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Full text of "Dictionnaire des sciences politiques et sociales ..."

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TROISIÈME  £T  DERNIÈRE 


ENCYCLOPÉDIE 

THËOLOGIQUE , 

OtI   TROISIÀMB  ET   DBRNI&RB 

son  Ds  DicnonAiRU  smi  Totms  us  partos  db  la  scibhck  rkusiiusk, 

OWWWLAWÊ  B»  rmAVÇAMi  BT  WAM  OBDBB  AlMlABÉnQVB, 

LA  PLDS  GLAIRE,  LA  PLUS  FACILE»  LA  PLUS  COMMODE,  LA  PLUS  VARIER 

ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  THÉOLOGIES. 

CBS  OICTIONNAIIIIES  SONT  CEUX  : 

DB  MlLOSOniIB  CATBOLIQtlE,  —  D*ANTIPH1L0S0raiSSIB,  — 

ftO  rARALtfcLB    DES  DOCTRINES  RELIGIEUSES    BT    PHILOSOPHIQUES    AVEC     LA    FOI  CAtHOLlQt'Et  — 

DÛ  rROTESTANTISUE^  —    DBÂ  OBJECTIONS  POPULAIRES  CONTRE  LE  CaTHOLICISHB,  — 

D«  CRITIOUE  CBntTIBNNB,  —    DE  SCBOLAStlQUE,  — DE  PHILOLOGIE    DU  MOYEN    AGE*  —    DE    PtlTSIOLOClE ,  — 

»C  TRADITION  PATRI6TIQUE  Et  CONCILIAfRE, —  DE  tk  CHAIRE  CHRÉTIENNE,—  D*niSTOIRE  fercLftSIA^TIQCB»  — 

DES    HISSIONS  CATHOLIQUES,  —    DES    ANTIQUITÉS    CHRÉTIENNES  ET  bÉCOUVERTES  llODfcR!<E5|  — 

DES  BlBJirAltS  DO  CHRISTIANISUE,  —    D*EStHÉTIQUE  ClIRÉTIENNfe,  —  DB  DIStiPbINE    ECCLÉSIASTIQUE, — 

D*ÉR0»ITION  ECCLÉSIASTIQUE* —  DES  PAPES    ET    CARDINAUX    CÉLÈBRES,    —  DE   BIBLIOGRAPHIE  CATHOLIQUE,   — 

DES  MUSÉES  RELIGIEUX  Et   PROFANES,  —  DES  A  BB  A  TES  ET  MONAStÉRES  CÉLÈBRES,  — 

BC  CMfCLURE,ORAVURE  ET  ORNEMENTATION  CHRÉtlENNE» —  DE  LÉGENDES  CHRÉTIENNES, —  DE  CANTIQUES  CHRÉTIENS, 

—  D*ÉCONOMIE  CHRÉTIENNE    ET  CHARITABLE,  —  DES  SCIENCES  POLITIQUES  ET  SOCIALES,  — 

DE  LÉGISLATION  COMPARÉE, —  DE  LA  SAGESSE  POPULAIRE,  —  DES  ERREURS  ET  SUPERSTITIONS  POPULAIRES,  — 

DU  LIVRES  APOCRYPHES, —  DE  LEÇONS   DE   LITTÉRATURE  CHRÉTIENflB  EN   PROSE  ET  EN  TERS,  — 

DB  MTtHOLOGlE  UNIVERSELLE,  —  DE   TECHNOLOGIE   UNIVERSELLE»  — 

ET  DES  ORIGINES  DU  CHBISTtANlSMB« 

OUBLIER 

PAR   M.    L'ABBÉ    MIGNB^ 
*ot«a0B  »a  &A  aia&ioTHÉQoa  vwivaasaftta  00  Ofta««É. 

00 

on  COBBB  COMMAVB  SUR  CHAQUE  BRANCHE  DB  LA    SCIENCB  ECCLÉSIASTIQUE* 

PRIK:f  PII.LBfOL«PO0R  LB  SOOMRirrBDR  A  U  COLLECTION  ENTIÈRE,  7  FR.  ET  HÉMb8  FR.,  PIIUR  LE  SOUtCRITTEUR 

A  TEL  00  TEL  DICTIONNAIRE  PARTICULIER. 

€0  milES,  PRIX  :  360  FRANCS. 


TOME  TnOlSSÈmEm 

bICTiONNAIftE  DES  SCIENCES  POLITIQUES  ET  SOCIALES. 

tOMB   TROISIÉMB. 


S*IMPR1ME  ET  SE  VEND  CHEZ  J.-P.  MIGNE,  EDITEUR, 

AUX  ATEUER9  CATHOUQUES,  RUE  D'AMBOISE,  AU  PETIT-MONTROUGE , 

BIBBIÈRB   d'rRFBK    DB   PARIS. 

4855 


q7 


d. 


28 


DICTIONNAffiE 


SCIENCES  POLITIQUES 

ET  SOCIALES 

coim^ifAiiT 

LA  POLITIOUS,  LA  DIPLOMATIE,  LE  DROIT  NATUREL.  LE  DROIT  DES  GENS, 
LIS  RAPPORTS  DE  L'ÉGLISE  ET  DE  L*ÉTAT,  L'ADXINISTRATIOIf ,  LES  FINANCES»  LA  POLICE, 

U  rORCX  ARMÉE,  L'ÉCONOMIE  POLITIQUE  ET  LA  STATISTIQUE 

AYIC 

LB  TBXTS  OU  LB  RÉSUMÉ  DBS  TRAITAS  LES  PLUS  IMPORTANTS, 

DBS    CORSTITUTIORS    BT   LOIS  FOUDAMBNTALBS     DES    PEUPLES    AUQIBNS    8T    MODIMINBS» 

ET  l'aRALTSB  DBS  FR15C1PAUX  OUYRAOBS  SUR  LA   POUTIOVB  ST  LES  AUTRES 

SUIBNCBS  SOCIALES,. 

rir  K.  OTT,  Deeteir  ei  4roU; 

PAR  M.  L'ABBÊ  MIGNE, 

AHTBIia  H(  LA  BlpUOTHÈttlJE  inVlVBlISUEBUJS  BV  CU»«<t 

00 
SES  COÇIA  CPUfiBTS  S0E  CHAQUE  BRA!IC8E  OB  LA  SCIENCE  ECC^MlMIIQEE. 


m  'm    *. 


TOME  TROISIÈME. 


S  TOLUMH,  PHIX  :  SI  VaARCt. 


S'IMPRIME  ET  SE  VEND  CHEZ  M.  J.-P.  MIGME,  ÉDITEUR, 

AUX   ATBUERS    CATHOLIQUES,    RUE   D'AMBOISE,    AU   PBTIT-MONTROUOB, 

'   BARRlftni  D'kNFBR  DB  PIRIS 

1855 


.Jt.,M    *r, 




iMprimerie  M  IGNE,  au  Peiil-Nontrouge. 


I 


■aai 


DICTIONNAIRE 


DES 


SCIENCES  POLITIOUES  ET  SOCIALES 


N 


RAPLES  (RoTAum  db).  >-  Voy.  Sicilss 
(Deux). 

Nassau  (Duch^  db).—  L'ud  des  Elatsde 
lu  «Innrédération  germanique.  Le  territoire 
de  Nassaa  formait  avant  la  révolution  un 
comté  immédiat  de  Tempire germanique,  et 
la  famille  qui  y  régnait  s*est  divisée  i  plu- 
sieors  repnses  eii  plusieurs  branches  dont 
b  plus  célèbre  estcelle  des  Nassau-Orange, 
qui  gouverne  actuellement  le  royaume  des 
njs-Bas.  Les  princes  de  Nassau  se  Joi- 

Sirent  &  la  Confédération  du  Rhin  lors  de 
dissolution  de  Tempire  d*Allema^ne  et 
prirent  le  titre  de  ducif  que  les  traités  de 
vienne  leur  ont  conservé.  Le  Nassau  subit, 
dans  le  cours  des  guerres  delà  révolution, 
de  nombreuses  modification»  dans  son  impor- 
tance et  son  territoire.  Le  Sfc  mars  i816&*étei« 
gnil,  avec  le  duc  Frédéric* Auguste  de  Nas* 
sau-Dsingen,  la  branche  d*Usiogen,  et  la  ligne 
de  Nassau-Weilburg  réunît,  par  l'avènement 
du  doc  Guillaume,los  possessionsde  la  bran- 
che aînée  de  cette  maison.  Dès  le  3  sep- 
tembre 18ib,  cette  princifiauté  obtint  une 
constitution  octroyée,  qui  fut  développée 
plus  tard  par  pjusieurs  édiis,  notamment 
celui  du  W  novembre  1815,  concernant  Télec* 
tion  des  étais.  Les  états  du  duché  étaient 
divisés  en  deux,  chambres  :  la  première  la 
chambre  des  seigneurs  (^Herrenbank)  ^  nom- 
més par  le  roi  héréditairement  ou  à  vie»  se 
composait  des  princes  et  seigneurs  mé- 
diatisés, assez  nombreux  dans  le  duché; 
la  seconde  se  composait  de  22  députés, 
dont  Tun  choisi  par  les  pasteurs  luthériens, 
un  par  les  pasteurs  réformés,  un  autre  par 
les  curés  caiholiques,  un  par  les  cliet's  des 
établissements  d'éducation,  trois  par  îes 
industriels  portés  dans  les  classes  supé- 
rieures  de  TimpOt  des  patentes  et  dans  leur 
sein  ,  quinze  par  les  propriétaires  fonciers 
payant  au  moins  sept  florins  de  contribu- 
tions directes  on  principal,  parmi  les  pro- 
priétaires payant  21  tlorios.  Les  états  doi- 
vent être  consultés  sur  les  lois  principales; 
ils  peuvent  faire  des  propositions  au  duc 

fiour  la  modification  des  lois,  du  même  que 
ui  présenter  des  griefs  relatifs  à  l*admirii>- 
tration,  etc.  Tous  les  impôts  doivent  être 
consentis  par  eux;  les  impôts  directs  pour 

D1CT103INAIRB   DES   S^^SETICBS   POLITIQUES. 


un  an,  les  indirects  pour  six  ans.  Cette 
constitution  ne  fut  F>as  modifiée  à  la  suiio 
de  la  révolution  de  juillet.  En  1831,  la 
chambre  des  seigneurs  ayant  fait  de  l'oppo* 
sition  au  duc  régnant  ,  on  augmenta  le 
nombre  de  ses  membres  par  de  nouvelles 
nominations. 
Le  duché  de  Nassau  occupe  la  treizième 

r^lace  dans  la  Confédération  germanique, 
i  compte  iS4J17  habitants.  Les  dépenses 
et  recettes  annuelles  sont  de  3  millions  de 
florins  environ.  Le  contingent  de  Nassau 
est  de  8,3M  soldats  et  6  canons,  et  de  9,5SS 
thalers. 

NATION,  NATIONAUTÉ.  —  L'histoire 
nous  offre  le  spectacle  de  nations  nom- 
breuses qui  se  sont  succédées  sur  le  globe, 
et  quand  on  jette  un  coup  d'œil  sur  les  grands 
mouvements  de  l'humanité,  on  voit  qae 
celle-ci  n*est  en  réalité  qu'une  société  de 
nations  diverses,  ayant  chacune  leur  vie 
propre  et  constituant  pour  ainsi  dire  autant 
d'individualités  distinctes.  Ce  fait  a  frappé 
tous  ceux  qui  se  sont  occupés  des  questions 
de  politique  générale,  et  depuis  longtemps 
l'on  s*est  demandé  quel  est  le  caractère 
distinctif  qui  constitue  les  nationalités 

Nous  n'exposerons  pas  en  détail  toutes 
les  hypothèses  qui  ont  été  émises  h  ce  sur- 
jet. Elles  se  résument  dans  les  théories  sui- 
vantes :  les  uns  placent  le  caractère  de  la 
nationalité  dans  les  races,  les  autres  dans 
la  religion,  les  autres  dans  la  langue ,  les 
autres  dans  l'habitation  et  le  territoire,  les 
autres  dans  certaines  identités  panîhëistes, 
d'autres  enfin  dans  un  butcoiumumraclivité. 
C'est  cette  dernière  théorie  qui  nous  parait  la 
seule  véritable.  Avant  de  l'exposer  ,  nous 
dirons  quelques  mots  des  autres. 

Ici  nous  iuvoq[ueroos  principalement  l'ex- 
périence historique  :  elle  dément  en  effet 
presque  toutes  les  doctrines  que  nous  ve- 
nons de  nommer.  Et  d'abord  ceux  qui  at- 
tribuent la  différence  des  nations  h  la  dif- 
férence des  races  partent  d'un  principe 
essentiellement  faux,  puisqu'ils  supposent 
que  l'humanité  n'est  pas  issue  d'une  mônie 
origine  et  qu*il  existe  naturellement  der* 
races  d'hommes  diverses,  semblables  aux  di- 
verses espèces  animales  d*uu  niétae  geure* 

m.  i 


{1 


NAT 


DICTIONNAIRE 


NAT 


fi 


Dans  rhjpolhèse  véritnble  d*une  même 
origine,  on  trouve  que  les  variétés  des 
hommes  ne  sont  qu'un  résultat  de  leur  exis« 
lence  en  nations  séparées,  et  à  ce  point  les 
différences  de  races  sont  la  conséquence 
des  différences  de  nationalité  au  lieu  d*en 
être  la  c<nuse.  Mais  les  faits  prouvent  avec 
évidence  que  la  race  ne  constitue  pas  la 
nationalité.  Est-il  une  nationalité  mieux 
constituée  que  la  France?  Et  cependant  com- 
bien de  races  sont  entrées  comme  éléments 
dans  cette  unité?  Celles,  Grecs,  Romains, 
Germains,  Scandinaves!  D*autre  part,  ces 
mêmes  éléments  sont  entrés  dans  la  forma- 
tion de  la  nation  anglaise,  et  pourtant  cette 
nationalité  diffère   essentiellement   de    la 

nôtre. 

La  même  observation  s'applique  h  la 
langue  et  au  territoire.  Au  sein  d*uue  même 
nation  il  peut  se  faire  qu'on  parle  des 
langues  différentes  sans  que  le  lien  national 
en  soit  moins  solide,  ainsi  que  cela  a  lieu 
encore  dans  diverses  parties  de  la  France; 
il  peut  se  faire  aussi  que  des  peuples  de 
même  langue  constituent  des  nationalités 
très-di  verses,comme  rAngleterre  et  les  Etals- 
Unis,  L*unilé  de  territoire  ne  suppose  nui- 
lement  l'unité  des  nationalités  ;  cuv  en  gé- 
néral Puni  lé  du  territoire  est  factice  et 
uéterminéeparle  peuple  même  qui  l'habite; 
et  des  territoires  qui  peuvent  présenter  une 
unité  naturelle  très-réelle  sont  souvent  ha*- 
bités  par  deux  ou  plusieurs  nations  diffé- 
rentes. La  religion  a  constitué  sans  doute 
dans  ratjtiquilé  un  des  caractères  essentiels 
des  nationalités;  mais  c'est  quand  les  reli- 
gions étaient  elles-mêmes  nationales.  Le 
luême  fait  pourrait  encore  se  présenter  sous 
lecègnedu  christianisme  cbez  les  peuples 
firotestants.  Mais  au  point  de  vue  du  chris- 
tianisme véritable,  du  catholicisme,  cette 
hypothèse  n'est  pas  admissible.  Le  catho- 
licisme suppose  que  tous  les  hommes  soient 
réunis  dans  une  foi  commune  malgré  les 
diversités  poMiques,  malgré  la  distinction 
des  nationalités;  ce  n*est  donc  pas  la  reli- 
gion qui  peut  constituer  celles-ci.  Et  de  fait 
t'histoire  nous  montre  plusieurs  peuples 
f  arfaitement  distincts  entre  eux,  la  France, 
l'Espagne,  I  Italie,  etc.,  bien  qu'ils  professent 
ia  même  religion. 

Les  écoles  (tanthéistes  de  l'Allemagne  ont 
6U[)posé  que  de  même  ou'i!  existait  un  génie 
ou  esprit  général  de  l'huiuanité  entière,  il 
en  existait  un  pour  chaque  peuple,  et  que 
c'était  la  différence  de  ces  génies,  sortes  de 
substances  confuses ,  qoi  constituait  la  dif- 
férence des  nationalités.  Nous  ne  nous  ar- 
rôtemns  pas  à  réfutc^r  cette  hypothèse  qui 
ue  peut  ^tre  admise  que  par  tes  partisaus 
du  panthéisme,  doctrine  contradictoire  à 
ious  les  fondements  de  la  raison  humaine, 
mais  qu«  nous  n'avons  pas  à  combattre  ici. 

Reste  entin  la  doctrine  du  Oui  commun 
d^aclwUé,  Cette  doctrine  a  été  émise  par 
M.  Bûcher,  et  nous  ia  croyons  parfaitement 
lundée  en  fait.  Elle  suppose  que  les  hommes 
ne  se  réunissent  en  société  que  pour  agir 
en  commun,  etque  pour  agir  en  commun  il 


leur  faut  nécessairement  un  but  commun. 
Les  sociétés  nationales  se  forment  donc  de 
la  même  manière  que  les  sociétés  de  moin- 
dre importance,  les  sociétés  scientitiqucs, 
littéraires,  commerciales.  Seulement  leur 
but  est  en  proportion  de  la  masse  des  hom- 
mes et  de  la  suite  des  générations  qui  doi- 
vent y  concourir  ;  il  ne  peut  se  fonder  lui- 
même  que  sur  la  morale  religieuse  et  doit 
supposer  une  série  d'actes  qui  exigent  le 
travail  de  quelques  siècles  au  moins.  Voici 
comment  nous  avons  exposé  cette  doctrine 
dans  un  article  publié  dans  VEuropien^ 
en  1837  : 

«  Pour  qu'une  formule  puisse  devenir  un 
but  commun  d'activité  pour  un  grand  nom- 
bre d'hommes,  et  constituer  une  nationa- 
lité, il  faut  quelle  remplisse  elle-même  cnr- 
taines  conditions,  hors  desquelles  elle  ne 
peut  acquérir  cette  valeur;  il  faut  qu'elle 
inspire  une  foi  assez  profonde  pour  fairo^ 
des  martyrs,  et  pour  que  ceux  qui  l'accep- 
tent ne  craignent  pas  de  mourir  pour  elh;  ; 
il  faut  aussi  qu'elle  propose  une  œuvre 
grande  et  difficile,  qui  demande  une  action 
longue  et  puissante,  un  effort  soutenu  de 
plusieurs  siècles.  Cette  dernière  condition 
surtout  est  indispensable  pour  aue  la  na- 
tion ait  une  durée,  et  pour  que  les  généra- 
tions successives  se  sentent  unies  dans  la 
même  pensée  et  dans  la  même  œuvre. 

«  La  religion  seule  peut  donner  une  for« 
mule  pareille;  il  n'y  a  qu'elle  qui  puisse 
poser  un  devoir  absolu ,  car  seule  elle  parle 
au  nom  de  Dieu,  qui  seul  est  souveraiu 
absolu  :  il  n'y  a  qu'elle  qui  puisse  imposer 
une  œuvre  longue  et  difficile,  car  seule  elle 
enseigne  la  fonction  de  Thumanité,  dont 
toutes  les  fonctions  nationales  ne  sont  que 
des  instruments  :  il  n'y  a  qu'elle  enfin  qui 
puisse  inspirer  une  foi  profonde  à  Tindi- 
vidu,  et  le  pousser  au  dévouement  et  au 
martyre,  carseuleelle  lui  apprend  son  rap- 
port avec  l'univers,  et  lui  enseigne  quil 
n'existe  que  comme  fonction  d'un  but  uni- 
versel »  auquel  il  doit  se  sacrifier  sans 
cesse. 

«  Il  est  déjà  évident  que  l'égoïsme  indi- 
viduel ne  peutêtre  posécoûime  le  but  com- 
mun d'activité  d'une  société,  car  l'égoïsme 
n'inspire  aucune  foi  commune,  car  il  place 
pour  chaque  individu  son  but  en  lui-même , 
car  il  ne  peut  engendrer  que  des  luttes»  car 
il  ne  pose  aucune  œuvre  è  réaliser,  car  il 
n'institue  aucun  lien  entre  les  générations 
sui^cessives,  car  il  Unit  avec  la  mort  ou  la 
volonté  do  chaque  individu. 

«  Une  société  ne  peut  donc  se  former  que 
lorsque  la  religion  a  offert  aux  hommes  un 
but  commun  d  activité,  tel  que  nous  venons 
de  le  décrire,  et  que  ce  but  a  été  librement 
accepté  par  eux  :  lorsque  cela  a  eu  lieu  , 
loi squ'une  formule  religieuse  a  été  accep- 
tée, et  qu'elle  a  constitué  une  nationalité, 
elle  devient  le  principe  et  la  fin  de  la  na- 
tion nouvelle,  elle  devient  sa  morale,  elle 
sépare  ses  actes  et  ceux  des  individus  qui 
la  composent  en  actes  bons  et  mauvais; 
elle  ordonne  un  système  de  tooctions  pro* 


15 


NAT 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NAT 


U 


Jrres  è  accomplir  le  but  accepté  ;  elle  assigne^ 
I  chaque  individu  son  devoir  et  son  droit; 
elle  devient  la  certitude  absolue  de  la  so- 
ciété* son  critérium,  son  pouvoir,  sa  sou- 
veraineté, 

c  Des  nationalités  peuvent  pourtant  se 
former  autrement  que  par  Pacccptalion 
d*une  religion  nouvelle,  lorsque,  par  suite 
de  révolutions  arrivées  dans  le  sein  d*une 
société»  un  fragment  de  cette  société  se  dé- 
tache et  va  fonder  une  nouvelle  unité.  Dans 
ce  cas,  ce  fragment  emporte  avec  lui,  soit 
le  but  même  de  la  société  ancienne,  et  alors 
il  constitue  une  société  5«mblable;  soit  au 
moins  une  partie  de  ce  but,  une  fonction 
spéciale  qui  jetait  appropriée,  et  alors  il 
prend  un  caractère  qui  diffère  suivant  la 
spécialité  è  laquelle  il  s'est  livré. 

€  Lorsque  le  but  d'activité  d'une  société 
est  atteint,  ou  lorsque  la  société  y  renonce 
au  milieu  de  son  action  et  abandonne  l'œu- 
vre  commencée,  sa  force  vitale  est  rompue 
et  sa  perte  est  prochaine*  Là  renonciation 
au  but  commun  se  fait  par  un  protestantisme: 
on  nie  la  religion,  et,  par  suite,  le  devoir 
qu'elle  seule  avait  institué  et  qu'elle  seule 
sanctifiait.  L'effet  immédiat  de  cette  néga* 
tion  est  Timmobilisationdela  société:  celle- 
ci  toutefois  subsiste  encore  au  moyen  tïes 
formes  de  conservation  acquises  dans  les 
temps  d'activité;  mais  bientôt  ces  formes 
elles-mêmes,  dépourvues  de  l'esprit  qui  les 
vivifiait,  perdent  leur  valeur  et  deviennent 
incapables  de  conserverie  société  plus  long- 
temps. Alors  celle-ci  marche  plus  rapide-* 
ment  vers  sa  décadence,  et  le  moindre  choc 
i'aoéantit.  Il  en  est  absolument  de  môme 
pour  les  sociétés  dont  le  but  est  atteint.  Le 
résultat  définitif  est  la  destruction  de  la  so- 
ciété, à  moins  pourtant  qu'elle  n*ait  accepté 
un  but  nouveau,  et  qu'elle  ne  forme  ainsi 
une  nation  nouvelle.  » 

Si  nous  jetons  un  coup-d'œil  sur  l'his- 
toire universelle,  nous  j  trouverons  la  con- 
firmation de  la  théorie  qu«-4ious  venons 
d*eiposer. 

Les  cités,  fondées  sur  le  sol  de  la  Grèce, 
furent  nombreuses  et  durent  presque  tou- 
tes leur  origine  à  des  guerriers  étrangers, 
dont  la  plupart  venaient  do  l'Egypte,  d'Asie, 
ou  qui  au  moins  connaissaient  la  morale 
égyptienne,  et  qui  se  mêlèrent  aux  popula* 
tions  indigènes  de  la  Grèce,  et  rallièrent 
autour  d'eux  ces  débris  épars  d'une  civili- 
sation plus  grande.  Le  but  que  posa  chaque 
fondateur  à  la  cité  qu'il  établissait  était 
Taccroissement  de  la  cité,  de  la  race  qui 
y  vivait,  et  sa  domination  sur  les  races  en- 
vironnantes. L'organisation  générale  cor- 
respondait parfaitement  à  ce  but,  et  se  trouve 
oexplicable  si  on  ne  l'admet  pas.  En  effet 
le  devoir  le  plu*»  général  de  tout  citoyen 
était  celui  des  armes  ;  la  fonction  militaire 
âtait  la  seule  qu*un  citoyen  pût  remplir 
avec  bonoeur,  et  toutes  les  fonctions  in- 
dustrielles étaient  abandonnées  aux  escla- 
ves et  aux  affranchis.  Le  droit  individuel 
était  en  rapportavec  ce  but  ;  l'individu  était 
toujours  considéré  comme  une  partie  d'un 


tout,  et  n'était  rien  par  lui-même.  L*éduca- 
tkmtendafj  sans  cesse  à  détruire  IVsprit 
d'individualité  et  à  établir  le  sentiment  du 
but  commun,  en  se  formant  partout  dans 
les  écoles  publiaueset  communes,  et  en  ne 
devenant  indiviuuella  qu'au  temps  de  la  dé- 
cadence des  cités. 

Les  principales  cités  furent  Athènes, 
Sparte,  Corinthe,  Thèbcs,  Argos,  etc.  Tou- 
tes eurent  le  même  but  d  activité,  mais  tou- 
tes ne  parvinrent  pas  h  le  développer  au 
môme  degré;  et,  h  la  fin  elles  succombèrent 
toutes  sous  les  efforts  d'une  cité  plus  heu- 
reuse. 

Athènes  reçut  son  but  égoïste  et  guerrier 
d'un  chef  militaire  sorti -d'Egypte.  Ce  chef 
et  ses  successeurs,  et  les  individus  de  la 
caste  mililaire  qui  les  accompagnaient,  tout 
en  instituant  le  but  commun  d'activité  guer* 
rier  et  conquérant,  donnèrent  en  même 
temps  une  impulsion  intellectuelle  et  in- 
dustrielle assez  grande  à  la  nation  nou- 
velle. Du  temps  des  rois,  Athènes  agit  déjà 
contre  les  peuples  environnants;  après 
ceux-ci,  des  troubles  intérieurs  la  forcèrent 

[tendant  quelque  temps  au  repos;  mais 
orsque  la  guerre  entre  les  riches  et  les  pau- 
vres eut  été  terminée  par  Solon  et  Pisis- 
trate,  elle  se  livra  avec  ardeur  h  son  but. 
Elle  attaqua  d\ibord  le  roi  de  Perse  et  atti- 
ra la  guerre  médique  sur  le  sol  de  la  Grèce. 
Depuis  ce  temps,  elle  fut  en  guerre  avec  les 
autres  cités,  et  cette  guerre  n'avait  d*autre 
Dut  que  son  accroissement  égoïste.  Ce  but, 
du  reste  est  bien  évident  dans  toute  la 
constitution  d'Athènes;  car  l'individu  était 
absolument  nul  devant  le  peuple  qui  repré- 
sentait matériellement  la  souveraineté  ;  et 
l'on  connaît  la  manière  dont  agissaient  en- 
vers les  cités  étrangères  les  hommes  les  plus 
vertueux  d'Athènes.  Athènes  parvint,  de 
cette  manière,  à  un  haut  degré  de  puis- 
sance intellectuelle  et  matérielle;  et  si, 
malgré  ses  efforts  continus,  elle  ne  parvint 
pas  àsubt^uguerjes  auties  cités  par  la  force 
des  armes,  elle  les  subjugua  du  moins  par 
sa  supériorité  dans  les  travaux  de  Tesprit 
et  dans  la  science  qu'elle  fit  dupointde  vue 
de  son  but. 

Sparte  fut  fondée  par  une  rnce  guerrière 
de  Doriens  et  d'Héraclîdes.  Chez  ceux-ci, 
le  but  guerrier  et  conquérant  était  enraciné 
depuis  louKtemps;  Ljrcurgue  ne  Tinstilua 
pas,  il  ne  fit  que  lui  donner  une  forme 
avec  la  science  qu'il  avait  apprise  en  Egy- 
pte. Cette  forme  était  parfaitement  appro- 
priée à  ce  but,  et  elle  en  est*  la  démonsir.i- 
tion  la  plus  évidente.  En  «vTet,  celte  com- 
munauté étroite  où  l'individu  est  toujours 
sacrifié  et  daus  laquelle  il  peut  se  mouvoir 
à  peine,  cette  morale  séyère  qui  s'étend 
sur  les  plus  minutieux  détails  de  la  vie  in- 
dividuelle; la  communauté  des  femmes  et 
des  enfants;  le  jugement  rigoureux  porté 
contre  l'enfant  mal  constitué;  l'éducation 
commune  qui  enseigne  continuellement  le 
sacrifice  de  soi-mêuje;  rins*riiction  exclusi- 
vement militaire;  tous  ce9^^  faits  prouvent, 
saus  réplique,  la  vérité  do  nos   assertions. 


45 


NAT 


DICTIONNAIRE 


NAT 


«6 


On  sait,  du  reste,  quels  furent  les  aeles  de 
la  cité  Spartiate  :  oo  sait  comment  elle  ac- 
complit son  but  en  asservissant  Athènes; 
comment  elle  s*annula  bientôt  elle-même, 
m  abandonnant  sa  morale;  comment,  dans 
les  derniers  temps  de  la  Grèce»  elle  brilla 
encore  d*un  dernier  éclat,  en  ressaisissant  le 
but  d'activité  et  la  forme  qui  y  était  appro- 
priée, et  comment  elle  succomba  de  nou- 
veau, en  l'abandonnant  une  seconde  fois. 

Nous  n'examinerons  pas  en  détail  les 
autres  cités  de  la  Grèce.  Toutes,  comme 
Athènes  et  Sparte,  eurent  pour  principe 
leur  propre  extension  aux  dépens  des  autres 
cités;  et  toutes  ne  vécurent  qu'eu  mettant 
ce  principe  en  action.  Nous  eu  avons  assez 
dit  pourvue  cela  soit  compréhensible  pour 
tous.  L'histoire  de  la  Grèce  est  la  vériGca- 
lion  complète  de  la  doctrine  du  but  com- 
mun d'activité.  C'est  cette  doctrine  seule 
qui  peut  expliquer  ces  rivalités  actives 
eutre  les  cités  grecques,  ces  guerres  inté- 
rieures non  interrompues  entre  toutes  les 
nationalités,  qui  avaient  chacune  un  but 
exclusif  h  celui  des  autres;  c'est  cette  doc- 
trine seule  qui  peut  nous  faire  comprendre 
cette  relation  des  citoyens  avec  leur  cité, 
cette  activité  passionnée  dans  les  affaires 
politiques,  ce  grand  dévouement,  cette  ab- 
négation absolue  de  l'individualité,  qui  ani- 
maient chez  les  Grecs  les  soldats  et  les 
généraux. 

La  Grèce  fut  conquise  par  la  Macédoine  ; 
par  la  Macédoine  qui,  comme  la  Grèce, 
avait  pour  but  unique  d'activité  la  guerre 
et  la  conquête.  Mais  chez  cette  nation,  le 
pouvoir  et  la  souveraineté  qui  naissent  du 
but,  étaient  aux  mains  d'un  seul  chef  héré- 
ditaire; et  celte  constitution  politique  du 
pouvoir  donna  à  la  Macédoine  une  puis- 
sance d'expansion  énorme,  qui  lui  permit 
de  réaliser  la   conquête  de  l'Asie.  Là  ré- 

f;nait  une  seule  race  qui  avait  asservi  toutes 
es  autres,  mais  qui  ne  formait  plus  elle- 
même  une  nationalité;  car  dans  le  grand 
empire  perse,  il  n'existait  qu'une  seule  unité, 
celle  de  l'esclavage  et  de  l'eiploitation.  il 
fut  remplacé  par  le  grand  empire  macédo- 
nien, auquel  Alexandre  le  Grand  proposa 
pour  but  la  conquête  du  monde;  mais  il 
mourut  avant  d'avoir  accompli  son  œuvre, 
et  nul  ne  lui  succéda. 

Avant  d*aller  plus  loin,  nous  devons  dire 
la  raison  de  ces  buts  nationaux  égoïstes 
et  exploiteurs.  Nous  la  trouvons  dans  la 
religion  même  do  l'Egypte  d'où  sortirent 
tous  ces  buts;  là  ou  enseignait,  comme  nous 
l'avons  dit  ailleurs,  tjue  la  nation  égyp- 
tienne seule  était  agréable  à  Dieu;  que  les 
étrangers  étaient  de  la  race  ûes  esclaves; 
qu'il  fallait  les  asservir,  et  chaque  fragment 
qui  se  séparait  de  l'Egypte  devait  commen- 
ter cette  idée.  Il  faut  remarquer  en  outre 
que  la  plupart  des  fragments  qui  se  déta- 
chaient du  centre  social  étaient  exclusive- 
ment composés  de  guerriers;  de  ceux-là 
même  auxquels  le  devoir  militaire  et  la 
loi  d'extermination  à  l'égard  de  fétranger 
avaient  été  enseignés  de  la  manière  la  plus 


absolue;  voilà  pourquoi  chacune  de  ces 
cités  fut  constituée  au  point  de  vue  indivi- 
duel, voilà  pourquoi  la  guerre  fut  le  seul 
rapport  possible  entre  elles  :  et  coite  morale 
et  ces  rapports  durent  nécessairement  exis- 
ter*jusqu'à  ce  qu*une  parole  nouvelle  vint 
dire  au  monde  :  il  n*y  a  pas  de  races  supé- 
rieures ou  inférieures,  car  tous  les  hommes 
sont  frères  et  fils  d'un  même  père  qui  est 
au  ciel. 

L'histoire  de  Rome  nous  offre  encore  une 
contirmation  de  la  doctrine  du  but  com- 
mun d'activité.  Cette  cité  se  forma  de  l'ac- 
cession de  deux  races  différentes  au  même 
but,  la  guerre  et  la  conquête.  Ces  deux 
races  étaient  de  naissance  différente,  et  la 
cité  romaine  était  divisée  dès  le  commen- 
cement en  patriciens  et  plébéiens.  Les 
travaux  qui  ont  été  faits  sur  les  origines 
de  l'histoire  romaine,  qui  détruisent  en 
partie  les  légendes  tirées  des  anciennes  tra- 
ditions, loin  de  mettre  ces  faits  en  doute 
ne  font  que  les  confirmer.  11  s^établil  à 
Rome  dès  sa  fondation  un  double  mouve- 
ment :  Tun  qui  tendait  à  élever  la  classe 
plébéienne,  et  à  la  mettre  de  niveau  avec  la 
classe  patricienne;  le  second,  auquel  le  pre« 
mier  était  subordonné,  tendait  à  la  conquête 
de  toutes  les  populations  environnantes. 
Nous  connaissons  la  plupart  des  actes  aux- 
quels donnaient  lieu  ces  principes  de  mou- 
vement, et  nous  en  voyous  parfaitement  le 
développemenL 

D'abord,  à  rextérieur,Rome  s'attaque  aux 
petits  peuples  qui  l'environnent  et  parvient 
à  les  soumettre  après  une  lutte  longue  et 
acharnée.  Lorsqu'elle  a  acquis  une  force 
assez  grande  pour  braver  tous  les  petite 
Etats  de  l'Italie,  elle  marche  rapidement  ; 
elle  soumet  en  peu  de  temps  l'Italie  méri- 
dionale, et  arrive  enfin  au  contact  de  natio- 
nalités plus  grandes.  Elle  s'attaque  d'abord  à 
Carthage,  qu'elle  brise  après  une  lutte  ter- 
rible :  alors  elle  ne  connaît  plus  de  bornes  ; 
elle  veut  avoir  le  monde  entier,  et  se  met  h 
l'œuvre  pour  le  conquérir. 

A  l'intérieur,  le  peuple  avait  acquis  peu 
à  peu  tous  les  drois  des  patriciens;  et  il 
devait  en  être  ainsi,  car  il  prenait  la  même 
part  à  l'activité  commune,  et  versait  son 
sang  pour  toutes  les  conquêtes.  Pourtant, 
il  ne  parvenait  à  ce  résultat  qu'après  des 
efforts  nombreux  et  une  lutte  acharnée. 
Aussi,  l'inimitié  des  patriciens  et  des  plé- 
béiens était-elle  devenue  très  grande,  et  il 
n'y  eut  que  le  but  commun  d'activité  qui 
put  conserver  l'unité  entre  eux.  C'est  ce  que 
sentirent  très-bien  les  patriciens;  car  unae 
leurs  moyens  de  combattre  les  plébéiens 
était  de  susciter  une  guerre  extérieure  et 
de  tourner  leur  activité  contre  Teunemi  ; 
et  ils  établirent  le  principe  de  ne  jamais 
laisser  la  cité  sans  guerre.  Le  peuple^  de  son 
côté,  ne  refusa  jamais  de  se  mettre  eu  cam- 
pagne, et  souvent  sa  rivalité  se  formula  par 
une  activité  plus  grande  en  vue  du  but  com- 
mun, c'est-à-dire  par  des  propositions  de 
guerre  que  faisaient  coup  sur  coup  les  tri* 
buns  et  les  patriciens. 


17 


NAT 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NAT 


IS. 


Le  but  d'actif ité  de  Rome  était  du  resie 
empreint  dans  la  vie  la  plus  inlime  de  celle 
cité.  Ainsi,  le  républicanisme  tant  vanté 
des  Romains  n'était  autre  chose  que  la 
haine  contre  les  étrangers»  et  le  sentiment 
d*ua  but  commun  devant  lequel  tous  ceux 
qui  Taccomplissaient  étaient  égaux.  La  mo- 
rale de  ce  but  était  la  morale  suprême,  et» 
pour  l'accomplir,  tous  les  moyens  étaient 
bons.  Aussi  n*y  en  eut-il  pas  un  seul  qu'ils 
no  tentèrent,  la  violence,  la  ruse,  la  perli- 
die,  la  trahison.  On  peut  lire  là-dessus  le 
chapitre  de  la  grandeur  et  de  la  décadence 
di'S  Romains,  par  Montesquieu.  Le  droit  con- 
tre les  vaincus  était  de  les  tuer,  et  si  on  les 
conservait,  c'était  pour  les  rendre  esclaves. 
C'était  la  guerre  et  Tesclavage  oui  consti- 
tuaient, pour  les  Romains  tout  Je  droit  des 
gens,  car  ils  ne  connaissaient  pas  de  droit 
de  paix.  Les  mœurs  et  Téducalion  étaient 
toutes  militaires,  et  tout  autre  genre  de  dé- 
veloppement, soit  intellectuel,  soit  indus* 
triel»  était  banni  du  sein  de  la  cité. 

Lorsque  Rome  eut  conquis  le  moiide 
connu,  la  corruf)tion,  l'immoralité,  avaient 
déjà  attaqué  son  but  commun  d'activité,  et 
le  temps  arrivait  où  elle  ne  pourrait  plus 
aller  plus  loin.  Alors,  elle  fit  un  dernier 
acte;  elle  abolit  toutes  les  distinctions  en- 
tre les  hommes  libres  ;  elle  anéantit  le  reste 
de  cette  aristocratie  égoïste.  Ce  fut  par  les 
mains  des  empereurs  que  le  peuple  opéra 
cet  acte,  qui  fut  le  dernier;  car  le  but  était 
atteint,  et  la  loi  morale  accomplie. 

Ici,  nous  trouvons  un  nouvel  enseigne- 
ment, et  une  démonstration  nouvelle  de 
notre  doctrine  :  c'est  l'empire  romain  qui 
nous  offre  l'eiemple  d'une  société  dont  le 
but  commun  d'activité  est  atteint.  La  so- 
ciété commence  alors  à  s'immobiliser  dans  la 
conservation  ;  mais  en  même  temps  la  mo- 
rale disparait  :  chacun  se  livre  à  ses  pas- 
sions égoïstes  ;  les  forces  acquises  ne  suf- 
iîsent  plus,  et  la  société  succombe.  Ainsi, 
nous  voyons  l'empire  romain  en  proie  à 
une  exploitation  intâme,  se  dépeupler  par 
l'immoralité,  par  la  famine,  par  la  guerre  ; 
cette  décadence  dure  300  ans;  et  bientôt 
attaquée  de  tous  côtés  par  les  peuplades 
dont  la  soumission  eut  été  un  jeu  pour  la 
Rome  antérieure  aux  guerres  puniques, 
l'empire  ne  leur  offre  plus  de  résistance  et 
se  trouve  enfin  divisé  et  rompu. 

Un  nouveau  but  d'activité  avait  pourtant 
paru  sur  la  terre;  ce  but  devait  sauver  le 
monde  de  la  destruction  ;  il  eût  sauvé  l'em- 

£ire  romain  si  celui-ci  l'eût  voulu.  C'était 
{  parole  de  Jésus-Christ  qui  proclamait  la 
fraternité  entre  les  hommes,  et  posait  à  tous 
pour  devoir  d'accomplir  l'unité  humaine 
par  le  dévouement.  Lorsque  la  majorité  des 
hommes  fut  convertie  au  christianisme, 
Constantin  essaya  d'en  faire  le  but  d'acliviié 
nouveau  de  l'empire  romain;  mais»  diffé- 
rents obstacles  empêchaient  la  réalisation 
de  cette  œuvre;  I  unité  spirituelle  n'était 
pas  encore  organisée  :  une  hérésie  abomi- 
nable, celle  des  ariens,  divisait  les  chré- 


tiens, et  avait  envahi  plus  de  la  moitié  de 
l'empire  :  plusieurs  des  successeurs  de 
Constantin  furent  ariens  eux-mêmes ,  et 
presque  tous  furent  des  égoïstes;  aussi  la 
régénération  de  l'empire  romain  devint-elle 
impossible,  et  l'empire  lui-même  périt  sous 
les  invasions  des  barbares.  Alors,  une  na- 
tionalité nouvelle  surgit  et  sauva  le  monde  : 
ce  fut  la  nationalité  française.  Cette  natio- 
nalité résulta  de  la  réunion  des  cités  catho- 
liques de  la  Gaule,  de  plusieurs  camps  mi- 
litaires des  Romains,  et  de  l'armée  barbare 
des  Francs,  dans  le  but  commun  de  vaincre 
l'hérésie  arienne,  et  de  faire  triom[)her  le 
catholicisme  sur  le  sol  d'Occident.  Cette  al- 
liance s'accomplit  sous  les  auspices  des  évo- 
ques gaulois ,  qui,  en  convertissant  les 
guerriers  francs ,  acquirent  une  milice 
brave  et  dévouée.  Nous  ne  nous  étendrons 
pas  sur  ces  faits.  M.  Bûchez  a  traité  l'his- 
toire de  la  formation  de  la  nationalité  fran- 
Saise  d'une  manière  qui  ne  laisse  rien  à 
ésirer.  Il  a  prouvé  que  la  Gaule  no  fut  pas 
con(]nise  par  les  Francs  ;  que  Clovis  ne  put 
avoir  le  commandement  suprême  qu'en  ac- 
ceptant le  but  de  la  confédération  des  cités 
gauloises,  et  en  s'en  faisant  l'instrument; 
qu'à  celte  condition  il  fut  librement  ac- 
cepté pour  chef  par  ces  cités  et  mis  à  la  tête 
de  Tarmée  catholique.  Ces  faits  répondent 
parfaitement  aux  principes  que  nous  avons 
posés  au  commencement  de  notre  travail. 
En  effet,  il  n'y  a  au'un  but  commun  qui 
puisse  réunir  ces  éléments  hétérogènes  de 
notre  nationalité.  Ce  but  est  institué  par  les 
prêtres,  c'est  la  religion  même,  la  défense 
du  catholicisme  ;  tous  ceux  qui  s'y  dévouent 
sont  capables  d'en  devenir  les  martyrs; 
l'accoinplissemenl  de  ce  bu!  est  long  et  dif- 
ficile, car  Thérésie  et  le  paganisme  occupent 
une  grande  partie  de  l'Europe,  et,  après 
la  victoire  des  ennemis  du  dehors»  il  offrira 
une  modification  profonde  et  fondamentale 
à  accomplir  dans  le  sein  même  de  la  so- 
ciété. 

A  cote  de  la  France  n'existait  alors  au- 
cuue  autre  nationalité.  Une  moitié  de  l'em- 
pire romain  s'était  emparée  de  ce  qu'il  y 
avait  de  commun  dans  le  christianisme, 
sans  comprendre  l'activité  renfermée  dans 
la  parole  nouvelle,  et  l'empire  d'Orient  ne 
se  conserva  que  par  sa  lutte  avec  les  peu- 
ples de  l'Asie,  qui  devint  de  force  un  but 
d'activité  pour  lui;  dans  cette  lutte,  il  fut 

{plutôt  résistant  qu'actif,  et,  ce  n'est  qu'à  la 
aibtesse  même  des  populations  qui  l'atta- 
quèrent, qu'il  faut  attribuer  sa  longue  exis- 
tence. 

Les  autres  royaumes  fondés  en  Europo 
sur  les  débris  de  l'Occident  ne  furent  pas 
des  nationalités  ;  aucun  d'eux  ne  survécut 
au  but  de  brigandage  qui  réunissait  ces  bar- 
bares ariens;  et  tous  succombèrent  à  la  pre- 
mière attaque  que  leur  firent  les  peuples 
croyants  et  dévoués  :  Ainsi  en  fut-il  des 
Wisigotbs,  des  Bourguignons,  des  Thurin- 
giens,  des  Ostrogolhs,  des  Lombards.  La 
France  ne  cessa  d'agir  avec  vigueur  sur  tou- 
tes ces  populations,  tant  par  les  srmes  que 


10 


NAT 


DICTIONNAIRE 


NAT 


m 


pnr  les  mis'iionnaires  et  l'enseignement; 
vWe  les  conquit  lentement  à  la  nationalité 
frnnçaise.   Ce  fut  Charlemagne  qui   eut  la 

?Joire  d'étendre  cette  nationalité  à  toute 
*Europe  et  de  rallier  au  même  but  d*acti- 
yité  un  empire  aussi  étendu  que  celui 
d'Occident.  Charlemagne  constitua  aussi 
l'unité  spirilueile  ;  et  si  son  œuvre  eût  été 
continuée»  certes  aujourd'hui  nous  serions 
plus  rapprochés  de  la  fraternité  universelle 
que  nous  ne  le  sommes;  et  si  l'un  des  peu- 
ples de  l'Europe  se  dévouait  à  réaliser  cette 
parole  de  Dieu,  les  autres  ne  voudraient  pas 
lui  porter  la  guerre  et  la  désolation  au  nom 
des  puissants  de  la  terre.  On  sait  comment 
régoïsme  des  gouvernants  détruisit  rœuvre 
de  Charlemagne  :  Son  Gis  Louis  plaça  ses 
intérêts  de  famille  au-dessus  des  intérêts 
du  christianisme  :  l'unité  temporelle  de 
TEurope  fut  brisée;  chaque  fragment  de 
l'empire  de  Charlema^^ne  marcha  séparé- 
ment à  son  but  avec  une  activité  plus  où 
moins  grande,  suivant  les  circonstances  ou 
il  se  trouvait.  Ainsi  TEurope  se  trouva  di- 
visée en  plusieurs  peuples  différents,  qui, 
par  suite  de  leurs  différences  iuitiales,  pri- 
rent dans  le  cours  de  leur  développement 
un  caractère  de  plus  en  plus  spécial. 

Au  mojen  âge  cependant,  les  dilférences 
entre  les  peufdfS  de  l'Euroi.e  étaient  bien 
moins  grandes  qu'aujourd'hui.  En  effet,  le 
but  d'activité  de  toutes  ces  nations  était  le 
iiiônie;  elles  n'étaient  différenciées  entre 
elles  que  par  l'intelligence,  l'énergie  et  le 
dévouement  qu'elles  apportaient  à  l'accom- 
plissement de  ce  but.  A  ce  point  de  vue  la 
France  se  trouvait  évidemment  la  première 
des  nations  :  c'était  elle  qui  la  première 
avait  accepté  le  catholicisme  et  avait  com- 
battu pour  lui  ;  c'était  elle  qui  l'avait  ré- 
pandu partout,  et  qui  avait  civilisé  l'Eu- 
rope; ce  fut  die  aussi  qui  commença  la 
première  l'œuvre  de  la  réalisation,  en  don- 
nant aui  bourgeois  des  communes  le  devoir 
et  le  droit  des  armes,  en  affranchissant  les 
serfs,  en  créant  l'Université  de  Paris.  Il  y 
avait  du  reste  entre  les  divers  peuples  de 
l'Europe  un  pouvoir  unitaire,  représentant 
direct  du  but  commun  d'activité,  et  qui  veil- 
lait avec  énergie  à  la  réalisation  de  ce  but: 
c'était  la  puissance  spirituelle  du  pape  et  du 
clergé:  il  v  avait  un  juge  entre  le  prince 
égoïste  et  le  peuple  opprimé  :  il  y  avait  une 
loi  spirituelle  qui  réglait  les  relations  des 
peuples  entre  eux  ,  c'est-à-dire  un  droit  des 
gens  chrétien;  il  y  avait  enfin  la  possibilité 
pour  les  peuples  de  l'Europe  d  accomplir 
des  actes  communs. 

Alalheureusement  cet  accord  fut  rompu  à 
la  tin  du  moyen  âge,  et  l'égoïsme  en  profita 
pour  nier  l'autorité  de  la  religion  et  l'unité 
de  l'Eglise.  L*ei:seignemenl  protestant  fit 
changer  la  face  de  TEurope,  et  donna  lieu 
il  una  relation  toute  nouvelle  entre  les  gou- 
vernants et  les  gouvernés:  chaque  prince 
se  crut  maître  et  seigneur  du  pays  qu'il  gou- 
vernait, et  l'on  s'accoutuma  à  1  idée  de  voir 
la  souveraineté  dans  des  familles  héréditai- 
res, au  lieu  de  la  voir  dans  le  but  d'activité 


qu\  constituait  les  nations.  Celles-ci  prirent 
alors  un  caractère  différent,  suivant  la  part 
qu'elles  eurent  au  protestantisme.  Le  peuple 
français  resta  fidèle  à  son  but  commun  d'ac- 
tivité; il  persista  dans  la  réalisation  delà 
religion  chrétienne;  il  repoussa  le  protes- 
tantisme, en  sacrifiant  encore  une  fois  le 
[>lus  pur  de  son  sang.  L'Allemagne  accepta 
a  négation  :  elle  se  condamna  à  l'immobi- 
lité, et  il  lui  fut  impossible  de  résister  k 
l'égoïsme  des  grands  qui  la  fédéralisèrent  : 
depuis,  elle  a  cherché  a  reprendre  son  unité 
sans  pouvoir  y  parvenir,  et  cela  lui  sera 
impossible  en  effet,  car  le  but  commun  d*iir- 
tivité,  qui  seul  peut  constituer  cette  unité, 
lui  manque.  La  direction  que  prit  l'Angle- 
terre à  cette  époque  est  remarquable.  L  An- 
!;leterre  se  fit  un  protestantisme  à  part,  <|ui 
a  sépara  complètement  du  reste  de  l'Eu- 
rope et  mit  entre  elle  et  les  f|euples  dont 
elle  était  sortie  une  barrière  spirituelle  plus 
grande  que  ne  l'était  la  barrière  matérielle 
de  l'Océan.  Cet  égoïsme  national  la  rejeta 
bien  loin  de  la  fraternité  chrétienne  et  il  no 
lui  rodtait  pour  vivre  activement  qu'à  se 
vouer  à  la  fonction  de  conservation  maté- 
rielle, au  commerce  et  à  l'industrie;  c'est 
l'accomplissement  de  ce  but  qui  fait  vivre 
l'Angleterre  aujourd'hui  ;  c'est  au  nom  de 
ce  but  qu'elle  a  répandu  ses  colonies  au  loiu 
et  conquis  l'Inde  et  l'Amérique.  Nous  de- 
vons fciire  remarquer  combien  la  colonisa- 
tion en  vertu  de  ce  but  matériel  a  été  diffé- 
rente de  celle  des  Espagnols  catholiques. 
Les  Espagnols  convertirent  les  indigènes 
et  leur  donnèrent  Téducation  chrétienne  : 
ceux-ci  aujourd'hui  sont  en  majorité  dans 
les  Etats  espagnols  de  TAmérique;  lis  con- 
stituent la  véritable  nation,  et  les  nègres 
mômes  remplissent  les  fonctions  les  plus 
hautes  dans  le  but  national.  Les  Anglais 
chassaient  les  indigènes  et  les  massacraient, 
ils  n'en  convertirent  aucun ,  et  les  chrétiens 
qui  vivent  aujourd'hui  dans  leurs  colonies 
sont  tous  d'origine  européenne. 

En  dehors  de  la  grande  unité  catholique , 
fondée  par  Charlemagne,  se  formèrent  plus 
lard  quelques  autres  nationalités,  qui  durent 
aussi  leur  origine  au  catholicisme  et  n'eu- 
rent pas  d'autre  but  commun  d'activité  que 
lui.  D'abord  ce  fut  l'Espagne,  qui  se  cons- 
titua par  sa  lutte  contre  les  Arabes.  Le 
royaume  de  Léon  se  forma,  parce  que  Pelage 
se  mit  à  la  tête  des  hommes  d'armes  qui  vi- 
vaient dans  les  Asturies,  et  gagna  avec  eui 
une  bataille  sur  les  Arabes.  Des  centres  pa- 
reils devinrent  plus  tard  les  comtés  de  Cas- 
tille,  d*Aragon,  de  Barcelone,  qui  tous  se 
réunirent  bientôt  au  royaume  de  Navarre. 
L'activité  catholique  de  ces  populations 
était  très-grande,  mais  le  centre  unique  qui 
s'était  formé  d'abord,  se  divisa  de  nouveau 
par  suite  d'arrangements  de  famille,  et  l'ac- 
tion dépourvue  d'unité  fut  moins  efficace. 
Plus  tard,  lorsque  les  Maures  furent  chassés 
du  sol  de  l'Europe,  celle-ci  dirigea  son  ac- 
tivité vers  les  découvertes  et  la  colonisation; 
mais  régoisme  de  Charles  Quint  la  détourna 
de  ce  but. 


SI 


NAT 


hes  sciences  politiques. 


NAT 


Si 


Les  Blats  du  Nord  et  de  TKst  doivent  leur 
existence  à  la  religion  chrétienne.  Les  bar- 
bares oui  s*aR{taient  aux  conQnsdes  peuples 
civilises  de  l'Europe  s'épuisaient  en  courses 
vagabondes  et  en  guerres  intestines  ;  ce  ne 
fut  que  lorsque  leurs  chefs  eurent  accepté 
le  christianismet  et  lentement  imposé  cette 
foi  nouvelle»  qu'on  vit  paraître  plusieurs 
anités  nationales,  et  que  ces  hordes  qui 
sVntrebaltaient  se  reconnurent  membres 
d*une  seule  nation  et  obéirent  à  un  pouvoir 
commun. 

C*est  ce  oui  arriva  sous  Canut  le  Grand 
^n  Danemark,  sousOlof  en  Suède,  sous  saint 
Etienne  en  Hongrie,  sous  Miscislaw  en  Po- 
logne. Partout,  a  la  voix  des  missionnaireSf 
les  mjaumes  naissaient»  et  Tactivilé  com- 
mune succédait  à  Tégoïsme  désordonné.  Ces 
peuples  eurent  du  reste  un  sort  différent. 
Le  christianisme  ne  pénétra  pas  chez  tous  à 
une  profondeur  égale  :  les  Hongrois»  par 
exemple»  eurent  beaucoup  de  peine  à  1  ac- 
cepter; après  plusieurs  générations  ils  es- 
sdjèrent  de  revenir  au  paganisme,  et  ce  ne 
fut  que  Ténergie  des  rois  qui  put  les  main- 
tenir dans  la  religion  nouvelle.  Aussi  n*est-;l 
pasélonnantquecettenationalité,qui  n'exis- 
tait que  dans  les  sentiments  des  nobles,  fut 
si  facilement  abattue.  L'activité  conquérante 
du  Danemarck  et  de  la  Suède  fut  d'abord 
assez  grande;  mais  l'égoïsiue  des  grands» 
qui  les  poussa  à  des  partages,  h  des  riva- 
Més»  k  des  guerres  intérieures,  et  l'éducadon 
négligée  qu'on  donna  au  peuple»  empêchè- 
rent que  le  sentiment  catholique  et  national 
entrât  bien  avant  dans  le  sentiment  des 
masses»  et  formât  une  unilé  compacte.  Ces 
pays  devinrent  une  proie  facile  au  protes- 
tantisme; ils  s^y  dévouèrent  môme  avec  as- 
sez d'ardeur,  et  la  Suède  eut  une  époque 
brillante  lorsque»  sous  Gustave-Adolphe» 
elle  poursuivit  la  réalisation  du  protestan- 
tisme dans  toute  l'Europe.  Mais  ce  but  d'ac- 
tivité n'était  pas  apte  k  fonder  une  nationa- 
lité, et  la  gloire  de  la  Suède  passa. 

De  toutes  ces  nations  il  n  y  en  eut  qu'une 
où  le  catholicisme  prit  des  racines  profon- 
des, et  où  ce  but  commun  d'activité  parvint 
à  constituer  une  nationalité  véritable  :  cette 
nation  fut  la  nation  polonaise.  Comme  la 
France,  la  Pologne  devint  chrétienne  par  le 
luariaçe  d'un  chef  barbare  avec  une  vierge 
catholique  :  Miscislaw  fut  le  Clovis  de  la 
Pologne.  Le  catholicisme  y  fut  reçu  avec 
plus  de  dévouement  que  partout  ailleurs» 
car»  depuis  ce  temps»  la  nation  nouvelle  ne 
cessa  de  verser  son  sang  pour  la  cause  ca- 
iholioue»  dans  la  Russie,  dans  la  Lithuanie, 
dans  la  Prusse»  dans  la  Poméranie»  dans  la 
Suède  protestante.  Aussi  la  Pologne  devint- 
elle  au  nord  ce  que  la  France  était  à  l'ouest» 
le  centre  de  l'intelligence  et  de  la  foi  catho- 
lique, le  séjour  de  T'honueur  et  des  mœurs 
chrétiennes.  Trois  partages  et  un  esclavage 
de  quarante  ans  n*ont  pu  détruire  celte  na- 
tionalité» qui  dernièrement  encore  s'est  ma- 
nifestée par  un  si  douloureux  sacritice. 

Dans  cette  revue  des  peuples»  nous  n'a 
vous  parlé  ni  des  Arabes»  ni  des  Russes. 


La  nationalité  des  Arabes  fut  semblable 
k  celle  des  })roiestants;  ce  ne  fut  pas  une 
véritable  nationalité.  La  religion  mabomé- 
tane  n'était  pas  apte  k  fonder  un  but  com- 
mun d'activité  ;  le  seul  but  qu'elle  pot  poser 
fut  la  conquête,  et,  la  conquête  accomplie, 
toute  cette  civilisation  (]ui  paraissait  si 
brillante  s'évanouit.  Les  individus  mêmes 
de  la  nation  ne  pouvaient  prendre  part» 
avec  leur  sentiment,  au  iHit  commun  ;  ear 
ce  but  commun  récidait  tout  entier,  esprit 
et  matière,  dans  la  personne  du  chef.  C'esl 
ainsi  que  la  confusion  du  pouvoir  spirituel 
et  du  pouvoir  temporel  dans  une  même* 
personne  enlève  la  possibilité  du  but  coo^ 
mun;  car  elle  fait  de  l'homme  un  Dieu,  et 
du  but  commun  d'activité  un  homme.  Il  en 
est  absolument  de  même  pour  la  Russie  : 
là,  aussi»  le  môme  homme  est  à  la  fois  chef: 
spirituel  et  chef  temporel,  et  peut»,  à  son 
gré»  changer  les  articles  de  la  loi  et  la  pra^ 
tique  matérielle:  là  aussiiljn'y  a  pas  de  natio^ 
nalité,  il  n'y  a  qu'un  maître  et  des  esclaves.. 
NATURALISATION.  —  C'est  l'acte  eu 
rertu  duquel  un  étranger  obtient,  dans  une 
nation,  la  qualité  de  membre  de  cette  na- 
tion. L'admission  d'un  étranger  parmi  les* 
membres  d'une  nation  a  été  soumise  k  des 
conditions  très-diverses  chez  les  différents 
peuples.  Dans  l'antiquité  elle  était  k  peu 
près  impossible.  A  Rome»  l'acquisition  des 
droits  de  cité  fut  longtemps  un  privilège- 
réservé  aux  Latins»  qui  avaient  été  primiti- 
vement dans  une  alliance  intime  avec  les 
Romains»  et  aux  péujilcs  et  individus  assi- 
milés aux  Latins,  et  il  fallait  toujours  cer« 
taines  conditions  et  une  décision  souveraine 
du  peuple  romain  pour  la  conférer.  Plus 
tard  ce  fut  à  l'empereur  que  passa  cette  fa- 
culté, et  les  empereurs  en  usèrent  fréquem- 
ment» en  effet,  en  faveur  d'étrangers,  indi- 
viduellement ou  en  masse.  C'est  ainsi  que 
Garacalla  conféra  le  droit  de  cité  h  tous  les 

habitantsdes  provinces  romaines. En  France^ 
la  naturalisation  s'opérait  autrefois  par  let- 
tres du  prince,  accordées  en  grande  chan- 
cellerie et  enregistrées  dans  les  cours  sou- 
veraines. Ces  lettres  s'appelèrent  leUres  d» 
naturalUéf  et  demeuraient  sans  effet  si  l'é- 
tranger ne  résidait  que  momentanément  en 
France.  Il  en  était  de  même  dans  la  plupart 
des  autres  pays  de  l'Europe.  En  Angleterre,, 
la  naturalisation  d'un  étranger  est  toujours 
impossible. 

Pendant  la  révolution  française»  les  con- 
ditions de  .la  naturalisation  furent  établies 
par  les  fois  politiques.  Les  règles  établies,  à 
cet  égard,  par  la  constitution  de  l'an  III, 
donnaient  beaucoup  de  facilités  aux  étran- 
gers pour  se  faire  naturaliser.  Celle  de 
fan  VU.  et  lessénatus-cofisultesqui  la  sui- 
virent, établirent  des  conditions  plussévères^ 
qui  subsistent  encore  aujourd'hui.  L'étran- 
ger qui  veut  se  faire  naturaliser  doit  obtenir 
Tautorisation  du  gouvernemenl  d'y  établir 
son  domicile  ;  il  doit  y  résider  ensuite  pen- 
dant dix  ans,  et,  entin»  obtenir  du  gouver- 
nement les  lettres  qui  lui  confèrent  Id  iiatu-^ 
ralisation. 


s» 


NAT 


DICTIONNAIRE 


NAT 


34 


Le  terme  de  dix  ans  peut  être  réduit  à 
une  année  en  Taveur  de  Tétranger  qui  au- 
rait rendu  è  TEtat  des  services  importants; 
qui  aurait  apporté  en  France  des  talents,  des 
inventions,  une  industrie  utile,  ou  qui  y  au- 
rait formé  de  grands  établisssements  indus- 
triels. 

Une  ordonnance  rendue  ]e  &  juin  181^ 
avait  introduit  la  distinction  entre  la  grande 
et  la  petite  naluralisalion.  La  grande  natu* 
ralisation  donnait  seule  le  droit  de  siéger 
dans  les  chambres,  et  elle  ne  pouvait  être 
conférée  qu*à  des  étrangers  éminents  par 
If^urs  talents  ou  les  services  rendus,  et  sous 
forme  de  loi,  c'est-à-dire  à  condition  que  les 
deux  chambres  aient  accepté  la  proposition 
faite  à  cet  égard  par  le  gouvernement. 

Le  Code  civil  contenait,  en  outre,  diverses 
règles  relatives,  sinon  k  la  naturalisation 
]iropreroent  dite,  du  moins  à  Tacquisition 
de  la  qualité  de  Français,  règles  dont  noua 
niions  parler  en  faisant  connaître  les  dispo- 
sitions des  lois  plus  récentes  h  cet  égard. 

Enfin,  dans  les  lois  de  la  révolution,  la 
naturalisation  avait  lieu  de  plein  droit  pour 
les  habitants  des  pays  réunis  à  la  France. 
Il  en  était  déjà  ainsi  sous  l'ancien  régime 
et  chez  la  plupart  des  peuples  modernes, 
tandis  que,  dans  l'antiquité,  la  conquête 
d*un  territoire  ne  donnait  nullement  le  droit 
de  cité  à  ceux  qui  habitaient  ce  territoire. 
Par  la  même  pais»on,  tous  les  habitants  des 
provinces  réunies  è  la  France  pendant  la 
révolution  et  l'empire,  et  qui  en  furent  sé- 
parées en  ISJih  et  ISIS,  redevinrent  étran- 
gers. Toutefois,  les  habitants  de  ces  provin- 
ces qui  s'étaient  établis  sur  Pancien  terri* 
toire  français,  ont  pu,  d*après  la  loi  du  11 
octobre  18H,  conserver  ou  acquérir  la  qua- 
lité de  Français  par  Tobteiition  de  lettres  de 
déclaration  de  naturalité,  sans  être  astreints 
à  l'accomplissemenl  de  toutes  les  conditions 
exigées  pour  la  naturalisation  des  étran- 
gers. 

Telles  étaient  les  dispositions  qui  régis- 
saient la  France  jusquen  1848.  A  cette 
époque,  une  loi  temporaire  permit  aux 
étrangers  résidant  en  France  de  se  faire  na- 
turaliser, même  lorsqu'ils  n'avaient  pas  au- 
paravant obtenu  l'autorisation  de  résider, 
et  après  cinq  ans  de  résidence.  Mais  la  loi 
du  3  décembre  1849  aggrava  beaucoup  les 
conditions  de  la  naturalisation.  Elle  statua 
que  la  naturalisation  ne  |»ourrait  être  ac- 
cordée qu'après  enquête  faite  par  le  gou- 
vernement relativ4.'ment  è  la  moralité  de 
l'étranger  et  sur  l'avis  favorable  du  conseil 
d*El8t,  tout  en  .maintenant  l'autorisation 
préalable  de  résider  et  la  résidence  effective 
jiendant  dix  ans,  et  aussi  la  possibilité  de  la 
réduction  de  ce  délai.  Elle  rétablit  égale-* 
ment  la  distinction  de  la  grande  et  de  la  pe- 
tite uaturaiisation,  momentanément  elfdcée 
par  le  décret  de  1848.  Elle  défendit  d'appli- 
quer, à  l'averiir,  les  dispositions  de  la  loi  du 
14  octobre  1814,  concernant  les  habitants  des 
départements  réunis  à  la  France.  Elle  donna 
formellement  le  droit,  au  gouvernement, 
d*expulserdu  territoire  français  tout  étran- 


ger voyageant  ou  résidant  en  France,  môme 
celui  qui  aurait  obtenu  l'aiit^irisatton  de  ré- 
sider, et  prononça  ta  peine  d'un  emprison- 
nement d  un  mois  à  six  mois  contre  l'étran- 
ger qui  aurait  désobéi  à  Tordre  d'expulsion. 
Mais  rautorisalioii  de  résider  ne  put  être 
révoquée  que  sur  l'avis  du  conseil  d'Etat. 

Deux  autres  lois  rendues,  l'une  le  23mars 
1849,  l'autre  le  7  février  185f,  motlifièrent 
encore  les  conditions  de  la  naturalisation 
admise  jusque  là  en  France. 

Sous  l'ancienne  législation  la  qualité  de 
Français  était  attachée  au  seul  fait  de  la 
naissance  snr  le  territoire  français.  Le  code 
civil  n'attacha  cette  qualité  qu'à  la  filiation. 
Suivant  ce  code,  pour  être  français  natu- 
rellement, M  faut  être  né  de  père  Français, 
soit  en  France  soit  à  l'étranger,  et  la  nais- 
sance sur  le  territoire  français  ne  confère 
pas  la  qualité  de  Français  au  fils d*un  étran- 
ger. Cependant  le  code  accordait  au  fils  de 
l'étranger,  quand  il  était  né  en  France,  le 
droit  de  réclamer  la  qualité  de  Français  à 
l'Age  de  21  ans,  è  condition  qu'il  déclarflf» 
dans  le  cas  ou  il  résiderait  en  France, 
son  intention  d'y  fixer  son  domicile,  et 
dans  le  cas  oiï  il  résiderait  à  Tétranger^de 
faire  sa  soumission,  de  fixer  en  France  son 
domicilct  et  de  $*y  établir  en  effet  dans 
l'année.  La  même  faculté  était  accordée 
au  fils  né  à  l'étranger  d'un  Français  qui  au- 
rait perdu  sa  qualité  de  Français 

La  loi  du  22  mars  1849  étendit  la  faculté 
accordée  au  fils  né  en  France  d'un  étranger. 
Elle  liii  permit  de  réclamer  la  qualité  de 
Français,  même  après  l'Age  de  21  ans,  s'il 
se  trouvait  dans  les  conditions  suivantes  : 
1*  de  5ervir  ou  d'avoir  servi  dans  l'armée 
française  :  1*  d'avoir  satisfait  à  la  loi  du 
recrutement  sans  avoir  excipé  de  son  ex- 
traaéilé. 

La  loi  de  1831  alla  encore  plus  loin.  Elle 
déclara  Français  de  droit  tout  individu  né 
eu  France  (Tun  étranger,  né  lui  même  en 
France,  à  moins  quMl  n'ait  réclamé  à  l'Age 
de  21  ans  sa  qualité  d'étranger  par  une 
déclaration  faite,  soit  devant  l'autorité  mu- 
nicipale du  lieu  de  sa  résidence,  soit  de- 
vant les  agents  diplomatiques  ou  consu- 
laires accrédités  en  France  parie  gouverne- 
ment étranger. 

Elle  appliqua,  en  entre,  aux  enbnts  de 
l'élranger  naturalisé,  qui  étaient  mineurs  au 
temps  de  la  naturalisation,  la  faculté  de  ré- 
clamer la  qualité  de  Français  à  l'Age  de 
21  a'is,  et  fclle  accorda  cette mêmefacultéaux 
enfants  majeurs  lors  de  la  naturalisation 
pendant  Tannée  qui  la  suivrait. 

Un  autre  mode  de  naturalisation  établi 
par  le  Code  civil  est  toujours  en  vigueur  : 
c'est  celui  qui  déclare  Française  la  femme 
étrangère  mariée  à  un  Français,  la  femme 
mariée  suivant  toujours  la  couJition  de  son 
mari. 

A  l'occasion  de  l'acquisition  de  la  qua- 
lité de  Français,  nous  devons  naturelle- 
ment dire  quelques  mots  de  la  manière  (k) 
perdre  celte  qualité. 


ss 


MAV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NAV 


« 


Aui  termes  du  eode    Napoléon,  celle 
qualité  se  perd  : 
i*  Par  la  oaluralisation  acquise  en  pays 

étranger; 

2*  Par  Tacceptation  non  aulorisée  par  le 
gouTernement  de  fondions  publiques  con- 
f  r  e<  parungouvernemeol  étranger; 

3*  Enfin  par  tout  élablissemenl  formé  en 
pars  étranger  sans  esprit  de  relour. 

Le  Français  qui  a  perdu  sa  qualité  peut 
la  recouvrer  en  rentrant  en  France  avec 
:'aulorisation  du  gouvernement,  et  en  dé- 
elaraol  qu'il  veut  s'y  fixer  et  qu'il  renonce 
à  toute  distinction  contraire  à  la  loi  fran- 
çaise. 

La  femme  française  qui  épouse  un  étran* 
devii^nt  étrangère;  mais  si  son  mari  meurt, 
<*ll«r  peat  recouvrer  la  qualité  de  Française 
k  •  onditioi  de  revenir  en  France,  ou  d'y 
rentrer  avec  l'autorisation  du  gouver- 
nement y  et  en  déclarant  qu'elle  veut  s'y 
filer. 

Le  Français  qui,  sans  l'autorisation  du 
iP'Mivernement,  a  pris  du  service  militaire 
a  J'étranger,  ou  s'est  affilié  à  une  corpora- 
lion  militaire  étrangère,  perd  sa  qualité  de 
Français;  il  ne  peut  rentrer  en  France 
qu'avec  la  permission  du  gouvernement  et 
riH^ouvrerla  qualité  de  Français  qu'en  rem- 
plissant les  coodilions  imposées  k  l'étranger 
p<iur  devenir  Français. 

La  loi  du  7  août  1850  statue  que  l'auto- 
risation de  résider  en  France  donnera  ou- 
vtrture  aux  mêmes  droits,  au  profit  de 
l'Eiaf,  que  la  naturalisation.  Ces  droits  sont 
pour  la  petite  naturalisation  de  120  fr.,  dont 
SO  pour  droits  d'enregistrement,  et  100  pour 
droits  de  sceau;  U  grande  naturalisation  se 
fera  grati.s.  Les  lettres  portant  autorisation 
de  se  faire  naturaliser  ou  de  servir  à  l'é- 
tranger, payent  600  fr.,  dont  100  pour  Tenre- 
gistreroent. 

NATUREL  (Dboit).  —  Voy.  Droit   ha- 

TTBBL. 

NAUDË  (Gabriel),  ne  en  1600,  mort  en 
1653.  —  Il  a  écrit  deux  ouvrages  politiques, 
Vun  îniî'ulé  Bibliographia  po/t/tcd,  Venise 
1633,  in-4%  et  Wurtemberg  16ilkl,  iu-12. 
N^udé  donne  dans  cette  bibliographie  une 
comte  appréciation  des  principaux  ouvra- 
ges qui  avaient  été  publiés  de  son  temps. 
Mais  son  livre  est  très*inexact  et  très-in- 
complet. Le  second  ouvrage  de  Naudé  a 
pour  titre:  Camidéraiianê poliiiqueê sur  tes 
coups  dTPJtai  ;  imprimé  pour  la  première 
fois  en  1639 ,  plusieurs  fois  réimprimé 
depuis.  Il  offre  peu  d'intérêt. 

NAVARRE.  —  Voy.  Espagne. 

NAVIGATION.— La  navigation  forme  une 
des  grandes  branches  de  l'industrie  hu- 
maine. Elle  se  divise  en  navigation  inté- 
rieure ou  maritime,  suivant  qu'elle  a  lieu 
sur  les  fleuves  et  rivières,  ou  sur  la  mer. 
Ce  mode  de  communication  et  de  transport 
étaut  employé  aussi  bien  pour  le  commerce 
international ,  qu'au  sein  de  chaque  Etat 
particulier,  la  navigation  a  été  l'objet  de 
règles  nombreuses  du  droit  des  geps  et  du 
droit  public    et    administratif    intérieur, 


règles  oui  ont  en  partie  pour  but  la  liberté 
et  la  sécurité  de  la  navigation  elle  même, 
en  partiale  prélèvement  de  droits  fiscaux 
9ui  en  tout  temps  ont  été  perçus  sur  cette 
industrie. 

Il  est  admis  aujourd'hui  dans  le  droit  géné- 
ral de  l'Europe,  que  la  navigation  maritime 
est  parfaitement  libre  sur  toutes  les  parties 
de  la  mer  qui,  par  la  proximilé  des  cAtes, 
ne  sont  pas  comprises  dans  le  territoire  de 
l'Etat  auquel  appartiennent  ces  cOtes.  Mais 
cette  liberté  de  la  navigation  se  trouve 
réduite  considérablement  par  la  nécessité 
où  sont  les  navigateurs,  de  toucher  ans 
ports  ou  aux  c6tes  qui  font  toujours. par- 
tie du  domaine  d'un  État  quelconque,  et  où, 
cet  Etat  ne  les  admet  que  sous  les  condi- 
tions guMl  établit  lui  même.  Ce  sont  ces 
conditions  que  souvent  les  Etats  ont  réglées 
par  des  actes  particuliers  appelés  actes  de 
navigation^  et  qui  souvent  aussi  ont  mo- 
tivé des  traités  et  des  conventions  entre  les 
nations.  Par  les  actes  de  navigation  les 
Etats  ont  pour  but  d'une  parr,  d'établir  un 
revenu  public  en  soumettant  à  des  droits 
l'entrée  et  la  sortie  des  navires  des  ports  de 
leur  domaine;  en  second  lieu,  etcestleprin- 
cipal  but  qu'on  s'est  proposé  depuis  l'éta- 
blissement du  système  mercantile,  de  favo- 
riser la  navigation  nationale  aux  dépens 
de  la  navigation  étrangère.  Le  plus  célèbre 
des  actes  de  ce  genre  est  l'acte  de  naviga- 
tion anglais  rendu  sous  Cromvell,  qui  sta- 
tuait que  le  commerce  de  TAngleterre  avec 
ses  colonies  ne  pourrait  être  fait  que  par 
des  b&timents  anglais,  montés  par  des 
équipages  exclusivement  anglais  ;  que  les 
marchandises  européennes  ne  pourraient 
être  admises  dans  les  ports  anglais,  si  elles 
y  étaient  apportées  par  des  bâtiments  natio- 
naux, ou  par  ceux  des  ports  producteurs  ; 
que  le  cabotage  dans  les  pays  et  dans  les 
Iles  Britanniques  ne  pourrait  être  fait  que 
par  des  Anglais.  Des  règles  analogues  ont 
été  admises  chez  la  plupart  des  nations.  En 
France,  la  convention  décréta,  te  21  septem- 
bre 1793,  un  acte  de  navigation  qui  portait 
qu'aucun  b&timent  ne  serait  réputé  fran- 
çais et  n'aurait  droit  aux  privilèges  des 
oAtiments  français,  s'il  n'était  construit  en 
France  où  dans  les  possessions  françaises, 
ou  déclaré  de  bonne  prise  sur  l'ennemi  ; 
s'il  n'appartenait  pas  entièrement  h  des 
Français,  et  si  les  ofiicierset  les  trois  quarts 
de  iéauipage  n'étaient  Français;  qu  au- 
cunes denrées  productives  ou  marchandises 
étrangères  ne  pourraient  être  importées 
en  France  où  dans  les  possessions  fran- 
çaises, que  directement  par  des  b&timents 
français  ou  appartenant  au  pays  des  crus, 
produits  ou  manufactures,  ou  des  ports 
ordinaires  de  vente  ou  de  première  expor- 
tation, les  officiers  et  trois  quarts  des  équi- 
pages étrangers  étant  du  pays  dont  le  Mti- 
uient  porte  le  pavillon  ;  que  les  bâtiments 
étrangers  ne  pourraient  transporter  d'un 
port  français  à  un  autre  port  français  au- 
cunes denrées  productives  où  marchandises 
des  crus,    produits  ou  manufactures   de 


£7 


NAV 


DICTIONNAIRE 


NAV 


28 


Vranoe.  Vais  leplnâ  souvent  les  règles  re- 
J^iives  è  la  navigation  ont  été  posées  dans 
les  traités  de  commerce  conclus  entre  les 
divers  Etats  de  TEurope  et  d'Amérique, 
traités  qui  sont  fort  nombreux  et  détermi- 
nent les  droits  et  obligations  des  bâtiments 
de  chaque  Etat  dans  les  porisde  la  plupart 
des  autres. 

Les  traités  dont  la  navigation  a  été  lobjet 
ne  sont  pas  relatifs  seulement  à  la  naviga- 
tion maritime,  mais  celle  des  fleuves  a  été 
l'objet  quelquefois  de  stipulations  particu- 
lières. Le  congrès  de  Vienne  a  môme  adopté 
h  cet  égard  quelques  principes  généraux  qui 
sont  obligatoires  pour  toutes  les  puissances 
qui  y  ont  pris  part.  L'acle  final  de  ce  congrès 
stipule  que  les  puissances  dont  les  Etats 
sont  séparés  ou  traversés  par  une  rivière  na- 
vigable, régleront  d*un  commun  accord  tout 
ce  qui  a  rapport  h  la  navigation  de  ce  cours 
d'eau;  que  ia  navigation  sur  ces  rivières 
sera  entièrement  libre  du  point  où  elles  de- 
Tiennent  navigables  jusqu'à  leur  embou- 
chure, et  qu'elles  ne  pourront  être  interdites 
h  personne  sous  le  rapport  du  commerce. 
Déjà  antérieurement  des  traités  particuliers 
avaient  ainsi  établi  la  liberté  de  certains 
fleuves  à  regard  de  différentes  nations. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  plus  longue- 
ment sur  les  règles  de  la  navigation  admises 
en  droit  des  gens,  et  nous  passerons  immé- 
diatement à  celles  qui  sont  établies  à  ce 
sujet  en  France.  Nous  ne  nous  occupen)ns 
<|ue  de  la  navigation  opérée  par  des  particu- 
liers tout  ce  qui  est  relatif  aux  bâtiments 
de  l'Etat  étant  traité  au  mut  Marine. 

Navigation  haritimb.  —  La  navigation 
maritime  se  divise  en  navigation  au  long 
cours  et  en  cabotage.  Le  cabotage  se  divise 
lui-même  en  grand  et  petit  cabotage.  Le 
code  de  commerce  répute  voJa^e  de  long 
cours  ceux  qui  se  font  aux  Indes  orientiiles 
et  occidentales,  à  la  mer  Pacitique,  au  Ca- 
nada, à  Terre-Neuve,  au  Groenland,  et  aux 
autres  côtes  et  îles  de  rAniérique  méri- 
dionale et  septentrionale,  aux  Açores,  aux 
Canaries,  h  Madère  et  dans  toutes  les  côtes  et 
pays  situés  sur  TOcéan  au-delà  des  détroits 
de  Gibraltar  et  du  Sund.  Tous  les  autres 
voyages  font  partie  du  cabotage.  Quant  à  la 
distinction  entre  le  grand  et  le  petit  cabotage* 
elle  n*est  pas  clairement  établie  par  la  légis- 
lation. L'ordonnance  de  1740  porte  que  les 
voyages  en  Angleterre,  Ecosse,  Irlande, 
Hollande,  Danemark  et  autres  lies  en-deçà 
du  Sund,  en  Espagne,  Portugal  et  autres 
terres  et  lies  en-deçà  de  Gibraltar  seront 
grand  cabotage,  et  elle  ajoute:  «  sera  néan- 
moins réputée  navigation  au  petit  cabotage, 
celle  qui  se  fera  par  les  bâtiments  expédiés 
dans  les  ports  de  Bretagne,  Normandie, 
Picardie  et  Flandre  pour  ceux  d'Ostende, 
Bruges,  Nieui)ort,  Hollande,  Angleterre, 
Ecosse  et  Irlande.  Celle  qui  se  fera  par  les 
bâtiments  expédiés  dans  les  ports  de 
Guyenne,  Saintonge,  pays  d'Auuis,  Poitou 
et  lies  en  dé]  endant,  sera  fixée  depuis 
Bayonne  jusqu'à  Dunkerque  inclusivement. 
Cello  qui  se  fera  pareillement  par  les  bâti- 


ments expédiés  dans  les  ports  de  Bayonne, 
de  Saint-Jean  de  Luz,  h  ceux  de  Saint-Sé- 
bastien, du  passage  de  la  Corogne  et  jus- 
qu'à Dunkerque  enfin  inclusivement  ;  et 
pour  ce  qui  concerne  les  bâtiments  expédiés 
des  ports  de  Provence  et  de  Languedoc,  sera 
réputée  navigation  au  petit  cabotage  celle 
qui  se  fera  depuis  les  ports  de  Nice,  Ville» 
franche  et  ceux  de  la  principauté  de  Monaco» 
jusqu'au  cap  de  Creuz.  »  Par  un  arrêté  du 
14  ventôse  de  l'an  U,  le  petit  cabi)tage  de 
l'Océan  fut  étendu  jusqu  à  TEscaut,  et  par 
une  ordonnance  de  février  1815,  celui  de  la 
Méditerranée  fut  étendu  jusque  et  y  com** 
pris  Naples  d'un  côtéetMalagade  l'autre.  Est 
également  réputé  petit  cabotage,  aux  termes 
de  cette  ordonnance,  la  navigation  aui^  lies 
de  Corse,  de  Sardaigno  et  des  Baléares. 
Enfin,  d'après  une  coutume  passée  en  force 
de  loi,  la  navigation  de  nos  ports  de  la  Mé- 
diterranée à  nos  ports  de  I  Océan  et  réci- 
proquement, est  réputée  grand  cabotage. 

La  distinction  entre  les  voyages  Je  long 
cours,  le  grand  et  le  petit  cabotage,  a  une 
grande  importance  au  point  de  vue  du  droit 
commercial,  administratif  et  des  redevances 
fiscales,  beaucoup  de  dispositions  légales 
tenant  compte  des  différences  qui  résultent 
de  ces  diverses  espèces  de  navigation. 

Les  règles  relatives  à  la  navigation  con- 
sistent notamment  dans  les  obligations  im- 
f)Osées  à  ceux  qui  dirigent  les  navires  et 
es  droits  qui  en  résultent. 

Il  n*est  pas  permis  en  France  à  tout  in- 
dividu de  se  charger  de  la  conduite  d'un 
navire.  Pour  avoir  ce  droit  ii  faut  avoir  été 
reçu  soit  capitaine  au  long  cours^  soit  maUre 
au  cabotage.  Ces  titres  sont  conférés  par  le 
ministre  de  la  marine.  11  faut,  pour  les  ob- 
tenir, avoir  subi  des  examens  qui  diffèrent 
suivant  que  l'on  aspire  à  Tun  ou  à  Tautre. 
Des  écoles  d'hydrographie  établies  dans  les 
principaux  ports  de  France,  permettent  aux 
jeunes  gens  d'acquérir  gratuitement  l'ins- 
truction nécessaire  pour  passer  ces  examens. 
De  plus,  il  faut  avoir  soixante  mois  au  moins 
de  navigation,  dont  douze  sur  les  bâtiments 
de  l'Etat. 

C'est  l'armateur  et  non  l'autorité  publique 
qui  choisit,  selon  la  nature  du  voyage,  le 
capitaine  oik  le  maître  au  cabotage  auquel  il 
veut  confier  son  bâtiment.  Du  moment  que 
le  capitaine  a  accepté,  les  obligations  sui- 
vantes lui  sont  imposées  : 

Il  doit  visiter  le  navire  quand  il  s^agit  d'un 
voyage  de  long  cours,  et  faire  faire  les  ré- 
parations nécessaires  ;  il  est  dressé  de  cette 
visite  un  procès-verbal  qui  est  déposé  au 
greffe  du  tribunal  de  commerce  ou  chez  le 
juge  de  paix.  C'est  au  capitaine  à  choisir 
les  matelots  et  gens  de  l'équipage;  c'est  lui 
qui  fait|  embarquer  et  débarquer  les  mar- 
chandises ,  ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  qu'en 
plein  jour,  entre  le  lever  et  le  coucher  du 
soleil ,  et  avec  un  |)ermisdu  préposé  de  la 
douane.  Enfin  il  doit,  avant  de  partir,  se 
munir  des  papiers  suivants  : 

L'acte  de  propriété  du  navire  ^  les  con- 


NAV 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


NAV 


80 


finHmmmASf  les  char(e8*partieSf  etc.  Voir 

COVIIBBCB. 

L*aete  de /Poncif affMi,  qui  constate  que 
le  navire  est  d'origiue  française  et  possédé 
par  des  Français.Cet  acte  contient  les  noms, 
état  et  domicile  du  propriétaire,  le  nom  du 
bâtiment,  le  nom  du  port  auquel  il  appnr- 
tienU  le  temps  et  lieu  où  le  bâtiment  a  été 
constmît  ou  condamné  comme  prise,  le 
nom  du  Térificateur  qui  certifie  le  lieu  et  le 
temps  de  la  construction,  la  description  du 
bâtiment,  sa  longueur,  largeur,  etc.,  Tes- 
l>èce  de  navires  dont  il  fait  partie. 

Le  rôle  d'équipage,  c*est  I  état  certifié  de 
toutes  les  personnes  qui  se  trouvent  à  bord; 
les  trois  quarts  au  moins  des  matelots  et 
tuus  les  ofliciers  doivent  être  Français 
Les  proeiê^erbaux  de  visite. 
Les  aequiiê  de  droits  payés  à  la  douane 
et  les  aequiit  à  caution. 

Leseongéê.  Les  congés  sont  des  passeports 
maritimes  délivrés  par  l'autorité  publique. 
Le  mont/eWe,  état  général  de  la  cargaison, 
appelé  aussi  facture,  comprenant  la  liste  do 
toutes  les  marchandises  qui  sont  à  bord, 
avec  les  noms  des  eipéditeurs  et  des  des- 
tinataires, et  les  marques  de  chaque  t)allot. 
Dn  registre  coté  et  paraphé  sur  lequel  on 
inscrit  toutes  les  circonstances  intéressantes 
qui  se  passent  pendant  le  voyage. 

Dne  paienie  de  santé  qui  n*est  exigée  que 
dans  la  Méditerranée. 

Après  le  départ  du  navire,  le  capitaine  est 
investi  de  pouvoirs  très'élendus.  Il  y  fait 
les  fonctions  d'ofBcier  de  TEtat  civil,  et  in- 
scrit les  naissances  et  les  décès  sur  le  rôle 
d'équipage  dont,  dans  ce  cas,  un  double 
est  déposé  au  premier  port  de  relâche.  Le 
capitaine  est  également  autorisé  à  recevoir 
les  testaments  authentiques.  Il  a  la  police 
de  Féquipage,  peut  mettre  aui  fers  pendant 
quinze  jours  les  matelots  qui  ont  dormi 
étant  de  quart,  et  leur  infliger,  en  cas  d'in- 
subordination, diverses  peines  corporelles, 
telles  que  la  cale,  la  boule,  les  coups  de 
garcette,  etc.  Si  queluues  gens  de  l^qui- 
page  ou  autres  individus  embarqués  com- 
mettent des  meurtres,  assassinats  et  autres 
crimes,  il  remplit  les  fonctions  d*oflicier  de 
|K>iice  judiciaire,  et  fait  tous  les  actes  né- 
cessaires pour  mettre  les  inculpés  sous  la 
maiu  de  la  justice  et  réunir  les  preuves  du 
lait.  Il  remet  les  prévenus,  avec  les  pièces  à 
charge,  au  commissaire  du  premier  port 
français  où  il  aborde,  ou  au  consul  français, 
si  c*est  à  Tétranger. 

A  l'arrivée,  le  capitaine  doit  d'abord 
prendre  un  pilote.  Cette  obligation  est  im- 
j*osée  au  capitaine  de  long  cours;  mais  les 
maîtres  au  grand  et  au  petit  cabotage  eu 
sont  exempts  quand  ils  font  habituellement 
le  voyage  de  pori  en  port.  On  distingue  ha- 
bituellement en  France  trois  espèces  de 
l'ilotes  :  Les  pilotes  des  vaisseaux  de  l'Etal, 
tt;s  pilotes  côtiers  et  les  piloles  lamaneurs. 
Ces  deux  dernières  classes  de  pilotes  sont 
les  seuls  dont  le  commerce  fasse  usage  or- 
dmairement.  Les  pilotes  côtiers  sont  les  pi- 
lotes ordinaires  nommés  par  le  ministre 


après  des  examens  et  après  six  ans  do  na- 
vigation au  moins.  Les  lamaneurs  ou  loemans 
{loci  manens)  sont  les  pilotes  d'occasion  qu'on 
prend  à  1  entrée  des  ports  peu  connus  ou 
des  rivières  dn^^Breuses,  pour  conduire  les 
bâtiments  lorsqu'on  a  déjà  à  bord  un  pilote 
côtier.  Quand  un  bâtiment  arrive  en  vue 
d'un  port,  il  doit  faire  le  signal  convenu 
pour  appeler  le  pilote,  et  il  ne  peut  entrer 
que  le  pilote  étant  à  bord. 

Quand  le  navire  a  abordé  soit  au  port  de 
destination^  soit  è  un  port  de  relâche,  le 
capitaine  doitfaire  son  rapport  en  annonçant 
le  lieu  et  le  temps  de  son  départ,  la  route 
qu'il  a  tenue,  les  hasards  qu  il  a  courus, 
les  désastres  arrivés  dans  le  navire,  et  toutes 
les  circonstances  remarquables  Ju  voyage. 
Il  doit  dans  le  même  délai  faire  viser  son 
registre.  Enfin,  il  est  tenu  de  faire  la  décla- 
ration de  son  chargement  è  la  douane  dans 
le  même  délai. 

L'entrée  des  ports,  la  façon  de  s'y  amar- 
rer, les  dommages  qu'on  peut  y  causer,  etc., 
sont  sujets  à  diverses  règles  fixées  par 
l'usage  et  auxquelles  le  capiUiae  doit  se 
conformer. 

11  nous  reste  à  faire  connaître  les  droits  do 
navigation.  Ces  droits  qui  sont  perçus  par 
l'administration  des  douanes,  ne  sont  pas 
les  mêmes  pour  les  bâtiments  français  et  les 
bâtiments  étrangers,  et  ils  diffèrent  même  * 
pour  les  diverses  nations  étrangères ,  quel- 
ques-unes de  celles-ci  ayant  obtenu,  en 
vertu  de  trailé!>,des  conditions  plus  favorables 
que  d'autres.  Ces  droits  sont  les  suivants  : 

Le  droit  de  francisation.  Il  est  de  9  cen- 
times par  tonne  pour  les  bâtiments  au-des- 
sous de  100  tonneaux;  de  18  fr.  pour  les 
navires  de  100  à  200  tonneaux  ;  de  2^  fr.  pour 
ceux  de  200  à  300;  et  de  6  fr.  en  sus  pour 
chaque  capacité  de  100  tonneaux  dépas- 
sant 300.  Ce  droit  ne  se  perçoit  qu'une  fois, 
au  moment  ou  le  bâtiment  prend  l'acte  de 
francisation. 

Le  droit  de  tonnage.  C'est  un  droit  qui  se 
paye  chaque  fois  qu'un  navire  entre  dans 
un  port.  Il  est  eu  général  de  2  fr.  50  c.  par 
tonneau  pour  les  bâtiments  étrangers,  mais 
ces  bâtiments  payent  en  outre  un  demi-droit 
(Ifr.  25  c.  par  tonneau),  dont  le  produiiest 
exclusivement  affecté  à  l'entretien  et  à  la 
réparation  des  ports.  Les  bâtiments  français 
ne  payent  pas  de  droit  de  tonnage,  à  moins 

8u*ils  ne  viennent  d'un  port  de  la  Grande* 
retagne  ou  dlriaude,  ou  d'une  possession 
européenne  du  Koyaume-Uoi. 

Le  droit  d'expédition  est  dû  également 
par  le  seul  fait  de  feutrée  d'un  navire  dans 
un  port.  Il  est  de  18  fr.  pour  les  bâtiments 
étrangers  de  moius  de  200  tonneaux;  de 
36  fr.  pour  les  bâtiments  de  plus  de  200  ton- 
neaux. Les  bâtiments  français,  de  30  à 
150  ton.  payent  2  fr.  ;  de  150 à  300,  6  fr.  ; 
au-dessus  de  300, 15  fr. 

Les  congés  et  passeports  à  la  sortie  des 
ports.  Le  terme  de  congé  s'applique  aux  ua 
vires  français,  celui  de  passeports  aux  bâ- 
timents étrangers.  Le  passeport  se  paye  1  fr. 
Le  congé  est  de  6  fr.  pour  les  bâtiments  de 


Si 


NAV 


DiCTiONNAïaE 


NAV 


32 


plus  de  300  tonneaux;  de 3  fr.  pour  ceux 
de  moins  de  300  tonneaux  s'ils  sont  poules; 
de  1  fr.  s*ils  ne  le  sont  pas. 

Les  droits  â'acquiiê,  permU  et  certificaU. 
Le  premier  de  ces  droits  s'ajoute  à  ceux  de 
tonnage  et  d'expédition  ;  le  droit  de  permis 
se  paye  pour  chaque  embarquement  et  dé- 
barquement de  marchandises;  le  droit  de 
certiflcat  pour  les  divers  certiGcats  néces- 
saires aux  navigateurs.  Le  prix  de  ces  actes 
est  de  1  fr.  pour  les  bâtiments  étrangers,  et 
de  50 centimes  pour  les  français. 

Le  droii  spécial  sur  les  navires  améri- 
cains. Ce  droit  est  de  5  fr.  par  tonneau  ;  il 
remplace  pour  tes  b&iiments  américains  tous 
Jes  autres  droits  imposés  à  la  navigation 
étrangère»  môme  ceux  qui  ne  sont  pas  per- 
çus au  profit  do  l'Etat,  comme  les  droits  de 
)ielk'tage,de  courtage, etc. 

En  effet,  outre  les  droits  dont  nous  Tenons 
de  parler,  il  en  est  encore  un  certain  nom- 
bre d'autres  (]ui  sont  perçus  au  profit  de  par- 
ticuliers, mais  qui  néanmoins  sont  soumis  à 
un  tarif  légal  et  obligatoire  i>our  les  navi- 
gateurs. Tels  sont  les  droits  de  pilotage^  qui 
présentent  de  nombreuses  différences  sui- 
vant les  ports,  ceux  de  touage^  salaire  des 
ouvriers  qui  baient  les  navires,  etc. 

Le  produit  des  droits  de  navigation  per- 
çus au  profit  de  l'Etat  était  évalué  à 
3,^13,000  fr.  dans  le  projet  du  budget  de 
1854.  Cette  somme  se  répartissait  ainsi  : 

FraDcisaiton  des  navires 

Droii  ei  demi -droit  de  lonnage. 

Droit  spécial  sur  les  navires  américains 

autres 
Expédition  des  navires. 
Congés  et  passeports: 
Droit's  d'acquits,  permis  et  certiflcats. 
Taxes  locale». 


700 

2,032,000 

et 

f, 000,000 

78,000 

61,000 

135,000 
fO,0000 


Total.        3,413,000. 

Natigatio!!  iivtébiburb.  —  La  navigation 
qui  se  fait  sur  les  fleuves  et  rivières  est 
libre  comme  toutes  les  industries  qui  s'exer- 
cent dans  l'intérieur  de  la  France.  Les  con- 
ducteurs de  bateau  ne  sont  soumis  à  aucune 
des  régies  qui  incombent  aux  capitaines 
des  bfttiments  qui  vont  sur  mer,  et  les  règle- 
ments qui  existent  à  Tégard  de  la  naviga- 
tion sont  ceux  qui  régissent  l'usage  géné- 
ral des  eaux.(rotr  Eaux.)  Les  rivières 
navigables  et  flottables  appartenant  à  l'Etat, 
celui-ci  peut  en  interdire  la  navigation  à 
certaines  époques  ou  dans  certaines  cir- 
constances, lorsque,  par  exemple,  on  fait  des 
travaux  sur  une  rivière,  ou  qu'on  trouve 
utile  d'établir  des  barrages  momentanés,  etc. 
Les  navigateurs  ne  sont  astreints  générale* 
ment  qu'a  se  conformer  à  ces  règlements 
administratifs. 

Hais  la  navigation  intérieure  est  généra- 
lement soumise  è  des  droits  fiscaux,  à  un 
péage  qui  a  été  établi  en  Tan  V  et  en  l'an  X, 
et  qui  a  subsisté  lors  même  que  les  péages 
sur  les  routes  de  terre  ont  été  abolis.  Ces 
droits  ont  été  réglés  de  nouveau  par  la  loi 
du  9  juillet  1836.  Voici  les  principales  dis* 
positions  de  cette  loi  : 


Le  droit  de  navigation  intérieure  sur  tous 
les  fleuves  et  rivières  navigables  est  imposé 
par  distance  de  1  myriamètre  k  5  kilomè- 
tres, et  par  tonne  de  1,000  kilogrammes. 
Les  marchandises  sont  divisées  en  deux 
classes;  celles  de  la  première  payent  1  cent. 
75  centièmes  par  myriamètre  et  par  tonne  ; 
relies  de  la  seconde  75  centièmes  de  centime. 
Les  trains  de  bois  payent  2  centimes  par 
distance  et  par  décastère. 

Les  marchandises  ci -après  dénommées 
sont  soumises  au  droit  fixé  pour  la  deuxième 
classe;  1*  les  bois  de  toute  espèce,  autres 
que  les  bois  étrangers  d'ébénisterie  ou  de 
teinture,  le  charbon  de  bois  ou  de  terre ,  le 
coke  et  la  tourbe,  les  écorces  et  le  tan; 
S*  le  fumier,  les  cendres  et  les  engrais  do 
toute  sorte;  3*  les  marbres  ou  granits  bruts 
ou  simplement  dégrossis,  les  pierres  ou 
moellons,  les  laves,  les  grès,  le  tuf,  la  marne 
et  les  cailloux;  4*  le  plâtre,  le  sable,  la 
chaux,  le  ciment,  les  briques,  tuiles,  car- 
reaux et  ardoises;  enfin  le  minerai,  le  verre, 
café,  les  terres  et  ocres.  Toutes  les  mar- 
chandises non  désignées  ci-dessus  sont  im- 
posées à  la  première  classe  du  tarif. 

Les  bateaux  chargés  de  marchandises 
donnant  lieu  à  la  perception  de  deux  droits 
différents  sont  soumis  au  droit  le  plus  élevé, 
tant  à  la  remonte  qu'à  la  descente,  è  moins 

3ue  les  marchandises  imposées  comme  étant 
e  pretnière  classe  ne  forment  pas  le  dixième 
de  celles  qui  seraient  transportées,  auquel  cas 
chaque  droit  est  applique  séparément  aux 
deux  parties  du  chargement. 

Tout  bateau  sur  lequel  il  y  a  aes  voya- 
geurs doit  payer  le  droit  imposé  à  la  pre- 
mière classe,  quelle  que  soit  la  nature  du 
chargement.  Il  est  ajouté  au  poids  reconnu 
un  dixième  de  tonneau  pour  chaque  voya- 
geur qui  serait  descendu  du  bateau  avant 
la  vérification. 

Sont  exempts  des  droits  :  1*  les  bateaux 
entièrement  vides;  2*  les  bAtiments  et  ba- 
teaux de  la  marine  de  l'Etat;  3*  les  bateaux 
employés  exclusivement  au  service  ou  aux 
travaux  de  la  navigation  parles  agents  des 
nonts  et  chaussées;  &*  les  bateaux  pécheurs, 
lorsquUls  portent  uniquement  des  objets 
relatifs  è  la  pèche;  5*  les  bacs,  batelets  et 
canots  seryant  è  traverser  d'une  rive  è  l'au- 
tre; 6*  les  bateaux  appartenant  aux  proprié- 
taires ou  fermiers,  et  chargés  d'engrais,  de 
denrées,  de  récoltes  et  de  grains  en  gerbes, 
pour  le  compte  de  ces  propriétaires  ou  fer- 
miers, lorsqu'ils  ont  obtenu  l'autorisation 
de  se  servir  de  bateaux  particuliers  dans 
l'étendue  de  leur  exploitation. 

La  perception  des  droits  de  navigation  se 
fait  par  les  agents  des  contributions  indirec- 
tes, au  moyen  de  bureaux  établis  de  dis- 
tance en  distance  sur  les  fleuves  et  rivières 
navigables.  Aucun  bateau  ne  peut  naviguer 
sur  ces  cours  d'eau  avant  d'avoir  été  préa- 
lablement jaugé  à  l'un  des  bureaux  désignés 
è  cet  effet.  La  perception  se  fait  à  chaque 
bureau,  l'pour  les  distances  déjà  parcourues, 
si  le  droit  n'a  pas  été  acquitté  à  un  bureau 
précédent;  2*  pour  les  distances  à  parcourir 


i 


NAT 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NAV 


54 


jasqu^au  prochaîD  bureau  ou  seuleroeot  jus- 
qu'au lieu  do  destination,  si  le  débarque- 
ment doit  être  effectué  avant  le  premier 
boreau;  3*  enGn,  pour  les  distances  parcou- 
rues ou  à  parcourir  entre  deux  bureaux. 
Nénninoios,  quelque  éloigné  que  soit  le 
point  de  destination,  le  batelier  À  la  faculté 
de  payer  à  l'arrivée  ou  au  départ  pour  toutes 
les  distances  parcourues  ou  à  parcourir. 
Tout  conducteur  de  bateau  doit  se  munir, 
au  lieu  de  départ  ou  d'embarquement,  d'un 
laîssez-^sser  indiquant  le  poids  et  la  nature 
du  chargement  et  le  lieu  de  départ»  laissez- 
pa<ser  qui  doit  être  exhibé  aux  employés 
des  cootributiooa  indirectes  à  toute  réqui- 
sition* 

La  régie  des  contributions  peut  consentir 
des  abonnements  payables  par  mois,  d'a- 
vance ou  par  voyage,  1*  pour  les  bateaux 
qui  servent  habituellement  au  transport 
des  voyageurs  ou  des  marchandises  d'un 
porté  rautre ;  2*  pour  ceux  de  petite  capa- 
eiiéf  lorsqu'ils  n*iront  pas  au  delà  de  trois 
distances  du  port  auquel  ils  appartiennent. 

Les  contraventions  relatives  a  la  naviga- 
tion intérieure  sont  punies  d'une  amende 
deSOàSOOfr. 

Les  règles  générales  relatives  à  la  naviga- 
tion sur  Tes  rivières  sont  également  applica- 
bles à  celle  des  canaux;  mais  les  droits  ne 
sont  pas  les  mêmes ,  et  ils  diffèrent  suivant 
lescananx,  notamment  sur  ceux  qui  n'appar- 
tiennent pas  à  l'Etat,  et  dont  le  tarif  ne  peut 
être  modifié  sans  le  consentement  des  com- 
pagnies. Ces  tarifs  sont  généralement  très- 
élevés,  et  excitent  depuis  longtenops  des 
plaintes  nombreuses.  Une  commission  fut 
uommée,  en  1838,  pour  réviser  toute  celte 
partie  de  la  législation,  mais  les  travaux 
de  cette  commission  n'ont  pas  abouti. 

La  navigation  du  Rbin  est  soumise  à  un 
régime  spécial  établi  eu  vertu  de  conven- 
tions faites  entre  les  divers  Etats  riverains 
de  ce  fleuve.  Les  marchandises  sont  sou- 
mises h  un  tarif  particulier,  dans  le  détail 
duquel  il  serait  trop  luug  d^entrer  ici.  Sur 
le  bassin  de  la  Gironde  un  péage  particulier 
remplace  les  autres  droits  de  navigation. 

Le  produit  de  tous  les  droits  de  naviga- 
tion perçus  par  l'admini^^tration  des  coniri- 
butions  indirectes,  y  compris  ceux  du  Rhin 
et  de  ta  Gironde  »  étaient  évalués  pour  185b 
à  10,310,000  fr. 

Bateaux  a  vapbcr.  —  Les  règles  géné- 
rales relatives  à  la  navigation  s'appliquent 
également  aux  bateaux  à  vapeur;  mais  il 
était  inévitable  qu'en  outre  des  règles  spé- 
ciales fussent  appliquées  à  ce  mode  parti- 
culier de  navigation.  Ces  règles  sont  conte- 
nues dans  l'ordonnance  du  23  mai  184'3, 
relative  aux  bataaux  k  vapeur  qui  naviguent 
sur  les  rivières ,  et  dans  ceile  du  17  janvier 
18U,  relative  à  celle  des  bateaux  qui  navi- 
guent sur  mer.  Ces  deux  lois  offrent  beau- 
coup d'analogie  et  ne  diffèrent  que  par  des 
points  de  détail  sur  lesquels  nous  ne  pou- 
vons nous  étendre  ici.  Nous  nous  bornerons 
dune  à  donner  Tanalyse  de  celle  de  18^3.    ' 


Aucun  bateau  i  vape^ur  ne  peut  naviguer 
sans  un  permis  de  navigation. 

Ce  permis  est  délivré  par  le  préfet,  au- 
près duquel  sont  instituées  une  ou  plusieurs 
commissions  de  surveillance,  dont  font 
partie  nécessairement  les  ingénieurs  des 
mines  et  les  ingénieurs  des  ponts-et-cbaus- 
sées  du  département. 

La  demande  de  permis  est  adressée  au 
préfet,  avec  la  description  du  bateau  et  tou- 
tes les  indications  relatives  è  son  appareil 
or^^teur  et  aux  usages  auxquels  il  est  des- 
iné.  La  commission  de  surveillance  visite 
le  bateau ,  à  l'effet  de  s'assurer  1**  s'il  est 
construit  avec  solidité  et  si  on  a  pris  tontes 
les  précautions  requises  pour  le  cas  oîi  il 
serait  destinée  un  service  de  passagers  ;  2*  si 
Tappareil  moteur  a  été  soumis  aux  épreu- 
ves voulues,  et  s'il  est  muni  des  moyens  de 
sûreté  prescrits;  3*  si  la  chaudière  ne  pré- 
sente aucune  cause  particulière  de  dan- 
gers; i*  si  on  a  pris  toutes  les  précautions 
nécesssaires  pour  éviter  l'incendie.  La  com- 
mission constate  en  même  temps  le  tirant 
d*eau,  la  vitesse,  la  tension  de  la  vapeur. 
Ce  n'est  qu'après  son  avis  favorable  que  le 
permis  de  naviguer  est  accordé. 

L*ordonnaiice  contient  des  dispositions 
assez  étendues  sur  la  fabrication  et  la  com- 
merce des  machines  employées  sur  les  ba- 
teaux. Aucune  machine  ne  peut  être  livrée 
par  le  fabricant,  si  elle  n'a  subi  certaines 
épreuves  déterminées  par  l'ordonnance.  Ces 
machines  doivent  de  même  être  munies  de 
certains  appareils  de  sûreté,  tels  que  sou- 
papes, manomètres ,  etc.  L'ordiHinance  s'oc- 
cupe également  de  l'installation  du  bateau, 
des  tambours  garnissant  les  roues,  des  an- 
cres, des  canots,  etc.,  au  point  de  vue  de 
la  sécurité  publique.  11  doit  y  avoir  à  bord 
de  chaque  bateau  un  capitaine  ou  mécani- 
cien, et  nul  ne  peut  être  employé  en  cette 
qualité,  s*il  ne  produit  des  certiticats  de  ita- 
pacité  délivrés  dans  la  forme  déterminée 
par  le  ministre  de  la  marine. 

D'autres  dispositions  sont  relatives  au 
stationnement,  au  départ  et  au  mouillage 
des  bateaux  h  vapeur,  à  la  conduite  du  leu 
et  des  appareils  moteurs,  aux  passagers.  Il 
est  interuit  aux  passagers  de  s'introduire 
dans  remplacement  de  l'appareil  moteur. 
Le  mécanicien  doit  tenir  un  registre  coté  et 
paraphé  sur  lequel  il  inscrit  d'heure  en 
heure  la  hauteur  du  manomètre,  ceile  de 
l'eau  dans  la  chaudière,  le  lieu  où  se  trouve 
le  bateau,  indépendamment  de  ce  registre, 
il  doit  en  être  ouvert  un  autre  sur  le  ba- 
teau, dans  lequel  les  passagers  ont  le  droit 
de  consigner  leurs  observations  en  ce  qui 
pourrait  concerner  le  départ,  la  marche  et 
la  manœuvre  du  bateau,  les  avaries  ou  ac- 
cidents quelconques  et  la  conduite  de  l'é- 
quipage. Ces  observations  doivent  être  si- 
gnées par  celui  qui  les  fait;  dans  chaque 
salle  où  se  tiennent  les  passagers,  il  doit 
être  affiché  une  copie  du  permis  de  navi- 
guer, et  un  tableau  indiquant  1*  la  durée 
moyenne  des  voyages  tant  en  montant  qu'en 
descendant  ;  2*  la  durée  des  stationnemeuts  ; 


55 


NEU 


DICTIONNAIRE 


NED 


36 


8*  le  nombre  maiimum  des  passagers  ;  &*  la 
faculté  qu'ils  ont  de  consigner  leurs  obser- 
vations ;  5*  le  tarif  des  places. 

Les  commissions  de  surveillance  établies 
auprès  des  préfets  doivent  visiter  les  ba- 
teaux i  vapeur  au  moins  tous  les  trois 
mois,  et  chaque  fois  que  le  préfet  le  juge 
convenable.  Il  est  dressé  procés-verbal  de 
ces  visites  9  et  le  préfet  peut  ordonner,  s'rl 
y  a  lieu,  sur  la  proposition  de  la  commis- 
sion ,  la  réf^aration  ou  le  remplacement  de 
toutes  les  pièces  de  Tappareil  moteur  ou  da 
baleauidont  un  plus  long  usage  présenterait 
des  dangers.  Il  peut  suspendre  le  permis 
de  navigation  jusqu'à  Tenlière  exécution 
de  ces  mesures. 

Les  maires,  adjoints  ou  commissaires  de 
police ,  les  officiers  de  port  ou  inspecieurs 
do  la  navigation,  doivent  exercer  une  sur- 
veillance de  police  journalière  sur  les  ba- 
teaux à  vapeur,  tant  aux  points  de  départ 
et  d'arrivée  qu'aux  lieux  intermédiaires. 
L'ordonnance  ajoute  :  Les  propriétaires  de 
bateaux  è  vapeur  seront  tenus  d'adapter 
aux  machines  et  chaudières  les  appareils 
de  sûreté  qui  pourront  être  découverts  par 
la  suiie,  et  qui  seraient  prescrits  par  des 
règlements  d'administration  publique. 

NËCKER  (Jacques),  né  à  Genève  en  1732, 
contrôleur-général  des  finances  en  1771  et 
eu  1789,  mort  en  180^.  Ce  personnage,  qui 
a  joué  un  rOle  important  dans  Thistoire  de 
France  dans  les  années  qui  précédèrent  la 
révolution  française  et  au  commencement 
de  la  révolution,  a  laissé  plusieurs  ouvra- 
ges relatifs  aux  finances  et  a  Téconoraie  po- 
litique, qu'il  est  souvent  utile'de  consulter 
aujourd'hui ,  à  cause  des  renseignements 
statistiques  qu'ils  contiennent.  Les  princi- 
paux de  ces  ouvrages  sont  les  suivants  :  De 
la  (égislaiion  et  du  commerce  de$  grains^ 
1775,  in-8*.  Il  y  combat  les  idées  des  éco- 
nomistes et  dèXurgot,  sur  le  libre  com- 
merce des  grains.  Comoie^endu  présenté  au 
roi  le  %"  janvier  1781.  C'est  la  première  pu- 
blication officielle  de  l'étal  des  tinances  fran« 
çaises;  De  radministration  des  finances  de 
ia  France,  178^ ,  3  vol.  in-8*. 

NEGRES.  —  Voy.  Sociétés  primitives. 

NEGOCIATION.  —  Yoy.  Affaires  étraji- 
qAres,  Ambassadeur,  Diplomatie. 

NEUFCHATËL.  —  Voy.  Suisse. 

NEDTU ALITÉ.  —  La  neutralité  est  en 
droit  des  gens  l'étal  des  puissances  qui, 
dans  une  guerre,  ne  prennent  parti  pour 
aucune  des  nations  belligérantes.  Cette  re- 
lation est  très-importante  en  droit  des  gens, 
et  elle  a  donné  lieu  à  beaucoup  de  discus- 
sions praiiques  qui  ont  suili  quelquefois  à 
mettre  les  armes  à  la  main  à  des  puissances 
qui  voulaient  faire  respecter  leur  neutra- 
hté. 

Eu  vertu  de  l'indépendance  qui  appartient 
è  chaque  Etat  souverain,  nulle  nation  no 
peut  être  forcée  de  prendre  fiart  à  une 
guerre  que  se  font  d'autres  peuples.  La  neu- 
tralité est  donc  de  droit  pour  chaque  Etat, 
et  il  ne  peut  être  tenu  d'eu  sortir  que  sMI  s'y 
est  engagé  eipressément  par  un  traité  d'al- 


liance on  de  secours.  Dans  ce  cas  encore  il 
est  juge  de  la  question  de  savoir  si  la 
guerre  dans  laquelle  on  invoque  son  se- 
cours est  juste,  et  il  peut  conserver  la  neu- 
tralité si  elle  ne  lui  parnlt  pas  fondée  en 
droit.  D'autre  part,  il  arrive  souvent  que, 
lorsqu'une  guerre  éclate  entre  deux  Etats, 
un  ou  plusieurs  autres  s'engagent  formelle- 
ment, vis-à-vis  des  puissances  belligérantes, 
à  conserver  la  neutralité;  quelquefois  même 
il  est  stipulé,  dans  des  traites  généraui, 
que  certains  Etats  resteront  toujours  neu- 
tres, et  que  leur  neutralité  sera  respectée 
dans  tous  les  cas  de  guerre.  Ainsi,  depuis 
longtemps  la  Suisse  était  neutre  dans  tous 
lesconOits  européens,  et  nulle  puissance  ne 
pouvait  se  servir  de  son  territoire.  Cette 
neutralité  fut  malheureusement  violée  pen- 
dant les  guerres  de  la  révolution  par  le  di- 
rectoire, et  en  1814  et  1815  la  France  ne  fut 
[»lus  couverte  sur  ses  frontières  comme  elle 
'avaitété  auparavant.  Cependant  le  congrès 
de  Vienne  stipula  de  nouveau  la  neutralité 
de  la  Suisse.  La  conférence  tenue  à  Lon- 
dres, lorsque  la  Belgique  se  sépara  de  h 
Hollande  en  1830,  établit  également  la  neu- 
tralité perpétuelle  du  nouveau  royaume  qui 
fut  formé  alors.  Il  peut  arriver  également 
que  les  Etats  belligérants  s'obligent  expres- 
sément è  respecter  (a  neutralité  d'un  autre 
Etat,  ou  à  considérer  comme  neutre  uno 
partie  de  son  territoire  continental  ou  ma- 
ritime; quelquefois  même  cette  neutralité 
est  étendue  a  une  partie  du  territoire  des 
puissances  belligérantes  elles-mêmes.  Or- 
dinairemeni  les  Etats  placés  à  proximité  du 
thé&tre  de  la  guerre,  ou  qui  sont  suscepti- 
blés  de  recevoir  dans  leurs  ports  des  bAti- 
ments  des  Etals  en  guerre,  etc.,  font  des  dé- 
clarations au  moment  où  éclatent  les  guerres, 
dans  lesquelles  elles  déclarent  leur  neutra- 
lité, et  déterminent  les  règles  qui  dirigeront 
leur  conduite  vis-à-vis  des  nations  belligé- 
rantes. C'est  ainsi  que,  dans  la  guerre  qui  a 
éclaté  en  dernier  lieu  entre  la  Russie  d  une 
part,  la  Porte,  la  France  et  l'Angleterre  de 
l'autre,  les  puissances  Scandinaves  ont  pu- 
blié des  déclarations  étendues,  relatives  h 
leur  neutralité.  Enfin  il  arrive  quelquefois 
que  des  Etats  qui  veulent  conserver  leur 
neutralité  et  qui  craignent  qu'elle  ne  soit  pas 
assez  respectée  des  puissances  belligérantes, 
font  les  armements  nécessaires  pour  la 
maintenir  :  c'est  alors  une  neutralité  armée. 

Les  questions  que  soulève  ia  neutralité 
sont  relatives  :  1'  aux  droits  et  obligations 
générales  des  neutres;  2*  au  passage  des 
troupes  sur  un  territoire  neutre;  3*  au 
commerce  des  neutres. 

Droits  et  obligations  générales.  —  c  Tant 
qu'un  peuple  neutre,  dit  Vattel,  veut  jouir 
sûrement  de  cet  état,  il  doit  montrer  eo  tout 
une  exacte  impartialité  entre  ceux  qui  se 
font  la  guerre;  car  s*il  favorise  l'un  au  pré- 
judice de  l'autre,  il  ne  pourra  nas  se  plain- 
dre quand  celui-ci  le  regardera  comme 
adhérent  et  associé  de  sou  ennemi.  Sa  neu- 
tralité serait  une  neutralité  frauduleuse 
dont  personne  ne  voudrait  6ire  la  dupe.  Oo 


S7 


MEU 


DES  SCIENCES  POLITlQUEa 


NEU 


Sg 


la  souffra  anelquefois  parce  qu*on  n'est  pas 
en  état  de  la  ressentir;  on  dissimuie  pour 
ne  pas  s'attirer  de  nonvelles  forces  sur  les 
bras  ;  mais  nous  cherchons  ici  ce  qui  est  de 
droit*  et  non  ce  que  la  prudence  peut  dic- 
ter selon  les  conjonctures.  Voyons  donc  en 
quoi  doit  exister  cette  impartialité  qu'un 
peuple  neutre  doit  garder. 

«  Elle  se  rapporte  uniquement  k  la  guerre 
et  comprend  deux  choses  :  1*  Ne  point  don<- 
nerde  secours  quand  on  n'y  est  pas  obligé  ; 
ne  fournir  librement  ni  troupes,  ni  armes, 
ni  Dioiiitîons,  ni  rien  de  ce  qui  sert  direc- 
temeot  k  la  guerre.  Je  dis  ne  pas  donner 
de  secours,  et  non  pas  en  donner  également  ; 
car  il  serait  absurde  qu'un  Etat  secourût  en 
même  temps  deux  ennemis.  Et  puis,  il  se- 
rait impossible  de  le  faire  avec  égalité  ;  les 
mêmes  choses,  le  même  nombre  de  troupes, 
la  même  quantité  d'armes,  de  munitions, 
etc.,  fournies  en  des  circonstances  difTé- 
reotes,  ne  forment  plus  des  secours  équiva- 
lents. 2*  Dans  tout  ce  qui  ne  regardera  pas 
la  guerre,  une  nation  neutre  et  impartiale 
ne  refusera  pas  i  l'un  des  partis,  en  raison 
de  sa  querelle  présente,  ce  qu'elle  accorde 
i  l'autre.  Ceci  ne  lui  ôte  point  la  liberté 
dans  ses  négociations,  dans  ses  liaisons  d'a- 
nitié  et  dans  son  commerce,  de  se  diriger 
sur  le  plus  grand  bien  de  l'Etat.  Quand  cette 
reison  l'eugagn  è  des  préférences  pour  des 
choses  dont  chacun  dispose  librement,  elle 
ne  fait  qu'user  de  son  droit.  Il  n'y  a  point 
ih  de  partialité.  Mais  si  elle  refusait  une  de 
ces  cboses«ià  h  l'un  des  partis,  uniquement 
parce  qu'il  fait  la  guerre  à  l'autre  et  pour 
favoriser  celui-ci,  elle  ne  garderait  plus  une 
exacte  neutralité.  » 

Il  peut  se  faire*  cepf^ndant,  qu'un  Etat 
fournisse  des  secours  à  l'une  des  parties 
belligérantes,  sans  rompre  la  neutralité; 
c'est  lorsqu*il  y  est  obligé  en  vertu  d'un 
traité  antérieur  d'alliance»  de  subsides,  etc. 
Il  est  admis,  dans  ce  cas,  que  l'Etat  qui  a. 
contracté  ces  obligations  peut  y  satisfaire 
tout  eu  conservant  sa  neutralité.  Les  exem- 
ples en  sont  fréquents  dans  l'histoire  des 
guerres  européennes. 

€  Du  peuple  neutre,  poursuit  Vattel,  con- 
serve avec  les  deux  partis  qui  se  font  Ja 
guerre  les  relations  que  la  nature  a  mises 
entre  les  nations;  il  doit  être  prêta  leur 
rendre  tous  les  olBces  d'humanité  que  \*iS 
ualîoûs  se  doivent  mutuellement;  il  doit 
leur  donner,  dans  tout  ce  qui  ne  regarde 
|>as  directement  la  guerre,  toute  rassistance 
qui  est  en  sou  pouvoir  et  dunt  ils  ont  be- 
M>in 

«  Leâ  étrangers  ne  pouvant  rien  faire  dans 
un  territoire  coutre  la  volonté  du  souve- 
rain»  il  n'est  \)a$  permis  d'attaquer  son  en- 
nemi dans  un  pays  neutre,  ni  d'y  exercer 
aucun  autre  acte  d'hostilité.  La  tlotte  hol- 
landaise des  Indes  orientales  s'éfant  retirée 
dans  le  port  de  Bergueen  Noiwége,  en  1666, 
pour  échapper  aux  Anglais,  ramiral  ennemi 
05a  l'y  attaquer.  Mais  le  gouverneur  de 
itcrgue  lit  tirer  le  canon  sur  les  assaillants, 
et  la  cour  de  Daotmarck  se  plaignit  trop 


mollement  peut-être  d'une  entreprise  si  in- 
jurieuse è  sa  dignité  et  à  ses  droits.  Con- 
duire des  prisonniers,  mener  son  butin  en 
lieu  de  sûreté,  sont  des  actes  de  ffuerre,  et 
celui  qui  le  permettrait  sortirait  de  la  neu- 
tralité en  favorisant  l'un  ûes  partis.  Mais  je 
parle  ici  des  prisonniers  et  du  butin  qui  no 
sont  pas  encore  parfaitement  en  la  puis- 
sance de  l'ennemi,  dont  In  capture  n'est  pas 
encore  pour  ainsi  dire  pleinement  consom- 
mée. Par  exemple,  un  parti  faisant  la  petite 
guerre  ne  pourra  se  servir  d'un  pays  voisin 
et  neutre  comme  d'un  entrepôt  pour  y  met- 
tre ses  prisonniers  et  son  butin  en  sûreté. 
Le  souffrir  ce  serait  favoriser  et  soutenir 
les  hostilités.  Quand  la  prise  est  consom- 
mée, le  butin  est  entièrement  entre  les 
mains  de  Tennemi,  on  ne  s'informe  pas 
d'où  lui  viennent  ces  effets  ;  ils  sont  à  lui  ; 
il  en  dispose  en  pays  neutre.  Un  armateur 
conduit  sa  prise  dans  le  premier  port  neu- 
tre et  l'y  vend  librement;  mais  il  ne  pour- 
rait y  mettre  à  terre  ses  prisonniers  pour 
les  tenir  captifs,  parce  que  garder  et  rete- 
nir des  prisonniers  de  guerre,  c*est  une 
continuation  d'hostilités.  » 

Evidemment  l'Etat  neutre  devrait  être 
indemnisé,  si  l'une  des  parties  belligérantes 
lui  avait  causé  un  dommage  quelconque,  et 
les  sujets  de  l'état  neutre  qui  se  trouvent 
sur  le  territoire  de  Tune  des  parties  enga- 
gées dans  la  guerre  doivent  être  respectés 
par  l'autre  partie  comme  s'ils  se  trouvaient 
sur  le  territoire  de  TEtat  neutre  lui-même. 

Passage  des  troupes,  —  Le  passage  des 
troupes  d'une  des  puissances  belligérantes 
sur  le  territoire  d'un  Etat  neutre  est  sujet 
àdilllculté.  Il  est  admis  par  tous  les  auteurs 
modernes  que,  quand  le  passage  a  lieu  dans 
le  but  de  porter  plus  facilement  la  guerre 
sur  le  territoire  ennemi,  d'attaquer  l'en- 
nemi sur  un  point  imprévu,  etc.,  TEtat  qui 
f)ermeltrait  ce  passage  romprait  la  neutrn- 
ité  ,  et  celui  qui  l'opérerait  de  force  viole- 
rait la  neutralité.  11  n'en  serait  pas  de  même 
du  passage  innocent,  c'est-à-dire  de  celui 
qui  ne  pourrait  pas  directement  nuire  à 
Tennemi.  a  Le  passage  innocent,  dit  Vattel, 
est  dû  à  toutes  les  nations  avec  lesquelles 
on  est  en  paix  ;  %i  ce  devoir  s'étciid  aux 
troupes  comme  aux  particuliers.  Mais  c'est 
8\ï  maître  du  territoire  à  juger  si  le  passage 
est  innocent,  et  il  est  très-diincile  que  celui 
d'une  armée  le  soil  entièrement.  Les  terres 
de  la  République  de  Venise,  ceiles  du  Pape 
dans  les  dernières  guerres  d'Italie,  ont 
soutfert  de  lrès*grands  dommages  par  to 
passage  des  armées,  et  sont  devenues  sou- 
vent le  théâtre  de  la  guerre.  »  Celui  qui 
veut  obtenir  le  passage  doit  le  demander; 
mais  souvent  le  plus  puissant  le  prend  de 
vive  force,  etdans  ce  cas, on  ne  f)Ourrait re- 
procher au  plus  fciible  d'avoir  rompu  la  neu- 
tralité. 11  en  esi  de  même  encore* quand  il 
ne  l'a  pu  refuser  sans  s'engager  dans  une 
guerre  avec  un  Etal  auquel  il  serait  inca- 
)»able  de  résister,  comme  cela  est  arrivé 
souvent  pour  des  petits  princes  d'Allemagne 
ou  d'Italie. 


59 


NED 


DICTIONNAIRE 


NEU 


40 


Le  passage  ne  peut  être  rerusé,  de  même 
que  la  retraite  sur  un  territoire  neutre,  k 
une  armée  poursuivie  par  un  ennemi  vie- 
lorieux.  c  Mais  d'un  autre  côté ,  dit  Vatlel , 
i)  est  certain  que  si  mon  voisin  donnait  re- 
traite à  mes  ennemis  lorsqu'ils  auraient  dû 
fuir  et  se  trouveraient  trop  faibles  pour 
m*échapper,  leur  laissant  le  temps  de  se 
refaire  et  d*épier  l'occasion  de  tenter  une 
nouvelle  irruption  sur  mes  terres,  cette 
conduite  si  préjudiciable  à  ma  sûreté  et  à 
mes  intérêts  serait  incompatible  avec  ta  neu- 
tralité. Lors  donc  que  mes  ennemis  battus 
se  retirent  chez  lui ,  si  la  charité  ne  lui 
permet  pas  de  leur  livrer  passage  et  sûreté, 
il  doit  les  faire  passer  outre  le  plus  tôt  pos- 
sible, et  ne  point  souffrir  qu'ils  se  tiennent 
aux  aguets  pour  m'altaquer  de  nouveau; 
autrement  il  me  met  en  droit  de  les  aller 
chercher  dans  ses  terres.  C'est  ce  qui  arrive 
aux  nations  qui  ne  sont  pas  en  état  de  faire 
respecter  leur  territoire;  le  théâtre  de  la 
guerre  s'y  établit  bientôt;  on  y  marche»  on 
y  campe,  on  s'y  bat  comme  en  un  pays 
ouvert  à  tous  venants.» 

Commerce  des  neutres.  —  Le  droit  de  com- 
mercer avec  les  puissances  belligérantes 
n'est  pas  rationnellement  supprimé  par  l'£- 
tatde  guerre,  et  on  concevraitque  s'il  n*exis- 
tait  pas  à  cet  égard  d'autres  coutumes,  les 
nations  neutres  pussent  vendre  à  ces  puis- 
sances même  des  munitions  de  guerre  et 
autres  objets  semblables,  pourvu  qu'elles 
fissent  les  conditions  égales  aux  deux  pai^ 
ties.  Mais  dans  l'usage  actuel  de  TEurope 
ce  commerce  a  reçu  de  notables  restrictions, 
et  c'est  sur  ce  point  que  s'élèvent  les  ques- 
tions les  plus  graves  que  présente  la  neu- 
tralité. Ces  questions  sont  relatives  à  la 
contrebande  de  guerre,  au  commerce  mari- 
time et  à  la  visite  des  bâtiments  neutres, 
aux  ports  bloqués ,  au  transport  des  biens 
de  l'ennemi  sur  un  bâtiment  neutre  et  ré- 
ciproquemenL 

L'usage  généralement  admis  défend  aux 
neutres  de  transporter  dans  les  pays  des 
puissances  belligérantes  les  objets  oui 
peuvent  servir  à  Ta  guerre ,  notamment  les 
armes ,  les  harnais  de  chevaux,  les  muni- 
tions, les  objets  servant*è  Téquipement  des 
vaisseaux  de  guerre.  Tous  ces  objets  sont 
compris  sous  la  dénomination  de  contre- 
bande de  guerre.  L*usage  et  beaucoup  de 
traités  admettent  également  que  la  contres- 
bande  de  guerre  qu'une  puissance  belligé- 
rante trouve  sur  les  bâtiments  neutres, 
peut  être  conlisquée  au  profit  de  cette 
puissance. 

Pour  s'assurer  si  un  bâtiment  neutre  con- 
tient de  la  contrebande  de  guerre,  les  usages 
généralement  admis  permettent  aux  vais- 
seaux de  guerre  des  puissances  belligé- 
rantes de  le  visiter.  Lorsqu'un  navire  neutre 
rencontre  un  vaisseau  de  guerre  ou  d'arma- 
teur d'une  puissance  belligérante,  il  doit  s'en 
approcher  et  lui  permettre  de  s'assurer  que 
le  bâtiment  est  réellement  neutre  et  qu'il  ne 
contient  pas  de  marchandise  suspecte.  S'il 
navigue  iou$  convoi^  c'est-à-dire,. sous  l'es- 


corle  de  navires  de  guerre  neutres,  il  snflTit 
que  l'oflScier  commandant  le  convoi  donne 
sa  parole  d'honneur  sur  les  points  qui  font 
Tobjet  de  la  visite.  Lorsque  le  navire  mar* 
rhand  navigue  sans  convoi ,  la  vérification 
se  fait  au  moyen  de  la  production  des  pa- 
piers de  mer,  des  livres  de  tiord,  des  chartes 
parties  et  connaissements  ;  en  ca^  de  soup- 
çon, la  visite  du  bâtiment  même  et  des 
marchandises  qu'il  contient  peut  toujours 
avoir  lieu. 

Les  bâtiments  de  commerce  neutres  sont 
ordinairement  admis  sans  obstaele  dans  les 
ports  des  puissances  belligérantes  qui  elles- 
mêmes  statuent  le  plus  souvent  certaines 
règles  à  cet  égard.  Mais  cette  faculté  cesse 

Ïuand  un  port  est  déclaré  en  état  de  blocus. 
e  blocus  consiste  è  entourer  une  ville, 
un  port ,  une  place  de  troupes  qui  em- 
pêchent cette  ville  ou  ce  port  de  commu- 
niquer avec  le  dehors  ou  avec  la  mer» 
Tout  lieu  bloqué  doit  être  considéré  par  les 
neutres  comme  étant  au  pouvoir  des  puis- 
sances belligérantes,  et  ils  doivent  parcon* 
séquent  s'abstenir  de  tout  commerce  avec 
ce  lieu.  Les  puissances  belligérantes  peu- 
vent, pour  empêcher  ce  commerce,  con- 
fisquer les  navires  et  les  cargaisons  des  neu- 
tres qui  nerespecteraient  pas  le  blocus.  Dans 
ce  cas,  les  bâtiments  neutres  sont  de  bonne 
prise,  comme  ceux  de  l'ennemi  dont  on 
s'empare. 

Il  peut  arriver  que  des  bâtiments  neutres 
transportent  i\BS  marchandises  ou  des  biens 
quelconques  appartenant  è  l'une  des  puis- 
sances belligérantes.  En  principe,  ces  biens 
doivent  être  respectés  par  Tautre  de  ces 
puissances, comme  s'ils  se  trouvaient  sur  le 
territoire  même  de  l'état  neutre.  C'est  ce 
qu'on  explique  par  le  pnneipe  que  U  pc^ 
Villon  couvre  la  marchandise»  D'autre  p^art, 
quand  on  prend  un  bâtiment  ennemi,  et 
qu*on  y  trouve  des  biens  appartenant  è  un 
neutre  ,  ils  doivent  être  respectés  en  prin- 
cipe ,  de  même  que  les  sujets  et  les  biens 
des  neutres  qu'on  trouve  sur  le  territoire 
ennemi. 

Tels  sont  les  principes  que  dictent  l'équité 
naturelle  combinée  avec  les  nécessités  de  la 
guerre.  Mais  on  ne  s*en  est  (>as  tenu  jus- 
qu'ici h  ces  principes. 

Dans  le  dernier  siècle,  l'Angleterre  pré- 
tendant à  la  domination  des  mers  a  singu- 
lièrement étendu  à  son  profit  les  droits  des 
puissances  belligérantesà  l'égard  des  neutres. 
Son  exemple  a  été  suivi  par  d'autres  puis- 
sances. On  étendit  et  on  appliqua  d'une 
manière  arbitraire  les  règles  relatives  h  la 
contrebande  de  guerre  et  on  confisqua  des 
marchandises  qui  n'en  étaient  nullement. 
L'Angleterre  refusa  de  reconnaître  le  prin- 
cipe que  le  pavillon  couvre  la  marchandise, 
elle  prétendit  que  les  neutres  respectassent 
le  blocus  des  ports  de  ses  ennen«is,  même 
quand  ce  blocus  n'était  pas  etfeciif  et  qu'il 
ne  se  trouvait  pas  un  nombre  de  vaisseaux 
de  guerre  suQisant  pour  eu  défendre  l'en- 
trée. Les  marines  de  second  ordre  soutiraient 
beaucoup  de  ces  prétentions  qui  furent  ap« 


41 


NEU 


DF.S  SCIENCES  POLITIQUES. 


sm 


Ai 


pliqiiées  snriout  nvec  beaucoup  de  rigueur 
dans  la  guerre  de  Sepl  ans.  Eotin,  en  1780, 
quaud  la  guerre  eut  de  nouveau  éclaté  entre 
la  France  et  TAngleterre  à  Toccasion  de 
rinMirrection  américaine,  la  Russie  prit 
rinilîative  d*une  neutralité  armée  à  laquelle 
accédèrent  imniédialetueut  le  Dauernarck, 
la  Suède,  la  Hollande,  la  Prusse,  rAutricbe, 
le  Horlugal  et  les  Deux-Siciles.  Ces  puis- 
sances en  déclarant  leur  neutralité  avaient 
déclaré  en  même  temps  qu'elles  feraient  res- 
(>ecter  par  la  voie  des  armes  les  principes 
>uivanls  que  nous  empruntons  à  Touvrage 
de  Kluber  {Droit  des  gen$  moderne  de  VEu* 
rope)  : 

«  1*  Les  vaisseaux  neutres  peuvent  navi- 
guer librement  de  port  en  port  et  sur  les 
côtes  des  nations  eu  guerre. 

c  2*  Les  effets  appartenant  è  des  sujets 
des  puissances  en  guerre  sont  libres  sur  les 
vaisseaux  neutres,  à  l'exception  de  la  con« 
Irebande  de  guerre. 

«3*  Ne  peuvent  être  considérées  comme 
contrebande  de  guerre  que  les  manban- 
dises  qui  ont  été  expressément  déclarées 
telles*  dans  les  traités. 

•  VUn  port  n*est  bloqué  que  lorsqu'il  y  a, 
par  la  disposition  de  la  puissance  qui  I  at- 
taque avec  des  vaisseaux  stationnés  et  suf- 
tisamment  proches,  un  danger  évident  d'y 
entrer. 

«5*  Ces  principes  doivent  servir  de  règle 
dans  les  procédures  sur  la  légalilédes  prises.» 

La  France  et  TËspagne  applaudirent  à  ce 
système.  L'Angleterre  s'y  conforma  sans  la 
reconnaître.  Mais  les  guerres  de  la  révolu* 
tton  qui  éclatèrent  bientôt  ne  lardèrent  pas 
è  remettre  eu  question  tous  les  principes 
de  la  neutralité. 

Pendant  la  première  période  de  ces 
Ruerres,  celte  question  ne  fut  pas  agitée. 
Uais,  en  1800,  la  Russie  renouvela  avec  la 
Suède,  le  Danemarck  et  la  Prusse,  la  neu- 
tralité armée  de  1780.  Ces  conventions  ce- 
pendant furent  bientôt  modifiées  et  la  con- 
duite de  l'Angleterre  nécessita  bientôt  des 
nouvelles  mesures.c  La  Grande-fireiagne,  dit 
Kluber,  employa,  surtout  depuis  1806,  sa 
prépondérance  maritime  pour  faire  valoir 
contre  les  neutres  le  même  principe  qu'elle 
avait  déjà  précédemment  établi  dans  plu- 
sieurs traités,  notamment  dans  ceux  avec 
les  États-Unis  et  les  vilUs  hanséaliques, 
|K>rtant  que  le  pavillon  ne  couvre  point  la 
cargaison  ou  la  marchandise.  Elle  y  joignit 
la  prétention  que  même  les  navires  mar- 
chands naviguant  tous  convoi  devaient  se 
soumettre  è  la  visite  de  ses  vaisseaux  de 
guerre  et  de  ses  armateurs.  Elle  soutint 
que  des  côtes  et  des  provinces  entières, dans 
le  seu*  le  plus  étendu ,  pouvaient  être 
mises  en  état  de  blocus  par  une  simple  dé- 
claration fblocus  Qctif  ou  sur  papier);  qu*à 
cei  etïei  il  devait  suiliro  qu'elle  donn&t  une 
notiticalion  publique  quelconque  en  eu- 
voyant  croiser  sur  les  côtes  en  question 
des  navires  armés  en  guerre;  qu'enfin  lout 
bAtimeut  neutre,  naviguant  vers  les  côtes 
ou  poTis  désignés,  devait  être  réputé  avoir  , 

DicTioxN.  DBS  Sciences  politiques.  III 


rompu  le  blocus  dès  qu'il  y  aurait  de  la 
probabilité  ane  la  déclaration  de  la  mise 
en  état  de  blocus  était  parvenue  h  sa  con- 
naissance avant  ou  durant  sa  course.» 

Ce  furent  ces  prétentions  qui  motivèrent 
le  eystime  continental  de  Napoléon,  formulé 
dans  les  décrets  de  Berlin  du  21  novembre 
1806  et  dans  celui  de  Milan  du  17  décfîmbre 
1807»  dont  voici  le  texte  : 

niCRBT  1>B  BEBLIlf. 

Napo.éon.... 

Considérant  :  1*  Que  l'Angleterre  n'ad- 
met pas  le  droit  des  gens  suivi  universelle- 
ment par  tous  les  peuples  policés;  2"  Qu'elle 
réfMite  ennemi  tout  individu  appartenant  ii 
l'Etat  ennemi,  et  fait  par  conséquent  prison- 
niers de  guerre  non-seulement  les  équipa- 
ges  des  vaisseaux  armés  en  guerre,  mais 
encore  les  équipages  des  vaisseaux  de  corn* 
merce  et  des  navires  marchands,  et  même 
les  faeteurs  de  commerce  et  tes  négociants 
qui  voyagent  pour  affaires  de  leur  négoce  ; 
3*  Qu'elle  étend  aux  bâtiments  et  marchan- 
dises du  commerce  et  aux  propriétés  des 
particuliers  le  droit  de  conçiuête,  qui  ne 
peut  s'appliquer  qu'à  ce  qui  appartient  à 
l'Etat  ennemi  ;  &*  Qu'elle  étend  aux  villes  et 
ports  de  commerce  non  fortifiés,  aux  mers 
et  aux  embouchures  des  rivières  le  droit  de 
blocus,  qui,  d'après  la  raison  et  l'usage  des 
peuples  policés,  n'est  applicable  qu'aux  pla- 
ces ifortes;  qu'elle  déclaré  bloquées  des  pla- 
ces devant  lesquelles  elle  n'a  pas  même  un 
seul  bfttiment  de  guerre,  quoiqu'une  place 
ne  soit  bloquée  que  quand  elle  est  tellement 
investie,  qu'on  ne  puisse  tenter  de  s'en  ap- 
procher sans  un  danger  imminent  ;  qu'elle 
déclare  même  en  état  de  blocus  des  lieux 
que  toutes  ses  forces  réunies  seraient  in- 
capables de  bloquer,  des  côtes  entières  et 
tout  un  empire;  S""  Que  cet  abus  mons- 
trueux du  droit  de  blocus  n'a  d'autre  but 
que  d'empêcher  les  communications  entre 
les  peuples  et  d'élever  le  commerce  et  l'in- 
dustrie de  l'Angleterre  sur  la  ruine  de  l'in- 
dustrie et  du  commerce  du  continent;  6* 
Que  tel  étant  le  but  évident  de  l'Angleterre» 

auiconque  fait  sur  le  continent  le  commerce 
es  marchandises  anglaises  favorise  par  là 
ses  desseins  et  s'en  rend  complice  ;  7*  Que 
cette  conduite  de  l'Angleterre,  digne  en  tout 
des  premiers  Ages  de  la  barbarie,  a  profité  à 
cette  puissance  au  détriment  de  toutes  les 
autres;  8* Qu'il  est  de  droit  naturel  d^oppo- 
ser  à  l'ennemi  les  armes  jdont  il  se  >ert  et 
de  le  combattre  de  la  même  manière  qu'il 
combat,  lorsqu'il  méconnaît  toutes  les  idées 
de  justice  et  tous  les  sentiments  libéraux, 
résultats  de  la  civilisation  parmi  les  boui« 
mes: — Nous  avons  résolu  d'appliquer  h 
l'Angleterre  les  usages  qu'elle  a  consacrés 
dans  sa  législation  maritime.  Les  dispositions 
du  présent  décret  seront  constamment  con 
sidérées  comme  principe  foudameiital  de 
l'empirf  jusqu'à  ce  que  l'Angleterre  ait  re- 
connu que  le  droit  de  la  guerre  est  un  et 
le  même  sur  terre  que  sur  mer;  qu'il 
ne  peut  s'étendre    aux     propriétés    jiri- 

2 


i5 


NEU 


DICTIONNAIRE 


NEU 


44 


Téest  quelles  qu'elles  soiebt,  ni  à  la  per- 
sonne dos  individus  étrangers  à  la  profes* 
sîon  des  armes,  et  que  le  droil  de  blocus 
doit  être  restreint  aux  places  Fortes  réelle- 
ment investies  de  forces  suffisantes.  Nous 
avons  en  conséquence  décrété  et  décrétons 
ce  qui  suit  : 

Art.  1".  Les  lies  Britanniques  sont  décla- 
rées en  état  de  blocus. 

Art.  2.  Tout  commerce  et  toute  corres- 
pondance avec  les  ties  Britanniques  sont  in- 
terdits. £n  conséquence  toutes  lettres  ou 
paquets  adressés  en  Angleterre,  ou  è  un  an- 
glais, ou  écrits  en  langue  anglaise,  n'auront 
pas  cours  aux  ports  et  seront  saisis. 

Art.  3.  Tout  individu  sujet  d'Angleterre» 
de  quelque  état  et  condition  qu'il  soit,  qui 
.sera  trouvé  dans  les  pays  occupés  par  nos 
troupes  ou  celles  de  nos  alliés  sera  lait  pri- 
sonnier de  guerre. 

Art.  k.  Tout  magasin,  toute  marchandise, 
toute  propriété,  de  quelque  nature  qu'elle 
puisse  être,  appartenant  a  un  sujet  de  l'An- 
gleterre, sera  déclarée  de  bonne  prise. 

Art.  5.  Le  commerce  des  marchandises 
anglaises  est  défendu  ;  et  toute  marchandise 
appartenant  è  l'Angleterre  ou  provenant  de 
ses  fabriques  et  de  ses  colonies,  est  déclarée 
de  l)onne  prise. 

Art.  6.  La  moitié  du  produit  de  la  con- 
fiscation des  marchandises  et  propriétés  dé- 
clarées de  bonne  prise  par  les  articles  pré- 
cédents, sera  employée  è  indemniser  les  né- 
gociants des  pertes  qu'ils  ont  éprouvées  par 
la  prise  des  bfttiments  de  commerce  qui  ont 
été  enlevés  par  des  croisières  anglaises. 

An.  7.  Aucun  bâtiment  venant  directe- 
ment d'AngliUurre  ou  des  colonies  anglaises, 
ou  y  ayant  été  depuis  la  publication  du  pré- 
sent décret,  ne  sera  reçu  dans  aucun  port. 

Art.  8.  Tout  bâtiment  qui,  au  moyen  d'une 
fausse  déclaration,  conireviendra  à  la  dis- 
position ci-dessus,  sera  saisi,  et  le  navire  et 
et  ia  cargaison  seront  conlisqués  comme 
8*ils  étaient  propriété  anglaise. 

Art.  9.  Notre  tribunal  des  nrises  de  Paris 
est  chargé  du  jugement  dédnilif  de  toutes 
contestations  qui  pourront  survenir  dans 
notre  emiiire  ou  dans  les  pays  occupés  par 
les  armées  françaises,  relativement  à  Teié- 
cution  du  présent  décret.  Notre  tribunal 
des  prises  de  Milan  sera  chargé  du  juge- 
ment définitif  desdites  contestations  qui 
pourront  survenir  dans  l'étendue  de  notre 
royaume  d'Italie.  '^ 

Art.  10.  Communication  du  présent  dé- 
cret sera  donné  par  notre  ministre  des  re- 
lations extérieures  aux  rois  d'Espagne,  de 
JNaples,  de  Hollande  et  d*£trurie,  et  à  nos 
autres  alliés  dont  les  sujets  sont  victimes, 
oomme  les  nôtres,  de  l'injustice  et  de  la 
barbarie  de  la  législation  maritime  an- 
glaise. . 

DiCBST  OB  MILAN. 

Napoléon 

Vu  les  dispositions  arrêtées  par  le  gou- 
vernement britanni^ae  en  dale  du  11  no- 
vembre dernier,  qui  assiyettissent  les  bâ- 


timents des  puissances  neutres,  amies  ou 
même  alliées  de  l'Angleterre,  non-seule- 
ment à  une  visite  par  les  rroMeuri  anglais, 
mais  encore  è  une  station  obligée  en  Angle- 
terre et  è  une  imposition  arbitraire  de  tout 
provient  sur  leur  chargement  qui  doit  être 
réglée  par  la  législation  anglaise  :  Con- 
sidérant que  par  ces  actes  le  gouvernement 
anglais  a  dénationalisé  les  bâtiments  de 
toutes  les  nations  de  l'Europe  ;  qu'il  n'est 
au  pouvoir  d'aucun  gouvernement  de  trans- 
iger sur  son  indépendance  et  sur  ses  droits, 
tous  les  souverains  de  l'Europe  étant  so- 
lidaires de  la  souveraineté  et  de  l'indépen- 
dance de  leur  pavillon  ;  que  si,  par  une  fai- 
blesse inexcusable  et  qui  serait  une  tache 
ineffaçable  aux  yeux  de  la  postérité,  on 
laissait  passer  en  principe  et  consacrer  par 
l'usage  une  pareille  tyrannie,  les  Anglais  en 
prendraient  acte  pour  l'établir  en  droit, 
comme  ils  ont  protiié  de  la  tolérance  des 
gouvernements  pour  établir  l'inf&me  prin- 
cipe que  le  pavillon  ne  couvre  pas  la  mar- 
chandise, et  pour  donner  è  leur  droit  de 
blocus  une  extension  arbitraire  et  atten- 
tatoire à  la  souveraineté  de  tous  les  Etats  : 
—  Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui 
suit  : 

Art.  1".  Tout  bâtiment  de  quelque  nation 
qu'il  soit,  qui  aura  souffert  la  visite  d'un 
vaisseau  anglais  ou.  se  sera  soumis  à  un 
voyage  en  Angleterre,  et  aura  payé  une  im- 
position quelconque  au  gouvernement  an- 
glais, est  par  cela  seul  déclaré  dénationalisé, 
a  perdu  ta  garantie  de  son  pavillon  et  est 
devenu  propriété  anglaise. 

Art.  â.  Soit  que  lesdits  bâtiments  ainsi 
dénationalisés  par  les  mesures  arbitraires  du 
gouvernement  anglais,  entrent  dans  nos 
ports  ou  dans  ceux  de  nos  alliés,  soit  qu'ils 
tombent  au  pouvoir  de  nos  vaisseaux  de 
guerre  ou  de  nos  corsaires,  ils  sout  déclarés 
de  bonne  et  valable  prise. 

Art.  3.  Les  Iles  Britanniques  sont  dé- 
clarées en  état  de  blocus  sur  mer  comme 
sur  terre.  Tout;bâtiment  de  quelque  nation 
qu'il  soit ,  quel  que  soit  sou  chargement, 
expédié  des  ports  d'Angleterre  ou  des  co- 
lonies anglaises,  ou  de  pays  occupés  par 
des  troupes  anglaises,  ou  allant  en  Angle- 
terre ou  dans  les  colonies  anglaises,  ou  afans 
les  pays  occupés  par  les  troupes  anglaises, 
est  de  bonne  prise  comme  contrevenant  au 
présent  décret;  il  sera  capturé  par  nos  vais- 
seaux de  guerre  ou  par  nos  corsaires  et  ad- 
jugé au  capteur. 

Art.  4.  Ces  mesures  qui  ne  sont  qu'une 
juste  réciprocité  pour  le  système  barbare 
adopté  par  le  gouvernement  anglais,  qui 
assimile  sa  législation  à  celle  d'Alger,  ces- 
seront d'avoir  leur  effet  pour  toutes  les  na- 
tions qui  sauront  obliger  le  gouvernement 
anglais  è  respecter  leur  pavillon.  Elles  con- 
tinueront d'être  en  vigueur  pendant  tout  le 
temps  que  ce  gouvernement  ne  reviendra 
pas  aux  principes  du  droit  des  gens,  qui 
règlent  les  relations  des  Etats  civilisés  dans 
l'état  de  guerre.  Les  dispositions  du  pré- 
sent décret  seront  abrogées  et  nulles  par  J<$ 


tt 


NF.U 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NEIl 


46 


rait«  dès  que  U  gouvernAment  anglais  sera 
reTena  aux  principes  du  droit  des  p^ens* 
qui  sont  aussi  ceux  de  la  justice  et  de  Thon- 
oeur. 

Voîri,  suivant  Kluber,  les  mesures  gue 
PAngleterre  opposa  h  celles  qu*a?ait  ;)rises 
Na|»oléfin  : 

«  Par  Tesclttsion  du  commerce  anglais 
des  ports  de  rAllemagne  méridionale,  ijiie 
la  Krance  ayail  effectuée  dès  le  mois  de  mars 
1806,  la  Grande-Bretagne  se  crut  provoquée 
è  prendre  aussi  de  son  côté  des  mesures 
plus  rigoureuses.  Il  parut  le  16  mai  1806 
f.n  ardre  du  conseil  par  lequel  toutes  les 
rô'es,  rivières  et  ports,  depuis  TEIbe  jus- 
qu'au port  de  Brest  inclusivement,  furent 
déclarées  en  état  de  blocus.  Avec  cette  mo- 
dification C|u*ii  serait  libre  aux  vaisseau i 
neutres  qui  n*auraient  è  bord  ni  propriété 
ennemie,  ni  contrebande  de  guerre,  d'ap- 
pr<H*ber  dosdite^  côtes,  d'entrer  ou  de  faire 
voile  desdites  rivières  et  ports,  excepté  les 
eètes,  rivières  et  ports  depuis  Ostende  jus* 
qu'à  la  Seine,  pourvu  que  lesdils  bâtiments 
qui  approcheraient  ou  qui  entreraient  ainsi, 
n'eussent   pris  leur  cargaison  dans  aucun 

Crt  appartenant  aui  ennemis  de  la  Grandie 
etagne  ou  en  leur  possession,  et  que  les- 
dits  bâtiments  qui  feraient  voile  desdiles 
rivières  et  ports,  ne  seraient  destinés  pour 
aucun  port  appartenant  aux  ennemis  de  la 
Grande-Bretagne  ou  en  leur  possession,  et 
n'auraient  pas  préalablement  enfreint  le 
droit  de  blocus.  Un  second  ordre  du  conseil 
du  7  janvier  1807,  opposé  au  décret  français 
de  Berlin,  déclara  qu'aucun  b&Umenl.  ne 
pourrait  faire  le  commerce  d'un  port  avec 
un  autre,  si  ces  ports  appartenaient  ou 
étaient  eu  la  possession  de  la  France  ou  de 
•es  alliés,  ou  lui  étaient  soumis  pour  n'a- 
voir aucun  commerce  avec  TAngletorre,  et 
que  tout  vaisseau  neutre  averti  ou  instruit 
de  cet  ordre,  que  Ton  trouverait  faisant 
route  pour  un  port  semblable,  serait  ca|>- 
turé,  amené  et  déclaré,  ainsi  que  sa  cargai- 
sorr,  de  boiuie  et  valable  prise. 

•  Napoléon  ayant  alors  déclaré  les  lies 
Britanniques  en  état  de  blocus  par  le  décret 
de  Berlin,  le  gouvernement  anglais  ordonna 
par  uu  troisième  ordre  du  conseil  en  date 
dtt  il  novembre  1807|  «  uue  tous  les  ports 
et  toutes  les  places  de  France  et  de  ses 
alliés,  ceux  de  tout  autre  pays  en  guerre 
avec  la  Grande-Bretagne,  ceux  des  pays 
li'Europe  dont  le  pavillon  anglais  était  exclu, 
quoique  ces  pays  ne  fussent  pas  en  guerre 
avec  ta  Grande-Bretagne,  qu'eotin  tous  les 
|K>rts  et  places  descoiOnies  appartenant  aux 
ennemis  de  celte  puissance,  seraient  dé- 
sormais soumis  aux  mêmes  restrictions  re- 
lativement au  commerce  et  à  la  navigation, 
que  s'ils  étaient  réellement  bloqués  de  la 
manière  la  plus  rigoureuse  ;  que  tout  com- 
merce des  articles  provenant  du  sol  et  des 
manufactures  des  pays  sus-mentionnés , 
serait  désormais  regardé  comme  illégal,  que 
tout  autre  navire  quelconque  parlant  de 
ces  pays  ou  devant  s'y  rendre  serait  capturé 
ié^itimement,  et  la  prise  avec  de  sa  car- 


gaison adjugée  au  capteur;  que  tout  navire 
qui  porterait  un  certificat  d'origine  d'après 
lequel  les  objets  embarqués  ne  provenaient 
ni  de  possessions  ni  de  manufactures  an- 
glaises, serait  déclaré»  si  le  propriétaire 
avait  eu  connaissance  de  l'ordre  en  ques- 
tion, de  bonne  prise  et  adjugé  au  capteur, 
avec  toutes  les  marchandises  appartenant 
aux  puissances  par  lesquelles  ou  pour  les- 
quellesle  certificat  aurait  été  pris.  Ce  même 
ordre  du  conseil  avait  fait  plusieurs  exco|>- 
lious  è  ces  mesures,  et  il  en  fut  admis  dans 
trois  autres  ordres  datés  des  S5  novembre 
et  18  décembre  1807,  et  30  mars  1808,  sur- 
tout en  ce  qu'il  fut  permis  aux  neutres 
d'entrer  dans  les  ports  non  anglais,  à  la 
charge  seulement  de  mouiller  en  Angle- 
terre, d'y  prendre  des  licences  et  d'y  ac- 
quitter certains  droits.  »  I 

En  1809  le  gouvernement  britannique  ré- 
voqua ses  ordres  du  conseil  relativement  à 
une  partie  des  côtes,  fin  1811  et  1812,  la 
France  et  l'Angleterre  révoquèrent  leurs 
décrets  à  l'égard  des  bâtiments  américains. 
Les  événements  de  181i^  et  1815  annulèrent 
complètement  toutes  ces  dispositions. 

Depuis  cette  époque  les  questions  agitées 
au  sujet  de  la  neutralité  sont  restées  en 
suspens,  aucune  guerre  européenne  n'ayant 
donné  l'occasion,  jusqu'à  ces  derniers  temps, 
de  les  mettre  on  pratique.  Mais  la  guerre 

3ui  a  éclaté  récemment  entre  la  Russie 
'une  part»  la  Porte,  la  France  et  l'Angleterre 
de  rautre,doitde  nouveau  en  motiver  l'ap- 
plication, et  jusqu'ici  il  est  permis  de  croire 
que  ceCle  application  sera  conforme  aux 
règles  de  la  justice,  et  qu'elle  respectera 
les  droits  de  la  neutralité.  A  la  suile  de  la 
déclaration  de  guerre,  ta  France  et  l'An- 

(;loterre  ont  pris  en  effet  des  mesures  ana- 
ogues,  dont  la  première  est  une  déclaration 
qui  accorde  un  délai  de  six  semaines  aux  na- 
vires russes  pour  sortir  des  ports  français 
ou  anglais,  et  qui  ordonne  aux  croiseurs 
de  relâcher  ceux  de  ces  bâtiments  qui  éta- 
blissent, par  leurs  papiers  de  bord,  qu'ils  se 
rendent  directement  à  leur  port  de  destina- 
tioli,  et  qu'ils  n'ont  pu  encore  y  parvenir. 
La  seconde  déclaration  relative  aux  neutres, 
aux  lettres  de  marque,  est  ainsi  conçue  pour 
la  France: 

S.  M.  l'empereur  des  Français  ayant  été 
forcée  de  prendra  les  armes  pour  soutenir 
un  allié,  désire  rendre  la  guerre  aussi 
peu  onéreuse  que  possible  aux  puissiinces 
avec  lesquelles  elle  demeure  en  paix.  — 
Atin  dn  garantir  le  commerce  des  neutres 
ite  toute  entrave  inutile,  S.  M.  consent  pour 
le  présent  à  renoncer  à  une  partie  des  droits 
qui  lui  appartiennent  comme  puissance  bel- 
ligérante, en  vertu  du  droit  des  gens.  —  Il 
est  impossible  è  S,  M.  de  renoncer  h  son 
droit  de  saisir  les  articles  de  contrebande 
de  guerre,  et  d'empêcher  les  neutres  de 
transporter  les  dépêches  de  l'enueini.  El^e 
doit  ainsi  maintenir  intact  son  droit  comme 
puissance  belligéranle, d'empêcher  les  neu- 
tres de  violer  tout  blocus  etfectifqui  suerait 
nns  à  l'aide  d*uuo  force  sulQsantc  devriut 


47 


NOR 


DICTIONNAIRE 


NOR 


48 


les  porlSy  les  rades  ou  cûles  de  rennemi.  ~- 
Mais  les  vaisseaux  de  S.  M.  ne  saisiront  pas 
la  propriété  de  Tenneini  chargée  à  bordd*un 
bâlimenl  neutre,  è  moins  que  cette  propriété 
ne  soit  contrebande  de  guerre.  —  S.  M.  ne 
compte  pas  rerendiquer  le  droit  de  confis- 
quer la  propriété  des  neutres,  autres  que  la 
contrebande  de  guerre  trouvée  è  bord  des 
bâtiments  ennemis.  —  S.  H.  déclare  en 
ouire  que,  mue  par  le  désir  de  diminuer  au- 
tant que  possible  les  maux  de  la  guerro  et 
d'en  restreindre  les  opérations  aux  forces 
régulièrement  organisées  de  TElat,  elle  n*a 
pas^pour  le  moment,  Tiotention  de  délivrer 
des  lettres  de  marque  pour  autoriser  les  ar- 
mements en  course 

NICOLE  (Pierre).  —  Né  en  1625»  mort  en 
1695.  Cet  écrivain  connu  a  composé  entre 
autres  ouvrages  un  traité  :  De  réthtcation 
d'un  prince.  Lyon  1670«  in-12,  ouvrage  peu 
remarquable* 

NIMEGUR  (TaAiTÉ  db).  —  Yoy.  Politique 

EUnOPÉENNE. 

NINHAS  (Augustin).  —  Né  en  U73  en 
Calabre,  professeur  de  philosophie  à  Naples, 
niort  vers  iSM.  On  a  de  lui  :  De  regnandi 
periiia  libri.  Neap.  1523  De  his  quœ  ab 
opiimisprincipibus  agenda  sunt  iibellue.  Floc. 
1521.  De  rege  ei  tyranno  Iibellue^  Neap.  1534. 
De  rt  auHca^  Neap.  1534.  Ces  ouvrages  ont 
été  édités  h  Paris  en  1645,  par  Naudé»  dans 
ses  Opuêcula  politiea, 

NOMARQDË»  NOME«  •-  Foy.  E&tptb. 

NOMOTHETES.  —  Voy.  Athènes 

NONCE.  —  Foy.  Ambassadeur. 

NORWÉGE.  —  La  Norwége,  habitée  ori- 
ginairement par  des  tribus  Scandinaves  de 
môme  race  que  les  Danois  et  les  Suédois» 
reçut  une  nremière  organisation  unitaire 
sous  Harola  Haarfager  vers  la  fin  du  ix* 
siècle.  Ce  royaume  fut  uni  à  la  Suède,  puis 
au  Danemark,  par  le  traité  de  Calmar. 
Depuis  cette  époque  jusque  dans  les  der- 
niers temps,  il  partagea  les  destinées  du 
Danemarck.  Mais  en  1814  le  roi  de  Dane- 
mark, qui  sous  l'empire  avait  été  Tallié 
constant  de  la  France,  fut  obligé  de  céder 
ce  pays  \  la  Suède.  Les  Norwégiens  essayè- 
iVot  d'abord  de  résister  è  cette  cession  ; 
le  prince  Chrétien  Frédéric  de  Danemark, 
qui  gouvernait  la  Norwége,  prit  même  le 
titre  de  prince  régent  et  bientôt  après 
celui  de  roi  de  Norwége,  et  la  diète  nor- 
wégieuue  vota  une  constitution  nouvelle  et 
très*libérale  pour  ce  pays.  Cependant  la  force 
des  armes  wligea  bientôt  les  Norwégiens 
de  céder.  Les  Suédois  s'emparèrent  des 
passages  les  plus  importants  des  mon- 
tagnes ,  et  le  prince  royal  (Bernadolte)  fit 
déclarer  qu*il  accepterait  la  constitution  de 
1814,  avec  les  modifications  qu'exigerait 
Tunion  des  deux  royaumes.  Les  Nor- 
wégiens se  soumirent  :  la  constitution  ré- 
visée fut  publiée  le  4  novembre  ^'1814,  et 
furme  encore  aujourd'hui  la  loi  fonda- 
mentale de  la  Norwége.  En  voici  les  disposi- 
tions principales  : 

Le  royaume  de  Norwége  forme  un  Etat 
libre,    indépendant   et   indivisible,  réuni 


avec  la  Suède  sous  un  même  roi.  Son  gou- 
vernement est  limitét  monarchique  et  hé- 
réditaire. 

La  religion  luthérienne  est  la  religion 
publique  de  l'Etal.  Les  habitants  qui  la 
reconnaissent  sont  tenus  d'y  élever  leurs 
enfants.  Les  Jésuites  et  les  ordres  monas- 
tiques ne  sont  pas  tolérés  dans  le  royaume. 
Les  Juifs   en  sont  exclus. 

Le  roi  exerce  le  pouvoir  exécutif;  il  est 
inviolable. 

La  loi  de  la  succession  est  la  môme  qu'en 
Suède. 

En  cas  d'extinction  de  la  ligne  mflle  de  la 
famille  royale,  un  comité  sera  nommé  par 
les  états  de  Suède  et  les  représentants  de 
Norwége ,  pour  nommer  le  successeur  du 
roi  régnant. 

Le  roi  prête  serment  è  la  constitution 
au  sein  de  la  diète  norwégienne  à  l'époque 
de  sa  majorité. 

Le  roi  séjourne  chaque  année  quelque 
temps  en  Norwége,  à  moins  de  graves  em- 
pêchements. 

Le  roi  choisit  un  conseil  de  citoyens 
Norwégiens  âgés  de  plus  de  30  ans.  Ce 
ronseil  se  composera  au  moins  d'un  ministre 
d'Etat  et  de  7  autres  membres. 

Le  roi  peut  nommer  de  même  un  vice- 
rois,  ou  un  gouverneur,  chargé  d'adminis- 
trer avec  cinq  membres  du  conseil  d'Etat  au 
moins,  le  royaume  pendant  l'éloignement 
du  roi.  Le  prince  héritier  delà  couronne 
ou  son  fils  atné  peuvent  seuls  être  vice- 
roiSt  lorsqu'ils  sont  majeurs.  Le  roi  peut 
nommer  gouverneur  un  Suédois  ou  ui> 
Norwégien.  Sitôt  que  le  roi  est  dans  le 
royaume ,  les  fonctions  du  vice-roi  oa  du 
gouverneur  cessent. 

Pendant  le  séjour  du  roi  en  Norwéçe,  il 
y  aura  toujours  è  ses  cêtés  deux  ministres 
d'Etat  et  deux  membres  du   conseil  d'Ktat» 

Le  roi  nomme  tous  les  fonctionnaires 
publics  et  employés  de  l'Etat;  il  a  le  droit 
de  faire  grâce. 

Le  roi  peut  donner  des  décorations,  qui 
ne  créent  aucun  privilège.  Il  ne  pourra  plus 
être  conféré  i  l'avenir  de  privilèges  per- 
sonnels héréditaires. 

Le  roi  a  le  commandement  supérieur 
des  années  de  terre  et  de  mer.  La  force 
armée  no  peut  être  augmentée  ni  diminuée 
sans  le  consentement  de  la  diète.  Elle  ne 
peut  êlre  mise  au  service  des  puissances 
étrangères,  et  des  troupes  étrangères  ne 

f)euvent  être  introduites  dans  le  pays  sans 
e  consentement  de  la  diète.  11  ne  doit  y 
avoir  en  temps  de  paix  que  des  troupes 
norwégiennes  en  Norwége,  et  il  ne  doit 
pas  y  avoir  de  ces  troupes  en  Suède  :  sont 
exceptées  néanmoins  celle  de  la  gardedu  roi. 

Le  roi  a  le  droit  de  commencer  la  guerre, 
de  faire  la  paix ,  de  conclure  des  traités. 
Pour  déclarer  la  suerre  il  est  tenu  de  con- 
sulter le  conseil  d  Etat,  auquel  se  réunissent 
par  extraordinaire  d'autres  membres  comme 
eu  Suède. 

Le  conseil  d'Etat  est  tenu  de  donner  son 
avis  au  roi  dans  diyerses  circoostaocea* 


4Î 


NOR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NCR 


50 


Il  doU  être  dressé  procès-verbal  de  ses 
séances.  L'organisation  de  ce  conseil  et  les 
droits  et  obligations  qui  lui  compétent  sont 
i  peu  près  les  mêmes  qn*en  Suède. 

Les  résolutions  que  prend  le  gouverne- 
roeot  en  Norwége,  pendant  Tabsence  duroi, 
sont  déclarées  au  noiD  du  roi  et  signées 
par  le  vlce*roi  ou  le  gouverneur  et  par  le 
conseil  d'Etat. 

Pour  les  diverses  mesures  à  prendre  en 
cas  de  minorité,  de  maladie,  etc.,  du  roi, 
Irs  dispositions  do  ta  constitution  norwé- 
(îlenoe  sont  les  mêmes,  ë  quelques  détails 
près,  que  celles  delà  constitution  suédoise. 

Le  peuple  exerce  la  puissance  législative 
par  te  Siorthing  (diète),  qui  se  compose  de 
doux  parties,  le  Lagthtng  et  le  Odalslhing. 

N*ont  voix  aux  élections  que  les  citoyens 
norwégiens  Agés  de  plus  de  25  ans,  qui 
habitent  le  royaume  depuis  cinq  ans  au 
moins»  y  résident  et  sont  ou  bien  1*  fonc- 
tionnaires ou  l'ont  été;  2*  propriétaires 
fonciers  ou  ont  cultivé  pendant  plus  de 
cinq  ans  une  propriété  immatriculée;  3* 
bourgeois  d'une  vil  le  de  commerce  ou  qui  ont 
dans  une  autre  ville  une  propriété  valant 
au  moins  300  rixdales. 

Le  droit  de  vote  est  suspendu  pour  des 
poursuites  criminelles,  l'état  de  faillite, 
diverses  condamnations. 

Les  assemblées  électorales  ou  de  district 
auront  lieu  tous  les  trois  ans.  Elles  doi- 
vent être  terminées  avant  la  fln  de  décembre. 
Elles  ont  lieu  à  la  campagne  dans  les 
églises,  et  h  la  ville  dans  les  églises  uu  la 
maison  commune.  Elles  sont  dirigées  à  la 
campagne  pnr  les  ecclésiastiques,  à  la  ville 
par  les  magiÂlrats. 

Avant  de  procéder  au  vote,  lecture  doit 
éire  faite  de  la  constitution. 

Dans  les  villes  on  notnmera  1  électeur 
sur  50  citoyens  ayant  droit  de  voter.  Ces 
élect*;urs  se  réunissent  dans  la  huitaine 
et  nomment  soit  parmi  eux,  soit  parmi  les 
autres  citoyens  ayant  droit  de  voter,  un 
quart  de  leur  propre  nombre  pour  élre 
membres  du  Storlhing,  de  telle  manière 
que  si  les  électeurs  sont  au  nombre  de3  à  6 
ils  élisent  un  représentant,  s*ils  sont  de  7 
à  10  ils  en  élisent  2,  de  11  à  14,  3,  de  15 
à  18»  k.  Ce  dernier  nombre  ne  peut  être  dé- 
p'-iS-sé  par  aucune  ville. 

Les  villes  qui  ont  moins  de  150  votants 
se  réunissent  à  d'autres. 

Dans  chaque  paroisse  de  la  campagne, 
on  nomme  un  électeur  par  chaque  centaine 
commencée  de  votants.  Les  électeurs  ainsi 
nommés  élisent  un  10*  de  leur  nombre 
pour  être  représentants,  savoir  un  s'ils  sont 
deUh  U,  2  de  15  à  24,  3  de  25  à  34,  4 
|)onr  35  et  au-dessus. 

Les  citoyens  ayant  droit  de  voter  qui 
sont  empêchés  par  fait  de  maladie  ou  par 
d*autres  causes  légales,  peu  vent  envoyer  leur 
vote  par  écrite  ceux  qui  dirigenlles  élections. 

Nui  ne  peut  être  élu  représentant  s'il 
n'est  âgé  de  30 ans,  et  s'il  n'a  séjourné 
I»endant  10  ans  dans  le  royaume. 

Les  membres  du  consed  d'Etat  et  les 


employés  de  ses  bureaux,  les  employés 
et  les  pensionnés  de  la  cour  ne  peuvent  être 
élns 

Tout  citoyen  élu  représentant  est  tenu 
d'accepter  cette  fonction,  è  moins  qu'il  n'ait 
fait  partie  du  Storthing  dans  les  deux  ses- 
8  ons  précédentes. 

Chaque  représentant  a  droit  h  une  in- 
demnité de  voyage  et  à  son  entretien  pen- 
dant sa  présence  au  Storthing. 

Les  représentants  ne  peuvent  être  arrêtés 
pendant  la  durée  du  Storlhing  et  le  temps 

au'ils  s'y  rendent  et  en  retournent,  k  moins 
e  flagrant  délit;  ils  ne  peuvent  être  pout- 
suivis  pour  les  opinions  qu  ils  y  auraient 
exprimées. 

Le  Storthing  doit  être  ouvert  régulière- 
ment au  commencement  defévrier  de  chaque 
troisième  année,  dans  la  capitale  du  royau- 
me. Dans  des  circonstances  extraordinaires, 
le  roi  a  le  droit  de  convoquer  une  cession 
extraordinaire  du  Storthing.  Ce^  Stor- 
things  extraordinaires  peuvent  être  dissous 
par  le  roi. 

Les  membres  nommés  fonctionnent 
pendant  trois  ans  pour  le  Storthing  ordi- 
naire ,  et  pour  les  Storthings  extraordi- 
naires qui  peuvent  être  tenus  dans  l'inter- 
valle. 

Le  Storthing  ne  peut  être  ouvert,  si  deux 
tiers  de  ses  membres  ne  sont  présents. 

Le  Storthing,  aussitôt  qu'il  est  ouvert, 
choisit  le  quart  de  ses  membres  qui  forme 
leLagthing;  les  trois  autres  quarts  for- 
ment rOdalsthin$2;.  Chaque  thing  siège  sé- 
parément, et  nomme  ses  propres  prési- 
dent et  secrétaire. 

Il  appartient  au  Storthing  :  l"*  de  faire  des 
lois,  d  établir  des  impôts  qui  ne  peuvent 
être  perçus,  cependant  aue  jusqu'au  1" 
juillet  de  Tannée  où  se  réunit  le  nouveau 
Siorthins  :  2*  d'ouvrir  des  emprunts  pour  le 
compte  de  l'Etat;  3"  de  surveiller  les  finances 
d'Eiat:  4"*  do  consentir  les  crédits  néces- 
saires pour  les  dépenses  publiques;  5"*  de 
déterminer  la  liste  civile  du  roi  et  les 
apanages  des  princes  de  la  famille  royale; 
6*  de  prendre  connaissance  des  procès-ver- 
baux du  gouvernement  et  de  tous  les  actes 
publics,  à  l'exception  des  affaires  du  com- 
mandement militaire  ;  T*  de  se  faire  commu- 
niquer les  traités  et  les  alliances  conclus 
par  le  roi  avec  les  puissances  étrangères, 
à  l'exception  des  articles  secrets  ;  8*  d'ap- 

t^eler  qui  que  ce  soit  à  comparaître  devant 
e  Storthing  à  l'exception  du  roi  et  des 
membres  de  la  famille  royale  ;  9"  de  réviser 
et  modifler  les  listes  des 'traitements  et  des 
pensions;  lOr  de  noouner  cinq  réviseurs 
ch<*irgés  d'examiner  cha(|ue  année  les  comp- 
tes de  l'Etat  et  d'en  publier  des  extraits; 
11*  de  naturaliser  des  étrangers. 

Chaque  loi  doit  être  soumise  à  l'Odals- 
thing,  soit  par  un  de  ses  membres,  soit  par 
le  gouvernement.  Si  l'Odalsthing  accepte  la 
proposition^  elle  est  renvoyée  au  Lagtbing 
qui  l'adopte  ou  la  reietie,  et  dans  ce  der- 
nier cas  la  renvoie  h  l'Odalsthing  avec  ses 
.  observations.  L'Odalsthing  prenant  ces  ob* 


il 


DICTIONNAIRE 


ODE 


St 


servalions  en  considëralion,  ou  bien  renonce 
;  au  projet  do  loi,  ou  bien  le  renvoie  une 
seconde  fois  modlQé  ou  non  au  Lagthing. 
Si  celui-ci  le  repousse  une  seconde  fois, 
tout  le  Storlhing  se  réunit,  et  la  quesiion 
est  décidée  i  la  majorité  des  deui  tiers  des 
voix.  Entre  chaque  délibércition  ,  il  doit 
y  avoir  un  intervalle  de  trois  jours  au 
moins. 

Lorsqu'une  résolution  proposée  è  TOdals^ 
thing  a  été  adoptée  par  le  Storthing,  elle 
est  portée  au  roi  qui  est  prier  de  la  sanc- 
tionner. Si  le  roi  s'y  refuse,  elle  ne  peut 
être  reproduite  que  dans  le  Storlhing  sui- 
vant. Lorsqu'une  résolution  a  été  votée 
dans  les  mêmes  termes  par  trois  Storthings, 
la  résolution  acquiert  force  de  loi,  aiéme 
quand  le  roi  lui  refuse  la  sanction. 

Le  Storlhing  ne  reste  pas  réuni  plus  de 
trois  mois  sans  la  permission  du  roi.  Le 
roi  sanctionne  i  la  fin  de  la  cession  toutes 
les  résolution  du  Storlhing,  et  celles  dont 
il  ne  fait  pas  mention  expresse,  sont  consi- 
dérées comme  rejelées  par  le  roi.  Les  na- 
turalisations prononcés  par  le  Storthing  n'ont 
pas  besoin  de  la  sanction  du  roi. 

Les  séances  du  Storthing  sont  publi- 
ques. 

Celui  qui  obéit  è  un  ordre  dont  le  but  est 
de  porter  atteinte  à  la  liberté  et  à  la  sûreté 
du  Storthing,  se  rend  coupable  de  haute 
trahison. 

Les  membres  du  Lagthing  réunis  à  ceux 
de  la  cour  suprême  du  royaume,  forment  la 
haute  cour  chargée  déjuger  Ivs  accusations 
dmgées  par  TOdalsthing  contre  les  membres 
ciû  cOrrs^J-tfEtTrt  ei  ete  la  cour  suprême, 
ou  les  crimes  commis  par  Jes  membres  du 
Storthing.  Celte  cour  juge  en  dernière 
instance. 

Diverses  conditions  sont  exigées  pour  être 
nommé  aux  emplois  publics;  il  faut  en 

!;énéra]  êire  Dorwé](ien,  luthérien  et  parler 
a  langue  du  pays. 

Nul  ne  peut  être  jugé  que  d'après  la  loi, 
et  puni  qu'en  vertu  d*un  jugement;  il  ne 
peut  être  employé  de  torture. 

Nul  ne  peut  être  arrêté  et  détenu  que 
dans  les  cas  prévus  par  la  loi.  Le  gouverne- 
ment n*a  pas  le  droit  d'employer  la  force 
armée  entre  les  citoyens,  excepté  dans  le 
cas  où  un  rassemblement  tumultueux  ne  se 
disperserait  pas  après  .trois  sommatious  de 
l'autorité. 

La  presse  doit  être  libre.  Nul  ne  peut 
être  puni  pour  un  écrit  quelconquejqu  il  a 
fait  imprimer,  à  moins  qu'il  n^ait  excité 


évidemment  et  avec  intention  è  la  désobt'*- 
issance  aux  lois,  au  mépris  de  la  religion, 
de  la  moralité,  des  autorités  constituées, 
ou  à  la  désobéissance  i  leur  ordres,  ou  bien 
calomnié  d'autres  personnes,  ou  porté  atteinte 
à  leur  honneur. 

Il  est  (>ermis  à  chacun  de  s'exi^rimer  li* 
brament  sur  l'administration  du  pays. 

Il  ne  peut  y  avoir  de  visites  domiciliaires, 
excepté  dans  le  cas  de  crimes. 

La  propriété  ne  peut  être  confisquée. 

En  cas  d'expropriation  oour  cause  d'uti- 
lité publique,  il  est  dû  une  juste  indem- 
nité. 

Il  ne  sera  pas  constitué  è  l'avenir  de 
comtés,  haronnies  ou  majorais. 

Chaque  citoyen  est  obligé  de  concourir 
à  la  dépense  de  l'Etat ,  sans  considération 
de  la  naissance  et  de  la  fortune. 

La  Norwége  conserve  sa  bauaue  et  sa 
monnaie. 

Si  l'expérience  prouvait  quil  serait  utile 
qu'une  partie  de  cette  constitution  de  la 
Norv^ége  fût  modifiée,  la  proposition  d^^vrait 
eu  être  faite  à  un  Slortnin|;  ordinaire,  et 
rendue  publique  par  la  voie  de  l'impres- 
sion. Mais  le  Storlhing  suivant  aurait  seul 
le  droit  de  prendre  une  résolution  è  cet 
égard.  Les  changements  ne  pourraient  être 
opérés  qu*è  la  majorité  des  deux  tiers. 

La  population  de  la  Norwége  était  au 
31  décembre  18^5,  de  1,328^71  habitants. 
Son  budget  pour  la  période  de  1851  à  185i, 
était  évalué  à  3,200,000  rixdules  de  5  fr., 
63  c.  Celle  dépense  était  couverte  pour 
près  des  deux  tiers,  (2  millions  de  rixdaK-sj 
par  le  produit  des  douanes. 

.NOTABLES.  ^  On  convoquait  quelque- 
fois dans  l'ancienne  monarchie,  à  la  place 
des  états  généraux  ,  les  personnages  les 
plus  notables  des  provinces  pour  les  con- 
sulter, notamment  sur  les  embarras  Qnao^ 
ciers,  et  t&cherd'oblenir  des  augmentations 
d*impdts  par  leur  moyen.  Les  plus  célè- 
bres de  Ces  réunions  lurent  celles  des  no- 
tables convoqués  en  1787  et  1788,  à  la 
veille  de  la. révolution.  Elles  furent  com- 
posées des  premiers  présidents  et  des  pro- 
cureurs généraux  de  tous  les  parlements, 
des  élus  ou  députés  des  étals  de  Bourgo- 
gne, d'Artois,  de  Lau^uedoc  et  de  Bretagne, 
et  des  premiers  magistrats  municifiaux  des 
principales  villes,  au  nombre  de  26. 

NOTAIRE.  —  Voy.    Oboanisatiox    jddi- 

ClAlRG 

NOVELLES.  —  Voy.  Romain  {Droit). 
,    NUMEllAlKB.  —  Voy.  Monnaie. 


o 


OBÉISSANCE.  —  Due  des  premières  ver- 
tus du  citoyen  comme  de  tout  homme  est 
de  savoir  obéir.  L*obéissance  aux  lois  con«- 
stilue  en  effet  ta  condition  fondamentale  de 
l'ordre  et  en  même  temps  de  la  liberté,  et 
l*on  a  dit  avec  raison  que  celui  qui  ne  savait 
pas  obéir  ne  saurait' jamais  commander.  C*esL 


par  lobélssance  aux  loix  que  se  distinguent 
en  effet  les  peuples  les  plus  libres,  les  An- 
glais et  les  Américains.  Quand  les  citoyens 
ne  savent  pas  s'imposnr  à  eux-mômes  ce 
frein  salutaire,  il  ne  larde  pas  à  leur  être  im- 
posé par  la  force»  et  soit  que  Tanarchie  s'em- 
pare de  la  ciié  et  que  cliacuu  smi  ou  butte 


s; 


#Vf 


D£S  SCIENCES  POLITIQUES. 


OFF 


5i 


.1111  violences  d*autrui,  soit  qu*un  despote 
lif'iireuY  parvienne  è  faire  prévaloir  sa  seule 
violence  sur  celle  de  tous  les  autres»  tou- 
)*»i^rs  est-il  qu*un   tel  état  de  choses  n*est 
ipie  la  substitution  de  Tobéissaoce  forcée  à 
t*«»l>éissance  libre.  Quand  on  se  place  au 
l^iiit  de  vue  moral  le  plus  général,  on  voit 
«)ue  Tobéissance  est  la  condition  la  plus  gé- 
nérale de  la  liberté  et  que  celle-ci  suppose 
1^  première.  La  pierre«  la  plante,  et  rani- 
mai suivent  aveuglément  rimpulsion  des 
forces  que  Dieu  a  déposées  en  eux,  et  on  ne 
peut  pas  dire  quMIs  y  obéissent  volontairo 
uient.  L*bommeau  contraire  a  la  faculté  de 
se  Ciinformer  aux  préceptes  de  la  loi  divine 
ou  de  s'y  refuser.  Mais  son  premier  devoir 
est  de  s*y  conformer  et  la  liberté  ne  lui  est 
doooéeque>JaoscebuUCen'est  donc  que  par 
Pubéissaoce  qu'il  se  rend  réellement  digne 
de  cette  liberté.  Ce  qui  est  vrai  au  point  de 
vue  général  do  la  morale  est  évidemment 
vrai  aussi  au  point  de  vue  politique.  Seule- 
nie'it  que  dans  ce  cas  l'ob^^issnnce  n*est  due 
qu'aux  commandements  légitimes  et  nulle- 
ment aux  commandements  arbitraires  qui 
|»ourraient  émaner  de  personnes  injustes. 

OBLIGATION.  — L'obligation  ne  peut  pas 
se  détinir  plus  que  le  devoir  dont  elle  est  à 
peu  prèssynonjrme.  L'obligation  naît  du  fait 
môme  du  commandement  qu*un  supérieur 
légitime  fait  à  un  inférieur.  La  société  hu- 
maine en  général  n'a  d'autre  supérieur  lé- 
gitime que  Dieu  lui-même»  dont  la  supério- 
rité et  le  droit  de  commander  résultent  ilu 
rapport  même  de  Créateur  h  créature.  C'e^t 
en  vertu  des  lois  de  Dieu  que  la  société  elle- 
uiôme»  ou  ct^ux  qui  la  représentent,  peuvent 
commander  à  ses  membres  et  leur  imposer 
des  obligations  légitimes.  (Voy.  Loi,  Drvoir» 
Droit»  Justice.) 

C*est  sur  les  lois  humaines»  en  tant  qu'el- 
les sont  fond(''es  sur  les  lois  divines,  que  re- 
|i0senl  les  obligations  telles  que  les  entend 
le  droit  civil.  Ce  droit  consacre  en  effet  le 
précepte  moral  que  l'homme  doit  tenir  les 
promesses  qu'il  a  faites  à  autrui  ;  de  là  les 
obligations  néijs  des  contrats.  Il  veut  éga- 
lement que  celui  qui  s'est  fait  volontaire- 
ment le  manilataire  d'autrui,  a  géré  ses  atlai- 
rttSy  les  accomplisse  convenableiueiit;  de  là  les 
obligations  nées  de  ce  qu'on  a  appelé  les 
quasi  conirals:  enfin  il  veut  que  chacun  ré- 
pare le  dommage  qu*il  a  causé;  de  là  les 
obligations  nées  des  d^/iif  et  des  quasi  délits^ 
Ainsi  qu'on  le  voit»  toutes  ces  obligations 
naissent  d'un  même  principet  c'est-à-dire 
d'un  commandement  de  la  loi  morale  que  la 
loi  civile  n'a  fiûi  que  coiiK'iUfT. 

0BN0NCL4TI0N.  —  Yoy,  Rome. 

OCCIDENT  EMPIRE  d').  —  Voy.  Rome. 

OCELLUS  LUCANUS.  —  Philosophe  grec 
de  l'école  pythagoricienne.  11  florissait  vers 
Fan  i96avant  J.-C.  C'est  lui  qui  parait  avoir 
formulé  le  premier  eu  Grèce  les  idées  an- 
ciennes sur  les  phases  successives  que  par- 
court rhumanite.  «Tout  ce  qui  appartient 
à  ce  monde»  disait-il»  est  mobile  et  chan- 
geant. Les  sociétés  .naissent»  croissent  et 
meurent  comme  des  hommes  pour  être  rem* 


placées  par  d'autres  générations  de  sociétés, 
comme  nous  serons  nous  autres  remplacés 
par  d'autres  générations  d*hommes.  »  Le 
philosophe  grec  n'alla  pas  au  delà  de  cette 
conception.  ]2'. 

OCCUPATION.  —  Voy.  Propriété. 

OCHLOCRATIE.  — Quelques  auteurs  an- 
ciens ont  employé  ce  mot  dérivé  de  «x^oit,  po- 
fMilace»  multitude»  et  de  nMxnÇf  pour  désigner 
'état  politique  des  cites  anciennes  où  le 
gouvernement  était  aux  mains  du  bas  peu- 
ple et  qu'Aristote  a  désigné  sous  le  nom 
de  démocratie. 

OCTROL  —  Voy.  Communes. 

OFFICES.  —  On  appelait  of^iales  dans 
l'empire  romain  les  agents  inférieurs  atta- 
chés au  service  des  magistrats  et  des  digni- 
taireSy  et  officia  les  charges  et  emplois  mêmes 
dont  ils  étaient  revêtus.  Plus  tard  le  mot 
offices  s'étendit  à  toutes  les  charges  et  fonc- 
tions publiques. 

Nous  avons  dit  aux  mots  Administration, 
Corporation,  Organisation  Judiciaire,  etc.» 
comment,  sous  le  règne  de  François  1"»  la 
royauté  chercha  à  tirer  parti  de  la  vente  des 
offices.  L'usage  s'établit  alors  de  céder  les 
charges  et  fonctions  publiques  à  prix  d'ar- 
gent» en  donnant  au  cessionnaire  le  droit  de 
sefaire rembourser  par  son  successeur.  Celte 
vénalité  s'étendit  à  toutes  les  fonctions, 
charges  de  cour,  emplois  judiciaires,  finan- 
ciers,adminislratit>.  militaires.  Elle  eut  pour 
résultat  de  créer  une  foule  de  fouctionnoi- 
res  complètement  inutiles»  caron  créait  de 
nouveaux  offices  uniquement  pour  en  rece« 
voir  le  prix.  Ce  fut  une  des  plaies  de  l'ancien 
régime  qui  rendait  impossible  ou  entourait 
de  difficultés  extrêmes  la  moindre  réforme 
administrative. 

L'assemblée  constituante  abolit  enfin  la 
vénalité  des  offices  qui  était  si  fertile  en  abus 
de  tout  genre.  Elle  décréta  quo  tous  les  of- 
fices seraient  remboursés  et  l'on  évaluait  à 
plus  de  deux  milliards  la  charge  qui  devait 
en  résulter  pour  les  finances,  (roy.  Dette.) 
Cette  indemnité  cependant  ne  fut  pas  payée 
tout  entière.  La  vénalité  dos  charges»  com- 

Elétement  aboiie  sous  la  révolution»  se  réia- 
lii  dans  l'usaee  pour  les  charges  d'avocats, 
de  notaires»  d'huissiers»  de  greffiers,  d'a- 
gents de  change,  de  courtiers,  de  commis- 
saires jpriseurs.  Toléré  sous  l'empire,  cet 
usa^e  fut  autorisé  par  la  loi  des  finances  de 
1816  et  du  25  juin  18^1.  La  plupart  des  écri- 
vains modernes»  notamment  M.  Rossi,  ont 
signalé  cet  usage  comme  devant  donner  lieu 
à  de  nouveaux  et  graves  abus  et  déjà  au- 
jourd'hui, si  on  devait  rembourser  les  offi- 
ces au  prix  où  ils  se  vendent»  il  faudrait 
consacrer  h  cet  objet  plus  d'un  milliard. 

OFFICIEil.  — -  Celui  oui  est  chargé  d'un 
office.  Ce  mot  n'est  resté  dans  la  langue  que 
pour  les  charges  militaires  (t7o^.  Organisa- 
tion militairb),  et  pour  lesofiices  ministé- 
riels, c'esl-h-dire  ceux  des  avoués,  notaires, 
huissiers,  greffiers  et  commissaires  priseurs. 
OFFHE  ET  DEMANDE.  —On  désigne  par 
ce  nom  le  rapport  qui  existe  sur  le  marché 
entre  les  iiiarchandis'js  offertes,  c'osl-à-dire 


55 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


56 


celles  gue  les  produclears  offrent  de  yondre, 
et  la  cfemande  de  ces  marchandises  c*est-è- 
dire  celles  que  les  consommateurs  désirent 
acheter.  L'offre  et  la  demande  (exercent  une 
action  déterminante  sur  le  prix  des  produits 
la  demande  étant  l'expression  de  rutilité 
qu'y  attache  »icheteur,  t'offre  celle  de  l'u- 
tilité qu'y  attache  le  vendeur,  ou  bien  de 
l'abondance  des  produits  sur  le  marché.  On 
a  pu  dire  par  suite  guefln  yalenr  esten  raison 
«Hrectede  la  demande  et  en  raisoninyersede 
l'offre,  c'esl-à-dire  qu'un  produit  se  yendait 
d'autant  plus  cher  qu'il  était  plus  demandé, 
d'autant  moins  cher  qu'il  était  plus  offert. 
Nous  ayons  expliqué  la  marche  de  ce  méca- 
nisme an  mot  Valbur. 

OLIGARCHIE,  de  iHyoc  peu  et  àyxi  puis- 
iance.  —  C'est  le  gouyernement  d  un  petit 
nomt>re.  Aristote  désigne  ainsi  la  dégené- 
ration  de  l'aristocratie,  la  forme  politique  qui 
résulte  de  ce  que  quelques  familles  s'empa- 
rent du  pouvoir  souverain  dans  une  cité  et 
rexplottent  à  leur  proQt.  C'est  ayec  raison 
qn'Aristoio  classe  cette  forme  de  gouverne- 
ment parmi  les  plus  mauvaises,  puisque  les 
inconvéninnls  de  Taristocratie  deviennent 
plus  sensibles  h  mesure  aue  le  nombre  des 
membres  de  la  classe  aoniinante  devient 
plus  faible.  Voy,  Aristogratib. 

OLIVA  {Traité  de).  —  Voy.  PoLiTtQUB  eu- 

OLIZAROVITZ  (Aaron  Alexandre  |.  — 
Professeur  de  droit  a  Tuniversilé  de  Wilna» 
auteur  de  l'ouvrage  intitulé  7>epo/i7iraAo- 
tninum  ioeieiate  libri  tres^  1651,  in-V.  il  y 
soutient  l'excellence  de  la  monarchie  héré- 
ditaire. 

OR.  —  YOV.  MONHAIB. 

ORDALlk.  —  Ancien  nom  des  épreuves 
Judiciaires.  (Yoy.  Procédurb  criminblle. 

ORDONNANCE.- roy.    Droit   français. 

ORDONNANCEMENT,  ORDONNATEUR . 
Toy.  Finances. 

ORDRE. --Ce  mot  a  une  double  acception 
dans  la  langue  politique  :  il  s'applique  en 
premier  lieu  à  l'ensemble  général  des  lois 
et  institutions  établies,  et  en  second  lieu  a 
la  tranquillité  et  à  la  sûreté  publique:  sous  ce 
dernier  rapport  le  maintien  de  l'ordre  est 
l'affaire  de  la  police;  sous  le  premier,  la 
conservation  de  l'ordre  regarde  la  société 
tout  entière  et  exige  le  concours  de  toutes 
les  forces  sociales.  Sous  ce  rapport  cependant 
il  faut  distinguer  encore  entre  la  conserva- 
tion de  l'ordre  même  et  celle  de  toutes  les 
lois  et  institutions  établies.  Ces  lois  et  ces  ins- 
titutions peuvent  Hre  yvo  ''îé^s,  réformées» 
abolies  et  remplacées  par  u  autres  sans  que 
l'oidre  soit  troublé,  à  condition  que  ces  mo- 
difications se  fassent  elles-mêmes  dans 
l'ordre,  c'est-à-dire  suivant  {qè  formes 
prévues  par  ces  lois  pour  leurmodiQcalion. 
C'est  parcet^ue  les  révolutions  opèrent  des 
changements  brusques  et  violents,  et  quelles 
De  s'arrêtent  pas  aux  formes  légales,  qu'elles 
enlniioent  toujours  nécessairement  une  per- 
turbation de  l'ordre  établi. 

ORGANISATION  JUDICIAIRE.— L'un  des 
buts  essentiels  de  Tin^iitution  sociale  c'est 


que  justice  soit  rendue  h  chacun,  soit  qu'il 
s  agisse  de  contestation  s'i'rlevant  entre  des 
individus  sur  leurs  drofts  réciproques,  soit 
qu*il  s'agisse  d'atteintes  h  la  loi  sociale,  qu'il 
est  de  l'intér/^t  delà  société  de  punir.  L'offlce 
de  rendre  la^justice  constitue  la  fonction  du 
magistrat  ou  du  juge;  les  institutions  par 
lesquelles  est  assuré  l'accomplissement  de 
cotte  fonction  forment  Porganisation  ju- 
diciaire. 

Chez  les  peuples  primitifs  la  justice  ne 
forme  pas  encore  une  branche  particulière 
de  l'organisation  sociale  ;  c'est  en  elle  au 
contraire  que  se  résument  toutes  les  fonc* 
tions  intérieures  du  pouvoir.  Commander 
les  expéditions  militaires  et  rendre  la  jus- 
tice, telle  est  la  mission  presque  unique  des 
chefs  des  tribus  primitives,  quand  ces  chefs 
ne  réunissant  pas  en  même  tem(»s  en  leurs 
mains  l'autorité  pontiRcale  :  telle  est  encore 
même  la  fonction  principale  des  rois  dans 
l'Inde  et  laGrèce  des  premiers  temps.  Cepen- 
dant, à  l'époque  des  premiers  temps  histo- 
riques de  la  Grèce,  la  fonction  judiciaire 
formait  déjà  chez  d'autres  peuples  une 
branche  distincte  do  l'organisation  socinle. 
Dans  l'Egypte  cette  fonction  était  confiée  h 
une  classé  particulière  de  prêtres  et  il  exis- 
tait toute  une  hiérachie  de  tribunaux.  Il  est 
probable  qu'il  en  avait  été  de  même  dans 
t'inde,  avant' que  les  brahmanes  eussent  été 
dépossédés  de  leurs  privilèges  par  les  castes 
in^rieures.  Nous  voyons  aussi  Moïse  établir 
une  institution  spéciale  pour  le  jugement 
des  contestations  et  confier  celte  fonction 
aux  anciens  de  chaque  localité.  L'or^^anisa- 
tion  judiciaire  ne  tarda  pas  de  même  à  se 
développer  en  Grèce  et  se  présente  comme 
une  branche  particulière  et  .;distincte  de 
Tordre  social,  partout  où  les  formes  sociales 
priinitives  ont  fait  place  à  des  institutions 
plus  développées,  partout  où  la  tribu  est 
devenue  une  cité  ou  une  nation. 

Ce  n'est  aussi  que  chez  les  peuples  ar- 
rivés è  ce  degré  de  développement  que  la 
justice  s'étend  èla  fionrsuite  et  à  la  punition 
des  crimes  et  des  délits,  pans  l'origine  la 
coutume  accorde  à  celui  qui  se  trouve  lésé 
par  une  action  injuste  le  droit  de  se  yenger 
lui-même,  ou  à  la  famille  deThomme assas- 
siné, ledroit  de  tirer  satisfaction  do  i'assassin 
ou  de  sa  famille.  Cette  coutume  spéciale  aux 
tribus  primitives  est  une  des  premières  qui 
disparaît  dans  les  cités  ou  chez  les  nations 
proprement  dites,  et  c'est  la  société  qui 
charge  des  magistrats  spéciaux  déjuger  les 
délits,  ou  qui  les  juge  elle-même,  lors- 
qu'elle le  croit  nécessaire  à  la  sécurité  de 
ses  membres,  comme  dans  les  sociétés  dé- 
mocratiques. Mais  dès  l'origine  le  jugement 
de  ces  infractions  parait  nettement  séparé 
dans  la  plupart  des  sociétés  de  celui  des 
contestations  civiles»  et  Torganisation  ju- 
diciaire offre  deux  branches  principales, 
celle  qui  concerne  la  justice  civile  et  celle 
qui  est  relative  h  la  justice  criminelle. 

Nous  n'exposerons  pas  ici  l'organisation 
judiciaire  des  peuples  anciens  ;  les  no* 
tions  relatives  b  ce  sujet  ayont  été  réunies 


r 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


58 


5oas  les  noms  de  ces  divers  [>euples.  Aa 
mojen  flge  el  sous  le  règne  dos  instiuilions 
féoâales  rorganisatioD  judiciaire  était  à  peu 
près  la  même  chez  tous  les  peuples  de 
l*Europe»  et  nous  ferons  connaître  celle  de 
toutes  les  nations  chrétiennes  de  cette 
<^poque  en  exposant  les  coutumes  admises 
snr celte  matière  en  France.  Nous  avons  de 
même  fait  connaître  les  lois  judiciaires  des 
peuples  modernes  qui  offrent  des  diffé- 
rences notables  avec  les  lois  françaises. 
Noos  nous  bornerons  donc  è  exnoser  les 
(Questions  générales  que  soulève  l'organisa- 
iK>ns  jndiciaire«  puis  nous  ferons  connaître 
b  législation  française,  ancienne  et  actuelle 
sur  cette  matière. 

Q9ꀻiions  généralei.'^  Les  questions'géné- 
nles  que  soulève  Torganisation  judiciaire 
sont  relatives  1*  à  la  nature  même  du  pou- 
voir judiciaire  et  ft  sa  distinction  des  autres 
pouvoirs  publics;  S*  è  la  nature»  la  division, 
M  rompétence et  la  hiérachiedes  tribunaux; 
9"  au  caractère  et  k  Tinstilulion  des  juges. 
Nètis  les  examinerons  successivement. 

Du  pouvoir  judiciaire  en  général.^  C*es( 
Montesquieu  qui  paraît  avoir  le  premier 
formulé  nettemefit  la  distinction  des  trois 
pouvoirs     législatif,    exécutif,    judiciaire. 
Celte  distinction  a  joui  et  jouit  encore  d*une 
grande  autorité,  bien  qn*elle  ait  été  con- 
testée quelauefois.  On  s*est  demandé   en 
effet  si  la  charge  de  rendre  la  justice  cons- 
tituait un  poutotr  proprement  dit,  distinct 
notamment  du  (pouvoir  exécutif.  Cette  ob- 
iection  s*appuyait  notamment  sur  des  rai- 
sons historiques,  puisqu'on  fait  il  est  admis, 
dans  la  plupart  des  Etats  modernes,  que  les 
juges  sont  institués  par  le  chef  du  pouvoir 
exécutif  et  rendent  la  justice  en  son   nom, 
et  qu'en  cette  matière  se  trouve  réalisé, 
dans  la  plupart  des  constitutions,  le  principe 
qu'on  exprimait  dans   notre   ancien  droit 
français  par  la  maxime  :  Toute  fustice  émane 
durai.  Celte  maxime  était  née,  il  est  vrai,  du 
triomnhede  la  justice  royale  sur  les  justices 
féodales.  Mais  elle  n'en  exprime  pas  moins 
un    principe  généralement  admis  dans  le 
droit  public  des  Etats  de  l'Europe  moderne. 
Le  distinction  en  question  n'est  pas  exacte, 
il   est   vrai,   quand  on  attribue   au    mot 
pouffoir   une  acception  de  souveraineté,  La 
faculté  de  rendre  justice  ne  peut  constituer 
en  effet  dans  la  société  une  puissance  indé- 
pendante,une  autorité  distincte  de  la  sou- 
veraineté législative  et  executive.  Mais  elle 
deTîent  trè^juste  quand  on   considère  le 
droii  de  rendre  justice  comme  une  des 
branches  de  la  souveraineté,  branche  très- 
spéciale  et  qui  ne  doit  être  confondue  pi 
avec  la  puissance  léc^islative  ni  avec  la  puis- 
sance executive,  et  la  charge  de  rendre  jus- 
tice comme  une  fonction  spéciale  aussi  qui 
lie  doit  pas  être  aux  mains  de  ceux  qui  rem- 
plissent les  fonctions  législatives  el  exécu- 
trices. Quelques  courtes  observations  suffi- 
ront  pour  démontrer  cette  assertion. 

Ue  droit  de  rendre  justice  est  évidem« 
ment  inhérent  à  la  souveraineté,  que  cette 
^f    veraineté  appartienne  h  ud  prince  ou  au 


peuple.  L*un  des  buts  de  la  société  étant 
d'empêcher  les  injustices  que  peuvent  cmn- 
roettre  les  particuliers  les  uiis  envers*  les 
autres,  de  réprimer  les  violences  et  les 
atteintes  k  la  morale,  il  faut  donc  qu^elle 
possède  aussi  l'autorité  nécessaire  pour 
appliquer  les  lois  qu'elle  pourra  faire  aux 
cas  individuels,  et  cette  autorité  constitue 
précisément  le  droit  de  rendre  justice.  Cette 
autorité  est  différente  de  la  législation,  puis- 
qu'elle n'est  que  l'application  des  lois  aux 
cas  individuels,  tandis  que  la  première  a 
pour  objet  la  confection  des  lois  mêmes. 
Elle  est  différente  aussi  du  droit  d'exécuter 
les  lois,  quoique  à  cet  égard  la  confusion 
soit  assez  facile,  puisque  rapplication  de  la 
loi  aux  cas  individuels  peut  être  considérée 
comme  une  exécution  de  la  loi.  Cependant 
la  différence  est  très-réelle.  L'exécution 
proprement  dite  suppose  que  l'action  de  la 
société  ou  de  ses  agents  soit  exigée  direc- 
tementy  pour  que  la  loi  soit  exécutée.  Le 
maintien  de  l'ordre  et  la  police,  par  exem- 
|)le,  appartiennent  à  l'exécution  propie- 
ment  aite,  puisque  les  actes  nécessaires 
pour  accomplir  ce  but  sont  accomplis  par 
les  agents  mêmes  de  l'autorité.  Mais  il  est 
nn  certain  nombre  de  lois  qui  se  bornent 
à  régler  les  relations  des  citoyens,  à  statuer 
des  peines  pour  le  cas  où  ils  commettraient 
des  actes  criminels.  Ici  la  loi  ne  sunposte 
pas  l'action  de  ratitorité  publique  ;  elle  est 
exécutée  par  les  citoyens  mêmes  et  c'est 
seulemeul  ouand  ils  y  contreviennent  que 
l'autorité  a  nesoin  d'intervenir.  Cette  inter- 
vention est  donc  d'une  nature  toute  diffé- 
rente de  laction  directe,  et  c'est  sur  cette 
différence  gue  repose  la  distinction  do  tK)o- 
Yoir  judiciaire  et  du  pouvoir  exécutif* 
Le  pouvoir  judiciaire  constitue  donc  une 
branche  distincte  de  la  souveraineté;  la 
question  est  de  savoir  s'il  est  utile  que 
celui  qui  est  investi  de  l'exercice  de  la  sou- 
veraineté, réunisse  eu  ses  mains  toutes 
les  autorités  à  la  fois,  ou  s'il  est  préférable 
que  le  pouvoir  législatif,  le  pouvoir  exécutif 
el  le  pouvoir  judiciaire  forment  autant  de 
fonctions  spéciales  attribuées  à  des  agents 
distincts.  Nous  n'avons  è  examiner  ici  cette 
question  qu'au  pointde  vue  du  pouvoir  ju- 
diciaire. Or  il  est  généralement  reconnu 
que  celui-ci  ne  peut  sans  inconvénient  se 
trouver  aux  mêmes  mains  que  les  deux 
autres.  En  effet,  si  le  législateur  appliquait 
lui-même  la  loi,  celle-ci  deviendrait  incer* 
taine:elle  se  modifierait  suivant  les  cir- 
constances, souvent  suivant  les  passions 
et  les  intérêts  du  moment,  et  nul  ne  serait 
assuré  de  trouver  une  justice  impartiale. 
D'autre  part,  si  la  force  executive  était^ 
jointe  au  pouvoir  judiciaire,  le  même  incon- 
vénient se  représenterait  d'un  autre  côté. 
Le  juge,  habitué  à  exécuter  directement  les 
ordres  de  l'autorité,  aurait  de  la  tendance  à 
intervenir  dans  les  affaires  des  citoyens 
comme  agent  du  pouvoir,  et  n'aurait  plus 
les  caractères  d'un  art>itre;il  n'aurait  plus 
l'indépendance  et  le  calme  nécessaires  qu'e- 
xige l'application  do  la  loi. 


w 


ORG 


DICTIONNAIRE'^ 


ORG 


60 


Oti  n  recon'^u  depuis  longtemps  aiie  le 
prinvoir  légisIntiT  et  le  pouvoir  juuciaire 
ri*étnî  nt  pas  utilement  réunis  dans  les  mu- 
nies mains,  et  bien  que  dans  les  £tats  mo- 
dernes de  l'Europe  la  justice  fût  rendue  nu 
nom  du  prince,  celui-ci  depuis  longtemps 
cependant  ne  jugeait  pJus  par  luiinôroe. 
Il  est  vrai  que  ce  principe  ne  fut  jamais 
appliqué  bien  rigoureusement,  et  en  Franne, 
par  exemple,  le  contrôle  des  fois  que  s'at- 
tribuaient les  parlements  et  la  juridiction 
du  conseil  du  roi  en  formaient  des  déroga- 
tions positives.  Quant  è  la  confusion  des 
pfiuvoirs   exôciilif  et  judiciaire,   elle    fut 

Générale  dans  Tancienne  monarchie  et  elle 
est  encore  dans  plusieurs  Klats  de  l'Europe. 
Ce  n>st  que  depuis  la  révolution  française 
que  Id  séparation  absolue  d«'S  fonctions  j'udi- 
ciaires  et  des  fonctions  administratives  est 
devenue  un  des  principes  les  plus  essen^ 
tiels  de  notre  droit  public. 

Compétence  et  Juridiction,  —  Toute  orga- 
nisation judiciaire  suppose  d*abord  l'insti- 
tution de  tribunaux  ,c'est-è-dire  d^autorités 
judiciaires  composées  d'un  ou  plusieurs 
membres  et  avant  une  résidence  fixe  ou  am- 
bulatoire, et  *^ chargés  de  juger  toutes  les 
causes  ou  quelques-unes  seulement.  Ce  sont 
ces  dernières  circonstances  qui  constituent 
la  nature  des  tribunaux  et  déterminent  leur 
compétence  dont  nous  parlerons  d'abord  en 
nous  réservant  de  traiter  phis  bas  de  leur 
composition. 

Les  juges  établis  au  sein  d'une  société 
ne  peuvent  juger,  en  principe,  que  les  indi- 
vidus de  cette  société,  puisque  la  souverai- 
neté de  la  société  elle-mi>me  ne  s'étend  pas 
aux  étrangers.  Mais  il  est  généralement 
admis,  dans  le  droit  public  moderne,  que, 
lorsqu'un  individu  vient  habiter  le  territoire 
d'une  nation  étrangère,  il  se  soumet  aux 
lois  de  sécurité  et  de  police  de  cette  hation, 
et  s'assujettit  à  ses  tribunaux.  Les  immeu- 
bles qui  font  partie  du  territoire  d'un  peu- 
ple sont  de  même  soumis  h  ses  lois  et  à  ses 
tribunaux,  bien  qu'ils  puissent  appartenir  à 
des  étrangers;  ceux-ci  sont,  en  outre,  justi- 
ciables des  tribunaux  du  pays  dans  lequel 
ils  se  trouvent,  par  uue  autre  convention 
tacite  qui  résulte  de  la  nature  des  choses, 
quand  ils  sont  appelés  devant  ces  tribunaux 
par  un  habitant  du  pays,  citoyen  ou  étran- 
ger. 

Mais  dans  tout  Etat  de  quelque  étendue, 
un  seul  tribunal  ne  suffirait  pas  pour  juger 
toutfis  les  causes.  De  1«^  la  multiplicité  des 
tribunaux  exigée  |)ar  divers  motifs,  savoir: 

1*  L'étendue  du  territoire.  Il  est  naturel 

3u*on  proportionne  les  tribunaux  au  nombre 
es  habitants  et  qu'on  rapproche  la  justice 
des  contribuables.  On  a  donc  presque  tou- 
jours divisé  les  pays  en  circonscriptions 
territoriales,  et  établi  dans  chacune  d'elles 
un  tribunal  «chargé  de  décider  les  contesta - 
lions  qui  sV  élèveraient.  Cette  division  si 
naturelle  n  a  pourtant  pas  toujours  été  pra- 
tiquée, et  il  est  des  pays,  comme  l'Angle- 
terre, qui  ofl'renl  à  ce  sujet  des  exceptions 
remarquables.  Le  tribunal  établi  dans  une 


circonscription  peut  avoir  son  siège  dans 
une  locahté  déterminée  de  cette  circons- 
cription et  y  être  sédentaire,  ou  se  transpor- 
ter d'un  lieu  à  l'autre  de  ce  ressort. 

2^  La  nature  des  causes.  Les  causes  nf- 
frant  beaucoup  de  variétés,  on  a  presque 
toujours  jugé  è  propos  d'établir  des  tribu- 
naux ditTérents,  suivant  les  causes.  Cette 
distinction  a  été  fondée,  surtout,  sur  les 
deux  différences  suivantes  :  B^abord,  le  plus 
ou  moins  dMmportance  des  causes.  C'est 
ainsi  que  certains  tribunaux  n'ont  que  le 
droltde  juger  les  contestations  dont  l'objet 
est  d'une  valeur  inférieure  h  une  certaine- 
somrpe,  tandis  que  d'autres  peuvent  juger 
les  causes,  quel  qu'en  soit    l'intérêt;    que 
quelques-uns  ne  sont  compétents  que  pour 
les  contraventions  peu  importantes,  les  pe-^ 
tits  délits,  les  autres  pour  les  crimes.' 

En  second  lieu  la  matière,  c'est-è-dire  la 
spécialité  de  la  cause.  Certains  tribunaux 
connaissent  des  matières  civiles,  d'autres 
des  matières  criminelles,  d'autres  des  ma- 
tières commerciales,  d'autres  des  matières 
administratives»  etc.,  etc.  Quand  les  matières 
forment  de  grandes  classes  qui  compren- 
nent beaucoup  d'espèces  de  causes  comme 
celles  que  nous  venons  d'énumérer,  on  en 
tient  compte,  ordinairement,  dans  l'org-'- 
nisation  générale  de  la  justice,  et  il  en  ré- 
sulte autant  de  classes  particulières  de  tri- 
bunaux. Mais  dans  ces  classes  mêmes  on 
établit  souvent  dos  tribunaux  dits  spéciaux^ 
parce  qu*ils  ne  connaissent  que  de  causes 
d'une  espèce  très-restreiute  ;  tels  sont,  en 
France,  les  cours  des  prises,  les  tribunaux 
des  prud'hommes,  etc. 

C'est  aussi  à  raison  de  la  spécialité  des 
causes  que  Ton  établit  quelquefois  des  tri- 
bunaux exceptionnels,  c'est-à-dire  qui  n'ont 
qu'une  existence  momentanée,  et  qui  sont 
créés  en  vue  de  circonstances  exception- 
nelles, pour  juger  les  causes  motivées  par 
ces  circonstances.  C'est  en  matière  poli- 
tique que  rhisloire  offre  le  plus  fréquem* 
ment  des  tribunaux  de  ce  genre. 

3*  Létat  des  personnes.  Dans  les  sociétés 
où  les  habitants sontdi  visés  en  plusieursclas- 
ses,  il  existe  ordinairement  des  tribunaux 
distincts  pour  chaque  classe. 

k*  Les  aegrés  de  juridiction.  Atin  d'assa- 
reraux  parties  les  meilleures  garanties  de 
justice  et  d'impartialité,  on  a  établi  souvent 
une  hiérarchie   de  tribunaux,  une  cause 
pouvant  être  portée,  sur  l'api»el  des  (>arties« 
a  un   tribunal   supérieur,  après  avoir   été 
jugée  par  un  tribunal  inférieur.  Chez  les 
peuples   anciens,   c'était  le   plus  souvent 
le  peuple   lui-même  qui  jugeait  dans  Jes 
tribunaux;  il  n'y  avait  ordinairement  qu'un 
desré  de  juridiction,  et  l'appel  était  impos- 
sible; mais  il  se  retrouve  dans   rantiquilê 
même,  chez  les  nations  qui  possèdent  uno 
hiérarchie  administrative,   et  notamuieni 
dans  l'empire  romain,  et  dans  tous  les  Etats 
modernes  è  partir  de  la  décadence  du  sys- 
tème féodal.  Ces  degrés  de  juridiction  peu- 
vent être  plus  ou  moins  nombreux,  et    it 
s*est  trouvé  qnelquefois  qu*une  cause,  avant 


Cl 


ORG 


DES  SCIENCES  PCLîTlQUE?. 


ORG 


Oi 


d  être  jugée,  dut  parcourir  cinq  ou  sîi  juri- 
dictions diverses.  La  question  de  savoir  s'i4 
élart,  en  général,  utile  d'admettre  plusieurs 
degrés  de  juridiction  a  été  très-débattue.  On 
invoque  surtout,  en  faveur  de  cette  institu- 
tion, les  garanties  plus  grandes  que   pré- 
senteDl  aux  parties  ce  contrôle  des  tribu- 
naux inférieurs  exercé  par  des  tribunaux 
su|»érieurs;  la  nécessité  ae  tribunaux  supé- 
rieurs composés  des  booimes  les  plus  émi* 
neots   par  leur  savoir  et  leur  probité,  et 
auxquels  sont  portés,  toujours  par  suite  de 
la  faculté  de  Tappel,  les  causes  réellement 
importantes,  tandis  que  les  autres  s*arrétent 
|K>ur  la  plupart  au  premier  degré.  La  prin- 
cipale raison  qu*on  objecte,  dans  l'opinion 
contraire,  c*esl  la   longueur  des  procès, 
dont  les  divers  degrés  de  juridiction  sont  la 
cause  inévitable.  Mais  cet  inconvénient  est 
sensible  suf  tout  quand  les  degrés  de  juri- 
diction sont  trop  multipliés,  et  quand  toutes 
espèces  de  causes  sont  susceptibles  d'appel. 
1/  derieul  beaucoup  moins  grave  quand  les 
degrés  de  juridiction  sont   très -réduits; 
quand,   i*ar  exemple,  ils   ne   sont  qu'ail 
nombre  ue  deux,  comme  en  France  aujour- 
U'boi,  el  que  les  causes  d'un  intérêt  majeur 
seulemeut  en  sont  susceptibles.  Quand  ces 
causes   sont    très-:importantes    il  disparaît 
môoie  tout  à  fait,  puisqu'il  est  avantageux 
alors  qu'elles  soient  débattues  le  plus  mû- 
rement possible. 

5*  Le  contrôle  judiciaire.  Les  degrés  de 
juridiction  constituent  par  eux-mêmes  un 
contrôle  judiciaire.  Mais  on  a  jugé  utile 
quelquefois  d'en  établir  un  autre,  créé  plu- 
tôt atin  d'assurer  l'uniformité  de  la  juris- 
prudence et  le  respect  des  formes  imposées 
par  la  loi»  que  de  rendre  justice  aux  parties 
elles-mêmes.  On  a  atteint  ce  but  par  la 
création  de  tribunair.x  de  révision  el  de 
cassaiion^  auxquels  sont  portées  les  causes 
après  qu'elles  ont  parcouru  tous  les  de- 
grés de  juridiction,  et  qui  ont  pour  mission, 
non  de  juger  de  nouveau  ces  causes,  mais 
d'examiner  si,  dans  les  jugements  anté- 
rieurs, la  loi  a  été  appliquée  comme  elle 
devait  l'être,  et  si  les  formes  prescrites  ont 
été  observées.  Si,  en  effet,  ce  jugement  ne 
se  trouve  pas  dans  ces  conditions,  le  tribu- 
nal de  révision  ou  de  cassation  se  borne  à  le 
casser,  et  à  renvoyer  la  causée  un  tribunal 
ordinaire  autre  que  celui  qui  Ta  jugé  la 
première  fois. 

Les  divisions  dont  il  vient  d'être  question 
donnent  lieu  aux  rèKles  de  juridiction  et  de 
compétence.  La  juridiction  est  la  puissance 
de  juger  donnée  i  un  magistrat;  elle  est 
naturellement  restreinte  dans  les  limites 
territoriales  el  aux  matières  assignées  à  son 
tribunal.  D*autre  part,  le  tribunal  n'est 
compétent  que  pour  ces  matières  et  dans  ces 
limites  territoriales.  Plus  souvent,  cepen- 
dant, le  terme  de yuridic/ion  ne  s*élend  qu*à 
la  circonscription  territoriale,  de  même  que 
celui  de  ressort^  qui  en  est  à  peu  près  sy- 
iionvme,  et  les  queslions  de  compétence 
&*élévenl  surtout  h  raison  des  personnes  ei 
des  matières  déférées  à  un  tribunal.   La 


compétence  territoriale  s'établit,  d'ailleurs, 
par  différentes  circonstances;  c'est  ordinai* 
rement  le  domicile  du  défendeur,  la  situa- 
tion de  l'objet  litigieux,  le  lieu  où  a  été 
passé  le  conlrat  contesté,  le  lieu  où  il  doit 
être  rois  è  exécution,  le  lieu  où  a  été  com- 
mis un  crimeou  délit,  etc., Qt)i  déterminent  la 
circonscription  du  tribunal  compétent  pour 
une  cause  à  raison  du  territoire 

Le  terme  de  ressort  s'emploie  aussi  pour 
indiquer  les  degrés  de  juridiction,  et  le 
mot  d'tns^ancf  tant  que  la  cause  est  pen- 
dante; ainsi  l'on  dit  d'un  jugement,  qu'il 
est  rendu  en  premier  nu  dornier  rcssori, 
et  d'un  procès,  qu'il  est  engngé  en  première 
ou  seconde  instance. 

Composition  des  tribunaux.  —  Le  droit  de 
juger  étant  une  des  branches  essentielles 
de  la  souveraineté,  c'est  è  ceux  qui  exer- 
çaient la  souveraineté  qu'il  a  été  attribué  à 
l'origine,  aux  rois  dans  les  Etals  monarchi- 
ques, au  peuple  dans  les  sociétés  démocra- 
tiques. Ce  n'est  que  plus  tard  qu'on  en  a 
fnit  une  fonction  spéciale  :  mais  cette  fono 
lion  a  toujours  conservé  quelques-uns  des 
caractères  qu'elle  avait  à  l'origine,  et  tou- 
jours la  justice  a  été  rendue,  soit  par  des 
juges  représentant  la  personne  du  roi,  ou 
le  chef  de  l'Etat  dans  les  républiques,  et 
conservant  en  partie  la  dignité  et  les  hon- 
neurs dus  h  l'autorité  suprême;  ou  bien  à 
des  citoyens  presque  toujours  choisis  au 
sort  dans  la  niasse  de  la  population  et  re- 
présentant cette  population  même.  Les 
juges  de  la  première  espèce  constituent  les 
magistrats^  ceux  de  la  seconde  les  jurés. 

La  distinction  des  tribunaux  composés 
de  magistrats  et  de  ceux  formés  de  jurés  est 
donc^'un  produit  de  l'histoire;  mais  aujour- 
d'hui que  la  fonction  judiciaire  est  consi- 
dérée purement  comme  une  fonction  sociale 
semblable  à  toutes  les  autres,  cette  dis- 
tinction a  soulevé  une  grave  question  théo- 
rique. Est-il  préférable  que  la  justice  soii 
confiée  à  des  magistrats  pour  lesquels  cette 
fonction  devient  une  profession,  ou  bien 
que  l'on  abandonne  le  jugement  de  toutes 
les  causes  au  bon  sens  des  citoyens?  La  so- 
lution afOrmative  de  cette  question  tendrait 
à  mettre  entre  les  mains  des  jurés  qui,  chez 
beaucoup  de  nations  modernes,  sont  appelés 
à  juger  les  causes  criminelles,  toutes  es- 
pèces de  causes,  et  à  supprimer  plus  ou 
moins  complètement  la  magistrature.  Il 
est  très-vrai  que  l'institution  du  jury  offre 
de  grands  avantages  a-u  point  de'  vue  poli- 
tique, puisqu'elle  forme,  jusqu'à  un  certain 
point,  une  garantie  pour  les  citoyens  contre 
des  magistrats  agents  du  pouvoir,  et  c'est 
pour  cette  raison  qu'elle  a  été  si  vivement 
réclamée  dans  les  temps  modernes.  Dans 
les  causes  criminelles,  en  outre,  elle  n'offre 
pas  de  grands  Inconvénients,  puisqu'il  ne 
s'agit  là  c|ue  déjuger  des  questions  de  mo- 
ralité vis-à-vis  desquelles  tout  honnêie 
homme  est  compétent.  Mais  il  n'en  serait 
pas  de  même  des  causes  civiles  qui  suppo- 
sent la  connaissance  du  droit,  et  que  ne 
peuvent  juger  pertinemment  que  les  hom- 


ta 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


Oi 


tues  qiio  leurs  études  en  ont  ri^ii'Jns  capables; 
pour  t*es  sortes  de  causes  une  magistrature 
spra  toujours  indispenHahle,  hors  les  cas 
où  les  parties  consentiront  à  se  faire  juger 
par  arbiire^  c'est-à-dire  à  remettre  la  déci- 
sion de  leur  contestation  k  une  personne 
qu'elles  ont  choisie  elles-mêmes. 

L'organisation  des  tribunaux  composés 
soit  de  magistrats^  soit  de  jurés,  offre  quel- 
ques questions  de  détail  que  nous  nous 
contenterons  d*indiquer.  Vaut -il  mieui 
qu*un  tribunal  soii  composé  d'un  seul  raa- 
gisf.'at,  comme  C(*la  a  heu  en  Angleterre, 
ov  de  plusieurs,  comme  en  France?  Quel 
est  le  meilleur  mode  de  nomination  des 
magistrats?  Est-ce  l'élection  ou  la  nomina- 
tion par  l'autorité  supérieure?  Seront-ils 
nommés  h  vie  ou  ft  temps,  ou  fiour  une  du- 
rée indéfinie,  mais  avec  la  faculté,  pour 
ceux  qui  les  ont  nommés,  de  les  révoquer? 
Leurs  fonctions  seront-elles  gratuites  ou 
salariées? 

A  ces  questions  se  rattache  aussi  la  dis- 
tinctiou  des  magistrats  proprement  dits, 
qui  Sont  appelés  à  n^ndre  les  jugements  •  et 
des  magistrats  du  ministère  public,  qui  re- 
présente la  société  dans  les  causes,  et  dont 
Ja  mission  consiste,  dans  les  causes  civiles, 
à  donner  son  avis  en  certaines  matières, 
dans  les  causes  criminelles  à  poursuivre  et 
à  faire  juger  les  accusés. 

Bes  questions  analogues  se  présentent 
sur  les  jurés,  sur  les  conditions  de  capacité, 
d'âge,  etc.,  que  l'on  doit  exiger  d'eux  ;  la 
manière  de  les  tirer  au  sort,  la  gratuité  do 
leurs  fonctions,  leur  nombre,  la  majorité  à 
laquelle  ils  porteront  leur  décision,  etc.  En 
outre,  comme  dans  les  institutions  actuelles 
uue  place  est  réservée  aux  masistrals  dans 
les  tribunaux  composés  de  jurés,  il  en  ré- 
sulte d'autres  questions  relatives  aux  ra()- 
ports  qui  doivent  exister  entre  le  jurj  et  la 
ma|;istruture. 

hn  fait,  ces  questions  ont  été  résolues 
pre.^que  toujours  en  vertu  des  idées  poli- 
tiques dominantes  aux  époques  où  ces  ins- 
titutions ont  été  créées  ou  réformées.  Nous 
allons  faire  connaître  quelle  a  été  cette 
solution  eu  France. 

L* organisation  judiciaire  avant  1789.  — 
Au  moment  de  rétablissement  de  la  natio- 
nalité française,  l'organisation  judiciaire 
resta  ce  qu  elle  avait  été  dans  les  derniers 
temps  de  l'empire  romain.  Les  magistrats 
municipaux  continuèrent  k  rendre  justice 
dans  les  ciiés.  Les  comtes  cl  les  ducs 
remplissaient  les  fonctions  des  préfets  et  de 
leurs  vicaires,  et  des  recteurs  des  provinces 
de  l'empire.  Une  modiflcaiiou  importante 
sopéra  néanmoins  dans  l'origine  :  c  est  que 
tandis  que  sous  la  domination  romaine, 
les  magistratures  militaires  et  les  magis- 
tratures civiles  étaient  complètement  répa- 
rées, elles  furent  réunies  sous  les  Francs. 
Une  autre  modification  fut  introduite  :  c'est 
que  peut-être  à  l'exemple  de  l'usage  admis 
probablement  dans  les  cités  oik  les  magis- 
trats municipaux  ne  jugeaient  qu'avec  I  as- 
si.stanru  d'un  certain  nombre  d assesseurs, 


le  comte  français  rendait  ses  jugements 
aux  époques  oii  il  rassemblait  autour  de  lui 
lep/atd  ou  l'assemblée  des  fonctionnaires  et 
des  hommes  d'armes  de  son  canton,  et  avec 
l'assistance  d'hommes  choisis  parmi  ces 
hommes  d'armes,  qui  s'appelaient  alors  ft'a- 
hint  (d'où  échevins)^  rachimbourgSf  boni  ho- 
mines  9  etc. 

•  Celte  organisation  judiciaire  fut  déve* 
loppée  et  complétée  sous  Charlemagne. Cha- 
que comte  lenail  régulièrement  ses  plaids 
auxquels  étaient  tenus  de  se  rendre  les  bé- 
néficiaires et  les  vassaux.  Dans  ces  plaids 
Ton  jugeait  les  causes  civiles  et  criminelles. 
Le  jugement  n'était  valable  que  s'il  avait  été 
porté  par  le  comte  sur  l'avis  des  pairs  de 
l'accusé  ou  du  défendeur,  c'esl-à-dire ,  des 
hommes  de  même  classe  et  de  même  raug 
que  lui.  Les  missi  domintci  qui  parcouraient 
périodiquement  les  provinces,  tenaient  des 
assises  extraordinaires  où  les  procès  étaient 
vidés  selon  1»^  mêmes  formes. 

Cette  organisation  subsista  quand  la  féo- 
dalité se  fut  établie,  avec  cette  différence 
fondamentale,  que  'la  justice  ne  fut  plus 
rendue  par  des  fotictionnaires  publics  au 
nom  du  roi ,  mais  par  les  seigneurs  de  tous 
les  degrés  de  la  hiérarchie  féodale  en  leur 
propre  nom  et  en  raison  des  fiefs  qu'ils  pos- 
sédaient. Les  fonctions  publiques  étant  de- 
venues héréditaires  cm  effet,  ainsi  que  les 
fiefs  qui  y  étaient  attachés,  tous  les  attri- 
buts de  l'autorité  publique  devinrent  jus- 
qu'à un  certain  point  des  propriétés  parti- 
culières. Le  droit  de  rendre  justice  était  de 
ce  nombre,  et  il  put  être  transmis,  cédé, 
vendu  suivant  les  règles  féodiles.  Dans  Tori- 
gine  la  possession  même  d'un  f.ef  supposait 
le  droit  de  rendre  justice  ;  plus  tard  cepen- 
dant la  justice  fut  considérée  comme  élâni 
indépendante  du  fief  et  comme  résultant 
d'une  concession  spéciale  de  l'autorité  sou- 
veraine, et  ce  fut  là  même  une  des  voi«s 
f)ar  lesquelles  ce  droit  important  revint  à 
a  royauté. 

Les  droits  de  justice  accordés  à  chaque 
seigneur  n'étaient  pas  cefiendaul  les  mômes 
et  il  y  avait  à  cet  égard  une  grande  vanele 
de  droits.On  distinguait  en  général  lajusii<e 
en  haute,  moyenne  et  basse.  Mais  les  tcrme> 
n'étaient  pas  parfaitement  définis,  et  ces 
trois  espèces  de  justice  emportaient  suivai  tj 
les  coutumes  des  droits  |>lus  ou  moins  eu  o 
dus.  La  haute  justice  donnait  droit  de  cnu 
damner  pour  toutes  sortes  de  crimes  ca; 


!• 


taux  ;  la  moyennne  justice  ne  permette it  q  i) 
déjuger  les  délits  non  capitaux  :  cepcniJ-t 
le  seigneur  moyen-justicier  pouvait  pen'irt 
le  larron:  la  basse  justice  ne  s'éteni  \ 
qu'aux  infractions  de  police.  Piloris  échtl 
carcan  et  peintures  de  champions  combit 
tant  en  Vauditoire^  sont  marques  de  haut 
justice^  dit  Loisel.  Les  procès  qui  set>r 
minaient  par  un  duel  judiciaire  ôtaieiii  '^ 
la  compétence  de  la  haute  justice  ,  eic'^ 
ce  que  marquaient  les  champions  conii>- 
tants  que  les  seigneurs  prenaient  pour  n 
signes  de  leur  droit.  En  matière  civile, 
justice  haute  et  moyenne  embrassait  iu^ 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


66 


eif>ère  de  cause;  la  justice  bassu  connais* 
siKdes  cens,  des  routes  et  des  droits  féo« 
<iaui[.On  appelait  aussi  la  moyenne  et  basse 
justice  grand  ei  petite  voierie  ^  mot  que  les 
uns  font  venir  de  la  surveillance  sur  les 
dieffiios  accordé»  aux  soignours,  d'autres 
do  tèurief  garde*  protection.  C'était  au  sei- 
gneur n'oyen-justicier  qu'il  appartenait  de 
déterminer  les  poids  et  mesures ,  de  donner 
des(u*eurset  des  curateurs,  de  connaître  drs 
iijfenlaires  et  |>artager  les  biens  vacants;  les 
é|)aves«  elc.»apparteoaient  au  haut-justicier. 
Il  était  de  principe  que  Ja  justice  élait 
patrimoniale  »  d'où  il  résultait  qu'elle  pou- 
Tait  être  vendue.  Un  seigneur  qui  pos- 
sédait les  trois  justices  pouvait  aussi  ven- 
dre la  moyenne  et  la  basse,  et  il  arrivait 
ainsi  que  dans  un  môme  lieu  il  y  eût  trois 
seigneurs  justiciers  à  la  fois.  La  justice  était 
r^fodue  toujours  en  présence*  et  sur  l'avis 
derpairs  de  l'accusé.  Les  frais  étaient  à  la 
charge  du  seigneur.  Slais  il  profitait  aussi 
des  amendes*  des  confiscations,  etc. 

Las  jugements  rendus  par  les  tribunaux 
féodaux  n'étaient  pas  susceptibles  d'appel. 
Ils  ne  pouvaient  être  attaqués  que  par  le 
mode  spécial  du  défi,  qui  était  une  sorte  de 
prise  à  |>artie  des  ju^es. 

A  c6lé  de  ces  justices  seigneuriales  sub- 
sistaient les  tribunaux  ecclésiastiques  dont 
(a  compétence  était  très-étendue  (voy. 
CuaGÉ)  9  et  les  tribunaux  municipaux  des 
communes. 

La  justice  royale  n*était  au  xii'  siècle  que 
la  première  des  justices  seigneuriales.  Mais 
successivement  elle  devait  absorber  toutes 
les  autres. 

Le  roi  tenait  deux  sorties  d'assises  féo- 
dales ,  celle  des  pairs  du  royaume  tout  en- 
tier,  celle  du  domaine  immédiat  de  la  cou- 
roooe.  Cette  dernière  justice  était  présidée 
par  le  sénéchal  ^  le  premier  des  grands  ofB^ 
ciers  de  la  couronne.  Mais  le  domaine  étant 
très-élendu»  le  roi  nommait  des  prêtâtes 
placés  sous  l'autorité  du  sénéchal  qui  te- 
naient des  assises  dans  les  différentes  loca* 
lilés.  Ijes  autres    grands  fiefs  étaient  de 
même   divisés  en  prétôtéi  semblables,  et 
quand    ces   fiefs    tirent   retour  à  la  cou- 
ronne 9   cette  institution  s'y  trouva  toute 
établie.  L'établissement  des  baillU  qui  eut 
lieu  en  1190 1  développa  bientôt  cette  orga* 
nisatiuo.  Il  est  probable  que  l'on  envoyait 
des  commissaires  royaux  en  tournée  pour 
l'information  ou  le  jugement  de  certaines 
alTaires»  par  exemple,  des  plaintes  élevées 
contre   les  ofliciers  inférieurs.  Les  baillis 
furent  des  commissaires  de  ce  genre,  mais 
établis  è  poste  fixe  dans  une  circonscrip- 
tion déterminée ,  qu'on  nomma  baillage;  on 
leur   attribua  immédiatement  le  jugement 
ae«  c:rioies  les  plus  graves  ;  on  leur  recon- 
nut aassi  le  droit  de  juger  en  seconde  ins- 
laoee  les  causes  jugées  déjà  parles  prévôts. 
ImCM  prélats  et  les  barons  du  domaiue  du 
roi»  qui  avaient  droit  de  justice ,  ne  purent 
voir  a*iin  bon  œil  cette  juridiction  nouvelle 
qui  enupiétait  nécessairement  sur  la  leur. 
Ces  enapiétements  devaient  devenir  de  plus 


en  plus  considérables ,  è  mesure  que  le 
pouvoir  royal  s'étendait  et  grandissait,  et 
ce  fut  en  attribuant  nécessairement  aux 
baillis  f  qui ,  dans  les  provinces  du  Mi<li , 
portèrent  le  nom  de  sénéchaux  »  toutes  les 
affaires  de  la  compétence  de  la  haute  et  de 
la  movenne  justice,  et  en  restreignant  cette 
compétence  aux  causes  purement  féodales, 
que  l'administration  centrale  parvint  h  ab*» 
snrber  peu  à  peu  les  justices  seigneuriales, 
et  à  créer  des  institutions  judiciaires  uni- 
formes pour  tonte  la  France. 

Ce  furent  les  légistes,  les  hommes  qui 
avaient  étudié  les  lois  et  coutumes,  et  dont 
le  conseil  était  indispensable  dans  ces  tri* 
bunau\  composés  de  nobles  illettrés,  qui 
préparèrent  cette  transformation  de  Toi^lre 
judiciaire.  D'abord  simples  conseils  dans  la 
cour  du  roi,  ils  en  furent  bientôt  membres. 
Ce  furent  eux  qui,  d'abord,  inventèrent  les 
cas  royaux,  c'est-à-dire  les  causes  assez  im- 
portantes pour  que  le  tribunal  du  roi  seul 
pût  les  juger.  Ce  furent  eux  aussi  qui  don* 
nèrent  au  tribunal  du  sénéchal  de  Paris 
l'importance  qu'il  ne  tarda  pas  h  acquérir. 
«  La  cour  du  sénéchal,  dit  H.  Dareste  (His* 
ioire  de  radminisiratian)^  appelée  aussi  tri- 
bunal du  Châteletf  vit  surtout  croître  son 
importance  depuis  le  règne  de  saint  Louis. 
Le  sénéchaly  qui  portait  dès  lors  plus  com- 
munément le  titre  de  prévit  de  Paris  et  de 
premier  bailli  de  France^  eut  une  compé- 
tence privilégiée.  Outre  une  iuridiction 
analogue  dans  la  ville  à  celfe  des  prévôts, 
et  dans  le  bailliage  à  celle  des  baillis  ordi- 
naires, il  fut  le  juge  des  personnes  qui  ob- 
tinrent le  droit  de  lui  soumettre  les  causes 
directement,  droit  qu'on  appela  de  garde 
gardienne.  Le  Châtelet  ne  fut  pas  seulement 
le  premier  des  tribunaux  ordinaires,  il  fut 
encore  appelé  le  propre  siège  de  nos  rois^ 
dont  les  prévôts  de  Paris  représentaient 
spécialement  la  personne.  Il  eut  un  sceau 
aux  armes  royales  avant  toutes  les  autres 
cours,  a 

L'institution  du  parlement  compléta  cette 
organisation  judiciaire.  Nous  avons/Jit,  à 
l'article  Fhancb,  comment  se  forma  cette 
cour  suprême,  en  môme  temps  que  les  états 
généraux.  FJle  naquit  naturellement  du 
conseil  du  rot,  de  la  cour  des  pairs  du 
royaume,  quand  tes  hommes  de  loi  eurent 
été  adjoints  aux  prélats,  aux  grands  va»* 
saux  et  aux  grands  nflliciers  de  la  couronne. 

«  Quand  le  conseil  siégeait  en  cour  de 
justice,  en  parlement,  dit  M.  Dareste,  des 
légistes  auxquels  on  donnait  le  nom  de 

f;ens  du  roi  étaient  appelés  peur  assister 
es  prélats  et  les  barons.  On  cite  une  ordoii* 
nanee  tirée  des  O/tm,  et  attribuée  à  saint 
Louis,  comme  le  plus  ancien  témoignage  de 
la  com(K)sition  du  parlement.  Il  compre- 
nait, outre  sept  membres  honoraires,  trois 
hauts  barons,  trois  prélats,  dix-huit  cheva- 
liers et  dix-sept  clercs,  auxqUfSis  étaient  ad- 
joints vingt  légistes  pour  prononcer  les  ai^ 
rets.  Au  reste  il  n'eut  d'existence  distincte 
et  ne  fut  à  tout  jamais  sé|»aré  du  conseil 
'4u'après  l'an  13Q2. 


CT 


ORG 


DîCnONNAIRE 


ORG 


Ob 


«  Ses  attributs  coiisîstèrenl  à  connaître 
des  causes  qui  lui  furent  soumises  directe- 
ment, h  juger  les  appels  et  è  recevoir  les 
rôles  des  bailliages. 

«  Le  privilège  de  Commim'mti«,c*est-è-<lire 
de  porter  une  cause  h  sa  barre  sans  inter* 
médiaire,  fut  accordé  souvent  à  des  nobles, 
à  des  ofQciers  de  la  maison  du  roi,  à  des 
communautés.  Avec  le  temps  il  devint  plus 
commun  sans  cesser  d^étre  une  faveur.  Il 
fut  accordé  è  tous  les  prélats  en  1290;  on 
peut  croire  que  les  hauts  barons  en  jouis- 
saient au<si. 

«  Le  parlement  reçut  des  appels  en  très- 
grand  nombre,  dès  que  Tusage  s*en  fut  in- 
troduit. On  y  porta  d*abord  tous  ceux  des 
justices  royales;  on  dut  y  porter  ensuite 
ceux  des  tribunaux  seigneuriaux  placés 
dans  les  domaines  du  roi»  et  qui  furent  par 
là  privés  de  leur  souveraineté;  du  moins 
on  trouve  cette  rèij;le  établie  en  1270»  en  ce 
qui  touche  les  justices  séculières  des  ecclé- 
siastiques dans  ces  domaines. 

a  Enfin  le  parlement  reçut  et  examina  les 
rôles  des  bailliages  ;  ses  fonctions,  en  cela, 
n'étaient  pas  exclusivement  judiciaires.  Les 
baillis  devaient  venir  assister  eux-mêmes 
aux  séances,  d'abord  toutes  les  fois  qu'elles 
avaient  lieu,  puis  deux  fois  et  même  une 
seule  fois  chaque  année,  quand  elles  devin- 
rent plus  nombreuses  et  que  le  domaine  fut 
plus  étendu.  Plus  tard  même  le  temps  de 
leur  voyage  fut  limité  à  six  semaines,  leur 
présence  dans  les  bailliages  étant  jugée  né- 
cessaire. 

«  Quand  la  compétence  eut  été  ainsi  éta- 
blie, Philippe  le  Bel  régla  la  division  des 
chambres  suivant  les  besoins  du  service. 
Il  y  eut  trois  chambres  :  1*  celle  des  requêtes 
où  Ton  jugeait  les  causes  portées  directe- 
ment :  on  la  divisa  même  en  deuf  sections. 
Tune  pour  les  requêtes  de  droit  coutumier. 
Feutre  pour  celles  de  droit  écrit  ;  2*  celle  des 
enquêtes,  instruisant  les  affaires  sur  les- 
quelles l'appel  était  interjeté;  3*  la  grande 
chambre  ou  chambre  du  plaidoyer,  qui  ju- 
geait les  affaires  préparées  aux  enquêtes. 
Les  prélats  et  les  barons  siégaieut  seuls 
dans  la  grande  chambre  ;  ils  étaient  con- 
seillers-nés du  parlement,  et  ne  recevaient 
aucuns  gages.  Les  légistes  n'étaient  admis 

Sue  dans  la  chambre  des  requêtes  ou  celle 
es  enquêtes  ;  ils  avaient  des  gages,  rece- 
vaient des  manteaux  deux  fois  l'an,  et  por- 
taient la  livrée  royale. 

«  Dès  que  la  magistrature  fut  constituée, 
les  différents  corps  qui  lui  sont  annexés  se 
constituèrent  également.  L*ordre  des  avo- 
ealÊ  fut  ressuscité  sans  doute  par  les  lé- 
gistes ;  ses  statuts  furent  rédigés  au  nom  du 
roi  en  1274,  et  le  cletgé.  inférieur  conserva 
longiemj)s  Texercice  de  cette  profession. 

«  La  formation  du  barreau  fut  suivie  de 
celle  du  ministère  public.  Autrefois  les 
comtes,  sénéchaux  et  autres  présidents  des 
cours  de  justice  ne  jugeaient  pas;*ite  ne 
faisaient  que  présider  chaque  tribunal  ;  et 
comme  ils  étaient  les  agents  du. roi  h  peu 
près  en  toute  espèce  de  services,  \ïi  pre- 


naient aussi  la  défense  de  ses  droits.  On 
sentit  bientôt  la  nécessité  de  contier  cette 
défense  à  des  agents  spéciaux.  On  trouve 
déjà,  en  1302,  des  avocats  et  des  procureurs 
du  rot,  assistés  de  tubstUulSt  magistrats  de 
création  nouvelle,  inconnus  au  temps  de  ,, 
saint  Louis.  Ils  étaient  chargés  spéciale-  ' 
ment  des  causes  fiscales  et  domaniales, 
mais  ils  pouvaient  continuer  de  plaider 
pour  des  particuliers,  comme  ils  l'ont  tou- 
jours fait  en  Angleterre ,  et  ils  conservèrent 
cette  faculté  jusqu'au  roi  Jean»  qui  la  leur 
enleva  et  la  restreignit  dans  des  limites 
étroites  (1351).  [Z 

«Les  charges  d'avocat  et  de  procureur  du 
roi  furent  exclusivement  occupées  par  des 
légistes;  on  comprit  quelle  était  leur  im- 
portance, et  on  en  créa  successivement  au- 
f)rès  de  tous  les  tribunaux,  d'abord  dans 
es  pays  de  droit  écrit,  plus  tard  dans  la 
France  entière.  Dès  son  origine  le  minis- 
tère public  ne  se  borna  pas  h  présenter  des 
conclusions  sur  les  droits  du  roi.  Il  eut  en 
main  la  recherche  et  la  poursuite  des  cri- 
minels, autrefois  attribuées  aux  comtes  par 
les  lois  barbares. 

a  Enfin  les  greffiers  et  les  notaireSf  dont 
la  profession  était  libre  dans  le  principe, 
commencèrent  à  recevoir  Tinstitution  roya- 
le. Il  y  avait,  dès  1270,  deux  grefliers  au 
parlement,  qui  portaient  le  nom  de  notaires 
du  roi,  un  clerc  au  civil  et  un  laïque  au 
criminel.  Jean  de  Montluc,  chevalier  et 
greffier  civil  vers  cette  époque,  fut  le  pre- 
mier qui  publia  les  Olim  ou  registres  de  la 
cour.  En  1302,  Philippe  le  Bel  régla,  par  uq 
tarif,  les  taxations  des  notaires  royaux  or- 
dinaires comme  les  honoraires  des  avocats. 
Il  ordonna  au  parlement  de  les  choisir  par- 
mi les  personnes  de  bonnes  mœurs  et  habiles^ 
et  voulut  qu'ils  fissent  parapher  leurs  re- 
gistres par  un  tribunal  royal.  » 

L'organisation  judiciaire  se  trouvait  donc 
constituée  dans  ses  principaux  éléments  au 
commencement  du  xiv*  siècle.  Cette  orga- 
nisation se  développa  dans  ce  siècle  et  les 
suivants,  mais  sans  subir  de  changements 
essentiels.  Le  parlement,  confondu  dans 
l'origine  avec  le  conseil  du  roi  et  les  états 
généraux,  en  devint  tout  à  fait  distinct 
après  Philippe  le  Bel.  Le  conseil  du  roi 
eonserva  peu  d'attributions  judiciaires.  Le 
parlement  devint  sédentaire  et  permanent  ;à 
la  même  é()oque,  tandis  qu'auparavant  il 
suivait  le  roi  élevait  deux  sessions  annuel- 
les. En  13^5,  les  membres  du  parlement, 
qui  auparavant  n'avaient  été  nommés  que 
)ar  session,  furent  nommés  à  vie.  En  14-01, 
e  parlement  obtint  le  droit  de  nommer  lui. 
même  ses  membres,  et  bientôt  ses  charge? 
devinrent  héréditaires  et  purent  être  ven- 
dues. Cette  vénalité  des  charges  contre  la- 
quelle la  royauté  et  les  états  généraux  lut- 
tèrent d'abord,  finit  peu  è  peu  par  s'établir 
par  des  raisons  fiscales  et  par  s'étendre  à 
toutes  les  charges  judiciaires.  Sous  Fran- 
çois 1",  elle  devint  un  des  moyens  les  plus 
usités  de  la  couronne  pour  se  procurer  de 
l'areent 


I 


ORG 


D*aDtrcs  parlements,  sur  lesquels  nous 
reviendrons  plus  bas,  furent  créés  succes- 
sivement dans  les  provinces  acquises  au 
domaine  de  la  couronne. 

Les  baillis  et  les  sénéchaux  continuèrent 
h  tenir  leurs  assises;  mais^au  lieu  des  pairs 
ou  des  jurés  originaires,  on  exigea  quMIs 
eussent  des  assesseurs  qui  fussent  hommes 
de  loi,  et  ces  magistrats  eux-mêmes  lurent 
obligés,  h  la  tin  du  xv*  siècle,  de  se  faire 
remplacer  par  des  lieutenants  docteurs  ou 
licenciés  en  droit.  Les  baillis  recevaient 
l'appel  des  prévôts  et  des  juges  inférieurs  ; 
ils  étaient  les  juges  ordinaires  et  en  pre- 
mier ressort  du  clergé  et  de  la  noblesse. 
Ils  conDaissaibnt  un  grand  nombre  de  cas 
royanx.  On  en  appelait  de  leurs  jugements 
ao  parlement  de  Paris. 

Les  justices  patrimoniales  perdirent  de 
plus  en  plus  de  leur  importance.  A  partir 
du  XIV'  siècle,  beaucoup  de  seigneurs  Qrent 
à  ce  sujet  des  concessions  volontaires  à  la 
royauté.  Plus  tard  on  racheta  beaucoup  de 
ces  justices.  Ceux  qui  subsistaient  se  virent 
enlever  successivement  toutes  les  alTaires 
importantes  et  furent  soumis  à  des  règles 
nients  et  à  des  mesures  de  contrôle  qui  les 
mettaient  presque  entièrement  dans  la  dé- 

{tendance  des  officiers  royaux.  En  théorie 
e  droit  de  Justice  appartenant  aux  seigneurs 
fut  considéré  comme  une  concession  royale 
tout  à  fait  indépendante  des  fiefs,  et  les  lé- 
gistes  ne  tardèrent  pas  à  poser  un  principe 
qui  ruinait  complètement  l'institution  féo- 
dale, celui  que  toute  justice  émane  du  roi. 

A  côté  des  organes  ordinaires  de  la  justice 
il  subsistait  néanmoins  une  foule  de  juri- 
dictions particulières  provenant  d'anciennes 
coutumes  ou  établies  en  vue  de  divers  ser- 
vices administratifs.  Parmi  ces  juridictions 
l'une  des  plus  curieuses  est  celJe  des  tnaU 
ireêdeVMtelj  régularisée  lorsque,  sous  Phi- 
lippe le  Long,  le  parlement  fut  séparé  déû- 
iiilîveueut  du  conseil  et  que  le  roi  ne  parut 

iilus  en  personne  au  parlement  que  dans 
es  circonsiances  solennelles.  Voici,  suivant 
M.  Dareste,  l'origine  de  celle  institution  : 
«  L*usage  voulait  qu'à  certains  jours  les  rois 
jugeassent  en  personne  et  sommairement  ; 
tout  le  monde  était  admis,  les  pauvres  sur- 
tout ,  è  leur  présenter  des  requêtes  sur  des 
causes  simples  et  qu*oD  pouvait  facilement 
expédier.  Leurs  assises  se  tenaient  à  la  porte 
du  palais  et  souvent,  du  temps  de  saint  Louis, 
souslechènedeVincennes.Quelquesofficiers 
de  fa  cour  servaient  au  roi  d'assesseurs,  re- 
cevaient les  plaintes  des  parties  et  en  fai- 
saient le  rapport  quand  ils  croyaient  y 
devoir  donner  suite.»  Telle  fut  l'origine  des 
thaUres  des  requêtes  de  rhôtel  durais  dont 
la  compétence,  réglée  par  Phili|)pe  le  Long, 
•'étendit  è  toutes  les  causes  personnelles 
des  olficiers  du  palais,  h  toutes  les  contesta- 
tions élevées  au  sujet  des  offices  royaux. 
Leur  juridiction  était  donc  touîede  privilège. 
Us  n'étaient  institués  que  pour  l'expédition 
prompte  des  affaires  concernant  les  person- 
iies  de  la  cour  et  pour  recevoir  les  requêtes 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


70 


adressées  directement  au  roi.  Près  d^eux  la 
procédure  était  sommaire,  les  plaidoiries  et 
les  conseils  pour  les  pauvres,  gratuits. 

Au  xvr  siècle,  fut  créé  un  nouveau  degré 
de  juridiction  intermédiaire  entre  les  bail- 
liages et  les  prévôtés.  Ce  furent  les  pr^ii- 
diaux^  établis  au  nombre  de  43  dans  le  res- 
sort du  parlement  de  Paris  et  en  nombre 
proportionnel  dans  les  autres  ressorts.  Cha- 
cun d*eux  était  composé  de  9  juges.  Outre 
les  appels  des  prévôtés,  ils  eurent  à  juger 
certaines  causes  spéciales. 

Nous  ne  parlerons  pas  des  modifications 
de  détail  que  subirent  successivement  ces 
divers  tribunaux ,  ni  des  divers  règlements 
qui  changèrent  à  plusieurs  reprises  Torga- 
nisalion  du  parlement  de  Paris.  Nous  devoi>s 
dire  quelqu*js  mots  néanmoins  des  grande 
jours,  souvenir  des  assises  anciennes,  dont 
la  tenue  fut  réglée  par  les  ordonnances  de 
Blois  de  1499  et  de  1579.  D'après  ces  ordon- 
nances les  parlements  devaient  tenir  tous  les 
ans  des  sessions  solennelles  dans  les  villes 
de  leur  juridiction  les  plus  éloignées  du  lieu 
de  leur  siège  habituel.  «  On  voulait,  dit 
M.  Dareste,  montrer  la  justice  avec  un  sévère 
appareil  aux  provinces  qui  la  connaissaient 
le  moins  et  y  assurer  le  maintien  de  l'ordre 
qui  y  était  fréquemment  troublé,  malgré  le& 
pouvoirs  accordés  pour  ce  sujet  aux  tribu- 
naux présidiaux.  » 

Dans  l'origine,  le  parlement  de  Paris  avait 
exercé  sa  juridiction  sur  tout  le  domaine 
de  la  couronne,  et  il  tendait  à  devenir  la 
cour  suprême  pour  le  royaume  tout  entier. 
Bu  effet,  l'ancien  parlement  des  ducs  de 
Normandie,  V Echiquier  de  Rouen,  dut  souf- 
frir que  l'appel  de  ses  arrêts  lût  porté  au 
parlement  de  Paris;  te  premier  parlement 
de  Toulouse  ne  fut  qu'une  chambre  du  par- 
lement de  Paris,  chargée  spécialement  des 
affaires  du  Languedoc.  Mais  peu  à  peu  on 
préféra  donner  aux  cours  supérieures  des 
territoires  acquis  à  la  couronne  une  juri- 
diction souveraine  et  les  assimiler  au  par- 
lement de  Paris,  afin  de  ne  pas  trop  multi- 
plier les  degrés  de  juridiction.  Les  parle- 
ments qui  furent  ainsi  conservés  ou  créés 
successivement  furent  les  suivants  : 

Le  parlement  de  Toulouse,  créé  d'abord 
par  Philippe  le  Bel,  supprimé  et  rétabli 
plusieurs  fois,  reçut  enfin  son  organisation 
définitive  en  1471. 

La  cour  supérieure  du  Dauphiné,  siégeant 
&  Grenoble,  fut  érigée  en  parlement  en 
1453. 

Le  parlement  de  Bordeaux  fut  institue  en 
1462. 

Le  parlement  de  Bourgogne,  institué  k 
Dijon  par  Philippe  le  Hardi,  fut  reconnu 
souverain  eu  1477  après  la  réunion  de  la 
Bourgogne  è  la  France,  et  institué  ddllni- 
tivement  comme  parlement  royai  en  1480. 

L'échiquier  de  Normandie,  qui  ne  devint 

Sermanent   qu'à   partir  de  1499,  reçut  en 
508  les  privilèges  du  parlement  de  Paris,  et 
prit  en  1515  le  titre  de  parlement  de  Nor- 
mandie. 
Le  conseil  souverain  d'Aix  en  Proveocef 


71 


ORG 


DICTIONNAIRE. 


ORG 


72 


créé  en  1415»  fui  érigé  en  nurlement  en 
1501. 

La  cour  supérieure  de  Bretagne,  connue 
sous  le  nom  de  Grand-Jours^  devint  parle- 
ment souverain  en  1553. 

La  petite  principauté  de  Dombes  eut  aussi 
son  tribunal  souverain,  qui  prît  en  1538  le 
nom  de  parlement  de  Dombes,  et  qui  fui 
plus  tard  transporté  h  Trévoux. 

Sous  Louis  XIII,  d^ux  parlements  furent 
créés,  Tun  à  Pau,  en  1620,  p(»ur  le  Béarn  ; 
.'autre  à  Metz,  en  1633,  pour  les  trois  évé- 

Sous  Louis  XIV,  la  Fhindre  française  eut 
son  conseil  souverain  en  1668,  qui  fut  trans* 
féré  à  Douai  en  1686,  et  devint  parlement. 

Le  parlement  do  Franche-Comté  fut  éta- 
bli è  Besançon  en  1676. 

L*Alâace  eut  un  conseil  souverain  depuis 
1657,  et  qui  lut  transféré  è  Colmar  en  1698. 
Des  cousi-ils  souverains  analogues,  çt  qui 
avaient  la  filupart  des  attributions  des  par* 
lements  furent  éiabiis  en  1660  à  Perpignan, 
pour  le  Uoussillou,  et  en  1677  è  Arras,  pour 
TArlois. 

Enûn,sous  Louis  XV,  fut  institué  en  1775, 
le  parlement  de  Lorraine,  siégeant  à  Nancy. 

Les  rouages  secondaires  de  l'administra- 
lion  judiciaire  s'étaient  développés  en  môme 
temps.  Le  ministère  public  avait  pris  une 
forme  très  analogue  a  celle  qu*il  a  aujour- 
d'hui. A  côté  de  la  corporation  des  avocats, 
il  s'en  était  formé  une  autre,  celle  des  pro' 
cureurSf  dont  la  corporation  fut  érigée  en 
titre  d'office  en  1620,  et  qui  reçurent  ainsi 
un  caractère  public.  Leurs  fonctions  étaient 
à  peu  près  les  mêmes  que  celles  de  nos 
avoués  actuels.  La  corporation  des  procu- 
reurs et  de  leurs  clercs  formait  la  basoche^ 
célèbre  par  les  représentations  dramatiques 
qn*elle  donnait  au  palais  et  par  la  part 
qu'elle  prit  souvent  dans  les  troubles  ci- 
vils. Les  notairtê  n'avaient  dans  l'origine 
pour  fonction  quede  rédiger  les  actes,  tan- 
dis que  d*aùtres  agents,  les  iabettions^  étaient 
chargés  de  les  conserver;  ces  deux  corpo- 
rations furent  réunies  au  xiv  siècle,  et  plus 
tard  les  notaires  lurent  investis  eu  outre  des 
atlribulions  extra-judiciaires,  qu'ils  rem- 
plissent encore  actuellement,  comme  de 
dresser  les  inventaires.  Enfin  les  huisiierâ 
ou  Mergintêf  chargés  de  l'exécution  des  act<;s 
judiciaires,  et  qui  usaient  des  mêmes 
moyens  de  contrainte  dont  on  se  sert  au- 
jourd'hui, formèrent  aussi  une  corporation, 
et  leurs  actes  furent  tarifés  dès  le  xiv*  siè« 
cle. 

Telle  était  Porganisation  judiciaire  anté- 
rieure à  la  révolution.  Bien  qu'elle  tût  assez 
simple  dans  ses  traits  généraux,  elle  offrait 
néanmoins  une  foule  de  rouages  de  détail 
et  de  particularités  qui,  dans  la  pratique,  en 
compliquaient  singulièrement  le  jeu.  Lts 
justices  seigneuriales  qui  subsistaient  en 
partie  et  qui  n'étaient  pas  réglées  unilormé- 
ment  dans  toutes  les  localités  ;  les  tribunaux 
particuliers  des  pays  ajoutés  successive- 
ment au  domaine  de  la  couronne,  qui  s'é- 
taient conservés  aussi  eu  partie  et  dont  la 


position  visè-vis  ûes  tribunaux  royaux 
n'était  pas  la  même  partout  ;  la  multitude  et 
la  diversité  des  degrés  de  juridiction  ;  la 
position  moitié  politique,  moitié  judiciaire 
des  parlements  {voy.  ce  mot},  ne  contri- 
buaient pas  à  rendre  l'action  de  la  justice 
firompte  et  facile.  Si  l'on  ajoute  que  la  jus* 
tice  était  très-coûteuse  pour  les  justiciables, 
car  quoiqu'elle  fût  rendue  gratuitement  eu 

[principe  et  que  \^s  magistrats  reçussent  des 
lonoraires  de  l'État,  l'usage  s'était  néan- 
moins introduit  que  les  plaideurs  leur  of- 
frissent des  cadeaux  appelés  épices^  et  si  en 
outre  l'on  considère  que  toutes  les  charges 
de  la  magistrature  et  des  affaires  judiciaires 
étaient  héréditaires  et  vénales,  et  qu'à  cause 
de  la  vénalité  même,  elles  s'étaient  multi- 
pliées à  l'infini,  le  gouvernement  en  ayant 
créé  indéfiniment  par  des  raisons  purement 
fiscales,  on  comprendra  que  celte  organisa- 
tion ait  soulevé  des  plaintes  nombreuses  et 
qu'il  fut  indi$pensat)le,  au  moment  de  la 
révolution,  de  lui  faire  subir  une  rénovation 
complète. 

Organisaiion  judiciaire  depuis  1789.  — 
Dès  fa  première  année  de  sa  session,  l'as- 
semblée constituante  supprima  les  par- 
lements et  toutes  les  anciennes  magistra- 
tures, et  bientôt  elle  remplaça  ce  système 
par  une  organisation*  toute  nouvelle  dont 
vdici  les  traits  firincipaux  : 

Le  décret  du  16  août  1790  établit  d'abord 
les  tribunaux  civils  et  de  police. 

La  France  avait  été  divisée  déjà  en  dé- 
partements, districts  et  cantons.  L assem- 
blée décida  qu'il  y  aurait  dans  chaque  can- 
ton un  juge  depaixt  élu  par  l'assemblée 
primaire  du  canton,  ainsi  que  quatre  nota- 
bles chargés  d'être  ses  assesseurs;  que 
ce  juge  de  paix,  assisté  de  deux  assesseurs, 
connaîtrait  vn  dernier  ressort  jusqu'à  la  va- 
leur de  50  francs,  à  charge  d'afipel  jusqu'à 
la  valeur  de  100  fr.,  qu'eu  outre  il  connaîtrait 
de  certaines  actions  possessoires,des  injures 
verbales  etc. 

L'assemblée.voulut  aue  toute  contestation 
fût  portée  auparavant  devant  lejuge  de  paix, 
afin  que  celui-ci  essayât  de  concilier  les  par- 
ties. Cette  institution  comme  celle  des  juges 
de  paix  a  été  conservée  dans  la  législation 
actuelle. 

Dans  chaque  district  il  fut  établi  un  tri- 
bunal de  première  instance.  Le  nombre  des 
districts  étant  plus  considérable. que  celui 
des  départements  actuels ,  celui  des  tribu- 
naux de  première  instance  l'était  plus  éga- 
lement. Chaque  tribunal  dut  être  composté 
de  cinq  juges,  ou  de  six  dans  les  grandes 
villes;  le  juge  élu  le  premier  était  prési- 
dent du  tribunal  ;  les  juges  étaient  élus  pour 
cinc]  ans  comme  les  juges  de  paix;  mais  ils 
étaient  nommés  (;ar  les  électeurs  chargés 
de  choisir  les  représentants. 

Les  tribunaux  de  première  instance  ju- 
geaient en  dernier  ressort  les  causes  civiles 
de  moins  de  1,000  francs. 

Auprès  de  chaçiue  tribunal  était  étabû 
un  oflicier  du  ministère  public  portaut  le 
titre  de  commissaire  du  roi.  Mais  ces  ufli— 


73 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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71 


eiers  n^av&ient  que  des  fonctions  civiles  et 
les  nllributioDs  criminelles  du  ministère 
public  actuel   appartenaient  h  d'autres  ma- 

Î^islrats.  Les  commissaires  du  roi  ainsi  que 
es  greffiers  étaient  nommés  à  vie  par 
le  roi. 

Rd  matière  d*appel  rassemblée  consti- 
tuante admit  un  système  singulier.  Re- 
doutant la  formation  de  puissants  corps  ju- 
diciaires semblables  aux  parlements»  elle 
8latua  que  les  tribunaux  (le  première  ins- 
tance seraient  tribunaux  d*appel  les  uns 
i  regard  des  autres.  L*appel  de  cbaque 
(ribuoal  devait  être  porté  à  l'un  des  sept 
tribunaux  les  plus  proches.  Chaque  par- 
tie pouvait  ^exclure  trois  de  ces  tribu- 
naux. 

Le  même  décret  statuait  qu'il  serait 
établi  des  tribunaux  de  commerce»  i dont 
les  juges,  au  nombre  de  6»  seraient  élus  par 
les  notables  commerçants. 

Enfin»  il  attribuait  le  jugement  des  con- 
trsfentions  de  police  aux  officiers  muni- 
cipaux, et  la  poursuite  de  *ces  çontraven- 
lions  an  procureur  de  la  commune.  L'appel 
de  ces  jugements  était  porté  aux  tribunaux 
de  district. 

Divers  décrets  rendus  les  mois  suivants» 
attribuèrent»  soit  aux  administrations  dépar- 
lemculales»  soit  aux  tribunaux  de  district 
diverses  matières  d'administration. 

Le  décret  du  37  novembre  établit  un 
tribunal  de  cassation»  qui  ne  devait  pas  con- 
naître du  fond  des  affaires»  et  qui  avait  pour 
but  (le  surveiller  les  tribunaux  de  district» 
et  de  maintenir  l'unité  de  législation.  Cette 
cour  était  composée  de  42  menr.bres  élus 
pour  quatre  ans.  Ces  membres  étaient  élus 
par  les  départements»  qui  élisaient  chacun 
UQ  membre  à  tour  de  rôle.  Il  était  formé 
dans  le  tribunal»  un  bureau  des  requête»  qui 
devait  prononcer  d'abord  sur  l'admissibilité 
de  chaque  demande  en  cassation. 

La  demande  était  jugée»  si  elle  était  ad- 
mise Ipar  les  autres  membres  formant  la 
section  de  cassation. 

La  justice  criminelle  fut  réglée  par  le  dé- 
cret du  16  septembre  1791.  Cette  organisa- 
tion différait  en  certains  points  essentiels  de 
celle  qui  existe  aujourd'hui. 

Les  fonctions  de  police  et  de  sâreté 
étaient  attribuées  aux  juges  de  paix  et  aux 
officiers  de  gendarmerie.  C'était  à  eux  à 
s'enquérir  des  crimes  et  à  saisir  les  criini- 
iiels. 

Quand  une  plainte  était  formée,  elle  était 
soumise  à  un  premier  jury  de  huit  membres 
assemblés  cbaque  semaine  dans  les  rhefs- 
lieux  de  district»  qui  avait  è  décider  si  le  pré- 
Tenu  devait  ou  non  être:,  accusé.  Ce  jury 
appelé  jury  ifiicaaalton  était  dirigé  par  un 
juge  du  tribunal  criminel  qui  prenait  dans 
ces  fonctions    le    titre    de   atVecieiir    du 

•        _ 

Dans  le  cas  où  le  prévenu  était  déclaré 
accusé»  il  était  traduit  devant  le  tribu- 
oal  criminel.  Un  tribunal  criminel  com- 
f^sé  d*ttn  président  élu»  de  trois  ju- 
ges pris    dans    ics    tribunaux    de  district 

DlCT205!CAIRB    DES   SG1E:«CES    POLITIQUES. 


du  département»  d'un  accusnteur  public 
élu'»  d'un  conimissaire  du  roi  nommé  par 
le  roi  et  distinct  de  celui  du  tribunal  de 
district,  et  d'un  greffier»  fut  établi  dans  cha- 
que département.  L'accusateur  public  élnit 
chargé  de  poursuivre  l'accusation  ;  le  com- 
missaire du  roi  n'avait  que  des  fonctions  de 
surveillance  et  de  contrôle.  *  Les  accusés 
étaient  jugés  par  un  jury  composé  de  douze 
membres. 

Le  jury  d'accusation  décidait  à  la  simple 
m^oritédes  votes.  Le  jury  définitif  ne  pou- 
vait condamner  qu*à  la  majorité  de  neuf 
voix  sur  douze. 

Pour  faire  partie  du  jurv  il  fallait  être 
éligibleanxadroinislrationsdudéparteroent; 
la  liste  du  jury  d'accusation  de  chaque  dis- 
trict» composée  de  trente  citoyens»  devait 
être  formée  tous  les  trois  mois  lunr  le  pro« 
cureur  syndic  et  le  directeur  du  dislrici. 
Le  jury  de  jugement  devait  être  tiré  au  sort 
sur  une  liste  de  200  citoyens,  formée  tons 
les  trois  mois  par  le  procureur  syndic  du 
département»  et  revisée  par  le  directeur. 

Les  jugements  des  tribunaux  criminels 
n'étaient  pas  susceptibles  d'appel»  mais  seu- 
lement du  recours  en  cassation.  Cependant 
en  cas  de  condamnation»  si  les  juges  étaient 
convaincus  que  le  jury  s'était  trompé»  ils 
pouvaient  soumettre  de  nouveau  la  cause  au 
même  jury  augmenté  de  trois  nouveaux 
membres,  et  prononçant  alors  aux  quatre 
cinquièmes  des  voix. 

Avant  de  terminer  ce  décret»  la  consti- 
tuante avait  distrait  de  la  compétence  des 
tribunaux  criminels»  les  contraventions  de 
police  et  les  délits  correctionnels.  Le  juge- 
ment des  premières  était  attribué  par 
le  décret  du  19  juillet  aux  municipalités, 
celui  des  seconds  à  des  tribunaux  correc- 
tionnels formés  par  les  juges  de  paix»  oui 
devaient  siéger  au  nombre  de  trois  suppléés 
par  des  assesseurs,  daus  les  lieux  où  il  n'en 
existait  qu'un  ou  deux. 

Enfin»  l'assemblée  constituanteélablituno 
haute  cour  nationale  chargée  de  juger  les 
crimes  qui  lui  seraient  déférés  par  le  corps 
législatif.  Cette  cour  était  composée  de 
quatre  grands  juges»  tirés  au  sort  parmi  les 
membres  du  tribunal  de  cassation  et  de 
jurés»  pris  sur  une  liste  formée  par  des 
citoyens  élus  par  les  départements,  au 
nombre  de  deux  yar  département. 

Cette  organisation  judiciaire  subsista  jus- 
qu'à la  constitution  de  Tan  III»  sans  modifi- 
cations importantes,  sauf  celles  résultant  du 
changement  de  la  furme  du  gouvernement 
et  des  divers  tribunaux  exceptionnels  créés 
en  vue  des  circonstances  politiques.  La 
constitution  de  Tnn  111  (voy.  France)  eu 
conserva  également  les  Irails  essenlielf»  Pt 
la  modification  la  plus  coosidi^rahle  qu'ell» 
y  introduisit  fut  la  suppression  des  tribu- 
naux de  district,  et  leur  remplacement  par 
un  Seul  tribuual  civil  établi  au  chef-lieu  de 
chaque  département. 

Les  lois  du  consulat  et  de  l'empire  éln- 
blirciit  eniii)  le  système  qui  exisie  encore 
aujotirl'hui. 

ni.  3 


:*) 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


80 


rouitipiicilé  des  affaires  .  exige.  Ces  cham- 
bres sont  en  partie  composées  de  juges-sup- 
()léants  qui  reçoivent,  dans  ce  cas  seu- 
ement,  le  même  traitement  que  les  juges 
titulaires. 

Les  îuges  ne  doivent  rendre  aucun 
jugement  s'ils  ne  sont  au  nombre  de 
trois  au  moins  (y  compris  les  suppléants 
qui  siègent  à  défaut  déjuges  titulaires).  Le 
nombre»  la  durée  des  audiences  et  leur 
affectation  aux  différentes  natures  d'af- 
faires sont  Gxés  dans  chaque  tribunal  par 
un  règlement  qui  est  soumis  à  l'approbation 
du  garde  des  sceaux. 

Les  chambres  des  tribunaux  de  première 
instance  qui  jugent  les  affaires  correction- 
nelles forment  les  tribunaux  de  police  cor- 
rectionnelle. Ils  connaissent  de  toutes  les 
infraciions  que  le  code  pénal  quaiiCe  dé' 
iits. 

Le  procureur  impérial  et  ses  substituts^  qui 
forment  le  ministère  ffublic  ou  le  parquet 
des  tribunaux  de  première  instance,  ont  une 
double  mission.  Au  criminel  c'est  à  lui 
qu'incombe  la  charge  de  s'enquérir  de  tous 
les  crimes  et  délits  qui  peuvent  être  com- 
mis, de  les  poursuivre  et  de  soutenir  les 
préventions  et  accusations  devant  le  tribunal 
de  police  correctionnelle  et  les  cours  d'as- 
sises. Au  civil  il  exerce  une  simple  surveil- 
lance et  donne  ses  conclusions  dans  tous 
les  procès  où  l'intérêt  public  est  engagé 
jusqu'à  un  certain  point,  notamment  dans 
ceux  qui  intéressent  l'Ëtat  directement, 
ceux  qui  concernent  les  incapables,  etc.,  etc. 

Les  juges  d'instruction  n'ont  d'altribu- 
tions  qu'au  criminel.  Ils  ont  pour  mission 
d'instruire  sur  tous  les  crimes  et  délits  qui 
leur  sont  dénoncés  par  le  parquet,  d'inter- 
roger les  prévenus,  de  rassembler  tous  les 
faits  qui  sont  à  leur  cliarge,  etc. 

Les  appels  des  tribunaux  de  première  ins- 
tance, eo  matière  civile,  sont  portés  aux 
cours  impériales;  en  matière  correction* 
neile  aux  mêmes  cours  pour  les  tribunaux 
des  département,  où  siègent  des  cours;  au 
tribunal  du  chef-lieu,  |:>our  ceux  des  ar- 
rondissements des  autres  départements  ;  et 
è  celui  du  chef-lieu  d'un  département  voi- 
sin pour  ceux  des  cbefs-lieux  de  ces  dépar- 
tements. 

Tribunaux  de  commerce.  —  Les  tribunaux 
de  commerce  sont  placés  dans  les  villes  que 
rétendue  de  leur  commerce  et  de  leur  in- 
dustrie rend  susceptibles  d'en  recevoir.  L'ar- 
rondissement de  chaque  tribunal  est  le 
même  que  celui  du  tribunal  civil  dans  le 
ressort  duquel  il  se  trouve  placé,  ils  con- 
naissent de  toutes  les  contestations  rela- 
tives aux  engagements  et  transactions  entre 
négociants,  marchands  et  banquiers,  et 
entre  toutes  personnes  des  contestations 
relatives  aux  actes  de  commerce.  Ils  jugent 
sans  appel  jusqu'à  la  valeur  de  l,500irancs. 

Chaque  tribunal  de  commerce  est  com- 
posé de  2  à.Hjuges  et  de  suppléants  pro- 
portionnés au  besoin  du  service.  Los  mem- 
bres de  ces  tribunaux  sont  élus  dans  uue 
assemblée  composée  de  commerçants  no- 


tables  et  principalement  des  chefs  des  mnU 
sons  les  mieux  établies.  La  liste  de  ces 
notables  est  dressée  par  le  préfet  etapprou- 
vée  par  le  ministre  de  l'intérieur.  Tout  com- 
merçant peut  êtie  élu  juge  et  suppléants'ilesl 
âgé  de  trente  ans,  et  s'il  exerce  le  commerce 
avec  honneur  et  distinction  depuis  cinq  ans. 
L'élection  est  faite  au  scrutin  individuel  ot 
à  la  majorité  des  suffrages.  Chaque  tribu- 
nal est  renouvelé  par  moitié  tous  les  ans. 
Le  président  et  les  jurés  sortant  d'exercue 
après  deux  ans  peuvent  être  réélus  imoK'- 
diatement  pour  deux  autres  années.  Celle 
nouvelle  période  expirée,  ils  ne.  sont  rééii- 
gibles  qu'après  un  an  d'intervalle. 

Les  fonctions  des  membres  dos  tribunaux 
de  commerce  sont  gratuites,  à  l'exception 
de  celles  des  greffiers,  qui  sont  notnmés 
pat  le  chef  de  TËtat  et  dont  le  traitemont 
tixe  varie  suivant  les  villes  de  500  à  1,800 
francs. 

Il  n'y  a,  auprès  de  ces  tribunaux,  ni  mi- 
nistère public,  ni  juges  d'instruction.  Les 
appels  de  leurs  jugements  sont  portés  aux 
cours  impériales. 

Il  y  a  actuellement  en  France  2S1  tribu- 
naux de  commerce. 

Arbitrage.  —  En  matière  civile  et  com- 
merciale les  parties  peuvent  se  soustraire 
aux  tribunaux  ordinaires  en  nommant  des 
arbitres  chargés  de  prononcer  sur  leur  con- 
testation. Cette  constitution  d'arbitres  e^^t 
même  forcée,  en  cas  de  société  de  com- 
merce, pour  les  contestations  qui  surgissent 
entre  associés.  Ce  droit  n'appartient  néan- 
moins qu'aux  personnes  capables  de  s'obli- 
ger, et  il  ne  peut  être  nommé  d'arbitres  pour 
les  questions  concernant  Thonneur  et  réiat 
des  personnes,  et,  en  général,  toutes  celles 
qui  touchent  à  l'intérêt  public.  Quand  le 
compromis^  c'est-à-dire,  la  convention  p'^^r 
laquelle  les  parties  se  soumettent  à  la  déci- 
sion arbitrale,  a  été  valablement  fait ,  celle 
décision  a  les  mêmes  effets  qu'un  jugement 
rendu  par  les  tribunaux  ;  généralement 
aussi  et  sai\f  stipulation  contraire,  les  ar- 
bitres sont  astreints  aux  mêmes  délais  qne 
les  tribunaux  et  ils  doivent  prononcer  sui- 
vant la  loi.  Les  pacties  peuvent  renoncer 
à  rappel  par  l'acte  de  compromis.  Mais 
quand  elles  ne  l*ont  pas  fait,  les  sentences 
arbitrales  peuvent  être  portées  devant  les 
cours  impériales. 

Cours  impériales.  —  Les  cours  impériales 
statuent  souverainement  et  en  dernier  res- 
sort sur  lesappels  des  tribunaux  de  première 
instance  en  matière  civile  et  correctionnelle, 
les  sentences  des  arbitres,  les  jugements  de< 
consuls  français  rendus  à  l'étranger.  £lles 
connaissent  aussi  en  premier  ressort  do 
quelques  causes  exceptionnelles,  telles  quo 
ies  prises  à  partie  des  juges,  les  règlement 
de  jugfis,  etc. 

La  France  est  divisée  en  27  ressorts  de 
cours  impériales.  Ces  cours  sont  divisées  en 
quatre  classes.  La  première  classe  ne  corn- 
firend  que  la  cour  de  Paris,  qui  est  compo- 
sée ainsi  qu*il  suit  :  un  premier  président* 
traitement  :  30,000  fr.  ;  six  présidents  de 


81 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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S2 


cbambre  è  12.000  fr.  ;  59  conseillers  h  10»000 
francs;  uq  procureur  général  30,000  fr.  ;  un 
premipr  avocat  général  à  12,500  Tr.;  5  avo- 
cats généraux  à  12,000  fr.  ;  11  substituts  à 
10,000  fr.;  1  greffier  h  8,000  fr.;  10 commis 
assermentés  à  4,000  fr. 

Dans  les  autres  cours  le  traitement  des 
conseillers  forme  la  base  suivante  de  celui 
des  autres  magistrats,  à  Teiception  des  pre- 
miers présidents  et  procureiirs-généraui. 
Les  présidents  de  cbambre  et  les  premiers 
avocats  généraux  ont  moitié  en  sus  des 
conseillers;  les  avocats  un  sixième  en  sus 
du  traitement  des  conseillers  ;  les  commis 
assermentés  la  moitié  de -celui  des  conseil- 
lers. Le  traitement  du  premier  président  et 
celui  du  procureur  général  est  toujours  le 
môme. 

La  deuxième  classe  comprend  les  cours 
de  Bordeaux,  Lyon  et  Rouen.  Elles  se  com« 
posent  d'un  premier  président  à  28,000  fr.  ; 
de  4  présidents  de  cbambre,  de  25  conseil- 
lers à  6,000  fr.  ;  d'un  procureur  génc^ral, 
d'un  premier  avocat  général,  de  2  avocats 
généraux,  de  2  substituts,  d'un  greffier  à 
4,000  fr.  et  de  5  commis. 

La  troisième  classe  comprend  la  cour  de 
Toulouse,  composée  comme  la  précédente, 
avec  la  différence  que  le  traitement  du  pre- 
mier président  n'est  que  de  20,000  fr.  ;  ce- 
lui des  conseillers  de  5,000  fr.  et  celui  des 
autres  magistrats  en  proportion. 

La  quatrième  classe  comprend  les  cours 
d*Agen,  Ait,  Amiens,  Angers,  Bastia,  Be- 
sançon, Bourges,  Caen,  Colmar,  Dijon, 
Douai;  Grenoble,  Limoges,  Metz,  MontpeU 
lier,  Nancy,  Nîmes,  Orléans,  Pau,  Poitiers, 
Bennes,  Riom. 

Ces  cours  se  composent  généralement 
d'un  premierprésident  à  15,000  fr.,  delrois 
présidents  de  chambre,  de  vingt  conseillers, 
d'un  procureur  général,  d'an  premier  avecat 
général,  d'un  avocat  général,  de  deux  subs- 
tituts, U*un  greffier  et  de  quatre  commis  as- 
leruientés,  à  l'exception  des  cours  de  Caen, 
de  Douai,  de  Grenoble,  de  Poitiers  et  de 
Kiouj  qui  comptent  chacune  un  président 
de  chambre,  cinq  conseillers  et  un  avocat 
général  de  plus,  celle  de  Rennes  où  il  y  a 
cinq  présidents  de  chambre,  trois  avocats 
généraux,  trois  substituts  et  six  commis, 
et  celle  de  Bastia  oOi  il  n'y  a  que  deux  pré- 
sidents de  chambre,  dix-sept  conseillers  et 
un  seul  substitut.  Le  traitement  des  pre- 
miers présidents  est  de  15,000  fr.,  excepté  à 
Rennes  oit  il  est  de  18,000  fr.  ;  celui  des 
conseillers  de  i^.OOO  fr.,  celui  des  greffiers 
de  2,000  à  3,000  fr. 

Dans  la  première  organisation  des  cours 
impériales  il  y  avait  auprès  de  ces  cours 
des  conieillers  audUeurif  jeunes  gens  qui 
se  destinaient  à  la  magistrature.  Ils  ont  été 
supprimés  en  1830  pour  l'avenir,  mais  ceux 
qui  étaient  attachés  aux  cours  à  cett»  épo- 
que ont  été  conservés  ;  il  en  existe  encore 
sept  en  tout.  Leur  traitement  est  du  quart 
de  celui  des  conseillers  titulaires.  ' 

Les  cours  impériales  se  divisent  en 
chambres  civiles  au  nombre  de  deux,  trois, 


quatre  au  plus,  et  en  chambre  correction- 
nelle. Elles  ne  peuvent  juger  en  matière 
civile  h  moins  de  sept  membres,  en  matière 
correctionnelle  è  moins' de  cinq.  Certaines 
causes  telles  que  celles  qui  intéressent  l'état 
des  personnes,  les  prises  h  partie,  les  renvois 
faits  par  la  cour  do  cassation,  doivent  être 
jugées  eu  audience  solennelle,  c'est-à-dire 
par  deux  chambres  réunies.  Elles  forment 
en  matière  criminelle  les  chambres  de  mise 
en  accusation.— Koy.  Procédure  CRIMINELLE. 

Les  procureurs  généraux  sont  les  chefs 
de  tous  les  parquets  du  ressort  de  la  cour. 
C'est  avec  eux  que  correspond  directement 
le  ministre  de  la  justice,  et  ils  ont  pour 
mission  de  veiller  dans  tout  le  ressort  à 
l'exécution  des  lois  et  à  l'action  de  la  jus- 
tice. Ils  sont  aidés  dans  leurs  fonctions  par 
les  avocats  généraux  et  les  substituts  dont 
l'office  est  à  peu  près  le  même  et  entre  les- 
quels il  n'existe  en  réalité  qu'une  ditfé- 
rencede  grade.  Cependant  les  avocats  gé- 
néraux sont  chargés  plus  spécialement  des 
affaires  civiles,  les  substituts  du  procureur 
générai  des  atlaires  criminelles 

Cours  d'assises.  —  Ces  cours  qui  jugent 
tous  les  faits  Qualifiés  crimes  parlecudo 
pénal  sont  placées  jusqu'à  un  certain  point 
hors  de  la  hiérarchie  judiciaire  ordinaire, 
puisque  leurs  jugements  ne  sont  pas  sus- 
ceptibles d*appel  et  qu'ils  se  fond'^nt  sur 
des  décisions  rendues  par  des  jurys. 

Ces  cours  ne  sont  pas  permanentes  ;  elles 
sont  formées  tous  les  trois  mois  au  chef- 
lieu  de  chaque  département.  Dans  les  dé- 
partements où  siègent  les  cours  impériales, 
les  assises  sont  tenues  par  trois  des  mem- 
bres de  la  cour  dont  l'un  préside;  les  fonc- 
tions de  ministère  public  sont  remplies  soit 
par  le  procureur  général,  soit  par  l'un  des 
avocats  généraux  ou  des  substituts  du  pro- 
cureur général.  Le  greffier  de  la  cour  y 
exerce  ses  fonctions  par  lui-môme  ou  par 
un  commis  assermenté.  Dans  les  autres  dé- 
partements la  cour  d'assises  est  composée  : 
1*  d'un  conseiller  de  la  cour  impériale  dé- 
légué h  cet  effet  et  qui  la  préside;  2*  de 
juges  pris  soit  (larmi  les  conseillers  de  la 
cour  royale,  lorsque  celle-ci  juge  convena- 
ble de  les  déléguer  à  cet  effet,  soit  parmi 
les  présidents  ou  juges  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  du  lieu  de  la  tenue  des  as- 
sises ;  3*  du  procureur  impérial  près  de  ce 
tribunal  ou  d'un  de  ses  substituts;  4*"  du 
greffier  du  même  tribunal  ou  d'un  de  ses 
commis. 

Mais  les  magistrats  formant  la  cour  ne 
font  qu'appliquer  la  loi  après  que  le  jury  a 
prononcé  sur  la  culpabilité  de  Tacciisé. 
L'institutiondu  jury  date  chez  nous  de  la 
révolution,  et  son  organisation  a  subi  de 
nombreuses  modifications  depuis.  Sous 
Fempire  la  formation  des  listes  dujur^r 
avait  été  attribuée  aux  préfets,  qui  dési- 
gnaient un  certain  nombre  de  citoyens  pour 
faire  partie  de  la  liste  annuelle.  Sur  cette 
liste  on  tirait  au  sort  les  jurés  pour  chaque 
session,  et  ces  dispositions  s'étaient  con- 
servées jusqu'en  I8'i8,  où  la    formation  de 


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DICTIONNAIRE 


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S4 


ces  listes  fut  aUribuée  à  des  commis- 
sions cantonales.  Sous  le  règne  do  Louis* 
Pliiiippe,  pour  être  porté  sur  cette  liste  il 
fallait  être  électeur  politifjuc  ou  bien  faire 
partie  de  ce  qu*on  appelait  la  catégorie  des 
capaeiiés,  qui  comprenait  les  personnes  re- 
vêtues de  certains  titres  et  de  certaines 
fouclioDS,  savoir  :  les  fonctionnaires  exer- 
çant des  fonctions  gratuites»  les  oflficiers  en 
reiraite»  les  notaires,  les  docteurs  et  licen* 
ciés  des  quatre  facultés,  les  membres  de 
Tinstilul  et  des  autres  sociétés  savantes  re- 
connues par  le  gouvernement.  Kn  1848  tous 
les  citoyens  pouvaient  être  portés  sur  cette 
liste.  Voici  la  loi  du  4  juin  1853  qui  règle 
cette  matière  aujourd'hui. 

TITRE  I. 

Des  conditions  requises  pour  éirejuré. 

Art.  1".  Nul  ne  peut  remplir  les  fonc- 
tions de  juré  à  peine  de  nullité,  s'il  n'est 
âgé  de  trente  ans  accomplis,  s'il  ne  jouit 
des  droits  politiques,  civils  et  de  famille, 
et  s'il  est  dans  un  des  cas  d'incapacité  ou 
d'incompatibilité  prévus  par  les  deux  ar- 
ticles suivants. 

Art.  2.  Sont  incapables  d*être  jurés  :  1* 
les  individus  qui  ont  été  condamnés  soit  à 
des  peines  afflictives  ou  infamantes  seule- 
ment; 2"  ceux  qui  ont  été  condamnés 
à  des  (leines  correctionnelles  pour  fait  qua- 
lifié crime  par  ta  loi; 3°  les  militaires  con- 
damnés au  boulet  ou  aux  travaux  publics; 
4*  les  condamnés  à  un  emprisonnement  de 
trois  mois  au  moins;  5*  les  condamnés  à 
l'emprisonnement,  quelle  que  soit  sa  durée, 
pour  vol,  escro(|uerie,  abus  de  confiance, 
soustraction  commise  par  des  dépositaires 
publics; attentats  aux  mœurs,  prévus  par 
\iss  articles  330  et  338  du  code  pénal,  ou- 
trage h  la  morale  publique  et  religieuse, 
attaque  contre  le  principe  de  la  propriété 
et  tes  droits  de  la  famille,  vagabondage  ou 
mendicité,  pour  infraction  aux  dispositions 
des  articles  38,  41,  43  et  45  de  la  loi  du  21 
mars  1832  sur  la  loi  du  recrutement  de 
l'armée  et  aux  dispositions  des  articles  318 
vi  423  du  code  pénal  et  de  l'article  1"  de  la 
loi  du  25  mars  1851;  G°  les  condamnés  pour 
4lélit  d'usure  ;  7*  ceux  qui  sont  en  état  d'ac- 
«iisation  ut  de  contumace;  8*  les  notaires, 
^jeUiers  et  odlciers  ministériels  destitués  ; 
ô''  les  faillis  non  réhabilités;  10*"  les  inter- 
Jits  et  les  individus  pourvus  d'un  con- 
.«eii  judiciaire  ;  11"*  ceux  auxquels  les  fonc- 
tions de  jurés  ont  été  interdites  en  vertu 
de  l'article  896  du  code  d'instruction  crimi- 
nelle et  de  l'article  42  du  code  pénal  ;  12° 
ceux  qui  sont  sous  mandat  d'arrêt  ou  de 
dépôt;  13"*  sont  incapables  pour  cinq  ans 
seulement  à  dater  de  Texpiraiion  de  leur 
peine,  les  condamnés  à  un  emprisonnement 
de  moins  d'un  mois. 

Art.  3.  Les  fonctions  de  juré  sont  incom- 
patibles avec  celles  de  ministre,  président 
.  (lu  sénat,  président  du  corps  légiblatif, 
UK^mbre  du  conseil  d'Ëlat,  sous-secrétaire 
o'Klat  ou  secrétaire  général  d'un  ministère, 
[iiéfet  et  sous-prélVi,  conseiller  de  [>réfec- 


lure,  juge,  ofTicier  du  ministère  puoiic'près 
les  cours  et  tribunaux  de  première  instance» 
commissaire  de  police,  ministre  d'uo  cille 
reconnu  par  l'Etat,  militaire  de  l'armée  de 
terre  ou  de  mer  en  activité  de  service  et 
pourvu  d'emploi,  fonctionnaire  ou  pré()Osé 
d(;  service  actif  des  douanes,  des  contribu- 
tions indirectes,  des  forêts  de  TËIat  ou  de 
la  couronne  et  de  l'administration  du  télé- 
graphe» instituteur  primaire  communal. 

Art«  k.  Ne  peuvent  être  jurés  les  dômes* 
tiques  et  serviteurs  à  gages  ;  ceux  qui  oe 
savent  pas  lire  et  écrire  en  français  ;  ceux 
qui  sont  placés  dqns  un  établissement  pu- 
blic d'aliénés,  en  vertu  de  la  loi  da  30  juia 
1838. 

Art.  5.  Sont  dispensés  des  fonctions  d3 
jurés  :  1*  les  se|:)tuagénaires  ;  S*  ceux  qui  odC 
besoin  pour  vivre  de  leur  travail  manuel 
et  journalier. 

TITBB  II. 

De  la  composition  de  ta  liste  annuelle» 

Art.  6.  La  liste  annuelle  est  composée  de 
deux  mille  jurés  pour  le  département  de  la 
Seine';  de  cinq  cents  pour  les  départements 
dont  la  population  excède  300,000  habitants» 
de  quatre  cents  pour  ceux  dont  la!populatioa 
est  de  200,000  à  300,000  habitant;);  de  trois 
cents  pour  ceux  dont  la  population  est  infé- 
rieure h  200,000  habitants. 

Art.  7.  Le  nombre  des  jurés  pour  la  liste 
annuelle  est  réparti  par  arrondissement  et 
par  canton,  proportionnellement  au  tableau 
officiel  de  la  population.  Cette  répartition 
est  faite  par  arrêté  du  préfet,  pris  en  conseil 
de  préfecture  dans  la  première  quinzaine  du 
mois  d'octobre  de  chaque  année.  A  Paris  et 
h  Lyon,  la  répartition  est  faite  entre  les  ar- 
rondissements.—  En  adressant  au  juge  de 
paix  l'arrêté  de  répartition,  le  préfet  lui  fait 
connaître  les  noms  des  jurés  désignés  par  le 
sort  pendant  l'année  précédente  et  pendant 
l'année  courante. 

Art.  8.  Dne  commission  composée,  dans 
chaque  canton,  du  juge  de  paix,  président, 
et  de  tous  les  maires,  dresse  des  listes  pré- 
paratoires de  la  liste  annuelle.  Ces  listes 
contiennent  un  nombre.de  noms  triple  de 
celui  du  contingent  fixé  pour  le  canton  par 
l'arrêté  de  répartition. 

Art.   9.  La  commission    est   composée, 
h  PariSf  pour  chaque   arrondissement,  du 
juge  de  paix,   du  maire  et  de   ses  adjoints. 
Elle  est  composée  de  la  môme  manière.dans 
les  cantons  formés  d'une  seule  commune.  A 
Lyon,  la  commission   est  composée,    pour 
chaque  arrondissement,  du  maire,  de  ses 
adjoints  et  des  juges  de  paix  qui  ont  juri- 
diciion  dans  l'arrondissement.  Elle  est  pré- 
sidée par  le  juge  de  paix  le  plus   ancien. 
Font  partie  du  troisième  arrondissement  do 
la  ville  de  Lyon,  pour  la  formation  des  lis- 
tes, les  communes  de  Villeurbane,  de  Vaux, 
Bron   ei    Venissieux.  Les  maires  de  ces 
communes  sont  membres  de  ces  commis- 
sions. Dans  les  communes  divisées  en  plu- 
sieurs cniitons,  il  n'y  a  qu'une  seule  corn- 
missj^pn;  vHe  est  composée  de  tous  les  juges 


ffi 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUË& 


ORG 


S« 


de  paix  et  des  maires  des  caDlons.  Elle  est 
présidée  par  le  juge  de  paix  le  plus  an- 
cien. 

Art.  10.  Les  commissions  chargées  de 
dresser  les  listes  préparatoires  se  réunissent 
au  cbef-lieu  de  leur  circonscription,  dans  la 
première  huilaine  du  mois  de  novembre, 
sur  la  cooTOcation  spéciale  du  juge  de  paix 
délirrée  en  forme  administrative.  Les  listes 
dressces  sont  signées  séance  tenante,  et  en« 
vojrées  au  préfet  pour  Karrondissement  chef* 
lieu  du  département,  et  au  sous-préfet  pour 
chacun  des  autres  arrondissements. 

Art*  11.  Une  commission,  composée  du 

f préfet  ou  sous-préfet,  président,  et  de  tous 
es  juges  de  paix  de  l'arrondissement,  choi- 
sit, sur  les  listes  préparatoires,  le  nombre 
des  jurés  nécessaires  pour  former  la  liste 
d^arrondissement  conformément  è  la  répar- 
tition établie  par  le  préfet.  —  Néanmoins 
elle  peut  élever  ou  abaisser,  pour  chaque 
canlOQ,  le  contingent  proportionnellement 
fixé  par  le  préfet.  —  L'augmentation  ou 
la  réduction  ne  peut,  en  aucun  cas,  excéder 
le  quart  du  contingent  cantonal,  ni  modifier 
le  contÎDgenc  de  rarrondissement.  Les  dé- 
diions sont  prises  à  la  majorité  ;  en  cas  de 
partage,  la  voix  du  président  est  prépondé- 
rante. A  Paris  et  a  Ljon,  la  commission 
est  composée*du  préfet,  président,  et  du  juge 
de  paix. 

Art*  12.  Cette  commission  se  réunit  au 
cbef-jîeu  d'arrondissement,  sur  la  convoca- 
tion ,faite  par  le  préfet  ou  le  sous-préfet, 
dans  la  quinzaine  qui  suit  la  réception  des 
listes  préparatoires.  La  liste  d'arrondisse* 
ment,  définitivement  arrêtée,  est  signée 
séance  tenante,  et  envoyée  sans  délai  au 
secrétariat-général  de  la  préfecture  où  elle 
reste  déposée. 

Art.  13.  Une  liste  spéciale  de  jurés  sup- 
pléants, pris  parmi  les  jurés  de  la  ville  où 
se  tiennent  les  assises,  est  aussi  formée  cha- 
que année  en  dehors  de  la  liste  annuelle  du 
jury.  Elle  est  composée  de  deux  cents  jurés 
fiour  Paris,  de  cinquante  pour  les  autres 
départements.  —  Une  liste  préparatoire  de 
jurés  suppléants  est  dressée  en  nombre 
triple  dans  les  formes  prescrites  par  les 
articles  8,  9  et  10  de  la  présente  loi.  Néan- 
moins, dans  les  villes  divisées  en  plusieurs 
cautons,  et  dans  celles  qui  fout  partie  d'un 
canton  formé  de  plusieurs  communes^  la 
commission  n'est  formée  que  des  juges  de 
paix  du  chef-lieu  judiciaire,  du  maire  et  des 
adjoints  de  la  ville.  —  La  liste  spéciale  des 
jurés  suppléants  est  dressée  sur  la  liste 
préparatoire  par  une  commission  compo- 
sée du  préfet  ou  sous-préfet,  président,  du 
procureur-impérial  et  des  juges  de  paix  du 
chef-lieu. 

Art.  14.  Le  préfet  dresse  immédiatement 
la  liste  annuelle  du  département,  par  ordre 
alphabétique,  sur  les  listes  d'arrondisse- 
ment. Il  dresse  également  la  lisle  spéciale 
des  jurés  suppléants.  Los  listes  ainsi  réai- 
gées  sont,  avant  le  15  décembre,  transmises 
au  greQe  de  la  cour  ou  du  tribunal  chargô 
«le  la  tenue  des  assises. 


Art.  15.  Le  préfet  est  teuu  d'instruire 
immédiatement  le  président  de  la  cour  ou 
du  tribunal,  des  décès  ou  des  incapacités 
légales  qui  frapperaient  les  membres  dont 
les  noms  sont  portés  sur  la  liste  annuelle, 
—  Dans  ce  cas  il  est  statué  conformément 
h  l'article  390  du  code  dlnstruction  crimi-* 
nelle. 

TITRB  lit. 

De  la  composUion  du  jury  pour  chaque  $e$^ 

sion. 

Art.  16.  Sont  excusés,  sur  leur  demande  : 
1*  les  sénateurs  et  les  membres  du  corps 
législatif  pendant  la  durée  des  sessions  seu- 
lement ;  2*  ceux  qui  ont  rempli  les  fonctions 
de  jurés  pendant  Taiinée  courante  et  l'année 
précédente. 

Art.  17.  Dix  jours  au  moins  avant  l'ouver- 
ture des  assises,  le  premier  président  de  la 
cour  impériale,  ou  le  président  du  tribunal 
du  cheMieu  judiciaire  dans  les  villes  où  il 
n'y  a  pas  de  cour  d*appel,  lire  au  sort,  en 
audience  publique,  sur  la  liste  annuelle, 
les  noms  des  trente-six  jurés  qui  forment  la 
liste  de  la  session.  Ji  tire,  en  outre,  quatre  . 
jurés  suppléants  sur  la  liste  spéciale. 

Art.  18.  Si,  au  jour  indique  pour  le  juge-> 
meut,  le  nombre  des  jurés  est  réduit  à 
moins  de  trente  par  suite  d'absence  ou  pour 
toute  autre  cause,  ce  nombre  est  complété* 
par  les  jurés  suppléants,  suivant  l'ordre  de 
leur  inscription;  en  cas  d'insuffisance, 
par  des  jurés  tirés  au  sort,  en  audience 
publique,  subsidiairement  parmi  les  jurés 
de  la  ville  inscrits  sur  la  lisle  annuelle. 
Dans  le  cas  prévu  par  Tarticle  90  du  décret 
du  6  juillet  1810,  le  nombre  des  jurés  titu- 
laires est  complété  par  un  tirage  au  sort, 
fait  en  audience  publique,  parmi  les  jurés 
de  la  ville  inscrite  sur  la  liste  annuelle. 

Art.  19.  L'amende  de  500  francs  prononcée 
par  le  deuxième  paragraphe  de  l'art.  396  du 
code  dUnstruction  criminelle  peut  ôlre  ré- 
duite, par  la  cour,  à  200  fr.,  sans  préjudice 
des  autres  dispositions  de  cet  article. 

TITRE   IV. 

\Di8positiQns  giniralee.^ 

Art.  20.  Le  décret  du  7  août  1848  est 
abrogé.  Les  dispositions  du  code  d'instruc- 
tion criminelle  qui  ne  sont  pas  contraires  <H 
la  présente  loi  sont  abrogées.  La  liste  géné- 
rale du  jury  et  la  liste  annuelle  dressées 
pour  Tannée  1853  seront  valables  pour  celte 
ftnnéfi 

L'article  90  de  la  loi  de  1810,  cité  dans 
Tarticle  18  précédent,  prévoit  le  cas  excep- 
lionnel  où  le  jury  serait  convoqué  dans  une 
ioci'ilité  diiférente  du  lieu  habituel  de  ses 
séances. 

Les  articles  394  à  404  du  code  d'instruc- 
tion crimiueilo  qui  complètent  cette  matière, 
contiennent  les  dispositions  suivantes  : 

Le  préfet  notitie  à  chacun  des  membres 
de  la  liste  du  jury  dressée  pour  chaque  ses- 
sion, que  son  nom  y  est  porté.  Cette  notiii- 
caûon  est  fjilc  huit  jours  au  moins  avaul 


n 


OUG 


DICTION.'HAIRE 


ORG 


celui  où  la  liste  doit  servir.  Ce  jour  doit  élre 
iDeiilîonné  dans  la  notification. 

Si  parmi  les  membres  désignés*  il  s  en 
trouve  un  ou  plusieurs  qui,  depuis  la  for- 
malioD  de  la  liste,  soient  décédés  ou  deve- 
nus incapables»  la  cour,  après  avoir  entendu 
le  procureur-général,  ctoil  procéder  à  leur 
remplacement  suivant  les  formes  indiquées 
dans  la  loi  du  &  juin. 

I  Tout  juré  qui  ne  s  est  pas  rendu  à  son 
poste  sur  la  citation  qui  lui  a  éténotiGéeest 
condamné  \mr  la  cour  d'assises  à  une 
amende  de  200  fr.  pour  la  première  fois,  de 
1,000  fr.  pour  la  deuxième  fois  et  de  1,500 fr. 
pour  la  troisième  fois.  Celte  dernière  fois, 
il  doit  de  plus  être  déclaré  incapable  d'exer- 
cer à  l'avenir  les  fonctions  de  juré.  L'arrêt 
est  imprimé  et  aiïiciié  h  ses  frais.  Ces  peines 
atteignent  aussi  les  jurés  qui  quittent  leur 
poste  avant  Texpiraiion  de  leurs  fonctions. 
Dans  l'un  et  dans  l'autre  cas  cependant  sont 
«•xceptés  ceux  qui  se  trouvent,  au  jugement 
de  la  cour,  dcins  l'impossibilité  de  se  ren- 
dre au  jour  indiqué. 

Les  trente-six  jurés  tirés  au  sort  pour 
.  chaque  session,  sont  réduits  h  douze  pour 
chaque  cause  particulière.  Lorsqu'un  procès 
criminel  parait  de  nature  à  entraîner  de 
longs  débats,  la  cour  d'assises  peut  ordon- 
ner, avant  le  tirage  de  la  liste  des  douze 
jurés  qui  formeront  le  jury,  qu'il  en  sera 
tiré  au  sort  un  ou  deux  autres  qui  assiste- 
ront aux  débats.  Dans  les  cas  où  un  ou  deux 
des  douze  jurés  se  trouyent  empêchés  de 
suivre  les  débats  du  procès  jusqu'à  la  fin, 
ils  sont  remplacés  par  ces  suppléants. 

Voici  dans  quelle  forme  s'opère  la  réduc- 
tion des  trente-six  jurés  au  nombre  de 
douce: 

Au  jour  indiqué,  et  pour  chaque  affaire, 
l'appel  des  jurés  non  excusés  et  non  dis- 
pensés est  fait  avant  l'ouverture  de  l'au- 
dience, en  leur  présence  et  en  présence  de 
l'accusé  et  du  procureur-général.  Le  nom 
de  chaque  juré  répondant  à  l'appel  e«:t  dé- 
posé dans  une  urne.  L'accusé  premièrement 
ou  son  conseil,  et  le  procureur-général  ré- 
cui>eroni  tels  jurés  qu'ils  jugent  k  propos, 
a  mesure  que  leurs  noms  sortent  de  l'urne, 
Sauf  ce  qui  sera  dit  ci-après.  L'accusé,  son 
conseil,  ni  le  procureur-général  ne  peuvent 
exposer  leurs  motifs  de  récusation.  Le  jury 
iJe  jugement  est  formé  à  Pinstant  où  il  est 
Aorii  de  l'uine  douze  noms  de  jurés  non 
récusés. 

Les  récusations  que  peuvent  faire  l'ac- 
cusé et  le  procureur-général  doivent  s'arrê- 
ter quand  il  ne  reste  que  douze  jurés.  L'ac- 
cuse et  le  procureur- général  (leuvent 
exercer  un  nombre  égal  de  récusations,  et 
cependant  si  les  jurés  sont  en  nombre  im- 
pair, les  accusés  peuvent  exercer  une  récu- 
sation de  plus.  S'il  y  a  plusieurs  accusés, 
ils  peuvent  se* concerter  pour  les  récusa- 
tions ou  bien  les  exercer  séparément  dans 
un  ordre  déterminé  par  le  sort.  En  tout  cas, 
ils  ne  pourront  ensemble  excéder  le  nombre 
di's  récusations  permises  à  un  seul  accusé. 
S  le  procès  est  renvoyé  h  une  autre  session 


88 


après  avoir  été  commencé,  il  est  formé  un 
autre  jury. 

Après  les  débals,  le  jury  se  relire  dans  la 
chambre  du  conseil  et  y  délibère  sur  le 
verdict  qu'il  doit  porter.  Le  nombre  des 
voix  nécessaires  pour  ce  verdict  a  été  l'ob- 
jet de  nombreuses  discussions  et  de  fré- 
quentes modifications  dans  la  loL  Trois 
systèmes  sont  en  présence  :  celui  qui  exige 
1  unanimité  pour  condamner,  c'est  le  système 
admis  on  Angleterre;  celui  qui  demande 

I  outre-majorité;  celui  de  la  majorité  simple. 
Ces  systèmes  se  combinent  en  outre  avec 
deux  autres  destinés  à  les  mitiger  :  l'adjonc- 
tion des  voix  de  la  magistrature  à  celles  des 
jurés,  dans  certaines  circonstances  ;  et  la 
faculté  donnée  au  jury  de  se  prononcer  sur 
les  circonstances  atténuantes  après  qu'il 
s  est  prononcé  sur  la  culpabilité  en  géné- 
ral. Nous  empruntons  à  l'exposé  des  motifs 
de  la  loi  qui  régit  actuellement  ceUe  ma- 
tière  l'historique  des  variations  de  la  légis- 
lation Irançaise  à  cet  égard. 

«  C'est  le  système  d\)utre-majorilé,  tem- 
péré par  rinterveutiou  éventuelle  des  ma- 
gistrats qui,  le  premier,  a  été  appliqué.  Dix 
voix,  d'après  la  loi  du  29  septembre  1791, 
prononçaient  la  condamnation.  Toutefois, 
SI  le  tribunal  criminel  pensait  à  l'unanimité 
que  cette  majorité  s'était  trompée  au  fond, 

II  ordonnait  un  nouvel  examen  de  l'affaire; 
trois  jurés  adjoints  devaient  concourir  à 
cette  révision,  et  douze  voix  sur  quinze 
étaient  alors  exigées  pour  que  la  couda ni- 
uation  fût  prononcée.  L'opinion  des  jurés 
qui  votaient  en  présence  d'un  juRe  et  du 
commissaire  du  roi,  était  recueillie  dans 
les  urnes  à  l'aide  de  boules  de  diverses  cou- 
leurs... » 

Ce  système»  modifié  pendant  la  crise  ré- 
volutionnaire, fut  rétabli  par  la  loi  du  3 
brumaire  an  IV.  «  Le  système  de  l'unani- 
mité fut  adopté  à  son  tour  après  le  coup 
d'état  du  18  fructidor.  Celte  unanimité  était 
également  exigée  pour  la  condamnation  ^t 
pour  l'acquittement.  Mais  la  loi  du  18  fruc- 
tidor an  VI  disposait  que  si,  après  vingt- 
quatre  heures  de  délibération,  les  jurés  n  é- 
taient  |)0int  parvenus  à  se  mettre  d'accord, 
ils  devaient  délibérer  de  nouveau  et  cette 
fois  leur  verdict  était  pris  à  fa  majorité 
simple. 

«  Le  système  de  l'intervention  de  la  ma- 
gistrature dans  les  opérations  du  jury  fut 
adopté  sous  deux  de  ses  formes  par  le  coiie 
de  1808.  Lorsque  les  juges  étaient  unani- 
mement convaincus  que  l^s  jurés  s'étaient 
trompés  au  fond,  la  cour,  annulant  leur  dé- 
claration, ordonnait  qu*il  fût  sursis  à  statuer 
jusqu'aux  prochaines  assises.  A  cette  dis- 
position générale,  qui  est  encore  eu  vigueur 
et  qui  place  le  jury  sous  la  haute  surveil- 
lance de  la  magistrature,  s'ajoutait  uue  dis- 
position spéciale  prévo)[ant  le  cas  où  la 
simple  majorité  déclarerait  l'accusé  coupable 
du  fait  principal.  La  cour,  qui  était  composée 
de  cinq  juj^es,  délibérait  alors  de  son  côte 
sur  le  uiôme  poinf,  et:.ses  voix  étaient  réu- 


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DES  SCIENCES  P0LITIQ11ES. 


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nies  à  celles  du  jury  pour  la  formation  du 

t'ugeaienu  II  pouvait  aniver  de  cette  com- 
un^isoD  des  suffrages  du  jury  et  de  la  cour 
que  là  où  sept  voix  contre  cinq  n'avaient 
pas  été  jugées  sulEsanles  pour  la  condam- 
nation, elle  était  prononcée  en  réalité  par 
neuf  voix  contre  huit;  on  s'était  méfié  de  la 
majorité  de  deux  voix*  et  c'était  la  majorité 
d*une  voix  seule  qui  entraînait  la  condam- 
nation. 

«  Dne  combinaison  nouvelle  fut  cberchée, 
et  la  loi  du  2^  mai  1821  décida  que  Tavis 
favorable  è  Taccusé  prévaudrait  lorsqu'il 
aurait  été  adopté  par  la  majorité  des  juges. 
Le  jury  et  la  cour  votant  séparément,  les 
'deux  majorités  étaient  exigées  pour  la  con- 
damnation. De  sérieux  inconvénients  s'at- 
tachèrent bientôt  à  cette  forme  de  procéder. 
It  arriva  dans  toutes  les  affaire^  un  peu  dé- 
licates, que,  voulant  décliner  la  responsa- 
bilité du  jugement,  les  jurés  se  déclaraient 
en  majorité  simple;  c'était  pour  eux  le 
oioyen  de  se  dessaisir  et  d'abandonner  la 
décision  à  la  magistrature. 

<  Cette  coopération  de  la  cour  è  l'œuvre 
du  jurv  fut  supprimée*  même  sous  cette  der- 
nière forme,  par  la  loi  du  k  mars  1831,  qui 
iiia  à  huit  le  nombre  des  voix  nécessaires 
pour  les  déclarations  contre  l'accusé,  et  flt 
ainsi  un  retour  vers  le  principe  d'outre- 
niajorité  depuis  longtemps  abandonné. 

c  Le  système  des  circonstances  atténuan- 
tes fut  apporté  par  la  loi  du  25  juin  1821, 
qui  confia  à  la  cour  seule  la  faculté  de  les 
adoiettre  pour  certaines  catégories  de  cri- 
mes, tels  que  les  infanticides,  etc.  Elles  fu- 
rent rendues  applicables  à  tous  les  accusés 
par  la  loi  du  28  avril  1831,  qui  les  mit  à  la 
disposition  du  jury. 

«  La  loi  du  9  septembre  1835  sur  les  cours 
d'assises  rétablit  la  majorité  simple  pour  la 
condamnation  ;  mais  elle  attribua  à  la  ma- 
jorité des  juges  le  droit  de  renvoyer  à  la 
session  suivante  l'atTaire  dans  laauelle  le 
jur^  n*avait  reconnu  la  culpabilité  qu'à  la 
majorité  simple.  Cette  loi  permit  aussi  d*ad- 
niettre  les  circonstances  atténuantes  à  la 
majorité  de  sept  voix. 

«  La  majorité  pour  la  condamnation  fut 
ptirtée  h  neuf  voix  par  le  décret  du  6  mars 
18^8. 

«  Enfin,  le  décret  du  18  octobre  suivant 
revint  è  la  majorité  de  plus  de  sept  voix  sur 
toutes  les  questions,  la  siro|)le  majorité 
étant  maintenue  pour  l'admission  des  cir- 
constances atténuantes.  » 

D*après  la  loi  du  9  juin  1853,  combinée 
avec  l'ancien  texte  du  code  d'instruction 
criminelle  et  la  loi  du  13  mai  1836  sur  le 
mode  de  vote  du  jury,  les  dispositions  en 
vigueur  aujourd'hui  sont  les  suivantes  : 

Les  jurés  ne  peuvent  sortir  de  leur  cham- 
bre qu'après  avoir  formé  leur  déclaration. 
L'entrée  ne  peut  être  permise  pendant  la 
délibération  à  qui  que  ce  soit  que  par  2o 
président  et  par  écrit.  Le  président  est  tenu 
de  donner  au  chef  de  la  gendarmerie  de  ser- 
vice Tordre  spécial  et  par  écrit  de  garder  les 
issues  de  la  chambre. 


Le  jury  vote  par  buileiin!*  écrits  et  par 
scrutins  distincts  et  successifs  sur  chacune 
des  questions  qui  lui  sont  posées*  Le  chef 
du  jury,  c'est-è-dire  le  premier  juré  désigné 
par  le  sort,  ou  celui  qui  est  désigné  par  les 
jurés  du  consentement  de  ce  dernier,  pose 
les  questions,  et  aussi  celle  des  circons- 
tances atténuantes,  dépouille  les  scrutins 
en  présence  des  jurés,  qui  peuvent  vérifier 
les  bulletins,  et  constate  sur-le-champ  le 
résultat  du  vote  en  n>arge  ou  h  la  suite  de 
la  question  résolue.  La  déclaration  du  jury 
en  ce  qui  concerne  les  circonstances  atté-- 
nuantes  n'est  exprimée  quesije  résultat  du 
scrutin  est  affirmatif. 

La  décision  du  jury,  tant  contre  l'accusé 

S|ue  sur  les  circonstances  atténuantes,  se 
orme  à  la  majorité.  La  déclaration  du  jury 
constate  cette  majorité  sans  que  le  nombre 
des  voix  puisse  y  être  exprimé. 

Dans  le  cas  où  l'accusé  est  reconnu  cou- 
pable, et  si  la  cour  est  convaincue  que  les 
jurés,  tout  en  observant  les  formesi  se  sont 
trompés  au  fond,  elle  déclare  qu'il  est  sur- 
sis au  jugement  et  renvoie  l'affaire  à  la  ses- 
sion suivante,  pour  y  être  soun^'^se  à  un 
nouveau  jury,  dont  ne  peut  faire  partie  au- 
cun des  jurés  qui  ont  pris  part  à  la  déclara* 
tion  annulée.  Nui  n'a  le  droit  de  provoquer 
cette  mesure.  La  cour  ne  peut  rordonner 
que  d'office  immédiatement  après  que  la 
déclaration  du  jury  a  été  prononcée  publi- 
quement. Après  la  déclaration  du  second 
jury,  la  cour  ne  peut  ordonner  un  nouveau 
renvoi,  môme  quand  cette  déclaration  se- 
rait conforme  à  la  première. 

Quand  le  jury  a  rendu  son  verdict,  c'est 
è  la  cour  h  appliquer  la  loi  et  à  prononcer 
le  jugement  qui  condamne  ou  acquitte  i'aè- 
cusé. 

Toutes  les  '  affaires  prêtes  an  moment 
d'une  session  de  la  cour  d'assises  doivent 
être  jugées  dans  cette  session,  quel  (|ue  soit 
le  temps  qu'elles  prennent.  Cependant  il 
est  d'usage  que  lorsqu'on  prévoit  qu'une 
session  doit  se  prolonger  d'une  semaine  en 
plus  au-delà  de  quinze  jours,  le  ministre  de 
la  justice  convoque  une  session  extraordi- 
naire, à  laquelle  on  renvoie  une  partie  de 
ces  affaires.  A  Paris  ces  sessions  eitraor- 
dinaires  sont  constantes. 

Les  arrêts  des  cours  d'assises  ne  seat 
susceptibles  que  du  recours  en  cassation. 

Cour  de  cassaiion.  —  La  loi  du  l"*  dé- 
cembre 1790  qui  a  institué  la  cour  de  cas- 
sation en  règle  toujours  la  compétence  jus* 
qu'à  un  certain  point.  L'organisation  de 
cette  cour  est  réglée  principalement  par  le 
décret  du  27  ventôse  an  VUl. 

Les  fonctions  de  cette  cour  sont  de  pro- 
noncer sur  toutes  les  demandes  en  cassation 
contre  les  jugements  rendus  en  dernier  res- 
sort» de  juger  les  demandes  de  renvoi  d'un 
tribunal  à  un  autre  pour  cause  de  suspicion 
légitime,  les  conflits  de  juridiction  et  les 
règlements  déjuges,  les  demandes  de  prise 
à  partie  contre  un  tribunal  entier.  Elle  doit 
annuler  toutes  les  procédures  dans  les* 
quelles  les  formes  ont  été  violées  et  tous  les 


91 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


n 


jugements  qui  contiennent  une  contraven- 
tion expresse  au  texte  de  la  loi.  Sous  aucun 
prétexte  et  en  aucun  cas,  la  cour  ne  peut 
connaître  du  fond  des  affaires  ;  après  avoir 
cassé  les  procédures  ou  le  jugement,  elle 
doit  renvoyer  le  fond  des  affaires  aux  juges 
compétents.  La  cour  de  cassation  ne  peut 
admettre  de  pourvoi  contre  les  jugements 
des  juges  de  paix,  si  ce  n*est  pour  incom- 
pétence et  excès  de  pouvoir*  Do  môme  ne 
sont  pas  valables  les  pourvois  contre  la  sen- 
tence d'arbitres  volontaires,  ni  contre  les  ar- 
rêtés des  tribunaux  administratifs, 

La  cour  de  cassation  exerce  aussi  une  au- 
torité de  surveillance  et  de  discipline  sur 
les  autres  cours  et  tribunaux. 

La  cour  de  cassation  se  divise  en  trois 
sections  ou  chambres  composées  «chacune  de 
quinze  juges.  La  première,  la  chfimbre  des 
requéUif  statue  sur  l'admission  ou  le  rejet 
des  requêtes  en  cassation  ou  prises  à  partie 
et  définitivement  sur  les  demandes  soit  en 
règlement  de  juges  soit  en  renvoi  d'un  tri- 
bunal à  un  autre.  La  seconde,  la  chambre 
ctvtVf,  prononce  définitivement  sur  les  de- 
mandes en  cassation  en  matière  civile  ou 
sur  les  prises  è  partie  quand  les  requêtes 
ont  été  admises.  La  troisième,  la  chambre 
criminelle^  prononce  sur  les  demandes  en 
cassation  en  matière  criminelle,  correction- 
nelle et  de  police,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'un  jugement  préalable  d'admission. 

Chaquesectiondelacournepeutjugerqu'au 
nombre  de  onze  membres  et  tous  les  juge- 
ments sont  rendus  è  la  majorité  absolue  des 
suffrages.  En  cas  de  partaftoon  appelle  pour 
décider  cinq  juges  pris  d'abord  dans  la  sec- 
tion, puis  dans  les  autres. 

La  cour  de  cassation  se  compose  actuelle- 
ment :  d*un  premier  président  à  35,000  fr. 
de  traitement;  de  trois  présidents  de  cham- 
bre à  18,000  fr.;  de  quarante-cinq  conseil- 
lers à  15,000  fr.;  d'un  procureur-général.à 
35,000  fr.;  d'un  premier  avocat  général  à 
18,000  fr.;  de  cinq  avocats  généraux  à 
15,000  fr.;  d'un  greffier  et  de  qualre  commis 
aiisermeutés.  Le  greffier  reçoit  4^6,000  fr. 
pnr  an  pour  ses  appointements,  ceux  de  ses 
commis  et  les  frais  de  bureau. 

Par  la  nature  même  de  ses  fonctions  la 
cour  de  cassation  est  jusqu'à  un  certain* 
point  l'organe  suprême  de  l'interprétation 
des  lois.  Cependant  comme  c*est  là  surtout 
une  des  attributions  du  pouvoir  législatif  et 
que  sous  l'ancien  régime  les  parlements 
s'étaient  attribué  une  certaine  autorité  lé- 
gislative par  les  arrêts  réglementaires  qu'ils 
rendaient, la  loi  de  1790  exigea  que  lorsqu'un 
jugement  aurait  été  cassé  deux  fois  et  qu'un 
nouveau  tribunal  aurait  jugé  en  dernier 
ressort  de  la  même  manière  que  les  deux 

f>remiers»la  question  serait  soumise  au  corps 
égislatif  qui  dans  ce  cas  devait  porter  un 
décret déclaratoire  de  la  loi. Cependant  cette 
disposition  ne  fut  pas  exécutée)  et  elle  fut 
modifiée  par  la  loi  du  27  ventôse  an  VUL 
Le  décret  du  16  septembre  1807  attribua 
l'interprétation  des  lois  au  conseil  d'Etat. 
En  1828,  une  loi  statua  qu'un  jugoineut 


deux  fois  cassé  par  la  cour  de  cassation  se- 
rait renvoyé  pour  la  troisième  fois  k  utie 
cour  d'appel  dont  l'arrêt  ne  pourrait  plus 
alors  être  attaqué  en  cassation.  L'interpré- 
tation souveraine  des  lois  se  trouvait  ainsi 
transportée  aux  cours  d'appel.  La  loi  du  1" 
avril  1837  a  enfin  réglé  définitivement  cette 
matière.  En  voici  le  texte  : 

Art.  1.  Lorsque  après  la  cassation  d'un 
premier  arrêt  ou  jugement  rendu  en  der- 
nier ressort,  le  deuxième  arrêt  ou  jugement 
rendu  dans  la  même  affaire,  entre  les  mêmes 
parties  procédant  en  la  même  qualité,  sera 
attaqué  par  les  mêmes  moyens  que  les  pre- 
miers, la  cour  de  cassation  prononcera  toutes 
chambres  réunies. 

Art.  2.  Si  le  deuxième  arrêt  ou  jugement 
est  cassé  par  les  mêmes  motifs  que  le  pre- 
mier, la  cour  royale  ou  le  tribunal  auquel 
l'affaire  est  renvoyée  se  conformera  è  la  dé- 
cision de  la  cour  de  cassation  sur  le  point 
de  droit  jugé  par  cette  cour. 

Art.  3.  La  cour  royale  statuera  en  audience 
ordinaire  à  moins  que  la  nature  de  Taffaire 
n'exige  qu'elle  soit  jugée  en  audience  so- 
lennelle. 

Nous  avons  exposé  l'organisation  générale 
de  nos  tribunaux  ;  il  nous  reste  k  faire  cou- 
uattre  les  particularités  relatives  aux  ma- 
gistrats qui  les  composent  et  aux  autres 
officiers  qui  concourent  à  l'action  judiciaire. 

Ifa^ts^ra^s.— Ainsi  qu'on  Ta  vu,  les  magis- 
trats se  divisent  en  deux  classes  :  les  jugée 
qui  comprennent  les  juges  proprement  dits, 
las  conseillers,  les  présidents,  etc.,  et  les 
magistrats  du  ministère  public.  Outre  la 
diversité  des  fonctions,  la  différence  la  plus 
essentielle  entre  ces  deux  espèces  de  ma- 
gistrats, c'est  que  les  premiers  sont  nom- 
més à  vie  et  inamovibles,  tandis  que  les  se- 
conds, qui  sont  les  agents  directs  du  pou- 
voir exécutif,  sont  toujours  révocables.  La 
plupart  des  autres  règles  que  nous  allons 
exposer  leur  sont  communes.  Les  juges  ce- 
pendant peuvent  être  destitués  pour  forfai- 
ture légalement  jugée  par  les  tribunaux  com- 
pétents. Lorsqu'ils  sont  condamnés  k  une 
peine  même  de  simple  police,  la  cour  de 
cassation  peut  prononcer  la  déchéance  ou 
la  suspension;  cette  dernière  a  lieu  encore 
quand  un  juge  est  sous  le  coup  d'un  mandat 
d'arrêt  ou  de  dépôt.  Les  juges  peuvent  en 
outre  être  mis  k  la  retraite  k  un  certain  âge 
pour  cause  d'infirmités. 

La  condition  générale  pour  être  admis  k 
la  magistrature,  c'est  dêtre  licencié  en 
droit,  d'avoir  suivi  le  barreau  pendant  deux 
ans.  Ces  conditions  cependant  ne  sont  pas 
requises  pour  les  juges  de  paix  et  les  juges  ' 
de  commerce.  Un  certain  Age  est  requis  en 
outre  qui  varie  depuis  l'Age  de  32  ans  exigé 
pour  les  substituts  des  procureurs  impé- 
riaux jusqu'k  celui  de  &0  ans,  requis  pour  les 
présidents  des  tribunaux  de  commerce.  Les 
fonctions  de  juge  et  dej  magistrat  du  mi- 
nistère public  sont  incompatibles  entre  elles 
et  les  unes  et  les  autres  le  sont  avec  toutes 
les  fonctions  de  l'ordre  administratif. 

Les  parents  et  alliés  jusqu'au  degré  d*oucl6 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


M 


et  de  oeveu  exclasivement  oo  peuvent  être 
simullanément  membres d*ua  même  tribunal 
et  d*uDe  même  cour  soit  comme  juges, 
Miit  comme  ofliciers  du  ministère  public, 
soit  comme  grelliers,  sans  une  dispense  de 
Temperear.  Il  ne  peut  être  accordé  aucune 
dispense  pour  les  tribunaux  co'mposés  de 
moins  de  huit  juges.  En  cas  d'alliance  sur* 
Tenue  depuis  Ja  nomination,  celui  qui  l'a 
contractée  ne  peut  continuer  ses  fonctions 
sans  une  dispense. 

Tout  magistrat  doit  prêter  le  serment  or- 
Qinaîre  imposé  aux  fonctionnaires  publics, 
avant  d'entrer  en  fonction  :  le  serment  est 
regu  par  le  tribunal  ou  la  cour  d'un  degré 
plus  élevé.  Le  serment  est  suivi  de  Tinstal- 
laiion,  c'est-à-dire  de  la  solennité  par  la- 
quelle le  magistrat  est  admis  pour  la  pre* 
miëre  fois  è  siéger  au  tribunal  où  il  doit 
exercer  son  ministère. 

Le  rang  qu'occupent  les  juges  entre  eux 
'dépend  en  général  de  Tancienneté  ,  à  fonc- 
tions égales.  La  répartition  des  iuges  dans 
Jes  différentes  chambres  des  tribunaux,  et 
ceux  qui  en  ont  plusieurs,  se  règle  tous  les 
Ans,  suivant  un  ordre  de  roulement  déter- 
miné par  les  règlements. 

Lesjuges  et  tous  les  membres  des  tribunaux 
jouissent,  comme  on  l'a  vu,  d'un  traitement 
de  TEtat,  et  ne  peuvent  accepter  aucune 
rémunération  des  particuliers,  à  raison  de 
leurs  fonctions  :  en  ce  sens,  en  dit  que  la 
justice  se  rend  gratuitement  en  France.  Les 
greffiers  cependant  ont  une  certaine  part 
sur  les  actes  qu'ils  font,  et  ces  acttfs  eux- 
mêmes  sont  sujets  è  des  droits  de  greffe  et 
d'enregistrement  qui  les  rendent  très-coA- 

teUX.  {Yoy,  ENmBGISTRBUENT.) 

Les  magistrats  jouissent  de  la  prérogative 
de  ne  pouvoirêtre  astreints  à  aucun  service 
public,  étranger  aux  fonctions  judiciaires» 
par  exemple,  à  celui  de  la  garde  nationale. 
Jls  peuvent  être  nommés,  en  cas  de  retraite, 
juges,  conseillers  ou  présidents  honoraires, 
avec  le  droit  d'assister  avec  voix  délibéra- 
tive,  aux  assemblées  de  chambres  et  aux  au- 
diences solennelles.  Quand  ils  sont  pour- 
suivis en  matière  ipénale,  ils  jouissent  de 
garanties  particulières.  Lorsqu'un  membre 
d'un  tribunal  de  première  instance  ou  un  juge 
de  paix  est  prévenu  d'avoir  commis,  hors  de 
ses  fonctions,  un  délit  emportant  une  peine 
correctionnelle,  le  procureur  général  de  la 
cour  impériale  te  fait  citer  devant  celte  cour, 
qui  le  juge. sans  appel;  s'il  s*8git  d'un  fait 
qualiGe  crime  par  la  loi,  le  procureur  géné- 
fal  et  le  premier  président  désignent  les 
magistrats  qui  devront  faire  les  fonctions 
d'officier  de  police  judiciaire  et  déjuge  d'ins- 
truction. Si  c'est  un  membre  de  la  cour  im- 
t)ériale,  copie  des  pièces  doit  en  outre  être 
envoyée  au  ministre  ;  et,  soit  qu'il  s'agisse 
d'un  crime  pour  un  magistrat  des  cours  in- 
iérieures,  soit  d'un  crime  ou  d'un  simple 
délit  pour  un  magistrat  d'une  cour  impé- 
riale, c'est  k  la  cour  de  cassation  de  ren* 
vover  déOnitivement  le  prévenu  devant  un 
ribunal  de  police  correctionnelle,  soit  à  un 
^uge  d'instruction  qui  ne  peut  traduire  le 


prévenu  devant  les  assises  qu*après  qu'une 
'  autre  cour  impériale  a  prononcé. 

Des  formes  analogues  sont  suivies  quand 
il  s'agit  de  crimes  ou  délits  commis  dans 
l'exercice  des  fonctions  judiciaires.  Quand 
le  crime  est  imputé  à  un  tribunal  entier, 
c*est  la  cour  de  cassation  gui  renvoie  elle- 
même  devant  la  cour  d'assises. 

Les  magistrats  ont  la  police  de  l'audience 
des  cours  de  cassation,  impériale  et  d'assi- 
ses, et  ils  jugent  immédiatement  et  sans 
jury  les  délits  d'injures,  de  tumulte,  de  voies 
de  fait,  et  même  les  crimes  flagrants  qui  en 
ont  été  la  suite,  commis  à  l'audience.  Les 
tribunaux  de  première  instance  et  autres 
peuvent  faire  arrêter  et  détenir  momenta- 
nément les  perturbateurs,  et  doivent,  en  cas 
de  crimes,  les  renvoyer  devant  les  .  tribu- 
naux compétents. 

La  loi  punit  de  peines  spéciales  ceux  qui 
ont  outragé  par  paroles  un  magistrat  à  l'oc- 
casion de  l'exercice  de  ses  fonctions,  à  l'au- 
dience ou  hors  de  l'audience,  de  même  que 
celui  qui  s'est  permis  contre  lui  des  gestes, 
des  menaces  ou  des  voies  de  fait.  D'autre 
part,  les  magistrats  sont  soumis  à  certaines 
obligations  et  assujettis  à  des  règlements  de 
discipline  et  à  des  dispositions  pénales  parti* 
culières.  Ils  sont  tenus  de  résider  aa  siège 
de  la  cour  ou  du  tribunal,  et  ne  peuvent 
s'absenter  sans  autorisation  du  ministre  de  la 
justice.  Ils  ne  peuvent  défendre  verbalement 
ou  par  écrit  les  causes  autres  que  celles  qui 
les  concernent  personnellement,  ou  celles  de 
leurs  femmes,  ou  pareatset  alliés  indirects, 
ou  de  leurs  pupilles.  Ils  ne  peuvent  rece- 
voir de  dons  d'aucune  partie,  même  sans  in- 
tention criminelle,  et  sont  récusables  s'ils 
l'ont  fait.  Ils  doivent  garder  le  secret  de  leurs 
délibérations,  et  ne  peuvent  devenir  ces- 
sionnaires  des  droits  litigieux  de  la  compé- 
tence du  tribunal  où  ils  exercent. 

Les  présidents  des  cours  impériales  et  des 
tribunaux  de  première  instance  doivent 
avertir  d'office  tout  juge  qui  compromet  la 
dignité  de  sou  caractère.  Si  l'avertissement 
reste  sans  effet,  le  juge  est  soumis  par  forme 
,  de  discipline  à  l'une  des  peines  suivantes, 
savoir:  la  censure  simple;  la  censure  avec 
réprimande,  qui  emporte  privation  du  trai- 
tement pendant  un  mois;  la  suspension, 
qui  emporte  cette  privation  pendant  sa  du- 
rée :  les  peines  sont  appliquées  en  la  cham- 
bre du  conseil.  Aucune  décision  ne  peut 
être  prise  cependant  avant  aue  le  juge  in- 
culpé n'ait  été  duement  appelé.  Les  officiers 
du  ministère  public  sont  rappelés  à  leur  de- 
voir par  le  procureur  général.  Les  cours  et 
tribunaux  doivent  avertir  le  ministre  de  la 
justice  chaque  fois  qu'un  de  ces  ofliciers 
s'écarte  des  devoirs  de  son  état  ou  compro- 
met sa  dignité. 

La  loi  pénale  déclare  coupable  de  forfai-* 
ture  les  Juges  ou  magistrats  du  ministère 
public  qui  empiètent  sur  l'autorité  adminis- 
trative ou  le  pouvoir  législatif;  elle  ponit 
d'une  amende  et  de  l'interdiction  des  droits 
civiques  le  juge  ou  le  tribunal  nui  refuse 
de  prononcer,  sous  prétexte  de  I  obscurité 


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DICTIONNAIRE 


ORG 


M 


ou  du  silence  delà  loi.  En  outre*  la  plupart 
des  autres  règles  concernant  la  forfaiture 
ou  la  corruption  des  fonctionnaires  publics 
sont  applicables  aux  magistrats.  —  Yoy. 
Fonctionnaires  publics. 

Atocats.  —  Sous  Tempire  romain,  la  dé- 
fense des  parties  devant  \es  tribunaux  for- 
I  niait  une  profession  spéciale.  Nous  avons  vu 
dans  lel  court  aperçu  historique  que  nous 
avuns  tracé  des  institutions  judiciaires  de  la 
France t  reiiattre  cette  profession  qui  forma 
peu  à  peu  un  ordre  spécial  d'hommes  de  loi. 
Cet  ordre»  supprimé  par  la  révolution,  fut  ré- 
tabli en  1804,  et  il  estrégi  actuellement  par 
divers  lois  et  règlements. 

L*ordre  des  avocats  ne  forme  pas  une 
corporation  fermée  ;  il  suflit  d*ôtre  françnis 
et  licencié  en  droit  pour  être  admis  a  prêter 
le  serment  qui  confère  définitivement  cette 
qualité.  Auprès  de  chaque  cour  et  de  cha- 
que tribunal,  il  existe  un  tableau  spécial, 
sur  lequel  sont  inscrits  les  avocats  exerçant 
auprès  de  celte  cour  ou  de  ce  tribunal.  Avant 
d'être  inscrit  sur  ce  tableau,  tout  jeune  avo* 
cat  doit  faire  un  stage  auprès  d*une  cour 
ou  d'un  tribunal  ;  pendant  ce  stage  il  doit 
assister  aux  audiences  et  peut  plaider.  Tout 
avocat  peut  d'ailleurs  plaider  devant  toutes 
les  cours  et  tous  les  tribunaux  de  France,  et 
ce  droit  leur  appartient  exclusivement,  quoi- 
c^ue  les  juges  puissent  exceptionnellement 
1  accorder  à  d'autres  personnes. 

Le  décret  du  ik  décembre  1810  détermine 
ainsi  les  droits  et  les  devoirs  des  avocats. 
Ils  plaideront  debout  et  couverts;  mais 
ils  se  découvriront  lorsqu'ils  prendront  des 
conclusions,  ou  en  lisant  les  pièces  du  pro« 
ces.  Ils  seront  appelés,  dans  les  cas  déter- 
minés par  la  loi,  à  suppléer  les  juges  et  otii- 
ciers  du  ministère  public,  et  ne  pourront 
s'y  refuser  sans  motifs  d'excuse  ou  d'empê- 
chement. Nous  défendons  expressément  aux 
avocats  de  signer  des  mémoires,  consulta- 
tions et  écritures  qu'ils  n'auraient  pas  faits 
ou  délibérés  ;  leur  faisons  pareillement  dé- 
fense de  faire  des  traites  pour  leurs  hono- 
raires, ou  de  forcer  les  parties  à  reconnaî- 
tre leurs  soins  avant  les  plaidoicries,  sous 
les  peines  de  réprimaude  pour  la  première 
fois,  et  d'exclusion  ou  radiation  en  cas  de 
récidive.  Les  avocats  exerceront  librement 
leur  ministère  pour  la  défense  de  la  justice 
et  de  la  vérité;  nous  voulons  en  même 
temps  qu'ils  s'abstiennent  de  toute  suppo- 
sition dans  les  faits,  de  toute  surprise  dans 
les  citations,  et  autres  mauvaises  voies, 
même  de  tous  discours  inutiles  et  superQus  ; 
leur  défendons  de  se  livrer  kiïe%  injures  ou 
personnalités  offensantes  envers  les  parties 
ou  leurs  défenseurs,  d'avancer  aucun  fait 
grave  contre  l'honneur  et  la  réputation  des 
parties,  è  moins  que  la  nécessité  delà  cause 
ne  l'exige,  et  au'ils  n'en  aient  charge  ex- 
presse et  par  écrit  de  leurs  clients,  ou  des 
avoués  de  leurs  clients  ;  leur  enjoignons  pa- 
reillement de  ne  jamais  s'écarter,  soit  dans 
leurs  discours,  soit  dans  leurs  écrits,  ou  do 
toute  autre.manière  quelconque,  du  respect 
dû  à  la  justice  ;  comme  aussi  de  ne  pas 


manquer  aux  justes  égards  qu'ils  doivent 
à  chacun  des  magistrats  devant  lesquels  ils 
eiercent  leur  ministère. 

La  profession  d'avocat  est  incompatible 
avec  toutes  les  fonctions  de  l'ordre  judi- 
ciaire, à.  l'exception  de  celle  de  suppléant, 
avec  les  fonctions  de  préfet,  de  sdus-préfet 
et  de  secrétaire  général  de  préfecture  ;  avec 
celles  de  greffier  et  de  notaire  ;  avec  les  em- 
plois à  gage  et  ceux  d'agents  comotables; 
avec  toute  espèce  de  négoce. 

Le  ministère  des  avocats  est  générale- 
ment libre.  Cependant,  en  matière  civile 
comme  en  matière  criminelle,  si  une  partie 
manquait  de  défenseur,  le  tribunal  pourrait 
charger  d'of&ce  de  la  défense  un  avocat  qui 
ne  pourrait  refuser  que  par  des  motifs 
graves.  l 

Les  avocats  ont  le  droit  de  taxer  eux-mê- 
mes leurs  honoraires,  qui  peuvent  cepen- 
dant être  réduits  par  le  conlieil  de  discipline. 
11  est  d'usage  au'ils  ne  poursuivent  pas  les 
clients  qui  ne  les  paient  pas. 

L'ordre  des  avocats  a  un  chef,  le  bâion-^ 
nier^  et  un  conseil  de  discipline. 

Les  conseils  de  discipline  sont  élus  direc- 
tement par  l'assemblée  de  l'ordre, composée 
de  tous  les  avocats  inscrits  au  tableau  de 
chaque  cour  ou  tribunal.  Les  conseils  de 
discipline  se  composent  de  5  à  21  membres, 
suivant  le  nombre  des  avocats  inscrits  au 
tableau.  Le  bfttonnier  est  élu  dans  la  même 
assemblée,  avant  le  conseil. 

Les  attributions  du  conseil  de  discipline 
consistent:  l*à  prononcer  sur  les  difficultés 
relatives  à  Tinscription  dans  le  tableau  de 
l'ordre;  2*  à  exercer  la  surveillance  que 
l'honneur  et  l'intérêt  de  cet  ordre  rendent 
nécessaire;  3"^  appliquer,  lorsqu'il  y  a  lieu, 
les  mesures  de  discipline  autorisées  parles 
règlements.  Les  conseils  de  discipline  sur- 
veillent les  mœurs  et  la  conduite  des  avo- 
cats stagiaires,  et  reprennent  d^oOice  ou  sur 
les  plaintes  qui  leur  sont  adressées,  les 
infractions  et  les  fautes  commises  par  les 
avocats  inscrits  au  tableau.  Les  peines  de 
discipline  sont  l'avertissement,  la  répri- 
mande, rinterdictioa  temporaire  pour  une 
année  au  plus,  la  radiation.  L'avocat  inculpé 
doit  toujours  être  entendu.  S'il  a  été  con- 
damné à  l'une  des  deux  dernières  peines,  il 
peut  interjeter  appel,  de  même  que  le  pro- 
cureur général,  devant  la  cour  impériale 
du  ressort,  qui  statue  comme  pour  les  me- 
sures de  discipline  prises  à  l'égard  des  mem- 
bres des  cours. 
Les  juges  peuvent  égalementcondamner  par 
voies  disciplinaires,  les  infractions  que  les 
avocats  commettent  à  l'audience,  et  nota.-n- 
ment  les  discours  et  les  écrits  diffamatoires 
ou  injurieui,  attaquant  la  religion  et  le  gou- 
vernement, etc.  Ces  peines  sont  également  la 
suspension  et  la  radiation.  Les  avocats  au  con- 
seil (TElal  et  à  la  cour  de  cassation  forment 
une  corporation  distincte.  Leur  nombre  est 
limité  et  leur  charge  forme  un  office  qui  su 
transmet  comme  ceux  des  avoués,  des  no- 
taires, etc.  Pour  obtenir  ce  titre,  il  faut  être 
français,  avoir  vingt-cinq  ans,  avoir  depuis 


m 


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1»;S  SCIENCES  POLITIQUES. 


0R6 


ts 


trois  ans  le  Ulre  d'aYocat,  ôtre  nomisë  par 
le  chef  du  pouToir  et  reçu  par  le  conseil  de 
Tordre*  sur  l'avis  de  la  cour  de  cassation. 
Il»  sont  assujettis  à  un  cautionnement  de 
7,000  fr. 

Les  ttTocals  au  conseil  d*Etat  et  à  la  cour 
de  cassation  remplissent  en  même  temps  les 
fondions  d*avoués  auprès  de  ces  cours. 
Leur  ministère  est  obligatoire  pour  les  par- 
ties. Ils  ont  d'ailleurs  le  droit,  comme  les 
autres  awoc&ts,  de  plaider  devant  toutes  les 
cours  el  tous  les  tribunaux  de  France. 

Il  y  avait  en  France,  en  1852,  fc,540 
avocat,  dont  60  au  conseil  d'Etat  et  à  la 
cour  de  cassation. 

A(/rééi.  —  Les  fondions  des  avocats  peu- 
vent être  remplies  auprès  des  tribunaux  de 
commerce  par  des  personnes  quelconques 
qui  en  ont  reçu  mandat  des  parties.  Les 
fiersonnes  qui  font  leur  profession  habi- 
tuelle de  représenter  les  parties  devant  ces 
tribunaux,  et  qui  sont  spécialement  agréées 
pour  cela  par  ces  tribunaux  eux-mêmes, 
fiorfanl  lu  titre  ù'agréi$.  Aucune  condition 
d*âge,  ni  de  capacité  n'est  exigée  pour  ce 
titre» 

La  nombre  des  agréés  était,  en  1852,  de 
cent  quatre-vingt  neurpour  toute  la  France. 
Avoué*.  —  L'anciennecorporation  des  pro- 
€wr€ur$  fut  détruite  en  1789,  et  remplacée 
Tannée  suivante  par  des  avoués  chargés  de 
représenter  les  parties  auprès  des  tribunaux 
de  districts.  Cette  fonction  fut  supprimée 
en  179t^,  mais  elle  a  été  rétablie  en  1800  et 
s'est  conservée  depuis.  Les  fonctions  spé- 
ciales des  avoués  sont  déterminées  par  les 
règles  de  la, procédure  civile  auxquelles 
nous  renvovons.  pour  les  faire  connaître. 
|Koy.  PmocEDUEB  civile.)  Au  moment  de 
leur  rétablissement  en  1800,  ils  cumulaient 
ces  fonctions  avec  celles  d'avocats,  et»  comme 
les  anciens  procureurs  plaidaient  souvent 
eax-mdmes  les  causes  des  clients  qu'ils  re- 
présentaient. Ce  droit  leur  appartint  jus- 
qu'en 1810.  A  cette  époque  \qs  fonctions 
d*avoué  et  d'avocat  furent  déclarées  incom- 
patibles ;  cependant  un  décret  du  2  juillet 
1812  leorpermit  de  plaider  devant  les  cours 
et  tribunaux  les  causes  sommaires  et  les 
iiicideots,  et,  pas  plus  que  le  décret  de  1810, 
il  n'euleva  aux  avoués  licenciés  oui  étaient 
alors  en  fonction  lu  droit  de  plaider.  Ces 
dispositions  furent  renouvelées  par  l'or- 
donnance do  27  février  1822.  Aujourd'hui 
donc  les  avoués  ne  peuvent  plaider  en  ma- 
tière civile  que  quand  ils  ont  été  reçus  avant 
1812,  ou  bien  quand  le  nombre  des  avocats 
inscrits  près  du  tribunal  est  jugé  insuflSsant 
pour  l'expédition  des  affaires,  ou  bien  les 
causes  sommaires  et  incidentes.  Mais  ils 
peuvent  plaider  en  matière  criminelle, 
correctionnelle  et  de  police. 

Les  avoués  sont  en  nombre  limité;  leur 
office  se  transmet  par  vente  ou  hérédité  en 
ce  sens  que  chaque  avoué  et  ses  héritiers 
ont  le  droit  de  présenter  son  successeur  au 
che[  du  pouvoir;  les  nouveaux  titulaires 
sont  nommés  par  décret.  Les  conditions 
pour  l'obtenir  sont  d'être  Agé  de  vingt-cinq 


ans,  d'avoir  obtenu  dans  une  faculté  de 
drdt  le  certificat  de  capacité,  d'avoir  été 
clerc  ctno  ans  chez  un  avoué  et  de  produire 
des  certiocats  émanant  de  la  chambre  des 
avoués,  du  procureur  général,  etc.  Les 
avoués  sont  astreints  au  serment  et  au  dé- 
pôt d'un  cautionnement.  On  admet  généra- 
lement que  les  avoués  ne  peuvent  être  ré- 
voqués. 

Les  honoraires  des  avoués  sont  fiiés  par 
un  tarif. 

Il  y  a  près  de  chaque  cour  impériale  et  de 
chaque  tribunal  de  première  instance  une 
chambre  des  avoués,  composée  de  membres 
pris  dans  leur  sein  et  nommés  par  l'as- 
semblée générale  des  avoués.  Cette  cham- 
bre se  renouvelle  par  tiers  tous  les  ans. 
Elle  a  un  président,  un  syndic,  un  rappor- 
teur, un  secrétaire  et  un  trésorier.  Elle  a 
une  bourse  commune  formée  par  des  ver- 
sements des  avoués.  Cette  chambre  a  des  at- 
tributions analogues  au  conseil  de  discipline 
des  avocats,  elle  est  chargée  en  outre  de 
prévenir  ou  concilier  les  différends  qui  sur^ 
çîssent  entre  les  avoués  è  raison  de  leurs 
fonctions;  è  émettre  son  opinion  sur  les 
difficultés  qui  peuvent  s'élever  sur  la  taie 
des  frais  et  dépens,  etc.,  k  représenter  les 
intérêts  collectifs  des  avoués»  etc. 

La  peine  la  plus  forte  que  la  chambre 
puisse  prononcer  contre  un  avoué  est  celle 
de  la  suspension.  Le  nombre  total  des  a  voués 
était  en  1852  de  3,280. 

Bu\s$\er$.  —  Ces  officiers  sont  chargés  de 
l'exécution  des  actes  des  cours  et  tribunaux, 
des  citations,  signiGcations,  saisies,  etc. 
—  Foy.  Procédure  civile.  — On  les  dislin- 
gue en  huissiers  audimciwê  et  huissiers 
ordinairtM.  Les  premiers  sont  choisis  tous 
les  ans  par  les  cours  et  tribunaux  pour  faire 
le  service  de  l'audience  et  appeler  les  cau- 
ses. Us  sont  chargés  exclusivement  des  si- 
gnifications d'avoué  à  avoué. 

Les  huissiers  forment  une  communauté; 
ils  sont  nommés  par  le  chef  du  pouvoir  et 
leurs  charges  se  transmettent  comme  celles 
des  avoués.  Les  conditions  requises  sont 
d'être  français,  d'avoir  travaillé  pendant 
deux  ans  chez  un  avoué,  un  notaire  ou  un 
huissier,  ou  pendant  trois  ans  au  greffe  d'un 
tribunal  et  de  rapporter  un  certificat  de  la 
chambre  de  discipline. 

Leurs  actes  sont  soumis  à  un  tarif.  Ils  ne 
peuvent  refuser  leur  ministère.  De  même 

3ue  les  avoués  ils  ne  peuvent  acquérir  des 
roits  litigieux  de  la  compétence  du  tribu- 
nal de  leur  ressort,  ni  se  rendre  adjudi- 
cataires des  objets  qu'ils  sont  chargés  de 
vendre. 

Us  ont  une  chambre  de  discipline  et  une 
bourse  commune. 
Il  y  avait  en  1852  7,173  huissiers  en  tout. 
Notaires.  —  L'office  des  avocats,  des 
avoués  et  des  huissiers  est  intimement  lié 
è  Texercice  de  la  justice.  Celui  des  notaires 
y  tient  moins,  bien  qu'il  soit  également 
important  el  qu*il  ait  aussi  des  rapports 
étroits  avec  l'organisation  judiciaire.  Les 
attributions  essentielles  des  notaires  isont: 


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DICTIONIVAIRE 


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i*  de  recevoir  tous  les  actes  et  contrats 
auxquels  les  parties  veulent  ou  doivent 
faire  donner  le  caractère  d*authenticité  at- 
taché aux  actes  de  l'autorité  publique.  Cette 
attribution  fait  d'eux  les  conseils  des  par- 
ties pour  tous  les  actes  importants  et  les 
rend  participants  è  certains  égards  de  Tau- 
torité  publique;  2"  d'assurer  la  date  des 
actes  ;  o*  d'en  conserver  le  dépôt  ;  4*  d'en 
délivrer  des  expéditions  authentiques. 

Nous  avons  dit  comment  s'était  formée 
sous  l'ancien  régime  la  corporation  des 
notaires»  Avant  la  révolution  ils  étaient  di« 
visés  en  trois  classes;  les  notaires  royaux^ 
qui  exerçaient  dans  les  sénéchaussées  et 
bailliages  ;  les  notaires  seigneuriatuc^  nom* 
roés  paroles  seigneurs  justiciers»  et  les  no^ 
iaires  apostoliques  f  créés  principalement 
pour  les  actes  ecclésiastiques.  Leurs  offices 
étaient  vénaux  et  héréditaires.  Une  loi  de 
1791  abolit  les  anciennes  corporations  de 
notaires  et  supprima  la  vénalité  et  l'héré- 
dité de  ces  offices.  Les  notaires  publics  du- 
rent être  nommés  à  la  suite  d'un  concours 
dont  les  juges  étaient  pris  parmi  les  auto- 
rités judiciaires  et  administratives  du  dé- 
partement. La  loi  du  25  ventôse  an  XI  en 
attribue  la  nomination  au  gouvernement  et 
depuis  lors  leurs  oOices  sont  redevenus 
transmissibles  comme  ceux  des  a?oués  et 
des  huissiers.  —  Yoy.  Offices. 

Cette  loi  est  toujours  la  principale  de 
celles  qui  règlent  le  notariat.  Nous  allons 
en  donner  l'analyse. 

Les  notaires  sont,  aux  termes  del'articlo  1 
de  la  loi»  des  fonctionnaires  publics.  Comme 
nous  l'avons  dit  ils  donnent  aux  actes  le 
caractère  d'authenticité.  Ils  sont  tenus  de 
prêter  leur  ministère  lorsqu'ils  en  sont  re- 
quis. Chaque  notaire  doit  résider  dans  le 
heu  qui  lui  est  fixé  par  le  gouvernement. 
Ceux  des  villes  des  cours  d'appel  peuvent 
instrumenter  dans  tout  le  ressort  de  la 
cour  d'appel»  ceux  des  villes  où  sont  établis 
des  tribunaux  de  première  instance  dans  le 
ressort  de  ce  tribunal,  ceux  des  autres  com- 
munes dans  l'étendue  du  canton.  Il  leur  est 
défendu  d'instrumenter  hors  de  leur  ressort 
sous  peine  de  suspension  et»  en  cas  de  ré- 
cidive, d'interdiction.. 

Les  fonctions  de  notaire  sont  incompa- 
tibles avec  celles  déjuge,  magistrat  du  mi- 
nialère  public,  greffiers,  avoues,  agents  des 
contributions  directes  et  indirectes,  com- 
missaires de  police  et  commissaires  priseurs. 

Les  notaires  ne  peuvent  recevoir  d'actes 
dans  lesquels  seraient  parties  leurs  proches 
parents  ou  alliés  ou  qui  contiendraient  quel- 
ques dispositions  en  leur  faveur.  Leurs  ac- 
tes doivent  être  reçus  par  deux  notaires 
ou  par  un  notaire  assisté  de  deux  témoins, 
citoyens  français,  sachant  signer  et  domi- 
cilies dans  l'arrondissement  communal  où 
Tactea  été  passé.  Leurs  parents  et  alliés,  leurs 
clercs,  etc.,  ne  peuvent  être  témoins.  Les 
actes  sont  signés  par  les  parties,  les  témoins 
elles  notaires  qui  doivent  en  faire  mention 
à  la  fin. 

Le  notaire  doit  avoir  dans  son  étude  le 


tableau  des  personnes  du  ressort  qui  soutiit- 
terdites  ou  pourvues  d'un  conseil  judiciaire. 

Les  actes  notariés  font  foi  en  justice  et 
sont  exécutoires  comme  les  jugements  des 
tribunaux. 

Les  notaires  sont  tenus  de  garder  minute 
de  tous  les  actes  qu'ils  reçoivent,  à  l'excep- 
tion de  ceux  qui  n'ont  qu'un  contrat  mo- 
mentané. La  minute^  c'est-à-dire  roriginal 
de  chaque  acte,  reste  toujours  déposée  chez 
le  notaire.  Ilg  délivrent  ^ur  l'exécution  de 
ces  actes  des  expéditions  exécutoires  ou 
grosses  intitulées  et  terminées  comme  les 
lugements  des  tribunaux.  Ils  ne  peuvent  dé- 
livrer ces  expéditions  et  en  général  des 
copies  des  actes  qu'aux  personnes  qui  y 
ont  droit. 

Il  doit  être  fait  mention  sur  la  minute  de 
la  délivrance  d'une  première  grosse  faite  à 
chaque  personne  intéressée  ;  il  ne  peut  en 
être  délivré  d*autre  à  peine  de  destitution. 

Chaque  notaire  est  tenu  d'avoir  un  cachet 
portant  ses  noms,  qualité  et  résidence,  et 
un  type  réglé  par  le  gouvernement. 
»  Les  actes  notariés  sont  légalisés  par   le 

[)rèsident  du  tribunal  de  première  instance 
orsqu'on  s'en  sert  hors  du  département,  ou 
pour  les  notaires  è  la  résidence  des  cours 
d'appel,  quand  on  s'en  sert  hors  dece  ressort. 
.  Tous  les  notaires  sont  tenus  ;d'avoir  un 
répertoire  sur  lequel  ils  doivent  inscrire 
jour  par  jour  la  nature  ée$  actes  qu'ils  re- 
çoivent. Ce  répertoire  est  visé,  coté  et  pa- 
raphé par  le  président  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  ;  il  contient  la  date,  la  nature 
et  l'espèce  de  l'acte,  les  noms  des  parties  et 
la  relation  de  l'enregistrement. 

Le  nombre  des  notaires  pour  chaque  dé- 
partement, leur  placement  et  leur  résidence 
sont  déterminés  par  le  gouvernement,  de 
manière  :  1*  que  dans  les  villes  de  100,000 
Ames  et  au-dessus,  il  y  ait  un  notaire  au 
plus  par  6,000  habitants  ;  2*  que  dans  les 
autres  villes,  bourgs  ou  villages,  il  y  ait 
deux  notaires  au  moins,  ou  cinq  au  plus 
par  justice  de  paix. 

Les  notaires  sont  assujettis  à|un  caa- 
tiounement. 

Pour  être  admis  aux  fonctions  de  notaire 
il  faut:  1*  jouir  de  l'exercice  des  droits  de 
citoyen  ;  2*  être  âgé  de  vingt-cinq  ans  et  jus- 
tifier d'un  temps  de  travail  comme  clerc  de 
notaire, difl%rant suivant  la  classe  à  laquelle 
appartient  le  notaire  chez  lequel  on  a  tra- 
vaillé et  la  place  qu'on  y  a  remplie.  Le  temps 
ordioaireestdesixans.  L'aspirantdoitavoir 
en  outre  un  certificat  de  moralité  et  de  ca- 
pacité délivré  par  la  chambre  de  discijiliue^ 
visé  par  le  procureur  impérial. 

L'ordonnance  du  4  janvier  18&3  règle  les 
chambres  de  discipline  des  notaires  formées 
auprès  de  chaaue  tribunal  de  première  in- 
stance. Ces  chambres  sont  élues  par  les 
notaires  du  ressort  du  tribunal.  Elles  sont 
romposées  à  peu  près  comme  celles  des 
avoués  et  ont  des  attributions  analogues. 
L'ordonnance  de  18^3  défend  aux  notaires 
certains  actes  que  les  lois  antérieures  leur 
permettaient.  Aux  termes  de*  celle lordua- 


101 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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IM 


nance  ils  ne  peuvent  faire  aucune  spécula- 
tion de  bourse  ou  opération  de  banque, 
acheter  et  revendre  des  immeubles,  des 
droits  successifs ,  etc.  ;  s'intéresser  dans  au- 
cune affaire  pour  laquelle  ils  prêtent  leur 
ministère  ou  se  constituer  garants  et  cau- 
tions dans  ces  affaires  ;  placer  en  leur  nom 
des  fonds  personnels  qu  ils  auraient  reçus, 
mime  à  condition  d*en  servir  rintérét  ; 
se  servir  de  prête-noms  dans  aucune  cir- 
constance. Le  nombre  des  notaires  était  en 
185S»  de  9,3g0. 

CommUêairei^priteurs.  —'Ces  officiers 
établis  à  Paris  en  1799  et  pour  le  reste  de 
la  France,  sont  chargés  de  la  prisée  et  de  la 
vente  de  toutes  tes  ventes  publiques  qui  se 
font  dans  le  lieu  de  leur  établissement.  Ils 
sont  nommés  par  le  gouvernement  et  ont 
le  droit  de  présenter  leur  successeur.  Ils 
prètjsnt  serment  devant  le  tribunal  de  leur 
réûdence  et  versent  un  cautionnement  au 
trésor  public.  II  suffit  pour  être  nommé 
d*ètre  âgé  de  vingt-cinq  ans. 

Les  commissaires-priseurs  sont  astreints 
à  un  répertoire  où  ils  inscrivent  jour  par 
jour  leurs  procès- verbaux.  Ils  ont  une 
chambre  de  discipline  et  une  bourse  com- 
mune. Toutes  leurs  ventes  se  font  au  comp- 
tant et  ils  perçoivent  une  quote  part  sur  le 
prix  de  vente  pour  leurs  honoraires. 
-  Il  y  avait  en  1852,  380  commissaires-pri- 
seurs en  tout. 

ORGANISATION  MILITAIRE.  --  Nous 
avons  fait  connaître  à  Tarticle  Fobgb  pu- 
•UQOB,  pourquoi  il  est  nécessaire  que  toute 
société  possède  une  force  organisée  dans  le 
but  surtout  de  la  défendre  au-dehors,  en 

rkftie  aussi  d'assurer  l'exécution  des  lois 
l'intérieur.  C'est  è  cette  nécessité  que  ré- 
pond Vorganiêation  militaire.  C*est  presque 
uniquement  au  point  de  vue  de  la  défense 
extérieure  de  l'Etat  que  nous  envisagerons 
cette  organisation,  car  c'est  i  ce  point  de 
vue  aussi  qu'elle  s'est  formée  et  développée, 
et  le  maintien  de  l'ordre  intérieur  n'y  a 
toujours  été  rattach^^  qu'accessoirement  en 
tant  que  la  force  armée  destinée  avant  tout 
à  comoattre  l'étranger,  a  été  employée  ac- 
cidentellement au  maintien  de  l'ordre  in- 
térieurt  ou  qu'une  partie  en  a  été  distraite 
pour  remplir  cette  lonction  d'une  manière 
permanente.  C'est  ainsi  que  l'administration 
et  la  police  auxquelles  est  confié  plus  spé- 
cialement le  maintien  de  l'ordre  intérieur, 
empruntent  à  la  force  publique  une  partie 
de  leurs  agents;  et  comme  nous  avons  traité 
dans  desarticles  spéciauxdes  mesures  prises 
pour  atteindre  ce  but,  nous  n'aurons  à  par- 
ler ici  des  agents  qui  y  concourent 
qu'en  tant  qu'ils  font  partie  de  inorganisa- 
tion militaire  en  général. 

Les  questions  que  soulève  l'organisation 
militaire  sont  nombreuses  et  variéest  et 
leur  solution  dépond  d'une  part  de  la  situa- 
tion morale,  politique,  économique,  géogra- 
l'hique  des  peuples  auxquelles  elle  s  ap- 
plique, de  l'autre  des  progrès  plus  ou  moins 
grands  de  l'art  de  la  guerre.  L'art  militaire« 
l'un  des  premiers  qui  soit  né;  parmi  les 


hommes,  s'est  développé  successivement 
comme  tous  les  autres,  et  les  progrès  qu'il  a 
faits  ont  exercé  une  «rande  influence  sur  la 
marche  générale  de  Ta  civilisation.  Mais  il 
n'est  pas  de  notre  sujet  d'exposer  ces  pro- 
grès en  eux-mêmes,  et  nous  n'y  devons 
avoir  égard  qu'en  tant  qu'ils  touchent  aux 
institutions  militaires  proprement  dites. 

Le  premier  point  i  considérer  dans  Tor- 
ganisation  militaire  c'est  le  but  même  dans 
lequel  elle  est  instituée.  Nous  avons  dit  que 
ce  but  consistait  essentiellement  dans  la 
défense  de  TEtat  h  l'extérieur.  Mais  en  di- 
sant cela  nous  avons  pris  le  mot  défense 
dans  une  acception  très-large,  c'e&t-à-dire 
nous  y  avons  compris  en  même  temps  l'at- 
taque. Dans  la  civilisation  moderne  et  sui- 
vant le  droit  des  gens  des  nations  chré- 
tiennes, les  seules  guerres  justes  sont  les 
guerres  défensives  et  toutes  les  guerres 
doivent  en  général  être  considérées  comme 
défensives,  môme  quand  les  conditions  du 
succès  exigent  au*on  prenne  l'offensive. 
Mais  ce  qui  est  aamis  en  théorie  dans  les 
temps  modernes,  n'a  pas  toujours  prévalu 
en  fait  même  parmi  les  peuples  européens, 
et  chez  ceux  de  l'antiquité  on  ne  l'admettait 
pasmémeen.principe.Le  but  d'activité  môme 

2ui  constituait  les  nationalités  antiques, 
tait  la  guerre  et  la  conquête  pour  la  plu- 
part d'entre  elles.  Chez  ces  peuples  l'or- 
ganisation militaire  était  donc  la  partie  es- 
sentielle de  l'organisation  sociale  et  elle 
n'était  pas  établie  en  vue  de  se  défendre  en 
cas  d'attaque,  mais  au  contraire  dans  le  but 
d'attaquer  soi-même  et  d'avoir  toujours  la 
supériorité  dans  l'offensive.  Dans  le  moyen 
ftge  l'organisation  militaire  fut  essentielle- 
ment défensive  ;  mais  dans  les  temps  mo- 
dernes et  quand  l'Europe  se  fut  divisée  en 
grands  Etats  rivaux,  ce  lut  encore  l'offensive 
qui  constitua  le  but  réel,  quoique  non  avoué 
par  la  politique,  de  la  force  militaire. 

Quel  que  soit  ce  but,  qu'il  soit  d'attaquer 
ou  de  se  défendre,  te  premier  élément  de  l'or- 
ganisation militaire  c'est  le  personnel  des 
hommes  appelés  è  ce  service.  Sous  ce  rap- 
port se  présente  une  première  différence  : 
ou  bien  tous  les  citoyens  sont  appelés  aoie 
armes,  comme  cela  avait  lieu  dans  les  so- 
ciétés antiques;  ou  bien  c'est  une  partie 
seulement  des  citoyens  dont  ce  service 
constitue  la  fonction  spéciale.  Mais  dans  les 
Etats  même  où  la  fonction  militaire  est  l'a- 
panage de  tous  les  citoyens,  les  différen- 
ces d'âge,  de  fortune,  d'expérience  et  de 
force  donnent  lieu  encore  à  des  distinctions 
encequi  concerne  le  service  exigé  d'eux,  et 
ces  différences  se  retrouvent  également  dans 
les  Etats  où  la  fonction  militaire  constitue 
un  état  spécial.  De  Ih  toutes  les  questions 
qu'on  peut  résumer  sous  le  mot  de  re- 
cru ement  et  qui  ont  reçu  dans  l'histoire 
des  solutions  très^iverses. 

Une  seconde  considération  importante 
concerne  l'armement  de  ce  personnel.  Nous 
niavons  pas  à  exposer  ici  la  distinction 
des  armes  en  offensives  et  défensives,  et 
les  progrès  dont  ont  été  l'objet  ces'iustru- 


m 


ORG 


DICTIONNAIUE 


ORG 


104 


mentsde  guerre  depuis  la  fronde  et  le  hAlon 
jusau'aux  canons  et  aux  fusils  des  temps 
modernes. (Nous  devons  signaler  néanmoins 
deux  moyens  de  guerre,  l'un  plus  spéciale- 
ment approprié  à  Tattaque,  l'autre  à  la  dé- 
fense» q[ui  jouent  un  rôle  très*importantdans 
l'organisation  militaire.  C*est,  d'une  part, 
l'usage  des  chevaux  et  Tarnje  spéciale  de 
cavalerie  qui  en  résulte;  ce  sont,  d'autre 
part,  les  ouvrages  de  défense  élevés  pour 
protéger  les  villes  et  bourgs  contre  Tin- 
vasion  de  l'ennemi,  et  les  places  construites 
exprès  pour  défendre  certains  points  du 
territoire,  c'est-à-<lire  tout  le  système  de 
défense  dû  aux  fortifications* 

Les  hommes  et  les  armes  étant  trouvés, 
il  s*agit  de  les  diviser  par  groupes  plus  ou 
moins  étendus,  de  déterminer  parmi  eut 
des  règles  de  subordination  et  de  hiérarchie 
qui  les  rendent  propres  à  la  fonction  à  la- 
quelle iis  sont  destinés.  Cette  question  est 
celle  de  l'organisation  môme  de  l'armée  qui 
dépend  avant  tout  des  conditions  que  fait 
connattre  i'art  stratégique.  Le  plus  souvent 
c'est  la  différence  des  armes  qui  a  d'abord 
motivé  la  distinction  des  corps.  C'est  de 
cette  différence  que  résulta  d'abord  la  dis- 
tinction fondamentale  entre  la  cavalerie  et 
l'infanterie,  celle  des  troupes  légères  et  des 
troupes  armées  plus  pesamment.  Les  sub- 
divisions de  chaque  corps  de  troupes  sont 
motivées  par  les  besoins  mômes  de  la  tac- 
tique. On  a  reconnu  d'abord  par  l'expérience, 
fiuis  par  la  théorie,  qu'au  point  de  vue  mi- 
itaireil  existe  une  tint/^  naturelle  de  force. 
Cette  unité  c'est  le  corps  composé  de  800  à 
1,200  hommes.  Un  corps  pareil  n'est  pas 
trop  ^rand  pour  qu'il  ne  puisse  être  conduit 
et  dingé  par  un  seul  commandant  supérieur; 
il  n'est  pas  trop  petit  pour  ne  pas  former 
lui-même  une  masse  capable  d'attaquer  et 
de  se  défendre.  Historiquement  on  s'est  plus 
ou  moins  rapproché  de  cette  unité  de  force 
suivant  rétat  de  i'art  militaire,  suivant  aussi 
les  circonstances  dans  lesquelles  se  for- 
maient les  armées.  Mais  ce  sont  toujours 
des  corps  de  cette  espèce  qui  ont  formé 
l'unité  dont  les  corps  plus  considérables  et 
les  armées  elles-mêmes  n'étaient  que  des 
multiples,  dont  les  autres  fractions  n'étaient 
que  des  subdivisions.  Ce  sont  encore  des 
corps  de  cette  espèce  qui  forment  dans  les 
armées  modu'nes  l'unité  de  force,  sous  le 
nom  de  batamlon.  A  cette  partie  des  institu- 
tions militaires  appartient  aussi  la  discipline» 
l'instructioD  militaire  et  tout  ce  qui  con- 
tribue à  approprier  l'armée  è  sa  mission.  • 
Entin  il  est  un  dernier  élément  qui  dans 
les  temps  modernes  surtout  joue  un  grand 
r6le  dans  Torganisation  militaire,  c'est  l'ad- 
ministration militaire,  c'est  l'ensemble  des 
moyens  par  lesquels  on  parvient  a  loger,  à 
nourrir,  a  vêtir  les  troupes»  à  les  transporter 
d'un  lieu  àuo  autre,  è  leur  fournir  les  armes 
nécessaires»  etc.  I 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  concerne* 
spécialement  les  moyens  d'attaque  et  de  dé-i 
fense  sur  terre.  Ces  moyens  ont  été  quelque-j 
fois  les  seuls  en.usagc;  mais  cliez  la  plupart *_ complète,  c'cll-à*dire,  le  casque,  la  cuirasse, 


des  peuples,  les  forces  de  terre  sont  coiu- 
plétées  par  des  forces  maritimes.  Nous  nu 
traiterons  pas  des  dernières  danscetarlicle, 
bien  qu'elles  fassent  aussi  partie  de  l'orga- 
nisation militaire,  mais  elles  en  constituent 
presque  toujours  la  partie  la  moins  impor^ 
tante,  et  d'ailleurs  nous  lui  avons  consacré 
un  article  spécial.  —  Voy.  Marifib. 

HisTomiQUE.  —  Grecs,  —  Nous  commence- 
rons l'histoire  des  institutions  militaires  par 
la  Grêce^  bien  qu'il  n'ait  pas  manqué  anté- 
rieurement de  peuples  qui  eussent  une  or- 
ganisation militaire  redoutable, commel'lnde 
et  l'Egypte  où  les  guerriers  formaient  une 
caste  spéciale,  comme  les  Assyriens  et  les 
Perses  qui  ont  étendu  si  loin  leurs  conquê- 
tes. Mais  il  nous  est  parvenu  trop  peu  de 
détails  sur  cette  partie  des  institutions  so- 
ciales de  ces  peuples,  et  ceux  que  nous  pos- 
sédons ont  été  rapportés  aux  articles  con- 
sacrés h  ces  peuples  mêmes. 

Dans  la  Grèce,  comme  chez  tous  les  peu- 
ples anciens  dont  l'organisation  était  celle 
de  la  cité,  la  fonction  militaire  ne  formait 
pas  un  état  particulier,  tous  les  citoyens 
étaient  soldats  et  devaient  marcher,  quand 
les  circonstances  l'exigeaient,  depuis  18  ou 
SO  ans  jusqu'à  60  ans.  Cependant  tous  n'é- 
taient pas  toujours  appelés.  A  Athènes,  lors- 
qu'il devenait  nécessaire  de  faire  une  le- 
vée, un  décret  du  peuple  désignait  le  nom- 
bre des  hommes  qu'où  devait  lever  et  celles 
des  dix  tribus  dans  lesquelles  elle  devait 
être  faite,  les  tribus  étant  obligées  de  four- 
nir leurs  contingents  à  tour  de  rAle;  les  ci- 
tojrens  étaient  obligés  de  s'armer  et  de  s'é- 
quiper eux-mêmes.  Tant  que  subsista  la  d> 
vision  des  classes  établies  par  Solon,  la  qua- 
trième était  exempte  du  service  militaire 
proprement  dit,  ou  ne  faisait  partie  que  des 
troupes  irrégulières.  Sous  Périclès,  la  solde 
fut  introduite,  et  alors  les  citoyens  des  di- 
verses classes  purent  servir  probablement 
dans  tous  les  corps.  Cependant  les  plus  ri- 
ches étaient  toujours  obligés  d'avoir  dt^s 
chevaux  et  formaient  un  corps  de  cavalerie 
également  soldé  et  qui  recevait  de    plus 
une  indemnité  d'équipement.  L'armée  athé- 
nienne était  commandée  par  des  stratége$ 
ou  généraux  d'infanterie  élus  tous  les  ans 

fiarlesdix  tribus  et  entre  lesquels  roulait 
e  commandement;  plus  tard  cependant  un 
seul  d'entre  eux  eut  le  commandement 
en  chef.  Leurs  subordonnés  immédiats 
étaient  les  taxiarquts  également  élus  dans 
les  phyle$  ou  tribus.  A  la  tète  de  la  cava- 
lerie se  trouvaient  deux  hipparques  et  dix 
phylarquet  nommés  de  la  même  manière. 
A  Sparte,  c'étaient  les  rois  qui  comman- 
daient l'armée  en  chef;  sous  leurs  ordres 
immédiats  étaient  les  polémarques  au  nom- 
ore  de  six. 

L%s  armées  grecques  présentaient  1<'S 
troupes  suivantes  : 

L^s  oplius  ou  hoplittsqux  formaient  la 
force  principale  de  ces  armées  et  étaient  re- 
crutés parmi  les  citoyens  les  plus  aisés  et 
les    plus   vigoureux.  Ils  avaieut    rarinurc 


m 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


106 


U  bOQClier  ovale ,  les  botlines  garnies  de 
fer,  Tépée»  la  pique,  dont  la  longueur  a  va- 
rié, suivait  les  temps,  de  li^  è  SÎ^  pieds. 

Letf  pti7ile«,  dépourvus  d*armes  défensi- 
ves et  armés  du  javelot,  de  Tare  et  de  la 
fronde. 

Les  peliaiteSf  ainsi  nommés  d'un  petit 
bouclier  de  forme  ronde  qu'ils  portaieni.Ce 
ne  furent  d'abord  que  des  troupes  légères, 
mais  qui  peu  è  peu  furent  astreintes  au 
même  service  que  les  hoplites  et  reçurent 
i  peu  près  les  mêmes  armes. 

Les  eaiophraiieêf  cavaliers  protégés,  ainsi 

!|oo  leurs  chevaux,  de  lourdes  armures  dé- 
ensives. 

La  cavalerie  légère,  troupe  irrégulière. 

C*étaient  les  Spartiates  qui  avaient  donné 
leroodèledes  subdivisions  tactiques  de  Tar- 
née.  Dans  l'armée  Spartiate  primitive,  la 
moiuire  division  formait  une^nomo^te  com- 
posée de  32  hommes  ;  deux  énomoties  for- 
maient aoe  penêekoêtis  f  dQux  pentekostis 
uo  l9€ko$f  quatre  lochos  une  mora  h  la  tête 
de  laquelle  était  un  polémarque.  Dans  l'or- 
gaoisatioD  postérieure,  le  loehot  formait 
une  seule  Ole  de  16  hommes  rangés  les  uns 
derrière  les  autres;  en  doublant  successive- 
ment les  files,  on  arrivait  à  d'autres  divi- 
sions, le  ijfntagme  qui  comprenait  seize  files 
ei  se  composait  par  conséquent  de  SS6, 
de  16 de  fronlsur  16 de  profondeur,  formant 
l'unité  de  force  et«répondant  à  notre  batail- 
lon. Ea  doublant  successivement  le  nombre 
des  files  des  syntazmes,  ou  obtenait  la  peU" 
Ucosiarekiê  de  32  files,  la  ehiliarchie  de  6i 
tiles,  la  m^rorcAta  de  128  files,  et  enfin  la 

C'  'amgt  de  296  files,  composée  en  tout  4006 
mes. 
On  voit  que  cette  division  de  l'armée 
grecque  était  motivée  par  des  idées  tacti- 
ques très-diSéreutes  de  celles  des  moder- 
nes. Au  lieu  d'être  rangés  sur  deux  ou 
trois  rangs  comme  nos  armées,  les  Grecs 
éiBieiil  rangés  sur  16  rangs.  Dans  leur  or- 
dre de  bataille,  les  hoplites  de  la  phalange 
formaient  une  seule  ligne  de  16  raugs  de 
profondeur;  derrière  eux  et  à  peu  de  dis- 
tance les  peltastes  formaient  une  seconde 
ligne  parallèle  à  la  première  et  composée 
seulement  de  8  rangs.  Quand  plusieurs  de 
ces  phalanges  qu'on  appelait  aussi  petites 
phalanges  se  trouvaient  réunies,  on  les  ran- 

Kail  l'une  à  côté  de  l'autre  sur  la  même 
jne.  Quatre  petites  phalanges  formaient 
la  grande  phalange.  Cette  longue  ligne  était 
coupée  au  milieu  par  un  intervalle  de  qua- 
rante pas  et  chaque  phalange  extrême  se 
trouvait  à  vinst  pas  de  celle  du  centre  dont 
elle  faisait  l'aile. 

Le  premier  homme  de  chaque  file  com- 
mandait la  file  et  il  y  avait  ainsi  des  com- 
mandants de  deux,  trois,  quatre  files,  cor- 
respondant k  nos  sous*oUiciers.  Le  chef  des  8 
lilcâ,  nommé  plus  tard  loxar^ue,  était  le  pre- 
mier ofllcier  eu  dehors  des  rangs.  Le  syn- 
lagmaiarfué  ou  commandant  du  syntagmese 
plaçait  eu  avant  du  front  de  son  tMilaillon  ; 
il  avait  à  sa  gauche  un  adjudant  chargé  de 
{lorter  ses  ordres,  derrière  lui  un  porter 

DlCT10ef5.   DtS  SCIKNCES  POLITIQUES.  111. 


enseigne,  un  héraut  d'armes  et  un  trom- 
pette. 

Les  officiers  commandant  les  multiples 
des  syntagmes  et  les  phalanges  se  tenaient 
en  dehors  de  la  ligne  sur  la  droite. 

Ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici  s'appii-* 
quait  principalement  aux  hoplites.  Les  pel- 
tastes ofl'raient  une  organisation  analogue; 
mais  ils  n'étaient  rang'és  que  sur  huit  rangs, 
leurs  divisions  et  subdivisions  ne  compre- 
naient que  la  moitié  des  hommes  de  celles 
des  hoplites. 

HLa  cavalerie  était  peu  nombreuse  chez 
les  Grecs.  La  dernière  subdivision  était 
rt7s  composée  de  64  cataphractes.  Les  corps 
plus  considérables  se  composaient  de  muiti* 

Ïdes  de  Tile  par  deux.  Dans  l'ordre  de  bataille 
a  cavalerie:  se  divisait  en  deux  corps  qui 
formaient  les  deux  ailes  de  la  ligne  d'in- 
fanterie. 

Les  troupes  légères  se  portaient  en  avant 
ou  en  arrière  des  limes.  C'étaient  elles  qui 
engageaient  le  coronat  et  qui,  après  la  vic- 
toire, poursuivaient  l'ennemi.  Elles  combat- 
taient sans  ordre  et  faisaient  un  service 
semblable  i  celui  de  nos  tirailleurs. 

L'administration  militaire  n'avait  pas  pris 
une  grande  extension  daus  la  Grèce,  bien 
qu'il  j  eût  des  fonctionnaires  qui  en  fus- 
sent chargés  ;  généralement  les  soldats  s'é- 
quipaient eux-mêmes,  portaient  leurs  vivres 
avec  eux  et  vivaient  sur  le  pays  ennemi  en 
temps  de  guerre.  Les  principales  dépenses 
publiques  faites  en  vue  de  la  défense  natio- 
nale éiaient  les  fortifications  dont  on  connut 
l'usage  dans  les  temps  les  plus  anciens.  Les 
machines  destinées  à  battre  en  brèche  les 
remparts  et  à  faire  du  mal  aux  assiégeants 
furent  employées  de  bonne  heure;  mais  ce 
n'est  que  dans  les  derniers  temps  que  les 
Grecs  se  servirent  de  machines  destinées  à 
jeter  des  pierres  ou  des  traits  dans  les  ba- 
tailles. ---* 

Rome»  —  L'histoire  de  l'organisation  mi- 
litaire ofi're  plusieurs  périodes  qui  répon- 
dent aux  grandes  modifications  que  subit 
successfivement  la  constitution  politique 
même  de  la  cité  romaine.  Dans  l'oriffine  et 
avant  la  constitution  de  Servius  Tullius,  la 
légion  (de  Ugere^  choisir)  c'est-à-dire  le  corps 
d'armée  choisi  parmi  les  citoyens  se  com- 
posait de  3000  hommes,  dont  mille  pour  cha- 
cune des  trois  tribus  dont  se  composait  la 
ville.  A  la  tête  de  chacune  de  ces  subdivi- 
sions de  mille  était  un  tribun  nommé  par 
la  tribu,  et  ce  corps  lui-même  tétait  divisé 
en  dix  eenluriesp  de  cent  homnies  chaque, 
commandés  par  un  centurion.  Chaque  cen- 
turie avait  pour  sisne  une  poignée  (manîpu- 
lum)  de  foin,  d*où  le  nom  de  manipule.  Trois 
centuries  de  cavaliers  ou  chevaliers  étaient 
divisées  en  dix  turmes  de  trente  hommes 
chacune*. Les  chevaliers  étaient  élus  par  les 
curies  patriciennes  {voy.  Rome),  qui  four» 
nissaient  aussi  les  chevaux*  L'arme  princi- 

fialeétait  àcette  époque  la  longue  lance  apne- 
ée  quirii.  La  légion  se  rangeait  en  une  pha- 
lange semblable  à  la  phalange  grecque. 
<    La  constitution  de   Servius  Tullius  fut 


407 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


108 


autant  militaire  que  polilic|ue.  On  sait  que 
ce  prince  établit  d^ns  la  cité  romaine  une 
nouvelle  division  des  citoyens  qui  compre- 
nait en  même  temps  les  plébéiens  et  les  p8<* 
triciens.  Tous  les  citoyens  furent  divisés  en 
cinq  classes  d'après  leur  fortune;  chaque 
classe  eut  un  certain  nombre  de  centuries; 
les  centuries  étaient  inégales  sous  le  rapport 
politique,  mais  au  point  de  vue  militaire, 
elles  fournissaient  chacune  cent  hommes. 
La  première  classe  comprenait  80  centuries, 
c'est-à-dire  8000  hommes,  armés  de  toutes 
pièces  et  auxquelles  se  rattachaient  deux 
centuries  d'ouvriers  charpentiers  et  autres 
pour  le  service  de  Taripée.  La  seconde  classe 
fournissait  âO  centuries,  armées  comme  les 
précédentes,  sauf  la  cuirasse;  la  troisième 
en  fournissait  20  également,  qui  n'avaient  ni 
la  cuirasse  ni  Tarmurequi  couvrait  la  jambe. 
Les  20  centuries  de  la  quatrième  classe  n'a-* 
vaienlpour  armement  que  la  lanceetle  bou- 
clier, celles  de  la  cinquième  n'avaient  que 
desarmesdejet.  Ala  quatrième  classe  se  rat- 
tachaient en  outre  deux  centuries  de  musi- 
ciens {comicines  et  (ubicines)  fournis  par 
cette  classe  et  les  deux  précédentes.  Les 
hommes  de  la  première  classe  étaient  appe- 
lés principes  et  Priant,  ceux  des  trois  sui- 
vantes hastcuif  ceux  de  la  cinquième  rorarii; 
ces  derniers  ne  formaient  que  des  troupes 
légères.  Les  centuries  ne  se  mettaient  pas 
en  campagne  tout  entières, fcO  hommes  res- 
taient en  réserve  et  la  centurie  ne  comptait 
que  60  hommes  sous  les  drapeaux.  Les  cen- 
turies étaient  jointes  deux  a  deux  et  for- 
maient ainsi  des  manipules  et  des  ordres  de 
120  hommes.  Trente  manipules  formaient 
une  légion  qui  comprenait  8600  hommes. 

Chaque  'classe  était  divisée  d'ailleurs  en 
centuriesjuntorum  composées  des  individus 
del6  à  46  ans,  et  centuries  seniorum  de  ceux 
de  46  à  60.  Les  centuries  militaires  n'étaient 
recrutées  que  dans  les  premières  dans  les 
temps  ordinaires. 

En  dehors  des  classes  étaient  18  centuries 
de  chevaliers  dont  six  formées  par  les  pa- 
triciens et  les  autres  par  les  plus  riches  plé- 
béiens. 

Quand  la  royauté  eut  été  abolie  et  que  les 
plébéiens  furent  arrivés  aux  mêmes  droits 
que  les  patriciens,  l'organisation  pratique 
des  centuries  subit  de  [grandes  modifications 
et  fut  remplacée  [)eu  a  peu  par  la  division 
en  tribus  qui  ne  reposait  pas  sur  la  dis- 
tinction de  la  fortune.  L'organisation  mili- 
taire subit  naturellement  des  modifications 
analogues.  Les  divisions  de  l'armée  en  prin- 
cipes, hastatiet  frïartï,  devint  avant  tout  une 
division  de  fonctions;  les  rorarii  disparu- 
rent. Voici  ce  qu'était  devenue  au  temps 
des  guerres  puniques  l'organisation  mili- 
taire de  Rome. 

Les  chefs  de  l'armée  étaient  les  consuls. 
Leurs  subordonnés  immédiats  étaient  les 
tribuns  militaires  au  nombre  de  4à 6  par 
légion  et  qui  étaient  choisis  par  les  tribus. 
On  levait  ordinairement  de  4  à  6  légions 
formées  alors  de  4200  à  5000  hommes;  à 
chacune  d'elles  se  rattachaient  3  centuries 


de  cavalerie.  Au  moment  de  la  levée  les  tri- 
buns militaires  dt?  chaque  légion  choisis- 
saient, suivant  un  ordre  déterminé  à  l'avan- 
ce, les  hommes  qui  devaient  en  faire  partie; 
les  chevaliers  étaient  choisis  par  les  ceD-> 
seurs.  Les  chevaliers  n'étaient  libérés  du 
service  au'après  10  campagnes;  les  fantas- 
sins après  20,  les  uns  et  les  autres  rece- 
vaient une  solde  depuis  l'an  de  Rome  349. 
La  levée  faite,  chaque  soldat  prétait  le 
serment  militaire  qui  le  liait  aveuglément 
à  son  chef  et  donnait  à  celui-ci  un  pouvoir 
presque  absolu  sur  ses  subordonnés. 

Les  hommes  de  chaque  lésion  étaient 
classés  ensuite  eni)rinces  ou  principes^  bas- 
taires  ou  hasiaii^  triaires  ou  Irtartt  et  velites. 
Les  triaires  étaient  au  nombre  de  600; 
ils  étaient  recrutés  parmi  ceux  qui  avaient 
déjà  servi  en  qualité  de  princes  ou  d'has- 
taires;  c'étaient  les  soldats  d'élite.  Les  ve- 
lites étaient  les  plus  jeunes  soldats,  ils 
étaient  armés  à  ta  légère  et  il  fallait  avoir 
fait  plusieurs  campagnes  en  cette  qualité 
pour  être  admis  dans  les  rangs  des  hastaires 
et  des  princes.  Les  premiers  étaient  choi- 
sis parmi  les  ulus  forts  et  les  plus  rigou- 
reux de  la  levée;  ceux  qui  n'entraient  dans 
aucune  des  classes  précédentes  formaient 
les  hastaires.  il  y  avait  1200  vélites  120O 
princes  et  1200  hastaires  par  légion. 

Les  vélites  étaient  armés  de  l'épée,  du 
javelot  et  de  la  parme,  bouclier  rond  d'un 
diamètre  de  près  de  3  pieds. 

Les  princes,  les  hastaires  et  les  triaires 
étaient  armés  de  l'épée,  du  pi/um,  l'an- 
cienne lance  modifiée,  et  du  grand  bouclier 
carré  de  la  forme  d'un  demi-cylindre  de  4 
pieds  de  hauteur,  formé  de  deux  planches 
taillées  en  forme  de  douves  et  recouver- 
tes d'une  peau  de  veau.  A  la  place  de 
l'ancienne  cuirasse  on  avait  adopté  le 
garde-cœur  plaque  d*airain  tixée  sur  la 
poitrine  à  l'aide  de  courroies;  la  tète  du 
soldat  était  couverte  d'un  casque  ou  qalea; 
sa  jambe  droite  par  une  bottine  ferrée 
Vocréa.  La  cavalerie  adopta  de  bonne  heure 
les  armes  des  cataphractes  grecs. 

Dans  l'ordre  de  bataille,  la  légion  se  for- 
mait sur  trois  lignes,  la  première  était  coni- 
f>osée  des  hastaires,  la  seconde  des  princes, 
a  troisième  des  triaires;  les  hommes  étaient 
rangés  sur  10  de  profondeur  et  chaque  ma- 
nipule d'bastaires  et  de  princes  comprenait 
12  hommes  de  front;  ceux  des  triaires  au 
contraire  n'étaient  que  de  60  hommes  et  de 
6  hommes  de  front.  Le  manipule  était 
commandé  par  le  plus  ancien  des  deux 
centurions  chefs  des  centuries  dont  il  était 
formé;  chaque  centurie  comprenait  eu  outre 
quelques  sous-ofiiciers. 

Certains  intervalles  étaient  réservés  entre 
les  manipules,  ce  qui  établit  une  différence 
essentielle  entre  l'ordonnance  romaine  et 
la  phalange  grecque.  Ces  intervalles  étaient 
garnis  ordinairement  par  les  vélites  et  iu 
pouvaient  permettre  aux  princes  et  aux  tri  ai- 
res de  passer  sur  la  première  ligne,  quand 
celle-ci  se  trouvait  entamée.  La  cavalerie 
était  toujours  placée  sur  les  ailes;  chaque 


109 


0R<; 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


OHG 


110 


•ile  composée  d*un  certain  nombre  de  (ar- 
mes était  commandée  par  un    préfet. 

Celte  organisation  fut  moditiée  profon- 
dément dans  les  derniers  temps  de  la  répu- 
blique par  Marins.  Les  légions  furent  di- 
visées en  cohortes  composées  chacune  d'un 
manipule  de  princes,  d'un  manipule  d*has- 
taires  et  d*un  manipule  de  triaires.  Chaque 
légion  se  composa  de  dix  cohortes  rangées 
sor  deux  lignes.  Chaque  ligne  comptait 
toujours  dix  rangs  dont  les  quatre  premiers 
étaient  formés  d*hastaires,  les  quatre  sui« 
vants  de  |)rinces  et  les  deux  d*jrniers  de 
triaires.  Les  cohortes  étaient  séparées  par 
des  intervalles  de  la  longueur  d'une  cohorte. 
Les  vides  de  la  seconde  li^ne  correspon- 
daient aux  pleins  de  la  première,  de  manière 
que  la  légion  était  disposée  en  échiquier. 
Marius  admit  aussi  dans  Taroiée  les  hommes 
de  la  dernière  classe  du  peuple  qui  jus- 
qoelà  avaient  été  exclus  des  centuries  mili- 
taires. 

Depuis  longtemps,  les  légions  levées  à 
Kome  ne  suilisaient  plus  pour  les  grandes 
guerres  de  la  république.  L'Italie  lournis- 
sait  les  autres,  qui  étaient  organiséescomme 
celles  levées  à  Rome  même.  La  légion  con- 
serva cette  forme  sous  Tempire.  Les  offi- 
ciers étaient  nommés  alors  par  Tempereur 
et  uu  certain  nombre  de  cohortes  d*élite 
furent  consacrées  au  service  spécial  de  la 
personne  de  l'empereur  et  formèrent  la 
garde  prétorienne^  commandée  par  le  préiet 
du  prétoire.  Les  légions  qui  étaient  deve- 
nues irès-nombreuses  étaient  généralement 
formées  de  6000  hommes.  Sous  Auguste,  il 
7  eut  jusqu'à  i^3  légions.  Ce  nombre  varia 
plusieurs  fois  sous  les  empereurs  posté- 
rieurs, ainsi  que  les  détails  d'organisation. 
Les  légions  portaient  souvent  le  nom  des 
provinces  dont  elles  étaient  tirées. 

Sous  Constantin,  l'administration  mili- 
taire subit  une  modification  analogue  à  celle 
qui  eat  lieu  dans  l'adminisiralion  en  géné- 
ral. Le  commandement  des  armées  de 
l'empire  fut  donné  à  huit  magislri  mi/tïum, 
dont  cinq  pour  J*Orient,  trois  pour  l'Occi- 
deDt.  Trois  d'entre  eux  résidaient  à  la  cour 
de  l'empereur  et  y  remplissaient  les  fonc- 
tions de  ministres  de  la  guerre.  Au-dessous 
d'eux»  venaient  les  dueee  (ducs)  et  les  comt- 
ttê  (comtes)  qui  commandaient  les  corps 
répartis  dans  les  provinces. 

L'armée  romame  était  alors  dans  une 
▼oie  de  décadence  vis-à-vis  de  «laquelle  les 
réformes  administratives  étaient  tout  à  fait 
insuflisantes.  Jouissant  d'une  solde  et  de 
privilèges  exagérés,  maîtresse  des  destinées 
de  Tempire,  elle  avait  perdu  sa  bravoure  et 
âon  patriotisme  et  se  trouvait  incapable  de 
défendre  les  frontières  de  l'empire  contre 
les  barbares  qui  les  menaçaient  de  tous 
côtés.  Non-seulement  elle  était^composée 
p<>ur  la  plus  grande  partie  d'hommes  pris 
uaiis  les  provinces,  qui  n'étaient  romains 
fjue  (>arce  que  leur  pays  avait  été  conquis 
par  Rome;  mais  des  barbares  étrangers 
eiaieut  au  service  de  Tenipire  et  c'était  à 
troupes  auxiliaires  qu'était  confiée  la 


garde  des  frontières  les  plu$  importantes. 
Pour  parer  aux  dangers  qui  provenaient  de 
celte  faiblesse  extrême,  on  établit  alors  sur 
les  frontières  des  camps  permauents,  corn* 
prenant  des  étendues  de  pays  assez  vastes, 
dent  les  terres  furent  données  à  titre)  de  bé^ 
néfice  aux  soldats  et  officiers.  Pour  assurer 
le  recrutement  on  oblif^ea  les  enfanls  des 
soldats  à  suivre  la  carrière  de  leur  père,  et 
ce  n'est  qu'à  cette  condition  qu'ils  purent 
succéder  au  bénéfice  accorde  à  celui-ci. 
Cette  institution  prit  notainmeni  de  l'exten* 
sion  dans  les  régions  du  Nord  et  de  TEst  de 
la  Gaule  les  plus  exposés  aux  incursions 
des  barbares,  et  elle  a  joué  un  grand  rôle 
dans  le  développement  de  la  nation  fran- 
çaise et  par  suite  de  toutes  les  nations  mo- 
dernes. 

Moyen  âge.  —  Après  la  chute  de  l'empire 
d'Occident,  l'organisation  militaire  resta  à 
peu  près  ce  qu'elle  avait  été  sous  les  empe- 
reurs romains.  Comme  la  plupart  des  pro- 
vinces qui  avaient  fait  partie  de  cet  empire 
furent  successivement  réunies  à  ta  France, 
c'est  de  celle-ci  seulement  que  nous  nous 
occuperons  pour  le  moment.  L'établisse* 
ment  des  Francs  eut  pour  résultat  princi- 
pal, comme  nous  l'avons  dit  ailleurs,  de 
donner  une  armée  et  un  chef  à  la  Gaule  déjà 
détachéeà  peu  près  de  l'empire  romain. Celte 
armée,  composée  on  partie  de  soldats  francs 
quiavaient  étéau  service  de  l'empire  et  de  dé- 
lîris  des  légions  romaines  de.la  Gaule,  conser- 
va son  organisation.  Seulement  le  système 
des  bénéfices  militaires  devint  général,  les 
terres  du  domaine  impérial  ayant  été  distri* 
buées  à  ce  titre  aux  soldats  par  Clovis  et  ses 
successeurs.  Les  militaires  formaient  natu- 
rellement  alors  !a  première  classe  de  l'Etal. 
Les  officiers  étaient  en  partie  nommés  par 
le  roi,  en  partie  élus.  Les  corps  qui  rési- 
daient dans  chaque  circonscription  de  ter- 
ritoire étaient'soumis  au  commandement  du 
cotnie^  chef  de  ces  circonscriptions  appelées 
comtés.  A  la  tête  des  troupes  de  cnaque 
province  et  des  corps  d'armée  étaient  des 
chefs  d'un  rang  plus  élevé  appelés  ducs. 

L'ordre  de  bataille  des  Francs  fut  géné- 
ralement le  même  que  celui  des  Romains. 
Leur  armée  ne  se  composait  que  d'infante* 
rie,  et  bien  que  plus  tard  ou  y  joignit  des 
corps  de  cavalerie,  l'infanterie  forma  l'ar- 
mée principale  jusqu'à  la  décadence  de 
l'empire  carlovingien. 

La  même  organisation  existait  encore 
sous  ICharlemagne.  Les  bénéficiaires  for- 
maient toujours  l'armée  proprement  dite 
dont  le  service  militaire  constituait  la  fonc- 
tion spéciale  et  dont  le  bénéfice  n'était 
transmissible  à  leurs  enfants  (^ue  lorsqu'ils 
se  vouaient  également  au  service.  La  hiérar- 
chie militaire  était  la  suivante  :  d*abord  les 
simples  bénéficiaires,  puis  les  doyens  ou 
senioreff  puis  les  centeniers,  puis  les  vi- 
comtes, et  enfin  le  comte.  Les  duchés  avalent 
été  supprimés,  mais  on  donnait  toujours 
le  titre  de  ducs  à  ceux  qui  commandaient 
une  armée  ou  les  troupes  des  divers  com- 
tés. Ceux  qui  possédaient  des  bénéfices  de- 


1H 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


m 


Talent  marcher  au  premier  appel  sous  peine 
de  perdre  teurs  bénéfices.  Mais,  en  outre, 
on  faisait  des  levées  quand  le  besoin  Teii- 
geait  parmi  les  hommes  libres  de  chaque 
comté.  Tout  homme  libre  possesseur  de 
plus  de  trois  mamei  ou  métairies  était 
obligé  au  service  militaire  ;  ceux  qui  avaient 
moins  de  trois  manses  devaient  se  réunir 
pour  fournir  des  hommes  proportionella- 
ment  è  leur  possession.  Les  frais  d*arme- 
menty  d'équipement  et  la  nourriture  étaient 
h  la  charge  du  soldat. 

L'rirmemeut  consistait  dans  le  casque,  la 
<;uirasse9  le  bouclier,  la  lance  et  l'épée.Laca  va» 
lerie  devenait  de  plus  en  plus  nombreuse.  A  la 
personne  de  Tempereur  comme  à  celle  de 
la  plupart  de  chefs ,  était  attachée  une 
troupe  spéciale,  les  militeê  comitatenses  qui 
étaient  les  leudes  et  fidèles  de  ces  chefs  et 
formaient  en  même  temps  les  corps  d*élile 
dans  lesquels  on  choisissait  les  titulaires 
des  principales  fonctions. 

Nous  avons  décrit  dans  d'autres  articles  la 
décadence  de  Tempire  de  Charlemagne  et  la 
grande  transformation  morale  qui  s'opéra 
alors.  Le  résultat  de  celte  transformation  fut 
hi  féodalité,  c*est  &-dire  une  organisation 
sociale  dans  laquelle  la  classe  militaire 
devenue  une  caste  héréditaire  réunit  dans 
ses  mains  la  plupart  des  pouvoirs  politî- 
gues,  éparpillés  du  reste  entre  tous  les 
individus  de  cette  caste.  Nous  avons  déjà 
fait  connaître  (voy.  Féodalité)  Torgunisa- 
tion  générale  de  cette  société  ;  il  nous  reste 
à  la  considérer  ici  au  point  de  vue  pure- 
ment militaire. 

«  Le  service  militaire,  dit  M.  Dareste, 
était  la  première  condition  attachée  à  la 
possesion  d'un  ûef.  On  distinguait  la  cAe- 
vauchée,  obligatoire  quand  il  fallait  défen- 
dre le  seigneur,  et  Vosi^  obligatoire  quand 
il  fallait  détendre  le  pays.  Si  la  pays  était 
attaqué,  le  roi  pouvait  convoquer  le  ban  et 
rarrière-ban.  Le  prévôt  d'un  vassal  menait 
ses  hommes  au  prévAt  d'un  seigneur,  celui- 
ci  au  prévôt  du  seigneur  supérieur,  et 
ainsi  de  degré  en  degré  jusqu'au  prévôt  du 
roi. 

«  Les  barons  et  les  hommes  d'armes  de- 
vaienty  sauf  les  conventions  spéciales,  le 
servir  quarante  jours  et  quarante  nuits 
avec  le  nombre  de  chevaliers  dû  par  leurs 
tiefs  et  réglé  par  l'usage.  Ils  ne  pouvaient 
être  retenus  plus  longtemps  que  dans  un 
seul  cas,  celui  d'une  guerre  défensive, 
quand  le  royaume  était  menacé  9  et  alors  ils 
devaient  recevoir  des  gages.  Ils  étaient 
d'ailleurs  tenus  de  remplir  cette  obligation 
sous  peine  d'amende. 

«  Les  milices  communales  faisaient  la 
partie  principale  de  l'arrière-ban  ;  elles  pa- 
raissent avoir  formé  la  seule  infanterie  des 
temps  féodaux,  jusqu'à  l'époque  où  Ion 
solda  les  archers  génois.  C'était  uno  règle 
f^Ke  toute  commune  dépendante  du  roi  lût 
assujettie  au  service  militaire  direct  ;  ce- 
pendant le  mode  d'accomplissement  de  cette 
obligation  pouvait  varier.  En  général  le 
'ontingcnt  de  chaque  ville  était  fixé  dans 


sa  charte  constitutive  et  proportionné  èsa 
population. Quelquefois,  dans  certaines  cir- 
constances prévues,  tous  les  habitants  de- 
vaient sortir  en  armes,  excepté  ceux-là 
seuls  que  les  magistrats  municipaux  dési- 
gnaient pour  garder  les  murs.  » 

Il  rèçne  une  certaine  obscurité  sur  les 
dénominations  de  ban  et  d'orrtVre-Aan  dont 
la  signification  parait  avoir  changé  plusieurs 
fais  pendant  le  cours  du  moyen  A^e.  1!  est 
probable  que  dans  l'origine  le  ban  s'adres- 
sait à  tous  les  bénéûciaires,  c'est-à-dire  à 
tous  les  possesseurs  de  flefs  qui  formaient 
la  classe  militaire  proprement  dite  et'Car- 
rière-ban  aux  propriétaires  obligés  de  four- 
nir des  soldats,  conformément  à  l'organi- 
sation établie  par  Charlemagne.  Mais  plus 
tard  toutes  les  propriétés  étant  devenues 
fiefs  et  la  fonction  militaire  étant  devenue 
le  privilège  exclusif  des  possesseurs  de 
tiefs  et  des  villes  qui  avaient  acquis  le 
droit  de  commune,  le  ban  s'adressait  spé- 
cialement à  ceux  qui  relevaient  directe- 
ment du  roi,  l'arrière-ban  aux  arrière-vas- 
saux. C'est  dans  ce  dernier  sens  seulement 
qu'on  parle  de  VarrOre-ian  depuis  la  lin 
du  moyen  âge.  Les  chefs  naturels  du  ban 
et  de  i  arrière-ban  de  chaque  circonscri- 
ption territoriale  étaient  les  baillis  et  séné- 
chaux de  cette  circonscription.  «  C'étaient 
eux,  dit  M.  Dareste,  qui  devaient  maintenir 
la  police  parmi  les  troupes  du  ban  et  de 
l'arrière-ban, faire  exécuter  les  ordonnances 
royales  qui  prescrivaient  les  réunions  des 

Sens  armés  ou  prononçaient  la  dissolution 
es  troupes  rassemblées  parles  seigneurs  ; 
cellesqui  interdisaient  les  guerres  privées... 
à  l'obligation  de  maintenir  l'ordre  dans  les 
provinces,  ils  joignaient}  encore  celle  de 
veiller  à  leur  défense.  Ils  veillaient  donc  à 
ce  que  les  seiçnours  entretinssent  des  ser- 
gents en  garnison  dans  leurs  châteaux  pour 
résister  à  toute  attaque  des  ennemis.  • 

Ces  institutions  étaient  intimement  liées 
à  d'autres  qui  avaient  pris  naissance  en 
vertu  des  mêmes  circonstances.  La  fonc- 
tion militaire  ayant  acquis  de  plus  en  plus 
d'importance  et  la  classe  des  bénéhciaires 
étant  devenue  la  noblesse,  il  |s'était  établi 
un  cérémonial  particulier  pour  ôtre  admis 
à  cette  fonction  et  des  usages  nouveaux  la 
régissaient.  Ces  usages  constituaient  la 
chevalerie.  Nous  empruntons  au  Cour$(tart 
et  (Thisloire  militaires  de  M.  Koquencourt 
la  description  de  cette  institution  : 

«  Nul  ne  pouvait  aspirer  à  la  dignité  de 
chevalier,  s'il  n'était  gentilhomme  de  nom 
et  d'armes.  On  fut  toujours  très-scrupuleui 
sur  ce  point  et  particulièrement  en  France. 
Le  candidat  devait  apporcer  les  preuves  de 
son  courage  et  avoif  atteint  l'Age  de  ma- 
jorité. 

«  La  réception  d'un  chevalier  était  ac- 
compagnée d'un  cérémonial  considérable, 
le  cas  de  euerre  excepté.  11  est  à  remar- 
quer que  laccolade  se  donnait  la  veille 
d'une  bataille  et  non  le  lendemain.  Cet 
usage  préjudiciable  à  la  justice  et  à  l'ému- 
latiouy  disparut  du  temps  de  François  TS 


113 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


lU 


leqael»coaiine  on  sait»  voulut  Attendre  après 
la  bataille  de  Marignnn  pour  être  armé  che- 
Tatîerde  la  main  de  Rayard. 

«  Il  n'appartenait  d*abord  qu'aux  rois  de 
conférer  ta  chevalerie  ;  mais  dans  ta  suite 
tout  membre  de  Tordre  eut  la  même  pré- 
rogative.... Les  chevaliers  se  partageaient 
en  deux  classes  :  les  bannerets  et  les  bache^ 
tiers  (bas  chevaliers). 

«  On  appartenait  lie  droit  h  la  première 
classe  lorsqu'on  était  assez  puissant  en  biens 
et  en  vassaux  pour  lever  franntVre,  c'est-à- 
dire  pour  marcher  escorté  d'un  certain 
nombre  d'hommes  d'armes  et  de  gens  de 
Irait,  dans  le  cas  contraire  on  restait  dans 
la  seconde  catégorie.  Jl  résuHe  de  cette 
classiCcation  entièrement  indépendante  du 
mérite  personnel  qu'il  élait  de  la  destinée 
du  seigneur  chAtelain  et  du  simple  genlil- 
bomroe  de  n'être  jamais  que  bacheliers. 

«  En  temps  de  guerre,  les  chevaliers  de 
la  s^onde  classe  chevatiehaient  ordinaire- 
meut  sous  la  bannière  du  banneret  leur 
Toîsin  et  seigneur.  On  conçoit  que  cette 
différence  de  condition  ontre  les  membres 
de  la  chevalerie  avait  nécessairement  uue 
influence  très-marquée  sur  leurs  mœurs  et 
leurs  habitudes;  des  intérêts,  des  soins, des 

t'euissances  de  toute  espèce  engageaient  le 
^anoeret  h  rester  à  domicile,  tant  que  l'hon- 
neur ou  le  devoir  ne  lui  imposeraient  pas 
Tobligalion  de  s'en  »^loigner;  mais  la  guer- 
re, les  aventures,  les  tournois,  deraient 
être  réiément  du  bachelier,  dont  le  manoir 
n'avait  rien  de  séduisant.  Cette  seule  ré- 
flexion fait  voir  dans  laquelle  des  deux 
classes  il  faut  ranger  tes  héros  de  nos  vieux 
romans  de  chevalerie. 

■  La  dignité  de  banneret  ne  s'accordait 
ordinairement  qu'à  l'occasion  d'une  bataille 
ou  de  toute  autre  entreprise  militaire.  Du- 
Cange  nous  apprend  que  le  chevalier  qui 
aspirait  à  cet  honneur,  «  venait  se  pré- 
«  senler  devant  le  prince,  tenant  à  sa  main 

•  une  lance,  è  laquelle  était  attaché  le  peiH 

•  non  (l'enseigne  du  chevalier  bachelier) 
«  enveloppé,  et  là  il  faisait  sa  requête,  à  lui- 
«  même  ou  parla  bouche  d'un  héraut  d'ar- 

•  mes«  et  le priaitdelëfaire banneret,  atlon- 
^  du  la  noblesse  de  son  extraction  et  les 
m  servicesreodusà  TEtat  par  ses  ancêtres,  vu 
c  d'ailleurs  qu'il  avait  un  nombre  suffisant 
c  de  vassaux.  Alors  le  prince  ou  le  chef 
m  d'armée  développait  le  penncn,  en  cou- 
m  pait  la  çueue  et  le  rendait  carré,  puis  le 
«  remettait  entre  les  mains  du  chevalier 
«  en  lui  disant  ou  en  lui  faisant  dire  par 
«  son  béraut  ces  paroles  ou  de  semblables: 
«  Recevez  Thooneur  que  votre  prince 
«  vous  fait  aujourd'hui.  Soyez  bon   cheva- 

•  lier  et  conduisez  votre  t)anuière  à  l'hon- 
«  neurde  votre  lignage.  » 

c  11  est  à  remarquer  qu'on  évaluait  alors 
la  force  des  armées  par  le  nombre  des  ban- 
nières et  des  pennous,  sans  faire  mention 
dn  riofanlerie,  tant  elle  était  comptée 
pour  peu  de  chose. 

«  Lorsqu'on  était  près  de  combattre,  les 
bannerets .  choisissaient   quelqu'un    d'eux 


pour  les  commander  pendant  l'action.  Alors 
tous  deyaient  répéter  le  crt  éTarme^  de  ce 
chef  temporaire  et  se  régler  sur  sa  ban- 
nière. 

«  Le  jeune  gentilhomme  destiné  à  la 
profession  des  armes  allait  faire  son  édu- 
cation auprès  de  quelque  chevalier  de 
réputation,  parent  ou  ami  de  sa  famille. 
Pendant  la  première  partie  de  ce  noviciat, 
on  lui  donnait  assez  indifféremment  les 
noms  de  page,  de  damoiêeau  et  de  vartet';. 
mais  aussitôt  que  l'âge  lui  permettait  de 
rompre  une  lance ,  il  quittait  la  condi- 
tion de  page  pour  remplir  les  fonctions  plus 
relevées  et  plus  importantes  dVcuyer;  c'é- 
tait alors  qu  il  complétait  son  apprentis- 
sage, particulièrement  sous  le  rapport  des 
armes. 

t  Les  écujers  marchaient  à  la  suite  des 
chevaliers,  envers  lesquels  ils  étaient  tenus 
à  une  foule  d'égards  et  de  services,  surtout 
h  la  suerre  et  dans  les  tournois. 

«  Ils  s'honoraient  de  tenir  le  dextrier  do 
leur  patron,  de  porter  sa  lance  et  son  bou- 
clier, de  garder  et  de  lier  les  prisonniers 
gu'il  avait  faits.  La  prouesse  n*était  nas 
interdite  aux  écuyers,  quoiqu'il  y  eût  telles 
coutumes  où  les  préjugés  leur  défendaient 
de  tirer  l'épée,  même  pour  sauver  les  jours 
du  chevalier  qu'ils  accompagnaient.  » 

Quand  les  armées  entraient  en  compa- 
gne, elles  étaient  commandées  par  le  cam^ 
néiable^  l'un  des  quatre  grands  officiers  de 
la  couronne.  La  charge  de  maréchal  de 
France  fut  instituée  sous  Philippe  Auguste. 
Il  y  avait  deux  maréchaux  sous  saint  Louis, 
mais  ce  nombre  fut  augmenté  plus  lard. 
Les  maréchaux  ou  plutôt  leurs  lieuUnanls 
ou  prévale  exerçaient  la  juridiction  relative 
aux  gens  de  guerre,  et  peu  à  peu  les  pré- 
vôts enlevèrent  aux  baillis  et  sénéchaux  la 
la  plupart  de  leurs  attributions  de  police 
et  de  juridiction  militaire. 

Du  temps  de  saint  Louis,  il  existait  aussi 
un  grand  mattre  des  arbalétriers^  qui  avait 
aous  ses  ordres  les  troupes  spéciales  telles 
que  les  archers,  les  arbalétriers,  les  ingé- 
nieurs, (es  charpi^ntiers,  les  maîtres  de  Var^ 
iilterief  nom  qu'on  donnait  déjà  aux  ma- 
chines employées  à  la  guerre,  bien  çjue  la 
poudre  à  canon  ne  fût  pas  encore  inven- 
tée. 

Par  son  éducation,  )jar  la  nature  des 
jeux  et  exercices  militaires,  par  ses  armes 
mêmes,  lechevalier  était  presqueuniquement 
propre  à  des  combats  individuels  à  cheval. 
Par  suite  toute  lactique  avait  disparu;  une 
liataille  du  moyen  ftge  n'était  qu'une  série 
de  combats  individuels  entre  des  cheva* 
tiers  isolés.  «  La  manie  des  armures,  dit 
M.  Roquencourt  alla  toujours  en  augmentant 
depuis  le  commencement  de  la  deuxième  race 
jusqu'aux  croisades,  époque  où  ellefutportée 
a  son  comble.  La  lance,  Tépée  et  les  au- 
tres armes  de  pointes  devenaient  inutiles 
ou  de  peu  d'effet  contre  des  adversaires  qui 
demandaient  d*être  battus  en  brèche  ;  on 
eût  Recours  aux  masses  et  aux  marteaux 
d*armes  pour  briser^et  fausser  les  armures; 


113 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


ne 


on  .s*altacha  i  détruire  les  chevaux  qui, 
quoique  bardés  de  fer,  n'étaient  jamais 
aussi  bien  h  couvert  que  leurs  maîtres.  Nos 
lecteurs  se  figurent  Vembarraset  le  dépit 
d'un  chevalier  gisant  par  terre,  immobile 
et  respirant  à  peine  sous  le  poids  de  son 
enveloppe  métallique.» 

Les  préjugés  de  la  noblesse  faisaient 
qu'on  n'attachait  que  peu  de  prix  à  Tin- 
lanterie.  Celle  des  communes  dont  on  dis- 
posait était  mal  armée  et  nullement  organi- 
sée. Il  n'est  donc  pas  étonnant  qu'elle  n'ait 
rendu  aucun  service.  Presque  dépourvue 
d'armes  défensives,  n'ayant  comme  armes 
offensives  que  des  arcs  et  des  arbalètes, 
plus  tiv*d  des  piques,  Tinfanlerie  ne  parais* 
sait  dans  les  combats  que  pour  harceler 
l'ennemi  de  loin*  ou  pour  le  poursuivre 
après  sa  défaite.  Loin  de  songer  à  tirer  un 
meilleur  parti  des  milices  Ae$  communes, 
en  leur.donnant  une  organisation  régulière, 
on  en  fit  de  moins  en  moins  usage.  Depuis 
le  commencement  du  xiv'siècle,  et  la  fin  du 
XV*,  on  ne  lès  voit  plus  paraître  dans 
les  armées. 

Dès  le  XIII  siècle,  cependant,  cette  or- 
ganisation commençait  è  se  modifier  par  la 
formation  d'armées  permanentes.  A  la  suite 
des  fréquentes  guerres  féodales,  il  s'était 
formé  des  bandes  d'individus  n'ayant  d'au- 
tre métier  et  d'autres  ressources  que  la 
guerre,  fournies  en  partie  par  les  hommes 
de  service  que  chaque  chevalier  menait  è 
sa  suite,  en  partie  aussi  par  des  gentils- 
hommes qui ,  par  des  raisons  quelconques, 
s'attachaient  a  celte  vie  aventureuse.  Ces 
bandes ,  connues  sous  le  nom  de  roulien  , 
de  eoiereaux^  etc.,  portaient  partout  le  pil- 
lage et  la  dévastation  ,  et  ce  fut  autant  la 
pensée  d'en  débarra<!$er  les  provinces  que 
d'acquérir  une  armée  qui  permit  des  en- 
treprises plus  durables  que  le  ban  et  Tar- 
rière-ban ,  qui  porta  les  rois  h  les  prendre 
i  leur  solde.  Ce  fut  sous  Philippe-Auguste 
que  ce  fait  eut  lieu  d'abord,  et  depuis  lors 
les  rois  eurent  presque  toujours  des  armées 
soldées  de  celte  espèce.  Des  troupes  pa- 
reilles se  formèrent  h  l'étranger.  En  Italie, 
leurs  chefs  s'appelaient  condottieri  ^  du  mot 
latin  conductio^  louage,  parce  qu'ils  se 
louaient  avec  leurs  compagnies  aux  sei- 
gneurs ou  aux  Etats  qui  avaient  besoin  de 
leurs  services.  Les  rois  de  France  levèrent 
souvent  aussi  de  ces  Landes  étrangères  «  et 
Philippe  de  Valois,  par  exemple,  avait  à 
son  service  un  corps  de  quinze  mille  ar- 
chers génois ,  qui  se  débandèrent  les  pre- 
miers! la  bataille  de  Crécy.  Les  guerres 
des  Anglais  et  la  Jacquerie,  qui  eut  lieu  en 
1358,  fournirent  de  nouveaux  et  nombreux 
élémentsjè  ces  bandes  redoutables.  Les 
hommes  d'armes  congédiés  après  la  paix  de 
Brétigny  se  réunirent  en  corps  plus  ou 
moins  considérables,  qui  prirent  le  nom  de 
grandei  compagnieif  et  reçurent  plus  lard 
celui  de  malandrins^  et  dont  Charles  V  ne 
put  se  débarrasser  qu'en  les  envoyant  en 
Espagne  au  secours  de  Henri  de  Transta- 
mare,  sous  Bertrand  Dugucsiin.  On  donnait 


alors  le  nom  de  compagnie  h  tout  corps  de 
soldats  commandé  par  un  seul  chef  appelé 
capitaine.  Ces  compagnies  comprenaient  or- 
dinaireroentquelques  milliers  d'hommes, et 
différaient  de  beaucoup  par  conséquent  de 
nos  compagnies  actuelles. 

Temps  modernes.  —  Ce  ne  fut  qu'i  la  Gn 
de  la  guerre  des  Anglais  sous  Charles  Vil , 

2ue  furent  constitués  régulièrement  les 
léments  d'une  armée  permanente.  «L'atten- 
tion de  Charles  V1I«  dit  M.  de  Roquencourt, 
se  porta  d'abord  sur  la  cavalerie»  qu'il  or- 
ganisa en  quinze  compagnies,  dites  eompa- 
gnies  d^ordonnance^  de  cent  hommes  d'armes 
ou  de  cent  lances  chacune.  Une  lance  four- 
nie ainsi  qu'on  le  disait  alors,  se  compo- 
sait de  l'homme  d'armes  ou  gentilhomme 
armé  de  toutes  pièces,  et  de  sa  suite  ;  sa- 
voir :  trois  archers ,  un  coulillicr  (  ainsi 
nommé  d'un  couteau  qu'il  portail  au  côté), 
et  un  page  ou  varlel  ;  ce  qui  élevait  l'effec- 
tif de  chaque  compagnie  à  six  cents  com- 
baltants,  et  le  total  de  la  troupe  à  neuf 
mille,  sans  compter  une  foule  de  surnumé- 
raires ou  aspirants  qui  s'y  joignaient,  dans 
l'espoir  d'être  un  jour  en  pied. 

«  11  y  avait  dans  chaque  compagnie  un 
capitaine,  un  lieutenant,  un  guidon  et  un 
enseigne,  tons  renommés  pour  lenr  va- 
leur. »  Ces  compagnies  de  gens  d'armes 
étaient  soldées,  et  ce  fut  pour  subvenir  à 
ces  frais  que  la  taille  fut  rendue  perma- 
nente. La  partie  de  la  noblesse  qui  n'était 
pas  comprise  dans  les  compagnies  d'ordon- 
nance forma  dès  lors  l'arrière-ban. 

La  gendarmerie  des  compagnies  d'ordon- 
nance forma  la  grosse  cavalerie;  à  la  roèmt; 
époque  se  forma  une  espèce  de  cavalerie 
légère  sous  la  dénomination  de  cranequi^ 
niers;  mais  ce  corps  avait  peu  d'impor- 
tance. 

Peu  de  temps  après  les  compagnies  d'or- 
donnance, Charles  VII  organisa  aussi  l'in- 
fanterie. Pour  remplacer  les  troupes  des 
communes,  ihstatua  que  chaque  paroisse 
serait  tenue  de  lever  el  d'entretenir  des 
fantassins.  On  appela  les  hommes  ainsi  le- 
vés francs  archers ^  f  parce  qu'ils  étaient 
exemptés  de  la  taille.  Ils  portaient  la  salade, 
espèce  de  casque,  et  une  jaque  formée  de 
vingt  à  trente  toiles  usées  fortement  bat- 
tues, et  enfermées  entre  deux  cuirs  de 
cerf.  Leurs  armes  défensives  étaient  l'épée 
el  l'arc,  ou  l'arbalèle.  La  France  était  di- 
visée en  cercles  militaires  correspondants 
aux  divisions  et  subdivisions  de  cette  mi- 
lice, qui,  sous  Louis  Xl,  se  [partageait 
en  qualre  grandes  divisions  ou  bandes 
de  quatre  mille  combattants  chacune , 
comprenant  chacune  huit  compagnies  de 
500  hommes.  Chaque  compagnie  avait  un 
capitaine,  excepté  la  première  de  chaque 
bande  qui  était  commandée  par  le  capitaine 
général  iïe  la  bande.  Le  corps  entier  était 
sous  les  ordres  du  chef  des  arbalétriers. 

La  poudre  à  feu  était  inventée  alors ,  et 
à  partir  du  xv*  siècle  on  voit  Vartillerie 
prendre  une  importance  toute  différente  de 
celle  qu'elle  avait  avant  cette  invention.  De 


117 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


118 


gros  canons  qui  seryaient  d*abord  a  lancer 
des  pierres»  plus  tard  des  projectiles  en 
fer»  et  bientôt  des  bouches  à  feu  de  moin- 
dre calibre»  des  canons  à  la  main  qu*un 
homine  pouraît  manoeuvrer,  figurèrent  dès 
le  xf*  siècle  dans  le  matériel  de  guerre. 
Le  règne  de  Louis  XI ,  dit  M.  Roquencourt, 
fait  époque  dans  l'histoire  de  l'artillerie. 
Ce  prince  fit  couler  douze  canons,  aux- 

Îuels  il  donna  les  noms  des  douze  pairs  de 
rance.  Mais  une  pièce  qui  n*eut  jamais  sa 
pareille  f  si  ce  n'est  peut-être  la  fameuse 
eonleuvrine  de  Boldue ,  fut  celle  que  Ton 
fondit  à  Tours,  à  la  même  époqiue;elle 
était  du  calibre  de  500,  et  portait  de  la 
Bastille  à  Cbarenton.  Celte  pièce,  gui  ne 
pouTait  être  destinée  qu'à  des  expériences, 
fit  explosion  à  la  seconde  épreuye,  et  coûta 
la  Tie  à  une  partie  des  assistants. 

L'organisation  dont  Charles  VU  arait  posé 
les  bases  se  déTeloppa  peu  à  peu  sous  ses 
successeurs.  On  vient  de  voir  ce  que  fit 
Louis  XI  pour  Tartillme.  Ce  prince  sup- 
pnmat  vers  la  fin  de  son  règne,  les  francs 
archers  créés  par  Charles  VU,  et  eut  de 
nouveau  recours  à  des  compagnies  soldées, 
en  partie  françaises elétrangères.  L'infanterie 
suisse  qui  avait  si  bien  su  défendre  l'indé- 
pendance nationale  contre  Charles  le  Té- 
méraire, avait  alors  une  grande  réputation. 
Elle  était  armée  de  piques  et  combattait  en 
masses  serrées  et  profondes,  qui  rappe- 
laient jusqu'à  un  certain  point  la  phalange 
antique.  Louis  XI  prit  à  son  service  un 
corps  de  6,000  Suisses,  très-supérieurs  aux 
francs  archers  ;  il  leva  un  corps  de  10,000 
Français,  qui  probablement  n'avaient  que 
des  arcs  et  des  arbalètes,  et  ajouta  plus 
tard  à  ces  troupes  des  fantassins  alle- 
mands nommés  lansquenets  (de  lansdknecht» 
littéralement  valets  du  pays).  Cette  infante- 
rie et  les  aventuriers^  nouvelles  bandes  de 
pjirtisans,  rendirent  des  services  assez  con- 
sidérables dans  les  guerres  d'Italie.  Dans 
ce  pars, c'était  le  moment  de  la  plus  grande 
gloire  des  Condottieri  qui,  passant  des  ga- 
ges d*an  prince  à  ceux  d'un  autre,  se  con- 
noissantet  se  ménageant  les  uns  les  autres, 
5%  livraient  de  grandes  batailles  où  il  ne 
périssait  pas  un  homme,  mais  qui  ne  furent 
pas  néanmoins  sans  fruit  pour  le  dévelop- 
pement de  l'art  militaire,  puisqu'elles  ser- 
▼irent  à  faire  apprécier  la  valeur  des  posi- 
tions et  l'importance  de  la  tactique. 

Sous  Louis  XII,  les  cranequiniers  furent 
remplacés  par  les  stradiotSf  mais  ce  corps 
de  cavalarie  légère  n'eut  lui-même  qu'une 
existence  éphémère,  bien  qu'on  eût  tou- 
jours de  la  cavalerie  légère  sous  différentes 
dénominations.  Du  règne  de  Louis  XII  date 
une  innovation  très-importante,  c'est  la  di- 
vision de  la  France  en  gouvernements  mili- 
taires, c  Lessénéchaux,  les  baillisetje  prévôt 
de  Paris,  comme  premier  bailli  dé  France, 
dit  M.  Dareste,  avaient  commencé  par  réu- 
nir des  attributions  militaires  très-étendues, 
qui  ont  pu  les  faire  comparer  à  de  vérita- 
bles commandants  de  division.  Il  est  vrai 
que  leurs  pouvoirs  furent  successivement 


restreints  ef  qu*oh  les  réduisit  peu  h  peua^ 
rôle  de  chefs  des  milices  de  Tarrière-ban- 
D'une  autre  part  le  titre  de  lieutenant  géné- 
ral avait  été  donné  avec  le  commandement 
du  Languedoc  h  'plusieurs  princes  du  sang 
en  différentes  circonstances,  au  ducd*Anjou 
sous  Charles  V,  au  dnc  de  Berry  après  l'a- 
vénementde  Charles  VI,  et  des  pouvoirs  ex- 
traordinaires avaient  été  attachés  à  ce  titre. 
On  trouve  à  la  fin  du  xv'  siècle  doux  créa- 
tions, extraordinaires  également,  de  lieute- 
nants-généraux pour  nie  de  France,  Tune 
sous  Louis  XI,  l'autre  sous  Charles  VIII. 
Enfin  la  Bourgogne  avait,  depuis  sa  réunion 
h  la  couronne,  un  maréchal  qui  comman- 
dait toutes  les  troupes  de  sa  circonseripliun 
et  sans  l'avis  duquel  aucune  levée  d*hom- 
mes  d'armes  ne  pouvait  avoir  lieu.  »  Cette 
organisation  irréguli^re  des  commande- 
ments supérieurs  dans  les  provinces  fit 
place  sous  Louis  XII  à  un  système  général. 
Les  provinces  reçurent  toutes  des  gouver- 
neurs auxquels  la  direction  des  forces  mili- 
taires fut  attribuée  et  dont  les  charges 
considérées  comme  un  démembrement  des 
grands  baillis  d'épée  furent  pour  la  plu- 
part, à  cause  de  leur  importance*  confiées  à 
des  princes.  «  Cette  division  ne  fut  complè- 
tement régularisée  que  plus  tard.  En  1579 
le  nombre  des  gouvernements  militaires  fut 
fixé  à  douze.  Les  gouverneurs  portaient  le 
titre  de  lieutenant-général. 

Sous  François  P'  fut  tenté  un  nouvel  es* 
sai  d'organiser  Tinfanterie.  Ce  prince  prit 
modèle  sur  les  légions  romaines  ;  il  créa  des 
corps  de  6|000  hommes  appelés  légions, 
et  composés  d'un  nombre  égal  de  piquiers, 
de  hallebardiers  et  d'arquebusiers.  L'arme 
h  feu  portative  qui  devait  bientôt  remplacer 
toutes  les  autres,  et  n'avait  été  introduite 
dans  l'ahnée  qu'en  1521,  tandis  que  déjà  an- 
térieurement on  s*en  servait  en  Suisse  et  en 
Italie,  ne  figurait  ainsi  que  pour  un  tiers 
dans  les  corps  nouvellement  organisés. 
Chacune  des  légions  de  François  T'  se  divi- 
sait on  six  bandes  de  mille  hommes.  Il  y 
avait  à  la  tête  de  chaque  bande  un  capi- 
taine, deux  lieutenants,  deux  enseignes  et 
dix  centeniers  ;  six  sergents  et  plusieurs  au- 
tres bas  oOiciers  étaient  adjoints  à  chaque 
centenier.  La  bande  entière  marchait  au  son 
de  quatre  tambburs  et  de  deux  fifres.  La 
légion  entière  était  commandée  par  Tun  des 
six  capitaines  qui  prenait  le  litre  de  cei/onef, 
emprunté  è  ViiaWe  (colonellOf  chef  de  colon- 
nej  et  qu'on  voit  figurer  pour  la  première 
fois  dans  l'armée  française  dans  celte  for* 
mation.  Les  légions  devaient  être  au  nom- 
bre de  sept  et  porter  le  nom  des  provinces 
où  elles  seraient  levées. 

Ce  projet  d'organisation  cependant  ne  fut 
exécuté  que  partiellement  et  bientôt  aban- 
donné. Il  fut  repris  par  Henri  11^  dont  le  suc- 
cesseur Charles  IX  donna  aux  légions  le 
nom  de  r^{^tmen/5,  emprunté  h  l'Allemagne. 
On  appelait  alors  vieux  corps  les  débris  des 
bandes  de  François  V\  Ces  premiers  régi- 
ments étaient,  en  très-petit  nombre  et  la 
force  et  le  nombre  des  compagnies  dont  ils 


119 


ORG 


DICTlONNAiRE 


ORG 


iâO 


se  composaient  variaient  beaucoup.  Une  des 
compagnies  était  presque  toujours  atta- 
chée ^lus  particulièrement  au  colonel  qui 
en  était  en  même  temps  le  capitaine  et  por- 
tait te  nom  de  compagnie  colonelle.  En  même 
temps  que  les  arquebusiers  et  les  mousque- 
taires devinrent  plus  nombreux,  les  armes 
défensives  parurent  moins  utiles  et  elles 
disparurent  en  grande  partie  pendant  les 
guerres  de  religion.  On  n'avait  du  reste  en- 
core aucun  système  arrêté  sur  la  manière 
de  faire  employer  Tinfanterie.  Tandis  que 
les  Suisses  continuaient  à  former  des  mas* 
ses  profondes  propres  seulement  à  la  défen- 
sive, Tinfantene  française  agi.^sait  par  peti- 
tes troupes  mobiles  propres  à  l'offensive. 
On  était  assez  embarrassé  pour  le  mélange 
des  piquiers  et  des  hommes  armés  de 
mousquets,  c  Voici,  dit  M.  Roquencourt,  ce 
que  nos  recherches  nous  ont  appris  sur  |la 
manière  dont  l'infanterie  se  rangeait  le  plus 
habituellement.  Les  piquiers  formaient  des 
bataillons  de  dix  hommes  de  profondeur  au 

f^lus.  On  devait  pouvoir  passer  entre  les  ti- 
es  et  les  rangs...  Quant  aux  mousquetaires, 
tantôt  on  les  voit  combattre  disposés  à  la 
manière  des  vélites  ;  tantôt  en  ordonnance 
k  droite  et  à  gauche  des  piquiers,  sur  huit 
ou  dix  rangs  ;  quelquefois  ils  précèdent  la 
cavalerie  ou  marchent  dans  les  intervalles 
des  escadrons,  comme  on  le  remarque  dans 
les  ordres  de  bataille  de  Collgnj  et  de 
Henri  IV.  Les  feux  s'exécutaient  successive- 
ment, c'est*à-dire  que  chaque  rang  ne  lirait 
qu'après  que  tous  ceux  placés  en  avant  l'a- 
vaient démasqué  soit  en  mettant  genou  en 
terre,  soit  en  passant  à  la  queue  de  l'ordon- 
nance. » 

François  I*'  avait  placé  k  la  tète  de  toute 
l'infanterie  un  colonel  général^  charge  qui 
fut  supprimée  en  1661. 

La  cavalerie  se  modifia  plus  lentement. 
La  gendarmerie  fut  TAme  des  armées  jus- 
qu'à Henri  Jl  ;  elle  n'alla  en  décadence  qu'à 
Îiartir  de  Charles  IX.  Elle  était  toujours  très- 
ourdemenl  armée  ;  mais  les  gens  d'armes 
n'étaient  plus  suivis  de  leurs  satellites,  et 
par  conséquent  les  compagnies  étaient  ré- 
duites de  beaucoup.  La  cavalerie  légère  au 
contraire,  devenait  plus  nombreuse  et  rece- 
vait une  orKanisalionj  régulière,  sous  le  nom 
de  chevauFXégerê.  En  outre  on  commença 
à  créer  sous  Henri  11,  des  corps  destinés  à 
faire  en  même  temps  le  service  d*infanterie 
et  celui  de  la  cavalerie,  des  dragom  ou  ar> 
quebusiers  à  cheval.  Sous  les  successeurs 
de  Henri  II  la  grosse  cavalerie  abandonna 
la  lance  pour  le  pistolet,  innovation  fâcheuse 
qui  ôtait  à  la  gendarmerie  sa  force  réelle. 
A  la  même  époque  la  cavalerie  française  qui 
jusque-là  avait  toujours  combattu  en  haie, 
commença  à  se  former  sur  plusieurs  rangs; 
les  corps  se  subdivisèrent  en  compagnies  et 
eicadroni»  A  leur  tête  étaient  placés  des  co* 
lonels  ou  meslree  de  camp. 

Pendant  les  guerres  de  religion,  les  di- 
vers partis  eurent  en  France  des  troupes 
étrangères  à  leur  service.  Tels  furent  les 


corps  allemands  de  reitres  ou  pûtoliers^  qui 
se  H)rmaient  par  Kros  escadrons  de  vingt  à 
trente  rangs  et  chargeaient  soit  en  faisant 
feu  successivement  par  rangs,  soit  en  pre- 
nant l'épée  et  fondant  en  masse  sur  l'ennemi; 
les  carabins^  cavaliers  espagnols,  qui  se  for- 
maient par  petits  escadrons  et  faisaient  éga- 
lement des  feux  successifs;  enfin  les  argou* 
/e/5,  milice  irrégulière  qui  ne  combattait 
qu'à  la  débandade. 

Les  principaux  corps  spéciaux  da  la  ca- 
valerie, tels  que  les  dragons,  les  cbevau- 
légersi  etc.,  avaient  chacun  leur  colonel  gé- 
néral. 

«  Le  nombre  des  bouches  à  feu  à  la  suite 
des  armées,  dit  M.  Roquencourt,  alla  tou- 
jours en  diminuant  depuis  Charles  VIII 
jusqu'aux  guerres  de  religion,  où  l'on  en 
voit  à  peine  figurer  quelques-unes  sur  les 
champs  de  bataille.  Pourquoi  cette  diminu- 
tion de  Tartillerie  7...  Sans  doute,  on  peut 
croire  que,  sentant  la  nécessité  d'alléger  les 
armées,  on  sacrifia  à  la  mobilité  des  agents 
qui  augmentaient  singulièrement  les  embar- 
ras et  dont  on  ne  savait  pas  encore  tirer  un 
Çrand  parti.  »  L'artillerie  l'ut  négligée  eu  effet, 
jusqu'à  Sully,  qui  la  remit  sur  un  pied  res- 
pectable ;  mais  bien  que  de  nouvelles  in- 
ventions apprissent  sans  cesse  à  tirer  un 
parti  plus  grand  de  cette  arme,  qu'on  trouvât 
le  moyen,  dès  la  fin  du  xvi*  siècle,  de  tirer 
à  boulets  rouges,  et  qu'on  connût  à  la  même 
époque  les  mortiers  et  les  obusiers,  qu'il 
existât  toujours  en  grand  maitre  de  Var- 
tilleriet  et  qu'on  créât  d'autres  charges  ana- 
logues, les  premières  troupes  régulières 
et  permanenies  d'artillerie  ne  remontent 
qu'à  Louis  XIV. 

A  l'époque  où  nous  sommes  arrivés,  les 
armées  comprenaient  déjà  tous  les  ofDciers 
à  peu  près  qui  y  figurent  aujourd'hui.  Les 
omciers  peuvent  se  rangeri  en  effet,  en  trois 
classes.  La  première  comprend  les  chefs 
spéciaux  et  permanents  des  corps  de  trou- 
pes, en  descendant  du  colonel  au  caporal. 
Or,  du  moment  qu'il  y  eut  des  légions  et  des 
régiments,  ces  grades  existèrent.  Nous  avons 
vu  ce  que  furent  dans  l'origine,  les  colonels 
et  les  capitaines  ;  tandis  que  les  premiers 
acquirent  de  plus  en  plus  d'importance»  les 
seconds  allèrent  en  déclinant  à  mesure  que 
les  compagnies  devenaient  moins  nom- 
breuses. A  l'exception  du  sous-lieutenant, 
dont  l'existence  ne  date  que  des  dernières 
années  du  règne  de  Louis  XIII,  les  grades 
subalternes,  c'est-à-dire  ceux  du  lieutenant 
et  du  porte-drapeau,  appelé  guidon  dans 
l'ancienne  gendarmerie,  cornette  dans  la 
cavalerie  et  eneeigne  dans  l'infanterie,  exis- 
taient dès-lors.  Les  grades  de  maréchal  des 
logis,  de  sergent,  de  fourrier  sont  fort  an- 
ciens, ceux  de  caporal  et  de  brigadier  pa- 
raissent avoir  été  créés  sous  Henri  II.  La 
seconde  classe  comprend  les  officiers  géné- 
raux, chargés  temporairement  du  comman- 
dement général  des  mêmes  troupes  ;  à  leur 
tète  était  le  connétable,  dont  la  charge  fut 
supprimée  en  1627;  puis  les  maréchaux  de 


m 


ORG 


DES  SCIENCES 


Praore»  enfin  les  mariekaux  d$  camp  créés 
sous  François  l**,  et  qui  avaient  des  attribu- 
tions assez  incertaine?!  puisqu'ils  comman- 
daient quelquefois  des  corps  de  troupes, 
mais  faisaient  plus  souvent  les  fonctions 
des  officiers  de  la  troisième  classe,  de  ceux 
qui  forment  ce  qn*on  appelle  aujourd'hui 
CétU'Mjor  général f  cbargés  de  services  gé- 
néraux el  administratifs.  Les  aides  des  ma- 
réchaux dans  ces  fonctions  étaient  les  âer- 
gmiê  de  bataille^  officiers  supérieurs  dont  la 
charge  fut  supprimée  h  la  On  du  règne  de 
Louis  XIIL  Le  corps  des  officiers  compre- 
nait en  outre  les  colonels  généraux  dont 
nous  avons  parlé. 

A  partir  de  ce  moment  l'organisation  mi- 
litaire marche  rapidement  vers  une  forme 
peu  différente  de  celle  qui  existe  aujour- 
dîiai.  Nous  nous  contenterons  d'indiquer 
les  traiu  généraux  de  ce  développement. 

L'art  des  batailles  avait  fait  de  grands 
progrès  en  France  dans  les  guerres  de  reli- 
gion. L*organisation  lies  Pays-Bas  et  les 
ooohaCs  dont  elle  fut  la  suite,  et  dont  Mau» 
rice  de  Nassau  fut  le  héros,  la  guerre  de 
(rente  ans ,  dans  laquelle  brilla  surtout 
Gostave-Adolpbe  comme  organisateur  mi- 
litaire, donnèrent  lieu  à  de  nouveaux  per- 
fectionnements. 

Dans  les  rangs  de  l'infanterie  les  hommes 
armés  de  mousquets  devinrent  de  plus  en 
plus  nombreux»  proportionnellement  aux 
pîuuiers.  Ceux-ci  n'en  formaient  plus 
qu^un  tiers  au  commencement  du  règne  de 
Looia  XIY  ;  on  renonçait  de  plus  en  plus 
eux  armes  défensives  pour  l'infanterie.  Les 
régiments  commencèrent  à  être  subdivisés 
en  fractions  de  plusieurs  compagnies  appe- 
\èts  kaiaiUonst  sans  cependant  que  le  nom- 
bre et  la  force  des  bataillons  fussent  encore 
bien  déterminés  et  que  cette  division  fût 
oummandéc  par  un  chef  spécial. 

Au  commencement  du  règue  de  Louis 
Xlllv  la  cavalerie  fut  organisée  ec  régiments 
comme  Tinfanterie.  Chaque  régiment  était 
divisé  en  escadrons,  comprenant  chacun 
piosiears  compagnies  de  50  hommes  ou 
maures^  comme  on  appelait  les  cavaliers 
par  souvenir  de  l'ancienne  gendarmerie. 

A  la  fin  du  règne  de  Louis  XIII  on  créa 
le  grade  et  le  litre  de  lieuienant  général^ 
comme  officier  général  de  l'armée  active. 
Les  lieutenants  furent  les  supérieurs  des 
maréchaux  de  camps  et  les  subordonnés 
des  maréchaux  de  France*  dont  le  nombre 
s'élevait  è|  90  sous  Louis  XlVt  et  qu'ils  de- 
vaient suppléer  et  seconder  dans  leurs 
fonctions. 

L'administration  militaire  fut  considéra- 
blement perfectionnée  sous  Richelieu;  on 
établit  le  service  des  étapes;  des  cominta- 
joiret  des  guerreê  furent  chargés  de  ce  qui 
concernait  la  solde  et  les  vivres. 

Sous  Louis  XIV,  l'organisation  était  la 
suivante  : 

Les  régiments  d'infanterie  comprenaient 
ordinairement  un  ou  deux  bataillons»  quel- 

Juefois  un  plus  grand  nombre.  Le  premier 
tait  commandé  parle  colonel^  le  second  par 


POLITIQUES.  ORG  iîS 

le  lieutenani  eolaneU  Rrade  nouveau.  Il  y 
avait,  en  outre,  dans  cnaque  régiment  un 
major  et  autant  d'aideê-majon  qu*il  y  avait 
de  bataillons.  Le  nombre  des  compagnies 
était  de  17  par  bataillon,  il  fut  réduit  plus 
tard  k  12.  La  compagnie  comptait  de  hO  a  50 
hommes.  A  partir  de  1672,  il  y  eut  par  ba- 
taillon une  compagnie  de  ^renadierâ,  char- 
Ses  primitivement  de  lancer  des  grenades 
ans  les  sièges. 

L'invention  de  la  baïonnette  fit  réduire 
peu  à  peu  le  nombre  des  piquiers,  et  cette 
arme  fut  complètement  supprimée  en  1703, 
oit  toute  l'infanterie  fut  armée  de  mousquets 
à  baïonnettes. 

Après  la  paix  des  Pyrénées,  les  compa- 
gnies des  gentilshommes  de  l'ancienne  gen- 
darmerie furent  supprimées.  Il  ne  resta  de 
cette  gendarmerie  que  16  compagnies  d'or- 
donnance des  princes.  La  cavalerie  légère, 
armée  de  mousquetons,  était  devenue  très- 
nombreuse.  Dn  seul  régiment  conservait  la 
cuirasse  vers  la  fin  du  xvu*  siècle,  et  l'on  ne 
revint  à  ces  armes  défensives  qu'au  commen- 
cement du  xviii*  siècle.  Les  dragons  se  mul- 
tiplièrent considérablement  et  l'on  en  comp- 
taitU  régiments  en  1690.;D'ailleurs,  de  nou- 
veaux corps  de  cavalerie  avaient  été  intro- 
duits dans  l'armée  française:  les  carabinien 
choisis  parmi  les  plus  habiles  tireurs;  les 
huêsards^  dont  on  forma  deux  régiments  or 
1692,  composés  presque  en  entier  de  Hon- 
grois. 

L'artillerie  reçut  enfin  un  commencement 
d'organisation  ;  on  créa  d'abord  six  compa- 
gnies de  maîtres  canonniers  et  un  régiment 
composé  de  canonniers ,  sapeurs,  bombar- 
diers et  ouvriers  d'artillerie,  appelé  régi- 
ment ûesfuiiliersduroL  Ces  troupes  furent 
fondues  ensemble  plus  tard  et  formèrent  le 
régiment  royal^artillerie  et  le  régiment 
royal  des  bombardiers.  On  créa,  en  outre, 
quatre  compagnies  de  mineurs,  A  la  tête  de 
I  artillerie  était  toujours  le  j^ratid  mal/re  de 
rariillerie^  charge  qui  ne  fut  supprimée 
qu'en  1755. 

C'est  du  règne  de  Louis  XIY  aussi  que 
datent  les  grands  perfectionnements  intro- 
duiUt  par  Vauban  dans  l'art  de  la  défense 
et  de  l'attaque  des  places,  et  le  système  des 
fortifications  encore  admis  aujourd'hui. 

L'innovation  tactique  la  plus  importante 
de  ce  règne  est  l'établissement  de  la  6rt- 

Îade,  unité  de  six  bataillons,  formée  par 
'urenne.  fies  ofiiciers  particuliers  de  grade 
égal  à  ceux  de  maréchal  de  camp  et  nom- 
més brigadiers  furent  chargés  du  comman- 
dement des  brigades.  Souvent  des  colonels 
recevaient  ce  titre  sans  cesser  d'être  colo- 
nels; de  là,  les  colonels  brigadiers  qu'on 
voit  figurer  à  cette  époque  dans  l'armée 
française. 

Le  plus  grand  vice  de  l'organisation  mili- 
taire de  Louis  XIV  était  la  multiplicité  d'of- 
ficiers de  tout  grade,  dont  un  grand  nombre 
hors  cadre.  Outre  que  les  régiments  étaient 
très-nombreux  et  les  compagnies  étaient 
fort  petites,  ce  qui  augmentait  inutilement 
le  nomore  des  officiers,  ou  comptait  quel- 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


^2i 


qoefois  pins  de  900  colonels  de  cavalerie  et 
autant  d*infanterie  sans  régiments.  Il  y  avait 
une  profusion  abusive  de  maréchaux  de 
camps  et  de  lieutenants  généraux. 

Le  recrutement  se  faisait,  depuis  les 
guerres  de  religion,  par  des]  engagements 
volontaires  de  six  ans  ;  ces  engagements 
donnaient  lieu  à  de  nombreux  abus  de  la 
part  des  r^ccoleurs.  Ce  système  fut  con- 
servé pour  Tarmée  ordinaire,  mais  on  forma 
une  mt'/tca,  composée  de  trente  régiments 
d*infanlerie  et  dont  chaque  paroisse  dut 
fournir  son  contingent  proportionnel.  Une 
partie  seulement  des  hommes  de  la  milice 
était  désignée  au  sort  pour  aller  à  la 
guerre.  Les  autres  continuaient  à  s'adonner 
aux  travaux  de  la  culture.  Cette  institu- 
tion, créée  en  1668,  dura  jusqu'à  la  révolu- 
tion. 

L'administration  militaire  reçut  de  nou- 
yeauxperfectionnementsousLouisXIV.L'on 
introduisitdans  Tinfanterie  Tusagede  payer 
la  solde  tous  les  huit  jours  et  d'en  retenir 
une  partie  pour  former  les  masse$  d*équi- 
pement  et  d'habillement.  L'uniforme  déjà 
recommandé  sous  Louis  XIII,  devintobli- 
galoire  dan.«  toute  l'armée.  On  commença  à 
bâtir  les  premières  casernes  pour  le  loge- 
ment des  troupes.  On  créa  en  même  temps 
des  magasins  et  des  arsenaux ,  des  fonde- 
ries et  des  haras;  la  justice  militaire  fût 
réformée  et  la  juridiction  des  pr/t;o/«  fut 
remplacée  en  partie  par  celles  des  conseils 
dt  guerre.  Enfin  c'est  du  règne  de  Louis 
XIV  que  date  la  création  de  l'hôtel  des 
Invalides. 

Pendant  le  xvni'«iècle,  l'art  militaire  re- 
çut de  nouveaux  développements  dus  en 
^anda  partie  au  roi  de  Prusse,  Frédéric  IL 

Ce  fut  l'armée  prussienne  ({uii fut  sou- 
mise la  première  h  cette  discipline  rigou- 
reuse et  à  cet  ordre  minutieux  qui  règne 
encore  dans  les  armées  modernes,  bien  que 
la  rigueur  en  ait  été  mitigée  en  partie  et 
que  les  moyens  de  coercition  qui  y  étaient 
employés  aient  disparu  dans  la  révolution. 

L'art  des  manœuvres  et  de&  exercices 
fut  développé  dans  r.ette  armée.  Frédéric 
lui  donna  une  mobilité  que  les  armées 
n'avaient  pas  eue  jusque-là.  Il  modifia  com* 
plétement  l'ordonnauce  de  la  cavalerie  et 
rendit  à  cette  arme  sa  destination  réelle. 
Il  comprit,  en  effet,  que  la  force  de  cette 
arme  réside  dans  le  chos  qu'elle  donne,  et 
non  des  feux  incertains  qu'elle  peut  faire, 
et  que  le  choc  lui-même  nedépend  que  des 
premiers  rangs.  Il  cessa  donc  de  la  ranger 
sur  plusde  trois  rangs  de  profondeur,  et  ne 
lui  laissa  des  armes  à  feu  gue  comme  armes 
accessoires.  Enfin  Frédéric  usa  plus  du  ca- 
non qu'on  ne  l'avait  fait  et  créa  Tarlillerie  à 
cheval. 

En  France,  les  premières  années  du  règne 
de  Louis  XV  ne  sont  marquées  que  par  la 
création  de  compagnies  de  cadets ^  sortes 
d*écoles  militaires  semblables  à  celles  de 
Saint-Cyr  et  de  Saumur.  Ces  compagnies 
n'étaient  composées  que  de  jeunes  gens 
nobles,  et  il   fut  admis  ^lors  en  principe 


qa'il  fallait  être  noble  pour  être  officier 
dans  l'armée  française.  En  1744  chaque 
régiment  de  milice  eut  une  compagnie  de 
grenadiers  ;  mais  dès  l'année  suivante  ces 
grenadiers  furent  réunis  en  régiments,  qui 
prirent  le  nom  de  grenadiers  royaux  ou  de 
grenadiers  de  France. 

Le  maréchal  de  Saxe  se  trouvait  alors  à 
la  tête  de  l'armée  française  et  il  y  introdui- 
sait des  améliorations  semblables  à  celles 
qu'opérait  en  Prusse  Frédéric  II.  Parmi  les 

f>erfectionnements  qu'il  introduisit  figure 
epasemboité,  qui  a  une  certaine  impor- 
tance en  tactique.  Peu  après  Gribeauval  ré- 
orgauisait  complètement  l'artillerie  et  in- 
troduisait le  système  nouveau  qui  a  été 
imité  par  toute  l'Europe,  et  qui  forme  la 
base  du  système  actuel. 

Lea  derniers  ministres  de  la  guerre,  an- 
térieurs à  la  révolution,  s'attachèrent  sur- 
tout à  imiter  Torganisation  prussienne.  Le 
comte  de  Saint-Germain  introduisit  ta  dis- 
cipline prussienne  avec  la  bastonnade.  On 
créa  momentanément  des  légions  composées 
d'infanterie  et  de  cavalerie  mêlées,  maison 
renonça  bientôt  à  ce  système.  La  dernière 
amélioration  introduite  avant  la  révolution 
fut  Torganisation  de  l'armée  en  divisions  et 
brigades^  la  brigade  comprenait  six  batail- 
lons et  était  commandée  par  un  maréchal 
de  camp,  la  division  comprenait  deux  bri- 
gades et  était  commandée  par  un  lieuta- 
nant-général. 

Voici  quel  était  l'état  de  l'armée  fran- 
çaise en  1777,  lors  de  la  retraite  du  comte 
de  Saint-Germain  : 

Cent  six  régiments  d'infanterie  à  deux 
bataillons  chaque,  excepté  le  régiment  du 
roi  qui  en  conserva  quatre;  le  bataillon  se 
composaitdequatre  compagnies  de  cent  seize 
hommes;  il  yavait de  plus  par  régiment 
une  compagnie  de  grenadiers  et  une  de 
chasseurs. 

De  ces  régiments  huit  étaient  allemands, 
deux  irlandais,  un  italien,  deux  corses, 
onze  suisses  et  les  autres  français. 

Il  y  avait  deux  colonels  par  régiment 
excepté  dansâtes  troupes  suisses. 

La  cavalerie  se  composait  de  vingt  huit 
régiments,  dits  de  cava/erte,  dont  quatre  de 
hussards,  vio^t  quatre  de  dragons,  comp- 
tait chacun  cinq  escadrons  ou  compagnies 
de  cent  hommes;  déplus  un  corps  de  ca- 
rabiniers qui  comptait  huit  escadrons  de 
cent  quarante  cinq  hommes.  Les  milices 
présentaient  une  force  disponible  de  sept 
mille  quatre  cents  hommes.  L'artillerie  et 
le  génie  réunis  formaient  environ  douze 
mille  hommes. 

A  ces  troupes  il  faut  ajouter  celles  de 
la  maison  du  roi^  dont  il  nous  reste  à  dire 
quelques  mots. 

Dès  le  moyen  âge  les  rois  avaient  autour 
de  leur  personne  une  compagnie  d'hommes 
choisis  qui  formaient  leur  garde.  Cette 
compagnie,  supprimée  sous  Charles  V,  fut 
remplacée  alors  par  une  troupe  de  gentils- 
hommes armés  de  toutes  pièces,  appelés 
écuyers  du  roi.  Mais  la  garde  du  roi  ne  re- 


IÎ3 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


126 


Sut  ane  organisation  régulière  qu'à  partir 
e  Charles  VII,  et  fut  organisée  surtout 
sous  Louis  Xll  et  François  I*'.  Elle  se  coin- 
posait  dans  les  derniers  temps  des  troupes 
suiranles  : 

1*  Les  quatre  compagnies  des  gardei  du 
t0rpêf  garde  achevai.  La  plus  ancienne  de 
ees  compagnies  fut  composée  ù'Ècosêaiê; 
mais  plus  tard  toutes  les  compagnies  ne  fu- 
rent composées  que  de  Français.  Les  or* 
durs  de  la  tnanche  et  les  geniilshomme$  à 
bec  de  cor6in  formèrent  pendant  un  cer- 
tain temps  des  corps  spéciaux  tirés  de  ces 
compagnies. 

2*  Les  gardes  françaises^  infanterie  d*é- 
littf,  instituée  par  Charles  IX  et  formant 
un  régiment  de  trente  compagnies  de  cent 
Tingt  six  hommes. 

^  Les  aardes  suisses  ^  organisées  sous 
Louis  XIII  et  formant  k  bataillons  compo- 
sés ensemble  de  12  compagnies  de  300 
hommes  chacune  ;  en  outre  une  compagnie 
spéciale,  celle  des  cenlsuisses^  qui  paraît  re- 
monter ft  l'expédition  de  Charles  VU  en 
Itjiiie»  était  chargée  surtout  de  la  garde  in- 
térieure du  palais. 

4*  La  peiUe  gendarmerie  ;  corps  de  cava- 
lerie  peu  important  formé  dans  le  xviii* 
siècle. 

Telle  était  la  composition  de  la  maison 
militaire  du  roi  au  moment  de  la  révolu- 
tion. Mais  douze  ans  auparavant  le  comte 
de  Saint-Germain  avait  supprimé  ou  réduit 
à  des  cadres  insigniGants  plusieurs  autres 
corps,  savoir  : 

!•  Les  rhetau^UgerSt  formant  une  compa-^ 
gnte  de  SOO  cavaliers. 

2*  Deux  compagnies  de  mousquetaires 
armés  et  constitués  pour  combattre  à  pied, 
et  à  cheval. 

3*  Une  compagnie  de  grenadiers  à  cheval 
de  120  hommes. 

k*  Et  une  compagnie  de  gendarmes  de  200 
cavaliers,  créée  sous  Louis  XUI. 

La  révolution  française  opéra  sur  l'ar- 
mée comme  dans  toutes  les  autres  institu- 
tions sociales  une  modification  profonde.^ 
L'ancienne  armée  fut  dissoute  et  rempla- 
cée par  une  armée  nouvelle  prise  dans  la 
population  tout  entière.  Cette  armée  de- 
vint bientôt  la  plus  formidable  de  TEurope 
et  imposa  les  lois  de  la  France  à  toutes  les 
nations.  Il  serait  trop  lone  d*exposer  ici 
toutes  les  modifications  qu  elle  subit  dans 
la  durée  des  guerres  de  la  république  et  de 
Tempire,  et  celles  qui  y  furent  introduites 
depuis,  d*autant  plus  que  nous  aurons  l'oc- 
casion de  parler  de  quelques-unes  de  ces 
modifications  dans  l'exposé  gui  nous  reste 
k  faire  de  l'organisation  militaire  actuelle. 
Nous  D*indiquerons  donc  ici  que  les  inno- 
vations les  plus  importantes  que  cette  or- 
ganisation sub*  t  pondant  la  période  révolu- 
tionnaire. 

La  conscription  fut  introduite  comme 
moyen  général  du  recrutement  de  l'armée. 

Tous  les  anciens  corps  d'infanterie,  ainsi 
que  ceux  qui  furent  créés  momentanément 


pendant  la  révolution,  furent  supprimés,  et 
toute  rinfanlerie  fut  comprise  dans  deux 
subdivisions  :  Vinfanlerie  de  ligne  et  Vin^ 
fanterie  légère. 

On  créa  dans  chaque  bataillon  d'infante- 
rie une  seconde  compagnie  d'élite  corres- 
pondant à  celle  des  grenadiers,  celle  des 
voltigeurs;  les  grenadiers  de  l'infanterie  lé- 
gère prirent  le  nom  de  carabiniers.  Les 
nommes  des  compagnies  du  centre  furent 
appelés /u5t7ferâ  dans  Tinfanterie  de  ligne, 
et  cAo^seurt  dans  l'infanterie  légère. 

On  laissa  subsister  les  divers  corps  de 
cavalerie  qui  furent  divisés  en  gro<ise  cava- 
lerie :  en  cavalerie  de  réserve  comprenant 
les  cuirassiers  et  les  carabiniers  ;  cavalerie 
de  liçne,  dragons  et  chasseurs  ;  et  cavale- 
rie légère,  hussards  et  lanciers. 

Chaque  corps  d'armée  fut  divisé  en  divi- 
sions composées  à  leur  tour  de  deux  dfmi- 
brigades  chacune.  Les  demi-brigades  n'étaient 
autres  que  les  anciens  régiments  et  elles 
reprirent  cette  dénomination  sons  le  con- 
sulaL 

Par  suite  le  titre  de  lieutenant  générai 
fut  remplacé  parceluideg^n^o/dedtvûion; 
celui  de  maréchal  de  camp  par  celui  de 
général  de  brigade;  les  colonels  s'appelè- 
rent chefsde  demi-ftrt^ode  jusqu'au  rétablis- 
sement du  titre  de  régiment;  les  colonels 
en  second  et  les  lieutenants-colonels  com- 
mandant les  bataillons  furent  appelés  chefs 
de  bataillon»  Ces  titres  nouveaux,  à  Texceo- 
tion  de  celui  de  chef  de  demi-brigade, 
sont  encore  ceux  que  portent  actuellement* 
les  officiers  que  nous  venons  de  nom- 
mer, bien  qu'en  181  (^  les  officiers  généraux 
aient  repris  leurs  anciens  titres ,  qu*ils 
.n'ont  quitté  de  nouveau  qu'en  iSkS. 
I  On  créa  dans  tous  les  régiments  un  titre 
jnou veau,  celui  de  mafor^  donné  à  un  offi- 
cier du  grade  de  chef  de  bataillon,  chargé 
exclusivement  de  l'administration  du  régi- 
ment. 

Pendant  la  révolution  et  jusque  sous  le 
consulat,  les  grades  de  sous-officiers  et 
d'officiers,  jusqu'à  celui  de  chef  de  batail- 
lon, furent  conférés  généralement  par  l'é- 
lection; les  subordonnés  présentaient  des 
candidats  parmi  lesquels  choisissaient  les 
égaux  et  les  supérieurs. 

Les  troupes  de  la  maison  du  roi  avaient 
été  supprimées  avec  la  royauté  elle-même  ; 
sous  la  république,  elles  furent  remplacées 
jusqu'à  un  certain  point  par  la  garde  de  la 
convention^  celle  du  directoire  et  du  corps 
législatifs  celle  des  consuls.  Sous  l'empire, 
cette  dernière  garde  devint  un  corps  com- 
posant la  garde  impériale.  Transformée  en 
garde  royale  en  1814,  la  garde  a  été  supcî- 
mée  en  1830,  et  n'a  été  rétablie  sous  le  tit  % 
de  garde  impériale  qu'en  185(^. 

Le  titre  de  colonel  général  de  tous  les  ré- 

f;iments  d'une  môme  arme  reparut  sous 
'empire.  Sous  la  restauration,  ce  titre  fut 
attribué  aux  princes  de  la  famille  royale, 
auxquels  appartint  plus  spécialement  uii 
régiment  de  chaque  arme.  On  rétablit  aussi 


427 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


4^ 


alors  dans  ces  régiments  la  compagnie  cor- 
nette  blanehet  h  laquelle  était  conRée  la 
garde  de  renseigne  au  colonel  général.  Ces 
distinctions  ont  disparu  en  1830. 

Etat  actuel.  —  Nous  aurons  à  exposer 
successirement  la  manière  dont  se  recrute 
Farmée  française  actuelle,  la  cumposition 
et  Teffectif  ordinaire  de  notre  armée  de 
terre*  les  règles  relatives  h  Tétat  des  ofli- 
ciers»  celles  qui  sont  suivies  pour  rentre- 
tien*  r^quipement  et  le  logement  de  Tar- 
mée«  ce  qui  concerne  les  fortifications,  l'ad- 
ministration militaire  générale,  les  écoles 
militaires  et  les  invalides. 

hecrutement.  —  La  conscription  avait  été 
établie  par  la  loi  du  19  fructidor  an  Vl,  qui 
obligeait  au  service  militaire  tous  les  Fran- 

Sais  de  TAge  de  vingt  ans  accomplis  à  celui 
e  vingt-cinq  ans.  Pendant  les  guerres  de 
l'empire,  la  conscription  devint  très-oné- 
reuse, et  parmi  les  promesses  que  fil  la 
restauration,  lors  de  la  chute  de  Napoléon, 
celle  de  l'abolition  de  cette  charge  si  lourde 
figurait  au  premier  rang.  Cependant  si  le 
mot  de  conscription  tui  rayé  du  Yocabulaire 
légal,  la  chose  resta  et  le  même  mode  gé- 
uéral  de  recrutement  fut  conservé.  Cette 
matière  est  régie  aujourd'hui  par  la  loi  du 
SI  mars  183â,  dont  nous  allons  donner  l'a- 
nalyse. 

L'armée  française  se  recrute  par  des  ap- 
pels et  des  engagements  volontaires. 

Nul  n'est  admis  à  servir  dans  les  troupes 
françaises  s'il  n'est  Français.  Ce  principe! 
est  néanmoins  sujet  i  l'exception  provenant 
de  la  création  de  régions  étrangères  et  d'ad* 
mission  d'étranf^ers  dans  des  corps  de  Tar- 
mée  d*Afri(iue.  Sontexclus  d'ailleurs  du  ser- 
vice militaire  les  individus  condamnés  aune 
peine  afflictive  et  infamante,  ou  à  une  peine 
correctionnelle  de  deux  ans  d'emprisonne- 
ment et  plus  avec  surveillance  de  la  haute 
police. 

L'armée  se  compose,  dans  les  proportions 
filées  par  la  loi  annuelle  des  finances  et 
celle  du  contingent  :  V  de  l'effectif  entre- 
tenu sous  les  drapeaux  ;  2*  des  hommes  qui 
sont  laissés  ou  envoyés  en  congés  dans 
leurs  foyers.  La  loi  du  contingent  votée 
tous  les  ans  statue,  en  effet,  qu  il  sera  ap- 
pelé tant  d'hommes,  ordinairement  80,000, 
sur  un  total  de  311,000  jeunes  gens  arrivés 
h  l'Age  de  vingt  ans;  cette  loi  détermine 
également  le  nombre  des  hommes  du  con- 
tingent qui  se  rendront  sous  les  drapeaux, 
nombre  très-variable  suivant  les  besoins  du 
service.  Le  chef  du  pouvoir  répartit  le  con- 
tingent voté  entre  les  départements,  et  le 
contingent  de  chaque  département  est  ré- 
parti ensuite  entre  les  cantons. 

Le  contingent  assigné  à  chaque  canton 
doit  être  fourni  par  le  tirage  au  sort  entre 
les  jeunes  Français  ayant  leur  domicile  légal 
dans  le  canton,  et  ayant  atteint  l'Age  de 
vingt  ans  révolus  dans  le  courant  de  l'an- 
née précédente.  Les  jeunes  gens  qui  ne  peu- 
vent  produire  l'extrait  de  leur  acte  de  nais- 
sance sont  cOQSiiocrés  comme  ayant  TAge 


voulu  pour  .le  tirage,  d'après  la  notoriété 

publique. 

Les  tableaux  de  recensement  des  jeunes 
gens  du  canton  soumis  au  tirage  au  son 
sont  dressés  par  les  maires,  soit  sur  la  dé- 
claration à  laquelle  sont  tenua  les  jeunes 
gens,  leurs  parents  et  leurs  tuteurs,  soit 
d'oflice  d'après  les  registres  de  l'état  civil  et 
tous  autres  documents  ou  renseignements. 
Ils  sont  ensuite  publiés  et  aflichés  dans 
chaque  commune ,  ainsi  qu'un  avis  indi- 
quant les  lieu,  jour  et  heure  où  il  sera  pro- 
cédé au  tirage  au  sort.  Si  dans  l'un  des  ta- 
bleaux de  recensement  des  années  précé- 
dentes des  jeunes  gens  ont  été  omis,  ils 
sont  inscrits  sur  le  tableau  de  Tannée  qui 
suit  celle  où  Tomission  a  été  découverte,  à 
moins  qu'ils  n'aient  trente  ans  accomplis. 

Avant  le  tirage  au  sort,  le  sous-préfet, 
assisté  des  maires  du  canton,  fait  l'examen 
du  tableau  et  statue  sur  les  réclamations  des 
jeunes  gens  qui  y  sont  portés  ou  de  leurs 
parents.  Les  premiers  numéros  sont  attri- 
bués de  droit  aux  jeunes  gens  omis  les 
années  précédentes,  qui  ont  été  condamnés 
comme  auteurs  ou  complices  de  fraudes 
et  manœuvres  par  lesquelles  l'omission  a 
été  produite.  Les  jeunes  gens  sont  appelés 
suivant  l'ordre  du  tableau;  les  parents  des 
absents  tirent  à  leur  place,  f^t  à  défaut  le 
maire  de  la  commune.  La  liste  est  dressée 
au  fur  o!  à  mesure  du  tirage  au  sort,  et  les 
jeunes  gens  ou  parents  sont  admis  h  faire 
connaître  les  motifs  d'exemption  qu'ils  au- 
ront è  faire  valoir  devant  le  conseil  de  ré- 
vision. 

Sont  exemptés  et  remplacés  dans  l'ordre 
des  numéros  subséquents  :  1*  ceux  qui 
n*ont  pas  la  taille  d'un  mètre  cinquante-six 
centimètres;  2*  ceux  que  leurs  infirmités 
rendent  impropres  au  service;  3*  Vaiué 
d^orphelins  de  père  et  de  mère;  (^*  le  fils 
unique  ou  l'atné  des  fils,  ou  à  défaut  de  tils 
ou  degendre  le  petit-fils  unique  ou  l'atné  des 
petits-fllsd'une  iemme  actuellement  veuve  ou 
d'un  père  aveugle  ou  entré  dans  sa  toixan- 
tième-dixièmo  année.  Dans  les  cas  prévus 
par  ce  paragraphe  et  le  précédent,  le  frère 
puiné  jouit  de  l'exemption  si  le  frère  atné 
est  aveugle  ou  atteint  de  toute  autre  intlr- 
mité  incurable  qui  le  rende  impotent;  5* 
le  plus  Agé  de  deux  frères  appelés  au  même 
tirage  et  désignés  tous  deux  par  le  sort,  si 
le  plus  jeune  est  reconnu  propre  au  ser- 
vice; 6*  celui  dont  un  frère  sert  sous  ns 
drapeaux  à  tout  autre  titre  que  pour  rem- 
placement ;  7*  celui  dont  un  Irère  sera  mort 
en  activité  de  service,  ou  aura  été  réformé 
ou  admis  à  la  retraite  pour  blessures  reçues 
dans  un  service  commandé,  ou  infirmités 
contractées  dans  les  armées  de  terre  ou  de 
mer.  L'exemption  accordée  conformément 
aux  paragraphes  6  et  7  est  appliquée  dans 
la  môme  lamille  chaque  fois  que  les  mômes 
cas  s'y  reproduisent,  c*est-à-dire  que  dans 
une  famille  où  jl  y  aura  six  frères,  trois  qui 
passeront  sous  les  drapeaux  eh  exempte- 
ront trois  autres;  mais  on  compte  en  dé- 
duction les  excmplirons  déjà  accordées  aux 


m 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


ISD 


frères  vivants  à  toal  autre  titre  qae  pour 
cause  d*iDfirmité. 

Sont  considérés  comme  ayant  satisfeit  à 
rappel  et  comptés  numériquement  eu  dé- 
iluction  du   contingent  à  fournir  :  1*  les 
jeunes  gens  qui  sont  déjà  liés  an  serTîce  en 
vertu  d*un   engagement  «  d*un  brevet  ou 
d'une  commission,  à  condition  qu'ils  fassent 
le  temps  de  service  prescrit  par  la  loi  ;  2* 
les  jeunes  marins  portés  sur  le  registre 
matricule  de  l'inscription  maritime;  3*  les 
élèves  de  Técole  polytechnique»  à  condition 
qa*ils  passent  dans  les  services  publics  le 
temps  prescrit  par  la  loi  ;  4*  les  membres  de 
rinstruction  publique  qui  ont  pris  renga- 
gement de  se  vouer  à  la  carrière  de  rins- 
truction ;  5*  les  élèves  des  grands  séminaires 
et  tes  jeunes  gens  qui  se  vouent  au  minis- 
tère dans  les  autres  cultes  autorisés  par 
TElat»  sous  la  coudition,  pour  les  premiers, 
que  slls  ne  sont  pas  entrés  daus  les  ordres 
majeurs  à  vingl-cinq  ans  accomplis,  et  pour 
les  seconds,  s'ils  n*ont  pas  reçu  la  conseora- 
tioo  dans  Tannée  qui  suit  celle  où  ils  de- 
vaient la  recevoir,  lisseront  tenus  d'accom- 
plir  le  temps  du  service  prescrit  par  la  loi  ; 
6*  les  jeunes  gens  qui  ont  remporté  les 
grands  pri^x  de  l'institut  ou  de  l'université. 
Le%  opératious  du  recrutement  sont  re- 
vues par  un  comeit  de  révision  ^  qui  juge 
aussi    en  séance  publique    toutes  les  ré- 
clamations auxquelles  elles  peuvent  donner 
!ieu.  Ce  «touseil  est  comjiose  du  préfet  pré- 
aident,  ou  d'un  conseiller  de  préfecture 
délégué  à  sa  place ,  d'un  couseiller  de  pré- 
fecture, d'un  conseiller  générai  du  dépar- 
lement, d'un  conseiller  d'arrondissement, 
d'un  officier  général  ou  supérieur,  d'un 
membre  de  l'intendance  militaire,  et  le  sous- 
préfet  de  chaque  arrondissement  y  assiste. 
Lt  conseil  de  révision  se  transporte  daus  les 
divers  cantons. 

Les  jeunes  gens  qui,  d'après  leur  numéro, 
peuvent  être  appelés  à  faire  partie  du 
contingent,  sont  convoqués,  examinés  et  en- 
tendus ,par  le  conseil  de  révision.  Il  est 
procédé  contre  ceux  qui  ne  se  présentent 
}»es  comme  s'ils  étaient  présents.  Dans  les 
cas  d'exemption  pour  cau^e  d'iutirmité,  Jes 
gens  de  l'art  doivent  être  consultés. 

La  loi  de  1832  statue  sur  les  substitutions 
de  numéro  et  les  demandes  de  lemplace- 
ment.  Du  nouveau  projet  de  la  loi  sur 
cette  matière  étant  souoiis  actuellement 
au  corps  législatif,  nous  nous  abstien- 
drons d'exposer  les  dispositions  actuelle- 
ment admises  sur  ce  sujet. 

Lorsque  des  réclamations  élevées  dépen- 
dent de  décisionsde  tribunaux  civils  à  inter- 
venir sur  des  questions  d'état  ou  do  droits 
civils,  on  désigne  provisoirement  un  nom- 
bre égal  de  jeunes  gens ,  pour  suppléer  le 
cas  échéant  les  réclamants.  Les  suppléants 
ue  sont  appelés  que  quand  les  réclamants 
sont  détiuilivemeut  libérés. 

Après  que  le  couseil  de  révision  a  statué 
sur  les  exemptions,  déductions  et  toutes 
les  réclamations  auxquelles  l'opération  du 
recrutement  peut  donner  lieu,  la  liste  du 


contingent  est  arrêtée  et  publiée ,  et  les 
jeunes  gens  non  inscrits  sur  cette  liste 
déclarés  diHnitivement  libérés.  La  réunion 
de  toutes  les  listes  du  contingent  de  chaque 
canton  d'un  même  déparlement  forme  la 
liste  du  contingent  départemental. 

Les  jeunes  gens  déflnitivement  appelés 
sont  immédiatement  répartis  entre  les  corps 
de  l'armée  et  inscrits  sur  les  registres  ma- 
tricules des  corps  pour  lesquels  il  sont  dé- 
signés. Néanmoins  il  sont  divisés  en  deux 
classes  d'après  l'ordre  de  leurs  numéros ^ 
composées  la  i'*  de  ceux  qui  doivent  être 
mis  en  activité,  et  la  seconde  de  ceux 
qui  sont  laissés  dans  leurs  foyers.  Pour 
mettre  en  activité  iceux  de  cette  seconde 
classe,  il  faut  un  décret  du  pouvoir  ex-* 
écutif. 

La  durée  du  service  des  jeunes  soldats 
appelés  est  de  sept  ans,  qui  comptent  du 
1*'  janvier  de  l'année  où  ils  ont  été  inscrits 
sur  les  registres  matricules  des  corps  de 
l'armée.  Le  31  décembre  de  chaque  année 
en  temps  de  paix,  les  soldats  qui  ont 
achevé  leur  temps  de  service  reçoivent 
leur  congé  déQnitif.  En  temps  de  guerre, 
ils  ne  le  reçoivent  qu'après  l'arrivée  du 
contingent  destinée  les  remplacer.  Il  peut 
être  accordé  des  congés  illimités ,  aux 
soldats  qui  n'ont  pas  Qni  leur  temps  de 
service.  Ces  congés  leur  permettent  de  re- 
tourner dans  leurs  foyers ,  sous  la  seule 
condition  de  revenir  sous  les  drapeaux, 
lorsqu'ils  sont  appelés.  Ces  congés  doivent 
être  accordés  dans  chaque  corps  aux  mili- 
taires les  plus  avancés  de  service  effectif 
sous  les  drapeaux  et  de  préférence  à  ceux 
qui  les  demandent. 

Le  second  mode  de  recrutement  de  l'ar- 
mée consiste  dans  les  engagementg  volon^ 
iaires.  Il  n'y  a,  dans  les  troupes  françaises, 
ni  prime  en  argent,  ni  prix  quelconque 
d'engagement.  Tout  Français  est  reçu  h  con- 
tracter un  engagement  volontaire  aux  con- 
ditions suivantes  :  l*S'il  entre  dans  Tarmée 
de  mer  avoir  l'Age  de  16  ans  accomplis, 
sans  être  tenu  à  la  taille  prescrite,  mais 
sous  la  condition  qu'è  l'Age  de  18  ans ,  il 
ne  pourra  être  reçu  s'il  n  a  pas  cette  taille. 
2*  S'il  entre  daus  l'aruiée  de  terre,  avoir 
18  ans  accomplis,  et  au  moins  la  taille 
d'un  mètre  cinquante-six  centimètres.  3* 
Jouir  de  ses  droits  civils.  4*  N'être  ni  marié 
ni  veuf  avec  des  enfants.  &*  Etre  porteur 
d'un  certiflcat  de  bonne  vie  et  mœurs, 
et  s'il  a  moins  de  vingt  ans,  justifier  du  con- 
sentement de  ses  père,  mère  et  tuteur 
autorisé  par  le  conseil  de  famille. 

La  durée  de  l'engagement  volontaire  est 
de  sept  ans.  En  cas  de  guerre  l'engagement 
peut  être  de  deux  ans.  Les  derniers  engage- 
ments ne  donnent  pas  lieu  aux  exemptions 
prévues  par  la  loi.  Les  engagements  sont 
contractés  devant  les  maires  des  chels-lieux 
de  canton. 

Les  engagés  eh  activité  de  service" peu- 
vent se  rengager  pour  deux  ans  au  moms , 
et  cinq  ans  au  plus,  pendant  la  dernièro 


iZi 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


i3!2 


anr>ée  de  leur  service.  Ces  rengagemeots 
donnent  lieu  aune  haute  paye. 

La  loi  du  21  mars  1833,  cootieût  plusieurs 
dispositions  générales  sur  les  fraudes  et 
ciyntraventioos»  auiquellespeutldonner  lieu 
le  recrutement.  Les  manœuvres  et  fraudes 
tendant  à  faire  omettre  un  jeune  homme 
sur  le  tableau  de  recensement  sont  punies 
d*un  emprisonnement  d*un  moisàunan.  Le 
jeune  soldat  qui  a  reçu  son  ordre  de 
route  est  puni  comme  insouopis  par  les 
conseils  de  guerre,  d*un  emprisonnement 
d*un  mois  è  un  an.  Celui  qui  recèle  un  in- 
soumis est  puni  d*un  emprisonnement  de 
six  mois  au  moins.  La  peine  d*un  mois 
à  un  an  de  prison  est  également  appliquée 
à  ceux  qui  se  rendent  impropres  au  service; 
enfin  la  loi  punit  les  fonctionnaires  publics 
et  les  médecins  ou  chirurgiens  qui  ont  regu 
des  dons  ou  agréé  des  promesses ,  pour 
faire  exempter  un  jeune  homme  contraire- 
ment à  la  loi. 

Dans  chaque  département  est  établi  un 
dépôt  de  rtcrutement  et  de  réserve.  Les  dépots 
de  1'*  classe  sont  composés  d*un  chef  cfe 
bataillon  ,  d*un  lieutenant,  d'un  sous  lieu- 
tenant et  de  deux  sous-officiers;  ceux  de  2* 
classe  des  mômes  officiers  et  sous-officiers, 
sauf  le  chef  de  bataillon.  Les  attributions  de 
ces  officiers  consistent  à  suivre  les  conseils 
de  révision  dans  leurs  tournées,  à  tenir 
les  registres  matricules  relatifs  aux  contin- 
gents annuels,  aux  engagés  volontaires, 
ainsi  que  ceux  des  militaires  faisant  partie 
de  la  réserve,  de  concourir  à  la  mise  en 
roule  des  jeunes  soldats  appelés  à  Taelivité; 
enfin  ils  sont  chargés  de.loutes  les  démarcEes 
relatives  aux  hommes 'de  la  réserve,  ou 
qui  se  trouvent  dans  leurs  foyers. 

Composition  de  Farmée  française.  —  La 
composition  générale  de  Farmée  française 
a  été  réglée  en  dernier  lieu  par  Tordoo- 
uance  du  8  septembre  1841,  mais  elle  a 
été  moihûée  depuis  par  plusieurs  autres 
lois  et  décrets.  L  armée  est  composée  ainsi 
aujourd'hui. 

L'infanterie  comprend  Tinfanterie  de 
ligne,  l'infanterie  légère,  et  les  corps  spé- 
ciaux formés  et  employés  en  [Algérie. 

L'infanterie  de  ligne  se  compose  aujour- 
d'hui de  102  régiments,  dits  dUnfanterie  de 
ligne.  Jusque  dans  ces  derniers  temps  il 
n  y  avait  que  75  régiments  d'infanterie  de 
ligne,  et  25  régiments  d'infanterie  légère. 
La  couleur  jaune  substituée  à  la  couleur 
rouge  des  parements  |de  1* uniforme  formait 
la  seule  différence  entre  ces  deux  corps. 
11  était  donc  naturel  de  les  réunir  sous  la 
même  dénomination.  Chacun  de  ces  ré- 
giments se  compose  de  trois  bataillons,  qui 
suivant  l'ordonnance  de  1841 ,  devaient 
être  de  7  compagnies  ,  dont  une  de  gre- 
nadiers, une  de  voltigeurs  et  une  de  dépôts 
sur  le  pied  de  paix ,  de  neuf  sur  le  pied 
de  guerre.  Cependant  la  8*  compagnie  a 
été  formée  dès  1848,  et  supprimée  momen- 
tanément dans  le  3«  bataillon  :  elle  a  été 
rétablie  au  commencement  de  la  guerre 
actudie. 


L'infanterie  légère  se  compose  aujour- 
d'hui des  bataillons  de  chasseurs  à  pied.  Cette 
arme  ne  figure  dans  l'armée  française  que 
depuis  une  quinzaine  d'années  environ.  L  or- 
donnance de  1841  fixait  le  nombre  des  ba- 
taillons de  chasseurs  à  pied  à  10  ;  mais  il  a 
été  élevé  à  20  en  1853.  Chacun  de  ces  ba- 
taillons forme  un  tout  complet,  et  ces  troupes 
no  sont  pas  réunies  en  régiments. 

Les  corps  ^péciaux  empïojés  en  Afrique, 
sont  :  1*  Les  xouaves  formant  trois  régi- 
mentsè  trois  bataillons  de  neuf  compagnie.*^. 
Les  zouaves  se  composent  en  partie  d'indi- 
gènes, mais  principalement  de  Françai.s 
engagés  volontaires. 

2*  Trois  bataillons  d'tn/an/erte  légire  d'A^ 
frique  de  10  compagnies  chacune. 
1^3*  Trois  bataillons  de  tirailleurs  indi- 
gènes à  huit  compagnies.  Les  soldats  de  ces 
compagnies  sont  indigènes,  è  l'exception 
d'un  petit  nombre  ;  les  officiers  et  sous  offi- 
ciers en  partie  indigènes,  en  partie  français. 

4*  Un  régiment  de  tirailleurs  algériens  à 
deux  batailonsde  neuf  compagnies  chacune. 
Gaxégiment,  créé  en  1854,  est  composé  de  la 
même  BMuière  que  les  bataillons  de  tirail- 
leurs indigène»» 

f^Deux  légions  étrangères^  composées  cha- 
cune de  deux  régiments  è  trois  bataillons 
de  huit  compagnies.  Ces  régiments  sont 
composés  des  étrangers  admis  à  prendre  du 
service  en  France.  Les  officiers  sont  fran- 
çais. La  première  a  été  formée  en  1831 ,  la 
deuxième  a  été  créée  en  1854^  et  n'est  pa^ 
encore  organisée. 

Les  troupes  d'infanterie  comprennent  en 
outre  : 

12  compagnies  de  discipline. 

3  compagnies  de  sous-officiers  vétérans 
et  3  de  fusiliers  vétérans,  et  les  compa- 
gnies d'ouvriers  d'administration  dont  il 
sera  question  plus  bas. 

L'organisation  d'un  régiment  d'infanterie 
de  ligue  est  la  suivante.  Le  cadre  de  chaque 
régiment  comprend,  un  état-major,  un  petit 
état-major,  une  compagnie  hors  rang  et  24 
compagnies. 

L  état-major  se  compose  des  officiers  sui* 
vants; 

Le  co/one/ commandant  le  régiment. 

Le  lieutenant  colonel  qui  le  remplace  au 
besoin,  et  qui  est  .chargé  de  diverses  fonc- 
tions administratives. 

Le  major,  ayant  le  grade  de  chef  de  ba- 
taillon, chargé  de  l'administration  générale 
du  régiment. 

3  chefs  de  bataillon  commandant  chacun 
un  bataillon. 

3  capitaines  adjudants^majors^  un  par  ba- 
tailon  ,  et  chargé  des  détails  du  service. 

1  capitaine  trésorier  chargé  de  la  caisse 
du  régiment. 

1  capitaine  d'habillement. 

1  Sous-lieutenant  adjoint  au  capitaine» 
trésorier, 

1  Sous-Iieutenént  porte-drapeau. 

1  Médecin  major. 

2  Aides-majors. 

Le  petit  état-major  comprend  : 


is 


0R6 


DES  SC1EISCES  POLITIQUES. 


ORG 


154 


Sadmdaotssous-ofBciers»  un  par  bataillon, 
charges  du  délail  du  service  de  la  caserne. 

i  lambour  major  «  avant  le  grade  de  ser- 
gent •  3  caporaux  tambours. 

i  caporal  sapeur,  12sapeuis. 

i  cbef  de  musique ,  sergent ,  1  caporal  de 
musique,  25  soldais  musiciens. 

La  compagnie  hors  rang  comprend  : 

1  sergent  major ,  moniteur  général  ;• 

1  sergent  major  tDaguemestrêf  chargé  des 
rapports  avec  la  poste  aux  lettres  •  des  en- 
Toi>  d*argeot,  etc.  _ 

7  sergents p  dont  S  secrétaires  du  tréso- 
rier et  de  son  adjoint»  un  garde  magasin 
d'habillement,  1  maître  d'escrime ,  1  maître 
armurier,  i  maître  tailleur,  et  1  maître 
curijonnier. 

1  fourrier. 

9  r^poraux,  dont  plusieurs  secrétaires  et 
vl*auires  subordonnes  aux  sergents  dont  il 
Yie^^l  d'étrt*  question. 

57  soldats,  dont  plusieurs  secrétaires,  2 

aruiuners,  27  tailleurs  et  23  cordonniers. 

Le  ta  re  dn  chaque  compagnie  est  formé  : 

f  capitaine  9 1  lieutenant  et  1  touslieiÂtenantf 

officiers. 

1  sergent  major,  1  sergent  fourrier,  h 
sergents,  sous  officiers ,  8  caporaux ,  2  tam- 
bours, 1  enfant  de  troupe. 

Le  nombre  des  soldats  par  compagnie  est 
variable.  En  temps  de  paix  il  est  ordinai- 
rement de  46  hommes,  ce  qui  porte  la  force 
ile  la  compagnie  à  66  hommes,  et  celle  du 
tt^imeut,  éial  major  compris,  à  1725.  Mais 
iU  temps  de  guerre,  on  élève  les  compa- 
gnies jusqu'à  120  ou  130  hommes.^ 

Les  autres  corps  d'infanterie  sont  orga- 
nisés sur  des  bases  analogues  à  Tinfanterie 
de  ligne.  Dans  ceux  qui  sont  formés  par 
bataillon,  il  n*y  a  ni  colonel  ni  lieutenant- 
colonel,  ni  major  ;  les  fonctions  de  ce  der- 
nier sont  remplies  par  un  capitaine  major. 
Dans  les  balaillons  de  chasseurs  à  pied, 
Tétat  major  se  réduit  à  7  officiers,  la  sec- 
tion hors  rang  è  48  hommes  :  il  y  a  5  ser- 
gents par  compagnie. 

Les  régiments  d'Afrique  sont  générale- 
ment plus  forts.  La  force  d'un  régiment  de 
zouaves  est  de  3010  hommes;  celle  d*un 
batailloo  d'infanterie  légère  et  de  tirailleurs 
de  1098  hommes. 

Les  compagnies  de  grenadiers  et  de  vol- 
tigeurs n'existent  pas  dans  les  bataillons  de 
chasseurs  et  des  corps  spéciaux ,  mais  dans 
ces  bataillons  un  certain  nombre  portent  le 
litre  de  premiers  soldats  et  jouissent  Ides 
avantages  des  hommes  des  compagnies  d'é- 
lite. 

La  cavalerie  se  divise  en  cavalerie  de  ré» 
terve,  de  ligne  et  légère. 

La  cavalerie  de  réserve  comprend  : 

2  régiments  de  carabiniers. 

10  régiments  de  cuirassiers. 

La  cavalerie  de  ligne  se  compose  de  : 
12  régiments  de  dragons 

8  régiments  de  lanciers. 

La  cavalerie  légère  enfin  comprend  : 
12  régiments  de  chasseurs. 

9  régimeùts  de  hussards. 


Les  corps  de  cavalerie  particuliers  ï  l'A- 
frique sont  : 
1*  Les  chasseurs  d'Afrique  formant  k  ré- 

!;iments  composés  de  Français  engagés  vo- 
ontaires. 

2*  Les  spahii  formant  3  régiments  de  17 
escadrons  en  tout,  et  composés  de  cavaliers 
indigènes  commandés  par  des  officiers  et 
aous-officiers  français. 

Chaque  régiment  de  cavalerie  est  com'posé 
de  5  escadrons  sur  le  pied  de  paix,  de  6  sur 
le  pied  de  guerre.  L'élat-niajor  d'un  régi- 
ment de  cavalerie  se  compose  de  1  colonel, 
de  1  lieutenant-colonel,  de  2  chefs  d'esca- 
dron, commandant  chacun  deux  ou  trois 
escadrons,  de  2  capitaines  adjudants-majors, 
de  1  capitaine  trésorier,  de  1  capitaine  d'h;»- 
billement,  de  1  dOus-lieutenant  adjoint  au 
trésorier,  de  1  sous-lieutenant  porte-éten^ 
dardf  de  1  médecin  major  et  de  2  aides 
majors. 

Le  petit  étal-major  se  compose  de  2  ad- 
judants sous-officiers ,  de  1  adjudant  wague- 
mestre,  de  2  vétérinaires,  1  trompette  major, 
1  brigadier  trompette.  Le  peleton  hors  rang 
compte  8  maréchaux  des  logis,  6  brigadiers, 
38  cavaliers.  Leurs  fonctions  sont  à  peu 
près  les  mômes  que  dans  1  infanterie,  sauf 
qu'il  y  a  de  plus  1  maître  et  des  ouvriers 
selliers,  et  des  sous-officiers  et  brigadiers 
chargés  du  délail  de  l'écurie. 

Le  cadre  de  chaque  escadron  se  compose 
ainsi  :  1  capitaine  cojnmandant  l'escadron, 
1  capitaine  en  second,  1  lieutenant  en  pre- 
mier, 1  lieutenant  en  second,  2  sous-lieu- 
tenanls,  officiers;  1  maréchal  des  logis  chef, 
6  maréchaux  des  logis,  1  fourrier  sous-ofli- 
cier;  12  brigadiers,  3  maréchaux  ferrants, 
4  trompettes,  2  enfants  de  troupe. 

Le  nombre  des  cavaliers  d*un  escadron  de 
cavalerie  de  réserve  est  de  136,  avec  l'étal- 
msjor  de  173,  ce  qui  porte  le  total  du  régi- 
ment è  941  hommes  sur  le  pied  de  paix  ;  un 
certain  nombre  d'hommes  n'étant  pas  mon- 
tés sur  le  pied  de  paix,  ces  régiments  ne 
comportent  que  749  chevaux.  Dans  la  cava- 
lerie de  ligne,  la  force  totale  de  l'escadron 
est  de  179,  dont  142  soldats;  celle  du  régi- 
ment de  971  et  765  chevaux  ;  dans  la  cavale- 
rie légère,  l'escadron  est  de  189  hommes, 
dont.152 soldats;  le  régiment  de  1021  hom- 
mes et  790  chevaux. 

L'artillerie  a  été  réorganisée  è  nouveau 
par  le  décret  du  14  février  1854,  après  avoir 
été  jusque-là  sous  le  régime  établi  par  les 
ordonnances  du  1"  août  1829  et  du  18  sep- 
tembre 1833,  qui  avaient  confondu  dans  le 
même  régiment  les  troupes  è  cheval  et  à 
pied,  et  avaient  maintenu  comme  corps  par- 
ticulier le  train  chargé  de  la  conduite  des 
équipages.  Revenant  en  partie  aux  règle- 
ments antérieurs,  le  décret  de  1854  a  réta- 
bli des  régiments  d'artillerie  à  pied  chargés 
uniquement  de  la  défense  des  forteresses, 
et  des  régiments  d'artillerie  à  cheval  formant 
l'artillerie  légère  de  campagne.  |En  outre, 
ou  a  formé  des  régiments  d*artillérie  montée, 
c'est-à-dire  dont  le  personnel  est  transporté 
sur  les  voitures  du  matériel  d'artillerie. 


J 


<35 


ORG 


DIGTIONNAÎR^ 


ORG 


156 


et  dODt  chaque  régiment  avait  plusieurs 
batteries  dans  l'organisation  de  1829  et  f833. 
L'organisation  de  rarlillerie  est  actuelle- 
ment la  suivante  : 

Un  état-major  particulier  se  trouve  è  la 
tète  de  ce  corps.  11  se  compose  des  ofBciers 
placés  dans  les  directions  d'artillerie,  à  la 
tète  des  arsenaux,  des  fonderies,  etc.,  ainsi 
que  las  gardes,  ouvriers  et  employés  civils 
attachés  h  ces  établissements.  Il  comprend 
31  colonels,  SSIieulénants-colonels,  ki  chefs 
d'escadron ,  115  capitaines  de  première 
classe,  15  capitaines  de  deuxième  classe, 
80  capitaines  en  résidence  fixe,  50  gardes 
principaux,  80  de  première  classe,  210  de 
seconde  classe,  17  maîtres  artificiers,  8  chefs 
artificiers,  19  chefs  ouvriers  d'état,  19  sous- 
chefs,  130  ouvriers,  300  gardiens  de  batte- 
ries, 6  contrôleurs  des  fonderies,  127  con- 
trôleurs d'armes. 

Les  corps  de  troupe  de  rartillerie  se  divi- 
sent en  régiments,  compagnies  d'ouvriers, 
compagnies  d'armuriers,  et  compagnies  de 
canonniers  vétérans. 

Les  régiments  d'artillerie  sont  au  nombre 
de  17,  savoir  : 

5  régiments  d'artillerie  à  pûd,  compre- 
nant chacun  1  étut-major,  1  peloton  hors 
rang,  12  batteries  à  pied,  6  batteries  de  parc, 
1  cadre  de  dépôt  monté  ; 

I  régiment  d'artillerie-pontonnierif  com- 
pt;eiiam  1  étal-major,  1  peloton  hors  rang, 
12  compagnies  de  canonniers  pontonniers, 
k  compagnies  de  canonniers  conducteurs, 

1  cadre  dfe  dépôt  monté; 

7  régiments  d*artillerie  montée^  compre- 
nant 1  élat-major,  1  peloton  hors  rang, 
15  batteries  montées,  1  cadre  de  dépôt 
monté; 

8  régime,nts  d'artillerie  à  cheval^  compre- 
nant 1  élat-major,  1  peloton  hors  rang, 
8  batteries  à  cheval,  1  cadre  de  dépôt  monté. 

Le  nombre  des  compagnies  d'ouvriers 
d'artill<jrie  est  fixé  à  12. 

Celui  des  compagnies  d'armuriers  d'ar- 
tillerie est  fixé  à  3. 

II  y  a,  en  outre,  5  compagnies  d'ouvriers 
vétérans. 

L'état-major  et  le  petit  état-major  des 
régiments  d'artillerie  est  è  peu  près  le 
même  que  pour  la  cavalerie.  C'est  la  batterie 
composée  de  6  canons  qui  forme  l'unité  ma- 
nœuvrière.  Uval  chef  d'escadron  poar 

2  batteries.  La  batiorie  elle-même  est  orga- 
nisée ainsi  qu'il  suit  :  1  capitaine  en  premier, 

1  capitaine  en  second,  1  lieulenaul  en  pre- 
mier, 1  lieutenant  en  second  ou  sous-lieii- 
tenant,  1  maréchal  des  logis  chef,  6  maré- 
chaux des  logis,  1  fourrier,  8  brigadiers, 
6  artificies,  k  ouvriers  en  fer  et  en  bois, 

2  maréchaux  ferrants,  3  trompettes,  2  en- 
fants de  troupe.  Le  nombre  des  hommes 
varie  suivant  le  pied  de  paix,  le  pied  de 
rassemblement  et  le  pied  de  guerre,  et 
suivant  les  régiments,  il  est  de  100  à  120 
sur  le  pied  de  paix,  et  du  double  sur  le  pied 
de  guerre.  Dans  l'organisation  actuelle,  le 
nombre  total  des  officiers  est  de  1638;  celui 
des  sous-officiers  et  soldais,  sur  le  pied  de 


paix,  de  28,812  hommes'et  11,542  cnevaux  ; 
sur  le  pied  de  guerre  de  53,662  et  de  37,761 
chevaux. 

Les  corps  du  génie  comprennent  : 

3  régiments  du  génies  de  2  bataillons  cha- 
que. Chaque  bataillon  est  composé  de  8 
compag^nies,  dont  une  de  mineurs  et  7  de  sa- 
peun;  il  v  a,  de  plus,  par  régiment,  1  com< 
pagnie  de  sapeurs  conducteurs^  2  compa- 
gnies d'ouvriers  du  génie. 

Ces  corps  sont  organisés  comme  l'infan- 
terie. 

Depuis  1830,  époque  è  laquelle  fut'dis- 
soute  la  garde  royale,  les  corps  que  nous 
Tenons  d'énumérer  formaient  seuls  Tarmée 
française,  lorsque  le  décret  du  1*'  mai  i85i 
rétablit  la  garde  impériale.  Cette  garde  est 
composée  ainsi  : 

t.  L'étal-major  particulier  de  la  garde  cou- 
prend  :  i  général  de  division,  commandant, 
3  généraux  de  brigade,  1  intendant  mili- 
taire, 1  colonel  chef  d'état-major,  2  chefs 
d'escadron  d'état-major,  6  capitaines,  1  sous- 
intendant  de-premièro*classe,  2  sous-inten- 
dants de  deuxième  classe,  1  vétérinaire 
principal. 

La  garde  comprend  : 

Une  premièrB  brigade  d'infanterie,  com- 
posée de  2  régiments  de  grenadiers  de  3  ba- 
taillons chaque. 

Due  deuxième  brigade  d'infanterie,  de 
2  régiments  de  voltigeurs  è  3  bataillons,  et 
de  1  bfltaillon  de  chasseurs  à  pied. 

Dne  brigade  de  cavalerie,  formée  de  1  ré- 
giment de  cuirassiers  h  6  escadrons,  et  de  1 
régiment  de  guides  à  6  escadrons. 

1  Régiment  de  gendarmerie  formé  de  deni 
bataillons  de  gendarmerie  à  pied  organ  séei 
en  1848  et  1850,  et  un  escadron  de  gendarmes 
à  cheval. 

1  Régiment  d'artillerie  à  cheval  de  cinq 
batteries  et  ayant  un  cadre  de  dépôt 

1  Compagnie  du  g^nt>. 

Un  décret  récent  vient  d'ajouter  è  ce  corps 
un  régiment  de  zouaves. 

Un  corps  particulier,  Tescadron  des  cent- 
gardes,  est  destiné  en  outre  pour  le  service 
personnel  de  l'Empereur. 

Ces  régiments  de  la  garde  ont  une  orga- 
nisation analogue  k  celle  des  autres  régi- 
ments de  l'armée.  Les  bataillons  d'infan- 
terie sont  de  8  compagnies  et  comptent 
de  1000  à  1200  hommes. 

For/t/lcoh'ofM.— -Les  corps  de  troupes  dont 
nous  venons  de  parler  ne  constituent  pa^^ 
les  seules  forces  défensives  de  la  France.  Il 
faut  y  joindre  les  forlifications  nombreuses 
qui  lormeut  la  ceinture  de  son  territoire 
et  bouchent  les  voies  qui  pourraient  donner 
accès  aux  armées  ennemies.  Ces  forlificd- 
tions  sont  diposées  sur  trois  lignes  dont  ia 

Eremière  est  située  sur  Textrème  frontière; 
a  deuxième  à  une  distance  de  10  à  30  lieues 
à  l'intérieur,  les  autres  enfin  plus  centrale- 
ment  encore.  Les  places  de  guerre  propre- 
ment dites  sont  divisées  en  trois  clauses 
suivant  leur  importance;  en  outre  divers 
joints  de  la  frontière  sont  défendus  par  des 
forts,  deschftteaux  et  des  postes  fortitiés. 


157 


0R6 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


ORG 


138 


Chaque  place  de  guerre  est  placée  sous 
le  commandement  spécial  d'un  oRiciertlu 
grade  dH  colonel,  lieutenaol-colooel,  chef 
de  bataillon -ou  capitaine,  suivant  l'impor- 
tance  de  la  place»  Dans  les  grandes  villes  de 
guerrop  le  commandant  de  place  est  aidé 
dans  ces  fonctions  par  des  major  $  de  place 
du  grade  de  chef  de  bataillon,  des  cafii- 
taines  et  des  lieutenants  adjudants  de  place^ 
des  capitaines,  des  lieutenants  ou  des  sou«- 
lieutenants  archivistes.  Des  portiers  con^ 
signeSf  chargés  de  Touverture  et  de  la  fer- 
rneture  des  portes  complètent  Tétat-major 
des  places  fortes. —  Voyez  pour  le  nombre  de 
ces  oflieierSy  l'article  Gubrrb  {Minist,  de  /a). 

Les  nécessités  de  la  défense  imposent  aux 
Tilles  qui  sont  dans  la  catégorie  des  places 
de  guerre  des  servitudes  spéciales  dont 
sont  exemptes  celles  qui  ne  font  pas  partie 
<lc  ce  sjstème  défeosif.  £n  effet,  indépen- 
(lamment  des  règlements  particuliers  rela- 
tifs à  Tou  verture  et  à  la  fermeture  des  portes 
tt  à  quelques  autres  auxquels  les  places  de 
guerre5oiilsoumises,mémeentempsdepaix, 
indépendamment  aussi  de  Tautorité  que  pren- 
nent les  commandants  de  ces  places  dans  Té- 
tât deguerre,  il  existe pources  vitlesdes  servi- 
tudes proprementdites  désignées  sousie  nom 
ûtêtrtiiudes  militaires.  En  effet  plusieurs  lois 
délVndent  d'élever  dans  un  certain  rayon  des 
places  de  guerre  aucune  construction.  Les 
coudiiions  relatives  è  cette  prohibition  sont 
résumées  dans  Tordonnance  du  1*'  août 
182t,dont  voici  les  principales  dispositions  : 

Dana  retendue  de  250  mètres  autour  des 
places  de  toutes  classes  et  des  ports  mili- 
saires,  il  ne  peut  être  bâti  aucune  maison  ou 
clôture  de  construction  quelconque,  è  l'e.^- 
ceplion  des  clôtures  en  haies  sèches  ou  en 
planches  à  claire-voie,  sans  pans  de  bols  ni 
uiaçonnnerie. 

Dans  l'étendue  de  487  mètres  autour 
des  places  de  première  et  de  deuxième  cla.s* 
$%St  il  ne  peut  être  bâti  ni  reconstruit  aucune 
clôture  de  maçonnerie  ;  mais  au  delà  de  la 
première  zone  de  250  mètres,  il  est  permis 
d*élever  des  bâtiments  et  clôtures  en  bois 
et  en  terre,  sans  j  employer  de  pierres  ni  de 
briques,  ni  même  de  chaux  ni  de  plâtre,  au- 
trement qu'eu  crépissage,  et  avec  la  con- 
dition de  les  démolir  immédiatement  et 
d'enlever  les  décombres  et  matériaux  sans 
indemnité,  h  la  première  réquisition  de  l'au- 
lorilé  militaire,  dans  le  cas  où  la  place  dé- 
clarée en  état  de  guerre  serait  menacée 
d'hostilité. 

Dana  l'étendue  de  974  mètres  autour  des 
places  de  guerre  et  184  mètres  autour  des 
postes  militaires,  il  ne  peut  être  fait  aucun 
chemin  ni  creusé  aucun  fossé  sans  que  leur 
alignement  ail  été  concerté  avec  les  officiers 
du  génie* 

Cependant  le  ministre  de  la  guerre  peut 
permettre  la  construction  de  moulins  et 
autres  usines  en  bois  et  même  eu  maçon- 
nerie» à  condition  qu*ils  seront  démolis 
sans  indemnité  à  la  première  réquisition. 
Les  constructions  existantes  peuvent  de 
niéuie  être  eiiiretenues  dans  leur  état  ac- 

DlCT10!f!l.  nSS  SaENCES  PCLlTigUBS. 


tuel.  Quahd  ces  clôtures  ou  constructions 
existaient  avant  la  détermination  du  rayon 
frontière,  une  indemnité  est  due  lorsque 
l'autorité  militaire  en  requiert  la  démoli- 
tion, comme  elle  en  a  toujours  le  droit.      | 

Les  limites  dont  il  vient  d'être  question 
sont  déterminées  par  des  bornes  plantées 
aux  frais  de  TEtat,  contradictoirement  avec 
les  propriétaires  limitrophes,  et  après  véri- 
fication du  plan  de  circonscription  faite  en 
\>résence  du  maire. 

Commandement  de  Varmie*  —  Etat^major 
général,  —  L'armée  se  trouve  répartie  en 
temps  de  paix  dans  las  places  de  guerre  et 
villes  de  l'intérieur  et  des  frontières.  La 
France  est  divisée  sous  ce  rapport  en  vingt 
et  une  divisions  militaires^  placées  chacune 
sons  le  commandement  d'un  général  de  di- 
vision, et  subdivisées  en  subdtt7tstan5,'dont 
chacune  est;  formée  par  un  département, 
excepté  en  Corse,  et  à  la  tête  desquels  se 
trouvent  des  généraux  de  brigades.  Les  di- 
visions et  subdivisions  militaires  sont  ac- 
tuellement les  suivantes  :  1'*  division,  chef- 
lieu  Paris,  comprend  huit  déprtements, 
savoir:  ceux  de  la  Seine,  de  Seine-et-Oise, 
de  l'Oise,  de  Seine-et-Marne,  do  l'Aube,  de 
l'Yonne,  du  Loiret,  d'Eure-et-Loir;  — 2' di- 
vision, cheMieu  Rouen,  départements  de  la 
Seine-Inférieure,  de  l'Eure,  du  Calvados,  de 
rOrne;  —  3'  division:  Lille;  subdivisions. 
Nord,  Pas-de-Calais,  Somme;— 4*  division  : 
Melun;  subdivisions  Marne,  Aisne,  Arden- 
nes  ;—  5*  division  :  Metz  ;  subdivisions  Mor 
selle,  Meuse,  Meurlhe,  Vosges;  — 6*  divi- 
sion :  Strasbourg  ;  subdivisions,  Bas-Rbin, 
Haut-Rhin;  —  7*  division  :  Besançon; 
subdi  visions,  Doubs,Jnra,Côte-a'Or,  Haute- 
Marne,  Haute-Saône  ;  —  8*  division  :  Lyon  ; 
subd  ivi>ion5, Rhône,  Loire,  Saône-et-LoirOp 
Ain,  Isère,  Hautes-Alpes,  Drôme,  Ardèche; 
—9* division:  Marseille;  subdivisions  Bou- 
ches-du-Rhône,  Basses-Alpes,  Vaucluso;  — 
iO*division  :  Montpellier  ;  subdivisions,  Hé- 
rault, Avejron,  Lozère,  Gard;— 11*  divi- 
sion :  Perpignan.;  subdvisions,  IPjrénées- 
Orienlates,  Ariége,  Aude;  —  12*  division  : 
Toulouse  ;  subdivisions ,  Haute-Garonne , 
Tarn-el-Garonne,  Lot,  Tarn;— 13*  division: 
Pau  ;  subdivisions,  Basses-Pyrénées,  Landes, 
Gers,  Hautes-Pyrénées;  14*  division  :  Bor* 
deaux;sudivisions,  Gironde,  Charente-Infé- 
rieure, Charente  ,  Dordogne  ,  Lot-et-Ga« 
ronne;— 15*  division: Nantes;  subdivisions, 
Loire-Inférieure,  Maine-et-Loire,  Deux-Sè- 
vres, Vendée;  —  16*  division  :  Rennes; 
subdiv.,  Ille-et-Vilaine ,  Morbihan,  Finis- 
tère,  Côtes-du-Nord,  Manche,  Mayenne;  — * 
17*  division  :  Bastia;  subdiv.,  les  arrondis* 
sements  de  Bastia  et  Ajaccio.  — 18*  division  : 
Tours;  subdiv.  Indre-et-Loire, Sarthe,  Loir- 
et-Cher,  Vienne;  —  19*  division  :  Bourges, 
subdiv..  Cher,  Nièvre,  Allier, Indre,  — SO* 
division  :  Clermout  ;  subdiv.,  Puy-de-Dôme» 
Haute-Loire,  Cantal;  — 21' division  :  Limo- 
ges; subdiv.,  Haute- Vienne,Creuse,Corràze. 

Dans  les  divisions  qui  contiennent  des 
établissements  et  des  troupes  d*arlillerie,  il 
y  a  outre  le  général  de  brigade  ordinaire,  un 
111.  '  « 


139 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


m 


général  de  brigade  commandant  rartillerîe, 
et  dont  l'aulorilé  s*étend  sous  celledu  géné- 
ral diTisionnaire»  sur  toutes  les  troupes  Jes 
établissements  et  le  matériel  de  cette  arme. 
Les  commandements  sont  au  nombre  de 
onze  ayant  leurs  chefs  :  à  Paris,  Douai,  La 
Fère,  Metz,  Strasbourg,  Besançon,  Lyon, 
Toulouse,  Rennes,  Bourges  et  Alger. 

Les  généraui  de  division  et  de  brigade 
placés  à  la  tête  des  divisions  et  subdivisions 
militaires,  de  même  que  ceui  qui  sont  em- 
ployés aux  divers  services  placés  sous  la 
direction  d'officiers  généraui,  sont  pris  dans 
Télat-major  général  de  Tarmée,  dont  l'efTectif 
a  été  fixé  par  la  loi  du&  août  1839.  Aux  ter- 
mes de  celte  loi,  cet  état-major  se  compose  : 

De  six  maréchaux  de  France,  en  temps  de 
paix.  En  temps  de  guerre,  ce  nombre  peut 
être  portée  à  là,  mois  à  condition  que  si  la 

{^aix  étant  rétablie,  il  en  existe  pins  de  6, 
a  réduction  s'opère  par  voie  d'extinction. 
Toutefois,  il  peut  être  fait  dans  ce  cas  une 
promotion  sur  trois  vacances.  La  dignité  de 
maréchal  de  France,  ne  peut  être  conférée 
qu'à  des  généraux  de  division  qui  ont  com- 
mandé en  chef  devant  l'ennemi ,  soit  une 
armée  ou  un  corps  d'armée  composé  de  plu- 
sieurs divisions  de  différentes  armes,  soit 
les  armes  de  l'artillerie  et  du  génie  dans  une 
armée  composée  de  plusieurs  corps  d'armée. 
De  généraux  de  division  et  de  généraux 
de  brigade;  ils  forment  deux  sections.  La 
première  dite  d'aclt'rt(^  comprend  en  temps 
de  paix  90  généraux  de  divisiou  et  160  ma- 
récnaux  de  camp;  ces  nombres  deviennent 
illimités  eu  temps  de  guerre;  la  2*  section 
dite  de  la  réserve  comprend  les  généraux  de 
division  âgés  de  plus  de  65  ans  et  les  gé- 
néraux de  brigade  de  plus  de  62.  Un  décret 
du  gouvernement  provisoire  avait  supprimé 
cette  seconde  section  en  1848,  et  mis  les 
officiers  généraux  qui  la  composaient  à  la 
retraite,  mais  elle  a  été  rétablie  en  1852. 
Ces  limites  d'âge  n'empêchent  pas  toutefois 
que  des  généraux  de  division  puissent  être 
maintenus  dans  la  1'*  section,  si  cotte  déci- 
sion a  été  prise  à  la  suite  d'une  délibération 
spéciale  du  conseil,  inscrite  au  bulletin  des 
lois.  Les  généraux  qui  sont  dans  les  condi- 
tions requises  pour  être  promus  à  la  dignité 
de  maréchal  de  France  sont  maintenus  de 
droit  dans  la  1'*  section  sans  limites  d'âge. 
Les  officiers  généraux  de  la  2*  section 

[»euvent  être  chargés  du  commandement  à 
'intérieur  en  temps  de  guerre.  Hors  ce  cas, 
ils  ne  reçoivent  que  les  trois  cinauièmes  de 
leur  solue  sans  les  accessoires,  ils  ne  peu- 
vent être  mis  h  la  retraite  que  sur  leur  de- 
mande. Mais  ils  sont  sujets  è  la  réforme  dont 
il  sera  question  plus  bas. 

£n  temps  de  paix,  il  ne  peut  être  fait  de 
promotion  dans  le  cadre  de  Tétat-major  gé- 
liéral  qu'en  raison  des  vacances  qui  sur- 
,  Tiennent  dans  la  1'*  section;  et  quand  le 
cadre  excède  les  limites  que  nous  veuons 
d'indiquer,  il  ne  peut  être  fait  qu'une  pro- 
motion sur  trois  vacances. 

Des  officiers  généraux  de  la  1'*  section 
sont  chargés  tous  les  ans  de  passer  l'inspec- 


tion générale  des  troupes  réparties  dans  les 
divisions  militaires. 

Dans  les  prévisions  du  budget  de  1851^,  la 
1'*  section    d'état-major  comorenait  ; 

6  maréchaux  de  France; 

80 généraux  de  division,  dont  58  en  activité 
dans  rintérieur,  ayant  ensemble  1,370,9^0  f. 
d'appointements,  y  compris  les  frais  de  bu- 
reau et  de  représentation;  3  en  Algérie; 

17  en  disponibilité  (  ayant  ensemb'.o 
161,&>i5  fr.},  et  le  gouverneur  général  de 
l'Algérie  et  celui  des  invalides  (avant  en- 
semble 110,250  fr.)  ; 

160  généraux  de  brigade,  dont  13i^  en  acti- 
vité dans  l'intérieur  (ensemble  1, 99^,063  fr.) 
9  en  Algérie  (172,000  fr.),  12  en  dispoiin 
bilité  (75,960  fr.),  et  5  repartis  dans  des 
services  divers. 

La  section  de  réserve  comprenait  90  gé- 
néraux de  division  à  9,000  fr.  l'un,  et  200  Gé- 
néraux de  brigade  è  6,000  fr.  l'un. 

Corps  (Télal^major»  —  Ce  corps  se  com- 
pose d'un  certain  nombre  d'officiers  qui  ne 
sont  attachés  spécialement  à  aucun  corps 
d'armée,  mais  qui  remplissent  les  fonctions 
d'aides  de  camp  auprès  des  généraux  et 
sont  chargés  en  outre  des  services  particu- 
liers qui  exigent  une  instruction  plus  éten- 
due et  plus  spéciale  que  celle  des  autres  ol- 
ficiers.  Le  corps  d'état-major  se  recrute  cî- 
clui»ivementdans  l'école  d'état-major  établie 
à  Paris,  et  dans  laquelle  ne  sont  admis,  afnèâ 
des  épreuves  déterminées,  que  des  élevés 
sortant  de  l'école  polytechnique,  des  éièvis 
sortant  de  l'école  de  Saint-Cyr  et  des  suui>- 
lieutenants  de  l'armée.  Les  lieutenants  ei 
capitaines  de  l'armée  sont  d'ailleurs  auto- 
risés à  permuter  avec  les  ofûciers  de  même 
grade  de  l'état-major,  s'ils  remplissent  les 
conditions  de  l'examen  de  sortie  de  l'éco !<'. 

L'organisation  du  corf)S  d'état-major  est  liio 
par  I  ordonnance  du  23  février  1833. 

Aux  termes  de  cette  ordonnance  ce  corps 
se  compose  sur  le  pied  de  paix  de  30  colo- 
nels, de  30  lieutenants-colonels,  de  100  dit fs 
d'escadron,  de  300  capitaines  et  de  100  lieu- 
tenants. 

Les  colonels,  lieutenants-colonels,  cbef> 
d'escadron  et  capitaines  de  ce  corps  sont  em- 
ployés comme  chefs  d'étal-major,  olliciei) 
u'état-major  ou  aides-de-camp.  Quelques- 
uns  de  ces  officiers  sont  attachés  au  défOi 
de  la  guerre  pour  la  confection  de  la  carie 
de  France  et. autres  opérations  anaIogue>. 
Ils  peuvent  être  mis  à  la  disposition  d  i  m- 
nislre  des  afloires  étrangères  pour  être  at- 
tachés aux  ambassades  ou  remplir  des  fonc- 
tions diplomatiques.  Les  lieutenants  d'éidi- 
major  sont  détachés  comme  officiers  à  la 
suite,  deux  ans  dans  l'infanterie,  puis  diu^ 
ans  dans  la  cavalerie.  Après  quatre  ans  ae 
service  dans  ces  deux  armes,  ils  peuvent 
être  envoyés  pendant  une  autre  année  (iaii:> 
les  régiments  de  l'urtilleriB  ou  du  gLuio. 
Après  avoir  complété  ainsi  leurinstruciioUi 
ils  passent  ordinairement  capitaines  et  soui 
employés  dans  l'état-major  proprement  dii. 
Cependant  en  temps  de  guerre,  ils  pcuveui 
6lre  appelés   aux  fonctions  d'état-uiajo(> 


141 


ORG 


ItflS  SCIENCES  POUTIQUES. 


ORG 


US 


pendant  quMIs  sont  lieutenants,  et  ces  fonc- 
tions peuvent  même  Être  attribuées  dans  ce 
cas,  è  défaut  d*ofIiciers  d'état-major,  è  des 
capitaines  et  à  des  lieutenants  d'infanterie 
el  de  caTalerie. 

Des  décrets  récents  ont  permis  de  porter 
do  25  à  30  le  nombre  des  élèves  à  admettre 
chaqaf^  année  à  l'école  d'application  d'état- 
major  et  permis  provisoirement  de  réduire 
i  un  an  le  stage  dans  chacune  des  deux  ar- 
mes de  la  cavalerie  et  de  l'infanterie. 

Service  de  santé.  —  Les  officiers  de  santé 
mtachés  è  l'armée  forment  un  corps  spécial 
n^gi  aujourd'hui  par  le  décret  du  23  mars 
1^2.  Voici  les  principales  dispositions  de 
ce  décret. 

Le  corps  d*officiers  de  santé  militaires 
comprend  :  1"  les  médecins  chargés  sans 
distinction  de  profession  de  l'exercice  de  la 
inédmne  et  de  la  chirurgie  dans  les  corps 
de  troupes,  dans  les  hôpitaux  el  les  ambu- 
lances; 2*  les  pharmaciens  chargés  de  l'exer- 
cice de  la  pharmacie  dans  les  dépdts  de 
QîOdicameTits,  dans  les  hôpitaux  et  dans  les 
ambulances.  L'action  de  ce  corps  s'accom- 
plit siius  l'autorité  du  ministre  de  la  guerre 
délégué  suivant  les  cas,  soit  aux  officiers 
chargés  du  commandement,  soit  aux  fonc- 
tionnaires de  l'intendance  militaire. 

Un  conseil  de  santé  composé  de  trois  ou 
de  cinq  inspecteurs,  désignés  tous  les  ans 
par  le  ministère  de  la  guerre,  et  auauel  est 
attaché  comme  secrétaire  un  officier  de  santé 
du  grade  de  principal  ou  de  major,  est  à  la 
tête  de  ce  service. 

La  hiérarchie  et  le  cadre  des  médecins 
militaires  sont  déterminés  comme  il  suit  : 

7  médecins  inspecteurs  à  8,800  fr.  par  an. 


iO        id.       principaux  de  1'*  classeà  5,000 

fr.  par  an. 
de  2*  classe  à  k.QOO  fr. 
majors  de  1'*  classe  è  3,500  fr. 
de  2*  classe  à  2,800  fr. 
aides-majors  de  1'*  classe  à 

2.250  fr. 
de  2'  classe  è  1,850  fr. 
La  hiérarchie  et  le  cadre  des  pharmaciens 
sont  tixés  ainsi  : 
1  ubarœacien  inspecteur. 


M) 

id. 

fOO 

id. 

iiO 

id. 

3M 

id. 

340 


id. 


principaux  de  V*  classe, 
de  2*  classe, 
majors  de  1'*  classe, 
de  2*  classe. 

aides-majors  de  1'*  classe 
de  2*  classe. 
Le  traitement  est  le  môme  que  pour  les' 
médecins.  .^  | 


5 

id. 

5 

id. 

.5 

id. 

30 

id. 

i5 

id. 

i5 

id. 

litaire,  dans  laquelle  les  élèves  des  facultés 
de  médecine  et  des  écoles  supérieures  de 
pharmacie  qui  se  présentent  pour  entrer 
dans  le  corps  des  officiers  de  santé  de 
Tarméâ  doivent  faire  un  stage  d'une  année. 
Nul  n'est  admise  ce  stage  s'il  n'est  Français, 
docteur  en  médecine,  exempt  d'intirmités. 
Agé  de  moins  de  28  ans,  et  s'il  n'a  satisfait 
aux  épreuves  d'entrée.  Les  élèves  sortants 
de  cette  école  sont  nommés  aides-majors  de 
2*  classe.  L'avancement  se  fait  dans  le  corps 
et  d'après  des  règles  analogues  à  celles  qui 
sont  admises  pour  l'avancement  des  officiers. 
Lorsque  les  ressources  du  cadre  normal 
des  officiers  de  santé  ne  suffisent  pas  pour 
assurer  l'exécution  du  service  sanitaire  dans 
les  corps  de  troupes  et  dans  les  établisse- 
ments hospitaliers,  il  peut  être  nommé  des 
officiers  de^  santé  auxiliaires,  qui  sontoom- 
missionnéspar  le  ministre  ou  requis  par  les 
intendants  militaires.  Les  médecins  ,et  les 
pharmaciens  auxiliaires  ne  forment  point 
de  hiérarchie  ;  ceux  qui  sont  commissionnés 
par  le  ministre  portent  le  titre  d'aide-major 
de  2*  classe.  Ils  doivent  être  docteurs  en 
médecine  et  être  Agés  de  moins  de  26  ans. 
Ils  peuvent  être  reçus  comme  aide-majors 
de  2"*  classe  dans  le  corps  des  officiers  de 
santé  après  2  ans  de  service,  et  un  quart 
des  places  leur  est  réservé.  Les  médecins 
requis  par  les  intendants  ne  le  sont  que  mo- 
mentanément. 

£n  ce  qui  concerne  la  discipline  générale, 
tous  les  officiers  de  santé  sont  soumis  à 
l'autorité  des  officiers  généraux.  Ceux  qui 
sont  attachés  à  un  régiment,  è  un  bataillon, 
è  un  corps  détaché,  sont  soumis  au  colonel, 
au  chef  de  bataillon,  à  Tofficier  comman- 
dant le  corps  détaché;  pour  le  service  de 
^  place,  ils  sont  soumis  aux  commandants  d6 
f;  place,  pour  celui  des  hôpitaux  aux  fonction- 
naires de  l'intendance. 
.  ^  Les  officiers  de  santé  portent  Tuniforme  ; 
ils  ont  droit  aux  honneurs  militaires  et  les 
règles  relatives  è  l'état  des  officiers,  aux 
droits,  è  la  réforme  et  à  la  retraite,  leur 
sont  applicables. 

La  fonction  principale  des  médecins  ins- 
pecteurs est  de  faire  partie  du  conseil  de 
santé.  Les  médecins  principaux  remplissent 
'les  fonctions,  de  chefs  des  établissements 
'hospitaliers  et  peuvent  être  attachés  au 
corps  d'armée  en  campagne.  Les  médecins- 
Jmijors  et  les   aides-majors  sont  attachés 
partie  aux  hôpitaux,  et  partie  aux  corps  de 
troupes. 
Ecoles  militaires.  —  Les  écoles  militaires 


La  hiérarchie  des  médecins  et  des  phar-.    faisant  partie  jusqu'à  un  certain  point  des 
macieos  militaires  forme  une  série  distincte,*^   établissements  généraux  d'instruction  qui 
qui  ne  comporte  aucune  assimilation  avec    'ne  sont  pas  de  notre  sujet,  nous  ne  les  cou- 
les grades  de  la  hiérarchie  militaire  pro-'*  sidérerons  ici  qu'au  point  de  Tue  purement  ' 
preaient  dite.  i}  militaire.  , 

Les  médecins  et  pharmaciens  militaires! il  Au  degré  inférieur  des  établissements 
se  recrutaient  antérieurement  parmi  les  élè-;l;militaire8  d'enseignement  est  le  prytanée 
ves  formés  dans  quatre  hôpitaux  militaires]  ItmpA'ta/  de  La  Flèche,  qui  portait  antérieu- 
d*îu5truction.  Ces  hôpitaux  avant  été  sup-  rement  le  titre  de  collège  militaire,  et.qjni  a 
primés,  on  a  établi  auprès  de  I  hôpital  mili-j  reçu  le  titre  de  prytanée  et  a  été  réorganisé 
utre  du  Val-de-GrAce  à  Paris  une  école!  en  1853.  L'objet  de  cet  établissement  est  de 
spéciale  de  médecine  et  de  pharmacie  mi-     récompenser  les  services  rendus  à  l'Etat  par 


113 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


\H 


les  officiers  de  terre  et  de  mer»  en  donnant 
î  leurs  fils,  indépendamment  de  Téducation 
militaire»  une  instruction  littéraire  et  scien- 
tifique assez  étendue  pour  leur  permettre 
d'obtenir  le  diplôme  de  bachelier  ès-scien- 
ces  et  plus  spécialement  de  se  présenter 
avec  succès  au  concours  d'admission  è  Té- 
cole  polytechnique  et  à  Técolede  Saini-Cyr. 
Quatre  cents  élèves  y  sont  .entretenus  aux 
frais  de  TEtat  :  trois  cents  comme  boursiers, 
et  cent  comm»  demi-boursiers.  On  y  admet 
en  outre  des  élèves  payants.  Le  commande- 
ment du  prytanée  est  confié  à  un  officier 
général  ou  h  un  colonel;  un  officier  supé- 
rieur du  grade  de  lieutenant-colonel  ou  de 
clief  de  bataillon,  un  capitaine  et  trois  lieu- 
tenants ou  sous-lieutenants  sont  attachés 
en  outre  à  cet  établissement.  L'intendance 
militaire  est  chargée  d'en  surveiller  l'admi- 
cistralion. 

L'in&trucuon  militaire  proprement  dite 
se  donne  dans  Vécole  spéciale  milUaire  de 
Saint-Cyr.  Cette  école  a  pour  objet  d'ins- 
truire, dans  les  différentes  branches  de  la 
guerre  et  de  mettre  en  étal  d'entrer  comme 
officiers  dans  les  rangs  de  Tarmée  les  jeunes 
gens  qui  se  destinent  à  la  carrière  militaire. 
Le  décret  du  11  août  1850  qui  a  organisé  en 
dernier  lieu  cette  école  fixe  le  maximum  du 
nombre  des  élèves  à  600  en  temps  de  paix. 
*  La  durée  ordinaire  de  renseignement  est 
de  deux  ans.  L'admission  ne  peut  avoir  lieu 
que  par  concours.  Ne  peuvent  concourir 
que  les  jeunes  gens  Agés  de  16  à  20  ans, 
è  moins  qu'ils  ne  soient  soldats,  caporaux 
et  sous-officiers  dans  l'armée,  auquel  cas 
ils  peuvent  concourir  jusqu'à  25  ans.  Les 
élèves  non  militaires  sont  tenus  de  contrac- 
ter un  engagement  de  sept  ans.  Le  prix  de 
la  pension  est  de  1000  francs  par  an  pour 
les  élèves  auxauels  il  n'a  pas  été  accordé 
de  bourse  ou  de  demi-bourse.  L'état-major 
de  l'école  est  composé  d*un  officiergénéral 
commandant,  d'un  colonel  ou  lieutenant- 
colonel  commandant  en  second,  d'un  lieute- 
nant-colonel ou  chef  de  bataillon  dlnfanleric, 
d'un  auniônior,  d'autres  officiers  de  grades 
inférieurs,  des  sous-ol'Qciers,  caporaux  et  sol- 
dats de  toutes  armes  que  nécessitent  lef- 
fectir  des  élèves  et  les  besoins  du  service. 
A  cet  état-major  le  décret  du  30  septembre 
1853  a  ajouté  un  lieutenant-colonel  et  des 
officiers  et  sous-officiers  de  cavalerie  pour 
la  formation  d'une  section  de  cavalerie,  dans 
laquelle  les  élèves  qui  se  destinent  h  cette 
arme  reçoivent  une  instruction  spéciale. 
L'école  est  soumise  au  régime  militaire,  la 
police  et  la  discipline  sont  les  mêmes  que 
dans  les  corps  de  l'armée.  Les  élèves  ior- 
roent  un  seul  bataillon  composé  de  4,  6  ou 
8  compagnies,  selon  le  nombre  des  élèves. 
Les  sous»ofiiciers  et  caporaux  de  chaque 
compagnie  sont  pris  parmi  les  élèves. 

Les  élèves  qui  ont  satisfait  aux  examens 
de  sortie  sont  nommés  sous-lieutenants  de 
Tarmée.  Les  trente  premiers  dans  Tordre  des 
numéros  Je  mérite  sont  admis  è  concourir 

Eour  l'école  d'application  de  l'état-major. 
es  autres  entrent  dans  la  eavalerieou  Tin- 


fanterie,  suivant  l'instruction  qu'ils  ont  re- 
çue dans  l'école.  Les  élèves  qui  n'ont  fias 
satisfait  aux  examens  de  sortie  sont  ren- 
voyés dans  l'armée,  où  ils  peuvent  être  pla- 
cés avec  le  grade  de  caporal  ou  de  sergent. 

Vécole  polytechnique  a\>pati'\en{  aux  écoles 
militaires  par  son  organisation  d'abord,  puis 
par  les  ofliciers  qu'elle  fournit  aux  corfrs 
de  la  marine,  de  l'artillerie,  du  génie  et  d(j 
l'état-major.  Cette  école  a  été  réorganiséi* 
en  dernier  lieu  par  le  décret  du  1"  novtMu- 
bre  1852.  Le  nombre  des  élèves  à  adm<'itre 
est  fixé  chaque  année  par  le  ministre  de  in 
guerre,  dans  les  attributions  duquel  l'érole 
est  placée.  Ce  nombre  est  ordinairenuM-t 
de  100  par  an.  Les  élèves  qui  ont  satisf.«u 
aux  examens  de  sortie  peuvent  être  admis 
dans  les  services  militaires dontnous  avonN 
parlé,  mais  en  outie  dans  les  poiitset 
chaussées,  les  mines,  le  corps  des  in^t'- 
nieurs  hydrographes,  les  poudres  et  sal- 
pêtres, les  tabacs,  les  lignes  télégraphiques. 
Cependant  l'admission  dans  ces  services 
dépend  toujours  des  places  disponibles,  et 
elle  ne  constitue  pas  un  droit  pour  TéU've 
qui  a  satisfait  aux  examens.  Les  conditior>s 
*  d'âge  sont  les  mêmes  que  pour  Péccde  ih* 
Saint-Cyr,aveûlamème  distinction  entre  U  > 
jeunes  gens  du  civil  et  les  militaires,  l.** 
prix  de  la  pension  est  de  même  de  10  >:) 
francs  par  an,  si  ce  n'est  pour  les  bour^i(T^ 
et  les  demi-boursiers,  et  l'on  n'est  atJnii>  h 
Técole  qu'à  la  suite  d'un  concours  dont  jt- 
programme  est  arrêté  chaque  année.  La 
durée  des  études  est  de  2  ans 

Le  personnel  du  commandement  com- 
prend un  officier  général  commandant,  uti 
colonel  ou  lieutenant  colonel  commaiidn'it 
en  second,  six  capitaines,  inspecteurs  de< 
études,  six  adjudants  choisis  parmi  le> 
sous-olûciers  de  farrnée.  L* école  est  sou- 
mise au  régime  militaire.  Les  élèves  sont 
casernes  et  forment  quatre  compagnies.  Les 
chefs  de  salle  d'éludés  sont,  des  élèves  as- 
signés par  le  commandant  de  l'école,  diaprés 
leur  rang  d'admission  ou  de  classement. 
Ces  élèves  ont  le  titre  et  portent  les  iosigiit-s 
de  sergent-major,  de  sergent-fourrier  ou  «le 
sergent;  sous  les  armes,  ils  remplissent  ic5 
fonctions  de  ces  divers  grades. 

Les  élèves  portés  sur  la  liste  de  sortit* 
sont  répartis  dans  les  divers  services  jus- 
qu'à concurrence  des  places  disponibles;  i.s 
sont  désignés  suivant  leur  rang  pour  It* 
service  qu  ils  ont  demandé.  Les  élèves  ail> 
missibles  qui  n'ont  pu  être  placés  peuvent 
être  nonnnés  sous-lieutenants  dans  i  in- 
fanterie ou  la  cavalerie. 

Les  élèves  qui  sortent  de  l'école  polytech- 
nique n'ont  pas  encore  une  instruction  assez 
spéciale  pour  entrer  dans  les  corps  de  l'aruitu 
auxquels  ils  se  destiiiunl.  Ils  doivent  don»: 
encore  passer  deux  ans  dans  les  écoles  d'a^»- 
plication.  Ces  écoles  sont; 

L'école  d'application  d'étal-major  û<n\i 
nous  avons  déjà  parlé. 

Vécole  d'application  de  Vartilterie  et  du 
génie  établie  à  iMetz.  Cette  école  est  iiist- 
tuée  pour  donner  aux  élèves  provejiâot  ùp 


n.1 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


146 


IVrole  polytechnique,  jugés  aples  h  servir 
d.ms  les  armes  de  Tarlillerie  et  du  génie, 
l'instruction  spéciale  propre  h  ces  deux 
?rmes.  En  vertu  du  décret  du  2i  juin  185&9 
rétâi-inajor  de  cette  école  est  composé  d'un 
g^^nérdi  de  brigade  commandant,  ayant 
pjup  aide-dp-camp  un  capitaine; d'un  colo- 
nel ou  lieutenant-colonel  commandant  en 
sei'oud  ;  d'un  chef  d'escadron  d'artillerie, 
J'un  chef  de  bataillon  du  génie,  de  cinq 
lapitaines  d'artillerie,  de  trois  capitaines 
(lu  fz^nie  et  d*un  médecin  major.  Les  élèves 
•>  Técole  polytechnique  admis  à  récoled'af:- 
ilicilion  sont  pourvus  de  remploi  de  sous- 
Il  utenants  élèves.  Ils  restent  deux  ans  à 
\'ko\9  el  sont  soumis  à  toutes  les  lois  pe- 
nnies et  de  police  militaire.  Les  élèves  peu- 
uul  être  exclus  momentanément  ou  déQni- 
ti^HDent  de  l'école  pour  les  fuutes  graves 
qiiMs  commettent.  Ceux  qui  ont  satisfait 
jiux  examens  de  sortie  sont  nommés  lieu- 
te:urnis  en  se<rond  dans  Tarmée.  Les  autres 
sont  mis  en  non-activité  par  suspension 
i/ViOfloi. 

Telles  sont  les  écoles  destinées  spéciale- 
ment à  former  des  oUGciers.  Mais  il  en  est 
uautres  qui  ont  pour  objet  rinslruclion 
luititaire    de    la    troupe  en    général.   Ce 

Vécole  de  cavalerie  de  Saumur.  L'objet  de 
cetie  école,  réorganisée  par  décret  du  17 
octobre  ÎSSS^est  de  former  des  ofticiers»  des 
sous'OfDciers  instructeurs  pour  les  régi- 
OirDls  de  cavalerie.  On  y  enseigne  les  ré- 
giemenls  relatifs  à  la  cavalerie,  l'équitntion 
luiliiaire  et  académique,  comprenant  le 
d^e:^sage  des  chevaux,  l'hippologie,  la  vol- 
tige, l'escrime,  etc.  Ne  sont  admis  dans  l'é- 
calequedes  lieutenants  etsous-)ieutenants> 
des  sous-ofliciers  et  des  brigadiers  fiiisanl 
partie  de  l'armée.  Ces  militaires  continuent 
de  C'fflpter  dans  leur  corps  pendant  le  se- 
jour  auils  fculà  ré\.ule  et  qui  est  de  deux 
ans.  i^s  lieutenants  ne  sont  admis  quejus- 
ij.i'a  l'dge  de  36  ans,  les  sous-lieutenants 
j'iMiu'à  di,  les  brigadiers  jusqu'à  25  ans. 
L«.'>  sous-ofliciers  sont  choisis  dans  Tartille- 
r.t'.  Le  cadre  constitutif  de  l'école  se  com- 
l»<e  d'un  officier  général,  commandant; 
ti'un  colonel  commandant  en  second,  d'un 
j.'futefianl -colonel,  d'un  chef  d'escadron  , 
a'un  major,  de  10  capitaines  intérieurs, 
d'autres  officiers,  de  sous-ofBciers  et  d'a- 
L  -lits  divers  nécessités  par  le  service.  Les 
r-  *sf^s  forment  trois  escadrons  commandés 
i  :s  partie  par  les  ofdciers  et  sous-ofQciers 
:i  cadre  constitutif  de  l'école,  en  partie 
.«r  les  ofScierà,  sous-ofliciers  et  brigadiers 
1  instruction  eux-mêmes.  Ces  derniers  for- 
.lent  l'eSectif  eo  hommes  des  escadrons 
;o'it  les  deux  premiers  comptent  en  tout 
i  «7  hommes  chacun  et  le  dernier  63  hom- 
.  '  t'S.  Les  lieutenants»  sous-lieutenants,  sous- 
•f'iiriers  et  brigadiers  d'instruction  sont 
•«(iiiûés  au  grade  supérieur  au  sortir  de 
'«.lote,  s'ils  satisfont  à  l'examen  desortie. 

\}es  écoles  d^artillerie  sont  établies  dans 
^  s  divisions  militaires  où  existent  des  com- 
^landeiuenls  d'artillerie   et  des  écales   de 


'  génie  (itMi$  \es  places  ou  sont  casernes  les 
régiments  de  cette  arme.  L'instruction  théo- 
rique et  pratique  s'y  donne  dans  les  ré- 
giments mêmes.  Des  gymnaseê  pour  les  exer- 
cices corporels  sont  établis  de  même  danft 
les  chefs-lieux  de  division ,  el  une  école 
normale  de  tir  est  établie  à  Vincennes  pour 
former  des  instructeurs  pour  le  tir  de  toutes 
armes.  Ces  écoles  sont  commandées  par  des 
oiFiciers  de  divers  grades. 

Gendarmerie.  —  La  gendarmerie  est  une 
des  parties  intégrantes  de  l'armée  ;  cepen- 
dant elle  a  un  but  et  une  organisation  spé- 
ciale qui  l'en  différencient  jusqu'à  un  cer- 
tain point.  Quoique  étant  dans  les  attribu- 
tions générales  du  ministère  de  la  guerre, 
elle  est  néanmoins  subordonnée  également 
è  d'autres  ministères,  notamment  ceux  de  la 
justice  et  de  l'intérieur.  Sa  destination  prin«- 
cipale  en  effet  est  de  veiller  à  la  sAreté  pu- 
blique à  l'intérieur,  etd'assurer  le  maintien 
de  l'ordre  et  des  lois.  Le  corps  de  la  gen- 
darmerie est  le  seul  dans  notre  organisation 
militaire  qui  rappelle  les  gène  (t armes  du 
moyen  âge.  Dans  le  xiv*  siècle  déjà,  une 
partie  de  ces  gens  d'armes  du  ban  et  de  Tar^ 
rière-ban  était  employée  dans  les  bailliages 
au  maintien  de  la  sûreté  intérieure.  Plus 
tard,  cette  milice  fut  subordonnée  aux  ma- 
réchaux, d'où  elle  prit  le  nom  demar/cAaiM- 
sée.  Ëile  avait  reçu  au  xviii*  siècle  une  or- 
ganisation semblable  à  celle  qui  la  résit 
aujourd'hui.  La  gendarmerie  actuelle  fui 
instituée  par  la  Constituante,  et  réorganisée 
plusieurs  fois  par  les  gouvernements  sui- 
vants. Elle  est  régie  aujourd'hui  par  le  dé- 
cret du  1*' meu^s  185!^ 

La  gendarmerie  est  répartie  par  brigades 
sur  tout  le  territoire  de  la  France,  de  l'Ai* 
gério  et  des  colonies.  Ces  brigades  sont  à 
cheval  ou  à  pied.  L'effectif  des  brigades  à 
cheval  est  do  cinq  ou  six  hommes,  y  com- 
pris le  chef  de  poste.  Les  brigades  de  cinq 
hommes  sont  commandées  par  un  brigadier» 
celles  de  six  hommes  par  un  sous-officier. 
Les  brigades  à  pied  sont  toutes  de  cinq 
hommes,  commandées  soit  par  un  brigadier,, 
soit  par  un  sous-officier,  sauf  dans  la  Corse 
Le  commandement  et  la  direction  du  service 
de  la  gendarmerieappartiennentydans  chaque 
arrondissement  administratif,  à  un  officier 
du  grade  de  capitaine  ou  de  lieutenant  ;. 
dans  chaque  département  à  un  officier  du* 
grade  de  chef  d  escadron.  La  g9ndarmerie 
d'un  département  forme  une  compagnie  qui 
prend  le  nom  de  ce  départements  Plusieurs. 
compagnies,  selon  l'importance  du  service 
el  de  Teffectif,  forment  une  légion.  Par  ex- 
ception, la  gendarmerie  de  la  Corse  forme 
une  légion.  Le  corps  de  la  gendarmerie  se 
compose:  1*  de  26  légions  pour  le  service 
des  départements  et  de  rAigérie;  2*  de  la 
gendarmerie  coloniale;  3* des  deux  batail- 
lons de  gendarmesde  la  garde;  Vde  la  garde 
de  Paris  chargée  du  service  spécial  de  sur- 
veillance dans  la  capitale;  5?  d'tine  com-^ 
pagnie  de  gendarmes  vétérans. 

Dans  les  prévisions  du  budget  de  1854» 


w 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


US 


reffectifi  total  «des  26   ôgions  était  évalué 
comme  suU  : 

69^  ofliêiers  de  tout  grade  ; 
13,076  sous -officiers»  brigadiers  >t  gen- 

Jarmes  à  cheval  ; 
5,785  sous- officiers,  brigadiers    et  gen- 
darmes à  pied  ; 
465  enfants  de  troupe. 
La  garde  de  Paris  formant  2  bataillons 
h  8  compagnies  et  k  escadrons  comprend  : 

87  officiers  ; 

560  sous- officiers,  brigadiers  et  gardes 
à  cheval; 
1,75&'  sous-officiers,  brigadiers  et  gardes  k 
pied; 
40  entants  de  trotipe. 
La  gendarmerie  coloniale   comptait  539 
hommes;  les  vétérans  168  hommes.  Pour 
la  gendarmerie  de  la  garde,  voir  plus  haut. 
C'est  à  la  gendarmerie  enfin  que  se  rat- 
tache le  bataillon  de  sapeurs-pompiers  de 
Paris,  qui,  bien  qu'étant  complètement  h  la 
charge  de  cette  ville,  quant  aux  dépenses,  est 
placé  dans  les  attributions  du  ministère  de 
la  guerre  en  tout  ce  qui  concerne  son  or- 

Sanisation,  son  recrutement,  le  comman- 
ement,  la  discipline,  etc.  Il  est  composé 
de  5  compagnies  et  son  total  est  de  819 
officiers  et  sapeurs 

Les  emplois  de  gt^ndarmes  sont  donnés  à 
des  militaires  en  activité  de  service  ou  ap- 
partenant à  la  réserve,  ou  libérés  déGni- 
tivement  du  service,  avant  de  25  à  40  ans, 
la  taille  d*un  maire  70  ou  72  centimètres, 
sachant  lire  et  écrire,  ayant  servi  sous  les 
drapeaux  trois  ans  au  moins,  et  justifiant 
d'une  bonne  conduite  soutenue.  Ils  prêtent 
un  serment  particulier  avant  d'entrer  en 
fonction.  L'avancement  aux  grades  de  bri- 
gadier et  de  sous-officier  roule  par  légion  et 
par  corps.  La  moitié  des  lieutenances  va- 
cantes est  donnée  aux  sous-officiers  de 
l'arme,  qui  n'ont  d'abord  que  le  grade  de 
sous-lieutenant  et  sont  promus  h  celui  de 
lieutenant  après  deux  ans  d'exercices  dans 
leurs  fonctions,  bien  que  «l'emploi  de  ces 
sous-lieutenants  soit  le  même  que  celui  des 
lieutenants.  L'autre  moitié  des  lieutenances 
vacantes  est  donnée  à  des  lieutenants  do 
cavalerie  de  l'armée  ou  à  des  lieutenants 
d'infanterie  qui  ont  servi  d'abord  dans  les 
troupes  i  cheval.  Un  quart  des  capitaines  de 
Tarmée  concourt  av-ec  les  lieutenants  de 
gendarmerie  pour  le  grade  de  capitaine  de 
cette  arme.  Les  emplois  de  chef  d*escadrous 
et  de  lieutenants-colonels  ne  sont  donnés 
qu|aux  capitaines  de  gendarmerie,  un  cin- 
quième des  colonels  et  pris  dans  la  cava- 
lerie. 

La  gendarmerie  est  inspectée  tous  les 
ans  par  des  généraux  de  division  ou  de  bri- 
gade. Les  militaires  de  la  gendarmerie  qui 
ont  accompli  le  temps  du  service  légal,  peu- 
vent quitter  la  gendarmerie  eu  donnant 
leur  démission  à  l'époque  des  revues. 
;  Outre  les  fonctions  de  surveillance  de 
police,  du  transfèrement  des  prisonniers, 
etc.,  dont  ils  sont  chargés,  les  militaires 


de  gendarmerie  rem^)lissent   encore   colU» 
d'oQicierde  policejudiciaire ainsi  que  nous 
e  verrons  au  mot  procédure  criminelle. 

Les  règles  générales  relatives  è  la  disci- 
pline militaire,  à  l'état  des  affaires,  aux 
pensions  de  retraite,  etc. ,  leur  sont  ap- 
plicables comme  au  reste  de  Tarmée 

De  favancement  et  des  garanties  des  gracies 
obtenus.  —  L'obtention  des  grades  dans 
l'armée  française  est  réglée  aujourd'hui  par 
la  loi  du  14  avril  1832 

Les  grades  inlérieurs  h  ceux  d'officiers 
sont  conférés  par  les  chefs  de  corps.  Les 
grades  d'officiers  sont  conférés  par  le  Q)i- 
nistre  de  la  guerre  au  choix  ou  a  l'ancien- 
neté sous  les  conditions  suivantes: 

Nu?  ne  peut  être  sous -officier  s'il  n'n 
servi  au  moins  six  mois  comme  caooral  ou 
brigadier. 

Nul  ne  peut  être  sous-lieutenant  l"*  s'il 
n'est  âgé  au  moins  de  dix-huit  ans; 2*  s'il 
n'a  servi  au  moins  deux  ans  comme  sous- 
officier  dans  un  des  corps  de  l'armée,  ou  b\\ 
n'a  été  pendant  deux  ans  élève  des  écoles 
militaire  ou  polytechnique,  et  s'il  n'a  sa- 
tisfait aux  examens  de  sortie  desdites 
écoles. 

Tous  les  militaires  de  l'armée  seront  re- 
çus jusqu'à  vingt-cinq  ans  h  subir  les  exa- 
mens pour  recule)  polytechnique. 

Nul  ne  peut  être  lieutenant  s'il  n'a  servi 
an  moins  deux  ans  dans  le  grade  de  souf- 
lieulenant. 

Nul  ne  peut  être  capitaine  s'il  n'a  servi 
au  moins  deux  ans  dans  le  grade  de  lieu- 
tenant. 

Nul  ne  peut  être  chel  de  bataillon,  chef 
d'escadron  ou  major,  s'il  n'a  servi  au  moins 
quatre  ans  dans  le  grade  de  capitaine. 

Nul  ne  peut  être  lieutenant-colonel  s'il  n'a 
servi  aa  moins  trois  ans  dans  le  grade  de 
chef  de  bataillon,  de  chef  d*eseadroa  ou  de 
major. 

Nul  ne  peut  être  cnlonel  s'il  n'a  servi  au 
moins  deux  ans  dans  le  grade  de  lieuleuatit- 
colonel. 

Nul  ne  peut  être  promu  à  un  des  grades 
supérieurs  à  celui  de  colonel  s'il  n'aser\i 
au  moins  trois  ans  dans  le  grade  ituujc- 
diatement  intérieur. 

Un  tiers  des  grades  de  sous-lieutenai!t- 
vacants  dans  les  corps  de  l'armée  doit  iHre 
donné  aux  sogs-officiers  des  corps  où  a  ht- j 
la  vacance. 

Les  deux  tiers  des  grades  de  lieutenar^t 
et  de  capitaine  sont  donnés  à  rancienufie 
de  grade  savoir:  dans  l'infanterie  et  la  ca- 
valerie, parmi  les  officiers  du  môme  rv^x- 
ment;  dans  le  corps  d'élat-major  sur  la  i»»- 
talité  des  officiers  du  corps,  et  dans  rarli.'- 
lerie  et  le  génie,  parmi  les  officiers  mî^- 
ceptibles  de  concourir  entre  eux,  c'est-à- 
dire  parmi  les  officiers  du  train  pour  le 
train,  etc. 

La  moitié  des  grades  de  chef  de  baiail!<^n 
et  de  chef  d'escadron  est  donnée  è  l'ancien- 
neté de  grade  savoir:  dans  l'infanterii',  la 
cavalerie  et  le  corps  d'élat-major  aux  c<t- 
pitaines  sur  la  totalité  de  chaque  anue. 


m 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUEa 


ORG 


199 


dans  rarlîllerie  et  le  génie  aux  rapitaines 
susceptibles  de  concourir  entre  eux. 

Les  emplois  de  major  sont  toujours  au 
cnoix  du  chef  du  pouvoir,  ainsi  que  tous 
les  grades  supérieurs.  On  déduit  de  Tan- 
cienneté  le  temps  passé  hors  des  cadres 
dans  tous  les  autres  cas  que  ceux  de  mission 
poQrserrice,delicenriement,de'suppression 
d'emploi,  de  service  détaché  dans  la  garde 
nitîonale.Les  ofBciers  prisonniers  de  guerre 
h  réiranger  conservent  également  leur  droit 
i  rancienoeté. 

Le  temps  de  service  exigé  pour  passer 
d*un  grade  è  un  autre  peut  être  réduit  de 
moitié  è  la  guerre  ou  dans  les  colonies. 

Il  ne  peut  être  dérogé  aux  conditions  de 
temps  Gxé  par  la  loi,  si  ce  n*est  :  l"*  pour 
action  d'éclat  dûment  juslifl<^e  et  mise  à- 
l'ordre  du  jour  de  Tarmée  ;  2*  lorsqu'il  ne 
sera  pas  possible  de  pourvoir  autrement  au 
remplacement  des  vacances  dans  les  corps 
eo  présence  de  l'ennemû 

En  temps  de  guerre  et  en  présence  de 
]*eDnemi  sont  donnés:  à  l'ancienneté  la 
moitié  des  grades  de  lieutenant  et  de  ca- 
pitaine; au  choix  la  totalité  des  grades  de 
chefs  de  bataillon  et  d'escadron. 

H  UH  peut,  dans  aucun  cas,  être  nomme  a 
un  grade  sans  emploi  ou  hors  des  cadres 
des  état9-majors,  m  être  accordé  des  grades 
boooraires.  Il  ne  peut  être  également  ac- 
cordé un  rang  supérieur  à  celui  de  l'emploi. 
La  loi  du  19  mai  1831^  contient  les  garan- 
ties de  rétat  de  l'officier. 

Le  grade  constitue  Tétat  de  Tofllcier.  L'of- 
ficier ne  peut  le  perdre  que  par  Tune  des 
causes  ci-après  :  1*  démission  acceptée  par 
le  chef  du  pouvoir;  2*  perte  de  la  qualité  de 
Français  constatée  par  jugemenl|;  3"  con- 
damnation h  une  peine  afflictive  eu  infa- 
mante ;  4*  condamnation  à  une  peine  correc- 
tionnelle pour  banqueroute,  escroquerie, 
abus  de  confiance;  5*  condamnation  à  une 
peine     correctionnelle    d'emprisonnement 
avec  surveillance  de  la  haute  police  et  in- 
terdiction des  droits  civiques,  civils  et  de 
famille;  6*  destitution  prononcée  par  un 
conseil  de  guerre.  La  destitution  peut  être 
prononcée  dans  divers  cas  prévus  par  le 
coda  pénal  militaire,  et,  en  outre,  pour  ab- 
sence illégale  du  corps  pendant  trois  mois 
et  pour  résidence  à  l'étranger  pendant  quinze 
jours. 
L'emploi  est  distinct  du  grade. 
Les  positions  de  l'oflicier  sont  :  l'activité 
et  ladisponibilité,  la  non-activité,  la  réforme, 
la  retraite.  L'activité  est  la  position  de  l'of- 
ficier appartenant  à  l'nn  des  cadres  consti- 
tutifs  de  l'armée,  pourvu  d'emploi,  et  de 
Tofficier  hors  cadre  employé  temporairement 
à  un  serivce  spécial.  La  disponibilité  est  la 
position  spéciale   de  l'oOicier-général    ou 
d'état-major  appartenant  au  cadre  const'h- 
tutif  et  momeotanément  sans  emploi. 

La  non-activité  est  la  position  de  Tofiicier 
hors  cadre  et  sans  emploi.  Elle  ne  peut 
avoir  lieu  que  par  licenciement  de  corps,  sup- 
pression d'emploi^  rentrée  de   captivité  à 


l'ennemi,  Infirmités  temporaires,  retrait  ou 
suspension  d'emploi. 

La  réforme  est  la  position  de  l'officier 
sans  emploi  qui,  n'étant  pas  susceptible 
d'être  rappelé  au  service  actif,  n'a  pas  le 
temps  de  service  voulu  pour  avoir.ctfoit  à 
la  pension  de  retraite.  Elle  peut  être  pro- 
noncée, 1°  pour  infirmités  incurables  ;  2"*  par 
mesure  de  discipline.  Dans  ce  dernier  cas, 
elle  est  prononcée  par  décision  du  chef  du 
pouvoir,  d'après  l'avis  d'un  conseil  d'en- 
quête. Pour  mettre  un  officier  en  réforme 
par  mesure  de  discipline,  il  faut  l'un  dçs 
motifs  suivants  :  inconduite  habituelle , 
fautes  graves  dans  le  service  ou  contre  la 
discipline,  fautes  contre  l'honneur,  prolon- 
gation au  delh  de  trois  ans  de  la  position 
de  non-activité,  quand  le  conseil  d  enquête 
a  reconnu  que  l'officier  qui  se  trouve  dans 
ce  dernier  cas  n'est  plus  susceptible  d'être 
rappelé  à  l'activité. 

La  retraite  est  la  position  définitive  de 
.'officier  rendu  à  la  vie  civile  et  admis  à  la 
jouissance  d'une  pension,  conformément 
aux  lois  en  vigueur. 

Les  mêmes  garanties  ne  sont  pas  accor* 
dées  aux  sous-otficiers  pour  la  conservation 
de  leurs  grades.  Il  est  toujours  loisible  au 
colonel  de  les  faire  rétrograder,  sur  l'avis 
d'un  conseil  de  discipline  formé  dans  chv 
que  régiment;  mais  la  cassation  ne  peut 
être  prononcée  que  par  le  ministre  de  la 
guerre.  Les  distinctions  relatives  aux  posi- 
tions ne  sont  pas  non  plus  applicables  tou- 
tes aux  sous-officiers,  pour  lesquels  il 
n'existe,  comme  pour  les  soldats,  que  les 
positions  d'activité  ou  de  retraite. 

Solde.  La  solde,  en  même  temps  qu'elle 
est  le  moyen  par  lequel  s'entretient  l'armée, 
constitue,  pour  le  militaire,  une  rémunéra- 
tion à  laquelle  il  a  droit.  C'est  sous  ce  der- 
nier point  de  vue  que  nous  la  considérerons 
ici.  Nous  parlerons  d'abord  de  la  solde  de 
non-activité  et  de  réforme  particulières  aux 
officiers,  puis  de  la  solde  d'activité  et  des 
accessoires  de  la  solde,  applicables  à  toute 
l'armée. 

La  solde  de  non-activité  est  fixée  a  la 
moitié  de  la  solde  d'activité,  excepté  dans 
le  cas  de  retrait  ou  de  suspension  d'emploi, 
autjuel  cas  elle  n'est  (\iée  qu'aux  deui  cin- 
quièmes. Cependant  les  lieutenants  et  sous- 
lieutenants  ont  droit  aux  trois  cinquièmes 
de  la  solde  d'activité. 

L'officier  réformé  a  droit  à  un  traitemeni 
s'il  a  accompli  le  temps  de  service  imposé^ 

{)ar  la  loi  de  recrutement.  Tout  officier  ré- 
ormé,  ayant  moins  de  vingt  ans  de  service, 
doit  recevoir,  pendant  un  temps  égal  à  la 
moitié  de  la  durée  de  ses  services  effectifs, 
une  solde  de  réforme  égale  aux  deux  tiers 
du  minimum  de  la  pension  de  retraite  de 
Sun  grade.  L'officier  réformé  qui  a  plus  de 
vingt  ans  de  service  doit  recevoir  une  pen- 
sion de  réforme  dont  la  quotité  est  déter- 
minée d'après  le  minimum  delà  pension  do 
son  grade,  à  raison  d'un  trentième  oour 
chaque  année  de  service  effectif. 
La  solde  d'activité  se  divise  elle-^ême 


151 


ORG 


DICTIONNAIRE 


ORG 


«52 


Sb  sGtde  db  présence  et  sOiOe  (Tàbtence.  La 
solde  de  préseDce  diffère  suivant  qu'on  est 
eu  station,  en  route,  sur  le  pied  de  paiv, 
sur  le  pied  de  guerre.  C'est  la  solde  en  sta- 
tion sur  le  pied  de  paix  qui  forme  la  base 
des  tarifs  de  solde.  La  solde  d'absence  se 
raodi&e  suivant  les  positions  suivantes  :  en 
congé  ou  en  semestre,  à  l'hôpital,  à  l'hô- 
pitalen  congé,  en  jugement  ou  détention, 
en  captivité  à  {'ennemi.  Les  congés  de  moins 
de  six  mois  donnent  généralement  droit  à 
la  demi-solde;  les  congés  plus  longs  entraî- 
nent privation  de  solde. 

Outre  la  solde,  la  loi  accorde,  dans  certai- 
nes circonstances,  des  allocations  spéciales 
aux  militaires. 

Ainsi  des  suppléments  de  solde  sont  ac- 
cordés aux  troupes  qui  sont  en  garnison 
dans  des  villes  où  les  aliments  et  les  loge- 
ments sont  très-cbersi  et  dans  d'autres  cir- 
constances pareilles. 

Une  haute-paye  d'ancienneté  est  due  aux 
sous-officiers  pour  chaque  chevron,  indi- 
quant«  une  période  de  cinq  années  de  ser- 
vice. 

Les  officiers  ont  généralement  droit,  dans 
certaines  positions,  à  diverses  indemnités, 
par  exemple  pour  frais  de  représentation, 
frais  de  bureau,  pour  perte  de  chevaux 
et  d'effet,  dans  les  cas.  de  rassemble- 
ments, etc.  Tous  les  officiers  qui  ne  sont  pas 
logés  dans  les  casernes  ont  droit  à  une  in- 
demnité de  logement. 

Enfin  des  gratifications  sont  accordées 
aux  sous-officiers  qui  passent  officiers,  pour 
première  mise  d'équipement,  et  à  ceux  qui 
sont  chargés  spécialement  de  l'instruction. 
L'entrée  en  campagne  donne  lieu,  en  outre, 
à  une  gratification  spéciale. 

Voici  le  tableau  de  la  solde  pour  les  offi- 
ciers, les  sous-officiers  et  soldats  de  toutes 
armes.  La  solde  des  officiers  et  des  sous- 
officiers  se  modifie  lorsqu'ils  remplissent 
certaines  fonctions  spéciales,  comme  celle 
de  capitaine  trésorier,  de  secrétaire,  etc. 
La  solde  des  sous-officiers  et  soldats  est  la 
solde  de  présence  en  garnison.  ]ls  reçoi- 
vent, en  outre,  le  pain  ;  elle  est  de  15  cen- 
times de  moins  par  jour  en  campagne,  quand 
le  soldat  reçoit  ses  vivres.  Les  10  centimes 
d*augmentalion  accordés  aux  sous-officiers 
en  1853  sont  compris  dans  le  tableau. 

Etal-major  général  et  corps  d^état-major. 
—  Maréchal  de  France  30,000  fr.  par  an  ; 
général  de  division  15,000;  général  de  bri- 
gade 10,000;  colonel  6,250;  lieutenant-co- 
lonel 5,300;  chef  d'escadron  b,500;  capi- 
taine de  première  classe,  2,800;  de  deuxième 
classe  2«b00;  sous-lieutenant  1,800;  élève 
sous-lieutenant  1,450. 

Colonel  commandant  de  place  5,000  ;  lieu- 
tenant-colonel id.  MOO;  chef  de  bataillon 
3,600;  capilaine  2.000  à  2,11^00;  lieutenant 
4j450;  portier  consigne  de  600  à  800  fr. 

Artillerie.  ^  Etat-major.  —  Colonel  6,250 
francs  ;  lieutenant-colonel  '5  000;  chef  d'es- 
cadron &,500-  capitaine! 2,fc00  à  2,800;  lieu- 
4enant  1,850;  contrôleur  d'arme  de  1,200 
l  2,400;  gardes  d'artillerie  de  1,200  à  1,800 


francs;  artificier  de  1,100  a  1,400.  Chefs 
d'ouvriers  de  1,200  h  1,500;  ouvriers  d'Elat 
540  fr. 

/n/flnr<?ne.  —  Cnlonnl  5,000  fr.  par  an; 
lieutenant-colonel  4,300  fr.;  chef  de  batail- 
lon et  major  3,600;  capitaine  2,000  et  2,400; 
lieutenant  1,450  et  1,600;  sous-lieutenant 
1,350;  adjudant  sous-officier  2  fr.  15  c.  par 
jour;  tambour-major  1  fr.  23  c.  ;  sapeur 
45c.  ;  maître  armurier  8oc.  ;  maître  tailleur 
et  cordonnier  50  c.;.sergent*major  (com- 
pagnie d'élite)  1  fr.  30  c.  ;  sergent  et  four- 
rier 95  c.  ;  caporal  61  c.  ;  grenadier  et  vol- 
tigeur 45  c.  ;  tambour  55  c,  ;  sergent-major 
du  centre  1  fr.  23  c.  ;  sergent  85  c.  ;  capo- 
ral 56  c.  fusilier  40  c.  ;  tambour  50  c.  ;  en- 
fant de  troupe  40  c. 

Bataillons  de  chasseurs.  —  Chef  de  batail- 
lon 3,600  fr.  par  an  ;  capitaine  2,000  à  2,400  ; 
lieutenant  1,450  i  1,600;  sous-lieutenant 
1,350;  adjudant  2  fr.  15  c.  par  jour;  ser- 
gent-major 1  fr.  23  c  etl  fr.  30  c.  par  jour; 
sergent  85 et  95  c.  ;  caporal  56  et 61  c;  chas- 
seur 40  et  45  0.  ;  clairon  50  et  55  c.  ;  enfant  de 
troupe  25  à  40  c. 

Carabiniers.  —  Colonel  5,500  fr.  par  an  ; 
lieutenant-colonel  4,700;  chef-d'escadron 
4,000;  capitaine  2,300  h  2,500;  lieutenant 
1,600  à  1,800;  sous-lieutenant  1,500;  ad- 
judant 2  fr.  35  c.  par  jour;  trompette  major 
1  fr,  93  c.  ;  maître  armurier  1  fr.  28 c;  maî- 
tre tailleur,  etc.  63  c;  maréchal  des  logis- 
chef  1  fr.  48  c.  ;  maréchal  des  logis  et  four- 
rier 1  fr.  18  c.  ;  brigadier  68  c.  ;  carabinier 
53  et  68  c.  ;  trompette  90  c.  ;  enfant  de  troui^e 
50  à  53  c. 

Cuirassiers. — Officiers,  comme  pour  les 
carabiniers.  Adjudant  2  fr.  35  c.  par  jour; 
trompette  major  1  fr.  88  c;  maréchal  des 
logis  chef  1  fr.  43  c.  ;  maréchal  des  logis 
1  fr.  13  c;  brigadier 65  c. ;  cuirassier 48  ei 
63  c;  trompette  85  c.;  enfant  de  troupe  48c. 

Dragons f  lanciers ^  chasseurs f  htMsards.— 
Les  officiers  comme  pour  les  carabiniers. 
Adjudant  2  l'r.  13  c.  ;  trompette  major  1  fr. 
43c.  ;  maître  armurier  98c.;  bottier,  etc.  53  c.; 
maréchal  des  logis  chef  1  fr.  31  c.  ;  maré- 
chal des  logis  98  c;  brigadier  58  c;  soldat 
43  à  48  c;  trompette  80  c;  enfant  de 
trou  pe  43  c. 

Artillerie. — Colonel  6,750  fr.  par  an; 
lieutenant-colonel  5,700;  chef  «l'escadron 
4,900;  capitaine  2,600  et  3,000;  lieutenant 
1,850  et  2,050  ;  adjudant  3  fr.  25  c.  par 
jour;  chef  artificier  1  fr.  97  c.  ;  trompette 
major  1  fr.  73  c.  ;  maréchal  des  logis  chef 
1  Ir.  97  c.;  maréchal  des  logis  et  fourrier 
1  fr<  31  c.  ;  brigadier  92  c.  ;  artificier  76  c.  ; 
canonnierS8  et  66  c.;  canonnier  conducteur 
id.  ;  trompette  90  c.  ;  enfant  de  troupe 
48  c.  Celle  solde  est  celle  des  batteries  à 
cheval;  elle  f^résente  des  diSérence^j  léuères 
dans  les  batteries  montées  et  à  pied. 

Génie.  —  Colonel  6,250  fr.  par  an  ;  lieu- 
tenant-colonel 5,300;  chef  de  bataillon  4,500; 
capitaine  2,400  et  2,800  ;  lieutenant  1,650 
et  1,850;  adjudant  3  fr.  05  c.  par  jour;  tam- 
bour major  1  fr.  48  c.  ;  maître  armurier 
1  fr.  21c.;  tailleur  52  c.;  sergent  major 


ISS 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORQ 


154 


I  fr.  87  c.  :  Sergent  1  tt.  21  c.  ;  caporalSS  c.  ; 
«rtificier69c.  ;  mineur  ou  sapeur  58 et  63c.  ; 
Ijimboiir  56  c.  ;  enfant  de  troupe  &6  e. 

La  solde  de  disponibilité  comprend  la 
moitié  de  la  solde  d'activité  et  des  indem- 
Dites  de  logement  et  de  fourrages. 

La  baute  paye  pour  les  cbefrons  est  de 
10  c.  par  jour  après  7  ans;  de  15  c.  après 

I I  ans,  et  de  20  c.  après  15  ans  dans  nn- 
fanterie  ;  de  15,  de  20  et  de  25  c.  dans  la  oa- 
Tslerie  et  les  armes  spéciales. 

La  solde  de  la  gendarmerie  départemen- 
late  est  réglée  ainsi  qu'il  suit: 

Colonel  6,500  fr.  par  an  ;  chef  d'escadron 
4.500;  capitaine  3,000;  lieutenant  et  sous- 
lipiitenant  2,000 fr.  ;  adjudant  sous-oflicier 
1  536  fr.  50  c.  ;  maréchal  des  logis  chef  h 
rhi>xâ]  1.286,  50,  è  pied  986,  50;  roaréchnl 
«)  s  logis  à  cheval  1,136  fr.  50  c,  ;  h  pied  836 
f  50  c.*;  brigadier  à  cheval  1 ,000  fr.  ;  h  pied 
'îoa  fr. ;  gpn'Jarme  h  cheval  750  fr.  h  pied  600  f. 

La  solde  de  présence  h  Paris  de  la  gen- 
danoerie  de  la  gorde  était  la  suivante,  tant 
qtie  ce  corps  ne  formait  que  les  deux  ba- 
t'itl  ons  de  gendarmerie  mobile  en  garnison 
à  Paris.  Celte  solde  a  sans  doute  servi  de 
hase  pour  la  Uxation  de  celle  de  la  garde 
impériale  : 

Chef  d'escadron  5,530  fr.  ;  capitaine  3,600; 
lieutenant  et  sous-lieulenant  2,600  fr.  ;  ad- 
judant sous*officier  1,536  fr.  50  c.  i  mare* 
chai  des  logis  chef  1,236  fr.  50  c.  ;  maréchal 
des  logis  1,046  fr.  50  c.  ;  brigadier  610  ; 
gendarme  et  tambour  770  fr. 

Administration  intérieure  des  corps*  — 
Inspecteur.  —  Chaque  corps  de  larmée,  ré- 
i;im«fni,  bataillon  ou  comt*agnie(  quand  les 
bataillons  ou  les  compagnies  ne  forment 
pas  des  subdivisions  de  régiments)  s'admi- 
nistre lui-même  pour  ce  qui  concerne  le 
Cayement  de  la  solde,  la  nourriture,  Tlia- 
iifement,  l'armement,  le  logement.  Ainsi 
quoo  Ta  vu  quand  nous  avons  fait  con- 
naître la  composition  de  Tétat-major  des 
corps,  certains  officiers  sont  spécialement 
chargés  de  cette  partie  du  travail.  A  la  tète 
de  chaque  corfis  se  trouve  un  conseil  d'ad- 
ministration composé  ainsi  qu'il  suit  dans 
les  régiments:  le  colonel,  président,  le  lieu- 
tenant-colonel ;  uo  chef  de  bataillon  ou 
d*escadroo;  le  major  rapporteur;  un  capi- 
taine de  compagnie,  d'escadron  ou  de  bat- 
terie; le  trésorier,  secrétaire;  l'officier  d'ta- 
billeoient.  Les  conseils  d'administration 
dirigent  Tadminislration  dans  tous  ses  dé- 
tails et  prennent  toutes  les  mesures  néces- 
saires pour  la  bonne  exécution  des  règle- 
glements.  Ils  sont  pécuniairement  respon- 
sables :  l*de  la  légalité  des  payements, con- 
sommations ou  distributions  qu'ils  ordoo- 
ni-nt  ou  autorisent;  2"  de  Texislence  des 
fonds  et  matières  dont  ils  constatent  la 
sitnation;  3*  des  irrégularités  ou  erreurs 
signalées  par  le  major  qu'ils  ont  omis  de  faire 
râresser  en  temps  utile;  k'  du  montant  des 
retenues  qu'ils  ont  fait  opérer;  5*  des  per- 
tes de  fonds  pour  les  sommes  excédant  les 
besoins  du  service  qu'ils  ont  laissées  entre 
les  mains  du  trésorier. 


Le  ma]or  veillo  sous  l'autorité  du  conseil  h 

l'exécution  de  toutes  ses  délibérations.  Il 

•^  exerce  une   surveillance    permanente  sur 

I  tous  les  détails  d'administration  et  de  comp- 

1  tabilité,  vérifie  les  quittances  et  récépissé 

.  du  trésorier,  ainsi  que  la  situation  de  sa 

caisse.  Il  appose  le  cachet  du  corps  sur  les 

échantillons  et  modèles  d'effets  et  surveille 

les  magasins  d'armes  et  d'etfets. 

Le  trésorier  est  chargé  de  toutes  les  écri- 
tures qui  concernent  la  comptabilité  en  de- 
niers ;  il  est  l'archiviste  du  corps,  le  déposi- 
taire du  livre  de  solde.  Il  fait  toutes  les 
recettes  et  opère  tous  les  payements. 

L'officier  d'habillement  est  chargé  de  tous 
les  détails  qui  constituent  le  service  de 
l'habillement  et  des  écritures  uui  s'y  rap- 
portenL  Ce  service  embrasse  I  emmagasi- 
nement,  la  conservation,  Jes  confections^ 
réparations,  distributions  et  expéditions 
1*  des  matières  et  effets  d'habillement,  de 
grand  et  petit  équipement,  de  harnache- 
ment ;  2*  de  Tarmemeut  et  des  munitions  de 
guerre;3*  de  tous  les  autres  objets  matériels 
appartenant  au  corps. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  le  détail  des 
registres  nombreux  dont  les  règlements 
imposèrent  la  tenue  aux  officiers  d'adminis- 
tration. 

Voici  maintenant  la  manière  dont  s'admi- 
nistrent les  corps. 

La  solde  des  officiers  se  paye  par  mois. 
Les  officiers  sont  tenus  de  se  nourrir,  de 
s'habiller  et  de  s'armer  sur  cette  solde. 

'^a  solde  et  les  accessoires  de  la  solde  des 
sous-officiers  et  soldats  est  payée  tous  les 
cinq  jours  et  forme  Wprét;  le  prêt  est  versé 
par  le  tré^sorier  aux  mains  des  capitaines  de 
compagnies.  Le  décompte  s'en  établit  sur 
le  nombre  des  hommes  présents  le  jour  de 
la  percefUion  même. 

Les  caporaux  et  soldats  se  nourrissent 
en  commun  sur  le  prêt.  A  cet  effet  il 
est  versé  par  chacun  une  somme  de  35  cen- 
time par  jour  h  V ordinaire  de  la  compagnie. 
Le  caporal  chef  d'ordinaire  assisté  ae  sol- 
dats fait  les  achats  pour  la  noiirriture  qui 
est  préparée  par  les  soldats  eux-mêmes. 
Les  manutentions  de  l'Etat  fournissent  à 
chaque  soldat  et  sous-officier  une  certaine 
quantité  do  pain  par  jour.  Les  sous-officiers 
ne  mangent  pas  a  l'ordinaire  de  la  compa- 
gnie; mais  ils  perçoivent  leur  prêt  en  entier 
et  se  nourrissent  à  la  pension  des  sous-offi- 
ciers, temie  |)ar  une  cantinière  du  régiment. 

Pour  rhabillement  des  soldats  et  sous- 
officiers,  on  distingue  le  grand  et  le  petit 
équipement.  Le  petit  équipement ,  qui 
comprend  les  effets  de  linge,  de  chaus- 
sure, etc.,  est  payé  sur  la  masse  individuelle 
de  chaque  homme.  Cette  masse  est  formée 
au  moyen  d'une  première  mise  fournie  par 
le  gouvernement  lors  de  l'entrée  des  hom- 
mes aux  corps  et  d'une  prime  iournalière 
également  fourni  par  l'Etat.  Pour  la  première 
mise,  voy.  Guerre  [Ministère  de  la).  —  La 

{)rime  journalière  estde  10  centimes  dans  ri n* 
ànterie,de  l&dans  les  autres  armes.  Quand 
la  masse  esi  complète  c'est-à-dire  de  35  fr. 


m 


0R6 


.DICTIONNAIRE 


ORA 


156 


dans  rimanterie,  et  de  55  dans  les  autres 
armes,  .e  soldat  a  droit  à  Texcédant. 

Les  achats  d*eiïets  de  petit  équipement 
se  font  par  les  soins  d'une  commission  com- 
posée de  Crois  capitaines  de  compagnie 
d'escadrons  et  de  cavalerie.  Les  chaussures 
sont  fabriquées  par  le  maître  cordonnier  ou 
bottier  du  régiment,  gui  les  livre  d'après  les 
prix  Gxés  par  un  tarii. 

Pour  rhabiilementy  la  coiffure  et  les  ob- 
jets de  grand  équipement  y  le  gouvernement 
alloue  une  certaine  somme  par  an>  et  par 
homme  à  chaque  corps.  —  Voy,  Goerre 
(Winistère  de  la).  Le  conseil  d'administration 
achète  les  étoffes  qui  sont  livrées  aux  maî- 
tres tailleurs  des  régiments  pour  la  confec- 
tion des  habillements.  Une  durée  détermi- 
née est  fixée  pour  chaque  pièce  d'habille- 
ment. Les  effets  des  hommes  qui  sont  libé- 
rés du  service  sont  versés  aux  magasins  et 
servent  à  ceux  qui  les  remplacent.  Les  ar- 
mes sont  fabriquées  dans  les  manufactures 
d'armes  et  les  arsenaux  de  l'Etat.  Les  ré- 

f^araiions  en  sont  faites  au  corps  môme  par 
es  maîtres  armuriers,  tirés  des  armuriers 
du  corps  de  l'artillerie.  Le  bois  de  chauffage 
est  livré  aux  troupes  par  rations  comme  le 

f^ain.  Il  en  est  de  même  du  fourrage  pour 
es  chevaux  de  la  cavalerie  et  de  l'artillerie. 
En  outre,  le  gouvernement  alloue  aux  corps 
de  ces  armes  des  sommes  formant  des  mas- 
ses de  harnachement  et  de  ferrage  régies 
comme  les  masses  d*habilIemenL  Les  che- 
vaux sont  fournis  à  Tarmée  par  les  dépôts 
de  remonte  dont  il  sera  question  plus  bas. 
Jusqu'en  1837,  les  officiers  étaient  tenus  de 
se  procurer  leurs  chevaux  è  leurs  propres 
frais.  Depuis  lors  les  sous-lieutenants, 
lieutenants  et  capitaines,  reçoivent  des  che- 
naux de  TEtat;  ces  derniers  néanmoins  n'en 
reçoivent  qu'un  seul  et  ils  sont  tenus  de  s'en 
procurer  un  second  à  leurs  frais. 

Les  lits  et  effets  de  couchage  sont  fournis 
au  corps  aux  frais  de  l'Etat  par  des  entre- 
preneurs auxquels  ceservice  est  adjugé.  Cha- 
que régiment  les  restitue  aux  magasins 
chaque  fois  qu'il  quitte  une  garnison,  et  est 
responsable  des  réparations  et  remplace- 
ments qu*il  a  pu  rendre  nécessaires. 

Les  corps  sont  également  responsables 
des  dommages  et  dégradations  causés  dans 
les  casernes  appartenant  h  l'Etat  où  ils  sont 
logés.  A  défaut  de  ces  casernes,  une  servi- 
tude très-lourde  est  imposé  aux  citoyens 
pour  les  logements  militaires.  Le  logement 
chez  l'habitant  est  dû  en  effet  sans  indem- 
nité aux  militaires  en  roule  et  avec  indem- 
nité aux  militaires  en  garnison  quand  les 
casernes  sont  insuffisantes.  C'est  aux  auto- 
rités communales  à  faire  la  répartition  de 
cette  charge  entre  les  habitants. 

Adminisiralion  générale.  —  L'administra- 
tion générale  de  la  force  publique  forme  un 
ministère  spécial,  le  ministère  de  la  guerre 
auquel  nous  avons  consacré  un  article  par- 
ticulier. Les  agents  administratifs  du  mi- 
uistc*/e  de  la  guerre  dans  les  départements 
sont  les  intendants  militaires  et,  sous  eux 
les  of liciers  d'administration. 


Les  fonctionnaires  de  i  intendance  sont 
les  délégués  du  ministère  des  finances  en 
tout  ce  qui  concerne  le  bon  ordre  dos 
finances  de  ce  département,  c'est-à-dire  l'é- 
conomie dans  les  dépenses,  la  régularité 
dans  les  payements,  l'exactitude  et  Ta  célé- 
rité dans  la  reddition  des  comptes.  Ils  exer^ 
cent  par  conséquent  le  contrôle  et  la  sur- 
veillance sur  tous  les  comptables  et  fonc- 
tionnaires administratifs  de  l'armée,  et 
sont  chargés  en  outre  de  toutes  les  affaires 
administratives  qui  ne  rentrent  pas  dans 
l'administration  spéciale  des  corps  et  dans 
celle  des  officiers  particuliers  dont  nous  al- 
lons parler  ci -après. 

Ces  fonctionnaires  forment  un  corps  dont 
la  hiérarchie  est  fixée  ainsi  qu'il  suit  en 
commençant  par  en  bas  :  adjoint  de  2*  clas- 
se, adjoint  de  i'*  classe,  sous-intendant  de 
2*  classe,  sous-intendant  de  1'*  classe,  in- 
tendant. Bien  oue  les  fonctions  de  l'inten- 
dance ne  confèrent  aucun  grade  dans  Tar- 
mée,  ces  grades  correspondent  à  ceux  de  la 
hiérarchie  militaire,  savoir  :  celui  d'adjoint 
de  2'  classe  à  celui  de  capitaine,  celui  d*dd- 
jointde  reclasse  à  celui  de  chef  d'escadron, 
et  ainsi  jusqu'à  celui  d'intendant,  qui  cor- 
respond au  grade  dégénérai  de  brigade. 

11  y  a  un  intendant  au  chef-lieu  de  cha- 
que division  militaire;  les  sous-intendants 
sont  répartis  de  manière  qu'il  en  soit  tou- 
jours placé  au  moins  un  dans  chaque  chof- 
lieu  de  département  et  dans  chaque  place 
de  guerre  de  i"  classe. 

Le  cadre  constitutif  du  corps  de  l'inten- 
dance est  fixé  ainsi  qu'il  suit  par  décret  du 
29  décembre  1854  : 

28  intendants  à  10,000  fr.  l'an. 

50  sous-intendants  de  r*  classe  è  6.250  fr. 

90  sous-inlendants  de  2'  classe  à  5,300  ir. 

52  adjoints  de  1"  classe  à  1^,500  fr. 

26  adjoints  de  2'  classe  à  2,500  fr. 

Les  emplois  d'adjoint  de  2'  classe  sont 
donnés  aux  capitaines  de  toutes  armes,  après 
un  examen  qui  constate  leur  capacité.  Les 
adjoints  de  1'*  classe  et  les  sous-intendanis 
se  recrutent  en  partie  dans  le  corps  de  Vin- 
tendance,  et  en  partie  dans  les  officiers  su- 
périeurs de  l'armée;  les  intendants  dans 
les  sous-intendants. 

L'ordonnance  du  28  février  1838  avait 
créé  pour  le  service  des  bureaux  de  l'inten- 
dance des  commis  entretenus,  chargés  de 
tous  les  travaux  d*examen,  de  vérification, 
de  rédaction  et  d'écriture,  qui  leur  sont 
confiés,  ainsi  que  du  classement,  de  la  tenue 
et  de  la  garde  des  archives.  En  temps  de 
paix  ils  étaient  répartis  dans  les  chefs-lieux 
de  divisions  militaires  de  département,  etc. 
En  temps  de  guerre  ils  étaient  détachés  près 
des  officiers  de  l'intendance  militaire  qui 
font  partie  d'une  armée.  Us  étaient  divisés 
en  trois  classes. 

Suivant  l'ordonnance  de  1838,  nul  ne  pou- 
vait être  commis  entretenu  de  3*  classe  s'il 
n'était  sous-officier  en  activité  depuis  2  ans 
et  âgé  de  35  ans,  ou  commis  auxiliaire  de- 
puis 3  ans  au  moins.  Pour  passer  dans  une 
ckisse  supérieure,  il  fallait  aroir  servi  peo- 


157 


0M6 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


ORG 


159 


Gabt  UQ  temps  détermina  dans  )a  3«.  Les 
commis  auxiliaires  étaient  pris  soit  parmi 
les  caporaux  et  brigadiers  de  Tarméc,  comp- 
tant au  moins  un  an  de  service,  ou  parmi 
les  jeunes  gens  Agés  de  moins  de  30  ans  et 
qui  avaient  satisfait  à  la  loi  du  recrutement. 
Les  commis  auxiliaires  Qui  éaient  militaires 
continuaient  i  recevoir  leur  solde.  Ceux  de 
ces  commis  qui  étaient  militaires  au  jour 
de  leur  nomination  étaient  assimilés  aux 
militaires  pour  la  retraite  et  la  réforme. 

Un  décret  du  1"  novembre  1853  a  modifié 
celle  organisation  en  assimilant  le^  commis 
entretenus  de  l'intendance  aux  officiers 
d^adminixiration  dont  nous  allons  parler. 
Une  autre  ordonnance  du  28  février  1838 
avait  réuni  dans  un  seul  corps  le  personnel 
créé  pardiflérentes  ordonnances  précéden- 
tes de  radminîstraXion  des  hôpitaux  militai- 
res, des  subsistances  militaires,  de  rhabil- 
lement  et  du  campement  des  troupes.  Ce 
corps  devait  se  recruter  parmi  les  élèves 
d'administration^  sous-oOSciers  ayant  â  ans 
de  service  au  moins  et  admis  dans  les  éta- 
blissements d'administration,  des  adjudants 
auxiliaires  d*administralion  choisis  dans  le 
civil,  en  temps  de  guerre,  et  dans  les  com 
mis  entretenus  de  Tmlendance.  La  hiérar- 
chie de  ce  corps  était  établie  ainsi  qu*il 
suit  :  adjudants  en  second,  adjudants  en 
premier,  ofSciers  comptables  de  2*  classe, 
comptables  de  l"classe,  ofliciers  principaux. 

Ce  corps  qui  se  divisait  en  trois  sections, 
Tune  pour  les  hôpitaux,  la  seconde  pour  les 
«absistances,  la  troisième  pour  Thabillement 
et  le  campement,  a  été  réorganisé  en  der- 
nier lieu  par  le  décret  du  9  janvier  1852  ;  et 
le  décret  du  i"  novembre  1853  y  a  ajouté 
une  quatrième  section ,  celle  des  commis 
entretenus  de  l'intendance.  Par  suite ,  les 
commis  d'administration  ont  regu  une  orga- 
nisation plus  militaire  que  celle  (]u'ils 
avaient  auparavant  et  les  commis  principaux 
de  rintendauce  ont  pris  le  titre  d'officiers 
principaux,  les  20  plus  anciens  de  la  pre- 
mière classe,  celui  aofQciers  d'administra- 
tion de  1'*  classe ,  etc.  Leur  nombre  a  été 
fixé  è  280 ,  dont  8  officiers  principaux  ;  — 
20  officiers  d'administration  de  1'*  classe;  — 
20  officiers  d'administration  de  2*  classe:  — 
72  adjudants  d'administration  en  premier. 
—  160  adjudants  d'administration  en  se* 
coud  ;.  —  Elèves  d'administration  selon  les 
besoins  du  service. 

Les  trois  autres  sections  sont  composées 
d'officiers  dont  ies  qualifications  sont  les 
mêmes.  La  première  est  celle  des  iiôpitaux 
et  compte  300  officiers  dont  8  principaux  et 
M,  40,  90  et  122  pour  les  autres  grades.  Le 
corps  des  infirmiers  militaires  est  subor- 
donné à  ces  officiers.  Les  infirmiers  mili- 
taires sont  divisés  en  2  classes  :  celle  des 
infirmiers  entretenus  et  cell.e  des  infirmiers 
de  remplacement.  Les  inûrmiers  entretenus 
sont  ceux  qyii  ont  contracté,  suivant  les  for- 
mes voulues  pour  les  engagements  militai- 
res, l'engagement  de  servir  huit  années 
dans  ies  hôpitaux  et  ambulances  de  l'armée. 
lia  sont  soumis  aux  lois  et  règlements  sur 


la  discipline  militaire.  Les  infirmiers  de 
remplacement  ne  contractent  pas  d'engage- 
ment, ils  sont  nommés  par  les  intendants  et 
licenciés  dès  que  leurs  services  ne  sont 
plus  nécessaires.  Le  cadre  des  infirmiers  en- 
tretenus se  compose  environ-  de  225  in/lr- 
miers  majors ,  ayant  le  grade  de  sergent ,  et 
2775  infirmiers  ordinaires^  ayant  le  grade  de 
caporal.  Les  conditions  d'admission  à  la  re- 
traite sont  les  mêmes  pour  eux  que  pour 
les  sous-officiers  de  l'armée. 

La  2*  section  des  officiers  d'administra- 
tion, celle  des  subsistances,  se  compose  de 
330  membres  dont  10  principaux,  et  65,  75, 
85  et  95  pour  les  classes  suivantes.  Ce  sont 
les  agents  qui  sont  à  la  tôte  des  manuten- 
tions où  l'on  fabrique  le  pain  pour  les  sol- 
dats, des  magasins  formés  en  vue  des  sub- 
sistances do  toute  espèce.  Ils  ont  pour 
subordonnés  les  ouvriers  militaires  d'admis 
nistration^  réorganisés  en  dernier  lieu  par 
décret  du  14  août  1854.  Les  ouvriers  d'admi- 
nistration se  recrutent  par  des  prélèvements 
faits  sur  les  corps  de  l'armée,  par  des  en- 
gagements volontaires  et  par  des  appels 
lorsque  les  circonstances  l'exigent,  ils  se 
divisent  en  deux  classes  :  1°  Les  ouvriers 
d'art  (maçons,  fumistes,  charpentiers,  tour- 
neurs, charrons,  serruriers,  mécaniciens, 
forgerons).  Les  ouvriers  de  cette  classe  sont 
réunis  en  une  section  distincte  et  employés 
spécialement  aux  travaux  de  montage  et  de 
démontage  des  fours  portatifs,  ainsi  qu'à  l'é- 
tablissement des  fours  de  construction  per- 
manents et  de  campagne.  2*  Les  ouvriers 
d'exploitation  (meuniers,  boulangers,  bou- 
chers, tonneliers,  botlelcurs,  commis  aux 
écritures);  ils  forment  plusieurs  sections. 
Dans  les  magasins  militaires  et  aux  armées  ; 
ce  personnel  exécute  les  travaux  de  récep- 
tion, de  conservation,  de  fabrication,  de 
manutention  et  de  distribution,  ainsi  que 
les  travaux  d'écriture  et  de  comptabilité. 
Chaque  section  s'administre  isolément  è 
l'instar  d'une  compagnie  faisant  corps.  Cha- 
cune d'elle  comprend  un  sergent  major,  un 
sergent  par  10  hommes  ,  un  caporal  par 
5  hommes ,  2  ouvriers  tailleurs ,  2  ouvriers 
cordonniers  ,  2  clairons  et  2  enfants  de 
troupe.  Leur  solde  est  celle  des  régiments 
d'infanterie.  Leur  effectif  était  de  1,500  hom- 
quand  laguepre  d'Orient  a  éclaté;  depuis,  ce 
chiffre  a  dû  être  doublé. 

La  3*  section  du  corps  des  officiers  d'ad- 
ministration comprend  70  membres,  dont 
3  officiers  principaux;  12, 12,  20,  23  pour  les 
grades  inférieurs.  Elle  est  chargée  de  la 
conservation  et  de  la  distribution  des  effets 
d'habillement  et  de  campement.  Les  ou- 
vriers qu'elle  emploie  ne  sont  pas  oi'ganisés 
militairement. 

La  4*  section  emploie  des  élèves  a  admi- 
nistration choisis  parmi  les  sous-officiers 
des  divers  corps  de  Tarmée  en  activité  de 
service.  Les  candidats  doivent  réunir  les 
conditions  suivantes  :  ne  pas  être  Agés  de 
plus  de  30  ans,  compter  au  moins  un  au  de 
gradte,  ne  ps  être  mariés,  posséder  certai- 
nes cofftDaisaancet  administratives  cooala- 


159 


0R6 


MCTIONNAIKE 


ORG 


iSO 


tées  par  un  emmen.  Les  officiers  da  grade 
inférieur  sont  nommés  ordinairement  moi- 
tié parmi  les  élèves  dVdministration  pris 
en  partie  dans  les  corps  subordonnés ,  sa- 
voir :  dans  les  sous-officiers  infirmiers  pour 
les  hôpitaux,  dans  les  ouvriers  militaires 
pour  les  subsistances  et  l'habillement  «  et 
moitié  dans  les  sous-officiers  des  autres 
corps  de  Tarmée. 

Le  traitement  des  officiers  d'administra- 
tion est  fixé  ainsi  qu'il  suit  :  officier  princi- 
pal, &,000fr.;  officier  d'administration  comp- 
table de  !'•  classe,  2,400  fr.;  officier  de 
2*  classe,  2,200  fr.;  adjudant  en  premier, 
1,700  fr.;  adjudant  en  second,  1,200  fr, 
^  Les  officiers  de  l'administration  portent 
l'uniforme.  Les  dispositions  des  lois  du 
11  avril  1831  sur  les  pensions  militaires  et 
de  celle  du  19  mai  183&  sur  l'état  des  offi- 
ciers leur  sont  applicables. 

Tel  est  le  personnel  de  l'administration 
générale.  Il  nous  est  impossible  ici  d'entrer 
dans  le  détail  de  la  gestion  matérielle  dont 
il  est  chargé.  Généralement,  les  fournitures 
d'objets  servant  aux  armées  se  font  par 
voie  de  soumission  et  d'adjudication  publi- 
ques. Les  agents  ordinaires  qui  accomplis- 
sent les  acquisitions  et  passent  les  marchés, 
sont  les  officiers  de  l'intendance; quelque- 
fois, les  officiers  des  corps  sont  autorisés 
eux-mêmes  à  passer  ces  marchés  sous  la 
surveillance  do  l'intendance.  L'administra- 
tion n'a  pas  de  règle  absolue  pour  se  pro- 
curer les  objets  de  toute  espèce  dont  Tar- 
lûée  a  besoin.  Quelquefois,  elle  les  livre  à 
des  entrepreneurs  spéciaux,  par  exemple 
les  lits  militaires,  le  service  des  transports; 
d'autres  fois,  elle  achète  les  objets  tous  fa- 
briqués; enfin,  d'autres  fois  encore,  elle 
n'achète  que  les  matières  premières  et  en 
met  la  fabrication  en  régie.  Il  en  est  ainsi 
du  pain  que  fabriquent  les  ouvriers  des 
subsistances:  il  en  est  ainsi  surtout  des 
armes,  des  munitions  et  des  poudres  sur 
lesquelles  nous  allons  revenir.  De  nom- 
breux règlements  ont  été  rendus  pour  as- 
sujettir toutes  ces  branches  diverses  d'ad- 
ministration à  des  règles  précisas. 

Il  nous  reste  à  dire  quelques  mots  de  di- 
vers services  administratifs  plus  spéciaux, 
et  qui  jouent  un  grand  rôle  dans  notre  ad- 
niinistration  militaire. 

C'e:»t  d'abord  la  fabrication  des  armes. 
Celte  fabrication,  de  môme  que  la  conser- 
vation et  l'entretien  des  armes  et  muni- 
tions, est  confiée  au  corps  de  l'artillerie.  A 
cet  effet,  il  exista  en  France  8  arsenaux 
de  construction  établis  à  Auxonne,  Douai, 
Grenoble,  Lafère,  Metz,  Rennes,  Strasbourg 
et  Toulouse.  Ils  sont  dirigés  par  un  colo- 
nel d'artillerie  et  un  conseil  d'administra- 
tion, £n  outre,  il  eiisie  26  directions  (Tar^ 
lillerie  pour  l'emmagasinemenl  et  la  conser- 
vation des  armes,  dont  22  pour  l'intérieur, 
une  fiour  la  Corse  et  trois  pour  rAlgérie, 
A  la  \He  de  chacune  de  ,ces  directions  est 
placé  également  un  colonel  d'artillerie  ciui 
a  la  gestion  des  arsenaux  et  des  magasins 
où  sont  ooasenrées  les  armes.  Aux  arse- 


naux et  directions  sont  attachés  plus  ou 
moins  d'officiers  et  de  gardes  d'artillerie 
suivant  les  besoins  du  service.  Ce  sont  les 
compagnies  d'ouvriers  qui  font  partie  du 
corps  de  rarlillerie  qui  accomplissent  en 
grande  partie  les  travaux  des  arsenaux.  Ces 
travaux  consistent  principalement  dans  l'en- 
tretien des  armes  qui  y  sont  déposées  et 
dans  la  fabncalion  du  matériel  de  l'artille- 
rie. La  confection  des  bouches  à  feu  a  lieu 
dans  des  établissements  particuliers  :  les  fon- 
deries sont  au  nombre  de  trois  et  établies 
h  Douai,  Strasbourg  et  Toulouse.  La  fabri^ 
cation  des  armes  blanches  et  des  armes  à 
feu  de  rinfnnterie  se  fait  dans  les  quatre 
manufactures  du  gouvernement  établies  à 
Saint-Etienne,  Tulle,  Mulzig  et  Chatelle- 
rault.  Chacune  de  ces  manufactures  est  di- 
rigée par  un  officier  supérieur  qui  porte  le 
nom  de  directeur.  Le  service  est  centralisé 
sous  l'autorité  d'un  colonel  d'artillerie.  La 
fabrication  des  armes  est  exécutée  dans  les 
manufactures  de  l'Ëtat  par  des  entrepre- 
neurs. Les  ouvriers  qui  y  travaillent  sont 
soumis  è  des  règles  ()arliculières,  mais  ne 
sont  pas  organisés  militairement. 

Les  armes  fabriquées  dans  les  fonderies, 
dans  les  manufactures  et  lesdirections  sont 
contrôlées  par  les  conirôleurs  d'armes^  fonc- 
tionnaires civils  qui  font  partie  de  l'état- 
major  général  de  l'artillerie. 

Les  travaux  de  construction  des  fortifica- 
tions et  toutes  les  constructions  nécessai- 
res pour  le  service  militaire,  l'entretien  et 
la  réparation  des  casernes,  etc.,  se  fait  soit 
i  l'entreprise,  soit  en  régie  sous  la  direc* 
tion  des  officiers  du  génie. 

L'achat  de  chevaux  pour  la  cavalerie  et 
le  dressage  des  chevaux  ont  nécessité  une 
institution  particulière,  celle  des  dépôtâ  de 
remonte.  Ce  service  a  été  régularisé  par  l'or- 
donnance du  11  avril  1831,  modifiée  par  di- 
verses ordonnances  postérieures.  11  com- 
prend :  1**  l'achat  de  cnevaux  indigènes  pro- 
pres au  service  de  la  guerre,  leur  séjour 
dans  des  établissements  appelés  dépôts  de 
remonte,  les  soins  à  leur  donner  pour  les 
faire  passer  progressivement  et  sans  risques 
au  régime  militaire,  la  livraison  et  la  con- 
duite de  ces  chevaux  aux  divers  corps  aux- 
quels ils  sont  destinés;  T  Tachât  de  pou- 
lains propres  au  service  militaire  et  leur 
éducation;  3*  en  cas  d'urgence  et  d'insuf- 
fisance de  ces  moyens,  l'achat  par  marchés 
généraux  de  chevaux  à  livrer  soit  dans  les 
dépôts  de  remonte,  soit  sur  d'autres  [joints 
déterminés. 

Le  nombre  des  dépôts  de  remonte  est  de 
15;  ils  sont  placés  dans  les  pays  qui  pro- 
duisent le  plus  de  chevaux.  A  la  tête  de 
chaque  dépôt  est  un  officier  supérieur  com- 
mandant, qui  a  plusieurs  oflîciers  sous  ses 
ordres  eu  raison  de  l'étendue  de  la  circons- 
cription et  du  nombre  de  ses  opérations. 

L'ordonnance  de  1831  avait  organisé  en 
troupe  les  cavaliers  de  la  remonte.  Mais  ces 
compagnies  de  cavaliers  avaient  été  sup- 
primées, et  ce  service  attribué  à  h  compa- 
gnies de  cavaliers  vétérans  organisés   par 


161 


QR6 


DES  SCn»CES  POUTIQCES. 


ORG 


102 


Tordonnance  du  3  TéTrier  18tô.  Un  décret 
da  26  féfrier  1852  leur  a  donné  le  titre  de 
compagnies  de  catalien  de  la  remanie  ^  en 
ordonnant  qu'elles  seraient  recrutées  parmi 
les  militaires  ayant  encore  trois  ans  a  pas- 
ser sous  les  drapeaux.  Ces  4  compagnies 
sont  composées  chacune  de  5  ofliciers  et 
de  196  sous-ofTicierSy  soldais  et  enfants  de 
troupe. 

Retraite.  —  Pension.  —  Les  militaires 
qui  deviennent  impropres  au  service  actif 
sans  avoir  le  temps  de  service  voulu  pour 
la  pension  de  retraite  sont  admis  dans  les 
compagnies  de  vélérans«  lorsqu'ils  ont  un 
certain  nombre  d'années  de  service  eifectif. 
Ceux  qui  deviennent  impropres  au  service 
par  suite  de  blessures  ou  d'inOrmilés  sont 
admis  en  partie  aux  Invalides  de  la  guerre; 
les  autres  ainsi  que  ceux  qui  ont  30  ans  de 
service  ont  droit  à  la  retraite*  Nous  parle- 
rons d'abord  de  celle-ci  et  en  réservant  de 
parler  en  second  lieu  des  Invalides. 

Les  pensions  militaires  sont  réglées  par 
la  loi  du  11  avril  1831.  En  voici  les  prin- 
cipales dispositions: 

Le  droite  la  pension  de  retraite  par  an- 
cienneté est  acquis  A  trente  ans  accomplis 
de  service  effectif.  Les  années  de  service 
se  comptent  de  l'Age  oi^  la  loi  permet  de 
contracter  des  engagements  voluntaires. 

Est  compté  pour  la  pension  militaire  de 
retraite  le  temps  passé  dans  un  service 
civil  qui  donne  droit  à  pension»  pourvu 
toutefois  que  la  durée  des  services  mili- 
taires soit  au  moins  de  20  ans. 

Les  militaires  qui  ont  les  trente  ans  de 
service  exigés  pour  la  pension  de  retraite 
sont  cdmis  à  compter  en  sus  les  services 
de  campagne  d*après  les  règles  suivantes. 
Est  compté  pour  sa  totalité»  en  sus  de  sa 
durée  effective  le  service  militaire  qui  a 
été  fait  1"*  sur  le  pied  de  guerre  ;  2*  dans 
un  corps  d*armée  occupant  un  territoire 
étranger  en  paix  ou  en  guerre  ;  3*  i  bord» 
pour  les  troupes  embarquées  en  cas  de  ser- 
vice maritime  ;  4*  hors  d*£urope,  en  temps 
de  paix  ;  le  même  service  est  compté  en 
temps  de  guerre  pour  le  double  eu  sus  de  sa 
durée  effective.  Est  compté  de  la  même 
manière  le  temps  de  captivité  à  l'étranger 
des  oiilîtaires  prisonniers  de  guerre.  Est 
compté  pour  moitié  en  sus  de  sa  durée  el- 
fective  1*  le  service  militaire  sur  la  c6te  en 
temps  de  guerre  maritime;  2*  le  service 
militaire  sur  la  côte  pour  troupes  embar- 
quées en  temps  de  paix.  Dans  la  supputa- 
tion des  bénétices  attachés  aux  campagnes» 
chaque  période  est  comptée  pour  une  an- 
née quand  même  elle  est  moindre  que 
douze  mois.  Mais  il  ne  peut  jamais  être 
compté  plus  d'une  année  de  campagoedau 
une  période  de  douze  mois. 

Après  trente  ans  de  service  effectif  les 
militaires  ont  droit  à  un  minimum  de«pen- 
sion  dont  le  taux  est  fixé  suivant  le  grade. 
VOici  le  taux  des  pensions  les  plus  fréquen- 
tes.  Général  de  division  4,000  fr.;  de  bri 
gade  a»000  fr.;  colonel 2,400 fr.;  lieutenant 
colonel  1»800  fr.  ;  chef  de  bataillon  1»500 


fr.  ;  capitaine  1,200  fr.  ;  lieutenant  800  fr.  ; 
sous-lieutenant 600  fr.;  adjudant»  tambour- 
major»  etc.  400  fr.  ;  sergent-major,  portier- 
consigne«  etc»  300fr*  ;  sergent  250  fr.  ;  ca- 
poral 220  fr.  ;  soldat»  tambour»  etc.  200  fr. 

A  ce  minimum  s'iyoute  une  certaine 
somme  pour  chaque  année  de  service  effec- 
tif en  sus  des  trente  ans  ou  pour  chaque 
année  de  campagne.  Cet  accroissement  est 
pour  le  générai  de  division  de  100  fr.  par 
an;  pour  le  général  de  brigade  50  fr.;  le 
colonel  30  fr.;  le  lieutenant*colonel  30  fr.  ; 
le  chef  de  bataillon  25  fr.  ;  le  capitaine»  le 
lieutenant  et  le  sons-lieutenant  20  fr.  ;  pour 
Tadjudant,  sergent-major  etc.  10  fr;  le  ser- 
gent 7  fr.  50  ;  le  caporal  6  fr.;  le  soldat  5. 
Le  maximum  de  la  pension  est  fixé  au  mi- 
nimum nlus  20  fois  Taccroissement  d'une 
année»  c  est -à-dire  à  6»000fr.  pour  le  géné- 
ral de  division,  à  4,000  ïr.  peur  le  général 
de  brigade,  etc. 

La  pension  d'ancienneté  se  règle  sur  le 
grade  dont  le  militaire  est  titulaire,  pour- 
vu qu'il  jouisse  de  ce  grade  depuis  deux 
ans  au  moins.  La  pensioa  de  tout  officier» 
sous-officier»  capora/  et  brigadier»  ainsi 
que  des  gendarmes  ajant  douze  ans  d'ac- 
tivité dans  un  grade»  est  augmentée  du  cin- 
Suième»  même  lorsque  ces  militaires  ont 
roit  au  maximum. 
^  Les  blessures  donnent  droit  h  la  pension 
de  retraite  lorsqu'elles  sont  graves  et  incu- 
rables et  qu'elles  proviennent  d'événemenis 
de  guerre  ou  d  accidents  éprouvés  dans 
un  service  commandé.  Les  infirmités  don- 
nent le  même  droit  lorsqu'elles  sont  graves 
et  incurables,  et  qu'elles  sont  reconnues 
provenir  des  fatigues  ou  dangers  du  ser- 
vice militaire.  Ce  droit  è  la  pension  est  ou- 
vert immédiatement  lorsque  les  blessures 
ou  infirmités  ont  occasionné  la  cécité,  l'am- 
putation ou  la  perte  absolue  Jde  l'usage 
d'un  ou  de  plusieurs  membres*  Dans  les  cas 
moins  graves  elles  ne  donnent  lieu  à  la 
pension  que  dans  les  conditions  suivantes  : 
Pour  Tolficier  si  elles  le  mettent  hors  l'état 
de  rester  en  activité  ou  d'y  rentrer;  pour 
le  sous-oflicier»  le  caporal  et  le  soldat»  si 
elles  le  mettent  hors  d'état  de  service  ou 
de  pourvoir  à  sa  subsistance. 

Le  taux  delà  pension  diffère  aussi  sui- 
vant les  blessures.  Elles  sont  les  mêmes 
que  les  pensions  de  retraite  dans  les  cas  les 
moins  graves,  et  dans  ce  cas  on  cumule  les 
campagnes  avec  les  30  ans  de  service  effec- 
tif pour  la  supputation  des  années  de 
service»  et  généralement  plus  élevées  pour 
les  blessures  plus  graves»  sur  lesquelles  la 
loi  entre  dans  diverses  distinctions.  Dans 
la  plupart  de  ces  cas  aussi  elle  fixe  un  mi- 
nimum qui  s'accroît  par  les  années  de  cam- 
pagnes et  de  service  effectif  en  sus  de  30 
ans. 

Ont  droit  h  une  pension  viagère  :  1*  les 
veuves  des  militaires  tués  sur  le  champ  de 
bataille  ou  dans  un  service  commandé;  2* 
les  veuves  des  militaires  qui  ont  péri  à 
l'armée  ou  bois  d'Europe,  et  dont  la  mort  a 
été  causée  soit 'par  des   événements  do 


iG5 


ORG 


OfCTIOrfNAIRE 


ORG 


164 


guerre»  soit  par  aes  maïaaies  conlagieuses  ' 
auxquelles  ils  onl  été  eiposés  en  raison 
do  leur  service  ;  3*  les  veuves  des  militaires 
morts  des  suites  de  blessures  reçues  par 
suite  de  service,  pourvu  que  le  mariage 
soit  antérieur  à  ces  blessures;  Ik^les  veuves 
des  militaires  en  jouissance  de  la  pension 
de  retraite  ou  ayant  droit  à  cette  pension, 
pourvu  que  le  mariage  soit  antérieur  de 
2  ans  à  la  cessation  d'activité  et  de  traite- 
ment du  man\  ou  qu*il  }  ait  des  enfants 
issus  du  mariage  avant  cette  cessation.  En 
cas  de  séparation  de  corps  la  veuve  n'a  pas 
droit  à  la  pension  de  retraite;  les  eufants 
sont  considérés  comme  orphelins. 

Après  le  décès  de  la  mère,  les  enfants 
mineurs  d*un  militaire  mort  ont  droit  à  un 
secours  annuel  égal  h  la  pension  que  la 
mère  aurait  été  susceptible  d'obtenir.  Ce 
recours  est  payé  jusqu'à  ce  aue  le  plus 
jeune  d'entre  eui  ail  atteint  l'âge  de  21 
ans  accomplis.  Mais  dans  ce  cas,  la  part  des 
majeurs  est  réversible  sur  les  mineurs. 

La  pension  des  veuves  des  militaires  est 
fixée  au  quart  du  maximum  de  la  pension 
d'ancienneté  aiïectée  au  grade  dont  le 
mari  était  titulaire,  quelle  que  soit  la  durée 
de  son  activité  dans  ce  grade.  Néanmoins 
la  pension  des  veuves  des  maréchaux  de 
France  est  fixée  à  6,000  fr.  et  celle  des 
veuves  des  caporaux  et  soldats  ne  peut  être 
moindre  de  100  fr 

Le  droite  l'obtention  ou  h  la  jouissance 
dépensions  militaires  est  suspendu  parla 
condamnation  à  une  peine  afDictive  et  in- 
famante pendant  la  durée  de  la  peine,  par 
la  perte  de  la  qualité  de  Français,  durant  la 
privation  de  celte  uualitô,  ou  par  la  rési- 
dence non  autorisée  tiors  de  France. 

Les  pensions  militaires  et  leurs  arréra- 
ges sont  incessibles  et  insaisissables,  excep- 
té pour  aliments  dus  aux  descendants  et 
ascendants.  Elles  ne  peuvent  être  cumulées 
avec  un  traitement  civil  d'activité. 

Invalides. — Mous  avons  déjà  dit  querhôtel 
des  Invalides  a  été  créé  par  Louis  XIV. 
Originairement  les  soldats  invalides  et 
estropiés  étaient  entretenus  dans  les  cou- 
vents en  vertu  des  droits  d'Oblat  qu'exer- 
çait la  couronne  sur  les  biens  des  monas- 
tères. Plus  tard  les  couvents  servirent  des 
pensions  ayant  là  même  distinction.  Ce- 
pendant ces  ressources  étaient  très-insuf- 
fisantes et  le  dénûment  des  vieux  soldais 
était  extrême  quand  Thôlel  des  Invalides 
lut  fondé  en  1664.  Il  fallait  avoir  20  ans  de 
services  dans  les  armées  royales  ou  avoir 
de  graves  blessures  pour  entrer  dans  cet 
établissement.  Fixé  d'abord  h  li^,O0O,  le 
nombre  des  Invalides  s'accrut  successive- 
ment sous  la  monarchie  et  il  était  de  9,000 
environ  au  moment  de  la  révolution,  bien 
que  les  pensions  militaires  accordées  pour 
ancienneté  et  pour  blessures  eussent  dimi- 
nué considérablement  le  nombre  de  ceux 
qui  pouvaient  prétendre  à  cette  retraite.  A 
la  révolution,  la  suppression  des  couvents 
entrainutt  aussi  celle  des  pensions  payées 
par  ces  couvents  qui  formaient  toujours  la 


principale  dotation  des  invalides.  Cependant 
celte  institution  fut  conservée  et  réorgani- 
sée par  une  loi  de  17$^.   Les  guerres  de  la 
république  ne  tardèrent  pas  à  accroître  con- 
sidérablement le  nombre  des  ayants-droit, 
tandis  que  l'insuflisance  des  ressources  pé- 
cuniaires rendait  illusoire  le  droit  aux  pen- 
sions. On  créa   alors  des  compagnies  de 
vétérans  en  grand  nombre;  on  établit  aussi 
une  retenue  de  2  centimes  par  fr.  sur  tou- 
tes les  dépenses  du  matériel  de  la  guerre 
et  de  50/0  sur   les  pensions  de  retraite  au 
profit  de   rhûlel  des    Invalides.    Napoléon 
constitua  enfin  à  cet  établissement  une  do- 
tation en  rentes  et  en  domaines.  Cependant 
ces  ressources   étaient  insufiisantes  pour 
couvrir  toutes  les  dépenses  d'un  personnel 
qui  s'était  élevé  peu  à  peu  à  26,000  inva- 
lides, dont  une  partie  se  trouvait  dans  des 
succursales  créées  à  Avignon  et  è  Louvain. 
La  réduction  du  nombre  des  invalides  s'o- 
péra enfin  sous  la  Restauration   et  aujour- 
d'hui l'effectif  total  est  de  3,&00  invalides 
de  tout  grade,  dont  175  oilficiers. 

La  dotation  des  invalides  supprimée  en 
ISlA-,  fut  d*abord  remplacée  par  une  caisse 
des  invalides  qui  forme  un  service  spécial 
rattaché  au  budget  de  la  guerre.  En  1832 
cette  caisse  a  été  supprimée  également,  ainsi 
que  tout  ce  qui  restait  de  l'ancienne  dota- 
tion des  invalides,  et  ce  service  forme  actuel- 
lement un  des  chapitres  du  budget  de  la 
guerre.  La  succursale  d'Avignon  a  été  sui>- 
primée  en  1850. 

L'hôtel  desinvalides  est  consacré  spécinlc- 
ment  aux  militaires  estropiés,  aveugles  ou 
arrivés  à  l'âge  de  caducité,  qui  demandent  h 
être  admis  dans  cet  établissement,  dans  la 
proportion  des  places  vacantes,  de  préfé- 
rence à  la  pension  de  retraite.  L'Etat  les  y 
nourril  et  entretient  complélement.  Chaque 
invalide  a  droit  en  outre  h  un  denier  de 
poche  qui  est  fixé  ainsi  :  colonel  1  fr.  par 
jour;  lieutenant  colonel  80  c;  chef  de  batail- 
lon 67  c.;  capitaine  33  c;  lieutenant  27  c; 
sous-lieutenant  23  c;  adjudant  20  c;  ser- 

f;eut  13  c; caporal  10.;  soldat  7  c.  En  congé 
'invalide  a  droit  à  50  c,  par  jour.  Les  in- 
valides sont  sountis  à  un  régime  militaire 
trôs-adouci  et  répartis  en  12  divisions, 
dont  11  pour  les  sous-ofiiciers  et  soldats,  et 
la  12'  pour  les  officiers. 

L'état-major  des  Invalides  a  été  .''éorganisé 
plusieursfois  depuis  laReslauration.  Pendant 
un  certain  temps  on  a  voulu  que  le  com- 
mandement fût  donné  à  dos  ofliciers  géné- 
raux qui  se  trouvaient  dans  les  conditions  de 
la  retraite,  et  longtemps  ce  commandement 
a  été  confié  à  un  maréchal  de  France.  Au- 
jourd'hui c'est  le  décret  du  30  mars  1852 
qui  régit  cette  matière.  Suivant  ce  décret, 
l  état-major  de  l'hôtel  des  Invalides  doit 
être  pris  dans  les  cadres  d'activité  et  com- 
posé ainsi  qu'il  suit  :  un  général  de  divi- 
sion ou  de  brigade  commandant  l'hôtel, 
ayant  auprès  de  lui  un  officier  d'étal-majur 
comme  aide-de*camp,  un  Colonel  ou  lieu- 
tenant-colonel major  de  l'hôtel  ;  huit  cajà- 
laïucs  adjudanls-majors.  Ces  officiers  por- 


m 


ORG 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


om 


i« 


tent  Taniforme  des  invalides,  'sauf  le  pan- 
talon. Dans  ce  cadre  n'est  pas  compris 
le  généra)  de  division  ou  maréchal  de 
France  gouverneur  qui  est  toujours  à  la 
télé  de  cet  établissement. 

Des  chefs,  des  adjudants  ei  ces  sous- 
adjudants  de  division,  et  des  chefs  de  cham- 
brée sont  choisis  (parmi  les  officiers  et  les 
sous«K>fliciers  invalides,  ils  reçoivent  une 
solde  spéciale  pour  ce  service. 

La  direction  de  Fadministration  est  dé- 
volue è  un  intendant  ou  sous-intendant, 
ayant  sous  ses  ordres  un  adjudant  de  1'* 
classederintendancemilitaire,ou  secrétaire, 
ou  ciBcier  principal,  et  9  adjudants  d'ad- 
ministration des  hôpitaux,  7  employés  ci- 
vils, 3  agents  de  la  bibliothèque,  et  197 
hommes  de  service. 

L'analvse  du  budget  des  invalides  com- 
plétera les  renseignements  que  nous  avons 
à  donner  sur  cet  établissement. 

Ce  budget  forme  le  chapitre  II  du  budget 
de  la  guerre  (projet  de  loi  du  budget  pour 
li5ij;  il  se  compose  de  trois  articles. 

Aet.  I.  —  Frais  D*âDMi!ii8TRÂTiON  : 

CommandemenL 

Traiiemeiil  du   général  de  division 

gouverneur.  40,000  f. 

i    général  de  brigade  com mandant  15,793 

i    juajor.  7,000 

X    a<)ju Janiy  inyyw b.  3Q,0o0 

14  chef:»  de  division.  5,G00 

14  atljudauis  de  dixision.  4,i00 

5j  cbefi  de  chautbrée.  ï,100 
t    laoïbours-miijors  ei  caporal  tambour.      400 

t4  surveillants.  1,410 

Admimslration. 

fl     sous-intendant  niititaire.  14,710 

i  adjoini  à  rinteiidaiice  militaire.  7,tâ5 
1     secrélaire  urchtvisie,  trésorier  el  bi- 

bliolbécaire.  7,000 
I     officier  principal  el  9  adjudants  des 

bépiuux.  28,180 

7    employée  civils.  12,000 

5    agent»  altacbés  à  la  bibliothèque.  1,500 

197  employés  subaliernes  52,045 

Culu* 

«    curé.  2,400 

%    chapelains.  3,800 

1     organiste.  1,000 

16  cbauires*  sacnsla.ns,  eic  3,032 

Service  de  laitté, 

13  médecins  el  pharmaciens.  50,800 

^0  sœurs  de  Charité.  5,800 

10  barbiers,  garçons,  etc.  2,200 

Service  des  bàlimenti. 

1  archiiecie.  5,000 

1  inspecteur  vérificateur.  3,000 

1  gnrdien  du  tombeau  de  Tcmpereur.       3,000 

I  garde  principal  du  génie.  2,290 

i  surveiilaul  des  travaux.  1,200 

"à  garde-magasins  et  secrétaire.  840 

16  ouvriers.  10,624 


ToUl  :  350,375 

Dépensée  diverses 
Frais  dMmpressious,  de  bureau  et  livres.  10,984 


Report  : 
Secours  an\  veuves  d*invalide8. 
Secours  à  d^anciens  servants. 

Total  do  S  2: 


341,359 

21,500 

4,000 

36.484 


Total  de  Tarticle  1 :  366  859 

Article  11.  —  Solde  et  entretien. 

Solde. 

Solde  a  3,345  invalides  de  tout  grade.  119,000 
Indemnité  à  540  hommes  en  congé.  62«050 

Solde  de  30  invalides  employés  au  télé* 

graphe  (à  \  f.  par  jour).  txf.dùO 

Ilaule-paye  aux  canonnîers.  1,000 

Indemnité   aux  invalides  qui  sont  dans  la 

nécessité  de  se  faire  servir.  12,600 

Traitement  de  25  Invalides  en  démence.    17,933 


*     Total  du  §  1  :       225,533 

Eniretien. 

i  ,220,925  journées  au  prix  moyen  de 
1  r.  33  c.  Tune,  décompte  fait  de  400 
fr.  pour  retenue  de  vin  aux  militaires 
invalides  en  punition.  1,869,115 

Dépenses  d^exploitation  générale, 

Entretien,  réparation  et  renouvellement 

du  matériel.  244.185 

Frais  d'expertise  de  denrées,  etc.  1,500 

Total  :  245,685 

Total  de  rariicle  11.  2,092,648 

Article  III.  —  Bâtiments* 

Réparation  ei  frais  d'entretien.  125,000 


Report  : 


341,359 


Total  générai.  2,584,507  f. 

ORIENT  (Empibe  d').  —Nous  avons  vu  à 
Tarlicle  RoME,|roriginede  l'empire  d*Orient, 
né  de  circonstances  fortuites.  Cet  Etat  sans 
tradition  nationale,  n*eut  pas  assez  de  force  ni 
d'énergie,  pour  puiser  un  nouveau  but  d'ac- 
tivité dans  les  idées  chrétiennes,  et  cepen- 
dant il  nous  montre  l'image  d'une  lente 
transformation  (]u'il  subit  sous  Tempire 
des  idées  chrétiennes.  De  là  d'une  part, 
cette  société  sans  but  et  sans  volonté,  qui 
ne  se  conserve  que  parce  qu'il  se  trouve  à  sa 
tffte  un  pouvoir  établi,  qui  chancelle  à  cha- 
que secousse,  qui  cède  devant  tout  en- 
nemi ;  de  là  d'autre  part  ce  progrès  lent 
dans  les  mœurs  et  dans  les  lois  civiles,  qui 
aboutit  à  donner  à  la  société  une  forme 
nouvelle,  à  effacer  les  usages  anciens,  à 
changer  la  législation  du  mariage  et  de  la 

Ïuissance  paternelle,  à  abolir  l'esclavage, 
lai  heureusement  Tesprit  particuiiei  aux 
Grecs,  l'esprit  qui  se  plaît  aux  subtilités, 
aux  discussions  frivoles,  aux  petits  détails 

E  révalut  contre  l'enseignement  chrétien, 
a  volonté  manqua  pour  saisir  la  fécon- 
dité pratique  du  christianisme.  En  religion, 
Tempire  grec  conclut  au  schisme  ;  en  poli- 
tioue  è  l'anéantissement. 

Nous  ne  suivrons  pas  l'histoire  des  em- 
pereurs qui  régnèrent  successivement  sur 
l'empire  d'Orient,  de  leurs  guerres  avec 
les  Perses  d'abord,  les  Arabes  ensuite,  des 
grandes  discussions  religieuses  que  sou- 
vent ils  fomentèrent,  des  factions  du  cirque, 
des  racbs  étrangères,  tartares  et  slaves  contre 


167 


ORl 


DtanorMAins. 


oso 


îm 


lesquels  l*eropire  eut  h  lutter  et  dont  une 
partie  s*étabht  dans  son  sein.  Nous  ne  re- 
tracerons pas  davantage  ces  guerres  avec 
les  plus  redoutables  de  ses  ennemis,  les 
Turcs,  et  sa  chute  déûniii  ve  au  xv«  siècle  sous 
les  coups  des  Oltommans.  Il  nous  suflTira 
de  faire  connaître  en  peu  de  mois  l'état 
social  de  cet  empire. 

Rome  lui  avait  légué  les  formes  gouver- 
nementales de  la  monarchie  absolue.  Ces 
formes  subsistèrent  dans  l'empire  d*Orient 
sans  se  modifier.  Elles  se  développèrent 
seulement  en  ce  sens  que  le  cérémonial 
qui  entourait  l'empereur  devint  de  plus 
en  plus  celui  des  despotes  asiatiques,  et 
que  les  dignités  et  les  fonctions  adminis- 
tratives devinrent  de  plus  en  plus  nom* 
breuses.  Voici  d'après  la  Collection  byxan^ 
tine  l'explication  des  principales  charges  et 
dignités  de  la  cour  impériale  grecque. 

Despote^  c'est-à-dire  seigneur.  C'est  uo 
titre  qui  n'appartenait  autrefois  qu'aux  em- 
pereurs de  Constanlinople,  et  qui  a  été 
communiqué  depuis  h  leurs  parents,  à  leurs 
alliés  et  même  aux  étrangers. 

Sebastocrator.  Dignité  créée  par  l'empe- 
reur Alexis  en  faveur  de   son  Irère  Isaac. 

César.  C'était,  dans  l'origine,  le  titre  de 
celui  qui  venait  immédiatement  après  l'em- 
pereur. Il  ne  vint  qu'en  second  après  la 
création  du  stbattocrator  ;  et  devint  le  troi- 
sième quand  celui  de  despote  eut  été  adopté 
pour  les  membres  de  la  famille  impériale. 

Le  grand  domestique.  Il  avait  le  comman* 
oement  des  troupes  de  terre. 

Le  panhypersébasle  f  dignitaire  créé  pai 
Alexis,  et  qui  prenait  rang  après  le  grand 
domesii  (ue. 

Le  protovestiaire.  11  était  chargé  du  soin 
des  habits,  des  pierreries  et  du  trésor.  Il 
couchait  dans  la  chambre  du  prince. 

Le  grand^ue.  Il  avait  le  commandement 
des  troupes  de  mer. 

Le  protostator^  sorte  de  maréchal.  Il  te- 
nait le  cheval  de  l'empereur  et  l'aidait  à 
monter  dessus. 

Le  grand  shalopédaique.  ]1  avait  la  juridic- 
tion niiliiaire  supérieure  et  disirilmait  le 
mot  d'ordre. 

Le  grand  primecier.  On  appelait  primecier 
le  premier  oe  chaque  ordre.  Le  grand  pri- 
mecier réglait  les  rangs  à  la  cour. 

Le  grand  logothêie^  chef  de  la  justice. 

Le  logothête  du  trésor  public^  surte  de  mi- 
nistre des  linances* 

Le  logothête  du  drame,  directeur  général 
oes  posies  et  relais. 

Le  logothête  des  troupeatuc,  directeur  des 
troupeaux  elde$  haras. 

Le  loguriaste.  Il  avait  à  recevoir  les 
comptes  de  l'épargne. 

Le  protosébaste,  dignité  de  la  création 
d'Alexis  Commène. 

Le  curopalate^  gouverneur  du  palais. 

Le  paracémomine  du  sceL  11  avait  lu  garde 
du  sceau  secret  de  l'empereur. 

Le  paracémomine  de  la  chambre^  sorte  de 
graud  chambellan. 

Le  cétonite  :  il  couchait  dans  la  cbambrç 


de  l'empereur  et  était  comme  le  premier 
valet  de  chambre 

Le  grand  papias.  Il  était  subordonné  an 
curopaiate  et  avait  la  garde  des  clefs  du 
palais  et  des  prisonniers  renfermés  dans  les 
prisons. 

Le  tatas  de  la  cour^  dignité  de  la  création 
de  Théodore  Lnscaris. 

Le  grand  cartulaire^  chargé  d'expédier  les 
actes  publics. 

Le  grand  drungaire  de  la  veille.  Il  com- 
mandait les  troupes  de  garde  chaque  nuit 
au  palais. 

Le  grand  drungaire  de  la  flotte^  qui  com- 
mandait les  vaisseaux  qui  stationnaient 
dans  les  ports  des  provinces.  II  était  subor- 
donné au  grand'duct  et  avait  sous  ses  ordres 
]e  grand  amiral, 

£e  grand  étériarque»  Il  commandait  les 
troupes  étrangères  et  alliées  qui  gardaient  le 
palais  du  prince. 

Le  protorgnèxe,  ou  grand  veneur. 

Le  protojéracaire^  ou  grand  fauconnier. 

Le  grand  disizite^  qui  levait  les  imposi- 
tions. 

Le  grand  mirtaite^  commandant  d'une 
troupe  de  gardes  qui  portaient  un  rameau 
de  myrte. 

Le  protospataire^  commandant  des  gardes 
du  corps. 

Le  proidre^  ou  premier  conseiller  d*Elal. 

Vadmaninsie^  inspecteur  des  revues. 

Le  juge  du  roiYf,  chargé  d'une  juridiction 
particulière. 

Ce  qui  contribua  surtout  à  conserver  aussi 
longtemps  rempired*Orient  malgré  sa  fai- 
blesse, ce  fut  moins  son  administration 
compliquée  et  ses  nombreux  fonctionnaires 
que  sa  législation  civile.  Nous  avons  fait 
connaître  celte  législation  à  l'article  Romain 
{Droit).  Malgré  les  modifications  qu'il  a 
subies  dans  1  empire  d'Orient,  les  principt*s 
généraux  du  droit  de  Justinien  s'y  conser- 
vèrent. Sur  deux  points  essentiels  cepen- 
dant la  législation  byzantine  se  plia  ani 
principes  chrétiens.  Le  mariage  se  fondit  du 
plus  en  plus  dans  la  bénédiction  nuptiale,  f^l 
sous  l'empereur  Léon  le  Philosophe,  murt 
en  911,  le  caractère  sacramentel  de  celte 
institution  fut  légalement  établi.  L'esclavage 
domestique  disparut  peu  à  peu,  il  fut  rem- 
placé  partout  par  le  servage,  et  la   libert 


e 


fut  octroyée  aux  serf,  mêmes  par  une  cons- 
titution de  Manuel  Comnène.  Cependant 
ou  continua  de  réduire  en  esclavage  les 
prisonniers  de  guerre  non  chrétiens. 

ORIENT  (Question  d'j.  —  Voy.  Turquie. 

ORTES  (Giammaria),  n<^  h  Venise  vu 
17U,  mort  en  1790. 11  a  écrit  en  italien  un 
certain  nombre  d'ouvrages  d'économie  po- 
litique, réimprimés  dans  la  collection  du 
Custodi.  Le  plus  important  est  intitulé  Hé- 
flexions  sur  la  population^  1790,  dans  la- 
quelle il  pose  en  partie  la  théorie  qui  a  fait 
la  céh^brité  de  Mallhus. 

OSNABRUCK  (Tbaité  d').  —  Voy.  Pou- 
tique  BUHOPÉENNE. 

OSOillO  (Jérôme).  D'abord  évéque  dvs 
SylveSt  puis  des  AlgarvcSi  ué  à  Lisboim^» 


IC9 


PAI 


DES  SCIENCES 


eD  1506,  mort  en  1580.  —  Il  a  laissé  un 
traité  intitulé  :  De  regia  instUulione  et  dis" 
rtp/ifia,  tibri  ocio^  coh  1574.  Paris  1583.  Cet 
ouvrage  a  été  traduit  en  français  par  Bris- 


son. 


OSTRACISME.  —  Yoy.  ÀTHisfE». 

OWBN  (Robert),  né  en  1771,  en  Angle- 
terre. —  Ce  fabricant  anglais  s'est  rendu 
célèbre  par  les  essais  qu'il  fit  pour  établir 
le  cominunisuiet  essais  qui  sont  tous  restés 


POLITIQUES.  PAI  170 

infructueux,  ji  a  expliqué  sa  doctrine  purr* 
ment  matérialiste  dans  un  grand  nombre 
d'ouvrages,  dont  nous  ne  citerons  pas  les 
titres,  aucun  d'eux  n'ayant  été  traduit  en 
français»  si  ce  n'est  une  brochure  adressée 
en  1818  aux  souverains  réunis  au  congrès 
d'Aix-la-Chapelle.  Nous  avons  réfuté  cette 
doctrine  avec  celle  des  autres  communîstea 
au  mot  Communisme. 


p 


PACHA.  —  Yoy.  Tijaquib. 

PACHA LIR.  —  Yoy.  Turquie. 

PACTA  CON VENTA.  —  Yoy.  Pologne. 

PACTE.  —  Yoy.  Contrat. 

PADISCHA.  —  Yoy.  Turquie. 

PAIRS.— Ce  mot,  qui  signifie  égaux, était 
d'un  grand  usa^e  dans  le  moyen  Age,  à  cause 
du  /Tincipe  qui  voulait  que  chacun  fût  jugé 
perses  pairs  dans  les  causes  civiles  et  cri- 
miaelles.  Chaque  vassal  avait   pour  pairs 
les  autres  vassaux  du  même  seigneur;  et  les 
pairs  du  royaume,  c'étaient  les  vassaux  im- 
médiats du  roi.  Nous  ne  reviendrons  pas 
sar  ce  que  nous  avons  dit  sur  la  formation 
de  cette  pairie  suprême  au  mot  France. 
Sous  le  règne  de  Pnilippe-Auguslo,  auquel 
se  rattachent  les  plus  anciens  renseigne- 
ments sur  la  cour  des  pairs,  celte  cour  se 
composait  de  six  seigneurs  laïques,  les  ducs 
de  Normandie,  de  Bourgogne  et  de  Guienne, 
les  comtes  de  FlainJres,  de  Champagne  et 
de  Toulouse,  et  de  six  pairs  ecclésiastiques, 
les  archevêques  de  Heims  et  de  Sens,  et 
les  évêques  de  Beauvais,  de  Noyon,  de  Lan- 
gres  et  de  Heaux.  Pendant  le  xiii*  siècle, 
cette  couV  fut  réunie  souvent  et  joua  ui 
rôle  important  dans  le  gouvernement  et 
Vadministnition.  Mais  peu  à  peu  les  grands 
tiefs  furent  réunis  f  u  domaine  de  la  cou- 
ronue«  et,  pour  compléter  le  nombre  des 
pairs  laïques»  la  pairie  fut  conférée  aux 
princes  apanages  de  la  famille  royale.  C'est 
ainsi  que  Philippe  le  Bel  conféra  ce  titre 
au  comte  de  Bretagne  qui  descendait  indi- 
rectement de  la  famille  royale,  au  comte 
d'Artois  et  au  duc  d'Anjou  qui  étaient  prin- 
ces du  sang,  les  pairies  de  Normandie,  du 
eoaité  de  Toulouse  et  de  Champagne  étant 
éteintes.  Sous  Louis  le  Hutin  le  comte  do 
Poitou,  frère  du  roi,  fut  également   créé 
pair.  Le  nombre  de  six  pairs  laïques  fut 
aiusi   dépassé,   et  dans  la  suite  tous  \hs 
priuces  apanages  et  beaucoup  d'autres  sei- 
gneurs reçurent  ce  titre.  Mais  alors  dispa- 
rut aussi  rinQueiice  politique  de  la  pairie. 
La  cour  des  pairs  continua  à  faire  partie  du 
l»arleiueDt  de  Paris,  mais  elle  n'y  siégea  que 
daos  les  audiences  solennefles  et  notamment 
les  lits  de  justice.  Membres-nés  de  ce  par- 
lement, ils  avaient  le  droit  de  faire  juger 
toute5  les  causes  qui  les  coucernaieut  en 
première  instance  par  ce  parlemeot.  C'est 
ce  qui  constituait  le  privilège  de  Commih 

VicnoHN.  DES  Sgisrcbspolitiqves.  UL 


Sous  Louis  XIV  les  pairs  se  divisaient  on 
deux  classes,  les  princes  du  sang,  pairs  de 
naissance,  et  les  pairs  électifs,  laïques  et 
ecclésiastiques.  La  dignité  de  pair  n'était 
conférée  qu'à  des  ducs;  elle  se  transmettait 
héréditairement  avec  les  duchés-pairies, 
terres  de  8,000  écus  de  rentes  au  moins, 
transmissibles,  par  ordre  de  primogéniture« 
aux  m  Aies. 

Le  titre  de  pair  a  été  rétabli  par  la  Charte 
de  18H,  et,  à  partir  de  cette  époque 
jusqu'en  1848,  le  pouvoir  législatif  fut 
exercé  en  partie  par  une  chambre  des  pairs* 
(Voy.  France.)  Cette  chambre  et  le  titre 
même  de  pair  sont  abolis  depuis  1848. 

PAIX.  —  La  paix  est  l'état  opposé  è  la 
guerre;  dans  le  langage  politique  ce  mot 
ne  s'applique  qu'aux  rapports  des  nations 
entre  elles,  et  la  paix  intérieure  est  dési- 
gnée de  préférence  par  les  mots  de  tran- 
quillité, d'ordre,  etc.  C'est  qu'en  effet  il  ne 
peut  y  avoir  de  guerre  au  sein  d'une  so- 
ciété qu'en  vertu  de  circonstances  excep- 
tionnelles, quand  une  société  se  divise  en 
partis  et  qu  elle  est  en  proie  à  la  guerre  ci- 
vile. Autrement  la  répression  des  violences 
entre  citoyens  est  une  des   premières  obli- 

f;a tiens  du  gouvernement,  et  le  maintien  de 
a  paix  intérieure  un  de  ses  premiers  soins. 
Il  n'en  a  pas  toujours  été  ainsi,  cependant^ 
et  ce  n'est  que  depuis  quelques  siècles»  quo 
les  sociétés  jouissent  de  ce  bienfait  de  la 
paix  intérieure.  Sans  parler  de  Tétnt  des 
tribus  primitives  qui  se  faisaient  entre  elles 
des  guerres  acharnées,  et  au  sein  desquelles 
le  droit  de  vengeance  accordé  à  chaque  fa- 
mille entretenait  des  luttes  incessantes» 
sans  parler  non  plus  des  guerres  conti- 
nuelles des  nombreuses  cités  de  l'antiquité, 
on  peut  dire  que  dans  le  vaste  empire  que 
Rome  avait  formé  la  paix  intérieure  n'était 
pas  assurée.  Souvent  des  villes  voisines, 
quoique  soumises  les  unes  et  les  autres  aux 
Romains,  vidaient  leurs  ditféreods  les  armes 
è  la  main,  et  quand  l'empire  fut  sur  le  pen- 
chant de  son  déclin,  les  révoltes  et  les  in- 
surrections intérieures,  et  par  suite  la  guerre 
intérieure  devint  le  résime  normal  de  la 
plupart  des  provinces,  mais  ce  fut  pendant 
le  moyen  Age  et  tant  que  la  puissance  des  seî« 
gneprs  féodaux  n'eut  pas  été  réduire  sous 
l'obéissance  royale  que  Içs  guerres  Rrivées 
furent  acceptées  comme  un  foit  social  licite 
que  l'Eglise  et  la  royauté  ne  parvinrent 

0 


I7i 


PAl 


IMCTIONNAIRE 


PÂl 


m 


qu*k  grand'peine  è  déraciner.  Nous  n*avoDS 
pas  besoin  de  ciler  ici  les  décrets  nom- 
breux des  Papes  el  des  conciles  contre  les 
guerres  privées.  En  France  les  injonctions 
lie  l*Eglise  reçurent  d*abord  la  consécration 
de  l'autorité  temporelle  qui  institua  la 
quarantaine  1$  rot,  en  vertu  de  laquelle  une 
trêve  de  quarante  jours  était  ordonnée  pour 
tout  fait  pouvant  donner  lieu  à  une  guerre 
privée,  trêve  pendant  laquelle  les  tribunaux 
devaient  juger  les  coupables*  Cette  trêve 
instituée  peut-être  par  Philippe  Auguste 
fut  renouvelée  par  saint  Louis  en  i25&. 
Elle  soumit  toutes  les  contestations  féodales 
à  la  cour  du  roi  et  rendit  le  maintien  de  la 
paix  publique  obligatoire.  Cependant  on  ne 
parvint  à  faire  cesser  complètement  les 
guerres  privées,  et  ce  ne  lurent  que  les 
états  généraux,  réunis  après  la  bataille  de 
Poitiers,  qui  purent  établir  avec  succès  une 
prohibition  générale  et  durable.  En  Aile* 
magne  ce  ne  fut  qu'au  commencement  du 
iLVi*  siècle  qu'on  parvint  k  arrêter  ce  fléau. 

Aujourd'hui  ce  n'est  plus  qu'au  point  de 
Tue  d4]  droit  des  gens  qu'il  s'agit  de  s'occu- 
per de  la  paix.  Elle  est  la  conclusion  ac- 
tuelle de  toute  guerre^  car  il  n'est  pas  pos- 
sible qu'une  lutte  entre  deux  peuples  dure 
perpétuellement.  Il  peut  arriver  il  est  vrai 
que  la  lutte  finisse  par  la  lassitude  des  par- 
ties belligérantes,  et  qu'aucun  traité  de 
paix  ne  soit  conclu.  Dans  ce  cas  la  paix 
-existe  plutôt  de  fait  que  de  droit,  et  les  re- 
lations des  parties  ne  sont  pas  réellement 
Iiacifiques»  mais  supposent  toujours  au  étal 
le  guerre.  Pour  aue  la  paix  soit  donc  con- 
clue réellement,  elle  doit  l'être  par  un  traité* 
Le  plus  souvent  ces  traités  sont  précédés 
de  négociations  préparatoires.  .Les  chances 
de  la  guerre  ou  la  politique  déterminent 
l'une  des  parties  belligérantes  à  proposer 
îa  paix,  ou  directement,  ou  indirectement, 
ou  en  s'adressent  à  des  tierces  puissances 
dont  elles  invoquent  la  médiation  ou  les 
bons  offices.  Ces  propositions  ne  sont  ac- 
ceptées souvent  qu'a  certaines  conditions 
stipulées  dans  une  convention  provisoire 
qui  prend  le  nom  de  préliminaire$  de  paix 
et  qui  est  souvent  accompagnée  d'un  ar- 
mistice. 'On  procède  ensuite  aux  négocia- 
tions de  paix. 

Ces  négociations  peuvent  avoir  lieu  de 
différentes  manières.  Le  plus  souvent  cha- 
cune des  puissances  belligérantes  ainsi  que 
les  puissances  médiatrices  enveient  des  plé- 
nipotentiaires dans  un  lieu  désigné.  Les 
plénipotentiaires  discutent  les  conditions 
lie  ia  paix  dans  des  eonféreneei  plus  ou 
moins  nombreuses.  Lorsque  les  puissances 
qui  doivent  être  comprises  dans  la  paix 
sont  nombreuses  et  que  ia  négociation  sup- 
pose une  grande  réunion  de  diplomates 
'  ayant  k  traiter  des  questions  longues  et 
difllciles,  celte  réunion  prend  le  nom  de. 
€ongri$.  Souvent  le  lieu  delà  réunion  du 
congrès,  le  cérémonial  qu'on  doit  y  obser- 
ver el  d^autreii  (questions  de  même  genre, 
donnent  lieu  fc  des  difficultés  qa'on  règle 
par  des  coiiyentions  spécialest 


Los  traités  qui  terminent  la  guerre  et  ré- 
tablissent  la  paix  sont  surjets  aux  règles 
ordinaires  concernant  les  traités.  —  Yoy. 
ce  mot.  ^ 

PAIX  PUBLIQUE  (CaiMES  gohthk  li).  - 
Le  code  pénal  comprend  sous  ce  titre  un 
certain  nombre  de  crimes  et  délits  très-di- 
vers dans  leurs  caractères  et  leurs  effets» 
mais  dont  le  résultat  général  est  de  trou- 
bler l'ordre  social  et  qui  par  conséquent 
peuvent  être  considérés  comme  dirigés  con- 
tre la  paix  publique.  Ces  crimes  et  déliu 
sont  les  suivants  :  Le  faux  sous  toutes  ses 
formes.  —  Foy.  Faux,  Moricaib,  Passb- 

POETS. 

Certains  crimes  commis  par  les  fonction- 
naires publiés,  savoir:  la  forfaiiuref  les 
iouiiractions  commises  par  les  dépositaires 
publics,  la  concussion f  la  corrwpftofi,  les 
abus  d'autorité t  les  délits  de$  ministres  de$ 
cuites.  —  Yoy.  Fongtioniiaiabs  pubugs,  Mi- 
nistres DBS  CULTES. 

La  résistance^  la  d^sofrA'isance  et  les  autres 
manquements  envers  ^autorité  publique. 
Cette  catégorie  eomprend  diverses  espèces  de 
crimes  et  délits. 

1*  La  rébellion^  c'est-à-dire  toute  attaque 
avec  violences  et  voies  de  fait  envers  les 
officiers  ministériels,  les  gardes  champêtres 
ou  forestiers,  la  force  publique,  les  agents 
des  contributions,  des  douanes,  etc.,  agis- 
sant pour  l'exécution  des  lois,  des  ordres 
de  l'autorité  publique  ou  des  mandats  de 
justice.  Ce  cnme  est  puni  des  travaux  for- 
cés è  temps  s*il  a  été  commis  par  plus  do 
vingt  personnes  armées,  de  la  réclusion  et 
de  1  emprisonnement  s'il  n'était  pas  accom- 
pa|;né  de  ces  circonstances  aggravantes, 
suivant  plusieurs  distinctions. 

2*  Les  outrages  et  violences  envers  les  dépth 
siiairee  de  Cautorité  el  de  la  force  publique, 
c'est-à-dire  les  injures  dites  à  un  juge  ou  à 
un  magistrat  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions, et  les  voies  de  fait  qu^on  se  permet- 
trait contre  eux,  soit  pendant  l'exercice  de 
leur  ministère  ou  à  cette  occasion.  L'ou- 
trage en  plein  tribunal  fait  k  un  magistrat 
par  gestes,  paroles  ou  menaces»  est  puni 
d'un  mois  a  deux  ans,  par  voies  de  fait 
de  deux  ans  k  cinq  ans.  La  peine  peut  s'é- 
lever suivant  la  nature  des  violences,  i  la 
réclusion,  aux  travaux  forcés  à  perpétuité 
et  è  la  peine  de  mort. 

3*  Le  refus  d'un  service  légalement  tftt,  sa- 
voir :  celui  des  officiers  et  sous-officiers  re- 
quis par  les  autorités  civiles  et  qui  est 
puni  d'un  emprisonnement  d'un  mois  à 
trois  mois,  celui  des  témoins  et  jurés  qui, 
outre  les  amendes  prononcées  pour  non 
comparution,  peuvent  être  condamnés  k  un 
emprisonnement  de  six  jours  k  deux  mois. 

kr  La  négligence  et  la  connivence  pour 
Vévasion  des  détenus.  Ces  délits  sont  punis 
suivant  plusieurs  distinctions.  Lorsque  l'é- 
vasion a  eu  lieu  sans  bris  ni  violence,  la  plus 
forte  peine  est  appliâué|,  quand  les  détenus 
étaient  accusés  de  crimes  de  nature  k  en- 
traîner ia  peine  de  mort,  ou  des  peines 
perpétuelles,  ou  condamnés  k  ces  peines; 


«PÂI 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


PÂI 


174 


les  gardiens  sont  condamnés  en  cas  de  né- 
gligeDGe  à  on  emprisonnement  d'un  an  ft 
deax  aos,  en  cas  de  connivence  aux  tra- 
Têux  forcés  k  temos.  Les  individus  non 
chargés  de  la  garde  des  prisonniers  qui  ont 
facilité  TéTasion  sont  condamnés  à  un  em- 
prisonnement d'un  an  à  cinci  ans.  En  cas  de 
violence  et  de  bris,  les  gardiens  qui  ont  fa- 
vorisé révasion  sont  passibles  des  travaux 
forcés  k  perpétuité,  les  autres  personnes 
des  travaux  forcés  è  temps,  les  détenus  eux» 
mêmes  de  six  mois  h  un  an  de  prison.  En 
cas  de  négligence,  les  gardiens  sont  exempts 
de  la  peine  si  les  détenus  sont  repris  dans 
les  quatre  mois. 

5*  Le  6m   de  icellés  et  êouslraclion  de 

fOees  dans  les  dépôts  publics.  Le  bris  de 

scellés  ordinaires  est  puni  de  six  mois  à 

deux  ans  de  prison,  et  si  c'est  le  gardien  lui- 

mèmet   de  deux  à  cinq  ans  de  prison.  Le 

gardien  qui  par  négligence  a  laissé  briser 

des  scellés  est  puni  de  six  jours  k  six  mois 

d'emprisonnement.  Les   peines  sont  plus 

tories  quand  il  s'agit    de  bris  de  scellés 

mis  sur  les  papiers  d'individus  prévenus 

decrinaes.  Les  soustractions  de  pièces  sont 

punies  de  peines  analogues. 

*  6*  La  dégradation  des  monumenist.  Elle'est 

punie  d'un  emprisonnement  d'un  mois  k  2 

ans  et  d*une  amende  de  100  k  500  fr. 

7*  ^usurpation  de  titrée  ou  de  fonctions. 
Quiconque  s'est  immiscé  sans  titre  dans  des 
fonctions  publiques  est  puni  d'un  emprison- 
neiueot  de  9  k  5  ans.  Celui  qui  a  porté  pu- 
bliquement un  costume,  un  uniforme^  ou 
une  décoration  qui  ne  lui  appartient  pas,  est 
puni  d'un  emprisonnement  de  6  mois  k  2 
tus. 

^  Les  eniraves  au  libre  exercice  des  cultes. 
Tout  particulier  qui  perdes  voies  de  fait  ou 
des  menaces  a  empêché  ou  contraint  une 
ou  plusieurs  personnes  d*exercer  Tun  des 
cultes  autorises,  d'assister  k  l'exercice  de 
ce  cul  te,  de  célébrer  certaines  fêtes,  d'obser* 
ver  certains  jours  de  repos,  et  en  consé- 
quence d'ouvrir  ou  de  fermer  leurs  ateliers, 
boutiques  ou  magasins,  et  de  faire  ou  quitter 
certains  travaux,  est  puni  pour  ce  seul  fait 
d*une  amende  de  16  k  200  fr.  et  d'un  em- 
prisonnement de  6  jours  k  8  mois.  Ceux 
301  empêchent  Texercice  d'un  culte  par  des 
ésordres  causés  dans  le  lieu  servant  k  cet 
exercice  sont  punis  d'une  amende  de  16  k 
300  fr.  et  d'un  emprisonnement  de  6  jours  k 
3  mots.  Toute  personne  qui  outrage  les  ob« 
jets  d'on  culte  on  un  ministre  du  culte  dans 
Tesercice  de  ses  fonctions  est  puni  d'une 
amende  de  16  k  500  fr.  et  de  15  jours  k 
6  mois  d'emprisonnement.  Quiconque  a 
frappé  un  ministre  du  culte  dans  ses  fonc- 
tions est  puni  do  la  dégradation  civique: 

Le  code  pénal  comprend  encore  parmi  les 
crimes  et  délits  contre  la  paix  publique. 

Les  associations  de  malfaiteur e^  le  va^cr- 
bondage  et  la  mendicité.  Toute  association 
de  malfaiteurs  envers  les  personnes  ou  les 
propriétés  est  déclarée  crime  du  moment 
qu'elle  existe;  elle  existe  par  le  seul  fait  d'or-* 
Htfuisatioo  de  bandes  ou  oe  corresoondances 


entre  elles  et  leurs  chefs,  ou  de  conventions 
tendant  au  partage  du  produit  des  méfaits^ 
Les  chefs  sont  passibles  des  travaux  forcés 
kaemps,  les  autres  malfaiteurs  qui  font  par*- 
tie  de  ces  associations,  de  la  réclusion.  Le 
vagabondage  est  déclaré  délit.  Sont  considé^ 
rés  comme  vagabonds,  et  punis  comme  tels 
d'un  emprisonnement  de  3  k  6  mois  et  de  la 
surveillance  de  la  haute  police  de  5  k  10 
ans,  les  individus  qui  n'ont  ni  domicile  cei^ 
tain,  ni  movens  de  subsistance  et  qui 
n'exercent  habituellement  ni  métier  ni  pro« 
fession.  Ils  sont  exemptés  néanmoins  de 
celte  peine  s'ils  sont  réclamés  parle  conseil 
municipal  de  leur  commune  ou  cautionnés 
par  un  citoyen  solvable.  Enfin  la  mendicité 
est  également  considérée  comme  un  {délit 
et  punie  d*un  emprisonnement  deSkO  mois 
dans  les  lieux  où  il  existe  des  dépdts  de 
mendicité;  là  où  il  n'existe  pas  de  dépôt  de 
ce  genre  les  mendiants  valides  sont  punis 
de  1  k  9  mois  et  de  6  mois  k  2  ans  s'ils  sont 
arrêtés  hors  de  leur  cantoii.  L'emprisonne- 
ment est  toujours  de  6  moh  k  2  ans  pour 
les  mendiants  qui  usent  de  menacesf  qui 
entrent  dans  les  lieux  clos  sans  la  permi5-' 
sion  du  propriétaire,  qui  feignent  des  infir- 
mités, ou  qui  mendient  en  réunion.  Le^^ 
peines  contre  les  mendiants  elles  tagabonds 
sont  plus  sévères  quand  ils  sont  porteurs 
d'objets  pouvant  faciliter  des  vols,  qu'ils 
sont  trouvés  munis  d'argent,  ou  de  faux 

|>apiers,  et  quand  ils  ont  commis  des  vio" 
ences. 

Les  crimes,  délits  commis  par  la  voie  de 
la  presse^  de  Va f fichage  et  des  annonces  fai- 
tes par  les  erieurs.  ^  Yoy.  Prbssb. 

Les  associations  et  reunions  illicites»  Les 
associations  de  citojjrens  ont  été  pi:ohibée9 
au  point  de  vue  politique.  Les  dispositions 
qui  sontaujourd  hui  en  vigueur  sur  ce  point 
en  vertu  du  décret  du  25  mars  1852  sont  t 

Les  articles  291,  392  et  294  du  code  pénal 
ainsi  conçus  i 
Art.  291.  Nulle  association  de  plus  de  20 

f)ersonnes  dont  le  but  sera  de  se  réunir  tous 
es  jours  ou  k  certains  jours  marqués  pour 
8'occuper  d'objets,  religieux,  littéraires,  po<« 
liliques  et  autres,  ne  pourra  se  former  qu'a- 
vec l'agrément  du  ^uvernementetsousles 
conditions  qu'il  plaira  k  l'autoriie  publique 
d'imposer  k  la  société.  Dans  le  nombre  des 
personnes  indiquées  dans  le  présent  article 
ne  sont  pas  comprises  celles  domiciliées 
dans  la  maison  où  l'association  se  réunit. 

Art.  292.  Toute  association  de  la  nature 
ci-'dessus  exprimée  qui  se  sera  formée  sans^ 
autorisation  ou  qui  après  l'avoir  obtenu» 
aura  enfreint  les  conditions  k  elle  imposées 
sera  dissoute.  Les  chefs,  directeurs  ou  aJ-' 
ministraleurs  seront  en  outre  punis  d'une 
amende  de  15fr.  k  200  fr. 

Art«  29^.  Tout  individu  qui  sans  permis- 
sion de  raolorité  municipale  aura  accordé 
ou  consenti  Fusage  de  sa  maison  ou  de  sort 
appartement  en  tout  ou  en  partie  .peur  la 
reunion  des  membres  d'une  association 
même  autorisée  ou  pour  l'exercice  d'un  culte 
sera  puni  d'une  amende  de  16  kMOÏr# 


475 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


rc 


Les  articles  1,  2  et  3  de  la  loi  du  10  afril 
1834  ainsi  conçus  : 

Art.  1.  Les  dispositioos  de  Vari.  291  du 
code  pénal  sont  applicables  aux  associations 
de  plus  de  20  personnes»  alors  mânie  que 
ees  associations  seraient  partagées  en  sec- 
tions d*uD  nombre  moindre  et  qu'elles  ne  se 
réuniraient  pas  tous  les  jours  ou  à  des  jours 
marqués.  L'autorisation  donnée  par  le  gou- 
vernement est  toujours  révocable. 

Art.  2.  Quiconque  fait  partie  d'une  asso- 
'Ciation  non  autorisée  sera  puni  de  2  mois  h 
é  an  d'emprisonnement  et  de  50  à  100  fr. 
d*amende.  En  cas  de  récidive  les  peines 
^K>urront  être  portées  au  double.  Le  con- 
<lamné  pourra  dans  ce  dernier  cas  être  placé 
sous  la  surveillance  de  la  haute  police  pen- 
-dant  un  le'iUps  qui  n'excédera  pas  le  double 
<iu  maximum  de  la  peine.  L'art.  &63ducode 
pénal  (relatif  aux  circonstances  atténuantes) 
4)0Urra  être  appliqué  dans  tous  les  cas. 

Art.  &.  Seront  considérés  comme  compli- 
ces et  punis  comme  tels  tous  ceux  qui  au- 
ront prêté  ou  loué  récemment  leur  maison 
ou  appartement  pour  une  ou  plusieurs  réu- 
nions d'une  association  non  autorisée. 

Enfin  l'article  13  de  la  loi  du  28  juillet 
1848  sur  les  clubs  ainsi  conçu  : 

Les  sociétés  secrètes  sont  interdites.  Ceux 
•qui  seront  convaincus  d'avoir  fait  partie 
d'une  société  secrète  seront  punis  d*une 
amende  de  100  à  KOO  fr.,  d'un  emprisonne- 
ment de  6  mois  à  2  an&  et  de  Ja  privation 
des  droits  civils  de  1  an  à  S  ans.  Les  con- 
damnations pourront  être  portées  au  double 
contre  les  chefs  ou  fondateurs  desdites  so- 
«ciétés.  Les  peines  seront  prononcées  sans 
INréjudice»de  celles  qui  pourraient  être  en- 
courues pour  crimes  ou  délits  prévus  par 
ies  lois. 

Les  délits  d'association  qui  avaient  été  at- 
tribués en  1848  à  la  juridiction  des  cours 
d'assises  ont  été  rendus  à  celles  des  iribu- 
4iaux  de  police  correctionnelle  par  le  décret 
^u  25  févier  1852. 

PALATIN.—  Voy.  AU.B111011B9  Poloonb. 

PALAZZO  (Jean-Antoine-GoDsentino).  — 
Il  est  Tauteur  d'un  ouvrage  italien  traduit 
«n  français  par  Adrien  de  Valuères,  écuyer 
des  Aulnes  sous  le  titre  de  :  Le$  polUiques 
H  vraie  r$mid€$  aux  vices  volontaires  qui  se 
commeUmt  is  cours  ei  ^répt^liques.  bouai. 
1611  in-12,  et  1622  in-48. 

PANDECTES.  —  Yoy.  Romain  {Droit). 

PAPAUTE.  -<  La  grande  institution  de  la 
Papauté  9  qui  est  une  des  conditions  de  l'u- 
nité de  rEtflise»  offre  au  tbéoioRien*  au  phi- 
losophe, à  rbistorieUv  le  sujet  d  études  inté- 
ressantes et  variées.  Ici  nous  ne  la  considé- 
rerons (][u*au  point  de  vue  du  droit  public  et 
des  relations  de  l'Eglise  eCde  TEtat.  Restreint 
même  dans  ces  limites»  ce  siqet  présente 
encore  une  foule  de  questioùs  et  de  fait  et 
de  droit  t  9Q6  nous  tAcberons  d*exposer  le 
i>li}s  sucanctement  possible  en  traçant 
rbistoire  rapide  de  4*action  temporelle  de 
la  Papauté  9  et  en  prenanl  pour  base  de  la 
plus  g^rande  partie  de  notre  travail»  Texcel- 


lent  ouvrage  de  M.  Tobbé  Gosselin*  iuil- 
tulé  :  Potttotr  du  Pape  au  moyen  âge. 

Nous  avons  dît  à  l'article  Clergé,  que 
les  premiers  empereurs  chrétiens  avaient 
largement  doté  l'Eglise  de  Rome,  et  que 
de  même  que  les  autres  évèques  »  et  à  un 
plus  haut  aegré  qu'eux»  le  successeur  do 
Saint-Pierre  éiait  revêtu  sous  les  derniers 
empereurs  d'Occident  de  divers  pouvoirs 
politiques  et  administratifs  qui  lui  avaient 
été  conférés  par  l'autorité  publique.  Mais 
les  vastes  possessions  territoriales  qui  dès 
cette  époque  appartenaient  à  l'Eglise  ro- 
maine »  ne  formaient  pas  encore  alors  une 
souveraineté  indépendante»  et  c'est  à  lort 
qu'on  a  prétendu  faire  remonter  celte  sou- 
veraineté aux  donations  q^ue  Constanliu  tit 
à  cette  Eglise.  En  effet  »  il  existe  un  acle 
inséré  dans  les  fausses  décrétales»  et  qui,  de 
même  que  celles-ci»  jouit  pendant  quelque 
temps  d'une  grande  autorité,  par  lequel 
Constantin  donna  au  Sainl-Siége  Romo» 
ritalie»  et  toutes  les  provinces  de  l'empire 
en  Occident.  Mais  il  est  généralement  re- 
connu  depuis  le  xv*  siècle  que  cet  acte  est 
faux»  et  il  est  probable  qu'il  a  été  fabriqué 
au  ix\  Dès  lors»  cependant  »  les  empereurs 
considéraient  le  Pape  comme  le  chef  de 
l'Eglise»  et  la  doctrine  des  deux  puissan* 
ces»  l'une  spirituelle  et  préposée  à  tout  ce 
qui  concerne  la  foi  et  les  mœurs  »  Tauire 
temporelle  et  chargée  de  la  direction  maté* 
rielle  de  la  société  et  de  l'œuvre  de  la  force, 
apparaît  avec  évidence  dans  les  rapporti 
des  empereurs  avec  le  Souverain  Pontife. 
Ces  pouvoirs  prirent  de  plus  en  plus  d*ei- 
tension  au  moment  de  la  chute  de  Tempire 
d'Occident»  et  après  cette  chute  quand  di- 
vers peuples  barbares  disputèrent  l'iuilie  à 
l'empire  d*Orieut.  «L'Italie»  dit  M.  Go^selin, 
continuellement  Harcelée  par  les  barbares, 
n'avait  pas  de  plus  ferme  rempart  conire 
eux  que  l'autorité  du  Saint-Siège.  On  sait 
que  le  Pape  saint  Léon  »  vers  le  milieu  du 
V*  siècle  »  sauva  deux  fois  la  ville  de  Roiue 
par  sa  médiation  auprès  des  rois  barbares 
Attila  et  Genséric.  Le  Pape  Agapet  se  char- 
gea dans  le  siècle  suivant»  avec  la  même 
Sénérositét  quoi(}ue  avec  moins  de  succès» 
e  négocier  la  paix  entre  Tbéodat  9  roi  des 
Goths»  et  l'empereur  Justinien.  Le  Pape 
Vigile  fut  plus  heureux  dans  ses  négocia- 
tions auprès  du  même  empereur»  pour  ks 
intérêts  de  l'Italie;  car  il  obtint  de  ce 
prince  une  constitution  ou  pragmatique  ^ 
dont  l'objet  principal  était  de  confirmer  les 
donations  faites  aux  Romains  par  les  rois 
goths  Athalaric  et  Théodat.  Cassiodore,  sé- 
nateur romain 9  lait  sans  doute  allusion  à 
cette  grande  influence  du  Pape  sur  ies  affai- 
res publiques,  lorsqu'éiant  promu  à  la  di- 
gnité de  préfet  du  prétoire  en  534  »  il  s'a- 
dressa au  Pape  Jean  II  pour  lui  demander 
ses  prières  et  st^s  conseils  dans  l'exercice 
de  sa  nouvelle  dignité.  «  Vous  êtes»  lui  dit- 
«  ilf  legardiendu  peuple  chrétieu...»et  voire 
«qualitédepasteur  n'exclut  pas  le  soin  des 
«  choses  temporelles  ;  tous  les  intérêts  des 
«peuples  sont  en  vos  mains  ;  vous  de  vez  les 


!T7 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


178 


«  défendre  atec  le  zàle  et  raffection  a*  un 
cpère.  » 

€  Mais  quelque  sensible  qu'eût  éfé  l'ac- 
eroîssement  du  pouvoir  temporel  du  Saint- 
Si^e  pendant  le  t*  et  le  ti*  siècle,  il  le  fut 
bien  plus  depuis  rétablissement  de  la  mo- 
narchie des  Lombards  en  572.  Depuis  cette 
nouvelle  révolution,  la  faiblesse  toujours 
croissanle  de  Tempire  et  Tétat  d'abandon 
où  se  trouvaient  de  plus  en  plus  les  provin- 
cesd'Italie  encore  soumises  a  la  domination 
impériale,  rendirent  do  jour  en  jour  plus  né- 
cessaire è  ces  provinces  Tautorité  du  Souve- 
rain Punttfe.  Sans  cesse  vexées  par  les  Lom- 
bards, elles  ne  cessaient  d'implorer,  mais 
presque  toujours  inutilement,  le  secours 
des  empereurs ,  tantôt  par  l'organe  des  Pa- 
pes, tantôt  par  Torgane  des  exarquei  qui 
gouvernaient  alors  ces  provinces  au  nom 
deTempereur.  Dans  une  situation  si  déplo- 
rable,  la   principale  et  souvent  l'unique 
r^source  de  Tltalie,  était  l'autorité  du  Saint- 
Siége,  dont  la  protection  était  nécessaire 
i  i  exarque  lui-même,  tantôt  pour  subvenir 
aox  frais  du  gouvernement,  tantôt  pour 
apaiser  les  peuples  disposés  à  la  révolte , 
tantAt  pour  négocier  avec  les  barbares,  qui 
respectaient  beaucoup  plus  la  dignité  et 
surtout  la  parole  du  pontife  que  celle  de 
l'exarque,  de  sorte  que  les  Papes  en  inter- 
venant alors,  comme  ils  faisaient  si  sou* 
vent  dans  les  affaires  publiques,  ne  fai- 
saient que  céder  à  la  nécessité  absolue  des 
circonstances,   et  aux  vœux   réunis   des 
princes  et  des  peuples.  » 
^  Les  liens  de  Tltalie  avec  l'empire  d'Orient 
s'é'aient  ainsi  relAchés  de  plus  en  plus,  et 
rautorilé  du  Saint-Slége  avait  été  eu  gran- 
dissant, quand  l'hérésie  des  iconoclastes 
aoieoa  une  rupture  complète.  L'histoire  de 
la  révolution  qui  sépara. alors  l'Italie  de 
Teropire  d'Orient,  et  oui' fonda  l'indépen- 
dance temporelle  de  la  Papauté,  a  été  diffé- 
remment racontée  par  les  historiens  latins 
et  par  les  historiens  grecs.  Suivant  les  pre- 
miers, Temnereur  Léon  l'isaurien  ayant 
ordonné  de  brûler  à  Rome  et  en  Italie  les 
saintes  images ,  le  pape  Grégoire  II  se  con- 
tenta de  désobéir  à  cet  ordre,  mais  empê- 
cha le  soulèvement  de  l'Italie  qui  était  sur 
le  point  d'éclater  contre  l'empereur.  Sui- 
vant rbistorien  grec  Tbéophane ,  au  con- 
traire, l'empereur  Léon  résolut  de  pros- 
crire et  d'anéantir  les  saintes  images»  vers 
726.  c  Le   Pape  Grégoire  l'afant  appris, 
défendit  h  Pltalie  et  à  Rome  de  lui  payer  les 
iuipôls,  après  lui  avoir   écrit  une  lettre 
dogmatique  pour  lui  r«>présenter  qu'il  n'ap- 
partient pas  au  prince  de  statuer  sur  la  foi 
et  de  réformer  1  ancienne  croyance  de  l'E- 
glise, fondée  Kur  l'enseignement  des  saints 
docteurs.  »  Quatre  ans  après,  le  Pape  Léon, 
suivant  le  môme  auteur,  l'empereur  persis- 
tant opiniÂlrémenl  dans  l'hérésie,  «  le  Pape 
détacha  de  son  empire  et  de  son  obéissance, 
tant  dans  Tordre  civil  que  dans  l'ordre  ec- 
clésiastique, la  ville  de  Rome,  l'Italie  et 
tout  rOecident.  » 

ijuoi  qu'il  en  soit»  le  nord  de  l'Italie  pa- 


raît avoir  été  de  fait  indépendant  de  l'em- 
pire d'Orient  h  partir  de  celte  époque,  et 
tous  les  pays  qui  faisaient  partie  du  terri- 
toire romain  et  de  l'exarchat  de  Ravenne  n'o- 
béissaient qu'au  Pape.  La  discussion  avec 
les  empereurs  iconoclastes  continua  néan- 
moins. Mais  sous  le  Pape  Grégoire  III  « 
le  successeur  immédiat  de  Grégoire  II , 
l'indépendance  pontincale  était  déjà  assez 
complète  pour  que  le  pape  s'adressAt  en 
741  à  Charles-Martel  pour  lui  demander 
des  secours  contre  les  Lombards,  au  lie.u 
de  les  demander  à  l'empereur  d'Orient.  En 
conséquence  d'un  décret  adopté  par  le  sei- 
gneur de  Rome ,  disait  le  Pape  dans  sa  let- 
tre h  Charles-Martel ,  le  peuple  romain  re- 
nonçait à  la  domination  de  l'empereur, 
suppliant  Charles  de  prendre  sa  dérense  et 
avait  recours  à  sa  protection  invincible. 

La  mort  empêcha  Charles-Martel  de  se 
rendre  i  cette  promesse.  Le  successeur  de 
Grégoire  III  fut  Zacharie,  aue  Ton  voit  sti- 
puler dans  plusieurs  traites  avec  les  Lom- 
bards la  restitution  de  villes  et  de  terri- 
toires, an  Saint-Siège  et  à  la  république 
romaine  f  et  non  à  Tempereur  d'Orient.  Ce 
fut  à  ce  Pape  que  Pé|dn  le  Bref  envoya 
!'évèquedeWurzbourget  son  chapelain  pour 
le  consulter  touchant  les  roiside  France  qui 
depuis  longtemps  n'en  avaient  plus  que  le 
nom  sans  aucune  autorité,et  pour  savoir  s*il 
était  bon  que  les  choses  restassent  en  cet  état. 
Le  Pape  répondit  que  pour  ne  pas  renverser 
l'ordre,  il  valait  mieux  donner  le  nom  de  roi 
à  celui  qui  en  avait  le  pouvoir.  Par  suite  Pé- 
pin fut  élu  conformément  aux  usages  re- 
çus alors  en  France  et  sacré  par  Boniface 
archevêque  de  Hayence.  Celait  sur  lequel 
les  historiens  du  temps  ne  donnent  pas 
de  plus  amples  détails  est  un  du  eeux  dont 
on  s'est  servi  pour  essayer  de  prouver  qu'à 
cette  époque  uéjà  les  Papes  pouvaient  dans 
certains  cas  priver  un  roi  de  sa  couronne, 
et  la  transférera  un  autre.  Pépin  sut  bien- 
tôt reconnaître  ce  service.  Etienne  II  qui 
avait  succédé  au  Pape  Zacharie  s*était  vu 
enlever  la  plupart  de  sts  possessions  par  les 
Lombards.  Pépin  s'engagea  solennellemeul 
dans  un  plaid  général  tenu  à  Quercy-sur- 
Oise  en  754  à  faire  rendre  au  Sainl-Siège 
l'exarchat  de  Ravennesavec  les  autres  villes 
et  territoires  usurpés  par  les  Lombards.  Un 
acte  de  donation  fut  dressé  et  signé  par  Pé- 
pin et  les  principaux  seigneurs  par  lequel 
ils  s'engageaient  à  mettre  Je  S<unt  Siège  en 
possession  de  cts  villes  et  territoires.  Unu 
armée  française  étant  bientôt  entrée  en 
Italie,  le  roi  des  Lombards  Aslolphe  pro- 
mit en  effet  de  faire  cette  restitution,  mais 
dès  que  le  danger  fut  passé  il  recommença 
se3  hostilités  contre  le  Saint-Siège.  Sur  les 
instances  du  Saint-Père,  Pépin  se  remit  en 
route  pour  l'Italie,  et,  en  755,  le  roi  Astol* 
phe  se  vit  forcé  de  restituer  positivement 
ces  villes  et  de  constater  cette  restitution 
par  un  second  acte  de  donation  reçu  par 
Fulrade  abbé  de  Saint-Denis.  «  Toutes  les 
villes,  dit  M.  Gosselin,  comprises  dans  cette 
donation  et  dont  Anastase  fait  rénuméra* 


179 


PAP 


DICTIONNAIRE 


AP 


i8U 


lion  étaient  au  nombre  de  29;  elles  for- 
maient la  plus  grande  parlie  de  rexarchot 
de  RaTennea  arec  une  partie  de  k  Penta»- 
f)0le  ou  de  l'ancien  Picénum.  La  plupart 
étaient  situées  le  long  des  côtes  de  la  mer 
Adriatique  j.  ou  k  peu  de  distance  de  ses 
c6tes,  dans  un  espace  d'environ  quarante 
lieues  du  nord^est  au  sud-est.  Ainsi  tout  le 
pays  compris  dans  la  donation  dont  il  s'agit 
éiait  borné  au  nord  et  au  couchant  par  le 
Pô  et  le  Tauaro;  au  midi  par  les  Appen- 
jiins  et  à  l'ouest  par  la  mer  adriatique. 
Cette  donation  comprenait  aussi  ta  vil'e  de 
I^arni  dans  rOmbrie  qui  dépendait  du  duché 
de  Rome  et  dont  |es  Lomnards  de  Spolète 
^"étaient  empiirés.  »  L'empereur  de  Coq- 
staptinople  éleva  des  réclamations  contre 
cet  acte.  Mais  Pépin  refusa  d'y  faire  droit. 

Bientôt  l0  royaume  des  Lombards  devait 
cotpplétenient  aisparattre  sous  la  puissante 
(nain  de  Charlema^ne.  Ce  prince  fut  fidèle 
è  la  politique  suivie  par  Pépin,  I^e  Pape 
Adrien  1  occupait  alors  le  siège  pontifical, 
f  Charlemagne  noncontent|dit  M.Qosselin^ 
dç  confirmer  la  donation  de  Pépin,  fit  dresr 
ser  par  son  chapelain  Etienne  facte  de  do- 
nation beaucoup  |)lus  ample  par  laquelle  il 
fissurait  pour  toujours  h  l'Eglise  romaine 
l'exarcha(  de  Ravennes«  Plie  de  Corse,  les 
provinces  de  Parme,  do  Mantone,  de  Ve- 
nise et  d*Istrie,  avec  les  duchés  de  Béné- 
Ycnl  e(de  Sf)olète.  Le  roi  signa  de  sa  propre 
main  cettç  donation  et  la  pt  signer  par  les 
évoques ,  abbés,  d(ics  et  comtes  qui  Tap* 
rompagnaient;  après  quoi  il  lit  mit  sur 
)*aulel  de  saint  Pierre  et  fit  serment  avec 
tous  les  seigneurs  français  de  conserver  au 
^aint-Siége  tous  les  Etats  qui  lui  étaient 
donnés  par  cet  acte. 

«  Il  semble  étonnant  au  premier  abord, 
rjoute  M.  Gosselin,  que  Charlemagne  y  ait 
fait  entrer  rtle  de  Corse,  le  duché  de  Béné- 
vent  et  quelques  autres  villes  et  territoires 
sur  lesquels  jl  n'avait  encore  aucun  droit 
de  conauète  ni  de  souveraineté.  C'est  ce 
qui  9  donné  lieu  i  quelques  auteurs  de 
révoquer  en  doute  la  donation  de  Charle- 
(Dagne^  du  moins  quant  à  ces  provinces.  On 
croit  cependant  qu'elles  ont  pu  entrer  dans 
Tacte  dont  il  s'agit,  en  supposant  qu'elle3 
(ussept  du  nombre  de  celles  qui  depuis  je 
pontificat  de  Grégoire  11^  s'étaient  données 
fiu  Saint-Siège  pour  obtenir  sa  protection 
dans  l*état  d'abandon  où  elles  se  troursient. 
Or»  il  ^  a  tout  Ijeu  ()e  croire  que  telle  était 
la  situation  des  villes  et  territoires  men- 
tionnés dans  la  donatiqn  de  Charlemagne  e( 
^ur  lesquels  il  n'ayait  alofs  aucun  droit  de 
conquête  e|  de  souveraineté,  il  est  certain 
en  effet  que  depuis  le  pontificat  de  Gré- 

t;oire  11,  plusieurs  villes  çt  territoires  iyiiàr 
ie  se  dOQnèreni  successivement  au  Saint- 
Siège  pour  obtenir  sa  protection  contre  les 
Lombards,  C^est  ce  qqe  firent  les  habitants 
de  Spolète  et  de  Biéii  sous  le  pontificat 
d'Adrien  1,  quelque  temps  avant  la  destruc- 
tion du  royaume  des  Lombards,  peut-être 
inème  beaucoup  plus  anciennement.  On 
pt'Ut  conjôciufer  lu  mèqae  chose  avec  be^it'' 


coup  de  vraisemblance  de  Tlle  de  Corse  et  ' 
de  quelques  autres  villes  et  proTinces 
mentionnées  par  Anastase  d'après  lacté 
même  de  donation  de  Charlemagne  qu'il 
avait  sous  les  yeux.  Cette  conjecture  sem* 
ble  confirmée  et  même  solidement  élablio 
par  le  langage  uniforme  des  anciens  au- 
teurs, soit  français,  soit  étrangers,  qui 
parlent  de  la  donation  de  Charlemagne 
aussi  bien  que  de  celle  de  Pépin,  comme 
d'une  restitution  faite  au  Saint-Siège  des 
pouvoirs  usurpés  par  les  Lombards.  » 

Ces  donations  authentiques  et  la  protec^ 
tion  des  rois  de  France  donnèrent  k  la  Pa- 

fiauté  son  indépendance  comme  pouvoir 
emporel,  et  assurèrent  par  suite  aussi  Tin- 
dépendance  et  l'edicacité  de  son  pouvoir 
spirituel  9  qui  dans  les  circonstances  où 
se  trouvait  alors  l'Europe  exigeaient  que 
nul  prince  temporel  ne  pAt  prétendre  a ii!( 
possessions  de  l'Eglise  romaine  et  d'en 
faire  un  moyen  de  domination  h  l'égnrd  du 
Pape,  et  que  cette  Eglise  trouvât  dans  ses 
propres  domaines  la  force  et  l'autorité  né^ 
cessaires  pour  se  défendre  contre  toute  vio- 
lence. Bientôt  après  le  renouvellement  de 
l'empire  d'Occident  et  le  couronnement  de 
Charlemagne  par  le  Pape  réalisèrent  d*une 
manière  complète  la  pensée  qui  avait  guidé 
les  actes  précédents  des  Papes  et  des  rois 
de  France.  La  distinction  des  deux  pouvoirs 
fut  solidement  fondée  et  reconnue  comme 
la  base  du  droit  public  européen.  Bien  que 
le  Pape  et  les  Bomains  prêtassent  serment 
à  l'empereur,  celui-ci  ne  prenait  cependant 
que  le  titre  de pa/r/ce  romain  et  ne  prétend<iit 
pas  exercer  un  véritabledroitdesouveraiDbié 
ni  même  de  suzeraineté  sur  l'Etat  poniili- 
cal.  LfO  serment  que  prêtaieut  les  Romains 
à  Tempcreur  réservait  l'autorité  du  Pape. 
Il  était  ainsi  conçu  :  Je  jqre  par  les  saints 
mystères,  que  sauf  mon  honneur,  ma  loi  et 
la  fidélité  que  je  doisauPapeN  ••  je  suis  et 
serai  fidèle  toute  ma  vie  à  l'empereur  N...; 
et  que  je  ne  combattrai  contre  lui  avec  qui 
que  ce  soit.  Comme  patrice  romain,  l'empe- 
reur prêtait  lui-même  serment  au  Pape,  et 
d'ailleurs  dans  les  différentes  distributions 
de  l'empire  qui  furent  faites  sous  Charle- 
magne et  ses  successeurs,  jamais  les  posses- 
sions de  l'Eglise  romaine  ne  furent  compri- 
ses dans  le  partage.* 

.  C'était  le  Pape  Léon  III  qui  avait  donné 
è  Charlemagne  la  dignité  impériale  et  avait 
transféréainsi  l'empire  des  Grecs  aux  Francs, 
et  ses  successeurs  furent  de  même  couron- 
nés par  le  Pape.  Ce  fait  a  donné  lieu  à  une 
grave  question  d'histoire  et  de  droit  put)lic, 
celle  de  savoir  si  c'était  un  des  droits  de  la 
Papauté  de  conférer  l'empire  et  si  Télection 
impériale  n'était  valide  qu^après  avoir  été 
approuvée  par  le  Pape.  On  suit  que  celte 
Cfinion  prevali^t  pendant  tou(  le  moyen 
/(ge  I  ^ien  que  |e  parti  allemand  soutint 
que  la  dignité  impériale  appartenait  de  droit 
aux  rois  d'Allemagne  et  que  le  Pape  devait 
nécessairement  couronner  l'élu  des  élec- 
teurs allemands.  Les  Allemands  prélen- 
dfiiept  eii  oiitre  ^u'il  appartenait^  l'empe^ 


IM 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


181 


reordo  confirmer  réiection  papale  et  niAme 
de  nommer  les  Papes»  et  des  historiens 
allemands  modernes  ont  supposé  que  cette 
doable  confirmation  de  Télection  impériale 
par  le  Pape  et  de  Télection  napale  par  Tem- 
pereor  était  le  résultat  d  une  convention 
entre  la  Pape  et  Cfaarlemagne»  ayant  pour 
but  d'organiser  le  rapport  naturel  des  deux 
pouToirs. 

Oo  ferra  dans  la  suite  de  cet  article  les 
oéfelopemeuts  que  prit  cette  question  no- 
lamnient  au  xiv*  siècle.  Pour  ce  qui  con- 
cerne les  successeurs  immédiats  deCharle- 
magne»  voici  ce  que  nous  apprend  l'histoire. 
Louis  le  [Débonnaire,  Lolhaire  et  Louis  U 
reçurent  du  saint  Père  la  confirmation 
de  la  dignité  impériale.  Ce  fut  lui  qui  la 
conféra  à  Charles  le  Chauve,  à  Charles  le 
Gros,  à  Guîdo  de  Spolète,  et  è  Arnolphe 
fils  nalarei  de  Carloman.  Dans  une  lettre  de 
Loaisll,  à  l'empereur  Basiie,  il  reconnaît 
que  c'est  Ponction  et  la  consécration  du 
SoQTerain  Pontife  qui  Ta  élevé  à  la  dignité 
jmpérialet  et  le  principe  que  le  iucceiseurde 
Pitrre  Hit  et  couronne  Vempereur  parait 
complètement  établi. 

'  Uais  d'autre  part,  le  droit  de  Pempereur 
de  conGrmer  l'élection  du  Pane  ne  semble 
pas  reposer  sur  les  mêmes  fonaements.  Cette 
élection  appartenait  toujours  au  clergé  de 
Rome.  Après  Léon  III  un  premier  Pape  fut 
élu  sous  Louis  le  Débonnaire  sans  qu'on 
se  crût  obligé  de  demander  l'approbation 
de  celui-ci.  Peu  après  Pascal  1"  fut  élu  et 
consacré  avant  que  l'empereur  n'en  eût  été 
instruit;  mais  il  s'en  justifia  par  la  violence 
qu*on  avait  exercée  h  son  égard  et  par  la 
nécessité  de  céder  au  milieu  du  désordre 
deslactieur  qui  divisaient  Rome.  Les  Papes 
qui  saccédèrent  à  Pascal  ne  paraissent 
avoir  été  consacrés  qu'après  que  l'empe- 
reur eut  connaissance  de  l'élection,  mais  il 
ne  ressort  nullement  de  ce  fait  que  Tem- 
perenrait  prétendu  exercer  une  influence 
directe  en  cette  élection  même,  qui  se  fai- 
sait ordinairement  dans  les  premiers  jours 
qui  suivaient  la  mort  du  Pape  précédent,  et 
il  semble  plutôt  que  l'empereur  jugeât 
simplementque  i*élection  avait  été  régulière- 
ment faite.  Lorsqu'en  effet  Lothaire  con- 
testa Télection  de  Serge  II,  etCharies  le 
Gros  celle  d'Etienne  YI,  c'est  que  des 
réclamations  s'étaient  élevées  entre  la  va- 
lidité de  réiection.  Charles  le  Gros  se  dé- 
sista de  l'opposition  qu'il  avait  faite  à  l'élec- 
UoQ  du  Pape  Etienne  IV,  quand  celui-ci 
lui  eut  envoyé  les  pièces  prouvant  qu'elle 
s'était  faite  régulièrement  et  en  présence 
de  l'évêque  de  Paris,  délégué  de  l'empe- 
reur. 

Déjà  Tempire  était  livré  aux  désordres  et 
la  Papauté  allait  éprouver  le  contre-coup  de 
la  désorganisation  politique  de  la  monar- 
chie carlofingienne.  Cependant  avant  de 
tumber  dans  l^baissement  oii  l'entraînèrent 
momentanément  les  factions  italiennes,  elle 
fut  représentée  encore  une  lois  par  un 
aomme  digne  des  grands  siècles  de  I  Eglise^ 
Nous  vouioos  parler  du  Pape  Nicolas  I", 


avec  lequel  s  ouvre  la  lutte  entre  le  pou- 
voir royal  qui  se  croit  tout  permis  ot  rau- 
torité  pontificale  qui  yeut  que  les  rois  res- 

Eectent  les  lois  de  la  morale  ciDmme  les  sujets. 
e  petit-fils  de  Louis  le  Débonnaire,  Lo- 
thaire II ,  avait  chassé  s^  femme  pour 
prendre  une  concubine.  Condamné  par  les 
évéques  français,  puis  par  le  Pape,  Lothaire, 
loin  de  se  soumettre,  excita  son  frère  Louis 
à  s'emparer  de  Rome.  Hais  Nicolas  ne  céda 
pas,  et  bientôt  Lolhaire  futfoi^é  de  deman- 
der grâce.  Ce  fut  aussi  à  partir  du  pontifi- 
cat de  Nicolas  I*'  que  les  fauesee  decrétalee 
prirent  une  autorité  de  plus  en  plus  con- 
sidérable. Voici  comment  Alzog  apprécie 
l'influence  de  ces  pièces  dans  son  Histoire 
de  VEglise 

«  Les  diverses  Eglises  se  servaient  des 
collections  de  canons  ecclésiastiques  répan- 
dues dans  la  chrétienté.  Eu  Espagne,  la 
collection  de  saint  Isidore  de  Séville  faisait 
généralement  autorité.  Au  ix*  siècle  parut 
en  France  une  collection  nouvelle  composée 
de  trois  parties.  Elle  avait  pour  t>ase  celle 
d'Isidore;  mais  elle  contenait  en  outre, 
diverses  pièces  fausses  tirées  de  faux  docu- 
ments et  que  l'ignorance  avait  introduites 
dans  plusieurs  collections  particulières. 
C'étaient  en  tout  cent  fausses  décrélales,  at- 
tribuées aux  Papes  depuis  Clément  jusuu'à 
Damas,  h  quelques  Papes  postérieurs,  a  de 
prétendus  conciles  et  enfin  les.  faux  actes 
de  donation  de  Constantin  le  Grand.  Ce- 
pendant ces  décrétales  reconnues  fausses 
d'après  des  motifs  extrinsèques  et  intrin- 
sèques, si  elles  ne  pouvaient  être  attribuées 
au  Pape  dont  elles  portaient  le  nom,  éma- 
naient néanmoins  d'un  Pape  quelconque. 
D'après  les  plus  anciens  manuscrits ,  les 
trois  parties  de  la  collection  ne  se  bornent 
pae  è  des  questions  de  droit  ecclésiastique, 

3ui  seules  semblent  avoir  attiré  l'attention 
es  critiques;  mais  elles  traitent  avec  un 
égal  intérêt,  selon  la  remarque  de  Mœhler, 
les  questions  de  dogme,  de  morale,  de  li- 
turgie et  de  discipline  pénitentiaire»  et  en- 
fin de  la  primauté  du  rang  et  de  la  dignité 
de  l'Eglise  romaine,  des  appels  adressés  k 
Rome  ,  des  divers  degrés  de  la  hiérar- 
chie, etc. 

%  Les  jugements  ne  doivent  être  rendus, 
disent-elles,  que  par  des  personnes  d'une 
vertu  reconnue,  d  une  piété  éprouvée. 

«  Ce  n'est  pas  sans  fondement  que  Luden 
présume  que  les  luttes  de  Louis  le  Débon- 
naire et  de  ses  fils  donnèrent  naissance  k 
cette  collection,  parce  que  ces  luttes  étaient 
devenues  si  violentes,  si  subversives  de 
tout  ordre,  qu'il  n'y  avait  plus  ni  respect 
pour  les  choses  sacrées,  ni  lien  commun 
entre  les  évéques  divisés  par  les  plus  sau- 
vages passions.  Ou  ne  sait  pas  d'une  ma- 
nière certaine  quand,  pour  la  première  fois» 
on  fit  un  usage  oSiciel  de  cette  collection. 
Uincmar  de  Reims  assure  que  Benoit  Lévite» 
diacre  de  May  once,  la  regut  de  Riculpbe, 
archevêque  de  Mayence,  au  retour  de  ce 
dernier  d'Espagne  et  la  fit  entrer  en  partie 
dans  sa  propre  collectioa  des  lois  (vèt%. 


183 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


m 


8iS).  Nicolas  1"  et  Hinrmnr,  archevêque  do 
llRimSt  attirèrent  Inattention  sur  ces  décré- 
tales  el  commencèrent  5  en  fonder  Taiito- 
riié.Leur  origine  espagnole  setrouveélablie 
sur  diverses  preuves  ;  cependant  leurorigine 
franque  est  encore  plus  probable  et  le  con- 
cite  de  Paris  de  829  confirma  celte  opinion. 
Go  n'est  qu*en  négligeant  complètement 
foutes  recherches  et  (oules  réflexions  qu'on 
a  pu  leur  donner  une  origine  romaine,  les 
altriboer  au  Pape  Adrien  r%  qui  Ht  positi- 
vement don  è  Charlemagne  du  code  dyo- 
nisien,  beaucoup  moins  fnvorable  au  Pape 
que  celui  d'Isidore.  EnGn  il  ne  faut  pas 
oublier  que  les  savants  modernes  sont  pres- 
que aussi  peu  instruits  de  Tétat  du  ix*  siècle 
a  ne  les  écrivains  de  cette  époque  l'étaient 
es  temps  antérieurs.  L*auleur  de  ces  dé- 
crétales,  qu*on  ne  connaîtra  jamais ,  se 
nomme  suivant  l'humble  coutume  des  évo- 
ques espagnols,  Isidorus  ^fccator(merca/or) 
et  se  montre  partout  «  pieui,  croyant,  ver- 
«  tueux,  plein  de  sollicitude  pour  les  intérêts 
«r  de  l'Eglise»  incapable  d'aucune  fourberie.  » 
Aussi  Ùœhler  établit-il  parfaitement  Pana- 
iogie  de  cette  collection  avec  celle  des 
constitutions  et  canons  apostoliques;  de 
même  que  les  auteurs  de  celle-ci  ont  rap- 
porté aux  apAtres  les  productions  des 
temps  postérieurs»  pour  leur  donner  plus 
de  valeur  et  d'autorité,  de  même  les  compi- 
lateurs de  celle-là  ont  rattaché  en  antida- 
tant le  faux  Isidore  aux  Papes,?  et  attribué 
la  collection  entière  à  Isidore  de  Séville, 
{cénéraledient  honoré  dans  l'Eglise.  Ce  qui 
n'est  pas  moins  exact,  c'est  que,  dans  le 
fait,  les  fausses  décrétâtes  n'ont  rien  changé 
I)  l'essence  de  la  discipline  ecclésiastique; 
elles  n'étaient  que  l'expression  des  opinions 
de  leur  temps  qui,  sans  elles  comme  avec 
elles,  auraient  fait  les  mômes  progrès.  Mais 
nous  devons  ajouter  que  par  cela  qu'elles 
donnent  comme  des  faits  accomplis  ce  qui 
n'était  qu'opinion  de  l'époque,  qu'elles  fu- 
rent dérivées  d*une  origine  antique  et  cer- 
taine, et  prétendirent  fonder  en  droit  ce 
qui  venait  de  nattre  pour  la  première  fois, 
et  particulièrement  la  liberté  et  l'indépen- 
dance de  l'Eglise  et  l'influence  prépondé- 
rante de  son  chef  {epùcopui  universalis) , 
elles  hâtèrent  le  développement  et  la  réa- 
lisation de  ces  idées.  Ce  raible  avantage  va- 
lut à  l'Eglise  le  reproche  injuste  et  affligeant 
d'avoir  fondé  en  partie  sa  constitution  sur 
une  œuvre  de  mensonge.  » 

Après  Tricotas  1"  et  jusque  vers  l'époque 
de  Grégoire  Vil,  les  troubles  de  l'Italie  eu- 
rent pour  résultat  d'amener  sur  le  trône 
pontifical  des  hommes  de  parti  souvent  pro- 
fondément démoralisés,  et  pendant  cette 
triste  période,  le  Sainl-Siége  Gt  défaut  à  la 
grande  mission  à  laquelle  il  était  appelé. 
Ce  fut  dans  cet  intervalle  que  l'empire 
passa  aux  mains  des  rois  d'Allemagne,  à  la 
suite  de  la  conquête  de  la  Lomhardie  ,  par 
l'empereur  Othon  le  Grand.  Malgré  l'abais- 
sement de  la  Papauté, le  principe  que  c'était 
a!)  Paf)e  à  conférer  t^empire  était  cependant 
resté  en  vigueur,  el  les  vois  d'Allemagne  de 


la  maison  de  Franconie  durent  se  faire 
couronner  par  le  Souverain  Pontife.  Cepen- 
dant ils  s'arrogèrent  de  leur  côté  uue  au- 
torité exorbitante  sur  les  élections  ponlid- 
cales  et  il  fut  même  statué,  dans  un  cnncilo 
tenu  h  Rome,  en  présence  d'Otbon  1",  quo 
l'empereur  Othon  ainsi  que  ses  successeurs 
auraient  le  droit  de  nommer  au  Saint-Siège, 
ainsi  qu'à  tous  les  évêchés  et  archevêchf^s 
de  ces  royaumes.  Il  fut  statué  en  même 
temps  qu'Oth'on  et  tous  ses  successeurs 
auraient  le  droit  de  se  nommer  tels  succes- 
seurs qu'ils  jugeraient  è  propos.  Mais  il  y  a 
de  furtes  raisons  de  douter  de  l'authenticité 
de  ce  décret  et,  en  tous  cas,  comme  il  était 
Imposé  jusqu'à  un  certain  point  par  la 
force  prépondérante  de  l'empereur,  il  n'au- 
rait pas  pu  créer  une  obligation  pour  la 
Papauté.  Aussi  voit-on  que,  puisque  sous 
le  pontificat  de  Grégoire  Vil,  ce  furent  plu- 
tôt les  circonstances  qui  décidèrent  de  l'in- 
fluence exercée  par  l'empereur  sur  les  élec- 
tions papales  ou  réciproquement  que  des 
raisons  fondées  en  droit. 

La  Papauté  reprit  enfin  son  lustre  sous 
Grégoire  VII.  Sous  le  Pape  Nicolas  II  et 
quaud  Grégoire  VU  dirigeait  déjà  les 
affaires  du  Saint-Siège,  un  décret  rendu  sur 
les  élections  papales  avait  confié  cette  mis- 
sion aux  cardinaux.  Voici  quels  étaient  les 
termes  de  ce  décret  :  «  A  la  mort  du  Pape, 
les  cardinaux-évêquesse  formeront  d'abord 
en  ^conseil,  puis  les  autres  cardinaux  se 
réuniront  à  eux  ;  ils  auront  égard  aui 
vœux  du  côté  du  clergé  et  du  peuple  ro- 
main. Si  le  clergé  romain  ne  renfermait  pâs 
un  membre  capable ,  alors  seulement  il 
faudrait  choisir  un  étranger.  Ce  qui  ne  doit 
nullement  empêcher  d'accorder  le  respect 
et  l'honneur  dus  au  futur  empereur,  et  de 
demander  à  quiconque  en  obtient  le  droit 
du  Siège  apostolique  ,  la  confirmation  de 
Télection  pontificale.  Que  si  l'élection  no 
peut  avoir  lieu  librement  à  Rome,  on  peut 
la  faire  ailleurs.  »  La  Papauté  se  délivra 
ainsi  de  Tinfiuence  qu'exerçaient  sur  les 
élections  les  factions  romaines  ;  el  quant  à  la 
clause  qui  réservait  Icsdroits  de  l'empereur, 
elle  était  si  obscure  qu'il  était  difficile  aux 
empereurs  de  s'en  prévaloir. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  de  l'énergio 
que  déploya  Grégoire  VU  quand  il  fut  enliu 
parvenu  lui-même|au  pontificat,  pour  déra- 
ciner les  maux  qui  afiligeaient  l'Eglise,  les 
mesures  qu'il  prit  en  vue  du  célibat  ecclé- 
siastiuue,  l'extirpation  de  la  simonie  ;  mais 
nous  (levons  nous  arrêter  un  moment  sur 
sa  lutte  avec  l'empereur  Henri  IV  et  la  que- 
relle des  investitures. 

La  querelle  des  investitures  est  liée  jus- 
qu'à un  certain  pointa  celle  des  discussions 
entre  le  Pape  Grégoire  VII  et  l'empereur 
Henri  IV.  Mais  comme  les  investitures  ne 
formèrent  pas  l'unique  grief  du  Pape  contre 
Tempereur,  et  que  rhistoire  de  celui-ci  offre 
le  premier  exemple  du  droit  auquel  préten- 
dait la  Papauté  de  pouvoir  déposer  les  rois, 
nous  commencerons  par  cette  histoire,  doat 


ISS 


PAP 


DES  SCIENCES  POUTlQUEa 


PAP 


IM 


uoas  empruntons  In  narration  è  rouTrage 
cité  de  H.  Gosseiin. 

c  Les  historiens  s'accordent  à  représenter 
Tempereur  Henri  IV  comme  un  des  plus 
ODécoants  princes  qui  aient  régné  sur  l'Aile* 
maçie.  La  débaucne,  la  tyrannie,  Tafarice» 
la  simonie  faisaient  tout  è  la  fois  de  ce 
prince  le  fléau  dn  l'Etat  et  de  la  religion,  et 
ses  vexations  coptiuuelles  aliénèrent  à  un 
tel  point  les  seigneurs  de  ses  Etats  qu'ils 
songèrent  plus  d*une  fois  à  le  déposer  dans 
une  assemblée  générale  de  la  nation.  Dès 
Tan  1067  longtemps  avant  le  pontlGcat  de 
Grégoire  VU,  ils  en  avaient  congu  le  des- 
sein qu'ils  renouvelèrent  souvent  depuis, 
et  dont  l'exécution  ne  fut  arrêtée  que  par 
les  intrigues,  -les  promesses  ou  l'amende- 
ment  passager  de  Henri.  Déjà  le  Pape  Alexan- 
dre  II,  dans  le  désir  de  remédier  aux  maux 
de  l'Eglise  et  de  l'Etat,  avait  cité  ce  prince 
à  Kome  pour  rendre  compte  de  sa  conduite 
et  Dour  se  justifier  en  particulier  sur  la  si- 
fimoie,  une  des  principales  sources  des  trou- 
bles et  des  scandales  qui  affligeaient  alors 
l'Eglise  d'Allemagne.  Mais  la  mort  du  pon- 
tife arrivée  peu  de  temps  après  cette  citation 
la  rendit  inutile  ou  du  moins  calma  bientôt 
les  inquiétudes  de  l'empereur.  Grégoire  VU, 
saccesseur  d'Alexandre  II,  ne  fut  pas  plu- 
tôt monté  sur  le  Saint-Siège  qu'if  songea 
sérieusement  è  prendre  des  moyens  efficaces 
{•ourfaire  cesser  le  scandale;  mais  pour  peu 
qu*on  observe  attentivement ^a  conduite,  on 
Terra  combien  il  était  natureliement  éloigné 
des  moyens  de  rigueur  surtout  à  l'égard  de 
Henri.  Il   était  impossible,  en    effet,  de 
|H)usser   plus  loin  qu'il  ne  lit  les   témoi- 
gnages de  bienveillance,  de  douceur  et  de 
coojpassion  envers  un  prince  si  opiniAtre 
dans  ses  désordres. Ce  ne  fut  qu'après  avoir 
épuisé  inutilement  par  lui-même  et  par  ses 
légats  tous  les  moyens  de  douceur,  qu'il  re-. 
vint,  pour  ainsi  dire  malgré  lui,  aux  menaces 
et  à  la  rigueur,  et  encore  ne  le  fit-il  qu'à  la 

Crière  des  seigneurs  saxons,  qui,  poussés  à 
out  par  les  vexations  de  l'empereur  et  ne 
croyant  plus  pouvoir  compter  sur  ses  pro- 
messes tant  de  fois  violées,  s'adressèrent  au 
Saini-Siége  comme  i  leur  unique  refuge  et 
au  seul  tribunal  capable  de  mettre  des  bor- 
nes au  despotisme  et  à  tous  les  crimes  de 
Henri.  Après  avoir  exposé  au  Pape  la  triste 
situation  de  l'Eglise  et  de  l'Etal  en  Alle- 
magne, ils  lui  représentent  :  Qu'il  ne  con- 
vient pas  de  soutenir  sur  le  trône  un  si  mé- 
chant |)rince,  vu  surtout  que  Rome  ne.lui  a 
pds  encore  donné  la  dignité  royale,  qu'il 
e^t  à  propos  de  rendre  à  Rome  sou  droit 
d -établir  les  rois,  qu'il  appartient  au. Pape  et 
à  la  ville  de  Rome  de  concert  avec  les  princes 
(allemands)  de  choisir  un  homme  digne 
par  sa  conduite  et  sa  prudence  d'un  rang 
si  élcTé.  Ils  ajoutaient  pour  appuyer  leur 
demande  ^ue  V empire  étaU  un  fief  de  la  ville 
étemelle  et  qu'il  appartenait  par  consé* 
queiit  au  Pape  comme  chef  et  organe  du 
]>eiiple  romain  de  venir  au  secours  de  rEm-r 
pire  dans  Texirémilé  où  il  se  trouvait.  Oti 
dc^lt  remarquer  que  les  seigneurs  saxons 


en  provoquant  la  sévérité  du  Pape  contre 
Henri»  agissaient  de  concert  avec  le  plus 
grand  nombre  des  seiçoeurs  allemands  dont 
le  mécontentement  s'était  depuis  longtemps 
manifesté  et  se  manifestait  encore  toutes  les 
fois  qu'il  n'était  pas  comprimé  par  la  puis- 
sance de  Henri  ou  par  les  promesses  simu- 
lées qui  ne  coûtaient  rien  à  ce  prince  tou- 
jours prêté  les  violer  aussitôt  qu'il  pouvait 
le  faire  impunément. 

«  L'opiniâtreté  qu'il  montrait  dans  %^% 
désordres  et  fe  soulèvement  général  qui 
s'augmentait  de  jour  en  jour  contre  lui  ne 
permettaient  plus  au  Pape  de  se  borner  à 
des  exhortations  et  &  des  avis  palernels,  il 
adressa  donc  è  Henri  les  plus  fortes  remon- 
trances pour  l'obliger  à  mettre  fin  à  ses 
excès  et  surtout  &  rendre  la  liberté  aux  év6* 
ques  qu'il  tenait  captifs  et  è  leur  il9Stituer 
leurs  églises  et  leurs  biens  injustement 
usurpés,  enfin  vl  }e  fit  menacer  d'eicommu- 
nication  par  ses  légats  s'il  ne  satisfaisait 
promptement  à  l'Eglise.  Henri  blessé  jus- 
qu'au vif  par  cette  menace,  chassa  honteu- 
sement les  légats  et  convoqua  un  concile  k 
Worms  où  il  ut  dresser  contre  Grégoire  un 
acte  d'accusation  rempli  des  calomnies  les 
plus  infâmes  par  suite  desquelles  il  fut  dé- 
claré déchu  du  pontificat.  Henri  lui-même 
notifia  cette  décision  au  Pape  dans  une  let- 
tre insultante  et  d'un  style  aussi  pejj  digne 
de  la  majesté  royale  qu  indigne  d'un  chré- 
tien. Ce  que  nous  devons  surtout  y  remar- 
quer, c'est  la  crainte  que  le  prince  y  témoi- 
gne des  suites  que  l'excommunication  pou- 
vait avoir  relativement  à  sa  dignité  royale. 
Quoique  Grégoire,  en  le  menaçant  de  l'excom- 
munication, n'eût  pas  dit  un  seul  mol  de  la 
déposition,  Henri  supposa  clairement  que 
dans  le  sentiment  du  «Pape  et  de  bien  d'au- 
tres personnes  l'excommunication  pouvait 
entraîner  ce  terrible  effet,  du  moins  après 
un  certain  laps  de  temps,  car  il  accuse  Gré- 
goire de  l'avoir  attaqué  personnellement  et 
a*aeoir  voulu  lui  enlever  son  royaume.  «  Tu 
«  m'as  déshonoré,  lui  dit*il,  moi  qui  tiensi 
«  ma  puissance  de  Dieu  lui-même,  moi  qui, 
«  suivant  la  tradition  des  Pères,  n'ai  d'autre 
«  juge  que  Dieu  et  ne  puis  être  déposé  pour 
«  aucun  crime  si  ce  n'est  que  j'abandonne 
«  la  foi.  »  Henri  parait  nier  ici  absolument 
qu'un  souverain  pût  alors  être  déposé  pour 
une  autre  cause  que  pour  celle  de  l'hérésie. 
Cette  assertion  prise  à  la  rigueur,  contredit 
formellement  la  persuasion  générale  de 
celte  époque  sur  les  suites  de  l'excommU'- 
nication  par  rapport  aux  souverains,  per- 
suasion qu'il  ne  tarda  pas  lui-même  à  re- 
connaître par  l'organe  de  ses  députés  dans 
les  négociations  relatives  à  son  absolution* 
Il  est  donc  vraisemblable  qu*il  ne  prenait 
pas  à  la  rigueur  l'assertion  que  nous  venons 
de  citer  et  que,  selon  l'usage  des  anciens 
auteurs  ecclésiastiques,  il  prenait  le  mot 
ù  hérésie  dans  un  sens  large,  non-seulement 
j)Our  riiérésie  proprement  dite,  mais  encore 
|)our  certains  crimes  qui  rendent  un  pécheur 
suspect  d*kérésie.  Tel  était  en  particulier  le 
crime  de  simonie  qui  était  un  des  priuci- 


187 


pAP 


DICTIONNAIRE. 


PAP 


m 


paux  griefs  de  Grégoire  contre  Henru  Les 
derniers  excès  de  ce  prince  dans  le  concile 
de  Worms  ne  pouvaient  demeurer  impunis. 
Au  moment  où  le  Pape  en  reçut  la  nou?eile» 
il  Tenait  de  couToquer  un  concile  dans  le- 

3uel  il  prononça  contre  Henri  une  sentence 
excommunication  et  de  déposition.  Tou- 
tefois! la  suite  de  l*hi$toire  montre  que  la 
sentence,  en  tant  qu'elle  regardai^Ja  d'épo- 
sition  de  Henri,  n'était  pas  définitive  et  ne 
devait  avoir  son  entier  effet  que  dans  le  cas 
où  le  prince  demeurerait  opiniâtrement 
dans  l'excommunication  pendant  un  an  snns 
se  mettre  en  devoir  de  satisfaire  à  r£glise. 
On  va  voir  que  la  sentence  était  ainsi  enten- 
due par  les  partisans  de  Henri  comme  par 
ceux  de  Grégoire. 

«  La   légitimité  de  cette  sentence  était 
reconnue  par  les  hommes  les  plus  éclairés 
et  les  plus  pieux  de  cette  épogue,  tels  que 
saint  Anselme  de  Lucques,  Gibehard,  éré- 
que  de  Salzbourç»  Domnison,  chapelain  de 
la  comtesse  Mathilde,  Paul  Bernried,  Lam* 
bert  de  Schafnabourg,  etc.  Mais  les  partisans 
de  Henri,  comme  on  devait  s'y  attendre,  la 
lilAmaient  hautement  comme  un  acte  inspiré 
A  Grégoire  par  un  sentiment  de  vengeance 
personnelle  plutôt  que  par  le  zèle  de  la  jus- 
tice. Ce  fut  pour  réfuter  cette  calomnie  que 
le  Pape  écrivit  aux  seigneurs  allemands  une 
lettre  dans  laquelle  il  expose  avec  un  lan- 
gage plein  de  dignité  les  motifs  de  la  sen- 
tence portée  contre  Henri.  On  voit  par  cette 
lettre  que  Grégoire,  en  publiant  cette  seo- 
tencei  ne  prétendait  pas  5e  fonder  uniaue- 
ment  sur  le  pouvoirdivin  de  lier  et  de  délier^ 
mais  tout  à  la  fois  sur  let  hit  divines  et  Au- 
matfies,   «  selon  lesquelles  Henri  méritait 
«  non-seulement   d'être  excommunié,  mais 
«  d*ètre  privé  de  la  dignité  royale.  »  Ces  let- 
tres du  Pape  jointes  aux  peines  spirituelles 
dont  il  menaçait  les  partisans  du  schisme, 
«t  à  la  mort  subite  dont  furent  frappés  en 
ce  même  temps  plusieurs  partisans  de  Henri, 
diminuaient  beaucoup  le  nombre  de  ces 
derniers.  Plusieurs  même  de  ceux  qui  lui 
avaient  été  d*abord  le  plus  attachés  conçu- 
rent des  inquiétudes  sur  leur  conduite  et 
commencèrent  à  respecter  la  sentence  du 
Pape,  «  considérant  surtout  que,  d'après  les 
«  lois  deVEmpire^  un  excommunié  qui  ne  se 
c  fait  pas  absoudre  dans  Tannée  aoit  être 
«  privéde  toutes  ses  dignités.»  Le  petit  nom- 
bre de  ceux  qui  demeuraient  attachés  à 
Tempereur  se  retranchaient  à  soutenir  que 
sa  cause  n'avait  pas  été  suffisamment  jugée 
ou  qu'un  souverain  ne  peut  être  excommu- 
nié. Grégoire  VU  avait  sutlisammeni  réfuté 
le  premier  préteite  dans  sa  lettre  aux  sei- 
gneurs allemands,  il  examine  le  second  dans 
une  lettre  è  Hermann,  évêque  de  Metz,  qui 
l'avait  consulté'  sur  cette  question,  et  il 
montre  d'après  l'Ecriture  et  la.  tradition  que 
la  puissance» de  lier  et  de  délier  ayant  été 
donnée  aux  apêtres  généralement  et  sans 
distinction  de   personnes»   comprend  les 
princes  comme  les  autres. 

«  La  fermeté  du  Pape  à  soutenir  la*  sen- 
tence portée  contre  .Henri  ne  Vempêchait 


[las  de  se  montrer  disposé  k  l^absoudre,  dans 
e  cas  où  il  reviendrait  à  de  meilleurs  se^n- 
tiroents  Les  Saxons,  profitant  des  circons- 
tances pour  renouveler  leur  ancienne  ligne 
contre  l'empereur,  s'adressèrent  de  nouveau 
au  Saint-Siège  pour  demander  conseil  sur 
le  parti  qu'ils  devaient  prendre.  Grégoire 
profita  de  cette  occasion  pour  manifester 
ses   dispositions    pacifiques   h  l'égard  de 
Henri  ;  il  engagea  les  seigneurs  allemands 
h  user  de  douceur  envers  lui  afin  de  lui 
donner  lieu  de  s'amender;  il  les  priait  en 
même  temps  de  ne  songer  è  une  nouvelle 
élection  que  dans  le  cas  où  ce  prince  refu- 
serait absolument  de  satisfaire  h  l'Eglise. 
Les  seigneurs,  qui  portaient  depuis  si  long- 
temps impatiemment  le  joug  de  l'empereur, 
se  réunirent  alors  à  Tribur  pour  délibérer 
sur  ce  qu'ils  avaient  à  i^ire  et  songèrent  à 
déposer  Henri  pour  lui  donner  un  succes- 
seur. L'empereur  effrayé  de  ces  dispositions, 
entra  en  négociation  avec  les  seigneurs  £t 
leur  promit  de  la  manière  la  plus  solennelle 
de  réparer  au  plus  tôt  ses  injustices  passées. 
Mais  tout  ce  qu'il  put  obtenir  d'eux,  ce  fut 
qu'ils  suspendissent  leurs  délibérations  jus- 
qu'à ce  qu'il  se  fût  rendu  à  Rome  pour 
soumettre  sa  cause  à  la  décision  du  Pape, 
encore  lyoutent-ils  que  :  si  par  sa  faute  il 
n*était  pas   absous  de  l'excommunicaiiou 
dans  l'espace  d'un  an,  il  serait  définitive- 
ment déchu  du  trêne  sans  autre  espéran<'e 
de  recouvrer  sa  dignité,  que  les  loisde  rEm« 
pire  ne  lui  permettent  pas  de  conserver  après 
être  demeuré  excommunié    pendant  une 
année  entière. 

«  Quelque  humiliantes  que  fassent  ces 
conditions,  Henri  s'estima  heureux  de  les 
obtenir,  et  songea  sérieusement  à  se  récon* 
cilier  avec  le  Pape,  «  persuadé,  disent  les 
«  auteurs  contemporains,  que  tout  son  salut 
«  consistait  à  recevoir  Vabsolution,  avant  U 
«  jour  anniversaire  de  son  excommunication.,, 
«  et  que  s*il  n'éiait  absous  avant  ce  jour,  iJ 
c  perdrait  définitivement  son  royaume,  snns 
«  espérance  de  le  recouvrer;  »  il  se  renitt 
promptement  en  Italie,  pour  négocier  au- 
près du  Pape  l'atfaire  Je  son  absolution. 
Arrivé  è  Canosse,  où  était  alors  le  pontife, 
il  lui  envoya  des  députés  chargés  du  lui 
annoncer  qu'il  était  prêt  è  lui  donner  touI^^i 
les  satisfactions  qu'il  souhaiterait.  Ces  dé- 
putés devaient  aussi  représenter  au  Pape  : 
«  que  le  jour  anniversaire  de  l'excoromuMi- 
«  cation  approchait,et  que  si  elle  n'était  point 
«  levée  avant  ce  jour,  le  prince,  diaprés  l^f 
c  lois  de  VEmpire^  serait  jugé  indigno  de.i 
«  royauté.»  Grégoire,  touché  de  ses  promes- 
ses, lui  accorda  l'absolution,  à    cooditi  '^ 
qu*il  promtt,'avec  serment,  de  soumettre  ss 
cause  à  l'assemblée  générale  des  seigneun» 
allemands  et  au  jugement  du  Pape,  qui* 
après  un  sérieux  examen  des  accusations 
portées  contre  lui,  décideraient  de  conoerl 
s'il  convenait  de  lui  conserver  sa  dignité. 
Malheureusement ,   dans    cette     occasion 
comme  en  plusieurs  autres,  Henri  ne  cher* 
chait  qu'à  gagner  du  temps  et  à  calaier  i'o- 
rage  par  des  promesses  apoarentes^  A  ucuio 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


190 


sorti  de  Canosse^  où  il  avait  reçu  l'absolû- 
tioo,  il  oublia  tous  ses  eogagemeols,  et 
proToqaa*  par  de  nouTeauT  excès*  la  séf  é- 
rilé  des  seigneurs  allemands»  qui,  sans  la 
rarticipation  de  Grégoire»  et  malgré  ses  ef- 
forts pour  les  apaiser,  déposèrent  Henri  (en 
1017)  dans  la  diète  de  Forcbeim»  et  lui  sub- 
sliluèrent  Rodolphe  de  Sooabe.  Ce  fut  seu- 
iemeui  après  cette  élection  que  Henri  fut  de 
AoufeiQ  eicomrounié,  et  définitivement  dé' 
potéen  1080  par  le  Pape»  dont  la  sentence 
ne  fat  réellement  qu'une  conGrmation  du 
jugemeDt.déjà  prononcé  par  les  seigneurs 
«liéffisnds»  dans  la  diète  de  Forcheim.  » 

Noas  passons  à  la  querelle  des  investi- 
tures. Nous  emprunterons  également  à 
U.Gosseiin  l'exposé  de  la  question  de  droit 
qm  formait  le  fonds  de  cette  querelle. 

t  L'investiture  en  général  et  dans  le  style 
des  auteurs  du  moyen  Age,  est  la  tradition 
ou  la  mise  en  possession  d'un  fief  ou  d'un 
hieo  fonds,  donné  par  un  seigneur  suzerain 
Isoa  Tassai.  Cette  tradition  se  faisait  ordi- 
Dsirement  par  quelque  action  symbolique» 
qui  Aiprimait  la  cession  faite  du  fief  ou  du 
bm  fonds  au  nouveau  {propriétaire»  par 
exemple  par  la  présentation  d'une  pierre» 
d'une  branche  .d'arbre»   d*un  morceau  de 
gazon  ou  de  tout  autre  objet  dont  l'usage 
arait  été  introduit  par  le  caprice  des  cou* 
tûmes  locales.  Depuis  que  les  princes  eurent 
doté  les  évècbés  et  les  abbayes»  en  leur  as- 
signant des  fiefs  ou  des  biens  fonds»  ils  ré- 
ciaosèrent  naturellement  lé  droit  d'investir 
Jea  prélats  da  temporel  de  leurs  évèchés  ou 
de  leurs  abbayes»  comme  ils  avaient  cou« 
lume  d'en  investir  auparavant  les  seigneurs 
laïques.  Les  fiefs  ecclésiastiques  suivirent  à 
cet  égard  la  loi  des  fiefs  séculiers  ;  en  sorte 
que  les  évoques  et  les  abbés»  comme  les 
autres  seigneurs  temporels»  ne  pouvaient 
entrer  en  possession  de  leurs  fiefs  qu'après 
avoir  reçu  rtfivea/iYure  du  prince.  Cette  in- 
îestiture  se  faisait  pour  les  prélats  par  la 
tradition  de  l'anneau  et  de  fa  crosse»  em- 
blèmes de  la  juridiction  épiscopale.  Par  cet 
effet»  aussitôt  qu'une  église  ou  une  abbaye 
deienait  vacante»  l'anneau  et  la  crosse 
étaient  portés  au  prince  par  une  députation 
du  chapitre  et  de  la  communauté,  et  le 
prince  les  remettait  à  celui  qu'il  avait  choi- 
si avec  une  lettre  qui  ordonnait  aux  offi- 
ciers laïques  de  le  maintenir  dans  la  pos- 
session des  terres  appartenant  à  l'église  ou 
i  l'abbaye. 

«  Cette  cérémonie  en  elle-même  n'avait 
rien  oue  de  légitime»  en  bornant  son  effet  à 
la  collation  du  temporel  attaché  aux  digni- 
tés ecclésiastiques  ;  mais  elle  pouvait  donner 
lieu  k  un  grand  abus  qui  ne  tarda  pas»  en 
effet»  è  s'introduire  en  Allemagne.  L'anneau 
et  la  crosse  étant  des  symboles  naturels,  les 
princes  abusèrent  du  drot^  dHnvestiiure 
pour  s'arroger  celui  de  conférer  la  juridic* 
tioQ  spirituelle;  ils  prétendirent  disposer 
en  maîtres  souverains  des  évèchés  et  des 
abbayes  comme  des  dignités  séculières»  et 
les  distribuer  è  prix  d'argent»  au  grand  dé^ 
Iriw^t  de$  ()rp|ts  çt  ()e  la  discipMqe  dç  1%- 


f;lise.  Telle  fut  l'origine  de  la  querelle  des 
înveeiiiureM.  L'Eglise  les  avait  toléréos  tant 

Ju'elles  n'avaient .  pas  gdné  la  liberté  des 
lections;  mais  elle  réclama  hautement» 
d'abord  par  l'organe  des  souverains  poo- 
tifes»  ensuite  par  l'organe  même  des  con- 
ciles œcuméniques»  depuis  qu'on  les  eut 
fait  servir  de  prétexte  à  une  usurpation  ma- 
nifeste des  droits  qu'elle  a  reçus  de  Jésus- 
Christ  pour  le  libre  choix  de  ses  ministres. 

«  Pour  éclaircir  davantage  cette  matière» 
il  faut  encore  distinguer  ici  la  cérémonie 
de  l'investiture  d'avec  celle  de  l'hommage 
et  du  serment  de  fidélité.  L'investiture  était» 
comme  on  l'a  vu»  la  tradition  ou  la  mise  en 
possession  d'un  fief  donné  par  le  seigneur  à 
un  vassal.  L'hommage  qui  précédait  ordi- 
nairement l'investiture  était  une  profession 
extérieure  de  la  soumission  et  du  dévoue- 
ment du  vassal  envers  son  seigneur.  Pour 
faire  cette  profession»  le  vassal  à  genoux» 
tête  nue»  les  mains  placées  dans  cnlles  de 
son  seigneur»  promettait  de  le  servir  loya- 
lement et  fidèlement  en  considération  du 
/Se^ qu'il  tenait  de  lui.  L'hommage  était  or- 
dinairement suivi  du  serment  de  fidélité; 
mais  cette  dernière  cérémonie  n'était  (lat 
nécessairement  personnelle  comme  celle  de 
l'hommage  :  celui-ci  était  fait  par  le  vassal 
en  personne»  tandis  que  le  serment  pouvait 
être  prêté  par  procureur. 

«  Ces  notions  étant  supposées»  il  est  im- 
portant de  remarçiuer  que  la  controverse 
relative  aux  investitures  ecclésiastiques  était 
tout  h  fait  différente  de  celle  oui  regardait 
l'hommage  et  le  serment  de  fidélité.  Il  y  eut 
à    la   vérité  depuis  le  pontificat  de  Gré- 

f;oireVJl,  des  contestations  assez  vives  entre 
es  deux  puissances  »  sur  ces  deux  dernières 
cérémonies  aussi  bien  quo  sur  les  pre- 
mières; mais  le  principal  sujet  de  contes- 
tation fut  toujours  les  investitures»  cons- 
tamment blAmées  par  les  Papes  »  et  les  con- 
ciles qui  croyaient  devoir  tolérer  par  une 
sage  condescendance»  la  cérémonie  de  l'hom- 
mage et  celle  du  serment  de  fidélité.  » 

Complétons  cet  exposé  par  un  passage 
emprunté  à  Joseph  de  Maistre  (Ou  Pape). 
«  Les  Paf)es  ne  disputaient  point  aux  em- 
pereurs l'investiture  par  le  iceptre;  mais 
seulement  l'investiture  par  la  crotee  et  /'cni- 
neau.  Ce  n'était  rien»  dira-t«on  ;  au  contraire» 
c'était  tout»  et  comment  se  serait-on  si  fort 
échauffé  de  part  et  d'autre  si  la  question 
n'avait  pas  été  importante?  Les  Papes  ne  dis- 

Butaient  pas  même  sur  les  élections  comme 
lamibourg  le  prouve  par  l'exemple  de  Su- 
ger.  Ils  consentaient  de  plus  h  l'investiture 
par  le  sceptre  »  c'est-à-dire  qu'ils  ne  s'op* 
posaient  pas  à  ce  que  les  prélats  considérés 
comme  vassaux  reçussent  de  leur  seigneur 
suzerain  par  rinvaiiture  féodale  ^  ce  mire 
et  mixte  empire  (pour  parler  le  langage  féo< 
dal)  »  véritable  essence  du  fief  qui  suppose 
de  la  part  du  seigneur  féodal  une  partici* 
pation  h  la  souveraineté»  payés  envers  le 
seigneur  suzerain  qui  en  est  la  source  par 
la  dépendance  politique  et  la  loi  militaire; 

Vm  il  ne  voulait  pas  d'investiture  par  la 


191 


P.VP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


tHi 


crosse  el  Tanneau;  de  peur  que  le  aoure- 
pain  temporel,  en  se  servant  de  ces  deux 
signes  religieux  pour  la  cérémonie  de  Tin- 
vestiiure,  n'eût  l'air  de  conférer  luî-mème 
le  titre  et  la  juridiction  spiriluelle,  en  chan- 
geant ainsi  le  bénéfice  en  fief,  et  sur  ce  point 
Tempereur  se  vit  a  la  fin  obligé  de  céder.  » 
Grégoire  VU  était  mort  et  Henri  IV  mou- 
rut également  avant  que  la  question  des 
investitures  qui  formait  un  des  principaui 
griefs  du  Pape,  contre  l'empereur,  eût  été 
vidée.  Le  second  fils  de  Henri  IV  s'était  ré- 
Tolté  contre  son  père.  Mais  sitôt  que  par  la 
mort  de  celui-ci  il  eut  conquis  la  dignité 
impériale,  il  éleva  les  mêmes  prétentions 

3ue  son  père  contre  le  Snint-Siége,  et  même 
força  le  fdible  Pape  Pascal  II  a  d'impor- 
tantes concessions.  Mais  la  guerre  recom- 
mença sous  Calixte  H  et  finit  enfin  par  le 
concordat  de  Worms.  Voici  comment  Fieury 
rapporte  l'histoire  de  cette  convention  : 

«  L'évèque  de  Spire  et  l'abbé  de  Fulde,qni 
avaient  été  députés  à  Rome  pour  la  paix,  re- 
vinrent en  Allemagne  amenant  avec  eux 
(rois  cardinaux  légats  du  Pape,  Lambert 
évêque  d*Ostie,  Saxon,  prêtre  du  titre  de 
Saint-Etienne  au  Mont  Cœlius,  et  Grégoire, 
diacre  du  titre  de  Saint-Ange,  que  le  Pape 
avait  envoyés  par  le  conseil  dos  cardinaux  et 
de  tous  les  évoques  d'Italie.  On  avait  in- 
diqué pour  traiter  avec  eux  une  diète  gé- 
nérale à  Wurzbourg,  mais  Pabsence  de  l'em- 
pereur empêcha  de  la  tenir.  Enfin  elle  se 
tint  à  Worms  au  mois  de  septembre,  à  la 
Nativité  de  la  Vierge  (1122),  et  après  plus 
d  une  semaine  de  conférence,  la  paix  fut 
conclue  ,  et  on  dressa  un  écrit  où  le  Pape 
Calliste  parlant  h  Tempereur  Henri  disait  : 
«  Je  vous  accorde  que  les  élections  des  évê- 
c  ques  et  des  abbés  du  royaume  teutoniquo 
c  se  feront  en  votre  présence  sans  violence 
«  ni  simonie,  en  sorte  que,  s'il  arrive  quelque 
c  différend.vous  donniez  votre  consentement 
ê  et  voire  protection  à  la  plus  saine  partie 
«  suivant  lejugementdumétropolitain  et  des 
«  comprovinciaux.  L'élu  recevra  de  vous  les 
c  régales  par  le  sceptre,  excepté  ce  qui  ap- 
«  nartientà  l'Eglise  romaine,  et  vous  en  fera 
«  les  devoirs  qu'il  doit  faire  de  droit.  Celui 
a  qui.aura  été  sacré  dans  les  autres  parties  de 
m  l'Empire  recevra  de  vous  les  régales  dans 
c  sixmois.  Je  vous  prêterai  secours  selon  les 
«  devoirs  de  ma  charge  quand  vous  me  le 
«  demanderez.  Je  vous  donne  une  vraie  paix 
e  et  à  tous  ceux  qui  sont  ou  ont  été  de  votre 
«  côté  du  temps  de  celte  discorde.  » 

«  De  la  part  de  l'empereur  on  dressa  un 
écrit  où  il  disait  :  ■  Pour  l'amour  de  Dieu,dû 
«  la  sainte  £giise,romaine  et  du  Pape  Calliste 
c  et  pour  le  salut  de  mon  âme,  je  remets  toute 
c  investiture  par  l'anneau  et  la  crosse;  et 
c  j'accorde  dans  toutes  les  églises  de  mon 
a  royaume  et  de  mon  empire,  les  élections 
a  canoniques  et  les  consécrations  libres.  Je 
«  restitue  À  l'Eglise  romaine  le.s  terres  el  les 
«  égales  de  Saint-Pierre,  qui  lui  ont  été 
«  ûlées  depuis,  le  commencement  de  celte 
«  discorde ,  et  que  je  possède,  et  j'aiderai 
<  M  Jèlemeat  à  la  restitution  de  celles  que  je  ne 


• 

«  possède  pas.  Je  restituerai  de  même  les 
«  domaines  âe$  autres  Eglises  des  seigneurs 
ff  etdes  particuliers.  Je  donne  une  vraie  paix 
«  aaPapeCallixteetkla  sainte  Eglise  romaj- 
«  ne,  et  à  lousceuxquisontouontétédeson 
«  côté,  et  je  lui  prêterai  secours  fidèlement 
ti  quand  elle  me  le  demandera.»  On  appelait 
régales  comme  j'ai  dit,  les  droits  royaux  de 
justice,  de  monnaie,  de  péage  et  autres 
semblables,  accordés  à  des  l^lises  ou  à  des 
particuliers.  » 

En  France,  les  investitures  laïcfues furent 
condamnées  d'abord  par  Je  concile  de  Poi- 
tiers tenu  en  1018,  en  présence  d'un  légat 
du  Pape.  Le  roi  de  France» Philippe  1,  avait 
d'abord  voulu  empêcher  la  réunion  de  ce 
concile,  mais  il  y  avait  consenti  ensuite  et  en 
avait  accepté  les  décrets.  Le  premier  de  ces 
décrets  défendait  aux  évéques  et  aux  autres 
ecclésiastiques  de  recevoir  des  invesliturfs 
des  rois  ou  autres  laïques,  et  aux  laïques  de 
les  donner  sous  peine  d*excommunicatioo  et 
d'interdit  des  Eglises.  Ces  dispositions  furent 
renouvelées  aux  conciles  de  Clermont  et  de 
Troyes,  et  l'Eglise  de  France  se  prouonra 
généralement  d  une  manière  très-éuergiqu'^ 
contre  les  investitures. 

En  Angleterre ,  saint  Anselme  de  Canlor^ 
béry  engagea  une  lutte  très-vive  contre  le  roi 
Henri  11  pour  le  même  objet.  Cette  lutte  fut 
terminée  en  1106  par  une  transaction,  après 
des  discussions  prolongées.  Le  roi  concéda 
la  liberté  des  élections  des  évéques  et  des 
abbés,  et  renonça  aux  investitures,  à  con- 
dition que  les  élus  prétassent  le  serment  de 
fidélité  au  roi  avant  la  consécration. 

Avant  d'aller  plus  loin  jetons  un  coup- 
d'œil  sur  la  situation  temporelle  de  la  Pa- 
pauté à  cette  époque. 

L'énergie  de  saint  Grégoire  Vil  avait  com- 
plètement relevé  le  pouvoir  pontifical  de 
l'abaissement  où  il  était  tombé  momen- 
tanément, et  il  était  sorti  de  son  inertie 
passagère  avec  une  force  et  uno  autorité 
toute  nouvelle.  Nous  n'avons  pas  à  parler 
ici  de  la  prédominance  qu'exerça  dès  lors 
le  Saint-Siège  dans  la  juridiction  ecclésias- 
tique; mais  nous  devons  considérer  J*ac- 
croissement  de  ses  possessions  temporelles, 
$^s  relations  de  suzeraineté  h  l'égard  do 
certains  pavs,  et  enfin  le  droit  dont  il  jouit 
de  déposer  les  rois  et  de  délier  les  sujets  du 
serment  de  fidélité. 

Depuis  Charlemagne,  plusieurs  princes 
avaient  ajouté  des  domaines  importants  à 
ceux  que  possédait  déjà  l'Eglise  romaine. 
Louis  le  Débonnaire  lui  donna  plusieurs 
patrimoines  en  Campanie,  en  Calabre,  à 
Naples,  à  Salerne,  les  lies  de  Sardajgne,de 
Sicile ,  etc.  Cette  donation  fut  reuouvclie 
par  l'empereur  Othon  1,  qui  ajouta  de  son 
royaume  de  Lom'bardie,  Riéti,  Amiternc  €t 
cinq  autres  villes.  Enfin  cette  doriatioi)  tut 
encore  renouvelée  par  remf»ereur  Herui, 
qui  yjoignil  en  oulre'beaucoup  de  domuinrs 
situés  en  Allemagne  et  des  droits  sur  les 
Eglises  de  ce  pavs.  Mais  à  ces  donations  il 
s'en  ajouta  une  autre  très-considérable  sous 
le  pontificat  de  Grégoire  VU  lui-même.  L'bé- 


m 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


m 


filière  du  marquisat  ae  Toscane  qui  possé* 
dall  eo  autre  des  domaines  nombreux  dans 
ks  diocèses  de  Maoloue ,  de  Reggio  »  de 
Panse  et  de  Modène«  Gl  Tan  1077  donation 
de  ious  ses  biens  au  Saint-Siège  »  en  ne  s*en 
ré»ervaot  que  l'usufruit.  Celle  donation»  qui 
accrut  considérablement  la  puissance  malé- 
rielle  de  la  Papauté,  fut  aussi  i*ause  de 
bieo  des  difficultés  |qui  surgirent  plus  tard. 
Mais  non-seulement  la  Papauté  exergait 
lioe  domination  temporelle  directe  sur  aes 
Etals  d'Italie,  elle  possédait,  de  plus,  un 
pouvoir  suzerain  sur  plusieurs  Etats  et  prin- 
cipautés de  r£urope.L*empire  d'Allemagne 
tuéme  était  considéré  comme  une  sorte  de  tief 
duSaiot-Siége.  L'empereur  prélait,  en  effet, 
au  Pape  un  serment  qui  ressemblait  beau- 
coup au  serment  que  le  vassal  prêtait  à  sou 
souTerain.  Voici  quel  était  ce  serment  sui- 
noi  le  {pontifical  romain  :  «  Moi  N...,  roi 
des  Romains,  et  par  la  permission  de  Dieu 
fulur empereur,  promets  et  jure  devant  Dieu 
elsaint  Pierro,  d  être  dorénavant  protecteur 
et  défenseur  du  Souverain  Pontife,  de  la 
samie  Eglise  romaine,  dans  toute.<^  ses  né* 
cesâiiés  et  ses  intérêts^  gardant  et  conser- 
tanl  ses  possessions,  ses  privilèges  et  ses 
(iroiu,  autant  que  Dieu  me  permettra  de  le 
laire,  suivant  mes  connaissances  et  mon 
j>ouvoir,en  pure  et  bonne  foi.  Qu'ainsi  Dieu 
iue  ^it  en  aiite  et  ses  saints  £vangiles.  » 
CeUe  relation  de  vassalité  était  tellement 
daus  les  idées  du  temps  qu'après  le  serment 
tjua  prêta,  eu  1133,  l'empereur  Lotfaaire  11, 
00  tit  peindre,  k  Rome»  un  tableau  représen- 
tant le  couronnement  de  cet  empereur,  el 
qui  coDteuaii  l'inscription  suivante  : 


1er  mur  onte  forei^jurmu  prtMS  «rata  htmoru; 
i'otf  Aonio  /b  jPapar,  mmH  quo  danle  coronam. 

Mafs,  en  outre,  d'autres  princes  et  rots 
s'étaient  soumis  volontairement  à  la  vassa- 
Jilé.du  Saint-Siéçe.  Sans  parler  de  relations 
approcbtntes  qui  existèrent  dans  quelques 
EUts,  tels  que  l'Espagne,  la  Hongrie,  etc., 
la  suzeraineté  pa|)ale  s'exerçait  en  un  pa^s 
voisin  des  possessions  pontiticales,  et  qui  lut 
d*uo  grana  secours  à  la  Papauté.  C'était  le 
royaume  de  Naples,  sur  lequel  la  Papauté 
revendiquait  déjà  des  droits,  en  vertu  des 
anciennes  donations  qui  luiavaient  été  faites. 
Ce  pajs,  ainsi  que  ïa  Sicile,  venait  d'être 
conquis  par  les  Normands,  et  le  Pape  avait 
commencé  par  les  excommunier,  parce  qu'ils 
s'étaient  eoaparés  des  possessions  de  !'£- 
élise»  Mais  ua  accord  fut  conclu  en  1059. 
Us  Normands  rendirent  les  terres  de  l'Eglise, 
et  le  Pape  Nicolas  II  leur  céda  le  pays  de 
Capoue»  la  Fouille  et  la  Galabre,  dont  ils  lui 
tirent  serment  de  fidélité.  Les  chefs  nor- 
mands avec  lesquels  se  lit  cette  convention, 
étaient  Richard,  qui  eut  la  principauté  de 
Capooe,  ei  Robert  Guiscard,  &  qui  le  Pape 
confirma  le  duché  de  la  Pouille  et  de  Galabre, 
dont  il  était  en  possession,  et  ses  préten- 
tions sur  la  Sici4ef  qu'il  avait  commencé  de 
conqoérir  sur  les  Sarrasins.  Robert  promit 
au  Pape  aoe  redeyancB  annuelle  de  douze 


deniers,  monnaie  de  Pnvie,  pour  chaque 
paire  de  bœufs,  payable  à  la  fête  de  Pâques, 
et  de  plus  il  se  rendit  vassal  du  Saint-Siège. 
Bientôt  après  d'autres  Etals  considérables 
devaient  suivre  cet  exemple;  le  royaume  de 
Jérusalem,  en  1099;  l'Angleterre,  qui  se 
soumit  à  la  vassalité  du  Pape  sous  les  rois 
Henri  ]I,en  1172,  Jean  sans-terreetHenri  III, 
en  1216,  l'Aragon  en  12Di. 

Kntin  la  Papauté  exerçait  sur  tous  les  prin* 
ces  une  tutelle  morale  qui  avait  pour  sanc- 
tion première  l'excommunication  et  l'inter- 
dit, et  pour  conclud^iod  la  déposition  du 
prince^  la  couronne  était  déclarée  vacante 
par  suite  même  de  l'excommunication,  et 
les  sujets  se  trouvaient  déliés  du  serment  de 
fidélité  qu'ils  avaient  prêté  au  prince. 

Les  exemples  de  la  tutelle  morale  exercée 
par  les  Papes  sont  fréquents  h  cette  époque. 
Ainsi  le  roi  de  France  Robert  fut  obligé 
par  le  Pape  Grégoire  V  de  se  séparer, 
en  998»  de  sa  femme  fierthe,  sa  procne  pa- 
rente. Son  successeur  Philippe  I*'fut  excom» 
munie  pour  cause  de  relations  adultères; 
niais  lorsque  le  Pape  Pascal  II  l'eut  relevé  de 
rexcommunication.èlasuitedusermentqu'il 
prêta  de  se  séparer  de  sa  concubine,  le  Pane 
lie  l'excommunia  pas  de  nouveau  quoiqu  il 
fût  infidèle  à  son  serment.  L'exemple  le  plus 
fameux  de  cette  action  morale  de  la  Papauté 
est  celui  de  l'empereur  Henri  IV  dont  nous 
avons  rapporté  l'histoire.  C'est  là  aussi 
le  premier  exemple  de  la  déposition  d'an 
souverain  par  le  Pape.  Ce  pouvoir  de  îa  pa* 
pauté  ayant  été  l'objet  de  longues  contro- 
verses, il  est  utile  de  nous  arrêter  un  mo- 
ment sur  ce  point. 

La  périodes  droits  de  souveraineté  était, 
dans  les  idées  de  cette  époque,  une  suite 
naturelle  de  l'excommunication.  Celle-ci 
entraînait  même  la  privation  des  droits 
civils.  On  trouve  des  exemples  de  cet  effet 
de  l'excommunication  dès  les  rois  mérovin- 
giens. Sous  les  carlovingiéns,  cette  coutume 
devint  générale,  et  l'autorité  temporelle  con*- 
courut  avec  le  clergé  k  l'établir.  «La  sévérité, 
fut  insensiblement  portée  à  un  tel  point 
avant  le  pontificat  de  Grégoire  VII,  dit 
M.  Gosselin,  qu'il  était  défendu,  même  aux 
serviteurs  et  aux  proches  parents  d'un  ex- 
communié, de  communiquer  avec  lui,  ex- 
cepté pour  les  besoins  indispensables  de  la 
vie  ;  d  où  l'on  concluait  que  I  excommunica- 
tion la  rendait  incapable  de  tout  emploi 
civil,  lé  dépouillait  de  toute  dignité  même 
temporelle,  et  déliait  ses  sujets  de  toute 
obligation  d'obéissance  et  de  fidélité  envers 
lui  jusqu'à  ce  qu'il  eût  satisfait  à  l'Eglise  en 
se  faisant  absoudre......  Les  graves  incon- 
vénients qui  résultaient  souvent  dans  le 
commerce  de  la  vie  d'une  discipline  si  rigou- 
reuse, engagèrent  bientôt  les  souverains 
pontifes  à  la  mitiger  sur  plusieurs  points 

Grégoire  VU  permit  d'abord  aux  femmes, 
aux  enfants  et  aux  domestiques  de  l'excom- 
munié de  communiquer  avec  lui.  II  étendit 
même  cette  permission  à  tous  ceux  dont  la 
présence  n'était  pas  propre  à  l'entretenir 
dans  de  mauvaises  dispositions.  Cejdécret, 


IM 


PAP 


mCtlONNÂlRE 


PAP 


m 


qui  n*était  d*abord  que  protisoire,  fat  demis 
renouvelé    par   les   successeurs   de    Gré- 

Soire  Vil,  et  il  a  été  inséré  dans  le  Corps  du 
Iroit,  Enfin  le  Pape  Martin  V,  non  content 
d*approuTer  cet  adoucissement;  retendit  en- 
core dans  le  concile  de  Constance»  en  décla- 
rant qu*on  ne  serait  désormais  obligé  d'é« 
viter  que  les  excommuniés  publiquement  et 
nommément  dénoncés;  et  telle  est  encore  au- 
jourd'hui la  discipline  de  TEgiise. 

L'excommunication  entraînait,  dans  les 
idées  de  Tépocfue,  la  perte  de  tous  les  droits 
temporels,  et  les  rois  pouvant  èlre  excommu* 
niés  pour  de  justes  motifs  comme  les  parti- 
culiers, il  s'ensuivait  logiquement  aue  leur 
couronne  devenait  vacante  en  cas  d  excom« 
niunication.  Que  ce  droit  ait  existé  sans 
conteste  dans  cette  période  du  moyen  Age, 
et  ai  tété  accepté  par  les  princes  et  les  peuples, 
nous  avons  longuement  prouvé,  d'après 
M»  Gos.selin,  la  persuasion  générale  qui  exis- 
tait à  cet  égara  à  Tarticle  Autorité  tbmpo- 
RKLLB  DB  l'Eqlisb.— Au  point  de  vue  histori- 
que, la  question  n'offre  donc  que  peu  de  dif- 
ficultés. Mais  c'est  au  point  de  vue  doctrinal 
qu'elle  a  été  le  plus  débattue.  M.  Gosselin 
ramène  les  opinions  qui  ont  été  soutenues  à 
cet  égard  à  trois.  Celle  qui  justitie  les  actes 
de  la  Papauté  au  moyen  Age  par  une  jundic- 
riofi  de  droit  divin  sur  les  princes  et  les 
Etats;  celle  qui  les  justifie  au  nom  du  droit 
publie  de  l'époque,  et  par  conséquent  en 
vertu  de  considérations  historiques,  et  en- 
tin  celle  qui  n'y  voit  que  l'usage  d'un  pou- 
voir dircclt/ général  donné  aux  Papes  sur  les 
rois  comme  sur  les  autres  lidèles. 

Selon  les  défenseursdu  premier  système, 
le  Pape  aurait  été  revêtu,  en  vertu  même  de 
son  institution  divine,  de  pouvoirs  très-éten- 
dus  relativement  au  •  gouvernemeot  des  cho* 
ses  temporelles.  Cette  opinion  se  divise 
elle-même  en  deux  sjrstèmes  bien  tranchés. 
J)uns  le  premier,  celui  du  pouvoir  direct,  on 
soutient  que  TEgliseet  le  Souverain  Pontife 
ont  reçu  immédiatement  de  Dieu  un  plein  pou- 
voir de  gouverner  le  moude,  tant  pour  le  spi- 
rituel que  pour  le  temporel  ;  de  telle  sorte , 
néanmoins ,  qu'ils  doivent  exercer  par  eux- 
mêmes  1p  pouvoir  spirituel ,  et  confier  auK 
princesséculiers  le  pou  voir  temporel.  Dans  ce 
systèmedonc  le  prince  temporel  n'est  que  le 
ministre  de  l'Eglise,  dont  il  regoit  immé- 
diatement son  pouvoir,  et  l'Eglise,  qui  le 
lui  a  confié  pour  en  user  coni'ormément  à 
l'ordre  de  Dieu,  peut  le  lui  ôter  s'il  en  use 
contre  cet  ordre.  Le  second  système  est  celui 
du  pouvoir  indirect.  L'Eglise  et  le  Souve- 
rain Pontife  n'ont  reçu  directement  et  immé- 
diatemem  de  Dieu ,  suivant  les  partisans  de 
ce  système,  aucun  pouvoir  sur  les  choses 
lem^iorelles,  mais  uniquement  sur  les  spi- 
rituelles. Toutefois,  le  pouvoir  qu'ils  ont 
de  régler  le  spirituel  renferme  indirectement^ 
et  par  voie  de  conséquence,  le  pouvoir  de 
régler  même  les  choses  temporelles  lorsque 
le  plus  grand  bien  da  la  religion  l'exige.  En 
vertu  de  ce  poupotr  indirect^  le  Souverain 
Poutife,  en  tant  que  vicaire  de  iésus-Cbrist, 
ue  peut  déposer  les  princes  comme  juge 


ordinaire,  nî  faire  aucun  règlement  sut  les 
choses  temporelles^  mais  il  ie  peut  en  cer- 
tains cas  extraordinaires,  lorsque  cela  est 
nécessaire  pour  le  salul  des  Ames  dont  il  est 
immédiatement  chargé. 

L'opinion  qui  justifie  las  actes  des  Pap^s 
du  moyen  Age  par  le  droit  public,  est  celle 
qui  s'appuie  sur  l'état  général  du  droit  cou- 
turoier  et  écrit,  civil  et  canonique,  public  et 
privé,  pour  prouver  qu'à  cette  époque  la 
juridiction  papale  était  alors  admise  du 
consentement  unanime  des  rois  et  des  peu- 
ples. 

Enfin,  dans  l'opinion  du  potivotr  direc/t7, 
dont  M.  Gosselin  attribue  I  origine  à  Pens- 
ion ,  «  l'Eglise  ne  destituait  point  et  n'ios- 
tituait  point  les  princes  temporels  ;  mais, 
étant  consultée  par  les  peuples,  elle  répon* 
dait  seulement  h  ce  qui  regardait  la  con^ 
science,  en  raison  du  contrat  et  du  serment. 
Elle  n*exerçait  pas  un  pouvoir  civil  et  jori" 
dique,  mais  le  pouvoir  purement  directifet 
ordinatif,  approuvé  par  Gerson...  Ce  pou- 
voir consiste  uniquement  en  ce  que  le  Papey 
en  tant  que  prince  des  pasteurs,  en  tant  que 
principal  directeur  et  docteur  de  l'Eglise, 
dans   les  grandes  questions  morales,  est 
obligé  d'instruire,  le  peuple  qui  le  consulia 
sur  l'observation  du  serment  de  fidélité.  Du 
reste ,  les  Pontifes  n*ont  aucune  raison  de 
prétendre  commander  aux  princes,  à  moins 
qu'ils  n'aient  acquis  ce  droit  par  un  titre 
spécial  ou  par  une  possession  particulière, 
sur  quelque  prince  feudataire  du   Saint - 
Siège  ;  car  c  est  k  tous  les  apdtres,  et  p.ir 
conséquente  Pierre,  que  Jésus^hrist  a  dit; 
Les  rois  des  nations  exercent  leur  empire  sur 
elles:  pour  vous,  fi*evi  usez  peu  ainsi.  [Marc, 
XXII,  25.)»  (FéiiBLOM,  cité  par  M.  Gosselii! .) 
Il  ne  nous  appartient  pas  de  juger  entre 
ces  divers  systèmes.  Fidèles  à  notre  mt« 
thode  historique,  nous    ferons  connaître 
quelles  sont  les  opinions  qui  ont  prévalu  à 
chaque  époque.  Le  système  du  pouvoir  di^ 
rect  ou  indirect  était-il  admis  avant  le  xii* 
siècle?  M,  Gosselin  le  nie,  et  il  explique 
d'une  manière  générale  tous  les  actes  des 
Papes,  non-seulement  du  xi*  et  du  xii*  siè- 
cles, mais  aussi  de  ceux  du  xin'  et  du  xiv', 
Far  le  simple  pouvoir  directif.  Les  écrits  de 
époque  sont  assez  peu]  explicites  pour  que 
les  partisans  de  tous  les  systèmes  aient  pu 
s'en  faire  un  appui.  Voici  lies  principaux  de 
ceux  de  la  période  qui  nous  occupe  : 
La  doctrine  de  la  séparation  des  detii 

nissances  était   la  tradition  constante  dt 

'Eglise.  Elle  était  clairement  exprimée  d«ii)» 
une  lettre  du  Pape  Gélase  h  Tempereur 
Anastase,  où  est  exprimée  aussi  ia  supério^ 
rite  d*honneur  et  de  mérite  qu*a  toujours 
revendiquée  le  pouvoir  spirituel.La  lettre  du 
Pape  Gélàse  avait  été  admise  dans  les  Capi- 
tulaires,  et  cette  doctrine  n'avait  paachan^^t^ 
au  XI*  siècle.  «  Maintenant  donc,  dit  Pierre 
Damien,  contemporain  deGrégoire  Vil,  don» 
la  conclusion  de  sa  Dispute  synodale  couUe 
Tantipape  Cadaloiis  ,  o  vous  ,  illustres  ot- 
ficiers  de  la  cour  impériale,  et  vous,  augusiee* 
ministres  du  SoiutrSiége^  travaillons  tou^ 


F 


m 


PAP 


DES  SCIENCES  POUTIQUESL* 


PAP 


i98 


•oiemble  è  procurer  Tanion  du  Mcerdoce 
et  de  Tempire,*  aOa  que  le  genre  bumaiiit 
gDDfernépar  ces  deux  souferaines  puissan- 
ceif  qui  présîdeot.  Tune  au  spirituel,  l'au- 
ire  ao  lemporel,  ne  soient  olus  divisées  en 
plusieurs  partis. 

Celte  doctrine  était  admise  par  Gré* 
goire  TU.  Celle  du  droit  de  déposer  les 
princes  l*était  également,  ainsi  que  le  prou- 
vent les  sentences  d'excommunication  et  de 
déposition  prononcées  contre  Henri  IV.  Dans 
la  première  de  ces  sentences»  de  1076«  il  est 
dit  :  c  Pierre,  prince  des  ap6tres...,  je  crois 
oue,  par  la  grflce,  le  pouvoir  m*a  été  donné 
de  lier  et  de  délier,  dans  le  ciel  et  sur  la 
terre;  c'est  en  cette  confiance  que,  pour 
l'honneur  et  la  défense  de  l'Eglise,  de  la 

SrtdeDieu  tout-puissant  Père  et  Fils  et 
int-Esprit,  et  par  votre  autorité,  je  dé- 
fends à  Henri,  fils  de  l'empereur  Henri,  qui, 
grao  orgueil  inouï  s'est  élevé  contre  votre 
[lise,  de  gouTerner  le  royaume  Teutonique 
et  riulie  ;  j'absous  tous  les  chrétiens  du 
serment  qu'ils  lui  ont  fait  ou  feront ,  et  le 
défends  k  personne  de  le  servir  comme  roi  : 
car  celui  qui  veut  donner  atteinte  à  l'auto- 
rilé  de  votre  l^lise  mérite  de  perdre  la  di^ 

Site  dont  il  est  revêtu.  »  Dans  la  seconde, 
1080,  le  Pape  rappelle  d'abord  en  détail 
jes  principaux  excès  de  Henri  ;  après  quoi 
il  continue,  en  ces  termes,  en  s'adressent  à 
saint  Pierre  et  à  saint  Paul  :  «  C'est  pour- 
quoi, en  me  fiant  au  jugement  et  &  la  misé- 
ricorde de  Diea  et  de  sa  très-pieuse  Hère, 
Marie  toujours  Vierge,  revêtu  de  votre  auto* 
riié,  je  soumets  à  l'excommunication  et  je 
lie  par  les  liens  de  l'anathème  le  sus-dit 
Henri,  qa*on  Domme  roi,  et  tous  ses  fau- 
teurs; et  loi  interdisant  de  nouveau  le 
rojraume  Teutonique  et  l'Italie»  de  la  part 
du  Dieu  tout-puissant  et  de  la  vôtre,  je  lui 
eolèfe  tout  pouvoir  et  toute  dignité  royale, 
et  j'interdis  qu'aucun  chrétien  ne  lui  obéisse 
coinme  k  son  roi,  et  j'absous  tous  ceux  qui 
lui  ont  prêté  serment  ou  qui  le  lui  prête- 
raient en  cette  qualité,  des  promesses  fai- 
ts! par  ce  sarment.  »  La  doctrine  de  Gré- 
goire VU  est  assez  longuement  exposée 
auui  dans  une  de  ses  lettres,  dont  voici  les 
pnucipauz  passages  : 

«  Quant  k  ceux  qui  disent  qu'un  roi  ne 
doit  (tas  être  excommunié  t  quoique  leur 
impertinence  mérite  qu'on  ne  les  regarde 
poiui,  nous  les  renvoyons  aux  paroles  et 
auieienjples  des  Pères.  Qu'ils  lisent  ce  que 
saint  Pierre  ordonna  au  peuple  dans  l'ordi- 
nation de  saint  Clément ,  leuchant  celui 
que  Ton  sait  c'étre  pas  bien  avec  Tévêque. 
VFu*ils  apprennent  que  l'Apôtre  dit  :  Eianê 
préii  à  punir  toute  détobéiisance  (  //  Cor. 
^•t>];  et  de  qui  il  dit  :  7/  ne  faut  pas  même 
^oi^ger  atee  eux.  (/  Cor.  v,  li.)  Qu'ils  cou- 
aidèrent  pourquoi  le  Pape  Zacbarie  déposa 
l«  roi  de  France  et  déchargea  tous  les  Cran- 
tais du  serment  qu'ils  lui  avaient  fait; qu'ils 
«Ppreonent  dans  le  registre  de  saint  Gré- 
toire,  qu'en  des  privilèges  dounés  à  quei-«> 
ques  égtises»  il  n'excOmmunie  pas  seule- 
i*t«ut  les  rois  et  lesieigoeursqui  pourraient 


7  contrevenir,  mais  qu'il  les  pnre  de  toute 
dignité  ;  qu'ils  n'oublient  pas  que  saint  Am- 
broise,  non  content  d'excommunier  Théo- 
dose ,  lui  défendit  encore  de  demeurer  à  la 
place  des  prêtres  dans  l'église,  quoique  ce 

E  rince  fût  non-seulement  roi,  mais  vérita- 
lement  empereur  par  ses  mœurs  et  sa  puis- 
sance. Peut-être  veut-il  dire  que  quand  Dieu 
dit  à  saint  Pierre  :  Paitsex  mes  brebis  {Joan. 
xxr,  17),  il  en  excepta  les  rois.  Mais  ne 
voit-il  pas  qu'en  lui  donnant  le  pouvoir  de 
lier  et  de  délier,  il  n'en  excepta  personne. 
Que  si  le  Saint-Siéee  a  reçu  de  Dieu  le  pou- 
voir de  juger  les  choses  spirituelles,  pour- 
quoi ne  jugera-t-il  pas  aussi  les  choses 
temporelles?  Vous  n  ignorez  pas  de  qui 
sont  membres  les  rois  et  les  princes,  qui 
préfèrent  leur  honneur  et  leur  profit  tem- 

Eorel  à  l'honneur  et  è  la  justice  de  Dieu» 
ar,  comme  ceux  qui  mettent  la  volonté  de 
Dieu  avant  la  leur,  et  lui  obéissent  plutôt 

Îu'aux  hommes,  sont  membres  de  Jésus- 
hrist;  aussi  les  autres  sont  membres  de 
TAntechrist.  Si  donc  on  juge,  comme  il  la 
faut,  les  hommes  spirituels,  pourquoi  les 
séculiers  ne  seraient-ils  pas  encore  plus 
obligés  &  rendre  compte  de  leurs  mauvaises 
actions?  Mais  ils  croient  peut-être  que  la 
diffnité  royale  est  au-dessus  de  l'épisco- 
pale.  On  en  peut  voir  la  différence  par  To- 
rigine  de  l'une  et  de  l'autre  :  celle-ia  a  été 
inventée  par  l'orgueil  humain,  celle-ci  ins- 
tituée par  la  bonté  divine;  celle-là  recher- 
che incessamment  la  vaine  gloire,  celle-ci 
aspire  toujours  à  la  vie  céleste.  Aussi  saiût 
Ambroise  dit,  dans  son  Pastoral^  que  î'épis- 
cupat  est  autant  au-dessus  de  la  royauté, 
que  l'or  au-dessus  du  plomb;  et  l'empe- 
reur Constantin  prit  la  dernière  place  entre 
les  évêques.  » 

Nous  ne  parlons  pas  des  16  propositions 
attribuées  è  Grégoire  VU,  parce  qu'elles  ne 
sont  pas  parfaitement  authentiques. 

Il  reste  quelques  autres  témoignages  de 
la  doctrine  admise  k  cette  époque. 
Il  Dans  les  lettres qu'lves  de  Chartres  écrivit 
k  Philippe  1"  pour  le  déterminer  k  renon- 
cer k  sou  mariage  adultère,  il  indique  clai- 
rement que  le  roi  est  exposé  k  perdre  son 
royaume  temporel  s'il  persiste  dans  son  pé- 
ché. Ce  prélat  s'exprime  ainsi  dans  une  lettre 
k  Henri  1"  roi  d'Angleterre  :  «  Les  charges 
humaines  ne  peuvent  être  bien  administrées 
(|ue  par  l'union  du  sacerdoce  et  de  l'empire, 
je  conjure  Votre  Excellence  de  laisser  une 
entière  liberté  à  ceux  qui  annoncent  dans 
son  royaume  la  parole  de  Dieu,  et  de  ne 
jamais  oublier  que  le  royaume  de  la  (erre 
est  soumis  k  celui  du  ciel,  que  Dieu  a  contié 
k  l'Eglise,  car  de  même  que  le  corps  doit 
être  soumis  k  l'esprit,  de  même  le  pouvoir 
terrestre  doit  être  soumis  kl'£glise.  » 

Hugues  de  Saint-Victor,  après  avoir  établi 
la  distinction  de  la  puissance  spirituelle  et 
de  la  puissance  temporelle,  poursuit  en  ces 
termes  :  «  Autant  la  vie  spirituelle  est  au- 
dessus  de  la  temporelle  et  l'Ame  au-dessus 
du  corps,  autant  la  puissance  spirituelle 
'emporte  sur  la  temporelle  en  puissauce  et 


i 


199 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


m 


en  aignilé;  car  c'eslè  la  puissance  spirituelle 
quMI  appalrlient  d'établir  la  lemporelle  et  do 
la  juger  si  elle  se  conduitmal.La  puissance 
spirituelle  au  contraire  a  été  dans  le  principe 
établie  de  Dieu  qui  seul  la  juge  si  elle  vient  à 
s*égarer,  selon  quMI  est  écrit  :  L'homme 
spirituel  juge  de  tout  et  rCest  jugé  par  per^ 
sonne,  (i.  Cor.  ii,  15.)  Que  la  puissance 
spirituelle,  quant  (à  son  institution  di- 
vine, soit  antérieure  à  la  puissance  tem- 
porelle et  plus  excellenle  en  dignité,  c'est 
ce  que  montre  clairement  l'histoire  du  peu- 
ple de  Dieu  dans  l'Ancien  Testament  ;  car  on 
y  voit  que  Dieu  établit  d'abord  le  sacerdoce 
et  que  les  pontifes  établirent  ensuite  la 
puissance  royale  par  ordre  de  Dieu.  C'est 
pourquoi  dans  l'Eglise  chrétienne,  ce  sont 
aussi  les  pontifes  qui  consacrent  les  rois, 
qui  sanctifient  leur  puissance  par  la  béné- 
diction et  la  dirigent  par  de  sages  conseils. 
Si  donc,  comme  le  dit  l'Apôlre,  celui  qui 
bénit  est  plus  grand  que  celui  qui  est  béni» 
il  s'ensuit  évidemment  que  la  puissance 
temporelle  est  inférieure  à  la  spirituelle  de 
qui  elle  reçoit  la  bénédiction. 

Au  mômet  sujet  se  rapporte  aussi  l'allé- 
gorie des  deux  glaives,  dont  on  faisait  sou- 
vent usage  i  cette  époque*  Geoffroy  de  Ven- 
dôme dii  à  ce  sujet:  «  Jésus-Christ  a  voulu 
que  le  glaive  spirituel  et  le  glaive  matériel 
fussent  employés  pour  la  défense  de  l'Ë- 
glise.Si  l'un  des  deux  émousse  l'autre,  c*est 
contre  son  intention;  de  Ik  viennent  les 
schismes  et  les  scandales.  »  Saint  Bernard 
('adressant  au  Pape  Eugène  111  lui  dit  :  «  At- 
taquez ces  Romains  rebelles,  avec  la  parole 
et  non  arec  le  fer.  Pourquoi  voudriez- vous 
encore  employer  le  glaive  qu'il  vous  a  été 
ordonné  de  remettre  dans  le  fourreau.  Toute- 
fois, celui  qui  nierait  que  ce  glaive  soit  à 
vous,  ne  ferait  pas  assez  attention  aux  paroles 
(Je  Jésus-Christ  qui  ordonne  h  saint  Pierre 
de  remettre  son  épée  dans  le  fourreau.  Ce 
gtaive  est  donc  véritablement  à  vous,  pour 
être  tiré,  à  votre  sollicitation,  quoique  par 
une  main  différente  de  la  vôtre.  Si  ce  giaive 
ne  vous  appartenait  en  aucune  manière 
lorsque  les  apôtres  dirent  à  Jesus-Christ  : 
Yoict  deux  épées^  il  n'aurait  pas  répondu  : 
Cett  assez  {Lue.  xxii,  38}  ;  mais  il  aurait 
dit  :  C'est  trop.  Les  deux  glaives  appartien- 
nent donc  k  l'Eglise,  le  spirituel  et  le  tem- 
porel; c'est  k  l'Eglise  elit>-même  à  tirer  le 
spirituel  par  la  main  des  pontifes  ;  le  maté- 
riel doit  être  tiré  pour  la  défense  de  l'Eglise, 
par  la  main  du  soldat;  mais  à  la  sollicitation 
Ju  pontife  et  d'après  l'ordre  du  prince.  «Saint 
Bernard  ajoute  qu'il  a  traité  cette  matière 
en  un  autre  endroit.  Il  a  écrit  en  effet  une 
lettre  au  m0me  Pape  où,  k  la  suite  d'une 
défaite  des  croisés  en  Palestine!  il' insiste 
sur  la  nécessité  de  tirer  les  deux  glaives. 

A  l'occasion  de  l'élection  de  ce  Pape,  saint 
Bernard  s'exprime  aiusi  :  «  Ne  semble- 
t-il  pas  ridicule  de  choisir  un  petit  homme 
couvert  de  haillons  pour  le  charger  de  pré- 
sider les  princes,  de  couimander  aux  èvé- 
ques,  de  disposer  des  royaumes  et  des  em- 
uires  ?» 


La  lutte  entre  la  Papauté  et  l'Empire,  ter- 
minée un  moment  par  le  concordat  de^YomlS, 
allait  bientôt  recommencer.  C'était  mainte- 
liant  la  liberté  de  l'Italie  et  l'indépendame 
temporelle  des  Papes  qui  allait  être  dé- 
battue. 

Depuis  qu'Olhon  1"  avait  été  appelé  au 
royaume  de  Loinbardie  et  qu'if  avait  reçu 
des  mains  du  Pape  la  couronne  impériale, 
les  idées  des  rois  d'Allemagne  relativement 
à  leurs  droits  sur  l'Italie  s'étaient  sans  cesse 
agrandies.  Il  avait  été  reçu  comme  droit 
public  en  Allemagne  que  la  dignité  im|ié- 
riale  appartenait  de  droit  aux  rois  allemamis 
ainsi  que  la  domination  de  Tltalie.  Les 
Hohenstaoffen  se  firent  les  représentants  de 
cette  idée;  ils  traitèrent  l'Italie  en  pays  con- 
quis et  se  proposèrent  surtout  d  abattre 
d'un  côté  la  liberté  des  villes  grandies  ra- 
pidement^ pendant  les  derniers  troubles,  et 
de  l'autre  d'enlever  au  Pape  sa  puissance 
politique  en  rangeant  sous  leurs  lois  les 
terres  de  l'Eglise.  Les  Papes  durent  résister 
h  ces  envahissements,  surtout  lorsque  par  un 
mariage,  les  Hohenstauffen  eurent  ajouté  le 
royaume  de  Sicile  à  l'Empire.  La  liberté  do* 
l'Italie  trouva  en  eux  ses  plus  fermas 
soutiens,  et  grâce  à  leurs  efforts,  l'Alle- 
magne n'exerça  pas  sur  elle  son  influence 
despotique.  Comme  question  accessoire  à 
ce  grand  intérêt,  se  posa  alors  celle  du  droit 
de  la  Papauté  de  couronner  l'empereur,  de 
celui  de  l'empereur  de  confirmer  le  Pape. 

La  mésintelligence  avec  Frédéric  1"  de 
Hohenstauffen  commença  sous  le  Pa;»*^ 
Adrien  IV  en  tlM.  Déjà  l'empereur  éia\i 
venu  à  Rome  pour  s'y  faire  couronner,  et  il 
avait  refusé  de  tenir  l'étrier  du  Pape,  sui- 
vant l'usage  admis.  11  avait  cédé  cependant, 
mais  peu  après  l'empereur  disposa  arbitrai- 
rement de  quelques  évèchés  contraîfemtiit 
au  concordat  de  Worms.  Le  Pape  loi  érrivu 
une  lettre  dans  laquelle  il  lui  reprochait  les 
mauvais  traitements  contre  Eskyl»  arche- 
vêque de  Lunden.  11  disait  :  «  Nous  ueu 
comprenons  pas  la  raison,  puisque  notre 
conscience  ne  nous  reproche  pas  de  vou» 
avoir  offensé  en  rien,et  qu'au  contraire  nous 
vous  avons  toujours  aimé  comme  notre  cUr 
fils,  et  comme  un  prince  très-chrétien.  Vou5 
devez  vous  remettre  sous  les  yeux  comljien 
la  sainte  Eglise  romaine,  votre  mère,  vous 
reçut  agréablement  l'autre  année  et  coiu- 
mtnt  elle  vous  conféra  de  bon  cœur  la  cou- 
ronne impériale.  Ce  n'est  pas  que  nous  nuus 
repentions  d'avoir  en  tout  rempli  vos  de- 
sirs  ;  au  contraire ,  si  vous  aviez  reçu  ù*i 
notre  main  de  plus  grands  bienfaits  :  Sed  $i 
majora  bénéficia  exeellenlia  tua  de  fnanu  no- 
stra  suseepisset;  nous  nous  eu  réjouiriuu> 
en  considération  des  biens  que  vous  pouvei 
procurer  à  l'Eglise  et  à  nous.  »  Le  uiot  'Je 
OfRf/fctufii  qui  était  employé  dans  cette  lettre 
et  qui  devait  être  pris  dans  le  sens  de  bien- 
fait, comme  le  Pape  l'expliqua  lui-même 
dans  une  lettre  postérieure,  excita  uu  gi  aii<j 
trouble.  On  dit  qu'un  des  légats  qui  avait 
apporté  la  lettre  eut  la  hardiesse  de  dire  : 
«  lie  quitienl^it  doncr0mpire,  si  ce  u^^K  Ja 


PAP 


DES  SOENCES  POLITIQUES. 


PAP 


9oa 


Pape?  »  Les  légats  durent  partir  dès  le  len- 
demaîD  matin  et  Tempereur  publia  un  res- 
crit  adressée  ses  sujets  dans  lequel  il  disait  : 
•  Puisque  c'est  de  Dieu  seul,  par  Télection 
des  princes  que  dépend  Tempire*  puisque 
leSeigneur  lui-même,  au  milieu  de  ses  souf- 
frances, a  di^signé  les  deux  glaives  qui  doi- 
vent gouverner  le  monde,  et  que  l'^ipAtre 
Pierre  prescrit  aux  hommes  de  craindre 
Diea  et  d*honorer  le  roi,  il  est  évident  que 
celui-ci  s'oppose  à  Tordre  établi  de  Dieu,  à 
ladocirine  de  Pierrefetn*estqu*un  menteur 
qui  prétend  que  nous  tenons  lu  couronne 
impériale  des  bienfaits  du  Pape.  » 

Cependant  la  discussion  s'apaisa  pour  le 
moment:  mais  en  1158  Frédéric  revint  en 
Iulie  et  Gt  proclamer  les  droits  impériaux 
daas  une  grande  assemblée   tenue  dans  le 
champ  de  Roncaglia.  Les  quatre  plus  cé- 
lèbres jurisconsultes  de  Bologne  déclarèrent 
qoe, d'après  le  droit  romain,  la   toute-puis- 
sance absolue 'les  anciens  empereurs  romains 
apparienait  à  l'empereur  d  Allemagne.  En 
même  temps  ils  revendiquèrent  pour  lui 
(ousies  droits  régaliens,  comme  monnaies, 
impdls,  péages,  etc.  Ces  empiétements  sur 
les  privilèges  des  villes,  des  évèques  et  des 
couvents,  dit  M.  Alzog,  excitèrent  un  mé- 
eoolenlement  général,  auquel  s'ajoutèrent 
bientôt  de  nouveaux  griefs  dont  le  Pape  eut 
à  se  plaiudre  plus  que   personne,  lorsque 
malgré  son  vœu  solennel  de  protéger  les 
druils  et  les  vœux  du  Sainl-Siége,  Frédéric 
dunna  è  Guelfe  l'investiture  de  l'héritage 
de  llathilde,  chargea  d'impôts  les  biens  de 
l'Eglise  romaine,  disposa  arbitrairement  des 
sièges  archiépiscopaux  de  Cologne  et  de 
Ravenne,  et  tout  en  violant  ses  promesses, 
continua  de  relever  avec  aigreur  jusqu'aux 
moindres  infractions  de  la  part  du  Souverain 
Pontife...  Adrien  allait  analbématiser  l'em- 
urquaml  il  mourut. 

Les  cardinaux  choisirent  Alexandre  III  ; 
Tempereur  tit  élire  un  antipape,  Victor. 
Alexandre,  an  des  plus  grands  successeurs 
de  Grégoire  VU,  excommunia  l'empereur 
et  son  pape.  Alors  commença  une  guerre 
longue  et  terrible.  Dans  une  première  ex- 
pédition, Frédéric  prit  la  ville  de  Milan  et 
fa  détruisit  de  fond  en  comble.  Vérone  alors 
semità  laiètede  la  ligue  ilalieune.  D'autres 
Tilles  et  principalement  Pavie,  mues  par 
les  haines  qu'elles  portaient  à  leurs  rivales, 
avaient  embrassé  le  parti  impéridl.  Le  génie 
et  Tautorilé  du  Pape  Alexandre  111  diri- 
geaient la  guerre,  et  la  ville  d'Alexandrie 
l»lklie  pour  servir  de  défense  contre  l'Alle- 
magne lui  dut  son  nom.EnGn,  la  bataille  de 
Legnano  décida  la  défaite  de  l'empereur. 
Les  villes  conservèrent  leurs  libertés  et  les 
bases  du  nouveau  traité  furent  garanties  à 
la  diète  de  Constance. 

Alexandre  lit  était  mort  au  moment  de  la 
victoire.  Non-seulement  il  avait  triomphé 
de  l'Allemagne,  mais  il  avait  encore  ramené 
i  l'obéissance  le  roi  d'Angleterre  Henri  II, 
qui  avait  voulu  ployer  l'Eglise  d^AngliHerro 
sous  son  joug  et  qui  avait  réalisé  son  inten- 
tion criminelle  par  l'assassinat  do  rarthc- 

DlCTlOnif.   DBS  SciE?tCBS  POLITIQUES.    111 


vaque  de  Cantorbérj,  Thomas  Becket.  A  la 
fin  de  sa  vie  il  convoqua  le  onzième  concile 
œcuménique  de  Latran  afin  de  prévenir  pour 
revenir  le  retour  des  désordres  produits  par 
les  antipapes.  Ce  concile  porta  le  décret 
suivant  :  «  Désormais  celni-là  seul  sera 
reçu  Pape  qui  aura  M6  élu  par  les  deux 
tiers  des  cardinaux.  Tout  autre  q  li  s^an 
arrogera  le  titre  sera  exi^ommunié.  »  Les 
empereurs  avaient  abandonné  lo  droit  de 
confirmer  Télection  des  Pape<,ol  quant 
Frédéric  1"  opïjosa  l'antipape  Victor  IV  à 
Alexandre  lli,  il  voulut  faire  décider  la  va- 
lidité de  Télection  par  un  concile  général. 
Les  premiers  successeurs  J*Aiexan<Jre  III 
eurent  à  lutter  contrôles  factions  intérieures 
de  Rome;  ils  furent  par  conséquent  faibles 
vis-à-vis  de  Tempire  et  ne  purent  empêcher 
la  maison  de  HobenstauITen  de  s'établir  en 
Sicile.  Bientôt  le  pouvoir  nontlGcal  devait  ar- 
river, souslnnocent  III,  à  l'apogée  desa  gran- 
deur. Dès  le  premier  momentde  son  rèçne,  il 
soumit  le  préfet  impérial  de  Rome,  puisres* 
saisit  successivement  tous  les  territoires 
que  les  empereurs  étaient  parvenus  à  en- 
lever aux  Papes  en  Italie,  notamment  les 
héritages  de  la  princesse  Malhilde. 

Nous  reviendrons  bienlôt  sur  ses  démê- 
lés avec  les  empereurs  d*Ailemagne.  Mais 
l'action  d'Innocent  II!  ne  s'élendii  pas  seu- 
lement à  Tempire.  Philippe-Auguste,  roi  de 
France,  fut  forcé  de  reprendre  sa  femme, 
qu'il  avait  répudiée,  et  de  chasser  sa  concu- 
bine. Jean-sans-Terre,  roi  d'Angleterre, 
après  une  vaine  obstination,  longtemps 
prolongée,  céda  de  la  manière  la  plus  hu- 
miliante. £n  même  temps  Innocent  III  for- 
çait Alphonse  IX  de  se  séparer  de  sa  femme, 
Bérengère,  qui  était  en  même  temps  sa  pe- 
tite-fille; il  recevait  les  soumissions  des  rois 
d*Aragon  et  de  Portng.il,  ot  donnait  la  cou- 
ronne à  un  prince  bulgare.  Grand  légiste, 
politique  habile,  ce  fut  celui  de  lous  les 
papes  que  le  plus  grand  succès  couronna 
dans  toutes  ses  entreprises.  Le  passage  sui- 
vant d'un  de  ses  discours  a  été  cité  souvent 
comme  exprimant  sa  doctrine  sur  les  rela- 
tions de  rÈglise  et  de  TËrat;  et  les  partisans 
de  tous  les  sjsièmes  Pont  interprété  eu 
leur  faveur  :  c  Le  pouvoir  des  princes 
s*exerce  sur  la  terre,  celui  des  prêtres  dans 
.  le  ciel  ;  ceux-là  ne  gouvernent  que  les  corps, 
ceux-ci  les  âmes.  Aussi  le  sacerdoce  est 
autant  au-dessus  de  la  royauté  que  l'fline  est 
au-dessus  du  corps...  Le  pr)nvoir  de  chaiine 
prince  est  renfermé  dans  sa  province,  celui 
de  chaque  roi  dans  son  royaume;  mais 
Pierre  les  surpasse  tous  (prœeminei)^  par  la 
plénitude  et  l'étendue  de  sa  puissance,  par- 
ce qu'il  est  le  vicaire  de  Celui  à  qui  appar- 
tient l'univers  ei  tout  ce  qu'il  renferme,  la 
terre  et  tous  ses  h  ibitanis.  » 

Henri  VI,  fils  de  Fr(^déric  1",  avait  suc- 
cédé à  son  père  en  Allemagne,  et  Henri  VI 
en  mourant  avait  laissé  un  tlls  mineur,  Fré- 
déric II.  Philippe  de  Souabo,  l'oncle  du  jeune 
roi,  avait  été  nommé  régent.  Les  Etais  al- 
lemands lui  opposaient  le  guelfe  Othon  IV 
de  Brun^swick.  La  guerre  civile  désola  de 


t05 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


m 


nouveau  rAllemagne.  Le  Pape  s*étaii  pro- 
toncé  d'abord  pour  Othon»  mais  Philippe 
paraissant  avoir  pour  lui  la  majorité  de 
rAllemagne,  Ih  Pape  entrait  en  négociation 
avec  lai  quand  ce  prince  fut  assassiné.  Alors 
Othon  qui  avait  aussi  renoncé  à  rhéritage 
de  la  princesse  Mathilde,  put  monter  paisi- 
blement sur  le  trône.  Mais  bientôt  il  se 
tourna  contre  le  Pape  et  voulut  lui  repren- 
dre la  Toscane  et  lui  disputer  ses  droits  de 
suzeraineté  sur  Napies  et  la  Sicile.  Inno- 
cent m  reicommunia,  et  les  princes  alle- 
mands le  proclamèrent  déchu  de  la  cou- 
ronne. Il  restait  le  fils  de  Henri  VI,  Fré- 
déricy  dont  le  Pape  avait  eu  la  tutelle  et 
auquel  il  avait  conservé  le  royaume  des 
Deux-Siciles.  Innocent  III  le  fit  proclamer 
empereur  sous  la  condition  ordinaire  qu'il 
renoncerait  è  la  Sicile,  dès  qu'il  serait  en 
possession  de  la  couronne  impériale. 

C'était  ce  même  Frédéric  II  qui  devait 
devenir  un  des  ennemis  les  plus  acharnés 
du  Saint-Siège  et  de  la  liberté  italienne.  La 
lutte  acharnée  recommence  entre  le  Pape 
et  fenipereur.  entre  l'AUeroagne  et  l'Italie, 
et  elle  s'élèviB  à  des  proportions  inconnues 
jusqu'alors.  Innocent  III  était  mort.  A  peine 
empereur,  Frédéric  II  avait  songé  à  fonder 
Tomnipotence  et  l'absolutisme  de  Tempire 
sur  les  débris  des  droits  ecclésiastiques  et 
des  libertés  municipales.  Dès  le  commen- 
cement il  prouva  sa  mauvaise  foi.  Il  fait 
donner  la  double  couronne  d'Allemagne  et 
de  Sicile  à  son  (ils  Henri,  malgré  la  promesse 
qu'il  avait  faite  au  Saint-Siège.  Engagé  par 
serment  vis-à-vis  du  Pape  Uonorius  II,  suc- 
cesseur d'Innocent  III,  à  faire  une  croisade, 
il  la  diffère  pendant  douze  ans,  malgré  les 
instances  de  Grégoire  IX,  successeur  dHo- 
norius;  puis  s'embarque,  mais  pour  se  jeter 
sur  le  royaume  de  Napies,  où  son  pouvoir 
était  ébranlé.  Le  Pape  l'eiconimunie  ;  et 
Frédéric  part  enfin  pour  la  croisade  en  état 
d'excommunication.  Il  prend,  à  la  vérité, 
Jérusalem,  mais,  par  ses  arrangenieuts  avec 
les  Sarrasins,  abandonne  toute  la  Terre- 
Sainte  è  leur  bon  plaisir.  Depuis  longtemps 
il  était  l'ami  des  Arabes,  il  avait  des  troupes 
mahométanes  à  son  service ^  ses  mœurs  et 
celles  de  sa  cour  étaient  celles  d'un  despote 
oriental. 

De  retour  de  Palestine,  Frédéric  force  le 
Pape  d'accepter  un  arrangement.  Mais  bien- 
tôt éclate  la  révolte  des  villes  italiennes 
contre  l'oppression  impériale,  révolte  sou- 
tenue parle  Pape.  Pendant  quinze  ans  une 
guerre  terrible  ravage  Tltalie.  L'empereur 
sévit  contre  les  vaincus  avec  une  cruauté 
inouïe.  Les  princes  italiens  ^ui  le  servaient, 
avant  tous,  le  féroce  Ezzelin  de  Romano, 
imitent  son  exemple.  Grégoire  IX  était 
mort,  mais  il  avait  trouvé  un  digne  succes- 
seur dans  Innocent  IV.  Au  grand  concile 
œcuménique  de  Lyon  (12^5),  Frédéric,  qui 
s*éiait  porté  aui  dernières  extrémités  en- 

{\)  Voliaire,  Ei^i  tar  rhistoire,  cli.  37. 
(2)  ibid.,  ch.  40. 
(^i  hiU.,  cil.  47. 


yers  la  Papauté,  et  que  Ton  accusait  en  outre 
avec  raison  d'athéisme,  est  excommunié  et 
déposé.  Alors  l'Allemagne  aussi  se  soulève. 
Henri  Raspe  est  proclamé  empereur,  et  après 
sa  mort  Guillaume  de  Hollande.  La  prépoD- 
déranee  des  armes  restait  à  Frédéric;  il 
mourut  enfin  au  milieu  de  la  conllagraiioQ 
générdie. 
Nous  ne  parlerons  pas  des  guerres  civiles 

3 ni  désolèrent  l'Allemagne  et  l'Italie  pen- 
ant  les  vingt-trois  ans  d'interrègne  qui 
suivirent  la  mort  de  Frédéric  II,  et  dans  les- 
quelles périrent  les  derniers  rejetons  de  la 
famille  de  Hohenstauffen.  Cette  guerre  dura 
en  Italie  jusQu'à  ce  que  le  trône  de  Sicile, 
donné  à  dharles  d*Aniou  par  le  Pape  Clé- 
ment IV,  fut  assure  aux  Français.  Après 
Textinction  des  Hohenstauffen,  les  Papes 
Clément  IV  et  Grégoire  X  purent  intervenir 
en  Allemagne  et  presser  réieclion  impé- 
riale, menacer  même  d  j  procéder  eui- 
mêmes  à  défaut  des  Etats  de  l'Allemagne, 
sans  ou*on  leur  disputât  ce  droiL  La  luile 
entre  l'empire  et  la  Papauté  était  terminée 
enfln,  et  la  victoire  était  restée  k  celle-ci. 

Nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  re- 
produire pour  l'appréciation  de  cette  partie 
des  démêlés  entre  le  Saint-Siège  et  l'empire, 
les  passages  suivants,  si  pleins  de  verve  et 
de  justesse,  du  livre  Du  Pape  de  Joseph  de 
Maistre,  et  sa  spirituelle  polémique  à  ce 
sujet  avec  Voltaire  : 

«  Le  troisième  but  que  les  Papes  pour- 
suivirent sans  relâche  comme  princes  tem- 
porels, fut  la  liberté  de  litalie  qu'ils 
roulaient  absolument  soustraire  è  la  puis- 
sance allemande. 

«  Après  les  trois  Oth^ms,  le  combat  de  la 
«  domination  allemande  et  de  la  liberté  ita- 
«  tienne  resta  longtemps  dans  les  mêmes 
«  termes  (1).  Il  me  paratt  sensible  que  le 
«  vrai  fond  de  la  querelle  était  que  le  pape 
c  et  les  Romains  ne  voulaient  pas  d*eiupe- 
t  reur  à  Rome  (2).  i»  C'est-à-dire  qu'ils  ne 
voulaient  pas  de  maître  chez  eux. 

«  Voilà  la  vérité.  La  postérité  de  Charle- 
magne  était  éteinte.  L'Italie,  ni  les  papes 
en  particulier,  ne  devaient  rien  aux  prin- 
ces qui  la  remplacèrent  en  «Allemagne. 
«  Ces  princes  tranchaient  tout  par  le  glai- 
ff  ve  (3).  Lesjtaliens  avaient  certes  un  droit 
«  plus  naturel  à  la  liberté  qu'un  Allenjani 
«  n'en  avait  d'être  leur  maître  (k).  Les  Ita- 
«  liens  n'obéissaient  jamais  que  malgré  eut 
tt  au  sang  germanique,  et  cette  liberté,  dont 
t  les  villes  d'Italie  étaient  alors  idolâtrer 
«  respectait  peu  l'a  possession  des  Césars 
«  allemands  (5j.  »  Dans  ces  temps  malli<^u- 
reax  «  la  papauté  était  h  l'encan  ainsi  qi^e 
c  presque  tous  les  évéchés;  si  cette  autorité 
ff  des  empereurs  avait  duré,  les  papes  n'eu;:- 
«  sent  été  que  leurs  chapelains  et  l'Iiai'^ 
«  eût  été  esclave  (6). 

«  L'imprudence  du  Pape  Jean  XII  d'avoir 
ff  appelé  les  Allemands  à  Rome  fut  la  source 


(i)  Ibid.,  ch.  47. 

(5)  Ibid.,  ch.  m  ei  Ci. 

(6)  Ibid.,  ch.  38. 


101 


PAP 


DES  SCIKNCES  POLITIQUES. 


PAP 


S0« 


•  Je  tontes  les  calamités  dont  Rome  et  1*1- 

•  talie  faroDt  affligées  pendant  tant  de  sië- 
t  des  (7)»  »  L'ateugle  pontife  ne  vit  pas 
quel  Keore  de  prétentions'il  allait  décbatner, 
et  la  force  incalculable  d'un  nom  porté  par 
uo  grand  homme.  «  Il  ne  paratt  pas  que 
t  l*Allemagnesous  Henri  TOiseleur  préten- 
c  dit  être  Tempire  ;  il  n*en  fut  pas  ainsi 
«  soas  Othon  le  Grand  (8).  »  Ce  prince,  qui 
sentait  s^  forces,  «  se  nt  sacrer,  et  obligea 

<  le  pape  è  lui  faire  serment  de  fidélité  (9). 
c  Les  Allemands  tenaient  donc  les  Romains 
c  subjoKués,  et  les  Romains  brisaient  leurs 

•  fers  des  .qu*ils  le  pouvaient  (10).  »  Voilà 
tout  le  droit  public  de  Tltalie  pendant  ces 
temps  déplorables  où  les  hommes  man- 
quaient absolument  de  principes  pour  se 
conduire.  «  Le  droit  de  succession  môme 
I  (ce palladium  delà  tranquillité  publique) 
t  ne  paraissait  alors  établi  dans  aucun  Etat 
cderEurope  (11).  Rome  ne  savait  ni  ce 
c  quelle  était  ni  à  qui  elle  était  (12).  L'u- 

•  sage  s'établissait  de  donner  des  couronnes 
t  oon  par  le  droit  du  sang»  mais  parle  suf- 
f  frage  des  seigneurs  (13).  Personne  ne  sa- 
c  Tait  ce  que  c'était  que  Tempire  (U).  U 
a  D*j  avait  pas  de  lois  en  Europe  (15).  Ou 

•  n'y  reconnaissait  ni  .droit  de  naissance, 
c  ni  droit  d'élection;  TEurope  était  un 
I  chaos  dans  lequel  le  plus  fort  s'élevait 
c  sur  les  ruines  du  plus  faible,  pour  être 
t  eusuile  précipité  par  d'autres.  Toute 
i  l'histoire  de  ce  temps  n'est  que  celle  de 
I  quelques  capitaines  barbares  qui  dispu* 
«  talent  avec  des  é?ôques  la  domiuation  sur 
i  des  serfs  imbécilles  (16). 

c  11  n'y  avait  réellement  plus  d'empire» 
i  ni  de  droit  ni  de  fait.  Les  Romains»  oui 
c  s'étaient  donnés  à  Charlemagne  par  accla- 
t  malion»  ne  voulurent  plus  reconnaître  des 

<  bilards»  des  étrangers  à  peine  mal;res 
a  d'une  partie  de  la  Germanie.  C'était  un 
c  singulier  empire  romain.  Le  corps  ger* 
«  loonique  s'appelait  le  iainl  empire  romain^ 
«  tandis  que  réellement  il  u  était  ni  saint^ 

<  ui  empire,  ni  romain.  Il  parait  évident 
«  que  le  grand  dessein  de  Frédéric  U  était 
4  d'établir  en  Italie  le  trône  des  nouveaux 
«  Césars»  et  il  est  bien  sûr  au  moins  quil 
a  voulait  régner  sur  l'Italie  sans  bornes  et 
1  sans  partage.  C'est  le  nœud  secret  de  tou- 

•  les  les  querelles  qu'il  eut  avec  lus  papes. 

<  Il  employa  tour  k  tour  la  souplesse  et  la 
c  viulcuce,  et  le  Sainl-Siéc^e  le  combattu 
«  avec  les  mêmes  armes  (17).  Les  guelfes» 
t  ces  partisans  de  la  papauté»  et  encore p/m 
c  de  lo  liberté^  balançaient  toujours  le  pou* 
t  voir  des  gibelins»  partisans  de  l'empire. 

<  Les  divisions  entre  Frédéric  et  le  Saini- 
t^Siége  n'eurent  jamais  la  religion  pour  ob^ 
t  jet  (18j.  » 

Ç)  YoUaire,  Euai  sur  Chiitoire,  <:li    3G. 
(S)  IHd.^  ch.  5S». 

(9)  IM.^  ch.  36. 

(10)  IM.,  cb.  3». 
tll)  IM.,  ch»  40. 
{H)  Ibid.,  cil.  37. 
(15)  Ibidi^  cU.  37. 

(14)  i*i4.,  cil.  47  Li43. 


«  De  quel  front  ce  mèmeécrivain,oubliant 
ces  aveux  solennels»  s'avise-t-il   de  nous 


«  révolutions.  C'est  là  le  ^l  qui  conduit  dans 
«  ce  labyrinthe  de  l'histoire  moderne  (19).  » 

«  En  quoi  d*aborJ  l'histoire  moderne  est- 
elle  un  labyrinthe  plutôt  que  l'histoire  an- 
cienne 7 

c  J'avoue»  pour  mon  compte,  y  voir  plus 
clair,  par  exemple  dans  Thistoire  des  Capets 
que  dans  celle  des  Pharaons;  mais  passons 
sur  cette  fausse  expression»  bien  moins 
fausse  que  le  fond  des  choses.  Voltaire  con« 
venait  lormellument  que  la  lutte  sanglante 
des  deux  partis  en  Italie  était  absolument 
étrançère  a  la  religion,  que  veut-il  dire  avec 
son  fil?  Il  est  faux  qu'il  v  ait  eu  une  guerre 
proprement  dite  entre  i  empire  et  le  sacer* 
doce.  On  ne  cesse  de  le  répeter  pour  rendro 
le  sacerdoce  responsable  de  tout  lo  sang 
versé  pendant  cette  grande  lutte.  Mais  dans 
le  vrai»  ce  fut  une  guerre  entre  l'Allemagne 
et  lllalie»  entre  l'usurpation  et  la  liberté» 
entre  le  mailre  qui  apporte  des  chaînes  et 
Tesclavequi  les  repousse»  guerre  dans  la- 
quelle les  Papes  firent  leur  devoir  de  princes 
italiens  et  de  politiques  sages»  en  prenant 
partie  pour  l'Italie  puisqu'ils  ne  pouvaient 
ni  favoriser  les  empereurs  sans  se  déshono- 
rer ni  essayer  même  la  neutralité  sans  se 
perdre. 

«  Henri  VI»  roi  de  Sicile  et  empereur» 
étant  mort  à  Messine  en  1197,  la  guerre  s'aU 
luroa  en  Allemagne  pour  la  succession  eutre 
Philippe»  duc  du  Souabe»  et  Othon»  fils  de 
Henri  le  Lion»  duc  de  Saxe  et  de  Bavière. 
Celui-ci  descendant  de  la  maison  des  princes 
d* Este-Guelfes  et  Philippe  des  princes  Gib»' 
lins.  La  rivalité  de  ces  deux  princes  donna 
naissance  aux  deux  factions  trop  fameuses 
qui  désolèrent  l'Italie  pendant  si  longtemps; 
mais  rien  n'est  plus  étranger  au  Pape  et  au 
sacerdoce.  La  guerre  civile  une  fois  allumée» 
il  fallait  bien  prendre  parti  et  se  battre.  Par 
leur  caractère  si  respecté  et  par  Timmenso 
autorité  dont  ils  jouissaient»  les  Papes  se 
trouvèrent  naturellement  placés  è  la  tète  du 
noble  parti  des  convenances»  de  la  justice  et 
de  l'indépendance  nationale.  L'imagination 
s*accoutuma  donc  à  ne  voir  que  le  Pape  nu 
milieu  de  l'Italie,  mais  dans  le  fond  il  s'a- 
gissait d'elle  et  nullement  de  la  religion^  ce 
qu'on  ne  saurait  trop»  ni  môme  assez  ré« 
péter. 

«  Le  venin  de  ces  deux  factions  avait 
pénétré  si  avant  dans  les  cœurs  italiens, 
qu'en  se  divisant  il  finit  par  laisser  échapper 
son  acception  primordiale  et  que  ces  mots 
de  Guelfes  et  de  Gibelins  ne  signifiaient  plus 

(15)  ibid..  ch.  2i. 
(ta)iM.,  ch  31. 

(17)  c  C*esl-à-<iire,  av^c  Vépée  et  la  puli 'tfuc.  /n 
voudrais  bien  savoir  qiiollci  uniio.>  liuuvci.e.i  on 
.1  inveiitéf»  dès  tors,  ei  ce  <|"**  clcvaiciit  luire  W^ 
Pupes  à  rcpiMpic  iloiil  iiuii!«  parlons,  i 

(18;  Vuliairc,  tl$»ai  mr  fViuiuirr,  ch.  5â« 

(ijj  ibiii.,ch  to;. 


207 


PAP 


WCTIONNAIRE 


PAP 


208 


qae  des  gens  qui  se  haïssaient.  Pendant 
cette  fièvre  épouvantable»  le  clergé  fit  ce 
qu'il  fera  toujours.  Il  n'oublia  rien  tde  ce 
qui  élait  en  son  pouvoir  pour  rétablir  la 
paix,  et  plus  d'une  fois  on  vit  les  évoques 
accompagnés  de  leur  clergé  se  jeter  avec 
les  croix  et  les  reliques  des  saints  entre 
deux  armées  prêtes  à  se  charger  et  les  con- 
jurer au  nom  de  la  religion  d'éviter  l'efiFu- 
sion  du  sang  humain,  lis  firent  beaucoup  de 
bien  sans  pouvoir  étouffer  le  mal. 

«  11  n'y  a  point  de  Pape ,  c'est  encore 
«  Taveu  exprès  d'un  censeur  sévère  du  Saint- 
«  Siège;  il  n'y  a  point  de  Pape  qui  ne  doive 
«  craindre  en  Italie  l'agrandissement  des  em- 
«  pereurs.  Les  anciennes  prétentions...  se* 
«  ront  bonnes  le  jour  où  on  les  fera  valoir 
«  avec  avantage  (20).  » 

«  Donc  il  n'y  a  point  de  Pape  qui  ne  dût 
s'y  opposer.  Où  est  la  chartequi  avait  donné 
ritalie  aux  empereurs  allemands?  Où  a-t-on 
pris  que  le  Pape  ne  doive  point  agir  comme 
prince  temporel?  qu'il  doive  être  purement 
passif»  se  laisser  battre»  dépouiller»  etc.  la- 
mais  on  ne  prouvera  cela. 

«  A  l'époque  de  Rodolphe  (en  127^)  «  les 
«  anciens  droits  de  l'empire  étaient  perdus. •• 
Il  et  la  nouvelle  maison  ne  pouvait  les  reven- 
«  diquer  sans  injustice...;  rien  n'est  plus  in- 
«  collèrent  gue  de  vouloir»  pour  soutenir 
«  les  prétentions  de  l'empire»  raisonner  d'a- 
«  près  oe  qu'il  était  sousCharlemagne(2i).» 

«  Donc  les  Papes»  comme  chefs  naturels  de 
l'associaiion  italienne»  et  protecteurs-nés  des 

f peuples  qui  la  composaient»  avaient  toutes 
es  raisons  imaginables  pour  s'opposer  de 
toutes  leurs  forces  h  la  renaissance  en  Ita- 
lie de  ce  pouvoir  nominal  qui»  malgré  les 
titres  affichés  à  la  tête  de  ses  édits»  n'était 
cependant  ni  sainte  ni  empire,  ni  romain, 

€  Le  sac  de  Milan,  l'un  des  événements 
les  plus  horribles  de  l'histoire  suffirait  seu/» 
au  jugement  de  Voltaire,  pour  justifier  tout 
ce  que  firent  Us  Papes  (22). 

«  Que  dirons-nous  d  Oihon  II  et  de  son 
fameux  repas  de  l'an  981  ?  11  invite  une 
grande  quantité  de  seigneurs  h  un  repas  ma- 
gnifique» pendant  lequel  un  officier  de  l'em- 
pereur entre  avec  une  liste  de  ceux  que 
son  inailre  a  proscrits.  On  les  conduit  dans 
une  chambre  voisine  où  ils  sont  égorgés. 
Tels  étaient  les  princes  à  qui  les  Papes  eu- 
rent i  faire. 

«  Et  lorsque  Frédéric»  avec  la  plus  abo- 
minable inhumanité»  faisait  pendre  de  sang- 
froid  des  parents  du  Pape»  faits  prisonniers 
dans  une  ville  conquise,  il  élait  permis  ap- 
paremment de  faire  quelques  eaurts  pour 
se  soustraire  à  ce  droit  public. 

c  Lo  plus  grand  mallieur  pour  l'homme 
politique  »  c*est  d'obéir  à  une  puissance 
élrangère.  Aucune  humiliation»  aucun  tour« 
ment  de  cœur  ne  peut  être  comparé  à  celui- 
là.  La  nation  sujette»  à  moins  qu'elle  ne 
soit  protégée  par  quelque  loi  extraordi- 
naire »  ne  croit  poiut  obéir  au  souverain. 


mais  à  la  nation  de  ce  souverain  ;  or  nulle 
nation  ne  veut  obéir  à  une  autre  par  la 
raison  toute  simple  qu'aucune  nation  ne 
sait  commanderl  à  une  autre.  Observez 
les  peuples  les  plus  sages  et  les  mieux 
gouvernés  chez  eux»  vous  les  verrez  perdre 
absolument  cette  sagesse  et  ne  plus  res- 
sembler à  eux-mêmes»  lorsqu'il  s'agit  d'en 
gouverner  d'autres.  La  rage  de  la  donoina- 
tion  étant  innée  dans  Thomme,  la  rage  de 
la  faire  sentir  n'est  peut-être  pas  moins 
naturelle  ;  l'étranger  qui  vient  commander 
chez  une  nation  sujette  au  nom  d'une  sou- 
veraineté lointaine»  au  lieu  de  s'informer 
des  idées  nationales  pour  s'y  conformer,  ne 
semble  trop  souvent  les  étudier  que  pour 
les  contrarier;  il  se  croit  plus  maître  à  me- 
sure qu'il  appuie  plus  rudement  la  main. 
II  prend  la  morgue  pour  la  dignité  et  sem- 
ble croire  cette  dignité  mieux  attestée  p.ir 
l'indignation  qu'il  excite  que  par  les  béné- 
dictions qu'il  pourrait  obtenir. 

«  Aussi  tous  les  peuples  sont  convenus  de 
placer  au  premier  rang  des  grands  [)om- 
mes  ces  fortunés  citoyens  qui  eurent  Thon- 
neur  d'arracher  lenr  pays  au  joug  étran- 
ger; héros  s'ils  ont  réussi»  ou  martyrs  s\h 
ont  échoué  »  leurs  noms  traverseront  les 
siècles.  La  stupidité  moderne  voudrait 
seulement  excepter  les  Papes  de  cette  apo- 
théose universelle  et  les  priver  de  Tim- 
mortelle  gloire  qui  leur  est  due»  comme 
princes  temporels,  pour  avoir  {travaillé  sans 
relAche  à  1  affranchissement  de  leur  pa- 
trie. B 

C'est  à  la  période  dont  nous  venons  de 
retracer  rapidement  l'histoire  qu'appariieni 
la  théorie  au  pouvoir  direct^  l'une  des  trois 
doctrines  sur  les  rapports  de  l'Église  et  de 
l'Etat  que  nous  avons  mentionnée  plus 
haut.  M.  Gosselin  en  attribue  l'origine  )i 
Jean  de  Sarisbury»  qui  Ta  formellement  en- 
sei|;née  dans  son  livre  intitulé  Polycralicus. 
Voici  le  principal  passage  de  ce  livre  sur 
ce  sujet  :  «  Le  prince  est»  suivant  la  défi- 
nition du  plus  grand  nombre»  une  puissance 
publique  et  une  certaine  image  de  la  ma- 
jesté divine  sur  la  terre.  Car  toute  puissance 
est  de  Dieu»  et  a  été  toujours  avec  lu:, 
et  l'est  pour  toujours.  Ce  que  le  prince  a  donc 
de  puissance  est  de  Dieu»  de  telle  manière 
que  la  puissance  reste  en  Dieu  »  mais  il  en 
use  par  intermédiaire»  appliquant  à  tous 
sa  clémence  et  sa  justice.  Celui  donc  qui 
résiste  à  la  puissance  résiste  i  Dieu  qui 
l'a  réglée»  qui  a  l'autorité  de  la  conférer,  el 
lorsqu'il  le  veut  de  l'ôter  et  de  la  dimi' 
nuer.  Le  prince  reçoit  donc  ce  glaive  de  la 
main  de  l'Ëglise»  bien  qu'elle-même  n*a:t 
nullement  le  glaive  du  sang.  Elle  a»  il  t^i 
vrai»  aussi  ce  glaive»  mais  elle  s'en  sert 
par  la  main  du  prince»  auquel  elle  a  dorme 
le  droit  de  contraindre  les  corps,  avant  ré- 
servé à  ses  pontifes  l'autorité  aans  Tes  ciio- 
ses  spirituelles.  Le  prince  est  donc  jusqu  à 
un  certain  point   un  ministre  du  sacerdoce 


(iO)  Lettres  sur  Vhisto'tre,  loin.  III,  lettre  42. 
\:i\)  Ibid,^  luiii.  Il,  IcUre  3t. 


(â2)  C'était  bien  justifier  les  Papes  que  dVn  urer 
aillai  (YoLTAiRB,  Essai  sur  TAtsiofre,  cb.  41). 


139 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


2J0 


et  qui  eierce  la  partie  des  offices  sacrés 

Soi  parait  indigne  dBs  maios  du  sacerdoce... 
elui  qui  bénit  est  plus  grand  que  celui 
Sini  est  béni,  et  celui  qui  a  le  droit  de  con- 
erer  une  dignité,  surpasse  en  honneur 
celui  aoqael  elle  est  conférée.  En  outre,  ce- 
lai auquel  il  appartient  de  vouloir  peut  ne 
pas  vouloir;  celui  qui  confère  peut  ôler. 
Est-ce  que  Samuel  n'a  pas  porte  une  sen- 
tence de  déposition  contre  Saiil  pour  cause 
d*inobéissance,  et  placé  au  faite  rhum- 
ble  fils  d'Isaïe  7  » 

Cotte  doctrine  compta  beaucoup  de  par- 
tisans au  xn*  et  au  xiii*  siècle.  Elle  ne  fut 
|iês  géoéraiement  admise  cependant  et  les 
plus  grand  théologiens ,  saint  Thomas,  par 
6iemple«  admettaient  une  théorie  qui  se 
rapprochait  beaucoup  de  celle  du  pouvoir 
Mtrtci  formulée  plus  tard  par  Bellarmin. 

Le  pouvoir  temporel  de  la  Papauté  était 
partena  à  une  hauteur  où  il  lui  était  difficile 
desemaintenir.Déjè  une  grande  modification 
s*élait faite  dans  les  esprits.  La  lutte  entre  le 
PapeBonifiice  VIII  et  le  roi  Philippe  le  Bel, 
(iaos  laquelle  n'étaient  pas  engagés  du  reste 
lesmèmesintérôts  religieux  et  politiquesque 
dans  celles  que  les  Papes  avaient  soutenues 
entra  les  empereurs  d'Allemage,  devait  avoir 
pour  résultat  de  changer  les  rôles  et  de  don- 
ner k  la  royauté  une  influence  prépondé- 
rante. 

c  Boniface,  dit  M.  Alzog,  également  versé 
dans  le  droit  canon  et  le  droit  civil,  né  plu- 
tôt pour  être  prince  du  monde  que  chef  de 
TEglise,  d'un  caractère  ferme  comme  les 
plus  illustres  de  ses  prédécesseurs,  mais 
d'une  piété  bien  moins  profonde,  Boniface 
dut  au  souvenir  de  Grégoire  Vil  et  d'Inno- 
cent m  se  sentir  singulièrement  pressé  de 
prendre  comme  eux  une  position  nette  et 
IrAncbée,  une  attitude  Hère  et  décidée. 

•  La  magniOcence  inouïe  ou'il  déploya  h 
son  couronnement  prouva  qu  il  était  résoiu 
de  rondre  è  la  Papauté  sa  grandeur  et  son 
éclat.  B  Les  premiers  décrets  Tannoncèrent 
comme  un  nouvel  Innocentlil,  mais  il  trouva 

Sartout  des  résistances.  Il  voulut  rendre  la 
icilo  à  Charles  II  d'Anjou;  mais  ce  fut  en 
vain  qu'il  excommunia  les  Siciliens.  Ce 
fut  en  France  que  ses  tendances  éproii- 
vèreot  la  plus  vive  opposition.  Boniface, 
TK>ur  apaiser  la  guerre  allumée  entre 
Edouard  1*',  roi  d'Angleterre,  soutenu  par 
Tempereur  Adolphe  de  Nassau,  et  le  roi  de 
France  Philippe  le  Bel,  fit  des  remontrances 
k  Edouard  et  engagea  le  roi  des  Romains  à 
renoncer  à  l'alliance  de  TAngleterre.  Des 
légats  furent  envoyés  à  Paris,  mais  ils  ne 
purent  obtenir  aucun  résultat.  Le  Pape  alors 
ordonna  une  trêve  entre  les  trois  princes, 
le  roi  des  Romains,  le  roi  de  France  et  le 
roi  d^Angleterre;  et  cette  trêve  devait  durer 
un  an  è  partir  de  la  Saint-Jean.  Cependant 
cette  trêve  ne  fut  dénoncée  qu'au  roi  des 
Romains,  les  légats  ne  la  dénoncèrent  pas 
aux  rois  de  France  et  d'Angleterre  et  Phi- 
lippe le  Bel  répondit  lorsqu  il  en  fut  ques- 
tion que,  dans  les  affaires  lerapor^'Ues,  il  ne 
reconnaissait  pas  d'autre  matire  que  Dieu. 


Cependant  celle  guerre  exigeait  de  nom* 
breux  subsides,  dont  une  partie  était  four- 
nie par  le  clergé  à  divers  titres.  La  pre- 
mière tentative  du  Pape  ayant  été  infruc- 
tueuse, Boniface  VIII  la  renouvela  l'année 
suivante  et  l'appuya  d*nne  m^inière  plus 
efficace.  II  lança  la  bulle  CUricis  laicos  dorj 
voici  la  substance  :  L'antiquité  nous  apprend 
l'inimitié  des  laïques  contre  les  clercs  et  l'ex- 
périence du  temps  présent  nous  la  déclare 
manifestement,  puisque  sans  considi'^rer 
qu'ils  n'ont  aucune  puissance  sur  les  per- 
sonnes ni  sur  les  biens  ecclésiastiques,  ils 
chargent  d'impositions  les  prélats  et  le 
clergé  tant  régulier  que  séculier;  et  ce  que 
nous  rapportons  avec  douleur,  quelques  pré- 
lats et  autres  ecclésiasiiques,  craignant  plus 
d*offenser  la  majesté  temporelle  que  l'éler- 
nelle,  acquiescent  à  ces  abus.  Voulant  donc 
y  obvenir.DOus  ordonnons  que  tous  prélnls 
ou  ecclésiastiques,  réguliers  ou  séculîer<^, 
qui  paieront  aux  laïques  le  décime  ou  telle 
autre  partie  que  ce  soit  de  leurs  revenus,  k 
titre  d'aide,  de  subvention  ou  autre,  sans 
l'autorisation  du  Saint*Siége»  et  les  rois,  les 

1)rinces  et  magistrats  et  tous  les  autres  qui 
es  imposeront  ou  eiigeront  ou  qui  leur 
donneront  aide  ou  conseil  pour  ce  sujet,, 
encourront)  dèslors  l'excommunication  dont 
l'absolution  sera  réservée  au  Saint-Siège 
seul,  et  ce  nonobstant  tout  privilège.      % 

Le  roi  Philippe  leBel  répondit  à  cette  bulle 
par  un  édit  portant  défense  à  toutes  personnes 
de  quelque  qualité  ou  nation  quelles  fussent 
de  transporter  hors  du  royaume  or  ni  argent» 
en  lingots,  en  vaisselle,  en  joyaux  ou  en 
monnaie.  Cette  ordonnance  parait  avoir  eu 

f>our  but  d'empêcher  de  transporter  à  Rome 
e  numéraire  qui  y  allait  ordinairement  en 
grande  quantité  pour  le  payement  de  droits 
divers  dus  au  Saint-Siége.  Le  Pape  se  mon- 
tra vivement  blessé  dans  une  nouvelle  bulle 
où  il  disait  :  «Si  Tintenlion  de  ceux  qui  ont 
fait  cette  ordonnance  est  de  l'étendre  à  nous, 
à  nos  frères  les  prélats  et  aux  autres  ecclé- 
siastiques, elle  serait  non-seulement  im- 
prudente, mais  insensée,  puisque  ni  vous  ni 
les  autres  princes  séculiers  n'avez  aucune 
puissance  sur  eux,  et  vous  auriez  encouru 
t'excofnmunication  pour  avoir  violé  la  11* 
berté  ecclésiastique.  »  Le  Ptpe  explique  en 
outre  la  première  bulle  et  déclare  qu'il  na 
pas  défendu  absolument  au  roi  de  donner 
quelque  secours  d'argent  pour  les  n^ccssi* 
tés  de  l'Ëtat,  mais  seulement  de  le  fuiro 
sans  l'autorisation  du  Saint-Siége.  Il  ajoute 
que  le  roi  des  Romains  et  le  roi  d'An[;1e- 
terre  ne  refusent  pas  de  subir  son  jugement 
pour  les  différends  qu  ils  ont  avec  Philippe, 
a  Et  il  est  hors  de  doute, conlinue-t*il,  (lue 
le  jugement  nous  en  appartient,  puisqu  ils 
prétendent  que  vous  péchez  contre  eux.  » 
Dans  une  autre  bulle  le  Pape  fut  plus  mo- 
déré encore.  Dans  cette  bulle  adressée  à 
tous  les  prélats  de  France.  Boniface  déclare 
que  la  défense  de  la  bulle  CUricis  laicos  ne 
s'éleud  point  aux  dons  ou  prêts  volontaires 
faits  par  le  clergé  aux  rois  ou  aux  seigneurs, 
.  mais  seulement  aux  exactions  forcées;  ni 


211 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


'îlî 


aux  services  el  redevances  dont  les  eccl^ 
sinstiques  sont  chargés  envers  les  laïques  à 
cause  de  leurs  Gefs.  Il  ajoute  qu'en  cas  de 
nécessité,  le  roi  peut  demander  au  clergé 
un  subside  et  le  recevoir  sans  môme  con- 
sulter le  Pape  et  que  c'est  au  roi  à'juger  en 
sa  conscience  ce  cas  de  nécessité 

Edouard  et  Philippe  consentirent  enfln  à 
remettre  la  décision  de  leur  querelle  è  Bo- 
niface,  mais  non  en  sa  qualité  de  Pape. 
I/arbiire  jugea  que  toutes  choses  devaient 
resier  en  leur  ancien  état.  Mais  Philippe  le 
B(  1  ne  tint  aucun  compte  de  cette  sentence 
arbitrale.  «  Boniface  choisit  malheureuse- 
ment alors  pour  négociateur  Bernard  Sai- 
sptle,  évêque  de  Pamiers  qui,  dans  la  pre- 
mière lutte  avec  Philippe,  s'était  attire  la 
haine  de  ce  dernier.  Saisette,  dit-on,  récla- 
mant la  délivrance  du  comte  de  Flandret 
parla  au  roi  d'un  ton  d'autorité  en  le  mena- 
çant d'interdit  en  cas  de  refus.  Philippe  le 
lit  expulser  de  sa  cour  et  de  son  royaume, 
}e  Paf»e  le  renvoya  dans  son  diocèse.  Le  roi 
résolut  alors  de  pousser  la  querelle  jusqu^à 
ses  dernières  conséquences  et  mit  en  usage 
tout  ce  que  la  science  du  droit  alors  floris- 
sante en  France  put  lui  fournir  de  moyens 
fiour  faire  de  Targent  et  soutenir  sa  cause, 
il  en  avait  principalement  chargé  Pierre 
Flotte,  habile  à  trouver  et  à  réaliser  des  res- 
sources financières  et  Guillaume  Nogaret, 
professeur  de  droit  à  Montpellier,  qu'il  avait 
appelé  è  la  cour  pour  utiliser  son  savoir  et 
son  talent,  désirant  toujours  cacher  ses  vio- 
lences sous  les  formes  de  la  légalité  et  du 
droit.  »   . 

L'évoque  de  Pamiers  fut  arrêté  et  on  lui 
intenta  un  procès  inique.  On  demanda  au 
Pape  de  dégrader  l'éirèque  afin  qu'il  pût  être 
livré  au  bras  séculier.  Le  Pape  répondit  en 
suspendant  de  nouveau  le  privilège  des  dé- 
cimes accordés  sur  les  revenus  du  clergé  et 
écrivit  en  même  temps  au  roi  la  fameuse 
bulle  Ausculta jfilL  Voici  les  principaux  pas- 
sages de  cette  bulle.  Le  Pape  commence  par 
exhorter  le  roi  à  l'écouter  avec  docilité,  il 
dit  ensuite  :  «  Dieu  nous  a  établi  sur   les 
rois  et  les  royaumes  pour  arracher,  détruire, 
perdre,  dissiper,  édifier  et  planter  en  son 
nom  et  par  sa  doctrine.  Ne  vous  laissez  donc 
pas  persuader  que  vous  n'ayez  pas  de  supé- 
rieur, que  vous  ne  soyez  pas  soumis  au  chef 
de  la  hiérarchie  ecclésiastique.  Qui  pense 
ainsi  est  un  insensé  et  qui  le  soutient  opi- 
uiAtrement  est  un  infidèle  séparé  du  trou- 
jteau  du  b  jn  Pasteur.  Or  l'affection  que  nous 
vous  portons  ne  nous  permet  pas  de  dissi- 
muler que  vous  opprimez  vos  sujets  ecclé- 
siasiiquus  et  séculiers,  les  seigneurs,  la  no- 
blesse, les  coiutnuuautési  et  le  peuple;  de 
quoi  nous  vous  avons  souvent  averti  sans 
que  vous  en  ayez  prolilé. 

«  Pour  venir  plu^  au  défait,  quoiqu'il  soit 
ceriaiu  que  le  Pape  a  la  souveraine  dispo- 
sition des  bénéfices,  soit  qu'ils  vaquent  en 
cour  de  Home  ou  dehors  et  que  vous  ne  pou- 
viez avoir  uucuu  droit  de  les  conférer  sans 
l'autorité  du  Saini-Siége;  toutefois  vous  em- 
pêchez i'cxOculion  de  ces  collations  quand 


elles  précèdent  les  votes  et  vous  prétendez 
être  juge  dans  rotre  propre  cause*  En  géné- 
ral vous  ne  reconnaissez  d'autres  juges  que 
vos  officiers  dans  vos  intérêts,  soit  en  de- 
mandant, soit  en  défendant.  Vous  traînez  à 
votre  tribunal  les  prélats  et  les  autres  ecclé- 
siastiques de  votre  royaume,  tant  réguliers 
que  séculiers,  tant  pour  les  actions  person- 
nelles que  pour  les  réelles,  même  touchant 
les  biens  qu'ils  ne  tiennent  pas  de  vous  en 
fief.  Vous  exigez  d'eux  des  décimes  el  d'au- 
tres levées,  quoique  les  laïques  n'aient  au- 
cun pouvoir  sur  le  clergé.  Vous  ne  permet- 
tez pas  aux  prélats  d  employer  le  glaive 
spirituel  contre  ceux  qui  les  offensent,  ni 
d'exercer  leur  Juridiction  sur  les  monastères 
dont  vous  prétendez  avoir  la  carde.  EdQq 
vous  traitez  si  mal  la  noble  église  de  Lyon 
et  l'avez  réduite  en  telle  pauvreté  qu'il  est 
difficile  qu'elle  s'en  relève  et  touteiois  elle 
n*est  point  de  votre  royaume,  nous  sooimes 
parraitemenl  instruit  de  ses  droits  en  ajanl 
été  chanoine. 

«  Vous  ne  cardez  pas  de   modération 
dans  la  perception  des  revenus  des  églises 
cathédrales   vacantes,   ce  que  par  abus, 
vous  appeliez  régales  ;  vous  consonamez  ces 
fruits  et   tournez  en  pillage  ce  qui  a  été 
introduit  pour  les  conserver.  Nous  ne  par- 
lons pas  maintenant  du  changement  de  la 
monnaie,  et  des  autres  griefs  dont  vous 
recevez  des  plaintes  de  tout   côlé;  mais 
pour  ne  pas  nous  rendre  coupable  envers 
Dieu  qui  nous  demandera  compte  de  voiro 
âme ,  voulant  pourvoir  à  votre  salut  et  à 
la  réputation  d'un  roj^aume  qui  nous  est 
si  cher;  après  eu  avoir  délibéré  avec  nos 
frères  les  cardinaux,  nous  avons  par  d  au- 
tres  lettres  appelé   par  devant   nous  les 
archevêques,  les  évèques  sacrés  ou  élus, 
lesabbésdeCtteaux,deClugny,dePrémoniré, 
de  Saint-Denys  en  France  et  de  Marmou- 
tiers  ;  les  chapitres  des  cathédrales  de  voire 
royaume;   les  docteurs  en  théologie,  en 
droit  canon  et  en  droit  civil ,  et  queloues 
autres  ecclésiastiques;  leur  ordonnant  de  se 

Srésenter  devant  nous  le  premier  jour  de 
(ovembre  prochain,  pour  les  consulter  sur 
tout  ce  que  dessus,  comme  persouoes 
qui  loin  de  vous  être  suspectes  »  soûl 
affectionnées  au  bien  de  votre  royaume 
dont  nous  traiterons  avec  eux.  Vous  pour- 
rez si  vous  croyez  avoir  intérêt,  vous  y 
trouver  en  même  temps  par  vous-même,  ou 
par  des  envoyés  fidèles  et  bien  instruits  de 
vos  intentions,  autrement  nous  ne  laisserons 
pas  de  procéder  en  votre  absence  ainsi 
que  nous  jugerons  à  propos.  »  La  bulle 
linit  par  une  exhortation  à  secourir  la  Terre 
Sainte. 

La  bulle  arriva  faUifiée  au  roi  de  Franco. 
On  y  faisait  dire  au  Pane,  que  le  roi  de- 
vait reconnaître  de  lui  le  temporel  de  son 
royaume.  Ce  fut  alors  que  se  tiut  à  Pans 
un  parlement  ou  assemblée  qui  est  la  pre- 
mière réunion  des  états  généraux  de  France 
dont  rbistoire  fasse  nne  mention  positive. 
Le  roi  s'y  plaignit  des  prétentions  excessi- 
ves de  Boniface»  et  déclara  qu*il  s'opposerait 


m 


PAP 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PAP 


2U 


do  toot  9M  pouTOir  à  ce  que  les  prêtais 
et  AQires  occMsissIiqnes  convoqués  par  le 
I^ape  è  Rome,  obéissent  à  cette  injonction. 
La  noblesse  et  le  tiers  état  approuvèrent 
complètement  la  conduite  du  roi»  et  lui 
promirent  de  le  soutenir  de  tous  leurs 
moyens;  le  clergé  écrivit  une  lettre  au 
Pape,  pour  le  supplier  de  révoquer  la 
conrocation  qu'il  avait  faite.  Philippe  écrivit 
do  son  côté  au  Pape ,  en  se  servant  de 
termes  très-injurieux  »  maxima  tua  faiuitai. 
Bonifdce»  dans  une  réponse  adressée  en 
présence  des  cardinaux»  se  défendit  d'avoir 
aiBrmé  aue  le  roi  Philippe  tenait  la  France 
en  fief  du  Pape;  il  protesta  que  Philippe 
était  soumis  au  Pape  non  comme  prince  » 
Totitme  domina  f  mais  comme  chrétien 
soas  le  rapport  spirituel  et  pour  les  choses 
temfvorelles  à  raison  du  péché»  ralione 
pncaiif  et  qu'enfin  il  était  loin  de  nier 
la  différence  des  deux  puissances  instituées 
de  Dieu. 

Vne  partie  du  clergé  français  se  rendit 
è  Rome  malgré  la  défense  de  Philippe.  C'est 
de  ce  concile  que  sortit  la  fameuse  décré- 
tale  Unam  tanciam  dont  voici  la  substance  : 

•  Nous  cro3*ons  et  cooQrmons  une  Eglise» 
aaintei  catholique  et  apostolique  »  hors  de 
laquelle  il  n'y  a  pas  de  salut;  nous 
croyons  aussi  quelle  est  unique»  que  c'est 
uoseul  corps»  qui  n'a  qu'un  chef  et  non 
pas  deux  comme  on  monstre.  Le  seul  chef 
i^t  Jésus-Christ»  et  saint  Pierre  son  vicaire» 
et  le  Pape  successeur  de  saint  Pierre.  Soit 
donclesGrecSy  soit  d'autres  qui  disentqu'ils 
ne  sont  pas  soumis  à  ce  successeur»  il  faut 
qu'ils  avouent  qu'ils  ne  sontipas  des  ora- 
cles de  lésus-Christ ,  puisqu'il  a  dit  lui- 
même  qu'il  n'y  a  qu'un  troupeau  et  qu'un 
pasteur. 

tL'Evangiienousapprend  qu'il  yadansl'Ë- 
glise  et  que  l'Eglise  a  en  son  pouvoir  deux 
i^laives^lespirituel  et  le  temporel,  l'unet  l'au- 
treestaupouvoirde l'Eglise;  mais  le  premier 
doit  être  tiré  par  l'Eglise  et  par  la  main  du  Pon- 
tife; le  second  par  l'Eglise»  parla  main  des 
rois  et  des  soldats  è  la  sollicitude  du  Pon- 
tife. Le  glaive  temporel  doit  Aire  soumis  au 
spirituel»  c'est-à-dire  le  pouvoir  temporel 
au  spirituel  selon  cette  parole  de  Tapotre  : 
il  n'y  a  poi  de  pouvoir  gui  n$  vienne  de 
Dieu;  ei  tout  pouvoir  oui  vient  de  Dieu  est 
6im  ordonné  par  lui.  [Rom.  xiii»  i.)  Or  les 
deux  puissances  ne  seraient  pas  bien  or- 
dnonées  si  le  glaive  temporel  n'était  pas 
soumis  au  spirituel»  comme  rinférieur  au 
supérieur.  Il  laut  reconnaître  que  la  puis- 
sance spirituelle  surpasse  autant  la  tem- 
porelle en  dignité  »  que  les  choses  spiri- 
tuelles en  général  l'emportent  sur  les  tem- 
|>orelles.  C*est  ce  que  prouve  clairement 
■  Origine  même  de  la  puissance  temporelle; 
car  selon  le  témoignage  de  la  vérité  il 
spfmrtient  à  la  puissance  spirituelle  d'établir 
la  temporelle»  et  de  la  juger  si  elle  s'égare  ; 
c'est  ainsi  que  se  véritie  par  rapport  à 
lEglise  et  à  la  puissance  ecclésiastique» 
cette  parole  de  Jérémio  :  Je  voue  étahiis 
^^jourfThui  sur  les  nations  et  les  royaumes. 


(JM^.i,5.)Sidoncla  puissance  temporelle  s'é- 
gare, elle  sera  jugée  parla  spirituelle;  si  la 
spirituelle  d'un  rang  inférieur  fait  des 
fautes»  elle  sera  jugée  par  une  puissance 
spirituelle  d'un  ordre  supérieur  ;  mais  si 
la  souveraine  pnissance  fait  des;  fautes»  elle 
peut  être  jugée  par  Dieu  seul»  et  non  par 
aucun  homme»  selon  cette  parole  deTApôtre  : 
L'homme  spirituel  juge  tout,  et  n*est  jugé 
par  personne.  (/  Cor.  ii,  15.)  Cette  souve- 
raine puissance  a  élé  donnée  è  saint  Pierre 
par  ces  paroles  :  Tout  ce  que  vous  lierez^ 
etc.  {îlatth.  XVI»  19}  ;  celui  donc  qui  résiste 
à  celte  puissance  ainsi  ordonnée  de  Dieu  » 
résiste  k  l'ordre  de  Dieu  ;  si  ce  n*est  qu'il 
mette  deux  principes  comme  Menés  »  ce  que 
vous  jugerez  faux  et  hérétique.  Enfin»  nous 
déclarons  et  définissons  qu'il  est  de  néces- 
sité de  salut  que  toute  créature  humaine 
soit  soumise  au  Pape.  » 

Philippe  le  Bel  réunit  une  seconde  fois 
les  élats  généraux»  et  dans  cette  réunion 
Guillaume  du  Plessis  formula  au  nom  du 
roi,  en  vingt-neuf  articles,  les  accusations 
les  plus  odieuses  contre  Boniface  VIII.  Ce 
fut  dans  cette  assemblée  aussi  que  pour  la 
première  fois,  il  fut  appelé  du  Pape  au  fu- 
tur concile.  On  sait  que  le  démêlé  entre 
Boniface  VIII  et  Philippe  le  Bel  se  termina 
bientôt  par  la  violence.  Un  parti  de  Fran- 

!|ais»  conduit  par  Nogaret  et  soutenu  par  la 
amille  des  Colonna»  depuis  longtemps  en 
lutte  ouverte  avec  le  Pape,  surprit  Boni- 
face  VIII  è  Anagni.  Le  malheureux  Pape* 
accablé  d'outrages»  n'échappa  à  la  nsort  que 

f)ar  Tiotervention  du  penple  d'Anagni  sou- 
evé  en  sa  faveur.  Il  partit  aussitôt  pour 
Rome,  et  y  fut»  dit-on»  trahi  par  les  deux 
cardinaux  Orsini;  emprisonné  de  nouveau» 
il  mourut  bientôt  de  chagrin. 

Benoit  IX,  qui  remplaça  Boniface  VIII, 
se  réconcilia  immédiatement  avec  le  roi  do 
France;  mais  il  mourut  subitement.  Le 
conclave  se  divisa  en  deux  factions»  Tune 
française»  Tautre  italienne.  Par  une  ma- 
nœuvre habile»  les  cardinaux  français  su- 
rent porter  au  pontificat  un  homme  qui» 
jusqu  alors»  avait  été  l'ennemi  acharné  do 
Philippe  le  Bel ,  Bertrand  de  Got,  archevê- 
que de  Bordeaux»  qui  se  laissa  entraîner 
f>ar  TappAt  de  la  puissance  papale»  h  toutes 
es  conditions  que  le  roi  voulut  lui  imposer. 
Le  nouveau  pape  Clément  V  fut  en  effet 
l'instrument  docile  des  volontés  du  roi. 
Pour  lui  complaire»  il  alla  jus(^u'à  changer 
de  résidence.  Le  siège  papal  lut  transféré 
alors  à  Avignouj  où  il  resta  pendant  près  de 
60  ans. 

Le  séjour  d'Avignon  fut  fatal  à  la  Papauté. 
Tenue  pour  ainsi  dire  en  captivité  par  la 
Franco»  elle  n'eut  plus  l'indépendance  né- 
cessaire pour  remplir  convenablement  la 
haute  mission  qui  lui  était  dévolue.  Alors 
aussi  il  se  fit  un  changement  remarquable 
dans  les  idées  théoriques  relatives  aux  rap- 
ports des  deux  puissances.  Tandis  que,  jus- 
que-là» le  système  du  pouvoir  direct  de  la 
puissance  spirituelle  sur  la  temporelle 
avait  dominé  presque   sans  coniesle,  des 


315 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


216 


voix  nombreuses  s'élevèrent  alors,  non- 
seulement  contré  le  pouvoir  direct  de  la 
Pnpauté,  mais  en  faveur  de  Tindépendance 
absolue  des  rois.  Telle  fut  la  théorie  au 
nom  de  laquelle  les  légistes  de  Philippe  le 
Bel  combattirent  Boniface  VllI.  En  Italie 
m^me  cette  opinion  nouvelle  eut  alors  un 
représentant  célèbre,  le  Dante. 

Un  dernier  choc  allait  avoir  lieu  entre  la 
Pnpaulé  et  IVmpire.  Nous  voulons  parler 
de  ta  u  te  entre  le  Pape  Jean  XXIi  el  Louis 
de  Bavière.  Nous  eroiTunterons  Thistoirede 
cette  ({uerelle  et  des  écrits  polémiques 
qu'elle  souleva  à  W.  Aizog  {Histoire  uni» 
venelle  de  VEglise^  traduction  de  MU.  Gos- 
CHLER  et  Audlet). 

a  Après  nne  élection  fort  orageuse»  oili 
les  cardinaux  français  et  italiens  luttèrent 
avec  acharnemerU,  le  choix  tomba  sur  Jac- 
ques d'Ossa,  cardinnl-évêque  de  Porto,  qui 
prit  le  nom  de  Jean  XXll.  Avant  son  éléva- 
tion il  avait  promis  de  retourner  à  Rome; 
mais  il  oublia  son  engagement,  continua 
de  résider  à  Avignon,  et  pour  montrer  qu*ii 
se  laisserait  diriger  par  les  maximes  de  son 
prédécesseur  Clément  Y,  il  nomma  sept 
cardinaux  français.  Quoique  dépendant  de 
la  France,  ce  ponlife  chercha  è  faire  pré- 
valoir sa  médiation  entre  Frédéric,  duc 
d'Autriche,  et  Lo.uis  de  Bavière,  qui  se  dis- 
putèrent Tempire  après  la  mort  de  Henri  Vil 
(1317).  \\  s'autorisa  de  l'exemple  du  passé 
pour  soutenir  que  le  gouvernement  des 
Etats  italiens,  relevant  de  l'empire,  appar- 
tenait réellement  au  Pape,  qui  seul  avait  le 
droit  iï'y  nommer  un  vicaire.  Comme  Clé- 
ment V  il  se  décida  pour  Robert  de  Naples, 
tandis  que  Henri  avait  choisi  des  gibelins, 
qui  s*cn  prévalurent  pour  opprimer  les 
guelfes.  Le  Pape  les  menaça  de  Texcommu- 
nication  s'ils  ne  reconnaissaient  Robert, 
qu'il  confirma  dans  son  gouvernement  de 
i  Italie  jusqu'au  couronnement  d'un  empe- 
reur. Après  la  bataille  de  Muhidorf  (1322), 
Frédéric  d'Autriche  étant  tombé  aux  mains 
de  Louis  de  Bavière,  celui-ci  prit  le  titre  de 
roi  sans  attendre  la  confirmation  papale,  el 
se  hâta  d'envoyer  des  secours  aux  gibelins 
lombards  qui  succombaient  sous  les  efforts 
de  leurs  adversaires.  Mais  Jean  XXll  somma 
le  nouveau  souverain  de  comparatlro  de- 
vant lui  dans  l'espace  de  trois  mois.  Louis, 
feignant  de  plier,  demanda  au  pontife  la 
prolongation  du  délai,  et  se  mit  à  protester 
devant  la  diète  de  Nuremberg  contre  le  droit 
que  s'arrogeait  le  Pape  d'examiner  et  de 
confirmer  la  validité  de  son  élection,  disant 
que  sa  dignité  reposait  uniquement  sur  le 
choix  des  princes  électeurs.  Cependant  le 

Eontife  avait  accordé  le  délai  ;  mais  lorsque 
ouis,  d'un  ton  arrogant,  s'emporta  jusqu'à 
rai:cuser  de  proléger  l'hérésie,  Jean  I  ex- 
communia, et  cette  mesure  fut  suivie  de 
l'interdit  (132i).  Dans  sa  colère,  le  prince 
se  promit  de  suivre  les  traces  de  Henri  IV 
ei  de  Philippe  le  Bel,  et  publia  un  mémoire 
où  il  traita  le  soi-disant  pape  Jean  d'ennemi 
de  la  paix  et  de  fauteur  des  troubles  qui  dé- 
solaient l'Allemagne  el  ritalie.  Il  s'ensuivit, 


de  part  et  d'autre,  une  ardente  polémiqua, 
qui  prouva  bientôt  à  toqs  les  gens  que  la 
politique  égoïste,  arbitraire  et  partiale  su!- 
Tie  par  les  derniers  papes,  avait  porté  un 
grand  coup  à  la  considération  du  Saini- 
Siége,  el  excité  à  son  égard,  dans  toute  la 
chrétienté,  des  sentiments  d'indifférence  et 
de  méfiance. 

«  Parmi  les  ennemis  du  Pape  il  faut  comp* 
1er  lés  docteurs  de  Paria  Marsilïus  de  Padoue 
(de  Raymundinit)^  mort  en  1328;  Jean  de 
Jandun,  mort  après  1338,  qui  subirent  vrai- 
semblabloment  tous  deux  l'influence  des 
Minimes  du  parti  rigoriste  (npiritwUes)', 
Uberlino  de  Capel,  Hangenœr  d'AuKsbourg, 
secrétaire  intime  de  l'empereur;  le  célèbre 
nominnlisteGui'laumed'Occam  (1342),  pro- 
vincial des  {Minimes,  et  enfin  Lupoid  de 
Bamherg  (mort  en  1334),  qui  fit  néanmoins 
de  grands  efforts  pour  ménager  la  foi  encore 
si  profonde  en  la  toute  puissance  ponii- 
ficale. 

«  Dans  l'ouvrage  sophistique  intitulé  Df- 
fensor  paciêf  Marsilius  de  Padoue,  Jean  de 
Jandun  el  quelques  autres  collaborateurs, 
s'égarent  déjà  jusqu'aux  dernières  consé- 
quences du  calvinisme.  Toute  l'autorité  lé- 
gislative el  judiciaire  de  l'Eglise,  disent-iis, 
réaide  dans  le  peuple,  qui  l'a  confiée  d'«bord 
nu  clergé.  Les  distinctions  hiérarchiques  ne 
doivent  leur  origine  qu'à  l'ambition  de  ce 
dernier  :  le  privilège  de  primauté  n'a  éié 
attribué  que  par  convenance  à  l'évéque  de 
Rome,  par  l'autorité  du  suprême  législateur, 
c'est-à-dire  de  l'assemblée  des  fidèles  en 
Terapereur,  leur  représentant.  Du  reste,  ce 
privilège  consistait  uniquement  dans  la  (a- 
culte  de  convoquer  les  conciles  généraux. 
Tous  les  biens  ecclésiastiques  apparlienoent 
à  l'empereur,  qui  seul  a  le  droit  de  puoiret 
môme  de  déposer  le  Pape. 

«  Ocoam  n'alla  pas  d'abord  tout  aussi  loin: 
il  s'en  tient,  en  général ,  aux  idées  de  la 
monarchie  du  Dante,  et  fort  de  l'élude  de 
l'antiquité,  il  développe  la  théorie  du  pou- 
voir politique  oppose  au  point  de  vue  chré- 
tien. 11.  attaque  les  droits  du  Pape  sur  les 
Etats  romains  en  soutenanl  que  l'empereur 
a  hérité  de  l'autorité  absolue  dont  joais- 
saient  les  empereurs  romains  sur  le  monde 
entier,  et  que  cette  puissance  dérive  immé- 
diatement de  Dieu.  Occam  foule  aux  pieds 
toutes  les  données  de  l'histoire  pour  dé- 
montrer l'identité  de  la  dignité  du  roi  dos 
Romains  et  do  celle  des  anciens  empereurs. 
L'élection,  dit-il,  transmet  par  le  fait  et 
sans  le  couronnement  un  pouvoir  illimité  ei 
souverain.  Occam  vojranl  sa  théorie  frappée 
d'analhème,  poussa  sa  polémique  jusqu  à 
renoucer  aux  principes  catholiques  en  dé- 
niant rinfaillibililé  aux  conciles  œcumé- 
niques. 

«  Lupoid  de  Bamberg,  quoique  plus  rai- 
sonnable dans  ses  opinions,  suit  encore  le> 
mômes  tendances,  et  dans  son  traité  De  Ju- 
ribus  regni  et  imperii  Romanij  il  cherche 
h  prouver  Tindépeudance  de  l'empire  ro 
main. 

«    De  pareilles  doctrines  sur  romnijo 


Si7 


PAP 


DES  SCIENCES  POUTIUUES. 


PAP 


tts 


tcDce  impériale  durent  en  faire  naître  d*op- 
poséessur  celle  des  Pontifes.  L^eroiite  Au- 
gostin  Triuniphus,  mort  en  1328*  et  te  fran- 
ciscain Alvaras  Pelagius,  mort  après  1*3^. 
soutinrent  la  thèse  suivante:  Le  pouvoir  du 
Pape  est  le  seul  qui  découle  immédiatement 
de  Dieu;  toute  autoriié,  celle  de  l'empereur 
comme  celle  des  autres  souverains ,  dérive 
de  Tautorité  pontîGcale.  Le  pape  peut  h  lui 
seul  nommer  un  empereur  ;  il  peut  repren- 
dre aoi  électeurs  le  droit  d'élection  qui 
leur  a  été  concédé  ;  !*élu  ne  doit  point  entre- 
prendre de  gouverner  l'empire  avant  d'avoir 
élé  confirmé  et  couronné  par  le  souverain 
Pontife,  quoiqu'il  puisse  immédiatement 
administrer  les  affaires  de  l'Allemagne.  En- 
fin le  Pape  a  le  droit  de  nommer  directe- 
ment l'empereur,  soit  par  voie  d'héritage, 
Boil  par  voie  d'élection.  Ces  opinions  iré- 
taient  çuères  de  nature  h  pacifler  les  es- 
prits, m  à  faire  taire  les  doutes  qui  s'éle- 
valent  sur  le  pouvoir  du  Saint-Siège,  et  qui 
se  fortifiant  de  plus  en  plus  ébranlèrent  les 
zélés  partisans  de  Tancien  ordre  de  choses, 
et  lui  firent  craindre  que  le  pontificat  su- 
prême ne  succombât  lui-même  dans  la  lutte. 
Cette  disposition  se  montre  clairement 
dans  on  écrit  postérieur  du  chanoine  Pierre 
d'AndIo,  qui,  malgré  son  attachement  pour 
lorganisatiou  hiérarchique  laisse  percer  une 
secrète  préoccupation  de  l'inutilité  de  son 
œuvre. 

<  Louis  de  Bavière,  réconcilié  avec  Fré- 
déric d'Autriche,  se  dirigea  vers  l'Italie 
(f3?7).  Entouré  d'évèques  et  de  moines 
schismatiques,  il  mit  en  pratique  les  doc- 
trines de  ses  partisans  ;  à  Rome,  il  décréta 
la  peine  de  mort  contre  tous  ceux  qui  se 
rendraient  coupables  d'hérésie  ou  de  lèse- 
majesté,  Qt  publier  une  série  de  griefs 
contre  le  Pape,  qu'il  accusa  de  trahison  ;  fit 
dépeser  et  condamner  h  mort  Jean  XXII. 
Il  mil  h  sa  place  le  franciscain  Pierre  Rai- 
nalducci,  qui  appartenait  au  parti  des  spirû 
lueb,  et  qui  prit  le  nom  de  Nicolas  Y.  Mais 
les  armes  victorieuses  de  Robert  de  Naples, 
et  le  mépris  des  Romains,  terminèrent  celte 
comédie  scandaleuse.  Louis  et  son  pape 
furent  contraints  de  se  retirer;  la  plupart 
des  villes  italiennes  et  les  chefs  gibelins 
eux-mêmes  abandonnèrent  le  parti  de  l'em- 
pereur.  L'anti-pape,  délaissé  à  Pise,  tomba 
(iu  pouvoir  de  Jean  XXil,  et  mourut  en 
prison  à  Avignon.  L'interdit  qui  avait  suivi 
l'eiconimunication  de  Louis  fit  en  Alle- 
magne une  impression  très-fâcheuse  pour 
lui;  aussi  s'efforça- t-il  désormais  (1330)  de 
montrer  la  plus  humble  soumission  pour 
en  ôlre  relevé.  Mais  Jean  rejeta  avec  fierté 
tonte  condition  de  paii  qui  conserverait  le 
trône  im))érial  à  Louis,  et  celui-ci  en  vint 
jusqu'à  vouloir  abdiquer  en  faveur  de  son 
cousin  Henri,  duc  de  la  basse  Bavière.  Il 
reprit  cependant  bientôt  après,  et  plus  vive- 
ment que  jamais,  les  hostilités  contre  le 
pontife,  et  prétendit  rassembler  un  concile 
général  pour  y  accuser  le  pape  d'une  héré- 
sie sur  la  contcmplalion  dts  saints,  et  le 
taire  déposer. 


^*«  Sur  ces  entrefaites,  Jean  XXII  mourut, 
laissant  un  trésor  bien  rempli  par  le  pro- 
duit des  annaies  et  par  la  possession  de  plu- 
sieurs grands  bénéfices.  Benoît  XII,  qui  lui 
succéda,  voulut  entreprendre  une  réforme 
dans  la  cour  pontificale,  alléger  les  impôts 
devenus  intolérables,  et  secouer  le  joug 
honteux  des  rois  de  France.  En  même  temps 
il  se  montra  favorablement  disposé  pour 
l'empereur  Louis,  qui,  de  son  côté,  accueil- 
lait toutes  les  ouvertures  raisonnables.  Ce- 
pendant Benoit  était  lié  par  la  trop  grande 
prépondérance  des  cardinaux  et  de  la  cour 
de  France.  CeMe--ci  s'efforça  d'empêcher  la 
réconciliation  avec  Louis,  et  tout  ce  que  put 
faire  le  pontife  pour  l'Allemagne  si  cruelle- 
ment éprouvée,  fut  de  ne  point  lancer  de 
nouvelles  censures.  Dès  qu'on  reconnut 
cette  disposition  du  Pape,  les  princes  élec- 
teurs se  réunirent  à  Francfort  (1338)  et  dé- 
clarèrent Louis  innocent  de  tous  les  griefs 
qui  avaient  déterminé  l'interdit,  et  pertur- 
bateur du  repos  public,  tout  ecclésiastique 
qui  aurait  égard  à  cet  interdit.  Peu  après 
les  électeursi  confondant,  comme  les  écri- 
Tains  dont  nous  avons  déjà  parlé,  l'empereur 
en  sa  qualité  de  protecteur  de  l'Kglise  arec 
le  roi  des  Romains,  proclamèrent,  dans  l'a»- 
semblée  de  Rhense  (15  juillet  1338),  que 
l'empereur  tenait  sa  puissance  et  sa  aignité 
uniquement  des  princes  électeurs.  La  polé- 
mique continua  avec  plus  d'animosité  que 
Jamais.  Guillaume  d'Occam,  entre  autres, 
porta  à  la  papauté  un  coup  si  terrible  daris 
l'opinion  publique,  que  les  bulles  perdirent 
presque  tout  crédit,  et  qu'on  put  dire: encore 
une  victoire  semblable  à  celle  du  pape  sur 
Louis,  et  sa  chute  est  assurée.  Mais  ce  prince 
nuisit  à  sa  propre  cause,  tantôt  en  attaquant 
avec  audace  les  droits  les  plus  sacrés  de 
l'Eglise,  en  accordant  de  sa  propre  autorité 
des  dispenses  matrimoniales  et  le  divorce 
à  son  fils  ;  tantôt  en  revenant  sur  ses  past 
craintif  et  pusillanime,  et  rendant  ainsi  im- 
possible toute  réconciliation  avec  le  Pape. 
Le  peuple  perdit  entièrement  confiance  en 
Louis  de  Bavière.  Aussi  Clément  VI  put-il 
agir  plus  hardiment  contre  lui,  tandis  que  les 
électeurs,  de  leur  côté,  lui  tirent  entendre 
des  reproches  amers.  Le  pontife  lança  con- 
tre l'empereur  un  analhème  entouré  de  tout 
l'appareil  des  imprécations  judaïques  , 
«  comme  si,  dit  DoUinger,  la  cour  d'Avi- 
«  gnon  avait  voulu  remplacer,  par  la  violence 
«  effrénée  de  son  langage,  Tabsence  du  droit 
«  et  de  la  justice.»  Clément  invita  en  môme 
temps  les  électeurs  è  choisir  un  autre  sou- 
verain, en  leur  recommandant  Charles  de 
Moravie,  fils  de  Jean  IV  l'aveugle,  roi  de 
Bohème.  Ce  prince  fut,  en  effet,  élu  par  cinq 
des  votants,  à  Rhense,  en  13(6.  Cependant 
les  menées  scandaleuses  de  cette  diète  pri- 
vèrent Charles  IV  de  l'asseniiment  général, 
et  il  se  vit  contraint  de  se  réfugier  en  Fran- 
ce. La  mort  de  l'empereur  Louis  ne  lui 
rendit  pas  la  confiance  de  la  nation;  quoi- 
qu'il revînt  avec  la  levée  de  l'interdit  pon- 
tifical, il  trouva  un  antagoniste  dans  la  per- 
sonne de  Uunther  de  Schwartzbourg,  et  fut 


tl9 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


m 


nbligé  de  se  faire  réélire  h  Francfort»  et 
ebiironner  à  Aix-la-Chapelle  (1349). 

«  Les  minimes  scbismaliqaes  et  Occam  à 
leur  fête»  ne  pouvant  plus  compter  sur  le 
pouvoir  temporel,  renoncèrent  alors  à  leurs 
erreurs.  » 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur  la  triste 
histoire  des  Papes  d'Avignon,  ni  sur  le 
schisme  déplorable  qui  ne  tarda  pas  à  divi- 
ser l'Eglise.  Ces  faits  malheureux  ne  pou-* 
vaient  que  déconsidérer  de  plus  en  plus  la 
Papauté,  déjà  si  violemment  attaquée  par 
les  princes.  Les  droits  que  le  Souverain 
Pontife  avait  exercés   s'éclipsèrent  alors 
peu  à  peu  devant  l'omnipotence  rojpale  qui 
s'établissait  partout.  On  attendait  du  con- 
cile de  Constance  un  règlement  général  des 
rapports  de  TËglise  avec  les  princes  tem- 
porels. Hais  il  n'y  eut,  à  cette  occasion, 
que  des  concordats  particuliers  conclus  par 
le  Pape  avec  la  France,  l'Allemagne  et  l'An- 
gleterre. La  France,  en  adoptant  les  décrets 
du  concile  de  BAIe,  dans  la  pragmatique 
sanction  de  Charles  VII,  se  mit  même  mo- 
mentanément en  opposition  complète  avec 
le  Saint*Siéçe.    Cependant   les  papes  qui 
avaient  suivi  immédiatement  le  concile  de 
BAfe  eurent  le  mérite,  malgré  la  plaie  du 
népotisme  qui,  depuis  les  papes  d'Avignon, 
affligeait  le  Saint-Siège,  de  comprendre  à  ce 
moment  les  vrais  devoirs  et  les  vrais  inté- 
rêts de  l'Europe  en  l'excitant  de  tout  leur 
pouvoir  à  défendre  Tempire  d'Orient  contre 
l'invasion  ottomane.  Leurs  efforts  furent 
yains,  et  bientôt  la  papauté  offrit  le  spec- 
tacle le  plus  douloureux  sous  les  pontiGcals 
de  Sixte  IV,  d'Innocent  Vill  et  d'Alexandre 
VL  Sous  ces  pnpes,  le  Souverain  Pontife 
était  descendu  au  rôle  d'un  petit  prince  ita- 
lien qui  ne  cherchait  qu'à  agrandir  sas  do- 
maines par  tous  les  moyens.  Sous  Jules  11, 
la  papauté  eut  encore  ce  caractère,  bien 
qu'en  ce  qui  concerne  la  personne  du  Pape 
le  pontificat  se  fût  relevé.  A  cette  époque, 
«  le  séjour  d'Avignon,  le  schisme  et  les  scan- 
daleux événements  (jui  s'eu  étaient  suivi, 
l'inconduite  de  plusieurs  pontifes,  dit  H. 
AIzog,  avaient  complètement  ébranlé  l'in- 
Uueuce  du  Saint-Siège;  l'iuterdit  lui-même 
n'inspirait  plus  de  craintes,  et  à  plus  forte 
raison  aurait-on  traité  avec  très-peu  de  res- 
pect les  mesures  générales  parties  de  Rome. 
Bien  plus,  les  gouvernements  cherchaient 
à  fonder  les  Eglises  nationales  au  moyeu 
de  concordats  et  de  pragmatiques  qui  com- 
promettaient  gravement  l'unité  du  corps 
entier.  Et  cependant  malgré  tant  de  périls, 
maleré  tant  d'obstacles,  l'idée  fondamentale 
de  la  papauté  comme  centre   de  l'unité, 
comme  condition  nécessaire  du  gouverne- 
ment de  l'Eglise,  restait  toujours  vivante, 
du  moins  dans  la  masse  des  peuples.  Ainsi 
se  manifestait  précisément  l'assistance  di- 
vine promise  à  l'Eglise,  dont  les  abus,  même 
les  plus  graves,  ne  purent  jamais  détruire 

tiar  le  fait  ou  dans  la  croyance  des  fidèles, 
es  éléments  essentiels.  L'idée  magnilique 
et  chrétienne  de  Tuniou  de  la  papauté  et  de 
l'empire,  plus  rarement  réalisée  désormais. 


se  révélait  encore  cependant  dans  des  cir- 
constances solennelles.  Ainsi  comme  autre. 
fois  Henri  II  avait  lu  l'Evangile  à  la  messe 
pontificale  de  Benoit  VIII,  dans  l'abbaye  de 
Fulde,  Tempercur  Sigismond  remplit  1  oifice 
de  diacre  à  celle  de  Jean  XXIII,  à  Cons- 
tance, et  Charles  IV  chanta  l'Evangile  de- 
bout, la  palme  en  main,  au  concile  de  Bâle. 
Maximilien  ouvrit  une  ère  nouvelle  en  pre- 
nant le  nom  d'empereur  des  Romains,  sans 
recevoir  là  couronne  des  mains  du  Pape.  » 
Une  carrière  nouvelle  allait  commencer 
aussi  pour  l'Eglise  et  la  Papauté.  Le  pro- 
testantisme s'annonçait.  Nous  n'avons  pas 
à  suivre  la  Papauté  dans  le  détail  des  luttes 
qu'elle  a  soutenues  alors.   Elle  n'avait  pas 
tardé  à  retrouver  toute  son  énergie  morale 
des  temps  passés,  et  quand  le  catholicisme 
fut  menacé  dans  toute  l'Europe,  ce  fut  elle 
qui  fut  la  tête  delà  réaction  catholique. 
Pendant  un   moment  aussi,  les  dissenti- 
ments sur  l'élendue  des  droits   des  deux 
puissances  avaient  disparu  et  la  population 
était  généralement  dévouée  au  Sainl-Siége; 
parmi  les  nations  catholiques,   les   princes 
et  les  légistes  insistèrent  moins  sur  leurs 
prétentions,  et  quand  les  Papes  Paul  111  et 
Pie  V  excommunièrent  en  vertu   de  leur 
pouvoir  de  lier  et  de  délier,  Henri  VllI 
et  Elisabeth  d'Angleterre,  et  les  déclarèrent 
déchus  de  leur  couronne  et  leurs  sujets 
déliés  du  serment  de  fidélité,  cet  usage  de 
la  puissance  pontificale  ne  parut  pas  exor- 
bitant. 

Cette  puissance  avait  trouvé  de  nouveaux 
défenseurs.  Mais  déjà  l'opinion  qui  avait 
prévalu  parmi  les  théologiens  des  siècles 
antérieurs  avait  été  modifiée.  C'est  de  cette 
époque,  en  effet,  que  date  la  théorie  du 
pouvoir  indirect^  nettement  formulée  par  la 

f)remièrefoisparBellarmin.Cesdoctriness'â[- 
iaient  alors  aux  principes  démocratiques  qui 
avaient  cours  en  France  au  sein  de  la  ligue. 
Mais  le  parti  opposé  ne  tarda  pas  à  repro- 
duire les  doctrines  contraires,  et  quand  la 
ligue  eut  été  définitivement  vaincue,  ce  fut 
la  théorie  du  pouvoir  absolu  des  princes 
qui  reprit  le  dessus. 

*«  Un  aes  thèmes  de  la  discussion  de  cette 
époque  fut  la  bulle  In  cœna  Domini.  On 
ignore  l'origine  précise  de  cette  bulle  qui 
est  l'ouvrage  des  papes  du  xiv*  et  du  xv®  siè- 
cle et  qui  reçut  d  Urbain  VllI  sa  foraie  dé- 
finitive. Pie  V  avait  ordonné  de  la  lire  le 
jeudi  saint  dans  toutes  les  églises.  La  plu- 
part des  princes  s'opposèrent  vivement  à 
cette  publication,  et  après  la  défaite  de  la 
ligue  la  lecture  de  cette  bulle  ne  fut  jamais 
autorisée  en  France.  Nous  empruntons  Va- 
naljrse  de  cette  pièce  à  Joseph  de  Maislre  : 

Le  pape  excommunie  : 

Art.  1"  Les  hérétiques. 

Art.  2.  Tous  les  appelants  au  futur  con- 
cile. 

Art.  3.  Tous  les  pirates  courant  la  mer 
sans  lettres  de  marque. 

Art.  4.  Tout  homme  (]ui  osera  voler  queN 
que  chose  dans  un    vaisseau  naufragé. 

Art.  5.  Tous  ceux   qui  établiroul  daus 


VA 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


laars  terres  de  nouveaux  impôts,  ou  se 

Ermettront  d*augmenter  les  anciens  hors 
;  cas  portés  par  le  droit  ou  sans  une  per* 
mission  expresse  du  Saint-Sîége.  • 

Art.  6.  Lea  falsifications  des  lettres  apos- 
toliques. 

Art.  7.  Les  fournisseurs  d*armes  et  mu- 
niUonsde  toute  espèce  aux  Turcs,  aux  Sar- 
razios  et  aux  hérétiques. 

Art.  8. «Ceux  qui  arrêtent  les  provisions 
de  bouche  et  autres  quelconques  qu*on  ap- 
porte k  Rome  pour  l'usage  du  Pape. 

Art.  9.  Ceux  qui  tuent,  mutilent,  dépouil- 
leDtoa  emprisonnent  les  personnes  qui  se 
rendent  auprès  du  Tape  ou  en  reviennent. 

Art.  10.  Ceux  qui  traiteraient  de  même 
les  pèlerins  que  leur  dévotion  conduit  è 
Rome. 

Art.  11.  Ceux  encore  qui  se  rendraient 
coupables  des  mêmes  violences  envers  les 
cinlinaux,  patriarches,  archevôquesj  évô- 
qoesetlégats  du  Saint-Siège. 

Art.  12.  Ceux  qui  frappent,  spolient  ou 
maltraitent  quelqu'un  en  raison  des  causes 
qu'il  poursuit  en  cour  romaine. 

Art.  13.  Ceux  qui,  sous  prétexte  d'une 
appellation  frivole,  transportent  les  causes 
du  tribunal  ecclésiastique  au  tribunal  sécu- 
lier. 

Art.  U.  Ceux  cui  portent  les  causes  bé- 
Déliciales  et  de  dîmes  aux  cours  laïques, 

Art.  15.  C(»ux  qui  amènent  des  ecclésias- 
tiques dans  ces  tribunaux. 

Art.  16.  Ceux  qui  dépouillent  les  prélats 
de  leur  juridiction  légitime. 

Art.  17.  Ceux  qui  séquestrent  les  juridic- 
tions ou  revenus  appartenant  légitimement 
au  Pape. 

Art.  18.  Ceux  qui  imposent  sur  TEglise 
de  nouveaux  tributs  sans  la  permission  du 
Saiot-Siégo. 

Art.  19.  Ceux  qui  agissent  criminellement 
contre  les  prêtres  dans  les  causes  capitales, 
Mna  la  permission  du  Saint-Siège. 

Art.  90.  Ceux  qui  usurpent  le  pays,  les 
terres  et  la  souveraineté  du  Pape. 

Le  reste  est  sans  importance. 

Les   luttes    religieuses    finirent   par  ,1a 

I lierre  de  Trente  ans.  Cette  guerre  avait 
ui  pendant  sa  longue  durée  par  devenir 
complètement  politique.  Le  traité  de  West- 
plialie  consacra  sous  tous  les  rapports  les 
droiudes  princes.  Le  sort  de  TEurope  fut  ré- 
gie en  dehors  de  la  Papauté  et  celle-ci  ne  put 
que  protester  contre  les  dispositions  inté- 
ruasant  la  juridiction  ecclésiastique  prises 
en  celle  circonstance  par  les  princes  sans 
sa  |»arlicipation. 

Bien  que  l'indépendance  des  princes  vis* 
i-vis  de  la  Papauté  fût  établie  alors  dans 
ledroil  public  européen,  autant  que  l'avait 
éléleurdéiiendanceau  uioyen  Age,  on  conti- 
uuail  toujours  à  combattre  les  prétentions 
vraies  ou  supposées  du  pouvoir  pontifical 
(iaos  les  divers  Etats  de  l'Kurope,  et  no- 
teinaient  en  France.  Louis  XiV  voulut 
pousser  à  leurs  conclusions  extrêmes  les 
cmi5éi|uences  de  celte  nouvelle  situation. 
^^i  le  Pape  Alexandre  V'il,   il  humilia   le 


'  8aint-Siége*pour  une  querelle  diplomatique. 
Sous  Clément  X,  ij  s'éleva  entre  la  Papauté 
et  la  France  une  vive  discussion  è  l'occasion 
de  la  régale^  c*esl-è-dlre  des  revenus  des 
évêchés  pendant  la  vacance  des  sièges  que 
le  roi  revendiquait  pour  le  trésor  public. 
(F.  Clergé).  Ce  fut  pendant  cette  discussion 
que  Louis  XIV  obtint  de  rassemblée  du 
clergé  la  fameuse  déclaration  de  1682,  dont 
on  attribue  la  rédaction  à  Bossuet  et  dont 
voici  le  premier  article  qui  seul  a  trait  aux 
rapports  des  deux  puissances  : 

«(  Saint  Pierre  et  ses  successeurs  Ticaires 
de  Jésus-Christ  et  toute  l'Eglise  même  n'ont 
r^C^  de  puissance  de  Dieu  que  sur  les 
choses  spirituelles  et  qui  concernent  le  sa- 
lut et  non  point  sur  les  choses  temporelles 
et  civiles.  Les  rois  et  les  souverains  ne  sont 
donc  soumis  à  aucune  puissance  ecclésias- 
tique par  ordre  de  Dieu,  dans  les  choses 
temporelles.  Ils  ne  peuvent  être  déposés 
ni  directement  ni  indirectement  parl'auto- 
rité  des  chefs  de  l'Eglise;  leurs  sujets  ne 
peuvent  être  dispensés  de  la  soumission  et 
de  l'obéissance  qu'ils  leur  doivent  ni  absous 
du  serment  de  fidélité.» 

Cette  déclaration  fui  condamnée  par  une 
bulle  d*Alexandre  VIII,  et  la  plupart  des 
membres  du  clergé  français,  qui  l'avaient 
signée,  se  rétractèrent  plus  tard. 

Pendant  le  xviii'  siècle,  les  Papes  eurent 
beaucoup  à  se  plaindre  de  la  conduite  des 
princes  à  leur  égard.  Presque  partout  les 
pouvoirs  séculiers  suivirent  les  exemples 
de  Louis  XIV,  et  intervinrent  avec  violence 
dans  les  affaires  de  la  compétence  pure- 
ment spirituelle.  «  Il  semblait,  dit  M.  Aizog, 
que  toutes  les  puissances  catholiques  étaient 
conjurées  pour  se  venger  des  empiétements 
dont  elles  avaient  souffert  ou  prétendu 
souffrir  autrefois  de  la  part  de  la  Papauté  et 
que  le  Saint-Siège  qui  avait  résisté  dans  la 
période  précédente,  aux  attaques  violentes 
des  princes  protestants,  devait  succomber 
sous  les  coups  des  princes  catholiques.» 
Peu  avant  la  révolution  française  l'empereur 
d'Allemagne  fut  au  premier  rang  de  ceux 

3ui  travaillèrent  ainsi  è  la  déconsidéralion 
u  Saint-Siège.  Foy.  Autrighr.  —  Une 
foule  d'écrivains  défendirent  les  prétentions 
royales.  Parmi  eux  le  plus  célèbre  de  cette 
époque  fut  ré vèque  coadjuteur  de  Trêves, 
Jean  Nicolas  de  Hontheim  c|ui  sous  le  pseu- 
donyme de  Justin  Fébronius  attaqua  vive- 
ment la  Papauté  et  fit  la  théorie  que  Joseph 
II  se  chargea  de  mettre  eu  pratique.  Corn* 
me  tous  les  pouvoirs  existants,  la  Papauté 
fut  violemment  ébranlée  par  la  révolution 
française  et  deux  fois  elle  fut  dépouillée  de 
toutes  ses  possessions  temporelles.  La  plus 
grande  partie  de  ses  possessions  lui  furent 
rendues  en  181b;  cependant  au  congrès  de 
Vienne  on  ne  tint  pas  compte  de  ses  récla- 
mations plus  qu'au  traité  de  Westphalie,  et 
Pie  VU  protesta  contre  ces  traités.  Les  rap- 

I)orls  qui  avaient  exislé  antérieurement  entre 
a  puissance  spirituelle  et  la  puissance  tem- 
porelle furent  rétablis  et  consolidés  par  des 
concordais  nouveau!  conclus  avec  la  plu- 


S2S 


PAP 


DICTI0I4NAIRE 


PAP 


AC 


îii 


psri  des  princes.  Depuis  cette  époque  une 
réaction  s*esl  faite  parmi  les  écrivains  catho- 
liques en  faveur  des  droits  que  la  Papauté 
a  eiercés  jadis.  Les  exagérations  des  galli- 
cans ont  fait  place  à  d'autres  sentiments.  Si 
l'on  ne  voit  se  reproduire  que  rarement  les 
théories  du  pouvoir  direct  du  xiir  siècle  et 
celles  du  pouvoir  indirect  du  xyi%  celle  du 
pouvoir  directif^  que  Fénelon  a  formulée 
dans  le  xvii*,  est  admise  généralement.  Un 
écrivain  du  premier  ordre  Joseph  de  Mai- 
stre  a  défendu  In  papauté  avec  éclat,  comme 
l'avaient  fait  déjà  quelques  écrivains  du 
dernier  siècle»  et  comme  on  Ta  générale* 
ment  fait  denuis  lui.  Il  a  expliqué  les  actes 
du  moyen  âge  par  le  droit  public  de  cette 
époque«  Il  lésa  justifiés  surtout  par  les  ré- 
sultats hienfaisanls  qu'ils  avaient  eus  pour 
la  société  entière,  et  il  est  incontestable  en 
effet  que  tous  les  progrès  qui  furent  accom- 
plis alors,  furent  dus  à  leur  influence. 

Il  nous  reste  à  faire  connaître  briève- 
ment Thistoire  la  plus  moderne  de  la  Papau- 
té et  la  constitution  actuelle  de  l'Etat  ponti- 
fical. 

Voici  le  résumé  de  l'histoire  du  Saint-Siège 
depuis  la  fin  du  dernier  siècle. 

1774.  Pie  VI.  Pape. 

1793.  Le  Pape  prend  part  à  la  coalition 
contre  la  France. 

1797.  Traité  de  paix  avec  la  république 
française. 

1797.  Insurrection  démocratique  à  Rome. 
Elle  estdispersée  par  les  troupes  pontiticales. 
Les  insurgés  se  retirent  dans  l'hôtel  de  l'am- 
bdssadeur  français.  Les  troupes  les  j  pour- 
suivent. Le  général  français  Duphot  esttué. 

1798.  Le  directoire  déclare  la  guerre  au 
Pape,  bien  que  le  Saint-Siège  offre  des  ré- 

Barations.  Les  troupes  françaises  entrent  è 
lome  et  proclament  la  république  romaine. 
Le  Pape  est  conduit  à  Valence; 

1800.  Mort  de  Pie  VI.  PieVII  lui  succède. 

1801.  Rétablissement  du  Pape  par  le  traité 
Oe  Lunéville. 

1806.  Exigence  do  Te  npereur  envers  le 
Pape.  Discussions  entre  (es  deux  pouvoirs. 

1808.  Occupation  de  Rome  par  des  trou- 
pes françaises. 

1809.  Continuation  des  di^>sentiments  en- 
tre le  Pape  et  Napoléon.  L'empereur  déclare 
Rome  réunie  à  l'empire»  et  fait  conduire  le 
Pape  en  France. 

18U.  Le  Pape  rentre  à  Rome.  Rétablisse- 
ment des  états  pontiticaux. 

1823.  Léon  XII,  pape. 

1829.  Pie  VIII,  pape. 

1831.  Grégoire  XVI,  pape. 

1845.  Pie  IX,  pape. 

18^7.  Réformes  opérées  parle  Saint-Père. 

1848.— 15  mars,  le  Pape  accorde  une  con- 
stitution représentative.  —  Réunion  des 
chambres.  L  opposition  veut  contraindre  le 
Saint-Siège  h  prendre  part  è  la  guerre  pour 
l'indépendance  italienne  contre  l'Autriche. 
— 15  Novembre,  assassinat  de  M.Rossi,  mi- 
nistre du  P<ipe.  Le  Saint-Père  Quitte  Rome 
et  se  rend  à  Naples*  —  5  décembre.  Le  parti 
révolutionnaire  s*empare  du  pouvoir.  Il  con- 


voque à  Rome  une  constituante  italienne. 
b  1849,— Février.  La  constituante  italienne 
proclame  la  république  è  Rome.— Avril.  In- 
tervention française.  Débarquement  des 
troupes  françaises  à  Civita  Vecchia.  Siège 
de  Rome. —3  juillet.  Entrée  des  Français 
à  Rome.  Le  gouvernement  est  rerois  en4re 
les  mains  d'une  commission  pontificale.  La 
constitution  de  1848  est  abolie.  —  18  se- 

f >tembre.  4fo^u  proprio  du  Pape  qui  pose 
es  bases  de  Tadminislration  des  Etats  pon- 
tificaux. En  voici  le  texte  : 

MOTD  PROPRIO  DC  12  SEPT,  1849. 

Pie  IX  è  ses  sujets  bien  aimés. 

A  peine  les  vaillantes  armées  des  puis- 
sances catholiques  qui  ont  concouru  avec 
un  dévouement  vraiment  filial  au  rétablisse- 
ment de  notre  pleine  liberté  et  indépendance 
dans  le  gouvernement  des  domaines  tempo- 
rels du  Saint-Siège,  vous  avaient-elles  déli- 
vrés de  la  tyrannie  qui  vous  oppressait  de 
mille  façons,  que  nous  avons  élevé  des 
hymnes  de  remerciement  au  Seigneur;  mais 
nous  avons  eu  hâte  en  même  temps  d'en- 
voyer à  Rome  une  commission  de  gouver- 
nement composée  de  trois  prélats  recom- 
mandables,  afin  qu'elle  reprtt  en  notre  nom 
les  rênes  de  l'administration  civile  et  avec 
Taide  d'un  armistice  pourvût  selon  les  cir- 
constances è  toutes  les  mesures  qu'exige- 
ront immédiatement  l'ordre,  la  sécurité  et 
la  tranquillité  publiques. 

Avec  la  même  sollicitude ,  nous  nous 
sommes  occupés  d'établir  les  bases  des  cons- 
titutions oui,  tout  en  assurant  à  nos  sujets 
bien  aimes  les  franchises  convenables,  de- 
vaient assurer  aussi  notre  indépendance  que 
nous  sommes  dans  Tobligation  de  mainte- 
nir entière  en  face  du  monde.  En  consé- 
quence pour  la  consolation  des  bons  qui  ont 
si  bien  mérité  notre  bienveillance  et  noire 
attention  spéciale  ;  pour  le  désappointement 
des  méchants  et  des  aveugles  qui  se  préva- 
laient de  nos  concessions  pour  renverser 
Tordre  social  ;  et  pour  prouver  à  tous  que 
nous  n'avons  rien  tant  è  cœur  que  votre  v<>- 
ritable  et  solide  prospérité,  nous  avons  arrête 
de  mesure  certaine  et  dans  la  plénitude  de 
notre  autorité,  les  dispositions  suivantes  : 

Art.  1.  Il  est  instituée  Home  un  conseil 
d'état  qui  donnera  son  avis  sur  les  projets 
de  loi  avant  qu'ils  soient  soumis  à  la  sanc- 
tion souveraine.  Il  examinera  toutes  les 
questions  graves  de  l'administration  publi- 
que sur  lesquelles  son  avis  sera  reclamé  par 
nous  et  nos  ministres. 

Une  loi  ultérieure  déterminera  les  quali- 
tés et  le  nombre  des  conseillers,  leurs  pré- 
rogatives, les  règles  des  discussions  et  tout 
ce  qui  peut  concerner  la  marche  régulièio 
d*une  si  haute  assemblée. 

Art.  2.  Il  est  institué  une  consulte  d  éini 
pour  les  finances.  £lle  sera  entendue  sur  le 
revenu  de  r£tat  et  elle  eu  énumèrera  aussi 
les  dépenses,  arrêtant  aussi  le  règlement 
des  comptes.  Elle  donnera  son  avis  sur  Tiui- 
position  de  nouvelles  taxes  ou  la  diminniion 
des  taxes  existantes,  sur  le  meilleur  mode 


215 


PAP 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAP 


S2S 


d*eD  opérer  la  répartition ,  sur  les  moyens 
les  plus  eflicaces  de  faire  refleurir  le  com- 
merce et  en  général  sur  tout  ce  qui  concerne 
les  intérêts  du  trésor  public. 

Art.  3.  Les  membres  de  la  consulte  seront 
choisis  par  nous  sur  des  listes  qui  nous  se- 
ront présentées  par  les  conseils  provinciaux. 
Leur  nombre  sera  fixé  ^  proportion  des 
proTinees  de  l'État.  Il  pourra  être  accru  par 
l'adjonction  d'un  nombre  fixé  de  sujets  que 
nous  nous  proposons  de  nommer. 

Art.  h.  Une  loi  ultérieure  déterminera  les 
formes  des  propositions  des  membres  de  la 
consulte,  leurs  qualités,  les  règles  de  Texa- 
œen  des  affaires  et  tout  ce  qui  peut  efficace- 
ment et  promplement  contribuer  à  la  réor- 
ganisation de  cette  branche  si  importante 
de  Padministration  publique. 

Art.  5.  L'institution  des  conseils  provin- 
ciaux est  confirmée.  Les  conseillers  seront 
choisis  par  nous  sur  des  listes  présentées 
par  les  conseils  communaux. 

lis  débattront  les  intérêts  locaux  de  la 
proTince,  les  dépenses  à  faire  aux  frais  de 
la  province ,  et  avec  leur  concours  ,  les 
comptes  deVecettes  et  de  dépenses  de  l'ad- 
ministration intérieure.  Cette  administra-» 
tion  sera  désormais  confiée  à  une  commis* 
sion  administrative  qui  sera  choisie  par 
chaque  conseil  provincial  sous  sa  responsa- 
bilité. 

Quelques  membres  du  conseil  provincial 
seront  appelés  de  préférence  à  faire  partie 
du  conseil  du  chef  de  la  province  pour  Taider 
dans  l'accomplissement  de  la  surveillance 
qu'il  doit  exercer  sur  les  communes. 

Une  loi  ultérieure  déterminera  le  mode 
des, proposition  s,  les  qualités  et  te  nombre 
des  conseillers  pour  chaque  province,  et 
après  avoir  prescrit  les  rapports  qui  doivent 
exister  entre  les  administrations  provincia- 
les et  les  grands  intérêts  de  FÉtat,  réglera 
ces  rapports  et  indiquera  comment  et  jus- 
qu'où s'étendra  la  surveillance  supérieure 
sur  ces  administrations. 

Art.  6.  La  représentation  et  l'administra- 
liuu  municipales  seront  réglées  sur  les  plus 
larges  franchises  qui  seront  compatibles 
avec  les  intérêts  locaux  des  communes. 

L'élection  dbs  conseillers  municipaux 
aura  pour  base  un  nombre  étendu  d'élec- 
teurs en  ayant  principalement  égard  à  la 
propriété. 

Les  éligibles,  outre  les  qualités  intrinsè- 
ques nécessaires,  devront  payer  un  cens  qui 
sera  fixé  par  la  loi. 

Les  chefs  des  administrations  municipales 
seront  choisis  par  nous  et  les  anciens  chefs 
des  provinces  sur  trois  présentations  faites 
par  les  conseils  communaux. 

One  loi  ultérieure  déterminera  les  quali- 
tés et  lu  nombre  des  conseillers  communaux, 
le  mode  de  leur  élection,  le  nombre  de  ceux 
qui  composeront  la  municipalité;  elle  ré- 
glera la  marche  de  l'administration  en  la 
f^iisant  concorder  avec  les  intérêts  de  la  pro- 
vince. 

^  Art.  7.  Les  réformes  et  les  améliorations 
»*éteudront  aussi  à  l'ordre  judiciaire  et  à  la 


>  législation  civile,  criminelle  et  administra- 
ftive.  Une  commision  va  être  nommée  pour 
^  s'occuper  du  travail  nécessaire. 
^  Art.  8.  Enfin,  toujours  porté  ft  Tindul- 
gence  et  au  pardon  par  l'inclination  de 
notre  cœur  paternel ,  nous  voulons  encore 
une  fois  donner  place  à  un  acte  de  clémence 
envers  les  hommes  égarés  qui  ont  été  en- 
traînés à  la  trahison  et  à  la  révolte  par  les 
séductions,  l'hésitation  et  peut-être  aussi  la 
faiblesse  d'autrui.  Ayant,  d'autre  part,  pré- 
sent à  la  pensée  ce  que  réclament  de  nous 
la  justice,  fondement  des  royaumes,  les 
droits  d'autrui  méconnus  ou  violés,  le  de» 
voir  qui  nous  incombe  de  vous  protéger 
contre  le  renouvellement  des  maux  que 
vous  avez  soufferts  et  l'obligation  de  vous 
soustraire  à  l'influence  pernicieuse  des  cor- 
rupteurs de  toute  morale  et  des  ennemis  de 
cette  religion  catholique,  qui ,  source  iné- 
puisable de  tout  bien  et  de  toute  prospérité 
sociale,  faisait  votre  çloire  [et  vous  faisait 
remarquer  comme  la  famille  d'élection  que 
Dieu  favorisait  de  ses  dons  particuliers» 
nous  avons  ordonné  qu'on  publiât  en  notre 
nom  une  amnistie  pour  tous  ceux  qui  ne 
sont  pas  exclus  de  ce  bienfait  par  les  excep- 
tions énoncées  dans  l'ordonnance. 

Telles  sont  les  dispositions  qu'en  pré- 
sence de  Dieu ,  nous  avons  cru  devoir  pu- 
blier pour  votre  bien.  Elles  sont  compatibles 
avec  votre  dignité  et  nous  sommes  convain- 
cus que,  fidèlement  exécutées,  elles  peu- 
vent produire  ce  bon  résultat,  qui  est  l'ho- 
norak>ie  souhait  des  esprits  sages.  Le  bon- 
heur de  tous  ceux  d'entre  vous  qui  aspirent 
au  bien  en  proportion  des  maux  qu'ils  ont 
soufferts  nous  en  est  une  ample  garantie. 
Mais  ayons  soin  par*des8us  tout  de  mettre 
notre  confiance  en  Dieu,  qui,  même  au  mi- 
lieu de  ses  justes  desseins,  ne  dément  ja- 
mais sa  miséricorde. 

Donné  à  Naples,  au  faubourg  de  PorticI» 
le  12  septembre  18M,  de  notre  pontificat, 
anfc\ 

Le  Pape  ne  revint  è  Rome  qu'en  avril 
1850.  Deux  édits  du  10  septembre  et 
deux  autres  du  28  octobre  et  du  2^  no- 
vembre 1850,  organisèrent  les  institutions 
établies  par  le  moiu  proprio  du  12  sep« 
tembre  18(^9.  Nous  en  empruntons  l'analyse 
à  VAnnuaire  des  Deux^Mondes^  pour  1850. 

En  vertu  du  premier  édit  du  10  septembre 
1850,  toutes  les  branches  de  l'administra- 
tion sont  divisées  en  cinq  ministères  :  l'in- 
térieur, la  grftce  et  la  justice,  les  finances, 
le  commerce  qui  comprend  aussi  l'agricul- 
ture, l'industrie,  les  beaux-arts  et  les  tra- 
vaux publics;  le  cinquième  ministère  est 
celui  de  la  guerre.  Cette  division  toutefois 
n'est  pas  définitive,  le  Pape  se  réserve  d'aug- 
menter ou  de  diminuer  le  nombre  des  dé- 
partements miuistériels,  suivant  les  cir- 
constances. Outre  les  ministres  titulaires, 
le  Pape  peut  nommer  des  ministres  d'Etat 
sans  fonctions  régulières.  Chacun  des  mi- 
nistres a  un  substitut  qui  le  représente 
dans  la  direction  de  son  ministère.  Le%  rap» 
ports  du  Saint-Siège  avec  un  goavernemen/ 


127 


PAP 


DICTIONNAIRE 


PAP 


Î2P. 


étranger  ne  peurent  être  conBés  qu'à  uq 
<:ardinal,  qui  conserve  le  nom  et  les  at- 
trièuls  de  secrétaire  d'Etat.  Ce  même  cardi- 
nal secrétaire  d'Etat  est  investi,  suivant  les 
traditions  ,  du  haut  privilège  d'être  le  re- 

Ïrésenlant  du  pouvoir  législatif  du  Saint- 
ère  et  son  organe  pour  la  promulgation  des 

lois. 

Les  ministres,  chacun  dans  son  départe- 
ment, proposent  au  Pape  les  lois  nouvelles 
ei  les  règlements  généraux,  ainsi  que  les 
modifications  à  faire  ou  les  interprétations 
authentiques  à  donner  aux  lois  existantes. 
Ces  propositions  se  discutent  en  conseil  df*s 
ministres  pour  être  soumises  au  conseil  d'K- 
lat.  Les  ministres  dirigent  Tadminiâtretionau 
cioyen  de  rescrits,  d  ordonnances  et  de  rè- 
glements ministériels.  Les  nominations, 
Ïromolions  ou  destitutions  d'emplovés  su- 
alternes  ,  sont  faites  en  conseil  des  mi- 
nistres. 

Le  second  édit  du  10  septembre  1850 , 
organise  le  conseil  d'Etat.  Aux  termes  de 
cet  édit,  le  conseil  d'Etat  se  compose  de 
neuf  conseillers  ordinaires;  il  est  présidé 
par  le  secrétaire  d'Etat,  en  son  absence  par 
un  vice-président  cardinal.  Le  Pape  nomme 
è  ces  emplois  et  choisit  les  conseillers  or- 
dinaires ou  extraordinaires  parmi  ses  su- 
jets pontificaux,  figés  au  moins  de  SO  ans  et 
jouissant  du  plein  exercice  de  leurs  droits 
civils.  Le  conseil  d'Etat  s'occupa  soit  do 
questions  ^ouverneroenlales  ou  purement 
administratives,  soit  de  questions  de  con- 
tentieux administratif.  Ce  dernier  cas  ex- 
cepté les  fonctions  du  conseil  d'Etat  sont 
purement  consultatives;  il  ne  peut  délibé- 
rer, soit  en  séance  générale ,  soit  par  sec- 
tion, que  pour  émettre  une  simple  opinion 
et  quand  il  est  consulté  par  le  Pape  ou  par 
le  conseil  des  ministres.  Le  conseil  d'htat 
doit  tenir  chaque  semaine  une  réunion 
générale  et  deux  réunions  par  section. 

L'édit  du  28  octobre  organisa  la  consulte 
des  finances.  Celte  consulte  est  chargée  de 
révist^r  le  budget,  et  en  outre,  de  formuler 
des  avis  sur  la  création  et  l'eitiuction  des 
dettes  et  des  impôts,  sur  la  concession  des 
fermes  et  la  réforme  des  tarifs,  sur  les  en- 
couragements &  donner  à  Tagricuiture,  à 
l'industrie  et  au  commerce,  et  aussi  sur  les 
traités  de  commerce  en  tant  qu'ils  touchent 
aux  questions  de  finances.  Le  Pape  se  ré- 
serve le  droit  de  dissoudre  cette  consulte. 
11  en  nomme  lui-même  quelques-uns  des 
membres,  les  autres  sont  nommés  sur  une 
liste  de  k  noms,  formée  par  les  conseils 
provinciaux.  Pour  être  éligible  il  faut  être 
Agé  de  trente  ans,  être  connu  pour  tenir  une 
bonne  conduite  politique  et  religieuse,  et 
de  plus  posséder  une  propriété  immobilière 
de  10,000  écus  ou  un  capital  de  12,000,  ou 
bien  être  recteur,  professeur  ou  membre 
des  collèges  et  universités,  et  posséder  un 
immeuble  de  8,000  écus. 

L'organisation  provinciale  fut  réglée  par 
un  édit  de  novembre  1850.  Le  territoire  de 
TBtat  fut  partagé  en  quatre  légations,  outre 
la  capitale  et  son  arrondissement.  Les  léga- 


tions furent  divisées  en  provinces  ou  dé 
légations,  les  provinces  en  gouvernements 
et  les  gouverDements  en  communes.  A  la 
tête  de  chaque  légation  doit  être  placé  un 
cardinal  avec  le  titre  de  légat  du  Saint-Siège 
et  l'assistance  d'un  conseil  composé  de 
quatre  conseillers.  L'arrondissement  de 
Rome  reste  sous  un  régime  spécial.  Les  pro- 
vinces sont  administrées  par  un  délégat 
nommé  par  le  Pape  et  assisté  d'un  conseil 
de  Quatre  conseillers,  également  désignés 
par  le  souverain* 

Un  autre  édit  de  novembre  règle  Torga  - 
nisation  communale.  Les  communes  sont 
divisées  en  cinq  classes,  suivant  la  popula- 
tion. La  première  comprend  les  communes 
de  ^0,000  Ames  et  au-dessus  ;  la  deuxième 
celles  de  10  à  20,000;  la  troisième  celles  de 
5&10,OCO;  h  quatrième  celles  de  1,000  è 
5,000;  la  cinquième  celles  au-dessous  de 
1,000.  Chaçiue  commune  possède  un  con- 
seil municipal  dont  font  partie  avec  voix 
délibérative  deux  députés  ecclésiastiques. 
Les  communes  de  quatrième  et  cinquième 
ordre  n'cnt  qu'un  seul  député  ecclésias- 
tique. Au-dessus  du  conseil  s'élève  ce  que 
l'on  appelle  la  magistrature  communale  for- 
mée de  conseillers,  à  rexceplion  du  pré.si- 
dent  qui  peut  être  pris  en  deuors  du  conseil. 
Les  magistrats  administrent  les  affaires  de 
la  commune  sous  le  nom  d'anciens;  le  pré- 
sident prend  le  titre  de  ^on/a/oiiîer  excepté 
è  Rome  et  à  Pologne  oil  les  présidents  por- 
tent le  nom  de  sénateurs  et  les  magistrats 
celui  de  conservateurs.  C'est  le  gouverne- 
ment qui  nomme  les  présidents  et  les  ma- 
gistrats, dont  il  surveille  les  actes.  Les  con- 
seillers municipaux,  au  nombre  de  trente-six 
dans  les  cheis-Iieux  de  province,  de  dix 
dans  les  autres  communes,  tiennent  leur^ 
pouvoirs  de  l'éleciion.  Le  nombre  des  élec- 
teurs est  égal  eu  centuple  du  nombre  des 
conseillers.  Les  élections  sont  divisées  en 
trois  catégories  :  i*  Les  propriétaires  fon- 
ciers les  plus  imposés;  2"  les  capitalistes 
engagés  dans  des  entreprises  d'agriculture, 
d'art  et  de  commerce ,  les  grands  fermiers 
et  les  chefs  de  manufactures  ;  3^  les  profes- 
seurs de  sciences  et  d'arts  libéraux,  domi- 
ciliés dans  les  communes.  Les  deux  tiers 
sont  pris  dans  les  individus  appartenant  à 
la  première;  le  dernier  tiers  appartient  à 
la  seconde  et  à  la  troisième  et  se  compose 
des  plus  imposés  parmi  eux  sur  les  rôies 
des  contributions  municipales.  Vingt-cinq 
ans  et  une  bonne  conduite  politique  et  re- 
ligieuse sont  les  conditions  de  I  électoral. 
Les  conseils  municipaux  se  renouvellent 
tous  les  trois  ans. 

La  population  des  Etats  pontificaux  était 
en  1850,  de  3,006,771  habitants.  Le  budget 
est  d'environ  12  millions  de  scudis  (de  5  tr. 
45  c.)  Les  intérêts  de  la  dette  sont  de  4,300,0DO 
scudis. 

PAPIER-MONNAIE.  —  On  aurait  du  pa- 
pier-monnaie proprement  dit,  si  Ton  atta- 
chait à  des  coupons  de  papier  une  valeur 
monétaire  déterminée  et  si  cescoupons  pou- 
vaient   serfir  seulement  à  la  circulaiiuu 


â9 


PAR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAR 


VO 


sans  qu'ils  dussent  jamais  être  remboursés. 
Mais  jusqu'ici  on  n'a  jamais  fait  de  papier- 
monnaie  pareil  qui  ne  pourrait  circuler 
qa*è  la  condition  que  tout  le  monde  voulût 
constammment  le  recevoir  par  une  sorte 
de  convention  générale.  Mais  on  a  créé  des 


papiers  qui  n  en  différaient  guère ,  en 
promeUant,  il  est  vrai,  le  remboursement, 
mais  en  ajournant  ce  remboursement  d'une 
manière  indéfinie.  C'est  ce  qui  a  eu  lieu 
plusieurs  fois  pour  les  billets  de  banques 
publiques.  {Voy.  Ranque.)  C'est  à  ce  moyen 
aussi  qu'ont  eu  recours  des  Etats,  la  France 
par  exemple  quand  elle  a  créé  les  assignats 
(foy.  FiMANCEs),  l'Autriche,  la  Prusse,  la 
Russie,  etc.,  dans  diverses  circonstances. 
Ces  derniers  Etats,  et  la  plupart  des  Etats 
allemands  émettent  toujours  des  papiers 
dece genre;  mais  ils  l'acceptent  en  paye- 
meoi  des  impôts  et  le  remboursent  sous 
diverses  conditions. 

PARÉOS.  —  Deui  écrifains  se  sont  fait 
connaître  sous  ce  nom.  Le  Père  David  Pa- 
nons, théologien  calviniste,  qui  publia  en 
1508,  à   Francfort  ,    un   Commentaire  $ur 
PEpUre  deiaini  Paul  aux  Romaintf  dans  le- 
qud  il  soutient  la  doctrine  du  droit  d'in* 
surrection  des  peuples  contre  les  princes. 
Le  roi  Jacques  !*%  d'Angleterre,  fit  brûler 
celirrepar  la  main  du  bourreau  et  réfuter 
l'ouvrage  par  David  Owens,  dans  l'écrit  in- 
titulé :  Anti'Parœus^   ieu  delerminaiio  de 
jure  regio  contra  Davidem  Parœum^  Camb. 
162â,  iu*8*.  Le   fils,  Philippe  Paréus,  pu- 
blia une  apologie  de  son  père. 
PARIA.  —  Voy.  Inde. 
PARIS  DUVËRNEY  (Joseph),  l'un  des 
frères  Paris,  traitants  fameux  de  l'époque 
de  la  Régence.  —  On  a  de  lui  de  nombreux 
écrits  relatifs  h  des  matières  financières» 
entre  autres  un  Traité  de  la  monnaie  députe 
h  commencement  de  la  monarchief  1721,  un 
Traité  dee  domainee^  un  Traité  dee  gabelles^ 
un  Traité  dee  rentes^  un  Traité  dee  colonies, 
etc.,  publiés  tous  de  1721  à  1726. 

Parlement.  —  On  appelait  ainsi  origi- 
nairement en  France  les  assemblées  déli- 
bérantes, où  l'on  parlait  et  on  l'appliquait 
au  moyen  Age  aux  assemblées  qui  formaient 
la  continuation  des  plaids  généraux  du 
temps  de  Cbarlemagne. 

L  Angleterre  a  conservé  cette  acception 
à  ce  motet  il  y  désigne  encore  lesdeuxcnam- 
bres  législatives.  En  France,  il  a  pris  peu  à  . 
peu  une  acception  plus  restreinte  et  a  été 
réservé  au  grands  corps  judiciaires  formés 
k  partir  duxiV  siècle.  Nous  avons  fait  con- 
naître l'origine  et  les  attributions  judiciaires 
de  ces  corps  aux  mots  France  et  organisa* 
ÎI05  JUDICIAIRE.  Ici  nous  ne  parlerons  que 
du  rôle  politique  que  jouèrent  pendant  un 
certain  temps  les  parlements. 

Dans  l'origine,  les  parlements  restèrent 
fidèles  à  leurs  fonctions  purement  judi- 
ciaires et  s'ils  firent  quelquefois  acte  de  pou- 
voir législatif  en  résolvant  des  questions  de 
droit  par  des  arrête  d'édité  ou  de  règlement 
par  lesquels  ils  s'engageaient  à  décider  tou« 
jours  dans  le  même  ^eus  une.question  don-- 


née ,  ces  arrêts  qui ,  évidemment  avaient 
une  grande  utilité  pratique  puisqu'ils  tran- 
chaient des  points  douteux  du  droit,  oe 
pouvaient  avoir  de  grands  inconvénients  ni 
être  considérés  comme   un  empiétement 
réel  sur  les  pouvoirs  publics.  Pendant  toute 
la  période  de  l'histoire  de  France  qui  vit 
de  Iréauentes  réunions  desKtats-Généraux, 
les  parlements  ne  firent-  pas  d'actes   poli- 
tiques proprement  di(s,si  ce  n'est  l'arrêt 
de  déchéance  que  lança  le  Parlement  de 
Paris  en  U20  contre  le  Dauphin,    depuis 
Charles  VII,  après  l'assassinat  du  duc  de 
Bourgogne  sur  le  pont  de  Hontereau.  Dans 
toute  cette  période,  les  parlements  furent 
les  solides  appuis  du  pouvoir  royal  qu'ils 
aidèrent  dans  l'œuvre  d'uniHcation  qu'elle 
accomplissait.  Biais  h  partir  du  xvi*  siècle, 
un  droit  qui  leur  appartenait  en  vertu  d'une 
ancienne    coutume   devint  pour    eux    îo 
moyen  d'aspirer  au  partage  du  gouverne* 
mentde  l'Etat. 

Ce  droit  élait  celui  d'enregietremeni.  Pour 
qu'ils  fussent  applicables  par  les  tribunaux, 
les  édits  des  rois  devaient  être  enregistrés 
au  greffe  de  ces  tribunaux.  C'était  le  mode 
adopté  pour  la  promulgation  des  lois.  Les 
parlements  s'appuyant  sur  la  ressemblance 
de  noms  qui  existait  entre  ces  corps  et  les 
assemblées  délibérantes  de  l'époque  cario* 
vingienne,  prétendirent  exercer  un  confrÂle 
sur  les  lois  et  ordonnances  avant  de  les 
enregistrer.  Dabord  ils  se  bornèrent  à 
adresser  d  humbles  remontrances  sur  les 
actes  qui  leur  semblaient  nuisibles  au  bien 
de  l'Etat.  Plus  tard,  ils  refusèrent  directe-* 
ment  de  les  enregistrer.  Les  premiers  exem- 
ples de  refus  de  ce  genre  sont  du  commen- 
cement du  règne  de  François  l*\  Ils  se, re- 
nouvelèrent fréquemment  dans  la  suite.' 

La  royauté,  d'ailleurs,  céda  rarement  aux 
prétentions  du  parlement.  Quand  l'enregis* 
trement  d'une  ordonnance  était  refusée,  on 
y  forçait  le  parlement  dans  un  lit  de  justice. 
On  appelait  ainsi  les  séances  où  le  roi  lui- 
même,  avec  les  princes  et  les  pairs  siégeait 
au  parlement.  Ces  séances  étaient  fréquentes 
dans  l'origine,  quand  le  parlement  se  con- 
fondait encore  avec  le  conseil  de  la  cou- 
ronne. Elles  n'eurent  lieu  plus  tard  que  dans 
des  circonstances  extraordinaires  et  no- 
tammentnour  forcer  Tenregistrement  d^actes 
royaux,  ôo  les  appelait  lits  de  justice^  parce 
que  le  roi  siégeait  sur  des  coussins  formant 
une  sorte  de  lit  Quand  le  parlement  avait 
refusé* d'enregistrer  les  lettres  du  roi,  ce« 
lui-ci  donnait  un  ordre  de  iussion,  c'est-à- 
dire,  l'ordre  formel  de  procéder  à  l'enregis- 
trement. Ce  n'était  qu'à  lasuited'Hn  nouveau 
refus  que  l'on  tenait  un  lit  de  justice  dan$ 
lequel  les  lettres  étaient  enregistrées  eq 

f>r6sence  du  roi,  après  un  simulacre  de  dé- 
ibération  à  voix  basse,  il  oe  restait  alors 
au  parlement  qu'un  dernier  moyen  d'op- 
position: c'était  de  suspendre  l'exercice  de 
la  justice,  mais  il  n'y  eut  recours  que  très- 
rarement. 

Bien  que  l'action  du  parlement  ne  fût  pas 
très-efficace,  elle  exerçait  néanmoins  une 


tsi 


PAS 


DICTIONNAIRE 


PAT 


232 


grande  infloetice  sur  l'esprit  public  et  ac- 
quit plus  dMmportaDce  à  mesure  que  lamo* 
nachie  devint  plus  absolue.  Eu  1610.  à  la 
mort  de  Henri  IV*  la  cour  elie-mème  To* 
bliçea  à  déférer  la  régence  à  Marie  de  Mé« 
dicis  et  bientôt  il  prélendit  avoir  le  droit 
de  déférer  la  régence  et  de  casser  le  testa- 
ment du  roi  décédé.  Dès  lors  le  parlement 
constituait  dans  l'opinion  plutôt  qu'en  droit 
et  en  fait  une  sorte  de  pouvoir  politique, 
le  seul  qui  fit  obstacle  au  pouvoir  absolu 
de  la  royauté.  Comprimé  sous  Richelieu, 
il  joua  le  premier  rôle  sous  la  Fronde  et  ce 
fut  à  ce  moment  que  ses  prétentions  eurent 
le  plus  de  succès.  Louis  XIV  réduisit  de  nou- 
veau les  parlements  à  la  plus  complète  nul- 
lité. Mais  ils  se  relevèrent  à  sa  mort  et 
remplirent  tout  le  xviii*  siècle  de   leurs 

Î[uerelles  avec  le  clergé  et  la  royauté.  Le 
ansénisme  avait  pénétré  dans  leurs  rangs 
et  ce  furent  les  parlements  qui  soutinrent 
avec  le  plus  d'ardeur  les  libertés  Gallicanes, 
qui  attaquèrent  avec  le  plus  d  arcbarne- 
ment  la  Papauté  et  les  Jésuites.  Dissous  et 
réorganisés  en  1771  par  le  chancelier  Mau- 
peou,  ils  furent  rétablis  trois  ans  après  et 
subsistèrent  jusqu'à  la  révolution.  Ennemis 
déclarés  de  toutes  les  réformes  et  inno- 
vations opérées  en  1789,  ils  ue  tardèrent 
pas  à  être  supprimés. 

PARME.  •—  Les  duchés  de  Parme  et  Plai- 
sance» anciennes  possessions  de  la  Papauté, 
furent  donnés  par  le  Pape  Paul  111  è  son 
fils  Louis  farnèse.  La  maison  de  Farnèse 
s'étant  éteinte  en  1731,  ils  furent  cédés  dé- 
finitivement au  second  flis  de  Philippe  Y, 
roi  d'Espagne»  et  restèrent  h  cette  famille  jus- 
qu'à la  révolution.  Lors  des  guerres  des 
Français  en  Italie,  les  Bourbons  de  Parme 
furent  expulsés  comme  tous  les  autres  prin« 
ces  d'Italie.  Cependant  sous  l'empire,  le 
duc  de  Parme  »  et  sa  femme  sœur  de  Ferdi- 
nand VU  d'Espagne,  obtinrent  la  Toscane 
sous  le  nom  de  royaume  d*Etrurie.  Les  du- 
chés de  Parme  et  de  Plaisance  furent  d'a- 
bord érigés  en  1806  en  trois  grands  fiefs 
de  l'empire  et  réunis  plus  tard  à  Tempire 
français;  ils  formèrent  le  département  du 
Tare.  En  1815  le  congrès  de  Vienne  réta- 
blit les  duchés  de  Parme  et  de  Plaisance  et 
lesdonna  en  viager  à  Marie-Louise,  seconde 
femme  de  l'empereur  Napoléon.  A  la  mort 
de  celle  princesse  le  duché  de  Lucques  qui 
*  avait  été  constitué  eu  faveur  de  l'an- 
cienne reine  d'Etrurie  et  de  son  Gis,  passa 
à  la  Toscane  suivant  les  arrangements  pris 
au  congrès  de  Vienne  et  le  duc  de  Luc- 

aues  succéda  à  Marie-Louise  à  Parme.  Ce 
uché  qui  est  placé  sous  le  règne  du  gouver- 
nement absolu  compte  500,000  habitants. 
PAROLE.  —  {Yoy.  Presse,  Fadx.) 
PARUTA  (Paul).  —  Noble  Vénitien  mort 
en  1599.  Il  a  fait  un  ouvrage  traduit  en 
français  par  Gilbert  de  la  Rrosse  sous  le  titre 
de  Perfection  de  la  vie  poliliquet  1582,  in-^*. 
Cet  ouvrage  ne  s'occupe  que  de  morale  et 
répond  peu  à  son  titre. 

PASCliAL  (Charles),  né  en  1547,   mort 
enlG25.  —  Il  remplit  des  emplois  diplo « 


matiques  sous  Henri  IV  et  a  laissé  les  ou- 
vrages suivants:  Legatus,  161â,in-4'*;  Gno- 
tnœ  êeu  axiofnaia  poîiticat  1000,  in-12  ;  Le- 
gaiio  Rhœtica^  in-8*. 

PASSE-PORT.  —  Dans  le  raojen  Age   on 
avait  nommé  ainsi  les  permis  ou  congés 

au'on  donnait  aux  bâtiments   pour  sortir 
es  ports.  11  a  servi  depuis  à  désigner  d'une 
manière  générale  les   permis  de  voyager 
et  les  attestations  données  aux   voyageurs 
par  les  gouvernements,  pour  qu'ils  puissent 
faire  leur  route  sans  être  arrêtés  et  invo- 
quer au  besoin  le  secours  de  la  force  pu- 
blique. L'obligation  de  se  munir  d'un  passe- 
port pour  les  voyages  à  Tintérinur  n*existe 
pas  dans  la  plupart  des   Etats  d*Europe,  il 
elle  ne  date  en  France  que  de  la  révolution. 
Elle  est  maintenue  aujourd'hui  par  des  rai- 
sons fiscales  plutôt  que  par  tout  autre  mo- 
tif. Toute  personne  qui  sort  de  l'arrondis- 
sement de  sa  résidence  babitued'd  ùoll  éire 
munie  aujourd'hui  d'un  passe-pnrt,  délivré 
par  le  maire  de  la  commune.  L*exhibili(>n 
des  passe-ports  peut  6ire  demandée  par  tous 
les  officiers  de  police  judiciaire  ou  admi- 
nistrative, tels  que  les  gardes»champôtres, 
gendarmes,  etc.  Celui  qui  est  trouvé  sans 
passe-port  peut  être  conduit  devant  l'au- 
torité municipale,  et  être  retenu  en  état 
d'arrestation  jusqu'à  ce  qu'il  en  ait  obtenu 
un.  Le  prix  d  un  passe-port  à  l'intérieur  est 
de  2  fr.,  à  l'extérieur  de  10 fr.  Ce  produit 
ligure  au  budget  pour  700,000  fr.   euvirou 
par  an. 

PATENTES.  —  L'impôt  des  patentes  est 
une  des  contributions  directes  établies  par 
l'assemblée  constituante.  Elle  avait  pour 
but  de  soumettre  à  l'impôt  les  revenus  in- 
dustriels. Ce  but,  cependant,  n*e&t  atteint 
que  très-imparfaitement  par  cette  contribu- 
tion, puisque  les  industriels  la  font  Ggurer 
autant  que  possible  dans  les  frais  de  pro- 
duction ,  et  que  par  suite  cette  charge  re- 
tombe eu  grande  partie  sur  le  consouima- 
teur,  de  même  que  les  contributions  indi- 
rectes. 

La  législation  a  varié  plusieurs  fois  sur 
cet  impôt,  notamment  en  ce  qui  concerne 
la  quotité  des  droits,  les  professions  qui  y 
étaient  soumises,  et  les  catégories  dans 
lesquelles  étaient  rangées  les  professions. 
La  dernière  loi  rendue  è  ce  sujet  est  celle 
du  15  mai  1850,  qui ,  d'ailleurs ,  laisse  sub- 
sister la  plupart  des  dispositions  des  lois 
antérieures,  et  notamment  de  celle  du  :>5 
avril  18^4.Voici  les  principales  dispositions 
de  ces  lois  ; 

Tout  individu  français  ou  étranger  qui 
exerce  en  France  une  industrie,  un  com- 
merce» non  compris  dans  les  exceptions 
Eorlées  par  la  loi,  est  assujetti  à  la  contn- 
ution  des  patentes. 

La  contribution  se  compose  d'un  droit 
fixe  et  d'un  droit  proportionnel. 

Le  droit  fixe  varie  suivant  les  catégories 
établies  dans  des  tableaux  annexés  à  la  loi. 
Un  premier  tableau  comprend  les  artisans 
et  les  marchands  ordinaires  ;  pour  cette  ca- 
tégorie .d'industriels,  le  droit  fixe  est  éia- 


a 


PAT 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PAT 


&i 


bli  d*après  la  population  ,  et  suivant  un  ta- 
rif général.  Ce  tarif  général  comprend  huit 
clauses  de  professions  et  huit  classes  de  po- 
pulation. Le  maximum  du  droit  fixe  est 
de  300 fr.  dans  les  villes  dont  la  population 
e<t  le  plus  élevée,  c'est-à-dire,  de  plus  de 
100,000  âmes  ;  de  35  fr.,  dans  les  communes 
de  moins  de  20,000  âmes;  le  minimum  est 
de  i2fr.  dans  les  premières,  de  2fr.  dans  la 
seconde. 

Les  artisans  des  quatre  dernières  classes 
qui  traTaident  sans  compagnon  ni  apprenti, 
Ut;  sont  assujettis  qu*à  un  demi-droit. 

Un  deuxième  tableau  comprend  les  hauts 
roQimerçants,  banquiers,  etc.  Ils  sont  frap- 
pés d*ui)  tarif  exceptionnel,  mais  qui  varie 
aussi  suivant  la  population.  Ce  droit  varie 
de  1,000  fr.  k  15  fr. 

Entin  un  troisième  tableau  comprend  les 
grands  industriels,  les  manufacturiers,  etc., 
qui  sont  imposés  sans  égard  à  la  popula- 
tion. 

Ces  tableaux  contiennent  Ténumération 
de  toutes  les  professions  imposées.  Celles 
rependant  qm  y  auraient  été  omises  et  que 
faloi  n'aurait  pas  exemptés  nommément, 
sont  soumises  également  à  1  impôt. 

Le  patentable  qui  exerce  plusieurs  in- 
dastries  ou  professions,  n'est  assujetti  qu'à 
un  seul  droit  fixe  entier.  Ce  droit  est  la 
plus  élevé  de  ceux  qu'il  aurait  à  payer  s'il 
était  assujetti  è  autant  de  droits  fixes  qu'il 
exerce  de  professions.  Pour  les  autres  pro- 
fessions il  paie  un  demi-droit. 

Le  droit  proportionnel  qui  s'ajoute  au 
droit  Gxe  est  fixé  au  quinzième  de  la  valeur 
locative  pour  Is  plupart  des  professions  im- 
|K)sées;  il  est  pour  quelques-unes  du  ving^ 
liètue,  pour  d autres  du  vingt-cinquième» 
du  trentième»  du  quarantième  et  du  cin* 
quantième,  et  enGn  tes  jiatentables  des 
dernières  classes  du  premier  tableau ,  en 
sont  tout  è  fait  exempts  dans  les  communes 
des  dernières  classes  de  la  population. 

Ce  droit  proportionnel  est  établi  sur  la 
▼aleur  locative  tant  de  In  maison  d'habita- 
tion qut;  des  magasins,  boutiques,  usines, 
ateliers,  hangards ,  remises,  chantiers  et 
autres  locaux  servant  à  l'exercice  des  pro- 
fessions imposables. 

Il  est  dû,  lors  môme  que  le  logement  et 
les  locaux  occupés  sont  concëdés  h  titre 
gratuit.  La  valeur  locative  est  déterminée  , 
soii  au  mojren  de  baux  authentiques ,  soit 
r^  comparaison  avec  d'autres  locaux  dont 
^  loyer  aura  été  régulièrement  constaté  et 
sera  notoirement  connu ,  et  è  défaut  de  ces 
M^es  par  voie  d'appréciation. 

Le  droit  proportionnel  pour  les  usines  et 
l's  établissements  industriels  est  calculé 
s>ir  la  valeur  locative  de  ces  établissements, 
pris  dans  leur  ensemble  et  munis  de  tous 
Iturs  moyens  matériels  de  production. 

Sidan5ia  môme  commune  ou  dans  des 
communes  din'ér«ntes  le  patentable  possède 
plusieurs  maisons  d*hubitation,  il  ne  [mie 
te  droit  proportioimel  que  pour  celles  de  ces 
uiaisoas  qui  servent  à  l'exercice  de  sa  pro- 
itssioD. 

DlCTI05!l.   DBS   SCIBTICBS    POLITIQUES. 


Celui  qui  exerce  plusieurs  professions  ne 

f)nie  le  droit  proportionnel  que  pour  la  pro- 
édsïon  pour   laquelle  il  est   assujetti  au 
droit  Gxe. 
Ne  sont  pas  assujettis  à  la  patente  : 

1*  Les  fonctionnaires  et  employés  salariés 
soit  par  l'Etat,  soit  par  les  administrations 
départementales  et  communales  .en  ce  qui 
concerne  seulement  l'exercice  de  leurs  fonc* 
tions. 

2^  Les  peintres,  sculpteurs,  graveurs  et 
dessinateurs  considérés  comme  artistes  et 
ne  vendant  que  le  produit  de  leur  art;  les 
professeurs  de  beiles-ietlres,  œuvres  et  arts 
d'agrément;  les  instituteurs  primaires  ;  les 
éditeurs  de  feuilles  périodiques,  les  artistes 
dramatiques. 

3*  Les  laboureurs  et  cultivateurs,  seu« 
lement  pour  la  vente  et  la  manipulation 
des  récoltes  et  fruits  provenant  des  teriain» 
qui  leur  apparlienneni  ou  par  eux  exfiloi- 
lés  et  pour  le  bétail  qu'ils  y  élèvent,  qu'ils 
y  entretiennent  et  qu'ils  y  enKraissent. 

Les  concessionnaires  de  mines  pour  le 
seul  fait  de  l'extraction  et  de  la  vente  des 
matières  par  eux  extraites. 

b*Los  propriétaires  ou  fermiers  des  ma* 
rais  salants. 

Les  propriétaires  ou  locataires  louant 
annuellement  une  partie  de  leur  habitation 
personnelle. 

Les  pécheurs,  môme  lorsque  la  barque  leur 
appartient. 

5*  Les  associés  on  commandite,  les  cais- 
ses d'épargne  et  de  prévoyance  adminis- 
trées gratuitement,  les  assurances  mutuel- 
les régulièrement  autorisées. 

6*  Les  capitaines  de  commerce  no  navi- 
guant pas  [lour  leur  compte. 

Les  cantinières  attachées  à  Tarmée. 

Les  écrivains  publics. 

Les  commis  et  toute  personne  travail- 
lant h  gages,  è  façon  ou  à  la  journée,  dans 
les  maisons,  ateliers  et  boutiques  des  per- 
sonnes de  leur  profession,,  ainsi  que  les 
ouvriers  travaillant  chez  eux  ou  chez  les 
particuliers,  sans  compagnon,  apprenti, 
enseigne  ni  boutique. 

Les  personnes  qui  vendent  en  ambulance, 
dans  les  rues  ou  sur  les  marchés,  des  fleurs, 
de  l'amadou,  des  balais,  des  figures  en 
plâtre,  des  légumi^s,  fruits,  œufs,  etc. 

Les  savetiers,  chitTonniers,  remouleurs 
ambulants,  garde-malades. 

Les  autres  marchands  ambulants  et  les 
marchands  sous  échoppe  paient  demi- 
droil.  Mais  les  colporteurs  paient  pa- 
tente. 

Les  patentes  sont  personnelles  et  ne  peu- 
vent servir  qu*à  ceux  à  qui  elles  sont  déli- 
vrées. En  conséquence  les  associés  en  nom 
collectifsont  tous  assujettis  è  la  patente. 
Toutefois ,  l'associé  principal  paie  seul  le 
droit  fixe  en  entier;  les  autres  associés  ne 
sont  assujettis  qu'à  la  moitié  de  ce  droit  et 
au  20*  seulement  quand  les  associés  sont 
emploj^és  comme  simples  ouvriers  dans 
l'association.  Le  droit  proportionnel  n'est 

lU.  8 


SS5 


PÀT 


WCTIONxNAIRK 


PAT 


r.c 


éuibliqnc  sur  la  maison  d'habilalion  de 
Vassocii&  principal  et  sur  les  locaui  servant 
à  rex{*loiiation  de  l'industrie. 

La  loi  de  1850  a  soumis  à  la  patente  les 
professions  suivantes  que  celle  de  1844  en 
exemptait:  arcbitectes;  avocats  inscrits  au 
tableau  des  cours  et  tribunaux;  avocats 
au  conseil  d'État  et  à  la  cour  de  cassation  ; 
avoués  ;  chirurgiens -dentistes;  commis- 
5aire;s-»priseurs  ;  docteurs  en  chirurgie,  doc- 
teurs en  médecine  ;  greffiers;  huissiers; 
mandataires  agréés  prés  des  tribunaux  de 
commerce  ;  notaires  ;  oHiciers  de  santé  ; 
référendaires  au  sceau  ;  vétérinaires;  chefs 
d'institution;  maîtres  de  pension.  Ces  con- 
tribuables forment  une  classe  à  part  qui 
n'est  assujettie  qu'à  un  droit  proportionnel 
du  quinzième  de  la  valeur  localive. 

Les  contrôleurs  des  contributions  di- 
rectes doivent  procéder  annuellementjau 
recensement  des  imposables  et  à  la  forma- 
tion des  matrices  des  patentes.  Le  maire 
peut  assister  à  ces  opéralions  et  consigner 
dans  une  colonne  spéciale  les  observations 
qu*il  a  à  fuîre.  La  matrice  visée  par  lesous- 
x)réfet  est  transmise  au  directeur  des  contri- 
butions et  par  celui-ci  au  préfet  qui  arrête 
définitivement  les  rôles  et  les  rend  exé- 
cutoires. 

Les  réclamations  des  contribuables  sont 
Tidmises  comme  pour  les  autres  contribu- 
1  ions  directes.  Le  droit  se  paie  par  12'  ;  en 
cas  de  déménagement  des  redevables,  les 
propriétaires  qui  n'auront  pas  donné  avis 
au  percepteur  sont  responsables  des  sommes 
dues.  Les  marchandises  mises  en  vente  par 
les  indiviaus  non  munis  de  patentes  doivent 
être  saisies  ou  séquestrées  aux  frais  du 
vendeur. 

"Outre  |les  6  -fg  centimes  additionnels 
sans  affectation  spéciale  qui  viennent  en 
augmentation  au  principal  des  patentes  et 
les  centimes  de  diverses  espèces  votés  par 
les  conseils  généraux,  il  s'ajoute  cinq  cen- 
times par  franc  au  principal  des  patentes 
pour  remises  et  non  valeurs. 

Il  estonoutt^  prélevé  sur  le  principal  8 
centimes  par  franc  dont  le  produit  est  versé 
dans  la  caisse  municipale. 

Enfin  des  centimes  sont  rénartis  sur  les 

[patentables  des  classes   supérieures   pour 
es  dépenses  des  bourses  et  chambres  de 
coiçmerce. 

Le  principal  des  patentes  était  évalué 
pour  1854  à  S8,500»U00  fr.  En  en  retranchant 
les  3,080,000  fr.  à  venir  dans  les  caisses 
municipales  il  restait  35,420,000  fr.  à  atfec- 
ter  aux  services  généraux  du  budget.  On 
supposait  que  le  reste  des  centimes  addi- 
tionnels produirait  13,504,547  fr. 

En  1852,  le  nombre  total  des  patentés 
était  1,389,382.  Le  total  des  droits  fixes 
s'est  élevé  à  19,468,G6t  fr.,  celui  des  droits 
proportionnels  à  17,666,648  fr.  Lf*s  valeurs 
iocatives  sur  lesquelles  portaient  les 
droits  proportionnels  étaient  évaluées  à 
409  554  622  fr. 

PATERNITÉ  ET  FILIATION.  —  Les 
moyens  de  constater  de  quel  père  on  est  le 


fils  ont  nne  grande  importance,  non  seu- 
lement  au  point  de  vue  de  l'individu  qui 
fait  cette  recherche  et  de  Tintérèt  qu'eilu 
présente  pour  lui  pour  TefTet  des  droits  de 
succession  et  autres  qui  naissent  de  ta  pa- 
renié  en  général,  et  de  cette  espèce  de  pa- 
renté en  particulier;  mais  elle  a  une  im- 
portance sociale  générale,  puisque  sons 
cette  constatation  la  famille  ne  reposerait 
sur  aucune  base  certaine.  Toutes  les  iéi^is- 
lalions  ont  donc  contenu  des  dispositions  à 
cet  égard. 

Les  principes  généraux  sur  ce  sujet  ont 
été  |)Osés  par  le  droit  romain  et  déve- 
loppés parle  droit  cou  tumier.  Mais  la  lui 
civile  française  a  dérogé  en  cette  matière  eu 
plusieurs  points  essentiels  è  la  jurisprudence 
généralement  admise  en  Europe  avant  la 
révolution  et  qui  subsiste  encore  dans  la 
plupart  des  autres  pays. 

Les  règles  admises  sont  très-diS'érenlPS 
suivant  qu'il  s*agit  de  filiation  légitime  ou 
naturelle. 

En  cas  de  mariage  légitime,  l'enfaDi 
conçu  pendant  le  mariage  a  pour  père  h' 
mari.  C'est  l'application  de  l'ancienne  règle. 
Pater  est  quem  nuptiœ  demonstrant. 

Cette  prescription  générale  cède  néan- 
moins devant  le  désaveu  fait  par  le  mari 
dans  les  cas  suivants  :  si  Tenfant  est  m 
avant  le  180'  jour  du  mariage,  quand  le  man 
n'a  pas  connu  la  grossesse  avant  le  maria^' 
ou  n'a  pas  assisté  à  l'acte  de  naissance  ei 
ne  l'a  pas  signé  ;  si  le  mari  prouve  que  d  i 
300*  au  180*  jour  avant  la  naissance  de  Van- 
fantil  était  soit  pour  cause  d'éloignemeni, 
soit  par  l'effet  de  quelque  accident,  dci(j> 
Timpossibilité  de  cohabiter  avec  sa  femme; 
si  en  cas  d'adultère  la  naissance  de  ren- 
iant lui  a  été  cachée;  si  l'enfant  naît  aprè^ 
le  300*  jour  de  la  dissolution  du  mariju*. 
Le  désaveu  doit  être  fait  par  le  mari  vu 
ses  héritiers  dans  le  délai  que  la  loi  déltr- 
mine.  L'ancienne  législation  admettait  en 
outre  le  désaveu  eu  cas  d'impuissance  dt 
mari. 

La  filiation  des  enfants  légitin>«s  se 
prouve  par  les  actes  de  naissance  inscnis 
sur  le  registre  de  l'Etat.  A  défaut  de  ce  li- 
tre, la  possession  constante  de  Tétat  d'en- 
fant légitime  suffit.  Cette  possession  s*ét<^- 
blit  par  une  réunion  suffisante  de  faits  in- 
diquant la  filiation»  par  exemple  que  l'indi- 
vidu a  toujours  porté  le  nom  du  père  au- 
quel il  prétend  appartenir,  que  celui-ci  !  i 
toujours  traité  comme  son  enfant,  quM  ^ 
été  reconnu  pour  tel  dans  la  société  ou  > 
famille.  Nul  ne  peut  réclamer  un  état  o^'\- 
traire  à  celui  que  lui  donnent  son  titre  d 
naissance  et  la  possession  conforme  à  n 
litre,  et  réciproquement  nul  no  peut  c-oi.- 
tester  Tétatde  celui  qui  a  une  possessi' 
conforme  à  son  titre  de  naissance.  A  ^^' 
faut  de  titre  et  de  possession  la  preu^ 
peut  se  faire  par  témoins  ;  mais  cette  preu^-. 
n'est  admise  que  quand  il  y  a  un  comm»M.- 
cernent  de  preuve  par  écrit  et  de  graves  u- 
dices. 

L'action    en  réclamation  d'état  est  lui- 


S57 


PAT 


DES  SCIENCES 


prescriptible  k  l*égard  de  l'enfant.  Hais  ses 
défiCrers  ne  peuvent  l'exercer  qu*autnnt 
qD*il  est  décédé  mineur  ou  dans  les  cinq 
aus  de  sa  majorité. 

Nous  arrivons  aux  enfants  naturels. 

Les  enfants  naturels  se  divisent  en  deux 
entégorieSt  ceux  qui  sont  nés  d'un  com- 
merce adultérin  ou  incestueux  et  les  au- 
tres. 

Le  respect  dû  à  la  sainteté  du  mariage 
empécfae  que  ceux  de  la  première  catégo- 
rie puissent  jamais  ôtre  reconnus  parleurs 
parents  ou  légitimés  par  mariage  subsé- 

Juent.  A  l'éçard  de  ces  enfants  il  ne  peut 
onc  s'établir  de  rapports  légaux  de  pater- 
nité et  de  filiation. 

Les  autres  enfants  naturels  peuvent  ôtre 
reconnus  et  même  légitimés.  La  reconnais- 
ssDce  d*un  enfant  peut  se  faire  soit  dans 
Tacte  de  naissance  m6me«  si  le  |)ère 
déclare  sa  qualité  de  père  de  l'enfant,  soit 
par  acte  authentique  postérieur.  Le  père 
eoffline  la  mère  doivent  chacun  reconnaître 
Teofint  personnellement,  et  la  reconnais- 
saocedu  père  sans  l'indication  et  l'aveu  de 
ïâ  mère,  n'a  d*effet  que  pour  le  père.  ^ 

Les  parents  peuvent  légitimer  leurs  en- 
fants naturels  par  mariage  subséquent. 
Cette  légitimation  n'a  lieu  que  lorsque  les 
parents  ont  reconnu  leurs  enfants  avant  le 
mariage  ou  dans  l'acte  de  célébration 
même;  dans  l'ancien  droit  la  légitimation 
résultait  de  p!ein  droit  du  mariage  subsé- 
quent des  parents. 

La  légitimation  domie  aux  enfants  natu- 
rels en  matière  de  succession  et  sous  tous 
les  autres  rapports  les  mêmes  droits  qu'aux 
eofaots  légitimes.  Les  enfants  naturels  sim- 
plemeul  reconnus  ont  également  des  droits 
de  succession  sur  les  biensde  leurs  parents, 
mais  ces  droits  sont  inférieurs  à  ceux  des 
enfants  légitimes  et  la  loi  a  pris  des  dispo* 
sitioos  expresses  pour  qu  ils  ne  puissent 
être  assimilés  è  ces  derniers.  —  Voy.  Suc- 
cession. —  En  outre  la  reconnaissence  faite 
(rendant  le  mariage  par  l'un  des  époux  au 
|troQi  d'un  enfant  naturel  qu'il  aurait  eu 
avant  son  mariage  d'une  autre  que  de  son 
épouse  ne  peut  nuire  ni  à  celui-ci  ni  aux 
enfants  nés  de  ce  mariage.  Néanmoins  elle 
produit  son  effet  après  la.dissolution  de  ce 
mariage  s*il  n'en  reste  pas  d'enfants. 

Toute  reconnaissance  de  la  part  du  père 
ou  de  la  mère,  de  même  que  toute  réclama** 
tion  de  la  part  de  l'enfant  peut  être  contes- 
tée par  tous  ceux  qui  y  ont  intérêt. 

Quand  un  enfant  naturel  n'a  pas  été  re- 
connu»  il  peut  rechercher  quelle  est  sa 
mère.  Il  est  tenu  à  cet  effet  de  prouver  qu'il 
est  identiquement  le  même  que  celui  dont 
c»i  accouchée  la  femme  dont  il  se  prétend 
reniant.  Il  n'est  reçu  à  faire  cette  preuve 
par  témoins  que  s'jI  a  déjà  un  cummenca- 
uient  de  nreuve  par  écrit. 

Quant  à  la  recherche  de  la  paternité,  elle 
n^est  admise  que  dans  un  seul  cas.  Lors- 
qu'il jr  a  eu  enlèvement  et  que  l'époque  de 
i  eulèvement  se  rapportée  celle  de  la  con- 
ce|)tioD,  le  ravisseur  peut  être  déclaré,  sur 


POLITIQUES^  PAT  SS8 

la  demande  des  parties  intéressées,  père  de 
l'enfant.  La  loi  française  moderne  a  dérogé 
en  cepoiut  au  droit  ancien  qui  adqpiettaît 
généralement  la  recherche  de  la  paternité. 
Il  est  vrai  que  cette  recherche  entraînait 
beaucoup  d'abus  et  de  scandales,  mais 
d'autre  part  l'expérience  a  prouvé  que  la 
législation  actuelle  ne  produisait  pas  moins 
d'inconvénients,  et  le  rétabjifsement  de 
lancien  droit  serait  peut-être  désirable,  si 
on  limilaiten  même  temps  d'une  manière 
convenable  les  preuves  admises  dans  cette 
procédure. 

Les  enfants  adultérins  et  incestueux,  ne 
sont  en  aucun  cas  admis  h  la  recherche  de 
la  paternité  ou  de  la  maternité. 

PATRIARCAL  (Gocvehnembot}.  —  Voy. 
MoNABGHiB,  Sociétés  pbimitivbs. 

PATRICE  (François),  né  à  Sienne,  évêque 
de  Gaëie,  mort  en  H%.  —On  a  de  lui  De 
regno  et  rege  lib.  9,  et  D&  inslUuUone  rei^ 
publicœ  lib.  9,  Paris,  1519  et  1531.  Leblond 
en  a  traduit  un  résumé  en  frattçais  sous  le 
titre  de  :  Lé  livre  de  la  police  humaine^  iikk 
et  1546,  in  8*. 
PATRICIENS,  PATRICBS.  —  Voy.  Rom. 
PATRIE.  —  L'amour  de  la  patrie  a  tou-» 
jours  été  une  des  premières  vertus  du  ci- 
toyen, et  quoi  qu'en  aient  dit  de  nos  jours 
certains  cosmopolites,  elle  lésera  tant  qu'il 
existera  des  nationalités  distinctes,  tant 
qu'il  y  aura  des  œuvres  distinctes  è  accom- 
plir dans  la  société  des  peuples.Nous  avons 
dit  au  nàot  Nation  ce  qui  constitue  la  pa- 
trie; il  n'est  pas  de  notre  sujet  de  présenter 
sur  le  patriotisme  les  considérations  mo- 
rales dont  il  est  susceptible* 

PAYNË  (Thomas),  né  en  |Angleterre  en 
1737,  mort  en  1809.  —  S'étant  tixé  d'abord 
aux  Etats-Unis,  il  revint  en  Angleterre  et 
y  publia  en  1791  son  pamphlet  intitulé  les 
Droits  de  TAoïnme,  à  la  suite  duquel  i'  fut 
obligé  de  quitter  l'Angleterre»  mais  qui  lui 
valut  en  France  d'êire  nommé  membre  de 
la  convention.  Il  publia  encore  en  1795  une 
Diaertation  sur  les  premiers  principes  du 
gouvernement  dans  ie  sens  des  doctrines  qui 
régnaient  alors  et  retourna  plus  tard  aux 
Etats-Unis. 

PAYS-BAS.  —Les  quatre  duchés  de  Bra- 
bant,  de  Limbourg»  de  Luxembourg  et  do 
Gueidre,  les  sept  comlés  de  Flandre*  d'Ar- 
tois, de  Hainault,  de  Hollande,  de  Zélande, 
de  Namur  et  de  Zuphten,  les  cinq  seigneu- 
ries de  Frise,  de  Malines»  d'Utrecnt,  d'Over- 
Yssel  et  de  Groningue,  et  le  marquisat 
d'Anvers  se  trouvèrent  tous  réunis  vers 
le  milieu  du  xiv'  siècle  sous  le  pouvoir  de 
Philippe  ie  Bon,  ducde  Bourgogne.  Ces  pro- 


le  partage  qui  se  tit  de  la  monarchie  de 
Charles-Ouint  enlre  son  frère  et  son  fils, 
elles  échurent  à  la  maison  d'Espagne. 

Nous  ne  raconterons  pas  ici  l'histoire  cé- 
lèbre de  l'insurrection  qui  faillit  enlever  à 
TEspagno  toutes  ces  provinces  à  la  fois.  On 
sait  qu'une  partie  d'entre  elles,  celles  qu< 


239 


PAY 


DICTIONNAIRE 


PAl 


îiO 


formenl  aujourd'hui  la  Belgique,  restèrent  à 
rfispagne  tandis  que  les  aulres  se  consti* 
tuèrent  en  république  indépendanle.  La 
première  base  de  cette  république  fut  IV 
fitoit  d'Vtrecht  signée  le  S5  janvier  1579  par 
les  députés  de  Gueidres,  de  Zutpben,  de 
Hollande,  de  Zélande,  d*Utrecht,  cJ'Over- 
Yssely  de  Frise,  de  Groningue  et  des  Orne- 
landes  f  cette  dernière  province  a  été  réunie 
depuis  è  celle  de  Groningue.)  Voici  Tana- 
lyse  de  ce  traité. 

Les  sept  provinces  s*unissent  entre  elles 
è  condition: 

1*  Qu'elles  demeureront  unies  comme  si 
elles  ne  faisaient  ensemble  qu'une  seule 
prorince,  en  sorte  qu'elles  ne  puissent  être 
séparées  par  testament,  donation,  échange, 
Tente,  traité  ni  accord. 

2*  Chaque  province  et  môme  chaque  ville 
se  réserve  la  pleine  et  entière  possession  et 
jouissance  de  ses  droits,  privilèges,  statuts 
et  coutumes, du  jugement  desquels,  aussi 
bien  que  des  différends  qui  pourraient  naître 
entre  quelques-unes  de  ces  provinces,  les 
autres  ne  se  mêleront  que  comme  média- 
teurs amiables. 

3*  Elles  s'obligent  à  s'assister  les  unes  les 
autres  de  corps  et  de  biens,  contre  toutes 
les  forces  qui  en  voudraient  attaquer  quel- 
qu'une sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse 
être. 

i^*  Elles  conviennent  que  les  places  fron- 
tières seront  rétablies,  moitié  aux  dépens 
des  provinces  dans  lesquelles  elles  sont  si- 
tuées et  moitié  aux  dépens  de  la  généralité; 
et  que  les  nouvelles  forteresses  que  la  gé- 
néralité voudrait  établir  le  seront  à  ses  dé- 
pens. 

5*  Que  les  impositions  seront  données  à 
ferme  de  trois  mois  en  trois  mois  au  dernier 
et  plus  offrant  enchérisseur;  que  le  revenu 
du  domaine  du  roi  d'Espagne  sera  employé 
h  la  défense  commune. 

6*  Que  Ton  ne  fera  ni  la  paix  ni  la  guerre 
que  du  consentement  unaniiue  de  toutes 
les  provinces  ;  que  toutes  les  délibérations 
concernant  la  paix  ou  la  guerre  seront  dé- 
cidées è  la  pluralité  des  voix,  et  que  les  dif- 
férends qui  pourraient  naître  à  ce  sujet 
entre  les  alliés  seront  soumis  par  provision 
aux  stalhouders  des  Provinces-Unies. 

7"  Que  les  princes,  les  seigneurs,  les 
Etats  et  les  villes  du  voisinage  pourront  être 
reçus  dans  l'Union  du  consentement  una- 
nime des  mêmes  provinces. 

8"*  Que  la  Hollande  et  la  Zélande  dispo- 
seront  de  la  religion  dans  leurs  provinces 
comme  elles  le  jugeront  à  propos;  que  les 
autres  provinces  pourront  se  régler  è  cesu* 
iet  commeelles  feutendront,  pourvu  que  la 
liberté  delà  religiou  soit  conservée  à  chacun. 

9*  Q*en  cas  de  discussion  entre  les  pro- 
vinces, si  le  différend  ne  regarde  qu'une 
seule  province  en  particulier,  les  autres  le 
régleront, et  que  si  elles  y  sont  toutes  inté- 
ressées il  sera  décidé  par  les  slathouders, 
et  que  dans  les  deux  cas  la  sentence  sera 
prononcée  dans  un  mois  et  exécutée  no- 
uobsiaiit  oppositi'ju  ou  appel.* 


10*  Que  les  Etats  seront  conroqués  de  la 
manière  dont  ils  Tétaient  auparavant. 

ir  Que  l'article  de  la  monnaie  sera  réglé 
dans  la  suite,  ainsi  que  les  provinces  le  ju- 
geront  à  propos. 

12*  Que  1  interprétation  des  articles  de 
l'Union  dépendra  des  Etals;  et  en  cas  quHs 
ne  puissent  s'entendre,  des  stathouders. 
*  13*  Que  les  habitants  desProvinces-Unies 
s'obligent  K  courir  sus  aux  personnes  qui 
feront  quelque  chose  de  contraire  à  ces  ar- 
ticles. 

L'Espagne  ne  reconnut  déGnitivement 
l'indépendance  des  sept  provinces  que  par 
le  traité  d'Osnabruck,  en  1648.  Voici  quelle 
élaît  alors  l'organisation  de  cette  républi- 
que fédérative. 

Chaque  province  avait  conservé  son  or- 
ganisation particulière;  mais  cette  organi- 
sation était  assez  analogue  dans  les  diilé- 
rentes  provinces.  Chaque  ville,  chaque  loca- 
lité se  régissait  par  ses  coutumes  parlicu- 
lières.  Le  pouvoir  suprême,  dans  chaque 
province,  appartenait  aux  états  composés 
ordinairement  de  deux  ordres  ou  collèges; 
les  collèges  des  nobles  et  ceux  des  villes. 
Les  villes  étaient,  pour  la  plupart,  orpni- 
sées  démocratiquement,  sauf  celles  où  .se 
fonda  peu  è  peu  une  aristocratie,  comme  à 
Amsterdam.  Dans  cette  dernière  ville,  le 

Eou  voir  passa  à  un  sénat  de  trente-six  mem- 
res  à  vie,  qui  se  complétaient  eux-méœes 
au  décès  de  l'un  d'eux. 

Le  pouvoir  exécutif  était  confio,  dans'iif- 
lérentes  provinces,  aux  mains  d'un  Hathou- 
deVf  ou  gouverneur^  qui  avait  des  pouvoirs 
plus  ou  moins  étendus.  Ce  fût  sous  le  litre 
de  stathouder  général  que  le  prince  d'Oraïue 
dirigea,  pendant  la  guerre  d'indépendân  e, 
les  affaires  dé  l'Union.  Ce  stathouder,  et  la 
plupart  de  ses  successeurs,  ne  pouvait^ai 
rien  faire  cependant  sans  le  conseil  <le  ircis 
ou  quatre  députés  délégués  par  les  états, 
qui  les  accompagnaient  à  la  guerre.  En  H^^ 
lande  ,  il  existait  un  autre  fonctionuar 
d'une  grande  importance;  c'était  le  grand 
peniionnaire^  qui  était  Je  premier  minisT' 
de  l'Etat  et  son  orateur  dans  les  assemblées 
délibérantes.  11  avait  sa  place  dans  resdem- 
blée  des  états  et  dans  chacun  des  collèges: 
il  pouvait  en  arrêter  les  résolutions  etue- 
mander  qu'elles  fussent  examinées  dans  un 
autre  temps.  Il  était  député  perpétuel  aui 
éla(s  généraux. 

Les  étals  généraux^  c*est  à-dire  rassem- 
blée générale  de  toutes  les  provinces,  tt 
qui  traitait  des  affaires  de  l'Union  tout  en- 
tière ou  de  la  génércUUéf  était  compo.v^ 
de  sept  à  huit  cents  personnes.  Plus  lar)  i: 
fut  résolu  que  celte  assemblée  ne  ^elai'i 
plus  composée  que  des  députés  des  éti; 
provinciaux.  Elle  se  tenait  à  La  Haye,  uù 
elle  formait  un  collège  sédentaire, comptée 
ordinairement  de  cinquante-deux  dépaus, 
qui  étaient  pour  ainsi  dire  les  minisiii'N 
plénipotentiaires  de  leurs  provinces.  Ciiô- 
que  province  lixait  le  nombre  des  dépuics 
qu'elle  voulait  >  envoyer;  mais  ils  n'avjin^ 


fil  PAT  DES  SCIENCES 

ê 

qu'une Toix»  quel  r(ue  fût  ce  nombre;  de 
manière  que  le  nombre  des  voix  n*étail  ja- 
mais que  de  sept.  Ces  sept  suffrages  rece- 
Taîent  leur  mandat  des  étals  particuliersde 
chiique  province. 

Dans  les  étals  généraux,  la  présidence 
api»arteiioit,  è  tour  de  rôle,  pendant'u-ne  se- 
maine,  à  chaque  province.  C'était  le  prési- 
dent de  semaine  qui  donnait  audience  aux 
ambassadeurs  des  puissances  étrangères. 
I^s  ambassades  è  envoyer  aux  Etats  étran- 
gers élaienl  distribuées  par  provinces.  L'am- 
bassade de  France  était  affectée  h  la  Hol- 
lande; celle  d^Espagne  à  la  province  de 
Gueidres,  etc. 

La  pluralité  des  suffrages  n'était  décisive 
au  sein  des  états  généraux,  r]ue  lorsqu'il 
s'agissait  de  l'exécution  des  lois  déjà  faites. 
llbllait  l'unanimité  pour  faire  la  guerre  ou 
la  paix,  pour  conclure  des  alliances,  pour 
6ierla  valeur  numéraire  des  espèces,  pour 
augmenter  les  forces  de  terre  ou  de  mer  de 
la  république,  pour  lever  des  taxes  extraor- 
drnafres.  Cbaque  province  d'ailleurs  avait 
droit  de  battre  monnaie,  et  exerçait  tous  les 
droits  de  la  souveraineté  sur  son  territoire. 

La  généralité  avait  plusieurs  conseils  et 
tribunaux  «  savoir  :  on  conseil  d'Etat,  dont 
!es  membres ,  au  nombre  de  douze,  étaient 
Doromés  par  les  états  généraux  ;  i!  exerçait 
des  fonctions  générales  de  surveillance  et 
d'inspection  sur  les  services  administratifs, 
et  une  juridiction  souveraine  è  cet  égard  ; 
la  chambre  des  comptes,  la  chambre  des 
finances,  la  chambre  des  monnaies,  le  con- 
seil de  l'amirauté. 

On  connaît  le  haut  degré  de  prospérité  où 
raninreut,  au  xvii*  siècle,  les  Provinces- 
Unies,  qui  possédaient'de  riches  colonies  en 
Asie  et  en  Afrique,  dont  le  commerce  s'é- 
tendait sur  le  monde  entier,  et  dont  les  né- 
gociants furent,  pendant  toute  cette  période, 
les  facteurs  et  les  banquiers  de  toute  l'Eu- 
rope. Ces  grands  développements  commer- 
ciaux étaient  dus  notamment  à  la  célèbre 
compagnie  des  Indes,  établie  en  1602.  C'é- 
tait elle  qui  avait  successivement  formé 
des  établissements  à  Amboine,  è  Tidor,  oc- 
cupé riie  de  Java,  une  partie  des  Indes,  le 
cap  de  Bonne-Espérance.  D'autre  part,  la 
républiuue  avait  combattu  glorieusement 
contre  I  Espagne,  plus  lard  contre  l'Angle- 
lerre.  II  n'est  donc  pas  étonnant  qu'au 
XTu*  siècle  elle  ait  joué  le  rôle  d*un  Etat  de 
premier  ordre. 

Cependant  cette  prospérité  devait  dispa- 
raître tout  à  coup.  Guillaume  d'Orange  avait 
été  revêtu,  dans  la  guerre  de  l'insurrection, 
des  fonctions  de  stathouder  général,  comme 
nous  l'avons  dit.  Dès  lors  sa  famille  avait 
'espéré  faire  de  celte  fonction  son  palri- 
'noine.  Maurice,  fils  de  Guillaume,  parvint 
en  effet  à  s'en  saisir  de  nouveau, «t  elle 
passa  également  au  frère  de  Maurice  et  au 
Ws  de  celui-ci.  Mais  è  la  mort  de  ce  dernier, 
le  stathoudérat  fut  aboli;  ce  fut  le  grand 
pensionnaire  de  Hollande  qui  dirigea  de  fait 
^«*»  affaires  de  l'Union,  et  ce  fut  alors  que 
celle-ci  parvint  è  son  apogée.  La  guerre  que 


POLITIQUES. 


PAT 


24i 


r. 


Louis  XIV  fit  aux  Provinces-Unies  motiv.i 
le'  rétablissement  du  stathoudérat.Le  chef'de 
l'opposition  européenne  contre  Louis  XIV^ 
Guillaume  d'Orange  devint  stathouder. 
Les  Pavs-Bas,  è  partir  de  ce  moment,  furent 
liés  K  la  politique  do  TAngleterre,  dont  la 
couronne  ne  tarda  pas  ft  être  déférée  à  Guil- 
laume. Bien  qu'à  la  mort  de  celui-ci  le  sta- 
thoudérat général  fût  aboli  de  nouveau,  une 
branche  collatérale  de  sa  famille  ne  cessa 
de  convoiter  cette  dignité;  le  parti  oran- 
giste  et  le  parti  républicain  restèrent  en 
présence,  et  au  milieu  du  dernier  siècle,  le 
parti  orangiste  l'emporta  définitivement. 
Le  stathoudérat  héréditaire  fut  rétabli  en 
effet  en  1747,  en  faveur  de  celui-ci,  avec  la 

lupart  des  droits  appartenant  aux  roi^dans 
es  gouvernements  monarchiques.  Une  ré- 
volution momentanée  expulsa  de  nouveau 
ta  maison  d'Orange  en  1784.  Elle  fut  réta* 
blie  trois  années  après  par  une  armée  prus** 
sienne. 

La  révolution  française  changea  fonda- 
mentalement l'ancienne  constitution  des 
Provinces-Unies.  Envahie  et  conquise,  en 
1795,  par  une  armée  française,  la  Hollande 
qui,  sous  le  gouvernement  du  stathouder, 
était  entrée  dans  la  coalition  européenne 
de  la  France,  abolit  définitivement  le  sta- 
thoudérat, et  s'organisa  démocratintiement 
sous  le  titre  de  RipubliqutbiUave.Ew  resta 
depuis  la  fidèle  alliée  de  la  France.  Mais 
lorsque  le  premier  consul  eut  pris  le  titre 
d'empereur,  et  que  toutes  les  réfiubliques 
nées  de  la  révolution  eurent  été  transfor- 
mées en  royaumes,  la  Hollande  dut  subir  le 
môme  sort,  et  fut  donnée  au  roi  Louis, 
frère  aîné  de  Napoléon.  Louis  abdiqua  en 
1810,  et  les  Pa^s-Bas  furent  incorporés  à 
l'empire  français.  Nous  avons  vu  à  l'article 
Belgique,  que,  réunis  aux  anciens  Pays-Bas 
autrichiens,ils  furent  érigés  de  nouveau  eu 
royaume,  en  faveur  de  Guillaume  I^,  fils  de 
Guillaume  Y,  le  dernier  stathouder  dépos* 
sédé  en  1795.  Nous  avons  vu  aussi  que  la 
Belgique  se  sépara  de  la  Hollande  en  1830. 
La  constitution  commune  que  Guillaume  > 
avait  donnée  en  1815  è  la  Hollande  et  à  la 
Belgique,  subit  alors  quelques  modifications. 
Elle  fut  complètement  révisée,  en  1848,  par 
le  gouvernement  et  les  étals  agissant  de 
concert.  Guillaume  I"  abdiqua  en  1840,  et 
mourut  en  1843.  Il  eut  pour  successeur  son 
fils  Guillaume  II,  qui  décéda  lui-même  en 
1849,  et  laissa  la  couronne  à  son  fils  Guil- 
laume III,  aujourd'hui  régnant. 

Nous  empruntons  à  V Annuaire  historique 
de  Lesur  J'analyse  de  la  constitution  révisée 
en  1848  : 

«  La  nouvelle  loi  constitutionnelle  fut 
promulguée  le  11  octobre.  Voici  quels  fu- 
rent les  changements  les  plus  importants, 
surtout  ceux  qui  furent  apportés  a  l'orga** 
nisation  du  pouvoir: 

ff  Le  royaume  néerlandais  se  compose» 
en  Europe,  des  provinces  suivantes  :  Bra- 
banl  méridional,  Gueldres,  Hollande  méri- 
dionale, Nord  Hollande,  Zélande,  Utrecht, 
Frise,  Over-Yssel,  Groninguc,  Drenihe   et 


S45 


PAÏ 


DICTIONNAIRE 


PtC 


!U 


le  duché  de  Limbourg,  sauf  les  relations 
avec  la  confédéra.tioD  germanique»  dont  il 
faut  excepter  néanmoins  les  forteresses  de 
Maëstricht  et  de  Yanioo»  ainsi  que  leurs 
rayons. 

«  Le  roi  ne  pourrait  porter  une  autre 
couronne  à  l'exception  de  celle  de  Luxem- 
bourg. 

<  Indépendamment  des  domaines  cédés 
par  la  loi  du  26  août  1822  et  réunis  en  18^8 
au  domaine  de  la  couronne,  le  roi  Guil- 
laume II  jouirait  d'un  revenu  annuel  d'un 
million  de  florins  è  payer  par  le  trésor  pu- 
blii:.  Les  principes  de  la  monarchie  consti- 
tutionnelle étaient  aujourd'hui  formelle- 
ment reconnus.  Le  roi  seul  serait  inviolable» 
ses  ministres  seuls  responsables.  Le  contre- 
seing était  requis  pour  donner  force  et  va- 
leur aux  arrêtés.  La  responsabilité  ministé- 
rielle était  réglée  par  la  loi. 

«  Le  pouvoir  exécutif  appartenait  au  roi, 
meis  dans  les  limites  Gxées  f>ar  la  constitu- 
tion. Sous  l'empire  de  la  loi  fondamentale 
de  1815,  le  roi  disposait  dos  forces  de  terre 
et  de  mer;  il  en  nommait  les  oOiciers  et  les 
révoquait  avec  pensiontS*il  y  avait  lieu;  la 
direction  suprême  des  colonies  et  des  pos- 
sessions du  royaume,  dans  les  autres  parties 
du  monde»  appartenait  nécessairement  au 
roi.  La  constitution  révisée  portait  que  les 
officiers  de  turre  et  de  mer  seraient  avancés, 
révoqués  ou  mis  à  la  pension  suivant  les 
règles  à  déterminer  par  la  loi;  elle  voulait 
en  outre  que  la  loi  régl&t  le  mode  d'admi- 
nistration des  colonies  et  l'emploi  des  fonds 
en  provenant. 

<  La  constitution  de  18tô  ne  reconnaissait 
plus  les  privilèges  aristocratiques  conser- 
vés dans  la  constitution  de  1815.  Tout  néer- 
landais serait  désormais  t^pable  aux  em- 
plois. 

<  La  division  des  états  généraux  en  pre- 
mière et  seconde  chambre  était  maintenue; 
mais  les  Djembres  de  la  seconde  chambre 
ne  seraient  plus  nommés  par  les  états  pro- 
vinciaux ni  ceux  de  la  première  par  le  roi. 
La  seconde  chambre  se  composerait  de  dé- 
putés directement  élus  pour  quatre  ans,  par 
les  ci toj[ens  jouissant  de  leurs  droits  civils 
ot  politiques,  et  payant  en  impôts  directs 
un  cens  h  déterminer  par  la  loi  électorale. 
Ce  cens  ne  pourrait  excéder  160  florins  ni 
être  au  dessous  de  20  florins.  Le  nombre  des 
députés  serait  en  rapport  avec  la  population 
J&ns  la  proportion  d'un  député  par  45,000 
habitants.  Pour  être  éligible  à  la  seconde 
chambre,  il  faudrait  non  plus  seulement 
être  majeur,  mais  &gé  de  30  ans  et  aussi  en 
pleine  jouissance  de  ses  droits.  Aucune  au- 
tre condition  ne  pourrait  être  requise.  Les 
membres  de  la  seconde  chambre  jouiraient 
d'une  indemnité  de  2,000  florins  par  an. 

«  D*après  l'ancienne  loi  fondamentale,  le 
roi  nommait  à  vie  les  membres  de  la  pre- 
mière chambre,  qui  jouissaient  d'un  traite- 
ment annuel  de  3,000  florins.  Les  membres 
de  la  première  chambre  ^seraient  nommés 
par  les  états  provinciaux,  ils  devraient  ap- 
partenir àja  catégorie  des  citoyens  payant 


le  plus  en  impôts  divers.  Ils  seraient  élus 
pour  9  ans. 

«  Il  y  aurait  incompatibilité  entre  le  man- 
dat de  membre  des  états  généraux  et  les 
fonctions  de  procureur  général  et  de  mem- 
bre de  la  haute  cour  ainsi  que  de  la  cham- 
bre des  comptes.  Seraient  également  eiclus 
des  états  généraux»  les  gouverneurs  des 
provinces,  ainsi  que  les  membres  du  clergé. 
Les  militaires  en  activité  qni  accepteraient 
le  mandat  ide  député  seraient  placés  dans  la 
position  de  non-activité.  Enfln,  aucun  fonc- 
tionnaire ne  serait  éligible  dans  le  district 
où  il  exercerait  ses  fonctions. 

«  La  nouvelle  constitution  attribuait  à  la 
seconde  chambre  le  droit  d'enquête  qui  se- 
rait réglé  par  la  loi;  ell^  lui  conférait  aussi 
le  droit  d'initiative  et  d'amendement;  eniin 
elle  décidait  que  le  budget  des  recettes  et 
des  dépenses  serait  voté  annuellement.  On 
sait  que  d'après  l'ancienne  loi  fondamentale 
le  budget  était  décennal  pour  une  partie, 
biennal  pour  une  autre.  La  publication  des 
débats  législatifs  était  ordonnée  aussi  bien 
pour  ta  première  chambre  aue  pour  la  se- 
conde. K 

La  constitution  hollandaise  déclare  en 
outre  tous  les  Néerlandais  également  admis- 
sibles aux  fonctions  publiques  ;  elle  stipule 
que  nul  n'a  besoin  d  une  autorisation  préa- 
lable pour  exprimer  ses  opinions;  que  cha- 
cun a  le  droit  d'adresser  des  pétitions  indi^ 
viduelles  aux  autorités  constituées  ;  que  le 
droit  de  réunion  est  reconnu  aux  habiianis 
et  qu'il  n'est  soumis  k  aucune  disposition 
de  la  loi  que  celle  réclamée  pour  le  maiulion 
de  l'ordre  public. 

La  couronne  est  héréditiiire  par  droit  de 
primogéniture  et  ne  passe  aux  fliles  qu'à 
défaut  de  descendance  de  mâle  par  mâle. 
La  liste  civile  est  Uxée  à  un  million  de  flo- 
rins. La  majorité  du  roi  est  fixée  à  dix-huii 
ans.  Pendant  sa  minorité  le  pouvoir  doit 
être  exercé  par  un  régent. 

La  population  de  la  Hollande  est  anjonr 
d*hui  de  3,397,851  habitants.  Le  budget  s  é- 
lève  è  8,900,000  thalers(de  3  fr.  8^  c;  envi- 
ron. La  dette  est  de  38,000,000  de  thaiers. 
Les  Pays-Bas  possèdent  encore  des  colo- 
nies importantes  dans  les  lies  de  Java  et 
Sumatra,  sur  la  côte  de  Guinée  et  dans  la 
Guyane  hollaudaisey  dans  l'Amérique  du 
Sud. 

PAYS  D*ETAT.  —  Voy.  ADiiii«iSTaiTio> , 
Finances. 

PAYS-  D'ELECTION.  —  Voy.  Administri- 
TioN.  Finances. 

PÉAGES.  —  Yoy.  Finances,   Voies  de 

COMMUNICATION. 

PÊCHE.  —  Avant  que  les  États  se  fussent 
attribué  le  domaine  des  fleuves  et  rivières, 
la  poche  était  comme  la  chasse  une  fat  ul  f 
dont  chacun  pouvait  jouir  librement.  Ceit^ 
liberté  est  môme  restée  complète  en  ce  qui 
concerne  la  pêche  maritime,  sauf  les  renie- 
ments relatirs  à  la  poche  côtière  qui  ont  [Mur 
but  d'empêcher  l'abus  de  ce  droit  et  la  des- 
truction du  poisson  qui  en  serait  la  sui:t' 
inévitable.  De  ce  que  nous  vendus  de  dire,  li 


Stô 


PEC 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PEC 


l¥^ 


résulte  qu*au  point  adminislrnlif  il  existe 
des  différences  ef^seDlielles  entre  la  pêche  flu' 
tiali  et  la  pêche  maritime.  Nous  Iraiterons 
donc  successivement  de  Tune  et  de  l'autre. 

Pêche  fluviale.  ^  Là  nècbe  fluviale  paraît 
iToir  été  libre  dans  rantiquité,  mais  au 
moyeo  Âge  et  dans  les  temps  modernes,  elle 
fut  toujours  un  droit  domanial  dans  les  pays 
du  domaine  rojaU  un  droit  seigneurial  dans 
les  terres  soumises  aux  seigneurs.  En  France 
celle  matière  est  réglée  aujourd'hui  par  la 
loi  du  15  avril  18^»  modifiée  en  partie  par 
relie  du  3  juin  18M.  Eo  voici  les  disposi- 
tions principales  : 

Le  droit  de  pêche  est  exercé  au  profit  de 
rÊiat:l*  Dans  tous  les  fleuves*  rivières»  ca- 
naux et  contre-fossés  navigables  ou  flotta- 
bles (votf.  CouBS  d'eau)  ;  2*  dans  les  bras, 
uooes,  boues  et  fossés  qui  tirent  leurs  eaux 
des  rivières  navigables  et  flottables  dans  les 
quels  on  peut  eo  tout  temps  passer  ou  péné- 
trer librement  en  bAteaux  de  pécheur.  Sont 
toutefois  exceptés  les  canaux  ou  fossés 
creusés  dans  les  propriétés  particulières  et 
entretenus  aux  frais  des  propriétaires. 

huns  toutes  les  rivières  et  canaux  non 
flottables  ni  navigables  les  propriétaires  ont 
chacun  droit  de  pèche  jusqu'au  milieu  du 
cours,  sauf  droits  contraires  établis  par  pos- 
sessions ou  titres. 

La  pèche  au  profil  de  llitat  est  exploitée, 
soit  par  voie  d'adjudication  soit  par  conces- 
sion de  licences  à  prix  d'argent.  Le  mode, 
de  concessions  par  licences  ne  peut  être  em- 
ployé que  lorsque  l'adjudication  a  été  tentée 
sans  succès.  Les  fleuves  et  rivières  sont  di- 
visés i  cet  effet  en  eantonnemenls  de  pêche 
et  la  loi  établit  diverses  règles  pour  que  les 
adjudications  aient  lieu  avec  la  plus  grande 
publicité  et  aux  meilleures  [conditions  pos- 
sibles. 

Tout  individu  gui  se  livre  è  la  pèche  sur 
les  fleuves  et  rivières  navigables  ou  flotta* 
blés,  canaux,  ruisseaux  ou  cours  d'eau  quel- 
conclues,  sans  la  permission  de  celui  auquel 
le  droit  de  pèche  appartient,  est  puni  d'une 
amende  de  20  à  100  fr.  indépendamment 
des  dommages-intérêts.  Il  y  a  lieu  en  outre 
à  la  restitution  du  prix  du  poisson  qui  a  été 
fléché  en  délit  et  la  confiscation  des  filets  ei 
eJtgios  peut  être  prononcée.  Néanmoins  il 
est  permis  à  tout  individu  de  pêcher  i  la  li- 
gne flottante  tenue  à  la  main,  dans  les  fleu- 
ves, rivières  et  canaux  appartenant  è-  l'État, 
le  temps  du  frai  excepté. 

Nul  ne  peut  exercer  le  droit  de  pêcher 
qu'en  se  conformant  aux  dispositions  sui- 
vantes : 

Il  est  interdit  de  placer  dans  les  riviùres 
uaTjgables  ou  flottables,  canaux  et  ruisseaux 
aucun  barrage»  appareil  ou  établissement 
quelconoue  de  pêcherie  ayant  pour  objet 
d'empêcher  le  passage  du  poisson.  Les  dé- 
linquants iipront  condamnes  è  une  amende 
de  50  è  500 fr.  et  aux  dommages-intérêts. 

Quiconque  a  jeté  dans  les  eaux  des  dro- 
gues ou  appflls  qui  sont  de  nature  è  enivrer 
le  poisson  ou  è  le  détruire  sera  puni  d*uoe 


aroonde  dfl  30  h  300  fr.  et  d*un  emprisonne- 
ment de  1  à  3  mois. 

Des  décrets  du  chef  du  pouvoir  ou  des 
préfets  déterminent: 

1*  Les  temps,  saisons  et  heures  pen<lant 
lesquels  la  pêche  est  interdite  dans  les  riviè- 
res et  cours  d'eau  quelconques. 

SS»  Les  procédés  et  modes  de  pêche  qui,«^taT;l 
de  nature  h  nuire  au  repeuplement  des  ri- 
vières, doivent  être  prohibés. 

3**  Lès  filets,  engins  et  instruments  qui 
sont  défendus  comme  étant  aussi  de  nature 
h  nuire  au  repeuplement  des  rivières. 

k*  Les  dimensions  de  ceux  dont  l'usage 
est  permis  dans  les  divers  départements' 
pour  la  pêche  des  différentes  espèces  de 
poissons. 

5*  Les  dimensions  au-dessous  desquelles 
les  poissons  de  certaines  espèces  qui  sonf 
désignées  par  les  règlements  ne  peuvent  être 
péchés  et  doivent  être  rejetés  h  la  rivière. 

6*  Les  espèces  de  poissons  avec  lesquels 
i)  est  défendu  d'app&ter  les  hameçons,  nat- 
tes, filets  ou  autres  engins. 

La  loi  détermine  les  pénalités  encourues 
pour  contravention  è  ces  règlements.  Elles 
consistent  dans  une  amende  de  30  à  200  fr. 
pour  pèche  en  temps  prohibé;  de  30  à  100 fr. 
pour  pêche  avec  engins  prohibés  et  GO  à 
âOO  fr.  si  [cette  pêche  a  lieu  dans  le  temps 
du  frai  ;  une  amende  de  20  fr.  est  même  ap- 
plicable k  ceux  ({ui  sont  trouvés  porteurs 
hors  de  leur  domicile  d'engins  prohibés  qui 
sont  confisqués,  à  moins  qu'ils  ne  soient 
destinés  à  la  pêche  dans  les  étangs.  Une 
amende  de  20  è  50  fr.  est  prononcée  aussi 
contre  ceux  qui  vendent  des  poissons  qui 
n'ont  pas  les  dimensions  déterminées  par 
les  ordonnances»  à  moins  que  les  poissons 
ne  proviennent  d*étajigs  ou  de  réservoirs.  La. 
même  peine  est  applicable  au  cas  d'appils 
prohibes. 

Les  fermiers  de  la  pêche  et  porteurs  de 
licences  ,  leurs  associés  et  gv^ns  à  gages^  ne 
peuvent  faire  usage  d'aucun  filet  ou  engin 
quelconque  qu*après  qu'il  a  été  plombé  ou 
marqué  par  les  agents  de  l'administration. 
Les  mariniers  qui  fréquentent  les  fleures  et 
rivières  ne  peuvent  avoir  à  bord  aucun  filet 
ou  engin  de  pêch.e  même  non  prohibé.  Ainsi 
que  leS  fernûers  de  la  pêche,  ils  sont  tenus 
de  souffrir  les  visites  des  employés. 

1^0^  actions  eu  matière  de  ré[)aration  de 
délits  de  pêche  se  prescrivent  par  un  mois  à 
compter  du  jour  où  les  délits  ont  été  cons- 
tatés lorsque  les  prévenus  sont  désignés 
dans  le  procès-verbal.  Dans  le  cas  contraire 
le  délit  se  prescrit  en  trois  mois.  En  cas  de 
récidive,  c'est-à-dire  si  le  délinquant  a  déjà 
été  condamné  dans  l'année,  la  peine  est 
doublée;  elle  l'est  également  quand  les  dé-/ 
lits  ont  été  commis  la  nuit. 

La  surveillance  de  la  pêche  est  confiée 
aux  cardes  forestiers  et  gardes-pêche  de 
Tadministration  des  eaux  et  forêts.  C'est 
l'administration  forestière  aussi  qui  passe  Les 
adjudications,  mais  celle  des  domainejs 
perçoit  les  produits  et  opère  le  recourre- 
ment  des  amendes.  Le  produit  du  droit  de 


u 


PEC 


DICTIONNAIRE 


PEC 


Siâ 


pôrhe  élril  esiinié  pour  1854  h  523,156  fr. 
Pèche  maritime, ^Lf\  poche  maritime  cons- 
fitiie  non*seiilement  une  ressource alimen- 
taire  assez  puissante,  mais  elle  esl aussi  Té* 
cole  des  navigateurs  el  c*est  dans  ce  but 
surtout  que  les  gouvernements  Pont  tou- 
jours encouragée  et  protégée.  Une  partie  de 
celle  pôclie  se  fait  sur  les  côtes,  c'est  la  pê- 
che côtière;  une  autre  partie  a  lieudnns  les 
parages  lointains  où  nos  marins  vont  cher- 
cher la  morue,  la  baleine,  le  cachalot  j^i  le 
phoque  :  c'est  la  grande  pêche.  Nous  dirons 
quelques  mots  do  Tune  et  de  l'autre. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  la  pêche  mari- 
time est  libre  en  général,  mais  la  pêche  cô- 
tière est  soumise  à  certains  règlements. 
La  première  question  qui  s'élève  à  cet  égard 
HSt  celle  de  savoir  oîji  s'arrête  la  pêche  flu- 
viale, où  commence  la  pêche  maritime. 
Cette  dernière  s'étend  dans  la  partie  des 
fleuves,  rivières»  étangs  et  canaux  dont  les 
eaux  sont  salées. 

Le  décret  du  9  janvier  1852  a  f^osé  pu 
dernier  lieu  les  principes  généraux  relatifs 
h  la  pêche  côtière.  Il  statue  qu'aucun  éta- 
blissement de  pêcherie  quel  qu'il  soit,  au- 
cun parc  aux  huîtres,  dépôt  de  coquillages, 
etc.,  ne  peut  être  formé  le  long  des  côtes  sans 
une  autorisation  spéciale  délivrée  par  le 
ministre  de  la  marine.  Il  statue,  en  outre, 
que  des  décrets  spéciaux  détermineront 
pour  chaque  arrondissement  ou  sous-arron- 
dissement maritime  : 

1*  L'étendue  des  côtes  devant  laquelle 
chaque  espèce  dépêche  est  permise. 

2"  La  dislance  de  la  côte,  ainsi  que  des 
embouchures  de  rivières,  étangs  et  canaux 
h  laquelle  les  pécheurs  doivent  se  tenir. 

3*  Les  époques  d*onverture  et  de  clôture 
des  diverses  pêches,  l'indication  de  celles 
qui  sont  libres  pendant  toute  l'année,  les 
heures  pendant  lesquelles  les  pêches  peu- 
vent être  pratiquées. 

fc*  Les  mesures  d'ordre  et  de  police  h  ob- 
server dans  l'exercice  de  la  pêche. 

5*  Les  rets,  filets,  engins,  instruments  de 
pêche  prohibés,  les  procédés  et  modes  do 
pêche  prohibés. 

6*  Les  ciispositions  spéciales   propres  à 

[Prévenir  la  destruction  du  frai  et  du  coquil- 
age-  . 

7*  Les  prohibitions  relatives  è  la  pêche, 
la  mise  en  vente,  le  transport,  etc.,  du  pois- 
son prohibé. 

8*  Les  appâts  défendus. 

9"  Les  conditions  d'établissement  de  pê- 
cheries, de  parcs  aux  huîtres,  etc. 

10*  Les  mesures  de  police  touchant  Texer- 
cice  de  la  pêche  è  pied. 

11*  Et  enfin  généralement  les  mesures 
^'ordre  el  de  précaution  propres  à  assurer 
la  conservation  de  la  pêche  et  à  en  régler 
J'exercice. 

Le  décret  de  1852  punit  d'une  amende 
de  50  à  250  fr.  et  d'un  emprisonnement  de 
six  jours  à  un  mois,  ceux  qui  ont  formé 
sur  la  côte  des  établissements  sans  y  être 
autorisés,   en  contrevenant  aux  conditions 


d'autorisation*  et  ceux  qui  se  sont  serTi 
d'appâts  prohibés. 

L'amende  est  de  25  à  125  fr.  et  l'em- 
prisonnement de  trois  à  vingt  jours  pour 
ceux  qui  ont  fabriqué  ou  vendu  des  tiiets 
et  engins  prohibés,  et  en  général  les  conira- 
venlions  aux  règlements  tendant  è  la  con- 
servation du  frai. 

Ceux  qui  se  livrent  à  la  pêche  en  temps 
prohibé  ou  enfreignent  les  règlements  n- 
iatifs  K  la  police  de  la  pêche,  ou  se  refusoiu 
h  laisser  visiter  leurs  établissements  par 
les  employés,  sont  punis  d'un  emprison'jt- 
ment  de  deux  à  dix  jours  et  d'une  ainendt' 
de  5  à  100  fr. 

Toutes  les  autres  coutravenlions  aux  rè- 
glements sont  punies  d'une  amende  de  2  h 
50  fr.  et  d'un  emprisonnement  de  un  à  cinq 
jours. 

Les  infractions  sont  constatées  par  les 
commissaires  de  l'inscription  maritime  et 
les  autres  agents  du  ministre  de  la  marine. 
Le  produit  des  amendes  est  perçu  par  TaJ- 
ministralion  des  domaines  el  versé  à  la 
caisse  des  invalides  de  la  marini*. 

Les  règlements  promis  par  le  décret  du 
9  janvier  1852  ont  été  rendus  à  la  date  du  '* 
Juillet  1853. 

Ce  n'est  que  par  des  encouragements  que 
Tadministration  a   pu  agir  sur   la  grande 

Eéche.  Ces  encouragements  résultent  d> 
ord  de  différences  dans  les  droits  de  douane 
et  de  navigation  à  l'avantage  des  pêcheurs 
français,  de  l'exonération  de  l'impôt  du  sel. 
Mais  elle  provient  surtout  des  primes  payées 
pour  la  pêche  de  la  morue*  de  la  baleine  el 
du  cachalot. 

Ce  sont  les  primes  payées  pour  la  poche 
de  la  morue  qui  ont  le  mieux  atteint  leur 
but.  Cette  pêche  employait  en  1839,  ^40  iia* 
vires  représentant  55,000  tonneaux  et  mon- 
tés par  11,500  hommes.  Cependant  ct>s 
chiffres  n'ont  pas  toujours  atteint  cette  éé- 
valiou  depuis.  Mais  pour  arriver  à  ce  résultai 
le  trésor  a  dû  faire  de  grands  sacritices. 
Deux  espèces  de  primes  eu  effet  sont  ni- 
cordées  a  la  pêche  de  la  morue,  Tune  dite 
prime  (Tarmemenl  est  de  50,  30  ou  15  fr.  p  <r 
homme  d'équipage,  suivant  les  lieux  oùso 
fait  la  pêche.  L'autre  dite  prime  sur  les  pro- 
duits delà  pèche  est  de  20, 16  et  12  par  quin- 
tal métrique  de  morues  sèches  de  ptVhe 
française  importées  dans  nos  colonies  on 
dans  les  pays  étrangers.  Cette  dernière  prim^j 
a  pour  but  de  permettre  à  nos  pêcheurs  ue 
soutenir  la  concurrence  des  Anglais  à  Télran- 
ger.  Les  nieilleures  pêcheries  des  côtes  de 
l'Araériipiedu  nord  sont  occupées  en  eilet 
par  les  Anglais,  tandis  qu'il  ne  nous  resie 
que  les  Ilots  de  Saint-Pierre  et  de  Miquelon, 
et  le  droit  de  former  des  établissemei)i> 
momentanés  sur  quelques  points  de  ilie  ue 
Terre-Neuve.  Les  autres  pêcheries,  parmi 
lesquelles  celle  d'Islande  esl  la  plus  im- 
portante, sont  beaucoup  moins  protitables 
Les  primes  pour  la  pêche  de  la  baleine  et 
du  cachalot  sont  au  départ  :  de  70  fr.  (»<'r 
tonneau  de  jauge  pour  les  armements  con- 
posés  uniquement  d«'  Français, de  Wi'r.  po  ir 


ii9 


m 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


PEI 


SS9 


ceui  composés  en  partie  <le  Français  et  d'é- 
trangers: au  retour,  de  50  fr.  par  tonneau 
pourles  bâtiments  de  la  première  catégorie, 
de  2J^  pour  ceux  de  la  seconde.  Des  pri- 
mes supplémentaires  sont  accordées  en 
outre  aux  baleiniers  dans  diverses  circons- 
Unces.  Cependant  ces  avantages  et  plu- 
sieur^  autres  ne  paraissent  pas  devoir  rele- 
ver chez  nous  la  pèche  de  la  baleine»  pour 
liiqaelle  les  Américains  sont  en  bien  meil- 
leure position.  En  1850, 17  navires  seule- 
ment étaient  engagés  dans  cette  voie. 

De  nombreux  règlements  ont  été  rendus 
soit  pour  assurer  la  constatation  du  droit  à 
la  prime  et  empêcher  les  fraudes  è  cet  égard, 
soit  pour  régler  les-stations  dos  bâtiments 
qui  p^chentla  mnrue  à  Ttle  de  Terre-Neuve, 
soit  pour  régler  d'autres  pêche?  comme  celle 
da  hareng,  du  maquereau,  etc.,  et  pour 
empêcher  les  fraudes  tentées  pour  intro- 
duire arec  les  avantages  réservés  à  la  pèche 
naiionale  des  produits  de  pèche  étrangère. 
PÉCDLAT.  —  Yoy.  Fonctionnaires  pu- 
uici,  Vol 

PEINES.— Nous  avons  fait  connaître  aux 
mots  DÉLIT  et  Ststèmb  pénal  les  motifs  par 
lesquels  la  société  intligp  des  peines  et  qui 
jastiCent  les  institutions  pénales  en  général. 
Nous  avons  h  nous  occuper  ici  des  diverses 
espèces  de  peines  en  particulier  et  du  rapport 
générai  de  la  peine  au  délit. 

La  peine  peut  être  déflnie  une  souffrance 
qu'on  fait  éprouver  à  un  coupable  en  puni- 
tion d'un  délit  ou  d*un  crime  qu*il  a  commis. 
Cette  souffrance  ne  consiste  ordinairement 
dans  les  temps  modernes  que  dans  une  pri« 
Talion,  depuis  celle  de  la  vie,  de  la  liberté, 
ou  d'une  somme  déterminée  que  le  délin- 
quant paye  à  titre  d'amende. 

Ainsi  que  nous  le  disons  dans  les  articles 
cités,c*est  le  soin  de  sa  défense  et  de  sa  con- 
servation qui  détermine  la  société  àinQiger 
des  peines,  mais  il  faut  toujours,  pour  qu'elle 
ait  ce  droit,  que  celui  auquel  la  peine  a  été 
infligée  soit  réellement  coupable.  De  là  on 
doit  conclure  que  la  peine  doit  être  propor- 
tionnelle au  crime,  et  c'est  là  en  effet  le  prin- 
cipe le  plus  général  de  la  justice  et  du  droit 
en  celte  matière. 

Or  ou  point  de  vue  théorique  il  est  assez 
dilFicile  de  déterminer  la  pro))ortion  qui 
eiiste  entre  une  peine  et  un  crime,  deux 
fdiis  de  nature  si  diverse  ne  pouvant  guère 
^e  comparer.  Dans  l'antiquité  on  avait  tran- 
ché la  difQculté  par  la  loi  du  talion  :  Œil 
P^uraii^  dent  pour  dent.  Celle  loi  s'appli- 
que jusqu'à  un  certain  point  aujourd'hui  en- 
<90re  qu»nd  on  punit  dé  mort  celui  qui  a 
donné  la  mort.  Mais  dans  la  plupart  des  au- 
tres cas,  elle  est  inapplicable, et  il  serait  con- 
Iraire  à  la  civilisation  née  du  christianisme 
d  infliger  des  mutilations  telles  que  les  com- 
prenaii  la  loi  ancienne.  On  a  donc  dû  avoir 
recours  à  des  pénalités  bien  différentes  des 
soutîrances  produites  par  le  crime  lui-même 
<^l  par  conséquent  la  ditDculté  s'est  retrou- 
vée tout  entière. 

Si  cependant  cette  difficulté  paraît  consi* 
dérable  en  théorie,  elle  a  toujours  été  réso- 


lue plus  ou  moins  bien,  il  est  vrai,  en  prati- 
que. Les  souffrances  et  les  privations  qu'il 
est  possible  d'infliger  aux  hommes  étant  li- 
mitées par  In  nature  même  des  choses,  on 
s'est  trouvé  forcé  de  faire  un  choix  entre 
les  peines  qu'on  pouvait  infliger,  et  il  était 
facile  de  les  classer  suivant  leur  degré  d'in- 
tensité. En  établissant  d'autre  part  l'échelle 
de  la  criminalité,  il  suffisait  d'un  simple 
rapprochement  pour  adapter  sa  peine  à  cha- 
que crime  et  h  chaque  délit. 

Quoique  limitées  par  la  nature  des  choses, 
les  souffrances  que  l'homme  peut  endurer 
sont  bien  nombreuses  encoro,  et  ce  serait 
une  longue  et  lamentable  histoire  que  celle 
de  toutes  les  peines  barbares  et  cruelles 
que  la  férocité  des  hommes  a  inventées 
avant  que  le  christianisme  n'eût  adouci  les 
mœurs.  De  longs  siècles  s'écoulèrent  même 
sous  rempire  de  \è  foi  chrétienne  sans 
que  les  principes  de  cette  morale  plus  pure 
eussent  passé  dans  les  lois  pénaJes.Les  peines 
corporelles  les  plus  cruelles,  la  torture,  la 
mutilation,  la  roue,  l'écartellement,  la  peine 
du  feu  étaiont  malheureusement  usuelles 
dans  l'ancien  droit  criminel  de  tous  les  peu- 
ples de  l'Europe»  et  ce  n'est  que  dans  les  der- 
niers temps  que  l'on  est  revenu  sous  ce 
rapport  à  des  sentiments  plus  humains. 
Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur  ce  tableau 
lugubre  et  nous  nous  bornerons  à  faire  con- 
naître les  peines  admises  par  le  code  pénal 
français  et  qui  sont  à  peu  près  les  mêmes 
aujourd'hui  chez  tous  les  peuples  de  l'Eu- 
rope. 

Le  code  pénal  distinguo  deux  espèces  de 
peines,  celles  qui  sont  admises  en  matière 
criminelle  et  qui  sont  afilictives  et  infaman- 
tes ou  seulement  infamantes  et  les  peines 
en  matière  correctionneilcqui  ne  sont  géné- 
ralement pas  infamantes  et  que  la  loi  ne  qua- 
lifie pas  d'aillictives,  quoiqu'elles  le  soient 
en  effet.  Le  code  pénal  d'ailleurs  ne  pose 
pas  une  autre  distinction  que  nous  ferons 
également,  puisqu'elle  résuite  des  lois  pos- 
térieures, celle  des  peines  ordinaires  et  des 
peines  en  matière  politique.  Nous  parlerons 
d'abord  des  peines  ordinaires. 

La  plus  forte  de  ces  peines  est  la  peine  de 
mort.  Il  est  peu  de  peines  qui  aient  soulevé 
dans  les  temps  modernes  des  discussions 
plus  nombreuses  que  celle  de  la  peine  dr 
mort.  On  a  invoqué  toutes  les  raisons  tirées 
de  l'humanité,  de  l'irréparabilité»  de  la  res- 
ponsabilité à  laquelle  se  soumettait  la  so- 
ciété en  ôtant  la  vie  à  un  homme  pour  pro- 
voquer l'abolition  de  cette  peine.  Cependant 
la  société  a  refusé  avec  raison  jusqu'ici  de 
modifier  ses  lois  à  ce  sujet,  car  l'expérience 
prouve  que  la  peine  de  mort  est  dans  l'état 
actuel  de  nos  mœurs,  un  frein  indispensable, 
et  qu'en  ôtant  la  vie  à  un  criminel,  la  société 
sauve  celle  de  plusieurs  innocents. 

La  peine  de  la  décafiilation ,  admise  an- 
ciennement pour  les  nobles  seulement,  a  été 
substituée  dans  la  révolution  à  la  peine  du 
la  pendaison, usitée  sous  l'ancien  régime,  et 
qui  t'est  encore  en  Angleterre.  La  peine  de 
mort  n'e^t  pliisnccumi'a^iiée  rn  Fr.incedans 


251 


PEI 


DICTIONNAIRE 


PEI 


Q^;£ 


aucun  castde  tortures  OU  de  mutilatioDsquel* 
conque.  Le  code  pénal  de  1810  slatuail  que 
le  parricide  aurait  le  poing  coupé  avant  d'a- 
Toir  la  tête  tranchée,  mais  cette  disposition 
a  été  abolie  en  1832.  La  seule  aggravation 

3ui  subsiste  pour  le  parricide  est  de  se  ren- 
re  au  supplice  nu-  pieds  et  la  tête  couverte 
d'un  voile  noir. 

Jusque  dans  les  derniers  temps  la  peine 
de  mort  et  les  peines  capitales,  savoir  les 
travaux  forcés  à  perpétuité  et  la  déportation 
étaient  accompagnées  de  In  marllcivile  qui 
rendait  llndividu,  frappé  de  cette  peine, 
incapable  de  la  plupart  des  actes  de  la  vie 
civile,  déterminait  rouverture  de  sa  succes- 
sion et  rompait  son  mariage  même  avant  la 
mort  naturelle.  Supprimée  en  1850  pour  la 
déportation,  la  mort  civile  a  été  déGnitive- 
ment  abolie  par  la  loi  du  31  mai  1854,  et 
remplacée  par  la  dégradation  civique  et 
l'incapacité  'de  donner  ou  recevoir  par 
donation  entre  vifs  ou  testamentaire. 

Viennent  ensuite  dans  le  code  pénal  les 
travaux  forcés  soit  à  perpétuité,  c'est-à-dire 
à  vie,  soit  è  temps,  c'est-à-dire  de  5  à  20 
ans.  Les  hommes  condamnés  aux  travaux 
forcés,  dit  le  code  pénal»  seront  condamnés 
auxlravaux  les  plus  pénibles;  ils  traîneront 
à  leur  pied  un  boulet,  ou  seront  attachés 
deux  à  deux  avec  une  chaîne,  lorsque  la 
nature  de  leur  travail  le  leur  permettra. 
Les  femmes  et  les  filles  condamnées  aux  tra- 
vaux forcés  n*y  seront  employées  que  dans 

Tinlérieurd'unemaisonde  force.  Cette  peine, 
qui  remplace  les  anciennes  galères  sur 
lesquelles  les  coupables  étaient  condam- 
nés à  ramer,  était  appliquée  en  etl'et 
dans  trois  établissements  de  la  marine,  à 
Toulon,  Brest  et  Rocheforl,  où  les  con- 
damnées étâientemployéesauxconstruclions 
maritimes.  Depuis  longtemps  cependant 
le  système  des  bagnes  paraissait  vicieux 
et  la  plupart  des  individus  en  sortaient 
plus  démoralisés  que  lorsqu'ils  j  étaient 
entrés.  Depuis  longtemps  aussi  l'opinion 

tuiblique  réclamait  Ta  fondation  d'une  co- 
onie  pénitentiaire  pour  y  déporter  les  con- 
damnés à  des  peines  criminelles.  L'Angle- 
terre avait  donné  l'exemple  d'un  établisse- 
ment semblable  p«ir  la  colonie  de  Bolany- 
Bay  en  Australie;  par  suite  de  mauvaises 
dispositions  administratives  et  d'une  orga- 
nisation très-vicieuse,  cet  établissement 
éprouva  beaucoup  de  difScultés  à  son  ori- 
gine et  l'Angleterre  a  renoncé  depuis  à  y 
déporter  ses  criminels»  mais  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  qu'il  a  été  pour  elle  le  noyau 
d'une  de  ses  plus  brillantes  colonies.  Après 
les  événements  de  décembre  1851,  un  dé- 
cret statua  qu'il  serait  formé  des  colonies 
pénitentiaires  à  Cayenne  et  en  Algérie  pour 
certains  détenus  politiques  et  pour  les  in- 
dividus coupables  de  rupture  de  ban.  Cette 
mesure  fut  bientôt  étendue  aux  forçats;  il  fut 
statué  que  la  peine  des  travaux  forcés  pro- 
noncée à  l'avenir  donnerait  le  droit  au 
gouvernement  de  déporter  les  condamnés 
aux  établissements  de  la  Guyane  et  que  les 
forçais  actuellement  dans  les   bagnes  au- 


raient le  choix  d'y  être  transportés.  Pnr 
suite  de  l'exécution  de  ces  mesures,  le 
bagne  de  Rocheforl  fut  supprimé.  Le  dé- 
cret du  27  mars  1852,  relatif  à  ces  condam- 
nés statue  qu'ils  seront  employés  dans  la 
Guyane  aux  travaux  do  la  colonisation  , 
de  la  culture,  de  l'exploitation  des  forets  ; 
qu'ils  ne  seront  pas  enchaînés  deux  à  deu!^ 
et  ne  traîneront  pas  le  boulet;  que  les 
femmes  condamnées  pourront  être  trans- 
portées et  employées  dans  la  colonie  ;  qiio 
les  condamnés  qui  se  seront  rendus  dignes 
d'indulgence  par  leur  bonne  conduite  pour- 
ront obtenir  I  autorisation  de  travailler  pour 
des  particuliers,  de  se  marier  et  même  la 
concession  d'uù  terrain;  que  tout  condamné 
dont  la  peine  est  inférieure  à  huit  années 
de  travaux  forcés»  est  tenu  de  résider  dans 
la  colonie  un  temps  égal  è  la  durée  de  sa 
condamnation  et  d'y  rester  toute  sa  vie  sil 
est  condamné  à  plus  de  huit  ans. 

La  réclusion.  Celte  peine  ne  diffère  de 
l'emprisonnement  qu'en  ce  au'elle  est  in- 
famante. La  durée  de  la  réclusion  est  de 
cinq  à  dix  ans. 

L  emprisonnement^  peine  correctionnelle. 
Elle  est  de  six  jours  au  moins  et  de  un  an 
au  plus,  sauf  les  cas  de  récidive. 

En  cas  de  réclusion  comme  de  prison ,  le 
condamné  doit  être  employé  dans  l'intérieur 
de  la  maison  à  des  travaux  dont  le  produit 
est  en  partie  applicable  à  son  proGt. 

Le  bannissement^  peine  infamante  uco 
afilictive,  que  le  code  pénal  applique  rare- 
ment et  qui  consiste  à  être  transporté  ho^s 
du  territoire  de  la  France,  et  de  rester  À 
l'étranger  de  cinq  à  dix  ans. 

La  dégradation  cioiaue,  peine  également 
infamante  sans  être  alQictive.  Elle  consiste 
dans  la  privation  des  droits  politiques,  ciu 
droit  d'ôtre  juré,  témoin,  tuteur,  membre 
d'un  conseil  de  famille,  etc.,  du  droit  de  port 
d'armes,  de  servir  dans  la  garde  nationale 

et  l'armée* 

L'interdiction  de  V exercice  des  droits  ciui- 
quest  civils  et  de  famille ^  peine  qui  com- 
prend les  mômes  privations  en  toutou  en 
partie  que  la  précédente,  mais  qui  n*est 
pas  infamante. 

L'amende,  peine  pécuniaire  non  infa- 
mante. 

Ces  peines  sont  indépendantes  des  res- 
titutions et  dommages  et  intérêts  auxquels 
Î>euvent  être  condamnés  eu  même  teaiis 
es  coupables. 

Les  condamnés  en  matières  criminelle 
ou  correctionnelle  peuvent  être  placés  pour 
un  temps  plus  ou  moins  long  sous  la  sur- 
veillance de  la  haute  police  après  leur  libé- 
ration. Aux  termes  au  code  pénal  de  1810 
le  gouvernement  pouvait  assigner  à  Tin- 
dividu  placé  sous  la  surveillance  de  là 
haute  police  le  lieu  de  sa  résidence,  ei 
l'obliger  à  se  présenter  aux  autorités  judi- 
ciaires à  des  époques  déterminées.  La  loi 
de  1832  avait  modifié  cet  état  de  choses  eu 
donnant  au  libéré  le  droit  de  choisir  le  lieu 
de  sa  résidence  à  charge  d'en  prévenir  trois 
jours    à    l'avance    le    maire  de  la  coiû- 


S55 


PEN 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TEN 


2M 


tniine.  Le  décret  du  Sdécprabre  1851  réln- 
I»1U  Tancien  élat  de  choses  en  slaluanl  que 
les  individus  en  rupture  de  ban  seraient 
déportés  k  Cayenne  pour  une  durée  de  cinq 
i  dtx  ans. 

Les  peines  politiques  sont  : 

Là  déportation  dans  une  enceinte  fortifiée, 
peine  perpétuelle  qui  remplace  la  peine  de 
mort  en  matière  politique.  L*enceinle  for- 
tifiée doit  être  placée  hors  du  territoire 
cootinental  de  la  France.  Les  déportés,  dit 
la  loi  du  8  juin  1850,  y  jouiront  de  toute  la 
liberté  compatible  avec  la  nécessité  d'assu- 
rer la  garde  de  leur  personne.  Ils  seront 
soumis  à  on  régime  de  police  et  de  sur- 
veillance détermmé  par  un  règlement  d'ad- 
ministration publique.  La  même  lui  dési- 
gne la  vallée  de  Vaïlhau  aux  lies  Marquises 
pour  le  lieu  de  cette  espèce  de  déporta- 
tion. 

La  iimple  déportation^  répondant  aux  tra- 
vaoi  forcés  h  perpétuité;  elle  consistée 
être  transporté  et  a  demeurer  è  perpétuité 
dans  un  lieu  déterminé  hors  du  territoire 
rorilinental  de  la  France.  C'est  Tlle  de 
NoQkahiva,  Tune  des  Marquises,  que  la  loi 
a  désiçoée  pour^cette  peine. 

La  aétention,  qui  répond  à  la  réclusion 
et  aux  travaux  forcés  à  temps;  elle  est  de 
cina  à  vingt  ans.  Elle  ne  diffère  pas  en  fait 
de  remprisonnement  ordinaire. 

Le  banniisement,  ta  dégradation  civique  et 
les  peines  correctionnelles,  ainsi  que  la 
surveillance  de  la  haute  police,  sont  des 
peines  communes  aux  délits  politiques  et 
non  politiques. 

PELZHOFFER  '  (Francois-Alhert).  —  Il  a 
publié  un  traité  des  secrets  d*Ét;it  sous  ce 
titre  :  Arcanorum  itatuum  libri  decein , 
Francf.  1710,  2  vol.  in-4*. 

PENAL  (STSTàME),  PÉNALITÉ.  Yoy.  Sys- 

TinB  PÊÏIAL,  PbITIBS. 

PÉNITENTIAIRE  (Régiiib).  —  Yoy.  Sys- 
tAmb  pénal. 

PENSIONNAIRE(Gband).— Foy.PAYS-BàS. 

PENSIONS.  —  Les  pensions  que  paje  le 
trésor  sont  de  deux  espèces  :  les  pension? 
civiles  et  militaires  dues  aux  fonctionnaires 
et  employés  des  administrations  et  de  Tar- 
mée,  et  les  pensions  payées  à  divers  titres. 
Nous  avons  parlé  des  pensions  militaires  à 
Tarticle  Obganisation  militaibb.  Il  ne  sera 
donc  question  ici  que  des  pensions  civiles 
et  de  celles  qui  sont  dues  è  divers. 

Dans  tous  les  Etats  où  les  fonctions  ad- 
ministratives ont  été  conGées  h  des  agents 
salariés,  on  a  compris  la  nécessité  d'assu- 
rer à  ces  agents,  dont  les  traitements  ne  sont 
pas  suffisants  en  général  pour  leur  permet- 
tre des  épargnes,  les  moyens  de  subsistance 
è  un  âge  où  ils  devenaient  incapables  de 
remplir  leur  emploi.  De  là  les  pensions  de 
retraite  accordées  à  ces  employés,  pensions 
qui,  le  plus  souvent,  étaient  concédées  par 
grâce  et  par  faveur,  et  à  l'égard  desquelles 
il  n'existait  aucune  règle  bxe  avant  la  ré- 
volution. L'assemblée  constituante  posa, 
dans  sa  loi  célèbre  du  3  août  1790,  les  bases 
de  la  législation  nouvelle  è  cet  ée'ard.  «  L'E- 


tat, disait  Tarlicle  premier  de  celte  loi,  doit 
récompenser  les  services  rendus  au  corps 
social,  quand  leur  importance  et  leur  durée 
méritent  ce  témoignage  de  reconnaissance. 
La  nation  doit  aussi  paver  aux  citoyens  le 
prix  des  sacriflces  qu'ils  ont  fait  à  l'utilité 
publique.  »  Ls  loi  de  1790  posa  en  principe 
que  les  pensions  de  retraite  étaient  dues 
après  trente  ans  de  service  effectif,  et  éta- 
blit les  règles  générales  relatives  h  ce  ser- 
vice ;  elle  fixa  le  maximum  dès  pensions  à 
10,000  livres,  mais  sans  déterminer  aucun 
chiffre.  Les  événements  de  la  révolution  et 
les  embarras  financiers  qui  en  furent  la 
suite  ne  permirent  pas  d'établir  le  système 
des  pensions  sur  des  bases  régulières.  Il  se 
fit  alors  que  dans  plusieurs  administrations 
on  fonda  des  caisses  spéciales  au  moyen  de 
retenues  opérées  sur  les  traitements  des 
employés,  et  que  ces  fonds  de  retenue  ser- 
virent à  payer  les  pensions  de  ces  employés. 
Ce  système  était  déjà  établi  dans  plusieurs 
administrations  lors  du  décret  du  13  sei>- 
tembre  1806,  qui  statua  ({ue  la  pension  (^e 
tout  fonctionnaire  seraitliquidée  au  sixième 
du  traitement  dont  le  pétitionnaire  aurait 
joui  pendant  les  quatre  dernières  années  de 
son  service,  mais  que  toutefois  ces  pensions 
ne  pourraient  s'élever  à  pliisdei,200  fr.  pour 
les  traitements  de  1,800 fr.,  à  plus  des  deux 
tiers  pour  les  traitements  supérieurs,  et  en- 
fin è  plus  de  6,000  fr.  pour  les  traitements 
quelconaues. Cette  loi  n'était  pas  applicable 
aux  employés  dont  les  pensions  étaient  ac- 
quittées au  mojren  de  retenues. 

Cette  législation  incomplète  régla  la  ma- 
tière jusque  dans  ces  derniers  temps,  et 
dans  le  fait  le  décret  de  1806  ne  fut  appli- 
qué qu'i  un  petit  nombre  d'employés,  et  ce 
furent  ceux  surtout  qui  subissaient  les  re- 
tenues qui  eurent  droit  aux  pensions.  C'est 
ainsi  que  les  instituteurs  primaires  ,  un 
très-grand  nombre  de  fonctionnaires  du 
service  des  finances,  tels  que  les  receveurs, 
les  percepteurs,  etc.,  les  facteurs  ruraux, 
étaient  privés  de  la  pension.  Pour  les  autres 
fonctionnaires  civils,  ils   recevaient   des 

{tensions  sur  les  fonds  de  caisses  de  retraite 
ondées  à  leur  profil,  et  pour  laquelle  ils 
subissaient  une  retenue  qui  était  générale- 
ment de  cinq  pour-cent  de  leurs  appointe- 
ments courants,  et  du  premier  mois  entier 
de  tout  nouveau  traitement  et  de  toute  aug- 
mentation. Ces  caisses  étaient  au  nombre 
de  vingt-cinq,  et  certains  ministères,  comme 
celui  de  l'intérieur,  en  comptaient  jusqu'à 
sept.  Ces  caisses  étaient  soumises  toutes  à 
des  règlements  différents,  et  les  fonds  pro« 
venant  des  retenues  ne  sullisaient  pas  aux 
pensions  qu'elles  avaient  à  servir.  L'Etat, 
en  effet,  se  voyait  forcé  de  leur  accorder 
des  subventions  qui  s'élevaient  à  23  mil- 
lions par  an. 

De  cet  é:at  de  choses  naissait  une  confu- 
sion et  une  inégalité  de  droit  qu'il  impor- 
tait de  faire  cesser,  et  depuis  i830  les  as- 
semblées législatives  furent,  è  plusieurs  re- 
prises, saisies  de  projets  ayant  pour  but  la 
réorganisation  de  ce  service.  La  loi  des  Ih 


PEN 


DICTIONNAIRE 


FEN 


U 


nancest  de  1850,  ordonna  enfin  qu'un  sys* 
tème  pénc^ral  fût  présenlé  dans  le  plus  bref 
délai  possible,  et  la  loi  du  9  juin  1853  com- 
bla enfin  cette  lacune  de  l'organisation  ad- 
ministrative. 

La  loi  de  1850  a  complètement  changé 
l'organisation  existante ,  en  supprimant 
toutes  les  caisses  existantes  sans  créer  au- 
cune caisse  nouvelle,  en  étendant  la  re- 
traite à  tous  les  employés  et  en  leur  accor- 
dant i  tous  une  pension  de  retraite  inscrite 
au  grand  livre  de  la  dette  public|ue  comme 
pension  viagère.  Ce  système  avait  rencontré 
une  vive  opposition  daos  le  corps  législa- 
tif, dont  la  commission  demandait  qu'il  fût 
créé  une  caisse  spéciale  pour  les  pensions» 
flCn  que  ce  service,  qui  ne  constituait  pas 
pour  TEtat  une  dette  réelle»  ne  fût  pas  con- 
fondu avec  la  dette  publique,  et  parce  qu'il 
teudait  à  confondre  la  retenue  avec  la  sub- 
vention, et  ne  présentait  pas  une  assez  forte 
garantie  contre  lesden  andes  de  retraite  et 
les  sollicitations  de  toute  nature  qui  assiè- 
gent le  trésor.  Voici  les  principales  dispo- 
sitions de  la  loi  nouvelle  : 
/Les  caisses  de  retraite  eiistantes  sont 
supprimées.  Les  {)ensions  servies  par  ces 
caisses  sont  inscrites  au  grand  livre  de  la 
dette  publi<(ue. 

Les  fonctionnaires  et  employés  directe- 
ment rétribués  par  l'Etat  et  nommés  h  par- 
tir du  1*'  janvier  1854,  ont  droit  à  la  pen- 
sion et  supportent  indistinctement»  sans 
pouvoir  les  répéter  dans  aucun  cas»  les  re- 
tenuf's  ci-après  : 

1*^  Une  retenue  de  S  pour  0|0  sur  les 
sommes  payées  à  titre  de  traitement,  de  re- 
mises» de  salaires,  etc.';  2"  une  retenue  du 
douzième  des  mêmes  rétributions»  lors  de 
la  première  nomination  ou  dans  le  cas  de 
réiniégratiou  »  et  du  douzième  de  toute 
augmentation  ultérieure;  3*  les  retenues 
pour  carisede  congé,  d'absence  ou  par  me- 
sure disciplinaire.  Sont  affranchies  de  ces 
retenues  les  commissions  allouées  en 
compte  courant  par  ie  trésor  aux  receveurs 
généraux.   Ces  comptables»  les  receveurs 

Earliculiers  et  les  percepteurs  des  contri- 
ulions  directes,  ainsi  que  les  agents  ressor- 
tissant au  ministère  des  Gnances  qui  sont 
rétribués  par  des  salaires  ou  remises  varia- 
bles» supportent  ces  retenues  sur  les  trois 
Suaris  seulement  de  leurs  appointements 
e  toute  nature,  le  dernier  quart  étant  con- 
sidéré comme  indemnité  de  loyer  et  de  frais 
de  bureau. 

Les  fonctionnaires  de  l'enseignement,  ré- 
tribués en  tout  ou  en  partie  sur  les  fonds 
départementaux  ou  communaux  et  sur  les 
pensions  des  élèves  des  lycées  nationaux» 
subissent  la  retenue  sur  ces  dilTérenles  ré- 
tributions» et  ont  droit  à  la  pension.  Il  en 
est  de  môme  des  employés  attachés  à  l'ad- 
ministration de  la  dotation  de  la  couronne 
et  des  autres  fonctionnaires  publics  qui» 
sans  cesser  d'appartenir  au  cadre  perma- 
nent d'une  administration  de  l'Etal»  sont 
rétribués  en  tout  ou  en  partie  sur  les  fonds 
départementaux  ou  communaux»   ou  sur 


ceux  d'une  compagnie  concessionnaire  ou 
même  sur  les  remises  et  les  salaires  payés 
par  les  particuliers. 

Le  droit  h  la  pension  de  retraiteestacquis 
par  ancienneté  à  soixante  ans  d'âgeet  après 
trente  ans  accomplis  de  services.  Il  sullii 
de  cinquante-cinq  ans  d*âge  et  de  vingt-cinq 
ans  de  services,  pour  les  fonctionnaires  qui 
ont  passé  quinze  ans  dans  la  partie  active, 
c'est-à-dire  dans  le  service  actif  des  douanes, 
des  contributions  indirectes»  de  la  naviga- 
tion, de  la  garantie,  de  la  culture  des  tabacs, 
des  octrois»  des  forêts  et  des  postes.  Aucun 
autre  emploi  ne  peut  être  compris  au  service 
actif  ni  assimilé  à  ce  service  qu'en  vertu 
d*une  loi.  Est  dispensé  de  la  condition  d*âf,'e 
établie  par  la  loi»  le  titulaire  qui  est  recon- 
nu par  le  ministre  hors  d'état  de  conliûucr 
ses  fonctions. 

La  pension  est  basée  sur  la  moyenne  des 
traitements  et  émoluments  de  toute  naturo 
soumis  à  retenues»  dont  l'a  vaut-droit  a 
joui  pendant  les  six  dernières  années 
d'exercice.  Néanmoins  dans  les  cas  où  les 
employés  sont  salariés  sur  d'autres  fonds 
que  ceux  de  l'Etat  »  la  moyenne  ne  peut 
excéder  celle. des  traitements  dont  ils  au- 
raient joui  s'ils  eussent  été  directement  ré- 
tribués par  l'Etat. 

La  pension  est  réglée  pour  chaque  ann<^c 
de  services  civils  à  un  soixantième  iju 
traitement  moyen.  Néanmoins»  pour  25  ans 
de  services  entièrement  rendus  dans  la  fkir- 
tie  active,  elle  est  de  la  moitié  du  traitement 
moyen  avec  accroissement  pour  chaque  an- 
née de  services  en  sus  d'un  cinquaniiémo 
du  traitement.  En  aucun  cas  elle  ne  peut 
excéder  ni  les  trois  quarts  du  traitenienl 
moyeu»  ni  le  maximum  déterminé  comme 
suit: 

r*  section.  —  Agentê  diplomatiques  el  con- 
«ulatVef.  — Ambassadeurs,  12,000  fr.  ;  mi- 
nistres plénipotentiaires,  10,000  fr.;  minis- 
tres de  2'  classe,  8,000 fr.;  chargés  d'alfairf'S 
en  titre,  6,000 fr.;  secrétaires  d*anibas:>ade 
et  fonctions  analogues  «  6,000  fr.;  autres 
secrétaires  d'ambassade  et  de  légation, 
5,000 fr.;  consuls  généraux»  6,000 fr.;  con- 
suls de  1"  classe»  5,000 fr.;  idem  de  !2* 
classe»  &,000fr.  ;  l"drogman»  5»000rr.  ; 
2*  drogman»  3,000 fr.;  autres  drogmans  et 
chanceliers  d'ambassade»  2,4'OOir.;  chance- 
liers des  consulats  généraux»  â»4001r.  ; 
agents  consulaires»  2»000fr.  ;  chancelitTs 
de  consulats»  1,800  fr. 

il*  section.  —  Magistrats  de  l'ordre  judi- 
ciaire de  la  cour  des  comptes»  fonction- 
naires de  l'enseignement  et  ingénieurs  des 
ponts-et-chaussées  et  des  mines  »  2/3  du 
traitement  moyen  sans  pouvoir  dépasser 
6»000  fr. 

m*  section.  —  Autres  fonctionnaires  et 
employés  de  toute  classe  à  traitement  lise. 

Pour  les  traitements  de  1»000  fr.  el  au- 
dessous  :  maximum»  750 fr. 

Pour  ceux  de  1,001  à  2,400fr.,  2/3  du 
traitement  moyen  sans  pouvoir  descendra 
au-dessous  de  750  fr. 


«S7 


PEN 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PEN 


258 


Poarceax  de  3yU)l  à  3,200 fr.  :  maximum, 
1,600  fr. 

D«  3,201  à  8,000  fr.,  moitié  du  traitement 
moven- 

D''  S.OOl  à  9,000  fr.  :  maximum,  4^,000  fr. 

De  9,001  à  10,500  fr.,  id.  &,S00fr. 

De  10,501  à  12,000  fr.,  tU  5,000  fr. 

Au-dessus  de  12,000  fr.,  id.  6,000  fr. 

Foneiionnairei  à  êolaires  et  remises.  — 
CoDser?atears  des  hypothèques  et  rece- 
veurs de  reoregistrement  de  1'*  classe, 
3,000 fr.;  idem  de  2*  classe.  2.000  fr.;  cour- 
riers des  postes,  1,200 fr. 

Les  services  dans  les  armées  de  terre  et 
de  mer  concourent  avec  les  services  civils 
pour  établir  le  droit  à  la  pension,  et  sont 
comptés  pour  leur  durée  elTective,  pourvu 
que  les  services  civils,  soient  au  moins  de 
12  ans  dans  la  partie  sédentaire ,  et  de  10 
dans  la  partie  active.  Si  les  services  mili* 
tiires  de  terre  et  de  mer  ont  déià  été  rému- 
nérés par  une  pension,  ils  u  entrent  pas 
dans  le  calcul  de  liquidation.  S'ils  n*ont 
pas  été  rémunérés,  la  liquidation  est  opé- 
rée d*après  le  minimum  attribué  au  grade 
iw  les  lois  du  11  et  18  avril  1831.  (Voy. 

OaeAIIISATlOlf  MILITAIRE.) 

Les  services  diis  employés  des  préfectu- 
tureset  des  sous-préfectures,  rétribués  sur 
les  fonds  d'abonnement,  sont  réunis  pour 
rétablissement  du  droit  à  la  pension  et  pour 
la  liquidation  aux  services  rémunérés  par 
l'Etat,  pourvu  que  la  durée  de  ces  derniers 
services  soit  au  moins  de  12  ans  dans  la 
partie  sédentaire ,  et  de  10  dans  la  partie 
active* 

Les  services  civits  rendus  hors  d'Europe 
par  les  fonctionnaires  et  employés  envoyés 
par  le  gouvernement  français,  sont  comp- 
tés pour  moitié  en  sus  de  leur  durée  effec- 
tive, sans  toutefois  que  cette  bonification 
puisse  réduire  de  plus  d'un  cinquième  le 
temps  de  service  etfeclif  exigé  pour  consti- 
tuer le  droit  è  pension.  Le  supplément  ac- 
cordé h  titre  de  traitement  colonial  n'entre 
pas  dans  le  calcul  du  traitement  moven. 
Après  quinze  ans  de  services  rendus  hors 
d'Europe,  la  pension  peut  être  liquidée  à 
cinquante-cinq  ans  dâge.  A  l'égard  des 
agents  extérieurs  du  département  des  affai- 
res étrangères  et  des  fonctionnaires  de 
l'enseignement»  le  temps  d'inactivité  du- 
rant lequel  ils  sont  assujettis  à  la  retenue 
est  compté  comme  service  effectif;  mais  il 
ne  peut  être  admis  dans  la  liquidation 
pour  plus  de  cinq  ans.- 

Peuvent  exceptionnellement  obtenir  pen- 
sion, quels  que  soient  leur  âge  et  la  durée 
de  leur  service  :  1*  Les  fonctionnaires  et  em- 
ployés qui  ont  été  mis  hors  d'élat  de  conti- 
nuer leur  service  par  suite  d'un  acte  de  dé« 
vouement  dans  un  intérêt  public  ou  en 
exposant  leurs  jours  pour  sauver  la  vie 
d'un  de  leurs  concitoyens,  soit  par  suite 
de  latte  ou  combat  soutenu  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions;  2*  ceux  qu'un  accident 
grave,  résultant  notoirement  de  Texercice 
de  leurs  fonctions,  met  dans  l'impossibilité 
de  les  continuer.  Peuvenl  également  obte- 


nir pension ,  s'ils  comptent  50  ans  d*Age  et 
20  arîs  de  service  dans  la  partie  sédentaire, 
ou  45  ans  d'âge  et  15  ans  de  services  dans 
la  partie  active,  ceux  que  des  infirmités 
graves  résultant  de  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions» mettent  dans  l'impossibilité  de  les 
continuer,  ou  dont  l'emploi  aura  été  sup- 

f)rimé.  Dans  ces  divers  cas,  la  pension  est 
iquidée  d'après  des  règles  particulières. 

A  droit  à  pension  la  veuve  du  fonction- 
naire qui  a  obtenu  une  pension  de  retraite 
ou  qui  a  accompli  la  durée  de  services  né- 
cessaires pour  I  obtenir,  pourvu  que  le  ma- 
riage ait  été  contracté  six  ans  avant  la  ces- 
sation des  fonctions  du  mari,  La  pension 
de  la  veuve  est  du  tiers  de  celle  qu'aurait 
eue  le  mari  ;  mais  elle  ne  peut  être  infé- 
rieure à  100  fr.  La  veuve  a  droit  à  une 
pension  des  deux  tiers  de  celle  du  mari , 
dont  le  mari  a  péri  par  suite  des  actes  ou 
des  accidents  qui  lui  donnent  droit  à  lui- 
même  à  une  pension  à  tout  âge.  Dans  le  cas 
de  la  retraite  pour  infirmités  contractées 
au  service,  la  pension  delà  veuve  n'est  que 
du  tiers.  Dans  ces  derniers  cas,  il  suffît 
que  le  mariage  ait  été  contracté  avant  l'é- 
vénement qui  a  causé  la  mort  ou  la  mise  h 
la  retraite.  La  femme  séparée  de  corps  sur 
la  demande  du  mari ,  n'a  pas  droit  à  la  pen- 
sion de  retraite. 

L*orpheIiu  ou  les  orphelins  mineurs  d'un 
employé  ont  droit  5  un  secours  annuel  lors- 
que la  mère  est  décédée  ou  inhabile  h  re- 
cueillir la  pension  ou  déchue  de  ses  droits. 
Ce  secours  eslt  quelque  soit  le  nombre  des 
enfants,  égal  à  la  pension  que  la  mère  au- 
rait pu  obtenir.  11  est  part^tgé  entre  eux 
par  égales  portions  jusqu'à  ce  que  le  plus 
jeune  des  enfants  ait  i'flge  de  21  ans  accom- 
plis, la  part  de  ceux  qui  décéderaient  ou 
celle  des  majeurs  faisant  reiour  aux  mi- 
neurs. S'il  reste  une  veuve  et  un  ou  plu- 
sieurs mineurs  provenant  d'un  mariage  an- 
térieur, il  est  prélevé  sur  la  pension  de  la 
veuve  et  sauf  réversibilité  en  sa  faveur,  un 
quart  au  profit  de lorphelin  du  premier  lit, 
s'il  n'en  reste  qu'un  en  Age  de  minorité  et 
la  moitié  s'il  en  reste  plusieurs. 

Aucune  pension  n'est  liquidée  qu'autant 
que  le  fonctionnaire  a  préalablement  été 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite 
par  le  ministre  du  département  duquel  il 
ressortit.  Lademande  doit  être  présentée  au 
ministre  dans  les  cinq  ans  qui  suivent  la 
mise  à  la  retraite.  Les  services  civils  ne  sont 
comptés  qu*à  la  date  du  premier  service 
d'activité  et  è  partir  de  1  âge  de  20  ans  ac- 
complis. Le  temps  de  surnumérariat  n'est 
compté  dans  aucun  cas.  La  jouissance  de  la 
pension  commence  le  îour  de  la  cessation 
du  traitement. 

Les  pensions  sont  incessibles.  Aucune 
saisie  ou  retenue  ne  peut  être  opérée  du 
vivant  du  pensionnaire  que  jusqu'à  con- 
currence d'un  cinquième  pour  débet  envers 
r£lat,  pour  les  créances  qui  jouissent  d'uu 
privilège  général  ou  quand  il  est  dû  des 
aliments  h  un  enfant,  un  parent,  un  époux. 

Tout  pensionnaire  ou  employé  démis- 


159 


PEN 


DICTIONNAIRE 


PEN 


2C0 


sionnairet  deslilué,  révoqué  d'emploi»  perd 
ses  droitsà  U  pension  ;  s*]l  est  remis  en  acti- 
vite*  son  premier  service  lui  est  compté. 
Celui  qui  est  constitué  en  défaut  pour  dé- 
Gcit  pour  détournement  de  deniers  ou  de 
matières»  ou  convaincu  de  malversation» 
perd  ses  droits  è  la  pension  lors  même 
qu'elle  aurait  été  liquidée  ou  inscrite.  Il  en 
est  de  même  de  celui  qui  s*e8t  démis  de 
son  emploi  à  prix  d*argenl,  ou  qui  a  été 
condamné,  k  une  peine  aiQictive  et  infa- 
mante. Le  droit  è  i  obtention  ou  è  la  jouis- 
sance d'une  pension  est  suspendu  par  les 
circonstances  qui  font  perdre  la  qualité  de 
Français  pendant  la  privation  de  cette  qua- 
lité. 

Les  pensions  et  secours  annuels  sont 
payés  par  trimestrepls  sont  rajés  des  livres 
du  trésor  après  trois  ans  de  non  réclama- 
tion» sans  que  leur  rétablissement  donne 
lieu  à  aucun  rappel  d'arrérages.  Le  cumul 
de  deux  pensions  est  autorisé  dans  la  limite 
de  6»000  fr.  pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  double 
emploi  dans  les  années  de  service  présen- 
tées par  la  liquidation. 

La  loi  du  9  juin  1853  n'est  pas  applicable 
aux  ministres»  aux  sous-secretaires  d'Etat» 
aux  membres  du  conseil  d'Etat»  aux  préfets 
et  aux  sous-préfets.  Quand  il  y  a  lieu  d'ac- 
corder des  pensions  à  ces  fonctionnaires» 
elles  sont  liquidées  en  vertu  de  décrets  spé- 
ciaux conformément  aux  règles  des  lois  de 
1790  et  1806. 

Le  commissaire  du  gouvernement  résu- 
mait ainsi  les  résultats  financiers  de  la  loi 
de  1853.  Aujourd'hui  le  service  des  pen- 
sions civiles  se  fait  au  moyen  de  8  millions 
provenant  des  retenues  et  de  15  millions 
accordés  k  titre  de  sut)vention;  c'est-à-dire 
que  l'Etat  paye  annuellement  pour  ce  ser- 
vice 33  militons.  En  janvier  185^»si  le  pro- 
jet est  adopté»  l'Etat  continuera  de  payer 
23  millions»  mais  ce  chiffre  se  décomposera 
ainsi  :  produit  des  retenues  augmenté  h  rai- 
son du  plus  grand  nombre  des  fonction- 
naires 11,25<^,500  fr.»  subvention  11»7U,500 
fr.tolal22»969»000fr.»  801123  millions.  L'éco- 
nomie pour  l'Etal  sera  doue  de  3,300»000fr. 
Au  bout  de  trente  ans»  à  partir  de  la  pro- 
mulgation de  la  loi»  la  dépense  s'élèvera  de 
23  millions  k  29«  différence  en  plus  6  mil- 
lions» au  payement  desquels  il  sera  pourvu 
par  moitié  au  mo^eu  de  l'économie  de  plus 
de  3  millions  qui  vient  d'être  signalée;  la 
dépense  se  sera  donc  en  réalité  accrue  de 
3  million^. 

Aulreê  peniions.  —  11  ne  peut  en  général 
être  accordé  d'autres  pensions  sur  le  trésor 
que  celles  qui  sont  dues  pour  les  services 
civiJs  et  militaires»  si  ce  n'est  en  vertu  de 
lois  spéciales.  Des  lois  assez  nombreuses 
ont»  il  est  vrai»  attribué  des  pensions  via- 
gères k  diverses  classes  de  personnes.  Pour 
n'en  omettre  aucune»  nous  donnerons  ici 
l*analyse  de  la  section  du  budget  de  185^, 
consacré  k  la  dette  viagère.  Elle  comprend 
les  chapitres  9  k  21  du  budget  du  ministère 
des  finances. 

Chap.  IX.  Douaire  de  la  duchesse  dOr* 


liane.  Ce  douaire  a  été  réglé  par  la  loi  du 
7  mai  1837.  Le  payement  en  a  été  suspendu 
en  18^8  et  1849,  mais  payé  de  nouveau 
depuis  1850.  Il  est  de  300»000  par  an. 

Chap.  X.  Renies  viagireSf  1»^»796  fr.  — 
Fov.  Dbttb  publique. 

Chap.  XI.  Rentes  viagères  pour  la  tieil" 
lesse  [loi  du  18  juin  1850)»  1,21 2»20k  fr. — 

Voy.  le  DiGTIONNAlBB  d'ÉCONOHIB  CBARl- 
TABLE. 

Chap.  xii.  Pensions  de  Fancienne  pairie. 
Ces  pensions  avaient  été  accordées  à  des 
pairs  et  k  d'anciens  sénateurs»  en  vertu  de 
décisions  royales»  Elles  furent  inscrites  au 
livre  des  pensions  en  vertu  de  la  loi  du  18 
mai  1829.  Elles  s'élèvent  ensemble  aujour- 
d'hui k  270»000  fr. 

Chap.  XIII.  Pensions  civiles.  Ce  sont  les 
pensions  civiles  accordées  aux  employés 
de  l'administration»  en  vertu  du  décret  du 
13  septembre  1806»  dont  il  a  été  question 
plus  haut.  Total  125»000  fr. 

Chap.  XIV.  Pensions  à  titre  de  récompense 
nationale.  Chacune  des  pensions  comprises 
dans  ce  chapitre»  a  été  l'objet  d*une  loi 
spéciale.  Total  89^,000  fr. 

Chap.  XV.  Pensions  militaires.  33,45u»000 
fr.  —  Voy.  Obganisation  milita ibb. 

Chap.  XVI.  Pensions  ecclésiastiquee.  Les 
ecclésiastiques  n'étant  admis  qu'exception- 
nellement k  la  retraite»  il  ne  leur  a  pas  é\é 
consacré  de  fonds  général  de  pensions, 
bien  que  cet  état  de  choses  ait  suscité  son- 
vent  des  plaintes  graves  et  fondées.  Par 
suite»  il  n'est  alloué  pour  les  ecclésias- 
tiques  qu'un  fonds  de  reserve  qui  est  porté 
au  chap.  xiii  du  budget  des  cultes.  —  Voy. 
Instbugtion  pdbliqub  {Ministère  de  /').— 
En  outre»  un  fonds  de  5  millions«k  prendre 
sur  les  biens  de  la.  famille  d'Orléans»  a  été 
affecté  k  la  création  d'une  caisse  de  retraite 
pour  les  desservants.  Les  pensions  ecclé- 
siastiques portées  au  chap.  xvi  de  la  dette 
viagère  sont  dues  aux  ecclésiastiques  ea 
vertu  des  lois  de  la  révolution  sur  la  sup- 
pression des  couvents  et  des  bénéflces  ecclé- 
siastiques. Elles  s'élevaient  encore  en  1821 
k  plus  de  10  millions;  elles  ne  sont  plus 
que  de  148»000  fr.  aujourd'hui. 

Chap,  XVII.  Pensions  de  donataireê  dépos* 
Mes.  Ce  sont  les  pensions  accordées  déûni- 
tivement  parla  loi  du  28  juillet  1821  aui 
anciens  militaires  qui  avaient  reçu  des  do- 
tations en  dehors  des  limites  de  la  Fra^te 
actuelle  et  dont  ils  avaient  été  dépossé- 
dés par  suite  des  événements  de  ISU  : 
1»127,000  fr. 

Chap.  XVIII.  Pensions  civiles  sur  fonds  de 
retenues.  Ce  sont  les  pensions  réglées  ()ar 
la  loi  de  1853  :  22»969.000  fr. 

Chap.  XIX.  Pensions  accordées  sur  la 
caisse  de  Vancienne  liste  civile.  Il  s'agit  (Je 
de  la  liste  civile  delà  Restauration.  La  sub- 
vention  du  trésor  a  été  fixée  par  la  loi  ilu 
29juin  1835  k  600,000  fr. 

Chap.  XX.  Secours  aux  pensionnaires  de 
la  liste  civile  de  la  Restauration  (loi  du  7 
avril  183^)  :  300,000  fi . 

Cliap.  XXI.  Secours  viagers  à  d'anciens 


m 


PER 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PE31 


mitUûireM  de  la  république  et  de  Vempire. 
Ces  secours  ont  é\é  accordés  par  le  décret 
du  \W  décembre  1851,  2,500,000  fr. 

Chap.  xill.^ifid«mfit7/t  viaqiret  aux  em- 
ployéê  de  ia*  liste  civile  de  leuiê-Philippe 
(loi  da  8  juillet  1852),  320,000  fr. 

Le  total  de  cette  section  du  budget  est 
de  66,678,000  francs. 

PERCEPTEUR.  —  Yoy.  Fm arcbs. 

PÉREMPTION.  —  Foy.PROCÉDvaB  citilb. 

PERFECTIBILITÉ.  —  Yoy.  ProorAs. 

PEROU.  —  L.orsqu*après  la  découverte  le 
VAmérique  les  Espagnols  eurent  passé  le 
détroit  de  Panama  et  eurent  entrepris  la  con- 
quête des  pays  situés  sur  la  mer  Pacifique, 
le  Pérou  devint  le  premier  but  de  leurs 
eipéditions.  Nous  ne  raconterons  pas  ici  !a 
conquête  de  ce  pays  par  Pizarre  qui  est 
généralement  connue;  nous  ne  dirons  que 
quelques  mots  de  la  constitution  politique 
da  peuple  q^u'il  y  trouva ,  peuple  qui  était, 
avecles  Ueiictios,  le  plus  civilisé  de  l'Ame- 
riqae. 

Suivant  1$  tradition  des  Péruviens,  un 
homme  nommé  Manco  Capac,  et  une  femme, 
Ifama  Oello,  enfants  du  Soleil  tous  deui» 
étaient  venus  primitivement  d*une  distance 
de  huit  cents  lieues,. et  s'étaient  arrêtés  à 
l'endroit  où  s'élève  actuellement  la  ville  de 
Cusco,  qu'ils  avaient  fondée.  Manco  Capac 
et  sa  femme  instruisirent  les  peuplades  sauva* 
ges  qui  habitaient  le  pavs,  et  c'était  d'eux 
que  sortaient,  à  Ja  douzième  génération,  la 
race  royale  des  Incas  qui  gouvernait  le 
pays  lors  de  l'arrivée  des  Espagnols.  En 
tîffet,  une  race  particulière,  celle  des  Péru- 
viens, dont  les  Incas  étaient  les  chefs, 
paratt  s'être  associée  è  des  peuplades  plus 
t>arbares  qui  habitaient  celte  contrée  avant 
elle.  Les  Péruviens  en  soumirent  une  par- 
tie«  qui  cependant  ne  se  confondit  pas 
avec  eux.  D  autres  restèrent  indépendants 
dans  les  montagnes.  La  société  péruvienne 
elle-même  .était  composée  de  trois  classes; 
les  Incas,  face  divine.  Gis  du  Soleil;  les 
Caracas,  seimeurs  ayant  des  vassaux,  et  le 
peuple. 

La  dignité  royaie  était  héréditaire,  par 
ordre  de  primogéniture,  de  mâle  en  mite, 
f>armi  les  enfants  nés  du  roi  inca  et  de  sa 
sœur.  L'inca  avait  le  droit,  d'ailleurs,  d'avoir 
d'autres  femmes,  dont  les  enfants  étaient 
également  incas.  Le  grand  prêlre  du  soleil 
devait  être  oncle  ou  frère  du  roi  ;  tous  les 
prêtres  du  soleil  devaient  être  incas. 

L'inca  roi  était  le  législateur  suprême,  et 
la  loiquMI  établissait  était  absolue,  car  il  la 
recevait  du  soleil,  son  père,  et  ne  pouvait 
Jamais  se  tromper.  Il  résidait  à  Cusco ,  om- 
LflicdeJa  terre,  et  transmettait  directement 
&es  ordres  aux  quatre  incas,  vice-roi  des 
quatre  parties  de  l'empire.  Dans  chacune  de 
c  es  parties  se  trouvaient  trois  conseils,  un 
l>our  la  guerre,  un  pour  la  justice,  un  pour 
Tadminisiration  économique.  Au  dessous 
venaient  U*s  cuuraca«,comuiandanisdes^pro- 
vinces  et  des  villes.  Le  peuple  était  divisé 
f^rdixaine  d'Amas  ou  décurie,  et  chaque 
unité  de  cinq,  dix,  cinquante  et  cent  décu- 


ries était  commandée  par  un  chef  particulier. 
Ces  chefs  étaient  nommés  ehanca  eatnagu^ 
et  exerçaient  tous  les  pouvoirs  adminis- 
tratifs. 

A  une  certaine  époque  de  Tannée,  Tinca, 
les  incas,  les  gouverneurs,  et  les  couracas 
mariaient  ensemble  les  jeunes  gens  d'une 
même  classe,  d'une  même  ville,  d'une  même 
famille.  Le  mariage  entre  frères  et  sœurs 
était  fréquent.  Chaque  couple  était  tenu  de 
rester  dans  sa  ville  ou  son  canton,  car  l'ordre 
des  décuries  ne  devait  pas  varier»  et  la  dis- 
tribution des  terrés  s'y  rattachait. 

Les  terres,  en  effet,  étaient  divisées  en 
trois  parties  :  celles  du  soleil,  celles  de 
l'inca  et  celles  de  'la  communauté.  Les 
meilleures  de  ces  dernières  terres  reve- 
naient aux  incas  et  eux  Caracas,  suivant 
leur  rang  et  suivant  le  nombre  des  membres 
de  leurs  familles  et  de  leurs  serviteurs. 
Chaque  homme  du  peuple  avait  une  portion 
de  terre  appelée  tapu;-  les  femmes  et  les 
filles  avaient  droit  à  un  demi-tapu,  qui 
d'ailleurs  restait  dans  la  possession  de  leur 

{)ère  ou  de  leur  mari.  Aucune  terre  n'était 
léréditaire;  chaque  année  le  partage  se 
faisait  de  nouveau,  et  chaque  année  le  labou- 
rage se  faisait  eo  commun  par  loute  la  na- 
tion ;  on  commençait  par  les  terres  du 
soleil.  Puis  on  labourait  celles  des  veuves^ 
des  orphelins,  desinfirmes  et  des  vieillards; 
puis  celles  des  autres  particuliers,  enfin 
celles  de  Tinca. 

Les  Espagnols  mirent  fin  è  la  domination 
des  incas,  et  le  Pérou  devint  une  des  plus 
grandes  provinces  ou  vice-royaulés  de  l'A- 
mérique du  Sud.  Cette  province  fut  sou- 
mise aux  mêmes  règles  gouvernementales 
que  les  autres  Etats  espagnols  de  l'Ame- 
rique  et  que  nous  avons  exposées,  notam- 
ment dans  l'article  consacre  au  Mexique. 
Nous  n'y  reviendrons  donc  pas  ici.  Le  Pérou 
resta  soumis  aux  rois  d'Eispagne  jusqu'en 
1820,  époque  h  laquelle  plusieurs  provinces 
de  l'Amérique  du  Sud  avaient  déjà  levé 
l'étendard  de  l'insurrection.  La  cause  de 
l'indépendance  avait  triomphé  dans  le  Chili 
treize  ans  auparavant,  et  en  1820  le  chef  de 
la  république  chilienne,  le  général  Saint- 
Martin  ,  envahit  le  Pérou  à  la  tête  d'une  ar- 
mée chilienne.  Le  Pérou  se  souleva  à  ce  si- 
gnal ;  mais  ce  ne  fut  que  la  bataille  d'Aya- 
cucho,  livrée  le  9  décembre  182i,  qui  scella 
défioiiivement  Tindépendance  de  cette  con- 
trée. Comme  les  autres  Etats  qui  se  formè- 
rent alors  en  Amérique,  le  Pérou  fut  dé- 
chiré par  des  guerres  civiles,  et  parvint 
diflicileinent  è  se  ^constituer.  Une  constitu- 
tion, votée  pendant  le  protectorat  de  Bolivar, 
eut  peu  de  durée,  de  même  que  diverses 
autres  qui  lui  succédèrent.  Ce  n'est  que  de 
1839  que  date  la  constitution  è  laquelle 
le  Pérou  est  soumis  encore  dans  ce  mo- 
ment. En  voici  l'analyse  que  nous  em- 
pruntons è  VAnnuaire  deê  Detix^Mondee 
jiour  1850. 

.  La  constitution  politique  du  Pérou  déli- 
bérée àHuancayo  date  du  10 novembre  1839. 
Cette  constitution  établit  les  trois  pouvoirs  : 


S65 


PER 


DICTIONNAIRE 


PER 


2C1 


cxéc.ulif,  léjjislalif,  judiciaire.  Le  pouvoir 
exécutif  esl  exercé  par  un  président  élu 
pour  six  ans  et  non  rééligible  pour  la  période 
constituliouelle  qui  suit  immédiatemenldu 
moins.  Le  président  a  un  traitement  de 
40,000  piastres.  L'action  du  pouvoir  exécutif 
s'accomplit  par  quatre  ministères:  intérieur; 
instruction  publique  et  bienfaisance;  rela- 
tions étrangères,  justice  et  affaires  ecclésiaS' 
tiques;  guerre  et  marine;  finances.  Le  pouvoir 
législatif  est  dévolu  h  un  congrès  formé  de 
deux  chambres,  celle  des  députés  et  celle  des 
sénateurs.  La  chambre  dès  députés  se  re- 
nouvelle par  tiers  tous  les  deux  ans;  celle 
des  sénateurs  par  moitié  tous  les  quatre 
ans.  L'une  et  Tautre  sont  élues  par  le  suf- 
frage universel.  Les  sénateurs,  au  nombre 
de  vingt  et  un,  touchent  8  piastres  (40  fr.) 
par  jour  pendant  le  temps  des  sessions.  Les 
députés,  au  nombre  de  soixante-c^uinze, 
louchent  également  8  piastres,  à  quoi  II  faut 
joindre  les  frais  de  route,  qui  sont  de  1  ou  2 
piastres  par  lieue.  Le  congrès  ne  se  réunit 
que  tous  les  deux  ans»  et  encore  les  sessions 
ne  sont-elles  pas  longues.  Il  reçoit  les  rap- 
ports du  président  et  des  ministres  sur  la 
situation  du  pa^s,  vote  les  lois  qui  lui  sont 
proposées,  ratifie  les  traités  de  paix  et  de 
commerce.  Tout  le  reste  appartient  au  pou- 
voir exécutif.  Entre  le  président  et  le  con- 
grès est  un  conseil-d*État  composé  de  quinze 
membres  élus  par  les  chambres»  siégeant 
en  permanence,  et  chargé  de  veiller  à  Tob- 
servation  de  la  constitution  et  des  lois.  Le 
président  du  conseil-d'Etat  remplace  le  pré- 
sident de  la  république  en  cas  d'absence, 
de  mort,  de  forfaiture,  etc.  Le  pouvoir  judi- 
ciaire est  exercé  par  une  cour  suprême, 
siégeant  à  Lima;  par  des  cours  supérieures 
et  d*«ppels  siégeant  dans  tous  les  chefs-lieux 
de  département,  par  desîjuges  de  première 
instance  et  des  juges  de  paix  dans  les  dis- 
tricts. Il  y  a  aussi  des  tribunaux  spéciaux 
de  commerce,  des  mines,  des  dimes,  des 
eaux  et  des  puits. 

D'après  la  constitution,  la  religion  catho- 
lique est  la  religion  de  l'Etat  et  môme  c'est 
une  condition  pour  l'exercice  de  tous  le$ 
droits  du  citoyen.  L'état  ecclésiastiaue  du!Pé- 
rou  se  compose  de  rarchevôché  de  Lima, des 
évéchés  de/rrojullo,  de  Chaclid[)ayos,d'Aya- 
cucho,  de  Guzcoet  d'Arequipa,  d'un  clergé 
séculier  affecté  au  service  des  paroisses  et 
d'un  clergé  régulier,  resté  encore  assez  nom- 
breux. La  dlme  e^t  toujours  la  source  des 
revenus  ecclésiastiques. 

Au  pointde  vue  administratif  le  Pérou  est 
divisé  en  11  départements,savoir:  Amazonas, 
Libertad,  Ancasch,Junin,  Lima,  Uuancave- 
lica,  Ayacucho,  Cusco,  Puuo,  Arequipa, 
Moquegua.  A  la  tôle  de  chaque  département 
est  un  préfet  investi  en  niéme  temps  des 
pouvoirs  civils  et  militaires.  Les  départe- 
ments sont  divisés  en  provinces,  au  nombre 
de  63  en  tout,  les  provinces  en  districts. 

La  population  actueHe  du  Pérou  est  de 
1,375,000  habitants.  Le  budget  fixé  pour  la 
période  bisannuelle  de  185i  à  1853  se  résu- 
maitySULvautl'Aizriuaire  de  CEconomie  poli- 


tique pour  18&4,  dans  les  chiffres  suivants 
(en  piastres  de  5  f.  41  c). 

RECETTES. 

Douanes  5,000.000  p. 

Guano  5.800,000 

Coniribuiions  directe  3,000,(00 

Renies  niunicip:iles  558,000 
Droils  d*exporialiuu  sur  l*or  et 

l'argeiil  ^30,000 

Papier  timbré  3t0,0(it) 

Entres  diverses.  1,3i«J.U00 


U,ii7,0ltÔ 

DÉPENSES. 

AdminislratloD  icénérale 

5,350.o30 

Guerre 

4,1i5,i5b* 

Marine 

840,11)1 

Insiruction  pnliHque 

458.7i6 

Travaux  publics 

455 ,0.7 

Intérêts  et  amortissement  de  la  dette 

2,885,014 

Dcficii  anlérienr 

4i8.0U0 

Excédant  présumé  des  recettes 

7,501) 

14,M7,0l'0 

Le  capital  do  la  dette  s'élevait  au  1"  oc- 
bre  à  47,778.400  piastres 

Voici  les  principaux  faits  de  l'histoire  du 
Pérou  depuis  1823. 

1825.  Séparation  du  Pérou  et  des  pro- 
vinces du  naut  Pérou  qui  se  coustitueul  à 
part  sous  le  nom  de  Bolivie. 

1826.  Constitution  proposée  par  fiolivir. 
qui  conserve  la  dictature  à  ce  général.  Re- 
tour de  Bolivar  dans  la  Colonabie. 

1827.  Réaction  contre  Bolivar  dans  le  P- 
rou.  Nouvelle  oonslitution.  Le  génénl  U 
Mar  nommé  président.  Le  générai  Gâmarra 
le  remplace  la  môme  année* 

1833.  Le  général  Orbegoso  élu  successeur 
de  Ga marra. 

1834.  Insurrection  de  Gamarra  et  de  Sar- 
rabarry.  Guerre  civile 

1835.  Intervention  du  général  Santa-Criiz 
président  de  la  Bolivie.  Division  du  Vépn 
en  deux  États,  l'État  nord  péruvien,  ell  Éu<: 
sud  péruvien,  formant»  avec  la  Bolivie,  la 
confédération  péru-boli vienne. 

1838  Guerre  avec  le  Chili,  jaloui  delà 
réunion  du  Pérou  et  de  la  Bolivie. 

1839.  Bataille  de  Yungay  gagnée  par  I*s 
Chiliens.  Chute  de  Santa-Cruz.  Guerre  (  t- 
vile  dans  le  Pérou.  Nouvelle  constiiui'oti. 

1843-1844.  Guerres  civiles.  Divers  cliei^ 
proclamés  tour  à  tonr. 

1845.  PuciGcation  du  Pérou.  Présidence 
du  général  Castilla. 

1851.  Présidence  du  général   Echeniqie. 

1854.  Le  général  Echenique  est  renve(>é 
à  la  suite  d  un  soulèvement  provoqué  ;<ar 
iM.  Domingo  Elias,  appuyé  par  le  géuoial 

Castilla. 

PERSE.— Les  Perses,  qui  nefurenl  dans  l'o- 
riginequ'uoe  tribu  insiguiûaute  des  régiotb 
montagneuses  qui  s*éteudent  entre  la  nur 
Caspienne  et  les  bouches  de  flndus,  parvi  i- 
rent  à  s'emparer  au  vi'  siècle  environ  a  wti 
Jésus-Chriât  de  la  domination  de  V^>''^ 
occidentale  et  à  fonder  un  empire  qui  'i<-'- 
puis  n*a  cessé  d'être  célèbre  en  Orient.  L' 
civilisaliuu  des  Perses  dans  L'ai!tiquiuUli»i^ 


SCS 


PER 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PER 


iG6 


bestieonpil'intérât,  car,  de  mdnie  que  celle 
de  rinde«  elle  se  basait  sur  une  doctrine 
religieuse  dont  des  monuments  importants 
noos  ont  été  conservés.  C'est  chez  les 
Perses  et  les  Mèdes»  confondus  avec  eni, 
que  régna  en  effet  la  religion  dont  le  s^'stèmo 
fut  formulé  par  Zoroasire.  Dans  les  temps 
mo<lernes«  la  Perse  envahie  par  les  Arabes 
et  convertie  en  grande  partie  au  mahomé* 
tisme,iiedillére  pas,  quant  à  son  gouverne- 
ment et  à  ses  institutions  politique'^,  des 
autres  Etals  fondés  sur  les  principes  de 
ruiamisme. 

Uhistnire  ancienne  de  la  Perse  nous   a 
ëié  transmise  par  deui  espèces  de  sources 
écrites.  Ce  sont  d'une  part  les  relations  des 
historiens  grecs  et  les    passages  de  TEcri- 
itire  sainte  relatifs  i  celte  nation  ;  ce  sont 
d  autre  parties  traditions  nationales  de  la 
Perse,  qui  ne  furent,  il  est  vrai,  recueillies 
H  mises  par  écrit  qu'au  moyen  âge.   Les 
hisiorîeus  grecs  et  la  Bible  constituent  évi- 
demment la  source  la  plus  authentique  pour 
les  faits  contemporains  dont  ils  rapportent 
ndstoîre.  Mais  les  traditions  contiennent 
9ur  i*bistoire    antérieure  de  la  Perse  des 
indications   qui    ne  sont   pas  à  négliger 
quand  on  veut  se  rendre  compte  du  déve- 
lup|>eaient  social  de  ce  peuple.  Ces  tradi- 
tions sont  d'ailleurs  de  peu    d'intérêt  pour 
nous  dans  ce  moment,  puisque  nous  n'a- 
vons   pas  Tintent  ion  dans  cet  article  de 
faire  Inisloire  de  la  Perse.  Hais  ce  qui  a  la 
plu:f  grande  importance  pour   notre  sujet, 
ce  sont  Ips  monuments  anciens  de  la  reli- 
gion de  Zoroastre,  notamment   le  Zenda^ 
cf fia,  monument  d^une  haute  antiquité  et 
qui  a  été  conservé  en  grande  partie  en  lan- 
gue   tende f    c'est-à-dire   dans   l'ancien 
idiome  sacré  des  Persans  remplacé  plus  tard 
par  le  pelhwi,  qui  lui-môme  a  fait  place  au 
piirsis  moderne.  Cet  ouvrage  donne  la  clef 
u%-s  croyances,  des  mœurs  et  des  institu- 
tions de  la  Perse. 

Les  traditions  primitives  de  la  Perse  ra- 
content d'abord  comment  du  Temps  sans 
tK>rnes,  ou  de  TElernel  infini,  sortitOrmuz, 
le  principe  du  bien,  et  Ahriman,  le  principe 
«lu  mal.  Toutes  les  choses  furent  faites  par 
eui,  mais  è  chaque  création  bonne  pro- 
duite |iarOrmuz,  Abriman  mêlait  une  créa- 
tion corruptrice  et  méchante.  Puis  vien- 
nent diverses  histoires  mythologiques  et 
cntin  celle  de  la  naissance  des  premiers 
hommes.  Alors  commence  l'histoire  spé- 
cialede  l'Iran,  ancien  nom  sacré  de  la  Perse. 
La  première  dynshtiequi  régna  fut  celle  des 
PiNclidadiens,  à  laquelle  succéda  celle  Ae» 
Kaianides.  C*est  sous  cotte  dynastie  que 
ies  traditions  placent  la  venue  de  Zoroastre. 
Comme  d'autre  j)art  les  noms  des  princes 
de  cette  dynastie  se  rapprochent  assez  de 
ceux  de  Cyrus  et  de  ses  successeurs  dont 
{histoire  nous  a  été  transmise  par  les 
Grecs,  on  en  a  conclu  que  ce  réformateur  a 
vécu  sous  un  des  princes  de  cette  dynas- 
lie,  et  notamment  sous  Darius,  fils  d'Hys- 
ta^pes.  Mais  un  examen  plus  attentif  fait 
Voir  que  la  doctrine  de  Zoroastre   est  cur- 

DlTfOlf!!.   DBS   SciCffCBS  POLITIUUBS.   III 


tainement  bien  antérieure  à  cette  époque 
historique  parfaitement  connue,  et  il  est 
Irès-prohabie  qu*elle  remonte  à  l'origine 
même  de  la  nation  persane  et  au  temps  des 
premières  transformations  religieuses  dont 
naquirent  d'une  part  les  doctrines  brahma- 
niques de  rinde,  de  l'autre  celles  de  la 
Perse  et  do  l'Asie  occideniaie.  Zoroastre 
n'en  conserverait  pas  moins  le  caractère 
d*un  réformateur  a  l'égard  des  doctrines 
plus  primitives  encore  qui  résultèrent  des 
altérations  de  l'enseignc-ment  véritable  que 
Noé  transmit  i  ses  descendants. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  Perse  arriva  sons  les 
Kaïauides  è  une  grande  splendeur.  On  con- 
natl  l'nistoire  de  Cyrus  et  la  conquête 
qu'il  fit  de  toute  TAsie  occidentale,  la  con- 
quête de  l'Egypte  par  Cambyse,  la  révolu- 
lion  opérée  par  les  magos  et  le  faux  Smer« 
dis,  I  élection  de  Darius,  fils  d'Hystaspes, 
les  expéditions  malheureuses  de  ce  prnce 
et  de  son  fils  Xerxès  contre  la  Grèce ,  les 
relations  continuelles  de  la  Perse  avec  les 
Grecs  sous  Arlaxerxès  Lon^uemain,  Sog- 
dien,  Darius  Nothus,  Arfaxerxès  Mné- 
nion,  Ochus,  Darius  Codomaii.  et  la  cou* 
quête  de  la  Perse  par  Alexandre  le  Grand 
sous  ce  dernier  règne.  Les  pays  soumis  par  les 
Perses  passèrent  alors  en  d'autres  mains.  Les 
Perses  même  disparurent  pour  quelques 
siècles  de  la  scène  historique,  et  lorsque 
les  Romains  eurent  réuni  à  leur  empire 
une  grande  partie  de  rAsie'occidentnIt),  ce 
ne  furent  pas  les  Perses  qui  leur  opposèrent 
une  résistance  énergiuue,  ce  furent  les  Par- 
thes.  Ceitendant  les  Parthes  ne  paraissent 
avoir  été  qu'une  tribu  spéciale  de  la  nation 
des  Perses ,  tribu  qui  exerça  la  domination 
pendant  quelque  temps  sur  le  reste  du  peu- 
ple, parce  qu'elle  était  celle  de  la  famille 
des  Arsacides»  que  les  révolutions  inté* 
rieures  avaient  portée  au  pouvoir.  Les  Arsa- 
cides  furent  détrônés  à  leur  tour  fiar  un 
Perse  nommé  Arlaxerxès,  descendant  de 
Sassan ,  qui  fonda  le  second  empire  Perse 
et  la  dynastie  Sissanide.  Cette  dynastie 
exista  jusqu'en  632»  où  la  Perse  fut  conquise 
par  les  Arabes,  fiientôt  une  foule  de  dy- 
nasties mahométanes  se  fondèrent  dans  ce 
pays.  Au  xir*  siècle,  la  Perse  tomba  avec 
tout  le  reste  de  l*Asie  occidentale  sôus  le 

fouvoir  de  Tamerlan.  Mais  vers  1505,  un 
ersan  fondateur  d'une  secte  nouvelle,  Is- 
maôl  SoQ,  releva  le  drapeau  de  l'indépen- 
dance nationale,  chassa  les  princes  lar- 
tares,  et  fonda  en  Perse  une  nouvelle  dy- 
nastie, celle  desSofis,  qui  gouverna  le  pays 
ju.squ'en  1722.  Le  dernier  princede  cette  dy- 
nastie céda  la  couronne  k  un  chef  Afghan, 
Mahmoud,  dont  le  successeur  fut  détrôné 
lui-même  par  Thamas  Kouli  Khan  ou  Nadir 
Schab ,  aventurier  qui  parvint  è  s*euiparer 
de  la  puissance  suprême.  Lus  descendants 
de  Nadir  durent  céder  la  place  è  des  princes 
de  la  tribu  des  Zends,  remplacés  eux-mêmes 
par  la  dynastie  des  Cadijars  qui  règne  en- 
core aujourd'hui  en  ce  pays. 

Après  ce  court  résumé  de  Thistoire  de  la 
Perse  I   nous  passons  k  l'exposé  des  doc- 

9 


267 


PER 


DICTIONNAIRE 


TER 


2GS 


trinesdeZoroastresur  lesquelles  reposaient 
les  croyances  et  les  mœurs  des  Perses  avant 
la  conquête  ronhométane  et  de  Torganisation 
sociale    qui  en  formait    la    conséquence. 

Nous  avons  dit  déjà  que  le  fondement  de 
la  doctrine  de  Zoroaslre  était  l'opposition 
des  deux  jirincipes  du  bien  et  du  mal.  Tous 
ses  principes  moraux  découlent  de  ce  sys- 
tème théologique.  Tout  est  pur  ou  impur 
dans  ce  monde.  Les  Perses  sont  une  partie 
de  Tarmée  d'Orrauz.  Ils  doivent  combattre 
toujours  contre  les  Dews  9  génies  du  mai 
issus  d'Ahriman  ;  toutes  les  bonnes  actions 
qu'ils  fout»  détruisent  le] fruit  d'Ahriman. 

Les  actes  commandés  par  Zoroastre  sont 
de  deux  espèces.  Les  uns  appartiennent 
à  la  morale  proprement  dite,  les  autres 
constituent  les  pratiques  religieuses^  La 
plus  grande  partie  du  Zendavesla  est  con- 
sacrée à  ces  dernières  dont  nous  n'avons  pas 
è  nous  occuper  ici.  Le  dogme  social  le  plus 
élevé  de  Zoroastre  est  le  rapport  d*obéis- 
sance,  la  hiérarchie  des  pouvoirs.  Dans  le 
Commentaire  du  Honover  ou  de  la  parole 
première  »  Zoroastre  établit  des  chefs  pour 
tout.  Il  y  a  cinq  places  de  chefs  :  les  chefs 
de  lieu,  de  rue,  de  ville,  de  province,  et 
Zoroastre  lui-môme  chef  des  prêtres.  Les 
femmes  doivent  avoir  un  chef  à  deux  ma- 
melles. Le  chef  de  chaque  lieu  est  celui  au- 
quel appartient  ce  lieu ,  de  même  pour  les 
rues,  les  villes,  les  provinces.  Ces  chefs 
cependant  ont  des  devoirs  à  remplir.  Le 
chef  des  chefs  doit  être  le  plus  abondant  en 
bonnes  œuvres,  le  chef  des  laboureurs  doit 
être  celui  qui  prend  le  plus  de  soin  des 
trouneaux  et  qui  fournit  le  plus  d*oblations 
au  feu;  le  chef  des  militaires  celui  qui  se 
distingue  le  plus  par  les  qualités  de  Tesprii 
et  du  corps.  Les  chefs  sont  d'origine  di- 
vine ;  un  feu  sacré  les  anime.  Les  princes 
impies  et  les  usurpateurs  mêmes  viennent 
des  dieux,  h  plus  forte  raison  les  nrinces 
bienfaisants.  «  Vous  établissez  roi,  Ormuz, 
s*écrie  Zoroastre,  celui  qui  soulage  et  nour- 
rit le  pauvre.  » 

Les  devoirs  les  plus  importants  étaient, 
suivant  la  loi  de  Zoroastre,  le  mariage  et  le 
labourage.  Il  était  impossible  qu'un  homme 

3ui  ne  s'était  pas  marié  et  qui  n'avait  pas 
e  fils  arrivât  au  ciel,  et,  comme  dans  l'Inde, 
on  établit  des  mariages  fictifs  pour  ceux  qui 
étaient  morts  sans  descendants ,  atin  qu'ils 
eussent  (quelqu'un  qui  leur  flt  les  cérémo- 
nies indispensables.  Le  Zendiivesta  exalte 
beaucoup  le  labourage.  «  O  Ormuz  ,  juste 
juçe,  demande  Zuroastre,  quel  est  le 
jH>int  le  plus  pur  de  la  loi  des  mazdéie- 
mani  (croyants)?  »  Ormuz  répond  :  «  C'est 
de  semer  sur  fa  terre  de  forts  grains ,  A 
Sapetman  Zoroastre*  Celui  qui  sème  des 
grains  et  le  fait  avec  pureté  remplit  toute 
rétendue  de  la  loi.  » 

Parmi  les  autres  devoirs ,  ceux  sur  les- 
quels le  Zendavesta  insiste  le;plus,  sont  :de 
ne  pas  emprunter  d'argent ,  parce  que  cela 
conduit  au  meu.songe;  d'éviter  les  relations 
criminelles  avec  les  femmes;  de  ne  pas  user 
de  violence. 


L*organisatiou  générale  de  la  société  éinit 
la  suivante  : 

L*ancienne  nation  perse  formait  plusieurs 
tribus  inégales  eu  puissance  et  en  consi- 
dération. Celle  des  Pasarganles  fut  longtemps 
la  principale  et  dans  son  sein,  une  des  fa- 
milles les  plus  célèbres  était  celle  desAché* 
ménides  dont  furent  les  rois  depuis  Cyrus. 
Les  chefs  de  ces  familles  étaient  de  vrais 
seigneurs  féodaux  qui  souvent  portaient 
ombrage  aux  rois.  C'était  à  eux  qu'on  con- 
fiait 1^  gouvernement  des  proviuces  et  l'his- 
toire présente  do  nombreux  exemples  des 
révoltes  qu'ils  suscitaient. 

La  masse  entière  des  Perses  était  di- 
visée, selon  Zoroastre,  en  quatre  classes  : 
les  prêtres,  les  militaires,  les  laboureurs  et 
les  ouvriers.  Cette  division  était  ancienne 
er,  suivant  la  tradition,  elle  avait  été  éia- 
blie  par  un  des  rois  de  la  première  dynastie. 
Les  trois  premiers  états  étaient  fort  estimés 
surtout  les  prêtres  et  les  militaires.  C'é* 
talent  eux  qui  pouvaient  seuls  fournir  les 
chefs.  Les  prêtres  se  divisaient  en  trois 
clases,  les  Herbeds,  fils  de  prêtres  qui 
avaient  reçu  toutes  les  purifications,  les 
Mobeds,  ministres  du  culte,  et  les  Destoiirs 
Hobeds,  chefs  des  Hobeds  qui  exerçaient 
un  pouvoir  très«étendu.  Ces  prêtres  étaient 
connus  sous  le  nom  de  mages  par  les  Grecs 
et  leur  influence  subit  des  variations  do 
ditférentes  espèces. 

Le  devoir  militaire  était  un  des  princi- 
paux, et  il  découlait  immédiatement  de  la 
religion  qui  commandait  de  comtNittre  Tim- 
pureté  partout.  Or,  tout  ce  qui  n'était  p.is 
Perse  était  impur,  aussi  tout  Perse  devail- 
il  être  soldat.  L'éducation,  telle  qu'elle  est 
décrite  par  Xénophon  ,  tendait  avant, tout  à 
constituer  une  nation  militaire.  Quand  la 
guerre  était  déclarée,  les  tribus  se  rassem- 
blaient et  formaient  l'armée  commandée  par 
ces  propres  chefs ,  chargée  ell&-roême  de 
son  entretien.  Mais  l'énergie  de  ces  tribus 
s'usa  dans  les  guerres  intestines,  et  lorsaue 
les  grandes  guerres  furent  achevées,  les 
Perses  préférèrent  le  repos.  Alors  les  rois 
firent  marcher  les  peuples  vaineus  ou  se 
servirent  de  troupes  mercenaires.  De  ce 
moment  aussi  les  Perses  furent  la  proie  de 
tous  les  conquérants  courageux. 

Nous  manquons  de  détails  sur  les  labou- 
reurs et  les  ouvriers,  mais  H  n'y  eut  pas  de  vé- 
ritable système  de  castes  dans  la  Perse,  et  les 
fonctions  n'étaientpas  héréditaires.  Lcsiiom- 
mes  de  tous  les  états  étaient  purs  engénéial, 
c|uoiqu'il  y  eût  des  travaux  qui  rendissent 
impurs,  et  suivant  le  Zendavesta,  sous  les 
dômes  ronds,  c'est-è-dire  au  ciel  et  dans  les 
temples  qui  le  représentaient,  tous  sont  sans 
distinction  les  maîtres  comme  les  serviteurs. 
Mais  quoique  tous  les  hommes  vivant  sous 
la  loi  d'Ormuz  fussent  purs  et  égaux ,  les 
distinctions  aristocratiques  des  tribus,  n'en 
subsistèrent  pas  moins;  k  noblesse  de  race, 
l'origine  plus  ou  moins  divine  des  faaiiiies« 
fait  que  Zoroastre  a  sanctionné  par  son  prin- 
cipe de  l'obéissance  aux  chefs  établis  par 
Ormuz,  a  entretenu  Jusqu'à  nos  jours  ptinni 


PER 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


l'ER 


ro 


las  Perses  rioégalUë  la  plus  choquante,  sans 
compter  la  séparation  corn plàto  aes  esclaves 
et  des  nations  élrasgères  qui  sont  impures 
et  que  Ton  doit  toujours  exterminer. 

Comme  chez  toutes  les  nations  anciennes, 
le  père  de  famille  seul  représentait  la  famille 
chez  les  Perses.  11  avait  droit  de  vie  et  de 
mort  ftor  ses  enfants  et  il  pouvait  les  tuer 
s'ils  le  contredisaient  trois  fois.  La  femme 
était  complètement  soumise  à  son  mari. 
Tous  les  matins  prosternée  devant  lui,  elle 
devait  lui  foire  sa  prière  et  il  ne  lui  était 
pas  permis  d*adorer.uae  autre  divinité.  Un 
liomme  ne  pouvait  avoir  qu*ufie  seule  femme 
légitime  qo*il  pouvait  répudier  sous  le 
moindre  prétexte  et,  en  outre,  il  lui  était 

«snois  d  avoir  une  foule  de  concubines. 
oas savons  que  les  rois  de  Perse  en  avaient 
une  pour  cliaque  jour  de  Tannée.  Un  homme 
pouvait  épouser  sa  mère  et  sa  sœur. 

Les  livres  persans  nous  disent  peu  de 
chose  des  esclaves.  L'esclavage  n'en  existait 
P$$  moins  eo  Perse  avec  toutes  ses  consé- 
qoeoces  les  plus  odieuses,  et  les  esclaves  n!y 
élaîent  pas  moins  nombreux  que  chez  les 
autres  peuples  de  l'antiquité. 

Il  est  difficile  de  savoir  quel  était  la  forme 
du  gouvernement  perse  avant  que  les  grandes 
conquêtes  de  Cjrus  et  de  ses  successeurs 
fussent  soumis  à  leur  domination  toute 
TAsie  occidentale  et  l'Egypte  ;  à  partir  de  ce 
moment^  ce  gouvernement  fut  le  despotisme 
le  plus  absolu,  despotisme  de  la  nation  des 
Perses  sur  les  peuples  conquis  et  du  roi  des 
Perses  sur  tout  l'empire.  Les  provinces  con- 

S  lises  afin  de  pouvoir  être  maintenues 
os  Tobéissance  furent  divisées  en  $airapie$. 
Cyrus  en  constitua  cent  vingt.  Sous  Darius 
il  y  eut  un  remaniement;  le  nombre  en  fut 
réduit  l  vingt  ;  oiais  on  n'en  a  pas  la  liste 
exaae.  Dans  l'origine,  il  y  eutdans  chacune 
de  ces  provinces  un  sairapet  gouverneur 
civil  et  un  commandant  de  la  u>rce  armée 
distribuée  dans  la  province  et  chargée  d'y 
maiulenir  Tordre.  Ces  deux  gouverneurs 
étaient  d*abord  indépendants  Tun  de  1  autre» 
mais  plus  tard  ce  pouvoir  fut  réuni  souvent 
dans  les  mêmes  mains  et  môme  on  confia 
Tadministraiion  de  plusieurs  provinces  è 
no  seul  satrai»e.  C'est  ce  qui  donna  à  ceux- 
ci  uD|>ouvoir  qui  les  rendit  redoutables  aux 
rois  de  Perse.  L'administration  des  pro- 
vinces n'avait  d'autre  but  d'ailleurs  que 
Tesploitation  la  plus  complète  des  vaincus 
par  les  vainqueurs.  Les  provinces  étaient 
forcées  de  nourrir  et  d'entretenir  les  armées 
qui  j  étaient  réparties,  d'enrichir  les  sa- 
lra|)es  et  leur  suite,  et  d'envoyer  des  im- 
pôts considérables  à  la  cour  du  roi.  Ces 
impôts  étaient  pour  la  plupart  prélevés  eu 
ttature  et  distribués  de  môme  ;  c*étaient  des 
denrées,  des  objets  d'habiilemeut,  etc.  Les 
provinces  en  étaient  épuisées. 

La  cour  du  roi  était  le  centre  de  cette 
vaste  administration,  et  le  roi  représentait, 
à  regard  des  nations  conquises,  la  nation 
perse  elle -môme.  Ce  chef  divin  donné  aux 
Perses  par  Ormuz,  ce  maître  issu  des  dieu\, 
comblé  des  trésors  arrachés  aux  provinces 


et  dont  le  pouvoir  sur  les  vaincus  ne  re- 
connaissait nul  frein  matériel  ni  moral, 
devint  alors  le  roi  des  rois,  le  despote  absolu 
paré  des  titres  les  plus  pompeux,  et  il  fut. 
adoré  h  l'égal  des  dieux.  S.i  personne  sa- 
crée ne  pouvait  être  nourrie  que  par  des 
aliments  les  plus  purs,  vèiue  que  des  étoffes 
les  plus  magnifiriues.  Une  cour  innom- 
brable, un  sérail  immense,  une  armée  en- 
tière pour  sa  garde  le  suivaient  partout  et 
partageaient  le  luxe  et  les  délices  qui  l'en- 
▼ironnaient.  Il  avait  de  magnifiques  palais 
dans  plusieurs  villes  et  changeait  de  rési- 
dence suivant  les  saisons.  Du  corps  d'écri- 
vains était  attaché  à  sa  personne  et  notait 
ses  moindres  actions. 

La  conversion  des  Perses  au  musulm^ 
oisme  ne  iirovoqua  qoe  peu  de  changements 
dans  la  forme  générale  du  gouvernement. 
La  doctrine  de  Zoroastre  subsista  d'ailleurs 
chez  quelques  sectes  cachées  et  les  mœurs 
qui  en  étaient  nées  se  perpétuèrent  géné- 
ralement chez  les  Perses.  Aujourd'hui  ce 
peuple  voit  son  indépendance  compromise 
paroeux  puissances  européennes,  la  Russie 
et  l'Angleterre,  qui  en  touchent  les  fron- 
tières au  nord  et  au  sud  et  qui  se  disputent 
Tinfluence  à  la  cour  de  Téhéran.  Le  $hah  ou 
empereur  actuel  Nassar  cd  Din  est  monté 
Sur  le  trône  en  18M;  il  était  Agé  alors  de 
dix-huit  ans.  Le  gouvernement  actuel  du 
clergé  est  toujours  un  despotisme  absolu; 
mais  le  clergé  musulman  exerce  une  grande 
inffuence  et  est  chargé  de  rendre  la  justice 
en  concurrence  avec  les  autorités  civiles. 
La  justice  rendue  par  le  clergé  et  basée 
sur  le  Coran  se  nomme  chaar  ;  celle  que 
rendent  les  fonctionnaires  civils  se  nomme 
ifr^et  est  basée  sur  la  coutume.  Tous  les 
fonctionnaires  forment  une  hiérarchie  rele- 
vant des  villages  aux  districts,  des  districts 
aux  provinces;  mais  chaque  chef  de  village, 
de  district  et  de  province  réunit  *tn  ses  mains 
toute  radministration.lls  relèvent  tous  d'un 
premier  ministre  dont  le  pouvoir  est  sans 
contrôle,  .mais  qui  est  renversé  quelque- 
fois par  des  révolutions  de  palais  ainsi  que 
cela  est  arrivé  il  y  a  trois  ans. 

Depuis  1808  la  Perse  a  songé  h  organiser 
une  armée  à  l'européenne,  *et  eHe  possède 
aujourd'hui  une  armée  régulière  formée  f 
par  des  instructeurs  français  et  anglais,  «t 
qui,  sur  le  pied  de  guerre,  est  de  70  bataiU 
Ions  de  1,000  hommes  chacun  sans  compter 
la  cavalerie  et  l'artillerie,  mais  cette  armée 
est  bien  inférieure  encore  à  celle  do  la 
Turquie. 

PERSONNE.  —  Ce  mot  forme  un  terme  ( 
technique  dans  la  science  du  droit  par 
opposition  à  celui  de  chose.  La  persouiu*, 
c'est  l'ôtre  intelligent  et  capable  de  volonté 
qui  est  le  sujet  de  tous  les  droits  ;  la  chose 
forme  l'objet  des  droits,  la  matière  sur  la- 
quelle s'étend  la  puissance  de  la  personne. 
Les  personnes  peuvent  avoir  des  droits  les 
unes  sur  les  autres,  mais  on  ne  conçoit  pas 
que  la  cliose  ait  un  droit  sur  la  personne, 
par  cela  seul  qu'un  droit  ne  pout  appartenir 


Ç7! 


PIII 


DICTIONNAIRE 


PHI 


272 


en  général  qu'à  un  sujet  intelligent  et  ca- 
pable de  Tolonté. 

On  distingue  les  personnes  en  pbysiaues 
et  morales.  La  personne  physique  c*esl  l'in- 
dividu humain  lui-même;  la  personne  mo- 
rale c*est  Tunilé  de  volonté  et  d'action 
résultant  de  ce  qu'un  but  ou  un  intérêt 
commun  lie  enlre  elles  plusieurs  personnes 
physiques.  La  personne  morale  en  d'autres 
termes»  c'est  une  collection  de  personnes 
agissant  comme  un  seul  individu.  L'Etat, 
les  établissements  publics»  les  corporations, 
les  sociétés  commerciales  même  dans  notre 
droit  forment  des  personnes  morales. 

Dans  les  idées  modernes  nées  du  chri* 
stianisme  tout  homme  est  une  personne. 
Il  n'en  était  pas  ainsi  dans  l'antiquité  od 
l'esclave  était  une  chose.  Cette  simple  dif- 
férence sert  à  mesurer  la  dislance  immense 
qui  sépare  la  civilisation  antique  delà  civi- 
lisation moderne.  Déjà  les  jurisconsultes 
romains  avaient  reconnu  que  tout  le  droit 
était  fait  pour  les  personnes,  mais  en  rédui- 
sant les  trois  quarts  des  hommes  à  l'état  des 
choses,  ce  principe  n'avait  qu'u^ne  partie  de 
sa  valeur  et  ce  n  est  que  dans  le  droit  mo- 
derne qu'il  a  sa  signiticalioncomplèie. 

PÉTITION.  —  Le  moindre  des  droits  que 
les  goiivernanis  aient  toujours  accordés  aux 
gouvernés,  c'étaient  de  s  adresser  è  eux  par 
voie  de  pétition.  Ce  droit  dont  l'eiercice  ne 
semble  devoir  donner  lieu  à  aucune  espèce 
de  difficulté,  a  nécessité  quelquefois  cepen- 
dant des  dispositions  législatives.  Ainsi 
dans  les  monarchies  constitutionnelles  où 
le  pouvoir  est  divisé  entre  un  prince  et  des 
chambres,  on  a  stipulé  quelquefois  que  des 

Eétitions  pourraient  être  adressées  h  la  cham- 
re  des  députés  et  que  Culles-ci  auraient  à 
les  discuter.  Dnns  la  constitution  actuelle 
de  la  France,  c'est  au  sénat  quejes  pétitions 
doivent  être  adressées.  Pour  prévenir  des 
abus  qui  se  sont  manifestés  plusieurs  fois, 
on  a  défendu  aussi  dans  la  plupart  des  lois 
relatives  à  ce  sujet,  que  des  pétitions  fus- 
sent présentées  par  des  corps,  ou  qu'elles 
fussent  apportées  par  les  signataires  au  sein 
même  des  assemblées  représentatives,  les 
pétitionnaires  pouvant  facilement  exercer 
de  cette  manière  une  sorte  d'intimidation 
sur  les  pouvoirs  auxquels  ils  s'adressaient. 
PETITION  ou  BILL  DES  DROITS.  —  Foy. 

AlfQI.BTBRRB. 

PEUPLE.  —  Yoy.  Etat,  Société,  Nation. 

PHILOSOPHIE    ALLEMANDE.    —    On 

connaît  le  grand  mouvement  philosophi- 
que qui  s'est  produit  dans  le  dernier  siècle 
en  Allemagne,  et  dont  l'initiative  appartient 
è  Kant.  Ce  mouvement  peut  être  considéré 
comme  le  développement  logique  des  prin- 
cipes dont  le  protestantisme  avait  assuré  la 
domination  en  Allemagne.  Il  est  parti  du 
doute  et  a  abouti  au  panthéisme  et  à  Ta- 
théisme  le  plus  ab:>olu. 

Les  rénovateurs  de  la  philosophie  alle- 
mande ont  aussi  prétendu  reconstruire  la 
science  morale.  Nous  emprunterousl'exposé 
de  leurs  théories  à  cet  égard  àootreouvrage 


intitulé  :  Hegel  et  la  philoêophie  allemande, 
18^4,  in-S*. 

La  révolution  opérée  par  Kant  et  Fichtc 
dans  les  sciences  morales  ne  fut  pas  si  fon- 
damentale qu'on  le  pense  communément. 
La  forme,  il  est  vrai,  fut  tout  è  fait  origi- 
nale; le  fond,  au  contraire,  n'offre  rien  de 
bien  nouveau  ni  de  bien  saillant.  On  posa 
pour  problème  de  déduire  a  priori  la  morale 
et  le  droit  de  la  nature  même  de  rhomme 
et  de  la  raison.  Comme  solution,  l'on  admit 
que  le  principe,  Tessence  de  cette  nature, 
c*était  la  liberté.  Or,  depuis  que  le  droit 
naturel  forme  une  science  spéciale,  le  môme 
problème  lui  est  posé,  et  quant  à  la  solu- 
tion» elle  n'a  cessé  pendant  tout  le  xvm' 
siècle  d'être  le  principe  général  de  la  phi- 
losophie française.  Le  xvm*  siècle,  en  efît  i, 
avait  saisi  avec  chaleur  cette  idée  de  liberté 
dont  Kant  et  Fichte  Grent  leur  point  de 
départ,  et  si  cette  idée  n'engendra  pas  eo 
France  un  traité  méthodique  de  droit  na- 
turel ,  elle  n'en  fut  pas  moins  la  base  de 
toutes  les  théories  morales  et  politiques 
formulées  à  celte  époque.  En  Allemagne 
d'ailleurs,  comme  en  France,  Tidée  de 
liberté  devait  se  montrer  impuissante  pour 
engendrer  tout  le  système  de  la  morale  et 
du  droit.  La  liberté,  en  effet,  n'est  que 
l'affirmation  d'une  faculté  humaine,  et  ia 
morale  et  le  droit  supposent  des  devoirs  et 
des  droits  qui  forment  l'objet  de  ceiie 
faculté,  mais  qu'elle  ne  contient  pas  par 
elle-même. 

Kant  avait  concentré  dans  le  sujet  ou  le 
moi  toutes  nos  idées  objectives.  Le  sujet 
devait  donc  contenir  en  lui  aussi  les  rai- 
sons de  la  morale  et  ds  droit.  Le  sujet  se 
sait  libre;  il  sait  qu'il  peut  se  déterminer 
par  lui-même.  Ce  fait  dont  Kant  admet 
l'existence  comme  d*un  fait  de  conscience, 
d'un  fait  intérieur  donné  a  priori,  et  qui 
n'a  pas  besoin  de  preuve,  lui  sert  de  point 
de  départ«  Le  sujet  sait  donc  que  sa  vo- 
lonté est  libre,  qu'elle  se  détermine  p;tr 
elle-même,  ou'elle  se  donne  des  lois  h  elh^ 
même,  qu'elle  est  autonomique.  Mais ,  d'un 
autre  côté  aussi  hi  volonté  n'est  pas  libre» 
elle  a^it  aveuglément  par^  suite  d'impul- 
sions intérieures  ou  extérieures  dont  el'e 
ne  se  rend  pas  compte,  d'après  des  règles 
posées  au  hasard,  différentes  suivant  les 
individus.  Ces  règles,  Kant  les  appelle 
maximeê  de  la  volonté^  et  les  divise  eu  six 
classes  suirant  les  sources  d'où  elles  pro- 
viennent. Ce  sont  :  l'éducation ,  la  consti- 
tution civile,  le  sentiment  physique,  le 
sentiment  moral,  le  désir  de  la  perieciion» 
la  volonté  de  Dieu.  Les  maximes  sent 
toujours  subjectives  ;  elles  ne  contiennent 
en  elles-mêmes  aucune  raison  de  préié- 
rence  l'une  è  l'égard  de  l'autre  ;  la  nc^ces- 
sité  imposée  à  la  volonté  d'agir  d'afirès 
elles  constitue  Vhéteronomie  de  la  vok)ntc 
et  cette  volonté  aussi,  soumise  à  des  impu- 
sions  qui  ne  viennent  pas  d'elle-même» 
c'est  la  volonté  arbitraire. 

Or  la  volonté  proprement  dite,  la  vo- 
lonté libre  se  pose  une  règle  qui  résulte  de 


PHI 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


riii 


374 


%n  oatare  mAine  :  la  loi  de  tiû  se  déterminer 
que  |>«r  soi^mêrDe.  Cette  règle,  Vimpéraiif 
catégorique^  constitue  la  loi  suprême  et 
absolue  de  nos  actions^  le  devoir  par  eicel* 
lenre»  le  seul  et  vrai  devoir.  Le  bien  su- 
prême consiste  dans  Paccord    parfait  de 
colle    détermination    coropt^^tement  libre 
avec  nos  besoins»  nos  buts  particuliers, 
avec  les  impulsions  représentées  par  les 
maxinie5  de  la  volonté  arbitraire.  Mais  celte 
harraonie  n'existe  pas  dans  ce  monde  et 
i/esl  qu'un  but  placé  dans  Tinfini.  Dans  ce 
monde  présent  donc,  les  maximes  devien- 
nent Tobiet  (i^s  déterminations  de  la  volonté» 
la  matière  du   choix.  Or  la  volonté  libre 
doit   choisir    de   telle  manière  entre   les 
maximes  qui  lui  sont  offertes  qu'elle  ne 
cesse  d*étre  libre  dans  ce  choix  ;  c'est-è- 
*tire«  elle  doit  choisir  une  maxime  qui  ait 
la  qualité  d'une  loi  générale  qui  puisse  être 
uniTersellement  appliquée   sans   léser    la 
liberté  de  personne.  C'est  de  celte  comhi- 
n<i;$on  de  Timpératif  catégorique  avec  les 
OMiimes  de  la  volonté  que  naît  la  morate. 
Le  principe  général  de  celle-^^i  est  ainsi 
formulé  :  «  Agis  de  telle  manière  que  la 
maxime  de  ta  volonté  puisse  en  même  temps 
servir  de  urincipe  à  une  législation  géné- 
rale. • 

Kant  prétend  déduire  de  ce  principe  pu» 
rement  négatif  la  morale  tout  entière;  mais 
en  réalité»  il  ne  fait  qu*y  adapter»  tant  bien 
que  mal ,  quelques-uns  df^s  préceptes  de  la 
morale  chrétienne  que  l'éducation  avait 
déposés  dans  son  esprit.  Il  distingue  le 
droit  de  la  morale  ;  celle-ci  ne  s'adresse 
qu'à  la  volonté  subjective,  intérieure  de 
l'individu;  le  droit  a  |K)ur  objet  les  rela- 
tions extérieures  des  volontés  libres  entre 
elles  en  tant  que  libres.  Le  prineipe  gé- 
néral du  droit  est  donc  :  Toute  action  est 
juste  qui  laisse  subsister  la  liberté  de  tous. 
I>e  là  Kant  essaye  de  déduire  la  liberté  in- 
diTiduelle,  la  propriété»  les  obligations»  etc.f 
déduction  dans  lesquelles  noua  ne  les  sui- 
vrons pas. 

Les  idées  de  Kant  exercèrent  une  très- 
grande  influence  en  Allemagne»  et  une  foule 
de  traités  de  droit  naturel»  qui  n'en  étaient 
que  le  développement»  surgirent  de  toutes 
fiaris.  Il  nous  suffira  de  nommer  ici  les 
prineifiaux  de  ces  disciples  de  Kant  sans 
citer  les  titres  allemands  de  leurs  ouvrages 
qu'un  trouvera  dans  la  Bibliotheca  juridi^ 
ca  d'Bngelmann  (1840,  in-8*  en  allemand). 
Ce  sont  Hufeland,  Schaumann»  Retnhold» 
Schmaitz»  Hoffmann»  Hejdenreich.  Porske, 
Schmidt»  Jakob»  Abicbt»  Mellin»  Tiftnink» 
Siephani»  Bendavid»  Gros»Reidenetz,  Fries, 
Zacharie  (  Ch.  Sal.  )»  Snell  »  Maasz»  Bauer» 
Dresch»  Henrici»Welker»  Schullze»  Schmel- 
zing»  Mchwel»Krug,  Borst»  Koppen,  Eschen- 
iDayer»  Bouterweck»  Langen»  Beck,  Baum* 
bach»  Droste.IIallshof»Gerlacb»  Storkhardt, 
Fischbaber. 

Le  continuateur  de  Kant  fut  Pichte»  qui 
•Oirtna  la  conséquence  que:Kant  n'avait  pas 
osé  tirer  de  son  système»  l'existence  unique 
du  mai.  Dans  la  théorie  moralo,  Fichles'é- 


c 


loigna  peu  de  Kant  dont  il  diffère  surtout 
ar  la  forme.  Le  moi  étant  devenu  absolu  » 
a  liberté  fut  h  plus  forte  raison  la  base  de 
rédilice»et»  plus  encore  que  Kant,  Fichte 
se  rapprocha  des  idées  des  révolutionnaires 
français. 

Suivant  Fichte»  le  mot  doit  se  posséder 
et  se  savoir  complètement  ;  il  faut  qu'il 
développe  ce  qu'il  contient  et  s'assimile  le 
non  mot.  Cette  force  expansive,  inhérente 
au  moi  qui  le  pousse  h  se  posséder  lui* 
même»  cest  en  tant  qu'elle  n'est  pas  réa« 
lisée»  le  but  du  mot  ;  c'est  en  même  temps 
un  devoir.  A  la  place  des  maximes  de  la 
volonté  do  Kant»  Fichte  place  les  besoins 
instinctifs,  les  impulsions  naturelles  qui  » 
suivant  lui»  appartiennent  au  moi  comme 
la  liberté»  et  ne  sont  que  la  liberté  même 
sous  la  forme  du  non  mot.  Il  suffit  donc  que 
la  liberté  les  épure  et  les  assimile  è  elle^ 
même  en  s*y  abandonnant  librement.  Cette 
conscience  de  notre  liberté  dans  nos  actes^ 
cette  Gerté  de  l'homme,  qui  ne  se  déter-* 
mine  que  par  sa  volonté,  cette  estime  de 
soi-même,  ce  sentiment  d'honneur  qui  en 
résulte,  c'est  la  plus  haute  position  morale 
où  l'homme  puisse  arriver,  c'est  la  véritable 
béatitude. 

Les  théories  morales  et  politiques  de 
Fichte  qui  était  lui-même,  sous  ce  rapport, 
un  disciple  de  Kant»  n'engendrèrent  pas  de 
travaux  notables. 

Le  continuateur  métaphysique  de  Fichte 
futSchelling»  qui  affirma  l'unité  du  subjec- 
tif et  de  l'objectif  dans  l'absolu  et  qui  forma 
ainsi  la  transition  entre  Fichte  et  Hegel. 
Mais  Schelling  ne  formula  pas  de  philoso-* 
phie  morale  particulière  et  l'école  juridique 

3ui,  plus  tard,  le  reconnut  pour  maître  et 
ont  nous  parlerons  plus  bas,  n'adopta  pas 
ses  premières  théories  métaphysiques. 
Le  continuateur  réel  de  Fichte»  au  point  de 
vue  moral,  fut  donc  Hegel,  et  Fichte  forme 
en  effet  dans  cette  branche  la  transition  en- 
tre  Hegel  et  Kant. 

Ce  qu'on  reprochait  en  effet  h  Kant  c'é* 
taille  vide  de  son  impératif  catégorique» 
de  sa  liberté  absolue»  qui  n'avait  aucune 
loi,  aucun  motif  de  choisir.  Kanl»  il  est  vrai, 
avait  prétendu  donner  un  contenu  à  sa  vo- 
lonté» en  l'appliquant  è  ce  qu'il  appelait;les 
maximes.  Hais  cette  combinaison  paraissait 
nulle,  puisqu'on  ne  voyait  pas  quelle  rai- 
son de  choisir  entre  Tune  ou  l'autre  de  ces 
maximes  pouvait  résulter  du  simple  pré- 
cepte d*être  libre.  Fichte»  eu  identiGant  les 
impulsions  instinctives  avec  la  volonté 
même»  donnait  une  matière  h  cette  volonté» 
matière  bien  différente  è  la  vérité  de  la  loi 
morale  véritable.  Hegel  prétendit  enGn  cor-^ 
riger  le  vice  fondamental  de  la  théorie  de 
Kant  et  donner  un  contenu  h  la  volonté  gé* 
nérale  et  abstraite. 

On  sait  que  le  panthéisme  de  Hegel  ne 
diffère  de  celui  de  Fichte  qu'en  ce  qu'il  a\^ 
pelait  l'absolu  Vidée  abêolue  et  le  faisait 
naître  d'un  développement  logique  de  Tê- 
tre. 
De  même  que  pour  Kant  et  Fichte  la 


S75 


PHI 


DICTIONNAIRE 


PHD 


»I6 


volonté  est  pour  Hegel  le  principe  général 
de  la  morale  et  du  droit.  Mais  la  volonté 
n'est  pas  pour  Uegel  une  faculté  indivi- 
duelle seulement»  c'est  une  réalité  générale, 
car  toutes  les  idées  générales  sont  pour  lui 
des  essences  existantes.  La  volonté  c'est 
l'idée  absolue  elle-même  considérée  comme 
réalité.  Les  déterminations  particulières  de 
cette  volonté  ne  sont  pas  puisées  dans  un 
monde  extérieur  et  contingent  comme 
dans  le  système  de  Kant  ;  elles  sont  posées 
par  la  volonté  môme  ;  et  elles  ne  sont  pas 
posées  avAuglémeot  et  sans  raison  comme 
dansFichte;  elles  sont  les  déterminations 
logicjues  qui  résultent  de  l'idée  de  la  yo- 
looié  elle-même;  elles  sont  les  particule* 
rites  mêmes  qui  découlent  du  concept  de 
la  volonté. 

Toutes  les  déterminations  spéciales  de 
la  morale  et  du  droit  peuvent  donc  être 
déduites  suivant  Hegel  de  ridée  de  la  vo- 
lonté, de  la  liberté  active. Hais remarauons 
qu'il  ne  s*a^it  pas  ici  de  la  faculté  du  clioix, 
du  libre  arbitre.  Pour  Hegel  la  liberté  n'est 
que  la  faculté  de  se  déterminer  d'après  sn 
propre  nature  et  elle  agit  fatalement.  Or 
cette  liberté  peut  être  considérée  sous  diffé- 
rents points  de  vue. 

Considérée  objectivement  elle  donne  lieu 
audrotl.  Les  droits  de  liberté  individueliCt 
de  propriété,  etc.,  dérivent  de  l'idée  même 
de  liberté  appliquée  aux  rapports  des  hom- 
mes eulre  eux.  Cette  partie  de  la  théorie 
de  Hegel  a  beaucoup  de  rapport  avec  celle 
de  Ficbte. 

Hais  la  volonté  doit  être  considérée  aussi 
dans  son  activité  propre,  dans  les  déter- 
minations qu'elle  pose  en  elle-même.  Ces 
déterminations  particulières  sont  nos  ten- 
dances actuelles,  nos  besoins,  nosinstiucts, 
nos  passions.  Or  ces  tendances  se  préseu- 
lent  sous  un  double  point  de   vue.  Lors- 

Îjtt'elles  se  posent  pour  elles-mêmes  sous  la 
orme  de  Tindividualité  pure,  de  la  contin* 
gence,  en  opposition  avec  la  volonté  géné- 
rale et  libre  dont  elles  découlent,  elles  sont 
le  mal,  Terreur.  Elles  n'engendrent  que 
des  impulsions  irrationnelles,  aveugles. 
Lorsque,  au  contraire,  elles  sont  posées 
comme  les  déterminations  mêmes  du  con- 
4;ept  de  la  volonté,  elles  sont  libres,  elles 
nont  le  bien,  elles  sont  les  moments  mêmes 
du  développement  de  Vidée. 

Ce  développement  libre  et  vrai  des  mo- 
ments de  l'idée  a  lieu  sous  deux  formes  : 
subjectivement  dans  la  conscience  morale  ; 
objectivement  dans  les  rapports  sociaux  : 
dans  la  famille,  la  société  civile  et  l'Etat. 

La  famille,  la  société  civile  et  l'Etat  dé- 
coulent donc  du  concept  même  de  U  libHrté 
ou  de  la  volonté.  La  famille c*est  la  volonté 
considérée  comme  unité  de  deux  volontés  ; 
la  société  civile  c'est  la  relation  qui  naît 
des  besoins,  des  instincts  des  hommes  (le 
commerce,  la  police,  etc.),  relation  orga- 
nisée du  point  de  vue  de  la  liberté;  l%- 
tat  enfln  c'est  la  réalisation  complète  du 
concept  général  de  la  volonté,  c'est  ta  vo- 
lonté dans  l'unité  de  ses  moments,  savoir  : 


i'unité  des  Individualités,  (delà  famille)  et 
des  particularités  (de  la  société  civiie), 
dans  la  volonté  une  et  générale,  qui  n'est 
pas  la  somme  des  volontés  individuelles, 
mais  qui  est  la  réalité  générale  et  positive 
de  ridée  de  liberté.  Toutes  les  règles  par. 
ticulières  relatives  à  la  famille,  k  la  so- 
ciété civile  et  à  l'Etat  dérivent  du  coDcept 
particulier  qui  détermine  chacun  de  ses 
rapports  et  découlent  toutes  par  consé- 
quent du  concept  même  de  la  liberté.  Ce 
sont  elles  qui  constituent  objectivement 
les  devoirs  que  la  conscience  trouve  en 
elle-même. 

C'est  ainsi  que  l'idée  absolue  se  réalise 
dans  les  faits  ;  c'est  ainsi  que  le  bien  absolu 
existe  positivement  et  a  toujours  existé,  car 
la  famille,  la  société  civile.et  TEtat  ont  tou- 
jours existé.  Voilà  pourquoi  on  peut  dire 
que  tout  ce  qui  est  rationnel  est  effectif  et 
que  tout  ce  qui  est  réellement  effectif  est 
rationnel. 

Tels  sont  les  principes  généraux  de  la 
philosophie  de  Hegel.  Nous  ne  croyons  pas 
devoir  entrer  dans  de  plus  amples  détails, 
car  ils  8up(H>sent  la  connaissance  de  l'en- 
semble de  ce  système  que  nous  ne  pouvons 
exposer  ici.  Nous  ne  réfuterons  pas  ces  prin- 
cipes dont  Tabsurdité  apparaît  au  premier 
coup-d'œil  et  qui  portent  bien  le  caractère 
de  toutes  les  affirmations  hégéliennes  :  d'éire 
contradictoires  dans  leurs  termes.  Un  seul 
disciple  de  Hegel  a  acquis  de  la  renommée 
dans  la  science  du  droit;  c'est  Gan.squia 
appliqué  les  principes  du  matiro  à  l'histoire 
du  droit  de  succession.  Peu  après  la  mort 
de  Hegel  son  école  se  divisa.  Les  derniers 
rejetons  ont  abouti  à  l'athéisme  le  plus  ai)- 
solu  et  se  sont  approprié  les  doctrines  com- 
munistes et  autres  qui  ont  eu  cours  en 
France  en  1848. 

Vis-ft-vis  des  disciples  de  Kant  et  de  Ho- 
gel  (^ui  forment  en  Allemagne  l'école  philo- 
sophique, il  s*en  est  formé  en  ce  qui  con- 
cerne les  sciences  morales  une  autre  qu'on 
a  appelée  historique.  Nous  avons  fait  con- 
naître les  principes  généraux  de  celte  école 
dont  M.  Savigny  est  le  chef  à  rarticle  Lé- 
gislation. M.  de  Savigny  et  ses  élèves  s'é- 
taient plus  occupés  d'ailleurs  de  recherches 
historiques  que  de  théories  philosophiques 
et  ils  n'avaient  formulé  leurs  principes  gé- 
néraux que  d'une  manière  assez  vague. 
Après  que  Schelling,  eut  arrangé  son  pan* 
théisme  avec  l'orthodoxie  luthérienne, 
un  adepte  de  ces  nouvelles  doctrines  se  tit 
le  philosophe  de  l'école  historique.  Ce  lut 
M.  SlahL  Dans  un  ouvrage  intitulé  Philoso- 
phie du  droii,  1830, 2  volumes  in-S",  il  crid- 
aua  d'abord  avec  beaucoup  de  raison  U 
léorie  rationnaliste  et  exposa  ensuite  un 
système  dont  voici  les  principes  généraui  : 
Par  suite  du  pcché  originel  à  la  place  d'uu 
seul  règne,  du  règne  divin  sur  les  hommes 
où  les  nommes  accomplissent  librement  le 
bien  sous  l'inspiration  de  Dieu  et  de  leur 
nature,  il  existe  deux  règnes,  l'un  éteroeit 
l'autre  temporel.  Le  péché  originel  a  engen- 
dré un  état  contraire  au  règne  de  Di^'^* 


»7 


PHT 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PIIY 


«78 


Lhomme  doit  sortir  de  cet  état  et  être  con- 
duit krétat  de  sa  destrnalion.  Celte  marche 
du  l'homme  sous  la  Gondaite  divine  constitue 
le  règne  temporel*  Tbistoire.  L*homme  est 
bonde  Dieu,  il  dépond  du  temps*  des  cir- 
constances; une  lacune  absolue  le  sépare 
toujours  du  règne  divin.  Cependant  Dieu 
inierîient  dans  le  règne  temporel  par  des 
miracles,  par  ia  révélation,  par  la  grâce,  pour 
le  lier  au  règne  divin  et  préparer  celui-ci. 
La  dernier  miracle  et  le  plus  grand  sera  l'ar- 
rivée dtt  règne  divin  lui-même. 

Uhumanilé  comme  régne  temporel  a  be- 
soin d'un  corps.  Ce  corps  est  formé  par  des 
liens  moraux  qui  subsistent  toujours  :  la 
propriété,  la  famille,  TEtat.  Chacun  de  ces 
liens  est  organisé  eu  soi;  tous  ensemble 
forment  un  organisme  commun  et  se  com- 
plètent réciproquement  pour  former  un  seul 
corps.  Cette  organisation,  ce  lien  des  mem- 
bres, e*est  le  droit.  Tout  ce  qui  n'a  pas  ze 
eiradère  de  lien,  tous  les  principes  plus 
ékfif  dont  Pelfet  est  limité  aux  individus 
e(ne  réagissent  pas  sur  le  touti  forment  le 
domaine  de  la  morale. 

^politique  M.Stahl  se  rattache  à  Técole 
deMM.deMaistreetde  Booald.  il  pense  que 
le  gouvernement  des  hommes  est  confié  par 
Dieu  kdes  races  royales  choisies  nar  lui  et 
auxquelles  leurs  sujets  doivent  obéissance 
complète.  M.  Stahl  est  actuellement  un  des 
chefs  du  parti  russe  et  absolutiste  à  Berlin. 
En  dehors  de  ces  écoles,  il  n'a  pas  été  pu- 
blié en  Allemagne  d'ouvrage  qui  ait  une 
importance  ridelle. 

PHYSIOCB  ATES.— Ce  nom  est  celui  d'une 
é<'0le  d'économistes  et  de  théoriciens  poli- 
ti<|ues  fondée  au  dernier  siècle  par  le  doc* 
tt'ur  Quesoay.  C*est  à  cette  école  qu'on  dé- 
signe aussi  sous  le  nom  d'économistes  du 
iTiu' siècle    qu*est    due  la  dénomination 
decanomia  politique  qu'elle  donnait  à  une 
science  nouvelle,  suivant  elle,!qui  devait  r^ 
gler  les  rapports  sociaux  proprement  dits. 
Cette  science  avait  pour  elle  plus  d'étendue 
que  l'économie  politique  n'en  a  reçu  dans 
les  théories  deTécoieenglaise,  qui  l'a  retrécie 
i  la  simple  description  des  phénomènes  de 
production  et  de  distribution  des  richesses. 
OuesQajr  y  comprenait  la  théorie  du  méca** 
qisfue  complet  Je  la  société,  de  l'organisa- 
tion sociale  tout  entière,  il  prétendait  éta- 
blir la  théorie  naturelle  de  ce  mécanisme  et 
de  li  le  terme  de  phyiiocratie ,  résime  con- 
forme h  la  nature,  par  lequel  il  désigna  son 
sjsième.  Quesnay,  qui  était  médecin  du  roi 
i^uis  XVp  eut  de  nombreux  disciples  parmi 
lesquels  les  plus  remarquables  furent  le  mar- 
quis de  Mirabeau,  le  Trosne,  l'abbé  Beau- 
de«u.  Mercier  de  la  Rivière;  c'est  à  celte 
école  aussi  que  se  rattachaient  Gournay, 
Turgot,  Dupont  de  Nemours,  et  l'on  peut 
dire  oue  malgré  les  erreurs  qui  ont  fuit 
abamiouoer  depuis  la  plupart  do  ses  théo- 
fies,  elle  a  rendu  de  grands  services  à  la 
science  sociale.  Tandis  qu'en  effet  au  xvtii' 
siècle  les  encyclopédistes  ne  s'attachaient 
qu'k  saper  les  croyances  chrétiennes,  que 
les  disciples  de  Montesquieu  et  de  Rousseau 


ne  portaient  leur  attention  que  sur  les 
questions  purement  politiques,  .les  éco- 
nomistes posaient  pour  la  première  fols 
comme  branche  scientifique  particulière 
la  recherche  du  mécanisme  générai  de 
la  société,  et  ce  sont  ^  eux  qui  ont  créé  en 
réalité  la  science  économique  moderne. 

Les  théories  de  Quesnay  et  de  ses  disciples 
sont  éparses  dans  une  foule  de  livres  et  de 
brochures  dont  aucun  n'en  donne  un  exposé 
complet.  Voici  les  points  principaux  de  leur 
doctrine. 

Nous  emprunterons  è  Mercier  de  la  Ri- 
vière les  généralités  de  la  théorie  morale  de 
l'école. 

cLojuste  absolu,  dit  cet  auteur,  peut  être 
défini  un  ordre  de  devoirs  et  de  droits  qui 
sont  d'une  nécessité  physique  et  par  con- 
séquent absolue.  L'injuste  absolu  est  tout 
ce  qui  est  contraire  i  cet  ordre. 

«Quoiqu'il  soit  vrai  de  dire  que  chaque 
homme  natt  en  société,  cependant  dans 
l'ordre  des  idées,  le  besoin  qu'ont  les  hom- 
mes de  la  société  doit  se  placer  avant  l'exis» 
tonce  de  la  société.  Ce  n  est  pas  parce  qno 
les  hommes  se  sont  réunis  en  société  qu  ils 
ont  entre  eux  des  devoirs  et  des  droits  réci- 
proques, mais  c'est  parce  qu'ils  avaient  na- 
turellement et  nécessairement  entre  eux  des 
devoirs  et  des  droits  réciproques  qu'ils  vi-- 
valent  naturellement  et  nécessairement  en 
société.  Je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  refu- 
ser h  un  homme  le  droit  naturel  de  pour- 
voir è  sa  conservation  ;  ce  premier  droit 
n'est  en  lui-même  que  le  premier  devoir  qui 
lui  est  imposé  sous  peine  de  douleur  et  de 
mort.  De  ce  premier  devoir  et  de  ce  premier 
droit  naissent  ceux  do  la  propriété  exclu- 
sive de  sa  personne  et  de  ses  meubles.  Une 
fois  que  nous  voyons  qu'il  est  d'une  néces- 
sité absolue  que  dans  chaque  homme  lapro* 
priété  personnelle  et  la  propriété  mobilière 
soient  exclusives,  nous  sommes  forcés  de 
reconnaître  aussi  dans  chaque  homme  des 
devoirsd'une  nécessité  absolue.  Ces  devoirs 
consistent  à  ne  pas  blesser  les  droits  de  pro- 
priété des  autres  hommes;  car  il  est  évident 
Sue  sans  les  devoirs  les  droits  cesseraient 
'exister.  * 

«  L'idée  qu'on  doit  se  former  d'un  droit 
ne  peut  s'appliquer  qu'aux  rapports  que 
les  nommes  ont  nécessairement  entre  eux, 
et  de  ce  point  de  vue  qui  dit  un  droit,  dit  une 
prérogative  établie  sur  un  devoir  et  dont 
on  jouit  librement  sans  le  secours  de  la  su- 

i>ériorité  de  ses  farces ,    parce  que  toute 
brce  étrangère,  quoique  supérieure, est  obli« 
gée  de  la  respecter* 

«  Ainsi  le  premier  devoir  résulte  d'un  pre- 
mier droit,  et  dans  la  société  il  n*est  pàs  do 
devoirs  sans  droits;  ceux-là  sont  le  principe 
et  la  mesure  des  autres.  Les  devoirs  dans  la 
société  ne  peuvent  d'ailleurs  être  établis  que 
sur  leur  nécessité  au  point  de  vue  de  lu  con- 
servation des  droits  qui  en  résultent.  Le  de- 
voir doit  donc  toujours  avoir  une  utilité  pour 
celui  qui  y  est  astreint.  Maxime  fondamen- 
tale:, point  de  droits  sans  devoirs  et  point  de 
devoirs  sans  droit?. 


t!f 


THY 


DICTIOiNNAmE 


PHY 


m 


«LNnégalitâ  di'S  hommes  tient  îk  Tossonoe 
m^me  de'la  justice;  car  leurs  pouvoirs  sont 
dUr^rents  et  par  corif^équent  les  propriétés 
qu'ils  peuvent  actquécir.  La  propriété  fon- 
cière devient  un  droit  absolu  par  le  devoir 
de  la  culture.» 

L'existence  des  socTélés  particulières  a  dû 
commencer  par  des  conventions  et  par  con- 
séquent rétablissement  d'une  autorité  luté- 
laire.  Le  but  de  la  société  est  le  bonheur  et 
la  multiplication  des  hommes.  Ceci  ne  peut 
avoir  lieu  sans  la  plus  grande  abondance  pos* 
sible  d'objets  propres  à  notre  jouissance  et 
aansia  plus  grande  liberté  possible  d'en  proG* 
ter.  L'ordre  ossenlie)  à  toutes  les  sociétés 
particulières  est  donc  un  ordre  des  devoirs 
et  des  droits  réciproques  qui  ont  pour  ob- 
jet la  plus  grande  multiplication  possible 
des  productions ,  afin  de  procurer  au  genre 
humain  la  plus  grande  somme  possible  de 
bonheur  et  la  plus  grande  multiplication 
possible.  Les  principes  immuables  qui  con- 
stituent col  ordre  sont  la  propriété  person- 
nelle c*est-à-dire  la  liberté,  la  propriété 
mobilière,  et  la  i  ropriété  funcière,  tons  les 
autres  devoirs  vi  tous  les  autres  droits, 

«L'ordre  social  est  purement  physique. 
Désirde  jouir  et  liberté  de  jouir;  en  voil^ 
l'flme.  Le  pouvoir  exécutir  doit  nécessaire* 
ment  être  séparé  du  pouvoir  législatif.  Ce- 
liit-lk  est  la  première  attribution  de  l'auto- 
rité tulélaire.  Le  pouvoir  législatif  ne  peut 
être  exercé  que  par  un  seul,  mais  les  lois 
ne  peuvent  être  contraires  k  l'évidence  de 
Tordre.  L'autorité  souveraine  doitdtre  héré- 
ditaire*» 

On  voit  par  ce  résumé  textuel  des  doctri- 
nes générales  de  Técole  physiocrate  que  la 
liberté  et  la  propriété  constituaient  pour  elle 
les  bases  essentielles  de  l'ordre  social,  mais 
qu*elle  s'accommodait  très-bien  du  pouvoir 
absolu  en  accordant  à  la  royauté  le  pouvoir 
lé{{islatif  suprême  et  en  attribuant  le  pou- 
voir exécutif  ft  des  agents  différents  d'elle, 
mais  qui  cependant  devaient  en  dépendre 
nécessairement.  Tçtle  était  l'opinion  en  ef- 
fet de  la  plupart  des  physiocrates,  bien  que 
quelques-uns  se  rapprochassent  en  fait  de 
politique  des  opinions  de  Montesquieu  et 
de  l'école  anglaise. 

La  pensée  qui  dominait  dans  ces  théories 
économiques,  c*est  oue  la  terre  seulement 
est  productive,  qu'elle  seule  donne  par  Je 
travail  humain  des  produits  réels,  quelqsie 
chose  qui  n'existait  pas  auparavant,  tandis 
que  les  autres  travaux,  toutes  les  industries 
notamment  qui  n'ont  pour  but  que  de  fa- 
çonner et  de  transformer  les  matières  pre- 
mières fournies  par  Tagieulture,  sont  impro- 
ductifs. C*est  quand  ce  point  fondamental 
de  leur  théorie  a  été  réfuté  victorieusement 
par  Adam  Smith  que  leur  doctrine  a  été  gé- 
néralement abandonnée. 

Ces  t)rincipes  delà  production  de  la  terre 
et  du  droit  de  propriété  foncière  étant  posés, 
voici  comment  en  découlait,  suivant  eux,  le 
mécanisme  général  de  la  société  :  Les  hom- 
mes se  divisent  en  deux  classes,  les  proprié- 
taires fonciers  et  leurs  agents,  les  cultiva- 


teurs d'un  c6té  ;  ceux  qui  exercent  touics 
les  autres  professions,  telles  que  rindiislho, 
le  commerce ,  les  fonctions  publiques,  les 
professions  libérales.  Les  premiers  étaient 
seuls  considérés  comme  producteurs  utiles. 
Les  autres  étaient  qualifies  de  stériles,  bien 
que  par  une  conséquence  inexplicable  on 
admettait  qu'ils  remplissartent  égatemetti 
dans  la  société  un  rAle  nécessaire. 

Toute  .production  provenait  donc  de  IV 
griculture.  Cette  production  se  dislriixiaii 
d'après  la  fameuse  théorie  du  produit  brut 
et  du  produit  net.  (Voir  ces  mois.)  Le  produit 
brut,  c'était  la  totalité  de  la  production  agri^ 
cote.  Une  première  part  de  ce  proiiiiil 
était  consacrée  h  l'entretien  des  agents  de^ 
propriétaires,  au  salaire  des  cultivateurs, 
aux  semences,  à  la  nourriture  des  bes- 
tiaux, frais  dont  le  propriétaire  faisait  an- 
nuellement l'avance,  et  qui  devaient  lui 
être  remboursés  pour  qu'il  pût  la  faire  en- 
core Tannée  suivante;  une  seconde  espèce 
d'avance,  les  atances  primitives ^  démit 
servir  à  couvrir  le  prix  des  outils  et  d^'s 
machines  servant  à  la  culture.  Enfin  ce  qui 
restaiti  constituait  le  produit  net  qui  a^ 
partenait  au  propriétaire  en  récompens;edes 
avances  foncières^  c'est-À-dire  d^s  frais  de 
défrichement  et  de  mise  en  valeur. 

Le  produit  s'échangeait  et  se  consom- 
mait de  la  manière  suivante  :  les  cultiva- 
teurs consommaient  eux-mêmes  en  nature 
une  partie  du  produit  auquel  ils  avaie::t 
droit  ;  ils  en  échangeaient  le  reste  coiiire 
des  objets  industriels,  et  contribuaient  aiuM 
h  nourrir  ceux  qui  avaient  créé  ces  objt  i>. 
De  même  les  avances  primitives  allaient 
nourrir  en  définitive  les  fabricants  des  ou- 
tils et  machines;  et  enfin  les  propriétaires 
fonciers  vivaient  eux-mêmes  sur  une  par- 
tie du  produit  net,  et  nourrissaient  sur  le 
r^ste  une  partie  des  industriels  et  tous  ceui 
qui  se  livraient  aux  professions  libérales 
ou   remplissaient  des  fonctions  publique^. 

En  vertu  de  ces  principes,  I  impôt  de- 
vait porter  uniquement  sur  le  produit  net 
agricole.  Ce  fut  en  effet  la  pensée  que  les 
économistes  firent  prévaloir  dans  la  révo- 
lution, en  substituant  autant  que  possli'ie 
IMmpêt  direct  aux  impôts  indirects. Mercier 
de  la  Rivière  va  jusqu'à  dire  que  Tauio- 
rite  tutélaire  a  un  droit  de  copropriété  sur 
le  produit  net  dans  la  mesure  des  déjten- 
ses  d'utilité  publique. 

L'application  la  plus  importante  que  fi- 
rent les  économistes  du  principe  de  liberté, 
qui  formait  un  des  points  essentiels  de 
leur  théorie,  fut  leur  doctrine  relative  à 
la  liberté  du  commerce  en  général,  et  <iu 
libre  commerce  des  grains  en  particulier. 
Suivant  eux  ce  qu'il  fallait  tâcher  dauo'- 
menler  surtout,  c'était  le  produit  net,  puis- 
que de  cette  manière  il  restait  une  plii^ 
grande  abondance  de  produits  à  la  disfio- 
sition  des  propriétaires  et  par  suite  de  (a 
société.  Or  le  produit  net  était  d*auinnt 
plus  considérable  que  le  prix  des  grains 
était  plus  élevé,  et  comme  la  liberté  du 
commerce  donnait  la  faculté  d'obtenir  de 


•RI 


PLA 


hES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PLA 


ce  prodoil  le  prit  le  plus  élevé  ci  le  plus  na- 
turel possible^  il  ne  fallait  gêner  en  aucune 
manière  les  transactions  à  cet  égard.  Sous 
ce  rapport  on  trouve  dans  les  ouvrages  des 
Phrsiocrates  tons  les  arguments  que  les 
icônomistes  de  Tëcole  anglaise  ont  fait  va- 
loir depuis.  Pratiquement  ils  préparèrent 
la  suppression  des  douanes  intérieures  qui 
entravaient  le  commerce  d'une  province  de 
la  France  k  Tautre. 

PITHOU  (FnAifçois).  —  Frère  de  l'auteur 
du  Traité  des  Uberlés  gallicanes^  né  en  i5^b« 
mort  en  1621.  On  a  de  lui  un  Traité  de  la 
grandeur^  des  droits^  prééminences  etpréro- 
gatives  des  rois  et  du  royaume  de  France^ 
i59i«  io-8". 

PLAID.    —    Voy.    FkLAHCBi     RTATS-GftRÊ- 
lACS. 

PLAISANCE.  --  7oy.  Pabhb. 

PLATON.  — -  Le  plus  spiritualiste  des 
philosophes  de  Tantiquité,  relui  qui,  parmi 
H  Grecs,  a  reproduit  avec  le  plus  de  con- 
fluence la  doctrine  de  la  chute  des  anges, 
relie  QoVIle  avait  été  connue  dans  Tlnde, 
est  célèbre  aussi  par  ses  théories  sur  la  jus* 
ticeet  ia  société,  H  por  la  constitution  idéal0 
de  (a  s«>ciété  qu'il  a  imaginée;  constitution 
qui  d'ailleurs  ne  s'éloigne  des  données  gé*^ 
néralemenl  admises  f>ar  ses  contemporains 

Joe  pour  sortir  en  même  temps  des  bornes 
e  ta  morale  et  du  bon  sens,  et  pour  se  met* 
tre  en  contradiction  manifeste  avec  la  pen- 
sée spiritualiste  qui  fait  le  fond  <\es  doctri- 
nes de  ce  philosophe.  Cependant  Tétude  de 
la  République  de  Platon  est  curieuse,  d'une 
part,  parce  qu'elle  contient  la  théorie  gêné* 
raie  de  la  science  morale  des  anciens;  d'au^ 
trepart,  parce  qu'elle  montre  l'idéal  le  plus 
élevé  auâuelontpu  atteindre  les  génies  les 
plus  sublimes  de  l'antiquité,  dépourvus 
des  lumières  de  l'enseignement  chrétien. 

Platon,  né  l'an  429  avant  Jésus-Christ,  et 
mort  Tan  348,  vivait  au  moment  où  les  répu- 
bliques grecques,  encore  florissantes,  tou- 
chaient néanmoins  h  leur  déclin,  et  où  la 
démocratie  antique,  arrivée  au  dernier 
terme  des  développements  dont  elle  était 
susceptible  sous  lesprincipes  du  paganisme, 
devait  périr,  en  vertu  des  abus  inhérents  h 
toutes  les  sociétés  anciennes.  Les  hommes, 
qui  apercevaient  les  premiers  signes  de 
cette  décadence,  pensèrent  en  trouver  la 
cause  dans  Tor^nisation  de  la  société,  tan- 
dis qu'elle  tenait  aux  principes  religieux  et 
moraux  mêmes  des  peuples  anciens,  et  es- 
sayèrent par  conséquent  de  déterminer  les 
formes  sociales  qui  leur  paraissaient  les 
meilleures.  Platon  écrivit  deux  ouvrages 
dans  ce  but,  tous  deux  sous  forme  de  diM- 
logue:  la  République  et  les  Lois.  Dans  le 
premier  de  ces  dial(9gue?,  il  cherche  à  dé- 
terminer les  bases  générales  de  la  justice, 
et  décrit  ensuite  sa  république  idéale;  dans 
le  second,  il  donne  le  pian  de  la  constitu- 
tion d'une  cité,  telle  qu*il  la  crojait  réali* 
sable  de  son  temps.  Nous  allons  analyser 
resdeiix  ouvrages  importants,  nous  dirons 
ensuite  quelques  mots  de  quelques  autres 


discours  dé  Platon  relatifs  è  des  matières 
politiques. 

La  République^  liv«  i.  —  Le  dialogue  sVn- 
gage  entre  sioerate,  plusieurs  jeunes  gens 
et  le  sophiste  Thrasimaque.  Il  s'agit  de  la 
déGnition  de  la  justice.  Simonide  a  dit  que 
le  propre  de  la  justice  était  de  rendra  à 
chacun  ce  qu'on  lui  doit,  et  de  li  on  tire  la 
conséquence  qu1l  faut  rendre  à  chacun  ce 
qui  lui  convient,  faire  le  bien  à  ses  amis,  le 
mal  à  ses  ennemis  :  mais  cette  défmition 
est  fausse,  car  jamais  la  justice  ne  peut  con- 
sister à  nuire  h  quelqu'un,  Thrasimaque  la 
définit  :  ce  qui  est  avantageux  au  plus  fortf 
en  d'autres  termes,  dans  chac|ue  Etat,  les 
lois  sur  lesquelles  se  fonde  la  justice  sont  h 
l'avantage  de  celui  qui  a  l'autorité  en  main, 
et  par  conséquent  du  plus  fort.  Il  n*est  pas 
possible,  d'ailleurs,  que  le  gouvernement 
fasse  des  lois  contraires  h  ses  intérêts  ;  ce- 
lui qui  gouverne,  considéré  comme  tel,  ne 
peut  se  tromper;  ce  qu'il  ordonne  est  tou«* 
jours  ce  qu'il  v  a  de  plus  avantageux  pour 
lui.  Socrate  réfute  cette  définition  et  les  mo- 
tifs sur  lesquels  elle  se  base,  par  Pexemple 
du  médecin,  du  pilote.  En  réalité,  tout 
homme  qui  gouvernt!,  considéré  comme  tel, 
et  de  quelque  nature  que  soit  son  autorité, 
ne  se  proposn  jamais,  dans  ceq^u'il  ordonne, 
son  intérêt  personnel,  mais  celui  de  ses  su- 
lels.  C'est  à  ce  but  quil  vise;  c'est  pour 
leur  procurer  ce  qui  est  convenable  et  avan- 
tageux gu*il  dit  tout  ce  qu'il  dit  et  fait  tout 
ce  qu'il  laiL  Socrate  établit,  en  partant  de 
là,  que  la  justice  est  vertu  et  sagesse  ;  l'in- 
justice, au  contraire,  est  vice  et  ignorance. 
Mais  Thrasimaque  ayant  soutenu  que  l'in- 
justice seule  est  avantageuse,  Socratenrouve 
que  la  nature  de  l'injustice,  soit  qu  elle  se 
rencontre  dans  un  Etat,  dans  une  armée  ou 
dans  quelque  autre  société,  est  de  la  met- 
tre, en  premier  lieu,  dans  une  impuissance 
absolue  de  rien  entreprendre,  par  les  que- 
relles et  les  séditions  qu'elle  y  excite;  en 
second  lieu,  de  la  rendre  ennemie  d^elle- 
même  et  de  tous  ceux  qui  lui  sont  contrai- 
res, c'est-à-dire  de  tous  les  gens  de  bien  : 
donc  la  justice  est  plus  avantageuse,  est 
préférable  en  tout  à  Tinjustice. 

Liv.  11.  —  Hais  le  méchant,  dit-on,  est 
plus  heureux  que  le  juste.  Qu'on  les  com- 
pare en  effet,  dit  Glaucon,  un  des  interlo* 
cuteurs,  et  pour  cela  n'ôtons  au  méchant 
aucune  partie  de  Tinjustice,  ni  aucune  par- 
tie de  justice  è  l'homme  de  bien  ;  mais  $up« 
posons-les  parfuits.  chacun  dan^  le  genre  de 
vie  qu*il  a  embrassé.  Que  te  mâchant,  sem- 
blable à  ces  pilotes  habiles,  ou  à  ces  grands 
médecins  qui  voient  tout  d'un  coup  jus- 
qu'oie  leur  art  peut  aller,  qui  prennent  sur> 
ie-champ  leur  parti  sur  le  possible  et  l'im- 
possible, et  qui,  lorsqulls  ont  fait  quelque 
iaule,  savent  adroitement  la  réparer;  que 
le  méchant,  dis-je,  conduise  ses  entreprises 
injustes  avec  tant  d'adresse  qu'il  ne  soit 
pas  découvert;  car  s'il  se  laisse  surprendre 
en  faute,  ce  n'est  plus  un  habile  homme.  Le 
cher-d*œuvre  de  l'injustice  est  de  paraître 
juste  sans  l'être.  Donnons-lui  doue,  ainsi 


2S5 


PLA 


DICTIONNAIRE 


PLA 


m 


que  j*ai  dit,  une  injustice  parfaite  ;  qu'en 
commettant  les  plus  grands  crimes»  il  sache 
se  faire  la  réputation  d'honnête  homme  ;  et, 
s'il  vient  h  broncher»  qu'il  puisse  se  relever 
aussitôt;  qu'il  soit  assez  bloquent  pour  per- 
suader son  innocence  à  ceux  devant  qui  on 
l'attaque,  assez  hardi  et  assez  puissant,  soit 
par  lui-même,  soit  par  ses  amis,  pour  em- 
porter par  la  force  ce  qu'il  ne  pourra  obte- 
nir autrement. 

Mettons  à  présent  vis-h-vis  Thomme  de 
bien,  dont  le  caractère  est  la  franchise  et  la 
simplicité,  et  qui,  comme  dit  Eschyle,  «  est 
plus  jaloux  d'être  bon  que  de  le  paraître.! 
Otons-lui  même  la  réputation  d'honnête 
homme;  car  s'il  passe  pour  tel,  il  sera  en 
conséquence  comblé  d*honneurs  et  de  biens,, 
et  nous  ne  pourrons  plus  juger  s'il  aime  la 
justice  par  elle-même ,  ou  pour  les  hon- 
neurs et  les  biens  qu'elle  lui  procure.  En 
un  mot,  dépouillons-le  de  tout,  hormis  de 
la  justice;  et  pour  mettre  entre  lui  et  l'au- 
tre une  parfaite  opposition,  qu'il  passe  pour 
le  plus  scélérat  des  hommes,  sans  avoir  ja« 
mais  commis  la  moindre  injustice;  de  sorte 
que  sa  vertu  soit  mise  aux  plus  rudes  épreu- 
ves, et  qu'elle  ne  soit  ébranlée  ni  par  l'in- 
famie, m  par  les  mauvais  traitements;  mais 
quejusqu  à  la  mort  il  marche  d'un  pas  iné- 
branlable dans  les  sentiers  de  la  justice, 
passant  toute  sa  vie  pour  un  méchant,  tout 
juste  qu'il  est.  Cest  k  la  vue  de  ces  deux 
modèles;  l'un  de  justice,  Tautre  dînjustice 
consommée,  que  je  veux  que  vous  pronon- 
ciez sur  le  bonheurdu  juste  et  du  méchant, 

ff  Après  les  avoir  supposés  tels  que 

je  viens  de  dire,  il  n'est  pas  malaisé  déju- 
ger du  sort  qui  les  attend  l-un  et  l'autre. 
Disons-le  néanmoins,  et  si  ce  que  je  vais 
dire  te  parait  trop  fort,  souviens-toi,  So- 
crate,  que  je  ne  parle  pas  de  mon  chef,  mais 
au  nom  de  ceux  qui  préfèrent  l'injustice  k 
la  justice.  Le  juste,  tel  que  je  l'ai  dépeint, 
sera  fouetté,  torturé,  mis  aux  fe>s  ;  on  lui 
brûlera  les  yeux:  enQn«  après  lui  avoir  fait 
souffrir  tous  les  maux,  on  le  mettra  en  croix, 
et  par  là  on  lui  fera  sentir  qu*il  ne  faut  pas 
8*embarrasser  d*être  juste,  mais  de  le  pa- 
raître. C'est  donc  bien  plus  au  méchant 
qu'on  doit  appliquer  les  paroles  d'Eschyle; 

fiarce  que,  ne  réglant  pas  sa  conduite  sur 
'opinion  des  hommes ,  mais  s*attachant  k 
quelque  chose  de  réel  et  de  solide,  il  ne 
veut  point  paraître  méchant^  mais  l'être  en 
effet. 

*  «  Son  habileté  féconde  congoit  et  enfante 
heureusement  les  plus  beaux  projets.  Avec 
la  réputation  d'honnête  homme*  il  a  toute 
autorité  dans  TEtat  ;  il  s'allie,  lui  et  ses  en- 
fants, aux  meilleures  familles;  il  forme 
toutes  les  liaisons  qu'il  lui  platt.  Outre  cela, 
il  tire  avantage  de  tout,  parce  que  le  crime 
ne  l'effraye  pas.  A  quelque  chose  qu'il  pré- 
teU'Je,  soit  en  public,  soit  en  particulier,  il 
remporte  sur  tous  Bts  concurrents,  il  s'en- 
richit, fait  du  bien  k  ses  amis,  du  mal  k  ses 
ennemis,  offre  aux  dieux  des  sacrificea  et 
des  présents  magnifiques,  et  so  concilie  la 


bienveillance  dei  dieux  et  des  hommes, 
bien  plus  aisément  et  plus  sûrement  que  le 
juste  ;  d'oill  l'on  peut  conclure  avec  vraisem- 
blance qu'il  est  aussi  plus  chéri  des  dieui. 
C'est  ainsi,  Socrate,  que  les  partisans  de 
Tinjuslice  prétendent  que  la  condiliou  do 
l'homme  injuste  est  plus  heureuse  que  celle 
du  juste,  de  quelque  côté  qu'on  Venvisage, 
du  côté  des  dieux  ou  des  hommes,  ji 

Pour  réfuter  ce  paradoxe,  Socrate  cher- 
che d'abord  quelle  est  la  justice  dans  les  so- 
ciétés. En  examinant  comment  se  forme  un 
Etat,  on  doit  découvrir  comment  lajuslice 
et  l'Injustice  y  prennent  naissance.  C'est  le 
besoin  qui  a  porté  les  hommes  k  s'enlr'ai- 
der  mutuellement  ;  la  multiplicité  des  be« 
soins  a  réuni  dans  une  même  habitation 
plusieurs  hommes,  et  on  a  donné  k  cette  so- 
ciété le  nom  d'Gtat  ;  dans  cet  Etat,  il  faudra 
établir  la  division  des  travaux,  l'échange  et 
la  monnaie.  Dans  cette  cité,  on  ne  connaî- 
tra que  les  professions  nécessaires,  et  tous 
las  hommes  y  vivront  heureusement.  Mais 
dans  cet  Etat  s'introduira  le  luxe,  et  avec 
lui  des  professions  nouvelles  ;  le  pays  qui 
suffisait  auparavant  k  l'entretien  des  habi- 
tants, deviendra  trop  petit;  s'il  veut  avoir 
de  nouveaux  pAturages  et  de  nouvelles  ter- 
tes ,  il  faudra  empiéter  sur  les  voisins,  et  de 
Ik  la  guerre.  Il  faudra  alors  des  gardiens  de 
l'Etat,  des  guerriers  qui  devront  ôlre  en 
même  temps  doux  pour  les  amis,  féroces 

tour  les  ennemis,  comme  les  chiens  de 
onne  race.  Socrate  parle  ensuite  de  l'édu- 
cation qu'il  faut  donner  k  ces  guerriers,  el 
dit  qu'il  faut  d'abord  commencer  k  leur  for- 
mer le  corps  par  la  gymnasticiue  et  la  mu- 
sique, et  ne  pas  souffrir  qu'on  leur  explique 
les  fables  qu'Hésiode,  Homère  et  d'autres 
poëtes  ont  débitées. 

Liv.  ui.  —  Platon  continue,  dans  ce  livre, 
k  blAmer  sévèrement  les  poëtes,  par  la  bou- 
che de  Socrate,  et  k  s'occuper  de  Tédura- 
lion  qu'il  convient  de  donner  aux  guerriers. 
Il  applique  aux  arts,  en  général,  ce  qu'il  a 
dit  des)poete8  :  «  La  beauté,  l'harmonie  et  le 
nombre  du  discours,  sont  Texpression  de  I.) 
bonté  de  l'Ame  ;  j'entends  le  caractère  dur  e 
Ame  dont  les  mœurs  sont  vraiment  belles  et 
bonnes.  Nos  Jeunes  guerriers  ne  doivent- 
ils  pas  s'appliquer  k  acquérir  toutes  es 
qualités  s'ils  veulent  remplir  leur  devoir. 
—  Sans  doute.  —  C'est  du  moins  le  but  de 
de  tous  les  arts,  de  la  peinture,  de  la  sculp- 
ture, de  la  broderie,  de  l'architecture  et  de 
la  nature  elle-même  dans  la  production  d:> 
plantes  et  des  corps...  Sera-ce  donc  nssez 
pour  nous  de  veiller  sur  les  poëtes  et  de  if^ 
contraindre  k  nous  offrir  dans  leurs  livie> 
un  modèle  de  bonnes  mœurs,  ou  k  n'en  point 
faire  du  tout.  Ne  faudra-t-ilpas  encore  avoir 

l'œil  sur  tous  les  autres  artistes,  el  les  em- 
pêcher.de  nous  donner,  soit  en  peinture, 
soit  en  architecture,  soit  en  quelque  auire 
genre,  des  ouvrages  qui  n'aient  ni  grilce, 
ni  correction,  ni  noblesse,  ni  proportion.  > 
Socrate  veut  de  même  que  la  tempéranco 
et  la  sobriété  soient  l'aitanage  des  jeuu^s 
guerriers,  et  que  les  citoyens  dtt  la  réi  u- 


«8 


PLA 


DES  SaENCES  POLITIQUES. 


PLA 


bliqae  puissent  se  passer  de  médecins. 
Ceux-ci  ne  doÎTent  intervenir  que  pour  les 
maladies  accidentelles  ;  h  Tégard  des  corps 
radicalement  malsains,  il  vaut  mieux  ne  pas 
proloaper  leur  vie  et  leurs  souffrances.  A 
roccasion  des  médecins»  Socrste  parle  des 
juges.  La  jage  ayant  h  gouverner  rjroe 
d*autrui  par  la  sienne,  il  ne  faut  pas  qu'il 
ait  fréquenté  de  bonne  heure  des  nommes 
c«^rroœpus  et  pervers,  ni  qu'il  ait  commis 
lui-même  toute  sorte  de  crimes.  Dn  jeune 
homme  est  facile  k  tromper;  aussi  un  jeune 
homme  ne  saurait-il  être  un  bon  juge.  Il 
faut  que  l*âge  l'ait  mûri;  qu*il  ait  appris  tard 
ce  que  c'est  que  l'injustice  ;  qu'il  Tatt  étu- 
diée IODgtempS|  non  dans  lui-même,  mais 
dans  les  autres,  et  qu'il  distingue  le  mal  du 
bien,  plutôt  par  la  connaissance  et  la  ré- 
fifciiOD  que  par  sa  propre  expérience.  La 
verte»  aidée  de  la  réOexioo  et  d'un   long 
usage  des  hommes,  se  connaîtra  elle-même 
et  coooattra  le  vice.  La  vraie  habileté  est  le 
partage  de   Tbomme   vertueux,  et  non  du 
méchant.  On  établira  donc  dans  la  républi- 
que une  médecine  et  une  jurisprudence  qui 
se  bornent  au  soin  de  ceux  qui  ont  reçu  de 
la  nature  un  corps  sain  et  une  belle  Ame. 
Quant  à  ceux  dont  le  corps  est  mal  consti- 
tué, OD  les  laissera  mourir,  et  on  punira  de 
mort  ceux  dont  Tême  est  oaturellemeat  mé- 
chante et  incorrigible. 

La  république  ne  saurait  subsister  si  elle 
n'avait  à  sa  tête  un  homme  capable  de  la 
gouverner.  Il  est  clair  que  les  vieux  doivent 
commander  et  les  jeunes  obéir.  Et  parmi  les 
vieillards  il  faut  choisir  les  meilleurs*  On 
choisit  donc  ceux  qui  perlent  au  plus  haut 
degré  les  qualités  d'excellents  gardiens.  Il 
faut  pour  cela  qu'avec  la  prudence  et  l'é- 
nergie nécessaire,  ils  aient  beaucoup  de 
zèle  pour  le  bien  public;  on  doit  done 
choisir  les  gardiens  qui,  après  un  mûr 
examen,  auront  paru  toute  leur  vie  empres* 
sésàfaire  ce  qu'ilsauront  cru  êtredu  bien  pu- 
blic el  que  rien  n'a  jamais  pu  ensager  à 
agir  contre  les  intérêts  de  l'Etat»  U  ragit 
donc  d^observer  ceux  qui  se  sont  montrés 
les  plus  fidèles  h  la  maxime,  qu'on  doit 
laire  tout  ce  qu'on  juse  être  du  bien  pu- 
blic ;  de  les  éprouver  oes  l'enfance,  en  les 
mettant  dans  les  circonstances  où  ils  pour- 
ront leplus  souvent  oublier  cette  maxime 
et  se  laisser  tromper,  de  choisir  celui  qui 
la  conservera  le  plus  fidèlement  dans  sa 
mémoire,  au'll  sera  Iq  plus  difficile  de  sé- 
duire; de  les  mettre  ensuite  à  l'épreuve 
des  travaux  et  de  la  douleur  et  de  voir 
comment  ils  la  soutiendront,  enfin  d'es- 
sayer le  prestige  et  la  séduction,  de  faire 
à  leur  égard  ce  qu'on  fait  h  l'égard  des 
ieunes  chevaux  qu'on  éprouve  au  bruit  et 
au  tumulte  pour  voir  s'ils  sont  craintifs  ; 
de  les  transformer  lorsqu'ils  sont  encore 
jeunes,  et  d'éprouver  avec  plus  de  soin 
qu*oo  n'éprouve  l'or  par  le  feu,  si  dans 
toutes  ces  rencontres  Ae  charme  ne  peut 
rien  sur  eux;  si,  toujours  attentifs  éveiller 
sur  eux-mêmes  et  è  retenir  les  leçons  de 
musique  qu  ils  ont  reçues,  ils  font  voir 


dans  toute  leur  conduite  que  leur  âme  est 
réglée  selon  les  lois  du  nombre  et  de  Thar- 
monte;  qu'ils  sont  tels  en  un  mot  qu'on 
doit  être  pour  servir  utilement  $è  patrie  et 
pour  être  utile'à  soi-même.  «  Nous  établi- 
rons chef  et  gardien  de  la  république  celui 
qui  dans  l'eniance.dans  la  jeunesse  et  dans 
rêge  viril,  aura  passé  par  toutes  ces 
épreuves  et  en  sera  sorti  pur,  nous  le  com- 
blerons d'honneurs  pendant  sa  vie  et  nous 
lui  érigerons  après  sa  mort  on  magnifique 
tombeau  avec  tous  les  monuments  qui 
peuvent  illustrer  sa  mémoire.  Pour  ceux 
qui  ue  seroût  pas  de  ce  caractère,  nous  les 
rejetterons.... 

«De  quelle  manière  nous  y  prendrons-nous 
maintenant  pour  persuader  aux  magistrats, 
ou  du  moins  aux  autres  citoyens,  un  men- 
songe du  genre  de  ceux  que  nous  avons 
dit  être  d'une  grande  utilité....  En  vérité  je 
ue  sais  où  prendre  la  hardiesse  et  les  ex- 
pressions dont  j'ai  t>esoin  pour  têcher  de 
persuader  aux  magistrats  et  aux  guerriers, 
ensuite  au  reste  des  citoyens,  qu  ils  n'ont 
reçu  qu'en  songe  l'éducation  que  nous  leur 
avons  donnée  ;  qu'en  effet,  ils  orit  été  for- 
més dans  le  sein  de  la  terre,  eux,  leurs 
armes  et  tout  ce  qui  leur  appartient,  qu'a- 

|)rès  les  avoir  formés,  la  terre,  leur  mère, 
es  amis  au  jour;  qu'aussi  ils  doivent  re- 
garder la  terre  qu'ils  habitent  comme  leur 
mère  et  leur  nourrice,  la  défendre  contre 
quiconque  oserait  l'attaquer  et  traiter  les 
autres  citoyens  comme  leurs  frères  sortis 
du  même  sein.  «  Vous  êtes  tous  frères, 
leur  dirai-je,  mais  le  Dieu  qui  vous  a  for- 
més a  fait  entrer  l'or  dans  la  composition 
de  ceux  d'entre  vous  qui  sont  propres  à 
gouverner  les  autres  ».  Aussi  sont-ils  les 

fil  us  précieux.  Il  a  coulé  l'argent  dans  la 
brmation  des  guerriers,  le  fer  et  l'airain 
dans  celle  des  laboureurs  et  des  autres  ar- 
tisans. Puis  donc  que  vous  avez  tous  uiie 
origine  commune,  vous  aurez  pour  Tordi- 
naire  des  enfants  qui  vous  ressembleront, 
mais  il  pourra  se  faire  qu'un  citoyen  de  la 
race  d'or  ait  un  fils  de  la  race  d'argent, 
qu'un  autre  de  la  race  d'argent  mette  au 
monde  un  fils  de  la  race  d'or  et  que  la 
même  chose  arrive  à  l'égard  des  autres 
races.  Or  ce  Dieu  ordonne  principalement 
aux  magistrats  de  prendre  garde  sur  toutes 
choses  au  métal  dont  l'âme  de  chaque  en- 
fant est  composée.  Et  si  leurs  propres  en- 
fants ont  quelque  mélanee  de  lèr  ou  d'ai- 
rain, il  ne  veut  pas  qu'ilsTeur  fassent  grâce, 
mais  qu'ils  les  relèsoent  dans  Tétat  qui 
leur  convient,  soit  d  artisan,  soit  de  labou- 
reur. Il  veut  aussi  que  si  ces  derniers  ont 
des  enfants  qui  tiennent  de  l'or  et  de  l'ar- 
gent, on  les  élève  ceux-ci  à  la  conditton 
des  guerriers,  ceux'-là  à  la  dignité  des  ma- 
gistrats, parce  (]u'il  y  a  un  oracle  qui  dit 
que  la  république  périra  lorsqu'elle  sera 
gouvernée  par  le  fer  ou  l'airain. 

•.««  Armons  à  présent  ces  fils  de  la  terre 
et  faisons-les  avancer  sous  la  conduite  de 
leurs  chefs;  qu'ils  approchent  et  qu'ilk 
choisissent  dans  notre  Etat  un  lieu  pour 


m 


PLA 


DICTIONNAIRE 


PLA 


m 


cAfnper  d*où  ils  seront  f)lus  i  portée  de  re-* 
pousser  les  séd liions  du  dedans  et  de  re- 
pousser les  attaques  du  dehors,  si  l'en- 
nemi  rient  comme  un  loup  fondre  sur  le 
troupeau  ;  qu'après  avoir  pracé  leur  camp 
et  fait  des  sacriflces  h  qui  il  convient  d*en 
faire,  ils  dressent  pour  eux  des  tentes... • 
Rien  ne  serait  plus  honteux  et  plus  triste 
pour  des  bergers  que  de  nourrir  pour  la 
garde  de  leurs  troupeaux  des  chiens  que 
rintempérance,  la  farro  ou  quelque  appé- 
tit désordonné,  porterait  h  nuire  aux  trou- 
peaux qu'on  leur  aurait  confiés  et  à  deve- 
nir loups  decbiens  qu'ils  devraient  être.... 
Prenez  donc  garde  en  toute  manière  que 
nos  guerriers  ne  fassent  dn  même  à  l'égard 
des  autres  citoyens,  d'autant  plus  qu'ils 
ont  la  force  en  main,  et  qu'au  lieu  a'étre 
leurs  défenseurs  et  leurs  protecteurs,  ils 
ne  deviennent  leurs  maîtres  et  leurs  tyrans. 
Il  faut  prévenir  ce  désordre,  m«iis  la  plus 
sûre  manière  de  le  prévenir  n*est*ce  pas 
de  leur  donner  une  excellente  éduca- 
tion?... Outre  cette  éducation,  tout  homme 
rangé  conviendra  que  les  habitations  et  la 
iortune  qu'on  leur  assignera  doivent  être 
tels  que  rien  de  tout  cela  n'empêche  qu'ils 
ne  soient  d'excellents  gardiens  et  ne  les 
porte  à  nuire  à  leurs  concitoyens,... 

c  Vois  si  le  genre  de  vie  et  l'espèce  de 
logement  que  je  leur  propose  sont  propres 
è  cette  fin  ;  je  veux  premièrement  qu  au- 
cun d'eux  n'ait  rien  qui  soit  è  lui  seul,  è 
moins  que  ce  sojt  absolument  nécessaire, 
qu'ils  n'aient  ensuite  ni  maison,  ni  maga- 
sin, où  tout  le  monde  ne  puisse  entrer. 
Quant  h  la  nourriture  convenable  à  des 
guerriers  sobres  et  courageux,  les  autres 
citoyens  seront  chargés  de  la  leur  fournir, 
comme  la  juste  récompense  de  leurs  ser-^ 
vices,  de  sorte  cependant  qu'ils  n'en  aient 
ni  trop,  ni  trop  peu  pour  l'année;  qu'ils 
mangent  à  des  tables  communes  et  qu'ils 
vivent  ensemble  comme  doivent  vivre  des 
guerriers  au  camp.  Qu'on  leur  fasfe  eu* 
tendre  que  les  dieux  ont  mis  dans  leur 
flme  de  l'or  et  de  largent  divin;  qu'ils 
n'ont  par  conséquent  aucun  besoin  de  l'or 
et  de  l'argent  des  hommes,  qu'il  ne  leur 
est  pas  permis  de  souiller  la  possession 
de  cet  or  immortel  par  l'alliage  de  l'or 
terrestre;  que  l'or  qu'ils  ont  est  pur  au 
lieu  que  celui  des  hommes  a  été  en  toul 
temps  la  source  dn  bien  des  crimes.... • 

Liv.  IV.—-  A  l'ubjection  qui  lui  est  faite 
que  dans  sa  république  les  guerriers  sont 
privés  de  tous  les  avantages  de  la  société, 
Socrate  répou«l  'gu'il  ne  s'est  pas  proposé 
pour  but  la  félicité  d'un  certain  nombre  de 
citoyens,  mais  celle  de  la  république  en- 
tière. Il  faut  que  les  citoyens  voués  à  cha- 
que profession  remplissent  réellement  cette 
profession,  autrement  l'Ëtal  ne  pourrai Isi'b- 
sistcr.  11  y  a  d'ailleurs  deux  choses  auxquels 
les  les  magistrats  doivent  bien  prendre  gardée 
de  donner  entrée  dans  l'Etat,  c'est  l'opulence 
et  la  pauvreté,  parce  que  l'une  engendre  la 
mollesse,  la  fainéantise  et  Tamour  des  nou- 
veautés; l'autre  ce  même  amour  des  nou- 


veautés, la  bassesse  et  l'envie  de  mil  f^ire. 
Cet  Etatse.soutiendra  très-bien  même  contre 
plusieurs  autres,  si  même  il  ne  pouvait 
mettre  sur  pied  que  mille  oomballanis,  i 
cause  du  courage  de  ceux-ci.  Les  jiisies 
bornes  qn'on  doit  donner  à  l'accroiss'- 
ment  de  l'Etat  et  de  son  territoire,  c'est  do 
le  laisser  agrandir  aula'it  qu'il  pourra  sans 
cesser  d'être  un  et  pas  au  delà.  L'Etat  ne 
sera  donc  ni  trop  grand  ni  tirop  petit,  in.ih 
tiendra  on  juste  milieu  et  sera  toujours  un. 
Ce  sera  h  ce  que-  l'éducation  se  maintiennt^ 
pure  que  les  magistrats  veilleront  avant 
tout,  et  ils  feront  de  la  musique  la  ciladcHe 
et  la  sauvegarde.  Mais  on  n'enlreprciidra 
pas  de  régler  quelque  chose  touchant  les 
contrats  de  vente  ou  d'achat,  les  conventions 
pour  la  main  d'œuvre,  les  insultes,  les  vij* 
lences,  les  procès,  l'établissement  des  juges, 
la  levée  ou  l'imposition  des  deniers  pour 
l'entrée  et  la  sortie  des  marchandises, siit 
par  terre,  soit  par  mer;  il  n'est  pas  ^ôm- 
saire  de  rien  prescrire  là-dessus  à  d  hon- 
nêtes gens. 

c  Quelle  loi  nous  reste-t*il  donc  h  faire? 
—  Aucu.ne,—  Hais  nous  laissonsà  A[>()llr>ii 
Delphien  te  soin  de  faire  les  plus  grande^ 
les  plus  belleS'  et  les  plus  importantes.  - 
Quelles  sont-elles?  —  Ce  sont  celles  q.i 
regardent  la  construction  des  temples,  1^> 
sacrifices,  le  culte  des  dieux,  des  génies 
des  héro«,  les  funérailles  et  les  cérémûiile> 
qui  servent  è  apaiser  les  mânes  des  niorls. 

ff  Si  les  lois  que  l'on  vient  d'établir  son'. 
bonnes,  la   république  doit  être   parf.iitr. 
Elle  sera  donc  prudente,  forte,  temiu^rai  (.' 
et  juste.  >  Socrate  cherche  k  prouver  que  " 
a  ces  différentes  Qualités.  La  prudence  lè- 
gne  dans  la  république,  car  le  bon  const^ 
j  règne.  Le  nombre  de  ceux  qui  font  par  i- 
de  ce  conseil  sera  très-restreint.  Parcoih  • 
quent,  toute  société  bien  organisée  doit  y< 
prudence  k  la  science  qui  réside  (ian>  I 
plus  petite  partie  d'elle-même,  c*esl-b'l> 
dans  ceux  qui  sont  h  sa  tête  et  qui  gouvt'- 
uent.  L'Etat  est  courageux  par  une  i^^r : 
de  lui-même  en  qui  réside  une  ceria  n 
vertu  qui  conserve  en  tout  temps  sur  '.- 
choses  qui  sont  h  craindre   l'idée  qu'el  <" 
regue  du  législateur  dans  son  éducnii' 
C'est  l'idée  juste  et  légitime  de  ce  qui  es 
à  craindre  et  de  ce  qui  ne  l'est  pas.  Idée]* 
rien  ne  peut  etiacer,  qui  constitue  le  cou- 
rage. Quant  à  la  tempérance,  elle  n'est  .vt 
chose  qu*un  certain  ordre,  qu*un  frein  qn'  ' 
met  k  ses  plaisirs  et  k  ses  passions.  C^; 
par  elle  qu'on  est  maître  de  soi-même  0 
daus  la  république  supposée,  on  l^o^v^,  : 
est  vrai,  des  passions  sans  nombre  daii^  '< 
femmes,  dans  les  esclaves  et  niôme  '•<  ^ 
quelciues-uns  de  ceux  qu*on  dit  de  coi* 
tîon  libre  :  mais  en  même  teuips  les  «Kv 
et  les  passions  de  la  multitude,  qui  e^t 
(lartie  inférieure  de  TElat,  sont  ré,:;lf>  ^ 
modérés  par  la  prudence  et  les  volontcs  ■ 
petit  nombre  qui  est  celui  des  sa^es.  l 
république  est  donc  maîtresse  d'elle-ii 
et  possède  la  tempérance,  qui  est  une 
d'harmonie  et  de  concorde   établie  entre 


lit'. 


N*' 


V9 


PLA 


DES  SCmXGES  POLITIQUES. 


PLA 


partie  inrérieure  et  la  partie  supérieure 
(le  la  société,  |iour  décider  quelle  est  la 
partie  qui  doit  eomroander  è  l'autre.  Reste 
enfin  la  justice  qui  formait  le  point  de  dé- 
part de  ces  recherches.  Or,  il  a  été  dit  que 
rhaqnft  citojren  ne  doit  faire  qu*un  emploi, 
.MToir,  celui  pour  lequel  il  a  apporté  en 
naissant  te  plus  de  dispositions.  Or  la  justice 
consiste  à  se  mêler  uniquement  de  ses  af** 
faires,  sans  entrer  pour  rien  dans  celtes 
d'autrui.  «  S*il  nous  fallait  déclarer  qu*elle 
Ht  la  chose  qui  cx>niribuera  le  plus  h  rendre 
{Mrfaile  notre  république,  si  eVst  la  con- 
corde entre  les  magistrats  et  les  citoyens, 
ou  lians  nos  guerriers  l'idée  .légitime  et 
inébranlable  de  ce  qui  est  à  craindre  et  de 
a  i^ai  ne  Test  pas  ;  ou  la  prudence  ou  la 
Tigilance  de  ceux  qui  gouvernent,  nu  enfin 
ceitf*  vertu  par  laquelle  tous  les  citoyens, 
femmes,  enfants,  hommes  libres,  esclaves, 
artisans,  magistrats  et  sujets  se  bornent 
rharuD  h  leur  emploi,  sans  se  mêler  de 
Celui  rj*autrui,  il  nous  serait  difficile  de  pro- 
noncer  

«  Les  magistrats  de  notre  république  ne 
sont-ils  pas  chargés  de  prononcer  sur  les 
différenas  des  particuliers? -;— Sans  doute, 

-  Quelle  antre  fin  se  proposeront-ils  dans 
Hirs  jugements,  sinon  d*empêcher  que  per^» 
sonne  ne  s'empare  du  bien  d*aulrui,  ou  ne 
soit  privé  du  sienT — Point  d'autre.  —  N'est- 
ce  ^loint  parce  que  cela  est  juste? — Oui.  — 
C'est  donc  encore  une  preuve  que  la  justice 
assure  è  chacun  la  possession  de  ce  qui  lui 
9pt»artient  et  l'exercice  libre  de  l'emploi  qui 
lui  convient.  —  Cela  est  certain.  —  Vois  si 
[u  es  du  même  avis  que  moi.  Que  le  cbar- 
lentier  s'ingère  dans  le  métier  du  cordon- 
iter  ou  le  cordonnier  dans  celui  du  char- 
lentier;  qu'ils  fassent  un  échange  de  leurs 
mtiis  el  du  salaire  qu'ils  reçoivent,  ou  que 
e  même  homme  fasse  les  deux  métiers  à  la 
ois;  crois-tu  que  ce  désordre  cause  un 
rrand  mal  k  la  société?  —  Non.  —  Mais  si 
«lui  que  la  nature  a  destiné  è  être  artisan 
iQ  mercenaire,  enflé  de  ses  richesses,  de 
on  crédit,  de  sa  force  ou  de  quelque  autre 
vautage  semblable,  s'ingérait  dans  le  mé- 
ier  du  guerrier,  ou  le  guerrier  dans  les 
;>nctions  du  magistrat,  sans  en  avoir  la 
«(«acité;  s'ils  faisaient  un  échange  des  ins- 
ruments  propres  à  leurs  emplois  et  des 
fantages  qui  y  sont  attachés;  ou  si  le 
2é£ue  homme  voulait  s'acauitler  è  la  fois 
<  ces  emplois  ditlérents;  alors  je  crois,  et 
&  croiras  sans  doute  avec  moi,  qu'un  tel 
baogeaseot  et  une  telle  confusion  entraîne- 
atent  infailliblement  la  ruine  de  la  société. 

-  Infailliblement.  —  La  confusion  et  le  mé- 
inge  de  cps  trois  ordres  est  donc  ce  qui 
eui  arriver  de  plus  fuueste  k  la  société. 
*n  peut  dire  q[ue  c'est  un  véritable  crime. 

-  Cela  est  vrai.  —  Or  le  plus  grand,  le  vé- 
t.ihl6  crime  envers  la  société  n'est-ce  pas 
injustice?  —  Oui.  —  C'est  donc  en  cela 
(je  consiste  l'injustice,  d'où  il  suit  par  la 
ré^fi  des  contraires  que  quand  chaque 
rdrede  l'Etat,  celui  des  mercenaires,  celui 
»  guerriers  et  celui  des  magistrats  se  tient 


dans  les  bornes  de  son  emploi  et  ne  passe 
point  au  delà,  ce  doit  être  la  justice  et  ce 
qui  fait  qu'une  république  est  juste.  > 

Platon  cherche  à  démontrer  ensuite  que 
pour  l'individu  la  justice  est  la  même  chose 
oue  pour  la  .société,  gue  dans  TAme  de 
I  homme  se  trouvent  trois  parties  semblables 
k  celles  qui  se  rencontrent  dans  l'Etat,  que 
l'appétit  sensitif  et  la  colère  doivent  de 
même  obéir  k  la  raison.  La  justice  de  même 
règle  l'intérieur  de  l'homme,  ne  permettant 
pas  qu'aucune  partie  de  son  flme  fasse  autre 
chose  que  ce  qui  lui  est  propre  et  leur  dé- 
fend d'empiéter  sur  leurs  fonctions  récipro- 
ques. Elle  veut  que  l'homme,  après  avoir 
bien  assfgné  k  chacune  les  fonctions  qui  lui 
sont  propres,  après  s'être  rendu  maître  de 
lui-même,  après  avoir  établi  l'ordre  et  la 
correspondance  entre  ces  trois  parties,  com* 
mence  k  agir  el  fasse  comme  il  le  doit  l'em- 
ploi qui  lui  convient  sans  se  mêler  d'autre 
chose.  Toute  action,  en  effett  qui  entre-' 
tiendra  chez  lui  ce  bel  ordre  sera  juste  et 
l)elle. 

Socrate  passe  ensuite  k  l'examen  de  Tin-» 
justice,  dont  les  formes  sans  nombre  peu- 
vent se  ramener  aux  quatre  furm**s  de  gou- 
rernemenls  différents  de  celui  de  sa  repu» 
blique.  Mais  il  est  interrompu  par  Polémar- 

3ue  qui  lui  rappelle  qu'il  a   dit,  dans  le 
ialogue,  que  les  femmes  et  les  enfants  de- 
vaient être  communs  entre  eux. 

Liv.  V.  —  L*interruption  de  Polémarque 
amène  l'exposé  des  idées  si  fameuses  et  si 
monstrueuses  de  Platon  sur  les  femmes. 
Comparant  les  hommes  aux  animaux,  il 
trouve  que  les  femmes  des  gardiens  rem- 
pliraient aussi  bien  la  fonction  de  ces  gar- 
diens mêmes,  que  les  femelles  des  chiens 
de  bergers,  aussi  aptes  k  garder  les  trou- 
peaux que  les  mêles.  On  objecte  que  les 
emplois  doivent  être  différents  suivant  la 
diversité  des  natures;  mais  il  n'est  pas  vrai 
que  par  leur  nature  les  femmes  ne  soient 
pas  capables  des  mêmes  emplois  que  l'hom- 
me. On  a  vu  des  femmes  exceller  dans  les 
sciences,  dans  la  musique,  dans  l'art  mili- 
taire même;  ce  qui  est  vrai,  c'est  gue  dans 
tous  les  emplois  les  femmes  sont  intérieures 
aux  hommes,  mais  leur  nature  est  la  même. 
Les  femmes  des  guerriers  seront  donc  sou- 
mises aux  mêmes  exercices  que  les  hom- 
mes. Elles  combattront  nues  dans  les  gym- 
nases et  partageront  avec  leurs  maris 
les  travaux  de  la  guerre  et  tous  les  soins 
qui  se  rapportent  k  la  garde  de  l'Etat,  saiis 
s  occuper  d'autre  chose.  Seulement  on  aura 
égard  k  la  faiblesse  de  leur  sexe,  dans  les 
fardeaux  qu'on  leur  imposera.  Eu  outre,  les 
femmes  des  guerriers  seront  communes 
toutes  k  tous;  aucune  d'elles  n'habitera  en 
particulier  avec  aucun  d'eux;  les  enfants 
seront  communs  et  les  parents  ne  connaî- 
tront pas  leurs  enfants  ni  ceux-ci  leurs  pa- 
rents. Ce  sera  aux  magistrats  k  faire  que 
les  unions  soient  les  plus  avantageuses  pos- 
sibles, et  ils  emploieront  même  dli  petites 
ruses  pour  arriver  k  ce  but.  Voici  comment 
on  s'y  prendra  : 


91 


PLA 


DICTIONNAIRE 


PLA 


2!1 


«  Il  sera  h  propos  d*iuslUuer  des  fôtes  où 
nous  rassemblerons  les  époux  futars.  Ces 
fêles  seront  accompagnées  de  sacrifices  et 
d*hymnes  conTonables»  Nous  laisserons  aux 
roagistrals  le  soin  de  régler  le  nombre  des 
mariages,  afin  quUls  maintiennent  le  même 
nombre  de  citoyens»  en  remplaçant  ceux 
que  la  guerre,  les  maladies  et  les  autres 
accidents  peuvent  enlever  et  que  notre  Etat» 
autant  que  possible,  ne  soit  ni  trop  grand 
ni  trop  petit.  --  Bien.  —  On  fera  ensuite 
tirer  les  époux  au  sort,  en  ménageant  les 
choses  si  adroitement  que  les  sujets  infé* 
rieurs  s'en  prennent  è  la  fortune  et  non  aux 

magistrats  de  ce  qui  leur  est  échu Les 

enfants  à  mesure  qu'ils  naîtront  seront  re- 
mis entre  les  mains  d'hommes  ou  de  fem- 
mes, ou  d*hommes  et  de  {femmes  réunis 
qui  auront  été  chargés  du  soin  de  les  éle« 
ver;  car  les  fonctions  publiques  doivent 
être  communes  à  Tun  et  à  l'autre  sexe.  ^ 
Oui.  —  Ils  porteront  au  bercail  commun 
les  enfants  des  sujets  d*élite  et  les  confie- 
ront èdes  gouvernantes  qui  habiteront  dans 
un  quartier  séparé  du  reste  de  la  ville.  Pour 
les  enfants  des  sujets  inférieurs,  et  même 
pour  ceux  des  autres  qui  auraient  quelque 
difformité,  on  les  cachera  comme  il  conrienl 
dans  quelque  endroit  secret  qu'il  sera  inter- 
dit de  révéler  et  qu'il  sera  défendu  de  dé- 
couvrir. —  C'est  le  moyen  de  conserver 
dans  toute  sa  pureté  la  race  de  nos  guer- 
riers. —  Ces  mêmes  personnes  se  charge* 
ront  de  la  nourriture  des  enfants,  condui- 
ront les  mères  au  bercail  à  l'époque  de 
l'éruption  du  lait,  et  feront  en  sorte  qu'au- 
cune d'elles  ne  puisse  reconnaître  son  en- 
fant. Si  les  mères  ne  suffisent  pas  à  les  al- 
laiter, ils  les  feront  aider  par  d'autres;  pour 
celles  c^ui  ont  suffisamment  de  lait»  ils  au- 
ront soin  qu'elles  n'allaitent  pas  trop  long- 
temps. Quant  aux  veilles  et  aux  autres  me- 
nus soins»  ils  en  chargeront  les  nourrices 
mercenaires  et  les  gouvernantes.  > 

Platon  établit  encore  d'autres  rèfl^s  sur 
les  relations  dea  hommes  etdesfemmes» 
Les  enCints  nés  d'un  commerce  qui  ne  se- 
rait pas  conforme  à  ces  règles  doivent  être 
exposés.  Chaque  homme  et  chaque  femme 
regardera  comme  sw  fils  et  ses  filles  tous 
les  enfants  nés  dans  les  dix  mois  qui  ont 
auivi  leur  mariage  et  tous  ces  enfants  se 
regarderont  comme  frères  et  sœurs.  Ce  sera 
là  un  moyen  puissant  d'établir  l'union  et  la 
concorde  entre  les  guerriers. 

Socrate  parle  ensuite  de  la  discipline  h 
établir  entre  les  guerriers,  des  honneurs  à 
rendre  h  ceux  qui  se  signalent  par  leur 
bravoure.  A  ce  sujet  il  parle  des  coutumes 
de  la  guerre.  Les  guerriers  s'abstiendront 
de  dépouiller  les  morts.  C'est  è  tort  que  les 
Grecs  en  se  faisant  la  guerre  dévastent  le 
territoire  et  incendient  les  maisons  de  leurs 
ennemis.  La  guerre  et  la  discorde  sont  deux 
choses  difl'érentes.  L'inimitié  entre  ceux 
qui  sont  unis  par  les  liens  du  sang  s'ap- 
pelle discorde  ;  entre  étrangers  seulement» 
elle  constitue  uqe  véritable  guerre.  Quand 
Its  Grecs  et  les  barbares  auront  ensemble 


quelque  différend  et  qu*ils  en  viendront  aux 
armes,  ce  diiférend  sera  selon  nous  anevé. 
ritable  guerre;  mais  lorsqu'il  siirvienilq 
quelque  chose  de  semblable  entre  les  Grecs 
nous  dirons  qu'ils  sont  amis  par  nature; 
que  c'est  une  maladie,  une  division  intes- 
tine qui  trouble  la  Grèce  et  nous  donnerons 
à  cette  inimitié  le  nom  de  discorde.  Dès 
lors  ils  se  comporteront  dans  ces  différends 
comme  devant  un  jour  se  raccommoder  avec 
leurs  adversaires  ;  ils  les  réduiront  douce- 
ment k  la  raison»  sans  vouloir,  pour  les 
chAtieri  ni  les  rendre  esclaves  ni  les  ruiner. 
Quant  aux  barbares,  ils  en  useront  comme 
les  Grecs  font  à  présent  entre  eux. 

L'interlocuteur  de  Socrate  le  ramène  à  Id 
question  de  savoirs!  la  république  dont  il  a 
exposé  le  plan  est  possible*  Socrate  ré[)onl: 
«A  moins  que  les  philosophes  ne  gouver- 
nent les  Etats  ou  que  ceux  que  l'on  ap^elU 
aujourd'hui  rois  ou  souverains  ne  soieni 
véritablement  et  sérieusement  phitosophfs 
de  sorte  que  Tautorité  politique  et  la  philo- 
sophie se  rencontrent  ensemble  dans  le 
même  sujet  et  qu'on  exclue  absolument  du 
gouvernement  tant  de  personnes  qui  aspi- 
rent aiqourd'hui  à  Tun  de  ces  deux  termes 
k  l'exclusion  de  Tautre,  k  moins  de  cels, 
mon  cherGlaucon,  il  n'est  poîni  de  remèoe 
aux  maux  qui  désolent  les  £tat5,  ni  n^ène 
à  ceux  du  genre  humain;  et  jamais  cet  Em 
si  parfait  dont  nous  avons  fait  le  plan  n- 
paraîtra  sur  la  terre  et  ne  verra  la  lumière 
du  jour.  »  Pour  justifier  cette  assertion  ."^^ 
crate  établit  d*abord  la  distinction  du  vni 
philosophe  et  de  celui  qui  ne  Test  pas. 

léiv.  VI  et  vil.  ^- Ces  deux  livres  nesn:A 
qu'un  développement  de  la  proposition  i\r. 
termine  le  précédent.  Ces  liyres  très-ini^- 
ressauts  au  point  de  vue  de  la  doctrine  (Je 
Platon  sur  l'oriçinedes  idées,  sur  la  mesu.  h, 
le  beaut  etc.»  n  ont  pas  grande  importanv' 
au  point  de  vue  politique.  Le  résuoié  ^  > 
est  que  le  magistrat  doit  posséder  au  ():  :^ 
haut  degré  la  mesure  du  bien  et  du  be::; 
et  être  un  philosophe  dans  la  plus  ha 
acception  du  mot»  et  que  tous  les  guerr 
et  leurs  femmes  doivent  participer  ^usqùi 
un  certain  point  k  ces  qualités. 

Livre  viii.  —  Socrate  revient  en6o  au  sj 
jet  qu'il  voulait  traiter  auand  il  a  été  i: 
terrompu.  Il  y  a  cinq  espèces  de  formes  0 
gouvernement  :  celle  qu'il  propose,  qu 
appelle  indifféremment  monarchie  ou  ar> 
tocratie,  et  qui  est  la  seule  |iarfaite,  ei  qi'£ 
tre  autres  qui  sont  défectueuses  et  aui 
quelles  répondent  aussi  quatre  conditi'i 
individuelles  mauvaises.  Il  s'agît  de  ^  : 
voir  que  ces  condit ions,  qui  constituenrù* 
justice,  sont  un  mal  pour  la  société  conu' 
pour  1  individu,  d'où  la  conclusion  qa 
justice  seule  peut  donner  le  véritable  b 
lieur. 

Le   premier  des  quatre   gouvernem 
délectueux  est  celui  de  Crète  et  de  Lace- 
mone;  le  second,  plus  défectueux  que 
premier,  est  Toligarchie  ;  le  troisième,  mo 
estimé  que  les  précédents,  est  la  démocraiî 
entin  le  quatrième»  le  pire  de  tous  e^i 


;e' 


K'    I 


.r 


PLA 


DES  SC1EMC£S  P0UT1QUES. 


PLA 


t94 


tjnnDie.  La  premier  e6t  le  gouTemement 
ambitieux  qa*on  peut  appeler  iimoeratie  ou 
timarckie.  Il  oaltra  de  I  aristocratie  lorsque 
\)èr  la  suite  naturelle  des  périodes  néces- 
saires de  terlililé  et  de  stérilité  imposées  è 
toutes  choses»  la  république  parfaite  ne 
vmapas  naître  des  enfants  dignes  de  leurs 
pères,  que  le  fer  se  sera  mêlé  avec  Targeni, 
et  Tor  avec  Tairain.  La  division  se  déclarera 
daos  la  république.  Après  bien  des  violen- 
ctfseï  des  luttes,  les  gens  de  guerre  et  les 
magistrats  s*accorderont  è  faire  entre  eux 
te  |)art8ge  des  terres  et  des  maisons  ;  et  ils 
lUaciieroDt  comme  des  esclares  au  soin  de 
leers  terres  et  de  leurs  maisons  le  reste  des  ci- 
isyens  qu*il$  regardaient  auparavant  comme 
lies  bommea  librest  comme  leurs  amis  et 
teors  nourriciers  (  et  eux-mêmes  continue- 
roQlèbire  la  guerre  et  de  pourvoir  k  la  sâ« 
reté  eommuoe.  Dans  ce  gouvernement  on 
ooQtenera  quelque  chose  de  raristocratie 
coioffl^ le  respect  pour  les  magistrats,  les  re- 
pisoofflmunsy  etc.  Ce  qu*il  aura  de  propre 
len  de  craindre  d'élever  des  sages  aux 
Kemières  dignités,  parce qu*ii  ne  se  formera 
pjusdansson  sein  des  hommes  d*une  vertu 
simple  et  pure,  naais  des  natures  mélangées; 
decDoisir  plutôt  pour  commander  des  esprits 
où  la  colère  domine  et  qui  sont  peu»  éclai- 
r<^i  plus  nés  pour  la  guerre  que  pour  la 
Il  paix  ;  de  faire  un  grand  cas  des  strata- 
^mes  et  ruses  de  la  guerre  et  d*avoir  tou- 
jours les  armes  A  la  main.  A  cette  forme  de 
GTeroemeat  répond  le  caractère  de  Tam- 
BUi,  sans  talent  pour  la  parole,  dur  en- 
vers ses  esclaves,  ne  prétenoant  aux  digni« 
là  que  parles  vertus  guerrières,  méprisant 
peut*étre  les  richesses  dans  sa  jeunesse 
Dais  désiraot  on  avoir  quand  il  sera  vieux. 
^  Le  gouveroeoieut  qui  vient  après ,  c'est 
l'oligarchie,  c'est-à-dire  la  forme  de  gou- 
îememeot  où  le  cens  décide  de  la  condi* 
iioQ  de  chaque  citoyen ,  oi^  les  riches  par 
MQséqueot  ont  le  commandement,  auquel 
^  |)auvres  n'ont  aucune  part.  Ce  gouver-* 
Kment  oatt  de  l'accumulation  des  richesses 
loi  se  fait  dans  la  timarchie.  Les  richesses 
f  sobi  déplus  en  plus  estimées.  Ainsi  dans 
i  lioiarchie,  les  citoyens,  d'ambitieux  et 
Hotrigaols  qu'ils  étaient,  finissent  par  de- 
^ir  avares  et  cupides.  Toute  leur  admi- 
ttioo  est  pour  les  riches.  Alors  on  fixe  par 
■e  loi  les  conditions  exigibles  pour  parti- 

E^r  au  iKluvoir  oligarchique ,  et  ces  con- 
ons  se  résument  dans  la  quantité  du  re- 
IBQ.  Cet  Etat  sera  mal  gouverné ,  parce 

Bla  richesse  ne  peut  tenir  lieu  de  capa- 
aux  magistrats;  il  sera  divisé  en  deux 
lits,  Tun  des  riches,  l'autre  des  pauvres. 
i|  aura  des  riches  et  des  pauvres,  sans 

S>loi,  sans  profession  aucune,  véritables 
ons.  Varmi  les  pauvres,  il  y  aura  beau- 
^p  de  malfaiteurs.  L'individu  qui  répond 
p^  Ktat  est  celui  qui  renonce  à  l'ambition 
lir  De  s'occuper  qu'à  amasser  des  riches- 
\  mais  il  dépensera  volontiers  le  bien 
Hrui ,  et  tous  les  mauvais  désirs  surgi- 
dans  son  cour  comme  les  frelons  dans 


L'oligarchie  passe  k  la  démocratie  quand 
l'oligarchie  corrompue,  livrée  h  l'usure, 
n'offre  plus  de  résistance.  Les  pauvres 
^oient  alors  que  ceux  qui  les  dominent 
sont  bien  faibles  ;  ils  massacrent  les  uns , 
chassent  les  autres ,  et  partagent  également 
avec  ceux  qui  restent  les  charges  et  l'admi* 
nistration  des  affaires,  partage  qui,  dans 
ce  gouvernement,  se  règle  ordinairement 

{»ar  le  sort.  Dans  uu  tel  Ëtat,  dit  Socrate 
roniquement,  tout  le  monde  est  libre;  on 
n'y  respire  que  l'indépendance,  chacun  y 
est  maître  de  faire  ce  qui  lui  piatt.  Il  y  a 
des  hommes  de  toutes  sortes  de  professions  ; 
vous  n'y  êtes  soumis  k  aucune  autorité  ; 
c'est  un  gouvernement  très-agréable  dont 
la  variété  est  charmante,  et  où  Pégalité  rè- 
gne entre  les  choses  les  plus  inégales.  Le 
caractère  individuel  qui  répond  à  la  démo- 
cratie est  celui  de  Toomme  qui  est  livré  k 
tousses  désirs,  k  toutes  ses  impulsions, 
et  qui  Qotte  entre  toutes.  L'insolence ,  Ta- 
narchie,  le  libertinage  et  Teffronlerie  rè* 

f;nent  chex  cet  homme  sous  le  nom  de  po- 
itesse,  de  liberté,  de  magniGcence  et  de 
courage.  La  modération  et  la  frugalité  sont 
bannies  sous  le  nom  de  rusticité  et  de 
bassesse. 

La  démocratie  se  corrompt  par  l'excès  de 
la  liberté.  Lorsqu'un  Etat  démocratique 
dévoré  d'une  soif  ardente  de  liberté  est 

(;ouverné  par  de  mauvais  échansons,  qui 
a  lui  versent  toute  pure  et  le  font  boire 
jusqu'k  l'ivresse;  alors  si  les  gouvernants 
ne  portent  pas  la  complaisance  jusqu'k  lui 
donner  de  la  liberté  tant  qu'il  en  veut,  il 
les  accuse  et  les  chAtie ,  sous  prétexte  que 
ee  sont  des  traîtres  qui  aspirent  k  l'oligar- 
chie. Il  traite  avec  le  dernier  mépris  ceux 
qui  ont  encore  du  respect  et  de  la  soumis- 
sion pour  les  magistrats.  Dans  un  pareil 
Etal  la  liberté  s'étend  k  tout;  elle  pénètre 
dans  la  famille;  les  enfants  s'égalent  k 
leurs  pères;  les  jeunes  gens  vont  do  pair 
avec  les  vieillards.  Les  esclaves  de  l'un 
et  de  l'autre  sexe  sont  aussi  libres  que 
ceux  qui  les  ont  achetés.  |I1  se  forme 
dans  ces  Blats  trois  classes  d'hommes,  les 
frelons,  c'esf-k-dire  les  intrigants  et  ambi- 
tieux de  toute  espèce,  les  riches  et  le  menu 
peuple.  On  accuse  les  riches  d'être  oligar- 
chiques. Ceux-ci,  constamment  inquiéléa, 
le  deviennent  en  effet.  Alors  il  faut  un  pro- 
tecteur au  peuple,  et  de  Ik  la  tyrannie. 

Le  pr&lecteur  du  peuple,  trouvant  en  lui 
une  soumission  parfaite  k  ses  volontés, 
trempe  ses  mains  dans  le  sang  de  ses  con- 
citoyens, sur  des  accusations  calomnieuses 
et  qui  ne  sont  que  trop  ordinaires  ;  il  traîne 
ses  adversaires  devant  les  tribunaux  et  les 
fait  expirer  dans  les  supplices ,  et  abreu- 
vant sa  langue  et  sai)oucne  impie  du  sang 
de  ses  proches  et  de  ses  amis ,  il  décime 
l'Etat  par  le  fer  ou  l'exil,  propose  l'aboli- 
tion des  dettes  et  un  nouveau  partage 
des  terres.;  Les  riches  conspirant  sourde* 
ment  contre  sa  vie,  il  demande  au  peuple 
des  gardes  afin  de  le  mettre  en  sûreté.  Le 
protecteur  du  p<!uple  monte,  ouvertement 


295 


PLA 


DICTIONNAIRE 


PLA 


Q' 


Ji 


alors  sur  le  char  de  l'Etat.  Dans  les  pre* 
iniers  jours  de  sa  domination  cependant»  il 
sourit  gracieusement  à  tous  ceux  qu*il  ren« 
contre»  fait  les  plus  belles  promesses  eu 
public  et  en  particulier,  traitant  tout  le 
monde  avec  une  tendresse  de  père.  Quand 
il  s*est  déU\  ré  de  ses  ennemis  du  dehors,  et 
(ju*il  est  en  repos  de  ce  côté-là,  il  a  tou- 
jours soin  d'entretenir  quelques  rumeurs 
de  guerre,  aHn  que  le  peuple  sente  le  be- 
soin  qu'il  a  d'un  chef,  et  qu'appauvris  par 
les  inipAls  que  nécessite  hi  guerre,  les  ci- 
toyens ne  songent  qu'à  leurs  besoins  de 
chaque  jour.  Cette  conduite  le  rendant 
odieui  et  faisant  parier  contre  lui,  le  ty- 
ran est  forcé  de  se  défaire  de  fous  ceux 
qui  ont  quelque  mérite.»  de  (aire  peur  à 
ceux  qui  ont  du  courage^  de  la  grandeur 
d'ftme,  de  la  prudence,  des  richesses.  Plus 
il  se  renJra  odieux  par  ses  cruautés,  plus  il 
aura  besoin  d*unegarde  nombreuse  et  Adèle. 
Pour  Tentretenir,  il  commencera  par  dépouil- 
ler les  temples,  pour  ne  pas  demander  au  peu- 
plede  trop  fortes  contributions.  Mais  ce  fonds 
venant  è  lui  manquer,  il  faut  bien  que  lui, 
ses  convives,  ses  favoris  et  ses  maîtresses 
vivent  du  bien  de  son  pèroi  le  peuple.  Si 
celui-ci  veut  résister,  il  verra  alors  quel  en- 
fant il  a  nourri  et  élevé  dans  son  sein  »  et 
bientôt  la  servitude  la  plus  dure  et  la  plus 
amère  succédera  à  une  liberté  excessive  et 
désordonnée. 

Liv.  IX  et  X.  —  L'individu  tyrannique 
est  celui  qui  se  laisse  dominer  tout  entier 
par  une  passion  violente,  et  qui  pour  la 
satisfaire  Qnit  par  devenir  le  plus  grand 
scélérat. 

La  conclusion  de  cet  exposé»  c'est  que  la 
république!  juste  et  l'homme  juste  sont 
infiniment  plus  heureux  que  les  républi- 
ques et  les,  individus  injustes.  Platon 
prouve  encore  cette  thèse  en  comparant  les 
individus  chez  lesquels  domine  l'une  drs 
trois  parties  de  l'Ame  :1a  raison,  Tappétit 
irascible  et  le  concupiscible.  BnQn  il  parle 
des  récompenses  qui  attendent  le  juste  après 
sa  mort,  et  présente,  sous  forme  légeo* 
daire,  ses  idée^  sur  la  vie  future. 

Les  loti. — Nou^  avons  analysé  avec  quel- 
que détail  la  République  de  P\aion  f  parce 
que  cet  ouvrage  contient  les  idées  les 
plus  générales  de  ce  philosophe  sur  la  po- 
litique. Nous  ferons  connaître  le  dialogue 
sur  les  lois  plus  sommairement,  Platon 
ayant  eu  pour  but  dans  ce  livre  de  présen- 
ter le  plan  d'une  constitution  applicable 
au  temps  où  il  vivait ,  et  ce  plan  n'étant  en 
grande  partie  que  la  combinaison  des  ins- 
titutions existantes  de  son  temps,  avec  des 
vues  de  réforme  et  d'amélioration.  La  cons- 
titution proposée  par  Platon  emprunte  ses 
traits  principaux  h  celles  de  Sparte  et  de 
Crète.  Cependant  il  ne  veut  pas  qu^ello  ait 
uniquement  en  vue  la  guerre,  et  il  veut 
qu'on  prépare  plutôt  les  citoyens  h  une  vie 
pacitique.  Un  premier  livre  est  consacré  à 
des  considérations  sur  le  bonheur,  les 
biens  humains  et  les  biens  divins,  l'édu- 
cation. 


Le  second    livre  contient  de  nouveau 
développements  sur  le  même  sujet,  et  iNa- 
ton*y  insiste  encore  sur  les  avantagns  de 
la  musique.  Dans  le  troisième,  il  décrit 
l'origine  des  sociétés  et  desgouvernemenij. 
La  monarchie    et    la  démocratie  sont  les 
mères  de  tous    les  gouvernements,  mais 
l'excès  de  l'auiorité  dans  l'une,  celle  de  la 
liberté  dans  l'autre  sont  des  vices  qui  con- 
stituent un  très-grand  mal.  Platon  prouve 
cette  thèse  par  l'exemple    de  la  monnn  hie 
des  Perses  et  de  la  république  d'Atiiènes. 
Dans   le  quatrième  livre,  il  commence^ 
exposer  le  olan  de  sa  cité.  Cette  cité  doit 
être  éloignée  de  la  mer  et  de  tout  autre 
ville  et  fournira  ses  propres  besoins  sanf 
exportation  ni  Importation.  Ilestbouqu<> 
les  habitants  soient  do  même  race  et  de 
mêmes  mœurs  et  parlent  une  même  langue. 
Pour  donner  un  législateur  h  ce  peuple  il 
est  avantageux  que  sa  tête  se. trouve  un 
tyran  jeune,  qui  ait  de  la  mémoire,  du  cou- 
rage, de  l'élévation  dans  les  sentiments,  de 
la  tempérance.  Le  but  de  toutes  les  lois  du 
législateur  sera  de  porter  (es  citoyens  à  u 
vertu.  A  la  tête  de  toutes  doivent  se  trouver 
des  préambules  explicatifs  qui  en  fa^^itii 
comprendre  la  îustice.  Dans  le  cinquiène 
livre  Platon  présente  de  nouvelles  considi- 
rations  sur  le  même  sujet.  La  cité  à  fonder 
doit  être  comp  sëe  deS,OM  citoyens  non)' 
bre  qui  présente  59  diviseurs,  dont  dix  se 
suivent  en  commençant  par  l'unité,  ce  qui 
est  très-commode  pour  les  différents  €l)>- 
siHcateurs   des  citoyens.  La    (erre  et  V^ 
maisons  seront  divisées  en  autant  de  io  ^ 
qui  formeront  la  propriété  de  chacun.  L*: 
nombre  de  ces  foyers  ne  sera  jamais  aug- 
menté ni  diminué  et  pour  arriver  k  ce  but, 
chaque  père  de*  famille  n'instituera  bériiir 
de  sa  portion  qu'un  seal  de  ses  enfants;  i^ 
céderont  les  autres  garçons  à  ceui  iv* 
n'auront  point  d'enfants  mAles.  S'il  se  trou- 
vait un  excédant  de  jeunes  gens  on  en  ior- 
roerait  une  colonie  au'on  enverrait  au  d'- 
hors. Il   sera  défendu   à  chaque    ciioun 
d'avoirchez  soi  ni  orniargeut,et  on  nau u 
pour  les  besoins  journaliers  qu'une  mon- 
naîe  courante  sans  valeur.  11  est  é^aieuiHK 
défendu  de  donner  unexiot  aux  filles  qm  se 
marientetde  prêteràintérêt;dansce  dernier 
cas  l'emprunteur  est  autorisé  à  ne  rende 
ni  l'intérêt  ni  le  capital.  Le  meilleur  serait 
que  tous  les  membres  de  la  colonie  tussi .  i 
égaux  en  fortune  mais  comme    cela  n  t>t 
pas  possible,  il  est  nécessaire    pour  [>  i-- 
sieurs  raisons  et    même  pour   mettre  i^* 
galité  dans  les  ressorts  de  l'Etat  que  1^' 
cens  soient  inégaux  et  ^ue  dans  la  coi  - 
lion  des  charges,  l'imposition  des  suhMu'' 
et  les  impositions,  on  ait  égard  non-suuie- 
ment  au  mérite  personnel  et  à    celui  o> 
ancêtres  de  chaque  individu,  à  la  force  tU 
la  beauté  du  corps,  mais  encore  à  ses  ri- 
chesses. On  divisera  donc  les  citoyens  tu 
quatre  classes  suivant  leurs  revenus,  l 
borne  sera  mise  à  la  pauvreté  et  à  la  ri- 
chesse et  tout  ce  que  chacun  aura  ouir^-  ^^ 
portion  héréditaire  sera  inscrit  dans  un  ic- 


m 


vu 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PLA 


2)8 


gislre  public.  Le  lot  ae  terre  donné  è  c)ia- 
que  citoyen  sera  di?isé  en  deux  parts.  Tune 
située  proche  de  la  ville,  l'autre  h  une  plus 
grande  distance.  Les  lots  ne  seront  pas 
eiacti^mentde  la  même  grandeur,  mais  on 
tiendra  compte  de  la  fertilité  de  la  terre. 
Le  livre  y  traite  de  Téleclion  des  magistrats. 
A  la  tète  de  la  cité  seraient  j37  gardiens  des 
lois.  Leurs  fonctions  seraienlde  veillera  la 
garde  des  loi.s  d*ôtre  les  dépositaires  des 
réies  où  sera  marquée  la  fortune  de  chaqtie 
citoyen  qui  ne  doit  pas  excéder  quatre 
mines  pour  la  première  classe,  trois  pour 
la  seconde,  deux  pour  la  troisième,  et  une 
pour  la  quatrième.  Les  gardiens  des  lois 
ne  peuvent  être  promus  à  cette  dignité 
qu'après  Page  de  SM  ans  et  ne  pourront  la 
conserver  plus  de  20  ans.  L^élection  se  fera 
l«ar  tous  ceux  qui  portent  les  armes  en 
qualité  de  fantassins  ou  de  cavaliers.  On 
dressera  d'abord  une  liste  des  300  qui  au- 
rt)iuoblenu  le  plus  de  suffrages  et  le  peu- 
pie  fera  un  nouveau  choix  de  cent  parmi 
ces  élus,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'on 
irriwe  au  chitfre  37.  On  choisira  d'une  ma- 
nière analogue  les  généraux  d'infanterie  et 
lie  cavalerie  et  les  magistrats  inférieurs.  Le 
f^énM  sera  composé  de  360  sénateurs  dont 
90  pris  par  l'universalité  des  citoyens  dans 
chaque  classe.  Les  juges  suprêmes  sont 
choisis  par  tous  les  corps  de  la  magistra- 
ture dans  leur  propre  sein.  Les  causes  seront 
portées  devant  leur  tribunal  après  qu'elles 
auroot  été  jugées  en  première  et  seconde 
instance  par  des  arbitres  et  par  des  juges 
établis  dans  les  quartiers  de  la  cité.  Mais 
les  causes  criminelles  seront  décidées  en 
première  instance  et  en  dernier  ressort  par 
le  peuple.  Platon  arrive  aux  lois  civiles.  H 
veut  que  les  jeunes  gens  se  marient  de 
25  è  35  ans,  et  les  filles  de  16  à  20  ans. 
Dans  le  septième  livre,  il  revient  surl'édu- 
caiion  et  les  questions  qui  s'y  rapportent. 
Le  huitième  est  consacré  en  partie  aux  in- 
sliiutions  religieuses,  en  partie  aux  insti- 
tutions civiles.  Les  métiers  doivent  être 
abandonnés  aux  étrangers*' Aucun  citoyen  ni 
luême  le  serviteur  d  aucun  citoyen  ne  doit 
exercer  de  profession  mécanique.  Le  ci* 
loven  a  une  occupation  qui  exige  de  lui 
beaucoup  d*étude  et  d'exercice,  c'est  de 
travailler  à  mettre  et  à  conserver  le  bou 
ordre  dans  TEtal,  et  ce  n'est  pas  un  travail 
de  nature  à  s'en  acquitter  eu  passant.  Le 
neuvième  (ivre  est  consacré  aux  lois  pénales. 
Dans  le  dixième  Platon  traite  de  la  croyance 
aux  dieux  et  de  Timmortaliie  de  l'Ame.  Le 
onzième  et  le  douzième  sont  relatifs  à  divers 
objets  du  droit  criminel  et  civil,  tels  que 
les  ventes  et  achats,  la  tutelle,  le  divorce, 
le  veuvage,  les  fa4ix  témoins,  les  délits  mi- 
litaires, les  funérailles. 

Pour  compléter  l'analyse  de  cet  ouvrage 
nous  en  citerons  ici  deux  passages  qui 
letteDl  une  grande  lumière  sur  les  théories 
sociales  de  Platon  :  l'un  est  relatif  au  droit 
de  commander,  l'autre  à  l'origine  des  so- 
ciétés. Voici  le  premier  de  ces  passages  :    < 

♦  L'Athénim.  Dana  tout  corps  politique 

DlCTlOail*  DBS  SCIBIIGBS  MUT'.QUBS.   UL 


n'est-il  pas  nécessaire  que  les  uns  gouver- 
nent et  que  les  autres  soient  gouvernés  ?  — 
Clinias.  Sans  doute.— LU^A.  Fort  bien.  Haia 
dans  les  Etats  grands  ou  petits,  et  pareille^ 
ment  dans  les  familles,  quels  sont  les  titres 
en  vertu  desquels  les  uns  commandent  et 
les  autres  obéissent;  et  combien  yen  a-t-il? 
Le  premier  n'est-il  pas  la  qualité  du  père 
et  de  la  mère;  et,  n'est-il  pasi  reçu  chez 
toutes  les  nations  que  les  parents  onl  un 
empire  naturel  sur  leurs  enfants?  —  Clin, 
Cela  est  certain.  —  VAih,  Le  second 
titre  e^  la  noblesse,  qui  assujettit  les  con- 
ditions inférieures  aux  supérieures.  Le 
troisième  estl'flge,  en  vertu  duauel  les  plus 
vieux  doivent  avoir  en  partage  le  comman- 
dement, et  les  plus  jeunes  l^béissance.  — 
Clin.  Oui.  —  VAih,  Le  quatrième  n'est-ce 
pas  celui  qui  assure  aux  mattres  des  droits 
sur  leurs  esclaves?  Clin.  Sans  contredit.  — 


VAth.  Le  cinquième  est,  je  pense,  celui  oui 
veut  que  le  plus  fort  commande  au  plus  fai- 
ble. Clin.  C'est  là  un  empire  auauel  on  est 
bien  forcé  de  se  soumettre.  —  VAth.  C'est 
aussi  le  plus  commun,  chez  tous  les  êtres; 
et,  comme  dit  Pindare  le  Thébain,  t7  a  $on 
droit  dans  la  nature.  Mais,  de  tous  les  titres 
le  plus  juste  est  le  sixième,  qui  ordonne  à 
l'ignorant  d'obéir,  au  sage  de  gouverner  et 
de  commander.  Cet  empire,  très-sage  Pin- 
dare, éloigné  de  toute  violence,  et  qui 
n'emploie  d'autre  force  que  celle  de  la  lot 
me  parait  très-conforme  à  la  nature,  bien 
loin  d'y  être  contraire.  —  Clin.  Tu  as  par- 
faitement raison.  VAth.  Mettons  le  sort 
Eour  le  septième,  titre  fondé  sur  le  bon- 
eur  et  sur  une  certaine  prédilection  des 
dieux;  et  disons  qu'il  est  très-juste  que 
l'autorité  suive  le  choix  du  sort,  et  aue 
celui  que  le  sort  a  rejeté  obéisse.  —  Clin. 
Rien  de  plus  vrai.  » 

Voici  le  second  passage  dans  lequel  figu- 
rent les  mêmes  interlocuteurs  : 

«c  V Athénien.  En  voilà  donc  assez  sur  ce 
8uj«t.  Aiprésent,  cherchons  l'origine  des 
gouvernements.  La  voie  la  plus  facile  et  la 
plus  sûre  pour  la  découvrir  n'est-ello  pas 
celle-ci?  —  Clinias.  Laquelle?  —  UAlhén. 
Celle  qu'il  faut  prendre  aussi  ,  quand  on 
veut  envisager  divers  changements  succes- 
sifs survenus  dans  les  Etals  ,  soit  en  bien, 
soit  en  mal.  —  Clin.  Eh  bien  1  quelle  est- 
eije?  —  UAthin.  C'est,  je  pense,  de  remon- 
ter à  la  naissance  des  temps  presque  infinis 
qui  se  sont  écoulés,  et  des  révolutions  arri- 
vées dans  cet  intervalle.  -  Clin.  Comment 
l'enlends-tu?  —  VAthén.  Dis-moi  :  pour- 
rais-tu supputer  combien  de  temps  il  y  a 
que  les  premières  sociétés  ont  été  fondées, 
et  que  les  hommes  vivent  sous  des  lois?  — 
Ciin.  Ce  n*est  nullement  aisé.  —  VAthén. 
L'époque  est  sans  doute  très-reculée ,  et  va 
se  perdre  dans  l'intini.  — Clin.  Sans  contre- 
dit. —  LAthén.  Depuis  cette  époque  no 
s'est-il  pas  formé  un  nombre  prodigieux 
d'Etats,  tandis  que  d'autres,  en  pareil  nom- 
bre, ont  été  entièrement  détruits?  Et  pen- 
dant le  temps  qu'ils  se  sont  maintenus, 
n*ont-ils  i>as  changé  olusieurs  fois  de  «ou; 

10 


299 


FLÂ 


DICTIONNAIRE 


PLA 


300 


vpraernenlî  N'onl-îls  point  eu  leurs  périodes 
d*élevation  et  de  décadence  ?  Les  mœurs  n*y 
ont-elles  point  passé  tour  à  tour  de  la  vertu 
au  vice  et  du  vice  à  la  vertu?  —  Clin.  Tout 
cela  a  dû  nécessairement  arriver,  —  VA- 
tkén.  Tâchons  de  découvrir,  s*il  est  possible, 
la  cause  de  toutes  ces  vicissitudes,  peut- 
être  nous  montrera-t*elle  la  formation  et  le 
développement  des  gouvernements.  —  Clin» 
Tu  as  raison,  explique-nous  donc  ta  pensée 
lè-dessus;  nous  ferons  nos  efforts  oour  te 
suivre 

c  VAthén.  Ajoutez-vous  foi  à  ce  que  ni- 
sent  les  anciennes  traditions?  —  Clin.  Que 
disent-elles?—  VAthén.  Que  le  genre  hu- 
main a  été  détruit  plusieurs  fois  par  des 
déluges,  des  maladies  et  d'autres  accidents 
semblables  qui  n'épargnèrent  qu'un  très- 
pet-il  nombre  d'hommes.  —  Clin.  Jl  n'y  a 
rien  en  cela  qui  ne  soit  fort  vraisemblable. 

—  VAthén.  Représentons-nous  donc  quel- 
qu'une de  ces  catastrophes  générales,  par 
eiemx^le,  cellequi  a  été  causée  autrefois  par 
un  déluge.  —  Clin.  Quelle  idée  faut-il  que 
nous  nous  en  fassions? —  VAthén.  Ceux  qui 
échappèrent  à  la  désolation  universelle  de- 
vaient être  des  habitants  des  montagnes  sur 
le  sommet  (lesquelles  se  conservèrent  ainsi 
quelaues  faibles  étincelles  du  genre  humain. 

—  jPlin.  La  chose  est  évidente.  —  VAthén. 
Celait  une  nécessité  que  ces  montagnards 
fussent  dans  une  ignorance  entière  des  arts, 
de  toutes  les  inventions  que  l'ambition  et 
l'avarice  ont  imaginées  dans  les  villes,  et  de 
tous  ces  expédients  dont  les  hommes  poli- 
cés se  sont  avisés  pour  s'entre-nuire.  -^ 
Clin.  Cela  devait  être.  —  VAthén.  Posons 
donc  pour  certain  que  toutes  les  villes,  si- 
tuées en  rase  campagne  et  sur  les  bords  de 
la  mer,  iurent  entièrement  submergées  et 
détruites  en  ce  lemp^ç-là.  —  Clin,  Oui.  — 
VAthén.  Ne  dirons- nous  pas  aussi  que  les 
instruments  de  toute  espèce,  que  toutes  les 
découvertes  faites  jusqu'alors  dans  les  arts 
utiles,  dans  la  politique  et  dans  les  autres 
sciences,  que  tout  cela  fut  perdu  sans  qu'il 
en  restât  le  moindre  vestige?  —  Clin.  Sans 
doute,  et  comment  aurait-on  inventé  depuis 
rien  de  nouveau  en  aucun  genre,  si  \es  con- 
naissances humaines  eussent  subsisté  isur 
le  même  pied  où  elles  sont  «aujourd'hui? 
Ceux  qui  survécurent  au  déluge  ne  se  dou- 
tèrent pas  que  des  milliers  d'années  se  fus- 
sent écoulées  jusqu'à  eux;  et  il  ny  a  pas 
plus  de  mille  ou  de  deux  mille  ans  qu'ont 
été  faites  les  découvertes  attribuées  a  Dé- 
dale, à  Orphée,  è  Palamède,  l'invention  de 
)a  flûte  Qu'on  doit  è  Marsyas  et  à  Olympus; 
celle  de  la  lyre  qui  appartient  à  Amphion, 
et  tant  d'autres  qui  ne  sont  nées  que  d'hier, 
si  je  puis  m'exprimer  ainsi.  —  VAthén.  Sais- 
tu,  Clinias,  que  tu  oublies  un  homme  qui  te 
touche  de  près  et  oui  n'est  véritablement 
que  d'hier?  —  Clin.  Parles-tu  d'Epiménide? 

—  VAthén.  Oui,  de  lui-même.  Il  a  en  effet, 
selon  vous,  surpassé  en  industrie  tous  les 
plus  habiles;  et,  comme  on  dit  chez  vous,  il 
a  exécuté  ce  qu'Hésiode  n'avait  fait  qu'en 


trevoir  dans  ses  écrits.  —  Clin.  Oal ,  c'est 
ce  que  nous  disons. 

«  VAthén.  Telle  était  donc  la  situatir^n 
des  affaires  humaines  au  sortir  de  cette  dé- 
solation générale  :  partout  s'offrait  rin[);igi- 
nation  d'une  vaste  et  affreuse  solitude;  des 

f^ays  immenses  étaient  sans  habitants;  tous 
es  autres  animaux  ayant  péri.  Quelques 
troupeaux  peu  nombreux  cie  bœufs  et  de 
chèvres  étaient  la  seule  ressource  qui  restAt 
aux  hommes  d'alors  pour  subsister.  —  Clin, 
Sans  doute.  —  VAthén.  Pour  ce  qui  nst  de 
société,  de  gouvernement,  de  législation,  ce 
qui  fait  le  sujet  de  cet  entretien  ,  croyez- 
vous  qu'ils  en  eussenr  conservé  le  moindre 
souvenir? —  Clin.  Point  du  tout.  —  VA- 
thén. Ainsi,  c'est  de  cet  état  de  choses  que 
s'est  formé  tout  ce  que  nous  voyons  aujour- 
d'hui, sociétés,  gouvernements,  arts  et  lois; 
bien  des  vices  et  bien  des  vertus.  —  Clin. 
Comment  cela,  je  te  prie?  —  VAthén.  Pen- 
ses-tu que  ceux  d'alors,  n'ayant  aucune  ex- 
périence d'une  inGnité  de  biens  et  de  maui 
nés  dans  le  sein  de  nos  sociétés^  fu$5eni 
tout  è  fait  bons  ou  tout  è  fait  méchants '^  — 
Clin.  Tu  as   raison  ;  nous  comprenons  ta 

f>ensée*  —  VAthén.  Ce  ne  fut  donc  qu'arec 
e  temps  et  à  mesure  que  notre  esf»èce  se 
multiplia ,  que  les   choses  en  vinrent  au 

Eoint  où  nous  les  voyons.  —  C/in.  Fnrt 
ien.  —  VAthén.  Ce  chanâ;ement,  selon 
toute  apparence,  ne  se  fil  pas  tout  à  coup, 
mais  peu  à  peu  et  dans  un  grand  rspace  de 
temps.  —  Clin.  Cela  n'a  jpoint  dû  arriver 
autrement,  — -  VAthén.  En  effet,  la  mémoire 
du  déluge  devait  inspirer  trop  de  crainie 
pour  qu  on  descendit  des  montagnes  dans 
les  plaines.  —  Clin.  Sans  contredit. 

«  VAthén.  Le  petit  nombre  des  horam'S 
ne  rendait-il  pas  alors  les  entrevues  fort 
agréables?  D'ailleurs,  comment  se  rappro- 
cher, la  perte  des  arts  ayant  Até  presque 
tous  les  moyens  de  se  transporter  les  >jns 
chez  les  autres,  soit  par  terre,  soit  par  mer? 
Jl  n'était  donc  guère  possible  aux  nommes 
d'avoir  quelque  commerce  entre  eux,  pnrce 
que  le  fer,  t  airain  et  toutes  les  mine> 
avaient  été  engloutis,  et  qu'on  n'avait  aucun 
moyen  d'extraire  les  métaux.  On  était  même 
très-embarrassé  pour  couper  du  bois,  leptu 
d'outils  qui  pouvaient  s'être  conservés  d^ns 
les  montagnes  ayant  dû  être  usés  en  peu  de 
temps  et  ne  pouvant  être  remplacés  \m 
d'autres  jusqu'à  ce  qu'on  eûtde  Douve.m 
inventé  la  métallurgie.  —  Clin.  Cela  ne 
pouvait  être  autrement.  —  VAthén.  Après 
combien  de  générations  croyez-vous  qu'o  i 
ait  fait  cette  découverte?  —  Clin.  Ce  n'a  été 
évidemment  qu'après  un  très-grand  nombre. 

—  VAthén.  Ainsi  tous  les  arts  qui  ne  peu- 
vent se  passer  du  fer,  de  l'airain  et  des  au- 
tres métaux ,  ont  dd  être  ignorés  duranl 
tout  cet  intervalle,  et  même  plus  loQgtemj  s. 

—  Clin.  Sans  contredit. 

«  VAthén.  —  Par  conséquent  la  discorde 
et  la  guerre  étaient  aussi  bannies  de  pres- 
que tous  les  lieux  du  monde. —  Clin.  Cuni- 
ment  cela  ? 

«  VAthén.  D'abord  les  hommes  trouvaieiit 


SOI 


PLA 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PLA 


o^ 


d«ins  .etir  petit  nomDre  un  motif  de  s'aimer 
el  de  se  .chérir.  Ensuite  ils  ne  devaient 
point  avofr  de  combats  pour  la  nourriture; 
1.111$,  h  l'exception  peut-être  de  quelques- 
uns  dans  les  commencemenls*  ayant  en 
abondance  des  pdluragos,  d'où  pour  lors 
i^8  tiraient  principalement  leur  subsistance: 
ainsi  ils  ne  manauaient  ni  de  chair ,  ni  de 
laitage.  De  plus  la  chasse  leur  fournissait 
des  mets  délicats,  et  en  quantité.  Ils  avaient 
aussi  des  vêtements*  soit  pour  le  jour,  soit 
pour  la  nuit  ;  des  cabanes  et  des  vases  de 
toute  espèce,  tant  de  ceux  qui  servent  au- 
près du  feu  que  d'autres  ;  car  il  n*est  pas 
besoin  de  fèr  pour  travailler  Targile,  ni 
pour  lisser;  et  les  dieux  ont  voulu  que  ces 
deux  arts  pourvussent  h  nos  besoins  en  ce 
genre  afin  que  Tespèce  humaine  «  alors 
qu'elle  se  trouverait  en  de  semblables  ex- 
trémitéSt  pût  se  conserver  et  s'accroître. 
Avec  tant  de  secours,  leur  pauvreté  ne 
pouvait  être  assez  grande  pour  «ccasionner 
entre  eux  desf  querelles.  D'un  autre  côté 
on  ne  peut  pas  dire  qu'ils  fussent  riches, 
puisqu*ils  ne  possédaient  ni  or  ni  argent. 
Or  dans  toute  société  où  l'on  ne  connaît 
ni  Topulence,  ni  l'indigence,  les  mœurs 
doiyent  être  très-pures  :  car  ni  le  liberti- 
nage, ni  l'injustice,  ni  la  jalousie  et  l'envie 
ne  sauraient  s'y  introduire.  Ils  étaient 
donc  vertueux  par  cette  raison,  et  encore  k 
cause  de  leur  extrême  simplicité,  qui  les 
empêchait  de  se  défier  des  discours  qu'on 
leur  tenait  sur  le  vice  et  la  vertu  :  au  con- 
traire, ils  y  ajoutaient  foi,  et  y  confor- 
maient bonnement  leur  conduite.  Ils  n*é- 
taient  point  assez  habiles  pour  soupçonner, 
comme  on  le  fait  aujourd  hui,  que  ces  dis- 
cours fussent  des  mensonges;  et,  tenant 
)>our  vrai  ce  qu'on  leur  disait  touchant  les 
dieux  et  les  hommes,  ils  en  faisaient  la 
règle  de  leur  vie.  C'est  pourquoi  ils  étaient 
loutk  fait  tels  que  je  viens  de  les  repré- 
senter. —  Clin.  —  Nous  sommes  de  tou 
sentiment,  Hégille  et  moi. 

«  UAthén.  Nous  pouvons  donc  assurer 
que,  pendant 'plusieurs  générations,  les 
hommes  de  ce  temps  ont  dû  êlre  moins  in- 
dustrieux que  ceux  qui  avaient  vécu  immé* 
liiatemeni  avant  le  déluge,  et  que  ceux  de 
nos  jours;  «ju'ils  ont  été  plus  ignorants 
dans  une  inbnité  d'arts,  en  particulier  dans 
l'art  de  la  guerre,  et  dans  les  Combats  de 
mer  et  de  terre,  tels  qu^ils  sont  en  usage 
maintenant  ;.qu'ilsne  connaissaient  pas  da- 
vantage les  procès  et  les  divisions  qui  n'ont 
lieu  que  dans  la  société  civile,  et  où  l'on  em- 
ploie, tant  eo  paroles  qu'eu  actions,  tous 
les  artifices  imaginables  pour  se  nuire  et 
se  faire  réciproquement  mille  injustices: 
mais  qu^ils  éaient  plus  simples,  plus  coura- 
geux, plus  tempérants  et  plus  justes  eu 
tout.  Nous  en  avous  déjà  dit  la  raison»  — 
Clin.  —  Tout  cela  est  vrai.  —  UAthén.  Ces 
détails  et  ceux  que  nous  allons  ajouter  ten- 
dent à  nous  faire  connaître  comment  les 
lois  devinrent  nécessaires  aux  hommes 
d'alors  et  quel  fut  leur  législateur.  —  Clin. 
Fort  bien.  —  VAlhén.  N*e$l-il  pas  vrai  que 


dans  ces  temps-ia  »i$  n'avaient  aucun  besoin 
delc^f^islateur,  et  que  ce  n*est  point  en  pareil- 
les circonslances  que  les  lois  ont  coutume  de 
prendre  naissance?  car  l'écriture  était  incon* 
nue  h  celte  époque  ;  l'usage,  et  ce  qu'on 
appelle  la  tradition  orale,  étaient  les  seules 
règles  de  conduite.  —  Ciin.  Il  y  a  toute  ap- 
parence. —  VAlhén,  Quant  au  gouverne- 
ment d'alors,  voici  à  peu  près  quelle  a  dû 
en  être  In  forme.  —  Clin.  Quelle  forme? 

—  VAlhén.  Il  me  paraît  que  ceux  de  ce 
temps-là  ne  connaissaient  nointd'aulre  gou- 
vernement que  le  patriarcnat,  dont  on  voit 
encore  quelques  vestigu^  chez  les  Grecs  et 
les  Barbares.  Homère  dit  quelque  part  que 
ce  gouvernement  était  celui  des  cyclopns  : 
«  Les  cyclopes,  dit-il,  ne  tiennent  point  di» 
«  conseil  en  commun;  on  ne  rend  {)oint 
«  chez  eux  la  justice.  Ils  demeurent  dans 
«  des  cavernes  profondes  sur  le  sommet  des 
«  hautes  montagnes;  là  chacun  donne  des 
«  lois  à  sa  femme  et  à  ses  enfants ,  se  met- 
«  tant  peu  en  peine  de  son  voisin.  »  — 
Clin.  Votre  pavs  a  produit  dans  Homère  un 
poète  admirable.  Nous  eu  avons  parcouru 
quelques  endroits  très-beaux,  mais  en  petit 
nombre  ;  car  nous  ne  faisions  guère  usage, 
nous  autres  Cretois,  des  poésies  étrangères. 
•—  Mégille.  Pour  nous,  nous  lisons  beau- 
coup Homère  et  il  nous  paraît  supérieur 
aux  autres  poètes:  quoiqu'en  général  les 
mœurs  qu'il  décrit  soient  plutôt  ioniennes 
que  lacédémoniennes.  L'endroit  que  tu 
cites  vient  parfaitement  à  l'^^ppui  de  ton 
discours  :  le  poète  se  sert  d'une  fable  pour 
représenter  1  état  primitif  comme  un  état 
sauvage.  —  VAthén.  11  est  vrai  qu'Homère 
est  pour  moi,  et  son  témoignage!  peut  nous 
servir  à  prouver  qu'il  y  a  eu  autrefois  des 
gouvernements  de  cette  nature.  —  67tfi. 
Fort  bien. 

«  VAlhén.  Ces  gouvernements  ne  se  for- 
ment-ils point  de  familles  séparées,  d'habi- 
tations dispersées  çà  et  là  par  Teffet  de 
quelque  désolation  universelle? et  le  plus 
ancien  u'y  a  t-il  point  Tautorité,  par  la  rai- 
son qu'elle  lui  est  transmise  de  père  et  de 
mère  comme  un  héritage  ;  en  sorte  que 
tous  les  autres,  rassemblés  autour  de  lui 
comme  des  poussins  autour  de  leur  mère, 
ne  forment  qu'un  seul  troupeau,  et  vivent 
souvent  soumis  à  la  puissance  pnierneile, 
et  à  la  plus  juste  des  royautés?  Clin.  Sans 
contredit,  —  VAlhén  Avec  le  temps  ces 
familles,  devenant  plus  nombreuses,  se 
réunissent  ;  la  communauté  s'étend  ;  on  se 
livrée  l'agriculture,  ou  cultive  d'abord  Id 
penchant  des  montagQes;;en  guise  de  mu- 
railles, on  piaule  des  baies  d^épioes,  oui 
servent  d'enceinte  et  d'abri  contre  les 
bêtes  féroces  ;  et  de  tout  cela  forme  une 
habitation  assez  vaste  et  commune  à  tous. 

—  Clin.  Il  est  naturel  que  les  choses  se 
passent  ainsi,  — VAlhén,  Ce  que  j'ajoute 
esl-il  moins  dans  la  nature? —  Clin.  Quoi? 

—  VAlhén.  Ces  grandes  familles  venant  à 
se  former  ainsi  de  la  réunion  des  familles 
primitives,  chacune  du  celles-ci  a  dû  se  pré- 
senter ayant  à  sa  tête   le  plus  ancien   eu 


30."5 


PLA 


DICTIONNAIRE 


POL 


m 


qualité  de  chef.  En  outre,  ajaiit  vécu  jus- 
que-là séparées  les  unes  des  autres,  et 
àyani  reçu  de  leurs  pères  des  principes 
différents  touchant  le  culte  des  dieui  et  les 
rapports  sociaux»  celles-ci  montrent  des 
mœurs  plus  douces»  celles-là  des  mœurs 
plus  rudes,  selon  le  génie  deis  parents  qui 
gravaient  leur  caractère  et  leurs  penchants 
dans  le  cœur  de  leurs  enfants  et  des  enfants 
de  leurs  enfants;  chaque  famille  a  dû  ap?- 
porter  ses  usages  particuliers  dans  la  grande 
communauté.—  Clin,  sans  doute.  —  VAlhén* 
Et,  par  une  suite  nécessaire,  chacune  aura 
dû  préférer  ses  usages  à  ceux  des  autres.  — 
Clin,  Oui. 

«  LAlhén.  Si  je  ne  me  trompe,  nousvoilà 
parvenus  sans  y  penser  à  l'origine  de  la  lé- 
gislation.—  Clin.  Je  le  crois  aussi.  —  VA^ 
thén.  En  effet,  cooséquemment  à  celte  va*- 
riélé  d^isages,  il  aura  fallu  que  les  diverses 
familles  s'assemblr<ssent  en  commun ,  et 
chargeassent  quelques-uns  de  leurs  mem- 
bres de  Texamen  des  divers  usages  parti- 
culiers. Ceux-ci,  après  avoir  pris  dans  cha- 
cun de  ces  usages  ce  qu'ils  jugeaient  de 
meilleur,  Tauront  proposé  aux  chefs  et  aux 
conducteurs  des  familles,  comme  à  autant 
de  rois,  et  se  seront  acquis  ainsi  le  litre  de 
législateurs.  Ensuite  on  aura  nommé  des 
chefs;  et  le  patriarchat  aura  fait  place  à 
l'aristocratie  ou  à  la  monarchie.  —  CVtVt. 
L'ordre  des  choses  les  aura  conduits  là  par 
degrés. 

tiVAthén.  Parlons  encore  d'une  troisième 
espèce  de  gouvernement  qui  embrasse  toutes 
les  autres,  et  tous  les  accidents  auxquels 
les  Etatssont  sujets.—C/iti.  Quelle  est-elle? 
—  VAthén.  Celle  qu'Homère  indique  après 
la  seconde;  ei  Toici  comment  il  s*en  expli- 
que: «Dardanus,dit-il,  bâtit  une  ville  appe- 
«  lée  de  son  nom  Dardanie.  Les  murs  sacrés 
«d'Ilion,  ville  formée  du  concours  de  diffé- 
c  rentft  peuples,  n'étaient  point  encore  élevés 
<  dans  la  plaine,  mais  on  continuait  d'ha- 
c  biter  au  pied  du  mont  Ida,  d'où  coulent 
«  tant  de  sources.»  Ces  vers  et  ceux  que 
nous  avons  vus,  touchant  les  cjclopes,  lui 
ont  sans  doute  été  inspirés  par  les  dieux, 
et  sont  tout  è  fait  dans  la  nature.  Car  les 
poètes  sont  de  race  divine,  et  quand  ils 
chantent,  les  Grâces  et  tes  Muses  leur  révè- 
lent souvent  la  vérité. —  Clin,  J'en  suis  per- 
suadé.— L'iKA^fi.  Examinons  plus  attentive- 
njent  ce  récit  qu'Homère  a  revêtu  d'une 
écorce  fabuleuse, peut-être  y  découvrirons- 
nous  des  traces  de  ce  (;[ue  nous  cherchons. 
Y  consentez-vous?  —  Cftn.  Oui.  —  VAlhén. 
Après  donc  que  l'on  eut  quitté  les  hau- 
teurs, on  bâtit  llion  dans  une  belle  et  vaste 
plaine,  sur  une  petite  éminence  arrosée 
par  différents  fleuves  qui  descendaient  du 
mont  Ida. — Clin.  C'est  ainsi  qu'on  le  ra- 
conte.—L'iKA^n.  Ne  juges-tu  pas  que  cela 
n'a  dû  arriver  que  bien  des  siècles  anrès  la 
déluge?—  Clin.  Sans  contredit.  —  VAthén. 
11  fallait  que  les  hommes  d'alors  eussejit 
absolument  perdu  le  souvenir  de  ce  terrible 
événement,  pour  oser  ainsi  placer  leur 
ville  au-dessous  de  plusieurs  fleuves  qui 


coulaient  d'un  endroit  fort  élevé,  et  pour 
se  croire  en  sûreté  sur  une  terre  d'une  hau- 
teur médiocre.  —  Clin.  Rien  ne  prouve 
mieux  combien  ils  étaient  éloignés  du 
temps  où  cet  événement  s'était  passé. 

«  VAlhén.  Comme  le  genre  humain  se 
multipliait,  il  se  forma  sans  doute  alors  beau- 
coup d'autres  villes  en  plusieurs  endroits.» 

Parmi  les  Dialogues  de  Platon  en  figurent 
encore  deux  :  La  Politique  ou  de  La  Royaulé 
et  le  Minos^  qn4ont  trait  spécialement  a  «les 
matières  politiques.  Le  premier  cependant 
offre  peu  d'intérêt,  il  a  pour  but  principal 
de  déterminer  rigoureusement  les  fonctions 
du  gouvernement,  but  auquel  Platon  [far- 
rive  qu*après  de  longs  détours  et  par  un 
procédé  d'exclusion  très-embarrassé.  L*art 
de  régner  ou  la  science  royale  a  pour  objet 
le  commandement.  Cette  science  consisici) 
faire  conserver  l'Etat  et  à  le  rendre  meil- 
leur, c'est-à-dire  à  y  faire  observer  la  iusii*  e 
et  la  tempérance.  S*il  se  trouvait  à  la  tôle 
de  l'Etat  un  roi  véritable,  c'est-à-dire  un 
homme  dépourvu  de  passion,  les  lois  se- 
raient à  peu  près  superflues  ou  du  moins  le 
monarque  devrait  Icfs  faire  à  son  gré  et  les 
modifier  sans  cesse  suivant  les  nécessités  de 
la  pratique. 

Le  Mmos  présente  Tidéal  d'un  roi  de  et' 
genre  qui  réunirait  tous  les  peuples  sous 
son  sceptre.  Il  n'est  pas  assuré  que  ce  dis- 
cours soit  de  Platon. 

PLÉBÉIENS.  --  Fow.  Rome. 

PLÉBISCITE.  —  Yoy.  Bons. 

PLÉNIPOÏENÏIAIRE.    —   Voy.  Agents 

DIPLOUATIQUES. 

PLDQUKT  (Françnis-André-Adrien),  né 
en  1716,  mort  en  1790.  —  L'abbé  Plu<jii(  i, 
bien  connu  par  sou  Dictionnaire  des  hérés\e>, 
a  laissé  aussi  un  Traité  de  la  sociabilité, 
1767,  â  vol.  in-12,  et  un  Essai  sur  te  luxe, 
1786. 

PLUTARQUE.  —  Bien  que  cet  auteur  eô- 
lèbre  n*ail  laissé  aucun  ouvrage  ayant  trait 
directement  aux  théories  politiques  Jes  nom- 
breux écrits  qui  nous  sont  parvenus  de  lui 
ont  néanmoins  une  grande  importance  pour 
la  connaissance  des  idées  de  l'antiquité  sur 
la  morale  et  la  politique  générale,  et  \\\\\ 
trouve  éparses  dans  ses  Vies,  mais  surtout 
dans  ses  œuvres  morales,  une  foule  de  ré- 
flexions sur  ces  matières.  Mais  en  somme 
ce  ne  sont  toujours  que  des  réflexions  hjo- 
raies  que  contiennent  les  cinq  traités  in- 
titulés :  Du  aouvemement  de  l'Etat  par  Us 
vieillards  ;  Préceptes  d'administraiion  pu- 
blique; Il  est  nécessaire  qu'un  prince  soit 
keureux  ;  Le  philosophe  doit  surtout  converser 
avec  Jes  grands;  De  la  monarchie^  de  VoHjar- 
chie  et  de  raristocratie^  dont  M.  Planche  a 
donné  la  traduction  française  sous  le  lire 
de  Politique  de  Plutarque^  et  qui  échappent 
d'ailleurs  complètement  è  Tanalyse. 

PODESTAT.  —  Voy.  Italie. 
.  POIDS  ET  MESURES.  —  Yoy.  Co!itribu- 

TIONS. 

POLICE,  de  Ho^cridc,  gouvernement  d'um 
ville.  »  Ce  terme  qui  dans  les  siècles  |ue- 
céUenis  avait  une  acception  beoucoup  piuà 


305 


POL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


POL 


3M 


éiendue,  el  comprrnnîl  (oiitn  Tadministration 
intérieure  d*un  Elat,  s'applique  plus  pir- 
tit^ulièrement  aux  mesures  destinées  à  con- 
server le  bon  ordre,  la  tranquillité,  la  sû- 
reté, la  nalubrité,  les  bonnes  mœurs.  Nous 
consacrerons  un  article  spécial  à  ce  qui  con* 
cerne  la  êulubriti  proprement  dite»  sauf  la 
propreté  qui  rentre  plutôt  daus  les  mesures 
d**  fifiliee  générale.  L'on  distingue  aujour- 
d'hui la  police  administrative  de  la  police 
judiciaire  avec  laquelle  elle  avait  longtemps 
éré  ronfondue.  Cette  dernière  consiste  en  effet 
d^fis  la  recherche  des  crimes  et  des  délits, 
el  Ton  conçoit  qu'elle  ait  des  rapports  très- 
étroits  avec  la  sécurité  publique.  Mais  on 
comprend  aussi  en  quoi  elle  diffère  de  la 
polif*e  administrative,  la  police  judiciaire 
ayant  surtout  pour  objet  la|répression  decon- 
travenltons  ou  de  délits  commis  lorsqu'elle 
('en  occupe,  tandis  que  la  police  adminis- 
trative a  pour  but  essentiel  de  prévenir  le 
désordre  par  des  arrêtés  et  des  règlements 
qo'eile  fait  à  ce  sujet,  et  par  les  dispositions 
qu'elle  prend  pour  faire  exécuter  directe- 
menl  cesi  règlements.  Les  infractions  aux 
règlements  de  police  sont  généralement  ap- 

Kïées  contraventions  dans  notre  législation. 
rsque  des  infractions  de  ce  genre  ont  été 
commises,  elles  sortent,  comme  les  crimes  et 
délils  de  la  compétence  des  autorités  de 
police  administrative  et  rentrent  sous  celle 
des  autorités  iudiciaires,  ordinairement  sous 
celle  des  tribunaui  inférieurs,  qui  pour 
cela  s'appellent  tribunaux  de  police.—  Voy. 

OftOAllISATlOlf  JUDICUIBB. 

La  police  est  la  partie  de  l'administration 
publique  qui  se  trouve  daus  les  rapports  les 
plus  directs  avec  les  citoyens,  et  qui  inter- 
vient le  plus  immédiatement  dans  un  cer- 
tain nombre  de  leurs  actions  habituelles  et 
journalières.  Comme  elle  y  intervient  or- 
dinairement pour  réglementer  ces  actions 
et  pour  prévenir  ou  constater  des  contra* 
venlioos,  il  n'est  pas  étonnant  qu'il  existe 
contre  cette  administration  une  prévention 
générale  dans  le  public.  Cependant  cette 
prévention  serait  compléfement  dénuée  de 
fondement  el  elle  serait  même  parfaite* 
uieut  injuste,  s'il  n'était  arrivé  trop  souvent 
que  la  police  a  été  détournée  de  sa  mission 
réelle  el  employée  à  des  buts  différents  de 
cens  en  vertu  desquels  elle  était  instituée. 
Mais  en  elle-même  celte  institution  est  une 
des  plus  utiles,  et  partout  où  elle  est  restée 
Udèle  à  sa  desliuation,  elle  a  rendu  de 
grands  services 

'Nous  commencerons  par  quelques  con- 
sidérations sur  les  attributions  générales  «le 
la  police.  Nous  ferons  connaître  ensuite  les 
règles  concernant  cette  administration  en 
France. 

De$  aitribuiioni  de  la  police  en  genéraL-r-^ 
Le  premier  président  du.Harlay,en  recevant 
M.  d*Ârgeoson  à  la  charge  de  Ifeutenant- 
général  de  police  lui  dit  :  «  Le  roi.  Moniteur, 
vous  demande  sûreté,  propreté,  bon  luav* 
ché.  »  Ces  trois  points  en  effet  résumant  la 
|H)lice  telle  qu'on  l'entendait  au  dernier 
hiedi\  et  telle  qu'on  l'entend  encore  aujour- 


d'hui jusqu'à  un  certain  point.  Les  mesures 
prises  pour  atteindre  ces  buts  peuvent  être 
plus  ou  moins  générales  ;  elles  peuvent 
s'étendre  h  l'Etat  tout  entier,  ou  n'en  com« 
prendre  qu'une  subdivision  et  le  plus  sou- 
vent une  seule  ville  ou  commune.  Les  rè- 
glements de  police  diffèrent  (évidemment 
suivant  qu'ils  embrassent  ainsi  une  circon- 
scription plus  ou  moins  grande,  et  doivent 
être  appropriés  souvent  aux  circonstances 
particulières  de  chaque  localité.  Mais  le  but 
qu'on  se  propose  d  atteindre  est  toujours 
le  même,  et  se  résume  assez  bien  au  moins 
dansiez  deux  premiers  points  du  président 
du  Harlay. 

«  Le  premier  devoir  de  la  police,  dit  un 
jurisconsulte  du  dernier  siècle,  c'est  de 
procurer  aux  citoyens  la  sûreté  pour  la  vie 
et  leurs  personnes,  pour  l'honneur  et  pour 
leurs  biens.  C'est  pourquoi  elle  veille  nuit 
et  jour  t)Our  empêcher  les  assassinats,  les 
attaques,  les  guet-è-pens,  les  surprises 
violentes,  les  voies  de  fait,  les  débauches 
publiques,  le  libertinage  caché,  les  vols,  les 
iiiouteries,  les  crimes  des  incendiaires,  les 
querelles  et  tout  ce  qui  peut  troubler  le  re- 
pos public  ou  faire  le  malheur  d'un  par- 
ticulier... De  jour,  f|uand  tous  les  citoyens 
sont  en  action,  les  crimes  sont  moins  à  crain* 
dre;  c'est  pendant  la  nuit,  quand  l'obscurité 
favorise  les  crimes  et  que  le  sommeil  des 
citoyens  empêche  d'apercevoir  les  accidents 
funestes,  que  la  police  doit  redoubler  de 
vigilance.»  Cette  fonction  générale  de  main- 
tenir en  tout  temps  la  société  contre  les  getis 
mal  intentionnés  est  sans   doute  une  des 

Elus  importantes  de  la  police.  C'est  dans  ce 
ut  qu'elle  distribue  des  gendarmes  sur  les 
routes,  des  gardes  de  diverses  dénomina- 
tions dans  les  rues  des  grandes  villes.  C'est 
pour  reconnaître  les  gens  sans  aveu,  les  in- 
dividus suspects  qu'elle  exige  que  les  voya- 
Çeurs  se  luunissent  de  passeports,  qu'elle 
im^^oseaux  aubergistes  l'obligation  de  tenir 
registre  dus  personnes  qu*ils  recoivettt  , 
etc.,  etc. 

C*estaux  mesures  prises  en  vue  de  la  sû- 
reté de  l'Ëtat  et  des  personnes  qu'on  rat- 
tachait au  dernier  siècle  la  surveillance  des 
livres  el  imprimés  et  qu'on  en  faisait  un 
des  objets  de  la  police.  C'est  ainsi  au'on  a 
donné  à  la  police  l'inspection  sur  les  im- 
primeurs, libraires,  colporteurs,  etc.  Aujour- 
d'hui encore  cette  surveillance  constitue 
une  des  parties  de  la  police  générale;  tnais 
plutôt  par  suite  de  considérations  politiques 
qu'eu  vertu  des  attributions  qui  appartiennent 
à  la  police  proprement  dite.  A  cet  égards 
d^ailleurs,  le  point  de  vue  change  suivant 
la  législation  générale  sur  la  presse.  Lorsque 
cette  législation  est  purement  répressive, 
la  police  u'a  d'autre  surveillance  à  exer- 
cer en  cette  matière  que  celle  qui  concerne 
la  constatation  des  déliis;|en  d'autres  termes, 
c'est  la  police  judiciaire  qui  seule  a  h  s'oc- 
cuper de  la  presse.  Il  en  est  autrement  (|uand 
le  gouvernement  exerce  un  droit  de  censure 
ou  autre  de  même  nature.  En  France,  comme 
la  librairie  et  Pimprimerie  ont  toujours  été 


507 


POL 


DICTIONNAIRE 


POL 


308 


assujetties  à  des  mesures  préventives,  la 
police  les  a  toujours  dans  ses  attributions. 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  è  la  sûreté 
des  personnes  que  doit  s'étendre  la  surveil- 
;  lance  de  la  police.  C*est  aussi  è  celle  des 
biens.  Sous  ce  rapport,  c'est  surtout  ledan- 
'^er  des  incendies  qu'elle  doit  chercher  à 
conjurer  et  c'est  dans  ce  but  qu'elle  fait 
des  règlements  particuliers  sur  la  manière 
de  construire  les  maisons,  les  cheminées,  ou 
Qu'elle  prescrit  certaines  mesures  quand  le 
lieu  a  éclaté,  etc.  Un  autre  fléau  non  moins 
redoutableque  Tincendie,  c'est  Tinondation, 
en  vue  de  laquelle  il  est  nécessaire  au>si 
<le  prendre  des  mesures  de  police  dans  les 
localités  qui  y  sont  exposées. 

C'est  h  la  protection  des  biens  que  se 
rapportent  aussi  toutes  les  mesures  de  police 
reiatfves  aux  maisons  de  jeux,  aux  tripots, 
etc.  Ces  mesures  ont  le  plus  souvent  pour 
résultat  de  protéger  les  citoyens  contre  Imir 
propre  faiblesse  ou  leur  ignorance.  Dans 
une  société  où  la  moralité  générale  serait 
parvenue  à  un  degré  assez  élevé  pour 
qu'un  petit  nombre  d'individus  seulement 
s'abandonnassent  aux  passions  contre  les- 
quelles les  règlements  de  cette  espèce  doi- 
vent les  protéger,  ces  règlements  ne  seraient 
pas  nécessaires  ;  malheureusement  notre 
société  n'en  est  pas  encore  arrivée  à  eu 
point. 

Le  maintien  du  bon  ordre  est  une  des 
conséquences  de  la  sûreté.  C'est  dans  les 
réunions  publiques  que  le  bon  ordre  est 
troublé  le  plus  facilement,  et  que  l'action  de 
la  police  est  le  plus  nécessaire.  De  là  sou 
intervention  dans  les  marchés,  les  foires, 
les  réunions  publiques  de  toute  espèce. 
Del^,  aussi,  sa  surveillance  sur  toutes  les 
maisons  où  Ton  reçoit  habituellement  le 
public,  telles  que  lescafés,  les  cabarets,  etc. 
C'est  sur  les  mômes  motifs  que  reposent 
ses  règlements  sur  les  réunions  nocturnes, 
les  assemblées  nombreuses  qui  ont  lieu 
même  dans  les  maisons  particulières,  les 
tapages,  etc. 

Au  dernier  siècle  on'étendait  encore  l'ac- 
tion des  magistrats  de  la  police  plus  loin  : 
«  Les  mêmes  maéislrats,  dit  l'auteur  que 
nous  avons  déjà  cité,  sont  les  juges  naturels 
de  toutes  les  querelles  et  disputes  domesti- 
ques qui  arrivent  chez  le  petit  peuple;  il 
luut  qu'ils  tâchent  de  Jes  apaiser;  mais  si 
les  parties  sont  opiniâtres ,  ils  décident 
selon  l'équité,  et  châtient  en  vertu  de  leur 
pouvoir.  »  Aujourd'hui  les  disputes  sont 
quelquefois  terminées  partie  commissaire 
de  police;  mais  c*est  à  l'amiable,  et  ce  ma- 
gistrat n'a  plus  cette  juridiction  arbitraire. 
Ce  que  l'auteur  ajoute  est  encore  plus  éloigné 
de  nos  mœurs  :  «  Le  lieutenant  général  de 
police  doit  ar>ssi  avoir  une  entière  autorité 
sur  la  livrée  et  sur  tout  ce  qui  se  comprend 
suus  le  nom  de  domestiques  de  l'un  et  de 
l'autre  sexe,  de  manière  qu'un  maître  peut 
lui  porter  ses  plaintes  de  toutes  les  irrégula- 
^  rites  qu'ils  commettent.  La  bonne  police  ne 
j  .^oulTre  point  qu'un  maître,  de  quelque  rang 
qu'il  soil,  châtie,  de  sa   i^roprc  autorité  ei 


avec  une  sévérité  brutale,  toutes  les  moin- 
dres fautes  de  ses  gens;  qu'il  assomme  de 
eoups  ses  valets,  qu'il  les  nourrisse  mal,  en 
les  accablant  outre  mesure  de  travaux.  Mais» 
d'un  autre  côté,  elle  oblige  le  domestique  à 
respecter  l'autorité  de   son  mattre«  a  lui 

f>orter  une  juste  obéissance,  à  montrer  de 
a  docilité,  de  la  diligence,  de  l'activité  et 
surtout  de  la  Gdélilé.  Les  friponneries,  les 
trahisons  et  les  vols  domestiques  doirent 
être  punis  avec  la  dernière  sévérité.  C'est 
une  loi  bien  sage  que  celle  de  Paris,  qui 
défend  à  tous  les  gens  de  livrée  de  porter 
des  cannes,  épées,  couteaux  de  chasse  et 
autres  armes,  quelles  qu'elles  soient.  Ceux 
des  princes  et  des  ministres  étrangers  ont 
seuls  la  permission  de  porter  la  canne.  Lu 
nombre  excessif  des  domesliciues  en  livrée 
qui  se  trouvent  à  Paris  a  mis  la  police  dans 
la  nécessité  de  prendre  cette  précaution  pour 
prévenir  mille  désordres  et  combats  san- 
glants, qui  arrivaient  lorsqu'un  homme, 
poursuivi  par  la  justice,  ou  un  perturba- 
teur du  repos  public,  criait  :  à  moi  livrée,  et 
que  celle-ci  était  armée.  » 

La  surveillance  de  tout  ce  qui  est  con- 
traire aux  bonnes  mœurs,  de  la  prostiiu- 
lioH,  etc.,  rentre  naturellement  dans  les 
mesures  relatives  h  la  sûreté  générale. 

Entin  c'est  à  la  sûreté  aussi  que  se  ratta- 
che l'éclairage  de  la  voie  publique,  la  dé- 
fense d'encombrer  la  voie  publique  \n\r  dis 
olijets  dangereux  ou  nuisibles,  les  disposi- 
tions relatives  aux  objets  que  Ton  exposd 
sur  les  maisons,  aux  fenêtres,  etc. 

La  propreté  forme  une  autre  brancii9 
importante  de  la  police.  C'est  une  des  con- 
ditions exigées  par  l'hygiène  publique,  et 
qui  exerce  une  inQueuce  très-considérable 
sur  la  prospérité  générale  de  la  populatioo. 
L'usage  du  pavé,  qui  fait  disparaître  des 
centres  populeux  les  boues  et  la  fange, 
les  soins  donnés  à  l'entretien  et  au  oei- 
t»yage  de  ce  pavé,  la  défense  faite  aux 
habitants  de  déposer  dans  les  rues  les  ordu- 
res et  immondices,  les  règlements  qui  lion- 
tent  ï'e  nombre  des  bestiaux  qu'on  peut 
entretenir  dans  une  ville,  ceux  qui  suit 
relatifs  à  certaines  industries  qui  produiserd 
de  mauvaises  odeurs,  etc.;  ceux  qui  exigint 
que  les  sépultures  se  fassent  en  dehors  des 
villessuntautant'de  mesures  propres  à  aiieiii- 
dre  ce  but.  La  construction  et  l'entreiim 
des  égoûts  et  les  conduites  d'eaux  tendent 
au  môme  résultat,  et  forment,  sous  certains 
rapports,  un  des  soins  de  la  police. 

La  troisième  des  demandes  que  faisait 'e 
présidentduHarlay  concerne  le  bon  marctié. 
On  considérait  généralement,  en  effet,  dans 
le.dernier  siècle  encore,  le  soin  des  subsis- 
tances et  les  règlements  relatifs  au  con:- 
merce  des  denrées  comme  étant  dans  lo 
attributions  de  la  police,  et  l'on  pensait  que 
celle-ci  devait  intervenir,  d'une  part,  pour 
assurer  les  subsistances  de  la  population; 
de  l'autre,  pour  empêcher  les  fraudes  (ioni 
ce  commerce  est  si  facilement  lobjet  et  ia 
cherté  des  objets  Indispensables,  notamment 
du  grain.  Ce  point  de  vue  rè^ne  jusqu'à  un 


309 


POL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POL 


sia 


eertaio  point  encore  dans  la  législation  ac- 
toelie,  puisque  les  auforités  de  police  font 
toujours  certains  règlements  relatifs  aui 
subsistances,  par  exemple»  qu'elles  établis- 
sent la  taxe  du  pain  et  qu'elles  surveillent 
les  contraventions  et  les  fraudes  des  mar- 
chands et  fabricants  de  denrées  alimentaires. 
D*aûtre  part,  aussi,  l.'autorité  publique  s'in* 
quiète  toujours  de  l'âpprovisionement  géné- 
ral, surtout  dans  les  grandes  villes.  Mais 
toutes  ces  mesures  sont  renfermées  dans 
des  limites  beaucoup  plus  restreintes  qu'au 
dernier  siècle,  par  suite  de  la  nouvelle  lé- 
gislation qui  régit  le  commerce  et  l'indus- 
trie, et  de  la  liberté  presque  indéfinie  qui 
existe  k  cet  é^ard,  et  dans  l'état  actuel  des 
silences  administratives  et  politiques,  on 
)»eut  se  demander  si  des  dispositions  de  ce 
isenre  doivent  être  rangées  dans  les  attri- 
boiions  de  la  police,  ou  si  elles  ne  forment 
pas  plutôt  une  classe  à  part  constituant 
raciiOQ  de  Fadministration  sur  te  commerce 
H  l'industrie.  C'est  ainsi,  en  effet,  que  nous 
les  aTons  considérées  en  parlant  de  Tadmi- 
ni.stralion ,  et  c'est  ce  point  de  vue  aussi 
qui  prévaut  dans  la  législation  générale  en 
ctlte  matière,  bien  que,  dans  l'application 
localo,  le  règlement  de  certains  points  de 
détails  relatifs  aux  subsistances  soit  encore 
dans  les  attributions  de  la  police  munici- 
pal 

On  rattache  souvent  aussi  à  la  police  tes 
inMitutions  de  bienfaisance  et  tout  ce  qui 
se  fait  en  faveur  des  pauvres,  mais  c'est  là 
encore  une  dts  applications  de  Técoiiomie 
politique  qui  forme  une  branche  spéciale 
d  administration. 

Historique.  —Dès  la  plus  haute  antiquité 
on  trouve  une  police  et  des  agents  spéciaux 
pour  l'exercer,  et  cette  fonction  indispen- 
sable de  l'ordre  social  apparaît  aussi  bien 
dans  les  républiques  de  la  Grèce  et  de  l'Italie 
que  dans  les  grandes  monarchies  de  l'Asie 
et  de  TAfrique.  Mais  Thistoire  de  ces  insti- 
tutions est  trop  obscure,  et  n'offre  pas  un 
intérêt  sulFisant  pour  que, nous  nous  y  ar- 
rêtions. Nous  nous  contenterons  donc  d'ex- 
poser brièvement  les  phases  que  présente 
\\  police  en  France  depuis  le  moyen  flge, 
d'autant  plus  que  les  moyens  emplo)rés  ont 
été  (généralement  les  mêmes,  et  qu'ils  ne 
ditrèrt^nt  dans  les  sociétés  que  parla  perfec- 
tion plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  ils 
sont  mis  à  exécution,  et  par  tes  institutions 
administratives  et  politiques  auxquelles 
ils  se  rattachent. 

Au  moyen  âge  l'autorité,  en  matière  de 
police,  était  confondue  avec  l'autorité  judi- 
ciaire, et  appartenait  aux  seigneurs  locaux. 
L'Eglise,  la  première,  établit  quelques 
règlements  généraux,  qui  peuvent  être  con- 
liuérés  commodes  règlements  de  police; 
tels  étaient  ceux  relatifs  aux  guerres  privées, 
teux  qui  concernaient  les  blasphémateurs, 
les  Juifs,  etc.  Les  rois  marchèrent  sur  les 
traces  des  pouvoirs  ecclésiastiques,  et  saint 
Louis,  noUmment,  fit  plusieurs  lois  géné- 
rales destinées  à  maintenir  l'ordre  et  les 
Ijuuues  mœurs.  Bientôt  les  baillis,  et  plus 


spécialement  leurs  subordonnés  les  prévôts 
devinrent  les  autorités  de  police  ordinaires 
dans  toutes  les  provinces  du  domaine  de  la 
couronne.  Sous  Charles  VI  on  sentit  \b 
besoin  de  centraliser  l'action  de  la  policOt 
et,  à  cet  effet,  le  prévôt  de  Paris  reçut  le 
pouvoir  de  poursuivre  tous  les  malfaiteurs 
du  royaume.  Les  membres  du  tribunal  du 
ChAtelet,  à  la  tète  duquel  était  ce  prévAt« 
avaient;  été  divisés  en  commissaires  enquê- 
teurs et  commissaires  examinateurs.  En  153G 
les  attributions  des  divers  pouvoirs  furent 
déterminées  de  nouveau.  «  On  organisa,  dit 
H.  Dareste  (Histoire  de  V administration)^ 
dans  chaque  bailliage  une  sorte  de  gendar-- 
merio  régulière,  un  corps  de  quarante 
hommes,  exempts  d'arrière-ban,  et  chargés 
de  poursuivre  les  vagabonds  et  les  voleurs 
de  grandes  routes.  »  De  là  le  nom  de  gen- 
darmes, qui  était  alors  celui  de  tous  les 
nobles  voués  au  service  militaire,  et  qui  ne 
resta  qu'à  la  force  armée  destinée  à  assurer 
l'ordre  intérieur;  de  là,  aussi,  le  nom  d'ea;emp/ 
que  portèrent  ces  agents  dans  les  derniers 
siècles.  A  la  même  époque  fut  opérée  une 
première  séparation  entre  la  police  et  la 
justice  ordinaire.  La  direction  de  la  police 
fut  attribuée  à  deux  lieutenants  du  prévôt, 
un  lieutenant  civil  et  un  lieutenant  criminel. 
Les  fonctionnai  rus  militaires,  les  prévôts  des 
maréchaux^  qui  étaient  chargés  de  la  police 
des  troupes,  furent  chargés,  vers  le  même 
temps,  d'une  partie  des  fonctions  de  la  police 
judiciaire  criminelle.  Cette  administration 
présentait  alors  une  très-grande  confusion, 
et  des  changements  fréquents  opérés  dans 
la  législation  ne  contribuaient  pas  à  y  rame- 
ner l'ordre.  Toutes  ces  tentatives  plus  ou 
moins  heureuses,  dit  M.  Dareste,  amenèrent 
cependant  un  résultat.  Deux  jurisconsultes. 
Baquet  et  Loyseau,  approfondirent  la  ma- 
tière, et  exposèrent  une  doctrine  complète 
dont  l'application  était  très-simple.  Us 
distinguèrent  le  droit  de  faire  les  règle- 
ments, le  pouvoir  de  les  exécuter,  et  la 
connaissance  des  contraventions.  Us  attri- 
buèreiU  le  droit  de  faire  les  règlements 
généraux  au  roi  et  aux  parlements  ;  aux  bail- 
lis et  aux  sénéchaux  celui  de  faire  les  rè- 
glements pour  une  province,  en  se  confor- 
mant aux  règles  supérieures  établies  par  le 
roi;  enfin,  au  juge  principal  de  chaque  ville, 
celle  d'en  faire  pour  la  ville  'elle-même. 
L'exécution  des  règlements  fut  attribuée, 
dîHis  chaque  ville,  à  un  seul  juge,  et  s'il  v 
avait  plusieurs  juridiclions,au  juge  principaL 
Les  tribunaux  de  police  durent  être  compo- 
sés de.juxes  et  de  commissaires:  on  ne  fit,  au 
reste,  qu  appliquer  aux  tribunaux  de  police 
des  différentes  villes  l'organisation  qui 
était  depuis  longtemps  celle  du  Ghfltelet  de 
Paris.  Des  charges  de  commissaires  exami- 
nateurs semblables  à  cellesdu  Chfltelet  furent 
créées  par  Henri  111  dans  toutes  les  villes 
de  parlement,  de  présidial  et  de  bailliage 
(1586).  «  Lesquels  commissaires,  dit  l'or- 
donnance, seront  tenus  de  faire  une  ou  deux 
visitations  par  chacune  semaine  par  les 
villes  et  lieux  de  leurs   charges,  voir  et 


n 


POL 


DICTIONNAIRE 


POL 


512 


connaître  des  contraventions  à  dos  ordon- 
nances, soit  par  les  boulangers,  hôteliers^ 
CfibarelierSt  charrelierSy  marchands  de  bois, 
foin  et  beurre;  visiter  !es  poids,  mesures» 
aunages  ;  faire  ouvrir  les  magasius  de  blé  au 
temps  de  cherté  et  de  stérilité,  suivant  la 
nécessité  publique....  Aussi  faire  paver  et 
nettoyer  li?$  rues,  prendre  et  mener  prison- 
niers les  oi>eax  et  vagabonds.  » 

L'organisation  du  Châtelet  de  Paris  servit 
aussi  de  modèle  pour  les  agents  subalternes 
de  la  police.  Dès  1302,  Philippe  le  Bel  avait 
réglé,  à  Paris,  le  nombre  des  sergents  h  pied 
et  à  cheval,  ainsi  que  leur  armement,  leurs 
gages,  etc.  c  11  y  avait  à  Paris,  dit  M.  Dareste» 
deux  guets  chargés  de  la  sûreté  publique, 
le  guet  royal  et  le  guet  bourgeois.  Le  pre- 
nner  était  entretenu  par  le  roi,  qui  en  nom- 
u^ait  le  chef,  le  chevalier  du  guet;  les  archers 
qui  en  faisaient  partie  étaient  soumis  à  une 
inspection,  et  révocables.  Le  guet  bourgeois 
appelé  aussi  guet  des  métiers  ou  guet  dor- 
mant était  composé  des  gens  de  métier  qui 
servaient  à  tour  de  rôle,  chacun  un  jour  tou- 
tes los  trois  semaines.  »  Ce  double  guet  fut 
organisé  dans  la  plupart  des  villes.  Le  guet 
bourgeois  s'habillait  à  ses  dépens,  mais  il 
recevait  une  solde,  qui,  à  Paris»  fut  prise 
depuis  Charles  IX,  sur  un  impôt  annuel  do 
vingt  sous  tournois  levé  sur  chaque  habi- 
tant. 

Sous  Louis  Xjy,  l'administration  de  la 
police  fut  de  nouveau  réorganisée.  La  direc- 
tion de  la  police  fut  enlevée  au  Châtelet  pour 
être  conûee  à  un  lieutenant  général^  dont  la 
fonction  équivalait  à  un  ministère.  Les  au- 
torités locales  furent  maintenues,  notam- 
ment les  commissaires.  Aux  charges  exis- 
tantes, s*en  ajoutèrent  beaucoup  d'autres 
par  suite  des  nécessités  flnancières  qui  fai- 
âaieut  recourir  aux  créations  d'offices;  aussi 
on  créa  dans  beaucoup)  de  provinces  des 
lieutenants  civils  et  criminels,  etc.  ;  mais 
ces  charges  nombreuses  loin  d'être  un  |»er- 
fectionnement  ne  faisaient  qu'entraver  l'ac- 
tion des  agents  réellement  utiles.  Celte  or« 
ganisation  subsista  jusqu'à  la  révolution. 

Nous  nerappellerons  par  les  lois  et  règle- 
ments nombreux  dont  la  police  fut  l'objet. 
Comme  nous  l'avons  dit,  ils  embrassaient 
beaucoup  de  matières  qu'on  ne  comprend 
plus  aujourd'hui  dans  la  oolice  proprement 
dite. 

Au  moment  de  la  révolution,  toutes  les 
anciennes  autorités  de  police  furent  détrui- 
tes et  cette  partie  du  service  public'fut  réa- 
lisée conformément  aux  institutions  nou- 
velles'qui  devaient  régir  la  France.  La  cons- 
titution de  1791,  en  taisant  du  roi  le  chef 
suprême  de  Tadminislration,  lui  confiait  le 
soin  de  veiller  au  maintien  de  Tordre  et 
de  la  tranquillité  publique.  La  police  géné- 
rale resta  donc  entre  les  mains  de  la  royauté 
ttt  lit  partie  des  attributions  du  ministère  de 
i^intérieur.  En  môme  temps  les  attributions 
de  la  police  locale  furent  contérées  aux  nou- 
velles autorités  départementales  et  muni- 
cipales créées  par  l'assemblée  constituante. 
13ieu  que  l'organisation  de  ce6   auloiilùs 


ait  changé  par  la  suite,  sous  les  différen- 
tes constitutions  qui  régirent  successive- 
ment la  France,  leurs  attributions  en  ma- 
tière de  police  restaient  généralement  les 
mêmes,  et  depuis  le  commencement  de  ce 
siècle,  c'est  aux  préfets,  qui,  en  cetl^  ma- 
tière, ont  pour  principal  agent  la  gendar- 
merie, qu'appartient  la  police  départemen- 
tale, et  ce  sont  les  maires  qui  sont  charités 
de  la  police  municipale.  La  modification  la 
plus  importante  qui  se  soit  faite  dans  celle 
administration  concerne  la  police  centrale. 
Ce  service  qui  fit  partie  du  ministère  de  l'in- 
térieur jusqu'en  tSOi^  fut  confié  alors  à  un 
ministre  spécial,  le  ministre  de  la  police  gé- 
nérale. Supprimé  en  18H,  ce  ministère  fui 
rétabli  après  les  événements  du  2  décemlire 
1851,  mais  supprimé  de  nouveau  en  1853. 
Pans   a   toujours    été   soumis  h    une  or- 

i;aiiisaiion  particulière  sous  le  rapport  de 
a  pulico,  et  l'agglomération  formée  par  la 
ville  de  Lyon  et  les  communes  attenantes  a 
éié  assujettie  à  un  régime  semblable  en 
1851 

Etat  actuel  —  L'administration  de  la  po- 
lice s'opère  aujourd'hui  comme  dans  tous 
les  temps  :  1**  fiar  des  règlements  de  police 
imposés  aux  citoyens  par  les  autorités  com- 
pétentes ;  2**  par  faction  immédiate  des 
agents  de  l'administration.  Quand  les  règle- 
ments émanent  des  pouvoirs  qui  exercent 
l'autorité  législative,  ce  sont  des  lois  qui  ne 
dînèrent  en  rien  des  actes  législatifs  ordi- 
naires. Mais  il  est  rare  que  la  police  pro- 
prement dite  soit  Pobjet  des  lois  généniles 
et  plus  souvent  elle  n'est  réglée  que  par  des 
décrets  du  pouvoir  exécutif  ou  des  arrêtes 
des  autorités  administratives  inférieures. 

L'administration  générale  de  la  police,  a 
été  restituéeau  ministère  de  l'intérieur,  lors 
de  la  suppression  du  ministère  de  la  police 
Elle  forme  au  ministère  de  l'intérieur  la  di- 
rection de  la  sûreté  générale  et  comprend 
la  police  spéciale»  la  presse,  l'imprimerie  et 
la  librairie,  la  correspondance  générale  et 
les  archives  de  la  police. 

Les  mesures  de  police  générale  dérivent 
d'un  grand  nombre  de  lois  pénales  et  ad- 
ministratives relatives  à  des  matières  très- 
diverses  dont  l'analyse  trouve  sa  place 
dans  d'autres  parties  de  ce  dictionnaire. 
Celles  qui  ont  un  rapport  direct  à  la  police 
proprement  dite  sont  : 

tielles  qui  concernent  les  recenseroenis 
périodiques  de  la  population.  Voir  Popula- 
tion. 

Les  dispositions  pénales  et  les  règlenuMils 
qui  imposent  une  résidence  aux  individus 
qui  ont  subi  des  condamnations  et  les  pla- 
cent sous  la  surveillance  de  la  haute  i»»- 
lice. 

La  loi  du  9  juillet  1852  aux  termes  de  In- 
quelle le  séjour  du  département  de  la 
Seine  et  celui  de  l'agglomération  lyonnaise 
peut  être  interdit  administrativemeut  par 
arrêté  du  préfet  depoiice,  pour  deux  ans 
à  ceux  qui  n'étant  pas  domiciliés  dans  ces 
circonscriptions,  1*  ont  subi  depuis  moins 
de  dix  ans  une  condamnation  à  i'ciupii- 


5!3 


ML 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POL 


SU 


bonnement  pour  rébellion  «  nietidîcit<^  ou 
T^icabondage,  ou  une  eondamnalion  h  un 
:imi9de  la  même  peine  pour  coalition; S*  ou 
n*ont  pas  dans  les  lieux  suis-indiqués  des 
moyens  d'existence. 

Les  lois  qui  défendent  le  port  d*armes 
apparentes  et  cachées. 

Celles  qui  exigent  que  tout  citoyen  qui 
▼nyage  soit  muni  d'un  passe-port  —  Voy. 
ce  mot. 

En6n  les  règlements  qui  régissent  le  ser- 
fice  de  la  gendarmerie.  En  tout  ce  qui  con- 
rerneles  mesures  prescrites  pour  assurer 
la  iranquillilé  publique  et  le  maintien  de 
Tordre,  la  gendarmerie  dépend  du  ministre 
de  rintérieur.  Elle    lui   rend  compte  tous 
les  mois  du  service  habituel  de  la  gendar- 
merle,  et  k  cet  effet  J es  chefs  de  légions  cor- 
respondent directement  a?ecle  ministre;  ils 
Ini adressent  en  outre  des  rapports  spéciaux 
chaque  fois  que  les  circonstances  l'exigent. 
«  Le  service  de  la   gendarmerie  dans  les 
ilf^narlementSt  dit  le  règlement  du  1**  mars 
1854,  se  dîTise  en  service  ordinaire  et  en 
serriee  extraordinaire.  Le  service  ordinaire 
est  celui  qui  s'opère  journellement  ou  h  des 
époqnes  périodiques  sans  qu'il  soit  besoin 
d'aucune  réquisition  de  la  part  des  ofTiciers 
de  police  judiciaires  et  des  diverses  autori- 
lésXe  serf ice  extraordinaire  est  celui  dont 
Teiécotion  n'a  lieu  qu'en  vertu  d*ordro  et 
de  réquisitions.  Les  fonctions  hal)ituel!es 
H  ordinaires  des  brigades  sont  de  faire  des 
tonrnées,  courses  ou  patrouilles  sur  les 
grandes  routes,  chemins  vicinaux,  dans  les 
rommunes,  hameaux,  fermes  et  bois,  enfin 
dans  tous  les  lieux  de  leur  circonscription 
respective.  Chaque  commune  doit  être  vi- 
ciée an  moins  deux  fois  par  mois  et  explo- 
rée dans  tous  les  sens*   indépendamment 
d»*s jours  où  elle  est  traversée  parles  sous- 
officiers,  brigadiers  et  gendarmes  au  retour 
des  correspondances...  Dans  ces  tournées, 
correspondances,  patrouilles  et  service  ha- 
bituels à  la  résidence»  la  gendarmerie  exer- 
ce une  surveillance  active  et  persévérante 
^iir  les  repris  de  justice,  sur  les  condamnés 
libérés,  sur  ceux  qui  sont  internés  et  qui 
cherchent  À  faire  de  la  propagande  révolu- 
tionnaire. »  Fardes  instructions  publiées 
('eu  après  les  événements  du  2  décembre 
Ifôt,  la  eendarmerie  était  chargée  égale* 
ment  d'adresser  au  ministre  de  la  police 
<i('S  rapports  périodiques  sur  l'esprit  public. 
I^t^s  règles  particulières  lui  sont  prescrites 
P<>ur  les  ras  d*incendie,  d'inondation,  d^ 
rr^ocoDtre  d*unradavre, de recherehedes  cri- 
oies  et  délits,  de  demande  des  passeports,etc. 
La  gendarmerie  ne  doit  jamais  être  em« 
plo)éeè  un  service  occulto.Mais  il  arrive)  res- 
qiie  toujours  que  la  police  générale  emjdoie 
d*<iutres  agents  occultes,  pour  les  renseigne- 
ments quelle  ne  peut  obtenir  ouvertemenio 
Au-dessous  du  ministre  de  l'intérieur,  ce 
^oui  les  préfets  qui  sont  les  premières  au- 
torités de  police.  Cependant  Jes  préfets  ont 
l'^u  d'attributions  de   police    proprement 
<^^e».  puisque  nous  ne  comprenons  pas 
iaruii    celles-ci    les    disi»ositions    qu  ils 


prennent  en    matière  de  voirie»  de  cours 
d'eau,  de  chasse,  etc.  Les  subordonnés  des 

Siréfets  sont  les  commissnirei  de  jfolice.  Ces 
bnctionnaires  avaient  été  établis  dans  les 
grandes  communes  dès  1790,  comme  agents 
de  l'autorité  municipale.  Sous  le  consulat 
le  pouvoir  exécutif  s'était  attribué  leur  no- 
mination et  il  ne  devait  j  avoir  de  fonction- 
naires de  cette  espèce  que  dans  les  villes 
de  5,000  âmes  et  au-dessus.  Le  décret  du  S6 
mars  1852  statue  que  dans  tout  canton  où 
il  existe  un  ou  plusieurs  commissaires  da 
police,  la  juridiction  de  ces  magistrats  pou- 
vait être  étendue  h  tout  ou  partie  des  com- 
munes composant  le  canton,  et  lorsque  le 
besoin  s'en  ferait  sentir,  il  pourrait  être 
établi,  dans  les  cantons  où  il  n'en  existe 
pas,  un  commissaire  de  police,  dont  la  ju- 
ridiction s'étendrait  à  toutes  les  communes 
du  canton.  Ce  décret  créait  ainsi  les  com- 
missaires de  police  eanionnaux.  Celui  du  S 
mars  1853  y  ajouta  les  commissaires  de 
police  départementaux^  exerçant  leurs  fonc- 
tions sous  l'autonté  du  firéiet,  et  préposés 
aux  commissaires  et  agents  de  police  du  dé- 
partement. Indépendamment  des  attribu- 
tions de  police  municipale  qui  antérieure- 
ment étaient  à  peu  près  les  seules  dont  ils 
fussent  chargés,  les  commissaires  de  polica 
rantonnaux  doivent  concourir  à  l'action  de 
la  police  générale,  et  c'est  le  ce  qui  a  mo- 
tivé la.  création  des  commissaires  départe- 
mentaux. La  iuridiction  de  ceux-ci  s'étend 
sur  tout  le  déparlement  ;  leurs  attributions 
sont  les  mêmes  que  celles  des  commisse  ires 
de  police  ordinaires. 

Les  commissaire»  de  police  peuvent  re- 
quérir les  gendarmes,  les  gardes  cham- 
pêtres et  les  gardes  forestiers  dans  les  cas 
de  nécessité. 

Les  commissaires  départementaux  et  ceux 
des  villes  de  plus  de  6,000  habitants  sont 
nommés  par  le  chef  de  l'Etat;  les  autres  par 
te  préfet.  Les  appointements,  frais  d()  tui- 
reau  compris,  des  commissaires  départe- 
mentaux, varient  de  3,500  à  7,500  fr.  Ceux 
des  commissaires  cantonnaux  sont  suppor* 
lés  en  partie  par  les  chefs-lieux  de  canton. 

Parmi  les  mesures  prises  après  te  2  dé- 
cembre 1851,  figurait  la  création  d'inspec- 
teurs généraux  et  spéciaux  de  police.  Ces 
inspecteurs  ayant  été  supprimés,  il  a  été 
htatué,  par  le  décret  du  5  mars  1853,  que 
selon  les  circonstances  ou  les  besoii  s  du 
service,  un  décret  désignerait  plusieurs 
hauts  fonctionnaires  chargés  d'inspecter  les 
départements 

C'est  aux  municipalités  qu'appartient  plus 
spécialement  la  pîolice  proprement  dite, 
notamment  en  ce  qui  concerne  les  mesures 
intérieures  de  sûreté,  de  propreté  et  de  sa- 
lubrité des  villes.  C'est  au  maire  è  pren- 
dre des  arrêtés  è'ce  sujet  et  à  en  surveiller 
l'exécution,  fonction  dans  laquelle  il  a  pour 
agent  principal  le  commissaire  de  police, 
auxquels  sont  subordonnés  le  plus  souvent 
un  certain  nombre  de  gardes  ou  agents  pu« 
blicsde  diverses  dénominations. 

Les  objets  confiés  à  la  vigilance  des  corps 


515 


POL 


DICTIONNAIRE 


poi: 


59a 


rounicipaux  snnt  détermiDâs  en    principe 
par  la  lui  du  IG  août  1790.  Ces  objets  sont  : 
1*  Tout  ce  qui  intéresse  la  sûreté  et  la 
commodité  de  passage  dans  les  rues,  places, 
quais  et  voies  publiques ,  ce  qui  comprend 
le  nettoiement,  l'illumination,  Tenlèvement 
des  encombrements,  la   démolition  ou  la 
réparation  des  bâtiments  menaçant  ruine» 
l'interdiction  de  rien  exposer  aux  fenêtres 
et  autres  parties  des  bâtiments  qui  puisse 
nuire  par  sa  chute,  et  celle  de  rien  jeter  qui 
puisse  blesser  ou  endommager  des  passants, 
ou  causer  des  exhalaisons  nuisibles  ;  2*  le 
soin  de  réprimer  et  punir  les  délits  contre  la 
tranquillité  publique,  tels  que  les  rixes  et 
disputes  accompagnées  d*ameutement$  dans 
les  rues,  le  tumulte  excité  dans  les  lieux 
d*asèemblée  publique,  les  bruits  et  attrou- 
pemenis  nocturnes  qui  troublent  le  repos 
des  citoyens;  3**  le  maintien  du  bon  ordre 
dans  les  endroits  où  il  se  fait  de  grands  ras- 
semblements d'hommes,  tels  que  les  foires, 
marchés,  réjouissances  et  cérémonies  pu- 
bliques, spectacles,  jeux,  cafés,  églises  et 
autres  lieux  publics;  h'  Pinspectiou  sur  la 
fidélité  du  débit  des  denrées  qui  se  vendent 
au  poids,  à  Tauoe  ou  à  la  mesure,  et  sur  la 
salubrité  des  comestibles  exposés  en  vente 
publique  ;  5*  le  soin  de  prévenir  par  des 
précautions  convenables,  et  celui  de  faire 
cesser  par  la  distribution  des  secours  néces- 
saires les  accidents  et  fléaux  calamiteux, 
tels  que  les  incendies,  les  épidémies,  les 
épizooties,  en  provoquant  aussi  dans  ces 
deux  derniers  cas  l'autorité  des  administra- 
tions du  département  et  de  district;  6'  le 
soin  d'obvier  uu  de  remédier  aux  événements 
fâcheux  qui  pourront  être  occasionnés  par 
les  chiens  hydrophobes  laissés  en  liberté, 
et  par  la  divagation  des  animaux  malfai- 
sants ou  féroces. 

Cette  loi  est  toujours  la  principalede  celles 
qui  régissent  la  matière.  Mais  si  la  législation 
y  a  peu  ajouté,  elle  a  reçu  de  nombreux  dé- 
veloppements par  la  jurisprudence.  La  li- 
mite du  droit  des  pouvoirs  municipaux 
n'étant  pas  Oxée  en  etfet,  il  s'est  élevé,  au 
sujet  de  leurs  arrêtés,  une  foule  de  ques- 
tions douteuses,  dont  une  partie  sont  réso- 
lues par  une  jurisprudence  constante  de  la 
cour  de  cassation.  En  règle  générale,  les 
règlements  de  police  doivent  avoir  pour 
objet  un  intérêt  général  et  public;  ils  ne 
peuvent  permettre  ce  que  la  loi  détend,  ni 
défendre  ce  qu'elle  permet,  ni  ordonner  co 
qu'elle  ne  permet  pas.  Ils  ne  peuvent  no- 
tamment entraver  les  droits  généraux  iï^s 
membres  de  la  société»  gêner  la  liberté  de 
l'industrie  et  du  commerce,  établir  des  pri- 
vilèges eu  faveur  de  certaines  curpora- 
tions,  etc. 

Comme  nous  l'avons  dit,  Paris  a  loumurs 
été  soumis  à  un  régime  exceptionnel.  Outre 
les  dill'érences  que  présente  son  organisa- 
tion municipale  et  départementale  avec  celle 
des  autres  communes  et  déparlements  de 
la  France,  la  police  y  est  organisée  d'une 
façon  touto  spéciale.  Tout  ce  i|ui  concerne 
ce  service  «st  contié  h  un  fonctionnaire  spé- 


cial, le  préfet  de  police^  subordonné  direc- 
tement, comme  le  préfet  de  la  Seine,  au  mi- 
nistre de  l'intérieur.  Toutes  les  fonctions 
relatives  à  la  police  qui^  en  vertu  des  lois, 
appartiennent  aux  maires  dans  les  autres 
communes,  sont,  à  Paris,  du  ressort  du  pré- 
fet de  police,  et  c'est  de  lui  que  dépendent 
les  quarante-huit  commissaires  de  polire 
des  quarante-huit  quartiers  ée  Paris,  les 
officiers  de  paix,  cerçents  de  ville  et  gar- 
diens de  Paris,  charges  d'exercer  dans  celte 
ville  une  surveillance  de  tous  les  ii^stants, 
enfin  les  agents  de  la  police  secrète.  La 
garde  de  Paris,  corps  composé  de  deux  ba- 
taillons d'infanterie  de  1,800  hommes,  et  de 
quatre  escadrons  de  cavalerie  de  GOO,  e«l 
soumise  au  même  régime  que  la  gf*ndarrae- 
rie,  dont  elle  remplit  en  partie  les  fonctions 
dans  l'intérieur  de  Paris,  et  dépend  des  nu- 
nistres  de  l'intérieur  et  de  la  guerre,  ain^t 
que  du  préfet  de  la  Seine  et  du  préfet  ue 
poliee. 

La  compétence  du  préfet  de  police  de  Pa- 
ris s'étend  sur  tout  le  département  de  U 
Seine  et  sur  les  communes  de  Saint-ClouJ. 
Meudon  et  Sèvres  dans  le  département  do 
Seine-et-Oise. 

La  loi  du  19  juin  1851  a  organisé  ^a  polit  o 
de  Lyon  sur  les  mêmes  bases  qu'à  Paris. 
Aux  termes  de  cette  loi,  le  préfet  du  Klioih^ 
exerce  dans  les  communes  de  Lyon,  la 
Guillotière,  la  Croix-Housse,  Vaise,  Cal  \i\\v\\ 
Oullins  et  Sainte-Foy,  du  défiarteuieiu  .i<i 
Rhône  et  dans  plusieurs  communes  limi- 
trophes des  départements  de  Tlsère  ei  <i^ 
1  Ain,  les  mêmes  fonctions  que  le  |)rt'*ft  t  ue 
police  à  Paris,  saufaue  les  maires  de  c^> 
communes  restent  chargés  de  tout  ce  q  a 
concerne  l'établissement,  i'eulretien  ei  ii 
conservation  des  édifices  communaux,  ti- 
metières,  promenades,  places,  rues  et  sow^ 
publiques,  ne  dépendant  pas  de  la  gratti.; 
voirie,  l'éclairage,  le  balayage,  les  arro>>^' 
ments,  la  solidité  et  la  salubrité  des  con- 
structions privées,  les  mesures  relatives  ai 


i,l( 


incendies, les  secours  aux  noyés,  la  (ixauua 
des  mercuriales,  l'établissement  ei  la  re;  *- 
ration  des  fontaines,  aqueducs,  poinp^'^ct 
égoûts,  les  adjudications  et  marchés.  Trui> 
des  communes  dont  il  est  question  dans  'j 
loi  de  1851,  la  Guillotière,  la  Croix-Kousn 
etVaise,  ont  été  réunies  eu  1852  à  la  vi.ii 
de  Lyon,  qui  fut  divisée  en  cinq  arrondi>>^' 
niecjts  municipaux.  Six  communes  de  VU^^t 
et  de  l'Ain,  soumises  à  l'autorité  du  préki 
du  Rhôn  *,  ont  été  réunies  à  ce  déDiirie- 
ment. 

Voici  quelles  étaient,  dans  les  prévisiom 
du  budget  dH  185i,  les  crédits  deiuaiiues 
pour  la  police  générale  : 

Chap.  I.  —  Adminhlralïon  centrale.  Personnel. 

Traftiieineiil  <lu  iiiiuisire.  lOo.uo  )  tr. 

c       t      du  secrétaire  général.  2U,mio 

c       c      des  direcleiirs  généra  ax.         4U,00J 
<       »      de  115  cliets,  coiiiiuis,  gar- 
çons de  bureau,  etct  273,000 


Tulal. 


453,0o0 


5f7 


POL 


DES  6CIE?<CES  POUTIQUES. 


ML 


518 


Oiap.  II.  —  MêtMd.  100,000 

ni«p.  tu.  —  tofurton  éTun  hôtel.  23,000 

Ciiap.  IV.  —  Dépense»  de  tûrelé  gêné' 

fie.  i,000»000 

Cbip.  iT  Hs.^Fraii  de  poliee  de  Pag- 

g'oméretion  l^onnaige,  580,420 

Clup.  T.  —  Surveillance  de  la  librairie 

àCitranger,  48.000 

Ohap.  Ti.  —  Secoure  à  diven  tilrei.  270,000 
Cliiip.  Tiii.  —  Supplément  de  traitement 

U  fTifit  de  police  de  la  Seine  et  de 

soê  uerétaire  général,  26,000 

Qap.  IX.—  Akowiementi  adminiitrat'ft.  47,000 
Cliap.  x.—  Fraff  d^inspection  dauê  le» 

tiépartmeuU.  205,000 

Chjp.  II.  ^  Traitement»  et  indemnité» 

tMS  com»»i»9aire»  de  poliee,  450,000 


Total  du  budget  de  la  police.       4,928,620  fr. 

Le  ministère  de  la  police  ayant  été  sup- 

priiué,  une  partie  des  dépenses  des  trois 

premiers  chapitres  a  dû  disparaître  dans  le 

buiget  définitif.  On  voit,  d'ailleurs,  que 

Mtepartiedu  budget  est  loin  decompren- 

(frefûules  les  dépenses  de  police,  puisque 

celles  que  nécessite  la  dépense  locale,  les 

commissaires  de  police  ordinaires,  etc.,  la 

bVDdarmerie,  la  police  générale  de  Paris, 

etc.,  n*7  sont  pas  comprises. 

POLICE  CORRECTIONNELLE.  —  Voy. 

OlGANISATION   JUDICIAIBB. 

TOLITIQUE,  de  n63i»c,  cité,  ce  qui  concerne 
laciléou  l'Elal.  —  Dans  l'antiquité,  la  po- 
i<(i<]ne  comprenait  tout  ce  qui  concernait 
ie<  affaires  publiques  et  la  gestion  des  in- 
térêts de  TElal,  et  on  peut  voir  par  le  traité 
irArisiote,  que  nous  ayons  analysé  {voy. 
AiinoTE),  la  grande  extension  qu*on  don- 
nait h  ce  mot.  Dans  les  temps  modernes,  les 
snontes  concernant  TEtat  se  sont  particula- 
nsées  darantage.  On  comprend  leur  ensem- 
ble sous  la  dénomination  des  sciences  poli- 
tiques et  sociales,  et  on  a  écarté  ainsi  do  la 
lM>ii(ique  tout  ce  qui  concerne  la  législation 
civile,  c'est-à-dire  les  lois  qui  régissent  la 
familleetla  propriété,  l'économie  politique, 
l"S  (inances,  Tadministration,  réconoinie 
politique,  la  législation  pénale,  etc.  Dans 
[<;  engage  asuel,  le  mot  politique  s'emploie 
i'diileurs  dans  deux  acceptions,  pour  dési- 
gner soit  une  des  sciences  sociales,  soit  la 
s'esi.'oa  mémo  de  certaines  affaires  publi 
iu<;s. 

Comme  science,  la  politique  comprend 
'«'iinairement  :  l*ce  que  nous  avons  appe- 
\  dans  la  Préface  de  cet  ouvrage,  la  icienee 
énéraie  de  la  sociéiéf  c'est-è-dire  les  prin- 
ipes  relatifs  à  la  formation  et  à  l'origine  de 
1  société,  à  la  souveraineté,  à  l'autorité,  au 
ouvoir, au  droit  en  général;  2**  la  théorie 
^  l'organisation  générale  de  la  société,  de 
>  cons^titution  sociale,  du  gouvernement, 
e  la  législation,  des  droits  et  des  oblige- 
ons des  membres  de  la  société. 
<'Vst  te  traité  d'Aristole  qui  a  constitué 
se  ence  politiquedans  l'antiquité  ;  carbieu 
ii'il  ait  existé  avant  lui  des  ouvrages  rela- 
pse la  politique,  tels  que  la  République  de 
jon,  ces  ouvrages  ne  présentaient  pas 
lie  iliéurie  complète  et  méthodique  de  ia 


matière.  Le  traité  d'Aristote  est  resté  aussi 
l'ouvrage  fondamental  snr  cette  matière,  et 
que  tous  les  modernes  ont  suivi  plus  ou 
moins.  Dans  le  moyen-âge,  la  plupart  des 
théologiens  consacrèrent  une  partie  de  leurs 
traités  de  morale  aux  principes  généraux  du 
droit  et  de  la  politique.  Cette  époc|ue  vit 
naître  aussi  un  certain  nombre  d'écrits  spé- 
ciaux motivés  par  les  discussions  du  temps» 
notamment  la  lutte  entre  la  papauté  et 
l'empire  ;  mais  les  ouvrages  ex  profesio  sur 
l'ensemble  de  la  science  font  défaut,  des 
écrits  tels  que  le  De  regimine  prineipum  de 
saint  Thomas,  et  d'autres  semblables,  n<» 
pouvant  être  considérés  comme  tels,  mal* 
gré  leur  importance.  Pendant  toute  celte 
période,  on  n'enseigna  et  professa  la  poli- 
tique qu'en  commentant  Aristote. 

Au  XVI*  siècle,  les  traités  de  politique 
deviennent  plus  fréquents.  Ils  sortent  soit 
de  la  plume  de  théologiens  tels  que 
Mariana,  Suarez,  ou  de  celle  de  juris- 
consultes ,  comme  Bodin.  Au  point  de 
vue  théorique,  ces  traités  s'éloignent  peu 
des  principes  établis  par  Aristote  et  ne 
le  dépassent  pas.  Au  point  de  vue  pratique, 
les  luttes  du  temps  y  introduisent  l)eaucoup 
de  questions  nouvelles,  qui  sont  débattues 
avec  toute  la  chaleur  de  la  passion.  C'est 
encore  la  question  de  l'Eglise  et  de  l'Etat,  à 
laquelle  s'ajoute  celle  de  la  souveraineté 
royale  et  de  la  souveraineté  populaire. 
Alors  paraissent  des  ouvrages  qui  font  une 
opposition  virulente  aux  pouvoirs  établis, 
et  Von  commence  à  décrire  des  républiques 
imaginaires.  Alors  aussi  Machiavel  écrit  le 
traité  de  politique  pratioue  qui  a  donné  une 
si  malheureuse  célébrité  à  son  nom. 

Au  XVII*  siècle,  c'est  la  science  du  droit 
naturel  et  du  droit  des  gens  qui  occupe  ta 

f)remière  place.  Les  principes  généraux  de 
a  politique  et  du  droit  put)lic  sont  exposés 
dans  les  ouvrages  relatifs  à  ces  sciences.  Il 
parait  encoru  des  traités  polémiques  sur  la 
souveraineté  royale  et  la  souveraineté  du 
peuple,  surtout  en  Angleterre,  où  Hobbes 
surtout  se  rend  célèbre  dans  cette  partie  de 
la  science.  On  continue  aussi  à  former  des 
utopies.  En  France,  Bossuet  consacre  un 
.raité  spécial  à  faire  la  théorie  de  la  monar- 
chie telle  qu'elle  s'est  établie  en  France. 

Dans  le  xviii*  siècle,  c'est  l'encyclt^pé- 
die,  c'est  Rousseau,  c'est  Montesquieu,  ce 
sont  les  Physiocrates  qui  placent  la  poli- 
tique sur  un  nouveau  terrain.  Mais  ce  ter- 
rain est  toujours  plutôt  celui  de  l'hypothèse, 
de  l'opposition  contre  les  institutions  exis- 
tantes, de  l'histoire,  que  celui  de  la  théorie 
pure.  Il  en  est  de  même  dans  le  xix*  siè- 
cle, où  l'école  de  De  Maistre  et  de  Bonald 
reprend  les  principes  de  la  monarchie 
absolue,  l'école  doctrinaire  ceux  de  la 
monarchie  anglaise  exposés  par  Montes- 
quieu, l'école  libérale  la  thèse  de  Rousseau. 
Bien  que  l'Allemagne  ait  vu  paraître  depuis 
le  commencement  de  ce  siècle  divers  trai- 
tés méthodiques  relatifs  à  la  science  (K>li« 
tique  et  que  des  essais  de  ce  genre  aient 
été  tentés  aussi  en  France,  on  ne  trouve- 


Hd 


POL 


fMCTIONNAIRE 


POL 


5^3 


l'ait  pns  à  citer  aujourd'hui  un  ouvraj^e 
di(iosant  €x  profeao  toute  la  science  poli- 
lique,  tenant  compte  réellement  de  toutes 
les  questions  soulcTées  dans  les  temps 
Rtodernes  et  qui  soit  pour  notre  civilisation 
ce  qu'était  le  traité  d'Aristote  pour  l'anti- 
quité. 

Nous  venons  de  considérer  la  politique 
comme  science.  H  nous  reste  è  parler  de  la 
seconde  acception  que  reçoit  cette  expres- 
sion. Dans  cette  acception,  la  politique 
comprend  tout  ce  qui  concerne  proprement 
le  gouvernement  d'une  nation,  c'est-h-dire 
la  direction  générale  imprimée  à  ses  af- 
faires. Chaque  nation  poursuit  sous  ce  rap- 
f»ort  une  politique  extérieure  et  une  po- 
itique  intérieure.  Nous  avons  dit  aux  mots 
gouvernement  et  affairée  étrangère*  en  quoi 
consiste  cette  double  politique. 

POLITIQUE  EUROPÉENNE.  —  Jusqu'au 
XVI'  siècle»  les  nations  de  l'Europe  occu- 
pées principalement  du  développement  de 
leur  constitution  intérieure  et  absorbées 
par  les  querelles  féodales  qui  laissaient 
peu  de  place  aux  rivalités  nationales,  res- 
tèrent étrangères  aux  idées  et  aux  inté- 
rêts qui  ont  motivé  ce  au'on  a  appelé,  dans 
li^s  temps  modernes,  la  formation  de  l'équi- 
libre européen.  Dans  le  moyen  Age  propre- 
ment dit,  TEurope  formait,  sous  la  prédo- 
minance du  Saint-Siège,  une  sorte  d  unité, 
les  membres  d'un  même  corps  chrétien. 
Bien  que  cette  relation  n'exclût  pas  les 
oppositions  d'intérêt  et  les  guerres,  elle 
était  inûniment  mieux  appopriée  cependant 
è  conduire  à  l'unité  plus  complète,  à  une 
fédération  européenne,  que  l'état  politique 
qui  a  suivi.  Mais  dans  le  xiv*  et  le  xv'  la 
plupart  des  Etats  s'affranchirent  des  lois  de 
la  papauté  et  maintinrent  avec  orgueil  non- 
seulement  leur  indépendance  nationale, 
mais  aussi  leurs  prétentions  dominatrices 
et  conquérantes  vis-à-vis  des  autres  na- 
tions. Ces  tendances  se  manifestèrent  ou- 
vertement à  la  fin  du  xv'  siècle. 

Ce  fureul  les  guerres  des  Français  en 
Italie  et  l'intervention  de  l'Iispagne,  jus- 
qu'alors embarrassée  dans  ses  luttes  avec 
les  Maures,  qui  donnèrent  le  signal  de 
cette  politique  nouvelle.  La  réunion  des 
couronnes  d'Autriche,  d'Espagne  et  de 
l'empire  germanique  sur  la  tête  de  Charles- 
Quint  et  la  nécessité  pour  la  France  de 
loaintenir  l'indépendance  européenne  vis- 
ik-vis  do  cette  puissance  qui  menaçait  de 
tout  absorber,  donna  naissance  à  la  longue 
rivalité  de  la  France  et  de  la  maison  d'Au- 
triche. Tous  les  princes  semblaient  s'être 
pro(X)sé  pour  but,  à  cette  époque,  de 
s*emparer  de  la  domination  de  l'Europe  et 
de  renouveler  l'empire  romain.  Charles- 
Quint  fut  par  ses  grandes  possessions  celui 
qui  approcha  le  plus  près  do  ce  but,  et  sans 
la  vigoureuse  résistance  que  lui  fit  la  France, 
il  l'eût  peut-être  accompli.  Nous  ne  ferons 
pas  l'histoire  des  guerres  successives  qui 
éclalèrHn.l  entre  le  roi  dlîspagne  et  Fran* 
çois  1".  La  division  de  la  dynastie  espa- 
gnole ea  deux  branches  dont  1  une  eut 


l'Autriche  et  l'autre  l'Espagne,  diminua  sp^ 
forces  et  rendit  la  paix  plus  facrle.  Cette 
paix  ne  fut  terminée  qu'après  la  mort  des 
premiers  auteurs,  par  le  traité  de  Cateau- 
Camhrésie^  conclu  en  1559  et  qui  laissa  sub- 
sister les  anciennes  limites. 

Des  événements  d'un  autre  ordre  étaîpnt 
venus  en  aide  à  la  France  dans  sa  lutte 
contre  la  maison  d'Autriche.  C'était  le  pro- 
testantisme qui  venait  de  jeter  le  dé- 
sordre' et  la  guerre  civile  en  Allemagne.  L(s 
premie;*s  protestants  de  l'Allemagne  avaient 
conclu  une  ligue  à  Smalcalde  contre  Tin- 
tervention  impériale  dans  les  affaires  reli- 
gieuses. La  rupture  ne  tarda  pas  à  éclate^, 
et  dans  une  première  guerre  rempernir 
fut  victorieux,  mais  une  secondo  pris^ 
d'armes  fut  plus  heureuse  pour  les  pre- 
miers. La  convention  de  Passau,  suivi.' 
bientôt  de  la  paix  d'Augsbourg  donna  à 
tous  les  Etats  immédiats  laïques  le  droit  ih 
professer  la  confession  d'Augsbourg;  maie 
les  réformés  ne  furent  pas  compris  dans  le 
traité  et  aux  princes  seuls  et  aux  souve- 
rains des  Etats  fut  accordée  la  liberlé  «ii 
choix.  Les  princes  ecclésiastiques  purent 
changer  de  religion,  mais  en  abaiidonnani 
le  bénéfice  attacné  à  la  fonction  religieuse. 

Bientôt  la  lutte  religieuse  éclata  dans  le 
sein  de  la  plupart  des  Etats  et  les  préoccu- 
pations intérieures  placèrent  momentant- 
ment  au  second  rang  les  questions  e^i^- 
rieures.  Cependant  la  question  politi<]ii^ 
devait  être  ramenée  par  les  guerres  re  i- 
gieuses  mêmes.  A  la  fin  du  xvi*  siècle,  le 
dernier  soutien  du  sentiment  à  la  fois  [•> 
pulaire  et  catholique,  la  ligue,  se  moura.i 
en  France.  Jl  ne  restait  qu'une  puisstiii>. 
luttant  pour  le  catholicisme,  c'était  IK^- 
pagne,  c'était  Philippe  11  ;  mais  cette  puis- 
sance était  prête  aussi  à  le  dominer  et  ave< 
le  catholicisme  TEurope  entière.  Sa  vicloirt' 
en  faisant  triompher  le  catholicisme  lui 
donnait  en  même  temps  un  maître  et  sul)nr- 
donnait  la  papauté  comme  toutes  les  autres 

f)uissances.  11  n'est  donc  pas  étonnant  qut- 
e   pape  Sixte-Quint  lui-même  ail    hé^.io 
devant  cette  grandeur  colossale    de  TEv 

f^agne  qui  men&cait  de  tout  envahir  I  Fiii- 
ippe  II  était  intervenu  dans  les  çuerrcN 
civiles  françaises,  et  si  Henri  IV  çui  repn'- 
sentait  le  parti  opposé  eût  é.lé  vaincu,  c  e^ 
était  fait  de  la  liberté  européenne.  Henri  iV 
l'emporta  sans  que  la  papauté  eût  è  le  re- 
gretter. La  question  religieuse  ne  tarda  p:i> 
a  s'effacer  complètement  vis-à-vis  de  la 
question  politique,  et  la  guerre  de  Trente 
ans  qui  éclata  bientôt  eut  pour  résultat  j<- 
finitif  de  placer  l'Europe  dans  la  voie  qu'cl..' 
a  suivie  jusqu'à  la  révolution  française. 

Ce  fut  la  question  religieuse  cependant 
qui  provoqua  la  guerre  de  Trente  ans.  Lf 
maison  d'Autriches'étaitetfurcéede  rétablir 
le  catholicisme  dans  ses  Etats  AllemanLi^. 
mais  elle  avait  éprouvé  de  nombreuses  ré- 
sistances. Une  révolte  éclata  enfin  en  Bo- 
hême. Ce  fut  le  signal  de  cette  guerre  Ii»ii- 
gue  et  désastreuse  qui  ruina  PAIleniagnM 
pour  un  siècle.  L'élecltur  palatin  Frédéric  V 


S21 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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5St 


fui  élu  empere  rà  la  place  Je  FerJinand  II 
d'Autriche.  Mais  la  victoire  resU  à  ce  der- 
nier iusqu'ao  moment  de  Tintervention  dti 
roi  (le  Suède  Gustave-Adolphe,  poussé  par^ 
la  France  que  gouvernait  Richelieu.  Gus* 
lare-Adolphe  remplit  TAIiemagne  de  Téclat 
lia  ses  armes»  et  ce  ne  fut  qu'après  sa  mort 
«jiie  TAulricbe  se  releva.  Mais  alors    la 
lincrre  durait  depuis  près  de  quinze  ans. 
U  question  politique  était  devenue  prédo- 
niitiaote.  Pour  les  Etats  de  TEurope»  il  s'a- 
^'>^Hil  moins  de  défendre  les  droits  des 
initeslants  d'Allemagne  que  d'empêcher  la 
m.ûson d'Autriche  de  recouvrer  la  puissance 
qj'elle  avait  perdue.  L'Espagne  était  la  11- 
oéleailii^e  de  l'empereur  d'Allemagne.  La 
France  voyant  fes  Suédois  vaincus  prit  elle- 
même  alors  les  armes  contre   l'Autriche* 
Rubeiieu  s'unit  avec  les  Provinces-unies» 
^'uistvec  la  Savoie  et  les  duchés  de  Mau- 
loaeelde  Parme,  puis  avec  le  duc  de  Wei- 
niar.  L'i^loile  de  l'Autriche  pâlit  de  nouveau. 
Une  lassitude  générale  s'empara  des  fiuis- 
saoces  belligérantes.  Ferdinand  11  et  Ri- 
cheim  moururent.  Mais  les  armes  de  la 
Suètieet  de  la  France  conservèrent  la  prépon* 
dértoce.  Entin  après  trois  ans  de  né}<ocia- 
tioos  et  la  prise  de  Prague  par  les  Suédois» 
les  traités  de  paix  furent  signés  à  Osnabruck 
etàMuDSter  en  Wctslphalie. 

Ce  furent  les  célèbres  traités  de  Wesl- 
[•lialie  qui  formèrent  la  base  du  droit  public 
ruropéen  jusqu'à  la  révolution.  Les  droits 
Ots  protestants  furent  reconnus.  L'empire 
geriuaiiique  resta  à  la  maison  d  Autriche» 
mais  rélecteur  palatin  fut  dédommagé.  La 
France  y  gagna  l'Alsace»  la  Suède  une  par- 
tie (le  la  Pomérauie  et  divers  autres  terri- 
luires  en  Allemagne.  Voici  l'analyse  de  ces 
traités. 

Traité  db  Wb^tnalie. 

Trailé  d'Otnabruck   entre  rempereur  et  la 

Suide. 

Art.  I.  Il  y  aura  paix  entre  les  parties 
btlli^éraiiies  et  leurs  alliés. 

Art.  n.  Il  y  aura  amnistie  générale. 

Art.  ui.  Les  Etats  sont  restitués  d'une 
manière  générale»  sauf  les  droits  de  chacun. 

ArL  IV.  --  1 1.  Les  Etats  sont  restitués 
en  particulier. 

i  1  Arrangements  relatifs  à  l'affaire  pa- 
latine. 

|.  3.  La  dignité  palatine ,  avec  le  haut  pa- 
Uiiual  est  translérée  au  duc  de  Bavière. 

i  i.  L'électeur  de  Bavière  renonce  à  ses 
prétentions  sur  la  haute  Autriche  et  à  sa 
créance  de  13  millions. 

{5.  Un  huitième  éleclorat,  celui  du  pala- 
tinal  est  institué. 

iê.  Lebas  paîatioat  est  restitué  à  la  mai- 
sou  palatine. 

n.  Relations  de  l'électeur  palatin  avec 
l'électeur  de  Mayeoce. 

i  8.  Réserves  l'ai  tes  en  faveur  de  l'électeur 
(le  Trêves  sur  quelques  biens  ecclésiastiques 
uu  iMklalinat. 

|9.  A  l'eitinction  delà  ligne  Wilhelmine 
<it  Bavière  le  haut  palatinat  reviendra  au  pa- 


latinat,  et  le  huitième  électoral  sera  sup-^ 
primé. 

j)  10.  Los  pactes  des  branches  de  Hei« 
delbeg  et  Renbourg  conservés. 

§11.  Les  Hefs  de  Juliers  sont  adjugés  à  la 
maison  palatine. 

§  12.  L'empereur  promet  un  subside  pour 
constituer  l'apanage  des  frères  du  comte 
palatin. 

1 13.  Toute  la  maison  palatine  avec  tous 
ses  oniciers  jouira  de  l'amnistie. 

i  U.  L'électeur  du  palatinat  promet  la 
fidélité  h  l'empereur  ainsi  que  ses  frères  et 
renonce  au  haut  palatinat. 

i  15.  L'empereur  promet  une  pension  h 
la  veuve  de  l'électeur  palatin  et  une  dot  à 
ses  sœurs. 

i  16.  Les  comtes  de  Leiningen  et  de  Dax- 
burg  ne  seront  pas  troublés  dans  leurs  droits 
relatifs  au  palatinat. 

S  17.  L'électeur  palatin  ne  violera  pas  la 
liberté  de  la  noblesse  de  l'empire. 

$18.  Les  Uefs  concédés  par  l'électeur  pa- 
latin seront  renouvelés. 

§  19.  L'exercice  de  la  religion  de  In  con- 
fession d'Augsbourg  est  conservé  dans  le 
haut  palatinat  dans  l'état  de  161i^. 

S  20.  Louis  Philippe»  comte  palatin»  est  ré- 
tabli dans  ses  droits  au  quart  de  certaines 
redevances. 

I  22.  Léopoid  Louis  comte  palatin  est  ré« 
iabli  dans  le  c^mté  de  Veldens. 

S  23.  Arrangement  du  différend  entre 
l'évèciue  de  Bamberg  et  le  margrave  do 
Brandebourg  et  Hitzingen. 

I  2^.  La  maison  de  Wurtemberg  est  ré- 
tablie. 

$25.  Lesdncs  de  Wurtemberg  de  la  ligne 
de  Montbéliard  sont  rétablis. 

I  26  et  27.  Les  margraves  de  Bade  sont 
rétablis,  ainsi  que  ses  droits  sur  la  baronoie 
de  Goizeck. 

$  28.  Le  duc  de  Croix  est  rétabli. 

I  29.  Les  différends  de  la  maison  de  Nassau 
Liegen  seront  arrangés  plus  tard. 

S  30.  La  maison  de  Nassau-Deux-Ponts  est 
r.étabiie. 

S  31  —hi.  Idem  des  comtes  de  Hanau,  de 
Solan,  Waldeck»etc 

I  ké.  Les  contrats,  échanges»  etc.  conclus 
au  temps  de  la  guerre  et  sous  l'impression 
de  la  crainte  sont  annulés  ;  les  actes  enlevés 
seront  restitués. 

$  &7.  Il  ne  sera  pas  donné  d'action  contre 
les  débiteurs  dont  les  dettes  ont  été  contrac 
ti  e^  par  la  force  de  la  guerre. 

$  kS,  LfS  payements  faits  de  force  seront 
restitués. 

$  M.  Les  sentences  relatives  aux  choses 
saintes  rendues  jusqu'ici  seront  valables. 

$  50.  Les  investitures  des  fiefs  négligées 
seront  renouvelées. 

S  51.  Amnistie  est  accordée  à  tous  les  al- 
liés et  adhérents  de  l'empereur  et  du  roi  de 
Suède»  à  l'exception  des  vassaux  et  sujets 
de  l'Autriche. 

I  52.  Les  vassaux  et  sujets  de  l'Autriche 
ne  jouissent  que  dej'amnislie  personnelle. 


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DICTIONNAIRE 


POL 


3^24 


I  53.  Hais  leurs  biens  vendus  resteront  à 
leurs  possesseurs  actuels. 

§  Sb.  On  leur  restituera  les  arrhes. 

(55.  La  Justice  sera  administrée  aux  ha 
bitants  de  Bohème  de  la  confession  d'Augs- 
bourg. 

S  56.  Les  meubles  détruits  ne  seront  pas 
rendus. 

S  57.  La  cause  de  ta  succession  de  luHers 
sera  jugée  suivant  les  formes  ordinaires. 

Art.  V. — 1 1.  La  transaction  dePassau  et 
la  paix  religieuse  seront  gardées  et  l'égalité 
sera  conservée  entre  les  catholiques  et  les 
prolestants. 

§  2.  Les  rnstitulions  ecclésiastiques  date- 
ront du  partir  du  J*' janvier  i6^. 

§  3—12.  Etat  ecxlésiaslique  de  diverses 
localités. 

§  13.  Les  restitutions  ecclésiastiques  pour 
cause  d'amnistie  ne  remonteront  pas  au 
!•' janvier  i62fc. 

§  li^.  Ceux  qui  étaient  en  possession  de 
biens  ecclésiastiques  le  1*' janvier  162i^»  les 
retiendront  tranquillement  jusqu'à  ce  que 
les  différends  religieux  soient  arrangés  à 
ramifibie. 

§  15.  Le  réservai  ecclésiastique  sera  ob- 
servé de  part  et  d'autre 

§  16.  Les  droits  d*élire  et  de  postuler  se- 
ront conservés  autant  qu'ils  ne  sont  pas  con 
traires  è  cette  paix  et  A  cette  transaction. 

i  17«  Les  benéflces  ecclésiastiques  ne  se- 
ront p6s  possédés  héréditairement  et  les  no- 
bles et  les  gradués  doivent  être  reçus  selon 
les  fondations. 

i  18.  Relatif  au  droit  des  premières  priè- 
res. 

§  19.  Les  droits  armés»  les  confirmations» 
les  pactes  et  d'autres  droits  établis  sur  les 
biens  de. la  confession  d*Augsbourg  sont 
supprimés. 

S  20.  Relatif  aux  chapitres  mixtes. 

§  21.  L'archevêché  et  les  autres  fondations 
de  Suède  resteront  dans  leur  état. 

§22  —  27.  Restitution  des  biens  possédés 
depuis  le  1*' janvier  162i. 

§  ^.  Les  droits  ecclésiastiques  sont  con- 
servés h  la  noblesse  libre  de  I  empire. 

S  29.  Le  droit  de  réforme  et  d'autres  droits 
ecclésiastiques  sont  concédés  aux  séculiers 
libres  de  l'empire. 

§  30.  Le  droit  d'émigrer  appartient  aux 
dissidents. 

S  31.  Ceux  qui  possédaient  l'exercice  de  la 
religion  eu  162i,  le  conservent, 

i  32.  Ceux  qui  ont  été  troublés  dans  Texer:- 
cice  de  la  religion  sont  pleinement  restitués. 

§  33.  Les  conventions  contraires  à  cet  ar- 
ticle sont  annulées. 

§  3i.  Ceux  qui  n'avaient  pas  l'exercice  de 
la  religion  en  162i  ne  doivent  pas  être  trou- 
blés, mais  tolérés  pacifiquement. 

\  35.  Ceux  qui  sont  d  une  autre  religion 
ne  doivent  pas  être  méprisés  ni  exclus  des 
corporations»  des  successions,  etc. 

S  36  et  37.  Relatifs  au  droit  d'émigrer. 

S  38—41.  Relatifs  à  l'exercice  de  la  reli- 
gion réformée  «n  Silésie. 

i  k%  Le  droit  de  réforme  ne  dépend  pas 


de  la  seule  qualité  féodale»  mais  est  ju^é 
d'après  l'année  1624. 

§  43.  L'état  de  la  religion  dans  les  provin. 
ces  où  la  souveraineté  est  indécise  est  dé- 
terminé. 

§44.Le  droit  de  réforme  ne  se  détermine 
pas  par  la  Juridiction  criminelle  seule. 

§45—49.  Revenus  et  juridiction  ecclé- 
Mastiques. 

§  50.  La  paix  religieuse  de  Westphalie  ne 
doit  être  attaquée  d  aucune  manière. 

51.  Dans  les  réunions  de  députés  on  doit 
prendre  un  nombre  égal  dans  les  deux  reli- 
gions. 

§  52.  On  ne  tiendra  pas  compte  de  la  ma- 
jorité des  votes  dans  les  affaires  où  les  Eiats 
ne  peuvent  être  considérés  comme  uo  seul 
corps  ou  qui  ont  deux  parties. 

§  53— 55.  Relatifs  à  l'organisatioD  de  la 
chambre  impériale  et  à  la  procédure. 

§  56  et  57.  Relatifs  è  la  jnridicction  aus- 
trégale. 

§  58.  Les  droits»  privilèges  et  liberté  dos 
Etats  de  la  confession  d'Augsbourg  du  cercle 
de  Bavière  sont  assurés 

Art.  VI.  Les  Suisses  seront  libres  et  indé- 
pendants de  la  juridiction  de  l'empire. 

Art.  vu.—  §1.  L'exercice  de  la  religion  est 
accordé  aussi  aux  réformés. 

§  2.  Outre  les  trois  religions  mentionnées 
il  n'en  sera  toléré  aucune  dans  l'empire. 

Art.  VI11.  —  §  1.  Les  droits  antiques  et  k- 
prérogatives  des  Etats  politiques  et  ceci- 
siastiques  de  l'empire  sont  conservés. 

§  S.  Ils  auront  le  droit.de  voter  dans  tou- 
tes les  délibérations  relatives  aux  atlairo 
de  Tempire,  notamment  quand  il  s'agit  <]>. 
faire  des  lois,  décréter  la  guerre,  établir  des 
tributs,  faire  des  traités  d'alliance  ou  U 
paix. 

§  3.  Réunions  fréquentes  des  diètes. 

§  4.  Votes  assurés  aux  villes  libres  iuip^- 
rioles. 

§5.  Règlement  des] dettes  nées  de  la 
guerre. 

Art.  IX.— 1.  Les  abus  nés  pendant  la 
guerre  en  ce  qui  concerne  la  levée  des  iru- 
pots  sont  supprimés. 

§  2.  Les  droits  et  privilèges  anciens  soni 
conservés. 

Art.  X.  —  §  1  —  3.  La  Poméranie  exté- 
rieure et  Quelques  autres  territoires  s<u.i 
cédés  en  pleine   souveraineté  à  la  Suètit-. 

§  4  et  5  relatif  aux  droits  sur  les  bietl^u  i 
chapitre  de  Camin. 

§  6.  La  ville  de  Wismar  est  cédée  à  \i 
Suède. 

§7.  Id.  de  Parchevèché  de  Brème  et  <:j 
l'évôché  de  Verden,  avec  le  titre  de  duché*. 

§  8.  Les  privilèges  et  libertés  de  la  vi.  e 
de  Brème  sont  garantis. 

§  9.  Le  roi  de  Suède  fera  partie  des  Ei3'^ 
de  l'Empire  et  aura  droit  de  vote  pour  ct  > 
provinces. 

§  10  et  11.  Règlement  de  cette  relation. 

§  12.  La  Suède  jouira  du  privilège  de  n.n 
appellando. 

§  13«  Elle  aura  lellroil  d'ériger  une  aca- 
d(''niie. 


IfH 


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DES  SCIENCES  P0UT1QUES. 


POL 


ns 


§  1^-16.  AiraDgements  '  partîcaliers  pour 
Teiéculion  des  susdites  cessions. 

Art.  XI.  —  1  1  et  2.  L*év6cbé  de  Hslber- 
sUidt  est  cédé  h  Télecteur  de  Brandebourg» 
ainsi  aue  le  comté  du  même  nom. 

{3.  Le  comté  de  Reinsheim  restera  en  fief 
au.comté  de  Tottenbach. 

§4-7.  L*éYècbé  de  Minden  est  cédé  à  l'é- 
lecteur  de  Brandebourg,  ainsi  qne  celui  de 
Caniin  et  rarchevéché  de  Magdebourg. 

{8.-La  ville  de  Magdebourg  conserrera 
ses  droits  et  privilèges. 

1 3-10.  Quatre  localités  cédées  au  roi  de 
Saie. 

I  il.  Les  pays  cédés  au  duc  de  Brande- 
bourg lui  appartiendront  par  droit  béré- 
diiâire,  mais  lés  margraves  de  Brandebourg 
et  les  nobles  d*Halberstadt  et  de  Mindeu 
oonserieront  leurs  privilèges. 

i  11  La  Suède  cède  à  l^électeur  de  Bran- 
deboarg  la  Poméranie  ultérieure  et  Tévéché 
de  CaoDJn. 

i  13-14.  Règlements  relatifs  à  des  localités 
Ittriiculières. 

ir(.  XII.  —  1 1.  L'évèché  de  Schwerîn  et 
deRazebourg  est  cédé  au  duc  de  Mecklen- 
tourg.  Deux  canonicals  sont  promis  à  Mag- 
debourg et  è  HaberstMdt  au  ducdeGustrow. 

(2.  Deux  canonicats  sont  conférés  aux 
ducs  de  Aleekienbourg. 

I  3-4.  Deux  commandes  de  Tordre  de 
SailU-Jean  ainsi  que  divers  droits  sont  con- 
cédés aux  ducs. 

Art.  XIII. —  §  1.  La  succession  alternative 
est  concédée  à  la  maison  de  Brunswick  pour 
t'éTécbé  d*Osnabruck. 

1 2.  Gustave  renonee  h  cet  évèché  moyen* 
Dant  80,000  ducats  de  l'empire. 

(  i.  L'état  de  la  religion  restera  ce  qu'il 
était  en  162<k. 

i  5-7.  Arrangements  pour  l'exécution  des 
dispositious  précédentes  à  la  mort  de  i'é- 
Téque. 

S  8.  La  censure  et  la  puissance  ecclésia- 
stique est'  suspendue  entre  les  sujets  de  la 
cotifesïiou  d'Augsbours. 

i  9.  Là  prélaturede  Vakenfieldest  donnée 
en  tjef  de  l'empire  aux  ducs  de  Brunswick 
LuDebourgy  ainsi  que  le  monastère  de  Grœ- 

lUllg. 

1 10-1^.  Cession  de  créances  et  de  cano- 
nicals à  divers  princes. 

Art.  XIV.  Cession  de  Tusufruit  du  couvent 
de  Linna  et  de  Lobory  au  marquis  de  Bran- 
debourg. 

An.  XV.  —  §  1.  Une  amnistie  générale  est 
accordée  è  la  maison  de  Hesse-Cassel  et  à 
ses  adhérents. 

1 3*12.  On  lui  cède  Tabbayede  Hirschfeld, 
les  préfectures  de  Schaumbourg,  Bucken- 
l>uurg,  Sarenhajeu  et  Sadihageu  et  on  lui 
paye  une  somme  de  de  600,000  tbalers. 

f  12-15.  Transaction  de  cette  maison  avec 
plusieurs  autres.  . 

An.  XVI.—  i  1-6.  Les  hostilités  cesseront 
i^riout  après  la  signature  de  ce  traité,  et  des 
ordres  seront  envoyés  en  conséquence  aux 
directeurs  et  préfets  des  cercles. 

i  7.  Les  prisonniers  seront  rendus. 


i  8-12.  Sept  cercles  de  l'empire  payent 
une  somme  déterminée  è  la  Suéde. 

§  13-20.  Cette  somme  payée»  les  troupes 
suédoises  évacueront  ces  cercles. 

Art.  XVIII.  RatiGcations  promises.  Cette 
pièce  sera  considérée  comme  loi  fondamen- 
tale de  l'empire.  Mesures  d'exécution. 
Traité  de  Muntter  entre  V empereur  et  le  roi 

^de  France, 

Art.  I.  Il  y  aura  paix  perpétuelle. entre 
l'empereur  et  le  roi  de  France,  et  tous  leurs 
alliés  et  adhérents. 

Art.  III.  Le  cercle  de  Bourgogne  sera  et 
restera  membre  de  l'empire. 

Art.  IV.  Le  différend  relatif  à  la  Lorraine 
sera  arrangé. 

Art.  V.  Restitution  h  faire  par  la  France 
à  l'électeur  de  Trêve,  au  duc  de  Wurtem- 
berg, aa  prince  de  Wurtemberg-Montbé- 
liard. 

ArL  XI.  —  S  70.  Le  domaine  souverain, 
les  droits  de  supériorité  et  tout  ce  qui  ap- 
partient aux  évêchés  de  Metz,  Toul  et  Ver- 
dun, les  filles  de  même  nom  et  les  districts 
de  leurs  évêchés,  notamment  Moyenvic  ap- 
partiendront à  la  France  de  la  même  manière 
c]u'ils  apnartenaient  à  Tempirn  et  y  seront 
incorpores  perpétuellement  et  irrévocable- 
ment, le  droit  métropolitain  de  l'archevêque 
de  Trêves  étant  réservé. 

§  71.  Le  seigneur  François  de  Lorraine  est 
restitué  dans  la  possession  du  duché  de  Ve  - 
dun. 

S  72.  L'empereur  et  Tempire  transfèrent 
au  roi  de  France  tous  leurs  droits  sur  Pi- 
gnerot. 

§  73.  L'empereur  et  l'empire  cèdent  tous 
les  droits,  domaines  et  juridictions  qui  ap- 
partenaient è  l'empire  et  à  la  maison  d'Au- 
triche sur  le  fort  de  Brisach,  le  haut  et  bas 
Landgraviat  d'Alsace,  le  Sundgau,  la  pré- 
fecture des  10  villes  impériales  d'Alsace, 
savoir,  Haguenan,Colmar,  Schelestadt,  Wis- 
sembourg.  Landau,  Ot>ernay,  Kosheim, 
Munster,  Kaisersberg,  Turkheim  et  tous  les 
villages  qui  en  dépendent. 

i  75.  Le  roi  sera  obligé  de  conserver  la 
religion  catholique  dans  tous  les  lieux  sus- 
dits qui  ont  renoussé  les  nouveautés  reli« 
gieuses. 

i  76.  S.  M^  chrétienne  et  ses  successeurs 
auront  le  droit  de  tenir  perpétuellement  gar- 
nison dans  le  fort  de  Philippsbourg. 

S  77.  Mais  le  roi  n*y  aura  que  le  droit  de 
protection,  de  garnison  et  de  passage,  la 
propriété  restant  à  Tévêché  de  Spire. 

§  79.  Pour  valider  c«^s  cessions,  l'empe- 
reur et  l'empire  dérogent  à  toutes  les  lois 
et  institutions  impétiilesjcintraires. 

160.  Les  magistrats  et  habitants  de  Sa- 
verne  resteront  neutres;  mais  ils  donneront 
passage  aux  troupes  du  roi  quand  il  le  de- 
mandera. 

Art.  XII.  —  I  85.  Le  roi  très-chré.ien  res- 
tituera èla  maison  d'Autrichediversos  loca- 
lités occupées  par  les  troupes  françaises  sur 
la  rive  droite  du  Rhin. 

i  86.  Les  vassaux,  sujets,  bourgeois,  etc., 
qui  étaient  sujets  de  la  maison  d'Aulribhe» 


POL 


ACTIONNAIRE 


POL 


ù^\ 


conserveront  leurs  biens»  meubles  et  im- 
meubles. 

§  87.  Le  roi  de  France  est  tenu  non- 
seulement  de  laisser  dans  la  possession  de 
rimmédiateté  t  Yis-*à-vis  de  Tempire,  les 
ëvèques  de  Strasbourg  et  de  Bâle,  la  Yîlle 
de  Strasbourg*,  les  abbés  de  Murbach»  de 
Luder»  Tabbesse  d*Audlau,  etc.»  les  comtes 
el  barons  deHanau,  Fleckestein»  etc.,  mais 
Il  ne  pourra  prétendre  à  aucun  droit  de 
supériorité  .sur  eux*  et  doit  se  contenter 
des  droits  qui  appartenaient fsur  eux  à  la 
maison  d'Autriche,  et  que  celle-ci  lui  càde 
par  le  présent  traité. 

$88.  Le  roi  de  France  payera  à  Tarchiduc 
Charles-Ferdinand  3  millions  de  livres. 

Art.  XIII.  Le  traité  du  6  avril  1631,  relatif 
au  duché  de  Montferrat  sera  maintenu.  — 
Arrangements  relatifs  aux  ducs  de  Savoie 
et  de  Mantoue. 

Art.  XIV.  Reslitutlons  faites  par  Tempe* 
reur  au  duc  de  Cacheran  et  de  Mantoue. 

Art.  XV.  Le  titre  de  landgrave  d*Alsace 
que  porte  Terapereur  ne  pri^judiciera  en 
rien  aux  droits  du  roi  de  France. 

Art.  XVII.  —  i  117.  La  république  de 
Venise  est  comprise  dans  ce  troilé  comme 
médialrice. 

1  120.  Fait  à  Munster»  en  Westphalie»  le 
1^  oct.  1643. 

Lea  traités  de  Westphalie  furent  cainplé- 
tés  onze  ans  plus  tard  par  le  traité  dei  Py^ 
renées^  entre  la  France  et  TËspagne  »  puis- 
sances qui  avaient  continué  la  guerre  jus- 
qu'à ce  moment.  La  France  y  obtint  le 
Koussillon  el  plusieurs  places  des  Pays-Bas. 
Le  roi  Louis-XIV  épousa  Marie-ThérèsCi 
infante  d*£spagne. 

Nous  avons  dit  que  les  traités  de  West- 
phalie formèrent  la  oase  du  droit  public  eu- 
ropéen jusqu'à  la  révolution  française. 

En  etret»  ces  traités  consacrèrent  1'  i'ex- 
'  dusiondes  intérêts  religieux  etspirituelsde 
la  politique  européenne.  2*  Le  principe  de 
la  souveraineté  absolue  des  rois  et  des 
princes  sur  le^  pays  qui  leur  étaient  sou- 
mis. Ces  principes  devaient  donnera  TEu-- 
rope  une  direction  bien  différente  de  celle 
qu'elle  avait  eue  dans  le  moyen  flge  lorsque 
la  papauté  était  à  sa  tète.  Le  Saint-Siège» 
d'ailleurs,  protesta  contre  ces  traités. 

Chaque  Etat  dorénavant  se  crut  en  droit 
de  se  considérer  comme  un  Etat  indé- 
pendant, n*ayant  d*autre  but  qne  sa  con- 
servation propre  et  son  propre  agrandisse- 
ment. L'iniérét  devint  la  seule  loi  des  rela- 
tions internationales. 

Le  seul  intérêt  capable  de  rallier  la  plus 
grande  partie  de  l'Europe  fut  le  maintien 
du  itatu  quo.  Comme  les  puissances  étaient 
inégales»  les  Etats  iniérieurs  devaient  se 
coaliser  pour  empêcher  la  prédominance 
d'aucun  des  Etats  du  premier  ordre.  Cette 
pensée  avait  jeté  les  Etats  secondaires  dans 
l'alliance  de  la  France  à  la  fin  du  xvi*  siècle; 
elle  avait  dirigé  les  ennemis  de  rAuiricho 
pendant  la  guerre  de  trente  ans;  elle  allait 
unir  maintenant  l'Europe  couire  la  Franco 


placée  par  Richelieu  et  i^ouis  XIV  au  ran^ 
de|>uissance  dominante. 

Ce  fut  le  germe  du  principe  de  Véquilihrt 
européen:  ce  principe  (]ui  consiste  h  distri- 
buer les  territoires»  l'influence,  Ips  forces 
respectives  des  peuples»  de  manière  À  ce 
qu'aucun  ne  puisse  sortir  des  limites  qui 
lui  sont  imposées»  ne  fut  pas  nettemtnt 
formulé  tout  d'abord.  Mais  il  était  dans  les 
esprits  et  fut  appliqué  chaque  fois  que  h  s 
circonstances  le  permettaient. 

Nous  allons  indiquer  rapidement  les  pha- 
ses de  la  politique  européenne  jusqu*à  la 
révolution.  Nous  ne  pensons  pas  devr)ir 
donner  d'analyse  détaillée  des  traités  qui 
intervinrent  el  qui  ont  perdu  aujourd  liai 
leur  intérêt. 

Depuis  les  traités  de  Westphalie,  l.i 
France  était  puissance  dominante  en  Eu- 
rope. L'Autriche  n'était  plus  que  puissant  e 
rivale.  Les  guerres  du  règne  de  Louis  XIV 
n'eurent  d'autre  but  de  la  i>art  de  l'Europe 

a  lie  de  prendre  des  garanties  contre  Tih- 
uence  française. 

La  guerre  d'indépendance  du  Portn.al 
contre  TEspagne»  et  une  guerre  d'intérêt 
deTAngleterre  contre  les  Pays-Bas,  ouvrent 
la  période  historique  que  nous  allons  par- 
courir. Elles  furent  rapidement  terminés 
toutes  deux»  la  dernière  par  le  traité  d^ 
BredOf  et  toute  l'attention  se  concentra  su; 
les  empiétements  de  Va  France. 

Déjà  Louis  XIV  avait  annoncé  è  TEuroi  e 
svs  intentions  de  grandeur.  11  réclame  la 
Belgique»  au  nom  de  sa  femme»  par  droit 
de  aévoiution^  et  une  brillante  campagne  ie 
rend  maître  de  la  Flandre.  L'Angleterre.  i.i 
Hollande  et  la  Suède  se  lient  par  le  traii. 
de  la  triple  alliance.  Bientôt  la  paix  est  s.* 
gnée  à  Aix-la-Chupelle.  Une  partie  de  Vx 
Flandre  française  avec  les  places  de  Liii', 
Douai  »  Tournay»  etc.  »  est  acquise  à  la 
France. 

Louis  XIV  étant  profondémeni  irrié 
contre  la  Hollande  qui  venait  de  le  trahir. 
parvient  à  dissoudre  la  triple  alliatuc; 
Il  s'unit  avec  la  Suède  et  rAngleterre  et  t>^ 
petits  princes  allemands»  et  attaque  la  H-»  - 
lande.  Celle-ci  était  sur  le  point  de  |u*[  r 
quand  l'Autriche,  l'Espagne» le  Brandeboii  ^ 
el  le  Danemark  réunis  vinrent  au  secour^ 
des  Provinces*  Unies»  et  que  l'Angletci  o 
abandonna  la  France.  Cependant  les  am..^ 
de  la  France  conservèrent  ravaiilaî^e.  Ln 
congrès  s'ouvre  à  Nimègue^  et,  après  u. 
longues  négociations»  la  paii  esl  coariur. 
La  France  y  gagne  la  Franche-Coiuié,  i* 
rusie  de  la  Flandre  française  et  la  place  uc 
Fribourg. 

Ce  fut  après  cette  paix  que  Louis  XIV 
créa  les  cnambres  de  réunion»  s'empHr* 
de  Strasbourg,  occuim  le  Luxembout^' et 
bombarda  Gênes.  L Autriche,  l'Espa^iK» 
la  Suède  et  la  Hullanue  se  liguèreiii  "n  .- 
médiatement  à  La  Haye.  Bientôt  n|  rè> 
celte  ligue  fut  remplacée  par  celle  d'Au.:>- 
bourg  »  formée  entre  l'Autriche»  rE>|  i- 
gne,  la  Suède  et  les  Etals  alleihaiid^,  tl 
a  la(|uelle  nu  tarJirent  pas  à  adhér%;r  i  Au- 


s» 


roL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


fOL 


539 


(;lelerre  gouvernée  «lepuis  pen  par  Gtiîl- 
aume  <rOrange,  la  Hollande,  le  Danemark 
et  la  Savoie.  La  guerre  qui  en  résulta  dura 
huit  ans.  Elle  fut  terminée  enfin  par  une 
paix  séparée  avec  le  duc  de  Savoie  et  le 
traité  de  Rytwiek  {i6dl).  La  France  y  recon- 
nut Guillaume  111 ,  restitua  les  provin^res 
qu*elle  avait  occupées  pendant  la  guerre, 
mais  se  vit  confirmée  dans  la  possession  de 
Strasbourg  et  de  TAIsace. 

Les  résultats  de  cette  guerre  n'avaient 
pas  été  aussi  brillants  pour  la  France  que 
ceox  des  guerres  précédentes  ;  mais  per- 
sonne encore  n'osait  lui  disputer  la  qua* 
jilé  de    puissance  dominante  on  Europe. 
Cependant  TAngleterre  se  fortifiait    dans 
son  ioimitié  contre  elle,  et  pnr  son  alliance 
constante  avec  TAutriche  et  TEspagne  d*un 
c6té,  arec  les  Pays-Bas  liés  à  la  politique 
doglaisedepuisTavénement  de  Guillaume  m 
de  Tautre  ;  elle  forma  dès  lors  un  puissant 
cootre-poids  à  la  politique  française.  Une 
longoe  et  malheureuse  guerre,  qui  épuisa 
b  France   et  fonda  la  puissance  maritime 
de  l'Angleterre»  consolida  celte   politique 
ùèr\$  les  premières  années  du  xviu*  siècle. 
Ce  fut  la  guerre  de  la  succession  d'Es- 
pa;;ne.  Le  roi  d'Espagne  Charles  II  était 
sur  le  point  de  mourir  sans  enfants.  Trois 
prétendants  réclamaient  l'héritage  au  nom 
i)ps  femmes  :1a  France,  TAutricho  et  la 
Bflvière.  Les  droits  les  pins  directs  appar- 
tenaient ft  la  France.  Celle-ci  avait  renoncé, 
il  fst  vrai,  par  le  traité  des  Pyrénéao  ,  aux 
droits   de  Harie-Thérèse  ;  mais  déjjà  alors 
relie    renonciation    avait   été    considérée 
comme  nulle  et  de  pure  forme,  et  les  pré- 
tentions de  Louis  XIV  étaient  solidement 
établies* 

Linlérèt  de  TEurope  était  de  ne  laissef 
échoir  les  possessions  espagnoles  ni  à  la 
France  ni  à  l'Autriche;  car  ces  acquisitions 
les  eussent  rendues  maîtresses  derEurope. 
Par  des  négociations  entamées  du  vivant 
de  Charles  H,  Louis  XIV,  aussi  bien  que 
Léopold  d'Autriche,  offraient  de  transférer 
leurs  droits  à  des  branches  collatérales  de 
leurs  familles  ;  le  testament  de  Charles  11 
trancha  la  question  en  laveur  de  la  France. 
L*héritier  institué,  Philippe  V,  le  petit-fils 
iiv Louis  XIV,  fut  reconnu  aussitôt  après  sa 
rnorl  par  les  états  espagnols,  la  France  et 
la  Bavière. 

Mais  l'Antriche  voulait  la  guerre  et  bientôt 
Wie  compta  la  Hollande,  TAnglelerre,  le 
nouveau  royaume  de  Prusse,  rEmpire,  le 
Portugal  et  la  Savoie  parmi  ses  alliés.  Ce 
fijt  une  des  plus  malheureuses  guerres  de 
toutes  celles  que  la  France  eut  à  soutenir. 
La  paii  fut  enfin  conclue  par  le  traité 
iTUtrecht^le  1!  avril  1713,  entre  toutes  les 
puissances  belligérantes  sauf  Tempereur 
et  l'Empire,  le  6  mars,  et  le  7  sept,  h  Aaf- 
iadi  avec  l'empereur,  et  à  Bade  avec  l'Em- 
pire. Par  Je  traité  d'Utrecht,  Philippe 
était  reconnu  roi  d'Espagne  et  des  ln« 
<ies,  mais  il  cédait  Gibraltar  et  Hinorque 
.^  l'Angleterre.  Le  duc  de  Savoie  obtenait  la 
Sicile  et  une  partje  du  Milanais  avec  le  litre 

DiGTiotrfr.  DBS  Scibtvgbs  poutiguas. 


do  roi,  rélecteur  de  Brandebourg  était  re- 
connu comme  roi  de  Prusse  et  obtenait  la 
haute  Gueldre.  Louis  XIV  promettait  de  ne 
p.is  troubler  Tordre  de  succession  au  trône 
(l'Angleterre  dans  la  ligne  prolestante  et  do 
démolir  Dunkerquo,  et  cédait  aux  Anglais 
la  baie  d'Hudsou,  l'Acadie,  Terre-Neuve  et 
Saint-Christophe.  Il  consentait  enfin  h  ce 
qu'une  barrière  fût  formé»  dans  les  Pays* 
Bas  contre  la  France.  —  Voy.  Barrièrb.  — 
Par  les  traités  de  Hasladt  et  de  Hnde  ,  la 
France  garda  Landau,  rendit  Brisach, 
Frihourg  et  Kehl.  L'empereur  obtint  Na- 
ples,  le  Milanais,  le  Mantouan,  laSardaigne, 
hs  Pays-Bas  espagnols.  Il  restitua  leurs 
Elatsauxprincesatlemandsalliésàla  France. 

Ce  fut  l'Angleterre  qui  triompha  dans 
ces  traités.  La  France  conservait  toujours  le 
rang  de  puissance  dominante,  mais  son  in« 
fluencefut  considérablement  affaiblie.  L'An- 
gleterre devenait  h  côté  d'elle  puissance  do* 
minante  maritime. 

Les  années  suivantes  sont  remplies  par 
tes  intrigues  de  la  seconde  femme  de  Phi- 
lippe V,  Elisabeth  de  Parme,  qui  veut  pla* 
cer  ses  fils  cadets,  et  de  son  ministre  Al- 
béroni.  Des  troupes  espagnoles  occupent  la 
Sardai^nie.  Mais  l'Angleterre,  la  France* 
l'Autriche  et  les  Pays-Bas  forment  une  qua^ 
druple  alliance^  et  Elisabeth  obtient  pour 
prit  de  la  paix  la  succession  éventuelle  aux 
duchés  de  Toscane,  de  Parme  et  de  Plai- 
sance, pour  son  fils  don  Carlos  ;  l'Auiriche 
échange  la  Sardaigne  contre  la  Sicile  (1718). 

A  la  môme  époque  se  terminait  la  guerre 
qui  avait  éclaté  dans  le  Nord.  Les  Etats  du 
Nord ,  la  Suède ,  le  Danemark ,  la  Pologne 
el  la  Russie  s'étaient  débattus  jusque-là 
^enire  eux  dans  un  cercle  d'intérèls  étran- 
gers au  reste  de  l'Europe.  Depuis  le  yvi' 
.siècle,  trois  grandes  guerres  eurent  lieu 
dans  le  nord;  I  une  entre  la  Suède  el  la  Po- 
logne d'une  part  el  la  Russie  de  l'autre^  pour 
la  possession  de  la  Livonie;  elle  fut  ter- 
minée en  1583  par  le  partage  de  la  Livonie 
^  entre  la  Suède  et  la  Pologne.  La  deuxième 
fut  la  gronde  guerre  qui  éclata  entre  la 
Suède  et  la  Pologne,  par  suite  de  l'exclusion 
de  Sigismoiid  Wasa,  prince  héritier  de 
Suède  et  roi  de  Pologue,du  trône  de  Suéde. 
Elle  éclata  en  1592  el  ne  fut  terminée  qu'en 
1060,  par  les  traités  de  Copenhague  et  d'Ô* 
/ira,  après  que  le  Danemaik  ei  la  Russie  , 
l'Autriche  et  le  Brondebourg  y  eurent  pris 
part.  Ces  traités  consolidèrent  la  puissance 
suédoise  dans  le  nord.  Le  Danemark  lui  céda 
de  nombreux  territoires;  la  Pologne  jr  per- 
dit presque  toute  là  Livonie  et  l'Esibonie.  La 
troisième  guerre  enfiu  éclata  lorsque  Char- 
les XII  monta  sur  le  trône  de  Suède.  La 
Russie ,  la  Pologne  et  le  Danemark  se  li- 
guèrent alors  contre  ce  jeune  prince.  Mais 
l'invasion  de  Charles  Xll  en  Seelande,  força 
promptement  les  Danois  à  la  paix  de  Tre-» 
vendat.  Restaient  la  Pologne  el  la  Russie, 
Charles  XII  gagne  d'abord  la  bataille  de 
Narva,  mais  il  est  dél'nii  à  Pullawa  par 
Pierre  le  Grand ,  el  forcé  de  se  réfugier  en 
Turquie.  Revenu  dans  sa  patrie,  il  est  tor«;é 

IIL  11 


S81  POl  piCTlONNAIRE 

<1G  combattre  en  outre  la  r'russe  el  TAn-*^ 
^lelerre.  La  paix  fui  enGn  conclue  après  la 
mort  de  Cbarles,  à  5^ocMo/m,  avec  le  Ha- 
noyro  »  la  Prusse  «  le  Danemark  et  la  Po* 
logne  »  à  Nystadt  avec  la  Russie.  La  Suède 
céda  la  Livonie»  TEsthonie  et  Tlngrieàla 
Russie  et  descendit  déSniliveniunt  du  haut 
rang  qu'elle  avait  occupé. 

Dans  l*£uropei  les  traités d'Direcbt  et  de 
Rastadt  n'étaient  pas  solides.  Des  congrès 
se  réunirent  successivement  pour  aplanir 
les  difficultés     que     présentait    encore   la 
situation»  et  plusieurs  fois  la  ruplure  fut 
sur  le  point  d*écla(er.  Ces  congrès  n'eurent 
d'autre  résultat  que  d'assurer  la  succession 
de  don  Carlos  aux  duchés  de  Parme  et  de 
Plaisance*  à  la  condition  que  les  puissances 
recoonassent  la  pragmaiioue  sancliorif  par 
laquelle  rempereurCharlesVK  qui  n'avait  pas  > 
de  descendants  mâles,  assurait  l'héritage  de  ^ 
la  maison  d'Autriche  à  sa  fille  lUarieThé-  -. 
rèse.  f 

La  paix  semblait  solidement  établie»  lors- 
que Télcction  de  Frédéric-Auguste,  duc  de 
Saxc«  au  tr&ne  de  Pologne»  ralluma  la  dis- 
corde. La  France,  l'IEspagne  et  la  Sardaigne 
soolieniient  le  roi  primitivement  élu,  Sta- 


POL 


i32 


parties  belligérantes  avaient  posé  iesariiies 
par  lassitude;  une  hostilité  sourde  réglait 
partout  :  il  ne  manquait  qu'une  occasion 
pour  remettre  l'Europe  en  feu*  Il  arriva 
alors  un  changement  remarquable  dans  la 
politique  européenne.  Le  ministre  autri* 
chien  Kaunitz  sut  gagner  la  France.  Les 
anciennes  rivales  se  liguèrent  pour  renverser 
les  puissances  nouvel  tes»  surtout  la  Prusse. 
Une  difiiculté  née  de  l'interprétation  du 
traité  d'Dlrecht  ralluma  la  discorde.  Les  li- 
mites réciproques  des  colonies  anglaises  il 
françaises,  surtout  celles  de  la  Noi]velt< . 
Ecosse»  n'étaient  pas  exactement  détermi- 
nées. On  ne-  put  s'entendre  :  la  guerre  de 
Sept  ans  éclata  entre  la  Prusse  et  l'Ange- 
terre  d'un  côté»  la  France  et  rAulriche  Je 
l'autre. 

Celle  guerre  fut  encore  plus  désastreuse 
dans  ses  résultats  pour  la  France  que  l.i 
guerre  de  la  succession  d'Espagne.  Par  k 
traité  de  Pari$  entre  la  France»  l'Espagn  , 
l'Angleterre  et  leHanovre»elceluideira6er/j- 
berg  entre  l'Autriche»  la  Prusse  et  les  au- 
tres puissances,  Louis  XV  céda  h  l'Ang  e- 
terre  l'Acadie,  le  Canada»  le  cap  Breton,  k 
golfe  et  le  Qeuve  Saint-Laurent»  la  Grenai-, 
nislas  Leczinski,  là  Russie  et  l'Autriche  /Sai ni- Vincent  la  Dominique»  Tabago,  la  rt- 
l'électeur  d«  Saxe.  L'Italie  est  occupée  par  .vière  du  Sénégal  ayec  ses  comptoirs;  il 
les  Français  et  bientôt  intervient  le  traité,  consentit  à  ce  que  leMississipi  servit  de  11- 
</«  Fiffifie  (1733).  Stanislas  abdiqua  la  cou-;  mite  aux  possessions  anglaises;  il  s* enga- 
ronne  de  Pologne  et  reçut  en  dédommage- '«'  gea  à  démolir  de  nouveau  Duakerque;  en- 
ment  les  duchés  de  Lorraine  et  du  Bar»  qui  j,  lin  il  céda  la  Louisiane  à  TUspagne»  pour  !a 

dédommager  de  la  Floride  qu'elle  donii.nt 
aux  Anglais.  Le  roi  de  Prusse  conserva  a 
Silésie  :  la  Prusse  devenait  déQnitiveiue;.! 
un  état  de  premier  ordre.  L'Aoglclene 
était  à  l'apogée  de  sa  grandeur. 

la 


à  sa  mort  durent  être  réunis  à  la  France; 
le  duc  de  Lorraine  obtint  la  Toscane;  don 
Carlos  céda  Parme  et  Plaisance  è  Tempo*  '* 
ceur  et  obsint  en  échange  les  royaumes  de 
Na^Wes  et  de  Sicile.  La  pragmatique  sanction 


-de  Chartes  VI  fut  garantie  par  toutes,  les  s^    Quelques   années  après  la     Russie, 


puissances  européennes. 

L'Europe  Jouit  de  quelques  années  de 
repos.  Hais  c'était  en  vain  que  les  puis- 
sances avaient  garanti  à  Marie-Thérèse  la 
succession  de  son  (uère:  aussilôl  que  l'em- 
jpereur  fut  mort»  tous  tes  intérêts  s  émurent. 
La  France'^crut  pouvoir  profiter  de  la  posi- 
tion pour  accabler  son  ancienne  rivale.  Le 
Toi  de  Prusse  Frédéric  Jl  désirait  s'agrandir 
4IUX  dépens  de  l'Autriche 4  la  Bavière»  la 
Saxe  et  TEspagne  jiréiendaieutà  la  succes- 
sion entière.  Une  ligue  générale  se  forma 
contre  Marie-Thérèse.»  et  Frédéric  II  tom- 
4iiença  par  s'emparer  de  la  Silésie. 

Celle  guerre  olfrit  de  nomt)reuses  péri- 
péties. Les  alliances  furent  rompues  et  re- 
louées. L'Angleterre  u^avait  pas  lardé  k 
prendre  parti  pour  TAutriche.  La  paix  fut 
4K)nciue  enfin  à  Aix4a'ChapelU.  Malgré  les 
:grauds  avantages  qu'avait  eus  la  France  « 
elle  n'y  gagna  rien.  Le  duché  de  Parme  et 
de  Plaisance  fut  donné  au  frère  de  don 
Carlos»  Philippe;  Je  rqi  de  Prusse  conserva 
la  Silésie  ;  Ja  succession  d'Autriche  fut  as* 
aurée  è  Marie-Thérèse  et  sou  mari  François 
i**  ûiè  Lorraine  fut  reconau  comme  chef  de 
J'empire  germanique. 

l^ar  cette  guerre  la  Prusse  avait  prrs  une 
poêilioo  brillante  ;  ia  forœ  «U'ambiliou  de 
i'Angiel«rre  s'étaient  accrues  encore  ;  les 


IjPrusse  et  TAutriche  opérèrent  le  premier 
'partage  de  la  Pologne  (voir  ce  root)  et  i3 
Russie  prenait  rang  définitivemeiil  dans  le? 
puis>ances  européennes. 

Pour  la  dernière  fois  avant  la  révoIuiioQ 
française  les  deux  puissances  domiuaiiits 
de  TKurope,  la  ^France  et  l'Angleterre,  ren- 
trèrent en  lice»  à  Toccasion  de  l'insurrri- 
lion  des  colonies  anglaises  de  rAménqu.' 
du  rford  que  la  France  et  l'Ëspagneappiivè* 
rent.  Par  cette  guerre  la  France  réf>c;r.^ 
Quelques-unes  de  ses  pertes;  lo  traite  >\^ 
VersaUUs  en  effet  rendit  à  TEspagne  la  F.r 
ride  et  M  inorque»  à  la  France  Tabago»  le  S- 
négal  el  ses  possessions  indiennes»  avec  1  a- 
bolition  de  ia  clause  du  traité  d'Ulrechl  rci- 
iaiive  à  ia  démolition  de  Ouukerque. 

Bit^nlôt  survinl  la  révolution  française  cl 
la  politique  européenne  prit  un  autre  carac- 
tère. Voy.  Révolution  (guerres  de  la). 

POLITIQUliS  (CaiMESJ.  —  Nous  cornu- 
nous  sous  ce  mol  tous  le^  crimes  qui  ont  l'Oir 
litilde  renverser  les  institutions  poiitiquei 
ou  Ja  constitution  d'un  pa}^s»  d'y  porter  ai- 
^einle  d'une  manière  illégale»  et  en  gciural 
de  iroubler  Tordre  légal  et  da  le  rem- 
placer par  le  désordre  el  la  violence,  lis 
ont  été  désigné»  par  !a  loi  du  8  uct.  1830. 
en  séparons  ceux  qui  soni  dirii^c^ 
contre  Texistence  même  de  la  uatiuuâliU 


S53 


POL 


DES  SGlEiNCES  POLITIQUES. 


POL 


S5I 


d'un  peuple.  Bans  Tanliquité,  ces  deux  clas* 
ses  de  crimes  étaient  réunies  sons  la  mâme 
dénominatioD;  c'était  le  crime  de  liêt-ma* 
jetUf  «j'altentatà  la  soureraineté  du  peuple. 
Le  crimede  lèse-majesté  est  celulyditulpien, 
qui  est  commis  contre  le  peuple  romain  ou 
sa  sécurité.  Il  compreni  les  complots  tiin- 
dant  è  mettre  en  liberté  les  otages  du  peu- 
ple; les  rassemblements  dliommes  armés 
de  dards  ou  de  pierres  dans  la  ville  contre 
la  république  ;  les  réunions  pour  se  concer- 
ter pour  la  sédition;  le  complot  ayant  pour 
but  de  tuer  des  magistrats  de  la  république; 
les  armes  portées  contre  la  républiaue»  des 
iolelligenees  arec  ses  ennemis»  1  embau- 
chage de»  soldats;  Tacte  du  magistrat  qui» 
dans  Qoe  proyince,  n*a  pas  cédé  la  place  à 
soD  rempla({ant;  le  général  qui  a  quitté  son 
«rmée;  le  citoyen  qui  a  passé  à  I  ennemi  ; 
CDiai  qui  a  fait  usage  d*écritures  fausses. 
La  résistance  aux  magistrats»  l'usurpation 
des  fonctions»  la  délivrance  d'un  condamné 
emprisooDéy  étaient  aussi  des  crimes  de 
Jése-majesté.  Sous  l'empire  on  y  ajouta  tou- 
tes les  offenses  commises  envers  le  prince» 
H  Ton  connaît  les  cruautés  atroces  et  les 
odieuses  persécutions  auxquelles  ce  crime 
servit  de  prétexte. 

Dans  les  temps  modernes  et  depuis  la 
renaissance  du  droit  romain»  ce  furent  les 
textes  des  compilations  de  Justinienqui  ser- 
virent encore  à  déterminer  les  caractères  du 
crime  de  lèse^majesté»  qui  ne  fut  pas  pour- 
suivi moins  rigoureusement  et  puni  de  pei- 
nes moins  cruelles  que  dans  le  droit  romain. 

Uaos  les  codes  qui  ont  suivi  la  révolution, 
les  crimes  politiques  ont  été  classés  plus 
^tactéraent»  mieux  définis  et  punis  de  pei- 
nes plus  appropriées  qu'antérieurement. 
La  législation  à  cet  égard  est  restée  néan- 
moins très-sévère»  et  l'on  punit  en  cette 
matière  j^ouslenom  de  complot  les  simples 
I  ré|Yaratifs  sans  commencement  d'exécu-* 
tion,  ce  qui  n'a  lieu  pour  aucune  autre 
es|>èce  de  crimes.  D'autre  parti  la  peine  de 
mort  a  été  supprimée  en  Franco  par  le  gou- 
vernement provisoire  de  1848»  en  matière 
politique»  et  elle  n'a  été  rétablie  par  la  fui 
du  10  juin  18S3  que  dans  ce  sens  :  cette 
l>einc  ne  peut  être  appliquée  que  lorsque 
le  crime  politique  est  compliqué  d'attentat 
contre  la  vie  de  l'empereur  ou  de  membres 
de  la  famille  impériale.  Voici  les  principales 
i2is|iositions  du  code  pénal  fronçais  et  des 
lois  qui  l'ont  moditlé  sur  les  crimes  poli- 
tiques. 

La  première  classe  des  crimes  politiques 
prévus  parle  code  pénal»  ce  sont  les  atten- 
tats et  les  complots  dirigés  contre  le  chef  de 
i*Elat  ou  les  membres  de  sa  famille»  et  ceux- 
ci  qui  ont  pour  but  de  changer  la  l'orme  du 
gouvernement.  Voici  h  cet  égard  les  dispo- 
sitions du  code  pénal  moditié  par  la  loi  du 
10  juin  1833  : 

Art.  86.  L'attentat  contre  la  vie  ou 
contre  la  personne  de  l'empereur  est  pu- 
ni de  la  peine  du  parricide.  L*altentat 
contre  la  vie  des  membres  de  la  famille  im- 
Dérialc  est  puni  de  la  peine  de  mort.  L'at- 


tentnt  contre  les  personnes  de  la  famillo 
impériale  est  puni  de  la  déportation  dans 
une  enceinte  fortifiée.  Toute  offense  com- 
mise publiquement  envers  la  personne  de 
l'empereur  est  punie  d'un  emprisonnement 
de  SIX  mois  à  cing  ans  et  d*une  amende  de 
503  fr.  è  10,000  ir.  Le  coupable  peut  en 
outre  être  interdit  do  tout  ou  partie  dos 
droits  mentionnés  à  Tarticle  42  (les  droits 
civiques»  civils  et  d3  famille)»  pendant  un 
temps  égal  à  celui  de  l'emprisonnement  au- 
quel il  a  été  condamné.  Ce  temps  court  à 
compter  du  jour  où  il  a  subi  sa  peine.  Toute 
offense  œmm'ise  publiquement  envers  des 
membres  de  la  famille  impériale  est  punie 
d'une  emprisonnement  d*un  mois  à  trois 
ans  et  d*une  amende  de  100  fr.  à  5»000  fr. 

Art.  87.  L'attentat  dont  le  but  est  de 
détruire  ou  de  changer  le  gouvernement  ou 
l'ordre  de  successibiTité  au  trône,  soit  d'ex- 
citer les  citoyens  ou  habitants  à  s'armercon- 
tre  l'autorité  impériale»  est  puni  de  la  peine 
de  la  déportation  dans  une  enceinte  fortifiée. 

Art.  88.  L'exécution  ou  la  tentative 
constitueront  seule  l'attentat. 

Art.  89.  Le  complot^  ayant  pour  but  les 
crimes  mentionnés  aux  articles  86  et  8T, 
s'il  a  été  suivi  d'un  acte  commis  ou  com- 
mencé pour  en  préparer  l'exécution»  est 
puni  de  la  déportation.  S'il  n'a  été  suivi 
d'aucun  acte  commis  ou  commenré  pour  en 
préparer  l*etécution»  la  peine  sera  celle  de 
la  détention.  Il  y  a  complot  dès  que  la  ré- 
solution d*agir  est  concertée  et  arrêtée  en- 
tre deux  ou  plusieurs  personnes.  S'il  va  eu 
proposition  faite  et  non  agréée  de  former 
un  complot  pour  arriver  aux  crimes  men- 
tionnés dans  les  articles  86  et  87»  celui  qui 
aura  fait  une  telle  proposition  sera  puni 
d'un  emprisonnement  dun  an  à  cinq  ans. 
Le  coupable  pourra  de  plus  être  interdit 
des  droits  mentionnés  en  farticle  42. 

Art.  00.  Lorsqu'un  individu  aura  formé 
seul  la  résolution  de  commettre  Tuu  des 
crimes  prévus  par  l'article  86  »  et  qu'un 
acte  pour  en  préparer  l'exécution  aura  été 
commis  ou  commencé  par  lui  seul  et  sans 
assistance  »  la  peine  sera  celle  de  la  dépor- 
tation. 

La  seconde  catégorie  des  crimes  prévus 
par  le  code  pénal»  sont  ceux  qui  tendent  à 
troubler  l'Etat  par  la  guerre  civile»  l'emploi 
illégal  de  la  force  armée»  la  dévastation  et 
le  pillage  public*  Le  code  pénal  punissait 
de  mort  ceux  qui  en  avaient  été  les  instiga- 
teurs et  qui  en  avaient  dirigé  Texécution  » 
de  la  déportation  et  tïiis  travaux  forcés  ceux 
qui  avaient  simplement  fait  partie  de  ces 
bandes  armées.  A  Tégard  des  premiers»  la 
peine  de  mort  est  remplacée  aujourd'hui 
par  celle  de  la  déportation  dans  une  en« 
ceinie  fortifiée. 

Ceux  qui  ont  fai(  partie  de  ces  bandes 
sans  y  exercer  aucun  commandement  et  sans 
y  remplir  aucun  emploi,  qui  se  sont  reti- 
rés au  premier  avertissement  des  autorités 
civiles  et  militaires»  ne  sont  passibles  d'au- 
cune peine. 

Sont   exceptés  des  peines    prononciez 


5S5 


POL 


DICTIONNAIRE 


POL 


5-6 


contre  les  complols  ou  d'autres  crimes  at- 
tentatoires h  la  sûreté  inférieure  ou  exté- 
rieure de  l'Etat,  ceux  des  coupables  qui» 
avant  toute  exécution  ou  tentative  de  ces 
crimes  ou  avant  toutes  poursuites  com- 
mencées »  en  ont  les  premiers  donné  con- 
naissance aux  autorités  ainsi  que  de  leurs 
auteurs  ou  complices,  ou  qui  môme  depuis 
le  commencement  des  poursuites  ont  pro- 
curé l'arrestation  des  auteurs  et  complices. 
Ces  dénonciateurs  peuvent  néanmoins  être 
condamnés  h  rester  pour  ta  vie  ou  h  temps 
sons  la  surveillance  de  ia  haute  police. 

Une  autre  classe  de  crimes  politiques  est 
rangée  par  le  code  pénal  sous  le  titre  de  cri- 
mes et  délits  contre  la  constitution  ;  ce  sont 
les  crimes  tendant  à  empêcher  les  citoyens 
d*exercer  leurs  droits  électoraux»  les  atten- 
tats h  la  liberté  »  les  crimes  des  fonction- 
naires. Nous  en  avons  parlé  ailleurs.  Voir 
Election  »  Liberté  »  Fonctionnaires. 

Ce  sont  là  les  seuls  crimes  qui  dans  les 
classifications  de  la  loi  doivent  être  rangés 
parmi  les  crimes  politiques.  Mais  le  code 
pénal  en  prévoit  un  certain  nombre  d'autres 
qui  ont  certainement  ce  caractère  »  notam- 
ment les  associations  et  réunions  illicites  » 
la  presse,  l'affichage,  etc.;  mais  qu'il 
range  dans  la  catégorie  des  crimes  contre 
la  paix  publique.  Nous  en  traiterons  égale- 
ment sous  ce  titre.  Yoy.  Paix  publique. 
Mais  il  existe  deux  lois  spéciales  qui  pré- 
voient des  délits  que  l'on  doit  certainement 
ranger  dans  la  classe  des  délits  politiques» 
et  dont  par  conséquent  nous  traiterons  ici. 
C'est  la  loi  du  24  mai  1834  sur  les  déten-^ 
teur$  d'armes  de  guerre  f  et  celle  du  7 
juin  1848  sur  les  aUroupemenle. 

La  loi  sur  la  détention  d'armée  de  guerre^ 
outre  des  dispositions  sur  la  fabrication  et 
le  port  d'armes  prohibées»  punit  d'un  em- 
prisonnement d  un  mois  à  deux  ans  celui 
qui  a  fabriqué  ou  distribué  de  ia  poudre  de 
guerre»  ou  qui  est  détenteur  d'une  quan* 
tité  quelconque  de  cette  poudre»  eu  de  plus 
de 3  kilogr.  de  poudre  de  chasse  ;  du  même 
emprisonnement»  celui  qui  a  fabriqué  ou 
distribué  des  armes  de  guerre»  des  cartou- 
ches eu  autres  munitions  de  guerre  ou  eu 
est  détenteur.  En  cas  de  récidive,  les  pei- 
nes pour  ces  deux  esnècesde  délits  peuvent 
être  élevées  au  double  »  et  dans  tous  les  cas 
les  condamnés  peuvent  être  placés  sous  la 
surveillance  de  la   haute  police   pendant 
9  ans  au  plus.  La  même  loi  punit  de  la  dé- 
tention ceux  qui^  dans  un  mouvement  in- 
surrectionnei»  sont  porteurs  d'armes  et  de 
munitions»   qui  ont  occupé  des  édifices» 
postes  ou  établissements»  qui  ont  fait  des 
barricades»  qui  ont  emi>ôché  la  réunion  de 
la  force  publique,  qui  ont  intercepté  les 
communications  télégraphiques  »  etc.  ;  des 
travaux  forcés  à  temps»  ceux  qui  se  sont  em- 
parés  d'armes  par  le  pillage  des  bouti- 
ques» etc.;  de  la  déportation» les  porteurs 
d'armes  revêtus  d'uniformes  ou  d'insignes 
civils  et  militaires»  et  de  la  déportation 
dans  une  enceinte  fortifiée»  ceux  qui  ont  fait 
usage  de  leurs  armes. 


Les  lois  sur  les  attroupements  rendues 
depuis  la  révolution  »  datent  de  1789  même, 
et  la  première  fut  décrétée  par  la  consii- 
tuante  sous  le  nom  de  loi  martiale.  Depuis 
■ors  il  en  a  été  rendu  diverses  autres  jus- 
qu'à celle  du  7  juin  1848»  qui  est  toujours 
en  vigueur.  Aux  termes  de  cette  loi ,  tout 
attroupement  armé  formé  sur  la  voie  pu- 
blique est  interdit.  Est  également  inteniit 
l'attroupement  non  armé  qui  pourrait  trou- 
bler la  tranquillité  publique.  Lorsqu'un  at- 
troupement armé  ou  non  armé  s'est  formé 
sur  la  voie  publique»  le  maire  ou  l'un  du 
ses  adjoints»  où  à  leur  défaut  le  commis- 
saire de  police  ou  tout  autre  agent  «le  la 
force  publique  portant  l'écharpe  tricolore, 
doit  se  rendre  sur  le  lieu  de  Tattroupement. 
Un  roulement  de  tambour  annonce  Tarrivée 
du  magistrat.  Si  Tattroupement  est  arm«!\ 
le  magistrat  doit  lui  faire  sommation  de  se 
dissoudre  et  de  se  retirer.  Cette  première 
sommation  restant  sans  effet»  il  en  est  fait 
une  seconde»  et  l'attroupement  est  dissipé 
ensuite  par  la  force.  Si  l'attroupement  est 
sans  armes  »  le  magistrat  doit  inviter  les  ci- 
toyens à  se  disperser.  S*ils  ne  se  retirent 
pas ,  trois  sommations  sont  faites  successi- 
vement» et  enfin  le  magistrat  a  recours  à  ia 
force.  La  peine  varie  suivant  que  l*attrnu- 
pemenl  était  armé  »  que  ceux  qui  en  fai- 
saient partie  étaient  armés  ou  non»  qtiM 
s'est  retiré  après  la  première  ou  la  deuxiè- 
me sommation»  qu'il  a  été  dissipé  par  la 
force»  qu'il  a  eu  lieu  de  jour  ou  de  nuit,  il 
n'est  prononcé  aucune  peine  contre  ceu\ 
qui»  sans  être  personnellement  armés»  se 
sont  retirés  après  la  première  sommation. 
La  peine  peut  s'élever  jusqu'à  la  détention 
de  5  à  10  ans»  et  la  réclusion  dans  les  mê- 
mes limites  de  temps  »  quand  l'attroupe- 
ment a  fait  usage  de  ses  armes.  La  provo- 
cation à  l'attroupement  est  punie  connue 
Tattroupement  même  quand  elle  a  été  sui- 
Tie  d*effet. 

La  connaissance  de  tous  les  délits  politi- 
ques avait  été  attribuée  aux  jurjrs  |»ar  ia 
constitution  de  18^8»  et  les  lois  spécia.es 
rendues  è  cette  époque.  Elle  fut  rendue  aui 
tribunaux  correctionnels  par  le  décret  via 
25  février  1852.  Mais  les  crimes  politiques 
sont  toujours  de  la  compétence  de  la  cour 
d'assises. 

POLL.  —  Yoy.  AlIGLBTBRRB. 

POLOGNE.  —  Ce  pays  qui  se  trouve  di- 
yisé  aujourd'hui  entre  l'Autriche»  la  Prusse 
et  la  Russie,  et  dont  la  plus  grande  {lartie 
appartient  à  cette  dernière  puissance,  a 
nourri  jusqu'à  la  fin  du  dernier  siècle  une 
nation  forte  et  vigoureuse  qui  représente)  i 
la  cause  du  catholicisme  à  l'est»  comme  n 
France  la  représentait  à  l'ouest»  qui  n:a  - 
heureusement  dut  à  une  constitution  dé^U*- 
rable  des  dissensions  Intestines  dont  se^ 
ennemis  surent  se  prévaloir  ;  mais  qi.i, 
malgré  le  partage  inique  dont  elle  fut  Tuj- 
jet»  n'a  pas  encore  perdu  l'espoir  de  res:>a.- 
sir  son  indépendance. 

L'histoire  primitive  des  races  poiooai -es 
est  obscure.  Comme  partout  ailleurs»  ce  lu : 


sn 


ML 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


POL 


S38 


le  christianisme  qui  ooDua  naissance  à  la 
nationalité  polonaise  et  constitua  son  but 
d  a<  tivité.  Mais  ce  fait  se  montre  ici  avec 
plas  d*évi(Jence  que  chez  les  autres  peuples 
du  nord.  C'était  le  moment  oii  les  Olton 
en  Allemagne  essayaient  d'étendre  leurs 
frontières  en  convertissant  leurs  voisins 
barbares.  Des  missionnaires  furent  envoyés 
en  Pologoet  et  bientôt  le  duc  des  Polonais» 
Ûicislaw,  le  Clovis  de  la  Pologne,  opéra  la 
réuaioo  des  tribus  éparses  qui  composaient 
ce  peuple  et  les  détermina  h  se  convertir, 
ilicislaw  avait  pris  une  femme  catholique; 
à  son  eiemple  les  guerriers  acceptèrent  la 
foi  chrétienne  :  la  destruction  des  idoles, 
la  construction  d'églises,  l'institution  d*un 
clergé  marquèrent  les  premiers  pas  de  la 
nationalité  nouvelle.  Déjà  sous  ce  règne  les 
hommes  d'armes  tiraient  l'épée  pendant  la 
iQpsse,  pour  témoigner  qu'iU  étaient  toujours 
peu  à  combattre  jusqu'à  la  mort  pour  VE» 
tangile  du  Christ. 

Lesuccesseurde  Ilicislaw,  Boleslas  I"  prit 
le  litre  de  roi  et  le  conserva  malgré  les  pré* 
leolions  bientôt  oubliées  de  l'Empire  a  la 
suzeraineté  de  la  Pologne.  La  Pologne  gran« 
dit  rapidement  sous  ses  premiers  princes. 
D'un  côté  on  y  réunissait  les  populations 
siaTes  de  la  Silésie,  de  la  Moravie,  de  la 
Lusace;  de  l'autre,  on  entrait  sur  le  terri* 
toiredes  Russiens  et  des  peuples  de  l'est; 
enfin  Ton  s'emparait  d*une  partie  de  la  Po- 
roéranie  en  y  introduisant  la  foi  chrétienne* 
Après  ta  mort  de  Boleslas  II! ,  cette  période  de 
prospérité  s'arrêta  et  on  entra  dans  une  pé- 
riode de  troubles  qui  fut  terminée  par  Wla- 
dislas  Lokieleck.  Sous  son  fils  Casimir  le 
Grand,  on  arracha  aux  Tartares  la  Podol'e 
et  la  Volbynie.  La  Lithuanie  avait  formé 
de  tout  temps  un  Etat  indépendant,  elle 
était  encore  païenne  et  son  voisinaee  était 
dangereux  pour  la  Pologne.  Louis  de  Hon- 
grie, neveu  de  Casimir,  avait  succédé  à  ce- 
lui-ci; la  fille  de  Louis  se  maria  au  grand 
duc  de  Lithuanie»  Jagellon,  qui  devint  en 
uême  temps  roi  de  Pologne  (l38'i>).  Les  Li- 
thuaniens acceptèrent  le  christianisme,  et 
malgré  des  discordes  postérieures,  les  deux 
Etals  restèrent  unis  jusqu'au  partage  mo- 
derne. 

Sous  Jagellon  et  ses  successeurs,  la  Po- 
logne s'éleva  à  son  plus  haut  point  de  pros- 
périté. Dne  longue  guerre  avec  les  cheva- 
liers teutoniques  queia  Pologne  avait  chargés 
de  conquérir  pour  elle  les  Prussiens  encure 
païens,  et  qui  s'étaient  emparés  de  cette 
contrée  pour  leur  propre  compte,  se  termina 
par  la  défaite  des  chevaliers    teutoniques 

Îui  durent  céder  en  toute  souveraineté  la 
russe  occidentale  à  la  Pologne  et  lui  pro- 
mettre l'hommage  pour  la  Prusse  orientale. 
La  Pologne  étaitalors  la  première  puissance 
du  nord.  Malheureusement  le  caractère  de 
plus  en  [Ans  arislocraii(|ue  que  prenait  sa 
constitution  et  Textinction  de  la  race  des 
Jagellon  devaient  bientôt  faire  disparaître 
celle  prospérité.  Le  trône  de  Pologne»  de- 
venu purement  électif,  fut  convoité  par  des 
urioees  étrangers  et  la  noblesse  trouva  dans 


les  élections  un  nouveau  moyen  de  faire 
fortune  et  d'augmenter  ses  privilèges.  En 
outre  le  protestantisme  pénétra  momenta- 
nément en  Pologne  et  y  introduisit  de  nou- 
veaux germes  d  anarchie.  Le  catholicisme  y 
fut  restauré  en  effet  sous  Sigismond  Wasa 
111,  de  la  famille  des  rois  de  Suède,  mais 
d'autre  part  ce  même  prince  par  ses  pré* 
tentions  sur  la  Suède,  jeta  la  Pologne  dans 
une  guerre  longue  et  malheureuse  qui  ne 
fut  terminée  que  par  le  traité  d'OIiva. 
La  Pologne  se  releva  sous  Jean  Sobieski, 
qui  s'est  couvert  d*une  gloire  immortelle 
par  la  bataille  héroïque  qu*il  livra  aux 
Turcs  sous  Vienne  et  par  la  délivrance 
de  cette  ville.  Après  Sobieski,  les  Polonais 
élurent  le  duc  de  Saxe,  Auguste  II.  Celui-ci 
entraîna  la  Pologne  dans  les  querelles  de 
Charles  XII  et  de  Pierre  le  Grand.  Il  fut 
chassé  du  trône  et  n'y  remonta  qu'après  des 
guerres  désastreuses.  L'élection  de  son  suc- 
cesseur Stanislas  donna  lieu  h  une  nouvelle 
guerre  européenne,  enfin  la  maison  de 
Saxe  remonta  sur  le  trône  dans  la  personne 
d'Auguste  111  (1733). 

^e  règne  d*Auguste  fut  long  et  paisible, 
mais  sans  aucun  fruit  pour  la  Pologne.  Ce 
prince  sans  volonté  obéissait  aveuglément 
à  la  Russie,  dont  l'influence  grandissait  tous 
les  jours.  Non-seulement  elle  gouverna  {a 
royauté  polonaise  par  sa  diplomatie,  mais 
elle  sut  encore  se  faire  un  parti  puissant 
parmi  les  grandes  familles  nobles,  parti 
formé  par  les  intrigues  des  Czartoriski. 
Après  la  mort  d'Auguste,  les  Czartoriski 
s  appuyèrent  de  troupes  russes,  et,  malgré 
la  résistance  d'une  partie  de  la  noblesse,  ils 
placèrent  un  des  leurs  sur  le  trône,  le  prince 
Stanislas-Auguste  Ponietowski. 

Ce  fut  le  dernier  roi  de  Pologne.  Ponia- 
towski,  l'ancien  amant  de  Catherine  II,  fut 
le  serviteur  dévoué  de  la  Russie.  La  no- 
blesse se  réveilla' et  comprit  que  pour  sau- 
ver la  patrie  il  fallait  renoncer  aux  préten- 
tions égoïstes,  à  l'indépendance  annrchiqne. 
A  la  dièle  de  1766,  le  roi  et  la  diète  voulu- 
rent établir  quelmies*unes  des  réformes 
nécessaires.  Mais  1  étranger  vint  interposer 
son  veto.  L'ambassadeur  russe  déclara  que 
sa  souveraine  garanlissait  la  constitution 

Eolouaise  el  s'opposait  à  toute  innovation. 
e  roi  céda,  la  chule  de  la  Pologne  était 
prochaine.  £u  1708,  en  effet,  l'ambassadeur 
russe  Repnio,  s'ap[)uyant  sur  un  parti  polo- 
nais, imposa  une  constitution  qui  consacrait 
tous  les  abus  du  gouveruement  polonais.  La 
noblesse  polonaise  forma  alors,  dans  la  villo 
de  Bar,  uim  confédération  à  laquelle  se  ral- 
lièrent bientôt  tous  les  patriotes  polonais. 
Cette  insurrection  malheureusement  ne  put 
prévaloir  contre  les  plans  bien  arrêtés  de  la 
Russie.  Les  troupes  autrichiennes  et  prus- 
siennes envahirent  simultanément  les  fron- 
tières polonaises.  La  diète  convoquée  par 
les  Russes  fut  obligée  de  ratltier  un  traité 
qui  enlevait  à  la  Pologne  près  du  liers  do 
son  territoire,  en  donnant  luie  grande  partie 
de  la  Lilhuanie  à  la  Russie,  la  Giilici^à  TAu- 
triche^  la  Prusse  occidentale  avec  une  pa:  tio 


5::9 


PCX. 


MCTIONNAIBR 


POL 


S40 


ne  la  grande  Pologne  i  la  Prusse.  Ce  fat  le 
premier  partage,  celui  de  1773. 

La  diète  continua  k  s'assembler  sons  la 
constitution  imposée  par  Repnin.  En  1788 
enOn,  les  Polonais  crurent  le  moment  arrivé 
de  réformer  leurs  institutions»  la  Prusse  leur 
ayant  promis  solennellement  de  les  protéger 
cont  e  toute  puissance  qui  voudrait  y  mettre 
empêchement.  Une  nouvelle  constitution 
semblable  à  la  constitution  anglaise  fut  volée 
en  1792.  La  Russie  proQta  encore  une  fois 
d*une  révolte  partielle  qu'elle  avait  sou- 
doyée. Elle  intervînt  une  seconde  fois  et 
pnt  le  reste  de  la  Lithuanie  et  des  provinces 
méridionales,  telles  que  la  Voihynie,  etc.  La 
Prusse  obtint  le  reste  de  la  grande  Pologne 
pour  prix  de  sa  trahison.  Ce  uit  le  deuxième 
partage,  de  1792. 

Il  ne  restait  de  la  Pologne  qu'un  tiers  de 
son  territoire  primitif.  Au  commencement 
de  1793,  la  Russie  ordonna  aux  Polonais  de 
licencier  leurs  troupes  et  de  désarmer  leurs 
arsenaux.  Alors  éclata  Tinsurreotiou  de 
Kosciusko.  Elle  fut  vaincue  en  179i  et  la 
Russie,  r  Autriche  et  la  Prusse  se  partagèrent 
le  reste  de  la  Pologne. 

Sous  ledirectoire  et  sous  le  consulat  les  pa* 
trioles  polonais  exilés  formèrent  des  légions 
polonaises  au  service  de  la  France.  Lors- 
qu'en  1806  la  marche  des  opérations  mili- 
taires eut  conduit  les  troupes  françaises 
en  Pologne,  Napoléon  cédant  en  partie  aux 
vœux  que  lui  exprimait  toute  la  nation 
polonaise,  créa  un  nouvel  Etat  polonais,  le 
grand  duché  de  Varsovie,  qui  ne  compre- 
nait k  la  vérité  qu'une  petite  portion  du 
territoire  de  Tancienne  Pologne.  Cet  Etat 
périt  de  nouveau  en  181^  et  dans  l'es  nou- 
velles délimitations  territoriales  qui  furent 
tracées  alors,  la  grande  partie  des  anciennes 
provinces  polonaises  échurent  k  la  Russie, 
l'Autriche  ne  conservant  que  la  Galtcie,  la 
Prusse  la  province  de  Prusse  occidentale  et 
le  duché  de  Poseo.  On  constitua  en  outre  la 
ville  libre  de  Cracovie,  gouvernée  par  un 
sénat  indépendant  sous  la  protection  des 
trois  puissances  limitrophes.  La  portiou 
russe  Je  la  Pologne  fut  constituée  en  royaume 
particulier,  Jouissant  de  certaines  garanties 
constitutionnelles  et  régi  par  un  vice- roi. 
Cette  constitution  fut  abolie  en  1831  après 
l'insurrection  polonaise  aui  éclata  à  la  suite 
de  la  révolution  de  juillet  en  France.  Une 
^utre  révolution  avant  éclaté  à  Cracovie  en 
1847,  l'Autriche  s  empara  de  cette  ville  qui 
depuis  d  été  annexée  à  la  Galicie. 

Il  nous  reste  à  faire  counallre  l'ancienne 
constitution  polonaise. 

La  constitution  la  plus  ancienne  de  la 
Pologne  est  peu  connue  ;  on  ignore  si , 
primitivement ,  la  couronne  fut  hérédi- 
taire ou  élective.  Le  peuple  polonais  fut 
divisé  de  bonne  heure  en  dfeux  classes 
d*ho[pmes  libres,  les  nobles  ou  militaires,  et 
les  paysans  assiiiettis  aux  premiers,  mais 
(i  ancs  de  corps.  Cet  colons  serfs  et  les  es* 
claves  étaient  peu  nombreux.  Dana  les 
(roublesquisuivircntterèguedeBoleslasIII, 
U  se  coii:>iitua  une  grande  aristocratie  féo- 


dnie.  Cette  ari.^tocratie  fui  détruite  sous 
Wladislas  Lokieteket  ses  successeurs.  Mais 
k  sa  place  s'éleva  la  noblesse  inférieure  qui 
fut  aussi  oppressive  pour  le  peuple  et  pour 
la  royauté. 

Ce  fut  cette  noblesse  en  effet  qui  constitua 
la  classe  souveraine  en  Pologne.  «  La  no- 
blesse, seule  propriétaire  des  terres,  dit 
M;)lte-Brun  dans  son  tableau  de  la  Pologne, 
formait  le  corps  de  la  nation  libre  et  sou- 
veraine; ses  membres  seuls  étaient  citoyens 
de  la  république.  Entre  eux  parfaite  égalité, 
pour  eux  liberté  sans  bornes...  Chaque 
noble  participait  immédiatement  k  réieclion 
des  rois;  chaque  noble  pouvait  prétendre 
au  trône.  Ils  exerçaient  par  eux  ou  par  leurs 
délégués  tous  les  pouvoirs  ;  ils  occupaient 
toutes  les  places  dans  le  civil,  dans  Tarm^e 
et  dans  le  haut  clerg[é.  Seulement  un  noble 
pour  être  actif  devait  posséder  au  moins  un 
arpent  de  terre.  « 

Chaque  gentilhomme  était  k  peu  près 
souverain  dans  sa  terre  et  y  exerçait  les 
droits  d'aubaine  et  les  autres  droits  ré« 
galiens.  Les  nobles  avaient  même  Ia  droit 
d'entretenir  des  troupes  et  de  construire 
des  forteresses.  «  Un  gentilhomme  polonais 
possessionné ,  dit  encore  Malte  -Brun ,  qui 
était  accusé  criminellement,  ne  pouvait  èlre 
arrêté,  il  comparaissait  devant  le  tribunal 
le  sabre  au  côté,  jusqu'au  moment  où  le 
tribunal ,  d'après  les  enquêtes,  le  déclarait 
formellement  coupable.  Cependant  la  loi 
exceptait  de  cette  prérogative  tous  ceux  qui 
auraient  été  pris  en  flagrant  délit  pourvoi, 
viol,  meurtre  et  invasion  k  main  armée; 
mais  cette  rigueur  ne  durait  qu'une  année 
et  six  semaines.  Condamné  k  une  prison 
civile  et  criminelle,  le  genlilhonime  s*y 
rendait  de  lui-même  et  y  restait  le  temps 

Îrescrit,  sans  aucune  garde  quelconque, 
[ais  la  désobéissance  k  cette  loi  était  punie 
sévèrement  et  rigoureusement. 

«  Le  plus  grand  seigneur,  en  s'airessant 
au  plus  pauvre  noble,  oeluî«ci  f&t-il  même 
k  son  service,  disait  :  Monsieur  mou  frère. 
Les  titres  de  prince,  de  comte  et  autres  ne 
donnaient  aucun  rang  politique.  Les  maisons 
Czartoryski,  Sanguszko  et  Radziwill,  qui 
descendent  des  anciens  souverains  polonais 
ou  lithuaniens,  recevaient pourtanlclans tous 
les  actes  publics  le  titre  de  princes.  Celles 
de  Sapiéha,  Lubomirski,  Jablonowski,  Sui- 
kow>ki  et  Ossolinski  le  réclamèrent,  mais 
en  vain,  tant  que  la  république  fut  libre.  Les 
quatre  premières  de  ces  maisons  obtinrent 
la  reconnaissance  de  ce  litre  dans  les  diètes 
de  1767  et  de  1774.  A  cette  dernière  diète 
on  fut  encore  forcé  de  reconnatlre  le  titre 
de  prince  aux  Massalski ,  descendants  des 
Kneses  russes,  et  au  maréchal  de  la  confé- 
dération Poninski. 

«  Une  loi  presque  dérisoire  donnait  au 
roi  la  facultéd'ennoblirceux  qu'il  en  jugeait 
dignes  et  déclarait  en  même  temps  que  ces 
nouveaux  nobles  n'étaient  point  reconnus 
dans  la  république.  Les  états  seuls  eu 
pleiue  diète  pouvaient  donner  rindigénat*.. 
Le  droit  de  noblesse  se  perdait  par  1  exiar* 


^1  POL  HES  8CIE!tC£S 

fice  du  coramerpi*  ou  d'un  métier  quel- 
ronqii**!  par  l'emploi  dans  le»  charges  mu- 
nicipales des  filles  non  privilégiées  et  par 
lacondamnalîon  à  des  peines  infamantes.  Les 
éUK  seuls  nnuvaîenl  réhabiliter  un  noble. 

•  Tel  était  le  corps  souverain  de  la  Po- 
logne, composé  tout  au  plus  de  500,000  in- 
dirlJus  de  tout  âge  et  de  tout  seie^  » 

Ce  corps  souverain  régnait  sur  une  po- 
pulaiion  de  li,000,000  d'âmes  environ,  les 
bourgeois  et  les  paysans.  La  bourgeoisie  eut 
peu  Jiinportance  en  Pologne.  A  Texception 
de  quelques  villes  de  commerce  qui  jouis- 
Mient  de  privilèges  particuliers,  les  villes 
étaient  placées  dans  une  sujétion  complète, 
assujetties  k  une  foule  de  droits  féodaux, 
H  elles  prirent  peu  de  développement.  Mais 
cétait  la  classe  des  paysans  qui  élait  la  plus 
mailieareuse.  Tandis  que  dans  les  autres 
pa^sil  se  manifeste  à  la  fin  du  moyen  flge 
uQ  mouvement  général  d'émancipation  des 
disses  agricoles,  la  noblesse  polonaise  an 
coniraire  appesantit  constamment  le  joug 
du  cnltivateur.   A  Torigine,  la  plupart  des 
pavsanSf  quoique  chargés  de  nombreuses 
redevances  féodales,  étaient  libres  de  leur 
rorps  et  capables  de  posséder  des  biens.  Ces 
droits  leur  furent  enlevés  au  xvi*  siècle  ot 
la  servitude  de  la  glèbe  devint  plus  rigou- 
reuse qnô  partout  ailleurs.  La  noblesse  po« 
iooaise  a  durement   expié  celte  violation 
de^  préceptes  les  plus  saints  du  christia- 
nisme. La  classe  des  cultivateurs  ayant  été 
eiclue  de  tous  les  droits  de  citoyen,  son 
bras  fil  défaut  dans  toutes  les  insurrections 
oalicoales.  Le  servage  n*a  été  aboli  dans  la 
partie  de  la  Pologne  russe  qui  forrni   le 
grand  duché  de  Varsovie,  que  par  Tiniro- 
dnclion  des  codes  français  en  1807.  H  a  été 
aboli  également  dans  les  parties   de  la  Po- 
^ne  qui  appartiennent  à  la  Prusse  et  à 
rAulriche  ;  mais  il  subsiste  encore  dans  les 
autres  provinces  polonaises  de  la  Uussie» 

A  la  tête  du  gouvernement  élait  placé  le 
mi,  mais  les  pouvoirs  des  rois  avaient  été 
réduits  peu  à  peu  par  la  notdesse  et  i  leur  en 
restait  moins  qu'aux  rois  constitutionnels 
des  temps  modernes.  A  partir  de  Henri  de 
Valois  élu  en  1573,  on  formula  régulière- 
ment des  paeta  convinta  ou  capitulations 
que  le  roi  était  forcé  d'accepter  pour  avoir 
droite  la  couronne.  Dans  ces  pactes  on  sti- 
pulait que  l'élection  des  rois  resterait  tou- 
jours au  pouvoir  de  la  république  ;  que  le 
roi  renonçait  à  nommer  un  successeur  d» 
son  vivant  ou  à  prendre  le  titre  de  seigneur 
b^réditaire;  qu'il  ne  pourrait,  sans  le  con- 
sentement de  la  diète,  déclarer  la  guerre, 
ordonner  la  levée  ea  masse,  augmenter  les 
impôts  ni  les  droits  de  douanes,  ni  envayer 
des  autîassadeurs  aux  puissances  étrangè- 
res. Le  roi  s'engageait  à  convoquer  la  diète 
au  moins  tous  les  deux  ans,  h  ne  conférer 
les  charges  de  TEtatet  des  domaines  qu'à  des 
nobles  polonais;  à  ne  faire  ni  mariage  ni  di- 
vorce sans  le  consentement  du  sénat.  On 
laissaitd'ail  eaisà  la  disposition  du  roi  toutes 
les  places  du  sénat,  toutes  les  dignités  de  la 
couronne,  toutes  les  charges  des  gouverne- 


POLITIQUES. 


PDL 


Ut 


ments  ou  palaiinaU  ou  des  districts,  toutes^ 
les  $inro$tie$.  Les  slarosties  étaient  des  bé- 
néfices formés  des  domaines  de  la  couronne. 
Le  roi  avait  le  droit  de  les  conférer,  mais 
non  de  les  retirer. 

«  Les  diètes  d'élection,  dit  Mnlle-Brun,  of- 
fraient un  spectacle   vraimeut  unique  en 
Europe;  c'était  l'image  d'un  ancien  champ 
de  mai  ou  des  comices  des  Romains.  Le  lieu 
de  l'élection  est  près  du  villaçe  de  Wolo, 
h  peu  de  distance  de  Warsovie;  il  est  en 
pleine  campagne  et  entouré  d'un  fossé  et 
d'un  rempart,  dans  lequel  ^ont  pratiquées 
trois  portes  dont  l'une  a  sa  direction  vers  l'o* 
rient  pour  ta  grande  Pologne,  la  deuiièo>e 
ver«  le  midi  pour  la  petite  Pologne,  et  la 
troisième  vers  Toecident  pour  la  Lithuanie. 
«  On  construisait  à  chaque  élection  pour 
la  commodité  du  sénat,  un  édifice  de  bois 
nommé  $chopa  ;  les  nonces  se  tenaient  au 
dehors  de  cet  édiQce  et  le  lieu  de  leur  as- 
semblée s'appelait  *o/o,  c'est-à-dire  cercle; 
le  surplus  de  la  noblesse  qui  venait  assister 
k  l'élection,  était  rangé  dans  le  camp  d'après 
leurs  palatinats  respectifs....  La  noblesse  so 
maintint  depuis  1573  jusqu'en  1761  dans  le 
droit  de  voter  individuellement  pour  l'élec- 
tion d'un  roi.  Comme  Tunanimilé  toujours 
requise  par  la  constitution  ne  pouvait  que 
rarement  être  obtenue,  on  vit  souvent  I  é- 
lection  restar  indécise  entre  deux  candidats. 
Alors  les  deui  partis  se  faisaient  une  guerre 
ouverte,  jusqu'à  ce  qu'un    des  rois  restât 
maiiredutrône.Ensuite  on  tenait  unediètede 
pacification,  à  laquelle  on  recevait  en  frères 
ceux  du  parti  vainqueur  qui  survivaient  aux 
combats.  » 

A  côté  du  roi  se  trouvaient  les  deux  ordres 
ou  état»  formant  la  république,  le  $énat  et 
l'ordre  iqueUrty  c'est-à-dire  le  reste  de  la 
noblesse. 

Le  sénat  se  composait  de  cinq  classes  crer 
sénateurs.  La  première  comprenait  l'arche- 
vêque de^Gnesne,  prince  primât,  et  les  17 
évéques  du  royaume;  la  deuxième  33  «ai- 
vod€9  ou  palalinêf  chefs  des  gouveruemeots. 
ou  palatinats  qui  formaient  les  divisions 
admininistratives  du  royaume  et  comman- 
dants militaires  de  la  noblesse  de  ces  gou- 
vernements en  temps  de  guerre  ;  de  trois- 
castellans  et  d'un  siarosle  ayant  rang  de  pa- 
latins ;  la  troisième  e^«  la  quatrième  classe^ 
8^  eaiêellans  de  premier  rang,  49  du  second». 
Les  castellans  anciens  gouverneurs  des  châ^ 
taux  royaux,  n'exerçaieju  plus  dans  les  der- 
niers que  les  fonctions  de  séjiateurs  ea 
temps  de  paixet  celles  de  lieutenants-géné- 
raux des  palatinats  en  temps  de  guerre.  La 
cinquième  classe  du  sénat  comprenait  les 
12  grands  dignitaires  de  la  couroune  nom- 
més ministres  dElaU 

Le  prince  primat  était  placé  au  rang  le 
plus  élevé  de  tous  les  fonctionnaires  ;  il  pré- 
siviait  le  sénat  el  remplissait  pendant  rinlcr- 
règne  les  fonctions  de  roi  et  en  avait  toutes  te9 
prérogatives.  C'était  lui  qui  recueillait  lus- 
suUnges  de  l'élection  du  roi  et  qui ,  dans- 
le  cas  de  l'infraction  des  pacia  eonvenia^ 
avait  le  droit  d'avertir  publiiiuuineat  le  cou 


I 


315 


POL 


DICTIONNAIRE 


K>L 


514 


w 

'Après  le  priniAl  le  premier  dignilaire  était 
le  grand  maréchal  delà  couronne,  qui  avait 
entre  autres  la  haute  poHce  de  la  diète,  et 
qui  connaissait  sans  appel  de  tous  les  crimes.. 
^Au  grand  maréchal  de  la  couronne  corre- 
spond pour  la  Lithuanie  le  maréchal  de  Li- 
,thuanie;  puis  venaient  le  helman  ou  grand 
général  de  la  couronne,  et  le  grand  général 
de  Lithuanie,  qui  commandait  souveraine* 
nient  les  armées  de  Pologne  et  de  Lithuanie  ; 
le  grand  chancelier  de  la  couronne,  ou  de 
Pologne  et  celui  de  Lithuanie,  avec  deui 
, vice-chanceliers;  le  grand  chancelier  tenait 
l<*s grands  sceauxje  vice-chancelier  les  patit^; 
un  des  deax  devait  être  évêque;  les  grands 
trésoriers  de  la  couronne  et  de  Lithuanie, 
dépositaires  des  Gnances  de  la  république, 
dont  ils  ne  pouvaient  disposer  qu'en  vertu 
d'un  séualus-consulte  et  dont  ils  rendaient 
compte  à  la  diète.  Venaient  en  dernier  lieu 
Je  maréchal  de  la  cour  de  Pologne  et  celui 
de  la  cour  de  Lithuanie  dont  les  fonctions 
n'avaient  trait  qu'à  la  maison  du  roi. 

Le  second  ordre  ou  état  était  l'ordre 
équestre,  ou  la  noblesse.  C'était  dans  les 
diètes  que  s'exerçaient  ses  pouvoirs. 

Voici,  suivant  Maltebrun,  la  manière  dont 
Tordre  équestre  se  faisait  représenter  h  la 
diète.  Dans  chaque  palatinat  ou  dans  cha« 
cun  des  districts  séparés  des  palatinats  qu'où 
appelait  terres  libres  la  noblesse  se  rassem- 
blait en  diétines.  Pour  y  assister  et  voter, 
vn  individu  devait  prouver  que  son  grand» 
père  avait  été  connu  comme  gentilhomme 
et  que  lui,  le  votant,  avait  une  possession 
territoriale,  ne  fût-ce  que  d'un  arpent.  Dans 
ces  diétines  qui  elles-mêmes  étaient  très- 
agitées  et  dans  lesquelles  se  préparaient 
pour  ainsi  dire  les  tumultes  de  la  diète,  oa 
clioisis>ait  le  nombre  des  députés  alférenls  à 
la  iocahté.  Ces  députés  nommés  nonces  (nun" 
m  terrestres)  envoyés  des  provinces,  rece* 
voient  ou  bien  des  pleins  pouvoirs  ou  bien 
des  instructions  détaillées  et  étaient  entre* 
tenus  aux  dépens  de  leurs  commettants.  Leur 
nombre  était  de  180  avant  le  partage,  dont 
126  pour  la  Pologne  et  5^  pour  la  Lithuanie. 
Les  nonces  de  la  Prusse  poloniiise  ne  sont 
pas  compris  dans  ce  nombre.  Leur  admis- 
sion fut  toujours  un  sujet  de  dispute.  Vers 
la  tin  du  mo\en  Age  on  admettait  un  certain 
nombre  de  aépotes  des  villes  aux  diètes  or» 
dinaires;  mais  ce  droit  leuravaitété  enlevé, 
et  dans  les  derniers  temps  quelques  villes 
seulement  envoyaient  des  députés  aux  diètes 
d'élection  pendant  les  interrègnes  et  tant 
qu'on  leur  reconnut  un  vote  légal. 

La  diète  se  composait  du  sénat  et  des 
nonces  nommés  dans  les  diétines.  On  appe- 
lait comilia  togata  les  diètes  ordinaires  qui 
se  réunissaient  régulièrement  tous  les  deux 
ans;  les  diètes  extraordinaires  étaient  ap- 
pelées comitia  paludata  quand  les  états 
s'assemlilaient  armés  et  en  rase  campagne, 
ce  qui  arrivait  surtout  dans  Jes  temps  d'in- 
terrègne. Le  lieu  ordinaire  de  l'assemblée 
était  Varsovie  ;  la  dernière  diète  devait  tou** 
jours  être  tenue  à  Grodno. 

(i  Lu  durée  d'une  diète,  dit  Maltebrun, 


était  fixée  è  six  semaines.  Le  cinquième 
jour,  le  maréchal  de  la  diète,  élu  par  Je^ 
nonces,  les  conduisait  dans  la  salle  du  sé- 
nat où  il  haranguait  le  roi  assis  sur  un 
trône.  Cette  cérémonie  s'appelait  /'union 
des  nonces  avec  le  sénat.  Le  grand  chaiic<'- 
lier  y  proposait,  au  nom  du  roi,  les  ma- 
tières sur  lesquelles  on  demandait  à  cou- 
naitre  la  volonté  des  nonces  ;  dans  le  nom- 
bre  de  ces  matières,  les  dernières  lois  do 
la  Pologne  plaçaient  expressément  la  paix, 
la  guerre,  les  alliances  et  traités,  la  levée 
de  nouvelles  troupes  et  de  nouveaux  im- 
pôts. Les  nonces,  après  avoir  délibéré  avec 
le  sénat  pendant  trois  semaines,  retour- 
naient dans  leur  chambre  ou  sluba  et  pre- 
naient des  résolutions  sur  les  manières  pro- 
f)osées  au  roi.  »  Chaque  nonce  pouvait 
d'ailleurs  faire  des  propositions  indivi- 
diielles  et  les  soumettre  à  la  décision  de  la 
diète. 

Ces  droits  différaient  peu  de  ceux  qai 
appartiennent  ordinairement  aux  assem- 
blées délibérantes  dans  les  Etats  constitu- 
tionnels. Mais  è  côté  de  ces  institutions  qui 
se  retrouvent  partout,  la  Pologne  en  avâii 
une  qui  caractérise  sa  constitution  et  qui 
n'a  pas  existé  ailleurs.  C'est  le  liberum 
veto;  c'est-à-dire  le  droit  appartenant  à 
chaque  nonce  d'arrêter  les  délibérations  de 
la  diète  on  y  op()Osant  son  veto,  c'est*à-dire 
l'unanimité  exigée  pour  les  délibérations 
de  la  diète.  Ce  droit  exorbitant  des  nonces 
u  existait  pas  dans  l'ancienne  constituiion 
de  la  Pologne  ;  il  fut  exercé  pour  la  pre- 
mière fois  en  1651.  «  Il  s'agissait,  dit  Mal- 
tebrun,de  la  défense  natiouale;  l'enDemi 
était  aux  (portes.  Au  milieu  des  délibéra- 
tions, Siczinski,  nonce  du  district  d'Upiia, 
s'avisa  de  déclarer  qu'au  nom  de  la  liberté 
«  il  arrêtait  toute  l'activité  de  la  diète  et 
annulait  toutes  les  décisions  prises  et  à 
prendre.  »  L^s  hommes  les  plus  sages  étaient 
d'avis  qu'on  n'y  fit  aucune  attention.  Mais 
ce  trait  de  délire  parut  si  beau  et  si  bril- 
lant aux  gens  de  la  multitude,  que  Siczin5ki 
fut  applaudi,  sa  protestation  respectée  et  la 
diète  se  sépara  sans  avoir  rien  conclu  pour 
le  salut  de  la  patrie.  Oa  croit  que  ceux  qui 
partagèrent  alors  le  pouvoir  exécutif  et  qui 
n'étaient  comptables  qu'aux  diètes  contri- 
buèrent sous  maiu  è  faire  respecter  Toracle 
de  Siczinski  en  se  fonda/it  sur  le  princi[»e 
constitutionnel  qui  exigeait  l'unanimité 
dans  toutes  les  affaires  majeures.  » 

Le  liberum  voto  eut  les  plus  fatales  con- 
séquences pour  la  Pologne»  U  suffit  à  par- 
tir de  ce  moment  d'un  seul  traître  dans  la 
diète  pour  arrêter  tout  ce  qu'elle  j  Toubit 
faire  eu  vue  du  bien  public.  La  plupart  des 
diètes  devenaient  iniructueuses  par  suite 
de  cette  monstrueuse  institution.  «  On  fu  t 
obligé,  ajoute  Maltebruo,  d'en  borner  Texer  - 
cice  aux  plus  importantes  alfaires  d*Ëial 
en  laissant  décider  les  questions  admiui.N- 
tratives  et  économiques  par  la 'simple  majt>- 
rite  des  voix.  C'est  avec  ces  faibles  restric- 
tions que  le  liberum  veio  fut  reconnu  cens- 
titutiounellement  par  la  diète  de  17^8  tn 


m 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POP 


ZUi 


pr  d*au(r«s  dièles  snbséquenles.  Les  seuls 
ntols  :  Ten  suis  mécontent  ou  je  tie  le  per^ 
fNf/#  po#  suffisaient  pour  arrêter  les  délibé* 
rations.  Si  le  nonce  qui  avait  fait  celle  dé- 
cbrîtlion quittait  la  ville  oCk  se  tenait  la  dièle, 
celle-ci  était  censée  rompue  elles  députés 
s'en  retournaient  chacun  chez  eux.  » 

Pour  terminer  une  diète,  le  sénat  et  la 
ehambre  des  nonces  tenaient  une  séance 
dite  de  réunion  dans  laquelle  les  décrets  des 
nonces  étaient  approuvés  définitivement  et 
promulgnés  sous  le  nom  de  constitution.  Les 
dièles  exiraordinaires  étaient  soumises  aux 
iDérnes  formes,  mais  ne  duraient  que  deux 
semaines.  La  diète  était  suivie  de  nouvel- 
les réunions  de  la  noblesse  des  palatinats 
ou  diétines  dans  lesquelles  les  nonces  ren« 
(•aient  leurs  comptes  à  leurs  commettants. 
Ces  assemblées  étaient  appelées  de  rappel 
ou  (le  relaiion. 

Coe  dernière  coutume*  dirigée  en  partie 
coDtre  les  effets  funestes  du  liberum  veto^ 
mais  non  moins  anarchique  dans  ses  con- 
séquences complétait  la  constitution  polo- 
fiaise.  C^étail  le  droit  accordé  au  parti  qui 
voulait  s*en  saisir  de  signer  des  unions  ap- 
|»elées  aciej  de  confédération ^  et  qui  n'étaient 
aiilre  chose  que  des  insurrections  légafes. 
•  Ces  unions»  dit  Maltebrun,  autorisées  par 
Tusage  et  par  le  silence  des  lois,  embras- 
saient tantôt  la  majorité  de  la  nation  et  tan- 
tôt une  assez  faible  majorité.  L'acte  d*uniou 
devait  être  déposé  au  greffe  du  district.  Les 
affaires  se  décidaient  à  la  simple  pluralité 
des  voix.  La  confédération  nommait  un  ma- 
réchal et  un  conseil  général,  enfln  c'était 
une  république  dans  une  république.  Vic- 
torieuse, elle  dictait  des  lois  ;  yaincue,  elle 
faisait  la  paix.  Les  membres,  dans  la  règle, 
n'éprouvaient  aucune  punition  légale;  on 
observait  è  leur  égard,  le  droit  de  la  guerre. 
Ce  n*est  que  du  temps  de  Tasservissemeut 
de  la  Pologne  que  Ton  vit  les  Russes  punir 
comme  rebelles  les  adhérents  de  la  confé- 
déraiioo  de  Bar. 

«  L'ori^ne  des  confédérations  doit  être 
rherchée  dans  les  anciennes  insurrections 
des  armées  pour  se  procurer  de  vive  force 
les  subsistances  qui  leur  manquaient  ou  pour 
réclamer  leur  paye,  pour  laquelle  il  n'y  avait 
|)as  de  fonds  réglés. 

i  Le  roi  et  la  diète  se  formaient  quelque- 
fois en  confédération  générale^  afin  de  pou- 
voir décider  des  affaires  urgentes  è  la  plu- 
ralité des  TOix  et  éviter  les  funestes  effets 
du  liberum  veto.  » 

POLYGAMIE.  —  Voy.  Mariages. 

PONDÉRATION  DtS  POUVOIRS.  —  On 
a  appelé  ainsi  Téquilibre  qui  résulte  du  ré- 
gime constitutionnel  entre  les  divers  élé- 
ments oui  concourent  au  pouvoir  dans  les 
Etats  ou  la  royauté,  l'aristocratie  et  l'élé- 
ment populaire  prétendent  à  des  droits 
égaux.  C'est  Montesquieu  qui  a  le  mieux 
présenté  la  théorie  de  cette  pondération. 

PONTS  ET  CHAUSSÉES.  —  Voyez  Tra- 
vaux PUBLICS,  VOIHIBS. 

POPULATION.  —  En  vertu  de  la  nature 
de  l'hooime  et  de  la  loi  progressive  qui  lui 


est  imposée,  Thumanité,  mil  a  commencé 
par  un  seul  couple,  doit  unir  par  couvrir 
tonte  la  terre. 

Dans  les  premiers  âges  historiques,  )*ac- 
rrofssement  de  la  population  fut  lent  et  dif* 
ficile.  Les  moyens  de  \é  conservation  h>i- 
maine  étalent  faibles,  les  chances  de  mor- 
talité fréquentes.  Les  hommes  des  clas« 
ses  supérieures  seuls  jouissaient  de  la  suf- 
fisante vie;  le  peuple  et  les  esclaves  se 
renouvelaient  souvent  en  personnel,  sans 
beaucoup  s'accroître  en  nombre. 

Aussi,  le  devoir  de  croître  et  de  multi- 
plier fut-il  consacré  chez  tous  les  anciens 
peuples  par  les  lois  religieuses  et  civiles. 
On  savait  qu'une  population  nombreuse 
fait  la  force  des  armées  et  la  puissance  des 
Etats,  et  l'un  des  principaux  buts  de  toutes 
les  institutions  politiques  était  d'obtenir  et 
de  conserver  cet  élément  de  grandeur  et  de 
durée. 

La  colonisation  fut  aussi  prévue  et  ré- 
glée par  les  lois.  Elle  était  h  la  fois  le  moyen 
normal  de  prévenir  l'accroissement  exces- 
sif de  la  population  et  la  voie  régulière 
f)Our  accomplir  ce  grand  devoir  imposé  à 
'homme,  de  remplir  et  de  peupler  la 
terre. 

Ces  principes  généraux  admis  par  les  so- 
ciétés antiques,  avaient  été  reçus  sans  con* 
tradiction  par  les  peuples  et  les  gouverne- 
ments modernes.  Jusqu'au  commencement 
de  ce  siècle,  on  a  toujours  pensé  qu'il  était 
du  pins  grand  intérêt  des  nations  de  favo- 
riser l'accroissement  de  la  population;  darrs 
plusieurs  Etats  on  accorda  même  souvent 
des  principes  d'encouragement  aux  familles 
nombreuses.  Putilicistes  et  économistes 
étaient  d'accord  sur  ce  point  avec  les  gou- 
▼ernemehts,  et  parmi  les  objections  diri- 
gées dans  le  dernier  siècle  contre  le  célibat 
ecclésiastique,  celle  d'être  un  obstacle  à  la 
multiplication  des  hommes  ne  semblait  pas 
la  moins  importante. 

Le  travail  de  Malthus,  publié  en  1798, 
changea  subitement  du  tout  au  tout  les  opi- 
nions accréditées. 

La  doctrine  de  Malthus  peut  se  résumer 
eh  quelques  propositions  très-simples. 

Tout  être  organique,  végétal  ou  animal, 
contient  en  lui  une  puissance  reproductive, 
en  vertu  de  laquelle  il  couvrirait  bientôt  le 
globe  tout  entier,  si  son  développement 
n'était  entravé  par  certains  obstacles,  no- 
tamment par  le  défaut  de  matières  alimen- 
taires. Cette  puissance  appartient  également 
à  l'homme,  et  forme  le  principe  de  la  popu- 
lation. En  vertu  de  ce  principe,  la  popula- 
tion tend  à  doubler  tous  les  vingt-cinq  ans. 

Or  l'accroissement  des  subsistances  ne 
saurait  suivre  une  progression  pareille; 
tandis  que  la  population  croît  en  raison  géo- 
métrique, c'est-à-dire  comme  la  progression 
1:  2:  8:  16,  les  subsistances  ne  croissent 
qu'en  raison  arithmétique',  c'est-à-dire 
comme  1.  2.  3.  k.  5.  La  population  tend 
donc  constamment  à  dépasser  la  quanlité 
des  subsistances  qui  lui  sont  nécessaires 
pour  vivre. 


za 


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DICTIOr<NAIRB 


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548 


Le  dérelopperoeDl  de  la  population  doit 
donc  être  entravé  sans  cesse  par  des  obsta- 
cles, qn*on  peut  rameoer  tous  à  trois  clas- 
ses !  la  contrainte  morale,  c'est-à-dire  t'abs- 
tînenee  du  mariage  jointe  à  la  chasteté,  le 
vice  et  le  malheur. 

C'est  dans  ces  conditions  du  développe- 
ment humain  que  gft  la  cause  constante» 
inévitable  de  la  misère  où  est  réduite  la 
grande  majorité  des  hommes.  Car  lorsque 
les  individus  sont  trop  nombreux  pour  sub- 
sister sur  le  soly  il  faut  nécessairement  que 
quelques-uns  meurent  par  suite  de  la  faim 
et  des  privations ;réquilibre  se  rétablit  ainsi 
par  la  seule  force  des  choses.  «  Un  homme 
qui  nattdans  un  monde  déjà  occupé,  disait 
Malthus»  dans  ia  première  édition  de  son 
ouvrage,  si  sa  famille  n*a  pas  les  moyens 
de  le  nourrir,  et  si  la  société  n*a  pas  biisoin 
de  son  travail,  cet  homme  n'a  pas  le  moin- 
dre droit  à  réclamer  une  portion  quelcon- 
que de  nourriture»  et  il  est  réellemeat  de 
trop  sur  la  terre.  Au  grand  banquet  de  la 
nature,  il  n'y  a  pas  découvert  mis  pour  lui; 
la  nature  lui  commande  de  s'en  aller,  et  elle 
ne  tarde  pas  à  mettre  elle-mAme  cet  ordre 
è  exécution.  » 

Mallhus  prouvait  le  doublement  de  la  po- 
pulation en  vingt-cinq  ans,  par  la  puissance 
réproductive  naturelle  à  la  race  humaine, 
et  par  Texemple  des  Etals- Unis  d'Amérique. 

Quant  à  I  accroissement  en  proportion 
arithmétique  des  subsistances,  il  ne  te  dé- 
montraitquepar  un  raisonnement, «Repré- 
sentons, disait-il,  la  production  actuelle  de 
l'Angleterre  pari.  Dans  vingt-cinq  ans  la 
population  aura  doublé,  et  si  on  représente 
aussi  son  chiffre  actuel  par  1,  elle  sera  de  2. 
Supposons  que,  dans  cette  première  période, 
par  la  culture  la  mieux  entendue,  la  quan- 
tité des  subsistances  puisse  doubler  égale- 
ment, ce  qui  n'est  pas  probable,  le  chiffre 
des  subsistances  sera  aussi  de  2.  Après  une 
seconde  période  deivingt-cinq  ans,  le  chif- 
fre de  la  population  sera  de  h.  Mais  peut-on 
admettre  que  celui  des  subsistances  soit 
aussi  de  4?  Est-il  permis  de  croire  qu'en 
cinquante  ans  le  sol  produira  le  quadruple, 
en  matières  nécessaires  è  la  nourriture  de 
ce  qu'il  produit  aujourd'hui?  Certainement 
non. 

En  admettant  que,  oans  la  2*  période  de 
vingt-cinq  ans,  il  produira  encore,eo  sus,  une 

auantilé  représentée  par  l'unité,  et  de  même, 
ans  les  [périodes  suivantes,  ou  suppose 
les  chances  les  plus  favorobles.  Les  subsis- 
tances peuvent  donc  croître  tout  au  plus  eu 
raison  arithmétique.» 

Les  obstacles,  la  contrainte  moraie,  le 
vice  et  le  malheur  sont,  suivant  Malthus, 
soit  préventifs,  c'est-à-dire  destinés  à  pré- 
venir la  trop  plein  de  la  population;  soit 
répressifs  ou  destructifs,  c'est-à-dire  détrui- 
sant ce  trO|)  plein,  lorsque  la  population  a 
dépassé  la  limitedes subsistances.  Le  moyen 
préventif  par  excellence,  le  seul  légitime, 
c'est  la  contrainte  morale;  le  vice  et  le 
malheur  agissent  à  la  fois  comme  obstacles 
uréventits  et  destructif:;. 


La  plus  grande  partie  de  I  ouvrage  <le 
Mallhus  est  consacrée,  d'une  part,  à  faire 
voir  par  l'histoire  et  la  statistique  qtie 
chez  tous  les  peuples  la  population  a  cons- 
tamment tendu  à  s'accrottre,  et  que  cons- 
tamment cet  accroissement  a  été  retenB 
dans  la  Hmite  de  l'accroissement  des  sub- 
sistances par  le  vice,  la  famine  et  la  mi- 
sère; d*autre  part,  que  tous  les. expédients 
imaginés  pour  éviter  ces  malheurs,  notam- 
ment les  secours  accordés  aux  pauvres,  sont 
inutiles  ou  même  dangereux. La  conclusion 
en  est  que,  pour  les  classes  malheureuses, 

aui  aont  elles-mêmes  )es  principales  causer 
e  leurs  souffranceSt  il  n'est  qu'un  moye^i 
de  s'affranchir  de  leurs  maux  :  la  contrainte 
morale.  A  défaut  de  l'emploi  de  ce  moyen, 
il  faut  abandonner  les  individus  aux  consé- 
quences de  leur  imprudence,  et  laisser  a^xir 
la  nature,  qui  ne  tardera  pas  à  rétablir  l'é- 
quilibre. 

La  théorie  de  Halthus  produisît  une 
grande  sensation  eu  Europe  :  si  elle  y  ren* 
coDtraquelques  contradicteurs,  elle  y  trouva 
encore  plus  de  partisans;  en  Angleterre, 
surtout,  la  grande  majorité  des  élèves 
d'Adam  Smith  l'accepta  comme  démontrée. 
Ils  s'occupèrent  aonc  de  chercher  des 
moyens  pour  empêcher  le  surcroît  de  la  po 

fMilation,  et  pour  la  honte  et  l'économie  po- 
itique,  les  mesures  les  plus  immorales  pa- 
rent être  proposées  et  défendues. 

Malthus,  qui  était  un  homme  de  mœurs 
sévères,  n'avait  eu  en  vue,  quand  il  parlait 
de  contrainte  morale,  que  l'abstiuenue 
chaste  et  volontaire  de  l'homme.  Ses  d iso- 
pies  ajoutèrent  à  la  liste  des  moyens  pré- 
ventifSi  l'interdiction  du  mariage  aux  clas- 
ses pauvres,  le  développement  de  la  déb.vi- 
che  et  de  la  prostitutiou,  Tavortement  d^s 
femmes,  l'étouffement  des  enfants  nou- 
veau-nés, la  castration  et  d'autres  moyens 
encore,  pour  lesquels  il  n'y  a  pas  de  nom. 

Comme  mesures  à  la  fois  préventives  el 
répressives,  on  proposa  la  suppression  Je 
toutes  les  institutions  de  charité,  des  1)<3- 

fitaui,  des  hospices,  de  l'assistance  et  de 
aumône  sous  toutes  les  formes,  des  se- 
cours aux  enfants  trouvés,  aux  orphelins, 
à  la  vieillesse,  aQn  qu'aucune  miette  «^j 
banquei  de  la  nalun  ne  pût  arriver  au  déshé- 
rité, et  le  bercer  d'un  vain  espoir. 

Et  les  gouvernements  de  l'Europe  accep- 
tèrent aussi  ces  principes  et  les  appliquè- 
rent dans  leurs  loisl  ._, 

Cependant  on  commençait  à  mieux  ë(n- 
dier  les  faits,  et  les  conclusions  de  Malilus 
furent  dès  lors  fortement  ébranlées. 

Un  premier  fait,  constaté  par  Tobserra- 
tion,  est  que  souvent  la  misère,  loin  d  (r(re 
le  résultat  de  l'accroissement  de*la  populd- 
tion,  en  est  la  cause.  La  misère I  nos  lec- 
teurs savent  bien  qu'elle  en  est  la  source 
dans  des  pays  oui  jouissent  d'autaùt  de 
moyens  de  production  que  l'Europe  iiio- 
derne;  elle  ()rovient  uniquement  de  Tiiié- 

Sale  répartition  des  fruits  du  travail  et  du 
éfaut  ëe  proportion  dans  les  produits,  qui 
en  est  la  suite.  Qr,  dans  les  pays  oi^,  l'd; 


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DES  SCIENCES  POUTIQIES. 


POP 


zsa 


felffl  de  ces  causes,  la  roisère  sérîl  le  plus 
fruellemont»  la  population  s*accrott  afec 
Mpi^lité.  Et  ce  fait  s'explique  très-bien.  Les 
|)opulations  malheureuses,  privées  de  tout 
espoir  d*uoe  amélioration  dans  leur  condi- 
tion, s'abandonnent,  sans  prévision  aucune, 
aux  instincts  dès  sens.  Dans  ces  circons- 
tances, les  mariages  sont  précoces  et  trds- 
fi^eonds  ;  la  vie  moyenne  est  courte,  mais 
un  certain  nombre  des  enfants  arrive  tou- 
jours à  la  puberté,  et  ainsi  la  population 
s*dccroU  constamment  par  Taugmentation 
incessante  du  nombre  des  naissances.  Quant 
aux  moyens  de  subsistance,  rien  ne  les 
empêcherait  de  croître,  comme  pour  d'au- 
tres populations  dont  nous  allons  parler, 
M  la  concurrence  ne  réduisait  constamment 
le  salaire  du  travail  et  Tindispensable  de 
l'ouvrier  ;  et  si,  après  que  la  misère  a  fait 
erotlre  la  population,  I  accroissement  de  la 
population  n'aggravait  elle-même  la  mi- 
>ére;  misère,  manque  de  subsistance,  ac- 
croissement de  la  population  ;  tous  ces  faits 
Dont  toujours  qu'une  seule  cause:  l'injuste 
répartition  des  produits. 

Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  popu- 
lations qui  sont  dans  une  autre  situation 
économique.  Mais  avant  d'examiner  ce  que 
les  faits  nous  apprennent  h  cet  égard, 
rendons-fioos  compte  exactement  des  cau- 
ses qui  agissent  et  sur  l'accroissement  do 
la  population  et  sur  celui  des  subsistances. 
La  populailon  s'accroît  par  Taugmenla- 
iioo  du  nombre  des  naissances  et  par  la 
diminution  des  décès. 

'  *accroisseroentdu  nombre  des  naissances 
e^t  le  résultat  naturel  des  lois  physiologi- 
ques en  vertu  desquelles  un  couple  fait  plus 
que  se  FeprodiKfe.Le  premier  couple  pro- 
duit quatre  enfants;  ceux-ci  en  produisent 
buit;  ceux-ci  seize,  etc.. 

L'accroissement  par  les  naissances  dé* 
>end  :  1*  du  nombre  des  mariages  (ou  des 
niions  illégitimes)  relativement  à  la  po- 
Hilation;  2"  de  la  fécondité  de  ces  maria- 
;es.  —  Le  nombre  des  mariages  comme 
eur  fécondité  tiennent  en  partie  à  des 
:aiises  morales,  sociales,  économiques, 
:n  partie  aux  conditions  physiologiques  de 
■  nature  humaine. 

M.  Carrey  a  publié  un  tableau  d'où  il 
ésulie  que,  si  chaque  couple  produisait 
»  1;3  d'enfants  dont  quatre  arriveraient  à 
âge  de  55  ans,  et  se  produiraient  dans  la 
jétne  proportion,  les  autres  mourant  avant 
ingt  ans,  la  population  doublerait  en  27  ans. 
I  y  aurait  annuellement  un  mariage  sur 
04  habitants,  une  nsissance  sur  27,  un  dé« 
hs  sur  52.  En  supposant  que  sur  10,000 
mes  il  arrive  annuellement  30  immigrants, 
ubiles,  se  reproduisant  suivant  la  môme 
M,  la  population  au  lieu  de  doubler  en  27 
[is,  doublerait  en  23. 
L'accroissement  a  lieu  par  la  diminution 
es  décès,  lorsque  la  vie  moyenne  aus« 
lente.  Supposons  une  population  où  le 
ombre  des  naissances  reste  le  même  tou- 
s  tes  années,  de  mille  par  exemple,  et 
J  les   décès  soient  au  nombre  de  buit 


cents.  L'augmentation  annuelle  de  la  po- 
pulation sera  de  deux  cents,  le  nombre  des 
naissances  et  des  d^cès  diminuera  relative- 
ment à  la  population  totale,  quoiqu'il  reste 
au  même  chiffre,  et  la  Tîe  moyenne  ira 
en  croissant.  C'est  précisément  le  cas  où  la 
France  se  trouve  aujourd'hui.  L'augmenta- 
tion des  naissances  et  la  diminution  des 
décès  peuvent  d'ailleurs  aroir  lieu  en  mêtne 
temps. 

En  outre  pour  une  nation  particulière 
Taccroîssement  peut  résulter  d'immigrations. 
—  Voilà  pour  la  population  ;  considérons 
maintenant  les  moyens  de  subsistance. 

En  tout  temps,  quand  la  terre  ne  lui  a 
pas  manqué,  l'homme  a  pu  y  trouver  le 
moyen  de  vivre.  Mais,  ce  qu'elle  lui  four- 
nissait d'abord  avec  parcimonie  et  au  prix 
de  pénibles  efforts,  elle  le  lui  a  donné  de 
plus  en  plus  avec  abondance,  à  mesure  qu'il 
a  perfectionné  son  travail  et  qu'il  a  appris 
à  produire  davantage  avec  moins  de  peine, 
de  manière  que  l'humanité,  quoique  aug- 
mentant toujours  en  nombre,  s'est  trouvée 
mieux  nourrie  et  conservée,  par  un  tra- 
vail relativement  moindre. 

Aujourd'hui  les  forces  productives  sont 
développées  à  tel  noint  que  l'homme  peut 
produire  bien  au  delà  de  sa  subsistance,  et, 
dans  l'état  actuel  des  sciences  et  des  arts 
industriels,  le  progrès  sous  ce  rapport  est 
incessant  et  rapide. 

Si  chaque  homme  peut  produire  plus  que 
ses  propres  besoins  nja  l'exigent,  qu'im- 
porte doue  le  développimiaot  de  la  popu- 
lation, puisque,  si  les  besoins  croissent, 
le  nombre  des  travailleurs  croit  en  mêine 
temps  1  En  vertu  de  la  division  du  travail 
et  des  avantages  qui  résultent  du  tra- 
vail social,  la  force  productive  doit  croître 
en  raison  de  la  population  même,  et  voilà 
pour()uot  M.  Proudhonapu  dire  que  la  pro- 
position Malthus  devait  être  renversée  1 
Que  si  la  population  croissait  en  raison 
géométrique, la  production  croissait  en  rai- 
son des  puissances;  aue  la  progression 
{>ourla  première  étant  cle  1  :  2  :  4  :  8  :  16, 
a  progression  pour  la  secobde  serait 
1  :  4  :  16  :  6^  :  256. 

D'après  M.  Moreau  de  Jonnès,  la  produc- 
tion en  céréales,  en  France,  fournissait,  en 
1700,  àjla  consommation,  354  litres  par 
tête,  et  en  1840,  457  litres,  la  population 
étant  presque  doublée. 

Mais  cela  toujours  à  condition  et  tant  que 
la  terre  et  les  matières  nécessaires  au  ira* 
vaii  de  l'homme  ne  lui  manquent  pas. 

Or,  il  est  un  certain  nombre  de  matières 
qui  ne  manqueront  jamais,  car  elles 
existent  en  quantité  iufinie  relativement 
aux  besoins  de  l'homme  ;  ce  sont  toutes 
les  matières  minérales  qui  entrent  dans  la 
consommation  humaine.  Pour  les  obtenir, 
c'est  aux  profondeurs  de  la  terre  que 
l'homme  s'attaque,  et  ces  profondeurs  sont 
sans  limites  vis-à-vis  des  accroissements 
de  sa  force. 

Mais,  pour  les  matières  végétales  et  ani- 
males, c'est-à-dire  les  objets  de  subsistance 


35t 


POP 


IHCTlOiNNAIRE 


POP 


:.2 


proprcracntsdits,  c'est  la  surface  seule  qui 
peut  lc!S  produire,  el  celte  surface  n'est  pas 
inlinie. 

Sous  ce  rapport  donc,  la  terre  peut  mao- 
qucr  à  rhomme,  et  on  peut  dire  qu'elle  lui 
manque  déjà,  et  que  son  travail  s'aggrare 
chaque  fois  qu'il  est  forcé  de  descendre 
des  qualités  supérieures  aux  qualités  infé- 
rieures et  (|u'il  lui  faut  plus  de  travail  pour 
créer  une  égale  quantité  de  produits. 

Cependant,  à  cet  égard,  il  faut  s'en- 
tendre. 

Il  est  reconnu  qu'historiquement,  l'hy- 
poihèse  de  Ricardo  n'est  nullement  exacte, 
et  que  ce  ne  sont  pas  les  terres  naturelle- 
ment meilleures  qui  ont  été  cultivées  d*a- 
bord  de  préférence.  Le  premier  établisse- 
ment des  peuples  a  été  déterminé  en  géné- 
ral par  des  circonstances  politiques,  plu- 
tôt que  par  la  considération  de  la  qualité 
du  sol.  Un  peuple  s*étant  flxé  sur  un  sot, 
il  fallait  bien  qu'il  le  cultivât  tel  qu'il  le 
trouvait.  Or,  chaque  peuple  disposant  d'un 
territoire  très-étendu  relativement  à  sa  po- 
pulation, il  était  naturel  qu'on  préférât  dans 
la  culture  les  terres  qui,  avec  le  moins  de 
travail,  donnaient  le  plus  de  produits;  mais 
ce  résultat  pouvait  être  obtenu  aussi  bien 
en  exploitant  un  sol  moins  productif,  mais 
plus  étendu,  qu'en  exploitant  un  sol  moins 
étendu  et  plus  productif.  En  d'autres  termes 
lorsque  la  terre  se  trouve  largement  à  la 
disposition  de  l'homme,  il  doit  être  indif- 
férent d'employer  un  hectare  ou  deux  bec- 
tares  de  terre  pour  obtenir  dix  hectolitres 
do  blé,  si  le  travail  est  le  même  ;  et,  de 
même,  le  travail  peut  être  aussi  productif 
sur  une  mauvaise  terre  que  sur  une  bonne, 
et  si  les  étendues  diffèrent.  Souvent  mémo 
la  facilité  de  culture  fait  préférer  des  terres 
moins  fertiles.  Dans  les  premiers  âges  de 
l'humanité  et  en  général  chez  les  peuples 
où  l'iîistrument  du  travail  naturel  n'est  pas 
devenu  un  monopole,  la  différence  de  qua- 
lité des  terres  joue  donc  un  faible  rôle. 

Mais  chez  une  nation  ancienne  et  où 
toutes  les  tnrres  sont  occupées,  il  n'en  est 
plus  ainsi.  On  ne  peut  plus  alors  compenser 
uir  retendue  ce  qui  manque  en  qualité. 
1  faut,  quand  on  en  est  arrivé  là,  faire 
rendre  à  la  terre  tout  ce  qu'elle  peut  pro- 
duire ;  on  appliquera  donc  aux  terres  in- 
férieures les  mômes  procédés  de  culture 
u'aux  bonnes,  cl  l'on  n'obtiendra  un  pro- 
uit  égal  que  par  un  travail  bien  plus 
considérable. 

M.  Proudlion  voit  dans  ce  fait  la  preuve 
de  l'aggravation  conslaule  .du  travail  qui 
pèse  sur  le  genre  humain.  Mais  cette  con- 
clusion n'est  pas  juste. 

Chez  les  nations  vieilles,  ics  bonnes 
terres  sont  en  général  celles  c]ui  ont  été 
toujours  cultivées,  et  leur  qualité  provient 
surtout  du  travail  antérieur  de  l'homme,  il 
se  trouve  un  moment  où  ces  instruments 
de  production,  dont  on  s'était  contenté 
jusque-l/i,  ne  suffisent  plus,  et  où  il  faut 
en  mettre  d'autres  en  étal  de  produire,  les- 
quels ne  sont  pas  naturellement  aussi  pro- 


1 


3 


ductifs.  Il  faut  donc  un  travail  pour  rendie 
productifs  ces  instruments  nouveaux,,  mab 
n'a-t-ii  pas  fallu  un  travail  aussi  imur 
mettre  les  instruments  anciens  dans  Téiôi 
où  ils  sont?  Certainement  il  en  a  fallu,  ti 
d'autant  plus  que  l'industrie  et  la  science 
humaines  étaient  moins  avancées.  On  peut 
donc  alfirmer  que,  pour  élever  les  (wus 
mauvaises  terres  à  l'état  des  meilleures,  i. 
faut  aujourd'hui  moins  de  capital,  c*esi-à- 
dire,  moins  de  travail,  qu'il  n'en  a  été  (k- 
pensé  dans  la  suite  des  siècles  pour  en  er 
de  bonnes  terres.  11  n'est  donc  pas  vrni  <f  .e 
sous  ce  rapport  il  y  ait  aggravation  de  tra- 
vail. 

L'aggravation  réelle  du  travail  provieni 
de  ce  que  pour  élever  la  produc'.ioQ  su; 
une  certaine  terre,  il  faut  un  travail  pro. 
portionellement  plus  considérable  que  k 
fruit  qu'il  donne.  Supposons  un  heclare  d 
terre  qui,  par  le  travail  d'un  homme,  rei. . 
vingt  hectolitres.  En  j  appliquant  le  tra- 
vail de  deux  hommes,  il  n'en  rendra  pci:- 
étre  que  trente,  au  lieu  de  quarante.  ^ 
faut  à  chacun  de  ces  hommes  dix  hectolitr - 

f»our  sa  subsistance,  le  travail  du  preiuiL. 
ui  laissait  un  excédant  de  dix  quand  i!  ir  • 
vaillait  seul;  travaillant  à  deux  il  ne  l<i> 
reste  à  chacun  qu'un  excédant  de  cinq.Dtv 
le  premier  cas,  chaque  laboureur  nouris^> 
en  outre   un  producteur  d*objets    indu- 
triels  ;  dans  le  second,  ils  ne  peuvent  nour- 
rir un  de  ces  producteurs  qu'à  deux.  L 
travail  se  trouve  donc  a^ravé,   puisi'j 
ne  donne  plus  à  chaque  agriculteur  la  qjoll. 
quantilé  de  produits,  et  si  la  populdi)>.r 
croissait  toujours,  comme  il  faudrait  tou- 
jours élever  la  quantité  des  objets  de  si..- 
sislance,  il  faudrait  appliquer  aussi  à  ceit 
production  un  travail  proportionaelleiue: 
plus  considérable,  et  il   pourrait  arriver 
la  fin  que  chacun  ne  produirait  ezacteuir: . 
que  la  quantité  nécessaire  à  sa  nourritar  , 
et  même  moins. 

C'est  bien  sur  unesupposiliondecettc  na- 
ture que  repose  la  théorie  de  Malthus,  ii  i  ' 
{)Our  arriver  i  une  telle  conclusion,  il  i 
àut  oublief  que  deux  choses  :  l'accumiii  - 
lion  constante  du  capital  créé,  et  les  \  ^r- 
fcclionnemenls  du  travail  Iui-m6me. 

L'accroissement  de  la  population   eii:. 
l'élévation  de  vingt  à  trente  hectolitre>  ] 
produit  d'une  terre.  S*il   n'était  poss\> 
d'arriver  à  ce  résultat  que  parradjoncn 
d*un    nouveau    travailleur,   comme    d  i;  - 
l'hypothèse    précédente,    sans  doute    '• 
pourrait  Gnir  par  ne  plus  produire  de  q- 
vivre.  Mais  on  peut  arriver  au  même  l  . 
par  des  voies  différentes. 

On  peut  mettre  sur  cette  terre  une  c-r- 
taine  quantité  de  capital  qui  la  rende  y  .. 
productive  de  moitié.  Ce  capital  est  du  ir..- 
vail  aussi  sans  doute,  mais  du  travail  déte' 
miné  en  quantité,  qui  ne  s'accrott  pas  ir>- 
déiiniment,  et  un  travail  fait,  un  trav 
antérieur,  un  produit  acquis  et  qui  ne  a  - 
minue  en  rien  la  masse  des  produits  à  ci.- 
sommer  dans  la  suite. 
Si  au  lieu  de  s'adjoindra  un  Iravailic'^  . 


ss 


POP 


DES  SCIENCES  POLITIQUEa 


POP 


3» 


lîolre  agncuiteor  parrienl  à  élever  son  pro- 
duit de  vingt  à  trente  hectolitres,  en  met- 
tant sur  &a  terre  un  capital  de  vingt  fois  la 
valeur  des  dix  hectolitres  de  surfiius  quMI 
leut  créer  chaque  année»  somme  équiva- 
lente au  travail  de  vingt  années  de  I*homme 
qu*il$e  serait  adjoint,  le  résultat  sera  bien 
différent.  Ce  sera  d'abord  un  travail  accu- 
mulé antérieurement  qui  aura  trouvé  de 
remploi.  La  somme  de  ce  capital,  employée 
une  fois  suflSra  pour  donner  toujours  et 
iodéQniment  an  produit  de  dit  hectolitres 
en  sus,  tandis  que  le  travailleur  adjoint  ne 
les  aurait  donnes  que  pendant  vingt  ans 
)iar  le  même  travail;  enfin  ce  travailleur  ad- 
joint restera  disponible  pour  un  autre 
genre  de  production. 

Notre  agriculteur  arrivera  au  même  ré- 
su.tat,  si,  au  lieu  d'employer  ce  capital  à 
raroélioration  de  sa  terre,  il  remploie   h 

I achat  d*une  machine  qui  remplace  le  tra- 

Tiilleor  adjoint,  ou  s'il  trouve  un  procédé 
nouTeaoqui,  sans  plus  de  travail,  lui  don- 
nera trente  hectolitres.  Par  tous  ces  moyens, 
le  iravail  de  l'homme,  loin  de  s'aggraver, 
devient  donc  de  plus  en  plus  productif. 

Ce  fait  est  incontestable  pour  les  capitaux 
employés  en  machines  et  pour  les  procédés 
nouveaux.  Pour  les  capitaux  employés  en 
amélioration  de  terre,  il  parait  certain,  au 
contraire,  qu*il  faut  proportionnellement 
d'autant  plus  de  capitaux  gu'on  veut  plus 
élever  la  production;  que  si,  par  exemple, 
un  capital  de  20,000  fr.  suffit  pour  la  porter 
de  vingt  à  trente  hectolitres,  un  autre  ca- 
pital de  20,000  fr.  ne  la  portera  pas  à  qua- 
noie,  mais  i'élèvera  tout  au  plus  à  trente- 
quatre  ou  trente-cinq.  Mais  il  ne  résulte 
de  1^  aucun  inconvénient  grave.  En  même 
temps  que  les  améliorations  nouvelles  de- 
viennent nécessaires,  ia  masse  du  capital 
disponible  se  trouve  augmentée;  car  cha- 
que génération  lègue  à  celle  qui  la  suit  ses 
(l<argnes  avec  celles  de  toutes  les  généra- 
tious,  et  chaque  génération  produit  en  outre 
eHe-uiéme  un  capital  plus  considérable  que 
celle  qui  l'a  précédée.  Ainsi  la  somme  du 
capital  accumalé  éprouve  un  accroissement 
progressif  et  toujours  suffisant  pour  répon- 
dre à  la  demande. 

Il  ne  serait  donc  pas  à  craindre  que  le 
capital  manquât  jamais  aux  améliorations 
nécessaires,  si  ces  améliorations  pouvaient 
eiles-mèmes  élever  indéfiniment  le  produit. 
Mais  les  faits  semblent  démontrer  qu'il 
i)*t;o  est  pas  ainsi  et  qu'il  est  un  maximum 
deprodaetiou  au  delà  duquel  une  terre  ne 
donne  rien  déplus,  quels  que  soient  les  ca- 
pitaux et  le  travail  qu'on  consacre  à  Tamé- 
lioraiion.  Il  est  fort  contestable  sans  doute 
(]u'on  soit  arrivé  à  ce  maximum  sur  une 
lerre  quelconque  aujourd'hui.  Mais  le  rai- 
sonnement seul  justifie  cette  hypothèse.  La 
surface  étant  limitée,  il  ne  peut  toujours  y 
pousser  qu'une  quantité  limitée  de  plantes 
ijai  lie  contiendront  qu'une  quantité  limitée 
dussi  de  matières  nutritives.  Quelq^ue  éloi- 
(;itéo  qu'on  suppose  la  limite,  elle  n*en  est 
i'Mniuins  inévjiable. 


Concluons.  L'accroissement  de  la  popu- 
lation ne  peut  être  un  danger  sponr  un 
peuple,  tant  que  le  sol  ne  donne  pas  le 
maiimum  de  ce  qu'il  est  capable  de  pro« 
duire;  car  jusque-là  le  travail  de  Thomme 
devient  toujours  de  plus  en  plus  productif, 
et  chaque  surcrott  de  population  produira 
pour  lui-même  bien  plus  qu'il  ne  lui  faudra 
pour  se  nourrir.  Hais  une  fois  le  sol  arrivé 
au  maximum  de  la  production  possible,  il 
faut  que  l'accroissement  de  ia  population 
s'arrête,  autrement  il  ne  pourrait  en  ré- 
sulter que  l'appauvrissement  et  la  misère. 
Et  en  sens  inverse,  quand,  dans,  un  pays 
où  la  production  n'est  pas  arrivée  au  maxi- 
mum possible,  il  se  trouve  que  les  produits 
sotit  insuffisants  pour  nourrir  tout  le  monde 
et  que  la  population  croit  plus  vite  aue  les 
subsistances,  c'est  une  preuve  que  Tes  ca- 
pitaux sont  mal  distribués,  que  l'agricul- 
teur ne  peut  améliorer  ses  terres. 

Ces  principes  posés,  il  est  facile  de  se 
rendre  comole  des  mouvements  de  la  popu- 
lation chez  les  nations*  modernes. 

Chez  les  peuples  oit  le  capital  naturel  est 
abondant  et  sans  valeur  vénale,  où  les  ha- 
bitants sont  peu  nombreux  relativement 
au  territoire,  où  chacun  par  conséquent 
trouve  facilement  une  terre  à  féconder,  la 
population  croit  vite;  car  avec  les  moyens 
actuels  de  production  le  travail  d'un  homme 
suffit  largement  à  nourrir  une  famille,  si  la 
terre  no  lui  manque  pas,  et  les  enfants 
mêmes  produisent  plus  qu'ils  ne  consom- 
ment. Dans  ces  pays  donc,  tout  le  monde 
se  marie,  et  on  ne  craint  point  d*avoir  des 
enfants.  Il  en  est  ainsi  en  Pologne,  en  Nor- 
vège «  dans  certains  pays  autrichiens ,  où 
cependant  une  rente  considérable  pèse  sur 
la  terre  et  où  la  période  de  doublement  est 
environ  de  cinquante  ans.  Il  en  est  de  même 
aussi  de  la  Hollande,  qui  n'a  pas  d'instru- 
ment de  travail  naturel,  il  est  vrai,  mais  où 
chacun  vil  largement  sur  tes  (Profits  ducom* 
merce  et  les  intérêts  des  capitaux,  c'esl-è- 
dire,  sur  le  travail  des  naiiens  voisines,  et 
où  le  doublement  se  fait  en  quarante-deux 
ans.  Mais  le  phénomène  que  nous  venons 
de  signaler  se  manifeste  avec  éclat  surtout 
dans  les  Etats-Unis  de  l'Amérique;  h  po- 
pulation continue  à  y  doubler  en  moins  de 
vingt-cinq  ans.  La  population  des  États- 
Unis,  était  en  1800:  do  5,305,000;  en  1830, 
de  12,866,000;  en  18M,  de  17,  06^2,566;  en 
1850,  de  27,000,000.  De  1825  à  1836,  il  y 
avait  eu  414,359  immigrants. 

C'e^t  par  Texempie  des  Etals-Unis,  d'ail* 
leurs  qu'on  peut  comprendre  les  avantages 
qu'offre  la  possession  d'un  territoire  étendu, 
quand  il  e^t  exf)loité  par  une  population 
active  et  énergique  et  avec  tous  les  moyens 
de  production  créés  ()ar  la  civilisatlun^^no- 
derne.  Quoique  ses  institutions  civiles  et 
économiques  soient  celles  de  l'Europe, 
l'Américjue  n'en  a  pas  encore  vu  sortir  la 
distinction  des  classes  telle  qu'elle  existe 
en  Europe»  où  l'opulence  des  uns  a  pour 
conséqutuce  la  misère  des  autres.  Le  ter- 
ritoire est  trop  étendu  pour  qu'il  ait  pu  d>- 


9W 


DICTIONNAIRE 


POP 


55^; 


veoirun  yéritable  moDopole,  el  d*aulre  part 
chacun  troure  assez  de  terres  à  sa  disposi- 
tion pour  que  la  différence  des  qualités  soit 
peu  sensible.  Chaque  travailleur  produit 
par  son  travail  non-seulement  sa  nourriture, 
njais  un  excédant  considérable;  nul  ne  con- 
sent è  travailler  pour  un  salaire  peu  élevé, 
car  il  proférerait  cultiver  une  terre  pour  la- 
quelle il  n'aurait  è  payer  qu'une  rente  mi- 
nime*  le  travailleur  des  villes,  comme  celui 
des  champs,  est  soustrait  ainsii  jusqu'à  un 
certain  point,  au  prélèvement  du  capital  ; 
il  jouit  lui-même  de  Teicédant  de  sa  pro- 
duction sur  sa  consommation.  Il  se  fait  donc 
beaucoup  d'épargnes,  et  le  capital  mobilier 
lui-même  s'accroît  rapidement  et  va  fécon- 
der des  terres  nouvelles.  II  n'en  sera  plus  de 
même  quand  toute  la  terre  sera  occupée  et 
monopolisée  et  c^ue  la  rente  se  sera  lait  aa 
part  ;  alors  au&si  les  accroissements  de  fa 
population  ne  seront  plus  si  rapides  et  sui- 
vront sans  doute  les  mêmes  loh  que  dans 
l'Europe  centrale  actuelle. 

Dans  l'Europe  ceufrale«  en  effet,  en  Alle- 
magne, en  Angleterre,  en  France  la  popu- 
lation s'accroît,  mais  peu  rapidement,  et 
l'accroissement  provient  plutôt  de  la  dimi- 
nution des  décès  que  de  I  augmentation  des 
naissances.  En  France  notamment^  le  nom- 
bre des  naissances  n'a  pas  augmenté  deftuis 
1817  pas  plus  que  le  nombre  des  décès; 
toujours  inférieur  à  celui  des  naissances; 
Tacroissement  de  la  population  n'est  donc 
que  le  résultat  de  Taccroissement  de  la  vie 
moyenne.  Ces  résultats  s'expliquent  assez 
facilement.  Dans  ces  pajrs,  la  misère  n'est 
pas  encore  arrivée  au  point  que  ta  maiorité 
d«8  hommes  se  livre  aux  hasard  delà  vie 
sans  prévision  aucune.  Ce  qui  existe  pour 
le  plus  grand  nombre,  c'est  la  pauvreté»  et 
surtout  l'insécurité,  el  néanmoins  subsistent 
encore  le  désir  et  l'espoir  du  bien-être.  Or, 
dans  de  telles  circonstances,  l'insécurité 
complèle  empêcha  souvent  le  mariage. 
C*est  là  sans  doute  la  cause  principale  de 
l'état  stationoaire  des  naissances,  auquel 
contribuent  aussi  des  vices  et  des  habitudes 
immorales.  Quant  à  la  production,  elle  crott 
rapidement  et,  comme  nous  l'avons  vu, 
c'est  la  distribution  des  instruments  de  tra- 
vail seule  qui  l'empêche  de  pourvoir  large- 
ment aux  besoins  de  tous. 

En  somme  l'état  actuel  ne  jnstiQe  en  rien 
la  théorie  de  Malthus;  ni  la  population  ni 
les  subsistances  ne  suivent  la  progression 
qu'il  a  déterminée. 

Mais  la  société  ne  doit  pas  s*immobiliser  ' 
dans  l'état  actuel  :  les  travailleurs  doivent 
acquérir  rinslrumenl  de  travail  ;  l'aisance 
et  la  sécurité  doivent  remplacer  pour  l'on-  . 
▼rier  les  misères  de  la  vie  actuelle.  Quels 
seront  alors  les  progrès  de  la  population  et 
jusqu'à  quel  point  pourront-ils  devenir  un 
danger  pour  la  société  7 

Quand  les  conditions  de  la  société  seront 
transformées  et  que  tous  les  hommes  joui- 
ront, non-seulement  de  l'indispensable» 
mais  de  l'utile,  la  population  croîtra  rapi- 
dement sans  doute,  non-saulemeut  par  la 


diminution  des  décès,  mais  aussi  par  i  aug- 
mentation progressive  des  naissances. 
Mais  ta  société  ne  se  transformera  que  len- 
tement et  Taccroissement  progressif  de  la 
population  ne  se  manifestera  que  peu  à 
peu. 

.  La  production  en  même  temps  croîtra 
avec  plus  de  rapidité  que  le  nombre  des 
consommateurs,  et  de  longtemps  le  maxi- 
mum de  subsistances  que  peuvent  donner 
les  territoires  des  nations  européennes  nô 
sera  pas  atteint. 

Jusqu'au  moment  oit  les  produits  pous- 
sés au  maximum  suffiront  exactement  nui 
besoins  des  hommes  qui  habiteront  celle 
terre,  les  accroissements  de  la  |)opu1aiion 
ne  constitueront  donc  qu*un  danger  éloi- 

Sné.  Hais  est-*ce  à  dire  qu'on  doive  atlen- 
re  sans  prévision  ce  moment  suprême,  et 
i|ae  jusque-là  il  n'y  ait  rien  à  faire  pour  le 
reculer  ou  pour  Tempêcher  d'arriver  7  Non 
certainement.  Or  comment  parviendra- t-on 
à  ce  but? 

Il  n'est  que  deux  sortes  de  motifs  com- 
patibles avec  la  morale  pour  arrêter  l'^^Iaa 
trop  rapide  de  la  ()opulation. 

Les  uns  sont  puisés  dans  la  morale  même. 
Le  progrès  de  la  moralité  publique  auront 
à  cet  égard  ce  double  effet. 

1*  Une  éducation  plus  sévère,  une  in- 
struction plus  étendue,  arrêteront  les  dé« 
veloppements  de  la  puberté  trop  hâiivd 
aujourd^huif  et  détourneront  les  jeunts 
gens  des  passions  sexuelles.  Les  maria^'es 
seront  plus  térdifs  et  les  enfants  aiouis 
nombreux,  mais  plus  vigoureux. 

9*  Le  célibat  sera  réellement  une  vertu 
au  point  de  vue  social,  comme  il  l'est  dé,^ 
au  point  de  vue  religieux,  et  si  beaucoup 
d'individus  aujourd'hui  ne  sont  célibatair'  s 
que  par  intérêt,  il  y  en  aura  un  plus  gmi«i 
nombre  dans  l'avenir  qui  le  seront  par  «e 
sentiment  du  devoir  social. 

Les  moyens  de  la  seconde  espèce  soi.: 
1  émigration  et  la  colonisation. 

L'émigration  joue  déjà  un  assez  granJ 
rôle  dans  J  Europe  actuelle,  où  la  plupart 
des  nations  voient  tous  les  ans  s'expatrier 
un  assez  grand  nombre  de  leurs  citoyens 
qui  vont  chercher  au  loin  un  meilleur  sort. 
Hais  presque  toujours  c'est  la  misère  qui 
arrache  ainsi  les  familles  de  leurs  foyers  et 
les  jette  sans  ressources  dans  tes  contrées 
d'outre-mer.  Cette  émigration  individuelle» 
n'a  donc  le  plus  souvent  pour  résultat  qui? 
des  privations  et  des  souffrances  nouvel  Us 
pour  les  malheureux  qui  sont  forcés  dr 
recourir,  et  si  elle  est  un  bien  pour  la  mère 
patrie,  ce  bien  n'est  obtenu  qu'au  prix  ae 
sacriflces  cruels. 

Les  colonisations  entreprises  par  plu- 
sieurs nations  d'Europe  et  qui  ont  pour 
but  de  conquérir  de  nouvelles  terres  à  la 
culture»  en  même  temps  qu'elles  offrent  un 
écoulement  au  surcroît  de  population,  sont 
sous  tous  les  rapports  beaucoup  plus  avan- 
gouses  que  les  émigrations  purement  îehji- 
yiduelles,  même  quand  c'est  l'émigratM^n 
individuelle  qui  doit  peupler  les  nouvel  tts 


S57 


IW 


DES  SCIENCES  POUTIQUES.' 


POP 


Mluûiés.  Les  émigrrS  troatrent  au  moins 
dans  celle-ci  Tassistance  et  la  protection  de 
la  mère  patrie.  Hais  ni  rémigralion  indivi- 
duelle, iri  la  colonisation,  telle  qu'elle  se 
fait,  ne  pourraient  modérer  suffisamment 
les  accroissements  d'une  société  prospère 
oùcbftcun  gagnerait  sa  vie  ai  aurait  une 
sécorité  complète. 

Il  faut  que  la  colonisation  devienne  tiné 
institution  régulière  t  normale  t  établie 
expressément  dans  le  but  de  maintenir  la 
population  è  un  certain  niveau. 

I!  faut  que  les  dépenses  nécessaires  dans 
K^.  but  fassent  partie  des  prévisions  ordi- 
oairesdu  budget  et  que  des  allocations  àti* 
noeiles  soient  consacrées  à  cet  objet,  qui 
doit  devenir  un  des  premiers  intérêts  de 
l'Eut. 

I.'émigration»  réglée,  dirigée  et  ai«Iëe  par 
les  sociétés  elles-mêmes,  tout  en  restant 
parfsilement  libre,  aurait  ainsi  un  toutautre 
BTiniage  pour  la  mère  patrie  et  les  émigrés 
euMDémeSt  que  la  colonisation  actuelle. 
Pour  les  émigrés  ils  trouveraient  leur  place 
toute  préparée  et  la  certitude  de  vivre  de 
leur  travail  ;  pour  la  société,  elle  pourrait 
imposer  des  conditions  aux  émigranls  et 
les  choisir,  aux  double  point  de  vue  de 
riotérèt  de  la  colonie  et  de  sa  propre  po- 
pulation. 

^  A  ce  dernier  point  de  vue,  c'est  surtout 
rtgeoà  les  énjigrants  quittent  la  mère  pa- 
trie qui  doit  être  pris  en  considération.  Si 
ce  soDt  des  jeunes  gens  qui  partent  avant 
leur  mariage,  le  résultat  est  le  même  pour 
elle  que  si  les  mariages  antérieurs  avaient 
été  moins  féconds,  et  l'on  peut  ainsi  arrêter 
las  progrès  de  la  population  en  envoyant  au 
dehors  un  petit  nombre  d'individus.  Qu'on 
supposa  en  effet  que  tous  les  jeunes  gens 
de  vingtmn  ans  qui  forment  l'excédant 
d^uoe  année  déterminée  sur  le  nombre  de 
jeunes  gens  du  même  êge  de  la  précédente 
Mioée,  partent  pour  les  colonies,  la  popu- 
laliui)  oe  croîtra  plus  que  par  la  prolonga- 
tiuu  de  la  vie  moyenne,  qui  ne  peut  en  au- 
cun cas  dépasser  un  certain  terme.  En 
frtoce  aujourd'hui,  l'excédant  annuel  des 
jeunes  geus  de  vingt  et  un  ans  des  deux 
Mies  est  è  peu  près  de  2600  ou  de  30  par 
dé{)artement.  (L'accroissement  annuel  qui 
se  répartit  sur  tous  les  âges  étant  de  160,000 
sur  une  population  totale  de  36  mil  lions, 
H  le  nombre  des  jeunes  gens  de  vingt-un  à 
^ngi-deux  ans  étant  de  600,000,  la  part  |)ro- 
portioonelle  de  l'accroissement  pour  cet  Age 
est  de  2666.)  Une  telle  colonisation,  quaiid 
l'Afrique  es!  h  nous,  n'offrirait  aucune  dif- 
kuliéetne  coûterait  que  peu  de  frais. 

Par  ces  moyens,  une  nation  déterminée 
pourraitarriver  sans  doute  à  maintenir  sa 
population  dans  des  limites  telles  qu'elle 
(^'aurait  jamais  k  craindre  que  le  maximum 
des  subsistances  fût  atteint. 

Uais  ce  qui  est  possible  h  un|^  nation  dé- 
lermmée,  est  impossible  è  toutes  les  nations 
^  ta  fois,  et  n'existAt-il  qu'une  seule  nation, 
il  arrivera  nécessairement  uu  moment  où 
tUt  aura  colonisé  tout  le  monde,  où  il  n'y 


aurait  plus  un  coin  de  terre  qui  puisse  re- 
cevoir des  émigrants  nouveaux. 

C'est  sur  cette  possibilité  que  M.  Rossi  a 
fondé  Tarffument  suprême  qu*il  a  invoqué 
en  faveur  de  la  théorie  de  Malthus.  cr  Qu'im- 
porte à  la  science,  a-t-il  dit,  qu'un  phéno- 
mène arrive  aujourd'hui  ou  denqain?  Le 
science  ne  considère  les  phénomènes  que 
dans  ce  qu'ils  ont  de  constant,  d'éternel, 
dans  ce  qu'il  résulte  de  la  nature  même  des 
choses  ;  or  il  résulte  de  la  nature  même 
des  choses  que  la  population  doit  dépasser 
les  moyens  do  production;  que  livrée  è  son 
cours  naturel,  elle  doit  remplir  le  monde 
au  point  que  l'espace  manquera  aux  hom- 
mes pour  se  mouvoir.  Le  principe  général 
de  Malthus  est  donc  incontestable.  » 

M.  Proudhoo  a  essayé  de  résoudre  cette 
objection. 

Suivant  cet  écrivain,  la  population  finira 
par  devenir  stationnaire.  La  période  du 
doublement  s'allongera  toujours,  et  la  der- 
nière de  ces  époques  sera  intinie,  comme 
celle  du  dernier  accroissement  des  produits* 

M.  Proudhon  se  fonde  sur  deux  motifs  : 

1*  L'amravation  constante  du  travail  et 
le  refroidissement  des  penchants  sexuels 
qui  doit  en  être  la  suite; 

3"  La  spiritualisation  et  la  moralisatioQ 
des  rapports  de  l'homme  et  de  la  femme, 
les  mariages  devenant  plus  tardifs,  le  céli- 
bat, etc. 

Nous  n'admettons  pas  que  le  travail  s'ag- 
g^rave  sans  cesse.  L*homme,  au  contraire, 
produit  toujours  plus  avec  moins  de  travail. 
Nous  avons  refuté  précédemment  le  seul 
motif  sérieux  sur  lequel  H.  Proudhon  ait  ap* 
puyé  sa  thèse,  celui  qui  est  tiré  de  la  mise 
en  culture  de  terres  de  qualité  inférieure. 
Ce  qui  est  très-vrai  c'est  que  le  travail  aug- 
mente toujours,  parce  que  l'homme  se  crée 
toujours  de  nouveaux  besoins  è  satisfaire. 
Ce  qui  est  vrai  aussi,  c'est  que  le  domaine 
de  I  intelligence  devenant  de  plus  en  plus 
étendu,  chacun  est  tenu  à  un  travail  de  plus 
eji  plus  grand  pour  s'en  rendre  matlre.  Mais 
è  mesure  que  la  civilisation  avance,  si  les 
uns  se  créent  des  besoins  physiques  et  in- 
tellectuels, d'autres  se  créent  aussi  des  loi- 
sirs, et  il  n'est  pas  probable  que  le  travail 
augmente  au  point  d'amortir  les  instincts 
sexuels,  comme  le  péfiafe M.  Proudhon. 

Nous  croyons  comme  lui  que  les  progrès 
de  la  moralité  contribueront  è  rendre  Ihs 
mariages  plus  tardifs  et  moins  féconds. 
Mais  dans  un  état  d'aisance  générale,  cha  |Uo 
mariage  ne  produira-t*ii  pas  toujours  trois 
ou  quatre  enfants,  qui  arriveront  à  l'Age  de 
pgbrrié.  El  alors,  comment  la  population 
peut-elle  rester  stationnaire? 

Quant  à  nous,  nous  ne  prétendons  pas  ré- 
soudre Tobjection  de  U.  Rossi. 

Nous  en  concluons  au  contraire  contre 
lui-même. 

Non,  la  science  humaine  n'atteint  ni  Tali- 
solu,  ni  Téternel.  Elle  ne  connaît  que  des 
phénomènes  tinis  qui  se  passent  dans  un 
temps  et  dans  un  lieu,  et  qui  la  laissent 


POP 


mCTIONNAlRE 


POP 


n 


toujours  aux  portes  d*un  monde  ou  elle  oe 
saurait  pénétrer. 

Oui,  il  arrivera  un  moment  où  Inhumanité 
aura  accompli  sa  tAche  ici-bas,  et  où  elle 
sera  de  trop  sur  cette  terre. 

Elle  a  eu  un  commencement,  elle  'doit 
avoir  une  tin.  Ainsi  le  veulent  toutes  les 
conditions  d'existences  morales,  intellec- 
tuelles, phvsiologifjues,  économiques. 

Ce  que  la  tradition  religieuse  a  toujours 
annoncé,  la  science  économique  le  démon- 
tre donc  à  son  tour:  inhumanité  n*est  que 
passagère  sur  ce  globe,  un  jour  ses  destinées 
devront  se  transformer  entièrement. 

Mais  ni  la  science  économique,  ni  la 
science  humaine  en  général  ne  peuvent 
dire  comment  s'opérera  cette  transformation 
ni  quelle  sera  celte  Sn  de  Thumanité,  et 
toute  spéculation  à  cet  égard  serait  en  môme 
temps  oiseux  et  stérile. 

Nous  terminerons  cet  article  par  Quelques 
chiffres  relatifs  aux  mouvements  de  la  po- 
pulation en  France.  _ 

Les  recensementsde  la  population  de  la 
France  depuis  1820  ont  donné  les  chiffres 
suivants  : 

1820.---30,W1,187  habitants  ;  — 1831.— 
32,560,934  ;  -  1836.  —33.540,910  ;  — 1841. 
—  34,230,178;  —  1846.  —  33,401,761  ;  — 
1851.-35,701.628. 

Dans  ces  mêmes  années  tes  naissances 
étaient  de  «958.933,  986,709,  979,820, 
983,473,  969,519  enfants;  celui  des  décès 
770,706,  802.761,  771,700.  804,762.837.073; 
celui  des  mariages  208,893, 246,438. 274,145, 
283,902,  286,984.  Les  enfants  morts-nés  qui 
depuis  1851  ne  sont  compris  ni  dans  les 
naissances  ni  dans  les  décès  sont  de  29  à 
80,000  par  an. 

De  1817  à  1850  il  est  né  en  France 
16,953,957  gargonset  15,972,905  filles.  Dans 
ces  naissances  sont  compris  les  enfants  na- 
turels savoir  :  1,202,208  garçons  et  1,155,690 
filles.  Les  naissances  moyennes  annuelles 
des  garçons  excèdent  à  peu  près  d'un  sei- 
zième celle  des  filles.  Les  décès  masculins 
dépassent  les  décès  féminins  dans  la  pro* 
portion  de  70  à  69. 

Dans  tous  les  Etats  européens  le  nombre 
des  femmes  dépasse  celui  des  hommes.  £n 
France  l'excédant  des  femmes  est  environ 
de  600,000  c'est-à-dire  du  55*  de  la  popu- 
lation. En  Angleterre  il  s'élève  h  un  vins;- 
tième. 

Voici  suivant  VAnnuaire  du  bureau  dtê 
longituda  commmi  se  repartit  la  population 
française  par  Age.  Sur  les  34,860,307  hsbi* 
tants  Que  renferme  la  France  il  en  est 

855,310  Agés  de  moins  d*un  an. 

662,782  Agés  de  10  è  11  ans. 

611,000  de  20  à  21  ans. 

521,918  de  30  à  31  ans. 

436,831  de  40  &  41  ans. 

354.735  de  50  à  51  ans. 

264,735  de  60  à  61  ans. 

iâ6.739  de  70  &  71  ans. 

50,962  de  80  è  81  ans. 

5,140  de  90  à  91  ans. 


s\'. 


895  de  95  à  96  ans. 

150  de  98  à  99  ans. 
Le  total  de    la  population  mineure 
lève  è  14.270,207  habitants,  cehii  de  la  po- 
pulation  majeure  à  20,590,180. 

D  après  M.  Moreati  de  Jonnès  il  j  a  53 
personnes  non  mariées  sur  100  habitants  ei 
environ  7  veufs  ou  veuves.  On  peut  ad- 
mettre que  sur  S  habitants  d'un  pays,  il  y 
a  un  couple  d'époux,  que  les  enfanis,  k-s 
célibataires  et  les  veuves  forment  les  3 cin- 
quièmes de  la  population  et  qu'il  y  a  den^ 
fois  plus  de  femmes  que  d'hommes  veuiX 

Pendant  les  années  1822-31,  le  noinure 
moyen  des  enfants  par  mariage  était  de 
3,64  ;  de  183241  de  3,31  ;  de  1842-51  do 
3,19.  Le  nombre  moyen  des  enfants  par 
mariage  a  donc  diminué  constamment,  et  si 
cette  diminu  tion  ne  s'arrête  pas  on  peut 
prévoir  le  moment  oili  la  population  devien- 
dra complètement  stationnaire. 

;0n  appelle  «te  moyenne  pour  un  indiTiùii 
d'un  certain  ftge  le  nombre  d'années  qui 
lui  reste  encore  moyennement  à  vivre  a 
compter  de  cet  âge.  On  l'obtient  en  faisant 
la  somme  des  années  qu'ont  vécu  un  cer- 
tain nombre  d'individus  à  partir  de  cet  â;3 
et  en  divisant  cette  somme  par  le  nouiire 
de  ces  individus.  Par  exemple  si  une  tab  e 
de  mortalité  nous  apprend  que  1286  enfants 
nés  en  môme  temps  vivent  ensemble  51,^6' 
ans  il  suffira  de  diviser%l,467  par  1,280  cr 

3ui  donnera  pour  produit  40  1;3,  c'esM- 
ire  40  ans  4  mois.  Hais  comme  dans  a^ 
calculs,  on  suppose  ordinairement,  pour  ii 
facilité  de  l'opération,  que  dans  la  1'*  aniK 
chaque  enfant  a  vécu  un  an,  tandis  quV; 
moyenne  il  ne  vit  que  six  mois,  il  faui  : - 
minuer  le  quotient  d'un  demi,  ce  qui  éqi 
vaut  à  ne  considérer  les  individus  de  Yt.t 
de  0  à  1  an  comme  n*ayant  vécu  que  >  \ 
mois.  ^La  vie  moyenne  se  trouve  rcHlui' 
ainsi  à  39  ans  8  mois.  L'exemple  que  ii"'' 
venons  de  citer  est  emprunté  aux  calu^ 
faits  pour  établir  la  durée  de  la  vie  moyvi  i  - 
en  France.  Cette  durée  va  en  augmeui'^'  ' 
jusqu'à  4  ans,  puis  elle  diminue  sans  ce>ie, 
comme  le  prouvent  les  chiffres  suivants: 

Vie  moyenne:  —  h  la  naissance  39  sii 
8  mois;  a  1  an,  46  ans  3  mois  ;  d4;^;N 
49  ans  4  mois;  h  10  ans,  46  ans  11  ninh: 
à  20  ans, 40  ans  3  mois;  à  30  ans,  4^  cii.^ 
1  mois  ;  è^  40  ans,  27  ans  6  mois  ;  à  50  an  . 
20  ans  5  mois  ;  à  60  ans,  14  ans  3  [U('i>: 
à 70  ans,  8 ans  8  mois;  à  80  ans,  4  ans  ô 
mois  ;  è  90  ans,  1  an  9  mois. 

La  vie  probable  d'un  individu  d'un  cer- 
tain Age  est  égale  au  nombre  d'années  iju> 
doivent  s'écouler  pour  que  le  nombre  ur* 
individus  de  cet  âge  soit  réduit  à  moi:  e. 
Elle  s'établit  par  les  tables  de  mortai  i  : 
Les  cbitfres  do  la  vie  probable  sont  géiiérv 
lement  supérieurs  de 3  à  5  années  à  ci-^ 
de  la  vie  moyenne  jusque  vers  trente  -Mi* 
de  2  ans  à  (]uelques  mois  de  30  à  55  so  ' 
ils  sont  inférieurs  de  quelques  mois  à  cejs 
de  la  vie  moyenne  après  cet  Age. 

Les  chitfrt's  que  oous  veuous  de  dosucr 


361 


POR 


DES  SCIENCES  POLITIQUESL 


POR 


36S 


()oor  la  Franco  sont  loin  d*filrc  les  mônios 
pour  les  autres  pays  de  PEurope  ,  qui  pré- 
seDienl  sous  ce  rapport  les  plus  grandes  va- 
riations. En  France  même  la  vie  moyenne 
n'est  |ias  la  mAme  pour  tous  les  hiibitants, 
etilyasouscerapportunedifTérence  énorme 
entrt}  les  classes  riches  et  les  classes  pauvres. 
Le  nombre  moyen  des  habitants  par  ki- 
lomètre carré  est  en  France  de  67,461.  Ce 
DOQibre  est  dépassé  dans  35  départements, 
iloDt  les  plus  peuplés. sont  celui  de  Ja  Seine 
qoi  compte  299,  67  habitants  par  kilomètre 
carré,  le  Rbône,205,  97habM  le  Nord,  203,  89 
hab.,ie  Bas-Rhin,  129, 10  hah.  Il  est  inférieur 
dans  les  53  autres  déparlementi  dont  les 
moins  |)euplés,  la  Lozère»  28,  01  hab.,  la 
Corset  Î7,  01  hab.,  les  Hautes-Alpes,  23,  86 
elles  Basses-Alpes  21,91  hab. 
PORT  D*ARMES.  ~  Voy.  Armes,  Chasse. 
PORTE  OTTOMANE.  —  Vou.  Tcrquie. 
PORTER  (Georges  R.}«   célèbre  statisti- 
cien anglais  mort  en  1852  à  l'Age  de  60  ans 
eoriron.  —  Porter  a  publié  divers  ouvrages 
sor  la  stattsiiaue  anglaise.  Le  plus  impor- 
tant  est  intitulé  The  prôgreu  of  ihe  nation 
,Le$progri$  de  la  tia/ion),  dont  il  paraissait 
une  nouvelle  édition  tous  les  ^  ou  5  ans  et 
qui  constatait  par  tous  les  chiffres  officiels 
que  ce  fonctionnaire   public    pouvait  se 
procurer,  Tétai  de  la  population,  do  la  pro* 
nriété,  de  la  production  et  du  commerce  de 
l«  nation  anglaise  à  ces  différentes  époques. 
Li  dernière  éd  ition  est  de  1852. 

PORTES  ET  FENÊTRES  (Impôt  des).  — 
Celle  contribution  a  été  établie  en  1799; 
die  avait  pour  but  de  frapper  les  locataires 
et  de  former  une  sorte  de  supplément  k  la 
roniribution  mobilière.  Ce  fut  d'abord  uu 
irupdt  de  quotité  ;  elle  a  été  tronsformée  en- 
suite en  impôt  de  répartition  par  une  loi  de 
tan  X,  puis  rétablie  comme  impôt  de  quo- 
tité 60  1831 ,  et  enfiu  déclarée  de  nouveau 
impôt  de  répartition  par  la  loi  du  21  avril 
1H32.  Elle  participe  cependant  jusqu'à  un 
r<;riain  point  de  rimi)ôl  de  quotité,  puisque 
la  loi  étab.it  un  tarif  proportionnel,  qui 
sert  de  base  pour  calculer  ce  que  doit  chaque 
locataire  ou  propriétaire ,  d'après  la  portion 
attribuée  à  la  commune. 

Cette  contribution  est  établie  sur  les 
portes  et  fenêtres  donnant  sur  les  rues, 
^(Mirs  ou  jardins  des  bâtiments  et  usines 
Mir  tout  le  territoire  des  communes.  Les 
fenêtres  dites  mansardes  ou  autres  ouver- 
tures pratiquées  dans  les  toits  n'en  sont  pas 
exemptées.  Mais  elles  ne  sont  sujettes  à 
l'impôt  que  lorsqu'elles  éclairent  des  appar- 
tements destinés  à  Thabitaiion  des  hommes  ; 
les  portes  et  fenêtres  servant  à  éclairer  ou 
i  aérer  les  granges,  bergeries,  étables ,  gre- 
luers,  caves  et  autres  ouvertures  éclairant 
d'S  locaux  non  destinés  à  l'habitation  des 
liuuimes  en  sont  exemptes.  Les  portos  char- 
retières existant  dans  les  maisons  h  une, 
deux,  trois ,  quatre  ou  cinq  ouvertures,  ne 
dolTent  être  comptées  oi  taxées  que  comme 
portes  ordinaires.  Les  portes  et  fenêtres  des 
i>âiiments  employés  à  un  service  public 
t-irii,  miliiaire  ou  d'instruction,  ne  sout  pas 

DlCTlU.n!l.  DBS  SaK2(GES  POLITIQUES.  111 


soumisesau  droit.  Néanmoins  silesdits  bflli- 
ments  sont  occupés  en  partie  par  des  fonc- 
tionnaires publics,  les  ecclésiastiques  el 
les  employés  civils  et  militaires  logés  gra- 
tuitPiuentdansdesbAtimentsderEtatou  des 
établissements  publics,  ils  doivent  être  im- 
posés nominativement  pour  les  portes  et 
fenêtres  de  leur  logement.  Les  propriétaires 
des  manufactures  ne  sont  taxés  que  pour 
les  fenêtres  de  leurs  habitations  person- 
nelles, et  celles  de  leurs  concierges  et 
commis,  mais  non  des  ateliers. 

Limpôt  des  portes  et  fenêtres  doit  être 
payé  généralement  par  les  locataires  ;  mais 
il  est  exij^ible  contre  les  propriétaires,  sauf  le 
recours  ue  ceux-ci  contre  les  locataires. 

Les  maisons  sont  divisées  quant  au  tarif 
en  deux  classes.  La  première  comprend 
les  maisons  qui  ont  moins  de  six  ouver- 
tures. Cette  taie  est  combinée  en  raison  du 
nombre  des  ouvertures  et  de  la  population. 

Dans  les  communes  de  moins  de  5000 
êmes,  les  maisons  à  une  ouverture  paient 
30  cent.,  celles  à  deux  ouvertures  45  cent., 
celles  h  trois  ouvertures,  90  cent. ,  celles  à 
4  ouvertures  1  fr.  60  cent.,  celles  à  5  ou« 
vertures  2,50  cent. 

Dans  les  communes  de  5  à  10,000  Ames , 
ces  droits  s'élèvent  à  40  cent.,  60  cent.»  1  fr. 
35  cent.,  2  fr.  20  c.  3  fr.  25  cent. 

Dans  celles  Ue  10,000  à  25,000  Ames,  h  60 
c,  80  c,  1  fr.  80  c,  2  fr.  80  c,  4  fr. 

Dans  celles  de  25,000  à  50,000  Ames,  à  60 
cent.,  1  fr.,  2  fr.  70  cent.  4  fr. ,  5 fr.  50  cent. 

Dans  celles  do  50,000  à  100,000  Ames,  à  80 
cent..  1  fr.  20,  3  fr.  60,  5  fr.  20,  7  fr.  Au- 
dessus  de  100,000  Ames,  à  1  fr.,  1  fr.  50, 
4  fr.  50,  6  fr.  50,  8  fr.  50. 

La  seconde  classe  comprend  les  maisons 
à  6  ouvertures  et  plus.  £ile  se  divise  en 
trois  parties. 

1*  Les  portes  cochères,  charretières  et  de 
magasins. 

Cliaque  porte  paie  suivant  les  différences 
de  population  de  la  classe  précédenlo,  1  fr. 
60  cent.,  3  fr.  50  cent.,  7  fr.  40  cent.,  11  fr. 
20  cent.,  15  fr.  et  18  !i.  80  cent. 

2"  Portes  ordinaires  elfenôtr.'S  du  i'ez-<le- 
chaussée,  de  reolre^ol,  du  premier  ut  se- 
cond étages. 

La  taxe  est  suivant  le  même  rapport  de 
population  deOOccnU,  75  cent ,  90  cent.,  1 
Ir.  20 ,  1  fr.  50,  1  fr.  80  par  ouverture. 

3"  Les  fenêtres  du  troisième  étage  et  des 
étages  supérieurs.  Le  droit  est  de  60  ci^iit. 
par  ouverture  dans  les  communes  de  moins 
de  6000  habitants  et  de  75  c.  dans  les  autres. 

Le  contingent  assigné  à  chaque  dépar- 
tement par  le  pouvoir  législatif  est  réparti 
entre  les  arrondissements  par  le  conseil  gé- 
néral et  entre  les  communes  par  le  conseil 
d'arrondissement,  d'après  le  nombre  des 
ouvertures  imposabl  s. 

Le  directeur  des  contributions  directes 
doit  former  chaque  année  un  tableau  pré- 
sentant, 1**  te  nombre  dey .  ouverture»  im^ 
poscbles  dos  diirérentes  classes;  2°  le  pro 
duit  des  taxes  a'.)f>rès  le  tarif;  3'  le  projet 
do  répartition.  Ce  tableau  seit  tic  rensei- 

U 


563 


POR 


DICTIONNAIRE 


POR 


)(>\ 


gncmcnt  au  conseil  général  et  au  conseil 
d'arrondissement,  pour  fixer  le  conlingeul 
des  arrondissements  et  des  communes. 

Si  le  contingent  fixé  était  supérieur  ou 
inférieur  au  produit  des  taxes ,  les  contri- 
buables auraient  5  subir  une  augmentation 
nu  une  diminution  proportionnelle.  Les 
bases  de  la  répartition  entre  les  départe- 
ments ont  été  fixées  en  dernier  lieu  en  18^t^. 

A  Paris,  la  taxe  se  répartit  entre  les  mai- 
sons en  raison  combinée  du  nombre  des 
ouvertures  et  de  la  valeur  locatlve.  A  la 
ronlribution  des  portes  et  fenêtres  s'ajoutent 
15  8/10  de  centimes  additionnels  sans  af- 
l'ectalion  spéciale,  3  centimes  pour  le  fond 
lie  restitutions  et  non  valeurs,  et  les  cen- 
times ordinaires  votés  par  les  conseils  gé- 
Wi^raux  et  les  communes.  Dans  le  budget  de 
185'*,  loprincipiride  cette  contribution  était 
!i\u  h  26  millions  ;  l'ensemble  des  centimes 
ndditionnels  à  11,837,  111  fr.  enverlu  de  la 
loi  du  budget  de  1852.  Total  37,837,111  fr. 

PORTUGAL.  — Le  royaume  de  Portugal 
naquit  comme  les  autres  £tats  de  la  Pé- 
ninsule hispanique  des  guerres  que  les 
Chrétiens  soutinrent  pour  renverser  la  do- 
mination des  Maures.  Ce  royaume  dut  sa 
naissance  h  un  chevalier  français,  Henri 
de  Bourgogne,  qui  enleva  le  territoire  du 
Duero  aux  Maures  avec  la  ville  de  Porto, 
t3t  qui  obtint  du  roi  de  Castilie  Alphonse 
que  ce  territoire  fût  érigé  eu  comté  en  sa 
faveur.  Le  fils  de  Henri,  Alphonse  Henri- 
quez  le  Conquérant,  acheva  rœuvre  de  son 
))ère.  Sur  le  point  de  livrer  une  grande  ba- 
taille aux  Maures,  le  Christ  lui  apparut,  lui 
promettant  la  victoire  et  le  saluant  du  titre 
de  roi.  Il  fut  vainqueur  en  effet  à  Ourique  : 
une  assemblée  nationale  tenue  à  Laaiego 
]e  confirma  dans  son  titre  royal,  la  succes- 
sion de  la  couronne  fut  réglée  et  quelques 
années  plus  tard  le  Pape  sanctionna  ces  titres, 
nouveaux.  Alphonse  1"*'  établit  sa  résidence 
'à  Lisbonne  en  1H7. 

Lhs   successeurs   d'Alphonse    régnèrent 
obscurément  jusqu'à  la  fin  du  xiv*  siècle, 
tout   en  arrachant  peu  à  peu   tout  le  terri- 
toire portugais  aux  Maures.  En  1385  une 
-brnnche  bâtarde  monta  sur  le  trône  d«ns  la 
|.)epsonne  de  Jean  le  (irand.  Bientôt  le  Por- 
iugal  allait  être  a|>pelé  à  un  rôle  dos  plus 
bnllanls  et  à  une  haute  prospérité  que  Ton 
doit  attribuer  à  une  activité   remarquable 
dans  l'esprit  de  la  nation,  à  des  entreprises 
nombreuses  et  suivies  contre  les   Maures 
d^Afrique,  à  une  série  de  rois  d'une  haute 
cafiacilé   et  d'hommes  de  génie   pour  l«s 
servir.  C'est  sous  Jean  1",  au  commencement 
<lu  XV'  sièctet  que  commence  cette  période 
brillante.  Elle  arrive  à  son  ajiogéesous  Jean 
^ii,  Emmanuel  luGrand  et  Jean  111.  Maiheu- 
Meusement  elle  devait  être  de  courte  durée. 

Dès  l'un  H10  Henri  le  Navigateur,  l'un 
dos  tiis  du  loi  Jean  i*%  dirige  les  voyages 
U'exploraliou.  Madère,  les  Açores,  les  Iles 
du  Ca|»  Vert,  le  Congo  sont  découverts  suc- 
cessivf  Q)(!ut.  Enfin  Vasco  de  Gama  tourne 
lucapdosTempôiessous Emmanuel  leGiand 
€l  aborde  àCuIicul;  tl  pou  aprcsCi'l^ral  dé- 


couvre le  Brésil  et  forme  un  premier  ét.i- 
blissement  à  Cochin.  Albuquerque  ost  en- 
voyé dans  les  Indes  pour  y  consolider  la 
domination  portugaise.  Il  s'empare  d'alx^rl 
de  Goa  qui  doit  è  l'importance  de  sa  posi- 
tion commerciale  et  militaire  de  devenir  In 
capitale  de  la  colonie.  Par  i'occupaiioa 
de  Socotora,  Albuquerque  empêche  tout 
commerce  par  la  mer  Rouge  entre  les  Intirs 
d'un  côté,  l'Efçypte  et  l'Arabie  de  rauin\ 
Par  la  prise  d'Ormuz  il  se  rend  maître  de  h 
navigation  du  golfe  Persique,  et  peu  après 
il  forme  des  établissements  dans  l'îie  de 
Ceyian,  dans  les  Moluques  et  h  Maine  a.  A 
sa  mort  (1515)  les  établissements  portugais 
étaient  dans  toute  leur  fleur.  Un  vice-riu  y 
exerçait  un  pouvoir  absolu.  Le  commone 
dirigé  par  le  gouvernement  prît  hientM 
des  accroissements  immenses.  Non-seiilo- 
ment  toutes  les  relations  commerciales  entre 
ITnde  et  l'Europe  étaient  tombées  sik 
mains  des  Portugais,  mais  ceux-ci  sor- 
taient emparés  même  du  commerce  exté- 
rieur de  l'Inde,  des  relations  entre  l'Inde, 
l'Egypte,  l'Arabie  et  la  Perse.  Toutes  Ks 
marchandises  de  l'Inde  étaient  forcées  de 
passer  par  Lisbonne.  Les  ports  de  la  Médi- 
terranée étaient  ruinés.  . 

Mais  le  Portugal  ne  sut  pas  se  maintenir 
dans  cette  haute  position.  Une  expédiiii  i 
malheureuse  contre  les  Maures  d*Afri(iu 
dans  laquelle  périt  le  roi  Sébastien  laissa  <u 
trône  vacant.  Parmi  les  prétendants  était 
le  roi  d'Espagne  qui  sut  faire  valoir  ses 
prétentions  par  la  force  des  armes  et  qui 
conquit  le  Portugal.  Ce  pays  resta  sou:u:5 
pendant  60  années  à  l'Espagne  et  pendant 
cette   période,   il    perdit  la  plus    granie 

fmrtie  de  ses  colonies  que  lui  enlevèreit 
es  Hollandais.  Lorsau'enGn  une  insurrei- 
tion  heureuse  eut  éclaté  en  1640  et  que  \^ 
maison  de  Bragance  eut  été  appelée  sur  f  • 
trône,  le  Portugal  satisfait  d'avoir  recouvre 
son  indépendance  prit  rang  parmi  les  Kicb 
secondaires  de  l'Europe  et  tomba  connu- 
l'Espagne  dans  une  complète  inactivité.  Le 
Portugal  à  cette  épogue  ne  possédait  d'au- 
tre constitution  écrite  que  les  lois  de  La- 
mégo  rendues  îjous  le  premier  roi  Alphou>e. 
Voici  le  texte  de  ces  loisî 

Lois  de  Lamégo. 

1*  Que  le  roi  Alphonse  vive  et  qu'il  pos- 
sède ce  royaume;  s'il  a  des  enfants  mrl.e^ 
ils  lui  succéderont  ainsi:  le  [ils  succédera 
au  père;  après  le  Qls  le  petit-fils;  eiisuiie 
le  fils  du  petit-GIs  et  ainsi  de  tous  les  au- 
tres jusqu'à  la  Gri  des  siècles. 

2''Si  le  premier  Gis  du  roi  vient  à  mourir. 
le  second  sera, roi;  si  le  second  meurt  i^ 
troisième  sera  roi  et  ainsi  de  tous  les  autres 
qui  succéderont  les  uns  aux  autres* 

3° Si  le  roi  meurt  sans  enfant  et  qu'il  :ni 
un  frère,  il  sera  roi  et  lorsqu'il  sera  niurt 
son  Gis  116  pourra  succéder  à  la  royauté,  a 
moins  que  les  évoques,  les  gouverneurs  des 
villes  et  les  chefs  de  la  noblesse  n'y  con- 
sentent. S'ils  y  consentent,  il  sera  roi. 

k'  Si  le  roi  de  Portugal  meurt  sans  enfnn's 
mâles  ut  ([u'il  laisse  uue  Gile,  elle  sera  ictno, 


POR 


DES  SCIENCES  P0LIT1QUE& 


POR 


360 


•'.lis  elle  ne  pourra  se  marier  qu*à  un  por-^ 
luxais  noble,  lequel  ne  sera  reconnu  pour 
roi  que  lorsqu'il  aura  eu  un  enfant  mâle  do 
ta  ruine.  Lorsqu'il  se  trouvera  à  une  assem- 
blée avec  elle»  nous  voulons  qa*il  se  place 
h  sa  gauche,  et  quMI  soit  sans  couronne  à  la 
lète. 

5'  Nous  voulons  que  cette  loi  soit  tou- 
jours observée,  savoir  :  que  la  Ulle  aînée  du 
roi  se  mario  k  un  portugais,  afin  que  le 
royaume  ne  puisse  jamais  passer  dans  des 
maios  étrangères.  Si  elle  ne  le  fait  pas,  elle 
sera  dès  ce  moment  exclue  de  la  succession, 
parce  que  uous  ne  voulons  pas  que  la  cou- 
ronne tombe  en  d*autrAS  mains  qu'en  celles 
des  Portugais. 

6* Tous  ceux  qui  descendront  de  la  reine, 
(le  ses  fils  et  petits-flls,  seront  très-nobles. 
Tout  Portugais,  pourvu  qu'il  ne  soit  ni 
Maure  ni  Juif,  qui  aura  délivré  le  roi  de 
^j.lque  4>érilf  sera  noble.  S*il  a  été  pris 
par  les  infidèles  et  au*il  demeure  constam- 
iDeDi  attaché  à  la  loi  de  Jésus-Cbrist,  ses 
enfants  seront  nobles.  Cefulqui  aura  tué  le 
roi  des  ennemis  ou  son  fils,  ou  fait  prison- 
1 1er  son  écayer,  sera  noble.  Tuute  Tan- 
rieiine  noblesse  conservera  son  rang,  tel 
quVIle  le  possédait.Tous  ceux  qui  on^xom- 
iiatm.  à  la  bataille  d'Ourique  seront  tou- 
j 'urs  nobles  et  appelés  ses  sujets  par  ex- 
cellence. 

7*  Si  des  personnes  nobles  se  sont  enfuies 
>iu  combat,  si  elles  ont  frappé  une  femme 
de  leur  épéa  ou  de  leur  lance:  si  elles 
n'ont  pas  délivré  dans  Toccasion  d'un  péril, 
le  roi,  son  fils  ou  son  écnjer,  pouvant  le 
faire,  si  elles  ont  porté  de  faux  témoigna- 
ges; si  elles  ont  déguisé  la  vérité  au  roi  ; 
M  elles  ont  mal  parlé  de  la  reine  et  de  ses 
ûlles;  si  elles  ont  volé,  blasphémé  contre 
Diea  et  Jésus-Chris',  ou  attenté  à  la  vie  du 
roi,  elles  seront  dégradées,  elles  et  leur 
postérité,  de  leur  noblesse. 

8*  Que  tout  homme  ou  toute  femme  qui 
aurait  volé  deux  fois,  serait  exposé  ou  ex- 

Cosée  à  demi  nu  ou  nue  dans  une  place  pu- 
lique;  qu*&  la  troisième  fois  on  lui  met- 
trait un  écrit  sur  le  front  qui  apprendrait 
aux  passants  que  c*est  un  voleur  et  ensuite 
on  le  marquerait  d'un  fer  rouge;  et  qu*à  la 
quatrième  fois,  il  serait  condamne  à  la 
mort;  mais  qu*on  communiquerait  la  sen- 
tence au  roi  avant  de  Texécuter. 

9*.  Que  toute  femme  adultère,  convain- 
cue de  ce  crime  devant  le  juge  par  son 
mari,  serait  brûlée  toute  vive  avec  son 
amaot;  mais  que  le  roi  serait  préalablement 
instruit  du  fait.  Si  le  mari  ne  veut  pas  qu'an 
ia  hrûle ,  oo  ne  la  brûlera  pas  ;  et  alori  son 
cotjiplice  ne  lésera  pas  no'i  plus;  mais  il 
^çra  renvojé  en  liberté,  n'étant  |)as  juste 
'i'accorder  la  vie  è  la  femme  sans  Taccorder 
tn  oième  temps  à  TliOmme. 

10*  Tout  meurtrier  sera  condamné  h  mort 
(i'j  quelque  qualité  qu*il  soit.  Tout  violateur 
d  une  tille  noble  sera  puni  do  même,  et  sun 
bien  confisqué  à  son  profit  ;  si  la  fille  n'Ast 
pas  noble,  ou  les  mariera  ensemble ,  quand 
môme  rhomme  serait  noble. 


If  Si  quelqu'un  se  plaint  qu'on  lui  a 
usurpé  son  bien,  il  en  informera  le  magis- 
trat qui  lui  rendra  justice. 

12*  Si  quelqu'un  en  a  blessé  un  autre  avec 
un  fer  pointu  ou  un  bâton,  il  sera  condamné 
à  une  amende  pécuniaire. 

13*  Celui  qui  outragera  de  parole  ou  qui 
frappera  un  gouverneur  de  place,  ou  tout 
autre  magistrat,  sera  marqué  d'un  fer  chaud, 
è  moins  qu'il  ne  lui  fasse  réparation  d'hon- 
neur, ou  qu'il  ne  lui  paye  une  certaine 
somme  d'argent. 

De  même  qu'en  Espagne  il  exilait,  dnns 
le  Portugal,  des  corlès  ou  assemblées  déli- 
bératives  composées  dii  clergé,  de  ta  no- 
blesse et  de  la  bourgeoisie.  Mais  depuis  la 
conquête  espagnole,  le  rôle  politique  de 
ces  cortès  devint  com|)lét(;meiit  nul,  et  le 
Portugal  devint  une  monarcliie  absolue 
comme  la  plupart  des  autres  Ëiats  de  l'Eu- 
rope. En  1703,  un  traité  de  commerce  célè- 
bre, le  traité  dp  Methuen,  conclu  avec  TAn- 
gleterre,  ouvrit  à  celle-ci  tous  les  ports  du 
Portugal  dont  Tinduslrie  périt  complète- 
ment, et  qui  ne  vécut  que  de  produits  anglais 
en  échange  desquels  il  donna  son  or  et  ses 
vins.  Au  moment  deja  révolution  française 
c'était  la  reine  Marie-Isabelle  qui  orxupait 
le  trône,  [qu'elle  céda  à  Jean  Vl,  en  ISIG, 
déjà  régent  depuis  1790.  Voici  le  résumé 
chronologique  de  Thisioire  moderne  du 
Portugal. 

1792.  Le  Portugal  déclare  la  guerre  h  U 
France. 

1801.  Une  armée  espagnole  entre  en 
Portugal.  Paix  de  Badajoz,  avec  la  France 
et  l'Espagne. 

807.  Napoléon  somme  le  prince  régent 
d'adhérer  au  système  continental*  Le  princo 
resserre  son  ailliance  secrète  avec  l'Angle- 
terre. Une  armée  française  entre  en  Portugal. 
Le  régent  et  la  cour  s'enfuient  au  Brésil. 

1808.  Une  armée  anglaise  débarque  en 
Portugal.  L'armée  française  est  défaite  et 
évacue  le  pays.  La  cour  reste  au  Brésil. 

1816.  Le  prince  régent  monte  sur  le  trône 
sous  le  nom  de  Jean  Vi. 

1820  et  1821.  Insurrection  h  Porto.  Réu- 
nion des  cortès.  Une  constitution  est  votée, 
et  on  demande  au  roi  Jean  VI  de  venir 
reprendre  sa  résidence  à  Lisbonne.  Celui-ci 
y  vient,  en  etfet,  et  prête  serment  à  ia  cons- 
titution. 

1822.  Insurrection  du  BrésiL  Don  Pedro, 
fils  aioé  de  Jean  VI,  proclamé  empereur  du 
Brésil. 

1823.  Le  roi  abolit  la  constitution  etréta- 
blit  les  corlès  anciennes. 

1826.  Mort  de  Jean  VI.  11  laisse  la  régence 
è  sa  lilic  Isabelle.  Don  Pedro  héritier  de  la 
couronne  «le  Portugal,  y  renonce  en  faveur 
de  sà  fille  Dona  Maria  di  Gloria,  après  avoir 
donné  unu  nouvelle  constitution  au  Portu- 
\^i\\.  Don  Miguel,  itère  de  Don  Pe^Jro  est 
tiancé  à  Dona  Maria  ei  nommé  régent. 

1828.  Don  Miguel  abolit  la  coust-itution. 
11  se  l'ait  proclamer  roi  de  Portugal.  Réla- 
blissement  du  gouvernement  absolu. 


■307 


POR 


DICTIOiNNAIRE 


POR 


568 


1830.  Don  Pedro  ayant  abdiqué  la  cou- 
ronne du  Brésil  revient  en  Europe. 

1831.  Insurreitlion  contre  Don  Miguel. 
Don  Pedro  reçoit  Pappui  rfe  la  France  et  de 
l'Angleterre  contre  Don  Miguel. 

1833.  Don  Pedro  nommé  régent.  Don  Mi- 
guel est  eiilé  de  Portugal  et  déclaré  incapa-* 
ble  de  succéder  h  la  couronne. 

1834.  Mort  de  Don  Pedro.  Dona  Maria  dé- 
clarée majeure. 

1836.  Nouveaux  troubles  en  Portugal.  Ma- 
rrage  de  la  reine  avec  le  prince  Ferdinand 
-de  Saie-Cobourg. 

1838.  Une  nouvelle  constitution  plus  li- 
bérale est  décrétée  (Septembre). 

1842.  Le  ministre  da  Costa  Cabrai,  futur 
comte  de  Thomar»  rétablit  la  constitution  de 
Don  Pedro. 

1851.  Mouvement  réformiste  provoauépar 
le  général  Saldanha.  insurrection  militaire. 
Saldanha  placé  à  la  tête  du  gouvernement. 
Révision  de  la  constitution. 

1854.  Mort  de  la  reine  Dona  Maria.  Son 
fils  Don  Pedro  lui  succède. 

Voici  fanalyse  de  la  constitution  de  Don 
Pedro  et  de  la  loi  qui  l'a  réformée  en  1851  : 


TITRE  1". 

sDu  royaume  de  Portugal,  de  son  territoire^ 

etc. 

Art.  1".  Le  royaume  de  Portugal  est  for- 
^roé  de  la  communauté  politique  de  tous  les 
citoyens  portugais;  ils  forment  une  nation 
libre  et  indépendante. 

Art.  2-3.  Leur  territoire  est  formé  des 
royaumes  de  Portugal  et  des  Algarves.  Il 
comprend  en  Europe  le  royaume  de  Por- 
tugaise royaume  Aes  Algarves,  les  ties  de 
Madère,  de  Porto-Santo  et  les  Açores  ;  en 
Afriaue:  sur  la  côte  occidentale  fiissao  et 
Cascno ,  Minaforta ,  S.  Joan  Batiste  d'A- 
iuda,  Angola,  Bengola,  Cabinda  et  Malimbo; 
les  lies  du  cap  Vert,  celles  de  Saint-Thomas 
et  du  Prince  et  leurs  dépendances;  sur  la 
c6te  occidentale  Mozambique,  Rio  de  Jenna, 
Sofâla,  Inhambane,  Quilimane  et  les  îles  du 
cap  Delgado;  en  Asie:  Jolveta,  Bardez, 
Goa,Duc,  Damao,  les  établissements  de 
Macao  et  des  lies  Solor  et  Timor. 

Art.  4.  La  forme  du  gouvernement  est 
monarchique,  héréditaire  et  représenta- 
tive. 

Art.S.  Ln  dynastie  régnante  se  continuera 
par  la  personne  de  Dona  Maria  di  Gloria, 
reine  par  suite  de  Tabdication  de  Don  Pedro, 
successeur  légitime  dH  Jean  VI. 

Art.  6.  La  religion  catholique,  apostolique 
et  romaine  continuera  à  ioriuer  la  religion 
du  royaume,  l'exercice  de  toutes  les  autres 
religions  est  accordé  aux  étrangers  dans 
Tintérieur  de  leurs  maisons,  sans  signes  ex- 
térieurs ni  temples. 

TITEB   II. 

Ce  titre  est  relatif  aux  qualités  requises 
pour  être  citoyen  portugais. 

TITRE  UU 

Dei  pouvoirs  st  delareprésentationnatianale. 
Art.  10.  La  séparation  et  l'harmonie  des 


pouvoirs  politiques  sont  le  principe  conser- 
vateur de  la  consécration  des  aroits<d(>$ 
citoyens,  et  le  moyen  le  plus  sûr  de  réaliser 
les  garanties  qu'offre  la  constitution. 

ArL  11.  Les  pouvoirs  reconnus  par  la 
charte  portugaise  sont  au  nombre  de  quatre  : 
le  pouvoir  législatif,  le  pouvoir  modérateur, 
le  pouvoir  exécutif  et  le  pouvoir  judiciaire. 

Art.  12.  Les  représentants  de  la  Daiion 
portugaise  sont  le  roi  et  les  cortès  gêné- 
raies. 

TITRE  IF. 

Du  pouvoir  législatif. 

Art.  13.  Le  pouvoir  législatif  appartient 
aux  cortès  sous  la  sanction  du  roi. 

Art.  14.  Les  cortès  se  composent  de  deui 
chambres,  de  la  chambre  des  pairs  et  de  ia 
chambre  des  députés. 

Art.  16.  Les  cortès  reçoivent  le  serment 
du  roi,  du  prince  royal,  du  régent,  etc.; 
nomment  le  régent,  établissent  un  conseil 
de  gouvernement  à  la  mort  da  roi,  font  et 
abrogent  les  lois,  fixent  annuellement  (es 
dépenses  publiques»  autorisent  le  gouYer- 
nemeut  è  contracter  des  emprunbi,  etc. 

Art.  17.  Chaque  législature  durera  qualre 
ans;  chaquesession  annuelle  trois  mois. 

Art.  23.  Les  séances  des  deax  chambres 
sont  publiques. 

Art.  25.  Les  membres  des  chambres  ne 
peuvent  être  poursuivis  pour  les  opinions 
exprimées  en  cette  qualité. 

Art.  26.  Aucun  pair  ou  député  ne  peut 
être  arrêté  pendant  la  session,  si  ce  nesi 
eu  cas  de  flagrant  délit. 

Art.  34.  La  chambre  des  députés  est 
éligible  et  temporaire. 

Art.  35.  Elle  a  l'initiative  des  lois  d'imi  dt 
et  de  recrutement,  ainsi  que  de  rexameii 
des  projets  de  loi  et  des  actes  administratifs. 

Art.  38.  Les  députés  reçoivent  une  in- 
demnité ûiée  chaaue  fois  dans  la  deruièra 
session  de  la  législature  précédente. 

Art.  39.  La  chambre  des  pairs  se  compose 
de  membres  héréditaires  ou  à  vie,  nouiiués 
en  nombre  indéterminé  par  le  roi. 

Art.  40.  Il  appartient  spécialement  à  la 
chambre  des  pairs  de  connaître  des  crimes 
et  délits  des  membres  de  la  famille  royale, 
des  ministres,  des  conseillers  d'état,  des 
pairs  et  de  ceux  des  députés  commis  pen- 
dant le  temps  de  la  session,  de  connaître 
de  la  responsabilité  des  ministres  et  con< 
seillers  a*étât,  de  convoquer  les  cortès  à  la 
mort  du  roi. 

Art.  44.  Les  sessions  delà  chambre  des 
pairs  commencent  et  finissent  en  niêmo 
temps  que  celle  de  ia  chambre  des  dépaies. 

Art.  45.  Chacune  des  deux  chambres  a  1*) 
droit  de  proposer,  de  discuter  et  d'accepit-r 
les  projets  de  loi. 

Art.  46.  Les  projets  de  loi  proposés  pa' 
le  pouvoir  exécutil  sont  portés  à  la  chambre 
des  députés  et  soumis  d'abord  à  l*exaiiie!i 
d'une  commission. 

Art.  57.  Le  roi  peut  se  refuser  d'une  ma- 
nière absolue  à  sanctionner  un  projet  voie 
par  les  deux  chambres. 

Art.  63. Les  élections  des  cortès  géoéraKs 


FOR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POR 


570 


oot  lieu  è  deux  degrés.  La  masse  des  ci- 
toyens actifs  se  réunit  par  paroisses  dans 
des  assemblées  primaires  et  nomme  les 
électeurs  des  provinces 'qui  élisent  les 
représentants  de  la  nation. 

Art.  64.  Sont  électeurs  primaires  les  ci- 
lûjens  portugais  jouissant  de  leurs  droits 
politiques  ;  les  étrangers  naturalisés. 

Art.  63.  Sont  exclus  des  assemblées  pri-- 
maires:  l*les  mineurs  de  vingt-cinq  ans,  à 
moins  qu'ils  soient  mariés,  clercs,  bacheliers 
ouolBcierSi  si,  dans  ce  cas,  ils  ont  vingt-un 
ans;  les  fils  de  famille  vivant  dans  la  mai- 
son paternelle  ;  les  domestiques  ;  les  moines 
et  tout  le  clergé  régulier  ;  ceux  qui  n*ont 
l>as  uu  revenu  annuel  de  100,000  reis  au 
moins  (600  frOyde  Quelque  source  qu*il  pro- 
Tienoe.  « 

Art.  66.  Ceux  qui  ne  sont  pas  électeurs 
priiuaires,  ne  peuvent  être  électeurs  ni  éli- 
gibles  pour  une  fonction  quelconque. 

Art.  67.  Peuvent  être  nommés  électeurs 
par  le  choix  des  députés  tous  les  électeurs 
primaires  è  condition  qu'ils  aient  un  revenu 
net  de  200,000  reis(l,200  fr.),  qu'ils  ne  soient 
pas  affranchis  on  impliqués  dans  une  in- 
slraction  criminelle. 

.  Art.  68.  Tous  les  électeurs  du  second 
deçré  peuvent  être  nommés  députés  è  con- 
dition qu'ils  aient  un  revenu  de  W)0,000  reis 
(2,400 fr.)  au  moins,  et  qu'ils  ne  soient  pas 
des  étrangers  naturalisés. 

Art.  69.  Ithaque  district  électoral  peut 
choisir  ses  députés  parmi  tou^  les  citoyens 
portugais,  quel  que  soit  leur  domicile. 

TITRE  V. 

Du  roi  ei  du  pouvoir  modérateur» 

Art.  71.  Le  pouvoir  modérateur  est  la  clef 
oe  voûte  de  toute  l'organisation  politique  et 
appartient  au  roi  comme  chef  suprême  de  la 
Dation,  afin  qu'il  veille  constamment  au 
maintien  do  I  indépendance,  de  l'équilibre 
et  de  Tharmonie  des  autres  pouvoirs. 

Art.  7S.  La  personne  du  roi  est  inviolable 
et  sacrée;  il  n  est  sujet  à  aucune  espèce  de 
responsabilité. 

Art.  7fc.  Le  roi  exerce  le  pouvoir  modé- 
rateur en  nommant  les  pairs,  en  convoquant 
les  corlès,  en  sanctionnant  leurs  décrets, 
en  prononçant  l'ajournement  ou  la  dissolu- 
lion  de  la  chambre  des  députés,  en  nommant 
et  révoquant  les  ministres,  en  suspendant 
les  fonctionnaires  judiciaires,  en  exerçant  le 
droit  de  grâce  et  d'amnistie. 

Art.  75.  Le  roi  est  le  chef  du  pouvoir 
exécutif  et  il  Pexerce  par  sesministresd'Eiat. 
Il  nomme  à  tous  les  emplois  civils  et  mi- 
litaires, conclut  les  traités,  déclare  la  guerre 
et  fait  la  paix,  etc.,  etc. 

Art.  77.  Il  ne  peut  s'absenter  du  royaume 
sans  le  consentement  des  corlès. 

Art.  79.  Les  cortès  doivent  allouer  au  roi 
eti  la  reine,  à  leur  avènement,  une  dota- 
tion conforme  h  leur  haute  dignité. 

Art.  81  et  82.  Elles  doivent  également  al- 
louer une  dotation  au  prince  royal  et  aux 
infants  h  leur  naissance  et  k  l'éooque  de 
leur  mariage. 


Art.  87.  Les  descendants  légitimes  de  la 
reine  Dona  Maria  II  lui  succéderont  par 
ordre  de  primogénilure,  de  telle  manière 
qu'à  degré  égal  l'héritier  de  sexe  masculin 
soit  préféré  à  celui  de  sexe  féminin. 

Art.  90.  La  princesse  héritière  de  1»  cou« 
ronne  ne  peut  se  marier  sans  le  consente- 
ment du  roi  ou,  après  sa  mort,  des  corlès. 

Art.  103.  Les  ministres  sont  responsables 
pour  fait  de  trahison,  de  corruption,  d'abus 
de  pouvoir,  d'action  illégale,  de  dissipation 
de  la  fortune  publique,  etc. 

Art.  lOTT.  il  y  aura  un  conseil  d*Etat  com- 
posé de  memnres  è^  vie  nommés  par  le  roi. 

Art.  110.  Le  conseil  d'Etal  sera  entendu 
dans  toutes  les  questions  importantes,  no- 
tamment dans  celles  où  le^roi  exerce  le  pou- 
voir modérateur. 

TJTBB  VI. 

Du  pouvoir  judiciaire. 

Art.  118.  Le  pouvoir  judiciaire  est  indé- 
pendant et  ne  se  compose  que  de  juges  et  de 
jurés  qui  jugent  conformément  aux  lois  les 
causes  civiles  et  criminelles. 

Art.  122.  Les  juges  ne  peuvent  perdre 
leur  emploi  qu'en  vertu  d'un  jugement. 

Art.  125.  On  établira  dans  les  différentes 
provinces  des  tribunaux  pour  juger  les  causes 
en  première  et  en  seconde  instance. 

Art.  130  et  131. 11  y  aura  une  cour  suprême 
de  justice  dans  la  capitale  du  royaume; 
cette  cour  jugera  les  pourvois  en  cassation» 
les  délits  des  juges  et  les  conflits  de  juri- 
diction. 

TITBB    VII. 

De  radminietraiion  de$  pravinea* 

Art.  132.  L^organisation    des  provinces 

restera  telle  qu  elle  est  jusqu'à  ce  qu'elle 
ait  été  modifiée  par  une  loi. 

Art.  133  et  13^.  11  y  aura  dans  toutes  les 

villes  des  municipalités  élues;  le  membre 

qui  aura  réuni  le  plus  de  voix  sera  pré- 
sident. 

TITRE  Vlll. 

Dispoiitiom  générales. 

Art.  IM.  Si,  k  Texpiration  de  quatre  ans, 
après  répoque  où  la  constitution  aura  été 
jurée,  on  reconnaissait  qu'un  ou  plusieurs 
de  ses  articles  dussent  être  moditiés,  la  pro- 
position en  serait  faite  par  écrit  ;  elle  devrait 
émaner  de  la  chambre  des  députés  et  être 
appuyée  par  un  tiers  de  ses  membres  au 
moins. 

Art.  lU.  Le  projet  sera  soumis  à  trois 
lectures  successives  è  six  jours  d'intervalle; 
après  la  troisième  lecture,  la  chambre  dé- 
libère sur  le  projet  comme  sur  un  projet  de 
loi. 

Art.  143.  Cette  loi  sera  sanctionnée  par  le 
roi  et  promulguée  dans  les  formes  ordi- 
naires ;  mais  les  électeurs  des  députés  seront 
chargés  de  donner  à  leurs  mandataires  lors 
de  la  prochaine  élection  des  pouvoirs  né* 
cessaires  pour  changer  la  constitution. 

Art.  143.  La  question  sera  ensuite  discu- 


fin 


POR 


DICTIONNAIRE 


POR 


5i2 


•lôexians  In  procnaine  législature  et  la  modi- 
fication résultera  de  Ja  loi  qui  sera  faite 
alors. 

Art.  U5.  L'inviolabilité  des  droits  civils 
et  politiques  qui  ont  pour  base  la  liberté,  la 
sûroté  personnelle  et  la  propriété  est  gai^an- 
tie  de  la  manière  suivante  par  la  constitution 
du  roi  : 

1'  Nul  ne  peut  être  obligé  eu  empêché  de 
faire  quelque  chose  que  par  une  loi. 

2*  La  loi  ne  peut  avoir  d'eîTel  rétroactif. 

3*  Chacun  peut  exprimer  sa  pensée  ver- 
balement ou  par  la  voie  de  rimpression 
sans  censure  préalable  ;  il  sera  responsable 
des  abus  de  cette  faculté  dans  les  formes 
établies  par  la  loi. 

4°  Nu!  ne  peut  être  poursuivi  pour  motif 
de  religion ,  tant  qu'il  honore  la  religion  de 
l'Etat  et  ne  viole  pas  la  morale  publique. 

5*  Chacun  peut  rester  dans  le  royaume  ou 
le  quitter  en  emportant  sa  propriété. 
..  6*  Le  domicile  de  chaque  citoyen  est  un 
asile  inviolable  ;  on  ne  peut  y  pénétrer  la 
nuit  qiie  de  son  consentement  ou  dan<;  le 
cas  de  danger  ou  d*appel  au  secours  de  Tin- 
(érieur  ;  le  jour  que  dans  les  formes  déter- 
minées par  la  loi. 

7*  Nul  ne  peut  être  arrêté  que  dans  les 
cas  déterminés  par  la  loi  et  dans  ces  cas  il 
doit  être  interrogé  dans  les  2^  heures. 

8*  Nul  ne  peut  être  détenu,  même  en  ma- 
tière criminelle,  s'il  offre  de  donner  caution 
dans  les  cas  où  la  loi  admet  la  liberté  sous 
caution.  Il  ne  peut  y  avoir  d'arrestation  pré- 
ventive pour  les  délits  ()ui  n'entraînent  qu'un 
emprisonnement  de  six  mois  au  plus. 

9**  A  moins  de  flagrant  délit,  nul  ne  peut 
être  arrêté,  excepté  en  cas  de  flagrant  délit, 
qu'en  vertu  d'un  mandat  écrit  du  magistrat 
compétent. 

10*  Nul  ne  peut  être  condamné  que  par 
un  jugement  et  dans  les  formes  déterminées 
par  la  loi. 

11"  L'indépendance  de  la  justice  -devra 
être  maintenue. 

12"  La  loi  est  égale  pour  tous  ceux  qu'elle 
protège  ou  qu'elle  punit. 

13"  Chaque  ciloven  peut  aspirer  à  toutes 
les  fonctions  publiques  sans  autre  distinc- 
tion que  celle  du  talent  et  du  mérite. 

14°  Nul  n'est  exempt  de  contribuer  faux 
charges  publiques  dans  la  proportion  de  sa 
fortune. 

15"  Tous  les  privilèges  sont  abolis.  I 

18*  La  torture,  la  marque,  toutes  les  pei- 
nes cruelles  sont  abolies. 

21**  Le  droit  de  propriété  est  garanti  dans 
tonte  son  extension. 

25"  Le  secret  des  leltres  est  garanti. 

30"  L'instruction  primaire  est  gratuite 
pour  tous  les  citoyens. 

31"  La  constitution  garantit  la  noblesse 
héréditaire  et  ses  droits. 

34"  Dans  les  cas  d'insurrection  et  d'inva- 
sion de  l'ennemi,  les  lois  relatives  à  la  li- 
berté individuelle  peuvent  être  suspendues 
momentanément 'par  un  acte  du  pouvoir  lé- 
gislatif; si  les  certes  ne  sont  pas  réunis,  le 
gouvernemeui  pourra  prendre  les  mêmes 


mesures  provisoirement,  h  condition  de  con- 
voquer les  cortès  immédiatement  et  de  jus- 
tifier devant  elles  les  mesures  qu'il  a  prises. 

ACTE  ADDITIONNEL  A  LA  CHARTE. 
Des  coriii. 

ArU  l'VlI  appartient  aux  cortès  de  recon- 
naître le  régent,  d'élire  une  régence  dans  le 
cas  spécifié  par  l'art.  93  de  la  charte,  et  de 
définir  son  autorité.  C'est  une  modification 
du  S'3f  art.  15  de  la  charte. 

Art,  2.  Tout  député  qui,  après  son  élrc 
tion,  accepte  une  récompense  honorifique, 
un  emploi  ou  une  charge  dépendant  du 
gouvernement,  renonce  par  cela  même  à  sou 
siège,  et  il  est  alors,  quant  h  sa  réélectiort, 
sujet  aux  dispositions  qui  règlent  l'éligibi- 
lilé  des  employés  publics,  ainsi  que  le  pres- 
crit l'art.  9.  Ceci  confirme  et  étend  l'art.  28 
de  la  charte. 

Art.  3.  En  cas  d'urgence  pour  le  servit  e 
public,  chacune  des  deux  chambres,  h  lad^- 
mande  du  gouvernement,  pourra  autorisa  r 
ceux  de  ses  membres  dont  l'emploi  est  dan^ 
la  capitale,  de  l'exercer  en  même  temps  quo 
leurs  fonctions  législatives.  C'est  une  inter- 
prétation des  art.  31  et  32  de  la  charte. 

Elections. 

Art.  4.  L'élection  des  députés  est  direcle. 

Art  5.  Tout  Portugais,  dans  l'exercice  de 
ses  droits  civils  et  politiques,  est  électeur* 
1*  s'il  a  un  revenu  net  annuel  de  100  mi!- 
reis  (550  à  575  fr.)  provenant  de  propriété, 
de  commerce,  d'industrie  ou  d'emploi  (iiu- 
mobilière);  2"  s'il  a  atteint  sa  majorité  lé- 
gale; seront  considérés  majeurs  ceux  qui 
seront  âgés  de  vingt  et  un  ans  et  posséderont 
les  capacités  suivantes  :  1"  les  ecclésiasti- 
ques ayant  reçu  les  ordres  sacrés;  2*  les  ci- 
toyens mariés;  3*  les  ofliciers  de  Tarmée  dt^ 
terre  et  de  Tarraèe  de  mer;  4*  les  hommes 
de  lettres  ayant  diplôme,  conformément  h 
la  loi.  Ceux  qui  sont  compris  dans  les  der- 
nières catégories  susmentionnées,  seront 
dispensés  d'exhiber  la  preuve  de  capacité, 
imposée  aux  autres  citoyens. 

Art.  6.  Sont  exclus  du  droit  de  voter  : 
1''  les  domestiques,  mais  non  les  teneurs  de 
livres  et  les  commis  dans  les  maisons  de 
commerce ,  les  serviteurs  du  palais  qui  ne 

Eorteot  pas  livrée,  et  les  régisseurs  d'éta- 
lissemeuts  ruraux  ou  manufacturiers  ; 
S*  ceux  è  qui  l'administration  de  leurs  bien> 
est  interdite,  ou  qui  se  trouvent  sous  le 
poids  d'une  accusation  devant  les  tribuuau  i , 
ou  sont  déclarés  coupables,  ou  sont  ju^é>, 
3**  les  libérés. 

Art.  7.  Ceux  qui  ont  le  droit  de  voter 
peuvent  être  élus  députés  sans  condiiiun 
d(3  domicile,  de  résidence  ou  de  lieu  de 
naissance,  excepté  :  l*les  étrangers  naiur/t- 
lisés;  2**  ceux  qui  n*ont  pas  un  revenu  net 
annuel  de  400  milreis  (provenant  des  sour- 
ces indiquées  dans  l'art.  5,  section  i";,  ou 
qui  ont  les  capacités  prescrites  par  ledit  ar- 
ticle section  iV. 

Art.  8.  —  Ceux  qui  n'ont  pas  le  droit  de 
voler  à  rélection  des  députés  ne  peuvent 


S73 


POR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES, 


WS 


lu 


fotor  è  l'élection  de  quelque  autre  charge 
hubli'|ue  que  ce  soit. 

Art.  9.  La  loi  électorale  déterminera  :  l*le 
mode  d*eiécutiou  des  élections  et  Je  nom- 
bre des  députés  prooortionnel  à  la  popula- 
tion du  royaume;  2*  les  emplois  qtvi  sont 
incompatibles;  3*  les  cas  où  les  fonctionnai- 
les  publics  sont  inéligibles;  h""  le  mode  et 
a  forme  suivant  lesquels  la  preuve  de  la  ca- 
pacité électorale  doit  être  aaministrée  dans 
k$  différentes  provinces  du  continent  du 
rorauroe,  dans  Tlle  adjacente  et  les  colonies; 
5**le$  litres  littéraires  qui  suppléent  h  l'Age 
et  qui  dispensent  de  toute  autre  preuve. 

De  cette  manière»  sont  révoqués  et  modi- 
fiés les  art.  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69  et  70 
de  ia  charte. 

Pouvoir  exécutif. 

Art.  10.  Tous  traité,  concordat  et  conven- 
tion que  fera  le  gouvernement  avec  une 
puissance  étrangère  quelconque  seront  a p- 
jiroarés  par  les  cortès  en  séance  à  buis  clos, 
avant  qu'ils  soient  ratifiés. 

Ainsi  sont  réformés,   étendus  les  para- 
graphes 8  et  Ifc  de  l'art.  75  de  la  charte. 
Chambres  municipales. 

Art.  11.  Dans  ciiaque  district,  une  cham- 
bremunicipale,  élue  directement  par  le  peu- 
ple, anra  l'administration  civile  du  district, 
conformément  aux  lois.  Celte  disposition 
abroge  et  remplace  les  art.  135  et  184  de  la 
charte. 

Revenu  naiional.  —  Art.  12.  Les  impôts 
sont  votés  annuellement;  les  lois  qui  les 
établissent  n'ont  force  et  vigueur  que  pour 
un  an  :  1*  les  sommes  votées  pour  une  dé- 
pense publique,  h  un  titre  quelconque ,  no 
peavent  être  appliquées  à  aucun  autre  ser- 
vice, si  ce  n*est  en  vertu  d*une  loi  spéciale 
qui  autorise  le  transfert;  2"  l'administration 
et  la  {perception  du  revenu  public  appar- 
tient au  trésor,  sauf  les  cas  prévus  et  excep- 
tés par  la  loi  ;  3Mf  y  aura  une  cour  |des 
comptes  dont  la  loi  réglera  l'organisation  et 
les  fonctions;  4*  sont  par  là  réformés  et  mo- 
diGés  les  art.  136,  137  et  138  de  la  charte. 

Art.  13.  Six  jours  après  que  la  chambre 
des  députés  se  sera  constituée,  le  gouver- 
nement présentera  le  budget  des  recettes  et 
des  dépenses  pour  Tannée  suivante.  C'est 
uoe  réforme  des  articles  136,  137  et  138  de 
la  charte. 

Dispositions  générales. 

Chacune  des  chambres  a  le  droit  de  pro* 
céder,  au  moyen  de  commissions  d'en(juôie, 
)  Texamen  dé  toutes  les  questions  qui  sont 
de  sa  compétence.  C'est  une  addition  et 
une  extension  données  h  Tart.  36,  paragra- 
phe 1",  et  è  l'art.  39  de  la  charte. 

Art.  15.  Les  provinces  d*oulre-mer  seront 
ti^&es  y^v  décisions  spéciales ,  selon  que  la 
uécessité  l'exigera  pour  chacune  de  ces 
provinces.  1*  En  l'apsence  des  cortès ,  le 
gouvernement ,  après  avoir  pris  l'avis  des 
autorités  compétentes,  pourra  décréter  en 
conseil  les  mesures  législatives  reconnues 
urgentes;  2"  le  gouverneur  général  d'une 


province  d*outrc-mer  pourra  aussi,  sur  l'a- 
vis de  son  gouvernement ,  prendre  les  me«^ 
sures  indispensables  pour  faire  fuce  à  tous 
cas  d'urgence,  lorsqu  il  lui  sera  impossible 
d'attendre  la  décision  des  cortès  ou  du  gou- 
vernement; 3*  dans  Tun  et  dans  l'autre  cas, 
le  gouvernemant  devra  soumettre  aux  cor- 
tès, à  l'ouverture  de  la  session,  les  mesures 
qui  auront  été  prises. 

Par  là  se  trouve  déterminée  la  disposition 
de  l'art.  132  de  la  charte,  relative  aux  pro- 
vinces d'oulre-mer. 

Art.  16.  La  peine  de  mort  pour  crimes 
politiques  est  abolie;  cette  disposition  sera 
consacrée  par  une  loi. 

C'est  une  extension  au  18*  {aragraohe  do 
l'art.  145  de  la  charte. 

POSSESSION.  —  Voy.  PROPKIÉTÉ. 

POSTEL  (Guillaume) ,  né  en  1510 ,  mort 
en  1581.  —  Homme  très-érudit,  mais  non 
parfaitement  sain  d'esprit.  11  a  écrit  4  ou* 
vraies  très-singuliers  sur  les  origines  et  les- 
droits  de  la  monarchie  française.! 

POSTES.— Ce  terme  indique  proprement 
les  postes  ou  station  établies  sur  les  routes 
pour  faciliter  le  transport  des  voyageurs  et 
des  dépêches.  On  trouve  dans  l'antiquité  des* 
stations  de  ce  genre  organisées  chez  les  Per* 
ses.  Mais  ce  n*est  que  sous  l'empire  romain 
aue  cette  organisation  devient  régulière. 
Auguste  fit  établir  sur  toutes  les  routes  des 
mansioneso\x  établissements  où  l'empereur 
et  les  fonctionnaires  publics  devaient  trou- 
ver des  relais,  des  provisions  et  tout  ce 
qui  était  nécessaire  à  leur  voyage.  Ces  postes 
n'étaient  qu'au  service  du  gourvernement  et 
ils  avaient  en  outre  une  destination  générale 
de  police,  les  agents  qui  y  étaient  emplojrés 
ayant  en  môme  temps  pour  mission  de  faire 
périodiquement  è  I  empereur  des  rapports 
secrets  sur  l'esprit  des  populations.  Cette 
institution  périt  avec  l'empire  d'Occident  et 
les  essais  que  Ql  Charlemagne  pour  la  ré- 
tablir ne  survécurent  pas  à  l'empire  carlo- 
vingien.  Dans  le  moyen  âge  il  s'était  établi 
des  services  particuliers  entretenus  par  les 
universités  et  les  villes.  «  Chaaue  univer- 
sité, dit  M.  Dareste  [^Histoire  de  /  admints- 
tralion  en  France)^  avait  des  commis  è  gages 
qui,  chargés  de  porter  les  messages  des  étu- 
diants et  ceux  de  leurs  familles,  finirent; 
)ar  entreprendre  le  transport  de  toutes 
es  correspondances  môme  commerciales. 
Beaucoup  de  villes  avaient  à  leur  tour  éta- 
bli des  courriers  semblables.  Mais  tous  ces 
services  étaient  locaux,  irréguliers  et  n'a- 
vaient lieu  que  dans  un  étroit  rayon.»  L*u- 
niversité  fut  spécialement  autorisée  à  ces 
transports  par  une  ordonnance  de  Louis  lu 
Hutin  de  1315. 

Le  premier  élément  de  l'administration 
des  postes  fut  créé  en  1464  par  Louis  XI, 
qui  établit  au  compte  de  l'Etat  une  poste 
aux  chevaux  et  une  poste  aux  lettres  à  Tu* 
sage  exclusif  du  roi  et  des  souverains  alliés. 
Ce  service  fut  placé  plus  tard  sous  la  juridic* 
tiond'unofficierappelécontrôleur général  des 
postes,  qui  était  un  véritable  entrepreneur 
puisqu'il  en  supportait  tous  les  fiais  et  pro*» 


I 


575 


POS 


DICTIONNAIRE 


POS 


.70 


filait  de  tous  les  bénéfices.  Pour  les  parti- 
culiers il  n'eiistait  toujours  que  les  messa- 
ges de  TuniTersité  et  dés  villes. 

«  Ce  système  très-imparfait,  dit  M.  Da- 
reste«fut  complètement  modifié  danslapre- 
mièremoitié  du  xvif'siècle  et  voici  comment: 
Pendant  la  minorité  de  LousXlU,  on  avait 
permis  aux  estafettes  de  la  cour  de  se  char- 
ger de  lettres  particulières.  Le  contrôleur 
Sénéral  des  postes»  qui  faisait  les  règlements 
u  service  à  son  gré,  parce  qu*i]  avait  achetô 
un  ofllce  et  qu'il  le  grérait  pour  son  compte» 
eut  alors  Tidée  d'établir  des  courriers  ordi* 
naires  partant  è  jour  marqué  pour  les  bureaux 
qu'il  avait  dans  les  principales  villes»  et 
comme  il  ne  tarda  pas  à  voir  les  envois 
se  multiplier»  il  dut  non-seulement  aug- 
menter le  nombre  des  courriers,  mais  en 
établir  de  nouveaux  sur  les  routes  secondai- 
res et  étendre  !e  service  aux  villes  les  plus 
éloignées  des  grandes  voies  de  communica- 
tion. 

«  Des  que  Tadministration  des  postes  prit 
ce  développement»  ses  revenus  s'augmenlè- 
rent  avec  une  grande  rapidité;  d'un  autre 
côté  ses  dépenses  s'élevaient  dans  la  môme 
proportion.  On  régularisa  donc  en  1627  la 
partie  financière  du  service  en  établissant  un 
tarif  officiel  pour  le  transport  des  lettres  et  des 
paquets,  tandis  que  jusqu'alors  les  prix 
avaient  été  variables  et  fixés  de  gré  à  gré. 
Les  mattres  courriers  furent  tenus  d'établir 
des  bureaux  de  dépêches  partout  où  le  be- 
soin s'en  ferait  sentir;  on  fixa  le  maximum 
du  temps  qu'ils  devaient  mettre  i  parcourir 
chaque  poste  dans  la  saison  d'hiver  ou  dans 
la  saison  d'été.  » 

Nous  n'entrerons  pas  dans  le  détail  des 
variations  que  subit  cette  administration. 
Le  contrôleur  général  fut  supprimé  et  rem- 
placé par  un  intendant.  Cette  ofllce  fut  vé- 
nal pendant  un  certain  temps,  ainsi  que 
ceux  des  contrôleurs  et  des  maures  de  posUs 
qui  lui  étaient  subordonnés.  A  la  hu  du 
xvir  siècle  cetteadministrationfut  mise  en 
régie,  c'est-à-dire  exploitée  directement  par 
l'Etat,  et  ce  système  était  admis  encore  au 
moment  de  la  révolution  française. 

Dans  les  autres  Etals  de  l'Europe  le  sys- 
tème des  postes  fut  généraleipent  organisé 
Ëlus  tard  qu'en  France.  En  Angleterre 
douard  IV  avait  établi  un  service  analogue 
à  celui  que  créa  Louis  XI;  mais  les  postes 
ne  furent  organisées  réellement  que  sous 
Charles  V\  Cette  institution  fut  introduite 
en  Allemagne  par  Charles  Quint  et  en  Es- 
pagne par  Philippe  V. 

Du  moment  oii  les  gouvernements  se 
chargèrent  de  transporter  les  lettres  des  par- 
ticuliers» ils  cherchèrent  dans  ce  service 
une  source  de  revenus  pour  l'Etat.  Cette 
ressource  fut  pendant  assez  longtemps 
très-faible,  tant,  à  cause  de  la  mauvaise  or- 

f;anisation  de   cette  administration  et   do 
'état  des  voies  de  communication,  que  parce 
que  l'instruction  étant  moins  répandue  et 
les  relations  moins  aclives,^les  correspou 
daiices  étaient  moins  considérables.  Mais 


dans  les  lemps  moaernes  les  produits  de 
cette  administration  figurent  dans  les  bui- 
jets  des  Etats  pour  une  somme  assez  élevée 
et  y  figuraient  pour  une  somme  plus  élévéo 
encore  avantia  réforme  postale,  voici  quelle 
est  actuellement  l'organisation  de  cette  ai* 
ministration  en  France  : 

Administration  des  posta.  —  Cette  admi- 
nistration» qui  dépend  du  ministre  des  û- 
nanccs»  comprend  une  administration  clmi- 
trale,  un  service  de  perception  et  d'exploi- 
tation» et  un  service  du  transport  des  dé- 
pêches. 

L'administration  centrale  est  placée  sous 
l'autorité  d'un  directeur  général  résidant 
à  l'hôtel  des  postes  à  Paris.  —  Elle  est  or- 
ganisée ainsi  qu'il  suit  : 

Cabinet  du  directeur  général.  Onverture 
et  analyse  des  dépèches  adressées  au  di- 
recteur général. 

Bureaux  placés  sous  les  ordres  imtnédi.vs 
du  directeur  général  :  1"  bureau  du  persoti* 
nei  ;  2*"  bureau  central  (ou  enregistrement 
des  délibérations  du  conseil  et  garde  des 
archives). 

1'*  dtotsîon.— Elle  est  composée  de  6  bu- 
reaux :  1*  Correspondance  intérieure,  orga- 
nisation du  service  des  malles,  etc.  ;  2*  pré- 
paration des  conventions  et  traités  avec  les 
ofllces  étrangers;  3*  inspection  et  réclama- 
tions; h"  franchises»  contraventions  et  ser- 
vice rural;  S*"  vérification  des  produits;  6'  re- 
buts et  non-valeurs. 

2*  dtoîston.— 5  bureaux  :  1  relais;  2*  trans- 
port des  dépèchesj;  3*  ordonnancement  de 
dépenses;  i^*  matériel  ;  5*  articles  d'argedi. 

Le  nombre  total  des  agents  de  cette  ad- 
ministration est  de  2U)  dont  1  directeur  g'^ 
néral  au  traitement  de  20»(KX)  fr.  ;  2  adminis- 
trateurs à  12,000  fr.;  19  chefs  de  bureaux 
de  ^,000  à  5,000  fr.;  160  commis  de  l,2o<) 
à  3»600  fr.;  16  garçons  classeurs  et  gens  do 
service  de  900  à  1,M)0  fr.  La  dépense  do 
l'administration^  centrale  s'élève  en  tout 
à  583,200  fr. 

Le  service  de  perception  et  d'exploitation 
ou  service  actif  se  divise  en  serTîce  de  P.i- 
ris,  service  mixte  et  service  des  départe- 
ments. 

Le  service  actif  d'exploitation  de  Pr.ris 
fait  partie  Jusqu'à  un  certain  point  de  Tau- 
ministration  centrale  même  des  postes.  Le 
service  actif  de  Paris  est  placé  sou^  l'auto- 
rité générale  d'un  chef  de  service  d'exploi- 
tation au  traitement  de 9,000 fr.  U  compreni 
2  bureaux  :  celui  du  départ  et  de  l'arrivée, 
et  celui  de  la  distribution  des  Jettres  dan> 
Paris;  et  k  sections^  celle  des  affranchi^$<'- 
ments,  celle  des  imprimés,  celle  de  la  po^'e 
restante  et  celle  de  refus  et  réclamations  uc 
Paris. 

Il  compte  7  chefs  de  bureau  de  6,000  t 
9,000  fr.;  21  sous-chefs  de  4,000  à  5,000  fr 
Il  y  a  en  outre  12  bureaux  dans  l'intérieur 
de  Paris,  à  la  tôte  desquels  sont  des  direc- 
teurs ayant   3,000  à  3,500:  et  21  burtajx 


:rî 


POS 


DES  SCIENCES  rOLITIQUE& 


POS 


578 


vmf  les  établis  également  dansTlMnlérieur 
(le  Paris  ou  aux  gares  des  chemins  de  fer. 
Le  service  est  fait  dans  ces  bureaux  et  è 
rbôlei  des  postes  par  278  commis  de  toute 
disse  ayant  de  l^âOO  h  3,600  fr.  par  an  et 
78 gardiens  de  bureau  et  chargeurs  de  malles, 
de  1,000  à  1,500  fr.  Les  lettres  sont  distri- 
buées è  Paris  par  6M)  facteurs  dont  les  ap- 
poiDtements  varient  de  700  à  1,500  fr. 

Le  service  mixte  comprend  les  agents  des 
Inartaux  ambulants  établis  sur  les  chemins 
de  fer.  En  1854  ces  bureaux  étaient  au 
nombre  de  20,  à  la  tèle  de  chacun  desquels 
était  placé  un  directeur  (traitement  de  3,000 
UtSOO)  et  qui  c'imprenaient  184  commis 
dH,500  à  3,000)  et  66  gardiens,  de  800  è 
l,âOO  fr.  Un  inspecteur  à  5,000  fr.  est  chargé 
de<urveiller  ce  service. 

Le  service  des  départements  se  centralise 
diDs  les  bureaux  établis  dans  les  localités 
oùrelaest  nécessaire.  Ces  bureaux  se  di- 
fiseot  suivant  Timportance,   en   bureaux 
tMfeiésBix  nombre  de  173  pour  toute  la 
Fnnce  et  en  bureaux  simples  au  nombre  de 
2,480.  A  la  tète  de  ces  bureaux  sont  placés 
des  directeurs  agents  comptables.  Ceux  des 
hreaui  composés  ont  de  1,800  &  10,000  fr. 
d'appointements;  ceux'  des  bureaux  sim- 
ples de  800  k  i,800  fr.  Ces  bureaux  comp- 
leot  ensemble  721  commis  de  1.000  à  1,200 
fr.;  86  brigadiers-farleurs  de  800  à  1,500; 
1,265  facteurs  de  bureaux  composés  de  400 
H.OOOfr.;  165  gardiens  et  chargeurs,  de 
SOOè  900;  1,054  distributeurs  de  180  è  360  fr.; 
U,304  facteurs  locaux  et  ruraux,  de  120  h 
600  fr.;  93  inspecteurs  au    traitement  de 
3,000è  8.000,  et  60  sous-inspecteurs  de  2,000 
^2,500  fr.  surveillent  le  service  départe- 
mental. 

Le  service  du  transport  des  dépèches  se 

diriseen  service  de  terre  et  service  de  mer. 

Le  service  de  terre  se  fait  aujourd'hui  en 

Krtie  par  les  chemins  de  fer,  soit  que  des 
reaax  ambulants  soient  établis  sur  ces 
ebemios,  soit  que  les  courriers  se  transpor- 
tent par  cette  voie. 

Les  routes  sur  lesquelles  il  n'existe  pas 
Je  chemins  de  fer  sont  parcourues  nar  des 
Xiorriers  et  les  malles-postes  de  Tadminis- 
tralion.  Le  seryice  des  malles  est  assuré 
Mr  institution  des  postes  aux  chevaux.  Ce 
mice  qui,  ainsi  que  nous  avons  vu,  exis- 
ait  sous  l'ancienne  monarchie,  a  été  réor- 
lanisé  en  1793.  Des  postes  aux  chevaux 
ont  établies  sur  toutes  les  routes  principales 
>our  le  service  des  relais.  Chacune  d'elles 
stconGéeè  un  maître  de  poste  qui  l'exploite 
ses  frais  et  périls.  Les  mattres  de  poste 
ont  nommés  par  le  gouvernement  et  sont 
oumis  à  divers  règlements  administratifs; 
s  nomment  eux-mfimes  leurs  postillons,  lis 
nt  le  privilège  exclusif  des  services  par 
elais.  Un  larif  détermine  ce  qu'ils  doivent 
ercevoir  par  distance,  par  cheval  et  par 
oiture  fournis  è  des  particuliers  ou  pour 
:  service  de  TElat.  Le  gouvernement  alloue 

rhacuu  d'eux  une  somme  annuelle  fixe, 
roportioanelle  au  nombre  de  chevaux 
u*ils  doivent  entretenir. 


L<^  nombre  des  maîtres  de  poste  est  ac- 
tuellement de  546.  Celui  des  courriers  qui 
trans()ortent  les  dépêches,  soit  parles  routes 
ordinaires,  soit  par  les  chemins  de  fer  est 
de  142. 

Le  service  de  mer  se  fait,  soit  par  les  bâ- 
timents de  l'Etat  et  du  commerce  qui  navi- 
guent entre  les  différents  ports,  soit  par  des 
paquebots  et  entreprises  spéciales.  La  cor- 
respondance avec  I  Angleterre  a  lieu  par  les 
paquebots  de  la  Manche,  appartenant  à  TE- 
tat.  Un  bureau  'particulier  composé  d'un  di- 
recteur et  de  5  agents,  est  établi  dans  ce  but 
è  Calais;  16  agents  font  le  service  à  bord 
des  paquebots,  dont  les  équipages  se  com- 
posent de  8  ofUciers  et  de  66  hommes.  Le 
service  des  dépèches  de  la  Méditerranée 
a  été  concédé  a  une  compagnie  à  laquelle 
le  gouvernement  alloue  une  subvention  de 
3  millions  par  an.  Il  entretient  en  outre 
auprès  de  cette  compagnie  1  commissaire  du 

f;ouvernement  è  8,000  fr.  et  5  bureaux  dans 
es  échelles  du  Levant,  comptant  en  tout 
33  employés.  En6n,  une  autre  compagnie 
est  concessionnaire  du  transport  des  dépè- 
ches du  Continent  à  la  Corse,  et  le  gouver- 
nement lui  alloue  une  subvention  dezSO.OOO 
fr.  par  an. 

Voici  le  résumé  des  dépenses  du  service 
des  postes  dans  le  budget  de  1854. 


Administration  centrale. 

Administraiion  et  perception. 

Pertonnel.  —  Service  de  Paris.  Trai- 
tements. 

Indemnité  ponr  Paris. 

Bureavx  ambulants. 

Service  départemental.  Inspection. 

Agents  comptables. 

Commis, 

Brigadiers  facteurs. 

Facteurs  des  bureaux  composés. 

Gardiens  et  chargeurs. 

Distributeurs. 

Facteurs  locaux  et  ruraux. 

Haute  paye  et  indemuilé  aux  facteurs 
locaux  et  ruraux. 

Total  du  personnel. 

Matériel,  —  Service  de  Paris.  Mobi- 
lier. 

ClianCfage  et  éclairage. 

Fournitures  de  bureau,  etc. 

Habillement  des  facteurs ,  gardiens , 
eic. 

Chau.sftures  et  médicaments  des  fac- 
teurs. 

impressions. 

Timbres  et  cachets. 

Coiifcciiou  d«s  timbres  postes. 

Sacs  des  bureaux  ambulants. 

Dépariemetits.  Entretien  de  bûlimeiits 
et  des  boites  rurales. 

Total  du  matériel. 

Dépenses  diverses,  —  Service  de  Paris. 

Loyer  des  bureaux  de  poste. 
Frais  des  directeurs. 
Menu»  frais  des  comptables. 
Service  de  sauté* 


585,î00f: 


l,5G5,5Q0 

26*250 

450.e00 

528,500 

2,912,500 
942,000 
70.000 
825,000 
100,000 
216,000 

5,622,000 

100.000 
13,558,950 

105,000 

95,000 

1  lO.UOO 

70,000 

56,750 
441,300 
U,200 
50,000 
30,000 

15,000 

065^250 

150,000 

21,500 

18,800 

5,000 

775.300 


579 


POS 


DICTIONNAIRE 


POS 


yo 


173,300 
Bureaux  ambolants.  Indemnités.  208,800 
Secours  anx  agents,  remplacements, 
frais  jodiciaires ,  frais  de   tour- 
née, etc.  338,000 
Dérartements.  Frais  de  bureau,  In- 
demnités, loyers  etc.  1 ,751 ,000 


Total  des  dépenses  diverses.      2,471,100 
Résumé  du  service  d*administration. 
Personnel.  13,358,950 

Matériel.  965,250* 

Dépeuif  es  di?  erses.  2,471 ,1 00 

16,793,300 
Transport  des  dépêches. 

Personnel.  —  Transport  par  terre. 
Gages  des  maîtres  de  poste.  180,000 

Salaires  des  courriers.  336,229 

Transport  par  mer.  Agents  du  ser- 
vice des  paquebots  à  Calais.  12,800 

Agents  (lu  service  des  dcpôches  dans 
la  Mé(liierr:inée.  83,000 

Offices  des  paquebots   postes  de  la 
Manche.  20,400 

Equipages  de  ces  paquebots.  51,490 

Sujipléiueni  d.e  solde  etc.  7,250 


Total  du  personnel.         691,669 

Matériel,  —  Frais  de  chevaux  et  de 
guides.  1,861,984 

Chevaux  de  renfort,  etc.  280,406 

Construction  et  entretien  des  mal- 
les, etc.  200,625 

Transports  extraordinaires  pour  cause 
d'accidents.  150,836 

Construction  des  bureaux  ambulants.        70,000 

Chauffage  et  éclairage  de  ces  bu- 
reaux. 110,000 

Frais  de  transport  sur  les  chemins 
de  fer.  2,121,717 

Frais  extraordinaires  de  transport  de 
dépêches.  541,800 

Entrelien  des  paquel>ots  postes.  100,000 

Combustibles  pour  ces  paquebots.  65,000 

Loyers  de  bureaux  pour  le  transport 
par  mer.  14,862 

Vivres  des  équipages.  44,002 

Impressions  pour  le  service  des  pa- 
quebots. 1,500 


Total  du  matériel.     5,362,842 

Dépenses  diverses. 

Frais  de  missions  relatives  aux  re- 
lais. 10,000 
Indemnités  aux  maîtres  de  postes.  200,000 
Subventions  aux  mêmes.  150,000 
Secours  aux  postillons.  .  12,008 
Transports  par  entreprise  sur  les  ;  * 
roules  ordinaires.  7,310,000 
Frais  extraordinaires  de  ces  trans- 

|H)rts.  25,000 

Transports  par  entreprises  par  les 

tbeuiins  de  fer.  60,000 

Frais  divers  des  transports  par  mer; 
hôpitaux  ;  fournitures  de  bureaux  ; 
pilotages  transports  par  entre- 
prii»e.  115,900 

Tatal  des  dépenses  diverses.    6,882,900 

Subvention. 

Sttlivcntion  à  la  compagnie  du  trans- 
port des  dé|iêches  en  CorMi.  250,000 

250,000 


2r)0.(K)i) 

Subvention  à  la  compagnie  du  ser- 
vice postal  de  la  Méditerranée.         3,000.(mm 

Total  des  subventions.      3,250,900 
Résumé  du  service  des  transports. 


Personnel. 
Matériel. 

Dépenses  diverses. 
Subventions. 

69l,0f;9 
5,3e2,aii 
6,882,90(1 
3,250.000 

16.187,411 

Résumé  général 

Administration  centrale. 
Administration  et  perception. 
Transport  des  dépêches. 

58*^,200 
I6,795,3IH) 
16.187.411 

33,565,911 

LÉoiSLATiox.  —  Taxe  des  lettres.  —  La 
poste  est  chargée  du  transport  des  lettre^, 
des  journaui  et  autres  imprinoés*  et  de  lar- 

Seul.  Elle  a  le  monopole  exclusif  de  cc:u 
es  lettres  et  journaux  et  des  inQpriroésdon: 
le  poids  total  ne  s*élève  pas  jà  un  kilogram- 
me. Ce  monopole  ne  comprend  pas  d  ail- 
leurs la  distribution  des  lettres  et  journaux 
dans  rinlérieur  d*une  ville*  ni  le  trans[)ûrt 
de  Targenl.  En  outre*  les  frais  de  procédure 
et  les  papiers  uniquement  relatifs  au  str- 
▼ice  personnel  des  entrepreneurs  de  voi- 
tures sont  exemptés  du  monopole  de  !a 
poste.  Mais  dans  les  limites  où  ifeiistet  «c 
monopole  est  absolu.  Ceux  qui  y  contreyie- 
Dent  sont  passibles  d'une  amende  de  150 
à  300  fr.  Cette  peine  frappe  les  particuliers 
comme  les  conducteurs  de  voitures  ou  de 
messageries ;4mais  ce  n'est  que  sur  ces  der- 
niers que  l'administratioa  est  autorisée  i 
faire  des  perquisitions  à  l'effet  de  constater 
les  contraventions.  Les  lettres  de  recufL- 
mandation  ou  celles  qui  sont  uniqueiniri 
personnelles  à  celui  qui  s'en  trouve  Dant!. 
ne  constituent  pas  de  contraventiou  pour 
les  particuliers. 

L  administration  est  tenue  au  secret  d' s 
lettres,  a  Toute  suppression»  toute  ouver- 
ture de  lettre  confiée  à  la  poste,  coD3nii>e 
ou  facilitée  par  un  fonctionnaire  dugoi- 
vernement  ou  de  l'administration  des  postes. 
est  punie  d'une  amende  ae  16  à  500  fr.  ii 
d'un  emprisonnement  de  trois  mois  à  c!ii  ; 
ans.  Les  coupables  sont  de  plus  interdits  o. 
toute  fonction  ou  emploi  f)ubiic  pendar 
cinq  ans  au  moins  et  dix  ans  au  plus.  »  (CoJ'. 
pénal,  art.  187). 

La  taxe  des  lettres  a  été  l'objet  réceiL- 
ment  dans  les  différents  Etals  de  l'Euro,  e 
d'une  réforme  importante.  Dans  le  syslèm. 
admis  anciennement,  le  prix  du  port  o.< 
lettres  était  proportionnel  à  la  distance  par- 
courue. Le  prix  était  généralement  ,a>^t'^ 
élevé  et  nullement  en  rapport  avec  lesfijts 
du  transport.  La  différence  de  ces  frais  étaLi 
peu  considérable  vu  le  nombre  des  lettre' 
transportées  pour  celles  qui  parcourent  dd 
distances  assez  considérables  et  pour  ce!it» 
qui  ne  vont  qu'à  des  distances  peu  éloignées 
et  d'autre  part  rélévalion  de  cet  impOi  tun  i 


581 


POS 


DES  SCIENCES  POUTIQUES; 


POS 


58« 


fort  préjadtciable  aux  relations  civiles  et 
commerciales,  on  proposa  d'abaisser  consi- 
dérablemeot  la  taxe  et  de  remplacer  la  va- 
riété des  prix^par  une  taie  unique.  iCelle 
réforme deTsrita'abord  diminuer  les  revenus 
de  l'Etat;  mais  on  était  convaincu  que  peu 
i  pea  le  nombre  croissant  des  lettres  com- 
bierail  le  déficit.  Elle  permettait  en  mAme 
temps  d'en  introduire  une  autre;  celle  de 
riffranchissement  des  lettres  par  des  tim- 
bres postes.  La  distribution  des  lettres  se 
fai  ant  beaucoup  plus  vite  lorscjue  les  lettres 
sont  affranchies,  il  en  résultait  pour  Tad- 
ministration  une  économie  dans  le  nombre 
lies  employés  si  l'affranchissement  devenait 
u5oel;  et  pour  obtenir  ce  résultat,  on  pro- 
nova  de  n'admettre  qu*une  seule  différence 
(ie  taxe;  c'est-à-dire,  une  taxe  pour  les  let- 
tres affranchies  et  une  autre  plus  élevée 
)4iir  celles  qui  ne  l'étaient  pas. 
r.f*  système  fut  réalisé  en  Angleterre  en 
18V0  Le  nombre  des  lettres  s'accrut  en  effet 
laiidement.  En  1839»  le  nombre  des  lettres 
innsporlées  s*élevait  à  75  millions  par  an. 
Eli  1840,  il  fut  de  168  millions,  il  dépassait 
300  millions  en  1852.  A  cette  époque ,  le 
pmduil  brut  a^ait  atteint  à  peu  près  le  pro« 
liuit  brut  antérieur  à  18M.  Mais  le  produit 
De(  était  encore  bien  inférieur.  Ce  produit 
qui,  en  1839,  avait  été  de  1,659,000  liv. 
sieri. n'était,  en  1851,  que  de  803,898,  tandis 
que  dans  c<  tie  môme  année  le  produit  brut 
était  de  2,26^,000  liv.  sterl.  La  différence 
de  taxe  entre  l<'S  lettres  affranchies  et  non 
affranchies  est  établie  en  Angleterre. 

Ko  France,  la  réforme  postale  fut  accom- 
plie en  1848.  La  taxe  uniforme  dé  toutes  les 
iHires  circulant  de  bureau  è  bureau  fut 
portée  h  20  centimes.  En  1850,  cette  taxe 
fuiélcvéeh25 centimes.  Enfin,  Ialoidu20mai 
185^  a  introduit  la  différence  de  taxe  entre 
t<'s  lettres  affranchies  et  non  affranchies. 
1-»'^  premières  payent  20  centimes  pour  la 
[fMtre  simple  de  7  1/2  grammes;  celles  de 
*  1/2  grammes  à  15  |)ayent  le  double;  celles 
(Je  15  à  100  sont  (axées  à  80  cent.  Dans  le 
(«ts  uù  les  lettres  ne  sont  pas  affranchies, 
res  taxes  s'élèvent  à  30  cent.,  60  cent,  et 
1  fr.  20  cent.  Le  port  des  lettres,  drms  la 
circonscription  d'un  môme  bureau,  est  de 
10  et  15  cent.  Les  lettres  ou  paquets  dont 
le  poids  dépasse  100  grammes,  sont  taxées 
•I 80  cent,  ou  1  fr.  par  chaque .  poids  de 
100  grammes  en  sus. 

Le  nombre  des  lettres  mises  en  circula- 
I  00  dans  le  service  des  postes,  a  augmenté 
;  rogressivement,  mais  non  pas  si  vite  qu'en 
Angleterre.  Voici  quelle  a  été  la  progression 
'i^s  lettres  avant  et  après  la  réforme  postale. 
l'ii  1820  le  nombre  total  des  lettres  a  été  de 
'<''>382,151;  en  1830,  de  63,817,260;  en 
ISV7,de  125,640,000;  en  1849,  de  157,437,00*); 
tn  1853,  de  190,000,000.  Le  nombre  des  let- 
tres tombant  en  rebut  est  actuellement  de 
3»BOO,000  environ  par  an.  Sur  les  190  mil- 
jions  de  1853, 150  ont  circulé  de  bureau  à 
^ureau,  40  dans  la  circonscription  d*un  seul 
bureau.  • 

Ou  distinguait,  ^  avant  la^loi  du  20  mai 


1854,  entre  les  lettres  ehargéu  et  les  lettres 
recommandéeê»  Les  premières  donnaient  lieu 
è  une  indemnité  en  cas  de  perte,  elles  de- 
vaient être  affranchies  par  rexpédiieur  et 
payaient  double  port.  La  loi  de  1854  ran^e 
les  unes  et  les  autres  dans  la  môme  caté* 
gorie,  sous  la  dénomination  de  lettres  char- 
gées. Les  lettres  chargées  sont  inscrites  sur 
des  registres  au  départ  et  k  l'arrivée,  et  le 
destinataire  en  donne  reçu.  Il  est  perçu 
pour  chacune  de  ces  lettres  20  centimes  en 
sus  du  port  ordinaire,  l'affranchissement 
est  obligatoire,  et,  en  cas  déporte  de  la  let- 
tre, la  poste  paye  une  indemnité  de  50  fr. 
pour  toute  réclamation. 

En  raison  des  correspondances  que  né- 
cessite le  service  public,  un  certain  nombre 
de  fonctionnaires  jouissent  de  la  franchise^ 
c'est-è-dire  que  les  lettres  qu'ils  reçoivent 
ne  payent  pas  de  port  bien  qu'elles  n'aient 
pas  été  affranchies  par  Texpéditeur  ;  quel- 

Îues-uns  ont  de  même  le  conlreseingj  c'est- 
-dire  le  droit  d'affranchir  une  lettre  en  y 
apposant  leur  signature. 
;  Les  journaux,  ouvrages'périodiqueset  im* 
primés  sont  soumis  à  une  taxe  qui  varie 
suivant  la  grandeur  des  feuilles.  Cette  taxe 
est  de  beaucoup  inférieure  à  celle  des  let- 
tres. Mais  pour  y  avoir  droit,  il  faut  que. 
l'imprimé  soît  affranchi  et  présenté  à  Tad- 
ministration  sous  bande.  Lorsque  l'affran- 
chissement n*a  pas  eu  lieu  et  que  le  port  n'a' 
pas  été  acquitté  au  lieu  de  la  destination 
par  quelque  motif  que  ce  soit,  Texpéditeur 
est  tenu  de  payer  ce  port.  Mais  il  n'en  est 
pas  de  même  des  lettres  que  l'on  ouvre^ 
quand  elles  ne  sont  pas  acceptée^  et  qu'on 
renvoie  à  l'expéditeur,  sans  rrai«,  si  on  con- 
naît son  adresse. 

Les  lettres  et  imprimés  qui  n'ont  pu  être 
remis  au  destinataire  faute  d'adresse  suOi- 
sante  ou  qui  ont  été  refusées  forment  le, 
rebut.  Ceux  qu'on  ne  peut  renvoyer  è  l'ex- 
[téditeuc  sont  détruites  après  un  certain 
temps.  Il  est  tombé  en  rebut  environ 
3,800,000  lettres  par  an,  dans  les  dernières 
années. 

La  poste  se  charge  de  l'envoi  des  sommes 
d'argent  de  bureau  à  bureau.  Ce  transport 
se  fait  a.u  prix  de  2  pour  cent  de  la  somme 
expédiée;  il  s'y  ajoute  le  port  de  la  lettre 
par  laquelle  s'expédie  le  reçu  de  la  poste 
et  le  timbre  d'une  quittance.  Les  sommes 
Tersées  aux  bureaux  de  i^osie  qui  ne  sont 

Sas  réclamées  sont  acquises  h  l'Etat  après 
uit  ans.  Dans  les  cinq  dernières  années, 
la  moyenne  des  sommes  transportées  par 
la  poste  a  été  d'environ  56  nlillions.  La  re- 
cette brute  des  postes  s'est  élevée  è  24 
millions  en  1821;  à  33,727,649  fr.  ;  en  1830, 
à  53,295,676,  en  1847;  à  42,034,859,  en 
1849  ;  h  46,609,523,  en  1852.  La  dépense 
étant  de  33  millions  environ,  on  voit  que  la 
réforme  postale  a  causé  un  déficit  do  11 
millions  environ,  dans  les  premières  an- 
nées; mais  ce  déficit  va  sans  cesse  en  di- 
minuant et  dans  les  prévisions  du  budget 
de  1854,  le  produit  brut  des  postes  était 
évalué  à  52,407,050  Ir.  c'est-à-dire  à  une 


SS3 


POU 


DICTIONNAIRE 


POU 


Mi 


somme  presque  égale  au  produit  do  18i7. 
Cette  somme  se  répartissanl  ainsi. 

Taie  des  lettres,  journaui,  elc.         49,020,000  f. 
Droit  de  2  0/0  sur  les  envois  d*ar- 

gens.  1,150,000 

Produit  des  places  dans  les  mallei- 

posies.  400,000 

Id.     dans  les  paquebots  de  Ca« 

lais  à  Douvres*  et  de  Toulon  en  AU 

gérie.  178,000 

Droit  de  transit  des  correspondances 

étranaères.  1,500,000 

Recettes  diverses.  579.000 


Total.       52,407,050 

Depuis  1848,  la  réforme  postale  a  été 
opérée  dans  la  plupart  des  Etals  de  i'£u- 
rof)e  sur  des  bases  analogues  h  celles  qui 
ont  été  adoptées  en  France.  En  mémo  temps 
ont  été  conclus  ou  se  négocient  acluelle* 
ment  des  traités  entre  les  diverses  puissan- 
ces pour  mettre  la  taxe  des  lettres  qui  vont 
d'un  pays  à  Tautre  en  harmoniejavec  les  ré- 
formes opérées. 

POUDRES  ET  SALPÊTRES.- L'Etat  s'est 
réservé  par  des  motifs  de  sécurité  publique 
la  fabrication  des  poudres  de  guerre  et  ce 
monopole  constitue  en  même  {temps  pour 
Je  trésor  une  source  de  revenus.  L'interdic- 
tion de  la  fabrication  de  poudre  de  guerre 
par  les  particuliers  ne  comprend  pas  seule- 
ment la  poudre  qu'on  tire  du  salpêtre»  elle 
a  été  étendue  au  fulmi-coton  et  en  général 
è  toutes  les  matières  fulminantes  produi- 
sant le  même  effet. 

La  fabrication  de  la  poudre  dépend  du 
ministère  tie  la  guerre  etestoonQée  au  corps 
de  Tartillerie.  Ce  service  est  resté  une  di- 
rection centrale  à  la  tête  de  laquelle  se  trouve 
un  général  d'artillerie  et  qui^est  divisée  en 
deux  bureaux  comprenant  S  chefs,  2  sous- 
cbefs  et  13  commis  de  toute  classe.  La  pou- 
dre et  les  matières  premières  qui  la  com- 
posent se  fabriquent  dans  21  établissements 
dont  11  poudreries»  9  raffineries  de  salpêtre 
et  une  souffrerie.  Ces  établissements  sont 
dirigés  par  des  officiers  d'artillerie  et  des 
commissaires  du  çouvernement.  .On  y  fa- 
brique également  Tes  capsules  de  guerre. 

Ce  service  figure  au  budget  jdes  dépenses 
de  la  guerre  ou  il  forme  dans  le  projet  de 
1854  le  chapitre  XIX.  Voici  les  frais  de  cette 
fabrication. 

Personnel  de  la  direction  centrale 
non  compris  le  traitement  du  géi(c- 
rai  d*artillerie  directeur. 

Personnel  flxe  des  éubllsseroenu. 

Commis,  ouvriers  k  poste  fixe,  gardes- 
magasins,  etc. 

Journées  d'ouvriers  auxiliaires. 

Frais  de  bureau,  Inspections,  etc. 

Matières  d^approvisionnements  pour 
2,723,500  kilogr.  de  poudre,  achat 
(le  salpêtre  brut  et  transport. 

Souffre  brut. 


49,300?f. 
107,900 

253,404 
98.400 
40,348 


Cliarbon  de  terre,  etc. 

Cuivre,  liois,  planches,  etc. 

Papier,  feuilles  de  plomb. 

Fraif  génirawt. 

Ustensiles.' 

Huile  à  brûler ,   abonnements    di« 
vers,  etc. 

Bâtiments  et  usines. 

Capsulerie  de  guerre. 

Confection  de  46  millions  de  capsules 
fulminantes  pour  arme<  portatives. 

Confeclionde  1,015,500  étoupilles  ful- 
minantes pour  bouches  â  reu. 

Confection  de  10  millions  de  culots 

pour  balles  oblongues. 


2,937,75i 

09,%") 

290,ûi4 
92,755 

75,283 
251,000 


i95,0{;i 
46,415 

37,-;oo 


Hois  pour  charbon  de  pouitre.' 
<*oile,  potasse,  barillage. 
ïoilei,  sacs.draps  de  sSchoir. 


1,702.795 

139,670- 

186,580 

320,323 

53,024 

2,957,1^ 


ToUl  général.        4,049,195 

Le  total  de  la  dépense  pour  la  fabrica- 
tion de  la  poudre  est  de  «1,762,219  fr.  aux- 
quels il  faut  ajouter  la  solde  d'activité  de 
kl  officiers  et  gardes  d*artillerie  empluvts 
dans  le  service,  des  poudres  et  sainôtns, 
c'est-à-dire  la  somme  de  19â,658  rr.  De 
même  au  total  de  lacapsulerie  il  faut  ajou- 
ter celle  deJI2  officiers  et  employés  mili- 
taires se  montant  à  30,86<h  fr.  :  ce  qui  élève 
le  prix.de  celte  fabrication  k  309,840  fr. 

En  ne  comptant  les  poudres  (yi*h  3,762,219 

fr.  -il  en  ressort  le  prix  de  revient  suivant  : 

600,000  kilos  poudre  de  guerre  pour  le 

ministre  de  la  guerre  à  142  fr.  U  cent,  les 

cent  kilos. 

10,Q00  kilos  poudre'  pour  le  oainistre  d  ^ 
finances  è  138  ir.  58  cent,  les  cent  kilos. 

1,666,500  kilos  poudre  de  mine  à  111  f.. 
T7  cent. 

6000  kilos  de  commerce  extérieur  à  lOi 
fr.  57  cent. 

5000  kilos  de  poudre  de  chasse  finepoir 
le  ministère  de  la  guerre  k  160  fr.  40  cent. 
308,  500  kilos  de  poudre  pour  les  (inand 
2229  fr.  44  cent. 

76,000  kilos  poudre  de  chasse  superljneii 
263  fr.  96  cent. 

51,500  kilos  poudre  de  chasse  extra-Gce 
k  267  fr.  19  cent,  les  cent  kilos. 

Les  poudres  livrées  au  ministère  des  ti- 
nances  sont  destinées  à  la  consommation  lu 
publie.  Ce  service  fait  partie  de  la  régie  oes 
contributions  indirectes.  Outre  le  person- 
nel de  Tadministration  centrale  qui  tst 
chargé  de  ce  service  et  qui  forme  avec  !e^ 
tabacs  la  sixième  division  de  la  direciion 
des  contributions  indirectes  au  minisiùr; 
des  finances,  on  voit  encore  figurer  pour 
ce  service  au  budget  dece  ministère; 

Pour  le  traitement  de  8  préposés  nnx 
ventes  de  200  à  2,500,  6,200  fr.  ;  indemni:  > 
et  remises»  24^800  fr.  ;  construction  et  a- 
parntion  de  magasins,  35,000  fr.  ;  frais  Jl; 
transport  160,000  fr.  ;  poudres  reprises  aiu 
débitants  oa  saisies  1000  fr.  ;  loyers  tJ'  > 
magasins  des  entrepreneurs  25,000  fr. 

Les  poudres  sont  livrées  par  Tadminis- 
Iration  des  contributions  indirectes  â(ji 
entreposeurs  de  tabacs  qui  les  vendent  vsi 
débitants  commissionnés  par  le  gouverne- 
ment. Les  débitants  sont  eux-mêmes  sou- 
mis k  certaines  obligations  vis-à-vis  do  1*3'^- 


POU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POU 


386 


niinislnlion.  Ils  sont  obligés  de  tenir  re- 
gistre de  leurs  ^ventes  et  dy  inscrire  jour 
))ar  jour  la  qualité  et  la  quantité  dés  pou- 
dres Tendues  ainsi  que  les  noms  des  achcv 
teurs.  La  poudre  de  guerre  no  peut  être 
rendue  qu*anx  armateurs  et  aui  artificiers. 
L*eDtrée  de  la  poudre  étrangère  est  prohi- 
bée. Nul  narliculier  ne  peut  posséder  chez 
lui  plus  ae  2  kilogrammes  de  poudre  de 
chasse  sous  peine  d'une  amende  de  3000 fr. 
et  d*uD  emprisonnement  d*un  mois  h  deux 
aûs. 

es  prix  de  vente  sont  fixés  ainsi  par  les 
lois  de  1819,  de  1834  et  celle  du  7  août 
1850  :  poudre  de  mine  2  fr.  25  cent,  le  ki- 
logramme ;  id,  de  guerre  3  fr.  40  cent.  ;  id. 
de  chasse  fine  9  fr.  50  cent.  ;  id.  superfine 
12 fr.;  id,  extra-fine  15 fr.  50 cent. 

L'administration  accorde  aux  débitants 
QDe  remise  de  25  cent,  par  kilogramme. 

Dans  les  prévisions  du  budget  de  1854 
la  recette  provenant  de  la  vente  des  pou- 
dra opérées  par  la  régie  descontritîutions 
indirectes  était  évaluée  à  6,400,000  fr. 

Stdpéire.  —  Avant  la  loi  dû  10  mars  1819 
la  fabrication  du  salpêtre  {azotate  de  po^ 
toiu)  était  soumise  è  la  surveillance  des 
agents  des  contributions  indirectes.  Depuis 
lors  celte  fabrication  est  libre  dans  tous  les 
déparlements  oik  ne  sont  pas  établies  des 
salpèlrières  nationales,  a  condition  du 
paiement  d*une  licence  de  20  fr.  Les  fabri- 
cants de  salpêtres  sont  obligés  de  faire  une 
déclaration  de  leur  établissement. 

POUVOIR.  —  On  appelle  ainsi  les  orga- 
nes do  la  société  qui  sont  chargés  de  Texer-' 
cice  de  la  souveraineté  sociale.  Nous  exa- 
minerons successivement  les  fonctions  du 
pouvoir,  son  utilité  et  les  diverses  formes 
qu'il  peut  revêtir.  Nous  traiterons  en  der- 
nier de  la  distinction  du  pouvoir  spirituel 
et  du  pouvoir  temporel. 

Fondions  du  pouvoir.  —  Suivant  une 
distiuction  que  Montesquieu  a  formulée  le 
premier,  ou  divise  ordinairement  les  attri- 
butions du  pouvoir  en  trois  branches  prin- 
cipales :  pouvoir  législatifj  pouvoir  executif 
et  pouvoir  judiciaire,  La  première  de  ces 
attributions  comprend  la  puissance  défaire 
des  lois.  Elle  contient  le  summum  de  (l'au- 
torité sociale,  puisque  c'est  par  des  lois 
que  la  société  exerce  surtout  la  souverai- 
neté h  regard  de  tous  ses  membres,  et  que 
ce  n'est  que  de  cette  manière  qu'elle  peut 
créer  des  devoirs  et  des  droits  généraux. 
Le  pouvoir  exécutif  comprend  la  direction 
de  h  force  sociale  mise  au  service  de  Teié- 
eutiondes  lois«  Le  pouvoir  judiciaire  enfin 
est  chargé  de  rapplication  de  la  loi  aux  in- 
dividus en  cas  de  contestation  entre  eux  ou 
lie  contravention  aux  lois  pénales.  On  s'est 
fondé  depuis  le  dernier  siècle  sur  celte 
distinction  des  attributions  pour  placer  en 
des  mains  différentes  chacune  de  ces  bran- 
ches du  pouvoir. 

Cette  division  ne  nous  semble  pas  répon- 
dre parfaitement  à  la  nature  des  choses. 
Si  Ton  examine,  en  effet,  l'action  de  la  force 
sociale  telle  qu'elle  fonctionne   dans  tous 


les  Etats  de  quelque  importance,  on  y  re- 
connaît des  éléments  essentiels  dont  la 
théorie  que  nous  venons  d'exposer  ne  tient 

fias  compte  suffisamment.  Ces  éléments  sont 
e  gouvernement  et  l'administration.  Ordi- 
nairement on  fait  rentrer  l'un  et  l'autre 
dans  l'exécution  des  lois.  Mais  le  gouver- 
nement, ainsi  que  nous  l'avons  prouvé  dans 
l'article  consacré  è  ce  sujet,  ne  comprend 
pas  seulement  l'exécution  des  lois.  Il  com- 
prend la  direction  générale  de  ta  société, 
direction  qui  peut  résulter  aussi  bien  d'ac- 
tes législatifs  que  d'actes  exécutifs.  De 
même  l'administration  quoiqu'elle  suppose 
généralement  des  actes  d  exécution  ne 
constitue  pas  tom'ours  une  exécution  des 
lois,  et  il  est  une  ïoule  d'actes  d'adminis- 
tration que  le  pouvoir  est  tenu  défaire  sans 
qu'ils  soient  expressément  prévus  par  une 
loi.  Néanmoins  la  distinction  du  pouvoir  en 
pouvoir  législatif  et  pouvoir  exécutif  aune 
utilité  pratique  en  ce  sens  qu'elle  délimita 
d'une  manière  assez  rigoureuse  l'autorité 
et  la  portion  de  souveraineté  inhérente  au 
pouvoir.  La  législation  étant  en  effet  le 
mode  régulier  de  l'eiercice  de  la  souverai- 
neté et  les  mesures  d'exécution  qui  peu- 
vent intéresser  les  Individus  et  constituer 
pour  eux  des  obligations  et  des  droits,  de- 
vant toujours  être  autorisées  par  des  lois  et 
puiser  en  elles  leur  force  et  leur  validité, 
il  devient  nécessaire  dans  l'organisation 
politique  de  distinguer  nettement  celte 
partie  des  attributions  des  pouvoirs  publics 
et  de  la  séparer  de  toutes  les  autres.  Il  est 
donc  indispensable  dans  une  constitution 
bien  ordonnée  de  déterminer  avec  précision 
les  organes  chargés  de  l'autorité  législative, 
car  c'est  à  eux  surtout  qu'est  déléguée  la 
souveraineté.  Mais  il  n'en  est  pas  moins 
vrai,  quant  à  ce  qui  regarde  la  théorie  du 
pouvoir;  que  les  organes  de  la  législation 
et  de  l'exécution  concourent  nécessairement 
ensemble,  même  quand  les  deux  fonctions 
ne  sont  pas  réunies  dans  les  mêmes  mains 
complètement,  comme  dans  les  monarchies 
absolues  ou  partiellement  comme  dans  les 
monarchies  représentatives  ;  qu'ils  concou- 
rent aux  actes  du  gouvernement  qui  cons- 
tituent la  fonction  essentielle  du  pouvoir. 
Quant  au  pouvoir  judiciaire,  il  forme  évi- 
demment une  branche  spéciale  de  la  sou- 
veraineté et  constitue  une  fonction  sociale 
bien  distincte.  —  Voy,  Organisation  judi- 
ciaire. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  que  c'est 
principalement  au  point  de  vue  de  l'exer- 
cice de  la  souveraineté  qu'a  été  établie  Ija 
division  du  pouvoir  en  législatif,  exécutif.et 
judiciaire;  et  qu'au  point  de  vue  de  l'orga- 
nisation sociale,  l'exercice  de  la  souverai- 
neté et  du  pouvoir  se  confondent  en  effet 
jusqu'à  un  certain  point.  Mais,  considéré  en 
lui-même,  et  indépendamment  de  l'exercice 
de  la  souveraineté,  le  pouvoir  constitue 
dans  la  société  une  fonction  spéciale  et  la 

filusjmportante  détentes,  puisque  sans  elle 
a  société  n'existerait  pas.  En  quoi  consiste 
celte  fonction? 


587 


POU 


DICTIONNAIRE 


POO 


3«X 


Nous  en  avons  déjà  indiqué  les  éléments 
essentiels,  le  ^ouverDement  et  l'admiois- 
iration. 

Le  gouvernement,  c'est  la  direction  même 
de  la  société  :  nous  y  avons  consacré  un  ar- 
ticle spécial. 

L'administration  générale,  c'est  la  gestion 
des  affaires  de  la  société;  nous  y  avons 
également  consacré  un  article. 

A  ces  deux  éléments,  nous  en  ajouterons 
un  troisième  qui  les  résume  et  qui  en  dé- 
roule :  c'est  l*aclion ,  l'accomplissement 
pratique  de  tous  les  actes  auxquels  doit 
procéder  TËtat,  par  suite  des  résolutions 
gouvernementales  ou  des  nécessités  de 
l'administration. 

Le  gouvernement  et  l'administration  ont 
des  rapports  nécessaires  qu'il  ne  faut  pas 
perdre  de  vue  dans  les  théories  sociales.  La 
direction  de  la  société  suppose  en  effet  la 
connaissance  complète  de  sou  état  et  de  ses 
ressources,  et  la  disposition  de  toutes  les 
forces  actives  que  comprend  son  organisa- 
tion administrative.  11  est  donc  nécessaire 
que  les  organes  chargés  de  la  direction  so- 
ciale soient  au  courant  des  détails  de  Tad- 
ministration,  et  aient  autorité  sur  elle. 
D*autre  part,  l'administration  générale  est 
nécessairement  subordonnée,  jusqu*à  un 
certain  point,  à  la  direction  gouvernemen- 
tale, dans  laquelle  la  société  est  lancée,  et 
beaucoup  de  mesures  administratives  ne 
sont  que  l'expression  de  pensées  gouverne- 
mentales. 11  est  donc  naturel  que  le  gouver- 
nement et  Tadministralion  générale  soient 
réunis  en  partie,  comme  cela  est  arrivé  pres- 
que toujours,  dans  les  mêmes  mains,  ou  du 
moins  que  les  organes  de  l'administration 
soient  subordonnés  d'une  manière  générale 
à  ceux  du  gouvernement. 

Quanta  Paction,  elle  constitue  le  carac- 
rtre  iGôme  du  pouvoir.  L'atlmijjistrationjfe 
consiste,  en  réalité,  qu'en  unesuite  d'ik:- 
tionsadminislratives,  et  si  le  gouvernement 
a  surtout  pour  objet  la  direction  de  la  so- 
ciété, il  suppose  néanmoins  un  certain  nom- 
bre d'actions,  telles  que  la  négociation  des 
traités,  les  plans  de  campagne  d'une  guerre» 
1  accomplissement  de  réformes  intérieu- 
res, etc.,  qui  ne  peuvent  être  accomplies 
uue  par  ceux  qui  sont  chargés  du  gouver^ 
nemcnt  môme. 

Le  gouvernement  et  Tadministration ,  et 
Faction  qui  en  résulte,  comprennent  la  plu- 
part lies  fonctions  que  l'on  attribue  ordi- 
nairement au  pouvoir  exécutif.  A  côté  de 
de  celles-ci  on  a  placé  comme  pouvoir  spé- 
cial la  fonction  judiciaire»  qui  effectivement 
ne  rentre  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre.  Mais 
si  la  fonction  judiciaire  mérite  ainsi  une 
place  distincte,  pourquoi  n'en  serait-il  pas 
de  même  de  la  fonction  militaire,  de  la 
fonction  éducatrice?  Dans  les  cités  antiques, 
les  fonctions  principales  des  rois  étaient  de 
rendre  la  justice  et  de  conduire  les  armées 
è  la  guerre.  Les  fonctions  gouvernementa- 
les appartenaient  à  l'assemblée  des  citoyens, 
les  louctious  administratives  à  des  magis- 
trats spéciaux.  Dans  les  temps  moderuesi 


In  iu5lice  et  la  conduite  des  armées  a  cosnc 
d'être  Tattribution  directe  des  chefs  (hs 
Etats,  et  ce  n'est  que  très-exceptionnclli- 
ment  que  ceux-ci  se  mettent  è  la  lèie  dis 
armées.  Ces  fonctions,  ainsi  que  ce  qni 
concerne  Téducation,  sont  devenues  des 
fonctions  spéciales  qui  dépendent  presque 
toujours  du  pouvoir  exécutif,  mais  qui  n'en 
dépendent  pas  d'une  manière  absolue,  no- 
tamment les  fonctions  iudiciaires  et  Tin^- 
truction  publique,  qui,  dans  certains  Eiais 
en  sont  tout  è  fait  séparées.  On  pourrait  de 
même  concevoir  cette  séparation  pour  re 
qui  concerne  Tarmée,  bien  que  dans  la  pra- 
tique il  dût  en  naître  de  nombreuses  dilli- 
cultes.  Nous  pensons  qu'en  théorie  on  doit 
admettre  que  la  justice,  réducation  el  .i 
fonction  militaire  sont  généralement  dis- 
tinctes du  pouvoir;  mais  qu'à  celui-ci  ap- 
partient nécessairement  aussi  une  cerliiie 
action  sur  ces  fonctions  :  en  ce  qui  concer;  .• 
la  justice,  la  poursuite  des  crimes  et  (itliu, 
et  le  soin  de  provoquer  la  répressi(;n  ju- 
diciaire de  toutes  les  infractions  à  la  loi;  ei 
ce  qui  concerne  l'éducation,  la  surveiilcjt.a- 
générale  au  point  de  vue  des  bormes  nidurs 
et  du  respect  des  lois  ;  en  ce  qui  concerne 
l'organisation  militaire,  l'emploi  de  la  fore 
publique,  chaque  fois  qu*il  est  exigé  pjr 
la  situation  extérieure,  ou  par  IViécuti  i: 
des  lois  à  Tintérieur.  Mais  comme  il  est  fd- 
cile  de  le  voir,  ces  attributions  renlni: 
dans  l'action  que  supposent  le  souvernt- 
roent  et  Fadminislration. 

UlilUé  du  pouvoir.  —  Ce  n'est  que  de  n-- 
tre  temps  qu'on  a  nié  d'une  manière  gén- 
rale  l'utilité  du  pouvoir,  et  qu'on  a  préseii: 
l'absence  du  pouvoir,  l'anarchie,  comme  U 
meilleure  constitution  où  puisse  atteindra 
la  société.  Jusque-là  le  pouvoir  avait  i 
Tobjet  de  nombreuses  attaques  ;  comme  I 
n'est  pas  de  fonctions  où.  les  abus  soit  r. 
plus  faciles  et  plus  préjudiciables  à  la  s> 
ciété,  on  avait  cherché  è  le  limiter  de  tuu- 
tes  manières  dans  son  autorité  et  ses  aiiri- 
butions  ;  mais  jamais  il  n'était  venu  à  r^ 
pensée  que  la  société  pouvait  se  [>d5Hr 
complètement  d'un  pouvoir,  d^une  légis  ^ 
tion,  et  que  la  liberté  la  plus  illimitée  et  is 
seule  action  individuelle  suffisaient  à  to..^ 
les  besoins  sociaux. 

Il  est  très-vrai  que  souvent  des  aiiriba- 
lions  exagérées  ont  été  accordées  au  pou- 
voir, et  que,  dans  les  Etats  despoliqu.^ 
surtout,  il  en  est  résulté  les  plus  grav  ^ 
abus.  Mais  conclure  de  là  è  la  négatioaLi 
pouvoir  même,  c'est  commettre  lesoplli^:I<' 
le  plus  grossier.  Il  est  certain  en  effet  q.e 
la  société  la  plus  simple  ne  saurait  subsi5i' r 
sans  qu'il  y  ait  dans  son  sein  l'analob'u^'^' 
pouvoir  de  sociétés  politiques.  Les  soct  > 
commerciales  et  industrielles  ont  leur  ri- 
rent; les  sociétés  scientifiques  et  liltt'rdir>>« 
leurs  présidents  et  leurs  secrétaires;  lt'><-; 
norations,  leurs  syndicats.  Toute  sociéi* ']^i 
l'orme  une  personne  morale  est  soumi>c  j 
cetie  condition;  en  dehors  elle  ne  uic  u^ 
pas  le  nom  de  société.  Toute  société  de  c^ 
genre  a  uécessuirement.des  intérêts  di^imc^s 


389 


POU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POU 


S90 


comme  unité  sociale,  de  ceux  des  membres 
particuliers  dont  elle  se  compose.  Dans 
(liacunedeces  sociétés,  il  est  aussi  des  ac* 
(t's  à  faire  qui  doivent  ôtre  Tœuvre  de  la  so- 
ciété et  non  pas  de  ses  membres  indivi- 
(lucilement.  Or,  nécessairement  il  faut  que 
quelqu'un  représente  ces  .intérêts  et  se 
(.linrge  de  ces  actes.  Or  la  fonction  du  pou- 
voir n*esl  pas  autre  chose.  Le  pouvoir  re- 
présente les  intérêts  de  TEtat  comme  le  gé- 
rantdune  société  en  commandite  représente 
les  intérêts  communs  de  tous  les  associés; 
ii  dirige  une  nation»  comme  le  chef  d'une 
i;rande  société  industrielle  dirige  les  affai- 
res de  cette  société;  il  accomplit  les  actes 
sociaux,  comme  le  représentant  d*une  so- 
ciété de  commerce  a^it  au  nom  de  la  so- 
ciété vi^-à-vis  des  tiers.  Qui  ignore  que, 
dans  une  société  de  commerce,  les  fjnc- 
tioDs  du  gérant  sont  les  plus  indispensa^ 
bies?Qui  pourrait  contester  que  plus  une 
société  de  ce  genre  est  nombreuse,  plus  la 
coodjtion  d'unité  do  gestion  devient  im- 
portante, et  que,  sans  cette  unité,  la  multi- 
plicité des  avis  et  la  discordance  des  actes 
détruiraient  immédiatement  la  ^ociété.  A  plus 
forte  raison  le  gérant  est-il  indispensable 
ilaos  la  société  politique,  dont  les  membres 
^out  divisés  par  tant  d'intérêts  différents, 
et  qui  serait  incapable  d*aucan  acte  com- 
luiH),  sans  unité  de  direction. 

Dïiljeurs  la  société  politique  diffère  de 
toutes  les  autres  en  ce  qu'elle  exerce  une 
autorité  sur  ses  membres  et  qu'elle  possède 
la  souveralneté.Or  parmi  ses  membres  i(  en 
est  toujours  un  certain  nombre  qui  refu- 
sent d*obéir  à  la  loi  commune  et  qu'il 
faut  contraindre  è  l'obéissance.  Sans  l'action 
du  pouvoir,  il  serait  impossible  d'arriver  à 
ce  résultat  et  la  société  tout  entière  serait 
à  la  merci  d'une  ioGme  minorité  de  crimi- 
nels qui  pourraient  porter  à  leur  gré  le 
trouble  et  la  violence  dans  son  sein« 

De  ces  considérations  on  peut  eonclure 
oue  le  pouvoir  est  non-seulement  d'une 
grande  utilité,  mais  une  nécessité  ;  qu'il 
est  une  des  conditions  essentielles  dePexis- 
tence  sociale. 

Formes  du  pouvoir.  —  L'organisation  du 
pouvoir  ou  la  forme  à  donner  à  cette  insti-> 
tution  constitue  un  des  points  essentielsde 
toutes  les  institutions  politiques.  L'organi- 
sation du  pouvoir  est  liée  intimement  en 
effet  aux  questions  relatives  à  l'exercice  de 
la  souveraineté,  car  il  est  impossible  d'or- 
ganiser cette  fonction  essentielle  sans  dé- 
t'.rujiner  le  mode  suivant  lequel  la  souve- 
raineté sera  exercée  et  comment  sera  établie 
la  participation  du  pouvoirè  la  souveraineté 
i)u  sa  dépendance  à  son  égard.  La  principale 
^es  attributions  du  pouvoir,  la  législation, 
éiant  en  effet  en  même  temps,  le  principal 
luode  de  manifestation  de  la  souveraineté, 
il  est  impossible  en  pratique  de  séparer  ces 
deux  ordres  d'institutions  sociales. 

Nous  avons  exposé  dans  l'article  consacré 
à  Aristote  la  célèbre  classification  des  dif- 
férentes formes  de  gouvernement.  Cette 
claiàitication  admet  trois  genres  do  gouver- 


nements, subdivisés  chacun  en  deux  espè- 
ces :  la  monarchie  et  la  tyrannie,  l'aristo- 
cratie et  Toligarchie,  la  républiqne  et  la  dé- 
mocratie. Elle  a  traversé  les  siècles  sans 
être  conlestée,et  c'est  encore  la  classifica- 
tion admise  dans  la  plupart  des  ouvrages 
moiiernes. 

Elle  est  très-incomplète  cependant^et  ne 
s'applique  réellement  qu'aux  formes  ad- 
mises dans  la  Grèce  ancienne.  Nous  n'es- 
saierons pas  ici  de  substituer  une  autre 
classification  è  celle  du  célèbre  philosophe 
grec  et  nous  contenterons  d'énumérer  les 
principales  formes  de  gouvernements  qui 
ont  existé  jusqu'ici  : 

Le  gouvernement  patriarcal  des  tribus 
primitives,  dans  lesquelles  le  plus  ancien 
des  pères  de  famille  exerçait  une  autorité 
presque  absolue  sur  la  tribu. 

Le  gouvernement  républicain  de  ces  mê- 
mes sociétés,  où  les  affaires  se  décidaient 
suivant  leur  gravité  soit  par  le  conseil  des 
chefs,  soit  par  l'assemblée  de  tous  les 
guerriers  et  où  les  expéditions  militaires 
étaient  conduites  par  les  chefs  qui  se  pré- 
sentaient eux-mêmes  et  qui  ralliaient  à  eux 
le  plus  grand  nombre  de  guerriers. 

Les  grandes  monarchies  despotiques  de 
TAsie  ancienne  et  celle  de  la  Chine»  où  le 
pouvoir  absolu  d'une  famille  régnante  se 
fondait  sur  la  prétendue  divinité  de  cette 
famille,  ce  pouvoir  revêtant  jusqu'à  un  cer- 
tain point  les  caractères  de  la  puissance 
paternelle  sur  les  sujets  du  même  peuple 
que  le  prince,  ceux  de  la  puissance  domi- 
nicale sur  les  peuples  conquis. 

Les  monarchies  aristocratiques  de  l'Inde 
et  de  l'Egypte,  caractérisées  par  le  système 
des  castes,  les  attributions,  très-limitées  de 
la  royauté,attributions  presque  uniquement 
militaires,et.le  partage  de  la  plupart  des  attri- 
butions de.la  souveraineté  ,aè  la  direction  so- 
ciale et  de  l'administration  entre  les  cas* 
tes  des  prêtres  et  les  guerriers. 

La  republique  Israélite  antérieure  aux 
rois,  gouvernée  par  le  grand  prêtre,  par  un 
conseil  des  anciens  et  des  chefs  militaires 
nommés  suivant  les  circonstances. 

La  monarchie  des  cités  grecques  et  ita- 
liennes à  l'origine  de  ces  cités,  où  un  roi 
électif  ou  héréditaire  exerçait  les  fonctions 
judiciaires  et  de  chef  d'armée,  et  où  les  af- 
faires étaient  décidées  par  des  sénats  ou 
assemblées  formées  de  familles  nobles. 

Les  aristocraties  formées  dans  ces  cités 
par  la  suppression  de  la  royauté  remplacée 
par  des  magistratures  multipliées  el  tem- 
poraires. 

Les  oligarchies  nées  de  la  concentration 
de  tous  les  pouvoirs  dans  un  petit  nombre 
de  ces  familles. 

"  Les  tyrannies  provenant  de  l'usurpation 
de  tous  les  pouvoirs  et  de  l'exercice  despo- 
tique de  la  souveraineté  par  un  seul  dans 
une  cité  aristocratique  ou  démocratique. 

Les  démocraties  où  la  noblesse  se  trouve 
subàlternisée,  et  où  les  affaires  sont  déci- 
dées par  l'assemblée  de  tous  les  citoyens, 
des  magistrats  très-nombreui  et  tr^s-mor 


391 


POU 


DICTIONNAIRE 


POU 


biles  élecUfs  ou  tirés  aa  sort»  élant  chargés 
de  radministraliOD/de  la  guerre,  etc. 

Quelques  formes  mixtes  offrant  la  combi- 
naison de  quelques-unes  des  formes  qui 
précédent. 

Les  confédérations  anciennes.  L'antiquité 
ne  nous  présente  pas  d'état  féderatif 
proprement  dit,  mais  de  simples  Wgxn^s 
entre  des  peuples  qui  conserrent  leur  in- 
dîTidualité  complète,  tout  en  nommant 
des  chefs  pour  la  conduite  des  affaires  com- 
munes ou  soumettant  ces  affaires  è  la  dé- 
cision de  rassemblée  des  délégués  de  cha- 
que peuple. 

L*empire  romain,  monarchie  absolue  élec- 
tive. 

La  monarchie  des  Mérovingiens  et  des 
Carlovingiens.  Dans  ces  monarchies  appa- 
raît pour  la  première  fois  le  principe  de  la 
représentation  appliqué  au  gouvernement. 
Ce  principe  se  manifeste  dans  les  conseils, 
les  plaids  généraux  et  particuliers,  les 
chanifis  de  mars  et  de  mai,  etc. 

La  monarchie  féodale  du  mojren  Age. 
L*cxercice  du  pouvoir  est  au  roi,  mais  la 
décision  souveraine  est  réservée  en  partie 
aux  £lats,  représentants  de  la  nation.  Cette 
représentation  a  lieu  par  ordres  et  les  or- 
dres représentés,  sont  le  clergé,  la  noblesse 
et  la  bourgeoisie. 

1m  monarchie  absolue  des  derniers  siècles, 
limitée  seulement  par  Topinion  publique 
et  par  des  privilèges  particuliers  et  locaux. 

La  monarchie  anglaise  où  la  souveraine- 
té appartient  au  roi,  h  une  chambre  héré- 
ditaire et  à  une  chambre  élective  représen- 
tant une  partie  plus  ou  moins  grande  des 
citoyens. 

La  monarchie  constitutionnelle  moderne 
mode  ée  sur  la  monarchie  anglaise,  sauf  la 
chambre  héréditaire  remplacée  par  un 
sénat  ou  une  chambre  des  pairs  &  vie. 

La  république  moderne  où  le  pouvoir  est 
exercé  par  une  ou  deux  assemblées  élues  par 
tous  les  citoyeus  ou  un  certain  nombre 
d'entre  eux  et  par  un  ou  plusieurs  fonction- 
flaires  temporaires  et  responsables. 

Les  £tats  fédéraux,Etats  qui  conservent 
leur  administration  séparée,  mais  qui  sont 
reliés  entre  eux  nar  des  pouvoirs  sembla- 
bles è  ceux  qui  dirigent  les  républiques 
unitaires. 

Pouvoir  ipiriiuel  et  pouvotr  temporel.  — 
Nous  avons  indiqué  au  mot  Société  les 
motifs  de  la  division  de  la  sociéié  en  spi- 
rituelle et  temporelle.  Chacune  de  ces  so- 
ciétés doit  nécessairement  avoir  sou  pou- 
voir :  la  société  spirituelle ,  qui  est  une  et 
universelle,  un  pouvoir  unique;  les  socié- 
tés temporelles,  qui  sont  multiples, autant 
de  pouvoirs  qu'il  y  a  de  sociétés.  Cette 
simple  déduction  prouve  que  le  pouvoir 
spirituel  et  le  peuvoir  temporel  ne  doiveut 
logiquement  pas  être  conlondus  dans  les 
mêmes  maius,  et  qu'ils  constituent  des 
fonctions  bien  distinctes.  Sans  doute  il 
[>eut  se  faire,  sans  inconvénient,  que  le 
chef  de  la  société  spirituelio  soit,  au  point 
de  vue  de  sou  indépendance  et  de  sa  sécu- 


rité, à  la  tôte  d'un  petit  Etat.  Mais  il  o^i 
contraire  aux  principes  de  la  politique,  a  x 
conditions  du  bien-être  et  de  la  pros[>ériiô 
des  peuples,  aux  données  générales  de  la 
civilisation  moderne,  aue  le  pouvoir  tem- 
porel, placé  à  la  tête  d  une  grande  nation, 
ait  autorité  en  même  temps  sur  les  choses 
spirituelles,  et,  sous  ce  rapport,  la  distinc- 
tion et  la  séparation  des  aeux  glaives  éta- 
blies par  le  christianisme  doivent  être 
considérées  comme  un  progrès  politique, 
non  moins  important  que  ceux  qui  sont 
nés  de  la  réalisation  d'autres  principes 
chrétiens,  tels  que  la  liberté  civile,  le  s}s- 
tème  représentatif,  etc. 

Le  principe  que  nous  venons  de  poser  a 
souvent  été  mis  en  doute  de  notre  temps. 
Nous  l'avons  combattu,  dès  18b7,  dans 
la  Revue  naiionale^  et  nous  ne  pouvons 
mieux  faire  que  de  reproduire  ici  les  ar^^u- 
ments  que  nous  lui  avons  opposés  alors. 

«  Deux  opinions  principales  se  s^ont  {irrv 
duiles  sur  ce  sujet.  Tune  dans  le  camp  diS 
libéraux,  l'autre  dans  le  camp  des  c^stho- 
liques.  Nous  les  crojons  erronées  touies 
deux. 

«  La  première  ne  tend  à  rien  moins  quà 
la  suppression  de  l'Eglise,  et  conclut  di- 
rectement à  la  confusion  des  deux  pou- 
voirs dans  les  mêmes  mains.  Dans  cdie 
hypothèse,  TEiat  est  tout;  c'est  de  lui  que 
part  et  à  lui  que  revient  toute  l'acliviU 
sociale;  on  nie  purement  et  siaiplement 
Texistence  et  la  possibilité  d'une  socii-'l 
spirituelle  dilTérente  de  la  société  tempo- 
relle, d*un  pouvoir  spirituel  diCTérent  du 
pouvoir  temporel.  La  plupart  des  partisans 
de  cette  doctrine  ne  croient  pas  à  la  reli- 
gion révélée.  Quelques-uns  d'entre  e<  i 
ùiMisent  que,  de  notre  temps,  la  raison  ei 
la  philosophie  projettent  d'assez  vii- 
clartés  pour  qu'on  puisse  abandonner  1^^ 
intelligences  à  elles-mêmes,  et  que  la  seu  e 
djlfusion  des  lumières  et  Taugmentation  ou 
bion-ètre  matériel  suffiraient  pour  prodrj  ' 
la  dose  exigée  de  savoir  et  de  moraiiu. 
D'autres  ont  un  peu  mieux  compris  1  uj- 
portauce  des  idées  religieuses  et  de  l'umi 
des  doctrines.  L'bistoire  leur  a  appris  q  . 
jamnis  une  société  n'avait  subsisté  $>  ^ 
religion.llsne  veulent  pas  que  lexii«su'<  e 
soit  inférieur,  sous  ce  rapport,  aux  sièi  ^ 
qui  lonl  précédé,  et  ils  prétendent  nii-..  > 
le  doter  d*une  religion  nouvelle  faite  ev- 
près  pour  lui,  et  qui  portera  son  uorn.  O: 
dogme  nouveau  naîtra  de  la  coopératior)  J<. 
toutes  nos  capacités  intellectuelles,  et  d  i 
les  fortes  tètes  de  l'époque  se  sont  mt>e.> 
à  l'œuvre.  Kn  attendant  que  ce  beau  (>i  - 
duit  de  rindustrie  littéraire  et  philosopii:- 
que  de  notre  temps  soit  livré  à  la  cohm)  <  * 
malien,  ou  a  déterminé  d'avance  les  ra:  - 
ports  futurs  de  l'Eglise  nouvelle  a  • 
i'i'Itat.  C'est  une  religion  nationale  qn  < 
^'agit  d'établir.  Les  pouvoirs  poliii qi^-^ 
seruiit  en  même  temps  les  pouvoirs  rc  i- 
git)ux;  une  seule  asseuiblée ,  libtecxi:; 
élue,  réglera  également  la  foi  et  le  bi- 
got. Alors  plus  de  controverse  eutre  i  1^- 


POU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POU 


591 


(at  et  TEglise,  plus  de  conflits  entre  le 
goufernement  national  el  un  pouvoir 
étranger.  La  nation  sera  complète  en  elle* 
mèroe;one  même  unité  embrassera  tontes 
\^  brftncbes  de  J'actiTité  humaine;  tout 
découlera  d'an  même  centre  et  sera  soumis 
à  ane  m^me  direction  ;  la  croyance  el  la 
pratique,  les  mœurs  et  les  lois,  le  cuite  et 
réeonomie  politique. 

c  Vis-i-Tis  de  cette  doctrine»  qui  cen- 
tralise Tautorité  d*une  manière  absolues  ii 
en  a  aurgi  une  autre  qui  la  détruit  de  fond 
en  comble.  Un  certain  nombre  do  publi- 
cistes  catholiques  accenlant  comme  défl-* 
nilire  la  silualioii  actuelle  des  choses,  re* 
nonçaol  à  défendre  les  droits  du  pouroir 
spintuel,  considérant  leur  soumission  yo- 
Imitaire  i  ce  pouvoir  comme  un  fait  cnriH 
l'iéleroenl  indifférent  à  TEtat,  se  sont  bor- 
nés à  revendiquer  vis-à-vis  de  celui-ci  la 
liberté  (Je  conscience  et  h  nier  la  légitimité 
(le  son  intervention  dans  tout  ce  qui  ré- 
gente l'enseignement  et  la  pratique  reii- 
gieose  et  morale.  Partant  de  celte  donnée, 
eiToulant  comme  leurs  adversaires  basor 
leurs  aflirmations  sur  une  doctrine  absolue, 
i\i  se  sont  vus  entraîner  fort  loin.  Forcés 
tiVialter  avant  tout  la  liberté  individuelle, 
(b.igés  de  rapporter  tout  à  Tindiridu  et  h 
son  droit,  ils  ont  été  conduits  d*une  part  à 
•lénier  au  pouvoir  toute  action  propre  et  à 
le  réduire  à  des  fonctions  de  simple  police; 
(le  Tautre  h  ne  considérer  la  société  tem- 
porelle que  comme  un  moyen  du  bien-être 
physique  des  ândividus,  et  à  méconnaître 
Duo*seulement  en  principe,  mais  en  fait, 
tout  ce  qui  constitue  la  grandeur  morale  et 

la  puissance  matérielle  des  nationalités 

■  D  uu  côté  donc ,  on  nie  le  pouvoir 
spirituel  ;  on  le  confond  avec  le  pouvoir 
teujporel;  de  Tautret  on  nie  le  pouvoir  tem* 
iorel.  Suivant  nous,  la  vérité  est  dans 
l'ancienne  distinction  ,  inhérente  aux  so- 
ciétés chrétiennes,  entre  les  deux  pouvoirs. 
Prûu?ons  donc  ^que  ni  Tune  ni  Tautre  des 
deux  hypothèses  dont  il  vient  d'être  ques- 
tion ne  répond  aux  conditions  logiques  de 
la  civilisation  moderne  et  h  l'œuvre  à  la 
lois  morale  et  matérielle  que  les  peuples 
clirétiens  ont  encore  à  accomplir. 

«  Ecartons  d'abord  l'opinion  qui  sup- 
pose que  la  société  pourrait  se  passer 
îonjpléiement  de  l'unité  de  crovances  et 
ledoctrines,  et  qu'il  n*y  a  lieu  a  aucune 
'Sfèce  de  direction  spirituelle,  soit  prove- 
laot  d'un  pouvoir  spécial,  soit  des  autorités 
le  l'Etal.  Ceux  qui  soutiennent  une  pareille 
jièse  ne  réfléchissent  pas  que  c'est  dans 
Wté  morale  que  réside  avant  tout  le  lien 
les  sociétés  ;  que  là  où  manque  la  commu- 
laaté  de  sentiment  et  de  but,  l'unité  de 
BQgage,  de  race,  de  territoire  ou  la  juxta- 
'osition  des  intérêts,  sont  impuissants  pour 
^dur  et  même  pour  conserver  une  natio- 
i>*ité;  que  la  communauté  de  sentiment 
t  de  but  ne  peut  reposer  que  sur  l'unité 
es  croyances  religieuses  et  morales,  et 
ue  celle-ci  ne  se  conserve  que  par  une 
irecti'ih  et  un  enseignement  un.  il   leur 

DlCnOR?!.  DIS  SCIKNCKS  POLITIQUES* 


aurait  sufli  de  jeter  les  yeux  sur  la  socii^té 
actuelle  pour  reconnaître  les  fruits  de  l'A- 
narchie morale  et  intellectuelle.  Cette  vé- 
nalité des  croyances,  cet  alfaibllssement 
des  sentiments  nobles  et  généreux,  ce  dé. 
bordement  de  mœurs  ironies,  ne  sont-ils 
pas  les  signes  de  ce  qui  menace  les  socié- 
tés, quand  l'enseignement  moral  perd  de  sa 
force  et  de  son  unité. 

«On  parledediffusion  des  lumièresl  Quand 
tous  les  hommes  sanront  lire  et  écrire,  en 
seront-ils  plus  honnêtes  et  plus  dévoués? 
Il  est  excellent,  sans  doute,  qu'ils  sachent 
lire  et  écrire  ;  mais  il  est  ()lus  important 
encore  qu'ils  reçoivent  un  enseignement 
moral.  On  se  (ie  au  progrès  de  la  raison^ 
Mais  combien  la  raison  a  d'interprètes  dif- 
férents I  Jamais  ses  plus  fameux  représevi- 
tants  n'ont  pu  s'entendre,  et  la  philosophie 
rationaliste  n'a  toujours  jeté  dans  les  es- 
prits que  le  doute  et  la  confusion.  Si  donc 
les  sociétés  se  subsistent  que  par  l'unité 
des  croyances  Religieuses  et  morales,  ii 
faut  dans  le  sein  de  chacune  d  elles  une 
institution  propre  à  conserver  cette  unité, 
c'est-è-dire  un  pouvoir  spirituel 

«  Mais  pourquoi  ce  pouvoir  ne  serait-il 
pas  conflé  aux  mains  de  ceux  qui  sont  char- 
gés déjà  du  gouvernement  temporf^l?  Ce  ne 
serait  pas  un  fait  nouveau,  et  l'antiquité 
nous  a  souvent  montré  cette  réunion  des 
pouvoirs  civils  et  religieux  dans  les  mêmes 
mains.  Le  fait  est  incontestable.  Mais  le 
changement  qui  est  survenu  dans  cet  élot 
de  choses,  la  séparation  des  deux  pouvoirs 
a  été  précisément  l'un  des  grands  progrès 
que  le  christianisme  a  fait  faire  aux  socié- 
tés. La  confusion  des  deux  pouvoirs  dans 
les  sociétés  antiques  supposait  deux  prin- 
cipes incompatibles  avec  la  civilisation  mo- 
derne zTexclusionabsolueetThoslili  lé  invin- 
cible des  races  et  des  peuples  les  uns  vis-à- 
vis  des  autres,  et  la  confusion  de  la  morale 
avec  le  droit,  c'est-à-dire  on  résultat  l'iné- 
galité des  classes ,  rimpossibilité  d'une  li- 
berté réelle  et  l'immobilité.  En  effet,  cette 
barrière  qui  séparait  les  nations,  cet  abtme 
infranchissable  qui  empêchait  toute  confu- 
sion, c'était  dans  les  religions  nationales 
que  l'on  en  trouvait  la  raison.  Chaque  nation 
ayant  son  cuite  et  sa  morale  à  elle ,  c'était 
renoncer  aux  bases  mêmes  de  sa  nationa- 
lité que  de  se  confondre  moralement  avec 
les  autres,  comme  c'était  renoncer  à  sa  re- 
ligion que  de  se  confondre  politiquement 
avec  elles...  £o  second  lieu,  toute  liberté 
réelle  est  incompatible  avec  la  confusion 
des  pouvoirs.  En  effet ,  que  voyons-nous 
chez  les  nations  anciennes?  Les  principes 
de  la  loi  morale  sont  identiques  avec  ceux 
du  droit  civil  et  politique.  A  Rome,  par 
exemple,  c*esl  un  rile  h  la  fois  religieux  et 
civil  qui  constitue  la  puissance  maritale  et 
la  puissance  paternelle;  la  science  des  au- 
gures a  besoin  d'intervenir  dans  les  comi- 
ces et  préside  aux  opérations  militai- 
res, etc.,  etc.  De  là  un  formalisme  rigou- 
reux qui  d't  n  côté  écrase  la  libellé  indivi- 
duçlie ,    puisque    la    moindre  infraction 

111.  13 


5D5 


POU 


DICTIONNAIRE 


PRE 


50  î 


à  la  loi  morale  devient  en  mAma  temps 
une  infraction  au  droit  civil,  qui  de  l'au- 
tre défend  tout  progrès  dans  les  institutions 
temporelles  f  puisque  celles-ci  ne  peuvent 
subir  aucun  changement ,  sans  que  par  le 
fait  même  le  principe  religieux  se  trouve 
attaqué.  De  là  eutin  la  perpétuité  du  ré- 
gime des  classes,  puisque  nécessairement 
la  conservation  des  traditions  religieuses  et 
politiques  est  confiée  à  une  caste,  k  un 
corps  qui  se  trouve  investi  de  toute  Tauto- 
rite  spirituelle  et  temporelle.  Aussi  Taffran- 
cliissoment  des  classes  inférieures  dans  les 
sociétés  antiques  a-t-elle  toujours  eu  pour 
rësuUat  la  destruction  de  ia  puissance 
ipôrae  de  ces  sociétés  et  leur  dissolution  ; 
I  histoire  romaine  en  offre  une  preuve  bien 
évidente. 

«  L'exemple  de  l'antiquité  ne  peut  donc 
être  invoqué  dans  les  temps  modernes.  La 
civilisation  moderne  suppose  la  fraternité 
des  nations.  Elle  ne  supporte  pas  ce  lien  étroit 
qui  identilie  la  religion  et  la  loi  civile.  Elle 
veut  qu'entre  la  morale  et  le  droit  il  reste 
une  certaine  latitude  pour  la  liberté  indi- 
viduelle, et  qu*au  sein  même  de  chaque 
nation  une  place  puisse  être  réservée  pour 
certaines  dissidences  dogmatiques.  Elle 
condamne  le  régime  des  castes  ;  h  moins 
que  la  fraternité  des  peuples,  la  liberté  ci- 
vile, la  liberté  de  conscience,  ne  soient 
3 ne  dû  vains  mots  ,  la  puissance  religieuse 
oit  être  séparée  de  la  puissance  civile. 
«D'ailleurs,  l'histoire  a  montré  égale- 
mont  ce  que  deviennent  sous  Tempire  des 
principes  nouveaux,  les  peuples  chez  les- 
quels les  deux  pouvuirs  sont  entre  les  mê- 
mes mains.  Que  l'on  considère  .les  peuples 
musulmans  ou  ia  Russie.  Le  premier  fait 
qui  frappe  les  yeux  les  plus  prévenus,  est 
un  affreux  despotisme.  Comment  en  effet 
pouvail*il  en  être  autrement?  Quand  le 
même  homme  a  le  droit  de  déterminer  ce 
qui  est  justi^,  et  le  pouvoir  de  faire  exécu- 
ter tous  ses  commandements,  quand  il  a 
l'autorité  de  faire  et  de  défaire  la  morale  et 
le  moyen  d'exiger  de  tous  une  obéissance 
aLsoliM,  comment  un  tel  homme  no  serait* 
il  pas  un  despote?  Ici  il  ne  reste  plus  la 
moindre  place  pour  les  droits  de  la  société, 
ni  pour  ceux  do  l'individu.  La  dernière  ga- 
rantie, la  garantie  suprême  que  les  peu^^es 
fiossèdent  contre  leurs  gouvernements , 
6*est  la  loi  morale  et  religieuse  même;  ca 
sont  les  devoirs  et  les  droits  reconnus  par 
tous  qui  obligent  leê  gouvernants  comme 
les  gouvernés.  Quand  les  gouvernants  sont 
maîtres  de  cette  loi  suprême,  quand  ils 
jieuvent  changer  ces  devoirs  et  ces  Jroits 
suivant 4eurs  caprices,  quand  ils  ontid do- 
mination des  Ames  aussi  bien  que  des 
corps,  il  ne  reste  plus  de  refuge  à  la  li- 
berté humaine.  £1  quant  aux  gouvernants, 
la  tentation  qu'une  telle  puissance  pose  à 
leur  égoismet  à  leur  orgueil*  à  leurs  pas- 
sions, dépasse  lellement  la  vertu  humaine, 
qu'ils  seraient  des  saints  s'ils  n'y  succom* 
liaient  pas.  Pour  savoir  ce  qu'ils  deviennent 
cux*mCmcs,  il  suffit  de  se  rapi  eler  les  ro* 


luplés  sanglantes  des  harems  de  rOrieni. 
Un  second  fait  non  moins  évident  que  le 
despotisme  t  c'est  l'immobilité  des  peuples 
livrés  è  ce  régime,  et  la  décadence  inraiiii- 
bleoùils  ont  abouti.  Que  sont  devenues  au- 
jourd'hui tontes  ces  nations  mahoméiai.e« 
qui  à  leur  début  annonçaient  tant  d'éner^ip 
vitale?  Elles  n'ont  eu  d'activité  que  pour  «o 
répandre  au  dehors  et  faire  des  conquôies 
Dans  leur  sein  même  nul  progrès  ne  s'c^t 
accompli,  et  quand  le  moment  de  rexiau- 
sion  guerrière  a  été  passé,  elles  se  sont  af- 
faissées sur  elles-mêmes  et  sont  returnbées 
dans  le  néant.  C'est  que  le  progrès  esl  in- 
compatible  av»c  cette  forme  de  gouvenit- 
ment.  L'activité  transformative  manqua  n  - 
cessairement  h  ce  pouvoir,  immobile  cuhmik; 
la  base  sur  laquelle  il  repose... 

«  Mais  on  suppose  que  «tes  inconv/. 
nients  n'existeraient  pas,  si  cette  autorié 
au  lieu  d'être  conflée  à  un  seul  était  enip 
les  mains  d'une  assemblée  représent?liu, 
d'un  corps  législatif.  Nous  ne  voulons  !a> 
relever  tout  ce  qu'il  y  a  de  ridicule  rljii> 
cette  idée  d'une  chambre  des  députés  ou 
des  pairs  érigée  en  concile  et  discutant  sur 
des  questions  de  dogme  et  de  morale.... 
Qu'on  se  rappelle  le  parlement  britannique 
ordonnant  un  jeûne  légal  en  Angleterre. 
Nos  mœurs  sont  trop  empreintes  do  IVs- 
prit  du  christianisme  pour  supporter  jamai? 
un  pareil  état  de  choses... 

tf  De  ces  considérations,  nous  conchions 
que  la  première  des  doctrines  que  n"u 
avons  exposées,  celle  qui  nie  la  nécessi 
du  pouvoir  spirituel  on  qui  en  fait  une  1 
attributions  du  pouvoir  temporel,  est  im- 
puissante pour  résoudre  le  problème.  Qj^h! 
aux  objections  qu'elle  oppose  h  la  sépua- 
tion  des  deux  pouvoirs,  à  l'ioconviiii^rs 
qui  résulte  de  leurs  conflits,  etc.,  nu.5 
nous  contenterons  de  dire,  pour  le  li- 
ment, que  ces  conflits  sont  un  des  ée- 
ments  mêmes  du  progrès  par  rémulnii  :: 
qu'ils  entretiennent  entre  les  directeurs  J< 
la  société,  et  aue  dans   la   surveilldn-e 

3u'ils  exercent  I  un  sur  l'autre  réside  un? 
esnius  précieuses  garanties  de  la  liber; 
générale.  » 

Nous  ne  reproduirons  pas  notre  argumtr- 
tation  contre  la  seconde  h>^pothèse,  qu 
tend  h  nier  le  pouvoir  temporel.  Nous  ly 
ferions  que  répéter  ce  que  nous  avons  «h: 
au  commencement  de  cet  article  sur  ru;i- 
lité  du  pouvoir. 

PREFECTURE,  PREFET. —  Foy.  Rome, 

AdUINISTBATION,  DéplETBMBNT. 

PRESCRIPTION.  —  La  prescription  csi 
un  moyen  d'acquérir  ou  de  se  libérer[)arun 
simple  laps  de  temps.  Chez  tous  les  peuf^in 
on  a  senti  la  nécessité  de  limiter  à  uo  ce- 
tain  temps  l'incertitude  qui  pouvait  |>e<:'' 
sur  une  propriété  ou  sur  une  obligation  e( 
presque  toujours  la  loi  civile  a  siaïue 
qu'une  possession  continuée*  pen^lani  ui 
certain  temps  sans  réclamation  du  vértj- 
ble  propriétaire  rendait  la  demande  (ie 
celui-ci  non  recevable  et  converlis£d:i  eu 


I  \ 


)  « 


m 


PRE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRE 


598 


droit  la  simple  possession  de  fait  da  dé- 
lenteur. 

Une  telle  limitation  du  droit  n'a  pu  être 
établie  que  par  des  lois  expresses.*  Au 
iK>iDl  de  Tue  des  simples  lois  de  la  justice, 
le  droit  du  réritable  propriétaire  subsiste 
toDJoars  et  ne  peut  s'étnindre  par  un  laps 
dti  temps.  Aussi  la  prescription  n'est^elle 
pas  admise  en  droit  des  gens,  et  en  droit 
civil  même  la  prescription  est  un  moyen 
qu*il  faut  faire  Yaioir  expressément,  auquel 
on  peut  renoncer  même  tacitement,  et  que 
les  juges  ne  peuvent  pas  suppléer  d'oflice, 
comme  les  autres  sources  d'uà  découlent 
des  droits* 

Nous  avons  fait  connaître  h  l'article  Ro- 
MAiBi  (Drotl),  l'origine  des  principes  admis 
parla  législation  moderne  sur  la  prescrip- 
Uun.  Nous  nous  bornerons  à  exposer  ici 
ledroit  français  à  cet  égard. 

Oo  distingue  deux  espèces  de  prescrip- 
tion. Tune  à  TelTç^t  d'acquérir  et  qui  est  np- 
pefée  aussi  iMucopton,  rautre  è  l'effet  de 
^e  libérer. 

La  prescription  i  l'effet  d'acquérir  est  celle 
^n  vertu  de  laquelle  on  devient  propriétaire 
(i*un  immeuble  par  cela  seul  qu'on  en  a  eu 
la  possession  pendant  un  certaintemps. 

liais  ce  temps  diffère  suivant  les  carac- 
tères de  cette  possession. 

En  général,  il  faut  posséder  à  titre  de 
propriétaire,  c'est-à*-dire  se  croire  proprié- 
taire ou  tenir  le  bien  en  cette  qualité.  Celui 
qui  le  posséderait  pour  autrui,  c'est-h'dire 
en  qualité  d'usufruitier,  de  fermier,  etc.  ou 
péT  simple  tolérance,  ne  pourrait  iamais  le 
prescrire,  q;uet:]ue  fut  le  laps  de  temps. 
C'est  ce  qu  on  appelle  une  possession  à 
titre  précaire.  Les  héritiers  mêmes  des 
(lossesseurs  h  titre  précaire  ne  sauraient 
fTe5crirc,  è  moins  que  leur  titre  ne  fut  in- 
terverti. Mais  celui  qui  aurait  acheté  la  pro- 
priété du  fermier  uu  de  Tusufruitier  le 
crojrant  propriétaire  pourrait  la  prescrire, 

La  prescription  suppose  donc  une  pos* 
session  à  titre  de  propriétaire,  et  à  cet  égard 
nul  n'est  admise  proscrire  contre  son  titre, 
c'ebt-à-dire,  h  se  changer  è  soi-même  la  cause 
et  le  principe  de  sa  prescription.  D  ailleurs 
oa  est  toujours  présumé  avoir  continué  à 
posséder  comme  on  a  commencé,  pour  soi, 
s'il  n'est  prouvé  qu'on  a  commencé  par  pos« 
séder  pour  un  autre,  pour  autrui  quand  on 
a  commencé  par  posséder  pour  autrui.  Mais 
il  faut  de  pins  que  la  possession  soit  con- 
tinue et  non  interrompue, paisible,  —  la  vio« 
lence  ne  pouvant  fonder  une  possession  ca- 
pable d'opérer  la  prescriittion^  —  publique, 
non  équivoque.  « 

Aces  conditions  on  prescrit  un  immeuble 

1>ardix  ans,8i  le  véritable  propriétaire  ha- 
ute dans  le  ressort  de  la  cour  impériale, 
dans  rétendue  de  laquelle  l'immeuble  est 
situé,  et  par  vingt  ans  s*il  est  domicilié  hors 
du  dit  ressort.  Mais  pour  prescrire  par  dix 
et  vingt  ans  il  faut  qu'on  ait  acquis  cet  im- 
niHible  de  bonne  foi  et  par  juste  titre,  c'est- 
^•dire,  qu'on  ait  cru  que  celui  qui  vous  Ta 
(  iiisiuis  était  réellement    propriétaire  et 


qu'il  Tait  transmis  d'une  manière  légale, 
par  vente,  par  donation,  etc.  Hors  des  con- 
ditions de  bonne  foi  et'de  juste  titre*  on  ne 
peut  prescrire  un  immeuble  que  par  une 
possession  de  trente  ans. 

Pour  compléter  le  temps  de  la  prescrip- 
tion 00  peut  joindre  à  sa  possession  celle 
de  son  auteur  d^  quelque  manière  qu'on 
lui  ait  succédé*  La  prescription  cesse  de 
courir  quand  elle  est  idterrompue  et  .sus* 
pendue.  L'interruption  résulte  soit  d'une 
interruption  de  la  possession;  c'est  l'inter- 
ruption naturelle;  il  faut  que  celte  inter- 
ruption ait  duré  plus  d'un  an  pour  produire 
ses  effets;  Pinterruplion  civile  provient 
d'une  citation  en  justice,  d'une  saisie,  d'un 
commandement  iait  à  celui  dont  on  veut 
empêcher  fa  prescription.  Mais  si  la  cita- 
tion est  nulle,  si  le  demandeur  se  désiste  ou 
laisse  périmer  l'instance,  ou  si  sa  demande 
est  rejetée,  l'interniption  est  regardée 
comme  non  avenue.  La  prescription  est  in* 
terrompue  aussi  par  la  reconnaissance  que 
le  possesseur  fait  du  droit  de  celui  contre 
qui  il  prescrit.  L'interruption  de  la  près* 
criptioo  a  pour  effet  de  rendre  inutile  le 
temps  qui  la  précédé.'  Quand  la  pi-escrip- 
tlon  n  est  que  suspendue,  nu  contraire,  le 
temps  antérieur  compte.  La  prescription  est 
suspendue  quand  celui  contre  lequel  on 
prescrit  est  mineur,  elle  ne  couit  pas  non 
plus  dans  certains  cas  contre  la  femme 
mariée,  ni  contre  l'héritier  bénéficiaire. 

La  prescription  h  l'effet  de  se  libérer  est 
celle  en  vertu  de  laquelle  on  n'est  plus  oljligô 
de  [lajer  une  dette  ou  de  remplir  une  obli- 
gation quelconque  quand  raccomplissement 
de  cette  obligation  n'a  pas  été  réclamé 
depuis  un  certain  laps  de  temps.  Cette 
prescription  n'a  lieu  que  par  trente  ans, 
sansqu  il  y  ail  lieu  d'appliquer  à  celte  pro>- 
cription  les  règles  de  la  possession  requise 
pour  Tusucapion,  ni  qu'on  puisse  opposer  à 
celui  quirallègue  l'exception  déduite  de  la 
mauvaise  foi.  Celte  prescriplion  est  pour 
toute  espèce  d'actions  tant  réelles  que  per- 
sonnelles. Les  règles  relatives  à  l'interrup- 
tion et  à  la  suspension  lui  sont  aj)pliGables. 

A  côté  de  ces  prescriptions  générales  la 
loi  a  admis  pour  des  obligations  journalières 
et  de  peu  d'importance  des  prescriptions 
plus  courtes. 

Ainsi  se  prescrivent  par  six  mois  te  prix 
des  leçons  des  maîtres  et  instituteurs.  Tac- 
lion  des  hôteliers  pour  le  logement  et  la 
nourriture  qu'ils  fournissent ,  celle  des  ou- 
vriers pour  leurs  salaires. 

Par^n  an  Taction  des  médecins  et  pliar* 
maeiens  pour  leurs  visites  et  médicaments, 
celle  des  huissiers  (>our  leurs  actes,  deS 
maîtres  de  pension  pour  le  prix  de  pension, 
des  marchands  pour  les  marchandises  qu'ils 
vendent  aux  particuliers,  îles  domestiques 
loués  è  l'année. 

Par  deux  ans,  l'action  des  avoués  pour 
leurs  frais  et  salaires. 

Par  cina  ans  les  arrérages  des  rentes  et 
pensions,  les  loyers  des  maisonslesiuiérôts 
des  sommes  prêtées. 


509 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRE 


m 


Il  existe  aussi  des  prescriptions  parli- 
ciilîères  eu  matière  criminelle  et  de  com- 
tnorce. — Foy.  Procédure  griminbllb  et  Ef- 
fets DE  COMlf  BRCB. 

PRÉSÉANCES.  —  Yoy.  CéRéiioiiiAL. 
PRÉSIDIAL.  —  Foy.   Organisation  ju- 


lité  de  la  personne  da  roi*  soit  contre  Tor- 
dre de  sticcessibilité  au  trône»  soit  con- 
tre l'autorité  constitutioneUe  du  roi  et  (ks 
chambres. 

Art.  5.  Seront  réputés  prorocation  <iu  dé- 
lit et  punis  des  peines  portées  par  i^nn.  3, 
—  1*  tous  cris  séditieux  publiquement  {no- 


DIGIAIRE.  ^ .    .  ^  •  *  •      , 

PRESSE.  —  La  presse  est  un  des   plus     férés,  autres  que  ceux  oui  rentreraient  .i..n> 
puissants   instruments   que    possède  l'in-     la  disposition  de  I  art.  4;  — 2' I  enlèyenuii 

^.  ..     j  _-  1 ^^.^  _?^-.__i_    -^:.   ou  la  dégradation  des   signes  publics  de 

l'autorité  royale  opérés  par  haine  ou  nié- 

Cris  de  celle  autorité;  — 3*  le  port  \m- 
lie  de  tous  les  signes  extérieurs  de  rallie- 
ment non  autorisés  par  le  roi  on  par  des 
règlements  de  police^;  —  4*  l'attaque  for- 
melle par  l'un  des  moyens  énoncés  en 
l'art.  1'%  des  droits  garantis  par  les  art.  5  ei 
9  de  la  charte  constitutionnelle. 

Art.  6.  La  provocation  par  l'un  des  mêmes 
moyens  h  la  désobéissance  aux  lois,  sera 
également  punie  des  peines  portées  en 
Tari.  3. 

Art. 7.  Il  n'est  point  dérogé  aux  lois  qii 
punissent  la  provocation  et  la  coœplint' 
résultant  de  tous  actes  autres  que  lesia  i> 
de  publication  prévus  par  la    présente  loi. 

Chapitre  II*  —  Du  outra^  à  ta  morale  pubkjue 
el  religieuêe^  ou  aux  bonnu  mœurt. 

Art.  8.  Tout  outrage  è  la  morale  publi  jue 
et  religieuse»  ou  aux  bonnes  mœurs;  par 
l'un  des  mojens  énoncés  en  Part,  l^sirs 
puni  d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  un 
an  et  d'une  amende  de  16  è  500  fr. 

Cbapilre  Ul.  —  Des  ofenm  publiqueê  envers  k 

penonne  du  roL 

Art.  9.  Quiconque»  par  l'un  des  moyen; 
énoncés  en  l'art.  1*'  de  la  présente  loi,  se 
sera  rendu  coupable  d'offense  envers  a 
personne  du  roi,  sera  puni  d'un  emprison- 
nement qui  nu  pourra  être  moindre  de  sii 
mois ,  Ul  excéder  cinq  années  et  d'un 
amende  qui  ne  pourra  être  au-dessous  oe 
600  fr.  ni  excéder  10,000  fr.  —  Le  cou- 
pable pourra,  en  outre,  être  interdit  de  luii 
ou  partie  des  droits  mentionnés  en  Tari.  ^- 
du  code  pénal,  pendant  un  temps  é^Ml  à 
celui  de  Teniprisonnement  auquel  il  ùvja 
été  condamné  :  ce  temps  courra  à  eomiitr 
du  jour  où  le  coupable  aura  subi  sa  {'eiiic. 

Chapitre  IV.  —  Dee  ofentee  publiques  enren  .i 
meiiibret  de  la  famille  royale^  /ei  chambra,  Vs 
souveraine  el  lee  chefi  det  gouvernememt  citu^i- 
gert. 

Ari.lO.  L*offense  par  un  des  moyens  cnun- 
ces  en  Tari.  1"  envers  les  membres  de  a 
famille  royale  sera  puui  d*un  emprisonot- 
ment  d'un  mois  è  trois  ans,  et  d*uoe  aruenJe 
de  100  è  2,000  fr. 

Art.  11.  L'offense,  par  l'un  des  mtrns 
moyens  envers  les  cbambres  ou  l'une  d*el  e.s 
sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un  wo\n 
trois  ans,  et  d'uneamendedelOOè  5,000  û 

Art.  12.  L'offense  par  l'un  des  mèuiu' 
moyens,  envers  la  personne  des  souveraine 
ou  envers  celle  des  chefs  des  gouverne- 
ments étrangers,  sera  puni  d'un  empris^i - 
nement  d'un  mois  à  trois  ans,  el  ' 
amende  de  100  l'r,  à  5,0^)0  fr. 


dividu  dans  la  société  moderne,  soit  pour 
le  bien,  soit   pour  le  mal,  suivant  l'usat^e 

3u*il  veut  en  faire.  Nécessairement  les  lois 
oiveut  limiter  l'usage  de  cet  instrument, 
mais  on  a  toujours  considéré  aussi  comme 
une  des  premières  conditions  de  la  liberté 
générale,  qu'il  existe  une  certaine  liberté 
de  la  presse.  Les  lois  françaises  rendues 
depuis  1815  contiennent  sur  ce  sujet  des 
modèles  pour  toutes  les  législations  pos- 
sibles. Nous  ne  pouvons  donc  mieux  faire 
3ue  de  reproduire  textuellement  ces  lois, 
*aulant  pjus  que  la  plupart  contiennent 
des  dispositions  qui  sont  toujours  applica- 
bles, et  que  la  législation  en  cette  matière 
est  assez  confuse.  On  devra  ajouter  h  ces 
lois  les  dispositions  contenues  dans  les  di- 
verses constitutions  sur  la  presse.  —  Foy. 
France. 

LOI  DU  17  BfAI  1819. 

Chapitre  I".  —  De  la  provocation  publique  aux  cri» 

tnee  et  délin. 

Art.  1"  Quiconque,  soit  par  des  discours, 
des  cris  ou  menaces  proférés  dans  des  lieux 
ou  réunions  publics,  soit  par  des  écrits,  des 
imprimés,  des  dessins,  des  gravures,  des 
peintures  ou  emblèmes  vendus  ou  distri- 
bués, mis  en  vente  ou  exposés  dans  des 
lieux  ou  réunions  publics,  soit  par  des 
placards  et  affiches  exposés  aux  regards  du 
public»  aura  provoque  l'auteur  ou  les  au- 
teurs de  toute  action  qualiQée  crime  ou 
délit  à  la  commettre,  sera  réputé  complice 
el  puni  comme  tel. 

Art.  2.  Quiconque  aura,  par  Tun  des 
moyens  énoncés  en  Part.  1",  provoqué  è 
commettre  un  ou  plusieurs  crimes  sans  que 
ladite  provocation  ait  été  suivie  d'aucun  ef- 
fet, sera  puni  d'un  emprisonnement  qui 
ne  pourra  être  de  moins  de  trois  mois,  ni 
excéder  cinq  années,  et  d'une  amende 
qui  ne  pourra  être  au-dessous  de  cinquante 
francs,  ni  excéder  six  mille  francs. 

Art.  3.  Quiconque  aura,  p^r  Puii  des  mê- 
mes moyens,  provoquée  commettre  un  ou 
plusieurs  délits,  sans  que  ladite  provoca- 
tion ait  été  suivie  d'aucun  effet,  sera  puni 
d*un  emprisonnement  de  trois  jours  h  deux 
années,  et  d*une  amende  de  trente  francs 
à  quatre  mille  francs,  ou  de  l'une  de  ces 
deux  peines  seulement,  selon  les  circons- 
lances,  sauf  les  cas  dans  lesquels  la  loi  pro- 
noncerait une  peine  moins  grave  contre 
l'auteur  même  du  délit,  laquelle  sera  alors 
appliquée  au  provocateur. 

Art.  4.  Sera  réputée  provocation  au  crime, 
et  punie  des  peines  portées  par  l'art.  2, 
toule  attaque  formelU  par  l'un  des  moyens 
énoncéb  en  l'art.  1",  soil  contre  riuvioiabi- 


d'u:. 


«I 


PRB 


DES  SCIENCES  POUTIQUEa 


PRE 


103 


CliapîiK  V.^  0#  la  dlffamalion  el  ûe  tin}urê  pu^ 

Art.  13.  Toute  alli^gallon  ou  imputation 
d*uo  fait  qui  porte  atteinte  à  l*boQneur  ou 
i  la  considération  de  la  personne  ou  du 
corps  auquel  le  fait  est  imputé,  est  une  dif- 
fainatiun.  —Toute  expression  outrageante, 
termes  de  mépris  ou  invectives,  qui  ne 
renferme  l'imputation  d'aucun  l'ait  est  une 
injure. 

Art.  \h.  La  diflTamation  et  l'injure  com- 
mises par  Tun  des  moyens  énoncés  en  l'art. 
i*'iie  la  présente  loi  seront  punies  d'après 
les  distinctions  suivantes. 

Ari.  15.  La  diffamation  ou  l'injure  envers 
les  cours,  tribunaux  ou  autres  corps  con- 
sliiués  sera  puni  d'un  emprisonnement  do 
ISjours  h  deux  ans,  et  d'une  amende  de 
50  à  4,000  fr. 

Art.  16.  La  diffamation  envers  tout  dépo- 
silaire  ou  agent  de  l'autorité  publique, 
pour  des  faits  relatifs  à  ses  fonctions,  sera 
piimd*un  emprisonnement  de  huit  jours  à 
dii-liuit  muis  et  d'une  amende  de  60  à 
3,000 fr.  —L'emprisonnement  et  l'amende 
|H)urroot  dans  ce  cas  ôtre  infligés  cumu- 
iaiireiDent  ou  séparément,  selon  les  cir« 
cuiisiances. 

Art.  17.  La  diffamation  envers  les  am- 
bassadeurs, ministres  plénipotentiaires,  en- 
voyés, chargés  d'affaires  ou  autres  agents 
diplomaliques  accrédités  près  du  roi,  sera 
punie  d'un  emprisonnement  de  huit  jours  à 
dii-huit  mois  et  d'une  amende  de  50  à 
3,000  fr.  ou  de  Tune  de  ces  deux  peines 
seuleœenti  selon  les  circonstances. 

Art.  18.  La  diffamation  envers  les  parti- 
culiers sera  punie  d'un  emprisonnement  de 
cinq  jours  à  un  an  et  d'une  amende  de  25 
è  2,000  fr.,  ou  l'une  de  ces  deux  peines 
selon  les  circonstances. 

Art.  19.  L'injure  contre  les  personnes 
désignées  par  les  art.  16  et  17  sera  punie 
d*un  emprisonnement  de  cinq  jours  h  un 
an  et  d'une  amende  de  25  à  2,000  fr.,  ou  de 
Tune  de  ces  deux  peines,  selon  les  circon- 
stances. —  L'injure  contre  les  particuliers 
sera  ponie  d'une  amende  de  16  à.500  fr. 

Art.  20.  Néanmuins,'rinjure  qui  ne  ren- 
fermerait pas  rimputation  d'un  vice  déter- 
miné ou  qui  ne  serait  pas  publique  conti- 
nuera d'ôlre  punie  des  peines  de  simple 
lolice. 

Chapitre  \L  — Di$pùiUion$  générales^ 

ArL  21.  Ne  donneront  ouverture  è  aucune 
action  les  discours  tenus  dans  le  sein  de 
i*uue  des  deux  chambres,  ainsi  que  les  rap- 
ports ou  toutes  autres  pièces  imprimées 
(tar  ordre  de  l'une  des  deux  chambres. 

Art.  22.  Me  donneira  lieu  à  aucune  action 
•e  compte  fidèle  des  séances  publiques  de 
ta  chambre  des  députés  rendu  de  bonbe 
foi  dans  les  journaux 

Art.  23.  Ne  donneront  lieu  à  aucune  ac- 
tion en  diffamation  ou  iiqure  les  discours 
prononcés,  ou  les  écrits  produits  devant 
les  tribunaux  :  pourront,  néanmoins^  les 


luges  saisis  de  la  cause,  en  statuant  sur  le 
îonds,  prononcer  la  suppression  des  écrits 
injurieux  ou  diffamatoires  et  condamn*?r 
qui  il  appartiendra  en  des  dommages-inté* 
rets. —  Les  juges  pourront  aussi,  dans  le 
même  cas^  faire  des  injonctions  aux  avocats 
et  officiers  ministériels,  ou  même  les  sus- 
pendre de  leurs  fonctions.  La  durée  de 
cette  suspension  ne  pourra  excéder  six 
mois  :  en  cas  de  récidive,  elle  sera  d'un  an 
au  moins,  et  de  cinq  ans  au  plus.  Pourront 
toutefois,  les  faits  diffamatoires  étrangers 
à  la  cause  donner  ouverture,  soit  à  l'action 
publique,  soit  à  l'action  civile  des  parties, 
lorsqu'elle  leur  aura  été  réservée  par  les 
tribunaux,  et,  dans  tous  les  cas,  à  l'action 
civile  des  tiers. 

Art.  24.  Les  imprimeurs  d'écrits  dont 
les  auteurs  seraient  mis  en  jugement  en 
Tertu  de  la  présente  loi,  et  qui  auraient 
rempli  les  obligations  prescrites  par  l'art. 
2  de  la  loi  du  21  octobre  181&,  ne  pourront 
Atre  recherchés  pour  le  simple  fait  d'int- 
pression  de  ces  écrits,  k  moins  qu*il  n'aient 
agi  sciemment,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'art.  60 
du  code  pénal  qui  définit  la  complicité. 

Art.  25.  En  cas  de  récidive  des  crimes  et 
délits  prévus  par  la  loi,  il  pourra  y  avoir 
lieu  à  raggraration  des  peine*s  prononcées 
par  le  chapitre  4  du  iiv.  1".  du  code  pénal. 

Art.  26.  Les  art.  102,  217,  367,  369,  370, 
371, 372,  374,  375,  377,  du  code  pénal,  et 
la  loi  du  9  novembre  1815  sont  abrogés. 
—  Toutes  les  autres  dispositions  du  code 
pénal  auxquelles  il  n'est  pas  dérogé  par  la 
présente  loi  continueront  d'être  exécutés. 

«  LOI  DU  26  MAI  1819. 

Sur  la  poursuite  ei  le  jugement  de$  crimeg 
ei  déliii  commis  par  la  voie  de  la  preae  ou 
par  ioul  autre  moyen  de  publication. 

Art.  1*'.  La  poursuite  des  crimes  et  délits 
commis  par  la  voie  de  la  presse,  ou  partout 
autre  moyen  de  publication,  aura  lieu  d^of* 
fice  et  à  la  requête  du  ministère  public  sous 
les  modifications  suirantes. 

Art.  2.  Dans  le  cas  d'offense  envers  les 
chambres  ou  l'une  d'elles,  par  voie  de  pu- 
blication, la  poursuite  n'aura  lieu  qu'autant 
que  la  chambre  qui  se  croira  otiensée  l'aura 
autorisée. 

Art.  3.  Dans  le  cas  du  même  délit  contre 
la  personne  des  souverains  et  celle  des 
chefs  des  gouveriiomeuts  étrangers,  la  poui^- 
suite  n'aura  lieu  que  sur  la  plainte  ou  h  la 
requête  du  souverain  ou  du  chef  du  gouver- 
nement qui  se  croira  offensé. 

Art.  h.  Dans  les  cas  de  diffamation  ou 
d'injure  contre  les  cours,  tribunaux  ou  au* 
ires  corps  constitués,  la  poursuite  n'aura 
lieu  qu'après  une  délibéraiioudeces  corps, 

Erise  en  assemblée  générale  el  requérant 
)s  poursuites. 

Art,  S«  Dans  le  càs  des  mêmes  délits 
contre  tout  dépositaire  ou  agent  de  l'auto- 
rité publique,  contre  tout  agent  diploma- 
tique étranger  accrédité  près  du  roi,  ou 
contre  tout  particvUier,  la  poursuite  n*aui'a 


-MS 


PRE 


MCIIONNAIRE 


PRE 


m 


]\p'y  «pie  sur  ta  plainie  de  la  parlio  qui  se 
prélendra  lésée. 

Art.  6.  La  partie  publique,  rinns  son  ré- 
quisitoiret  si  elle  poursuit  d*o(Iice,  on  le 
plnignant  dans  sa  plainte,  seront  tenus  d*ar- 
ticuier  et  de  qualifier  les  provocations,  atta- 
ques, offenses,  outrages,  faits  diffamatoires 
nu  injures,  à  raison  desquels  la  poursuite 
eM  intentée,  et  ce,  à  peine  de  nullité  de  la 
poursuite. 

Art.  7.  Immédialement  après  avoir  reçu 
le  réquisitoire  ou  la  plainte,,  le  juge  d'ins^ 
truclion  pourra  ordonner  la  saisie  dos  écrits, 
imprimés,  placards,  dessins,  gravures,  pein- 
tures, emblèmes  ou  autres  instruments  de 
publication.  L'ordre  de  saisie  et  Je  procès- 
verbal  de  saisie  seront  notlQés  dans  les  trois 
jours  de  ladite  saisie  è  la  personne  entre 
les  mains  de  laquelle  la  saisie  aura  été  faite, 
à  peine  de  nullité. 

Artf  8.  Dans  les  huit  jours  de  ladite  noti- 
fication, le  juge  d'instruction  est  tenu  de 
faire  son  rapport  à  la  chambre  du  conseiU 
qui  procède  ainsi  qu'il  est  dit  au  code  d'in- 
struction, liv.  1*%  chop.  IX,  sauf  les  dispo- 
sitions ci-après. 

Art.  9.  Si  la  chambre  du  conseil  est  una- 
nimement d'a'vis  qu'il  u*y  ait  pas  lieu  è 
(poursuivre,  elle  prononce  la  main  levée  de 
a  saisie. 

Art.  10.  Dans  le  cas  contraire  ou  dans  le 
cas  de  pourvoi  du  procureur  du  roi  ou  de 
la  partie  civile  contre  la  décision  de  la 
chambre  du  conseil,  les  pièces  sont  trans- 
mises, sans  délai,  au  pro'^ureur  général  près 
]a  cour  royale,  qui  est  tenu,  dans  les  cinq 
jours  de  la  réception,  de  faire  son  rapporta 
la  chambre  dus  mises  on  accusation,  laquelle 
est  tenue  de  prononcer  dans  les  trois  jours 
dudil  rapport. 

Art.  11.  A  défaut  par  la  cnambre  du  con- 
seil dix  tribunal  de  première  instance,  d'a- 
voir prononcé  dans  les  dix  jours  de  la  no- 
tification du  procès-verbai  de  saisie,  la  sai- 
sie sera  de  plein  droit  périmée.  £!le  le  sera 
également  à  défaut,  par  la  cour  rojale,  d'a- 
voir prononcé  sur  cette  même  saisie,  dans 
les  dix  jours  de  dépôt  à  son  greffe  de  la  re- 
quête que  la  partie  saisie  est  autorisée  à 
Frésenter  è  l'appui  de  son  pourvoi,  contre 
ordonnance  de  la  chambre  du  conseil.  Tous 
les  dépositaires  des  objets  saisis  seront  te- 
nus do  les  rendre  au  propriétaire,  sur  la 
simple  exhibition  du  certificat  des  greffiers 
respectifs,  constatant  qu'il  n'y  a  pas  eu  d'or- 
donnance ou  d'arrêt  dans  les  délais  ci-dessus 
prescrits.  —  Les  greffiers  sont  tenus  de  dé- 
livrer oe  certificat  à  la  première  réquisition, 
sous  peine  d'une  amende  de  trois  cents 
francs,  sans  préjudice  des  dommages-rinté- 
rêtSpS'il  y  a  lieu.—  Toutes  les  fois  qu'il  ne 
s'agira  que  d'un  simple  délit,  la  péremption 
de  la  saisie  entraînera  celle  de  l'action  uu- 
blique. 

Art.  12.  Dans  les  cas  où  les  formalités 
prescrites  par  les  lois  et  règlements  concer- 
iiiiiil  le  dé]  Ot  auront  été  remplies,  les  pour- 


suites h  la  requête  du  ministère  public  ne 
pourront  être  faiies  que  devant  les  jug<>s 
du  lieu  où  le  dépôt  aura  été  opéré,  ou  «)e 
celui  de  la  résidence  du  prévenu.  En  cas  'Je 
contravention  aux  dispositions  ci-dessus 
rappelées  concernant  le  dépôt,  les  pour- 
suites pourront  être  faites,  soit  devant  le 
juge  de  la  résidence  du  prévenu,  soit  dans 
les  lieux  oili  les  écrits  et  autres  instrumeiiis 
de  publication  auront  été  saisis.  Dans  tous 
les  cas,  la  pioursuite  à  la  requête  de  la  par- 
tie plaignante  pourra  être  portée  devanl  les 
juges  de  son  domicile  lorsque  la  publica- 
tion y  aura  été  effectuée* 

Art.  13.  Les  crimes  et  délils  commis  pnr 
la  voie  de  la  presse  ou  tout  autre  moyen  de 
publication,  à  l'exception  de  ceux  désignés 
dans  l'article  suivant ,  seront  renvoyés  par 
la  chambre  des  mises  en  accusation  de  la 
cour  royale  devant  la  cour  d'assises,  pour 
être  jugés  à  la  prochaine  session.  L'arril 
de  renvoi  sera  de  suite  notifié  au  préve- 
nu. 

Art.  14.  Les  délits  et  diffamation  verbalu' 
ou  d'injure  vorbale  contre  toute  personiits 
et  ceux  de  diffamation  ou  d'injure  par  une 
voie  de  publication  quelconque  contre  d's 
particuliers,  seront  jugés  par  les  triburiaux 
de  police  correctionnelle,  sauf  les  cas  attri- 
bués aux  tribunaux  de  simple  police. 

Art.  15.  Sont  tenues,  la  chambre  du  con- 
seil du  tribunal  de  première  instance,  dans 
le  jugement  de  mise  en  prévention,  ei  h 
chambre  des  mises  en  accusation  de  la  cour 
royale,  dans  l'arrêt  de  renvoi  devait  la  cour 
d'assises,  d'articuler  et  de  qualifier  les  faii< 
è  raison  desquels  lesdits  prévention  'hi 
renvoi  sont  prononcés,  à  peine  de  nulliiô 
desdits  jugement  ou  arrêt. 

Art.  16.  Lorsque  la  mise  en  accusahon 
aura  été  prononcée  pour  crime  par  voimie 
publication,  et  que  l'accusé  n'aura  pu  cire 
saisi  et  qu'il  ne  se  présentera  pas,  il  S' n 
procédé  contre  lui,  m\si  qu'il  est  prescni 
au  livre  il,  titre  iV,  du  code  d'insirucîitjii 
criminelle,  chapitre  des  contumaces. 

Art.  17.  Lorsque  le  renvoi  à  la  cour  d':!S- 
sises'aura  été  fait  pour  délits  spécitiés  dans 
la  présente  loi,  le  prévenu,  s'il  n'est  présent 
au  jour  fixé  pour  le  jugement  par  I  ordon- 
nance du  président  dûment  notifiée  audit 
prévenu  ou  à  son  domicile,  dix  jours  au 
moins  avant  Téchéance.  outre  un  jour  par 
cinq  myriamètres  de  aistance,  sera  ]u.;é 
par  défaut.  La  cour  statuera  sans  assisiaine 
ni  intervention  de  jurés,  tant  sur  Tactija 
publique  que  sur  l'action  civile. 

Art.  18.  Le  prévenu  pourra  former  oppo- 
sition h  l'arrêt  par  défaut  dans  les  dix  jours 
de  la  notification  qui  lui  en  aura  été  f^it^^ 
ou  à  son  domicile,  outre  un  jour  par  eit»i 
myriamètres  de  distanccj  à  charge  de  no!i- 
fier  son  opposition  tant  au  ministère  publie 
qu'à  la  partie  civile.  Le  prévenu  supporieM 
sans  recours  les  frais  de  l'expédiiiuo  et  oe 
la  signification  'de  l'arrêt  par  défaut  et  de 
roi^position,  ainsi  que  de  l'assi^ualiui^  ^^ 


m 


PRB 


DES  SCIENCES  POUTIQUEa 


TRE 


ÀOÔ 


de  la  (0X6  des  lémoin.^  appelés  k  l*audience 
pour  le  jugement  de  l'opposition. 

Art.  19.  Dans  les  cinq  jours  de  la  notifl- 
cMion  de  Topposilioni  le  prévenu  devra 
d^P^ser  au  greffe  use  requête  tendant  k 
obtenir  du  président  de  la  cour  d*assi$es 
une  ordonnance  fixant  le  jour  du  jugement 
de  l'opposition  ;  cette  ordonnance  fixera  le 
joar  aux  plus  prochaines  assises  ;•  elle  sera 
signifiée  à  la  requête  du  ministère  public, 
tant  au  prévenu  qu'au  plaignant*  avec  assi- 
gnation au  jour  fixé,  dix  jours  au  moins 
Afant  récbéance.  Faute  par  le  prévenu  de 
reoiplir  les  formalités  mises  à  sa  charge  par 
le  présent  article,  ou  de  comparaître  par 
luUintnie  ou  par  un  fondé  de  pouvoir  au 
jour  filé  par  Tordonnance,  l'opposition  sera 
réputée  non  avenue  et  Tarrêt  par  défaut 
lera  définitif. 

Art.  20.  Nul  ne  sera  admis  k  prouver  la 
Tériié  des  faits  diffamatoires  si  ce  n'est  dans 
kl»  d'imputation  contre  des  dépositaires 
ou  agents  de  l'autorité,  ou  contre  toutes 
personnes  ayant  agi  dans  un  caractère  pu- 
blic défaits  relatifs  k  leurs  fonctions.  Dans 
eecas,  les  f^uts  pourront  être  prouvés  par- 
ilerant  la  cour  d'assises  par  toutes  les  voies 
ordinaires,  sauf  la  preuve  contraire  par  les 
uiémes  voies.  La  preuve  des  faits  imputés 
luciraulour  de  Tiniputation  à  l'abri  de  toute 
freine,  sans  préjudice  de  toutes  freines  pro- 
nniicé«s  contre  toute  injure  qui  ne  serait 
pas  néccssaireuieut  dépendante  des  mêmes 
faits. 

Art.  21.  Le  prévenu  qui  voudra  être  ad- 
mis à  prouver  la  vérité  des  faits  dans  les 
ras  prévus  dans  le  iirécédr^nt  arlicle,  devra, 
d.ins  les  huit  jours  qui  suivront  la  notifica- 
tion de  l'arrêt  de  renvoi  devant  la  cour 
d'asMses,  ou  de  l'opposition  h  Tarrêt  par 
défaut  rendu  contre  lui,  faire  signilier  au 
plaignant  :  —  1*  Les  faits  arliculds  et  qua- 
lifiés dans  cet  arrêt,  des(]uels  ij  entend  prou- 
ver la  vérité;  —  2*  La  copie  des  pièces;  — 
3*  Les  noms,  professions  et  demeures  des 
témoins  par  lesquels  il  entend  faire  sa 
preuve.  —  Cette  signification  contiendra 
élection  de  domicile  près  la  cour  d'assises , 
le  tout  è  peine  d'être  déchu  de  la  preuve. 
Art.  22.  Dans  les  huit  jours  suivants,  le 
plaignant  sera  tenu  de  faire  signifier  au 
prévenu»  au  domicile,  par  lui  élu,  la  copie 
des  pièces,  el  les  noms,  professions  et  de- 
meures des  témoins  par  lesuuels  il  entend 
faire  sa  preuve  contraire  ;  le  tout  égale- 
ment sous  peine  de  déchéance. 

Art.  23.  —  Le  plaignant  en  diffamation 
ou  injure  pourra  faire  entendre  des  témoins 
qui  attesteront  sa  moralité ,  les  noms,  pro- 
fessions et  demeures  de  ces  témoins  seront 
notifiés  au  prévenu  ou  à  son  domicile,  un 
jour  au  moins  avant  l'audition.  —  Le  pré- 
venu ne  sera  point  admis  è  faire  entendre 
des  témoins  contre  la  moralité  du  plaignant. 
Art.  24.  Le  plaignant  sera  tenu  immédia- 
tement après  1  arrêt  de  renvoi,  d'élire  do* 
Qicile  près  la  cour  d*assises  et  de  notifier 
celle  élection  au  prévenu  et  au  ministère 
public;  h  défaut  de  quoi  toutes  signilica* 


tiens  seront  faites  valablement  au  p.aignant 
au  greffe  de  la  cour.  — Lorsque  le  prévenu 
sera  en  état  d*arrestation,  limtes  notifica- 
tions, pour  être  valables,  devront  être  faites 
à  personne. 

Art.  25.  Lorsque  les  faits  seront  punis- 
sables selon  la  loi,  et  qu'il  y^  aura  des  pour- 
suites commencées  h  la  requête  du  minis- 
tère public,  ou  que  l'auteur  de  l'imputation 
aura  dénoncé  ces  faits,  il  sera,  durant  Tins- 
truction,  sursis  à  la  poursuite  et  au  juge- 
ment du  délit  de  diffamation. 

Art.  26.  Tout  arrêt  de  condamnation 
contre  les  auteurs  ou  complices  des  crimes 
et  délits  commis  par  voie  de  publication, 
ordonnera  la  suppression  ou  la  destruction 
des  objets  saisis  ou  datons  ceux  qui  pour- 
ront l'être  ultérieurement,  en  tout  ou  en 
partie,  suivant  qu'il  y  aura  lieu  pour  l'effet 
de  la  condamnation.  —  L'impression  ou 
i'afliche  de  l'arrêt  pourront  être  ordonnés 
aux  frais  du  condamné.—  Ces  arrêts  seront 
rendus  publics  dans  la  même  forme  que  les 
jugements  portant  déclaration  d'absence. 

Art.27.Quiconque«aprèsque  la  condamna- 
tion d'un  écrit,  de  dessin  ou  gravures,  sera 
réputée  connue  par  la  (mblication,  dans  les 
formes  prescrites  parTarticle  précédent,  les 
réimprimera,  vendra  ou  distribuera,  subira 
le  maximum  de  la  peine  qu'aurait  pu  en« 
courir  Touleur. 

Art.  28.  Toute  personne  inculpée  d'un 
délit  commis  par  la  voie  de  la  presse,  ou 
par  tout  autre  moyen  de  publication, contre 
laquelle  il  aura  été  décerné  un  mandat  do 
dépôt  ou  d*ari  et,  obtiendra  sa  mise  en  li- 
berté provisoire  moyennant  caution.  La 
caution  è  exiger  de  l'inculpé  ne  pourra  être 
supérieure  au  double  du  maximum  de  Ta- 
mende  prononcée  par  la  loi  contre  le  délit 
qui  lui  est  imputé. 

Art.  29.  L'action  publique  contre  les 
crimes  et  délits  commis  par  la  voie  de  la 
presse,  ou  tout  autre  moyen  de  publication, 
se  prescrira  par  six  mois  révolus  h  compter 
du  fait  de  publication  qui  donnera  lieu  à  la 
poursuite.  Pour  faire  courir  cette  prescri})- 
tion  de  six  mois,  la  publication  d'un  écrit 
devra  être  précédée  du  dépôt  de  la  déclara- 
tion que  l'éditeur  entend  le  publier.  —  S'il 
a  été  fait  dans  cet  intervalle,  un  acte  de 
poursuite  ou  dlnslruclion,  Taction  publique 
ne  se  prescrira  qu*nprès  un  an  à  compter 
du  dernier  acte,  à  Tégard  même  des  per- 
sonnes qui  ne  seraient  pas  impHtjuéesdans 
ces  actes  d'instruction  ou  de  poursuite.  — 
Néanmoins  dans  le  cas  d'offense  envers  les 
chambres,  le  délai  ne  courra  pas  dans  Tin- 
tervalle  de  leurs  sessions.  —  L'action  civile 
ne  se  prescrira  dans  tous  les  cas,  que  par 
la  révolution  de  trois  années  à  compter  du 
fait  de  la  publication. 

Art.  30.  Les  délits  commis  par  la  voie  de 
la  presse  ou  par  tout  autre  moyen  de  pu- 
blication et  qui  ne  seraient  point  encore 
jugés,  le  seront  suivant  les  formes  pres- 
crites par  la  présente  loi. 

Art.  SI.  La  loi  du  28  février  1817  est 
abrogée.  —  Les  dispositions  du  code  d'ivs^ 


I 


407 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRE 


m 


truction  criminelle,  aoiquelles  il  n*est  pas 
dérogé  par  la  (iréaente  loi,  coDtinueront 
d'êlre  exécutées. 

LOI  DU  9  JUIN  1819. 

Relative  à  la   publication  des  journaux  ou 

écrits  périodiques. 

Art.  1".  Les  propriélaires  ou  édileurs  de 
tout  journal  ou  écrit  périodique,  consacré 
en  tout  ou  en  partie  aux  nouvelles  ou  ma- 
tières politiques,  et  paraissant,  soit  à  jour 
lUo,  soit  par  livraison  et  irrégulièrement, 
mais  plus  d'une  fois  par  mois,  seront  te- 
nus :  —  1*  de  faire  une  déclaration  indi- 
quant le  nom,  au  moins,  d'un  propriétaire 
ou  éditeur  responsable,  sa  demeure,  et 
Timprimerie,  dament  autorisée  dans  la- 
quelle le  journal  eu  récrit  périodique  doit 
être  imprimé  ;  —  de  fournir  un  cautionne- 
ment qui  sera  dans  les  départements  de  la 
Seine,  de  Seine-e[-Oise  et  de  Seine-et- 
Marne,  de  10,000  francs  de  rente  pour  les 
journaux  quotidiens,  et  de  5,000  francs  de 
rente  pour  les  journaux  ou  écrits  pério- 
diques paraissant  è  des  termes  moiO':  rap- 
f croches. —  Et  dans  les  autres  départements, 
e  cautionnement  relatif  aux  journaux  quo- 
tidiens sera  de  2,500  francs  de  rente  dans 
les  villes  de  cinquante  mille  Ames  et  au«ies- 
sus  ;  de  i,500  francs  de  rente  dans  les  villes 
au-(ie850us,  et  de  la  moitié  de  ces  rentes 
pour  les  journaux  ou  écrits  périodiques, 
qui  paraissent  à  des  termes  non  moins  rap- 
prochés. —  Les  cautionnements  pourront 
être  également  effectués  h  la  caisse  des 
consignations,  en  y  versant  le  capital  de  la 
rente  au  cours  du  jour  du  dépôt. 

Art.  2.  La  responsabilité  des  auteurs  ou 
éditeurs  indiqués  dans  la  déclaration,  s*é- 
iendra  à  (ous  les  articles  insérés  dans  le 
journal  ou  écrit  périodique,  sans  préjudice 
de  la  solidarité  des  auteurs  nu  rédacteurs 
desdits  articles. 

Art.  3.  Le  cautionnement  affecté  par  pri- 
vilège aux  dépens,  dommages-intérêts  et 
amendes  auxquels  les  propriétaires  ou  édi- 
teurs pourront  être  condamnés  :  le  prélever 
ment  sV)pèrera  dans  l'ordre  indiqué  au  pré- 
sent article.  En  cas  d'insuffisance,  il  y  aura 
lieu  è  recours  solidaire  sur  les  biens  des 
propriétaires  ou  éditeurs  déclarés  respon- 
sables du  journal  ou  écrit  périodique,  et 
les  auteurs  et  rédacteurs  des  articles  con- 
damnés. 

Art.  k.  Les  condamnations  encourues  de- 
vront être  acquittées,  et  le  cautionnement 
Jibéré  ou  complété  dans  les  quinze  jours 
de  la  notification  de  l'arrêt;  les  quinze  jours 
révolus  sans  que  la  libération  ou  le  com- 
plément ait  été  opéré  et  jusqu'à  ce  qu'il  le 
soit,  le  journal  ou  écrit  périodiqne  cessera 
de  paraître. 

ArL  5.  Au  moment  de  la  publication  de 
chaque  feuille  ou  livraison  du  journal  ou 
écrit  périodique,  il  en  sera  remis  à  la  pré- 
fecture pour  les  chefs-lieux  de  département; 
à  la  sous-préfecturd  pour  ceux  d'arrondis- 
sement, et  dans  les  autres  villes,  à  la  mai- 
lie,  un  exemplaire,  signé  du  propriétaire 


ou  éditeur  responsable.  —  Cette  formalité 
ne  pourra  ni  retarder  ni  suspendre  le  cl^« 
part  ou  la  distribution  du  journal  ou  écrit 
périodique. 

Art.  6.  Quiconque  publiera  un  journni  ou 
écrit  périodique  sans  avoir  satisfait  am 
conditions  prescrites  par  les  articles  1",  ï 
et  5  de  la  présente  loi,  sera  puni  corne- i 
tionnellement  d'un  emprisonnement  d'un 
mois  à  six  mois  et  d'une  amende  de  M 
francs  h  1,200  francs. 

Art,  7.  Les  éditeurs  de  tout  journal  on 
écrit  périodique  ne  pourront  rendre  comnie 
des  séances  secrètes  des  chambres  ou  do 
l'une  d'elles  sans  leur  autorisation. 

Art.  8.  Tout  journal  sera  tenu  d'insérer 
les  publications  officielles  qui  lui  seront 
aiiressées  à  cet  effet,  par  le  gouvernement, 
le  lendemain  du  jour  de  l'envoi  de  ces  piè* 
ces,  sur  la  seule  condition  du  paiemem  dis 
frais  d*insortion. 

Art.  9.  Les  propriétaires  ou  éditeurs  res- 
ponsables du  journal  ou  écrit  périodicjne, 
ou  auteurs  ou  rédacteurs  d'artictes  impri- 
mes  dans  ledit  journal  ou  écrit,  prévenus 
de  crimes  ou  de  délits  pour  fait  de  publi- 
cation seront  poursuivis  et  jugés  dans  les 
formes  et  suivant  les  distinctions  prescrites 
à  l'égard  de  toutes  les  autres  pnblicdlion>. 

Art.  10.  En  cas  de  condamnation,  le^ 
mêmes  peines  leur  seront  appliquées:  toute- 
fois les  amendes  pourront  être  élevées  au 
double,  et  en  cas  de  récidive  portées  au 
quadruple,  sans  préjudice  des  peines  de  U 
récidive  prononcée  par  le  code  pénal. 

Art.  11.  Les  éditeurs  du  journal  ou  écrit 

(périodique  seront  tenus  d'insérer  dans 
'une  des  feuilles  ou  des  livraisons  qui  in- 
raltront  dans  le  mois  du  jugement  ou  lie 
l'arrêt  intervenu  contre  eux,  extrait  conie- 
nant  les  motifs  et  le  dispositif  dudit  ju^.- 
ment  ou  arrêt. 

Art.  a.  La  contravention  aux  art.  7,  8  et 
il  de  la  présente  loi  sera  punie  correct ion- 
nellement  d'une  amende  de  100  fr.  à  1,000  ir. 
Art.  13.  Les  poursuites  auxquelles  pour- 
ront donner  lieu  les-  contraventions  aui 
art.  7,  8  et  11  de  la  présenté  loi  se  prescri- 
ront par  le  laps  de  trois  mois,  à  compter 
delà  contravention  ou  de  l'interruption  dt^s 
poursuites,  s'il  y  en  a  de  commeocét^s  eu 
temps  utile. 

LOI  DU  $1  IIARS  1890. 

Sur  la  piAlication  des  journaux  et    écrilt 

périodiques* 

Art.  l**.  La  libre  publieaHon  des  jour- 
naux et  écrits  périodiques  consacrés  en  tout 
ou  en  partie  aux  nouvelles  et  aux  matières 
politiques,  paraissant,  soit  à  jour  fixe,  suit 
irrégulièrement  et;par  livraisons,  est  sus- 
pendue temporairement  jusqu'au  terme  ci- 
après  flxé. 

Art.  2.  Aucun  desdits  journaux  et  écrits  pé- 
riodiques ne  pourra  être  publié  qu'avec  Tau- 
torisaion  du  roi.  — Toutefois,  les  journaux 
et  écrits  périodiques  actuellement  existaDi» 
continueront  de  paraître  en  se  couforiuaDi 
aux  dispositions  de  la  présente  toi. 


PRE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES^ 


PRB 


410 


m 
m 


Art.  3.  L'aatorisAtioD  exigée  par  Tarticle 
précédent  oe  pourra  être  accordée  qu*à 
ctui  qui  jusliOeront  s*étre  conformés  aui 
conditions  prescrites  à  Tarticle  1"  de  la  loi 
du  9  juin  1819. 

Art.  4.  Avant  la  publication  de  toute 
feuille  ou  livraisoQ,  le  manuscrit  devra  être 
soumis,  par  le  propriétaire  ou  l'éditeur 
responsable,  à  on  examen  préalable. 
Art.  5.  Tout  propriétaire  ou  éditeur  res- 
msable  gui  aurait  fait  imprimer  et  distri- 
ueruneieuilleou  une  livraison  d'un  jour 
nal  ou  écrit  périodique  sans  l'avoir  commu- 
niqué au  censeur  avant  rimpressioUi  ou  qui 
aurait  inséré  dans  une  desdites  feuilles  ou 
lirraisons  un  article  non  communiqué  ou 
non  approuvé»  sera  puni  coErectionnelle- 
ment  d*un  emprisonnement  d*un  mois  à  six 
mois,  et  d*une  amende  de  200  fr*  à  1,200  fr., 
Mos  préjudice  des  poursuites  auxquelles 
pourrait  ;domier  lieu  le  contenu  de  ces 
feuilies,  livraisons  et  articles. 

Art.  6.  Lorsqu'un  propriétaire  ou  éditeur 
re:ipoosable  sera  poursuivi  en  vertu  de  l'ar* 
tJcie  précédent,  le  gouvernement  pourra 
prononcer  la  suspension  du  journal  ou  écrit 
l'ériodique  jusqu'au  jugement. 

Sur  le  vu  du  jugement  de  condamnation, 
le  gouTernement  pourra  prononcer  pour  un 
terme  qui  n'excédera  pas  six  mois,  la  su^ 
(tension  dudit  journal  ou  écrit  périodique. 
£n  cas  de  récidive,  il  pourra  en  prononcer 
déGoitivemeqt  la  suspension. 

Art.  8.  Nul  dessin  imprimé,  |[ravé  ou  li- 
thographie ne  pourra  être  publié,  exposé, 
distribué  ou  mis  en  vente  sans  l'autorisa- 
tion préalable  du  gouvernement.  Ceux  qui 
contreviendraient  à  cette  disposition  seront 
punis  des  peines  portées  en  l'art.  6  de  la 
présente  loi. 

Art.  9.  Les  dispositi<^ns  des  lois  du  17 
mai,  liu  26  mai  et  du  9  juin  1819  auxquel- 
les il  n'est  point  déroge  par  les  articles  ci- 
dessus  continuent  h  être  exécutées. 

Art.  10.  La  présente  loi  cessera  de  plein 
droit  ij'avoir  son  effet  à  la  un  de  la  session 
de  1820. 

LOI  DU  28  JUILLET  Idli. 
Sur  la  etmure  des  journaux. 

Art.  i'\  La  loi  du  31  mars  1820  relative  à 
la  publication  de  journaux  et  écrits  pério*- 
diques,  continuera  d'avoir  son  effet  jusqu'à 
la  Gq  du  troisième  mois  qui  suivra  I  ouver- 
ture de  la  session  de  1821. 

Art.  2.  Les  dispositions  de  la  loi  du  31 
tpars  1820,  sauf  en  ce  qui  concerne  le  cau- 
tionnement, s'appliqueront  à  l'avenir  à  tous 
es  journaux  ou  écrits  périodiques  parais- 
iant  soit  è  jour  fixe,  soit  irrégulièrement  ou 
>ar  livraison  quels  que  soient  leur  titre  et 
eur  objet. 

LOI  DU  17  MARS  1829L 

Malive  à  la  police  des  journaux  et  écrite 

périodiquee. 

Art.  l**.  Nul  journal  ou  écrit  périodique, 
on&acré  en  tout  ou  eu  partie  lux  nouvelles 


ou  matières  politiques,  et  paraissant  régu- 
lièrement et  a  jour  fixe,  soit  par  livraisons 
et  irrégulièrement,  ne  pourra  être  établi  et 
publié  sans  l'autorisation  du  roi.  Cette  dis- 
position n'est  pas  applicable  aux  journaux 
et  écrits  périodiques  existant  le  1*'  janvier 
1822. 

Art.  3.  Le  premier  exemplaire  de  chaque 
feuille  ou  livraison  des  écrits  périodiques 
et  journaux  sera,  à  l'instant  même  de  son 
tirage,  remis  et  déposé  au  parquet  du  procu- 
reur du  roi  du  lieu  de  l'impression.  Cette 
remise  tiendra  lieu  de  celle  qui  était  pres- 
crite par  rarticle  6  de  la  loi  dfu  9  juin  1819. 

Art.  3.  Dans  le  cas  où  Tesprit  d'un  jour- 
nal, ou  écrit  périodique  résultant  d'une  suc- 
cession d'articles  serait  de  nature  à  porter 
atteinte  à  la  paix  publique,  au  respect  dû  k 
la  religion  de  l'Etat  ou  aux  autres  religions 
légalement  reconnues  en  France,  à  l'autorité 
du  roi,  è  la  stabilité  des  institutions  tonsli«* 
tutionnelles,  à  Tinviolabilité  des  ventes  des 
domaines  nationaux  et  à  la  tranquille  nos- 
session  de  ses  biens,  les  cours  royales  dans 
le  ressort  desquelles  ils  seront  établis,  pour^ 
ront  en  audience  solennelle  de  deux  cnam* 
bres  et  après  avoir  entendu  le  procureur 
général  et  les  parties,  prononcer  la  suspen« 
sion  du  journal  ou  écrit  périodique  pendant 
un  temps  qui  ne  pourra  excéder  un  mois 
pour  la  première  fois,  et  trois  mois  pour  la 
seconde. 

Après  ces  deux  suspensions,*  et  en  cas  de 
nouvelle  récidive,  la  suspension  définitive 
pourra  être  ordonnée. 

Art.  4.  DansM'inlervalle  de  la  session  des 
chambres,  des  circonstances  graves  rendaient 
momentanément  insuffisantes  les  mesures 
de  garantie  et  de  répression  établies,  les  lois 
des  31  mars  1820  et  26  juillet  1821  pourront 
être  remises  immédiatement  en  vigueur,  en 
irertu  d'une  ordonnancedu  roi  délibérée  en 
conseil  et  contre-signée  par  trois  ministres. 
Celte  disposition  cessera  de  plein  droit  un 
mois  après  l'ouverture  de  la  session  de  la 
chambre,  si  pendant  ce  délai ,  elle  n'a  pa» 
été  convertie  en  loi.  Elle  cesserait  pareil- 
lement de  plein  droit  le  jour  où  serait  pu« 
bliée  une  ordonnance  qui  prononcerait  la 
dissolution  de  la  chambre  des  députés. 

Art.  6.  Les  dispositious  des  lois  antérieu- 
res auxquelles  il  n*est  pas  dérogé  par  la 
présente  continueront  d'être  exécutées. 

LOI  DU  25  MARS  1822. 

Relative  a  la  répression  et  à  la  poursuite  des 
délits  commis  par  la  voie  de  la  pressa  ou 
par  tout  autre  moyen  de  publication» 

TITRE  1". 

De  la  répression. 

Art.  1*'.  Quiconque,  par  l'un  des  moyens 
énoncés  en  l'art  1"  de  la  loi  du  17  mai  1819, 
aura  outragé  ou  tourné  en  dérision  la  reli-' 
gion  de  l'Etat,  sera  puni  d'un  emprisonne- 
ment de  trois  mois  à  cinq  ans  et  d'une 
amende  de  300  è  6,000  fr.—  Les  mêmes  peines 
seront  prononcées  contre  quiconque  auri 
outragé  ou  tourné  en  dérision  tout  autre  re- 


411 


PRE 


DIGTIOIWAIRE 


PlUi; 


4li 


lîgion  Qont  Télablissement  est  légalement 
reconnu  en  France, 

I  ArL  3.  Toute  attaque  par  Tun  de$ 
roèmes  moyens  contre  la  dignité  rovale, 
)*ordre  de  successibilité  au  trône,  les  droits 
que  le  roi  tient  de  sa  naissance,  ceux  en 
▼ertu  desquels  il  a  donné  la  charte,  son  au- 
torité constitutionnelle,  rinviolabiiité  de  sa 
Eersonne,  les  droits  de  l'autorité  des  cbara-* 
reSy  sera  punie  d'un  emprisonnement  de 
trois  mois  è  cinq  ans  et  d'une  amende  de  300 
;   à  6,000  fr. 

Art.  3.  L'attaque  par  l'un  de  ces  moyens, 
de  droits  garantis  par  les  art.  5  et  9  de  la 
charte  constitutionnelle,  sera  puni  d'un 
emprisonnement  d'un  mois  è  trois  ans,  et 
d'une  amende  de  100  fr.  à  4,000  fr. 

Art.  4.  Quiconque ,  par  l'un  des  mômes 
moyens,  aura  excité  è  la  haine  ou  au  ménria 
du  gouvernement  du  roi,  sera  puni  d'un 
emprisonnement  d'un  mois  à  quatre  ans  et 
d'une  amende  de  150  fr.  à  5,000  fr.  La  pré- 
sente disposition  ne  peut  pas  porter  atteinte 
au  droit  de  discussion  et  de  censure  des 
actes  des  ministres. 

Art.  5.  La  diffamation  ou  Tinjure  par  l'un 
des  mêmes  moyens,  envers  les  cours ,  tri- 
bunaux, corps  constitués,  autorités  ou  ad- 
jBiinistrations  publiques,  sera  puni  d'un  em- 
prisonnement de  15  jours  et  d'une  amende 
de  150  fr.  à  5,000  fr. 

Art.  6.  L'outrage  fait  publiquement'd^une 
manière  quelconque, è  raison  de  leurs  fonc- 
tions ou  de  leur  qualité,  soit  à  un  ou  à  plu- 
sieurs membres  de  l'une  des  deux  chambres, 
soit  à  un  fonctionnaire  public,  soit  enfin  à 
un  ministre  de  la  religion  de  l'Ëlat  ou  de 
l'une  des  religions  dont  rétablissement  est 
légalement  reconnu  en  France,  sera  puni 
d'un  emprisonnement  de  quinze  jours  à 
deux  ans  et  d*une  amende  de  100  à  4,000  fr. 
Le  même  délit  envers  un  juré  è  raison  de 
ses  fonctions,  ou  enrers  un  témoin  eu  rai- 
son de  sa  déposition,  sera  puni  d'un  em- 
prisonnement de  dix  jours  à  un  an  et  d'une 
amende  de  50  fr.  h  3,000  fr.  L*outrage  fait  à 
un  ministre  de  la  religion  de  l'Ëtat  ou  de 
l'une  des  religions  légalement  reconnues  en 
France  dans  l'exercice  même  de  ses  fonc- 
tions, sera  puni  des  peines  portées  par  l'arL 
1*'  de  la  présente  loi.— Si  l'outrage,  dans  les 
différents  cas  prévus  par  le  présent  articlei 
a  été  accompagné  d'excès  ou  de  violences 
prévus  par  le  premier  paragraphe  de  Tart. 
929  du  code  pénal,  il  sera  puni  des  peines 
portées  audit  paragraphe  et  à  l'art.  229,  et 
en  outre  de  l'amende  portée  au  premier  pa- 
ragraphe du  présent  article.  —  Si  l'outrage 
est  accompagné  d'un  ;excès  prévu  par  le 
second  paragraphe  de  l'art.  228,  et  par  les 
art.  231,  232  et  233,  le  coupable  sera  puni 
conformément  audit  code. 

Art.  7.  L'infidélité  et  la  mauvaise  foi  dans 
le  compte  que  rendent  les  journaux  et  écrits 
périodiques  des  séances  des  chambres  et 
des  audiences  des  cours  et  tribunaux,  se- 
ront puniesdune amende  de  1,000 à 6,000 tr. 
£n  cas  de  récidive,  ou  lorsque  le  compte 
rend'i  sera  offensant  pour  Tune  ou  l'autre 


dos  chambres ,  au  pour  l'un  des  pairs  ou 
des  députés,  ou  injurieux  pour  la  cour,  le 
tribunal  ou  Pun  des  magistrats  des  jurés  on 
des  témoins,  les  éditeurs  du  journal  seront 
en  outre  condamnés  à  un  emprisonnement 
d'un  mois  k  trois  ans. —  Dans  les  mômes  cas 
il  pourra  être  interdit  pour  un  temps  limité 
ou  pour  toujours  aux  propriétaires  ou  édi- 
teurs du  journal  ou  écrit  périodique  con- 
damnés. Je  rendre  compte  des  débats  légis- 
latifs ou  judiciaires.  La  violation  de  cette 
défense  sera  punie  de  peines  doubles  d^ 
celle  portée  au  présent  article.* 

Art.  8.  Seront  punis  d'«n  emprisonne- 
ment de  six  jours  a  deux  ans,  et  d^iine  a- 
mende  de  16  à ^,000  fr.  tous  cris  sédiiieix 
publiquement  proférés. 

Art.  9.  Seront  punis  d'un  emprisonne- 
ment de  quinze  jours  k  deux  ans,  et  (fine 
amende  de  100  à  4,000  fr.—  !•  Tenlèvemp  t 
ou  la  dégradation  des  signes  publics  de  T'^ii- 
torlté  royale  opérés  en  haine  ou  n)é|>ri< 
de  cette  autorité  :  —  2*  Le  port  public  (i* 
tous  les  signes  extérieurs  de  ralliement  nun 
autorisés  par  la  loi  ou  par  des  réglemei  ts 
de  police  ;  —  S*  L'exposition  dansies  lieui 
ou  réunions  publics,  la  distribution  oi 
la  mise  en  vente  de  tous  signes  ou  symboles 
destinés  h  propager  l'esprit  de  rébellion,  ou 
troubler  la  paix  publique. 

Art.  10.  Quiconque  par  l'un  des  movps 
énoncés  en  l'art.  l"de  la  loi  du  17  mni  181'^ 
aura  cherché  è  troubler  la  paix  publiq*^ 
en  excitant  le  mépris  ou  la  naine  des  ci- 
toyens contre  une  ou  plusieurs  classes  <i^ 
f)ersonnes,  sera  puni  des  peines  portées  m 
'article  précédent. 

Art.  11.  Les  propriétaires  ou  éditeurs  i^ 
tout  iouroal  ou  écrit  périudiciue  seront  ("- 
DUS  d'j  insérer  dans  les  trois  jours  de  h 
réception  »  ou  dans  le  plus  prochain  numéro. 
I*il  n'en  était  pas  publié  avant  l'explnliof! 
des  trois  jours,  la  réponse  do  toute  persoinie 
nommée  ou  désignée  dans  le  journal  oi 
écrit  périodique^  sous  peine  d'une  amen  1' 
de  50  fr.  à  500  fr.  sans  préjudice  des  awirs 
peines  et  dommages-intérêts  auxquels  l'ar- 
ticle iacriminé  pourrait  donner  lieu.  Celle 
insertion  sera  gratuite,  et  la  réponse  pour- 
ra avoir  le  douille  de  la  longueur  derariici 
auquel  elle  sera  faite. 

Art.  12.  Toute  publication,  vente  ou  mis. 
en  vente B  exposition^  distribution,  sdn^ 
l'autorisation  préalable  du  ffouvernemeni, 
de  dessins  gravésou  lithographies,  sera,  po^r 
ee  seul  fait,,  puni  d'un  emprisonnemeni  ^e 
trois  Jours  h  six  mois  et  d  une  amende  le 
lOà  500  fr^».  sans  préjudice  des  poursuite^ 
auxquelles  pourrait  donner  lieu  le  sujet  d*^ 
dessin. 

Art.  13.  L'article  10  de  la  loi  du  9  jmn 
1819  est  commun  à  toutes  les  disposiiio:  > 
du  présent  titre,  en  tant  au'elles s'applique!  | 
aux  propriétaires  ou  éditeurs  d'un  journal 
ou  écrit  périodique.  _ 

Art.  U.  Dans  les  cas  de  délits  correciio(> 
nels  ^i*évus  par  les  premier,  second  et  q  >  * 
irième  paragraphes  de  l'article  6,  par  i;^- 
ticle  8  et  par  le  premier  paragraphe  de  iû.- 


à\l 


PRE 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PRE 


414 


licle  9  de  la  présenle  loif  les  tribunaux 
iHMJTont  appliquer,  s'il  y  a  Ueu>rarlicle 
^  du  code  pénal. 

TiTBB  II* 

Df  la  ponrsuili. 

Art.  15.  Dans  le  cas  d'offense  envers  h^ 
rhambres  ou  Tiine  d'elles  par  un  des  moyens 
^nonci^  en  la  loi  du  17  mai  1819  •  la  chambre 
offensée,  sur  la  simple  réclamation  d*unde 
ses  membres»  pourra,  si  mieux  elle  n'aime 
aatoriser  les  poursuites  par  la  voie  ordinaire, 
<^^rdonner  que  Ip  prévenu  sera  traduit  è  sa 
Uirre,  après  qu'il  aura  été  entendu  ou  dû- 
ment appelé  ;  elle  le  condamnera,  s'il  y  a 
li^u  aux  peines  portées  par  les  lois.  La  déci- 
ion  sera  exécutée  sur  l'ordre  du  président 
ic  la  chambre. 

Art.  16.  Les  chambres  appliqueront  elies- 
mè(D«>$  conrormément  h  I  article  précédent 
^s  dispositions  de  l'art.  7  relatives  aux 
Mmptes  rendus  par  les  journaux,  de  leurs 
^f'mccs.— Les  dispositions  du  môme  art.  7, 
Haiives  au  compte  rendu  des  audiences  des 
cfiUTsti  tribunaux,  seront  appliquées  di- 
rectement par  les  cours  et  tribunaux  qui 
auront  tenu  ces  audiences; 

Art.  17.  Seront  poursuivis  devant  la  po- 
lice correctionnelle  et  d'office,  les  délits 
f'ommisparinvoie  de  la  presse,  et  les  autres 
délits  énoncés  en  la  présente  loi  et  dans 
celle dul7  mai  1819sauf  les  cas  prévus  par 
les  art.  15  et  16  ci-dessus.  Néanmoins  la 
poursuite  n*aura  lieu  d  oflice ,  dans  le  cas 
iréru  par  fart.  13  de  la  loi  du  17  mai  1819 
eldnns  celui  de  diffamation  ou  d'injure 
contre  tout  agent  diplomatique  étranger,  ac- 
crédité près  du  roi,  on  contre  tout  particu- 
lier, que  sur  la  plainte  ou  à  la  requête  soit 
<iu  souverain  ou  du  chef  du  gouvernement 
Qui  se  croit  offensé,  soit  de  l'agent  diploma- 
tique ou  du  paiticulier  qui  se  croira  diffamé 
«u  injurié.  —  Les  appels  de  jugements  ren-^ 
<<iis  par  les  tribunaux  correctionnels  sur  les 
ïitiils  commis  par  des  écrits  imprimés  par  un 
procédé  quelconque,  seront  portés  directu- 
H^^DtySans  distinction  de  la  situation  locale 
oesdits  tribuuaux,  aux  cours  royales  pour 
}' être  jugés  par  la  première  chambre  civile 
^nachainbre  correctionnelle  réunies,  déro* 
S^olquantàce,  aux  art. 200  et  201  du  code 
?  iQstructioD  criminelle.  —  Les  appels  des 
logements  rendus  par  lesmftmes  tribunaux 
*ar  tous  les  autres  déiitsj)révus  par  la  pré- 
<«me  loi  et  par  celle  du  17  mai  1819  seront 
J^gésdausla  forme  ordinaire  fixée  par  le 
^epour  les  délilis  correctionnels. 

Art.  18.  En  aucun  cas  la  preuve  par  té- 
o^uios  ne  sera  admise  pour  établir  la  réalité 
<ie8  faits  injurieux  ou  diffamatoires. 

ORDONNANCE  DU  ROI. 
Du  24  juillet  1824. 
^  ^donnance  portant  la  remise  en  vigueur 

|[u  Tari,  h  de  la  loi  du  17  mars  1822 
?|ous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 


Art.  1".  Les  lois  du  31  mars  1820  et  2P 
juillet  1821 ,  sont  remises  en  vigueur  è  da 
1er  de  ce  jour. 

Art.  2.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etas 
au  département  de  l'intérieur  est  chargé  de 
Texécution  de  la  présente  ordonnance. 

II.  Ordonnance  portant  formation  d'un  bu- 
reau au  miniêtêre  de  /*tn/^ieur,  chargé  de 
l'examen  préalable  des  journaux  et  écrits 
périodiques. 

Vu  notre  ordonnance  de  ce  jour  concer» 
nant  la  remise  en  vigueur  des  lois  des  31 
mars  1820  et  26  juillet  1821,  relatives  è  la 
publication  des  journaux  et  écrits  périodi- 
quf-s. 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit: 

Art.  1**.  Il  y  aura  à  Paris  auprès  de  no- 
tre ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  ^intérieur,  un  bureau  chargé  de 
l'examen  préalable  de  tous  les  journaux  et 
écrits  périodiaues. 

Art.  2.  Ce  bureau  sera  composé  de  six 
censeurs  qui  seront  nommés  par  nous,  sur 
la  présentation  de  notre  ministre  secrétaire 
d'Etat  de  l'intérieur. 

Art.  S.  Tout  numéro  de  journal  ou  écrit 
périodique  devra,  avant  d'être  imprimé, 
avoir  été  revêtu  d'un  visa  de  ce  bureau , 
qui  en  autorisera  ia  publication  conformé- 
ment à  l'art.  5  de  la  loi  du  31  mars  1820. 

Art.  k.  Le  travail  de  ce  bureau  sera  dirigé 
par  le  sieur  de  Lourdoueix ,  chef  de  la  di- 
vision des  sciences,  beaux-arts  et  belles- 
lettres  au  ministère  de  l'intérieur. 

Art.  S.  Le  visa  du  bureau  sera  donné  par 
le  sieur  Deltégo,  que  nous  nommons  à 
cet  effet  secrétaire  du  bureau  de  censure. 

Art.  6.  Dans  les  départements,  les  pré- 
fets nommeront,  selon  les  besoins ,  un  ou 
plusieurs  censeurs  chargés  de  l'examen 
préalable  des  journaux  qui  y  seront  pu- 
biiés. 

Art.  7.  Un  conseil  de  neuf  membres  nom- 
més par  nous  sur  la  présentation  de  notre 
garde-des-sceaux,  ministre  secrétaire  d*Etat 
de  la  justice,  sera  chargé  de  la  surveilfauco 
de  la  censure. 

Art.  8.  Le  bureau  de  la  censure  de  Paris 
adressera  une  fois  par  semaine  un  rapport 
sur  ses  opérations  au  conseil  de  surveil- 
lance.  Les  censeurs  des  départements  lui 
rendront  compte  des  leurs  une  fbU  par 
mois. 

Art.  9.  Quand  il  y  aura  lieu ,  en  exécu- 
tion de  l'art.  6  de  la  loi  du  31  mars  1820,  à 
la  suspension  d'un  journal  ou  écrit  pério- 
dique ,  elle  sera  prononcée  par  nous  sur  le 
rapport  de  notre  earde-d es-sceaux,  après 
qu'il  en  aura  pris  I  avis  du  conseil  de  sur- 
veillance. Il  en  sera  de  même  quand  il  y 
aura  lieu,  en  exécution  de  l'art. 7  de  ladite 
loi ,  à  prononcer  la  suspension  ou  la  sup- 
pression d'un  journal  ou  écrit  périodique 
après  jugement. 

Art.  10.  Notre  ministre  secrétaire  d*Blat 
au  département  de  l'intérieur,  et  notre 
garde  dcs-sceaux,  ministre  secrétaire  d'Etat 


745 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRE 


m 


au  département  de  la  justice ,  soDt  chargés 
chacun  eu  ce  qui  le  concerne,  de  feiécu- 
tion  de  la  présente  ordonnance. 

ORDONNANCE 
Da  5  novembre  1827. 

Art.  1".  Notre  ordonnance  du  24  juin 
dernier  qui  a  remis  en  vigueur  les  lois  du 
31  mars  1820  et  du  20  juillet  1821 ,  cessera 
d  avoir  son  effet. 

LOI  DU  18  JUILLET  1828. 

Art.  1".  Tout  Français  majeur,  jouissant 
des  droits  civils,  pourra  sans  autorisation 
préalable  publier  un  journal  ou  écrit  pé- 
riodique, en  se  conformant  aux  disposi- 
tions de  la  présente  loi. 

Art.  2.  Le  propriétaire  ou  les  propriétai- 
res de  tout  journal  ou  écrit  périodique , 
seront  tenus,  avant  sa  publication,  de 
fournir  un  cautionnement.  —  Si  le  journal 
ou  écrit  périodique  parait  plus  de  deux  fois 
par  semaine,  soit  à  jour  fixe,  suit  par  li- 
vraisons et  irrégulièrement,  le  cautionne- 
ment sera  de  6,000  fr.  de  rentes.  —  Le  cau- 
tionnement sera  égal  aux  trois  quarts  du 
taux  fixé,  si  ie  iournal  ou  écrit  périodique 
ne  parait  que  deux  fois  par  semaine.  —  Il 
sera  égal  à  la  moitié  de  ce  cautionnement 
si  le  journal  ou  écrit  périodique  ne  parait 
qu^une  fois  par  semaine.  —  H  sera  égal  au 
quart,  si  le  journal  ou  écrit  périodique  pa- 
rait seulement  plus  d*une  l'ois  par  mois. — 
Le  cautionnement  des  journaux  quotidiens 
publiés  dans  les  déparlements ,  autres  que 
ceux  de  la  Seine,  de  Seine-et-Oise  et  Seine- 
et-Marne,  sera  de  2,000  fr.  de  rentes  dans 
les  autres  villes  de  50.000  Ames  et  au-des- 
sus, de  1,200  fr.  de  rentes  dans  les  autres 
villes,  et  de  la  moitié  de  ces  rentes  pour 
les  journaux  ou  écrits  périodiques  qui  pa- 
raissent à  des  termes  moins  rapprochés. 

Art.  3.  Seront  exempts  de  tout  caution- 
nement ;  —  !•  Les  journaux  ou  écrits  pé- 
riodiques qui  ne  paraissent  qu'une  fois  par 
iDoisou  plus  rarement;— 2*  les  journaux  ou 
écrits  périodiques  exclusivement  consacrés, 
soit  aux  sciences  mathématiques,  physiques 
et  naturelles,  soit  aux  travaux  et  recherches 
d'érudition,  soit  aux  arts  mécaniques  et  li- 
béraux ,  c'est-à-dire  aux  sciences  ei  aux 
arts  dont  s'occupent  les  trois  académies  des 
sciences,  des  inscriptions  et  des  beaux- 
arts  de  l'institut  royal;— 3*  les  journaux  ou 
écrits  périodiques  étrangers  aux  matières 

f)olitiques,  et  exclusivement  consacrés  aux 
ettres  ou  h  d'autres  branches  de  connais- 
sances non  spécifiées  précédemment,  pour- 
vu qu'ils  ne  paraissent  au  plus  que  deux 
fois  par  semaine;  — 4*  tous  les  écrits  pé- 
riodiques étrangers  aux  matières  politiques 
et  qui  seront  publiés  dans  une  autre  lan- 
gue que  la  langue  française;— 5*  les  feuilles 
i)ériodiques  exclusivement  consacrées  aux 
avis,  annonces,  afliches  judiciaires,  arri- 
vages maritimes,  mercuriales  et  prix  cou- 
rants. —  Toute  contravention  aux  disposi- 
tions du  présent  article  et  du  précédent, 


sera  punie  conformément  a  t  art.  6  de  la  loi 
du  9  juin  1819. 

Art.  ik.  En  cas  d'association,  la  société 
devra  être  Tune  de  celles  qui  sont  dé6nies 
et  régies  par  le  code  de  commerce.  Hors 
le  cas  où  le  journal  serait  publié  par  une 
société  anonyme ,  les  associés  seront  tenus 
de  choisir  entre  eux  un,  deux  ou  trois 


2('- 


rants,  qui,  aux  termes  des  art.  22  et  2^  lu 
code  de  commerce,  auront  chacun  indJM- 
duellement  la  signature. — Si  l'un  des  gi- 
rants  responsables  vient  à  décéder  ou  à 
cesser  ses  fonctions  par  une  cause  quelcou- 
que,  les  propriétaires  seront  tenus,  dans 
le  délai  de  deux  mois,  de  le  remplacer  ou 
de  réduire  par  un  acte  revêtu  des  mduw.s 
formalités  que  celui  de  société,  le  nombre 
de  leurs  gérants.  Ils  auront  aussi ,  dans  k^ 
limites  ci -dessus  déterminées,  le  dioi 
d'augmenter  ce  nombre  en  remplissnni 
les  mêmes  formalités.  S'ils  n*en  avciicui 
constitué  qu'un  seul,  ils  seront  tenus 
de  le  remplacer  dans  les  quinze  jours  qui 
suivront  son  décès;  faute  par  eux  de  le 
faire,  le  journal  ou  écrit  périodique  ces- 
sera de  paraître,  à  peine  de  1.000 fr.  d'a- 
mende pour  chaque  feuille  nu  livraison  (jiii 
serait  publiée  après  l'expiration  de  ce  dé  di. 

Art. 5.  Les  gérants  responsables,  ou  lui 
ou  deux  d'entre  eux,  surveilleront  et  di.i- 
geront  par  eux-mêmes  la  rédaction  du  jour- 
nal ou  écrit  périodique.  —  Chacun  des  gé- 
rants responsables  devra  avoir  les  quâluts 
requises  par  l'art.  980  du  code  civil ,  cMre 
propriétaire  au  moins  d'une  part  ou  actiun 
dans  l'entreprise, et  posséder  en  son  projrà 
et  privé  nom  un  quart  au  moins  du  cauiiuu- 
nement. 

Art.  6.  Aucun  journal  ou  écrit  périodipie 
soumis  au  cautionnement  par  Jes  dispusi- 
lions  de  la  présente  loi,  ne  pourra  être  pu- 
blié s'il  n'a  été  fait  préalablement  une  dé- 
claration contenant  :  1*  ie  titre  du  journ:«i 
ou  écrit  périodique,  et  les  époques  Aux- 
quelles il  doit  paraître;  —  2*  le  nom  d". 
tous  les  propriétaires  aulffes  que  les  con- 
manditaires,  leur  demeure,  leur  part  dm 
l'entreprise;  —  3*  le  nom  et  la  demeure  d  s 
gérants  responsables  ;  —  4'  TaflirmatioD  que 
ces  propriétaires  et  gérants  réunissent  li^ 
conditions  de  capacité  prescrites  par  la  lui; 

—  5*  l'indication  de  Timpriraerie  dans  h- 
quelle  le  journal  ou  écrit  périodique  dtvu 
être  imprimé.  — Toutes  les  fois  qu'il  ^u'- 
viendra  quelque  mutation  soit  dans  le  mrt' 
du  journal,  soit  dans  les  conditions  du  >) 
périodicité,  soit  parmi  les  propriétaires  ou 
gérants  responsables,  il  en  sera  fait  déi la- 
ration  devant  l'autorité  compétente  dans  Ks 

auinze  jours  qui  suivront  la  mutation ,  à  la 
iligence  des  gérants  responsables.  En  cas 
de  négligence,  ils  seront  punis  d'une 
amende  de  500  fr.  —  Il  eu  sera  de  m^u.^ 
si  le  journal  ou  écrit  périodique  venait  à 
être  imprimé  dans  une  autre  imprimeri^f 
que  celle  qui  a  été  originairement  déclarée. 

—  Dans  le  cas  où  l'entreprise  aurait  été  for- 
mée par  une  seule  personne,  le  p^op^l^ 
taire ,  s'il  réunit  les  qualités  requises  [>^^ 


417 


PRE 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PRE 


418 


le  paragraphe . Il  de  Tart.  S,  sera  en  même 
imps  le  gérant  resoonsable  du  journal.  — 
Dans  le  cas  contraire,  il  sera  tenu  de  pré- 
senler  on  gérant  responsable,  conformé* 
nmi  i  l'art.  5.  —  Les  journaux  exceptés 
da  cautionnement  seront  tenus  de  faire  la 
déclaration  préalable  prescrite  par  les  nu- 
méros 1,9  et  5  du  premier  paragraphe  du 
présent  article. 

Art.  7.  Ces  déclarations  seront  accompa- 
pées  du  dép6t  des  pièces  justîQcatives  ; 
(lies  seront  signées  par  chacun  des  proprié- 
taires du  journal  ou  écrit  périodique,  ou 
par  te  fondé  de  pouvoir  de  chacun  d'eux. 
Elles  seront  reçues  à  Paris  à  la  direction  de 
la  librairie,  et  dans  les  départements  au 
secrétariat  ffénéral  de  la  préfecture. 

Art.  8.  Chaque  numéro  de  Técrit  pério* 
(ii(|ue  sera  signé  en  minute  par  le  proprié- 
uire;  s'il  est  unique;  par  l'un  des  gérants 
rniionsables  si  récrit  périodiaue  est  pu- 
blié par  une  société  en  nom  collectif  ou  en 
roiDflDandite  ;  M  'par  l'un  des  adminisira- 
tears  8*il  est  publié  par  une  société  ano- 
njrme.  —  L'exemplaire  signé  pour  minute , 
Sera,  au  moment  de  la  publication ,  déposé 
au  parquet  du  procureur  du  roi  du  lieu  de 
l'impression,  ou  à  la  mairie  dans  les  villes 
où  il  0*7  a  pas  de  tribumil  de  première 
instance,  à  peine  de  MO  francs  d'a- 
mende contre  les  gérants.  Il  sera  donné 
récépissé  du  dépôt.  —  La  signature  sera  im- 
primée au  bas  de  tous  les  exemplaires,  h  peine 
de  500  francs  d'amende  contre  t'impri- 
nieur,  sans  que  la  révocation  du  brevet 
fuisse  s'ensuivre.  —  Les  signataires  de 
i^haqne  feuille  ou  livraison  seront  respon- 
(abksdeson  contenu ,  et  passibles  de  toutes 
'es  peines  portées  par  la  loi  à  raison  de  la 
i>ublicalion  des  articles  ou  passages  incri- 
minés sans  préjudice  de  la  poursuite  contre 
auteur  ou  les  auteurs  desdits  articles  ou 
'as^ages  comme  complices. 
Eq  conséquence,  Ijbs  (loursuites  judi- 
iaires  pourront  être  dirigées ,  tant  contre 
es  siguataires  des  feuilles  ou  livraisons , 
[ue  contre  l'auteur  ou  les  auteurs  des  pas- 
«8^8  incriminés,  si  ces  auteurs  peuvent 
Ire  connus  et  mis  en  cause. 
Art.  9.  1!  est  accordé  aux  propriétaires 
ciuels  des  journaux  existants,  sans  qu'on 
Disse  leur  opposer  les  dispositions  de  rart. 
"  un  délai  de  six  mois ,  à  partir  de  la  pro- 
Hilgation  de  la  présente  loi,  pour  pré- 
^tHer  un,  deux  ou  trois  régents  respon* 
ables  réunissant  les  conditions  requises 
sr  les  articles  précédents,  et  faire  la  dé- 
'^ration  requise  par  l'art.  6.  —  Si  ces  gé- 
)i<ts  responsables  ne  possédaient  pas  ea 
copre  le  quart  du  cautiouDemeut ,  ils  se- 
)n(  admis  à  justifier  que,  outre  leur  part 
»Qs  l'entreprise,  ils  sont  vrais  et  légitimes 
i^t^riétaires  d'immeubles  payant  au  moins 
M  francs  de  contributions  directes,  si 
'  journaJ  est  publié  dans  les  départe- 
ous  de  la  Seine,  de  Seine-et-Oise  et  de 
^lue-ei-Marne,  el  150  francs  dans  les  su- 
es défiartements.  Ces  immf^ubies  devront 
fe  libres  da   toute  hypothèque.  — >  £a 


ce  cas,  il  sera  fait  mention  expresse  de 
cette  circonstance  dans  la  déclaration. 

ArL  10.  En  cas  de  contestation  sur  la  ré- 
gularité ou  la  sincérité  de  la  déclaration 
prescrite  par  l'art.  6  et  des  pièces  à  l'appui, 
il  sera  statué  par  les  tribunaux  à  la  dili* 
gence  du  préfet ,  sur  mémoire  sommaire- 
ment  et  sans  frais ,  la  partie  ou  son  défen- 
seur et  le  ministère  public  entendus.  —  Si 
le  journal  n'a  point  encore  paru,  il  sera 
sursis  à  la  publication  jusqu'au  jugement  à 
intervenir,  lequel  sera  exécutoire  nonobs- 
tant appel. 

^  Art*  11.  Si  la  déclaration  prescrite  par 
Fart.  6  est  reconnue  fausse  et  frauduleuse 
en  quelqu'une  de  ses  parties,  lejournnl  ces- 
sera de  paratts*e.  Les  auteurs  de  la  décla- 
ration seront  punis  d'une  amende  dont  le 
minimum  sera  d'une  somme  égale  au  dixième 
et  le  maximnm  d'une  somme  égale  à  la 
moitié  du  cautionnement. 

•Art.  12.  Dans  le  cas  oik  un  journal  ou 
écrit  périodique  est  établi  et  publié  par  un 
seul  propriétaire,  et  si  ce  propriétaire  vient 
à  mourir,  sa  veuve  ou  ses  héritiers  auront 
un  délai  de  trois  mois  pour  présenter  un 
gérant  responsable;  ce  gérant  devra  être 

Eropriétaire  d'immeubles  libres  de  toute 
ypothèqne  et  payant  au  moins  500  francs 
de  contributions  directes,  si  le  journal  est 
publié  dans  le  département  de  la  Seine, 
deSeine-et-Oiseetde  Seine-et-Marne,  el  150 
francs  dans  les  autres  départements.  —  Le 
gérant  que  la  veuve  ou  les  héritiers  seront 
admis  è  présenter,  devra  réunir  les  condi"> 
lions  requises  par  l'art.  980  du  code  civil. 
Dans  les  dix  jours  du  décès  la  reuve  ou  les 
héritiers  seront  tenus  de  présenter  un  ré- 
dacteur, qui  sera  responsable  du  journal 
jusqu'à  ce  que  le  gérant  soit  accepté.  —  Le 
cautionnement  du  propriétaire  décédé  de- 
meurera affecté  à  la  gestion. 

Art.  13.  Les  condamnations  pécuniaires 
prononcées  soit  contre  les  signataires  res- 
ponsables, soit  contre  l'auteur  ou  les  au- 
teurs des  passages  incriminés  seront  pré- 
levées, 1*  sur  la  portion  du  cautionnement 
appartenant  en  propre  aux  signataires  res- 
ponsables, 2*  sur  le  reste  du  cautionne- 
ment dans  les  cas  ou  celle-ci  serait  insuf- 
fisante, sans  préjudice  pour  le  surplus  des 
règles  établies  par  l'art.  3  et  4>  de  la  loi  du 
9  juin  1819. 

Art.  14.  Les  amendes,  autres  que  celles 
portées  [par  la  présente  loi ,  qui  auront  été 
encourues  ()Our  délit  de  pubi  cation  par  la 
voie  d*un  journal  ou  écrit  périoaique,  ne 
seront  jamais  moindre  du  double  du  rol- 
iiiuium  filé  par  les  lois  relatives  à  la  ré- 
pression des  délits  de  la  presse. 

Art.  15.  En  cas  de  récidive  par  le  même 
gérant ,  et  dans  les  cas  prévus  par  Tart.  58 
du  code  pénal,  indépendamment  des  dis- 

[ positions  de  l'arL  10  de  la  loi  du  9  juin  1819, 
es  tribunaux  pourront,  suivant  la  garantie 
du  délit,  prononcer  la  suspen:»ion  do  jour- 
nal ou  écrit  périodique  pour  un  temps  qui 
ne  pourra  eicéderdeux  mois,  uiétre  moins 
de  dix  jours.  Pendant  ce  temps,  le  caution- 


4;9 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRE 


420 


nrment  continuera  è  demeurer  en  dépôt  h 
\i\  caisse  des  consignations,  il  ne  pourra 
recevoir  une  autre  destination. 

Art.  16.  Dans  les  procès  qui  ont  poor 
objet  la  difTamation,  si  les  tribunaux  or- 
donnent, aux  ternies  de  l'art.  6k  de  la  charte, 
que  les  débats  auront  lieu  è  buis-clos  ,  les 
journaut  ne  pourront  là  peine  de  3,000 
irancs  d'amende,  publier  les  faits  de  diffa- 
mation ,  ui  donner  l'extrait  des  mémoires 
ou  écrits  quelconques  qui  les  contiendraient. 

—  Dans  toutes  les  affaires  civiles  ou  cri- 
minelles où  un  buis-clos  aura  été  ordonné, 
ils  ne  pourront,  sous  la  même  peine,  pu- 
blier que  le  prononcé  du  jugement. 

Art.  17.  Lorsqu'aux  termes  du  dernier  pa- 
ragraphe de  Part.  23  de  la  loi  du  17  mai 
1819,  les  tribunaux  auront,  pour  les  faits 
diffamatoires  étrangers  à  la  cause  ,  réservé, 
soit  Tacûon  publique,  soit  faction  civile 
des  partis,  les  journaux  ne  pourront,  sous 
la  même  peine ,  publier  ces  faits,  ni  donner 
Textrait  des  mémoires  qui  les  contien- 
draient. 

Art.  18.  La  loi  du  17  mars  1822,  relative 
h  la  police  des  journaux  et  écrits  pério- 
diques est  abrogée. 

LOI  DU  29  NOVEMBRE  4830, 

Qui  punit  les  atlatjuen  contre,  lei  droits  et 
f autorité .  du  rot  et  des  chambres  par  ta 
voie  de  la  presse, 

ArL  1".  Toute  attaqué,  par  Pun  des 
moyens  énoncés  en  fart.  1"  de  la  loi  du  17 
mai  1819,  contre  la  dignité  royale,  Tordre 
de  successibilité  au  trône  •  les  liroits  que  le 
roi  tieut  du  vœu  de  la  nation  français» ,  ex- 
primé par  la  déclaration  du  7  août  1830  ,  et 
de  la  charte  constitutionnelle  par  lui  ac- 
cepiée  et  jurée  dans  la  séance  du  9  août  de 
la  même  année,  son  autorité  constitution- 
nelle, l'inviolabilité  de  sa  personne,  les 
droits  et  l'autorité  des  chambres ,  sera  punie 
d'un  emprisonnement  de  trois  mois  à  cinq 
HnSf  et  d  une  amende  de  300  francs  à  6,000 
francs. 

L*art.  2.  La  loi  du  25  mars  1822  est  et 
demeure  abrogé. 

LOI  DU  10  DECEMBRE  183f. 
Sur  les  afficheurs  et  les  crieurs  puoius. 

Art.  i'\  Aucun  écrit,  soit  à  la  main,  soit 
imprimé,  gravé  ou  lithographie  contenant 
des  nouvelles  politiques  ou  traitant  d'objets 
politiques,  ne  pourra  être  affiché  ou  placardé 
dans  les  rues,  places  ou  autres  lieux  publics. 

—  Sont  exceptés  de  la  présente  disposition, 
les  actes  de  I  autorité  publique. 

Art.  S.  Quiconque  voudra  exercer  même 
temporairement,  la  profession  d'afficheur 
ou  crieur»  de  vendeur  ou  distributeur  sur 
la  voie  publique,  d'écrits,  im[)rimés,  litho- 
graphies, gravés  ou  h  la  main ,  sera  teuu 
d'en  faire  préalablement  la  déclaration  de- 
vant l'autorité  muoicipaIe,et  d'indiquer  son 
domicile.  —  Le  crieur  ou  afficheur  devra 
renouveler  cette  déclaration  #  chaque  fois 
qu*il  changera  de  domicile. 

Art.  3.  Les  journaux,  feuilles  quotidiennes 


ou  périodiques,  les  jugements  et  autres 
actes  d'une  autorité  constituée,  ne  pourront 
être  annoncées  dans  les  rues,  places  et  au. 
Ires  lieax  publics  autrement  que  par  leur 
titre.  —  Aucun  autre  écrit  imprimé,  lith^ 
granhié,  gravé  ou  è  la  main,  ne  pourra  être 
crié  sur  la  voie  publique^  qn^après  que  là 
crieur  ou  distriboteur  aura  fait  connaître  à 
l'autorité  municipale  le  titre  sous  lequel  ii 
vent  l'annoncer,  et  qu'après  avoir  remisa 
cette  autorité  un  exemplaire  de  cet  écrit. 

Art.  i.  La  vente  ou  distribution  de  fan 
extraits  de  journaux,  jugements  ou  aces  de 
Tautorité  publique  est  défendue,  et  sera 
punie  des  peines  d-après: 

Art.  5i  L'infraction  aux  dispositions  iJ< 
art.  1  et  fc  de  la  présente  loi ,  sera  punie 
d'une  amende  de  25  h  600  francs  et 
d'un  emprisonnement  de  six  jours  i\  m 
mois,  cumulativement  ou  séparément.  - 
L'auteur  ou  l'imprimeur  des  faux  extrais 
défendus  par  Tart.  ci-dessus,  sera  puni  ji 
double  de  la  peine  infligée  au  crieur,  vci- 
deur  ou  distributeur  de  faux  extraits.  L  s 
peines  prononcées  par  le  présent  a^tici^ 
seront  appliquées  sans  préjudice  des  auirps 
peines  qui  pourraient  être  encourues  d  s 
crimes  et  délits  résultant  do  la  nature  môme 
de  l'écrit. 

Art.  6.  La  connaissance  des  délits  pun:^ 
par  le  précédent  article  est  attribuée  a;^ 
cours  d'assises.  Ces  délits  seront  poursni\  > 
conformément  aux  dispositions  de  fart  4  :' 
la  loi  du  8  octobre  1830. 

Art.  7.  Toute  infraction  aux  art.  2  et  3  ^ 
la  présente  loi,  sera  punie  par  la  voie  0.;^ 
naire  de  police  correctionnelle,  du 
amende  de  S5  à  SOO  francs  et  d'un  em:  tt 
sonnement  de  six  jours  à  un  muis,  cu- 
mulativement ou  séparément. 

Art. 8.  Dans  les  cas  prévus  par  M  présen  • 
loi,  les  cours  d'assises  et  les  tribunaux  (O  - 
rectionnels  pourront  appliquer  Farlicie  4^'^ 
du  code  pénal,  si  les  circonstances  leurp* 
raissent  atténuantes  et  si  le  préjulicecaus; 
n'excède  pas  35  francs. 

Art.  0.  La  loi  du  5  nivdse  an  V,  relitiu' 
aux  crieurs  publics ,  et  l'art»  S90  du  CoJe 
pénal  sont  abrogés. 

LOI  DU  14  DECEMBRE  1830. 
Sur   le  cautionnement^   le  droite  le  timbre 
et  le  port  des  journaux  ou  écrits  pàij^- 
diqueê. 

Art.  V*.  Si  un  journal  ou  écrit  périodique 
paraît  plus  de  deux  fois  par  semaine,  soit  à 
jour  fixe,  soit  par  livraison  et  régulièri- 
ment,le  cautionnement  sera  de  2,^00  fracK 
de  rente.  Le  cautionnement  sera  égal  am 
trois-quarts  du  taux  fixé,  si  le  journal  ou 
écrit  périodique  ne  paraît  que  deux  foisp- 
semaine.  —  il  sera  é^l  k  la  moitié,  si  le 
journal  ou  écrit  périodique  ne  parait  qu'u  e 
fois  par  semaine.  -*  Il  sera  égal  au  quart. 
si  le  Journal  ou  écrit  périodique  paraît  seule- 
ment plus  d'une  fois  par  mois.  —  Le  c.^' 
tionnement  des  journaux  quotidiens  pul»:  ' 
dans  les  départements  autres  que  cetii  ' 
la   Seine  et  de  Scine-et-Oise,  ^era  de  c'  ' 


m 


PRE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


PUE 


4tl 


frsDCs  de  rente»  d/ins  les  Tilles  de  50,000  âmes 
ot  lu-dessus,  de  500  francs  de  rente,  dans 
les  antres  Tilles,  et  respectivement  ;  de  la 
moilié  de  ces  deux  rentes  pour  les  journaux 
00  écrits  |>ériodique8  qui  paraissent  à  des 
termes  moins  rapprochés.  *—  Le  gérant  res« 
ponsable  du  journal  devra  pôsséoer  en  son 
propre  et  privé  nom,  et  par  portions  égales» 
la  totalité  du  cautionnement.  11  est  accordé 
aux  gérants  responsables  des  journaux  qui 
auront  déposé  leur  cautionnement  è  l'époque 
où  la  présente  loi  sera  promulguée,  un  délai 
desii  mois  pour  se  conibrmerà  ces  dis« 
poniions.  — >  La  partie  du  cautionnement 
déjà  fournie  qui  excède  le  taux  'ci-dessus 
fixé,  sera  remboursée. 

Art.  2.  Le  droit  de  timbre  fixe  on  de  di- 
mension sur  les  journaux  périodiques,  sera 
de  six  centimes  pour  chaaue  feuille  de 
trente  décimètre  carrés  et  au-aessous.— Tout 
journal  on  écrit  périodique  imprimé  sur  une 
demi-feuille  de   quinze  décimètres  et  de 

mus  de  trente  décimètres  carrés,  payera 
ufl  centime  en  sus  pour  chaque  cinq  dé- 
eiffièlres  carrés.' —  Il  ne  sera  perçu  aucune 
«u^entation  de  droit  pour  fraction  au-des* 
sous  de  cinq  décimètres  carrés.  —  Il  ne 
sera  pergu  aucun  droit  ponr  un  supplément 
qui  n'excédera  pas  trente  décimètres  carrés 
[Hjliliés  paV  les  journaux  snr  une  feuille  de 
trente  décimètres  carrés  et  au-dessus,  —  L^t 
ici  du  13  vendémiaire  an  VI  et  l'art  89  de  la 
Ifii  du  15  mai  1818,  sont  et  demeurent 
abrogés.  —  La  loi  du  6  prairial  an  VU  est 
abrogée  en  ce  qui  concerne  le  droit  de 
timbre  sur  les  journaux  ou  feuilles  pério-' 
diqaei 

Art.  3.  Le  droit  de  cinq  centimes  fixé  par 
rart  8  de  la  loi  du  15  mars  1827  pour  le  port 
(ur  les  journaux  et  autres  feuilles  transporté 
brs  des  limites  du  département  dans  lequel 
ils  sont  publiés,  sera  réduit  à  quatre  cen<- 
imes.  --  Les  mêmes  feuilles  ne  paieront 
l^e  deux  centimes  toutes  les  fois  qu'elles 
eront  destinées  pour  Tintérieur  du  dépar- 
emeot  où  elles  auront  été  publiées. 

Art.^.  Les  journaux  imprimés  en  langues 
trangères  et  ceux  des  pays  d'outre^mer, 
eront  taxés  au  maximum  du  tarif  établi 
eut  les  journaux  français. 

LOI  DU  8  AVRIL  1851. 

ryr  la  prccédure  en  matière  de  délits  de  la 
pretief  d^affichage  et  de  triage  publia. 

Art.  l*' Le  ministère  public  aura  la  faculté 
e  saisir  les  cours  d'assises  de  la  connais- 
ânce  des  délits  commis  par  la  voie  de  la 
resse,  ou  par  les  autres  moyens  de  publi- 
)(ion  énoncés  en  l'art.  1"  de  la  loi  du  17 
*ai  1819,  en  vertu  de  la  citation  donnée 
irectement  au  prévenu.— La  même  faculté 
listera  au  cas  de  poursuites  contre  les  af- 
cheurs  et  crieurs  publics,  en  exécution 
es  art.  S  et  6  de  la  loi  du  10  décembre 
930. 

Art.  9.  Le  ministère  public  adressera  son 
iquisitoire  au  président  de  la  cour  d'as- 
ses  pour  obtenir  indication  du  jour  auquel 

i>/6venu  sera  sommé  do  comparaître.  — 


Il  sera  tenu  d'articuler  et  de  qualifler  les 

f)rovocations,  attaques,  offenses,  outrages, 
ails  diffamatoires  ou  injures  à  raison  des- 
quels la  ooursHite  est  intentée,  et  ce,  à 
peine  de  duilité  de  la  poursuite.  Le  prési- 
dent fixera  le  jour  de  la  comparution  de- 
vant la  cour  d'assises,  et  commeiira  Thuissier 
3ui  sera  chargé  de  la  notification.  La  noti- 
cation  du  réquisitoire  et  de  Tordounance 
du  président,  sera  laite  au  prévenu,  dix 
jours  au  moins  avant  celui  de  la  comparu- 
tion, outre  un  jour  par  cinq  myriamètrea 
de  distance.  ^  Si  le  prévenu  ne  comparait 
pas  au  jour  fixé,  il  sera  jugé  par  défaut  ; 
la  cour  statuera  sans  assistance  ni  intervenu 
tion  de  jurés  tant  surTaclion  publique  que 
sur  l'action  civile. 

3.  Le  prévenu  pourra  former  opposition 
à  l'arrêt  par  défaut  dans  les  cinq  jours  de  la 
notification  qui  en  aura  été  faite  à  sa  per- 
sonne ou  à  son  domicile,  outre  un  jour  par 
cing  mjriamèires  de  distance,  à  charge  de 
notifier  son  opposition  tant  au  ministère 
public  qu'à  la  partie  civile.-— Le  prévenu 
supportera  sans  recours  les  frais  de  l'expé- 
dition et  de  la  signification  de  l'arrêt  par 
défaut  et  de  Topposition,  ainsi  que  de  Tassi* 
^nation  et  de  la  taxe  des  témoins  appelés  à 
1  audience  pour  lojugement  de  l'opposition* 

Art»  4.  Dans  les  cinq  jours  de  la  notifica- 
tion de  l'opposition,  le  prévenu  devra  dé- 
poser au  greffe  une  requête  tendant  à  ob- 
tenir du  président  de  la  cour  d'assises  une 
ordonnance  fixant  le  jour  du  jugement  de 
l'opposition  ;  elle  sera  signifiée  &  Ta  requête 
du  ministère  public,  tant  au  prévenu  qu'au 
)laignant  avec  assignation  au  jour  fixé,  cinq 
;  ours  au  moins  avant  l'échéance.  Faute  par 
e  prévenu  de  remplir  les  formalités  mises 
è  sà  charge  par  le  présent  article,  ou  de  com- 
paraître par  lui-même  au  jour  fixé  par  l'or- 
donnance l'opposition  sera  réputée  non 
avenue  et  l'arrêt  par  défaut  sera  définitif. 

Art.  K.Dans  le  caa  de  saisie  autorisée  par 
l'art.  7.  de  la  loi  de  26  mai  1819,  les  formes 
et  délais  prescrits  par  cette  loi  seront  ob- 
servés» 

LOI  DU  8-9  AVRIL  185t. 

Sur  le  cautionnement  dee  journaux  ou  écrits 
périodiques  paraissant  même  irréguliêre-* 
ment* 

Art.  1*'  Si  un  journal  ou  écrit  périodique 
parait  plus  de  deux  fois  par  semaine,  soit  à 
jour  fixe,  soit  par  livraisons  et  irrégulière- 
ment, le  cautiounement  sera  de  2,M0  fr. 
de  rente. 

Art.  2.  Le  premier  paragraphe  de  l'art. 
1"  de  la  lai  du  U  décembre  1830  est  abrogé. 

LOI  DU  9  SEPTEMBRE  1835. 


TITBB  I    . 

Des  crimes^  délits  et  contraventions. 

Art.  1.  Toute  provocation  par  l'un  des 
moyens  énoncés  en  l'art.  1  de  la  loi  du  17 
mai  1819,  aux  crimes  prévus  par  l'art.  86 
et  87  du  Code  pénal,  soit  qu'elle  ait  été  eu 
ncn  suivie  d'effet,  est  un  attentat  à  .a  sûreté 
de  l'Etat^  Si  elle  a  été  suivie  d'effet,  elle  sera 


4S9 


PRE 


IMCTIONNAIRB 


ras 


iii 


1  de  la 
pas  été 


loi  du 
suirie 


punie  coDiormement  à  I  art. 

17  mai  1819.— Si  elle  ii*a 

d'effet,  elle  sera  punie  de  là  détention  et 

d'une  amende  de  10,000  à  50,000  francs* 

—  Dans  Tun»    comme  dans    Tautre  cas, 

elle  pourra  être  déférée  k  la  chambre  des 

pairsi  conformément  à  l'art.  28  de  la  charte. 

Art.  2.  L'offense  au  roi»  commise  par  les 
mêmes  moyens»  lorsqu'elle  a  pour  but  d'ex** 
citer  k  la  haine  et  au  mépris  de  sa  personne 
ou  de  son  autorité  constitutionnelle,  est  un 
attentat  contre  la  sûreté  de  l'Etat. --Celui 
qui  s'en  rendra  coupable  sera  ^ugé  et  puni 
conformément  aux  deux  derniers  paragra- 
phes de  Tarticle  précédent. 

Art.  3.  Toute  autre  offense  au  roi  sera 
punie  conformément  è  l'art.  9  de  la  loi  du 
17  mai  1819. 

Art.  &.  Quiconque  fera  remonter  au  roi  la 
blÂme  ou  la  responsabilité  des  actes  de  son 
gouvernemient,  sera  puni  d'un  emprisonne- 
ment d*un  mois  à  un  an,  et  d'une  amende 
de  500  à  5,000  francs. 

Art.  5.  L'attaque  contre  le  principe  ou  la 
forme  du  gouvernement  établi  par  la  charte 
de  1830,  tels  qu'ils  sont  déOnis  par  la  loi 
du  29  novembre  1830,  est  un  attentat  k  la 
sûreté  de  l'Etat;  lorsqu'elle  a  pour  but  d'ex- 
citer k  la  destruction  ou  au  changement  du 
gouvernement.  —  Celui  qui  s*en  rendra  cou- 
pable sera  puni  conformément  aux  deux 
derniers  paragraphes  de  Tart.  1". 

Art.  6.  Toute  autre  attaque  prévue  par  la 
loi  du  29  novembre  1830  continuera  d*6tre 
punie  conformément  aux  dispositions  de 
cette  loi. 

Art.  7.  Seront  punis  des  peines  prévues 
par  l'article  précédent  ceux  qui  auront  fait 

{publiquement  acte  d'adhésion  k  toute  autre 
orme  de  gouvernement,  soit  en  attribuant 
des  droits  au  trône  de  France,  aux  person- 
nes bannies  k  perpétuité  par  la  loe  du  10 
avril  1832,  ou  k  tout  autre  que  Louis-Phi- 
lippe 1*'  et  sa  descendance  ;  soit  en  pre- 
nant la  qualiBcation  de  républicain  ou  toute 
aulre  incompatible  avec  la  charte  de  1830; 
soit  en  exprimant  le  vœu,  l'espoir  ou  la 
menace  de  la  destruction  de  l'ordre  monar- 
chique constitutionnel  ou  de  la  restauration 
de  la  dynastie  déchue. 

Art.  8.  Toute  attaque  contre  la  propriété, 
le  serment,  le  respect  dû  aux  lois,  toute 
apologie  de  faits  qualiGés  crimes  et  délits 

1)ar  li'i  loi  nénale;  toute  provocation  k  la 
laine  entre  les  diverses  classes  de  la  société, 
sera  punie  des  peines  portées  par  l'article  8 
de  la  loi  du  17  mai  1819.  —Néanmoins dans 
les  cas  prévus  par  le  paragraphe  précédent 
et  par  l'art.  8  de  la  loi  précitée,  les  tribunaux 
pourront  selon  les  circonstances  élever  les 
peines  jusqu^au  double  du  maximum. 

Art.  9.  Dans  tous  les  cas  de  diffamation 
prévus  par  les  lois  les  peines  qui  sont  por- 
tées pourront,  suivant  fa  gravité  des  circon- 
stances, être  élevées  au  double  du  mcuptiiittifi 
soit  pour  l'emprisonnement,  soit  pour  l'a- 
inende.  —  Le  coupable  pourra  en  outre  être 
interdit  en  tout  ou  en  partie  des  droits  men- 
tionnés par  l'art.  42  du  Code  pénal  {tendant 


un  temps  égal  k  la  durée  de  l'emprisonne 
ment. 

Art.  10.  1!  est  interdit  aux  Journaui  et 
écrits  I  périodiques  de  rendre  compte  des 
procès  pour  outrages  ou  injures  et  des  pn»* 
ces  en  diffamation  où  la  preuve  des  faits 
diffamatoires  n'est  pas  admise  par  iaioi; 
ils  pourront  seulement  annoncer  la  plainte 
sur  la  demande  du  plaignant  ;  dans  tous  Ui 
cas»  ils  pourront  insérer  le  jugement.-  II 
est  interdit  de  publier  le  nom  des  juré>  ex- 
cef)té  dans  le  compte-rendu  de  Taudiencf'  où 
le  jurjr  aura  été  constitué.  —  Il  estinterJii  e 
rendre  compte  des  délibérations  intérieures, 
soit  des  jurés,  soit  des  cours  et  tribunaux. 
—  L'infraction  k  ces  diverses  prohibiiioLs 
sera  poursuivie  devant  les  tribunaux  cor- 
rectionnels et  punie  d'un  emprisonnenvnt 
d'un  mois  k  un  an  et  d'une  amende  de  c;<iO 
k  5,000  francs. 

Art.  11.  Il  est  interdit  d'ouvrir  ou  annon- 
cer publiquement  des  souscriptions  ayant 
pour  objet  d'indemniser  des  amendes,  frôis 
dommages  et  intérêts  prononcés  fiar  dd 
condamnations  judiciaires.  Cette  infr.ici«n 
sera  jugée  et  punie  comme  il  est  dit  à  1  ar- 
ticle précédent. 

Art.  12.  Les  dispositions  de  Fart.  10  dt  :a 
loi  du  9  juin  1819  sont  applicables  à  (eus 
les  cas  prévus  par  la  présente  loi.  En  cas  i.*- 
seconde  ou  ultérieure  condamnation  cnni^r* 
le  môme  gérant  ou  contre  le  môme  joun./ 
dans  le  cours  d*une  année,  les  cours  et  t  - 
bunaux  pourront  prononcer  la  suspens*  : 
du  journal  pour  un  temps  qui  n'excéur; 
pas  deux  mois,  suivant  la  loi  du  18  jui 
1828;  cette  suspension  pourra  êtrepor* 
k  quatre  mois  si  la  condamnation  a  eu  ii  > 
pour  crime. — Les  peines  prononcées  par  a 
présente  loi  et  parles  lois  précédentes  sk 
fa  presse  et  autres  moyens  de  publicâu  :> 
ne  se  confondent  point  entre  elles,  et  sero.  : 
toutes  intégralement  subies  lorsque  les  f  i  > 
qui  y  donneront  lieu  seront  postérieurs  j 
la  première  poursuite. 

TITBB  tl. 

/>tt  gérant  des  journaux  et  écriiê  périodique. 

Art.  13.  Le  cautionnement  que  les  [ro- 
priétaires  de  tout  journal  ou  écrit  périod.- 
que  sont  tenus  de  fournir,  sera  versé  en  nu- 
méraire au  Trésor  qui  en  paiera  rintérti 
taux  réglé  pour   les   cautionnemenis.  t 
taux  de  ce  cautionnemeul  est  fixé  comi. 
il  suit.  Si  le  journal  ou  écrit  périodique  \ 
ralt  plus  de  deux  fois  par  semaine,  5<>ii 
jour  fixe,  soit  par  livraison  et  irrégu'iir 
ment,  le  cautionnement  sera  de  lOO^OUc  ^r 
Le  cautionnement  sera  de  75,000  fr,  si 
journal  ou  écrit  périodique  ne  parait  ?  i 
deux  fois  par  semaine. —  Il  sera  de  50,000' 
si  le  journal  ou  écrit  périodique  ne  |n.  : 
qu'une   fois   par  semaine.  —  Il  sera  ^^ 
25,000  fr.  si  le  journal  ou  écrit  périodi]> 
paraît  seulement  plus  d'une  fois  par  m'.\- 
— Le  cautionnement  des  journaux  qu^ 
diens  publiés  dans  les  départements  àu 
que  ceux  de  la  Seine,  Seineel-Oise,  Se:!' 
et-Mdrue  sera  de  25,000  fr.  dans  les  vi 


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PRE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRE 


426 


de  50,000  Ames  et  au-Jessus.  — Il  sera  de 
J5,000fr.  dans  les  villes  au-dessous  et  res- 
pectivement de  la  moitié  de  ces  deux  som- 
mes poar  les  journaux  et  écrits  périodi- 
ques oui  paraissent  è  d^s  termes  moins  rap- 
{irocbés.— Il  est  acoordé  aux  propriétaires 
des jooruBQX  ou  écrits  périodiques  actueU 
lemeot  exislanis  un  délai  de  quatre  mois 
jioorse  conformer  à  ces  dispositions. 

Art.  14.  Continueront  à  être  dispensés  de 
lûot  cautionnement  les  journaux  et  écrits 
périodiques  mentionnés  en  l*art  8  de  la  loi 
du  18  juin  1838. 

Art.  15.  Chaque  gérant  responsable  d*un 
journal  oo  écrit  périodique  devra  posséder 
en  soQ  propre  et  privé  nom  le  tiers  du  cau^ 
iionaeineot.  -^  Dans  le  cas  où,  soit  des 
cessions  totales  ou  partielles  de  la  portion 
du  cautionnement  appartenante  un  gérant^ 
son  des  jugements  passés  en  force  de  chose 
jugée  prononçant  la  validité  des  saisies-ar- 
réisforniées  sur  ce  cautionnement,  seraient 
sigoittés  au  trésor,  lo  gérant  sera  tenu  de 
n/'porter  dans  les  quinze  jours  de  la  noti- 
ticaiionqui  lui  en  sera  faite,  soit  la  rétro- 
cession, soit  la  main-levée  de  la  saisie-arrét 
ijute  de  quoi  le  journal  devra  cesser  de 
l'srattra  sous  les  peines  portées  en  l'art.  6 
<iela  loi  du  9  juin  1819. 

Art.  16.  Conformémeat  è  l'art.  8  de  laloi 
du  dii-huit  juillet  1828,  le  gérant  d'un  jour- 
uaiou  écrit  périodique  sera  tenu  de  signer 
an  minute  cnaque  numéro  de  son  journal. 
Toula  infraction  à  cette  disposition  sera 
poursuivie  devant  les  tribunaux  correction- 
nels et  puni  d'un  amende  de  500  à  3,000  fr. 
Art.  17.  L'insertion  des  réponses  et  recli- 
rij;alioos  prévues  par  l'art.  11  de  la  loi  du 
2Saiars  1822,  devra  avoir  lieu  dans  le  nu^ 
liéro  qui  suivra  le  jour  de  la  réception  ;  elle 
'ura  lieu  intégralement  et  sera  gratuite  :  le 
oui  sous  les  peines  portées  par  ladite  loi. 
Toutefois  si  la  réponse  a  plus  du  double  de 
jngueur  de  Tarticle  auquel  elle  sera  faite, 
i  surplus  de  l'insertion  sera  pajré  suivant 
'tarif  des  annonces. 

Art.  18.  Toul  gérant  sera  tenu  d'insérer 
u  tête  du  journal  les  documents  (dliciels, 
ilations  autbeotiques,  renseignements  et 
.H:(itîcatiODs  qui  lui  seront  adressés  par 
ut  dépositaire  de  l'autorité  publique;  la 
iblicatiou  devra  avoir  lieu  le  lendemain 
i  le  réception  des  pièces,  sous  la  seule 
•uditiou  du  paiement  des  frais  d'insertion. 
Toute  auire  insertion  réclamée  par  le 
^uvernementt  par  l'intermédiaire  des  \it6- 
l&f  sera  laite  de  la  môme  manière  aous 
môme  condition  dans  le  numéro  qui 
ivra  le  jour  de  la  réception  des  pièces. 
Les  coDireveuants  seront  punis  par  les 
bunaux  correctionnels  conlorméaient  à 
rlicle  11  de  la  loi  du  25  mars  1822. 
Arl.l9,  En  cas  de  condamnation  contre  le 
raot  pour  crime,délit  ou  contravention  de 
itessef  ïà  publication  du  journal  ou  écrit 
lodique  ue  pourra  avoir  lieu  pendant 
te  Ja  durée  ées  |>eine8  d'emprisonnement 
riuterdiulion  des  droits  civils,  que  par 
autre    gérant    remplissant  toutes   les 

PICTI03llfAIRB   DBS  Sl^lENCBS  POIJTIQUES, 


conditions  exigées  par  la  loi.  —  Si  le  jour- 
nal n'a  qu*un  gérant  les  propriétaires  au- 
ront un  mois  pour  en  présenter  un  nou- 
veau, et,  dans  Tintera  aile  ils  seront  tenus  de 
désigner  un  rédacteur  responsable.  Le  cau- 
tionnement entier  demeurera  alTeclé  h  cette 
responsabilité. 

tITRB  m. 

Den  de$tinSf  gravures^  lUhographiei  et  tru" 

blimei. 

Art.  90. Aucun  dessin,  aucunes  gravures, 
lithographies,  médailles  et  estampes,  au- 
cun emtîlèrae,  de  quelque  nature  et  espèce 
qu'ils  soient,  ne  pourront  ôtre  publiés, 
exposés  ou  mis  en  vente  sans  l'autorisa- 
tion préalable  du  ministre  de  Tintérieur 
à  Paris  et  des  préfets,  dans  les  départe- 
ments. —  En  cas  de  contravention  les  des- 
sins, gravures,  lithographies,  médaille-^, 
estampes  ou  emblèmes  pourront  ôtre  con- 
fisqués et  le  publicateur  sera  condamné  par 
les  tribunaux  correctionnels  h  un  empri- 
sonnement d*un  mois  è  un  an  et  à  une 
amende  de  100  è  1,000  fr.  sans  préjudice 
des  poursuites  auxquelles  pourraient  don- 
ner lieu  la  publication,  l'exposition  et  la 
mise  en  vente  de  ces  obîets. 

TITRB  IV. 

Des  théâireê  et  de$  pièces  de  théâtres. 

Art.  21.  Il  ne  pourra  ôtre  établi  soit  a 
Paris,  soit  dans  les  départements,  aucun 
théâtre  ni  spectacle,  de  quelque  nature 
qu'ils  soient,  sans  l'autorisation  préalable  du 
ministre  de  l'intérieur,  h  Paris |et  des  pré- 
fets, dans  les  départements.La  même  autori- 
sation sera  exigée  pour  les  pièces  qui  y  se- 
ront représonlées.— Toute  contravention  au 
présent  article  sera  punie  par  les  tribunaux 
correctionnels  d'un  emprisonnement  d'un 
mois  k  un  an  et  d'une  amende  de  1,000  h 
5,000  fr.  sans  préjudice,  contre  les  contre- 
venants, des  poursuites  auxquelles  pour- 
ront dr)nner  lieu  les    lûèces  représentées. 

Art.  22.  L'autorité  pourra  toujours,  pcKi;* 
des  motifs  d'ordre  public  suspendre  la  re- 
présentation d'une  pièce  et  môme  ordon- 
ner la  clôture  provisoire  du  théâtre.  Ces 
dispositions  et  celles  contenues  en  Tarii- 
cle  précédent  sont  applicables  aux  théâtres 
existants. 

Art.  23.  H  sera  pourvu  par  un  règlement 
d'administration  publique,  qui  sera  con- 
verti en  loi  dans  la  session  de  1837,  nu 
modfl  d'exécution  des  (dispositions  précé- 
dentes qui  n'en  demeurent  pas  moins  exé- 
cutoires h  compter  de  la  promulgation  de  la 
présente  loi. 

TITRB  V. 

De  la  poursuite  et  du  jugement* 

Art.  ^.  Le  ministère  public  aura  la  fa- 
culté de  faire  citer  directement  k  trois  jours 
les  prévenus  devant  la  cour  d'assises,  mémo 
lorsqu'il  y  aura  eu  saisie  préalable  des 
écrits,  dessins,  gravures,  lithographies,  mé- 
dailles ou  embicines.  Néanmoins  la  citati(»n 
ne  pourra  ôtre  donnée,  dans  ce  dernier.cas. 

IIL  iï 


427 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRE 


it% 


qu'après  la  signification  au  prévenu  dupro-i; 
:  i;Ô5i-verbal  de  saisie. 

Arl.  25.  Si  aujour  fixé  par  la  citation  le 
prévenu  ne  se  présente  pas»  il  sera  slatuô 
par  défaut.  —  L'opposition  à  cetarrôt  devra 
être  formée  dans  les  cinq  jours  à  partir  de 
la  signification  à  peine  de  nullité-  —  L'op- 
jiosiiion  emportera  de  plein  droit  cilalion  à 
la  pri.'inière  audience,  —  Toule  demande 
rn  reiivoi  devra  être  présentée  à  la  cour 
avant  ra))pel  et  le  tirage  au  sort  des  jurés. 
Lorsque  celle  dernière  opération  aura  com- 
mentée en  présence  du  prévenu,  Tarrôl  à  in- 
lervenir  sur  le  fond  sera  définilif  et  non 
susceptible  d'o[)positioni  quand  môme  il  se 
retirerait  de  Taudience  après  le  tirage  du 
jury  ou  durant  le  cours  des  débats. 

Arl.  2G.  Le  pourvoi  en  cassalion  contre 
les  arrêls  qui  auront  statué  tant  sur  les 
(juoslions  de  compétence  que  sur  des  inci- 
clenls,  ne  sera  formé  qu*ai)rè8  Tarrôt  défini- 
tif et  en  même  temps  que  le  pourvoi  contre 
cet  arrêt.  —  Aucun  pourvoi  formé  aupara- 
vant ne  pourra  dispenser  la  cour  d'assises 
de  statuer  sur  le  fond« 

Arl.  27.  Si  au  moment  où  le  ministère 
public  exerce  son  aclion,  la  session  de  la 
cour  d*assises  est  terminée  et  s*il  ne  doit  pas 
s'en  ouvrir  d  autre  à  une  époque  rapprocher, 
il  sera  formé  une  cour  d'assises  extraordi- 
naire i^ar  une  ordonnance  motivée  du  pri- 
mier  |>résident.  Cette  ordonnance  prescrira 
le  lirag(^  au  sort  des  jurés  conformément  à 
J*art.  388  du  code  dinstruction  criminelle, 
vi  elle  désignera  le  conseiller  qui  doit  pré- 
sider. —  Dar:s  les  chefs-lieux  do  dôparlc- 
ment  oii  ne  siègent  pas  les  cours  royales,  le 
président  du  tribunal  de  première  inslauco 
S(.>ra  de  droit  président  de  la  cour  d'assises, 
>i  le  minisire  de  la  justice  ou  le  premier 
président  n'en  ont  pas  désigné  un  auire. 

^  Disposition  générale* 

Art.  26.  Les  dispositions  des  hd^  anié- 
rieures  qui  ne  sont  pas  coniraires  ^i  la  pré- 
sente continueront  d*être  exécutoires  stolon 
leur  forme  et  teneur. 

Le  gouvernement  provisoire  décréta  le 

k  mars  que  le  timbre  des  journaux  serait 

suspendu  dix  jours  avant   la  convocation 

des  assemblées  électorales  pour  la  consti- 

'    tuante. 

DECRET  J)U  GOUVERNEMENT  PROVISOIRE. 

Du  6  mars  1848. 

Art.  i".  La  loi  du  9  septembre  1835  sur 
les  crimes,  délits  et  conlraventioD  de  la 
presse  et  des  autres  moyens  de  publication 
cst  abolie. 

Art.  2.  Jusqu  a  ce  qu'il  ait  été  statué  par 
rassemblée  conslituanie,  les  lois  antérieures 
relatives  aux  délits  et  contraventions  en 
n-ialièrede  presse  seront  exécutées  dans  les 
dispositions  auxquelles  il  n'a  pas  été  dé- 
rogé par  les  décrets  du  gouverneiuenl  pi  o- 
vi:>oire. 

LOI  DU  9  AOUT  1848. 

Sur  te  cautionnement  des  journaux, 

Arl.  1".  Les  dispositions  des  lois  eiislau* 


tes  relatives  au  cautionnement  à  fournir 
par  les  propriétaires  de  journaux  ou  écu's 
périodiques  politiques  sont  rooditiées  commo 
il  suit  ,  h  compter  do  ce  jour  jiisqn'.  a 
1"  mars  1849,  époque  à  partir  de  lajju  le 
ces  dispositions  et  celles  du  présent  déi  nt 
concernant  Tobligation  du  cautionnenn'-^i 
seront  de  plein  droit  abrogées.  Le  caiiiioii- 
nemenl  que  les  propriétaires  de  tout  joiprnii 
ou  écrit  périodique  seront  tenus  de  forrur 
Sera  versé  en  numéraire  au  Trésor  qui  vn 
[taiera  Tintérôt  au  taux  réglé  pour  les  cnu- 
lionncraenls.  Le  laux  du  cautionnen  e:  l 
pour  les  départements  de  la  Seine,  de  Stirit  - 
et  Oise  et  de  Seine-et-Marne  est  fixé  comn  e 
il  suit  :  si  le  iournal  ou  écrit  périodiq;j'^ 
paraît  plus  de  deux  fois  par  semaine,  stni  h 
jour  fixe,  soit  par  livraison  et  irréu^uliùrr- 
inent,  le  cautionnement  sera  de  24,000  tV.  Lr> 
cautionnementserade  i8>000fr.si  le  journ:  : 
ou  écrit  périodique  ne  paraît  que  deux  fo.s 
la  semaine.  Il  sera  de  12,  000  fr.  si  le  jour- 
nal ou  écrit  périodique  ne  parait  gu*iine  lo  s 
la  semaine.  Il  sera  de  6,000  fr.  si  le  jour*  M 
ou  écrit  périodique  ne  parait  qu'une  Icis 
par  mois.  Le  cautionnement  des  journaiu 
quotidiens  publiés  daris  tes  départements  au« 
Ires  que  ceux  de  la  Seine,  Seine-et-Oise  vi 
Seine-i'l-Marne  sera  de  6,000  fr.  dans  b> 
villes  de  50,000  Ames  et  au-dessus.  Il  ser.i 
do  3,600  fr.  dans  les  villes  au-dessous  e( 
ros[)eclivement  de  la  moitié  de  ces  dcii 
sommes  pour  les  journaux  et  écrils  fién- - 
diques  ()ui  paraissent  h  des  termes  niui:> 
rapprochés. 

Art.  2  et  3.  Dispositions  transitoire*?. 

Art.  k.  Les  uisposilions  des  lois  d  ^ 
9  juin  1819,  18  juillet  1828  qui  ne  sont  |  â 
conirairus  au  présent  décret  continueroui  i 
être  exécutées. 

LOI  DU  11  AOUT  1848. 

Les  lois  des  17  mai  1819  et  25  mars  1S:2 
sont  modifiées  ainsi  qu'il  suit  : 

Art.  1*'.  Toute  attaque  par  Tun  d'  n 
moyens  énoncés  en  TarticlH  premier  de  i  < 
loi  du  17  mai  1819  contre  les  droits  c(  i  gu- 
torité  do  l'assemblée  nationale,  contre  .K5 
droits  et  l'autorité  que  les  membres  du  po;;- 
voir  exécutif  tiennent  des  décrets  de  i\is- 
semblée,  contre  les  institutiODS  républica.- 
nés  et  la  constitution»  contre  le  principe  uo 
la  souveraineté  du  peuple  et  du  suilraù: 
universel,  sera  puni  d'un  emprisonnemeu; 
de  3  mois  à  5  ans  et  d'une  amende  de  300  ir. 
i  6,000  francs. 

Art.  2.  L'offense  par  l'un  des  moye-i 
énoncés  en  l'art.  1  de  la  loi  du  17  mai  IM» 
envers  Tasseibbiéu  nationale  sera  punie<i  u 
emprisonnement  u'un  mois  à  3  ans  et  u'o;  •. 
amende  du  100  à  5,000  fr. 

Art.  3.  L'attaque  par  l'un  de  ces  mo^e.  - 
contre  la  liberté  des  cultes,  le  prinUt>o  u  ' 
la  propriété  et  les  droits  de  la  famille ,  s*.'  ^^ 
punie  d'un  emprisonnement  d'un  un  i-  a 
3  ans  et  d  une  amende  de  100  fr.  à  kfiuO  i  . 

Art.  4..  Quiconque  par  l'un  des  mo>ti  - 
énoncés  en  i'art.  1  de  la  loi  du  17  mai  t8iJ 
aura  e&citéè  la  haine  et  au  mépris  du  ^o^- 


m 


PRE 


Ternemeot  do  la  République  sera  puni  d'un 
emprisonnement  d*un  mois  à  k  ans  et  d*une 
Mnende  de  150  è  5,000  fr,  La  présente  dis- 
osition  ne  peut  {porter  atteinte  au  droit  de 
.!i>cussion  et  de  censure  des  actes  du  pou* 
Tuir  eiécutif  et  des  ministres. 

ÂrL5.  L*outrage  fait  publiquement  d*un<* 
manière  quelconque»  k  raison  fie  leurs 
f  mciions  ou  do  leur  qu/ilité,  soit  à  un  ou 
plusieurs  memhros  de  TAssemblée  nâ(io« 
nale,  soit  à  un  ministre  de  Tun  des  cultes 
qui  reçoivent  un  salaire  de  l'Etat,  sera 
(•uni  d'un  emprisonnement  de  quinze  jours 
à  deux  ans,  et  d*uue  amende  de  100  francs 
a  4,000  fr. 

Art.  6.  Seront  punis  d'un  emprisonne- 
ment de  quinze  jours  h  deux  ans ,  et  d*une 
«!i>ende  de  100  ir.  h  4,000  fr. ,  1*  Tenlève- 
meDt  ou  la  dégradation  des  signes  publics 
(li  gouvernement  républicain ,  opéré  en 
t:8:ue  ou  mépris  de  cette  autorité.  2*  Le 
[Miri  public  de  tous  signes  extérieurs  de 
raiitenient  non  autorisés  par  la  loi  ou  par 
'les  règlements  de  police.  3*  L'exposition, 
'lans  les  lieux  ou  réunions  publiques,  la 
(iisiribution  ou  la  mise  en  vente  de  tous 
signes  ou  symboles  propres  à  propager 
l'esprit  de  rébellion  ou  à  troubler  la  paix 
l'ublique. 

Art. 7.  Quiconque,  par  l'un  des  moyens 
énoncés  en  lart.  1"  de  la  loi  du  17  mat 
1819,  aura  cherché  à  troubler  la  paix  pu* 
l' i<|ue  en  excitant  le  mépris  et  la  haine  des 
citoyens  les  uns  contre  les  autres,  sera 
\>m  des  peines  portées  en  l'article  pré- 
u'deot. 

Art.  g.  L*art.  463  du  Code  pénal  est  ap- 
plicable aux  délits  de  la  presse. 

LOI  DU  27  JUILLET  1849. 

Chapitre  I*'.  —  Délia  commît  par  voie  de  la  preue 
o«  par  toute  auire  voie  de  publicaiion. 

Aru  1".  Les  art.  1  et  2  du  décret  du  11 
*^ûl  1848  sont  applicables  aux  attaques 
(^>nlre  les  droits  et  l'autorité  que  le  prési- 
<ien(  de  la  république  tient  de  la  constitu- 
tion, et  aux  offenses  envers  sa  personne. 
1^  poursuite  sera  exercée  d'oflioe  par  le 
iuiiiistère  public. 

Art.  2.  Toute  provocation,  Ipar  l'un  des 
°^0)«iis  énoncés  en  l'art.  1*'  de  la  lui  du  17 
mai  1819,  adressée  aux  militaires  des  ai" 
tuées  de  teire  et  de  mer,  dans  le  but  de 
l'S  détourner  do  leurs  devoirs  militaires  et 
u^  l*ùbéi$sance  qu'ils  doivent  à  leurs  chefs, 
^^rapunie  d'un  emprisonnement  d'un  mois 
^  (leux  ans  et  d*une  amende  de  25  fr.  à 
^000,  sans  préjudice,des  peines  plus  graves 
l'ioijoiicées  par  la  loi,  lorsque  Je  fait  cons- 
diluera  une  tentative  d'embauchage  ou  une 
MOTocalion  h  une  action  uualiUée  crime  ou 

Art.  3.  Toute  attaque  par  l'un  des  mêmes 
■^'^nens,  contre  le  rt^spect  dû  aux  lois  et 
' '"violabilité  des  droits  qu'elles  ont  con- 
'^^'fé$;  toute  apologie  de  faits  qualiûés cri- 
>  ;^^  ou  délits  par  la  loi  péuale ,  sera  punie 
«uu  emprisonnement  d*un  mois  à  deux 


DES  SCIENCES  POLITIQUES.  PRE  i."») 

ans,  et  d*une  amende  de  16  fr.  è  1,000  fr. 


Kri.  4.  La  publication  et  reproduction 
faite  de  mauvaise  foi,  de  nouvelles  faussos. 
de  pièces  fabriquées,  falsifiées,  ou  nienson- 
gèrement  attribuées  à  des  tiers,  lorsque  ces 
nouvelles  ou  pièces  seront  de  natur<!  h 
troubler  la  paix  publique,  sera  punie  d'un 
enipribonneineiitj  d'un  mois  à  un  an  et  d'une 
Mueude  de  50  à  1,000  iV. 

Art.  5.  Il  est  interdit  d*ouvrir  ou  d'an- 
noncer  publi(}ueuient  des  sousuriptions , 
ayant  pour  objet  d'indemniser  des  amendes, 
fiais,  dommages  et  intérêts,  prononcés  par 
des  condamnations  judiciaires.  La  contra- 
vention sera  punie  par  le  tribunal  correc- 
tionnel, d'un  emprisonnement  d'un  mois 
à  un  an,  et  d'uue  amende  de  500  fr.  à  1,000 
francs. 

Art.  6.  Tous  distributeurs  ou  colporteurs 
de  livres,  écrits,  brochures,  gravures  et 
lithographies,  devront  être  pourvus  d'une 
autorisation  qui  leur  sera  délivrée  pour  le 
déparlement  de  la  Seine,  par  le  préfet  de 
police,  et  pour  les  autres  départements,  par 
le  préfet.  Ces  autorisations  pourront  tou- 
jours être  retirées  par  les  autorités  qui  les 
auront  délivrées.  Les  contrevenants  seront 
condamnés  par  les  tribunaux  correction- 
nels ,  à  un  empri  sonnement  d*un  mois  à 
six  mois,  et  h  une  amende  de  2k  fr.  à  500 
francs,  sans  préjudice  des  poursuites  qui 
pQurraient  être  dirigées  pour  crimes  ou 
délits,  soit  contre  les  auteurs  ou  éditeurs 
de  ces  écrits,  soit  contre  les  distribuCeurs 
ou  colporteurs  eux-mêmes. 

Art.  7.  Indépendamment  du  dépôt 
cril  par  la  loi  du  21  octobre  181^, 
écrits  traitant  de  matières  poliliqu 
d'économie  sociale,  et  ayant  moins  d 
feuilles  d'impression,  autres  que  les 
uaux  ou  écrits  périodiques ,  devront 
déposés  par  l'imprimeur  au  parquet  du: 
procureur  de  la  république  du  lieu  du 
l'impression,  vingt -quatre  heures  avant 
toute  publication  et  distribution.  L'impri- 
meur devra  déclarer,  au  moment  du  dépotai 
le  nombre  d'exemplaires  qu'il  aura  tiréi*. 
Il  sera  donné  récépissé  de  la  déclaration. 
Toute  contravention  aux  dispositions  du 
présent  article  sera  punie  par  le  tribusal 
de  police  correctionnelle  d'uue  amende  de 
100  fr  à500fr. 

Chapitre  11.  —  Digpotiiiont  reiativet  aux  joumaux 

el  écrite  périodiquei. 

An.  S.  Le  déret  du  0  août  1M8,  relatif 
au  cautionnement  des  journaux  et  écrits 
périodiaues  est  prorogé  jusqu'à  la  t»roroul* 
galion  de  la  loi  organique  sur  la  presse. 

Art.  9.  Aucun  journal  ou  écrit  périodi* 
que  de  presse  ne  pourra  être  signé  par  uni 
représentant  du  peuple  en  qualité  de  gé- 
rant responsable.  I£n  cas  de  contravention* 
le  journal  sera  considéré  comme  non  signé 
et  la  peine  de  500  à  3000  fr*  d'amende 
sera  prononcée  contre  les  imprimeurs  ei 
propriétaires. 

Art.  10.  11  est  interdit  'de  publier  les 
actes  d'accusation   et  aucun  acte  de  pro-« 


4SI 


'PRE 


mcTioNNAme 


PRE 


i5i 


(!édure  crimiaelle  Avant  qiriU  aient  été  los 
en  audience  publique,  sous  peine  d*une 
nmende  de  100  k  âOOO  fr.  Eu  cas  de  récidive 
coromise  dans  Tannée,  J'amende  pourra 
élre  portée  au  double  et  le  coupable  con- 
damné à  un  emprisonnement  de  dix  jours 
à  six  mois. 

Art.  11.  Il  est  interdit  de  rendre  compte 
des  procès  pour  outrages  et  injures  et  des 
procès  de  difTamation  où  la  preuve  des 
faits  diffamatoires  n*est  pas  admise  par  la 
loi.  La  plainte  pourra  seulement  être  an- 
noncée sur  la  demande  du  plaignant»  Dans 
tous  lescas  le  jugement  pourra  être  publié.  Il 
est  inlerdilde  publier  les  noms  des  jurés» 
excepté  dans  le  compte  rendu  de  l'audience 
où  le  jury  aura  été  constitué  ;  de  rendre 
compte  des  délibérations  intérieures  soit 
tles  jurés»  soit  des  cours  et  tribunaux.  L'in- 
fraction è  ces  dispositions  sera  punie  d'une 
nmende  de  200  fr.  à  3000  fr.  En  cas  de  ré- 
cidive commisedans  Tannée,  la  peine  pourra 
^Ire  portée  au  double. 

Art.  12.  Les  infractions  aux  dispositions 
(les  deux  articles  précédents  seront  pour- 
suivies devant  les  tribunaux  de  police  cor- 
rectionnelle. 

Art.  13.  Tout  gérant  sera  tenu  d'insérrr 
on  tèie  du  journal  les  documents  officiels» 
relations  authentiques ,  renseignements  vi 
rectitications  qui  lui  seront  adressés  par 
tout  dépositaire  de  Tautorité  publique.  La 
publication  devra  avoir  lieu  le  lendemain 
de  la  réception  des  pièces»  sous  la  seule 
condition  du  payement  des  frais  d'inser- 
tion. Toute  autre  insertion  réclamée  par 
le  p^ouvernement  par  Tiutermédiaire  des 
préfets»  sera  faite  de  la  même  manière, 
sous  la  même  condition,  dans  le  numéro 
qui  suivra  le  jour  de  la  réception  des  pièces. 
Les  contrevenants  seront  punis  par  les  tri- 
bunaux de  police  correctionnelle  d*une 
amende  de  90  à  500  fr.  L*insertion  sera 
gratuite  |)Our  les  réponses  et  rectifications 
prévues  par  Tart.  11  de  la  loi  du  25  mars 
1822,  lorsqu'elle  ne  dépassera  pas  le  double 
de  la  longueur  des  articles  qui  les  auront 
provoqués.  Dans  le  cas  contraire  le  prix 
d'insertion  sera  dû  pour  le  surplus  seu* 
lement. 

Art.  ik.  En  cas  de  condamnation  du  gé- 
rant pour  crime»  délit  ou  contravention  de 
presse»  la  publication  du  journal  ou  écrit 
périodique  ne  pourra  avoir  lieu»  pendant 
toute  la  durée  des  peines  d'emprisonnement 
et  d'interdiction  des  droits  civiques  et  civils» 
que  par  un  autre  gérant  remplissant  toutes 
les  conditions  exigées  par  la  loi.  Si  le  jour- 
nal n'a  qu'un  gérant»  les  propriétaires  au- 
ront un  ojois  pour  en  présenter  un  nouveau» 
et»  dans  l'intervalle»  ils  seront  tenus  de 
désigner  un  réuacteur  responsable.  Le  cau- 
tionnement entier  demeurera  affecté  à  cette 
ruspoijsabilité. 

Art.  15.  La  suspension  autorisée  par  l'ar- 
ticle 15  de  la  loi  du  18  juillet  1828  pourra 
êiro  proijoijcée  par  les  cours  d'assises  toutes 
les  tois  fju'une  deuxième  ou  ultérieure 
ct^ndunm.'iiion  pour  crime  et  délit  sera  en- 


courue dans  la  même  année  par  le  roème 
gérant  ou  par  le  même  journal.  La  suspen- 
sion pourra  être  prononcée  même  par  un 
premier  arrêt  de  coadamnation»  lorsque 
cette  condamnation  sera  encourue  pour  pro- 
▼ocatiou  à  Tun  des  crimes  prévus  par  les 
art.  87  et  91  du  code  pénal.  Dans  ce  der- 
nier cas  Tarticle  38  de  la  loi  du  86  mai 
1829  cessera  d*être  applicable. 

Cbipltre  IIL  -*-  De  la  pomnmte. 

Art.  16.  Le  ministère  public  aura  la  fa- 
culté de  faire  citer  directement  à  trois 
jours»  outre  un  jour  par  cinq  mjriamèires 
de  distance»  les  prévenus  devant  la  cour 
d'assises»  même  après  qu'il  y  aura  eu 
saisie.  La  citation  contiendra  Tindicalion 
précise  de  Técril  ou  des  écrits»  des  impri- 
més» placards»  dessins»  gravures»  peintures, 
médailles  ou  emblèmes  incriminés»  ainsi 
que  Tarliculation  et  la  qualification  de^  dé- 
lits qui  ont  donné  lieujè  la  poursuite. 
Dans  le  cas  où  une  saisie  aurait  été  or- 
donnée ou  exécutée»  copie  de  l'ordonnance 
ou  du  procès  verbal  de  la  dite  saisie  sera 
notitlée  au  prévenu  en  tête  de  la  citaiion, 
h  peine  do  nullité. 

Art.  17.  Si  le  prévenu  ne  parait  pas  au 
jour  fixé  par  la  citation»  il  sera  ju^é  pu 
défaut  par  la  cour  d'assises  sans  assisian:* 
ni  intervention  de  jury.  L'opposition  à 
Tarrêt  par  défaut  devra  être  formée  dnns 
les  trois  jours  de  la  signification  à  [i^r- 
sonne  ou  à  domicile»  outre  un  jour  par 
cinq  myriamètres  de  distance,  à  peine  du 
nullité.  L'opposition  emportera  de  [)lein 
droit  citation  à  la  première  audience,  n 
è  l'audience  oiï  il  doit  être  statué  sur  Top- 
position,  le  prévenu  n'est  pas  présent,  le 
nouvel  arrêt  rendu  par  la  cour  d*assises 
sera  définitif. 

Art.  18.  Toute  demande  en  renvoi  pour 
quelaue  cause  que  ce  soit,  tout  incident 
sur  la  procédure  suivie»  devront  être  pré- 
sentés avant  l'appel  Ht  le  tirage  au  sort  des 
jurés,  k  peine  de  nullité. 

Art.  19.  Après  Tappe)  et  le  tirage  nu 
sort  des  jurés»  le  prévenu,  s'il  a  été  pré- 
sent à  ces  opérations,  ne  pourra  plus  lairc 
défaut.  £n  conséquence»  tout  arrêt  qui  ii- 
1erviendra,soitsur  laforme»soit  sur  Je.foni. 
sera  définitif»  quand  bien  même  le  pro- 
venu se  retirerait  de  l'audience.  Dans  et* 
cas  il  sera  procédé  avec  le  concours  du  jur/ 
et  comme  si  le  prévenu  était    présent. 

Art.  20.  Aucun  pourvoi  eu  cassation  sur 
les  arrêts  qui  auront  statué,  soit  sur  les  de- 
mandes en  renvoi»  soit  sur  les  incidon  ^ 
de  procédure»  no  pourra  être  formé  qua- 
près  Tarrêt  définitif  et  en  même  temps  qj 
le  pourvoi«coiitre  cet  arrêt,. à  peine  de  liU- 
lité. 

Art.  21.  Le  pourvoi  en  cassation  deua 

être  fornié  dans  les  24.  iieures  au  gretj^^  '^;- 
la  cour  d'assises.  2^  beures  après»  les  pie- 
ces  seront  envoyées  à  la  cour  de  cassaiu*?- 
Dans  les  10  jours  qui  suivront  l'arrivée   -^ 
pièces  au  grelTo  de  la  cour  de  cassation, 


455 


PRE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRE 


42i 


TalTaire  sera  instruite  et  jagée  d*urgeDce| 
toutes  antres  affaires  cessaotes. 

Art.  22.  Si,  au  moment  où  le  ministère 
pablic  eierce  son  acliort  la  session  de 
ta  cour  d*assises  est  terminée»  et  s*il  ne 
doit  point  8'enrou?rir  d*autre  à  une  époque 
rapprochée,  il  pourra  être  formé  une  cour 
(l*as$ises  extraordinaire  par  ordonnance 
rootifée  du  premier  président.  Cette  or- 
donnance prescrira  le  tirage  au  sort  des 
jurés  conformément  k  la  loi.  Les  disposi- 
tions de  Part.  81  du  décret  du  6  juillet 
1810  seront  applicables  aux  cours  d^assises 
extraordinaires  formées  en  exécution  du 
paragraphe  précédent. 

Art.  23.  L'article  hS3  du  code  pénal  est 
applicable  aux  délits  prévus  par  la  pré« 
sente  loi.  Lorsqu'au  matière  de  délits  le  jury 
aura  déclaré  l'existence  de  circonstances 
atténuantes,  la  peine  ne  s*élèvera  jamais 
an  dessus  de  moitié  du  maximum  déter- 
ouoé  par  la  loi. 

LOI  DU  16-23  JUILLET  1850. 

TITRE   I". 

Du  cautionnement. 

Art.  1«».  Les  propriétaires  de  Journaux  ou 
écrits  périodiques  politiques  seront  tenus 
de  verser  au  trésor  un  cautionnement  en 
numéraire,  dont  Tintérét  sera  payé  au  taux 
réglé  pour  les  cautionnements.  —  Pour  les 
départements  de  la  Seine,  de  Seine-et-Oise, 
de  Seine-et-Marne  et  du  Rhône»  le  caution- 
nement est  fixé  comme  il  suit  :  —  Si  le 
joQrnal  ou  écrit  périodique  paraît  plus  de 
trois  fois  par  semaine,  soit  è  jour  fixe,  soit 
par  lifraisons  irrégulières,  le  cautionne- 
ment sera  de  2)^,000  francs.  —  Le  caution- 
nement sera  de  18,000  francs,  si  le  journal 
De  parait  que  trois  fois  par  semaine  ou  à 
m  intervalles  plus  éloignés.  —  Dans  les 
Tilles  de  S0,000  Ames  et  au-dessus,  le  cau- 
tionnement des  journaux,  paraissant  plus 
de  cinq  fois  par  semaine,  sera  de  6,000 
lianes  ;  il  sera  de  3,600  francs  dans  les  au- 
tres départements,  et  respectivement  de  la 
moitié  de  ces  deux  sommes  pour  les  jour- 
l'aoi  et  écrits  périodiques  paraissant  cinq 
y)is  par  semaine,  ou  à  des  intervalles  plus 
^•oignes. 

Art.  2.  Il  est  accordé  aux  propriétaires 
desjournaux  ou  écrits  périodiques  noiili- 
ques,  actuellement  existants,  un  délai  d*nn 
mois,  k  compter  de  la  promulgation  de  la 
Pf'éseote  loi,  pour  se  conformer  aux  dispo- 
«iioos  qui  précèdent. 

Art.  S.  Tout  article  de  discussion  politi- 
W,  philosophique  et  religieuse,  insérée 
oans  un  journal,  devra  être  signé  par  son 
|ttlear,  sous  peine  d*une  amende  de  500 
1^'  pour  la  première  contravention,  et  do 
|>tlOO  francs  en  cas  de  récidive.  —  Toute 
fausse  siKnature  sera  punie  d*une  amende 
de  1,000  francs  et  d'un  emprisonnement  de 
»t  mois,  tant  contre  l'auteur  de  la  fausse 
?.*Snature  que  contre  Tauteur  de  l'article  et 
1  éditeur  responsable  du  journal. 

Aît.  h.  Les  dispositions  de  Tarlicle  pré- 


cédent seront  appliquées  è  tous  les  articles, 
quelle  que  soit  leur  étendue,  publiés  dons 
les  feuilles  politiques  ou  non  politiques, 
dans  lesquels  seront  discutés  des  actes  où 
opinions  des  citoyens,  et  des  intérêts  indi- 
viduels ouf  collectifs. 

Art.  5.  Lorsque  le  gérant  d*un  journal  ou 
écrit  périodique,  paraissant  dans  les  dépar- 
tements autres  que  ceux  de  la  Seine,  Seine- 
et-Oise,  Seine-et-Marne  et  du  Rhône,  aura 
été  renvoyé  devant  ta  cour  d'assises  par  un 
arrêt  de  mise  en  accusation  pour  crimes  ou 
délits  de  presse,  si  un  nouvel  arrêt  de  mis» 
en  accusation  intervient  contre  les  gérants 
de  la  même  publication  avant  la  décision 
définitive  de  la  cour  d'assises,  une  somme 
égale  è  la  moitié  du  maximum  des  amendes 
édictées  par  la  loi,  pour  le  fait  nouvelle- 
ment incriminé,  devra  être  consignée  dana 
les  trois  jours  de  la  notification  de  chaque 
arrêt,  et  nonobstant  tout  pourvoi  en  cassa- 
tion. —  En  aucun  cas,  le  montant  des  con- 
signations ne  pourra  dépasser  un  chiffre 
égal  è  celui  du  cautionnement. 

Art.  6.  Dans  les  trois  jours  de  tout  arrêt 
de  coudamnation  pour  crime  ou  délit  de 
presse,  le  gérant  du  journal  devra  acquitter 
le  montant  des  condamnations  gu'il  aura 
encourues.  —  En  cas  de  pourvoi  en  cassa- 
tion, le  montant  des  condamnations  sera 
consigné  dans  le  même  délai. 

Art.  7.  La  consignation  ou  le  paiement 
prescrit  par  les  articles  précédents,  sera 
constatée  par  une  quittance  délivrée  en  du« 
plicata  par  le  receveur  des  domaines.  — 
Cette  quittance  sera,  le  quatrième  jour  au 
plus  tard,  soit  de  Tarrêt  rendu  par  la  cour 
d*assises,  soit  de  la  notiûcation  de  farrêt 
de  la  chambre  des  mises  en  accusation,  re- 
mise au  procureur  de  la  république  qui  en 
donnera  récépissé. 

Art.  8.  Faute  par  le  gérant  d'avoir  remis 
la  quittance  dans  les  délais  ci-dessus  fixés, 
le  journal  cessera  de  paraître,  sous  les  pei- 
nes portées  contre  tout  journal  publié  sans 
cautionnement. 

Art. 9.  Les  peines  pécuniaires, prononcées 
pour  crimes  et  délits  par  la  presse  et  autres 
moyens  de  publication,  ne  se  confondront 
pas  entre  elles,  et  seront  toutes  intégrale- 
ment subies  lorsque  les  faits  qui  y  donne- 
ront lieu  seront  postérieurs  à  la  première 
poursuite. 

Art.  10.  Pendant  les  vin^t  jours  qui  pré- 
céderont les  élections,  des  circulaires  et  pro* 
fessions  de  foi  signées  des  candidats,  pour- 
ront, après  dépôt  au  parquet  du  procureur 
de  la  république,  être  afficliées  et  distribuées 
sans  autorisation  de  l'autorité  municipale. 

ArL  11.  Les  dispositions  des  lois  dos  9 
juin  1819  et  18  juillet  1828,  qui  ne  sont  pas 
contraires  h  la  présente  loi,  continueront  n 
être  exécutées.  —  La  loi  du  9  août  1848  et 
celle  du  21  avril  1849  sont  abrogées. 

Tinv  II. 

Bu  timbre. 

Art.  12.  A  Partir  du  1"  aoât  prochain,  les 
]OurDaux  ou  écrits  périodiqui.'S,  ou  les  re-^ 


iS5 


PRE 


ngtionnauus 


i>RB 


i3S 


ciieiis  périodiques  de  gràvares  ou  lilhogrn*- 
phies  politiques  dn  moins  de  dix  feuilles  do 
vingt-cinq  à  trente-deux  décimètres  carr^^s, 
ou  de  moins  de  cinq  feuilles  de  cinquante  h 
soixante-douze  décimètres  carrés,  seront 
soumis  à  un  droit  de  timbre.  —  Ce  droit 
sera  de  5  centimes  par  feuille  de  soixanto- 
douze  décimètres  carrés  et  au-dessous,  dans 
les  départements  de  la  Seine,  de  Seine-et* 
Oise  ;  et  de  2  centimes  pour  Jes  journaux, 
gravures  ou  écrits  périodiques  publiés  par- 
tout ailleurs. 

Art.  13.  hes  écrits  non  périodiaues  trai- 
tant de  matières  politiques  ou  d  économie 
sociale,  qui  ne  sont  (tas  actuellement  en 
cours  de  publication,  ou  qui  antérieurement 
h  la  présente  loi  ne  sont  pas  tombés  dans 
le  domaine  public,  s'ils  sont  publiés  en  une 
ou  deux  livraisons  ayant  moins  de  trois 
feuilles  d'impression,  de  vingt-cinq  à  trenle» 
deux  décimètres  carrés,  seront  soumis  à  un 
droit  de  timbre  de  5  centimes.  —  Par  cha- 
que dix  décimètres  carrés  ou  fraction  en 
sus,  il  sera  perçu  1  centime  et  demi.— 'Celle 
disposition  est  applicable  aux  écrits  hcm 
périodiques  publiés  à  l'élranger,  lesquels 
seront,  à  l'importation,  soumis  aux  droits 
de  timbre  fixés  pour  ceux  publiés  en  France. 

Art.  1^.  Tout  roman -feuilleton  publié 
dans  un  journal  ou  dans  un  supplément, 
sera  soumis  à  un  timbre  de  i  centime  par 
numéro.  —  Ce  timbre  ne  sera  que  d*un  de- 
mi centime  pour  les  journaux  des  départe* 
ments  autres  que  ceux  de  la  Seine  et  de 
Seine-et-Oise. 

Art.  15.  Le  timbre  servira  d'affrancbisse- 
menl,  au  profit  des  éditeurs  de  journaux  et 
écrits  ,  savoir  :  —  Celui  de  5  centimes  pour 
le  transport  et  la  distribution  sur  tout  le 
territoire  de  la  république;  —  celui  de  2 
centimes  pour  le  transport  des  journaux  et 
écrits  périodiques  dans  l'intérieur  du  dé- 
partement (autre  que  ceux  de  la  Seine  et  de 
Seine-ct-Oise)  où  ils  sont  publiés,  et  dus 
départements  limitrophes.  Les  journaux  ou 
écrits  seront  transporlé.s  et  distribués  par 
le  service  ordinaire  de  radministralioa  ûtis 
postes. 

Art.  16.  Les  journaux  ou  écrits  périodi** 
qucs,  frappés  du  timbre  de  2  centimes  de- 
vront, pour  être  transportés  et  «iistribués 
hors  des  limites  déterminées  par  le  troi- 
sième paragraphe  de  l'article  précédent, 
payer  un  supplément  de  prix  de 3  centimes. 
—  Ce  supplément  de  prix  sera  acquitté  au 
bureau  de  poste  du  départ,  et  le  journal 
sera  frappé  d'un  timbre  constatant  il  acquit- 
tement de  ce  droit. 

Art.  17.  L'airranchisscmeiit  résultant  du 
,  linib/e  ne  sera  valable  pour  les  joiirnaux 
nu  écrits  périodiques,  que  pour  le  jour 
el  pour  le  dé[)art  du  lieu  do  leur  pubii- 
caliun.  —  Pour  les  autres  écrits,  il  ne  sera 
également  valable  que  pour  un  seul  trans- 
port, et  le  timbre  sera  maculé  au  départ 
i»' r  les  soins  do  l'adminislralion.  —  Tou- 
lelois  les  éditeurs  dus  journaux   ou  écrits 

1  périodiques  auroru   le  droit  d'envoyer  en 
ranchise  h  tout  abonné,  avec  ja  feuille  du 


jour,  les  numéros  publiés  depuis  moins  do 
trois  mois. 
Art.MS.  I3n  supplément  qui  n'excèderi 

Ï>09  soixante-douze  décimètres  carrés,  \m- 
)lié  par  les  journaux  qui  paraissent  plus  de 
deux  fois  par  semaine,  sera  exempt  de  tim- 
bre, sous  la  condition  qu'il  ser^  unique- 
ment consiicré  aux  nouvelles  politiques,  mit 
débats  de  l'assemblée  nationale  et  des  tri- 
bunaux, à  la  reproduction  et  à  la  discussinn 
des  actes  du  gouvernement.  —  Les  supplé- 
ments du  Moniteur  universel,  auel  que  soii 
leur  nombre,  seront  exempts  du   timbre. 

Art.  19.  Quiconque,  autre  que  Téditeur, 
voudra  faire  transporter  un  journal  ou  écrit 
par  la  poste,  sera  tenu  d*en  payer  l'alTran- 
chissement,  à  raison  de  5  centimes  ou  de 
2  centimes  par  feuille,  selon  les  r^s prévus 
par  la  présente  loi.  —Le  journal  sera  lraj)pé, 
au  départ,  d'un  timbre  indiquant  cet  atlran- 
chissement.  —  A  défaut  de  cet  atfranehis- 
sement,  le  journal  sera,  à  l'arrivée,  Une 
comme  lettre  simple. 

Art.  20.  Une  remise  de  un  pour  cent  sut 
le  timbre  sera  accordée  auxéditeurs  de  jour- 
naux et  d'écrits  |)ériodiqueft  pour  dédies 
de  maculature.  -*  Il  sera  fait  remise  de  1 
centime  par  feuille  de  journal  qui  sera 
transportée  et  distribuéci  aux  frais  de  1  é- 
dileur,  dans  Tintérieur  de  la  ville,  et  en 
outre,  à  Paris,  dans  l'intérieur  de  la  peiiie 
banlieue.  — Les  conditions  à  observer,  pour 
jouir  de  cette  remise,  seront  fixées  par  un 
arrêt  du  ministre  ùas  finances. 

Art  21.  Un  règlement  déterminera  ]e 
mode  d'apposition  du  timbre  sur  les  jour- 
naux ou  écrits,  la  place  où  devra  être  in  i:- 
qué  le  jour  de  leur  publication,  le  moie 
do  (>liago,  enfin  les  conditions  à  observer 
pour  la  remise  h  la  poste  des  journaux  ou 
écrits  par  les  éditeurs  qui  voudront  pruil- 
ter  de  l'aOTrancliissement. 

Art.  22.  Les  recueils  et  écrits  périoiliqu^^s 
qui  étaient  dispensés  du  timbre  avant  le  dé- 
cret du  k  mars  184-8  continueront  à  jouir 
de  cette  exemption. 

Art,  23.  Les  préposés  à  renregistremeul, 
?es  officiers  de  policejudiciaire  et  les  a^jefiis 
de  la  force  publique  sont  autorisés  h  î^aiMr 
ceux  de  ces  journaux  ou  écrits  qui  serai  rU 
en  contravention  sauf  à  constater  cette  sai- 
sie !)ar  des  procès-verbaux  dont  la  si.^m- 
ficntionsera  faite  aux  contrevenants  dciii:>io 
délai  de  troisjours. 

Art.  2k.  Pour  les  journaux,  gravures  u  i 
écrits  périodiques,  chaqutî  contraveiilioN 
aux  dispositions  de  la  présente  loi  svrà 
punie,  indépendamment  de  la  restituii*  m 
des  droits  frustrés,  d'une  amende  de  od 
francs  pour  chaque  feuille  ou  fracii-ij 
de  feuille  non  timbrée.  L'amende  î>era 
de  100  francs  ea  cas  de  récidive.  Pour  Its 
autres  écrits  chaque  contravention  sera  pu- 
nie indépendamment  de  la  restitution  d>s 
droits  frustrés  d'une  amende  égale  au  d(»'j- 
b!e  des  dits  droits,  sans  que,  dans  aiuun 
cas,  celte  amende  puisse  être  moin-ne 
de  200  francs.  —  Les  auteurs,  édite»if5, 
gérants,  imprimeu  s  et  distributeurs  u.  i 


437 


PRK 


DES  6CIEMCES 


jiisjournaax  ou  écrils  soumis  au  timbre, 
seront  solidairement  tenus  de  l'amende 
sauf  leur  recours  les  uns  contre  les  autres. 
Art.  25.  Le  recouvrement  des  droits  de 
timbre  et  des  amendes  de  contravenlion 
sen  poursuivi»  et  les  instances  seront  ins- 
truites et  jugéesconformément  à  l'art. 76  de 
la  loi  du  28  avril  1816  comme  pour  l'enre- 
gistrement. 

Di$posUion$  transitoires. 

Art.  26.  Le  droit  de  timbre  afférent  sut 
«bonnoments  contractés  avant  In  promu) - 
fîaiionde  la  présente  loi  sera  remboursé 
«ux  propriétaires  de  journaux  on  écrils  pô* 
riodiques.  —  Un  règlement  déterminera  le 
déiaiet  la  forme  des  réclamations,  ainsi 
uue  les  justifications  à  produire.  —  Cette 
dépense  sera  imputée  sur  le  crédit  alloué 
au  chapitre  70  du  budget  des  ûnences  con* 
cernant  les  remboursemc^nls  sur  pioduits 
indirects  et  divers.  —  Un  crédit  supplé- 
mentaire de  35»000'  francs  sur  Teiercice 
ilelfôO  est  ouvert  au  ministre  des  fmances 
pour  l'exécution  de  la  présente  loi. 

27.  Il  est  accordé  aux  journaux  acluelle- 
menl  existants  pour  se  conformer  aux  con- 
ililioos  imposées  par  les  articles  3  et  4.  un 
délai  (Je  deux  mois  à  partir  du  jour  delà 
proraulgalron  de  la  présente  loi.  —  Le  mi-- 
nistre  des  finances  est  autorisé  h  tenir 
compte  aux  éditeurs  de  journaux  du  prix 
du  timbre  pour  tes  feuilles  timbrées  avant 
ledécret  du  k  mars  18^8  et  qui  n'ont  pas 
été  employées. 

Art.  28."  Sont  affranchis  du  cautionne- 
ment et  du  timbre  tous  journaux  ou  publi- 
cations imprimées  en  France  en  langues 
étrangères»  mais  destinées  à  être  publiées 
et  distribuées  dans  les  pays  étrangers. 

LOI  DU  30  JUILLET  1850. 

Sur  lt$  théâtres. 

Art.  1.  Jusqu'à  ce  qu'une  loi  géi>érale; 
qui  devra  être  présentée  «  dans  le  délai 
dune  année,  ait  détinilivement  statué  sur 
Ia  police  des  IhéAtres,  aucun  ouvrage  dra- 
matique ne  pourra  être  représenté  sans 
l*nutorisation  préalable  du  ministre  de  l'in- 
térieur, à  Paris,  et  du  préfet  dans  les  dé- 
pirlemeLls.  —  Celle  autorisation  pourra 
toujours  être  retirée  pour  des  motifs  d*or- 
<lre  public. 

An.  2.  Toute  contravenlion  aux  dispo- 
sitions qui  précèdent  est  punie  par  les  tri- 
nnnaui  correctionnels,  d'une  amende  do 
^no  francs  à  JOOO  francs  sans  préjudice 
<l^s  poursuites  auxquelU*s  fiourraient  don- 
t^«r  lieu  Ips  pièces  représentées. 

Art.  3.  Pour  l'exécution  de  la  présente 
loi  il  est  ouvert  au  ministre  do  rinlériour 
wn  crédit  de  (12,083  fr.  30  c.)  en  addition 
'iu  chapitre  des  subventions  aux  théâtres 
pour  l'exercice  18S0. 

^rt.  V.  Le  crédit  ouvert  en  vertu  de  la 
présente  loi  sera  imputé  sur  les  ressources 
^^  l'exercice  1850. 

DECRET  ORGANIQUE  SUR  LA  PRESSE. 

^mt%  K  —  De  raHioriiùtion  vréalalU  et  du 


POUTIQUES.  PRE  431 

eaudonuement    éee  jaurnauss  ei  ieritt  périodi'^ 
guet. 

Art.  1.  Aucun  journal  ou  écrit  périodique 
traitant  de  matières  politiques  ou  d'écono- 
mie sociale,  et  paraissant  soit  régulière- 
ment et  à  jour  fixe;  soit  par  livraison  ou  ir- 
régulièrement, ne  pourra  être  créé  ou  pu- 
blié sans  rautorisation  du   gouvernement. 

Cette  autorisation  ne  pourra  être  accor- 
dée qu'à  un  Français  majeur  et  jouissant 
de  ses  droits  civils  et  politiques. 

L'aulorisation  préalable  du  gouverne- 
ment sera  pareillement  nécessaire,  à  raison 
de  tous  changements  opérés  dans  le  per- 
sonnel des  gérants,  rédacteurs  en  chef,  pro-> 
priétaires  ou  administrateurs  d'un  journal. 

Art.  2.  Les  journaux  politiques  ou  d'éco- 
nomie sociale  ne  pourront  circuler'  en^ 
France  qu'en  vertu  d'une  autorisation  du* 
gouvernement. 

Les  introducteurs  ou  distributeurs  d'un 
journal  étranger  dont  la  circulation  n'aura 
pas  été  autorisée  seront  punis  d'un  em- 
prisonnement d'un  mois  h  un  an  et  d'une 
amende  de  100  fr.  h  5.000  fr. 

Art.  3.  Les  propriétaires  de  tout  journal 
ou  écrit  périodique  traitant  de  malières 
politiques  ou  d'économie  sociale  sont  te- 
nus, avant  sa  publication,  de  vorscr  au 
trésor  un  cautionnement  en  numéraire,  dont 
l'intérêt  sera  payé  au  taux  réglé  pour  le^^ 
cautionnements. 

Art.  k.  Pour  les  déparleraenls  de  la 
Seine,  de  Seine-et-Oise,  de  Seine-el-Manu^ 
et  du  Rhône,  le  cautionnement  est  lixé 
ainsi  qu'il  suit  : 

Si  le  journal  ou  écrit  périodique  paraît 
plus  de  trois  fuis  par  semaine,  soit  à  jour 
tixe,  soit  par  livraisons  irrégulières,  le  cau- 
tionnement sera  de  50,000  fr. 

Si  ta  publication  n'a  lieu  que  trois  fois 
par  semaine  ou  è  des  intervalles  plus  éloi- 
gnés, le  cautionnement  sera  de  30,000  fr. 

Dans  les  villes  de  cinquante  mille  âmes 
et  au-dessus,  le  cautionnement  des  jour- 
naux ou  écrils  périodiques,  paraissant  plus 
de  trois  fois  par  semaine,  sera  de  25,000 iV. 

Il  sera  de  15.000  francs  dans  les  aulres 
villes,  et  respectivement  de  moitié  de  ces 
deux  sommes  pour  les  journaux  ou  écrits 
périodiques  paraissant  trois  fois  par  se- 
maine ou  h  des  intervalles  plus  éloignés. 
^  Art.  5.  Toute  publication  de  journal  on 
écrit  périodique  sans  autorisation  préalable, 
sans  cautionnement  ou  sans  que  le  caution- 
nement soit  complété,  sera  punie  d'une 
amende  de  100  h  2,000  francs  pour  chaque 
numéro  ou  livraison  publiés  en  contraven- 
tion, et  d'un  cmjirisonnement  d'un  mois 
i  deux  ans. 

Celui  qui  aura  publié  le  journal  ou  écrit 
périodique  et  l'imprimeur  seront  solidaiie- 
ment  responsables. 

Le  journal  ou  écrit  périodique  ccsî»cra  d.; 
paraître. 
Cbapilre  II.  —  Du  timbre  des  journaux  pérhdiqvet. 

Art.  6.  Les  journaux  ou  écrits  périodiques 
et  les  recueils  périodiques  de  gravures  out 


439 


PRE 


DtCTIONIUTRE 


PRE 


m 


lithographies  politiques  de  moins  de  dix 
feuilles  de  viogt-cinq  à  trente-deux  déci- 
nièlres  carrés,  ou  de  moins  de  cinq  feuilles 
de  cinquante  à  soiiante-douze  décimètres 
carrés,  seront  soumis  à  un  droit  de  timbre. 

Ce  droit  sera  de  6  centimes  par  soixante- 
douze  décimètres  carrés  et  au  dessous,  dans 
les  départements  de  la  Seine  et  de  Seine-et- 
Oise,et  de3  centimes  pour  les  journaux,  gra- 
vures ou  écrits  périodti{ues  publiés  partout 
ailleurs. 

Pour  chaque  fraction  en  sus  de  dix  déci- 
mètres carrés  et  au-dessous,  il  sera  perçu 
1  centime  1/2  dans  les  départements  de  la 
Seine  et  de  Seine-el-Oise  ,  et  1  centime 
partout  ailleurs. 

Les  suppléments  du  journal  officiel ,  quel 
que  soit  leur  nombre,  sont  exempts  de 
timbre. 

Art.  T.  Une  remise  de  un  pour  cent  sur  lo 
timbre  sera  accordée  aux  éditeurs  de  jour- 
naux oo  écrits  périodiques  pour  déchets  de 
maculaturo. 

Art.  8.  l^e.^  droits  de  timbre  imposés  par 
la  présente  loi  seront  a[)plicabtesaux  jour- 
naux et  écrits  périodiques  publiés  à  l'étran- 
ger,  sauf  les  conventions  diplomatiques 
contraires. 

Un  règlement  d'administration  publique 
déterminera  le  mode  de  perception  de  ce 
droit. 

Art.  9.  Les  écrits  non  périodiques  traitant 
de  matières  politiques  ou  d'économie  so- 
ciale qui  ne  sont  pas  actuellement  en  cours 
de  publication,  ou  qui,  antérieurement  à  la 
présente  loi,  ne  sont  pas  tombés  dans  le 
domaine  public,  s'ils  sont  publiés  en  une  ou 
plusieurs  livraisons  ayant  moins  de  10  feuil- 
les d'impression  de  vingt-cinq  à  trente-^ 
deux  décimètres  carrés,  seront  soumis  à  un 
droit  de  5  centimes  par  feuille. 

Il  sera  perçu  I  centime  1/2  par  cha- 
que fraction  en  sus  de  dix  décimètres  carrés 
et  au-dessous. 

Cette  disposition  est  applicable  aux  écrits 
non  périodiques  publiés  à  l'étranger.  Ils 
seront,  è  Timportation,  soumis  aux  droits 
de  liuibre  fixés  pour  ceux  publiés  eu 
France. 

Arl.  10.  Les  préposés  de  l'enregistrement, 
lesofliciersde  policejudiciaire  et  les  agents 
de  la  force  publique  sont  autorisés  h  saisir 
les  journaux  ou  écrits  qui  seraient  eu  con- 
travention aux  présentes  dispositions  sur 
le  timbre. 

Ils  devront  constater  celle  saisie  par  des 
prof:ès-verbaux,  qui  seront  signifiés  aux 
contrevenants  dans  le  délai  de  trois  jours. 

Art,  11.  Chaque  contravention  aux  dispo- 
sitions de  la  présente  loi,  |)our  \vs  jour- 
naux, gravures  ou  écrits  nériodiques,  sera 
punie,  indépendamment  de  la  restitution 
des  droits  frustrés ,  d'une  amende  de  50 
francs  par  feuille  ou  fraction  de  feuille 
non  timbrée.  Elle  sera  de  100  francs  en 
cas  de  récidive.  L'amende  ne  pourra,  au 
total  dépasser  le  chiffre  du  cautionnement. 

Tour  les  autres  écrits^  chaque  contraven- 
tion sera  punie,  indépeqdctmpient  de  la  res- 


titution des  droits  frustrés,  d*uoe  amende 
égale  au  double  desdits  droits. 

Cette  amende  ne  pourra,  en  aucun  ca^. 
être  inférieure  è  300  francs  ni  dépasser  eu 
total  50,000  francs. 

Art.  12.  Le  recouvrement  des  droits  de 
timbre  et  des  amendes  de  contraveniiod 
sera  poursuivi,  et  les  instances  seront  ins- 
truites  ut  jugées  conformément  k  l'art.  70 
de  la  loi  du  28  avril  1816. 

Art.  13.  En  outre  des  droits  de  timbre 
fixés  par  la  présente  loi,  les  tarifs  existant 
antérieurement  à  la  loi  du  16  juillet  1850. 
pour  le  transport  par  la  poste  des  journaui 
et  autres  écrits  seront  remis  en  vigueur. 

Chapitre  llf.  —  DéliU  et  contraveniiom  non  pr/'  tu 
I  par  tes  loit  antérieures.  —  Juridiction.  —  Eit- 

cution  des  jugements,  —  Droit  de  suspention  ei  Jt 

suppression. 

Art.  H.  Toute  contravention  k  l'art.  ^2 
de  la  constitution  sur  la  publication  (ie> 
comptes  rendus  officiels  des  séances  i\n 
corps  législatif  sera  punie  d'une  amende  Uc 
1,000  à  5,000  francs. 

Art.  15.  La  publication  ou  la  reproduc- 
tion de  nouvelles  fausses,  de  pièces  fahri- 
quées,  falsiQées  ou  mensongèrement  attri- 
buées à  des  tiers,  sera  punie  d'une  ameiicie 
de  50  à  1,000  francs. 

Si  la  publication  ou  reproduction  est  (alif^ 
de  mauvaise  foi,  ou  si  elle  est  de  nature  <; 
troubler  la  paix  publique,  la  peine  sc^i 
d'un  mois  à  un  an  d'emprisonnement,  (  i 
•  d'une  amende  de  500  à  1,000  francs.  L< 
maximum  de  la  peine  sera  appliquée  si  la 
publication  ou  reproduction  est  tout  è  )j 
fois  de  nature  à  troubler  la  paix  publique 
et  faite  de  mauvaise  foi. 

Art.  16.  Il  est  interdit  de  rendre  com[<t^ 
des  séances  du  sénat  autrement  que  par  In 
reproduction  des  articles  insérés  au  jourual 
•officiel. 

Il  est  interdit  de  rendrH  compte  des  séôL* 
ces  non  publiques  du  conseil  d'Ëtat. 

Art.  17.  ri  est  interdit  de  rendre  cimij^ie 
des  procès  pour  délits  de  presse.  La  pour- 
suite pourra  seulement  être  annomee; 
dans  tous  les  cas,  le  jugement  pourra  ttro 
publié. 

Dans  toutes  affaires  civiles,  correction- 
nelles ou  criminelles,  les  cours  et  tribunjui 
pourront  interdire  le  compte  rendu  du  pn^ 
ces.  Celle  inlerdiction  ne  pourra  s'appliquer 
au  jugement,  qui  pourra  toujours  être  pu- 
blié. 

Art.  18.  Toute  contravention  aux  disposi- 
tions des  articles  16  et  17  de  la  présente  tui 
sera  punie  d'une  amende  de  50  francs  à 
5.000  francs,  sans  préjudice  des  peines  pro- 
noncées par  la  loi,  si  le  compte  rendu  e^^t 
infidèle  et  de  mauvaise  foi. 

Art.  19.  Tout  gérant  sera  tenu  d'insérer 
en  tôle  du  journal  les  documents  ofticiei>, 
relations  authentiques  ,  renseignements, 
réponses  et  rectifications  qui  loi  seront 
adressés  par  un  dépositaire  de  l'autunte 
publique. 

La  publicatioa  devra  avoir  lieu  dans  le 


Ul 


PRft 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


niE 


i4i 


plus  preoliain'numéro  qui  paraîtra  après  le 
jour  de  la  réceplion  des  pièces. 

LlnsertioD  sera  gratuite. 

Eo  cas  de  contraventiou»  les  contreve- 
nants seront  punis  d'uueamende  de50  francs 
h  1  fOCO francs.  En  outre»  le  journal  pourra 
élre  suspendu  par  voie  administrative  peu- 
dant  quinze  jours  au  plus. 

Art.  SO.  Si  la  publication  d'un  journal  ou 
écrit  périodique  trappe  de  suppression  ou 
de  suspension  administrative  ou  judiciaire 
esl  coutiuuée  sous  le  même  titre,  ou  sous 
un  litre  déguisé»  les  auteurs,  gérants  ou 
imprimeurs  seront  condamnés  à  la  peine 
d'un  mois  è  deux  ans  d'emprisonnement,  et 
solidairement  à  une  amende  de  500  à  3,000 
traiics,  par  chaque  numéro  ou  feuille  publiée 
co  contravention* 

Art.  21.  La  publication  de  tout  article 
traitant  de  matières  politiques  ou  d'écono- 
oûe sociale  et  émanant  d'un  individu  con- 
(JaiDDé  à  une  peine  afflictive  et  infamante, 
ou  infamante  seulement»  est  interdite. 

Us  éditeurs,  gérants,  imprimeurs  qui 
auront  coucouru  a  cette  publication,  seront 
condamnés  solidairement  à  une  amende  de 
1,000  k  5,000  francs. 

Art.  22.  Aucuns  dessins,  aucunes  graru- 
m,  lithographies,  médailles,  estampes  ou 
emblèmes,  de  quelque  nature  et  espèce 
qu'ils  soient,  ne  pourront  être  publiés,  ex- 
posés ou  mis  en  vente  sans  l'autorisation 
yrédlable  du  ministre  de  la  police  à  Paris 
Ci  des  préfets  dans  les  départements. 

ËQ  cas  de  contravention,  les  dessins, 
graYures,  lithographies,  médailles,  estampes 
ou  emblèmes  pourront  être  confisqués,  et 
ceux  qui  les  auront  publiés  seront  condam- 
nes è  un  emprisonnement  d'un  mois  à  un 
an  clè  une  amende  de  100  francs  h  1,000 
Iraocs. 

Art.  23.  Les  annonces  judiciaires  exigées 
par  les  lois  pour  la  validité  ou  la  jpublicité 
des  procédures  ou  des  contrats  seront  insé- 
rées, è  peine  de  nullité  de  l'insertion,  dans 
)a journal  ou  les  journaux  de  l'arrondisse- 
ment qui  seront  désignés,  chaque  année, 
parle  préfet. 

A  défaut  de  journal  dans  l'arrondisse- 
mcQt,  le  préfet  désignera  un  ou  plusieurs 
juurnaui  du  département. 

Le  préfet  réglera  en  même  temps  le  ta- 
rif de  l'impression  de  ces  annonces. 

Art.  ^k.  Tout  individu  qui  exerce  le  com- 
merce de  la  librairie  sans  avoir  obtenu  le 
brevet  exigé  par  l'art.  U  de  la  loi  du  2  oc- 
tobre 181&,sera  puni  d'une  peine  d*un  mois 
^  deux  aus  d'emprisonnement  et  dluue 
amende  de  100  à  2,000  fraQcs.  {.'établisse^ 
ment  sera  feriQé. 

Art.  25.  Seront  poursuivis  devant  les  tri^ 
buoaux  de  police  correctionnelle:  l' les  dé- 
lits commis  par  la  voie  de  la  presse  ou  lout 
»')>re  moyen  de  publication  menlionoédana 
IVt.  1"  de  la  loi  du  17  mai  1819,  et  qui 
Vaientété  attribués  par  les  lois  antérieures 
^  la  compétence  des  cours  d*assises  ;  ^  les 
<^ulraTentioos  sur  la  prejsse  prévues  par 


les  lois  antérieures';  3*  les  délits  et  contra* 
ventions  édictés  par  la  présente  loi. 

Art.  26.  Les  appels  des  jugements  rendus 
par  les  tribunanx  correctionnels  sur  les  dé- 
lits commis  par  la  voie  de  la  presse  seront 
portés  directement,  sans  distinction  locale 
de  ces  tribunaux,  devant  la  chambre  correc- 
tionnelle de  la  cour  d'appel. 

Art.  27.  Les  poursuites  auront  lieu  dans 
les  formes  et  délais  prescrits  par  le  code 
d'instruction  criminelle. 

Art.  28.  £n  aucuu  cas,  la  preuve  par 
témoins  ne  sera  admise  pour  établir  la  réalité 
des  faits  injurieux  ou  uifTamatoires. 

Art.  29.  Dans  les  trois  jours  de  tout  juge- 
ment ou  arrêt  définitif  de  condamnation 
fiour  crime,  délit  ou  contravention  de  presse, 
e  gérant  du  journal  devra  acquitter  le  mon- 
tant des  condamnations  qu'il  aura  encou- 
rues ou  dont  il  sera  responsable. 

En  cas  de  pourvoi  en  cassation,  le  mon  - 
tant. des  condamnations  sera  consigné  dans 
le  même  délai. 

Art.  30.  La  consignation  ou  le  paiement 
prescrit  ;  par  l'article  précédent  sera  constaté 
par  une  quittance  délivrée  en  duplicata  par 
le  receveur  des  domaines. 

Cette  quittance  sera,  le  quatrième  jour 
au  plus  tard,  remise  au  procureur  de  la  Ré- 
publique, qui  en  donnera  récépissé. 

Art.  31.  Faute  par  le  gérant  d'avoir  remis 
la  quittance  dans  les  délais  ci-dessus  fixés, 
le  journal  cessera  de  paraître  sous  les  peines 
portées  par  l'art  5  de  la  présente  loi. 

Art.  32.  Une  condamnation  pour  crime 
commis  par  la  voie  de  la  presse,  deux  con- 
damnations pour  délits  ou  contraventions 
commis  dans  l'espace  de  deux  années,  en- 
traînent de  plein  droit  la  suppression  du 
journal  dont  les  gérants  ont  été  condamnés. 

Après  nne  condamnation  prononcée  pour 
contravention  ou  délit  de  presse  contré  le 
gérant  responsable  d'un  tournai,  le  gouver- 
nement a  la  faculté,  pendant  les  deux  mois 
qui  suivent  cette  condamnation,  de  pronon- 
cer soit  la  suspension  temporaire ,  soit  la 
suppression  du  journal. 

un  journal  peut  être  suspendu  p.ar  dé-^ 
cision  ministérielle,  alors  même  qu'il  n'a 
été  l'objet  d'aucune  condamnation ,  mais 
après  deux  avertissements  motivés  et  pen- 
dant un  temps  qui  ne  pourra  excéder  deux 
mois. 

Un  journal  peut  être  supprimé  soit  adirés 
une  suspension  judiciaire  ou  administrative, 
soit  par  mesure  de  sûreté  générale,  mais 

8ar  un  décret  spécial  du  Président  de  la 
république,  publié  au  Bulletin  de$  lois. 

Chapitre  IV.  «*  DispotUiom  transUairêi. 

Art.  33.  Les  propriétaires  de  journaux  ou 
écrits  périodiques  politiques  aotuellemenl 
existants  sont  dispensés  de  l'autorisation 
exigée  par  l'art  1"  de  la  présente  loi.  Il 
leur  est  accordé  un  délai  de  deux  mois 
pour  compléter  leur  cautionnement.  APex* 
piration  de  ce  délai,  si  le  cautionnement 
n'est  pas  complété  et  si  la  publication  cour 


lis 


PRE 


liniie.  Tari.  5  de  la  prusente  loi  sera  ap- 
pliqué. 

Art.  3^1^.  Les  dîfposilions  de  la  présenlo 
'oi  n^hïiivesau  limbre  des  journaux  et  écrits 
péririJiques  ne  seront  exécutoires  qu'à  par- 
tir du  pnMuier  mars  prochaiu. 

Les  droits  (Je  limbre  et  de  poste  afférents 
aux  abonnements  contractés  avant  la  pro- 
mulgation de  la  présente  loi»  seront  rem- 
boursés aux  propriétaires  des  journaux  ou 
écrits  péri(»diques. 

Les  réclamations  et  justifications  néces- 
saires seront  fiiites  dans  les  formes  et  délais 
déterminés  par  le  règlement  du... 

Cette  dépense  sera  imputée  sur  le  crédit 
alloué  au  chapitre  lxx  du  budget  des  Qoaa- 
ces»  concernant  les  remboursements  sur 
produits  indirects  et  divers. 

Art.  35.  Un  délai  de  trois  mois  est  accordé 
pour  obtenir  un  brevet  de  libraire  h  ceux 
qui  n*enont  pas  obtenu  et  font  actuellenjent 
le  commerce  de  la   librairie. 

Après  ce  délai»  i!s  seront  passibles»  s'ils 
continuent  leur  conimerce»  des  ))eines  édic- 
tées par  Tart.  20  de  la  présente  loi. 

Art.  36.  La  présente  loi  n'est  pas  appli- 
cable h  l'Algérie  et  aux  colonies. 

Sont  abrogées  les  dispositions  des  lois 
antérieures  contraires  è  la  présente  loi  et 
noiaujiuent  les  art.  ik  et  18  de  la  loi  du  16 
juillet  1850. 

Art.  37.  Les  ministres  sont  chargés,  cna- 
'cunenceqiii  le  concerne  ^  de  Texécution 
du  présent  décret. 

Fait  au  palais  des  Tuileries»  le  17  février 
1852. 

Signé  :  Louis-Napoléon 
Par  le  président  : 

Le  ministre  d'Eiai, 
Signé  :  X.  de  Casabu>xa. 

PRESTATION.  —  Foy.  Contributions. 

PRÊT.  —  Le  prêt  est  un  contrat  fort 
sim|)le  qui  a  pris  naissance  av(.*c  la  propriété 
môme  et  dont  les  règles  n'otfrent  aucune 
difliculté  en  elles-inômes.  On  le  divise  en 
deux  espèces,  le  f)rôl  h  usage  ou  commodai 
et  le  prêt  de  consommation  ou  le  prêt 
])ropreu)ent  dit.  L'obligation  de  rendre  la 
chose  prêtée  en  nature  dans  le  commodat, 
en  môme  quantité»  qualité  et  espèce  quand 
il  s*agit  du  (trôl  du  consommation  et  quel- 
ques autres  obligations  résultant  de  la  na- 
ture du  contrat»  telle  qucs  celle  d'user  en 
bon  père  de  famille  de  la  chose  prêtée  dans 
le  commodat,  de  la  rendre  en  temps  con- 
venu et  de  ne  la  redemander  qu*à  ce  moment» 
etc.»  voilà  quelles  sont  les  principales  con- 
séqui  nces  qu«}  les  législations  anciennes  et 
N.oiiernes  ont  lait  naître  de  ce  contrat. 
Le  prêt  présenterait  donc  pou  d'importance 
s'il  n'était  envisagé  qu'au  point  de  vue  du 
dnii  civil,  et»  si  comme  il  Test  en  principe 
j'our  ce  droit»  il  était  toujours  gratuit.  Mais 
de  lait  il  nVsl  pas  toujours  gratuit,  et  le 
pr^  àintérti  constitue  noii-3:ulement  une 


DICTIONNAIRE  PRE  k\{ 

dos  institutions  économîquos  de  prem ." 
ordre,  maisilfait  surgir  encore  une  qufsiin 
n»orale  des  plus  graves, celle  de  la  lé|:ininil^ 
de  cette  sorte  de  prôt.  Nous  ne  nou^  onj- 
perons  donc  ici  que  du  prôt  5  IntérM. 

On  trouvera  au  mot  Propriété  l'or  jin*» 
historique  de  ce  contrat.  La  loi  mosai  jin'  p 
prohiba  entre  juifs.  En  Grèce  il  élail  ^li- 
sapprouvépar  les  hommes  graves  et  Aris:oi. 
entre  autres  se  prononça  contre.  Mais  il  ^* 
pratiquait  néanmoins  sur  une  vaste  éche 'n 
et  le  commerce  maritime  surtout  en  \ivn\ 
grand  usage.  A  Rome  les  lourds  in(ér:;> 
que  les  patriciens  exigeaient  des  plébéiens 

f)auvre.s  et  les  conséquences  terribles  i.e 
'insolvabilité  des  débiteurs  (Yoy,  Exéci- 
TiON.)  furent  une  des  causes  des  premiers 
discordes  civiles*  A  Athènes  le  taux  le  p  ù3 
bas  de  l'intérêt  était  12  pour  100.  Le  inm 
habituel  était  de  18.   Les  banquiers  prî'  >• 


vaient  en  intérêts   et  commission  du 
verses  natures   près  de  36   pour  100;  lo- 
gent placé  à  intérêt  dans  le  commerce  ma- 
ritime rapportait  20  pour  100  eu  moyen::  . 
On  ne  connaît  pas  en  Grèce  de  loi  qui  ni; 
fixé  le  maximum  de  Tinlérêt.  Il  n'en  lui  p^ 
ainsi  à  Rome,  ou  les  exactions  des  patrie  ;[> 
firent  sentir   ta   nécessité  de   le  rcntern 
dans  des  limites  fixes.  La  loi  des  XIlTnb  > 
contenait  en  effet  une  disposition  v^  co  mj;  « 
et  établit  \ii  Unciarium  fœnus  :  mallieuroi  '- 
ment  on  ne  sait  pas  quel  était  cet  iiii^r 
Suivant   les  uns  il  était   de  100  i^our  10'. 
pour  d'autres  de  1  pour  100  par  an,  [o. 
d'autres  encore  1  pour  100  par  mois;  m  • 
l'opinion    la   plus   probable   est  cciie  j 
admet  qu'il  était  de  100  pour.l  par  moi^-. 
de  10  pour  100  par  an»  l'année  n'ayant  i\\''^ 
que  dix  mois.  Plus   tard,   disent  qurlji^ 
historiens,  Ue  nouvelles  luttes  civi^sllrr: 
décréter   I  abolition  complète   de   riiUir 
Cependant  ce  fait  n'est  pas  t>Pouvé;  (mi  i 
cas,  riniérôt  fut  rétabli,  et   du  tfinps 
Cicérori  un  sénalus-consulte  fixa  désor::;)^ 
riutérêt  à  12  pour  100.  Malgré  diver-<  h  i. 
gemenis  monétaires»  ce  taux  resta  Tiii  t: 
légal  jusqu'à  la  lin  de  lempire.  Mais  'J  >>  ' 
pratique  on  percevait  un  intérêt  bien  1 1  ^ 
élevé  et  il  existait  une  foule  d'usuri<  rs  -j 
ue  t)rôlaient  qu'à  des  taux  exorbitaiiLs. 

L'Eglise  prohiba  l'intérêt  de  Tar^^rit  K 
cette  prohibition  acccjJtée  par  les  fjoiivo  - 
temporels  subsista  en  France  jusque*  la  ï^" 
volution.  Cependant  l'intérêt  était  (hti:^ 
en  certains  cas  prévus  par  la  loi  religi'  ''^ . 
lorsque,  par  exemple,  le  débiteur  éiaiit- 
demeure,  etc.,  et  l'on  fixa  de  bonne  li«  ure 
taux  légal  tto  rinlérôlen  vue  de  ces  tii' •  • 
stances,  Philippe  le  Bel  le  fixa  pour  le  ro^'  - 
ment  des  comptes  des  foires  dcChaiiii'r 
à  15  pour  100  ()ar  an.  Les  Juifs  tt  les  L  >  '  * 
bards  qui  faisaient  toujours  l'usure  et  -  j 
alfaires  de  banque  prêtaient  à  celle  éfoii^ 
à  20  ou  23  pour  100.  L'exploitation  ''-^ 
mines;  du  nouveau  monde  en  rendant  i  j 
métaux  précieux  plus  abondants  lit  bii>\, 
Tintérêt  de  l'argent.  Au  xvi*  siècle  Charles  W 

fixa  le  taux  de  l'intérêt  de  l'argent  à  i2ju:i* 
100.  Le  taux  dos  rentes  constituées  «lui  leat 


m 


PUS 


Foumn 


4U 


terrir  Jusqu'à  un  certain  point  apprécier 

celui  de  TiutéréU  descendit  au  denier  douzp 
ouè81\3pour  iOO  è  celle  époque  tandis 
qu'il  émit  de*  10  pour  100  antérieure- 
ment.  Sous  Henri  IV  les  rentes  constituées 
tombèrent  au  denier  seize  (6i|)*  sous 
Loul«XIII  au  denier  dix-huit  (5{  {).  sous 
Louis  XIV  au  denier  vingt  (5f).  La  mise  en 
pralujuu  du  système  de  Law  les  fit  descendre 
encore,  mais  elles  remontèrent  i>ienlôt  au 
deoier  vingt,  et  restèrent  à  ce  taux  jusqu'à 
la  révolution.  LMnlérèt  moratoire  Isubit  les 
mêmes  transformations  et  fut  Uxé  enfin  au 
denier  vingt  ou  5  pour  100. 

L'assemblée  constituante  leva  par  une  de 
ses  premières  lois  la  prohibition  du  prêt  h 
inléréi  et  depuis  lors  la  législation  française 
â  toujours  admis  ce  contrat.  Le  taux  légal 
télé  fixé  h  5  pour  100  en  matière  civile,  à 
StD  matière  commerciale. 

Tel  e^t  le  court  résumé  des  foils  hîsto- 
riqtKS.  Nous  voici  arrivés  à  la  grande  ques- 
tion de  savoir  si  au  point  de  vue  rationnel, 
^looomique,  et  indépendamment  des  roo- 
t-fs  l''éoloi;iques,  l'Eglise  a  eu  raison  dans 
/e$  décisions  qu'elle  a  rendue,  contre  Tu- 
doreetsi  elle  a  bien  fait  d'interdire  le  pla- 
cement des  capitaux  h  intérêt.  Quels  sont 
d'abord  les  motifs  pour  iustificr  l'inlérèl? 

U  principale  considération  que  les  éco« 
nomistes  aient  fait  valoir  en  faveur  de  cet 
Dsageeslla  qualité  productive  des  capitaux. 
l'est  certain  que  de  l'argent  bien  employé 
[troJnil  h^'nucoup  entre  les  mains  do  celui 
l'iisait  le  faire  valoir;  mais  il  est  certain 
lussi  (|uM  reste  parfaitement  stérile  entre 
es  mains  de  celui  qui  ne  fait  que  le  con- 
ierrir  dans  ses  coiïres-forts.  L'arçenl  n'est 
toiicpas  productif  par  lui-même,  il  ne  Test 
|ue  grâce  au  travail  qui  le  fait  produire* 
)r,  éfidemmeni,  celui  qui  ne  fait  que  prô* 
erson  capital  n*est  pour  rien  dans  le  pro« 
liitquereniprunleur  entire  par  son  propre 
'avail,  et  n*a  pas  le  droit,  à  titre  d'intérêt, 
e  partager  le  fruit  de  ce  travail.  11  est  très- 
rai  que,  sans  ce  capital,  l'emprunteur  n'au- 
ait  pu  produire,  et  que  le  prêteur  lui  a 
?ndu  (ous  ce  rapport  un  service  véritable. 
ous  reviendrons  plus  bas  sur  celte  ma- 
lère  ûe  justilier  Tinlérêl  des  capitaux. 
lais  payer  un  service  que  rend  un  prêteur 
est  pds  la  même  chose  que  payer  les  ser- 
ces  productifs  des  capitaux,  et  c*est  de 
lie  dernière  théorie  seule  qu'il  s'agit  ici 
1  Ce  moment. 

Un  second  motif  qui  a  été  donné  en  fa-* 
^ur  de  l'intérêt  de  Targent,  c'est  que  les 
piidux  sont  du  travail  accumulé.  T^ous 
cordons  volontiers  le  fait,  mais  nous  ne 
mpr'Mions  pas  la  conséquence  qu'où  en 
e.  De  ce  que  les  capitaux  sont  du  travail 
cumulé,  il  résulte  qu*ils  appartiennent  à 
lui  qui  les  a  produits,  qu'ils  ^ont  sa  pro- 
ié'é  tl  rien  de  plus.  Or  la  question  n'est 
^  là.  Elle  est  de  savoir  si  de  sa  propriété 
I  peut  tirer  un  intérêt.  L'inlérêt,  dans 
lie  hypothèse,  ne  pourrait  évidemm^it 

juiiiuer  que  par  les  services  productifs 


du  capital,  ce  qui  rentre  dans  la  théorie  <* 

précédente  que  nous  venons  de  réfuter.  I 
C'est  encore  en  vertu  de  la  même  théorie 
qu'on  dît  que  le  propriétaire  du  capital  co- 
opère au  travail  de  celui  qui  se  sert  de  ce 
capital,  et  que,  par  conséquent,  il  doit  pren- 
dre une  part  dans  le  produit.  Nous  accor- 
dons volontiers  le  principo.  Mais  toute  la 
question  est  de  savoir  quelle  est  celte  part 
que  le  propriétaire  du  capital  doit  prendre, 
si  ce  sera  la  valeur  du  capital  seulement,  ou 
de  ce  capital  plus  l'intérêt.  Rationnellement 
ce  ne  peut  être  que  la  valeur  du  capital. 
Celui  dont  le  capital  a  été  consommé  dans 
un  travail  productif,  par  exemple  de  l'argent 
dépensé  en  matières  premières  détruites 
elles-mêmes  nar  la  production,  a  droit  sans 
doute  au  remboursement  de  ce  capital  sur 
le  produit.  Mais  en  vertu  de  quoi  demande- 
rait-on pins?  Ce  ne  pourrait  être  toujours 
qu'en  raison  des  services  productifs  des  ca- 
pitaux. Tous  les  motifs  qu'on  donne  re- 
viennent donc  toujours  è  cette  même  théo- 
rie dos  services  productifs  des  capitaux, 
tout  h  fait  insufTisante  en  elle-même  pour 
justifier  l'intérêt. 

Ce  ne  sont  évidemment  là  que  des  subti- 
lités qui  ne  prouvent  rien.  Suivant  nous,  il  ' 
n'est  qu*une  explication  du  prêt  à  intérêt, 
l'explication  dictée  par  le  simple  bon  sens^ 
la  raison  prali(;ue.  Quelques-uns  possèdent 
IMnstrument  du  travail,  d'autres  en  sont 
privés;  les  premiers,  en  prêtant  aux  se- 
conds, rendent  à  ceux-ci  un  service  incon- 
testable, et  ce  service  ils  le  font  payer.  Evi- 
demment s'il  était  possible  à  chacun  de  se 
procurer  un  instrument  de  travail,  si  l'on 
pouvait  créer  des  capitaux  à  volonté,  si 
personne  n'était  obligé  d'emprunter,  la 
question  s'il  faut  payer  les  services  pro- 
ductifs de  l'argent,  ou  si  le  maître  du  capi- 
tal contribue  h  la  production  du  travailleur, 
serait  parfaitement  oiseuse.  Or,  cornme  il 
n'est  pas  possible  de  créer  des  capitaux  à 
volonté,  ainsi  que  nous  l'avons  dit;  comme 
rinstrumenl  du  travail,  même  celui  qui  est 
le  produit  de  l'homme,  constitue  toujours 
une  sorte  do  monopole,  comme  l'épargne 
faite  donne  toujours  une  avance  sur  Té- 
pargne  à  faire,  en  réalité  c'est  donc  toujours 
rendre  un  service  que  de  prêter  celte  épar- 
gne, el  c'est  le  prix  de  ce  service  querepré- 
senie  Tintérêt  des  capitaux. 

Mais  ici  revient  tout  entière  la  question 
posée  par  l'Eglise  :  Est-il  juste  d'exiger  uu 
prix  pour  un  service  de  ce  genre?  Peul-ou 
légitimement  se  faire  payer  pour  l'usage 
qu'on  accorde  à  autrui  du  fruit  de  son  tra- 
vail? L'Eglise  a  répondu  :  Non,  rinlérêt  des 
capitaux  n'est  pas  légitime^  Et,  au  point  de 
vue  rationnel,  sa  décision  nous  parait  irré- 
prochable. Au  point  de  vue  rationnel,  eu 
etfet,  il  est  un  motif  péremploire  qui  con- 
damne l'intérêt. 

b  Ce  motif,  c'est  qu'en  prêtant  à  inlérêt  on 
fait  de  sa  propriété  un  usage  nuisible  h  au- 
trui. C'est  violer,  en  eifel,  le  droit  de  pro- 
priélé  de  Temprunteur  que  de  partager  avec 
lui  le  Iruitdeson  travail,  que  de  lui  eulu- 


ii7 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRB 


m 


ver  une  part  de  sa  propriété  gui,  rationnel- 
lementyS'étendsurson  produit  entier.  Il  est 
vrai  que,  le  plus  souvent,  l*emprunteur 
préfère  subir  cette  condition  que  de  se  pas- 
ser complètement  d'instrument  de  travail. 
Mais  de  ce  qu'il  se  trouve  soumis  à  cette 
nécessité,  il  ne  résulte  pas  que  le  fait  en 
lui-môme  ne  constitue  pas  une  injustice.  % 
C'est  cette  raison  de  droit  qui  justifie  la 
décision  de  l'Ëglise.  C'est  pour  ce  motif  que 
ri^lise  veut  qu'on  prête  gratuitement. 
Vous  avez,  par  vos  labeurs,  accumulé  un 
capital.  Il  est  votre  propriété,  rien  de  plus 
juste.  Vous  vous  en  servez,  vous  l'exploi- 
tez et  en  tirez  des  fruits  nouveaux  :  rien  de 
plus  juste  encore.  Mais  voilà  que  vous  ne 
voulez  ou  ne  pouvez  pas  en  faire  usage 
vous-même  ;  vous  êtes  en  position  de  rendre 
à  un  autre,  en  le  lui  prêtant,  un  service  qui 
ne  vous  coûte  rien,  et  vous  allez  exiger  un 
prix  de  ce  service  1  Votre  capital  est  impro- 
ductif entre  vos  mains,  et  vous  prétendez 
prendre  une  part  du  produit  qu'un  autre  en 
tire  par  son  travail  I  Pour  lui  prêter  un  ca- 
pital qui  ne  vous  sert  pas,  vous  voulez  lui 
enlever  une^partie  de  sa  propriété  légitime  1 
Evidemment  un  tel  contrat  n'est  pas  plus 
conforme  aux  règles  de  la  justice  que  si,  en 
tendant  la  main  à  l'homme  qui  se  noie,  je 
stipulais  le  prix  de  sa  vie.  Les  services  que 
les  hommes  se  rendent  les  uns  aux  autres 
peuvent  s^estimer  pour  celui  qui  les  reçoit 
par  l'utilité  qu'ils  ont;  mais  celui  qui  les 
rend  ne  peut  justement  en  exiger  que  le  prix 
9e  la  peine  qu'ils  coûtent,  et  quand  iïs  ne 
coûtent  aucune  peine  ils  n'ont  réellement 
aucune  valeur  vénale.  Quand  je  sauve  la 
vie  à  un  homme  (^ui  se  noie  en  lui  tendant 
la  main,  je  rends  a  ce  malheureux  un  ser- 
vice d'une  utilité  inSnie,  mais  je  ne  puis, 
en  conséquence,  me  faire  payer  ce  service, 
car  il  ne  coûte  aucun  travail,  il  ne  peut 
avoir  de  juste  prix.  Or  il  en  est  exactement 
de  même  du  service  qu'on  rend  à  son 
prochain  en  lui  prêtant  de  Targent.  Quel- 

au'uR  pourrait-il  dire  quel  est  l'Intérêt  juste 
e  l'argent?  Est-ce  2,  est-ce  5»  est-ce  20, 
est-ce  100  pour  100?  Le  taux  de  cet  intérêt 
n'est  déterminé,  comme  nous  le  verrons, 
que  par  l'olfre  et  la  demande.  Mais  quant 
à  un  juste  taux,  il  ne  saurait  en  être  ques- 
tion. 

Nous  avons  examiné  la  question  du  prêt 
%  intérêt  au  point  de  vue  rationnel,  de  la 
justice  absolue.  Si  on  le  considère  eu  point 
de  vue  de  l'utilité  sociale  et  du  progrès,  on 
trouvera  que  les  résultats  abstraits  aux- 
quels nous  venons  d'arriver,  doivent  se 
modiGer  suivant  Tétat  des  sociétés  et  le 
moment  de  leur  développement  histori- 
que. ' 

£t  d'abord  si  c'est  à  tort  qu'on  se  fait 
payer  le  service  d'une  chose  prêtée,  il  est 
vrai  aussi  que  nul  ne  peut  être  forcé  de 
prêter.  Le  droit  strict  me  défend  de  rece- 
voir un  intérêt  de  l'argent  que  je  prèle,  mais 
il  ne  m'oblige  pas  de  prêter  mon  argent. 
Lors  donc  que  "je  le  prêle  gratis,  je  fais 
un  acte  de  charité,  d'autant  plus  méritoire 


que  les  lois  positives  de  la  société  sont 
moins  conformes  à  la  justice  absolue.  Evi- 
demment dans  une  société  comme  la 
nôtre ,  où  non-seulement  les  |loi$  et  \v< 
mœurs  autorisent  le  prêt  à  intérêt,  mas 
où  l'emprunt  est  la  seule  voieouTcrki 
celui  qui  manque-du  capital  pour  robleiiir. 
où  par  conséquent  le  prêt  k  intérêt  est  ui 
des  grands  rouages  de  Téconomie  sociale. 
dans  une  pareille  société  le  prêt  gratuit  e<i 
un  véritable  don  qu'un  individu  fait  à  Un 
autre,  et  on  ne  peut  reprocher  une  grana 
injustice  k  celui  qui  prête  è  intérêt,  puis- 
qu'en  le  faisant  il  rend  plus  de  services  à  u 
société,  qu'en  gardant  dans  ses  mains  ui. 
capital  sans  l'employer. 

Dans  l'antiquité,  l'introduction  da  pr!: 
à  intérêt  a  commencé  par  produire  des  r^ 
sultats  très-utiles.  Elle  a  eu   pour  effet  ik 

[»orter  les  individus  k  capitaliser  le  fruit  O: 
eur  travail  au  lieu  deleconsommer  imm>- 
diatement  et  de  favoriser  ainsi  l'épargru. 
Elle  a  eu  pour  résultat  aussi  de  mettre  à  : 
disposition  d'une  partie  des  individus  pri- 
vés de  toute  propriété  un  capital  qu'ils  lùji- 
tenaient  qu'à  des  conditions  tràs-ooércus  - 
mais  qu'ils  n'auraient  pas  obtenu  du  to . 
sans  cette  institution.  —  Yoy.  PROPBitiK 
—  Or  ces  résultats,  le  prêt  k  intérêt  les  pr  • 
duit jusqu'k  un  certain  point  encore  di- 
jourd'hui,  et  c'est  pour  cela  que  les  k 
nomistes  en  défendent  si  vivement  ruiilr. 
D'autre  part  il  a  de  graves  inconvénient 
car  il  consacre  un  partage  injuste  des  frr.i  > 
du  travail  et  constitue  ainsi  une  des  pm- 
cipales  causes  deTinéçalité  extrême  des  i- 
tunes  et  du   paupérisme  du  plus 


:r<u 


nombre.  Hais  pour  faire  disparaître  ces  i' 
convénients,  il  ne  suffirait  pas  comme  on 
proposé  de  prohiber  purement  et  sim;.- 
ment  le  prêt  k  intérêt,  car  les  emprunt*  u 
sont  trop  nombreux  dans  la  société,  et   ^ 
trouvent  trop  d'utilité  k  emprunter,  [luin 
de  telles  conditions,  pour  qu'une  pruhi:  - 
lion  pareille  puisse  être  efficace.  Mnls 
serait  évidemment  préférable  de  cinn 
k  rendre  les  emprunts  inutiles  en  doii  k< 
k  chacun  le   moyen  d'acquérir  légiiiui 
ment  le  capital  dont  il  a  besoin,  résnlimii 
quel  on  pourrait  arriver  par  l'associaiion. 

11  nous  reste  k  faire  connaître  les  lois  <] 
dans  l'ordre  économique  actuel  régissei.i. 
taux  de  l'intérêt. 

Ce  taux  dépend  en  général    de  Todre  ci 
de  la  demande  de  prêter  et  d'emprunter  i 
l'argent  et  plus  spécialement,!*  de  la  qii 
tité  des  placements  offerts  et  demandes  - 
de  la  sécurité  que  présentent  les  i>id<c- 
ments. 

La  demande  d'emprunter  et  Tintérôt  otl»^^' 
sont  en  raison  de  l'utilité  qu'a  le  nuruéru^ 

f^our  l'emprunteur,  en  d'autres  tenues  (6- 
uiqui  veut  emprunter  calculera  leproiu' 
qu'il  pourra  obtenir  du  capital  emprunt'^ 
offrira  au  maximum  k  titre  d'intérêt  la  p^;- 
tie  de  ce  produit,  qui  lui  restera  après  qu 
aura  satisfait  k  ses  propres  besoins  e(  ?i:  • 
aura  prélevé  une  portion  de  ce  produii  a  (i 
tre  de  bénéfice.  La  satisfaction  de  ses  pro- 


m 


PRE 


DES  SdERCES  POUTIQUES. 


PRE 


450 


près  besoins  et  un  bénéfice  plas  oa  moins 
éleré,  voilà  Tutilité  qu'offre  le  capital  à 
Teopruoteur,  et  comme  îl  doit  tirer  du  ca- 
jnlal  emprunté  et  cette  utilité  et  l'intérôt 
du  capital,  celui-ci  ne  peut  surpasser  la 
différence  qui  eiiste  entre  le  produit  «total 
ou'il  a  obtenu  et  la  Taleur  dont  Temprun- 
Itur prétend  profiter  lui-même.  Le  taux  de 
noierét  peut  s*éleTer  ainsi  très-haut  quand 
il  ait  possible  de  tirer  de  grands  produits 
d£S  capitaux.  Ainsi  on  ne  doit  pas  s  étonner 
de  Toir  dans  l'antiquité  et  en  général  chez 
las  peuples  où  les  capitaux  sont  rares,  où 
il  n  existe  pas  d'institution  régulière,  où  rè- 

Sieot  le  désordre  et  l'anarchie»  l'intérêt  s'é- 
reri  20y  SO,  100p. 0;0  et  même  beaucoup 
plus  haut.  Chez  ces  peuples  en  effet„comme 
presque  personne  n  a  de  capitaux»  ceux  qui 
en  possèdent  ont    le  moyen  de  faire  un 
coaunerce  fort  lucratif.  Ils  trourent  facile- 
m«i(  i  acheter  eu  gros  des   marchandises 
à  ni  prix  et  de  les  revendre  en  détail  à  cinq 
eo  sji  fois  le  prix  d'achat.  Or  bénéficiant 
imi  de  5  k  600  p.  0/0  sur  leurs  ventes  et 
ieurs  achats»  il  leur  est  facile  de  pajer  100 
oa  20O  p.  0;0  d'intérêt.  Dans  cette  hvpo< 
ibése  l'emprunteur  n'aurait  pas  à  se  plain- 
Jre.  Mais  quelquefois  la   rareté  des  capi- 
taux produit  des  effets  tout  contraires  ;  c*est 
ju'en  élevant  excessiToment  le  taux  deTin- 
éréi  elle  laisse  à  peine  à  l'emprunteur  de 
|uoi  vivre.  C'est  cequi  arrive  quand  lepro- 
tujt  Qu'on  peut  tirer  des  capitaux  est  moins 
fondant»  et  Thistoire    ancienne»  surtout 
bistoire  romaine  nous  offre  de  nombreux 
lemples  de  cet  effet  désastreux.  Hais  il 
l'en  est  pas  ainsi  dans  les  sociétés  où  les 
apitaux  sont  nombreux  et  où  régnent  Ter- 
re et  la  tranquillité.  Gomme  en  général 
aljlité  d'un  capital  est  nulle  pour  le  pro- 
riétaire  qui  ne  veut  pas  l'exploiter  lui- 
léme»  il  suiBt  que  les   placements  offerts 
)ient  plus  abondants  que  les  emprunteurs 
our  que  la  concurrence  que  se  font  lesca- 
itaux  fasse  descendre  l'intérêt  au  dessous 
iTutilité  qu'ils  ont  pour  les  emprunteurs, 
est  donc  ce  rapport  qui  constitue  avant 
ut  la  loi  de  l'intérêt.    L'intérêt  tombe 
land  il  jr  a  peu  d'emprunteurs  et  beau- 
op  de  prêteurs  ;   il  s'élève  dans  le  cas 
n  traire. 

Qu'on  remarque  du  reste  que  ce  n'est 
15  l'abondance  plus  ou  moins  grande  des 
pitaux  eux-mêmes  qui  produit  ces  va* 
liions  ;  c'est  l'offre  de  les  prêter  et  bien 
us  encore  la  demande  de  les  emprunter. 
!S  capitaux  seraient -ils  beaucoup  plus 
ondants  qu'ils  ne  le  sont»  s'ils  étaient 
tro  les  mains  d'un  petit  nombre  de  pro- 
létaires seulement  et  que  le  reste  des  ci* 
rens  fut  obligé  de  les  emprunter  pour  vi- 
3»  l'intérêt  pourrait  néanmoins  être  Irès- 
)vé.  De  même  ils  pourraient  être  moins 
:»ndants  et  plus  bas»  s'ils  étaient  distri- 
és plus  également  et  que  chacun  ayant 
i  instrument  de  travail  fût  dispensé  d'en 
iprunter  un. 

^seconde  cause  qui  influe  sur  le  taux 
l*intér6test  la  sécurité  du  placement. 


En  vertu  de  l'offre  et  de  la  demande,  l'in- 
térêt s'établit  à  un  taux  déterminé.  Puis  il 
s'ajoute  à  cet  intérêt  une  somme   plus   ou 
moins  forte»  suivant  les  risques  et  qui  cons- 
titue une  véritable  prime  d  assurance.  Pour 
le  distinguer  de  l'intérêt   proprement  dit, 
il  suffit  de  considérer  l'intérêt  que  paie  un 
emprunteur    parfaitement     solvable.     Si 
M.  Rothschild»  par  exemple»  empruntait»  on 
ne  lui  ferait  pas  paver  de  prime  d'assu- 
rance. Si  donc  M.  Rothschild  emprunte   et 
qu'on  lui  fasse  pajer  3  p.  0/0»  ce  taux  sera 
celui  de  l'intérêt  ;  si  on  demande  5  p.  OiO 
à  un  autre  emprunteur,  la  différence  de 
S  p.  0}0  représentera  la  prime  d'assurance. 
Cette  prime  c'est  le  prix  de  la  chance  que 
court  le  prêteur  de  perdre  son  capital.  Sou- 
vent le  taux  excessif  de  l'intérêt  ne  pro- 
vient comme  dans  les  contrats  maritimes 
que  de  l'élévation  de  la  prime  d'assurance 
comprise  ordinairement'dans  l'intérêt  même. 
Cependant  le  plusoumoinsde  sécurité  n*a 
pas  seulement  pour  résultat  d*élever  ou 
d'abaisser  la  prime  d'assurance.   Elle  agit 
aussi  sur  l'intérêt  lui-même.  En  effet  plus 
une  espèce  do  placement  offre  de  sécurité» 
plus  les  capitaux  s'y  portent;  et  ainsi   ia 
sécurité   provoque   l'offre  et  par  suite  la 
baisse  de  Pintérêt. 

Dans  toutes  les  sociétés  où  les  capitaux 
h  placer  sont  entre  les  mains  d*un  assez 
grand  nombre  de  possesseurs  pour  qu'il 
existe  une  sorte  de  concurrence  a  cet  égard 
et  où  la  généralité  des  placements  offre 
assez  de  sécurité  pour  ne  pas  repousser  les 
prêteurs»  il  s'établit  un  taux  habituel  de  l'in- 
térêt qui  tend  généralement  à  descendre  à 
mesure  que  les  sociétés  croissent  en  pros- 
périté» c  est-à-dire  à  mesure  que  les  capi- 
taux deviennent  plus  abondants  ei  la  sécu- 
rité plus  grande.  Comme  nous  l'avons  vu, 
il  est  arrivé  le  plus  souvent  que  les  pou- 
voirs ont  déterminé  légalement  ce  taux  ha- 
bituel» et  si  les  lois  faites  à  cet  égard  n'ont 
pas  toujours  empêché  les  prêts  usuraire»» 
c'est-à-dire  les  prêts  faits  à  un  taux  plus 
élevé  que  l'intérêt  légal»  elles  ont  eu  néan- 
moins pour  résultat  général  de  faire  péné- 
trer ce  taux  plus  avant  dans  les  mœurs» 
d'attacher  une. idée  d'injustice  à  tout  prêt 
fait  à  des  conditions  plus  dures  pour  l'em- 
prunteur et  par  là  d'agir  plus  encore  par 
leur  autorité  morale  que  par  leur  efficacité 
légale  sur  le  taux  de  l'intérêt. 

Dans  les  sociétés  modernes  la  tendance 
constante  de  l'intérêt  est  de  baisser  à  cause 
de  l'abondance  croissante  des  capitaux  qui 
cherchent  un  placement.  En  Angleterre  le 
taux  habituel  non  légal  n'est  plus  dans  les 
temps  ordinaires  que  de  3  p.  0)0  et  en 
France  il  est  descendu  à  h  1;2  et  k. 
I  PRÊTEUR.,—  Yoy.  Rome. 

PRÉTORIENS.  ~  Yoy.  Romb. 
PREOVE.  —  La  manière  d'administrer 
la  preuve  d'un  fait  n*est  soumise  ordinai- 
rement qu'aux  lois  de  la  logique 'et  il  peut 
paraître  singulier  que  nous  fassions  figurur 
ce  root  dans  un  dictionnaire  des  sciences 
politiques  et  sociales.  Mais  dans  la  vie  sociale 


i5l 


PRE 


DICTIONNAIRE 


PRB 


m 


aussi  les  moyens  d*administrer  une  preuve 
ont  dû  ôlrn  soumis  à  des  règles  précises» 
car  chaque  fois  qu'une  conleslaliou  esl  por- 
tée devant  un  itibunnl  ou  qu'un  délit  est 
poursuivi  devant  eux,  il  s*dgit  de  prouver 
des  ïiuis  et  l'expérience  a  appris  qu'il  y 
avait  souvent  des  dangtrs  de  laisser  les  preu- 
ves à  rarbitre  coinolct  du  juge;  d'autre 
part  il  est  certains  faits,  certains  actes  au- 
quels  la  loi  elle-môme  a  attaché  une  force 
probante  :  la  législation  criminelle  et  ci- 
vile n'a  donc  pu  faire  autrement  que  de 
s'occuper  des  preuves. 

C'est  en  matière  criminelle  que  la  loi 
française  moticrne  laisse  le  plus  U^arbitraire 
au  juge.  Soit  les  jurés,  soit  les  magistrats 
des  Inbunaux  correctionnels  peuvent  for- 
mer leur  conviction  sur  tous  les  faits  que 
dans  leur  conscience  ils  jugent  avoir  une 
forie  probante,  CefHîndant  encore  en  cette 
matière  il  esl  certaines  présomptions  ou 
preuves  légales  telli^s  que  l'autorité  de  Ja 
chose  jugée,  Ja  foi  due  à  certains  procès- 
verbaux,  à  certains  actes,  etc.  Mais  c'est  en 
matière  civile  surtout  que  la  ^théorie  des 
preuves  a  de  l'importance,  car  en  celte 
matière  les  juges  sont  étroitement  Jiés  par 
;la  loi  quant  aux  preuves  qu'ils  peuvent 
jadmettre.  11  existe  même  à  cet  ésard  des 
.différences  imporla*nles  en  droit  français, 
suivant  qu'il  s'agit  de  contestations  civiles 
proprement  dites  ou  de  contestations  com- 
jQQerciales. 

Ce  sujet  étant  trop  spécial,  pour  que  nous 
devions  le  traiter  ici  d'une  manière  détaillée, 
nous  nous, bornerons, aux  notions,  princi- 
pales. 

Toute  personne  qui  intente  une  action 
en  justice  esl  tenue  de  prouver  les  faits 
sur  lesquels  repose  une  action;  de  même 
celui  qui  re^ioui^se  une  action  en  se  fondant 
sur  un  fait  opposé  ou  une  exception  est 
lenu  de  prouver  cette  exception.  C'est  ce 
qu'on  expriuiait  en  droit  romain  par  les 
axiomes  :  Actori  incumbai  onus  probandi; 
txcipiendo  reu$  fit  actor. 

Il  est  certains  faits  qui  sans  constituer 
une  preuve  proprement  dite  en  tiennent  lieu. 
l)an.s  ces  cas  il  n'y  a  pas  besoin  de  preuve; 
c'est  lorsqu'il  existe  des  présomptions  lé- 
gales, quand  il  y  a  aveu,  ou  en  cas  de  pres- 
tation de  serment. 

Les  présomptions  légales  sont  celles  qui 
sont  attachées  par  la  loi  à  certains  actes  ou 
à  certains  faits.  Tels  sont  par  exemple  les 
actes  que  la  loi  déclare  nuls,  comme  pré- 
sumés faits  en  fraude  de  ses  dispositions, 
les  cas  dans  lesquels  la  loi  déclare  la  pro- 
priété ou  la  libération  régulière  de  certaines 
oircouslances  déterminées.  La  plus  impor- 
tante des  présomptions  légales  est  celle  qui 
résulte  de  l'autorité  de  la  chose  jugée.  Du 
moment  qu'une  contestation  a  élé  terminée 
par  un  jugement  elle  ne  peut  faire  l'objet 
d'une  nouvelle  demande  lorsoue  du  moins 
la  demande  est  la  même,  qu  elle  est  entre 
les  mêmes  parties  et  fondée  sur  les  mêmes 
causes. 

L'aveu  et  le  serment  forment  aussi  des 


présomptions  légales  puisque  la  loi  j  a!i.v 
che  une  force  probante  péremploire.  L'ave  ; 
extra-judiciaire  n'est  admis  que  dans  les 
demandes  ou  la  preuve  testimoniale  m 
admise.  L'aveu  judiciaire ,  c'est-à-vlire  Ij 
déclaration  que  fait  en  justice  la  partie  ru 
son  fondé  de  i)Ouvoir  spécial,  fait  [tler« 
foi  contre  celui  qui  la  fait.  Il  no  {(ui 
d'ailleurs  être  divisé;  il  ne  peut  non  (i. s 
être  révoqué  à  moins  qu'il  ne  soitprou\j 
qu'il  a  été  la  suite  d'une  erreur  de  fait. 

Le  serment  judiciaire  est  de  deuxesiècef: 
1*  Celui  qu'une  partie  deière  à  l'autre  i  o  r 
en  faire  dépendre  le  jugement  de  la  cauï , 
c'est  le  serment  décisoire  ;  2*  celui  qui  i:^^! 
déféré  d'office  fiar  le  juge  è  l'une  et  à  Tau  re 
des  parties ,  c'est  le  serment  supplétif.  L^ 
premier  seulement  constitue  une  présum- 
tion  qui  doit  entrainer  la  décision  du  ju: . 
Celui  auquel  il  est  déféré  doit  le  priicr 
ou  le  référera  son  adversaire  t  auirenn.i 
il  doit  perdre  la  cause;  il  en  est  de  im  > 
pour  TadviriAiire  quand  il  lui  a  élédét*  . 
él  qu'il  le  refuse.  Le  serment  supj.léiif!! 
peut  être  déféré  que  si  la  demande  ouiVv 
ception  sans  être  complètement  jusiiiu 
n'est  pas  complètement  dénuée  de  preu- 
ves. 

Nulle  preuve  n'est  admise  contre  les  pr:- 
somptions  légales  ni  le  serment  décisoirr. 

La  loi  pénale  ne  punit  que  de  la  dt::r.- 
dation  civique,  celui  gui  a  fait  un  Uc.\ 
senuent   en  matière  civile. 

Quand  la  preuve  doit  être  administrer 
celle  preuve  peut  résulter  des  moyens  su* 
vants  admis  par  la   loi. 

1"  Les  Titres.  On  appelle  ainsi  tous  !.^ 
actes  écrits  pouvant  conslaler  un  faitjuri:- 
que.  lisse  divisent  l'en  actes  aulheniiq''- 
et  en  actes  sous  seing-privé;  2"*  en  or.* 
naux  et  en  copies;  3* en  actes  primordii.: 
et   en  actes  récognitifs. 

L'acle  authentique  est  celui  qui  a  e: 
reçu  par  les  officiers  publics  ayant  le  drc  > 
d'instrumenter  dans  le  lieu  ou  l'acte  a  » 
rédigé  et  arec  les  solemnités  requises.  L:^ 
officiers  particulièrement  constitués  \^*r 
donner  1  authenticité  aux  actes  passés  eru* 
particuliers  sont  les  notaires.  Mais  le  nu- 
caractère  appartient  à  tous  les  actes  ev--' 
nés  d'oiffeiers  publics  en  cette  qualité, te' 
que  les  greffiers  des  tribunaux*  les  oftici:' 
de  l'étal  civil,  les  huissiers*  etc.  Lesâi^^ 
authentiques  font  pleine  foi  de  Jeur  a - 
lenu  et  ne  peuvent  être  attaqués  que  i  • 
l'inscription  de  faux.  Les  contre-lettres  <^  j 
nioditient  ou  annutlent  ces  actes  n'onlpoi- 
d'effet  contre  les   tiers. 

L'acte  sous  seing-privé  fait  foi  contre  C'  i^ 
gui  l'a  signé  et  ses  ayant-cause,  quaid 
l'a  reconnu  ou  qu'il  est  légalement  u^. 
pour  reconnu.  Celui  auquel  on  oppose  u 
acte  pareil  est  tenu  d'avouer  ou  de  dé^> 
vouer  formellement  son  écriture.  11  suni 
à  ses  héritiers  de  déclarer  qu'ils  ne  cvu- 
naissent  pas  l'écriture  ou  la  signature  v.e 
leur  anleur.  D.ins  ce  cas»  comme  qua^  ^ 
/a  pi^riie  désavouei  la  vériticatioa  de  iV 


DES  SCIENCES 


la  PRE 

rriiure  est  ordonnée  en  justice.  Les  actes 
soos  seing-privé  qui  contiennent  des  con- 
renii()f)s  synallagmatiques  ne  sont  valables 
ju'autâot  qu'ils  ont  été  faits  en  autant  d*ori- 
z.Otiui  qu'il  y  a  de  parties.  Chaque  ori- 
;inal  doit  en  outre  contenir  la  mention 
f  ce  fait.  Le  billet  ou  la  promesse  sous 
w'ing-pnvé  par  lequel  une  seule  partie  s'en- 
;ngo  envers  Taulro  à  lui  payer  une  somme 
l'argent  ou  une  chose  apfiréciabie  doit  être 
fcrit  en  entier  de  la  main  de  celui  qui  le  sous- 
ritoudu  moins  il  faut  qu'outre  sa  signa- 
ire,  il  ait  écrit  de  sa  main  un  bon  ou  un 
ipprout^ ponant  en  toutes  lettres  la  somme 
u  la  quantité  de  la  chose,  excepté  dans 
«cas d'un  acte  émané  de  marchands,  arti- 
sans, laboureurs,  vignerons,  gens  de  jour- 
1 6e  ei  de  service.  Les  actes  sous  seing  privé 
Mui  date,  en  matière  civile,  contre  les  tiers 
•;'j<.Miu  jour  où  ils  ont  été  enregistrés,  du 
i'urdc  la  mort  de  ceux  qui  les  ont  si- 
ci  es  ou  du  jour  où  ils  ont  été  constatés 
{•run  acte  public.  Mais  il  n*en  est  pas  de 
Me  en  matière  de  commerce  et  il  n'est 
f'.s  besoin  non  plus  que  les  actes  corn- 
toerriaux  soient  faits  en  plusieurs  doubles 
H  que  les  billets  et  promesses  portent  le 
'«A  ou  approuvé, 

ià  loi  assimile  aux  actes  sous  seing  privé» 
(S  livres  des  marchands,  les  registres  et 
upiers  domestiques,  les  quittances  ou  écri- 
ures  mises  au  dos  d*un  titre.  Les  livres 
les  marchands  font  foi  contre  eux,  mais  celui 
|ui  les  invoque  ne  peut  les  diviser  en  ce 
\^*i\s  contiennent  de  contraire  à  sa  préten- 
ion.  En  matière  civile  ils  ne  font  pas  preuve 
ootre  les  particuliers,  mais  en  matière  com- 
merciale, ilsipeuvent  suivant  l'appréciation 
es  tribunaux  l'aire  preuve  contre  d'autres 
offlmerçants.  Les  papiers  domestiques  font 
reuTe  contre  celui  qui  les  a  écrits  quand 
^  énoncent  un  paiement  reçu,  quand  ils 
ontiennent  la  mention  que  la  note  a  été 
(ite  pour  tenir  lieu  de  titre  au  créancier. 
!  en  est  de  même  de  l'écriture  mise  par  le 
réancier  au  dos  d'un  litre  qui  est  totijours 
^sté  en  sa  possession, 
Tant  que  l'original  d*un  titre  existe,  la  re- 
r<^seotaiion  peut  toujours  jen  être  exigée. 
^s  copies  notariées  ne  servent  le  plus  sou- 
fDt  que  de  commencement  de  preuve  par 
crii.  Les  copies  faites  par  des  particuliers 
s  servent  jamais  de  preuve. 
Us  actes  recognUifs  dispensent  de  la  re- 
résentation  du  titre  primordial  quand  ils 
n  relaient  la  teneur.  Ce  qu'ils  coutien- 
eot  de  différent  n'a  aucun  elfet. 
A  côté  des  titres,  la  lot  place  les  tailles 
âr  lesquelles  certaines  personnes  ont  Tu- 
^D^.de  constater  les  fournitures  qu*  elles 
^ni  ou  reçoivent  en  détail.  Ces  tailieslont 
'i  comme  les  actes  sous  seing-privé, 
be, troisième  moyen  de  preuve,  c'est  la 
ffuvc  testimoniale.  La  loi  civile  est  très- 
^^^ere  sous  ce  rapport.  Elle  n'admet  en  au- 
iii  cas  la  preuve  testimoniale  contre  et  ou- 
e  le  contenu  aux  actes  quand  il  a  été 
issô  un  acte  authentique  ou  sous  seing-pri- 
«;  el  quand  il  n'a  pàs  été  pas&é  d'acte,  la 


POLITIQUES.  PRl  4Si 

preuve  testimoniale  n*est  admise  que  pour 
les  demandes  dont  l'objet  est  d'une  valeur 
supérieure  è  150  fr.  Cette  règle  souffre  ex- 
ception lorsqu'il  existe  un  commencement  de 
preuve  par  écrit;  c'est-à-dire  un  acte  émané 
de  celui  contre  lequel  la  demande  est  for- 
mée et  qui  rend  vraisemblable  le  fait  allé- 
gué. Elle  n*est  applicable  en  outre  qu*aa 
cas  où  il  a  été  impossible  de  se  procurer  une 
preuve  littérale  de  son  droit.  Quand  ce 
droit  résulte  do  simples  faits,  comme  les 
obligations  qui  naissent  de  délits  ou  de 
quasi-délits,  les  dépôts  en  cas  d*incendie« 
d'inondation,  les  obligations  contractées  en 
cas  d'accident  imprévu,  etc.  ou  quand  le 
créancier  a  perdu  un  titre  par  cas  fortuit, 
la  preuve  testimoniale  est  admise.  La  loi 
con)merciale  l'admet  toujours,  ainsi  que  la 
loi  criminelle. 

La  loi  d'ailleurs  punit  sévèrement  le  faux 
témoignage.  Le  faux  témoin  en  matière  ci« 
vile  et  criminelle  est  puni  de  la  réclusion, 
en  matière  de  police,  d*un  an  h  cinq  ans  de 
prison  et  de  la  dégradation  civique,  en  ma- 
tière criminelle  des  travaux  forcés  à  temps. 
Ces  peines  sont  plus  élevées  quand  le  té- 
moin en  matière  civile  correctionnelle  et  de 
police  a  reçu  de  l'argent,  ou  quand  l'accusé 
en-matière  criminelle  a  été  condamné  h  une 
peine  plus  forte  que  les  trav.-iux  à  temps. 

A  ces  moyens  de  preuve  il  faut  ajouter  en- 
core les  descentes  et  vues  des  lieux  que  peut 
opérer  ou  ordoniu^r  le  tribunal  el  les  exper^ 
tisest  moyens  d'instruction  qui  sont  réglés 
par  le  code  de  procédure. 

Les  preuves  dont  nous  ayons  parlé  jus- 
qu'ici sont  en  général  directes  parce  qu'elles 
tendent  h  constater  directement  le  fait  ron* 
testé  entre  les  parties.  Mais  il  peut  exister 
encore  des  preuves  indirectes  ;  c'est-à-dire 
qui  n'établissent  le  fait  contesté  qu*à  t'aide 
d'inductions  ou  de  conséquences  d'autres 
faits  reconnus  ou  prouvés.  Ce  sont  les  pré^ 
somptions  non  légales.  Ces  moyens  de  preu- 
ves sont  abandonnés  aux  lumières  et  h  la 
prudence  du  juge,  qui  ne  doit  admettre  que 
des  présompiiuus  graves,  précises  et  con- 
cordantes et,  en  matière  Civile,  dans  les  cas 
seulement  où  la  loi  admet  les  preuves  tes- 
timoniales, à  moins  que  l'acte  ne  suit  atta- 
qué pour  cause  de  fraude  ou  de  dol. 

PUEVÂKICATION.  —  Voy.  Fonctionnai- 

RBS  PL'BLICS. 

PUEVOT.  —  Voy.  Administration,  Oroà- 

NISATION  JUDICIAIRB. 

PUIEZAL  (Daniel  De),  jurisconsulte,  mem- 
bre de  l'académie  française,  mort  en  1662.  — 
On  a  de  lut  un  ouvrage  traduit  en  français 
sous  le  titre  de  Défense  des  droits  et  des  pré* 
rogatives  des  rois  de  France^  1639  in-B<*;  et 
des  Discours  politiques^  2  vol.  in  4*;  1052 
et  1654. 

PRINCE,  du  latin  princeps^  le  principal, 
.  le  premier.  —  Cette  dénomination  a  formé 
dès  l'antiquité  un  litre  d'honneur  donné 
particulièrement  à  ceux  qui  étaient  placés  h 
la  tète  d'un  corps  ;  tels  étaient  les  princ(:S 
de  la  jeunesse»  les  princes  du  sénat.Par  Ui 
même  raison  on  appela  aussi  princes  les 


155 


PRI 


•DICTIONNAIRE 


PRI 


4:16 


chefs  do  TEtat.  Dans  le  moyen-Age  cette  dé- -  pour  commencer  la  course,  saufàn'cm 


nomination  est  devenue  le  titre  spécial  de 
quelques  chefs  d'Etat  souverains  ou  mi- 
souverains,  qui  n'étaient  pas  assez  puis- 
sants pour  prendre  le  titre  de  roi  et  qui 
prétendaient  cependant  à  un  litre  plus  élevé 
que  les  seigneurs  de  la  hiérarchie  féodale 
ordinaire.  Dans  l'empire  germanique,  ce  ti- 
tre acquit  même  sous  ce  rapport  une  valeur 
hiérarchique.  Aujourd'hui  ce  titre  est  ré- 
servé aux  chefs  des  Etats  souverains  ou  mi- 
souverains  constitués  en  principautés  et 
aux  membres  non  régnants  des  familles 
royales  et  impériales  de  divers  pays. 

PRISES.  —  Nous  avons  fait  connaître  les 
règles  générales  du  droit  des  gens  relatives 
aux  armements  et  aux  prises  en  course 
aux  articles  Nrutralitê  et  Guerbe;  mais 
celle  matière  est  réglée  également  par  le 
droit  intérieur  des  nations.  En  France  l'acte 
le  plus  important  qui  In  concerne  est  Tar- 
rëlé  du  2  prairial  an  XI.  Il  suflira  d'en  faire 
connaître  les  principales  disposilions  pour 
donner  les  renseignements  nécessaires  sur 
celte  matière.  Nous  les  empruntons  au  Code 
administratif  de  M.  Bianchet. 

Des    ARMbMBNTS    EN    COURSE. 

Art.  I.—Les  sociétés  pour  la  course, 
s*il  n'y  a  pas  de  conventions  contraires, 
seront  répuiées  en  commandite,  soit  que 
les  intéressés  se  soient  associés  par  des 
quotités  fixes  ou  par  actions. 

Art.  S.  L'armateur  pourra  par  l'acte  de 
société  ou  par  les  actions  fixer  le  capital 
de  l'entreprise  à  une  somme  déterminée* 
pour  régler  la  répartition  des  profits  ou  la 
contribution  aux  perles;  et  si,  d'après  les 
compter  qui  seront  fournis,  la  construction 
et  la  mise  hors  ne  montent  pas  à  la  somme 
déterminée,  le  surplus  sera  employé  aux 
dépenses  des  relâches,  ou,  en  cas  de  prise 
du  corsaire,  Sf^ra  rendu  aux  actionnaires 
l>foportionnellement  h  leurs  mises.  Si  au 
contraire,  les  dépenses  de  la  construction 
et  la  mise  hors  excèdent  la  somme  fixée, 
l'armateur  prélèvera  ses  avances  sur  le  pro- 
duit des  premières  prises  ;  et,  en  cas  u  in- 
sufiisance,  il  en  sera  également  remboursé 
par  les  actionnaires,  proportionnellement 
h  leurs  mises;  ce  qui  aura  lieu  pareille- 
ment pour  les  dépenses  des  relâches,  lors- 
que le  produit  des  prises  ne  sera  pas  suffisant. 

Art.  3.  Les  armateurs  seront  tenus, 
dans  les  actions  qu'ils  délivreront  aux  in- 
téressés, de  faire  une  mention  sommaire 
des  dimensions  du  bâtiment  qu'ils  se  pro- 
poseront  d'armer  en  course,  du  nombre  et 
de  la'forcede  son  équipage  et  de  ses  canon<, 
ainsi  que  du  montant  présumé  de  la  cons- 
truction et  mise  hors. 

Art  (4.  Le  compte  de  la  consiruction 
et  mise  hors,  qui  formera  toujours  le  capi- 
tal de  l'entreprise,  hors  le  cas  prévu  par 
Varticle  3165  ci-dessus,  sera  clos,  arrôlé  et 
déposé,  avec  les  pièces  justificatives  au 
grelTe  du  tribunal  connaissant  des  matières 
de  commerce,  dans  le  quinzième  jour  après 
celui  auquel   le  corsaire  aura   fait   voile 


I.  * 


Sf 


ployer  que  par  évaluation  les  articles  de  dé- 
pense qui,  à  eette  époque.  De  pourront  pa< 
Aire  liquidés,  lesquels  seront  ensuite  al- 
loués, dans  le  compte  de  construction  h 
mise  hors,  pour  leur  vraie  valeur,  sur  les 
pièces  îustincatives  qui  seront  rapportées. 

ArL6  et  6.  Il  pourra  néanmoins  être  (te- 
cordé  à  Tarmateur,  sur  sa  demande  un  se- 
cond délai  de  dix  jours  pour  disposer  k 
compte  mentionnié  en  rariicle  prénédeni; 
mais  passé  ce  terme,  si  l'armateur  n'y  a  pa^ 
satisfait,  il  sera  privé  de  tous  droiis  de  com- 
mission, pour  le  seul  fait  de  n'avoir  ps 
déposé  son  compte.  Cette  disposition  exi 
applicable  aux  bfttimenls  armés  en  guerrott 
marchandises,  comme'à  ceux  arm^s  en  course. 

Lorsque  l«i  construction  d'un  corsai: 
et  sa  mise  hors  ne  pourront  être  acti- 
vées, soit  par  conclusion  de  la  paiï,ou  i^ 
quelque  autre  événements,  la  perte  sera  sup 
portée  proportionnellement  par  les  intérêt 
ses  et  par  les  actionnaires,  et  s'il  n'y  a  [ 
eu  de  fixation  pour  le  capital  de  Tenlrepri 
il  sera  évalué,  par  arbitre  h  la  somme  (]u 
ladite  entreprise  aurait  dû  coûter  si  li 
avait  été  achevée. 

Art.  Tel  8.  Le  droit  de  commissioo  0^: 
naire  sera  de  2  p.  0;Osur  le  montant  et  >! 
penses  de  la  construction,  armement,  n 
che  et' désarmement.  Usera  en  outre,  aliu. 
eux  armateurs  une  semblable  commi^>;. 
de  2  p.  0/6,  sur  les  prises  rentrées  dans 
port  de  Tarmement  dont  ils  auront  eu  1\  i 
minislration  particulière;  et,  à  l'égard  >. 
prises  qui  auront  été  conduites  dans  d 
très  ports,  et  qui  auront  été  adminlMr 
parleurs  commissionnaires,  il  sera  alloue 
ces  commissionnaires  2  p.  0/0,  è  ranu.iu 
1  p.  0/0  et  au   même  1/2  p.  0/0  pour  n 
dation  des  traites  qui  auront  été  rem 
pour  la  valeur  des  prises  vendues  daus 
port  autre  que  celui  de  l'armement. 

Lorsque  la  course  aura  produit  dos  m 
mes  sudisanles  pour  rearmer,  la 
ciété  sera  continuée  de  droit,  s'il  n*.v  a 
de  convention  contraire  ;  et  il  sera  K 
ble  à  Tarmaieur  de  s'occuper  sur  le  ciu* 
d'un  réarmement  pour  le  compte  des  1 
mes  inléressés,  qui  ne  pourront,  dans 
cas,  être  remboursés  du  principal  do  k< 
mises,  ni  en  demander  le  rembourstu> 
que  de  gré  à  gré. 

Les  armateurs  sont  dispensés  de  fjire 
vente  du  corps  de  bâtiment  corsaire,  i<> 
la  fixation  des  dépenses  relatives  à  la  li  j 
dation  des  droits  des  invalides  de  in  ^ 
rine;  mais,  si  l'armateur  juge  è  propos 
requérir  la  dite  vente,  il  sera  tenu  lie  <' 
couformer  aux  formes   prescrites  pour 
vente  des  vaisseaux,  et  d'en  faire  ailichT 
prospectus  imprimé  à  la  bourse  de  Fans* 
dans  les  principales  villes  oi^  il  y  a  i: 
bour.ses  de  commerce;  et,  dans  le  cas  on 
resterait  adjudicataire  du  bâtimentcor$> 
à  l'etlet  de  réarmer  en  course,  les  acH' 
naires  seront  libres  d'y  conserver  leur  :>' 
térêl,  en  le  déclarant  néanmoins  ùen^ 
mois  du  jour  de  radjtidicatioo. 


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DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


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4S8 


Art.  9.  Il  ne  pourra  être  embarqué 
sur  les  bâtimenla  armés  en  course  qu  un 
huitième  de  matelots  inscrits  et  en  état  de 
serTJr  sur  les  bAtiments  du  royaume.  En 
conséqueocet  les  commissaires  préposée  à 
rinscription  maritime  ne  pourront  recevoir 
JennMement  ni  délivrer  de  permission 
rembarquer  pour  la  course  qu'autant  que 
le  nombre  des  matelots  employés  à  ce  scr- 
rice  n'excédera  pas  le  huitième  de  ceux 
oscrils. 

Le  ministre  de  la  marine  pourra  uéaii- 
noios  autoriser  rembarquement  d*un  plus 
;rand  iiombce  do  marins  inscrits,  lorsque 
les  besoins  do  service  le  permettront. 

Art.  10.  Les  armateurs  do  corsaires  au- 
fonila  faculté  d'employer  des  marins  étran- 
;er$,  et  ce  jusqu^aux  deux  cinquièmes  de 
litoiaiité  de  l'équipage. 

Ces  marins  élransers,  pendant  le  temps 
qu'ils  seront  employés  sur  les  bAtiments  ar- 
Diésen  course»  seront  traités  comme  les 
marins  français  ;  ils  participeront  aux  mô- 
loej  avantageSy  et  seront  soumis  è  la  même 
police  et  discipline. 

An.  11.  Les  capitaines  des  bAtiments 
iroiés  pour  la  course  présenteront  au  bu- 
eau  de  l'inscription  maritime  les  marins 
lu'jls  auront  engagés;  et,  sous  peine  de 
rois  cents  francs  d'amende  par  chaque 
tomme,  ils  ne  pourront  embarquer  que  les 
m  de  mer  qui  auront  été  portés  sur  le 
Die  d'équipage.  Ils  présenteront  également 
u  bureau,  pour  y  être  inscrits  sur  le  rôle 
es  classes,  les  français  non  classés»  et  les 
(rangers  qui  en  font  partie. 
An.  12.  Tout  armateur  ou  capitaine 
e  corsaire  qui  sera  convaincu  J*avoir  fa- 
orisé  la  désertion  d'un  marin  levé  pour 
!  service  ou  employé  sur  un  bAtimeut  de 
Elal,  qui  recevra  k  bord  des  marins  in*»- 
rilsau  delà  du  nombre  autorisé  pour  les 
rmementsen  course,  sera  poursuivi  comme 
nbaucheur,  et  sa  lettre  de  marque  sera 
Dmédiatenient  révoquée. 
Art.  13  et  li.  Les  gens  de  mer  engagés  sur 
Ks  biiiments  armés  en  course  qui  auront 
iserlé  dans  le  port  de  Tarmemeulf  et  qui 
iront  arrêtés  avant  le  départ»  seront  remis 
il  capiiaines  pour  faire  le  voyav;e  auquel 
s  Vêlaient  engagés»  et  pendant  lequel  ils 
■uroQl  que  la  moitié  des  salaires  ou  parts 
u'ils  auraient  dû  gagner. 
Si  les  dits  déserteurs  ne  sont  arrêtés 
d'après  le  départ  du  bAtimenl,  ils  seront 
mdamnés  è  buit  jours  de  prison,  à  la  res- 
tuiion  des  avances  envers  le  capitaine  et 
s  armateurs,  et  ils  feront  une  campagne 
Uraordioaire  de  six  mois  sur  les  bAtiments 
)  TEtat,  k  deux  tiers  de  solde. 
Ceux  qui  déserteront  pendant  le  voyage, 
idaos  des  relâches  perdront  les  salaires, 
iris  et  toutes  les  sommes  qui  pourront 
ur  être  dues,  lesquelles  seront  conQsqués 
J  profit  de  la  caisse  des  invalides. 
Les  dits  déserteurs  seront  remis  au  ca- 
ilaine  pour  achever  le  voyage  à  d émissa- 
ire, et  feront  après  leur  retour  une  cam- 
%ne  extraordinaire  de  six  mois  sur  les 

DicnoTiii.  DIS  SciB?(Ges  politiques.  III 


bAtiments  de  TEtat,  h  deux  tiers  de  solde. 

S*îls  n*onl  été  arrêtés  qu'après  le  départ 
du  bAtiment  auquel  ils  appartiennent,  ils  se- 
ront condamnés  k  huit  jours  de  prison,  à  la 
restitution  des  avances  qui  pourraient  leur 
avoir  été  faites,  et  à  une  campagne  extraor^ 
dinaire  d*un  an,  k  deux  tiers  de  solde,  sur 
les  bAtiments  de  l'Etat. 

Chacun  des  marins  composant  Téquipage 
irun  liAtiment  armé  en  course  sera  tenu  dn 
se  rendre  à  bord  vingt-quatre  heures  après 
Tavertissoment  qui  aura  été  donné  au  son 
du  tambour  ou  par  le  coup  de  canon  du  dé- 
part, à  peine  d*èlre  puni  comme  déser- 
teur. 

Les  marins  qui  prendraient  un  faux  nom 
ou  un  faux  domicile  encourront  la  même 
peine. 

Lorsque  les  équipages  des  corsaires  se- 
ront de  quinze  h<immes  et  au-dessus,  ]m 
mousses  compris,  il  sera  embarqué  un  chi- 
rurgien. 

Les  coffres  à  médicaments  seront  compo- 
sés, comme  ceux  des  bAtiments  de  TErat,  à 
raison  du  nombre  d*hommes  de  l'équi- 
page. 

Art.  15.  Les  lettres  de  marque  soit  pour 
les  armements  en  course,  soit  pour  les  ar- 
mements en  guerre  et  marchandises  ne  peu- 
vent être  délivrées  en  Europe  que  par  le 
ministre  de  la  marine  et  dos  colonies. 

Chaque  lettre  de  marque  doit  être  accom- 
pagnée d'un  nombre  suffisant  de  commis- 
sions de  conducteurs  de  prises. 

Ces  lettres  de  marque  et  ces  commissions 
seront  conformes  aux  modèles  annexés  % 
l'arrêté  du  2  prairial  an  XI. 

Art.  16.  Nul  ne  pourra  obtenir  des  le(* 
très  de  marque  pour  faire  des  armements 
en  courte,  ou  en  guerre  et  marchandises, 
s*il  n*est  citoyen  français,  ou  s'il  n'est»  en 
pays  étranger,  immatriculé  comme  citoyen 
français  sur  les  registres  des  commissariats 
des  relations  commerciales. 

Art.  17.  S'il  est  reconnu  qu*un  arme- 
ment en  course  a  été  fait  et  qu'une  lettre 
de  marque  a  été  délivrée  sous  un  nom  autre 
que  celui  du  véritable  armateur,  la  lettre  de 
marque  sera  nulle  et  retirée. 

La  peine  de  10,000  fr.  d'amende  pronon- 
cée par  Tarticle  15  de  la  loi  du  27  vendé- 
miaire an  II,  relative  à  Tacte  de  navigation, 
sera  appliquée  k  l'armateur  et  à  l'individu 
qui  lut  aura  prêté  son  nom. 

Le  produit  de  cette  amende  sera  versé 
dans  la  caisse  des  invalides  de  la  marine. 

Art.  18.  Les  demandes  de  lettres  de 
marque  seront  faites  aux  administrateurs 
de  la  marine  ou  aux  commissaires  des  rela- 
tions commerciales,  qui  les  transmettront 
au  ministre  de  la  marine  et  des  colonies, 
mais  lesdiles  lettres  ne  pourront  être  fiar 
eux  délivrées  aux  armateurs,  qu'après  qu'il 
aura  été  vériGé  si  le  bAtiment  est  soiideoienf 
construit,  gréé,  armé  et  équipé  ;  s'il  est  d'ulM 
marc}ie  su()érieure;  si  l'artillerie  est  eu 
bon  état,  si  le  capitaine  désigné  par  l'ar^ 
mateur  est  suffisamment  expérimenté»  et«si 

13 


4&0 


PRI 


DICTIONNAIRE 


PRI 


m 


r^irinnienr  et  ses  cautions  sont  connus  pour 
soivflbles, 

La  solvabilité  de  ^armateur  et  celle  des 
cautions  seront  certifiées  par  les  tribunaux 
connaissant  des  affaires  d^ commerce.  Dans 
les  ports  étrangers»  cette  solvabilité  sera 
Attestée  par  le  commissaire  des  relations 
commerciales,  et  autant  que  possible  par 
rassemblée  des  négociants  frauçais  imma* 
triculés  dans  le  lieu. 

Les  Ciipitaines  désignés  pour  commander 
dès  corsarres  seront  tenus  de  produire  des 
certificats  de  leur  conduite  et  de  leurs  ta- 
lents» de  la  part  des  ofTiciers  sous  les  ordres 
desquels  ils  auront  servi  ou  de^  armateurs 
(|ui  les  auront  déjà  employés. 

Art.  19.  La  durée  des  lettres  de  marque 
commencera  à  compter  du  jour  oii  elles  se- 
ront enregistrées  au  bureau  de  l'inscription 
maritime  du  pori  de  l'armement. 

D'après  la  nature  des  croisières,  et  sur 
les  propositions  transmises  au  ministre  par 
les  administrateurs  de  la  marine,  ou  par  les 
coTnmissaires  des  relations  commerciales, 
la  durée  des  lettres  de  marque  pourra  être 
de  six,  douze,  dix -huit  et  vingt-quatre 
mois. 

Art.  20.  Tout  armateur  de  Mtiments 
armés  en  course,  ou  en  guerre  et  marchandi- 
ses sera  tenu  de  fournir  un  cnutionDemeut 
|:Far  écrit  de  fa  somme  de  37,000  fr. 

*Et  si  Tétat-majôr  et  la  mestrance,  requis 
])nge  et  la  garnison  comprenrrent  en  tout 
plus  de  cinquante  hommes,  le  cautiouoe- 
mfent  sera  de  7ili>,000  fr. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  cautionnement 
sera  fourni  solidairement  par  Parm^teur, 
4léui  cautions  non  intéressées  dans  l'arme- 
ment, et  par  le  capitaine. 

Art.  31.  La  même  personne  ne  pourra 
seYvir  de  caution  pour  plus  de  trois  arme- 
ments non  liquidés;  et  à  chaque  acte  de 
cautionnement,  la  personne  qui  le  souscrira 
.sera  tenue  de  déclarer  ceui  qu*elle  aurait 
pu  souscrire  précédemment  pour  la  môme 
cause. 

Lorsque  les  cautions  ne  seront  pas  domi- 
ciliées dans  le  port  de  l'armement,  l'aruia- 
teur  sera  tenu  de  produire  un  certificat  du 
iribuual  connaissant  des  affaires  de  com- 
merce dans  le  lieu  où  seront  domiciliées  les 
cautions  présentées,  lequel  certificat  cons* 
talera  la  solvabilité;  et  une  copie  légalisée 
du  pouvoir  donné  par  la  caution  absente  à 
celui  qui  la  représentera  restera  annexée  à 
Tacte  de  cautionnement. 

Les  noms,  professions  et  demeures  des 
personnes  qui  auront  cautionné  des  arma- 
teurs de  corsaires  seront  désignés  sur  un 
tableau  qui  restera  affiché  dans  le  bureau  de 
Tinscription  maritime  du  port  ou  les  arme- 
ments auront  eu  lieu. 

Les  actes  do  cautionnement  seront  dépo- 
sés audit  bureau  et  enregistrés  h  celui  de 
l'inspection  de  la  marine  du  chef-lieu  de  la 
préfecture  maritime. 

Art.  22.  il  est  expressément  défendu 
aux  préfets,  officiers  supérieurs  et  agents 
(^vils,  militaires  et  commerciaux  de  pro- 


longer  la  durée  d'une  lettre  de  marque, sans 
y  être  spécialement  autorisés  par  le  mim; 
tre  de  la  marine  et  dos  colonies;  el  ccii. 
autorisation,  lorsqu'elle  sera  accordée, ser? 
ainsi  que  sa  date,  mentionnée  sur  )a  leii; 
de  marque. 

Art.  23.  Les  administrateurs  de  la  m- 
rine  et  les  commissaires  des  relations  co^;; 
merciales  seront  personnellement  respon^. 
blés  de  l'emploi  des  lettres  de  marque  j. 
leur  seront  envoyées  par  le  ministre  de  , 
marine,  et  qui  ne  seront,  conformémer.i 
l'article  18  ci-dessus,  par  eux  remises  3,^ 
armateurs  el  capitaines  qu'après  que  ie^  vt 
rifications  prescrites  par  cet  article  anr  ; 
été  remplies,  l'acte  de  cautionnements  i> 
cril,  et  le  rôle  d'équipage  arrêté. 

Art.  2(^.  Tout  individu  convaincu  i' 
voir  falsifié  ou  altéré  une  lettre  de  manj 
sera  jugé  comme  coupable  de  faux  en  t/ 
tures  publiques;  il  sera  de  plus  respons  i 
de  tout  dommage  résultant  de  la  falsiù 
tion  ou  altération  qu'il  aura  commise. 

Art.  25.  Tant  qu'un  bfttiment  continu 
d'être  employé  à  la  course,  il  est  défenij 
lui  donner  uu  autre  nom  que  celui  sou<  > 
quel  il  aura  été  armé  la  première  fo  s: 
si  un  même  corsaire  était  réarmé  plusie 
fois,  chaque  nouvel  armement  pour  io  : 
il  aurait  été  délivré  une  lettre  de  mi'\ 
devra  être  indiqué  numériquement  sur 
lettre  de  marque  et  sur  le  rôle  d'équi|: 

Art.  26.  Les  gratifications  suivante 
ront  payées  pour  les  prises  qui  seront  t 
par  des  corsaires  particuliers,  savoir  :  * 

Navires  de  commerce  chargés  de  marc 
dises. 

40  fr.'pour  chaque  prisonnier  ameni";  h. 
les  ports. 

Bâtiments  dits  lettres  de  marque  arœii 
guerre  et  en  marchandises. 

110  fr.  pour  chaque  canon  du  calibrt  i 
quatre  et  au-dessus  jusqu'à  douze. 

160  fr.  pour  celui  de  douze  et  au-dts<r 

45  fr.  pour  chaque  prisonnier  amenéJi 
les  ports. 

Corsaires  particuliers  armés  en  guf 
et  petits  bâtiments  de  TEtat,  telsquc  Bri 
Cutters,  Lougres,  etc. 

160  fr.  pour  chaque  canon  du  calibre 
quatre  à  douze. 

240  fr.  pour  celui  de  douze  etau-dt^v 

50  l'r.  pour  chaque  prisonnier  amené  û: 
les  ports. 

Vaisseaux,  Frégates  de  guerre  et  Con 
tes  à  trois  mâts. 

240  fr.  pour  chaque  canon  de  quatre 
douze. 

360  fr.  pour  ceux  de  douze  et  au-de<^ 

60  fr.  pour  chaque  prisonnier  amené  u 
les  ports. 

Le  nombre  et  le  calibre  des  canons  se- 
constatés  par  le  procès-verbal  d'iovei  :: 
de  la  prise;  et  celui  des  prisonniers  p>^r 
certificats  des  ofQciers  administrateurs 
agents  auxquels  ils  auront  été  remis. 

Art.  27.  La  totalité  des  dites  grâi:: 
tions  sera  répartie  entre  les  capitaines' 
ciers  el  équipages  proporlionnellemen; - 


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DES  SCI£NCES  iH)LITIQU£S. 


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4li2 


quantité  des  parts  revenant  à  chacun  dans 
le  produit  des  prises. 

Art.  28.  Les  gratifications  allouées  aux 
ûflicicrs  et  équipages  des  corsaires  seront 
acqaiUécs  sur  les  fonds  de  la  caisse,  des  in- 
valides de  la  marine. 

Art.  ^.  Les  capitaines»  ofliciers  et  vo- 
lontaires des  corsaires  qui  se  seront  distin- 
gués, recevront,  sur  les  propositions  qui  en 
seroDl  fnilos  par  les  prérets  maritimes,  les 
n^âoropenses  et  avancement  dont  ils  seront 
jugés  sii5ceptibles. 

Art.  30.  Les  oOiciors  et  matelots  des 
équipages  des  corsaires  qui  se  trouveront 
borsd*état  de  continuer  leurs  services  par 
des  blessures  qu*ils  auront  reçues  dans  les 
combats,  participeront  aux  demi-soldes  ac- 
cordées aux  gens  de  mer  ;  les  veuves  de 
ceux  qui  auront  été  tués  ou  qui  seront  morts 
iie  leurs  blessures  recevront  des  pensions. 

Âri.  31.  Les  lois  et  règlements  sur  la  po- 
lice eldiscipline  militaires  seront  observés 
è  bord  des  bâtiments  armés  pour  la  course 
ou  en  guerre  et  marchandises. 

Les  délits  commis  par  les  marins  employés 
sur  ces  bâtiments  seront  jugés  par  les  tribu- 
uux  institués  pour  l'armée  navale* 

Art.  32.  Les  armateurs  seront  civile- 
ment et  solidairement  responsables  »  avec 
curs  capitaines,  des  infractions  que  ceux-ci 
«moiellront  contre  les  ordres  du  gouverne- 
Dent,  soit  sur  la  navigation  des  bâtiments 
l'uires,  soit  sur  les  pûcheurs  ennemis. 

Les  lettres  démarque  pourront  même  être 
vToquée!»  selon  la  nature  des  délits  dout 
rs  capitaines  se  seront  rendus  coupables. 

Art.  33.  Les  capitaines  des  bfttimeuts 
rmés  en  course  seront  tenus  d*arborer  le 
arillon  français  avant  de  tirer  à  boulet  sur 
Bbdiimeut  chassé»  sous  peine  d*être  privés, 
Di  et  les  armateurs  de  tout  le  produit  delà 
ri>e,  qui  sera  contisquée  au  profit  de  TEtat, 
i  te  t)âiimeni  capturé  est  ennemi  ;  et  si 
i  bâtiment  est  jugé  neutre,  les  capitaines 
tdrioateurs  seront  condamnés  aux  dépens» 
OQomages  et  intérêts  envers  les  proprié- 
lires. 

Uais  les  équipages  ne  seront  point  privés 
6  la  part  qu  ils  auraient  à  la  prise,  suivant 
^rs  conventions  avec  les  armateurs»  et  ils 
eront  traités  de  môme  que  si  la  prise  était 
4ugéu  aux  armateurs. 
Art.  34.  Dans  le  cas  où  une  prise  aurait 
lé  faite  par  un  bâtiment  non  muni  de  lettre 
b  marque»  et  sans  que  l'armateur  eût  four- 
i  ie  cautionnement  exigé,  elle  sera  confis- 
uée  au  profit  de  TElat  et  pourra  même 
onoer  lieu  à  une  punition  corporelle  contre 
'Capitaine  du  bâtiment  capteur;  le  tout 
luJ  le  cas  où  la  prise  aurait  été  faite»  dans 
vue  d'une  légitime  défense,  par  un  bâli- 
i^nt  de  commerce  d  ailleurs  muni  depasse- 
^rt  ou  congé  de  mer. 

Tout  capiiaioe  convaincu  d'avoir  fait  la 
>orsesous  plusieurs  pavillons  sera»ainsi  que 
«fauteurs  et  complices,  poursuivi  et  jugé 
>iDnie  pirate. 

Art.  35.  Tout  capitaine  de  navire  armé 
A  guerre»  qui  aura  fait  des  prisonniers 


h  la  mer»  se.**a  tenu  de  les  garder  jus- 
qu'au lieu  de  sa  première  relâche  dans  un 
port  de  France  sous  peine  de  payer»  pour 
chaque  prisonnier  qu'il  aura  relâché  cent 
francs  d  amende»  au  profit  de  la  caisse  des 
invalides  de  la  marine»  laquelle  amende  sera 
retenue  sur  les  parts  des  prises  ou  salaires» 
et  prononcée  par  le  conseil  d'Etat. 

Art.  36.  Lorsque  le  nombre  des  pri* 
sonniers  de  guerre  excédera  celui  du  tiers 
de  l'équipage»  il  est  permis  au  capitaine 
preneur  d'embarquer  le  surplus  de  ce  tiers» 
et  dans  îe  cas  où  il  manquerait  de  vivres, 
un  plus  grand  nombre  sur  les  navires  des 
puissances  neutres  qu'il  rencontrera  k  la 
mer»  en  prenant»  au  bas  d'une  liste  des  pri- 
sonniers ainsi  débarqués»  une  soumission 
signée  du  capitaine  du  bâtiment  pris  et  des 
autres  principaux  prisonniers,  portant  qu'ils 
s'engagent  à  faire  échange  et  renvoyerun  pa- 
reil nombre  de  prisonniers  français  du  même 
grade;  laquelle  liste  originale  sera  remise  h 
la  première relâchedanslesportsdeFrance»  à 
l'administration  delà  marine  et  dans  les  ports 
étrangers»  au  commissaire  des  relations  com- 
merciales du  gouvernement  français. 

Art.  37.  11  est  permis  aux  capitaines 
qui  relâcheront  dans  les  ports  des  puis- 
sances neutres  d'y  débarquer  des  prison- 
niers de  guerre  qu'ils  auront  iaits»  pourvu 
qu'ils  en  aient 'justifié  la  uécessité  aux 
agents  du  gouvernement»  dont  ils  seront 
obligés  de  rapporter  une  permission  par 
écrit»  lesquels  remettront  lesdits  prison- 
niers au  commissaire  de  la  nation  ennemie, 
et  en  retireront  un  reçu»  avec  obligation  de 
faire  tenir  compte  de  l'échange  desdits  pri- 
sonniers par  un  pareil  nombre  de  prison- 
niers français  de  même  grade. 

Art.  38.  Dans  l'un  et  l'autre  cas  les 
capitaines  preneurs  seront  obligés,  sans 
pouvoir  s'en  dispenser»  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  puisse  être»  de  garder  à  leur 
bord  le  capitaine  avec  un  des  principaux 
ofiiciers  de  l'équipage  du  bâtiment  pris,  pour 
les  ramener  dans  les  ports  de  France,  où  ils 
seront  retenus  pour  servir  d'otages  jusqu'à 
ce  que   l'échange  promis  ait  été   effectué. 

Art.  39.  il  est  expressément  défendu 
à  tous  capitaines  de  bâtiments  armés  en 
course  ou  en  guerre  et  marchandises,  de  rao« 
çooner  à  la  mer  aucun  bâtiment  muni  d'un 
iiasse-port  émané  d'une  puissance  neutre, 
lors  môme  que  ce  passe-port  serait  suspect 
de  simulation  ou  pourrait  être  considéré 
comme  illégal  ou  expiré. 

Ils  ne  pourront  même  rançonner  un  bâ- 
timent évidemment  ennemi  sans  autorisa- 
tion  de  leurs  armateurs  t*t  autres  formalités 
préalables  ci-après  indiquées,  et  .ne  sera  à 
cet  égard»  considéré  évidemment  ennemi 
que  le  bâiiment  naviguant  avec  un  passe- 
port émané  d'une  puissance  ennemie. 

Art.  ko.  Les  armateurs  qui  voudront 
autoriser  les  capitaines  de  leurs  corsaires  à 
rançonner  les  bâtiments  ennemis  qu'ils  an* 
ront  arrêtés,  en  feront  la  déclaration  par 
écrit  à  l'administrateur  de  la  marine,  pré» 
posé  à  Tinscription  maritime  dans  le  poct 


n 


4()5 


VRl 


DICTIONNAIRE 


PRI 


Kl 


de  rarmemcnt,  et  demanderont  è  cet  admi- 
nistrateur le  nombre  de  traités  de  rançon 
quMts  voudront  remettre  auxdits  capitaines. 
'Art.  11.  Les  traités  de  rançon  seront 
conformes  au  modèle  annexé  à  l'arrêté  du 
2  prairial  an  XI. 

Les  administrateurs  de  la  marine  tien- 
dront un  registre  de  la  délivrance  de  ces 
traités,  ainsi  que  des  déclarations  qu'ils  au- 
ront reçues  des  armateurs;  et,  tous  les  mois, 
lesdits  administrateurs  adresseront  un  ex- 
trait de  ce  registre  à  l'inspecteur  de  la  ma- 
rine de  l'arrondissement  dans  laquelle  ils 
sont  employés. 

Art.  42.  Lorsque  les  armateurs  seront 
représentés  par  un  Tonde  de  pouvoirs,  ce 
dernier  devra  déposer  au  bureau  de  l'ins- 
cription maritime  une  copie  légalisée  de 
la  procuration  qu'il  aura  reçue. 

Art.  43.  Les  capitaines  de  corsaires 
qui,  après  l'accomplissement  des  formalités 
ci-dessus,rançonneront  h  la  nier  un  bâtiment 
ennemi,  seront  tenus  de  prendre  pour  6tage 
de  la  rançon,  et  d'amener  dans  un  des  ports 
du  royaume,  au  moins  un  des  principaux 
officiers  du  bâtiment  rançonné,  et  outre  cet 
officier,  cinq  hommes  en  sus  lorsque  l'équi- 
page du  navire  rançonné  sera  composé  de 
trente  hommes  ou  plus;  trois,  lorsau'il  ne 
sera  que  de  vingt  jusqu'k  vingt-neui  inclu- 
sivement; et  deux  pour  les  autres  cas;  les- 
quels hommes  seront  choisis,  autant  qu'il 
sera  possible  parmi  les  marins  de  la  plus 
haute  naye. 

Lesdits  capitaines  se  feront  donner  par 
les  commandants  des  bâtiments  rançonnésdes 
vivres  en  quantité  suftisante  pour  la  nour- 
riture des  otages  jusqu'au  port  où  ils  de- 
vront être  conduits,  et  se  feront  délivrer 
par  lesdits  commandants  copie  de  leurs 
passe-ports;  ils  remettront  k  ces  derniers 
un  double  du  traité  de  rançon. 

Art.  44.  Il  est  défendu  à  tous  capitai- 
nes de  corsaires  ou  bâtiments  armes  en 
guerre  et  marchandises  de  rançonner  un 
nouveau  bâtiment  ennemi  qui  a  déjà  subi 
une  rançon,  sous  peine  de  nullité  de  la  se- 
conde et  d'une  amende  de  cinq  cents  francs 
applicable  è  la  caisse  des  invalides,  et  dont 
les  armateurs  seront  civilement  responsa- 
bles. 

Mais  le  bâtiment  rançonné  et  rencontré 
par  un  second  navire  pourra  être  pris  et 
conduit  soit  dans  Jes  ports  du  royaume, 
soit  dans  les  ports  alliés  ou  neutres. 

Uans  ce  dernier  cas,  les  obligations 
souscrites  lors  de  sa  rançon,  cesseront 
<l'ètre  exigibles  vis-k-vis  de  ceux  qui  de- 
Taient  les  remplir;  mais  l'armateur  du 
corsaire  capteur  en  deviendra  personnel- 
lement débiteur  envers  Tarmateur  du  pre- 
mier corsaire,  si  mieux  il  n'aime  ensuite 
lui  abandonner  la  prisé.  Les  otages  seront 
audit  cas  de  prise  faite  postérieurement  à 
la  rançon,  redîmes  des  charges  attachées 
au  titre  d'otages,  et  ne  seront  plus  consi- 
dérés que  comme  simples  prisonniers  de 
guerre. 

Art.  45.  Au  retour  de  leurs  croisières, 


les  capitaines  ne  corsaires  déclareront  par 
écrit,  à  l'administrateur  de  la  mArine,  \^ri. 
posé  k  l'inscription  maritime,  sUs  ont  faii 
ou  non  usage  des  traités  de  rançon  à  m 
délivrés  avant  leur  départ  ;  ils  rerûeiiniri] 
les  traités  qui  n'auront  pas  été  einplo\és^ 
et  qui  seront  immédiatement  SDnulés.  S  .^ 
ont  fait  des  rançons  k  la  mer,  ils  remeitror,! 
les  otages  aux  administrateurs  de  la  m3'K.s 
qui  en  adresseront  de  suite  la  liste  au  m 
nistre:  ils  présenteront  aussi  les  iniie: 
souscrits  par  les  commandants  des  na?/  j 
rançonnés  ,  et  il  en  sera  pris  noie  par  | 
administrateurs,  qui  les  visiteront  et  J 
remettront  aux  capitaines. 

Art.  46.  Audit  cas  de    rançon,  les c 
miiiislrateurs  procéderont  immédiaten 
k   l'interrogatoire  des  otages ,  ainsi  ] 
celui  des  oliiciers,  maîtres  et  équipag  s 
corsaire,  pour  s'assurer  si  la  rançon  a  i 
légalement  exercée,  et  si,  outre  les  soilcI 
et  les  effets  portés  au  traité  de  rançon,  I 
capitaine  n'a  pas  exigé  d'autres  som(i^<  i 
effets  particuliers,  comme  encore  sii 
rien  été  pris  ni  détourné,  de  quoi  il  s  i 
dressé  procès-verbal. 

Les  actes,  billets  et  obligations  que  i 
capitaines  de  corsaires  auraient  fait  se 
criie  en  contravention  aux  disposilio!^ 
dessus,  seront  paraphés  par  les  ndiim>. 
teurs  de  la  marine,  et  par  eux  remis 
trésoriers  des  invalides  qui  en  re^w 
dépositaires  jusqu'au  jugement  délinii: 

Art.    47.    Les  capitaines  qui ,   SiH> 
être  autorisés  par  les  armateurs ,  el  s 
avoir  reçu,  avant  leur  départ,  des  tr 
de  rançon ,  se  permettront  de  rançoi.r 
la  merdes  bâtiments,  môme  évident 
ennemis,  et  les  capitaines  qui,  idui>.ï 
ces  autorisations  et  traités,   en  aur 
abusé  en  rançonnant  des  bâtiments  i 
guant  avec  des  passeports  de  pui>5) 
neutres  ,  seront  destitués  de  leur  con 
dément  ;  ils  feront  une  campagne  du. 
sur  les  bâtiments  de  rÈlat  ft  la  basst  ; 
de  matelots,  seront  privés  de  leurs  sa 
et  parts  de  prises,  et  déclarés  inca[>a:  . 
jamais  commander  aucun  navire  iir;... 
course  ou  en  guerre  et  marchand isf s. 

A  l'égard  des  rançons  illégalement 
gées,  elles  seront  rendues  aux  rani,  • 
s'ils  justifient  de  leur  neutralité,  mèiuc 
dommages -intérêts,  auxquels  l'aiiL. 
pourra  être  condamné  solidairemert': 
dans  le  cas  contraire,  elles  seroiii  c> 

Suées,  au  protit  de  la  caisse  des  iiiv\ 
e  la  marine. 

Art.  48.  Le  capitaine  du  corsaire  qr. 
rait  frauduleusement  reçu  des  effets  uu 
gâtions  autres  que  ceux  exprimés  d: 
traité  de  rançon,  pourra  être  poursui 
restitution ,  a  la  requête  des  parties 
ressées  k  l'armement,  et,  outre  ia  res 
tion,  condamné  k  500  fr.  d*amende  /lu 
de  la  caisse  des  invalides  de  la  nintu  t^. 
en  outre,  déclaré  incapable  de  comci' 
aucun  corsaire  pendant  la  guerre  du 
laquelle  cette  iniidélitéaura  eu  Heu. 
4rt.  49.  Dans   les    cas  prévus  par 


wd 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


FRI 


466 


iicies  3210  el  3311  ci-dessus  «  les  pièces 
s  la  procédure  conimeDcée  par  les  adroi- 
islrateurs  de  la  marfne  contre  les  capitaines 
flioquaoUt  seront  adressées  au  ministre 
)  la  marine  f  qui  les  transmettra  au  con- 
ii)  d*Etat  9  pour  être,  par  ce  conseil  »  pro- 
ié  au  jugement  desdits  capitaines.  Le 
gement  qui  interviendra  sera  aui  frais 
is  délinquants,  affiché  dans  telles  Tilles 
iritimes  et  en  tel  nombre  d'exemplaires 
16  le  jugement  désignera  ;  et  il  en  sera 
séré  un  extrait  sur  le  registre  du  quartier 
^rioscription  maritime  auquel  le  capitaine 
iparliendra. 

Art.  50.  Al]  surplus,  les  ràgles  qui  se« 
lotci-aprèSv  établies  pour  Kinstruction  le 
igement,  la  liquidation  et  la  répartition 
rs prises,  sont  déclarées  communes  aux 

IO(ODS. 

DBS  PRISES. 

Art.  51.  Seront  de  bonne  prise  tous 
•sMliments  appartenant  aux  ennemis  de 
Etat,  ou  commandés  par  des  pirates»  for- 
los  ou  autres  gens  courant  la  mer  sans 
KDmission  spéciale  d'aucune  puissance. 
Art.  52.  Tout  bâtiment,  combattant 
losun  autre  paYillon  que  celui  de  l'Etat 
ml  il  a  commission,  ou  ayant  commis- 

00  de  deux  puissances  différentes ,  sera 
issi  de  bonne  prise  ;  et,  s'il  est  armé  en 
lerre,  les  capitaines  et  officiers  seront 
mis  comme  pirates. 

Art.  53.  Seront  encore  de  bonne  prise, 
ities  bfltimentSvSoit  leurs  chargements, 

1  tout  ou  en  partie,  dont  la  neutralité  ne 
rail  pas  justifiée  conformément  aux  régie- 
emsou  traités. 

Art.  5i.  Si  un  navire  français  ou  allié 
t  repris  par  des  corsaires  sur  les  ennemis 
iTEtat,  après  qu'il  aura  été  vinççt-quatre 
tores  entre  les  mains  de  ces  derniers,  il 
fMrtiendra  en  totalité  auxdits  corsaires  ; 
lis,  dans  le  cas  où  la  reprise  aura  été 
île  avant  les  Tingt*quatre  heures,  le  droit 
t  recousse  ne  sera  que  du  tiers  de  la 
lear  du  navire  recous  et  de  sa  cargei- 

Lorsque  la  reprise  sera  faite  par  un  bâ- 
peut  de  TEtat  elle  sera  restituée  aux  pro- 
létaires, mais  sous  la  condition  qu'ils 
ieront  aux  équipages  repreneurs  le  tren- 
Ime  de  la  valeur  de  la  reprise,  si  elle  a 
é  faite  avant  les  vingt-quatre  heures,  et  le 
tiètue  si  la  reprise  a  eu  lieu  après  les 
ttgt-quatre  heures  :  tous  les  frais  relatifs 
cette  reprise  restituée  seront  à  la  charge 
^  propriétaires. 

Art.  55.  Si  le  navire,  sans  ôtre  recous, 
1  abandonné  par  les  ennemis,  ou  si,  par 
flspâle  ou  autre  cas  fortuit,  il  revient  en 

rssession  des  français  avant  qu'il  ait 
conduit  dans  un  port  ennemi,  il  sera 
inda  au  propriétaire  qui  le  réclamera  dans 
^  tl  jour,  quoiqu'il  ait  été  plus  de  viogt- 
^atra  heures  entre  les  mains  des  enne- 

^^1*  56.  Les  navires  el  effets  des  fran- 
"«  Ou  alliés  repris  sur  les  pirates,  et  ré- 


clamés dans  I  an  et  jour  de  la  déclaration 
qui  en  aura  été  faite,  seront  rendus  aux 
propriétaires,  en  payant  le  tiers  de  la  va* 
leur  du  navire  et  des  marchandises  pour 
frais  de  course. 

Art.  57.  Tout  navire  qui  refusera  d'a- 
mener ses  voiles,  après  la  semonce  qui  lai 
en  aura  été  faite,  pourra  j  être  contraint; 
et,  en  cas  de  résistance  et  de  combat,  il 
sera  de  bonne  prise. 

Art.  58.  Il  est  défendu  à  tout  capitaine 
de  bâtiments  armés  en  guerre  d'arrêter  ceux 
des  framgais,  amis  ou  alliés,  qui  auront 
amené  leurs  voiles  et  représenté  leur  charte- 
partie  ou  police  déchaînement,  et,  sous  les 
peines  corporelles  prononcées  par  les  lois, 
(le  prendre  ou  souffrir  qu'il  soit  pris  aucun' 
effet  k  bord  desdits  bâtiments. 

Art.  59.  Aussitôt  après  la  prise  d'un  na- 
vire, les  capitaines  capteurs  se  saisiront  des 
congés,  passe-ports,  lettres  de  mer,  chartes- 
parties,  connaissements  et  autres  papiers 
existant  à  bord.  Le  tout  sera  déposé  dans 
un  coffre  ou  sac,  en  présence  du  capitaine 
pris,  lequel  sera  interpellé  de  le  sceller  de 
son  cachet;  ils  feront  fermer  les  écoutilles 
et  autres  lieux  oit  il  v  aura  des  marchandi- 
ses, et  se  saisiront  des  clefs  des  coffres  et 
armoires. 

Art.  60.  Il  est  défendu  h  tout  capitaine, 
officiers  et  équipages  des  vaisseaux  pre- 
neurs, de  soustraire  aucun  papier  ou  effet 
du  navire  pris,  à  peine  de  deux  ans  d'em- 
prisonnement, conformément  à  l'ordonnance 
de  1681,  et  de  peines  plus  graves  dans  les 
cas  prévus  par  la  loi. 

Art.  61,  Les  capitaines  qui  auront  fait 
des  prises,  les  amèneront  ou  enverront, 
autant  qu'il  sera  possible,  au  port  où  ils  au-» 
ront  armé  ;  s'ils  sont  forcés,  par  des  causes 
majeures,  de  conduire  ou  d*envuyer  leurs 
prises  dans  quelque  autre  port,  ils  se- 
ront tenus  d'en  prévenir  immédiatement  les 
armateurs. 

Art.  63.  Si  le  chef-conducteur  d'un  na- 
vire pris  fait  dans  sa  roule  quelques  autres 
prises,  elles  appartiendront  à  1  armement 
dont  ii  fait  partie,  ou  à  la  division  h  laquelle 
il  est  attaché. 

Art.  63.  Le  chef-conducteur  d*nne  prise 
qui,  dans  sa  course,  sera  reprise  par  i'en- 
nemi,  sera  jugé  à  son  tour  comme  le  sont, 
en  pareil  cas,  les  commandants  desbAtiments 
de  l'Etat. 

Art.  6%.  Il  est  défendu,  conformément 
à  l'ordonnance  de  1681,  sous  peine  de  la 
vie»  à  tout  individu  faisant  partie  de  l'é- 
tat«major  de  l'équipa^o  d'un  corsaire,  de 
couler  à  fond  des  bâtiments  pris,  et  de  dé- 
barquer des  prisonniers  sur  des  îles  on 
côtes  éloignées  dans  le  dessein  de  céder  la 
prise. 

Et  au  cas  où  les  preneurs  ne  pouvant  se 
charger  du  vaisseau  ni  de  l'éqniqa^e,  enlè- 
veraient seulement  les  marcnandises,  ou 
relâcheraient  lo  tout  par  composition,  ils 
seront  tenus  de  se  saisir  des  papier.<^t  et  d'à* 
mener  au  moins  les  deux  principaux  ofB 
ciers  du  vaisseau  pris  è  peine  d'être  privés 


467 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRa 


\^ 


d^  ce  qai  pourrait  leur  appartenir  en  la 
prise*  môme  de  punition  corporelle  8*il  y 
échéait. 

Art.  65.  Il  est  défendu  de  faire  aucune 
ouverture  de  coffres*  ballots,  sacs,  caisses , 
barriques»  tonneaux  ou  armoires,  de  trans- 
porter ni  vendre  aucune  marchandise  de  la 
prise,  et  à  toutes  personnes  d*acheter  ou 
receler,  jusqu'à  ce  que  la  prise  ait  été  jugée, 
ou  que  la  vente  ait  été  légalement  autorisée, 
sous  peine  de  restitution  du  quadruple  de 
la  valeur  de  Tobjet  détourné,  et  de  puni- 
tions plus  graves,  suivant  la  nature  des  cir- 
constances. 

Art.  66.  Aussitôt  que  la  prise  aura  été 
en  quelque  rade  ou  port  de  France,  le  cbef- 
conducteur  sera  tenu  de  faire  son  rapport  à 
l'administration  de  la  marine;  de  lui  re- 
présenter et  remettre,  sous  inventaire  et 
récépissé,  les  papiers  et  autres  pièces  trou- 
vées à  bord,  ainsi  que  les  prisonniers  fai- 
sant partie  du  navire  pris  et  de  lui  déclarer 
le  jour  et  l'heure  oiï  le  bâtiment  aura  été 
pris;  en  quel  lieu  ou  à  quelle  hauteur;  si  le 
capitaine  a  fait  refus  d  amener  les  voiles, 
et  de  faire  voiras  commission  ou  son  congé; 
s'il  a  attaqué  ou  s'il  s*est  défendu;  quel  pavil- 
lon il  portait,  et  les  autres  circonstances  de 
la  prise  et  de  son  voyage. 

Art.  67.  Toutes  les  prises  seront  con-* 
duites  dans  les  ports,  sans  pouvoir  rester 
dans  les  rades  ou  aux  approches  de  ces 
ports  au  delà  du  temps  nécessaire  pour  leur 
entrée  dans  ces  mêmes  ports. 

Lorsque  le  capitaine  d'un  navire  en 
course  aura  conduit  une  prise  dans  un  des 
ports  de  France,  il  sera  tenu  d'en  faire  la 
déclaration  au  bureau  de  la  douane. 

Art.  68.  Toutes  les  lettres  générale- 
ment quelconque  trouvées  sur  les  bâti- 
ments ennemis  qui  seront  pris,  seront  im- 
médiatement remises  au  fonctionnaire  supé- 
rieur de  la  marine  ou  à  l'agent  commercial 
dans  le  port  oii  la  prise  abordera:  celui-ci 
les  fera  passer  au  ministre  de  la  marine  et 
des  colonies. 

Les  lettres  trouvées  sur  des  bâtiments 
neutres  seront  ouvertes  et  lues  en  présence 
de  l'armateur  où  de  son  représentant,  et 
celles  qui  seront  de  nature  à  donner  des 
éclaircissementssur  la  validité  de  la  prise  se- 
ront jointes  à  la  procédure;  les  autres  lettres 
seront  adressées  au  ministre  de  la  inarine 
«»t  des  colonies. 


PRISONS.  —  Voy.  Svstèmb  pénal. 
PRISO 

GUEBRB. 


PRISONNIERS 


DE 


GUERRE.    —    Yoy. 


PRIVILÈGES   ET    HYPOTHÈQUES.    - 

Nous  réservons  cet  article  pour  le  supplé- 
ment placé  à  la  fin  de  ce  volume  afin  de 
pouvoir  faire  usage  de  la  nouvelle  loi 
sur  la  transcription  immobilière. 

PRIX.  —  Yoy.  Valeur. 

PROCÉDURE  CIVILE.  —  La  procédure 
civile  comprend  l'ensemble  des  actes  par 
lesquels  on  parvient  à  faire  juger  une  con- 
testation civile.  Les  règles  de  la  procédure 
admises  dans  chaque  pays,  sont  intime- 
ment liées  à  l'organisation  judiciaire  de  ce 


pays  et  sous  ce  rapport,  il  existe  de  gramKs 
différences,  suivant  que  la  décision  d<fs 
procès  est  portée  devant  des  magistrats  on 
des  jurés,  suivant  que  les  magistrats  sont 
de  simples  juges  ou  qu'ils  réunissent  à  leur^ 
fonctions  judiciaires  des  fonctions  poii- 
tiques  ou  administratives.  Hais  en  délire 
de  ces  différences  qui  résultent  dePorgain. 
8nti«n  judiciaire,  la  procédure  elle-mèib: 
offre  nécessairement  dans  les  divers  pus 
des  traits  de  ressemblance  générale,  prow^ 
nant  de  la  nature  même  des  actes  et  d,s 
procédés  nécessaires  pour  qu'une  cori[e>- 
tatioa  entre  particuliers  puisse  être  ju: -. 
Comme  toutes  les  institutions,  celles  <iv 
concernent  la  procédure  sont  suscepiib:  > 
de  perfectionnements  successifs  et  souve 
rapport  comme  sous  tous  les  autres,  lliiy 
toire  nous  montre  que  la  sociétés  accoia;  ; 
de  grands  progrès. 

La  procédure  civile  a  pour  objet  la  d^:-- 
sion  des  différends  qui  naissent  entre  pr- 
ticuliers,  ou  des  réclamations  que  les  pt - 
ticuliers  ont  à    faire  les   uns  contre  1> 
autres  en  des  matières  réglées  par  IcMJr 
civil  ou  commercial.  Il  est  toujours  arr;v 
jusqu'ici  que  bien  que  ces  matières  fus» .. 
réglées    par  la  loi,  la  société  qui  ne  '' 
trouve  pas  aussi  directement  inlérns^ 
dans  les  contraventions  à  ces  lois  que  d: 
les  matières  criminelles,    a  laissé  à  \\'.\\- 
vidu  lui-môme  oui  se  prétend  lésé  ie  m 
de  poursuivre  devant  les  tribunaux  la  r 
paration  de  l'injustice  qui  lui  est  faite. 

Il  est  en  général  trois  voies  par  lesqu! 

[)euventêtre  décidés  les  différends  qui^ 
èvent  entre  particuliers.  C'est  d*aliorLi  , 
un  accomodement  à  l'amiable,  par  unei:. 
saclion,  c'est  toujours  la  voie  iaineiilei 
et  celle  par  laquelle  on  évite  le  plusi 
vent  toute  espèce  de  frais.  Dans  ce  cas, 
différend  ne  donne  pas  lieu  à   un  pro 
C'est  en  second  lieu  par  arbitrage»  qi 
les  parties  elles-mêmes  nomment  un  j  ^ 
pour  décider  entre  elles.  Le  législatei..' 
toujours  favorisé  cette  manière  très-siu 
de  terminer  uu  procès  et  la  loi  fron«: 
contient  des  dispositions   relatives  à  c 
espèce  de  procédure. 

Enfin  la  troisième  voie  consiste  a  f 
juger  la  question  par  les  tribunaux.  C\^'- 
celle-là  que  s'appliquent  les  règles  de 
procédure  proprement  dite.  C'est  dans 
cas  qu'il  y  a  un  vrocès  réel,  c'est-à-dire  1' 
parties    dont  1  une    le  demandeur  I't:: 
contre  l'autre,  le  défendeur ^  une  dt-nhu 
ou  intente  contre  lui  une  action  (Voir,  [  ' 
la  signification  originaire  de  ce  mol,  K 
MAIN  [Droit])  sur  laquelle  les.tribuuaax  : 
à  se  prononcer. 

Les  buts  principaux  qu^ondoit  se  pro{  o5 
dans  les  institutions  concernant  la  [  rc 
dure  sont  les  suivants  : 

1''  Que  toutes  les  voies  d'accommodeu.^ 
soient  épuisées,  avant  d'en  venir  à  Tai 
judiciaire.  C'est  dans  ce  but  qu'a  été  in^* 
duit  dans  la  procédure  française  le  pr^ 
minaire  de  conciliation. 

!2^  Que  le  défendeur  soit  parfaitemtoi  ' 


>  •• 


i'  - 


I» 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


AlO 


formé  da  procès  qu*on  lui  intente  et  qu*il 
nepuisse  pas  6lre  jugé  sans  qu'il  ait  pu  pré- 
senter sa  défense.  A  cette  condition  ré- 
pondent les  formalités  de  la  citation  et  les 
rizies  relatives  au  défaut. 

T  Que  chacune  des  deux  parties  soit 
mise  complètement  è  même  devant  le  juge 
de  bire  valoir  tous  ses  moyens*  et  que  le 
jQge  ne  soit  appelé  k  prononcer  que  la  cause 
|)arfaiteaieut  instruite. 

4'  Que  toutes  les  garanties  d*un  juge- 
ment ixDpartial  soient  données  aux  deux 
parties.  Dans  ce  but»  on  a  introduit  la  récu- 
s.iiioo  des  juges,  leur  inamovibilité,  etc. 
MiisDoe  des  principaies  de  ces  garanties 
rida  publicité  et  cette  circonstance  exerce 
cilHoémeune  influence  considérable  sur  la 
procédure  en  général  (^ui  jsur  ce  rapport 
est  publique  ou  secrète 

5' Que  la  procédure  sôît  la  plus  simple 

l«ssible  et  qu'elle  ne  comprenne  que  les 

fonnalilés  absolument  nécessaires.  La  réa- 

ttsaiioQ  des  conditions  précédentes  exige 

(oi/jours  des  formalités,  mais  souvent  ces 

(es  formalités  ont  été    multipliées  outre 

mesuref  et  c'est  alors  que  la  chicane^  c'est- 

èniire  la  mauvaise  foi  qui»  se  sentant  bat- 

loe  au  fond,  s'attache  pour  triompher  à  tous 

les  inojens  de  forme,  trouve  amplement  à 

s'eiercer  et  doit  faire  de  chaque  procès  une 

eause  de  ruine  pour  celui  qui  veut  pour- 

suirre  son  droit. 

6*  Qu'entre  les  parties  et  le  juge,  il  y  ait 
le  moins  d'intermédiaires  possible.  Ce  sont 
ces  ioiermédiaires  qui,  en  général,  ont  in- 
lérél  à  faire  durer  les  procès  et  qui  re- 
niement les  dôpouilles  des  plaideurs  rui- 

7*  Que  la  procédure  soit  aussi  rapide  que 
possible.  De  tout  temps,  on  a  jugé  qu'il 
^laitde  rintérèt  public  que  les  procès  ne 
rainassent  ^)às  trop  en  longueur,  et  bien 
|ue  des  délais  soient  indispensables  et  (]ue 
(  loi  doive  aussi  donner  aux  particuliers 
s  latitude  nécessaire  pour  suivre  les  pro- 
^avec  plus  ou  moins  de  rapidité,  elle 
oit  se  proposer  constamment  de  renfermer 
63  détais  et  cette  latitude  dans  les  limites 
ti  plus  étroites  possible. 
,8*  Qu'elle  soit  la  moins  coûteuse.  Le  prin* 
ipe  de  la  gratuité  de  la  justice  admis  dans 
eaucoup  d*£tats  n*empéche  pas  les  pro- 
ès  d'entraîner  è  des  frais  considérables.  Il 
lut  en  effet  payer  les  intermédiaires,  les 
oUsiers,  les  avoués  ;  il  faut  payer  les  ex- 
citions des  actes  judiciaires;  il  faut  payer 
ussi  les  frais  de  timbre  et  d'enregistré- 
ieot.  Le  législateur  a  quelquefois  laissé 
ibsister  ces  frais  et  a  même  pris  à  tâche 
a  les  aggraver  dans  la  pensée  que  c'était 
Q  moyeu  d*empôcher  les  procès  et  depous- 
'^  i&  des  accommodements.  Le  perdant  de- 
snt  d'ailleurs  être  condamné  aux  dépens, 
^  a  supposé  que  c'était  la  juste  peine 
une  contestation  engagée  ou  soutenue 
lus  droit.  Mais  en  réalité  les  procès  occa- 
uoneut  beaucoup  de  dépenses  qui  ne  sont 
ts  portées  eo  taxe  au  bénéfice  du  gagnant 
^souvent  les  procès  offrent  des  questions 


d'intérêt  où  chaque  partie  a  cru  avoir  le 
bon  droit  pour  soi.  Il  vaudrait  donc  mieux 
supprimer  les  frais  et  condamner  le  plai- 
deur téméraire  à  une  amende  quand  il  y 
aurait  lieu. 

Les  premiers  éléments  do  la  procédure 
moderne  se  retrouvent  dans  le  droit  ro- 
main. Quand  l'empire  romain  fut  devenu 
la  proie  des  barbares»  les  tribunaux  ecclé- 
siastique8,qut,depuisConstanlin  Jouissaient 
d'une  compétence  irès-élendue,  conser- 
vèrent quelques-uns  des  usages  romains 
de  la  dernière  période  de  l'empire  en  ma- 
tière de  procédure,  en  les  modifiant  consi- 
dérablement et  en  en  faisant  sortir  un  sys- 
tème de  procédure  tout  nouveau  qui  est 
devenu  la  procédure  moderne.  Ce  système 
avait  notamment  pour  base  des  garanties- 
nombreuses  données  k  la  défense,  et  le  ju- 
gement par  le  juçe  ecclésiastique,  analogue 
a  celui  Que  rendait  le  magistrat  h  ^exclusion 
des  jurés  anciennement  nommés  k  Homo 
pour  décider  les  procès  et  du  tribunal-  des 

Eairs  siégeant  aux  côtés  du  comte  ou  du 
ailli,  sous  la  domination  carlovingienne 
et  au  moyen  Age,  pour  les  causes  laïques. 
Dans  ées  tribunaux,  ce  furent  les  épreuves  et 
surtout  le  duel  judiciaire  qui,  jusqu'à  saint 
Louis,  servirent  principalement  de  base  k 
la  décision  des  procès,  au  civil  comme  au 
criminel.  Les  tribunaux  ecclésiastiques 
seuls  suivaient  une  procédure  régulière  qui 
avait  pour  résultat  l'instruction  réelle  des^ 
procès.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur 
les  formes  de  la  procédure  suivies  dans  les 
tribunaux  ecclésiastiques  k  cette  époque, 
cette  matière  appartenant  au  droit  cano- 
nique et  les  principes  généraux  étant  les 
mômes  que  ceux  qni  prévalurent  plus  tard 
dans  les  tribunaux  civils. 

Peu  k  peu  les  tribunaux  laïques  adoptèrent 
la  procédure  des  tribunaux  ecclésiastiques. 
L'établissement  des  parlements  donna  k  la 
justice  une  organisation  régulière  et  la 
royauté  s'attacha  k  perfectionner  cette  or- 
ganisation et  k  régler  la  procédure  des  tri- 
bunaux laïques,  en  môme  temps  qu'à  fi^i^er 
la  législation  môme  d'après  laquelle  ils  de- 
vaient juger.  Les  ordonuances  du  xti*  siècle- 
notamment  eurent  pour  but  de  réformer  les 
abus  nomtireux  qui  déjk  k  cette  époque  s'é- 
taient glissés  dans  la  procédure.  L  ordon- 
nance de  la  procédure  civile  résuma  enfin 
sous  Louis  XI  Vf  en  les  réformant  et  les  co- 
ordonnant toutes  les  lois  et  coutumes  anié- 
rieures  sur  cette  matière.  Cette  ordonnance 
resta  en  vigueur  jusqu'en  1806  où  elle  fut 
remplacée  par  la  Code  de  procédure  civile 
auquel  elle  servit  de  modèle  et  qui  régit  en-*, 
core  aujourd'hui  la  France. 

Là  procédure  française  a  toujours  été 
orale  et  publique,  c'esl-k-dire  dans  la  plu- 
part des  causes  l'instruction  et  les  plaidoi- 
ries et  le  prononcé  du  jugement  avaient  lieu 
et  ont  encore  lieu  en  public,  tandis  que 
dans  d'autres  pays  et  notamment  en  Alle« 
magne,  l'instruction  tout  entière  et  la  déci* 
sion  sont  écrites  et  secrètes. 

La  procédure  suivie  aujourd'hui  diffère 


471 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


«I 


7Î 


suÎTant  que  les  causes  sont  de  la  compé- 
tence des  juges  de  paix»  des  Iribunaui  de 
première  instance»  des  tribuuaux  de  com- 
merce, des  tribunaux  arbitraires  ou  des  cours 
d'appel  et  He  cassation.  La  procédure  ordi- 
naire est  celle  des  tribunaux  de  première 
îuslaoce.  En  la  faisant  connaître,  nous  indi- 
qoerOQS  en  même  temps  les  modifications 
qu'elle  subit  en  justice  de  paix,  dans  les  tri- 
bunaux de  commerce»  e(c.  Nous  traiterons 
ensuite  de  celles  des  cours  d'appel  et  de  cas- 
sation. 

Tbibuh AUX  iNFiaiBCRS. —  Préliminaire  de 
eoneiliation,  —  En  règle  générale  aucune 
demande  ne  peut  être  introduite  devant  les 
tribunaux  de  première  instance»  que  le  dé- 
fendeur n*ait  été  préalablement  appelé  en 
conciliation  devant  le  juge  de  paix.  Le  de* 
mandeur  doit  citer  h  cet  effet  le  défendeur 
dans  un  délai  de  3  jours  au  moins.  Cette  ci- 
tation devait  se  faire  par  huissier;  mais  or*^ 
djnairement  on  n'avait  recours  à  ce  moven 

3ue  lorsqu'une  citation  faite  par  le  grenier 
u  juge  de  paix  au  moyen  d'une  simple  let- 
tre était  restée  sans  résultat.  Ce  dernier 
moyen  est  actuellement  consacré  par  une 
loi.  Les  parties  doivent  comparaître  en 
personne,  cependant,  il  leur  est  permis  en 
cas  d'emjpëcbement  de  se  faire  représenter 
|>ar  un  fondé  de  pouvoir.  Le  juge  de  paix 
doit  tâcher  de  concilier  les  parties;  s*il  y 
parvient,  il  dresse  procès-verbal  des  condi- 
tions de  l'arrangement  ;  dans  le  cas  contraire, 
il^  fait  mention  sommaire  que  les  parties 
n'ont  pas  pu  s'accorder.  Si  l'une  des  parties 
ne  comparait  pas,  elle  est  condamnée  à  dix 
francs  d'amende;  mais  le  procès  peut  se 
}K>ur8uivre  devant  le  tribunal  civil  sans 
nouvelle  tentative  de  conciliation. 

Le  préliminaire  de  conciliation  n'a  pas 
lieu  naturellement  pour  les  causes  de  la  com- 
pétence même  des  ju^^es  de  paix  ;  il  n'est  pas 
exigé  pour  celles  qui  sont  de  la  compétence 
des  tribunaux  de  commerce.  EnQn,  en  ma- 
tière civile,  il  n'a  pas  lieu  entre  parties  qui 
ne  sont  pas  capables  de  transiger  ou  sur  ues 
objets  sur  lesquels  on  ne  peut  pas  transiger 
ni  dans  un  certain  nombre  de  causes  que  le 
Code  en  dispense  expressément,  savoir: 
les  demandes  formées  contre  l'Etat,  celles 
qui  demandent  célérité,  celles  qui  survien- 
nent à  la  suite  d'un  autre  acte  do  procédure 
ou  bien  dans  lesquelles  des  tiers  sont  mis 
eu  jeu,  etc. 

Le  préliminaire  de  conciliation,  introduite 
par  l'assemblée  constituante  de  1789  donne 
des  résultats  très-satisfaisants,  ainsi  que  le 
prouvent  les  comples^eodus  annuels  du 
ministère  de  la  justice.  En  1851,  par  exem- 

£le,  les  juges  de  paix  oni  été  saisis  de 
BtSaO  affaires  eu  conciliation.  Dans  9,35i 
de  ces  affaires  les  défendeurs  ont  été  con- 
damnés à  l'amende  pour  n'avoir  pas  oom- 
Kru.  Sur  les  44,166  affaires  qui  restaient 
J  juges  de  paix  en  ont  terminé  è  l'aïuiabte 
90,119,  c'est4-dire  456  sur  1,000. 

Marche  de  ta  procédure.  —  Lorsque  les 
|)arties  n'ont  pas  été  conciliées,  le  deman- 
deur doit  appeler  le  défendeur  devant  le  tri- 


bunal de  première  instance  par  un  ajourne* 
ment  ou  une  citation.  C'est  un  acte  ou  ex- 
ploii  d'huissier  dans  laquelle  le  demandeur 
indique  ses  noms,  profession  et  demeure, 
l'objet  de  la  demande  et  l'indication  som- 
maire  des  moyens,  l'indication  du  tribanal 
devant  lequel  la  demande  doit  être  portée 
et  du  délai  pour  comparaître.  La  citation 
doit  contenir  en  outre  les  noms  et  imma* 
triculation  de  Thuissier,  les  noms  et  demeure 
du  défendeur  et  la  constitution  d*atoué. 
Dans  tous  les  procès  civils  en  effet,  il  est 
nécessaire  de  constituer  un  avoué,  chez  le» 
quel  le  demandeur  fait  de  droit  élection  de 
domicile  et  auquel  se  font  toutes  les  signi- 
fications et  communications,  que  nécessite 
le  procès  et  qui  fait  de  même  toutes  celles 
Qui  émanent  du  demandeur.  Une  copie  de 
l'exploit  est  remise  soit  au  défendeur  en 

fersonne,  soit  à  la  personne  qu'on  trouve 
son  domicile;  en  tout  cas  1  exploit  doit 
faire  mention  de  la  personne  è  laquelle  la 
copie  est  remise.  Toutes  ces  formalités  sont 
prescrites  sous  peine  do  nullité.  Mais  si  un 
exploit  est  déclaré  nul  par  le  fait  de  l'huis» 
sier,  celui-ci  peut  être  condamné  aux  frais 
de  l'exploit  et  de  la  procédure  annulée  et  à 
des  dommages-intérêts  envers  les  parties 
suivant  les  circonstances. 

Le  délai  ordinaire  des  ajournements  pour 
ceux  qui  sont  domiciliés  en  France  est  de 
huitaine.  Hais  dans  les  causes  qui  reqaiè* 
reut  célérité,  le  président  du  tribunal  peut 
ordonner  sur  une  requête  qui  doit  lui  être 
présentée  à  cet  effet  d'assigner  è  plus  bref 
délai. 

Le  défendeur  qui  a  regu  rajoumement 
doit  à  son  tour  constituer  avoué  dans  le  dé- 
lai fixé  par  cet  ajournement.  C'est  Ik  tout  Tel- 
fet  immédiat  de  la  citation,  qui  n'a  pas  pour 
but  d'appeler  directement  le  défendeur  d^ 
vaut  le  juge.  Dans  la  quinzainedu  jour  de  la 
constitution,  qui  est  signifié  an  demandeur 
[»ar  un  acte  d'avoué  à  avoué,  le  déiétuicàr 
doit  faire  signifier  ses  défenses  el  faire  l'of- 
fre de  communiquer  les  pièces  à  1  appui  soit 
k  l'amiable  d  avoué  k  avoué,  soil  iiar  la  voie 
du  greffe.  Dans  la  huitaine  le  demandeur 
peut  faire  signifier  sa  réponse  aux  défenses, 
Aprèa  ces  délais  chacun  des  avoués  peut 

f>oursuivre  l'audience,  en  le  aigoifiant  à 
'autre  avoué;  en  d'autres  termes,  porter  la 
cause  devant  le  tribunal  pour  qu'elle  soit 
ptaidée  et  jugée.  Pour  arriver  k  ce  but,  il  a 
dû  la  faire  mettre  au  râle,  c'est-k-dire  la 
faire  inscrire  sur  un  registre  tenu  k  cet  effet 
par  le  greffier  du  tribunal,  d'après  lequel  les 
causes  sont  appelées  k  leur  tour. 

Mais  le  plus  souvent  la  procédure  Demar» 
che  pas  si  rapidement  et  il  se  préaeote  dt* 
verses  procédures  accessoires. 

Exceptions. — Le  défendeur  peal  en  effet 
présenter  des  exceptions  ou  Uns  de  non  re- 
cevoir. Les  exceptions  nous  viennent  du 
droit  romain,  où  elles  se  liaient  inliniemenl 
au  système  des  actions.  (  Voy,  Komair  [Urai/J. 
On  appelle  ainsi  dans  la  procédure  moderne 
comme  k  Rome,  les  moy eus  qu!  necoiiclueut 
pas  directement  k  la  négation  de  la  demande. 


175 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRa 


lU 


Oo  les  dirise  ordinairement  en  /Iim  de  non 
reeetoir  et  en  txceptiom^  bien  que  les  au- 
teurs oe  soient  pas  bien  Sxés  sur  cette  ter- 
minologie. Les  fins  de  non  recevoir  tendent 
ï  éteindre  faction.  Ce  sont  les  exceptions 
qu'onUire  de  Tincapacité  des  parties,  de  ce 
oaela  question  a  déjà  été  jugée,  etc.  Ces 
Dns  de  non  reccToir  sont  péremptoires.  El* 
les  (leoTent  dtre  apposées  en  tout  état  de 
came. 

Les  exceptions  qu*on  appelle  aussi  fim  de 
n^n- procéder  sont  péremptoiret  ou  dila^ 
lùires^  c'est-à-dire  qu'elles  éteignent  la  pro- 
cédure, soit  absolument  devant  un  certain 
tribunal  y  soit  pendant  un  certain  temps.  Le 
roile  de  procédure  énumère  cinq  espaces 
fexceptions  de  ce  genre. 

i*  L'exception  apposée  à  l'étranger  qui 
n*a  pas  fourni  caution.  Cette  exception  doit 
fitre  nrésentée  avant  toute  autre  défense. 

S*  L'exception  d'tncompéf/efice  ou  le  d/c/i- 
Rcloire.  La  partie  qui  a  été  appelée  devant 
UQ  autre  tribunal  que  celui  qui  doit  con* 
piKre  de  la  contestation ,  peut  demander 
s')fl  renvoi  devant  le  juge  compétent.  Pour 
le  moment  où  celte  demande  doit  être  for- 
mée, on  distingue  entre  la  raison  de  Tin- 
compéteoce.  Si  le  tribunal  est  incompétent 
Maison  de  la  matière,  lorsque,  par  exem* 
)le,  on  porte  devant  un  tribunal  civil  une 
»use  qui  est  du  ressort  d'un  tribunal  de 
rdmmerce»  le  renvoi  peut  être  demandé  en 
vuléialde  cause,  et  il  doit  même  être  pro- 
loncé  d'office  lorsqu'il  o*est  pas  demandé* 
N  riocompétence  n'existe  qu'à  raison  de  la 
xTsonne,  elle  doit  être  opposée  avant  toute 
lutre  exception.  La  règle  de  la  compé- 
enceà  l'égard  de  la  personne,  c'est  que  les 
:<uses  mobilières  doivent  être  portées  de- 
vant le  tribunal  du  domicile  du  défendeur, 
es  causes  immobilières  devant  celui  de  la 
ituation  de  l'objet  litigieux. 

3*  L'exception  tirée  de  la  nullité  des  ex- 
ploits. Elle  doit  être  opposée  avant  toute 
>utr6  défense. 

y  Les  exceptions  dilatoires  tirées  des  dé- 
sis  accordés  à  rtiéritier,  à  la  veuve  et  à  la 
émme  séparée  de  biens  pour  faire  ioven- 
«ire  et  délibérer ,  et  de  ceux  qui  sont  ac- 
cordés pour  mettre  en  cause  les  garants, 
•esexceptions  doivent  être  proposées  avant 
M  défenses  au  fond. 

V  La  demande  de  communication  de 
lèces  qu'une  partie  peut  former  contre 
autre. 

Quand  les  exceptions  qui  doivent  être 
Proposées  d'abord  ne  l'ont  pas  été  avant  la 
léfânse  au  fond,  elles  sont  couvertes,  et  il 
i'est  plus  permis  de  les  invoquer  posté- 
ieu  remenu 

Procédureê  tpéeiaUê.  —  IncidenU.  —  Le 
ribuoal  statue  par  des  jugements  particu- 
lers  sur  les  exceptions  qui  sont  proposées. 

Eo  dehors  des  exceptions»  la  cause  peut 
nécessiter  des  procédures  spéciales.  Telles 
ont  :  La  térificaiion  des  écritures  quand  les 
jièces  ne  sont  pas  reconnues  par  le  défeu- 
iBur.La  vérification  est  faite  par  trois  experts 
^  présence  d'un  juge-commissaire  nommé 


par  le  tribunal.  Quand  une  partie  prétend 
qu'une  pièce  produite  dans  la  procédure 
est  iausse  t)u  falsifiée,  il  en  naît  la  procé- 
dure spéciale  du  faux  incident  civil  dont  le 
code  de  procédure  détermine  les  règles. 

Les  enqt^tes  ou  interrogatoires  de  témoins 
nécessaires  pour  faire  la  preuve  des  faits 
pour  If squels  la  preuve  testimoniale  est  ad- 
mise. Cette  enq[uète  est  faite  par  un  juge 
nommé  par  le  tribunal. 

Les  descentes  sur  lieux.  Le  tribunal  peut 
ordonner  qu*un  des  jupes  se  transportera 
sur  les  lieux  pour  y  faire  les  vérifications 
nécessaires.  4 

Les  expertises^  dont  la  loi  détermine  les 
formalités. 

Vinterrogatoire  sur  faits  et  articles,  — 
On  appelle  ainsi  les  interrogatoires  que  les 
parties  se  font  faire  l'une  à  l'autre.  Dans  le 
système  de  notre  procédure,  l'intervention 
personnelle  des  parties  n'est  pas  ordinaire. 
Presque  toujours  elles  sont  représentées 

Ear  leurs  avoués  ou  leurs  avocats,  et  le  tri- 
unal  ne  les  interroge  pas  d'office.  Mais 
elles  peuvent  demander  elles-mêmes  de  se 
faire  interroger  respectivement  sur  les  faits 
du  procès.  Il  est  procédé  à  cet  interroga- 
toire soit  devant  le  président,  soit  devant  un 
juge  par  lui  commis  à  cet  effet.  Les  faits 
sur  lesquels  l'interrogatoire  doit  porter, 
doivent  être  articulés  dans  la  requête  formée 
par  celui  qui  le  demande.  La  partie  dojt  ré- 
pondre en  personne  et  sans  assistance  de 
conseil.  Celui  qui  a  requis  Tinterrogaloiro 
ne  peut  y  assister. 

Les  procès  peuvent  en  oiJtre  se  compli- 
quer de  demandes  incidentes.  Ces  demandes* 
sont  formées  par  un  simple  acte  d'avoué  à 
avoué.  Elles  doivent  toutes  être  formées  en 
même  temps  et  être  jugées  préalablement. 
Une  des  demandes  incidentes  les  plus  fré- 
quentes est  Vintervention  quand  un  tiers 
intéressé  an  procès  vient  y  figurer  à  son 
tour.  Elle  est  formée  par  une  requête  adres- 
sée au  tribunal. 

Enfin  les  procès  peuvent  présenter  des 
complications  qui  ne  proviennent  pas  des 
faits  de  la  cause. 

Les  parties  ou  leurs  avoués  peuvent 
mourir  ou  changer  d'état.  Dans  ce  cas ,  le 
jugement  n'est  pas  différé  lorsque  l'affaire 
est  en  état,  c'est-à-dire  lorsque  les  plaidoi- 
ries sont  commencées;  mais  quand  l'afiaire 
n'est  pas  en  état ,  il  y  a  lieu  à  reprise  d'tns-» 
temee.  Dans  certains  cas,  une  nouvelle  assi- 
gnation est  nécessaire;  dans  d'autres  la  re- 
prise d'instance  s'opère  simplement  par  acte 
d'avoué  à  avoué. 

Souvent  l'avoué  outrepasse  ses  pouvoirs. 
Dans  ce  cas  il  y  a  lieu  à  l'action  en  désaveu 
portée  au  tribunal  devant  lequel,  la  procé- 
dure des  avoués  a  été  instruite. 

Lorsqu'une  même  cause  est  portée  par 
différentes  parties  devant  deux  ou  plu- 
sieurs tribunaux,  il  y  a  lieu  à  règlement  de 
juges.  Le  règlement  déjuge  est  porté  de- 
vant la  cour  d'appel  du  ressort ,  si  les  tribu- 
naux saisis  du  différend  ressortisseot  de  la 
même  cour;  Anon  devant  la  cour  de  ci 


175 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


rç 


Lorsqu*ane  partie  a  deux  parents  ou  al- 
liés jusqu*au  degré  issu  de  germain  inclu- 
sivement parmi  les  juges  d'nn  tribunal ,  nu 
n*ayant  qu'un  parent  ou  allié  dans  le  tri- 
bunal» Pile  est  elle-môme  membre  du  tri- 
bunal» Taufre  partie  peut  demander  le  ren" 
roi  è  un  autre  tribunal.  Ce  renvoi  est  de- 
mandé par  acte  au  greffe  et  la  question  est 
jugée  par  le  tribunal  môme»  qui  comprend 
les  parents  et  alliés  d'une  des  parties  parmi 
sps  membres.  Celui  qui  succombe  dans  la 
demande  en  renvoi  est  condamné  h  une 
amende  de  500  fr.  au  moins.  Les  mêmes 
règles  sont  applicables  aux  cours  d*appel» 
seulement,  pour  que  le  renvoi  puisse  être 
demandé»  le  nombre  des  parents  ou  alliés 
doit  être  de  trois  ou  de  deux  quand  la  par- 
tie est  elle-même  membre  de  la  cour. 

Dans  certains  cas  les  parties  peuvent  avoir 
intérêt  de  récuser  tel  ou  tel  juge.  Le  code 
permet  la  récusation  dans  9  cas  :  1* Quand  il 
est  parent  ou  allié  desparlies  jusqu'au  degré 
de  cousin  issu  de  germain;  2*  si  la  femme 
du  juge  est  parente  ou  alliée  des  parties  ou 
la  femme  de  l'une  des  parties  parente  ou 
alliée  du  juge;  3*  si  le  juge»  sa  femme»  leurs 
ascendants  et  descendants  ou  alliés  dans  la 
même  ligne»  ont  un  différend  sur  pareille 
question  que  celle  dont  il  s'agit  entre  les 
parties;  k*  s'ils  ont  un  procès  en  leur  nom 
dans  un  tribunal  où  l'une  des  parties  sera 
juge»  s'ils  sont  créanciers  ou  débiteurs 
aune  des  parties;  5*  si  dans  les  cinq  ans  qui 
ont  précédé  la  récusation  il  y  a  eu  un  procès 
criminel  entre  eux  et  l'une  des  parties  ou 
son  conjoint  ou  les  parents  ou  alliés  en  ligne 
directe  ;  s'il  y  a  procès  civil  antérieur  à  la 
récusation  entre  les  mêmes  ;  6*  si  le  juge  est 
tuteur»  subrogé-tuteur»  curateur»  héritier 
présomptif  ou  donataire  »  maître  ou  commen- 
sal de  I  une  des  parties» s'il  est  administra- 
teur de  quelque  établissement  partie  dans  la 
cause;  7*  si  l'une  des  pariiesestson  héritière 
présomptive»  si  le  jugea  donné  conseil»  écrit» 
plaidé»  déposé  comme  témoin»  sollicité»  etc. 
dans  le  différend  ;  8*  s*il  en  a  connu  précé- 
demment comme  juge  ou  arbitre»  si  depuis 
le  commencement  du  procès  il  a  bu  ou 
mangé  avec  l'une  ou  l'autre  des  parties 
dans  leur  maison  ou  regu  d'elles  d»)S  pré- 
sents; 9"  s'il  y  a  inimitié  capitale  entre  lui  et 
l'une  des  parties»  s'il  y  a  eu  de  sa  partagres- 
sion»  injures  ou  menaces.  Tout  juge  qui 
connaît  une  cause  de  récusation  en  sa  per- 
sonne est  tenu  de  la  déclarer  à  la  chambre 
qui  décide  s'il  doit  s'abstenir. 

Désiêtement.  -^  Péremption.  —  Nous  avons 
parlé  des  principales  complications  qui  peu- 
vent se  présenter  dans  les  procès.  Quand 
toutes  tes  questions  spéciales  ont  été  réso- 
lues par  des  jugemeuls  préparatoires»  la 
question  du  fond  est  portée  à  l'audience 
pour  y  être  jugée.  Il  peul  arriver  cependant 
que  le  procès  n'aille  pas  jusque-là.  Il  peut 
arriver  eo  effet  que  le  demandeur»  mieux 
avisé»  se  désiste  de  sa  plainte.  Ce  désiête-- 
ment  peut  être  fait  et  accepté  par  de  sim- 
ples actes  signés  des  parties  ou  de  leurs 
mandataires  »  et  signiGés  d'avoué  à  avoué. 


Il  peut  se  faire  aussi  que  le  demandeur  diç. 
continue  ses  poursuites  sans  se  désister 
formellement.  Si  cette  discontinuation  dnrp 
pendant  trois  années  consécutives,  i'in- 
slance  est  périmée ,  c'esl-è-dire,  tous  les  ac- 
tes de  procédure  antérieurs  sont  comme 
non  avenus,  et  si  l'on  veut  poursuivre  de 
nouveau  »  il  faut  recommencer  le  tout.  La 
péremption  court  même  contre  les  mineurs; 
mais  elle  n'a  pas  lieu  de  droit»  et  elle  esi 
couverte  par  des  actes  valablement  faiis 
par  l'une  ou  l'autre  partie  avant  la  demande 
en  péremption.  Le  demandeur  principal  est 
condamné  en  cas  de  péremption  à  tous  les 
frais  de  la  procédure  périmée. 

Audience.  —  Quand  il  n'y  a  eu  ni  désiste- 
ment» ni  pérempiiou»  l'affaire  est  portée I) 
son  tour  de  râle  a  l'audience.  Ici  ra?ou>  no 
fait  que  prendre  ses  conclusions,  etcè:e 
la  place  à  l'avocat  chargé  de  soutenir  ora'"- 
ment  la  prétention  des  parties.  La  toi  fran- 
çaise est  peu  favorable  à  la  comparutini 
des  parties  devant  le  tribunal.  Cependant  !..> 
code  de  procédure  leur  permet  de  se  défL..' 
dre  elles-mêmes»  avec  l'assistance  de  leurs 
avoués;  mais  il  ajoute  que  le  tribunal  auri 
la  faculté  de  leur  interdire  ce  droit ,  s'il  re- 
connaît que  la  passion  ou  l'inexpérience  l^s 
empêche  de  discuter  leur  cause  avec  la  (li- 
cence convenable  ou  la  clarté  nécessaiie 
pour  l'instruction  des  juges. 

Les  juges  et  magistrats  du  parquet  r.e 
peuvent  se  charger  de  la  défense  des  par- 
ties ;  mais  ils  peuvent  plaider  leurs  caust» 
fiersonnelles  et  celles  de  leurs  parents  en 
igné  directe  et  de  leurs  pupilles. 

Les  plaidoiries  sont  publiques,  eiceK- 
dans  certains  cas  prévus  par  la  loi.  Le  tri- 
bunal peut  ordonner  cependant  qu'elles  v' 
feront  à  huis-clos  si  la  discussion  publiq  > 
peut  entraîner  ou  scandale  ou  des  incnnv- 
nients  graves.  Mais  dans  ce  cas  le  tribu:  ' 
est  tenu  d'en  délibérer  et  d'en  référer  a-; 
procureur  général»  et  si  c'est  une  cour  d'à;  • 
pel  »  au  ministre  de  la  justice. 

La  police  de  l'audience  appartient  j;i 
président;  il  peut  faire  arrêter  ceu\  •].: 
troublent  l'ordre  et|  les  faire  condnn) m: 
par  le  tribunal  à  certaines  peines  délerL^ - 
nées  par  la  loi. 

Dans  certaines  causes  le  tribunal  enteni 
outre  les  conclusions  des  avocats»  celles  «'> 
ministère  public.  Doivent  être  commufi- 
quées  en  ^ffet  au  ministère  public»  1"  tout  > 
les  causes  qui  concernent  Tordre  pubiit. 
l'Ëtat»  le  domaine,  les  communes,  lescir 
blissements  publics»  les  dons  et  le^zs  ri 

firotit  des  pauvres  ;  2*  celles  qui  ooncenu  ^ 
'état  des  personnes  et  les  tutelles;  3  '  > 
déclinatoires  pour  incompétence  ;  k^  It-s  rè- 
glements de  juges»  les  récusations  p^^' 
parenté  ou  alliance;  5"  les  prises  à  part  -^ 
6'  la  plupart  des  causes  des  femmes  ,  cei  V> 
des  mineurs»  des  interdits»  etc.;  7*  les  c.m- 
ses  des  personnes  présumées  absentes,  l 
procureur  impérial  peut  d'ailleurs  prei  o  '' 
communication  de  toutes  les  autres  c^y^ 
dans  lesquelles  il  croira  son  ministère  n^- 


4n 


PRO 


DES  SCIENCES  P0L1TIQ€ES. 


PRO 


47S 


res^aire.  Le  IribuDa]  peut  mAme  FordoDoer 
d'office. 

Proeédurtê  escêptionnellet.  —  Pour  sim- 
plififfr  la  procédure,  le  tribunal  peul.ordoo- 
ner  un  délibéré.  Celte  procédure  eiception* 
nelle  consiste  en  ce  que  la  cause  est  ren- 
voyée à  un  des  juges  qui  entend  les  parties 
ou  leurs  conseils  en  particulier,  et  qui , 
rinstruction  terminée,  fait  sou  rapport  en 
audience  publique.  Le  tribunal  prononce  sur 
ce  rapport. 

Le  tribunal  peut  ordonner  également  que 
l'iDstraction  se  fera  par  écrit.  Dans  ce  cas, 
les  parties  consignent  leurs  moyens  de  dé- 
fense dans  des  mémoires  qu'elles  se  signi- 
fient réciproquement  par  le  ministère  de 
leurs  avoués,  et  le  jugement  du  procès  a 
lieu  sur  le  rapport  d  un  juge  qui  est  com- 
mis à  cet  effet. 

Les  défenseurs  ne  peuvent  jamais  avoir 
la  parole  après  les  rapports  môme  en  cas  de 
délibéré;  ils  peuvent  seulement  remettre 
soMe-cbamp  au  président  de  simples  notes 
énonciatives  dés  faits  sur  lesquels  ils  pré- 
tendraient que  le  rapport  a  été  incomplet 
ou  iDexael. 

LesmaftVresfommaiVffsont  jugées  h  Tau- 
dience  après  les  délais  de  la  citation  ,  sur 
simple  acte  d*avotté ,  sans  autres  procédu- 
res ni  formalités;  sont  réputés  matières 
sommaires  les  appels  de  juge  de  paix ,  les 
demandes  pures  personnelles  quand  il  y  a 
titre  non  contesté,  les  demandes  sans  titre 
qui  n*eieèdent  pas  1^000  fr.,  les  demandes 
prOTisoires  ou  i|ui  requièrent  célérité,  les 
demandes  en  paiements  de  loyers ,  ferma- 
ges et  arrérages  de  rentes. 

C*est  une  procédure  analogue  qu*on  suit 
généralement  devant  les  tribunaux  de  com- 
merce et  les  juges  de  paix.  En  outre,  de- 
not  ces  tribunaux,  la  procédure  se  fait 
sans  le  ministère  des  avoués;  les  parties 
comparaisseni  en  personne  ou  par  des  fon- 
dés de  pouvoirs  spéciaux  ;  le  délai  des  ci- 
tations est  abrégé,  et  beaucoup  d'autres 
formalités  sont  simplifiées.  Les  tribunaux 
de  commerce  peuvent  nommer  des  arbitres- 
experts  gui  doivent  entendre  les  parties  et 
les  concilier  si  faire  se  peut.  Sinon ,  ils 
font  un  rapport  sur  lequel  se  base  le  juge- 
ment. 

La  procédure  à  suivre  devant  les  In6u- 
wiux  arbiirairet  nommés  par  les  parties , 
dépend  de  Tacte  même  par  lequel  le  tribu- 
nal arbitral  a  été  constitué,  c'est-à-dire,' du 
compromû.  S'il  n'en  a  été  convenu  autre- 
ment, ils  doivent  suivre  les  délais  et  for- 
mes établis  pour  les  tribunaux.  Mais  il  peut 
^tre  dérogé  à  ces  délais  et  h  ces  formes,  et 
il  l>eut  môme  être  stipulé  que  les  arbitres 
oe  seront  lenus  que  de  suivre  Téquité  na- 
turelle et  de  ne  pas  ju^er  selon  .les  règles 
<lu droit.  Dans  ce  cas,  ils  sont  appelés  d*a- 
^oblu  compotiieurs.  La  loi  soumet  d'ail- 
leurs les  arbitres  à  certaines  obligations 
^lans  Tintérét  des  parties.  Leurs  jugements 
>ont  rendus  exécutoires  par  ordonnance  du 
tribunal  de  !'•  instance  du  ressort. 

«^Mj^menl.— Après  avoir  entendu  les  par- 


ties ,  les  juges  peuvent  se  retirer  dens  la 
chambre  du  conseil  pour  j  recueillir  les 
avis;  ils  peuvent  aussi  continuer  la  cause 
k  une  des  prochaines  audiences  pour  pro* 
noncer  le  jugement. 

Les  jugements  sont  rendus  è  la  pluralité 
des  VOIX.  S'il  se  forme  plus  de  deux  opi- 
Dions,  les  juges  les  plus  faibles  en  nombre 
sont  tenus  de  se  réunir  i  l'une  des  deux 
opinions  qui  ont  été  émises  par  le  plus 
grand  nombre.  En  cas  de  partage,  on  doit 
appeler  pour  le  vider  un  juge  ;  à  défaut  de 
juge  un  suppléant;  k  défaut  de  suppléant 
un  avocat;  à  défaut  de  celui-ci  un  avoué , 
tous  appelés  selon  l'ordre  du  tableau.  L'af- 
faire doit  être  plaidée  de  nouveau.  Dans 
les  tribunaux  de  I'*  instance  et  de  com* 
merce,  tout  jugement  doit  être  rendu  au 
moins  par  trois  juges  ;  mais  ce  nombre 
peut  être  plus  élevé,  car  tous  les  juges  (]ui 
ont  assisté  aux  plaidoiries  peuvent  partici- 
per au  jugemenL 

Le  jugement  est  prononcé  par  le  président 
en  audience  publique.  Il  doit  statuer  sur 
toutes  les  questions  que  présente  le  procès, 
mais  seulement  quand  elles  ont  été  sou-^ 
mises  çu  tribunal  par  les  parties.  Les  dé- 
lais peuvent  être  accordés  par  le  jugement 
même  qui  statue  sur  une  contestation  pour 
l'exécution  de  ce  jugement.  Les  juges 
peuvent  prononcer  la  contrainte  par  corps 
dans  les  cas  prévus  par  la  loi.  Tous  les  ju- 
gements condamnant  è  des  dommages-inté- 
rêts, doivent  en  contenir  la  liquidation  ou 
ordonner  qu'ils  soient  donnés  par  étal. 
Toute  partie  qui  succombe  doit  être  con- 
damnée aux  dépens  ;  néanmoins  les  dépens 
peuvent  être  compensés  en  tout  ou  eu 
partie  entre  conjoints,  ascendants,  dus- 
cendants,  frères  et  sœurs  ou  alliés  au 
même  degré;  les  juges  peuvent  aussi  corn- 

[)enser  les  dépens  en  tout  ou  en  partie  ,  si 
es  parties  succombent  respectivement  sur 
quelques  chefs.'  Les  avoués  et  huissiers  qui 
ont  excédé  les  bornes  de  leur  ministère 
peuvent  être  condamnés  aux  dépens  en  leurs 
noms  et  sans  répétition.  D*autre  part,  les 
dépens  peuvent  être  adjugés  aux  avoués 
qui  en  .fout  l'avance.  Les  jugements  peu- 
vent en  outre  ordonner  dans  certains  cas 
l'exécution  provisoire,  nonobstant  appel 
avec  ou  sans  caution  suivant  les  circons- 
tances. 

Le  prononcé  des  jugements  écrit  à  l'au- 
dience par  le  greflier,  est  transcrit  sur  un 
registre  appelé  feuille  d'audience  ^  qui  forme 
la  minute  du  jugement.  Cette  minute  qui 
doit  contenir  le  motif  et  le  dispositif  du  ju- 
gement, est  signée  dans  les  vingt-quatro 
beures  par  le  président  et  le  greliier,  et  il 
est  fait  mention  en  marge  des  juges  et  des 
organes  du  mfuistère  public  qui  y  ont 
assisté.  La  r^doc/t on  desjugements  se  fait 
en  partie  au  moyen  de  celte  minute,  eu 
partie  au  moyen  des  qualités  ,  qui  consis- 
tent en  un  acte  que  l'avoué  de  la  partie  qui 
veut  féire  lever  le  jugement ,  doit  signitier 
h  l'avoué  de  la  partie  adverse ,  et  dans  le- 
quel sont  mentionnés  les  noms,  proies- 


479 


FRO 


DICTIONNAIRE 


RRO 


4SÛ 


sionSv  demeures  des  parties»  les  qualités 
dans  lesquelles  elles  agissent»  les  noms  de 
leurs  avoués,  leurs  conclusions»  les  points 
de  fait  et  de  droit.  Comme  le  sort  au  re- 
cours dirigé  contre  un  jugemeut  dépend 
souvent  de  la  rédaction  des  qualités,  Tavoué 
de  la  partie  adverse  peut  y  former  opposi- 
tion »  et  cette  opposition  est  réglée  par  le 
président.  Le  jugement  est  rédigé  par  le 
greffier  sur  la  minute  et  les  qualités  ;  il  doit 
contenir  les  noms  des  juges»  du  procureur 
impérial  s'il  a  été  entendu»  ceux  des  avoués  » 
les  noms»  professions  et  demeures  des  par- 
tiels »  Texposiiion  sommaire  des  points  de 
fait  et  de  droit ,  les  motifs  et  la  disposition 
du  jugement.  Les  motifs  doivent  ôtre  énon* 
ces  à  peine  de  nullité.  Le  greffier  remet 
aux  parties  des  expéditions  des  jugements 
ainsi  rédigés.  Celle  oui  veut  le  faire  exécu- 
ter doit  8*en  faire  délivrer  une  ^rofie*  ou  ex- 
pédition revêtue  de  la  formule  exécutoire. 
La  double  signification  du  jugement  à 
Tavoué  de  la  partie  adverse  »  et  i  cette  par- 
tie adverse  elle-même  en  personne  ou  au 
domicile»  doit  précéder  tout  acte  d'exé- 
cution. 

Une  seule  contestation  peut  nécessiter 
plusieurs  jugements.  Ainsi  que  nous  l'avons 
vu  en  effet  différentes  procédures  particu- 
lières sont  terminées  par  des  jugements 
compris  sous  le  terme  générique  de  prépa^ 
raiotreif  qui  n'ont  pour  but  que  Tinstruc- 
tion  de  la  cause  »  et  qui  se  divisent  eux- 
mêmes  en  préparatoires  proprement  dits  et 
interlocutoires.  Les  jugements  interlocu- 
toires sont  ceux  qui  ordonnent  une  preuve» 
une  vérification  ou  une  instruction  qui  pré- 
uge  le  fond.  Ceux  qui  ne  font  que  préparer 
a  décision  définitive  sont  simplement  pré- 
paratoires. Les  jugements  en  premier  ou  en 
dernier  ressort  qui  terminent  fa  contestation 
sont  appelés  jugements  définitifs.  Les  tribu- 
naux ne  peuvent  plus  revenir  sur  ces  der- 
niers ni  y  rien  modifier  quand  ils  ont  été 
prononcés  en  public»  tandis  que  les  juge- 
ments préparatoires  et  interlocutoires  ne 
lient  pas  les  juges  et  qu'ils  peuvent  statuer 
définitivement  dans  un  sens  opposé.  Les  ju- 
gements préparatoires  et  interlocutoires  dif- 
fèrent entre  eux  quant  è  Tappel.  Ou  ne 
peut  appeler  des  premiers  qu'en  même 
temps  que  du  jugement  définitif  »  tandis 
(]u'on  peut  interjeter  appel  des  jugements 
interlocutoires  sitôt  qu'ils  ont  été  rendus. 

Défaut. —  Si  le  défendeur  ne  constitue  pas 
avoué  ou  si  l'avoué  constitué  ne  se  présente 
pas  au  jour  indiqué  ipour  l'audience  »  il  est 
donné  défaut.  Le  défaut  est  prononcé  à  l'au- 
dience; les  conclusions  de  la  partie  qui  le 
requiert  sont  adjugées  si  telles  se  trouvent 
justes  et  bien  vérifiées.  Néanmoins  les  juges 
peuvent  faire  mettre  les  pièces  sur  le  bu- 
reau pour  prononcer  le  jugement  à  l'au- 
dience suivante.  Si  de  deux  ou  de  plusieurs 
parties  assignées  l'une  fait  défaut  et  l'autre 
:3mpairalt  le  profit  du  défaut  est  /otfU»-c'est- 
è-dire  la  cause  est  remise  à  une  autre  au- 
crience  ou  la  partie  défaillante  et  celle  qui 
comparait  devrout  être  jugées   en  même 


I 


• 

temps.  Le  jugement  de  jonction  estsignitié 
i  la  partie  défaillante  par  un  huissier  corn- 
mis  par  le  tribunal.  La  signification  con- 
tient assignation  au  jour  auquel  la  cause 
est  appelée  et  il  est  statué  définitivement 
par  un  seul  jugement  non-susceptible  d'op- 
position. 

Le  jugement  par  défaut  n'a  d'abord  qirun 
caractère  provisoire.  Il  est  annulé*  en  eriet, 
si  la  partie  défaillante  fait  opposition  ou  si, 
lorsqu'il  n'a  pas  été  constitué  d'avoué,  il 
n'est  pas  exécuté  dans  le  délai  de  six  mois. 
Si  la  partie  défaillante  a  constitué  avoué 
l'opposition  n'est  recevable  que  dans  la  hui- 
taine à  compter  de  la  signification  du  juge- 
ment par  défaut  à  l'avoué.  Après  ce  délai  ie 
jugement  acquiert  la  même  force  que  les  ju- 
gements contradictoires^  c'est-è-dire  rendus 
en  présence  des  parties  ou  de  leurs  avoués, 
et  devient  exécutoire  comme  ceux-ci.  Néan- 
moins en  cas  d'urgence  l'exécutirm  en  peui 
être  ordonnée  dans  les  délais  de  l'opposiiioii 
ou  nonobstant  l'opposition.  Quand  la  pariie 
n'a  pas  constitué  avoué,  le  jugement  lui  est 
signifié  à  domicile  par  un  huissier  à  ce 
commis  et  ne  devient  exécutoire ,  sauf  les 
cas  d'urgence»  que  huitaine  après  significa- 
tion. S'il  n'est  pas  exécuté  dans  les  sii 
mois,  il  est  comme  non  avenu  et  la  partie 
peut  faire  opposition  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
exécuté. 

Aucun  jugement  par  défaut  ne  peut-être 
exécuté  à  l'égard  d'un  tiers  que  sur  un  cer- 
tificat du  greflier  portant  qu'il  n'y  a  aucune 
opposition  sur  le  registre  qu'il  tient  à  cet 
effet.  L'opposition  ne  peut»  d'ailleurs,  jamais 
être  reçue  contre  un  jugement  qui  a  dé- 
bouté d  une  première  opposition. 

Fotes  contre  les  jugements.  —  Les  juge- 
ments sont  rendus  en  premier  et  en  dernier 
ressort  suivant  la  co.mpétence  des  juges.  - 
Voy.  OBQàRisàTiON  juoiGUtHB.  —  Les  juge- 
ments en  premier  ressort  sont  suscepiiines 
d'appel ,  et  contre  les  uns  et  les  autres  on 
peut  se  pojirvoir  en  cassation.  Ce  sont  les 
voies  ordinaires  contre  les  jugements  dont 
nous  parlerons  en  traitant  des  juridictions 
supérieures.  Mais  i  côté  de  ces  voies  oni- 
naires  »  il  en  est  d'extraordinaires  qui  ue 
peuvent  être  prises  que  dans  certains  cas  ti 
dont  nous  devons  dire  quelques  mots. 

C'est  d*abord  la  tierce  opposition^  iorm 
par  un  tiers  contre  un  jugement  qui  préju- 
dicie  i  ses  droits  et  lors  duquel  cette 
tierce-partie  n'a  pas  été  appelée.  Cette  liera' 
opposition  peut-être  formée  d'une  manière 
incidente  dans  une  instance  d'appel ,  ei> 
est  portée  alors  devant  le  tribunal  d'appt-'* 
quand f  au  contraire,  elle  est  formée  p^r 
action  principale,  elle  est  portée  devant  1^ 
tribunal  qui  a  rendu  le  jugement  attaqué. 

La  requête  civile  est  ainsi  appelée  p^rce 
qu'on  prie  civilement  par  ce  mojen  un 
tribunal  dejéformer  un  jugement  qu  ><  ^ 
rendu.  On  peut,  en  effet,  présenter  une  re- 
quête de  ce  genre  dans  les  cas  suivants .  ^  '1 
V  a  eudol  capable  de  tromper  les  juges,  ^t 
les  formes  prescrites  à  peinu  de  nullité  l'oi^^ 
pas  été  observées ,  s*il  a  été  pronoucé  sur 


ISI 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


des  choses  non  demandées ,  $*il  a  été  omis 
<ii>prononcer8arun  «les  chefs  de  la  demande, 
s'il  j8  contrariété  de  jugements  en  dernier 
ri>$sort,  entre  les  mêmes  parties  et  sar  les 
mêmes  moyens  dans  les  mêmes  cours  on 
Iribiioaux;  8i«  dans  an  même  jugement  il  y 
8  des  dispositions  contraires;  si  Ta  commu- 
nication au  ministère  public  n'a  pas  eu 
liea  quand  la  loi  l'exigeait  ;  si  l'on  a  jdgé 
sur  pièces  reconnues  fausses  depuis  le  juge- 
ment; si,  depuis  le  jugement,  il  a  été  recou- 
Trédes  pièces  qui  avaient  été  retenues  par 
le  fait  de  la  partie. 

Enfin,  Il  reste  unetroisième  Yoie  extraordi- 
naire quiconsisteàprendrei  partie  les  juges. 
La  prtae  à  partU  est  portée  devant  les  cours 
impériales  pour  les  tribunaux  inférieurs,  et 
devant  la  cour  de  cassation  pour  les  cours 
impériales.  La  prise  i  partie  est  permise 
dans  quatre  cas:  1*  S*il  y  a  eu  dol,  fraude  ou 
concussiony  qu'on  prétend  avoir  été  commis 
soit  dans  le  cours  de  Tinstruction,  soit  lors 
des  jugements  ;  i*  si  la  prise  à  partie  est  ex- 
jvessément  prononcée  par  la  loi,  ce  çni  a 
lieu  dans  le  code  d'instruction  criminelle 
pour  cause  d'omission  de  formalités  intro- 
duites en  faveur  des  parties  ;  3*  si  la  loi  dé- 
clare les  juges  responsables  b  peine  de 
dommages-intérêts,  ce  qu:  a  lieu  notamment 
qoand  ils  prononcent  indûment  la  con- 
trainte par  corps  ;  k*  s'il  y  a  déni  de  justice 
c*est-è-aire  lorsque  les  juges  refusent,  do 
répondre  aux  requêtes  et  négligent  déjuger 
les  affaires  eu  étal  et  en  tour  d  être  jugées- 
La  partie  qui  a  recours  à  la  tierce  oppo- 
sition, è  la  rei}uête  civile,  è  la  prise  k  par* 
lie  est  condamnée  h  une  amende  lorsque  sa 
demande  est  rejetée. 

Cotas  d'appel  et  de  cassation.  —  Ainsi 
que  nous  l'avons  dit  à  l'article  consacré  à 
I  organisation  judiciaire,  il  est  un  certain 
DOfubrede  causes  que  les  tribunaux  de  pre- 
mière instance  jugent  en  premier  et  en  der- 
nier ressort.  Mais  il  en  est  d'autres  qu'ils 
ne  jugent  qu'en  premier  ressort,  et  il  peut 
en  être  appelé  de  ces  jugements  aux  cours 
impériales. 

Le  délai  pour  interjeter  appel  est  de 
trois  mois;  il  court,  pour  les  jugements 
contradictoires,  du  jour  de  la  signitication 
ï  domicile  ou  b  la  personne,  et  quand  il 
s'agit  de  mineurs,  du  jour  de  la  signification 
au  tuteur  et  au  subrogé-luteur  ;  pour  les 
jugements  par  défaut,  il  court  du  jour  où 
1  opposition  n'est  plus  recevable.  Les  délais 
de  rappel  sont  plus  étendus  pour  les  per- 
sonnes qui  demeurent  dans  les  colonies  ou 
tiers  d'Europe.  Ils  sont  suspendus  par  la 
mort  de  la  partie  condamnée»  et  ne  re- 
prennent leurs  cours  qu'après  la  signiOca- 
lioo  du  jugement  faite  au  domicile  du  dé- 
funt, et  à  partir  de  l'eipiratioii  des  délais 
pour  faire  inventaire  et  délibérer.  Dans  le 
cas  où  le  jugement  a  été  rendu  sur  une 
pièce  fausse,  ou  si  la  partie  a  été  condam* 
née  faute  de  reiTésenter  une  pièce  décisive 
retenue  par  son  adversaire,  les  délais  de 
i^appet  ne  courent  que  du  jour  oii  le  faux  a 
été  constaté  ou  que  la  pièce  a  été  recou- 


vrée. Les  apnels  ne  peuvent  être  interjetés 
qu'k  l'expiration  delà  huitaine b  dater  du  Ju- 
gement, i  moins  que  ce  jugement  soit  exé- 
cutoire par  provision.  Nous  avons  fait  con- 
naître plus  haut  la  différence  qui  existe 
entre  les  jugements  préparatoires  et  les  ju- 
gements interlocutoires  quant  i  l'appel. 

Dans  l'instance  d'appel  celui  qui  interjette 
appel  est  nommé  Vapptlant;  celui  contre 
leguel  l'appel  est  dirigé,  Ttiirtm^.  L'appel  se 
fait  au  moyen  d'un  aeie  d'appel^  signifié  k 
l'intimé  et  contenant  assignation  de  compa- 
rattre  devant  la  cour  d'appel.  Cet  acte  a  pour 
effet  de  suspendre  Texécution  du  jugement 
dont  il  est  fait  appel,  h  moins  que  ce  juge- 
ment n'ait  ordonné  l'exécution  provisoire. 
*  La  procédure  est  la  même  que  devant  les 
tribunaux  de  première  instance.  Dans  les 
délais  de  l'acte  d'appel,  l'intimé  doit  consti- 
tuer avoué.  Dans  la  huitaine  qui  suit,  l'ap- 
pelant signifie  les  griefs  contre  cejuffement. 
L'intimé  doit  répondre  dans  la  huitaine  sui- 
vante. L'audience  est  poursuivie  sans  autre 
procédure.  Les  appels  de  jugements  rendus 
en  matière  sommaire  sont  portés  k  l'au- 
dience sur  simple  acte  et  sans  autre  procé- 
dure. 11  en  est  de  même  lorsgue  l'appelant 
n'a  pas  comparu,  mais  celui-ci  peut  faire 
opposition. 

Il  ne  doit  être  formé  en  cause  d'appel  au- 
cune nouvelle  demande,  à  moins  qu'il  ne 
s'agisse  de  compensation,  ou  que  la  de- 
mande nouvelle  ne  soit  la  défense  à  l'action 
principale.  Mais  on  peut  faire  valoir  des 
moyens  nouveaux,  de  même  que  de  nou- 
velles exceptions. 

L'instruction  peut  se  faire  par  écrit  et  être 
jugée  sur  rapport,  ou  être  plaidée  devant 
la  cour. 

Le  jugement  dont  il  n'a  pas  été  fait  appel 
acquiert  la  force  de  chose  jugée  k  I  expira- 
tion des  délais  de  l'appel.  11  en  est  de  même 
quand  l'instance  d'appel  est  périmée. 

Les  jugements  des  cours  d'appel  portent 
le  nom  aarritt.  Ces  arrêts  ne  peuvent  pas 
être  rendus  par  moins  de  sept  juges.  En  cas 
de  partage,  on  appelle  d*autres  juges  qui 
n'ont  pas  connu  de  l'affaire.  Dans  le  cas  où 
tous  les  juges  auraient  connu  de  l'affaire» 
on  doit  appeler  trois  anciens  jurisconsultes. 

L'arrêt  de  la  cour  «  pour  but  soit  de  cotH 
firmer»  soit  d'infirmerie  jugement  dont  est 
appel.  S'il  est  confirmé  et  l'appel  rejeté, 
l'appelant  est  condamné  k  une  amende  de 
dix  francs.  S'il  est  infirmé^  c'est-k-dire  cassé 
soit  pour  vice  de  forme,  soit  pour  tout  autre 
motif,  la  cour  prononce  en  même  temps  sur 
le  fond  de  la  question  par  son  arrêt;  il  en 
est  de  même  aussi  quand  l'appel  n'a  porté 
que  sur  un  jugement  interlocutoire,  et  que 
la  matière  est  disposée  k  recevoir  une  déci- 
sion définitive.  Dans  aucun  de  ces  cas,  la 
cour  ne  renvoie  les  parties  devant  un  autre 
tribunal  de  première  instance,  mais  elle 
porte  elle-même  l'arrêt  définitif  qui 'décide 
la  contestation. 

Le  recours  en  canalion  est  d'une  autre 
nature  que  l'appel.  La  cour  de  cassation  ue 
constitue  pas  un  degré  de  juridiction  et  ne 


485 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


Ui 


connatt  pas  du  fond  des  aiïaires;  elle  n*a 
pour  objet  que  d'annuler  les  procédures 
dans  lesquelles  les  formes  ont  été  violées, 
et  les  jugements  ou  arrêts  qui  contiennent 
une  contravention  expresse  au  texte  de  la 
loi.  Après  avoir  cassé  les  procédures  ou  le 
jugement»  la  cour  les  renvoie  aux  tribu- 
naux qui  doivent  en  connaître.  £n  matière 
civile,  le  recours  ne  suspend  pas  même 
l'exécution  du  jugement,  et  il  ne  peut  être 
accordé  de  surséance  sous  aucun  prétexte. 
D'ailleurs  le  procureur  général  de  la  cour 
de  cassation  peut  porter  lui-roémi^,  devant 
la  cour,  une  procédure  ou  un  jugement  su- 
yis  à  cassation,  contre  lesquels  les  parties 
n'auraient  pas  réclamé  dans  les  délais  vou- 
lus ;  mais,  dans  ce  cas,  un  jugementqui  au- 
rait été  cassé  n*en  vaudrait  pas  moins  entre 
les  parties,  et  serait  assimilé  à  une  transac- 
tion qui  aurait  eu  lieq  entre  elles. 

Le  ministère  des  avoués  n'intervient  pas 
h  la  cour  de  cassation.  ]L.e  pourvoi  est  for- 
mé par  une  requête  déposée  au  greffe  de  la 
cour  par  un  avocat  à  la  cour  de  cassation, 
dans  les  trois  mois  de  la  signification  faite  à 
personne  ou  à  domicile  de  la  décision  qu'on 
veut  attaquer.  On  joint  à  la  requête  :  l""  la 
copie  authentique  de  la  décision  attaquée; 
2*  la  quittance  de  Tamende  qui  est  pronon* 
cée  contre  le  demandeur  qui  succombe  de- 
vant la  chambre  des  requêtes  et  qui  doit  être 
consignée  d'avance.  Cette  amende  est  de 
iG&  fr.  pour  les  décisions  contradictoires, 
et  de  82  fr.  pour  les  décisions  par  défaut. 
Les  indigents  sont  dispensés  de  consigner 
d'avance,  en  produisant  un  certiGcat  d'indi- 
gence. 

Quand  le  pourvoi  est  formé,  il  est  porté 
d*ahord  devant  la  chambre  des  requêtes 
(Voy.  OROAnisATiON  judigiatrb),  qui  décide 
si  elle  est  admissible  ou  non.  A  cet  effet,  le 
président  de  cette  chambre  nomme  un  con- 
seiller rapporteur  qui,  dans  un  délai  déter- 
miné, remet  les  pièces  et  son  rapport  au 
greffe,  et  les  communique  aux  magistrats  du 
ministère  public.  Le  conseiller  fait  son  rap- 
port à  l'audience  le  jour  fixé  ;  l'avocat  ou 
demandeur  peut  plaider,  et  la  partie  elle- 
même  peut  être  entendue.  La  chambre  pro« 
nonce  ensuite  un  arrêt  qui  rejette  ou  admet 
la  requête.  Les  arrêts  de  rejet  doivent  être 
motivés.  Dans  le  cas  do  rejet,  le  demandeur 
est  condamné  è  l'amende  consignée. 

Dans  le  cas  où  le  demandeur  obtient  un 
arrêt  d'admission,  il  doit  signifier  cet  arrêt 
dans  le  délai  de  trois  mois  à  la  partie  ad* 
verse.  Le  défendeur  comparaît  parle  minis- 
tère d'un  avocat  à  la  cour  de  cassation,  qui 
rédige  un  mémoire  en  défense.  Ce  mémoire 
est  signifié  à  l'avocat  du  demandeur  et  dé- 
posé au  greffe.  Le  demandeur  peut  répliquer 
par  un  autre  mémoire.  Un  rapporteur  est 
uommé  par  le  président  de  la  chambre  ci- 
vile, et  la  chambre  rend  son  arrêt  après  le 
rapport  de  ce  conseiller  et  après  avoir  en- 
tendu les  avocats  des  parties  et  les  conclu- 
sions du  ministère  public.  Par  cet  arrêt, 
elle  rejette  le  pourvoi  ou  bien  casse  la  dé- 
cision attaquée  et  renvoie,  s'il  y  a  lieu,  la 


contestation  au  tribunal  coropélenU  En  cas 
de  rejet,  le  demandeur  est  condamné  h 
330  fr.  d'amende,  y  compris  les  16o  fr.  con- 
signés, et  à  la  moitié  lorsqu'il  s'agit  de  juge- 
ments par  défaut.  De  plus,  il  est  tenu  de 
payer  au  défendeur  une  indemnité  de 
iSO  fr. 

Un  arrêt  de  la  chambre  civile  ne  peut  êirp 
attaqué  par  aucun  moyen.  Mais  le  nouveau 
jugement  ou  le  nouvel  arrêt  qui  intervient 
sur  la  question  peut  être  attaqué  de  nouveau 
devant  la  cour  de  cassation.  Mais  quand 
après  une  première  cassation  d'un  arrêt  ou 
jugement,  le  deuxième  est  attaqué  par  les 
mêmes  moyens,  la  cour  da  cassation  pro- 
nonce, toutes  chambres  réunies,  et  la  cot 
ou  le  tribunal  auquel  elle  renvoe  est  obli- 
gé de  se  conformer  à  sa  décision- 
La  dernière  partie  de  la  procédure  con- 
cerne l'exécution  des  jugements.  —  Yoy, 

PKOCEDURE  CRIMINELLE.  —C'est  IVn- 
semble  des  actes  par  lesquels  on  arrive  à 
la  découverte  des  crimes  et  délits  et  à  la 
punition  de  ceux  qui  les  ont  commis.  On 
l^appelle  également  instruction  criminelle  et 
tel  est  le  titre  que  porte  le  Code  français 
consacré  à  cette  matière. 

Nous  avons  fait  connaître  à  l'article  Pko- 
cÉDLRB  CIVILE  los  condîtious  vouluos  pOUf 
un  bon  système  de  procédure.  Ces  con  ii- 
tions  sont  également  requises  dans  l'instru- 
clion  criminelle,  mais  dans  cette  espèce 
d'instruction  quelques-unes  de  ces  conji- 
lions  prennent  une  importance  beaucoup 
plus  considérable  et  un  caractère  très-dii- 
fércnt.  Dans  les  affaires  civiles  en  elfe;,  il 
ne  s*agit  que  de  contestations  entre  p^^rtio- 
tiers  et  si  l'une  des  parties  est  lésée,  eio 
n'éprouve  de  préjudice  que  dans  sa  fortune. 
Dans  les  affaires  criminelles  au  contraire, 
la  question  est  entre  l'individu  et  la  sociêu* 
et  l'individu  peut  être  lésé  dans  ses  ble^.s 
les  plus  chers,  dans  son  honneur,  dans  s] 
liberté  et  dans  sa  vie.  En  outre  h  uéce^si;b 
de  ne  fjas  laisser  les  crimes  impunis  ob.ue 
la  société  de  s'assurer  de  la  personne  de 
ceux  qu'elle  soupçonne  d'en  être  com- 
pables.  De  là  l'arrestation  préventive  par 
suite  de  laquelle  l'individu  est  privé  de  sa 
liberté  même  avant  d'avoir  été  convaincu 
et  pendant  tout  le  temps  de  l'instruction. 
Du  caractère  spécial  des  procès  criminels 
résulte  donc  aussi  la  nécessité  des  plus  for- 
tesgaranties  pour  toutes  les  personnels  contre 
une  accusation  injuste   et  une  déientM^u 

1>rovisoire  sans  motifs  suffisants  et  pour 
es  accusés  contre  la  partialité  du  ja-e. 
contre  les  lenteurs  de  l'instruction  et  conire 
les  entraves  apportées  à  la  défense.  Da  .s 
Tinstruction  criminelle  les  formes  et  les  de- 
lais  ne  doivent  être  établis  qu'en  faveu- 
de  Taccusé,  n'avoir  d'autre  but  que  de  le 
protéger  et  d'empêcher  que  la  justice  ne 
irappe  un  innocent.  Un  coup-d'œil  sur  ïiu^ 
toire  de  cette  procédure  nous  fera  coDualire 
les  moyens  que  l'on  a  successif  einent  iuia- 
ginés  dans  ce  but. 
«    Les  plus  anciennes  formes  da  Tinstruc- 


485 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


489 


tion  criminelle  dont  nous  ayons  une  con« 
naissance  fdétaillée  sont  celles  qui  étaient 
usitées  en  Grèce  et  èRome.  Nous  ne  revien- 
drons pas  sur  ce  que  nous  avons  dît  aux 
articles  qui  concernent  ces  républiques  an- 
ciennes de  Torganisation  de  leurs  tribunaux 
et  des  grandes  garanties  qu'elles  offraient 
à  Taccusé.  Le  principe  général  de  ces  tri- 
bunaux c'est  que  le  magistrat  chargé  de 
firononcer  la  décision  et  ceux  qui  la  por- 
taient en  effet  n'étaient  pas  les  mêmes, 
romme  dans  le  jury  moderne.  A  Rome  ce 
jury  ce  fut  d*abord  le  peuple  entier,  puis 
(les  commissions  nombreuses  choisies  dans 
diverses  dassess  de  citoyens.  La  procédure 
éiail  publique  et  le  droit  d'accusation  ap« 
partfDsit  à  tous  les  citoyens.  Mais  cette 
organisation  se  modifia  profondément  sous 
IVœpire.  A  la  place  des  commissions  perpé- 
tuelles, ce  fut  l'empereur  lui-même,  le  sénat, 
le  préfet  du  prétoire,  les  présidents  des  pro- 
vinces qui  se  chargeaient  de  juger  la  plu- 
part des  procès  criminels,  assistés  d'asses- 
seurs qui  devinrent  peu  à  peu  permanents, 
la  procédure  ne  fut  plus  seulement  orale; 
l'appel  des  tribunaux  inférieurs  aux  tri- 
bunaux supérieurs  fut  admis  dans  les  af- 
faires criminelles  comme  dans  les  affaires 
ciriles;  enfin  un  moyen  d'instruction  que 
Kome  avait  emprunté  à  la  Grèce,  mais  qui 
sousia république  n'avaitélé  appliqué  qu'aux 
esclaves,  la  torturef  fut  applique  depuis  la  loi, 
iu/iama/ea/arts  d'Auguste  au  citoyen  lit)re  et 
devint  d'un  usage  de  plus  en  plus  fréquent. 

Après  la  chute  de  l'empire  romain  l'ins- 
truciion  criminelle  redevint  en  partie  ce 
qu'elle  avait  été  à  la  fin  de  la  république 
romaine  eu  s'adaplant  en  même  temps  aux 
toœurs  des  barbares  dont  l'influence  se  fit 
sentir  surtout  dans  les  lois  criminelles.  Le 
tribunal  des  ducs,  des  comtes,  etc.,  se  re- 
criila  de  nouveau  d'assesseurs  non  perma- 
Deuls  qui  formaient  une  sorte  de  jury.  Mais 
cène  fut  pas  celte  institution  qui' fut  la 
plus  nouvelle,  car  elle  subsistait  peut-être 
dans  les  cités  romaines  et  dans  les  camps 
romains,  ce  fut  la  manière  de  faire  la  preuve 
<1^  faits  imputés  aux  accusés.  Nous  voulons 
l^arfer  des  épreuves  jtuiieiairei  ou  ordalies^ 
^^  moTen  qui  date  Mes  premiers  Ages  de  la 
^iélé  et  qui  reparut  alors  dans  les  lois 
criminelles. 

L<  s  épreuves  étaient  usitées  chez  tous  les 
peuples  primitifs.  Nous  les  trouvons  dans 
}^  usages  juifs  comme  dans  le  code  de 
Manou  :  elles  reposaient  sur  le  principe  que 
citaient  des  moyens  par  lesquels  Dieu  ma- 
îjj'esiaii  la  vérité,  et  que,  par  conséquent, 
^aos chaque  épreuve  Dieu  faisait  un  miracle 
en  faveur  de  i  innocent.  Le  clergé  dut  tolé- 
rer celle  croyance  dans  les  premiers  temps, 
et  se  taire  lui-même  le  ministre  de  ces  épreu- 
ves, pour  les  faire  disparaître  quand  le  mo« 
^eni  en  serait  venu.  Celles  qui  étaient  ad- 
«iJses  sous  les  rois  des  deux  premières  ra- 
ees  «laient  les  épreuves  : 

.  *^w  le  fer  brûlant.  L'accusé  était  tenu 
^  J»orier  une  barre  de  fer  rougie  au  feu, 

^"ûe  meure  un  gantelet  de  fer  brûlant,  ou 


de  marcher  nu-pieds  sur  des  socs  de  char* 
rue  rougis  au  feu.  Si,  dans  trois  jours,  il 
ne  se  manifestait  pas  de  trace  de  brûlure,  il 
était  déclaré  innocent. 

Par  Veau  bouillanie.  Il  s'agissait  de  pren- 
dre un  anneau  dans  une  chaudière  d'eau 
bouillante,  sans  se  brûler. 

Par  l'eau  froide.  L'accusé,  lié  d'une  cer- 
taine manière,  était  jeté  à  l'eau,  et  passait 
pour  coupable  quand  il  surnageait. 

Par  le /eu.  Il  fallait  passer,  sans  être  brûlé, 
par  les  flammes  d'un  brasier,  ou  porter  des 
charbons  ardonts. 

Par  la  croix.  Les  deux  parties  devaient 
se  tenir  debout,  les  bras  étendus  devant  un 
crucifix;  celui  <|ui  restait  le  plus  longtemps 
dans  cette  position  avait  gain  de  cause. 

Par  le  pain.  L'accusé  devait  avaler  un 
morceau  de  pain  sur  lequel  on  avait  dit  la 
messe  :  il  était  condamné  s'il  ne  pouvait 
ravaler. 

Par  VEucharistie»  C'était  la  communion 
faite  h  l'appui  d'un  serment. 

Par  le  combat.  Cette  dernière  épreuve  de« 
vint  peu  à  peu  la  plus  fréquente,  et  ce  fut 
celle  qui  subsista  le  plus  longtemps  :  nous 
y  reviendrons  dans  quelques  instants. 

A  côté  des  épreuves,  on  admettait  la  preuve 
par  témoins  et  le  serment.  Souvent  l^ccusé 
devait  produire  douze  personnes  attestant 
par  serment -sa  véracité;  On  les  appelait 
conjuratcres.  La  torture  avait  disparu  alors 
sous  l'inQuence!  du  christianisme,  et  elle  ne 
reparut  qu'à  la  fin  du  moyen  âge,  avec  l'ex- 
tension nouvelle  que  prit  alors  le  droit 
romain. 

Au  XIII*  siècle,  les  formes  de  la  justice 
élaient  au  fond  les  mômes  encore  que  sons 
les  Carlovingiens  ;  seulement  les  seigneurs 
féodaux  avaient  remplacé  les  fonctimmaires 
de  la  période  carlovingienne,  et  c'étaient 
eux  qui  tenaient  les  plaids  ou  les  assises 
dans  lesquelles  on  jugeait  les  causes  civiles 
et  criminelles.  Bientôt  après  ce  furent  les 
baillis  et  les  prévôts  royaux.  [Voy.  Organi- 
sation JUDICIAIRE.)  L'accusation  appartenant 
toujours  aux  parties  lésées,  l'instruction 
était  encore  orale,  publique,  et  se  faisait  à 
l'audience  par  serment,  par  témoin  ou  par 
combat,  ou  comme  on  disait,  par  gages  de 
bataille.  Déjà  les  Papes  s'étaient  etforcés 
d*abolir  les  épreuves,  et  ils  y  avaient  réussi 
à  peu  près  pour  toutes,  à  l'exception  des 
gages  de  bataille.  Cette  épreuve  aussi  fut 
défendue  par  saint  Louis  dans  les  terres  du 
domaine;  mais  si  elle  disparut  en  matière 
civile,  elle  subsista  encore  longtemps  en 
matière  criminelle.  Cette  matière  fut  réglée 
par  une  ordonnance  de  Philippe  le  Bel,  de 
1306,  qui  établit  les  conditions  suivantes, 
pour  que  ce  moyen  pût  être  appliqué  : 

Que  lu  crime  fût  patent; 

Qu^il  fût  tel  qu'il  entraînât  peinede  mort; 
mais  on  exceptait  le  cas  de  vol  ou  /arrectn, 
«  auquel  gaige  de  bataille  ne  chiet  point,  i» 

Que  celui  qui  en  était  accusé,  ne  pût 
Aire  convaincu  par  témoins  ou  autre  ma- 
nière suffisante  ; 

Que  celui  «  que  Ton  veut  appeler  soit  dif- 


487 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


ilG 


famé  de  dît  par  indices  oa  présomptions 
semblables  è  vérité.  ■ 

Voici  comment  Loisel  résume  les  princi- 
pes anciennement  admis  è  ce  sujet  : 

«En  fait  de  bataille,  ledéfendeur  est  tenu 
de  confesser  ou  nier  le  fait  dès  le  môme 
jour  qu'il  reçoit  le  cartel. 

ff  L*appelé  au  combat  a  le  cbotx  des  armes 
et  de  la  forme  du  combat. 

«  En  France,  personne  n*est  tenu  prendre 
ni  bailler  champion,  quoique  l'empereur 
Frédéric  ait  ordonné  le  contraire.  (Suivant 
cette  constitution,  le  noble  ne  combattait 
avec  le  roturier  que  par  champion.  (En 
France,  l'accusé  était  tenu  de  combattre 
lui-môme,  h  moins  qu'il  eût  une  loyaU 
exointt  c'est-à-dire  une  excuse  valable.  Lors- 

au'un  gentilhomme  appel!  3  un  gentilhomme, 
it  Beaumanoir,  ils  se  combattent  à  cheval, 
portant  chacun  deux  épées  et  un  glaive.  Si 
un  gentilhomme  appelle  un  homme  depoittf 
ou  roturier,  il  doit  combattre  à  pieJ,  armé 
comme  Thomme  de  poste  ;  mais  quand  le 
roturier  appelle  le  gentilhomme,  celui-ci 
est  armé  de  toutes  ses  armes.  Quand  un 
homme  de  poste  en  appelle  un  autre,  ils  se 
combattent  i  pied. 

«  Ni  do  combattre  avant  31  ans  de  son 
âge,  par  lancienne  coutume  de  la  France. 

«  Qui  ne  combat  (;[uand  la  bataille  est  assi- 
gnée et  jurée  es  mains  du  prince,  perd  les 
armes  et  est  tenu  pour  vaincu. 

«  Et  si  le  demandeur  ne  rend  le  défendeur 
yaincu  dans  le  soleil  couché,  il  perd  sa 
cau5e.. 

«  Le  démenti  et  offre  de  combat  sauvent 
rhonneur  à  celui  qui  est  taxé  de  trahison. 

«i  Le  mort  a  le  tort»  et  le  battu  paie  l'a- 
mende. 

«  La  peine  du  vaincu  était  la  mort  ou  mu- 
tilation des  membres.  Mais  la  loi  du  talion 
fut,  pour  ce  regard,  introduite  par  l'établis- 
sement du  roi  Philippe  Auguste,  tant  contre 
rappelant  que  contre  l'appelé.» 

A  mesure  que  les  institutions  régulières 
se  réalisèrent,  cette  procédure  barbare,'  déjà 
condamnée  maintes  lois  par  les  Papes  et  les 
conciles,  devint  moins  iréquente,  et  peu  à 
peu  les  ordonnances  des  rois  la  prohibèrent 
complètement,  ainsi  que  le  duel,  ou  com- 
bat singulier,  non  judiciaire,  qui  en  fut  la 
suite.  Mais,  h  partir  du  xv* siècle,  l'instruc- 
tion  criminelle  subit  elle-même  une  modi- 
fication complète.  La  preuve  par  témoins, 
ou  l'enquôte  devint  de  plus  en  plus  fré- 
uuente,  et  peu  à  peu  elle  devint  presque 
I  unique  moyen  de  procédure.  Ce  moyen 
avait  été  emprunté  aux  décrétaies  et  aux 
formes  judiciaires  des  oiiicialités.  Mais  les 
tribunaux  séculiers,  dans  lesquels  dispa- 
rurent, à  partir  du  xiv*  siècle,  les  hommes 
du  fief  ou  les  jurés,  rappliquèrent  à  leur 
façon,  et  il  en  sortit  la  procédure  criminelle, 
suivie  dans  presque  toute  l'Europe,  dans 
les  trois  derniers  siècles,  et  qui  fut  consa- 
crée en  France  par  les  ordonnances  de  1539 
et  de  1670. 

Dans  cette  procédure  toutes  les  anciennes 
garanties  de  Taccusé,  le  jugement  [lar  les 


pairs,  la  publicité,  le  conseil,  avaient  disia- 
ru  et  le  moyen  odieux  de  la  torture  était 
venu  remplacer  les  preuves  aussi  barbares, 
mais  moins  cruelles  du  moyen  Age. 

Voici  quelles  étaient  les  phases  générales 
de  cette  instruction  :  les  crimes  étaient  pou^ 
suivis  è  la  diligence  du  ministère  public  qui 
était  constitué  alors.  Lorsqu'un  crime  était 
dénoncé,  un  juge  ou  un  expert  était  chargé 
d*en  faire  l'information  et  procédait  à  une 
enquête  pav  témoins.  Ce  juge  recueillait  toutes 
les  pièces  pouvtint  prouver  la  culpabilité  du 
coupable,  il  faisait  l'aire  les  expertises  Dé- 
cessaires  et  entendait  les  témoins.  Proce>- 
verbal  était  dressé  de  toutes  les  dépoli- 
tiens»  Puis  on  lançait  le  décret  de  prise  di^ 
corps  et  on  Interrogeait  l'accusé.  Le  juge 
procédait  ensuite  au  réeolement^  c'esi-V 
dire  il  interrogeait  de  nouveau  les  té- 
moins pour  voir  s'ils  persistaient  dans  leurs 
dépositions.  Les  témoins  étaient  présentés  â 
l'accusé  ce  qui  s'appelait  la  confrontation. 
Enfin  on  mettait  Taccusé  k  la  torture  poar 
le  forcer  d'avouer.  Cette  première  toriiirc 
était  fiprieléQ  question  préparatoire.  \\îa\M 

f^our  qu  elle  pût  ôtre  appliquée  que  le  cruLt 
Ût  constant,  qu'il  entraînât  la  peine  de  mor: 
et  qu*il  y  eût  d'autres  preuves  assez  fori^> 
contre  Taccusé.  L'instruction  était  alors  ter- 
minée et  l'accusé  pouvait  comparaître  de- 
vant le  tribuual  qui    devait  le  juger. 

Il  y  comparaissait  seul,  sans  le  minist' - 
d'un  conseil  et  devait  repondre  sans  dtl i< 
Pour  l'absoudre  ou  le  condamner,  les  juj- 
ne  pouvaient  consul  ter  que  la  procédure(c:> 
te  qui  avait  précédé.  Une  doctrine  singulier 
avait  prévalu  d'ailleurs  quant  aux  preuve5. 
Certaines  preuves,  comme  l'aveu  ou  la  Je; - 
sition  de  plusieurs  témoins,  étaient  répuic^^* 
convaincantes,  d'autres  ne  l'étaient  pas.  L 
juge  cherchait  moins  à  apprécier  la  vt  r  ' 
du  fait  en  lui-môme,  qu'il  ne  jugeait  ït^ 
preuves  d'après  la  valenr  que  la  doctrî: . 
leur  avait  attribuée.  La  réunion  de  certait;^ 
preuves  entraînait  nécessairement   la  cun- 
damnation,  bien  qu'en  réalité  ces  preuve 
pussent  ne  pas  être  convaincantes.  La  i. 
elle-même  avait  d'ailleurs  déterminé  la  w 
leur  des  diverses  preuves  et  le  juge  ne  pou- 
vait se  départir  des  règles  qu'elle  avait  l 
xées.  Quand  l'accusé  était  condamné  à  il  : 
on  lui  appliquait  de  nouveau  la  torture  ai- 

})elée  daus  ce  cas  question  préalable  \* 
aire  connaître  ses  complices.  Les  diffère 
degrés  de  juridiction  étaient  admis  en  uiy 
tière  crimiuelle  comme  en  matière  civile. 
Dans  la  seconde  moitié  du  xvm*  siùc> 
cette  procédure  avait  été  fortement  atiaqu. 
par  lespublicistes.  La  question  préparât'  .^ 
avait  été  abolie  en  1780,  la  question   pr  ^ 
lable  en  1788.  La  révolution  changea   cl 
tout  ce  système  d'instruction,  en  msliui  «i  ^ 
le  jury  et  en  rétablissant  la  publicité  et  .t.« 
autres  garanties  de  l'accusé.  L'assemi.-^ 
constituante  conserva  cependant  les  rt>  ^ 
générales  de  la  procédure  ancienne  foi* 
l'instruction  préparatoire  faite  avant  que  U 
cause  pût  ôtre  portée  à  l'audience.  Le  ci*  :e 
d*instruction  criminelle  de  1808  suivit  i^^ 


[n 


►>• 


4S9 


no 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PRO 


m 


nièmes  principes.  C*est  ce  co«1e  modifié  en 
quelqaes  points  qui  régit  encore  aujour- 
d'hui la  France,  et  pour  faire  connaître  les 
formes  actuelles  de  t*instroction  criminelle, 
Doos  Allons  en  donner  Tanaljse  abrégée* 

D$  Faction  publique.  —  La  poursuite  des 
crimes  et  délits  en  t^nt  qu'elle  a  pour  but 
i*ap|)licatiou  des  peines  n'appartient  qu'auT 
fonctionnaires  auxquels  elle  est  confiée  par 
la  loi:  c'est  ce  qu'on  appelle  raeUonpvAliquêt 
poorsuivieau  nom  de  ta  société  entière,  imr 
opposition  ft  Paetion  civile^  c'est-è-dire  I  ao- 
(ioa  en  réparation  du  dommage  causé  par 
oD  crime,  un  délit  ou  une  contravention  et 
lui  appartient  k  tons  ceux  qui  ont  souffert 
le  ce  dommage.  L'action  publique  6*éteint 
psria  mort  du  prévenu,  l'action  civile  peut 
Hre  eiercée  contre  le  prévenu  et  ses  répré- 
tectants*  L'action  civile  peut  être  poursni* 
rie  en  même  temps  et  devant  les  mêmes 
loges  que  laclion  publique,  mais  elle  peut 
l'être  aussi  séparément,  et  dans  ce  cas 
Teiercice  en  est  suspendu  tant  qu'il  n*apas 
M  prononcé  définitivement  sur  l'action  pu- 
Ui(|ue  intentée  avant  ou  pendant  la  pour- 
suite de  raction  civile. 

L'action  publique  ne  s*eierc6  générale- 
neot  que  pour  les  crimes  commis  en  France; 
tpendant  elle  s'exerce  contre  les  Français 
»a  étrangers  se  trouvant  en  France  qui  se 
tont  rendus  coupables  à  l'étranger  d'un 
rime  attentatoire  à  la  sûreté  de  l'Ëiat  ou  de 
vntrebfon  {des  monnaies  (françaises  ou 
lo  sceau  de  l'Etat  et  de  papiers  nationaux 
la  billets,  et  contre  tout  Français  qui  s'est 
endu  coupable  hors  du  territoire  français 
l'oQ  crime  contre  un  Français,  quand  celiii- 
treod  plainte  contre  lui,  et  si  le  coupable 
l'a  pas  été  jugé  à  l'étranger. 
?o<teejfttatctatrc.— r/est  la  police  judiciaire 
ni  i;éaDit  les  moyens  par  lesquels  l'action 
ubii(]ue  pent  être  poursuivie.  La  police 
idiciaire  recherche  les  crimes,  les  délits  et 
tt  contraventions,  en  rassemble  les  preuves 
t  en  livre  les  auteurs  aux  tribunaux.  Elle 
M  eiereée  sous  Tautorité  des  cours  impé- 
iiles  par  les  gardes-champétres  et  les  gardes 
iresuers,  par  les  commissaires  de  police» 
tf  les  maires  et  les  adjoints ,  par  les  pro- 
areurs  impériaux  et  leurs  substituts,  par 
s  juges  de  paix,  par  les  officiers  de  geo- 
vmerie,  par  les  commissaires  généraux 
e  police  et  par  les  juges  d'instruction. 
Les  commissaires  de  police,  et,  à  leur  dé- 
iQt,  les  maires  et  les  adjoints ,  les  gardes- 
ttimpêtres ,  les  gendarmes ,  etc.,  ont  pour 
iission  de  rechercher  les  causes  et  délits 
Me  les  constater  par  les  [»rocès-verbaux 
u'ils  dressent  »  et  font  les  premiers  actes 
distraction  on  interrogeant  les  témoins. 
*  ont  Je  droit  d*inierroger  les  coupables 
isea  flagrant  délit. 

Le  procureur  Impérial  a  les  mêmes  attri- 
étions,  mais  c'est  lui  qui  exerce  l'action 
Jbliqae,  c'est  h  lui  que  doivent  être  adres- 
^  toutes  les  dénonciations  et  les  prooè)* 
^baax  des  fonctionnaires  inférieurs.  Le 
t^careor  impérial  fiiit  arrêter  les  iuoul|>é8 
»Dtrd  lesquels  existent  des  indices  suili- 

DlGTlONlTAïaE   DES  SCIENCBS   POLITIQUES. 


sants,  il  ordonne  que  des  perquisitions  soient 
faites  i  leur  domicile  ;  il  est  chargé  en  ud 
mot  de  prendre  toutes  les  mesures  pour 
constater  Ia  crime  et  pour  découvrir  celui 
qui  l'a  commis. 

Dans  le  cas  de  Qagrant  délit  le  ju^e  d'in* 
struction  est  autorisé  è  faire  par  lui-même 
tous  les  actes  attribués  au  procureur  impé- 
rial. Hors  ce  cas,  il  ne  peut  Caire  aucun  acte 
d'iostruc'ion  et  de  poursuite  sans  avoir 
donné  communication  de  la  procédure  au 
procureur  impérial.  C'est  donc  au  procureur 
impérial  à  intenter  l'action  dans  lés  cas 
ordinaires.  Mais  du  moment  que  cette  action 
est  intentée  et  que  les  premières  consta- 
tations qui  la  motivant  ont  été  faites,  c'est 
au  juge  d'instruction  qu'est  confiée  presque 
exclusivement  la  procédure  ultérieure  jus- 
qu'au jour  de  l'audience ,  bien  qu*ii  doive 
toujours  ia  communiquer  k  l'orgaae  du  mi- 
nistère public. 

Les  principaux  actes  de  l'instruction  dont 
est  chargé  ce  juge  sont  les  suivants  : 

C'est  i  lui  à  recevoir  les  déclarations  dos 
per«^onnes  qui  se  prétendant  lésées  par  un 
crime,  désirent  se  constituer  parties  civiles 
et  exercer  l'action  civile  k  cêté  de  l'action 
publique  du  ministère  public.  Pour  se  con- 
stituer partie  civile  les  plaignants  doivent 
le  déclarer  expressément  et  doivent  prendra 
des  conclusions  pour  les  dommages-intérêts; 
ils  peuvent  maintenir  cette  déclaration  jus- 
qu'à la  clôture  des  débats.  Mais  une  fois  le 
jugement  prononcé ,  ils  ne  peuvent  plus  se 
désister»  ce  qui  leur  est  permis  jusque  là 
dans  les  vingt-qiiatre  heures  de  la  éScla- 
ration.  La  partie  civile  a  le  droit  de  pro- 
voquer toutes  les  preuves  servant  k  démon  • 
trer  que  son  action  est  bien  fondée.  Mais 
quand  l'accusé  n'est  pas  condamné»  elle 
supporte  les  fîais  et  peut  être  même  cou* 
damnée  è  des  dommages-intérêts. 

Le  juge  d'instructiou  est  chargé  de  l'en- 
quête préparatoire.*!)  fait  citer  devant  lui  les 
personnes  indiquées  comme  ayant  connais- 
sance soit  du  crime»  soit  du  délit,  soit  de 
sescirconstancest  Les  témoins  sont  entendus 
séparément  et  hors  de  la  présence  du  pré- 
venu par  le  juge  d*instruction  assisté  d'un 
greffier.  Ils  prêtant  serment  de  dire  toute  la 
vérité,  rien  que  la  vérité.  Us  signent  les 
dépositions»  ainsi  que  le  juge  et  le|grefl9er» 
et  approuvent  les  interlignes  et  ratures.  Les 
enftiots  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  au-dessous 
de  quinze  ans  peuvent  être  entendus  par 
forme  de  déclaration  et  sans  prestation  de 
serment.  Le  témoin  cité  qui  ne  comparait 
pas  peut  y  être  contraint  par  le  juge  d  in- 
struction qui,  sur  les  couclusions  du  procu« 
reur  impérial,  peut  prononcer  contre  lui  sans 
autre  formalité  ni  délai  et  sans  appel  uue 
amende  de  cent  francs  au  plus  et  peut 
ordonner  que  la  personne  citée  soit  con- 
trainte par  corps  à  venir  donner  son  témoi- 
gnage. Chaque  témoin  qui  demande  une 
indemnité  doit  être  taxé  à  cet  effet  par  le 
juge  d'instruction.  ^ 

Le  juge  d'instruction  doit  se  transporter 
s'il  eu  est  requis  et  peut  même  se  traiis- 

lU.  16 


4^1 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


49Î 


jKjrler  d'office  dans  le  dornîcilc  du  pré- 
venu pour  y  faire  la  perquisilion  des  papiers, 
iCffets  et  généralement  de  tous  les  objets  qui 
'peuvent  être  utiles  h  la  manifestation  de  la 
vérité.  11  peut  également  se  transpo:  ter  dans 
les  autres  iieui  où  il  préstunierait  qu'on 
aurait  caché  des  objets  do  ce  genre.  Si  ces 
objets  se  trouvaient  hors  de  l'arrondisse- 
ment du  juge  d'instruction,  il  peut  reauérr 
le  juge  d'instruction  du  lieu  de  procéder  à 
cette  opération.  C'est  ce  que  l'on  appelle 
une  commisêion  rogatoire»  Il  peut  en  être 
donné  de  pareilles  uans  diverses  autres  cir- 
constances, par  exemple  quand  il  s'agit  de 
se  transporter  chez  un  témoin  malade  dom:« 
cilié  hors  de  Tarrondisseuieut  du  juge  d'in- 
struction, etc. 

C'est  le  juge  d'instruction,  enfin  ,  qui 
prend  les  mesures  convenables  à  l'égard  du 
l'inculpé.  Si  le  fait  est  de  nature  à  ne  donner 
lieu  qu'à  une  peine  correctionnelle,  le  juge 
peut,  s'il  le  trouve  convenable, ne  décerner 
contre  l'incuipéqu'unmandaf  decomparun'on, 
sauf  à  convertir  ce  mandat  en  un  autre,  après 
l'interrogatoire,  s*il  y  a  lieu.  Le  mandat  de 
comparution  n'a  pour  but  que  de  faire 
paraître  l'inculpé  devant  le  juge,  afin  que 
celui-ci  puisse  l'interroger.  S'il  ne  compa- 
rait pas,  le  juge  décerne  un  mandat  (Vame' 
ner^  qui  a  pour  but  Tarrestation  de  l'inculpé; 
uu  mandat  f>arei!  doit  Aire  Jancé  chaque 
lois  qu'il  s'agit  d'un  crime  emportant  peine 
afflictive  ou  infamante.  L'inculpé  arrêté  à 
la  suite  d'un  mandat  d'amener  duit  être 
interrogé  dans  les  vingt-quatre  heures  au 
plus  tard.  Enfin,  si  cet  interrogatoire  n'a  pas 
«Jétruit  les  charges  qui  pèsent  sur  l'inculpé, 
le  mandat  d'amener  doit  être  converti  en 
un  mandat  de  dépôt  ou  en  mandat  d* arrêt  ^ 
suivant  qu'il  s'agit  d'un  fait  punissable  de 
peines  correctionnelles  ou  de  peines  afOic- 
tives  ou  infamantes.  Le  mandat  d'arrêt  ne 
peut  être  décerné  que  le  procureur  impérial 
entendu;  il  contient  de  plus  que  le  man- 
dat de  dépôt  renonciation  du  fait  pour  lequel 
il  est  décerné  et  la  citation  de  la  loi  uni 
déclare  que  ce  fait  est  un  crime  ou  délit. 
Tous  ces  mandats  sont  signés  par  celui  qui 
les  a  décernés  et  notifiés  à  l'inculpé  par  uu 
huissier  ou  un  agent  de  la  force  publique. 
\\s  sont  exécutoires  dans  toute  l'étendue  de 
la  France.  Le  prévenu  saisi  en  vertu  d'un 
mandat  d'arrêt  est  conduit  sans  délai  dans 
ia  maison  d'arrêt  indiquée  par  le  mandat« 

Il  ne  peut  être  opéré  d'arrestation  ni  de 
détention  ique  daos  les  formes  que  nous 
venons  d'indiquer,  excepté  dans  les  cas  de 
flagrant  délit  où  tout  fonctionnaire  et  même 
toute  personne  est  tenu  de  saisir  le  coupable 
et  de  le  conduire  devant  le  procureur  impé- 
rial, si  le  crime  ou  délit  emporte  peine 
afflictive  et  infamante.  En  outre,  les  gen« 
darmes,  les  agents  forestiers,  etc. ,  peuvent 
arrêter  des  délinquants  dans  certaines  cir- 
constances, à  charge  de  les  conduire  devant 
le  maire,  le  juge  de  paix  ou  le  procureur 
impérial. 

D'après  une  loi  votée  récemment,  le  juge 
d'instruction  peut,  pendant  le  cours  de  I  ins- 


truction, remettre  en  liberté  un  pri^venu 
dont  Tinnocence  lui  paratt  démontrée.  Il 
fient  aussi,  soit  spontanément,  soit  d*après 
la  décision  de  la  chambre  du  conseil,  ijoni 
nous  allons  parler,  le  faire  mettre  en  libéré 
sous  caution.  Dans  l'usage  ordinaire,  la  mise 
en  liberté  sous  caution  a  lieu  au  moyen  du 
versement  à  la  caisse  des  consignaiions 
d'une  somme  fixée  par  la  chambre  du  coin 
seil.  Mais  le  prévenu  peut  aussi  offrir  une 
caution  proprement  dite  ou  un  garant  qui 
engage  des  immeubles  au  cautionnement 
du  prévenu.  La  liberté  sous  caution  ne  peut 
être  accordée  quand  les  faits  eaiporteni 
peine  aflllictive  et  infamante.  Le  prévenu 
mis  en  liberté  sous  caution,  s'engage  à  ^e 
représenter  à  tous  les  actes  de  procédurt^ 
et  à  exécuter  le  jugement  sitôt  qu'il  eu  e<>i 
requis.  Les  espèces  désignées,  et  les  im- 
meubles servjnt  de  cautionnement  sont  af- 
fectés par  privilège  au  payement  des  répan- 
tions  civiles  et  des  frais  avancés  par  la  partie 
civile,  aux  amendes  et  aux  frais.  Le  pré- 
venu qui  a  laissé  contraindre  sa  cauiiuo 
n*est  plus  admis  à  Ta  venir  sous  aucun  pré- 
texte à  demander  de  nouveau  sa  libeaé 
provisoire  moyennant  caution. 

Dans  chaque  tribunal  de  1'*  instance,  i! 
est  formé  une  chambre  ducomeU  compost.' 
de  3  ju^es  de  ce  tribunal,  y  compris  leju.M 
d'instruction  lui-même.  C'est  i  cette  cham- 
bre que  le  ju^e  d'instruction  fait  son  rai- 
(lort  quand  Tiiistruction  sur  une  atlaire  e^; 
terminée. 

Si  les  juges  sont  d'avis  que  le  fait  ne  pré- 
senteni  crime,  ni  délit,  ni  contravention, o> 
qu'il  n'existe  aucune  charge  contre  rincuipc, 
il  est  déclaré  qu'il  n'y  a  pas  liea  h  poursui- 
vre, et  l'inculpé  est  remis  en  liberté  s'iii 
été  arrêté. 

S'ils  sont  d'avis  que  le  fait  n'est  qu'une 
simple  contravention  de  police,  l'inculpé  e>i 
également  mis  en  liberté  s'il  a  éié  arrêté,  d 
il  est  renvoyé  au  tribunal  de  police* 

Si  le  délit  est  reconnu  de  nature  ^  ^t'' 
puni  de  peines  correctionnelles,  le  préve;  n 
est  renvoyé  devant  le  tribunal  de  police  cor* 
rectionneile.  Si  le  délit  est  de  nature  à  en- 
traîner la  peine  d'emprisonnement,  le  p '- 
venu  doit  rester  en  état  d'arrestation,  s'il  > 
est.  11  doit  être  remis  en  I  berté  à  charge  ' 
se  représentera  jour  fixe  devant  le  tribun. 
compétent,  si  le  délit  est  moins  grave. 

Dans  ces  deux  cas,  le  procureur  iu)p<'r  - 
est  tenu  d*envo,yer  les  pièces  dans  les  •* 
heures  au  tribunal  qui  doit  nrononcer. 

Si  sur  le  rapport  du  juge  d  instruction,  '<  ^ 
juges  ou  l'un  d'eux  estiment  que  le  fnit'^- 
de  nature  à  être  puni  de  .peines  alllicl  \t' 
ou  infamantes,  et  que  la  prévention  l'^r  - 
suiTisamment  établie,  la  chambre  rend  ui.^ 
ordonnance  de  prUe  decorps,  les  pièces  so:^ 
transmises  au  procureur  général  pn>i  '^ 
cour  impériale  cui  est  chargé  desprocéiiurt^i 
préliminaires  au  renvoi  en  cour  d*as^i>'^ 
dont  nous  parlerons  plus  bas. 

Le  procureur  impérial  et  la  partie  ciri^ 

mvent  faire  opposition  à  l'élar^ssemc:  t 


peuvent 
des  prévenus. 


m 


PRO 


DES  SQENCES  POUTIQUES. 


rao 


m 


Simple  police.  —  Nous  avons  fait  coonat- 
lre*/)u  mot  Orgamisation  judiciairb  la  com- 
posiiion  des  tribunaux  de  simple  police.  Les 
formes  suivies  devant  ce  tribunal  sont  très- 
simples  et  le  plus  souvent  aucun  des  actes 
d'instruction  dont  nous  venons  de  parler 
ne  précède  Taudience.  Le  ministère  public, 
sur  le  procès-verbal  de  Tagent  qui  a  cons- 
taté la  contravention,  ou  la  partie  qui  se 
prétend  lésée  citent  le  prévenu  devant  le 
tribunal.  11  suffit  que  la  citation  soit  donnée 
plus  de  2<^  heures  è  l'avance;  les  parties 
peuvent  même  comparalire  volontairement 
sur  un  simple  avertissement.  Si  la  personne 
citée  ne  comparait  pas,  elle  doit  être  con- 
damnée par  défaut.  Mais  elle  peut  faire  op- 
|H)sition  dans  les  trois  jours  qui  suivent  la 
MgniGcation  du  jugement.  {L'instruction 
de  chaque  affaire  se  fait  publiquement,  dans 
lortire  suivant  :  Les  procès- verbaux,  s*il  y 
en  a,  sont  lus  par  le  greffier.  Nul  n'est  ad- 
mis à  faire  preuve  par  témoins  outre  et 
c'iintre  le  contenu  des  procès -verbaux  des 
officiers  de  police  qui  ont  droit  de  constater 
les  contraventions^  à  moins  d'inscription 
de  faux.  Puis  on  entend  les  témoins  appe- 
lés par  le  ministère  public  ou  la  partie  ci- 
vile. Celle-^i  prend  ses  conclusions.  La  per- 
sonne citée  présente  sa  défense  et  lait  en- 
tendre ses  témoins.  Le  ministère  public  ré- 
sume l'afiTaire  et  donne  ses  conclusions.  La 
partie  citée  peut  proposer  ses  observations. 
Le  tribunal  prononce  immédiatement  le  ju- 
jernent,  ou  au  plus  terd  dans  l'audience 
suivante.  Le  jugement  statue  eo  même 
tf'mps  sur  les  peines  et  sur  les  dommages- 
utéréls. 

Les  jugements  des  tribunaux  de  police 
f)euvi«nK  être  attaqués  par  la  voie  de  I  appel 
lor$(]u*ils prononcent  un  emprisonnement  ou 
lorsque  les  amendes  et  réparations  civiles, 
s'élèvent  à  plus  de  5  francs.  Cet  appel  est 
porté  devant  le  tribunal  de  police  correc- 
lioonelle.  On  peut  également  se  pourvoir 
en  cassation  contre  ces  jugements. 

Polic$  eorrectionnelle.  —  Les  tribunaux 
Az  police  correctionnelle  connaissent  de 
tous  les  délits  forestiers  et  de  tous  les  déliu 
dont  la  peine  excède  cinq  jours  d'emprison- 
nement et  15  fr.  d  amende.  Ces  tribunaux 
jteuvent  prononcer  au  nombre  de  3  juges. 

Pour  les  causes  jugées  par  ces  tribunaux, 
les  dilféren tes  formes  d'instruction  que  nous 
avons  fait  connatlre  plus  haut  ne  sont  pas 
suivies  ordinairement.  Le  tribunal  peut  être 
Misi  directement  par  la  citation  donnée  au 
prévenu  ou  aux  personnes  civilement  res- 
ponsables du  délit  par  la  partie  civile;  pour 
ie»  délits  forestiers  par  les  agents  forestier»*, 
OQ  pour  toute  espèce  de  délits  par  le  pro- 
cureur impérial. 

n  doit  y  avoir  au  moins  un  délai  de  3 
jours  entre  le  jugement  et  la  citation.  Dans 
les  affaires  qui  irentratnent  pas  emprisou- 
iiement,  le  prévenu  peut  se  faire  représen- 
ter par  un  avoué.  Il  peut  faire  défaut  et  son 
(>Ppositiou  est  reçue  dans  les  cinq  jours  de 
^\  signiGcatioo  du  jugement  par  défaut. 
L'uuiiosiiion  emporte  de  plein  droit  cilatiou 


h  l'audience  suivante,  et  si  dans  ce  cas  le 
prévenu  ne  se  présente  pas,  il  n'a  d'autro 
recours  contre  le  jugement  que  l'appel. 

La  preuve  des  délits  correctionnels  se 
fait  comme  celle  des  contraventions  de  po- 
lice. L'instruction  doit  être  publique.  Le 
procureur  impérial,  la  partie  civile  ou  Ta» 
gent  forestier  expose  l'affaire;  les  procès- 
yerbaux  et  rapports  sont  lus,  les  témoins 
entendus,  les  pièces  représentées  aux  parties 
et  aux  témoins.  Le  prévenu  est  interrogé; 
il  présente  sa  défense  ainsi  que  les  person- 
nes civilement  responsables.  Le  procureur 
impérial  résume  l'affaire  et  donne  ses  con- 
clusions; le  prévenu  peut  répliquer.  Le  ju- 
gement est  prononcé  de  suite  ou  au  plus 
tard  è  Taudience  suivante. 

Si  le  prévenu  est  acquitté,  le  tribunal  sta- 
tut sur  les  dommages  et  intérêts,  s'il  y  a 
lieu.  Si  le  fait  n'est  qu^une  contravention  de 
police,  le  tribunal  peut  appliquer  la  peine. 
Si  le  fait  est  de  nature  à  mériter  une  peine 
afflictive  ou  infamante,  le  tribunal  peut  dé- 
cerner de  suite  le  mandat  de  dépôt  ou  d'ar- 
rêt, et  doit  renvoyer  le  prévenu  devant  le 
juge  d'instruction. 

Tout  jugement  rendu  contre  le  prévenu 
ou  contre  la  partie  civile  doit  les  condamner 
aux  frais.  Dans  le  dispositif  du  jugement 
doi-ventêtre  énoncés  les  faits  dont  les  per- 
sonnes citées  ont  été  jugées  coupables  ou 
responsables,  la  peine  et  les  condamnations 
civiles.  Le  texte  de  la  loi  dont  on  fait  l'ap- 
plication doit  être  lu  à  l'audience  par  le  pré- 
sident; il  doit  être  fait  mention  de  cette 
lecture  dans  le  jugement  et  ,1e  texte  de  la 
loi  doit  y  être  inséré. 

Les  jugements  des  tribunaux  correction- 
nels  sont  susceptibles  d'appel  et  de  cas* 
satîon.  L'appel  peut  être  interjeté  par  les 
parties  prévenues  ou  responsables,  la  partie 
civile  peur  les  intérêts  civils,  Tadministra- 
lion  forestière,  le  ministère  public  pour 
l'application  d'une  plus  forte  peine  (a  mt- 
nima)  ou  en  cas  d'acquittement.  Le  délai  de 
l'appel  est  de  dix  jours  après  la  signiflcation 
du  jugement  pour  les  prévenus,  la  partie 
civile  ou  l'administration  forestière.  Le  pro- 
cureur impérial  a  deux  mois,  ou  un  mois 
après  que  le  jugement  lui  a  été  notitié  par 
fune  des  parties.  La  mise  en  liberté  du 
prévenu  ne  peulôtresuspendue  lorsqu'aucun 
appel  n'a  été  déclaré  ou  uotitié  dans  les 
trois  jours  du  jugement.  Les  règles  du  dé- 
faut et  de  Topposilion  sont  les  mêmes  qu'en 
première  instance.  L'appd  est  jugé  à  l'au- 
ilience  dans  le  mois,  sur  le  rapport  fait  par 
l'un  des  juges  et  après-  une  nouvelle  in- 
struction, s  il  y  a  lieu.  Si  le  premier  juge- 
gemenl  est  annulé  le  tribunal,  d'appel  pro* 
nonce  sur  le  fond. 

Coun  (Taisiêes, —  Quand  un  prévenu  a 
élé.décrété  de  prise  de  corps  par  là  chambre 
du  conseil  d'un  tribunal  de  première  in- 
stance et  que  les  pièces  ont  été  transmises 
au  procureur  général,  celui-ci  est  ^chargij 
d'en  faire  rapport  dans  les  cinq  jours  à  uue 
section  de  la  cour  impériale  spécialement 
formée  à  cet  effet  et  qui  prend  le  titre  do 


^ 


4U5 


PUO 


BICTIONNÂIRE 


PRO 


^li(] 


chambre  de»  mi$e%  en  aceusaiion.  Cesi  à 
celle  chambre  qu*il  appartient  définitiTe- 
inent  de  renvoyer  le  prévena  devant  les  as- 
sises. Cette  chambre  prend  connaissance 
de  tontes  les  pièces  du  procès.  Elle  peut 
ordonner  des  informations  nouvelles.  Rlle 
statue  mr  les  oppositions  formées  contre  les 
mises  en  liberté  prononcées  par  les  premiers 
jup;es.  L'arrêt  par  lequel  la  chambre  statua 
vléÔnitivement  sur  la  mise  en  liberté  du 
prévenu  ou  son  renvoi  h  la  cour  d'assises 
ou  h  un  autre  tribunal  est  rendu  sur  la  ré- 
quisition du  procureur  général,  mais  hors 
de  sa  présence.  Le  prévenu  à  l'égard  duquel 
la  cour  a  décidé  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de 
poursuivre*  ne  peut  plus  être  traduit  devant 
les  assises  à  raison  du  même  fait  h  moins 
qu'il  ne  survienne  des  charges  nouvelles. 
Quand  le  prévenu  est  renvoyé  devant  la 
cour,  le  procureur  général  est  tenu  de  ré- 
diger un  acte  d*accusation  eiposant  la  na- 
ture du  délit,  le  fait  et  toutes  les  circon- 
stances aggravanif!s  ou  atténuantes.  Cet  acte 
doit  se  terminer  par  ces  mots:  En  consé- 
quence N...  est  accusé  d'avoir  commis  tel 
meurtre 9  tel  vol  ou  tel  autre  crime  avec 
telle  ou  telle  circonstance. 

L*acte  d'accusation  et  l'arrêt  de  renvoi 
sont  signifiés  à  l'accusé.  Les  pièces  sont  re- 
luises au  greffe  du  tribunal  du  chef-lieu  de 
département  où  l'accusé  doit  être  jugé»  et 
l*accusé  y  est  transporté  lui-même  »  s*il  est 
détehu  ailleurs. 

Vingl-quatre  heures  après  Tarrivée  de 
l'accusé  à  la  maison  de  justice,  celui-ci  doit 
être  interrogé  par  le  président  de  la  cour 
d'assises  ou  par  le  juge  qu'il  a  délégué.  Il 
est  interpellé  de  déclarer  le  choix  qu'il  a 
fait  d'un  conseil  pour  Taider  dans  sa  dé- 
fense; sinon  le  juge  lui  en  désigne  un  sur- 
le-champ,  ce  qui  n'empêche  pas  l'accusé 
d'en  choisir  un  autre  s'il  le  veut.  Ce  conseil 
doit  être  choisi  parmi  les  avocats  et  les 
avoués  du  ressort  de  la  cour  impériale,  à 
moins  que  le  président  n*ait  permis  è  l'ac- 
cusé de  prendre  pour  conseil  un  de  ses  pa- 
rents ou  de  ses  amis.  Si  un  accusé  a  une 
demande  en  nullité  à  former,  le  juge  doit 
l'avertir  qu'il  dnvra  la  former  dans  les  cinq 
jours  à  peine  de  déchéance.  Les  demandes 
«n  nullité  que  peut  former  aussi  dans  le 
mêine  délai  le  procureur  général  ne  peu- 
vent être  formées  contre  l'arrêt  que  dans 
les  trois  cas  suivants  :  si  le  fait  n'est  pas 
quallQé  crime  par  la  loi  ;  si  te  ministère 
public  n'a  pas  été  entendu;  si  l'arrêt  n*a 
pas  été  rendu  par  le  nombre  de  juges  (ixo 
par  la  loi.  La  demande  en  nullité  est  jugée, 
tou tes aif aires  cessantes,  par  la  cour  de  cas- 
sation, mais  elle  ne  suspend  pas  l'instruc- 
tion antérieure  aux  débats 

Le  conseil  de  l'accusé  peut  communiquer 
avec  lui  après  un  interrogatoire.  Il  peut 
aussi  prendre  communication  de  toutes  les 
i)ièces  sans  déplacement  et  sans  retarder 
rinstruction  et  en  prendre  copie.  Si  le  pro- 
cureur général  ou  l'accusé  ont  des  motifs 
pour  demander  que  l'affaire  ne  soit  pas  portée 


è  la  première  assemblée  du  jury,  le  pré- 
sident peut  accorder  une  prorogation. 

Au  jour  fixé  pour  les  dét>ats ,  le  jury  p$[ 
formé  comme  nous  l'avons  dit  au  uioi  Or- 
GAifisATion  JDDiciAiRB.  Doqze  jurés  se  pla- 
cent  dans  l'ordre  désigné  par  le  sort  sur 
des  sièges  séparés  du  public,  des  parties  et 
des  témoins,  en  face  do  celui  qui  est  destiné 
à  l'accusé.  L'accusé  comparait  libre  et  seule- 
ment escorté  de  gardes  pour  l'empêcher 
de  s'évader.  L'audience  est  publique,  è 
moins  que  la  coui  n'ait  usé  du  droit  de 
prononcer  que  les  débats  auraient  lieu  à 
nuis  clos,  dans  les  cas  oik  ils  offriraieni  du 
danger  pour  les  mœurs  et  l'ordre  public. 

Le  président  commence  par  demander  à 
l'accusé  ses  noml,  prénoms,  etc.  Puis  i!  fait 
aux  jurés  une.allocution,  dont  la  loi  pres- 
crit le  texte.  Le  greffier  lit  ensuite  Tacte 
d*accusation  et  le  procureur  général  pré- 
sente la  liste  des  témoins.  Cette  liste  ne 
peut  contenir  que  les  témoins  dont  les 
noms,  profession  et  résidence  ont  été  no- 
tifiés vingt-quatre  heures  au  moins  avant 
l'audition  de  ces  témoins  à  l'accusé  par  le 
procureur  général  et  quand  il  s'agit  de  té- 
moins appelés  par  l'accusé,  par  celui-ci  au 
f)rocureur  général.  L'appel  des  témoins  est 
ait,  et  ceux  oui  ne  se  présentent  pas  son: 
condamnés  à  t'amende.  Tous  les  témoins  se 
retirent  ensuite  dans  une  salle  particulière, 
l>our  n'en  sortir  qu'à  mesure  que  chacun 
d'eux  devra  déposer. 

On  procède  en.«uite  à  Tattdition  des  té- 
moins, qui  doivent  prêter,  avant  de  déposer, 
le  serment  de  parler  sans  haine  et  sbïk 
crainte  et  de  dire  tonte  la  vérité,  rien  que 
la  vérité.  Chaque  témoin  reste  dans  l'au- 
ditoire après  sa  déposition,  h  moins  que  le 
président  n'en  ait  ordonné  autrement.  Ne 
peuvent  être  reçues,  les  dépositions  des  as- 
cendants de  l'accusé,  de  ses  descendants, 
de  ses  frères  et  sœurs,  des  alliés  au  roénie 
degré,  du  mari  et  de  la  femme,  des  dénon- 
ciateurs dont  la  dénonciation  est  récom- 
pensée pécuniairement.  Cependant  ces  dif- 
férentes personnes  peuvent  être  entendu  $ 
si,  ni  le  procureur  général,  ni  la  ^partie  ci- 
vile, ni  l'accusé  ne  s'y  opposent.  Si  la  d»- 
position  d'un  témoin  paraît  fausse  la  nKir 
peut  le  faire  mettre  en  état  d'arrestation. 
Quand  l'accusé  ou  les  témoins  ne  parlent  |>js> 
la  même  langue,  le  président  nomme  ui 
interprète.  Les  témoins  à  charge  rîtes  [larl* 
procureur  générai  ou  la  partie  civile  soi.^ 
entendus  d  abord,  les  témoins  à  décliar^.' 
cités  par  l'accusé  en  second  lieu. 

Le  président  a  la  police  de  ^audience.  I 
est  investi  eu  outre  d'un  pouvoir  discréim- 
nairt  en  vertu  duquel  il  peut  prendre  <u 
lui  tout  ce  qu'il  croira  utile  pour  découvr  i 
la  vérité  et  la  loi  charge  son  honneur  et  >3 
conscience  d'employer  tous  ses  efforts  po  < 
en  favoriser  la  manifestation.  Il  peut  cjier 
pendant  les  débats,  même  par  mandat  dV 
iKcner  et  entendre  toutes  personnes,  ou. v' 
faire  apporter  toutes  nouvelles  pièces  q' i 
lui  paraîtraient  d'après  les  nouveaux  dé- 
veloppements donnés  è  l'audience»  soit  p' 


437 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


pao 


4S)8 


les  accusés  soit  par  I*  s  témoins,  pouvoir  r^ 
paodre  un  jour  utile  rur  le  fait  contesté. 
Les  témoins  ainsi  appelés  ne  prêtent  point 
serment  et  leurs  déclarations  ne  sont  coi^ 
sidérées  que  comnoa  renseignements.  Le 
président  doit  rejeter  tout  ce  qui  ne  ten«- 
(lrAitqn*k  prolonger  les  débats  sans  apporter 
de  nouvelles  lumières. 

Aprôs  Taudition  des  (émoins,  le  ministère 
public  et  la  partie  civile  sont  entendus  et 
d(iveioppenl  les  moyens  de   Taccusalion. 
L*accusé  et  son  conseil  on*  ensuite  la  pa- 
role pour  leur  rénondre.   La  réplique  est 
permise  à  la  partie  civile  et  au  procureur 
général;  mais  Taccusé  et  son  conseil  doi- 
vent toujours  avoir  la  parole  en  dernier. 
Le  président   prononce  alors  la  clôture 
des  débats.  Il  en  fait  le  résumé  et  pose  les 
questions  qui  doivent  ôtre  soumises  aux 
jurés.  La  question  résultant  de  l'acte  d'ac- 
cusation doit  être  posée  en  ces  termes  : 
•  L'accusé  est-il  coupable  d'avoir  commis  tel 
meurtre^  te)  vol  ou  tel  autre  crime,  avec  les 
circonstances  comprises  dans  le  résumé  de 
l'acte  d'accusation?»  S'il  résuite  des  débats 
uoe  ou  plusieurs  circonstances  aggravantes 
Don  mentionnées  dans  l'acte  d'accusation, 
le  président  doit  ajouter  la  question  sui- 
vante :  «  L'accnsé  a-t-il  commis  le  crime 
Avec  telle  ou  telle  circonstance  ?  »  Lorsque 
l'accusé  a  proposé  pour  excuse  un  fait  ad- 
mis comme  tel  par  la  loi,  le  président  doit 
poser  la  question  ainsi  qu'il  suit  :  «  Tel 
fait  est-il  constant?  »  Enfin  si  l'accusé  a 
moins  de  16  ans,  le  président  doit  poser  la 

Iaestion  suivante  :  «  L'accusé  a-t-il  agi  avec 
iscernement?  » 

En  toute  matière  criminelle,  même  en 
cas  de  récidive,  le  président  après  avoir 
posé  les  questions  résultant  de  l'acte  d'accu- 
sation et  des  débals  avertit  le  jury  &  peine 
deoiillîté  que,  s'il  existe  en  faveur  d'un  ou 
de  plusieurs  accusés  reconnus  coupables 
des  circonstances  atténuantes,  il  doit  en  faire 
la  déclaration  en  ces  termes  :  «  A  la  majo- 
>'<té,  il  y  a  des  circonstances  atténuantes  en 
faveur  de  Taccusé.  »  Ensuite  le  président 
remet  lesfquestions  écrites  aux  jurés  dans 
la  personne  du  chef  du  jury;  il  y  joint  l'acte 
d'accusation,  les  procès-verbaux  qui  cons- 
tatent les  délits  et  les  pièces  du  procès  au- 
tres que  les  déclarations  écrites  des  té- 
moins. Il  avertit  le  jury  que  tout  vote 
ioit  avoir  lieo  an  scrutin  secret.  Il  fait  re- 
"^^rer  Taccusé  de  l'auditoire. 

L'audience  reste  suspendue  pendant  la 
iélibération    du  jury  pour  laquelle   nous 

envoyons    i   rarticfe  Orgatiisatioiv  judi- 
uiae. 

Après  avoir  forn^é  leur  déclaration,  les 
irés  rentrent  à  l'auditoire  et  reprennent 
^\ïr%  places.  Le  président  leur  demande 
oel  est  le  résultai  de  leur  délibération.  Le 
^ef  du  jury  se  lève  et  la  main  placée  sur 
t  cœur  il  dit  :Sur  mon  honneur  et  ma  cons- 
ienee^ilevant  Dieu  et  devant  les  hommes, 
déclaration  du  jury  est  :Oui,  l'accusé,  etc.; 
JtN  raccusôf  etc. 
Mais  dans  le  cas  uilr  l'accusé  a  été  déclaré 


coupable,  la  cour  peut  déclarer  qu'il  serii 
sursis  au  jugement  et  renvoyer  l'affiiire  à  la 
session  suivante. 

Quand  la  cour  w^à  pas  usé  de  cette  fa- 
culté, le  président  fait  comoaraltre  l'accusé 
et  lui  fait  donner  lecture  par  le  greffier  do 
la  déclaration  du  jury. 

S'il  est  déclaré  non  coupable,  le  président 
prononce  son  acauittement  et  ordonne  sa 
mise  en  liberté^  s  il  n'est  détenu  \\o\xt  au- 
tre cause.  Elle  statue  ensuite  sur  les  dom- 
mages-intérêts respectifs.  L'accusé  acquitté 
peut  obtenir  des  dommnges-intéréls  contre 
ses  dénonciateurs.  Mais  les  demandes  du 
dommages-intérêts  tant  de  l'accusé  que  de 
la  partie  civile  doivent  être  portées  à  la 
cour  d'assises  avant  le  jugement. 

Toute  personne  acquittée  légalement  ne 
peut  plus  être  reprise  ni  accusée  à  raison 
du  même  fait.  C'est  l'application  de  la  fa- 
meuse règle  Non  bis  in  idem. 

Quand  l'accusé  a  été  déclaré  coupable, 
le  procureur  içénéral  fait  sa  réquisition  à 
la  cour  pour  l'application  de  la  peine.  La 
partie  civile  faitlasienoe  pour  restitution  et 
dommages-intérêts.  Le  président  demande 
à  l'accusé  s'il  n'a  rien  à  ajouter  pour  sa  dé- 
fense. L'accusé  ni  son  conseil  ne  peuvent 
f)lus  plaider  que  le  fait  est  faux,  mais  seu- 
ement  qu'il  n*est  pas  défendu  eu  qualitié 
délit  par  la  loi  ou  qu'il  ne  n>ét'ite  pas  ta 
peine  dont  le  procureur  général  a  requis 
l'application  ou  -qu'il  n'emporte  pas^de  dom- 
mages-intérêts ou  les  dommages-intérêts  de- 
mandés par  la  partie  civile. 

Si  le  fait  n'est  pas  défendu  par  une  loi  pé- 
nale, la  cour  doit  prononcer  Tabsolution  do 
Taccusé.  Si  le  fait  est  défendu,  la  cour  doit 
prononcer  la  peine  établie  par  la  loi  même 
dans  le  cas  où  d'après  les  débuts,  il  se  trou- 
vait n'être  plus  de  la  compétence  de  I» 
cour  d'assises.  En  cas  de  conviction  deplur- 
sieurs  crimes  ou  délits,  la  peine  la  plus  forte 
est  seule  prononcée.  Lorsque  l'accusé  a  été 
déclaré  excusable,  la  cour  prononce  les  pei- 
nes amoindries,  admises  dans  ce  Cc-is. 

Après  avoir  prononcé  l'arrêt,  le  président 
peut,  suivant  les  circonstances,  exhorter 
l'accusé  à  la  fermeté,  à  la  résignation  ou  à 
réformer  sa  conduite.  Il  doit  1  avertir  qu'il 
peut  se  pourvoir  en  cassation  dans  le  délai 
de  3  jours. 

Caniumaee.  —  La  procédure  que  nous 
venons  d'exposer  est  suivie  dans  le  cas  où 
Taccusé  a  été  arrêté.  Si  après  l'arrêt  de  mise 
en  accusation,  il  n'a  pu  être  saisi  ou  ne  s'est 
fias  présenté  dix  jours  après  la  notification 
qui  lui  a  été  faite  a  domicile,  ou  lorsqu'après 
avoir  été  saisi  il  s'est  évadé,  le  président 
de  la  cour  d'assises  ou  celui  du  tribunal 
de  première  instance  doit  rendre  une  or- 
donnance portant  qu'il  sera  tenu  de  se  re« 
présenter  dans  un  nouveau  délai  de  dix 
jours  ;  sinon  qu'il  seradéclaré  rebelle  d  la  loi, 
suspendu  de  1  exercice  des  droits  de  citoyen, 
que  ses  biens  serontséques;rés  pendant  Tiiis- 
truction  de  la  contumace,  que  toute  action 
judiciaire  lui  sera  interdite,  qu'il  sera 
procédé  contre  luii  et  que  tottle  personne 


«9 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


500 


est  leone  d'indiquer  le  lieu  où  il  se  trouve. 
Cette  ordonnance  est  proclamée  à  son  de 
t'ompe  ou  de  cor  et  aflichée  à  la  porte 
du  domicile  de  Tacctisé,  à  celle  de  la  mairie 
et  h  celle  de  l'audilorre  du  tribunal. 

Après  un  délai  de  10  jours  il  est  procédé 
<)U  jugement  de  la  contumace.  Aucun  con- 
seil ne  peut  se  présenter  pour  défendre 
1  accusé  conêumax.  Cependant  s:  Taccusé 
est  absent  du  territoire  européen  de  la 
France,  ou  s*il  est  dans  Timpossibilité  ai>- 
soluede  se  rendre,  ses  amis  ou  ses  parents 

[)euvent  présenter  son  excuse  et^eii  plaider 
a  légitimité. 

Si  la  cour  d'assises  juge  Texcuse  légitime, 
elle  ordonne  qu*il  sera  sursis  au  jugement 
jusqu'à  un  jour  qu*elle  tixe. 

Hors  ce  cas  il  est  procédé  de  suite  è  la 
lecture  de  l'arrêt  de  renvoi  devant  la  cour 
d'assises,  des  notiGcalions  de  Tordonnance 
dont  il  a  été  question,  des  procès-verbaux 
d*afliche.  La  cour  prononce  ensuite  sur 
Tinslruction  de  la  contumace.  Si  cette  ins- 
truction est  régulière»  elle  prononce  sur 
Tnccusation  et  statue  sur  {les  intérêts  civils, 
le  tout  sans  assistance  ni  intervention  du 
jury. 

Si  le  contumax  est  condamné,  ses  biens 
sont  régis  comme  biens  d'absents.  Néan- 
moins des  secours  peuvent  être  accordés 
h  la  femme,  aux  enfants  ou  aux  parents  de 
Taccusé,  s'ils  sont  dans  le  besoin.  L'extrait 
du  jugeaient  de  condamnation  est  affiché  en 
divers  lieux  désignés  par  la  loi  et  inséré 
dans  les  journaux.  Ces  mesures  ordonnées 
par  la  loi  du  2  janvier  1850  remplacent  I  an- 
cienne exécution  par  effigie  et  produisent 
les  mêmes  effets. 

Si  l'accusé  se  constitue  prisonnier  ou  s*il 
est  arrêté  avant  que  la  peine  soit  éteinte 
jiar  prescription,  le  jugement  rendu  par 
contumace  et  les  procédures  faites  contre 
lui  d'après  l'ordonnance  de  prise  de  cori^s 
yont  anéantis  de  plein  droit  et  il  est  pro- 
cédé è  son  égard  dans  la  forme  orJiijaire. 

Cauation,  —Les  arrêts  et  jugements  ren* 
dus  en  dernier  ressort  en  matière  criminelle, 
correctionnelle  et  de  police,  ainsi  que  les 
instructions  et  poursuites  qui  les  ont  pré- 
cédés peuvent  être  annulés  si  Jes  formes 
légales  n'ont  pas  été  observées.  Le  pourvoi 
peut  être  formé  même  sur  les  jugements  et 
arrêts  de  renvoi.  Dans  le  cas  u'acquittement 
d'un  accusé  par  une  cour  d'assises,  le  minis- 
tère public  ne  peut  se  pourvoir  en  cassation 
que  dans  l'intérêt  de  la  loi  etsanspréjudicier 
h  la  partie  acquittée.  Dans  le  même  cas  la 

1)artie  civile  ne  se  pourvoit  que  contre  les 
es  arrêts  prononçant  contre  elle  des  dom- 
mages-intérêts supérieurs  à  ceux  demandés 
par  l'accusé.  En  cas  de  condamnation,  la  par- 
tie civile  peut  faire  un  pourvoi  en  cassation 
comme  le  ministère  public  et  le  condamné, 
mais  à  charge  de  consigner  et  de  payer  en 
cas  de  rejet  l'amende  exigée  en  matière  ci-' 
vile,  dont  le  condamné  est  exempté. 

Contrairement  à  ce  qui  a  lieu  en  matière 
civile ,  le  pourvoi  en  cassation  est  sus- 
uensif  do  l'ej^éculion. 


La  déclaration  ou  recours  est  faite  au 
grefSer  par  la  partie  condamnée.  Le  nm- 
gistrat  du  ministère  public  fait  passer  la 
requête  du  condamne  et  les  pièces  au  mi- 
nistère de  la  justice  qui  les  transmet  h  la 
cour  de  cassation.  La  partie  civile  doit  se 
faire  représenter  par  un  avocat  h  la  cour 
de  cassation,  formalité  qui  n'est  pas  imposée 
au  condamné. 

Le  pourvoi  est  porté  directement  devant 
la  chambre  criminelle  sans  qu'il  soit  be- 
soin d'un  arrêt  d'admission  de  la]  chaaw 
bre  des  requêtes. 

En  cas  d  annulation  d'un  arrêt  de  renvoi 
l'atfaire  est  renvoyée  devant  une  autre  cour 
impériale;  d'un  arrêt  de  cour  d'assises  de- 
vant une  autre  cour  d'assises;  des  dispo- 
sitions concernant  les  intérêts  civils,  devant 
un  tribunal  de  première  instance.  Si  Tarrôt 
a  été  annulé  pour  avoir  prononcé  une  peine 
autre  que  celle  que  la  loi  applique  h  la  na- 
ture du  crime,  la  cour  d'assises  à  qui  le 
procès  est  renvoyé  doit  rendre  son  arrêt 
sur  la  déclaration  déjà  faite  par  le  jury. 
Si  l'arrêt  a  été  annulé  pour  ;autre  cause, 
il  est  procédé  è   de  nouveaux  débals. 

Révision. -^La  loi  admet  la  révision  des 
procès  criminels  en  trois  cas  : 

l*"  Lorsqu'un  accusé  a  été  condamné  pour 
un  crime  et  qu'un  autre  accusé  a  été  con- 
damné également  pour  le  même  crime, 
sans  que  les  arrêts  soient  conciliables. 

2"  Quand  un  individu  a  été  condamné 
pour  avoir  tué  un  homme  dont  l'exisleDce 
est  reconnue  postérieurement. 

3"  Quand  un  individu  a  été  condamné  p^r 
suite  de  faux  témoignages  dont  les  auteurs 
ont  ensuite  été  condamnés  è  leur  tour. 

Dans  tous  ces  cas,  et  quand  même  une 
demande  en  cassation  aurait  d^à  été  re- 
jetée,  le  ministère  de  la  justice  peut  défirer 
les  arrêts  de  condamnation  à  la  cour  de 
cassation ,  qui  peut  les  casser  en  renvoyai.t 
ralTsireà  une  autre  cour.  Dans  le  deuxii^me 
cas,  la  cour  de  cassation  doit  charger  une 
cour  impériale  de  constater  d'abord  rideu- 
tité  du  prétendu  homicide  qui  se  trouve 
en  vie;  dans  ce  cas  d'ailleurs,  l'arrêt  doit 
être  cassé  même  quand  le  condamné  eii 
mort. 

Exécution.  —  Grâce.  —  Réhabilitation.  - 
L'exécution  des  jugements  criminels,  cor- 
rectionnels et  de  police  se  fait  à  la  diligence 
du  ministère  public  pour  ce  qui  concerne 
les  peines  corporelles  appliquées  par  les  Ju- 
gements et  arrêts,  de  Vadministralion  du 
domaine  pour  les  amendes,  de  la  partie  ci- 
vile pour  la  partie  civile. 

£n  matière  criminelle,  Texécution  doit 
avoir  lieu  dans  les  ^k  heures  qui  suivent 
le  délai  du  recours  en  cassation  quand  il 
n^y  a  point  de  recours,  ou  dans  le  cas  con- 
traire, dans  les  ^  heures  de  la  réception 
de  l'arrêt  de  rejet.  Le  procureur  géuéral 
peut  requérir  directement  un  vue  de  l'ext- 
cution  l'assistance  de  la  force  publique.  V' 
est  dressé  procè.s-verbal  de  l'exécutiou 
par  le  grefBer. 

Tout  condamné  peut  former  un  reinurs 


50! 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


&Q2 


en  grâce  auprès  da  chef  (te  TEtat.  Ce  re- 
i;i)urs  est  SQspensif  de  Teiécution.  Il  n*est 
soumise  ancuDe  forme  particulière.  Le  chef 
(Je  i*Eiat  peut  faire  remise  do  la  peine  ou 
la  commaer  en  une  autre  moins  forte.  Mais 
il  laisse  subsister  la  condamnation  et  son 
caractère  infamant. 

Tout  condamné  h  une  peine  afflictife  ou 
infamante  ou  à  une  peine  correctionnelle 
qui  a  subi  sa  peine  ou  qui  a  obtenu 
des  lettres  de  grâce  ou  de  commutation 
peut  être  réhabilité.  La  demande  ne  peut 
être  formée  que  cinq  ans  après  le  jour 
de  la  libération  du  condamné.  Ce  délai  est 
réduit  è  trois  ans  pour  le  condamné  h  une 
peine  correctionnelle. 

Le  condamné  ne  peut  être  admis  h  for* 
mer  cette  demande  s*il  n*a  résidé  depuis 
cinq  ans  dans  le  même  arrondissement , 
ou  trois  ans,  s'il  o'élait  condamné  qu*à  des 
peines  correctionnelles.  Cette  demande  est 
adressée  au  procureur  impérial  qui  la  trans- 
met au  procureur  général  aTec  les  attesta- 
tions sur  la  résidence,  la  conduite  et  les 
mojreos  d'existence  du  condamné  que  celui- 
ci  doit  lui  remettre.  L'affaire  est  examinée 
par  la  chambre  d'accusation  do  la  cour  im- 
}Ȏriale  qui  donne  son  avis.  Si  cet  avis  n'est 
pas  favorable  k  la  réhabilitation  une  nou- 
velle demande  ne  peut  être  formée  avant 
l'expiration  d'un  délai  de  deux  années.  S'il 
est  iavorable»  il  est  adressé  avec  les  pièces 
nii.  ministère  de  la  justice,  sur  le  rapport 
duquel  le  chef  de  TEtat  accorde  ou  refuse 
i^s  lettres  de  réhabilitation.  La  réhabilita- 
tion fait  cesser  pour  l'avenir  dans  la  per- 
sonne d(i  condamné  toutes  les  incapacités 
<)in  résultaient  de  la  condamnation.  Le  réci- 
diviste pour  crimes,  ni  celui  qui  depuis  une 
première  réhabilitation  a  encouru  une  con- 
damnation nouvelle,  ne  peuvent  être  réha- 
bilités. (Loi  du  3  juillet  1852.) 

Prescription.  —  Il  faut  à  cet  égard  dis- 
tinguer entre  l'action  publique  et  civile  et 
la  peine. 

L'action  publique  et  l'action  civile,  c'est- 
k-dire  le  droit  de  poursuivre,  se  prescrivent 
par  dix  années  révolues  è  partir  du  crime, 
*'il  n'a  pas  été  fait  d'acte  d'instruction,  ou 
^  partir  du  dernier  acte  d*ioslruction.  Ce 
iélai  est  réduit  è  trois  ans,  quand  il 
^*agit  d*an  délit  de  nature  à  être  puni  cor- 
ectionnellement.  L'action  publique  et  ci- 
île  pour  contravention  sont  prescrites  après 
me  anné«)  b  compter  du  jour  où  elles  ont 
lé  commises,  même  lorsqu'il  y  a  eu  procès- 
ertial  et  actes  d'instruction,  et  quand  il  y 
eu  jugement  dont  on  a  interjeté  appel, 
action  puldique  et  l'actiou  civile  sont  pres- 
rites  un  an  après  la  notiticalion  de  Tappel. 
Les  peines  prononcées  perdes  jugemenis 
sndus  pour  contravention  de  police  sont 
rescfites  après  deux  ans  révolus,  celles 
rononcées  en  matière  correctionnelle  par 
nq  ans  révolus  à  dater  du  jour  du  ju- 
îmenfy  quand  celui-ci  est  rendu  en  dernier 
(ssort,  du  jour  où  il  ne  peut  plus  être 
iaqué  |>ar  la  voie  de  l'appel,,  quand  il  est 
iidu  eu    première  instance,   lîn  matière 


criminelle  les  peines  se  prescrivent  par  vingt 
ans  è  partir  du  jour  de  l'arrêt.  Néanmoins 
le  condamné  ne  peut  rési'ier  dans  le  dé-, 
parlement  où  demeure  neini  sur  lequel  ou 
contre  la  propriété  dn(|uel  le  crime  aura  été 
commis,  ou  ses  héritiers  directs.  Le  gou- 
vernement peut  assigner  au  condamné  lo 
lieu  de  son  domicile. 

Les  condamnations  civiles  prononcées  par 
les  arrêts  ou  jugements  se  prescrivent  d'a- 
près les  règles  admises  en  matièro  civile, 
c'est-îi-dire  par  trente  ans. 

PROCDRËOB.  —  Voy.  OaG4if iSATioei  jodi- 

CfAIRB 

PROCUREUR  GENfiRAL.  —  Voy.  Orqa- 

RISATIOM    JUDICIAIRE. 

PROCUREUR  IMPERIAL.  —  Voy.  Orga- 
nisation  JUDICIAIRE. 

PROCONSUL.  —  Voy.  Rome. 

PRODUCTION.  —  Ce  terme  est  consacré 
en  économie  politique  pour  toute  la  partio 
de  cette  science  qui  traite  de  la  manièro 
dont  sont  créés  les  produits  quf  servent  à 
la  vie  et  au  travail  humain.  La  plupart  des 
questions  que  comporte  ce  sujet  font  l'objet 
d'autres  articles.  Ici  nous  n'en  traiterons 
qu'une,qui  estdes  plus  imporlanles,  quoique 
la  plupart  des  économistes  l'oublient  pres- 
que complètement.  C'est  celle  du  but  de  la 
production,  qui  comprend  en  même  temps 
celle  de  la  valeur  en  usage,  ou  de  l'utilité 
considérée  au  point  de  vue  économique  et 
des  travaux  que  suppose  une  production 
bien  ordonnée. 

A  entendre  les  économistes,  on  croirait 
que  dans  la  société  tout  se  borne  à  l'action 
individuelle,  et  que  les  individus  eux-mêmes 
ne  dépendent  que  de  leur  propre  volonté  et 
ne  sont  soumis  à  aucune  conciition  morale, 
à  aucune  loi  physique.  Il  leur  sutlit  qu'un 
caprice  individuel  c]uelconque  attache  delà 
valeur  à  un  produit  pour  reconnaître  cette 
valeur.  «  Aux  yeux  du  moraliste,  dit  J.-B. 
Say,  une  fleur  artiGcielle,  une  bague  au 
Jotgt,  peuvent  passer  pour  des  objets  corn* 
plétement  Inutiles.  Aux  yeux  de  l'écono- 
miste, ils  ne  sont  plus  méprisables,  du  mo- 
ment que  les  liommes  y  trouvent  assez  de 
jouissance  pour  y  mettre  un  prix  Quelcon- 
que. La  vanité  est  quelquefois  pour  I  homme 
un  besoin  aussi  impérieux  que  la  faim.  Lui 
seul  est  juge  de  l'importance  que  les  choses 
ont  pour  lui  et  du  besoin  quMl  en  a.  » 

D'après  ce  principe,  jamais,  en  efTet,  l'u- 
tilité d'un  'produit  n'aurait  de  mesure  cer- 
taine. Comment  établir  une  certitude  quel- 
conque sur  la  fluctuation  indéfinie  des  ca- 
prices de  l'homme?  Mais  pour  que  ce  prin- 
cijie  fût  juste,  il  faudrait  qu'il  n'y  eût  pas 
de  devoirs  réciproques  enlie  les  hommes, 
pas  de  dépendance  des  uns  à  l'égard  des 
autres,  pas  de  société  en  un  mot.  Si  chacun 
ne  vivait  que  pour  lui  seul,  ne  produisait 
que  pour  lui  seul,  no  consommait  que  ses 
propres  produits,  chacun  sans  doute  serait 
juge  absolu  et  de  ses  besoins  et  de  la  ma* 
nière  de  les  satisfaire;  mais  aussi  il  n*y  au-* 
rait  pas  matière  à  une  science  de  l'éconu- 
ÇAie  politique;  Téconomle  domestique  suffi- 


mz 


PRO 


MCTIONNÂIRE 


PRO 


soi 


mit.  Si  au  contraire  la  société  eiiste,  si 
^es  hommes  dépendent  les  uns  des  autres 
f)our  produire  et  pour  consommer»  s'il  s'a- 
git avant  tout  de  produire  de  la  manière  la 
plus  profitable  è  tous«  alors  il  convient  de 
distinguer  entre  Tutilité  véritable  et  la  sa- 
tisfaction des  caprices  ;  alors  il  est  d*un  tout 
*  autre  intérêt  de  rassasier  ceux  qui  souffrent 
de  la  faim»  nu  de  conlentor  les  caprices  de 
la  vanité.  Alors  aussi  apparaît  le  premier 
problème  posé  è  la  science  :  celui  de  déQnir 
ce  qui  est  vraiment  utile* 

Les  économistes  ne  reconnaissent-ils  pas 
eux-mêmes  que  Putiliié  n*est  pas  arbitraire» 
quand  ils  parlent  de  l'utilité  réelle  et  de  l'u- 
tilité factice?  s'il  est  une  utilité  factice»  en 
quoi  se  distingue-t-elle  de  l'utilité  réelle? 
Il  existe  donc  un  moyen  de  déterminer 
celle-ci,  puisqu'on  parle  de  l'autre. 

Sans  doute  ce  moyen  existe»  sans  doute 
il  est  une  utilité  réelle  qu'on  peut  fort  bien 
déterminer;  car  elle  ne  dépend  en  aucune 
façon  de  la  volonté  arbitraire  de  l'homme» 
mais  des  conditions  d*existence  mêmes  de 
la  société  et  Tindividu»  c'est-à-dire  de  faits 
constants  qui  résulteut  de  la  nature  des  cho- 
ses» dont  les  variations  elles-mêmes  sont 
sujettes  h  une  loi  uniforme  et  qui  sont  sus- 
ceptibles par  suite  d'une  coordination  scien- 
titique.  Et  è  ne  prendre  que  l'individu  d'a- 
bord» ses  besoins  ne  dépendent-ils  pas  des 
lois  physiologiques  de  son  organisme»  des 
lois  morales  de  sou  esprit  ?  Est-il  inJitTérent 
qu'il  se  nourrisse,  s'habille»  se  loge  de  telle 
ou  telle  manière?  Ne  doit-il  pas  se  confor- 
mer sous  ce  rapport  aux  lois  physiques  qui 
régissent  et  son  corps  et  te  monde  exté- 
rieur? N'est-il  pas  assujetti  è  des  devoirs 
moraux»  è  des  besoins  intellectuels  indé-^ 
pendants  de  aa  volonté?  Tous  les  besoins 
de  l'homme  dérivent  de  lois»  soit  plivsi- 
ques»  soit  morales»  qu'il  n'a  pas  faites.  Sans 
doute  il  a  la  liberté»  dans  certaines  limites, 
de  se  conformer  h  ces  lois  et  de  s*y  sous- 
traire; mais  en  elles-mêmes  elles  ne  sont 
nullement  arbitraires»  et  c'est  la  tâche  de  la 
science  de  les  reconnaître  et  de  les  déter- 
miner. 

L'utilité  réelle  existe  donc»  même  h  ne 
considérer  l'homme  qu'au  point  de  vue  in- 
dividuel. Hais  c'est  au  point  de  vue  social 
que  doit  se  placer  l'économie  politique. 
L'idée  dominante  dans  la  science  économi- 
que est  l'idée  de  la  société.  La  conservation 
individuelle  est  subordonnée  à  la  conser- 
vation sociale»  car  elle  en  dérive  :  |sans  la 
société  l'individu  ne  vivrait  pas.  La  vérita- 
ble question  est  donc  de  savoir  si  l'on  peut 
déterminer  scientifiquement  ce  qui  est  réel^ 
lemeni  utile  à  la  iociété.  Posé  dans  ces  ter- 
mes» le  problème  n'est  plus  douteux.  Ici 
évidemment  l'individu  n'est  pas  Juge  com- 
pétent. C'est  iïiiS  lois  constantes  et  univer- 
selles de  Tordre  social,  c'est  des  conditions 
nécessaires  de  la  conservation  des  sociétés 
que  doit  être  déduite  l'utilité.  L'arbitraire 
individuel  disparaît  et  la  science  se  trouve 
on  urésencc  le  faits  généraux  et  naturels. 


Quels  sont  les  travaux  ^et  les  produits 
réellement  utiles? 

Ce  sont  évidemment  tous  ceux  qui  ten- 
dent  àla  conservation  sociale  et  individuelle, 

Nous  disons  les  travaux  et  les  produiis, 
pour  repousser  toute  distinction  qu'on  vou- 
drait faire  entre  les  prodoits  matériels  et 
les  produits  immatériels  ;  les  travaux  qui 
ont  pour  résultat  un  objet  visible  et  tangi- 
ble» et  ceux  dont  l'effet  ne  tombe  pas  direr- 
tement  sous  les  sens.  Le  principe  que  nous 
avons  posé  est  général  et  absolu,  il  s'appl- 

3ue  à  toute  espèce  de  travaux  et  de  pro- 
uits.  La  distinction  môme  que  nous  vêtions 
de  rappeler  n'a  qu'une  importance  minimn, 
car  il  n'est  pas  de  travail  sans  produit, 
comme  il  n'est  pas  de  produit  sans  travail, 
et  dans  le  présent  chapitre»  nous  eropioie- 
rons  indifféremment  I  un  et  l'autre  de  ces 
termes. 

La  conservation  sociaie  comprenant  né- 
cessairement aussi  la  conservation  indivi- 
duelle»  on  peut  dire  qu'elle  est  la  seulerLe- 
sure  possible  de  l'utilité  réelle.  Kn  dehors 
de  cette  mesure  on  n'en  pourrait  concevoir 
(^ue  deux  autres  :  1*  le  besoin  arbitraire  île 
I  individu  tel  que  l'admettent  les  économie 
tes.  Nous  avons  prouvé  que  cette  hvpo 
thèse  conclut  i  la  négation  môme  de  touie 
mesure  et  qu'elle  couduit  les  économisiez 
à  affirmer  que  la  valeur  en  usage  n*esi  pas 
déterminable.  2*Lebesoin  réel  de  rindi- 
vidu  ;  mais  nous  venons  d'établir  que  tau- 
dis que  la  conservation  individuelle  ne 
suppose  en  aucune  façon  la  satisfaction  de 
tous  les  besoins  sociaux,  la  conservatiuu 
sociale  suppose  la  conservation  individueile. 
Elle  est  donc  la  seule  mesure  possible  do 
l'utilité  réelle»  car  elle  comprend  tous  les 
intérêts  de  l'homme;  elle  embrasse  la  so- 
ciété comme  l'individu»  les  besoins  monui 
comme  les  besoins  physiques»  les  eiigen- 
ces  du  progrès  comme  celles  de  la  stabilité: 
elle  ne  s'appuie  enfin  que  sur  des  donner 
positives  et  constantes»  et  fournit  une  ba^t" 
certaine  h  la  prévision  sociale  en  eu  qu^ 
touche  la  production. 

Lorsqu'on  se  place  au  point  de  vue  de  :a 
conservation  sociale»  on  voit  immédidie- 
ment  que  tous  les  travaux»  tous  ïos  pro- 
duits ne  sont  pas  également  utiles,  é| 


a.t- 


ment  nécessaires. 
Cette  observation  n'a  aucune  importance, 

Suand»  avec  les  économistes»  on  ne  doune 
'autre  règle  à  la  production  que  ta  demande 
individuelle  ;  car  la  demande  individuel  e 
s'inquiète  peu  que  l'utilité  d'un  produit  so.: 
réerlle  ou  factice,  qu'elle  soit  plus  ou  mu!  >> 
grande.  Cette  observation  manque  égi-^- 
meut  d'intérêt»  quand  on  ne  considère  q '< 
la  valeur  en  échange;  car»  ainsi  que  n<  ii> 
le  verrons  au  mot  Valeur»  la  valeur  e;: 
échange  est  tout  è  fait  indépendante  d<> 
différents  degrés  d'utilité.  Aussi  les  <^  ^" 
nomistes  s'en  sont-ils  peu  préoccupés.  Mas 
elle  acquiert  une  importance  majeure, 
quand  on  pose  pour  première  quesliou  a  li 
science  :  Que  faut-il  produire? 
Il  existe  une   ancienne   distinction  livi 


5)5 


PRO 


DES  SCIENCES  POLlTlQDEa 


mo 


M6 


droit  civil,  relalire  aux  dépenses  faites  par 
le  possesseur  de  la  chose  d*autrai  pour  la 
eoD«er?alion   ou    ramélioratioQ  de  celte 
ebose.  On  di?ise  ces  dépenses  en  néces- 
Mires»  utiles  et  volupluaires  :  les  premiè- 
FH,  sans  lesquelles  la  chose  périrait  et  se 
détériorerait;  les  secondes  qui  améliorent 
h  diose  ;  les  troisièmes  qui  sont  de  pur 
igrémeoC.  Cette  distinction,   empruntée  à 
réconomie  domestique  et  déduite  de  la  na- 
ture même  des  faits»  renferme  le  principe 
général  do  la  classification  des  produits   et 
àt$  travaux  considérés  au  point  de  vue  de 
laTalear  en  usage.  En  effet,  Tindispensable» 
c'est'è-dire  les  conditions  absolues  d'exis- 
(eoce  de  la  société  et  de  l'individu  ;  l'utile» 
c'est-à-dire  raméliorationi  c'est-è-dire  le 
progrès;  l'agrément  ou  le  luxe»  c'est-à-dire 
b  satisbction  légitime  du  sentiment  indi- 
viduel, du  libre  arbitre  de  chacun  ;  voilà  les 
lermes  généraux  auxquels  on  peut  réduire 
(nul  ce  qui  a  de  la  yaleur  |iour  les  hommes. 
Avant  d'examiner  spécialement  chacun 
lie  ces  termes»  il  est  plusieurs  observations 
Importantes  à  faire. 

En  premier  lieu,  l'indispensable,  l'utile 
ti  le  luxe,  dans  une  société  déterminée,  no 
dépendent  pas  seulement  de  faits  purement 
oaiorela,  mais  aussi  de  faits  humains,  de 
tounées  historiques.  Chacun  de  ces  termes 
ambrasse  plus  ou  moins  d'objets  ou  des  ob- 
ets  différents,  suivant  la  société  dont  il 
i*agit  ;  et  ces  yariatious  dépendent  de  l'é- 
Jt.plusou  moins  avancé  de  la  civilisation 
les  peuples,  de  leurs  habitudes  qui»  dans 
as  bits  de  cet  ordre»  surtout,  constituent 
ine  seconde  nature,  en  un  mot»  de  la  po- 
iiion  que  chacun  d*eux  occupe  sur  un  de- 
;ré  plus  ou  moins  élevé  de  l'échelle  du 
rogrès.  Ce  qui  est  indispensable  à  la 
Vaoce,  pour  se  maintenir  dans  l'état  oà 
Ile  est,  serait  du  luxe  pour  telle  peuplade 
e  l'Asie  et  de  l'Afrique.  Adopter  le  vêle- 
leni  et  la  nourriture  des  Arabes  serait  un 
as  en  arrière  pour  des  Européens»  un  pas 
Davant  pour  les  nègres  du  Congo  ou  les 
lovages  de  TOcéanie. 

En  second  lieu»  pour  une  société  donnée» 
indispensable  est  absolu,  en  ce  sensqu'un 
bjel  ne  peut  être  plus  ou  moins  indispen- 
tble:il  l'est  ou  ne  S'est  pas;  il  n'y  a  pas 
B  milieu.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  l'u- 
le  et  de  l'agréable.  L'utilité  et  le  luxe 
freut  une  foule  de  degrés»  qui  s'élèvent 
KTindispensable  jusqu'aux  aeraières  li- 
ites  de  la  satisfaction  individuelle  où  Ti- 
aginalioD  humaine  puisse  atteindre. 
Eûfio  les  difScuités  pratiques  inhérentes 
toute  classification  se  trouvent  aussi  dans 
lie  oue  nous  proposons.  Il  est  toujours 
^s  objets  intermédiaires  entre  diverses 
isses  qui  oe  peuvent  être  rangés  ni  dans 
me  ni  dans  Pautre.  La  distinctiou  entre 
s  animaux  et  les  végétaux  est  bien  posi- 
re;  cependant  il  est  tels  êtres  dont  on  ne 
orait  dire  s'ils  sont  végétaux  ouanimaux. 
en  est  de  même  de  certains  travaux  et  de 
rlains  produits,  dont  on  ne  saurait  adir- 
er qu'ils  soient  indispensables  ou  seule- 


ment utiles,  qu'ils  soient  utiles  ou  seule- 
ment agréables. 

L'indispensable  est  ce  par  quoi  une  so- 
ciété se  conserve  en  i*état  où  elle  est»  sans 
avancer  ni  reculer.  Pour  avancer,  il  faut 
qu'à  l'indispensable  elle  joigne  l'utile  ;  mais 
quand  l'indispensable  lui  manqua»  elle  re- 
cule» et  le  dernier  terme  de  ce  recul  est 
l'anéantissement  de  la  société  même  et  la 
mort  des  individus  qui  la  composent.         i 

L'indispensable  peut  être  considéré  au 
point  de  vue  de  la  conservation  sociale 
proprement  dite»  et  au  point  de  vue  de  la 
conservation  individuelle. 

Au  point  de  Yue  de  la  conservation  so-! 
ciale,  sont  indispensables  tous  les  travaux»' 
toutes  les  fonctions  nécessaires   au  main*- 
tien  de  Tordre  social,  toutes  celles  aussi* 
qui  maintiennent  la  société   à  la  hauteur 
morale,  politique»    intellectuelle  où  elle' 
s'est  placée.  Une  société  où  la  sécurité  pu- 
blique s*amoindrirait,  où  la  justice  serait 
plus  mal  rendue  qu'elle  ne  l'était  aupara- 
vant» où  les  forces  militaires  et  l'influence 
politique  seraient  en  déclin,  où  les  travaux 
publics  dépériraient»  où  l'instruction  pu- 
blique» le  développement  moral,  littéraire» 
scientifique»  artistique,  baisseraient»  une 
telle  société  manquerait  de  l'indispensable 
et  serait  sur  la  pente  de  la  décadence. 

Au  point  de  vue  de  la  conservation  indi» 
Tiduelle,  l'indispensable  est  tout  ce  qui 
conserve  Tindividu  physiquement  et  mo- 
ralement» ei  prolonge  sa  vie  jusqu'au  terme 
naturel  qu'elle  doit  atteindre. 

Mais  ici  se  présente  une  difficulté.  Quel 
est  le  terme  naturel  de  la  vie»  abstraction 
faite  de  tous  les  accidents»  de  toutes  les  ma- 
ladies fortuites  qui  en  troublent  le  cours? 
Les  physiologistes  répondent  à  celte  ques- 
tion que  la  durée  de  la  vie  dépend  complè- 
tement des  conditions  hygiéniques  dans 
lesquelles  l'homme  se  trouve  placé»  et  que 
si  ces  conditions  étaient  parfaitement  bon- 
nes» les  hommes  vivraient  beaucoup  plus 
longtemps  qu'ils  ne  vivent  aujourd'nui. 
Il  résulterait  de  là  qu'aucun  homme  jus- 
<iu*à  présent»  ou  du  moins  que  quelques 
individus  exceptionnels  seulement  auraient 
atteint  le  terme  naturel  de  la  vie,  c'est-à- 
dire»  suivant  notre  principe»  auraient  Joui 
do  l'indispensable. 

Mais  cette  conclusion  serait  absurde»  car 
il  s'ensuivrait  que  l'humanité  a  progressé 
en  se  détériorant  ;  que  les  hommes  se  sout 
multipliés  en  force  et  en  nombre»  tout  en 
manquant  de  Tindispensable.  En  effet  il  y 
a  ici  un  autre  élément  dont  il  faut  tenir 
compte»  et  qui  conduit  à  une  conclusion  op- 
poséei:  c'est  que  la  durée  naturelle  de  la  vie 
dépend  des  conditions  générales  daus  les- 
quelles vit  l'homme  ;  c'est  que  cette  durée 
varie  avec  l'état  de  la  civilisation  et  se  pro- 
longe à  mesure  que  eet  état  s'améliore. 
D'une  part»  Torgauisme  lui-même  se  per- 
fectionne par  les  progrès  gui  Sià  fout  dans 
le  régime»  dans  les  habitudes»  daus  les 
mœurs,  les  lois,  les  institutions  ;  de  l'autre» 


i 


su 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


V 


1f>s  chances  de  mortalité,  Tésnllant  d*ac- 
n<lent.s«  demaladiesy  de  guerres*  de  cri- 
mes, deviennent  de  moins  en  moins  nom- 
breuses. La  durée  naturelle  de  la  vie  hu- 
maine n'est  donc  pas  fixe;  elle  diffère  sui- 
vant les  temps  ;  elle  ne  peut  être  à  Torigine 
du  progrès  ce  qu'elle  sera  à  son  terme.  Si 
nous  avions  des  documents  statistiques 
sur  les  anciens  peuples,  par  exemple,  sur 
les  anciens  Romains  de  l'époque  de  la  fon- 
dation de  la  république  ou  sur  les  habi- 
tants de  la  Gaule  au  moment  do  la  forma- 
tion de  la  nationalité  française,  nous  trou- 
verions certainement  que  leur  vie  était  en 
général  beaucoup  moins  longue  que  celle 
des  habitants  de  Tltalie  et  de  la  France 
nctuelles,  par  la  raison  fort  simple  que  les 
mojens  de  conservation  étaient  beaucoup 

t>lu8  imparfaits  et  les  chances  de  mortalité 
beaucoup  plus  fréquentes. 

Or  prétendrait*on  que  les  populations  de 
l'Italie  au  temps  des  premiers  consuls  et  de 
la  Gaule  au  v'  siècle  aient  manqué  de  l'in- 
dispensable? Non;  car  si  elles  en  eussent 
manqué,  elles  seraient  mortes,  au  lieu  de 
donner  naissance  k  de  puissantes  nations. 
Quelle  que  soit  la  durée  naturelle  de  la  vie 
chez  une  nation  donnée,  on  peut  dire  que 
cette  nation,  prise  en  masse,  no  manque 
pas  de  l'indispensable,  tant  que  la  race,  au 
lieu  de  diminuer,  se  conserve  et  s'accroît. 
LMndispensable  fait  défaut  au  contraire, 
quand  la  population  diminue, quand  la  race 
se  détériore.  On  voit  donc,  comme  nous 
Tavonsdit,  que  les  conditions  de  Tindis- 
pensable  sont  très-diverses  pour  des  peu- 
ples différents  ou  pour  les  mômes  peuples 
en  différents  temps.  Il  est  incontestable,  en 
effet,  que  si  Ton  nous  remettait  aujourd'hui 
au  régime  moral,  social,  hygiénique  de 
nos  pères  du  v*  siècle,  notre  population, 
loin  de  s'accroître,  diminuerait  rapidement 
en  nombre  et  en  vigueur. 

Comment  donc  reconnattre  si  une  société 
donnée  jouit  de  l'indispensable?  C'est  en 
considérant  les  variations  de  la  durée 
moyenne  de  la  vie  de  tous  les  individus 
composant  cette  société.  La  vie  moyenne 
en  effet  est  l'expression  de  l'ensemble  des 
causes  de  tout  ordre,  morales,  sociales,  hy- 
giéniques,  qui  agissent  sur  la  vie  indivi- 
duelle. Constatons  donc  ce  premier  résul- 
tat. Dans  une  société  prise  dans  sa  totalité, 
l'indispensable  pour  la  conservation  indivi- 
duelle fait  défaut  quand  la  vie  moyenne 
diminue. 

Ce  moyen  d'appréciation  suOiralt  si  les  so- 
ciétés étaient  parfaitement  homogènes,  si 
tous  les  individus  y  étaient  placés  dans  des 
conditions  égales;  mais  c'est  ce  qui  n'est 
jamais  arrivé.  Toutes  les  sociétés  se  divi- 
sent en  classes  diverses  dont  la  vie  moyenne 
n'est  nullement  la  même;  et  les  individus  y 
éprouvent  un  sort  bien  différent,  suivant 
qu'ils  appartiennent  h  l'une  ou  à  l'autre  des 
classes.  Les  uns,  pourvus  du  Taisance  et  du 
superQu,  atteignent  la  malUMlé  et  la  vieil- 
lesse; les  autres,  privés  de  l'indispensable, 
lucureul  avant   d'arriver  à  l'âge  viril.   Le 


chiffre  de  la  vie  moyenne  n'est  doncqn:,. 
nombre  abstrait  qui  ne  répond  pas  à  In  u-J. 
lité.    Peut-Atre,   si    l'inégalité  des  cln^? 
était  chose  indifférente  en  soi,  pourr.uKt 
passer  outre,  malgré  rinsuflTisance^lec^  n- 
snliat;  car  du  moment  où  l'on  saurait,  p.- 
l'état  stationnaire  ou    croissant  de  in  v 
moyenne,  que  la  conservation  individue  ; 
s'opère   dans  la  société,   que  la  cbair  si>- 
ciale  ne  s'amoindrit  pas,  il  importerait  [v. 
que  Cette  conservation  portât  sur  les  uih 
ou  sur  les  autres.  Supposez ,  par  exemi  e. 
que  ceux-ci  vécussent  trente  ans,  rèm* 
cinquante;  le  résultat  serait  à  peu  près 
même  que  si  les  uns  et  les  autres  eij>y^ 
vécu   (quarante  ans.  Mais,  si  la   sociite  : 
doit  laisser  personne  manquer  de  Tin:- 
pensable;  si,  suivant  1«8  paroles  de  l'Ev^ 
kiie,  elle  souffre  tout  entière  de  la  si  . 
france  du    moindre  de  ses  membres,  v 
alors  l'inégalité  n'est  plus  indifférenie,  ti  : 
n'est  plus  permis  de  compenser  la  briève> 
de  la  vie  des  uns  par  la  longévité  de  ce 
des  autres,  de  se  contenter  de  mo)oiin*f> 
A  ce  nouveau  point  de  vue  il  ne  suilil  i>  ^ 
h  l'économiste  de  rechercher  que!  esi  1   - 
dispensable  pour  l'ensemble  des  indivi. 
composant  la  société,  il  doit  déterminer  h- 
corn  ce  qui  est  indispensable  à  chnqiie  :  • 
dividu  ,  c'est-à-dire  y  quelles  sont  les  co- 
ditions  de  la  suOisanle  vie. 

Or  Tindispensable  pour  l'individu,  c*  ^ 
un  régime  moral  et  hygiénique  qui  ne  i- 
minue  en  rien  les  forces   natives  de  s 
corps,  qui  laisse  subsister  dans  leur  er.." 
et  s'eiercer  sans   empérhement  les  [>u  • 
sauces  déposées  dans  son  organisme,  r 
les  rétablisse  dans  son  état  naturel  1  -->- 
qu'elles  ont  été  troublées   par  une  c  > 
accideolelle,    comme   une   maladif^.    ^  ^ 
doute  ces  forces  organiques  et  les  c:   - 
lions  au  sein  desquelles  elles  se  déu  <<- 
peut,  diffèrent  suivant  la  société  dont  \\  " 
dividu  fait  partie;  elles  varient  suivant 
régime,   les    habitudes,    les    instiiuti   ^ 
adoptées  dans  chaque  société.   Les  cauM- 
qui  font  varier  l'indispensable  de  sonia' 
société  ont  donc  ce  résultat,  que  i'inilisi  '^• 
sable  individuel  n'est  pas  le  même  pouro  ^ 
individus  faisant  partie  de  soitiétés  di;!.- 
rentes.  Mais  il  n'en  n'est  pas  moins  vrai  •' 
dans  toute  société,  il  y  a  un  indispensd. 
pour  rindividu  et  que  cet  indispensable'  (^< 
ce  qui  conserve  ses  forces  spirituelles  . 
corporelles,  telles  qu'il  les  a  reçues  en  i  a  ^ 
sant,  et  en  assure  le  développement  régu  t.. 
L'homme  dont  la  croissance  est  arrôtt* e  [ 
défaut  d'une  alimentation  suffisante,  d<  : 
rintelligence  est  oblitérée   parce  qu  iî  n- 
reçoit  ni  éducation  ni  instruction ,  dont  i^ 
forces  s'épuisent  par  suite  du  maiivdis  r 
gime  auquel  il  est  soumis,  dont  loui»'>  •  > 
maladies   sont   mortelles    parce  qu'il   f>^ 
privé  de  soins  et  de  remèdes,  cet  bout  me  i*^ 
jouit   pas  de  l'indispensable.  Les  lau j  ^ 
modernes   ont  deui  mois  pour  exi>ri'i'> 
1  étal  de  celui  qui   manque  de  rindisj"  * 
sable  et  Tétai  de  celui  qui  le  possède,  . .-  > 


i 


no 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


PRO 


510 


|d  10  deik.  Le  premier  c*est  la  misôre  ; 
Hcnndla  pauvreté. 

fc  là  un  second  résultat  ;  c*est  que  dans 
i  société  qui  se  proposo  le  bien  de  tous 
imemlires,il  ne  soffit  pas,  f>our  que  Tin* 
irensnble  existe,  que  la  vie  moyenne  ne 
piniie  pas«  mais  il  faut  que  chacun  des 
Hnhrps  qui  la  composent  fiossède  l'indis- 
Bsabîe  delà  vie  individuelle, 
ilpputparatlre  singulier  qu'en  exposant 
ibéorie  de  Tindispensable»  loin  de  vouloir 
1er  cette  idée  importante  sur  les  condi- 
anormales  et  immuables  de  la  vie  so- 
et  individuelle,  nous  lui  ayons  donné 
il  base  mobile,  variable,  comme  les  ci  vis- 
itions des  peuples.  Hais  c'est  que  pré- 
lioienl  la  condition  normale  de  l'huma- 
léest  de  progresser.  L'erreur  commune 
1  de  prendre  comme  condition  normale  le 
pe  absolu,  l'idéal  dérinitif  qui  en  réalité 
Kique  le  but  du  progrès.  Au  contraire  il 
est  lias  dans  la  nature  de  l'homme  pen- 
>ol  celte  vie  de  s'arrêter  jamais  dans  le 
l<os  de  s'endormir   dans  l'immobilité. 
j.>n!i  l'idéal  que  l'humanité  poursuit  au- 
onrhui  sera  atteint,  ou  bien  il  se  présen- 
ra  un  nouveau  but  à  son  activité  ou  bien 
mission  terrestre  sera  accomplie. 
Hais  agir,  marcher,  progresser,  telle  est 
condition  essentielle  de  Thomme  en   ce 
oode.  Avancer  on  se  rapprochant  du  but 
I  recnler  en  s'en  éloignant,  voilà  l'alter* 
tire  générale  du  bien  et  du  mal ,  dans  la- 
leiie  il  est  renfermé.  Suivant  qu'il  avan- 
ra  ou  qu'il  reculera,  il  sera  dans  son 
M  normal  ou  anormal.   C'est  donc   à  ce 
JDtde  vue  qu'il  faut  se  placer  pour  juger 
ut  ce  qui  a  rapport  à  la  société. 
La  singularité  de  notre  conclusion   pro« 
;ut  surtout  do  ce  qu'une  nation  parve- 
e  à  un  degré  élevé  de  prospérité  et  de 
issance  peut  tomber  à  un  degré  bien  infé- 
»ur  $âï\s  néanmoins  périr.  Témoins  TEs- 
$nedu  xvr  siècle  et  l'Espagne  actuelle, 
t  pourrait  croire  que  cequi  au  xvi' siècle 
sait  la  force  et  la  grandeur  de  l'Espnetie, 
lui  était  pas  indispensable,  puisqu  elle 
'Si  pas  morte  tout,  en    Payant    perdu. 
i<  il  faut  tenir  compte  ici  du  temps  qui 
la  condition   de  toutes  les  transforma- 
IIS  humaines;  il  faut  tenir  compte  ici  des 
ces  virtuelles  inhérentes  aux   peuples 
nme  aux  individus  et  qui,  sauf  uans  les 

I  extrêmes,  leur  permettent  toujours  de 
reiover  quand  ils  déclinent.  L'homme 
i  est  astreint  i  un  régime  alimentaire 
oflisaot  ne  meurt  pas  de  suite;  il  faut  à 
^use  qui  le  tue  un  certain  temps  pour 
Miuire  son  effet,  et  s'il  modifie  son  ré- 
ie  avant    que  son  état  soit  désespéré,  il 

II  parvenir  i  rétablir  ses  forces.  Peut- 
dire  pour  cela  qu'un  régime  suffisant 
empêchât  sa  santé  de  s*allérer  ne  lui 
pas  indispensable?  ou  penserait -on 
il  fût  indispensable  seulement  d'éviter 
cas  extrêmes,  et  que  jusque-là  le  se- 
irs  ne  fût  qu'utile,  mais  non  nécessaire? 
lant  vaudraitflire  qu'il  n'est |indispen- 
lode  guérir  un  malade  que  lorsque  son 


étal  ne  laisse  plus  d'espoir,  ou  qu'il  ne 
faut  réparer  une  maison  qu'au  moment 
où  elle  va  s'écrouler  sur  la  tête  du  proprié- 
taire. Or  ce  qui  est  vrai  des  individus  est 
vrai  des  nations.  Celles-ci  seulement  sont 
plus  longues  h  mourir  et  il  leur  reste  par 
suite  plus  de  temps  pour  se  relever.  Et ,  de 
même  que  l'individu  qui  entre  en  conva- 
lescence, de  même  les  nations  qui  ont  re-* 
pris  la  route  du  progrès  possèdent  l'indis- 
fiensable,  quoique  cet  indispensable  puisse 
être  inférieur  à  celui  qui  leur  était  néces- 
saire, avant  leur  chute,  pour  se  maintenir, 
en  leur  état. 

Il  est  sans  doute  un  indispensable  abso- 
lu que  la  science  pourrait  déterminer:  c'est 
le  minimum  de  ce  qu'il  faut  à  la  société 
pour  exister  comme  telle;  c'est  le  mini- 
mum de  ce  qu'il  faut  à  l'individu  pour 
vivre.  Cet  indispensable  a  été  celui  de  la 
première  société  humaine  ;  il  est  celui  des 
sauvages  de  l'Afrique  et  de  l'Océanie,  si 
tant  est  que  parmi  ces  peuplades  il  .en  exis- 
te de  progressives.  Pour  tous  les  peuples 
européens,  un  tel  indispensable  serait  la 
mort. 

C'est  une  vieille  maxime:  Qui  n'avance 
pas  recule.  Les  sociétés  comme  les  indivi- 
dus ne  peuvent  rester  stationnaires.  L'in- 
dispensable n'est  que  le  moment  présent 
auquel  il  ne  leur  est  pas  permis  de  s'arrê- 
ter. Elles  n'ont  que  le  cnoix,  ou  de  le  per- 
dre en  retournant  en  arrière,  ou  de  l'ac- 
crotlre  en  marchant  en  avant,  en  l'amélio- 
rant sans  cesse,  en  y  joignant  l'utile. 

L'utile,  n'est  tout  cequi  tend  au  but  que 
la  société  se  propose,  tout  ce  qui  contribue 
à  la  conservation  sociale  et  individuelle 
dans  tous  ses  degrés,  tout  ce  qui  constitue 
une  amélioration  réelle,  un  progrès  effectif. 

Nous  avons  dit  qu'il  est  plusieurs  degrés 
de  l'utile,  c'est  que  le  progrès  peut  être 
plus  ou  moins  rapide,  ramélioration  plus 
on  moins  complète.  L'ordre  logique  dans 
la  création  des  produits  utiles  est  le  sui- 
vant :1e  plus  nécessaire,  ce  que  le  besoin 
sorial  et  individuel  exige  le  plus  impérieu- 
sement, d*abord  ;  le  moins  néceessaire  en- 
suite. Nous  employons  ici  le  mot  néce$^ 
iaire  h  dessein,  car" tout  cequi  est  utile  est 
nécessaire  pour  la  réalisation  complète  du 
but.  L'ordre  logique  serait  précisément  in- 
verse si  Ton  considérait  le  travail  au  point 
de  vue  de  la  perfection  des  résultats:  les 
moins  parfaits  d'abord,  parce  qu'il  importa 
avant  tout  que  le  besoin  soit  satisfait,  le 
fût-il  d'une  manière  imparfaite:  les  plus 
parfaits  ensuite;  car  le  but  n'est  réalisé  en 
son  entier  que  lorsque  le  produit  répond 
parfaitement  «su  besoin  qu'il  doit  satisfaire. 

L'utile  absolu,  c'est  l'idéal  réalisé  dans 
toutes  ses  branches,  le  but  accompli  dans 
toutes  ses  parties;  c'est  le  dernier  terme  de 
la  conservation  sociale  et  individuelle,  la 
satisfaction  intégrale  de  tous  les  besoins 
légitimes,  la  pratique  entière  des  principes 
sociaux  du  christianisme. 

L'utile  s'acquiert  progressivement  et  par 
des  efforts  successifs  ;  le  progrès  même 


i 


511 


PRO 


IHOTIONNAIRE 


PRO 


51Î 


n*est  autre  chose  que  raugmentation  cons- 
tante de  rutile  au  aeiu  de  Thumanité. 
Comme  nous  Tarons  dit*  il  est  un  ordre  lo- 
gique pour  la  création  de  Tutile*  et  cet  or- 
dre doit  Atre  respecté;  car  nous  verrons 
que  tel  produit,  qui  par  lui-même  pourrait 
avoir  une  gran<ie  valeur,  n'a  qu'une  valeur 
de  luie  ou  même  de  superQu  et  nuisible* 
quand  il  ne  vient  pas  en  son  temps  et  son 
heu.  Mais»  d*autre  part,  quand  une  utilité 
réelle  a  été  acquise  par  la  société  ;  quand 
celle-oi  se  l'est  appropriée,  que  les  habi- 
tudes, les  lois  et  les  institutions  s*en  sont 
pénétrées,  elle  devient  indispensable  et  la 
société  décline  si  elle  est  forcée  d*y  renon- 
cer. 

Le  luxe  a  sa  raison  d*être  dans  les  senti- 
ments purement  individuels.  IJ  répond  k 
«les  besoins  qui  eiistent  effectivement  chez 
l'individu,  mais  dont  la  satisfaction  n'im- 
porte ni  à  la  conservation  sociale,  ni  à  la 
conservation  individuelle.  En  d^autres  ter- 
mes, le  luxe  est  ce  qui  fait  plaisir,  mais 
dont  on  pourrait  se  passer.  Pour  éclaircir 
complètement  cette  question  délicate,  écar- 
tons d'abord  de  notre  sujet  ce  qui  n'y  ap- 
partient pas  réellement. 

En  premier  lieu,  on  peut  considérer 
quelquefois  comme  objets  de  luxe  des  pro- 
duits qui  répondent  à  des  besoins  très-réels, 
qui  sont  d'une  utilité  incontestable.  Cela 
arrive  d'une  part,  lorsque  pour  une  satis- 
faction légitime  sans  Joute,  mais  peu  ur- 
gente, on  néglige  une  satisfaction  plus  im- 
périeuse; d'autre  part,  lorsque  certains 
produits,  dont  l'utilité  est  réelle,  ne  sont 
pas  à  la  portée  du  plus  grand  nombre  et 
qu'une  faible  minorité  seulement  dans  la 
société  jouit  de  cette  portion  de  Futile. 
L'homme  qui  «manquant  de  linge,  achètera 
une  montre,  sera  taxé  de  sacrifier  l'utile  à 
l'agréable,  et  avec  raison  ;  l'Etat  qui  cons- 
truira un  chemin  de  fer  sur  une  ligne  dé- 
pourvue de  voyageurs  ,  et  qui  n'entretien- 
dra pas  une  route  ordinaire  dans  un  pays 
où  elle  sera  très-utile»  cet  Etat  sera  taxé  de 
faire  du  luxe,  etencore  avec  raison.  El  cepen- 
dant la  montre  et  !e  chemin  de  fer  ont  une 
utilité  réelle,  et  venus  en  leur  temps  ils  cons- 
titueraient une  dépense  parfaitement  justi- 
flable.  D'autre  part,  les  draps  Tins,  les  étoffes 
de  soio,  les  grands  appartements ,  les  mo- 
biliers complets,  en  un  mol  tout  ce  qui 
forme  le  couforlablo,  n'est  que  de  Futile; 
cependant  on  le  considère  comme  du  luxe, 
parce  qu'il  est  accessible  à  quelques-uns 
seulement  et  que  la  masse  de  la  population 
est  habituée  à  s'en  passer.  Tous  ces  pro- 
duits ne  peuvent  donc  être  rangés  dans 
les  objets  de  luxe  que  relativement;  par 
eux-mêmes  ils  sont  utiles;  ils  ne  sont  ob- 

J'ets  de  luxe  que  par  rapporta  Findividuou 
i  la  société  qui  en  fait  usage. 

En  second  lieu,  il  est  toute  une  classe  de 
produits  qu'on  range  ordinairemeut  parmi 
les  objets  de  luxe  et  qui  nu  doivent  nulle- 
ment y  être  compris  :  ce  sont  tous  les  pro- 
duits des  beaux-arts  et  de  !a  science.  Per- 
sonne pourtant  ne  met  en  questio:!  rulililé 


de  la  science  :  que  serait  sans  elle  ta  p  ii<. 
sance  humaine,  que  seraient  l'avenir  et'; 

f»rogrès?Mais  on  est  porté  à  ne  voir  t'a^s 
es  œuvres   d*art  que  des  objets  de  jni^. 
sance  individuelle.  C'est  une  erreur  UMr.j. 
faste.    L*art  est   un  des  besoins  les  fa? 
réels  et  les  plus  impérieux  de  la  soci^^  ; 
c'est  un  des  grands  moyens  de  Féducai,  ,  ; 
c'est  Finstrument  le  plus  puissant  d-  - 
conservation  des  sentiments  religieui.m  - 
raux  et  nationaux.  A  ce  titre,  les    œuv-^^ 
d*art  ont  plus  de  valeur  que  maints  proJ  . 
qui  ne  servent  qu'à  des  satisfactions  [' 
siques;  elles  sont  indispensables.  Il  os(  t- 
qne   Fart  peut  être  détourné  de  sonL. 
qu'au  lieu  de  rester  fidèle  à  sa    n)i«^ 
morale  et  sociale,  il  peut   se   ravaler 
point  de  ne  servir  que  d'excitsnl  aui  ' 
petits  sensuels.  Dans  ce  cas,  l'œuvre  ô 
loin  d'être  utile  devient  nuisible,   ii)3i> 
en  est  de  même  de  toute  espèce  de  trp.v  . 
et  de  produits,  quand  ils  sont  détour(je> .. 
leur  destination  naturelle. 

Ces  réserves  faites,  nous  déGni$sor>' 
luxe  la  satisfaction  des  désirs  indiviJii- 
qui  pourraient  ne  pas  être  satisfaits,  s* 
qu*il  en  résultât  un  dommage,  unu  p^ 
tion  réelle  pour  la  société  ou  pour  Fin. 
du.  Le  luxe, c'est  la  pierre  précieuse, c 
le  tabac,  c'est  le  Champagne.  Il  a  sa  r^t 
dans   tous  les   caprices  de   la   liberir- 
Fhomme,  dans  tous  les  sentiments,   . 
tous  les  goûts,  dans  toutes  les  passions 
émanent  de  sa   personnalité.  11    Va  ^  - 
dans  une  particularité  de  notre.  orgaQ> 
tion  physiologique. 

Notre  corps  est  organisé  de  telle  ma'. 
qu'une  double  impulsion  nous  excite  > 
cesse  à  satisfaire  les  besoins  impérieux 
la  vie  physique  :1a  première  est  la  se^ 
tion  même  du  besoin,  par  exemple  en  ct 
concerne  le  besoin  de  nutrition,  c'est  \^  f 
la  seconde,  c'estle  plaisir  qui accom pu- 
satisfaction  du   besoin,  c'est  la  jouiâ>: 
que  nous  éprouvons   en  prenant  de> 
ments.  Cette  jouissance  évidemment  r. 

f>as  le  but  auquel  nous  tendons,  ce  but 
a  nutrition  du  corps  ;  la  jouissance  n 
qu'un  stimulant  de  plus,  un  nouveau 
bile  ajouté  à  la  faim  pour   nous  porte* 
satisfaire  ce  besoin.  Dieu  a  souvent  d.  ; 
nos  organes,  quand  un  seul  aurait  pu  ^ 
Qre,mais  il  importe  peu  pour  que  nous  e.  : 
viens  cette  jouissance,  pas  plus  qu'il  i  . 
nécessaire  d'attendre  les  tiraillements  i 
faim  pour  manger,  il  suffit  que  uous  il 
gions  et  que  la  nutrition  se  fasse. 

Or  le  plaisir,  et  en  générai   tout  ce 
se  rattache  à  la  personnalité»  ofl^  un  ^r 
atlrail  pour  l'homme.  H  y  trouve  à  la 
des  jouissances  positives  et  Fexprt^sM.'^ 
son  individualité  propre,  la    consécrô: 
de  sa  liberté  et  de  sa  volonté.  Corkj 
ne   se    sentirait-il    pas  entraîné  vers     ^ 
satisfactions  de  ce  genre?  chacun  yo 
plus  ou   moins,  et  l'on  a  dit  avecV.v<> 
que  le  lux^cslde  toutes  les  classes.  (>• 
que  soit  la  position  des  individus,  i.>  : 
toujours  une  certaine  part  à  des  jouissais  >>< 


J 


FRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


514 


lî,  relalifement  k  leurs  moyens,  sont  du 
le,  el  il  n'est  personne  qui»  dans  des 
oites  plus  ou  moins  étroites,  ne  sacrifie 
telquefois  Tutile  et  même  Tindispensable 
superflu.  , 

Quand  ces  satisfactions  deviennent  des 
(s  pour  rbomme,  quand  il  les  a  seules 
I  vue,  et  non  plus  le  besoin  réel,  la  mo- 
le les  flétrit  énergiquement.  Elle  cou- 
mme  sous  le  nom  de  vices  les  penchants 
il  nous  y  entraînent  ;  et  avec  justice,  car 
I  penchants  sont  nullement  égoïstes  ; 
lomme  qui  s*j  abandonne,  l'homme  qui 
livre  aux  impulsions  de  Torgueil,  de  la 
Dilé^dela  sensualité,  renie  sa  destination 
irituelle  et  sociale  ;  il  vit  pour  lui  seul, 
la  manière  des  bêtes,  et  oublie  ses  de- 
irs  envers  ses  semblables  et  Dieu.  Hais 
morale  ne  .réprime  pas  ces  jouissances, 
»nd  elles  ne  viennent  que  comme  Tac- 
ssoired'un  besoin  réel  que  l'homme  doit 
lisfaire,  comme  Tassaisonnement,  pour 
Dsi  dire,  de  Tindispensable  et  de  Tutile. 
les  sont  alors  ce  (]u'e}les  doivent  être, 
I  (^xcitant  k  bien  faire,  une  récompense 
iToir  bien  iait,  le  stimulant  et  le  prix 
I  travail,  mais  non  son  but;  pas  plus 
te  le  prix  que  l'écolier  remporte  k  la  fin 
800  année  d'étude  n*est  le  but  réel  de 
peine  qu*il  s*est  donnée  pour  Tobtenir. 
Moa  ces  limites,  le  luxe  constitue  un 
oit  pour  l'individu.  Quand  un  homme 
«t  procuré  par  son  travail  Tindispensa- 
)  et  l'utile,  s*il  veut,  par  un  surcroît  de 
>yail,  7  joindre  l'agréable,  se  donner  la 
li&faclion  de  quelques  goûts  {)ersonnels 
0  réprouvés  par  la  morale',  il  en  a  le 
oit.  A  ces  conditions,  mais  k  ces  condi- 
os  seulement,  la  satisfaction  des  besoins 
luxe  devient  légitime,  et  les  objets  de 
te  acquièrent  une  valeur  réelle.  Quoi* 
«cette  valeur  reste  toujours  purement 
lividuelle,  quoiqu'il  soit  Indifférent  k  la 
Ciété  qu'elle  soit  ou  non  produite,  puis- 
*il  est  pénible  de  s'en  passer,  et  que  la 
eiété  n'a  en  vue  que  l'indispensable  et 
lile,  cependant  la  société  est  obligée  d  en 
lir  compte,  par  cela  même  que  le  besoin 
iividuel  suffit  toujours  pour  en  provo- 
er  la  production,  et  que,  par  suite,  cette 
)ductio!i  forme  une  des  branches  cous- 
îtes de  la  ^division  du  travail. 
Les  travaux  et  les  ^produits  indispensa- 
)s,  utiles  et  agréables  (ces  derniers  en- 
it  qu'ils  rentrent  dans  les  conditions  que 
us  venons  d'établir)  ayant  seuls  de  la 
leur,  tous  les  objets  qui  restent  en  de- 
^s  de  ces  catégories  sont  dépourvus  de 
ite  valeur. 

Bq  cette  qualité,  ils  sont  inutiles  ou 
isibles. 

Les  produits  inutiles  sont  ceux  qui  ne 
^eot  k  rien  et  à  personne.  Que  de  com- 
Sf  que  de  chefs  de  bureaux,  que  de  di- 
leurs  dont  les  travaux  rentrent  dans 
te  classe!  que  d'entreprises  commen- 
ta aveuglément  qui  ne  peuvent  aboutir  ! 
e  de  marchandises  qui  ne  peuvent  se  veu* 
'1  que  de  produits  perdus,  gflchés,  dé- 


truits sans  profit  pour  qui  que  soiti  A  en 
juger  d'après  ce  (|ue  chacun  peut  obser- 
ver autour  de  soi,  la  quantité  de  travaux 
et  de  peines  dépensés  inutilement  par 
Thumanité  est  effravante. 

Quand  un  travail  sans  fruit  aurait  pu 
être  emplojré  utilement,  il  devient  par  cela 
même  nuisible ,  puisqu'on  résultat  la  so- 
ciété se  trouve  privée  des  produits  utiles 
qu'elle  aurait  pu  en  tirer. 

Uais  il  est  des  produits  nuisibles  par 
eux-mêmes.  Ce  sont  tous  ceux  qui,  loin  de 
contribuer  k  la  conservation  sociale  ou  in* 
dividuelle,  au  progrès,  k  l'accomplisse* 
ment  du  but,  ont  un  effet  doublement  con- 
traire. L'opium  que  les  Anglais  vendaient 
aux  Chinois  était  un  produit  de  ce  genre* 
Toutes  les  industries  immorales,  toutes 
celles  qui  vivent  des  vices  de  l'homme, 
sont  nuisibles.  La  production  du  luxe  qui 
dépasse  les  facultés  de  la  société,  qui  se 
fait  aux  dépens  de  Tindispensable  et  de 
l'utile  est  nuisible. 

Est-ce  k  l'économiste  k  dresser  le  tableau 
des  produits  et  des  travaux  indispensables 
et  utiles  k  la  société  f  Ce  tableau  ne  serait 
nécessaire  qu'k  l'économiste  pratique,  à 
celui  qui  voudrait  appliquer  les  conclu- 
sions de  la  science,  et  ce  n'est  pas  l'éco- 
nomie politique  qui  pourrait  en  fournir  les 
éléments,  car  ces  éléments  dépendent  de 
toutes  les  sciences  relatives  k  I  activité  hu- 
maine. C'est  k  la  morale,  k  l'esthétiquct 
k  la  pédagogique  k  nous  apprendre  les  tra- 
vaux nécessaires  pour  assurer  Téducation 
et  l'instruction  dans  la  société;  c'est  k  la 
politique  k  déterminer  les  fonctions  et  les 
travaux  nécessaires  k  la  conservation  do 
l'Etat;  la  science  administrative  peut  seule 
nous  enseigner  les  conditions  de  la  ges* 
tion  de  la  fortune  publique;  l'hygiène  et 
la  physiologie,  celles  de  la  conservation  in- 
dividuelle; la. technologie,  celles  de  la  con- 
fection de  tous  les  produits. 
*^Le  tableau  général  résultant  de  la  coor- 
dination de  tous  ces  éléments  particuliers 
devra  nécessairement  être  dressé;  mais, 
nous  le  répétons,  il  ne  peut  Têtre  qu'au 
point  de  vue  d'une  pratique  immédiate  et 
d'un  état  social  donné;  il  n'appartient  pas 
k  la  théorie  générale  de  l'économie  poli- 

3ue.  Ce  qui  appartient  k  celle-ci,  c'est  de 
égager  de  ces  éléments  particuliers  les  con- 
clusions générales  qu'ils  renferment. 

Ces  conclusions  sont  relatives  k  la  quan- 
tité et  k  la  nature  des  travaux  et  des  produits. 

La  valeur  en  usage  des  produits  dépend 
de  leur  quantité.  Les  besoins  sociaux  ou 
individuels  exigent  pour  leur  satisfaction 
une  quantité  déterminée  de  produits;  ce 
qui  excède  cette  quantité  est  dépouinru  de 
valeur.  Si,  abstraction  laite  du  commerce 
international,  il  faut  25  millions  d'hecto- 
litres de  blé  pour  lournir  le  pain  néces- 
saire k  une  population  donnée,  toute  pro- 
duction de  Lie  qui  dépassera  ces  25  mil- 
lions d*hectolitres  sera  inutile,  superflue, 
sans  valeur.  11  en  est  de  même  de  toute 
espèce  de  produits. 


513 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


51' 


Cette  vérilér semble  triviale:  mais  il  ëraît 
nécessaire  de  la  rappeler  d'abord  à  cause 
de  Tinfluence  qu'elle  exerce  sur  la  valeur 
eu  échange  ,  ainsi  que  nous  le  verrons 
plus  tard;  ensuite,  parce  qu^elle  pose  un 
des  problèmes  les  plus  épineux  de  la 
science»  celui  des  moyens  de  limiter  la 
production  à  la  quantité  nécessaire. 

C*est  faute  aussi  d'avoir  tenu  compte  de 
ce  fait  que  M.  Proudlion  a  pu  construire  ce 
qu'il  appelle  Tantinomie  de  la  valeur.  Par 
système»  M.  Proudhon  est  forcé  de  prouver 
que  toute  idée  est  contradictoire  dans  ses 
termes.  Or  voici  comment  il  à  procédé  pour 
démontrer  sa  thèse  à  l'égard  de  la  valeur, 
lia  commencé  par  supposer  que  l'utilité  des 
produits  était  absolue,  et  que  pins  ou  pro- 
duisait, plus  il  y  avait  d'utilité.  Le  blé,  par 
exemple^  ayant  une  utilité  réelle,  plus  on 
eu  produira,  plus  on  augmentera  la  quan* 
tité  des  valeurs.  Mais  d'autre  part,  il  lui  a 
été  facile  de  faire  voir  que  plus  on  produi- 
sait de  blé,  plus  le  blé  se  dépréciait  dans 
l'échange.  De  le,  il  a  conclu  (]|ue  quand  la 
▼ajeur  augmente,  la  valeur  diminue.  Cette 
conclusion  eût  été  impossible,  si  la  valeur 
en  usase  eût  été  exactement  déflnie  d'a- 
bord; 1  auteur  aurait  reconnu  que  l'utilité 
réelle  n'augmente  pas  indéQniment,  mais 
a'arréteà  une  quantité  déterminée.  Alors  il 
eût  constaté  qu'en  deçà  de  cette  limite,  une 
plus  grande  production  augmentait  la  va- 
leur; qu'au-delà,  l'utilité  disparaissait  ;  alors 
aussi  toute  contradiction  se  fût  évanouie. 
H.  Proudhon,  d'ailleurs,  a  mêlé  constam- 
ment dans  cette  question  deux  problèmes 
très-diirérenls,  celui  de  la  valeur  en  usage 
et  celui  de  la  valeur  en  échange,  ce  qui  ne 
lui  permettait  pas  d'arriver  a  un  résultat  ri- 
goureux. 

La  valeur  en  usage  dépend  non-seule- 
meut  de  la  quantité  des  produits,  mais  aussi 
de  leur  nature.  Ou  divise  ordinairement  les 
travaux  considérés  sous  ce  rapport  en  trois 
classes,  suivant  qu'ils  appartiennent  à  l'in- 
dustrie agricole,  manufacturière  ou  com- 
merciale. Mais  cette  classification  est  défec- 
tueuse: d'une  part,  en  ce  qu'elle  ne  com- 
prend pas  toutes  les  espèces  de  travaux,  tels 
que  les  travaux  intellecluels,sociaux;  d'autre 
part,  parce  que  la  donnée  qui  lui  sert  de  base, 
savoir  les  procédés  de  travail  et  l'instrument 

au'ilemploie,  n'est  pas  assezgénéral. Le  point 
e  vue  général  est  évidemment  celui  de  lu  na- 
ture même  des  besoins  à  satisfaire,  c'est-a- 
dire  du  but  des  travaux. 

A  ce  point  de  vue,  nous  trouvons  trois 
espèces  de  travaux. 

rCeux  qui  tendent  à  la  conservation  so- 
ciale; 

2*  Ceux  qui  tendent  à  la  conservation  in- 
dividuelle; 

3*  Ceux  qui  ont  pour  but  la  création  de 
l'instrument  de  travail  et  la  distribution  dos 
produits. 

La  première  classe  comprend  tous  les  tra- 
vaux dont  la  morale,  la  politique,  la  science 
administrative,  etc.,  démontrent  ta  nécessité. 

Ceux  du  prêtre,  du  professeur,  de  Tins- 


ir> 


tituteur,  de  l'artiste  gui  assurent  la  conspr . 
tion  et  la  transmission  des  croyanees  r* 
gieuses  et  morales,  de  réducationjei  de  lu 
truction. 

Ceux  du  savant  qui  augmente  la  m^^ 
des  connaissances  utiles. 

Ceux  du  magistrat,  de  l'administraltMi- 
des  agents  dont  ils  emploient  le  service, 
tous  les  fonctionnaires  en  un  mot  qui  ^ 
chargés  de  la  direction  politique  des  nati 
de  la  confection  et  de  l'exécution  des  k 
de  la  gestion  de  la  fortune  publique, 
maintien  de  la  justice  et  de  la  sécurité. 

Ceux  du  militaire  et  du  marin  qui  pr 
gent  la  société  contre  les  attaques  exiér . 
res. 

Tous  les  travaux  publics  qui  ont  pour 
Jet  l'utilité  commune. 

La  seconde  classe  comprend  tous  les  i 
vaux  qui  ont  pour  but  de  créer  les  mai' 
propres  à  l'alimentalion,  au  vôlerDent, 
io^em*)nl,  à  la  satisfaction  de  tous  k^  . 
soins  individuels  de  Thomme. 

EnGn  la  troisième  classe  renferme  l 
les  travaux  qui  ont  en  vue  le  travail 
même  et  son  organisation,  c'est-à-(Jir 
production  des  instruments  de  travail  t. 
distribution  des  produits. 

Les  travaux  sociaux  et  inteliectuels  : 
prement  dits  rentrent  exclusivement  (i.<  > 
première  classe  ;  l'industrie  commer 
dans  la  troisième,  l'uidustrie  agrico: 
manufacturière  se  répartit  dans  les  irois  i . 
ses. 

Les  économistes   du  xviii*  siècle  rc. 
daient  comme  slériUs  les  travaux  mam. 
turier,  intellectuel  et   social.   Adam  S 
démontra  que  le  travail  manufacturier  i 
une  utilité  réelle;  mais  il  ne  reconnut 
qu'il  en  est  de  même  pour  le  travail  i:' 
lectuel  et  social,  et  il  appela  improd» 
les  travailleurs  de  cette  catégorie.  1   , 
ductifs,  le  magistrat  qui  maintient  la  . 
publique,  le  soldat  qui  défend  la  patrie . 
tre  l'étranger,  l'éducateur  qui  conserve 
croyances  morales,  le  médecin  qui  ^v:^. 
la  santé  du  travailleur!  C'est-à-dire  un 
ductif  le  travail  sans  lequel  la  société  u- 
terail  pas,  sans  lequel   l'individu  niéu; 
vivrait  pas;  le  travail  qui  seul  rend  po>> 
tous  les  autres  travaux  !  Cette  erreur  c 
si  évidente  du  moment  qu'on  admeiini' 
la  valeur  ne  dérive  pas  d'une  qualité  ri, 
rielle,  mais  de  l'utilité,  quelle  qu'el!t^  > 
que  les  éoonosnistes  de  l'école  anglai>c  t 
mêmes,  J.-B.  Say  entre  autres,  furent  f. 
de  la  recouualtre.  Cependant  M.  Prou: 
l'a  reproduite  dernièrement  sous  une  i 
velle  forme,  il  est  vrai.  M.  Prouiih'»n 
pelle  producteurs  négatifs  ceux  qu'A 
Smith  a  appelés  improductifs,  purie 
suivant  lui,  il  y  a  intérêt  à  diminue:  . 
production,  tandis  qu'il  y  a  intérêt  à  . 
monter  celle  des  autres.  Mais  ceci  est  e' 
inexact.  Il  y  a  intérêt  daus  toute  esf  e  f 
production,  à  produire  ce  oui  est  née  e>v. 
ni  plus  ni  moins,  et  avec  le  moins  (ie  : 
possible,  et  cette  règle  s'applique  au>M  . 
au  travail  agricole  et  mauufacturiei  q  : 


m 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


518  T 


rarail  intellectuel  et  social.  Si  toos  avez 
lii  commis  employés  dans  an  bareau,  eia- 
ninez  d'abord  si  ce  qu'ils  produisent  est 
édieioent  utile.  Si  non  leur  travail  est  saus 
unune  valeur,  et  ils  doivent  6tre  suppri- 
ués;  si  oui,  leur  travail  a  une  valeuriaussi 
lObitive  que  tout  autre,  et  il  n'j  a  là  rien  de 
lêgaiif.  Dans  ce  dernier  cas  examinez  si 
luq  ne  feraient  pas  aussi  bien  l'affaire  et 
ùduisez  lesfraisautantque  possible,  exacte- 
ueotcouimevousferiez  dans  une  maison  de 
ooiiuerceou  une  fabrique,  oii  certainement 
DUS  ne  supposez  pas  (]ue  la  aiminolion 
es  frais  rende  le  produit  négatif.  L'aualo- 
ie  est  complète  entre  les  deux  genres  de 
n»duction.  Sans  doote  les  administrations 
iubiiques  renferment  beaucoup  de  travail- 
eursiouliles,  et  les  dépenses  qu'elles  entrât* 
enl  pourraient  6lre  considérablement  ré- 
uiies,  mais  il  ne  suit  pas  de  là  que  le  trav- 
ail utile  qu'elles  accomplissent  réellement 
uil  improductif  ou  négatif. 
PRODUIT  BRUT  ET  PRODUIT  NET.  — 
4  distinction  célèbre  de  Quesnay  entre  le 
roduit  brut  et  le  produit  net,  qui  constitue, 
oar  aiosi  dire,  toute  la  doctrine  dos  éco- 
4)Qii$tes  du  xviir  siècle,  repose  sur  les 
onnées  suivantes  : 

La  récolte  totale  que  donne  une  terre 
«odaot  une  année  en  forme  le  produit  brut. 
or  ce  produit,  le  cultivateur  doit  prélever: 
*  l^  avances  annuelles ^  c'est-à-dire  les  dé- 
eoses  que  la  culture  nécessite  chaque  an- 
ée;  la  semence,  la  nourriture  des  auin^aui 
umestic}ue8,  les  salaires  et  la  nourriture 
tt  cultivateur  lui-même;  2*  l'entretien 
î^  avances  primitives^  c'est-à-dire  les  outils 
t  njacliines  de  toute  espèce  qui  servent  à 
I  culture.  Ce  qui  reste  après  ces  reprises 
a  cultivateur  constitue  le  produit  net  et 
ppartient  au  propriétaire  en  récompense 
es  avances  foneOres^  c'est-à-dire  du  défri- 
beiueni  et  de  la  mise  en  valeur  du  sol. 
Eaformulaol  cette  théorie,les  économistes 
uivur  siècle  ne  pensaient  qu'à  l'agricuU 
ire»  seule  productive  suivant  eux.  Mais  de- 
ttis  OD  l'a  appliquée  avec  raison  aux  autres 
idttstries,  car,  dans  toutes,  la  valeur  du 
fo<iuit  total  peut  se  décomposer  de  4a  môiue 
({on.  Quesna^  et  ses  élèves  eu  concluaient 
ue  la  production  doit  tendre  uniquement  au 
roduii  net,  et  c'est  aiosi  que  leur  théorie  se 
ittacbe  à  la  question  posée  dans  le  paragra- 
lie  précédent.  Mais  avant  d'examiner  leur 
pûclusion  àcet  égard,  il  importe  d'examiner 
i  le  principe  même  qu'ils  ont  posé  est  vrai. 
«  sens  des  expressions,  produit  brut  et 
^)duitnet,  dont  tout  le  monde  se  sert,  est 
>iu  pourtant  d'être  arrêté,  et  il  est  même 
ermisde  croire  que  la  plupart  des  auteurs 
ui  les  emploient  ne  8*en  sont  pas  rendu 
0  cumpte  exact.  De  là,  dans  plusieurs  con- 
averses,  une  obscurité  qui  ne  se  dissipera 
^^  par  la  définition  des  mots  et  en  déler- 
linaut  avec  rigueur  la  différence  du  pro- 
ui(  brut  et  du  produit  net. 
Le  travail  consomme  lui-même  des  pro-* 
uils,c*est  un  fait  incontestable.  Pour  faire 
oud&er  du  grain,  il  faut  des  semences  qui 


périssent  dans  cette  production;  pour  en* 
graisser  des  bestiaux,  il  faut  des  fourrages 
qui  sont  mangés  par  ces  bestiaux;  pour 
fabriquer  du  drap,  il  faut  de  la  laine  qui 
change  d'état,  se  consomme  en  lant  que 
laine  dans  cette  fabrication.  En  outre,  pour 
produire  ces  objets,  il  faut  drs  charrues, 
des  étables,  des  machines,  des  fabriques, 
qui  s'usent  peu  à  peu  par  la  production, 
c'est-è-dire  qui  se  consomment  également, 

auoique  bien  moins  vite  que  les  matières 
ont  nous  avons  parlé  d'abord.  Evidemment 
le  producteur  ne  doit  pas  compter  ces  avan« 
ces  dans  ses  produits.  Un  agriculteur,  par 
exemple,  qui  a  produit  20  hectolitres  de  blé 
au  moyen  de  2  hectolitres  de  semences,  ne 
peut  se  considérer  comme  ayant  créé  une 
valeur  de  20  hectolitres.  Il  faut  qu'il  retran- 
che de  cette  valeur  totale  2  hectolitres  de 
semences  qu'il  possédait  d'abord  et  qu'il  n'a 
fait  que  reproduire,  il  faut  aussi  qu'il  en 
retranche  le  prix  du  fumier  et  des  amende- 
ments .qu'il  aura  pu  employer;  enfin  il  faut 
qu'il  compte  l'usure  des  outils  et  instruments 
occasionnée  par  cette  production.  Il  n'aura 
donc  produit  réellement  que  ce  qui  restera 
après  la  restitution  de  toutes  ces  avances. 

Ainsi,  indépendamment  de  la  consomma- 
tion personnelle  des  travailleurs,  en  ne  con- 
sidérant que  le  fait  même  de  la  production, 
il  est  constant  que  cette  production  con- 
somme elle-même  des  produits. 

Eh  bien  1  c'est  dans  cette  consommation 
productive  que  gtt  la  raison  véritable  et 
juste  Je  la  distinction  du  produit  brut  ei 
du  produit  net. 

Nous  avons  dit  que  le  travail  est  seul 
créateur  de  produits  ;  mais,  comme  il  ne 
crée  qu'en  consommant,  il  est  clair  que  du 
.total  de  la  production  il  faut  déduire  les 
produits  antérieurs  qu'il  aura  consommés. 

Le  total  de  la  production ,  c'est  le  nro* 
duit  brut;  le  surplus  restant  de  la  déuuc- 
tion,  c'est  le  produit  net.  \ 

Ce  surplus,  c'est  le  fruit  réel  du  travail  ; 
c'est  la  seule  partie  de  la  valeur  totale  que 
le  travailleur  puisse  revendiquer  comme 
sienne;  c'est  tout  ce  dont  il  peut  se  regar- 
der comme  créateur;  d'où  il  suit  que  le 
produit  net  n'est  autre  chose  que  le  fruit 
réel  du  travail,  et  voilà  certainement  la 
meilleure  définition  que  nous  en  puissions 
donner  I 

Pour  reprendre  l'exemple  cité  plus  haut, 
la  récolte  totale  de  notre  agriculteur  mon- 
tant à  20  hectolitres  formera  son  produit 
brut;  son  produit  net  sera  la  valeur  de 
ces  ^  hectolitres,  moins  celle  des  avances 
qu'ils  auront  consommées;  de  sorte  qu'en 
supposant  à  ces  avances,  v  compris  les 
semences,  une  valeur  de  h  hectolitres,  le 
produit  net  s'é!èvera  à  16  hectolitres,  et 
ces  16  hectolitres  représenteront  en  même 
temps  le  produit  réel  de  notre  agriculteur, 
le  seul  qui  soit  dû  à  son  propre  travail. 

D'après  ce  que  nous  venons  d'exposer, 
on  conçoit  que  la  distinction  du  produit 
urut  et  du  produit  net  ne  peut  être  faite 
que  si  plusieurs  producteurs  contrit)uent^i! 


51» 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


r.î) 


la  fabrication  d'un  mémo  produit,  si  les  uns  • 
créent  les  avances  et  que  les  autres  achè- 
vent le  travail ,  comme  il  en  est»  par  exem- 
ple ,  dans  le  cas  de  la  fabrication  d'une 
paire  de  bottes»  où  l'on  peut  remonter  du 
cordonnier»  en  passant  par  le  corrojeur»  le 
tanneur  et  le  boncher»  jusqu'à  Tagricul* 
leur  qui  a  élevé  l'animal  dont  la  peau  est 
la  matière  première  de  la  chaussure.  Pour 
chacun  de  ces  travailleurs»  la  distinction 
du  produit  brut  et  du  produit  net  aura  pour 
utilité  de  le  mettre  à  mémo  de  se  rendre 
compte  de  la  part  pour  laquelle  il  aura 
contribué  au  produit»  tel  qu'il  sera  en  sor- 
tant de  ses  mains»  et  de  calculer  la  propor- 
tion des  avances  qu'exige  son  travail.  En 
réalité»  cette  distinctiou  n'a  pas  d'autre 
usage.  Si  l'on  produit  sans  avances»  le  pro- 
duit brut  est  égal  au  produit  net  ;  exemple  : 
l'orpailleur»  qui  extrait  le  métal  des  sables 
d'une  rivière»  suffit  seul  à  la  création  de 
son  produit.  Ce  qui  constitue  des  avances 
pour  l'un  peut  former  le  produit  net  d'un 
autre  ;  exemple  :  l'or,  qui  est  un  produit 
net  pour  l'orpailleur»  e$t  une  avance  pour 
le  bijoutier.  Enfin»  tout  produit  brut»  quand 
on  I  analyse»  se  réduit  définitivement  en 
un  certain  nombre  de  produits  nets  suc- 
cessifs; car  toutes  les  avances  qu'il  faut 
en  déduire  oui  commencé  par  être  des 
])roduUs  nets  pour  d'autres    travailleurs , 

Imisqu'eltes   sont  toutes  des  œuvres    de 
'homme. 

C'est  en  s'appuyact  sur  ce  dernier  fait 
que  J.-B.  Say  a  avancé  qu'en  ce  qui  con- 
cerne la  pjcoduction  sociale»  il  n'y  a  pas  à 
faire  de  distinction  entre  le  produit  brut  et 
le  produit  net.  Cette  assertion  est  inexacte» 
et  elle  a  entraîné  la  statistique  dans  des 
erreurs  que  nous  avons  déjà  signalées. 

Say  entendait  par  le  produit  net  social  la 
somme  des  produits  nets  individuels.  Mais 
il  ne  s'est  pas  expliqué  sur  le  produit  brut 
social,  et  i  on  a  cru  y  arriver  en  faisant  Sa 
somme  des  produits  bruts  individuels.  On 
a  compté  ainsi  plusieurs  fois  les  mêmes 
produits  ;  on  a  fait  figurer  la  même  laine, 
et  dans  le  produit  de  l'éleveur  de  brebis  et 
dans  celui  du  fabricant  de  draps.  La  vérité 
est  que»  (>our  la  société  comme  pour  i'inai- 
yidu»  il  existe  un  produit  net  et  un  produit 
brut  ;  car  la  production  sociale  ne  peut  être 
évaluée  que  par  période  de  temps,  par 
année;  et  si  dans  la  production  individuelle 
ee  sont  des  particuliers  qui  se  font  des 
avances  réciproaues ,  dans  la  production 
sociale,  ce  sont  les  années  précédentes  qui 
font  des  avances  aux  années  suivantes.  Le 
produit  brut  d'une  société»  pendant  une 
année»  se  compose  de  la  somme  ,des  pro- 
duits nets  de  tous  les  individus»  plus  les 
avances  dues  aux  années  précédentes  que 
la  production  a  absorbées.  Son  produit  net 
est  ce  même  produit  brut»  diminué  de  ces 
avances. 

Dans  tout  ce  qui  précède»  on  voit  que 
nous  n'avons  tenu  compte  ni  du  rapport  du 
travail  au  produit»  que  Quesnay  et  son 
école  avaient  spécialement  en  vue,  ni  de  la 


consommation  faite  par  les  travailleurs, 
que  les  économistes  comptent  daus..le< 
avances  annuelles.  Examinons  mainienani 
comment  ces  éléments  se  rattachent  à  ii 
distinction  du  produit  brut  et  du  produi 
net. 

Et  d'abord»  en  ce  qiii  concerne  la  con-i 
sommation  humaine,  elle  est  iodifféreLiei 
en  elle-même  à  la  distinction  dont  nuusj 
nous  occupons,  et  l'on  verra  que,  sii 
parfois  l'on  en  tient  compte  dans  la  cor> 
putation  du  produit  net»  c'est  que  sou- 
vent» comme  le  travail  lui-même,  el^ 
fait  partie  des  avances.  Il  est,  sans  douiei 
d'un  grand  intérêt»  pour  le  producteur,  09 
comparer  sa  consommation  à  son  produi:, 
car  il  peut  produire  moins  qu'il  ne  con« 
somme ,  tandis  que  son  but  doit  être  m 
consommer  moins  qu'il  ne  produit,  et^ 
d'accroître  sans  cesse  ses  avances;  mas 
quelle  que  soit  cette  consommation,  le  ra;- 

{lort  du  produit  brut  au  produit  net  riNio  I 
e  même.  Que  notre  agriculteur  consomme 
ses  16  hectolitres,  ou  qu'il  n'en  consomnje 
qu'une  partie»  son  produit  net  sera  toujou  > 
de  16  hectolitres,  son  produit  brut  de  2ti 
De  même  la  consommation  d'une  natio 
n'influe  en  rien  sur  le  produit  brut,  e.  e 
détruira  ses  avances;  elle  les  accroîtra,  m 
elle  consomme  moins  que  son  produit  neL 
Mais  jamais  on  ne  tiendra  compte  de  ceit. 
consommation  quand  on  cherchera  à  d^* 
terminer  l'un  ou  l'autre  de  ces  produits. 

Autre  chose  est  donc  do  déterminer  ce 
qu'un  individu  ou  une  société  produisent, 
autre  chose  de  déterminer  ce  qu'ils  coi- 
somment.  Pour  arriver  au  premier  résuiis. 
il  suffira  de  connaître  le  rapport  de  leur 
produit  brut  à  leur  produit  net;  pour  a:- 
teindre  le  second ,  il  faudra,  de  plus, faire 
la  différence  de  leur  revenu  brui  et  de  leu: 
revenu  nef»  différence  qui  se  base  sur  îa 
première»  mais  qu'il  ne  faut  pas  confouJ' 
avec  elle;  car  c'est  en  mêlant  ces  iàtc> 
qu'on  a  jeté  tant  d'obscurité  sur  cette  rud- 
tière.  Dans  le  retenu  d'un  producteur,  ui 
ne  peut  évidemment  compter  les  avancf  s 
c'est-à-dire   le  capital  dont  il  s'e^t  5er\. 
pour  produire.  Ce  n'est  donc  pas  dans  ot) 
avances  qu'il  faut  chercher,  comme  i>  r. 
fait  à  tort  plusieurs  écrivains,  la  raison  ù-. 
la  distinction  entre  le  revenu  brut  et  le  re- 
venu net»  c'est  dans  la  consommation  lutu:^ 
du  (producteur.'  Le  revenu  brut  d'un»  i^- 
ciéte  ou  d'un  individu»  c'est  tout  ce  qui> 
ont  réellement  produit  pendant  uneaDiié^: 
il  équivaut  à  leur  produit  net.  Leur  revd  ^ 
net,  c'est  ce  qui  leur  reste  après  qu'ils  '-i  * 
vécu  sur  leur  produit  ;  c'est  l'excédant  qU' 
forme  l'épargne  et  va  grossir  le  capital.  M' 
les  SO  hectolitres  de  notre  cultivateur,  * 
appartiennent  à  son  capital  primitif;  les  \^ 
qui  forment  son  produit  net  constitua': 
son  revenu  total,  le  revenu  brut.  S'il  ^'- 
consomme  10,  il  lui  restera  un  revenu  iit> 
disponible  de  la  valeur  de  6  hectuitiruN 
qu  il  pourra  ajouter  au  premier  capital. 
Considérons  maintenant  le  rapport  où 

travail  au  produit ,  c'est-à-dire  le  plus  ua 


Sf  PRO  DES  SCffiKGES 

tmins  de  trafait  qu*extgé  un  certain  pro- 
luii,  ou  le  plus  ou  moins  de  produit  que 
loDiie  un  ci*rlAin  IraraiL  Dans  tel  système 
ie  culture,  dii  journées  de  travail  f)euvi'nt 
n«  donner  1  hectolitre  de  blé  ;  dans  tel  au-> 
re»  elles  m*en  donneront  2,  c'ost-à*dire 
iue  j'obtiendrai  1  hectolitre  au  prix  de 
ioq  journées. 

Ce  rapport  du  travail  au  produit  est 
W  importance  majeure  pour  le  irafaiU 
riir,  e{ ,  comme  nous  le  verrons  bientôt, 
'est  liaos  les  auestions  qu'il  soulève  que 
jt  le  principal  intérêt  des  controverses 
gitées  sur  le  produit  brut  et  le  produit 
et.  Cependant,  le  rapport  du  produit  brut 
Il  produit  net,  et  celui  do  produit  au  tra« 
èil  ne  doivent  pas  être  confondus,  quoi- 
u'ils  soient  dans  une  relation  i^itime* 
liis  la  relation  est  diverse,  suivant  les  cas 
«rliculiers  qui  se  présentent. 
Pour  le  producteur,  considéré  isolément, 

I  puissante  productrice,  plus  ou  moins 
rsnJe,  donnée  au  travail,  fait  croître  ou 
ecroltra  de  la  même  quantité  le  produit 
nu  et  le  pr<>duit  net.  Mes  avances  restant 

II  mêmes,  de  h  hectolitres  ))ar  exemple, 
lau  lieu  de  20  hectolitres,  je  parviens  h 
I)  produire  24,  le  produit  brut,  au  lieu 
'être de 90,  sera  de  24;  le  produit  net, 
a  lieu  d'être  d^lOaera  de 20;  la  ditrérence 
(ra  toujours  de  4.  Il  en  sera  de  même  si, 
ir  un  autre  procédé  de  culture,  au  lieu 
s  20  hectolitres,  je  n*en  produis  que 
S;  mais,  en  y  employant  moitié  moins  de 
'sraii.  ,Le  produit  brut  sera  alors  de  18, 
»  produit  net  de  14;  la  différence  de  4 
tstera  toujours  la  mêmOé  Le  rapport  du 
arail  au  produit  aura  donc  varié  dans  les 
»iii  hypothèses,  sans  qu'il  en  soit  résulté 
icune  variatiou  dans  la  différence  du 
roduil  brut  au  produit  net. 

il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'on  cesse 
e  considérer  chaque  producteur  isolé,  et 
tie  1 00  envisage  le  produit  définitif  total , 
ti  regard  de  tous  les  travaux  qu'il  a  exigés, 
u  trouve  alors  qu'un  produit  coûte  d*au- 
tot  moins  de  travail  qu'il  exige  moins 
araoces  des  derniers  producteurs.  Si  |»our 
roduire  20  hectolitres,  il  me  faut  4  hecto- 
très  d*avances ,  il  est  clair  que  ce  produit 
rut,  outre  le  travail  qu'il  m'aura  coûté, 
ira  absorbé  un  travail  antérieur  de  la  va- 
ur  de  4  bectoh'tns.  Si  je  parviens ,  au 
)i'lraire,  h  produire  ces  20  hectolitres  au 
lojen  de  2  hectolitres  d'avances ,  sans  y 
^iployer  plus  de  travail,  ils  n'absorberont 
rideminent  que  la  moitié  du  travail  anté- 
eur  qu'ils  coûtaient  dans  le  cas  précédiinl. 
ouïe  économie  réaliséeparun  producteur 
ir  ses  avances,  équivaut  dono  h  une  dimi* 
litjon  du  travail  antérieur  au  sien.  Cr. 
)mffle  une  telle  économie  se  traduit  lou* 
ors  par  un  excédant  de  produit  net,  on 
sut  dire  que  l'augmentation  du  produit 
et  équivaut  en  général  à  une  augmenta- 
un  de  la  force  productive  du  travail. 
Il  est  un  dernier  cas  à  considérer.  Quel- 
uefois  le  travail,  ou  la  consommation  qui 
P^jre,  figure  directement  dans  les  avances 

DlCTIONN.    DKS   SCIE!«CES   P0LITIQI;ES.    III. 


POUTIQUES. 


PRO 


5£t 


d*un  producteur.  C'est  ce  qui  arrive  eha'tua 
fois  qu'un  entrepreneur  ou  un  propriôtaire 
emplbie  des  salariés  auxquels  il  fait  l'a- 
vance du  prix  de  leur  travail  ou  de  hur 
consommation.  Dans  ce  cas,  Tentreprenenr 
ou  le  propriétaire,  pour  connaître  son  firo^ 
duit  net,  retranche  le  prix  du  travnil  du 
produit  brut  oui  iiii  appartient.  Le  véritable 
produit  net,  le  fruit  réel  du  travail,  se  (mr« 
tage  en  deux  :  une  fvirt  allant  h  ceux  q.iii 
Tont  créé  tout  entier  ou  Ju  moins  on  ont 
créé  la  plus  grande  ftartie;  l'autre  h  celui 
qui  devient  propriétaire  du  produit  brut, 
et  qui  souvent  n'a  contribué  en  rien  à  la 
création  du  véritable  produit  net. 

Les  économistes  du  xviii'  siècle  n'ont  vu 
que  ce  fait,  qui  aujourd'hui,  en  effet,  est 
universel.  Us  lont  érigé  en  principe  ot 
n'ont  considéré  comme  produit  net  que  le 
produit  net  du  propriétaire.  Ils  sont  (om* 
bés  par  suite  dans  de  graves crreurs.SuivanI 
eux,  en  effet,  le  produit  net  était  le  seul 
produit  réel,  le  prodoit  seul  qui  méritât  le 
nom  de  produit,  puisaue  tout  le  reste  était 
consommé  par  la  proouction  et  les  prodiie^ 
teurs.  Singulière  idée  de  refuser  le  titre  de 
produit  aux  objets  de  consommation  hu- 
maine, qui  est  le  but  principal  de  la  pro<- 
ductioni  Cps  économistes  concluaient  donc 
de  leur  principe  qu'il  importe  avant  tout 
d'augmenter  le  produit  net»  que  c'était  Tu-» 
nique  but  où  il  fallait  tendre. 

ue  puissantes  objections  ne  tardèrent 
pas  k  s'élever  contre  ce  système.  D'abord 
en  se  plaçant  au  point  de  vue  des  écono- 
mistes, 1  accroissement  du  produit  net, 
c'est«è*dire  de  la  part  plus  grande  faite  au 
propriétaire  peut  provenir  de  toutes  autres 
cause  que  d  un  accroissement  du  produit 
lui-même.  Un  propriétaire  louait  jusqu'ici 
sa  terre  1,000  francs.  Il  parvient  à  en  obte« 
nir  1|200  francs,  sans  que  cette  terre  soit 
devenue  plus  productive.  Le  produit  net 
du  propriétaire  aura  augmenté  de 200 francs, 
il  est  vrai,  mais  aux  dépens  de  celui  du 
fermier  qui  aura  diminué  d'autant.  Dans 
cette  circonstance  donc,  et  c'est  une  des 
plus  fréquentes,  l'augmentation  du  pro- 
duit net  ne  profltera  nullement  à  la  société 
et  elle  pourra  même  lui  nuire,  lorsque  la 
part  laissée  au  fermier  sera  insuilWaute  pour 
le  nourrir  avec  sa  famille. 

Mais  même  en  se  plaçant  à  un  point  de 
vue  plus  élevé  que  les  économistes,  en  con- 
sidérant le  rapport  du  produit  net  véritable 
au  produit  brut,  en  prenant  la  question  de 
plus  haut  encore,  en  étudiant  le  rapport  du 
produit  au  travail,  on  voit  qu'il  n  est  pas 
toujours  avantageux  d*obtenir  un  produit 
plus  grand  relativement  aux  avances  né- 
cessaires. 

Supposons  une  terre  qui  soit  cultivée 
successivement  suivant  deux  modes  diffé-* 
renls.  Dana  le  premier  elle  exige  le  travail 
de  dix  hommes,  et  elle  rend  200  beetoli- 
tres  de  blé;  dans  le  second  mode»  elle 
n'exige  que  le  travail  de  cinq  hommes  et  ne 
pro.luit  que  140  hectolitres.  Evidemment 
dans  le  deuxième^  mode,  quoique  le  travail 

17 


PRO 


OICTiONNAIRE 


PRO 


oH  donné  un  f>roduit  total  moindre,  il  aura 
été  plus  productif,  car  chaque  homme  aura 
;)roduit  28  hectolitres,  tandis  que  dans  le 
premier,  chaque  homme  n*aura  produit 
que  SO  hectolitres. 

Une  différence  analogue  peut  se  présen- 
ter dans  le  [produit  brut  et  le  produit  net. 
Supposons  qu'avec  une  avance  de  la  va- 
leur de  10  hectolitres  on  en  produise 
M,  qu'avec  une  avance  de  5  sur  la  même 
terre  on  en  produise  30;  produit  net  :dans 
le  premier  cas,  30  hectolitres,  c*est-è-diro 
trois  quarts  du  produilbrut;  dans  le  deuxiè- 
me cas,  25  hectolitres,  c'est-à-dire  cinq 
sixièmes  du  produit  brut.  Le  rapport  du 
produit  net  au  produit  brut  est  donc  plus 
considérable  dans  le  deuxième  cas,  quoi- 

aue  le  produit  total,  brut  et  net,  soitmoio- 
re. 

Or,  dans  des  circonstances  de  ce  genre, 
on  peut  se  demander  avec  Mison  s'il  est 
toujours  bon  que  le  rapport  du  produit  au 
travail,  du  produit  net  au  produit  brut  soit 
I>Ius  considérable  ;  s'il  n'est  pas  préférable 
de  produire  200  hectolitres  de  blé,  mémo 
s'ils  coûtent  plusdetravaii,  que  de  n*en  pro- 
duire que  ikO  même  à  meilleur  marché  ;  si 
de  même  il  ne  vaut  pas  mieux  consacrer 
ptus  d'avanres  à  la  production  que  de  voir 
décroître  à  la  fois  le  produilbrut  et  le  pro- 
duit net;  car  comme  l'économie  sur  le  tra- 
vail ou  les  avances  n'est  obtenue  que  par 
une  diminution  de  la  quantité  totale  pro- 
duite ou  du  produit  brut,  il  peut  en  résul- 
ter l'insuftlsance  des  produits  pour  les  be- 
soins de  la  société. 

Le  motif  qui  a  provoqué  ce  doute  nous 
fournira  en  même  temps  les  moyens  de  le 
résoudre. 

£n  principe  générai,  toute  économie  ob- 
tenue sur  le  travail  ou  les  avances  (car  les 
avances  peuvent  tonjours  être  considérées 
comme  un  travail  antérieur  )  est  un 
bien  pour  la  société,  à  moins  que  celte 
économie  n'aboutisse  à  l'insulfisance  des 
produits. 

'  Or,  il  ne  dépond  pas  du  travail  que  celte 
condition  soit  remplie  ou  non,  mais  unique- 
ment des  utilités  naturelles  qui  forment  les 
instruments  et  les  matières  indispensables 
de  netre  production.  Ces  utilités  existent 
eii  quantités  plus  ou  moins  grandes,  et  de 
ce  fait  dérivent  les  conséquences  les  plus 
importantes,  noii*seulement  pour  la  ques- 
tion qui  nous  occupe,  mais  encore  pour 
beaucoup  d'autres  que  nous  trouverons 
plus  tard. 

Quelques-unes  de  ces  ittiiités  sont  telle- 
ment abondantes  relativement  à  nos  besoins 
que  l'humanité  ne  courra  jamais  risque 
d'en  manquer.  Elle  n*a  pas  a  craindre  que 
l'eau  lui  manque  pour  ses  machines  à  va- 
peur, niToxygène  pour  ses  opérations  cbi- 
iniques,  ni  la  fiierre  pour  la  coustruction  de 
ses  maisons.  A  l'égard  de  ces  objets,  son 
unique  but  doit  être  de  se  les  procurer  et 
de  les  faire  servir  h  son  usage  au  prix  du 
moindre  travail  possible. 
Mais  il  est  d'autres  utilités  naturelles  qui 


ne  sont  pas  tellement  abondantes  qim 
l'homme  ne  soit  oblii;é  d'en  ménager  rem- 
ploi. La  terre  cultivable  n'offre  p;)s  drs 
surfaces  infinies  et  toutes  les  matières  que 
nous  en  tirons,  telles  que  le  blé,  les  U^. 
tiaux,  le  bois,  sont  limités  en  qunniiiK 
Or,  il  pourrait  se  faire  à  l'égard  de  ces  ma- 
tières, qu'un  surcroît  de  force  producl  ve 
donnée  au  travail  rendit  la  production  ir> 
suffisante  pour  satisfaire  aux  besoins  de  li 
société.  Supposons  un  peuple  qui  ait  besoin 
pour  sa  consommation  de  100  milliois 
d'hectolitres  de  blé,  et  qui,  faute  de  pou- 
voir se  les  procurer  ailleurs,  soit  forcent 
les  produire  sur  son  propre  territoire.  I 
sera  plus  profitable  h  ce  peuple.  s*il  u'n  a  ,<> 
ce  choix,  de  produire  ces  100  niiil;oii<. 
même  en  y  employant  les  trois  qunris  d-  o 
population,  que  de  n'en  produire  q>. 
75,  en  n'y  employant  que  la  moitié  de  m> 
travailleurs,  quoique  le  travail  soil  [ii:^ 
productif  dans  le  second  cas  que  daDs  i: 
jiremier. 

Dans  cette  hypothèse  donc,  ce  que  la  s-'- 
ciété  doit  chercher  avant  tout,  c'est  un  ;>'  • 
duit  qui  la  fasse  vivre,  qui  soit  sut!]'' 
pour  satisfaire  à  ses  besoins,  que  re  p:  • 
duit  lui  coûte  plus  ou  moins  de  tn^^ 
Quant  h  ce  produit  sufGsant,  éviilemic  i 
moins  il  coûtera  de  travail,  plus  la>> 
ciété  y  trouvera  de  bénéfice. 

PRODUITS  DIVERS  DO  BUDGET.  -  L 
budget  des  recettes  comprend  deux  cli  ;- 
très  formés  des  receltes  qui  ne  peuvenis 
classer  rigoureusement    dans   les  f:^.nl:^ 
catégories  d.ms  lesquelles  on  range  le^  .imI- 
impôts.  L'un  de  ces  chapitres  est  inlili 
dhers  revenus^  l'autre  produits  dit  m  o. 
budget.  Bien  que  nous  ayons  déjb  tnii  c  > 
nattre,  dans  d*autres  articles,  plusieurs  i  ^ 
receltes   qui    figurent  dans  ces   clia|):i'*. 
nous  en  présentons  ici  le  tableau  goia^ 
d*après  le  projet  de   budget  d^  185^,  e.i 
ajoutant  on  même  temps  les  rensei^ne(ii<  ;  ^ 
qui  ne  trouveraient  pas  à  se  placer  a  - 
leurs. 

Divers  revenus.  —  Taxe  annuelle  sur  <  • 
biens  de  main-morte,  —  Celte  taxe  «  éU'  ^  • 
biie  par  la  l<»i  du  20  février  1849  sur  !' 
biens  des  communes,  des  élnblisseiin  > 
publics  et  de  toutes  les  cornorali>>ns  pcr,  - 
tueiles  pour  dédommager  lE'at  de  l<i  ;  ' 
des  droits  de  mutation  qui  ne  s'ouvrent  ^ 
pour  les  biens  possédés  ainsi.  Ci.lie  u. 
rapporte  annuellement  1,300,000  fr. 

Produits  universitaires ^  1,810,156  fr. - 
Voy.  Instri'ction  publique. 

Ptoduits  éventuels  affectés  au  service  J- 
partementat.  —  Ce  sont  les  recettes  |  rog- 
nant de  subventions  communales  poun  " 
inins  vicinaux,  d'emprunts  départemen  ai> 

et  de  subventions  et  souscriptions  div 

ils  sélèvcnlà  17,300,000  fr. dont  10,oOi).t 
fr.  de  subventions  pour  les  chemins  viiiii<^^ 
et  3,500,000  fr.  d'emprunts. 

Produits  et  revenus  dsCAlgériey  14,875  «'" 
.fr.  —  Voy.  Possessions  Fhançaisbs  en  Al- 
gérie. 

Produit  de  la  rente  de   VInde.  —  Ci^ï 


5!5 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


926 


r(*nle  est  due  à  la  France  par  .a  cooipagnie 
anglaise  de  Tlnde  en  Yertu  de  diverses  ces* 
sions  de  territoire.  Elle  est  de  k  lacs  de 
rottiHes  talanl  1,0S0,000  fr.  , 

Reeeiin  éa  eolonteg^  7,921 ,700  fr.  —  Voir 

Colonies. 

KHmue$  et  autre»  produits  affnté»  nu  ser* 
fice  dti  pemions  civiles^  ll,2oV,000  fr  — 
Voir  Pkhsiors. 

PbODUITS  TilYERS  DU  BUDGET. 

Rénéfice  sur  la  fabricaiinn  ilcs  inoiiiiaiês  ei  mé- 
h\\\».  50,100  fr 

Rfie?.ince8  et  produits  exlraordiiuires 

lies  mines.  500,000 

Droit  de  férlAcaiion  des  piiids  et  me- 
sures. 4,190,000 
Ttie  des  breveU  d*inTOiii{nn.  370,0(rO 
Pnirfiiil  des  chancelleries  consulaires.        50,000 
fie^arces  des    écoles  iiortiiales  pri-^ 

maires.  500,000 

Prmluiifl  éventuels  départementaux  pour 

riMsiniciion  primaire  7,000 

Scbveiiiion  sur  les  centimes  f;tciiliatifs 

pour  le  même  oitjel.  500,0^0 

hnsm  des  élèves  de  Técole  polytech- 
nique. 131,00  > 
ICC        i        âe  Saint-Cyr.    262,000 
ICC        «       du  pryianée  de 
it  Flèche.  69,200 
Rerfm?reinenl  d*enlretien  d^éièves  à  l*é- 

ctile  de  cavalerie  de  Sanmur.  36,000 

Pfiision  des  élèves  de  Pécole  de  Brest.      49,000 
Reieniie  de  2  p.  */«  sur  la  solde  des  olB- 

cieri  de  Tannée  de  terre.  910,000 

IVn^ion  des  tuarina  admis  aux  Invalides 

(le  U  guerre.  i8,600 

[)épet^es  de  la  carde  de  Paris  retidiour 
^  sê«  i  rEfal-paHa  ville  de  Patis.     1,512,231 
loMtiiigeiti  de»  roiiilimnes-xUnA  les  frais 
depolicede  raggloiiiéralion  lyo.vM^ii!>e.   151,700 
teteiiue  de  2  "/o  sur  la  solde  des  sapeurs- 
p<»ropiers  de  Paris.  1,210 

'culet  Télénnaires  (Elèves  des).  3(>().000 

Meutes  régionales  d*agricullure  tVf.  78,f)00 

Mes  des  arts  et  métiers.  228,000 

«sxaretsetéublissements  sanitaires.      180,000 
)oin|)ensaiion  des  valeurs  données  eu 
payement  de  dépenses  publiques.  609,300 

ieversetiietit  de  fonds  sur  les  dépenses 
des  iiiiiiistères.  1,565,586 

lances  de  gestions  de  percepieurs.        7<l,000 
t«;iilK)iirscmeiil    de    premières    mises 
dlulMtlement  par  les  militaires  rem- 
pbrés.  136,000 

•etnplacemeni  dVffeis  perdus  par  les 
militaires.  27,000 

ecettes  difcraes  de  comptabilité.  8M.i'0U 

enie  des  caries  des  dépôts  de  la  guerre 
et  de  la  marine.  52,000 

ileur  des  p^iudres  livrées  par  le  rece- 
veur des  poudres.  3,762  2l9 
leiiers  et  pénitenciers  militaires.  282,000 
t^niboursenienl  par  les  compagnies  des 
chemins  de  fer  des  frais  mis  à  leur 
rharge.  680,110 
inéiees  de  la  caisse  des  dépôts  et  con- 
signations.                                      2,000,000 
Kcuuvreinenla  poor  prêts  iaits  k  Fin* 
au^trie  en  1830.  60,000 
iitlMMirsemeDt  des  frais  de  surveillance 
«ick  sociétés  tonltnières.                      '  20,000    ^ 
rmbourseroent  des  frais  de  surveillance 
par  les  associations  ouvrières.  8,000 


Recettes  sur  débet  du  contentieux  îles 
finances. 

Argent  versé  à  la  no^ic,  nrqnis  au  Tré- 
sor faute  de  rérlanialinn. 

Fonds  versés  par  les  dé|)artemenls  et 
les  communes  pour  conroiiiir  à  Texé- 
f utton  des  travaux  publi«'S. 

Excédant  des  recettes  de  rimprimerie 
impériale. 

Produits  des  maisons  centrales  de  force 
et  de  correction. 

Renilioiirsements  des  associations  ou- 
vrières. 

Produit  de  la  télégraphie  privée.  1 

Recettes  de  diverses  origines.  i 

Produit  de  la  vente  des  matières  prove* 
nant  de  La  refonte  des  monnaies  de 
cuivre.  1 


120.000 
15.000 

200,000 

05,161 

200,0.»0 

100,000 

,noo,mio 

.OiO.OOO 
,9:0,803 


Total.        22,848,220. 

PROFITS.  —  On  appelle  ainsi  en  écono- 
mie poiitiqtie  les.bénéÔces  oue  font  les  in- 
dustrielslsur  la  vente  de  leurs  produits. 
Les  profits  ne  doivent  pas  être  confondus 
avec  rinlérèt  des  capitaux  ni  le  salaire  de 
Tentrepreneur»  quoiqu'un  ait  fait  quelque- 
lois  cette  confusion  dans  la  théorie  et  qu*oti 
la  fasse  très-souvent  dans  la  pratique.  En 
effet,  dans  l'usage  ordinaire,  les  industriels 
en  faisant  leur  ntlan  se  bornent  à  déduire 
de  leur  vente  brute, oulre  les  capitaux  eux- 
inôines,  les  frais  de  fabricalion,  savoir  las 
salaires  d'ouvriers  et  les  frais  généraux  vt 
ils  considèrent  le  resle  comme  bénéticis 
après  avoir  déduit  néanmoins  )*intérôt  des 
capitaux  quand  ils  ont  travaillé  avec  des 
fonds  empruntés.  Or  ils' devraient  en  dé- 
duire dans  tous  les  cas,  1*  les  intéi*êts  des 
capilaux,.  même  de  ceux  qui  leurap|)arlieii* 
nent  en  propre,  puisqu'ils  pourraietit  obte- 
nir ces  intérêts  par  un  simple  pliiceinent, 
sans  exploiter  eux-mêmes  les  caj)itaux. 
3*  Le  prix  de  leur  travailt  au  taux  que  vaut 
le  travail  qu'ils  font  sur  la  place  ou  h  celui 
des  appointements  qu'ils  pourraient  exiger, 
s'ils  géraient  une  entreprise  pour  autrui. 
Souvent,  il  est  vrai»  les  enlre{>reneurs  dé- 
falquent de  leur  produit  brul  la  valeur  de 
leur  consommation  annuelle;  mais  comnio 
cette  consommation  est  très-variable,  et 
que  souvent  elle  ne  répond  nullement  au 
salaire  auquel  ils  auraient  droit,  pour 
déterminer  d'une  manière  rigoureuse  les 
bénéfices,  il*  est  donc  essentiel  de  tenir 
compte  du  prix  du  travail  de  l'entrepreneur 
et  de  Teslimer  à  ^a  juste  valeur. 

.  Tous  ces  frais  de  la  fabrication  étant  comp« 
tés,  on  obtient  le  prix  de  revienldu  produit,. 
La  concurrence  lend  généraletiient  à  l'aini 
descendre  le  prix  des  produits  à  leur  prix  de 
revient  et  à  réduire  le  bénéfice  de  Tenire- 
preneur  au  seul  prix  de  son  travail.  Ce  se- 
rait en  effet  un  résultat  désirable  pour  les 
consommateurs  et  au  point  de  vue  de  la  so- 
ciété en  général ,  puisque  l'entrepreneur 
n'a  droit  en  réalité  qu'aux  prix  de  son  ira« 
vail  et.aux  inléréis  de  ses  capitaux.  Mais 
le  plus  souvent  il  n'en  est  pas  ainsi. 

Par  suite  des  oscillations  que  présentont 


5^ 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


Sîil 


tous  les  marchés  et  du  désordre  généra! 

aui  règne  dans  la  production  des  richessest 
arrive  le  plus  souvent  que  les  produits 
ne  se  vendent  pas  à  leur  prix  de  revient» 
mais  au-dessus  et  au-dessous.  C*est  quand 
ils  se  vendent  au'Klessus  que  le  marchand 
fait  des  profils  proprement  dits,  et  ces  pro** 
fits  peuvent  quelquefois  être  très-ronsidé* 
rablesy  quand  par  exemple  un  objet  est  très- 
difmande  et  peu  offert,  ou  bien  que  Tentre- 
preneur  possède  le  monopole  de  la  fabrica- 
tion. Quand  an  contraire  le  prix  de  vente 
est  au-dessous  du  prix  de  revient,  l'entre- 
preneur est  en  perte. 

Le  talent  de  Tentrepreneur  consistée  ven- 
dre au-dessus  du  prix  du  revient.  Or,  à  cet 
égard  tout  dépend  de  Toffre  et  de  la  de- 
mande et  des  chances  de  la  concurrence. 
Quand  ces  chances  sont  bonnes  et  que  l'en* 
trepreneur  est  assez  habile  pour  en  proGter, 
il  fait  souvent  d'énormes  bénétices  et  s'en- 
richit rapidement.  C'est  ce  qui  arrive  sur- 
tout dans  les  industries  qui  régnent  sur  une 
invention  parce  qu'alors  il  7  a  monopole, 
ou  qui  sont  neuves  en  général,  parce  qu'il 
exiate  moins  d'établissements  rivauxet quota 
concurrence  n'a  pas  encore  réduit  le  prix. 
Dans  de  telles  circonstances,  l'entrepreneur 
est  généralement  peu  diflicile  sur  les  frais; 
il  paye  assez  bien  ses  ouvriers  et  surtout  il 
offre'^un  intérêt  élevé  pour  les  capitaux  qui 
fructifient  si  abondamment  dans  ses  mains. 
C'est  ainsi  que  le  taux  des  profils  influe  sur 
rintérêt  même  des  capitaux  eu  en  provo- 
quant la  demande. 

Mais  le  plus  souYenl  la  concurrence  n'of- 
fre pas  des  chances  si  favorables'^  surtout 
dans  les  industries  vieillies,  encombrées. 
Quelquefois  l'entrepreneur  trouve  à  peine 
Uans  ses  profits  la  valeur  de  sa  consom  mation, 
d'autres  fois  ses  profils  sont  nuls  ou  il  perd 
Kiénie  ses  avances.  C'est  alors  qu'il  est 
obligé  de  réduire  ses  frais  et  c'est  en  géné- 
ral sur  le  salaire  des  ouvriers  que  (Kirte 
la  réduction. 

C'est  donc  avant  tout  des  chances  de  la 
concurrence  qu'il  dépend  que  l'entrepre- 
neur fas^e  ou  ne  Tasse  pas  de  profits.  Hais 
s'il  en  fait,  ces  profits  sont  toujours  en  rai- 
son des  capitaux  qu'il  emploie.  Ils  sont  en 
etftti  en  firoportion  des  affaires  faites,  des 
produits  vendus,  et  on  peut  faire  d'autant  plus 
d'affaires,  vendre  d'autant  plus  de  produits, 
qu'on  dis()Ose  de  plus  de  capitaux.  La  même 
remarque  est  d'ailleurs  applicable  aux  perles, 
qui  sont  plus  considérables  lorsquelles  por- 
lont  sur  un   grand  nombre  d  affaires. 

PROGRÈS.  —  L'idée  du  progrès  a  pris  une 
grande  importance  de  notre  temps,  et  c'est, 
sans  contredit,  celle  qui  est  appelée  à  jouer 
le  plus  grand  rôle  dans  les  sciences  moder- 
nes, dans  la  science  de  la  nature  aussi  bien 
que  dans  la  science  historique.  Malheureu- 
sement l'idée  du  progrè:)  est  une  de  celles 
aussi  dont  on  a  le  plus  abusé,  et  si  le  ma- 
térialisme n'a  pu  s'en  emparer,  puisque  le 
progrè:$  est  complètement  contradictoire  au 
iMouvemunt  circulaire  qui  dans  ce  système 
doit  loi  mer  nécessairement  la  loi  uuiver- 


I  ^ 


selle,  le  panthéisme  Va  exploitée  largement 
à  son  profit  en  la  corrompanL  Le  (Tû^'rè> 
en  lui-même  a  constitué  d'abord  uneiié^ 
vague,  une  sorte  d'aspiration  mélangée  à 
des  idées  erronées  de  toute  sorte.  Comme 
toutes  les  idées  métaphysiques,  celle-ci  a 
dû  subir,'  pour  apparaître  dans  sa  ptireif, 
une  élaboration  préliminaire.  Ce  Uavail, 
c'est  M.  Bûchez  qui  l'a  accompli.  Nous  ne 
croyons  pouvoir  m-ieux  faire  que  d'emprun- 
ter l'exposé  qu'en  a  fait  cet  écrivain  émineni. 
Nous  l'empruntons  à  VEuropéen,en  supfui- 
roant  quelques  passages  de  cet  article  irès- 
étendu. 

Du  sens  du  moi  progris  —  «  Nous  coin. 
mencerons  par  la  définition  des  mois,  G'e^'- 
è-dire  par  établir  leur  signification  usue^ 
dans  la  langue  française.  C'est,  on  le  sv!;, 
par  cette  opération  que  doit   commencrr 
toute  discussion  philosophique  ;  mais  jainrj  s 
cela  ne  fut  plus  nécessaire  que  de  nos  jours 
L'abus  du  langage  a  été  poussé  jusqu'à  s^ 
dernière  limite;  il  est  tei, que  les  idées  :^> 
plus  contradictoires,  celle  du  bien  ei  0*1 
mal,   sont  confondues.  Sous  Tinfluenne  d 
récole  qui,  depuis  une  quinzaine  d'années 
manie  ou  plutôt  gftte  notre  langue  nalionol , 
le  français  a  perdu  sa  netteté  et  sa  préci>ior, 
et  plus  tard  certainement,  si  cette  école  le 
vait  durer,  il  perdrait  jusqu'aux  quali 
propres  aux  langues  les  moins  partait  n 
celle  de  posséder  des  mots  pour  affiroure: 
pour  nier.  Voyez  en  effet  ce  qui  arrive,  ^; 
nous  n'en  citerons  qu'un  exemple,  le  [<!v 
grave  il  est  vrai  de  tous  ceux  que  Ton  puiv 
choisir.  Le  mot  Dieu,  le  mot  religion,  le  qi 
dévouemenif  ont  eu  autrefois  uu  sens  po>  • 
tif;   tout  le  peuple  leur  conserve  enc  r 
cette  fdgnification:  maisqu'on  les  voie  écri^ 
dans  un  de  nos  livres  modernes,  qu'on  1- 
entende  prononcer  par  un  do  nos  [arlei^ 
du  jour,  on  ne  sait  plus  ce  qu'ils  signitiei!. 
Dieu  est  devenu  éauivalent  h  celui  de  na- 
ture, de  matière,  équivalent  h  sa  ijéi;âi>i. 
l'athéisme.  Religion  no  veut  plus  dire  u.- 
croyance  en  />ieii,  mais  une  comroun.ioi: 
quelconque  de  doctrine  ou  d'intérêts.  0: 
aéclaré  que  le  mot  dévouement  ne  signifia' 
plus  le  sacrifice  de  soi-mèmek  ta  loi  de/^<  ' 
ou  à  la  volonté  d'un  autre,  mais  quecV 
une  forme  de  Tégoïsme,  une  sympathie.  P 
ce  moyen  on  trompe  les  étrangers,  on  iru:. ,  : 
le  peuple;  on  s'ouvre  leurs  oreilles,  eio 
leur  fait  écouter  des  choses  qu'ils  eus<t 
refusé  d'entendre,  si  l'on  s'était  pré^'  ' 
franchement  à  eux  tout  repoussant  dincr- 
duiité  et  d'égoïsme.  Nous  pourrions  <  11  ^ 
mille  autres  exemples  d'un  abus  semb  au  ^ 
car  il  est  arrivé  a  ce  point  qu'il  seiu 
qu'aujourd'hui  nos  littérateurs  conbiutr 
les  mots  indépendamment  de  leur  v'^ 
comme  expression  de  l'activité  spiriiiic  > 
et  seulement  comme  valeurs  desouonit 

«  S'il  est  vrai,  comme  nous  le  rrovx' i  • 
qu'une  langue  soit  une  méthode,  qu'elle >> 
la  représentation  dé  la  force  logique  ours- 
iionnelle  d'une  nation,  il  est  ceriaid  y-^ 
ceux  dont  nous  venons  de  parler  ton:  it^ 
plus  grand  mal  possible  à  la  France;  u^^^^^ 


MO 


OES  SCIENCES  POUTIQtlESL 


PRO 


S30 


faudrait  une  infasion  oe  oarbares.  liais 
s\}%si  Ions  ceux  qui  font  œuvre  sérieuse  de 
filiilosophie,   tous  ceux*li  ont  le  devoir  de 
séparer  le  bien  du  mal.  Il  faut  chasser  les 
marchands  du  temple;  il  faut  arracher  aux 
faussaires  le  masque  dont  ils  se  couvrenU 
(  Ils  ont  fait  le  même  fatal  emploi  des 
moU progrès  et  kumaniii;  ils  les  ont  appli- 
qués aux  idées  mômes  dont  ils  sont  la  né- 
f^lion  la  plus  positive;  ils  ont  exposé  sous 
res  titres  leur  système  de  matérialisme  ou 
depanibéisme;  et  il  résulte  delà  que»  lors- 
que des  hommes  graves  cherchent  dans  le 
<}'slàme  la  signiflcalion  qu'ils  attribuent  à 
juste  raison,  et  avec  tout  le  peuple,  aux  mots, 
ii$  trouvent  une  contradiction  manifeste  et 
continuelle,  et  de  là  ils  concluent  que  le 
progrès,  que  Thumanité    n'existent   pas. 
Aiosi  ces  hommes  tuent  ou  souillent  tout 
ce  qu'ils  touchent. 

«  Nous  allons  rétablir  les  sens  réels,  mais 
nous  n'espérons  pas  changer  ceux  qui  les 
mit  obscurcis  ;  nous  ne  l'espérerons  jamais. 
Ij  fausse  logique  qui  se  montre  dans  leurs 
écrits  existe  dans  leurs  intelligences.  Pour 
eux,  les  mots  ont  changé  de  signification. 
ils  se  sont  fait  une  langue  qui  leur  est 
propre,  et  qui  résout  dans  leur  cerveau  le 
problème  que  tout  égoïste  chnrche  à  résou- 
dre, le  problème  de  la  confusion  du  vrai  et 
du  faui,  du  bien  et  du  mal. 

t  Le  mot  proj^^s,  entendu  dans  son  sens 
le  plus  matériel,  reut  dire  l'avancement  de 
quelque  chose,  mesuré  par  quelque  chose. 
Ainsi  vojez  ces  phrases  :  Le  progrès  des 
Mux,  le  progris  du  feu  fut  si  rapide  que^  etc.: 
il  y  a,  par  le  mot  progrès,  rapport  établi 
entre  un  mouvement  et  quelque  chose  que 
re  mouvement  va  couvrir,  atteindre,  enva- 
bir.  11  j  a  quelque  chose  qui  avance,  quel- 
que chose  qui  mesure,  et  enQn  pn  résultat. 
Vorez  cette  autre  phrase  :  Le  progrk  des 
idéu  est  iel^  etc.  :  ici  il  7  a  indication  d'à- 
bord  de  trois  existences  différentes  »  savoir  j 
I  être  qui  produit  des  idées,  les  idées  ellee- 
nièmes,  et  enOo  Tétre  dans  lequel  elles 
s'accumulent;  et  de  plus,  il  y  a  rapport  éta- 
tii  entre  un  miniMum  et  un  maximum:  en 
uu  mot  supposition  d'une  activité  qui  iiro- 
duil, d'une ricep^ot/tf qui  reçoit,  de  quelque 
ibose  de  regu,  et  d*un  résultat. 

«  Supposes  maintenant  un  système  qui 
éublisse,  dans  le  premier  cas,  que  l'être  qui 
Bvaoce,  et  celui  sur  lequel  il  avance  ou  qui 
le  mesure,  et  le  résultat,  soient  choses  unes 
et  identiques ,  vous  ne  pourrez  plus  corn* 
prendre  ce  que  signifie  le  mot  progrès;  et 
^  y.^"^  ^\^'  raisonnable,  vous  devrez  dire 
qu  il  n'existe  pas.  Supposez  encore  une  doc- 
tripe  qui  établisse  dans  le  second  cas  que, 
^it  ractivité  qui  reçoit  le  minimum  et  le 
BMxismin,  que  tout  cela  estuu  et  identique, 
v<>usne  pourrez  non  plus  rien  comprendre, 
^1  vous  devrez  prononcer  encore  que  tou- 
itîs  ces  choses  ne  sont  que  des  folies.  Voilà 
cependaut  ce  qu'ont  fait  les  élèves  de 
■«  Enfantin  :  car  ils  écrivent  aujourd'hui 
partuut;  ils  remplissent  de  leur  prose  les 
ivuilletons  des  journaux  de  tous  les  partis; 


ils  jugent,  ils  font  oes  livres,  i.s  reoigent 
des  revues  :  partout,  enfin,  ils  font  grand 
bruit  du  woi  progris,  mais  entendu  et  ex- 
posé ainsi  que  nous  venons  de  le^oir,  c'est- 
à-dire  avec  une  acceuiion  panthéistiqne. 

«  Aux  yeux  du  pantbéisie,  en  eifet,  Diru 
et  le  monde,  l'esprit  et  la  matière;,,  le  pro- 
ducteur et  le  produit,  tous  et  moj,  ont  et 
non  ,  toutes  ces  choses,  en  un  nuU,  sont  un 
seul  et  môme  être,  une  seule  et  même  subs- 
tance. Ce  système  est  absurde  sans  diMito, 
mais  il  est  le  leur,  et  leur  philosophe  est 
Spinosa.  Nous  y  renvoyons  nos  lecteurs, 
afin  Qu'ils  y  prennent  une  connaissance 
compléta  de  la  doctrine. 
^  «  Le  mot  progrès  n*est  pas  moins  inintel- 
ligible dans  la  bouche  d'unmatf^rialistequo 
dans  celle  d*un  panthéiste.  Il  constitue  une 
contradiction  du  môme  ordre.  En  effet,  se- 
lon le  matérialiste,  ity  a  dans  le  monde  une 
certaine  quantité  de  matière  et  de  proprié- 
tés, une  quantité  fixe;  car  admettre  qu'une 
matière  ou  une  propriété  nouvelle  peut  être 
créée  de  rien,  c*est  nier  le  principe  du 
sjrslème ,  c'est  reconnaître  Dieu.  Or,  com« 
ment  ose-l-on  rationnellement  inscrire  le 
mot  progriSf  et  ses  s^rnonymes,  arance meni, 
augmeniaiion,  Gceroissemenl^  sur  un  monda 
où  toutes  choses  sont  fixes  dans  leur  quan- 
tité  et  leur  qualité  ?  Evidemment  i:'est 
se  déclarer  absurde.  Diront-ils  que  les  qua- 
lités changent  de  place,  et  s'accumulent  dans 
de  ceriaiiis  moments,  en  certains  lieuiamsis 
c'est  là  décrire  le  mouvement  circulairo  et 
non  le  mouvement  progressif,  etc. 

«  Ainsi,  il  suffit  d*un  simple  examen  grnm-> 
matical  pour  reconnaître  I  erreur  des  faux 
systèmes  et  la  raison  qui  a  tenu  tant  de 
gens  en  défiance  vis-à-vis  d'une  doctrine  du 
progrès  si  horriblement  défigurée. 

c  Le  mot  progrès  appliqué  à  rhumanité, 
et  toujours  entendu  dans  sa  plus  vulgaire 
signification,  suppose  l'existence  :  1*  <rune 
activité  douée  de  volonté,  de  liberté,  d'intel- 
ligence; 2*  d'un  but  qui  mesure  le  mouve- 
ment de  cette  activité;  S* d'un  milieu  qui 
fait  obstacle,  et  contre  lequel  l'activité  lutte 
pour  atteindre  le  but;  4*  d'une  réceptivité 
conservatrice  du  résultat  de  tous  les  etforts; 
5*  enfin,  la  réalisation  du  but.  Il  faut  que 
toutes  ces  existences  soient  séparées,  indé- 
pendantes, sauf  Inurs  lelalions,  les  unes 
des  autres;  autrement  il  en  serait  comme 
si  aucune  d'elles  n'existait,  le  progrès  ne 
serait  pas. 

«  En  etfet,  s'il  n'y  a  pas  une  activité  douée 
de  la  volonté  et  de  l'intelligence  du  but,  c'est 
comme  s'il  n'y  avait  point  de  but,  et  il  n'y 
aura  point  d^ngendreniont  de  fait  dans  le 
sens  du  but.  S'il  n'y  avait  pas  début»  on  ne 
pourrait  dire  humainement  qu'il  y  a  pro- 
grès, car  on  n'aurait  pas  de  terme  pour  le 
mesurer. —  S'il  n*y  avait  pas  ua  milieu  exis- 
tant entre  l'activité  qui  veut  el  lebutqu'ellt» 
désire»  il  n'y  aurait  pas  progrès,  car  il  n  y 
aurait  pas  d'espace  entre  eux,  et  le  but 
serait  aussitôt  atteint  iiue  voulu.  —  S'il  n'y 
avait  pas  une  réceptivité  conservatrice  dt*a 
eO'orts  successivemeul  opérés,  il  n'y  aurait 


SI 


PRO 


DICTIONNAÎRE 


PRO 


pns  possibilité  de  successioD  dans  los  mou- 
vetnenls,  puls^fae  chaque  mouvemeul  par^ 
CiciJlîer  nn  peut  ôire  qu'une  poplion  d«*  ne 
qui  est  rontrnu  dansle  but;  et  chaque  effort 
éinni  perdu  aussitôt  que  produit,  le  but  ne 
serait  jauiais  atleint, 

c  Ce  qife  nous  venons  dé  dire  est  difTicile 
à  comprendre,  mais  cola  est  exact,  et  la 
suite  de  cette  préface  le  rendra  simple  et 
clair.  Nous  n'avons  ici  voulu  parler  que  de 
la  signification  du  mot  progrii  appliqué  à 
rhumanité,  et  nos  paroles  ne  seront  entière- 
ment int(  Higibles,  qu*au  moment  où  nous 
aurons  parlé  du  progrès  comme  loi  géné- 
rale du  monde,  comme  produit  de  la  volonté 
de  Dieu.  Ma'S.  telles  qu'elles  sont,  elles  suf- 
fisent pour  juger  toute  doctrine  qui  se  pré- 
sente avec  le  mot  nouveau  sur  les  lèvres; 
si  elle  ne  fait  que  remf>lirlles  conditions 
fixées ,  elle  peut  encore  être  fausse  ;  mais  elle 
apjTorhe  de  la  vérité. 

«  Quaï^  à  savoir  si  celle  espèce  de  pro- 
grès existe,  rien  n'est  plus  facile,  puisqu'il 
ne  faut  que  vérifier  par  l'histoire  si  les  iroiii- 
mes,  si  les  sociétés  agissent  pour  atteindre 
un  but;  si,  dans  celte  fin,  ils  sont  obligés 
è  des  efforts;  si  chaque  effort  produit  un 
résultat  qui  est  conservé^,  si  enlin.  ils  finis- 
soni  par  réaliser  complètement  le  but.  Aussi 
nous  ne  nous  occuperons  pas  en  ce  inoujent 
de  celle  démonstration. 

«  Mainti  nanl  nous  allons  nous  appliquer  h 
défmir  le  mot  humanité.  Nous  comnteiK  e.  ons 
par  en  consigner  ici  Thistoire,  afin  de  mon- 
trpr  quels  droits  nous  donne  la  philologie, 
quels  usages  elle  autorise. 

«  Ce  mol  e'st  la  traduction  française  du  mot 
hnmaniias.  Sous  sa  forme  latine,  il  a  été 
employé  dans  des  accepl  ons  bien  diflér«»n- 
tcs.  Cicéron  s'en  st  rt  dans  le  sens  de  na- 
ture humaine.  «  Mulla  est  vis  humanitalis. 
niuttum  valet  communio  sanguinis  natura 
ipsa.  »  Et,  parce  que  l'étude  des  belles-let- 
tres constitue  une  autre  espèce  de  commu- 
nion presque  équivalente  a  celle  du  san/, 
il  emploie  ce  mot  pour  désigner  ta  littérature. 
Notre  expressinn  humanités  tire  de  là  son 
origine.  Sénèque  indique  par  ce  mot  le  type 
humain  :aHomiues  quidem  pereunl;  ipsa 
humanilasad  quam  nomo  eftingitur  perma- 
net.  »  Dans  la  basse  latinité  il  reçoit  divers 
sens  :  Tun,  emprunté  kVarron,  le  fnit  sy- 
nonyme de  cette  expression  usitée  de  nos 
jours,  Im  9uffi$ante  vt>,  synonyme  de  «  cibus 
atque  potus  sulficiens.  »  Dans  sanctusTau- 
rinensis,  dnns  les  lois  des  Visigolhs,  dans 
.les  formules  de  Marculfe,  dans  un  cafiitu- 
jlaire  de  Charles  le  Chauve  pour  le  monas- 
tère de  Sainte-Marie  de  Soissons,  humant- 
totem  Iribuere  signiûe  fournir  les  nécessités 
de  la  vie.  Au  contraire,  Grégoire  de  Tours 
J'emptoie  comme  synonyme  de  stature  (hii- 
'manitatis  exiguce).  Mais  ce  sont  là  les  sens 
variables  et  passagers  du  mot.  Le  christia- 
nisme lui  donna  une  acception  positive,  et 
qui  ne  changea  plus.  Il  se  servit  du  ferme 
|/^umant7a«  pour  désigner  la  naluro  humaine 
en  Jésus-Christ,  et  1  on  sait  que  l*Cglise  ca- 
.Ibulique  entend  pvr  humanitas  Jesu  Christi 


non  pas  spulemeni  que  le  Verbe  possed^^it 
nn  corps  d'homme,  mais  une  âme  bumainH. 
Dès  ce  moment  on  pouvait  prévoir  nue  ce 
mot  allait  devenir  synonyme  d'Ef^lisp,  a 
plus  général  encore.  En  effet,  il  fut  admis 
de  foi  qne  l'Eglise  (c'est-è-dire  tous  les 
fidèles,  et  ceux  qui  sont,  et  ceux  qui  ne  soit 
plus  et  ceux  qui  viendront),  il  iiit  ddm  s 
disons-nous,  que  l'Eglise  était  le  corps  oe 
Jésus-Christ,  en  ce  sens  que  Jésus -Ghns: 
était  présent  dans  leur  esprit,  enceseis 
qu'ils  ne  pensaient  qu'en  Jésus-Christ  et  r^r 
lui.  Mais  ce  langage  un  peu  mysii<|ne  h 
peut-être  peu  intelligible  pour  des  ore  |i'< 
de  notre  temps  :  nous  allons  réclaircir  i^r 
une  anecdocte  que  raconte  d'elle  -  itièij.e 
sainte  Catherine  de  Sienne.  Dans  une  ik 
ses  visions  elle  se  plaignit,  dit-elle,  h  léu^. 
qu'elle  ne  fût  pas  soustraite  aux  pensées  im- 
pures, et  que,  malgré  tous  ses  efforts  pour!  « 
écarter,  ces  tentations  vinssent  se  rrésf  ii'.er 
toujours.  Vous  m'abandonnez.  Seigneur, 
s*écria-t-elle. —  Ma  fille,  lui  répondit  Jtsjs, 
ne  leur  résistez-vous  pas,  et  ne  les  noiooip;* 
vous  pas  de  leur  nom,  c'est-à-dire  mal?  On , 
Seigneur,  répondit  sainte  Catherine.  —  T: 
bieni  Je  suis  donc  toujours  avec  vous 
puisque  sans  moi  vous  ne  pourriez  !ii  it» 
reconnaître,  ni  les  écarter,  ni  les  maudire. 

«  De  l'idée  que  la  succession  des  fuièK^ 
était  ainsi  le  corps  de  Jésus«Christ,  en  ce  s*  rs 
que  le  Verbe  était  vivant  spirituelleueii 
dans  l'âme  de  chacun  d'eux,  on  s'éleva  i 
l'espression  û* Eglise  comme  déNiî<nani  le  s 
les  chrétiens  envisagés  dans  les  siècles:  ei 
de  là  on  s'éleva  au  root  humanité  coin;  t 
désignant  Tunité  de  but  et  d'esprit  de  lui' 
les  hommes,  soit  antérieurs  au  christianisiiie, 
soit  contemporains.  On  trouve  rexpressiu 
humanité  Aù\k  employée  dans  ce  s^^^  u:ids 
une  charte  contenue  dans  le  cartulaire  de 
saint  Denis  :  «  Noverit  omnium  tam  pre^en- 
tium  auam  futurorum  generalis  humanii^. 
etc.(Cnarta  Henrici^duensis  episcopi.j^K' 
français  la  signiticatioo  générale  du  nicte^^ 
celle-là,  et  c  est  par  amuindrissemenl  qui 
a  été  employé  dans  le  sens  de  bonté  ei  >> 
douceur. 

«  L'histoire  des  mots  est  chose  importai  t^ 
lorsqu'elles  pour  résultat  d'en  tixer  iesrns 
Et,  en  vérité,  de  quel  droit  les  indivil  s 
viennent-ils  les  détourner  de  leuracceiiion 
et  les  fausser?  S*il  croient  avoir  une  idée  nu.- 
velie  à  exprimer,  qu*ils  lui  créent  unMiif 
nouveau,mais  qu'ilsrespectent  ceux  qui  e\t5' 
tent,  et  qu'ils  respectent  le  moyen  de  toute 
communion  intellectuelle  entre  les  homIil^-^ 

«  Les  niAmes  écrivains  qui  ont  cherd'^ 
à  changer  l'acception  des  termes  Dieu,  dt- 
touement^  progrès^  ont  tenté  un  seQib!M> 
sacrilège  à  l'égard  de  celui  tl^humaniit.b 
ont  voulu  en  faire  un  seul  être,  lis  ort 
supposé  qu'il  existait  toujours  un  nit  d^ 
nombre  d  hommes  sur  la  terre,  et  ils  ont 
môme  commandé  des  recherches  séneuf^rs 
pour  prouver  celte  singulière  assertion,  ils 
ont  supposé  ensuite  que,  lorsqu'un  individu. 
une  des  formes  finies  de  cet  être  intiui.  me- 
nait à  se  dissoudre,  ses  parties  composoot:) 


53S 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


SS4 


êuienl  versées»  soh  dans  une  forme  nais- 
s.inle,  soii  dans  UDe  forme  déjà  vivnnte.  Ces 
choses  sans  doute  formenl  un  système  bien 
riilicule.  Cependant  il  a  eu,  il  a  encore  des 
prtisans.  C*est  là  le  fond  de  la    doctrine 
quj  s*api>elle  elle-même  du  nom  de  progris 
coniinu^  qui  assure  que  nous  sommes  la 
tradition  vivante»  à  Timitatlun  de  M.  Enfan- 
tin, qui  se  disait  aussi  en  vertu  de  la  même 
théorie,  la  loi  vivante,  etc.  Ces  gens  n'ont 
pas  pensé  à  noe  bien  simple  objection  ;  c'est 
celle-ci  :  Si  les  hommes  actuf^is  sont»  ainsi 
que  vous  le  dites»  la  somme  matérielle  de 
tous  les  âges  autérieurs»  le  vase  où  sont  dé- 
posés et  vivants  tuus   les  siècles  passés, 
e\p)iquez-nous  nos  oublis,  s*il  vous  plaît» 
expliquez  nos  mémoires  perdues;  expliquez- 
nous  comment  nous  ne  parlons  pas  toutes 
les  langues  ;  comment  en  France  on  ne  parle 
que  français»  et  non  pas  môme  un  peu  al- 
gonquin ou   un  peu  iroquois»    beaucoup 
relie,  haut  allemand  ?  Mais  passons  sur  cette 
docirine,  dont  la  réfutation  est  inutile  dans 
l'intérêt  humanitaire;  car  le  sens  commuit 
<iu  siôcle  a  suUi  pour  la  tuer. 

«  On  entend  par  humanité  tout  ce  qu'il  y 
Aile  commun  entre  les  hommes.  Or»  qu'y  a* 
t-il  (le  commun  si  ce  n'est  avant  tout,  ce  lien 
d'eiïorts  et  de  dévouements  à  une  série  de 
buis  tous  unis  entre  eux,  ainsi  que  nous 
allons  le  voirt  Lqs  méchants  ne  font  pas 
pArtJfide  l'humnnité,  et  ce  qui  les  constitue 
méchants  en  effet»  c'est  qu'ils  résistent  aux 
moyens»  aux  méthodes  par  lesquels  les 
bons  accomplissent  leur   (m   morale. 

Défaition  de  i*idie  progrès.  —  «  Le  mot 
progris,  en  métaphysique  »  désigne  le  rap- 
port qui  existe  entre  les  termes  d*une  série 
croissante»  et  qui  peut  èlre  décroissante  si 
ou  Tenvisage  dans  une  direolion  inverse.  On 
peut  prendre  pour  exemple  ce  que  l'on  en- 
tend en mathéaiatiques  par  progression  arilh- 
méiique.  Ainsi»  soient  2^,  27, 30,  33,  selon 
qu'on  examinera  cette  série  de  terme  dans 
une  direction  ou  dans  une  autre  elle  est 
croissante  ou  décroissante.  Mais,  puisque 
nous  avons  posé  cet  exemple,  nous  allons 
nous  en  servir  pour  rendre  facilement  ap- 
préciable tout  ceque  nous  avons  è  dire  de  la 
progression  spirituelle. 

«  11  but  remarquer  d'abord  que»  pour  re- 
connaître qu'une  série  est  progressive*»  il  est 
complètement  inutile  ù*en  savoir  le  com- 
mencement ou  la  fin.  Il  âuQit  de  voir  que  la 
série  existe. 

«  11  faut  remarquer  que  toute  série  de  ce 
genre  est  de  l'ordre  intini*  La  succession 
<ies  termes  peut  être  éternelle»  soit  qu'on 
l'envisage  dans  une  direction  ou  dans  l'autre. 
«  11  faut  remarquer  encore  qu'il  n'y  a  au- 
cun lien  de  contmuité  entre  les  termes  du 
celte  série»  en  sorte  que  l'on  peut  supposer 
qu'elle  commence  ou  qu'elle  unit  où  l'un 
voudra.  Il  n'y  a  de  rigoureux  que  le  rapport 
des  termes  qui  existent. 

«  11  faut  conclure  enfin  que  les  termes 
étant  sans  lien  de  coniïnuiié  entre  eux»  ne 
lieuveut  6tre  que  les  produits  d'une  spon- 
taoéiié  spirituelle;  que  lerur  iai'|)ort  de  con- 


tinuité étant  purement  spirituel»  il  n  existe 
que  par  la  continuité  dans  la  même  volonté 
de  la  part  de  l'esprit  qui  les  a  produits;  et 
que  ces  termes,  pouvant  être  infinis»  ils  ne 
peuvent  l'être  que  par  la  volonté  d'une  ac- 
tivité spirituelle  infinie;  or»  l'homme  est  iiH 
capable  de  produire  une  série  infinie  de 
termes,  car  il  est  lui-même  fini. 

«  Le  progrès,  envisagé  comme  acte  spiri- 
tuel, ne  peut  donc  être  un  fait  humain;  c'est 
un  fait  de  Dieu. 

«Nous  n'avons  pas,  je  le  pense,  nécessité 
de  répéter  ce  que  nous  avons  dit  dans  le 
paragraphe  précédent,  et  de  faire  observer 
encore  une  fois  que  l'activité  qui  crée  le 
terme  de  la  série,  ce  terme  lui-même  et  la 
réceptivité  qui  le  concerne»  sont  des  ext« 
stences  différentes  et  indépendantes  les  unes 
des  autres;  et  Ton  sait  que  le  nom  de  Dieu 
n'est  invoqué  par  nous  que  dans  racce|>- 
tion  admise  par  tout  le  genre  humain.  Au 
reste»  ce  que  nous  allons  dire  ne  laissera 
point  de  doutes. 

«  L'humanité»  pas  plus  que  l'homme,  ne 
peut  créer  les  termes  d'une  progression 
semblable  è  celle  dont  nous  venons  de  por* 
1er.  Ce  n'est  pas  seulement  parce  que  la 
progression  est  sans  Gn»  tandis  que  l'numa- 
nité  a  commencé  et  finira,  mais  c'est  parce 
que  son  existence  comme  humanité  implique 
contradiction  avec  la  puissance  de  créer  une 
pareille  progression. 

«(  En  elfet,  Thumanité  n'existe»  les  hom- 
mes ne  font  corps  que  par  la  communauté 
d» doctrines»  la  similitude  de  but  et  d'ac- 
tivité vers  ce  but.  Aussitôt  que  le  but  est 
atteint,  s'il  n'en  vient  pas  un  autre,  Tactivitâ 
cesse  d'être  commune  ;  il  n'/  a  plus  d'actes 
sociaux  et  plus  de  société.  Le  but  existe 
toujours  avant  la  société;  car  c'est  par  lui, 
uniquement  par  lui  et  pour  lui»  que  l'hu- 
manité est  faite.  Comment  donc  serait-il 
possible  de  concevoir  que  l'humanité  cré&t 
son  but?  Ce  sont  des  propositions  centra- 
dictoires  et  sur  lesquelles  on  ne  peut  hé- 
siter. 

«Or»  théologiquemeut  partant  et  selon 
la  doctrine  que  nous  (professons»  le  mi^ 

f progrès  n'est  applicable  à  autre  chose  qu'à 
a  série  des  buts  proposés  aux  hommes,  et 
qui  les  font  et  les  maintiennent  en  société 
humanitaire.  C'est  la  série  des  actes  de  Dieu 
et  la  série  des  révélations  qui  ^  nous  sunt 
connues. 

«  Mais»  ces  buts  proposés  aux  hommes» 
ces  révélations»  otTrent-ils  entre  eux  des 
rapports  tels  qu'on  puisse  y  reconnaître  une 
loi  de  progression  ?  C'est  ce  que  nous  prou- 
verons plus  bas  par  l'histoire  et  par  la  Bible 
elle-même.  Examinons  maintenant  quelle 
est  l'œuvre  de  Tbomme  vis  à  vis  de  la  lui 
du  progrès»  et  comment  il  en  est»  comment 
il  peut  en  être  ouvrier. 

«  Si  l'humanité  envisagée  depuis  son  com* 
men^emeot  jusqu'à  sa  fin»  n'était  qu'un  seul 
et  même  être»  comme  intelligence  et  comme 
corps»  elle  u*eût  été  capable  que  d'un  seul 
but;  encore  il  eût  été  réalisé  aussitôt  que 
produit»  suus  résistance  ;  car  le  grand  otlart^ 


"1 


5S5 


PRO 


nCTIONNAIRE 


PRO 


531 


dans  l'état  aeliit'l»  est  pour  Iransrormer  nos 
semblables.  Kile  n*eût  pas  été  libre  (l*ac- 
réciter  ou  de  refuser  ce  but;  elle  eût  agi 
comme  le  monde  brut  qui  est  soumis  à  une 
seule  loi,  et  qui  depuis  le  commencement 
la  répète  circulairement,  toujours  la  même. 
Ce  Q*eût  plus  été  Thumanité.Que  si  vous  la 
supposez  douée  de  liberté,  alors  elle  eût  pu 
refuser  le  but  qui  lui  était  présenté,  et  dans 
ce  cas,  il  eût  fallu  l'anéantir.  Enfin  si  vous 
la  supposez  un  être  unique,  telle  seulement 
que  la  font  les  élèves  de  M.  Enfantin  ou 
les  matérialistes,  il  eût  fallu,  pour  y  intro* 
duire  un  but  nouveau,  la  changer  matériei- 
limenl,  ainsi  que  Dieu  changea  la  nature 
•irute  toutes  les  fois  qu'il  lui  imposa  une 
nouvelle  fonction. 

«Dans  une  tf^lle  hypothèse,  l'humanité 
n'eût  pas  été  progressive ,  c*est-è«<iire  sus- 
ceptible de  progrès»  parce  qu'elle  n'eût  pas 
été  capable  d'être  ouvrière  de  plusieurs 
buts. 

u  II  fallait  donc  que  Thumariilé  fût  corn* 
f)Osée  d'une  succession  d'individus,  tous 
indépendants  les  uns  des  autres,  ne  formant 
continuité  que  par  leurs  rapuorts  suirituels 

ou  d'éducation* 

•  Pour  qu*un  but  nouveau  pût  être  in* 
troduit,  sans  qu*il  y  eût  nécessité  d'uncban* 
gtinient  matériel,  il  fallait  que  chaque  in* 
«lividu  fût  libre  do  suivre  ou  de  ne  pas  suivre 
la  règle  de  conduite  qui  lui  avait  été  donnée 
par  TéducatioD»  qu'il  pût  en  choisir  une 
iuire, 

V  Pour  que  }e  but  ne  fût  pas  atteint  aussi** 
tôt  que  présenté,  il  fallait  qu'il  contint  en 
lui  ou  GommandAt  une  réalisation  destinée 
à  le  représenter  sans  être  lui-même  une 
réalisation;  difficile,  parce  qu'elle  devait 
être  BU  partie  matérielle  ;  difficile,  parce^ 
qu'elle  ne  pouvait  s'opérer  que  par  une  suc-* 
cession  d'efforts  produits  par  une  succès- 
ainn  d'hommes,  tous  libres*  appelés  chacun 
«  leur  tour  à  choisir  entre  l'activité  vers  le 
i)ut,  l'indifférence  ou  le  repos  ;  il  fallait,  en 
un  mot,que  cette  réalisation  exigeât  une  suite 
d'efforts  nécessaires  et  une  suite  d'accès* 
#ions  individuelles,  o'est^è-dire  d'efforts 
spirituels;  et  cela  a  été  fait  ainsi.  Tous  les 
hommes  sont  les  uns  après  les  autres  ap« 
pelés  è  accepter  ou  è  refuser  le  tnit  d*ao* 
tivité  qui  forme  la  société;  l'acceptation 
du  but  commande  trois  ordres  d'efforts, 
savoir;  ceu^  qui  se  proposent  de  conserver 
le  but  lui-même  par  l'éducation,  ceux  qui 
doivent  transformer  le  monde  social,  ceui( 
qui  se  proposent  de  transformer  la  nature 
brute*  On  anpelle  bien  tout  acte  conforme 
nu  but;  mal,  tous  ceux  qui  lui  sont  con* 
traires. 

«  Ento  ponr  que  l'homme  individuel  pût 
pousser  aii  but,  agir  dans  le  sens  du  pro«> 
grès,  dans  le  sens  de  son  choix,  il  fallait 
que  cet  botnme  eût  une  ême  douée  de  la 
fvuissanse  d'activité  et  de  transmission , 
douée  de  spontanéité;  que  spirituellement 
entin,  selon  la  figure  employée  dans  les 
anciennes  écritures,  il  fût  fait  h  l'image  de 


qu'il  eût  un  instrument;  cet  instrument  fui 
son  corps. 

«  D'un  autre  cAté,  afin  que  nul  efT^irt  rt| 
fût  perdu,  il  était  nécessaire  qu'il  fût  re^ 
cueilli  et  dans  l'organisation  sociale  et  dut 
le  développement  de  l'organisme  indiriduel, 
c'est-k  dire  dans  les  deux  instrument  <l« 
l'activité  humanitaire;  et  cela  fut  fait  ainsii 
les  organisations  sociales  changent  en  eilel 
par  la  volonté  des  hommes,  cl  subissent  une 
suitede  révolutions  telles  quels  oommanlt 
la  tendance  vers  le  but,  et  les  organiMnes 
individuels  subissent  aussi  des  moduici- 
tions  qui,  après  des  siècles  écoulés,  soit 
assez  consiuérai>ies  ponr  donner  à  des  5> 
ciétés  d'hommes  ces  caractères  phyii^jiiîs 
extérieurs  qiie  l'on  désigne  sons  le  nom  <le 
races.  Il  sera  plusieurs  fois  question  de  ces 
choses  dans  la  suite  de  cette  publication. 

Nous  pourrions  pousser  beaucoup  pijs 
loin  cette  définition  de  l'idée  progrès  apf  > 
quée  à  Tbomme  :  telle  qu'elle  est,  elle  ne 
présente  en  effet  que  les  généralités  duat 
la  connaissance  est  indispensable.  Mais  ane 
énumération  plus  étendue  ne  serait  pas  id 
è  sa  place;  et  ce  que  nous  avons  dit  su:! ( 
pour  montrer  que  la  loi  du  progrès  rt  ai 

Parfaitement  compte  de  tout  ce  quiconsiiiud 
existence  actuelle  du  genre  humain.  Or, 
s'il  est  vrai,  ainsi  qu'on  l'admet  dans  les 
sciences  modernes  les  plus  positivos,  «ji;^ 
la  démonstration  d'une  théorie  se  tire  de  m 
facilité  avec  laquelle  elle  saisit  les  faiis, 
de  sa  fécondité  encyclopédique,  dosa  puis- 
sance explicative,  on  ne  peut  nier  qne ja- 
mais théorie  ne  fut  plus  exacte  que  cl!  c 
dont  il  s'agit. . 

«  Pour  terminer,  il  nous  reste  k  examiiier 
comment  les  hommes  pris  collecliveiuiii 
et  envisagés  dans  la  continuité  de  leurs 
efforts  et  la  communauté  de  leur  but,  cVsi- 
è-dire.  comment  l'humanité  est  ouvrière  uu 
progrès. 

t  Si  l'homme  individuel  peut  être  con^l• 
déré  quelquefois  comme  opérant  une  suc* 
cession  d'actes  spirituels  qui  sont  suscepii- 
blés  d'être  rangés  en  série,  bien  gun. 
soient  tous  moins  généraux  que  le  but  mô  « 

3ui  les  a  suscités,  il  n'en  est  pas  de  uiè^c 
e  l'humanité;  celle-ci  ne  fait  jamais  au;.e 
chose  que  suivre  la  logique  même  comnub- 
dée  par  le  but  qui  forme  sa  condition  dïiiv 
lence  actuelle;  en  d'autres  termes  ciie  ne 
fait  que  procéder  du  général  au  particuli  r. 
Ainsi,  dans  l'espace  uuelconque  des  si^c  es 
nécessaires  k  une  réalisation,  chaque  teiuis 
est  successivement  employé  à  une  œuvre 
de  moins  en  ipoins  générale,  de  plus  en  piu:» 
spéciale;  car  le  mode  logique  est  rigoureu- 
sement l'inverse  du  mode  par  progression; 
la  progression,  en  effet,  est  le  résultat  d  u:i 
rajyport  de  termes  qui  vont  croissant  et 
dont  le  dernier  venu  comprend  toujouD 
tous  ceux  qui  lui  sont  antérieurs  et  au  delà; 
la  logique,  au  contraire,  est  une  action  qui 
conduit  un  principe  de  sa  généralité  y^^^ 
les  détails  :  et  cependant  c'est  par  ce  der* 


DieUf  et,  oour  agir  sur  la  matière»  il  fallait     nier  mode  que  le  progrès  descend  de  l'orurâ 


57 


PRO 


DES  SCKMGES  POLITIQUES. 


PRO 


e 


IVsnrit  dans  Tordre  de  la  réalisation  bu-  ^*  lAoKm«t.  —  «  Noua  afons  dit  mille  fois  que 


Dafiilaire,  dans  Tordre  des  faits, 
i  Far  exemple,  la  série  progressire  ros* 
int  toujours,  81k,  97,301  33,  il  s'agit  au* 
>ard*lîiii  pour  nous  autres  modernes,  fils 
u  christianisme,  de  passer  du  terme  M 
>)i  représente  le  but  d*actifité  oui  gourer- 
lit  Ips  nations  antiques,  et  dont  lejudaïsme 
(  H  système  social  romain  sont  les  der* 
ier$  produits,  il  s'agit  de  passer  au  terme 
3  qui  est  le  mot  apporté  par  Jésus-Christ, 
bus  ne  serons  arrirés  à  ce  terme  que  lors- 
oe  rSTangile  sera  réalisé  dans  tous  ses 
eos  et  partout,  en  morale,  en  politique, 
D  science,  en  esprit  et  en  chair,  etc.  Au- 
on  de  nous  ne  connatt  sa  fécondité,  ronis 
ous  possédons  sa  généralité;  ce  sont  tes 
lints  lirres  que  nous  désignons  ici  par  le 
biffre  93:  eh  bien,  que  font  les  Chrétiens, 
06  bit  TEglise,  c'est-h-dire  Thumanité 
nurelle?  depuis  dix-huit  cents  ans  elle 
herche  toutes  les  particularités  contenues 
m  ce  terme;  elle  définit  en  procédant  du 
hM  (10  particulier  et  à  cause  de  cela,  en 
iiaque  temps  de  son  trafail,elle  fait  œurre 
e  p^rticuJarisation,  œurre  de  détail,  œu- 
re  dé  logicien  qui  descend  degrés  par  de- 
r^fsréchelle  des  distances  qui  séparent  Ta 
riori  le  plus  élefé  de  Tanalyse  la  plus 
ne. 

•  Ce  mourement,  tout  différent  du  mou- 
linent progressif,  et  qui  est  cependant 
•nrtion  du  progrès,  nous  le  désignons  dans 
otre  école  sous  le  nom  de  mourement  lo- 
ique,  de  méthode  logiaue,  etc. 
t  Ce  mourement  a  été  pris  par  quelques 
ersonnes  de  nos  jours  et  dans  le  siècle 
»rnier,pour  le  mourement  progressif  lui- 
*ême.  Il  en  est  résulté  d*abord  qu'ils  ont 
^€rii  comme  progressif  ce  qui  sesait  une 
!ne  de  d<^cadence,  si  Ton  négligeait,  ainsi 
ails  le  font,  le  but  moral  qui  lie  et  qui 
{piique  les  détails.  Il  en  est  résulté  en- 
ule  qu'ils  ont  tiré  un  roile  sur  toute  This^ 
m  antique,  et  que,  sous  ce  rapport,  ils 
lit  fait  preure  d'une  ignorance  capable 
éioigner  tout  homme  instruit  de  Tétude 
une  doctrine  qui,  arec  la  prétention  d'être 
)Qdée  sur  Thistuire,  commence  par  nier 
'  saroir  même  des  historiens.  Mais  coa- 

UODS. 

«  Nous  arons  dit  ce  que  Ton  doit  enten« 
fe  par  progression  et  par  mourement  lo- 
iquo  :  Or,  pour  saroir  si  la  progression 
tisie  comme  réalité,  il  suflira  de  chercher 
ins  lliistoire  de  Thumanité  si  les  réréla- 
ous  consignées  dans  cette  histoire  sont  on 
^  sont  pas  en  série;  roilà  toute  la  ques- 
on:  elle  sera  facilement  résolue,  car  il 
iint  de  comparer  les  rérélations  |  entre 
Iles.  Quant  è  la  réalité  du  mourement  to- 
'que,  la  question  n*est  pas  moins  nette;  le 
|^7en  de  rérification  est  le  même;  mais 
'!«  est  moins  facile  è  obtenir  parce  qu'elle 
^^  plus  longue  et  ne  peut  résulter  que  de 
^noucistion  d*un  plus  i^raiid  nombre  de 

^«  /a  conformai  de  ridée  progree  avec 
'  ^pcirine  c^râîsniis  et  avec  les  iogmee  ca- 


l'idée  progrès  était  d'origine  chrétienne. 
Nous  arons  montré  sa  filiation  et  nous  Ta- 
rons prourée  par  l'interprétation  du  sens 
moral  des  Erangiles.  Mais  ce  mode  de  dé- 
monstration exige  trop  de  temps  pour  être 
employé  ici  ;  nous  nous  bornerons  h  mon- 
trer que  Jésus-Christ  et  les  apôtres  parlaient 
comme  en  rue  de  cette  loi,  et  en  un  mot, 
ainsi  que  dans  un  style  et  un  sujet  moins 
éleré  nous  parlerions  nous-mêmes.  Ensuite 
nous  exposerons,  dans  quels  textes  de  TE- 
rangile  et  dans  quel  dogme  catholique  se 
troure  le  fondement  scientifique  de  Tidée 
elle-même. 

«Qu'on  se  rappelle  le  discours  de  Jésus- 
Christ  sur  la  montagne;  la  forme  employée 
est  ordinairement  celle-ci  :  ^  Les  anciens 
«  rous  ont  dit...  et  moi  je  rous  dis...  »  Et 
quel  est  le  rapport  expnmé  sous  ces  for- 
mules? Celui  de  progression  entre  les  ter- 
nies moraux  (Vov»  Saint  Mathieu^  chap.  r 
et  suirants.)  Qtron  se  rappelle  encore  ce 
discours  de  saint  Paul  dans  l'Aréopage  à 
Athènes,  qui  est  rapporté  dans  les  Aete$ 
dee  Apâtreif  chap.  xrii,  rersets  96  à  32.  C*est 
presque  la  même  forme,  elle  exprime  des 
rapports  semblables*  Nous  pourrions  citer 
plusieurs  autres  passages,  mais  ils  sont 
moins  clairs,  et  il  faudrait  les  interpréter; 
les  deux  que  nous  renons  d'indiquer  suffi- 
sent d'ailleurs,  et  ils  ont  d'autant  plus  de 
râleur  que  Tan  et  l'autre  se  rapportent  aux 
circonstances  les  plus  grares,  car  le  pre* 
mier  est  Tun  des  londemenls  de  la  morale 
nourelle. 

«  Quant  an  principe  dont  émane  Tidée 
progrès,  il  est  tout  entier  dans  les  paroles 
de  Jésus  sur  le  Saint-Esprit,  et  aans  le 
dogme  de  l'Eglise  orthodoxe  sur  cette  troi- 
sième personne  de  la  Trinité.  Il  faut  lire  sur 
ce  sujet  les  chapitres  xiii,  xir,  xr,  xri  et 
XVII  de  TErangile  de  saint  Jean.  Il  y  a  enjre 
les  paroles  positires  du  Christ  et  les  géné« 
ralités  que  nous  renons  d'exposer  une  con^ 
formité  qui  ne  pourra  échapper  h  personne. 
Jésus  rient  d'annoncer  qu'il  ra  retourner 
rers  son  Père:  Et  je  prierai  mon  Pire^  dit- 
il,  el  it  vouê  donnera  un  autre  Conêoliueurf 
akn  quHl  demeure  étemeUement  avec  vous: 
L  Esprit  de  vérité  que  perêonne  ne  peut  rece-» 
voir  parce  qu'il  ne  le  voit  points  et  qu'il  ne 
le  connaît  points  maiê  pour  voust  voue  le 
tonnaitres^  parce  qu'il  demeurera  avec  vous^ 
et  qu'il  eera  dane  voue.  (Chap.  xir,  rers.  16 
et  17.)  —  «  /'oî  encore  beaucoup  d^autres 
choses  à  voua  dire;  mais  vous  ne  pouvez  pas 
les  porter  présentement  -^  Quand  l*Esprit  de 
vérité  sera  venu^  il  vous  enseignera  toute  vé* 
rité^  car  il  ne  parlera  pas  de  lui-même  ;  mata 
U  dira  tout  ce  qu*il  aura  entendu^  et  il  vous 
annoncera  les  choses  à  venir.  (Chap,  xrt, 
rers.  IS  et  ik). 

«  Ainsi  roilà  les  dogmes  sociaux,  que 
nous  désignons  nous  autres  dans  notre  Ian« 
gage  profane  par  le  mol  but  commun  fae* 
tivité^  et  dont  personne  aujourd'hui,  pas 
même  les  incrédules  et  les  matérialistes, 
ne  récusent  la  râleur  et  la  réalité.  Qr%  ta 


ssi 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


!4i} 


connaissance  e(  la  significaîion  de  ces  cho- 
ses est  une  découverte  nouTelle;  elle  est 
d'hier,  nous  nous  en  eloriOons.  Le  xvii*,  le 
iviii*  siècle,  si  Tantes  pour  leur  philoso- 
phie, ne  s'étaient  pas  douté  de  ce  principe» 
de  cette  doctrine  du  but  sur  laquelle  nous 
basons  notre  nouvelle  science  sociale  et 
J*espoir  d'une  réorganisation  è  venir  :  et 
cependant,  il  y  a  dix-huit  cents  ans  que 
cela  fut  dît  par  Jésus-Christ,  Que  de  fécon- 
dité est  encore  enfermée  dans  les  paroles 
de  rErangile  ;  l'avenir  seul  en  conualtra  les 
frnits  I  » 

Véri^cation  morale  de  la  doctrine  du 
progris.  —  La  morale  est  suivant  nous  et 
ainsi  que  nous  l'avons  démontré  dans  h 
numéro  précédent,  le  critérium  déûnitif  qui 
doit  être  invoqué  en  toutes  choses.  Tout  ce 
qui  lui  est  conforme  est  vrai,  et  doit  tôt 
ou  tard  régner  avec  elle  sur  Tintelligence 
humaine;  lout  ce  qui  lui  est  contraire  est 
condamné  à  périr,  et  doit  un  jour  ou  Tautrc 
être  à  jamais  oublié.  C'est  devant  ce  crite* 
rium  sévère  que  nous  allons  juger  la  doc- 
trine du  progrès;  et,  nous  le  disons  d'u*- 
vance,  elle  sortira  entière. de  cette  dernièto 
épreuvct  la  plus  difficile  et  la  plus  intelli- 
gible eu  même  temps  que  les  idées  nou- 
velles aient  à  subir. 

«  Toute  morale  est  fondée  sur  la  déGni- 
tion  du  bien  et  du  mal.  Elle  enseigne  que 
le  bien  est  un  continuel  sacriGce,  que  Tou- 
bli  de  soi-même,  que  la  lutte  et  le  travail 
sont  les  seuls  moyens  de  produire  quelque 
chose  de  bon  et  d'utile.  Elle  met  le  oien  en 
opposition  avec  le  mal  :  elle  enseigne  que 
le  mal  est  souvent  un  plaisir;  qu'on  le  tait 
le  plus  souvent  sans  peine;  que  le  repos 
même  est  un  mal. 

ff  Quelle  que  soit  la  société  que  vous 
examiniez,  dans  la  série  de  celles  qui  cons- 
tituent l'humanité,  vous  trou  verez  que  la  mo- 
rale est  telle  dans  ses  termes  abstraits.  Les 
définitions  sur  ce  qui  est  bien  et  sur  ce  qui 
est  mal  varient  dans  certaines  limites,  mais 
les  modes  indiqués  pour  conquérir  le  pre- 
mier et  fuir  le  second  sont  touiours  les 
mêmes. 

«  Or;  si  nous  transformons  la  doctrine 
du  progrès  en  une  doctrine  des  actes  à  ac- 
complir^que  trouvons-nous? 

«  Elle  nous  apprend  que  chaque  généra- 
tion doit  travailler  pour  conquérir  les  biens 
dont  jouiront  seulement  ses  petits  enfants; 
que  chaque  nation,  chaque  individu  doit  se 
sacrifier  pour  un  avenir  qu'ils  ne  verront 
pas;  que  le  bien,  par  conséquent»  est  l'ou- 
bli de  soi-mêmct  et  le  mal  au  contraire»  la 
préoccupation  de  ses  propres  intérêts  et  de 
ses  propres  plaisirs,  c'est-à-dire»  la  préoc- 
cupation du  présent.  Elle  nous  démontre 
comment  le  travail,  la  lutte  et  l'effort  sont 
une  condition  du  bien-faire:  car  il  existe 
un  milieu  résistant  et  difficile  à  transformer. 
Elle  nous  montre  que  le  mal  est  le  repos 
qui  immobilise  ce  milieu,  et  pourquoi  le 
repos  est  stérile.  Elle  nous  fait  voir  que  la 
paresse  est  aussi  coupable  que  Tégoïsme 
actifs  en  ce  que  l'une  et  l'autre  ne  produi- 


sent rien  pour  l'avenir.  Sous  ce  rapport,  ji 
faut  reconnaître  que  la  doctrine  du  prov^t^s 
est  la  science  même  de  la  morale, et  queile 
offre  une  conformité  parfaite  an^c  eli«^  con- 
formité que,  jusqu'à  ce  jour,  nulle  philuso* 
phie  n'a  préseniee  au  même  degré. 

<  Si  maintenant  nous  comparons  notre 
doctrine  avec  la  morale  du  christianisiue. 
nous  ne  rencontrerons  pas  des  rapporb 
moins  exacts. 

c  La  morale  des  Evangiles,  diffère  s  n^ 
deux  points  de  vue  principaux  dos  moran 
antérieures;  l'un  est  dans  la  détiniiion  . 
bien  et  du  mal,  Tautre  dans  les  roiiunn'  i  ^ 
nients  relatifs  au  caractère  du  pouvoî 
Examinons  d'abord  le  premier. 

c  Selon  Jésus-Christ,  le  bien  est  Tœn  t 
active  de  la  fraternité  universelle. 

«  Dans  la  société  antérieure,  dans  r« 
au  milieu  de   laquelle  il  apparut,  kb- 
c'était   le  dévouement  aux  droil&  et  a.\ 
fonctions  de  sa  race,  de  sa  caste, de  s/i^'i. 
de  sa  cité.  Le  Christ  appela   mal  J'éin  > 
ce  monde  dont  il  venait  prêcher  la  réforr: 
Ce  monde  fut  symbolisé  sous   le    uoiu  * 
Satan.  Le  Christ  donna  encore  le  'nom 
mal   aux  appétits  de  la  chair,  et  par  ô 
flétrissait  tout  ce  qui^chez  nous  tient  dt 
bête»  tous  ces  instincts,  toutes  ces  passi  :> 
animales,  brutes,  égoïstes  qui  sont  ai^ 
chées  à  notre  organisme  matériel.  Il  3:,- 
lait  les  hommes  a  les  combattre,  et  suk 
à  les  habituer  à  subir  le  joug  des  rè. 
sociales.  A  cet  égard,  il  augmentait  la  «iv 
rite  des  commandements  donnés  par  Ivs .  • 
vélations  antérieures.  En  etfet,  le  pren: 
signe  de  la  présence  de  l*esprit  en  nous, . 
signe  de  son  activité,  est  le  silence  ou  . 
moins  la  subalternisation  de  ces   8p[  *  ;  : 
animaux.  C'est  par  là  que  l'homme  diJ 
de  la  bête;  c'est  par  la  qu'il  se  monîf'  . 
priori^  uue  autre  chose  que  matière  ;  i 
par  le  contraire  que  l'animal  se  montre 
organisme  mû  seulement  a  posteriori,?:  ^ 
que  c*est  le  propre  do  toute  existence  ]  - 
rement  matérielle. 

«  Quant  au  pouvoir,  Jésus-Christ  tr.v  • 
forma  en  une  question  de  déVHuemt'tu 
qui  avait  été  jusqu'à  lui  considéré  C"ii.. 
une  question  de  droit,  c'est-à-dire  de  i  a^ 
ou  de  race.  Il  est  inutile  de  répéter  l<i  / 
mule  par  laquelle  il   caractérisa  nuel  u  • 
vrait  être  le  pouvoir  futur» 

«Comparons  présentement  la  doct  ;- 
du  progrès  avec  ces  principes. générj' ï. 
et  recherchons  quelle  conformité  elle  v.l 
avec  eux. 

«  Cette  doctrine  nous  explique  celte  i  - 
rôle  de  Jésus-Christ  que  la  loi  seraU  uv- 
complie  jusqu'à  sa  dernière  lettre.  {Maiih.  f. 
18.)EI4e  nous  fait  voir  comment  la  doc;//: 
de  la  fraternité  universelle  était  la  seule  • 
lution  convenable,  la  solution  commaciL.- 

Sar  les  faits  qu'avait  créés  la  loiaotérieu'  . 
ans  doute  il  était  impossible  à  la  phii*  '^  " 
phie,'ainsi  qu'il  l'eût  été  à  ka  loi  du  pro.r  > 
elle-même;  si  elle  eût  été  connue  il  y  a  j  v 
neuf  cents  ans,  il  était  impossible  de  <:  ^ 
duire  du  passé  une  telle  conclusioOy  car  w 


« 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


141 


>ft  donné  k  aucune  science  de  révéler; 
«is  la  révélation  faite,  la  doctrine  qui  ex- 
liqiie  ce  qui  en  elle  était  resté  inexpii- 
ible,  par  cela  seul  se  montre  la  vraie  doc- 
itie. 

c  Elle  nous  explique  encore  conimAnt  le 
oode qui  existait  è  la  venaedu  Christ,  était 
«pelé  par  lui  le  mal  ;  pourquoi  il  disait  : 
Ion  royaume  iCest  pas  de  ce  monde.  {Joan. 
niu%.)  En  effet  il  s'agissait  du  monde 
loial  8  transformer  ;  iPun  monde  que  dé- 
lit faire  disparaître  l'esprit  quMI  promet* 
ità  ses  disciples  pour  les  consoler  de  sa 
ispariiion  et  pour  le  remplacer  auprès 
eux.  C'est  de  ce  monde  qu'il  annonçait 
ruine  lorsqu'il  disait  :  Je  tais  périr^  mais 
n  vaincu  le  mot^de.  {Joan.  xvi,  33.)  Et  de  là 
iquit  cette  tradition  bien  positive  de  la 
^^iction  sortie  de  sa  bouche;  dans  mille 
KS  ce  monde  finira  ;  tradition  qui,  eoten- 
iie  matériellement  dans  le  x*  siècle,  pro- 
Disit  des  actes  nombreux  de  pénitence  et 
e  pèlerinage,  dont  nous  possédons  encore 
«preuves  écrites.  L'histoire  nous  montre 
9  etTei  que  ce  fut  alors  que  la  société  ro- 
laine  finit  et  que  parurent  les  germes  dont 
idéTeloppement  devait  conclure  à  la  so- 
ie moderne. 

iMais  la  conformité  de  la  doctrine  du 
rogrèsava  la  morale  chrétienne  apparaître 
rec  plus  d'évidence  encore»  lorsqu'on 
latuine  les  prescriptions  relatives  au  mé- 
ris  eià  Toubli  des  appétits  charnels.  L'or- 
inisme  animal  de  l'homme  n'étant  en  effet 
o'un  instrument  mis  h  la  disposition  de 
m  esprit,  où  serait  la  possibilité  pour  cet 
(prit  d'agir,  si,  att  lieu  de  commander  à 
H  instrument,  il  était  commandé  et  conduit 
ir  lui.  Cet  organisme  est  par  lui-même 
ivariable,  propre  seulement  h  conserver 
individu  et  l'espèce,  comme  chez  les  ani- 
laux.  Pour  agir  dans  nn  autre  sens,  il  ^ 
esoin  d'être  exercé,  dressé»  instruit  en 
tielque  sorte;  or,  il  ne  pourrait  jamais 
6tre,  si  le  premier  principe  donné  à 
homme  n'était  pas  de  lui  désobéir.  En  un 
lot, avant  d'entreprendre  la  lutte  avec  le 
rilieuqui  nous  environne,  pour  travailler 
I  faut  commencer  par  lutter  avec  notre 
ropre  chair,  il  faut  qne  nous  la  modifiions 
ir  des  habitudes,  et  que  nous  lui  impri- 
noDs  des  aptitudes  conformes  à  nos 
eioirs. 

«  iésQs-Christ  demandait  aux  hommeis 
es  efforts  plus  difficiles  que  ceux  oui  leur 
nient  été  commandés  par  les  révélations 
otérieures.  La  morale  de  la  fraternité  est 
lus  pénible  que  celle  de  la  conservation 
lu  droit,  de  la  caste  ou  de  la  gens  ;  c'est 
Q  qaelque  sorte  le  devoir  absolu.  11  fallait 
looc  que  ces  préceptes  sur  l'abnégation  de 
t  chair  fussent  d'autant  plus  sévères  que 
œuvre  était  plus  rude.  D'ailleurs,  è  la  con- 
idérer  sous  son  point  de  vue  le  plus  gé- 
[^ralja  rhair  n  est-elle  pas  la  racine  de 
égoismel  Celoi-ci  n'est-il  pas  le  reprô- 
eiitant  de  toutes  les  inspirations  de  la  na« 
Q^e  purement  animale?  A  quoi  le  recon- 
idlt-oneo  etfet?  A  son  amour  des  jouis- 


sances matérieiles,  k  son  appétence  pour 
elles,  quel  qne  soit  le  prix  qu'elles  eoAtent 
aux  autres;  à  toutes  les  passions  que  nous 
remarquons  chez  les  animaux  qui  nous 
obéissent,  la  vanité,  la  paresse,  la  volupté, 
la  colère,  et  mille  autres  tfop  sales  pour 
être  nommées  ici.  Or,  il  n'est  rien  de  plus 
immobilisateur,  de  plus  an li progressif  qne 
l'égoïsme,  il  vit  uniquement  dans  le  pré- 
sent et  d'è  présent;  son  but  est  Ini-mfrme  ; 
avec  lui,  selon  son  axiome,  finit  le  monde. 
Ainsi,  tout  ce  qui  est  chrétien  en  moralo 
est,  en  science,  conforme  à  notre  doctrine 
du  progrès. 

<  11  nous  reste  à  parler  des  commande- 
ments de  Jésus  sur  le  pouvoir.  C'est  sur- 
tout en  vue  du  progrès,  que  l'on  comprend 
commentée  pouvoir  ne  peut  point,  dans  une 
société  de  frères,  être  un  intérêt,  comme  il 
le  fut  lorsque  sn  fonction  était  de  former 
des  inférieurs  à  la  vie  sociale  en  les  faisant 
passer  par  les  épreuves  de  l'esclavage  et  du 
patronage.  Dans  une  société  composée  en 
majorité,  ainsi  que  le  Christ  l'a  voulu, 
d'hommes  dévoués,  d'hommes  instruits  do 
la  même  morale,  où  le  corps  entier  est  vo- 
lontairement actif,  oil  chacun  marche  libre- 
ment vers  un  but  que  tous  connaissent,  le 
[mouvoir  ne  peut  plus  ressortir  comme  chez 
es  anciens,  de  la  connaissance  de  la  morale 
sociale  et  de  l'importance  de  la  caste  ou  de 
la  gens  vis-è-vis  ae  cette  morale.  H  ne  peut 
ressortir  que  d'un  degré  de  dévouement 
plus  grand,  en  vertu  duquel  l'homme  ne 
pense  plus  à  lui,  mais  seulement  aux  autres^ 
en  vertu  duquel  un  homme  préfère  le  but 
ou  la  loi  à  tout,  et  se  trouve  par  conséquent, 
le  plus  capable  de  prévoir  vis-à-vis  de  ce  but, 
le  plus  hardi  è  se  sacrifier  et  le  plus  propre 
k  commander  le  dév.ouement  par  l'exemple 
qu'il  en  dorme.  Tel  est  le  pouvoir  c)u'ap- 
pelle  le  christianisme,  et  tel  est  aussi  celui 
dont  la  doctrine  du  progrès  démontre  ia 
nécessité  présente. 

«  Les  considérations  que  nous  venons 
d'exposer  relativement  k  la  conformité  de. 
la  doctrine  du  progrès  avec  la  morale, 
offrent  certainement  une  démonstration 
suffisante  de  la  thèse  que  nous  poursuivons 
ici.  Mais  peut«être  celte  forme  ne  convien- 
dra-t-elle  pas  à  tous  les  lecteurs,  è  ceux 
surtout,  chez  lesquels  les  habitudes  scienti- 
fiques sont  prédominantes.  Nous  allons  donc 
reproduire  la  même  argumentation  sous  un 
autre  aspect,  et  en  quelque  sorte  sous  son 
aspect  métaphysique  :  Nous  verrons  aue  la 
solution  sera  la  même. 

c  Nous  allons  rechercher  et  établir  quelles 
sont  les  existences  réelles,  les  forces  en 
quelque  sorte,  qu'impliaue  la  morale  :  Nous 
verrons  qu'elles  sont  identiquement  celles 
que  nous  avons  nommées,  lorsque  nous 
avons  donné  la  signiQcation  du  mot  progrès. 

c  L'exécution  de  la  morale  suppose  qu'il 
7  a  dans  l'homme,  un  principe  d'activité, 
une  spontanéité,  force  intelligente,  libre, 
douée  de  volonté,  indépendante  du  milieu 
où  elle  est  placée,  qui  est  capable  de  lutter 
contre  les  appétits  de   la  chair,  et  cuutre 


815 


PRO 


dv;tionnâire 


no 


hi 


toutes  les  impulsions  et  toutes  les  résis- 
tances repant  du  monde  extérieur.  CVst 
uniquement  sur  cette  opposid'on  que  la 
morale  *et  Tespérance  de  sa  mise  en  œuvre 
sont  fondées.  La  chose  est  tellement  évi- 
dente qu'elle  est  inniable.  Il  n'existe  pas  de 
sophisme  qui  puisse  obscurcir  un  instant 
là  certitude  de  ce  corollaire;  il  n'est  même 
}>as  possible  de  lui  opposer  une  argumenta* 
tion  quelconque  sanstomber  aussitôt  dans 
l'absurde  le  plus  grossier  et  la  plus  pal- 
pable. Personne  en  effet  ne  peut  mettre  en 
doute  qu'il  y  ait  une  morale;  personne  ne 
peut  mettre  en  doute  que  cette  morale  ait 
été   exécutée*  qu'elle  n'ait  fait  le  fonde- 
ment de  la  vie  commune  des  hommes  depuis 
qu'il  existe  des  traditions,  et  qu'elle  ne  le 
soit  encore.  Toutes  les  existences  qu'elle 
implique  sont  donc  des  réalités.  Il  y  a  donc 
positivement  dans   l'homme  une  sponta- 
néité spirituelle*  libre»  active,  intelligente, 
etc.,  et  un  organisme,  ou  en  d'autres  termes, 
une  chair  douée  d'appétits  qui  ne  sont  pas 
de  nature  à  constituer  des  résistances  aux 
Tolontés  de  TAme.  Il  y  a  hors  de  l'homme 
un  monde  humain  et  brut  qui  offre  des  ten- 
tations à  la  chair,  etcjui,  lorsqu'il  ne  dresse 
pas  de  tentations,  présente  une  inertie  à  la- 
quelle le  travail  seul  peut  donner  le  mou- 
vement que  désire  l'activité  spirituelle,  et 
l'histoire  fait  foi  que  les  hommes  ont  en 
général  subalternisé  les  appétits  de  la  chair, 
et  ont  repoussé  les  tentations  qui  tendaient 
i  les  arrêter  dans  ses  jouissances  et  son 
immobilité;   l'histoire  fait  foi  qu'ils  ont 
transformé  par  des  travaux  de  diverses  es- 
pèces, c'est-A-dire  par  des  efforts  et  des 
sacrilices,  les  mondes  humains  et  le  monde 
brut. 

«  Or,  Que  .es  sont  les  existences  sans  les- 
quelles Je  progrès  ne  pourrait  être,  et  des* 
quelles  il  est  l'œuvre  en  quelque  sorte  né- 
cessaire? Ce  sont  exactement  les  mêmes  que 
nous  révèlent  et  l'enseignement  et  l'exé- 
cution de  la  morale. 

c  Examinons  maintenant  si  la  morale  im- 
plique ridée  d'un  but  autre  que  celui  des 
peines  et  des  récompenses  oui  sont  pro- 
posées h  chacun  comme  conclusion  de  ses 
actes;  examinons  si  elle  implique,  comme 
le  mot  progrès,  l'idée  d'un  but  social. 

«  Qui  pourrait  en  douter?  Cette  transfor- 
mation incessante  de  la  chair;  cette  trans- 
formation incessante  du  monde  humain, 
c'est-è-dire  de  la  société,  cette  transforma- 
tion incessante  du  monde  brut  qu'elle  com- 
mande universellement,  qu'est-ce  autre 
chose  que  l'œuvre  même  du  progrès?  Le  ré- 
sultat juge  si  l'idée  de  but  social  n'est  pas 
indiquée  par  l'idée  même  de  la  morale.  Les 
consé(][uences  de  la  mise  en  exécution  de 
celle-ci  n'ont-elles  pas  toujours  été  la  trans- 
formation de  la  société ,  et  ces  transforma- 
tions n'ont-elles  pas  été  opérées  successi- 
vement sous  le  commandement  des  morales 
successives,  de  telle  sorte  que  la  société 
humanitaire  s'est  élevée  au  degré  de  puis- 
Miice  où  elle  est  parvenue  aujourd'hui 


Îinant  au  nombre  aes  associés,  quant  à 
orce  de  résistance  et  d'action. 

ff  L'existence  du  butnepeut(pasd'aiileu 
être  nominativement  indiquée  dans  la  f* 
mule  morale;  car  le  but  c'est  la  mor^ 
elle-même  réalisée;  c'est  en  se  nonidio 
qu'elle  nomme  le  but  social.  Ainsi  la  eu 
formilé  ne  cesse  pas  d'être  aussi  comj  le 
que  possible.  » 

M.  Bûchez  démontre  ensuite  que  l'ii 
du  progrès  n'est  nullement  en  contradicu 
avec  le  dogme  du  péché  originel.  En  etl^; 
le  péché  n'avait  eu  lieu,  le  progrès  eilt  e 
la   loi    nécessaire  de  l'humanité,  puis; 
celle-ci  commençait  par  un  seul  couple,  e 
qu'elle  devait  successivement  se  muliiii- 
occuper  les  diverses  régions  de  la  terre, 
donner  une  organisation  répondant  à  !  ^ 
croissement  constant  du  nombre  des  h 
mes  et  régir  le  globe  de  manière  à   suilire 
chaque  moment  donné  à  cet  accroisserai  i 
Le  péché  ayant  eu  lieu,  celte  œuvre  n'a , 
pu  s'opérer  complètement  et  régulièrei!) 
comme  il  en  eût  été  si  l'homme  fût  re^ 
pur.    Mais  il  a  pu  s'en  Oj)érer  une  p^r 
notamment  è  l'aide  des  révélations  fait  > 
Noé  et  à  Moïse.  Il  arriva  ainsi  que  quel  ]i: 
sociétés  parvinrent  à  un  état  plus  av.- 
que  celui  oiï  se  trouvaient  les    prer;]; 
hommes  après  leur  chute.  Mais  ce  \\vk' 
ne  pouvait  continuer  toujours.    Une  ;• 
toutes  les  conséquences  des  princ)f>es  ii 
Taux  que  l'huminité  avait  conservés,  r 
lisées,  il  ne  lui  restait  plus  aucune  œuvr- 
accomplir  et   elle   devait    périr    plus  i 
moins  lentement  sans  pouvoir  fiiire  un; 
de  plus.  C'est  le  en  effet  le  phénomène  cy 
nous  montrent  la  Chine,  llnde  el  les  l 
très  empires  asiatiques  non  canve<ii$. 
christianisme  et  qui  depuis  des  m\ù.. 
d'années  sont  au  même  point  ou  plutôt  > 
détruisent  lentement  ;  c'est  întailliblen - 
aussi  ce  oui  serait  arrivé  de  l'empire  rooi  : 
si  Jésus-dhrisl  n'avait  pas  paru.  Le  uim 
mum  des  progrès  possibles  sous  la  du. 
nation  du  péché  originel  était  donc  atir 
quand  Jésus-Christ  vint  nous  racheter  de 
péché  et  mettre  l'humanité  dans  la  vr>ie  ^ 
velle  où  elle  ()ourrail  peu  à  peu  s'atTrui. 
des  conséquences  de  sa  chute  el  ren. 
dans  la  carrière  progressive  qui  lui  d 
ouverte  primitivement. 

PROLETAIRE.  —  Nom  donné  à  Ron: 
la  dernière  classe  du  peuple,  i  celle  ;. 
trop  pauvre  pour  supporter  les  charges 
service  militaire,  n'avait  d'autre  utitiié  J^ 
la  cité  que  de  produire  des  enfants.  IV* 
l'usage  moderne  ce  nom  s'apfilique  géi.t 
lement  aux  classes  privées  aes  droite  p. 
tiques  è  cause  de  leur  pauvreté. 

PROMDLGATION  des  LOIS.— Foy.  Loi> 

PROPRIETE.  ^'Possession  et  propri'\ 
voilÀ  les  deux  termes  extrêmes  de  la  ri;  - 
sance  que  l'homme  peutavoirsurlescbo>t>. 

La  possession  est  la  simple  déttrui.n. 
qui  nous  donne  le  droit  de  nous  servira 
la  chose  suivant  sa  destination  naiurt .  ^ 
et  de  la  défendre  contre  toute  agre>^i" 
étrangère,  tant  que  personne  n'a  sur  ctUi 


Il 


nio 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


PRO 


510 


^<(>  un  droit  sapeneur  an  nôtre;  mais 
p  s'éraooait  avec  la  détention  elle-niAmey 
ii(  elle  tire  toute  sa  force.  Ce  droit  de 
lisessioD  est  le  seul  que  Dieu  nous  ait 
I0)édialemeot  donné  sur  le  monde  ma- 
hel. 

La  propriété  est  le  pouvoir  le  plus  com- 
litqoo  I  homme  puisse  avoir  sur  la  chose, 
propriété  ne  contient  pas  seulement  le 
lit  de  nous  servir  de  la  chose,  mais  d*en 
)ser;  elle  permet  non-seulement  d'en 
^ndre  la  possession*  mais  de  la  revendis 
ir;  les  droits  qui  la  constituent  survivent 
Il  détention  et  peuvent  se  transmettre 
Idéfiniment. 

Entre  la  simple  possession  et  la  propriété, 
16  trouve  plus  d*un  degré  intermédiaire, 
ice  n*est  que  bien  tard  que  le  droit  absolu 
tpropriétér  tel  qu'il  existe  aujourd'hui,  a 
il  constitué.  Nous  commencerons  par  jeter 
Dcoup  d'œil  sur  le  développement  histo- 
que  de  cette  constitution. 
Historique.  —  L'idée  même  de  la  pro- 
tiéié  n'existait  pas  dans  les  premiers  âges 
{  rhumaoité.  Tout  le  monde  sait  que  les 
copies  primitifs,  ceux  que  l'on  a  appelés 
iuvagea  ou  barbares,  ne  connaissaient  pas 
propriété  immobilière.  Chaque  tribu 
issujettissûit,  il  est  vrai,  le  territoire  où 
le  9'étabtissait  ;  mais  en  occupant  le  sol, 
le  en  (ireonit  poiseuion  sans  en  acquérir 
propriété.  Jamais  elle  ne  s'arrêtait  long- 
iDi)s  au  même  lieu,  et  en  enlevant  ses 
oies  pour  se  mettre  à  la  recherche  do  nou- 
laui  foyers,  elle  abandonnait  en  même 
f^lis  toute  prétention  sur  le  territoire 
B'elle  avait  occupé  d'abord, 
La  tribu  ne  formait  qu'une  grande  fa- 
ille; il  ne  s*opérait  dans  son  sein  aucune 
'tributioD  des  terres.  Tout  ou  plus  déter- 
ioait^on,  dans  les  tribus  agricoles,  les  lots 
le  les  familles  particulières  devaient  cul- 
'er  chaque  année.  Mais  ces  partages  ira- 
ient rien  de  stable;  ils  se  renouvelaient 
riodiquement  et  n*engeudraient  aucune 
opriélé  individuelle. 

Ce  qui  est  plus  remarquable,  c*est  gue  la 
opriété  mobilière  elle-même  resta  incon- 
le  pendant  le  premier  Age  de  la  civilisation. 
I  trouve  bien  chez  les  peuples  primitifs 
e  possession  individuelle,  mais  cette 
ssession  se  perd  avec  la  détention;  elle 
1  subordonnée  à  la  {)Ossession  commune 
la  tribu»  elle  appartient  à  tous  lesmein- 
»de  la  tribu  presque  autant  qu*au  dé- 
iteur  même  de  la  chose.  Tout  dernière- 
)ni  encore,  les  missionnaires  catholiques 
i  propagent  la  foi  chrétienne  dans  les 
s  des  Amis,  ont  donné  des  détails  aussi 
ufs  que  curieux  sur  la  communauté  do 
ms  qui  règne  dans  ces  lies,  et  que  les 
rageurs  européens  ont  décrite  sous  le 
m  d*hospitalité.  Ils  ont  faitconnaltre  aussi 
résultais  économiques  de  cette  insti- 
ion  dont  ils  ont  été  eux-mêmes  les 
limes.  Ces  renseignements  se  trouvent 
érés  dans  les  Annales  de  la  pro- 
^niion  de  la  foi,  numéro  de  septembre 
(0.  Nous  ue  pouvons  nous  em|Ȑcber  de 


donner  quelques  extraits  de  cetlp  relation 
instructive.  Le  missionnaire,  le  Fère  Cali- 
nion,  après  avoir  fait  connaître  les  alimonls 
dont  se  nourrissent  les  indigènes,  continue 
ainsi  : 

«  En  somme,  les  aliments  sont  rares  dans 
ces  régions,  au  point  que  le  sentiment  de 
mes  confrères,  comme  le  mien,  est  que  les 
rois  de  ces  archipels  croiraient  vivre  dans 
l'opulence,  s'ils  pouvaient  faire,  toutes  les 
vingt-quatre  heures,  un  repas  comme  celui 
qu'on  fait  en  France  avec  des  pommes  de 
terre.  S'il  en  est  ainsi  des  rois,  .tous  corn- 

f>renez  quel  doit  être  le  sort  du  peuple.  La 
aim  est  réellement  son  plus  grand  fléau,  et 
nous  sommes  convaincus  qu'elle  abrège  la 
vie  d'un  grand  nombre  de  Kanacks, 

c  Celte  extrême  indigence  des  peuples 
de  l'Océanie  ne  vient  pas  de  la  stérilité  du 
sol,  on  trouverait  peu  ou  plutôt  point  de 
terres  en  France  comparables  à  celles-ci 
pour  la  fertilité...  Celte  pauvreté  et  cet  élat 
habituel  de  famine  sont,  comme  je  lai  déjk 
insinué,  le  résultat  de  la  paresse  et  le  fruit 
d'une  hospitalité  qui  dégénère  en  spolia* 
tion. 

c  La  paresse  va  si  loin  chez  les  naturels» 
qu'ils  sont  couchés  au  moins  la  moitié  du 
temps;  ils  passent  le  reste  assis,  même  pour 
cultiver  la  terre.  On  ne  les  surprend  jamais 
debout  sinon  quand  ils  marchent,  et  ils  ne 
font  jamais  un  pas  dans  le  simple  but  de  se 
promener.  Si  vous  entrez  dans  auelque  case 
vous  trouvez  toute  la'famille  désœuvrée,  et 
très-souvent  endormie.  On  se  réveille  pour 
vousi recevoir,  mais  on  ne  se  lève  pas  tou- 
jours, ou  Ton  se  recouche  avant  la  fln  de  la 
visite.  Viennent-ils  vous  voir,  il  leur  arrive 
assez  souvent  de  se  coucher  chez  vous, 
et  même  de  s'y  endormir  jusqu'au  lende- 
main. Trouver  cela  Inconvenant,  serait  pas- 
ser pour  un  homme  mal  élevé. 

«  Quand  on  vous  fait  grâce  du  sommeil,  on 
vous  dit  du  moins  en  partant  que  Ton  va  se 
coucher,  et  (dans  le  bon  genre  vous  devez 
répondre  que  c'est  bien.  La  formule  ordi- 
naire de  politesse, en  abordant  quelqu'un, 
est  de  lui  dire  :  tnaloe  mohe^  courage  à  dor^ 
mir. 

«  L'hospitalité,  placée  chez  nous  au  rang 
des  vertus  chrétiennes,  ne  mérite  pas  ici  ce 
nom;  car,  outre  qu'elle  n'est  pas  dans  le 
cœur,  elle  est  évidemment  opposée  au  bien- 
être  de  la  société,  et  entraîne  après  elle 
tout  un  cortège  de  vices  »  ayant  a  sa  tête 
cette  incurable  paresse  dont  je  viens  de 
vous  entretenir.  Il  est  vrai  qu  elle  ne  fait 
qu'une  seule  famille  de  ces  grandes  popula* 
tions,  qu'elle  unit  même  d'une  lie  è  Vautre, 
mais  cette  famille  ne  ressemble  guère  à 
celle  dont  il  est  parléaux  Actes  des  apôtres. 
Cest  une  vaste  communauté  où  tout  le 
monde  a  le  droit  de  prendre,  et  oijé  personne 
ne  se  met  en  peine  d'apporter.  Dans  la  fait, 
c'est  moins  Thospitaiite  qu'une  mendicité 
générale  autorisée  par  les  idées  du  pays,  ou 
si  vous  aimez  mieux,  c*est  le  droit  de  vivre 
aux  dépens  des  autres.  Les  maisons  y  lies 
coiuestiblesi  les  animaux  ,  les  enfants ,  let 


517 


«RO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


SIS 


objets  qoelcooquest  bien  qae  censés  appar- 
tenir h  des  pro()riétaires  spéciaux  «  font 
cependant  en  réalilé  le  domaine  public.  Un 
homme  bâtit  une  case  pour  lui  et  safamilley 
lin  autre  feut  s'y  loger  aussi,  il  le  peut  en 
vertu  des  droits  de  rhospilalité.  Celui  qui 
prépare  son  repas  est  obligé  de  le  partager 
avec  tous  ceux  qui  se  présentent  «  et  si  le 
nombre  de  bouches  est  trop  grand,  c'est  lui 

3ui  doit  rester  à  jeun.  Vous  êtes  possesseur 
e  quelque  objet,  on  le  regarde,  et  dès  lors 
il  est  acquis  au  spectateur;  vous  devez  le 
lui  offrir  en  vous  excusant  un  peu,  et  votre 
offre  ne  sera  jamais  refusée.  Un  père ,  une 
mère  ont  des  enfants,  on  les  leur  demande» 
il  faut  les  céder  et  ainsi  de  suite.  Cela  se 
passe  journellement,  h  la  première  rencon- 
tre, sur  les  chemins,  dans  les  réunions,  le 
tout  avec  une  adresse  et  une  courloi^îie  ad- 
mirables. 

«  Voilà  ce  qui  se  pratique  entre  égaux;  à 
l'égard  des  chefs,  il  faut  bien  un  petit  su(>- 
plémeot.  Ceux-ci  décident  de  plus  de  la  vie 
de  leurs  sujets,  qu'ils  peuvent  faire  assom- 
mer, au  gré  de  leurs  caprices,  pour  des  fau- 
tes qui  souvent  mériteraient  à  peine,  selon 
nous,  une  légère  réprimande;  et  bien  que 
les  idées  religieuses  aient  déjà  beaucoup 
modifié,  môme  chez  les  inûdèles,  ce  despo- 
tisme atroce,  il  s'est  néanmoins  présenté 
plusieurs  cas  do  ce  genre  depuis  mon  arri- 
vée è  Tonga.  Ces  chefs  disposent  des  bras 
des  hommes  pour  les  employer  à  leurs  plan- 
tations, à  leurs  embarcations,  etc.,  bien  en- 
iendu4que  les  travailleurs  rentrent,  le  soir, 
î  jeun  dans  leurs  cases  où  ils  ne  trouvent 
rien  è  manger.  Les  femmes  et  les  filles  sont 
la  propriété  des  chefs,  qui  en  disposent  soit 
pour  eux-mêmes,  soit  pour  les  étrangers,  à 
oui  ils  les  vendent  ou  les  donnent. 

«  Vous  allez  peut-être  penser  qu'un  tel 
régime,  aualitié  par  les  Européens  du  nom 
flatteur  d  hospitalité,  qu'un  tel  régime,  dis- 
je,  quelque  défectueux  qu'il  soit,  a  du 
moins  cela  de  bon  qu'il  pourvoitaux  besoins 
de  la  partie  faible  de  la  société.  Du  tout, 
mon  très-révérend  Père,  sous  l'empire  de 
cette  loi  qui  consiste  seulement,  comme  je 
l'ai  dit  plus  haut,  dans  l'obligaliun  do  don- 
ner, quoiqu'à  regret,  à  ceux  qui  viennent 
demander,  on  n'est  nullement  tenu  de  por- 
ter secours  à  ceux  qui  ne  peuvent  venir, 
d'où  il  résulte  que  les  malades  et  les  vieil- 
lards restent  dans  un  état  plus  ou  moins 
complet  d'abandon.  Voilà  surtout  ceux  dotit 
la  faim  hAte  les  derniers  instants.» 

C'est  à  cette  absence  de  l'idée  de  propriété 
qu'il  faut  attribuer  l'habitude  du  vol  qu'on  a 
tant  reprochée  aux  sauvages.  £n  s'emparant 
de  la  propriété  d'autrui,  ces  hommes  primi- 
tifs ne  croient  pas  violer  un  droit  dont  ils 
n'ont  pas  même  l'idée.  Des  coutumes  sem- 
blables se  trouvent  chez  les  peuples  barba- 
res de  toutes  les  parties  du  monde.  Les  lois 
des  races  germani(]ue8  qui  firent  la  conquête 
de  l'empire  romain  montrent  que  chez  ces 
peuples  aussi  la  propriété  était  inconnue  ; 
cbeieux,  l'institution  qui  la  remplace  est 
un  droit  de  gardei  de  protection,  d'usage^ 


I     X. 


«I  • 


gevehre  en  jallemand»  msme,  dans  noirç 
droit  coutumier.  La  tribu  confiait  au  pipr. 
rier  ses  armes,  au  cultivateur  ses  besliaM^ 
et  ses  instruments  de  labour,  à  la  fennie 
ses  ustensiles  de  ménage.  Il  naissait  <lec^  it^ 
institution  une  saisine,  un  droit  de  gârJ 
qui  avait  beaucoup  de  rapport  avec  la  ps- 
session,  mais  en  avait  très-peu  avec  la  pr  •• 
priété. 

C'est  le  système  des  castes  qui  a  créé  ' 
propriété  foncière  et  en  général  la  f)ropritr 
individuelle,  telle  qu'elle  nous  a  été  irài\>- 
mise  par  le  droit    romain.  Nous  avons  e\< 
posé   dans  d'autres  articles  l'économ  e  w  • 
nérale  de  ce  système;  nous  n'avons  à  .: 
considérer  ici  q<.ie  relativement  à  la  qiiesh. 
Spéciale  qui  nous  occupe. 

La  propriété  foncière  fut  dans  rori^iii^  , 
qu'elle  devrait  être  toujours,  une  inst  :i- 
tion  sociale,  établie  en  vue  de  la  m^.iile/ 
distribution  et  du  meilleur  emploi  des  i 
truments  de  travail  naturels.  Les  philo 
nhes  du  droit  naturel  se  sont  trompt's  <  - 
la  manière  dont  elle  a  été  introduite;  jan:  * 
un  individu   ne  s'est  avisé   de   clore   . 
champ  d'une  haie  et  de  dire  :  Ceci  e>: 
moi;  il  n'aurait  eu  aucune  raison  dcle  tdi  . 
car  la,  terre  ne  manquait  p£|s  dans  ces  i  : 
miers  âges  de  l'humanité;  et  d'ailleurs  V 
il  fait,  jamais  il  ne  lût  ainsi  arrivé  à  iod 
un  droit,  qui  ne  peut  exister  en  réalité  j. 
par  la  sanction  et  par  la  protection  son.  ;- 
La  vérité  est  que  les  premiers  partages    * 
terres  se  firent  sous  1  ins|iiration  de  Li  > 
religieuse  et  de  la   prévision  sociale,  l 
propriété  foncière  fut  instituée  a  priori,  . 
point  de  vue  de  la  production  et  d'une  >] 
tribution  des  instruments  de  travail  '> 
forme  aux  principes  moraux  qui  régissau  . 
alors  la  société. 

Nous  avons  dit  que  la  propriété  de  la  «er 
fut  attribuée  d'abord  aux  castes  supéiitu  : . 
afin  de  leur  assurer  la  direction  du  iri\ 
agricole  et  industriel,  et  de  rendre  la  >^\<^■ 
bution  de  leurs  fonctions  indépendahlcs .. 
castes  inférieures. 

La  propriété  eut  donc  dans  l'origine  t. 
caractère  essentiellement  bénéficiaire. 

Les  propriétés  étaient  des  béuélices  a.:  - 
chés  aux  fonctions  sacerdotales,  gouvcri  - 
mentales,  militaires.  On  ne  possédait  fia> 
terre  en  vertu  d'un  droit  individuel,  m  ^ 
en  Vertu  de  la  fonction  qu'on  exerçait; 
suite  les  propriétés  devaient  être'  t»a  <  - 
fiables  et  soustraites  au  commerce. 

La  première  loi  delà  transmissimi  des  bi'.^^ 
fut  l'hérédité.  Comme  les  fonctions  était  : 
attribuées  à  des  familles  et  non  à  des  ii.  - 
vidus,  les  propriétés  restaient  dans  les  :>- 
milles  et  s  y  transmettaient  héréditair*  intf  ' 
avec  les  fonctions  dont  elles  étaient  1*.  ^- 
trumeut. 

_  Ainsi  les  classes  inférieures  étaient  ti- 
dues  de  la  propriété  de  l'instrumeol  du  i.-- 
vail,  et  il  est  probable  même  qu'elles  éi^^r: 
légalement  incapables  de  posséder  è  tnre  :e 

f>ropriété.  Mais  comme,  d'autre  part,  t<'^> 
es  travaux  manuels  étaient  dévolus  à  cv^ 
classes,  llfallait  bien  qu'elles  obticsseoi  Jc:^ 


n» 


R(0 


Vt:b  SOEMCES 


lasses  supérieures  Toclroi  de  Tinstruroent 
lu  iraYaii.  De  celle  nécessilé  naquirent  le 
oaage  et  le  fermage,  le  partage  des  fruits 
iiire  le  producteur  et  le  propriétaire  de 
'instrument  du  travail. 
Le  louage  primitif  consenti  à  des  cultif  a- 
eursouà  des  pasteurs  auxquels  il  était 
nterdit  de  changer  de  profession,  ressemblait 
Mi  sans  doute  au  serrage  de  la  glèbe.  Il 
QtloDJours  les  caractères  du  bail  à  roétai- 
ie  plutôt  aue  ceux  du  bail  à  ferme,  c*est- 
•dire  que  le  propriétaire  prélevait  sa  rente 
D  DBlure. 

L*iDdustrie  manufacturière  dont  les  déve« 
)ppeiDent8  furent  irès-lents,  était  de  môme 
ssujetie  aux  ciassos  supérieures.  On  re- 
muve  encore  aujourd'hui  dans  Tlnde  les 
•Kiges  de  Torganisation  rudimeniaire  à 
iqueMeelle  fut  sans  doute  soumise  partout 
ans  Torigine.  Dans  ce  pays,  chaaue  village 
e compose  ifun  certain  nombre  de  familles 
gricoles»  dirigées  par  des  chefs  brahmanes 
(militaires,  et  en  outre  d*unedixaiue  d*iu* 
iQsiriels,  tels  que  dçs  potiers,  des  char* 
Dos,  des  barbiers,  des  blanchisseurs  oui 
)nt  salariés  en  nature  par  l«9S  chefs  sur  les 
roduils  du  village.  Dans  une  telle  organi* 
ilion  on  conçoit  que  le  rôle  de  Tinstru* 
lent  de  travail  créé,  du  capital,  est  presque 
ol  ;  ceux  qui  possèdent  la  terre  '^'^t  en 
Min  la  direction  de  tout  le  iravalL 
Quant  à  la  propriété  mobilière,  elle  fut  la 
"tnsé^nence  de  la  propriété  foncière  dont 
lien  apparaît  dans  toute  l*antiquité  que 
omme  l'appendice  et  l'accessoire.  Les  fruits 
Pforiiennent  «u  proprii^taire  du  fondn  ; 
'est  le  principe  encore  admis  dans  notre 
roit  ciTÎI.  Or,  dans  Torigine,  sauf  les  bes* 
aax  attachés  au  sol,  les  fruits,  c'est-à-dire 
^produits  imoQédiatement  consommables^ 
Uieut  presque  les  seuls  objets  mobiliers 
ont  la  propriété  eût  une  valeur. 
Tontes  ces  institutions  eurent  pour  ré- 
iiltat  iedéfiichementet  la  mise  en  culture 
e  la  terre.  C'est  sous  leur  égide  que  la 
rande  industrie  de  l'homme,  l^gricullurt*, 
•(|uit  et  se  développa  ;  c'est  par  là  que 
Egypte  fut  arrachée  aux  sables  du  désert 
I  devint  la  nourricière  de  l'Occident. 
Mais  bientôt  les  échanges,  l'invention  de 
t  monnaie,  l'accroissement  des  villes,  les 
rogrès  de  l'industrie  et  edfin  la  création 
es  capitaux  mobiliers,  introduisirent  dans 
Hte  organisation  des  éléments  nouveaux 
ui  devaient  la  dissoudre. 
Dès  la  plus  faaùte  antiquité,  il  s'était  for- 
>é  des  a^lomérations  d'hommes  autour 
^  centres  religieux  et  politiques.  Dès  la 
It^s  haute  antiquité  aussi,  les  villes  avaient 
[^  le  séjour  d'une  industrie  plus  avancée, 
échanges  plus  nombreux.  C'est  dans  un 
^  ces  centres,  sans  doute,  que  fut  inventée 
Huonnaie,et  qu'ainsi  fut  créé  le  grand  ins- 
l'QUientde  tous  les  progrès  économiques 
ui  devaient  s'accomplir  avant  la  venue  de 
^sus^Ihrist 

''^s  capitaux  mobiliers  ne  peuvent  se  for^ 
Bvr  que  d'une  seule  manière,  par  Vipargne. 
^  Iravailieur  n'acquiert  uu  capital  qu'en 


pouTiQUfis.  nto 

le  créant,  et  pour  le  créer,  il  faut  qu'il  mette 
en  réserve  une  partie  des  produits  de  son 
travail  ou  qu'il  consacre  un  travail  spécial 
à  celte  création. 

Or,  avant  î'invention  de  la  monnaie,  l'é* 
pargne  était  trës-difScile.  Les  seuls  capi« 
taux  mobiliers  possibles  étaient  K\e%  trou- 
peaux et  des  amas  d'objets  consommables, 
et  les  possesseurs  de  terre  seuls  pouvaient 
accumuler  ces  produits  dans  le  but  de  les 
échanger  contre  les  produits  d'autres  con- 
trées. Pour  les  hommes  des  classes  infé* 
rieures,  qui  recevaient  leur  salaire  en  nature 
et  qui  devaient  le  consommer  immédiate- 
ment, ils  ne  pouvaient  songei^nià  l'épargne 
ui  à  ces  sortes  d'opérations  commerciales. 

L'invention  delà  monnaie  rendit  l'épargne 
possible  aux  hommes  de  toutes  les  classes. 
Avec  elle  naquit  le  comn^erce  intérieur. 
Grâce  à  elle,  les  habitants  des  villes  qui  s'a- 
donnaient à  l'industrie  purent  réaliser  le 
prix  de  leur  travail  en  produits  durable^, 
touiours  acceptés  dans  l'échange  et  accu* 
muler  ainsi  l'excédant  de  leurs  productions 
sur  leur  consommation.  Alors  aussi  cet 
excédant  put  être  consacré  au  développe- 
ment des  moyens  de  production,  à  l'acqui- 
sition d'instruments  de  travail,  et  il  s'ouvrit 
par  là  un  débouché  pour  les  outils,  les  ma- 
chines, tous  les  produits  destinés  à  la  pro« 
duction.  A  partir  de  ce  moment  les  classes 
inférieures  furent  en  possession  du  moyen 
de  leur  atfranchissement,  et  Tancieu  ordre 
de  choses  fut  attaqué  dans  se% bases  essen- 
tielles. 

En  effet,  à  côté  de  l'ancien  capital  foncier 
distribué  entre  les'familles  des  castes  supé- 
rieures à  titre  perpétuel,  se  créa  un  capital 
mobilier,  un  instrument  de  travail  nouveau^ 
dont  la  loi  n'avait  pas  prévu  la  formation  et 
qui  resta  naturellement  aux  mains  de  ceux 
qui  l'avaient  créé,  des  hommes  de  castes  in- 
férieures. L'existence  seule  de  ce  capital 
donnait  déjà  une  certaine  indépendance  à 
ceux  qui  le  possédaieut.  Cette  indépendance 
fut  complète,  quand,  par  une  grande  et 
longue  transtormation  sociale,  ce  capital  déjà 
transmissible  héréditairement  comme  toute 
propriété  eut  été  assimilé  compiélemeni  au 
capital  foncier. 

Cette  transformation  eut  surtout  les  deux 
résultats  suivants  : 

1*.  Le  capital  mobilier,  et  principalement 
l'argent,  put  être  loué  et  rapporter  une 
rente,  tout  comme  le  capital  foncier. 

2*.  La  propriété  territoriale  perdit  son  ca- 
ractère bénéticiaire.  Elle  cessa  par  suite  d'ê- 
tre inaliénable  et  put  être  échangée  contre 
des  capitaux  mobiliers. 

Quelques  mots  sur  l'histoire  de  chacune 
de  ces  transformations.  • 

La  location  des  terres,  ou  plutôt  des  trou  ' 
peaux,  servit  de  type  à  la  création  des  capi- 
taux mobiliers.  Le  commerce  avait  fait  com- 
prendre que  l'argent  se  multiplie  entre  les 
mains  de  ceux  qui  savent  s'en  servir.  En  lo 
prêtant,  on  voulut  prendre  une  part  dans  lo 
fruit  qu'il  rapportait,  comme  on  prenait  une 
part  dans  le  fruit  des  bestiaux  dont  la  mon- 


x^J 


PRO 


DICTIONNAIRE 


»R0 


naie  primitife  portait  Hmage.  Ceperïdant 
celte  assimilation  du  capital  mobilier  ali  ca- 
pital foncier  dut  éprouver  une  grande  ré- 
sistance ;  et  nous  voirons  en  effet  que  tous 
les  écrivains  qui  tiennent  aux  traditions  du 
passé,  Platon»  Aristote,  Cicéron,  s'élèvent 
contre  le  prêt  è  intérêt,  et  que  cette  manière 
de  faire  valoir  ses  capitaux  était  générale- 
ment réprouvée  par  les  mœurs. 

La  résistance  devait  provenir  de  deux 
sources. 

D'une  part,  des  pouvoirs  aristocratiques, 
qui,  en  possession  de  la  terre,  ne  voulaient 
pas  que  les  hommes  des  classes  inférieures 
iiussent  participer  au  privilège  des  fonc- 
tions supérieures. 

L'intérêt  de  l'argent  rompait,  en  effet, 
tout  l'ordre  établi.  11  permettait  de  vivre  du 
travail  d'aulrui,  de  tirer  de  Tinstrument  de 
travail  un  revenu  sans  que  ce  revenu  fût  la 
rétribution  d*un  travail  d'un  autre  genre, 
sans  qu'il  fût  la  rénuméralion  d'une  fonction 
sociale.  L'intérêt  de  l'argent  donnait  u)éme}à 
ceux  qui  le  perrevaient  une  position  supé<* 
fleure  è  celle  des  fonctionnaires  sacerdotaux 
et  militaires.  Il  permettait  une  vie  complète- 
ment oisive.  Le  système  des  castes  et  toute  la 
hiérarchie  des  pouvoirs  qui  en  découlaits'en 
allaient  donc  avec  l'organisation  économi- 
que qui  leur  servait  de  base.  Onconçoitia  ré- 
probation dont  Tinslitution  nouvelle  fut  frap* 
pée  (lar  les soutiensdeTaristocratiedont elle 
sapait  ainsi  les  pouvoirs  et  les  privilèges. 

Plus  tard  elle  rencontra  une  opposition 
non  moins  vive  mais  qui  partait  d  un  sen- 
timent tout  diffèrent.  Ce  fut  de  la  part  des 
législateurs  démocrates,  tels  que  Moïse,  qui 
YOuTureiil  fonder  l'égalité  des  citoyens  sur 
un  partage  égal  des  instruments  de  travail, 
et  qui  prohibèrent  l'intérêt  de  l'argent  pour 
empêcher  l'inégalité  de  naître  par  l'accumu- 
lation des  capitaux  mobiliers  et  par  les 
prêts  qui  devaient  en  être  la  suite. 

Mais,  malgié  les  résistances  de  l'aristocra* 
tie,  malgré  les  précautions  des  législateurs 
démocrates,  le  prêt  è  intérêt  s'enracina 
dans  les  institutions  de  Tantiquité,  et  prit 
des  développements  de  |)lus  en  plus  consi* 
dèrables.  L^œuvre  de  dissol.ution,  dont  il 
était  Tagent,  fut  complète,  quand  les  terres 
eurent  été  mises  dans  le  commerce  et  que 
les  hommes  de  castes  inférieures  eurent 
acquis  la  capacité  de  la  propriété  foncière. 

Ls  manière  dont  s'opéra  cette  révolution 
est  inconnue.  Suivant  quelques  passages 
des  auteurs  grecs,  on  pourrait  même  sup- 
l>oser  qu'en  Kgypte  les  prêtres,  les  guerriers 
et  les  rois  (ces  derniers  de  bonne  heure 
étaient  entrés  en  partage  avec  les  oastf  s  bé- 
iiiticiaires)  restèrent  en  possession  exclu- 
sive des  (tropriétés  foncières  jusqu'au  mo- 
ment de  la  conquête  romaine.  Cependant 
d'autres  passages  et  des  actes  de  vente  qui 
ont  été  conservés  prouvent  qu'à  cette  épo- 
que le  monopole  n  existait  plus.  Si  l'on  de* 
vait  prendre  à  la  lettre  un  passage  de  la 
Genèse,  où  Ton  raconte  que  Pharaon  ra- 
cheta toutes  les  terres  des  Egyptiens,  à 
l'eiception  de  celles  des  prêtres  (chap.  xlvii,) 


n 


onpourraitmêmecrofreque^aôsavaniMoisf^ 
la  propriété  était  devenue  accessible  à  touie 
les  classes  en  Egypte.  Mais  celte  conclus  oi 
serait  peu  fondée;  car,  évidemment  Ymi 
vain  sacré,  dans  ce  passage,  ne  parie  deli 
propriété  égyptienne  qu'en  passant  et  m 
donner  aucun  renseignement  précis  sur  l 
nature  de  ce  droit.  Il  est  certain  qnmi 
rieurement  è  l'époque  dont  parle  la  Genèsii 
des  concessions  de  terre  avaient  dotà  h| 
faites  aux  hommes  du  peuple  par  Sésos;f.>i 
Le  roi  Pharaon  retira  .^aus  doute  ces  ro  i 
cessions,  ou  les  soumit  k  d'autres  coni:* 
tions;  mais  il  n'est  pas  probable  que,  lia  j 
l'origine,  elles  eussent  pour  objet  la  p,^ 
priété  complète  et  le  droit  de  disposer. 

Quoi  quil  en  soit,  il  arriva  un  nioijeii 
où  les  rois  et  ceux  qui  possédaient  \e^  le; 
res  è  titre  de  bénéfices,  s'en  regardtr-ii 
comme  propriétaires  absolus  et  les  veiij. 
renf  è  des  hommes  de  clisse  inférijjn 
contre  des  cnpitiiux  mobiliers.  De  ce  mv 
ment,  il  ne  subsista  de  l'ancien  oniredt: 
dislribulion  de  l'instrument  de  travjiii  ^\ 
deux  institutions: 

1°  La  transmission  héréditaire  de  cei  n 
stru nient  ; 

2"  La  facuile  pour  celui  qui  le  possé: 
de  le  faire  exploiter  par  un  autre  et  o 
recueillir  le  fruit  sans  travailler  lui-iut:. 

L'ancienne  inégalité  était  ainsi  rem(i^ 

fiar  une  inégalité  moins  absolue;  m^i^d^ 
e  système  primitif  avait  disparu  au^>i 
pensée  prévoyante  qui  assurait  à  chaque  i. 
vailsoninstrumenljetsa  rétribution,  e(  r 
dansia  société  nouvelle  ne  vint  combler  cl. 
lacune  de  l'organisation  économique. 

Comme  nous  l'avons  établi  dans  le  M* 
précédent,  la  pensée  qui  domina  la  pî'i; 
des  premiers  législateursdel'Oecideru  tu. 
créer  Tégalilé  entre  les  membres  de  la  s.»  ^ 
politique.  Dans  les  cités  qu'ils  fondai 
ils  voulaient  que  tous  les  citoyen:»  fuv^c 
égaux,  et  à  la  fois  agriculteurs  et  guerr.'  ^ 

La  propriété  fut  un  des  moyens  fiar  ^ 
quels  lis  pensèrent  atteindre  ce  but. 

On  se  trompe  quand  on  croit  que  l«  ;: 
priété  foncière  dans  l'Occident  n'a  dQ  .' 
origine  qu'à  des  partages  de  terres  entre. 
conquérants.  Pendant  des  siècles,  des  m 
conquérantes  purent  se  refouler  les  uih\s 
autres  et  se  disputer  le  sol  de  la  Ga<v 
de  l'Italie,  comme  de  la  Gaule  et  de  U<i 
manie,  sans  que  la  propriété  prtt  nai>ia 
L'origine  delà  propriété  est conteinitr 
de  celiades  cités.  Le  droit  de  proj'rieif 
une  des  institutions  progressives  4) pi'or:  ^ 
de  l'Orient  en  Occident,  et  destinées  à  i  • 
tier  les  tribus  sauvages  du  monde  aDiérii;' 
h  une  civilisation  plus  avancée,  à  leun'*  - 
ner  les  habitudes  de  la  vie  sédenlaiRMii:* 
travail  agricole.  La  propriété  apparaît  iJoi' . 
au  moment  de  la  fondation  des  cités,  ion  i^ 
une  institution  religieube  et  sociale,  eu;::- 
crée  par  les  solennités  du  culte,  saDciiui.<  - 
par  les  lois  de  la  morale  et  gui  présente  »•'-' 
tant  les  caractèresd'undeTOir  que  d'un  Jf 

Pour  prouver  nos  assertions,  nous  auno  ^ 
be.^oin  d'enirer  dans  des  déveloj){'iiU''>''* 


w 


PRO 


D£S  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


5S4 


historiques  que  la  nature  de  ce  trarail  ne 
comporte  f)as.  Noos  nous  bornons  donc  à 
(ks  indications  générales  prises  surtout  chez 
les  peuples  dont  nous  connaissions  le  roieui 
les  insiilutions  ciTiles»  chez  les  Juifs  et  les 
Romains. 

«  La  terre  est  à  moi^  dit  Dieu,  par  la  bou« 
elle  (le  Moïse;  votif  ite$  des  étrangers  et  des 
(oioM  à  qui  je  la  loue.  {Levit.  xx? »  23.) 

A  Rome,  le  partage  des  terres  est  précédé 
d'une  consécration  et  a*une  limitation  solen-- 
nelles.  Chaque  famille  est  attachée  à  son 
{iver  par  les  pénates  qui  y  résident.  Le 
culte  du  dieu  Terme,  institué  par  Numa  • 
rerét  d*une  sanction  religieuse  de  plus  ce 
domaine  quiritaire,  dont  le  symbole  social 
eM  la  lance,  Tinstrumentde  la  fonction  qui 
iiil  le  citoyen,  de  la  fonction  militaire. 

Dans  iVrigine^  les  terres  furent  partagées 
également  entre  les  familles  ^  au  sein  des^ 
aueiles  elles  defaient  se  transmettre  héré« 
(iit^irement. 

Faire  durer  toujours  celte  égalité  primî^ 
lire  et  conjurer  toutes  les  causes  de  pertur- 
bation qui  pouvaient  la  détruire,  tel  est  le 
bat  que  se  proposèrent  tous  les  législateurs. 
Hais  ce  but  était  très-difficile  à  atteindre  et 
Biie  expérience  déjà  acquise  pronvait  quelles 
Cluses  de  perturbation  étaient  nombreuses 
H  elTicaces. 

D'une  part»  en  effet,  les  transactions  de 
ioutc  nature,  les  ventes,  les  louages,  le 
Tét  defaient  sans  cesse  déplacer  les  pro- 
iriétés  et  faire.pnsser  les  biens  des  uns  entre 
es  mains  des  autres. 

D'autre  part,  les  familles  elles-mêmes 
M)uTaieDt  ou  bien  s'éteindre  ou  bien  se  raul- 
iplier  de  telle  manière  que  leur  part  devint 
nsufOsante,  et  dans  ces  deux  cas»  une  grave 
lieinte  était  portée  h  Tégalité. 

Enfue  de  ces  dangers,  les  législateurs 
rirent  diverses  mesures  qui  peuvent  se 
amener  à  deux  classes ,  les  ânes  dirigées 
Mre  les  perturbations  provenant  des  tran- 
iclions  et  destinées  à  conserver  les  pro- 
riétés  dans  les  marnes  familles,  les  autres 
îodant  à  conserver  les  familles  elles-mêmes. 

Pour  éviter  l'inégalité  que  pouvaient  en- 
endrer  les  transactions,  des  législateurs  ne 
irent  d'autres  moyens  que  de  défendre 
)uies  les  aliénations  d'immeubles,  et  de 
enfermer  dans  des  bornes  étroites  les  tran* 
iciions  mobilières.  Ainsi  firent  Minos  et 
3cargue.  Les  terres  furent  déclarées  inalié- 
ibies,  le  commerce  prohibé,  hs  ditTéreices 
Hôrlune  qui  pouvaient  naître  d'une  con- 
tmmationinégaleprévenues pari  obligation 
ts  repas  publics  et  les  règlements  sur  les 
ibsistances. 

Hoise  adopta  un  système  pius  libéral  ;  il 
torda  la  liberté  ues  transactions,  mais 
siitua  Tannée  sabbatique  et  le  jubilé»  et 
^fendit  le  prêt  à  intérêt.  Tous  les  sept  ans» 
s  dettes  devaient  être  remises;  tous  les 
uquanie  ans,  les.aliénations  de  propriétés 
liciéres  devaient  être  annulées  et  les 
cos  rentrer  dans  les  familles  dont  ils 
ruiaient  Théritage.  Ainsi  le  partage  prim- 
itif était  renouvelé  périodiquement:  les 

DlCTlOR!!.   DrS  SCIKNCES  POLITIQUES.  IIL 


i; 


terres  d'ailleurs  ne  pouvaient  pas  être  alié- 
nées sans  le  consentement  de  la  famille. 

A  A  thènrs,  de%  bornesfurent  posées  aux  ac- 
quisitions que  chaque  citoyen  pouvait  fai^e. 

A  Rome  »  il  est  probable  que  les  terres  et 
les  instruments  d'exploitation  qui  y  étaient 
affectés  comme  les  esclaves  et  les  bêtes  de 
somme  furent  primitivement  inaliénables. 
Pourtant,  si  cette  loi  a  existé ,  il  est  eertaia 
qu'elle  n'a  pas  joui  d'une  longue  durée.* 
Mais  quand  elle  eut  disparu,  la  transmission 
de  cette  nature  de  biens  fut  assujettie 
à  des  solennités  légales ,  qui ,  dans  les 
derniers  temps  du  droit  romain,  ne  sont 
plus  que  de  vaines  formalités,  mais  qui 
indiquent  que  dans  l'origine  l'intervention 
du  magistrat  et  de  la  société  étaient  néces- 
saires pour  les  mntations  de  propriété. 

Les  lois  sur  les  successions  tendent  aussi, 
ar  des  voies  diverses,  au  but  de  maintenir 
es  biens  dans  les  familles.  Les  unes,  comme 
étoiles  des  Spartiates»  admettent  le  droit  d'aî* 
nesse;  d'autres,  comme  chez  les  Juifs» 
donnent  une  part  plus  grande  à  Talné;  dans 
les  lois  de  Moïse  et  de  Solon ,  les  fils  ex- 
cluent les  filles,  et  celles-ci  ne  sont  admises 
à  la  succession ,  à  défaut  de  fils,  que  sous  la 
condition  d'épouser  le  parent  le  plus  proche. 

La  faculté  de  tester  est  généralement  in-, 
terdite,  on  renfermée  dans  des  bornes 
étroites.  Rome  seule  fait  exception  à  cet 
égard.  Mais  chez  elle,  cette  faculté  devient 
un  moyen  nouveau  de  perpétuer  la  famille; 
la  première  condition  de  la  validité  d'un 
testament,  c*est  l'institution  d'un  héritier 

a  ni  continue  la  famille  et  se  charge  des  sacra 
omestiques. 

Pour  obvier  aux  inconvénients  résultant 
de  l'extinction  des  familles,  l'antiquité  pos- 
sédait deux  grandes  institutions  qui  se  trou- 
vent dans  les  lois  de  la  plupartdes peuples: 

L'adoption  sous  toutes  les  formes,  qui 
atait  avant  le  christianisme  une  tonte  autre 
importance  que  dans  les  temps  modernes, 
et  qui  assimilait  effectivement  les  enfants 
adoptifs  aux  enfants  naturels. 

La  léviration,  c'est-k-dire  la  co-habitation 
d'une  femme  restée  stérile  avec  le  frère  ou, 
un  parent  de  son  mari  vivant  ou  défunt, 
afin  d'avoir  un  enfant  qui  jouit  de  tous  les; 
droits  du  fils  du  mari.  Cette  instituti  >n  exis- 
tait chez  les  Juifs ,  les  Athéniensi,  les  Spar- 
tiates et  chez  la  plupart  des  peuples  anciens. 

Les  inconvénients  qui  pouvaient  provenir, 
de  la  multiplication  des  familles  ne  sem- 
blent pas  avoir  été  prévus  par  les  législa- 
teurs, qui,  du  moins,  s*en  sont  peu  occupés. 
Cette  lacune  apparaft  d'une  manière  cho- 
quante ,  surtout  dans  les  lois  de  Lycurgue, 
qui  donnaient  le  bien  paternel  à  l'alné»  sans 
qu'on  sache  ce  que  devenaient  les  frères 
plus  jeunes. 

Telles  furent  les  lois  destinées  &  fonder 
la  propriété  et  à  en  eonserver  l'égale  distri- 
bution. Ces  lois  ne  produisirent  qu'une 
partie  des  effets  que  les  auteurs  en  atten-  f 
daient,  elles  firent  pénétrer  les  habitudes 
de  la  propriété  parmi  les  populations  de 
l'Occident*  et  comme  les  législations  antlo- 


985 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


556 


gues  de  1  iM6Df,  elles  GreDt  mettre  le  sol 
en  culture  et  créèrent  Tindustrie  agricole. 
Mais  les  dispositions  qu'elles  contenaient 
en  vue  de  légalité  et  de  la  conservation  des 
biens  dans  les  familles  ne  furent  pas  obser- 
vées ;  elles  dispariireut  successivement  de 
toutes  les  législations ,  notamment  celles 
qui  entravaient  les  transactions ,  et  alors 
nnstitution  de  la  propâélé  prit  un  caractère 
tout  différent  de  celui  qu'elle  avait  eu  dans 
l'origine. 

Les  changements  portèrent  sur  deux 
points  surtout  :  sur  Tégalité  de  la  distribu- 
tion et  sur  la  nature  môme  du  droit  de  pro- 
priété. 

L'égalité  primitive  Gt  piace  partout  è  Ti- 
iiégalité  la  dIus  choquante»  excepté  chez  les 
Hébreux,  ou  il  ne  se  forma  pas  de  plèbe. 
Moïse  ayant  défendu  sévèrement  rétablis- 
sement des  étrangers  au  sein  de  la  nation 
juive.  Dans  toutes  Içs  cités,  au  contraire, 
où  l'on  permit  aux  étrangers  de  s'établir, 
et  où  il  se  constitua  peu  à  peu  une  cité 
plébéienne  h  côté  de  la  cité  primitive,  l'iné- 
galité naquit  de  l'existence  même  des  plé- 
béiens. Ceui-ci^  en  effet,  n'avaient  participé 
en  rien  an  premier  partage  des  terres;  il  est 
probable  même  qu'ils  étaient  dans  l'origine, 
incapables  de  la  profjriété.  Mais  peu  à  peu 
on  les  admit  au  métier  des  armes,  et  alors 
ils  demandèrent  leur  part  des  biens  qu'ils 
contribuaient  à  défendre  et  à  augmenter. 
Cette  prétention  fut,  après  les  exigences 
politiques,  la  cause  principale  des  révolu- 
tions a  Athènes  et  de  Rome.  Les  patriciens, 
possesseurs  de  la  plus  grande  partie  du 
sol,  étaient  en  excellente  position  pour 
s'emparer  aussi  des  richesses  mobilières. 
L'argent  comme  la  terre  se  concentra  donc 
en  leurs  mains.  Les  plébéiens,  accablés  sous 
les  intérêts  énormes  qu*ils  payaient  aux 
patriciens,  demandaient  une  double  con- 
cession :  nouveau  partage  des  terres  et  Ta- 
bolilion  des  dettes.  Ces  réclamations  furent 
formulées  pour  la  dernière  fois  avec  suc- 
cès, è  Athènes,  du  temps  de  Soioo,  à  Rome, 
au  moment  des  lois  de  Lininius  Stolon.  A 
ces  deux  époques  donc  la  propriété  n'était 
pas  encore  considérée  à  Athènes  ni  à  Rome 
comme  un  droit  purement  individuel  ;  on 
la  regardait  toujours  comme  une  institution 
créée  par  i'Elat,  et  dont  l'Etat  pouvait  chan- 
ger les  conditions  :  mais  celte  idée  ne  tarda 
pas  à  s'effacer.  Déjà  peut-être  Licinius 
Stolon,  en  essayant  de  limiter  l'étendue  des 
terres  que  chaque  citoyen  pouvait  possé- 
der,  n'avait-il  en  vue  que  les  terres  du  do- 
maine public  dont  l'Etal  concédait  la  jouis- 
sance a  des  particuliers.  Les  lois  agraires 
{)Oslérieures,  celles  des  Gracques  et  de  Ju- 
es  César,  ne  tendaient  certainement  qu'à 
une  distribution  plus  équitable  du  do- 
maine, dont  les  patriciens  s'étaient  empa- 
rés contre  toute  justice. 

Mais  malgré  la  destruction  des  inégalités 
{>olitique6,  malgré  les  concessions  momen- 
tanées que  le  peuple  obtint  à  l'égard  de  la 
propriété,  l'inégalité  des  fortunes  ne  cessa 
de  s'accroître.  Déjà  les  Gracques  moti- 


vaient leurs  lois  agraires  par  la  néccssidj 
de  repeupler  ritalic,  dont  la  grande  iro- 
priété  avait  chassé  les  cultivateurs  libro^; 
malgré  tous  leurs  efforts,  ni  les  Gracrjues, 
ni  César,  ni  Octave,  ne  purent  remédiera 
ce  mal  qui  avait  sa  racine  dans  les  basos 
mêmes  de  l'organisation  économique.  La 
propriété  continua  à  se  roncentrf^r  entre  tes 
mains  de  quelques  familles  riches,  dont  \h 
nombre  alla  toujours  en  diminuant,  à  t'i 
point,  qu'au  moment  de  l'invasion  de^  bnr- 
Bares,  il  n'existait  presque  plus  d'hommes 
libres  dans  les  campagnes,  et  que  vhi\(\\\i' 
province  ne  se  composait  plus  ({ue  dequH- 
ques  immenses  domaines  cultivés  par  lies 
serfs  ou  des  esclaves. 
•  La  propriété  avait  pris  en  même  temps 
un  caractère  tout  individuel.  L'histoire  du 
droit  romain  nous  permet  de  suivre,  pour 
ainsi  dire,  pas  à  pas  les  moditications  par 
lesquelles  cette  institution  perdit  son  ca- 
ractère religieux  et  social.  A  Tépoque  dnii 
loi  des  douze  Tables,  les  formes  solennelles 
de  l'acquisition  existent  encore  dans  tome 
leur  rigueur  et  TEtat  exerce  par  le  cens  un 
contrôle  direct  sur  la  fortune  de  chaqu; 
citoyen.  Ces  solennités  se  perpétuent  Ja^s 
les  périodes  suivantes  :  mais  peu  h  peu  e l^s 
perdent  leur  efficacité.  Le  préteur  consi- 
dère comme  propriétaire,  même  celui  q<ii 
pour  acquérir  un  bien  ne  les  a  pas  obser- 
vées. Elles  ne  se  conservent  ainsi  dans  le 
droit  qu'en  devenant  de  'plus  en  plus  de 
▼aines  formalités  jusqu'à  ce  qu'enfui  Ju>t'- 
nien,  voulant  rendre  le  droit  conformi?  au 
fait,  les  abolisse  d'une  manière  définitive. 
C'est  ainsi  que  la  propriété  devint  le 
droit  absolu  de  l'individu  sur  la  chose,  le 
droit  d'en  user  et  d'en  abuser  (dans  lésons 
moderne  de  cette  formule),  d  en  disposa 
complètement.  On  oublia  aiors*que  ce  droit 
n'était  qu'une  institution  sociale,  créé  ui 
vue  du  bien  général  et  de  la  bonne  distn- 
bution  des  instruments  de  travail.  Cbaqu'i 
individu  se  crut  propriétaire  en  vertu  ao 
son  propre  droit  et  ne  reconnut  les  limiies 
imposées  h  sa  propriété  par  l*autonlé  [  •> 
brigue  que  comme  des  diminutions  de  sur. 
droit  primitif,  comme  des  exceptions  au 
principe  que  lui  conférait  un  pouvoir  absûi  j 
sur  la  chose. 

^  L'hérédité  subit  les  mêmes  transfarm.- 
tiens  que  le  droit  de  propriété.  Peu  à  p-^u 
on  cessa  de  le  considérer  comme  un  moyen 
de  conserver  les  familles  ;  on  ne  le  regarù  i 
plus  que  comme  un  droit  individuel  couj* 
pètent  à  ceux  que  la  loi  appelait  à  la  su- 
cession.  Ce  droit,  suivant  les  idées  nou- 
velles, devait  appartenir  aux  personn*j 
placées  le  plus  avant  dans  l'affection  pré- 
sumée du  défunt,  c'est-à-dire  è  sesenfarus 
et  à  ses  parents  naturels.  L'affection  présu- 
mée devint  donc  le  titre  essentiel  du  dru t 
d'hérédité,  titre  qui  prima  nièmelaTolouie 
contraire  expressément  déclarée  du  tt;sH- 
teur.  Déjà,  sous  la  république,  lespréteurs 
préparèrent  les  moditications  que  cette  ioti- 
ception  nouvelle  devait  faire  subir  aux  i^^'^^ 
romaines  sur  les  successions.  Vnegrauiie 


557 


PRO 


DES  SCIENCES  FOLITIQUESL 


RIO 


p.iriic  (le  ces  modifications  Acq^uirent  force 
tnloi  sous  les  empereurs.  Juslinien  acheva 
nfm  la  transformation  en  remanianl  tout 
i'ciocion  système  des  successions. 
Eu  droit,  la  propriété  était  donc  ce  qu*eile 
si  aMJoard*hui  ;  seulement  l'inégalité  des 
oriunes  était  plus  grande»  et  Tesclavage 
listait  encore  ;  elle  produisait  d'ailleurs 
es  mêmes  effets  que  la  propriété  actuelle 
n  ce  qui  concerne  la  distribution  des  ins- 
niments  de  travail.  Ces  effets,  nous  les 
iérrirons  après  avoir  retracé  les  transfor- 
nfliions  que  subit  rinslitulion  en  Occident 
iepnis  le  christianisme. 
Lti  révélation  chrétienne  ne  posa  aucune 
oglo  proprement  dite,  touchant  la  distribu- 
lon  des  instruments  de  travail,  pas  plus 
[aepour  toutes  les  autres  parties  de  Tor- 
;3nisation  sociale.  Elle  se  contenta  de  po- 
erles  principes  qui  devaient  à  Tavenîr 
égir  la  société,  en  laissant  à  Thumanité  la 
k'Iie  d*en  trouver  elle-même  les  formes 
^application.  Sur  la  question  qui  nous 
ccupe,  le  Nouveau  Testament  ne  fit  que 
enouveler  et  sanctionner  Tesprit  d*égaiité 
ni  avait  inspiré  Tancien,  mais  en  réten- 
ant à  toute  t'hiunanilé  au  lieu  de  le  borner 
u  peuple  d*lsraël,  et  en  lui  donnant  une 
)ree  nouvelle  par  ces  mots  de  TApôtre  : 
ielui  qui  ne  veut  pas  travailler  ne  doit  pas 
janger. 

La  pensée  qui  avait  dicté  cette  parole  se 
^aniresta  dans  toute  sa  puissance  et  avec 
)ute  l'ardeur  de  la  charité  dans  TEglise 
rimitive  de  Jérusalem,  où  les  fidèles  ve- 
aient  apporter  leurs  biens  aux  pieds  des 
pôtres,  renonçant  ainsi,  au  profit  de  la 
^mrounauté,  à  toutes  les  propriétés  qui 
'étaient  pas  un  fruit  de  leur  propre  tra- 
ail.  Mais  cette  communauté,  première  ins« 
iratioa  du  sentiment  de  fraternité,  né- 
tic  pas  une  organisation  sociale.  Possible 
ans  un  petit  cercle,  elle  était  incompatible 
recla  propagation  de  la  foi  chrétienne 
ans  le  monde  romain.  Comme  nous  l'a- 
ODS  déjà  dit,  de  toutes  les  conséquences 
'aoe  doctrine  religieuse,  les  conséquences 
conomiques  viennent  les  dernières  dans 
ordre  logique,  et  par  conséquent  aussi 
ans  Tordre  des  faits.  Celles  du  cbristia- 
)>me$ont  encore  à  nattre. 
Les  Pères  de  l'Eglise  ont  été  souvent,  et 
rec  raison,  invoqués  dans  les  temps  mo- 
ernes.  Leurs  écrits,  en  effet,  flétrissent  à 
iiaque  page  Tinégalité  des  richesses  et 
lème  la  propriété  tellequ'elleexistaildelenr 
Hops.  Mais  ces  jugements  sévères  sur  l'é- 
it  social  au  milieu  duquel  ils  vivaient  ne 
^menaient  aucune  conclusion  sur  les  for- 
tes d*un  état  social  nouveau.  L'Eglise  se 
Dntenta  de  sanctifier  avec  plus  de  force 
ucore  la  défense  que  Moïse  avait  faite  du 
rôt  à  intérêt.  Sa  doctrine  fut  constante  sur 
etle  matière  et  maintenue  avec  une  çrande 
meté.  L'usure,  c'est-^-dire  tout  intérêt 
argent  ou  de  choses  fongibles  fut  prohi* 
é  comme  une  des  infractions  les  pluscon- 
amuables  aux  yeux  de  la  loi  divine. 
Pendant  que  les    principes  du  nouveau 


monde  spirituel  se  propageaient  lentement 
parmi  les  populations,  le  monde  temporel 
changeait  complètement  de  face.  Les  désas- 
tres dont  la  destruction  de  l'empire  romain 
fut  la  suite,  l'établissement  des  barbares 
sur  le  sol  de  la  civilisation  antique»  la  fon- 
dation des  nationalités  modernes,  la  con- 
version do  tous  les  peuples  au  christianisme 
amenaient  des  modifications  capitales  dans 
la  société  économique.  Nous  n'entrerons 
pas  dans  le  détail  confus  et  difficile  de  l'é- 
tat de  la  propriété  sous  le  code  Théodo- 
sien  et  les  lois  barbares;  nous  passerons 
immédiatement  h  l'époque  féodale  pour 
mesurer  d*un  coupHi'œil  la  grande  trans- 
formation qui  s'était  opérée. 

La  propriété  romaine  avait  disparu.  La 
plupart  des  terres,  après  être  revenues  à 
l'Etat  par  suite  des  révolutions  politiques  ou 
être  iombées  entre  les  mains  de  l'Eglise  par 
des  donations  .avaient  été  ensuite  concédées 
de  nouveau  à  des  particuliers,  mais  non  plus 
en  pleine  et  entière  propriété;  elles  étaient 
devenues  le  moyeu  d'une  fonction  attribuée 
h  ces  particulii^rs,  la  rémunération  d'un  ser- 
vice. La  plupart  des  domaines  formaient 
ainsi,  soit  des  bénéfices  ecclésiastiques  dont 
le  revenu  constituait  le  salaire  des  fonc- 
tionnaires de  l'Eglise,  soit  des  bénéfices' 
militaires,  des  fiefs,  attribués  à  ceux  qui 
exerçaient  le  métier  des  armes. 

Les  bénéfices  ecclésiastiques  restèrent 
toujours  viagers  comme  les  fonctions 
mêmes  dont  ils  payaient  le  service.  Les  bé- 
néfices militaires,  également  viagers  dans 
^origine,  devinrent  peu  è  peu  héréditaires  ; 
le  suzerain  qui  les  avait  concédés  ne  re- 
prenait ses  droits  qu'au  moment  de  l'extino- 
tion  de  la  famille  du  possesseur  primitif, 
ou  quand  le  titulaire  manquait  au  service 
qu'il  devait  pour  son  fief. 

Le  nouveau  droit  de  propriété  qui  se 
fonda  ainsi  reposait  donc  sur  une  délégation 
de  l'autorité  Publique  et  supposait  des  ser- 
vices dus  A  rÉtat  ;  en  même  temp^  il  renfer- 
mait certains  démembrements  du  droit  de 
souveraineté.  Il  y  avait  loin  de  là  à  la  pro- 
priété purement  individuelle  des  Romains, 
au  droit  exclusif  et  absolu  de  l'individu  sur 
la  chose. 

Ces  principes  prévalurent  dans  toute  TEu- 
rope  au  moyen  Age,  mais  surtout  dans  le 
nord  de  la  France  oit  régnait  Taxiome  :  Nulle 
terre  sans  seigneur. 

A  celte  époque  les  agriculteurs  n'^'taient 

f^lus  esclaves;  ils  étaient  devenus  seri's  de 
a  glèbe,  et  ils  devaient  bientôt,  en  France 
dumoins,  arriver  à  la  liberté  complète.  Une 
partie  des  terres  des  seigneurs  étaient  cul- 
tivées au  moyen  des  corvées  et  des  presta- 
tions en  naturequedevaient  les  paysans  ;  d  au- 
tres étaient  concédées  à  la  condition  d'un 
partage  des  fruits;  d'autres  qui  ne  formaient 
pas  originairement  le  domaine  proprement 
dit  du  seigneur,  sur  lesquelles  il  n*avail  que 
des  droits  de  souveraineté,étaient  concédées 
è  perpétuité ,  à  charge  d'une  redevance  fixe 
en  argent,  d'un  cens,  qui  était  analogue  aux 
services  féodaux  dus  par  le  seigneur  à  son 


m 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PUO 


:m 


sazerain^ot  qui/reslant  toujours  le  tûAme, 
devînt  de  plus  en  plus  faible  à  cause  ()e  la 
diminution  de  Pargent  monnayé.  Ces  der- 
nières terres  qui  constituaient  des  sortes 
^e  flefs  roturiers  et  qui  conservèrent  tou* 
jours  déins  le  droit  couturoier  leur  qualité 
^erve  1 1  roturière,  comme  les  fiefs  leur 
qualité  franche  et  noble»  ces  terres  ouvri* 
rent  l'accès  de  la  propriété  foncière  aux 
cultivateurs.  C'étaient  des  terres  de  ce  ^enre 

3u'exploitaient  les  associations  agricoles 
u  moyen  flge  ;  plus  tard,  il  suffit  de  l'abo- 
lition de  la  rente  qu'elles  payaient  pour  en 
faire  la  propriété  complète  des  possesseurs. 
Tels  furent  les  caractères  essentiels  par 
lesquels  la  propriété  du  moyen  âge  différa 
de  la  propriété  romaine  :  mais  ils  ne  furent 
par  les  seuls.  Les  anciennes  coutumes  celti- 
ques ou  germaniques  d'une  part,  les  exigen- 
ces de  l'organisation  militaire  de  l'autre,  enfin 
les  inspirations  mêmes  du  sentiment  chré- 
tien s'ajoutèrent  aux  causes  que  nous  avons 
déjè  énumérées  et  achevèrent  de  marquer 
d'un  cachet  tout  spécial  la  législation  de  la 
propriété  à  cette  époque.  Parmi  les  parti- 
cularités qui  la  distinguent,  nous  n'en  cite- 
rons qu'une  seule,  celle  qui  fut  le  pins  di- 
rectement l'expression  du  sentiment  chré- 
tien et  social,  l'extension  considérable  que 
prit  la  propriété  commune.  Non*seulement 
l'Eglise  et  les  couvents  possédaient  des  biens 
soustraits  è  la  propriété  individuelle,  mais 
il  en  était  de  môme  d*une  foule  de  corpora- 
tions et  d'associations  de  tout  genre;  les 
biens  communaux  surtout  étaient  considé- 
rables et  fournissaient  de  quoi  subvenir 
aux  besoins  les  plus  pressants  des  pauvres- 
Tous  ces  biens,  ceux  de  l'Eglise  surtout, 
eurent  dans  l'origine  un  emploi  d'une  haute 
utilité  sociale;  malheureusement  ils  furent 
détournés  en  partie  plus  lard  de  leur  destina- 
tion primitive  et  il  s'étnblit  en  cette  matière 
comme  en  beaucoup  d'autres  des  abus  dont 
le  clergé  lui-même  se  plaignit  vivement. 
.'La  création  de  capitaux  mobiliers  par  les 
corporations  des  villes  eut  les  mêmes  ré- 
sultats que  dans  l'antiquité,  et  des  résultats 
bien  plus  importants  encore;  non-seule- 
ment elle  fournit  aux  clauses  industrielles 
le  moyen  de  s'affranchir,  mais  elle  déplaça 
les  fortunes  :  elle  donna  ft  la  bourgeoisiequi 
s'élevait  des  richesses  souvent  supérieures 
à  celles  des  possesseurs  du  sol  ;  elle  cons- 
titua les  industriels  en  une  classe  inter- 
médiaire entre  les  nobles  uropriétaires 
et  les  paysans  cultivateurs ,  classe  riche  , 
puissante»  vigoureuse,  et  qui  n'avait  pas 
eu  son  analogie  dans  les  temps  anciens. 

Eu  même  temps  naissait  un  instrument 
nouveau  de  production  et  de  circulation  : 
le  prêt  se  transformait  en  crédit;  des  titres 
de  créance  se  substituaient  è  l'argent  dans 
la  circulation  ;  les  premières  banques  étaient 
fondées.  Mais  ce  n'est  pas  encore  ici  le  lieu 
de  décrire  les  effets  de  ce  capital  nouveau 
dont  l'iureniion  est  dans  les  temps  moder- 
nes l'analogue  de  celle  de  ta  monnaie  dans 
l'antiquité. 
Ces  richesses  industrielles  et  commercia- 


les, par  leur  nature  surtout  mobilière, 
échappaient  néces.^^airemeiit  aux  lois  de  la 
propriété  féodale.  De  plus,  celle-ci  recevait 
en  même  temps  une  atteinte  très-grave, 
pour  ainsi  dire  mortelle,  qui  était  dirigée 
contre  les  principes  mêmes  qui  la  consti- 
tuaient. Cette  atteinte  lui  fut  portée  à  la  re- 
naissance du  droit  romain. 

On  sait  que  l'étude  du  droit  romaio  fut 
reprise  en  Italie  dès  le  xi*  siècle.  D'a- 
bord l'esprit  d'autorité  et  de  despolisme 
dont  étaient  animés  les  jurisconsultes  im- 
périaux, plus  tard  les  sentiments  égoïstes 
et  individuels  de  la  noblesse  et  de  la  bour- 
geoisie, furent  les  mobiles  puissants  oui  ra- 
menèrent è  la  pratique  de  cette  législation, 
où  se  trouvaient,  d'une  part,  la  justification 
des  droits  politiques  que  s'arrogeaient  les 
rois  et  les  empereurs;  de  l'autre»  celle  d^s 
droits  civils  que  convoitaient  tons  les  pos- 
sesseurs de  terres  et  de  capitaux.  Bientôt  le 
droit  romain  devint  la  loi  officielle  de  plu- 
sieurs nations  de  l'Europe.  Plus  du  tiers  de 
la  France,  le  midi  surtout,  lui  fut  soumis, 
et  dans  le  nord,  où  le  droit  couturoier  fui 
conservé,  tout  l'effort  de  la  jurisprudence 
n'eut  pour  but  que  de  lassimiler  peu  à  peu 
au  droit  romain. 

Celte  œuvre  des  jurisconsultes  eut  pour 
double  résultat,  quant  à  la  ttiéorie  du  droit 
de  proiiriété  : 

1*  D  éliminer  du  droit  romain  tout  co  qui 
s  y  était  conservé  des  institutions  romaines, 
tout  ce  qui  pouvait  tenir  dessolennilés  anti- 
ques de  la  cité  et  dont  la  raison  était  ou- 
bliée dès  le  temps  des  empereurs.  Justiuieo 
en  avait  effacé  déjà  la  plus  grande  partie. 

2*  De  donner  pour  base  philosophique  i 
la  propriété  romaine  des  derniers  teojps  le 
droit  absolu  et  exclusif  de  l'individu;  delà 

{)résenter  comme  une  institution  ayant  ses 
ôndements  dans  la  raison  humaine  ;  dVn 
faire  un  droit  naturel  inhérent  k  l'individu 

f>lacé  au-dessus  de  l'autorité  sociale»  et  dont 
a   société   n'était  appelée    qu'A  protéger 
l'exercice. 

Ce  fut  sous  l'influence  de  ces  doctrines  qui 
prévalurentfPartoul,  que  les  seigneurs  féo- 
daux s'habituèrent  à  regarder  comme  leur 
patrimoine  des  biena  et  des  droits  qu'ils  ih 
possédaient  que  par  une  délégation  de  l'au- 
torité publique  et  comme  rémunéraiion 
d'un  service  dû  A  r£lal;  que  les  fiels  de- 
vinrent des  propriétés  particulières,  que  id 
f principe  de  la  division  fut  introduit  d^n^ 
es  anciennes  communautés  et  qu  il  fui 
permis  à  chaque  co-propriétaire  d'en  retirer 
sa  ^art  personnelle;  que  les  associatiou^ 
agricoles  furent  dissoutes;  que  le  prêt  à  iu- 
térét,  prohibé  par  les  lois  conforméioeni  à 
la  doctrine  de  l'Eglise,  fut  justifié  par  la 
théorie  et  revint  suus  des  formes  diver.st^ 
dans  la  pratique.  Grâce  à  la  doctrine  eiii 
la  jurisprudence,  la  propriété  romaine  >« 
reconstitua  ainsi  sous  la  diversité  des  cou- 
tumes, jusQue-lè  (ju*il  ne  fut  plus  be.'Oiu 
aue  de  quelques  décrets  pour  rétablir  e-i 
roit  ce  qui  existait  en  fait. 
Ces  décrets  furent  l'œuvre  de  la  rérola- 


SN 


PAO 


DES  SQENGES  POLITIQUES. 


PRO 


862 


lion  française.  La  ré?olulioD  abolit*  avec 
justicet  lous  les  droits  iniques  qui  étaient 
nésde  rinégalité  <1es classes  au  moyen  Age, 
de  la  portiou  de  souveraineté  conférée  aux 
foDcUoonaires  militaireSy  en  un  luot  tous 
les  droits  féodaux  proprement  dits.  Mais 
elle  consacra,  d*autre  part,  tous  les  prin- 
cipes romains,  en  laissant  è  la  noblesse  ses 
fiefs  et  en  les  transformant  en  propriétés 
pores  et  simples,  en  interdisant  toute  pos- 
session commune  perpéluelley  en  rétablis- 
sant rintérét  de  I  argent,  en  déclarant  en- 
fin que  la  propriété  individuelle  et  hérédi- 
taire est  un  droit  naturel  et  imprescriptible 
Je  rhomme. 

Tous  ces  actes  législatifs  n'étaient  qu'une 
sanction  de  droit  donnée  à  la  position  que 
la  bourgeoisie  avait  conquise.  Le  code  civil 
Tint  ensuite  régulariser  et  coordonner  dé- 
liniliferoent  ce  nouvel  état  de  choses. 

Prineipes phiiosophiquu.  —  L'exposé  his- 
torique que  nous  venons  de  faire  nous  dis- 
pense de  nous  arrêter  longuement  sur  la 
Ibéorie  générale  de  la  propriété.  Cet  exposé 
prouve  Ta  nécessité  indispensable  de  cette 
institution,  il  prouve  qu'elle  est  fondée 
dans  les  conditions  économiques  de  l'exis- 
tence sociale  et  que  si  elle  est  susceptible  de 
développements  nouveaux,  d'améliorations 
et  de  réformes,  elle  ne  saurait  disparaître 
sans  faire  retourner  la  société  à  la  barbarie 

Erimitive  dont  elle  est  si  péniblement  sortie. 
JTerses  théories  ont  été  émises  pour  justi- 
fier la  propriété. 

Suivant  les  uns  elle  est  de  droit  naturel 
et  résulte  de  la  simple  occupation  ou  prise 
de  possession  ;  suivant  les  autres  elle  se 
foDdti  sur  le  travail,  le  travail  donnant  la 
propriété  des  objets  mobiliers  à  ceux  qui 
les  ont  fait  naître  ou  transformés  de  manière 
aies  rendre  utiles  etde  la  terre  par  lacullure. 

Enfin  dans  un  derni*3r  système  la  pro- 
priété n'a  été  constituée  que  par  la  loi  hu- 
maine, et  en  dehors  de  cette  loi  il  ne  peut 
êire  question  que  de  possession  mais  non 
de  propriété. 

Voici,  suivant  nous,  les  principes  génë- 
raux  qui  doivent  servir  de  guides  dans  cette 
question  : 

Evidemment  la  propriété  ne  résulte  pas 
seulement  de  la  loi  humaine.  Elle  dérive, 
usqu'à  un  certain  point,  des  principes 
némes  de  la  morale  et  de  la  justice.  Or, 
)uel  est  à  ce  point  de  vue  la  propriété  la 
>lus  légitimer  C'est  celle  qui  a  sa  source 
lans  le  travail.  Ce  que  l'homme  produit,  ce 
lu'jt  tire,  pour  ainsi  dire,  du  néant,  ce  qui, 
ians  lai,  n'existerait  pas,  doit  oaturelle- 
uent  lui  appartenir.  S'il  est  un  fondement 
uste  de  la  propriété»  c'est  è  coup  sûr  celui- 


Hais  la  propriété  née  du  travail  ne  peut 
'appliquer  qu'à  un  certain  nombre  d'ob* 
3ts,  ceux  qui  naissent  du  travail  même.  Or 
es  fruits  de  la  terre  que  fait  naître  la  cuU 
ire,  les  métaux  et  les  pierres  que  l'homme 
re  du  sein  de  la  terre,  les  animaux  que 
homme  s'assujettit  et  qu'il  conserve  par 
»  soins  qu'il  leur  donne,  ces  objets  et  loul 


ce  qui  en  résulte,  voilà  ce  qui  peut  être 
considéré  comme  le  fruit^du  trairail  humain, 
quoique  ce  travail  et  la  production  qui  en 
résultent  n'eussent  pas  été  possibles  sans  la 
matière  première,  la  nature  avec  toutes  ses 
forces,  que  Dieu  a  mise  è  notre  disposition* 
Hais  cette  nature  étant  donnée  en  domaine 
k  tous  les  hommes  en  général,  celui-là  a  pu 
s'en  approprier  une  partie  qui,  par  son 
travail,  y  a  ajouté  une  utilité  nouvelle  et  Ta 
rendue  propre  è  servir  au  besoin  hu- 
main. 

Hais  ce  mode  d'appropriation  ne  peut 
évidemment  s'appliquer  h  la  terre  elle» 
même  dont  nous  tirons  tous  ces  fruits. 
L'occupation  de  la  terre  ne  donne  naturel- 
lement qu'un  droit  de  possession  pour  ce- 
lui qui  la  cultive.  On  conçfoit  que  celui  qui,, 
sur  une  terre  donnée,  a  fait  tous  les  travaux 
nécessaires  pour  y  récolter  des  fruits,  ait 
seul  droit  è  cette  récolte,  et  qu'il  puisse 
repousser  tout  autre  qui  voudrait  la  lui  en- 
lever. On  conçoit  encore  que,  du  moment 
ot  il  s'est  mis  en  possession  pour  la  culti- 
ver, son  droit  de  premier  occupant  doive 
lui  faire  donner  la  préférence  sur  tous  ceux 
qoi  y  prétendraient  après  lui.  Hais  on  ue^ 
conçoit  pas  qu'il  ait  un  droit  naturel  de  pro- 
priété sur  cette  terre  s*il  ne  l'a  nas  cultivée 
et  s'il  ne  veut  pas  la  cultiver.  Il  faut  donc 
reconnaître»  avec  la  plupart  des  théologiens 
et  des  jurisconsultes,  que  la  propriété  fon- 
cière n'est  fondée  que  sur  la  loi  humaine, 
et  l'exposé  historique  que  nous  en  avons 
fait  le  prouve  suffisamment.  Elle  n'est, 
d'ailleurs,  pas  moins  légitime  k  cause  de 
cette  origine,  et  it  n'est  peut-être  pas  d'in- 
stitution sociale  qui  se  justifie  autant  par 
son  utilité. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  de  plus  amples^ 
détails  sur  les  éléments  du  droit  de  proprié- 
té, ses  démembrements,  etc.,  la  loi  civile 
que  nous  allons  exposer  ne  reproduisant,  à 
cet  égard»  que  les  données  générales  établies 
par  la  théorie. 

Droit  eiviL  —  Nous  ne  nous  occuperons 
ici  que  de  la  loi  française  relative  i  la  pro- 
priété. Nous  avons  exposé  ailleurs  les  insti- 
tutions du  droit  romaine  cet  égard.—  Foy. 
Rom Aia.  [/>roA.]  Celles  des  peuples  modernes 
sont, comme  la  loi  française,  un  perfection- 
nement du  dernier  état  du  droit  romain  è 
ce  sujet,  sauf  que  chez  beaucoup  la  pro- 

{triété  est  encore  combinée  avec  des  usages 
éodaux  abolis  en  France. 

Diitinetion  des  biens.  —  La  loi  française 
actuelle  distingue  tous  les  biens  suscep« 
tibles  de  propriété  en  meubles  et  immeu» 
blés. 

Les  biens  sont  immeubles  ou  par  leur  na^ 
ture,  tels  sont  les  fonds  de  terre,  les  bâti- 
ments, les  moulins  fixés  sur  piliers»  les  ré- 
coltes encore  pendantes  par  racines  et  les 
fruits  des  arbres  non  recueillis;  ou  par 
destination,  tels  sont  les  animaux  que  le 
propriétaire  du  fonds  livre  au  fermier  ou 
au  métayer  pour  la  culture»  les  tuyaux  ser- 
vant à  la  conduite  des  eaux  dans  une  mat- 
son,  les  objets  que  le  propriétaire  d*un  fonda 


va 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


M4 


y  a  placés  pour  le  service  ou  l'exploitation 
de  ce  fonds»  et  ceux  qu'il  a  placés  à  perpé- 
tuelle demeure,  c'esl-è-<jîre  qui  sont  scellés 
dans  les  murs  ou  les  boiseries,  et  ne  pou- 
vent  en  être  détachés  sans  fracloros;  ou 
enfin  par  l'objet  auquel  ils  s'appliquent, 
c'est-è-dire  Tusufruit  des  choses  immobi- 
lières, les  servitudes  et  services  fonciers, 
les  actions  immobilières. 

Les  biens  sont  meubles,  ou  par  leur  na- 
ture, ce  sont  tous  les  corps  qui  peuvent  se 
transporter  d'un  lieu  à  un  autre,  ou  par 
leur  destination,  c'est-è-dire  les  obligations 
ou  actions  qui  ont  pour  objet  des  sommes 
exigibles  ou  des  effets  mobiliers,  les  actions 
dans  les  compagnies  financières  et  indus- 
trielles, les  rentes  perpétuelles  et  viagères 
sur  TEtat  et  les  particuliers.  Cependant  les 
actions  de  là  banque  de  France  peuvent 
être  immobilisées,  c'est-à-dire  recevoir  la 
qualité  d'immeubles.  Le  mot  meuble  em- 
ployé seul  dans  les  dispositions  de  la  loi, 
ne  comprend  pas,  d'ailleurs,  Targent  comp- 
tant, les  créances,  les  pierreries,  les  livres, 
le  linge  de  corps,  les  chevaux,  équipages, 
armes,  grains,  vins,  etc.,  et  ce  qui  fait  Tob- 
jet  d'un  commerce^  H  les  mois  metibles 
meublante  ne  comprennent  que  les  meubles 
destinés  à  l'usage  et  à  l'ornement  des  ap- 
partements. 

On  peut  avoir  sur  les  biens  soit  le  droit 
de  propriété  entier,  soit  des  droits  qui  ne 
sont  que  desdémembrements  de  ce  droit  de 
propriété,  c'est*è-dire  le  droit  de  posses- 
sion, d'usufruit,  d*usage  ou  d'habitation,  le 
droit  de  servitude  foncière  et  les  droits  qui 
résultent  du  gage  ou  de  la  location  pour  un 
temps  plu.H  ou  moins  long.  Pour  ces  derniers, 
voir  Louage,  Privilèges  et  Uypothàqcjks. 

Les  droits  dont  nous  avons  à  nous  occu- 
per ici  peuvent  appartenir,  soit  à  l'Etat 
(Voy.  Domaine),  soit  è  des  établissements 
publics  (Voy,  Département,  Commune),  soit 
a  des  particuliers  ;  mais  ils  sont  les  mômes, 
quelle  que  soit  la  personne  morale  ou  phy- 
sique è  laquelle  ils  compétent»  Ils  peuvent, 
d'ailleurs,  appartenir  à  des  personnes  de 
tout  âge  et  de  tout  sexe,  aux  étrangers 
comme  aux  Français. 

Propriété.  —  Aux  termes  du  code  Napo- 
léon, la  propriété  est  le  droit  de  jouir  et  de 
disposer  des  choses  de  la  manière  la  plus 
absolue,  pourvu  qu'on  n'en  fasse  pas  un 
usage  prohibé  par  les  lois  et  les  règlements. 
Nul  ne  peut  ôtre  contraint  de  céder  sa  pro- 
priété si  ce  n'est  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique et  moyennant  une  juste  et  préalable 
indemnité.  Cette  matière  est  réglée  par  une 
loi  spéciale  que  nous  analyserons  plus  bas. 
La  propriété  d'une  chose  donne  droit  à  tout 
ce  qu'elle  produit,  et  sur  ce  qui  s'y  unit 
accessoirement,  soit  naturellement,  soit  ar- 
tificiellement. Ce  droit  s'aiJpelle  droit  d'ae^ 
eeêsion.  Il  comprend,  comme  produits  de  la 
chose,  lt$  fruits  de  la  terre,  les  fruits  civils 
ou  intérêts  des  capitaux,  le  croit  des  ani- 
maux; camme  résultats  de  l'union  et  de 
riucorporation,  le  dessus  et  le  dessous  du 
8ul  à  1  exception  des  miues,  les  plantations 


et  les  constructions  qui  y  sont  étnbl'K^les 
alluvionê  ou  attérissements  qui  se  lorinrnt 
successivement  et  imperceptiblement  aux 
fonds  riverains  d'un  fleuve  ou  d'une  rivièr. , 
les  ties  et  Ilots  des  rivières  non  navig Mi.'cj 
ni  flottables,  la  chose  accessoire  unie  à  la 
chose  principale  f)Our  l'usage,  l'ornem^nl 
ou  le  complément  de  celle-ci.  La  loi  entre 
su^r  tous  ces  points  dans  des  distincli^'s 
trop  spéciales  au  droit  civil  pour  que  no  .s 
devions  les  reproduire  ici. 

Transmission  de  la  propriété.  —  La  pro- 
priété se  transmet  è  titre  onéreux  par  i'eiM 
des  obligations,  &  titre  gratuit  par  donai;<n 
et  succession.  La  transmission  de  la  [ru- 
priété  par  l'effet  des  obligations  n*esl  svi. 
mise  chez  nous  à  aucune  des  formaHi'^^ 
exigées  en  droit  romain,  et  il  sulTit  'Ïûi- 
simple  convention  pour  transférer  la  rro- 
priélé  d'une  chose  à  autrui.  Jusque  dus 
ces  derniers  temps  celte  convention  sutFr 
sait  môme  pour  les  immeubles  comie 
pour  les  meubles.  Mais  aux  termes  J^; 
projet  de  loi  en  discussion  au  momeni  ui 
nous  écrivons,  la  propriété  immobilière  Wf 
serait  transmise  à  l'égard  des  tiers  que  pr^r 
la  transcription  des  actes  de  transmises  q 
sur  des  registres  publics  tenus  è  cet  (  iM. 
Cette  disfiosition  ne  fait  que  reprodjr^ 
une  disposition  admise  dans  le  droil  (  iv:I 
avant  la  publication  du  code  Napoléon,  e: 
dont  l'utilité  a  souvent  été  reconnue  ae- 
puis.  Le  principal  des  contrats  transis:!) 
de  propriété  est  la  vente  {voy.  ce  mol!:  pou: 
les  translations  à  titre  gratuit,  voy.  Slcce^- 
TioN  et  Donation. 

Dans  l'état  social  pour  lequel  ont  élé  f  i i's 
nos  codes,  il  ne  pouvait  guère  êlre  ql^e^' 
tion  «|ue  de  transmission  de  la  propritt-, 
car  los  modes  d'acquisition  originaire,  tels 
que  l'occupation,  ne  trouvent  plus  o'ein- 
ploi ,  notamment  pour  la  propriété  f  :- 
cière,  dans  un  monde  où  toutes  les  pi  ^'^^ 
sont  prises,  où  tout  ce  qui  est  susceptil  e 
de  propriété  a  un  maître.  Cependant  3 
chasse  et  la  pèche  constituent  encore  ie> 
manières  naturelles  d'acauérir.  La  rre- 
cripiion  est  aussi  un  moue  qui  ne  re}  l '^ 
pas  sur  une  transmission  propremenldite. 
(Voy.  Chassb,  Pèche,  Prbscriptio!^.) 

Enfin  les  choses  perdues,  jetées  à  Id 
mer  ou  que  rejette  la  mer,  sont  acquises 
h  celui  qui  les  a  trouvées ,  sous  ceriai!  '  > 
conditions  réglées  par  la  loi  administ''- 
tive;  et  le  trésor,  c'est-à-dire  toute cIiûh 
cachée  et  enfouie  sur  laquelle  personne  ne 
peut  justifier  sa  propriété ,  et  qui  csi  o - 
couverte  par  le  pur  effet^du  hasard,  aif 3'' 
tient  à  celui  qui  le  trouve  et  par  muiuéà 
l'inventeur  et  au  propriétaire  du  fond,  sii 
est  trouvé  sur  le  fond  d'autrui. 

Les  transmissions  de  la  propriété  S'Cl 
presque  toujours  volontaires  en  ce  sens  QUf^f 
comme  nous  l'avons  déjà  dit,  nul  n'est  ton;t 
en  général  de  transmettre  sa  propriété  a 
autrui.  Cette  transmission  forcée  a  lieu  c<?' 
pendant  dans  certaines  circonstances  "^ 
rulilité  publique  l'exige.  H  y  a  lieu  alor>  J 
l'expropriation  forcée  qui  est  réglée  .aii- 


«a 


PRO 


DES  SQENCES  POLITIQUES.. 


PRO 


56& 


uunrhui  par  la  loi  du  3  mai  ISfci  t  dont 
oici  les  dispositions  principales. 

L'expropriation  pour  cause  d*utiHté  pu- 
blique s'opère  par  autorité  de  justice. 

Les  Iribuoaux  ne  peuvent  prononcer  Tex- 
iropriation  qu'autant  que  I  utilité  en  a  été 
onsiatée  et  déclarée  dans  les  formes  sui- 
sntes  : 

Une  loi  ou  un  décret  du  chef  du  pouvoir, 
^recédée  d*une  enquête  administrative  qui 
utorise  les  travaux  pour  lesquels  l'expro- 
priation devient  nécessaire  ;  un  acte  du 
iréfet  qui  désigne  les  localités  ou  territoires 
ur  lesquels  les  travaux  doivent  avoir  lieu  , 
orsqae  cette  désignation  no  résulte  pas  du 
lécret;  un  arrêté  ultérieur  du  préfet  déter- 
minant les  propriétés  particulières  aux- 
iiielles  l'expropriation  est  applicable.  Cette 
éiermination  ne  peut  avoir  lieu  que  devant 
»s  parties  entendues  et  sous  les  formalités 
ui  suivent  : 

Lc*s  ingénieurs  commencent  par  lerer 
ans  chaque  commune  le  plan  pacellaire  de 
errains  ou  édifices  dont  la  cession  leur  pa- 
ait  nécessaire.  Ce  plan  reste  déposé  pen- 
ant  boit  jours  à  la  mairie,  après  publica- 
i(in  faite,  et  tous  les  intéressés  peuvent 
enir  le  consulter.  A  l'expiration  du  délai 
me  commission  composée  du  sous-préfet, 
le  quatre  membres  au  conseil  général ,  du 
oaire  et  d'un  des  ingénieurs  chargés  des  tra- 
aux  de  l'exécution  reçoit  pendant  huit  jours, 
es  observations  des  propriétaires  intéressés. 
'Jie  clêt  ses  opérations  par  un  procès-verbal 
dresséaupréfet.Sielieproposeqaelquechan- 
lemeotelle  en  fait  prévenir  les  propriétaires 
Dtéressés  et  le  procès-verbal  reste  déposé 
luit  jours  de  plus  h  la  sous-préfecture,  pen- 
lant  lesquels  les  intéressés  font  leurs obser- 
ations  écrites.  Toutes  les  pièces  sont  ensuite 
ransroises  au  préfet.  Sur  le  vu  du  procès- 
erba)  et  des  documents  y  annexés,  le  pré- 
C'idi^terniine  par  un  arrêt  motivé  les  proprié- 
és  qui  doivent  être  cédées  et  indique  l'épo- 
|ueà  laquelle  il  sera  nécessaire  d'en  prendre 
possession.  Toutefois  dans  le  cas  où  il  ré- 
uUerait  de  l'avis  delà  commission  qu'il  y 
urait  lieu  de  'modîBer  le  tracé  des  travaux 
irdonné,le  préfet  surseoit  jusqu'à  ce  qu'il 
lit  été  prononcé  par  l'administration  supé- 
ieure.  Celle-ci  peut,  suivant  les  circons- 
ances  ou  statuer  déQnitivement  ou  or- 
ioDoer  qu'il  soit  procédé  de  nouveau  en 
out  ou  en  partie  aux  formalités  dont  il 
'ient  d'être  question. 

Ces  mesures  préliminaires  prises,  il  s  agit 
rarriverà  Texpropriation.  L'administration 
ioit  commencer  d*abord  par  s'entendre  avec 
es  propriétaires  pour  acquérir  les  immeu- 
)les  désignés  è  l'amiable.  La  loi  permet  aux 
'eprésentants  des  incapables  et  des  éta- 
ilissements  publics  et  aux  possesseurs  de 
iiens  dotaux  et  de  majorats  de  consentir 
les  conventions  de  ce  genre.  A  défaut  de 
'oDvention  amiable ,  le  préfet  transmet  au 
procureur  impérial  le  décret  qui  autorise 

exécution  des  travaux  et  son  propre  ar- 
rêté. Dans  les  trois  jours  ei  sur  la  produc- 
tion des  pièces  constatant  que  les  forma- 


lités voulues  ont  été  remplies,  le  procureur 
impérial  requiert  et  le  tribunal  prononce 
l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publi- 
aue  des  terrains  et  bâtiments  indiqués  dans 
I  arrêté  du  préfet.  Le  même  jugement  cnm— 
met  deux  des  membres  du  tribunal  dont  l'un 
estchargé  de  remplir  les  fonctions  de  direc- 
teur du  jury  d'expropriation.  Dans  le  cas  où 
les  propriétaires  consentent  à  la  cession,  mais 
s'il  n'y  a  pas  accord  sur  le  prix,  le  tribunal 
donne  acte  de  consentement  et  nomme  te 
directeur  du  jury  sans  qu'il  y  ait  besoin  de 
rendre  le  jugement  d'expropriation  ,  ni  de 
s'assurer  si  les  formalités  préliminaires*  f. 
«  Qui,  dans  ce  cas  sont  souvent  inutiles ,  ont 
été  remplies. 

Le  jugement  est  affiché  par  extrait  dans 
la  commune  de  ta  situation  des  biens;  noti- 
fication en  est  faite  aux  propriétaires  inté* 
ressés  ;  il  est  transcrit  au  bureau  de  la  con- 
servation des  hypothèques  et  les  privilèges 
et  hypothèques  peuvent  être  inscrits  dans 
la  quinzaine.  A  défaut  d'inscription  dans  ce 
délai,  t'imraeuble  est  affranchi  de  privilèges 
et  hypothèques,  même  des  hypothèques 
légales.  Les  actions  en  résolution,  en  re- 
vendication ne  peuvent  arrêter^l'expropria- 
tion  ;  mais  le  droit  des  réclamants  est  trans- 
porté sur  le  prix  de  l'immeuble.  Le  juge- 
ment d'expropriation  ne  peut  être  attac^ué  qi^a 
par  un  pourvoi  en  cassation  pour  incom- 
pétence ,  excès  de  pouvoir  ou  vice  de  forme 
dujugement. 

Dans  la  huitaine  qui  suit  la  notification 
du  jugement,  le  propriétaire  est  tenu  d'ap- 

{^eleret  de  faire  connaître  à  l'administration 
es  fermiers,  locataires,  ceux  qui  ont  des 
droits  d'usufruit,  d'habitation  et  d'usage, 
et  ceux  qui  peuvent  réclamer  des  servitudes 
provenant  ae  lui,  sinon  il  reste  seul  chargé 
envers  eux  des  indemnités  qu'ils  pourraient 
réclamer.  Lesautres  intéressés,  avant  été  mis 
en  demeure  par  l'avertissement  donné  avant 
le  procès-verbal  de  la  commission  prépara- 
toire et  par  l'affiche  dujugement,  sont  tenus 
de  se  faire  connaître  h  l'administration  dans 
le  même  délai  de  huitaine  à  défaut  de  quoi , 
ils  sont  déchus  de  tout  droit  h  l'indemnité. 
_'  L'administration  notifie  aux  propriétaires 
et  aux  autres  intéressés  les  sommes  qu'elle 
offre  pour  les  indemnités.  Ceux-ci  sont  tenus 
dans  la  quinzaine  suivante  de  déclarer  leur 
acceptation,  ou  s*ils  n'acceptent  pas  le  mon- 
tant de  leurs  prétentions.  Dans  ce  dernier 
cas,  il  est  formé  un  jury  spécial  chargée  de 
décider  entre  l'administration  et  les  inté- 
ressés. 

Ce  jury  est  composé  ainsi.  Dans  sa  session 
annuellet  le  conseil  général  du  département 
désigne  pour  chaque  arrondissement  de> 
sous- prélecture  trente -six  personnes  au 
moins  et  soixante-douze  au  plus  qui  ont 
leur  domicile  dans  Tarrondissement.Toutes 
les  fois  Qu'il  y  a  lieu  de  recourir  à  ira  jury 
spécial,  la  cour  impériale  dans  les  départf^- 
ments  où  il  y  a  une  cour  de  re  genre,  et  le 
tribunal  de  finstaneedu  chef-lieu  dans  les 
autres,  choisit  parmi  les  personnes  désignées 
par  le  conseil  général  16  jurés  et  k  jurés 


w 


PRO 


DlCTIOiSNAmE 


PRO 


s<;^ 


supplémentaires.  Les  intéressés  ne  peuvent 
être  choisis  et  les  septuagénaires  sont  dis- 
pensés. La  liste  des  16  jurés  et  des  h  jurés 
supplémentaires  est  transmise  par  le  préfet 
au  sous-préfet  qui,  après  8*étre  concerté  avec 
le  magistrat  directeur  du  jury,  nommé  par 
le  jugement  d'expropriation,  convoque  les 
jurés  et  les  parties.  Ce  magistrat  est  assisté 
du  greffier  du  tribunal  qui  appelle  les  cau- 
ses et  tient  le  procàs-verbal  des  opéra- 
tions. 

Lors  de  Tappel  des  jurés  qui  sont  punis 
d*amende  lorsqu'ils  manquent  aux  séances, 
Tadministration  a  le  droit  d'exercer  des  ré- 
cusations et  les  intéressés  ont  le  même  droit. 
Le  jury  spécial  n*est  constitué  que  lorsque 
les  12  jurés  sont  présents.  Le  jury  ne 
peut  délibérer  Tafablement  qu'au  nombre 
de  9  membres  au  moins.  Les  fonctions  de 
directeur  peuvent  être  remplies  è  défaut  de 
magistrat  nommé  à  cet  effet,  par  un  autre 
magistrat,  désigné  également  par  le  juge- 
ment d'expropriation. 

Lorsque  le  jury  est  constitué,  le  directeur 
met  sous  les  yeux  du  jury,  1"  le  tableau  des 
offres  et  des  demandes  ;  2*  les  plans  parcel- 
laires et  les  titres  ou  autres  documents  pro- 
duits par  les  parties.  Celles-ci  ou  leura  fon- 
dés de  pouvoirs  peuvent  présenter  sommaire- 
ment leurs  observations.  Le  jury  peut  enten- 
dre toutes  personnes  qu'il  croira  pouvoir  Té- 
clairer.  Il  peut  aussi  se  transporter  sur  les 
lieux  et  déléguer  à  cet  effet  un  ou  plusieurs 
de  ses  membres.  La  discussion  est  publique 
et  peut  être  continuée  è  une  autre  séance. 

La  clôture  de  Tinstruction  est  prononcée 
par  le  directeur  du  jury.  Les  jurés  se  reti- 
rent immédiatement  dans  leur  chambre  pour 
délibérer  sous  la  présidence  de  l'un  d'eux 
qu'ils  désignent.  La  décision  du  jury  Qxe 
le  montant  de  l'indemnité,  elle  est  prise  à  la 
majorité  des  voix.  En  cas  de  partage  la  voix 
du  président  est  prépondérante.  Le  jury 
prononce  des  indemnités  distinctes  pour 
les  divers  intéressés,  propriétaires,  locatai- 
res, etc.  L'indemnité  allouée  par  lejury  ne 
peut  en  aucun  cas  être  inférieure  aux  offres 
de  l'administration  ,  ni  supérieure  h  la  de- 
mande de  la  partie  intéressée.  La  partie  qui 
a  succombé  est  condamnée  aux  dépens,  et 
si  l'indemnité  est  à  la  fois  supérieure  à  Toifre 
de  l'administration  et  inférieure  à  la  de- 
mande des  intéressés,  les  dépens  sont  com- 
pensés. 

La  décision  du  jury  signée  des  membres 
qui  y  ont  concouru  est  remise  par  le;président 
au  magistrat  directeur  qui  la  déclare  exécu- 
toire, statue  sur  les  dépens  et  envoie  l'ad- 
ministration en  possession  de  la  propriété. 

La  décision  du  jury  ne  peut  être  attaquée 
que  par  la  voiedu  recours  en  cassation  pour 
violation  de  formes  prescrites.  Lorsqu'une 
décision  a  été  cassée,  elle  est  renvoyée  de- 
vant un  autre  jury  choisi  dans  le  mâme  ar- 
rondissement. Néanmoins  la  cour  de  cas- 
sation peut,  suivant  les  circonstances,  ren- 
voyer l'appréciation  de  Tindemnitô  à  un 
jury  choisi  dans  l'un  des  arrondissements 
Toisins,  même  hors  du  département.  Le  jury 


ne  connaît  que  des  affaires  dont  il  a  elé  saisi 
lors  de  sa  convocation ,  mais  il  ne  peut  se 
séparer  sans  avoir  statué  sur  toutes  ces  af- 
f^iires. 

Le  jury  est  juge  de  la  sincérité  des  titres 
et  de  l'effet  des  actes  qui  seraient  de  naiure 
h  modifier  le  taux  des  évaluations.  Mais  il 
n'a  à  se  prononcer  que  sur  celte  évaluation 
mémo  «t  non.  sur  la  question  de  savoir  si 
une  indemnité  est  due,  question  qui  est  di 
ressort  des  tribunaux  ordinaires.  Les  bàii- 
menls  dont  il  est  nécessaire  d'acquérir  uiie 
portion  doivent  être  achetés  en  entier  si  ic> 
propriétaires  l'exigent.  11  en  est  de  luhw 
de  toute  parcelle  de  terrain  qui,  par  smie 
du  morcellement  se  trouverait  réduite  au 
quart  de  sa  contenance,  si  le  propriétair 
ne  possède  aucun  terrain  contigu  et  si  la 

f sarcelle  est  réduite  h  moins  de  10  ares.  S 
'exécution  dos  travaux  doit  procurer  ui.t 
augmentation  de  valeur  immédiate  au  res- 
tant de  la  propriété,  cette  augmentaii^tn 
doit  être  prise  en  considération  dans  Téva- 
liiation  de  l'indemnité.  Quand  le  jury  a  h 
conviction  que  des  constructions,  des  p  an- 
tations  ou  des  améliorations  quelconque  or:: 
été  faites  uniquement  dans  le  but  d'ol)teni: 
une  indemnité  plus  élevée,  il  ne  doit aijj- 
ger  aucune  indemnité  pour  ces  Iravaui. 

Les  indemnités  réglées  par  le  jury  d  i- 
vent  être  acquittées  entre  les  mains  des  nya;  i 
droit  avant  la  prise  de  possession.  Si  d.:' 
les  six  mois  d'expropriation  radmiiii>!r> 
tion  ne  poursuit  pas  la  fixation  de  rind»  :  • 
nité,  les  parties  peuvent  exiger  quil  s  : 
procédé)  la  dite  fixation.  Quand  l'indemne 
a  été  réglée,  si  elle  n'est  acquittée  ou  c.  i:- 
signée  au  refus  de  l'ayant  droit  de  la  roc:- 
voir,  dans  les  six  mois  de  la  décision  du  jury, 
les  intérêts  courent  de  plein  droite  l'eii  rj- 
tion  de  ce  délai.  La  consignation  a  toujuur< 
lieu  quand  il  existe  des  hypothèques  s^r 
l'immeuble. 

Si  lès  terrains  acquis  pour  des  irsT'iii 
d'utilité  publique  ne  reçoivent  pns  cc.:e 
destination,  lés  anciens  propriétaires  i  :> 
vent  en  demander  la  remise.  Le  prix  est  mé 
è  l'amiable  ou  par  le  jury. 

Les  compagnies  auxquelles  l'adminisirv 
tion  concède  les  grands  travaux  publi  5, 
telles  que  les  compagnies  de  chemins  ^e 
fer,  de  canaux,  etc.  ;  exercent  tous  les  dro.  j 
de  l'administration  et  sont  soumis  à  loutti 
les  obligations  qui  lui  sont  imposées. 

Nous  venons  d'exposer  la  marche  orij  • 
naire  de  l'expropriation  pour  cause  d'uti  t^ 
publique.  £n  cas  d'urgence  on  suit  ua 
autre  procédé.  L'urgence  doit  être  déclari^^ 
par  décret  impérial.  En  ce  cas,  après  le;ii« 
gement  d'expropriation,  le  décret  et  le  ju..* 
ment  sont  notifiés  aux  propriétaires  iDitre.'- 
ses  avec  assignation  devant  le  trîbundU^ 
vil.  Le  tribunal  fixe  sur  la  demande  du  pr  • 
priétaire  une  somme  à  consigner.  L'au:.  - 
uistration  est  envoyée  en  possession  pruv  • 
soire  à  condition  de  consigner  cette  son;  : 
avec  les  intérêts  pour  deux  ans.  Après 
prise  de  possession,  II  est  procédé  à  la  pojr^ 
suite  de  la  partie  la  plus  diligente  à  laiii^ 


K 


I'» 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRO 


570 


m  do  riodemoité  suivant  les'Toies  ordi- 
lir^s. 

Les  règles  de  rexpropriatlon  pour  cause 
utilité  publique  sont  modifiées  en  outre 
1  certains  points  pour  les  travaux  mili- 
ires  et  f>our  ceux  de  la  roarioe  de  l'Etat. 
Pottaiion»  —  La  possession  est  un  des 
'eaiiers  droits  qui  compàteut  au  proprié- 
ire  et  quand  elle  est  réunie  à  la  propriété 
le  ne  donne  lieu  à  aucune  observation  spé- 
aie.  Uais  elle  peut  quelquefois  être  sépa* 
ie  de  la  propriété,  soit  quand  la  propriété 
ie^cnéroe  est  litigieuse,  soit  quand  le  pos- 
!$$eur  croit  avoir  légitimement  acquis  la 
ropriété  d*une  chose  sans  Tavoir  acquise 
iaDOoins,  quand  par  exemple  elle  lui  a  été 
ansmide  par  quelqu*un  qui  n'était  pas  pro- 
riétaire  lui-même.  Dans  ce  dernier  cas  le 
Dssesseur  possède  à  titre  de  propriétaire  et 
recle  sentiment  de  la  propriété,  et  de  tout 
imps  les  lois  ont  attacné  certains  effets  à 
sUu  espèce  de  possession. 
Le  premier  de  ces  effets,  c'est  de  donner 
ceui  qui  sont  en  possession  le  droit  d*jr  être 
lainteiius,  lorsqu'ils  y  sont  troublés  par 
ueiqu'uD.  C'est  Tobjet  des  actions  po$ie$* 
nus(\n\  sont  de  la  compétence  des  juges 
e  paix.  Celui  qui  possède  un  bien  peut  être 
rouble  de  deux  manières  dans  sa  posses* 
ioD«ou  bien  on  revendiaue  contre  lui  la 
ropriété  du  bien;  c*est  I  effet  de  Vaction 
^titoiUf  ou  bien  Ton  ne  trouble  que  sa 
o»se.ision  en  essayant  de  s'en  emparer.  Il 
«ut  y  avoir  intérêt  eu  effet  pour  celui  qui 
e  preieod  propriétaire,  d'acquérir  d'abord 
I  l»osses$ion,  car  le  possesseur  est  naturul- 
tmeul  défenseur  dans  le  pétitoire  et  par 
ui 'e, c'est  è  SOD  adversaire  h  faire  la  preuve. 
Oq  dislingue  trois  espèces  d'actions  des 
assesseurs  :  la  complainte  par  laquelle  ou 
end  à  être  maintenu  dans  la  possession  en 
àsûe  irtublCp  trouble  de  fait  résultant  do 
oui  obstacle  porté  à  la  continuation  de  noire 
Oisession,  ou  trouble  de  droit  qui  a  lieu 
orsque  dans  an  acte  judiciaire  ou  exlraju- 
liciairo  notre  possession  est  contestée;  la 
inUégrante  qui  teud  è  faire  recouvrer  la 
K)sse$sion  dont  on  a  été  dépouillé  par  vin- 
ence  ou  voie  de  fait  ;  et  la  dénonciation  de 
lourf { auvre,  espèce  de  complainte  que  l'on 
nleoie  contre  celui  qui  a  entrepris  siur  son 
»ropre  terrain  un  ouvrage  d'où  résulte  ou 
ioii  résulter  an  préjudice  pour  le  plai- 
(naut. 

Les  actions  possessoires  ne  sont  receva* 
jlesqa'auiant .qu'eilesont  été  formées  dans 
*aoDéedu  trouble,  par  ceux  qui  depuis  une 
innée  au  moins  étaient  en  possession  paisi- 
>lepareuxoa  les  leurs,  h  titre  non  précaire. 

^1  la  possession  ou  le  trouble  sont  déniés, 
^i.uge  de  paix  peut  ordonner  une  enquête; 
Dais  cette  enquête  ne  peut  porter  sur  le 
ODiJdu  droit,  le  possessoire  et  ie  pétitoire 
'c  pouvant  jamais  être  cumulés. 

U  demandeur  au  pétitoire  n'est  plus  re- 
'^vable  i  agir  au  possessoire,  et  le  défen^ 
^^ur  au  possessoire  ne  peut  se  pourvoir  au 
^^itoire  qu'après  que  1  instance  sur  le  pos- 
^ssoire  est  terminée. 


Un  second  effet  de  la  possession,  c*est 
que  le  possesseur  de  bonne  foi  c'est-h-dire 
celui  qui  possède  comme  propriétaire  en 
vertu  d  un  titre  dont  il  ignore  les  vices  faits 
les  fruits  siens;  quand  au  contraire*  il  est 
de  mauvaise  foi  il  doit  rendre  au  proprié- 
taire réel,  non-seulement  la  chose  elle* 
même,  mais  tous  les  fruits  et  revenus  qu'elle 
a  produits  pendant  qu'il  l'a  (possédée, 

Dn  autre  effet  de  la  possession,  c*est  qu'en 
fait  de  meubles,  pos  ession  vaut  titre.  Il 
résulte  de  ce  principe,  suivant  l'interpréta- 
tion généralement  admise,  que  nul  ne  peut 
revendiquer  un  objet  mobilier  contre  ie  pos- 
sesseur, en  offrant  même  de  prouver  qu  elle 
lui  appartient,  à  moins  qu'il  ne  prouve  qiie 
le  possesseur  le  tient  de  lui  à  titre  précaire 
ou  résoluble.  Néanmoins  celui  qui  a  perdu 
ou  aut^uel  il  a  été  volé  une  chose  peut  la 
revendiquer  pendant  trois  ans,  à  compter 
du  jour  de  la  perte  ou  du  vol,  contre  celui 
entre  les  mains  duquel  elle  se  trouve  ;  sauf 
à  celui-ci  son  recours  contre  celui  dout  il  la 
tient.  Mais  si  le  possesseur  actuel  de  la 
chose  volée  ou  perdue  l'a  achetée  d'un  mar- 
cband  vendant  des  choses  pareilles,  le  pro- 
priétaire originaire  ne  peut  se  la  faire  ren- 
dre au'en  remboursant  au  possesseur  le  prix 
qu'elle  lui  a  coûté. 

Enfin  en  fait  d'immeubles  la  possession 
est  le  principal  fondement  de  la  prescripiton. 
{Voy.  ce  mot.) 

Uêupruiif  utage^  etc.  —  L'usufruit  est  le 
droit  de  jouir  des  choses  dont  un  autre  a 
la  propriété,  comme  le  propriétaire  lui-même, 
mais  è  charge  d'en  conserver  la  substauce. 
L'usufruit  est  établi  par  la  loi,  par  exemple 
le  père  a  l'usufruit  au  bien  de  ses  enfants, 
ou  par  la  volonté  de  l'homme  par  des  trans* 
missions  ou  conventions  ou  lardes  cessions 
gratuites  de  ce  démembrement  de  la  pro- 
priété. L'usufruit  peut  être  établi  ou  pure- 
ment ou  à  certain  jour  ou  à  condition.  Il 
peut  être  établi  sur  toute  espèce  de  biens 
meubles  et  immeubles. 

L'usufruitier  a  droit  de  jouir  de  toute 
espèce  de  fruits ,  soit  naturels,  tels  que  le 
produit  spontané  de  la  terre,  le  croit  des 
animaux  ,  soit  industriels,  tels  que  ceux 
qu'on  obtient  d'un  fonds  par  la  culture, 
soit  civils,  c'est-à-dire  les  loyers  et  inté- 
rêts. Si  l'usufruit  comprend  des  choses  dont 
on  ne  peut  faire  usage  sans  les  consommer, 
comme  l'argent,  les  grains,  les  liqueurs,  etc. 
l'usufruitier  peut  les  consommer  à  charge 
de  rendre  pareille  quantité,  qualité  et  va- 
leur ou  leur  estimation  à  la  fin  de  l'usufruit. 
L'usufruit  d'une  rente  viagère  donne  k  l'u- 
sufruitier le  droit  d'en  percevoir  les  arré- 
rages pendant  la  durée  de  son  usufruit.  L'u« 
sufruit  de  choses,  qui  sans  se  consommer 
de  suite,  se  détériorent  peu  à  peu  par  l'a- 
sage,  telles  que  le  linge,  les  meubles  meu- 
blants donne  à  l'usufruitier  le  droit  de  s'en 
servir  et  de  les  rendre  à  la  fin  de  l'usufruit 
dans  l'état  où  elles  se  trouvent. 

L'usufruitier  peut  jouir  par  lui-même , 
donner  h  ferme  à  un  autre,  ou  même  vendre 
son  droit  ou  le  céder  à  titre  gratuit.  Le  pro. 


♦/. 


87i 


PRO 


DICTIONNAIRE 


PRO 


oTi 


pnélaire  ne  peut,  par  son  fait  ni  de  queiaue 
manfère  que  ce  soit,  nuire  au  droit  de  ru- 
sufruitier.  Celui-ci,  de  soncdté,  ne  peut  ré- 
clamer, à  la  cessation  dorusufruit,  aucune 
indemnité  pour  les  améliorations  quMI  pré* 
tendrait  avoir  faites.  Cependant  il  peut  en- 
lever les  glaces,  tableaux  et  autres  orne- 
ments qu'il  aurait  fait  placer  h  la  charge  de 
rétablir  les  lieux  dans  Inur  premier  état. 

D*autre  part,  l'usufruitier  est  tenu  à  certai- 
nes obligations.  Il  ne  peut  entrer  çn  jouis- 
sance qu'après  avoir  fait  dresser»  en  pré- 
sence du  propriétaire ,  un  inventaire  des 
meubles  et  un  état  des  immeubles  sujets  h 
l'usufruit.  Il  est  obligé,  à  moins  une  ce  ne 
soit  le  père  ou  la  mère  ayant  l'usufruit 
légal  du  bien  de  leurs  enfants ,  ou  le  ven- 
deur ou  le  donateur  sous  réserve  d'usufruit» 
ou  qu'il  n'en  ait  été  dispensé  par  l'acte 
constitutif  d'usufruit,  de  donner  caution  de 
iouiren  bon  père  de  famille.  Autrement 
les  immeubles  sont  donnés  à  fei^e,  les  ob- 
jets sont  vendus,  les  sommes  qui  en  pro- 
viennent ainsi  que  celles  qui  sont  comprises 
dans  l'usufruit  sont  placées  et  l'usufruitier 
ne  jouit  que  des  intérêts  de  ces  sommes  et 
des  prix  des  fermes.  L'usufruitier  est  tenu 
en  outre  des  réparations  d'entretien;  mais 
les  grandes  réparations  restent  à  la  charge 
du  propriétaire  et  ni  l'un  ni  l'autre  n'est 
tenu  en  outre  de  rétablir  ce  oui  est  tombé 

S»ar  vétusté  ou  ce  ^ui  a  été  détruit  par  cas 
ortuit.  L'usufruitier  est  tenu  en  outre  de 
toutes  les  charges  annuelles  de  l'héritage, 
telles  que  les  contributions. 

L'usufruit  s'éteint  par  la  mort  de  l'usu- 
fruitier, par  l'expiration  du  temps  pour  le- 
quel il  a  été  accordé;  par  la  consolidation 
ou  la  réunion  sur  la  môme  tôte  des  qualités 
de  propriétaire  et  d'usufruitier;  par  le  non 
usage  du  droit  pendant  trente  ans;  par  la 
perte  totale  de  la  chose  sur  laquelle  l'usu- 
iruit  a  été  établi.  11  peut  aussi  cesser 
par  l'abus  que  l'usufruitier  fait  de  sa  jouis- 
sance soit  en  commettant  des  dégradations 
sur  le  fonds,  soit  en  le  laissant,  dépérir 
faute  d'entretiens.  Dans  ce  cas,  l'extinction 
de  l'usufruit  e^t  prononcé  par  les  tribu- 
naux. 

Les  droits  d'usage  ei  d'habitation  sont  des 
droits  analogues  à  l'usufruit,  mais  sur  une 
échelle  amoindrie.  L'usage  est  le  droit  de 
jouir  personnellement  des  fruits  d'un  fonds 
dans  la  limitedes  besoins  de  l'usager  et  de  sa 
famille.  L'habitation  est  de  môme  le  droit 
d'habiter  personnellement  une  maison  ou 
portion  de  maison.  Ces  droits  s'établissent 
et  s'éteignent  de  la  môme  manière  que  l'u- 
sufruit et  l'usager  est  obligé  de  faire  inven- 
taire et  de  donner  caution  comme  l'usu- 
fruitier. Ordinairement  ces  droits  se  règlent 
par  le  titre  qui  les  établit.  En  général,  ils 
ue  peuvent  ôtre  cèdes  ni  vendus. 

Servitudeê,-^  En  droit  romain,  les  droits 
d'usufruit,  d'usage  ut  d'habitation  étaient 
appelés  êervitudeif  comme  ceux  dont  nous 
allons  parler.  Ils  constituaient  eneSetpour 
la  propriété  qui  en  était  grevée,  une  servi- 
tude ou  des  services  dus  à  une  personne. 


Mais  parce  que  ces  services  étaient  dus  à 
une  personne,  on  les  appelait  serritwies 
pertonnelles.  On  nommait  au  contraire  s^r- 
vitudei  fonciêrest  celles  dont  nous  avons  à 
nous  occuper,  parce  qu'elles  sont  dues  n^r 
un  fonds  de  terre  ou  une  maison  à  un  autre 
héritage,  sans  considération  de  la  personn.' 
à  laquelle  appartient  ce  dernier  litri- 
tage. 
La  loi  définit  la  servitude  une  cl]arg4>  im- 

f^osée  sur  un  héritage  pour  l'usage  et  Tuii- 
ité  d'un  héritage  appartenant  è  un  aui;' 
propriétaire.  Les  servitudes  dérivent,  soit 
de  fa  situation  naturelle  des  lieux,  soit  d'o- 
bligations imposées  par  la  loi,  soit  de  con- 
ventions. 

La  principale  des  servitudes  qui  résulr  > 
de  la  situation  des  lieux  est  celle  gui  ass  j. 
jettit  les  fonds  inférieurs  à  recevoir  Veni 
qui  découle  des  fonds  plus  élevés.  Le  pro- 
priétaire ne  peut  non  plus  changer  le  cm -s 
d'une  source  qui  jaillit  sur  son  terrain  «t 
qui  fournit  de  Veau  aux  habitants  d'un  vil- 
lage; mais  il  peut  avoir  droit  à  une  indetu- 
nité.  Celui  dont  la  propriété  est  bordée  o  i 
traversée  par  une  eau  courante  non  QoUab  ^ 
ni  navigable,  peut  s'en  servir  pour  l'irri::.  - 
tion  de  ses  propriétés,  mais  à  la  charge  de 
la  rendre  h  la  sortie  de  ces  fonds  à  son  cour^ 
ordinaire.  Tout  propriétaire  peut  obliger 
son  voisin  au  bornage  des  propriétés  conti- 
guës;  tout  propriétaire  aussi  a  le  droit  de 
clore  son  héritage. 

Les  servitudes  établies  parla  loi  ont  pour 
objet  l'utilité  publique  ou  communale  n<^- 
tamment  celle  du  chemin  de  halage.  —  V^^r, 
Eaux.  —  Ou  bien  l'utilité  des  particulier^. 
La  loi  en  effet  assujettit  les  propriétaires  S 
diverses  obligations  les  uns  envers  les  au- 
tres indépenaamment  de  toute  convention. 
Une  partie  de  ces  obligations  sont  réi:ié^5 
par  la  police  rurale.  Les  autres  sont  reb:i- 
ves  au  mur  et  au  fossé  mitoyen,  è  la  dis- 
tance et  aux  ouvrages  intermédiaires  req  r> 
f)Our  certaines  constructions,  aux  vues  s^i: 
a  propriété  du  voisin,  à  l'éj^oAt  des  tou>. 
au  droit  de  passage.  Nous  n'entrerons  ;  :> 
dans  le  détail  des  règles  que  pose  la  loi  si.: 
ces  diverses  servitudes,  celte  matière  étau: 
trop  spéciale  au  droit  civil. 

Quantauxservitudesnéesdes  conventions, 
il  est*permis  aux  propriétaires  d'établir  sur 
leurs  propriétés  ou  en  faveur  de  ces  pro- 
priétés, telles  servitudes  que  bon  leur  seiu- 
nie,  pourvu  néanmoins  que  les  services  i-.ît 
soient  imposés  ni  à  la  personne  ni  eu  la- 
veur de  la  personne,  mais  seulement  à  un 
fonds  ou  par  un   fonds.  La  loi  pose  à  C:; 
suiet  des  distinctions  entre  les  servitudes 
urbaines  établies  pour  l'usage  des  éditic*  > 
et  les  servitudes  rurales  établies  pour  celui 
des  fonds  de  terre,  les  servitudes  continuer 
et  discontinues,  les  servitudes  apparenie» 
et  cachées.  Quelques-unes  de  ces  servitudes 
peuvent  s'acquérir  par  possession  de  trenie 
ans  ;  souvent  aussi  la  servitude  résulte  d.* 
la  destination  du  père  de  famille  ;  il  y  a 
destination  du  père  de  famille  quand  il  est 
prouvé  que  les  deux  fonds  actuellemtii^ 


p 


PRO 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRU 


574 


difisés  ont  appartenu  au  mâme  ;roprië- 
uire  et  que  c  est  par  lui  que  les  choses 
ont  été  mises  dans  l'état  duquel  résulte  la 
senritude. 

Celui  auquel  est  due  une  servitude  a 
droit  de  faire  tous  les  ouvrages  nécessaires 
pour  en  user.  En  règle  générale,  ses  ouvra- 
ges soDt  à  ses  frais.  Le  propriétaire  du  fonds 
débiteur  de  la  servitude  ne  peut  rien  faire 
oui  tende  à  en  diminuer  l'usage  ou  è  le  ren- 
dre plas  incommode. 

Les  servitudes  cessent  lorsque  les  choses 
se  trouvent  en  tel  état  qu'on  ne  peut  en 
user.  Elles  revivent  si  les  choses  sont  réta- 
blies de  manière  qu'on  puisse  en  user. 
Toute  servitude  est  éteinte  quand  le  fonds 
auquel  elle  est  due  et  celui  (][ui  la  doit  sont 
réunis  dans  les  mêmes  mains.  Les  servi- 
lades  s'éteignent  en  outre  par  le  non  usage 
pendant  trente  ans. 

PROSCRIPTION.  —  Ce  mot  est  né  dans 
les  guerres  civiles  de  Rome,  et  c'est  è  Sjlla 
lortOQt  qu'il  doit  son  origine.  Ce  tyran 
ii*étant  emparé  de  l'autorité  suprême,  dres- 
uilde  longues  listes  de  citoyens  qu'il  con* 
(timnait  è  la  mon  ou  à  d'autres  peines  ca- 
pitales de  sa  propre  autorité.  Ces  listes 
étaient  publiées  et  affichées  et  c'étaient  ces 
ictes  qu'on  désignait  par  le  mot  proserip* 
(ton.  Les  proscriptions,  c'est-è-dire  les  cou- 
iamnalions  de  même  espèce  si  non  rendues 
ians  la  même  forme,  ont  été  fréquentes 
ians  rhistoire.  liais  toujours  le  souvenir 
$D  est  resté  comme  celui  d'une  grande  ca- 
lamité publique  et  rarement  les  gouverne- 
Dents  qui  se  les  sont  permises  en  ont  retiré 
e  profit  qu'ils  en  attendaient. 

PROTECTEUR  (Système).  —  V.  Librb 

:CHA!IGB. 

PROTECTORAT.  Ce  mot  a  été  employé 
ous  deux  acceptions  dans  la  langue  poli- 
ique.  Il  a  exprimé  d'une  part,  dans  le  droit 
les  gens,  la  protection  régulière  accor- 
lée  par  une  puissance  supérieure  à  une 
luissance  inférieure  suit  indépendante 
oit  dépendante  d'un  autre  souverain.  C'est 
insi  que  Napoléon  avait  pris  le  titre  de 
roteeteur  de  la  confédération  du  Rhin  ; 
'est  ainsi  que  divers  traités  avaient  re- 
onnu  i  la  Russie  le  protectorat  des  pro- 
inces  danubiennes  placées  de  droit  sous 
1  souveraineté  de  la  Turquie.  D'autre  part 
i  titre  de  protecteur  a  été  usité  dans  le 
ouvernement  intérieur  des  Etats  pour  dé- 
igner  la  fonction  suprême.  Ce  fut  notam- 
ment Cromwell  qui  prit  ce  titre  lorsqu'il 
f>uverna  dictatorialement  la    révolution 

Qglaise. 
PROTESTANTS.— Foy.  Politique  euro- 

btiviiE, 

PROTOCOLE.  —  Ce  mot  oui  désignait 
rimitivenient  les  registres  dans  lesquels 
D  écrit  les  minutes  des  actes  et  procès- 
erbaux  des  chancelleries  et  secrétariats 
^s  autorités  publiques,  et  qui  était  usité 
irtout  dans  les  chancelleries  allemandes, 
été  reçu  peu  à  peu  dans  la  langue  dipio- 
alique  pour  désigner  les  procès-verbau-x 
es  couférences  d'ambassadeurs  ou  de  pléni- 


potentiaires  et  il  est  généralement  usité 
aujourd'hui  dans  cette  acceptioB. 

PROVINCE.  —  On  appelait  ainsi  è  Rome 
les  pays  conquis  situes  hors  de  Titaiie 
Voy.  Rome.  Il  a  servi  depuis  è  exprimer  les 
divisions  adtninistratives  de  divers  Etats. 

PROVINCES-UNIES.  —  Voy.  Pays-Bas. 
m  PRUSSE.  —  Le  royaume  de  Prusse  ne 
date  que  du  commencement  du  dernier 
siècle.  Mais  déjà  an  térieurement  cet  Etat 
formait  une  principauté  puissante  en  Alle- 
magne l'électorat  de  Brandebourg  —  Foy. 
ce  mot.  —  Ce  fut  en  1701  que  l'empereur 
Léopold  consentit  sur  la  demande  de  Télec- 
teur  Frédéric  à  ériger  cet  électorat  en 
royaume.  Le  nouveau  roi  prit  ie  titre  de 
rot  absolu  de  Prusse  qu'il  a  conservé  jus- 
que dans  ces  derniers  temps. 

Le  successeur  de  Frédéric  1*%  Frédéric- 
Guillaume  1*'  prépara  les  voies  de  son  Qls, 
qui  devait  élever  la  Prusse  au  rang  de  pre- 
mier ordre.  Dur  et  brutal  à  l'excès,  il  n  eut 
qu'un  soin,  celui  de  créer  une  force  mili- 
taire imposante.  Le  fils  devait  faire  fructi- 
fier largement  les  semences  déposées  par 
le  père.  Frédéric  II  le  Grand, fut  en  effet  le 
prince  de  son  siècle  qui  sut  le  mieux  l'art 
de  la  guerre.  Nul  mieux  que  lui  ne  sut  ad- 
ministrer ses  domaines  et  protéger  les  in- 
térêts matériels.  Cependant  il  ne  mérite  pas 
l'admiration  dont  il  a  été  Tobjet.  Le  sens 
moral  manquait  au  roi  philosphe.  L'ami  de 
Voltaire,  le  disciple  de  la  philosophie  du 
xviu*  sièclci  incrédule  et  égoïste  comme 
elle,  ne  fit  rien  pour  l'élévation  morale,  la 
liberté  de  ses  sujets.  Le  pouvoir  royal  de- 
vint plus  absolu  encore,  le  servage  resta  le 
lot  des  paj^sans.  Ce  fut  Frédéric  qui  fonda 
cette  politique  de  la  Prusse  de  s'enrichir 
aux  dépens  de  ses  voisins  contre  tout  droit 
et  toute  justice.  La  conquête  de  la  Silésie 
et  le  premier  partage  de  la  Pologne  furent 
les  premiers  fruits  de  ce  système. 

Frédéric  le  Grand  mourut  en  1786  après 
avoir  été  pendant  la  plus  grande  partie  de 
son  règne  l'arbitre  de  l'Europe.  Il  eut  pour 
successeur  Frédéric  Guillaume  II,  qui  vit 
commencer  la  révolution  française.  Voici 
le  résumé  chronologique  de  l'histoire  de 
Prusse  depuis  cette  époque. 

1792.  La  Prusse  prend  part  b  la  coalition 
dirigée  contre  la  révolution  française.  Son 
armée  est  obligée  de  battre  en  retraite  et 
s'abstient  de  la  guerre  dans  les  années  sui- 
vantes.* 

1795.  Paix  de  Bâle  conclue  avec  la 
France. 

1797.  Frédéric-Guillaume  III  succède  k 
Frédéric-Guillaume  II. 

1805.  La  Prusse  est  sur  le  point  de  rom- 
pre avec  la  France  pendant  la  campagne 
d'Autriche.  La  bataille  d'Austerlitz  la  dis- 
pose }i  rester  en  paix. 

1806.  Rupture  entre  la  France  et  la 
Prusse.  Batailles  d'Iéna  et  d'Auerstadt.  La 
monarchie  prussienne  est  conquise  par  les 
Français. 

1807.  Traité  de  Tilsitt.  La  Prusse  dépoui. 
lée  d'una  grande  partie  de  aon  territoire» 


S?5 


PR*J 


DICTIONNAIRE 


PRU 


!û^, 


1808-1812.  Adminislralioo  des  ministres 
de  Stein  et  de  Hardenberg.  Réformes  opé- 
rées dans  le  but  d*attacher  la  population  k 
la  dynastie  prussienne  et  de  la  soulever 
contre  la  France.  Abolition  des  maîtrises 
et  jurandes.  Organisation  libérale  des  com- 
munes* Abolition  du  servage. 

1812.  Alliance  de  la  Prusse  avec  la  France 
contre  la  Russie. 

1813  La  Prusse  se  déclare  contre  la 
France. 

1814  et  1815.  Les  traités  de  1815  lui  ren- 
dent ses  anciennes  possessions  et  eu  y 
ajoutant  une  partie  de  la  Saxe  et  les  pro- 
Tinces  Rhénanes.  Yoy.  Révolution  [Guerres 
de  ta.) 

1815.  Le  roi  promet  qu'il  sera  formé  des 
élats  provinciaux  et  une  représentation  na- 
tionale composée  des  députés  des  états 
provinciauxy  et  qu'une  commission  sera 
formée  à  Berlin  pour  élaborer  les  projets 
de  loi  à  ce  sujet. 

1823.  La  commission  formée  en  1815 
présente  un  projet  de  loi  instituant  des 
Etats  provinciaux.  Le  roi  rendit  un  décret 
conforme.  Les  Klats  provinciaux  durent 
être  consultés  sur  les  lois  concernant  leurs 

iirovinces  et  sur  les  lois  générales  relatives 
I  la  propriété  et  les  impôts.  On  leur  ac- 
corda aussi  le  droit  d'adresser  des  plaintes 
au  gouvernement.  Los  Etats  devaient  se 
composer  des  chefs  des  maisons  nobles 
et  d*ecclésiastiques«  de  députés  des  villes 
et  de  députés  des  propriétaires  ruraux.  Des 
lois  particulières  organisèrent  en  1823  et 
182<h  les  Etats  des  diverses  provinces. 

1840.  Mort  de  Frédéric-Guillaume  IIL 
Avènement  de  Frédéric  Guillaume  IV,  ac- 
tuellement régnant.  Agitation  produite  en 
Allemagne  par  les  menaces  de  guerre  de  la 
France  à  l'occasion  de  la  (Question  d'Orient. 
Velléilés  libérales  du  roi.  Espérances  de 
l'institution  de  la  représentation  nationale 
promise  en  1815. 

1842.  Le  roi  statue  qu'un  comité  com- 
posé de  délégués  des  Etats  provinciaux  se 
réunira  périodiquement  à  Berlin  et  qu'il 
aura  voix  consultative  sur  les  projets  de 
loi  et  les  mesures  d'administration. 

1847.  Décret  du  roi  nui  institue  une 
représentation  nationale.  On  en  trouvera  le 
texte  plus  bas.  Conspiration  dans  le  du- 
ché de  Poseo. 

1848.  Retentissement  de  la  révolution  de 
février  en  Prusse. 

18  mars.  Insurrection  è  Berlin.  Conces- 
sions du  roi.  Changement  du  système  poli- 
tique. 

Mai.Réunion  d'une  assemblée  constituante 
à  Berlin. 

Décembre.  Dissolution  de  l'assemblée  con- 
stituante. Octroi  d'une  nouvelle  constitu- 
tion par  le  roi. 

1849.  Dissolution  de  la  chambre  réunie 
d'après  la  dernière  constitution.  Révision  de 
la  constitution. 

1850.  Publication  de  la  constitution  qui 
régit  la  Prusse  actuellement. 


PATENTE  CONCERNANT    LES  INSTITUTIONS 

D'ETAT. 

Nous»  Frédéric  Guillaume,  par  la  grârpiio 
Dieu,  roi  de  Prusse*  annonçons  et  faisons 
savoir  : 

Depuis  notre  avènement  au  trône,  nous 
avons  constamment  porté  une  attention  sp<^ 
ciale  sur  le  développement  des  rapports  6^^ 
étals  de  notre  pays.  Nous  reconnai$so\« 
dans  cette  affaire  une  des  tAcbAs  les  p!ii^ 
importantes  de  la  mission  royale  que  Deu 
nous  a  confiée*  dans  laquelle  nous  devons 
atleinc'rH  ce  double  but  de  conserver  intacii^ 
è  nos  successeurs  la  dignité  et  la  puissan  <> 
de  la  couronne  que  nous  ont  transmise  it  s 
ancêtres  de  glorieuse  mémoire»  et  en  wh:^ 
temps  d'accorder  aux  fidèles  états  de  lutr 
monarchie  l'influence  qui»  d'accord  avec  le< 
droits  et  les  rapports  particuliers  de  noir 
monarchie,  soit  propre  à  assurer  au  pays  u;i 
avenir  heureux. 

En  conséquence»  continuant  la  pensée  ? 
feu  notre  père»  notamment  Tordonnam 
concernant  la  dette  publiauedu  17  jânvi  • 
1820,  et  la  loi  concernant  les  états  provi:- 
ciaux  du  5  juin  1823,  nous  avons  ordonn. 
ce  qui  suit:  1*  Toutes  les  fois  que  lesl>- 
soins  de  l'Etat  exigeront  soit  de  nouveai.t 
emprunts,  soit  l'introduction  de  nouve^i .' 
impôts»  ou  une  augmentation  des  imps 
existants»  nous  convoquerons  les  é(ais  |  r  • 
vinciaux  de  la  monarchie  en  une  dièie  ^  - 
nérale  pour  faire  un  appel  à  leurcooinn 
tion  è  regard  des  emprunts»  ainsi  que  Tevi. 
Tordonnance  concernant  la  dette  puhli] j-. 
et  nous  assurer  leurs  concours  pour  '  ^ 
nouveaux  impdts  ou  Tau^mentation  des  ;i..- 
pots  existants  ;  2*è  Taveiiir  nous  convo]!:  * 
rons  périodiquement  le  comité  permai^  « 
des  états;  3*  nous  ciiargeons  la  diète  ^  '- 
nie,et  à  sa  place  le  comité  permanent  Je« 
états  : 

A.  En  ce  qui  concerne  Tassistance  dt^ 
états  pour  la  législalion»  de  la  coopérai.': 
qui  avait  été  attribuée  aux  états  pror* 
ciaux  par  la  loi  du  5  février  1823,  pa  - 
graphe  3»  n*  3,  aussi  longtemps  qu'iJ  i 
aurait  point  d'assemblées  générales  c 
étals: 

1^  B.  De  la  coopération  des  états  ,  prér  ) 
par  la  loi  du  17  janvier  1820»  à  ramorii>- 
sement  et  à  Tintérét  des  dettes  de  TEiat.  û 
tant  cependant  qu'elle  ne  serait  pasat!r- 
buée  à  la  députation  des  états  pour  laju.- 
nistration  de  la  dette  publique  : 

C.  Du  droit  de  pétition  pour  les  affair'^^ 
intérieures  qui  ne  sont  pas  seulemeoi  pr^* 
vinciales;  tout  cela  d  après  les  règles  p^ 
détaillées  des  ordonnances  de  ce  jour  sur  n 
formation  de  la  diète  réunie  ;  sur  la  cnn^  > 
cation  périodique  du  comité  des  états  ri  -- 
nis  et  ses  droits;  sur  la  formation  li'^ 
députation  des  états  pour  Tadminislrai'  ^ 
de  la  dette  publique.  Ayant  ainsi,  en  dépen- 
sant les  promesses  du  feu  roi  notre  [trv\ 
fait  dépendre  la  perception  d*impôts  nu- 
veaux»  ainsi  que  Taugmentation des  imi'^ 
existants,  du  consentement  des  éyitsfoi^^^' 
sur  la  nature  des  constitutions  alleiDau'^''^* 


n 


PRU 


DES  SCIENCES  POLmQUES. 


PRU 


873 


n  donné  ainsi  à  nos  sujets  une  preuve  de 
loire  conGance  royale  «  nous  attendons, 
ivec  la  même  conHaoce'dans  leur  Gdélité  et 
i  tjaoté  si  souvent  prouvée,  avec  laquelle 
nous  sommes  montés  sur  le  trône,  qu'ils 
nous  assisteront  aussi  dans  cette  démarche 
importante  avec  la  même  fidélité,  et  secon- 
lerooti  suivant  leurs  foi  ces,  nos  efforts  di- 
rigés ?ers  le  bien  de  la-  patrie,  afln  qu*il 
:>uisse  réussir  avec  le  secours  de  Dieu.  En 
^0!  de  quoi  nous  avons  signé  et  scellé  la 
utfsento  ordonnance. 

Doimé  è  Berlin,  le  3  février  1847. 

FaiDéRic-G  uill  au  mb  . 

ORDONNANCE 
5«r  la  formation  de  la  diiU  réunie. 

Nous,  Frédéric-Guillaume,  etc.,  ordon- 
lons,  après  avoir  pris  l'avis  de  notre  minis- 
re  d'Etat,  et  en  exécution  de  notre  patente 
le  ce  Jour,  concernant  l'organisation  des 
IMS,  ce  qui  suit,  sur  la  formation  de  la 
tièie  réunie  : 

i  l^  Nous  réunirons  les  huit  diètes  pro- 
incinles  de  notre  monarchie  toutes  les  fois 
ae,  d'après  le  contenu  de  notre  ordon- 
ance  ci-dessus«  il  y  aura  nécessité  de  lo 
lire;  ou  bien»  lorsque  nous  le  jugerons 
nnvenable,  pour  des  affaires  du  pays  avant 
me  importance  spéciale.  Nous  nous  reser- 
rns  (ie  faire,  pour  chaque  cas  particulier, 
me  ordonnance  spéciale  sur  le  lieu  de  la 
éuoion  de  la  diète  réunie,  sa  durée,  Tou- 
erture  et  la  clôture. 

i  2.  Nous  accordons  aux  princes  de  notre 
laison  rovale,  aussitôt  qu'ils  auront  acquis 
imaioriié  d'après  la  teneur  de  nos  lois  de 
iinille,  siège  et  Toix,  dans  l'ordre  des  prin« 
es,  comtes  et  seigneurs  h  la  diète  réunie. 
orineut  en  outre  l'ordre  des  seigneurs,  les 
nciens  Etats  de  l'empire  d'Allemagne,  prin- 
n  el  comtes  appelés  aux  diètes  provincia- 
^t  las  princes  et  seigneurs  de  la  Silésie, 
I  tous  les  princes,  comtes,  seigneurs  et  éta- 
lis^ements  aj^ant  des  voix  viriles  ou  pro- 
inl  part  è  des  TOix  collectives.  Les  princes 
e  DOlre  maison  peuvent,  en  cas  d'empft- 
hemenl,  charger  un  autre  prince  de  notre 
jaison  de  voter  pour  eux,  mais  en  vertu 
*une  procuration  soumise  à  notre  appro- 
ftion.  Ce  droit  est  accordé  de  la  même  ma« 
iére  pour  la  diète  réunie  aux  autres  mem- 
res  de  Tordre  des  seigneurs  qui  ont  le 
roii  de  se  faire  remplacer  par  des  manda- 
dres  dans  les  diètes  provinciales.  Nous 
nas  réservons  de  prendre  des  résolutions 
tlérieures  eu  ce  qui  concerne  Torganisa- 
on  et  l'augmentation  de  l'ordre  des  sei- 
oeurs. 

{3.  Les  députés  de  Tordre  équestre  des 
illes  et  des  communes  rurales  des  huit 
royinces  de  noire  monarchie  paraîtront  k 
\  dièie  réunie  en  même  nombre  que  dans 
»  diètes  provinciales. 

{ k.  Nous  attribuons  à  la  diète  réunie  la 
oopératiou  des  états  aux  emprunts  publics, 
éservéo  dans  Tart.  11  do  l'ordonnance  sur 
ddiDiuistratiou  de  la  dette  publique  du  17 


janvier  1820;  et  en  conséquence  de  nou- 
veaux emprunts  pour  lesquels  la  fortune  et 
la  propriété  totale  de  TEtat  sont  données 
comme  garantie  (art.  3  de  l'ordonnance  du 
17  janvier  1820}  ne  pourront  k  Tavenir  être 
conclus  qu*avcc  la  coopération  et  la  coga* 
rantie  de  la  diète  réunie. 

§  S.  Lorsque  de  nouveaux  emprunts^de  la 
nature  de  ceux  désignés  dans  le  paragra- 
phe 4,  seront  destinés  à  couvrir  les  besoins 
de  l'Etat  en  temps  de  paix,  nous  ne  les  lais- 
serons pas  contracter  sans  l'assentiment  du 
la  diète  réunie.  . 

§  6.  Si,  au  contraire,  dans  )e  ras  d'une 

Î[uerre  imminente  ou  déjà  commencée,  les 
onds  de  réserve  de  notre  trésor  el  autres 
ne  suffisaient  pas  pour  couvrir  les  dépenses 
extraordinaires,  et  qu'en  conséquence  il 
faille  conclure  des  emprunts;  mais  que,  eu 
égard  aux  circonstances  politiques,  la  con- 
vocation de  la  diète  réunie  ne  nous  paraisso 
pas  opportune,  la  coopération  des  Etats  pour 
la  conclusion  de  ces  emprunts  sera  rempla- 
cée par  celle  de  la  députation  pour  l'admi- 
nistration de  la  dette  publique. 

§  7.  Si  un  emprunt  est  conclu  de  la  ma- 
nière désignée  dans  le  paragraphe  6,  nous 
convoquerons  la  diète  réunie  (générale)  aus- 
sitôt que  l'obstacle  à  In  convocation  nous 
paraîtra  écarté,  et  nous  lui  exposerons  te  but 
et  l'emploi  de  l'emprunt. 

§  8.  La  diète  devra  en  outre  ;  1*  nous  pro- 
poser, d'après  Tart.  9  de  l'ordonnance  du 
17  janvier  1820,  les  candidats  aux  places  va- 
cantes dans  l'administration  générale  de  la 
dette  publique  ;  2*  recevoir,  aux  termes  de 
Tart.  13  de  la  même  ordonnance,  les  comp- 
tes de  l'administration  générale  de  la  dette 
{)ublique  après  l'examen  préalable  lait  par 
a  députation  pour  l'administration  de  ta 
dette  publique,  et  nous  les  soumettre  ac- 
compagnés d'avis  particuliers  pour  qu'il  en 
soit  donné  quittance  lorsque  la  diète  réu- 
nie n'est  pas  assemblée.  Ces  affaires  seront 
traitées  par  le  comité  permanent  des  états. 

S  9.  Sans  le  consentement  de  la  diète  réu- 
nie, nous  n'ordonnerons  point  l'introduc- 
tion de  nouveaux  impôts  ou  une  augmenta- 
tion des  impôts  existants,  soit  en  général, 
soit  dans  une  province  particulière. 

Sont  cependant  exceptés  de  cette  dispo- 
sition les  droits  d'entrée,  de  sortie  et  dû 
transit,  ainsi  que  les  impôts  indirects  ckxift 
la  fixation,  la  perception  ou  Tadministratioiii 
forment  l'objet  d'un  traité  avec  d'autres 
Etats.  Cette  disposition  ne  ^'applique  pas 
non  plus  aux  domaines  et  droits  régaliens,, 
sans  distinguer  si  les  dispositions  qui  les 
concernent  ont  pour  objet  les  revenus  ou  lu 
substance  même,  ni  aux  taxes  ayant  un 
objet  de  cercle  ou  communauté. 

S  10.  Pour  le  cas  d'une  guerre,  nous  nous 
réservons  d'établir  des  impôts  extraordinai- 
res sans  Tasseniiment  de  la  dièXe  réunie,  si, 
eu  égard  aux  circonstances  politiques,  nous 
ne  croyons  pas  opportun  de  la  convoquer. 
Hais  dans  ce  cas,  aussitôt  que  les  circons- 
tances le  permettront,  et  au  plus  tard  aus- 
sitôt que  la  guerre  aora  cesse»  nous  ferons 


M 


PRL 


mCTIONNAIRE 


PRU 


m 


rendre  compte  à  la  diète  réunie  da  but  et 
de  remploi  des  impôts  extraordinaires  qui 
auront  été  pereus. 

§  11.  Si  la  diète  réunie  est  convoquée 
pour  une  des  affaires  prévues  dans  les  pa- 
ragraphes h  h  10,  on  lui  soumettra  toutes 
les  fois,  pour  renseignement,  l'état  finan- 
cier principal  et  un  aperçu  de  l'administrn- 
tion  de  l'Elat  d*une  réunion  à  Tautre.  La 
fixation  de  l'état  financier  principal,  ainsi 
que  la  disposition  conrernant  remploi  des 
revenus  publics  et  des  excédants  pour  les 
besoins  et  le  bien  du  pays ,  reste  un  droit 
exclusif  de  la  couronne. 

§  12.  Nous  nous  réservons  d*exiger, 
dans  des  cas  spéciaux,  Tassistance  de  la 
diète  réunie  que  celle-ci  est  autorisée  k 
donner  avec  pleine  edicacité  pour  les  lois 
qui  ont  pour  objet  d'introduire  des  rhan- 
grmenls  dans  les  droits  des  personnes  et 
ceux  des  propriétés  ou  autres  que  les  chan* 
gements  dans  les  impôts  désignés  dans  le 

I)aragraphe6,  lorstfue  ces  lois  concerneront 
a  monarchie  entière  ou  plusieurs  provin- 
ces. Si  nous  jugions  à  propos  de  solliciter 
le  concours  des  états  pour  des  changements 
de  la  constitution  des  états  qui,  ne  concer- 
nant pas  la  constitution  d'une  province  par- 
ticulière, ne  doivent  pas  être  discutés  par 
la  diète  de  cette  province,  nous  ne  deman- 
derons un  pareil  avis  qu'à  la  diète  réunie, 
et  toutes  Us  délibérations  concernant  de 
pareils  changements  lui  demeurent  exclu- 
sivement réservées. 

§  13.  La  diète  réunie  a  le  droit  de  nous 
soumettre  des  pétitfons  et  des  gi-iefs  cen- 
cernanl  les  affaires  intérieures  de  TEtat  ou 
de  plusieurs  provinces.  Au  contraire,  les 
pétitions  et  les  griefs  ne  concernant  que 
l'intérêt  des  provinces  individuelles  demeu- 
rent réservés  aux  diètes  provinciales. 

§  U.  Quand  la  diète  reunie  est  appelée  à 
statuer  sur  une  propesition  avant  pour  ol)- 
jet  la  conclusion  de  nouveaux  emprunts 
par  PEtat,  ou  Tintroduction  de  nouveaux 
impôts,  ou  Taugmeniation  des  impôts  exis- 
tants, l'ordre  des  seigneurs  délibère  et 
prend  des  résolutions  en  commun,  avec  les 
autres  ordres,  dans  tous  les  autres  ras. 

1 15.  Chaque  membre  de  Tordre  des  sni- 
,neurs  aura  une  voix  pleine  et  entière  dans 
a  diète  réunie.  (Cependant,  lorsque,  d'a- 
près le  paragraphe  1&  de  la  préseute  ordon- 
nance, l'ordre  des  seigneurs  se  réunit  aux 
autres  états,  ceux  qui,  dans  l'ordre  des  sei« 
gneurs, ont  droit  de  prendre  parla  des  vo- 
tes de  curies  et  collectives  n*auront  que  le 
nombre  de  voix  qui  leur  appartient  dans 
les  diètes  provinciales.  Les  resolutions  sont, 
eu  règle  générale,  adoptées  à  la  majorité  des 
voix. 

§  16.  Les  pétitions  et  griefs  no  peuvent 
nous  être  soumis  qu'après  avoir  été  délibé- 
rés dans  les  deux  assemblées  (rassemblée 
des  soigneurs  et  celle  des  députés  de  Tor- 
dre équestre  des  villes  et  des  comiuuii^'S 
rurales),  et  il  faudra  que  les  deux  tiers  des 
voix  aient  été  donuées  en  faveur  des  péti* 
tions  et  griefs.  Lorsque  les  deux  assem- 
blées ou  l'une  d'tllcs,  en  examinant  une 
lui,  se  prononceront  contre  elle  ou  contre 


li 


certaines  dispositions  k'une  majonté  iur<'^ 
rieure  à  celle  ci-dessus  fixée ,  on  nuus  sou* 
mettra  aussi  Tavis  de  la  minorité. 

S  17.  Si  dans  une  matière  à  Tégard  de 
laquelle  l'intérêt  de  divers  ordres  ou  pro- 
vinees  est  opposé,  un  ordre  ou  province  «o 
voit  lésé  par  une  résolution  prise  confor- 
mément au  paragraphe  16,  il  y  aura  une 
division  en  partie  dès  qu'une  majorité  des 
deux  tiers  de  cet  ordre  ou  de  cette  province 
le  demandera.  Dans  ce  cas,  cet  ordre  ou 
cette  province  délibère  séparément  et  donne 
un  vote  ou  un  avis  séparé;  la  divergence 
d'opinion  qui  en  résulte  sera  soumise  à 
notre  décision  ultérieure.  Nous  nous  réser- 
vons aussi,  pour  d'autres  cas,  de  demander 
à  chacun  des  quatre  ordres  ou  à  chacune 
des  huit  provinces  de  la  diète  réunie,  des 
avis  séparés  quand  nous  le  jugerons  con- 
venable. 

§  18.  Nous  nommerons ,  pour  Tordre  des 
seigneurs  de  la  diète  réunie  ainsi  que  i>o>ir 
Tassemblée  des  députés  de  Tordre  équestre 
des  villes  et  des  communes  rurales,  un 
maréchal  particulier  qui.  devra  diriger  la 
discussion  et  présider  Tassemblée.  Chacun 
de  ces  deux  maréchaux  sera,  en  cas d'em* 
pêchement,  remplacé  par  un  vice-maréchal 
qui  sera  nommé  de  la  même  manière.  Lors« 
que,  d'après  le  paragraphe  li  de  la  présenta 
cTiionnance,  TorJre  des  seigneurs  se  réunit 
en  une  seule  assemblée  avec  les  autres 
ordres,  la  direction  de  la  discussion  et  de 
la  présidence  appartient  au  maréchal  et  aa 
vice-maréchal  de  Tordre  des  seigneurs. 

i  19.  La  diète  réunie  n'est  point  en  rela- 
tions d'affaires  avec  les  états  des  cercles, 
communes  et  autres  corporations,  ni  avee 
les  états  et  les  personnes  qu'elle  représente, 
et  celles-ci  ne  peuvent  donner  ni  instruilots 
ni  mandats  aux  députés. 

S  20.  Des  pétitions  et  griefs  ne  peuvent 
être  présentés  ni  admis  à  la  diète  réunie 
que  \H\t  des  membres  de  la  diète. 

§  21.  Les  pétitions  et  griefs  rejetés  par 
nous  ne  peuvent  être  présentés  par  la  inéuie 
assemblée  et  être  ren juvelés  plus  lard  sans 
uouvc^iux  motifs, 

§  22.  Dans  toutes  les  délibérations  de  !i 
dieie  réunie,  ou  des  états,  ordres  ou  pro- 
vinces (par^igraphes  H  à  17),  nos  mi  nstns 
d'Etal  et  les  autres  foiiclioiiuaire^peuTeiU 
lorsque  nous  leur  donnons  mandat  p4»ur  «a 
durée  de  piireiiles  assemblées  ou  puur  des 
affaires  pi.rliculières,  y  assister  et  prendre 
la  paro;e  toutes  les  lois  qu'ils  le  juj^eut 
nécessaire;  ils  ne  prennent  point  pati  aui 
votes,  à  moins  qu'ils  ne  soiei4  memlnes 
de  la  ùiètu  réunie* 

S  23.  La  marche  des  affaires  de  la  «lièle 
sera  Uxée  |)ar  un  règlement  que  nous  pub.it- 
lons. 

Kn  fui  de  quoi  nous  avons  signé  et  sce!  i 
le  présent  acte. 

Fait  à  Berlin ,  ce  3  février  1M7. 

Prince  de  Prusse ,  de  Boyen ,  Mtddtr . 
Rolher,  Eichorn.de  fktU^  tfa^ari- 
any^  de  Bodel$chu>ingh^  comie  de  Sieh 
Oerg,  Vhden  baron  de  CauniU  ^ 
Ductberg. 


5l 


MU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRU 


{«â 


kdonnance  êur  la  convocalion  périodifue 
du  comiié  permanent  des  étals  et  ses  droits^ 

(fu  3  fécrier  i8i7. 

Nous,Frédério-GuillaunQe,elc.|  ordonnons 

0  qui  suil: 

§  1".  Les  conseils  permanents  des  étnts 
rnrinciflui  se  réunissent  au  conaité  per- 
MDeiit  des  états  réunis  dans  la  forme  déter- 
iinûo  par  les  ordonnances  du  21  juin  iStô. 
,.$  (>rinces    autrefois   immédiats  dans  la 
rovincedi'Westphalie,ainsiqueceux  de  la 
fovince  du  Rhin  sont  autorisés  à  enroyer 
u  comité  permanent  des  états  réunis  deux 
icmbres  choisis  par  eux*  qui  pourront 
rendre  part  è  ces  délibérations  en  personne 
upArdes  mandataires  choisis  parmi  Tordre 
es  seigneurs  de  la  diète  réunie.  En  outre 
n  député  à  choisir  parmi  les  membres  du 
remier  ordre  ayant  voix  virile  ou  collec- 
te se  joindra  au  comité  réuni  des  états 
e  chacune  des  provinces  de  Prusse  «  de 
randebuurg,  Poniéranie  et  Posen.  Pour  la 
rorince  de  Poméranie,  le  prince  Piibtis 
rcupera  cette  place  sans  élection»  tant  qu'il 
îiiera  le  seul  ayant  droit  de  la  classe  indiq- 
uée. Le  choii   des  autres   membres  du 
jinité  a  lieu  è  la  diète  réunie  dans  la  me- 
ure des  ordonnances  du  2t  juin  1842   par 
'S  représentants  des  provinces  particulières 
lits  le  temps  intermédiaire  d*une  diète 
funie  ^  Tautre»  comme  jusqu*à  présent 
ans  chaque  diète  provinciale, 
jil  Le  comité  réuni  des  étals  est  con- 
ique par  nous  aussi  souvent  que  cola  est 
éce5sairei  et  au  plus  tard  après  quatre 
95,  depuis  la  clôture  de  la  dernière  as-sem- 
lée,  ou  bien,  s'il  y  a  lieu,  dans  l'intervalle 
une  diète  réunie,  dans  le  môme  délai 
)réi  la  clôture  de  cette  diète. 
|3.  £n  ce  qui  concerne  l'assistance  des 
A\$  exigée   ynt    la   loi  générale  sur   la 
rmation    des   états    provinciaux    du    5 
in  18'23  pour  les  lois  opérant  des  chan- 
^mcnis  dans    les   droits   des    personnes 
J  de    la    propriété,   ou    qui  ont    pour 
i\H  d'opérer  dans  les    impôts  d'autres 
langements  que  ceux   désignés  dans  le 
iragraphe  9  de  l'ordonnance  de  ce  jour 
irla  formation  de  la  diète  réunie,  nous 
taïaûderons,    lorsque    ces    lois    conccr« 
iront  toute   la   monarchie   ou  plusieurs 
'ovinces,  d'après  la  règle,  l'avis  du  comité 
)S  étals  réunis,  et  nous  lui  accordons  le 
oit  de  le  donner  avec  une  efficacité  pleine 
entière.  La  disposition  de  l'art.  3,  n*  2, 
la  loi  citée,  reçoit  son  exécution  par  la 
ésente  disposition.  Mais  de  môme  que 
)us nous  sommes  réservés,  dans  l'ordon- 
née concernant  la  formation  de  la  diète 
unie  de  ce  jour,  de  réclamer  son  avis  dans 
^  cas  où  nous  le  jugerons  nécessaire ,  de 
âme  nous  nous  réservons  de  soumettre  à 
vis  des  diètes  provinciales,  par  exception, 
^  lois  de  la  nature  ci-dessus  mentionnée 
ii-  concernent  toute  la  monarchie  ou  plu- 
^urs  provinces,  si  cela  nous  paraît  utile 
rdes  motifs  particuliers ,  et  surtout  pour 
river  plus  prompteroent  à  uu  résultat. 


i  k.  Le  comité  réuni  des  états  est  chargé 
de  soi(;ner  les  affaires  concernant  Tadmi- 
nistratioii  de  la  dette  publique,  en  remfda- 
cement  de  la  diète  réunie  (ces  affaires  sont 
désignées  dans  le  paragraphe  8  de  notre 
ordonnance  de  ce  jour  sur  la  formation  de 
la  diète  réunie). 

§  5.  Le  droit  de  pétition  appartient  au 
comité  réuni  des  états  dans  la  même  étendue 
qu'à  la  diète  réunie;  sont  néanmoins  exc(f(>- 
tées  toutes  les  propositions  ayant  pour 
objet  des  changements  dans  la  constitution 
des  étals 

§  6.  Si  nous  jugeons  à  propos  de  faire  des 
communications  au  comité  réuni  des  états 
sur  les  finances  de  TEtat,  les  dispositions 
du  paragraphe  11  de  l'ordonnance  sur  la 
formation  de  la  diète  réunie  seront  plei- 
nement appliquées^ 

§  7.  La  direction  des  affaires  et  la  prési- 
dence du  comité  des  états  réunis  est  confiée 
à  un  maréchal  nommé  par  nous,  lequel  est 
remplacé  en  cas  d'empêchement  par  un 
vice-maréchal  qui  est  nommé  de  la  même 
manière. 

§  8«  Le  comité  réuni  des  états  délibère 
comme  assemblées  unique  ;  les  résolutions 
sont  prises,  suivant  la  règle,  è  la  simple 
majorité  de  voix.  Des  pétitions  et  des  grjefs 
ne  peuvent  être  portés  à  notre  connaissance 
qu'autant  que  les  deux  tiers  des  voix  au 
moins  se  sont  prononcées  en  leur  faveur. 
Lorsque  le  comité  réuni  des  états,  en  exa- 
minant une  loi,  se  prononce  contre  cette 
loi  ou  des  dispositions  particulières  è  une 
majorité  moindre  que  celle  ci-dessus  dési- 
gnée, Topiriion  de  la  minorité  me  sera 
également  soumise. 

§  9.  Les  diètes  provinciales  ne  peuvent 
donner  aux  comités  particuliers  des  instruc- 
tions ni  des  mandats  pour  le  comité  réuni 
des  étals. 

i  10.  Les  dispositions  des  paragraphes 
17, 19,  20,  21 ,  22  et  23  de  lordonnance  de 
ce  jour,  sur  la  formation  des  diètes  réunies, 
s'appliquent  également  au  comité  réuni  des 
étals. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé  et  scellé 
le  nrésent 
Fait  à  Berlin ,  le  3  février  1847. 

Frédéric-Glillaumb 
(Suivent  les  signatures  des  ministres.) 

ORDONNANCE 

Sur  la  formation  d^une  députation  des  étate 
pour  l'administration  de  la  dette  publique, 
du  3  février  1837. 

Nous,  Frédéric-Guillaume,  ordonnons  ce 
qui  suit  : 

S  1*'.  Pour  l'exercice  de  la  coopération 
réservée  dans  le  paragraphe  6  de  Vordon- 
nance  de  ce  jour,  sur  la  formation  de  la  diète 
réunie,  lorsqu'il  s'agira  de  faire  des  em- 
prunts publics  en  temps  de  guerre,  ainsi 
que  pour  la  coopération  constante  dps  états 
a  l'amortissement  et  aux  intérêts  de  la  dette 

Sublique,  il  sera  formé  une  députation  des 
tais  |K>ur  Tadministralion  de  la  dette  publi- 
que. Cette  députation  se  compose  de  huit 


585 


reu 


DICTIONNAIRE 


mii 


5.il 


membres.  Les  élats  de  chacune  des  huit 
provinces  en  nomment  un  pour  la  durée 
de  six  ans.  L*élection  a  lieu  à  la  diète  réu- 
nie, mais,  dans  Tintervalle  d*une  session 
i  Tautre,  cette  élection  se  fait  par  les  diètes 
provinciales  uarticulières,  d*après  les  dispo: 
silions  du  règlement  sur  le  mode  de  procéder 
aux  élections  pour  les  étals  du  22  juin  ;  les 
membres  d'une  diète  peuvent  être  seuls  élus. 

i  2.  Lorsqu'un  des  membres  élus  perd 
cette  qualité  avant  l'expiration  de  la  période 
électorale  de  six  ans,  il  cesse  do  faire  partie 
de  la  députation.  Mais,  s'il  sort  parce  qu'il 
n'a  pas  été  réélu,  il  reste  membre  de  la 
députation  jusqu'à  la  prochaine  diète  :  ou 
choisit  deux  remplaçants  pour  chaque 
membre  de  la  députation  :  on  doit  les 
remplacer  dans  le  cas  d'empêchement 
ainsi  que  dans  le  cas  d'absence.  L'élection 
des  remplaçants  est  soumise  aux  mêmes 
règles  que  l'élection  des  membres. 

§  3.  Les  membres  de  la  députation  prêtent 
serment,  auand  ils  sont  convoqués,  de 
remplir  fidèlement  leurs  fonctions. 

S  *•  Les  attributions  de  la  députation  sont 
les  suivantes ,  outre  la  coopération  qui  lui 
est  attribuée  dans  le  paragraphe  6  de  l'or- 
donnance sur  la  formation  de  la  diète  réunie, 
lorsqu'il  s'agit  de  faire  des  emprunts  pour  la 
guerre  :1*  conformément  è  Tarlicle  UdeTor^ 
donnance  du  17  janvier  1820,  la  députation 
doit,  d'accord  avec  l'administration  générale 
de  la  dette  publique,  mettre  sous  cachet  les 
titres  de  la  dette  publique  amortie ,  et  en 
faire  le  dépêt  au  Kammergericht;  2*  elle 
doit  examiner  le  compte  annuel  sur  les 
intérêts  et  l'amortissement  de  la  dette 
publique,  après  révision  préalable  de  la 
chambre  supérieure  des  comptes  et  pré* 
parer  l'avis  qui  devra  nous  être  soumis  à 
cet  égard  par  la  diète  réunie  ou  par  le  co- 
mité réuni  des  états  lors  de  sa  première 
réunion,  et  cela  suivant  Tarticle  13  de  l*or- 
donnance  du  18  janvier  1820;  3*  elle  est 
autorisée,  à  l'occasion  de  ses  réunions, 
d'entreprendre  des  révisions  extraordinaires 
de  la  caisse  d'amortissement  de  la  dette  publi- 
que et  du  contrôle  des  obligations  de  l'Etat. 

§  5.  La  députation  pour  l'administration 
de  la  dette  publique  est  convoquée  régu* 
lièrement  une  fois  par  an,  aussi  souvent 
que  le  besoin  l'exige.  La  convocation  est 
laite  par  le  ministre  de  l'intérieur. 

§  6.  Toutes  les  fois  qu'elle  se  réunit ,  la 
députation  choisit  dans  son  sein  un  prési- 
dent dont  la  nomination  doit  être  annoncée 
au  ministre  de  l'intérieur.  Pour  une  réso* 
lution  valable  il  faut  au  moins  la  présence 
de  cinq  de  ses  membres. 

Fait  à  Berlin,  2 février  1837. 

FaioiaiG-GuiLLAONB. 
CONSTITUTION  DE  1850, 

TITAB  I". 

Du  lerrUoire  de  VEtaU 

Art.  1".  Toutes  les  parties  de  la  monar- 
chie dans  leur  étendue  actuelle  forment  le 
territoire  prussien. 


Art.  2.  Les  limites  de  ce  territoire  ne  peu* 
vent  être  changées  qu'en  vertu  d'une  loi. 

TITEB  II. 

De$  droits  du  Pruuieni. 

Art.  3.  La  constitution  et  la  loi  déier- 
minent  les  conditions  sous  lesquelles  on 
acquiert,  on  exerce  et  on  perd  la  qualité  de 
citoyen  prussien  et  les  droits  politiques. 

Art.  h.  Tous  les  Prussiens  sont  égaux  d^. 
vaut  la  lot.  11  n'existe  pas  de  privilège  ue 
naissance.  Toutes  les  personnes  ({ui  ont  les 
capacités  requises  peuvent  aspirer  éuaie^ 
ment  aux  fonctions  publiques,  si  elles  rt  ru- 
plissent  les  conditions  voulues  par  la  loi. 

Art.  5.  La  liberté  personnelle  esl  gar?r. 
tie.  La  loi  déterminera  les  conditions  ei  ks 
formes  sous  lesquelles  elle  pourra  être  res- 
treinte 9  celles  notamment  sous  lesquei  m» 
il  pourra  être  procédé  à  une  arrestation. 

Art.  6.  Le  domicile  est  inviolable.  On  nt 
pourra  y  entrer,  y  faire  des  visites  domici- 
liaires ,  et  y  opérer  la  saisie  de  lettres  eioe 
papiers ,  que  clans  les  cas  et  dans  les  for- 
mes déterminés  par  la  loi. 

Art.  7.  Nul  ne  peut  être  distrait  de  s> 
juges  naturels.  Il  ne  peut  y  avoir  ni  t.  • 
bunaux  exceptionnels,  ni  commissions  .i- 
t'-aordinaires. 

Art.  8.  Des  peines  ne  peuvent  être  d:- 
cernées  qu'en  (conformité  des  lois. 

Art.  9.  La  propriété  est  inviolable.  E 
ne  peut  être  saisie  en  tout  on  en  partie  ;. 
dans  un  intérêt  public  »  contre  une  IdJc  - 
nitéà  fixer,  au  moins  préalablement,  l< 
de  cas  urgents»  dans  la  mesure  des  lois. 

Art.  10.  La  mort  civile  et  la  peine  de 
confiscation  n'existent  pas. 

Art,  11.  La  liberté  d'émigrer  ne  peut  ^i 
restreinte  par  l'Etat,  que  sous  le  rappc 
de  l'obligation  du  service  militaire. 

Il  ne  sera  pas  prélevé  des  droits  de  d^- 
traction. 

Art.  12.  La  liberté  de  la  croyance  re!  - 
gieusOf  de  se  réunir  pour  des  associadu^* 
religieuses  (art.  31  et  32)  et  de  praliq.' 
en  commun  le  culte  domestique  et  pubi 
est  garantie.  La  jouissance  des  droits  n^. 
ques  et  politiques  est  indépendante  dr  ^ 
croyance  religieuse. 

L'exercice  de  la  liberté  religieuse  ne  c 
porter  aucun  préjudice  aux  devoirs  cir- 
ques et  politiques. 

Art.  13.  Les  sociétés  religieuses,  a> 
que  les  sociétés  ecclésiastiques  qui  n\  ' 
pas  les  droits  de  corporations,  ne  peu\r 
obtenir  ces  droits  que  moyennant  uoe  i^ 

Art.  1^.  Pour  celles  des  institutions  • 
l'Ëtat  qui  se  rattachent  à  l'exercice  de 
religion ,  la  religion  chrétienne  esi  h  r  ' 
gion  fondamentale,  sans  pr^udice  de  la  - 
berté  religieuse  garantie  par  l'art.  12. 

Art.  15.  L'Eglise  évangéliqne  et  )'£;  ' 
catholique  romaine,  ainsi  que  toute  au; 
société  religieuse,  règle  et  administre  >^ 
affaires  d'une  manière  indépendante,  • 
conserve  la  propriété  et  la  jouissauce  J'  > 
établissements  et  des  fondations  affectes^ 


» 


?RU 


DES  SCIENCE3  POLITIQUES. 


PRU 


fSiB 


ttfl  buts  de  eulle  »  d'enseignement  et  de 

bienfaisance. 

Art.  16.  Les  sociétés  religieuses  peuvent 
communiquer  librement  avec  leurs  supé« 
rieurs.    Les  <lisposîlions    ecclésiastiques 

ruvenl  être  publiées  sans  élre  soumises 
d'autres  restrictions  que  toutes  les  au- 
tres publications. 

Art.  17.  Une  loi  spéciale  déterminera  le 
patronage  efclésiastique  et  les  conditions 
sous  lesquelles  il  pourra  être  aboli. 

Art.  18.  Le  droit  de  nommer,  de  propo- 
ser, d^ëlire  et  de  confirmer*  pour  ce  qui  est 
des  foDctious  ecclésiastiques,  est  aboli 
pour  autant  qu'il  appartient  h  TBtat,  et 
qu'il  ne  repose  pas  sur  le  patronage  ou  des 
titres  de  droits  spéciaux. 

Cette  disposition  D*est  pas  applicable  è  la 
nomination  d'ecclésiastiques  pour  Tarmée 
et  pour  lea  établissements  publics. 

Art.  19.  L'introduction  di>  mariage  civil 
aura  lieu  eri  vertu  d*une  loi  spéciale  qui 
réglera  en  même  temps  la  tenue  des  regis- 
tres de  l'état  civil. 

Art.  80.  La  science  et  son  enseignement 
ioiii  libres- 
Art.  21.  Il  sera  pourvu  d'une  manière 
sotUsante,  par  des  écoles  poblit|ues«  à  t'Ô- 
iucaiion  et  à  l'instruction  de  la  jeunesse. 
Les  |)aren(s  et  ceux  qui  les  remplacent 
De  peuvent  priver  leurs  enfants,  ou  ceux 
|ui  sont  placés  sous  leur  surveillance ,  de 
enseignement  prescrit  oour  les  écoles  po- 
pulaires de  l'Etat. 

Art.  22.  Quiconque  aura  iustirié  auprès 
les  autorités  compétentes  de  1  état  de  sa 
Doralité,  de  son  savoir  et  de  son  aptitude 
«ur  renseignement,  aur%.  la  faculté  d'en- 
eigoer,  de  looder  et  de  diriger  des  institu- 
ions. 

Art.  23.  Tous  les  établissements,  tant 
•ublics  nue  privés ,  destinés  à  renseigne* 
leijtet  a  l'éduralion,  sont  placés  sous  la 
tirveillance  d'autorités  nommées  par  l'fiiat. 

Les  iusiitoteurs  publics  ont  les  droits  et 
»  devoirs  de  fonctionnaires  de  l'Etat. 

Art.  2ib.  Dans  l'organisation  des  écotes 
apaiaires  de  l'Etat,  on  aura  égard ,  autant 
ue  possible  »  aux  rapports  confessionnels, 
t'enseigueoieut  religieux,  dans  les  écoles 
opalaires,  sera  dirigé  par  les  sociétés  re- 
l^ieuses  qae  cela  cor\cerne. 
La  commune  dirige  les  affaires  extérieures 
»  écoles  populaires.  L'Etat  nomme ,  avec 

concours    des  communes  »   lé^^alemeot 
(é,  les  maîtres  des  écoles  populaires. 
Art.  25.  Les  communes  pourvoiront  aux 
lis  d*établissement,  d'entretien  etd'exten- 
^n  iies  écoles  populaires  ;  s'il  est  démon - 
i qu'elles  n*eu  ont  pas  les  moyens,  1  Etat 
suppléera.  Les  obligations  de  tiers,  les- 
lelies  reposent  sur  des  titres  de  droits 
éciauXf  sont  maintenues. 
L*Eiat  garantit,  par  conséquent,  aux  mat- 
's  des  écoles  populaires ,  un  traitement 
e  approprié  aux  conditions  locales. 
L'enseignement  est  gratuit  dans  les  écoles 
pulaires  de  l'Etat. 

[^iCTJOXsi.  DES  Sciences  pomtiqces.  111. 


Art.  26.  Due  loi  spéciale  réglera  tout  c« 
qui  concerne  l'enseignement. 

Art.  27.  Chaque  Prossien  a  léf  droit  dfX 
manifester  librement  son  opinion  par  la  pa^ 
rôle,  par  des  écrits,  par  la  voie  de  Tim- 
pression  et  par  des  images. 

La  censure  ne  peut  être  introduite  ;  toute 
autre  restriction  de  la  liberté  de  la  presse 
ne  peut  avoir  lieu  que  psr  la  voie  de  la  lé- 
gislation. 

Art.  28.  Les  délits  commis  par  la  parole  , 
par  des  écrits ,  par  la  Toie  de  l'impression 
ou  par  des  images,  doivent  être  punis  d'a- 
près le  Gode  pénal  général. 

Art.  29.  Tous  les  Prussiens  ont  le  droit 
de  se  réunir  paciGquement  et  sans  armes 
dans  desi  endroits  fermés,  sans  Tautorisa- 
tion  préalable  des  autorités. 

Cette  disposition  n'est  pas  applicable  à 
des  réunions  en  plein  air  qui,  même  h  l'é- 
gard de  l'autorisation  préalable  des  autori- 
tés, sont  soumises  aux  di^oositions  légales. 

Art.  30.  Tous  les  Prussiens  ont  le  droit 
de  se  réunir  en  sociétés  pour  des  buts  qui 
ne  sont  pas  en  opposition  avee  les  lois  pé- 
nales. 

La  loi  règle,  notamment  pour  le  main- 
tien de  la  sécurité  publique ,  l'eiercice  de 
ce  droit,  ainsi  que  de  celui  garanti  par  l'ar- 
ticle précédent. 

Des  réunions  politiques  peuvent  être 
soumises  i  des  restrictions  et  h  des  défen- 
ses temporaires  par  la  voie  de  la  légis- 
lation. 

Art.  81.  La  loi  détermine  les  condition:} 
sous  lesquelles  les  droits  de  corporations 
seules  peuvent  être  accordés  ou  refusés. 

Art»  32.  Tous  les  Prussiens  ont  le  droit 
de  |)étitionner.  Les  autorités  et  les  corpo<> 
rations  seules  peuvent  présenter  des  péti- 
tions sous  un  nom  collectif. 

Art.  33.  Le  secret  des  lettres  est  inviola- 
ble. Lrs  restrictions  rendues  nécessaires 
dans  lies  enquêtes  criminelles  et  dans  les 
cas  de  guerre,  seront  déterminées  par  la 
loi. 

Art.  Bk.  Tous  les  Prussiens  sont  astreints 
au  service  militaire.  La  loî  déterminera  l'é- 
tendue et  le  mode  de  ceiU  obligation. 

Ar(.  35.  LVmée  comprend  toutes  lea  par* 
ties  de  l'armée  active  et  de  la  landwebr. 

En  cas  de  guerre ,  !e  roi  peut  convo«|uer 
la  land^lurm  en  vertu  de  la  loi. 

Art.  36.  La  force  année  ne  peut  être  em- 
ployée pour  apaiser  des  troubles  intérieurs 
et  pour  resécuiion  des  lois  que  dans  les 
formes  et  les  cas  prescrits  par  la  loi,  et 
sur  la  réquisition  de  l'autorité  civile.  Lp 
loi  déterminera  les  exceptions  pour  ce  qui 
concerne  le  dernier  cas. 

Art.  37.  La  juridictiou  miKtaire  de  l'ar- 
mée se  borne  à  des  affaires  pénales,  et  sera 
réglée  par  la  loi.  Les  dis|X)$iiions  concer- 
naiK  la  discipline  militaire  dans  l'armée 
feront  l'objet  d'ordonnances  spéciales. 

Art.  38.  La  force  armée  ne  peut  délibérer  * 
ni  pendant  le  service,  ni  hors  du  service, 
ni  se  réunir  qu'en  vertu  d*un  ordre.  Les 
réunions  de  la  landverb ,  à  l'effet  de  déii- 

19 


w 


PRU 


DICTIONiNAIRE 


PRU 


%% 


bérer  sur  des  inslitutions,  des  ordres  ou 
des  dispositions  militaires  «  sont  interdî- 
tes ,  même  quand  elle  ne  sera  pas  convo- 
quée. 

Art.  39.  Les  dispositions  contenues  dans 
les  art.  5,  6,  29,  30  et  32  ne  sont  applira- 
ibles  à  Tarmée  que  pour  autant  qu*elles  ne 
/sont  pas  en  opposition  avec  les  lois  mili- 
taires et  les  règlements  disciplinaires. 

Art.  M.  L'établissement  de  fiefs  et  la 
création  de  ûdéicommis  de  famille  isoiit  in- 
terdits. Les  fîefs  et  les  fidéicommis  existants 
ne  peuvent  être  transformés  en  propriété 
libre  que  par  une  loi.  Ces  dispositions  ne 
sont  pas  applicables  aux  fondations  de  fa- 
mille. 

Arl.  ki.  Les  dispositions  firécédenlos 
(art.  kO)  ne  sont  pas  applicables  pour  le 
momi^nt  aux  fiefs  de  la  couronne,  aux  fiUéi- 
commis  de  la  maison  royale  et  des  princes, 
ainsi  qu'aux  fiefs  situés  hors  de  TElat  et 
aux  propriétés  et  '  Gdéicomniis  qui ,  jadU , 
'  relevaient  immédiatement  de  Teaifiire  , 
pour  -autant  que  ceux-ci  ont  été  garantis 
par  le  droit  fédéral  allemand.  Les  rapports 
ûe  droit  seront  réglés  par  des  lois  spé- 
ciales* 

Art.  (2.  Le  droit  de  disposer  librement 
de  la  propriété  foncière  n'est  soumis  à  d'au- 
tres restrictions  qu'à  celles  de  la  législation 
générale.  La  divisibilité  de  la  propriété 
foncière  et  le  rachat  des  charges  foncières 
sont  garantis* 

Pour  la  mainmorte,  on  pourra  limiter 
le  droit  d'acquérir  des  biens-fonds  et  d*en 
disposer. 

Sont  abolis  sans  indemnité  : 

1*  La  juridiction,  la  police  et  l'autorité 
seigneuriale  y  ainsi  que  les  droits  de  souve- 
raineté et  les  privilèges  attachés  à  certaines 
propriétés  foncières. 

S*  Les  obligations  dérivant  de  ces  attri- 
butions* du  droit  de  protection,  des  an- 
ciens rapports  de  vasselage,  de  l'ancienne 
constitution  concernant  les  taxes  et  les  pa- 
tentes. 

Avec  la  suppression  des  droits  cessent 
les  contre-redevances  et  les  charges  aux- 
quelles étaient  tenus  ceux  qui  possédaient 
jusqu'ici  ces  droits. 

Lors  de  la  cession  par  droit  d'hérédité 
4l*une  propriété,  foncière  on  ne  peut  traiLS- 
niettre  que  la  propriété  entière;  toutefois 
aussi t  dans  ce  cas,  on  pourra  réserver  une 
taxe  fixe  de  rachat* 

Des  lois  spéciales  détermineront  l'exécu- 
tion ultérieure  de  ces  dispositions. 

Tins  111. 
Du  roi. 

Art.  43.  Lo  personne  du  roi  est  invio- 
lable. 

Art.  M.  Les  ministres  du  roi  sont  res- 
ponsables. Tous  les  actes  gouvernementaux 
du  ror  doivent  être  revêtus  du  contre-seing 
d'un  ministre  t  qui  en  assume  la  respon- 
sabilité. 

Art.  45.  Le  roi  seul  exerce  te  pouvoir 


exécutif.  Il  nomme  et  renvoie  les  minis- 
tres, il  ordonne  la  promulgation  des  lois 
et  rend  les  ordonnances  nécessaires  pour 
leur  exécution. 

Art.  46.  Le  roi  a  le  commandement  su- 
prême de  l'armée. 

•  Art.  47.  Le  roi  nomme  h  tons  les  pnsU'^ 
militaires,  ainsi  qu'à  toutes  les  fonciioi.N 
dans  1ns  autres  branches  du  service  pu- 
liiicv  à  moins  que  la  loi  c'en  décide  auiru- 
ntent. 

Art.  48.  Le  roi  a  le  droit  de  déclarer  k 
guerre,  de  faire  la  paix  et  de  conclure  dps 
traités  avec  les  gouvernements  étrangers. 
Ces  traités  doivent  être  sanctionnés  par  les 
chambres,  si  ce  sont  des  traités  de  com- 
merce ou  qu'ils  imposent  des  chargos  n 
l'fitat  ou  des  obligations  h  des  citoyens  par- 
ticuliers. 

Art.  49.  Le  roi  a  le  droit  de  faire  grâce  n 
de  commuer  les  peines. 

Ce  droit  ne  peut  être  exercé  en  faveur 
d'un  ministre  conflamné  pour  ses  ncu^ 
d'ofiice  que  sur  la  proposition  de  la  chair- 
bre  qui  a  mis  le  ministre  en  état  d  arm- 
sation. 

Le  roi  ne  peut  supprimer  qu'en  ver;; 
d'une  loi  particulière^  des  instructions  ui< 
fois  commencées. 

Art.  50.  Le  roi  a  le  droit  de  conférer  d^^ 
ordres  et  d*accorder  d'autres  dislinctiis^ 
auxquelles  ne  sont  pas  attachés  des  pri^- 
réges. 

Le  roi  a  le  droit  de  battre  monnaie,  1 1 
conformité  des  lois. 

Art.  SI.  Le  roi  convoque  les  chambres  t 
clôt  leurs  sessions.  Il  peut  les  dissoudre,  \^> 
deux  à  la  fois  ou  Tune  d'elles  seulemeM 
Mais  dans  ce  cas  les  électeurs  devront  è:r 
convoqués  dans  l'espace  de  soixante  jmi  > 
et  les  chambres  dans  l'espace  de  quaii  • 
vingt-dix  jours  après  la  dissolution. 

Art.  52.  Le  roi  peut  ajourner  les  chifn- 
bres.  Cet  ajournement  ne  peut  dëpav' r 
trente  jours  ni  se  renouveler  dans  la  mh  > 
session  sans  le  consentement  des  cli>:i- 
bres. 

Art.  53.  La  couronne  est  héréditaire,  co- 
formément  aux  lois  de  la  maison    rou'. 
dans  la  ligne  masculine  de  la  maison  rovtV  . 
d'après  le  droit  de  primogéuiture  et  Tor^' 
de  succession  des  agnnts. 

Art.  54.  Le  roi  a  atteint  la  majorité  à  d.v 
huit  ans  révolus. 

Il  prête  devant  les  chambres  réunies  ^ 
serment  d'observer  inviolablement  la  cun- 
titution  du  royaume  et  de  gouverner  e 
conformité  de  cette  dernière  et  des  lois. 

Art.  55.   Le  roi  ne  peut   gouverner  »" 
même  temps  un  Etat  étranger  sans  le  co; 
senieinent  des  chambres. 

Art.  56.  Si  le  roi  n'a  pas  encore  atteiii' 
nifijorité  ou  qu'il  soit  empêché  d'une  nr 
nière  durable  de  gouverner  lui-même,  c^y* 
des  agnats  qui  a  atteint  la  majorité  (arl.  5-> 
et  qui  est  placé   le  plus  près   du   lrô':e>' 
chargera  de  la  régence.  Il  convoquera  i î- 
uicdialement  les  chumbres»  qui  décide'^'' 


5» 


mn 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PRU 


500 


en  séaiice  réunie  de  la  nécessité  de  la  ré- 
gence. 

Art.  57.  S'il  n'y  a  pas  d*agnat  gui  ait  at- 
teint la  majorité  et  que  la  loi  n'ait  pas  pré- 
Ta  ce  eas^  le  ministère  convoquera  les  cham* 
bres,  qui  nommeront  un  régent  en  séance 
réunie.  )usq[u'à  Tavénement  de  ce  dernier» 
c*est  le  ministère  qui  gouvernera. 

Art.  S8.  Le  régent  exerce  en  son  nom  le 
poQfoir  qui  appartient  au  roi.  Après  l'éla- 
bijssemcnt  de  la  résence,  il  jure  devant  les 
chambres  réunies  d  observer  inviolablement 
)«  coDstitution  du  pa^s  et  de  gouverner  en 
conformité  de  celle-ct  et  de.s  lois. 

Jusqu'à  re  que  ce  serment  ait  été  prêté» 
le  ministère  demeure  responsable  de  tous 
les  actes  gouvernementaux. 

Art.  59.  Le  fonds  du  tidéicommis  de  la 
couronne  conserve  la  rente  qui  lui  a  été 
assignée  par  la  loi  du  17  jauvier  1820  sur 
les  rcTenuea  des  domaines  el  des  forêts. 

TITRE  IV. 

Des  ministra^ 

Art.  60.  Les  ministres,  ainsi  que  les 
fonctionnaires  chargés  de  les  représenter» 
l^euvent  assister  aux  séances  de  chacunedes 
dtux  chambres  et  doivent  être  entendus  dès 
qu'ils  en  font  la  demande. 

Chaque  chambre  peut  exiger  la  présence 
des  ministres. 

Les  ministres  ne  peuvent  voter  dans 
Tune  comme  dans  Tautre  chambre  que 
qu9Q(i  ils  en  sont  membres. 

Art.  61.  Les  ministres  peuvent,  en  vertu 
d*une  résolution  d'une  chambre»  être  mis 
»-n  état  d'accusation  pour  le  crime  de  viola- 
lion  de  la  constitution  ,  de  corruption  et  de 
trahison.  C'est  le  tribunal  suprême  de  la 
monarchie»  toutes  les  chambres  reunies, 
rjui  prononce  sur  cette  accusation.  Tant 
qu'il  existera  encore  deux  tribunaux  suprê- 
mes» ils  se  réuniront  pour  le  but  ci-dessus 
indiqué. 

Une  loi  spéciale  fixera  les  dispositions  ul- 
férieures  sur  les  cas  de  la  responsabilité»  sur 
la  procédure  et  sur  les  peines. 

TITRE   V. 

Det  chambres. 

Art.  62.  Le  pouvoir  législatif  est  exercé 
^ar  le  roi  conjointement  avec  les  deux 
Cambres. 

Toute  loi  doit  être  sauctionnée  par  le  roi 
U  par  les  deux  chambres. 

Les  projets  de  loi  financiers  et  le  budget 
eront  présentés  d'abord  i  la  deuxième 
hambre;  le  budget  ne  pourra  être  adopté 
lu  rejeté  qu'en  entier  par  la  première  cham- 
>re. 

Art.  63.  Quand  le  maintien  de  la  sécurité 
ubiique  ou  l'allégement  d'une  détresse  ex« 
aordiiiaire  l'exigeront  impérieusement» 
i  ministère  pourra»  mais  seulement  dans 
es  deux  cas  et  si  les  chambres  ne  sont  pas 
mvoquées,  rendre  sous  sa  responsabilité 
es  ordonnances  non  contraires  à  la  consti- 
ition  ei  qui  auront  force  de  loi.  Toutefois 
s  ordonnances  devroc*.être  soumises  à  la 


sanction  des  chambres  lors  de  leur  pro^ 
chaîne  convocation. 

Art.  6fc.  Le  roi  ainsi  que  chacune  des 
deux  chambres,  a  le  droit  de  proposer  des 
lois. 

Des  projets  de  loi  qui  ont  été  rejetés  pnr 
une  des  deux  chambres  ou  par  Te  roi  ne 

f)euvent  pas  être  présentés  de  nouveau  dans 
a  même  session. 

Art.  65.  La  première  chambre  se  com-» 
pose  : 

a)  Des  princes  de  la  maison  royale  qui 
ont  atteint  l'flge  de  majorité  ; 

6)  Des  chefs  des  maisons  qui  en  Prusse 
relevaient  jadis  immédiatement  de  l'empire 
et  des  chefs  des  familles  auxquelles  une  or^^ 
donnance  royale  aura  conféré  le  droit»  qui 
se  transmettra  héréditairement  par  ordre 
de  primogéniture  et  en  ligne  directe»  de 
siéger  et  de  voter  dans  la  première  cham* 
bre.  Cette  ordonnance  fixera  en  même 
temps  les  conditions  sous  lesquelles  ce  droit 
devra  se  rattacher  è  des  propriétés  fonciè- 
res déterminées.  Ce  droit  ne  pourra  être 
exercé  par  un  remplaçant,  ni  pendant  la  mi- 
norité ou  pendant  des  rapports  de  service 
vis-vis  du  gouvernement  d'un  Etat  non  al- 
lemand» ni  tant  que  la  personne  à  qui  ap- 
partient ce  droit  aura  son  domicile  hors  de 
la  Prusse  ; 

c)  Des  membres  que  le  rois  nomme  à 
vie.  Leur  nombre  ne  devra  pas  dépasser  le 
dixième  des  membres  indiqués  sous  aoib: 

d)  De  90  membres  qui  seront  élus  direc- 
tement» en  conformité  de  la  loi»  dans  des 
collèges  électoraux,  que  la  loi  déterminer/i 
pnr  trente  fois  autant  d'électeurs  du  pre- 
mier degré  (art.  70)  qui  payent  le  plus  haut 
chiffre  de  l'impôt  airect  ; 

e)  De  trente  membres  de  grandes  villes 
du  pays,  élus  en  conformité  de  la  loi»  par 
les  conseils  communaux  et  parles  grandes 
villes  du  pays. 

Le  nombre  total  des  membres  indiqués 
sous  a  et  c  ne  devra  pas  dépasser  le  nom- 
bre de  ceux  désignés  sous  d  et  e. 

Une  dissolution  de  la  première  chambre 
ne  comprend  que  les  membres  sortis  de  l'é- 
lection. 

Art.  66.  La  formation  de  la  première 
chambre»  d'après  le  mode  indiqué  à  l'art.  65, 
commencera  le  7  août  18SS. 

La  loi  électorale  du  6  décembre  18^8 
pour  la  première  chambre  restera  en  vi- 
gueur jnsqu*è  cette  époque. 

Art.  67.  La  période  législative  de  la  pre- 
mière chambre  est  fixée  à  six  ans. 

Art.  68.  Peut  être  élu  membre  de  la  pre- 
mière chambre  lout  Prussien  qui  a  accom* 
pli  sa  quarantième  année»  qui  n'a  pas  été 
dépouillé»  en  vertu  d'une  sentence  juridi* 
que  de  ses  droits  civils  et  qui  est  naturalisé 
Prussien  depuis  cinq  ans. 

Les  membres  de  la  première  thambre  ne 
toucheront  ni  traitement  ni  indemnité  pour 
leurs  voyages. 

Art.  69.  La  deuxième  chambres  se  com- 
pose d^  350  membres.  Les  districts  électo- 
raux seront  déterminés  par  la  lot.  lis  peu- 


595 


PRU 


DICTIONNAIRE 


PRU 


5^6 


emprunts  pour  TEtal  qu*en  vertu  d*une  lof. 
Il  en  sera  de  même  de  toute  garantie  accep- 
tée è  la  charge  de  l'Etat. 

Art.  104.  Le  budget  ne  peut  être  d^^passé 
qu*avec  l'autorisation  de  la  chambre,  la- 
quelle devra  être  demandée  plus  tard. 

Le  budget  sera  fixé  et  examiné  par  la  cour 
supérieure  des  comptes.  Il  sera  présenté 
aux  chambres,  pour  la  décharge  du  gouver* 
neinent,  le  compte  rendu  de  chaque  année 
et  un  relevé  «ie  la  dette  publique,  accom- 
pagnés des  observations  de  la  cour  des 
comptes. 

Une  loi  spéciale  déterminera  l'organisa- 
tion et  les  attributions  delà  cour  supérieure 
des  comptes. 

TITBE   IX. 

Du   assemblées  de  communes  ^  de  cercles f  de 
districts  et  de  provinces. 

Art.  105.  La  représentation  et  Tadminis- 
tration  des  communes,  des  cereles,  des  di- 
stricts et  des  provinces  de  la  monarchie  prus- 
sienne seront  fixées  par  des  lois  spéciales 
d'après  les  principes  suivants: 

1*  Pour  ce  qui  est  des  affaires  intérieures 
et  parliculières  des  provinces,  des  districts, 
des  cercles  et  des  communes,  ce  seront  des 
assemblées  composées  de  représentants  élus 
qui  en  décideront,  et  leurs  résolutions  se- 
ront exécutées  par  tes  chefs  des  provinces, 
des  districts,  des  cercles  et  des  communes. 

La  loi  déterminera  les  cas  où  les  résolu- 
tions de  ces  assemblées  devront  être  sanc- 
tionnées par  une  représentation  supérieure 
ou  par  le  gouvernement. 

^  Les  chefs  des  provinces ,  des  districts 
et  dos  cercles  sont  nommés  par  le  roi. 

Pour  ce  gui  est  du  concours  de  TEtat 
dans  la  nomination  des  chefs  des  communes 
et  de  Texercice  du  droit  électoral  oui  ap- 
partiennent à  ces  dernières,  le  règlement 
contiendra  è  ce  sujet  des  dispositions  ulté- 
rieures. 

3*  Les  communes  ont  le  droit  d'admini- 
strer d'une  manière  indépendante  leurs 
affaires  communales,  sous  la  surveillance  de 
TElaty  laquelle  sera  réglée  par  une  loi. 

La  loi  déterminera  le  concours  des  com- 
munes, dans  l'administration  de  la  police 
locale. 

Pour  le  maintien  de  Tordre  on  ()Ourra, 
en  vertu  de  dispositions  légales  ultérieures, 
établir  par  résolution  de  la  commune»  une 
garde  communale  ou  civique. 

4*  Les  délibérations  des  assemblées  de 
provinces,  de  cercles  et  de  communes  sont 
publiques.  Les  exceptions  seront  déter- 
minées par  la  loi.  Il  devra  être  publié,  au 
m'oins  une  fois  par  an,  un  rapport  sur  les 
recettes  et  sur  les  dépenses. 

Dispositions  générales. 

Art.  106.  Des  lois  et  des  ordonnances  sont 
oblignloires  quand  elles  ont  été  publiées 
dans  la  forme  prescrite  par  la  loi. 

L'examen  de  la  validité  d*ordonnances 
royales  dûment  promulguées  n'est  pas  l'af- 


faire des  autorités  ,  mais  uniquement  dis 
chambres. 

Art.  107.  La  constitution  peut  être  chan- 
gée par  la  voie  ordinaire  de  la  législation; 
il  suffiU  à  cet  effet,  de  la  majorité  at^solno 
ordinaire  des  voix  dans  l'une  et  rauirt* 
chambre  et  de  deux  votes  h  un  interva.îe 
d'au  moins  21  jours. 

Art.  108.  Les  membres  des  deux  cnambres 
et  les  fonctionnaires  de  l'Etat  prMent  au  roi 
le  serment  de  fidélité  ei  d'obéissance,  et 
jurent  d'observer  consciencieusement  la 
constitution. 

L'armée  ne  prête  pas  le  serment  d'obser- 
ver la  constitution. 

Art.  109.  Les  impôts  existants  continu^ 
rout  d'être  prélevés,  et  toutes  les  disposi- 
tiouH  des  codes  existants,  des  lois  et  d'or- 
donnances spéciales,  lesquelles  ne  sont  |)â> 
contraires  à  la  présente  constitution»  sont 
maintenues  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  cban* 
gées  par  une  loi. 

Art.  110.  Toutes  les  autorités  établies  en 
vertu  des  lois  existantes,  continueront  leurs 
fonctions  jusqu'à  ce  que  les  lois  organiquis 
qui  les  concernent  soient  mises  en  |>ra- 
tique. 

ArL  111.  Dans  le  cas  d'une  guerre  ou 
d'une  insurrection,  et  silasécurité  publi'^n^ 
court  de  grands  dangers,  les  art.  5,  6,  7,5. 
28,  29,  30  et  36  de  la  constitution,  peuvpn: 
être  mis  hors  de  vigueur  temporairement  H 
par  districts.  Les  dispositions  ultérieures 
seront  réglées  par  la  loi. 

Dispositions  transitoires. 

Art.  112.  Jusqu'à  la  promulgation  de  bii 
prévue  à  Tart  20,  les  dispositions  lépy 
actuellement  existantes  sur  les  écoles  e; 
l'enseignement  resteront  en  vigueur. 

Art  113.  Jusqu'à  ce  que  le  Code  pé^  ' 
ail  été  révisé,  il  sera  rendu  une  loi  spéci rit 
pour  les  délits  commis  par  la  parole,  par  d'^ 
écrits,  par  la  voie  de  l'impression  ou  ;" 
des  images. 

Art.  11^.  Les  dispositions  existantes,  rf- 
Intivement  à  l'administration  de  la  poli;. 
sont  maintenues  jusqu'à  la  promulgation  li^ 
nouveau  règlement  communal. 

Art.  115.  L'ordonnance  du  30  mai  tSVl 
concernant  l'élection  des  députés  pour!) 
seconde  chambre ,  restera  en  yîguetirjii^- 
qu*à  la  publication!  de  la  loi  électorâti. 
prévue  à  l'art.  72. 

Art.  110.  Les  deux  tribunaux  suprèiVi'^ 
de  l'État  seront  réunis  en  un  seul,d'<'> 
une  loi  spéciale  déterminera  rorgani>  - 
tion. 

Art.  117.  On  aura  particulièrement  ë-:ar', 
dans  la  loi  concernant  les  fonctionnaires  [  >- 
blics,  aux  droits  defonctionnairesquiétaeu 
portés  dans  l'état  (Inancier  avant  la  promii.- 
gatio  n  de  la  constitution. 

Art.  118.  Si  la  constitution  à  créer  por 
l'Etat  allemand  fédéré,  conformément  s^ 
projet  du 26  mai  18i^9,  nécessitait  des  (tia'>' 
gemenls  dans  la  présente  constitution.  ^^ 
roi  ordonnera  qu'il  y  soit  procédé,  et  ^^ 


597 


PRU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PUF 


9» 


ciMogeroents  seront  soumi»  aux  chambres 
lors  de  leur  prochaine  réunion. 

Lescbarpbros  décideront  alors  si  leschan- 
izementsordonnés  préalablement  s'accordent 
arec  la  constiiuiion  de  l'Etat  fédéré  aile- 
Diand. 

Art.  119.  Le  serment  aolennel  à  prêter  par 
!••  roi,  et  dont  il  est  fait  mention  h  Part. -54, 
ainsi  qae  la  prestation  du  serment  des  deux 
i;hBmbre8  et  de  tous  les  fonctionnaires  de 
TEtat,  auront  lieu  immédiatement  après  la 
clôture  de  la  révision  actuelle  de  cette  con- 
Mitution  (tar  la  voie  de  la  législation.  (Art. 
^2  et  10S.| 

En  foi  oe  quoi  nous  avons  signé  la  pré- 
sente constitution  et  nous  y  avons  apposé 
lolre  sceau  royal. 

Doooé  h  Cbarlottenbourgi  le  31  janvier 
1850. 

Frédébig  Guillaume. 

Le  comte  ae  Brandebourg^  de  Ladenberg^ 
de  Manteuffel ,  de  Sirolha ,  von  der 
Heydtf  de  Babe^Simont,de  Schleinilz, 

La  Prusse  comptait  iïtafin  de  1859  une  po- 
iiiJAtion  de  16,9d6,<h20  habitants;  elle  se  ois- 
ingue  surtout  des  autres  Etats  européens 
lar  son  organisation  militaire.  Son  armée 
omprend  en  effet  1*  une  armée  de  li- 
:np.  Elle  est  composée  des  jeunes  gens  de 
!0  à  25  ans  capables  do  porter  les  armes, 
.a  plus  grande  partie  des  jeunes  gens 
le  Page  fait  partie  du  contingent  annuel, 
^s  jeunes  soldats  ne  passent  que  trois  ans 
lans  les  rangs  de  Tarmée  de  ligne  et  entrent 
minédiatement  après  dans  la  landwehr  ;  2* 
s  premier  ban  de  la  landwehr.  Il  se  com- 
pose de  tous  les  hommes  de  26  à  32  ans.  Ils 
oQt  tenus  è  des  exercices  réguliers  et  se 
éunissent  annuellement  pour  de  grandes 
manœuvres.  Ils  sont  obligés  de  marcher 
DOS  en  temps  de  guerre  ;  3*  Le  second  ban 
e  la  landwehr.  Il  comprend  tous  les  hom- 
les  de  32  à  39,  qui  sont  tenus  en  temps  de 
«ix  è  certains  exercices  et  en  temps  de 
;uerre  au  service  des  garnisons  ;  à*  le  lan- 
Isiûrra  composé  de  tout  le  reste  de  la  no- 
tulation  mAle  jusqu'à  60  ans  et  qui  n  est 
ODvoqué  que  quand  le  paya  est  envahi  par 
'ennemi. 

Voici  d*aprës  VAnnuaire  de  Nconomie 
politique  pour  1855,  le  résiumé  du  budget 
le  la  Prusse  pour  iS&k.  Les  sommes  sont 
portées  en  thalers  de  3  francs  75  centimes. 


RECETTES. 

Mininère  deê  finances, 

k)iianes  et  forets. 
nipots  directs, 
aipôu  indirects. 
•el  et  loterie, 
'ivers. 

Ministère  du  commerce  el  des  iravanx  publies. 

usi«s  et  lél^rapbes.  8,241 ,646 

•iieiiiiiis  de  1er.  4,137,015 

liiics.  7,517,711 

divers.  459,496 


9,795,209  f. 
33,157,094 
28,506,540 

9,402,218 
672,002 


Report  : 

91.488,929 

Ministère  de  la  justice. 

8.501,955 

<         de  rintérieiir. 

592.745 

1         de  ragriciiltiire. 

4,155,755 

f         du  culte  et  de  rinstruction 

publique. 

82,48X 

Ministère  delà  guerre. 

245,975 

c         des  affaires  étrangères. 

6.650 

Excédant  des  années  précédentes* 

1.854,485 

Divers  extraordinaires. 

4.065,000 

Total  : 

107,990,069 

DÉPIMSKS. 

Frais  d'exploitation  du  ministère  des 

finances. 

11,305,155 

Frais  du  ministère  do  commerce 

18,599.124 

Dette  publique. 

10,838,950 

Chambres. 

256,777 

Ministère  d'Etat. 

220,115 

f        des  affaires  étrangères. 

761,48a 

c        des  finances. 

6.106.568 

<        du  commerce. 

5,211,695 

<        de  la*ju8tice. 

10.421,138 

c        de  Tintérieur. 

4,301,511 

€       de  Tagriculture. 

1,824,548 

c       des  cultes  et  de  rinstruc- 

tion publique. 

3.491,596 

Ministère  de  la  guerre. 

28,054,042 

Excédant  des  années  précédentCa. 

1,657,645 

Dépenses  extraordinaires. 

4,921,647 

Total: 

107,990,069  ' 

Peport. 


91,488,929 


Le  capital  de  la  dette  portant  intérêt,  s*é« 
levait  à  187,028,818  thalers.  Il  y  avait  de 
plus  en  circulation  pour  30,8^2,347  thalers 
d*assignation  des  caisses  ou  de  papier 
monnaie. 

PRYTANÉES.  -«  Voyez  Athènes. 

PUFFENDORF  (Samuel).  —  Né  è  Fleh 
dans  la  Misnie,  en  1631»  mort  à  Berlin  en 
1694.  Cet  auteur  protestant  comme  Grotitis 
partage  avec  ce  dernier  la  gloire  d*aToir 
étéTundes  fondateurs  de  la  théorie  du  droit 
naturel.  Mais  tandis  aue  Grolius  ne  traita 
ce  sujet  qu*au  point  cfe  vue  du  droit  de  la 
paii  et  de  la  guerre,  PufTendorf  conçut  le 
plan  d*un  système  complet  de  la  morale  et 
du  droit  naturel  :  c*est-là  sou  principal  mé- 
rite. Car  pour  le  fond  même  des  idées  il 
ne  dépassa  pas  Grotius  et»  sous  le  rapport 
de  la  forme,  ses  écrits  sont  lourds  et  em- 
harassés.  Pufléndorf  a  d'ailleurs  fait  preuve 
de  peu  de  modération  par  ses  attaques  con- 
tre la  religion  catholique,  et,  tout  considéré, 
cet  écrivain  est  bien  au-dessous  de  la  grande 
ré}>utation  qu'il  s'est  faite. 

On  a  de  PulTendorf  un  grand  nombre 
d'ouvrages  historiques  et  divers  écrits  con- 
cernant ledroitpublic,notiimmentson  livre 
/>•;  slatu  imperii  Germanici.  Gen.  1667.  Les 
seuls  de  ses  ouvrages  qui  puissent  nous  in- 
téresser ici  sont  son  grand  .traité  Df  jure 
naturœ  el  geniium^  publié  d'abord  à  Lon- 
dres, en  1672,  in-i*  et  traduit  depuis  en 
toutes  les  langues  et  en  français  par  Barbey- 
rac;  et  l'ouvrage  Deoffieiis  hominis  et  civU 
juxta  legem  naturalem  libri  duo^  Londres 
•1673,  in-8%  abréf^é  du  précédent,  traduit  éga- 
lement en  français  par  Barbejrac. 

Pour  donner  une  idée  des  travaux  de 
Pulfendorf,  nous  allons  faire  connaître  les 


599 


PUF 


DICTIONNAIRE 


PCF 


600 


(tiTislon^  et  les  matières  ae  son  grand  ou- 
vrage; nous  transcrirons  ensuite  quelques 
passages  du  second  sur  les  points  les  plus 
intéressants  de  la  théorie  de  droit  naturel' 
et  de  la  politique  générale. 

Le  traité  Du  droit  de  la  nature  et  des  gens 
se  divise  en  8  livre.^.  Le  |iremier  qui  cnn- 
tifîiit  les  fio/tofi«  préliminaires  se  subdivise 
en  9  chapitres,  traitant  de  l'origine  des  ôtre.^ 
moraux  et  de  leurs  différentes  espèces,  de 
Ih  certitude  des  sciences  morales,  de  Ten- 
lendement  humain»  de  la  volonté  humaine» 
des  actions  morales  et  de  l'imputation  en 
général,  de  la  règle  des  .actions  murales 
et  de  la  loi  en  général,  des  qualités  i\e% 
actions  morales,  de  la  quantité  et  de  IVs- 
timation  des  actions  morales,  de  l'imputa- 
tion actuelle  de  ces  actions. 

Le  livre  n,  De  Imitât  de  nature^  des  fonde- 
ments  généraux  de  la  loi  naturelle  et  des 
devoirs  de  Chomme  par  rapport  à  lui-même^ 
comprend  dix  chapitres,  l'un  destiné  à  prou- 
ver que  l'homme  ne  peut  vivr»^  sans  quel- 
que loi ,  les  autres  relatifs  à  l'état  de  na- 
ture, à  la  loi  naturelle  en  général,  aux  de- 
voirs de  rhomme  par  rapport  h  soi-même, 
à  la  défense  de  soi-même,  au  droil  et  au 
))rivilé^e  de  la  nécessité. 

Le  livre  ni.  Des  devoirs  absolus  des  hom- 
mes  les  uns  envers  les  autres  et  des  promesses 
ou  conventions  en  général^  se  divise  en  9  cha- 
))itres  :  qu'il  faut  réparer  le  dommage  qu'on 
a  causé;  de  l'obligation  où  sont  les  hommes 
de  se  regarder  comme  naturellement  égaux  ; 
des  offices  communs  de  l'humanité;  de  la 
fidélité  è  sa  parole  et  des  diverses  sortes  d'o- 
bligation en  général;  de  la  nature  des  pro- 
messes et  des  conventions  en  général,  du 
consentement  nécessairedans  les  promesses 
et  conventions,  de  la  matière  des  promesses 
tit  desconventio4is,  des  conditions  et  dus  au- 
tres clauses  ajoutées  aux  engagements,  des 
engagements  contractés  par  promesses. 

Le  livre  iv.  De  la  nature  du  mensongef  du 
serment f  du  droit  de  propriété  ;  des  diverses 
manières  d*aequérir  comprend  13  chapitres  : 
des  devoirs  qui  concernent  l'usage  de  la 
parole,  du  f^erment,  du  droit  des  hommes 
SMV  les  choses,  de  l'origine  de  Ja  propriété 
des  biens,  des  choses  qui  'peuvent  entrer 
en  txopriélév  de  l'acquisition  par  droit  de 
])remier  occupant,  de  l'acquisition  des  ac- 
ce8.Noires,  du  droit  qu'on  peut  avoir  sur  le 
biep  d'autrui,  de  l'aliénation  ou  du  trans- 
port de  la  propriété  en  général,  des  tes^ 
taments,  des  successions  ab  intestat^  de  la 
prescription,  des  devoirs  qui  résultent  de 
Ja  propriété  ei  des  obligations  du  possesseur 
de  bonne  loi. 

Lt{  livrt*  v.  Du  prix  des  choses^  des  con- 
trals^  de  la  manière  dont  on  est  dégagé  d'une 
obligation^  de  interprétation  des  /ou,  de  la 
manière  de  vider  les  différends  dans  Vétat  de 
nature^  se  subdivise  en  13  chapitres,  du 
prix  des  choses,  des  contrats  en  générait 
de  l'égalité  qu'il  doit  y  avoir  dans  Tes  con- 
trats intéressés  départ  et  d'autre,  des  con- 
trats bienfaisants  ou  gratuits,  de  l'échange 
et  du  contrat  de  vente,  du  contrat  de  louage, 


du.  prêt  de  consommation  et  des  intéréii.  du 
contrat  de  société,  des  conventions  aléaioi- 
res,  des  conventions  accessoires,  des  ma- 
nières de  se  dégager  des  contrats,  de  la 
manière  dlnterpréter  les  conventions  et  les 
lois,  comment  se  vident  les  différends  dans 
l'i^tat  de  la  liberté  national*». 

Le  livre  vi.  Du  mariage^  dnpoutoir  pa- 
ternel et  des  droits  des  maîtres  sur  leun  m- 
viteurs  et  leurs  esclaves  comprend  3  chapitres 
qui  répondent  h  ces  trois  objets. 

Le  livre  vu.  De  Vérigins  et  de  la  constitu- 
tion des  sociétés  civiles^  des  droits  et  det  m- 
gaaements  du  souverain^  des  différentes  ma- 
nières d'acquérir  la  souverainsté  se  divise  en 
9  chapitres  :  des  motifs  qui  ont  porté  !es 
hommes  à  former  les  sociétés  civiles,  de  hi 
f-oiLstitution  essentielle  d'un  Ktat,  de  l'ori- 
gine et  des  fondemenls  de  la  souveraineté, 
des  parties  de  la  souveraineté  en  général 
et  de  leur  liaison  naturelle,  des  diverses 
formes  ue  gonvemement,  des  caractères 
propres  et  des  moditications  de  la  sooTe- 
rainelé,  des  ditîérentes  manières  d'acquérir 
la  souveraineté,  des  droits  inviolables  de  la 
souveraineté,  des  devoirs  du   souverain. 

Le  livre  vui  :  enfin,  qui  traite  Des  princi- 
pales parties  de  la  souveraineté^  des  contrait 
et  traités  des  promesses  souveraines^  des  ma- 
nières de  cesser  d*étr$  membre  dun  Eiai,  du 
changements  et  de  la  destruction  des  socitui 
civileSf  comprend  12  chapitres  :  du  pouvoir 
des  souverains  de  prescrire  d0s  lois  à  leurs 
sujets,  de<deur  pouvoir  sur  la  vie  de  leurs 
sujets  pour  la  défense  de  l'iîtat^  de  leur  pou- 
voir sur  la  vie  et  les  biens  des  sujets  pour 
la  punition  iï*is  crimes  et  délits,  de  Tesltme 
en  général  et  du  droit  des  éottverains  tiu 
régler  le  rang  des  citoyens,  du  pouvoir  dt^ 
souverains  sur  les  biens  renfermés  dans  les 
terres  de  leur  domination,  du  droit  de  guer- 
re, des  conventions  faites  avec  i*ennemi  pei> 
daut  la  guerre»  des  conventions  qui  tendent 
à  rétablir  la  paix,  des  alliances  faites  sans 
ordre  du  souverain,  des  contrats  et  autres 
conventions  ou  promesses  des  rois;  eonjmdii 
on  cesse  d'être  citoyen  d'un  Etal;  des  chan- 
gements et  de  ia  destruction  des  £tais. 

Voici  maintenant  des  passages  du  traiù 
dei^  devoirs  qui  feront  connaître  le  fond  des 
idées  de  Putfeiidorf: 

c  De  la  loi  naturelle  en  génénd,  ^  Pour 
découvrir  pleinement  et  d'une  manière 
très'-évidente  le  caractère  dislioctit  de  la 
loi  naturetlct  sa  nécessité,  son  usage  ei  lê^ 
maximes  qu'elle  renferme  dans  l'état  où  est 
maintenant  le  genre  humain,  il  ne  ù]^^ 
qu'examiner  avec  soin  la  nature  et  lesinri> 
nations  des  hommes  en  général.  Car  cormiic 
ceux  (}ùi  veulent  sHnstruire  exacleuieut  dfs 
lois  civiles  d'un  pays  ne  sauraient  mit  J^^ 
faire  que  d'étudier  è  fond  la  constitutii'' 
de  l'Elat,  la  forme  du  gouvernementjes 
mœurs  ei  le  génie  des  peuples  ,  deméuic 
si  l*on  envisage  bien  la  condition  humaine 
et  la  manièredont  tous  les  hommes  soiu  faits. 
on  parvittudra  aisément  à  connaître  les  Iod 
qui  nous  sont  nécessaires  pour  leur  ciur 
servatiun  et  letir  avantage  commun. 


101 


PUF 


DES  SaSlSCES  POUTIQUES. 


PUF 


I  Je  remarque  d'ubord,  que  rhoromet  en 
pla  semblable  è  tous  lea  autres  niiiriiaiixqiH 
int  quelque  coonaîssance»  s^aiine  extrême* 
fipnl  lui-môme,  tAcbe  de  se  conserver  par 
(tulessortesde  voies,  recherche  ce  qu*il  croit 
ion,  et  fuil  au  contraire  ce  qu'il  lui  parait 
iiaijvais.  Cet  amour-propre  est  si  fort,  qu'il 
'i*mport(>  d'ordinaire  sur  toute  autre  incli- 
ation.  Il  D0U5  fait  mâme  concevoir  une 
?ersion  invincible  pour  quiconque  ose  at- 
enter  è  notre  vie  de  quelque  manière  que 
esoit;  jusque-là  que  le  danger  passé,  on 
onserve  le  plus  souvent  de  l'animosité  con- 
'6  rolfenseur,  et  un  désir  ardent  de  se 
enger  de  l'injure. 

•  Mais  il  y  a  une  ehose  en  quoi  la  coodi- 
on  naturelle  de  l'homme  est  inférieure  à 
HIe  des  bétes  ;  c'est  qu'on  ne  voit  guère 
*Aiitre  animal  qui  se  trouve,  en  venant  au 
loiide,  dans  une  si  grande  faiblesse  ;  car 

est  Certain  qu'un  enfant,  destitué  de  tout 
scoiirs  d*autrui  ne  pourrait  sans  miracle 
arveiiir  à  un  Age  raisonnable.  Aujourd'hui 
léiue,  I  armi  tant  de  choses  qu'on  a  inventives 
oiir  subvenir  aus  nécessités  de  la  vie  bu- 
ta ne,  (  ombieu  d'années,  combien  de  soins 
I  (l*in$lructions  ne  faut-il  pas  pour  mottre 
0  enfant  en  état  d'acquérir,  par  son  indus- 
ie propre,  du  quoi  se  vélir  et  s'entretenir? 
igurons-nous  un  homme  devenu  grand 
^ns  avoir  eu  aucune  éducation,  ni  aucun 
immerce  avec  ses  semblables,  abandonné 
)u(  seul  dans  quelque  désert,  et  par  co*- 
^ijiient  sans  autreseonnaissances  que  celles 
uil  aurait  acquises  de  lui-même  :  le  mi« 
iniila  état  qu'il  y  aufait-là  I  muet  et 
Ufféiluit  i  brouter  Therbe  et  à  arracher 
uelques  racines,  ou  h  cueillir  des  fruits 
luvages;  h  boire  de  l'eau  de  la  première 
^plaine,  du  premier  ruisseau  ou  du  pre» 
lier  nu^rnis  qu'il  trouverait;  à  se  retirer 
ans  quelque  caverne,  nour  être  un  peu  à 
)uvQrl  des  Injures  de  I  air,  et  à  se  couvrir 
e  mousse  ou  d*herbe  ;  à  passer  son  temps 
aus  une  oisiveté  ennuyeuse;  à  trembler 
i  moindre  bruit,  au  premier  aspect  d'un 
litre  animal  «  à  périr  enGn  ou  de  iaim  ou 
e  froid,  ou  \^ar  les  dents  de  quelque  béte 
iroce. 

«  Au  contraire,  toutes  les  commodités 
ont  les  hommes  jouissent  depuis  le  com- 
lencenient  du  genre  humain  sont  le  fruit 
e leur  secours  mutuel.  De  sorte,  qu'après 
ieu,  il  n'y  a  rien  au  monde  d'où  I  homme 
uisse  tirer  plus  d'utilité  que  de  l'homme 
lême. 

•  Cependant  e6t  animal  si  capable  d'être 
file  à  ses  semblables,  est  d'ailleurs  sujet  à 
ieo  des  vices  et  fort  en  état  de  nuire ,  ce 
ui  fait  qu'il  n'est  pas  trop  sur  d*avoir  avec 
û  quelque  commerce  et  qu'on  doit  se  tenir 
ursea  gardest  de  peur  d'en  recevoirdumal 
a  lieu  du  bien  qu'on  en  attendait. 

•  Déjà  il  est  certain  çu'il  n'y  a  presque 
ucune  sorte  de  bête  ^ui  paraisse  avoir  au- 
iui  de  penchant  à  nuire  qu'on  en  remarque 
ans  l'homme.  Les  bétes  ne  s'irriient  guère 
ue  lorsqu'elles  sont  pressées  de  la  faim  et 
«  la  soif  ou  piquées  des  aiguillons  de  Ta- 


mour.  Elles  peuvent  d'ailleurs  satisfairn 
fort  aisém^'nt  ces  désirs  auxquels  elles  ne  ' 
sont  même  sensibles  qu'en  certains  temps; 
hors  de  là,  elles  ne  se  mettent  pas  facilement 
en  colère  et  oh  font  du  mal  a  personne,  à 
moins  qu'on  ne  les-  agace.  Mais  dans 
l.*homn^e  les  mouvements  de  Tamour  ne 
sont  pas  bornés  à  certaines  saisons,  et  ils 
s'excitent  même  beaucoup  plus  fréquem- 
ment qu'il  ne  semble  nécessaire  pour  la 
proclamation  de  Tespèce.  Son  ventre  de- 
mande non-seulement  d'être  rassasié,  mais 
encore  son  palais  veut-être  chatouillé  agréa* 
blement,  et  souvent  même  il  désire  plus  de 
nourriture  que  son  estomac  n*en  peut  digé- 
rer. La  nature  a  mis  les  bêtes  en  état  de  se 
passer  d*babits,  au  lieu  que  l'homme  venant 
au  monde  tout  nu  fait  servir  la  nécessité  où 
il  est  de  se  couvrir  à  étaler  sa  vanité  etsoa 
orgueil;  de  plus,  il  est  sujet  à  bien  des  pas- 
sions et  des  désirs  inconnus  aux  bêtes,  telles 
sont  par  exemple ,  l'empressement  iK)ur 
avoir  des  choses  superQues;  l'aTarice,  I  am« 
bition»  la  vanité,  Tenvie,  les  jalousies,  l'é- 
mulation, les  disputes  d'esprit,  un  vif  et 
long  ressentiment  des  injures,  accompagné 
d'un  ardent  désir  de  vengeance,  etc.  ;  aussi 
voit-on  que  la  plupart  des  querelles  et  des 
guerres  qui  s'élèvent  parmi  les  hommes  doi- 
vent leur  origine  h  quelque  chose  dont 'les 
bêtes  ne  sont  nullement  susceptibles.  Tou- 
tes ces  dispositions  sont  capables  de  produire 
et  produisent  en  effet  pour  l'ordinaire  dans 
le  cœur  des  hommes  une  envie  extrême  de 
se  nuire  les  uns  aux  autres.  Ajoutez  k  cela, 
l'humeur  excessivement  insolente  et  que- 
relleuse de  certaines  gens  qui  ne  'peut  que 
choquer  les  autres,  quelque  modeste  et  pai- 
sibles qu'ils  soient  de  leur  naturel,  et  les 
forcer  h  se  mettre  en  état  de  défense  pour 
conserver  leur  vie  ou  maintenir  leur  liberté 
contre  les  insultes  et  les  enlr^prises  de  ces 
esprits  audacieux.  Quelquefois  aussi  les 
hommes  sont  portés  à  se  nuire  les  uns  aux 
autres  pur  la  concurrence  de  plusieurs  à 
rechercher  en  même  temps  des  choses  qui 
ne  se  trouvent  pas  en  assez  grand  nombre 
ou  en  assez  grande  abondance  pour  satis- 
faire aux  désirs  et  aux  besoins  de  chacun. 

«  Mais  si  l'homme  a  seuvent  la  volonté 
de  faire  du  mal  à  ses  semblables,  il  a  aussi 
toujours  beaucoup  de  force  et  de  moyens 
pour  venir  a  bout  de  ses  mauvais  desseins^ 
car  quoiqu'il  ne  soit  point  armé  de  dents 
meurtrières ,  ni  de  griffes  ou  de  cornes 
comme  celles  qui  rendent  plusieurs  bêie.s 
formidables;  l'agilité  de  ses  mains  et  1  a- 
dresse  de  son  esprit  y  suppléent  abondam- 
ment et  le  mettent  en  état  d'exécuter  à  la 
faveur  des  ruses  et  des  embûches  ce  en 
quoi  il  n'aurait  pu  réussir  de  vive  force;  de 
sorte  que  l'homme  le  plus  fort  et  le  plus, 
puissant  d'ailleurs,  peut  très-aisément  rece- 
Toir  du  plus  faible  un  coup  mortel,  et  par  là 
lo  plus  grand  des  maux  naturels. 

«  Entin,  il  /  a  parmi  les  hommes  une 
grande  diversité  de  naturels  qu'on  ne  re- 
marque pas  parmi  les  animaux  d'aucune 
autre  sorte.  Toutes  les  bêtes  de  chaque  ear* 


m 


PUF 


DICTIONNAIRE 


PUF 


6iU 


pèce  ont  presque  les  mêmes  inclinations, 
les  mêmes  passions,  les  mêmes  désirs.  Qui 
.""n  voit  une,  les  Toit  toutes,  mais  parmi  les 
hommes,  autant  de  têtes,  autant  de  senti- 
ments, aulani  de  goûts  particuliers,  chacun 
trouve  toujours  quelque  chose  qui  lui  plaît 
plus  qu*aux  autres,  et  s'enlêto  si  fort  de  ce 
qui  le  fla!t'*  agréablement ,  qu'il  regarde 
avec  un  souverain  mépris  tout  autre  atta- 
chement comme  fort  au-dossous  du  sien.  On 
n'aperçoit  pas  dans  tous  les  hommes  un 
même  désir,  simple  et  uniforme;  leur  cœur 
au  contraire  est  agité  d*un  grand  nombre  de 
désirs  différents  et  combinés  ensemble  avec 
une  variété  prodigieu<:e;  bien  plus,  la  même 
personne  parait  souvent  différente  d'elle- 
même,  et  ce  que  l'on  a  souhaité  en  un 
temps,  on  le  déleste  en  un  autre.  Il  n'y 
a  pas  moins  de  diversité  dans  les  des- 
seins, les  occupations,  les  établissements, 
les  coutumes,  les  talents  et  l'industrie  des 
hommes,  d'où  naît  ce  nombre  presque  infi- 
fini  de  genres  de  vie  que  l'on  remarque 
partout.  Quelle  horrible  confusion  ne  se- 
rait-ce pas ,  quels  contrastes  perpétuels, 
quelles  divisions  n'y  aurait-il  pas  dans  le 
monde,  si  tout  cela  n'était  ramené  par  de 
bonnos  lois  h  une  juste  harmonie  Y 

«L'homme  étant  donc,  comme  nous  venons 
de  le  faire  voir,  un  animal  très-affectionné 
h  sa  propre  conservation,  pauvre  néanmoins 
et  indigné'  de  lui-même,  hors  d*état  de  se 
conserver  sans  le  secours  de  ses  semblables, 
très-capable  de  leur  faire  du  bien  et  d'en 
recevoir:  mais  d'autre  côté  malicieux,  in- 
dolent, facile è  irriter,  prompt  h  nuire,  et 
trmé  pour  cet  effet  de  forces  suffisantes  t  il 
ne  saurait  subsister,  ni  jouir  des  biens  qui 
conviennent  a  Tétat  où  il  se  trouve,  s'il  n'est 
sociable,  c'est-à-dire  s'il  ne  veut  vivre  en 
bonne  union  avec  ses  semblables  et  se  con- 
duire envers  eux  de  telle  manière,  qu'il  ne 
leur  donne  aucun  sujet  apparent  de  penser  h 
faire  du  mal,  mais  plutôt  qu'il  les  engage 
h  maintenir  ou  à  avancer  même  ses  in- 
térêts. 

<  Les  lois  de  celte  sociabilité  ou  les  ma- 
ximes qu'il  faut  suivre  pour  être  un  membre 
commode  et  utile  de  la  société  humaine, 
sont  ce  que  l'on  appelle  lois  naturelles. 

«  Voici  donc  la  loi  f(mdamentale  du  droit 
naturel  ;  c'est  que  chacun  doit  travailler^ 
autant  qu'il  dépend  de  lui  à  procurer  et  à 
mainùmr  le  bien  de  la  iociété  humaine  en 
général.  D'où  il  s'ensuit  que,  comme  celui 
qui  veut  une  certaine  fia,  doit  vouloir  en 
même  tem|)s  les  moyens  sans  quoi  on  ne 
saurait  l'obtenir  :  tout  ce  qui  contribue  né* 
eessairement  et  en  général  a  celte  sociabilité 
universelle,  doit  ôlre  tenu  pour  prescrit 
par  le  droit  naturel  ;  et  tout  ce,  au  con- 
traire, qui  la  trouble  ou  la  détruit  doit  être 
censé  défendu  par  le  même  droit. 

«  Toutes  les  autres  maximes  ne  sont  que 
des  conséquences  de  cette  loi  générale; 
conséquences  évidentes  que  les  seules  lu- 
mières de  la  raison  naturelle,  communes  è 
tous  les  hommes,  nousdécouvrentaisément. 
«  Mais  quoique  la  pratique  de  ces  maximes 


soit  d'une  utilité  manifeste;  cependant,  afin 
qu'elles  aient  force  de  loi^  il  iaut  nécessai- 
rement supposer  qu'il  y  a  un  Dieu  qui 
gouverne  toutes  les  choses  par  sa  provideni  • 
et  qui  a  prescrit  aux  hommes  avec  autoné 
l'observation  de  ces  règles,  qu'il  leurlaii 
connaître  par  les  lumières  naturelles  de  la 
raison.  Autrement,  on  pourrait  bien  s'y  as- 
sujettir en  vue  de  l'avantage  qui  en  revient, 
de  même  qu'on  exécute  les  ordonnance> 
d'un  médecin  :  mais  on  ne  les  praliquerau 

[)as  comme  autant  de  lois,  puisque  toute 
oi  suppose  nécessairement  un  supérieur, 
et  un  tupérieur  à  la  direction  duquel  od  est 
actuellement  soumis. 

«  Or,  que  la  loi  naturelle  ail  Dieu  pour 
auteur,  c'est  ce  qu'on  peut  déraonirer  [i^r 
la  raison  toute  seule  ,  è  considérer  les 
hommes  tels  qu'ils  sont  aujourd'hui,  et  en 
faisant  abstraction  du  changement  quipeol 
être  arrivé  h  leur  condition  primiiive  et 
Originaire. 

«  En  effet,  la  constitution  de  notre  na- 
ture est  telle  que  nous  l'avons  dit  ci-dos- 
sus,  que  le  genre  humain  ne  saurait  se 
conserver  si  les  hommes  ne  vivent  eiilri' 
eux  d'une  manière  sociable,  et  notre  espni 
est  susceptible  des  idées  nécessaires  pour 
connaître  les  règles  de  cette  sociabilité.  I' 
est  clair,  d'ailleurs,  que  les  hommes,  nu><t 
bien  que  toutes  les  autres  créatures,  doi- 
vent non-seulement  leur  origine  à  Dieur 
mais  sont  encore  aujourd'hui  perpéiutiit- 
ment  conduits  par  la  sage  Providence  d^; 
cet  être  souverain.  D'où  il  s'ensuit  qn»- 
Dieu  Teut  qu'ils  fassent  usase  pour  s^ 
conserver,  des  facultés  dont  ils  se  voient 
pourvus  d'une  manière  qui  les  distJD^'je 
si  avantageusement  du  reste  des  animaui, 
et,  par  conséquent,  qu'ils  vivent  tout  au- 
trement que  les  bêtes  brutes.  Ce  qui  (a 
pouvant  se  faire  que  par  l'observation  d 
la  loi  naturelle,  il  faut  reconnaître  de  toute 
nécessité  que  le  Créateur  icipose  aux  hon- 
nies une  obligation  indispensable  de  pra- 
tiquer cette  loi,  comme  un  moyen  qu  's 
n'ont  pas  inventé,  et  qu'ils  ne  peuvent  poi.i 
changer  à  leur  fantaisie ,  mais  qu'il  a  lu- 
même  expressément  étalili.  Car  du  moine:  i 

au'on  prescrit  la  recherche  d'une  certaine 
n,  on  est  censé  ordonner  aussi  l'usage  de^ 
moyens  absolument  nécessaires  pour  } 
parvenir- 

«  Une  autre  chose  qui  fait  voir  que  D  ej 
exige  des  hommes  la  pratique  des  lois  d 
la  sociabilité,  c'est  qu'ils  sont  les  seui> 
de  tous  les  animaux  qui  aient  quelque 
sentiment  de  religion  ou  quelque  cranit.' 
d'une  Divinité,  d'où  naissent  dans  !o 
personnes  qui  ne  sont  pas  entièreiut  ! 
corrompues ,  ces  vifs  sentiments  de  C(  n- 
science,  qui  les  forcent  à  reconiiniir^ 
qu'en  violant  la  lot  naturelle  on  oiUavi 
celui  qui  a  l'empire  des  cœurs,  et  di't 
chacun  doit  redouter  la  juste  colère,  i  ^'> 
même  qu'on  n'a  rien  i  appréhender  de  .i 
part  deb*  hommes. 

«  On  dit  ordinairement  que  cette  loi  es: 
naturellement  connue  à  tout  le  monJe  *  ce 


05 


PUF 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PUF 


0Oe 


ni  ne  doit  pas  s'entendre  comme  si  eiic» 
lait  née,  nour  ainsi  dire,  a?ec  nous,  et 
opriniée  dans  nos  esprits,  dès  le  pre- 
lier  moment  de  notre  existence,  en  forme 
e  propositions  distinctes ,  et  aciuellement 
réseoles  è  Tenlendement  :  mais  elle  est 
noouede  chacun  naturellement,  0U|  comme 
expriment  les  éeri?ains  sacrés,  grnvée 
ans  les  cœurs  des  hommes,  autant  qu'elle 
eut  être  décau?erte  par  les  seules  lumières 
e  la  raison.  D'ailleurs,  les  maximes  les 
las  générales  et  les  plus  importantes  on 
)nt  si  claires  et  si  manifestes  que  ceux  h 
ui  on  les  propose  les  approuvent  aussitôt, 
tque,  quand  on  les  a  une  fois  conçues, 
Iles  ne  sauraient  plus  être  effacées  de 
0$  esprits  ;  quoi  qu'il  j  ait  peut  être  des 
lierais  qui,  pour  appaiser  les  remords  de 
nr  conscience,  tâchent  d'étouffer  dans 
lurâme  tout  sentiment  de  vertu.  Comme 
onc,  dans  Je  cours  ordinaire  de  la  vie  ci- 
île,  nous  apprenons  ces  vérités  dès  l*en- 
iQce,  de  sorte  que  nous  ne  pouvons  pas, 
^t)s  la  suite,  nous  souvenir  du  temps  au- 
uel  elles  ont  commencé  è  entrer  dans  nos 
^)rits,  nous  les  regardons  comme  nées 
rec  nous,  ce  qui  arrive  aussi  à  chacun  à 
égArd  de  sa  langue  naturelle. 
«  De  titat  de  nature.  —  Après  avoir  ex* 
liqué  les  devoirs  de  l'homme,  par  rapport 
autrui,  ce  qui  suppose  quelque  établisse- 
lent  humain,  Tordre  veut  que  nous  pas- 
ions  i  ceux  qui  naissent  des  divers  états 
e  la  vie.  Or,  j*entends  ici  par  état ,  en  gé- 
éral,  toute  condition  où  l'on  coo^i^it  îles 
ommes  comme  placés,  pour  exercer  cer* 
iJneN  sortes  d'actions;  et  è  laquelle  sont 
itachés,  )  our  Tordinaire ,  certains  droits 
arliculiers. 

<  Il  y  a  deux  sortes  d'étac ,  savoir  : 
état  de  nature  et  les  états  accessoires. 
•  Uétai  de  nature  f  autant  qu'on  le  con- 
atl,  par  les  seules  lumières  de  la  raison, 
eut  être  envisagé  de  trois  manières,  ou 
ar  rapport  à  Dieu,  ou  en  se  Ggurant  chaque 
ersoiine  telle  qu'elle  se  trouverait  seule 
t  sdus  le  secours  de  ses  semblables  ;  ou 
nfio,  selon  la  relation  morale  quMI  y  a 
alurellemonl  entre  tous  les  hommes 

«  Au  premier  égard ,  l'état  de  nature 
'est  autre  chose  que  la  condition  de 
homme  considéré  en  tant  uue~  Dieu  l'a 
Ht  le  plus  excellent  de  tous  les  animaux. 
>*où  if  s'ensuit  que  Thomme  doit  recon- 
afire  l'auteur  de  son  existence;  admirer 
es  ouvrages  ,  lui  rendre  un  culte  digne  de 
Ji  ;  et  se  conduire  tout  autrement  que  les 
nimaux  dt^stitués  de  raison  :  de  sorte  que 
et  étal  est  opposé  à  la  vie  et  à  le  condition 
es  bêle». 

«  L*état  ue  nature ,  selon  la  seconde 
l^s  idées  que. nous  distinguons  ici,  est  la 
ri^te  condition  où  l'on  conçoit  que  serait 
^uii  l'homme,  fait  comme  il  est,  s'il  était 
'^^Oiionué  è  lui-même  en  naissant,  et  des- 
(lue  «le  tcut  secours  de  ses  semblables.  En 
c  sens,  Tétat  de  nature  est  ainsi  appelé 
'ar  opposition  à  une  vie  civilisée  et  rendue 


cnmmode  par  Tindustrie  et  le  commerce 
des  hommes. 

«  Enfin ,  l'état  de  nature,  dans  le  der- 
nier sens ,  c'est  celui  où  l'on  conçoit  les 
hommes,  en  tant  qu'ils  n'ont  ensembln 
d'autre  relation  morale  que  celle  qui  est 
fondée  sur  celle  liaison  simple  et  univer- 
selle qui  résulte  de  la  ressemblance  de  leur 
nature,  indépendamment  de  toute  conven- 
tion et  de  tout  acte  humain  qui  ait  assu- 
jetti quelaues-uns  è  d'autres;  sur  ce  pied-la, 
ceux  que  l'on  dit  vivre  respectivement  dan^ 
l'état  de  nature,  sont  ceux  qui  ne  sont  ni 
soumis  h  l'empire  l'un  de  l'autre,  ni  dépen- 
dant d'un  maître  commun ,  et  qui  n'ont 
reçu  les  uns  des  autres  ni  bien  ni  mal. 
Ainsi  rétat  de  nature  est  opposé  en  ce 
sens  k  l'état  civil. 

«  Pour  se  former  une  Juste  idée  de 
l'état  de  nature  considéré  au  dernier  égani 
qui  est  celui  dont  nous  avons  h  traiter 
principalement,  il  faut  le  concevoir,  ou  par 
fiction,  ou  tel  qu'il  existe  véritablement. 
Le  premier  aurait  lieu  si  l'on  supposait 
qu'au  commencement  du  monde  une  mul- 
titude d'hommes  eût  paru  tout  d'un  coup 
sur  la  terre,  sans  que  Kun  naquit  ou  dé- 

[)en(lit  en  aucune  manière  de  Tautre,  comme 
a  fable  nous  représente  ceux  qui  sortirent 
des  dents  d*un  serpent  que  Cadmus  avsit 
semées  ;  ou  si ,  aujourd'hui,  toutes  les  so- 
ciété»^ du  genre  humain  venaient  h  se  dis- 
soudre ;  en  sorte  que  chacun  se  conduisit 
désormais  comme  il  l'entendrait,  et  n*eût 
d'autre  relation  avec  personne  que  h  con- 
formité de  nature.  Mais  Tétat  de  nature 
qui  existe  réellement  a  lieu  entre  ceux  qui, 
étant  unis  avec  quelques  autres  par  une 
société  particulière,  n'ont  rien  de  commun 
ensemble' que  la  qualité  de  créatures  hu- 
maines ,  et  ue  doivent  rien  les  uns  aux 
autres,  que  ce  que  l'on  peut  exiger  préci- 
sément en  tant  qu'homme.  C'est  ainsi  que 
vivaient  autrefois  les  membres  des  familles 
séparées  et  indépendantes  ;  et  c'est  sur  ce 

[ued-Uauese  regardent  encore  aujourd'hui 
es  sociétés  civiles  et  les  particuliers,  qui 
ne  sont  pas  membres  d'uu  même  corps 
politique. 

«  En  effet,  il  est  certain  que  le  genre  hu- 
main ne  s'est  jamais  trouvé  tout  entier  dans 
l'état  de  nature  dont  il  s'agit.  Car  les  eri- 
fanis  du  premier  homme  et  la  première 
femme,  qui,  comme  l'Ecriture  sainte  nous 
l'eoseignet  sont  la  ti^e  commune  de  tous 
les  hommes,  se  trouvèrent  en  naissant  sou- 
mis h  un  même  pouvoir  paternel.  Mais 
dans  la  suite,  leurs  descendants,  pour  peu- 
pler le  monde,  et  pour  se  mettre  au  large 
avec  leur  troupeaux,  quittèrent  la  famille 
paternelle  ei  allèrent  s'étabfir  en  divers 
endroits  ;  de  sorte  que  presque  chaque 
mflle  forma  avrc  le  temps  une  famille  sé- 
parée. A  mesure  que  le  nombre  de  ces  fa- 
milles indépendantes  augmentait,  et  qu'on 
se  dispersait  de  tous  côtés,  les  liaisons  par- 
ticulières de  parenté  et  les  sentiments  d'af- 
fection qu'elles  inspirent  d'ordinaire,  s'éva- 
nouirent insensiblement  :  il  ne  resta  plus 


tm 


PUF 


MCTIONNAmE 


Pur 


m 


que  la  liaison  générale  d'une  nature  com- 
mune.  Enfin  lorsque  le  genre  humain  se 
fut  considérablement  multiplié«  Texpérience 
i^u*on  fit  des  incommodité»  qu'il  y  avait  à 
vivre  chacun  en  parliculier,  obligea  ceux. 
i|ui  étaient  voisins  à  se  ranger  peu  à  peu 
sous  un  même  gouvernement,  pour  com- 
poser de  petites  sociétés,  dont  plusieurs 
s*étant  ensuite  réunies,  ou  par  un  consen- 
diement  mutuel  ou  par  un  effet  de  vio« 
lence,  en  formèrent  «le  plus  grandes.  Ces 
sortes  de  sociétés  n'étant -unies  les  unes 
avec  les  autres  que  par  le  lien  de  la  nature 
humaine,  commun  k  tous  ceux  qui  les  com- 
posent, sont  encore  aujourd'hui  sans  coix^ 
tredit  dans  Télat  de  nature  dont  nous  allons 
montrer  premièrement  les  droits  et  ensuite 
les  incommodités  ordinaires. 

c  Le  principal  droit  de  Tétat  de  nature, 
c'est  une  entière  indépendance  de  tout  au* 
tre  que  de  Dieu  ;  à  cause  de  quoi  on  donne 
à  cet  état  le  nom  l'e  liberté  naturelle,  en 
tant  que  Ton  conçoit  chacun  comme  maître 
de  soi-même,  et  ne  relevant  de  l'empire 
d'aucun  homme,  tant  qu*il  n'y  a  pas  été 
assujetti,  que  chacun  est  regardé  comme 
égal  à  tout  autre  lèunt  il  n*est  ni  sujet  ni 
maître. 

«  Lliomme  ayant  donc  naturellement  les 
lumières  delà  raison,  à  la  faveur  desquelles 
il  peut  se  conduire,  quiconque  vit  dans  l'état 
de  nature  n'est  point  tenu  de  régler  ses  ac* 
lions  sur  le  jugement  ou  la  volonté  d'aucun 
autre  homme;  mais  il  peut  faire  tout  ce  qu'il 
veut  et  tout  ce  qu'il  juge  lui*même  con- 
forme à  la  droite  raison.  Or  comme  uneincli- 
nation  dominante,  qui  lui  est  commune  avec 
tous  les  animaux,  le  porte  invinciblement 
k  chercher  toutes  les  voies  imaginables 
à  se  conserver,  et  à  éloigner,  au  contraire, 
tout  ce  qui  lui  paraît  capable  de  détruire, 
il  peut  par  conséquent  dans  cet  état-là, 
décider  en  dernier  ressort  si  tels  ou  tels 
•  moyens  sont  propres  ou  non  è  la  conserva- 
tion de  sa  vie  ou  de  ses  membres.  Car, 
quand  même  il  prendrait  son  conseil  d'au- 
trui,  il  lui  est  toujours  libre  d'exami- 
ner ce  qu'on  lui  conseille,  et  de  le  suivre 
ou  non,  comme  il  le  juge  k  propos.  Bien 
entendu  que,  pour  se  conduire  comme  il 
faut,  il  ne  doit  jamais  s'écarter  des  maxi- 
mes de  la  droite  raison  et  de  la  loi  natu- 
relle. 

«  Mais  quelaue  agréablement  que  Qalte 
cette  idée  d'indépendance  qui  est  attachée 
à  l'éiat  de  nature,  il  ne  laisse  pas  d'avoir 

Iilusieurs  incommodités  pour  ceux  qui  sont 
lors  de  toute  société  civile,  soit  que  l'on 
conçoive  chaque  homme  en  particulier  vi- 
vant dans  une  entière  solitude,  et  n'ayant 
d'autre  ressource  qu'en  lui**même,  de  quoi 
noua  avons  parlé  ailleurs,  soit  que  l'on 
considère  la  vie  des  anciens  pères  de  fa- 
mille; car  quoique  les  membres  du  ces  fa- 
milles séparées  ou  indépendantes  pussent 
avoir  un  peu  plus  de  commodités,  cria 
n'était  nullement  comparable  avec  les  avan- 
tages de  la  société  civile;  non  pas  tant 
er  ce  qui  couçerue  .les  besoins  de  la  vie. 


auxquels  one  famille  seule  atirail  asnz 
trouvé  le  moyen  de  pourvoir  passoblemeiit 
dans  un  temps  on  les  passions  ne  les  avaient 
pas  encore  mullif)liés  è  -l'infini:  que  [ar 
rapport  à  la  sûreté,  qui  est  beaucoup  \h^ 
grande  dans  l'état  civil  que  dans  rélaitir' 
nature.  Car,  pour  dire  la  chose  en  peu  \>^ 
mots,  dans  l'état  do  la  liberté  oalureie 
chacun  n'a  que  ses  propres  forces  pocr 
se  défendre  ;  au  lieu  que,  dans  une  soci>;e 
civile,  on  a,  outre  cela»  les  forces  de  Uj\i> 
les  autres.  Dans  l'état  de  nature,  personiiH 
ne  saurait  être  assuré  de  jouir  des  fru;t< 
de  son  industrie  :  dans  une  société  civ  ' , 
chacun  peut  s'en  promettre  la  jouissave 
paisible*  Dans  l'état  de  nature,  on  ne  tru ii  < 
que  passions  qui  régnent  en  liberté,  q;: 
guerres,  que  craintes,  que  pauvreté,  qi*^ 
solitude,  qu'horreur»  que  barbarie  «  qu- 
gnoraoce,  que  féociié  :  dans  une  soc. 
civihs  Jbïï  voit  régner  la  raison,  la  \>i:\, 
la  sûreté,  les  richesses,  l'ordre,  la  beau: , 
la  douceur  du  commerce»  la  polite^^e,MS 
sciences,  l'amitié. 

«  Bien  plus  ;  la  paix  même  de  l'état  'h 
nature  est  assez  faible  et  assez  mal  as>tj:r^ 
entre  ceux  oui  d'ailleurs  iont  partie  ir 
quelque  société  civile.  Car  quoique  ia  i-- 
ture  même  ait  établi  entre  tous  les  houjii  > 
une  espèce  de  parenté»  en  vertu  de  laqu^ 
on  ne    peut  sans   crime    faire  du  aid!  > 
personne,  et  on  doit  au  contraire  rer.i 
service  à  chacun  autant  qt»'ii  dépend  : 
nous  ;  ce  motif  néanmoins   ne  fait  gue 
d'impression  pour  l'ordinaire  sur  ceui .. 
vivent,  les  uns  par  rapport  aux  autres  J 
rindépendance  de  l'état  de  nature.  De  su 
que  SI  Ton  ne  doit  pas  réputer  pour  enr 
tout  homme  qui  n'est  pas  du  nombre  de; 
concitoyens,  on  peut  du  moins  le  re^ir. 
comme  un  ami  sur  qui  il  ne  faut  pds  : 
compter»  La  raison  en  est,  que  les  hoa;:. 
ont  non-seulement  beaucoup  de  force  eî . 
moyens  pour  se  nuire  les  uns  aux  an/. 
mais  encore  qu'ils  s'y  portent  très-souv 
par  divers  motifs.  Aussi,  voit-un  onlini 
ment  entre  ceux  qui  vivent  dans  VéiA 
nature,  des  soupçons  presaue  perpét^ 
défiances  réciproques,  un  désir  eitrém 
se  prévenir  et  de  se  détruire  les  uns 
auties,  une  avidité  insatiable  qui  faitq^i 
cherche  incessamment  à  s'aggrandir  su- 
ruines  d'autrui.  Comme  donc  un  hoii: 
homme  doit  se  contenter  de  son  bie;. 
ne  point  envahir  celui  d'autrui,  ni  atta , 
personne  sans  un  juste  sujet  :  d'autre  c 
une  personne  prudente  et  qui  a  à  car 
propre  conservation,  doit  bien   tenir  (. 
les  hommes  pour  amis,  mais  en  se  son- 
nant toujours  qu'ils  peuvent  devenir  ^ 
enuemis  et  par  conséquent  eotreleni: 
paix  avec  tous,  comme  si  cette  paix  dev 
bientôt  se  changer  en  guerre..  Au  milie^ 
lu  plus  proi'onde  paix,  il  esl  l)on  de  (>«<* 
è  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  la  gutrr  : 
c'est  une  maxime  de  la  bonne  poliiii'- 

<  Lorsqu'il  survient  quelque  diil^r 
entre  ceux  qui  vivent  dans  l'état  de  nat  • 
ou  parce  que  l'un  a  offensé  l'autre  ou  i  ^  * 


99 


HIP 


M»  SCIENCES  POLITIQUES. 


PtJF 


610 


iu*on  ne  s'aequitte  pas  de  ce  k  quoi  on  s*es! 
r\;È^é  envers  quelqu'un,  ou  parce  qu*on  a 
iielque  autre  chose  h  démêler  eoseroble; 

I  n'y  a  personne  qui  puisse  prononcer  la 
essus  avec  autorité,  el  contraindre  celui 
ni  a  tort  è  faire  satisfaction,  ou  à  tenir  sa 
arole,  comme  cela  a  lieu  dans  une  société 
tvile  ou  l'on  peut  implorer  le  secours  d'un 
jge  commun.  Cependant,  la  loi  naturelle 
e  permettant  pas  d'en  venir  d'abord  aux 
rme5,  quelque  assuré  que  Ton  soit  de  la 
tsHcede  sa  cause,  il  faut  voir  auparavant 
il  n'y  a  pas  moyen  de  terminei  le  diCTérend 
ir  quelque  voie  de  douceur,  comme  par 
ne  conférence  ou  un  accommodement  k 
amiable  avec  sa  partie,  ou  par  un  com- 
romis  absolu,  qui  remette  entièrement  la 
kision  de  Taffaire  à  des  arbitres. 

•  Ces  Arbitres  doivent  a^ir  avec  une  en- 
M  impartialité,  et  ne  nen  donner  à  la 
veiir  m  h  la  haine,  mais  prononcer  uni- 
icmenl  selon  le  droit  et  l'équité.  De  U 
en(  qu'on  ne  prend  pas  un  homme  pour 
bitre  dans  une  affaire  ou  il  a  lieu  d'espé- 
r,  en  donnant  gain  de  cause  h  Tune  des 
irties,  quelque  avantage  ou  quelque  gloire 

II  ne  lui  reviendrait  pas  s*il  prononçait  en 
reur  de  Tantre  :  en  un  mot,  toutes  les 
is  qu'il  a  quelque  intérêt  particulier  que 
ine  ou  l'autre  partie  demeure  victo*- 
^o$e.  il  ne  doit  pas  non  plus  y  avoir  en- 
(i'ftrbiireet  les  parties  quelque  convention 

quelque  promesse,  eu  vertu  de  laquelle 
M)it  engagé  k  prononcer  en  faveur  de 
ne  des  parties,  soit  qu'elle  ail  raison  ou 
t 

>  Lorsqu'il  s*agit  d'un  fait,  dont  les  ar- 
ires  ne  peuvent  s'éclaircir  ni  par  Taveu 
oDroun  des  parties,  ni  par  les  pièces  et 
s  Actes  authentiques,  ni  par  des  raisons 
des  indices  incontestables;  il  faut  voir 
I  n'y  t  pas  quelques  témoins  qui  dépo- 
li IMessns.  Ces  témoins  sont  tenus  do 
t  exactement  la  vérité  et  par  les  maxi- 
!s  de  la  loi  naturelle,  el  par  la  sainteté  du 
ment  qu'on  exige  d'eux  pour  l'ordinaire. 
|>ei)d«nt  le  plus  sûr  est  de  ne  pas  rece- 
rè  déposition  ceux  qui  ont  envers  l'un 

Tautre  des  partis  des  sentiments  qui 
orraient  les  porter  k  sacrifier  leur  cons- 
nce  À  la  faveur,  k  la  haine,  k  un  désir 
vengeance,  k  quelque  autre  passion  via» 
K  ou  même  aux  liaisons  étroites  du 
tgoude  l'amitié;  car  tout  le  monde  n'a 

assez  de  force  pour  résister  k  de  telles 
talions. 

<  Quelquefois  aussi  les  diCTéronds  se  ter- 
rent par  l'interposition  et  la  médiation 
mis  communs,  dont  les  soins  k  cet  égard 
sent  avec  raison  pour  un  des  meilleurs 
ces,  et  qui    méritent    qu*on    ait    tous 

égards  el  toute  la  reconnaissance  pos- 
te pour  ceux  qui  veulent  bien  s*eu 
1er. 

Au  reste»  dans  l'état  de  nature»  chacun 
fait  raison  lui-même,  lorsque  l'autre 
Ile  refuse  de  se  soumettre  k  raccommo- 
tient  conclu  et  arrêté»  ou  k  la  senlence 
arbitres;  en  un  mot,  toutes  les  foii  que 


ceux  qui  lui  doivent  quelque  chose  ne  veu- 
lent pas  le  satisfaire  ae  bonne  grâce. 

«  Dei  motif i  qui  ont  porté  Ui  hommes  à  for» 
mer  det  tociétéi  civilei.  —  Il  semble  qu*il 
uy  a  point  de  commodités  ni  d'agréments 

3 ne  l'on  ne  puisse  trouver  dans  la  pratique 
es  devoirs  dont  nous  avons  traité  jusqu'ici, 
et  dans  les  Irois  états  accessoires  aont  nous 
venons  d'expliquer  la  nature  et  les  engage-  ' 
ments  réciproques.  Cependant,  les  hommes 
ne  se  contentant  pas  de  ces  petites  sociétés, 
presque  aussi  anciennes  que  te  genre  hu- 
main, formèrent  dans  la  suite  dcs  corps  po- 
litiques» ou  des  tociéiét  civiles  auiquelies 
on  donne  le  nom  d'Etat  par  excellence,  et 
dont  il  nous  resle  k  parler  pré&c^otenaent. 

«  Il  faut  donc  rechercher  ici  d'abord  ce 
qui  peut  avoir  porté  les  hommes,  aupara- 
vant dispersés  en  familles  et  indépendantes 
les  unes  des  autres,  k  se  joindre  plusieurs 
ensemble  sous  un  même  gouvernement  pour 
composer  un  Eiat.  Car  cela  nous  mènera 
k  connaître  distinctement  la  nature  et  l'é- 
tendue des  devoirs  de  la  vie  civile,  ou  do 
ce  que  les  hommes  se  doivent  les  uns  aux 
autres  en  tant  que  membres  d*urie  même' 
société  politique. 

<  La  plupart  des  savants  cherchent  la  rai- 
son de  cet  établissement  salutaire  lians  nq 
penchant  naturel  de  Thomme  pour  lit  so- 
ciété .civile  ot  il  trouvp,  diseni-ils,  de  si 
grands  charmes,  qu'il  ne  veut  ni  r.e  peut 
vivre  sans  quelque  chose  do  seuiblable.  Mais 
l'homme  étant  un  animal  qui  sans  contredit 
£*aime  lui-même  et  ses  propres  intérêts  pré- 
férablement  k  toute  autre  chose;  il  faut  que 
ceux  qui  entrent  de  leur  pur  mouvement 
dans  une  société  civile  se  proposent  quel- 
que avantage  qu'ils  ne  Irouveraient  pas 
dans  l'indépendance  de  l'étal  de  nature. 
J'aToue  que  l'homme  serait  le  plus  miséra- 
ble de  tous  les  animaux  s'il  vivait  hors  de 
tout  commerce  avec  ses  semblables,  liais 
les  sociétés  primitives,  dont  nous  avons 
parlé,  et  la  pratique  des  devoirs  de  Thumn- 
nité,  ou  de  ceux  qui  sont  fondés  sur  uueU 
que  convention,  lui  procuraient  alK>uuafn- 
ment  de  quoi  satisfaire  k  ses  besoins  et  k 
ses  désirs  naturels.  Ain>i,  de  cela  seul  que 
rhomme  est  fait  pour  la  société,  et  qu'il  la 
recherche  natureMement,  il  ne  s'ensuit  pas 
que  la  nature  par  elle-même  le  porte  préci- 
sément k  former  des  sociétés  civiles. 

«  Pour  rendre  (a  chose  plus  sensible  et 
plus  évidente,  il  faut  considérer,  premièrt- 
ment,  le  changement  de  condition  qui  ar- 
rive k  ceux  qui  entrent  dans  une  société 
civile;  ensuite  les  disp(»sitions  d*ua  bon 
ciloven;  et  enfin,  les  obstacles  que  l'on 
remarque  dans  le  naturel  des  hommes  qui 
les  empêchent  d'entrer  dans  ces  sentiments» 
et  qui  sont  contraires  k  la  constitution  et  au 
but  de  la  vie  civile. 

<  i*  Du  moment  que  I  on  entre  dans  une 
société  civile,  on  se  dépouille  de  la  liberté 
naturelle,  et  l'on  se  soumet  k  une  autorité 
souTeraine  ou  k  un  gouvernement  qui  ren- 
ferme le  droit  de  Tie  et  de  mort  sur  les  su- 
jets, atqui  les  oblige  k  faire  bien  des  choses 


su 


PII- 


DICTIONNAIRE 


PUF 


f»:î 


pour  lesquelles  ils  ont  de  la  répugnance  ou 
a  aen  pas  faire  quMls  souhaitent  eilrôme- 
roent.  La  plupart  des  actions  d*un  citoyen 
doivent  aussi  être  rapportées  au  bien  de 
TKlat,  qui  semble  souvent  ne  pas  s'accor- 
der avec  celui  des  particuliers.  Or  Thomme 
naturellement  aime  fort  Tindépendance  : 
rien  ne  lui  est  plus  doux  que  de  faire  tout 
k  fait  sa  fantaisie*  chercher  toujours  son 
propre  intérôt*  sans  se  mettre  fort  eo  peine 
de  ravantage  d'aulrui  et  il  sacriGe aisément 
le  dernier  à  Tautre. 

«  ^  Un  animai  véritablement  propre  à  la 
société  civile  ou  un  bon  citoyen,  c'est  celui 
qui  obéit  promptemeiit  et  de  bon  cœur  aux 
ordres  de  son  souverain  ;  qui  travaille  de 
toutes  SCS  forces  à  Tavancement  du  bien 
public  et  le  prélère  sans  balancer  à  son  in- 
térêt particulier;  qui  même  ne  re^rde 
rien  comme  avantageux  pour  lui»  8*11  ne 
Test  aussi  pour  le  public;  qui  enfin  se 
montre  commode  et  obligeant  envers  ses 
concitoyens.  Or,  il  y  a  peu  de  gens  qui  aient 
quelque  disposition  à  ces  sentiments  désin- 
téressés. La  plupart  ne  sont  retenus  en 
quelque  manière  que  par  la  crainte  des 
peines  ;  et  plusieurs  demeurent  toute  leur 
vie  mauvais  citoyens,  animaux  insociables, 
membres  vicieux  d*un  Eiat. 

«  3*  Enfin,  il  n'est  point  d*animal  naturel- 
lement plus  dangereux  et  plus  indomptable 
que  rhomme,  ni  enclin  à  plus  de  vices  ca- 
pables de  troubler  la  société;  Jusque-là 
qu'il  se  platt  à  exercer  sa  fureur  contre  ses 
semblables,  et  que  la  plupart  des  maux  aux- 
quels la  vie  humaine  est  sujette,  viennent 
manifestenjent  de  l'homme  même. 

«  De  tout  cela  jeconclus,que  la  véritable 
et  la  principale  raison  pourquoi  les  anciens 
pères  de  famille  renoncërcnlarindépei^dance 
de  rétat  de  nature  pour  établir  des  sociétés 
civiles,  c'est  qu'ils  voulaient  se  mettre  à 
couvert  des  maux  que  l'on  a  è  craindre  les 
uns  des  autres.  Car,  comme  après  Dieu,  il 
n'y  a  rien  dont  les  hommes  puissent  at- 
tendre plus  de  bien  que  de  leurs  semblab:es; 
ii  n'y  a  rien  aussi  qui  puisse  causer  plus 
da  mai  à  l'homme,  que  l'homme  même,  et 
c*est  ce  qui  se  trouve  bien  exprimé  dans  ce 
proverbe,  où  l'on  voit  en  même  temps  l'u- 
sage et  la  nécessité  des  socités  civiles  : 
S  il  n'y  avait  point  dtjuitictf  on  se  mange' 
rail  les  um  let  autres. 

«  L'ordre  des  gouvernements  ci  vils  ayant 

Itrocuré  aux  hommes  plus  de  sûreté  contre 
es  efforts  de  leur  malice  ordinaire,  qu'ils 
ne  pouvaient  en  avoir  dans  leur  état  primi- 
lif  d'indépendance;  il  est  arrivé  delà  par 
une  suite  naturelle,  que  Ton  a  eu  aussi  oc- 
casion d'éprouver  plus  abondamment  les 
biens  que  les  hommes  sont  capables  de  se 
faire  les  uns  aux  autres,  comme  d'avoir  une 
meilleure  éducation,  et  de  mener  une  vie 
accompagnée  de  mille  douceurs  et  de  raille 
commodités,  que  l'on  n'aurait  pas  connues 
sans  Tinvention  ou  la  perfection  de  divers 
arts,  dont  on  est  redevable  à  l'établissement 
des  corps  politiques. 
*  «  Ou  se  convaincra  encore  mieux  do  la 


nécessité  de  cet  établissement  par  la  nisûn 
que  je  viens  de  dire,  si  l'on  fait  réfleiiin 
que  toute  autre  voie  n'aurait  pas  été  assez 
eiïicace  pour  réprimer  la  malice  hu maint. 
a  La  loi  naturelle  défend  à  la  vérité  Us 
moindres  injures  et  les  moindres  injusiices 
mais  les  impressions  de  cette  loi  ne  sout 

f)as  toutes  seules  assez  fortes  fK)ur  faire  que 
es  hommes  puissent  vivre  bien  en  sûreté 
dans  rindépendance  de  l'état  de  nature,  il 
se  trouve,  je  l'avoue,  des  honnêtes  gers 
d'une  si  grande  retenue,  qu'ils  ne  vhi. 
draient  pour  rien  du  monde  faire  le  nioin'jn' 
tort  à  personne,  quand  même  ils  seraieM 
sûrs  de  l'impunité.  Il  7  en  a  aussi  plusit'ur> 
qui,  sans  aucun  motif  de  vertu,  réprimant 
leurs  passions  en  quelque  manière,  etsadv 
tiennent  d'insulter  les  autres  par  la  craioe 
du  mal  qu'ils  pourraient  s'attirer  par  la  à 
eux-mêmes.  Hais  ne  voit-on  j>as  au  cuir 
traire  une  inGnité  de  personnes  haniit^>t;i 
insolentes  qui  comptent  pour  rien  le  droi 
et  la  justice,  et  qui  foulent  aux  pieds  ^ts 
devoirs  les  plus  sacrés,  toutes  It's  f"i> 
qu'elles  croient  trouver  du  proGt  à  les  vio- 
ler, et  qu'elles  se  sentent  assez  de  force  <u 
d'adresse  pour  se  moquer  de  ceux  à  qui  ii 
leur  prend  envie  de  faire  du  mal  ou  es 
leurs  Diens,  ou  en  leur  personne?  De  ^o^? 

S|ue  si  Ton  ne  veut  se  trahir  soi-môui<s  >■ 
âut  chercher  le  moyen  de  se  précauiii  ni^er 
contre  les  entre|)rises  de  ces  gens-là.  Or  il 
li'y  a  rien  qui  soit  généralement  |tluspro|re 
k  nous  rassurer  ici  que  i'établissemtriil  ae> 
gouvernements  civils.  Car  si,  par  e]Eenip  . 
quelques  personnes  s'enga^eaicht  h  se  y.- 
courir  les  unes  les  autres,  aucune  d'elle 
ne  pourrait  compter  sûrement  la  desi^u^. 
tant  qu'il  n'y  aurait  qu'une  simple  proiius^e 
qui  unll  leurs  sentiments  et  leurs  vulon  é. 
et  qui  port&l  les  conléJérés  à  tenir  iuviui>- 
blenient  leur  parole. 

«  La  crainte  d*une  Divinité,  et  les  se'ii>- 
ments  naîurels  de  la  «:onscience,  ioniani  a 
la  vérité  dans  le  cœur  des  hommes  une  a^- 
scz  forte  persuasion  des  peines  qu  ont  à 
a])préhender  ceux  qui  font  du  tort  à  huau 
au  mépris  de  la  loi  naturelle  qui  le  déauu. 
Mais  ce  n'est  pas  non  plus  un  frein  cip.ii  <' 
de  tenir  en  bride  toutes  sortes  de  gens.  C: 
l'éducation  et  la  coutume  étouffint  (ir.  ^ 
l'esprit  de  plusieurs  les  lumières  tes  [  js 
pures  de  la  raison  :  dé  sorte  que,  toutor^  - 

!)és  du  présent  ils  ne  pensent  presque  ik*  t.. 
i  l'avenir,  et  uniquement  touchés  do  ce  j  - 
frappe  leurs  sens  ils  ne  portent  guère  ie  * 
Tue  plus  haut.  D'ailleurs  comme  la  vt  - 
geance  divine  marche  d'ordinaire  fort  leii- 
tement,  et  agit  môme  par  des  vui.es  myt:- 
ceptibles  ;  cela  donne  lieu  aux  }>er>oniie> 
qui  ont  J*es|)rit  et  le  cœur  mol  fait,  de  n;* 
portera  d'autres  causes  les  mauxquifond'  t 
sur  les  scélérats  et  sur  les  impies  ;  d'auia.i 
plus  que  souvent  les  méchants  regorp  '^ 
des  biens  en  quoi  le  vulgaire  fait  coii>i^^  > 
la  félicité.  Ajoutez  è  cela,  que  les  mouv- 
ments  de  la  conscience  qui  précèietii  i- 
crime,  sont  moins  vifs  que  les  reiuords  q  > 
viennent  après,  c'est-à-dire  lorsquil  n'^- 


.4 


PUF 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PLT 


GU 


las  temps,  car  il  est  impossible  que  ce  qui 
éié  une  fois  fait,  ne  l'ait  pas  été.  Mais 
ins  les  sociétés  civiles,  ou  a  tout  prêt  un 
oyen  sensible  et  tràs->pr.oportiODné  è  la 
ilure  des  hommes,  pour  réprimer  leur 
alice,  et  pour  empdcner  reffet  des  mau- 
lis  désirs  qu'elle  leur  inspire, 
c  De  la  eonêtiiniion  eumiieUe  des  Eiaii.  — 
oyons  maintenant,  de  quelle  manière  se 
rmeut  les  sociétés  civiles  et  ouelie  est 
siructofe  de  cet  édiflce  merveilleux. 
<  Il  est  certain  d*abord,  qu'une  personne 
fulo  ne  saurait  se  mettre  bien  a  couvert 
*8  dangers  où  l'on  est  exposé  de  la  part 
autrui  quand  même  elle  se  retrancherait 
ms  quelque  endroit  bien  fortifié,  ou 
i*elle  aurait  fait  provision  de  bonnes  armes, 

I  qu'elle  dresserait  quelques  bâtes  è  lui 
irvir  de  défense.  Tout  cela  ne  fournirait 
iSi  à  beaucoup  près,  un  secours  aussi 
mimode,  aussi  prompt  et  aussi  puissant, 
Je  celui  qu*on  peut  tirer  des  autres 
)mmes.  Voici  en  quoi  consite  ce  secours: 
■  Comme  les  forces  de  chacun  sont  bor- 
ées k  une  certaine  sphère  d'activité  qui  ne 
étend  pas  fort  loin,  il  est  nécessaire,  avant 
»ules  choses,  que  ceux  qui  veulent  s'entre 
^courir,  se  joignent  ensemble  dans  un 
lèoiu  lieu  pour  être  à  portée  d  accourir  au 
esoin,  et  d'agir  de  concert  contre  un  eu- 
enii  qui  viendrait  les  insulter. 

•  Deux  ou  trois  personnes  ne  suffirnient 
uurlaitl  pas  |K>ur  se  procurer  mutuelle* 
leut  un  (el  secours.  Car,  en  ce  cas-là,  un 
elil  ooiiibre  de  gens  ligués  pour  les  at(a- 
uer,  (leurraient  se  promettre  une  victoire 
t^rUiue;  de  sorte  que  l'espérance  du  suc- 
^s  el  de  Timpunité  rendrait  entreprenant 
»  scélérats,  qui  trouveraient  aisément 
ssezde  compagnons  pour  exécuter  leurs 
Muvais  desseins.  Il  faut  donc  que  ceux  oui 
vulent  s'unir  pour  leur  défende  mutuelle, 
>rment  une  multitude  considérable,  en 
ûrte  qu'un  ennemi  n'aoquière  pas  sur  eux 

II  grand  avantage  {Uirla  jonction  de  quelque 
ca  <le  gens  ({ui  lui  prêteraient  main  forte. 

•  Ceui  qui  entrent  dans  une  société  de 
eUe  nature,  doivent  encore  convenir  des 
H>yctis  dont  on  se  servira  pour  parvenir 
u  but  de  la  confédération.  Car,  quelque 
raod  que  soit  le  nombre  des  confédérés, 
i  chacun  suivait  son  jugement  particulier 
SHS  la  manière  de  travailler  à  la  défense 
ommune,  on  n'avancerait  è  rien,  et  on  ne 
^rait  que  s'embarrasser  les  uns  les  autres, 
■Mes  mesures  différentes  et  souvent  op- 
osées  que  l'on  prendrait.  On  pourrait  bien 
our  UR  lemfis  agir  de  concert  par  l'effet  de 
^l^lque  passion  qui  en  certaines  occasions 
niiiierait  les  esi»rits  uniformément.  Mais 
^leuune  fois  éteint,  rinconstance  et  la 
l^ireié  naturelle  à  l'homme,  rompraient 
lentôt  la  concorde. 

*.DDe  simple  convention  ne  Tentretien- 
l'^il  pas  non  plus  longtemps.  Il  faut  outre 
^'a  quelque  frein  puissant,  capable  de  ré- 
unir toute  sorte  d'esprits;  et  ce  frein  com- 
m\  ne  peut  être  qu*une  crainte  assez  forte 
^ur  dompter  le  désir  que    chacun   des 


membres  pourrait  avoir,  d'agir  pour  son 
intérêt  particulier,  d'une  manière  opposée 
au  bien  public. 

«Pour  mieux  comprendre  la  nature  et  la 
nécessité  de  cet  actn  accord,  soutenu  d'Mii 
motif  de  crainte,  il  faut  remarquer,  qu'il  y 
a  dans  les  hommes,  fiiils  (!0inme  ils  soiit 
ordinairement,  deux  grands  obstacles,  qui 
sont  cause  que  plusieurs  personnes  indé- 
pendantes les  unes  des  autres  ne  peuvent 
guère  agir  longtemps  de  concert  pour  une 
même  Gn.  Le  i;>remier  est  la  diversité  pro-> 
digieuse  d'inclinations  et  de  sentiments,  ae» 
compagnée  pour  Tordinaire  d'un  grand  dé- 
faut de  pénétration,  qui  empêche  ta  plupart 
des  gens  de  discerner  ce  qui  est  le  plus 
avantageux  pour  le  but  que  l'on  se  propoi^o 
en  commun;  et  d'un  opiniâtreté  extrême  i 
soutenir  le  parti,  bon  ou  mauvais,  qu*on  a 
une  (ois  embrassé,  pour  si  légèrement  que 
ce  soit.  L'autre  otistacle  est  la  répugnance 
qu'on  a  à  faire  ce  qui  est  avantageux  h  la 
société,  et  la  nonchalance  avec  laquelle  on 
s'v  porte,  tant  qu'il  n'y  a  point  de  force  su- 
périeure qui  puisse  contraindre  ceux  qui 
cherchent  à  sedis|;enser  de  leur  devoir.  On 
remédie  au  premier  de  ces  inconvénients 
en  unissant  |)Our  toujours  les  volontés  de 
tous  les  membres  de  la  société  et  le  moyen 
de  (trévenir  l'autre,  c'est  d'établir  un  pou- 
voir supérieur  armé  des  forces  de  tout 
ce  corps  à  la  faveur  desquelles  celui  qui 
est  revêtu  de  ce  pouvoir,  soit  en  état  de 
faire  souffrir  un  mal  présent  et  sensible  k 
quiconque  osera  agir  contre  l'utilité  com- 
mune, ou  refusera  de  s'y  conformer. 

«  L'union  des  volontés  de  plusieurs  per- 
sonnes ne  saurait  se  faire  que  par  un  enga- 
gement où  chacun  entre,  ue  soumettre  dé- 
sormais sa  volonté  particulière  h  la  volonté 
d'une  seule  personne,  ou  d'une  assemblée 
composée  d'un  certain  nombre  de  gens;  en 
sorte  que  toutes  les  résolutions  de  cette 
personne  ou  de  cette  assemblée  au  sujet 
des  choses  qui  concernent  la  sûreté  et  l'u- 
tilité commune  soient  regardées  comme  la 
volonté  |)Osiiive  de  tous  en  général  et  de 
chacun  en  particulier. 

«  Pour  ce  qui  est  de  l'union  des  forces, 
d'où  résulte  ce  pouvoir  supérieur  qui  doit 
tenir  en  crainte  tous  les  membres  de  la  so- 
ciété; elle  se  fait  aussi,  lorsque  tous  en 
Général,  et  chacun  en  (larticulier  s'engagent 
faire  usage  de  leurs  propres  forces  d«f  la 
manière  qu  il  leur  sera  prescrit  par  la  per- 
sonne ou  par  l'assemblée,  h  laquelle  ils  en 
ont  laissé,  d'un  commun  accord  la  direction 
souveraine. 

Du  moment  que  cette  union  de  volonté  et 
de  forces  est  ainsi  faite,  elle  produit  lecorps 
politique,  que  l'on  appelle  un  £tnt,  et  qui 
est  la  plus  puissante  de  toutes  les  sociétéf . 
Voyons  plus  en  détail  de  quelle  manière 
cela  se  fait. 

«  Dans  la  formation  régui  ière  de  tout  Etat, 
il  faut  nécessairement  deux  conventions, 
et  une  ordonnance  générale. 

«  En  effet,  loisqu'une  multitude  renonce 
à  l'indépendance  de  l'état  de  nature,  pour 


ei5 


PUF 


DICTlONNAmE 


PVF 


m 


former  unn  société  civife,  chncun  8*engnge 
dVbord  avec  ions  les  autres,  è  se  joindre 
ensemble  pour  toujours  en  un  seul  corps, 
et  h  régler  d*un  commun  consentement  ch 
qui  regarde  leur  conser?ntion  et  leur  sû- 
reté commune.  Tous  en  général,  et  chacun 
en  particulier,  doivent  entrer  dans  cet  en- 
gagement primitif;  H  ceux  qui  n*.y  ont  atH 
cune  part  demeurent  hors  de  la  société 
Baissante. 

«  Il  faut  ensuite  faire  une  ordonnance  gé- 
nérale, par  laquelle  on  établisse  la  forme 
du  gouvernement;  sans  quoi  il  n*y  aurait 
pas  moyen  de  prendre  aucunes  mesures 
Aies  pour  travailler  utilement  et  de  con- 
cert h  la  sûreté  commune. 

«  Enfin,  il  doit  y  avoir  encore  une  autre 
convention  »  par  laquelle,  après  qu'on  a 
choisi  une  ou  plusieurs  personnes,  )^  qui 
Ton  confère  le  pouvoir  de  gouverner  la  so- 
ciété, ceux  qui  sont  revêtus  de  cette  autrv- 
rité  suprême  s'engagent  è  veiller  avec  soin 
à  la  sûreté  et  è  l'utiliié  commune,  et  les  au- 
tres, en  même  temps,  leur  promettent  une 
fidèle  obéissance;  ce  qui  renferme  une 
soumission  des  forces  et  di*s  volontés  de 
chacun,  autant  que  le  demande  U'  bien  pu- 
blic, fa  la  volonté  du  chef  ou  des  chefs  élus. 
Lorsquo  cet  accord  est  une  fois  bien  con- 
clu et  arrêté,  et  qu'on  se  met  en  devoir  de 
l'exécuter,  il  nu  manque  plus  rien  de  ce 
qui  est  nécessaire  pour  constituer  un  gou- 
Ternement  parfait  et  un  Etat  régulier. 

«  L*£tat  ainsi  formé  se  conçoit  sous  l'i- 
dée d'une  seule  personne,  distincte  de  tous 
]es  particuliers,  et  qui  a  son  nom,  ses  droits 
et  ses  biens  propres,  auxquels  ni  chaque 
citoyen,  ni  plusieurs,  ni  même  tous  ensem- 
ble, ne  sauraient  rien  prétendre,  mais  seu- 
lement le  souverain.  Pour  donner  donc  une 
définition  exacte  de  l'Etal,  il  faut  dire  que 
c'est  une  personne  morale  com|K)sée,  dont 
la  volonté  formée  par  l'assemblage  des  vo- 
lontés de  plusieurs,  réunies  en  vertu  de 
leurs  conventions,  est  réputée  la  volonté  de 
tous  généralement,  ei  autorisée,  par  celte 
raison,  à  se  servir  des  forces  et  des  ficultés 
de  chacpie  particulier,  pour  procurer  la 
paix  et  la  sûreté  communes. 

«  La  volonté  de  l'Etat,  qui  est  le  principe 
des  actions  appelées  publiques,  parce  qu'on 
les  attribue  à  tout  le  corps,  réside,  t;omme 
nous  l'avons  déjà  dit,  ou  dans  une  seule 
personne,  ou  dans  une  assemblée,  selon  les 
(lilférentes  formes  de  gouvernement.  Lors- 
que le  |H>uvoir  souverain  est  entre  les  mains 
d'un  seul,  l'Etat  est  censé  vouloir  tout  ce* 
que  cette  (>ersonne-là,  que  l'on  suppose 
dans  son  bon  sens,  a  lait  ou  résolu  en  ma- 
tière des  choses  qui  se  rapportent  au  but 
naluntl  des  sociétés  civiles. 

«  Mais  lorsque  le  pouvoir  souverain  ré- 
side daos  une  assemtilée  composée  de  plu- 
sieurs personnes,  dont  chacune  conserve 
d'ailleurs  sa  volonté  particulière,  ce  qui  a 
été  conclu  et  résolu  fa  la  pluralité  des  voix 
passe  pour  la  volonté  de  l'Etat,  fa  moins 

Ïju'on  n'ait  expressément  réglé  combien  il 
audra  de  voix  réunies  en  un  même  seu*«- 


menl  pour  représenter  la  volonté  de  loui  i.» 
corps.  Si  |f>  nombre  des  suffrages  est  é.'^i 
dx  rtart  et  d'autre,  il  n'y  a  point  alors  de  dé- 
libération prise,  et  ainsi  l'affaire  demeure 
toujours  dans  le  même  état.  Que  s*il  $e 
trouve  plus  de  deux  avis  dans  l'assemblée 
il  faut  donner  la  préférence  fa  celui  qui  9  le 
plus  de  voix  que  chacun  des  antres,  pourru 
qu'il  en  ait  autant  qu'il  en  faut,  selon  les 
statuts  et  les  lois  fondamentales  de  TElat 
pour  représenter  la  volonté  de  tout  le  cor^^!, 

«  L'Etat  étant  formé  de  la  manière  que 
je  viens  de  le  décrire,  le  souverain  s'app^iie 
ou  monarque^  ou  sénats  ou  ptuple^  selon  que 
le  gouvernement  i»st  entre  les  ranins  d'une 
personne  ou  de  plusieurs  ;  tous  les  Antre^ 
sont  sujets,  ou  citoyens,  en  prenant  co 
dernier  terme  dans  un  sens  étendu  ;  je  <i  > 
dans  un  sei\%  étendu  :  ear  quelques-utis  i^^ 
restreignent  fa  ceux  qui,  |>ar  leur  xiw'xm  n 
leurs  conventions,  ont  f^ndé  TEtaL  on  leurs 
successeurs  de  père  en  fil$,  c*e8t-fa-dire  nui 
chefs  de  famille. 

«  De  plus,  il  y  a  des  citoyens  que  Ton  n> 
(lelle  originaire*s,  ou  natur^ds  du  pa.vs.  wM 
que  sont  ceux  dont  nous  venons  de  pnrier. 
Mais  il  y  en  a  d  autres  que  nous  pouvmw 
appeler  naturalisés,  qui  viennent  d'aill^>r< 
dans  un  Etat  déjà  tout  formé,  ponr  s\v  civ 
blir  ety  jouir  des  mêmes  droits  et  p^lvik^.^^ 
que  les  naturels  du  pays. 

«  Pour  que  ceux  qui  ne  sont  dans  le  p'^v^ 
que  pour  y  demeurer  quelque  temfvs,  qu'ï- 
que  pendant  ce  tfmps-lfa  ils  soient  $0  ir.i.^ 
aux  lois  et  au  gouvernement  établi,  ii^i  '<^ 
sont  pas  regardés  comme  citoyens,  nmi^* 
les  appelle  simplement  étrangers  ou  ii^i- 
tants. 

«  Au  reste,  la  manière  dont  j'ai  ex;»  >^' 
rori)xine  des  sociétés  civiles  n'empôc!i<^  '-'"^^ 
qu'on  ne  puisse  dire,  en  un  fort  bon  sm^ 
que  tout  gouvernement  civil  vient  do  D  ^'J. 
et  que  les  puissances  sont  établies  \y^T\'> 
Roi  des  rois.  Car,  depuis  In  multiplciti'n 
du  genre  humain,  les  hommes  aumient  m-» 
né  une  vie  pleine  de  troubles  et  de  dé^nni'ff 
atfreux  sans  un  établis*<ement  comme  cenr- 
Ifa,  qui  sert  merveilleusement  bien  à  ta-  e 
observer  la  loi  naturelle,  dont,  hors  «ic  '. 
on  n'aurait  vu  presque  aucune  trace  d.i'^^' 
conduite  d'une  intinité  de  gens.  Dieu  d"  : 
qui  veut,  sans  contredit,  que  tous  ic^ 
hommes  observent  cette  loi,  estcens^a^'i' 
ordonné  au  genre  humain,  par  leslunii^^ 
de  la  raison,  d'établir  des  sociétés  civile^ 
qui  étaient  si  nécessaires,  et,  par  consé- 
quent, un  pouvoir  souverain  qui  in  ^^ 
1  Ame  :  autrement  il  voudrait  une  fm  ^>=' 
vouloir  en  même  temps  les  moyens.  A  iw 
voyons-nous  que»  dans  l'Ecriture  s«^inii'.  ' 
approuve  formellement  l'ordre  du  gouv^- 
nement  civil,  et  qu*il  le  fait  regarder  com'  ' 
sacré  par  des  lois  expresses,  s*eit  dé(iar.>^( 
lui-même  le  protecteur  d'une  façon  suc'- 
lière. 

«  Des  parties  de  h  iouveraiiuié  en  génér^il» 
—  Pour  découvrir  maiutenant  roriî;ine^i 
le  nombre  des  partis  de  la  âouvera^^^ft^- 
comme  aussi  des  différentes  manières  dont 


«7 


PUF 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PUF 


iSift 


liie  f  exerce  dans  cnaque  Elot,  il  ae  faut 
|ue  faire  aUentioo  k  la  uatare  et  au  but  des 
ociétés  civiles. 

1 1'  Daos  an  Etat«  tous  les  particuliers 
ml  soumis  leur  volonté  à  celle  du  souve* 
«in,  en  sorte  qu'ils  se  sont  engagés  à  faire 
oui  ce  qu'il  voudrait  en  malière  des  choses 
|oi  cooceroeDt  le  bien  .public.  Pour  cet 
(Tel,  il  faut  d'abord  que  le  souverain  donne 

eoonaltreaux  sujets  de  quelle  manière  il 
oteod  qu'ils  se  conduisent  par  rapport  à 
fs  sortes  de  choses.  Or  c'est  ce  qu'il  fait 
lou-seulement  par  des  ordres  donnes  h  cer- 
lines  personnes  sur  des  affaires  parlicu* 
ières,  mais  encore  en  établissant  des  règles 
éaérales  et  perpétuelles,  ou  des  lois  par 
isquelles  chacun  est  instruit  de  ce  qu'il 
cil  frire  ou  ne  pas  faire  dans  toutes  les 
cessions  de  la  vie»  et  qui  déterminent 
ussi  ce  que  chaque  citoyen  doit  regarder 
ooime  sien,  ou  comme  appartenant  à  au-* 
rui;c6  qu'il  faut  tenir  pour  licite  ou  pour 
licite,  pour  honnête  ou  pour  deshonnête 
ans  l'Etat  dont  on  est  membre;  ce  que 
bacuD  conserve  de  sa  liberté  naturelle,  et 
Dmment  il  doit  user  de  ses  droits  pour  ne 
as  troubler  le  repos  public;  enQn  ce  qu'il 
eut  exiger  d'autrui  à  la  rigueur,  et  com- 
leol  11  doit  s'y  preudre  pour  se  faire  rendre 
s  qui  lui  est  dû  de  cette  manière. 

I  2*  Le  principal  but  de  Tétabliasemenl 
es  sociétés  civiles  est  de  se  mettre  à  cou- 
ert«  (lar  un  secours  mutuel,  des  dommages 
t  des  injures  que  les  hommes  ont  à  cram- 
re  et  qu'ils  reçoivent  souvent  de  !a  part 
.'I  uus  des  autres.  Pour  se  procurer  cette 
Irelé,  il  ne  suait  pas  que  ceux  qui  en*- 
eot  dans  uoe  même  société  civile  s'en- 
i^'ent,  tous  en  général  et  chacun  en  parti- 
ulier,  à  ne  se  point  faire  de  mal  les  uns 
ui  autres,  dî  même  que  le  souverain  le 
éfeade  simplement;  il  faut  encore  qu'il  in- 
mide  les  sujets  par  la  crainte  de  quelque 
eine,  et  qu'il  ait  au  moins  le  pouvoir  de 
infliger  actuellement.  Mais  afin  que  la  vue 
es  peines  soit  capable  de  faire  impressioa 
ur  eux,  il  doit  en  régler  si  bien  le  degré  et 
I  nature,  que  l'on  ait  manifestement  plus 
'intérêt  h  observer  la  loi  çiu'à  la  violer,  et 
ue  la  grandeur  de  la  punition  surpasse  le 
laisir  ou  le  profit  que  l'on  pourrait  retirer 
u  espérer  du  tort  nue  l'on  ferait  à  autrui  : 
ar  de  deux  maux  les  hommes  choisissent 
^mjours  celui  au'iis  jugent  le  moindre, 
'avoue  que,  malgré  toutes  les  menaces,  on 
0  voit  plusieurs  qui  ne  laissent  pas  de  se 
asarder  à  offenser  ou  à  tromper  tes  autres, 
lais  on  doit  regarder  cela  comme  uu  des 
as  extraordinaires  que  la  constitution  des 
boses  humaioesne  permet  pas  d'éviter  en- 
èrement. 

•  3*  Comme  on  n'est  pas  toujours  d'aoeord 
ur  la  manière  de  bien  appliquer  les  lois 
us  cas  particuliers,  il  y  a  souvent,  dans 
is  actions  dénoncées  comme  laites  contre 
ts  lois ,  plusieurs  circonstances  qui  de- 
mandent un  examen  attentif;  il  est  néces- 
aire,  pour  maintenir  la  tranquillité  dans 
Q  Etat,  que  le  souverain  connaisse  des 

DiCTlONII.   DES  Sg1B!ICSS   POLmOCES.   lll« 


différents  survenus  entre  les  citoyens,  et 
qu'il  les  décide,  qu'il  examine  les  accusa- 
tions intentées  contre  quelqu'un,  qu'il  pro- 
nonce ensuite  la  sentence  nour  absoudre 
ou  punir  conformément  aux  lois,  selon  que 
l'accusé  se  trouve  innocent  ou  coupable  de 
ce  dont  on  le  chargeait. 

<  k"  A  près  avoir  assuré  le  repos  public  au 
dedans,  il  faut  tâcher  de  maintenir  la  tran- 
quillité au  dehors,  et  de  mettre  les  citoyens 
à  couvert  contre  les  insultes  des  étrangers. 
Le  souverain  doit,  pour  cet  effet,  être  revê- 
tu du  pouvoir  d'assembler  et  d'armer  les 
sujets,  ou  de  lever  du  moins  d'autres 
troupes,  en  aussi  grand  nombre  qu'il  croit 
en  avoir  besoin  pour  la  défense  commune, 
k  proportion  du  nombre  incertain  et  des 
forces  de  l'ennemi,  et  de  fsire  ensuite  la 

1>aix  quand  il  le  jugera  à  propos.  De  plus, 
es  traités  et  les  alliances  étant  nécessaires 
et  en  temps  de  paix  et  en  temps  de  guerre, 

f^our  faciliter  le  commerce  de  services  par 
equel  deux  ou  plusieurs  Etats  procurent 
mutuellement  leur  utilité,  et  atin  qu'ils 
s'entre  aident  à  repousser  ou  è  mettre  à  la 
raison  un  ennemi  qui  serait  supérieur  h 
chacun  d'eux  en  particulier;  c'est  aussi  au 
souverain  qu'il  appartient  de  eonlractercea 
sortes  d'engagements  publics,  et  d'obliger 
tous  ses  sujets  à  les  tenir  ;  corn  me,  d*un  autre 
côté,  il  doit  tourner  au  proflt  de  l'Etat  les 
avantages  qui  en  reviennent. 

c  5*  Les  affaires  public|ues,  en  temps  de  paix 
et  en  temps  de  guerre,*ne  sauraient  être  mé^ 
nagées  ni  exécutées  par  une  seule  personne, 
sans  l'aide  de  quelque  ministre  et  de  quel- 

3ues  magistrats  subalternes.  Le  souverain 
oit  donc  établir  des  gens  capables  d'exa- 
miner en  sa  place  et  en  son  nom  les  démêlés 
de  ses  sujets  ;  de  découvrir  les  desseins  des 
voisins  ;  de  commander  les  troupes  ;  de  le* 
ver  les  revenus  de  l'Etat  et  d'administrer 
les  finances  ;  de  veiller  en  un  mot  et  de 
pourvoir  au  bien  public,  les  uns  d'un  côté, 
et  les  autres  de  l'autre.  Et  après  avoir  confié 
ces  emplois,  il  peut  et  doit  même  les  con- 
traindre de  s*en  bien  acquitter,  et  leur 
faire  rendre  un  compte  exact  de  leur  admi- 
nistration. 

c  6*  Outre  cela,  les  affaires  publiques  de- 
mandent nécessairement  dies  frais  considé- 
râbles,  et  en  temps  de  paix  et  en  temps  de 
guerre.  Ainsi  il  faut  que  le  souverain  ait  le 
droit  de  Caire  contribuer  les  sujets  aux  dé- 
penses nécessaires  pour  le  bien  de  TEtat. 
Cela  se  fait  en  diverses  manières  :  car  ou 
les  citoyens  réservent  pour  cet  usage  une 
partie  des  biens  et  des  revenus  du  pays  ; 
ou  chacun  en  particulier  contribue  de  ses 
biens,  et  même,  quand  il  en  est  besoin,  de  ' 
sà  freine  et  de  son  service  ;  ou  l'on  met  des 
impôts  tant  sur  les  marchandises  qui  en- 
trent dans  le  pays,  que  sur  celles  qui  en 
sortent,  et  en  ce  dernier  cas  l'impôt  est 
plus  à  charge  aux  étrangers,  comme  dans 
J'autre  il  Test  davantage  aux  citoyens;  ou 
enfin  on  retient  une  petite  partie  du  prix 
des  choses  ^lui  se  consument. 
«  T  Enfin,  conims  chacun  se  conduitseloa 

20 


^19 


PUI 


DICTIONNAIRE 


PUI 


6Î0 


les  opinions  où  il  est,  et  que  la  plupart  des 
hommes  ne  jugent  pour  Toniinaire  des 
choses  que  par  les  idées  auxquelles  ils  sont 
accoutumés  de  bonne  heure,  ou  par  celles 
rprils  voient  reçues  communément;  y  ayant 
très-peu  de  personnes  qui  aient  assez  de 
nr^nélration  pour  examiner  et  découvrir 
dViles-mémesIa  vérité  et  les  règles  de  Thon- 
nôle;  il  est  de  Tintérét  de  rElat,que  Ton 
renseigne  publiquement  des  doctrines  con- 
iformes  au  but  naturel  et  à  Tavantage  bien  en- 
tendu des  sociétés  ci  viles,  et  que  les  citoyens 
soient  instruits  comme  il  faut  de  ces  prin- 
cipes dès  leur  enfance.  Ainsi  le  souverain 
doit  établir  ceux  qui  enseignent  publique- 
ment les  sciences  qui  ont  quelque  influence 
sur  la  tranquillité  de  l'Etat,  et  prendre 
garde  qu'ils  n'avancent  rien  qui  soit  capa- 
ble de  le  troubler. 

<  Voilà  en  quoi  consistent  les  principales 
parties  de  la  souveraineté.  Elles  ont  natu- 
rellement une  liaison  si  indissoluble,  que 
dans  une  forme  de  gouvernement  régulière, 
elles  doivent  être  toutes  en  général,  et  cha- 
cune en  particulier,  entre  les  mains  d'une 
seule  personne  ou  d'une  seule  assemblée. 
€ar  si  le  souverain  manque  absolument  de 
quelques-unes  de  ces  parties,  ce  n'est  qu'une 
souveraineté   imparfaite,  et  incapable   de 

Ï procurer  tous  les  secours  nécessaires  pour 
e  but  des  sociétés  civiles.  Que  si  on  les 
détache,  en  sorte  que  Tune  $oit  originaire- 
ment entre  les  mains  d'une  personne  ou 
d'une  assemblée,  et  I  autre  entre  les  mains 
d'une  autre  ,  il  résulte  delà  nécessairement 
un  corps  d'Etat  irrégulier,  mai  li^é  et  sujet 
à  de  fâcheuses  maladies.  » 

PUISSANCE  PATERNELLE.  ^  La  puis- 
sance du  père  sur  ses  enfants  résulte  des 
principes  les  plus  originaires  de  la  morale, 
de  ceux  sur  lesquels  s*cst  fondé  et  se  fonde 
toujours  le  plus  simple  et  le  plus  ancien 
des  liens  sociaux,  celui  delà  famille.  La 
morale  n'a  fait  d'ailleurs  que  consacrer  sous 
•ce  rapport  et  régler  un  lait  naturel,  celui 
de  la  puissance  qu'exerce  naturellement 
f  homme  arrivé  à  la  force  de  l'âge  sur  l'en- 
fant qu'il  a  produit  et  qui  a  un  besoin  in- 
dispensable de  ses  soins  et  de  sa  protection. 
Ce  fait  naturel,  c'est  la  puissance  que  pos- 
sède tout  être  plus  fort  sur  un  être  plus  fai- 
ble. Mais  la  morale  en  consacrant  ce  droit 
de  la  force,  l'a  renfermé  en  même  tems  dans 
ses  justes  limitas  et  lui  a  assigné  sou  but 
et  sa  règle  véritable,  l'intérêt  de  l'enfant. 
C'est  pour  l'enfant  qu'existe  la  puissance 
paternelle  et  non  pour  le  père,  tel  est  le 
principe  qui  régit  cette  matière,  et  c'est  ce 
principe  que  la  législation  civile  doit  autant 
*  que  possible  réaliser  dans  ses  dispositions. 
Ce  n'est  que  depuis  que  le  monde  a  été 
régénéré  par  le  christianisme  que  ce  prin- 
cipe a  pu  apparaître  dans  son  véritable  jour. 
Dans  l'antiquité,  la  puissance  paternelle  est 
généralement  un  pouvoir  absolu  établi  avant 
tout  dans  l'intérêt  du  père  lui-même.  Suivant 
les  peuples,  ce  pouvoir  se  perpétue  plus  ou 
moins  longtemps;  souvent  le  flis  reste  sou- 
mis à  la  puissance  absolus  de  %P  père  jus- 


qu'à la  mortae  celui-ci,  et  il  ne  lui  $er(  ii 
rien  pour  se  soustraire  h  cette  puissance 
d'être  parvenu  à  l'âge  viril  et  d'avoir  lui. 
même  des  enfants.  Cependant  cette  proirn. 
gation  de  la  puissance  paternelle  ne  se  ren- 
contre pas  partout.  La  législation  mo^ai  ]nd 
put  servir  à  cet  égard  de  modèle  à  I  an'> 
quiié,  et  nous  voyons  en  effet  que  dans  ks 
pays  de  civilisation  grecque  et  égvf)tie>!u: 
la  puissance  paternelle  était  beaucoup  \k\]< 
douce  qu'à  Rome.  C'était  dans  ceUe  c'e 
qu'elle  était  la  plus  rigoureuse,  et  les  jiiii<H 
consultes  romains  avouaient  eux-mèiue) 
qu'il  n'était  firesque  pas  de  peuple  chez  le- 
quel tes  droits  du  père  fussent  aussi  abso- 
lus. —  Voy.  Romain  (Droû). 

Chez  les  peuples  germaniques  qui  envaliî- 
rent  Tempire  d'Occident,  la  puissance  ['- 
ternelie  n'avait  pas  non  plus  le  caracièn  li^ 
perpétuité  qu'elle  otTrait  en  droit  romm. 
Comme  dans  les  lois  de  Moïse,  le  fiis  é%: 
émancipé,  et  le  père  partageait  une  pan  • 
de  son  bien  avec  lui  quand  il  formait  lui- 
même  un  établissement  et  constituait  hh 
nouvelle  famille.  L'influence  du  cierge  ti 
prévaloir  ces  coutumes  de  préférence  à  rj 
du  droit  romain;  elle  adoucit  en  outre  >•> 
que  cette  puissance  avait  de  barbare  sur  k^ 
enfants  non  émancipés  et  assura  la  con>er- 
vation  et  l'éducation  des  enfants  sur  les- 
quels les  pères  germains  exerçaiont  it- 
mêmes  droits  absolus  que  les  autres  paiT.s 
Ainsi  se  forma  peu  à  peu  un  droit  nouve^ 
très-di Itèrent  de  la  puissance  paternti, 
romaine. 

Dans  le  moyen  Age  le  système  roirr 
prévalut  cependant  dans  les  pays  de  d  ' 
écrit.  «  Dans  ces  pays,  dit  Zacharie,  dû  • 
son  Coun  de  droit  civile  on  suivait,  sa.: 
Quelques  modifications,  les  principes  a. 
droit  romain.  On  y  reconnaissait  donc  u' 
véritable  puissance  paternelle,  attribuée  0 
père  seul,  refusée  à  la  mère,  et  dont  en  ui. 
mot    l'idée  fondamentale  était  toute  ro 
maine.  Celte  puissance  ne  ressemblait  p>. 
à  la  vérité,  à  ce  domaine  quiritaire,  eu  ve.u 
duquel  le  père  pouvait  dans  i*ancien  tir  1. 
romain,  disposer  de  son  enfant  à  rin.<^tar .. 
sa  mère.  Elle  ne  répondait  même  plu>à  c 
pouvoir  exorbitant  du  père  sur  son  enii:^ 
qui  d'après  la  législation  justinienne  i  :  : 
I  apanage  des  seuls  citoyens  romains.M  ^ 
bien  qtradmise  par  les  mœurs,  ia  puissan 
paternelle  eut  toujours  dans  les  pa>s  of 
droit  écrit,  le  caractère  d'un  droit  étab'<t' 
faveur  du  père  sur  les  personnes  et  sur  ie^ 
biens  de  ses  enfants. 

«  Dans  les  pays  de  droit  coutumier  v 
contraire,  on  considérait  la  puissance  pa!^^- 
nelle  comme  principalement  fondée  s^:> 
l'intérêt  des  enfants.  Elle  n'y  avait  été  ai- 
mise  que  comme  une  conséquence  du  l|'- 
voir  que  la  nature  inspire  aux  parents  ^^' 
lever  leurs  enfants.  Aussi  était-elle  coil'- 
réo  non-seulement  au  père,  mais  encore  j 
la  mère,  avec  cetlo  restriction  cepeiiJ^ ' 
que  le  père  était  seul  admis  à  l'exercer  1  co- 
dant le  mariage.  » 

La  législation  actuelle  reproduit  iu$qu4 


m 


RAG 


bES  SClENtES  POLITIQUES. 


RAG 


e22 


un  certain  point  le  système  du  droit  coutu- 
mier,  sauf  Quelques  modifications  emprun- 
tées au  droit  romain.  Voici  Tanalyse  de  ces 
disposîtioDs  sur  cette  matière  : 

L'enfant  i  tout  âge  doit  honneur  et  res- 
pect à  ses  père  et  mère,  il  reste  sous  leur 
Bulorité  jusqu'à  Sa  majorité  ou  son  éman* 
iiipation. 

Le  père  seul  exerce  cette  autorité  durant 
le  mariage. 

L'enfant  n6  peut  quitter  la  maison  pater- 
]e)lesans  la  permission  de  son  père,  $i  ce 
[)>st  pour  enrôlement  volontaire  après  Tâge 
ic20ans. 

Le  père  qui  a  des  sujets  dé  mécontente* 
nent  très-graves  sur  la  conddilo  de  son  eri- 
dnt,  a  les  moyens  de  correction  suivahts  : 

Si  l'enfant  a  moins  de  seize  ans,  le  père 
)eul  le  faire  détenir^  eî)  se  faiisant  délivrer 
»4r  lei>président  du  tribunal  uti  ordre d^arres- 
slion  pendant  un  mois  au  plus. Depuis, rage 
e  16  ans  commencés  jusqu'à  la  majorité  ou 
'émancipation,  le  père  peut  requérir  la  dé- 
eationde  Tenfant  pendant  6  mois  au  plus; 
e  président  du  tribunal  doit  dans  ce  cas 
inférer  d'abohl  avec  le  procureur  impérial 
t  il  peut  donner  ou  refuser  Tordre  d'arres- 
ation.  Il  en  eàt  de  même  quand  le  père  est 
emarié  et  qu'il  s'agit  d'un  enfant  du  pre- 
nier  lit.  Le  père  peut  toujours  d'ailleurs 
bréger  la  durée  de  la  détention  par  lui  or- 
oDnée  ou  requise;  Si  après  sa  sortie  l'en- 
int  tombe  dans  de  nouveaux  écarts,  la  dé^ 
entioD  peut  être  ordonnée  de  nouveau. 

La  mère  survivante  et  non  remariée  ne 
«ut  faire  détenir  un  enfant  qu'avec  le  con- 
ours  des  plus  proches  parents  et  par  voie 
e  réquisition.  Cette  voie  doit  également 
tre  employée  quand  l'enfant  a  des  biens 
|ersoonels  ou  qu'il  exerce  un  état,  même 
'il  a  moins  de  16  ans.  Et  dans  ce  cas  l'en- 
uit  peut  adresser  un  mémoire  au  procureur 


Général,  'sur  le  rapport  duquel  le  président 
e  la  cour  impéiiale,  après  avoir  recueilli 
tous  les  avis  et  rensngnements,  pourra  ré- 
voquer ou  modîfi»»r  l'ordre  donné  par  le  pré- 
sident du  tribunal  de  première  instance. 

Ces  droits  de  correction  appartiennent 
également  aux  pères  et  rnères  des  enfants 
naturels  légalement  reconnus. 

Le  père  durant  son  mariage,  eS  après  la 
dissolution  du  mariage,  le  sùrVivant  des 
père  et  mère  ont  In  jouissance  des  biens  de 
leurs  enfants  jusqu'à  l'âge  de  18  ans  accom- 
plis ou  jusqu'à  rémancipatiôh,  si  elle  a  lieu 
avant  l'âge  de  18  ans.  Les  charges  de  celtn 
jouissance  sont  cellbs  auxquelles  sont  tenus 
les  usufruitiers;  la  nourriture,  l'entretien 
et  l'éducation  des  enfants  suivant  la  fortune, 
le  paiement  des  arrérages  ou  ihléréts  des 
éapitaux^  les  frais  funéraires  et  ceux  do 
dernière  maladie.  Cet  usufruit  ne  s'étend 
pas  sur  les  biens  que  les  enfants  peuvent 
acquérir  par  un  travail  et  une  industrie  sé- 
parée, ni  par  ceiix  qui  leur  ont  été  légués 
ou  donnés  Sous  codditibn  que  leurs  parents 
n  en  jouiraient  pas. 

.  La  puissance  paternelle  s'exerce  enfin  à 
l'occasion  du  mariage  des  enfants,  pour  le- 
quel le  consentement  des  père  et  toère  est 
nécessaire. 

La  puissance  paternelle  flnlt  par  la  tnajo- 
Hlë  (voir  ce  mot)  ou  par  i  émancipation.  Le 
mineur  est  émancipé  par  le  seul  Kiit  du  ma- 
riage. Il  peut  être  émancipé  par  son  père, 
6u  à  défaut,  par  sa  m^re,  à  l'Age  do  15  ans, 
ou  bien  à  détaut  de  père  et  de  mère,  à  l'âge 
de  18  ans,  en  vertu  d'une  délibération  du 
conseil  de  famille.  L'émancipation  se  lait 
par  une  simple  déclaration  devant  le  juge 
de  paix.  Pour  ses  effets,  comme  pour  l'inca* 
pacité  générale  des  mineurs,  voy*  tutelle. 

PYRÉNÉES  (Paix  des).  —  Yoy.  Politique 

EUROPÉBNIfE. 


I 

Q 


ODABÀNT AINES.  —  Yoy.  Salubrité. 

QDESNAY  (François).  —  Médecin  de 
.ouis  XY,  Dé  en  IBM»  mort  en  177^^.  Il  est 
i  fondateur  de  la  doctrine  que  nous  avons 
xposée  au  mot  Phtsiogrates.  Ses  princi- 
aux  ouvrages  ont  été  réimprimés  dans  la 
olleclion  des  économistes  publiée  par 
{•  Guillaumiu.  Ce  sont  principalement  le 
a6/eau  économique^  les  Maximes  générallei 
tt  gouvernement  économique  (Tun  royaume 
gncoîe  et  divers  morceaux  compris  dans  lé 
Recueil   publié  par   Dupont  de  Neniou^Si 


sous  le  titre  de  Phjjsiocraiie  du  eonstiiutioti 
naturelle  du  gouvernement  le  plus  avantageux 
ùu  genre  humain. 

QUESTEURS.— Magistrats  chargés  de  l'ad- 
ministration financière  à  Rome.  —  Yoy. 
Rome.  —  On  a  donné  par  suite  dans  les  as- 
semblées représentatives  le  nom  de  gues^ 
ieurs  aux  membres  de  ces  assemblées  char- 
gés de  la  gestion  des  dépenses  et  des  re^ 
cettes  qui  les  concernenL 

QUESTION.  —   Yoy.  Pr^géduiib  CBlui- 

NELLÉ. 


R 


RACES.  —  La  diversité  des  races  humai- 
es  est  un  fait  incontestable,  mais  il  n'est 
as  moins  incontestable  que  toutes  ces  for- 
ies  diverses  se  rapportent  à  un  même  type 
1  qu'on  s'explique  parfaitemeot^  en  terta 


des  circonstances  morales  et  physiques  dans 
lesquelles  se  sont  trouvées  les  diverses  so- 
ciétés humaines,  comment  d'un  seul  couple 
ont  pu  sortir  toutes  ces  races  dilTérentes. 
Pe  nos  jours  un  certain  nombre  de  natura- 


6Î3 


RAC 


DICTIONNAIRE 


RAC 


6ii 


listes  et  beaucoup  irhistoriens  ont  consi- 
déré la  différence  des  races  comme  un  fait 
primitif  et  naturel  et  se  sont  appuyés  sur  ce 
fait  prétendu  pour  mettre  en  doute  la  vé- 
racité de  la  révélation  chrétienne.  Mais  en 
rivalité  la  science  naturelle  et  l'histoire  vé- 
ritable se  trouvent  en  concordance  parfaite 
sous  ce  rapport  avec  la  tradilion  religieuse 
que  viennent  corroborer  la  science  physiolo- 
gique et  toutes  les  données  de  «la  morale. 
La  morale  en  effet  condamne  absolument 
la  théorie  de  la  distinction  des  races.  Cette 
théorie  est  contradictoire  aux  notions  mo- 
rales les  plus  vulgaires,  les  plus  fonda- 
mentales. Si  les  races  sont  naturellement 
différentes,  il  ne  faut  plus  parler  de  léga- 
lilé  naturelle,  de  la  fraternité  de  tous  les 
hommes.  Les  hommes  ne  sont  plus  enfants 
au  même  titre  d*un  même  Dieu.  Ils  sont 
créatures  de  Dieu  è  des  titres  différents  et  il 
subsiste  entre  eut  des  différences  analogues 
à  celles  qui  distinguent  Thomme  du  singe, 
)e  singe  des  animaux  inférieurs.  Si  entre 
ies  races  il  existe  une  distinction  naturelle 
et  absolue,  si  comme  quelques  historiens 
Vont  avancé  certaines  races  sont  incapables 
de  certaines  idées,  de  certains  développe- 
ments intellectuels  9  d*une  civilisation  de 
degré  supérieur,  alors  il  faut  revenir  aut 
doctrines  de  Tantiquilé  que  le  christianisme 
avait  mises  dans  l'oubli,  il  faut  reconnaître 
que  les  races  supérieures  ont  le  droit  de 
cemmander  aux  races  inférieui'es,  que  cer- 
tains peuples  ^ont  appelés  à  etercer  la  do- 
mination sur  les  autres;  il  faut  justifier 
alors  la  traite  des  noirs  et  reconnaître  la  lé- 
gitimité de  l'esclavage.  Ces  impossibilités 
morales  suffiraient  suivant  nous  pour  dé- 
montrer d  priori  là  fauseté  de  la  doctrine 
que  nous  combattons.  Mais  les  raisons  ti- 
rées contre  elle  de  l'histoire  naturelle  et  de 
la  physiologie  ne  sont  pas  moins  cou- 
«cluantes. 

En  histoire  naturelle  en  effet  la  considé- 
ration dominante  est  celle  des  caractères 
qui  constituent  une  espèce.  On  a  cherché 
toutes  sortes  de  distinctions  pour  caracté- 
riser l'espèce;  mais  on  n'a  trouvé  détiniti- 
vemenl  qu'uu  seul  caractère  assuré  ; 
c'est  le  fait  tous  les  animaux  sont  de 
même  espèce  lorsqu'ils  engendrent  entre 
eux  et  que  par  suite  ils  peuvent  être  con- 
sidérés comme  issus  d'un  même  couple  pri- 
mitif, tandis  que  ceux  qui  ne  peuvent  pas 
engendrer  entre  eux  des  êtres  viables  ou 
capables  de  se  propager  doivent  être  con- 
sidérés comme  étant  d'une  espèce  diffé- 
rente. Hors  de  ce  caractère,  il  n'est  aucune 
limite  réelle  de  l'espèce  et  on  doit  recon- 
naître que  cette  détinltion  de  l'espèce  est 
une  des  découvertes  les  plus  positives  et 
en  môme-temps  les  plus  iécondes  de  l'his- 
toire naturelle  moderne.  Or,  appliquée  à 
hiomme»  celte  définition  conclut  directe- 
ment contre  la  doctrine  de  la  distinction  des 
races.Toutes  leis  races  huniaibes  pouvant  en- 
gendrer entre  elles,  il  s'en  suit  qu^elles  sont 
d*unemêmeespèce,qu'elles  peuvent  être  con- 
sidérées comme  issues  d'unn^êmecoupleprl- 


mitif.  Ce  grand  fait  d'histoire  naturelle  coiv. 
titue  un  argument  auquel  il  a  été  impossible) 
de  répondre  jusqu'ici. 

Mais,dit-on,  la  diversité  des  races  existe  et 
il  serait  difficile  de  se  rendre  compte  delewr 
formation  si  elles  n'avaient  différé  dès  l'ori- 
gine. Rien  de  plus  facile  au  contraire  et  la 
physiologie  explique  parfaitement  ce  fait. 
Il  est  aisé  de  constater  en  effet  que  le  cu- 
mat,  la  manière  de  vivre,  les  habitudes 
morales  exercent  une  grande  influence  sur 
l'organisation  et  sur  les  formes  exlérieures 
de  rhomme,  comme  des  animaux.  Personne 
n'ignore  que  la  lumière  produit  sur  la  peau 
une  action  marquée  et  la  colore  ;  chai  un 
sait  aussi  que  certaines  circonstances  i  hy- 
siques  provoquent  divers  états  malidis 
qui  se  manifestent  è  l'extérieur,  que  l'hu- 
midité et  le  défaut  d'insolation  par  cier- 
pie  développent  les  maladies  scrofulens  > 
qui  affaiblissent  les  individus  et  leur  dn;.- 
lient  un  caractère  physique  particulier; 
que  la  grande  chaleur  produit  des  maladies  le 
viscères  et  notamment  du  foie  qui  doiii3 
i  ceux  qui  y  sont  soumis  un  caractère  bi- 
lieux, etc.  On  sait  aussi  que  reieni  e 
d*un  organe  développe  cet  organe,  que  ce 
fait  a  lieu  pour  le  cerveau  comme  po  r 
tous  les  autres  organes,  et  que  cet  iD>iri- 
ment  de  notre  activité  intellectuelle  gran:  : 
d'autant  plus  que  nous  faisons  plus  œuvre 
d'intelligence.  Enfin,il n'est  pas  douteuiqi^ 
l'organisation  se  transmet  de  père  en  li  n 
que  si  la  nature  des  parents  a  été  modir  i 
par  des  circonstances  extérieures,  le  rcsa  • 
tat  de  cette  modification  se  transmet  a:^ 
enfants,  et  que  si  ceux*ci  sent  soumis  t^m 
mêmes  circonstances,  cette  modidcaiii  i 
devient  de  plus  en  plus  profonde  et  dur*  '^ 
par  la  suite  des  générations.  Or,  au  mcyn 
de  ces  notions  physiologiques  positives, 
est  facile  de  se  rendre  compte  de  la  lu  * 
mation  des  races. 

La  cause  principale  des  différences  qi 
présentent  les  races  sous  le  rapport  de 
couleur,  de  la  forme  des  membres,  <'^ 
cheveux,  doit  être  cherchée  dans  l'action  :  > 
climats  combinée  avec  le  degré  de  civ.l>- 
lion.  L'animal  qui  ne  possède  aucune  5[  <- 
tanéité  vis-à-vis  du  monde  extérieur  ^  ' 
sous  rinfluence  absolue  ;du  climat  et  s'î  ^ 
toutes  les  modifications  qui  résultent  :■' 
circonstances  physiques.  L'homme  qui  ^^ 
Mit  placé  au  degré  le  plus  élevé  de  la  c\' 
lisation  n'en  subirait  aucune,  car  il  svi^  ■' 
segarantir  contre  toutes.  Mais  celui  quiK 
à  un  degré  .inférieur  les  subit  d'autant  i'> 
qu'il  est  moins  avancé  dans  l'ordre  int^  - 
lectuel  et  moral  et  il  y  cède  presque  i  -• 
plètement  comme  l'animal,  quand  il  •'" 
trouve  dans  un  état  de  décadence  et  d  *  -^ 
moralisalion.  Or  c'est  précisément  Tt: 
où  se  trouvaient  plus  ou  moins  les  diverst^ 
tribus  qui  se  détachèrent  du  centre  (ri>  - 
tir.  Non-seulement  ces  tribus  n'eiuf op- 
taient avec  elles  que  les  éléments  d'uie  : 
vilisation  très- imparfaite,  mais  elles  f'  - 
lermaieut  toutes  des  gertiaes  de  corrupi  '^ 
qui  ne  leur  permettaient  pas  d'opposer  à  jj 


m 


RÂT 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REL 


6«(r 


Datore  physique  une  résistance  efficace.  Ces 
tribus  se  modifièrent  suivant  l*état  a(hmo$<« 
phérique,  la  latitude,  les  bautenrs,  les 
conditions  de  la  vie  que  leur  offraient  les 
régioos  qu'elles  vinrent  h  habiter»  et  de  là 
cette  énorme  variété  de  races  qui  naquirent 

Sa  à  peu  el  qui  se  formèrent  comme  se 
rment  tous  les  jours  sous  nos  yeui  do 
nouTelles  races  d'animaux  domestiques, 
qu*il  suffit,  pour  arrivera  ce  résultat,  de  sou- 
mettre à  un  régime  particulier  d'habitation 
et  d'alimentation. 

Quant  aux   tribus  qui  conservèrent  des 
éléments  de  civilisation  plus  complètes  et 
plus  actives ,  elles  ne  dégénérèrent  pas  de  la 
même  manière;  elles  conservèrent  les  for- 
mes typiques  de  Tespèce  humaine  et  les 
déreloppèreat.  Chez  les   peuples  de  cette 
classe,  Ja  distinction  des  races  se  manifeste 
surtout   par   le   développement   plus    ou 
moins  considérable  du  cerveau.  Or  le  dé- 
veloppement du  cerveau  est  un  fait  histo- 
rique constaté  ;  c'est  chez  les  nations  eu- 
ro))éennes  modernes  que  cet  organe  n  ac- 
quis le  plus  grand  volume;  et  des  observa- 
liuDs  directes  ont  constaté  que  ce  volume 
était  en  moyenne  beaucoup  plus  considéra- 
ble chez  les  Français  actuels  par  exemple 
que  chez  les  Celtes,  les  Romains,  les  Grecs 
et  les  Gernaains    dont  ils  sont  les  des-^ 
cendants. 

Ces  faits  suflSsent  pour  prouver  la  doc- 
trine de  la  communauté  d'origine  des  races. 
Quant  à  l'objection  tirée  de  la  persistance  des 
caractères  des  races  et  de  la  difficulté  qu'ils 
ont  è  s'effacer,  elle  ne  prouve  rien,  car  on 
a  constaté  cette  môme  persistance  chez  des 
races  animales  récemment  formées. 

RADICAUX.  —  Cette  dénomination  des 
partisans  des  réformes  radicales  a  pris  nais- 
sance en  Angleterre  et  a  été  employée  mo- 
mentanément en  France  sous  le  gouverne- 
ment de  Louis-Philippe  pour  designer  le 
parti  républicain.  Il  existe  toujours  dans  le 
parlement  un  parti  extrême  qui  forme  l'op- 
position radicale.  En  France  cette  dénomi- 
nation a  déjà  cessé  d'ôtre  applicable 

ttAMSAY  (André-Michel  de),  né  à  Ayr  en 
Ecosse  en  1686,  mort  en  France,  en  17W. 
Onadelui  entre  divers  ouvrages  littéraires  : 
un  Estai  philosophique  sur  U  gouvernemenf 
(itiiy  Londres,  1721. 

RASSEMBLEMENT.   —  Voy.    Politique 

(Crime). 

RATIFICATION.  -  Voy.  Trait6. 

RAU  (Charles-Henri),  professeur  d'écono- 
mie politique  è  Heîdelberg,  né  en  1792.  — 
t  est  un  des  économistes  de  l'école  anglaise, 
des  plus  distingués  de  l'Allemagne.  On  a 
de  lui  un  assez  grand  nombre  d'ouvrages , 
dont  le  principal  est  un  Traiié  d'économie 
politique,  en  allemand,  dont  la  5*  édition  est 
ie  1851.  M.  Rau  dirige  également  une  revue 
'■on.<sacrée  à  l'économie  politique,  les  Ar- 
^hitfide  l'économie  polilique^  qui  paraissent 
iepuis  1835. 

RAYA.  —  Voy,  Turquie. 

RAYN^L  (l'abbé),  pé  en  1713,  mort  en 
i79«i.  —  La  fameuse  Ûittoire  philosophique 


des  élahlissements  et  du  commerce  des  Euro- 
péens  dans  les  Indes^  et  les  autres  ouvrages 
d'histoire  politique  du  même  auteur,  telles 
que  Wistoire  au  siathoudérai  j  celle  du 
Parlement  d* Angleterre  rentermeni  un- grand' 
nomt>re  de  déclamations  ayant  trait  à  lo^ 
politique,  mais  pas  d'idées  nouvellesi  La 
grande  réputation  que  les  écri  vains  du  xvui' 
siècle  avaient  faite  è  Raynal  est  tombée,  et 
ce  n'est  que  pour  mémoire  que  nous  men- 
tionnons aujourd'hui  ses  ouvrages. 

REAL  DE  CDRRAN  (Gasparde),  né  en 
1682,  mort  en  1752.  —  Il  est  l'auteur  d'un 
ouvrage  étendu  intitulé:  La  science  du  gou- 
vernement^ ouvrage  de  morale,  de  droit  et  de 
politique,  Aii-la-Cbupelle,  1751-6b,  8  volu- 
mes in-8*. 

REBELLION.  —  Voy.  Paix  publique. 

RECENSEMENT.  —  Fou.  Population. 

RECETTES.  —  Voy.  Finances. 

RECEVEUR.  —  Yoy.  Finances. 

RECRDTEMENT.I  —  Voy.  Organisation 

MILITAIRB. 

RÉFÉRÉ.  —  Voy.  Procédure  civile. 

REFERENDAIRE.  —  On  nommait  ainsi 
sous  l'ancien  régime  des  fonctionnaires 
chargés  de  faire  des  rapports  sur  les  actes 
royaux  par  lesquels  la  couronne  accordait  des 
lettres  de  noblesse,  de  naturalisation,  etc.  Il 
existe  aujourd'hui  un  certain  nombre  d'of- 
ficiers qui  remplissent  des  fonctions  sembla- 
bles et  dont  les  charges  sont  vénales.  Ils 
Eortent  le  titre  de  référendaires  aux  sceaux. 
es  rapporteurs  de  la  cour  des  comptes  por* 
tent  également  le  titre  de  référendaires. 
Enfin,  dans  la  chambre  des  pairs  qui  exis« 
(ait  en  France  sous  le  régime  des  chartes 
de  181&  et  de  1830,  il  y  avait  un  grand  ré~ 
firendaire,  chargé  de  Tapposition  des  sceaux 
de  la  chambre  et  de  la  garde  des  archives. 

REGENCE.  —  On  donne  généralement  le 
nom  de  régents  aux  princes  ou  hauts  fonc- 
tionnaires chargés  dans  les  monarchies  de 
gouverner  l'Etat  pendant  la  miOorité  des 
rois  ou  princes  régnants.  L'organisation  de 
la  régence  forme  une  partie  importante  de 
la  constittjtion  politiquo  de  chaque  Etat. 
Nous  avons  fait  connaître  cette  organisation 
en  exposant  les  constitutions  particulières 
des  divers  Etats. 
t  REGIE.  —  Voy.  Finances. 

REHABILITATION.-- Foy.  Faillite,  Pro- 
«édure  criminelle. 

REIS.  —  Mot  arabe  qui  signifie  chef  et  oui 
est  employé  dans  les  dénominations  des 
fonctionnaires  turcs. 

RELIGION.—  La  religion  est  non-seule- 
m.ent  le  moyen  du  salut  des  Ames,  elle  est 
aussi  la  condition  essentielle  de  l'existence 
sociale.  Sans  religion  les  croyances  morales 
n'auraient  aucune  base  assurée,  et  sans 
croyances  morales,  les  relations  sociales 
seraient  impossibles.  Nous  avons  prouvé  ce 
fait  aux  articles  Morale,  Loi,  Justice,  De- 
voir, Société,  Nation.  Nous  ne  reviendrons 
pas  sur  les  démonstrations  que  nous  en 
avons  données  alors.  Nous  ajouterons  seulj9- 
ment  que  la  religion  est  la  condition  de  la. 
conservation  des  sociétés  auési  bien  que  dth 


en 


REM 


DICTIONKAIRC 


R£N 


Cî^ 


li^or  formation ,  puisque  aussilôt  que  les 
crojaaces  religieuses  s'affaiblissent,  la  pra- 
tique morale  se  relâche  et  la  corruption 
généraio  ne  tarde  pas  h  conduire  la  société 
à  tous  les  désordres,  à  la  décadence  et  à  la 
ruine.  C'est  ce  que  prouve  môme  l'histoire 
des  peuples  anciens  dont  la  religion  certes 
n*élait  ni  Traie  ni  pure,  mais  qui  y  puisaient 
encore  les  principes  moraux  sur  lesquels  se 
basaient  leur  force  et  leur  puissance,  et  qui 
/ihoutirent  à  la  décadence  la  plus  complète 
lorsque  cesi  principes  eurent  disparu  avec 
les  croyances  leiigieuses  dont  ils  parais- 
saient La  conséquence.  Alors,  comme  de  nos 
jours, des  philosophes  prétendaient  baser  la 
société  sur  une  morale  d'invention  humaine 
et  la  dispenser  ainsi  des  croyances  reli- 
{^ieuses.  Mais  il  est  évident  que  si  le  chris- 
tianisme n'était  venu  régénérer  la  société 
rorame  l'bomme  individuel,  celle  murale 
philosophique  fût  restée  impuissante  contre 
ta  corruption  générale  et  n'eût  pu  sauver 
ni  Tempjre  romain  ni  les  peuples  barbares 
qui  l'envahirent,  de  l'anarchie  etde  la  ruine 
qui  en  était  la  conséquence  inévitable. 

De  nos  jours  aussi  ce  n'est  que  le  retour 
complet  à  la  religion  qui  pourra  retremper 
les  flmes  et  rendra  à  la  société  les.  croyances 
morales  indispensables  à  sa  durée  et  h  ses 
progrès.  Dans  le  xviir  siècle  beaucoup 
d'hommes  se  sont  imaginé  qu'il  suffisait 
de  conserver  la  morale  du  christianisme  et 

au'il  était  inditrérent  d*en  abandonner  les 
ogmes.  Mais  l'expéneocoa  prouvé  que  les 
mêmes  attaques,  par  lesquelles  on  essayait 
il  y  a  cent  ans  de  saper  ces  dogmes,  ne 
tarderaient  pas  è  être  dirigées  contre  la 
morale;  et  en  eflet,  les  Diderot,  les  La  Met- 
trio  et  autres  qui  dès  cette  époque  ont  mis 
en  doute  (es  préceptes  de  la  morale  ont 
été  suivis  dans  notresiècle  desfouriéristes, 
des  panthéistes,  etc.,  qui  les  ont  niés  abso- 
lument. 

En  somme,  au  point  de  yue  de  la  société 
et  de  son  œuvre  temporelle,  comme  au 
point  de  vue  de  l'individu  et  de  sa  destina- 
tion spii^itueUe,  la  religion  est  le  premier 
fondement  de  la  vie  humaine;  c'est  d'elle 
que  tout  part  et  h  elle  que  tout  doit  at>outir, 
car  rhomme  n'est  qu'un  instrument  de  Dieu 
dans  ce  monde,  et  pour  lui,  s'isoler  de  son 
créateur,  sous  un  rapport  quelconque,  c'est 
se  placer,  dans  l'ordre  des  choses  que  sup- 
pose carapporl»  en  dehors  des  conditions  les 
plu3  essentielles  de.  son  activité  et  de  Tac- 
complissement  de  sa  mission. 

REMBOURSEMENTS  ET  NON  VALEURS. 
—  Une  partie  spéciale  du  budget  des  dé- 
penses porte  ce  titre.  Elle  com)>rend  toutes 
les  sommes  qui  ayant  été  versées  au  tré- 
sor oi\ portées  sur  ses  comptes  sont  restituées 
aux  administrations  communales  ou  à  d*au- 
Ires  ayçntrJroitSsDubiènne.sont  pas  perçues. 
Ces  restitutions  comprenuent  eu  eil'et  dans 
le  budjet  de  185&: 

1*  Les  centimes  de  toute  nature  qui  doi- 
vent être  allectés  à  des  dépenses  commu- 
nales et  qui  perçus  par  le  trésor  sont  res- 
titués aux  commune.*-,  pour  Hl,552^Wl  fr,  i 


2°  Les  remises,  dégreyements,  mo  léo 
tions  et  non  valeurs  sur  Us  contributions 
directes,  portés  d'abord  sur  les  comptes  et 
non  perçus,  pour  7,881,771  fr.; 

3"  Les  remboursements  d'amendes  et  de 
droits  induement  perçus  par  les  adminis- 
trations des  contributions  indirectes,  d^s 
domaines,  des  forêts,  des  (ik)uaDes,  des  pos- 
tes, pour  2,30(^,000  fr,  ; 

4**  La  répartition  entre  les  agents  d^s 
douanes  des  produits  de  plombage,  d'estam- 
pillage, etc.,  qui  leur  sont  attribués,  lour 
790.000  Ir.  ; 

5*  La  répartition  entre  les  agents  des 
douanes,  des  contributions  indirectes,  d^s 
forôts,etc.,  des  produits  d'amendes,  sâisici, 
etc.,  pour  4,712,000  fr.  ; 

6*  Les  primes  payées  h  l'exportation  des 
marchandises,  pour  17,200,000  fr.  ; 

T  Les  escomptes  ^ue  fait  1  adminisir?- 
tion  à  ceu^  qui  acquittent  immédiateniii.1 
les  droits  sur  le  sel  et  certains  droits  dt: 
douanes,  pour  1,6£6,Q0O. 

On  voit  que  ce  ne  sont  que  les  somrres 
portées  aux  paragraphes  S^  3  et  7  qui  son: 
véritablement  restituées  aux  imposables. 
Les  primes  peuvent  aussi  ôtre  considére'r^ 
jusqu'à  un  certain  point  comme  une  re>ii- 
tuUon,  bien  que  ce  soient  surtout  les  fabri. 
C4.nts  des  produits  dont  l'exportaiioa  esi 
encouragée  par  une  prime,  et  l'étranger  qui 
achète  ce^  produits  qui  en  protitent. 

REMONTRANCE.  —  Voy.  Parlement. 

REMUNERATION.  —  Fotf.  Valeub.  Tra- 
vail. 

RENTE.  -*Au  point  de  vue  jaridiquo  ce 
root  exprime  le  revenu  provenant  soit  di 
prêt  des  capitaux  soit  du  louage  des  terrd 
et  des  immeubles,  bien  qu'il  s'applique  [l'ii^ 
volontiers  h  ce  dernier.  Dans  l'ancien  dicu:, 
on  connaissait  diverses  espèces  de  reu..5 
introduites  surtout  parce  que  le  prêt  à  ir- 
térêt  était  défendu.  Telle  était  la  r(nu 
foncière^  provenant  de  l'aliénation  d'un  ini- 
meubje.  L'acq.uéreur  aoi  lieu  de  pa^er  se  > 
prix  en  argent,  était  tenu  de  payer  une  rtii:e 
perpétuelle,  qui  ne  pouvait  jamais  êire  ra- 
chetée et  dont  il  ne  pouvait  s'alTramli r 
qu'en  délaissant  l'immeuble.  La  rente  com- 
tiluée  était  due  pour  un  capital  livré  di'i 
même  manière  à  celui  qui  devait  servir  U 
rente,  et  qui  dans  l'origine  ne  pouvait  ôir^f 
rachetée  pas  plus  que  la  rente  fonciiT  ■ 
Mais  ce  rachat  fut  permis  dès  le  ivr  sièc  :, 
et  celui  des  rentes  foncières  Le  fut  pnr  e» 
lois  de  la  révolution.  La  constitution  ■:; 
rente  est  consacrée  par  le  code  civil.  \U'^ 
les  renies  constituées  en  perpétuel  {x'uvtiH 
toujours  être  rachetées  et  ne  dilîèreni  ^U 
prêt  h  intérêt  ordinaire  qu'en  ce  qu'on  p-^ 
stipuler  que  le  rachat  n'aura  lieu  que  d\i 
ans  après  la  dénonciation  fai^e  à  celui  ati- 
quel  on  paye  lareule^i  11  est  permis  ausM  de 
constituer  des  rentes  ea  viager.  Les  renies 
viagères  ne  peuvent  pas  être  rachetées  [ar 
celui  qui  est  obligé  de  les  servir;  elles  ne 
sont  pas  assujetties  aux  lois  relatives  «ii 
taux  de  l'intérêt. 

L'intérêt  des  capitaux  emprunléa  en  y^-' 


639 


REN 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REN 


650 


l»étuel  par  i'Blat  est  de  même  dési;^né  or- 
dinairement sous  le  nom  de  rmu,  Yoy. 
Dkttb  pdbuqdb. 

^  Eo  économie  politiqae  le  terme  de  renU 
Rapplique  exclusivement  au  revenu  que 
ToD  tire  de  la  terre  et  des  autres  immeu- 
bles. Celle  rente  est  régie  en  effet  par  des 
irincipes  diflTérenlsjusqu^à  un  certain  point 
•locaux  qui  régissent  l'intérêt  des  capitaux. 
CVst  Ricardo  qui  le  premier  a  signalé  ces 
dilTérences  et  qui  a  établi  la  théorie  de  la 
renie  admise  aujourd'hui  par  la  plupart  des 
icouoiDî&les.   Voici  cette  théorie  :  Suivant 
Uir/irdo,  on  a  commencé  par  cultiver  d'à- 
l)or<J    les    terres   de   1'*  qualité    et  alors 
le  propriétaire  qui  était  en  môme  temps 
coltiTaleur  ne  vendait  son  produit  qu'au 
\'r\i  de  son  travail.  Quand  les  terres  do 
1'*  qualité  ont  cessé  de  suffire  aux  pro- 
Juclcurs  et  aux  consommateurs,  on  a  cul- 
livé  celles  de  2*  qualité,  qui  avec  un  travail 
l*!us  considérable  donnent  un  produit  moin* 
(ireou  seulement  égal.  Le  cultivateur  obligé 
encore  de  vendre  son  produit  au  prix  de 
>on  travail  a  dû  naturellement  le  vendre 
l'ius  cher  que  celui  des  terres  de  1**  qualiléi 
H  lia  pu  le  faire  sans  difficulté;  car  en 
niôme  temps  que  la  production  devenait 
(•lus  coûteuse*  la.  consommation    et   par 
'uile  la  demande  augmentaient  proportion- 
nellement. Or  les  propriétaires  de  terre  de 
l;*  qualité  ont  proOlé  de  cette  augmenta- 
lion  du  prix  du  produit  ;  ils  ont  vendu  leur 
produit  au    prix    de  celui   des   terres  de 
â'  qualité.  Il  s'est  trouvé  par  conséquent 
entre  le  prix  de  leur  travail  et  leur  prix  de 
vente  une  différence  en  faveur  de  ce  dei^ 
uier.  C'est  cette  différence  qui  constitue 
la  rente. 

Supposons  en  effet  que  les  terres  de 
1'*  qualité  donnent  un  produit  net  de  12  heo- 
loliires,  celles  de  2*  un  produit  de  10  hec- 
lolitres,  le  travail  et  les  avances  restant  les 
uiômes.  Supposons  en  outre  que  les  terres 
«it- 1" qualité  soient  toutes  occupées,  il  sera 
t^videmmenl  indifférent  à  un  cultivateur  ou 
tiien  de  cultiver  une  terre  de  2*  qualité  qui 
lui  donnera  10  hectolitres  sans  payer  rien  à 
I  ersoune,  ou  bien  d'ea  cultiver  une  de  r% 
t^n  payant  au  propriétaire  la  différence  de 
^hectolitres  qu'elle  produit  en  surplus.  Les 
propriétaires  ont  donc  pu  louer  leurs  terres; 
(.'t  la  rente  a  commencé  quand  toutes  les 
terres  de  1'*  qualité  ont  été  occupées  et 
•iu*on  a  été  forcé  d'exploiter  les  qualités 
liifj'rioures. 

Tant  qu'on  se  borna  k  cultiver  les  terres 
tic  Seconde  qualité,  celles  de  première  qua* 
^iié  seulement  rapportaient  une  rente  ; 
luand  on 'cultiva  les  terres  de  3.*  qualité, 
ius  terres  n*  2  commencèrent  également  à 
1  nncr  un  revenu  net  et  celui  des  terres 
II'  1  haussa  en  proportion.  A  mesure  qu'on 
'CH-eudit  ainsi  de  degré  en  degré  à  des 
lerres  de^  qualité  inférieure,  les  terres 
<ie  qualité  supérieure  produisirent  une 
rente  plus  forte,  les  dernières  cultivées  ne 
o^pporiani  que  le  prix  du  travail. 
Telle  est  la  fameuse  théorie  de  la  rente 


de  Ricardo.  Historiquement  elle  estfausse, 
il  n'est  pas  vrai  en  général  que  ce  soient  les 
terres  de  première  qualité  qui  soient  tou- 
jourscullivées  les  prenjières  et  qu*oo  des^ 
eende  ainsi  d*échelon  en  échelon  aux 
terres  de  qualité  inférieure.  D'autre  part, 
du  moment  que  toutes  les  terres  sont  en- 
trées dans  le  domaine  privé,  il  n'est  pas 
de  terre  oui  ne  produise  une  rente  quaud 
le  propriétaire  parvient  à  la  louer  et  il  n'ar- 
rive jamais  qu'il  en  cède  l'usage  gratuite- 
ment. Le  fait  de  la  rente  mOme  provient 
donc  uniquement  de  ce  que  la  terre, 
celle  du  moins  qui  est  située  dans  certains 
endroits  déterminés,  n'est  pas  assez  étendue 
pour  ne  pas  devenir  en  peu  de  temps  la 
propriété  privée  d'une  partie  des  membres 
de  la  société  et  de  ce  que  la  propriété  une 
fois  établie  constitue  une  sorte  de  mono- 
pole pour  ceux  qui  la  possèdent.  Mais  de 
môme  que  tout  capital  ou  tout  autre  instru- 
ment de  travail,  la  terre  ne  pourra  se 
louer  si  elle  ne  rapporte  au  cultivateur 
plus  ou  tout  au  moins  autant  que  le  prix 
auquel  il  vendrait  son  simple  travail  :  les 
terres  qui  rapportent  moins  resteront  donc 
généralement  en  friche,  et  ce  n'est  que  lors- 

Sue  l'augmentation  de  la  population  aura 
té  suivie  également  d*une  hausse  dans  le 
prix  du  grain  que  cette  hausse»  qui  consti- 
tuera une  rémunération  plus  forte  pour  le 
travail  qui  y  sera  employé»  déterminera  la 
mise  en  cuhure  de  ces  terres.  Sous  ce  rap^ 
port  l'hypothèse  de  Ricardo  rend  donc 
exactement  compte  des  faits.  Elle  explique 
également  les  différences  qui  existent  entre 
les  fermages,  ces  différences  sont  en  effet 
en  proportion  de  l'utilité,  c'est-è-dire  de  la 
plus  ou  moins  grande  fertilité  des  terres. 
£n  supposant  par  exemple  que  Thectolitre 
de  blé  vaille  15  fr.  et  le  travail  de  l'homme 
600  fr.  par  an ,  un  cultivateur  louera  150 
fr.  une  terre  qui  donnera  semence  déduite 
50 hectolitres  debté;pour  une  terrede  même 

Srandeur  qui  produirait  60  hectolitres  il 
onnera  306  fr.  et  en  général  il  en  donnera 
150  fr.  de  plus  pour  chaque  dixaine  d'hec- 
tolitres en  plus.  Il  est  donc  très-vrai  qu'il 
existe  une  limite  inférieure  du  fermage 
des  terres,  limite  à  laquelle  on  arrive  quand 
la  terre  ne  rapporte  pas  plus  que  le  simple 
travail  et  que  tout  ce  qu'elle  rapporte  en 
sus  peut  suivant  les  circonstances  être 
payé  au  propriétaire,  à  titre  de  rente. 

Tandis  que  riniérét  des  capitaux  va  con- 
tinuellement en  baissant,  la  rente  augmente 
toujours.  Cela  se  comprend  facilement,  il 
est  créé  constamment  en  effet  des  capitaux 
nouveaux  et  l'accroissement  des  capitaux 
devance  celui  de  la  population  ;  la  terre  au 
contraire  n'augmente  pas  en  étendue  et 
Taccroissement  de  la  pa|)ulation  tend  à  éle- 
ver constamment  le  prix  des  produits  de  ia 
terre.  Il  est  certain  qu^en  France  le  prix  des 
fermages  a  doublé  depuis  la  révolution.  Le 
fait,  il  est  vrai,  ne  se  passe  pas  ainsi.en  ap- 
parence, et  les  fermages  semblent  même 
flioiiuuer  en  proportion  de  l'intérêt  des  ca- 
pitaux. Mais  cela  provient.  unûlViement  der 


631 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


ce  que  raugmenlation  se  manifeste  de  pré- 
férence dans  les  prix  de  vente  des  proprié- 
tés. Bien  c|ue  le  produit  net  de  la  terre  pa- 
raisse toujours  le  même,  c'est-à  dire  de  S 
i  3  pour  cent  de  la  valeur  des  immeubles  en 
argent  9  comme  cette  valeur  a  doublé  ou 
triplé  depuis  60  ans,  il  en  résulte  que  le 
produit  net  ou  le  fermage  sVst  élevé  en 
proportion. 

RENTES  SUR  L'ÉTAT.  —  Voy.  Dette 
PUBLIQUE,  Effets  publics. 

REPARTITION    (Impôts  de).    —    Voy. 

ImpAt 

REPRÉSAILLES.  —  Voy.  Guerre. 

REPRÉSENTATIF  (Gouvernement).  — 
Voy.  Pouvoir,   Souveraineté. 

RÉPUBLIQUE,  de  tes  et  publica,  chose 
publique.  —  Ce  mot  a  servi  quelquefois  è 
désigner  la  communauté  politique,  l'Etat 
sans  considération  de  la  forme  de  gouver- 
nement ;  mais  le  plus  souvent  il  désigne  une 
forme  particulière  de  gouvernement  classée 
par  Aristote  dans  ses  «ix  formes  de  consti- 
tutions types,  sous  le  nom  de  no^inu,  et  dont 
le  caractère  essentiel  consiste»  dans  les  idées 
modernes,  dans  Tabsence  du  pouvoir  royal 
héréditaire  ou  en  général  d*un  pouvoir 
royal;  les  royautés  ou  empires  électifs  for- 
ment plutôt  des  monarchies,  bien  qu'on  les 
ait  désignés  aussi  quelquefois  sous  le  nom 
de  républiquei.  On  voit  par  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire  que  ce  mol  a  une  acception 
très-large  et  qu'il  peut  s'appliquer  égale- 
ment h  des  républiques  aristocratiques  , 
oligarchiques,  démocratiques,  etc.  La  ques- 
tion delà  valeur  de  cette  forme  de  gouver- 
nement ne  saurait  donc  être  appréciée  d'une 
manière  générale,  l'organisation  des  répu- 
bliques pouvant  différer  du  tout  au  tout.  On 
trouvera  des  exemples  de  diverses  formes 
de  républiques  aux  mots  Ath&nes,  Home, 
Venise,  France,  Etats-Onis,  eic. 

RESCRIT.  —  Voy.  Romain  (Droit). 

RESIDENT.   —    Voy.   Agent    diploma- 

TIQUE. 

RESPONSABLK.  —  Voy.  Fonctionnaires 
PUBLICS,  Finances. 

RESSORT.  —  Voy,  Organisation  judi- 
ciaire. 

RETRAITE.  —  Voy.  Pensions. 

RETROACTIVITE.  —  Voy.  Lois. 

REUNION.  —   Voy  Paix  publique. 

REVENUS.—  Vov.  Débouchés. 

REVISION.  —  Voy.  Organisation  judi- 
CMIRB.  Justice  militaire. 

REVOLUTION.-  On  désigne  parce  nom 
les  grandes  transformations  que  subissent 
les  Etals,  lorsque  ces  transformations  se 
font  d'une  manière  subite  et  qu'elles  se  font 
avec  violence.  Les  révolutions  sont  néces- 
sairement des  faits  anormaux  dans  This- 
toire  des  sociétés.  Si  le  progrès  se  faisait 
régulièrement,  si  les  abus  étaient  détruits  à 
mesure  qu'ils  se  manifestent,  les  réformes 
introduites  à  mesure  que  leur  utilité  est 
généralement  sentie,  les  améliorations  opé- 
rées chaque  fois  que  le  temps  en  est  venu, 
les  révolutions  n'auraient  pas  de  cause  jus- 
tifiable; il  pourrait  y  avoir   des  insurrec- 


tions pf  as  ou  moins  légitimes,  des  giierr'c 
civiles,  mais  il  n'y  aurait  pas  de  réToiution 
proprement  dite,  parce  que  de  cesinsurrer- 
lions  et|de  ces  çuerres  civiles  il  pourrait 
sortir  des  pouvoirs  nouveaux,  mais  nou 
une  transformation  sociale.  C'est  donc  ton- 
jours  f)arce qu'il  existait  un  besoin  généra. 
d'améliorations  et  de  réformes  urgent'^s 
que  les  révolutions  peuvent  réussir.  Mal- 
heureusement ce  n*est  qu'au  prix  d'eict< 
nombreux  et  de  violences  de  toutes  sones 
que  les  progrès  s'opèrent  par  cette  voie  e( 
mieux  vaudrait  infiniment  qne  les  améi> 
rations  fussent  introduites  lentement  et 
pacifiquement  par  les  pouvoirs  eux-rriéme5. 
Deux  révolutions  surtout  sont  célètres 
dans  l'histoire  et  méritent  ce  titre,  la  révu- 
lution  anglaise  et  la  révolution  française 
commencée  en  1789  et  terminée  au  com- 
mencement de  ce  siècle  par  l'empereur  >> 
poléon.  Car  les  faits  insurrectionnels  qji 
ont  eu  lieu  depuis,  tels  que  la  révolution 
de  juillet  1830,  celle  de  février  1848  ne 
sont  pas  des  révolutions  réelles  quoiqu'el its 
en  portent  le  nom.  Nous  allons  consncrr 
un  article  spécial  A  la  /évolution  angiâi>e. 
Quant  à  la  révolution  française  nous  e:> 
avons  fait  connaître  les  résultats  dans  ions 
les  articles  consacrés  A  la  législation,  â 
l'administration,  aux  finances,  etc.  Il  nt 
nous  reste  è  cet  égard  qu'à  exposer  les  ré- 
sultats qu'elle  a  exercés  sur  la  politiji' 
générale  de  l'Europe,  ce  que  nous  ferons  à 
larticle  Révolution  (Gumresde  la). 

RÉVOLUTION  ANGLAISE.  — La  révoh]. 
tion  anglaise  est  un  grand  fait  historique 
et  par  ses  causes  et  par  ses  péripéties  dra- 
matiques et  par  ses  résultats.  Cependml 
c'est  a  tort  que  des  historiens  modernes  oni 

[)rétendu  établir  une  analogie  entre  la  révo- 
ution  anglaise  et  la  révolution  française. 
Parce  que  certains  faits  so  sont  présentésdi;:> 
le  même  ordre,  que  dans  Tun  et  l'autre  p:!)s 
la  révolution  a  été  commencée  par  on  parti 
modéré,  que  les  partis  extrêmes  se  M>n: 
emparés  du  pouvoir,  qu'iceux*ci  asuccc-ié 
une  dictature  militaire,  puis  une  restaura- 
tion de  l'ancien  pouvoir,  et  enfin  que  les 
firinces  rétablis  sur  leur  trône  ont  dû  '^ 
céder  de  nouveau  è  une  autre  branche  de 
leur  famille  qui  adoptait  les  ré>ultdtsdej3 
révolulion;  on  a^ prétendu  que  les  dfui 
révolutions  étaient  identiques  et  on  a  voj.l. 
conclure  de  Thistoire passée  de  l'Angleicre 
à  l'histoire  future  de  la  France.  Les  la.i^ 
n'ont  pas  tardé  à  donner  h  celte  manur? 
de  voir  le  démenti  le  plus  complet  ;e(  en 
effet,  il  est  facile  de  voir  que  la  révoluiin 
anglaise  avait  un  caractère  très-dillérei;' 
de  celle  do  la  France. 

Nous  ne  pouvons  retracer  l'histoire  de 
cette  révolution.  Nous  en  rappellerons  seu- 
lement le  but,  les  caractères  et  les  phase> 
piincipales. 

Le  premier  but  de  la  révolution  anglai'^ 
fut  d  empêcher  iitie  la  royauté  ne  devin 
atisolue  comme  elle  le  devint  è  cette  époqi"? 
dans  toute  l'Europe,  fitisabeth  et  JArquesT 
n'avaient  éprouvé  que-peu  d'opposiii'^n  if* 


dSS 


REV 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


BEV 


«4 


leor  ftarlement;  et  la  transforroalion  qui 
s'opérait  dans  le  reste  de  l*£urope  était  sur 
le  point  de  se  faire  également  en  Angle- 
terroi  quand  Charles  1"  se  vit  obligé  pour 
obtenir  les  subsides  nécessaires  de  convo- 
qoer  snccessiTeroent  des  parlements  qui  les 
lui  refusèrent  tous.  La  nation  anglaise  ren- 
trait ainsi  dans  Teiercice  de  ses  droits  et 
il  rJeTsit  nécessairement  en  résulter  une 
collision  avec  la  royauté.  A  ces  causes  s*en 
joignait  un  autre:  I  esprit  de  secte,  Tinimi- 
\\è.  religieuse.  L*Ecosse  calviniste  ne  tou- 
Isit  pas  de  la  religion  anglicane  ;  en  Angle- 
terre aussi  la  masse  de  la  bourgeoisie  était 
prpf^brtérienne.  Ces  sentiments  accessoires 
d'abord  acquirent  bientôt  la  prédominance 
e(  ce  furent  eux  qui  donnèrent  la  force  à  la 
réfolnlioii. 

L'Ecosse  se  souleva  d*abord«  battit  les 
troupes  royales  et  obtint  lea  concessions 
qu'elle  demandait.  En  Angleterre  Charles  I** 
lutte  vainement  contre  Topposition  qui  de- 
vient de  plus  en  plus  violente.  Son  minis- 
tère e^t  mis  enaccusatien  et  StrafTord  porte 
M  tète  sur  réchafand.  Alors  le  roi  s*enfuit 
kNutiingham  et  y  lève  Fétendard  royal.  Le 
parlement  lui  déclare  la  guerre  et  ses 
iroupos  remportent  les  batailles  brillantes 
Je  Morston-Moor  et  deNaseby.  Bientôt  le  roi 
$1  obligé  de  se  réfugier  dans  l'armée  écos- 
saise qui  le  livre  aui  Anglais. 

Alors  la  question  religieuse  parut  au  pre- 
mier rang.  La  majorité  des  membres  du 
•arlement  était  presbytérienne  et  voulait 
>r^aniser  Téglise  calviniste  sur  le  modèle 
les  églises  d  Ecosse  et  du  continent  avec 
les  synodes  provinciaux,  des  consistoires 
'te,  avec  rinlolérance  pour  toutes  les 
iijtres  sectes.  Cetle  majorité  d'ailleurs  était 
oroposée  d'hornmes  qui  avaient  voulu  li- 
nilcr  la  prérogative  royale,  mais  qui  n'a- 
Micnt  pas  entendu  opérer  de  graves  mo- 
liTtrations  dans  l'état  social  existant, 
|ui  tenaient  aux  institutions  reçues.  Elle 
vait  atteint  son  but  et  tendait  à  se  rap- 
'HMiier  de  la  couronne.  A  côté  de  ce 
'«rti,  il  s'en  formait  un  autre,  celui  des 
ndéptndantSf  ennemis  de  tout  pouvoir  en 
eiigion  comme  en  politique  :  ceux-ci  de* 
tendaient  la  lit>erté  absolue  de  conscience 
(excepté  pour  lea  catholiques)  et  rejetaient 
ussi  bien  l'aulorité  do  Téglise  presbyté- 
i(*nnequede  l'église  anglicane;  ils  vou- 
ncnt  labolilion  de  la  royauté, réclamaient 
I  souveraineté  du  peuple  et  demandaient 
extension  la  plus  grande  de  la  liberté  io- 
iriduelle.  Un  chef  militaire  dut  se  mettre 
l^ur  tête  et  triompher  par  eux  :  cefutOli* 
■erCroniwell. 

Cromwell  sut  se  débarrasser  par  un  coup 
Etal  de  l'opposition  qu'il  trouva  dans  le 
irlement  et  écraser  les  insurrections  qui 
•talaieoten  faveur  de  la  royauté.  Charles  1" 
3rta  sa  tète  sur  Téchafaud.  L'ancien  parle- 
eni  lut  remplacé  après  un  nouveau  coup 
Etat  par  un  parlement  nouveau  composé 
3  160  individus  environ  ,  choisis  par 
rnmwell  lui  -môme  et  remarquables  par 
ur   exaltation   religieuse.  Ce  parlement 


se  met  en  hostilité  avec  lui:  Cromwel!'le 
dissout  après  quelques  mois.  Alors  les  of-* 
ficiers  proclament  une  constitution  nou- 
velle. Cromwell  déclaré  ;>rorecfetir  est  in- 
vesti de  tous  les  pouvoirs  royaux.  Un 
conseil  de  treize  è  vingt  et  un  membres  doit 
gouverner  avec  lui  ;  le  parlement  est  réduit 
è  une  seule  chambre,  mais  le  pouvoir  légis- 
latif lui  reste.  Cromwell  convoqua  succes- 
sivement trois  parlements  suivant  cette  loi  ; 
mais  il  y  trouva  toujours  une  opposition 
vigoureuse  et  prit  le  parti  de  les  dissoudre 
immédiatement.  Le  second  seulement  se 
montra  servile  et  par  de  graves  modifica- 
tions apportées  à  la  constitution  créa  une 
seconde  chambre,  celle  des  pairs,  è  la  no- 
mination du  protecteur,  et  rendit  en  mémo 
temps  la  dignité  de  celui-ci  héréditaire  en 
lui  permettant  de  nommer  son  successur. 

Cromvell  était  au  faite  de  la  puissance» 
quand  il  mourut,  cinq  ans  après  le  dernier 
coup  d*Etat,  dix  ans  après  le  premier.  Son 
fils  Richard  succéda  à  ses  titres,  mais  non 
è  ses  talents  et  à  son  énergie.  La  division 
éclate  bientôt  entre  le  parlement  et  l'armée; 
Richard  abdique  et  le  général  Honk  ne 
tarde  pas  è  ramener  le  tils  de  Charles  I". 
Nous  avons  dit  au  mot  Angleterre  comment 
la  dynastie  des  Stuarts  fut  remplacée  par 
la  maison  d'Orange 

En  somme  la  révolution  anglaise  ne  fut 
que  le  triomphe  momentané  d'une  secte 
protestante.  Elle  n'eut  qu'un  seul  grand 
résultat,  qui  ne  s'étendit  pas  d'ailleurs  au 
reste  de  l'Europe  et  qui  profita  à  l'Angle- 
terre seule  :  ce  fut  de  consolider  dans  ce 
paj'S  le  régime  parlementaire.  On  voit 
qu'elle  ne  ressemble  en  rien  i  la  révolu- 
tion française  (]ui  a  opéré  une  transforma- 
tion sociale  si  profonde  dans  toute  l'Eu- 
rope. 

RÉVOLUTION  (Guerres  de  la).  —  Lors- 
que les  puissances  étrangères  virent  les 
développements  que  prenait  la  révolution 
française,  le  sentiment  de  l'intérêt  commun 
des  dynasties  royales  les  détermina  à  faire 
des  préparatifs  pour  venir  au  secours  du  roi 
de  France  et  comprimer  le  mouvement 
qui  menaçait  tous  les  trônes.  Une  con- 
vention fut  signée  k  ce  sujet  è  Pillnitz  au 
mois  d'août  1791  entre  le  roi  de  Prusse  el 
l'empereur  d'Autriche.  Mais  ceux  qui  diri- 

Î;eaient  la  révolution  en  France  prirent 
es  devants  et  le  âO  avril  1792  Louis  XVI 
se  vit  oblieé  dH  déclarer  Ja  guerre  h 
l'empereur dr Autriche.  Alors  commencèrent 
ces  longues  guerres  qui  sauf  des  inter- 
ruptions momentanées  durèrent  jusqu'en 
1815  et  finirent  définitivement  par  la  vic- 
toire des  puissances  européennes.  Nous 
ne  pouvons  avoir  l'intention  de  retracer  ici 
l'histoire  de  ces  guerres.  Mais  nous  devons 
faire  connaître  les  modifications  qu'elles 
apportèrent  h  l'état  européen  et  las  princi- 
paux traités  qui  caractérisèrent  ces  modi- 
cations.  Il  nous  suffira  dans  ce  but  de  lier 
lea  traités  par  un  résumé  chrooolo|(?que. 
^    1792.  AtriL  Déclaration  de  guerre  à  ^  Au- 


e55 


REV 


DICTIONNAIRE 


RET 


651 


triche.  La  Prusse  et  le  Piémont  prennent 
les  armes  contre  la  France* 

Sepiemàrtf  octobre.  Combat  de  Valmy. 
Relraite  des  Prussiens. 

Novembre,  La  France  déclare  la  guerre  b 
TAngieterre  et  è  la  Hollandci  son  alliée.  Le 
ministre  anglais  Pilt  parvient  à  faire  entrer 
dans  la  coalition  dirigée  contre  la  France 
1*Espagne«  le  Portugal,  Naples,  les  autres 
Etats  Italiens  et  les  petits  princes  Allemands, 

1793.  Février.  Bataille  de  Jernmapes, 
Conquête  de  la  Belgique  par  les  Français. 

Mare.  Désastres  des  Français  sur  la 
Meuse.  Bataille  de  Nerwioden.  Echecs  des 
armées  françaises. 

17%.Ba taille  de  Fleurus,seconde  conquête 
de  la  Belgique.    Conc]uêto  de  la  Hollande. 

1795.  9  février.  Traité  avec  le  grand-duc 
de  Toscane. 

16  mai\  Traité  de  paix  arec  la  Hollande 
Les  provinces  unies  cèdent  à  la  France  la 
Flandre  septentrionale,  Venloo»  Maestricht» 
avec  le  droit  de  mettre  garnison  dans  Grave, 
Bois-!e*Duc,Rerç-op-Zoom,Flessingue;  elles 
s'engagent  à  laI^ser  libre  la  navigation  des 
fleuves,  donnent  cent  millions  pour  les 
frais  de  la  guerre,  font  avec  la  France  une 
alliance  otfensive  avec  l'Angleterre  et 
mettent  à  sa  disposition  30  vaisseaux  ou 
frégates  et  25,000  hommes. 

5  avril.  Traité  de  paix  avec  la  Prusse  » 
conclu  à  Bâlo.  La  république  française  con- 
serve les  possessions  du  roi  de  Prusse  sur 
)a  rive  gauche  du  Rhin  en  lui  promettant 
des  indemnités  à  Tépoque  de  la  pacification 
générale  et  s'engageaot  è  respecter  la  neu-* 
tralité  des  princes  allemands  alliés  avec  lui. 

ik  juillet.  Traité  de  paix  avec  l'Ëspagno 
conclu  à  BAIe.  La  France  rend  ses  con- 
quêtes h  TEspagne  qui  lui  cède  la  partie 
espagnole  de  Saint-^Domingue. 

1796.  Campagnes  de  Bonaparte  en  Italie. 
Victoires  de  Montenote,Millesimo»  Mondovi, 
du  pontdeLodi,de  Castiglione,  de  Bassano. 
Revers  des  Français  en  Allemagne.  Retraite 
de  Moreau. 

28  août.  Traité  de  paix  avec  Télecteur  de 
Hesse-CasseL 

17  mat.  Traité  de  paix  conclu  à  Paris  avec 
le  roi  de  Sardaigne.  Il  cède  à  la  France  la 
Savine  ,  le  comté  de  Nice,  de  Tarbe  et 
de  Breuil  et  promet  de  démolir  certaines 
forteresses  que  continueront  provisoirement 
h  occuper  les  troupes  françaises. 

7  août.  Traité  de  paix  conclu  à  Paris  avec 
le  duc  de  Wurtemberg. 

2k  août.  Traité  do  paix  avec  le  margrave 
de  Bade.  11  cède  ainsi  que  le  duc  de  Wur- 
temberg dans  le  traité  précédent  ses  pos- 
sessions de  la  rive  gauche  du  Rhin. 

18aoiil.Traitéd'Allianceoffensiveetdéfen- 
si ve conclu  à  Sainte^lldéfojiseavecrEspagne 
t|ui  s'engage  à  mettre  è  la  disposition  de  la 
France  15  vaisseaux,  6.frégates,i  5  corvettes 
18,000 hommes d'iofanterie et 6  de  cavalerie. 

10  octobre.  Traité  do  paix  conclu  à  Paris 
entre  la  république  ut  le  roi  des  Deux-Siciles. 

i  novembre.  Traité  conclu  h  Viwis  avec 
le  duc  de  Parme  et  de  Plaisaucc. 


1797.  Suite  des  opérations  de  Bonapare. 
Victoires  d'Arcole  et  de  Rivoli.  Prise  de  Mju- 
toue. 

19  février.  Traité  de  paix  avec  le  Siim- 
Siège  conclu  h  Tolenlino.  Le  Pape  cède  à  ;û 
France  Avignon,  Bologne,  Ferrare»  AncCuc, 
laRomagne,  et  s'engage  à  payer  30  niiili'!:^ 
et  h  livrer  un  certain  nombre  d'objets  d  :r[. 

Avril  à  juillet.  Marche  de  Bonaparte  sur 
Vienne.  Les  préliminaires  de  paix  sont  s. 
gnés  à  Léoben.  Destruction  de  ta  répubiitjje 
vénitienne.  Fondation  de  la  république  L- 
gurienne.  Négocations  avec  l'Angleterre 
pour  le  rétablissement  de  la  paix  ^éumW, 

5  avril.  Traité  d'alliance  otfeoaive  et  d:- 
fensive  avec  le  roi  de  Sardaigne. 

17  octobre.  Le  traitéconcluàCanipo-For' 
mio  avec  TAutriche  rétablit  la  paix  sur  le 
continent.  Voici  le  texte  de  ce  traité  : 
TRAilÉ  DE  GÂMPO-FORMia. 

S.  H.  l'empereur  des  Romains  et  roi  de 
Hongrie   et  de   Bohême ,    la    républiq] 
française,  voulant  consolider  la  paix  dj:.: 
les  bases  ont  été  posées  par  les  prélimiiia- 
res  signés  au  château  d'Eckenwald,  prévit: 
Léoben  en  Slyrie,  le  18  avril  1797  (29  gi:- 
minal  an  V  de  la  république  française,  un 
et  indivisible)  ont  nommé  pour  leurs  pu 
nipotentiaires,  savoir:  — S.  H.  reaiperru. 
et  roi,  le  sieur  D.  Martius  Mastriili,  n**  . 
patricien  napolitain,  marquis  de  Galio,  hj  - 
valier  de  Tordre   royal   de  Saint-Janvu.. 
gentilhomme  de  la  chambre  de  &  M.  le  r 
des  Deux-Siciles,  et  son  ambassadeur  e\ 
traordinaire  à  la  cour  de  Vienne  ;  —  lu  .^k  . 
Louis  comte  du  Saint-Emoire  romain,  ^ 
Cobenzel,  grand-croix  de  Tordre  rovnl  : 
Saint-Etienne,  chambellan,  conseiller  liL. 
intime  actuel  de  sa  dite  majesté  iui[)én' 
et  royale  apostolique,  et  son  ambassajir. 
extraordinaire  près  Sa  Majesté  impériale  j 
toutes  les  Russies;  —  le  sieur  &laxim  li^ 
comte  de   Merveldt,  chevalier  de  i'o  r 
Teutonique  et  de  l'ordre  militaire  de  Mj 
rie-Thérèse,  chambellan  et  général-iiK    ' 
de  cavalerie  dans  les  armées  de  sa  dite  M  • 
jesté  l'empereur  et  roi  ;  -^  et  le  sieur  Igia  . 
biaron  deBegelmann,  ministre  piénipo:-.. 
tiairode  sa  dite  Majesté  près  la  rénub  1 1  ' 
helvétique;  —  Et   la   république   iranç^-- 
Bonaparte,  général  en  chef  de  J'armée  ii.ii- 
çaise  en  Italie  ;  —lesquels;  après  réclui  - 
de  leurs  pleins  pouvoirs  res{)ectii's,  out  o  - 
rèté  les  articles  suivants  : 

Art.  1".  U  y  aura  à  l'avenir,  et  pour  tou- 
jours» une  paix  solide  et  inviolable  e'V^ 
S«  M.  l'empereur  des  Romains,  roi  de  H    * 
grie  et  de  Bohême  ,  ses  hériHers  et  .suc: - 
seurs  et  la  république  française.  Le^  I  *  ' 
ties  contractantes  apf>orteront  la  plus  g^i^' 
attention  à  maintenir  entre  elles  et  It^  '  ^ 
Etals  une   parfaite  intelligence,  sans  p  * 
mettre  dorénavant  que,  de  part  ui  d'au* 
on  comuielte  aucune  sorte  d'ho5tili(t:>  ; 
terre  ou  par  mer,  pour  quelque  cau^y  v. 
sous  quelque  prétexte  que  ce  puisse  ti 
s'ailacliani  à  êyiter  soigiieuseDienl  ti^^^<   " 
(\\i\  pourrait  aitih-er  à  raveuir  Tunion  îk '- 
ii'u>tiu(Mil  établit*.  Il  ne  çora  donné  îi'^^^ 


S3T 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES, 


REV 


63S 


«>cours  oa  protection  soit  directement,  soit 
in^lirecleroent,  è  ceux  qui  voudraient  porter 
quelque  préjudice  à  I  une  ou  à  Tautre  des 
iiarlies  contractantes. 

Art.  S.  Aussitôt  après  l'échange  des  rati- 
icatioDS  du  présent  traité,  les  parties  con- 
ractantes  feront  lever  tout  séquestre  mis 
>ur  les  biens,  droits,  et  revenus  des  parti- 
culiers résidant  sur  les  territoires  respectifs 
i(  les  pays  qui  y  sont  réunis,  ainsi  que  des 
llablissemeuts  publics  qui  y  sont  situés  : 
illes  s'obligent  à  acquitter  tout  ce  qu'ils 
«arent  devoir  pour  fonds  à  elles  prêtés 
par  lesdits  particuliers  et  établissements 
oublies,  et  à  paver  ou  à  rembourser  toutes 
entes  constituées  b  leur  profit  sur  chacune 
relies. -^  Le  présent  article  est  déclaré 
ommun  à  la  republique  cisalpine. 
Art.  3.  S.  M.  l'empereur,  roi  de  Hongrie 
t  de  Bohême  renorice,  pour  elle  et  ses  suc- 
esseurs,  en  faveur  de  la  république  française, 
tous  ses  droits  et  titres  sur  les  ci^devant 
roTinces  bel^queSji  connues  sops  le  nom  de 
ays-Bas  autrichiens.  La  république  fran- 
aise  possédera  ce  pays  à  perpétuité,  en 
)ule  souveraineté  et  propriété,  et  avec  tous 
îs  biens  territoriaux  qui  en  dépendent. 
Art.  4.  Toutes  les  dettes  hypothéquées, 
vaut  la  guerre,  sur  le  sol  des  pays  énon- 
és  dans  les  articles  précédents,  et  dont  les 
outrais  seront  revêtus  des  formalités  d*u- 
sge,  seront  à  la  charge  de  la  république 
-ançaise.  Les  plénipotentiaires  de  S.  M. 
empereur,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême, 
n  remettront  Tétat,  le  plutôt  possible,  au 
ténipoteniiaire  de  la  république  française, 
t  avaot  l'échange  des  ratifications,  afin  que 
)rs  de  l'échange,  les  plénipotentiaires  des 
eux  puissances  prissent  convenir  de  tous 
is  articles  explicatifs  ou  additionnels  au 
résent  article,  et  les  signer. 
Art.  5.  S.  H.  Tempereur,  roi  de  Honfirrie 
t  de  Bohême,  consent  h  ce  que  la  républi- 
ue  française  possède  en  toute  souverainelifS 
is  lies  ci-devant  vénitiennes  du  Levant, 
oribu,  Zante,  Céphalonie,  Sainte-Maure, 
érigo,  et  autres  lies  indépendantes  ainsi 
ueBulrinto,  Lasta,  Vonizza,  et  en  général 
)us  les  établissemenls  ci-iJevant  vénitiens 
u  Albanie,  qui  soQt  situés  plus  bas  que  le 
olfe  de  Lodrino- 

An.  6.  La  république  française  consent  à 
s  que  S.  M.  l'emperçur  et  roi  possède  en 
)uie  souveraineté  et  propriété  les  pays  ci^ 
essoas (lédignés,  savoir:  Tlstrie,  la'Dalma- 
e,  les  lies  ci-devant  vénitiennes  dePAdria- 
;<)ue,  les  bouches  du  Cattaro,  la  ville  de 
^nise,  les  lagunes  et  les  pays  compris  en^ 
e  les  £(als  héréditaires  de  &  1^.  l'empe- 
^ur  et  roi,  la  mer  Adriatique,  et  une  ligne 
w  partira  du  Tyrol,  suivra  le  torrent  en 
Yant  de  Gardola,  traversera  le  lac  de  (iarda 
'squjà  laCise;  de  là  une  ligne  militaire 
^squ*à  San-Giaicomo,  offrant  un  avantage 
gai  aux  deux  parties^  laquelle  sera  dési- 
rée par  des  ofliciers  de  génie  nommés  de 
^n  et  d*autre  avant  l'échange  des  ralifica- 
>ons  du  présent  traité.  La  ligue  de  limite 
a^sera  ensuite  KAdlgeà  San-Giacomo^ sui- 


vra la  ligne  gauche  de  cette  rivière  jusqu'à 
l'embouchure  du  canal  Blanc,  y  compris  la 
partie  de  Porto  Legnago  qui  se  trouve  .sur 
la  rive  droite  de  l'Adige,  avec  Tarrondisse- 
ment  d*un  rayon  de  trois  mille  toises.  La 
ligne  se  continuera  par  la  rive  gauche  du 
canal  Blanc,  la  rive  gauche  du  Tartaro,  la 
rive  gauche  du  canal  dit  la  Palisella  jusqu*A 
son  embouchure  dans  le  P6,  et  la  rive  gau- 
che du  grand  Pd  iusqu^à  la  mer. 

Art.  7.  8.  M.  rempereur,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème,  renonce  à  perpétuité,  pour 
elle,  SBB  successeurs  et  ayant-^cause  ,  en  fa- 
veur de  la  république  cisalpine,  è  tous  les 
droits  et  titres  provenant  de  ces  droits,  que 
sa  dite  Majesté  pourrait  prétendre  sur  les 
pays  qu'elle  possédait  avant  la  guerre  et  qui 
font  maintenant  partie  de  la  république  ci* 
salpine,  laquelle  les  possédera  en  toute  sou- 
veraineté et  propriété,  avec  tous  les  biens 
territoriaux  qui  en  dépendent. 

Art.  8.  S.  M.  l'empereur,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême,  reconnaît  la  république  ci- 
salpine comme  puissance  indépendante.  — 
Cette  république  comprend  la  ci-devant 
Lombardie  autrichienne,  le  Bergamasque, 
le  Bressan,  le  Cremasque,  ta  ville  et  forte- 
resse de  Mantoue,  le  Mantouan,  Pescbiero, 
la  partie  des  Etats  ci-devant  vénitiens  |  à 
l'ouest  et  au  sud  de  la  ligne  désignée  dans 
l'article  6  pour  frontière  dos  Etats  de  S.  M. 
l'empereur  en  Italie,  le  Modenais,  la  princi^ 
pauté  de  Massa  et  de  Carrara,  et  les  trois  lé- 
galions  de  Bologne,  Ferrare  et  la  I^omagne. 

Art.  9.  Dans  tous  les  pays  cédés,  acquis 
ou  échangés  par' le  présent  traité,  il  sera  ao- 
cordé  k  tous  les  habitants  et  propriétaires 
quelconques,  main-levée  du  séquestre  mis 
sur  leurs  bieas,  effets  et  revenus  à  cause  de 
la  guerre  qui  a  eu  lieu  entre  Sa  Majesté  im- 
périale et  royale  et  la  république  française, 
sans  qu  à  cet  égard  ils  puissent  être  inquié- 
tés dans  leurs  biens  ou  personnes^  Ceux  qui 
à  l'avenir  voudront  cesser  d'habiter  lesdits 
pays,  seront  tenus  d'en  faire  la  déclaration 
trois  mois  après  la  publication  du  traité  de 
paix  définitif;  ils  auront  le  terme  de  trois 
ans  pour  vendre  leurs  biens  meubles,  im- 
meubles, ou  en  disposer  à  leur  volonté. 

Art.  10.  Les  pays  cédés,  acquis,  ou  échan- 
gés par  le  présent  traité,  porteront  ^  ceux 
auxquels  ils  demeureront  les  dettes  hypo-* 
théquéea  sur  leur  sol. 

Art.  il.  La  navigation  de  la  partie  des 
rivières  et  canaux  servant  de  limites  entre 
les  possessions  de  S.  M.  rjjimperear,  roi  de 
Hongrie  et  de  Bohême,  et  celle  de  la  répu- 
blique Cisalpine,  sera  libre,  sans  que  l'une 
ci  Pautre  puissance  puisse  y  établir  aucun 
péage,  ni  tenir  aucun  bâtiment  armé  en 
guerre,  ce  qui  n'exclut  pas  les  précautions 
nécessaires  h  la  sûreté  de  la  forteresse  de 
Porto-Legnago. 

Art.  12.  Toutes  ventes  ou  aliénations  fai- 
tes, tous  engagements  contractés,  soit  par 
les  villes  ou  par  legouvernem.ent  ou  autorités 
civiles  et  administratives  des  pays  ci-devant 
Vénitiens,  pour  rcntretten  des  armées  alle- 
mandes et  françaises  jusqu'à  la  date  de  la 


639 


REV 


DICTIONNAIRE 


REY 


6,.j 


signature  du  présent  traité,  seront  contirmés 
et  regardés  comme  valides. 

ArU  13.  Les  litres  domaniaux  et  arcliir«»s 
des  différents  pays  cédés  ou  échangés  par  )e 
présent  traité,  seront  remis,  dans  l'espace 
de  trois  mois,  à  daier  de  rechange  des  no- 
tifications aux  puissances  qui  en  auront  ac«> 
quis  la  propriété.  Les  plans  et  cartes  des 
forteresses,  villes  et  pays  que  les  puissan- 
ces contractantes  acquièrent  par  le  pré-* 
sent  traité,  leur  seront  fidèlement  remis. 
—  Les  papiers  militaires  et  registres  pris 
dnns  la  guerre  actuelle  aux  élats-majors 
des  armées  respectives,  seront  pareillement 
rendus. 

Art,  ik.  Les  oeux  parties  contractantes, 
également  animées  du  désir  d*écarter  tout 
ce  qui  (pourrait  nuire  à  la  bonne  inVelli* 
gence,  heureusement  établie  entre  elles, 
s  engagent  d?  la  manière  la  plussolenoelle, 
h  contribuer  de  tout  leur  pouvoir  au  main- 
tien de  la  tranquillité  iulérieure  de  leurs 
Etats  respec  ifs. 

Art.  15.  Il  sera  conclu  incessamment  un 
traité  de  commerce  étabM  sur  des  bases 
équitables,  et  telles  qu*elles  assurent  à  S. 
M.  Tempereur,  roi  de  Hongrie  et  de  Bo- 
hème, eti  larépubliaue  française,  des  avan- 
tages égaux  à  ceux  dont  jouissent  dans  les 
Elals respectifs,  les  nations  les  plus  favori- 
sées. —  En  attendant,  toutes  les  communi- 
cations et  relations  commercial^^s  seront 
établies  dans  Té^at  où  elles  étaient  avant  la 
guerre. 

Art.  16.  Aucun  habitant  de  tous  les  pays 
occupés  par  les  armées  Autrichiennes  ou 
françaises,  ne  pourra  être  poursuivi  ni  re- 
cherché, soit  dans  sa  personne^  soit  dans 
ses  propriétés,  à  raison  de  ses  Ofûnions  po- 
litiques, ou  actions  civiles,  militaires  et 
commerciales,  pendant  la  guerre  qui  a  eu 
lieu  enire  les  deux  puissances. 

Art.  17.  S.  M.  TEmpereur,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème^  ne  pourra,  conformément 
aux  principes  de  neutralité,  recevoir  dans 
chacun  de  ses  ports  pendant  le  cours  de  la 
présente  guerre,  plus  de  six  bâtiments  ar- 
més en  guerre  appartenant  à  chacune  dei3 
puissances  belligérantes. 

Art.  18.  S.  M.  i*empereur,  roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême»  s'oblige  i  céder  au  duc  de 
Modëne,  en  indemnité  des  pays  que  ce  prince 
et  .ses  héritiers  avaient  en  Italie,  le  Brisgaw 
qu'il  possédera  aux  mômes  conditions  que 
celles  en  vertu  desquelles  il  possédait  le 
Modénais. 

Art.  19.  Les  biens  fonciers  et  personnels 
non  aliénés  de  leurs  altesses  royales  Tar- 
chiduc  Charles  et  l'archiduchesse  Christine^ 
qui  sont  situés  dans  les  pays  cédés  h  la  ré- 
publique française,  leur  seront  restitués  ii 
la  charge  de  les  vendre  dans  l'espace  de 
trois  ans.  —  Il  en  sera  de  même  des  biens 
fonciers  .et  personnels  de  son  altesse  royale 
l'archiduc  Ferdinand,  dans  le  territoire.de 
la  république  Cisalpine. 

Art.  SO.  Il  sera  leuu  à  Bastadt  uu  congrès 
uniquement  composé  des  plénipotentiaires 
de  I  empire  germanique  et  de  ceux  de  la  ré- 


uii» 


r  t 


publique  française,  pour  la  paciGcalîon  en- 
tre ces  deux  puissances.  Ce  congrès  se 
ouvert  un  mois  après  la  signature  du  pri- 
sent traité,  ou  plus  têt,  s'il  est  possible. 

Art.  21.  Tous  les  prisonniers  de  gu>rr 
faits  de  part  et  d'autre,  et  les  otages  enie- 
vés  ou  donnés  pendant  la  guerre,  quin'di. 
raient  pas  encore  été  restitués,  le  sero: 
dans  quarante  jours,  h  dater  de  celui  de  . 
signature  du  présent  traité. 

Art.  23.  Les  contributions,  livraisons 
fournitures  et  prestations  quelconques  u. 
guerre,  qui  ont  eu  lieu  dans  les  £uis  res- 
pectifs des  puissances  contractantes, cess- 
ront  à  dater  du  jour  de  l'échange  des  raim- 
cations  du  présent  traité. 

Art.  23.  S.  M.  Tempereuf ,  roi  de  Hon:-': 
et  de  Bohême,  et  ja  république  franr;^:f^ 
conserveront  entre  elles  le  même  cér'di  • 
niai,  quant  au  rang  etaux  autres  éiiquitit 
que  ce  qui  a  été  constamment  observé  au 
la  guerre.  —  Sa  dite  Majesté,  et  la  rép 
que  Cisalpine  auront  entre  elles  le  m 
cérémonial  d'étiquette  que  cçlui  qui  ti. 
d'usage  entre  Sa  dite  Majesté  et  la  rq)uS 
que  de  Venise. 

Art.  2b.  Le  présent  traité  de  paix  esl  d^ 
claré  commun  à  la  république  batar''. 

Art.  25.  Le  présent  traité  sera  raliO/'^' 
S.  M.  l'empereur,  roi  de  Hongrie  ei  d*  6 
hême»  et  la  république  française  dans  iV^ 
pace  de  trente  jours,  àdater  d'aujourJ  i 
ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  et  les  ânes  : 
ratification  en  due  forme,  seront  échange: 
Rastadt. 

Fait  et  signé  à  Campo-Formio,  prè<  il 
dine,  le  17  octobre  1797  (vend,  an  Vil 
la   république   française,    une  et  ini 
sibie). 

1797.  28  décembre.  Insurrection  à  Ro:j 
Le  général  Duphot  est  tué. 

1798.  Février.  Occupation  de  Rom?  : 
les  Français.  Proclamation  de  la  répubij- 
romaine. 

Mars  et  avril.  Intervention  du  direct  * 
en  Suisse.  Proclamation  de  la  répub!..î^ 
helvétique. 

Juin.  Expédition  d'Egypte.. 

Septembre.    Nouvelle  coalition  contre 
France   fomentée    par     l'Angleterre.  L 
royaume  de  Naples,  la  Russie  et  rAutri. 
répondent   à  ces  avances.   Occupaiion  » 
Piémont  par  les  Français. 

1799.  Revers  des  Français  en  Italie  et  5 
le  Rhin.  Victoire  de  Zurich,  qui  rétabu  t: 
affaires  de  la  France. 

Octobre.  Retour  de  Bonaparte  dTg}' 
<^  Novembre.  Journée  du  18  brumaire.  !> 
naparle  premier  consul. 

1800.  Batailles  de  Marengo  et  de  B  •  -' 
linden. 

1801.9/'<^rri>r.  Traité  de  paix  coni 
Lunéville  avec  l'Autriche.  Voici  le  ic^^^^^ 
ce  traité. 

TRAITE  DE  LUNEVILLE. 
Entre  Sa  Majesté  l'empereur  tl  /« 
république  française. 

Sa  Majesté  l'empereur,  roi  de  Honr^^^^ 


m 


REV 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


REV 


«It 


de  Bohême,  et  le  premier  consul  de  la  répu- 
blique française»  au  nom  du  peuple  français, 
ajaol  également  b  cœur  de  faire  cesser  les 
maibeors  de  la  guerre,  ont  résolu  de  pro- 
céûerl  la  conclusion  d*un  traité  définitif  de 
paii  et  d'amitié.  Sa  dite  Majesté  impériale 
a  royale  ne  désirant  pas  moins  vivement 
de  faire  participer  Terapire  germanique  aux 
bienfaits  de  la  paix,  et  les  conjoncturel 
(»réseDtes  ne  laissant  pas  le  temps  néces- 
saire pour  que  l'empire  soit  consulté  et 
puisse  intervenir  par  ses  députés  dans  la 
iii^gociation  ;Sa dite  Majestéayant  d'ailleurs 
t^gard  à  ce  qui  a  été  consenti  par  la  dépu- 
(itjon  de  Tempire  au  précédent  congrès  de 
Rasladt,  a  résolu,  à  Texempte  de  ce  qui  a 
eu  lieu  dans  des  circonstances  semblables, 
lie  stipuler  au  nom  du  corps  germanique. 
-  En  conséquence  de  quoi,  les  parties  con- 
trariantes ont  nommé  pour  leurs  pléni- 
(K)(entJaires,  savoir  :  Sa  Majesté  impériale 
ei  royale,  le  sieur  Louis,  comte  du  Saint- 
Empire  romain,  de  Cobenzl,  chevalier  de  la 
toison d*or,  grand^croix  de  l'ordre  royal  de 
Sainl-Elienne  et  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de 
lérusaiem,  chambellan,  conseiller  intime 
icmdde  Sa  diteMajesié  impériale  et  royale, 
^OD  ministre  des  conférences  et  vice-chan- 
celier de  cour  et  d'Etal;  —  Et  le  premier 
runsul  de  la  république  française,  au  nom 
iu  peuple  français,  le  cil.  Joseph  Bonaparte, 
:ooseiller  d'Etat  ;  -  -  lesquels,  après  avoir 
'changé  leurs  pleins  pouvoirs,  ont  arrêté 
les  articles  suivants  : 
Art.  T'.  Il  y  aura  à  l'avenir,  et  pour  tou- 
ours,  paix,  amitié  et  bonne  intelligence 
fuire  Sa  Majesté  l'emjpereur,  roi  de  Hon- 
;rie  et  de  Bohême,  slipulant  tant  en  son 
:om  qu*en  celui  de  I  empire  germanique, 
)t  la  république  française  :  s'engageant,  sa 
li(e  Majesté,  à  faire  donner  par  ledit  em- 
'iresa  ratiQcation  en  bonne  et  due  forme 
u  présent  traité.  La  plus  grande  attention 
iera  apportée  de  part  et  d'autre  au  maintien 
l'une  parfaite  harmonie  et  à  prévenir  tou- 
fs  sortes  d^boslilités  par  terre  ou  par  mer 
lour  quelques  causes  et  sous  quelque  pré- 
exte  que  ce  puisse  être  en  s'altachant  avec 
oin  à  entretenir  l'union  heureusement  ré« 
iblie.  Il  ne  sera  donné  aucun  secours  et 
«rolection,  soit  directement,  soit  Indirec- 
ement,  à  ceux  qui  voudraient  porter  pré* 
iidice  h  Tune  ou  à  l'autre  des  parties  con- 
tactantes. 

Art.  2.  La  cession  de  ci-devant  provinces 
elgiques  à  la  république  française  stipulée 
ar  l'article  3  du  traité  de  Campo-Formio 
si  renouvelée  ici  de  la  manière  la  plus.for- 
lelle  ;  en  sorte  que  Sa  Majesté  impériale 
t  royale,  pour  elle  et  ses  successeurs,  tant 
0  son  nom  qu'au  nom  de  l'empire  germa- 
ique,  renonce  à  tous  ses  droits^  et  {.titres; 
.'squelles  seront  possédées  à  perpétuité  en 
>ute  souveraineté  et  propriété  par  la  ré-> 
ubiique  française  avec  tous  les  biens  ter- 
(oriauxquien  dépendent.  Sont  pareille- 
leni  cédés  à  la  république  française  par 
3  Majesté  impériale  et  royale  et  du  con- 
iuiemeni   formel   de  l'empire»  — -  1*  le 


eomté  de  FalKen<ifeîn  avec  ses  dépendant 
ces  ;  —  2*  le  Fricklal  et  tont  ce  qui  appar- 
tient è  la  maison  d'Autriche,  sur  la  rive 
gauche  du  Rhin«  entre  Zurzach  «t  BAIe;  la 
république  française  se  réservant  de  céder 
ce  dernier  pays  à  la  république  helvéti- 
que. 

Art.  3.  De  même  en  renouvellement  et 
confirmation  de  rarticlo  6  du  traité  de 
Campo-Formio,  Sa  Majesté  l'empereur  et 
roi  possédera  en  souveraineté  et  propriété 
les  pays  ci-dessous  désignés,  savoir  :  — 
ristrie,  la  Dalmatie  et  les  lies  ci-devant 
vénitiennes  de  l'Adriatique  en  dépendant, 
les  bouches  du  Caltaro,  la  ville  de  Venise, 
les  IaKunes  et  les  pays  compris  entre  les 
états  héréditaires  de  Sa  Majesté  l'empereur 
et  roi,  la  mer  Adriatique  et  l'Adige,  depuis 
sa  sortie  du  Tyrol  jusqu'à  son  embouchure 
dans  la  dite  mer;  le  tnalwegdel'Adige  servant 
de  ligne  de  délimitation  ;  et  comme  par  cette 
ligne  les  villes  de  Véronne  et  de  Porto-Le- 
gnano  se  trouveront  partagées,  il  sera  éta- 
bli sur  le  milieu  des  ponts  desdites  villes 
des  ponts-levis  qui  marqueront  la  sépara- 
tion. 

Art.  i^.  L'art.  18  du  traité  de  Campo- 
Formio  est  pareillement  renouvelé,  en  cela 
que  Sa  Majesté  l'empereur  et  roi  s'oblî;çe  à 
céder  au  duc  de  Modène,  en  indemnité  des 
pays  que  ce  prince  et  ses  héritiers  avaient 
en  Italie,  le  Brisgaw,  qu'il  possédera  aux 
mêmes  conditions  que  celles  en  verlu  des- 
quelles il  possédait  le  Modenais. 

Art.  5. 11  est  en  outre  convenu  que  Son 
Altesse  royale  le  grand  duc  de  Toscane 
renonce,  pour  elle  et  ses  successeurs  et 
ayant-cause,  au  grand  duché  de  Toscane  et 
è  la  partie  de  l'Ile  d'Elbe  qui  en  dépend, 
ainsi  qu'à  tous  droits  et  titres  résultants  de 
ses  droits  sur  lesditsEtats,  lesquels  seront 
possédés  désormais  on  toute  souveraineté 
et  propriété  par  Son  Altesse  royale  l'infant 
duc  de  Parme.  Le  grand  duc  obtiendra  en 
Allemagne  une  indemnité  pleine  et  entière 
de  ses  Ëlats  d'Italie.  Le  grand  duc  disposera 
è  sa  volonté  des  biens  et  propriétés  qu'il 
possède  particulièrement  en  Toscane,  soit 
par  acquisition  personnelle,  soit  par  héré- 
dité, des  acquisitions  personnelles  de  feu 
Sa  Majesté  l'empereur  Léopold  H,  son  père, 
ou  de  feu  Sa  Majesté  l'empereur  François  r% 
son  aïeul  :  il  est  aussi  convenu  que  les 
créances,  établissements  et  autres  proprié- 
tés du  grand  duché  aussi  bien  que  les  Jettes 
dûment  hypothéquées  sur  ce  pays»  passe- 
ront au  nouveau  grand  duc. 

Art.  6.  Sa  Majesté  l'empereur  et  roi,  tant 
en  son  nom  qu*en  celui  de  l'empire  germa- 
nique, consent  à  ce  que  la  république 
française  possède  désormais  en  toute  sou- 
veraineté et  propriété  les  pays  et  domaines 
situés  sur  la  rive  gauche  du  Rhin  et  qui  fai- 
saient partie  de  l'empire  germanique  ;  de 
manière  qu'en  conformité  de  ce  qui  avait 
été  expressément  consenti  au  congrès  de 
Rastadt  par  la  députation  de  l'empire  et 
approuvé  par  l'empereur,  le  thalweg  du 
Rhin  soit  désormais  la  limite  entre  la  ré- 


ta 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


&ii 


publique  française  et  l'empire  germaniqae  t 
savoir  depuis  l'endroit  où  le  Rhin  'quille  le 
territoire  helvétique  jusqu'à  celui  où  il  en- 
tre dans  le  territoire  batave.  —  En  consé- 
quence de  quoi  la  république  française  re- 
nonce formellement  à  toute  possession 
quelconque  sur  la  rive  droite  du  Rhin,  et 
consenti  restituer  è  qui  il  appartient  les 
places  de  Dusseldorf»  Ehrenbreislein,  Phi- 
lisbourg,  le  fort  de  Cassel  et  antres  forliQ- 
cations  vis-è-visde  Mayence,  è  la  rive  droite 
]e  fort  de  Kehl  et  !e  vieux  brisach,  sous  la 
condition  expresse  que  ces  places  et  forts 
continueront  à  restf^r  dans  l'état  où  ils  se 
trouveront  lors  de  l'évacuation. 

Art.  7.  Et  comme  par  suiie  de  la  cession 
que  fait  l'empire  à  la  république  française 
plusieurs  princes  et  Etals  de  l'empire  se 
trouvent  dépossédés  en  tout  ou  en  partie, 
iandis  que  c'est  à  Tempire  germanique  col- 
lectivement à  supporter  les  pertes  résul* 
tant  des  stipulations  du  présent  traité,  il  est 
convenu  entre  Sa  Majesté  l'empereur  et 
roi,  tant  en  sou  nom  qu'au  nom  de  l'em^ 
pire  germanique»  et  la  république  française, 
qu'en  conformité  des  principes  formelle^ 
ment  établis  au  congrès  de  Rastadt,  l'em- 
pire sera  tenu  de  donner  aux  princes  héré*- 
dilaires  gui  se  trouvent  dépossédés  è  la 
rive  gaucne  du  Rhin,  un  dédommagement 
qui  sera  pris  dans  le  sein  dudit  empire* 
suivant  les  arrangements  qui,  d'après  ces 
bases,  seront  ultérieurement  déterminés. 

Art.  8.  Dans  tous  les  pays  cédés,  acquis 
ou  échangés  par  le  présent  traité,  il  est 
convenu,  ainsi  qu'il  avait  été  fait  par  les 
art.  h  et  10  du  traité  de Campo-Formio»  que 
ceux  auxqu»)ls  ils  appartiendront,  se  chèr- 

Seronl  des  dettes  hypothéquées  sur  le  sol 
esdits  pays  ;  mais,  attendu  les  dilTicuItéii 
qui  sont  survenues  à  cet* égard  sur  l'inter- 
pfétation  desdits  articles  du  traité  de 
Campo-Formio,  il  est  expressément  en- 
tendu que  la  l'épublique  française  ne  prend 
à  sa  charge  que  les  dettes  résultant  d'em« 
prunls  formellement  consetitis  par  les  Etats 
des  pays  cédés  ou  des  dépenses  faites  pour 
l'administration  effective  desdits  pays. 

Art.  9.  Aussitôt  après  l'échange  des  ra« 
tifications  du  présent  traité,  il  sera  accordé 
dang  tous  les  pays  cédés,  acquis  ou  échan- 
gés par  ledit  traité,  à  tous  les  habitants  ou 
propriétaires  quelconqueSi  maid-levée  du 
séquestre  mis  sur  leurs  biens,  effets  et  re- 
venus, à  cause  de  là  guerre  qui  a  eu  lieu. 
Les  parties  contractantes  s'obligent  è  ac- 
quitter tout  ce  qu'elles  peuvent  devoir  pour 
londs  à  elles  prêtés  par  lesdils  particu- 
liers, ainsi  que  par  les  établissements  des- 
dits pays  et  a  payer  ou  rembourser  toute 
rente  constituée  è  leur  protit  sur  chacune 
d'elles.  En  conséquence  de  quoi,  il  est  ex- 
pressément reconnu  que  '  les  propriétaires 
d'actions  de  la  banque  de  Vienne,  deve- 
nus Français,  continueront  è  jouir  du  bé- 
néflce  de  leurs  actions  et  en  toucheront  les 
intérêts  échus  ou  è  échoir,  nonobstant  tout 
séquestre  et  toute  dérogation  qui  seront 
regardés  comme  non  avenus,  notamment 


la  dérogation  résultant  de.  ce  que  les  pro- 
priétaires devenus  Français  n'ont  pu  four- 
nir les  30  et  les  100  p.  Ô/O  demandés  am 
actionnaires  de  la  banque  de  Vienne  par 
Sa  Majesté  l'empereur  et  roi. 

Art.  10.  Les  parties  contractantes  fero'^t 
également  lever  tous  séquestres  qui  a  i- 
raient  été  mis  h  cause  de  la  guerre  sur  if< 
biens,  droits  et  revenus  des  sujets  do  Sa 
Majesté  l'empereur  ou  de  l'empire,  dans  i* 
territoire  de  la  république  française  et  :e> 
citoyens  franÇAÎs  dans  les  Etats  de  sa  d;:e 
Âtaiesté  ou  de  l'empire. 

Art.  11.  Le  présent  traité  de  paix,  nnhm- 
meut  les  art.  8,  9,  10  et  15  ci-après,  e^: 
déclaré  commun  aux  républiques  batt\  , 
helvétique,  cisalpine  et  ligurienne.  —  L  s 
parties  contractantes  se  garantissant  n;:- 
tuellement  l'indépendance  des  diles  répj- 
bliques,  et  la  faculté  aux  peuples  qui  in 
habitent  d'adopter  telle  forme  de  gouvir- 
nenient  qu'ils  jngeront  convenable. 

Art.  12.  Sa  Majesté  impériale  et  rov.V 
renonce  pour  elle  et  ses  successeurs,  r. 
faveur  de  la  république  cisalpine,  à  i(  i^ 
tes  droits  et  titres  provenant  de  ces  dro.  >. 
que  sa  dite  Majesté  pourrait  prétendres  * 
les  pays  qu'elle  possédait  avant  la  gu<  rr> 
et  qui,"  aux  termes  de  l'art.  8  du  traiié  :' 
Campo-Formio  font  maintenant  partit^  Cr 
la  république  cisalpine,  laquelle  les  po5$  • 
dera  en  toute  aouveraineié  et  propr.ti . 
avec  tous  les  biens  territoriaux  qui  eo  j.- 
pendent. 

Art.  13.  Sa  Majesté  impériale  et  roya  ' 
tant  en  Son  nom,  qu'au  nom  de  Teini  r 
germanique,  contlrme  Tadhésion  déjà  li  :  • 
née  par  le  traité  dé  Campo-Formio  à  ^ 
réunion  des  ci-devant  fiefs  impériaux  à 
république  ligurienne,  et  renonce  à  tH> 
droits  et  titres  provenant  de  ces  droits  si 
lesdils  fiefs. 

Art.  14.  Conformément  à  Part,  il  du  tr3i: 
de  Campo-Formio,  la  navigation  deTAdi. . 
servant  de  limite  entre  les  Etats  de  Sa  M  - 
jesté  impériale  et  royale  et  ceux  de  la  n< 
publique  cisalpide,  sera  libre,  sans  que. 
part  ni  d'autre,  on  puisse  y  établir  au  i 
péage,  ni  tenir  aucun  b&timent  arme  e. 
guerre. 

Art.  15.  Tous  les  prisonniefs  de  gur 
faits  de  part  et  d*autre,  ainsi  que  les  6t3:'> 
enlevés  où  donnés  pendant  la  guerre,  ;< 
n'auront  pas  encore  été  reStittiés,  le  seru  : 
dans  quarante  joursj  à  dater  de  celui  dé  j 
signature  du  présent  traité. 

Art.  16.  Les  biens  foncier^  et  personiv  ^ 
non  aliénés  de  Son  Altesse  royale  l*3rii - 
duc  CharleSi  et  des  héritiers  de  feu  Son  A- 
tesse  royale  madame  l'archiduchesse  C>> 
tine#  qui  sont  situés  dans  les  pays  cédé>  i 
la  république  française,  leur  seront  re>!' 
tués,  k  là  charge  de  les  vendre  dans  i' " 
pace  de  trdis  ans.  —  Il  en  sera  de  d3î:: 
des  biens  fonciers  et  personnels  de  b^^ 
Altesses  royales  l'archiduc  Ferdinand  et 
madame  l'archiduchesse  fiéatrix  son  éjou^  i 
dans  le  territoire  de  la  république  tui- 
pine. 


u& 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REY 


BU 


Art.  n.  Les  art.  12,  13. 15,  18,  17  et  23 

du  (railé  de  Campo-Fortpio  sont  particuliè- 
rement rappelés  pour  être  exécutés  suivant 
leur  forme  et  teneur,  comme'  s*ils  étaient 
insérés  mot  h  mot  dans  le  présent  traité. 

Art.  18,  Les  contributions,  livraisons, 
fournitures  et  prestations  quelconques  de 
guerre,  cesseront  d*aToir  lieu  à  dater  du 
jour  de  Técliange  des  ratifications  données 
8u  présent  traité,  d'une  part,  par  Sa  Majesté 
l'empereur  et  par  Tempire  germanique, 
d'autre  part,  par  le  gonvern.emeut  du  la 
république  française. 

Art.  19.  Le  présent  traité  sera  ratifié  par 
Sa  Majesté  l'empereur  et  roi,  par  Tempire 
et  le  gouvernement  de  la  république  fran- 
çaise, dans  Pespace  de  trente  jours  au  plu- 
tôt, si  faire  se  peut  :  et  il  est  convenu  que 
les  armées  des  deux  puissances  resteront 
dans  les  positions  où  elles  se  trouvent,  tant 
CD  Allemagne  qu'en  Italie,  jusqu'à  ce  que 
les  dites  ratifications  deTempereur  etroi,  de 
IVmpire  et  du  gouvernement  de  la  répu- 
blique française  aient  été  simultanément 
échanffées  è  Lunéville,  entre  les  plénipo- 
tentiaires respectifs.  11  est  aussi  convenu 
que  dix  jours  après  rechange  des  dites  ra- 
tiQcations,  les  armées  de  Sa  Majesté  Impé- 
riale et  Rovale  seront  rentrées  sur  ses  pos- 
sessions héréditaires,  lesquelles  seront  éva- 
cuées dans  le  même  espace  de  temps  par 
les  armées  françaises,  et  que,  trente  jours 
après  le  dit  échange,  les  armées  françaises 
auront  évacué  la  totalité  du  territoire  du- 
dit  empire. 

Fait  et  signé  h  Lunéville  le  30  pluv.  an 
l\  de  la  république  française  (9  février 
1801).    ^, 

Si^fi^  :  Louis,  comte  de  CobenzK 
Joseph  Bonaparte. 

1801,  28  mars.  Traité  de  paix  conclu  è 
Florence  avec  le  roi  des  Deux-Siciles  qui 
s'engage  à  fermer  tous  ses  ports  aux  Anglais 
et  renonce  è  diverses  possessions  dans  l'Ile 
(l'Ëlbe  et  en  Toscane. 

ik  juillet.  Convention  signée  avec  le 
Saint-Siège  pour  le  rétablissement  de  la 
teligion  calholicjue  en  France. 

2^  août.  Traité  de  paix  conclu  à  Paris 
avec  i*électeur  palatin  de  Bavière,  qui  cède 
toutes  ses  possessions  de  la  rive  gauche  du 
Rhin. 

27  septembre.  Traité  de  paix  conclu  è  Ma- 
drid avec  le  roi  de  Portugal  qui  s*engage  à 
lermer  tous  ses  ports  aux  Anglais. 

8  octobre.  Traité  de  paix  conclu  à  Paris 
avec  Tempereur  de  Russie. 

1802.  Apprêts  d'une  descente  en  Angle- 
terre. Celle-ci  consent  enfin  à  la  paix. 

25  mars.  Traité  d*Amiens,  dont  voici  le 
texte  : 

'  TRAITE  DEFINITIF  DE  PAIX, 

Conclu  à  Amiens  le  6  germinal  an  X  (27  mars 
1802)  entre  la  république  française,  Sa  Ma- 
ftsté  le  roi  (TEspagne  et  des  Indes^  et  la 
république  batave^  d'une  part  j  et  Sa  Ma- 


festéie  roi  du  ropaume^uni  de  ta  Grande* 
Bretagne  et  d'Irlande^  d*autre  part. 

Le  premier  consul  de  la  république  fran- 

Îaise,  au  nom  du  peuple  français,  et  Sa 
fajesté  le  roi  du  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d*Irlande,  également  animés  du 
désir  de  faire  cesser  Tes  calamités  de  la 
guerre,  ont  posé  les  fondements  de  la  paix 
par  les  articles  préliminaires  signés  à  Lon- 
dres le  9  vend,  an  X  (1'*  oct.  1801J.  —  Et 
comme  par  Tart.  15  des  dits  préliminaires* 
il  a  été  convenu  «  qu'il  serait  nommé,  dn 
part  et  d'autre,  des  plénipotentiaires  qui  se 
rendraient  à  Amiens  pour  y  procéder  À  la 
rédaction  du  traité  définitif,  de  concert  avec 
lesalliés  des  puissances  contractantes  :  »  -^ 
le  premier  consul  do  la  république    fran- 

Îiaise  au  nom  du  peuple  français,  a  nommé 
e  citoyen  Joseph  Bonaparte,  conseiller  d'E- 
tat :  —  et  Sa  Majesté  le  roi  de  la  Grande-^ 
Bretagne  et  d'Irlande,  le  marquis  de  Corn*» 
wallis,  chevalier  de  Tordre  illustre  de  la 
Jarretière,  conseiller  privé  de  Sa  Majestés 
général  de  ses  armées,  etc.i  etc..  —  Sa  Ma-^ 
jesté  le  roi  d*Bspagne  et  des  Indes,  et  le 
gouvernement  d'Etat  de  la  république  ba- 
tave,  ont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires, savoir  :  Sa  Majesté  catholique,  don 
Joseph  Nicolas  d'Azzava,  son  conseiller  d'K» 
tat,  chevalier  grand-croix  de  l'ordre  de 
Charles  III,  ambassadeur  extraordinaire  de 
Sa  Majesté  près  la  républiquefrançaise,etc., 

—  et  le  gouvernement  d'Etat  de  la  répu- 
blique batave,  Royer  Jean  Schimmelpen- 
ninck,  son  ambassadeur  extraordinaire  près 
la  république  française;  lesquels,  après 
s'ôtre  dûment  communiqué  leurs  pleins 
pouvoirs,  sont  convenus  des  articles  sui- 
vants : 

Art.  1^4  11  y  aura  paix,  amitié  et  bonne 
intelligence  entre  la  république  française. 
Sa  Majesté  le  roi  d'Espagne,  ses  héritiers  et 
successeurs,  et  la  république  batave  d*une 
part,  et  Sa  Majesté  le  roi  du  royaume-uni 
Je  la  Grandes-Bretagne  et  d'Irlande,  ses  hé-' 
ritiers  et  successeurs  d'autre  part.  —  Les 
parties  contractantes  apporteront  la  plus 
grande  attention  à  maintenir  une  parfaite 
harmonie  entre  el  les  et  ne  commettre  aucune 
sorte  d'hostilité  par  terre  ou  par  mer,  pour 
quelque  cause  et  sous  quelque  prétexte  que 
ce  puisse  être»  —  Elles  éviteront  soigneuse' 
ment  tout  ce  qui  pourrait  altérer  à  revenir 
Tunion  heureusement  rétablie,  et  ne  don- 
neront aucun  secours  ni  protection,  soit 
directement^  soit  indirectement,  à  ceux 
qui  voudraient  porter  préjudice  à  aucune 
d'elles. 

Art.  S.  Tous  les  prisonniers  faits  de  part 
et  d'autre,  tant  par  terre  que  par  mer,  et  les 
Âtages  enlevés  ou  donnés  pendant  la  guerre 
et  jusqu*i  ce  jour,  seront  restitués  sans  ran^ 
çon,  dans  six  semaines  au  plus  tard,  à  comp- 
ter du  jour  de  l'échange  des  ratifications  du 
présent  traité,  en  payant  les  dettes  qu'ils  au- 
raient contractées  pendant  leur  captivité. 

—  Chaque  partie  contractante  soldera  res* 
pectivement  les  avances  qui  auraient  étéiai-" 


047 


REV 


DICTIONNAIRE. 


REV 


Ui 


les  par  aucune  des  parties  contractantes  pour 
la  subsistance  et  Tentretien  des  prisonniers 
dans  le  pays  où  ils  ont  été  détenus.  Il  sera 
nommé  de  concert,  pour  cet  effet,  une  com- 
mission spécialement  chargée  de  constater 
et  de  régler  la  compensation  qui  pourra  être 
due  h  Tune  ou  à  l'autre  des  puissances  con- 
tractantes. On  tizera  également,  de  concert, 
l'époque  et  le  lieu  où  se  rassembleront  les 
commissaires  qui  seront  chargés  de  Tezécu- 
tion  de  cet  article,  et  qui  porteront  en 
compte,  non-seulement  les  dépenses  laites 
par  les  prisonniers  des  nations  respectives, 
mais  aussi  pour  les  troupes  étrangères  qui, 
avant  d'être  prises  étaient  à  la  solde  et  à  la 
disposition  de  l'une  des  parties  contractan- 
tes. 

Art.  3.  Sa  Majesté  britannique  restitue  à 
la  république  l'rançaise  et  à  ses  alliés,  savoir: 
à  Sa  Majesié  calbulique  et  à  la  république 
batave,  toutes  les  possessions  et  colonies 
qui  leur  appartenaient  respectivement,  et 
qui  ont  élé  occupées  ou  conquises  par  les 
forces  britanniques  dans  le  cours  de  la 
guerre,  è  l'exce^Hion  de  i*lle  da  la  Trinité 
et  des  possessions  hollandaises  dans  l'île 
de  Ceyian. 

Art.  k.  Sa  Majesté  catholique  cède  et  ga- 
rantit en  toute  propriété  et  souveraineté,  à 
sa  majesté  Britannique,  Tile  de  la  Trinité. 
Art.  5.  La  Républi(|ue  batave,  cède  et  ga- 
rantit en  toute  propriété  et  souveraineté,  à 
Sa  Majesté  Britannique,  toutes  les  jposses- 
sions  et  établissements  dans  Tlle  deâeyian, 
qui  appartenaient  avant  la  guerre  à  la  répu- 
blique des  Provinces-Unies  ou  à  sa  compa- 
gnie des  Indes  orientales. 

Art.  6.  Le  cap  de  Bonne<£spérance  reste  à 
la  république  batave  en  toute  souveraineté 
comme  cela  avait  lieu  avant  la  guerre.  — 
Les  bÂtiments  de  toute  espèce  appartenant 
aux  autres  parties  contractantes,  auront  la 
faculté  d'y  relAcher,  et  d*y  acheter  les  appro- 
visionnements nécessaires,  comme  aupara- 
vant, sans  payer  d'autres  droits  que  ceux 
auxquels  la  république  batave  assujettit  les 
bÂtiments  de  sa  nation. 

Art.  7.  Les  territoires  et  possessions  de  Sa 
Majesté  Irès-ûdèle  sont  maintenus  dans  leur 
intégrité,  tels  qu'ils  étaient  avant  la  guerre: 
cependant  les  limites  des  Guianes  fran- 
çaise et  portugaise  sont  fixées  à  la  rivière 
U'Arawari,  qui  se  jette  dans  l'Océan  au  des- 
sus du  cap  Nord,*près  de  Tile  Neuve  et  de 
rile  de  la  Pénitence,  environ  à  un  degré  un 
ii«rsde  latitude  septentrionale.  Ces  limites 
suivront  la  rivière  d'Arawari,  depuis  sou 
embouchure  la  plus  éloignée  du  cap  Nord 
jusqu'à  sa  source,  et  ensuite  une  ligne  droite 
tirée  de  celte  source,  jusqu'au  Rio-Branco, 
vers  l'ouest.  En  conséquence  la  rive  septen- 
trionale de  la  rivière  d'Arawari,  depuis  sa 
dernière  embouchure  jusqu'à  sa  source,  et 
les  terres  qui  se  trouvent  au  nord  de  la  ligne 
des  iimileà  faites  ci-dessus,  appartiendront 
en  toute  souveraineté  à  la  république  fran- 
çaise. —  La  rivH  méridionale  de  ladite  ri- 
vière à  partir  de  la  même  embouchure,  et 
toutes  lesterres  au  sud  de  ladite  ligne  des 


limites,  appartiendront  à  Sa  Maje^^lé  très< 
fidèle.  La  navigation  de  la  rivière  d'Anvari, 
dans  tout  son  cours  sera  commune  aui 
deux  nations.  —  Les  arrangements  qui  ont 
eu  lieu  entre  les  cours  de  Madrid  t'i  l^ 
bonne  pour  la  rectification  de  leurs  fron- 
tières en  Europe  ,  seront  toutefois  ex^r  uks 
suivant  les. stipulations  du  traité  de  Baji* 
joz. 

Art.  8.  Les  territoires ,  possessions  h 
droits  de  la  Sublime-Porte  sont  œainlenjs 
dans  leur  intégrité  tels  qu'ils  étaient  avâiii 
la  guerre. 

Art.  9.  La  république  des  Sept-Iles  est  re- 
connue. 

Art.  10.  Les  iles  de  Malte,   de  Gozo  h 
Comino,  seront  rendues  à  l'ordre  de  Srrj.. 
Jean-de-Jérusalem,  pour  être  par  lui  {tn>.-i 
aux  mêmes  conditions  auxquelles  il  les  ps. 
sédait  avant  la  guerre,  et  sous  les  siin  a. 
tiens  suivantes  :  —•!*  Les  chevaliers  de  ir- 
dre  dont  les  langues  continueront  à  siib>i^ 
ter  après  l'échange  des  ratifications  du  [ra- 
sent traité,  sont  invités  à  retourner  à  M ,  le 
aussitôt  que  l'échange  aura  eu  lieu  .-il>v 
formeront  un  chapitre  général,  et  prorc;  - 
ront  h  l'élection  d'un  grand-maître,  cht  > 
parmi  les  natifs  dos  nations  qui  conserve'.. 
des  langues,  à  moins  qu'elle  n'ait  été  d^ 
faite  depuis  l'échange  des  ralificarioiis  •]> 
préliminaires.  —  Il  est  entendu  qu'une  é  c- 
tion  faite  depuis  cette  époque  sera  scj 
considérée  comme  valable,  à  l'exclusion  je 
toute  autre  qui  aurait  eu  lieu  dans  auc/ 
temps  antérieur  à  ladite  époque.  —  ^  L 
gouYernemenIs  de  la  république  franr^ ^ 
et  de  la  Grande  Bretagne,  désirant  mUu- 
l'ordre  et  l'Ile  de  Malle  dans  un  état  d'iu.  • 
pendance  entière  à  leur  égard,  convienu   : 
qu'il  n'y  aura  désormais  ni  langue  frdn*,d- 
ni  anglaise,  et  que  nul  individu  apparier.   . 
à  l'une  ou  h  l'autre  de  ces  puissances  : 
pourra  être  admis  dans  l'ordre.  —  Il  s^- 
établi  une  langue  maltaise,  qui  sera  tuu  • 
tenue  par  les  revenus   territoriaux  et  ;. 
droits  commerciaux  de  l'Ile.  €ette  laii: 
aura  des  digisilés  qui  lui  seront  propres,  ... 
traitements  et  une  auberge.  Les  preuve^  - 
noblesse  ne  seront  pas  nécessaires,  p 
l'admission  des  chevaliers  de  ladite  lân.j 
ils  seront  d'ailleurs  admissibles  î  tout^N  ^ 
charges,  et  iouiront  de  tous  les  priviio. 
comme  les  cnevaliers  des  autres  langues  - 
Les  emplois  municipaux,  administrait 
civils,  judiciaires  et  autres  dépendant  . 
gouvernement  de  l'Ile  seront  occufi^s    - 
moins  pour  moitié,  par  des  habilaoLs  de  T. 
de  Malte,  Gozo  et  Comino.  —  4"  Les  r^  r.  '^ 
de  Sa  Majesté  britannique  évacueront  l'i  1 1 
ses  dépendances  dans  les  trois  mois  qui  s:.- 
vront  l'échange  des  ratifications, ou  pluï  t  • . 
si  faire  se  peut,  et  à  cette  époque,  elle  s.  : 
remise  à  Tordre  dans  l'état  où  elle  se  trou  <  . 
pourvu  que  le  grand-maltre  ou  des  coil.i  '- 
sairospleinemeutautoriséssuivantlessi  w  ^ 

de  l'ordre,  soient  dans  ladite  Ile,  pour  t 
prendre  possession,  et  que  la  force  qui  •«  • 
être    fournie   par   Sa  Majesté  sinlitnr.-. 
comme  il  est  ci-ajprès  stipulé,  y  6oH  «rr* 


REV 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


REV 


eso 


f é8«  *  5*  La  moitié  de  ia  garnison,  pour  le 
moins,  Mra  toigours  composée  de  Maltais 
natiis:  pour  le  roslaut  Tordre  aura  la  faculté 
de  recruter  parmi  les  natifs  des  pays  seuls 
qui  coDtinuentde  posséder  des  langues.  Les 
iroopes  maltaisesauront  des  ofticiers  maltais. 
Le  commandement  en  chef  de  la  garnison, 
ainsi  que  la  nomination  des  officiers  appar- 
tiendront au  grand  maître  :  et  il  ne  pourra 
s*eo  démettre  temporairement  qu*en  faveur 
d*un  chefalier,  d*après  Tavis  du  conseil  de 
l'ordre.  —  6*  L'indépendance  des  flos  de 
Malte,deGozo  et  de  Comino,  ainsi  que  le 
présent  arrangement,  sont  mis  sous  la  pro- 
(ecIioQ  et  la  garantie  de  la  France,  de  la 
CrandeBretagne,derAutricbefderEspagne, 
de  la  Russie  et  de  la  Prusse.  —  7"  La  neu- 
tralité permanente  de  Tordre  de  Tlle  de 
Halte,  avec  ses  dépendances,  est  proclamée. 
—  8*  Les  ports  de  Malte,  seront  ouverts  au 
commerce  et  i  la  navigation  de  toutei  les 
oalioDS,  qui  y  payeront  ^^%  droits  égaux  et 
ojodérés.Ces  droits  seront  appliqués  à  Ten- 
trelien  de  la  langue  maltaise,  comme  il  est 
tpéciflédans  le§  3,  i  celui  des  établissements 
civils  f t  militaires  de  Ttle,  ainsi  qu*à  celui  du 
lazaret  général  ouvert  à  tous  les  pavillons.— 
il"  Les  Etats  barbaresques  sont  exceptés  des 
deux  paragraphes  précédents,  jusqu'à  ce  que, 
par  le  moyen  d'un  arrangement  que  procu- 
reront les  parties  contractantes,le  système 
d^bostilités  qui  subsiste  entre  lesdils  Etats 
^rbaresques,  Tordre  de  Saint-Jean  et  les 
puissances  possédant  des  langues  ou  con- 
courant i  leur  composition,  ait  cessé.  — 
10*  L'ordre  sera  régi,  quant  au  spirituel 
'1  au  temporel»  par  les  mêmes  statuts  qui 
laient  en  vigueur  lorsque  les  chevaliers 
oiit  sortis  de  Tlle,  autant  qu'il  n'y  est  pas 
^rogé  par  le  présent  traité.  —  11*  Les  dis- 
ositions  contenues  dans  les  §  3,  S,  7,  8  et 
0,  seront  convertis  en  lois  et  statuts  perpé- 
'eUdeTordre,  danj<  la  forme  usitée;  et  le 
rand  maître,  ou  s'il  n'était  pas  dans  Tlle 
Il  moment  ofii  elle  sera  remise  à  Tordre, 
tn  représentaot,  ainsi  que  z^s  successeurs, 
^ront  tenus  de  faire  serment  de  les  obser» 
Kr  ponctuellement.  —  12*  Sa  Majesté  sici- 
enoe  sera  invitée  à  fournir  deux  mille 
)mmes  natifs  de  %^%  Etats  pour  servir  de 
irnison   dans  les  différentes  forteresses 
iiiiites  lies.  Cette  force  y  restera  un  an,  à 
lier  de  leur  restitution  aux  chevaliers,  et 
»  à  Texpiration  de  ce  terme,  Tordre  n'avait 
s  encore  levé  la  force  suffisante»  au  juge- 
ent  des  puissances  garantes,  pour  servir 
garnison  dans  Tlle  et  ses  dépendances, 
Ile  qu'elle  est  spécifiée  dans  le  %  5,  les 
^upos  uapolilaioes  y  resteront  jusqu'à  ce 
elles  soient  remplacées  par  une  autre 
ce  jugée  suffisante  par  lesdites   pui»* 
3ces«  —  13'  Les  différentes  puissances 
signées  dans  le  {  6,  savoir:  la  France,  la 
ande  firetagne,  l'Autriche,  TEspagne,  la 
ssie  et  la  Prusse,  seront  invitées  à  accé- 
'aux  présentes  stipulations, 
irt.  11,  Les  troupes  françaûes  évacueront 
royaume  de  Naples  et  TEtat  romain  :  les 
ces  anglaises  évacueront    pareillement 

Dicnoifsi.  OIS  SciBïfccs  folitioubs.  111. 


Porto -Ferrajo,  et  généralement  tons  les 
ports  et  lies  qu'elles  occuperaient  dans  la 
Méditerranée  ou  dans  TAdriatigue. 

Art.  13.  Les  évacuations,  cessions  et  resti- 
tutions stipulées  par  le  présent  traité  se- 
ront exécutées,  pour  l'Europe,  dans  le  mois; 
pour  le  continent  et  les  mers  d'Amérique 
et  d'Afrique ,  dans  les  trois  mois  ;  pour  le 
continent  et  les  mers  d*Asie,  dans  les  six 
mois  qiii  suivront  la  ratification  du  présent 
traité  définitif,  excepté  dans  le  cas  [où  il  y 
est  spécialement  dérogé. 

Art.  13.  Dans  tous  les  cas  de  restitution, 
convenus  par  le  présent  traité,  les  fortifi- 
cations seront  rendues  dans  Tétat  où  elles 
se  trouvaient  au  moment  de  la  signature 
des  préliminaires;  et  tous  les  ouvrages  qui 
auront  été  construits  depuis  Toccupation, 
resteront  intacts.  Il  est  convenu ,  en  outre 

Sue,  dans  tous  les  cas  de  cession  stipulés, 
sera  alloué  aux  habitants,  de  quelque 
condition  ou  nation  qu'ils  soient,  un  t  rroe 
de  trois  ans ,  è  compter  de  la  notification 
du  présent  traité,  pour  disposer  de  leurs 
propriétés  acauises  et  possédées,  soit  avant, 
soit  pendant  la  guerre,  dans  lequel  terme  de 
trois  ans ,  ils  pourront  exercer  librement 
leur  religion  et  jouir  de  leurs  propriétés.  La 
même  faculté  est  accordée,  dans  les  pays 
restitués,  à  tous  ceux,  suit  habitants  oa 
autres,  qui  y  auront  fait  des  établissements 

2uelconques  pendant  le  temps  où  ces  pays 
talent  possédés  par  la  Grande-Bretagne. 
Quant  aux  habitants  des  pays  restitués  oa 
cédés,  il  est  convenu  qu  aucun  d*eux  ne 
pourra  être  poursuivi,  inquiété  ou  troublé, 
dans  sa  personne  ou  dans  sa  proptiélé, 
sous  aucun  prétexte ,  i  cause  de  sa  conduite 
ou  opinion  politique,  ou  de  son  attache- 
ment à  aucune  des  parties  contractantes, 
ou  pour  toute  autre  raison,  si  ce  n'est  pour 
dettes  contractées  envers  des  individus  ou 
pour  des  actes  postérieurs  au  présent  traité^ 

Art.  Ifc.  Tous  les  séquestres  mis ,  de  part 
et  d'autre ,  sur  les  fonds,  revenus  et  créan- 
ces, de  quelque  espèce  qu'ils  soient,  appar- 
tenant à  l'une  des  puissances  contractantes, 
ou  k  ses  citoyens  ou  sujets,  seront  levés 
immédiatement  après  la  signature  de  ce 
traité  définitif.  La  décision  de  toutes  récla«- 
mations  entre  les  individus  et  des  nations 
respectives  pour  dettes ,  propriétés,  effets 
ou  droits  quelconques  qui,  conformément 
aux  usages  reçus  et  au  droit  des  gens  doi- 
vent être  reproduites  à  Tépoque  delà  paix, 
sora  renvovée  devant  les  tribunaux  compé- 
tents: et  dans  ces  cas,  il  sera  rendu  une 
f)rompte  et  entière  justice  dans  les  pays  où 
es  réclamations  seront  faites  respective- 
ment. 

Art.  15.  Les  pêcheries  sur  les  côtés  de 
Terre-Neuve,  des  lies  adjacentes,  et  dans 
le  golfe  de  Saint-Laurent,  sont  remises  sur 
le  même  pied  où  elles  étaient  avant  la 
guerre.  Les  pécheurs  français  de  Terre- 
Neuve  et  \^'^  habitants  des  lies  de  Saint- 
Pierre  et  Miquelon,  pourront  couper  le^ 
bois  oui  leur  seront  nécessaires,  dans  les 
bois  de  Fortune  et  du  Désespoir,  pendant 

21 


m 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


ftoî 


la  première  année,  à  compter  de  la  notiû- 
cation  da  présent  traité.» 

Art.  16.  Pour  prévenir  tous  les  sujets  de 
plaintes  et  de  contestations  qui  pourraient 
naître  h  Toccasioa  des  prises  qui  auraient 
été  faites  en  m^r  après  la  signature  des 
articles  préliminaires,  il  est  réciproquement 
convenu  que  les  vaisseaux  et  effets  qui  pour- 
raient avoir  été  pris  dans  la  Manche  et  dans 
les  mers  du  Nord ,  dans  l'espace  de  douze 
jours  à  compter  de  l'échange  des  ratiflcations 
des  articles  préléminaires ,  seront  de  part 
et  d'autre I  restitués;  que  le  terme  sera 
d'un  mois,  depuis  la  Manche  et  les  mers 
du  Nord  jusqu^aux  îles  Canaries  inclusive- 
ment f  soit  dans  l'Océan  ,  soit  dans  la  Médi- 
terranée; de  deux  mois  depuis  les  lies 
Canaries  jusqu'à  Téquateur;  et  enfin,  de 
cinq  mois  dans  toutes  les  autres  parties  du 
monde,  sans  aucune  exception,  ni  autre 
distinction  plus  particulière  de  temps  et 
de  lieux. 

Art.  17.  Les  ambassadeurs,  ministres  et 
autres  agents  des  puissances  contractantes, 
jouiront  respectivement,  dans  les  Etats  des 
dites  puissances,  des  mêmes  rangs,  privi- 
l^Çes,  prérogatives  et  immunités  dont  jouis- 
saient ,  avant  la  (guerre  •  les  agents  de  la 
même  classe. 

Art.  18.  La  branche  de  la  maison  de 
Nassau ,  qui  était  établie  dans  la  ci-devant 
république  des  Provinr.es-Unies  ,  actuelle- 
ment la  république  batave,  y  ayant  fait 
des  pertes,  tant  en  propriétés  particulières 
que  par  le  changement  de  constitution  adopté 
dans  ce  pays,  il  lui  sera  procuré  une  com- 
pensation équivalente  pour  lesdites  pertes. 

ArU  19.  Le  présent  traité  définitif  de  paix 
est  déclaré  commun  à  la  sublime  Porte- 
Ottomane,  alliée  à  Sa  Majesté  Britannique  ; 
et  la  sublime  Porte  sera  invitée  à  trans- 
mettre son  acte  d'accession  dans  le  plus 
court  délai. 

Art.  20.  Il  est  convenu  que  les  parties 
contractantes ,  sur  les  réquisitions  faites 
par  elles  respectivement ,  ou  par  leurs  mi- 
nistres et  officiers  dûment  autorisés  è  cet 
efifèl,  seront  tenues  de  livrer  en  justice  les 
personnes  accusées  de  crime,  de  meurtre, 
<le  falsification  ou  banqueroute  frauduleuse, 
comme  dans  la  juridiction  de  la  partie  re- 
quérante ,  pourvu  que  cela  ne  soit  fait  que 
lorsque  I  évidence  du  crime  sera  si  bien 
c'onstatée  que  les  lois  du  lieu  où  Ton  dé- 
couvrira la  personne  ainsi  accusée  auraient 
autorisé  sa  détention  et  sa  tradition  devant 
la  justice,  au  cas  que  le  crime  y  eût  été 
commis.  Les  frais  de  la  prise  de  corps  et 
de  la  tradition  en  justice  seront  à  la  charge 
de  ceux  qui  feront  la  réquisition.  Bien  en- 
tendu que  cet  article  ne  regarde  en  ancune 
manière  les  crimes  de  meurtre,  de  falsifi- 
cation ou  de  banqueroute  frauduleuse 
commis  antérieurement  è  la  conclusion  de 
eu  traité  définitif.  {^ 

Art.  21.  Les  parties  contractantes  pro- 
mettent d'observer  sincèrement  et  de  bonne 
loi  tous  les  articles  contenus  au  présent 
traité;  et  elles  ne  souli'riront  pas  qu'il  y 


soit  fait  de  contravention  directe  ou  indi- 
rectes par  leurs  citoyens  ou  sujets  respectifs; 
et  les  susdites  parties  contractâmes  se 
garantissent  généralement  et  réciproque- 
ment  toutes  les  stipulations  da  présent 
traité. 

Art.  22.  Le  présent  traité  sera  ratifié  prr 
les  parties  contractantes  dans  resi)dce  de 
trente  jours,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut:  el 
les  ratifications  en  due  forme  seront  échan- 
gées è  Paris. 

En  foi  de  quoi ,  nous  soussignés  pK/ni- 
potentiaires,  avons  signé  de  notre  inain^t 
en  vertu  de  nos  pleins  pouvoirs  respectif 
le  présent  traité  définitif,  et  y  avous  t3it 
apposer  nos  cachets  respectifs. 

Fait  à  Amiens ,  le  6  germ.  an  X,  de  !a 
république  française  (27  mars  1802). 

Signé:  Joseph  Bonaparte  ,  Goii?fw.uiis 

J.     Nicolas    D*AZZARA      et    S€HIMM£L 

Penninck. 

1803.  Rupture  de  la  paix  d*Amiens. 

180^.  Camp  de  Boulogne.  Apprêts  duce 
descente  en  Angleterre. 

1805.  Avril,  Troisième  coalition.  La  Rus- 
sie, TAutriche  et  la  Suède  se  déclarenl  c  i- 
tre  la  France.  Alliance  de  la  France  ave: 
les  Etats  allemands. 

2  décembre.  Bataille  d'Austerlitz 

26  décembrtm  Paix  de  Presbourg  avecI'Au- 
triche^  En  voici  le  texte  : 

TRAITÉ  DE  PRESBOURG. 

Conclu  entre  l'empereur  des  Français,  ri 
dJtalief  el  Vempereur  d'AUemagne  et  d' Au- 
triche, 

Napoléon Nous   avons  proclamé  et 

proclamons  loi  de  TEtat  le  traité  de  prii 
conclu  entre  nous  el  Tempereur  d.\'  - 
magne  et  d'Autriche,  fc  Presbourg,  le  5  ni- 
vôse an  XIV  (26  décembre  1805),  rat  r 
par  nous  h  Scbœmbrunn,  le  6  nivôse  'i: 
décembre  1805),  et  dont  il  a  été  donné  c  > 
naissance  au  sénat,  le  ih  janvier  1806,  un- 
quel  traité  la  teneur  suit:  —  Sa  Majesi^^ 
1  empereur  d'Allemagne  et  d'Autriche,  ^i 
Sa  Majesté  Tempereur  des  Français,  roi  ïl- 
talie,  également  animés  du  désir  de  oirtv 
On  aux  calamités  de  la  guerre,  ont  rtv  ^ 
de  procéder  sacs  délai  à  la  conclusion  'l<  i 
traité  de  paix  définitif,  et  ont,  en  con>t* 
quence,  nommé  pour  plénipotentiaires.  -• 
voir:  —  Sa  Majesté  l'empereur  d'AlleuKr^ 
et  d'Autriche,  M.  le  prince  Jean  de  L  e  - 
tenslein,  prince  du  Saint-Empire  roauvi. 
grand'croix  de  l'ordre  militaire  de  Miri" 
Thérèse, chambellan,  lieutenant  généra!  '  t5 
armées  de  Sadite  Majesté  Tempereur d A- 
iemague  et  d'Autriche,  et  propriétaire  <i  )>• 
régimentde  hussards; et  M.  le  comie  L.  i 
de  Gyulai,  commandant  de  Tordre  œili^'f 
chambellan  de  Sadite  Majesté  recuj  er^ij 
d'Allemagne  et  d'Autriche,  lieutenant  gé- 
néral de  ses  armées  el  propriétaire  «J  i- 
régiment  d'infanterie: —  El  Sa  "MajesU*  V*  '• 
pereur  des  Français,  roi  dlialie,  M.  Ch  r'-^ 
Maurice  Talleyraud  Périgord,  grand  (Ij  - 
bellan,  minisire  des  relations  extérieure.^ 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES 


BEV 


Kl 


deSsdite  Hajeste  Veropereur  des  Français» 
roi  d*llalie,  grand  cordon  de  la  légion 
d'honneur,  chefalier  des  ordres  de  l'Aigle 
rouge  el  noir  de  Prusse:  —  Lesquels,  après 
aToir  échangé  leurs  pleins  pouToirs,  sont 
coorenus  des  articles  soivanls  : 

Art.  V\  Il  y  aura,  è  partir  de  ce  jour,  paix 
et  amitié  entre  Sa  Majesté  l'empereur  d'Al- 
lemagne et  d'Autriche»  et  Sa  Majesté  Tem- 
percurdes  Français,  roi  d'Italie,  leurs  hé- 
ritiers et  successeurs,  leurs  Etats  et  sujets 
respectifs  è  perpétuité. 

Art.  S.  La  France  continuera  fc  posséder, 
en  toute  propriété  et  souveraineté,  les  du- 
chés, principautés,  seigneuries  et  terri- 
toires an  delà  des  Alpes,  qui  étaient,  anté- 
rieurement au  présent  traité,  réunis  ou  in- 
corporés è  l'empire  français,  ou  régis  par 
les  lois  et  les  administrations  françaises. 
Art.  S.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
gne et  d'Autriche,  pour  lui,  ses  héritiers  et 
successeurs,  reconnaît  les  dispositions  fai- 
tes par  Sa  Majesté  l'empereur  des  Français, 
roi  d'Italie,  relatiyement  aux  principau- 
tés de  Lucques  et  de  Piombino. 

Art.  4.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
gne et  d'Autriche  renonce,  tant  pour  lui  que 
pour  ses  héritiers  et  successeurs,  à  la  par- 
tie des  Etats  de  la  république  de  Venise,  à 
lui  cédée  par  les  traités  de  Gampo-Formio 
et  de  Luneville,  laquelle  sera  réunie  à  per- 
oéiuité  an  royaume  d*Italie. 
'  Art.  5.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
gne et  d'Autriche  reconnaît  Sa  Majesté  l'em- 
pereur des  Français  comme  roi  dltalie; 
mais  il  est  convenu  que,  conformément  à  la 
déclaration  faite  par  Sa  Majesté  l'empereur 
des  Français,  au  moment  où  il  a  pris  la 
couronne  d'Italie,  aussitôt  que  les  puissan- 
ces nommées  dans  cette  déclaration  auront 
rempli  les  conditions  qui  s'y  trouvent  ex- 
primées, les  couronnes  de  France  et  d'Ita- 
lie seront  séparées  à  perpétuité,  et  ne  pour- 
ront plus,  dans  aucun  cas,  être  réunies  sur 
la  même  tête.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Al- 
lemagne et  d'Autriche  s'engage  à  reconnaî- 
tre, lors  de  la  séparation,  le  successeur  que 
Sa  majesté  l'empereur  des  Français  se  sera 
donné  comme  roi  d'Italie. 

Art.  6.  Le  présent  traité  de  paix  est  dé- 
claré commun  à  Leurs  Altesses  Sérénissi- 
mes  les  électeurs  de  Bavière,  de  Wurtem- 
berg et  de  Baden,età  la  république  Bainve, 
alliée  de  Sa  Majesté  l'empereur  des  Fran- 
çais, roi  d'Italie,  dans  la  préseule  guerre. 
Art.  7.  Les  électeurs  de  Bavière  et  de 
Wurtemberg  ayant  pris  le  titre  de  roi,  sans 
néanmoins  cesser  d'appartenir  à  la  Confédé- 
ration germanique.  Sa  Majesté  l'empereur 
d'Allema^e  et  d'Autriche  les  reconnaît  en 

ceUe  qualité.  ,,   .. 

Art.  8.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
Çoe  et  d'Autriche,  tant  pour  lui,  ses  héri- 
liers  et  successeurs,  que  pour  les  princes 
le  sa  maison,  leurs  héritiers  et  successeurs 
-espectifSy  renonce  aux  principautés,  sei- 
gneuries, domaines  et  territoires  ci-après 
iésignés  :  cède  et  abandonne  à  Sa  Majesté 
a  roi  de  Bavière,  le  margraviat  de  Burgaw 


et  ses  dépendances,  la  principauté  d'Eidfa- 
stadt,  la  partie  du  territoire  de  Passau  a|)- 
partenant^à  Son  Altesse  Royale  l'électeur 
de  Saltzboorg,  et  situé  entre  la  Bohème, 
l'Autriche,  le  Danube  et  Tlnn  ;  le  comté  de 
Tyrol,  y  compris  les  principautés  de  Brixen 
et  de  Trente  ;  les  sept  seigneuries  du  Vo- 
ralberg  avec  leurs  enclaves;  le  comté  de 
Hohenems,  le  comté  de  Konigsegg  Rothen- 
fois,  les  seigneuries  de  Ternang  et  Argen, 
et  la  ville  et  territoire  de  Lindau;— ASa 
Majesté  le  roi  de  Wurtemberg,  les  cinq  vil- 
les dites  du  Danube,  savoir:  Ehingen,  Mim  , 
derkingen,  Riediingen,  Mingen  et  Sulgaw, 
avec  leurs  dépendances,  le  haut  et  le  bas 
comté  de  Hohemberg,  le  landgraviat  de  Nel- 
lembourg  et  la  préfecture  d'Altorff,  avec 
leurs  dépendances  (la  ville  de  Constance 
exceptée),  la  partie  du  Brisgaw  faisant  en- 
clave dans  les  possessions  wurtembergeoi- 
ses,  et  situées  à  l'est  d'une  ligne  tirée  .du 
Schlegelberg  jusqu'à  la  Molback,  et  les  vil- 
les et  territoires  de  Willinçen  et  Brentin- 
gen  ;  ^  A  Son  Altesse  Sérénissime  l'électeur 
de  Bade,  le  Bris{[aw  (à  l'exception  de  l'en- 
clave et  des  portions  séparées  ci-dessus  dé- 
signées), rOrtenaw  et  leurs  dépendances,  la 
ville  de  Constance  et  la  commanderie  dt^ 
Meinau.  — -  Les  principautés,  seigneuries, 
domaines  el  territoires  sus-dits,  seront  pos- 
sédés respectivement  par  Leur^  Majestés 
les  rois  de  Bavière  et  de  Wurtemberg,  et 

Sar  Son  Altesse  Sérénissime  l'électeur  de 
ade,.soit  en  suzeraineté,  soit  en  toute  pro- 
priété  et  sou veraineté de  la  même  manière, 
aux  mêmes  titres^droits  et  prérogatives  que 
les  possédaient  Sa  Majesté  l'empereur  d'Al- 
lemagne et  d'Autriche,  on  les  princes  de  sa 
maison,  et  non  autrement. 

Art.  9.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
gne et  d'Autriche  reconnaît  les  dettes  con- 
tractées par  la  maison  d'Autriche  au  prolit 
des  particuliers  et  des  établissements  pu- 
blies des  pays  faisant  actuellement  partie 
intégrante  de  l'empire  français;  et  il  est 
convenu  que  Sadite  Majesté  restera  libre  de 
toute  obligation  par  rapport  è  toutes  dettes 
quelconques  que  la  maison  d'Autriche  au- 
rait contractées,  à  raison  de  la  possession, 
et  hypothéquées  sur  le  sol  des  pays  aux- 
quels elle  renonce  par  le  présent  traité. 

Art.  10.  Les  pays  de  Saitzbourg  et  de 
Berchtoisgaden,  appartenant  à  Son  Aliesso 
Royale  et  Ëminence  l'archiduc  Ferdinand, 
seront  incorporés  h  l'empire  d'Autriche  :  et 
Sa  Majesté  Tempereur  d'Allemagne  et  d'Au- 
triche les  {Possédera  en  toute  propriété  et 
souveraineté  ;  mais  à  titra  de  duché  seu- 
lement. 

Art.  11.  Sa  Majesté  l'empereur  des  Fran- 
çais, roi  d'Italie,  s'engage  a  obtenir,  en 
laveur  de  Son  Altesse  Royale  l'archiduc 
Ferdinand,  élecieur  de  Saitzbourg,  la  ces- 
sion, par  Sa  Majesté  le  roi  de  Bavière,  de 
la  principauté  de  Wurtzbourg,  telle  qu'elle 
a  été  donnée  à  Sadite  Majesté  par  le  recez 
de  la  députation  de  l'empire  germanique, 
du  25  février  1805.  (6  vent,  an  Xi.)  Le  titre 
électoral  de  Son  Altesse  Royale  sera.trans- 


ess 


REV 


DICTIONNAIRE  ^ 


RLT 


6S$ 


féré  sur  cette  principauie»  que  Son  Altesse 
Royale  possédera  en  toute  propriété  et  sou- 
veraineté» de  la  inèroe  manière  et  aux  mê- 
mes conditions  qu'elle  possédait  i'électo* 
fat  de  Stfitzbourg.  —  Et,  quant  aux  dettes» 
il  est  convenu  que  le  nouveau  possesseur 
n*aura  à  sa  charge  que  les  dettes  résultant 
d'emprunts  formellement  consentis  par  les 
états  du  pays*  ou  des  dépenses  faites  pour 
l'administration  effective  audit  pays. 

Art.  13.  La  dignité  de  grand  mattre  de 
Tordre  teutonique,  les  droits,  domaines  et 
revenus  qui,  antérieurement  a  la  présente 
guerre,  dépendaient  du  Mergentheim,  chef- 
lieu  de  l'ordre;  les  autres  droits,  domaines 
et  revenus  qui  se  trouveront  attachés  à  la 
grande  maîtrise,  h  l'époque  de  l'échange  des 
ratifications  du  présent  traité,  ainsi  que  les 
domaines  et  revenus  dont,  à  cette  même 
époque,  ledit  ordre  se  trouvera  en  posses- 
sion, deviendront  héréditaires  dans  la  per- 
sonne et  descendance  directe  et  masculine 
par  ordre  de  primogéniture,  de  celui  des 
princes  de  la  maison  impériale  qui  sera  dé- 
signé par  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
gne et  d'Autriche.  — Sa  Majesté  l'empereur 
Napoléon  promet  ses  bons  offices  pour  faire 
obtenir,  le  plus  tôt  possible,  à  Son  Al- 
tesse Royale  l'archiduc  Ferdinand,  une  in* 
demnité  pleine  et  entière  en  Allemagne. 

Art.  13.  Sa  Majesté  leroi  de  Bavière  pourra 
occuper  la  ville  d'Augsbourg  et  son  terri- 
toire, les  réunir  i  ses  Etats  et  les  posséder 
en  toute  propriété  et  souveraineté.  Pourra 
également  Sa  Maiesté  le  roi  de  Wurtemberg 
occuper,  réunir  a  ses  Etats,  et  posséder  en 
toute  propriété  et  souveraineté  le  comté 
de  RondoriT;  et  Sa  Majesté  l'empereur  d'Al- 
lemagne et  d'Autriche  s'engage  à  n'y  met 
tre  aucune  opposition. 

Art.  ^k.  Leurs  Majestés,  les  rois  de  Rn vière 
et  de  Wurtemberg  et  Son  Altesse  Seigneu- 
riale, l'électeur  de  Rade,  jouiront,  sur 
les  territoires  à  eux  cédés,  comme  aussi 
sur  leur  anciens  Etats,  de  la  plénitude 
de  la  souveraineté  et  de  tous  les  droits 
qui  en  dérivent  et  qui  leur  ont  été  garantis 
par  Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  roi 
d'Italie,  ainsi  et  de  la  même  manière  qu'en 
jouissent  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allemague 
et  d'Autriche  et  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse 
sur  leurs  Etats  Allemands.  Sa  Majesté  l'em- 
pereur d'Allemagne  et  d'Autriche,  soitcnm- 
me  chef  de  l'empire,  soit  comme  co-Ëiat 
s'engage  à  ne  mettre  aucun  obstacle  à  l'exé- 
cution des  actes  qu'ils  auraient  faits  ou 
pourraient  faire  en  conséquence. 

Art.  15.  Sa  Majesté»  l'empereur  d'Alle- 
magne et  d'  Autriche,  tant  pour  lui  que 
pour  ses  héritiers  et  ses  successeurs,  renonce 
a  tous  droits,  soit  de  souveraineté  soit  de 
suzeraineté,  h  toutes  prétentions  quelcon- 
ques, actuelles  ou  éventuelles,  sur  tous  les 
États,  sans  exception,  de  Leurs  Majestés  les 
rois  de  Ravière  et  de  Wurtemberg,  et  de  S. 
A.  S.  l'électeur  de  Rade,  et  généralement 
sur  tous  les  Etats,  domaines  et  territoires 
compris  dans  les  cercles  de  Ravière,  de 
Franconie    et  de  Souabe,  ainsi  qu'à   tout 


titre  pris  desdits  domaines  et  terriloires; 
et  réciproquement  toutes  nrétentions  ac- 
tuelles ou  éventuelles  desuits  Ëlals,  à  )a 
charge  de  la  maison  d'Autriche  ou  de  ses 
princes,  sont  et  demeureront  éteintes  à  pe/. 
pétuité;  néanmoins  les  renonciations  con- 
tenues au  présent  article  ne  concernen: 
point  les  propriétés  qui  sont,  par  l*art.  11  ou 
seront  en  vertu  de  1  art.  12  ci-dessus  cono»-- 
dées  à  LL.  AA.  RR.  les  archiducs  désigués 
dans  les  dits  articles. 

Art.  16.  Les  titres  domaniaux  et  archi?e$, 
les  plans  et  cartes  des  différents  pays,  vilVs 
et  forteresses  cédés  par  le  présent  trait'*, 
seront  remis  dans  l'espace  de  trois  mois  a 
dater  de  l'échange  des  ratiScations,  aut 
puissances  qui  en  auront  acquis  la  propre- 
té. 

Art.  17.  Sa  Majesté  l'empereur  Napolôoi 
gnrantit  l'intégrité  de  l'empire  d'AuUibi 
dans  l'Etat  où  il  sera  en  conséquence  du 
présent  traité  de  paix,  de  même  aue  l'inie- 
grité  des  possessions  des  princes  de  la  inr- 
son  d'Autriche  désignées  dans  les  arliu  > 
11  et  12. 

Art.  18.  Les  hautes  parties  contracta  m  s 
reconnaissent  l'indépendance  de  la  ré(u- 
blique  helvétique,  régie  par  l'acte  de  médir 
tion,  de  même  que  l'indépendance  de  h 
république  balave. 

Art.  19.  Les  prisonniers  de  guerre  fait' 
par  la  France  et  ses  alliés  sur  TAu  triche,  e: 
par  l'Autriche  sur  la  France  et  ses  alliés,  l 
qui  n'ont  pas  été  restitués,  le  seront  da'^^s 
quarante  jours,  è  dater  de  l'échange  des  ra- 
tifications du  présent  traité. 

Art.  20.  Toutes  les  commuDîeations,  re- 
lations commerciales  seront  rétablies  dari> 
les  deux  £tats  dans  l'état  oii  elles  élaieii 
a?ant  la  guerre. 

Art.  21.  Sa  Maiesté  l'empereur  d'Ail- 
magne  et  d'Autriche,  et  Sa  Majesté  l'tMiij  e- 
reur  des  Français,  roi  d'Italie  cooserveron: 
entre  eux  le  même  cérémonial  quaui  si 
rang  et  aux  autres  étiquettes  que  ce  i: 
qui  a  été  obser?é  avant  la  présente  guerre 

Art.  22.  Dans  les  cinçi  jours  qui  suivron: 
l'échange  des  ratifications  du  présent  tn- 
té,  la  ville  de  Presbourg  et  ses  envimii'.  a 
la  distance  de  six  lieues,  seront  évacue:. 
— Dix  jours  après  le  dit  échange,  les  troufes 
françaises  et  alliées  de  la  France  a  un  m 
évacué  la  Moravie,  la  Rohème,  le  Viire- 
unier-Vienuer  Wald,  le  Viertel-unler-MjJ> 
hartsbers,  la  Hongrie  et  toute  la  Si n  rie.  - 
Dans  les  dix  jours  suivants,  elles  évacue- 
ront le  Vierlel-ober-Vienner  Wald  ti  k 
Viertel-ober-  Manhartsbers.  Enfin  dM\s  e 
délai  de  deux  mois,  à  compter  de  rôctiai). 
des  ratifications,  les  troupes  françaises  ù 
alliées  de  la  France  auront  évacue  la  itU- 
lité  des  Etats  héréditaires  de  Sa  M<ie^'^^: 
l'empereur  d'Allemagne  et  d'Aulriiiu,  à 
l'exception  de  la  place  de  Rraunau,  laque .. 
restera  pendant  un  mois  de  plus  à  Indis- 
position de  Sa  Majesté  l'empereur  des  Frou- 
çais,  comme  ijeu  de  dépôt  pour  les  ma  a  iti 
et  pour  l'artillerie.— 11  ne  sera  pendaniit^- 


057 


REV 


œS  SCIENCES  POLITIQUES. 


REY 


C$8 


dit  mois  fait  aux  habilaDls  aucnne  réqui- 
sition de  quelque  nature  que  ce  soit.  Mais 
il  est  convenu  que.  jusqu'à  Texpiration  du- 
(lit  mois»  il  08  pourra  6trs  stationné  ni  in- 
troduit aucun  corps  quelconque  de  troupes 
autrichiennes  dans  un  arrondissement  de 
sif  lieues  autour  de  ladite  place  de  Brau- 
)au.  --  Il  est  pareillement  convenu  que  les 
magasins  laissés  par  i*armée  française  dans 
\$  lieux  qu'elle  devra  successivement  éva- 
[er»  resteront  è  sa  disposition,  et  quMl  sera 
f,  par  les  hautes  parties  contractantes» 
jarrangement  relatif  i  toutes  les  con tri- 
lions  quelconques  de  guerre  précédem- 
mt  imposées  sur  tous  les  Etats  hérédi- 
Ires  occupés  par  l'armée  française  ;  arran- 
fment  en  conséquence  duquel  la  levée  des- 
les  contributions  cessera  entièrement  h 
tir  du  jour  de  l'échange  des  ratiAcalioos. 
Varroée  française  tirera  son  entretien 
les  subsistances  de  ses  propres  magasins 
^lis  sur  les  routes  qu'elle  doit  suivre. 

Tt.  23.  Immédiatement  apràs  réchange 
ratifications  du  présent  traité,  des  com- 
Issaires  seront  nommés  de  part  et  d'autre 
jur  remettre  et  recevoir,  au  nom  des  souve* 
nns  respectifs  toutes  les  parties  du  terri- 
lire  vénitien  non  occupé  par  les  troupes  de 
y  Majesté  l'empereur  des  Français,  rot  d'ita- 
^—  La  ville  de  Venisci  les  lagunes  «t  les 
)ssessions  de  terre  ferme  seront  remises 
lansle  délai  de  quinze  jours;  Tlstrie  et  la 
Datmatie  vénitienne,  les  bouches  du  Ca- 
staro,  les  iles|  vénitiennes  de  l'Adriatique, 
|et toutes  les  places  et  forts  qu'elles  renfer- 
ment, dans  le  délai  de  six  semaines,  à  com- 
pter de  réchange  des  ratifications. 

Les  commissaires  respectifs  veilleront  h 
ce  q>ie  la  séparation  de  I  artillerie  ajant  ap- 
partenu à  la  république  de  Venise  et  de 
l'artillerie  aatrichienne  soit  exactement 
faite,  la  première  devant  rester  en  totalité 
nu  royaume  d'Italie.  Ils  détermineront,  d'un 
cntnoiun  accord,  l'espèce  et  la  nature  des 
(>l)jets  qui,  appartenant  à  Sa  Majesté  Tem- 
}>ereur  d'Allemagne  et  d'Autriche,  devront, 
^n  conséquence,  rester  à  sa  disposition. 
Ils  conviendront ,  soit  de  la  vente  au 
royaume  d'Italie  de  l'artillerie  impériale 'et 
(les  objets  sus-mentionnés,  soit  de  leur 
échange  contre  une  quantité  équivalente 
d  artillerie,  ou  d'objets  de  môme  ou  d'autre 
tiaiurequi  seraient  laissés  par  Tarmée  fran- 
çaise dans  les  Etats  héréditaires.  — 11  sera 
^ouQé  toute  facilité  et  toute  assistance  aux 
Ifvupes  autrichiennes  et  aux  administra- 
lioos  civiles  et  militaires  pour  retourner 
"ans  les  Etals  d'Autriche  par  les  voies  les 
plus  convenables  et  les  plus  sûres,  ainsi 
que  pour  le  transport  de  l'artillerie  impé- 
tjiale,  des  magasins  de  terre  et  de  mer,  et 
u  autres  objets  qui  n'auraient  pas  été  com- 
mis (iftus  1^3  stipulations,  soit  de  vente, 
^oit  d'échange,  qui  pourront  être  faites. 

Art.  2b.  Les  ratifications  du  présent  traité 
feront  échangées  dans  l'espace  de  huit 
jours,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 


Fait  et  signé  i  Presbourg,  le  26  décembre 
1803  (5  niv.  an  XIV). 

Signé  Iban,  prince  de  Liechtenstein 

(L.  S.) 
Signé   I65AZ,    comte   de   Gtulai 

(L.  S.) 
Signé  Cb.-Maur.  Tallbtaand  (L.  S.) 

1806.  Continuation  de  la  guerre  avec  la 
Russie  et  la  Suède,  La  Prusse  se  déclare 
contre  la  France.  Batailles  d'Iéna  et  d'Auer* 
stadt. 

1807.  Batailles  de  Pultusk,  d'Eylau,  de 
Friedland. 

T  juillet.  Traités  de  Tilsitt  entre  la  France 
et  la  Russie,  et  entre  la  France  et  la  Prusse. 
Voici  ces  deux  traités  : 

TRAtTÉ  DE  TILSITT. 

Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  pro« 
lecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  et  Sa 
Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies, 
étant  animées  d'un  égal  désir  de  mettre  fin 
aux  calamités  de  la  guerre,  ont,  i  cet  effet, 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  roi 
d'Italie,  protecteur  de  la  confédération  du 
Rhin,  H.  Charles-Maurice  Talleyrand, 
prince  de  Bénévent,  son  grand  chambellan 
et  ministre  des  relations  extérieures,  grand 
cordon  de  la  Légion  d'honneur,  chevalier 

f;rand'croix  des  ordres  de  l'Aigle  noir  et  de 
'Aigle  rouge  de  Prusse  et  de  Saint-Hubert; 
et  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Rus- 
sies, M.  le  prince  Alexandre  Kourakin,  son 
conseiller  privé  actuel,  membre  du  conseil 
d'Etat,  sénateur,  chancelier  de  tous  les  or- 
dres de  l'empire,  "chambellan  actuel,  am- 
bassadeur extraordinaire  et  ministre  des 
relations  extérieures  do  Sa  Majesté  l'empe- 
reur de  toutes  les  Russies  près  Sa  Majesté 
l'empereur  d'Autriche,  et  chevalier  des  or- 
dres de  Russie,  de  Saint-André,  de  Saint- 
Alexandre,  de  Sainte-Anne  de  première 
classe,  et  de  Saiut-Wolodimir  de  ia  pre- 
mière classe,  de  l'Aigle  noir  et  de  l'Aigle 
rouge  de  Prusse,  de  Saint-Hubert  de  Ba- 
vière, de  Dambrog  et  de  l'Onion  parfaite  de 
Danemarck,  et  bailli  grand'croix  de  l'ordre 
souverain  de  Saint-Jean  de  Jérusalem;  et 
M.  le  prince  Dimitry  Laba'noff  de  Rostoff, 
lieutenant-général  des  armées  de  Sa  Majesté 
l'empereur  de  toutes  les  Russies,  chevalier 
ilts  ordres  de  Sainte-Amie  de  la  première 
classe,  de  l'ordre  militaire  de  Saint-Georges 
et  de  l'ordre  de  Wolodimir  de  la  troisième 
classe  :  —  lesquels,  après  avoir  échangé 
leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  sont  con- 
venus des  articles  suivants  : 

Art.  !*'•  Il  y  aura,  h  compter  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications  du  présent  traité, 

f»aix  et  amitié  parfaite  entre  Sa  Majesté 
'empereur  des  Français,*  roi  d'Italie,  et  Sa 
Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies. 

Art.  2.  Toutes  les  hostilités  cesseront  im- 
médiatement, de  part  et  d'autre,  sur  terre 
et  sur  mer,  dans  tous  les  points  où.  la  uoih 
velle  de  la  signature  du  présent  traité  sera 
officiellement  parvenue.  —  Les  hautes  par- 


655 


REV 


DICTIONNAIRE  ^ 


RET 


656 


féré  sur  cette  principauie,  que  Son  Altesse 
Royale  possédera  en  toute  propriété  et  sou- 
veraineté, de  la  même  manière  et  aux  mê- 
mes cendilions  qu'elle  possédait  Télecto* 
rat  de  Stfitzbourg.  —  Et,  quant  aux  dettes, 
il  est  coDTenu  que  le  nouveau  possesseur 
n*aura  h  sa  charge  que  les  dettes  résultant 
d'emprunts  formellement  consentis  par  les 
éiats  du  pays»  ou  des  dépenses  faites  pour 
l'administration  effective  audit  pays. 

Art.  13.  La  dignité  de  grand  maître  de 
Tordre  teutonique,  les  droits,  domaines  et 
revenus  qui,  antérieurement  è  la  présente 
guerre,  dépendaient  du  Mergentheim,  chef- 
lieu  de  l'ordre;  les  autres  droits,  domaines 
et  revenus  qui  se  trouveront  attachés  è  la 
grande  maîtrise,  à  l'époque  de  l'échange  des 
ratifications  du  présent  traité,  ainsi  que  les 
domaines  et  revenus  dont,  à  cette  même 
époque,  ledit  ordre  se  trouvera  en  posses- 
sion, deviendront  héréditaires  dans  la  per- 
sonne et  descendance  directe  et  masculine 
par  ordre  de  primogéniture,  de  celui  des 
princes  de  la  maison  impériale  qui  sera  dé- 
signé par  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allema- 
gne et  d'Autriche.  — Sa  Majesté  l'empereur 
Napoléon  promet  ses  bons  offices  pour  faire 
obtenir,  le  plus  tôt  possible,  à  Son  Al- 
tesse Royale  l'archiduc  Ferdinand,  une  in* 
demnité  pleine  et  entière  en  Allemagne. 

Art.  13.  Sa  Majesté  leroi  de  Bavière  pourra 
occuper  la  ville  d'Augsbourg  et  son  terri- 
toire, les  réunir  è  ses  Etats  et  les  posséder 
en  toute  propriété  et  souveraineté.  Pourra 
également  Sa  Maiesté  le  roi  de  Wurtemberg 
occuper,  réunir  a  ses  Etats,  et  posséder  en 
toute  propriété  et  souveraineté  le  comté 
de  RondoriT;  et  Sa  Majesté  l'empereur  d'Al- 
lemagne et  d'Autriche  s'engage  à  n'y  met 
tre  aucune  opposition. 

Art.  1i.  Leurs  Majestés,  les  rois  de  Bavière 
et  de  Wurtemberg  et  Son  Altesse  Seigneu- 
riale, l'électeur  de  Bade,  jouiront,  sur 
les  territoires  à  eux  cédés,  comme  aussi 
sur  leur  anciens  Etats,  de  la  plénitude 
de  la  souveraineté  et  de  tous  les  droits 
qui  en  dérivent  et  qui  leur  ont  été  garantis 
par  Sa  Majesté  l'emnereurdes  Français,  roi 
d'Italie,  ainsi  et  de  la  même  manière  qu'en 
jouissent  Sa  Majesté  l'empereur  d'Allemagne 
et  d'Autriche  et  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse 
sur  leurs  Etals  Allemands.  Sa  Majesté  l'em- 
pereur d'Allemagne  et  d'Autriche,  soitcom- 
n)e  chef  de  l'empire,  soit  comme  co-Eiat 
s'engage  à  ne  mettre  aucun  obstacle  à  l'exé- 
cution des  actes  qu'ils  auraient  faits  ou 
pourraient  faire  en  conséquence. 

Art.  15.  Sa  Majesté»  l'empereur  d'Alle- 
magne et  d'  Autriche,  tant  pour  lui  que 
i)our  ses  héritiers  et  ses  successeurs,  renonce 
I  tous  droits,  soit  de  souveraineté  soit  de 
suzeraineté,  à  toutes  prétentions  quelcon- 
ques, actuelles  ou  éventuelles,  sur  tous  les 
États,  sans  exception,  de  Leurs  Majestés  les 
rois  de  Bavière  et  de  Wurtemberg,  et  de  S. 
A.  S.  l'électeur  de  Bade,  et  généralement 
sur  tous  les  Etats,  domaines  et  territoires 
compris  dans  les  cercles  de  Bavière,  de 
Franconie   et  de  Souabe,  ainsi  qu'à  tout 


titre  pris  desdits  domaines  et  territoires; 
et  réciproquement  toutes  nrétentions  ac- 
tuelles ou  éventuelles  desdits  Etats,  è  la 
charge  de  la  maison  d'Autriche  ou  de  ses 
princes,  sont  et  demeureront  éteintes  à  ppr> 
pétuité;  néanmoins  les  renonciations  con- 
tenues au  présent  article  ne  concerneiu 
point  les  propriétés  oui  sont,  par  Tart.  11  bu 
seront  en  vertu  de  1  art.  12  ci-dessus  concé- 
dées à  LL.  A  A.  RR.  les  archiducs  désignés 
dans  les  dits  articles. 

Art.  16.  Les  titres  domaniaux  et  archives, 
les  plans  et  cartes  des  différents  pays,  villes 
et  forteresses  cédés  par  le  présent  traité, 
seront  remis  dans  l'espace  de  trois  mois  à 
dater  de  l'échange  des  ratiScations,  aux 
puissances  qui  en  auront  acquis  la  proprié- 
té. 

Art.  17.  Sa  Majesté  Temperear  Napoléon 
garantit  l'intégrité  de  l'empire  d'Autrith; 
dans  rstat  où  il  sera  en  conséquence  du 
présent  traité  de  paix«  de  même  aue  Tinié- 
grité  des  possessions  des  princes  de  la  mai- 
son d'Autriche  désignées  dans  les  artiiks 
11  et  12. 

Art.  18.  Les  hautes  parties  contractaoi  s 
reconnaissent  l'indépendance  de  la  repu* 
blique  helvétique,  régie  par  l'acte  de  média- 
tion, de  même  que  l'indépendaoce  de  la 
république  batave. 

Art.  19.  Les  prisonniers  de  euerre  faits 
par  la  France  et  ses  alliés  sur  l'Autriche,  et 
par  TAutriche  sur  la  France  et  ses  alliés,  et 
qui  n'ont  pas  été  restitués,  le  seront  dans 
quarante  jours,  à  dater  de  rechange  des  ro- 
tiûcations  du  présent  traité. 

Art.  20.  Toutes  les  communications,  r^ 
latious  commerciales  seront  rétablies  dans 
les  deux  Etats  dans  l'état  oii  elles  élaieut 
avant  la  guerre. 

Art.  SI.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Alle- 
magne et  d'Autriche,  et  Sa  Majesté  l'empe- 
reur des  Français,  roi  d'Italie  conserveruiit 
entre  eux  le  même  cérémonial  quant  au 
rang  et  aui  autres  étiquettes  que  ceui 
qui  a  été  observé  avant  la  présente  guerre. 

Art.  22.  Dans  les  cinq  jours  qui  suivront 
l'échange  des  ratifications  du  présent  trai- 
té, la  ville  de  Presbourg  et  m$  environs  à 
la  dislance  de  six  lieues,  seront  évacués. 
—Dix  jours  aprè.^  le  dit  échange,  les  trou{ie5 
françaises  et  alliées  de  la  France  ^turoîi 
évacué  la  Moravie,  la  Bohême,  le  Vierie:- 
unier-Vieniier  Wald,  le  Viertel-unler-Mjn- 
hartsbers,  ta  Hongrie  et  toute  la  St.vrie.  - 
Dans  les  dix  jours  suivants,  elles  évacue- 
ront le  Viertel-ober-Vienner  Wald  et  Iî 
Viertel-ober-  Manhartsbers.  Enfin  dans  le 
délai  de  deux  mois,  à  compter  de  réctiaugj 
des  ratifications,  les  troupes  françaises  et 
alliées  de  la  France  auront  évacue  la  loti- 
lité  des  Etats  héréditaires  de  Sa  Mije^ie 
l'empereur  d'Allemagne  et  d'Autriche,  à 
l'exception  de  la  place  de  Braunau,  laqueiie 
restera  pendant  un  mois  de  plus  à  la  ^i'* 
position  de  Sa  Maiesté  l'empereur  des  Frâu- 
çais,  comme  lieu  de  dépôt  pour  les  isala  lei 
et  pour  l'artillerie.— H  ne  sera  pendant ic- 


057 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV 


C58 


dit  mois  fait  aux  habitants  aucnne  réqui- 
sition da  quelque  nature  que  ce  soit.  Mais 
il  est  convenu  que,  jusqu'à  Texpiralion  du- 
dit  mois,  il  ne  pourra  Atrs  stationné  ni  in- 
troduit aucun  corps  quelconque  de  troupes 
autrichiennes  dans  un  arrondissement  de 
sii  lieues  autour  de  ladite  place  de  Brau- 
nau.  —  Il  est  pareillement  convenu  que  les 
mafcasins  laissés  par  l'armée  française  dans 
les  lieux  qu'elle  devra  successivement  éva- 
cuer, resteront  è  sa  disposition,  et  quil  sera 
fait,  par  les  hautes  parties  contractantes, 
an  arrangement  relatif  à  toutes  les  contri- 
botions  quelconques  de  euerre  précédem- 
ment imposées  sur  tous  Tes  Etals  hérédi- 
taires occupés  par  l'armée  française;  arran- 
gement en  conséquence  duquel  la  levée  des- 
dites contributions  cessera  entièrement  à 
partir  du  jour  de  l'échange  des  ratifications. 
—  L'armée  française  tirera  son  entretien 
et  ses  subsistances  de  ses  propres  magasins 
établis  sur  les  routes  qu'elle  doit  suivre. 

Art.  23.  Immédiatement  apràs  l'échange 
des  ratifications  du  présent  traité,  des  com- 
missaires seront  nommés  de  part  et  d'autre 
pour  remettre  et  recevoir,  au  nom  des  souve- 
rains respectiTs  toutes  les  parties  du  terri- 
toire vénitien  non  occupé  par  les  troupes  de 
Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  roi  d'Ita- 
lie.—La  ville  de  Venise,  les  lagunes  et  les 
possessions  de  terre  ferme  seront  remises 
dans  le  délai  de  quinze  jours;  l'Istrie  et  la 
Daltoatie  vénitienne ,  les  bouches  du  Ca- 
staro,  les  iles|  vénitiennes  de  l'Adriatique, 
et  toutes  les  places  et  forts  qu'elles  renfer- 
ment, dans  le  délai  de  six  semaines,  à  com- 
pter de  l'échange  des  ratifications. 

Les  commissaires  respectifs  veilleront  h 
ce  q*ie  la  séparation  de  I  artillerie  ayant  ap- 
partenu è  la  république  de  Venise  et  de 
iariillerie  autrichienne  soit  exactement 
faite,  la  première  devant  rester  en  totalité 
AU  royaume  d'Italie.  Ils  détermineront,  d'un 
cninojun  accord,  l'espèce  et  la  nature  des 
objets  qui,  appartenant  à  Sa  Majesté  l'em- 
pereur d'Allemagne  et  d'Autriche,  devront, 
en  conséquence,  rester  à  sa  disposition. 
ils  conviendront ,  soit  de  la  vente  au 
royaume  d'Italie  de  l'artillerie  impériale  et 
des  objets  sus-mentionnés,  soit  de  leur 
échange  contre  une  quantité  équivalente 
d'ariillerief  ou  d'objets  de  môme  ou  d*autre 
nature  qui  seraient  laissés  par  l'armée  fran- 
çaise dans  les  Etats  héréditaires.  —  Il  sera 
douné  toute  facilité  et  toute  assistance  aux 
troupes  autrichiennes  et  aux  administra- 
tions civiles  et  militaires  pour  retourner 
dans  les  Etats  d'Autriche  par  les  voies  les 
plus  convenables  et  les  plus  sûres,  ainsi 
^ue  puur  le  transport  de  rartillerie  impé- 
naie,  des  magasins  de  terre  et  de  nier,  et 
u  autres  objets  qui  n'auraient  pas  été  coro- 
fns  dans  les  stipulations,  soit  de  vente, 
son  d*écbange,  qui  pourront  être  faites. 

Art.  2b.  Les  ratifications  du  présent  traité 
seront  échangées  dans  l'espace  de  huit 
Jours,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 


Fait  et  signée  Presbourg,  le  26  décembre 
1805  (5  niv.  an  XIV). 

Signé  Jean,  prince  de  Liechtenstein 

(L.  S.) 
Signé   iGNAz,    comte   de   Gtulai 

(L.  S.) 
Signé  Ch.-Maur.  Tallbtrand  (L.  S.) 

1806.  Continuation  de  la  guerre  avec  la 
Russie  et  la  Suède.  La  Prusse  se  déclare 
contre  la  France.  Batailles  d'Iéna  et  d'Auer« 
stadt. 

1807.  Batailles  de  Pultusk,  d'Ejlau,  de 
FriCviland. 

1  juillet.  Traités  de  Tilsitt  entre  la  France 
et  la  Russie,  et  entre  la  France  et  la  Prusse. 
Voici  ces  deux  traités  : 

TRAITÉ  DE  TILSITT. 

Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  pro« 
lecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  et  Sa 
Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies, 
étant  animées  d'un  égal  désir  de  mettre  fin 
aux  calamités  de  la  guerre,  ont,  à  cet  effet, 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  sa  voir: 
Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  roi 
d'Italie,  protecteur  de  la  confédération  du 
Rhin,  H.  Charles -Maurice  Talleyrand, 
prince  de  Bénévent,  son  grand  chaml)ellan 
et  ministre  des  relations  extérieures,  grand 
cordon  de  la  Légion  d'honneur,  chevalier 
grand'croix  des  ordres  de  l'Aigle  noir  et  de 
TAigle  rouge  de  Prusse  et  de  Saint-Hubert  ; 
et  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Rus- 
sies,  M.  le  prince  Alexandre  Kourakin,  son 
conseiller  privé  actuel,  membre  du  conseil 
d*Elat,  sénateur,  chancelier  de  tous  les  or- 
dres de  l'empire, 'chambellan  actuel,  am- 
bassadeur extraordinaire  et  ministre  des 
relations  extérieures  de  Sa  Majesté  l'empe- 
reur de  toutes  les  Russies  près  Sa  Majesté 
Tempereur  d'Autriche,  et  chevalier  des  or- 
dres de  Russie,  de  Saint-André,  de  Saint- 
Alexandre,  de  Sainte-Anne  de  première 
classe,  et  de  Saint-Wolodimir  de  la  pre- 
mière classe,  de  l'Aigle  noir  et  de  l'Aigle 
rouge  de  Prusse,  de  Saint-Hubert  de  Ba- 
vière, de  Dambrog  et  de  TOnlon  parfaite  de 
Danemarck,  et  bailli  grand'croix  de  l'ordre 
souverain  de  Saint-Jean  de  Jérusalem;  et 
M.  le  prince  Dimilry  Laba'noff  de  Rostoff, 
lieutenant-général  des  armées  de  Sa  Majesté 
l'empereur  de  toutes  les  Russies,  chevalier 
des  ordres  de  Sainte-Anne  de  la  première 
classe,  de  l'ordre  militaire  de  Saint-Georges 
et  de  l'ordre  de  Wolodimir  de  la  troisième 
classe  :  —  lesquels,  après  avoir  échangé 
leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  sont  con- 
venus des  articles  suivants  : 

Art.  1".  Il  y  aura,  à  compter  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications  du  présent  traité, 

[và\t  et  amitié  parfaite  entre  Sa  Majesté 
'empereur  des  Français,'  roi  d'Italie,  et  Sa 
Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies. 

Art.  2,  Toutes  les  hostilités  cesseront  im- 
médiatement, de  part  et  d'autre,  sur  terre 
et  sur  mer,  dans  tous  les  points  où  la  uour 
veile  de  la  signature  du  présent  traité  sera 
ofiiciellemeui  parvenue.  —  Les  hautes  par* 


659 


REY 


OICTIOiNNÂlRE 


RET 


6G0 


lies  contraclantes  la  feront  porter,  sans  dé- 
l'ii,  par  des  courriers  extraordinaires,  à 
leurs  généraux  et  commandants  respectifs. 

Art.  3.  Tous  les  bâtiments  de  guerre  ou 
autres  appartenant  h  Tune  des  parties  con- 
tractantes, ou  è  leurs  sujets  respectifs^  qui 
auraient  été  pris  postérieurement  à  la  si- 
gnature du  présent  traité,  seront  restitués, 
ou,  en  cas  de  Yente,  le  prix  en  sera  resti- 
tué. 

Art.  k.  Sa  Majesté  l'empereur  Napoléon, 
par  égard  pour  Sa  Majesté  l'empereur  de 
toutes  les  Russies,  et  voulant  donner  une 
preuve  du  désir  sincère  qu'il  a  d'unir  les 
deux  nations  par  les  liens  d'une  confiance 
et  d'une  amitié  inaltérables,  consent  h  res- 
tituer à  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  allié  de 
Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies, 
tous  les  pays,  villes  et  territoires  conquis 
et  dénommés  ci-après,  savoir  :  la  partie  du 
duché  de  Magdeboiirg,  situé  à  la  droite  de 
l'Elbe;  —  la  marche  de  Prignitz,  l'Dker- 
Marck,  la  moyenne  et  nouvelle  marche  do 
Brandebourg,  à  l'exception  de  Kolbuser- 
Kreis  on  cercle  de  Cotbus,  dans  la  basse  Lu- 
SHce,  lequel  devra  appartenir  h  Sa  Majesté  le 
roi  de  Saxe; — le  duché  de  Poméranie;— la 
haute,  la  basse  et  la  nouvelle  Silésie  avec 
le  comté  deGlatz;  —  la  partie  du  district  de 
la  Netze,  située  au  nord  de  la  chaussée  al- 
lant de  Driessen  à  Schneidemûhl ,  et  d'une 
ligne  allant  de  Schneidemûhl  h  la  Vistule 
par  Waldan,  en  suivant  les  limites  du  cercle 
de  Broœberg,  la  navigation  par  la  rivière  de 
Netze  et  le  canal  de  Bromberg,  depuis 
Driessen  jusqu'à  la  Vistule,  et  réciproque- 
ment ;— devant  être  libre.et  franche  de  tout 
péage  :  la  Pomérélie,  l'Ile  de  Nogat,  les  pays 
a  la  droite  du  Nogat  et  de  la  Vistule  ;  l'ouest 
de  l'ancienne  Prusse,  et,  au  nord  du  cercle 
du  Culm,  rfirmeland,  et  enfin  le  royaume 
de  Prusse  tel  qu'il  était  au  1*' janvier  1772, 
avec  les  places  de  Spandan,  Stettin,  Custrin, 
Glogau,  Breslau,  Schweidnitz,  Neiss,Brieg, 
Kosei  et  Glatz,  et  généralement  toutes  les 
places,  citadelles,  châteaux  et  forts  des  pays 
ci-dessus  dénommés,  dans  l'état  où  lesdites 
places,  citadelles,  châteaux  et  forts  se  trou^ 
vent  maintenant,  et,  en  outre,  la  ville  et  ci- 
tadelle de  Grandentz. 

Art.  5.  Les  provinces  qui,  au  1"  janvier 
1772,  faisaient  partie  du  royaume  de  Po- 
logne, et  qui  ont  passé  depuis,  à  diverses 
époques,  sous  la  domination  prussienne, 
seront,  à  l'eiception  des  pavs  qui  sont 
nommés  ou  désignés  au  précédent  article, 
et  de  ceux  qui  sout  spécifiés  en  l'article  9 
ci-eprès,  possédés  en  toute  propriété  et 
souveraineté  par  Sa  Majesté  le  roi  de  Saxe, 
sous  le  litre  de  duché  de  Varsovie,  et  régies 
par  des  constitutions  qui,  en  assurant  les 
libertés  et  les  privilégiées  des  peuples  de  ce 
duché,  se  concilient  avec  la  tranquillité  des 
Etats  voisins. 

Art.  6.  La  ville  de  Dantzig,  avec  un  terri- 
toire de  deux  lieues  de  rayon  autour  de  son 
enceinte,  sera  rétablie  dans  son  indépen- 
dance, sous  la  protection  de^a  Majesté  le 
roi  de  Prusse  et  de  Sa  Majesté  le  roi  de  Saie, 


et  gouvernée  par  les  lois  qui  la  régissaient 
h  l'époque  où  elle  cessa  de  se  gouverner 
elle-même. 

Art.  7.  Pour  les  communications  entre  le 
royaume  de  Saxe  et  le  duché  de  VarsoTie, 
Sa  Majesté  le  roi  de  Saxe  aura  le  libre  exer- 
cice d'une  route  militaire  à  travers  les  pos- 
sessions de  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse. 
Ladite  route,  le  nombre  des  troupes  qai 
pourront  y  passer  h  la  fois,  et  les  lieux  d'é- 
tape, seront  déterminés  par  une  cooventioa 
spéciale  faite  entre  leurs  dites  majestés, 
sous  la  médiation  de  la  France. 

Art.  8.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  Sa 
Majesté  le  roi  de  Saxe,  ni  la  ville  de  Dant- 
zis,  ne  pourront  empôcber  par  aucune  pro> 
bibition,  ni  entraver  par  l'établissement 
d'aucun  péage,  droit  ou  impdt,  de  quelque 
nature  qu'il  puisse  être,  la  navigation  de  ia 
Vistule. 

Art.  9.  Afin  d'établir  autant  qu'il  est  pos- 
sible des  limites  naturelles  entre  la  Russie 
et  le  duché  de  Varsovie,  le  territoire  cir- 
conscrit par  la  partie  des  frontière-s  russes 
actuelles  qui  s'étend  depuis  le  Bug  jusqu'à 
l'embouchure  de  la  Lososna,  et  par  un« 
ligne  partant  de  ladite  embouchure,  et  sui- 
vant le  thalweg  de  cette  rivière,  le  thalweg; 
de  la  Bobra  jusqu'à  son  embouchure,  le 
thalweg  de  la  Narew  depuis  le  noint  susdit 
jusqu*i  Suratz,  de  la  Lisa  iusqu  à  sa  source 
près  le  village  de  Mien,  Je  I  afQuent  de  la 
Nurzeck,  prenant  sa  source  près  le  même 
village,  de  la  Nurzeck  jusque  son  embou- 
chure et  au-dessus  de  Nurr,  et  enGn  le  thal- 
weg du  Bug,  en  le  remontant  jusqu'aux 
frontières  russes  actuelles,  sera  réuni  à 
perpétuité,  è  l'empire  de  Russie. 

Art.  10.  Aucun  individu,  de  quelque  classe 
et  condition  qu'il  soit,  ayant  son  domicile 
ou  des  propriétés  dans  le  territoire  spécifié 
en  l'article  précédent,  ne  pourra,  non  plus 
qu'aucun  individu  domicilié,  soit  dans  ks 
provinces  de  l'ancien  royaume  de  Pologne 
qni'doivent  être  restitués  à  Sa  Majesté"  le 
roi  de  Prusse,  soit  dans  le  duché  de  Var- 
sovie, mais  ayant  en  Russie  des  biens- 
fonds,  rentes,  pensions  ou  revenus  de  quel* 
que  nature  qu'ils  soient,  être  frappé  dans 
sa  personne,  dans  ses  biens,  rentes,  pen>ious 
ou  revenus  de  tout  genre,  dans  son  rang  et 
ses  dignités,  ni  poursuivi,  ni  recherché  en 
aucune  façon  quelconque,  pour  aucune  part 
ou  politique  ou  militaire  qu'il  ait  pu  prendre 
aux  événements  de  la  guerre  présente. 

Art.  11.  Tous  les  engagements  et  toutes 
les  obligations  de  Sa  Majesté  le  roi  de 
Prusse,  tant  envers  les  anciens  possesseurs, 
soit  de  charges  publiques,  soit  de  béoétices 
ecclésiastiques,  militaires  ou  civils,  qu'à 
l'égard  des  créanciers  et  pensionnaires  de 
l'ancien  gouvernement  de  Pologne,  resleui 
à  la  charge  de  Sa  Miyesté  l'empereur  de 
toutes  les  Russies  et  de  Sa  Majesté  le  rui 
de  Saxe,  dans  la  proportion  de  ce  que  clja- 
cune  de  leurs  dites  Majestés  acquiert  par 
les  art.  5  et  9,  et  seront  acquittés  pleine- 
ment, sans  restriction,  exception  ni  réserre 
aucune. 


€61 


REV 


DES  SCIENGES  POLITSOUSS. 


RET 


«63 


Art.  19.  Leurs  Altesses  sérénissimes  les 
diics*(Je  Saze-Cobourgy  d*Oldembourg  et  de 
Mecklembourg-Schwerin,  seront  remis  ch(w 
cuu  dans  U  pleine  et  paisiMe  possession  de 
ses  Etats;  mais  les  ports,  les  duchés  d'Ot- 
dembourget  de  Mecklembourg  continueront 
d*étre  occupés  par  des  garnisons  françaises 
jusqu*i  l'échange  des  ratiQcations  du  futur 
traité  de  pait  définitif  entre  la  France  et 
TAngleterre. 

Art.  13.  Sa  Majesté  l'empereur  Napoléon 
accepte  la  médiation  de  Sa  Majesté  l'em- 
r>ereur  de  toutes  ks  Russies,  à  reffet  de  né- 
gocier et  conclure  un  traité  de  paix  définitif 
entre  la  France  et  TAnsleterre»  dans  la 
supposition  que  cette  médiation  sera  aussi 
acceptée  par  l'Angleterre  un  mois  après 
réchange  des  ratifications  du  présent  traité. 

Art.  14.  De  son  cdté,  Sa  Majesté^  l'empe- 
reur de  toutes  les  Russies,  voulant  prouver 
combien  il  désire  d'établir  entre  les  deut 
empires  les  rapports  les  plus  intimes  et  les 
pi  us  durables,  reconnaît  Sa  Majesté  le  roi 
de  Naples,  Joseph  Napoléon,  et  Sa  Majesté 
lo  roi  de  Hollande,  Louis  Napoléon. 

Art.  15.  Sa  Majesté  Tempereur  de  toutes 
les  Russies  reconnaît  pareillement  la  con- 
fédération du  Rhin,  l'état  actuel  de  posses- 
sion.de  chacun  des  souverains  qui  la  com- 
posent» et  les  titres  donnés  à  plusieurs 
d'eotre  eux,  soit  par  l'acte  de  confédération, 
soit  par  les  traités  d'accession  subséquents. 
Sadile  Majesté  promet  de  reconnaître,  sur 
les  notifications  qui  lui  seront  faites  de  la 
part  de  Sa  Majesté  Tempereur  Napoléon,  les 
souverarnsqui  Reviendraient  ulléneurement 
membres  de  la  confédération,  en  la  qualité 
oui  leur  sera  donnée  par  les  actes  qui  les  v 
feront  entrer. 

Art.  16.  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes 
les  Russies,  cède  en  toute  propriété  et  sou- 
veraineté, à  Sa  Majesté  le  roi  de  Hollande, 
la  seigneurie  de  Jever  dans  TOst-Frise. 

Art.  17.  Le  présent  traité  de  paix  et  d'a- 
mi lié  est  déclaré  commun  h  Leurs  Majestés 
les  rois  de  Naples  et  de  Hollande,  et  aux 
souverains  confédérés  du  Rhin,  alliés  de  Sa 
Majesté  l'empereur  Napoléon. 

Art.  18.  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes 
les  Russies  reconnaît  aussi  Son  Altesse  Im- 
périale le  prince  Jérôme  Napoléon  comme 
roi  de  Westpbalie. 

Art.  19.  Le  royaume  de  Westpbalie  sera 
composé  de  provinces  cédées  par  Sa  Majesté 
le  roi  de  Prusse  à  la  gauche  de  l'Elbe,  et 
d'autres  Etats  actuellement  possédés  par  Sa 
Majesté' Tempereur  Napoléon. 

Art.  20.  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes 
les  Russies  promet  de  reconnaître  la  dispo- 
sition qui,  en  conséquence  de  Tart.  19  ci- 
dessus,  et  des  cessions  de  Sa  Majesté  le  roi 
de  Prusse,  sera  faite  par  Sa  Majesté  l'em- 
pereur Napoléon  (laquelle  devra  ôlre  notifiée 
a  Sa  Majesté  Tempereur  de  toutes  les  Rus- 
sies), et  l'état  de  possession  en  résultant 
pour  les  souverains  au  profil  desquels  elle 
aura  éié  faite. 

Art.  21.  Toutes  les  hostilités  cesseront 
immédiatement  sur  terre  et  sur  meri  entre 


les  forces  de  Sa  Majesté  Tempereur  de  toutes 
les  Russies  et  celles  de  Sa  Hautesse,  dans 
tous  les  points  oii  la  nouvelle  de  la  signa- 
ture du  présent  traité  sera  officiellement 
1)arvenue.  Les  hautes  parties  contractantes 
a  feront  porter,  sans  délai,  par  des  courriers 
extraordinaires,  pour  qu'elle  parvienne  le 
plus  promptement  possible  aux  généraux 
et  commandants  respectifs. 

Art.  22.  Les  troupes  russes  se  retireront 
des  provinces  de  Valachie  et  de  Moldavie  r 
mais  lesdites  provinces  ne  pourront  être  o> 
cupées  parles  troupes  de  Sa  Hautesse,  jus* 
qu'à  l'échange  des  ratifications  du  futur 
traité  définitif  entre  la  Russie  et  la  Porte- 
Ottomane. 

Art.  23.  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes 
les  Russies  accepte  la  médiation  de  Sa  Ma- 
jesté l'empereur  des  Français,  roi  d'Italie,  à 
l'effet  de  négocier  et  conclure  une  paix  avan: 
tageuse  et  honorable  aux  deux  empires.  — * 
Les  plénipotentiaires  respectifs  se  rendront 
dans  le  lieu  ou  les  deux  parties  intéressées 
conviendront  pour  y  ouvrir  et  suivre  les 
négociations. 

Art.  2k.  Les  délais  dans  lesquels  les  hautes 
parties  contractantes  devront  retirer  leurs 
troupes  des  lieux  qu'elles  doivent  quitter^ 
en  conséquence  des  stipulations  ci-dessus^ 
ainsi  que  le  mode  d'exécution  des  diverses 
clauses  que  contient  le  présent  traité,  seront 
fixés  par  une  convention  spéciale. 

Art.  25.  Sa  Majesté  l'en^Fear  des  Fran- 

8  ai  s,  roi  d'Italie,  et  Sa  Majesté  l'empereur 
e  toutes  les  Russjes,  se  garantissent  mu- 
taeUemenLl'intégrité  de  leurs  possessions 
et  de  celles  des  puissances  comprises  au 
présent  traité  de  paix,  telles  qu'elles  sont 
maintenant  ou  seront  en  conséquence  des 
stipulations  ci-dessus. 

Art.  26.  Les  prisonniers  de  guerre  faits 
par  les  parties  contractantes  ou  comprises 
au  présent  'traité  de  paix,  seront  rendus  ré- 
ciproquement sans  échange  et  en  masse. 

Art.  27.  Les  ratifications  de  commerce 
entre  l'empire  français,  le  royaume  d'Italie, 
les  royaumes  de  Naples  et  de  Hollande,  et 
les  Etats  confédérés  du  Rhin,  d'une  part,  et, 
d'autre  part  l'empire  de  Russie,  seront  ré- 
tablies sur  le  même  pied  au'avantla  guerre. 

Art,  W.  Le  cérémonial  des  deux  cours 
des  Tuileries  et  de  Saint-Pétersbourg  entre 
elles  et  à  l'égard  des  ambassadeurs ,  mi- 
nistres et  envoyés  qu'elles  accréditeront 
l'une  près  de  l'autre,  sera  établi  sur  le  prin- 
cipe d  une  réciprocité  et  d'une  égalité  par- 
faites. 

Art.  29.  Le  présent  traité  sera  ratifié  par 
Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  roi 
d'Italie,  et  par  Sa  Majesté  l'empereur  de 
toutes  les  Russies.  —  L  échange  des  ratifica- 
tions aura  lieu  dans  cette  ville  dans  le  délai 
de  quatre  jours. 

Fait  à  Tilsit,  le  7  juillet.  (25  juin  1807.) 

97ui7/fr.  Traité  de  paix  conclu  entre  Sa 
Majesté  l'empereurdes Français,  roi  d*ltalie, 

f)rotecleur  de  la  confédération  du  Rhin,  et 
e  roi  de  Prusse. 
Sa  Majesté  Teiopcreur  des  Français,  roi 


6U5 


RET 


DlCTlONiNAIRE 


RET 


m 


d'Italie*  protecteur!  de  la  confédération  du 
Rhih,  et  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  étant 
animés  d'un  égal  désir  de  mettre  fin  aux 
calamités  de  la  guerre»  ont  à  cet  effet,  nom* 
mé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir:  — 
Sa  Majesté  Tempereur  des  Français,  roi 
d'Italie,  protecteur  de  la  confédération  du 
Rhin, M.Charles-Maurice  Talleyrand,  prince 
de  Bénévent,  son  grand  chambellan  et  mi- 
nistre des  relations  extérieures,  grand  cor- 
don de  la  Légion-d'Honneur,  chevalier  de 
l'ordre  de  l'Aigle  noir  et  de  l'Aigle  rouge 
de  Prusse  et  de  l'ordre  de  Saint-Hubert.  Et 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  M.  le  feld-ma- 
réchal  comte  de  Kalkreutb,  chevalier  des 
ordres  de  l'Aigle  noir  et  de  l'Aigle  rouge  de 
Prus.se,  et  M.  Te  comte  Goitz,  sou  conseiller 
privé  et  envoyé  extraordinaire  et  ministre 
plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  l'empereur 
de  toutes  les  Russies,  chevalier  de  l'ordre 
de  l'Aigle  rouge  de  Prusse:  —  Lesquels 
après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs 
respectifs  sont  convenus  des  articles  sui- 
vants : 

Art.  1*'.  Il  y  aura  à  compter  des  ratifica- 
tions du  présent  traité ,  paix  et  amitié  par- 
faite entre  Sa  Majesté  l'empereur  des  Fran- 
Îais,  roi  d'Italie,  et  Sa  Majesté  le  roi  de 
russe. 

Art.  S.  La  partie  du  duché  de  Magde- 
bourg  située  a  la  droite  de  l'Elbe;  —  la 
marche  de  Prignitz,  l'Cker-Marck,  la 
moyenne  et  la  nouvelle  marche  de  Brande- 
bourg, à  l'exception  du  Kotbuser-Kreis,  ou 
cercle  de  Colbus,  dans  la  basse  Lusace.  — 
Le  duché  de  Poméranie;  —  la  haute,  Kt 
basse  et  la  nouvelle  Silésie  avec  le  comté 
de  Glolz  ;  —  la  partie  du  district  de  la  Netze 
située  au  nord  de  la  chaussée  en  suivant  les 
limites  du  cercle  de  Bromberg,  la  Pomé- 
relie,  l'Ile  de  Nogat,  les  pays  i  la  droite  du 
Nogat  et  de  la  Vistule;  k  Vouest  de  la  vieille 
Prusse  et  nord  du  cercle  de  Culm-l'Ermeion, 
et  enfin  le  royaume  de  Prusse,  tel  qu'il  était 
le  1"  janvier  1772,  seront  restitués  à  Sa 
Majesté  le  roi  de  Prusse ,  avec  les  places  de 
Spandau ,  Stettin ,  Custrin ,  Glogau  ,  Bres- 
lau,  Schweiduit/.,  Neins,  Brieg,  Kosel  et 
Glotz,  et  généralement  toutes  les  places, 
ciladellcs,  châteaux  et  forts  des  pays  ci- 
dessus  dénommés  dans  Tétat  ou  lesdites 
places,  citadelles,  châteaux  et  forts  se  trou- 
vent maintenant.  —  La  ville  et  la  citadelle 
de  Grandentz;  avec  les  villages  de  Neu- 
dorir,  Garschken  et  Swier-Korzy,  seront 
aussi  restitués  à  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse. 
Art.  3.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  re- 
connaît Sa  Majesté  le  roi  de  Naples,  Joseph 
Napoléon,  et  Sa  Majesté  le  roi  de  Hollande, 
Louis  Napoléon. 

Art.  k.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  recon- 
naît pareillement  la  coni'é<iération  du  Rhin, 
l'état  actuel  de  la  possession  de  chacun  des 
souverains  oui  la  composent,  et  les  titres 
donnés  à  plusieurs  d'entre  eux ,  soit  par 
l'acte  de  confédération,  soit  par  les  traités 
d'accession  subséquents.  —  Promet  sa  dite 
Majesté  de  reconnaître  les  souverains  qui 
deviendront  ultérieurement  membres  de  la- 


dite confédération,  en  la  qualité  qui  leur 
sera  donnée  et  les  actes  qui  les  y  feroo! 
entrer. 

Art.  5.  Le  présent  traité  de  paix  et  oa- 
mitié  est  déclaré  commun  h  Sa  Majesté  le 
roi  de  Naples,  Joseph  Napoléon,  à  Sa  Ma- 
jesté le  roi  de  Hollande ,  et  aux  souverains 
confédérés  du  Rhin,  alliés  de  Sa  Majesté 
l'empereur  Napoléon. 

Art.  6.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  re- 
connaît pareilleo^ent  Son  Altesse  impériale, 
le  prince  Jérôme  Napoléon ,  comme  roi  de 
Westphalie. 

Art.  7.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  cèd6 
en  toute  propriété  et  souveraineté  aux  pois, 
grands  ducs  ou  princes  qui  seront  désignés 
par  Sa  Majesté  l'empereur  des  Français, 
roi  d'Italie,  tous  les  duchés,  marquisats, 
principautés,  comtés,  seigneuries,  et  gé- 
néralement tous  les  territoires  ou  parties 
quelconques ,  ainsi  que  tous  les  domaine) 
et  biens-fonds  de  toute  natui^,  que  Sa  Ma- 
jesté le  roi  de  Prusse ,  possédait  à  quelque 
titre  que  ce  fût,  entre  le  Rhin  et  TEIbe,  âu 
commencement  de  la  guerre  présente. 

Art.  8.  Le  royaume  de  Westphalie  sera 
composé  des  provinces  cédées  par  Sa  Ma- 
jesté le  roi  de  Prusse ,  et  d'autres  étals  ac- 
tuellement possédés  par  Sa  Majesté  Tem- 
pereur  Napoléon. 

Art.  9.  La  disposition  qui  sera  faite  par 
Sa  Majesté  l'empereur  Napoléon  des  pays 
désignés  dans  les  deux  articles  précédents 
et  l'état  de  possession  en  résultant  pour  les 
souverains  au  profit  desquels  elle  aura  été 
faite ,  sera  reconnue  par  Sa  Majesté  le  roi 
de  Prusse,  de  la  même  manière  que  si  elle 
était  déjà  effectuée  et  contenue  au  présent 
traité. 

Art.  10.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse ,  pour 
lui ,  ses  héritiers  et  successeurs ,  renonce  à 
tout  droit  actuel  ou  éventuel  qu'il  pourrait 
avoir  ou  prétendre ,  —  1*  Sur  tous  les  terri- 
toires, sans  exception,  situés  entre  le  RhiQ 
et  l'Elbe,  et  autres  que  ceux  désignés  eo 
l'art.  7.  —  i"  Sur  celles  des  possessions  de 
Sa  Majesté  le  roi  de  Saxe  et  de  la  maison 
d'Anhalt ,  qui  se  trouve  à  la  droite  de  l'Ëlt  e. 
—  Réciproquement  tout  droit  actuel  ou 
éventuel  et  toute  prétention  des  £lats  com- 
pris entre  l'Ëlbe  et  le  Rhin,  sur  les  pos- 
sessions de  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse, 
telles  qu'elles  seront  en  conséquence  du 
présent  traité,  sont  et  demeurent  éteints  à 
perpétuité. 

Art.  11.  Tous  pactes,  conrentioDS  ou 
traités  d'alliance  patents  ou  sucrets  qui  au- 
raient pu  être  couclus  entre  la  Prusse  et 
aucun  des  Etats  situés  k\a  gauche  deTElbe, 
et  que  la  guerre  présente  n'aurait  pas  rom- 
pus, demeureront  sans  effet,  et  seroot  ré- 
putés nuls  et  non  avenus. 

Art.  12.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  cède, 
en  toute  propriété  et  souveraineté .  à  sa  Ma- 
jesté le  roi  de  Saxe,  le  Kotbuser-kreis ,  ou 
cercle  de  Cotbus ,  dans  la  basse  Lusace. 

Art.  13.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  re- 
nonce à  |)erpétuité  è  la  possession  de  louie5 
les  provinces  qui,  ayant  appartenu  au  ro- 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REY 


666 


yaume  de  Pologne»  ont,  postérieurement  au 
1"  janvier  1772,  passé  h  diverses  énoqnes 
sous  ia  domination  de  la  Prusse,  k  1  excep- 
tion de  TErmeland  et  des  pays  situés  à 
Tonesl  de  la  yîeille  Prusse,  i  Test  de  la  Po- 
méraiiie  et  de  la  nouvelle  Marche,  au  nord 
du  cercle  de  Culm,  d'une  ligne  allant  de 
la  Vistule  h  Schneidemûhl  par  Waldau ,  en 
saivant  les  limites  du  cercle  de  Bromberg, 
et  de  la  chaussée  allant  de  Schneidemûhl  à 
Driessen,  lesquels  avec  les  ville  et  citadelle 
de  Grandentz  et  les  villages  de  Neudorff, 
Garschkio  et  Swierkorzy,  continueront  d'ê- 
tre possédés  en  toute  propriété  et  souve- 
raineté par  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse. 

Art.  ih.  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  re- 
nonce  pareillement  à  perpétuité  à  la  posses- 
sioD  de  Dantzig. 

Art.  15.  Les  provinces  auxquelles  Sa  Ma- 
jesté le  roi  de  Prusse  renonce  par  i*art.  13 
ci-dessus,  seront  (à  l'exception  du  territoire 
spéciGé  en  l'art.  18  ci-aprè&)  possédées  en 
toute  propriété  et  souveraineté  par  Sa  Ma- 
jesté le  roi  de  Saxe,  sous  le  titre  de  duché 
de  Varsovie,  et  régies  par  des  constitutions 
qui»  en  assurant  les  libertés  et  les  privilè- 
ges des  peuples  de  ce  duché',  ae  concilient 
avec  la  tranquillité  des  Etats  voisins. 

ArL  16.  Pour  les  communications  entre 
le  royaume  de  Saxe  et  le  duché  de  Varsovie, 
Sa  Majesté  le  roi  de*Saxe  aura  le  libre  usage 
d'une  route  militaire  à  travers  les  Etats  de 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse.  Ladite  route, 
le  nombre  des  troupes  qui  pourront  y  passer 
à  ta  fois  et  les  lieux  d  étape  seront  déter- 
minés par  une  convention  spéciale  faite 
entre  leurs  dites  majestés  »  sous  la  média- 
tion de  la  France. 

Art.  17.  La  navigation  par  la  rivière  de 
Netze  et  le  canal.de  Bromberg,  depuis  Dries- 
sen  jusqu'à  la  Vistule,  et  réciproquement , 
sera  libre  et  franche  de  tout  péage. 

Art.  18.  Afin  d'établir,  autant  qu'il  est 
possible ,  des  limites  naturelles  entre  la 
Russie  et  le  duché  de  Varsovie,  lejterriloire 
circonscrit  par  la  partie  des  frontières  rus- 
ses actuelles  qui  s'étend  depuis  le  Bug  jus- 
<\fj*h  Tembouchare  de  la  Lossosna,  par  une 
ligne  partant  de  ladite  embouchure  en  sui- 
vant le  thalweg  de  cette  rivière,  le  thalweg 
de  la  Bobra  jusqu'à  son  embouchure,  le 
thalweg  de  la  Narew  depuis  le  point  susdit 
jusqu'à  Suratz,  de  la  Lisa  jusqu'à  sa  source 
près  le  village  de  Hun ,  de  Taffluent  de  la 
Nurzeck  prenant  sa  source  près  le  même  vil- 
lage, de  la  Nurzeck  jusqu'à  son  embouchure 
au-dessus  de  Nurr,  et  enfin  le  thalweg  du 
Bug,  en  remontant  jusqu'aux  frontières  rus- 
ses actuelles,  sera  réunie  perpétuité  à  l'em* 
pire  de  Hussie. 

Art.  19.  La  ville  de  Dantzig,  avec  un  ter- 
ritoire de  deux  lieues  de  rayon  autour  de 
son  enceinte ,  sera  rétablie  dans  son  indé- 
pendance, sous  la  protection  de  Sa  Majesté 
le  rot, de  Prusse  et  de  Sa  Majesté  le  roi  de 
Saxe,  et  gouvernée  par  les  lois  qui  la  régis- 
saient .à  répoque  ou  elle  cessa  de  s*)  gou- 
Terner  elle-même. 

Art.  90.  Sa  Migesté  le  roi  de  Prusse ,  ba 


Majesté  le  roi  de  Saxe,  ni  la  ville  de  Dant- 
*2ig  ne  pourront  empêcher  par  aucune  pro- 
hibition, ni  entraver  par  rétablissement 
d*aucun  péage,  droit  ou  împdt  de  quelque 
nature  qu'il  puisse  être,  la  navigation  de 
la  Vistule. 

Art.  21.  Les  ville,  port  et  territoire  de 
Dantzig  seront  fermés,  pendant  la  durée  de 
la  présente  guerre  maritime,  au  commerce 
et  a  la  navigation  anglaise. 

Art.  S3.  Aucun  individu  de  quelque  classe 
et  condition  qu'il  soit ,  ayant  son  domicile 
ou  des  propriétés  dans  les  provinces  ayant 
appartenu  au  royaume  de  Pologne,  et  que 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  doit  continuer  de 

fMisséder,  ne  pourra  être,  non  plus  qu'aucun 
ndividu  domicilié ,  soit  dans  le  duché  de 
Varsovie,  soit  dans  le  territoire  qui  doit 
être  réuni  à  l'empire  de  Russie,  mais  ayant 
en  Prusse  des  biens-fonds,  rentes,  pensions 
et  revenus  de  tous  genres ,  dans  son  rang 
et  ses  dignités,  ni  poursuivi  ni  recherché  en 
aucune  façon  quelconque  pour  aucune  part 
qu'il  ait  pu  ,  politiquement  ou  militaire- 
ment,  prendre  aux  événementsde  la  guerre 
présente. 

Art.  23.  Pareillement  aucun  individu,  né» 
demeurant,  ou  propriétaire  dans  les  pays 
ayant  appartenu  à  la  Prusse  antérieurement 
au  1*' janvier  1772,  et  qui  doivent  étreres^ 
tilués  à  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  aux 
termes  de  l'art.  2  ci-dessus,  et  notamment 
aucun  individu,  soit  de  ]a  garde  bourgeoise 
de  Berlin,  soit  de  la  gendarmerie,  lesquel- 
les ont  pris  les  armes  pour  le  maintien  de 
la  tranquillité  publique  ,  ne  pourra  être 
frappé  dans  sa  personne,  dans  ses  biens, 
rentes  et  revenus  de  tout  genre ,  dans  son 
rang  ou  dans  son  grade ,  ni  poursuivi ,  ni 
recherché  en  aucune  façon  quelconque  , 
pour  aucune  part  qu'il  ait  prise  ou  pu  pren- 
dre, de  quelque  manière  que  ce  soit,  aux 
événements  de  ^a  guerre  présente. 

Art.  ik.  Les  engagements,  dettes  et  obli- 
gations de  toute  nature  que  Sa  Majesté  le 
roi  de  Prusse  a  pu  avoir,  prendre  et  con- 
tracter antérieurement  à  la  présente  guerre 
comme  possesseur  des  pays,  territoires,  do- 
maines, biens  et  revenus  que  Sadite  Majesté 
cède  ou  auxquels  elle  renonce  par  le  pré- 
sent traité,  seront  à  la  charge  des  nouveaux 
possesseurs  et  par  eux  acquittés,  sans  ex- 
ception, restriction  ni  réserve  aucune. 

Art.  25.  Les  fonds  et  capitaux  apparte- 
nant, soit  à  des  particuliers,  soit  à  des 
établissements  publics  religieux,  civils  ou 
militaires,  des  pays  que  Sa  Majesté  le  roi  de 
Prusse  cède,  ou  auxquels  elle  renonce  par 
le  présent  traité,  et  qui  auraient  été  placés, 
soit  à  la  Banque  de  Berlin ,  soit  à  la  caisse 
de  la  société  maritime,  soit  de  toute  autre 
manière  quelconque,  dans  les  Etats  ide 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  ne  pourront 
être  ni  conQsqués  ni  saisis;  mais  les  pro- 

f)riétaires  desdits  fonds  et  capitaux  seront 
ibres  d'en  disposer  et  continueront  d*en 
jouir,  ainsi  que  des  intérêts  échus  ou  à 
échoir,  aux  termes  des  contrats  ou  obliga- 
tions passés  à  cet  effet,  —  Réciproquement 


607 


RE¥ 


DICnOMNAlRB 


il  en  sera  usé  de  la  mAme  maniàre  pour 
tous  les  fonds  et  capitaux  que  des  sujets  ou' 
établissements  publics  quelconques  de  la 
monarchie  prusstenne  auraient  placés  dans 
les  pays  que  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse 
cède  ou  auxquels  elle  renonce  par  le  pré* 
sent  traité. 

Art.  26.  Les  archives  contenant  les  ti« 
très  de  propriété,  documents  et  papiers 
généralement  quelconques,  relatifs  aux 
pays,  territoires,  domaines  et  biens,  que 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  cède  ou  aux- 
quels elle  renonce  par  le  présent  traité, 
ainsi  que  les  cartes  et  plans  des  villes  for- 
tiGées,  citadelles,  châteaux  et  forteresses 
situés  dans  lesdits  pays,  seront  remis  par 
des  commissaires  de  Sadite  Majesté ,  dans 
le  délai  de  trois  mois,  è  compter  de  l'échange 
des  ratiOcalions,  savoir  :  —  A  des  commis- 
saires de  Sa  Majesté  l'empereur  Napoléon; 
pour  ce  qui  concerne  les  pays  cédés  à  la 
gauche  de  l'Elbe  :  —  Et  à  des  commissai- 
res de  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  lés 
Russies,  de  Sa  Majesté  le  roi  de  Saxe  et  de 
la  ville  de  Dantzig,  pour  ce  qui  concerne 
les  pays  que  leurs  |susdites  Majestés  et  la 
ville  de  Dantzig  doivent  posséder  en  con- 
séquence de  ce  présent  traité. 

Art.  27.  Jusqu'au  jour  de  l'échange  des 
ratifications  du  futur  traité  de  paix  déti- 
nitif  entre  la  France  et  l'Angleterre,  tous 
les  pays  de  la  domination  de  Sa  Majesté  le 
roi  de  Prusse,  seront,  sans  exception ,  fer- 
més à  la  navigation  et  au  commerce  des 
Anglais.  —  Aucune  expédition  ne  pourra 
être  faite  des  ports  prussiens  pour  les  Iles- 
Britanniques,  ni  aucun  bâtiment  venant  de 
FAnglelerre  ou  de  ses  colonies  ôtre  regu 
dans  lesdits  ports. 

Art.  28.  Il  sera  fait  immédiatement  une 
convention  ayant  pour  objet  de  régler  tout 
ce  qui  est  relatif  au  mode  et  à  l'époque  de 
la  remise  des  places  qui  doivent  être  res- 
tituées à  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse,  ainsi 
que  les  détails  qui  regardent  l'administra- 
tion civile  et  militaire  des  pays  qui  doi- 
vent être  aussi  restitués. 

Art.  29.  Les  prisonniers  de  guerre  se- 
ront rendus  de  part  et  d*autre  sans  échange 
et  en  masse,  le  plus  tôt  que  faire  se 
pourra. 

Art.  30.  Le  présent  traité  sera  ratifié  par 
Sa  Majesté  l'empereur  des  Français ,  roi 
d'Italie,  et  par  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse, 
et  les  ratifications  eu  seront  échangées  à 
Kœnisberg,  dans  le  délai  de  six  jours, 
à  compter  de  la  signature,  ou  plus  tôt,  si 
faire  se  peut. 

Fait  et  signé  à  Tilsitt,  le  9  juillet  1807. 

1808.  Système  continental.  Guerre  d'Es- 
pagne. —  Voy.  Neutralité. 

1809.  L'Autriche  se  déclare  contre  la 
France.  Batailles  d'Bckmûhl  et  de  Wa- 
gram. 

ik  octobre.  Traité  de  Vienne  avec  l'Au* 
triche.  En  voici  le  texte  : 


REV 
TRAITE  DE  PAIX 


m 


Conclu  entre  Sa  Majesté  VEmpereur  des 
Français^  roi  d^ Italie^  protecteur  de  k 
Confédération  dtf  Rhin ,  médiateur  de  k 
Confédération  suisse ,  et  Sa  Majesté  l'em- 
pereur d^ Autriche^  roi  de  Hongrie  el  dt 
Bohême. 

Napoléon —  Nous  avons  proclamé 

et  proclamons  loi  de  l'Etat  le  traite  de  paii 
conclu  entre  nous  et  l'empereur  d'Autriche, 
roi  de  Hongrie  et  de  Bohême ,  à  Vienne,  le 
li^  octobre  1809»  dont  les  ratifications  ont 
été  échangées  à  Vienne  le  SO  octobre,  et 
dont  il  a  été  donné  connaissance  au  sénat 
le  28  du  même  mois  «  duquel  traité  la  te- 
neur suit  :  —  Sa  Majesté  l'empereur  dps 
Français,  roi  d'Italie,  protecteur  de  la  con- 
fédération du  Rhin  «  médiateur  de  la  con- 
fédération suisse,  et  Sa  Majesté  l'empereur 
d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême, 
également  animés  du  désir  de  mettre  On  à 
la  guerre  qui  s'est  allumée  entre  eux ,  ciit 
résolu  de  procéder,  sans  délai»  à  la  concia- 
sion  d'un  traité  de  paix  définitif,  et  ont,  en 
conséquence,  nommé  pour  leurs  plénifo- 
tentiaireSt  savoir  : —  Sa  Majesté  Tempe- 
reur  des  Français,  roi  d'Italie,  protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  M.  Jean-Bap- 
tiste Nompère,  comte  de  Champagny,  duc 
de  Cadore,  grand-aigle  de  la  Légion  d'h  >n- 
neur,  commandant  de  Tordre  la  Couronne 
de  Fer,  chevalier  de  Tordre  Saint-André  <ie 
Russie ,  grand  dignitaire  de  Tordre  des 
Deux-Siciles,  grand -croix  des  ordres  de 
l'Aigle  noir  et  de  l'Aigle  rouge  de  Prnsse, 
des  ordres  de  Saint -Joseph  de  Wuriz* 
bourg,  de  la  Fidélité  de  Bade,  de  Tordre  Je 
Hesse-Darmstadt,  son  ministre  des  rela- 
tions extérieures  ;  —  et  Sa  Majesté  Yemy^ 
reur  d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et  de  Bo- 
hême, M,  le  prince  Jean  de  Liechteinsien, 
chevalier  de  Tordre  de  la  Toison  dur, 
grand-croix  de  l'ordre  militaire  de  llarie- 
Thérèse,  chambellan,  maréchal  des  aroiés 
de  sadite  Majesté,  et  propriétaire  d'un  ré- 
giment de  hussards  à  son  service  ;  —  Le:»- 
quels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins 
pouvoirs,  sont  convenus  des  articles  sui- 
vants : 

Art.  1*'.  Il  y  aura,  à  compter  de  l'échange 
des  ratitications  du  présent  traité,  paii  et 
alliance  entre  Sa  Majesté  Tempereur  é^^ 
Français,  roi  d'Italie,  protecteur  de  la  con- 
fédération du  Rhin,  et  Sa  Majesté  Temi  e- 
reur  d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et  de  B- 
home,  leurs  héritiers  et  successeurs,  leurs 
Etats  et  sujets  respectifs  h  perpétuité. 
.  Art.  2.  La  présente  paix  est  déclarée 
commune  è  Sa  Majesté  le  roi  d'Espagne. 
Sa  Majesté  le  roi  de  Hollande,  Sa  A]8jh>i^ 
le  roi  de  Naples ,  Sa  Majesté  le  roi  de  Ba- 
vière, Sa  Majesté  le  roi  de  Wiirtemberi;, 
Sa  Majesté  le  roi  de  Saxe,  Sa  Majesté  le  r 'i 
de  Westphalie,  Son  Altesse  Eminen(e  le 
primée  primat,  à  leurs  Altesses  Royales  I» 

Î;rand  duc* de  Bade,  le  grand  duc  de  Ber;, 
e  grand  duc  de  Hesse  -  Darmstadt  el  ie 
grand  duc  de  Wiirtzbourg,  et  fc  tous  Ic^ 


>9  REV  DES  SCIENCES  POLITIQUES 

rinces  membres  de  la  confédération  du 
liio,  alliés  de  Sa  Majesté  Tempereur  des 
rantais,  roi  d'Italie,  protecteur  de  la  con- 
Miëratioa  du  Rhin,  dans  la  présente 
lierre. 

Art.  S.  Sa  Majesté  Tempereur  d*Autri- 
le,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  tant 
t)ur  lui,  ses  héritiers  et  successeurs,  que 
our  les  princes  de  sa  maison,  leurs  héri- 
ers  et  successeurs  respectirs,  renonce  aux 
rincipautés,  seigneuries,  domaines  et 
'rritoires  ci-aprds  désignés,  ainsi  qu*i  tout 
tre  quelconque  qui  pourrait  dériver  de 
•  Il rs  possessions,  et  aux  propriétés,  soit 
onoaniales,  soit  possédées  par  eux  à  titre 
srticulier,  que  ces  pays  renrerment.  — 
'  Il  cède  et  abandonne  h  Sa  Majesté 
empereur  des  Français,  pour  faire  partie 
e  la  confédération  du  Rhin,  et  en  être  dis- 
3sé  en  faveur  de  la  confédération  : —  Les 
lys  de  Salzbourg  et  de  Berchtolsgaden,  U 
irtie  de  la  haute  Autriche  située  au-delà 
une  ligne  partant  du  Danube  auprès  du 
illage  deStross,  et  comprenant  Weizein- 
irch,  Wiedersdorffs,  Michelbach  ,  Griest, 
[uckenofTen,  Helft«  Jedioç,  et  de  la  route 
isqu*à  Schwanstadt,  la  ville  de  Schwan- 
adt  sur  TAIler,  et  continuant  et  remon- 
ibt  le  cours  de  cette  rivière  et  du  lac  de 
3  nom  jusqu'au  po\nt  où  ce  lac  touche  la 
onlièra  du  pays  de  Salxbourg,  —  Sa  Ma- 
sté  l'empereur  d'Autriche  conservera  la 
ropriété  seulement  des  bois  dépendant 
u  Salz-Kammer-Gut,  et  faisant  partie  de 
I  terre  de  Mondsée,  et  la  faculté  d'en  ex- 
arter  la  coupe,  sans  avoir  aucun  droit  de 
>uveraineté  à' exercer  sur  ce  territoire  : 
-  2*  H  cède  également  à  Sa  Majesté  l'em- 
ereur  des  Français,  roi  d'Italie,  le  comté 
a  Gorice,  le  territoire  de  Montefalcone,  le 
ouvernement  de  la  ville  de  Trieste,|la 
arniole  avec  ses  enclaves  sur  le  golfe  de 
rieste,  le  cercle  de  Willach  en  Carinthie, 
t  tous  les  pays  situés  è  la  droite  [de  la 
are,  en  partant  du  point  oii  cette  rivière 
[iri  de  la  Carniole,  et  la  suivant  jusqu'à 
I  frontière  de  la  Rosnie,  savoir,  partie  de 
i  Croatie  provinciale,  six  districts  de  la 
ruatie  militaire,  Fiume,  et  le  littoral  bon* 
rois,  rislrie  autrichienne  ou  le  district  de 
astua  ;  les  Iles  dépendaïUes.despavs. cédés, 
t  tous  autres  pays,  sous  quelque  denômina- 
011  que  ce  soit,  sur  la  rive  droite  de  la 
ave ,  le  talweg  de  cette  rivière  servant  de 
mite  entre  les  deux  Etats  :  —Enfin,  la  sei- 
Tieuriede  Radzuin  enclavée  dans  les  pays  des 
risons.— 3*  Il  cède  et  abandonne  à  SaMa- 
;sté  le  roi  de  Saxe,  les  enclaves'  dépendantes 
e  la  Bohème,  et  comprises  dans  le  territoire 
u  royaume  de  Saxe,  savoir  :  les  paroisses 
t  villaçes  de  Guntersdorff,  Taubentranke, 
îerlascbshein,Leukersdorff,Schirsglswalde, 
inkel,  etc.  —  k*  Il  cède  et  abandonne  à 
a  Majesté  le  roi  de  Saxe,  pour  être  réunis 
u  duché  de  Varsovie,  toute  la  Gallicie 
ccidentale  ou  Nouvelle  Gallicie,  un  arron* 
issement  autour  de  Gracovie,  sur  la  rive 
roite  de  la  Vistule,  qui  sera  ci-après  dé- 
îrminéey  et  le  cercle  de  Zamosc  dans  la 


RET 


070 


Gallicie  orientale.  —  L'arrondissement  de 
Gracovie,  sur  la  rive  droite  de  la  Vistule, 
et  en  avant  de  Sodgorze,  aura  partout  pour 
rayon  la  distance  de  Podgorze  à  Wieliczka; 
la  ligne  de  démarcation  passera  par  Vielic* 
zka,  et  s'appuiera  à  l'ouest  sur  la  Scawtna, 
et  h  Test  sur  le  ruisseau  qui  se  jette  dans 
la  Vistule  à  Brzdegy,  Wieliczka,  et  tout  le 
territoire  des  mines  de  sel,  appartiendront 
en  commun  è  l'empereur  d'Autriche  et  au 
roi  de  Saxe.  La  justice  y  sera  rendue  au 
nom  de  l'autorité  municipale.  Il  n'y  aura 
de  troupes  que  pour  la  police,  et  elles  se- 
ront en  égal  nombre  de  chacune  de  ces 
deux  nations.  Les  sels  autrichiens  de 
Vieliczka  pourront  être  transportés  sur  la 
Vistule,  à  travers  le  duché  de  Varsovie, 
sans  être  tenus  à  aucun  droit  de  péage. 
Les  grains  provenant  de  la  Gallicie  autri«- 
chienne  pourront  être  exportés  par  la  Vis- 
tule. Il  pourra  ôlre  fait,  entre  Sa  Majesté 
l'empereur  d'Autriche  et  le  roi  de  Saxe, 
une  fixation  de  limites  telle  que  le  Sou, 
depuis  le  point  oii  il  touche  le  cercle  de 
Zamosc  jusqu'au  confluent  de  la  Vistule, 
serve  de  limites  aux  deux  Etats.  —  5*  Il 
cède  et  abandonne  à  Sa  Majesté  l'Empereur 
de  Russie,  dans  la  partie  la  «plus  orientale 
de  l'ancienne  Gallicie,  un  territoire  renfer- 
mant quatre  cent  mille  flmes  de  population, 
dans  lequel  la  ville  de  Rrody  ne  pourra 
être  comprise.  Ce  territoire  sera  déterminé 
à  ramiat>le  entre  les  commissaires  de  deux 
empires. 

Art.  4.  L'ordre  teutonique  avant  £ié  sup« 
primé  dans  les  Etats  de  ta  Confédératioa 
du 


Rhin,  Sa  Majesté  l'empereur  d'Autriche 
renonce,  pour  son  Altesse  impériale  l'ar- 
chiduc Antoine,  à  la  grande  maîtrise  de  cet 
ordre  dans  ces  Etats  et  reconnaît  la  disposi- 
tion faite  des  biens  de  l'ordre  situés  hors 
du  territoire  de  l'Autriche.  Il  sera  accordé 
des  pensions  aux  employés  de  l'ordre. 

Art.  5.  Les  dettes  hypothéquées  sur  le  sol 
des  provinces  cédées'et  consenties  parles 
états  de  ces  provinces,  ou  résultant  des  dé- 
penses faites  par  leur  administration  effective 
suivront  seules  le  sort  des  provinces. 

Art.  6.  Les  provinces  restituées  à  Sa  Ma- 
jesté l'empereur  d'Aulriche,  seront  adminis» 
tréesà  son  compte,  par  les  autorités  autri- 
chiennes, à  partir  du  jour  de  l'échange  des 
ratifications  du  présent  traité,  et  les  do- 
maines impériaux  à  compter  du  1"  no- 
vembre prochain,  quelque  part  qu'ils  soient 
situés.  Il  est  bien  entendu  toutefois  que 
l'armée  française  prendra  dans  le  pays  ce 
que  ses  magasins  ne  pourrront  lui  fournir 
pour  la  nourriture  des  troupes,  l'entretien 
des  hôpitaux,  ainsi  que  ce  qui  sera  néces- 
saire pour  l'évacuation  de  ses  malades  et  de 
ses  magasins.  —  Il  sera  fait  par  les  hautes 
parties  contractantes  un  arrangement  rela- 
tif à  toutes  les  contributions  quelconques 
de  guerre,  précédemment  imposées  sur  les 
provinces  autrichiennes  occupées  par  les 
armées  françaises  et  alliées  ;  arrangement 
en  conséquence  duquel  la  levée  desdites 


m 


REV 


nCTlONNÂIRE 


REV 


C7i 


contribttiionff  cessera  entièrement  i  compter 
du  jour  de  l'échange  des  ratifications. 

Art.  7.  Sa  Majesté  Tempeieur  des  Fran- 
çais, roi  dltalie,  s'engage  à  ne  mettre  au- 
cun empêchement  au  commerce  d'importa- 
tion et  d'eiportation  de  l'Autriche  par  le 
port  de  Fiume,  sans  que  cela  puisse  s'en- 
tendre des  marchandises  anglaises  ou  pro- 
venant du  commerce  anglais.  Les  droits  de 
transit  seront  moindres  pour  les  marchan- 
dises ainsi  importées  ou  exportées,  que 
pour  celles  de  (oute  autre  nation  que  la  na- 
tion italienne.  On  examinera  s'il  peut-être 
accordé  quelques  avantages  au  commerce 
autrichien  dans  les  autres  ports  cédés  par 
le  présent  traité. 

Art.  8.  Les  titres  domaniaux,  archives, 
les  plans  et  cartes  des  pays,  villes  et  forte- 
resses cédés,  seront  remis  dans  l'espace 
de  deux  mois  après  l'échange  des  ratifica- 
tions. 

Art.  9.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Autriche, 
roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  s'engage  h 
acquitter  les  intérêts  annuels  et  arriérés 
des  capitaux  placés,  soit  sur  le  gouverue- 
menl,  soit  sur  les  Etats,  la  banque,  la  lo- 
terie et  autres  établissements  publics,  par 
les  sujets,  ports  et  corporations  de  la 
France,  du  royaume  d'Italie  et  du  grand 
duché  de  Berg.  —  Des  mesures  seront  prises 

i)our  acquitter  aussi  ce  qui  est  dû  au  mont 
mainte-Hélène,  devenu  le  mont  Napoléon  à 
Milan. 

Art.  10.  Sa  Majesté  l'empereur  des  Fran- 
çais s'engage  à  faire  accorder  un  pardon 
plein  et  entier  aux  habitants  du  Tyrol  et 
du  Voralberg  qui  auront  priM  part  à  l'in- 
surrection, lesquels  ne  pourront  être  recher- 
chés ni  dans  leurs  personnes,  ni  dans  leurs 
biens.  —  Sa  Majesté  l'empereur  d'Autriche 
s'engage  également  à  accorder  un  pardon 
plein  et  entier  h  ceux  des  habitants  des 
pays  dont  il  recouvre  la  possession  en  Gal- 
Ifcie,  sjit  militaires,  soit  civils,  soit  fonc- 
tionnaires publics,  soit  particuliers,  qui  au- 
raient pris  part  aux  levées  de  troupes  ou  à 
l'organisation  des  tribunaux  et  administra- 
tions, ou  à  quelque  acte  que  ce  soit  qui 
ait  eu  lieu  pendant  la  guerre;  lesquels  ha- 
bitants ne  pourront  être  recherchés  ni  dans 
leurs  personnes,  ni  dans  leurs  biens.  —  Ils 
auront,  pendant  six  ans,  la  liberté  de  dis- 
poser de  leurs  propriétés,  de  quelque  na- 
ture qu'elles  soient,  de  vendre  leurs  terres, 
même  celles  qui  sont  censées  inaliénables, 
comme  les  fidëi-commis  et  les  majorais,  de 
quitter  le  pays,  et  d'exploiter  le  produit  de 
ees  ventes  ou  dispositions  en  argent  comp- 
tant ou  en  fonds  d'une  autre  nature,  sans 
payer  aucun  droit  pour  leur  sortie  et  sans 
éprouver  ni  diflOlculté,  ni  empêchement.  La 
même  faculté  est  réciproquement  réservée 
aux  habitants  et  propriétaires  des  pays  cé- 
dés par  le  présent  traité,  et  pour  le  même 
espace  de  temps.  —  Les  habitants  du  duché 
de  Varsovie  possessionnés  dans  la  Gallicie 
autrichienne,  soit  fonctionnaires  publics, 
soit  particuliers,   pourront  en  tirer  leurs 


revenus,  sans  avoir  aucun  droit  à  payer  et 
sans  éprouver  d'empêchement. 

Art.  11.  Dans  les  six  semaines  qui  sui- 
vront l'échange  des  ratifications  du  pr<^sent 
traité,  des  poteaux  seront  placés  pour  mar- 
quer l'arrondissement  de  Cracovie,  sur  la 
rive  droite  de  la  Vistule  ;  des  commissaires 
autrichiens,  français  et  saxons  seront  nom- 
més à  cet  effet. 

Art.  13.  Il  sera  conclu  immédiatenieDl 
une  convention  militaire  pour  régler  le$ 
termes  respectifs  de  l'évacuation  des  ditlé- 
rentes  provinces  restituées  h  Sa  Majesté 
l'empereur  d'Autriche.  Ladite  conveoiion 
sera  calculée  de  manière  è  ce  que  la  Mora- 
vie soit  évacuée  dans  quinze  jours,  la  Eon- 
f;rie,  la  partie  de  la  Gallicie  qui  concerne 
'Autriche,  la  ville  de  Vienne  et  ses  enri- 
rons  dans  un  mois,  et  le  surplus  des  pro- 
vinces et  districts  non  cédés  par  le  présont 
traité,  dans  deux  mois  et  demi,  et  plus  uM 
si  faire  se  peut,  è  compter  du  jour  de  l'é- 
change des  ratifications, tant  par  les  troii[os 
françaises  que  par  celles  des  aillés  do  la 
France. —  La  même  convention  réglera  t^ul 
ce  qui  est  relatif  à  Tévacuation  des  h^'i- 
taux  et  des  magasins  de  l'armée  française. 
et  à  rentrée  des  troupes  autrichiennes  «or 
le  territoire  abandonné  par  les  troupes fran- 

Îfaises  et  alliées,  ainsi  qu*è  l'évacuation  de 
a  partie  de  la  Croatie  cédée  h  Sa  Maje>:d 
l'empereur  des  Français  par  le  présent 
traité. 

Art.  13.  Les  prisonniers  de  guerre  faits 
par  la  France  et  ses  alliés  sur  I  Autriche  et 
par  l'Autriche  sur  la  France  et  ses  alliés,  e: 

3ui  n'ont  pas  encore  été  restitués, léseront 
ans  quarante  jours,  à  dater  de  l'échar^e 
des  ratifications  du  présent  traité. 

Art.  ik.  Sa  Majesté  l'empereur  des  Fran- 
çais, roi  d'Italie,  protecteur  de  la  contéiié- 
ration  du  Rhin,  garantit  l'intégrité  des  pos- 
sessions de  Sa  Majesté  l'empereur  d'Au- 
triche» roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  dans 
Téiat  où  elles  se  trouvent  d'après  le  présent 
traité. 

Art.  15.  Sa  Majesté  l'empereur  d'Au- 
triche reconnaît  tous  les  changements  sur- 
venus  ou  qui  pourraient  survenir  en  ï-- 
pagne^  en  Portugal  et  en  Italie. 

Art.  16.  Sa  Majesté  l'empereur  d'A>J 
triche  voulant  concourir  au  retour  de  ia 
paix  maritime,  adhère  au  système  proiiiLi 
tif  adopté  par  la  France  et  la  Russie  rivà- 
vis  de  l'Angleterre,  pendant  la  guerre  iii'- 
ritime  actuelle.  Sa  Majesté  impériale  iVra 
cesser  toute  relation  avec  la  Grande-Bre- 
tagne, et  se  mettra,  à  l'égard  du  gouverne- 
ment  anglais,  dans  la  position  où  elle  étjit 
avant  la  guerre  présente. 

Art.  17.  Sa  Majesté  l'emperenr  des  Fran- 
çais, roi  d'Italie,  et  Sa  Majesté  Tcmpereir 
d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohêiu , 
conserveront  entre  eux  le  même  céréu-^' 
niai,  quant  au  rang  et  aux  autres  étiquettes 
que  celui  qui  a  été  observé  avant  ta  (re- 
sente  guerre. 

Art.  18. Les  ratifications  du  présenl  tni^ 


m 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


RET 


«74 


seront  échangées  dans  Tespace  ae  six  joursi 
ou  plus  tôt  SI  faire  se  peut. 

ISlOyBjaDTier.  Traité  de  Paris  avec  la 
Suède. 

1811.  Rupture  de  la  France  avec  la  Rua* 
sie. 

1812.  Allîancede  la  France  avec  la  Pruaae» 
rAutriche  et  le  Danemark,  Campagne  de 
Russie.  Retraite  désastreuse, 

1813.  Alliance  de  la  Prusse  avec  la  Rus* 
sie  et  TAnglelerre.  L*Aatriche  et  la  Suède 
accèdent  également  à  cette  alliance.  Echec 
des  Français  en  Espagne.  Grande  défaite 
de  Leipsick. 

1814.  Invasion  de  la  France. 

31  mar$.  Entrée  des  alliés  à  Paris.  Réta- 
blissement de  la  famille  des  Bourbons. 
30  mat.  Traité  de  Paris.  En  voici  le  texte  : 

TRAITE  DE  PAIX. 

Entre  h  roi  ei   les  puinancei  alliééi. 
CoDcItt  à  Paris»  le  30  mai  1814. 

4u  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible 

Trinité. 

Sa  Majesté  le  roi  de  France  et  de  Navarre, 
fune  parti  et  Sa  Majesté  Tempereur  d'Au- 
triche, roi  de  Hongrie  et  de  Bohême»  et  ses 
illiésy  d*autre  part,  étant  animés  d'un  égal 
lésir  de  mettre  fin  aux  longues  agitations 
le  l'Europe  et  aux  malheurs  des  peuples, 
Mr  une  paix  solide,  fondée  sur  une  juste 
'épartitiou  de  forces  entre  les  puissances, 
^l  portant  dans  ses  stipulations  la  garantie 
le  sa  durée  :  et  S.  H.  l'empereur  d'Au- 
riche,  roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  et 
es  alliés ,  ne  vouiant  plus  exiger  de  la 
ïance,  aujourd'hui  que  s'étant  replacée 
ous  Je  gouvernement  paternel  de  ses  rois 
lie  offre  ainsi  à  l'Europe  un  cage  de  sécu- 
ité  et  de  stabilité,  des  |conditions  et  des 
aranties  qu'ils  lui  avaient  à  regret  de- 
mandées, sous  son  dernier  gouTernement, 
.'ursdites  Majestés  ont  nommé  des  pléni- 
otentiaires  pour  discuter,  arrêter  et  signer 
0  traité  de  paix  et  d'amitié,  savoir  : 
S.  M.  Le  roi  de  France  et  de  Navarre, 
I.  Charles-Maurice  Tallevrand  Périgord, 
rince  de  Bénévent,  grand  aigle  de  la  Lé- 
iou  d*honneur,  etc.; 

Et  S.  M.  l'empereur  d'Autriche,  roi  de 
ongrie  et  de  Bohême,  MM.  le  prince  Clé* 
leui'Wenceslas-Lolbaire  de  Metternicb- 
niinebourg-Ocbsenhausen,  chevalier  de  la 
oison  d'or,  etc.,  etc.; 
£1  le  comte  Jean-Philippe  de  Sladion, 
bannhausen  et  Warthauseu,  chevalier  de 

Toison  d'or,  etc.,  etc.; 
Lesquels,  après  avoir  échangés  leurs  pleins 
)uvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
nt  convenus  des  articles  suivants  :  • 
Art.  premier.  11  y  aura  à  compter  de  ce 
ur,  paix  et  amitié  entre  S.  M.  le  roi  de 
ance  et  de  Navarre,  d'une  part,  et  S.  M. 
empereur  d'Atriche,  roi  de  Hongrie  et 

(SS-ii)  Rédniies  àce  qu'elles  élaleot  en  1790,  sauf 
modiacaiioas  (article  !•%  Traiié  20  novembre 
15), 


de  Bohême  et  ses  alliés,  do  l'autre  part, 
leurs  héritiers  et  successeurs,  leurs  Etals 
et  sujets  respectifs  à  perpétuité. 

Les  hautes  parties  contractantes  appor- 
teront tous  leurs  soins  à  maintenir,  non- 
seulement  entre  elles,  mais  encore  autani 
qu'il  dépend  d'elles,  entre  tous  les  Etats  de 

I  Europe,  la  bonne  harmonie  et  intelligence 
si  nécessaires  à  son  repos. 

Art.S.  Le  rovaumede  France  conservel'in- 
tégritéde  ses  limites  (23«24},  telles  qu'elles 
existaient  à  l'époque  du  1"  janvier  1793. 

II  recevra,  en  outre,  une  augmentation  de 
territoire  comprise  dans  la  ligne  de  démar* 
cation  fixée  par  l'article  suivant. 

Art.  3.  Du  cdté  de  la  Belgique,  de  l'Alle- 
magne et  de  I  Italie,  Tancienne  frontière, 
ainsi  qu'elle  existait  le  1*'  janvier  1792,  sera 
rétablie,  en  commençant  de  la  mer  du  Nord 
entre  Dunkerque  et  Nieuport,  jusqu'à  la 
Méditerranée  entre  Gagnes  et  Nice,  avec  les 
rectifications  suivantes  : 

l'Dans  le  département  de  lemmape,  les 
cantons  de  Dour,  Merbes-le-ChAteau,  Beau- 
mont  et  Chimay,  resteront  à  la  France  ; 
a  ligne  de  démarcation  passera  là  où  elle 
touche  le  canton  de  Dour,  entre  ce  cantoa 
et  ceux  de  Boussu  et  Pâturage,  ainsi  que 
plus  loin  entre  celui  de  Merbes-le«Château 
et  ceux  de  Binch  et  de  Thuin  ^). 

2*  Dans  le  département  do  Sambre-ot- 
Meuse,  les  cantons  de  Valcour,  Fiorennes, 
Beauring  et  Gédinne,  appartiendront  à  la 
France  :  la  démarcation  quancl  elle  atteint 
ce  département  suivra  la  Ugne  qui  sépare 
les  cantons  précités,  du  département  de 
Jemmape  et  du  reste  de  celui  de  Sambre- 
et-Meuse  (26j« 

3* Dans  le  département  de  la  Moselle, 
la  nouvelle  démarcation,  là  oit  elle  s'écarte 
de  Tancienne,  sera  formée  par  une  ligne  à 
tirer  depuis  Perle  jusqu'à  Fremesdorf,!  et 
par  celle  qui  sépare  le  canton  de  Tholey 
du  reste  du  département  de  la  Moselle* 

4*  Dans  le  département  de  la  Sarre,  les 
cantons  de  Saarbruc  et  d'Arneval  resteront 
à  la  France,  ainsi  que  la  partie  de  celui 
deLebachaui  est  située  au  midi  d'une  ligne 
à  tirer  le  long  des  contins  des  villages  du 
Herchenbach,  Ueberhoren,  Uilsbach  et  Hall 
en  laissant  ces  différents  endroits  hors  de 
a  frontière  française),  jusqu'au  *point  oi^, 
près  de  Querselie  (qui  appartient  a  la  Fran- 
ce), la  ligne  qui  sépare  les  cantons  d*Ar-> 
"aeval  et  d'Ottweiler  atteint  celle  qui  sé- 
pare ceux  d'Arneval  et  de  Lebacb;  la  iroiH 
tière  de  ce  cûté  sera  formée  par  la  ligne 
ci-dessus  désignée,  et  ensuite  par  celle  qui 
sépare  lo  canton  d'Arneval  de  celui  deBlie- 
castel  (27). 

4*  La  lorteresse  de  Landau  ayant  formé 
avant  Tannée  1792  un  point  isolé  dans 
l'Allema^^ne,  la  France  conserve  au-delà  de 
ses  frontières  une  partie  des  départements 
du  Mont-Tonnerre  et  du  Bas-Rhin,  pour 

S 25)  Ordonn.,  18  août  ISli. 
m  Idem. 
i7)  Onloiuu,  SI  août  iSi4. 


(: 


REV 


DICTIONNAIRE 


tev 


6T' 


joindre  la  forteresse  de  Landau  et  son  rayon 
au  reste  du  royaume.  La  nouvelle  démar-> 
cation»  en  partant  du  point  où»  près  d*0- 
bersteînbacb  (qui  reste  hors  des  limites 
de  la  France),  la  frontière  entre  le  dépar* 
tement  de  la  Moselle  et  celui  du  Mont- 
Tonnerre  atteint  le  département  du  Bas- 
Rhin«  suivra  la  ligne  qui  sépare  les  cantons 
de  Weissembourg  et  de  Bergzabern  (du 
côté  de  la  France},  des  cantons  de  Pirma- 
sens»  Dahn  et  Anweiler  fdu  côté  de  TAIIe- 
magne)  jusqu'au  point  ou  ces  limites»  près 
du  village  de  Wolmersheim»  touchent  Tan- 
cieo  rayon  de  la  forteresse  de  Landau  :  de 
ce  rayon,  qui  reste  ainsi  qu'il  était  en  1792, 
la  nouvelle  frontière  suivra  le  bras  de  la 
rivière  de  la  Queich,  qui,  en  quittant  ce 
rayon  près  de  Queichem  (qui  reste  à  la 
France),  passe  près  des  villages  de  Merlen- 
heim,  Knitteisneim  et  Belheim  (demeurant 
également  français),  jusqu'au  Rhin,  qui  con- 
tinuera ensuite  à  former  la  limite  de  la 
France  et  de  l'Allemagne. 

Quant  au  Rhin,  le  thalweg  constituera 
la  limite,  de  manière  cependant  que  les 
changements  aue  subira  par  la  suite  le  cours 
de  ce  fleuve  n  auront  à  l'avenir  aucun  ef- 
fet sur  la  propriété  des  lies  qui  s'y  trou- 
rent  :  l'état  de  possession  de  ces  lies  sera 
rétabli  tel  qu'il  existait  à  l'époque  (de  la 
signature  du  traité  de  Lunévllle  (28). 

6*  Dans  le  département  du  Doubs-  la 
frontière  sera  rectiOée  de  manière  à  ce 
qu'elle  {commence  au-dessus  de  la  Ran- 
çonnière  près  de  Locle»  et  suive  la  crête 
<iu  Jura,  entre  le  Cerneux-Pequignot  et 
le  village  de  Fontenelles,  jusqu'à  une 
cime  du  Jura  située  à  environ  sept  ou  huit 
mille  pieds  au  nord-ouest  du  village  de  la 
Brévine»  où  elle  retombera  dans  l'ancienne 
limite  de  la  [France  (29). 

7*  Dans  le  département  du  Léman  »  les 
frontières  entre  le  territoire  français,  le  pays 
de  Vaud  et  les  différentes  portions  du  ter- 
ritoire de  la  république  de  Genève  (qui  fera 
partie  de  ta  Suisse)  »  restent  les  mêmes 
qu'elles  étaient  avant  Tincorporation de Ge* 
nève  à  la  France.  Mais  le  canton  de  Frangy, 
celui  de  Saint-Julien  ^è  l'exception  de  la 
partie  située  au  nord  d  une  ligne  à  tirer  du 
point  où  la  rivière  de  la  Laire  entre,  près 
de  Chancy»  dans  le  territoire  genevois,  le 
long  des  confins  de  Seseguin»  Lacouex  et 
Seseneuve,  qui  resteront  hors  des  limites 
de  la  France)  le  canton  de  Reigner  (à  l'ex- 
ception de  la  portion  qui  se  trouve  à  Test 
d'une  ligne  qui  suit  lesconGnsde  la  Muraz, 
Bussy,  Fers  et  Cornier,  qui  seront  hors  des 
limites  françaises),  et  le  canton  de  la  Roche 
(à  Texceptiou  des  endroits  nommés  la  Roche 
et  Armanoy»  avec  leurs  districts)»  resteront 
à  la  France  :  la  frontière  suivra  les  limites 

(S8)  Ordonn.,  9  février  1801  ;  9  juin  1815.  Acie 
du  congrès  de  \ienue  ;  aru  i".  Traité  iO  uov. 
1815. 

(t9)  Loi, 9  janvier  1816. 

(50)  Loi,  8  uov.  1814. 

(31)  Leures  patentes,  21  juillet  1770.  Décret  14 


de  ces  différents  cantons  el  les  lignes  i]n\ 
séparent  les  portions  qui  demeurent  à  a 
France,  de  celles  qu'elle  ne  conserve  pas. 

8*  Dans  le  département  du  Mont  Blanc,  !a 
France  acquiert  la  sous-préfecture  de  Ch3n> 
béry  (à  Texception  des  cantons  de  l'Hôiitc', 
de  Saint-Pierre-d'Albigny»  de  la  Rocetu  ei 
de  Montmélian),  et  In  sous-préfecture  d  An- 
necy  (à  Texception  de  la  inertie  du  caniun 
de  Faverge  située  à  Test  d*une  ligne  q  : 
passe  entre  Ourchaise  et  Marions  du  (<;; 
de  la  France,  et  Marthod  et  Dgine  du  cO 
opposé,  et  qui  suit  après,  la  crête  des  mon- 
tagnes» jusqu*è  la  frontière  du  canton  <> 
Thones)  :  c'est  cette  ligne  qui»  avec  la  iimi  ' 
des  cantons  mentionnés,  formera  de  cccù.c 
la  nouvelle  frontière  (30) 

Du  côté  des  Pyrénées,  les  frontières  r^s* 
tenl  telles  qu'elles  étaient  entre  les  deai 
royaumes  de  France  et  d'Espagne  à  Te^r 
que  du  l**  janvier  1792  ;  et  il  sera  de  suite 
nommé  une  commission  mixte  de  la  [an 
des  deux  couronnes»  pour  en  fixer  la  déu^ar- 
cation  finale. 

La  France  renonce  è  tous  droits  dé  sou- 
veraineté» de  suzeraineté  et  de  possess  u 
sur  tous  les  pays  et  districts»  villes  et  en- 
droits quelconques»  situés  hors  de  la  fn  r:- 
tière  ci-dessus  désignée;  la  principauté  a: 
Monaco  étant  toutefois  replacée  dans  ies 
rapports  où  elle  se  trouvait  avant  le  1"  lao* 
vier  1793  (31). 

Les  cours  alliées  assurent  k  la  France  a 

Îossession  de  la  principauté  d'Avignon,  di 
omtat  Venaissin  (32)»  du  comté  de  Mont- 
béliard  (33),  et  de  toutes  les  enclaves  q^^ 
ont  appartenu  autrefois  k  PAlleroagne,  C'  re- 
prises dans  la  frontière  ci-dessus  iudiqué^, 
qu*elles  aient  été  incorporées  à  la  France 
avant  ou  après  le  1"  janvier  1792. 

Les  puissances  se  réservent  réeiproqu  • 
ment  la  faculté  entière  de  fortifier  tel  po  i( 
de  leurs  Etats  qu'elles  jugeront  couvenaL 
pour  leur  sûreté. 

Pour  éviter  toute   lésion  de  propnéd 

f)articuliètes»  et  mettre  à  couvert»  d'd[  r^> 
es  principes  les  plus  libéraux»  les  bt^i» 
d'individus  domiciliés  sur  les  frontières 
sera  nommé,  par  chacun  des  Etats  limii.v* 
phes  de  la  France,  des  commissaires  p')> 
procéder»  conjointement  avec  des  comiiii'' 
saires  français»  à  la  délimitation  des  pa.v^ 
respectifs. 

Aussitôt  que  le  travail  des  commissair  > 
sera  terminé»  fl  sera  dressé  des  cari«'5  m* 
gnées  par  les  commissaires  respectifs,  ^* 
placé  des  poteaux  qui  constateront  les  1- 
mites  réciproques. 

Art.  k.  Pour  assurer  les  communica[i<"t^ 
de  la  ville  de  Genève  avec  d'autres  partie' 
du  territoire  de  la  Suisse  situées  sur  le  I  << 
la  France  consent  à  ce  que  Tusage  de  ù 

fév.  1793.  Ces  rapports  cesseront...  N«  5,  art.  i". 
Traité  20  nov.  1815. 

(5i)  Loi  du  14  sept,  179i»  n*  5  :  Traité  20  iiO« 
1815. 

(o3;  Voff,  la  Loi  du  ilventése,  an  Y* 


en 


REY 


DES  SCIENCES  IH)L1TIQUES. 


REV 


e78 


roate  par  Versoy  soit  comroan  aux  deux 
pays  :  tes  gouveruements  respectifs  s'enten- 
dront à  Tamiable  sur  les  moyens  de  prévenir 
la  contrebande,  et  de  régler  le  cours  des 
l>ostes  et  Tentretien  de  la  route. 

Art.  5.  La  navigation  sur  le  Rbin,  du 
point  où  il  devient  navigable  jusqu*k  la 
mer,  et  réciproquement»  sera  libre,  ae  telle 
sorte  qu'elle  ne  puisse  être  interdite  à  per- 
sonne ;  et  Ton  s'occupera,  au  futur  congrès, 
des  principes  d'après  lesquels  on  pourra 
ré^er  les  droits  è  lever  par  les  Etats  rive- 
rainSy  de  la  manière  la  plus  égale  et  la  plus 
favorable  au  commerce  de  toutes  les  na- 
tions. 

Il  sera  examiné  et  décidé  de  même,  dans 
le  futur  congrès,  de  quelle  manière,  pour 
faciliter  les  communications  entre  les  peu- 

Cles,  et  les  rendre  toigours  moins  étrangers 
is  uns  aux  autres,  la  disposition  ci-dessus 
pourra  être  également  étendue  è  tous  les 
autres  fleuves  qui,  dans  leur  cours  navi- 
gable, séparent  on  traversent  différents 
Euts  (34). 

Art.  6.  La  Hollande,  placée  sous  la  sou- 
veraineté de  la  maison  d'Orange,  recevra 
un  accroissement  de  territoire,  le  titre  et 
l'exercice  de  la  souveraineté  n'y  pourront, 
dans  aucun  cas,  appartenir  k  aucun  prince 
portant  ou  appelé  a  porter  une  couronne 
étrangère  (35). 

Les  Etats  de  l'Allemaene  seront  indé- 
pendants, et  unis  par  un  lien  fédératif. 

La  Suisse,  indépendante,  continuera  de 
se  gouverner  par  elle-même  (36). 

L  Italie,  hors  des  limites  des  pays  qui 
reviendront  à  l'Autriche,  sera  composée 
ii'£tats  souverains  (37). 

Art.  7.  L'ilede  Mafte  et  ses  dépendances 
appartiendront  en  toute  propriété  et  sou- 
veraineté, à  S.  M.  Britannique  (88). 

Art.  8.  S.  M.  Britannique,  stipulant  pour 
elle  et  ses  alliés,  s'engage  k  restituer  à  S. 
11.  Très-Cbrétienoe,  dans  les  délais  qui  se- 
ront ci-après  fixés,  les  colonie^,  pêcheries, 
comptoirs  et  établissements  de  tout  genre 
que  la  France  possédait  au  1"  janvier  1799, 
dans  les  mers  et  sur  les  continents  de  l'A- 
mérique, de  l'Afrique  et  de  l'Asie,  à  l'excep- 
tion toutefois  des  lies  de  Tabago  et  de  Sainte- 
Lucie,  et  de  l'Ile-de-France  et  de  ses 
liépendances,  nommément  Rodrigue  et  les 
Séchelles,  lesquelles  S.  H.  Très-Chrétienne 
cède  en  toute  propriété  et  souveraineté  à 
S.  H.  Britannique,  comme  aussi  de  la  partie 
de  Saiut-Domingue  cédée  à  la  France  par 
la  paix  de  Bftle  (39),  et  que  S.  M.  Très-Cbré- 
lienoe  rétrocède  à  S.  M.  Catholique  en 
toute  propriété  et  souveraineté. 

Art.  9.  S.  H.  le  roi  de  Suède  et  de  Norwé- 
ge,  en  conséquence  d*arrangeroenls  pris  avec 
ses  alliés»  et  pour  Texécutiou  de  l'article  pré- 

(54)  Fey.  Tacle  de  ce  coogrès  à  Vienne,  9  Juin 
115. 

(55)  foff.  Tacte  du  congrès  de  Vienne. 

(56)  Idem. 

(57)  Idem.: 

(58)  idm.l 


cèdent,  consent  à  ce  que  l'Ile  de  la  Guade- 
loupe soit  restituée  k  S.  M.  Très-Cbrélienne 
et  cède  tous  les  droits  qu'il  peut  avoir  sur 
cette  lie. 

Art.  10.  S.  M.  Très -Fidèle,  en  consé- 
quence d'arrangements  pris  avec  ses  alliés, 
et  pour  l'exécution  de  I  article  8,  s'engage 
k  restituer  h  S.  H.  Très-Chrétienne,  dans 
le  délai  ci-après  fixé,  la  Guyenne  française,' 
telle  qu'elle  eiistait  au  1"  janvier  1793.    i 

L'effet  de  lafStipulation  ci-dessus  étant 
de  faire  revivre  la  contestation  existante  k 
cette  époque  au  sujet  des  limites,  il  est  con* 
venu  que  celte  conlestation  sera  terminée 
par  un  arraogement  amiable  entre  les  deux 
cours  sous  la  médiation  de  S.  M.  Britannique. 

Art.  11.  Les  places  et  forts  existant  dans 
les  colonies  et  établissements  qui  doivent 
être  rendus  è  S.  M.  Très-Chrétienne  en  vertu 
des  articles  3,  9  et  10,  seront  remis  dans 
l'état  oiïi  ils  se  trouveront  au  moment  de  la 
signature  du  présent  traité. 

Art.  12.  S. .  H.  Britannique  s'engage  à 
faire  jouir  les  sujets  de  S.  M.  Très-Chré- 
tienne, relativement  au  commerce  et  à  la 
sûreté  de  leurs  personnes  et  propriétés  dana 
les  limites  de  la  souveraineté  britannique 
sur  le  continent  des  Indes,  des  mêmes  fa- 
cilités, privilèges  et  protection  qui  sont  à 
présent  ou  seront  accordés  aux  nations  les 
|)lus  favorisées.  De  son  cdté,  S.  M.  Très- 
Chrétienne,  n'ayant  rien  plus  à  cœur  que 
la  perpétuité  de  la  paix  entre  les  deux  cou* 
ronnes  de  France  et  d'Ansleterre,  et  vou- 
lant contribuer,  autant  qujl  est  en  elle,  à 
écarter  dès  è  présent,  des  rapports  des 
deux  peuples,  ce  gui  pourrait  un  jour  alté- 
rer la  bonne  intelligence  mutuelle,  s'engage 
a  ne  faire  aucun  ouvrage  de  fortification 
dans  les  établissements  qui  lui  doivent  être 
restitués  et  qui  sont  situés  dans  les  limites 
de  la  souveraineté  britannique  sur  le  con- 
tinent des  Indes,  et  è  ne  mettre  dans  ces 
établissements  aue  le  nombre  de  troupes 
nécessaire  pour  te  maintien  de  la  police. 

Art.  13.  Oi^snt  au  droit  de  pêche  clés  Fran- 

ffais  sur  le  grand  banc  de  Terre-Neuve,  sur 
es  cdtes  de  l'Ile  de  ce  nom  et  des  lies 
adjacentes,  et  dans  le  golfe  de  Saint-Lau- 
rent, tout  sera  remis  sur  le  même  pied 
qu'en  179S  (M)). 

Art.  ik.  Les  colonies,  comptoirs  et  éta- 
blissements qui  doivent  être  restitués  à 
S.  M.  Très4]h retienne  par  S.  M.  Britanni- 
que ou  ses  alliés,  seront  remis  ;  savoir  : 
ceux  qui  sont  dans  les  mers  du  Nord  ou 
dans  les  mers  et  sur  les  continents  de  l'A- 
mérique et  de  l'Afrique;  dans  les  trois  mois, 
et  ceux  qui  sont  au-delà  du  Cap  de  Bonne- 
Espérance,  dans  les  six  mois  uni  suivront 
la  ratification  du  présent  traite. 
An.  15.  Les  hautes  parties  contractantes 

(S9|  Arr.  du  4  ibermldor  an  IV  (22  jaillet  1795, 
arL  9). 

(40)  Vay.  le  iraiié  de  navigaiion  el  de  com- 
merce du  ^6  sept.  iiSG,  el  la  couveuL  du  15  jauv, 
1787. 


679 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


m 


s'élant  réserTô,  par  Tarticle  k  de  la  con- 
T6Dtion  du  23  avril  dernier«  de  régler*  dans 
le  préseQt  traité  de  paix  définitif*  le  sort 
des  arseoaui  et  des  vaisseaux  de  guerre 
armés  et  non  armés  qui  se  trouvent  dans 
les  places  maritimes  remises  par  la  France 
en  exécution  de  l'article  2  de  ladite  con- 
vention, il  est  convenu  que  lesdils  vais- 
seaux  et  bâtiments  de  guerre  armés  et  non 
armés*  comme  aussi  I  artillerie  navale  et 
les  munitions  navales,  et  tous  les  matériaux 
de  construction  et  d'armement*  seront  par* 
tagés  entre  la  France  et  le  pays  où  les 
places  sont  situées*  dans  la  proportion  de 
deux  tiers  pour  la  France  et  d*un  tiers  oour 
les  puissances  auxquelles  lesdites  places 
appartiendront. 

Seront  considérés  comme  matériaux*  et 
partagés  comme  tels  dans  la  pro()ortion  ci- 
dessus  énoncée*  après  avoir  été  démolis, 
les  vaisseaux  el  bâtiments  en  construction 
qui  ne  seraient  pas  en  état  d'être  mis  en 
mer  six  semaines  après  la  signature  du 
présent  traité. 

Des  commissions  seront  nommées  de  part 
et  d'autre  pour  arrêter  le  partage  et  en 
dresseï  l'état;  et  des  passe-ports  ou  sauf- 
conduits  seront  donnés  par  les  |)uissance8 
alliées  pour  assurer  le  retour  en  Franeedes 
ouvriers*  gens  de  mer  et  employés  français. 
Kesont  compris  dans  les  stipulations  ci- 
dessus  les  vaisseaux  et  arsenaux  existant 
dans  les  places  maritimes  qui  seraient  tom- 
bées au  pouvoir  des  alliés  antérieurement  au 
23  avril*  ni  les  vaisseaux  et  arsenaux  qui 
appartenaient  à  la  Hollande*  et  nommément 
là  flotte  du  Texel. 

Le  gouvernement  de  France  s'oblige  à 
retirer  ou  à  faire  vendre  tout  ce  qui  lui 
appartiendra  par  les  stipulations  ci-dessus 
éuon^^ées*  dans  le  délai  de  trois  mois  après 
le  partage  effectué. 

Dorénavant  le  port  d'Anvers  sera  unique- 
ment un  port  de  commerce. 

Art.  16.  Les  hautes  parties  contractantes* 
Toulant  mettre  et  faire  mettre  dans  un  en- 
tier oubli  lesdivisions  qui  ont  agité  l'Eu- 
rope* déclarent  et  promettent  que,  dans  les 
pays  restitués  et  cédés  par  le  présent  traité* 
aucun  individu*  de  quelque  cfasse  et  condi- 
tion Qu'il  soit,  ne  pourra  être  poursuivi* 
inquiété  ou  troublé*  dans  sa  personne  ou 
dans  sa  propriété,  sous  aucun  prétexte*  ou 
è  cause  de  son  attachement,  soit  è  aucune 
des  parties  contractantes*  soit  à  des  gouver- 
uients  qui  ont  cessé  d'exister*  ou  pour 
toute  autre  raison*  si  ce  n'est  pour  les  det- 
tes contractées  envers  les  individus  *  ou 
pour  des  actes  postérieurs  au  présent  traité. 
Art.  17.  Dans  tous  les  pays  qui  doivent  ou 
devront  changer  de  maîtres*  tant  en   vertu 
du  présent  traité  que  des  arrangements  qui 
doivent  être  faits  en  conséquence*  il  sera 
accordé  aux  habitants  naturels  et  étrangers* 
de  quelque  condition  et  nation  qu'ils  soient* 


un  espace  de  six  ans*  à  compter  de  re- 
change des  ratifications*  pour  disposer,  s'ils 
le  jugent  convenable,  de  leurs  propriétés 
acquises*  soit  avant,  soit  depuis  la  guerre 
actuelle*  et  se  retirer  dans  tel  pay^  qa*il  leur 
plaira  de  choisir. 

Art.  18.  Les  puissances  alliées*  voulant 
donner  è  S.  M.  Très-Chrétienne  un  nouveau 
témoignage  de  leur  désir  de  faire  disparaî- 
tre* autant  qu'il  est  en  elles*  les  conséquen- 
ces de  l'époaue  de  malheur  si  heureuse- 
ment terminée  par  la  présente  paix ,  renon- 
cent  à  la  totalité  des  sommes  que  les  gou- 
vernements ont  à  réclamer  de  la  France,  à 
raison  de  contrats*  de  fournitures  nu  û'a- 
vances  quelconques  faites  au  gouvernemeM 
français  dans  les  différentes  guerres  i]ui  oi.l 
eu  lieu  depuis  1792. 

De  son  côté*  S.  H.  Très-Chrélienne  re- 
nonce à  toute  réclamation  qu'elle  pourrait 
former  contre  les  puissances  alliées,  an 
mêmes  titres.  En  exécution  de  cet  ariiele. 
les  hautes  parties  contractantes  s'engagent 
è  se  reroeitre  mutuellement  tous  les  litres. 
obligations  et  documents  qui  ont  rap;  ort 
aux  créances  auxquelles  elles  ont  récipro- 
quement renoncé  (41). 

An.  19.  Le  gouvernement  français  sen- 
gage  (42)  k  faire  liquider  et  paver  les  soiu* 
mesqu'il  se  trouverait  devoir  d*aiIIeursdaQ^ 
des  pays  hors  de  son  territoire*  en  vertu  ce 
contrats  ou  d'autres  engagements  formes 
passés  entre  des  individus  ou  des  établisse- 
ments particuliers  et  les  autorités  franci- 
ses, tant  pour  fournitures  qu'à  raison  d'o- 
bligations légales. 

Art.  20.  Les  hautes  parties  contractante 
nommeront,  immédiatement  après  récha^zt^ 
des  ratifications  du  présent  traité,  des  cuui- 
missaires  pour  régler  et  tenir  la  mniuà 
l'exécution  de  l'ensemble  des  disposiiK '» 
renfermées  dans  les  articles  18  et  19.  0' 
commissaires  s'occuperont  de  Texauicn  ic? 
réclamations  dont  il  est  parlé  dans  i'ariK  ^ 
précédent,  de  la  liquidation  des  sorDino 
réclamées*  et  du  mode  dont  le  gouvernr 
ment  français  proposera  de  s'en  acquiii 
Ils  seront  chargés  de  même  de  la  reo) 
des  titres,  obligations  et  documents  re 
aux  créances  auxquelles  les  hautes  part 
contractantes  renoncent  mutuelleaieni,  t:^ 
manière  que  la  ratification  du  résultai  û^ 
leur  travail  complétera  cette  reuoncioi  o^ 
réciproque. 

Art.  21.  Les  dettes  spécialement  hypoil - 
quéesdans  leur  origine  sur  les  pays  gui  ^  -' 
sent  d'appartenir  à  la  France*  ou  conir.  * 
tées  pour  leur  administratiou  intérieure. 
resteront  à  la  cnarge  de  ces  mêmes  pav>'' 
sera  tenu  compte  en  conséquence  au  g*  * 
vernement  français*  à  partir  du  22  dti»  ' 
bre  1813,  de  celles  de  ces  dettes  qui  ou\^^^ 
converties  en  inscriptions  au  grand-n^r 
de  la  dette  publique  de  France.  Les  tiirt*^ 
de  toutes  celles  qui  ontété  prépaiéesj' 


iili-r. 


^^ll^ 


i  > 


(41)  Le  traité  do  20  novembre  1815  les  fait  re-     meiUs  et  les  sulvanu,  les  Conventions  du  1^;^"' 
viue.  law. 

(4i)    VoyeMf  pour  Texécution  de  ces  engage- 


m 


REV 


DES  SCIENCES  t^UTIQCËS. 


RET 


ms 


rinseriptioD  et  n'ont  pas  encore  ete  inscri- 
tes, seroiii  remis  aux  gouvernements  des 
\\èjs  respectirs.  Les  états  de  toutes  ces  det- 
tes seront  dressés  et  arrêtés  par  une  com*- 
mission  mixte. 

Art.  22.  Le  gouyerneroent  français  restera 
chargé,  de  sop  côté,  du  remboursement  de 
(oates  les  sommes  Tersées  par  les  sujets 
des  pays  ci-dessus  mentionnés*  dans  les 
caisses  françaises,  soit  à  titre  des  caution- 
nements, de  dépôts  ou  de  consignations. 
De  même,  les  sujets  frangais,  serviteurs 
desdits  pays,  qui  ont  versé  des  sommes  è 
titre  de  cautionnements,  dépôts  ou  consi- 
gnations, dans  leurs  trésors  respectifs,  se- 
ront Odèlement  remboursés. 

irt.â3.Les  titulaires  de  places  assujetties 
à  eaoïionnement,  qui  n'ont  pas  de  manie- 
ment de  deniers,  seront  remboursés  avec 
les  inléréls  jusqu'à  parfait  paiement,  à  Pn- 
ris,  par  cinquième  et  par  année,  à  partir  de 
a  (kie  du  présent  traité. 

A  regard  de  ceux  qui  sont  comptables, 
;e  remboursement  commencera  au  plus  tard 
lii  mois  après  la  présentation  de  leurs 
romptes»  le  seul  cas  de  malversation  ex- 
îefiié.  Une  copie  du  dernier  compte  sera  re* 
Dise  au  gouvernement  de  leur  pays,  pour 
ui  sertir  de  renseignement  et  de  point  de 
lépart. 

Art.  ik.  Les  dépôts  judiciaires  et  consi- 
;nations  faits  dans  la  caisse  d*amortisse* 
lient,  en  exécution  de  la  loi  du  28  nivôse 
n  XIII  [18  janvier  1805],  et  qui  appartiens 
eut  à  des  babitants  des  pays  que  la  France 
»'SSM  du  posséder,  seront  remis,  dans  le 
?rme  d*ttne  année  à  compter  de  l'échange 
es  ratlGcalions  du  présent  traité,  entre 
>s  mains  des  autorités  desdits  pays,  à  l'ex- 
ntion  de  ceux  des  dépôts  et  consignations 
ui  intéressent  des  sujets  français;  dans 
'quel  cas,  ils  resteront  dans  la  caisse  d'a- 
lortissement,  pour  n*étre  remis  cjue  sur 
'S  justifications  résultant  des  décisions  des 
ulorités  compétentes. 

Art.  25»  Les  fonds  déposés  par  les  com** 
i«jnes  et  établissements  publics  dans  la 
lisse  de  service  et  dans  la  caisse  d'amnr- 
ssemenl ,  ou  dans  toute  autre  caisse  du 
:)Ufernemenl»  leur  seront  remboursés  par 
t):|uièuie,  d*année  tn  année,  è  partir  de  la 
ite  du  présent  traité,  sous  la  déduction 
-'S  avances  qui  leur  auraient  été  faites,  et 
uf  les  oppositions  régulières  faites  sur  ces 
nds  par  des  créanciers  desdites  communes 

desdits  établissements  publics. 

Art.  26.  A  dater  du  i*'  janvier  181i,  le 
'Uveruement  français  cesse  d*ôtre  cbargé 
1  paiement  de  toute  pension  civile,  uiili* 
ire  et  ecclésiastique,  solde  de  retraite 
traitement  de  réfurme,  à  tout  individu 
d  se  trouve  «  n'être  plus  sujet  fran- 
is(MJ.  •      • 


Art.  27.  Les  domaines  nationaux  aequin 
k  titre  onéreux  nar  des  sujets  français  dann 
les  ci-devant  départements  de  la  Belgique, 
de  la  rive  gauche  du  Hhin  et  d«s  Alpes, 
hors  des  anciennes  limites  de  la  France, 
sont  et  demeurent  garantis  aux  acqué- 
reurs (U). 

Art.  28.  L'abolition  des  droits  d'aubaine, 
de  détraction  et  autres  de  la  même  nature, 
dans  les  pays  qui  t*ont  réciproquement  sti« 
puléeave(*.  la  France,  ou  qui  lui  avaient 
jiréeédemment  été  réunis,  est  expressément 
maintenue  (45). 

Art.  29é  Le  gouvrrneraent  français  s'en- 
gage h  faire  restituer  les  obligations  et  nu-  * 
très  litres  qui  auraient  été  saisis  dans  les 
provinces  occupées  par  les  armées^ou  ad- 
ministrations françnis^*s;  et,  dans  lecasnù 
la  restitution  ne  |)Ourrait  en  être  etfectuée, 
ces  obligations  et  titres  sont  et  demeurent 
anéantis» 

Art.  30.  Les  sommes  qui  seront  dues  pour 
les  travaux  d'utilité  publigue  non  encore 
terminés,  ou  terminés  postérieurement  au 
31  décembre  1812,  sur  le  Rhin  et  dans  les 
départements  détachés  de  la  France  par  le 
présent  traité,  passeront  à  la  charge  des 
futurs  possesseurs  du  territoire,  et  seront 
liquidées  par  la  commission  chargée  de  ta 
liquidation  des  dettes  des  pays. 

Art.  31.  Les  archives,  cartes,  plans  et 
documents  quelconques  appartenant  aux 
pays  cédés,  ou  concernant  leur  administra- 
tion,  seront  fidèlement  rendus  en  môme 
temps  que  le  pays,  ou,  si  cela  était  imposr 
sible,  dans  un  cfélai  nui  ne  pourra  être  de 
plus  de  six  mois  après  la  remise  des  pays 
mômes. 

Celte  stipulation  est  applicable  aux  ar- 
chives, cartes  et  planches  qui  pourraient 
avoir  été  enlevées  dans  les  pays  momenta* 
nément  occupés  pas  les  ditférentes  ar- 
mées. 

Art.  32.  Dans  le  délai  de  deux  mois,  toiik 
tes  les  puissances  qui  ont  été  engagées  de 
part  et  d'autre  dans  la  présente  guerre,  en- 
verront des  plénipotentiaires  h  Vienne,  pour 
régler,  dans  un  congrès  général,  les  arran- 
gements qui  doivent  compléter  les  disposi- 
tions du  présent  traité  (^6). 

Art.  33.  Le  présent  traité  sera  ratiGé,  et 
les  ratitications  en  seront  échangées  dans  le 
délai  de  quinze  jours»  ou  plus  tôt  si  faire  se 
peut. 

£n  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  res- 
pectifs Font  signé,  et  y  ont  apposé  le  cachet 
de  leurs  armes. 

Fait  h  Paris,  le  30  mai  de  Tan  de  grâce 
181  i 

(L.  S.  [47]  Signé  le  prince  db  BfcifivBifT. 
—  (L.  S.)  Signé  le  prince  de  Mbttebiiich. 
--  (L.  S.)  Signé  \ki  comte  db  Stâdion, 

ARTICLE  ADDITION  ?IEL.  -^  LcS   baUtBS  pâT** 


13)  Ordotin.  17  fév.  1815  ;  5  juin  ;  7  déc.  1816; 

ocu  1817. 

44)  Arc.  9  delà  Clm le. 

J)iCTi09(X.   DES   SCIE!ICBS    POLITigCEJ* 


(45)  Loi  du  14  juillet  1819. 
(4G)  Vof.  cet  acte,  9  juin  1815. 
(47)  Locuê  iigiUL 


ia 


0:%s 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


6n4 


lies  contractniitos»  voulant  effacer  (ouïes 
les  traces  des  événements  malheureux  qui 
ont  pesé  sur  leurs  peuples,  sont  convenues 
d'annuler  explicitement  les  effets  des  irai* 
tés  de  1805  et  1809,  en  autant  qu'ils  ne  sont 
déjà  annulés  de  fait  par  le  présent  traité. 
En  conséquence  de  cette  détermination.  Sa 
Majesté  Trè«-Cbrétienne  promet  que  les 
décrets  portés  contre  des  sujets  français  ou 
réputés  français,  étant  ou  ayant  été  au  ser- 
Tice  de  Sa  Majesté  I.  et  R.  Apostolique,  de- 
meureront sans  effet,  ainsi  que  les  juge- 
ments qui  ont  pu  être  rendus  en  exécution 
de  ces  aécrets. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la 
même  force  et  valeur  que  s'il  était  inséré 
mot  à  mot  au  traité  paient  de  ce  jour:  il 
sera  ratifié,  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  en  même  temps.  En  foi  de  guoi, 
les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé, 
et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

t'ait  à  Paris  »  le  30  mai  de  Tan  de  grâce 
18U. 

tb(.L  s.)  Signé  le  prince  de  Bénévent.  — 
(L.  S.)  Signé  le  prince  de  Mbtternich.  — 
(L.  S.)  Signé  le  comte  de  Stadion. 


Le  même  jour,  dans  le  même  lieu  et  au 
même  moment,  le  même  traité  de  paix  dé- 
finitif a  été  conclu, 

Entre  la  France  et  la  Russie, 

Entre  la  France  et  la   Grande-Bretagne, 

Entre  la  France  el  la  Prusse, 
et  signé,  savoir: 

Le  traité  entre  la  France  et  la  Russie, 

Pour  la  France,  par  M.  Charles-Maurice 
Talleyrand-Périgord,  prince  de  Bénévent 
{ut  iupra); 

Et  pour  la  Russie,  par  MM.  André  comte 
Rasoumoffsky,  conseiller  privé  actuel  de 
Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies, 
chevalier  des  ordres  de  Saint-André,  de 
Saint-Alexandre-NeviTsky  ,  grand'croix  de 
celui  de  Saint- Wolodimir  de  la  première 
classe;  et  Charles-Robert  comte  de  NesseU 
rode,  conseiller  privé  de  Sadite  Majesté, 
chambellan  actuel,  secrétaire  d'État,  cheva- 
lier des  ordres  de  Saint-Alexandre-Newskv, 
(;rand'croix  de  celui  de  Saint- Wolodimir  de 
a  seconde  classe,  etc.; 

Le  traité  entre  la  Trance  et  la  Grande- 
Bretagne, 

Pour  la  France,  M.  Charles-Maurice  Tal- 
leyrand-Périgord ,  princede  Bénévent  ( ut 
iupra) 

Et  pour  la  Grande-Bretagne,  par  le  très»- 
honorable  Robert  Stewart ,  vicomte  de  Ca« 
stlereagh,  conseiller  de  S.  M.  le  roi  du 
royaume-uni  de  ia  Grande-Bretagne  et  d*Jr- 
lande  en  son  conseil  privé,  membre  de  son 
parlement,  colonel  du  régiment  de  milice 
de  Londonderry,  et  son  principal  secrétaire 
d'Etat,  ayant  le  département  des  affaires 
étrangères,  etc.,  etc. 

Le  yieur  George  Gordon,  comte  d'Aber- 
deen,  vicomte  de  Formatine,  lord  Haddu, 
Methlic,  Tarvis  etKellie,etc..  l'un  des  seize 
4iairs  représentant  la  pairie  de  l'Ecosse  dans 


la  chambre  haute,  chevalier  de  son  très-an- 
cien et  très-noble  ordre  du  Chardon,  son 
ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotei.- 
tiaire  près  Sa  Majesté  L  el  R.  Aposloliqoe; 
Le  sieur  Guillaume  Shaw  Calhcart,  vi- 
comte de  Cathcarl,  baron  Cathcart  et  Gre»:- 
nock,  conseiller  de  Sadite  Majesté  en  b<  :. 
conseil  privé,  chevalier  de  son  ordre  <1:j 
Chardon  et  des  ordres  de  Russie  ,  génêri. 
dans  ses  armées,  et  son  ambassadeur  exir  <• 
ordinaire  et  plénipotentiaire  près  S.  M. 
TËMipereur  de  toutes  les  Russies; 
.Et  l'honorable  Charles-Guillaume  S'- 
wart,  chevalier  de  son  trè.s-honorableorj- 
du  Bain,  membre  de  son  psileinent,  heu:  • 
tiant  général  dans  ses  aniiées,  chevalier  d-^ 
ordres  de  l'Aigle  noir  et  de  J'Aigle  nm:. 
de  Prusse,  et  de  plusieurs  autres,  et  s  . 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plëni}.,- 
teiitiaire  près  Sa  Majesté  le  roi  «le  P^us^t . 
Le  traité  entre  la  France  et  la  Prusse, 
Pour  la  France,  par  M.  Charles-Marjr 
Talleyrand-Périgord,  prince  de  Béué^c:.. 
[ut  supra); 

Et  pour  ta  Prusse,  par  MM.  Charles-A  :• 
gusie  baron  de  Hardenberg,  chancellerai  L. 
deS.  M.  le  Roi  de  Prusse,  chevalier  du  ^ui 
ordre  de  l'Aigle  noir,  etc.  ;  el  GharlesHi  .  - 
launie  baron  de  Humboldt,  ministre  d  £.  . 
de  Sadite  Majesté,  chambellan  el  envoyé  a* 
traordinaire  et  miuistre    plénipoteiJtiiH.r 
auprès  de  S.  M.  L  et  R.  Apostolique  ,   ci  .- 
valier  du  grand  ordre  de  l'Aigle  rouge,  t. 

Avec  les  articles  additiouels  saiTautd  : 

ARTICLE  ADDITIONNEL  AU  TRAITÉ  ATEC   L4 

RUSSIE. 

Le  duché  de  Varsovie  étant  sous  VimIh  - 
nistratlon  d'un  conseil  provisoire  établi  [ 
la  Russie,  depuis  que  ce  pays  a  été  oci  u 
par  ses  armes,  les  deux  hautes  parties  c 
tractontessootconvenuesdenommeriiij..  -- 
dialeminl  une  commission  spéciale  corm  • 
sée,  de  fpart  et  d'autre,  d'un  nombre  e^ 
de  commissaires,   qui   seront  chargés  -. 
l'examen,  de  la  liquidation  et  de  tous  iw 
arrangements  relatifs  aux  prétentions  ré  • 
proques. 

Le  présent  article  additionnel   aun    * 
mémo  force  et  valeur  que  s'il  était  ins' 
mol  à  mot  au  traité  patent  de  ce  jour  :  i 
sera  ratiiié,  et  les  ratiûcations  en  se:<. 
échangées  en  môme  temps.  En  foi  de  q  . 
les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  >i.r.  , 
el  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  aruit». 

Faite  Paris,  le  30  mai  de  l'an  de   lt 

(L.  S.)  Signé  le  prince  de  Bénévent.  - 
(L.  S.)  5t^n^  André  comte  de  Rasodmoi-  i^  >k . . 
—  (L.  S.)  Siyn^  Charles -Roberi  coinU:  : 
Nesselrode. 

articles  additionnels  au  traité  avlc  la 
grande-bretagne. 

Article  premier.  Sa  Majesté  Très-Chr  - 
tienne,  partageant  sans  réserve  tous  les  m  :  - 
timents  de-Sa  Majesté  Britannique  rei<a;>  - 
ment  h  un  genre  de  commerce  que  rej>o.i>- 
sent  et  les  principes  de  la  justice  oalurc... 


REY 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


REV 


>t  les  lomières  des  lemps  où  noas  Tivons, 
('engage  h  unir,  au  futur  congrès,  tous  ses 
efforts  è  ceux  de  S.  M.  Britannic|ue,  potir 
aire  prononcer  pnr  toutes  les  puissances  de 
a  chrétienté ,  l'abolition  de  la  traite  des 
loirs;  de  telle  sorte  que  ladite  traite  cesse 
iniTerseilemeift,  comme  elle  cessera  déHni- 
iveroent  et  dans  tous  les  cas  de  la  part  de 
a  France,  dans  un  délai  de  cinq  années,  et 
)a*en  outre,  pendant  la  durée  de  ce  délai, 
locan  trafiquant  d'esclaves  n'en  puisse  iin- 
•orter  ni  vendre  ailleurs  que  dans  les  colo- 
lies  fie  l'Éiat  dont  il  est  sujet. 

Art.  2.  Le  gouvernement  britannique  et 
e  gouvernement  français^  nommeront  in- 
essamment  des  commissaires  pour  liquider 
eurs  dépenses  respectives  pour  l'entretien 
les  prisonniers  de  guerre*  afin  des^arranger 
ur  la  manière  d'acquitter  feicédant  qui  se 
roaveraiten  faveur  de  l'une  ou  de  I  autre 
es  deux  puissances. 

Art.  3.  Les  prisonniers  de  guerre  respectifs 
eroot  tenus  d'acquiter,  avant  leur  départ 
iu  lieu  de  leur  détention,  les  dettes  parti- 
ulcères  qu'ils  pourraient  y  avoir  contra- 
tées,  ou  de  donner  au  moins  caution  satîs- 
lisanle. 

Art.  k.  Il  sera  accordé  de  part  et  d'autre, 
ussitftt  açrès  la  ratification  du  présent 
raité  de  paix,  mainlevée  du  séquestre  qui 
orait  été  rois  depuis  Tan  1792,  sur  les  fonds, 
K7enus,  créances  et  autres  effets  quelcon- 
ues  des  hautes  parties  contractantes  ou  de 
iurs  sujets. 

Les  mêmes  commissaires  dont  il  est  fait 
lentioD  i  l'artiole  S,  s'occuperont  de  l'eia- 
leo  et  de  la  liquidation  des  réclamations 
es  sujets  de  S.  M.  britannique  envers  le 
ooTernement  français,  pour  la  valeur  des 
iens meubles  ou  immeubles  iodâment  con- 
sqaés  par  les  autorités  françaises,  ainsi 
ue  pour  la  perte  totale  ou  partielle  de  leurs 
réaiicesou  autres  propriétés  indûaientre- 
snues  sous  leséquestre  depuis  l'année  17^. 

La  France  s'engage  à  traiter  è  cet  é^ard 
M  sujets  animais  avec  la  même  justice  que 
»  sujets  français  ont  éprouvée  en  Angle- 
^rre;  et  le  gouvernement  anglais,  désirant 
oncourir  pour  sa  part  au  nouveau  témoi- 
Dngeque  les  puissances  alliées  ont  voulu 
ODuer  k  S.  M.  Très-Chrétienne,  de  leur 
h\r  de  faire  disparattre  les  conséquences 
el*époque  de  malheur  si  heureusement 
srmiDée  par  la  présente  paix,  s'engage,  de 
oncêté,  à  renoncer,  dès  que  justice  coin- 
lète  sera  rendue  è  ses  sujets,  à  la  totalité 
a  l'excédant  qui  se  trouverait  en  sa  faveur, 
elaiivement  à  l'entretien  des  prisonniers 
e  guerre,  de  manière  que  la  ralitication  du 
ésultatdu  travail  des  commissaires  susmen- 
louiiés,  et  l'acquit  des  so.-nmes  ainsi  que 
I  restitution  ues  etl'ets  qui  seront  jugés 
P(»arlenir  aux  sujet,  de  S.  M.  biitaunique, 
Oiii))léteront  sa  renonciation. 

Art.  5.  Les  deux  hautes  parties  contra- 
iaoïes,  désirant  d'établir  les  relations  les 
lus  amicales  entre  leurs  sujets  respectifs, 
e  réservent  et  promettent  de  s'entendre  et 
e  s'arranger,  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra, 


sur  leur  intérêts  commerciaux ,  oans  I'îih 
tention  d'encourager  et  d'augmenter  la  pn>- 
spérité  de  leurs  Ét/iis  respectifs. 

Les  présents  articles  additionnels  auront 
la  même  force  et  valeur  que  s'ils  étaient  in* 
sérés  mot  à  mot  au  traité  ^e  ce  jour:  ils 
seront  ratifiés,  et  les  ratillcationa  en  seront 
échangées  en  même  temps.  En  foi  de  quoi 
les  plénipotentiaires  reapectils  les  ont  si- 
gnés, et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs 
armes. 

Fait  à  Paris,  le  30  mai  de  l'an  de  grâce iSli. 

(L.  S.)  Signé  le  prince  db  Bénéveht.  — 
(L.  S.)  Signé  Cistlbrbaqh.  —  (L.  8.)  Signé 
Aberdbbn.  —  (L.,  S.)  Signé  Cathcabt.  — 
(L.  S.)  Signé  Charles  Stbwabt,  lienteuant* 
général. 

ARTICLE  ADDtTI0!«llBL  AU  TRAlTft  AVEC  LA 

PBUSSB. 

Quoique  le  traité  de  paix  conclu  k  Bâie 
le  5  avril  1795,  celui  de  Tilsltt  du  9 juilM 
1807,  la  convention  de  Paris  du  SO  septHm- 
bre  1808,  ainsi  que  toutes  les  conventions 
et  actes  qualuonuues  conclus  d*tpuîs  la  paix 
de  BAIe  entre  la  Prusse  et  la  France,  soieni 
déjà  annulés  du  fait  par  le  présent  traité, 
les  hautes  parties  contractantes  ont  jugé 
néanmoins  a  propos  de  déclarer  encore  ex* 
pressément  que  lesdits  traités  cessent  d'être 
obligatoires  pour  tous  leurs  articles,  tant 
pateus  que  secrets,  et  ({u'eiles  renoncent 
mutuellement  k  tout  droit  et  se  dégagent  de 
toute  obligation  qui  pourraient  en  découler. 

Sa  Majesté  Très-Chrétienne  promet  que 
les  décrets  portés  contre  des  sugets  français 
ou  réputés  français,  étant  ou  ayant  été  aa 
service  de  Sa  Majesté  Prussiennei  demeure- 
ront sans  etfet,  ainsi  que  les  jugements  qui 
ont  pu  être  rendue  en  exéculiou  de  ces  dé« 
créts. 

Le  (>résent  article  alditionnel  aura  la 
même  force  et  valeur  que  s'il  était .  inséré 
Baotà  mot  au  traité  patent  de  ce  jour:  il 
sera  ratitté  »  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  en  même  temps.  En  foi  de  quoi, 
les  pléoi(K>tentiaires  respectifs  l'ont  signée 
et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  90  mai  de  l'an  de  grâce 
18U. 

(L.  S  )  Signé  le  prince  db  Béi^ftvBUT.  — 
(L.  S.)  Stgné  Tharles-AugUNte  baron  db 
liAiîDB.'fBBBG.  —  (L.  S.)  Signé  Charles*Gui' 
laume  baron  db  Uumboldt. 

Pour  copie  conforme  aux  originaux  des 
traités  : 

i^c  ministre  secrétaire  d'Étal  au  départe- 
ment des  affaires  étrangères. 

Signé  le  priuce  db  BÉNivBNT. 

18U  Sept.  Réunion  du  congrès  de  Vienne. 

1815  1"  mars.  Retour  de  Napoléun  de  TlLe 
d'Elbe. 
8  juin.  Le  congrès  de  Vienne  clôt  ses 
délibérations.  Conclusion  de  divers 
traités  particuliers  résumés  *  dans 
Vaeie  final  du  congrès  de  Vienne  ou 
traité  de  Vienne  dont  voici  te  texte. 


fW7 


REV 
TRAITÉ  DE  VIENNE. 


DICTIONNAIRE 


REY 


6^ 


Du  9  juin  1815. 

Au  nom  dt  la  trèê'^âainle  tt  indivisible 

Trinité. 

Les  puissances  qui  ont  signé  le  Iratlé 
fonelu  à  Paris  le  30  mai  18U,  sVtant  réu- 
nies à  Vienne»  en  conformilé  de  l'article  33 
de  cet  actfs  avec  les  princes  ei  Etats  leurs 
alliés,  pour  compléter  les  disposiiions  dudit 
traité,  et  nour  y  ajouter  les  arrangements 
r»>nilus  nécessaires  par  l'état  dans  lequel 
ITurope  était  restée  h  la  suite  de  ^a  aer* 
nière  guerre»  désirant  maintenant  de  coro- 
firendre  dans  ane  transaction  commune  les 
différents  résultats  de  leurs  négociations» 
»(in  de  les  rerètir  de  leurs  ratifications  réci- 
proques, ont  autorisé  leurs  plénipotentiai- 
res à  rénnir  dans  un  instrument  général  les 
dispositions  d'un  intérêt  majeur  et  perma- 
nent, et  à  joindre  h  cet  acte,  comme  parties 
intégrantes  des  arrangements  du  Congrès» 
les  traités,  conTentions»  déclarations»  rè- 
glements et  autres  actes  particuliers»  tels 
qu'ils  se  trouvent  cités  dans  le  présent  traité; 
et  ayant  les  susdites  puissances  nommé 
p'énipotentiaires  au   congrès,  savoir: 

S.  M.  l'empereur  d'Autriche»  roi  de  Hon- 
grie et  do  Bohême, 

Le  sieur  Clément-Wenceslas-Lothaire 
prince  de  Metternicli-Winnebourg-Ochsen- 
nausen,  chevalier  de  la  Toison  d'or»  etc., 
son  ministre  d'Ëtat  des  conférences  et  des 
affaires  étrangères; 

Et  le  sieur  Jean-Philippe  baron  de  Wes« 
eember^f:,  chevalier  grand'croii  de  l'ordre 
militaire  et  religieux  des  saints  Maurices  et 
Lazare,  etc.»  chambellan  et  conseiller  intime 
actuel  de  S.  M.  I.  et  R.  A.  : 

S.  M.  le  roi  d'Espagne  et  des  Indes» 

Don  Pierre  Gomez  Labrador»  chevalier  oe 
Tordre  royal  et  distingué  de  Charles  111»  son 
cbnseiller  d*Btat  : 

8.  M.  le  roi  de  France  et  de  Nairarre» 

Le  sieur  Charles-Maurice  de  Talleyrand* 
Périgord,  prince  de  Talleyrand»  pair  de 
France,  ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé^iar* 
lement  des  affaires  étrangères»  graod-cor- 
don  de  la  Légion-d'honneur»  etc.»  etc.,  etc.  ; 

Le  sieur  duc  de  Daiberg»  ministre  d'Etat 
de  S.  M.  le  roi  de  France  et  de  Navarre» 
grand-cordon  de  la  Légion-d'honneur»  etc.» 
etc.  ; 

Le  sieur  comte  Gouvernet  de  la  Tour-du« 
Pin»  chevalier  de  Tordre  rojral  et  militaire 
de  Saint-Louis  et  de  la  Légtou-d'honneur» 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipo- 
tentiaire de  Sadite  Majesté  près  S.  M.  le  roi 
des  Pays-Bas  ; 

El  le  sieur  Alexis  comte  de  Noailles,  che* 
valier  de  Tordre  royal  et  militaire  de  Saint- 
Louis»  etc.»  etc.  : 

S.  M.  le  roi  du  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande» 

Le  très-honorable  Robert  Stewart,  vi- 
comte de  Castlereagh»  conseiller  de  sadite 
Majesté 'en  son  conseil  privé»  membre  de 
son  parlement»  colonel  du  régiment  de  mi- 
lice de  Londonderry»  son  principal  secré- 


taire d*Ktat»  ayant  le  département <ies aiTi- 
res  étrangères,  et  chevalier  du  très-nolic 
ordre  de  In  Jarretière,  etc.»  etc.; 

Le  très-excellent  et  trè^-illustre  seigneur 
Arthur  Wellesley»  duc,  marquis  et  conie 
de  Wellington,  marquis  Douro,  vicointe 
Wellington  de  Taiavera  et  de  WellingN. 
et  baron  Douro  de  Wellesley,  conseiller  ilj 
Sadite  Majesté  en  son  conseil  privé,  nmé- 
ehal  de  ses  années»  colonel  du  régime^; 
royal  des  gardes  à  cheval,  chetalier  du  irîs* 
noble  ordre  de  la  Jarretière»  etc.»  rtr.; 

Le  très-honorable  Richard  le  Poër  Trench. 
comte  de  Clancarty»  Ticomte  Dunlo.  hm>- 
de  Kilconnel»  conseiller  de  Sadite  M.  je'  ^ 
en  son  conseil  privé»  président  du  roii ii 
de  ce  conseil  pour  les  affaires  du  corûiiier 
et  des  colonies»  maître  général  de  ses  [os  e^ 
aux  lettres»  colonel  du  régiment  de  miit 
du   comté  de  Galway»  et  chevalier  granj 
croix  du  très-honorable  ordre  du  Baia; 

Le  très-honorable  Guillaume  Shaw,  cûn>: 
Cathcart,  vicomte  Calhcart»  baro.i  Caihc  '. 
et  Gre*^nock,  pair  du  Parlement»  cotiSLilu- 
de  Sadite  Majesté  en  son  conseil  privé, lii- 
valier  du  très-ancien  et  très-honorabie  <  :- 
dre  du  Chardon  et  des  ordres  de  Kus^i> ,  :"■ 
néral  de  ses  armées»  vice-amiral  d*E<u>' . 
colonel  du  second  régiment  des  gKd'sd  - 
corps»  son  ambassadeur  extraordinari*  . 
plénipotentiaire  près  S.  M.  l'empereur  c 
toutes  les  Russies; 

Et  le  très-honorable  Charles  Guillau;  : 
Stewart»  lord  Stewart,  seigneur  deja  c!i  m 
bre  de  Sadite  Majesté»  conseiller  de  S.  )! 
en  son  conseil  privé,  iieulenant-griur.t 
ses  armées»  colonel  du  25'  régimeoi  de  à: 
gons  légers,  gouverneur  du   fort  Ci)  •'  ^ 
dans  la  Jamaïque»  chevalier  grand' ero:\ 
très-honorable   ordre    militaire  du  B   . 
etc.»  etc.  : 

S.  A.  R.  le  prince  régent  du  royaume  :' 
Portugal  et  de  celui  du  Brésil. 

Le  sieur  dom  Pierre  de  Souza-Hol<'t 
comte  de  Palmella,  de  sou  conseil,  coinm  - 
deur  de  Tordre  du  Christ,  capitaine  de  i 
compagnie  allemande  des  gardes  du  ce- ^ 
ffrand*croix  de  Tordre  royalet  dislingui 
Charles  ill  d'Espagne  ; 

Le  sieur  Antoine  de  Saldanha  da  Gr 
de  son  conseil  et  de  celui  des  tinancis  > 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  pié:>  i  - 
tentiaire  près  S.  M.  Tempereur  de  lo  i^ 
les  Russies,  commandeur  de  rorJte  lu  - 
taire  de  Saint-Benoit  d*Avix,  premier  écu;  ' 
de  S.  A.  R.  la  princesse  du  Brésil  ; 

Et  le  sieur  Dom  Joachim  Lobo  da  S  - 
Yeira»  de  son  conseil»  commandeur  de  t 
dre  du  Christ  : 

S.  M.  le  roi  de  Prusse, 
^   Le  prince  de  Hardenberç.  son  chanie 
d'Etat»  chevalier  des  grands  ordres  de  lA 
gle  noir»  etc.  ; 

Et  le  sieur  Charlcs^-Guillaume  briron 
Humboldt»  son  ministre  d*£tat.  chaiui><:'i  ^ 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  p  é 
tentiaire  près  S.  M.  L  et  R.  A.»  chev.^^^ 
du  grand  ordre  de  TAigle  rouge,  etc.,  e:: 

S.  M.  Tempereur  de  toutes  les  Ku 


-vie* 


REV 


DES  SCIENCES 


Le  sieur  Aodfé  prince  oe  RasourooflRikjr» 
s'>n  conseiller  privé  actuel,  sénateur,  ohe- 
Talierdes  onlres  de  Saint-André,  etc.,  etc.  ; 

Le  sleor  Gustave  comte  de  Stackelberg, 
son  conseiller  privé  actuel,  envoyé  exlraor- 
tiinnire  et  ministre  plénipotentiaire  près 
S.  M.  I.  ^i  R.  A.,  chambellan  actupi,  che- 
Talier  de  Tordre  de  Saint-Aleiandre  Newsky, 
elf .,  etc. 

Va  le  sienr  Charles*Robert  comte  de  Nes- 
selrode,  son  conseiller  privé,  chambellan 
actuel,  secrétaire  d*Ktat  pour  les  afTaires 
étrangères,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint- 
Aleiandre  Kewskv,  etc«  : 

S.  M.  le  roi  de  Suède  et  de  Norwége, 

Le  sieor  Charles  Axel,  comte  de  Lowon- 
hiel,  général-major  dans  ses  armées,  colon- 
ne) d'un  régiment  d*lnfanterie,  chambellan 
aciueK  son  envoyé  extraordinaire  el  minis- 
tre plénipotentiaire  près  S.  M.  l'empereur 
de  toutes  les  Russies,  sous-chaocellpr  de 
Hs  ordres,  commandeur  de  son  ordre  de 
TEioile  polaire,  etc.,  etc. 

Ceui  de  ces  plénipotentiaires  (}ui  ont  as* 
sislé  è  la  clôture  des  négociations,  après 
avoir  exhibé  leurs  pleins-pouvoirs,  trouvés 
eu  Imnne  et  due  forme,  sont  convenus  de 
placer  dans  ledit  instrument  général  et  de 
munir  de  leur  signature  commune  les  arti* 
des  suivants  : 

Pologne. 

Art.  i**.  Le  duché  de  Varsovie,  h  Texcep. 
tion  des  provinces  et  districts  dont  il  a  été 
Autrement  disposé  dans  les  articles  sui- 
vants, est  réuni  h  Tempire  de  Russie.  Il  y 
sera  Né  irrévocablement  par  sa  coD.*ititution, 
pour  être  possédé  par  S.  M.  Tempereur  de 
toutes  les  Russies,  ses  héritiers  et  ses  suc- 
cesseurs à  perpétuité.  S.  M.  I.  se  réserve 
de  donner  è  «et  Etat,  jouissant  d*une  admi* 
nisiration  distincte,  Texlension  intérieure 
qu'elle  jugera  convenable.  Elle  prendra 
Avec  ses  autres  titres  celui  de  czar,  roi  de 
Pologne,  conformément  au  protocole  usité 
et  consacré  pour  les  titres  attachés  è  ses  au* 
très  possessions 

Les  Polonais,  sujets  respectifs  de  Ki  Rus* 
>ie,  de  TAutriche  et  de  la  Prusse,  obtien- 
dront une  représentation  et  des  institua* 
tion<(  nationales,  réglées  d'après  le  mode 
d'existence  politique  que  chacun  des  gou- 
vernements auxquels  ils  appartiennent,  Ju- 
gera utile  et  convenable  do  leur  accorder. 

Art.  3.  La  partie  du  duché  de  Varsovie 
que  S.  M.  le  roi  de  Prusse  possédera  en 
toute  souveraineté  et  propriété  pour  lui  et 
ses  successeurs,  sous  le  titre  de  grand-du- 
ché de  Posen,  sera  comprise  dans  la  ligne 
suivante  s 

Eo  partant  de  la  frontière  de  la  Prusse 
enentale  au  village  de  Neuboff,  la  nouvelle 
limite  suivra  la  frontière  de  la  Prusse  occi- 
dentale, telle  i|u*elle  a  subsisté  depuis  1T72 
Jusqu'à  la  paix  de  Tilsit,  jusqu'au  village 
de  Ltibitsch,  qui  appartiendra  au  duché  de 


POUTIQUES  REV  «• 

Varsotie;  de  là  il  sera  tiré  une  ligne  qot, 
en  laissant Kompania.Grabowiec  et  Szrzytiiu 

à  la  Prusse,  passe  la  Vistule  aiiprès  do  co 
dernier  endroit,  de  l'autre  côté  de  la  rivière 
qui  tombe  vis-à-vis  de  Saczylno  dans  la  Vis^ 
tule,  jusqu'à  l'ancienne  limite  du  district 
de  la  Nelze  auprès  de  Gross-Opoczko,  do 
manière  que  Sluzewo  appartiendra  au  du- 
ché, et  Przvbranowa-Hoilœnder  et  MaziejewQ 
à  la  Prusse.  De  Gross-Opoczko  on  passera 
par  Ghiewiskn,  qui  restera  à  la  Prusse,  au 
Yillage  de  Przvbyslaw,  <*l  de  là  par  les  villa-r 

f;es  Piasky,  Chêlinre,  Wilowiczky,  Koby- 
ioka,  Woyczyn,  Orcbowo  jusqu'à  la  ville 
de  Powidz. 

De  Powidz  on  continuera  par  la  ville  de 
Slupce  jusqu'au  point  du  confluent  des  ri« 
vières  Wartha  et  Prosna. 

De  ce  point  on  remontera  le  cours  de  le 
rivière  Prosna  jusqu'au  village  Koscieliia- 
wiec  à  une  lieue  de  la  ville  de  Kalisch, 

Là«  laissant  à  cette  ville  (du  cdté  de  la 
rive  gauche  de  la  Prosna^  un  territoire  en 
demi-cercle*  mesuré  sur  la  distamie  qu'il  y 
a  de  Koscieinawiec  à  Kalisch,  on  rentrera 
dans  le  cours  de  la  Pro^tna,  elTun  continuera 
à  le  suivre  en  remontant  par  les  villes  de 
Grabow,  WieruszoWfBoleslawiec,  pour  ter* 
miner  la  ligne  près  du  village  Gola.  à  la 
frontière  de  la  Silésie,  vis-à-vis  de  Pit- 
sihin. 

ArL  3.  S.  M.  I.  et  R.  A.  possédera  en  toute 
propriété  et  souveraineté  les  salines  de 
Wieliczk'i,  ainsi  que  le  territoire  y  apparte«» 
nanl. 

Art.  k  Le  thalweg  (i7^)  de  In  Vistule  sépa- 
rera laGalliciedu  territoire  de  la  ville  libre 
de  Cr»covi<î  11  servira  de  même  de  frontière 
entre  la  Gallicie  et  la  partie  du  ci-devanl 
duché  de  Varsovie  réunie  aux  Etats  de  S.  M. 
l'empereur  de  toutes  les  Russtes,  jusqu'au^ 
environs  de  la  ville  de  Zuwichusl. 

De  Zawichost  jusnu'au  Bug,  la  frontièro 
sèche  sera  déterminée  par  la  ligne  indiquée 
dans  le  traité  de  Vienne  de  1809,  aux  rcdi- 
fications  près  que  d'un  commun  accord  on 
trouvera  nécessaire  d'y  a|)porler. 

La  frontière,  à  partir  du  Bug,  sera  réla-; 
blie  de  ce  côté  entre  tes  deux  empires,  telle 
qu'elle  a  été  avant  ledit  traité. 

Art.  3.  S.  M.  l'empereur  de  toutes  les  Rns- 
sies  cède  à  S.  M.  I.  et  R.  A.  les  districts  qui 
ont  été  détachés  de  la  Gallicie  orientale  en 
vertu  du  traité  de  Vienne  de  1809,  des  cer* 
des  de  Zloczow,  Brzezan,  Tarnopol  et  Za- 
lesczyk,  et  les  frontières  seront  rétablies  de 
ce  côté  telles  qu'elles  avaieut  été  avant  Té- 
poque  dudit  traité. 

Art.  6.  La  ville  de  Cracovie  avec  son  ter^' 
ri  toi  re  est  déclarée  à  perpétuité  cité  libre, 
indépendante  et  strictement  neutre,-  sous  la 
protection  de  la  Russie,  de  FAutriche  et  de 
la  Prusse, 

Cracovie. 

Art.  7.  Le  territoire  de  ta  ville  libre  de 


(t7*)  Tkntmig^  chemin  de  1.)  vsU/^,  mot  adopté  de  Tallemand  et  qui  signifle  le  lit  du  principal  coor* 
nm  d  un  Qeuve. 


m 


REV 


MCTIONNAmr 


RBY 


m 


Oracr^vie  anra  poar  frontière,  sur  la  rive 
gauche  de  la  Vistule,  une  ligne  qui,  corn* 
mençantau  tillage  de  Wolica,  h  Tendroit  de 
rernbouchure  d*un  rnîsspau  qui»  près  de  ce 
YiUage»  se  jette  dans  la  Vistuîe.  remontera 
ce  ruisseau  par  Clo,  Koscielniky,  jusqu'à 
Cxulire,  de  sorte  que  ces  rillages  sont  com- 
pris dans  le  rayon  de  la  ville  libre  de  Cra- 
covie  ;  de  lè,  en  longeant  les  frontières  des 
villages,  continuera  par  Dzickanowice,  Gar- 
lice,  Tomaszow,  Karniowce,  qui  resteront 
également  dans  le  territoire  de  Cracovie, 
jusqu'au  point  où  commence  la  limite  qui 
sépare  le  district  de  Krzeszowice  de  celui 
d'OIzusz;  de  \k  elle  suivra  cette  limite  en* 
tre  les  deux  dictricis  cités,  pour  aller  abou^ 
tir  aux  frontières  de  la  Silésie  prussienne. 

Art.  8.  S.  H.  l'empereur  d'Autriche  vou- 
lant contribuer  en  particulier,  de  son  côté» 
h  ce  qui  pourra  faciliter  les  relations  de  corn* 
nieroe  et  de  bon  voisinage  entre  la  Gallicie 
et  la  ville  libre  de  Cracovîe,  accorde  è  per- 
pétuité  h  la  ville  riveraine  de  Podgorze  les 
privilèges  d'une  ville  libre  de  commerce, 
tels  qu  en  jouit  la  ville  de  Brody.  Cette  li- 
berté de  commerce  s'étendra  è  un  rayon  de 
cinq  cents  toises  è  prendre  de  lo  barrière 
des  faubourgs  de  la  ville  de  Podgorze.  Par 
suite  de  cette  concession  perpétuelle,  qui 
cependant  ne  doit  point  porter  atteinte  aux 
droits  de  souveraineté  de  S.  M.  1.  et  R.  A., 
les  douanes  autrichiennes  ne  seront  établies 

3 ne  dans  des  endroits  situés  en  dehors  du* 
it  rajron.  Il  n'y  sera  formé  de  même  aucun 
établissement  militaire  qui  pourrait  mena- 
cer la  neutralité  de  Cracovîe,  ou  gôner  la 
liberté  de  commerce  dont  S.  M.  1.  et  R.  A. 
veut  faire  jouir  la  ville  et  le  rayon  de  Pod« 
gone. 

Art.  9.  Les  cours  de  Russie,  d'Autriche 
et  de  Prusse  s'engagent  è  respecter  et  è  faire 
respecter  en  tout  temps  la  neutralité  de  la 
ville  libre  de  Cracovie  et  de  son  territoire; 
aucune  force  armée  ne  pourra  jamais  y  être 
introduite  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit. 

En  revanche,  il  est  entendu  et  expressé- 
ment  stipulé  qu*il  ne  pourra  être  accordé 
dans  la  ville  libre  et  sur  le  territoire  de  Cra- 
covie aucun  asile  ou  protection  è  des  Irans- 
fugt'S,  déserteurs,  ou  gens  poursuivis  par 
la  li'i,  appartenant  aux  pays  de  Tune  ou  de 
l'autre  de»  hantes  puissances  susdites,  et 
que,  sur  la  demande  d'extradition  qui  pourra 
en  être  faite  par  lesaulorités  compétentes, 
de  tels  individus  seront  arrêtés  et  livrés 
sans  délai,  sous  bonne  escorte,  è  la  garde 
qui  sera  chargée  (je  les  recevoir  à  la  fron- 
tière. 

Art.  10.  Les  dispositions  sur  la  constitu- 
tion de  la  ville  libre  de  Cracovie,  sur  Kaca- 
déinie  de  cette  ville,  et  sur  Tévêché  et  le 
chapitre  de  Cracovie,  telles  qu'elles  se  trou- 
vent énoncées  dans  les  articles?,  15, 16  et 
17  du  traité  additionnel  relatif  k  Cracovie, 
annexé  au  présent  traité  général«  auront  la 


même  force  et  valeur  que  si  elles  éiaient 
textuellement  insérées  dans  cet  acte. 

Art.  11.  Il  y  aura  amnistie  pleine,  gêné- 
raie  et  particulière  (48)  en  faveur  de  tous 
les  individus,  de  guelque  rang,  seie  ou 
condition  qu'ils  puissent  être. 

Art.  12.  Par  suite  de  l'article  précédent. 
personne  ne  pourra  è  l'avenir  être  recher- 
ché ou  inquiété  en  aucune  manière,  pour 
cause  quelconque  de  participation  dire^ie 
ou  indirecte,  à  quelque  époque  que  ce  $r>  (, 
aux  événements  politiques,  civils  nu  nih- 
taires  en  Pologne.  Tous  les  procès,  pou> 
suites  ou  recherches,  seront  regardés  coma;e 
non  avenus;  les  séquestres  ou  €onfiscdiio'^^> 
provisoires  seront  levés,  et  il  ne  sera  doc. 
suite  k  aucun  acte  provenant  d'une  cau^^ 
semblable. 

ArL  13.  Sont  exceptés  de  ces  disposiiiiM 
générales ,  k  Tégard  des  confiscations,  \m 
les  cas  où  les  édits  et  sentences  pronoiio 
en  dernier  ressort  auraient  déjk  reçu  ku 
entière  exécution,  et  n'auraient  pas  été  annu- 
lés par  des  événements  subséquents. 

Art.  14.  Les  principes  établis  sorla  libre 
navigation  des  fleuves  et  canaux  dans  toiiir 
rétendue  de  l'ancienne  Pologne,  ainsi  qoe 
sur  la  fréquentation  des  ports,  sur  la  rim:- 
lation  des  productions  du  sol  et  de  Pinio- 
trie  entre  les  différentes  provinces  polor.^i* 
SOS,  et  sur  le  commerce  de  transit,  tels  qii\  s 
se  trouvent  énoncés  dans  les  articles  2!^,  ^5, 
S6,  28  et  29  du  traité  entre  l'Autriche  e!  .i 
Rii.«siei^  et  dans  les  articles  22,  23,  2V,  25. 
28  et  89  du  traité  entre  la  Russie  et  la  Pru^v. 
seront  invariablement  maintenus. 

Saxe. 

Art.  15.  S.  H.  le  roi  de  Saxe  reoonct  i> 
perpétuité,  pour  lui  et  tousses  descendiui^ 
et  successeurs,  en  faveur  de  S.  M.  le  rn 
de  Prusse,  è  tous  ses  droits  et  titres  sur  !t^ 
provinces,  districts  et  territoires  ou  pari;  s 
de  territoires  du  royaume  de  Saxe  dési;<'$ 
ci-^près,  et  S.  H»  le  roi  de  Prusse  |>()s><:' 
dera  ces  pays  en  toute  souveraineté  e(  pr* 
priété,et  les  réunira  è  sa  monarchie.  Lti 
districts  et  territoires  ainsi  cédés  seroni>  • 

(»arés  du  reste  du  royaume  de  Saxe  par  u:^ 
igné  qui  fera  désormais  la  frontière  ei  -e 
ks  deux  territoires  prussien  et  saxon,  :. 
manière  que  tout  oe  qui  est  compris  du^ 
la  délimitation  formée  par  cette  ligne  i^i 
restitué  è  S.  H.  le  roi  de  Saxe,  mais  •;;: 
S.  M.  renonce  è  tous  les  districts  ei  iir  >- 
toires  qui  seraient  situés  au-delà  de  ce-'^ 
ligne,  et  qui  lui  auraient  appartenu  avani  j 
guerre. 

Cette  ligne  partira  des  confins  de  la  B  - 
bème  près  de  Wiese,  dans  l«s  environs  vj 
Seidenoerg,  en  suivant  le  courant  du  ru>- 
seau  Witlich  jusqu'à  son  confinent  avec  a 
Neisse. 

De  la  Neisse  elle  passera  au  cercle  dli^*-'^* 
entre  Tauchritz  venant  à  la  Prusse,  et  Hcr- 
schuff  restant  à  la  Saxe;  puis  elle  suivnij 
frontière  seolentrionale  du  cercle  ù'is^'i 


(48)  Cil  Pologne. 


» 


REY 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REY 


€94 


isquk  l'angte  entre  Paulsdorf  et  Ober-Soh- 
in);de  li^  elle  sera  continuée  jnsqiranx 
nites  qui  séparent  le  cercle  de  Gœrlilz  de 
fh\  de  BautzeOt  de  manière  que  Ober-Mit- 
il  etNieder-SohIand,  Olisch  et  Radewitz 
estent  h  la  Saxe. 

La  grande  route  de  poste  entre  Gœrlilz  et 
autzen  sera  à  la  Prusse  jusqu'aux  limites 
es  deux  cercles  susdits.  Puis  la  ligne  sui- 
rala  frontière  du  cercle  jusqu'à  Dubranke, 
Dsuite  elle  s'étendra  sur  les  hauteurs  à  la 
roitedu  Lœbauer-Wasser,  de  manière  que 
B  ruisseau  avec  ses  deux  rives«  et  les  f*n- 
roils  riverains  jusqu'à  Neudorf»  restent 
rec  ce  village  à  la  Saxe. 
Cette  ligne  retombera  ensuite  sur  la  Sprée 
1  le  Scbwartz-Wasser;  Liska,  Hermsdorr, 
etien  el  Solcbdorf  passent  èia  Prussf\ 
Depuis  la  Scbwarze-Elster,  près  de  Solch- 
)rf,  on  tirera  une  ligne  droite  jusqu'à  la 
nntière  de  la  seigneurie  de  Kœnigsbruck, 
rès  de  Gross-Gnebchen.  Cette  seigneurie 
>slei  la  Saxe,  et  la  ligne  suivra  la  frontière 
n^tentrionale  de  cette  seigneurie  jusqu'à 
îlle  du  bailliage  de  Grossenhavn  dans  les 
BTirans  d'Ortrand.  Oi  trand,  et  la  route  de- 
ms  cet  endroit,  par  Merzdorf,  Slolzenhajn, 
rœbeio,à  Muibberg,  avec  les  villages  que 
Hle  route  traverse,  et  de  manière  qu'aucune 
■nie  de  la  dite  route  ne  reste  hors  du  ter* 
toire  prussien,  passent  sous  la  domination 
ela  Prusse.  La  frontière,  depuis  Grœbein, 
îra tracée  iusqu'à  l'Elbe,  près  do  Fichten- 
erg,  et  suivra  cette  du  bailliage  de  Mùbl- 
t^ri;.  Fichtemberg  vient  à  la  Prusse. 
%uis  r£lbe  jusqu'à  la  frontière  du  pays 
t  Mersebourg,  elle  sera  réglée  de  manière 
ue  les  bailliages  de  Torgau,  Ëilenbourg  et 
eiilsch  passent  à  la  Prusse,  et  ceux  dx)s- 
lalz,  Wurzen  et  Leipsick  restent  à  la  Saxe. 

*  ligne  suivra  les  fontières  de  ces  bail- 
•iges,eQ  coupant  quelques  enclaves  et  demi* 
Qclaves.  La  route  de  Muibberg  et  JBilen- 
liiirgseraen  entier  sur  le  territoire  prussien. 

De  Podeiwitz,  appartenantau  bailliage  de 
eipsick  el  restant  à  la  Saxe,  jusqu'à  Ejtra 
lii  lai  reste  également,  la  ligne  coupera  le 
•js  de  Hersebourg,  de  manière  que  Broi- 
|nreld,  Hœoichen,  Gross  et  Klein-Dolzig, 
lark-RaDstœdt  et  Kuaut-Nauendorf  restent 
■<Saie:Modelwitz,Skeuiitz,Rlein-Libe- 
su, Alt.Ranstœdt,SchkŒblen  et  Zelscbeii 
'jseol  à  la  Prusse. 

Depuis  là,  la  lî^ne  coupera  le  bailliage  de 
^'•fau,  entre  le  Flossgraben  el  la  Weisse- 
■^i|*r.  Le  premier  du  puinl  où  il  se  sépare, 
«  dessus  de  la  ville  de  Crossen  (qui  fait 
jrnedu  bailliage  de  H?ynsbourg),  de  la 

♦  eisse-KIsler,  jusqu'au  point  oii,  au-des- 
"»s  de  la  ville  de  Merscbourg,  il  se  joint 
'a  ^aale,  appartiendra  dans  tout  son  cours 
"ife  ces  deux  villes,  avec  &es  deux  rives, 
"  terriioire  prussien. 

I^ela.oà  la  frontière  aboutit  à  celle  de 
«>Zielle  suivra  jusqu'à  celle  du  paysd'AI- 
•'l^ourgprèsdeLuèkau. 

**es  froniières  du  cercle  de  Neusladl,  qui 


fasse  en  entier  sous  la  domination  de  la 
russe,  restent  intactes. 

Les  encliaves  du  Voigtiand  dans  le  pa.vs 
de  Reuss,  savoir:  Gefœll,  Blintendorf,  Spa- 
renberg  et  Blankenberg,  se  trouvent  com- 
prises dans  le  lot  de  la  Prusse. 

Art.  16.  Les  provinces  et  districts  du 
royaume  de  Saie  qui  passent  sous  la  domi- 
nation de  S.  M.  le  roi  de  Prusse,  seront  dé- 
signés sous  le  nom  de  ducbé  de  Saxe,  et  S.  M. 
ajoutera  à  ses  titres  ceux  di'  duc  de  Saxe, 
landgrave  de  Thuringe,  margrave  des  deux 
Lusaces,  et  comte  de  Henneberg.  S.  M.  le  roi 
de  Saxe  continuera  à  porterie  titre  de  mar- 
grave de  laHaute-Lusace.  S.  M.  continuera 
de  même,  relativement  el  en  vertu  de  ses 
droits  de  succession  éventuelle  sur  les  pas- 
sessions  de  la  branche  Ernesline,  à  porter 
ceux  de  landgrave  de  Thoringe  et  comte 
de  Henneberg. 

ArL  17.  L'Autriche,  la  Russie,  la  Grande- 
Bretagne  et  la  France  garantissent  à  S.  M. 
le  roi  de  Prusse,  ses  descendants  et  succes- 
seurs, la  possession  des  pays  désignés  dans 
l'article  15«  en  toule  propriété  et  souverai- 
neté. 

Art.  18.  S.  M.  L  el  R.  A.  voulant  donner 
à  S.  M.  le  roi  de  Prusse  une  nouvelle  preuve 
de  son  désir  d'énarter  tout  objet  de  contes- 
tation future  entre  les  deux  cours,  renonce, 
pour  elle  et  ses  buccesseurs,  aux  droits 
de  suzeraineté  sur  les  margraviats  de  la 
Haute  et  Basse-Lusace,  droits  qui  lui  ap- 
partiennent en  sa  qualité  de  roi  de  Bohême, 
en  autant  qu'ils  concernent  U  partie  do  ces 
provinces  qui  a  passé  sous  la  domination 
de  S.  M.  le  roi  de  Prusse,  en  vertu  du 
traité  conclu  avec  S.  ^  le  roi  de  Saxo,  è 
Vienne,  le  18  mai  1815. 

Quant  au  droit  de  révc«*8ion  de  S.  M.  L 
et  R.  A.  sur  ladite  partie  des  Lusaces  réu* 
Die  à  la  Prusse,  il  est  transféré  à  la  maison 
de  Brandebourg  actuellement  régnante  en 
Prusse,  S.  àl.  I.  ei  R.  A.  réservant  pour 
elle  el  ses  successeurs  la  facu'ké  do  ren* 
Irer  dans  ce  droit,  dans  le  cas  d'culiactioa 
de  ladite  maison  régnante, 

S.  M.  I.  et  R.  A.  renonce  égalemonf,  eji 
faveur  de  S.  M.  prussienne,  aux  districts 
de  la  Bohême  enclavés  dans  la  partie  de  la 
Uaute-Lusace  cédée  par  le  traité  du  18  mai 
1815  à  S.  M.  prussienne,  lesquels  renfer- 
ment les  endroits  Gûntersdorf,  Tauben- 
trœoke,Neukretschen,Nieder-Gerlach$heim, 
Wincktil  et  Ginckel,  avec  leurs  territoires. 

Art.  19.  S.  M.  le  roi  de  Prusse  et  S.  M.  le 
roi  de  Saxe,  désirant  écarter  soigneusement 
tout  objet  de  contestation  ou  de  discussioi 
future,  renoncent,  chacun  de  son  côté,  et 
réciproquement  en  faveur  l'un  de  Tautre,. 
à  tout  droit  ou  prétention  de  féodalité 
qu'ils  exerceraient  ou  au*ils  auraient  exercé 
au-delà  des  frontières  nxées  par  le  présent 
traité. 

Art.  20.  S.  M.  le  roi  de  Prusse  promet 
de  faire  régler  loui  ce  qui  peut  regarder  la 
propriété  el  les  intérêts  des  sujets  respec- 


,.  tifs,  sur  les  principes  les  plus  libéraux  (49), 

'*^i  b  consiiiuiion  promue  n\i  poifit  clé  accordée. 


REV 


DlCTK)NNAni& 


REV 


5' 


Le  présent  article  9era  particnlîèrement 
appliqué  aux  rapports  des  individus  qui 
conservent  des  biens  sous  les  deux  domi- 
nallons  prussienne  et  saxonne,  au  curri'^ 
merce  de  Leipzlck,  et  à  tous  les  autres  ob- 
jets de  la  roéoie  nature}  et  pour  que  la  li«- 
berté  indiTidnelle  des  habilants,  tant  des 
provinces  cédées  que  des  autres,  ne  soit 
point  gênée,  il  leur  sera  libre  d'émigrer 
d'un  territoire  dans  l'autre,  sauf  Tobliga* 
tion  du  service  militaire,  et  en  remplis- 
sant les  formalités  requises  ()ar  les  lois.  Ils 
pourront  également  exporter  leurs  biens 
sans  être  sujets  à  aucun  droit  dissue  ou 
de  délraction  [Abxugsgeld]. 

Art.  âl.Les  communautés,  corporations 
et  établissements  religieux  et  d*instruction 
publique  qui  existent  dans  les  provinces 
et  districts  cédés  par  S.  M.  le  roi  de  Saxe  à 
la  Prusse,  ou  dans  les  provinces  et  districts 
qui  restent  h  S.  M.  Saxonne,  conserveront, 
quel  que  soit  le  changement  que  leur  des* 
Unation  puisse  subir,  leurs  propriétés,  ainsi 
que  les  redevances  qui  leur  appartien- 
nent d'après  l'acte  de  leur  fondation,  ou 
qui  ont  été  acquises  depuis  par  eux  par  un 
titre  valable  devant  les  lois,  sous  les  deux 
dominations  prussienne  et  saxonne,  sans 
que  l'administration  et  les  revenus  è  per» 
cevoir  puissent  être  molestés  ni  d*une  part 
ni  de  lautre,  en  se  conformant  toutefois  aux 
lois,  et  en  supportant  les  chnrges  auxquelles 
toutes  les  propriétés  ou  redevances  de  la 
môme  nature  sont  sujettes  dans  le  lerriloire 
dans  lequel  elles  se  trouvent* 

Art.  22.  Aucun  individu  domicilié  ônns 
les  provinces  qui  se  trouvent  sous  la  do- 
mination de  S.  M.  le  roi  de  Saxe,  ne  pourra, 
non  plus  qu'aucun  individu  domicilié  dans 
celles  qui  passent  par  le  présent  traité  sous 
In  domination  de  S.  H.  le  roi  de  Prusse,  être 
frappé  dans  sa  personne,  dans  ses  biens, 
renies,  pensions  et  revenus  de  tout  genre, 
dans  son  rang  et  ses  dignités,  ni  poursuivi 
ni  recherché  en  aucune  façon  quelconque, 
pour  aucune  part  qu*il  ail  pu,  politique- 
ment ou  militairement,  prendre  aux  événe» 
uieiits  qui  ont  eu  lieu  depuis  le  commence- 
ment  de  la  guerre  terminée  par  la  paix 
conclue  è  Paris  le  30  mai  18H.  Cet  article 
s'étend  également  à  ceux  qui»  sans  être  do- 
miciliés dans  Tune  ou  dans  l'autre  partie 
de  la  Saxe,  y  auraient  des  biens-fonds, 
renies,  pensions  ou  revenus  de  quelque  na- 
ture qu'ils  soient. 

Prusse. 

Art.  S2.  8,  M.  le  rci  de  P'^usse  étant  ren- 
tré, par  suite  de  la  dernière  guerre,  en  pos- 
session de  plusieurs  provinces  et  territoires 
aui  avaient  été  cédés  par  la  paix  de  Tilsit, 
est  reconnu  et  déclaré,  par  le  présent  ar* 
licle,  que  S.  M.,  ses  héritiers  et  successeurs 
posséderont  de  nouveau,  comme  auj^ara- 
vant,  en  toute  souveraineté  et  propriété, 
les  pays  suivants,  savoir  : 

La  partie  de  ses  anciennes  provinces  po- 
|ouai:ies  désignée  h  l'article  2;~  la  ville 


6  ' 


ï  de  Danizitk  et  son  territoire,  tel  qirll  n  • 
filé  par  le  traité  de  Tilsit;  —  le  cercle  ù- 
Collbus;  —  la  Vieille-Marche;  —  la  par: 
du  duché  de  Magdebourg  sur  la  rive  gan  h" 
de  l'Elbe,  avec  le  cercle  de  la  Saaie;  —  i 
principauté  de  Halberstadt  avec  les  seii;ne> 
ries  de  Derembourg  et  de  Hassenrodc;  - 
la  ville  et  le  territoire   de  Quedlii  b"i;  .- 
sous  la  réserve  des  droits  de  S.  A.  R.  m  - 
dame  la    princesse  Sophie  -  Albertine  . 
Suède,  abbesse  deQuedIinbourgconfnr. 
ment  aux  arrangements  faits  en  1803;  ~ 
la  partie  prussienne  du  comté  de  Mî^n^it 
—  la  partie  prussiennedu  comté  de  Hnh'v. 

tein  ;  —  l'Eichsfeld  ;  —  la  ville  de  NoH' 
sen  avec  son  territoire; —  la  ville  de  M . 
hausen   avec  son  territoire;  — la 'pi^ 
prussienne  du  district  de  Treffurih  a^ 
Dorla;  —  la  ville  et  le  territoire  d^Erfj' . 
à  l'exception  deKlein*Brembach  etBerUiL 
enclavés  dans  la  principauté  deTN'eiir, 
cédés  au  grand-duc  de  Saxe-Weima»^ 
l'article  39;  —  le  bailliage  de  Wan.je-^ 
ben,  appartenant  au  comté  de  Unter. 
chen  ;  —  la  principauté  de  Paderhorn  ? 
la  partie  prussienne  des  bailliages  (fHS<  h  ^ 
lemberg,  Oldenbourg  et  Stoppelber^  i*: 
juridictions  [Gericthte]  de  Hagendornd 
denhausen,  située  dans  le  territoire  <i>. 
Lippp;  —  le  comté  de  la  Marck  avec  la  j 
tie  de  Lippstadt  qui  v   appartient; - 
comté  de  Werden  ;  —  le  comté  d'Ks>ep: 
la  partie  du  duché  de   Clèves  sur  la  r 
droite  du  Rhin,  avec  la  ville  et  lorurr 
de  Wesel,  la  partie  de  ce  duché  située  ^ 
la   rive  gauche,  se  trouvant  comprise'. 
les  provinces  spécifiées  è  l'article  25;  - 
chapitre  sécularisé  d'Elten;— la  primi  • 
de  Munster, c'est-à-dire,  la  partie  prusM 
du  ci-devant  évêché  de  Munster,  à  Te^ 
tion  dé  ce  qui  a  été  cédé  è  S.  M.  Tr 
nique,  roi  de  Hanovre,  en  vertu  de  i 
de  28;  —  la  prévêlé  sécularisée  cie  « 

1)enberg;  le  comte  de  Tecklenbom,' : - 
e  comté  de  Lingen  ,  è  l'excepiion  û 
partie  cédée  par   l'article  27  au  rosr 
de  Hanovre;  -^  la  principauté  de  M 
den;  —  le  comté  de  Ravensberg;  - 
chapitre  sécularisé  de  Herlbrd;  —  la  i' 
cipauté  de  Neul'chfttel  avec  le  comté  i^eK 
I«ngin,  tels  que  leurs  frontières  erit  éle  ' 
titiëcs  par  le  iraitéde  Paris  et  par  l'arixc 
du  présent  traité  général. 

La  même  disposition  s'étend  aux  d 
de  .souveraineté  et  de   suzeraineté  su 
comté  de  Wernigerode,  è   celui  de  ! 
protection  surlecomtédeHoheo-Liuil>  -- 
et  à  tous  les  autres  droits  ou  prélei;; 
uelconques  que  S.  M.  prussienne  a  p<>' 
es  et  exercés  avant  la  paix  de  T\l^>^'  '- 
auxquels  elle  n'a  point  renoncé  par»^  * 
très  traités,  actes  ou  conventions. 

Art.  24.  S.  M.  le  roi  de  Prusse  ré<Ji: 
sa   monarchie  en  Allemagne,    enile.. 
Uhin,  pour  être  possédés  p/ir  elle  ti  ^ 
successeurs,  en  toute  propriété  et  hiu  - 
raineté,  les  pays  suivants;  savoir  : 

Les  prorinces  de  la  Saxe  désignée?  ^-  ; 
l'article  15,  è   l'exception  des  eudru  b  t. 


3 


REY 


DES  SCIENCES  POLlflQUES. 


RET 


«09 


rnroiii^s  oui  en  sont  cédés»  en  Tertix  de 
article  39,  a  S.  A.  R.  le  grand-duc  de  Saie- 
I^Vimar;  —  les  territoires  cédés  k  la  Prusse 
ir  S.  H.  Britannique,  roi  de  Hanovre,  par 
irticle  29; —  la  partie  do  département  de 
olde  et  les  territoires  y  compris,  indiqués 
l'article  40;  —  la  Tille  de  Wetzlar  et  son 
mtoire,  d*apràs  Tariicle  U;  ^  le  grand- 
urhé  de  Berg  avec  les  seigneuries  de  Har- 
t'nberg,  Broik,  Stjrum,  Schœller  et  Oden- 
lall,  lesquelles  ont  déjà  appartenu  audit 
uchésous  la  domination  Palatine;  — les 
istricts  du  ci-devant  archevêché  de  Colo- 
ne  qui  ont  appartenu  en  dernier  lieu  au 
rand-duché  de  Berg;  —  le  duché  de  West- 
nalie,  ainsi  qu'il  a  été  possédé  par  S.  A.  R. 
e  Grand-Duc  de  Hesse;  —  le  comté  de 
K>rtiDund;  —  la  principauté  de  Corwar;  -— 
»  districts  médiatisés  spécitiésk  l'article  43. 
Les  anciennes  possessions  de  la  maison 
e  Nasaau-Dletz  ayant  été  cédées  k  la  Prusse 
ar  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas,  et  une  par- 
ie de  ces  possessions  ayant  été  échangée 
entre  des  districts  appartenant  k  LL.  AA. 
S.  les  Duc  et  Prince  de  Nasseau,  S.  M.  le 
i)i  de  Prusse  possédera  en  toute  souve* 
lineté  et  propriété,  et  réunira  à  sa  monar» 
bie, 

i*  La  principauté  do  Siégen  avec  les 
lailiiages  de  Burbach  et  Nnunkirchen,  à 
'eTceiition  d*une  parHe  renfermant  douze 
nille  habitants,  qui  appartiendra  aux  duc 
it  prince  de  Nassau  ; 

â*  Les  bailliages  de  Hohen-Solms,  Grei* 
éflstein,  Braunfels,  Freusberg,  Friedewald, 
khœnstein,  Schœnberg,  Alteakircben,  Al- 
eowied,  Dierdorf,  Neuerburg,  Linz,  Ham- 
Dnslein  avec  Engers  et  àeddesdort',  la 
'iileet  territoire  [banlieue,  Gemarkung]  de 
Veuwiedja  paroisse  de  Hamm  appartenant 
10  bailliage  Haebenbourg,  la  paroisse  de  Uor- 
tausen faisant  partie  du  bailliage  de  Hers- 
Mch,  et  les  parties  des  bailliages  de  Vallen- 
larel  Ehrenbreitslein,  sur  la  rive  droite  du 
Hhin,  désignées  dans  la  convention  conclue 
uilre  S.  M.  le  roi  de  Prusse  et  LL.  AA.  SS« 
es  duc  et  prince  (de  Nassau,  anooxée  au 
;>résent  traité. 

Art.  25.  S.  M.  le  roi  de  Prusse  possédera 
le  iDème  en  toute  propriété  et  souveraineté 
les  |»ays  situés  sur  la  rive  gauche  du  Khiu, 
H  compris  dans  la  frontière  ci-après  dési^ 
pée. 

Cette  frontière  commencera  sur  le  Rhin 
k  Bingen,  elle  remontera  de  là  le  cours  de 
la  Nabe  jusqu'au  confluent  de  cette  rivière 
ivec  la  Glan,  puis  la  Glan  jusqu'au  village 
de  Uedarl  au-dessous  de  Lautereckeo.  L«»s 
villes  de  Kreuiznach  et  de  Meisenhein, 
svec  leurs  banlieues,  appartiendront  en  en- 
tier è  la  Prusse;  mais  Lauterecken  et  sa 
i>aDlieQe  resteront  en  dehors  de  ia  frontière 
prussienne.  Depuis  la  Clan,  cette  frontière 
lassera  par  Medart,  Merzweiler,  Langwei-» 
1er  Nieder  et  Ober-Feckenbach,  Ellenbach, 
Creunchenborn ,  Ausweiler,  Cronweiler, 
^ieder-firambach,  Burbach,  Booscbweiler, 
Beubweiler,  Hambach  et  Kiuzenberg,  jus* 
4uaui  limites  du  canton  de  Bermeskeil; 


les  susdits  endroits  seront  renfermés  (Uns 
les  frontières  prussiennes,  et  apparlieu- 
drontavec  leurs  banlieues  à  la  Prusse. 
^-  De  Rintzenberg  jusqu*è  la  Sarre,  là  ligne 
de  démarcation  suivra  les  limites  canton- 
Dales,  de  manière  que  les  cantons  de  Her« 
meskeil  et  Conz,  le  dernier  toutefois  h  Pex- 
eeption  des  endroits  sur  la  rive  gauche  de 
laSasre,  resteront  en  entière  la  Prusse, 
pendant  que  les  cantons  Wad^ro  ,  Merzig 
et  Sarrebourg  seront  en  dehors  de  la  fron- 
tière prussienne. 

Du  point  où  la  limite  du  canton  de  Conz, 
au-dessus  de  Gomlingen,  traverse  la  Sarre, 
la  ligne  descendra  la  Sarre  jusqu'à  son  em- 
bouchure dans  la  Moselle;  ensuite  elle  re- 
montera la  Moselle  jusqu'à  son  confluent 
avec  la  Sure;  cette  dernière  rivière  jusqu'à 
l'embouchure  de  TOur,  et  TOur  jusqu'oui 
limites  de  l'ancien  département  de  rOur- 
the.  Les  endroits  traversés  par  ces  rivières 
ne  seront  parta^rés  nulle  p^rt,  mais  appar- 
tiendront avec  leurs  banlieues  à  la  puis- 
sance sur  le  terrain  de  laquelle  In  majeure 
partie  de  ces  endroits  sera  située.  Les  ri- 
vières elles-mêmes,  en  tant  qu'elles  for** 
ment  la  frontière,  appartiendront  en  com- 
mun aux  deux  puissances  limitrophes. 

Dans  l'ancien  département  de  rOurthe , 
les  cinq  cantons  de  Saint- Viih,  Malniédy, 
Cronennourg,  Schleiden  et  Euden,  avec  la 
pointe  avancée  du  canton  d'Aubel ,  au 
midi  d'Aix-la-Chapelle ,  appartiendront  h  la 
Prusse,  et  la  frontière  suivra  celle  de  ci'S 
cantons,  de  manière  qu'une  ligne  tirée  du  ^ 
midi  au  nord  coupera  ladite  pointe  du  can- 
ton d'Aubel,  et  se  prolongera  jusqu'au  point 
de  contact  des  trois  anciens  départements 
de  rOurlhe,  de  la  Meusc-Jnférieure  et  de 
la  Roer:  en  partant  de  ce  point,  la  fron- 
tière  suivra  la  ligne  qui  sépare  ces  deux 
derniers  départements ,  jusqu'à  ce  qu'elle 
ait  atteint  la  rivière  de  Worm  (ayant  son 
embouchure  dans  la  Roer) ,  et  longera  cette 
rivière  jusqu'au  f)oint  où  elle  touche  de 
nouveau  aux  limites  de  ces  deux  départe- 
ments, poursuivra  cette  limite  jusqu'au 
midi  de  Hiilensberg,  remontera  de  !à  yerê 
le  nerj,  en  laissant  Hiilensberg  à  la  Prusse, 
et,  coupant  le  canlun  de  Sitiard  en  deux 

Serties  à  peu  près  égales,  de  manière  que 
ittard  et  Susleren  restent  à  gauche,  arri«* 
vera  à  Tancien  territoire  hollandais;  puis, 
suivant  l'ancienne  frontière  dece  territoire 
jusqu'au  point  où  celle-ci  louchait  à  l'^n* 
cienne  principauté  autrichienne  de  Uuel- 
dres,  du  côté  de  Huremonde,  et  se  diri*< 
géant  vers  le  point  le  plus  oriental  du  ter- 
ritoire boUanaais  au  nord  de  Schwalmen , 
elle  continuera  à  embrasser  ce  territoire. 

Enfin  elle  va  joindre,  en  partant  du  point 
le  plus  oriental ,  cette  autre  partie  du  lerrw 
ritoire  hollandais  où  se  trouve  Venloo,  sans 
renfermer  cette  ville  et  son  territoire.  De  là, 
jusqu'àiranciennefrontière  hollandaise,  près 
de  Mook ,  situé  au-dessous  de  Genoep,  ella 
suivra  le  cours  de  la  Meuse  à  une  distance 
de  la  rive  droite  telle,  que  tous  les  endroits 
qui  ne  sont  pas  éloignés  de  cette  rive  4m 


REV 


IDICTIONNAIRE 


REV 


TOI 


I'Ius  de  mille  perches  d*A]lemagDe  (  AAetn- 
œndiêche  Ruthen)  apparlîendroDt  avec  leurs 
banlieues  au  royaume  des  Pays-Bas,  bien 
entendu  toutefois,  quant  à  la  réciprocité  de 
ce  principe,  qu'aucun  point  de  la  rive  de 
la  Meuse  ne  fasse  partie  du  territoire  prus- 
sien, qui  ne  pourra  en  approcher  de  huit 
cents  perches  d'Allemagne. 
!  Du  point  où  la  ligne  qui  vient  d*étre  dé- 
crite atteint  l'ancienne  frontière  hollandaise 
jusqu'au  Rhin ,  cette  frontière  restera ,  pour 
l'essentiel,  telle  qu'elle  était  en  1795,  en- 
tre Clèves  et  les  Provinces-Dnies.  Elle  sera 
exara'rnée  par  la  commission  qui  sera  nom- 
mée incessamment  par  les  deui  gouverne- 
ments pour  procéder  à  la  détermination 
exacte  des  limites,  tant  du  royaume  des 
Pays-Bas  que  du  grand  duché  de  Luxem- 
bourg, désignées  dans  les  articles  66  et  68; 
et  cette  commission  réglera ,  à  l'aide  d'ex- 
perts i  tout  ce  qui  concerne  les  construc- 
tions hydrotecbniques  et  autres  points  ana- 
logues, de  la  nenière  la  plus  équitable  et 
la  plus  conforme  aux  intérêts  mnlels  des 
F.tats  prussiens  et  de  ceux  des  Pays-Bas. 
Cette  même  disposition  s'étend  sur  la  fixa- 
tion des  limites  dans  les  districts  de  Kyf- 
wœrd ,  Lobith ,  et  de  tout  le  terriroire  jus- 
qu'k  Kekerdom. 

Les  endroits* Huissen,  Halbourg,  le  Ly- 
roers  avec  la  ville  de  Sevenaer  et  la  sei- 
tfneurie  de  Weel,  feront  |>artie  du  royaume 
des  Pavs-Bas,  et  S.  H.  prussienne  y  re* 
nonce  a  perpétuité  pour  elle  et  tous  ses 
descendants  et  successeurs. 

S.  M.  le  roi  de  Prusse ,  en  réunissant  à 
ses  Etats  les  provinces  et  districts  désignés 
iïdns  le  présent  article,  entre  dans  tous  les 
droits  et  prend  sur  lui  toutes  les  charges 
et  tous  les  engagements  stipulés  par  rap- 

tiort  à  ces  pays  détachés  de  la  France  dans 
e  traité  de  Paris  du  30  mai  1814. 

Les  provinces  prussiennes  sur  les  deux 
rives  du  Rhin  jusqu^au-dessus  de  la  ,ville 
de  Cologne,  qui  se  trouvera  encore  com« 

f irise  dans  cet  arrondissement,  porteront 
e  nom  du  grand  duché  du  Bas-Rhin ,  et 
S.  M.  en  prendra  le  titre.  , 

Hanovre. 

Art.  26.  S.  M.  le  roi  du  royaume-uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  ayant  sub- 
stitué è  son  ancien  titre  d'électeur  du 
Saint-Empire  romain  celui  de  roi  de  Hano- 
vre, et  ce  titre  ayant  été  reconnu  par  les 
puissances  de  r£urope  et  par  les  princes 
et  villes  libres  de  l'Allemagne,  les  pays  qui 
ont  composé  jusqu'ici  l'électorat  de  Bruns- 
wick*Lunébourg ,  tels  que  leurs  limites  ont 
été  reconnues  et  tixées  pour  l'avenir  par 
les  articles  suivants,  formeront  dorénavant 
le  royaume  de  Hanovre. 

Art.  27.'  S.  M.  le  roi  de  Prusse  cède  à 
S.  M.  le  roi  du  royaume-uni  de  la  Grande- 
Bretagne  eC  d'Irlande,  roi  de  Hanovre,  pour 
être  possédés  par  S.  M.  et  ses  successeurs, 
en  toute  propriété  et  souveraineté, 

V  La  principauté  de  Uildesheim,  qui  pas- 
sera sous  la  domination  de  S.  M.  avec  tous 


•Je 


les  droits  .et  (ootes  les  chargea  avec  Ie«- 

3uelles  ladite  principauté  a  passé  sous  la 
omination  prussienne. 
2*  La  ville  et  le  territoire  de  Goslar; 
3**  La  principauté  d'Osl-Frise ,  y  comprb 
le  pays  dit  le  Harlingerland  ,  sous  les  co,. 
ditions  réciproquement  stipulées  par  I  ar. 
ticle  30  pour  la  navigation  de  l'Ëms  ei  - 
commerce  par  le  port  d'Ëmbden  :  les  Ei^u 
de  la  principauté  conserveront  leurs  droib 
et  privilèges; 

hr  Le  comté  inférieur  {Nieder^Grafschaft 
de  Lingen ,  et  la  partie  de  la  principauté  ri  ' 
Munster  prussienne  qui  est  située  enin- 1- 
comté  et  la  partie  de  Kheina-Wolbeck  orrir 
pée  par  le  gouvernement  hauovrien.  Mc> 
comme  on  est  convenu  que  le  rojauQk'> 
Hanovre  obtiendra  par  cette  cession  ui 
agrandissement  renfermant  une  populni  i. 
de  22,000  Ames ,  et  que  le  comté  inléri^Lr 
de  Lingen  et  la  partie  de  la  principauté  *> 
Hunster  ici  mentionnée  pourraient  ne  i'd> 
répondre  è  celte  condition,  S.  M.  le  roi 
Prusse  s'engage  à  faire  étendre  la  ligne 
démarcation  dans  la  principauté  de  Sln^-'y 
ter,  autant  qu'il  sera  nécessaire  pour  re:  • 
fermer  ladite  population.  La  commissi u 
que  les  gouvernements  prussien  et  \uh>- 
▼rien  nommeront  incessamment  pour  {)r>- 
céder  à  la  fixation  exacte  des  limites ,  sf- 
spécialement  chargée  de  Texécution  de  cet; 
disposition. 

S.  H.  prussienne  renonce  è  perpétuii". 
pour  elle,  ses  descendants  et  successeur^, 
aux  provinces  et  territoires  mentiGiir^* 
dans  le  présent  article ,  ainsi  qu'à  tous 
droits  oui  y  sont  relatifs. 

Art.  ».  S.  M.  le  roi  de  Prusse  renonc 
perpétuité,  pour  lui,  ses  desceiidaiiis 
successeurs,  è  tout  droit  et  préieoti  f 
quelconque  que  S.  M.  pourrait,  en  sa  q.r 
iité  de  souverain  de  TEIchsfeld  ,  former  s 
le  chapitre  de  Saint-Pierre  dans  le  bouri;  .^ 
Nœrten,  ou  ses  dépendances  situées  (Ja:^ 
le  territoire  hanovrien. 

Art.  29.  S.  M.  le  roi  du  royaume-uni  U 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  roi  : 
Hanovre ,  cède  è  S.  H.  le  roi  de  Pni^s 
pour  être  possédés  en  toute  propricto  it 
souveraineté  par  lui  et  ses  successeurs: 

1*  La  partie  du  duché  de  Lauenijourg^- 
tuée  sur  la  rive  droite  de  l'Elbe,  avec  Ui 
villages  lunébourgeois  situés  sur  la  iiitM 
rive;  la  partie  de  ce  duché  située  sur  < 
rive  gauche  demeure  au  royaume  de  H - 
novre  :  les  Etats  de  la  partie  du  du<:i<é  1 1 
passe  sous  la  domination  prussienne,  m  - 
serveront  leurs  droits  et  privilèges,  et  n'  • 
niéroent  ceux  fondés  sur  le  recez  prn\r- 
cial  du   15  septembre  1702,  conlirmé  ;  ' 
S.  M.  le  roi  de  la  Grande-Bretagne,    • 
tuellemcnt  régnant,  en  date  du  21  j  >• 
1765  ;  2^'  le  bailliage  de  Klœtze ;  3-  le  bul  •: 
d'KIbingerode;  4**  les  villages  de  Ruii?  •^' 
hagen  et  Gœnseteich  ;  le  bailliage  de  ha 
keberg. 

S.  M.  britannique,  roi  de  Hanovre,  r 
nonce  à  perpéluiié,  pour  elle,  ses  dt'>  ^J- 
danls    et  successeurs ,   aux   provniiu  f' 


ir 


-! 


li' 


01 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV) 


70t 


tjMricts  compris  dans  le  présent  article, 
inM  qu'à  tous  les  droits  qui  y  sont  re« 

Art.  30.  S.  M.  le  roi  de  Prusse  et  S.  H. 
britannique,  roi  de  Hanovre,  animés  du 
iésir  de  rendre  entièrement  égaux  et  com- 
iiuns  h  leurs  sujets  respectifs  les  ayantages 
lu  commerce  de  TEms  et  du  port  d*£mb- 
ten,  conTiennent  è  cet  égard  de  ce  qui 
oit: 

1*  Le  gouvernement  hanovrien  s'engage 
Taire  exécuter  è  ses  frais ,  dans  les  années 
e  1815  et  1816,  les  travaux  qu'une  corn- 
oission  mixte  d'experts,  qui  sera  nommée 
lumédiatement  par  la  Prusse  et  le  Hano- 
re,  jugera  nécessaires  pour  rendre  navi* 
ible  la  partie  de  la  rivière  de  l'Ems,  de 
i  Prusse  jusqu*k  son  embouchure,  et  d'en- 
reienir  constamment  cette  partie  de  la  ri- 
ière  dans  l'état  dans  lequel  lesdils  tra» 
aux  Tauront  mise  pour  l'avantage  de  la 
«rigslion. 

2*  Il  sera  libre  aux  sujets  prussiens  d'im- 
orter  ou  d*exporter  par  le  port  d'Bmbden 
)ote$  denrées ,  productions  et  marcbandi- 
is  quelconques ,  tant  naturelles  qu'artifi- 
ieltes,  et  de  tenir  dans  la  Tille  d'Embden 
es  magasins  pour  y  déposer  lesdites  mar- 
haiidises  durant  deux  ans,  à  dater  de  leur 
rrivéedans  la  Tille,  sans  que  ces  maga- 
io5  soient  assugettis  i  une  autre  inspection 
ue  celle  k  laquelle  sont  soumis  ceux  des 
Djets  banovriens  eux-mêmes. 
3*  Les  navires  prussiens,  ainsi  que  les 
égociants  prussiens,  ne  paieront,  pour  la 
Bvigation ,  l'exportation  ou  l'importation 
ei  marchandises,  ainsi  que  pour  le  maga- 
inage ,  d'autres  péages  ou  droits  quelcon- 
oes,  que  ceux  auxquels  seront  tenus  les 
ujels  nanovriens  eux-mêmes.  Ces  péages 
l  droits  seront  réglés  d*un  commun  accord 
otre  la  Prusse  et  le  Hanovre,  et  le  tarif  ne 
oarra  être  changé  è  l'avenir  que  d*un 
ommun  accord.  Les  prérogatires  et  liber- 
h  spéciflées  ici  s'étendent  également  aux 
Djets  banovriens  qui  navigueraient  sur  la 
«rtie  de  la  rivière  de  l'Ems  qui  reste  à 
.  M.  prussienne. 

(*Les  sujets  prussiens  ne  seront  point 
fons  de  se  servir  des  négociants  d'Emoden 
ûur  le  trafic  qu'ils  font  dans  le  dit  port,  et 
leur  sera  libre  défaire  le  négoce  avec 
^ors  marchandises  è  Embden,  soit  avec  des 
abitants  de  cette  ville,  soit  avec  des  étran- 
ers,  sans  payar  d'autres  droits  que  ceux 
uxquels  seront  soumis  les  sujets  hano- 
rieos,  et  qui  ne  pourront  être  haussés  que 
*UD  commun  accord.  ^ 

S*  M.  le  roi  de  Prusse,  de  son  côté,  s'en- 
âge  k  accorder  aux  sujets  banovriens  la  li-  V 
^^  navigation  sur  le  canal  de  la  Stecknitz, 
e  manière  qu'ils  n'y  seront  tenus  qu'aux 
|(^mes  droits  qui  seront  pay'és  par  les  ha- 
itants  du  duché  de  Lauenbourg.  S.  M« 
russienne  s'engage  en  outre  d'assurer  ces 
vaolages  aux  ;snjeli  banovriens,  dans  le 
ss  que  le  duché  de  Lauenbourg  fût  cédé 
ar  elle  h  un  autre  souverain.  , 

Art.  31.  1^,  M.  le  roi  de  Prusse  et  S.  M. 


le  roi  du  royanme-uni  de  la  Grande-Breta- 
gne et  d'Irlande,  roi  de  Hanovre,  consen- 
tent mutuellement  h  ce  qu'il  existe  trots 
routes  militaires  par  leurs  Etats  respectifs, 
savoir  : 

1*  Une  de  Halberstadt  par  le  pays  de  Hil« 
desheimà  Hinden; 

2*  Une  seconde  de  la  Vieille-Marche  par 
Gifhorn  et  Neustadt  k  Minden  ; 

3*  Une  troisième  d'Osnabruck  par  Ippen- 
buren  et  Rheina  k  Bentheîm; 

Les  deux  premières  en  faveur  de  la 
Prusse,  et  la  troisième  en  faveur  du  Hanovre. 

Les  deux  gouvernements  nommeront 
sans  délai  une  commission  pour  faire  dres* 
ser,  d'un  commun  accord,  les  règlements 
nécessaires  pour  les  dites  routes. 

Art.  89,  Le  baillage  de  Meppen,  apparto- 
nant  au  duc  d'Aremberg,  ainsi  que  la  partie 
de  Rheina-Wolbeck  appartenant  au  duc  de 
Looz*Corswarem,  qui,  dans  ce  moment,  se 
trouvent  provisoirement  occupés  par  I» 
gouvernement  hanovrien,  seront  placés  dans 
les  relations  avec  le  royaume  de  HanOTre 
que  la  constitution  fédérative  de  l'Allema* 
gne  réglera  pour  les  territoires  médiatisés. 

Les  gouvernements  prussien  et  hanovrien 
s'étant  néanmoins  réservé  de  convenir  dans 
la  suite,  s'il  était  nécessaire,  de  la  fixation 
d*une  autre  frontière  par  rapport  au  comté 
appartenant  au  duc  de  Looz-Corswarem,  les 
dus  gouvernements  chargeront  la  commis- 
sion qu'ils  nommeront  pour  la  délimitation 
de  la  partie  du  comté  de  Lin^en  cédée  an 
Hanovre,  de  s'occuper  de  l'objet  susdit,  et 
de  fixer  définitivement  les  frontières  de  la 
partie  du  comté  appartenant  au  duc  de  Looz- 
Corswarem  qui  doit,  ainsi  qu'il  est  dit,  être 
occupée  par  le   gouvernement  hanovrien. 

Les  rapports  entre  le  gouvernement  de 
Hanovre  et  le  comté  de  Bentheim  resteront 
tels  qu'ils  sont  réglés  par  les  traités  d'hy- 
pothèque existant  entre  S.  H.  britannique 
et  le  comte  de  Bentheim  ;  et  après  que  les 
droits  qui  découlent  de  ce  traité  seront 
éteints,  le  comté  de  Bentheim  se  trouvera» 
envers  le  royaume  de  Hanovre,  dans  les  re- 
lations que  la  constitution  fédérative  de 
l'Allemagne  réglera  pour  lea  territoires 
médiatises. 

Etats  d'Allemagne. 

Art.  33.  S.  M.  britannique,  roi  de  Hano« 
vre,  afin  de  concourir  au  vœu  de  S.  M. 
prussienne,  de  procurer  un  arrondissement 
de  territoire  convenable  k  S.  A.  S*  le  duc 
d'Oldenbourg,  promet  de  lui  céder  un  dis- 
trict renfermant  une  population  de  cinq 
mille  habitants. 

Art,  3k.  S.  A.  S.  le  duc  de  Holstein-01- 
denbourg  prendra  le  titre  do  grand-duc 
dOldenbourg. 

Art.  35.  LL.  AA.  SS.  les  ducs  de  Mec« 
klenbourg-Scbwerin  et  de  Hei.'klenbourg- 
Strelitz  prendront  les  titres  de  Meckleu- 
bourg-Schwerin  et  Strelitz, 

Art.  36.  S.  A.  le  duc  de  Saxo-Weymar 
nrendra  le  titre  de  grand-duc  de  2>axc* 
^¥eiûïar. 


W5 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


704 


Art.  37.  S.  M.  1p  roi  de  Prussé'^  cédera  de 
la  masse  de  ses  £lats,  tels  qu'ils  ont  été 
fixés  el  reconnus  par  le  présent  traité,  à 
S.  A.  R.  le  grand-duc  de  Saxe-Wejmap« 
des  districts  d'une  population  de  cinquante 
nulle  habitants,  ou  conligus,  ou  voisins  de 
la  principaalé  de  Weymar. 

S.  M.  prussienne  s'engage  éçalement  à 
céder  è  S.  A.  R.  »  dans  la  partie  de  la  prin- 
cipauté de  Puld^  qui  lui  a  été  remise  en 
vertu  des  mômes  stipulations,  des  districts 
d'une  population  de  vingt-sept  mille  habi- 
tants. 

S.  A.  R.  le  grand-duc  de  Weymar  possé- 
dera les  districts  susdits  en  toule  souverai- 
neté et  propriété,  el  les  réunira  à  perpétuité 
à  ses  Etats  actuels. 

Art.  38.  Les  districts  et  territoires  qui 
doivent  être  cédés  à  S.  A.  R.  le  grand-duc 
de  Saxe-Wejmar,  en  vertu  de  rarticle  pré- 
cédent, seront  déterminés  par  une  conven- 
tion particulière,  et  S.  M.  le  roi  de  Prusse 
s'engage  à  conclure  cette  convention,  et  à 
faire  remettre  à  S.  A.  R.  les  susdits  dis- 
tricts et  territoires  dans  le  terme  de  deux 
mois,  è  dater  de  l'échange  des  ratifications 
du  traité  conclu  à  Vienne,  le  f'juin  18t5, 
entre  S.  M.  prussienne  et  S.  A.  R.  le  grand- 
duc. 

Art.  39.  S.  M.  le  roi  de  Prusse  cède  tou- 
tefois, dès  à  préseul,  et  promet  de  faire  re- 
mettre à  S.  A.  R. ,  dans  le  terme  de  quinze 
jours,  à  dater  de  la  signature  du  susdit 
traité,  les  districts  et  territoires  suivants , 
savoir  : 

La  seigneurie  de  Blankenhajn,  avec  la 
réserve  que  le  baillage  de  Wandersieben, 
appartenant  à  Unter-Gieichen,  ne  suit  point 
compris  dans  cette  cession  ; 

La  seigneurie  inférieure  {Niedere  Hers^ 
chaft)  de  Kranicfeid,  les  commanderies  de 
Tordre  Teulonique  Zwœzen,  Lehesten  el 
Liebstaedt,  avec  leurs  revenus  domaniaux, 
lesquelles,  faisant  partie  du  baillage  d*Ec- 
karisberga,  forment  des  enclaves  dans  le 
territoire  de  Saxe  Weymar,  ainsi  que  tou- 
tes les  autres  enclaves  situées  dans  la  prin- 
cipauté de  Wi^ymar  et  ap[)artenant  audit 
baillage;  le  bai'lage  de  ïauieubourg,à  Tex- 
ceplion  de  Droizen,  Gœrchen,  Welhabourg, 
Wetlerscbeid  et  Hœlischiiiz,  qui  resteront 
à  la  Prusse  ; 

Le  village  de  Ramsla,  ainsi  que  ceux  de 
KleinrBrembach  et  Berllstedt,  enclavés  dans 
la  principauté  de  Weymar  et  appartenant 
au  territoire  d'Erfurlh  ; 

La  propriété  des  villages  de  BischofTs- 
roda  et  Probsleizella,  enclavés  dans  le  ler- 
riloiro  d'Eisenach,  dont  la  souveraineté  ap- 
partient déjà  k  S,  A.  R.  le  grand-duc. 

La  population  de  ces  différents  districts 
entrera  dans  celle  des  cinquante  mille  âmes 
assurée  à  S.  A.  R.  le  grand«duc  par  l'arti- 
cle 37,  et  en  sera  décomptée. 

An.  &0.  Le  département  de  Fulde,  avec 
les  territoires  de  l'ancienne  noblesse  im- 
médiate qui  se  trouvent  compris  actuelle- 


ment sous  Tadministration  provisoire  «ie 
ce  département;  savoir  :  Hanstmch,  Bûche- 
nau,  Werda,  Lendgsfeld,  à  l'ecceplion  i.mj. 
tefois  des  bailliages  et  territoires  suiraiiU, 
savoir  :  les  bailliages  de  Uammelburg  ave. 
Tulba  et  Saleck,  BrQckenau  avec  Motteis 
Saalmiinster  avec  Urzell  et  Sonnerz,  Je  1 1 
partie  du  bailliage  de  Biberstein  qui  re.i- 
ferme  les  villages  de  Batten,  Brand,  Diot^(  ^ 
Findios,  Liebharls,  Melperz,  Ober-Bt^n,- 
h;irdt,  Saiffertz  et  Thaiden,  ainsi  que  I  ' 
domaine  de  Holzkirchen  enclavé  datis  tt^ 
grand-duché  de  Wurtzhoorg,  est  cédé  à  ^^ 
M.  le  roi  de  Prusse,  et  la  possession  lui  <  n 
sera  remise  dans  le  terme  de  trois  seiu  i.* 
nés,  h  dater  du  !•' jtiin  de  cette  année. 

S.  M.  prussienne  promet  de  se  cha»*,:  r. 
dans  la  proportion  de  la  partie  qu'elle  m« 
tient  par  le  présent  article*  de  sa  pan  a  a 
obligations  que  tous  les  nouveaux  posses- 
seurs du  ci*devant  grand-duchéde  Franctv  r: 
auront  è  remplir,  et  de  transférer  cet  itucr 

J rement  sur  les  princes  avec  lesquels  S.  M. 
erait  des  échanges  ou  cessions  de  ces  dià- 
tricts  et  territoires  Fuldois. 

Art.  fci.  Les  domaines  de  la  principn]. 
de  Fulde  et  du  comté  de  Hanau  ^ayaut  t^ 
vendus  sans  que  les  acquéreurs  se  sni*  r 
acquittés  jusqu'ici  de  tous  les  termes    .. 
paiement,  il  sera  nommé  par  les  pnnr  > 
sous  la  domination  desquels  passent  l*  s  /  s 
pays,  une  commission  pour  régler  d'une  (u  - 
nîère  uniforme  ce  qui  est  relatif  è  cdu  .>:• 
faire,  et  pour  faire  droit  aux  réclamât  km 
des   acquéreurs   desdits    domaines.    C..; 
commission  aura  particulièrement  é^ard  .. 
traité  conclu,  le  S  décembre  1813,  à  Fran  • 
fort,  entre  les  puissances  alliées  el  S.  A.  K 
l'électeur  de  Hesse  ;  et  il  est  posé  en  \n\\.- 
cipe  que  si  la  vente  de  ces  domaines  nVt   . 
•pas  maintenue,  les  sommes  déjà  payées  s  - 
ront  restituées  aux  acquéreurs,  qui  ne  >f 
ronl  obligés  de  sortir  de  possession   <]. 
lorsque  cette  restitution  aura  eu  son  p:«.r. 
et  entier  effet  (50). 

ArL  42.  La  ville  de  Wetziar  avec  son  U\- 
ritoire  passe  en  toute  propriété  et  souver..  • 
neté  è  S.  M.  le  roi  de  Prusse. 

Art.  k^.  Les  districts  médiatisés  suivtu.t': 
savoir  :  les  possessions  que  les  princes  ^ 
Salm-Salm  et  Salm-Kyrbourg,  les    c<Kt.î^« 
dénommés  Rhtin^  und  WUdgrafen^  et  le  tJ  > 
de  Crov,  ont  obtenues  par  le  recez  prno  - 
pal  de  la  dénutation  extraordinaire  dei'i  i - 
pire  du  25  lévrier  J803,  dans  Tancien  cer- 
cle de  Weslphalie,  ainsi  que  les  seigneur^^ 
d'Anboll  et  deGehmen,  les  possessions  j: 
duc  de  Looz-Corswaren  qui  se   trouvti' 
dans  le  môme  cas  (eu  autant  qu'elles  d 
sont   point  placées  sous  le  gouverneta^r. 
Iianovrien]  ;  le  comté  de  Steiufurtfa,  app^^- 
tenant  au  comte  de  Beutheim-Bentbeiui  ;   ^ 
comté  de  Recklingsbausen,  appartenant  ^  i 
duc  d'Aremberg;  les  seigneuries  deKheJ>, 
Giitersloh  et  Gronau,  appartenant  au  con  .- 
de  Bentheira-Tecklenbourg;  le  comié    ♦.: 
Rittberg,  appartenant  au  prmcedeKauinu^ 


(50)  L*clccteur  de  Hcsse  a  prit  le  parti  de  déposséder  les  acquéreurs  wcsipjialicns. 


D5 


HIlV 


bÈS  SCIENCES  POLittUOES. 


tlEt 


706 


*s  Si  igneories  de  Neastmlt  et  de  Gimborn« 
P|)artenant  au  comte  de  Walmoden,  et  la 
ri*^Meurie  de  Horotourg,  apparlenaat  aax 
rinces  de  Sajn-Witgenslein-Berlebourg , 
eront  placés  dans  les  relations  avec  la  mo- 
«rchie  prussienne  que  la  constitution  fé- 
éralivede  rAilemagne  réglera  pour  les  ter- 
(oires  médiatisés. 

Les  possessions  de  l'ancienne  noblesse 
nmédiate  enclarées  dans  le  territoire  pru.s« 
ien,  et  notamment  la  seigneurie  de  Wil- 
eLberg  dans  le  grand«duché  de  Berg,  et  la 
aroonie  deSchauen  dans  la  principauté  de 
hiberstadt»  appartiendront  è  la  monarchie 
russienne. 

Art.  kk,  S.  M,  le  roi  de  Bavière  possédera 
nur  lui,  ses  héritiers  et  successeurs,  en 
mte  propriété  et  souveraineté,  le  grand- 
uchéde  Wùrizbourg,  lr*l  qu'il  fut  possédé 
srS.  A.  I  Tarchiduc  Ferdinand  d'Autri- 
^e,  et  la  principauté  d'Aschaiïenbourg , 
'Ile  qu'elle  a  fait  partie  du  grandnduché  de 
rancfort,  sous  la  dénomination  de  dépar- 
imeni  d'Aschaffenbourg. 
Art.  h&,  A  regard  des  droits  et  préroga^ 
Tes  et  de  la  sustentation  du  prince  primat, 
Mnme  ancien  prince  ecclésiastique,  il  est 
rrélé  : 

1*  Qu*il  sera  traité  d'une  manière  analo- 
ue  aux  articles  de  recez  qui»  en  1803,  ont 
^(^lé  le  sort  des  princes  sécularisés,  et  k  ce 
ui  A  élé  (iratiqué  à  leur  égard. 
t  11  recevra  h  cet  etfet,  h  dater  du  V*  juin 
SU,  la  souime  de  cent  mi7/e/Iorinj,  payable 
nr  trimestre,  en  bonnes  espèces  sur  le  pied 
e  vingt-quatre  florins  au  marc»  comme 
^nie  viagère. 

Cette  rente  sera  acquittée  par  les  soure^ 
nus  sous  la  domination  desquels  passent 
es  provinces  ou  districts  du  grand-duché 

0  Francfort»  dans  la  proportion  de  la  par- 
e  que  chacun  d'eux  en  possédera. 

3*  Les  avances  faites  par  le  prince  primat 
e  ses  propres  deniers  a  la  caisse  générale 
e  la  principauté  de  Fulde»  telles  qu'elles 
liront  liauidées  et  prouvées»  lui  seront  res- 
luées  à  lui  ou  ses  héritiers  ou  ayant-cause. 

Celle  charge  sera  supportée  proportion- 
eilenient  par  les  souverains  qui  posséde- 
Diit  les  provinces  et  districts  qui  forment 

1  principauté  de  Fulde. 

(*  Les  meubles  et  autres  objets  qui  ponr- 
(Xit  ôlre  prouvés  appartenir  à  la  projiriélé 
arlicullère  du  prince  primat»  lui  seront 
Bndus. 

5*  Les  serviteurs  du  grand-duché  de  Franc- 
>ri»  Uni  civils  et  ecclésiastiques  que  mili- 
k>r<:s  et  diplomatiques,  seront  traités  con- 
>rmément  aux  principes  de  l'article  SO  du 
t^cez  de  Tempire  du  25  février  1803»  et  les 
ensious  seront  payées  proportionnellement 
•r  les  souverains  qui  entrent  dans  la  pos- 
i^&^ion  des  Etats  qui  ont  formé  ledit  grand- 
uciié,  àdaterdul«'juiul8U. 

^*  il  sera»  sans  délai»  établi  une  commis- 
^i^sion  dont  lesdita  souverains  nomment 
^  meiubres,  pour  régler  tout  ce  qui  est  re- 
>^ifà  l'exécution  des  dispositions  renfer^ 
'^^es  dans  le  |>rése[jt  article^ 


7*  Il  est  entendu  qu'en  vertu  de  cet  ar- 
rangement, toute  prétention  qui  pourrait 
être  élevée  envers  le  prince  primat  un  sa 

Jualité   de  grand-duc   de  Francfort,  sera 
teinte»  et  qu'il  ne  pourra  être  inquiété  par 
aucune  réclamation  de  cette  nature. 

Art.  46.  La  ville  de  Francfort  »  avec  son 
territoire,  tel  qu'il  se  trouvait  en  1803,  est 
déclarée  libre»  et  fera  partie  de  la  ligue  ger- 
manique. Ses  institutions  seront  basées  sur 
le  principe  d*une  parfaite  égalité  de  droits 
entre  les  différents  cultes  de  la  religion 
chrétienne.  Cette  égalité  de  droits  s'étendra 
h  tous  les  droits  civils  et  politiques,  et  sera 
observée  dans  tous  les  rapports  du  gouver- 
nement et  de  l'administration.  Les  discus- 
sions qui  pourront  s'élever,  soit  sur  réta- 
blissement de  la  constitution,  soit  sur  son 
maintien,  seront  du  ressort  de  la  diète  ger- 
manique, et  ne  pourront  être  décidées  que 
par  elle. 

Art.  47.  S.  A.  R,  le  jB;rand-duc  de  Hesse 
obtient»  en  échange  du  duché  de  Westpha- 
lie,  ({ui  est  cédé  à  S.  M.  le  roi  de  Prusse,  un 
territoire  sur  la  rive  gauche  du  Rhin»  dans 
le  ci-devant  département  du  Mont-Tonnerre» 
comprenant  une  (copulation  de  cent  quarante 
mille  habitants.  S.  A.  R.  possédera  ce  ter- 
ritoire en  toute  souveraineté  et  propriété: 
elle  obtiendra  de  même  la  propriété  de  la 

f)artie  des  salines  de  Kreutznach  située  sur 
a  rive  gauche  de  la  Nabe;  la  souveraineté 
en  restera  h  h  Prusse. 

Art.  48.  Le  landgrave  de  Hesse-Hombonrg 
est  réintégré  dans  l»*s  possessions»  revenus, 
droits  et  rapports  politiques  dont  il  a  été 
privé  par  suite  de  la  confédération  rhénane. 

Art.  49.  Il  est  réservé»  dans  le  ci-devnnt 
département  de  la  Sarre,  sur  les  frontières 
des  Etats  de  S.  M.  le  roi  de  Prusse»  un  dis- 
trict comprenant  une  population  de  soixan- 
te-neuf mille  Ames,  dont  il  sera  disposé  de 
la  manière  suivante  :  le  duc  de  Saxe-Co- 
bourg  et  le  duc  d'Oldenbourg  obtiendront 
chacun  un  territoire  comprenant  vingt  mille 
habitants  ;  le  duc  de  Mccklenbourg-Strelilz 
et  le  landgrave  de  Hesse-Homhourg»  cha- 
cun un  territoire  compretiant  dix  mille  ha- 
bitants; et  le  comte  de  Pappenheîm,  un  ter- 
ritoire comprenant  neuf  mille  habitants. 

Le  territoire  du  comte  de  Pappenheîm 
sera  sous  la  souveraineté  de  S.  M.  Prus- 
sienne. 

An.  50.  Les  acquisitions  assignées  par 
raiticlepré<:édentauxducsdeSaxe-Cubourg, 
Oldenbourg»  Mecklenbourg-Strelitz  et  au 
landgrave  de  Uesse-Hombourg,  n'étant  point 
contiguës  è  leurs  Etats  respectifs»  LL.  MAI. 
l'empereur  d'Autriche»  l'empereur  de  tou- 
tes les  Russies,  le  roi  de  la  Grande-Bretagne 
et  le  roi  de  Prusse  promettent  d'employer 
leurs  bons  offices  à  Tissue  de  la  présente 
guerre»  ou  aussitôt  que  les  circonstances  le 
permettront  »  pour  faire  obtenir  »  par  des 
échanges  ou  d'autres  arrangements»  auxdits 
l>rinces,  les  avantages  qu'elles  sont  dispo- 
sées à  leur  assurer.  Afin  dene  pas  trop  mul- 
tiplier les  administrations  desuit;^  districts» 
il  est  conveuu  qu'ils  seront  provisviremeui 


707 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


:i^ 


sous  radminîslration  prussieoQe,  au  profit 
des  nouveaux  acquéreurs. 

Art.  51.  Tous  les  territoires  et  possessions 
tant  sur  la  rive  gauche  du  Rhin«  dans  les  ci- 
devant  départements  de  la  Sarre  et  du  Mont- 
Tonnerre,  que  dans  les  ci-devants  départe- 
ments de  Fulde  et  de  Francfort,  ou  enclavés 
dans  les  pays  adjacents  mis  h  la  disposition 
das  puissances  alliées  par  le  traité  de  Paris 
du  30  mai  181&,  dont  il  n'a  pas  été  disposé 
par  les  articles  du  présent  traité,  passent  en 
foute  souveraineté  et  propriété  sous  la  do- 
iiiiii«rtTi>n  CM  &  M.  Tempereur  d'Autriche. 

Art.  52.  La  prin^brjmtUé  d'Isembourg  est 
placée  sous  la  souveraineté  de  S.  M,  I.  et 
R.  A.»  et  sera  envers  elle  dans  les  rapports 
que  la  constitution  fédérative  de  TAllema* 
gne  réglera  pour  les  Etats  médiatisés. 

Goiifédéraiioii  germanique. 

Art.  53.  Les  princes  souverains  et  les  vil- 
les libres  d'Allemagne,  en  comprenant  dans 
cette  transaction  LL.  MM.  l'empereur  d  Au- 
triche, les  rois  de  Prusse,  de  Danemarck  et 
des  Pays-Bas,  et  nommément. 

L'empereur  d'Autriche  elle  roi  du  Prusse,, 
pour  toutes  celles  de  leurs  possessions  qui 
ont  anciennement  appartenu  à  l'empire  ger- 
manique; 

Le  roi  de  Danemarck»  pour  le  duché  de 
Holslein  ; 

Le  roi  des  Pays-Bas,  pour  le  grand-duché 
ae  Luxembourg,  établissent  entre  eux  une 
confédération  perpétuelle  ,  qui  portera  le 
nom  de  Confédération  germanique. 

Art.  5&.  Le  but  de  cette  confédération  est 
le  maintien  de  la  sûreté  extérieure  et  inté- 
rieure de  l'Allemagne,  de  l'indépendance  et 
de  l'inviolabilité  des  Etats  confédérés. 

Art.  55.  Les  membres  de  la  confédérationi 
comme  tels,  sont  égaux  en  droits  ;  ils  s'obli- 
gent tous  également  à  maintenir  l'acte  qui 
constitue  leur  union. 

Art.  56.  Les  affaires  de  la  conrfidération 
seront  confiées  à  une  diète  fédérative,  dans 
laquelle  tous  les  membres  voteront  par  leurs 
plénipotentiaires  ,  soit  individuellement , 
soit  collectivement,  de  la  manière  suivante, 
sans  préjudice  de  leur  rang; 

I.  Aulrlche.  Ivôix 

5.  Prusse.  I 
3.  Bavière.  1 
i.  Saxe.                                                     I 

6.  H^inovre.  1 
tf.  Wurteiut)#rg.                                          f 

7.  Bade.  fl 

8.  Uesse  électorale.  I 

9.  Grand-Duché  de  Hesse.  i 
10.  Danemarck,  pour  Uolstein.  1 
a.  Pays-Bas,  pour  Luxemk>ourg.  I 
i%.  Maisons  grands-ducales  ei  ducales  de 

Saxe.  i 

45.  Brunswick  el  Nassau.  I 

i4.  Mecklenbourg-ScMwerin  et  Sirelilz.         I 

15.  HoUiein-Oldenbourg,  Ânhall  etScbwanz- 

liourg.  1 

16.  UobeuzoUem ,    Licbtensietn  »    Reuu  , 

A  reporter:        15 

— (5I|  Les  princes  médiatisés  ont  protesté  contre 
fteiir  dépossession,  par  acte^du  14  juin  1815  (Mar- 


Report':       4  5  toi. 
SchAurobourg-Lippe,  la  Lippe  et  Wai- 
deck.  1 

17.  Les  villes  librai  de  Lnlieck»  Francfort, 
Brème  et  Hambourg.  i 


Toul 


17  V 


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4v.i 
4 

4 
4 
4 
3 

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5 
3 

9 

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î 

9 


Art.  57.  L'Autriche  présidera  è  la  diit 
fédérative.  Chague  État  de  la  Confédcrt 
a  le  droit  de  faire  des  propositions,  elc^, 
qui  préside  est  tenu  à  les  mettre  en  (itiu^ 
ration  dans  un  espace  de  temps  qui  se- 
ule. 

Art.  58.  Lorsqu'il  s'agira  des  lois  for.j  - 
mentales  k  porter,  ou  de  changeinmi^ 
faire  dans  les  lois  fondamentales  de  la  cor- 
fédération,  de  mesures  è  prendre  pnr  rr^i- 
porté  l'acte  fédératif  même»  d^in^timix 
organiques  ou  d'autres  arrangemeuis  >i  i 
intérêt  commun  è  adopter ,  la  diète  se  io- 
mera  en  assemblée  générale  ;  et  dans  r< 
cas  9  la  distribution  des  voix  aura  iieu<; 
la  manière  suivante,  calculée  sur  l'étei  : 
respective  des  Etats  individuels  : 

I/Aulriche  aura; 

La  Prusse, 

La  Saxe, 

La  Bavière, 

Le  Hanovre, 

Le  Wurteuiberg, 

Bade, 

Hesse  électorale, 

Grand  ducbé  de  Hesse, 

HoUiein, 

Ltixemliourg, 

Brunswick, 

Mecklenbourg-Scbwerin, 

Nassau, 

Saxe-Weimar, 

—  Gotha, 

—  Cobourg, 
**    Meinungen, 

—  Hildburgbausen, 
Meckleiibourg-Sirelitz, 
Holsiein-Oblenbourg, 
Anhalt-Dessau, 

—  âembourg, 

—  KoBibeii, 
Scbwartzbourg  Sonderbansen, 

—  Rudoitadt, 

Hoheuzollern-Hecbiiigeu,  1 

LIchtenstein,  I 

Hobenzolleru-Sîgmaringen,  1 

Waldeck,  \ 

Reuss,  branche  aînée,  1 

—  —  cadette,  < 
Scbaumbourg-Lippc,  ' 
La  Lippe,  1 
La  vlfle  libre  de  Lubeek,  t 

—  —         Francfort,  1 

—  —         Brème,  i 

—  —         Hambourg,  1 

Total.  O'^    ' 

La  diète  »  en  s'occupent  des  lois  or:aii:- 
ques  de  la  confédération»  examinera  m  ''' 
do  t  accorder  quelques  voix  collectives  h.^ 
anciens  États  de  l'Empire  médiatisés  [o\  - 

Art.  59.  La  question  si  une  affiirei  ' 
être  discutée   par  Rassemblée    géHiraie. 

I«iu,  11,  4b5).  Ils  réservaient  de  faire  Taloir  1  ^  ' 
droits  à  (a  proctMÎne  diète  ou  ailleurs 


709 


KEY 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV 


710 


conformément  nus  principes  «i-dessus  éta- 
blis, sera  décidée  dans  l'asseiublée  ordinaire, 
à  la  pluriiilé  des  voix. 

La  même  assemblée  préparera  les  projets 
de  résolution  qui  doivent  être  portés  h  l'as- 
semblée Kénérale,  et  fournira  à  ceJle-ci  tout 
ce  qu'il  lui  faudra  pour  les  adopter  ou  les 
rfjeier.  On  décidera  par  la  pluralité  des 
ToiXy  tant  dans  Tassenoblée  ordinaire  que 
daus  rassemblée  générale,  avec  la  diffé- 
rence toutefois  y  que  dans  la  première  il 
suffira  de  la  pluralité  absolue,  tandis  que 
dans  l'autre  les  deux  tiers  des  voix  seront 
nécessaires  pour  former  la  pluralité.  Lors- 
qu'ilyaura  paritéde  voix  dans  l'assemblée 
ordinaire ,  le  président  décidera  la  question  ; 
cependant,  chaque  fois  qu*il  s*agira  d*ac* 
eeptation  ou  de  changement  des  lois  fonda- 
mentales ,  d'instructions  organiques ,  de 
droits  individuels,  ou  d'affaires  de  religion, 
la  pluralité  des  voix  ne  suffira  ni  dans 
l'assemblée  ordinaire,  ni  dans  l'assemblée 
générale.  * 

La  diète  est  permanente  :  elle  peut  ce- 
pendant, lorsque  les  objets  soumis  à  sa 
délibération  se  trouvent  terminés»  s*aJourner 
à  une  époque  ûxe,  mais  pas  au-delà  de 
quatre  mois. 

Toutes  les  dispositions  ultérieures  rela- 
lifes  à  rajournement  et  à  l'expédition  des 
atTaires  pressantes  qui  pourraient  survenir 
pendant  l'ajournement,  sont  réservées  à  la 
diète,  qui  s*en  occupera  lors  de  la  rédaction 
des  lois  organiques  (52). 

Art.  60.  Quant  è  Tordre  dans  lequel  vote- 
ront les  membres  de  la  confédération,  il  est 
arrêté  que»  tant  que  la  diète  sera  occupée 
de  la  réilaction  des  lois  organiques,  il  o'j 
aura  aucuue  règle  à  cet  égard  ;  et  quel  que 
soit  Tordre  que  l'on  observera,  il  ne  pourra 
préjudicier  à  aucun  des  membres,  ni  établir 
un  principe  pour  l'avenir.  Après  la  rédac- 
tion des  lois  organiques,  la  diète  délibérera 
sor  la  manière  de  tixer  cet  objet  par  une 
règle  permanente, 'pour  laquelle  elle  s'écar- 
tera le  moins  possible  de  celles  qai  ont  eu 
liea  k  l'ancienne  diète,  et  notamment  d'a- 
près le  pecez  de  la  députation  de  l'empire 
de  1803.  L'ordre  que  Ton  adoptera  n'in- 
fluera d'ailleurs  en  rien  snr  le  rang  et  la 
préséance  des  membres  de  la  confédération, 
nors  de  leurs  rapports  avec  la  diète. 

Art.  61.  La  diète  siégera  à  Francfort-sur- 
le^lein.  Sou  ouverture  est  fixée  au  1*'  sep- 
tembre 1815. 

Art.  62.  Le  premier  objet  à  traiter  par  la 
diète»  après  son  ouverture  «  sera  la  rédac- 
tion des  lois  fondamentales  de  la  confédé- 
ration, et  de  ses  institutions  organiques 
relativement  k  ses  rapports  extérieurs  et 

intérieurs. 

Art.  63.  Les  États  de  la  confédération 
s'engagent  à  défendre,  non-seulement  l'Aile» 
magne  entière,  mais  aussi  chaque  État  indi- 
viduel de  Tunion  ,  en  cas  qu'il  fût  attaqué, 
et  se   garantissent   mutuellement    toutes 

(oi)  Cette  organisation  iléfinilive  a  été  réglée  par  l'jcte  (inal  du  8  juin  i8i0. 
(53)  Foy.  MAtTCSfs,  11,  561)  578  ;  en  SO  ari. 


celles  de  leurs  possessions  qui  se  trouvent 
comprises  dans  celte  union. 

Lorsque  la  guerre  est  déclarée  par  la  Con- 
fédération, aucun  membre  ne  peut  entamer 
des  négociations  particulières  avec  Tennemi, 
ni  faire  la  paix  ou  un  armistice»  sans  le 
consentement  des  autres. 

Les  États  confédérés  s'engagent  de  même 
à  ne  se  faire  la  guerre  sous  aucun  prétexte, 
et  à  ne  point  poursuivre  leurs  différends 
par  la  force  des  armes,  q^ais  à  les  soumettre 
a  ladiète.Celle«-cI  essayera,  moyennant  une 
commission,  la  voie  de  la  médiation.  Si 
elle  ne  réussit  pas»  et  qu'une  sentence  juri- 
dique devienne  nécessaire ,  il  y  sera  pourvu 
?ar  un  jugement  austregal  {Àuilrœgal 
nsianx)  bien  organisé,  auquel  les  parties 
litigantes  se  soumettront  sans  appel. 

Art.  6^.  Les  articles  compris  sous  le  titre 
de  disposiiioni  particulières  dans  l'acte  de 
la  {confédération  germanique,  tel  qu'il  se 
trouve  annexé  en  original  et  dans  une  tra- 
duction française  au  présent  traité  général, 
auront  la  môme  force  et  valeur  que  s'ils 
étaient  textuellement  insérés  ici  (53). 

Royaume  des  Pays-Bas. 

Art.  âSf'  Les  anciennes  provinces  unies 
des  Pays-Bas  et  les  ci-devant  provinces 
Belgiques,.  les  unes  et  les  autres  dans  les 
limites  Gxées  par  Farticle  suivant,  forme- 
ront ,  conjointement  avec  les  pays  et  terri- 
toires désignés  dans  le  même  article ,  sons 
la  souveraineté  de  S.  A.  R.  le  prinoe  d'O- 
range-Nassau,  prince  souverain  des  Pro- 
Yinces^Unies,  le  royaume  des  Pajrs-Bas, 
héréditaire  dans  l'ordre  de  succession  déjà 
établi  par  Tacte  de  constitution  desdites 
Provinces-Unies.  Le  titre  et  les  prérogatives 
de  la  dignité  royale  sont  reconnus  par  toutes 
les  puissances  dans  la  maison  d*Orange- 
Nassan. 

Art.  66.  La  ligne  comprenant  les  terri- 
toires qui  composeront  le  royaume  des 
Pays-Bas,  est  déterminée  de  la  manière  sui- 
vante :  elle  part  de  la  mer,  et  s'étend  le  long 
des  frontières  de  la  France  du  c6té  des 
Pays-Bas ,  telles  qu'elles  ont  été  rectifiées 
et  fixées  par  Tarticle  3  du  traité  de  Paris  du 
8u  mai  1814,  jusqu'à  la  Meuse,  et  enstiite  le 
looç  des  mêmes  frontières  jusqu'aux  an- 
ciennes limites  du  duché  de  Luxembourg; 
de  là  elle  suit  la  direction  des  limites  entre 
ce  duché  et  l*ancien  évèchéde  Liège,  jusqu'à 
ce  qu'elle  rencontre  (au  midi  de  Deitleli)  li'S 
limites  occidentales  de  ce  canton  et  de  celui 
de  Malmédi ,  jusqu'au  point  où  cette  der- 
nière atteint  les  limites  entre  les  anciens 
départements  de  TOurlhe  et  de  la  Roer; 
elle  longe  ensuite  ces  limites  jusqu'à  ce 

S|U*elles  touchent  à  celle  du  canton  ciAleTant 
rançais  d'Eupen  dans  le  duché  de  Lini- 
bourg,  et  en  suivant  la  limite  occidentale 
de  ce  canton  dans  la  direction  du  nord, 
laissant  à  droite  one  petite  partie  du  ci- 
devant  canton  français  d'Aubel,  se  joint  au 


711 


hLV 


DICTIONNAIRE 


REV 


71: 


point  de  contact  des  trois  anciens  dépar- 
tements de  rOurlhe,  de  la  Meuse-Inférieure 
et  de  la  Roer;  en  partant  de  ce  point»  la 
ligne  suit  celle  qui  sépare  ces  deux  derniers 
départements  jusque  le  où  elle  touche  à  la 
Worm  (rivière  ayant  son  embouchure  dans 
la  Roer) ,  et  longe  cette  ririère  ius(|U*au 
point  où  elle  atteint  de  nouveau  la  limite 
de  ces  deux  départements  •  poursuit  cette 
limite  jusqu'au  midi  de  Hillensberg  (ancien 
dé|)arlement  de  la  Roer],  remonte  de  le  vers 
le  nord,  et,  laissant  llillensberg  è  droite  « 
et  coupant  le  canton  de  Sittard  en  deux  par- 
ties è  peu  près  égales,  de  manière  que 
Sittard  et  Susteren  restent  à  gauche  »  arrive 
à  Tancien  territoire  hollandais;  puis  laissant 
ce  territoire  à  gauche,  elle  en  suit  la  fron- 
tière ori<2ntaie  jusqu'au  point  où  celle-ci 
louche  h  Tancienue  principauté  autrichienne 
de  Gueidres,  du  côté  de  Ruremonde»  et,  se 
dirigeant  vers  le  ()oint  le. plus  oriental  du 
territoire  hollandais  au  nord  de  Schewai- 
men,  continue  è  embrasser  ce  territoire. 

£nGn  elle  va  joindre ,  en  parlant  du  point 
le  plus  oriental,  cette  autre  partie  du  terri- 
toire hollandais  où  se  trouve  Venloo;  elle 
renfermera  cette  ville  et  son  territoire.  De 
.è,  jusqu'à  Tancienne  frontière  hollandaise 
près  de  Mook,  situé  au-dessous  de  Gennep, 
elle  suivra  le  cours  de  la  Meuse  ,  à  une  dis* 
tance  de  la  rive  droite  telle ,  que  tous  les 
endroits  qui  ne  sont  pas  éloignés  de  cette 
rive  de  plus  de  mille  perches  d'Allemagne 
i tikeinlumdiiche  Ruihm]^  appartiendront 
avec  leurs  banlieues  au  royaume  des  Pajs- 
Bas;  bien  entendu  toutefois  »  quant  à  la 
réciprocité  de  cb  principe»  que  le  territoire 
prussien  ne  puisse»  sur  aucun  point,  tou- 
cher à  la  Meuse ,  ou  s'en  approcher  k  une 
distance  de  huit  cents  perches  d'Allemagne* 

Du  t>oinl  où  la  ligne  qui  vient  d'être  dé- 
crite atteint  l'ancienne  frontière  hollandaise» 
jusqu'au  Rhin»  cette  frontière  restera»  pour 
IVssentiel»  telle  qu'elle  était  en  1795,  entre 
rièves  et  les  Provinces- Unies.  Elle  sera 
examinée  par  la  commission  qui  sera  nom-» 
niée  incessamment  par  les  deux  gouver- 
nements de  Prusse  et  des  Pays-Bas»  pour 
iiiucéder  à  la  détermination  exacte  des 
limites  tant  du  royaume  des  Pays-Bas  que 
du  grand-duché  de  Luxembourg,  désignées 
dans  l'article  68;  et  cette  commission  ré- 
glera, è  l'aide  d'experts»  tout  ce  qui  con- 
cerne les  constructions  hydrotechniques, 
et  autres  points  analogues»  de  la  manière 
la  plus  équitable  et  la  plus  conforme  aux 
intérêts  mutuels  des  États  prussiens  et  de 
ceux  des  Pays-Bas.  Cette  même  disposition 
s'étend  sur  la  ûxation  des  limites  dans  les 
districts  de  Kyfwœrd  »  Lobith,  et  de  tout  te 
territoire  jusqu*à  Kekerdom. 

Les  enclaves  Huissen,  Malburg,  le  Lymers 
avec  la  ville  de  Sevenaer  jet  la  seigneurie 
de  Weli,  feront  partie  du  royaume  des  Pays* 
Bas  ;  et  S.  M.  prussienne  y  renonce  k  perpé- 
tuité pour  elle  ei  tous  ses  desceudanls  et 
successeurs. 

Grand- Duché  de  Laxembourc- 

Art.  67.  La  partie  de  l'ancien  duché  de 


Luxembourg  comprise  dans  l»s  Vmw^ 
spéciQées  par  l'article  suivant,  est  égMemei.t 
cédée  au  prince  souverain  des  Provinces. 
Unies  »  aujourd'hui  roi  des  Pays-Bas,  pour 
être  possédée  h  perpétuité  par  lui  et  fh 
successeurs  en  toute  propriété  et  snnve- 
raineté.  Le  souverain  des  Pays-Bas  ajoutea 
)  ses  titres  celui  de  grand-duc  de  Linem- 
bourg,  et  la  faculté  est  réservée  h  S.  M.  de 
faire,  relativement  à  la  succession  dnns  k 
grand-duché»  tel  arrangement  de  f.imiif^ 
entre  le»  princes  s»>s  fils  qu'elle  jugen  con- 
forme aux  intérêts  de  sa  monarchie  et  à  i>rs 
intentions  paternelles. 

Le  grand-duché  de  Luxembourg  serrai  ; 
de  compensation  pour  les  principauiéso^ 
Nassau -Dillenbourg»  Siegen,  Hadamar  e: 
Dielx»  formera  un  des  Etats  de  la  conféd*^- 
ration  germanique  »  et  le  prince  roi  d^s 
Pays-Bas  entrera  dans  le  système  de  cei> 
confédération»  comme  grand-doc  de  Lniem- 
bourg,  avec  toutes  les  prérogatives  et  \n- 
viléges  dont  jouiront  les  autres  princes 
alleman«is. 

La  ville  de  Luxembourg  sera  consid(^rée, 
sous  le  rapport  militaire»  comme  forteresse 
de  la  confédération.  Le  grand -duc  aur? 
toutefois  le  droit  de  nommer  le  gouvorneu 
et  commandant  militaire  de  cette  fo'-tercss , 
sauf  l'approbation  du  pouvoir  exéciili(  li. 
la  confédération»  et  sous  telles  autres  con- 
ditions qu'il  sera  jugé  nécessaire  dci. l  r 
en  conformité  de  la  constitution  future  u-j 
ladite  confédération. 

Art.  68.  Le  grand-duché  de  Luxembourg 
se  composera  de  tout  le  territoire  situé  nn- 
tre  le  royaume  des  Pays-Bas,  tel  qu'il  a  ci^ 
désigné  par  Tarticle  66,  la  France»  la  M - 
selle  jusqu'à  Teiubouchure  de  la  Sure,  i' 
cours  de  la  Sure  jusqu'au  confluent  de 
rOur»  et  le  cours  de  cette  dernière  rivie-f 
jusqu'aux  limites  du  ci-devant  canton  imi- 
çais  de  St«-Vilh,  qui  n'appartiendra  pon^i 
au  grand-duché  de  Luxembourg. 

Art.  69.  S. M.  le  roi  des  Pays^^BaStgmni- 
duc  de  Luxembourg»  possédera  è  perte- 
tuité»  pour  lui  et  ses  successeurs». la  sou- 
veraineté pleine  et  entière  de  la  partie  du 
duché  de  Bouillon  non  cédée  h  la  Frai.f 
par  le  traité  de  Paris;  et  sous  ce  rai poi(. 
elle  sera  réunie  au  grand-duché  de  Luulu- 
bourg. 

Des  contestations  s'étant  élevées  sur  leJ>i 
duché  de  Bouillon  »  celui  des  compéiiteui.^ 
dont  les  dtoits  seront  lé^ralemenlconsidies, 
dans  les  formes  énoncées  ci-dessous,  p'^^ 
sédera  en  toute  propriété  ladite  partie  du 
duché»  telle  qu'elle  a  été  par  le  dernier  duc 
sous  la  souveraineté  de  S.  H.  le  roi  d  j 
Pays-Bas ,  grand-^duc  de  Luxembourg. 

Celte  décision  sera  portée  sans  appel  h^r 
un  jugement  arbitral.  Des  arbitres  seruit» 
cet  ell'et  nommés»  un  par  chacuu  des  dt^ui 
compétiteurs  f  et  lesaytres»  au  nonibrede 
trois»  |)ar  les  cours  d*Autriche»  de  Pra>^e 
et  de  Sardaigoe.  lisse  réuniront  è  Aix -â- 
Chapelle  aussitôt  que  Tétat  de  gurrreft  es 
circonstances  le  reriuettront,  et  kur  j 'i;'* 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV 


liï 


>nt  iiitenriendra  (ik)  dans  les  six  mois  à 
mpler  de  leur  réunion. 
Dans  TinterTalle»  S.  M.  le  roi  des  Pays-" 
s,  grand-duc  de  Luxembourg,  prendra 
dépôt  la  propriété  de  ladite  partie  du 
rhé  de  Bouillon  »  pour  la  reslituer,  en-^ 
tiible  le  produit  de  cette  administration 
Ecrmédiaire,  h  celui  des  compétiteurs  en 
rrur  duquel  le  jugement  arbitral  sera  pro* 
nc^.  Sadite  Majesté  l'indemnisera  de  la 
ne  des  revenus  provenant  des  droits  de 
uverainetét  niovennanl  un  arrangement 
uKable;  et  si  c  est  au  prince  Charles  de 
»ban  que  cette  restitution  doit  ôtrefaitet 
s  biens  seront,  entre  ses  mains,  soumis 
il  lois  de  la  substitution  qui  forme  son 


re. 


Nassau  et  Orange* 


Art,  70.  S.  M.  le  roi  dos  Pays-Bas  re- 
ince  h  perpétuité,  pour  lui  et  S(îs  descen- 
nts  et  successeurs,  en  faveur  de  S.  M.  le 
i  de  Prusse,  aux  possessions  souveraines 
le  la  maison  de  Nassau-Orange  possé- 
it  en  Allemagne I  et  nommément  aux 
iucipaulés  de  Dillenbourg»  Dietz,Siegen 
Uadamar,  y  compris  la  seigneurie  do 
'ilsten ,  et  telles  que  ces  possessions  ont 
é  (léfiuilivenicnt  réglées  entre  les  deux 
anches  de  la  maison  de  Nassau  par  le 
ailé  conclu  b  la  Haye  le  Ik  juillet  18H. 
M.  renonce  également  à  la  principauté 
)  Fu!de  et  aux  autres  districts  et  terri- 
ires  qui  lui  vivaient  cHé  assurés  par  l!ar- 
cie  12  du  recez  principal  de  ladépulation 
itr::ordinaire  do  TËmpire,  du  25  février 
103. 

Art.  71.  Le  droit  et  Perdre  de  succession 
alili  entre  les  deux  branches  de  la  maison 
!  Nassau  par  l*acte  de  1783,  dit  Naaauii^ 
n  Erbtertin  ,  est  maintenu  et  transféré 
s  quatre  principautés  d*Orange-Nussau  au 
Biid'duché  de  Luxembourg. 
An.  72.  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas.  en 
unissant  sous  sa  souveraineté  les  pays 
signés  dans  les  articles  66  et  68,  entre 
os  tous  les  droits  et  prend  sur  lui  toutes 
^charges  et  tous  les  engagements  stipulés 
ialiveuienl  aux  provinces  et  districts  dé- 
!hés  de  la  France  dans  le  traité  de  paix 
DCiu  i  Paris  le  30  mai  1814. 

Belgique. 

An,  73.  S.  M*  le  roi  des  Pa^s-Bas  ayant 
mniiu  ft  sanctionné,  sous  la  date  du  21 
Uel  181^ ,  comme  bases  de  la  réunion 
{provinces  Belgiques  avec  les  Provinces- 
i^s,  les  buit  articles  renfermés  dans  la 
^6  annexée  au  présent  traité,  lesdits  ar- 
bs  auro'U  la  même  force  et  valeur  comme 
i  étaient  insérés  de  mot  à  mot  dans  la 
hsaction  actuelle. 

Suisse. 

I^i.  *lk.  L'intégrité  des  dix-neuf  cantons^ 
^qu'ils  existaient  en  corps  polilicfue  lors 


de  la  convention  du  29  décembre  1813,  esl 
reconnue  comme  base  du  système  helvé- 
tique. 

Art.  75.  Le  Valais,  le  territoire  de  Ge^ 
nèvo,  la  principauté  de  NeufcliAtet,  sont 
réunis  k  la  Suisse,  et  formeront  trois  nou- 
veaux cantons.  La  vallée  de  Dappes  ayanl 
fait  partie  du  canton  de  Vaud,  lui  est  reridué* 

Art.  76.  L*évéché  de  Bâle,  et  la  ville  et  le 
territoire  de  Bienne,  seront  réunis  k  la  C'>nA 
fédération  helvétique,  et  feront  partie  du 
canton  de  Berne. 

Sont  exceptés  cependant  dé  cette  der^ 
nière  disposition  les  districts  suivants  : 

1*  Un  district  d'environ  trois  lieues  car- 
rées d  étendue ,  renfermant  les  communes 
d*AltscbweiIer ,  Scbœnbuch»  Oberweilefv 
Terweiller,Ettingen ,  Fursienstein,  Plotten, 
Pfœffingen,  Aesrh,  Bruck,  Reinachf  Ar^ 
lesheim  •  lequel  district  sera  réuni  au  can- 
ton de  BAIe  ; 

2*  Une  uelile  enclave  située  prds  du  vil- 
lage neufchâtelois  de  Lignières^  laquelle 
étant  aujourd'hui»  quant  à  la  juridiction 
civile,  sous  la  déitendarnce  du  canton  de 
Neufchàtel,  el  quant  è  la  iuridiction  crimi- 
nelle, sous  celle  de  l^éviché  de  BAle,  ap- 
partiendra en  toute  souveraineté  à  la  prin- 
cipauté de  NeuchîUel. 

Art.  77.  Les  habitants  de  l'évéché  de  BAle 
ot  ceux  de  Bienne  réunis  aux  cantons  do 
Berne  et  de  BAle,  jouiront  h  tous  égards*, 
sans  diiïérence  de  religion  (qui  sera  con- 
servée dans  l'état  présent),  des  mômes  droits 
politiques  et  civils  dont  jouissent  et  pour^ 
ront  jouir  les  habitants  des  anciennes  par* 
tiea  desdits  cantons.  Eu  conséquence ,  ils 
concourront  avec  eux  aux  places  de  repré- 
sentants et  aux  autres  fonctions,  suivant 
les  constitutions  cantonuales.  Il  sera  con- 
servé à  la  ville  de  Bienne  el  aux  villages 
ayant  formé  sa  juridiction ^  les  privilèges 
municipaux  compatibles  avec  la  constitu* 
lion  et  les  règlements  généraux  du  canloii 
de  Berne. 

La  vente  des  domaines  nationaux  sera 
maintenue,  et  les  rentes  féodales  el  les  dî- 
mes ne  pourront  point  ôtre  rétablies. 

Les  actes  respectifs  de  réunion  seront 
dressés,  conformément  aux  |>rincipes  ci* 
dessus  énoncés,  par  des  commissions  com- 
posées d'un  nombre  égal  de  députés  de 
chaque  partie  intéressée.  Ceux  de  Tévôché 
de  Bâle  seront  choisis  par  le  canton  di.'*ec- 
teur  parmi  les  citoyens  les  plus  notables  du 
pays.  Lesdits  actes  suTont  garantis  par  la 
Confédération  suisse.  Tous  les  uoints  sur 
lesquels  tes  parties  ne  pourront  s  entendre^ 
seront  décidés  par  un  arbitre  nommé  par  la 
diète. 

Art.  78.  La  cession  qui  avait  été  faite  pai* 
l'article  3  du  traité  de  Yicune,  du  1^  oc- 
tobre 1809,  de  la  seigneurie  de  KazunSi 
enclavée  dans  le  pays  des  Grisons,  étant 
venue  è  cesser,  et  S.  M.  l'empereuf^  d'Au- 
triche se  trouvant  rétabli  dans  tous  les  droits 


IllCae  dëcitioD  arbitrale  àa  !•'  juillet  f81(>  adjuge  es  duché  au  prince  Cb.  Alaio  de  Rohaii- 
IbasoQ. 

BlCTIOnif.  DES  SCIB^ICBS  POLITIQUES.   IlL  S3 


718 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


altacliésè  ladite  possession»  confirme  la  dis- 
position au'ilen  a  faite,  par  déclaration  du 
20  mars  1815»  en  faveur  du  canton  des  Gri- 
sons. 

Art.  79.  Pour  assurer  les  communications 
ffimmerciales  et  militaires  de  Genève  avec 
le  canton  de  Vaud  et  le  reste  de  la  Suisse, 
et  pour  compléter  h  cet  égard  l'article  k  du 
traité  de  Paris  du  30  mal  ISIA-,  S.  M.  T.  G. 
consent  à  faire  placer  la  ligne  des  douanes 
de  manière  ft  ce  que  la  route  qui  conduit  de 
Genève  par  Versoy  en  Suisse,  soit  en  tout 
temps  libre»  et  que  ni  les  postes,  ni  les 
voyageurs ,  ni  les  transports  de  marchan* 
dises*  n*y  soient  inquiétés  par  aucune  vi- 
site des  douanes,  ni  soumis  h  aucun  droit. 
Il  est  également  entendu  que  le  passage  des 
troupes  suisses  ne  pourra  y  être  aucune- 
ment entravé. 

Dans  les  règlements  additionnels  h  faire 
à  ce  sujet,  on  assurera  de  la  manière  la  plus 
convenable  aux  Genevois  l'exécution  des 
traités  relatifs  è  leurs  libres  communica- 
tions entre  la  ville  de  Genève  et  le  man- 
dement de  Peney .  S.  M.  T.  C.  confient  en  outre 
à  ce  que  la  gendarmerie  et  les  milices  de 
Genève  passent  par  la  grande  route  du  Mey- 
rin,  dudil  mandement  a  la  ville  de  Genèv« , 
et  réciftroquement,  après  en  avoir  prévenu 
le  poste  militaire  de  la  gendarmerie  fran- 
çaise le  plus  voisin  (55). 

Geiièfe  ti  Sardaigne. 

Art.  80.  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  cède  la 
partie  de  la  Savoie  qui  se  trouve  entre  la 
rivière  d'àrve,  le  Rhône,  les  limites  de  la 
partie  de  la  Savoie  cédée  è  la  France,  et  la 
montagne  de  Salève,  jusqu'à  Veiry  inclusi- 
Yement;  plus  celle  qui  so  trouve  comprise 
entre  la  grande  route  dite  du  Simplon,  le 
lac  de  Genève,  et  le  territoire  actuel  du 
canton  de  Genève,  depuis  Vénézas  jusqu'au 
point  où  la  rivière  d'Uermance  traverse  la 
susdite  route,  et  de  là,  continuant  le  cours 
de  cette  rivière  jusqu'à  son  embouchure 
dans  le  lac  de  Genève,  au-devant  du  vil- 
lage d'Hermance  (la  totalité  de  la  route  dite 
du  Simplon  continuant  à  être  possédée  par 
b.  H.  le  roi  de  Sardaigne),  pour  que  ces 
pays  soient  réunis  au  canton  de  Genèvu, 
sauf  à  déterminer  plus  précisément  les  li- 
mites par  dos  commissaires  respectifs,  sur- 
tout pour  ce  qui  concerne  la  délimitation 
au-dessus  de  veiry  et  sur  la  montagne  de 
Salôve,  renonçant  Sadite  Majesté,  pour  elle 
et  ses  successeurs I  à  perpétuité,  sans  ex- 
ception ni  réserve ,  à  tous  droits  de  souve- 
raineté et  autres  qui  peuvent  lui  appartenir 
dans  les  lieux  et  territoires  compris  dans 
celte  démarcation. 

S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  consent  en  outre 
è  ce  que  la  communication  entre  le  canton 
de  Genève  et  le  Valais,  par  la  route  dite  du 
Simplon ,  soit  établie  de  la  même  manière 
que  la  France  l'a  accordée  enlrn  Genève  et 
le  canton  de  Vaud  ,  par  la  route  de  Versoy. 
Il  y  aura  aussi  eu  tout  temps  une  commu* 

(53)  Voff.  le  Traité  du  20  uov€!iibre  1815. 


nication  libre  pour  les  troupes  génovo;<. 
entre  le  territoire  de  Genève  et  le  mani 
ment  de  Jussy ,  et  on  accordera  les  fbciii  i 
qui  pourraient  être  nécessaires,  dans  IV 
casion,  pour  arriver  par  le  lac  à  la  route  Ji 
du  Simplon. 

De  l'autre  côlé,  il   sera   accordé  eion  ' 
tion  de  tout  droit  de  transit  à   toutes  !^ 
marchandises  et  denrées  qui,  en  venani  i 
Klats  lie  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  et  dup 
franc  de  Gènes,  traverseraient  la  roule  '*; 
du  Simplon  dans  toute  son  étendue  ync  * 
Valais  et  TËlat  de  Genève.  Cette  exeu)|ti 
ne  regardera  toutefois  que  le  transit,  et 
s'étendra  ni  aux  droits  établis  pour  IVii- 
tien  de  la  route,   ni  aux    marchandise:)  ^ 
denrées  destinées  à  être   vendues  ou  r 
sommées  dans  Tinlérieur.  La  mômerrse . 
s'appliquera  à  la  communication  accf>  . 
aux  Suisses  entre  le  Valais  et  le  canton 
Genève;  et  les  gouvernements  resn: 
prendront  à  cet  effet  de  commun  accnrj 
mesures  qu'ils   jugeront   nécessaires,  > 
pour  la  taxe,  soit  pour  empêcher  la  cou 
bande,  chacun  sur  son  territoire. 

Ganions  Suisses. 

Art.  81.  Pour  établir   des   compensai 
mutuelles,  les  cantons  d'Argovie,  de  V. . 
duTésin  et  de  Saint-Gall,  fournirooi 
anciens   cantons  de  Schwilz,  Unleru^ 
Uri,  Zug,  Glaris  et  Appenzell  (Rhode  .: 
rieure},   une  somme  qui  sera  appli  ji    { 
Tinstruction  nublique  et  aux  frais  n\.s   | 
ristralion  générale,  mais   principoie.: . 
an  premier  obiet  dans  lesdils  cantons.     ' 

lia  cfuotité,  le  mode  de  payement  e(  '.  ' 
partition  de  cette  compensation  pécu ...  ' 
sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  :  ' 

Les  cantons  d'Argovie,  de  Vaud»::  J 
Saint-Gall,  fourniront  aux  cantou)  I 
Schwitz,  Untcrwaîd,  Uri,  Zug,  Gia:  >  \ 
Appenzel  (Kbode  intérieure),  un  ïov..yci 
cinq  cent  mille  livres  de  Suisse. 

Cnacun  des  premiers  payera  rintéttt  :e 
quote-part  è  raison  de  cinq   pour  cen: 
an.  ou  remboursera  le  capital,  soit  eu 
gent,  soit  en  biens-fonds,  à  son  choii 

La  répartition,  soit  pour  lepayemcni. 
pour  la  recette  de  ces  fonds,  se  fera 
les  proportions  de  l'échelle  de  coninr. 
réglée  pour  subvenir  aux  dépenses  : 
raies. 

Le  canton  du  Tésin  payera  chaqu  >  a 
au  canton  d'Uri  la  moitié  du  prod  ji 
péages  dans  la  vallée  Levantine. 

Art.  82.  Pour  mettre  un  terme  au\ 
eussions  qui  se  sont  élevées  par  n 
aux  fonds  placés  en  Angleterre  par  k^ 
tons  de  Zurich  et  de  Berne,  il  est  sM 

l*Que  les  cantons  de  Berne  et  de  l 
conserveront  la  propriété  du  fonds  u 
tel  qu'il  existait  en  1803,  à  l'époque  a 
dissolution  du  gouvernement  helveii  : 
jouiront,  à  dater  du  1*'  janvier  iSi:. 
intérêts  à  échoir; 

2*  Que  les  intérêts  écbus  et  accu^^ii 


REV 


bES  SCIENCES  POLItlQUKS. 


REY 


^lé 


luis'  r.mnée  1798  jusqucs  et  y  compris 
niée  181^9  seront  atTeclés  au  payement 
capital  restant  de  la  dcUe  oationaie»  d^- 
née  soas  la  dénomination  de  dette  hcl- 

iqtie; 

t*  Que  le  surplus  do  la  dette  helvétique 
lera  k  la  charge  des  autres  cantons,  ceux 
Berne  et  de  Zurich  étant  exonérés  par 
lisposilion  ci-dessus.  La  quote-part  de 
icun  des  cantonsquireslentchargésde  ce 
plus  sera  caiculée  et  fournie  dans  !a  pro- 
lion fixée  pour  les  contributions  desti- 
ns au  payement  des  dépenses!  fédérales  ; 
pays  incorporés  h  la  Suisse  depuis  1813 
pourront  pas  être  imposés  en  raison  de 
icieone  dette  helvétique. 
y\\  arrivait  qu*après  le  payement  de  la 
(ditedetteil  v  eût  un  excédant*  il  serait 
«rti  entre  les  cantons  de  Berne  et  du 
ricbdans  la  proportion  de  leurs  capitaux 
peclifs. 

.es  mômes  dispositions  seront  suivies  à 
^ard  de  quelques  autres  créances    dont 
titres  sont  déposés   sous  la  garda  du 
^sident  de  la  diète. 

art.  83.  Pour  concilier  les  contestations 
ivéesè  l'égard  des  lauds  abolis  sans  in-^ 
OQnité,  une  indemnité  sera  payée  aux 
rticuliers  propriétaires  des  lauds.  Et  afin 
iliier  tout  différend  ultérieur  h  ce  sujet 
Ire  les  cantons  de  Berne  et  de  Vaud,  ce 
rnier  payera  au  gouvernement  de  Berne 
somme  de  trois  cent  mille  livres  de  Suisse, 
urètre  ensuite  répartie  entre  le^  ressor- 
sanls  Bernois  propriétaires  des  lauds. 
»  payements  se  feront  à  raison  d'un  cin- 
ième  par  an,  è  commencer  du  1*' janvier 
16. 

M.  8^.  La  déclaration  adressée  en  date 
%  mars  par  les  puissances  qui  ont  si- 
é  lo  traité  de  Pans,  à  la  diète  de  la  Con- 
léralion  suisse,  et  acceptée  par  la  diète 
^yennant  son  acte  d'adhésion  du  37  mai 
confirmée  dans  toute  sa  teneur,  et  les 
ocipesétablis  ainsi  que  les  arrangements 
tiés  dans  ladite  déclaration,  seront  in- 
iàblement  maintenus. 

Sardaigne. 
ut.  85.  Les  limites  des  Etats  de  S.  H. 
li  de  Sardaigne  seront  : 


lu  cùlé  de  France,  telles  qu'elles  exis- 
lot  au  1"  janvier  1792^  k  Texception  des 
logements  portés  par  le  traité  de  Paris 
^  mai  18U  (56). 
côté  de  la  Confédération  helvétique, 
qu'elles  existaient  au  1"  janvier  1792, 
ixception  du  changement  opéré  par  la 
ion  faite  en  faveur  du  canton  de  Genève, 
<^ue  cette  cession  se  trouve  spécifiée 
I  article  80  du  présent  acte  i 
>  côté  des  Etats  de  S.  M.  l'empereur 
Itriche,  telles  qu'elles  existaient  au  1*' 
her  1792;  et  la  convention  conclue  en- 
U.  MM.  rimpératrice  Marie-Thérèse  et 
ft  de  Sardaigne,  le  4  octobre  1751,  sera 
^teuue  de  part  et  d'autre  dans  toutes 
lipalations  ; 


Du  côté  dos  Etals  de  Parme  et  ili^  Plai* 
sauce,  la  limite  pour  ce  qui  conceiiie  les 
anciens  Etats  de  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne, 
continuera  à  être  telle  qu'elle  existait  au 
1"  janvier  1792. 

Les  limites  des  ci-devant  Etais  de  Géne$el 
de$  pays  nommée  fiefs  impériaux^  réunis  aux 
Etats  de  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  d'après 
les  articles  suivants,  senmt  les  mêmes  qui^ 
le  1"  janvier  1792,  séparaient  ces  pays  des 
Etats  de  Parme  et  de  Plaisance,  et  de  ceux 
de  Toscane  et  de  Massa; 

L'Ile  de  Capraja  ayant  appartenu  h  l'an- 
cienne république  de  Gènes,  est  comprise 
dans  la  cession  des  Etats  de  Gènes  h  S.  M. 
le  roi  de  Sardaigne. 

Art.  86.  Les  Etats  qui  ont  composé  la  ci- 
devant  république  de  Oônes  sont  réunis  à 
perpétuité  aux  Etats  de  S.  M.  le  roi  deSar- 
aaigne,  pouréire,  comme  ceux-ci,  possé- 
dés  par  elle  en  tonte  souveraineté,  propriété 
et  hérédité,  de  mAle  en  mAle,  par  ordre  dû 
primo^énilure  d^ins  les  deux  branches  dé 
sa  maison^  savoir.  In  branche  royale  et  ta 
branche  de  Savoie-Carignân. 

Art.  87.  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  joindra 
à  ses  litres  actneh  celiii  dé  due  do  Gênes. 

Art.  88.  Les  Génois  jouiront  de  tous  lés 
droits  et  privilèges  spécifiés  dahs  Pacte  in- 
titulé :  Conditions  qui  doivent  servir  de  bases 
à  ta  réunion  des  Etats  de  Gênes  à  ceux  de 
S.  M.  sarde :Gi  ledit  acte,  lel  qu'il  se  trouve 
annexé  à  ce  traité  général,  sera  considéré 
comme  partie  intégrante  de  celui-ci,  et  aura 
la  même  force  et  valeur  que  s'il  éittit  tex- 
tuellement inséré  dans  l'article  présent. 

Art.  89.  Les.  pavs  nommés /{e/îi  impériaux^ 
qui  avaient  été  réunis  à  laci-ilevant  répu- 
blique ligurienne,  sont  réunis  déCnitive- 
ment  aux  Etats  de  S.  M.  le  roi  de  Sardai- 
gne, de  la  mêm<)  manière  que  Je  reste  des 
Etals  de  Gênes  ;  et  les  habitants  de  ces 
pays  jouiront  des  mêmes  droits  et  privilè- 
ges que  ceux  des  Etats  de  Gênes  désignés 
dans  l'article  précédent. 

Art.  90»  La  faculté  q*ie  les  puissances  si- 
gnataires du  traité  de  Paris  du  30  mai  18H 
se  sont  réservée  par  Tarticle  3  dudit  traité 
de  fortifier  tel  point  de  leurs  Etals  qu'elles 
jugeront  convenable  à  leur  sûreté  est  éga- 
lement réservée  sans  restriction  à  S.  M.  le 
roi  de  Sardaigne. 

Art.  91.  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  cèdeatt 
canton  de  Genève  les  districts  de  la  Savoie 
désignés  dans  Tarticle  80  ci-dessus,  et  aux 
conditions  Spécifiées  dans  l'acte  intitulé  : 
Cession  faite  par  S.  ML.  le  rôi  de  Sardaigne 
au  canton  de  Genève.  Cet  acte  sera  considéré 
comme  partie  intégrante  du  présent  traité 
général  auquel  il  est  annexe,  et  aura  M 
même  Ibrce  et  valeur  que  s'il  était  textuel- 
lement inséré  dans  l'article  présent. 

Art.  92.  Les  provinces  de  Chablais  et  du 
Faucieny  et  tout  le  territoire  de  Savoie  ad 
nord  d'Ugîne,  appartenant  à  S.  H.  le  roi  dd 
Sardaigoe^  feront  partie  de  la  neutralité  dd 


19 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


::; 


tn  Suisse  telle  qu'elle  est  reconnue  et  gn* 
rantie  par  les  puissances. 

En  conséquence,  toutes  les  fois  que  les 
puissances  voisines  de  la  Suisse  se  trouve- 
ront en  état  d*hostilUé  ouverte  ou  immi- 
nente, les  troupes  de  S.  M.  le  roi  de  Sardai« 
gne  qui  pourraient  se  trouver  dans  ces  pro- 
vinces se  retireront  et  pourront  à  cet  effet 
passer  par  le  Valais  si  cela  devient  néces- 
saire; aucunes  autres  troupes  armées  d*au- 
cune  antre  puissance  ne  pourront  traver- 
ser ni  stationner  dans  les  provinces  et  ter- 
ritoires susdits,  sauf  celles  que  la  Confé- 
dération suisse  jugerait  à  propos  d*y  placer; 
bien  entendu  que  cet  état  de  choses  ne  gène 
en  rien  l'administration  de  ces  pays,  où  les 
agents  civils  de  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne 
pourront  aussi  employer  la  garde  muoici- 
pale  pour  le  maintien  du  bon  ordre. 

Haute-Italie. 

Art.  93.  Par  suite  des  renonciations  sti- 
pulées dans  le  traité  de  Paris  du  30  mai 
181i,  les  puissances  signataires  du  présent 
traité  reconnaissent  S.  M.  l'empereur  d'Au- 
triche, SCS  héritiers  et  successeurs  comme 
souverain  légitime  des  provinces  et  terri- 
toires qui  avaient  été  cédés,  soit  en  tout, 
soit  en  partie,  par  les  traités  de  Campo- 
FormiOt  de  1799,  de  Lunéville  de  1801,  de 
Presbourg  de  1805,  par  la  convention  addi- 
tionnelle  de  Fontainebleau  de  1807,  et  par 
le  traité  de  Vienne  de  1809,  et  dans  la  pos- 
session desquels  provinces  et  territoires 
S.  M.  I.  et  R.  A.  est  rentrée  par  suite  de  la 
dernière  guerre,  tels  que  Tlstrié,  tant  au- 
trichienne que  ci-devant  vénitienne,  la 
Dalmatie,  les  lies  ci-devant  vénitiennes  de 
TAdriatique,  les  bouches  du  Gattaro,  la 
ville  de  Venise,  les  lagunes,  de  même  que 
les  autres  provinces  et  districts  de  la  terre- 
ferme  des  Etats  ci-devant  vénitiens  sur  la 
rive  gauche  de  l'Adige,  les  duchés  de  Mi- 
lan et  de  Mantoue,  les  principautés  de 
Brixen  et  de  Trente,  le  comté  de  Tyrol,  le 
VoraHberg,  le  Frioul  autrichien,  le  Frioul 
ci-devant  vénitien,  le  territoire  de  Monte- 
falcone,  le  gouvernement  et  la  ville  de 
Trieste,  la  Carniole,  la  Haute-Carinthie,  1a 
Croatie  h  la  droite  de  la  Save,  Fiume  et  le 
littoral  hongrois,  et  le  district  de  Gaslua. 

Art,  9^.  S.  M.  1.  et  R.  A.  réunira  à  sa 
monarchie,  pour  être  possédés  par  elle  et 
ses  successeurs  en  toute  propriété  et  sou<- 
veraineté, 

1*  Outre  les  parties  de  la  terre-ferme  des 
Etats  vénitiens  dont  il  a  été  fait  mention 
dans  l'article  précédent,  les  autres  parties 
desdîts  Etats,  ainsi  que  tout  autre  territoire 
qui  se  trouve  situé  entre  le  Tésin.le  Pô  et 
la  mer  Adriatique; 

2*  Les  vallées  de  la  Valteline,  de  Bormio 
et  de  Chiavenoa  ; 

3*  Les  territoires  ayant  formé  la  ci-de- 
vaut  république  de  Raguse. 

Art.  95.  En  conséquence  des  stipulations 
arrêtées  dans  les  articles  précédents,  les 
frontières  des  Elats  de  S.  M.  i.  et  R.  A.  en 
Italie  seront,. 


i*  Du  côté  des  Elats  de  S.  M.  le  roi  de 
Sardaigne,  telles  qu'elles  étaient  au  i"  jan 
vier  1792  ; 

2*  Du  côté  des  Etats  de  Parme,  Plaisance 
et  Guastalla,  le  cours  du  Pô,   la  ligne    u 
démarcation    suivant    le   thalweg   de    ce 
fleuve  ; 

3*  Du  côté  des  Etats  de  Modène,  les  n^t- 
mes  qu'elles  étaient  au  1"  janvier  1792; 

^°  Du  côté  des  Etals  du  Pape,  le  conr? 
du  Pô  jusqu'à  l'embouchure  du  Goro; 

5*  Du  eôié  de  la  Suisse,  l'ancienne  fror- 
tière  de  la  Lombardie  et  celle  qui  s(^p>'^'> 
les  vallées  de  la  Valteline,  de  Bormio  *-: 
Ghiavenna,  des  cantons  des  Grisons  et  (i  : 
Tésin.  Là,  où  le  thalweg  du  Pô  constitue! 
la  limite,  il  est  statué  que  leschangenir.M* 
que  subira  par  la  suite  le  cours  de  cj 
fleuve,  n'auront  à  l'avenir  aucun  elTet  S'^: 
la  propriété  des  lies  qui  s'y  trouvent. 

Art.  96.  Les  principes  généraux  adoptés 
par  le  congrès  de  Vienne  pour  la  navii^nipr, 
des  fleuves,  seront  appliqués  à  celle  gj 
Pô. 

Des  commissaires  seront  nommés  par  Te^ 
Etats  riverains,  an  plus  tard  dans  le  dé.  i 
de  trois  mois,  après  la  un  du  congrès,  i^vv 
régler  tout  ce  qui  a  rapport  è  ïe\écuiio. 
du  présent  article. 

Art.  97.  Gomme  il  est  indispensable  A- 
conservera  l'établissement  connu  sous  i- 
nom  de  Mont-Napoléon  à  Milan  les  uio\  e['> 
de  remplir  ses  obligations  envers  ses  cre  '  - 
ciers,  il  est  convenu  que  les  biens-fon(j>  ( 
autres  immeubles  de  cet  établissement  >.- 
tués  dans  des  pays  qui,  ayant  fait  partie  •:  '. 
ci-devant  royaume  d'Italie,  ont  passé  d>;- 
puis  sous  la  domination  de  différents  p"!  '- 
ces  d'Italie,  de  môme  que  les  capitaux  a.) 
partenant  audit  établissement  eC  p^').  >  i 
dans  ces  différents  pays,  resteront  atlVut?  | 
1^  la  même  destination. 

Les  redevances  du   Honl-Napoléon   n  1 
fondées  et.  non  liquidées»  telles  que  o^  .  s 
dérivant  de  l'arriéré  de  ses  charges  ou 
tout  autre  accroissement  du   passif  de   <  I 
établissement,  seront  réparties  sur  les  \*-  * 
ritoires  dont  se  composait  le  ci-df.Vo'.'.. 
royaume dltalie ;  et  cette  répartition  st.-. 
assise  sur  les  bases  réunies  de  la   po  ni  r-^ 
tion  et  du  revenu.  Les  souverains  de<j  i 
pays  nommeront,  dans  le  terme  de    u 
mois,  à  dater  de   la  fin  du   congrès, -- 
comniissaires  pour  s'entendre  avec  lexi* 
missaires autrichiens  sur  ce  qui  a  rapiur* 
cet  objet. 

Cette  commission  se  réunira  à  Milan. 

Modèiie  et  Reggio. 

Art.  98.  S.  A.  R.  l'archiduc  Frar; 
d'Est,  ses  héritiers  et  successeurs,  p'^* 
deronten  toute  propriété  et  souvenii'c 
les  duchés  de  Modène,  de  Reggi'j  ei  • 
Mirandole,  dans  la  môme  étendue  q- •' 
étaient  à  l'époque  du  traité  de  Ca 
Formio. 

S.  A.  R.    Tarchiduchesse  Marie-fi^atri» 
d'Est,  ses  héritiers  et  successeurs,  fO-^^c-* 
dcront  eu  toute  sc^uveraifteté  et  iirop' 


m 


;4fî« 


721 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV 


7M 


|«*  ducbé  de  Massa  et  la  princûpanté  Je  Car- 
rara,  ainsi  que  les  fiefs  impé^riauit  dans  la 
Lunigiana.  Ces  derniers  pourront  servir  h 
des  échanges  ou  autres  arrangements  de 
gré  è  gré  avec  S.  A.  I.  le  grand  duc  de 
Toscane,  selon  la  convenance  récipro- 
que. 

Les  droits  de  succession  et  révr^rsion  éta- 
I)]  s  dans  les  branches  des  archiducs  d'Au- 
(riche,  relalivenoent  aux  duchés  de  Modène, 
de  Reggio  et  Mirandole,  ainsi  que  des  princi* 
pautéa  de  Massa  et  Carrara,  sont  conservés. 

Parme  et  Plaisance. 

Ar(.  99.  S.  M.  l'Impératrice  Marie-Louise 
possédera  en  toute  propriété  et  souveraineté 
les  duchés  de  Parme ,  de  Plaisance  et  de 
Guaslfllla ,  à  Texception  des  districts  encla- 
vés dans  les  £(ats  de  S.  M.  1.  et  R.  A.  sur  la 
rire  gauche  du  Pd. 

La  réversibilité  de  ces  pays  sera  détermi- 
née de  commun  accord  entre  les  cours  d'Au- 
triche, de  Russie,  de  France,  d'ËSf'agne, 
d'Angleterre  et  de  Prusse,  toutefois  ayant 
égard  aui  droits  de  réversion  de  la  maison 
d  Autriche  et  de  S.  M.  le  Roi  de  Sardaigne 
lur  lesdits  pays. 

Toscane. 

ArL  100.  S.  A.  I.  etR.  l'archiduc  Ferdi- 
nand d*Autriche  est  rétabli,  tant  pour  lui 
que  pour  ses  héritiers  et  successeurs,  dans 
tous  les  droits  de  souveraineté  et  propriété 
sur  le  grand-duché  de  Toscane  et  ses  dépen- 
dances, ainsi  que  S.  A.  1. 1(*s  a  possédés  an- 
lérieurement  au  traité  de  Lunéville. 

Les  stipulations  de  rar(icle2du  traitéde 
Vienne  du  3  octobre  1735,  entre  l'empereur 
Charles  VI  et  le  Roi  de  France,  auxquelles 
tcuédôrent  les  autres  puissances,  sont  plei- 
nement rétablies  en  faveur  de  S.  A.  1.  et  ses 
iescendants,  ainsi  que  les  garanties  résuU 
antdecea  stipulations. 

Il  sera  en  outre  réuni  audit  grand-duché, 
>our  être  possédés  en  toute  propriété  et  son- 
reraineté  par  S.  A.  1.  et  R.  le  grand-duc 
''erdjaand  et  ses  héritiers  et  descendants, 

l*L*Eiat  des  Présides; 

2*  La  partie  de  l'iie  d'Ëlbe  et  de  ses  ap- 
arlenances  oui  était  sous  la  suzeraineté  do 
>•  M.  le  roi  des  Deui-Siciles  avant  1  année 

801; 

3*  La  suzeraineté  et  souveraineté  de  la 
riacipauté  de  Piombino  et  ses  dépendances. 

Le  Prince  Ludovisi  Buoncompagni  con- 
ervera  pour  lui  et  ses  successeurs  légiti- 
mes, toutes  les  propriétés  que  sa  famille 
ossédait  dans  la  principauté  de  Piombino, 
ans  l'Ile  d'Ëlbe  et  ses  dépendances,  avant 
occupation  de  ces  pays  par  les  troupes  fran- 
cises en  1799,  y  compris  les  mines,  usines 
i  salines.  Le  prince  Ludovisi  conservera 
salement  le  droit  de  poche,  et  jouira  d'une 
(emption  de  droits  parfaite,  tant  pour  Tex* 
[>rtation  des  produits  de  ses  mines,  usines, 
iiines  et  domaines,  (^ue  pour  l'importation 
*s  bois  et  autres  objets  nécessaires  pour 
exploitation  des  mines.  11  sera  de  plus  in- 
.^mnisé  par  S.  A.  1.  le  grand-duc  de  Tos- 


cane de  tous  les  revenus  que  sa  famille  li« 
rait  des  droits  régaliens  avant  Tannée  180>. 
£n  cas  qu'il  survint  des  difficultés  dans  l'é- 
valuation de  celte  indemnité,  les  parties  in- 
téressées s'en  rapporteront  è  la  décision  des 
cours  de  Vienne  et  de  Sardaigne. 

4*  Les  ci«devant  fiefs  impérinux  de  Ver* 
nio,  Montanto  et  Monte  Sanla-Maria,  encla*» 
vés  dans  les  Ktats  toscans 

Lucques. 

Art.  101.  La  principauté  de  Lucques  sera 

Imssédée  en  toute  souveraineté  par  S.  M. 
'infante  Marie-Louise  et  ses  descendants  en 
ligne  directe  et  masculine.  Cette  principauté 
est  érigée  en  duché  et  conservera  une  forme 
de  gouvernement  basée  sur  les  principes 
de  celle  qu'elle  avait  reçue  en  1805. 

Il  sera  ajouté  aux  revenus  de  ia  princi* 
çauté  de  Lucques  une  rente  de  cinq  cent  mille 
francs,  que  S.  M.  l'empereur  d'Autriche  et 
S.  A.  I.  le  grand-duc  de  Toscane  s'engagent 
è  payer  régulièrement  aussi  longtemps  que 
les  circonstances  ne  permettront  pas  depro-* 
curer  è  S.  M.  l'infante  Marie-Louise  et  h  son 
fils  et  ses  descendans  un  autre  établisse» 
ment. 

Celte  rentesera  spécialement  hypothéquée 
sur  les  seigneuries  en  Bohême  connues  sous 
le  nom  de  Bavaro-Palalines^  qui,  dans  le 
cas  de  réversion  du  duché  de  Lucques  au 
grand-duché  de  Toscane,  seront  affranchies 
de  cette  charge,  et  rentreront  dans  le  do- 
maine particulier  de  S.  M.  I.  et  R.  A. 

Art.  lOâ.  Le  duché  de  Lucques  sera  ré- 
versible au  grand-duc  de  Toscane,  soie 
dans  le  cas  qu'il  devint  vacant  par  la  mort  de 
S.  M.  l'infante  Marie-Louise,  ou  de  ^on  fils 
Don  Carlos  et  de  leurs  descendants  mAles  et 
directs,  soit  dans  celui  que  Tinfante-Marie- 
Louise  ou  ses  héritiers  directs  obtinssent 
un  autre  établissement  ou  succédassent  h 
une  autre  branche  de  leur  dynastie. 

Toutefois,  le  cas  de  réversion  échéant,  le 
grand-duc  de  Toscane  s'engage  à  céder, 
dès  qu'il  entrera  en  possession  de  la  princi- 
pauté de  Lucques,  au  duc  de  Modène  lea 
territoires  suivants  : 

1*  Les  districts  toscans  de  Fivizano,  Pie» 
Ira  Santa  elBarga,  etc.  ; 

2^  Les  districts  luoquois  de  Castiglione, 
et  Gallicano,  enclavés  dans  les  Etats  de  Mo^ 
dène,  ainsi  que  ceux  de  Minucciano  et 
Monte-Ignose,  cootigus  au  pays  de  Massa. 

Eials  de  l'Eglise. 

Art.  103.  Les  Marches  avec  Camerino  et 
leurs  dépendances ,  ainsi  que  le  duché  de 
Bénévent  et  la  principauté  de  Poute-Corvo, 
sont  rendus  au  Saint-Siège. 

Le  Saint-Siège  rentrera  en  possession  des 
légations  de  Ra  venue,  de  Bologne  etde  Fer- 
rare,  h  l'exception  de  la  partie  du  Ferrarois 
située  sur  la  rive  gauche  du  Pô. 

S.  M.  I.  et  R.  A.  et  ses  successeurs  auront 
droit  de  garnison  dans  les  places  de  Ferrare 
et  Commacchio. 

Les  habitants  des  pays  qui  rentrent  sous 
la  domination  du  Samt-Siége  par  suite  des 


"m 


REV 


DICTIONNAIRE 


REY 


VA 


Stipulations  du  Congrès,  jouiront  des  effets 
de  Particle  16  du  traité  de  Paris  du  30  mai 
181&.  Toutes  les  acquisitions  faites  par  les 
particuliers  en  yerlu  d'un  tilre  reconnu  lé- 
gal par  les  loisactuellemenl  existantes,  sont* 
maintenues,  et  les  dispositions  propres  à 
garantir  la  dette  publique  et  le  payement 
des  pensions  seront  fixées  par  une  conven- 
tion particulière  entre  la  Cour  de  Rome  et 
celle  de  Vienne. 

Nàpleg. 

Art.  10b.  S.  H.  le  roi  Ferdinand  lY  est 
rétablit  tant  pour  lui  que  pour  ses  héritiers 
Vt  successeurs  ,  sur  le  trône  de  Naplcs^,  et 
reconnu  par  les  puissances  comme  roi  du 
royaume  des  Beux-Siciies. 

Portugal. 

Art.  105.  Les  puissances»  reconnaissant  la 

Cstioe  des  réclamations  formées  par  S.  A.  R. 
prince-régent  du  Portugal  et  du  Brésil , 
sur  la  fille  d'Olivenza  et  les  autres  territoi« 
res  cédés  h  l'Espagne  par  le  traité  de  Bada- 
joz  de  1801,  et  envisageant  la  restitution  de 
ces  objets  comme  une  des  mesures  propres 
^  assurer  entre  les  deux  royaumes  de  la  pé- 
ninsule cette  bonne  harmonie  complète  et 
stable  dont  la  conservation  dans  toutes  les 
parties  de  TEurope  a  été  le  but  constant  de 
leurs  arrangements,  s'engagent  formellement 
k  employer  dans  les  voies  de  conciliation 
leurs  efforts  les  plus  efTicaoes ,  afin  que  la 
rétrocession  desdits  territoires  en  faveur  du 
Portugal  soitetfectuée;  et  les  puissances  re- 
connaissent, autant  qu'il  dépend  de  chacune 
d'elles,  que  cet  arrangement  doit  avoir  lieu 
au  plus  tôt. 

Art.  106.  Afin  de  lever  les  difTicultés  qui 
se  sont  opposées ,  de  la  part  de  S.  A.  R.  le 
prince-régent  du  royaume  de  Portugal  et 
de  celui  du  Brésil,  è  la  ratification  du  traité 
signé  le  30  mai  18H  entre  le  Portugal  et  la 
France,  il  est  arrêté  que  la  stipulation  con- 
tenuedans  Tarticle  10  dudit  traité,  et  toutes 
celles  qui  pourraient  y  avoir  rapport,  reste- 
ront sans  etîet,  et  qu'il  y  sera  substitué, d*ac- 
cordavHC  toutes  les  puissances,  les  dis()osi- 
tions  énoncées  dans  l'article  suivant,  lesijuel- 
les  seules  serontconsidérées  comme  valables. 

Au  moyen  de  cette  substitution,  toutes 
lea  autres  clauses  du  susdit  traité  de  Paris 
seront  maintenues  et  reg&rdées  comme  mu- 
tuellement obligatoires  pour  les  deux  cours. 

Art.  107.  S.  A.  R.  le  prince-régent  du 
royaume  de  Portugal  et  de  celui  du  Brésil , 
pour  manifester  d'une  manière  incontestable 
sa  considération  particulière  pour  S.  M.  T.  C. 
s'engage  h  restituer  à  Sadite  Majesté  la  Guia- 
ne  française  jusqu'à  la  rivière  d'Oyapock, 
dont  l'embouchure  est  située  entre  le  troi- 
sième etlequaU'ième,degré  de  latitude  sep- 
tentrionale, limite  que  le  Portugal  a  toujours 
considérée  comme  celle  qui  avait  été  fixée 
par  le  traité  d'tJirecht. 

L'époque  de  la  renvise  de  cette  colonie  à 
S.  M.  T.  C.  sera  déterminée,  dès  que  le^ 
circpnstances  le  permettront,  par  une  cou- 


vention  particulière  entre  les  deux  cour.: 
et  l'un  procédera  è  l'amiable,  anssitiMniit- 
faire  se  pourra,  à  la  fixation  définitive  d  s 
limites  des  Guianes  portugaise  et  françiive, 
conformément  au  sens  précis  de  iVrinl' 
huitième  du  traité  d'Utrecht  (57). 

Réglementé  $ur  Us  rivière*. 

Art.  108.  Les  puissances  dont  le<}  Édis 
sont  séparés  ou  traversés  per  une  même  ri- 
vière navigable  ,  s'engagent  è  régler  d'un 
commun  accord  tout  ce  qui  a  rapport  à  la 
navigation  de  cette  rivière.  Elles  noaine- 
ront ,  è  cet  effet ,  des  commissaires  qui  <*> 
réuniront  au  plus  tard  six  mois  après  la  .<i: 
du  congrès,  et  qui  prendront  pour  bases  <?^ 
leurs  travaux  les  principes  établis  dans  its 
articles  suivants. 

Art.  109.  La  navigation  dans  tont  le  cour) 
des  rivières  indiquées  dans  l'article  préc-^- 
dent,  du  point  où  chacune  d'elles  de vi.i: 
navigable  jusqu'à  son  embouchure,  sera  ei  • 
tièrement  libre,  et  ne  pourra,  sous  le  n- 
port  du  commerce,  être  in  lerdite  à  personn» ; 
bien  entendu  que  l'on  se  conformera  biï 
règlements  relatifs  à  la  police  de  la  nav  ;;  • 
tion,  lesquels  seront  conçus  d'une  ninuir 
uniforme  pour  tous,  et  aussi  favorables  *|je 
possible  au  commerce  de  toutes  les  nnii  r.s 

Art.  110.  Le  système  qui  sera  établi,!  i' 
pour  la  perception  des  droits,  que  pout  !•: 
maintien  de  la  police,  sera,  autant  que  Ki^ 
se  pourra ,  le  même  pour  tout  le  cour^u 
la  rivière,  et  s'étendra  aussi,  à  moins  v. 
des  circonstances  particulières  ne  s'yoïp- 
sent,  sur  ceux  des  embranchi^ments  etoir 
fluents  qui,  dans  leurs  cours  navigal)  ^ 
séparent  ou  traversent  différents  Étn(^\ 

Art.  111.  Les  droits  sur  la  navigaiiiins'^* 
ront  fixés  d'une  manière  uniforme,  inv.ir.- 
ble,  et  assez  indépendante  de  la  qi 
différente  des  marchandises,  pour  ne 
rendre  nécessaire  un  examen  détaillé  dr 
cargaison,  autrement  que  pour  cau^e  :^ 
fraude  et  contravention.  La  quotit(^  d.'  ^^  ■ 
droits,  qui,  en  aucun  cas,  ne  pourront  »  ■ 
céder  ceux  existant  actuellement,  senJ>- 
terminée  d'après  les  circonstances  Io<m  ^ 
qui  ne  permettent  guère  d'établir  une  ic.  ' 
générale  à  cet  égard.  On  partira  néânmo  :  . 
en  dressant  le  tarif,  du  point  de  vue  d  '  - 
courager  le  commerce  en  facilitant  la  n  ^  * 
gation ,  et  l'octroi  établi  sur  le  Rhin  pi  ur  : 
servir  d'une  norme  approximative. 

Le. tarif  une  fois  réglé,  il  ne  pourra  ;  :> 
être  augmenté   que   par  un   arrani;>M>M 
commun  des  Etats   riverains,  ni  la  nd*-' 
tion  grevée  d'autres  droits  quelconques  e^- 
treceux  fixés  d^tns  le  règlement. 

Art.  112.  Les  bureaux  de  perception, d*i 
on  réduira  autant  que  possible  le  non  i»-. 
seront  fixés  par  le  règlement,  et  il  ne  p<>'j-  < 
s^y  faire  ensuite  aucun  changemeiU  q- 
d  un  commun  accord,  à  moins  qu*u"  '^^■ 
Etats  riverains  ne  voulût  diminuer  le  n  •  i^* 
brede  ceux  qui  lui  apnaflrenneut  txLi'JN- 
vemenU 


s  u 


1^  \ 


Câ7)  Xn  le  traité  du  28  ao<^  1817^ 


755 


REY 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV 


7W 


Art.  113.  Chaque  Elal  riverain  se  char- 
gera de  Tenlrelien  des  chemins  de  halage 
qui  passent  par  son  territoire*  et  des  tra- 
vaux nécessaires  pour  la  même  étendue 
dans  le  lit  de  la  rivière,  pour  nefaire  éprou- 
Tcr  nucon  obstacle  à  la  navigation. 

Le  règlement  futur  Qxera  la  manière  dont 
les  Etals  riverains  devront  concourir  h  ces 
derniers  travaux,  dans  le  cas  oiï  les  deux 
rîTes  appartiennent  k  difi'érenis  gouverne- 
ments. 

Art.  i\h.  On  n*ëtabnra  nulle  part  des 
droits  d^étape,  d'échelle  ou  de  relâche 
forcée.  Quant  k  ceux  oui  existent  déjà,  ils 
ne  seront  conservés  qu  en  tant  que  les  Etats 
riverains,  sans  avoir  égard  b  Tintérfit  local 
de  l'endroit  ou  du  pays  oit  ils  sont  établis, 
Ips  trouveraient  nécessaires  ou  utiles  à  la 
navigation  et  au  commerce  en  général. 

Art.  115.  Les  douanes  des  Etats  riverains 
n*auront  rien  de  commun  avec  les  droits 
de  navigation.  On  empêchera,  par  des  dis- 
positions réglementaires»  que  l'exercice  des 
hnctions  des  douaniers  ne  mette  pas  d'en- 
traves à  la  navigation;  mais  on  surveillera, 
\^r  une  police  exacte  sur  la  rive,  toute  ten* 
t  >tive  des  habitants  de  faire  la  contrebande 
à)*aidedes  bateliers. 

Art.  116.  Tout  ce  qui  est  indiqué  dans  les 
Articles  précédents  sera  déterminé  par  un 
règlement  commun  qui  renfermera  égale- 
ment tout  co  qui  aurait  besoin  d*èlre  flfcé 
ultérieurement.  Le  règlement  une  fois  ar- 
r^é  ne  pourra  être  changé  (]ue  du  consen* 
tement  do  tous  les  Etats  riverains,  et  ils 
auront  soin  de  pourvoir  à  son  exécution 
d'une  manié  re  convenable  et  adaptée  aux 
circonstances  et  aux  localités. 
Art.  117.  Les  règlements  ()articuliers  re- 
alifs  à  la  navigation  du  Rhin,  du  Necker, 
iu  Mein,  de  la  Moselle,  de  la  Meuse  et  de 
ïsoaul,  tels  qu'ils  se  trouvent  joints  au 
>résent  acte»  auront  la  même  force  et  va- 
eur  que  s'ils  y  avaient  été  textuellement 
nsérés. 

Art.  118.  Les  traités,  conventions:,  dé* 
^larations,  règlements  et  autres  actes  pai^ 
iculiers  qui  se  trouvent  annexés  au  présent 
icte,  et  nommément  : 

1*  Le  traité  entre  la  Russie  et  l'Autriche» 
li]21avril-3  mai  1815; 
2*  Le  traité  entre  la  Russie  et  la  Prusse. 
lu  21  avril-3  mai  1815  ; 
3*  Le  traité  additionnel  relatif  b  Cracovie» 
ntre  l'Autriche,  la  Prusse  et  la  Russie, 
u21  avril-3  mai  1815; 
k*  Le  traité  entre  la  Prusse  et  la  Saxe ,  du 
B  mai  1815; 

S*  La  déclaration  du  roi  de  Saxe  sur  les 
rojis  de  la  Maison  de  Schœnbourg,  du  18 
lai  1815; 

6*  Le  traité  entre  la  Prusse  et  le  Hanovre, 
u  29  mai  1815  ; 

7*  La  convention  entre  la  Prusse  et  le 
and-ducdeSaxe-Wejrmar,  du  f'juin  1815  ; 
8*  La  convention  entre  la  Prusse  et  les 


duc  et  prince  de  Nassau,  du  31  mai  1815; 

9*  L'actf^  sur  la  constitution  fédérative  de 
l'Allemagne,  du  8  juin  1815; 

10*  Le  traité  entre  le  roi  des  Pars-Bas  et 
la  Prusse,  TAnpleterre,  rAutricoe  et  la 
Russie,  du  31  mai  1815; 

U*  La  déclaration  des  puissances  sur  les 
affaires  de  la  Confédération  helvétique,  du 
20  mars,  et  Tacte  d'accession  de  la  diète, 
du  37  mai  1815; 

12*  Le  protocole  du  29  mars  1815,  sur  les 
cessions  faites  par  le  roi  de  Sardaigne  au 
canton  de  Genève  ; 

13*  Le  traité  entre  le  roi  de  Sardaigne, 
l'Autriche,  TAngleterre,  la  Russie»  la  Prusse 
et  la  France,  du  20  mai  1815; 

Ib*  L'acte  intitulé:  Condilion$qui  doivent 
êervir  de  ba$e$  à  la  réunion  des  Etale  de  Gé^ 
nés  à  ceux  de  S.  M.  sarde  ; 

15*  La  déclaration  des  puissances  sur  l'a- 
bolition de  la  traite  des  nègres,  du  8  février 
1815; 

16*  Les  règlements  pour  la  libre  naviga- 
tion des  rivières  ; 

17*  Les  règlements  sur  le  rang  entre  les 
agents  diplomatiques  •  sont  considérés 
comme  parties  intégrantes  des  arrangements 
du  congrès»  et  auront  partout  la  même 
force  et  valeur  que  s'ils  étaient  insérés  mot 
k  mot  dans  le  traité  général. 

Art.  119.  Toutes  les  puissances  qui  ont 
été  réunies  au  congrès,  ainsi  que  les  prin- 
ces elles  villes  libres  oui  ont  concouru  aus 
arrangements  consignes  ou  aux  actes  con- 
tirmés  dans  ce  traité  général,  sont  invités  à 
y  accéder  (58). 

,Art.  120.  La  langue*  française  ayant 
été  exclusivement  employée  dans  toutes 
les  copies  du  présent  traité,  il  est  reconnu 
par  les  puissances  qui  ont  concouru  à  cet 
acte»  que  remploi  de  cette  langue  ne  tirera 
point  è  conséquence  pour  l'avenir  ;  de  sorte 

3ue  chaqutt  puissance  se  réserve  d'adopter^ 
ans  les  négociations  et  conventions  futu« 
res,  la  langue  dont  elle  s'est  servie  jus*^ 
qu*ici  dans  ses  relations  diplomatiques» 
sans  que  le  traité  actuel  puisse  être  cité 
commeexemple  contraire  aux  usages  établis.. 

Art.  121.  Le  présent  traité  sera  ratibéet 
les  ratitlcaiious  seront  échangées  dans  Tes* 
pace  de  six  mois,  par  la  cour  de  Portugnl 
dans  un  an,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut* 

Il  sera  déposé  à  Vienne,  aux  archives  de 
cour  et  (i'Ëiat  de  S.  M.  I.  et  R.  A.,  un  exem« 
plaire  de  ce  traité  général,  pour  servir  dans 
le  cas  où  l'une  ou  l'autre  des  cours  de  l'Ku* 
rope  pourrait  juger  convenable  de  consulter 
le  texte  original  de  cette  pièce. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  res- 
pectifs ont  signé  ce  traité  et  y  ont  apposé 
le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne,  le  9  juin  demande  grâce 
1815. 

(Suivent  les  signatures  dans  Tordre  alpha* 
bétique  des  cours.  ) 
Aulriche:^  (L.  S.)  Le  prince  ob  Hbtrb- 


<58)  Le  Pipe  a  protesté  par  acte  du  1 4  jnin  1815     principautés   ccclésiasUiiiias  el   le  malntite 
lartens^  lli  158)  conire  U  iioa-rëiotëgraiioii  des     \eDics  des  dotnaioes  de  r£glisc  eii  Alleoiafoe. 


de< 


727 


«EV 


DICTIONNAIRE 


REt 


lii^ 


ificH.  (L.  B.)  Le  l>aroii  de  Wessenberq. — 

Espagne.  —  (L.  S.)  Le  comte  de  Palmella. 

(  L.  S.)  Jo.nquiin   Lobo-da-Silveira.  — 

France.  —  (L.  S.)  Le  prince  de  Tailley- 

RAND.  (L.S.)  Le  duc  DE  Dalbebg.  (L.  s.) 

Le  comte  Alexis  vu  Noailles. —  Grande^ 

Bretagne.  —  (L.  S,)Clanca»ty. (L.S.)Cath- 

CART.  (L.  S.)  Stewart,  Heulenantgénéral. 

-^ Portugal.  —  (L.  S.)  Le  comte  de  Pal- 

MELLA.  (L.  s.)  Antonio    da  Saudanoa  da 

Gama.  (L.S.}I>*  Jo/iquimLosouA  Silveiba. 

—  Prusse.  —  (L.  S.)  Le  prince  de  Har- 
PEPTBERG.  (L.  S.)  Le  baron  de  Humboldt. 

—  Russie.  —  (L.  S.)  Le  prince  de  Rasou- 
MOfTSKT.  (L.  S.)  Le  comtp  de  Stackel- 
BER6.  (L.  S.;  Le  comte  de  Nesseleode. — 
Suide.  —  (L.  S.)  Le  comte  Charles  Axel 
DE  Ljbwenhielm,  sBuf  1a  réservation  faite 
aux  articles  ci,  eu  et  civ  du  traité, 

1815.  JiiJn.  Bataille  de  Waterloo.  Deuxiè* 
Die  invasion  de  ta  Frnnce.  Seconde  restau- 
ption.   Traités  de  1815.  En  voici* le  texte. 

TRAlTi!.  ET  CONVENTIONS 

Conclus  à  Paris,  le  20  novembre  4815. 

Av  uom  de  h  Très-Sainte  et  indivisible 

Trinité. 

Les  puissances  alliées  ayant^  par  leurs 
iStorta  réunis  et  par  le  succès  de  leurs  ar- 
mes, préservé  la  France  et  TEurope  des 
bouleversements  dont  elles  étaient  mena- 
cées par  le  dernier  attentat  de  Napoléon 
BanapariCf  et  par  le  système  révolutionnaire 
reproduit  en  France  pour  faire  réussir  cet 
attentat; 

Partageant  aujourd'hui  avec  Sa  Majesté 
Très-Chrétienne  la  désir  de  consolider,  par 
le  loainiien  inviolable  de  Tautorité  royale 
et  la  remise  en  vigueur  de  la  charte  cons- 
lilutionnell^y  Tordre  de  choses  heureuse- 
oent  rétabli  en  France,  ainsi  que  celui  de 
ramener  entre  la  France  et  ses  voisins, 
c*ts  rapports  de  conQance  et  de  bienveil- 
lance réciproques  que  les  funestes  effets  de 
ka  révolution  et  du  système  de  conquête 
avaient  troublés  pendant  si  longtemps; 

Persuadées  que  ce  dernier  hut  ne  saurait 
Aire  atteint  que  par  un  arrangement  propre 
^  leur  assurer  de  justes  indemnités  pour  le 
passé  et  des  garanties  solides  pour  Ta  venir* 

Ont  pris  en  considération,  de  concert  avec 
$.  M.  le  roi  de  France,  les  moyens  de 
péaliser  cet  arrangement;  et  ayant  reconnu 
que  rindemnité  due  aux  puissances  ne  pou- 
vait être  ni  toute  territoriale,  ni  toute  pé- 
cuniaire, sans  porter  atteinte  à  l'un  ou  à 
Tautre  des  intérêts  essentiels  de  la  France, 
et  qu^il  serait  plus  co'ivennblr^  de  combiner 
)es  deux  modes,  de  manière  à  prévc^nir  ces 
deui(  inconvénients,  LL.  MU.  im[)ériales 
et  royales  oui  adopté  cette  base  pour  leurs 
transactions  actuelles  ;  et  se  trouvant  égale- 
ment d*accord  sur  celle  de  la  nécessité  de 
conserver  pendant  un  temps  déterminé, 
dans  les  provinces  frontières  de  la  France, 
un  certaia  nombre  de  troupes  alliées,  elles 
«ont  convenues  de  réunir  les  différentes 


dispositions  fondées  sur  ces  b«ises,  dans  ui 
traité  déGnitif. 

Dans  ce  but  et  à  cet  effol,  S.  M.  le  roi  ^ 
France  et  de  Navarre,  d'une  part,  et  S.  ^I. 
le  roi  du  royaume-uni  de  la  Grando-lîf- 
tagne  et  d'Irlande,  pour  elle  et  ses  is\\\é>, 
d'autre  part,  ont  nommé  leurs  plénipHi-  n- 
tiaires  pour  discuter,  arrêter  et  signer  leJ.t 
traité  définitif,  savoir: 

S.  M,  le  roi  de  France  et  de  Navarre , 
fî  Le  sieur  Armand-Emmanuel  du  Piessis- 
Richelieu,  duc  de  Richelieu,  chevalier  de 
l'ordre  royal  et  militaire  de  Saint-Louis,  d 
des  ordres  de  Saint -Alexandre  N^wskv, 
Saint-Wladimir  et  Sainl-rGeorge de  Russe, 
pair  de  France,  premier  gentilhomme  de  ..i 
chambre  de  Sa  Majesté  Très-Chrétionne, 
son  ministre  et  secrétaire  d*état  des  affaire^ 
étrangères,  et  président  du  Conseil  de  ses 
ministres, 

£t  S.  M.  le  roi  du  royaume-uni  de  !a 
Grande-Bretagne  et  d*lrlande. 

Le  très-honorable  Robert  Stewart,  viconii- 
Castlereagh,  chevalier  de  l'ordre  Irès-nob  ^ 
de  la  Jarretière,  conseiller  de  Sadile  Ma- 
jesté,  en  son  conseil  privé,  membre  i'j 
parlement,  colonel  du  régiment  de  inili'^^'' 
de  Londooderry,  et  son  principal  secr<'iair 
d'Etat  ayant  le  département  des  alfair:* 
étrangères;' 

El  le  très-illustre  et  très-»nobIe  sei?zn -ir 
Arthur,  duc,  marquis  et  comte  de  Weliii;- 
ton,  maniuis  de  Douro,  vicomte  de  Wi- 
linglon  de  Talavera  et  de  Wellington,  el 
baron  Douro  de  Wellesley,  conseiller  d 
Sadite  Majesté  en|  son  conseil  privé,  fe;> 
maréchal  de  ses  armées,  colonel  da  ré- 
giment royal  des  gardes  à  cheval,  chev.Vir 
du  très-noble  ordre  de  la  Jarretière,  cii^- 
valier  grand-croix  du  très-honorable  onJ^ 
du  Bain,  prince  de  Waterloo,  duc  de  !.: 
Ciudad-Rodrigo  et  grand  d'Espagne  de  ii 
première  classe,  duc  de  Viltoria,  marquis  ut 
Torrès-Vedras,  comte  de  Vimiera  en  Pi^r- 
tugal,  chevalier  de  l'ordre  très-illusire  <\t 
la  Toison  d'or,  de  Tordre  mililafre  d'H  • 
pagne  de  Saint-Ferdinand,  chevalier  grdi<  .• 
croix  de  Tordre  impérial  militaire  de  Mari^- 
Thérèse,  chevalier  grand^croix  de  Torr^^ 
impérial  de  Saint-George  de  Russie,  cU- 
valier  grand-croix  de  Tordre  de  TAii^le  no  r 
de  Prusse,  chevalier  grand-croix  de  Torl  f 
royal  militaire  de  Portugal  de  la  Tour  oe 
TEpée,  chevalier  grand-croix  de  lori ^: 
royal  militaire  de  Suède  de  TEpée,  ch- 
valier  grand-croix  des  ordres  de  TElépiin  ^ 
de  Danemark,  de  Guillaume  des  Pays-it  >. 
de  TAnnonciade  de  la  Sardaigne,  de  Maii- 
milieu-Joseph  de  Bavière  et  de  plusieu^ 
autres,  et  commandant  en  chef  les  artii<t> 
de  S.  M.  britannique  en  France  et  ce.  o 
de  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leucs  pi>  ti5 
pouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  iurm*, 
ont  signé  les  articles  suivants  : 

An.  !•'.  Les  frontières  de  la  Franci- se- 
ront telles  qu'elles  étaient  en  1790,  sauf  ;es 
modifications  de  part  et  d*autre  qui  se  Uol- 
Yti(it  indi(^uées  dans  Tarticie  présent; 


?> 


REV 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REV 


'30 


1*  Sur  les  frontières  du  nord»  la  ligne  de 
<^n)i»rcation  restera  telle  que  le  traité  de 
jris  Tflrait  flx^e,  jusque  vis-à-vis  de  Quié- 
nin;  de  là  elle  suivra  les  anciennes  li« 
iWa  des  provinces  belgiques;  du  ci-devant 
vèrbé  (le  Liège  et  du  durhé  de  Bouillon, 
lies  quVlles  étaient  en  1790,  en  laissant 
>$  terriloires  enclavés  de  Piulippeville  et 
larienbourgt  avec  les  places  de  ce  nom, 
insi  que  tout  le  duché  de  Bouillon,  hors 
PS  frontières  de  la  France.  Depuis  Villers 
rès  d'Orval  {sur  les  confins  du  départe- 
lent  des  Àrdcnnes  et  du  grand  duché  de 
usembourg)  jusqu*à  Perle,  sur  la  chaussée 
ui  conduit  de  Thion  ville  à  Trêves,  la  ligne 
?>tera  telle  qu'elle  avait  été  désignée  par 
)  traité  de  Paris.  De  Perle  elle  passera  par 
auii^dorf,  Wallwich,  Schardorf,  Nieder- 
eiling,Pellweiler,  tous  ces  endroits  restant 
rec  leurs  banlieues  à  la  France,  jusf^u'à 
ouvre, et  suivra  de  là  les  anciennes  limites 
i  pays  de  Snrrebnirk,  en  laissant  Sarre- 
uis  et  le  cours  de  la  Sarre,  avec  les  en- 
roits  situés  à  la  droile  de  la  ligne  ci-des- 
js  désignée  et  leurs  banlieues,  hors  les 
miles  françaises.  Des  limites  du  pays  de 
irrebruck,  la  ligne  de  démarcation  sera  la 
ème  qui  sépare  actuellement  de  l'Aile- 
i^ne  les  départements  de  la  Moselle  et 
iBâsRhin,  jusqu'à  la  Lauter,  qui  servira 
i$o  le  de  frontière  jusqu'à  son  embouchure 
iu>  le  Rhin.  Tout  le  territoire  sur  la  rive 
tache  de  la  Lauter,  y  compris  la  place  de 
injju,  f6ra  partie  de  l'Allemagne  ;  ce- 
mlant  la  ville  de  Weissembourg,  tra- 
Tsée  par  cette  rivière,  restera  tout  en- 
^rc  è  la  France,  avec  un  rayon  sur  la  rive 
lucbe  n'eicédant  pas  mille  toises,  et  qui 
ra  plus  particulièrement  déterminé  par 
s  commissaires  que  l'on  chargera  de  la 
fimitalion  prochaine. 

S'A  partir  de  l'embouchure  de  la  Lauter, 
long  des  départements  du  Bas-Rhin,  du 
sutKhin,  du  Doubs  et  du  Jura,  jusqu'au 
ntou  de  Vaud,  les  frontières  resteront 
*mme elles  ont  été  fixées  par  le  traité  do 
iris.  Le  thalweg  du  Rhin  jformera  la  dé- 
arcalion  entre  la  France  et  les  Etats  de 
Ult'magne,mais  ta  propriété  des  îles,  telle 
i*ell<isera  tiiée  à  la  suite  d'une  nouvelle 
coiiiiaissance  du  cours  de  ce  Qeuve,  res- 
ra  immuable,  quelques  changements  que 
laisse  ce  cours  par  la  suite  du  temps.  Des 
uimissaires  seront  nommés  de  part  et 
Bulre  par  les  hautes  parties  contractantes, 
ins  le  délai  de  trois  mois,  pour  procédera 
lilo  nconuaissaace.  La  moitié  du  pout 
ilr6  Sirasliour<  et  Kehl  appartiendra  à  la 
auce,  et  l'autre  moitié  au  grand  duché  de 
iJe. 

3*  Pour  établir  une   communication  di- 
cte entre  le  canton  de  Genève  et  la  Suisse, 
partie  du  pays  de  Gei  bornée  à  l'est  par 
Ittc  Léman,  au  midi' par  le  territoire  du 
Dion  de  Genève,  au  nord  par  celui  du  can- 
n  de  Vaud,  à  l'ouest   ^lar  celui  de  la  Ver- 
u  et  par  une  ligue  qui  renferme  les  com-t 
unes  de  Collex-Bi)Ssy  et  Meyrîn,  en  laissant 
commune  de  Ferney  à  la  France«  ser^ 


cédée  à  la  Confédération  helvétique,  )»our 
être  réunie  au  canton  de  Genève.  La  ligne 
des  douanes  françaises  sera  placée  à  Touest 
du  Jura,  de  manière  que  tout  le  pays  de 
Gex  se  trouve  hors  de  cette  ligne. 
^  h*  Des  frontières  du  canton  de  Genève 
jusqu'à  la  Méditerranée,  la  lif^^nede  démar- 
cation sera  celle  qui,  en  1790,  séparait  la 
France  ne  la  Savoie  et  du  comté  de  Nice. 
Les  rapports  que  le  traité  de  Paris  de  181^ 
avait  rétablis  entre  la  France  et  la  prin- 
cipauté de  Monaco  cesseront  à  perpétuité, 
et  les  mêmes  rapports  existeront  entre 
cette  principauté  et  S.  M.  le  roi  de  Sar- 
daigne. 

5"  Tous  les  territoires  et  districts  enclavés 
dans  les  limitas  du  territoire  français,  telles 
qu'elles  ont  été  4léterminées  par  le  présent 
article,  resteront  réunis  à  la  France. 

6°  Les  hautes  parties  contractantes  nom- 
meront, dans  le  délai  de  trois  mois  après  la 
signature  du  présent  traité ,  des  commis- 
saires pour  régler  tout  ce  quia  rapporta 
la  délimitation  des  pays  de  part  et  d'autre  ; 
et  aussitôt  que  le  travail  de  ces  commis- 
saires sera  terminé,  il  sera  dressé  des  cartes 
et  placé  des  poteaux  qui  constateront  les  II'» 
mites  respectives. 

Art.  2.  Les  places  et  les  districts  qui,  se- 
lon l'article  précédent,  ne  doivent  plus  faire 
partie  du  territoire  français,  seront  remis  à 
fa  disposition  des  puissances  alliée^,  dans 
les  termes  fixés  par  l'article  9  de  lacon^ 
vention  militaire  annexée  au  présent  traité, 
et  S.  M.  le  roi  de  France  renonce  à  perpé- 
luité,  pour  elle,  ses  héritiers  et  successeurs, 
aux  aroits  de  souveraineté  et  propriété 
qu'elle  a  exercés  Jusqu'ici  surlesdites  places 
et  districts. 

Art.  3.  Les  fortifications  d'Huningue  ayant 
été  constamment  un  objet  d'inquiétude  pour 
la  ville  de  Bâle.  les  hautes  parties  contrac- 
tantes, pour  donner  à  la  Confédération  hel- 
vétique une  nouvelle  preuve  de  leur  bien- 
veillance et  de  leur  sollicitude,  sont  con-» 
venues  entre  elles  de  faire  démolir  les  for^ 
titications  d'Huningue,  et  le  gouvernement 
français  s'engage,  par  le  môme  motif,  à  no 
les  rétablir  dans  aucun  temps,  et  à  ne  point 
les  remplacer  par  d'autres  fortiîications  à 
une  distance  moindre  que  trois  lieues  de 
la  ville  de  Bâle. 

La  neutralité  de  la  Suisse  sera  étendue  ai4 
territoire  qui  se  trouve  au  nord  d'une  ligne 
à  tirer  depuis  Dgine,  y  compris  cette  ville, 
au  midi  du  lac  d'Annecy,  par  Faverge,  jusn 
qu'a  Lecheraine,etdelàau  lacde  Bourgetjus^ 
qu'au  Rhôue,  de  la  même  manière  qu'elle  a 
été  étendue  aux  provinces  de  Chablais  et  do 
Faucigny  par  l'article  92  do  Tacie  final  du 
congrès  de  Vienne. 

Art.  4.  La  partie  pécuniaire  deTindemnité 
à  fournir  par  la  France  aux  puissances  al- 
liées est  fixée  à  la  somme  de  sept  cents  miU 
lions  de  francs.  I^e  mode,  le  terme  et  les  ga-^ 
ranties  du  payement  de  cette  somme  seron^ 
réglés  par  une  convention  particulière,  qu\ 
aura  la  même  force  et  valeur  que  si  ellu 
était  texiuclleo\cat  iuséréeau  ^n*ébent  traUé^ 


73! 


REV 


DICTIONNAIRF 


RET 


i:,: 


Art  5.  L'élat  d'inquiétude  et  de  fermen- 
tnliondont,  nprès  lant  de  secousses  vio- 
lentes, et  surtout  après  la  dernière  catas- 
trophe, la  France»  malgré  les  intentions 
paternelles  de  son  roi  et  les  avantages  assu- 
rés par  la  charte  constitutionnelle  à  toutes 
les  classes  de  ses  sujets»  doit  nécessaire- 
ment se  ressentir  encore,  exigeant,  pour 
la  sûreté  des  Elats  voisins,  des  mesures  de 
précaution  et  de  g/irantie  temporaires  ,  il  a 
été  jugé  indispensable  de  laire  occuper 
pendant  un  certain  temps,  par  un  corps  de 
troupes  alliées,  des  positions  militaires  le 
long  des  frontières  de  la  France;  sous  la 
réserve  expresse  que  cette  occupation  tie 
portera  aucun  préjudice  h  la  souveraineté 
de  S.  M.  Très^Chrétienne,  ni  à  Tétat  de 
possession  tel  qu'il  est  reconnu  et  conûrmé 
par  le  présent  traité. 

Le  nombre  de  ces  troupes  ne  dépassera 
pas  cent  cinquante  mille  hommes.  Le  corn- 
mandant^n  chef  de  celtearmée  sera  nommé 
par  les  puissances  alliées. 

Ce  corps  d'armée  occupera  les  places  de 
Condé,  Valenciennes,  Bouchain,  Camhray, 
le  Qnesnoy,  Maubeuge,  Landrecies,  Aves- 
ne,  Rocroy,  Givet  avec  Charlcmont»  Mé- 
zières,  Sedan,  Montmédy,  Thionville,  Long- 
wy,  Bitche,  et  la  tête  du  pont  du  Fort- 
Louis. 

L'entretien  de  l'armée  destinée  à  se  ser- 
vice devant  être  fourni  par  h  France,  une 
convention  spéciale  réglera  tout  ce  qui 
;>e\.\t  avoir  rapport  à  cet  objeL  Cette  con- 
vcnlioti,  qui  aura  la  même  force  et  valeur 
que  si  elle  était  textuellement  insérée  dans 
le  présent  traité,  réglera  de  môme  les  rela- 
iïoiïs  de  Tarmée  d'occupation  avec  les  au- 
torités civiles  et  militaires  du  pays. 

Le  maximum  de  la  durée  de  cette  occu- 
pation militaire  est  fixé  à  cinq  ans.  Elle 
peut  finir  avant  ce  terme,  si,  au  bout  de 
trois  ans,  les  souverains  alliés,  après  avoir, 
de  concert,  avec  S.  M.  le  roi  de  France, 
mûrement  examiné  la  situation  et  les  inté- 
rêts réciproques,  et  les  progrès  que  le  réta- 
blissement de  Tordre  et  de  la  tranquillité 
aura  faits  en  France,  s'accordent  à  recon- 
naître que  les  motifs  qui  les  portaient  à 
cette  mesure  ont  cessé  (rexister.  Mais,  quel 
que  soit  le  résultat  de  cette  délibération, 
toutes  les  places  et  positions  occupées  par 
les  troupes  alliées  seront,  au  terme  de 
cinq  ans  révolus,  évacuées  sans  autre  dé* 
lai,  et  remises  à  S.  M.  Très-Chrétienne  ou 
è  ses  héritiers  et  successeurs. 

Art.  6.  Les  troupes  étrangères,  autres 
que  celles  qui  feront  partie  de  Tarmée  d*oc^ 
cupation,  évacueront  le  territoire  français 
dans  les  termes  fixés  par  l'article  9  de  la 
convention  militaire  annexée  au  présent 
traité. 

Art.  7. Dans  tous  les  pays  quichangeront 
de  mattre,  tant  en  i^rtu  du  présent   traité 

S|ue  des  arrangements  qui  doivent  être 
aits  en  conséquence,  il  sera  accordé  aux 
habitants  naturels  et  étrangers,  de  quelque 
condition  et  nation  qu'ils  soient,  un  espace 
de  |ix  aosi  à  çocQpler  de  t'échange  des  rati«. 


ficatioQs,  pour  disposer,  s'ils  le  jugent  eu.:. 
venable,  de  leurs  propriétés,  et  se  retirer 
dans  tel  pays  qu'il   leur  plaira  de  choisir. 

Art.  8.  Toutes  les  dispositions*  du  tnii" 
de  Paris  du  30  mai  1814,  relatives  aux  pnv^ 
cédés  par  ce  traité,  s'appliqueront  ë^^a  e- 
ment  aux  différents  territoires  et  dislricU 
cédés  par  le  présent  traité. 

Art.  9.  Les  hautes  parties  contractant  > 
s'étant  fait  représenter  les  différentes  ré- 
clamations provenant  du  fait  de  la  non-e\>- 
cution  des  articles  19  et  suivants  du  traii- 
du  30  mai  1814,  ainsi  que  les  articles  adJ- 
tionnels  de  ce  traité  signé  entre  la  Fnin  . 
et  la  Grande-Bretagne,  désirant  de  reu  ir> 
plus  efficaces  les  dispositions  énoncées  du  > 
ces  articles,  et  ayant,  à  cet  effet,  déteri.- 
né  par  deux  conventions  séparées  la  mir- 
che  à  suivre  de  part  et  d'autre  pour  Vt\^' 
cution  complète  des  articles  susmeQtionn•e^ 
les  deux  dites  conventions,  telles  qu*e.e« 
se  trouvent  jointes  au  présent  traité,  aur' ,  i 
la  même  force  et  valeur  que  si  elles  étaie.i 
textuellement  insérées. 

Art.  10.  Tous  les  prisonniers  faits  je:- 
dant  les  hostilités,  de  même  que  tous  '.r^ 
otages  qui  peuvent  avoir  été  enlevés  oj 
donnés,  seront  rendus  dans  le  plus  ccii  : 
délai  possible.  Il  en  sera  de  même  desf  r<- 
sonniers  faits  antérieurement  au  traité  i. 
30  mai  1814,  et  qui  n'auraient  point  ti.- 
core  été  restitués. 

Art.  11.  Le  traité  de  Paris  du  30  mai  ISl^ 
et  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne  au  :' 
juin  1815,  sont  confirmés  et  seront  niai- 
tenus  dans  toutes  celles  de  leurs  dispos  • 
tions  qui  n'auraient  pas  été  modifiées  [ 
les  clauses  du  présent  traité. 

Art.  12.  Le  présent  traité,  avec  les  c  r - 
ventions  qui  y  sont  jointes,  sera  râtiliu  i 
un  seul  acte,  et  les  ratifications  en  s(tro\  ■ 
échangées  dans  le  terme  de  deux  mois,  (. 
plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiairns  r-- 
pectifs  Tout  signé,  et  y  ont  apposé  le  ca>  '. 
de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  20  novembre.  Ton  ù 
grâce  mil  huit  cent  quinze. 

(L,  S.)  Sig^n^RicHELiBU.  —  (L.  S.)  Signé  d^ 
TtERBAGH.  —-  (L.  S.)  Signé  Wblungton. 

ARTICLE    ADDITIOlfIfEL. 

Les  hautes  puissances  contractantes,  :'- 
sirant  sincèrement  de  donner  suite  a  ; 
mesures  dont  elles  se  sont  occupées  • 
congrès  de  Vienne  relativement  à  TaL 
tion  complète  et  universelle  de  la  trait'' 
nègres  d'Afrique,  et  ayant  déjà,  cha  t;: 
dans  ses  Etats,  défendu  sans  restriction  : 
leurs  colonies  et  sujets  toute  part  que'r  !> 
que  à  ce  trafic,  &*engagent  à  réunir  de  n  '  > 
veau  leurs  efforts  pour  assurer  le  su'^"^ 
final  des  principes  (ju'elles  ont  prodai  i^ 
dans  la  déclaration  du  k  février  1815,  t'  ' 
concerter, sans  perte  de  temps,  par  l^-^'^ 
ministres,  au  cours  de  Paris  et  de  LonJr-?. 
les  mesures  les  plus  efficaces  pour  obien  - 
ralK)liuou  entière  et  définitive  d'aa  c^'^* 


»..' 


(•     '.r'- 


3S 


REV 


nerce  aussi  odieux  et  aussi  hautement  ré- 
irouvé  par  les  lois  d%\  la  religion   el  de  la 

laiure. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la, 
iième  force  et  valeur  que  s'il  était  insérff 
aot  k  mot  au  traité  de  ce  jour.  Il  sera  corn- 
iris  dans  la  ratification  du  dit  traité. 

En  foi  de  quoiv  les  plénipotentiaires  res- 
>ectifs  Tont  signé,  et  y  ont  apposé  le  ca- 
bel  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  ie  20  novembre,  Tan  de  grâce 
815. 

{Suivent  les  signatures.) 


DES  SCIENCES  POLITIQUES.  REY  7SI 

la  même  année,  et  ainsi  de  suite,  de  quatre 
mois  en  quatre  mois. 

Art.  5.  Il  ne  sera  point  délivré  un  seul 
bon  an  porteur  pour  Téchéance  de  chaque 
jour;  mais  cette  échéance  sera  divisée  en 
plusieurs  coupures  de  mille,  deui  mille, 
cinq  mille,  dix  mille  et  vingt  mille  francs, 
dont  la  réunion  formera  la  somme  totale  du 
payement  de  chaque  jour. 

Art. 6.  Lespuissancesalliées,  convaincues 


Le  même  jour,  dans  le  même  lieu  et  au 
Dème  moment,  le  même  traité,  ainsi  que  les 
onvenlions  et  articles  y  annexés,  a  été 
oticlu  :  l'entre  la  France  et  l'Autriche; 
rentre  la  France  et  la  Prusse;  3*  entre  la 
'rao^^e  et  la  Russie. 

CONVENTION 

*onclue  en  conformité  de  Vartiele  k  du  trai* 
lé  principal^  pt  relative  au  payement  de 
nndemniU  pécuniaire  à  fournir  par  la 
France  aux  puissances  alliées. 

Le  payement  auquel  la  France  s'est  enga*» 
éevis-è-vis  des  puissances  alliées,  à  titre 
'indemnité,  par  l'article  &  du  traité  de  ce 
)nr,  aura  lieu  dans  la  forme  et  aux  époques 
éterminées  par  les  articles  suivants. 
Art.  i**.  La  somme  de  sept  cents  millions 
e  francs,  montant  de  cette  indemnité,  sera 
cquiué6,jour  par  jour,  par  portions  égales, 
ans  le  courant  de  cinq  années,  au  moyea 
9  bons  au  porteur  sur  le  trésor  royal  de 
rance, ainsi  qu*il  va  être  dit. 
ArL  2.  Le  trésor  remettra  d*al>ord  aux 
aissances  alliées  quinze  engagements  de 
uaraole-six  millions  deux  tiers,  formant  la 
i»iDnie  totale  de  sept  cents  millions,  paya* 
Ips.  le  premier  le  31  mars  1816,  le  second 
.'31  juillet  de  la  même  année,  et  ainsi  de 
ui(e,  de  quatre  mois  en  quatre  mois,  pen-* 
ani  les  cinq  années  successives. 
Art.  3.  Ces  engagements  ne  pourront  être 
égnciés;mais  ils  seront  échangés  périoTlir 
uemeot  contre  des  bons  au  porteur  négo- 
iables,dressés  dans  la  forme  usitée  poulie 
ftrvjce ordinaire  du  trésor  royal. 
Art.  k.  Dans  le  mois  qui  précédera  les 
ualre  pendant  lesquels  un  engagement  sera 
cquitté,  cet  engagement  sera  divisé  par  le 
résoriie  France  en  bons  au  porteur,  paya- 
iesà  Paris  en  portions  égales,  depuis  le  pre- 
Jier  jusqu'au  dernier  jour  des  quatre  mois. 
Amsi  rengagement  de  quarante-six  mit- 
ons deux  tiers  échéant  le  31  mars  1816, 
i^ra  échangé,  au  mois  de  novembre  1815, 
»ntre  des  bons  au  porteur  payables,  par 
orijons  égales,  depuis  le  1^'  décembre 
815  jusqu'au  31  mars  1816.  L'engagement 
«  nuarante-six  millions  deux  tiers  échéant 
^31  juillet  1816  sera  échangé,  au  mois  de 
^ars  lie  la  même  année,  contre  des  bons  au 
^fleur,  payables, par  portions  égales,  de- 
'is  le  t"avriU8tfi  jusqu'au  31  juillet  de 


au'il  est  autant  de  leur  intérêt  quu  de  celui* 
e  la  France  qu'il  ne  soit  pas  émis  simul- 
tanément une  somme  trop  considérable  de 
bons  au  porteur,  convif^inent  qu*il  n'y  en 
aura  jamais  en  circulation  pour  plus  de 
cinquante  millions  de  francs  h  h\  fois. 

Art.  7.  Il  ne  sera  payé  par  la  France  au- 
cun intérêt  pour  le  délai  de  cinq  années 
que  les  puissances  alliées  lui  accordent 
pour  le  pavement  de  700  millions. 

Art.  8.  Le  1"  janvier  1816,  il  sera  remis 
par  la  France  aux  puissances  alliées,  à  titro 
de  garantie  de  la  régularité  des  payements, 
une  rente  sur  le  grand^ivre  de  la  dette  pu-* 
blique  de  France,  de  la  somme  de  7  millions 
de  francs,  au  capital  de  IbO  millions.  Cotto 
rente  servira  5  suppléer,  s*il  y  a  lieu,  h  l'in- 
suffisance des  recouvrements  du  gouverne- 
ment français,  et  à  mettre  è  la  6n  de  chaque 
semestre  les  payements  de  niveau  avec  les 
échéances  des  bons  au  porteur,  ainsi  qu'il 
sera  dit  ci^après. 

Art.  9.  Les  rentes  seront  inscrites  au  nom 
des  personnes  que  les  puissances  alliées 
indiqueront;  mais  ces  personnes  ne  pour- 
ront être  dépositaires  des  inscriptions  que 
dans  le  cas  prévu  h  Tarticle  11  ci  après.  Les 
puissances  alliées  se  réservent  en  outre  de 
faire  faire  les  transcriptions  sous  d'autres 
noms,  aussi  souvent  qu'elles  le  jugeront 
nécessaire. 

Art.  10.  Le  dépôt  de  ces  inscriptions  se 
trouvera  sous  la  garde  d*un  caissier  nommé 
par  les  puissances  alliées,  et  d'un  autre 
nommé  par  le  gouvernement  français. 

Art.  11.  II  y  aura  une  commission  mixte, 
composée  de  commissaires  alliés  et  fran- 
çais, en  nombre  égal  des  deux  côtés,  qui 
examinera,  de  six  mois  en  six  mois,  l'état 
des  payements,  et  réglera  le  bilan.  Les  bons 
du  trésor  acquittés  constateront  les  paye^ 
ments:  ceux  qui  n'auront  pas  encore  été 
présentésau  trésor  de  France  entreront  dans 
les  déterminations  du  bilan  subséquent, 
ceux  enfin  qui  seront  échus,  présentés  et 
non  payés,  constateront  l'arriéré  el  la  somme 
d'inscriptions  h  employer  au  taux  du  jour, 
pour  couvrir  le  déficit.  Dès  que  celte  opé- 
ration aura  eu  lieu,  les  bons  non  payés  se- 
ront rendus  aux  commissaires  français,  et 
la  commission  mixte  donnera  des  ordres 
aux  caissiers  pour  la  remise  de  la  somme 
ainsi  fixée,  et  les  caissiers  seront  autorisés 
et  obligés  è  la  remettre  aux  commissaires 
des  puissances  alliées,  qui  en  disposeront 
d'après  leurs  convenances. 

Art.  12.  La  France  s'engage  à  rétablir 
aussitôt,  entre  les  m^ins  des  caissiers,  une 
«omiao  d*iDscriptioii  égale  à  cçlle  qiii  «^iv« 


REV 


DICTIONNAIRE 


REV 


i.-i 


rûl  été  employée  d'après  l'article  préc(î- 
dent,  (Je  manière  à  ce  que  la  rente  stipulée 
è  l'article  8  soit  toujours  tenue  au  com- 
plet. 

Art.  13.  Il  sera  payé  par  la  France  un  in- 
térêt de  cinq  pour  cent  par  année  ,  depuis 
le  jour  de  l'échéance  des  bons  au  porteur, 
pour  ceux  de  cos  bons  dont  le  payement 
aurait  été  relardé  par  le  fait  de  la  France. 

Art.  ik.  Lorsque  les  six  cents  premiers 
millions  do  francs  auront  été  payés,  les  al- 
liés, pour  accélérer  la  libération  entière  de 
la  France»  accepteront,  si  cet  arrangement 
convient  au  gouvernement  français,  la  rente 
stipulée  à  Tart.  8,  au  cours  qu'elle  aura  à 
cette  époque,  jusqu'à  concurrence  de  ce  qui 
restera  dû  desTOOmillions.  La  France  n'aura 

f)Ius  à  fournir  que  la  différence,  s'il  y  a 
ieu. 

Art.  15.  Si  cet  arrangement  n'entrait  pas 
dans  la  convenance  de  la  France,  les  100 
millions  de  francs  qui  resteraient  dus  se- 
raient acquittés,  ainsi  qu'il  est  dit,  aux  arti- 
cles 2,  3,  &  et  5;  et  après  l'entier  (vayement 
des  700  millionsi  l'inscription  stipulée  à 
l'article  8  serait  remise  à  la  France. 

Art.  16.  Le  gouvernement  français  s'en- 
gsge  h  exécuter,  indépendamment  do  l'in- 
demnité pécuniaire  stipulée  par  la  prés<?nle 
convention,  tous  les  engagements  contrac- 
tés par  les  conventions  (larticulières  con- 
clues avec  les  ditrérenles  puissances  et  leurs 
co  alliés,  relativement  h  l'habillement  et  h 
l'équipement  de  leurs  armées,  et  h  faire  dé- 
livrer et  payer  exactement  les  bons  et  man« 
dats  provenant  desdites  conventions,  en  tant 
qu'ils  ne  seraient  pas  encore  réalisés  h  l'é- 
poque de  la  signature  du  traité  urincipal  et 
de  la  présente  convention. 

Fait  è  Paris,  le  80  novemore,  l'an  de 
gr&ce  1815. 

(Suivent  les  signatures.) 

CONVENTION 

Conclue  en  conformité  tle  Varticle  5  du  traité 

?  principal ,  et  relative  à  l'occupation  d'une 
iane  militaire  en  France ,  par  une  armée 
alliée. 

Art.  1".  La  composition  de  l'armée  de 
cent  cinquante  mille  hommes,  qui,  en  vertu 
de  l'art.  5  du  traité  de  ce  jour,  doit  occuper 
une  ligne  militaire  le  long  des  frontières  de 
la  France,  la  force  et  la  nature  des  contin- 
gents à  fournir  par  chaque  puissance,  de 
même  que  le  choix  des  généraux  qui  com- 
manderont ces  troupes,  seront  déterminés 
par  les  souverains  alliés. 

Art.  2.  Celte  armée  sera  entretenue  par 
le  gouvernement  français,  de  la  manière 
suivante  : 

Le  logement,  le  chauffage,  l'éclairage,  les 
vivres  et  les  fourrages  doivent  ôlre  fournis 
en  nature.  Il  est  convenu  que  le  nombre 
total  des  rations  ne  pourra  jamais  être  porté 
au  delà  de  deux  cent  mille  pour  hommes, 
et  de  cinquante  mille  pour  chevaux,  et 
qu'elles  seront  délivrées  suivant  le  tarif 
«iqnexé  a.  la  présente  conven(iQi^« 


Quant  h  la  solde,  Téquipemenl  et  l'ha- 
billement, et  autres  objet5  accessoires,  .•• 
gouvernement  français  subviendra  à  ce::^ 
dépense  moyennant  le  payement  d\ihj 
somme  de  50  millions  de  francs  par  an. 
payable  en  numéraire  de  mois  en  mois,  ^ 
dater  du  1"  décembre  de  l'année  1815,  en- 
tre les  mains  des  commissaires  alliés.  C  - 
pendant  les  puissances  alliées,  pour  coi- 
courir  autant  que  possibleè  tout  ce  qui  p>  .t 
satisfaire  S.  M.  le  roi  de  France,  et  souv 
ger  ses  sujets,  consentent  à  ce  qui!  ne s< 
payé,  dans  la  première  année,  que  30  n:  - 
lions  de  francs  sur  la  solde,  sauf  a  êtrer'^r- 
boursées  dans  les  années  subséquente^l. 
Toccupation. 

Art.  3.  La  France  se  charge  également  i; 
pourvoir  à  l'entretien  des  fortificalion)  ^ 
bâtiments  militaires  et  d'administrations 
vile,  ainsi  qu*è  l'armement  et  k  Tapin?- 
sionnement  des  places  qui»  en  vertu  de  i  ar> 
ticle5du  traité  de  ce  jour,  doivent  rosier,^ 
titre  de  dépôt,  entre  les  mains  des  trouva 
ailiées. 

Ces  divers  services,  pour  lesquels  on  ^ 
réj^iera    d'après  les  principes   adopttS  :r 
l'administmlion  française  de  la  guerre,  ^ 
feront  sur  la  demande  qui  en  sera  adn^ - 
au  gouvernement  français  par  le  cornu  > 
dant  en  chef  des  troupes  alliées,  avec  le] . 
on  conviendra  d'un  mode  de  constater  .  > 
besoins  et  les  travaux,  propre  à  écarter  ton  r 
difficulté  et  à  remplir  le  but  de  celte  st':  • 
lation  d'une  manière  qui  satisfasse  é;:)l - 
mentaux  intérêts  des  parties  respectif  ^ 

Le  gouvernement  français  prendra,  p  . 
assurer  les  difTérents  services  énoncés  <ia 
cet  article  et  l'article  précédent,  lesniM- 
res  qu'il  jugera  les  plus  efficaces,  et  se  n  • 
certera,  à  cet  égard,  avec  le  général  euii^c. 
des  troupes  alliées. 

Art.  4.  Conformément  à  Kart.  5  d*i  tra 
principal,  la  ligne  militaire  que  les  troi  ^ 
alliées  doivent  occuper  s'étendra  ielw.i 
frontières  qui  séparent  les  départcmen;' 
Pas-de-Calais,  du  Nord,  des  Ardennes,  i^ 
Meu^e,  de  la  Moselle,  du  Bas-Rhin  tt  ' 
Haut-Rhin,  de   l'intérieur  de  la  Fr^ne.  i 
est  de  plus  coiivenu  que  ni  les  trou[>t>  - 
liées,  ni  les  troupes  françaises  n'occii,'r 
(à  moins  que  ce  ne  soit   pour  des  r.ih  ^ 
particulières  et  d'un  commun  accon;!   ^ 
territoires  et  districts  ci-après  noranus  • 
voir  :   dans  le  département  de  la  So  :i 
tous  les  pays  au  nord  de  cette  rivière,  i  - 
puis  Ham  jusqu'à  son  embouchure  ihi\>  ' 
mer;  dans  le  département  de   l'Aisn •,  i* 
districts  de  Saint-Quentin,  Vervins  et  L  ■  : 
dans  le  dé()artement  de  la  Marne,  cen\ 
Reims,  Sainte-Menehould  et  Vitry;  da:^ 
déparlement  de  la  Haute-Marne,  (h^ix 
Satnt-Dizier  et  Joinville;  dans  ledt'i:i 
ment  de  la  Meurthe,  ceux  de  TouL  Dic  : '• 
Sarrebou^rg  et  Blamont  ;  dans  le  déparir  n;  i  : 
des  Vosges,  ceux  de  Saint-Diez,  Bruvèr-  ' 
Kemireniont;  le  district  de  Lure  daas!'^' 
partement  de  la  Haute-Saône,  et  relji . 
Saint -Hippolyle  dans  le  déparleujeni  -^ 
Uaubs, 


J7 


rev 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


UEV 


758 


Nonobstant  Toccupation  par  les  alliés  de 
I  portion  de  lerriloîre  fixée  par  le  traité 
rincipal  et  la  présente  convention,  S.  M.T.C. 
ourra  entretenir,  dans  les  viliés  situées 
ans  le  territoire  occupé,  des  garnisons, 
ont  le  nombre  toutefois  ne  dépassera  pas 
9  qui  est  déterminé  dans  i'énumération 
aivanta  : 

  Calais,  1,000  hommes  ;  Gravelines.  500  ; 
<>r^ues,  500;  Saint-Omer,  1,500;  Béthune, 
OO;  MontreuiK  500;  Hesdin,  250;  Ardres, 
oO;  Aire,  500;  Arras,  1,000;  Boulogne^ 
ÛO;  Saint-Yenanr,  300;  Lili'S  3,000;  Dun- 
er(]uc  et  ses  forts,  1,000  ;  Douai  et  Tort  de 
(arpe,  1,000;  Verdun,  500;  Metz,  3,000 
Hititerbourg,  âOO;  Weissembourj^,  150; 
jtrhlenberg  ,  150  ;  Petite  -  Pierre  ,  100; 
haisbourg,  600;  Strasbourg,  3,000;  Sche!- 
5iA(il,  1,000;  Neu-Brisach  et  fort  Mortier, 
,000;  Béfort,  1,000. 

Il  est  .cependant  bien  entendu  que  le  ma' 
ériel  du  génie  et  de  Tartillerie,  ainsi  4|ue 
es  objets  d'armement  qui  n'appartiennent 
^s  proprement  à  ces  places,  en  seront  re^ 
irés  et  transportés  à  tels  endroits  que  le 
;ouvernement  français  jugera  convenable; 
»ourvu  que  ces  endroits  se  trouvent  hors 
le  la  ligne  occupée  par  les  troupes  alliées, 
i(  des  district^  où  il  est  convenu  de  ne  lais« 
er  aucunes  troupes  soit  alliées,  soit  fran* 
;aises. 

S'il  parvenait  à  la  connussance  du  com* 
Qandant  en  chef  des  armées  alliées  quelque 
ronlravention  aux  stipulations  ci*dessus, 
i  adresserait  ses  réclamations,  h  «et  égard, 
tu  gouvernement  français,  qui  s'engage  à  y 
aire  droit. 

Les  places  ci-dessus  nommées  étant  en 
te  moioent  dépourvues  de  garnisons,  le 
gouvernement  français  pourra  y  faire  entrer, 
iQ^sii6t  qu*il  le  jugera  convenable,  le  nom- 
bre de  troupes  qui  vient  d'être  fixé,  en  en 
|>révenant  toutefois  d'avance  le  commandant 
BU  chef  des  troupes  alliées,  aGn  d'éviter 
toute  difficulté  et  retard  que  les  troupes 
trançaises  pourraient  éprouver  dans  leur 
Doerciie. 

Art.  5.  Le  commandement  militaire,  dans 
toute  rétendue  des  départements  qui  reste- 
root  occupés  par  les  troupes  alliées,  appar- 
tiendra au  général  en  chef  de  ces  troupes  : 
^1  est  bien  entendu  cependant  qu'il  ne  s'é- 
tendra pas  aux  places  que  les  troupes  fran- 
çaises doivent  occuper  en  vertu  de  l'art,  k 
de  la  présente  convention,  et  à  un  rayon 
de  mille  toises  autour  de  ces  places. 

Art.  6.  L'administration  civile,  celle  de 
'3  justice,  et  la  réception  des  impositions 
ei  eouiributions  de  toute  espèce,  resteront 
^nire  les  mains  des  agents  de  S.  M.  le  roi 
^ifi  France,  Il  en  sera  de  même  par  rapport 
aux  douanes  :  elles  resteront  dans  leur  état 
^^lue),  et  les  commandants  des  troupes  al- 
••ées  n'apporteront  aucun  obstacle  aux  me- 
^IJfes  prises  par  les  employés  de  celle  ad- 
"ï'nisiration  pour  prévenir  la  fraude;  ils 
leur  prêteront  môme,  en  cas  de  besoin,  se- 

^*>ttrs  et  assistance. 
^^^•.7.  Pour  prévenir  tont   abus  qui 


pourrait  porter  atteinte  au  maintien  des 
règlements  de  douane,  les  effets  d'habille- 
ment et  d*équipement  et  autres  articles 
nécessaires,  destinés  aux  troupes  alliées, 
ne  pourront  être  introduits  que  munis  d'un 
certificat  d'origine,  et  à  la  suite  d'une  com- 
munication à  faire,  par  les  officiers  com- 
mandant les  diiïérents  corps,  au  générai  en 
chef  de  l'armée  alliée,  lequel,  à  son  tour, 
fera  donner  avis  au  gouvernement  français, 
qui  donnera  des  ordres  en  conséquence 
aux  employés  de  l'administration  des  doua- 
nes. 

Art.  8.  Le  service  de  la  gendarmerie, 
étant  reconnu  nécessaire  au  maintien  de 
l'ordre  et  de  la  tranquillité  publique,  corv- 
tinuera  à  avoir  lieu,  comme  par  le  passé, 
dans  les  pays  occupés  par  les  troupes  al- 
liées. 

Art.  9.  Les  troupes  alliées,  ^  l'exception 
de  celles  qui  doivent  former  l'armée  d'oc- 
cupation, évacueront  le  territoire  de  France 
en  vingt -un  jours  après  la  signature  du 
traité  principal.  Les  territoires  qui,  d'après 
ces  traités,  doivent  ôtre  cédés  aux  allii^s, 
ainsi  que  les  places  de  Landau  et  Sarrelouis, 
seront  remis  par  les  autorités  et  les  troupes 
françaises  dans  le  terme  de  dix  jours  à  da- 
ter de  la  signature  du  traité. 

Ces  places  seront  remises  dans  Tétat  oh 
elles  se  trouvaient  le  90  se^Hembre  dcrnirr. 
Des  commissaires  seront  nommés  de  yiart 
et  d'autre  pour  vériGer  et  constater  Cf^t 
état,  et  pour  délivrer  et  recevoir  respecti- 
vement l'artillerie,  les  munitions  de  guerre, 
plans,  modèles  et  archives  appartenant  tant 
auxdites  places  qu'aux  diflérents  districts 
cédés  par  la  France,  selon  le  traité  de  ce 
jour. 

De^  commissaires  seront  également  nom-' 
mes  pour  examiner  et  constater  l'état  des 
places  occupées  encore  par  les  troupes 
françaises,  et  qui,  d'après  l'article  5  du 
traité  principal,  doivent  être  tenues  en  dé'^ 
pôt,  pendant  un  certain  temps,  par  les  al-" 
liés.  Ces  places  seront  de  même  remises 
aux  troupes  alliées  dans  le  terme  de  dix 
jours  «è  dater  de  la  signature  iu  traité. 

il  sera  nommé  aussi  des  commissaires^ 
d*une  part  par  le  gouvernement  français,  dé 
l'autre  par  le  général  commandant  en  chef 
les  troupes  alliées  qui  se  trouvent  aujour- 
d'hui en  possession  des  places  d'AvesneSf 
Landrecies,  Maubeuge,  Rocroy ,  Givetf 
Montmédy,  Longwy,  Mézières  et  Sedan, 
pour  vérifier  et  constater  l'état  de  ces  pliw 
ces  et  ôes  munitions  de  guerre,  cartes^ 
plans,  modèles,  etc.,  qu'elles  contiendront 
au  moment  qui  sera  considéré  comme  celui 
de  l'occupation  en  vertu  du  traité. 

Les  puissances  alliées  s'engagent  à  re<« 
mettre,  à  la  fin  de  l'occupation  temporaire^ 
toutes  les  places  nomuiées  dans  l'article  5 
du  traité  principal,  dans  l'état  où  elles  se- 
ront trouvées  à  l'époque  de  cette  occupa- 
tion, sauf  toutefois  les  dommages  causés 
par  le  temps,  et  que  le  goovernemenl 
liTinçais  n'aurait  pas  prévenus  par  les  ré-* 
paraiions  nécessaires* 


I 


739 


REY 


Fail  à  Punis,  le  20  novembre.  Tan  de 

crÂce  1815. 

(Suivent  la  $ignaiure$.) 

ARTICLE    ADDITIONNEL   A  LA  CONVENTION    MI- 

LltAlRE. 

Les  hautes  parties  contractantes  étant 
convenues  par  Tarlicle  5  du  traité  de  ce 
jour  de  l'aire  occuper,  pendant  un  cf^rtaiu 
temps  par  une  armée  alliée,  des  positions 
militaires  en  France,  et  désirant  de  préve- 
nir tout  ce  qui  pourrait  compromettre  l'or- 
dre et  la  discipline  qu'il  importe  très-par- 
ticulièrement de  maintenir  dans  celle  ar- 
mée, il  est  arrêté  par  le  présent  article  addi- 
tionnel, que  tout  déserteur  qui,  de  Tun  ou 
de  l'autre  des  corps  de  ladite  armée,  passe- 
rail  du  côté  de  la  France,  sera  immédiate-» 
meut  arrêté  par  les  autorités  françaises  et 
remis  au  commandant  le  plus  voisin  des 
troupes  alliées»  de  même  que  tout  déser* 
teur  des  troupes  françaises  qui  passerait  du 
côté  de  l'armée  alliée,  sera  immédiatement 
remis  au  commandant  français  le  plus  voi- 
sin. 

Les  dispositions  du  présent  article  s'ap- 
pliqueront également  aux  déserteurs  de 
côlé  et  d'autre  qui  auraient  quitté  leurs 
drapeaux  avant  la  signature  du  traité,  les- 
quels seront,  8ans  aucun  délai,  restitués  et 
délivrés  aux  corps  respectifs  auxquels  ils 
appartiennent. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la 
Miême  force  et  valeur  que  s'il  était  inséré 
mot  è  mot  dans  la  convention  militaire  de 

ce  jour. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  res- 
pectifs Tout  signé  et  y  ont  apposé  le  cachet 
de  leurs  armes. 

Fait  è  Paris,  le  20  novembre»  Tan  de 
grâce  1815. 

(Suivent  Ui  êignaturu.) 

TRAItÉ  DE  LA  SAUSTE-ALUANCE, 

Entre  la  Rusfie^  l* Autriche  et  la  Prusse. 
(lionît.  i8l6,  n«  57.} 

Pafis,  14-36  septembre  1815  (tS8'). 

Au  nom  de  la  très -sainte    et  indivisible 

Trinité. 

LL.  MM.  l'empereur  d'Autriche»  le  roi 
do  Prusse  et  l'empereur  de  Russie,  par 
suite  des  grands  événements  qui  ont  signalé 
en  Europe  le  cours  des  trois  dernières  an- 
4)ées,  et  principalement  des  bienfaits  qu'il 
a  plu  è  la  divine  Providence  de  répandre 
sur  les  Etats  dont  les  gouTernements  ont 
placé  leur  confiance  et  leur  espoir  en  elle 
seule»  ayant  acquis  la  conviction  intime  qu'il 


SiÀ. 


DICTIONNAIRE  REV  :i| 

est  nécessafre  d'asseoir  la  niarcfaei  adoi'fr 
par  les  puissances  dans  leurs  rapporis  ri: > 
tuels  sur  les  vérités  sublimes  que  nousp;,. 
seigne  Téternelle  religion  du  DieuSauv^u^^ 
déclarons  solennellement  que  le  pré^tn 
acte  n*a  pour  objet  que  de  manifester  n 
face  de  l'univers  leur  détermination  in 
branlable  de  ne  prendre  pour  règle  de  K  Ji 
conduite,  soit  dans  l'administration  de  h' 
relations  politiques  avec  tout  autre  gouv 
ncment,  que  les  préceptes  de  cetie  reiii; 
sainte»  préceptes  de  justice,  de  chariio  f 
de  paix,  quf,  loin  d*ôtre  uniquement  a;»  i 
cables  à  la  vie  privée,  doivent  au  coiiin' 
inOuer  directement  sur  les  résolutions  u 
princes,  et  guider  toutes  leurs  démarcU.J 
comme  étant  le  seul  moyen  de  consoJ  r 
les  institutions  humaines  et  de  remédier  l 
leurs  imperfections.  —  En  conséqueiice, 
LL.  MM.  sont  convenues  des  articles  s 
vants  : 

Art.  1*'.  Conformément  aux  paroles  des 
saintes  Ecritures,  qui  ordonnent  à  tous  tsi 
hommes  de  se  regarder  comme  frères -^iî 
trois  monarques  contractants  demeuren»:ii 
unis  par  les  liens  d'une  fraternité  véritiie 
et  indissoluble;  et  se  considérant  cum..e 
compatriotes,  ils  se  prêteront  en  toute  oc- 
casion et  en  tout  lieu  assistance,  aide  l 
secours;  se  regardant,  envers  leurs  suj  s 
et  armées,  comme  pères  de  famille,  ils  I  :> 
dirigeront  dans  le  même  esprit  de  iraïc  • 
nité  dont  ils  sont  animés  pour  protéger  .3 
religion,  la  paix  et  la  justice. 

Art.  2.  En  conséquence,  le  seul  princi,  3 
en  vigueur,  soit  entre  lesdits  gouver:)  • 
ments,  soit  entre  leurs  sujets,  sera  celui  ue 
se  rendre  réciproquement  service,  d^^  y, 
témoigner,  par  une  liienveil lance  iniUt':- 
ble,  latfection  mutuelle  dont  ils  doi^n: 
être  animés,  de  ne  se  considérer  tous  q  > 
comme  membres  d'une  même  cation  ch"-- 
tienne,  les  trois  Princes  alliés  ne  s'ennsî- 
géant  eux-mêmes  que  comme  délégués  ;:r 
la  Providence  pour  gouverner  trois  k;-!- 
ches  d'une  même  famille,  savoir  :  1*  TA  i 
triche,  la  Prusse  et  la  Russie;  confssn 
ainsi  que  la  nation  chrétienne,  dont  eui  e; 
leurs  peuples  font  partie,  n*a  réelleai'  : 
d^autre  souverain  que  celui  à  qui  seul  a  - 
pariient  en  propriété  la  puissance,  \K\rt: 
qu'en  lui  seul  se  trouvent  tous  les  lrC''<^ 
de  l'amour,  de  la  science,  de  la  sagesse  ..•• 
Unie,  c'est-Â^-diro  Dieu,  notre  divin  Sâuvejr. 
JédUs^Christ,  le  Verbe  du  Très-Haut,  h  p  - 
rôle  de  vie.  —  LL.  MM.  recommandent  t 
conséquence  avi  c  la  plus  tendre  solliciiu'  e 
è  leurs  peuples,  comme  unique  moyen  u 
jouir  de  cette  paix,  qui  natt  de  la  borne 
conscience,  et  qui  seule  est  durable,  de  >e 


(58*)  Gel  acte  est  dans  une  forme  inasîlée  ;  II  est 
gîghé  des  irols  souverains  sans  1  inlermédia.re  de 
leurs  ministres.  —  Le  roi  îles  Pajrs-Bas  y  accéda 
par  un  acie  fail  ii  La  Haye,  le  %\  juin  I8l6.  Mar- 
tinSf  H,  659*  Le  roi  de  Saxe  y  accéda  le  tS  mat 
4817  î  le  roi  de  Wurtemberg  le  li  mai  i8l7;  fac-^ 
cesaiou  de  la  Suisse  fui  reconnue  par  la  Rnssie  le 
7  mai,  et  par  la  Prusse  le  10  septembre  1817.  La 
plupart  des  autres  puissances  y  accadèrenli  dit 


Martens.  L^Anglelerre  s*y  refusa;  la  France re  o* 
nut  son  adhésion.  L'acte  n*ayant  été  signé  <)<i"  '!< 
roi,  il  n*obligeali  pas  la  France,  il  fallait  encore  i 
signature  d'un  ministre  responsable.  —  t)*un  ^ar, 
c6té,  sans  publication  ofiicielle,  la  Saiute-AHi^DCû 
ne  pouvait  éire  pour  les  Français  qu'un  acte  em^- 
ger,  non  obligatoire,  et  que  personne  n'éuitoi^'c^ 
de  respecter* 


«1 


ROB 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


743 


orlifier  chaque  jour  daTanlage  dans  les 
principes  et  Tetercice  des  devoirs  que  le 
livin  Sauveur  a  enseignés  aux  hommes. 
ArU  3.  Toutes  les  puissances  qui  voudront 
dennellement  avouer  les  principes  sacrés 
|iii  ont  dicté  le  présent  acte',  et  reconnat*" 
ront  combien  il  Hst  important  au  bonheur 
Ips  nations  trop  longtemps  agitées,  que  ces 
rérités  eiercent  désormais  sur  les  destinées 
liamaines  toute  l'influence  qui  leur  appar* 
(ienl,  seront  reçues  avec  autant  d'empres- 
sement que  d'aSectiOD  dans  cette  sainte  al- 
liance. 

Fait  triple  et  signé  h  Paris»  Tan  de  grâce 
1813,1e  ik  (26)  septembre. 

Signé  Fbançois,  Signé  FRéoBnic* 
GtiLLkvuEf  Signé  Alexandre, 

Conforme  à  l'original  : 

5i<7fi^  Alexandre. 

A  Saint-l^étershourg^  le  jour  de  la  nais- 
sance de  noire  Sauveur,  le  25  décembre 
1816. 

RICARDO  (David),  né  à  Londres  en  1772 
iDort  eu  1832.'—  C'est  un  des  plus  célèbres 
économistes  de  riotre  temps  et  c'est  lui  qui 
le  premier  a  nettement  formulé  la  théorie 
dola  rente  (roy.  ce  mot).  D'oriffine  juive  il  se 
convertit  h  ranglicanisme,  s  enrichit  rapi- 
dement dans  les  afl'aires  de  banque  et  fut 
Tundes  hommes  les  plus  importants  de  son 
|emps.  Le  principal  ouvrage  de  Ricardo  est 
iiililulé  Les  principes  de  l'économie  poli  tique  ei 
del^impôlf  i'*  éd.  1817.  On  a  en  outre  de 
lui  diverses  brochures  remarquables.  La  tra- 
tiuclion  do  ses  œuvres  complètes  a  été  re- 
produite dans  la  Collection  des  économistes 
de  M.  Guiilaumin. 

RICHESSE.  —  Les  économistes  ne  sont 
f«s  d'accord  sur  la  définition  de  ce  mot  qui 
l<)ur  quelques-uns  fait  partie  de  la-déHni- 
tion  môme  de  Téconoroie  politique.  QueU 
qoes-uns  en  effet  comprennent  sous  ce  mot 
toutes  les  utilités  naturelles  ou  de  création 
humaine  qui  sont  à  la  disposition  de 
rimmme;  d'autres,  les  utilités  seulement 
qu'il  s'est  appropriées  par  son  travail}  d'autres 
onGn,  les  utilités  échangeables  seulement* 
Nous  crojonsque,  si  l'on  veut  employer  ce 
mot»  c'est  le  premier  de  ces  trois  sens  qu'on 
7  doit  attacher;  car  l'utilité,  qui  provient 
de  la  nature  des  faits  ou  qui  ne  Qgure  pas 
dans  rechange,  n'en  constitue  pas  moins  une 
richesse  pour  celui  qui  s'en  trouve  posses- 
seur.Mais  dans  ce  sens  il  faut  reraarquerque 
^chesse  n'est  nullemeni  synonyme  de  va- 
leur, 

RIPCAIRE  (Loi).  —  Voy.  Lois  Barbares. 

ROBINBT  (Jean-Baptistb  René),  né  en 
1723,  mort  eu  1820.— On  a  de  lui  un  Diction-^ 
Eotre  universel  des  sciences  morales^  écono* 
MtfUM,  politiques  et  diplomatiques.  1773-83, 
30  vol.  io-^*.  Malgré  son  étendue  et  les  ar** 
ticles  détaillés  qu  il  contient  sur  plusieurs 
points,  cet  ouvrage,  écrit  d'ailleurs  dans  les 
Mées  des  philosophes  du  xviii*  siècle,  est 
iiicuiiiplet  et  fautif  en  beaucoup  de  points 
et  pauvre  surtout  en  renseignements  bis- 


toriques,  à  la  place  desquels  on  ne  trouve 
le  plus  souvent  que  des  déclamations  elde9 
réQexions  san<;  intérêt. 
ROMAIN  (Droit).  —  Rome  ancienne  n'a 

[)as  exercé'  une  moindre  influence  par  sa 
égislation  et  sa  jurisprudence  que  par  ses 
conquêtes,  et  longtemps  après  que  l'auto- 
rité du  peuple  ou  dos  empereurs  romains 
a  cessé  de  dominer  le  monde  civilisé,  Rome 
a  régné  encore  sur  l'Europe  par  ses  juris-' 
consultes  et  par  ses  lois.  Les  historiens  mo- 
dernes du  droit  ne  remontent  guère  au  delà 
de  Rome,  car  avant*le  droit  romain,  il  a 
existé  des  lois,  des  coutumes,  des  institu- 
tions, mais  jamais  il  n'y  a  eu  de  corps  de 
droit  uetlemeni  formulé,  de  jurisprudence 
positive;  et  aujourd'hui  encore  le  droit  ro« 
main  n'est  pas  étudié  dans  nos  écoles  pour 
le  seul  intérêt  historique  qu'il  présente» 
mais  la  science  juridique  y  cherche  encore 
des  enseignements,  les  tribunaux  des  so- 
lutions. C'est  qu'en  effet  c'est  le  droit  ro« 
main  qui  a  fondé  et  élaboré  jusque  dan» 
leurs  moindres  détails  la  plus  grande  partie 
des  bases  juridiques  sur  lesquelles  repose 
encore  la  société  actuelle,  notamment  la  pro- 
priété, les  successions  et  les  obligations  def 
toute  espèce.  Le  droit  romain  sera  donc 
toujours  appelé  k  jouer  un  grand  rôle  dan» 
l'ensemble  des  sciences  sociales  positives; 
mais  un  rôle  trop  spécial  en  même  temps 
pour  Qu'un  ouvrage  comme  ce  Dictionnaire 
ait  à  ^exposer  dans  tous  ses  détails.  Nous 
nous  bornerons  donc  ici  à  un  aperçu  général 
de  ce  droit,  comprenant  d'une  part  son  hi-* 
sloire,  c'est-à-dire  son  origine,  ses  grande» 
variations,  sa  destinée  après  la  chutu  de 
l'empire  romain  et  son  influence;  d'autre 
part  l'exposé  de  celles  des  institutions  ro- 
maines qui  toutes  spéciales  h  la  cité  romaine 
n'ont  pas  survécu  à  cette  cité  et  constituent 
le  droit  civil  de  Roroe« 

Histoire  générale.  —  Le  droit  civil,  dit 
Justinien  dans  ses  Institutes^  est  écrit  ou 
non  écrit.  Le  droit  non  écrit  est  celui  qui 
s'est  introduit  par  des  coutumes  de  tous  les 
jours,  validées  par  le  consentement  de  cens 
qui  les  suivent.  Le  droit  écrit  dérive  de  la 
loi  des  plébiscites ,  des  sénatus-consulles, 
des  constitutions  des  empereurs,  des  édiis 
des  magistrats,  des  réponses  desjuriscou- 
suites. 

Telles  étaient  en  effet  le»  sources  du  droit 
romain.  Examinons  chacune  de  ces  sources 
plus  en  détails. 

ib  Le  droit  non  écrit  ou  coutumier  a  joué 
un  certain  rôle  \  Rome,  mais  si  dans  Tori- 
gine  les  coutumes  avaient  une  grande  iiu^ 
portance,  elles  passèrent  tout  à  fait  h  l'ar- 
rière plan  quand  la  plupart  dea  relations 
eurent  été  réglées  par  des  lois  positives. 
Les  coutumes  n'apparaissent  donc  que  fort 
rarement  dans  le  droit  romain. 

La  source  première  et  la  plus  importante 
du  droit  romain  fut  la  loi.  On  appelait  ainsi 
les  décisions  portées  par  le  peuple  dans 
ses  comices,  originairement  dans  les  co-« 
uiices  par  curies,  plus  tard  dans  les  co- 
mices par  centuries  ;  car  ces  comices  seuto 


745 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


représentaient  la  puissance  (lu  peuple  tout 
entier.  Les  décisions  rendues  dans  les  co- 
mices par  tribus  où  ne  votaient  primitive- 
ment  que  les  plébéiens  portaient  le  nom  de 
plébiscites  et  n'obligeaient  pas  la  cilé  entière. 
On  verra  à  Tarticle  Romk  comment  elles  fu- 
rent assimilées  aux  lois  proprement  dites. 
Les  unes  et  les  autres  portaient  ordinaire-» 
ment  le  nom  de  celui  qui  les  avait  propo- 
sées. Le  plus  souvent  elles  comprenaient 
une  partie  appelée  sanclio  et  qui  statuait 
des  peines  contre  les  contrevenants.  Les  lois 
dépourvues  de  sanction  étaient  dites  lois 
imparfaites.  Ces  lois  (leges)  nu  plébiscites 
formèrent  longtemps  la  seule  source  du 
droit  écrit.  Elles  furent  Irès-noinbreuses  sur- 
tout dans  les  derniers  tempsdela  république. 
Voici  celles  qui  ont  eu  le  plus  d  influence 
sur  les  développements  du  droit  romain. 

Les  plus  anciennes  lois  romaines  dont 
riiistoire  fosse  mention  sont  les  lois  royales^ 
leges  regiœ.  Il  existait  en  ellet  dans  les  der- 
niers temps  une  collection  de  loisaltribnéesi 
notamment  à  Romulus  et  Numa  et  dont  les 
historiens  nous  ont  conservé  plusieurs  fra- 
gments. On  disoit  que  ces  lois  avaient  été 
recueillies  par  un  jurisconsulte  nommé 
Papirius  qui  vivait  sous  Tarquin  le  Superbe 
et  de  là  ces  lois  ont  été  appelées  Jus  civile 
papirianum(Code  papirien),  C<;lte  collection 
trexiste  plus  aujourd'hui,  mais  rien  ne 
prouve  qu'elle  fût  authentique  et,  an  con- 
traire» l'origine  qu'on  lui  attribue  est  plus 
que  douteuse. 

Après  l'expulsion  des  rois  furent  rendues 
plusieurs  lois  politiques  célèbres  qui  opé- 
rèrent des  changements  importants  dans 
la  constitution^  et  ûrent  aux  |)lébéiens  quel- 
ques-unes des  concessions  qu'ils  deuian- 
diiient.  Nous  ne  parlerons  pas  ici  de  ces 
luis  politiques  dont  il  est  question  à  l'article 
Home.  Mais  nous  ferons  remarquer  que  la 
plupart  des  lois  et  plébiscites  avaient  trait 
à  la  politique,  et  que  sauf  la  loi  fondamen- 
tale des  Xll  Tables  dont  nous  allons  parler, 
il  n'j  en  eut  qu*un  petit  nombre  qui  réglé-* 
rent  des  relations  civiles. 

La  loi  des  Xll  Tables  fut  aussi  une  loi 
politique,  car  elle  s'étendait  à  toute  l'or- 
ganisation de  la  cité;  mais  elle  avait  prin* 
cipalement  pour  but  de  fixer  les  coutumes 
du  droit  civil,  dont  la  connaissance  et  l'in- 
terprétation formaient  jusque-là  le  privilège 
des  patriciensi  et  qui  peul«étre  n'étaient  pas 
complètement  les  mêmes  pour  les  plébéiens 
et  les  patriciens  avant  cette  loi.  Elle  avait 
en  outre  pour  but  de  réformer  les  disposi* 
tiuns  du  droit  qui  étaient  trop  rigoureust's. 
Cette  loi  s'étendait  aux  matières  adminis- 
tratives et  criminelles^  et  elle  fut  le  code 
complet  de  la  législation  romaine  à  celte 
épo>|ue.  Elle  subsista  aussi  comme  loifon-* 
damenlale  jusque  dans  les  derniers  temps 
de  l'empire,  bien  qu  a  celte  époque  il  ne 
restât  que  peu  de  ces  dispositions  qui 
n*eussent  pas  été  modifiées.  Afais  du  temps 
de  Cicérou  encore,  chaque  jeune  romain 
devait  l'apprendre  par  cœur  et  toute  la  lé* 
gislatioa  se  résumait  en  elle* 


Malheureusement  ce  monument  inipo. 
tant  du  droit  romain  n'est  pas  parvn 
jdsqu'à  nous.  Bien  qu*il  en  existât  ije  nn! . 
brenses  copies  dans  l'empire  romain,  . 
qu'une  foule  de  jurisconsultes  ronn,  < 
raient  expliqué  et  commenté,  il  ne  ^  f  j 
est  pas  conservé  un  seul  maouscrii.  N  ^ 
ne  la  connaissons  donc  que  par  les  1;  i.- 
raents  qu'en'ont  cités  dans  d  autres  é  r'^ 
les  historiens,  les  jurisconsultes,  leso.t- 
vains  de  toutes  espèces.  Tout  ce  qw'.in  j 
pu  faire  ;dans  les  temps  modernes  a  îic  .. 
remettre  les  fragments  dans  l'ordre  a  • 
proximatif  oix  ils  se  trouvaient  sur  le^  Xii 
Tables.  Ces  tables  étaient  gravées  sjr:. 
bronze  et  exposées  au  forum. 

Parmi  les  lois  et  plébiscites  postérieur: 
il  la  loi  des  XII  Tables  nous  citerons  : 

Les  lois  Diii/ta,  ffenucta,  Marcia^  Gali^[\ 
sur  le  taux  des  intérêts  ; 

Les  lois  Pœlilia  Papiria  et  Julia  de  a^- 
sione  bonorum  sur  les  dettes  ; 

Les  lois  Furiay  Capuleia^  PuÀlicia^  Ccr- 
nelia  sur   les  cautions  ; 

Les  lois  Atilia^  Julia  et  Titia  sur  la  tJ* 
telle  ; 

La  loi  Voconia  sur  le  droit  de  successi  -i.' 
des  femmes; 
La  loi  Aquilia  sur  les  injures  ; 
La  loi  Falcidia  sur  les  legs. 
Dne  grande  partie  de  ces  lais  sont  c^rir 
rieures  aux   guerres  civiles.  Pendniil  o< 
guerres  furent  rendues  de  nombreuses  ;<.^ 
politiques,  les  lois  iabellariœ^  agraria,  j-i- 
dicianœf  etc.  Voyez  Romb.  L'avènemen:-; 
l*empire  fut  préparé  par  plusieurs  lois  in- 
portantes,  savoir  : 

Lfs  lois  Comeliœ  de  Sylla,  de   smrut 
et  de  falsiSf  lois  criminelles  sur  les  qiim- 
tres,  blessures  et  les  faux;    diverses  li:> 
Pompeiœ  de  Pompée  et  Juliœ  de  César  ^i: 
des  matières  analogues* 

Les  lois  Julia  d'Auguste  de  atubitu  tk* 
jestaiis;  de  rt  publica  et  privata^  elc.^ci:)' 
cernant  les  crimes  politiques  et  privé'. 

La  célèbre  loi  Julia  et  Poppia  Popp'^n. 
Auguste    eut  beaucoup  de  peine  à  la 
passer  cette  loi  qui  avait  pour  but  de  rannie: 
les  bonnes  mœurs  et  le  respect  du  m:uM. . 
et  en  même  temps,  de  meitre  des  eiitrav  > 
è  la  dépopulation,  en  rendant  inea/al);e>  ^ 
recevoir  par  testament  les  célibataires  <')i 
en  les  privant,  ainsi  rpie  les  personnes  uu* 
nées  sans  entants,  d*une  partie  des  i^^ 
qui  leur  étaient  faits  et  qui  devenaient  <  j- 
ducs,  au  profit  de   l'Etat.  Elle  se  eoui  >- 
sait  de  deux  lois  qui  ne  furent  pdsren>lu'< 
en  même  temps  et  qui  chacune  étaient  di»  - 
sées  en  un  grand  nombre  de  sections  e;  ^ 
chapitres,  et  comprenaient  deux  esf>ècts  i 
dispositions,  les  unes  relatives  aux  rè;-  - 
raenls  du  mariage  {de maritandis  ordinib'^^ 
les  autres  relatives  à  la  caducité  des  fe-^ 
(decaducis).  Ces  lois  furent  complélées  p >' 
une  loi  Julia^  de  aduUeriis. 

Les  lois  Furia  eaninia  et  ^lia  sentia  ren- 

c|ues  sous  Auguste  et  Tibère  dans  le  i  >^ 

u'entraver  rat]4*anchissemeot  des  esciav^^ 

Après  rétablissement   de    l'emplie,  ie> 


M 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


746 


M^oains-cotisulles  lendirenl  à  prendre  la 
)iace  des  lois.  Il  en  fut  rendu  un  assez 
^rand  nombre  k  partir  d'Auguste.  Ceui  qui 
;ont  les  plus  célèbres  sont  tes  sénatus<-con« 
lultes  Claudienê  rendus  sous  Claude,  sur 
a  lotello  des  femmes,  le  mariage,  etc., 
esénalus- consulte  Macédonien  et  le  sé- 
latus-coDsuIte  Veliéien  de  la  même  époque, 
e  premier  sur  les  obligations  des  mineurs, 
e  second  sur  les  cautionnements  des  fem- 
nés;  les  sénatus- consultes  Trébellien  et 
V^oiitffi  (sous  Néron  et  Vespasien),  sur  les 
lérédiiés  fidéi -commissaires;  le-  sénatus- 
insulte  TertuUien  qui  donna  aux  mères 
les  droits  de  succession  sur  les  biens  do 
eurs  enfants  (sous  Antonin  le  Pieui),  et  le 
ênatus-con suite  Orphytien  qui  établit  le 
Dèine  droit  pour  les  enfants  à  Tégard  de 

I  mère  (sous  Marc-Aurèle). 

Mais  les  sénatus-consultes  )i  leur  tour 
evaient  dispnratlre  devant  une  DOU?elle 
atorité  législative.  Les  empereurs  avaienl 
eçu  |)ar  la  lo4  regia  le  pouvoir  de  faire 
es  lois  obligatoires  pour  tous  les  citoyens, 
lais  par  respect  pour  les  formes  républi- 
Bioes,  ils  ne  qualifièrent  pas  leurs  ordon- 
ances  de  lois  et  employèrent  de  préfé« 
?nce  les  formules  placuiif  constitui* 
ttti,  etc.,  d*où  ces  ordonnances  prirent  le 
tre  général  de  Constitutions.  Ces  constitu- 
ons se  subdivisaient  en  plusieurs  classes, 
jîrant  la  manièredont  elles  étaient  rendues 
lies  matières  qu'elles  concernaient.  Sou  vent 
es  lois  générales  furent  rendues  sous  forme 
oTotio  ou  de  discours  adressé  au  sénat  et 
ue  celui-ci  approuvait.  En  vertu  des  ma- 
isiratures  dont  il  était  revêtu,  Tempereur 
)UTait,  comme  tous  les  magistrats  romains, 
)nner  des  édits  réglant  les  matières  de  sa 
)mpétence,  et  commet  a  compétence  de  Tem- 
Breur  était  universelle,  ses  édité  compre- 
lient  la  législation  générale  même;  ou  des 
icrtti^  c'esl-è-dire  des  ordonnances  particu- 
ères  rendues  dansdesquestions  judiciaires. 
)ge  suprême,  l'empereur  déléguait  sa  Ju- 
diction  à  des  magistrats  inférieurs  perdes 
andats  qui  contenaient  souvent  des  règles  à 
iiTrepour  la  décision  des  procès  et  avaient 
issi  le  caractère  de  lois  générales.  Les  ju- 
miffi/i  mêmes  que  i*empereur  rendait  dans 
is  procès  particuliers  prenaient  quelquefois 
)  caractère;  souvent  aussi  l'empereur  était 
)nsuUé  par  des  particuliers  ou  des  ma- 
istrats  sur  des  questions  de  droit  douteuses, 

ses  réponses  qui  entratnaienl  la  décision 

II  procès  pendant,  et  la  solution  législative 
>  questions  du  droit  douteuses  portaient 

oom  de  reseripia  {r$$crit$)f  epistolWf 
fbtcriptionti. 

Dans  les  premiers  temps  ce  fut  sur- 
»u(  par  des  décrété  et  des  rescritSf  c'est- 
dire  è  Toccasion  de  procès  particuliers 
ne  se  manifesta  l'autorité  législative  de 
.'inpereur.  Encore  les  constitutions  impé- 
Aies  sont-elles  rares  jusqu'à  Adrien  et 
)  n'est  qu'à  partir  de  cette  époque  qu'elles 
^nsmencent  à  jouer  un  rôle  important  dans 
droit  romain.  Mais  depuis  lors  aussi  elles 
i:Tienneiii  de  plus  en  plus  nombreuses  et 

DlCTIO?IN.  DBS  SCIEMCBS  POLLT'.QUBS.   III 


après  Constantin  les  édiis  impérîaus  devin- 
rent la  source  unique  des  grandes  lois  gé- 
nérales. Les  décrets  et  les  réécrits  au  con- 
traire deviennent  moins  nombreux  et  Arca* 
dius  et  Honorius  enlevèrent  même  leur 
force  obligatoire  générale  aux  rescrils  et  les 
réduisirent  au  rang  des  constitutiones  per^» 
sonaleSf  applicables  seulement  à  des  per- 
sonnes déterminées.  Les  constitutions  impé* 
riales  sont  les  monuments  du  droit  romain 
qui  nous  sont  parvenues  le  plus  intégra- 
lement et  nous  possédons  le  texte  complet 
d*un  çrand  nombre  d'entre  elles  grflce  aux 
recueils  généraux  qu'en  firent  faire  les  em- 
pereurs et  qui  sont  eux-mêmes  les  lois 
impériales  les  plus  importantes.  Hais  avant 
de  parler  de  ces  compilations  générales  nou« 
devons  faire  connaître  deux  autres  sources 
du  droit  romain. 

L'une  est  le  droit  prétorien.  Le  préteur^ 
juge  ordinaire  sous  la  république,  avdit  le 
droit  de  régler  certains  points  non  prévus 
par  la  loi,  relatifs  à  la  procédure  /  et  <liff^H 
renls  points  accessoires  des  procès,  tels  que 
l'acceptation  des  cautions»  etc.  De  même 

aue  les  autres  magistrats,  il  avait  le  droit 
e  fixer,  par  des  édits^  les  règles  qu1l  sui- 
vrait dans  tel  ou  tel  cas.  Ces  édits  pouvaient 
être  rendus  pendant  le  cours  de  la  magistra- 
ture, et  il  pouvait  en  être  rendu  plusieurs 
dans  la  même  année;  mais  l*usage  s'intro* 
duisit  peu  à  peu,  que  non*seulement  les 
préteurs  rendissent  des  édits  quand  l'occa- 
sion s'en  présentait,  mais  qu'à  chaque  re- 
nouvellement le  préteur  donnât,  lors  de  son 
entrée  en  fonctions,  un  édit  général  qui  de- 
vait rester  en  vigueur  pendant  tout  le  temps 
de  sa  magistrature.  Ce  fut  cet  édit  qu'on 
désigna  plus  spécialement  par  le  nom  de 
perpétuel^  parce  qu'il  devait  être  obligatoire 
pendant  toute  Tannée  de  la  préture,  par 
opposition  à  ceux  qui  n'avaient  en  vue  quo 
des  circonstances  momentanées.  D'autre 
part,  le  préteur  avait  aussi  le  droit  de  dé- 
créter {aecemend\}f  c'est-à-dire  d'ordonner 
certaines  choses  à* des  individus,  sous  peine 
d'amende.  Ces  ordonnances  ou  décrets^  uuî 
furent  souvent  employés  pour  décider  des 
questions  litigieuses  à  l'égard  desquelles  la 
loi  ne  statuait  pas,  et  qui,  alors,  rempla- 
çaient les  jugements,  n  avaient  pas,  il  est 
vrai,  la  même  force  que  ces  derniers,  car 
ils  ne  conservaient  leur  validité  que  pen- 
dant la  durée  dei  fonctions  du  magistrat 
qui  les  avait  rendus,  et  ils  pouvaient  être 
annulés  oar  Topposition  de  tout  autre. ma- 
gistrat. Cependant  ces  décrets  et  ces  édits, 
qui  ne  supposaient  nullement  la  puissance 
législative,  servirent  aux  préteurs  à  trans- 
former tout  le  droit  civil. 

Eu  etfet,  les  préteurs  exercèrent  une 
grande  action  sur  le  droit  romain,  et,  sans 
qu'il  fût  besoin  d'actes  législatifs,  adou- 
cirent et  effacèrent  presque  complètement 
les  anciennes  rigueurs  de  ce  droiL  Ils  y 
parvenaient,  d'une  part,  en  obligeant  les 
])arties  à  faire  des  sponsiones,  c'est-à-dire  à 
be  promettre  réciproquement  une,  somme 
d'argeiu  dans  le  cas  où  ils  auraient  contre- 


747 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


7tt 


Tenu  i  certaines  disposUions  que  le  préteur 
voulait  établir.  Par  exemple,  la  loi  ne  con- 
tenait aucune  garantie  pour  le  simple  pos- 
sesseur» et  celui  qui  était  troublé»  non  aans 
la  propriété»  mais  dans  la  possession  d'une 
chose»  n*avait  aucun  recours  légal.  Le  pré- 
teur lui  fournil  cette  garantie»  en  obligeant, 
dans  le  cas  oi!^  une  coTiiestation  de  ce  genre 
se  présentait»  celui  qui  avait  commis  le 
trouble  à  promettre»  par  une  stipulation 
solennelle,  qu'il  payerait  telle  somme  s'il 
avait  troublé  la  possession  d'autrui.  Le 
préteur  examinait  ensuite  la  question  de 
fait»  et  condamnait  le  défendeur  h  payer  la 
somme  stipulée  si  te  trouble  avait  été  com- 
mis en  effet.  C'était  par  un  décret  que  le 
préteur  arrivait  à  ce  but»  et»  dans  son  édit» 
il  promettait  qu'il  donnerait  un  pareil  dé- 
cret dans  tous  les  cas  semblables.  Les  pré- 
teurs parvinrent,  d*autre  part,  è  leur  but» 
par  les  fictions  qu'ils  introduisaient  dans 
les  formules  des  actions.  Quand  une  plainte 
était  portée  devant  eux  en  effet» depuis  la 
nouvelle  procédure  introduite  au  commen- 
cement du  V  siècle  de  Rome»  par  la  loi  ^- 
butia^  ils  renvoyaient  les  parties  devant  un 
jugelauquel  ils  prescrivaient»  par  une  formule 
qu'ils  lui  donnaient,  la  manière  de  décider 
la  question.  Or  les  fictions  étaient  dos 
suppositions  contraires  à  la  vérité»  que  le 
préteur  insérail  dans  la  formule»  et  en 
vertu  desquelles  le  juge  était  tenu  de  por- 
ter une  décision  fort  opposée  au  texte  de  la 
loi.  Celle-ci»  par  exemple»  privait  de  l'hé- 
rédité paternelle  le  fils  émancipé.  Mais  le 
préteur  le  mettait  néanmoins  en  possession 
des  biens  de  la  succession»  et  lui  accordait 
tous  les  droits  et  actions  qui  compétaient  à 
rhéritier.  Mais  pour  rendre  ces  actions  va- 
kibles  il  insérait  dans  la  formule  la  fiction  : 
fi  hœrtê  esset^  s'il  élait  héritier.  De  même» 
une  chose  vendue  ne  passait  pas  toujours 
dans  la  propriété  de  Tacheleur»  môme  Inrs- 
au'elle  était  livrée;  il  fallait  que  celui-ci 
i  eût  possédée  pendant  le  temps  voulu  pour 
l'usucapion.  Or  le  préteur  supposait  tou- 
jours» par  une  fiction»  ({ue  ce  temps  élait 
accompli,  et  traitait  ainsi  l'acheteur  comme 
un  véritable  propriétaire.  Par  ces  moyens 
et  d'autres  semblables»  te  droit  prétorien 
donna  un  nouveau  caractère  à  la  plupart 
iles  institutions  civiles,  tout  en  se  basant 
toujours  sur  la  législation  existante»  et  les 
réforma  tout  en  les  laissant  subsister  en 
'droit. 

Les  réformes  des  préteurs  s'étendirent  à 

Bresque  toutes  les  parties  du  droit  romain, 
ous  ne  les  examinerons  pas  ici  puis(^ue 
nous  aurons  l'occasion  de  parler  des  prin- 
cipales d*entre  elles  plus  loin.  Elles  furent 
généralement  bienfaisantes,  et  substituèrent 
généralement  les  règles  de  l'équité  à  l'in- 
terprétation littérale  des  textes  de  l'ancien 
droit.  Le  droit  prétorien  fut  introduit»  dit 
le  jurisconsulte  Papioien»  dans  te  but  d'ai- 
der, de  compléter  et  de  corriger  le  droit  ci- 
vil \adjuvanaû  vel  êupplendi^  vel  çorrigendi 
juris  civiliê  gratia)^  et  ce  but  fut  parfaite- 
iueut  atteint. 


*"  Dans  l'origine»  Tédit  annuel  du  préteur 
avait  été  peu  considérable;  mais  les  pré- 
teurs qui  se  succédaient  empruntant  tou- 
jours ia  plupart  des  dispositions  de  leurs 
prédécesseurs  et  en  ajoutant  de  nouvelles, 
il  forma  peu  h  peu  un  document  assez  con- 
sidérable. L'édit  continua  à  être  publié  an- 
nuellement jusqu'au  temps  d'Adrien.  Sous 
cet  empereur»  le  jurisconsulte  Salvius  Ju- 
lien en  fit  une  rédaction  complète  qui  fut 
approuvée  par  l'empereur  et  le  sénat,  et  qui 
depuis. ne  fut  plus  modifiée.  Cet  édit  reçut, 
à  juste  titre  aussi»  la  dénomination  d'edit 
perpétuel. 

Le  droit  prétorien  s'appelait  aussi  droit 
honoraire^  parce  que»  dit  Justinien»  il  devait 
son  autorité  à  ceux  qui  gèrent  les  hon- 
neurs» c'est-b-dire  aux  magistrats.  Dans  le 
droit  honoraire  on  comprenait  aussi  les 
édits  des  édiles»  qui,  cependant,  jouent  uo 
rôle  beaucoup  moins  important  dans  le 
droit  romain. 

Il  ne  nous  a  été  conservé  que  des  frag* 
ments  des  édits  des  préteurs  et  des  édiles. 

La  dernière  source  du  droit  romain,  ce 
sont  les  réponses  des  jurisconsultes.  A 
R«me»  c'était  une  occupation  à  laquelle  so 
vouaient  volontiers  les  membres  des  fa* 
roilles  patriciennes»  que  de  donner  des  con- 
sultations sur  des  questions  de  droit.  Pen- 
dant longtemps  les  lois  ne  furent  eononet 
que  des  ()atriciens»et  les  pontifes  en  élaieal 
les  principaux  interprètes.  Quand  la  légis- 
lation fut  devenue  pubtique  par  la  loi  dfti 
XII  tables,  celte  publicité  des  dispositions 
de  la  loi  fut  bien  insuffisante  encore  pour 
la  pratique»  et  il  se  passa  longtemps  encore 
avant  que  les  secrets  de  laiprocédureet  les 
formalités  dont  étaient  entourés  les  actes 
juridiques  fussent  généralement  connus. 
C'est  ainsi  que  Cneius  Flavius  acquit  une 
grande  popularité  quand»  en  qualité  d'édilt 
curule,  l'an  450  de  Rome»  il  fit  rendre  public 
le  calendrier  et  fit  connaître  les  jours  fasies 
et  les  jours  néfastes»  c'est-à-dire  ceux  où 
il  était  permis  de  plaider  et  ceux  où  il  d** 
l'était  pas.  Ce  môme  Flavius  fit  un  recne.-l 
de  formules  et  de  modèles  d'actes  et  d'ac* 
tiens»  ouvrage  destiné,  d'ailleurs»  aux  ju- 
risconsultes plutôt  qu'au  public.  Cet  ou- 
vrage était  connu  sous  le  nom  de  jus  fiatiâr 
num.  Cent  ans  après»  un  nommé  MHu$  eo 
publia  un  autre  \jus  œlicmwn)  qui  était  di- 
visé en  trois  parties  contenant  la  loi  des 
XII  tables,  leur  interprétation  et  les  acliors 
de  la  loi.  Ni  l'un  ni  l'autre  d^  ces  ouvrages 
ne  nous  sont  parvenus.  Si  l'aide  des  juris- 
consultes fut  donc  indispensable  aux  plai- 
deurs» dans  l'origine  elle  ne  le  fui  pas 
nioins  dans  les  temps  postérieurs.  Leur 
fonction  que  Cicéron  résume  par  \t%  ido(< 
reipondere^  répondre  aux  questions»  corcrr, 
indiquer  les  moyens  de  rendre  les  actes  t>* 
lides  et  prendre  s^s  sûretés»  aj^ere»  prêter 
leur  action  dans  la  conduite  des  procès,  et 
êcribere^  faire  faire  les  écritures  uécessairesi 
passait  toujours  pour  une  des  plus  boDO- 
rahles.  Appius  Ulaudius^Calon  le  Censeur, 
Cornélius  ScipionNasica  et  d*autres  graotH 


9 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


750 


rsonnages  s'y  étaient  rendus  célèbres  dès 
le  époque  reculée»  et  h  mesure  que  le 
oit  romain  se  développait,  elle  acquérait 
le  importance  plus  considérable.  A  l'é- 
aue  des  guerres  civiles,  elle  devint  enfin 
te  scieuce  véritable  qui  se  propagea  par 
I  enseignement  régulier,  et  fut  une  sorte 
profession  à  laquelle  se  vouaient  tou- 
3r$  les  hommes  les  plus  distingués.  Bien- 
l  ils  commencèrent  h  publier  des  ouvrages 
droit.  Le  premier  qui  exposa  ainsi  la 
ience  juridique  fut  Q.  Mutins  Scœvola, 
nsul,  en  Tan  659  de  Rome.  Il  eut  pour 
încipaui  successeurs  Aquilius  Gallus, 
rvius  Siilpicius  Rufus,  Alfenus  Varus, 
«balius  Testa, et  Q.  Tubero.  Au  moment 
Télablissement  de  Tempire»  cette  profes- 
m  était  complète,  et  Auguste  allait  y  at- 
:her  une  prérogative  qui  devait  bientôt 
donner  la  plus  grande  autorité. 
La  principale  fonction  des  jurisconsultes 
uistalt  toujours,  en  effet,  à  donner  des 
cotises  aux  questions  de  droit  qu*on  leur 
cessait.  Ces  réponses  partant  d'hommes 
inents  avaient  nne  grande  autorité  auprès 
I  magistrats,  sans  cependant  étreobliga- 
res  pour  eux.  Auguste  voulut  que  les 
gisirats  fussent  tenus  de  s*j  conformer 
totument,  quand  elles  émanaient  de  cer- 
is  jurisconsultes  auxquels  il  donna  cette 
rogative;  les  ouvrages  mômes  de  ces  ju- 
M)osultes  durent  avoir  force  de  loi;  et 
jurisconsulles  ayant  ainsi  une  part  à 
)uissance  législative,  ils  devinrent  au- 
rs  {auctore$)  du  droit. 
MVpoque  d'Auguste,  les  jurisconsultes 
laîns  se  divisèrent  en  deux  écoles  riva- 
:  recelé  Proculéienne^  fondée  par  Labéon, 
|ui  prit  son  nom  d'un  des  disciples  de 
li-ci,  Proculus;  et  l'école  Cassienne  ou 
itiûnne,^ fondée  par  Capiton,  et  qui  fut 
lœée  d'après  ses  disciples  Cassius  et  Sa- 
as.  Ces  deux  écoles  ont  donné  des  solu- 
is  différentes  sur  quelques  questions  de 
it  secondaires  ;  mais ,  malgré  tout  ce 
)n  a  écrit  k  ce  sujet ,  on  ne  sait  pas  en- 
>  au  juste  quelles  étaient  les  divergen- 
(le  principes  qui  les  divisaient.  La  di- 
ction entre  ces  deux  écoles  subsista 
|u*à  Adrien,  et  pendant  toute  cette  pé- 
e,  la  science  juridique  no  cessa  de  ga- 
r  en  importance  et  en  éclat.  Les  princi- 
1  membres  de  l'école  des  Pruculéiens 
Dt  successivement  Cocceius,  Nerva, 
!ulus,  Pegasus,  les  deux  Ceisus ,  Nera- 
Priscus;  de  celle  des  Sabinien$,Massu- 
,  Sabinus  ,  Cassius  Longinus ,  Cœlius 
nus,  Javolenus  Prisons,  Salvius  Julia- 
.  Cfficilius  Africanus,  Sextus  Pomponius 
aius.  A  partir  de  cette  époque,  la  di- 
:lion  des  deux  écoles  disparait  ;  mais  la 
(prudence  n*en  est  pas  moins  cultivée 
les  hommes  les  plus  éminents.  Parmi 
urisconsuUcs  qui  brillèrent  alors,  nous 
ons  Cervidius  Scœvola  sous  Marc-Au- 
I  Tertulliun,  peut-être  le  même  que  le 
<ie  l'Eglise,  Tryphonius,  Callistratus, 
eniinus,  qui  vécurent  sous  Sévère  et 
calla;  iEmilius  Popinianus,' qui  esta 


juste  titre  le  plus  célèbre  de  tous,  Domitius 
DIpianus  et  Julius  Paulus,  préfets  du  pré- 
toire sous  Alexandre-Sévère,  et  enûn  H«- 
rennius  Modestinus,  avec  lequel  se  termine, 
au  commencement  du  m'  siècle,  la  série 
des^jurisconsultes  classiques.  Après  Mode* 
stinus  ,  on  ne  trouve  plus  de  jurisconsultes 
dont  le  nom  ait  mérité  de  passer  à  la  posté- 
rité, si  ce  n'est  les  compilateurs  qui  aidè- 
rent Justinien  dans  son  œuvre,  et  dont  nous 
parlerons  plus  tard. 

Les  jurisconsultes  déployèrent  constam- 
ment une  grande  activité  comme  conseils 
et  môme  nomme  juges  ;  mais  c'est  par 
leurs  écrits  surtout  qu'ils  ont  rendu  de 
grands  services  à  la  science  juridique.  Ces 
écrits  consistaient  soit  en  commentaires  sur 
la  loi  des  douze  Tables  ou  d'autres  loissf>é* 
ciales,  soit  en  traités  généraux  (libri  juris 
ctVt7t5,  digesta)^  en  recueils  de  questions  de 
droit,  de  réponses',  de  sentences  (quœstio* 
nés  ^responsa ,  $enientiœ ,  definUiones) ,  soit 
en  livres  élémentaires  (insiiiuiiones) .  MaU 
heureusement  il  ne  nous  reste  de  la  plupart 
de  ces  ouvrages  que  les  fragments  réunis 
dans  le  Digeste,  dont  nous  parlerons  plus 
bas,  à  l'exception  de  quelques  ouvrages 
élémentaires,  les  règles  d'Uipien,  les  sentefi^ 
ces  de  Paul  et  les  insiUutes  de  Gaius ,  qui 
même  ne  sont  pas  complets,  et  de  quelques 
fragments  qu'on  trouvera  d/uis  l'édition  des 
Inslitutes  publiée  par  M.  Blondeau.  Quant 
aux  fragments  des  autres,  ils  nous  sont  par- 
venus en  très-grand  nombre  dans  les  Pan*- 
dectes  de  Justinien,  dont  nous  parlerons 
plus  bas.  Dans  les  derniers  siècles  de  l'em- 
pire romain  ,  les  plus  renommés  étaient 
Pomponius,  d'un  écrit  duquel  sont  tirés  la 
plupart  des  renseignements  que  nous  pos- 
sédons sur  cette  partie  de  l'histoire  du  droit 
romain,  Gaius,  Papinien,  Dlpien,  Paul  et 
Modestin.  Une  loi  de  Théodose  et  de  Va- 
lentinien  III  (la  loi  des  citations)  attacha 
même  aux  ouvrages  Je  ces  auteurs  une 
autorité  exclusive  et  prépondérante ,  dans 
les  questions  où  ils  étaient  en  désaccord 
avec  les  autres  jurisconsultes  autorisés. 

C'est  grftce  aux  jurisconsultes  que  le  droit 
romain  prit  ce  caractère  spécial  qui  le  di- 
stingue des  institutions  juridiques  des  au- 
tres peuples  de  l'antiquité,  qu*il  devint  une 
science  qui  n'a  pas  cessé  encore  d'exercer 
une  légitime  intluence.  Il  est  vrai  que  la 
législation  romaine  était  mieux  appropriée 
que  toute  autre  à  ce  travail  de  la  science 
juridique ,  et  que  le  génie  romain  était 
éminemment  porté  vers  l'étude  et  le  déve- 
lop|)ement  du  droit,  ainsi  que  le  prouve 
Tardeur  avec  laquelle  les  personnages  les 
plus  considérables  s'attachèrent  h  cette 
étude.  Les  jurisconsultes  d'ailleurs  agirent 
sur  le  droit  de  la  môme  mnnièrH  que  les  pré- 
teurs; ils  en  adoucirent  les  conséquences 
trop  rigoureuses,  ils  le  développèrent  dans 
le  sens  de  l'équité.  Mais  c'est  leur  méthotio 
surtout  qui  leur  a  valu  l'admiration  des  sa- 
vants modernes.  Ce  ne  sont  pas  des  idées 
philosophiques  ou  des  considérations  géné^ 
raies  qu'il  raut  chercher  dans  leurs  écrits; 


m 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


r'r»st  dans  Tîn^erprétalion  des  dispositions 
i<^gislatives ,  dans  la  solution  des  questions 
pratiques  que  réside  leur  principal  mérite. 
Papinien  surtout  poussa  au  plus  haut  degré 
re  talent  qui  consiste  à  saisir  d'un  coup 
il*œil  tous  les  rapports  complexes  que  pré- 
sente une  question  de  droit,  de  démêler 
immédiatement  les  principes  qui  j  sont  ap- 
plicables et  ceux  qui  ne  le  sont  pas«  et  de 
résoudre  les  difficultés  en  tenant  compte  de 
lous  les  principes  et  en  y  ramenant  sans 
resse.  Sous  ce  rapport,  les  grands  juriscon- 
sultes romains  n'ont  jamais  été  dépassés. 

Les  préleurs  et  les  jurisconsultes  intro- 
^luisirent  dans  le  droit  un  élément  nouveau, 
le  droit  des  gens.  Les  rapports  nombreux 
«]ue  la  cité  romaine  eut,  dès  les  premiers 
temps  de  la  république ,  avec  les  peuples 
environnants  rendaient  nécessaires  des  rè- 
gles communes  qui  servissent  de  base  aux 
relations  commerciales  avec  ces  peuples. 
Ces  règles  qui  s'introduisirent  par  l'usage, 
furent  comprises  sous  la  dénomination  de 
drotV  des  gens  ^  droit  commun  k  toutes  les 
nations.  C'étaient  d'après  elles  que  jugeaient, 
dans  les  premiers  temps,  les  reeuperatores 
nommés,  en  vertu  des  traités  de  commerce, 
pour  décider  les  contestations  entre  cilovens 
romains  et  étrangers  ;  ce  furent  les  mêmes 
règles  que  suivit  le  prœtor  peregrinus^  lors- 
que l'on  eut  senti  la  nécessité  de  créer  un 
r>réteur  spécial  pour  juger  ces  contesta- 
tions. Ainsi  se  forma  un  droit  des  étran- 
gers,  qui  9  par  cela  même  qu'il  contenait 
beaucoup  de  principes  dont  l'application 
générale  (paraissait  utile  et  qui  complétaient 
et  simplitiaient  le  droit  civil ,  fut  reçu  en 
partie  dans  ce  droit  par  l'édit  du  préleur, 
développé  ensuite  par  les  jurisconsultes,  et 
devint  euGn  une  partie  intégrante  du  droit 
romain. 

A  la  Gn  du  m*  siècle  de  Tère  chrétienne, 
les  lois  de  la  république,  les  sénatus-con- 
sultes,  les  constitutions  impériales,  les 
édits  des  magistrats,  les  écrits  innombra- 
bles des  jurisconsultes,  formaient  déjà  une 
masse  considérable ,  dont  la  confusion  or* 
frait  de  grands  inconvénients  pratiques. 
Constantin  et  les  empereurs  chrétiens,  en 
apportant  des  modifications  importantes 
dans  cette  législation  païenne,  augmenlè- 
rent  encore  ce  nombre  démesuré  de  textes 
obligatoires,  et  il  devenait  urgent  de  réta- 
blir  Tordre,  soit  en  résumant  tous  les  textes 
antérieurs  dans  les  lois  nouvelles,  soit  en 
recueillant  et  excluant  toutes  celles  des 
lois  qui  devaient  être  obligatoires,  et  en 
abrogeant  déGnitivement  les  autres.  Déjà, 
au  commencement  du  règne  de  Constantin, 
un  jurisconsulte ,  nommé  Grégorien^  avait 
fait  un  recueil  de  constitutions  impériales, 
appelé  le  Code  grégorien^  et,  cent  ans  plus 
tard,  un  autre  auteur,  nommé  Hermogenius^ 
lit  un  recueil  semblable,  le  Code  hermogé- 
nten.  Il  ne  nous  est  parvenu  que  des  frag- 
ments de  ces  recueils  ,  bien  que  nous  con- 
naissions la  plupart  des  constitutions  qu'ils 
renfermaient  par  des  collections  posté- 
rieures. En  etfet,  ces  codes  étaient  l'ou- 


vrage de  particuliers,  et  par  cons^qi^ 
n'avaient    joui   d'aucune    autorité  \Hi.r 
Pour  répondre  aux  besoins  de  la  pratiqu 
il  fallait  des  collet  tions  émanées  des  eni  p- 
reurs  eux-mêmes.  Une  première  collée;: 
de  ce  genre  fut  entreprise  par  Théodose  1 
et  donna  naissance   au   code  Théodoiifr 
qui  fut  publié  également  en  occident.  L 
plupart  des  constitutions  impériales,  c 
avaient  force  de  lois,  furent  coordonné^ 
et  réunies  en  seize  livres,  et  souveni 
pecées  en  plusieurs  fragments,  aûn  que  t 
ce  qui  concernait  une  même  matière: 
rangé  sous  le  même  titre.  La  plus  gra^ 
partie  de  ce  code  nous  a  été  conservée.  L 
constitutions  qui  y  étaient  contenues  5 
très  -  nombreuses.  Toutes  celles  gui  k 
étaient  exclues    étaient  abrogées  à  r>^ 
ception  de  celles  û^s  codes  Hermogtii 
et  Grégorien. 

Les  deux  cours  de  Constanlinople  et 
Ravenne  convinrent  de  s'entendre  sur 
constitutions  par  lesquelles  ce  code  p  . 
rait  être  modiné.  Une  série  de  consiitui 
nouvelles    fut   publiée,    en    effet,   c- 
l'empire  d'Orient,  sous  le  titre  de  A'or^ 
par  Théodose  II  et  ses  successeurs,  p 
compléter  le  code  Théodosien.  Mais  h 
parait  pas  qu'elles  furent  reçues  dans  :'c: 
pire  d'Occident  qui»  d'ailleurs,   ne  ta 
pas  à  disparaître. 

Le  code  Théodosien  subsista   pour 
Romains  dans  ouelques-unes  des  \K\r. 
de  cet  empire,  ou  furent  fondées  des  it!i 
naiités  nouvelles,  jusqu'à  ce  qu'il  disp 
avec  les  lois  barbares  dans  le  droit  co. 
raier  du  moyen  Age.  En  Orient,  au  e: 
traire,  Justinien  mit  la  dernière  main  . 
droit  romain,  et  lui  donna  la  forme  dé:i.: 
tive  sous  laquelle  il  nous  est  parrenu. 

Lorsque  Justinien  parvint  au  trône,  '. 
lois  en  vigueur  étaient  les  codes  Grégor 
Hermogéoi«n  et  Théodosien ,  les  nove 
postérieures  à  ce   dernier,   et  toutes 
œuvres  des  jurisconsultes  autorisés.  0 
celle  dernière  source  du  droit,  notamne 
offrait   la  confusion  la  plus  fScheuse, 
rénorme  quantité  de  livres  qui  exista 
avec  les  contradictions  qu'ils  renfernto; 
ne  pouvaient  qu*entraver  l'exercice 
justice.  Justinien,  qui  se  croyait  un  zr 
jurisconsulte,  résolut  alors  de  firoceù 
une  codiGcation  plus  complète  que  c. 
qui  avait  eu  lieu  jusque-là.  Non-seuien 
les  constitutions  impériales  devaient  ( 
revues  et  classées  en  recevant  un  f 
nouveau,  mais  les  ouvrages  des  juri5. 
suites  durent  subir  une  élaboraiinn  a 
logue.  Les  ouvrages  nouveaux  qui  résu! 
de  ce  travail  furent  les  suivants  : 

Les  codes  Grégorien,  Hermogf^n.en 
Théodosien  ,  avec  les  constitutions  [>i> 
Heures,  furent  fondus  en  uu  seul  ouvr 
t|ui  reçut  le  titre  de  Code  de  JusUr,i 
Ce  travail  fut  conOé,  en  528,  h  de^  ;•> 
consultes  dont  faisait  partie  Tri  bu  nie:), 
aciievé  en  529. 

Les  deux  années  suivantes,  et  oij 
'préparation^  l'ouvrage  dont  iiuus  a 


ii^ 


Ct 


li'U. 


IIOM 


DES  SOEMGES  POUTIQIIES. 


ROM 


iSh 


iirler,  Jostinieo  décida  les  principales 
oestions  de  droit  qui  étaient  controyer- 
ées  par  cinquante  «constitutions  qui  fer- 
lèrent une  collection  particulière  sous  le 
itre  de  Quinquaginia  dediioneê. 
looroédiatement  après,  on  se  mit  à  Tœu- 
re  pour  la  grande  compilation  qui  défait 
ésumer  tous  les  ouvrages  des  juriscon- 
dites.  Une  commission  de  seize  membres, 
ta  tète  de  laquelle  fut  placé  Tribonien  ai 
omposéti  en  outre  de  quatre  professeurs» 
oolles  deux  principaux  furent  Théophile 
t  Dorothée  et  de  onze  avocats  et  fonction* 
«ires  supérieurs ,  dut  s'occuper  à  revoir 
décrits  de  trente^neuf  jurisconsultes,  et 
en  extraire  tout  ce  qui  pouvait  rester 
ppiicable.  Ces  extraits  aurent  être  classés 
n  50  livres  dont  les  sujets  étaient  déter- 
liflés  d'avance,  et  qui  furent  subdivisés 
i^roémes  en  titres.  Ce  travail,  pour  lequel 
minien  avait  donné  dix  années,  fut  ter- 
linéen  trois  ans,  et  promulgué  le  16  dé- 
(iDbre  533,  sous  le  titre  de  Digeste  ou 
wdectei.  Cet  ouvrage  se  compose,  en  effet, 
i  fragments  de  tous  ces  jurisconsultes, 
igments  quelquefois  très-longs,  quelque- 
is  aussi  composés  de  trois  ou  quatre  mots 
uiement.  L'auteur  de  chaque  fragment  est 
diqué  ainsi  que  l'ouvrage  dont  ce  frag- 
ent  a  été  extrait.  Les  livres  dont  on  fil 
s  extraits  étaient  au  nombre  de  plus  de 
100  et  contenaient  plus  de  30  millions 
(  lignes  réduites  au  20*  dans  la  compila- 
>n.  Plusieurs  jurisconsultes  y  fournirent 
lelijues  fragments  è  peine,  tandis  que  près 
I  tiers  de  la  compilation  est  prise  dans 
(ouvrages  d'Ulpien.  Paul  en  a  fourni  le 
iièoie. 

La  rapidité  avec  laquelle  les  Pandeetu 
rent  terminées,  devait  nécessairement 
oir  pour  résultat  qu'il  s'y  glissât  un 
and  nombre  de  négligences,  de  fautes, 
>  contradictions.  C*est  ce  qui  a  eu  lieu 
I  effet.  Mais  ce  qui  est  encore  plus  fâ- 
eux»  c]est  que  Tribonien  et  se^  collègues 
permirent  de  nombreux  changements 
1  texte  des  ouvrages  dont  ils  donnaient  les 
traits  et  de  fréquentes  interpolations , 
0  de  laire  coïncider  ces  textes  avec  les 
aogemeots  qui  s'étaient  faits  dans  la 
psialion.  Par  suite,  il  n'est  pas  certain 
or  aucun  des  fragments  qui  ont  été  con- 
rvés  dans  cet  ouvrage ,  qu'il  soit  parfai- 
Eoent  conforme  au  texte  primitif.  Néan- 
MDS,  k  défaut  des  ouvrages  originaux 
s  jurisconsultes  romains,  les  Pandeeles 
Dt  pour  nous  d'un  grand  prix,  car  elles 
ûtienneot  encore  les  restes  les  plus  coa- 
lérables  de  cette  littérature  juridique. 
AvaDi  môme  que  le  Digeste  fût  terminé, 
^bonien,  et  les  deux  professeurs  Tbéo- 
lie  et  Dorothée,  rédigèrent  un  livre  élém- 
entaire sur  le  plan  des  liistiiutes  des 
cieos  jurisconsultes,  et  notamment  de 
Iles  de  Gaius,  dont  ils  copièrent  des 
«âges  entiers.  Ce  livre  élémentaire,  ce- 
)re  sous  te  nom  A" Institutes  de  Justiuiea, 
;ut  force  obligatoire  comme  le  Code  et 
digeste,  et  lut  publié  le  21  novembre 


533,  pour  acquérir  force  de  loi  avec  c& 
dernier  au  30  décembre  533. 

Après  avoir  ainsi  résumé  tout  l'ancier^ 
droit  romain,  Justinien  ne  crut  pas  son 
œuvre  terminée.  Le  Code  confectionné  en- 
529  présentait  beaucoup  d'imperfections.. 
On  le  soumit  &  une  nouvelle  révision  dont 
sortit  le  Codex  repetilœ  prœleetioniêf  celui 

aui  nous  est  parvenu;  ce  Code  terminé  à  la 
n  de  534  est  divisé  en  50  livres  comme  le 
Digeste,  les  50  décisions  y  sont  refondues;: 

Justinien  avait  pensé  que  cette  modifica* 
tion  permettrait  de  se  passer  de  toutes  au* 
très  lois  et  commentaires.  Il  défendit  môme 
sévèrement  d'écrire  aucun  commentaire  sur 
les  lois  existantes.  Mais  déjà  en  publiant  la 
2'  édition  du  Code  il  prévoyait  que  de  nou- 
velles constitutions  pouvaient  être  néces* 
saires,  il  statua  que  ces  constitutions  for- 
meraient un  recueil  spécial  intitulé  jYo- 
vellœ  constiiutiones.  Dès  Tannée  535  il  com* 
menca  en  effet  à  publier  de  ces  novelles^ 
qui  lurent  suivies  d'autres  dans  les  années 
suivantes.  Celles  de  ces  novetles  qui  nous 
sont  parvenues  et  que  nous  connaissons 
sont  au  nombre  de  165.  La  plupart  sont  ré- 
digées en  grec.  On  a  appelé  authentiques 
dans  le  moyen  âge  les  extraits  de  ces  no- 
vetles placées  sous  les  titres  de  code  qu'el* 
les  moditiaient.  Le  Code  de  Justinien,  le 
Digeste,  le  Institutes  et  les  Novelles  avec 
quelques  lois  et  constitutions  des  empe- 
reurs d'Allemagne,  qui  y  furent  ajoutées  au 
moyen  fige,  ont  formé  le  corpus juris  civitis- 
qui  comprend  la  collection  presque  com- 
plète de  ce  qui  nous  reste  du  droit  romain. 

Il  nous  reste  à  dire  quelles  furent  les  des- 
tinées de  cette  législation  dans  Tempire 
d'Orient  et  dans  TOccident  moderne. 

Dans  l'empire  d'Orient  la  législation  de 
Justinien  forma  la  base  du  droit  jusqu'à  la 
destruction  de  cet  empire.  Peu  après  la  pu- 
blication de  ses  livres,  il  en  fut  fait  des  para- 
phrases grecques  destinées  à  renseignement 
et  à  l'usaRo  de  l'empire  byzantin  et,  parmi 
lesquelles  la  plus  importante  est  la  para- 
phrase des  Institutes  par  Théophile  l'un  des 
professeurs  qui  y  avait  travaillé.  Les  suc- 
cesseurs de  Justinien  ne  manquent  pas 
d'ailleurs  d'ajouter  à  leur  tour  des  Novelles 
à  celles  de  cet  empereur.  Au  ix'  siècle,  la  né- 
cessité d'un  nouveau  comnendium  se  fit 
sentir  et  l'empereur  Léon  publia  en  effet  una 
éelogue  du  droit  en  18  titres.  Un  siècle  plu& 
tard  Basile  le  Macédonien  publia  un  ouvrage 
de  même  nature  sous  le  titre  de  Proeheiron 
ou  Manuel.  Mais  Basile  voulait  faire  davan- 
tage encore.  Il  voulut  faire  soumettre  à  une 
nouvelle  rédaction  grecaue  toutes  les  com- 
pilations de  Justinien,  les  fondre  en  une 
seule,  et  les  mettre  au  courant  de  la  légis- 
lation. Cette  œuvre  fut  accomplie  par  Léon 
le  philosophe  son  fils  et  l'ouvrage  nouveau 
qui  en  résulta  fut  appelé  xà  |3ariXix«  («o/iipc), 
les  droits  impériaux.  Il  est  connu  sous  la 
nom  de  Basiliques  et  n'est  pas  sans  utilité 
aujourd'hui  pour  la  critique  des  livres  de 
JustiniM. 

Les  Basiliques  elles-mêmes  ont  provoqué 


7N5 


HOM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


dans  l'empire  byzantin  des  scolies,  des  cotn- 
nientoires  et  des  résumés  élémentaires. 
Parmi  les  jurisconsultes  byzantins  qui  ont 
liiissé  des  ouvrages  de  ce  genre,  le  plus  célè- 
bre est  Harménopule  qui  vivaitauxiv  siècle. 
Bien  que  modifiées  par  une  fouie  de  nou- 
vellps  constitutions  des  successeurs  de  Léon 
les  basiliques  reslèrent  la  base  du  droit  en 
Orient  jusqu'à  la  prise  de  Coustantinople. 

En  Occident  le  droit  romain  ne  s'était  con- 
servé que  comme  coutume  et  aussi  dans 
plusieurs  recueils  de  droit  romain  conser- 
vés par  les  barbares  et  qui  étaient  extraits 
eu  pariie  du  Code  Théodosien  qui  lui-même 
resta  longtemps  en  vigueur  dans  les  Gaules, 
et  d'ouvrages  de  quelques  jurisconsultes. 
Mais  après  la  chute  de  l'emjpire  carloviu- 
gien  la  plupart  de  ces  textes  lurent  oubliés. 
Cependant  il  parait  que  depuis  Justinien 
il  subsistait  à  Ravenne  une  école  de 
jurisconsultes  qui  avaient  conservé  les 
compilations  byzantines.  Cette  école  fut 
éclipsée  par  celle  de  Bologne,  où  fleurit  au 
XI*  siècle  Irnerius,  auquel  on  attribue  la 
connaissance  du  droit  romain.  Irnerius était 
un  des  quatre  jurisconsultes  ^ui  furent  con- 
sultés par  l'empereur  Frédéric  Barberousse 
etqui  juslifièrent  les  prétentions  de  ce  prince 
nu  nom  du  droit  romain.  A  partir  de  ce 
moment  les  empereurs  d'Allemagne  ûrent 
tous  leurs  efforts  pour  faire  accepter  le 
^droit  romain  comme  législation  positive  de 
tous  les  pays  qui  leur  étaient  soumis  et 
)*Ardeur  avec  laquelle  les  jurisconsultes 
clercs  et  ecclésiastiques  se  livrèrent  à  l'étude 
de  ce  droit,  qui  au  sein  de  l'anarchie  légis- 
lative du  moyen  âge  et  de  la  multiplicité 
des  coutumes  apparaissait  avec  un  caractère 
de  supériorité  incontestable,  leur  vint  puis- 
samment en  aide  dans  l'accomplissement 
de  ce  but. 

A  partir  du  xi*  siècle  en  effet  les  livres 
de  Justinien  formèrent  en  Italie  la  base  de 
l'enseignement  et  de  la  pratique  du  droit. 
Jusqu'au  milieu  du  xiii*  siècle  les  juris- 
consultes se  bornèrent  à  revêtir  les  textes 
de  notes  marginales  ou  gloses,  d'où  le  nom 
de  gtosialeurs  sous  lequel  ils  sont  connus. 
Les  plus  célèbres  d'entre  eux  furent  Lo- 
thairo  de  Crémone,  Azon,  Jacques  Bau- 
douin. C'est  Accuràe  qui  termine  la  série 
des  glossateurs  en  résumant  toutes  les  glo- 
ses, antérieures  et  on  rédigeant  la  glose 
ordinaire  qui  rendit  inutiles  pour  l'avenir 
les  travaux  de  ce  genre.  Ce  sont  les  glossa- 
teurs qui  ont  ajouté  au  corpus  juris  le  livre 
des  fiels  et  quelques  constitutions  des  em- 
pereurs d'Allemagne,  qui  ont  rédigé  les 
authentiques  et  divisé  le  Digeste  en  trois 
parties  nommées  le  Digeslum  veiusj  Vinfoni^ 
tiat  et  le  Digeslum  novum. 

Accurse  fonda  une  école  qui  fleurit  jus- 
qu'au XIV*  siècle  etqui  se  borna  à  des  com- 
mentaires. Enfin  Bartbole  mort  en  1359 
ouvrit  une  voie  nouvelle  en  écrivant  des 
traités  et  en  introduisant  la  dialectique 
dans  le  droit.  Parmi  les  élèves  de  Barthole,  le  " 
plus  célèbre  fut  Balde  de  Ubaldis.  Ange  Poli- 
tien, mort  en  J3%,  essaya  enfin  défaire  bor- 


it  j 


j  ^'1 


tir  la  jurisprudence  des  formes  barbares  !r 
lesquelles  les  élèves  de  Barthole  l'avaient  - 
fermée.  Mais  ce  ne  fut  qu'Alciat  morl  en  1 ., 
qui  dégagea  la  jurisprudence  de  la  scc^ 
que  en  y  mêlant  les  études  bumanistt^ 
philologiques  telles  que  les  compreR:.; 
renaissance.  Déjè  alors  le  droit  roniaiii  • 
reçu  comme  droit  commun  et  obiiiraio 
en  Italie,  en  Allemagne,  dans  tout  le  :: 
de  la  France.  Une  ordonnance  de  ta  chj 
bre  impériale  avait  reconnu   la  force  i. 
gatoire  des  livres  de  Justinien  pour  \\\ 
magne  en  1495.  L'étude  du  droit  ro; 
n'en  fut  poursuivie  qu'avec  plus  d\) 
et  è  la  suite d'Alciat  parut  bientôt  la  '^ 
école  des  jurisconsultes  du  xvi"    sièi.' 
fut  presqu'entièrement  française  et  à  iâ 
de  laquelle  brillaient  Ciijas,  Holmn;).  1. 
dé,  Duaren,  Brisson,    Baudouin  •  Chjr 
das  etc. 

:  Cette  grande  école  disparut   en  Fu' 
avec  le  xvi*  siècle.  Mais  le  droit  romain,  t. 
sormais  droit  positif  dans  une  grande.  : 
lie  de  TËurope   ne  cessa  d*étre  culin*', 
Ja  Hollande  et  l'Allemagne  continuère  it 
produire  dans  lexvii'et  le  iviii'desjur  2 
suites  qui  s'illustrèrent  dans  rinterprét.. 
de  ce  droit.  £a  France  Doniat  et  V\ 
surent  en  résumer  et  en  élaborer  touus 
dispositions  pratiques  et  préparèrent  à  • 
une  partie  des  éléments  dont  se  serv 
dans  leurs  œuvres  les  auteurs  des  coiic  s.. 
çaisactuels.EnAliemagnorétudedudr.. 
main  a  repris  avec  une  nouvelle  vigucjr 
commencement  de  ce  siècle  même.  1^ 
c'est  surtout  au  point  de  vue  bistori(iuv 
l'étudia  l'école  dont  Hugo,  Haubold  et  M 
Savigny  ont    été   les  cbefs,  et  bien  q. 
Allemagne  le  droit  romain  ait  encore  < 
valeur  pratique,  les  codes  oui  siutpj; 
sent  ou  sont  déjà  introduits  uans  la  \ki\ 
des  Etats  allemands,  ainsi  que  dans  iv. 
reste  de  l'Europe,  no  tarderont  pas  à  nt . 
laisser  que  ce  seul  intérêt. 

Principes  généraux  du  droit  romain.  - 
Les  institutes  ou  livres  élémenlairt^ 
jurisconsultes    romains    se   divisaiii.: 
trois  parties,  l'une  se  rapportant  a  m  : 
sonnes,  la  seconde  aux  choses,  la  troi> 
aux  actions.  Nous  adopterons  la  mcnj 
vision. 

Les  personnes  donnaient  lieu  h  plus  ' 
divisions.  La  première  résultait  de  i«> 
tinction  des  hommes  en  libres  et  e^j' 
Comme  on   le  sait  l'esclavage  était  i;: 
éléments   constitutifs    de  la    société  ■• 
que,   et    à  Home  plus  que  partout  m.  ^ 
il  était  consacré  |)ar  les  mœurs  et  la  l- 
lation.  Nous  ne  reviendrons  pas  ici  ^''* 
que  nous  avons  dit  sur  cette  matière  au  v. 
Esclavage  et   nous  nous   occuperons  ji  - 
quement  des  hommes  libres. 

Si  la  condition  des  esclaves  était^  r 
près  la  même  en  droit  pour  tous, il   i' 
était  pas  de  même  pour  les  hommes  1j1'   > 
A  l'égard  de  ceux-ci   se  présente  une  i  -  - 
mière  distinction,  celle  des  citoyens  et  . 
étrangers.    Les    étrangers    origiudircrn 
étaient  j»riYé*     de  Texercicc  de  if^^   ^- 


757 


ROM 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


ROM 


7oS 


droits  civils  k  Rome,  el  cette  qualité  d'é- 
tranger ne  s'étendait  pas  seulement  à  ceux  . 
qui  faisaient  partie  des  nations  non  sou-  £ 
mises  à  l'empire  romain,  mais  aussi,  jus-  ^ 
qu'aux  derniers  temps  dn  la  république,  à 
tous  les  habitants  de  l'Italie,  et,  jusqu'à 
Caracalla,  à  ceux  des  provinces  conquises. 
--  Foy.  RoMB. 

Pour  être  citoyen  romain,  il  fallait  être, 
en  règle  générale,  né  en  mariage  légitime 
de  père  et  mare  romains  ou  hors  mariage 
d'une  mère  romaine.  Ce  principe  était  d'ail- 
leurs-également  applicable  aux  étrangers, 
e(,  en  générai,  l'enfant  né  en  mariage  légi- 
time suivait  la  condition  du  père.  Il  y  avait 
d'ailleurs  pour  certains  étrangers,  notoire- 
ment les  citoyens  des  villes  d'Italie  ou  de 
celles  des  provinces  qui  leur  sont  assimi- 
lées, des  conditions  assez  faciles  de  natura- 
lisation. L'esclave  affranchi  par  un  maître 
romain  devient  citoyen  romain. 

Les  distinctions  qui  viennent  après  celle- 
ci  ne  sont  relatives  qu'aux  citoyens  ro- 
mains. 

U  première  était  celle  des  ingénus  et 
des  affranchis.  Etait  mg^nu  celui  qui  était 
libre  de  naissance.  L  affranchi  y  au  con- 
traire {libertinus),  était  celui  qui  était  li- 
béré par  manumission  d'une  servitude  lé- 
gitime selon  le  droit  romain.  Dans  Tori- 
Îine,  les  affranchis  ue  furent  pas  admis  aux 
roits  politiques,  mais  ils  y  parvinrent 
plus  tard  ;  sous  l'empire  .même  ils  fu- 
rent toujours  exclus  de  certaines  dignités  : 
ils  ne  pouvaient  pas  porter  l'anneau  d'or, 
marque  distinctive  des  chevaliers,  et  il  était 
défendu  aux  familles  patriciennes  de  s'allier 
à  eux.  En  droit  civil  ils  restaient  dans  un 
certain  état  de  subordination  envers  leurs 
anciens  maîtres,  qui  par  l'affranchissement 
devenaient  leurs  patrons;  ils  prenaient  leurs 
noms  et  étaient  censés  faire  partie  de  leur  fa- 
mille ;  ils  leur  devaient  certains  témoignages 
d^honneur,  et  certains  travaux ,  souvent  as- 
sez considérables  quand  le  patron  les  sti- 
pulait tels  au  nioment  de  Taffranchisse- 
loent;  enfin  le  patron  avait  des  droits  d'hé- 
rédité sur  leur  succession. 

La  seconde  distinction  des  hommes  li- 
bre est  celle  de  ceux  qui  sont  maîtres  d'eux- 
mêmes  ou  sous  le  pouvoir  d'autrui  (  sui 
ttl  alieni  juris).  Cette  distinction  dérivait 
^e  rorganisation  de  la  famille  romaine.    > 

Dans  le  droit  romain  primitif,  le  père  de 
famille  seulement  ne  dépendait  que  de  son 
propre  droit,  était  sut  jurii'^  et  pour  être 
père  de  famille,  il  fallait  que  les  liens  de 
famille  fussent  rompus  avec  tous  les  as- 
cendants mâles,  soit  par  la  mon  de  ceux- 
cif  soit  par  l'émancipation  du  descendant, 
ou  par  des  changements  d'état  de  l'un  ou 
|le  l'autre,  dont  nous  parierons  bientôt. 
£n  règle  générale  le  père  de  famille,  en 
®uet,  conservait  sous  sa  puissance,  tant 
^u  il  vivait,  ses  enfants  et  les  enfants  et 
petiis-enfants  de  ses  enfants,  et  cette  puis- 
sance c'était  la  parriapo/«3<ai  qui  donnait 
^^  père  de  famille  droit  de  vie  et  de  mort 

sur  les  enfants,  oui  lui  oermettait  de  les 


vendre  jusqu'à  trois  fois,  et  qui  les  rendait 
incapables  de  toute  espèce  de  propriété; 
tout  ce  qu'ils  possédaient  appartenant  au 
pèrede  famille. 

t  Cette  puissance  paternelle  s'établissait 
principalement  par  le  mariage. 

A  Rome  comme  chez  les  autres  nations, 
le  mariaçefut  consacré  dès  l'origine  par  la 
loi  religieuse  et  civile.  La  première  des 
conditions  exigées  était  le  consentement  des 
deux  époux  el  de  ceux  sous  la  puissance 
desquels  ils  se  trouvaient,  c'est-è-dire  du 
père  et  des  autres  ascendants.  Il  était  reçu 
d'ailleurs  que  la  fille  ne  pouvait  pas  refuser 
son  consentement  quand  son  père  la  don- 
nait en  mariage.  Il  fallait  en  outre  que  les 
époux  eussent  l'âge  de  puberté.  Dans  l'o- 
rigine la  puberté  n'était  pas  fixée  è  un  âge 
déterminé  et  on  jugeait  de  l'accomplisse- 
ment de  cette  condition  par  la  simple  ins- 
fiection  du  corps.  Plus  tard  la  puberté  fut 
également  fixée  è  12  ans  pour  les  femmes 
et  à  14  pour  les  hommes.  Il  fallait  enOn 
le  contittfttum,  c'est-à-dire  la  faculté  de  se 
marier  ensemble.  En  règle,  le  connubinm 
n'existait  qu'entre  citoyens  du  même  Etal,  cl 
dans  l'origine  de  la  même  classe.  Avant  la 
loi  Canuleia  rendue  peu  après  la  loi  dos 
12  tables ,  il  n'y  avait  pas  de  connubium 
entre  les  patriciens  et  les  plébéiens.  Mais 
le  eonn$d)ium  fut  accordé  quelquefois  à  des 
alliés  d'Italie,  aux  Latins  par  exemple,  il 
n'exista  jamais  avec  les  étrangers  qu'eri 
vertu  do  concessions  toutes  spéciales,  ni 
avec  les  esclaves.  Ce  qu'on  appelle  empê- 
chement dans  le  droit  moderne  était  traité 
de  môme  comme  un  défaut  de  connubium. 
Ces  empêchements  existaient  entre  les  pa» 
rents  et  les  enfants  à  tous  les  degrés  ;  en- 
tre l'oncle  et  la  nièce,  la  petii&-nièce,  etc., 
et  de  même  entre  la  tante  et  le  neveu»  le 
petit-neveu,  etc.,  entre  le  frère  et  la  sœur. 
Les  autres  parents  pouvaient  s'unir.  Ces 
empêchements  d'ailleurs  ne  tenaient  pas 
seulement  au  lien  qui  résultait  do  la  puis- 
sance paternelle;  ils  subsistaient  quand 
cette  puissance  était  détruite  par  Téman- 
cipation  qui  rompait  tous  les  liens  de  fa- 
mille. Les  parentés  serviles  mêmes  fai- 
saient empêchement,  lorsque  par  exemple 
un  frère  et  une  sœur  étaient  affranchis  ; 
car  pour  les  esclaves,  il  n'y  avait  pas  de 
mariage. 

i  Le  mariage  lui-même  constituait  dans  le 
droit  primitif  un  droit  du  mari  sur  la  femme 
semblable  à  celui  du  père  sur  sa  famille. 
La  femme  passait  sous  la  puissance  du  mari, 
puissance  que  l'on  désignait  sous  le  nom  de 
manus  et  devenait  comme  sa  fille.  La  femme 
lomtMiit  sous  cette  puissance  de  trois  ma- 
nières, par  la  confarréationf  par  Vusage  et 
par  la  coemption.  La  confarréatiun  parait 
avoir  été  l'ancienne  forme  religieuse  el  pa« 
tricienue  du  mariage.  Elle  consistait  en  une 
sorte  de  sacrifice  dans  lequel  les  époux  of- 
fraient un  pain  de  froment  et  l'on  pronon- 
çait certaines  paroles  solennelles  accompa- 
gnées de  cérémonies  religieuses.  Les  deux 
autres  modes  paraissent  être  d'origine  plô« 


789 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


TmI 


béi^nni".  D*une  part  c*est  la  simple  cohabi- 
tatîoD  à  titre  dVpoui  pendant  une  année 
Sans  interruption;  il  suffisait  à  la  femme  de 
passer  trois  nuits  hors  de  la  maison  de  son 
mari  pour  que  cette  puissance  maritale 
n*eût  pas  lieu.  D*autre  part,  c*est  une  espèce"^ 
d'achat,  eoempiio^  qui  avait  lieu  suiTanI  un 
des  modes  consacrés  par  la  loi  pour  l'acqui- 
sition de  la  propriété  (la  mancipation)  et  qui 
donnait  immédiatement  au  mari  la  puis- 
sance sur  sa  femme.  Par  ces  modes  de  ma- 
riage, la  femme  sortait  complètement  de  la 
famille  paternelle;  elle  cessait  d'être  sous  la 
puissance  de  son  père  pour  passer  sous 
relie  de  son  mari  on  du  père  decelui*ci;  et 
c*est  dans  cette  dernière  famille  aussi  qu'elle 
eiërçait  ses  droits  de  succession  et  non  plus 
dans  celle  dont  elle  était  sortie. 

Lo  mariage  avec  mofiMJ  qui  parattavoir  été 
le  seul  dans  Torigine,  tomba  peu  h  peu  en 
désuétude,  de  telle  manière  que  les  époux 
restèrent,  pour  ainsi  dire,  étrangers  l'un  à 
Tau^re,  et  qu'il  n'y  avait  plus  de  puissance 
maritale.  Le  seul  consentement,  sans  autres 
formalités,  suQisait  pour  former  le  mariage 
qu'on  a  appelé  mariage  libre^  par  opposition 
au  mariage  avec  manu$.  La  femme  restait 
dans  re  cas  dans  sa  famille  paternelle;  mais 
c'est  par  rapport  à  ce  mariage  que  s'établit 
une  législation  nouvelle  sur  les  rapports 
entre  epoui,  quant  aui  biens«  que  nous 
avons  fait  connaître  au  mot  Mieiagb. 

Le  mariage  se  dissolvait  en  droit  romain 
par  la  mort  de  l'un  des  époux  ou  par  le  di« 
vorce.  Pour  ce  dernier  acte  il  sufTi^ail  ancien- 
nement que  l'époux  qui  voulait  rompre  le 
mariage  eût  renvoyé  à  l'autre  un  acte  de 
répudiation  {repudium)  qui  contenait  ces 
paroles:  Tuaêres  Mi  habeto;  iuasres  tibi 
agiio.  Le  divorce  se  faisait  ensuite  devant 
7  témoins.  Quand  il  y  avait  manus^  le  mari 
était  de  plus  forcé  d'émanciper  sa  femme 
pour  la  faire  sortir  de  sa  puissance.  Dans  le 
cas  du  consentement  des  deux  époux,  il  ne 
fallut  jamais  d'autres  conditions  pour  le 
divorce;  mais  il  ne  put  plus  avoir  lieu  du 
consentement  d'un  seul,  depuis  les  empe- 
reurs chrétiens  que  pour  des  causes  déler* 
minées,  fixées  en  dernier  lieu  par  une  cons- 
titution de  Théodose  et  Valentinien. 

A  côté  du  mariage  on  admettait  en  droit 
romain  le  concubinai^  relation  qui  passait 
pour  peu  honorable,  mais  qui  n'en  était  pas 
moins  fréquente.  Le  concubinat  ne  donnait 
lieu  à  aucune  dot  ni  relation  quant  aux 
biens.  Les  enfants  qui  en  naissaient  n'étaient 
pas  soumis  à  la  puissance  paternelle. 

Du  mariage  réel  Qustœ  nuptiœ)  naissait 
la  présomption  de  paternité  du  mari  pour 
les  enfants  conçus  pendant  la  durée  du  ma- 
riage. La  puissance  paternelle  s'étendait 
sur  tous  ces  enfants;  msis  elle  pouvait  en- 
core être  acquise  sur  d'autres,  notamment 
par  l'adoption. 

L'adoptiun  avait  une  toute  autre  impor- 
tance dans  l'antiquité  que  dans  les  temps/ 
iDodernes.  La  perpétuité  des  familles  cons- 
tituait une  des  bases  mêmes  de  la  civilisa- 
tion antique  :  elle  était  indispensable  pour 


la  continuation  des  sacriOces  domestlquev 
A  défaut  d'héritiers  naturels,  il  était  do'. 
indispensable  oue  d'autres  modes  dormir. 
sent  le  moyen  d  y  suppléer,  et  ce  roodeéi  ; 
k  Rome  l'adoption.  Dans  l'ori^ioe  où  :. 
constitution  des  familles  était  inlimem  >. 
liée  à  celle  de  la  cité,  l'adoption  éiaii  /. 
acte  politique  qui  ne  pouvait  se  faire  sr  .> 
l'intervention  de  la  puissance   publijj^ 
Cependant  il  était   toujours  loisible  à  v/ 
pète  de  céder  son  enfant  à  un  autre  ciiov 
qui  en  faisait  son  Qls.  De  là  deux  espèi 
d'adoption.  La  première, qui  constitua  I^ 
doption  proprement  dite,  avait  lieu  qur.r  : 
un  enfant  qui  se  trouvait  déiè  sous  la  tuu  ~ 
d'autrui  était  donné  en  adoption.  L'a  I  • 
tant  revendiquait  alors  devant  le  prîu*. 
celui  qu'il  voulait  adopter  après  i'â\ 
acheté  trois  fois,  et  le  père  ne  s'y  oppo^]* 
pas,  le  préteur  adjugeait  l'adopté  à  Taii . 
tant.  Plus  tard  ces  formalités  de  procéij: 
disparurent,  et  il  suffit  d'un  acte  passé  Jr- 
vant  le  préteur.  Quand  l'adopté  n'était  [  > 
sous  puissance  paternelle,  ce  procédé  n^ 
tait  plus  applicable.  Il  fa//ait  alors  que . 
peuple  intervint  et  qu'une  loi  permit  e: 
constatât  qu'un  citoyen  romain  suijuw^': 
soumettait  è  la  puissance  d'autrui.  Ce  i 
qui  adoptait,  dit  Gaius,  était  interrogé  s .. 
voulait  adopter.  Celui  qui  était  adopté  vL  . 
interrogé  s  il  voulait  l'être,  le  peuplée 
interrogé  s*il  voulait  le  permettre;  de  h 
la  dénomination  (Tadrogation  donné  à  <  p.. 
espèce  d'adoption.  Dans  les  derniers  leiu  > 
de  la  république,  on  adrogea  aussi  par  tes- 
tament. Sous  Justinien,  ce  fbt  un  rescni  j> 
prince  qui  remplaça  le  vote  depuis  Iol; 
temps  Gctif  du  peuple. 

Dans  l'origine,  l'adoption  faisait  so  * 
complètement  l'adopté  de  sa  famiiie  n'.> 
relie,  vis-è-vis  de  laquelle  s'éteigne. ^ 
tons  droits  de  succession  et  autres,  ta:,  > 
qu'il  acquérait  tous  ces  droits  dan^  \à  :>- 
mille  de  l'adoptant.  Les  empèchemenif  \i 
mariage  néanmoins  subsistaient  dans  :'.r- 
cienne  famille,  mais  ils  naissaient  ég  > 
ment  dans  la  nouvelle.  On  pouvait  d'alL^  /i 
adopter  quelqu'un  pour  (ils  ou  pour  pe:.- 
fils.  Justinien  ne  laissa  subsister  ces  eii  i 
de  l'adoption  proprement  dite,  que  do:.>  e 
cas  où  un  enfant  était  donné  en  adopii'< 
un  aïeul  paternel  ou  maternel.  Hors  de  <. 
cette  sorte  d'adoption  ne  donnait  plus  >? 
des  droits  de  succession  ab  intesiai  à  - 
doplé  sur  les  biens  de  l'adoptant.  Mais  .> 
doplé  restait  dans  sa  famille. 

Un  autre  mode  d'acquérir  la  pui^sr  s 
paternelle,  fut  introduit  par  Constaniiii;  i 
fut  la  légilimalion  par  mariage  subseq^e  t, 
et,  depuis  Théodose  et  Yalentiuieii,  '^ 
oblation  à  la  curie.  Ce  dernier  mode  d^j:^ 
pour  but  de  recruter  les  curiales  des  lu  i^> 
cipes  (Voy.  Cité).  Les  empereurs  chré:'t;  " 
permirent  en  outre  de  légilimer^'jar  rei  nt 
du  prince  et  par  testament. 

Les  empereurs  chrétiens  modifièrent  en- 
sidérablement  aussi  les  etfets  de  la  {ui^' 
sance  paternelle.  Le  droit  de  vie  etdeu.  i 
avait  déjà  disparu  sous  Its  Antonins,  ei  >j<' 


H 


RCNi 


DES  SCIEMXS  POLITIQUES. 


ROM 


702 


inl  Dlpteo.  UD  père  ne  pouTait  tuer  son 
Is  s^DS  jugement.  Mais  à  cette  époque,  ce- 
podant»  les  enfants  poufaient  encore  être 
tendus  et  dtre  abandonnés  en  réparation 
'un  dommage  qu'ils  STaient  cause.  Gons- 
iniin  enfin  ne  permit  de  les  vendre  qu*au 
)rtic  du  sein  de  leur  mère,  et,  quand  on  j 
tait  forré  par  une  extrême  misère.  Ce  droit 
iibsistait  encore  sous  Justinien.  Quant  à 
abandon  en  réparation»  il  était  tombé  en 
ésuétude,  et  l*eiposition  si  fréquente  sous 
I  république  romaine  était  condamnée  par 
!S  lois  de  Valons  et  Valentinien.  Les  en- 
mis  acquirent  aussi  peu  à  peu  certains 
roils  quant  aux  biens.  Dans  l'origine,  les 
érM  leur  accordaient  quelquefois  un  pé^ 
H/f,  c*e.st-à-dtre»  une  certaine  portion  de 
km  dont  ils  avaient  radmioistralioo  et 
usage»  mais  qui,  en  droit,  appartenait  tou- 
ms  au  père  même  quand  ils  l'avaient  ac- 
Dis  eux-mêmes,  qu'il   pouvait  reprendra 
iiand  bon  lui  semblait,  et  qui  faisait  natu- 
Hlement  retour  à  la  masse  de  ses  bieds  à 
I  mort  du  flis.  Sous  Auguste  et  ses  succes- 
)ur$,  il  fut  établi  que  les  fils  de  famille 
narraient  disposer  entre  vifs  et  par  testa- 
ient ce  qu'ils  avaient  acquis  è  l'occasion  de 
lur  sert ice  militaire.  Ce  pécule  était  ap- 
elé  pécule  eoêtrenn  et  constituait  une  sorte 
e  propriété  pour  le  lis.  Sous  Constantin,  et 
Bu(-étre  antérieurement,  les  principes  du 
écule  caslrense  furent  étendus  è  ce  que  le 
Is  avait  ga^né  comme  officier  du  palais; 
(S  successeurs  de  Constantin  étendirent 
«ccessirement   ce  privilège  à  un  grand 
ombre  de  fonctionnaires  et  aux  principaux 
lembres  du  clergé;  e   pécule  fut  appelé 
Mtfi  easirense.  Constantin  établit  en  outre 
ne  autre  sorte  de  pécule  que  l'on  a  nommé 
irnuiee  et  qui  se  composait  de  tous  les 
iens  provenant  aux  fils  de  famille  de  leur 
1ère,  et  sur  lequel  le  père  n'acquérait  que 
.'droit  d'usufruit.  Les  successeurs  de  Cens- 
intin  étendirent  ce  pécule  aux  biens  pro- 
enant  au  Gis  d'autres  successions  encore, 
tsous  Justinien,  ce  genre  de  pécule  com- 
nt  tout  ce  que  les  tils  de  famille  acqué- 
Bienl  par  une  cause  quelconque  è  Texcep- 
tOQ  de  ce  qui  provenait  du  père.  Ce  dernier 
^cule  appelé  proftciiee  resta  seul  soumis 
Qi  anciennes  règles.  En  cas  de  décès  du 
K  le  père  avait  droit  néanmoins  au  pécule 
uîentice,  et,  en  cas  d'émancipation,  le  père 
|o  pouTait  retenir  le  tiers,  que  Justinien 
Muisit  à  la  moitié  en  usufruit. 
,  Bien  qu'elle  constituât  une  sujétion  si 
'norme  au  point  de  vue  du  droit  privé,  la 
Puissance   paternelle  n'exerçait  d'ailleurs 
iQcune  influence  sur  les  droits  politiques 
les  fils  de  famille;  ceux-ci  votaient  dans  les 
^omices  comme  leurs  pères  et  pouvaient 
'^Pireraux  plus  hautes  magistratures. 
^  l'Uissaoce  paternelle  finissait  par  la 
"oct  du  père.  Alors  chacun  des  fils  deve- 
J«it  père  de  famille  à  son  tour,  et  ses  pro- 
l^'es  enfants  qui  auparavant  se  trouvaient 
^['."s  la  puissance  de  leur  grand  père,  pas- 
a»eui  sous  la  sienne.  Mais  ce  n'était  pas 
tuiement  ta  mort  naturelle,  mais  tout  cban- 


Jument  produisant  la  perte  des  droits  de 
cité  qui  opérait  ce  résultat.  Ces  changements 
d'état  s'appelaient  en  droit  romain  diminua 
tion  de  téte^  probablement  parce  que  sur  les 
tableaux  du  cens,  la  catégo.'^ie  dont  faisait 
partie  l'indifidu  qui  changeait  d'état,  se 
trouvait  diminuée  d'un  membre.  On  comp- 
tait trois  sortes  de  diminution  de  tète  ou 
changement  d'état  :  savoir,  en  tant  qu'il 
concernait  la  famille,  la  cité  ou  la  liberté. 
Quand  un  individu  changeait  de  famille, 
soit  parce  qu'il  était  adopté  ou  adrogé,  soie 
parce  qu'il  était  émancipe,  c'était  la  moindre 
diminution  de  tète.  La  moyenne  était  celle 
qui  résultait  do  la  perte  des  droits  de  cité, 
conséquence  dans  I  origine  de  l'interdiction 
de  l'eau  et  du  feu,  plus  tard  de  la  déporta- 
tion. Le  citoyen  fait  prisonnier  par  l'ennemi 
f>erdait  également  le  droit  de  cité,  mais  il 
e  recouvrait  et  était  censé  ne  l'avoir  jamais 
perdu,  en  vertu  du  droit  de  poiUiminumf 
lorsqu'il  parvenait  à  rentrer  dans  ses  foyers. 
Avec  les  droits  de  cité  se  perdaient  la  puis- 
sance paternelle  qui  n'appartenait  au  père 
qu'en  fa  qualité  de  citoyen  romain.  La  troi- 
sième et  fa  plus  grande  diminution  de  tète, 
enfin,  résultait  de  la  perte  de  la  liberté,  lors- 
qu'un citoyen  était  réduit  en  esclavage,  ce 
qui  ne  pouvait  avoir  lieu  qu'à  titre  de  peine, 
lorsqu'il  se  vendait  lui-même  par  fraude,  oa 
comme  conséquence  de  condamnations  ca- 
pitales. Alors  le  citoyen  perdait  tous  ses 
droits  k  la  fois. 

La  puissance  paternelle  pouvait  aussi  se 
dissoudre  par  1  émancipation  du  fils.  Nous 
avons  dit  que  le  père  pouvait  vendre  son 
fils.  Or  cette  vente,  quand  elle  avait  lieu 
notamment  pour  les  enfants  d'un  certain 
âge,  n'avait  pas  pour  conséquence  de  les 
réduire  en  esclavage ,  mais  elle  \os  ([plaçait 
dans  un  état  particulier  appelé  mancipium. 
Le  fils  vendu  ou  donné  ë  titre  de  réparation 
d'un  dommage  était  in  mancipio.  Il  en  était 

frobablement  de  même  du  débiteur  adjugé 
son  créancier  pour  dettes,  fiien  que  les 
individus  qui  se  trouvaient  dans  cet  état 
fussent  soumis  k  l'autorité  du  maître  qui 
les  avait  achetés  et  forcés  de  lui  obéir  et  de 
travailler  pour  lui  commodes  esclaves,  ils 
ne  perdaient  pas  cependant  leur  qualité 
d'hommes  libres ,  et  devaient  être  traités 
moins  rigoureusement  que  des  esclaves. 
Le  maître  perdait  son  pouvoir  sur  eux  en 
les  affranchissant,  mais  ils  retombaient 
alors  sous  la  puissance  de  leur  père.  Celui- 
ci  pouvait  ainsi  les  vendre  par  trois  fois,  et 
ce  n'était  qu'après  la  troisième  vente  qu'ils 
étaient  complètement  libérés  de  la  puis* 
sance  paternelle  lorsqu'ils  étaient  affranchis. 
De  là ,  on  tira  le  moyen  de  faire  sortir  les  en- 
fants de  la  puissance  paternelle.  Lorsqu'un 
père  en  effet  voulait  que  son  fils  devint  sut 
jurh ,  il  le  vendait  fictivement  trois  fois  de 


ainsi  son  propre  maître.  Une  seule  mancipa- 
tionsuflisaitpourlesfilleset  les  petits  enfants. 
L'émancipation  avait  du  reste  pour  résultat 


763 


ROM. 


DICTIONMIRE 


ROM 


'6* 


de  rendre  le  fils  éma'nclpé'compléleroent 
c^tranger  à  h  fiimilte  paternelle,  et  de  lui 
faire  perdre  tous  ses  droits  de  succession 
dans  celte  famille ,  droits  que  le  droit  pré- 
torien cependant  lui  restitua  peu  à  peu  , 
et  que  les  conslitutions  impériales  et  Justi- 
nien  lui  rendirent  complètement. 

A  cetle  forme  d'émancipation,  l'empereur 
Anastase  en  ajouta  une  autre ,  l'émancipa- 
tion par  rcscrit  impérial.  Juslinien  les  sup* 
prima  toutes  deux ,  et  ordonna  que  cet  acte 
se  ferait  par  une  déclaration  faite  devant 
certains  magistrats. 

Une  dernière  division  des  personnes  com- 
prend celles  qui  sont  en  tutelle  ou  en  cura- 
telle, et  celles. qui  ont  la  disposition  com- 
{>lélement  libre  de  leurs  personnes  et  de 
eurs  biens.  Cette  distinction  ne  doit  pas 
se  confondre  avec  celle  relative  aux  per- 
sonnes a/t>nijurt5,  car  les  individus  placés 
en  tutelle  sont  sui  jurisj  ils  dépendent 
d'eux-m(^mes;  mais  l'exercice  de  leur  droit 
est  suspendu  pour  raison  d*âge  ou  de  sexe. 
La  tutelle  est  défmie  par  les  jurisconsultes 
romains  une  puissance  avec  autorité  sur 
une  tête  libre,  donnée  et  permise  par  le 
droit  civil  pour  protéger  celui  qui,  à  cause 
de  son  flge ,  ne  peut  se  défendre  lui-m^me. 
Des  tuteurs  étaient  donnés  aux  impubères 
pour  les  assister  dans  les  actes  légaux  qu'ils 
devaient  accomplir,  et  pour  valider  ces  ac- 
tes par  leur  autorisation.  La  tutelle  était 
déférée  par  le  testament  du  père  de  famille 
(iuiellettitamentaxr€)^o\x  bien  elle  appartenait 
aux  agnats  [tutelle  légitime)^  ou  aux  patrons 
guand  il  s'agissait  d'affranchis;  ou  bien  à  dé- 
faut de  testament  et  de  tuteurs  légitimes,  Ih 
Sréteur  urbain  et  la  majorité  et  les  tribuns  à 
ome,  les  présidents  dans  les  provinces 
devaient  nommer  un  tuteur  en  vertu  des 
loisAtilia,  Julia  et  Titia  (iutor  atilianui]. 
\  La  tutelle  des  impubères  ne  s'appliquait 
qu'aux  enfants  aidles.  Quant  è  la  femme , 
elle  était  h  Rome  dans  une  tutelle  per- 
pétuelle. A  quelque  ftgc  qu'elle  sortît  de  la 
puissance  paternelle  quand  elle  n'était  pas 
dans  la  manus  d'un  mari,  elle  recevait  un  tu- 
teur qui  lui  était  donné  par  le  testament 
de  son  père ,  par  la  loi  ou  par  les  magis- 
trats. Le  mari  qui  avait  la  manus  pouvait 
aussi  lui  donner  un  tuteur  par  testament , 
et  même  l'option  du  tuteur  qu'elle  préfére- 
rait. De  ces  tutelles,  la  plus  dure  était  celle 
des  agnats,  qui,  étant  héritiers  de  la  fem- 
me, ne  lui  laissaient  qu'avec  peine  dispo- 
ser de  ses  biens.  Les  agnats  comme  le  pa- 
tron pouvaient  céder  la  tutelle  à  un  autre. 
Un  moyen  était  souvent  employé  pour 
transmettre  la  tutelle  à  autrui  :  la  femme 
56  faisait  vendre  fictivement  à  un  tiers 
{coemptionem  facere)  qui  l'afiranchissait,  de- 
venait son  tuteur  fiduciaire,  et  par  la  manière 
même  dont  cette  tutelle  s'établissait,  le 
nouveau  tuteur  n'avait  qu'une  autorité  im- 
puissante. Las  femmes  ingénues  ayant  trois 
enfants  avaient  été  exemptées  de  la  tutelle 
par  la  loi  Papia  Poppœa.  Cette  espèce  de 
tutelle  alla  d'ailleurs  pou  h  peu  en  désué- 
tude, et  au  tomps  de  Constantin,  la  tutelle 


i:; 


li 


.0, 


des  femmes  avait   complètement  disparu. 

A  côté  de  la  tutelle  subsistait  un  autre 
pouvoir  du  même  genre,  la  curatelle.  En 
vertu  de  la  loi  des  douze  Tables,  on  doi- 
naît  uo  curateur  à  l'aliéné  et  au  prodigua 
Cette  curatelle  appartenait  aux  agnats  er. 
vertu  de  la  loi;  les  préteurs  en  donnai 'M 
à  ceux  qui  n'avaient  pas  d'agnats.  Les  i  >:• 
Yoirs  des  curateurs  étaient  de  même  c^- 
ture  que  ceux  des  tuteurs.  Mats,  en  our  , 
les  mineurs  aussi  recevaient  des  curaleiff. 
Souvent  cela  était  nécessaire,  guand  d:' 
une  question  particulière  les  intérêts 
pupille  étaient  en  opposition  avec  ceui 
tuteur;  alors  la  curatelle  n'était  gue  m  - 
mentanée.  Mais  en  général  la  tutelle  11;  y 
sait  avec  la  puberté  du  pupille»  c'esl-à-ô.  : 
lorsqu'il  était  ftgé  de  ik  ans. 

Or,  à  cet  âge,  il  n'était  pas  évidenimp^ 
dans  le  cas  de  gérer  ses  affaires  lui-mêii 
Une  loi  Plœtoria  rendue  à   l'époque  d.  . 
deuxième  guerre  punique,  essaya  d'âL  :. 
de  les  protéger,  en  donnant  une  action  r  i- 
blique  contre  les  créanciers  qui  aurai  i: 
profité  de  l'inexpérience  de  jeunes  pi 
âgés  de  moins  de  25  ans  [minores  xxv  anni- 
pour  les  tromper.  Le  préteur  iutrudii> 
en  leur  faveur  un  autre  moyen,  la  rost'v 
tion  m  integrum^  par  laquelle  il  anivi 
les  actes  dans  lesquels  ils  avaient  éié  tri: 
pés,  et  restituait  les  choses  dans  leuri 
primitif.   Enfin  Marc-Aurèle  ordonna  :/ 
tous  les  mineurs  de  25  ans  eussent  dj>  i 
râleurs  nommés  par  les  magistrats. 

Drs  choses.  Nous  ne  suivrons  pas  les  i; 
risconsultes    romains   dans    les   à'wis 
qu'ils  ont  établies  à  l'égard  des  choses.  N  . 
ne  considérerons  ici  que  le  droit  de  rr 
priété,  le  droit  de  succession,  et  le  c 
des  obligations  dans  la  forme  qu'ils  ava 
reçue  au  droit  romain. 

A  l'égard   de  la  propriété ,    les  c!:^^ 
étaient  ou  biens  communs  et  incapablr.^ 
toute  propriété,  comme  l'air,  la  mer  et  5 
rivages;  aautres  étaient  publiques,  c*  - 
à-dire,  appartenaient  à  TEtat.,  lesileuNi- 
les  voies  de  communication '^   les  ter  > 
les  mines»  etc.,  dont  la  plupart  dp[.^ 
naientau  peuple.  D'autres  appartenait 
des  corporations,  comme  h  des  viDes*  e  : 
d'autres  enfin  h  des  particuliers.  Emi  i 
faisait  une  catégorie  des  choses  qui  n  • 
partenaient  à  personne,  res  nullius,  H  \ 
comprenaient  les  choses  i^acr^ej,  c'eski- 
les  temples  consacrés  aux  dieux;  k^<  * 
ses  religieusest  ou  plutôt  les  lieux  reh'^ 
c'est-à-dire  les  terrains  oi^  étaient  inii 
des  morts ,  et  qui  cessaient  dès  ce  ui  •  r 
d'être  dans  le  commerce;  enfin  les  cl: 
saintes  f  c'est-à-dire  qui  étaient  proi - 
par  une  sanction  religieuse  ou  péuaie,  > 
étaient  les  murs  et  portes  de  la  viiie. 

C'est  de   la   propriété  particulière  : 
nous  devons  nous  occuper  spécidieoieii 

L'origine  do  la  propriété  romaine 
être  cherchée   dans  le  premier  pari:i-* 
terres  que  fil  Romulus.  Le  territoire  [♦  " 
tif  sur  lequel  s'établirent  les  preii]ie.>  '• 
mains  et  les  territoires  tiui  v  lureni  j*  - 


uU. 


765 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


7«6 


par  des  conquêtes  successives,  formaient 
Vager  romaiiu^ ,  propriété  publique  du  peu- 
ple romain.  Ce  partage  avait  lieu  suivant 
(les  formes  solennelles.  Le  territoire  à  par- 
t/ib'<^r  était  divisé  d'abord  par  les  augures 
suivant  les  lignes  cardinales  du  sud  au 
nord  et  de  Test  à  l'ouest.  II  était  subdivisé 
ensuite  par  des  lignes  parallèles  de  manière 
h  former  un  certain  nombre  de  lots  ayant 
la  même  superGcie,  et  nommés  centurieê  ^ 
oi  ordinairement  de  deux  cents  arpents  ou 
iugera.  A  des  distances  déterminées  on 
laissait  la  place  des  chemins.  Le  terrain 
diosi  limité  était  ensuite  aaigné  aux  ci- 
toyens par  les  magistrats,  et  ils  en  acqué- 
raient la  propriété  particulière  y  le  domaine 
qiiiritaire ,  ex  jure  quiritium.  Le  butin  fait 
à  la  guerre  était,  ou  bien  partagé  par  le  gé- 
néral, et  devenait  de  môme  ia  propriété 
quiritatre  des  soldats,  ou  bien  vendu  pu- 
bliquement Mub  hastaf  c'est-à-dire  sous  une 
lance  dressée  en  signe  du  droit  et  de  la 
propriété  de  l'Etat.  A  côté  de  ces  modes 
d'acquisition  première  figurait  probable- 
ment dès  l'origine  l'occtipa/ton ,  c'est-è-dire 
la  prise  de  possession  des  objets  mobiliers 
trouvés  sur  l'ennemi  »  et  certainement  Vac- 
Cfiftofi,  c'est-à-dire  l'acquisition  des  acces- 
soires d'une  chose  par  la  possession  de  la 
chose  même ,  notamment  celle  des  fruits  de 
la  terre. 

Tout  porte  à  croire  que  dans  l'origine  la 
propriété  territoriale  était  inaliénable ,  et 
que  chaque  famille  devait  conserver  perpé- 
tuellement la  partie  qui  lui  avait  été  adju- 
gée dans  le  premier  partage.  Hais  en  tout 
cas,  cette  inaliénabilité  ne  subsista  pas 
longtemps ,  et  la  transmission  en  fut  per- 
mise. Mais  celte  transmission  fut  assujet- 
tie elle-même  à  des  formes  solennelles.  Les 
modes  de  transmissions  entre  vifs  les  plus 
anciens  furent  en  effet  les  suivants  : 

La  cession  devant  le  magistrat  c  m  jure 
cessio,  »  Cette  cession  avait  lieu  au  moyen 
«l'un  procès  simulé.  Celui  auquel  on  voulait 
transmettre  un  immeuble  ou  un  objet  mo- 
bilier, le  revendiquait  comme  sien  et  l'au- 
<^)en  propriétaire  ne  s'y  opposant  pas,  le 
préleur  le  lui  adjugeait. 

La  mancipation.  C'était  une  vente  qui  se 
taisait  en  présence  de  cinq  témoins  citoyens 
romains  et  d'une  même  personne  qui  tenait 
une  balance  et  était  appelé  libripens.  L'ac- 
'luéreur  saisissait  la  chose  et  disait  s*il 
schetail  un  esclave  par  exemple:  Hune  ego 
nominem  ex  jure  quiritium  meum  esse  ato, 
^*gue  mihi  emptus  est  hoc  œre  œneaque  libra. 
*  Je  dis  que  cet  homme  m'appartient  par 
'ç  droii  quéritaire  et  je  l'ai  acheté  par  cet 
auain  et  cette  balance  d'airain,  »  en  même 
temps,  il  frappait  la  balance  d'une  petite 
pièce  de  monnaie  et  donnait  cetie  pièce  au 
vendeur.  Les  objets  mobiliers  vendus  de- 
vaient être  présents. 

L'adjudication  qui  avait  lien  en  cas  de 
parioge  entre  copropriétaires  et  par  laquelle 
7  ]ui^e  adjugeait  à  chacun  une  part  précise 
^e  ctilie  propriété. 

L'usucapiorif  c'cst-à-dirc  la  prescription 


à  l'effet  d'acquérir.  II  parait  que  de  bonne 
heure  on  sentit  le  besoin  de  faire  cesser 
l'incertitude  sur  la  propriété.  Aui  termes 
delaloi  desdouze  Tables,  tout  objet  capable 
d'être  possédé  en  propriété  privée,  «peut 
être  acquis  par  prescription  de  deux  ans 
pour  les  fonds  de  terre,  d'un  an  pour  les 
autres  objets. 

Pour  les  citoyens  romains  toutes  choses 
communes,  publiques,  etc.  étaient  suscep- 
tibles de  domaine  guiritaire.  Mats  il  n*en 
était  pas  de  même  des  étrangers  qui  en 
étaient  incapables,  à  moins  qu'ils  eussent 
le  commercium.  Ceux  auxquels  cette  faculté 
avait  été  accordée  pouvaient  posséder  à  Rome 
et  acquérir  suivant  les  formes  dont  nous 
venons  de  parler.  Mais  les  étrangers  qui 

t 'ouïssaient  de  ce  privilège  étaient  peu  nom- 
breux et  les  transactions  commerciales  s'ao- 
comodaient   dilTicilemenl  des  entraves  de 
l'ancien  droit.  Il  s'établit  donc  de  bonne 
heure  une  distinction  célèbre  des  choses 
mancipi  et  nec  mancipi.  Etaient  choses  man» 
cipi  les  fonds  de  terre  silués  en  Italie,  les 
esclaves,  les  bêtes  de  Irait  et  de  somme, 
certaines  servitudes,  la  totalité  d'un  patri- 
moine, dans    quelques  circonstances,  des 
hommes  libres  comme  nous  Tavons  vu,  et 
peut-être  toutes  les  choses  très-précieuses. 
Ces  choses  ne  purent  être  aliénées  que  par 
in  jure  cessio^   par  mancipatioUf  par  tisu- 
capion,  ou  par  un  des  moyens  dont  nous 
avons  déjà  parlé.  Pour  lus  autres,  on  admit 
un  autre  mode  d*aIiénation  la  simple  tradition 
ou  livraison  de  la  chose,   mode  emprunté 
au  droit  des  gens  et  qui  pouvait  être  employé 
sans   inconvénientvis-à-vis  des  étrangers. 
Celte  distinction  joua  un  grand  rôle  dans 
le  droit  romain,  et  en  tit  naître  une  autre, 
celle  du  domaine  auiritaire  et  d'une  autre 
espèce  de  propriété  que    Ton  désignait  en 
disant  qu'on  avait  une  chose  dans  ses  biens 
(m  6ont«j.  Celui  auquel  on  avait  livré  un 
cheval  par  exemple,  sans  autre  forme  que 
la  tradition,  n'en  avait  pas  la  propriété,  et 
il  devait  acquérir  celte  propriété  par  usu- 
capion;    mais    ce     cheval   était  dans    ses 
biens,  il  Tavait  in  boniSf  et   le   prêteur  le 
protégea  de  bonne  heure  dans  cette  pro- 
priété imparfaite  contre  toute  revendication 
comme  s'il  avait  eu  la  propriété  quiritaire. 
Ces  distinctions  subsistèrent  jusque  sous 
Justinien,  qui  les  abolit,  la  distinction  des 
choses  mancipi  et  nec  mancipi  et  celle  du 
domaine  quiritaire  et  de  la  propriété  im- 
parfaite, tn6onû, étant  déjà  tombée  en  dé- 
suétude. La  mancipalion  et  la  in  jure  cessio 
avaient  disparu,  ainsi  que  la  distinction 
entre  les  fonds  italiens  et  les  fonds  provin- 
ciaux; la  tradition  était  le  moyen  princi- 
pal de  la  transmission  entre  vifs,  et  la  pro- 
priété avait    les  mêmes  caractères   qu  au- 
jourd'hui. 

Dans  l'ancien  droit  il  subsistait  à  côté  du 
droit  de  propriété,  d*aulres  droits  sur  les 
terres.  C  étaient  d*abord  les  posstssiones^  ou 
concessions  du  terres  du  domaine  public. 
Ces  concessions  ayant  disparu  dans  les 
guerres  civiles,  nous  n'avons  uue  i»eu  de 


767 


ROM 


DICTIO?iNAIRE 


ROM 


•6S 


geignements  sur  les  dispositions  légales  qui 
les  réglaient.  Mais  c*esi  de  là  que  paraissent 
être  sorties  les  dispositions  sur  la  conces* 
sions  introduites  par  le  droit  prétorien.  De 
bonne  heure  en  effet  le  préteur  protégeait  le 
simple  possesseur,  contre  toute  violence  qui 
lui  était  faite^par  des  interdite^  c'est-è-dire 
des  défenses  de  troubler  la  possession.  Ces 
défenses  donnaient  lieu  ensuite  è  des  pro- 
cès que  le  prêteur  jugeait  suivant  des  règles 
Îiu'il  avait  lui-même  établies.  Ces  règles 
urent  appliquées  plus  tard  dans  les  ques- 
tions de  possession  proprement  dite«  lors- 
que la  propriété  était  incertaine  et  elles  ont 
passé  pour  la  plupart  dans  notre  droit  mo- 
derne. 

Jusqu'à  Justinien  il  n*y  eut  pas  de 
propriété  réelle  des  fonds  de  terre  provin- 
ciaux. Cependant  ces  fonds  étaient  possédés 
Car  des  particuliers  et  se  transmettaient  par 
éritage  et  entre  vifs,  et  les  magistrats  sanc- 
tionnaient ces  transmissions.  Cependant 
Tusucapion  romaine  n'avait  pas  été  appli- 

Sfuée  à  ces  fonds,  mais  en  place,  il  s'était 
orme  un  mode  d'acquisition  nouvelle  la 
prticription.  Ce  nom  dérivait  d'une  formule 

fdacée  en  tête  des  actions  et  en  vertu  de 
aquelle  le  juge  devait  maintenir  en  posses- 
sion celui  qui  avait  possédé  dix  ans  eutre 
présents  et  vingt  ans  entre  absents.  Justinien 
combina  ensemble  l'ancienne  usucapion  et 
cette  prescription  prétorienne,  et  retendit 
è  tous  les  fonds  indistinctement,  et  il  exigea 
en  outre  trois  ans  pour  la  prescription  des 
choses  mobilières.  C*est  de  ce  dernier  état 
de  droii  qu'est  née  la  prescription  mo- 
derne. 

Le  droit  romain,  connaissait  comme  le 
droit  moderne,  les  démembrements  de  la 
propriété  résultant  de  l'usufruit,  des  servi- 
tudes, de  l'usage,  des  droits  d'empbvtéose, 
etc.  Ces  institutions  offraient  trop  danalo^ 
gie  avec  le  droit  moderne  pour  que  nous 
devions  nous  y  arrêter. 

Nous  passons  à  la  transmission  de  la  pro- 
priété par  décès. 

L'hérédité  à  Home  comme  chez  tous  les 
peufries  de  Tantiquîté,  était  fondée  sur  le 
principe  de  la  per|)étuité  des  familles  et  de 
l'unité  que  formait  chaque  famille  dans  la 
suite  des  temps.  Le  père  en  mourant  ne 
transmettait  nas  seulement  ses  biens, 
mais  aussi  le  génie  de  la  famille,  les  dieux  do- 
mestiques et  l'accomplissement  des  cérémo- 
nies qui  leur  étaient  dues:  l'héritier  était 
considéré  comme  le  continuateur  de  sa 
personne  même  et  l'hérédité  elle-même  for- 
mait une  totalité,  le  patrimoine  de  la  per- 
sonue  décédée,  et  ne  constituait  pas  seule- 
ment une  collection  d'objets  particuliers. 
Ces  idées  dominent  tout  le  droit  de  succes- 
sion des  Romains. 

Le  premier  principe  sur  cette  matière 
c'est  que  le  citoyen  romain  a  avant  tout  ie 
droit  da  désigner  lui-même  son  succes- 
seur. C'est  par  son  testament  qu'il  fait  cette 
désignation  et  le  droit  de  tester  était  un  de 
ceux  dont  les  citoyens  étaient  le  plus  ja- 
loux. La  loi  des  douze  Tables  l'avait  expres- 


sément consacré  :  Vti  legattet  super  pecmia 
iutelave  tuœrei^  ita  ius  es(o. 

Mais  le  testament  lui-même  était  soumis 
h  certaines  formalités  qui  assuraient  l'inter- 
vention de  la  cité.  Originairement  il  n'eus- 
tait  que  deux  manières  de  faire  on  testa- 
ment :  devant  les  comices  ealatis  comitiù 
pendant  la  paix;  in  procinciu^  c'est-à-dire 
ceint  pour  le  combat,  au  moment  de  partir 
pour  la  guerre.  Dans  les  deux  circonstances 
c'était  donc  le  peuple,  soit  dans  les  comices 
soit  formant  1  armée  qui  recevait  le  testa- 
ment. 

Une  troisième  forme  s'ajouta  plus  tard  à 
ces  premières;  le  testament perirf  ttlibram. 
Il  consistait  en  une  mancipation  de  The- 
rédité  dans  les  formes  que  nous  avons  dé- 
crites. Seulement  l'acheteur  qui  figurait 
dans  la  mancipation  n'était  pas  l'hériiier. 
Ce  dernier  était  désigné  dans  un  testament 
écrit;  après  l'acte  de  mancipation  le  testa- 
teur, tenant  en  s^s  mains  les  tablettes  du 
testament»  disait  :  Hœc  uii  in  hit  tabuiis 
cerisque  scripta  sunt  ita  do.  ita  Itgo^  ita  tes- 
ter  ;  ilaque  vos,  QuirittM^  Uêtimonium  mihi 
perhibeu:  c  Je  donne,  je  lègue,  je  teste  ainsi 
qu'il  est  écrit  dans  ces  tablettes  et  sur  cet 
acte,  prêtez*m*en  témoignage,  Romains.  > 
Cela  s  appelait  la  nuneupation  (déclaration; 
du  testament. 

Les  deux  premières  formes  tombèrent 
en  désuétude  de  bonne  heure  ;  la  troisième 
aussi  fut  remplacée  par  d'autres.  Le  préteur 
en  effet  se  contenta  d'un  testament  écrit, 
sur  lequel  sept  témoins  auraient  apf)OM) 
leur  cachet  et  n'exigea  pas  que  l'acte  de 
mancipation  ait  eu  lieu.  Plus  tard  les  cons- 
titutions impériales  adoptèrent  le  droit 
f prétorien  et  y  ajoutèrent  quelques  fornia- 
ités  nouvelles.  Il  fallut  que  le  testateur 
présentât  le  testament, écrit  par  Iui-mêm6 
ou  par  un  autre,  à  sept  témoins  ;  qu'il  appo- 
sât devant  eux  sa  signature,  è  moins  que  le 
testament  fût  écrit  tout  entier  de  sa  main; 
que  chaque  témoin  y  apposAt  ensuite  sa 
signature  ;  en&n,  qu'après  toutes  ces  for- 
malités accomplies,  sans  interruption,  le 
testament  eût  été  clos  et  que  chaque  té- 
moin y  eût  apposé  son  cachet.  Si  le  testa- 
teur voulait  que  son  testament  restât  secret 
il  le  présentait  clos,  ne  laissant  qu'une 
exlréisité  non  enroulée  sur  laquelle  étaient 
apposées  les  subscriptions.  Telles  étaient 
les  formes  reçues  sous  Justinien. 

Tout  testament  devait  contenir  nécessai- 
rement une  institution  d'héritier,  autre- 
ment il  eût  été  nul,  car  si  les  biens  avaient 
été  donnés  à  divers  sans  qu'ils  reçussci^t 
la  qualité  d'héritiers,  ie  testament  eût  été 
nul  et  toutes  ses  dispositions  caduque^. 
Mais  les  enfants  étant  considérés  coiume 
les  héritiers  naturels  du  père  de  I3- 
mille  et  pour  ainsi  dire  comme  proprié- 
taires de  ses  biens,  on  les  appelait  pour  celt 
héritiers  siens;  il  fallait  que, s'il  ne  voui^i: 
pas  les  instituer,  il  les  exbérédat  nomitiaii* 
vement  pour  les  tils,  et  coHecliveukiit 
pour  les  tilles  et  les  petits  enfants.  Qiuvd 
aux  entants  émancipés,  le  droit  civil  u'exi- 


%9 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


770 


g»>nît  pas  qu'ils  fussent  eihérédés,  mais  le 
préteur  refusa  de  donner  suite  aux  testa- 
luouls  où  ils  n'étaient  pas  institui^s  ni  ex- 
ilé ié<J  es. 

On  ne  pou¥ait  instituer  que  les  personnes 
qui  avaient  faction  de  testament.  Or  la  fac- 
tion de  testament  était  une  partie  du  corn* 
tnercium.  On  ne  pouvait  donn  instituer  que 
les  citoyens  romains  et  les  étrangers  aux- 
quels cette  pariie  du  commercium  avait 
élé  accordée.  Mais  on  pouvait  instituer  des 
esclaves»  soit  les  siens  propres  pour  les- 
quels cette  institution  d'héritier  équivalait 
k  l'affranchissement,  soit  reuxd'aulrui  qui 
acquéraient  Thérédité  pour  leurs  maîtres. 
On  pouvait  instituer  un  seul  ou  plusieurs 
héritiers  et  attacher  à  Tinstitution  tel  mode 
et  condition  que  l'on  voulait.  De  même  il 
était  permis  ae  substituer  un  héritier  à  la 
place  d*ua  autre  pour  le  cas  où  celui-ci  ne 
recueillerait  pas  l'hérédité;  enfln  on  pou- 
rrait môme  faire  d'avance  le  testament  pour 
des  enfants  impubères  qu'on  laisserait  après 
sa  mort,  pour  te  cas  où  ils  mourraient  eux- 
mêmes  avant  d'avoir  pu  faire  un  testament, 
c'est-è-dire  avant  leur  puberté,  c*est  ce 
qu'on  appela  la  Mubstiiuiian  pupillaire. 

Originairement  le  père  pouvait  exhéréder 
complètement  ses  enfants,  mais  l'usage  s'in- 
troduisit déjà  sous  la  république  d'attaquer 
les  testaments danslesquels  le  testateur  aval  t 
eihérédé  sans  juste  cause,  sans  motif,  et  de 
lesfnireanDuler.GettefacuItés'éteuditmôcoe 
aux  frères  et  aux  sœurs  quand  l'institution 
était  faite  en  faveur  de  personnes  viles. 
Cette  voie  contre  le  testament  était  appelée 
querela  inofficiosi  teitamenii^  le  testament 
<^tait  considé  comme  ifioffieieux^  c'est-à-dire 
contraire  au  devoir.  Elle  n'était  pas  ou- 
verte du  moment  que  l'ecfant,  le  fFère  ou 
la  sœur  recevait  à  un  titre  quelconque  une 
portion  de  biens  par  le  testament,  portion 
que  l'usage  tixa  au  Quart  de  l'hérédité  et 
qui  forma  la  portion  légitime. 

L'héritier  qui  acceptait  l'hérédité  était 
tenu  en  règle  de  toutes  les  charges  de  la 
succession  et  de  toutes  les  dettes  du  défunt 
dont  il  représentait  la  personne.  L'accepta- 
tion était  forcée  pour  I  esclave  institué,  car 
souvent  des  citoyens  insolvables  instituaient 
un  esclave  aQn  que  la  vente  de  leurs  biens 
se  fit  sous  le  nom  de  celui-ci  et  non  sous 
le  leur  propre.  Dans  l'origine  les  héritiers 
siens  étaient  tenus  également  d'accepter, 
mais  le  préteur  leur  permit  de  s'abstenir  de 
l*hérédité.  Enfin,  l'héritier  étranger  pouvait 
toujours  s'abstenir  et  un  délai  lui  était 
^ouQé  pour  délibérer.  Justinien  leur  donna 
ao  outre  la  faculté  d'accepter  sans  être  te- 
nus des  dettes  au  delà  des  forces  de  la 
Succession,  à  condition  de  faire  inventaire. 
^«  fut  là  l'origine  de  notre  bénéfice  d'in- 
l^entaire.  Lorsque  ni  Théritier  institué  ni 
^héritier  substitué  n'acceptait,  le  testament 
^jait  annulé,  ainsi  que  toutes  les  disposi- 
tiuns  qu'il  contenait. 

Outre  Tinstitution  d'héritier,  le  testa- 
Q^eni  pouvait  contenir  diverses  autres  dis* 
positions  parmi  lesquelles  les  plus  impor« 


tantes  étaient  les  legs   et   les  Gdeicommis. 

Le  legs  en  droit  romain  différait  essen- 
tiellement de  l'institution  d'héritier.  C'était 
le  don  d'un  objet  particulier  fait  à  une  per- 
sonne quelconque  même  à  l'héritier  pour 
partie.  Anciennement  on  admettait  quatre 
espèces  de  legs,  suivant  la  manière  dont 
l'objet  était  donné.  Dans  le  legs  per  vindiea^ 
tionem  la  propriété  de  la  chose  léguée  était 
transférée  par  le  testament  même  au  léga- 
taire qui  pouvait  la  revendiquer  contre 
l'ijéritier.  Dans  lo  legs  per  damnationem, 
l'héritier  était  condamné  comme  par  juge- 
ment de  procurer  la  chose  léguée  au  léga- 
taire. Dans  le  legsftfiencfi  modo,  il  était  forcé 
de  lui  laisser  prendre  cette  chose  dans  l'hé- 
rédité; enfin  le  le^s  per prœceplionem  consti- 
tuait un  prélèvement  pour  rhéritier  partiel 
avant  le  partage.  Les  legs  donnaient  lieu  à 
une  foule  de  questions  de  droit  et  ce  fut 
une  des  matières  qui  fut  le  plus  développée 
par  les  jurisconsultes  romains.  La  loi 
Pappia'Poppea  annulait  ceux  faits  à  des 
célibataires  de  môme  que  les  institutions 
dont  ils  étaient  l'objet.  Nous  n'entrerons 
pas  ici  dans  tous  ces  détails.  Comme  il  ar- 
rivait souvent  que  les  legs  épuisaient  l'hé- 
rédité et  qu'alors  les  héritiers  institués  re- 
nonçaient à  la  succession,  et  que  les  testa- 
ments étaient  ainsi  annulés,  la  loi  Falcidie 
rendue  peu  avant  la  mort  de  Cicéron,  sta- 
tua que  l'héritier  pourrait  toujours  retenir 
le  quart  de  l'hérédi  té.Ce  fut  la  quarte  Faleidie^ 

Les  fidéieommiê  étaient  une  espèce  parti- 
culière de  legs.  Ils  consistaient  à  charger 
l'héritier  de  remettre  l'hérédité  en  tout  ou 
en  partie  à  un  tiers.  Cet  usage  était  employé 
pour  éluder  les  difficultés  nombreuses  qui 
entouraient  à  Rome  la  confection  des  testa- 
ments, pour  léguer  par  exemple  à  un  étran- 
ger, à  tous  ceux  qui  n'avaient  pas  la  faction 
de  testament,  pour  éviter  aussi  la  solennité 
des  formes,  car  on  pouvait  charger  d'une 
commission  pareille  même  son  héritier  ab 
inteêtai  et  la  donner  sous  toutes  les  formes 
et  dans  toutes  les  langues.  Dans  l'origine, 
c'étaient  de  vrais  fidéieommiê^  c'est-à-dire 
ils  étaient  confiés  à  la  bonne  foi  de  l'héri- 
tier; mais  dès  le  temps  d'Auguste,  ils  de- 
vinrent obligatoires.  Plus  tard,  ils  furent 
soumis  aux  prescriptions  de  la  loi  Pappia 
Poppea  et  divers  sénat  us-consul  tes  no- 
tamment le  senatus- consulte  Pegasien 
et  le  senatus-consulte  Trébellien  régu- 
larisèrent la  situation  respective  de 
l'héritier  et  du  fidéicommissaira.  L'usage 
des  fidéicommis  ne  contribua  pas  peu  à 
transformer  l'ancien  droit  testamentaire  de 
Rome.  Les  eodicillet  ou  tablettes  sur  les- 
quelles ils  étaient  écrits  finirent  même  par 
remplacer  les  testaments  lorsqu'ils  étaient 
signés  parcinc]  ou  sept  témoins.  Quand 
d'ailleurs  il  existait  un  testament  les  codi- 
ciies  étaient  censés  en  faire  partie. 

A  défaut  de  testament  ou  d'héritiers  tes- 
tameutaireSy  l'hérédité  était  déférée  ab  tn- 
testai  aux  héritiers  légitimeif  c'est-à-dire 
désignés  par  la  loi.  C'étaieni  d'abord  les 
héritiers  siens»  c'est-à-dire  les  enfants  qui 


771 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


ni 


se  trouvaient  sous  la  puissance  paternelle 
du  défunt  au  moment  de  sa  mort.  Quand  il 
ne  lui  restait  que  des  petits  enfants,  ils  se 
partageaient  l'hérédité  par  souches,  tous 
ceux  d'un  même  père  comptaient  pour  un  ; 
d*après  le  droit  civil  les  enfants  émancipés 
n'avaient  aucun  droit  ;  mais  le  préteur  leur 
donnait  la  possession  des  biens^  c'est'à-dire 
qu*ils  avaient  l'hérédité  in  bonis  jusqu'à  ce 
qu'ils  l'eussent  usucapée.  Les  constitutions 
impériales  appelaient  de  mâme  pour  por- 
tion è  la  succession  les  descendants  des 
filles  qui  élaienl  dans  la  famille  de  leur 
père  et  nullement  dans  celle  de  leur  grand 
père  maternel;  d'après  ces  institutions  ils 
venaient  représenter  leur  mère  dans  la  suc- 
cession de  ce  dernier  quand  la  mère  était 
morte  auparavant. 

A  défaut  d'héritiers  siens,  Thérédité  était 
déférée  aux  plus  proches  agnats,  c'est-à-dire 
à  ceux  qui  pouvaient  remonter  au  môme 
père  commun  par  les  mâles.  Les  agnats  au 
même  degré  partageaient  par  tête  et  non 
par  souches.  Ce  ne  fut  que  l'empereur 
Anastase  qui  rendit  les  droits  d'agnation  aux 
émancipés  en  ce  qui  concernait  les  suc- 
cessions. 

Primitivement  è  défaut  d'héritiers  siens 
et  d'agnats,  c'était  la  gens  qui  recueillait  la 
succession  (Yoy.  Rome).  Mais  déjà  sous  la 
république  ces  successions  étaient  très-rares 
et  nous  manquons  complètement  de  ren- 
seignements sur  cette  institution. 

La  législation  de  la  loi  des  douze  Tables  sur 
l'hérédité  ab  intestat  fut  modifiée  par  le 
droit  prétorien  et  les  constitutions  à  l'égard 
des  personnes  inêmcs  que  cette  loi  y  appe- 
lait. Le  droit  prétorien  et  diverses  lois  y 
appelèrent,  en  outre,  des  personnes  que 
la  Ici  des  XII  Tables  ne  mentionnait  pas. 

C'est  ainsi  que  la  mère  fut  admise  par  le 
sénatus-consulte  Tertullien  à  la  succession 
de  ses  enfants  morts  intestats  sans  avoir 
d'enfants  eux-mêmes.  Ce  sénatus-consulte 
subordonnait  d'ailleurs  cette  espèce  de  suc- 
cession à  (les  conditions  que  Justinien 
supprima. 

Réciproquement  le  sénatus-consulte  Or- 

{ chilien  admit  les  enfants  à  la  succession  de 
eur  mère  morte  intestat  ^  même  quand  les 
enfants  étaient  soumis  au  pouvoir  d  autrui  et 
par  préférence  aux  agnats. 

Ënfini  le  préteur  admettait,  non  à  l'héré- 
dité mais  à  la  possession  des  biens  qui  y 
équivalait,  différents  ordres  d'héritiers ,  a 
défaut  d'héritiers  siens  et  d'agnats,  savoir: 

Les  agnats,  c'est-à-dire  tous  les  individus 
liés  par  des  liens  do  parenté»  indépen- 
damment des  liens  civils  de  la  lamille»  ainsi 
les  parents  par  les  femmes,  les  individus 
dont  la  parenté  civile  était  rompue  par  une 
diminution  de  tête ,  les  enfants  naturels. 

Les  époux  réciproquement.  •> 

Les  atlrancbis  avaient  pour  héritiers  leurs 
enfants  et  petits  enfants,  et  à  défaut  le 
patron  et  ses  enfants.  Le  préteur  donnait 
même  au  patron  un  droit  à  la  moitié  de  la 
succession  de  l'affranchi  mort  sans  enfant, 
qui  ne  pouvait  lui  être  enlevé  ni  oar  une 


adoption,  ni  par  testament.  Mais  .ustioien 
abolit  ce  droit.  A  défaut  de  patron,  le  pré- 
teur donnait  la  possession  des  biens  de 
l'affranchi  à  divers  ordres  de  personnes. 

Tel  était  le  droit  des  successions  qui 
provenait  des  douze  Tables  et  des  transfor- 
mations qu'avait  subies  cette  loi,etqui(^t8t 
consacré  encore  dans  le  Digeste ,  les  Insti- 
tûtes  et  le  Code.  Mais  plus  tard,  Justinien  fit 
subir  encore  par  ses  novelles  118  et  127  une 
transformation  complète  à  ce  droit.  Le  sys- 
tème romain  de  la  famille  civile  disparii 
complètement  et  les  droits  de  successioi 
furent  basés  sur  la  parenté  naturelle  comni^ 
elle  l'est  dans  nos  Codes  qui ,  sous  ce  rap- 
port ont  reproduit  en  partie  les  DOTelles 
de  Justinien.  Ces  novelles  établissent ,  en 
effet,  trois  degrés  de  succession:  les  des- 
cendants légitimes  sans  considération  pour 
la  puissance  paternelle;  les  ascendants;  les 
collatéraux  sans  distinction  d'agnation  ou 
decognation.  Justinien  admit  »  en  outre,  la 
représentation  en  cas  de  succession  déléiée 
aux  neveux  et  nièces. 

Obligations.  —  Comme  l'acquisition  de  h 
propriété ,  la  formation  des  contrats  éim 
sujette  primitivement  chez  les  Romains  à 
des  formes  solennelles.  Les  obligsiions, 
d'ailleurs  f  avaient  en  droit  romain  un 
caractère  très-différent  de  celui  qu'elles  m\ 
dans  notre  droit.  De  môme  que  la  propriéii 
quiritaire  constituait  une  doninalion  air 
solue  sur  les  choses  qui  y  étaient  souraises, 
de  même  les  formes  solennelles  des  coc- 
trats  constituaient  un  droit  sur  la  personne 
de  celui  qui  s'était 'obligé.  Le  créancier  le 
tenait  pour  ainsi  dire  soiis  sa  puissance, 
et  lorsqu'il  n'avait  pas  satisfait  ft  l'obligaiioii, 
cette  puissance  se  manifestait  positivement 
soit  par  le  mancipium^  soit  la  vente  comme 
esclave  è  l'étranger.  (Yoy.  Esclavage.)  Et 
ces  formes  solennelles  étaient  nécessaires; 
car  bien  que  de  bonne  heure  on  voit  à  Homo 
des  contrats  parfaits  par  le  réel  conseul.- 
menl  des  parties,  ces  contrats  furent  tou- 
jours en  petit  nombre  et  leur  espèce  l;it 
parfaitement  déterminée:  c'étaient  la  venie, 
le  louage  ,  la  société  et  le  mandat.  Mais 
le  pacte  nu  9  la  simple  convention  ,  ne  put 
jamais  en  droit  romain  fonder  une  oDli- 
galion  valable. 

Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  exp'io 
tions  que  nous  avons  données  à  ce  âu,et 
au  mot'  contrat.  11  nous  suffira  d'énumerer 
rapidement  les  diverses  formes  des  obii- 
gâtions  admises  en  droit  romain. 

L'obligation  verbale  est  la  stipulation, 
l'obligation  la  plus  solennelle  et  qui  partit 
\a  plus  ancienne.  La  dénomination  de  <  < 
contrat  vient  peut-être  de  ce  quon  rompni 
une  paille  en  le  faisant.  La  forme  esseotuile 
consistait  dans  l'interrogation  et  la  répun^^ 
solennelle  spondes  ia  promtis ;  spondeo,]c 
promets.  A  cette  espèce  d'obligation,  appe- 
lée encore  sponsiOf  se  rattachait  aussi  la 
fidejussio ou  le  cautionnement,  par  lequel  oi 
s'obligeait  pour  unautredansla  même  forme- 
A  défaut  d«  paiement  l'obligation  ne  fou- 
vait  être  remise  que  par  d'autres  interru* 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUfcS. 


ROM 


774 


.liions  ei  réponses  solennelles  appelées 
cceptilaiio. 

Les  obligations  formées  par  la  chose 
rf),  notaient  parfaites  que  par  la  remise 
Tune  chose  au  débiteur.  La  plus  ancienne 
\  la  principale  de  ces  obiigalions  est  le  prêt 
Targent  et  cetle  obligation  paratt  avoir  été 
oumise  primitiTement  aux  formes  de  la 
Dancipation  accompagnée  d*une  nuncu* 
talion.  Plus  tard  cette  forme  disparut  et  le 
impie  prèl.  d'une  somme  d'argent  ou  d'une 
juantité  déterminée  d'objets  payables  corn- 
ue de  grain»  d'huile»  etc.»  suffit  pour 
onstituer  la  dette.  Cette  obligation  était 
;elle  qui  donnait  lieu  aux  conséquences  les 
)lus  rigoureuses.  Celui  qui  s'était  obligé  de 
elle  manière  s^appelait  nexu$^  et  c'est  à  lui 
uriout  que  s'appliquait  la  procédure  truelle 
|ui  aboutissait  a  la  mort  du  débitifur  ou  à 
id  vente  à  l'étranger.  Ce  conlrat'  s'appelait 
Ru/Mum.  Le  prêt  de  choses  non  consom- 
nables  par  l'usage»  c'est-à-dire  le  commodat  ; 
6  dépôt  et  l'obligation  qui  naissait  de  la 
émise  d'un  gage»  formaient  les  autres  cibli- 
;ali()ns  contractées  par  les  choses.  Ces  der- 
)iers  contrats  moins  rigoureux  que  le 
)remier  paraissent  n'être  nés  que  plus  tard 
H  du  droit  des  gens. 

C*est  du  droit  des  gens  aussi  qu'étaient 
Dés  les  quatre  contrats  consensuels»  parles- 
i]uels  il  suffisait  du  seul  consentement  des 
|.>arties  :  la  Tente»  qui  »  d'ailleurs  ne  trans- 
iterait pas  la  propriété  de  la  chose  vendue, 
ceUe  propriété  ne  pouvant  être  transférée 
i|uo  j»ar  la  manci(>ation  pour  les  choses 
mancipi»  la  tradition  pour  les  autres;  le 
louage  qui  ne  donnait  pas  au  locataire 
comme  dans  le  droit  moderne» 'un  droit 
sur  la  chose  louée  ;  la  société  qui  ne  créait 
pas  une  personne  sociale  comme  dans  nos 
Codes;  enGn,  le  mandat  qui  était  régi  par 
ies  mêmes  règles  que  dans  le  droit  fran- 
(;ais, 

11  était  encore  un  autre  contrat  qui  dérivait 
'l'une  forme  spéciale.  C'était  l'obligation 
littérale^  Uiterarum  obligatio.  Dans  les  der- 
niers temps  de  la  république  les  regis- 
tres domestiques  non-seulement  faisaient 
foi  des  obligations  contractées  sous  une 
aulre  forme  qui  y  étaient  inscrites»  mais 
encore  créaient  des  obligations.  Cette  ma- 
nière de  s'obliger  n'existait  plus»  du  reste» 
sous  Juslinien»el  il  est  assez  difficile  de 
S'iYoir  exactement  en  c^^xo\  elle  consistait. 
Il  parait  qu'elle  résultait  surleut  de  conver- 
sion d'obligations  nées  d'arrêtésde  comptes. 
Juslinien  substitua  l'obligation  née  d'écrits 
ou  de  billets  {chirograpfta  et  syngrapha)^ 
quand  c^lui  qui  les  avait  souscrits  n'avait 
pas  compté  la  somme  et  qu'il  avait  laissé 
passer  le  temps  voulu  pour  réclamer  contre 
son  billet.  En  dehors  de  ces  obligations  ou 
recounaissait  en  droit  romain  la  validité  de 
certains  pactes»  c'est-à-dire    de  certaines 

conventions  conclues  sans  aucune  forma- 
lité. 

C'était  d'abord  en  vertu  d'usages  sem- 
V)\itl)\es  à  ceux  qui  avaient  fait  admettre  par 
l<i  droit  civil   les  contrats  consensuels  ce 


qu'on  a  appelés  les  contrôlé  innommée ,  par 
(fpposilion  aux  contrats  nommée  dont  il 
vient  d'être  question,  qui  se  ramènent  tous 
à  l'une  des  opérations  exprimées  par  cette 
formule  do  ut  des  ;  do  ut  faeias  ;  facio  ut  d$$  : 
facio  ut  faciaê.  Le  droit  civil  consacrait  la 
validité  de  ces  pactes. 

Le  droit  prétorien  en  sanctionnait  quel- 
ques autres,  notamment  le  constilutf  le  pacte 
par  lequel  on  donnait^'our  pour  le  paiement 
d*ucie  dette  préexistante. 
.  Les  coastitutions  impériales  rendirent 
obligatoires  certains  pactes;  ainsi  la  pro- 
messe de  donation  et'celle  de  constituer  une 
dot  devinrent  obligatoires  de  cette  manière. 
Ces  pactes  furent  appelés  légitimes. 

Enfin»  le»  pactes  ajoutés  à  l'un  des  con- 
trats nommés  {pacta  adjecta)  étaient  va- 
lables. 

11  naissait  en  droit  romain  des  obligations 
sans  aucune  espèce  de  convention  de  ce 

au'on  a  appelé  des  quasi  contrats,  c'esl-à- 
ire»des  faits;  telles  sont  les  obli{;ations 
du  tuteur  qui  naissent  de  la  gestion  de 
tutelle»  celles  de  toutes  les  personnes  Iqui 
gèrent  les  affaires  d'autrui  sans  mandat» 
etc.»  l'obligation  de  rendre  Targenl  qu'on  a 
reçu  indûment»  etc. 

V  Les  délits»  c'est-à-dire  le  vol»  la  violence, 
les  dommages  causés  contrairement  au  droit 
(tniurta)»  prévus  par  la  loi  Aquilia»  et  ies 
faits  nuisibles  et  illicites  considérés  comme 
quasi  délits  donnent  naissance  également  à 
des  obligations  de  réparation  pour  celui  qui 
s'en  est  rendu  coupable. 

Actions.  Les  actions^sont  les  moyens  don- 
nés pour  poursuivre  son  droit  en  justice. 
Dans  la  procédure  originaire  de  Rome  ces 
moyens  ont  été  bien  nommés»  car  c'étaient 
des  actions  proprement  dites  »  des  actes 
symboliques  auxquels  on  procédait  devant 
le  préteur  et  qui  aboutissaient  à  la  con- 
damnation ou  à  l'acquittement  du  défen- 
deur. 

Ces  actions  primitives  s'appelaient  actions 
de  la  loi.  On  en  connaissait  cinq. 

La  plus  ancienne  et  la  plus  importante 
était  l'action  sacramenti.  Elle  prenait  son 
nom  du  sacramentum,  somme  pécuniaire 
déposée  par  chaque  partie  entre  les  mains 
du  Pontife,  et  qui  était  perdue  pour  la  par- 
tie qui  succombait»  et  acquise  pour  le  tré- 
sor. L'action  «acramen/t  consistait  dans  une 
provocation  à  déposer  et  à  risquer  celte 
somme  ;  provocation  qui  se  faisait  perdes  pa- 
roles consacrées  que  les  parties  s'adressaient 
tour  à  tour.  La  décision  du  procès  consis- 
tait à  déclarer  justum  le  sacramentum  ^de 
l'une  ou  de  l'autre  partie.  Mais  pour  arriver 
à  ce  résultat  d'autres  cérémonies  symbo- 
liques étaient  exigées.  Nous  ne  savons  pas 
Su'elles  étaient  ces  cérémonies  en  matière 
'obligation  ;  voici  en  quoi  elles  existaient 
quand  c'était  un  droit  de  propriété  qui  for- 
mait l'objet  du  litige. 

Les  deux  parties  commençaient  par  se 
livrer  un  combat  simuté(mafitttfm  consertio). 
Chacun  saisissait  de  1%  main  l'objet  en  litige 
et   y  impesait  sa  lance  en  disant,  lorsqu  il 


7W 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


Tb 


sait  d*un  esclave  par  exemple  :  Bune  ego 
Âomtnem  ex  jure  quirilium  meum  esse  aio 
fircnndum  suam  eausam^  sicui  dixi  :  Ecce  tibi 
vindictam  imposui.  Ce  combat  engagé  en 
présence  du  magistrat  était  interrompu  par 
celui-ci  qui  ordonnait  de  lâcher  Tobjet  :  mtï- 
tite  ambo.  Ensuite  les  adversaires  se  pro- 
voquaient au  sacramentum.  Le  préteur  pro- 
nonçait alors  sur  les  vindiciœ ,  c'est-è-dire 
la  question  de  savoir  à  qui  resterait  pendant 
la  durée  du  procès  la  possession  de  la  chose. 
II  les  renvoyait  ensuite  devant  les  décem- 
virs  qui  avaient  à  décider  définitivement  la 
question  de  propriélé.  Depuis  la  loi  Pinaria 
qui  est  fort  ancienne,  il  put  les  renvoyer 
aussi  devant  un  seul  juge. 

L*aclion  sacramenti  était  générale.  Les 
autres  actions  de  la  loi  étaient  établies  pour 
certaines  causes  particulières.  C'était  d'a- 
bord Taction  per  judicis  postulaiionem.  Elle 
consistait  k  demander  un  juge.  Nous  n*avoDS 
que  peu  de  détails  snr  cette  action. 

Ensuite  venait  la  condictiot  qui  a  donné 
son  nom  à  une  action  formulaire  postérieure 
et  qui  consistait  à  citer  son  adversaire  au 
trentième  jour  pour  prendre  un  jour. On  la 
connaît  aussi  peu  que  la  précédente. 

La  manus  injeciio.  Elle  avait  lieu  dans 
deux  cas.  Chacun  appelait  lui-même  son  ad- 
versaire devant  le  magistrat.  Cet  acte  s'ai^ 
pelait  m  JUS  vocalio.  Quand  Tadversaire  re- 
fusait de  se  présenter,  le  demandeur  devait 
appeler  des  témoins,  et  s*il  refusait  encore 
il  avait  le  droit  de  le  saisir  et  de  le  traîner 
devant  le  préteur.  Tel  était  le  premier  cas 
de  la  manus  injectio.  Le  second  avait  lieu 
quand  le  débiteur  condamné  ne  satisfaisait 
pas  à  son  obligation.  —  Yay.  Exécution. 

La  dernière  aclion  de  la  loi  était  égale- 
lement  une  mesure  d'exécution,  la  saisie 
d*un  gage,  pignoris  capio.  Elle  était  donnée 
principalement  contre  ceux  qui  devant  une 
somme  pour  la  solde,  œs  mUitare  ne  la  pa- 
yaient pas  et  en  général  pour  les  redevances 
publiques  auxquelles  avaient  droit  certains 
particuliers. 

Cette  antique  procédure  fut  changée  com- 
plètement par  rintroduction  des  formules 
dues  kla  loi  iEbutia,  qui  date  probablement 
de  la  première  moitié  du  vi*  siècle  de  Rome. 
Les  actions  ainsi  modifiées  consistèrent  en 
formules  rédigées  par  le  préteur,  après  que 
les  parties  lui  avaient  eiposé  raflaire;  ces 
formules  étaient  remises  à  un  juge  unique 
nommé  par  le  préteur.  Ce  juge  devait  exa- 
miner le  point  de  fait  et  décider  la  question 
conformément  à  la  formule. 

Voici  un  exemple  d*une  de  ces  formules  : 
Octavius  judex  esto.  Le  préteur  désigUiiit 
ainsi  le  juge.  Quod  Aulus  Agerius  Numerio 
Negidio  hominem  vendidil  (de  ce  uue  Aulus 
Agerius  a  vendu  un  homme  à  Numerius 
Megidius),  cette  première  partie  qui  pose 
la  question  de  fait  est  appelée  démonstration 
guidjquid  paret  Numerium  Negidium  Aulo 
Agerio  dare  facere  oportere  ex  fide  6ona, 
c  est  la  quesliou  de  droit  (ce  qu'il  apparaît 
que  Numérius  Negidius  doit  ue  bonne  foi 
donner  ou  faire  pour  cet  liomme  qui  lui.  a 


été  vendu)  ejus  judex  Numerium  Negidiim 
condemnato  ;  si  non  paret  absolve  (que  W 
juge  le  condamne  à  cette  somme;  s*il  ap- 
paraît quMI  ne  doive  pas  qu'il  rabsoive.! 
Cette  dernière  partie  n'appelait  la  eondnm. 
na/ton.  Souvent  la  démonstration  roanqn^it 
comme  dans  cette  formule:  Si  paret  AV 
merium  Negidium  Aulo  Agerio  sestertium 
decemmillia  dare  oportere^  judex ^  Numerium 
Negidium  Aulo  Agerio  decem  miilia  setter. 
tium  eondemna;  si  non  paret^  absolve  (<*i. 
apparaît  que  Numérius  Negidius  doit  JO,0<>i) 
sesterces  à  Aulus  Agerius,  que  le  juge  con. 
damne  Numérius  Negidius  k  donner  I0.0i«i 
sesterces  à  Aulus  Agerius;  si  non  quM  l'ab- 
solve). Quelquefois  la  condamnation  f^st 
rempiacéie  par  nneadjudicationf  par  exempt, 
dans  les  actions  de  partage  :  Quantum adju- 
dicari  oportei^  jud^Xf  Titioadjudieaio.  (U 
somme  qu'il  faudra  adjuger  que  le  ju.d 
l'adjuge  è  Titius.) 

Ces  formules  constituèrent   les  actions 
dans  le  droit  romain   postérieur   k  la  i  •! 
Aebutia.  Or,  à  Rome  il  ne  sufiisait  pas  qu'on 
possédât  un  droit  pour  qu'on  pûl  le  f<»ire 
valoir  devant  les  tribunaux  »  comme  d^A\s 
des  temps  modernes,  il  fallait  de  plus  qu'une 
action  eût  été  donnée  pour  faire  valoir  ce 
droit,,  soit  par  la  loi  civile  soit  par  le  prtr 
tcur.  La  connaissance  des  actions  était  doni^ 
d'une  importance  majeure  dans  cette  ié^(s- 
lation.  Mais  les  actions  elles-mômes  prést-n- 
taient  de  nombreuses  différences  quant  à 
leur  nature  et  quant  à  leur  effet,  et  l'expoe 
de  cette  matière,   d'ailleurs   très-intérf^- 
santé,  dépasserait  les  bornes  de  cet  artic>o. 
Nous  nous  contenterons  donc  d'indiquer 
quelques  différences  essentielles. 
^  Les  différences  des  actions  provenaient 
notamment  de  la  rédaction  des  formulr^. 
Vintentio  ou  la    question   de  droit   peut 
avoir  pour  objet  une  chose  ou  une  per- 
sonne. De  là  la  différence  entre   raoïion 
réelle  et  l'action  personnelle.  La  princifdie 
action  réelle  était  la  revendieaiiOf  appeiet^ 
plus  tard  petitio^  Elle  était  conçue  amsi  : 
Si  paret  fundum  ex  jure  quiritium  Auli  Ag^^ 
rii  esse  {s*i\  apparaît  que  ce  fonds  appartient 
de  droit  quiriiaire  à  Aulus  Agerius).  Mais 
dans  ces  actions  la  condamnation  était  f>t  r- 
sonnelle  comme  dans  les  autres.  Le  déieii^ 
teur  était  condamné  à  une  certaine  somuie; 
mais  le  préteur  ajoutait  nisi  arbitratu  judi- 
cis rem  restituai^  à  moins  qu'il  ne  restitue 
la  chose   suivant  l'arbitrage  du  juge.  La 
condamnation  n'était  donc  prononcée  que 
dans  le  cas  où  le  détenteur  injuste  ne  lev 
tituait  pas.  Cet  arbitrage  laissé  au  juge   a 
fait  donner  è  ces  actions  le  nom  d^arti- 
traires. 

Les  actions  personnelles  dans  lesquelles 
on  demandait  que  le  défendeur  donnât  ou 
fit  quelque  chose,  dare  facere  oportere,  se 
divisaient  en  deux  classes  :  toutes  colts 
qui  tendaient  au  paiement  d'une  somuif 
uue  en  vertu  d'une  stipulation  ou  d'une 
des  anciennes  formes  d'obligation,  noiau)- 
ment  du  mutuum  ;  elles  s'appelaient  concUc- 
iiones  uu  actions  de  droit  strict»  Les  autres 


77 


ROM 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


ROM 


77g 


(aient  appelées  action$  de  bonne  foU  parce 
juis  dans  Vtnttniio^  on  insérait  les  mots 
9na  fUe.  Dans  celles*ci,  le  juge  était  li« 
•re  de  tenir  compte  de  toutes  les  circons- 
ances  de  fait  qui  pouTaient  modifier  les 
ibiigation*.  Dans  les  premières,  il  devait 
laroiner  si  la  dette  était  due  en  vertu 
l'un  acte  du  droit  civil  et  si  elle  n'avait  pas 
té  pa^ée*  Si  ces  conditions  étaient  réu* 
lies»  il  devait  condamner,  bien  qu*en 
<]Qité  le  débiteur  pût  opposer  de  bonnes 
aisons  comme  la  compensation,  etc.  Les 
étions  résultant  de  la  vente,  du  louage,  de 
a  gestion  d'affaires,  de  la  société,  etc., 
liaient  de  bonne  fui. 

Celait  en  insérant  dans  Vinientio  des 
ictions  des  fictions  que  le  préteur  i  arvenait 
I  étendre  la  portée  de  ces  actions  au-delà 
ks  règles  du  droit  civil.  Ainsi,  pour  dén- 
ier à  un  fils  émancipé,  auquel  il  attribuait 
I  possession  des  biens  du  père  décédé,  les 
nions  oui  ne  compétaient  suivant  le  droit 
ivil  qu  au  véritable  héritier,  il  rédigHait, 
«r  exemple,  la  formule  ainsi  :  SiAutu$ 
Iger/tti  Lucii  Tilii  hœre$  essei^  tum  »i  parei 
hmerium  Nrgidium  Aulo  Agerio  sesieriium 

miUin  date  cporiere  (si  Numerius  Negi- 
inis  devait  10,000  sesterces  à  Aulus  Age- 
lus  (tans  le  cas  où  colui-ci  serait  héritier  de 
.U('in«).  Ces  actions  s'appelaient  utiies^  par 
pposiiion  aux  autres  qui  étaient  données 
tux  ajant  droit  et  qu*on  appelait  directes. 
Quelquefois  aussi  le  préteur,  quand  il  ne 
ouTait  donner  des  actions  (|ui  se  référaient 
une  règle  du  droit  civil,  m  jus  conceptœ^ 
hnrgeait  simplement  le  juge  de  cherrhf'r 
i  tel  ou  tel  lait  s*était  passé  et  de  con- 
atnner  le  cas  échéant  ;  par  exemple,  $i  pa* 
r/  t7/ttin  patronum  ab  illo  liberto  contra 
fiicitim  ilUui  prœtoris  in  jm  vocalum  esfe^ 
rniperaloreê  t'/Zurn  Ubertum  illi  palrono 
f^tndum  1  miUia  condemnaie  ;lsi  non  paret 
holtiie(s^\\  nppanilt  que  tel  patron  n  été 
\»\*K'\é  en  justice  par  tel  affranchi,  malgré 
édiidetel  préleur,  que  les  récupérateurs 
u  juges  condamnent  cet  affranchi  h  10,000 
l'sierces,  sinon  qu'ils  l'absolvent).  Ces 
«lions  s'appelaient  in  faeium  conceptœ.  tie 
iétue  uom  s*applir]uail,  du  reste,  aussi  h 
es  actions  injui  conceplœ^  mais  qui  u*à'^ 
aient  pas  de  nom  propre  en  droit  civil  et 
ont  la  démon$tration  contenait  la  des- 
riptiondufait  sur  leque!  elles  se  basaient, 
k  cause  de  cette  description,  ces  dernières 
étions  s'appelaient  aussiprcescriplta  verbi$. 

Certaines  actions  ne  concluaient  pas  à 
ne  condamnation.  C'étaient  les  actions 
réjudicieiles,  fn^udicia^  celles  qui  se  rap« 
onaienty  par  exemple,  à  l'état  des  persou- 
es,  à  la  question  de  savoir  si  le  déiendeur 
tait  libre  ou  esclave,  etc. 
A  la  formule  soumise  au  juge  s'ajoutaient 
3uvcnl  d'autres  parties  «jjue  celles  que  nous 
vuus nommées  jusqu'ici.  Dans  le  cas  ordi- 
aire  il  s'agissait  d'examiner  la  vérité  ou  la 
lussetéde  Vinteniio^  la  dette  existe-t*elie  ou 
*eii5te-t*elle  pas  T  et,  dans  ce  cas,  la  for- 
>Q)e  d'action  suflisait  au  juge.  Mais  quel- 
ui'fois  aussi  Vintenlio  pouvait  être  vraie, 

DlGTlOVlf.   DBS  SCIB!«GBS  POLITIQUES. 


sans  cependant  que  la  eondamnation  fAl 
légitime;  la  dette  pouvait  exister,  mais  le 
débiteur  avait  peut-être  été  porté  par  dol 
ou  par  violence  è  s'obliger.  L'ancien  droit 
civil  concluait  dans  les  cas  de  ce  genre  k 
une  condamnation,  mais  le  prêteur  rendit 
cette  conclusion  impossible,  en  insérant 
une  exception  dans  la  formule;  par  exem- 
pte, $i  in  ea  re  nihil  dolo  malo  Àuli  Agtril 
factum  sit  neque  fiai  (le  juge  condamnera 
s'il  n'y  a  pas  eu  dol  de  la  part  du  deman- 
deur). De  même,  une  somme  pouvait  être 
due,  mais  par  un  pacte  post<^rieur  les  par« 
lies  avaient  pu  convenir  qu'elle  ne  serait 
pas  exigible  pendant  cinq  ann.  Ce  pacte  fi-* 
guraitdans  la  formuleàlitre  d*exceplinn.  5i 
far  et  N.  N.  A.  A.  decem  dare  oportere,  $i 
tnter  A.  A,  et  iV.  ff,  non  convenU  ut  intra 
mêinquennium  peteretur.  judex  If.N.  A,  A. 
aecem  condemnato^  si  non  paret  abêoivito 
(s'il  apparaît  que  N.  N.  doit  10  sesterres  k 
A.  A.,  s'il  n'a  pas  été  convenu  entre  N.  N. 
et  A.  A.  que  celte  somme  ne  serait  pas  de- 
mandée dans  l'f'space  de  cinq  ans,  que  le 
juge  condamne  N.  N.  i  payer  10  sesterces 
è  A.  A.  «  sinon  qu'il  l^alîsolve).  Les  excep- 
tions de  cette  dernière  espèce  qui  ne  fai- 
saient que  suspendre  l'action  s'appelaient 
dilatoires.  Celles  que  nous  avons  citées 
plus  haut  et  d'autrts  du  même  genre,  telles 
que  la  conii  ensalion,  qui  annulaient  l'ac- 
tion, furent  nomutées  perpétuelles  ou  »/- 
rempioires.  Dans  les  actions  de  bonne  loi, 
les  exceptions  n'étaient  le  plus  souvent 
pas  nécessaires. 

L'exception  était  donnée  en  faveur  du 
défendeur  contre  le  demandeur.  Celui-ci 
souvent  pouvait  avoir  une  raisou  à  faire 
Valoir  contre lexception  même;  par  exem- 
ple, si  un  second  pacte  avait  modifié  celui 
par  lequel  on  était  convenu  que  la  dette 
ne  serait  pas  exigible  pendant  un  certain 
temps.  Dans  ce  cas,  le  prêteur  donnait  au 
demandeur  une  exception  qui  était  dirij^én 
contre  Tacceptaiion  elle-même,  et  qui  s'appe- 
lait replicatio  ou  réplique.  A  la  répli.)U(« 
pouvait  être  opposée  une  duplication  ii 
celle-ci  une  ttipiicatio^  etc. 

Cemmuuément  certaines  exceptione 
étaient  placées  en  tête  de  la  formule.  Cela 
avait  lieu  quand  la  décision  de  la  question 
devait  rendre  inutile  le  procès  même  ;  jMir 
exemple»  quand  la  question  était  déjà  pen- 
dante devant  un  autre  tribunal,  quand  on 
attaquait  ta  compétence  du  ju^^e.  Ces  excep- 
tions s'appelaient  prœscriptiones^  prescrip- 
tions. La  prescription,  c'est-à-dire  l'acqui- 
sition par  une  possession  de  10  et  SO  ans 
des  fonds  provinciaux,  fut  introduite  de 
cette  manière,  le  prêteur  donnant  une 
exception  pareille  k  ceux  contre  lesquels  on 
revendiquait  ces  fonds  quand  ils  les  avaient 
possédés  le  tem^ia  voulu  ;  en  générait  elle 
s'appliquait  à  I  eiception  résultant  de  en 
que  les  actions  étaient  intentées  trop  tard 
et  de  là  l'expression  prœscriptio  fsn^ertf. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  mesurée 
d'exécution  usitées  en  droit  romain,  et  que 
nous  avons  traitées  au  mot  BxicuTiosi. 

IIL  S5 


m 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


Le  système  (ies  actions  subsista  «bns  le 
droit  rorrain  jusque  sous  Constantin  :  seu- 
lement les  difiTérenres  qui  existaienl  entre 
les  effets  des  diverses  actions,  notamment 
celles  de  bonne  foi»  et  stricti  juris^  fut  ef- 
facée. Mais  une  modiflcation  importante  se 
fit  dans  la  procédure»  en  ce  que  la  pro- 
cédure extraordinaire  usitée  quelquefois 
dans  des  cas  particuliers»  et  qui  consistait  à 
ce  que  le  magistrat  décidât  Ini-méme  le 
procès  sans  le  renvoyer  à  un  juge,  devint 
le  mode  général  et  ordinaire,  de  manière 
que  les  anciens  jurys  disparurent  complè- 
tement, et  que  ce  lurent  les  magistrats  po- 
litiques et  administratifs  ordinaires  qui 
rendirent  seuls  la  justice. 

ROME.  —  Les  origines  de  la  grande  cité 
qui  devait  conquérir  tout  l'ancien  monde 
civilisé  sont  obscures  comme  celles  de  tous 
1rs  peuples  anciens.  Mais  celte  obscurité 
se  trouve  augmentée  encore  par  la  forme 
historique  qu'ont  regue  entre  les  mains  des 
historiens  des  derniers  siècles  de  la  répu- 
blique romaine»  les  traditions  en  partie  fa- 
buleuses qui  s'étaient  conservées  sur  la 
naissance  du  peuple  romain.  On  sait  que 
ce  n'est  oue  dans  le  dernier  siècle  que  la 
véracité  ae  ces  traditions  et  des  narrations 
historiques  dont  elles  forment  la  base  a  été 
mise  en  doute»  et  que  ce  n'est  que  de  uotre 
temps  Qu'un  histonen  profond»  Niebuhr,  a» 
parmi  oeaucoup  d'hypothèses  qu'il  n*est 
pas  possible  de  vérifier»  jeté  un  jour  tout 
nouveau  sur  les  premiers  temps  Je  l'his- 
toire de  Rome.  La  vérité  du  point  de  vue 
général  où  s'est  placé  Niebuhr  est  démon- 
trée par  l'histoire  des  institutions  romai- 
nes^  qui  n'ont  été  bien  comprises  que  de- 
puis les  travaux  de  cet  historien  et  de  son 
école.  Quant  aux  faits  de  détails»  ils  reste- 
ront pour  toujours  couverts  de  l'obscurité 
qui  enveloppe  toutes  les  origines.  Comme 
d'ailleurs  ceux  de  ces  faits  qui  se  rapport 
tent  aux  époques  sur  lesquelles  nous  avons 
des  renseignements  positifs  sont  très-con^ 
nus»  nous  nous  abstiendrons  autant  que 
possible  dans  cet  article  de  rapporter  les 
événements  qui  ne  concernent  pas  directe* 
ment  la  constitution  romaine»  nous  omet- 
trons complètement  l'histoire  militaire  de 
la  république»  les  institutions  qui  la  con- 
cernent ayant  été  traitées  au  mot  Organisa- 
tion MILITAIRE  ;  nous  ne  parlerons  pas  da- 
vantage ici  de  la  législation  civile  de  Rome» 
fieur  laquelle  nous  renvoyons  au  mot  Ro- 
MAiif  (droit). 

Rome  BOUS  les  roU.  —  Qui  ne  connaît  les 
traditions  primitives  de  Rome?  Romulus  et 
Rémus  issus  de  la  race  royale  des  princes 
d'Aibe  et  Gis  de  Mars  fondent  une  ville  nou- 
velle dont  Romulus  reste  le  seul  chef.  C*e.st 
à  lui  qu'on  rapporte  l'organisation  primi- 
tive, il  peupla  la  cité  de  gens  de  toute  es- 
pèce venus  de  toutes  parts.  11  leur  donna 
des  femmes  en  enlevant  les  Sabines.  11  cboi- 
sit  parmi  eux  cent  individus  qu'il  décora 
du  nom  de  sénateurs  et  qui  devinrent  les 
patriciens»  divisa  le  peuple  en  trois  tribus 
et  créa  une  classe  intermédiaire  entre  celui- 


ci  et  le  sénat,  les  celeres;  il  régla  an ^sj  - 
mariage  et  la  puissance   paternelle  et  ré- 
forma  la  religion.  Après  avoir  vaincu  y  ;. 
sieurs  villes  voisines,  la  cité  naissante ii 
mise  à  deux  doigts  de  sa  perte  par  le^  S  • 
bins»  qui,  vaincus  par  les  larmes  des  ftn. 
mes  romaines»  s'unirent  à  elle  et  doM 
chef  Talius  régna  pendant  six  anscmii  r 
tement  avec  Romulus.  Voilà  la  traliin.i 
voici  maintenant  l'hypothèse  de  Meli.if 
Sur  le  mont  Palatin  était  raocieime  fi 
des  Sicules,  Roma,  petite  et  peu  im[/ 
tante.  La  colline  Agonale  était  courom 
par  une  autre  cité  plus  considérable,  n 
rium.  Ces   deux  villes  Goirent  par  s'  : 
après  une  lutte  vigoureuse.  Une  troisi  :^ 
ville  située  sur  le  montCœlius,  Liice.i] 
fut  ajoutée  plus  tard  à  des  condilions  : 
férieures.  Ce  sont  là  les  trois  tribus  [nr  - 
tives»  les  Rhamnenses  commandés  parR- 
mulus,  les  Titienses  ou  Quiriles  comiLi  • 
dés   par  Ta  tins,    et  les    Lucères  dont 
réunion  n'eut  lieu  que  sous  Tullus  H>: 
lius. 

L'histoire  de  Romulus  est  le  souT:r* 
de  l'union  entre  Rome  et  Quirium.  N  • 
croyons  qu'elle  indique  de  plus  l'onverti: 
d'un  asile  pour  les  esclaves  fugitifs  r  . 
tous  les  hommes  sans  lois  et  sansfann. 
pour  tous  les  clients  des  tribus  voisiir^ 
lls^ formèrent  la  plèbe  avec  les  clionis  j- 
familles  nobles  des  trois  tribus.  Suiu 
Niebuhr  celle-ci  ne  prit  origine  que  p  / 
tard  et  se  composa  en  majeure  partie  u 
peuplades  latines  vaincues. 

Le  règne  de  Numa  Pompili'us  qui  «u 
céda  à  Romulus  marque  une  époque  de  ;  '. 
et  d'organisation.  Les  deux  règnes  suiv   > 
sont  plus  importants  pour  l'histoire  di*  . 
constitution.  Au  règne  de  Tarquin  l'An  i 
se  rattache  l'inRuence  que  la  civilisa: 
étrusque  exerça  sur  Rome.  Il  est  ceit; 
que  beaucoup  de  particularités  de  ia  a  - 
litution  civile  et  religieuse  de  Romenr  • 
laient  les  croyances  et  les  mœurs  des  é  j  • 
ques.  Ainsi  toute  la  science  desaugures, 
joua  à  Rome  un  rôle  si  important,  éuu 
rigine  étrusque;   ainsi  Ja  louctioii  u 
tout  entière  avec  ses  insignes,  son  scf , 
son  diadème»  ses  licteurs»  était  une  w 
de  la  Lucumonie.  Sous  Tarquin»  Hon.e  : 
peul-ôjre,  suivant  la  conjecture  de  Nià  ^ 
le  chef-lieu    d'une  confédération  losc 
A  celle  époque»  le  sénat  fut  augmen  c 
cent  membres  et  le  nombre  des  séu^w  : 
porté  à  300»  ce  qui  signifie»  suivant  Niebi: 
l'admission  des  Lucères  dans  ce  cor[>. 

Sous  Servius  Tullius  eut  lieu  une  iiii 
tante  modification  sociale.  Déjà  sans  ()> 
avait  commencé  la  rivalité  entre  les  i  j 
ciens  çt  les  plébéiens»  entre  les  iai.  .< 
nobles  des  trois  tribus  et  les  bomnies  w 
veaux  qui  en  nombre  considérable  s  é:i  - 
établis  autour  d'elles  et  prenaient  fur  > 
devoir  de  la  guerre.  Des  distribuiiot.^ 
terresavaient  eu  lieu  entre  les  pléba-n, 
il  se  trouvait  parmi  eux  des  familles  n  . 
et  môme  une   noblesse  plébéienne,  tt< 
peut-être  de  la  noblesse  des  peuples  w* 


Il 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


78i 


iuis  et  incorporés  à  la  plèbe  de  Rome. 
)Doiqu*il  en  .««oit,  le  règne  de  Servius  Tul* 
ius  margue  l'époque  ou  les  plébéiens  fii- 
enladrois  pour  la  première  fois  aux  droits 
«oliiiques  >de  la  cite.  Jusque  là  les  eurieSf 
*es(-i-dire  les  assemblées  composées  uni- 
|uement  des  ancienues  familles  nobles  des 
rois  tribus,  araient  seules  exercé  la  sou- 
eraineté.  .jSerTîus  créa,  par  l'établissement 
kscenturieSf  une  nouvelle  base,  celle  de  la 
ortaoe,  aux  droits  politiques  et  jeta  le  pont 
Dire  les  plébéiens  et  les  patriciens.  Nous 
eviendrons  dans  quelques  instants  sur 
elle  urganisalton. 

Servius  fut  irès-populflire,  et  son  règne 
élèbre  dans  les  soiivenirâ  plébéiens  rap* 
telle  certainement  la  tradition  d*un  grand 
riomphe  du  peuple.  Il  n'en  fut  pas  de 
Qéme  de  son  successeur.  Tarquin  le  Su- 
«rbe  marque  une  époque  de  despotisme 
gaiement  odieuse  aux  patriciens  et  aux 
iébéiens.  Une  révolution  que  la  tradition 
iébéienne  a  revêtue  de  couleurs  brillautes 
utratna  l'abolition  de  la  royauté.  Lucrèce 
si  Tiolée  par  un  fils  de  Tarquin  ;  Brutus 
Dulère  le  peuple;  le  tyran  est  chassé  et  le 
ouvernement  populaire  succède  à  celui 
es  rois. 

Voici  maintenant  quel  était  le  caractère 
l  la  constitution  de  la  cité  romaine  sous  les 
Dis. 

Romcy  plus  que  toute  autre  cité  de  Tan- 
iquiléi  piud  môme  que  Sparte,  fut  organi- 
se pour  la  guerre  et  imbue  de  l'esprit 
uerrier.  Sa  religion,  sa  morale»  ses  tradi- 
ons  nationales  rappelaient  sans  cesse  ce 
Ql  suprême.  Patriciens  et  plébéiens  se  ré- 
Dissaient  dans  ce  sentiment  commun  et 
lurs  discordes  faisaient  silence  quand  il  v 
rait  un  ennemi  à  vaincrei  un  voisin  a 
oumetlre. 

La  religion  des  Romains»  étrusque  en 
eaucou|i  de  pointSi  était  intimement  liée 
leur  constitution  politique.  C'est  h  Muma 
u'on  rattache  Torganisalion  détiniiive  du 
Bcerdoce.  Quatre  pontifes  présidés  par  un 
randponlife  formaient  le  conseil  religieux. 
iO-dessous  d'eux  venaient  les /lamtnet,  con* 
Bcrjs  à  Jupiter»  h  Quirinus  et  à  Mar:»;  les 
itnoiu,  sacrificateurs  des  curies;  lessa/teiM, 
rélres  de  Mars;  les  filiaux^  chargés  des 
dtalions  avec  les  peuples  étrangers;  les 
eico/eiy  vierges  sacrées  vouées  au  culle  de 
i^sla;  les  augures  et  les  aruspicei.  Les 
>Qciions  des  augures  et  des  aruspices 
liieDt  de  la  dernière  importance  ;  c'étaient 
ux  en  effet  qui  prenaient  les  auspices  de 
mert  avec  les  magistrats»  et  il  n'était  pas 
*ac(e  politique,  comme  nous  le  verrons»  qui 
tï  dût  être  précédé  de  cette  cérémonie.  La 
(iligionl'ut  d'ailleurs  subordonnée  i  I  inté- 
^i  politique  et  ne  ledominait  point.  Les  fooc- 
ous  des  prêtres  étaient  compatibles  avec 
'S  autres  magistratures  et  électives  comme 
^Iles-ci.  Le  roi  était  aussi  chef  de  la  reli- 
ioo  et  rex  sacrorum^  charge  qui  fut  trans- 
-rée»  après  rabolilion  de  la  royauté,  à  uu 
onlife  particulier  qui  conserva  ce  titre. 
Les  traditions  religieuses  retraçaient  con- 


tinuellement le  but  de  la  nation.  Onirinus* 
c'est-è-dire  Romulus  déifié»  avait  prédit  en 
mourant  que  Rome  serait  éternelle  et  de* 
viendrait  la  capitale  du  monde.  Lorsque 
Tarquin  le  Superbe  creusa  les  fondements 
du  Capiiole,  on  trouva  une  tête  d'homme 
parfaitement  conservée;  et  le  dieu  Terme» 
et  la  déesse  de  la  Jeunesse  ne  voulurent  pas 
céder  leur  place  è  Jupiter.  Les  interprètes 
sacrés  prédirent  que  le  lieu  où  la  tète  avait 
été  trouvée  deviendrait  la  capitale  de  Tlta- 
lie»  que  jamais  les  frontières  de  l'empire  no 
seraient  reculées  et  que  la  jeunesse  au  peu- 
ple romain  serait  éternelle.  Les  livres  sy- 
billîns  que  Tarquin  le  Superbe  reçut  d'une 
femme  inconnue»  qui  avaient  des  solutions 
prêtes  d'avance  pour  toutes  les  difficultés 
dans  lesquelles  Rome»  pouvait  se  trouver  et 
pour  la  conservation  desquels  des  prêtres 
particuliers  furent  créés,  élisaient  la  même 
chose.  Numa  avait  déposé  dans  le  temple  du 
Yesta  le  palladium  qu'Enée  av^àt  apporté  du 
Troie»  et  qui  devait  éternellement  conser- 
ver la  ville.  De  même  il  confia  le  bouclier 
destiné  à  la  garde  de  la  ville»  aux  prêtres 
salions»  qui»  au  nombre  de  douze»  avaient 
chacun  un  bouclier  semblable»  et  qui  tous 
les  ans  e  promenaient  dans  les  rues»  exé- 
cutant des  danses  solennelles.  Le  dieu  Mars 
était  représenté  par  une  lance» et  cette  lance 
d*un  autre  côté»  devenait  le  symbole  de  tous 
les  droits  civils»  de  la  propriété»  de  la  puis- 
sance dominicale»  etc.  Ainsi  le  sentiment 
de  la  guerre  et  de  la  conquête  pénétrait  de 
tous  côtés  le  citoyen  romain»  et  son  courage 
exalté  sans  cesse  devait  aboutir  enfin  à  réa* 
User  revenir  brillant  des  prophéties. 

Dans  la  constitution  primitive  de  Rome» 
il  faut  distinguer  avec  soin  ce  qui  appartient 
aux  patriciens  et  ce  qui  est  propre  aux  plé- 
béiens. Cette  distinction»  développée  aver 
tant  de  profondeur  par  Niehuhr»  jette  un 
jour  tout  nouveau  sur  cette  partie  de  This- 
toire  ancienne. 

Nous  avons  dit  que  Tancienne  Rome  s'é- 
tait formée  de  la  reunion  des  trois  cités  par- 
ticulières dont  les  membres  en  constituè- 
rent la  première  population.  Quoi  qu*il  en 
soit  de  ce  fait»  il  est  certain  qu'il  y  eut  trois 
tribus  |)rimitives,  et  que  c*est  dans  ces  tri- 
bus qu  il  faut  chercher  les  patriciens  primi- 
tifs. Chaque  tribu  était  divisée  en  dix  curies 
ou  compagnies  de  cent  familles»  chaque  cu- 
rie en  dix  déeuriet.  C'étaient  là  ces  genteSf 
ces  races  primitives  dont  la  réunion  forma 
la  cité.  Niebuhr  prétend  que  la  division  par 
décuries  ne  reposait  pas  sur  une  communau  é 
d*urigine  entre  les  làmilies  de  la  même  dé- 
curie ;  mais  son  opinion  est  peui-êire  ha- 
sardée. Dts  sacrifices  communs,  le  culte  des 
uiêines  pénates  et  des  cérémonies  religieu- 
ses liaient  entre  elles  les  familles  de  la 
même  gens  ou  décurie,  ainsi  que  les  diffé- 
rentes gentes  de  la  même  curie.  Des  insti- 
tutions rigoureuses  sur  Thérédité  devaient 
conserver  l'ordre  établi. 

La  réunion  des  génies  constituait  le  pppti- 
lus  qui»  dans  ces  premiers  temps»  se  com|io- 
sait  des  palricieuis  seuls.  Le  sénat  n'était 


783 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


\U 


nnlre  rhour  rpio  Vnssemblée  des  chefs  des 
génies.  Rome  fournit  d*al>ord  cent  sénateurs, 
litiis  ce  nombre  fut  doublé  par  Tadjonclion 
de  Quirium.  Sous  Tarquin  I^Ancîen,  la  tribu 
des  Luc^res  fut  aussi  admise  au  sénat  ;  mais 
comme  elle  était  subordonnée  aux  deux  pre- 
mières, on  en  distingue  les  membres  sous 
la  dénomination  de  minorer  génies. 

La  souveraineté  était  entre  les  mains  de 
toute  la  nation  qui»  dans  les  assemblées 
ou  comices  des  curies,  prononçait  sur  toutes 
les  questions  importantes.  C'étaient  elles 
qui  votMent  les  lois,  qui  décidaient  de  la 
paix  et  de  la  guerre,  qui  jugeaient  les  cau- 
ses capitales.  Le  pouvoir  était  confié  è  un 
rot  électif  dont  Tautorité  était  fort  limité. 
Ses  prérogatives  consistaient  h  être  chef 
suprême  de  la  relij^ion,  principal  magistrat 
judiciaire,  chargé  d'une  partie  de  Padminis- 
tration  et  général  naturel  des  armées  de  la 
cité.  Le  sénai  était  un  conseil  suprême  qui 
préparait  les  lois  et  dirigeait  les  affaires  po- 
litiques. Après  la  mort  du  roi,  on  choisis- 
sait parmi  les  sénateurs  un  inierroi  dont  les 
fonctions  étaient  bornées  à  une  très-courte 
durée.  Une  autre  charee  publique  qui  dale 
de  cette  époque  est  celle  de  iribun  des  r^- 
lèreSy  probablement  chef  de  la  cavalerie. 

Dans  toute  cette  organisation  primiliTe, 
les  plébéiens  n'étaient  comptés  pour  rien, 
ils  étaient  en  dehors  du  populus  patricicu 

2ui  exerçait  sur  eux  une  puissance  absolue. 
ef>endant  leur  nombre  qui  allait  sans  cesse 
en  croissant,  la  part  active  qu'ils  prenaient  au 
but  (ie  la  cité,  la  richesse  de  quelques-unes 
des  faniilles  d'entre  eux»  et  peut-être  les  lé- 
claniations  énergiques  qu'ils  firent  entendre 
dès  lors,  forcèrent  les  patriciens  à  les  lais- 
ser participer  à  quelques-uns  de  leurs  droits. 
Comme  nous  l'avons  dit,  c'est  le  nom  de  Ser- 
vius  TuUius  qui  marque  cette  révolution. 
Une  division  de  la  plèbe  en  tribus  eut  lieu; 
il  y  en  eut  quatre  dans  la  ville  et  vingt-six 
dans  la  campagne.  On  confondit  |>lus  tard 
ces  tribus  avec  celles  de  Romulus;  mais 
comme  il  est  facile  de  le  voir,  elles  eu  sont 
bleu  différentes.  Niebuhr  attribue  en  outre 
}*organisation  complète  de  la  tribu  à  Servius 
Tuliius.  il  croit  que  ce  prince  mit  à  leur 
tête  lies  tribuns,  d  autres  magistrats  parti- 
culiers, etc.  Mais  cette  hypothèse  ne  s'ap- 
puie sur  aucun  document  positif.  Le  fait 
important  du  règne  de  Servius,  c'est  l'éta- 
blissement du  cens  et  des  comices  par  centU" 
ries,  Niebuhr  a  jeté  de  grandes  lumières  sur 
cette  matière  difficile. 

Le  but  même  de  la  cité,  le  devoir  mi- 
litaire devint  le  principe  de  It  nouvelle  di- 
vision des  citoyens  :  la  fortune  en  fournit 
la  base.  Servius  Ut  de  la  cité  une  armée 
dans  laquelle  les  corps  qui  rendaient  les  plus 
grands  services  obtinrent  les  plus  grands 
droits.  Il  ordonna  que  tous  les  cinq  ans 
chaque  citoyen  fil  la  déclaration  de  sa  fur- 
tune,  et  queysuivaot  celle  fortune,  il  fût  tenu 
ft  un  équipement  militaire  particulier.  Ainsi 
furent  formées  cinq  classes.  Les  citoyens  de 
ial**^  durent  posséder  100,000  as;  une  partie 
d'enter  eux4taieut  tenus  de  se  procurer  des 


chevaux,  et  tous  devaient  avoir  une  armure 
complète  :  ceux  de  la  2*,  75,000  as,  avec  là 
même  armure,  sauf  la  cuirasse;  ceux  de  h 
3*  50,000  as  avec  une  armure  plus  léuèrv; 
ceux  de  la  V  25,000  as  ;  ceux  de  la  5'  2  oVi 
as.  Los  citoyens  dont  la  fortune  ne  sV'l'>  ,; 
pas  à  2,500  as  étaient  compris  dans  u' 
sixième  classe  qui  n'était  pas  comprise  ^\:v^ 
la  classification  précédente,  et  ne  forip  ■ 
pas  par  conséquent  une  classe  au  même  utr. 
que  les  autres. 

Chaque  classe  était  divisée  en  centnri'!, 
devant  fournir  chacune  un  certain  non! r- 
de  compagnies  de  100  hommes.  La  prciiiiK^ 
se  com(>osait  d*abord  de  18  centiirie^  : 
chevaliers  ou  cavaliers,  dont  6  palricierr  < 
et  12  tilébéiennes;  plus  de  80  centuries  dir 
fanlerie.  La  2*  se  décomposait  en  22  cenii- 
ries,  la  3*  en  20,  la  h'  en  22.  la  5*  en  30.  A 
chaque  classe  étaient  attachées  les  corpo'  • 
lions  d'ouvriers  nécessaires  h  la  giirrr. 
c'étaient  les  trompeltes,  les  charpciuii;\ 
les  maréchaux,  etc.  Une  autre  division  i}^> 
classes  les  divisait  en  centuries  do  setiiuri 
Agés  de  plus  de  k6  ans,  et  dejunioresm  ^ 
âgés.  Ces  derniers  seulement  étaient  suv  *>  - 
tibles,  dans  les  temps  ordinaires,  du  ik\ 
militaire.  Les  individus  qui  n'élaieni  ^  * 
comptés  aans  les  classes  oUraient  aus.M  i  > 
divisions  :  les  assidui^  les  accenst,  les  t<  :. 
et  les  plus  misérables,  les  proleiarii. 

Cette   organisation  par  centuries  fa: 
base  d'un  nouvel  ordre  dans  les  eomi  '^ 
On  rassembla  désormais  les  comict^s  ; 
centuries  dans  toutes  les  occasions  où 
plèbe  était  intéressée.  Mais  bien  que  ;  < 
comices  par  centuries  balançassent  jus* 
un  certain  |)oint  le  pouvoir  des  curit>. 
n'en  résultait  nullement  que  tous  (<s   • 
toyens  fussent  égaux  dans  la  cité.  En  t .  , 
on  recueillait  les  voix  par  centuries,  t'i 
individuellement:  or  les  centuries  nVi*    . 
pas  composées  d'un  nombre  égal  cJecii au   , 
la  première  classe  en  comprenait  à  elle  s: 
plusque  toutes  leS9Utres,on  commciir.i;  ;  • 
elle,  et  lorsque  la  majorité  absolue  iJ<  s  r 
turies  s'était  prononcée,  les  autres  m  ^ 
talent  plus.  De  cette  manière,  le  poui 
restait  entre  les  mains  dtvj  patriciens  ei .  ^ 
plus  ridies  f^lébéiens. 

Telle  était  la  constitution  de  Borne  >•  ^ 
les  rois.  Sous  Tarquin  le  Superbe,  elle    - 
rail  avoir  été  suspendue.  Llle  fut  rt;  . 
après  l'expulsfon,  avec  cette  seule  dill' re 
que  la  royauté  fut  abolie,  et  que  le>  r  * 
furent  remplacés  par  les  consuls^ qui  iw^   < 
à  peu  près  les  mêmes  attributions  qiie 
roisy  mais  dout  les  fouclions  n'étaitui  qu  * 
nuelles. 

République  jusqu^aux  guerres  civ  '■ 
Depuis  l'origine  de  la  cité  une  vive  (i  >  * 
lilé  n'avait  cessé  de  régner  entre  it5  ;  - 
béiens  et  les  patriciens.  Ms^is  apre>  1^^' 
pulsion  des  rois,  Tarquin  trouve  des>(*i<*'>^ 
à  l'étranger  et  les  nécessités  de  la  <Mt  ' 
forcèrent  les  patriciens  à  faire  que  . - 
concessions  aux  plébéiens.  Les  loi:»  I  ^^  '  ' 
rétablirent  en  effet  les  comices  des  cen  .- 
ries  avec  la  paissauce  législative,  la  j^''* 


» 


ROM 


DES  SCIENCES  FOLITIQUES. 


HOM 


1M 


itfh'oa  suprême  pour  toutes  les  causes  ca- 
iiales,  la  déi  isîon  de  la  paix  ou  de  la 
uerre,  l'élection  des  magislrals.  Deux  con- 
iils  nommés  alors  préteurn  furent  placés  k 
itéte  du  gouvernemenL  L*un  d*eux  était 
>  plébéien  Junius  Brutus;  des  plébéiens 
irent  égalesient  reçus  dans  le  sénat,  d*où 
eux  classes  de  sénateurs,  des  patres  et  des 
m$mptù  Cependant»  dans  la  suite  les  plé- 
éiens  durent  de  nouveau  conquérir  leur 
roit  d'entrée  au  sénat  et  de  participation 
u  consulat.  En  outre  les  patriciens  se 
fsorvèrent  de  confirmer  les  résolutions 
Dtées  par  les  comices  des  centuries  chaque 
lis  que  la  résolution  devait  aroirune  sano- 
(tn  religieuse.  Dans  ces  cas  trds-norobreux 
[»*ticables  notamment  à  Télection  des  con- 
ils,  la  résolution  des  centuries  n*élait  va- 
le  qu'après  avoir  été  sanctionnée  par  une 
li  des  curies  «  tex  curiala.  Les  plébéiens 
raient  du  reste  un  recours  contre  les  me- 
ires  arbitraires  des  magistrats  par  une 
)rte  d*appel,  la  provocation  aux  comices 
es  centuries.  Mais  cet  appel  n'était  possi- 
le  que  dans  l'intérieur  de  la  centième 
ierre  milliaire  k  partir  des  murs  de  la  ville, 
et  appel  cependant  ne  put  être  dirigé  con- 
e  le  dictafeur^  qui  était  probablement  dans 
origine  le  magistrat  chargé  tous  les  dix  ans, 
ar  une  loi  des  curies,  d'opérer  le  cens  ou 
(«censément  général  desciioyi^ns  et  la  dis- 
ibulion  des  cttoyehs  dans  les  classes. 
<'Ue  fonction  durait  six  mois,  et  ce  magis- 
'at  étant  élu  parles  curies  était  indépen- 
am  des  centuries.  Bientôt  celte  magistra- 
le devint,  à  cause  de  cela  môme,  un  moyen 
u<|iiei  ou  eut  recours  lorsqu'il  fallait  un 
uiiYoir  sans  entraves  et  il  fut  employé  sou- 
^'^i\m  les  pairiciens  contre  les  plébéiens, 
•e  dictateur  était  appelé  aussi  maaisier  po^ 
^ii^  et  il  avait  à  côté  de  lui  un  coef  de  la 
«Valérie,  magi$ter  equitum. 

U:»  plébéiens  cependant  ne  tardèrent  pas 
Sf  sentir  fort  malheureux.  Jusqu'à  l'intro- 
uciion  de  la  solde,  qui  n'eut  lieu  qu'au 
milieu  du  iv*  siècle  de  Rome,  ils  suppor- 
iieni  les  principales  charges  de  la  guerre, 
obligés  comme  ils  Tétaient  de  s'armer,  de 
quiper  et  de  se  nourrir  à  leurs  fiais  £n 
l^trr,  les  impôts  qui  se  percevaient  dans  la 
die  ne  frappaient  pas  les  patriciens.  C'était 
e  tributum  ex  eemu  c'esi-àniire  proportion* 
|<^l  àla  fortune  des  citoyens  constatée  parle 
!<ns,et  quin*était  pergu  que  quand  les  res- 
l^urces  de  l'Etat  ne  sutlisaieiit  pas  à  la  guerre 
■^  Id  Iributwn  per  capila  imposé  aux  ci- 
<)jfeos  qui  se  trouvaient  dans  la  classe  des 
[J'^f?>f0St  inférieure  aux  cinq  classes.  Les 
ï'ébéieus  pauvres  qui  avaient  besoin  d'em- 
'funier  pour  payer  les  imitôts  et  pour  sub- 
)3ier,  lurent  naturellement  toraé»  de  s'a- 
resser  aux  riches  patriciens  pour  vivre. 

ailleurs  le  partage  primitif  des  terres  était 
lit  '  ^  iosuflisant,  taudis  que  les  familles 
j'^jncieDDos  s*étaienl  emparées  de  toutes 
^  .lerres  conquises  qui  successivement 
^^^lem  été  réunies  au  domaine    public. 

*c^  les  possédaient  noti  comme  propriété 
H^^'^ée,  mnjjj  PHP  simole  concessioni  et  à 


titre  d'une  redevance.  Cette  redevance  était 
très-faible  relativement  aux  fruits  qu'ils  en 
tiraient,  et  de  cette  manière  les  patriciens 
s'étaient  rendus  mattres  de  toutes  les  ri- 
cbes^esde  la  république.  Ils  prêtèrent  donc 
aux  plébéiens  pressés  par  la  faim,  mais  h 
gros  intérêts  qui  s*accumulaienl  avec  les 
capitaux.  Or  une  dure  captivité  attendait  le 
plébéien  insolvable;  il  devenait  Tesclave 
du  créancier  et  subissait  de  sa  part  les  plus 
cruels  traitements.  Telle  était  devenue  In 
condition  de  la  plus  grande  partie  de  la 
plèbe  romaine  et  celte  condition  était  de- 
venue insupportable. 

L'année  «93,  au  retour  d*une  campagne, 
une  première  insurrection  résulta  de  cqt 
état  de  choses.  Le  peuple  se  retira  sur  In 
mont  sacré,  situé  a  proximité  de  la  villt». 
Il  ne  rentra  5  Home  qu'au  prix  de  certaines 
concessions.  Probablement  les  tribus  plé- 
béiennes organisées  par  Scrvius  reçurent 
à  cotte  époque  une  nouvelle  organisation  et 
devinrent  de  véritables  comices  ou  assem- 
blées délibérantes  ayant  le  droit  de  porter 
des  règlements  pour  les  plébéiens.  Les  chefs 
des  tribus,  les  tribuns^  qui  i^robabloment 
existaient  déjà  auparavant,  reçurent  des  at- 
tributions toutes  nouvelles.  Leur  nombre 
fut  porté  à  cinq,  ils  ne  durent  être  choisis 
que  parmi  les  |)lébéiens  et  étaient  déclarés 
sacrosanctif  c'est«à-dire  inviolables.  Leur 
fonction  ne  fut  pas  une  magistrature  pro- 
prement dite,  mais  le  droit  leur  fut  accordé 
de  paralyser  par  leur  ve^o  les  décrets  et  ac- 
tes de  tous  les  magistrats.  Ce  veto  ils  l'exer- 
çaient du  reste  réciproquement  les  uns  vis- 
a-vis  des  autres,  et  par  conséquent  ils  de- 
vaient toujours  être  d'accord  pour  agir.  Une 
vingtaine  d'années  plus  tard,  leur  nombre 
fut  porté  à  dix,  et  l'exclusion  des  patriciens 
de  cette  fonction  parait  avoir  été  supprimée 
en  même  temps. 

C'était  là  une  grande  conquête  pour  les 
plébéiens.  En  outre  les  dettes  furent  remi- 
ses aux  débiteurs  insolvables,  les  citoyens 
réduits  à  l'esclavage  pour  dettes  furent  mis 
on  liberté  et  on  promit  de  revoir  la  législa- 
tion sur  les  contrats. 

Cependant  ces  concessions  n'avaient  pas 
été  faites  de  bon  gré  et  les  patriciens  con- 
tinuèrent à  conspirer  contre  les  plébéiens. 
Les  différences  qui  subsistaient  entre  les 
deux  class«>s  n'étaient  pas  seulement  rela- 
tives aux  droits  politiques.  Mais  les  droits 
civils  n*étaient  pas  complètement  les  mêmes, 
il  n'existait  pas  entre  les  patriciens  et  les 
plébéiens  de  connubiwn ,'  c'est<^è-dire  il 
n'était  pas  |)Ossible  à  des  individus  des  diBux 
classes  de  se  marier  entre  eux.  Le  droit  des 
obligations  était  toujours  le  même», ainsi  que 
l'oppression  des  débiteurs;  les  patriciens 
avaient  toujours  tout  seuls  l'usage  des  ter- 
res publiques.  En  outre,  la  justice  était 
tout  entière  entre  leurs  mains.  Do  tribunal 
composé  de  dix  patriciens  (judices  décent 
viri)  décidait  da  toutes  les  causes  civiles. 
Le  droit  lui-méuie  était  un  mystère  que  les 
patriciens  seuls  {mouvaient  dévoiler. 

Nous  ne  raconterons  pas  l'histoire  des 


7CT 


non 


DICTIONNAIRE 


ROM 


788 


phases  successives  de  la  lutte  entre  les 
deux  classes  qui  ne  ces^^a  de  troubler  la 
cité»  ni  celle  des  guerres  extérieures  qui 
seules  pouvaient  Pinterrompre.  L'histoire 
de  CoriolaUy  celle  de  Spurius  Cassius  qui 
fit  faire  un  partage  des  terres  publîi|ues 
entre  le  peuple,  la  proposition  de  Teren- 
tillus  Arsa,  qui  demanda  qu'on  établit  un 
corps  uniforme  de  lois»  les  désordres  excités 
par  les  clients  des  patririens»  la  prise  du 
Capitole  par  le  sabin  Herennius  sont  les 
faits  qui  marquent  cette  période  générale- 
ment infructueuse  de  la  lutte  civile.  Les 
plébéiens  parvinrent  à  peu  de  résultats  pen- 
dant cette  période  qui  dura  |)rès  de  qua- 
rante ans.  La  nomination  d*un  juge  indivi- 
duel h  la  place  des  décemvirs  patriciens 
dans  les  procès  d'obligation,  la  limitation 
du  droit  qui  appartenait  anciennement  aui 
magistrats  de  prononcer  des  amendes  contre 
ceux  qui  contrevenaient  à  leurs  ordres  tels 
furent  les  seuls  résultats  obtenus  dans  ce 
laps  de  temps.  Enfin  les  patriciens  furent 
ot)ligés  de  consentir  à  la  demande  depuis 
longtemps  formulée  des  plébéiens,  d^éta- 
blir  une  législation  nouvelle.  Le  consulat  et 
le  tribunat  furent  abolis,  une  nou  velle  magis- 
trature composée  de  dix  patriciens»  decem-^ 
viri  legibtAM  icribendis  fut  instituée»  à  i*effetde 
donner  Une  forme  nouvelle  au  droit  public  et 
au  droit  privé.  Dès  la  môme  année  ils  sou- 
mirent au  peuple  un  corps  de  lois  gravé 
sur  dix  tables»  auxquelles  en  furent  ajoutées 
deux  autres  Pannée  suivante,  et  qui  adopté 

Ear  les  comices  forma  la  loi  des  douze,  ta- 
ies» que  Tite  Live  a  appelée  la  source  de 
tout  le  droit  public  et  privé  des  Ro- 
mains (451  ). 

Le  caractère  réel  de  la  loi  des  douze  tables 
a  soulevé  de  nombreuses  discussions.  Cette 
loi  en  effet  ne  nous  est  pas  parvenue  eu  en- 
tier, et  il  ne  nous  en  reste  que  des  fragments 
insuffisants  pour  la  juger  complètement. 
Il  est  certain  qu'une  députation  avait  été 
envoyée  en  Grèce  pour  prendre  connais- 
sance des  législations  et  des  institutions  de 
ce  pays,  et  il  n'est  pas  douteux  que  sur 
quelques  points  la  loi  des  douze  tables 
n'ait  emprunté  quelques  dispositions  k  ces 
législations.  En  somme  cependant»  elle  ne  lit 
que  reproduire  et  sanctionner  en  les  réfor* 
luant  sur  certains  points»  lesanciennes  coutu- 
mes romaines.Ëlle  comprenait  ledroit  sacré, 
IMiblic  et  privé,  et  forma  un  code  complet 
qui  resta  en  vigueur,  quoique  modifié  en 
beaucoup  de  points,  jusqu'au  dernier  temps 
de  l'empire. 

Le  décem virât  n'avait  pas  été  institué 
seulement  pour  le  renouvellement  de  la 
législation.  Les  décemvirs  avaient  été  re- 
vêtus»il  est  vrai»  pour  le  temps  de  la  confec- 
tion de  la  loi»  d'un  pouvoir  dictatorial,  sans 
qu'il  V  eût  possibilité  d'en  appeler  aux  comi- 
ces. Uais  cette  magistrature  devait  deve- 
nir permanente  avec  le  rétablissement  de  la 
provocation.  La  loi  des  douze  tables  avait 
statué  en  outre  que  les  comices  seuls  pour- 
raient prononcer  sur  les  causes  capitales. 
Le  tribunat  devait  rester   supprimé,  mais 


>! 


5  ":5 


les  plébéiens  être  admis  au  décemvjrat. 
On  sait  comment  sous  la  conduite  d'A- 
pius  Claudius  le  gouvernement  des  dé- 
cemvirs devint  aussitôt  despotique  et  cornu  e 
la  violence  projetée  contre  Virginie  om- 
sionna  une  seconde  retraite  des  plébéiens 
sur  le  mont  Av'f-ntin.  Des  consuls  fureri 
élus,  le  tribunat  fut  rétabli  ainsi  que  !e^ 
comices  des  tribus.  La  loi  Horatia  et  Valér  i 
ordonna  en  outre  que  les  décisions  pri<> 
dans  les  tribus  obligeraient  le  peuple.  C'éia . 
là  une  des  acquisitions  les  plus  imporiam^^ 
que  le  peuple  pût  faire  ;  car  jusque  Va,\)o>: 
que  le  peuple  entier  fût  tenu  »  il  fallait  ij 
vote  soit  des  comices  des  curies,  auiq.ie 
les  patriciens  seuls  prenaient  part,  soii 
comices  par  centuries,  dans  lesquel 
plébéiens  n'avaient  qu'une  faible  induenc''. 
Les  tribus  au  contraire  n'étant  queii^ 
divisions  locales,  des  quartiers,  chaque  r- 
dividu  y  était  l'égal  de  l'autre  et  les  d  f: 
rences  de  richesse  et  de  naissance  eue: 
comptées  pour  rien.Les patriciens  pouva;  :.: 

e rendre  part  d'ailleurs  aux  comices  par  tr- 
us   en  (|ualité  d'habitants  du  quartier  t. 
ils  y  assistèrent  effectivement  à  partir^ 
cette  époque,  bien  que  le  droit  garanli  j 
la  loi  Horatia  ne  fût  pas  complélemeni  iy 
sure.  Bientôt  après   une  autre  loi,  U 
Canuleia  assura  une  nouvelle  conquête  au 
plébéiens.  Cette  loi  introduisit  le  ronr*- 
hium  entre  les  patriciens  et  les  plébéien' 
Kn  même  temps  les  plébéiens  demander^  ; 
À  pouvoir  ôtre  admis  au  consulat.  Les  !  • 
triciens  s'y  refusèrent  mais  ilsconsentiri 
h  remettre  une  partie  des  fonctions  cor^v 
laires  à  des  tribum  mt'/ifatres»  trihmi  v',- 
lUum   eonsulari  potestate  dont  une  pa*. 
purent  être  élus  parmi  les  plébéiens.  (>> 
tribuns  furent  d'abord  au  nombre  de  in  ^ 
plus  tard  il  y  eu  etit  quatre,  et  même  s^ 
Les  fonctions  suprêmes  de  la  magistrâiiir* 
la  présidence  du  sénat,  celle  des  coniii  > 
la  juridiction,  le  cens,  resta  toujou^^  a  \ 
mains  des  patriciens.  La  censure  lut  ("^ 
Gée  en  kkS  à  des  magistrats  particuh^  ^ 
deux  censeurs,  qui  devaient  être  élus  i  ^^ 
les  cinq  ans,  mais  ne  conserver  leurs  f>  •' 
voirs  que  pendant  un  an  et  demi.  LV  ^ 
principal  des  censeurs  était  de  recenser  ^ 
fortunes  des  citoyens  et  de  faire  eiécu 
les  tableaux  de  la  division  des  classe.^:,  i^ 
furent  chargés  en  outre  d'administrer   ^ 
propriétés  de  TËtat,  de   donner  à  IV' 
les  territoires  et   les  revenus  publics.  .• 

Casser  les  traités  relatifs  aux  travaux  i  - 
lies.  Ces  pouvoirs  entraînaient  une  grM 
inOuence  politique,  notamment  le  droii  '- 
classer  les  citoyens   dans  telle  ou   (' 
classe  ou  de  les  en  exclure,  d'autant  qi^>^ 
pouvaient   prononcer  cette  exclusiou  / 
vertu  de  la  conviction  qu'ils  avaient  qj  ' 
citoyen  était  indigne* de  figurer  non-5ti' 
ment  dans   les    classes  supérieures,  ai ^^ 
même  dans  le  sénat.  On  citoyen  pouvait  ei^^^ 
expulsé  ainsi  de  sa  classe  ou  de  sa  tnbi ^^ 
être  rangé  parmi  les  prolétaires,  sans  qu  a^ 
cune  disposition  légale  justifiât  celte  ti- 
clusion.  Les  censeurs  étaient  ea  outre  |r- 


« 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


KOM 


79V 


osés  aux  bonnes  mœurs,  mnribus  prœfecti; 
s  pouvaient  jeler  une  sorte  de  noté  d'im- 
unie  sur  tout  citoyen  par  la  iuscripiio 
msoria,  > 

A  la  même  époque  fut  élablie  la  préture^ 
ai  eut  d*abor€l  le  caractère  d*une  roagis* 
-alurc  temporaire  et  fut  un  démembrement 
PS  pouvoirs  des  consuls.  Le  préteur  fut  en 
M  le  magistrat  chargé  plus  spécialement 
»  rendre  la  justice  et  à  ce  titre  il  joua  un 
rand  râlp  dans  le  développement  du  droit 
)main.  (Fotr  Aomain  [-Drot/]).  Ce  fut  d'abord 
ne  magistrature  purement  patricienne, 
ntin  les  questeurs  chargés  de  la  surveiU 
tnee  du  trésor  public  et  nommés  antérieu- 
fment  par  les  consuls,  formèrent  vers  cette 
finque  une  magistrature  permanente. 
Cependant  la  ville  ne  cessait  d'ôtre  trou- 
lée  par  les  querelles  des  patriciens  et  des 
lébéiens.  La  question  du  partage  des 
très  fut  reprise  et  Ton  commença  de  nou- 
mj  k  reprocher  aux  palrir.iens  les  grandes 
[)sse8$ions  dont  ils  s'étaient  emparés.  La 
rise  de  Rome  par  les  Gaulois  fit  cesser 
lomentanément  les  discordes  intestine*:  ; 
iais  elles  recommencèrent  sitôt  qu*on  fut 
ébarrassé  de  ces  redoutables  ennemis.  Cet 
irénement  du  reste  avait  ruiné  la  plupart 
es  plébéiens  pauvres,  qui  se  trouvaient  de 
ouveaa  écrasés  par  les  dettes,  L'institu- 
on  du  tribunal  militaire  subsistait  tou- 
)urs,  mais  depuis  de  longues  années  au- 
Qn  plébéien  n'était  arrivé  à  celte  dignité, 
e  fut  alors  qu'un  plébéien  considérable, 
•  Licinius  Stolon»  parvint  à  faire  passer  les 
ropositions  qui  devaient  enfin  établir  ré- 
alité complète  entre  les  deux  classes  (367). 
s  première  des  lois  proposées  par  Licinius 
l^it  relative  à  l'abolition  du  tribunat  mill- 
kireel  au  rétablissement  du  consulat.  Un 
dscoiisuls  dut  être  choisi  parmi  les  plé- 
éiens.  La  seconde  était  relative  aux  dettes. 
'  fut  statué  d'abord  sur  les  dettes  :  les  in« 
^réts  pavés  durent  être  imputés  sur  le  en- 
ilalet  le  surplus  dut  être  payé  en  trois 
''fiuesd'un  an  cbauue.  Enfin  la  troisième 
>i  concernait  les  oiens-fonds.  Beaucoup 
^plébéiens  s'étaient  vusfurcés  de  vendre 
^urs  biens-foudSy  qui  avaient  passé  enire 
?s  mains  des  patriciens,  dont  quelques-uns 
raient  acquis  aussi  des  domaines  très- 
fendus.  Celte  passion  de  la  propriété  fon- 
i^re,  inaens  cupido  agros  continuandi^ 
^mme  I  appelle  Tite-Live,  avait  des  dan- 
i^fs  réels  pour  TElat,  puisqu'elle  devait 
'uoulir  à  faire  disparaître  la  petite  pro- 
priété et  môme  le  fermage  ;  puisque  les 
grandes  propriétés  convertissaient  leurs 
<2rres  en  vastes  pâturages.  11  fut  donc  sta- 
ué  que  nul  ne  pourrait  posséder  plus  de 
|W  arpents  de  terre  ni  plus  de  cent  pièces 
^^  gros  bétail  et  500  de  petit  bétail.  11  fut 
ordonné  eu  outre  que  les  propriétaires  em* 
Ploieraient  un  nombre  proportionel  u*hom- 
ues  libres  sur  leurs  terres,  au  lieu  de  se 
^^rvir  uniquement  d'esclaves.  Le  contre- 
U«înaQi  devait  être  condamné  par  le  peuple 
^une  amende  arbitraire  et  l'auteur  de  la 
'^^>  fut  eu  elfet  condamné  lui-môme  à  une 


amende  de  1(V,000  as.  On  a  discuté  fa  ques- 
tion de  savoir  si  la  loi  Licinia  avait  pour 
objet  les  propriétés  foncières  proprement 
dites  ou  seulement  les  concessions  du  do* 
maine  public,  appelées paMe3jt0ttes.ll  parait 
certain  qu'elle  eut  pour  objet  les  propriétés 
foncières,  et  il  est  probable  qu'elle  s'étendit 
aussi  à  ces  concessions. 

En  môme  temps  on  créa  une  nouvelle 
magistrature  patricienne,  les  édiles  curuUs^ 
analogues  aux  édiles  plébéiens  qn'i  exislaient 
depuis  longtemps.  Ces  derniers  étaient 
chargés  de  la  surveillance  des  marchés  cl 
de  tout  ce  qui  concernait  la  police  des  bâ« 
timents,  des  roules,  de  la  sûreté  et  de  la  sa- 
lubrité. 

La  troisième  loi  de  Licinius  fut  éludée 
dans  Texécution  par  les  chicanes  des  palri- 
ciens  et  resta  définitivement  sans  effet.  Mais 
la  loi  relative  h  la  participation  des  plé- 
béiens au  consulat,  ouvrit  peu  h  peu  à  ces 
derniers  la  porte  de  toutes  les  magistratures 
patriciennes  ou  curules.  Deux  ans  plus  tard 
un  plébéien  fut  nommé  dictateur.  En  360, 
\ïn  plébéien  fut  nommé  conseur,  et  une  loi 
statua  bientôt  qu'un  des  censeurs  serait 
toujours  plébéien.  Quinze  ans  plus  tard,  les 
plébéiens  furent  admis  à  la  préture.  Déjà 
la  distinction  entre  tes  édiles  curules  et 
les  édiles  plébéiens  s*étail  effacée  et  en  209 
les  plébéiens  furent  admis  également  aux 
fonclions  pontificales  et  augurâtes,  et  par- 
ticipèrent au  droit  sacré,  qui  pendant  si 
longtemps  avait  été  l'apanage  exclusif  des 
patriciens. 

Une  dernière  transformation  des  comices 
acheva  de  déterminer  la  forme  définitive  des 
assemblées  du  peuple.  Tite-Live  nous  ap^ 
pretid  qu'en  337  les  lois  Publiliœ  ordonnè- 
rent que  les  plébiscites,  c'est-è-dire  les  lois 
votées  dans  les  comices  des  plébéiens,^  oblir 
géraient  le  peuple  tout  entier;  et  d'autres 
auteurs  nous  disent  que  près  d'un  demi 
siècle  plus  tard  une  loi  Hortensia  statua  la 
môme  chose,  relativement  aux  plébiscites. 
A  l'époque  de  la  loi  Hortensia  le  peuple 
s'était  retiré  une  troisième  fois  sur  le  mont 
Aventin.  11  est  donc  probable  que  les  con- 
cessions faites  antérieurement  avaient  été  re- 
tirées par  tes  patriciens,  bien  qu*il  subsiste 
une  grande  obscurité  sur  cette  partie  de  l'hi- 
stoire romaine,  malgré  les  recherches  dunt 
elle  a  été   Tobjet.  C*était  dans  les  comices 

3ue  se  décidaient  dailleurs,  à  partir  de  cette 
poque,  la  plupart  des  questions  posées  au 
peuple.  Les  comices  par  centuries  cepen- 
dant existaieut  encore,  mais  les  centuries 
éprouvèrent  une  modification  qui  les  con- 
fondit jusqu*è  un  certain  point  avec  les  tri- 
bus mômes.  Il  est  évident  en  effet  que  l'an- 
cienne division  des  classes  établie  par  Ser- 
viusTulIiusne  pouvait  plus  avoir  la  môme 
importance  qu'à  l'époque  de  ce  roi  ;  la  for- 
tune maximum  de  10O,00Qas  ne  constituait 
plus  une  grande  richesse  du  temps  des 
guerres  puniques,  et  une  foule  de  citoyens  à 
peine  aisés  devaient  participer  aux  sutTraj^es 
de  cetleclasse.  Dans  leslribus,au  contraire, 
la  propriété  fonciè.'e  donnait  une  certaine 


1M 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


influence.  Les  censeurs  avaient  le  droit  de 
faire  sortir  un  ciloyen  d*une  tribu  pour  le 
faire  entrer  dans  une  autre;  chaque  tribu 
ne  comprenait  pas  le  môme  nombre  de  ci- 
toyens, et  dans  les  votes  du  peuple  entier, 
on  comptait  les  voix  par  tribu  et  non  par 
têtes.  Il  paraît  donc  certain  que  les  centu- 
ries formèrent  des  subdivisions  des  tribus^ 
chacune  de  celles-ci  contenant  une  centurie 
de  senioreê  et  une  de  juniores.  En  dedans 
de  ces  centuries  il  subsistait  une  division 
par  classes  sur  laqueMe  on  manque  de  ren- 
seignements. Rn  dehors  des  tribus  subsis- 
taient toujour.s  dix-huit  centuries  de  che- 
valiers qui  étaient  appelés  è  voler  d'abord, 
douze  de  plébéiens  et  six  de  patriciens.  Le 
nombre  des  tribus  ayant  été  élevé  succesM- 
vementè  35»  il  y  eut  en  tout  88  centuries, 
savoir:  six  centuriesde  chevaliers  patriciens, 
douze  de  chevaliers  plébéiens,  huit  tribus 
url)aines,  et  soixante  deux  tribus  rustiquei^ 
cVslȈ-dire  de  la  campagne. 

La  réunion  des  tribus  par  curies  resta 
toujours  nécessaire  pour  la  conOrmalion 
de  toutes  les  lois  qui  avaient  besoin  d*une 
sanction  religieuse,  notamment  pour  Téiec- 
tion  des  magistrats  curules.  Mais  cette  con« 
firmation  par  les  curies  devint  peu  è  peu 
une  simple  formalité,  et  à  la  Qn  cie  la  répu- 
blique, c'étaient  30  licteurs  qui  tiguraient 
ces  comices, 

EnGn  une  dernière  classe  du  peuple  par- 
vint h  se  faire  admettre  au  droit  politique. 
Parmi  les  plébéiens  qui  jouissaient  d  ail- 
leurs des  droits  civils  romains,  on  distin^ 
i;uait  en  effet  trois  classes  d*hommes  qui 
jusque-là  avaient  été  exclus  des  droits  poli- 
tiques. C'étaient  1^  les  affranchis  et  leurs 
enfants  à  la  première  génération  ;  2**  les 
fndividusdésignéssouslenomdemuntcipej, 
soit  qu'ils  fussent  citoyens  d'une  ville  mu- 
nicipale dont  nous  parlerons  plus  bas,  soit 
3 u*il8  vinssent  d'autres  villes  aux  ciloyt^ns 
e5(]uelles  on  avait  accordé  d'acquérir  des 
droits  civils  romains  en  s  établissant  à  Rome; 
S*  les  ffrartï,  c'«  st-à-dîre  les  citoyens  qui, 
par  la  décision  des  censeurs,  avaient  été  ex- 
clus des  tribus  comme  indignes,  et  qui  na 
comptaient  parmi  les  citoyens  que  sur  les 
registres  du  trésor.  Ces  citoyens,  notamment 
les  affranchis  qui  étaient  employés  comme 
éorivaim  dans  toutes  les  administrations 
publiques,  et  (jui  avaient  te  droit  de  suffrage 
dans  les  comices  par  centuries,  mais  non 
dans  les  comices  par  tribus,  formèrent  une 
faction  désignée  sous  le  nom  de  factio  fo'* 
rensiêf  qui  prétendit  au  partage  de  tous  les 
droits  de  la  cité.  Caacus  Claudius  inscrivit 
en  effet  les  affranchis  dans  les  tribus  eu  307, 
mais  quatre  ans  plus  tard  Q.Fabius  et  P.  Dé- 
cius  les  réuuirent  tous  dans  les  tribus  ur- 
baines qui  votaient  les  dernières,  et  dout 
riofluence  était  peu  considérable. 

A  ce  moment  Rome  avait  conquis  l'Italie, 
elle  allait  se  lancer  dans  tes  guerres  puni- 
ques et  soumettre  successivement  è  sa  do- 
piinalion  tous  les  peuplescivilises.de  rOcci- 
dent.  Jusau*aux  guerres  civiles  qui  eurent 
pour  résultat  l'établissement  de  Tempire,  la 


constitution  romaine  ne  subit  plus  de  riian- 
gement  remarquable;  c'est  donc  ici  le  morne  .i 
d'exposer  l'ensemble  de  cette  constitution. 

Consiitution  Romaine,  —Comme  nous 
l'avons  vu,  l'égalité  de  droit  entre  les  pain. 
ciens  et  les  plébéiens  était  accomplie  et  pr.  r 
participer  aux  droits  politiques  il  sulTlsiU 
d'être  citoyen  romain.  Oo  aevenait  tel  s:  i 
par  la  naissance,  quand  on  était  fils  de  pert 
romain  en  légitime  mariage  ou  de  mère  ro. 
maine  hors  mariage,  par  i'affranchisseme''t 
(tour  les  esclaves  et  par  divers  modes  de  ur 
turalisation  accordés  è  des  habitants  de  cer- 
taines villes  et  pays. 

Les  citoyens  se'divisaient  en  citoyens  si- 
naloriaux,  membres  du  sénat,  équestres  i . 
chevaliers  qui  devaientavoir  une  fortun»^.: 
MO  000  sesterces  ou  d'un  million  d'as  et^ 
citoyens  membres  des  classes.  C'étaient  >^^ 
censeurs  qui  inscrivaient  un  citoyen  uô; 
une  de  ces  classes  ou  dans  l'autre.  Ch  i  j. 
citoyen  devait  faire  partie  d'une  tribu, 
qui  lui  donnait  le  droit    de   participer  e. 
même  temps  aux  comices  par  tribus  et  ; .: 
centuries.  C'était  surtout  l'origine  qui  le- 
terminait  la  tribu  è  la  quelle  on  apparie  )3  . 
et  non  le?  propriétés  qu'on  y  possédait  • 
la  résidence.  Le  fils  entrait  dans  la  tiibnii. 
père.  Tous  les  affranchis  étaient  réunis  d  r 
uneseule  tribu.  Le  cens  étaittenu  partrijiM 
dans  chacune  on  divisait  les  citoyens  (inr 
tégories  d'âge  pour  la  formation  des  cti.i:- 
ries  juniorum  et  êeniorum. 

Pouvoir  législatif.  — La  puissance  lé^ii':- 
tive  se  partageait  entre  le  sénat  et  les  c  • 
mices. 

Les  plébéiens  exclus  pendant  un  oer  ^ 
temps;  du  sénat  y  étaient  rentrés  en  mû 
temps  qu'ils  avaient  conquis  les  autres  n  • 
gistratures.  On  distinguait  h   l'origine  .^ 
sénateurs  en  patres  et  conscripii  ;  ce  den» 
nom  fut  d'abord  donné  aux   sénateurs  f  * 
béiens  ;  plus  tard  ceux-ci    furent  ap;e 
pedariif  parcequ'ils  venaient  au  sénat  à  p:^  . 
et  non  dans  des  chaises  curules.  Lorsque  - 
plébéiens  eurent  été  admis  aux  mngi>i:  - 
tures  curules,  le  terme  de  pedarii  se  o  - 
serva  pour  ceux  qui  n'opinHÎent  qu'en  > 
lant    se  ranger  du  côté  de  celui  dont  !^ 
soutenaient  la  proposition,  ce  qui   cous* 
tuait  le  mode  de  vote  admis  dans  le  s..  ; 
romain.  C'étaient  les  censeurs  qui  chois  ^* 
saient  les  sénateurs.  Cependant  tousc>  i 
qui  avaient  rempli  une  magistrature  curt 
avaient  voix  au  sénat  jusqu'à  la  procha 
censure.  Mais  ils  la  perdaieni  lorsqii- 
censeur  ne  les  maintenait  pas  sur  la  !i^ 
des  sénateurs. 

C'était  le  sénat  qui  avait  la  direction  p  :- 
tique  de  la  cité»  Toute  loi  proposée  auic  • 
mices,  de  quelque  espèce  qu'elle  fOt  vi- 
vait avoir  reçu  auparavant  la  sanction  c. 
sénat.  Le  sénat  était  convoqué  par  ks^'ow 
suis  ou  d'autres  magistrats  sapëneurs  ; 
même  les  tribuns  pouvaient  le  convuq-fr 
dans  les  occasions  extraordinaires  et  ils[  >j- 
valent  toujours  l'empêcher  de  siéger.  U5 
délibérations  étaient  prises  À  la  majorité  :e.^ 
voix.  Les  résolutions  du  sénat   étaient  rr 


a 


ROM 


DES  âCIENGES  POLITIQUES. 


ROM 


794 


i*tée$,  auctoriîan  tenaiu$  ;  quand  cette  T^* 
)liition   était  rédigée  nlle  portait  ie  nom 
e  iterttum  ienaim;  quand  elle  formaU  un 
rojetde  loi  h  soumettre  au  peuple,  celui  de 
maluê  cùmutlui.  Il  parait  que  dès  l'origine 
'  sénat  eut  le  droit  de  rendre  des  décrets 
'dministratîon.  Cette  faculté  prit  peu  è 
r^ii  plus  d'extension  et  le  sénat   porta  dos 
fnntuê'eonsultes  sur  des  objets  d'intérêt 
l'néral  sans  les  soumettre  au  vote  du  pen- 
te. A  la  fin  de  la  république  il  était  passé 
n  usage  que  ces  sénatus-consulle  eussent 
)rce  de  loi  dans  certaines  circonstances  et 
[Tes  rétablissement  de  l'empirei  beaucoup 
e  lois  furent  rendues  sous  cette  forme. 
Nous  avons   déjà  parlé    des    bases  sur 
^quelles  reposait  l'assemblée  du  peuplOy 
is  comices.  Bans  ces  assemblées  le  peuple, 
olail  les  lois  et  élisait  ses  magistrats.  Les 
)mices  parcuries  et  par  centuries  devaient 
Ire  convoqués  par  un  magistrat  supérieur; 
»$  comices  des  curies  par  un  ou  plusieurs 
ibuns.  Lors  de  la  convocation  des  comices 
n  annonçait  l'objet  sur  lequel  ils  devaient 
taïuer;  il  y  avait  aussi  quand  il  s'agissait 
'une  loi  des  réunions  préparatoires,  coti' 
ione»,  pour  donner  lecture  au  peuple  du 
rojet  (Je   loi,  pour  le  lui  recommander  et 
oiir  le  discuter.  L'annonce  préparatoire 
ela  loi  s'appelait  promulgaiio^  et  elle  de- 
ail  avoir  lieu  aux  trois  iours  de  marchés 
tii  précédaient  le  jour  du  vole.  Ce  jour 
rrivé  le  peuple  était  convoqué  par  des  lie- 
?urs.  11  se  réunissait  sur  la  partie  du  fo- 
um  appelé  comitium.  Toutes  les  assemblées 
ans  iesauelles  on  devait  voter  étaient  prê- 
tées a'auspices  pris  par  trois  augures, 
fuand  les  auspices  étaient  défavorables  le 
Ole  ne  pouvait  avoir  UeU|  et  biensouvent 
«tte cérémonie  religieuse  devint  aux  mains 
les  hommes  de    parti    un  moyen  d*era- 
^échfïr  qu'une  décision  fût  prise,  notam- 
nent  dans  les  derniers  temps  de  la  répu« 
t)iique.  L'élection  des  magistrats  était  eu 
^ulre  précédée  de    sacrifices.  Le  peuple 
iiant  réuni  pour  le  vote,  on   Usait  encore 
jne  fois  la  loi  qu'il   s'agissait  de   voter. 
'.'est  ce  qu'on  appelait  legem  ferre.  Les  ma* 
;i^irals  qui  avaient  le  droit  de  convoquer 
t'S  comices  pouvaient  seuls  leur  présenter 
^n  projet  pareil.  Le  magistrat  qui   propo- 
(^11  la  loi  disait  :  YelitiSf  jubeatis  hoc^  Qairù 
'^«1  Togo.  De  là  le  nom  de  rogation  donné 
Kus  propositions  de  lois.  Dans  cette  assem« 
biée  définitive  personne   ne  pouvait  plus 
demander  la  parole,  el,après  la  lecture  faite, 
le  Qiol  diêcedUe  était  le  signal  auquel  cha- 
c<)n  se  rendait  auprès  de  sa  tribu  respec^ 
lire.  Celles-ci  étaient  rangées  dans  le  fo- 
fam  la  lung  d'une  petite  rivière  qui  sépa- 
rait cette  place  d'un  édifice  la  septa^  dans 
lequel  on  déposait  les  votes.  La  première 
centurie  qui  était  appelée  à  voter  s'appelait 
pr(nogativa.   Dans  les  comices  par  tribus 
la  première  tribu  était  dite  principium.  Il 
paraît  que  le  vote  de  la  première  tribu  ou 
^e  la  première  centurie  avait  une  grande 
induence  et  déterminait  jusqu'à  un  certain 
**^»iiu  les  autres.  Quand  ii  s'agissait  d'é* 


lections,  il  paraît  que  la  centurie   preero* 

(fativa  était  tirée  au  sort,  et  probablement 
es  autres  ne  pouvaient  voter  que  sur  tes 
candidats  qui  avaient  réuni  un  certain 
nombre  de  voix  dans  cette  centurie.  Quand 
il  s'agissait  de  lois,  il  paratt  que  c'était  In 
magistrat  qui  l'.ivail  proposée  qui  indiquait 
la  prœrogalive  on  la  principium  :  des  petits 
ponts  étaient  disposés  pour  chaque  tribu 
sur  la  rivière  qui  coulait  devant  la  ieptùi 
Le  magistrat  qui  présidait  se  rendait  sur  le 
pont  de  la  centurie  prérogative  et  appelait 
cette  centurie  qui  allait  déposer  son  vote 
par  classes  dans  la  sepla«  Le  résultat  de  ce  vote 
était  annoncé  aussitôt,  puis  les  autres  tri- 
bus défilaient  pareillement  dans  la  sepla 
et  volaient  toutes  à  la  fois.  A  la  fin  des 
guerres  puniques  le  nombre  des  citoyens 

3ui  volaient  ainsi  ensemble  s'élevait  h  plus 
e  800000. 

Le  vote  devait  être  terminé  dans  un 
jour,  autrement  il  fallait  tout  recommen- 
cer. Dans  l'origine  le  vote  était  public.  On 
nommait  le  magistrat  qu'on  devait  élire, 
ou  l'on  répondait  sur  une  rogation  :  uti 
rogas  ou  antiquo.  Le  projet  de  loi  devait 
être  accepté  ou  rejeté  purement  et  simple- 
ment :  aucun  amendement  n'était  possible. 
Dans  les  élections  ceux  qui  se  présen* 
talent  devaient  être  revêtus  de  leurs  ro- 
bes blanches,  d'oil  le  nom  de  candidat. 
Les  candidats  étaient  élus  h  une  sorte  de 
scrutin  de  liste,  celui  qui  nvoit  le  plus  de 
voix  pour  le  consulat,,  par  exemple,  était 
le  premier  consul,  celui  qui  venait  après 
lui  le  second,  etc.  Dans  l'origine  les  can- 
didats des  magistratures  curules  devaient 
être  proposés  par  le  sénat.  Plus  tard  une 
élection  préparatoire  détermina  ceux  dont 
la  candidature  était  admise;  en  dernier  lieu, 
c'était,  comme  nous  l'avons  vu,  la  centurie 

Eirérogative  qui  éliminait  un  certain  nom- 
bre decondidats. 

Magislraiurei.  —  L'organisation  des  ma- 
gistratures présente  h  Rome  des  parlicula* 
rités  qui  ne  se  trouvent  pas  au  même  de- 
gré chez  les  autres  peuples  anciens,  bien 
qu'en  général  l'organisation  du  pouvoir 
exécutif  fût  établie  sur  les  mêmes  bases, 
c'est-à-dire,  que  les  fonctions  publiques 
fussent  électives,  conférées  pour  un  temps 
très-court  et  qu'elles  fussent  divisées  entre 
plusieurs  magistrats  indépendants  chacun 
dans  àà  sphère. 

Toute  la  constitution  et  l'administration 
de  l'Etat  romain,  dit  le  professeur  Puchta 
dans  ses  InstituleSy  étaient  compliquées  d'é- 
léments religieux.  Chaque  magistrat  devait 
remplir  sa  fonction  suivant  la  volonté  des 
dieux  et  pour  le  reconnaître  il  avait  les 
auspices.  On  appelait  ainsi  certains  phéno* 
mènes  naturels,  comme  l'état  des  entrailles 
des  victimes  des  sacrittceS|  elc,  que  l'on 
considérait  comme  l'expression  de  la  vo- 
lonté divine.  Les  magistrats  étaient  obligés 
de  prendre  les  auspices  Ispeetio)  et  seuls 
ils  en  avaient  le  droit,  mais  ils  devaient 
toujours  les  prendre  en  présence  d'un  au- 
gure, membre  du  corps  sacerdotal  qui  de^ 


795 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


7*i 


Yail  être  consulté.  La  déclaration  des  aus"> 
pices  s'appelait  nuniiaiio.  quand  les  aus* 
pices étaient  favorables,  obnuntiaiio^  quand 
ils  étaient  contraires  et  que  par  suite  il 
empêchaient  un  acte.  Les  augures  avaient 
le  droit  de  faire  lànuntiatio^  mais  seulement 
après  la  speciio  du  magi.strat.  D*autre 
part  comme  les  augures  devaient  tou- 
jours être  consultés,  ils  exerçaient  jus- 
qu'à un  certain  point  un  droit  d*empôche- 
ment  sur  les  actions  des  magistrats.  Un 
magistrat  pouvait  d'ailleurs  prendre  les 
auspices  en  vue  des  actions  d'un  autre  et 
les  empocher  par  son  obnuniiatio.  Mais  cette 
obnuniiatio  n'était  admise  que  lorsque  les 
auspices  défavorables  résultaient  de  l'ins- 
pection du  ciel.  C'est  ainsi  qu'un  magistrat 
pouvait  empêcher  la  tenue  des  comices 
convoqués  par  «n  de  ses  collègues,  et  l'abus 
de  ce  moyen  fut  poussé  si  loin  que  pendant 
les  guerres  civiles  une  loi  défendit  momen- 
tanément d'observer  le  ciel  pour  prendre 
des  auspices  les  jours  où  le  peuple  pour- 
rait être  convoqué. 

Mais  cette  puissance  n'était  pas  donnée  à 
tout  magistrat  contre  tout  autre.  Les  aus- 
pices se  distinguaient  en  effet  en  maxima 
et  minora.  Les  auspices  maxima  ou  grands 
auspièes  n'étaient  donnés  qu'aui  anciennes 
magistratures  patriciennes  ou  curuUs;  aux 
consuls,  aux  préteurs,  aux  censeurs,  aux 
dictateurs,  aux  interrois.  Par  leur  obnun- 
tiatio,  ceux-ci  pouvaient  empêcher  les  ac- 
tions de  tous  les  magistrats  qui  n'avaient 
que  les  petits  auspices.  Quant  h  ceux  qui 
avaient  les  grands  auspices,  ils  pouvaient 
réciproquement  se  disputer  les  auspices, 
quand  ils  étaient  collègues,  un  des  consuls 
à  l'autre,  un  des  censeurs  à  l'autre.  Des 
collègues  avaient  d'ailleurs  toujours  le  droit 
de  s'empêcher  réciproquement  d'agir.  Les 
consuls  avaient  en  outre  contre  tout  autre 
magistrat  le  droit  de  convoquer  les  comices 
pour  un  jour  où  ils  étaient  déjà  convoqués, 
ce  qui  rendait  l'assemblée  impossible  puis- 

au'etie  ne  pouvait  avoir  lien  sous  la  prési- 
ence  de  deux  magistrats.  Les  préteurs 
avaient  également  ce  droit  à  Tégard  de  tous 
les  magislratii,  excepté  des  consuls. 

Les  magistrats  qui  avaient  les  grands 
auspices  étaient  appelés  magistratus  majores^ 
les  autres  magistratu$  minora.  Ces  derniers 
étaient  les  édiles,  les  quest.eurs,  les  tribuus 
du  peuple,  les  tribuns  militaires  et  quelques 
autres  dont  nous  parlerons  plus  loin.  Ces 
magistrats  pouvaient  de  même  empêcher 
les  actes  de  leur  collègue  par  Vobnuntiatio. 
Cette  division  des  magistratures  subsista 
même  quand  le  droit  des  auspices  tut  tom- 
bé en  désuétude.  Après  les  guerres  puni- 
ques en  effet  on  cessa  peu  à  peu  de  pren- 
dre les  auspices  avant  d'entreprendre  une 
opération  militaire,  de  rendre  la  justice. 
Mais  on  en  conserva  l'usage  pour  les  co- 
mices jusqu'à  la  un  de  la  république. 

Les  grands  auspices  étaient  déférés  aux 
magistrats  majores  par  une  loi  rendue  dans 
les  comices  des  curies  représentés  dans 
les  derniers  temps  par  30  licteurs.  Cette  loi 


u. 


•  fW.rs 


leur  conférait  en  même  temps  Vimperium, 
qui  n'appartenait  pas  aux  magistrats  min,- 
rei.  Vimperium  c'est  le  droit  de  comir.:t;i- 
der  ou  de  décréter, /us  decernendi ,  aver  ;^ 
puissance  de  se  faire  obéir.  Ils  pouvâi^;; 
dans  ce  but  appeler  devant  eux  par  un  li- 
teur  et  faire  amener  et  arrêter  le  contrev. 
nant,ju^  vocandt,  lui  prendre  un  ga^ie,  1 
punir  d'amende,  de  la  prison  et  dans  cer- 
tains vas  le  faire  mourir.  Quelques  ma. 
trats  sans  imperium  avaient  néanmoins 
droit  de  faire  arrêter  un  coupable  lois]i 
était  présent  par  leurs  serviteurs  dp;w 
viatores  et  de  les  faire  emprisonner.  Ct^>  ir 
cultes  n'appartenaient  pas  aux  magistral  j- 
rules  les  uns  vis-à-vis  des  autres,  et  soib  ^ 
rapport  les  tribuns  du  peuple  leur  étaient  *>• 
similés;  ils  étaient  comme  eux  invjoiabts 

Tous  les  magistrats  d'ailleurs  étaiprU  u- 
dépendants  dans  leur  sphère,  sauf  rem.  - 
chement  réciproque  provenant  des  auspit  '. 
Il  n'y  avait  entre  eux  aucun  rapport  hiky- 
chique;  mais  chaque  magistrat  était  oblige- 
sortant  de  fonctions  de  prêter  serment  •] 
s'était  conformé   aux  lois,  in  Ugemjuvirf. 

Disons  quelques  mots  des  diverses  ma- 
gistratures en  particulier.' 

Les  consuls  avaient  des  fonctions  ei  liei 
attributions  toutes  semblables  à  celles  ù< 
rois,  sauf  qu'ils  étaient  au  nombre  de  ik  j\. 
et  que  le  pouvoir  ne  leur  était  conféré  1 1 
pour  une  année.  On  les  appelait  dans  i  •  i  • 
ginepr(v/or6«  comme  cheis  de  I  ârmét^.rs 
êults  comme  présidents  du  sénat,  juc/i  > 
comme  magistrats  judiciaires.  Aprè^  Vv^^- 
tion,  ils  étaient  inaugurés  au  Capiloie.  L  . 
des  consuls,  et  ils  jouissaient  de  ce  pr.^- 
lège  à  tour  de  rôle  pendant  un  mois  1 1 - 
cun,  était  précédé  de  douze  licteurs  <!> 
les  faisceaux  et  la  hache,  tandis  que  Ton  r^ 
consul  n'était  précédé  jusque-là  que  du 
agentappelé  accensus^  mais  suivi  de  licteur), 
Ils  avaient  droit, comme  tes  rois, à, la  eh.v^t 
curule.  ils  étaient  vêtus  de  manteaux  bkiio 
bordés  de  pourpre.  Dans  les  cinq  jours  ^> 
suivaient  leur  nomination,  ils  prêtaient  ar- 
ment de  ne  plus  souffrir  de   rois  et  d\\- 
server  les  lois,  ils  haranguaient  ensniu  i 
peuple  et  devaient  ensuite    sacrititT  ci.i 
Pénates  et  à   Vesta    à   Laviniuui.  L\  > - 
tion    des   consuls    avait     lieu    ordma .  - 
ment  au  mois  de  juin,  vers  la  Gn  delà  K  - 
publique  au  mois  de  janvier.  Leurs  onJ>- 
nances  générales   étaient  appelées   édiir. 
leurs  décisions  devaient  être  prises  en  cyir 
mun,  ils  étaient  tenus  d'ailleurs  d'ei»  •  >- 
ter  les  ordres  du  sénat.  Les  consuls  étairi'^ 
primitivement  les  magistrats  uniques  de  h 
république  et  leur  pouvoir  comprenait  loui' 
la  puissance  executive,  la  guerre,  lajusi* 
ce,les  linances.  Mais  successivement  ces  de- 
nières  fonctions  devinrent  les  attributio)? 
d'autres  magistrats,   et    ils  restèrent  t'^>'^* 
cif)alement  comme  présidents  du  séuai  if> 
directeurs  supérieurs  de  la  politique  ^'-K' 
raie  et  les  généraux  en  chef  de  l'aniK^ 

Les  anciens  consuls  jouissaient  suu>   '' 
titre  de  personnages  consulaires  d'une  p'f'  •' 


m 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


798 


ks  honneurs  qui  étaient  accordés  auicon- 
luls  eux*iDÔmes. 
La  puissance  consulaire  cessait»  demftroe 
|tie  celtes  de  toutes  les  autres  magislra- 
iires  è  Tetception  du  tribunat,  lorsgue  les 
langers  de  la  république  nécessitaient  la 
iomioation  d'un  dictateur.  Ce  nnagistrat 
éunissait  en  ses  mains  la  souveraine  puis- 
«Dce.  Le  choix  du  dictateur  appartenait  au 
énat.  Ordinairement  le  sénat  délibérait 
fabord  sur  la  personne  à  nommer.  L'un 
ks  consuls  était  chargé  ensuite  de  nom* 
ncr  le  dictateur  désigné  par  le  sénat.  Pour 
lire  promu  à  cette  haute  dignité»  il  fallait 
iToirété  consul;  le  dictateur  ne  pouvait 
ire  nommé  que  dans  Tintérieur  de  Vager 
omomur^i  ne  devait  pas  être  hors  de  TÎta- 
i^.  Les  auspices  étaient  consultés  avant 
elte  nomination  qui  avait  lieu  au  commen- 
ementdela  nuit.  Le  dictateur  choisissait 
ui-mêmeson  magiiter  equitum^  qui  avait 
»  Btlrihutions  d  un  consul  sans  posséder 
ependant  Vimperium^  qui  était  conféré  au 
icloleiirseul  par  une  loi  des  curies.  Comme 
igné  de  son  summum' imperium  le  dictateur 
lait  accompagné  de  24  licteurs.  Une  dicta- 
are  ne  devait  durer  que  six  mois;  les  con- 
ols  déposaient  leur  pouvoir  pendant  ce 
eœps.  La  puissance  dictatoriale,Vest-è-dire 

I  suspension  du  droit  de  provocation  pou- 
ait  du  reste  être  conférée  à  un  .ou  deux 
oiisuls  ou  enGo  aux  consuls,  aux  préteurs 
t  aux  tribuns  ensemble,  sans  qu'on  nom- 
)ât  un  dictateur  profirement  dit,  et  cette 
ernière  mesure  paraissait  toujours  préfé- 
ible  aux  plébéiens.  On  arrivait  h  ce  résul- 

II  par  un  sénatus-consulte  qui  prononçait 
UQ  la  patrie  était  en  danger  :  Yideant  eon^ 
ulesne  quid  respt^licadetrimenti  capicU. 

D'après  une  coutume  ancienne»  quand  lus 
ensuis  ne  pouvaient  eux-mômes  présider 
)$  comices  pour  élire  leurs  successeurs» 
}  sénat  désignait  comme  jadis  pour  i'élec- 
lon  des  rois  un  interrex  qui  était  chargé 
ecel  office»  mais  dont  les  fonctions  ne  du- 
lient  (^ue()uelaues  jours.  Quand  les  cou- 
uis  quittaient  l'un  et  l'autre  la  ville,  ils 
ommaient  un  prœfectus  urbi  qui  les  sup- 
\ém  dans  la  plupart  de  leurs  attributions. 
Nous  avons  fait  connaître  les  principales 
>nctions  des  censeun.  Ils  étaient  élus  dans 
)s  comices  des  centuries.  Dans  Torigine 
n  De  put  élire  qu'un  personnage  cousu* 
lire;  mais  plus  tard  cette  condition  ne  fut 
lus  requise.  Dans  l'origine  aussi  quand  uu 
es  censeurs  mourait  pendant  la  durée  de 
^  fonctions»  on  lui  donnait  uu  êuffectus  ; 
lus  tard»  on  obligea  l'autre  censeur  h  don- 
er  dans  ce  cas  sa  démission  et  on  recou- 
rt &  une  nouvelle  élection.  Les  censeurs 
valent  droit  k  la  chaise  curule;  et  ils  por- 
lient  une  toçe  de  pourpre.  Pour  opérer  le 
^censément  ifs  commençaient  par  prendre 
!s  auspices»  puis  tous  les  citoyens  étaient 
^ligés  de  paraître  devant  eux  dans  le 
Qaïup  de  Mars»  suivant  l'ordre  des  tribus, 
'^  chevaliers  menant  leurs  chevaux  par  la 
nde,  et  de  déclarer  leur  fortune.  Ils 
^i^nt  assistés  dans  cette  opération  par  le» 


consuls,  les  préteurs  et  les  tribuns  du  peu- 
ple,* qu'ils  appelaient  eux-mêmes  en  lenr 
présence.  Le  recensement  était  fait  pour 
une  période  de  cinq  ans  qui  s'appelait  un 
liutre  :  les  dispositions  financières  prises 
par  les  censeurs  étaient  prévues  pour  la 
même  période  et  les  édits  de  police  des 
censeurs  avaient  la  môme  durée.  Ils  pou- 
vaient inflrger  k  tout  citojren  une  note  d'i- 
gnominie contre  laquelle  il  n'y  avait  recours 
Ju'auprès  de  l'autre  censeur  ,  lorsquelle 
manait  d'un  seul»  au  moyen  de  l'appe^au 
peuple.  Les  censeurs  commençaient  ordi- 
nairement par  dresser  la  liste  des  sénateurs 
puis  celle  des  chevaliers  qui  défilaient  de- 
vant eux  aux  ides  de  mai  couronnés  de 
guirlandes  d'oliviers,  puis  ils  s'occupaient 
des  affaires  financières»  et  opéraient  le  re- 
censement général.  Lo  tout  était  clos  par 
des  sacrifices  solennels  et  s'appelait  tuitrum 
conditum. 

Le  plus  important  des  di'membreroents 
du  consulat  fut  la  préture.  Les  prét«>ur$  Tu- 
rent k  peu  près  exclusivement  chargés  de 
la  justice  civile.  Aux  jours  fixés  pour  la 
justice  le  préteur  prenait  place  sur  la  chaise 
curule  de  son  tribunal  établi  d'abord  dans 
le  forum  ;  plus  lard  dans  des  basiliques,  ou- 
vertes au  public,  et  après  la  troisième  heure 
qu'annonçait  son  asem$us^  il  écoutait  les 
plaintes  des  citoyens  et  rendait  justice  sui- 
vant les  formes  consacrées.  Les  préteurs 
étaient  élus  ordinairement  sitôt  que  l'élec- 
tion des  consuls  était  terminée»  ou  le  jour 
suivant  et  suos  les  mêmes  auspices.  Bien 
gu'il  fût  appelé  collègue  des  consuls,  son 
tmperittfii  était  néanmoins  moindre;  il  ne 
pouvait  pas  présider  les  comices  où  l'on 
choisissait  un  consul  :  ils  n'eut  d'abord  que 
six  licteurs,  et  plus  tard  seulement  deux. 
En  l'absence  des  consuls  ils  remplissaient 
les  fonctions  des  consuls,  et  l'un  d  eux  était 
prœfectus  urbi.  Pendant  les  cent  premières 
années  qui  suivirent  l'institution  de  cette 
magistrature,  il  n'y  eut  qu'un  seul  préteur. 
Vers  266  avant  Jésus-Christ,  on  créa  un  se- 
cond préteur  pour  rendre  justice  aux  nom- 
breux étrangers  qui  venaient  h  Rome.  L'un 
d'eux  prit  alors  le  titre  de  prœtor  urbanus^ 
l'autre  celui  de  prœtor  peregrinus.  Soixante 
ans  plus  tard,  on  en  ajouta  deux  autres  qui 
furent  chargés  du  gouvernement  de  la  Sar- 
daigne  et  de  la  Sicile;  et  cinquante  après, 
deux  autres  encore  pour  TEspagne.  Les  pré- 
teurs publiaient»  en  entrant  en  fonction»  un 
édit^  dans  lequel  ils  établissaient  les  règles 
qu'ils  devaient  suivre,  quant  h  la  Justice  ci- 
vile» pendant  l'année  que  duraient  leurs 
fonctions.  Cet  édit  joua  un  grand  rôle  dans 
le  droit  civil  romain,  ainsi  qu'on  le  verra 
dans  l'article  consacré  à  ce  droit. 

Telles  étaient  les  magistratures  supérieu- 
res. Au  premier  rang»  pour  l'importance 
des  magistratures  inférieures,  étaient  les 
tribuns  du  peuple  (tribuni  plebis).  Les  tri- 
buns étaient  élus  dans  les  comices  par  tri- 
bus» et  commençaient  leurs  fonctions  aux 
ides  de  décembre.  Les  tribuns  formaient  un 
corps  (ca//e;mm)»  comnosé  d'abord  de  cinq 


799 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


^i 


membres»  plus  tard  de  dix  :  leur  puissance 
consistait  d'abord  à  protéger  les  plébéiens 
contre  les  magistrats  patriciens,  et  c*est  pour 
cela  quMls  étaient  inviolables  {sacrosancU). 
Ils  restaient  même  en  activité  pendant  les 
dictatures,  et  pouvaient  pendant  ce  temps 
convoquer  des  conciones  ou  réunions  pré- 
paratoires des  citoyens.  Leur  maison  devait 
être  ouverte  de  jour  et  de  nuit  pour  servir 
d*asile  aux  plébéiens  opprimés,  et  ils  ne 
pouvaient  eux-mêmes  quitter  la  ville  pen- 
d^mt  une  journée  entière;  car  au  delà  du 
mnr  d'enceinte  de  la  ville,  leur  puissance 
expirait,  et  ils  étaient  assujettis  è  Timpe- 
rium  desmngistrals  supérieurs.  Leur  action 
contre  les  mesures  prises  par  les  magistrats 
supérieurs  pouvait  s'exercer  de  différentes 
manières  :  ils  pouvaient  proléger  rindividu 
condamné  par  un  magistrat,  en  portant  son 
appel  au  peuple  ;  ils  pouvaient  protéger  le 
peuple  lui-même  contre  une  loi  patricienne, 
ou  en  mettant  obstacle  par  exemple  au  de^ 
leclus^  c*est  à-dire  au  choix  des  hommes  de 
guerre,  en  défendant  aux  plébéiens  défaire 
le  service  militaire,  ou  de  payer  lo  tribut 
nécessité  par  la  guerre.  Les  tribuns  proH- 
tèrent  souvent  du  droit  d'inAi6t7io,  pour 
forcer  les  consuls  à  présenter  des  projets  de 
lois  au  sénat.  Leur  droit  de  prononcer  le 
veto  fje  m'oppose),  ou  d'intervenir  (tw^fr- 
cetsio)t  était  général  pour  tous  les  actes  des 
magistrats.  Ce  veio  s'étendait  de  même  aux 
actes  du  sénat  et  à  tous  les  sénaius-con« 
suites.  De  là  la  nécessité  de  les  admettre 
aux  délibérations  du  sénat,  et  au  droit  de 
convoquer  cette  assemblée.  Séparés  d'abord 
du  sénat  par  un  vestibule,  ils  furent  admis 
peu  à  peu  à  prendre  p^rt  aux  délibérations, 
et  participèrent  entin  à  tous  les  droits  des 
sénateurs  eux-mêmes. 

Les  tribuns  purent  toujours  convoquer 
des  concionei  du  peuple,  y  faire  comparaî- 
tre les  citoyens  et  les  magistrats,  et  y  mettre 
en  question  toute  espèce  de  délibération. 
Ils  convoquaient  et  présidaient  les  comices 
par  tribus;  ils  pouvaient  appeler  devant 
le  tribunal  du  peuple  tout  magistrat  qui 
avait  violé  les  droits  des  plébéiens,  el  les  y 
forcer  en  les  menaçant  d'arrestation  et 
d>mprisonneinenl;  des  consuls  même  fu- 
rent jetés  en  prison  en  vertu  de  ce  droit. 

Les  tribuns  devaient  être  d'accord  pour 
agir;  car  ils  pouvaient  s*opposer  leur  veto 
réciproquement.  Ils  avaient,  pour  exécuter 
leurs  ordres,  des  viatoreê^  analogues  aux 
lirteurs;  ils  pouvaient,  dans  l'exécution, 
modifier  les  jugements  rendus,  diniinuer 
les  peines  et  en  empêcher  même  l'exécu- 
tion en  opposant  leur  veto. 

Les  autres  magistrats  n'avaient  pas  d'im- 
portance politiuue. 

C'étaient  d'anord  les  questeurs^  c'est-à- 
dire  les  surveillants  de  Vœrarium  ou  du 
trésor  public.  Les  questeurs  étaient  origi- 
nairement au  nombre  de  deux  et  nommés 
ar  les  consuls.  Plus  tard  ils  furent  élus  par 
es  comices  des  tribus,  et  leur  nombre  lut 
élevé.  Ils  furent  chargés  alors  de  tous  les 
Uianiemeuls  de  fonds  et  de  plusieurs  fouc- 


r. 


tiens  accessoires,  comme  de  Tachât  des  h'-^ 
pour  l'approvisionnement  de  Rome,  h 
avaient  à  rendre  compte  de  toutes  les  re- 
inettes et  dépenses,  et  prêtaient  un  serme  i 
particulier  au  lemple.de  Saturne. 

Les  édiles  piébéiens  paraissent  avoir  (-[- 
une  ancienne  magistrature  plébéienne  q: 
après  la  fusion  de  la  cité  plébéienne  H  ; 
la  cité  patricienne,  fut  étendue  à  toute  i 
république.  Ils  avaient,  comme  nous  l'avc^^ 
dit,  les  diverses  attributions  de  la  p<.  >. 
municipale,  el  jouissaient  même  d'une  r-- 
taine  juridiction  en  cette  matière.  Le$édtl' 
curuUi^  qui  ne  se  distinguaient  des  air.r  ^ 
que  par  la  chaise  curule  et  d'autres  insif  -^ 
honorifiques,  étaient  chargés   en  onire 
présider  aux  fêtes  romaines,  et  nolanni.   . 
aux  grandi  /eux,  célébrés  en  l'honneur  . 
Jupiter,  Juoon  el  Minerve.  Ils  suppori^ti . 
eux-mêmes  les  dépenses  que  nécessitai 
ces  fêtes,  et  leur  fonction  était  par  cor.s  • 
quent  fort  coûteuse. 

Les  ^ri6Mn«rm7i7aîrw  ordinaires,  nonu 
primitivement  par  les  consuls,  et  plu$  i  r 
élus  dans  les  comices,  étaient  des  f(m<!  i. 
naires  purement  militaires.  —  Voy.  Okù^ 

NISATION  MILITAIRB 

En  dehors  de  res  m<igistrats,  le^  roni:   n 
élisaient  encore  100  cenlumvirf,   10  li^-fi- 
viri  lilibus  judicandiâ^  et  3  iriumriri  or . 
taies ^  dont  nous  parlerons  plus  bas  3trii 
viri  monetales  pour  les  monnaies,  i  </.« 
tores  viri  ttarum,  chargés,  conjointeii- 
avec  les  préleurs,  de  l'entretien  des  ni-  s 
la  ville,  des   triumviri  nocturni.  pour  vr 
1er  h  la  sûreté  de  la  ville  pendant  l.i  nuit,  ' 

Dans  l'origine,  il  n'y  avait  pas  d'ij««'  ;  • 
pour    les    magistratures;  il   était  [mi>v: 
aussi  d'être  nommé  plusieurs  fois  à  la  uj}: 
quoique  ce  ne  fût    pas  fréquent,  et  uV 
élu  a  l'une  ou  à   l'autre  la  première  i>  ^ 
Peu  à  peu  il  s'établit  cependant  un  onir 
succession  régulier,  et  des  conditions  dV: 
furent  exigées.  On  commençait  ordin.:  :t 
ment  par  la  fonction  oo  Irioun  miliiair  . 

finis  on  arrivait  à  la  questure  ou  h  Tune  •  ' 
onctions   des    magistratures   inférieure- 
puis  à  l'édilité  curule,  à  la  préture,  el  e:: 
an   consulat.  A    partir  de  Tannée  179,  i^ 
exigea  l'âge  de  31  atj«  pour  la  questure.  >' 

f)our  l'édilité,  40  pour  laprêtUfe^l^Wp.- 
e  consulat. 

Nous  passons  sous  silence  les  maglN''- 
tures  momentanées  ou   extraordinaires 
furent  créées  en  diverses  circonstances  ^  • 
les  que  les  triumviri  deducendœ  colonùr,  c* 
duumviri  minuendis  publicis  sumptibus.cr 

Il  suffira  de  rappeler  les  noms  des  a.  i-^ 
inférieurs  employés  par  les  magistrats,  ■'  * 
scribœ  ou  écrivains;  du  pr^rco,  héraut  - 
convoquait  le  peuple;  des  licteurs, acc^r-** 
viatorest  etc. 

Ce  furent  les  magistratures  qui  créèreri* 
Rome  ce  qu'on  y  appelait  la  noblesse^  T'' 
ne  faut  pas  confondre  avec  le  patru  a; 
Ceux  qui  avaient  rempli  des  magistral:' ' 
avaient  droit  à  diverses  distinctions;  :^ 
portaient  uue  bande  de  pourpre^  sur  I'  ' 
lunique  {laliclave)  et  un  anneau  d*or.  L-^^ 


Il 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


801 


^scpndanls  afAÎent  le  droit  de  faire  porter 
^vfliit  eux  leurs  imngenlans  les  cérémonies 
jbiiques. 

Justice,  —  A  répoque  où  nous  sommes 
rivésjes  institutions  judiciaires  de  Rnrne 
ptaiect  pas  encore  complètement  déve-. 
ppées.  Ces  institutions  se  rapportaient  h 
jusiiro  criminelle  et  à  la  justice  civile. 
Dans  Torigine,  la  justice  criminelle  était 
lire  les  mains  de  la  royauté,  comme  la 
islicecirile  dans  les  causes  capitales,  no- 
mment dans  \b  per duel liOf  qui  comprenait 
lusles crimes  contre  TElat,  la  trahison,  etc., 
.  dans  celui  de  parricidium^  qui  compre* 
sit  les  crimes  contre  les  particuliers.  Le 
)i  nommait  des  duummri  perdueUionU  ou 
l's  duumviri  parricidii^  qui  jugeaient  la 
luse:  il  était  permis  cependant  d*appeler 
3  leur  sentence  au  peuple,  du  moins  ex- 
*ptionnellement>  et  ce  droit  devint  absolu 
>rès  Texpulsion  des  rois,  quand  leur  ju- 
liction  eut  passé  jentre  les  mains  des  con- 
)ls.  Cet  appel  étant  interjeté  chaque  fois 
le  les  consuls,  avaient  prononcé  contre 
iccusé,  les  comices  devinrent  le  tribunal 
rdinaire  des  causes  capitales,  et  le  resiè- 
m(jusqu*au  temps  des  guerres  civiles.  Les 
)iDices  des  curies  et  des  centuries  avaient 
>uls  le  droit  de  prononcer  la  peine  de 
ort  et  d'autres  semblables  :  ceux  des  iri« 
is  ne  pouvaient  prononcer  que  des  amen« 
».  Cependant,  ce  fut  devant  les  comices 
)r  tribus  que  furent  portées  les  plus  nom- 
reuses  accusations,  surtout  contre  les  ma- 
islrats;  car  les  tribuns  ne  pouvaient  con- 
>quer  directement  que  ces  comices.  Par 
lile  aussi,  les  peines  capitales  proprement 
tes  (iisparureDt  de  la  coutume  romaine» 
(Je  fortes  amendes  devinrent  les  seules 
?ines  qui  fussent  prononcées.  Déjà,  è  Té- 
)que  où  nous  sommes  parvenus,  on  nom* 
ail  quelquefois  des  commissions  {quœs^ 
ont$)  pour  inslruire  et  juger  certains  pro- 
^s,  et  ces  commissions  ne  tardèrent  pas  à 
miplacer  les  jugements  populaires  eux- 
diues. 

L('  sénat  avait  la  juridiction  criminelle 
jprôme  sur  les  provinces  et  môme  les  ma- 
isirats romains  qui  les  gouvernaient;  ma. s 
exerçait  la  suprême  juridiction  à  Rome, 
uand  la  patrie  était  déclarée  en  danger. 
La  plupart  des  magistrats  pouvaient  nro- 
oncer  des  amendes  et  juger  les  coupables 
ui  contrevenaient  aux  édits  qu'ils  avaient 
ils  dans  la  limite  de  leurs  attributions. 
La  procédure  devant  ces  tribunaux  était 
>ujours  publique.  Personne  n'était  spécia- 
:uient  chargé  de  soutenir  les  accusations 
i  uom  de  l'Etat  ;  mais  chaque  magistrat 
«cuvait  le  faire»  et  même  tout  citoyen  ;  ce- 
vndant,  comme  les  comices  ne  pouvaient 
're  convoqués  que  par  des  magistrats,  il 
illui  que  les  citoyens  s'adressassent  à  eux 
our  qu'ils  se  fissent  les  intermédiaires  de 
accusation.  Il  n'en  fut  plus  de  même  lors- 
ue  Ic^gucr^itoiiM  furent  instituées.  L'accusa* 
'ur  commençait  par  sommer  l'accusé  de 
oiu paraître  à  un  jour  Qxé;  ce  jour  devait 
ire  assez  éloigné  pour  que  la  formule  d'ac* 


cusation  pôl  être  publiée  auparavant,  x\î^t 
trois  jours  de  marché.  L'accusé  pouvait  être 
mis  en  prison,  h  moins  de  donner  caution 
decomparattre.Peuè  peu  l'emprisonnement 
préventif  disparut  complètement,  et  Tae* 
cusé  eut  toujours  le  droit  de  se  soustraire  à 
une  condamnation,  jusqu'au  moment  mén^e 
du  jugement,  par  un  exil  volontnire.  Quand 
l'accusé  voulait  comparaître,  il  paraissait 
vêtu  de  deuil  ainsi  que  ses  amis  et  ses  pa- 
rents, et  cherchait  è  émouvoir  la  pilié  pu- 
blique. L'instruction  commençait  ensuite 
par  la  plainte  de  raccusalion,  à  laquelle 
succédait  la  défense  de  Taccusé,  puis  l'au- 
dition des  témoins.  Quand  l'accusé  avait 
eu  recours  à  Texll  volontaire,  le  peuple 
confirmait  le  bannissement  en  lui  interdi- 
sant l'eau  et  le  feu,  ce  qui  entraînait  la  cou- 
fiscation  et  la  vente  de  s^s  biens.  Lorsque, 
sans  s'exiler,  il  ne  comparaissait  pas,  on 
procédait  contre  lui,  comme  s'il  eût  été 
présent. 

L'exécution  des  jugements  capitaux  et 
autres  était  conGée  aux  triumviri  capUale$^ 

3ui  avaient  è  cet  effet  un  certain  nombre 
e  licteurs  à  leur  service. 
Toutes  les  matières  civiles  qui  touchaient 
au  droit  sacré  avaient  été  dans  l'origine  de 
la  compétence  des  Pontifes  et  un  petit 
nombre  d'objets  étaient  étrangers  à  ce  droit* 
Scrvius  Tullius  institua,  dit-on,  le  premier 
un  tribunal  chargé  des  causes  civiles,  les 
decemviri  lUibus  iudicandis  qui  peu  à  peu 
remplaça  la  juridiction  pontlQcale.  Ce  tri* 
bunal  subsista  jusqu'à  la  Gn  de  la  repu- 
blique,  mais  ses  attributions  diminuèrent 
constamment;  è  côté  de  ce  tribunal  en  fut 
constitué  un  autre  à  une  époque  inconnue, 
et  dont  l'existence  se  prolongea  bien  avant 
sous  l'empire.  Ce  fut  celui  des  centumvirs 
qui  était  divisé  en  quatre  sections  ou  con-- 
st7ia,  dont  la  Innce  était  le  symbole,  et  qui 
avait  surtout  dans  ses  attributions  dans  les 
derniers  temps  les  questions  de  succession. 
Déjà  h  répoque  où  nous  sommes  arrivés 
ces  tribunaux  n'avaient  qu'une  compétence 
exceptionnelle,  c'était  le  préteur  qui  était 
le  juge  suprôme  des  causes  civiles;  et  le 
plus  souvent  le  préleur  lui-môme  nommait 
pour  chaque  cause  un  citoyen,  appelé  ju- 
deXf  juge,  qui  était  chargé  de  l'examiner  et 
de  la  décider  suivant  une  formule  pres- 
crite par  le  préteur.  —  Voir  Romain  [Droit), 

PaOCBDURB. 

Administration^  Finances.  —  En  faisant 
connaître  les  différentes  magistratures  noua 
avons  par  cela  même  indiqué  les  agents 
de  l'administration  générale  de  ta  républi- 
que et  de  l'administration  urbaine  de  la 
ville.  Nous  parlerons  plus  bas  de  celle  de 
ritalie  et  des  pays  conquis.  Nous  emprun- 
tons au  livre  de  M.  Gottling,  Coninfunon 
romainef  l'exposé  du  système  financier  de 
!a  république. 

Les  recettes  ordinaires  de  la  république 
provenaient  principalement  de  la  location 
de  certains  revenus  [vectigaiia)^  qui  avait 
lieu  tous  les  cinq  ans  par  l*oliice  des  cen- 
seurs. Ces  revenus  consistaiect  d'abord  dans 


ROM 


DICTiONIiAIRE 


ROM 


8>U 


i 


la  dtme  (décima)  du  produit  des  lerres  ap- 
partenant h  l'Etat  (ager  publicu$]  cédées  h 
ce  titre  è  des  familles  romainesy  notamment 

fmtriciennes  ;  c'était  Vager  camoanuê  qui 
ournissait  Je  plus  gros  revenu  a  Tépoque 
où  nous  sommes  parvenus,  parce  que  tout  te 
reste  avait  été  distribué  ou  concédé  à  titre 
héréditaire;  en  second  lieu,  dans  le  por- 
iorium  impôt  d*un  20'  de  la  valeur  des  mar- 
chandises qui  entraient  et  sortaient  des 
ports.  Cet  impôt  fut  supprimé  en  Italie  Tan 
de  Rome  69^,  mais  subsista  dans  les  autres 
)orls  de  l'empire.  En  troisième  lieu,  venait 
'impôt  dû  par  tête  de  bétail  qui  pais- 
sait sur  les  terres  de  la  république  Iscriplvt^ 
m).  Eo  quatrième  lieu»  depuis  i  an  de  Rfvme 
398,  le  âO«  de  la  valeur  de  tous  les  esclaves 
affranchis.  Cinquièmement,  le  prix  du  sel 
tiré  des  salines  de  rKtat,  industrie  que 
l'Etat  exerçait  déjà  sous  les  rois.  Sixième- 
ment, enfin,  le  tribut  qu'on  levait  dans  les 
provinces  et  qui  montait  è  des  sommes  con- 
sidérables. Nous  reviendrons  sur  ce  dernier 
impôt.  A  ces  ressources  s*ajoutèrent  plus 
tard  un  20*  (vicesima)  sur  les  héritages,  et 
un  100*  (cvaUiima)  du  prii  de  tous  les  ob- 
jets vendus.  L'Etat  acquit  aussi  la  pos- 
session de  plusieurs  mines  notamment  les 
mines  d'or  d'Aouilée,  celles  dlctimuli  près 
de  Verceil  et  \^s  mines  d'argent  de  Car- 
tbagène  en  Espagne,  qu'il  donna  également 
en  location.  Les  dernières  rapportaient  à 
elles  seules  24,000  drachmes  par  jour. 

Les  censeurs  adjugeaient  ordinairement 
le  produit  du  dixième,  du  portorium^  de 
la  scriptura  et  des  mines  au  mois  de 
Quinlilis,  è  Rome  mAme  ou  plus  oifrant. 
En  vue  de  ces  adjudications,  il  se  formait 
des  sociétés  qui  portaient  en  général  le 
nom  de  jpubltcant,  bien  que  d'après  leur 
adjudication  spéciale,  ils  prissent  aussi  le 
nom  de  poriitores^  scripturariif  etc.  Afin 
d'avoir  un  recours  contre  ces  compagnies, 
on  exigeait  qu'ils  fissent  partie  des  citoyens 
dont  le  cens  était  le  plus  élevé,  c'est-à- 
dire  des  chevaliers.  Tout  le  crédit  de  l'Etat 
se  fondait  donc  sur  celui  de  ces  publicains, 
et  ils  formaient  une  espèce  de  banque  qui 
fournissait  à  TEtat  de  l'argent  chaque  fois 
qu'il  en  avait  besoin. 

Les  recettes  extraordinaires  consistaient 
d'abord  dans  le  tributum  prélevé  sur  les 
ci^tojens,  et  qui  n'étaient  pas  du  ressort 
dès  censeurs.  Cet  impôt  variait  suivant  les 
besoins;  on  a  des  exemples  qu'il  fut  d'un 
et  de  trois  pour  mille  de  la  valeur  totale 
de  la  fortune  des  citoyens;  mais  il  était  de 
huit  pour  mille  pour  les  œrarii  qui  n'é- 
taient pas  admif  dans  l'armée.  Cet  impôt, 
3ui  était  affecté  surtout  à  la  solde,  cessa 
êtra  levé  sur  Jes  citoyens  romains  après 
Ja  guerre  de  Ma'cédoine,  les  trésors  de  cette 
cuutrée  ayant  permis  de  s'en  passer.  I)*au- 
tres  ressources  extraordinaires  provenaient 
des  amendes  qui  étaient  principalement 
consacrées  aux  dépenses  des  temples  et  du 
culte;  enfin  du  butin  fait  à  la  guerre,  qui 
était  vendu  et  dont  le  prix  était  remis  aux 
questeurs. 


On  ne  connaît  pas  le  chiffre  des  receii^^ 
de.la  république,  on  sait  seulement  qu'arant 
Pompée  elles  ne  se  montaient  pas  h  50  n.ii- 
lions  de  drachmes  et  que  les  conquMes  de 
ce  personnage  les  élevèrent  à  85  millions. 

Les  dépenses  de  la  république  consis- 
taient, 1*  dans  l'entretien  et  la  construr- 
tion  des  routes,  monuments  publics,  tem- 
ples, eto.  (opéra  pu6/tca),  en  Italie  ;  t  de^ 
dépenses  nécessitées  par  les  sacrifices,  i» 
taines  fêles,  etc.;  3*  dans  la  solde  les  kgions 
et  des  chevaliers  depuis  l'an  3^9  deRoij  >: 
fc"  dans  l'entretien  des  magistrats  dur  ri 
leur  magistrature;  5*"  plus  tard  dans  is 
distributions  faites  au  peuple,  notammi. 
de  blé.  Les  travaux  publics  élaiem  é^i- 
lement  donnés  en  adjudication. 

Le  trésor  (orrorium)  était  géré  par  les  ques- 
teurs qui  étaient  chargés  de  toute  la  cull  - 
tabiiilé  et  qui  rendaient  compta  aux  (oos i  i 
et-au  sénat.  C'était  le  sénat  qui  avait  sit^ 
contrôle  la  disposition  de  tous  ces  fond>t:; 
ses  pouvoirs  allaient  môme  jusqu'à  lar} 
remise  aux  sociétés  de  fermiers  du  prii  i: 
leur  bail  ou  à  diminuer  ce  bail.  LescoD* 
suis  cependant  pouvaient  puiser  dans  \r 
trésor,  mais  à  charge  de  rendre  coLu^ic 
au  sénat. 

Vllalie  et  les  provinces.  —  A  la  fin  du  f' 
siècle  de  Rome  tous  les  peuples  de  )li  e 
étaient  sous  la  dépendance  de  Rome.  l)y.^ 
l'origine  cette  dépendance  paraît  avoir  rc 
une  sorte  de  relation  fédérale  dans  laque! 
Rome  ne  jouait  que  le  rôle  de  puissin  - 
dominante;  ils  étaient  les  alliés  (sorti;  '^^ 
Romains,  mais  peu  h  peu  et  à  mesure  q. 
la   puissance  romaine  s'était  acrue,  ci 
relation  était  devenue  celle  d'une  sujt  i  ^ 
presque  complète.   L'obligation   princi^a^ 
imposée  aux   peuples  de  l'Italie  était  i.. 
fournir  à  Rome  des  contingents  en  honm  ' 
et  des  subsides  en  argent  pour  lui  dom^ 
le  moyen  de  poursuivre  ses  grandes  guêtres. 
Ces  peuples   n'avaient  pas  le  droit  de  i  i 
la  guerre,   mais  en  ce  qui  concernait  Ir- 
administration   intérieure,  ils  avaient  en* 
serve  leurs  anciennes  institutions  et  mr.  e 
les  liens  fédéraiirsparticuliersqui  les  li>i  '> 
à  d'autres.  Les  villes  italiennes  avaient  d^: 
en  général  leurs  magistrats  élus  pareic- 
mêmes,  leurs  comices,  leur  droit  civil,  l 
cette  matière  ils  étaient  pour  les  citov:  .^ 
romains  des  étrangers. 

Cependant  différentes   villes  de   TU  • 
se  distinguaient  des  autres  par  des  dru  > 
particuliers. 

C'étaient  d'abord  les  municipes.  C'éta' 
les  villes  qui  avaient  reçu  le  droit  de  o 
romaine.  Ce  droit  pouvait  être  conft^re  <:^ 
deux  manières.  Ou  bien  la  ville  consens 
son  exi>tence  municipale,  et  ses  iu8gi»tr.!> 
parti<'u]iers,  mais  tous  ses  citoyens  divv- 
liaient  citoyens  romains  et  jouissaieut  jr 
tous  les  droits  civils  de  ceux-ci,  mais  n:i> 
des  droits  politiques. 
,  Cette  espèce   de  municipalité  fut  Ki  [  Fus 
fréquente  dans  l'origine.  Le  nom  de  tnu^^- 
ctpe«  donnée  ces  habitants  de  Rome  Tendi^ni 
de  ce  qu'ils  devaient  des  prestations  quc> 


î$ 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


m 


r)nqiies  h  la  cité  (mtinuf},  telles  que  le  sér- 
iée rnililnire,  le  tribut»  et  étaient  portés 
omme  tels  dans  le  cens.  Mais  plus  tard 
'S  villes  qui  avaient  obtenu  ce  droit  fu- 
ent  incorporées  tout  entières  dans  la  cité 
'>maine,  ae  manière  qu'eHes  n*eurent  d'au- 
es  œagistats  que  les  magistrats  romains. 
In  envoyait  pour  les  gouverner  des  prœ- 
rti  juri  dicundo  et  quelques  unes  de  ces 
ilics  furent  même  appelées  préfeclures. 
C'étaient  en  second  lieu  les  villes  latinei. 
•ans  Torigine  il  subsistait  ei\ire  les  villes 
itines  et  Rome  une  fédération  proprement 
Ile  dans  laquelleRome  ne  faisait  qu'eiercer 
hégémonie.  Mais  à  la  fin  du  v*  siècle  de 
omo,  Jes  Latins  s'étant  révoltés  contre  sa 
ouiinalion,  leLatium  fut  réduit  à  une  coQ- 
iiion  semblable  'à  celle  des  autres  villes 
Italie.  Un  grand  nombre  de  villes  latines 
>çurent  le  droit  de  cité  romaine  sans  droits 
oliliques  {sine  Èuffragio)^  mais  ces  droits 
iêmes  furent  aecofdé&à  tm  certaia  nomiure 
ins  la  suite.  En  outre  les  Latfns  joufssafent 
eceriaiiis  privilèges,  ainsi  ceux  qui  avaient 
*nipli  une  magistrature  dans  les  villes 
aines  sineêuffagio  obtenaient  tous les^droits 
e  cité  romaine. 

C*étaient  enfin  les  colonies.  Pour  assurer 
mrs  conquêtes  les  Romains  établissaient 
)uTentaui  limites  des  provinces  conquises 
t%  colonies  de  citoyens  romains  auxquels 
n  faisait  des  distributions  de  terres.  Les 
ibitanls  de  ces  colonies  formaient  une 
iriiison  destinée  è  surveiller  les  actes  de 
ennemi,  h  empêcher  ses  incursions,  etc. 
e$  citoyens  romains  qui  en  faisaient  partie 
)nservaient  tous  lesdioilsde  cité,  quoique 
irmanl  une  communauté  particulière  avant 
m  administration  propre.  Dans  1  ori- 
U6  ils  étaient  exempts  de  tout  autre  ser- 
ce  militaire»  mais  il  n'en  fut  plus^insi 
us  lard  ^uand  les  colonies,  d*ahord  pla- 
'esaux  Ironlières,  se  trouvèrent  au  cen- 
t  de  Tempire  par  suite  de  l'extension 
oissanle  des  possessions  romaines. 
Mais  à  côté  de  ces  colonies  civium  romo" 
^um, il  en  existait  d'autres  qu  i  devinrent 
leiitôt  plus  nombreuses  et  qui  étaient  for- 
ées de  Latins  ou  d'autres  Italiens  sur  le."^- 
ads  ou  put  compter.  Celles-ci  furent  as- 
fiiilées  aux  villes<  latines  et  furent  ap* 
Hées  cotoniei  laiines.  En  218  avant  Jésu>- 
^rist,  le  nombre  de  toutes  les  colonies 
aient  de  53. 

lorsque  la  guerre  sociale  eut  éclaté»  et 
ie  le  droit  de  cité  romaine  eut  été  accordé 
louieritalie,  et  successivement  plus  tard 
la  Gaule  cisalpine,  toutes  ces  ditférences 
^parurent.  Toutes  les  villes  d'Italie  furent 
•similées  aux  villes  latines  eum  tuffragio  ^ 
urs  citoyens  devinrent  citoyens  de  Rome, 
ais  elles  conservèrent  une  administration 
uoicipale  particulière  et  des  magistrats 
^rticutiers.  Mais  les  différents  régimes  que 
^s  avons  décrits  et  qui  avaient  déjà  été 
''nsplaotés  dans  les  provinces,  subsis- 
rem  dans  celle-ci  et  conservèrent  long- 
«>I>s  par  suite  leur  ancienne  im^iortance. 
^i^provinccif  c'est-à-dire  les  pays  conquis 


situés  hors  de  lllalie  étaient  régis  par  des 
magistrats  romains.  Le  sénat  pouvait  pro« 
roger  les  pouvoirs  des  magistrats  envoyés 
dans  les  provinces  en  temps  de  guerre;  ces 
magistrats  prorogés  qui  avaient  l*ifnperium 
sans  les  auspices  étaient  pro  magistraiu^ 
c'est-à-dire,  pro  consule^  pro  prœtore.  C'é- 
taient à  des  fonctionnaires  de  ce  genre  qu'on 
confiait  aussi  l'adminislnt  ondes  province8« 
et  l'on  sait  combien  était  dure  pour  elles  la 
domination  de  ces  proconsuls  et  de  ces  pro* 
préteurs.  Dans  l'origine  cependant  on  avait 
augmenté  le  nombre  des  préteurs  dont  une 
partie  étaient  envoyés  «dans  les  provinces 
pour  les  administrer.  Mais  plus*  tard  les 
prêteurs  et  les  consuls  sorlant  furent  en- 
voyés dans  les  provinces  en  qualité  de  pro» 
consuls  et  de  propréteurs  et  pour  une 
année.  Quand  un  pavs  était  rédoit  en  pro- 
vince romaine,  un  décret  da  magistrat  qui 
l'avait  conqois,  ou  un  sénatus-consulte, 
qiiel<iQ6fbîs  même  une  loi*  réglait  la  cons- 
titution à  laquelle  cette  province  était  sou- 
mise ,  forma  provinciœ.  Ces  constitutions 
étaient  fort  différentes  suivant  les  provin- 
ces. Mais  ces  différences  n'étaient  relatives 
qu'à  l'administration  locale,  qu'à  Ifusage 
des  terres  laissées  aux  peuples  conquis  (en 
droit  toutes  ces  terres  devenaient  la  pro- 
priétédu  peuple  romain},  aux  rapports  civils 
entre  les  habitants  du  pays,  etc.  Mais  en 
règle  générale,  toutes  les  magistratures 
particulières  étaient  supprimées  dans  les 
provinces.  Les  proconsuls  ou  propréteurs 
y  avaient  la  juridiction  suprême  au  criminel 
et  au  civil,  et  ils  exerçaient  un  pouvoir 
complètement  despotique.  Des  questeurs 
particuliers  étaient  envoyés  dans  les  pro« 
vinces  pour  y  opérer  les  recettes.  Les  ques^ 
teurs  eurent  quelques-unes  des  attributions 
que  les  préteurs  exerçaient  à  Rome»  Les 
recettes  des  provinces  provenaient  1*  d'une 
capitation  imposée  par  tête  d'habitant  el 
dont  les  villes  ou  cités  étaient  responsables, 
^  d'une  contribution  foncière  qui  frapi>ail 
les  terres'  laissées  à  l'usage  des  habitants. 
Cette  contribution  était  tantôt  fixe ,  à  tant 
par  arpent;  tantôt  proportionnelle  au  re- 
venu, le  plus  souvent  du  dixième  du  pro- 
duit brut  ;  cette  dernière  s'appelait  vecttgal^ 
la  première  veetigal  slipendarium.  Tous 
ces  impôts  étaient  affermés  aux  sociétés  de 
publicains.  En  outre  les  provinciaux  de- 
vaient fournir  une  certaine  quantité  de  pro- 
duits pour  l'usage  personnel  du  proconsul 
Cependant  la  dure  oppression  qui  pesait 
sur  les  provinces,  et  dont  les  discours  de 
Cicéron  contre  Verres  peuvent  donner  une 
idée,  était  mitigée  pour  certaines  localités 
particulières.  Beaucoup  de  villes  avaient 
obtenu  les  privilèges  d'une  civiias  itnmunis 
et  libéra^  qui  consistaient  dans  le  droit  de 
s'administrer  soi-même,  de  se  régir  d'après 
ses  propres  lois  et  d'avoir  des  magistrats 
élus  par  la  cité  pour  l'administration  de  la 
justice  (l'ensemble  de  ces  droits  était  dé- 
signé sous  le  nom  d*autonomia) ,  enfin  dans 
l'exemption  du  vectigal.  On  fonda  égale» 
ment  dans  les  provinces  des  colonies  civium 


m 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


m 


i 


rctnanorum^  ou  des  colonies  latines;  enHa 
lin  certaîn  nombre  de  villes  furent  grati* 
fiées  des  droits  de  cité  romaine  el  devinrent 
municipes. 

Telle  était  la*  constitution  romaine  h  Té- 
poque  des  guerres  civiles.  Pendant  la  durée 
même  de  ces  guerres  «  elle  subit  des  modi- 
fications importantes. 

Guerres  civiles.  —  On  connaît  le  luxe 
et  la  démoralisation  que  les  grandes  con- 
quêtes opérées  par  Rome  entre  la  deuxième 
et  la  troisième  guerre  punique*  introdui- 
sirent à  Rome,  et  la  corruption  qui  en  fut 
la  suite.  L'ancienne  sévérité  des  mœurs  ro- 
maines allait  se  perdre  rapidement.  La  loi 
du  mariage  si  sévère  dans  les  temps  antiques 
s^adoucit  ;  le  premier  exemple  du  divorce  fut 
donné  yar  Spurius  Carvilius  et  bientôt  la 
rupture  du  mariage  devint  d*une  fréquence 
extrême.  La  population  primitive  de  Rome 
faisait  place  elle-même  à  une  population 
nouvelle.  Les  familles  patriciennes  s'étei- 
gnaient et  les  races  sénatoriales  seules  se 
conservèrent.  Les  rangs  de  la  plèbe  eux- 
mêmes  se  recrutèrent  sans  cesse  d'esclaves 
affranchis  et  de  municipes^  ou  d  alliés  natu- 
ralisés. En  vain  le  sénat  voulut-il  retenir  la 
cité  sur  la  pente  où  elle  courait.  £n  vain 
iDultiplia-t-on  les  lois  somptuaires.  La  dé- 
cadence des  mœurs  allait  inlaiiliblement 
entraîner  celle  des  institutions. 

Nous  ne  raconterons  pas  l'histoire  des 
guerres  civiles.  Nous  nous  bornerons  à  faire 
connattro  les  grandes  questions  qu'elles 
eurent  |)our  objet  et  Taction  qu'elles  exer- 
cèrent sur  la  constitution  romaine. 

Malgré  la  fusion  politique  entre  les  pa- 
triciens et  les  plébéiens,  l'égalité  n'exis- 
tait pas  à  Rome.  Dq$  intérêts  très- dis- 
tincts divisaient  encore  les  citoyens.  D*une 
part,  les  familles  pdtriciennes  ou  plutôt  sé- 
natoriales ,  qui  formaient  alors  un  ordre 
particulier,  ordo  senatorius^  avaient  con^ 
serve  leur  esprit  de  privilège,  leurs  désirs 
de  domination.  Par  leurs  richesses  im- 
menses, par  leurs  alliances,  parleur  action 
commune,  elles  exerçaient  une  ioQuence 
décisive  sur  la  politique  de  la  cité;  s'ap- 
pu}ant  Tune  sur  l'autre  pour  accaparer 
toutes  les  hautes  magistratures,  elles  ex- 
niuilaienl  TEtat  comme  leur  patrimoine. 
Vis-à-vis  de  l'intérêt  patricien  s*élevait  Tiu- 
térèt  populaire  qui  se  fractionnait  lui-même 
en  trois  intérêts  divers,  celui  des  cheva- 
liers ,  celui  de  la  plèbe  romaine  et  celui  de 
l'Italie.  Les  chevaliers  formaient  également 
un  ordre  distinct,  ordo  equestris.  La  forme 
des  contributions  publiques  faisait  affluer 
los  richesses  dans  leurs  mains.  C'étaient 
eux  parmi  les  plébéiens  qui  aspiraient  à 
enlever  aux  patriciens  les  hautes  magis- 
tratareset  surtout  les  fonctions  judiciaires. 
La  plèbe  de  la  cité  ne  demandait  que  le 

S  in  et  la  subsistance ,  et  ce  furent  eu  sa 
rearque  furent  proposées  les  nombreuses 
lois  agraires.  L'Italie  enfin  qui  n'était  pas 
encore  admise  aux  droits  de  cité,  deman« 
dait  k  être  assimilée  à  Rome  même,  et  à 
relever  chez  elle  la  classe  moyenne  qui  s'é« 


teignait  dans  les  guerres  et  était  rempli. ée 
peu  h  peu  par  les  grands  propriélaiiesqui 
ruinaient  le  pays. 

Dans  la  lutte  qui  suivit,  l'intérêt  po.tn- 
laire  fut  représenté  successivement  [idr  i-  s 
Gracques,  Marins  et  César,  l'IntérAi  pnn- 
cieu  parSylla«  Pompée,  Brulus.  Le  Siriii 
fut  vaincu  enfin,  mais  au  prix  de  la  lib  r:.' 
romaine  et  de  l'établissement  du  (it^jo- 
tisme  impérial. 

Les  lois  par  lesquelles  les  partis  s^  p  t^- 
parèrent  à  la  lutte  furent  leslege^  tiibâif- 
riœ  qui  introduisirent  le  vote  secret  d  :^ 
les  comices.  Les  voles  durent  être  (Vr  $ 
sur  des  tablettes,  au  lieu  d'être  pron  >n>  ^ 
verbalement.  La  loi  Cafrtnta  étabiit  d'ab  :: 
cette  dispositiçn  pour  les  élections  •]  > 
magistrats  en  137  ;  elle  fut  étendue  su- 
cessivement  aux  votes  dans  les  quesli  ^^ 
judiciaires  décidées  par  le  peuple  el  à  luj> 
les  votes  des  comices. 

Les  questions  litigieuses  elles-m^nies  fi- 
rent soulevées  d'abord  par   les   projtjis  . 
lois  agraires  des  Gracques,  Nous  avuns  r  • 
conté  ailleurs  le  résultat  de   ces    pro|iv 
lions.    (Voir    Lois    àGBAiBBS.  )    Ans  1^ 
agraires  se  rattachent  aussi    les    luis  p  >• 
menlaires^  mais  qui  ne  suscitèrent  pa>    ^ 
mêmes  diflicultés.  C'étaient  les  lois  qui  « - 
donnaient  des  distributions    de   graine  •. 
peuple.  La    première  fut  proposée  é.u- 
nientparCaiusGracchus.  Au  temps  de  C»^^ 
320,000  citoyens  prenaient  pari  aux  dis  - 
butions  de  pain  ;  César  réduisit  ce  uornur 
à  150,000. 

Les  loisde  cîtt7a/f,  qui  dévoient  r<i'* 
rer  aux  Italiens  les  droits  décile    nu  fu  >^ 
que  le  fruit  d'une  longue  et  terrible  gn. 
civile.  Nous  avons  déjà  faiteonuaiîre  ii  in- 
sultât de  ces  lois  pour  l'Italie. 
.^.     Un  des  points  sur  lesquels  la   laite  s'^- 
charria  le  plus  longuement,   fut  crini  q 
concernait  les  fonctions  judiciaires.  £l>^' 
liaient  ioliinement  à  toutes   les    qut  ^i;^^  ^ 
administratives  e)  politiques   de    la  n 
blique.  En  effet  les  magistratures  qui  ù   * 
naient  une  part  à  leurs  possesseurs  il.  > 
pouilles  des  provinces  étaient  trop  lur  - 
ves  pour  ne  pas  être  briguées  au  plu^  li 
point.  Les  désordres  des  comices  hmp 
ouvraient  un  large  jeu    à  la    brigue. 
corruption,  à  la  violence  même.  Vaitifiu 
des  lois  essayèrent  successivement  Oe  r  • 
primer  les  abus  quisecommeitaieiu  a  o 
occasion;  vainentent   les  lois   de  p^y^ 
repe^undû  furent  dirigées  contre  ceiu 
se  servaient    de    l'aulorilé  qui  leur  t. 
confiée  pour  se  l'aire  faire  des  dons  et  ^e  ;' 
curerdes  avantages  quelconques, c/esi-.'^' 
les  concussionnaires;  lesloisdeom6i7u  -^ 
hibèrent  la  brigue  el  la  corruption,  lesi  i»  ^  > 
rt  portèrent  des  peines  sévères  contre  i^  • 
qui  troublaient  la  cité  parlaviolence.Tou.^^ 
ces  lois  rendues  et  renouvelées  plu>.c^ 
fois  pen  lant  la  période  des  guerres  en.  ^ 
ne  remédiaient  plus  au  mal.  On  en  >i  ' 
buait  la  faute  aux  institutions  judici<^^ 
qui  assuraient  l'impunité  de  la  plupart  c-^^ 
coupables,  et  de  là  l'importauce  qu'a^,J> 


30 


ROM 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROM 


810 


âentAt  la  quostion  des  fonclioos  judU 
iaires. 

Comme  noas  Pavons  dit^  tous  les  procès 
riminels  étaient  pendant  la  période  pré* 
évente  décidés  dans  les  conseils  du  peu- 
ild.  Mais  peu  à  peu  le  sénat  s'était  égale- 
uenl  attribué  un  droit  de  juridiction  à 
et  é^ard.  Quelquefois  aussi  on  sou- 
Dcitait  la  question  à  une  commissioa  de 
énateurs  présidée  par  des  magistrats  su- 
lérieurs.  Lors  de  la  première  loi  sur  le 
rime  de  concussion  rendue  en  l&O^onéta- 
ilil  une  commission  ^-perpétuelle»  quœslio 
ierp/ua,c'est«à-direque  le  préteur  de  Tan- 
lée  fut  chargé  de  juger  toutes  les  accusa- 
ions  relatives  k  ce  crime  élevées  dans  Tan- 
lée;  comme  président  de  cette  commission, 
B  préteur  portait  le  titre  de  guasior;  il  ne 
•ouvait  rendre  son  jugement  que  sur  Tavis 
e  !a  majorité  des  juges  (]ui  lui  étaient  ad- 
)ints,  qu'il  devait  choisir  lui-môme  dans 
»  sénat  et  dont  ia  liste  était  dressée  selon 
ord  re  d  es  tr  i  bus  (a{b  umjudicum  teUctorum)  • 
.e  nombre  des  noms  portés  sur  cette  liste 
(ail  environ  de  600.  On  choisissait  au  sort 
our  chaque  cause  particulière  ceux  qui 
evaient  ètrejuges  dans  celte  ^.ause»  et  dont 
1"  nombre  varia  entre  50  et  100.  Ou  voit 
ue  cette  institution  avait  beaucoup  d*ana- 
jgie  avec  notre  jury.  Peu  à  peu  la  plupart 
e»  procès  criminels  furent  soumis  à  cette 
»r(ue  de  jugement»  et  le  nombre  des  pré* 
9urs  fut  porté  successivement  à  16  pour 
uils  pussent  suffire  à  ces  fonctions  nou- 
elles.  Cependant  ce  nombre  était  encore 
isufDsant  et  souvent»  surtout  sous  Tem- 
ire,  un  magistrat  particulièrement  nommé 
our  cela»  le /tidejp  quœstionis  remplissait 
.'ur  office. 

Devant  les  commissions  perfietuelles 
omme  devant  le  peuple  l'instruction  était 
ubiique.  Charun  pouvait  se  porter  accusa- 
.'ur  et  Taccusé  présentait  sa  défense  libre- 
leiit.  Les  juges  décidaient  à  la  majorité  des 
oix.  Or,  tant  que  ces  tribunaux  restèrent 
omposés  de  sénateurs»  les  patriciens  fu- 
ant  assurés  de  l'impunité»  quels  que  fussent 
3S  crimes  dont  ils  étaient  coupables.  De  là 
ii  efforts  que  firent  les  plébéiens  pour 
lianirer  le  personnel  de  ces  tribunaux.  Ce 
At  d*abord  la  loi  Sempronia  de  Caius  Giac- 
bus  qui  détendit  que  les  judiees  êeUeli 
jssent  choisis  parmi  les  sénateurs.  Le 
boix  tomba  naturellement  alors  sur  les 
bevnliers.  Cette  disposition  fut  abolie»  mais 
fiisbije  par  la  Sirviliaquï  exclutdes  listes 
isséuaieurs  et  différents  autres  fonction- 
aires  et  exignait  que  les  juges  choisis  fus« 
Bnt  âgés  de  30  à  60  ans  et  défendit  de  choi- 
irméiue  les  plus  proches  parents  des  se- 
ateurs.  Plus  lard  une  loi  de  Drususparta- 
t^a  les  functious  judiciaires  entre  le  sénat 
i  les  chevaliers.  Plus  tard  encore  la  loi 
lauiia  ordonna  que  les  juges  seraient  élus 
nr  les  tribus  sans  distinction  de  classe. 
>i!a  rendit  les  jugements  au  sénat.  Des 
)is  postérieures,  dont  deux  de  Pompée»  les 
ariagèrent  de  nouveau  entre  les  sénateurs 
t  les  chevaliers,  auxquels  rfurent  adjoints 

PlCnOMHAIBC  DBS  SiIIBNCBS  POLITIQUES. 


encore  les  iribuni  œrarii  ^chargés  du  paie- 
ment de  la  solde  auprès  de  l'armée).  Ces 
derniers  entin  en  furent  exclus  par  César, 
qui  ne  les  laissa  qu'aux  sénateurs  et  aux 
chevaliers. 

Telles  furent  les  questions  spéciales  qui 
furent  agitées.  Mais  plusieurs  rois  tonte  la 
constitution  romaine  fut  misa  enjeu.  Sylla, 
notamment,  la  6t  reculer  momentanément 
à  quelquessiècles  de  distance.  Les  comices 
par  tribus  furent  privés  de  la  puissance 
législative  et  du  droit  déjuger  les  crimes 
supérieurs.  Il  laissa  subsister  les  comices 
par  cenluries,  mais  défendit  l'a^^pel  à  ces 
comices  contre  les  actes  des  magistrats  ;  en- 
fin il  annula  complètement  les  droits  du 
tribunat.  Cependant  l'ancien  ordre  de  cho- 
ses fut  rétabli  après  la  mort  du  dictateur. 
Plus  tard.  César»  après  avoir  vaincu  le  sé- 
nat, reçut  le  titre  de  dictateur  perpétuel. 
Il  éleva  le  nombre  des  sénateurs  è  900  et 
créa  de  nouvelles  familles  patriciennes. 
Une  loi  spéciale  lui  permit  de  nommer  la 
moitié  des  magistrats,  h  l'exception  dos 
consuls.  Les  magistratures  furent  confé- 
rées pour  trois  ou  cinq  ans.  César  lui- 
même  était  titulaire  de  toutes  les  magis- 
tratures et  tribunaux  à  vie.  Le  passage  h 
la  monarchie  se  trouvait  donc  tout  à  fait 
préparé  sous  sa  dictature,  et  après  sa  mort, 
Auguste  n'eut  qu*à  suivre  les  mêmes  erre- 
ments, quand  il  fut  débarrassé  de  ses  ri- 
vaux, pour  mettre  fin  définitivement  &  la 
constitution  républicaine  de  Rome. 

Empire  romain.  —  Les  guerres  civiles 
eurent  pour  résultat  de  placer  à  la  tète  de 
l'Etat  des  chefs  supérieurs  dont  la  puis- 
sance devint  peu  à  peu  si  grande  que  la 
république,  qui  subsistait  toujours  de  nom, 
disparut  en  réalité.  Le  titre  de  ces  chefs 
était  celui  de  princepif  chef  de  la  républi- 
que» imperatorf  nom  donné  de  toul  temps 
au  général  victorieux»  Augustus^  surnom 
que  la  flatterie  donna  d'abord  à  Octave,  et 

Îui  fut  le  nom  de  tous  les  empereurs  ; 
ésar^  nom  par  lequel  on  désigna  plus  tard 
les  princes  désignés  pour  succéder  à  l'em  > 
pereur  régnant.  On  l'ait  commencer  ordi- 
nairement l'empire  romain  à  Octave;  mais 
César  exerçait  une  puissance  toute  sembla- 
ble à  celle  de  ce  dernier,  et,  de  nom,  la 
république  subsistait  sous  Auguste  comme 
sous  César.  Conslituiionnellement  la  puis- 
sance souveraine  appartenait  toujours  au 
peuplo  romain.  Les  comices  par  tribus  et 
par  centuries  subsistèrent  sous  Auguste, 
qui»  lui-môme,  votait  dans  sa  tribu  comme 
les  autres  citoyens.  Celte  souveraineté  du 
peujde  ne  fut  jamais  expressément  abolie, 
mais  Texercice  en  cessa  peu  è  peu.  Depuis 
les  guerres  civiles,  le  personnel  du  sénat 
avait  subi  de  grandes  modifications;  il  en 
subit  d'autres  encore  sous  les  empereurs. 
Dans  les  derniers  temps,  un  cens  de  800,000 
sesterces  fut  exigé  pour  être  sénateus* 
Auguste  le  porta  à  un  million. 

Ce  fut  d'abord  le  sénnt  qui  fut  chargé 
d'une  partie  des  attributions  des  comices. 
On  trouve  encore  un  grand  nombre  de  lois 

UL  26 


611 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


Klî 


TOtéesparle  peuple  sons  Auguste»  moins 
sous  Tibère  et  ses  successeurs,  et  la  der- 
nière dont  on  ait  connaissance  est  du  règne 
de  Nerva.  Sous  Tibère,  on  attribua  au  sénat 
les  élections  dos  magistrats»!  d'abord  dnns 
«les  cas  particuliers»  plus  tard  d'une  manière 
générale*  quoique,  pour  la  forme,  on  réu- 
nit encore  quelquefois  les  comices  pour 
€et  objet.  Plus  tard»  même,  on  appela  co- 
miees  les  réunions  du  sénat  qui  avaient 
pour  but  le  choix  des  magistrats.  Mais  ces 
élections  étaient  limitées  par  le  droit  du 
prince  de  nommer  des  candidats,  entre 
lesquels  seuls  on  pouvait  choisir;  même 
de  nommer  directement  les  magistrats 
quand  il  le  jugeait  convenable.  Le  sénat 
devait  aussi  nommer  le  prince  lui-même  ; 
mais  ce  droit  était  limité  également  par  le 
droit  du  prince  de  désigner  son  successeur. 
Le  plus  souvent»  cette  désignation  était 
garantie  par  un  certain  nombre  de  magis- 
tratures dont  était  investi  le  successeur 
présomptif,  et  d'attributions  gouvernemen- 
tales qui  lui  donnaient  le  moyen  de  se 
maintenir  malgré  le  sénat.  Souvent  mém« 
il  était  associé  à  l'empire  du  vivant  de  son 
prédécesseur.  En  outre,  dans  la  plupart  des 
cas  le  sénat  ne  put  laire  usage  de  sondroil» 
à  cause  de  l'intervention  des  cohortes 
prétoriennes,  troupe  instituée  d'abord  pour 
prêter  main-forte  aux  préteurs»  qui  avait 
été  organisée  régulièrement  par  Scipion 
l'Africain,  et  se  recrutait  alors  dans  les 
troupes  d'élite  de  l'armée,  et  qui  avait  été 
portée  k  10,000  hommes,  et  était  devenue 
la  garde  des  chefs  de  l'Etat,  pendant  les 
guerres  civiles.  Sous  les  successeurs  d'Au- 
guste» elle  fui  élevée  A  16.000  hommes»  el 
comme  on  le  sait»  elle  disposa  souvent  de 
l'empire.  Le  sénat»  néanmoins»  acquit  en 
apparence  une  importance  nouvelle»  puis- 
qaà  partir  d'AufsUste»  les  sénatus-con- 
sultes  eurent  de  plus  en  plus  le  caractère  et 
Fautorilé  des  lois;  ces  sénatus- consultes 
législatifs  devinrent  assez  fréquents  sous 
ses  successeurs  jusqu'au  temps  de  Septime* 
SéTère»oiiils  sont  remplacés  par  des  édita 
des  princes*  De  même  que  »  sous  la  répu- 
blique» les  consuls»  sortant  de  fonctions , 
rendaient  leurs  comptes  au  sénat»  de  même 
les  actes  du  prince  étaient  soumis  après 
sa  mort»  k  cette  assemblée  pour  condamner 
sa  mémoire  ou  l'admettre  aux  honneurs 
divins.  Mais  là,  comme  en  toutes  choses» 
la  volonté  du  souverain  régnant  faisait  tout» 
et»  en  général,  la  participation  du  sénat 
aux  affaires  publiques  était  complètement 
subordonnée  au  bon  vouloir  du  prince.  Ce 
grand  corps  n'avait  donc  plus  aucun  pou- 
voir réel. 

Le  prince  n'était»  dans  la  forme»  qu'un 
magistrat  suprême,  ou  dictateur  perpétuel. 
Cependant  Jules-César  fut  le  seul  qui  prit 
ce  dernier  titre.  Mais  il  résumait  en  lui 
toutes  les  autres  magistratures.  Auguste 
se  ûi  nommer  consul  neuf  années  de 
suite,  proconsul  perpétuel  de  toutes  les 
provinces,  imperaior  perpétuel.  Ce  dernier 
tiue  lui  donnait  Vimperium  universel  sur 


toute  l'armée  et  sur  la  ville»  avec  les  lir  ùu 
de  juridiction  criminelle  suprême  qui  t 
étaient  attachés;  en  outre,  il  se  fit  d<  n  .'r 
la  poieêtai  Infruntcta»  le  pouvoir  d^scr  - 
seurs  et  la  dignité  de  grand  pontife.  Cr^ 
dirers  pouvoirs  furent  accordés  à  tous  rs 
successeurs  d'Auguste.  Les  premiers  M 
obtinrent  en  vertu  d'autant  de  lois  $p>r  > 
les  qu'ils  exerçaient  de  pouvoirs  spéc  aai. 
Plus  tard»  tous  les  pouvoirs  leur  ftir  rt 
conférés  par  une  loi  imperii  ou  de  imp-n  . 
Cette  loi  était  proposée  par  le  sénat  ei  >•/. 
par  le  peuple.  Un  fragment  considr'a:  -. 
de  la  loi  imperii  »  qui  fut  faite  pour  \Vv  - 
sien,  fut  irouvésur  une  table  de  bronze.  i> 
7  confère  è  Vespasien  le  droit  de  con>  > 
des  alliances  et  des  traités,  de  pr>vo:.' 
dessénatus-eonsultes,  de  proposer  au  ^t  -. 
et  au  peuple  des  candidats  pour  les  ma.  s- 
tratures»  de  rendre  des  édits  ayant  for>  e  : 
loi»  d'exercer  tous  ces  droits  comnje  -^ 
avaient  exercés  Auguste,  Tibère  et  C  au  .^ 
de  ne  pas  être  tenu  aux  lois  et  plébiM  ifs 
auxquels  ces  princes  n'étaient  pas  W  .z^ 
(  cette  clause  de  legibus  foluiuSf  (Jispe:5r 
des  lois»  s'étendait  à  toutes  les  lois  --. 
général» et  formait  un  des  caractères  .'• 
ticuliers  du  pouvoir  impérial;.  Enfin,  ce::- 
loi  confirmait  tous  les  actes  antérieurs  >:. 
prince  et  annulait  toutes  dispositions  i:  • 
traites.  Elle  conférait  donc  une  auM  ;; 
absolue  à  l'empereur»  et  il  n*est  paséi 
nant  que  les  jurisconsultes  posién  :^ 
l'aient  désignée  sons  le  nom  de  loi  rnv^  . 
lex  regia. 

Dans  la  suite  des  temps»  les  prince  ..^' 
rent  de  plus  en  plus  de  la  faculté  ie.'s.* 
tive  que  cette  loi  leur  accordait,  et  .e  ? 
canttiiuiions  ne  tardèrent  pas  à  reniji  âcf: 
les  sénatus  -  consultes  ,  comme  ceui-ci 
avaient  remplacé  les  lois 

Pendant  les  guerres  civiles»  Il  s'étvt  f . 
plusieurs  fois  un  partage  de  l'admirii'-' 
tion  entre  le  sénat  et  le  peuple  d'un  u's 
celui  qui  exerçait  le  pouvoir  suprême.  >^ 
l'autre.  Cet  usage  subsista  seus  Au-^^' 
et  ses  successeurs.  Mais  le  prince  eie%  ^ 
toujours  le  pouvoir  suprême  en  tout,  ^^  ^' 
qu*il  était  en  même  temps  le  chef  du  se  *" 
et  du  peuple;  seulement,  dans  la  parue  v 
ne  lui  était  point  spécialement   ré2ior>^t. 
l'administration  était   liée  k  l'observ?  : 
des  formes  extérieures  de  la  con^uiu.' 
républicaine,  tandis  que   PadmiDistrai 
réservée  à  l'empereur   n'était  aslren  '<? 
aucune  forme.  Cette  division  s'ar«r'i''  • 
d'abord  à  l'administration  fioancière  :  l  ; 
eut,  d'un  côté»  le  trésor  de  la  répul.îu.r. 
œrarium  populi  romani^  qui  resta  sos  ? 
surveillance  et  à  la  disposition  du  sifi^- 
bien  que  sous  la  dépendance  de  Teaif  e  r.  : 
de  l'autre»  le  fiscus  Cœsariê^  le  très  r    ^ 
l'empereur»  qui  se  composait  de  la  (oM 
privée  du   prince    et  d'une  portion  ui- 
sidérable    des   revenus    publics  »    no  •-" 
ment  des  contributions  foncières  dos  [r- 
vinces.  Celles-ci  aussi  furent  divïstt^tr 
provinces  de  César  et  provinces  ou  tf^-- 


n 


ROM 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


ROM 


HU 


lie.  Dans  celles  de  César»  le  veeiigal  ou 
mpôt  proportionDel  au  produit,  fut  trans-- 
orme  partout  sous  Auguste  en  împdt  fixe 
iuî  fut  appelé  ttibulum.  Plus  tard»  la  même 
ran.sformatioD  s*opéra  aussi  dans  les  pre- 
înces  da  peuple,  et  l'impôt  fixe  général 
'  reçut  le  nom  de  sHpendium.  La  capitatioo 
>ajee  dans  les  provinces,  de  même  que  les 
Dpêts  de  consommation,  les  droits  d'en- 
rée  dans  les  ports  et  les  villes,  etc.,  se 
artageaient  également  entre  Vœrarium  et 
a  fisc;  il  en  était  de  même  des  amendes 
t  des  biens  des  criminels  dont  s*emparatt 
Etat;  cette  confiscation  s'appelait  publia 
atio  quand  elle  s'opérait  au  protit  de 
(rroritun,  eonfUcaiio  quand  elle  éfait  pour 
B  Ose.  Auguste,  qui  s'était  chargé  de  l'en- 
relien  de  Parmée,  fonda  eu  outre  une  caisse 
liiilairo  particulière,  asrarium  tniïi/are, 
ui  fut  dotée  de  nombreux  revenus.  Sous 
^9  empereurs  postérieurs,  le  fisc  s^eoricbit 
e  plus  en  plus  aux  dépens  de  Vœrarium; 
elui-ci  finit  par  être  placé  sous  la  direction 
e  Tempereur,  et  enfin  par  être  supprimé 
)ut  à  fait;  de  manière  qu*à  partir  de  la 
t*conde  moitié  du  iir  siècle  de  Tère  cbré- 
enne  il  n*y  eut  plus  que  io  fisc. 

La  même  division  sappliquait  aux  ma* 
islratures*  On  distinguait,  sous  ce  rapport, 
is  magistrats  du  peuple  romain  et  les 
'nrtionnaires  du  prince.  Les  premiers 
iaient  toujours  ceux  de  l'ancienne  consti- 
Jtion  républicaine.  Les  consuls  apparais- 
l'Ut  toujours,  au  premier  rang,  et  ce 
ont  toujours  quant  à  la  dignité,  les  pre* 
liers  magistrats  de  l'Etat,  bien  que  la  plu- 
part de  leurs  anciennes  fonctions  eussent 
assé  entre  les  mains  des  princes.  Dans 
origine ,  les  consuls  nommés  qui  donoè- 
tnt  leur  nom  à  l'année^  les  consuls  ordû 
airtê^  restaient  en  fonctions  pendant  le 
emps  légal  ;  mais  bientôt  on  les  obligea, 
•our  donner  k  d'autres  le  droit  d'arriver  aux 
lODoeurs  consulaires  et  de  devenir  ^es 
ersonnages  consulaires,  de  donner  leur 
lémissioD  et  de  faire. placée  d'autres  qui 
prenaient  le  nom  de  can$ult$  suffeetù  Hais 
[  les  consuls  ne  conservèrent  pour  ainsi 
tire  de  leurs  anciennes  attributions  que 
a  titre,  il  n'en  fut  pas  de  même  des  pré- 
eurs ,  dont  les  fonctions  judiciaires,  dans 
es  procès  civils,  et  comme  présidents  des 
ommissions  criminelles,  restèrent  très^ 
ffectives;  leur  nombre  lut  ordinairement 
le  seize.  Au  commencement,  on  continua 

élire  des  censeurs,  dont  l'un  était  tou- 
o^rs  le  prince  ;  mais  plus  tard  le  prince 
ful  exerça  cette  fonction.  Le  tribunat  sub- 
'isi)  également,  et  tira  même  une  certaine 
n]jK)runce  du  fait  que  l'empereur  se  fai- 
llit accorder  la  puissance  tribunicienne. 
■s  exerçaient  toujours  le  droit  d*interces- 
»ion  à  l'égard  du  sénat  et  des  magistrats , 
'1  (le  plus,  une  sorte  de  juridiction  crimi- 
^^!le.  Les  édiles,  do  même,  acquirent  une 
unaiction  plus  étendue.  Les  questeurs  de 
^<>me  furent  privés  de  la  gestion  du  trésor 
'«^Auguste,  qui  plaça  à  la  tète  de  Tirra- 
''lum  des  prœfecti  nommés  d'abord  par  le 


sénat,  plus  tard,  par  l'empereur.  La  ques- 
ture subsista  néanmoins ,  mais  ne  fut  con- 
sidérée que  comme  on  surnumérariat  pour 
les  magistratures  plus  élevées.  Les  ques- 
teurs furent  nommés  par  l'empereur,  et 
prirent  le  titre  de  eandidati  principes  ou 

Îuœêioret  eandidaii :  leur  emploi  principal 
tait  de  lire  au  sénat  les  ordonnances  du 
prince.  On  laissa  subsister  en  outre  les 
centumvirs,les  décemvirs,  les  ^resrirt,  etc., 
qui  existaient  sous  la  république,  et,  à  ces 
magistratures  inUSrieures ,  on  eu  ajouta 
même  quelques  nouvelles,  telles  que  les 
curaicres  aquarum^  operum  publicorum, 
frumenii  populo  dividendi ,  etc. 

De  même  que  le  peuple  avait  ses  magis- 
trals^le  prince  avait  ses  fonctionnaires  dont 
la  dénomination  ordinaire  était  celle  de 
prœfeclif  préfets.  Ils  étaient  nommés  direo- 
tement  par  l'empereur,  et  étaient  ses  délé- 

(;ués.  Leurs  pouvoirs,  comme  la  durée  de 
eurs  fonctions,  ne  dépendaient  que  de  sa 
volonté.  Les  principaux  de  ces  fonctionnai- 
res étaient  le  prœfectus  urbif  institué  d'a- 
bord par  Auguste  pour  le  remplacer  pen- 
dant son  absence  de  Rome,  mais  dont  ce 
prince  rendit  ensuite  la  fonction  perma- 
nente et  qui  fut  chargé  de  la  police  et  de  la 
juridiction  criminelle  et  civile  supérieure 
appartenant  à  l'empereur;  et  le  préfet  du 
préioirtf  prœfectus  prœtorii^  qui  n'était 
dans  l'origine  pue  le  chef  de  la  garde  de 
l'empereur,  mais  auquel  les  successeurs 
d'Auguste  attribuèrent  successivement  des 
pouvoirs  de  plus  en  plus  grands,  à  tel  point, 
qu'au  m*  sièc*e  le  préfet  du  prétoire  était 
une  sorte  de  premier  ministre,  dont  la  puis- 
sance portait  ombrage  &  celle  des  empe- 
reurs eux-mêmes,  il  j  eut  en  outre  le  prœ- 
feeiut  trigilum  chargé  de  la  surveillance  de 
nuit  et  ayant  juridiction  sur  les  mendiants, 
les  voleurs,  les  brigands,  etc.  ;  le  prœfecius 
annonœ  qui  avait  à  veiller  à  l'approvision- 
nement de  la  ville  en  grains,  les  prœfceti 
œrariiet  les  prœfeeii  œrarii  milUaris. 

Valbum  judieum  teleciorum  ou  la  liste 
des  jurés  fut  reoianiée  sous  Auguste.  Elle 
comprit  quatre  sections  ou  déeuries^  celle  des 
sénateurs ,  dont  le  cens  avait  été  porté  à 
1,200,000  sesterces  après  Auguste,  deux  de 
chevaliers  qui  se  distinguaient  en  chevaliers 
ordinaires  possédant  Ieceosde400,000sester- 
cesy  et  cbevaliersappelés  équités  illustres  qui 
avaient  le  même  cens  que  les  sénateurs  et 
jouissaient  du  droit  de  porter  les  insignes 
de  la  dignité  sénatoriale ,  le  latidave  ,  et 
equttes  equo  pubtico^  personnages  auxquels 
on  accordait  ce  titre  et  un  cheval  au  profit 
de  l'Etat  à  titre  honorifique;  et  endu  une 
décurie  prise  dans  la  classe  dont  le  cens 
était  de  »K>,000  sesterces,  chargée  des  causes 
inférieures.  Une  cinquième  décurie  fut  ajou- 
tée sous  Caligula. 

Dans  l'administration  des  pays  situés 
hors  de  Rome,  il  subsistait  toujours  une 
grande  différence  entre  l'Italie  et  les  prc* 
vinces. 

Les  habitants  de  l'Italie  avaient  reçu  le 
droit  de  cité.  Us  étaient  donc  .citoyens  ro« 


M  5 


ROM 


DICTIONNAIRE 


ROM 


81$ 


mains  et  partageaienltous  les  droits  civils 
conme  les  Romains  eux-mêmes.  Le  $61  ita« 
lien  pouvait  être  possédé  en  propriété  pri- 
vée»  il  pouvait  être  soumis  au  domaine  qui- 
ritaire  et  ne  faisait  pas  partie  du  domaine 
public  comme  les  terres  des  provinces, 
même  celles  qui  étaient  laissées  en  la  pos* 
session  des  particuliers.  L*ltalie  en  second 
lieu  n*était  pas  soumise  à  Timpôt  foncier  et 
h  la  capitation.  Cependant  les  impôts  indi- 
rects étaient  levés  en  Italie  comme  ailleurs 
nt  de  plus  Tltalie  devait  fournir  t'annona, 
redevance  de  produits  agricoles  en  nature» 
-dont  n'étaient  exempts  que  les  environs  im- 
niédi.its  de  Rome.  Sous  Dioclélien  d'ailleurs 
les  autres  impôts  qui  pesaient  sur  les  pro- 
vinces furent  également  étendus  à  Titalie. 
Celle-ci  jouissait  en  outre  d'une  organisa- 
tion municipale  particulière,  réglée  en  der- 
nier lieu  par  la  iex  municipalii  de  Jules- 
César,  et  qui  fut  étendue  en  partie  è  la  Gaule 
cisalpine  par  la  loi  Rubria.  Cette  organisa- 
tion était  celle  que  nous  avons  exposée  au 
mot  Cité,  qui  fut  étendue  plus  tard  ou  k 
cette  époque  k  beaucoup  de  villes  situées 
dans  les  provinces. 

Les  provinces  étaient  divisées  comme  les 
finances  et  les  magistratures  en  provinces 
de  César  et  provinces  du  peuple.  Auguste 
avait  pris  pour  lui  toutes  celles  où  il  y 
avait  ues  armées.  Mais  le  partage  entre  C^ 
sar  et  le  peuple  ne  resta  pas  constant  et 
différentes  provinces  passèrent  successive- 
ment d'une  catégorie  dans  Tautre.  Les  pro- 
Yjnces  du  peuple  étaient  gouvernées  par  les 
mômes  magistrats  qun  sous  la  république; 
deux  d'entre  elles  étaient  proconsuiaires, 
c'est-à-dire  régies  par  d'anciens  consuls 
(l'Afrique  et  l'Asie),  les  autres  par  des  pen- 
sonnages  prétoriens»  mais  tous  ces  admi- 
nistrateurs portaient  le  titre  de  procon- 
suls. 

Ces  proconsuls  exerçaient  comme  anté- 
rieurement un  pouvoir  absolu  dans  ces  pro- 
vinces et  y  avaient  toute  la  juridiction  civile 
et  criminelle.  Ils  se  faisaientaider  dans  leurs 
fonctions  par  des  délégués,  legaii;  des 
questeurs  provinciaux  étaient  chargée  des 
recettes  et  de  la  comptabilité. 

Dans  les  provinces  de  César,  c'était  Tem- 

f>ereur  luî-môme  qui  était  proconsul;  il 
es  faisait  administrer  par  des  legati  CœsQ" 
m ,  qui  étaient  eux-mômes  consulare$  ou 
pratoriif  suivant  qu'ils  avaient  été  choisis 
parmi  les  anciens  préteurs.  Mais  leurs  pou- 
voirs étaient  plus  étendus  que  celui  des  dé- 
légués des  proconsuls;  car  ils  pouvaient 
les  déléguer  eux  mômes;  ils  possédaient 
une  juridiction  propre  et  portaient  en  cette 

Ïuahté  le  titre  de  prœsiaes  provinciarum. 
es  questeurs  dans  ces  provinces  étaient 
remplacés  par  les  proeuraiores  Cœiarit. 

Il  y  avait  toujours  de  nombreuses  villes 
[irovinciales  qui  jouissaient  de  droits  par- 
ticuliers. Un  grand  nombre  d'entre  elles 
avait  reçu  la  qualité  de  municipeê^  c'est-è- 
dira  que  leurs  habitants  jouissaient  de  tous 
les  droits  des  citoyens  romains.  Ces  Tilles 
avaient  aussi  une  administralion  propre  pour  • 


leursafrairesintërieures,maisc'estuneqne^ 
tion  controversée  oc  savoir»  si  elles  avaient 
des  magistrats  ayant  une  juridiction  propre, 
indépendante  du  président  de  la  province, 
comme  les  cités  italiennes.  Celles  qui  avaient 
obtenu  le  droit  italien, /u«t/a/tcujn,  possé- 
daient certainement  cette  juridiction  pro- 
pre de  môme  que  toute  l'organisation  mu- 
nicipale de  l'Italie.  Le  sol  de  ces  villes  in- 
vesties  du  droit  italique,  devenait  sus(  er>- 
tible  de  propriété  quiritaire  et  il  y  ava  t 
pourellesexemption  des  impôts  dont  ritai.p 
était  exempte.  Ce  droit  italique  fut  acroJc 
notamment  k  des  colonies  qu*on  conin  ua 
k  former  dans  les  provinces  sous  l'empire. 
Caracalla  accorda  le  droit  de  cité  à  tous  les 
habitants  des  provinces  et  toutes  les  âi^s 
devinrent  alors  municipes;  mais  toutes  [/ac- 
quirent pas  le  droit  italique  pour  cela. 

V empire  romain  députe  Constaniin.^Dm 
les  trois  siècles  qui  s'étaient  tcouiés 
depuis  Auguste,  le  caractère  et  la  na- 
ture du  pouvoir  impérial  avaient  subi  la 
transformation  qui  naturellement  devai 
résulter  du  principe  monarchique  qui  aviit 

()résidé  k  l'établissement  de  l'empire.  Les 
ormes  républicaines  et  tout  ce  qui  rapiit- 
lait  la  république  perdaient  déplus  enp:^$ 
leur  signitication,  tandis  que  le  pouvoir  im- 
périal revotait  de  plus  en  plus  le  caractère 
des  grandes  monarchies  despotiques  dout 
TAsie  seule  offrait  le  modèle.  En  môme  teuifs 
une  modification  plus  profonde  s'était  opé- 
rée dans  la  société  môme  ;  le  chrisiianiMue 
était  devenu  la  religion  de  la  majoriié  .^s 
habitants  deTempire;  une  civilisation  nou- 
velle allait  naître,  et  Trincienne  traiiiUoii 
romaine  était  condamnée  pour  jamais. 

11  ne  fut  pas  donné  cependant  k  i  empire 
romain  de  se  régénérer  par  eeite  civilhô- 
tiou.  L'œuvre  nouvelle  était  réservée  à  un 
peuple  nouveau.  Constantin  qui  Ctde  la  re- 
ligion ctjrétienne  la  religion  oiSciclle  mc 
l'empire  eut  peut-ôtre  la  conscience  «k 
cette  œuvre  et  la  volonté  de  l'acconifUr. 
Mais  la  situation  de  l'empire  était  telle,  ia 
corruption  née  du  despotisme  si  proton  ie. 
l'administration  si  déplorable  que  la  socuie 
romaine  eût  été  incapable  de  se  relever, 
comme  l'a  prouvé  du  reste  l'empire  d  0- 
rient,  môme  si  les  barbares  n'avaient  pro- 
Ulé  de  sa  faiblesse  pour  l'anéantir. 

Constantin  essaya  cependant  de  nieiire 
l'empire  dans  une  roule  nouvelle  p^'^r  «i- 
verses  innovations  fondamentales,  il  lonja 
une  nouvelle  capitale;  il  opéra  un  chan- 
gement complet  dans  l'administration  ^i  i^^ 
subir  de  nombreuses  modificatioA<^  ^  lai^^i 
civile.  Une  nouvelle  ville  s'éleva  sur  le»; 
placement  de  rancienne  fiyzance  et  bieiiiù: 
Conslanliuople,  résidence  de  Temper.  ut  ei 
de  sa  cour,  embellie  des  dépouilles  de  ((ui 
Tempire,  douée  des  mômes  immunités  ei 
privilèges  que  Rome,  éclipsa  l'ancienDcu- 
pitale  du  monde.  Constantin  brisa  par  là  U 
tradiiion  païenne  si  longtemps  puis>âi.i(^ 
dans  l'esprit  des  peuples.  Par  sa  nouvel^ 
division  de  Tempire,  il  essaya  de  réparer 
le  désordre  des  administrations  précédeiiic:i* 


(17 


ROM 


m:s  sciences  poutiques. 


ROM 


318 


>  pr<^fel  do  prétoire  était  defpnu  mena- 
•ant  pour  Teniperenr  lui-même.  Constantin 
Dorcela  cette  fonction  et  en  détacha  1^8 
H>uvoirs  militaires,  qui  furent  génériilen>enl 
•éparés  des  pouvoirs  civils.  La  distinction 
fOlre  les  provinces  de  César  et  celles  du 
teupie  était  mise  de  côté.  L*eropire  était 
livisé  en  quatre  grandes  préfectures  subdi- 
isées  en  diocèses  et  en  117  provinces.  Les 
préfectures  étaient  1*  celles  d'Orient,  com- 
prenant le  diocèse  de  Tlirace  (Constantino- 
ilp),  de  Pont  (Césarée),  d*Asie  (ÉphôseJ, 
rÉ^vpte  (Alexandrie),  d*Onent  proprement 
lit  (Aniioche};  2*  d*lllvrie  avec  les  diocèses 
le  Macédoine  (Thessalonîce),  et  de  Dacie 
m  sud  du  Danube);  3*  des  Gaules  avec  les 
liocèses  de  Gaule  (Trêves),  d*Espagne  et 
le  Bretagne;  4*  d'Italie  avec  les  diocèses 
lliyrie  proprement  dite  fSirmium),  d'A* 
rique  (  Carthage  ) ,  et  d  Italie  (  Rome  ). 
fais  en  môme  temps  qu*il  opérait  cette  ré- 
Droie  administrative,  Constantin  avait  le 
)rt  de  donner  une  nouyelle  consécration 
u  despotisme  impérial  et  d*aider  à  se 
onstituer  une  nouvelle  inégalité  desc!as> 
es.^La  cour  de  Tempereur  prit  les  formes 
rientales  qui  depuis  ont  distingué  la  cour 
es  empereurs  de  Byzance.  Les  titres  et  di* 
niSés  furent  multipliés  à  TinBni.  A  l'ei- 
eption  des  anciennes  dénominations,  il 
V  avait  plus  rien  qui  rappelAt  la  républi- 
ue  romaine. 

Voici  rétat  général  que  présente  Tempire 
DUS  Constantin  et  ses  successeurs: 

L'inégalité  des  conditions  qui  existait  è  la 
n  de  la  république  avait  pris  une  oouveHe 
)rme.  H  s*éiait  créé  de  nouvelles  classes 
ntrilégiées  ;  c*était  d'une  <  part  le  corps 
ombreux  des  fonctionaires  impériaux,  qui 
Miissaient  eux  et  leurs  familles  de  privi« 

^,:eâirès-nombreux  et  se  subdivisaient  dans 
ordre  hiérarchique  des  Uiusirês^  iptetdbi^ 
^<  et  ciartMiimi:  c*étaient  de  l'autre  les 
atrice#,uignité  personnelle  accordée  depuis 
"nsiantin  par  les  empereurs  aux  person- 
a^esles  plus  notables  et  qui  devait  rappe- 
r  les  anciens  patriciens.  Au-dessus  de 
)us  les  dignitaires  était  la  famille  impé^ 
aie  qui  jouissait  du  nobUittimaê  et  de  tous 
"i  honneurs  du  rang  suprême. 
L*adininistration  était  contiéo  aux  diffé- 
^nts  dignitaires  qui  formaient  alors  une 
.'ritable  hiérarchie.  Nous  avons  exposé  les 
*nne$  générales  de  celte  orgapisation  au 
o(  Admiristratioii. 

Litalie  et  les  provinces  étaient  placées 
>u$  le  même  régime.  .Parmi  les  habitants 
bres  qui  ne  faisaient  pas  partie  du  corps 
^s  dignitaires  s'étaient  établies  d'autres 
istinclions  de  classes,  savoir  celles  de  la 
lasse  militaire,  des  possessores  ou  proprié- 
ires,  du  bas  peuple.  Ces  derniers  étaient 
>inpris  dans%  Torganisation  des  cités  que 

"ius  avons  exposée  en  son  lieu.  —  fou. 

ni,  ' 

^us  plusieurs  rapports  la  société  prenait 
»  caractère  nouveau  qui  eut  de  grandes 
^»iséquences  pour  l'avenir. 


Le  colonai  venaft  de  nattro.  L'origine  de 
cette  institution  est  fort  obscure;  mais  par- 
mi  les  hypothèses  fonnées  à  ce  sujet,  la  plus 
vraisemblable  fait  riattre  le  colonat  de  trans- 
plantations de  barbares  sur  le  sol  romain  : 
te  despotisme  impérial,  la  concentration  des 
fortunes  entre  un  petit  nombre  de  mains 
avaient  fait  disparaître  la  classe  moyenne 
et  dépeuplé  l'empire.  On  songea  alors  a  réta- 
blir la  culture  en  soumettant  les  cultivateurs 
è  un  régime  nouveau.  Les  colons  reconnus 
dans  Tancien  droit  romain  commencent 
à  paraître  sous  les  empereurs  qui  précédè- 
rent Constantin,  et  à  Tépoque  de  ce  prince 
il  y  en  avait  dans  toutPempire.  Les  colons 
te  distinguaient  des  autres  esclaves  en  ce 
qu'ils  étaient  attachés  au  sol  au  lieu  d*être 
la  propriété  du  maître ,  qu'ils  ne  pou- 
vaient être  vendus  qu'avec  le  sol  et  qu'ils 
jouissaient  de  leur  liberté  individuelle,  à 
condition  de  rester  sur  la  terre  qu'ils  de- 
vaient cultiver  et  de  payer  au  propriétaire 
une  redevance  annuelle  sur  la  culture.  Ils 
étaient  du  reste  considérés  comme  esclaves, 
la  redevance  qu'ils  payaient  était  assez 
lourde  pour  les  retenir  dans  la  misère,  et 
par  une  disposition  exceptionelle  Thomme 
Ijbre  qui  s'attachait  k  cette  fonction  deve- 
nait colon  esclave  après  un  certain  temps* 
Plusieurs  textes  font  croire  que  pour  préve^ 
riir  la  dépopulation  de  l'empire,  on  distri- 
bua à  ces  conditions  de  vastes  territoires 
vides  d'habitants  ^  et  qu'une  foule  de  dis- 
positions législatives  furent  prises  pour 
garnir  de  cultivateurs  les  terres  vacantes. 

L'état  roilittiire  Jouissait  depuis  le  cota-» 
mencement  de  l'empire  d'avantages  qui 
devenaient  de  plus  en  plus  nombreux  à 
mesure  qu'il  fut  plus  difficile  de  se  procu- 
rer des  soldats  et  que  cette  fonction  était 
moins  considérée  comme  un  devoir  natu» 
reJ  de  tout  citoyen.  Aussi  les  militaires 
formèrent-ils  à  la  tin  de  l'empire  une  classe 
vraiment  privilégiée,  que  néanmoins  on  ne 
put  tenir  au  complet  qu'en  la  recrutant  de 
barbares  el  en  la  rendant  à  peu  près  héré- 
ditaire. Pour  garantir  l'empire  contre  les 
invasions,  ou  distribua  alors  l'armée  eti 
campements  tixes  sur  la  frontière  et  en  don<- 
oant  à  chaque  soldat  une  partie  du  terre 
qui  forma  un  bénéûce.  Ainsi  naquirent  les 
institutions  militaires  nouvelles  dont  sorlil 
la  féodalité. —  Foy.  Obganisatiom  MttrrAiBB, 
Féodalité. 

L'organisation  financière  subit  égale- 
ment quelques  modifications.  La  distinction 
de  f€trarium  et  du  fisc  avait  complètement 
disparu  sous  Constantin,  mais  le  domaine 
de  l'empereur^  qui  consistait  en  vastes pos-  i 
sessions  territoriales,  était  distingué  du 
domaine  public  sous  je  titre  de  pair imontun» 
principis.  Les  impôts  étaient  à  peu  près  les 
mêmes,  quoiqu'ils  fussent  considérable- 
ment augmentés  et  soumis  è  de  nouvelles 
formes  administratives.  La  contribution 
foncière  s'appelait  à  cette  époque  cnpUatio  ; 
tout  le  pays  était  divisé  en  capita^  portions 
de  terre  d'égal  rapport»  (jui  payaietit  chft« 


819 


ROU 


DICTIONNAIRE 


ROU 


8«f 


cune  une  môme  somme  d'impôt.  Il  était 
dressé  un  cadastre  des  terres,  et  ce  cada- 
stre renouvelé  tous  les  15  ans  donna  lieu 
è  la  période  des  indictions.  Tous  les  ans  ea 
effet  on  déterminait  l'impôt  qui  devait  être 
payé  par  caput,  c'était  le  décret  d'imposi- 
tion qu'on  appelait  indi€tio\  et  il  y  avait 
ainsi  15  indictions  par  périodes  cadastrales. 
Outre  la  contribution  foncière,  une  autre 
eapilation  (capitaiio  plebeia)  frappait  par 
tèie  d'habitant  ceux  qui  n'étaient  pas  pro- 
priétaires et  ne  payaient  pas  d'impôt  foncier. 
De  plus  il  y  avait  une  capitation  sur  les 
esclaves,  et  une  autre  par  tète  de  bétail 
{capitatio  animaiium). 

Ni  Its  innovations  de  Constantin,  ni 
l'administration  vigoureuse  de  Tbéodose 
ne  parvinrent  à  relever  l'empire  romain 
de  sa  décadence.  Théodose  partagea  ses 
vastes  possessions  entre  ses  deux  fils, 
Arcadius  et  flonorius»  et  à  partir  de  ce 
moment  il  y  eut  deux  empires,  l'empire 
d'Orient  et  l'empire  d'Occident.  Ce  dernier 
ne  tarda  pas  à  périr  sous  les  coups  des 
barbares  ;  le  secorKi  eut  une  longue  durée, 
mais  ne  put  jamais  égaler  en  vigueur  les 
nations  occidentales.  --  (  Voy.  Orient (JS'm- 
pired\) 

ROSEO  ou  ROSEUS.  —  Il  a  publié,  au 
commencement  du  xvi*  siècle,  un  ouvrage 
intitulé  :  Instiiuiione  del principe christiano^ 
traduit  en  français  sous  le  titre  de  :  Le  pa- 
rangon de  vertu  pour  l'institution  de  tous 
les  princes^  potentats  et  seigneurs  Chrétiens. 
Paris,  1549,  in-8\ 

ROSIÈRES  (François,  de),  chanoine  et  ar- 
chidiacre de  Toul,  mort  en  1607.  —  Il  est 
l'auteur  d'un  ouvrage  intitulé  :  Six  livres 
de  politique  concernant  l'origine  et  état  des 
cités^  condition  des  personnes^  économie  et 
police  des  monarchies  et  républiques  du 
mondCf  tant  en  temps  de  paix  qu'en  temps 
de  guerre ,  avec  nnstitution  du  «  monar^ 
quCf  etc.  Rheims,  1574,  ia>4\ 

ROSSl  (Pellegrino),  né  à  Carrare,  en 
1787,  naturalisé  français,  professeur  au 
collège  de  France  et  à  la  faculté  de  droit 
de  Paris,  membre  de  l'Académie  des  scien- 
ces morales  et  politiques,  pair  de  France, 
assassiné  è  Rome  en  1848.  —  Rossi  a  pu- 
blié un  Traité  de  droit  pénal,  1823,  3  vol. 
in-8%  qui  est  peu  remarquable.  Mais  son 
Cours  a  économie  politique^  en  4  vol.,  dont 
deux  n'ont  été  publiés  qu'après  sa  mort, 
est  un  des  meilleurs  ouvrages  sortis  de 
l'école  des  économistes  anglais. 

ROUSSEAU  (Jean-Jacques),  né  à  Genève 
en  1721,  mort  à  Ermenonville  en  1778.  — 
C'est  cet  auteur  célèbre  qui  a  fait  la  théorie 
de  toutes  les  idées  politiques  qui  ont  eu 
cours  pendant  la  révolution.  Bien  que 
quelques-uns  des  points  de  sa  théorie  aient 
été  posés  bien  avant  lui,  c'est  lui  néan- 
moins qui  lésa  le  premier  formulés  assez 
nettement  et  avec  assez  de  talent  pour  les 
faire  adopter  généralement  dans  son  siècle. 
La  théorie  de  Rousseau  se  résume  en  deux 
points  essentiels,  l'idée  dju  pacte  ou  du  con- 
trat, considéré  comme  principe  originaire 


de  la  société;  l'idée  de  la  souveraineté  du 
peuple,  basée  sur  la  volonté  de  l'unanimiié 
d'abord,  puis  de  la  majorité  des  individus. 
Ces  idées,  Rousseau  les  a  consignées  sur* 
tout  dans  son  ouvrage  capital,  le  traité  du 
Contrat  social.  Nous  n'avons  pas  à  les  réfu- 
ter ici.  —  Voy.  Société,  Son  vERAiNETé,  Pou- 
voir, etc.  —  Mais  nous  les  exposerons  en 
reproduisant  les  principaux  passages  de 
l'auteur  sur  ces  points.  Auparavant,  di- 
sons quelques  mots  de  ses  autres  ouvrages 
politiques. 

Rousseau  débuta  dans  la  carrière  liiié- 
faire  par  plusieurs  discours,  parmi  lesquels 
nous  citerons  en  premier  lieu  le  Dncoun 
sur  Vorigine  et  les  fondements  de  rinégaliU 
parmi  les  hommes.  Rousseau  part  de  Tii}  pc»- 
thèse  d'un  état  primitif  où  les  hommes 
vivraient  isolés  comme  les  animaux  sauva- 
ges; il  présente  cet  état  comme  très-sim- 
ple, très-grossier,  mais  cnmme  eieui[)t  d^s 
inégalités  et  des  misères  sociales  cngeir 
drées  par  la  civilisation.  Il  avoue  que  :>' 
passage  de  cet  état  à  l'état  social  par  \\\\- 
vention  du  langage  lui  paraît  à  peu  {rès 
inexplicable.  «  lie  premier,  dit-fl*  qui  avr.t 
enclos  un  terrain,  s'avisa  de  dire  cm  ni 
à  moi,  et  trouva  des  gens  assez  sinifl^s 
pour  le  croire,  fut  le  vrai  fondateur  de  la 
société  civile.  Que  de  crimes,  de  guerres, 
de  meurtres,  que  de  misères  et  d'horreurs 
n'eût  point  épargnés  au  genre  humain  ce- 
lui qui,  arrachant  les  pieux  ou  comblant 
le  fossé,  eût  crié  è  ses  semblables  :  Garda- 
vous  d'écouter  cet  imposteur;  vous  éi  ^ 
perdus,  si  vous  oubliez  que  les  fruit5  deU 
terre  sont  à  tous  et  que  la  terre  n'est  à  per- 
sonne. 9  On  peut  juger  parce  passage,  d  r> 
lequel  Rousseau  méconnaît  un  des  pas 
grands  progrès  que  l'humanité  ait  aiC'.:* 
pli,  l'institution  de  la  propriété,  comi  itn 
Rousseau  dénature  l'histoire  et  qu'eil^^ 
sont  les  erreurs  qui  forment  le  foiid^iu  m 
de  sa  théorie  de  l'inégalité. 

Un  autre  discours,  le  Discours  sur  Céc.- 
numie  politique^  traite  moins  des  prini'i;e> 
que  l'on  comprend  généralement  sous  ceit;^ 
science  qu'il  ne  pose  des  règles  généra  ^ 
d'administration.  Le  projet  de  paix  perrt- 
tuelle  de  rat)bé  de  Saint-Pierre  donfia  I  o  * 
casion  k  Rousseau  de  publier  deui  L^r 
chures  dans  lesquelles  il  montre  les  diL* 
cultes  d'exécution  de  ce  projet.  Le  den -^^ 
ouvrage  politique  de  cet  écrivain  est  iit- 
tulé  :  Considérations  sur  le  gouvernemr-t 
de  Pologne,  lï  fut  écrit  sur  la  demande  >.* 
PoloiAis  lors  de  la  réformation  projetée  cr. 
1772. 

Le  traité,  intitulé  Contrat  social,  est  d 
visé  en  quatre  livres.  Le  premier  traite  d 
la  formation  des  sociétés,  le  second  Je  a 
souveraineté  et  de  la  législation,  le  troi- 
sième du  gouvernement  et  de  la  repré>eL- 
tation,  le  quatrième  de  diverses  in^t'j^* 
tions  politiques  et  de  la  religion.  Voici  Ic' 
passages  dans  lesquels  toute  sa  théorie  â<^ 
trouve  résumée  : 

Du  pacte  social.  —  «  Je  suppose  les  lu» 
mes  parvenus  à  ce  point  oii  les  obsiscj^ 


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DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


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lui  nuisent  à  leur  conservation  dans  i*état 
le  nature  »  Tenaporlent  par  leur  résistance 
ur  K'S  forces  que  chaque  iodividu  peutem* 
»loyer  pour  se  maintenir  dans  cet  état. 
UorSt  cet  état  primitif  ne  peut  plus  subsis- 
er,  «t  le  genre  humain  périrait  s'il  ne 
bangeait  sa  manière  d'être. 

c  Or,  comme  les  hommes  ne  peuvent  en- 
endrer  de  nouvelles  forces»  mais  seule* 
neiit  unir  et  diriger  celles  qui  existent,  ils 
l'ont  plus  d'autre  moyen  pour  se  conserver 
ue  de  former  |iar  agrégation  une  somme 
e  forces  qui  puisse  l'emporter  sur  la  résis- 
ince,  de  les  mettre  en  jVu  par  un  seul  mo- 
lle et  de  les  faire  agir  de  concert. 

«  Cette  somme'de  forces  ne  peut  naître 
uedu  concours  de  plusieurs;  mais  la  force 
t  la  liberté  de  chaque  homme  étant  les  pre- 
liers  instruments  de  la  conservation»  corn- 
lent  les  engagera«(-il  sans  se  nuire  et  sans 
é^liger  les  soins  qu*il  se  doit?  Cette  diffi- 
iUé,  ramenée  k  mon  sujet,  peut  s*énoncer 
]  Gf»s  termes  : 

•  Trouver  une  forme  d'association  qui 
défende  et  protège  Je  toute  la  force  com- 
mune la  personne  et  les  biens  de  cbdque 
Associé,  et  par  laquelle  chacun  s  unissant 
i  tous,  n'obéisse  pourtant  qu'à  lui-môme, 
et  reste  aussi  libre  qu'auparavant ,  »  tel 
i  te  problème  fcndamental  dont  le  Con- 
at  iocial  donne  la  sorUlion. 

t  Les  clauses  de  ce  contrat  sont  telle* 
ent  détermi^nées  par  la  nature  de  l'acte , 
le  la  moindre  modilication  îes  rendrait 
lines  et  de  nul  effet  ;  en  sorte  que  biea 
iVDes  n'aient  peut-être  jamais  été  formel- 
ment  énoncées ,  elles  sont  partout  les 
âmes,  partout  tacitement  admises  et  re- 
•nnues;  jusqu'à  ce  que,  le  pacte  social 
lot  violé,  chacun  rentre  alors  dans  ses 
entiers  droits,  et  reprenne  sa  liberté  na- 
relie  en  perdant  la  liberté  conventionnelle 
^r  laquelle  il  v  renonça. 
«Ces  clauses,  oien  entendue.^,  se  réduisent 
utesè  une  seule;  savoir  ;  Taliénation  to* 
e  de  chaque  associé  avec  tous  ses  droits 
oute  la  communauté;  car,  premièrement, 
acun  se  donnant  tout  entier,  la  condition 
i  égale  pour  tous  ;  et  la  condition  étant 
Ble  pour  tous,  nul  n*a  intérêt  de  la  rendre 
éreuse  aui  autres. 

•  De  plus,  l'aliénation  se  faisant  sans  ré- 
rve,  Tunion  est  aussi  parfaite  qu'elle  peut 
tre»  et  nul  associé  n'a  plus  rien  à.  récla- 
^r;  car,  s'il  restait  quelques  droits  aux 
rttculiers,  comme  il  n'y  aurait  aucun  su« 
rieur  commun  qui  pût  f prononcer  entre. 
I  et  \e  public,  chacun  étant  en  quelque' 
int  son  propre  juge ,  prétendrait  bientôt 
Ire  en  tout;  l'état  de  nature  subsisterait, 
Tassociation  deviendrait  nécessairement 
ani  jue  ou  vaine. 

•  Enfin,  chacun  se  donnant  à  tous  ne  se 
tuic  à  personne;  et  comme  il  n'y  a  pas  un 
ocié  sur  lequel  on  n'acquière  le  même 
)it  qu'on  lui  cède  sur  soi,  on  gagne  l'équi- 
ent  de  tout  ce  qu'on  perd ,  et  plus  de 
Ce  pour  conserver  ce  qu'on  a. 

(  Si  donc  on  écarte  du  pacte  social  ce  qui 


n'est  pas  de  son  essence,  on  trouvera  qu'il 
se  réduit  aux  termes  suivants  :  chacun  de 
nous  met  en  commun  sa  personne  et  toute 
sa  puissance  sous  la  suprême  direction  de 
la  volonté  générale;  et  nous  recevons  encore 
chaque  membre  comme  partie  indivisible 
du  tout. 

«  A  l'instant,  au  lieu  de  la  personne  par- 
ticulière de  chaque  contractant,  cet  acte 
d'association  produit  un  corps  moral  et  col- 
lectif, composé  d'autant  de  membres  que 
l'assemblée  a  de  voix;  lequel  reçoit  de  ce 
même  acte  son  unité,  son  mot  commun,  sa 
vie  et  sa  volonté.  Cette  personne  publique» 
qui  se  forme  ainsi  par  l'union  de  toutes  les 
autres,  prenait  autrefois  le  nom  de  cilé^  et 
prend  maintenant  celui  de  répubtiaue  ou  de 
eorp$  poUitque^  lequel  est  appelé  par  ses 
membres,  élai,  quand  il  est  passif,  êouterain^ 
quand  il  est  actif,  puiMonca  en  le  comparant 
à  ses  semblables.  A  l'égard  des  associés,  ils 
prennent  colleclivement  le  nom  de  pfup/e, 
et  s'aiipelleni  enparticulier  citoyens^  comme 
participant  à  l'autorité  souverainoi  et  sujeit^ 
comme  soumis  aui  lois  de  l'Etat.  Mais  ces 
termes  se  confondent  souvent  etso  prennent 
l'un  pour  l'autre  ;  il  suflit  de  les  savoir  dis- 
tinguer quand  ils  sont  employés  dans  toute 
leur  précision.  » 

Du  souverain.  —  «  On  voit  par  cetto  for* 
mule  que  l'acte  d'association  renferme  un 
engagement  réciproque  du  pubKc  avec  les 
particuliers  et  que  chaque  individu,  oontrac 
tant  pour  ainsi  dire  avec  lui-même,  se 
trouve  engagé  sous  un  double  rapport,  sa- 
voir :  comme  membre  du  souverain  envers 
les  particuliers,  et  comme  membre  de  l'Htal 
envers  le  souverain.  Mais  on  ne  peul  appli- 
quer ici  la  maxime  du  droit  civil,  que  nul 
n'est  tenu  aux  engagements  pris  avec  lui- 
même,  car  il  y  a  bien  de  la  dlirérence  entre 
s'obliger  envers  soi,  ou  envers  un  tout  dont 
on  fait  partie. 

«  II  faut  remarquer  encore  que  la  délibé- 
ration publique,  qui;  peul  obliger  tous  les 
sujets  envers  le  souverain  à  cause  des  deux 
différents  rapports  sous  lesquels  chacun 
d'eux  est  envisagé,  ne  peut,  par  la  raison 
contraire,  obliger  le  souverain  envers  lui- 
même,  et  que  par  conséquent  il  est  contre 
la  nature  du  corps  politiaue  que  le  souve*- 
rain  s'impose  une  loi  qiril  ne  puisse  en- 
freindre. Ne  pouyant  se  considérer  que 
sous  un  seul  et  même  rapport,  il  es^  alors 
dans  le  cas  d'un  particulier  contractant  avec 
soi-même;  par  où  l'on  voit  qu'il  n'y  a,  nine 
peut  y  avoH*  nuMe  espèce  de  loi  fondamen- 
tale obligatoire  pour  le  corps  du  peuple,  pas 
même  le  contrat  social.  Ce  qui  ne  signilie 
pas  que  ce  corps  ne  puisse  fort  bien  s'enga- 
ger envers  autrui ,  en  ce  qui  ne  déroge 
point  à  ce  contrat;  car,  à  l'égard  de  l'étran- 
ger, il  devient  un  être  simple,  ue  individu. 

•  Mais  ce  corps  politique  ou  ce  souverain 
ne  tirant  son  être  qued«  la  sainteté  du  con- 
trat, ne  peut  jamais  s'obliger,  même  envers 
autrui,  à  rien  qui  déroge  à  cet  acte  primitif, 
comme  d'aliéner  quelque  portion  de  loi* 
même  ou  de  so  soumettre  à  un  autre  souve- 


8^ 


ROU 


DICTIONNArRC 


ROO 


m 


rain.  Violer  Tacle  par  lequel  il  eiiste  serait 
s'anénntir,  et  ce  qui  n'est  rien  ne  produit 
rien. 

«  Sitôt  que  cette  multitude  e!;t  ainsi  réu- 
nie en  un  corps,  on  ne  peut  offenser  un  des 
membres  sans  attaquer  le  corps,  encore 
moins  oiïenser  le  corps  snns  que  les  mera- 
brfs  s'en  ressentent.  Ainsi  le  devoir  et  Tin- 
t^rAl  obligent  également  les  deux  parties 
contractantes  è  s'entr'aider  mutuellement; 
et  les  mêmes  hommes  doivent  chercher  à 
réunir  «ous  ce  double  rapport  tous  les  avan- 
tage?! qui  en  dépendent. 

«  Or  le  souverain,  n*é(an(  formé  que  des 
particuliers  qui  le  composent  ,  n*a  ni  ne 
pnnt  avoir  d'intérêt  contraire  au  leur;  par 
conséquent,  la  puissance  souveraine  n'a  nul 
besoin  de  garant  envers  les  'sujets ,  parce 
qu'il  est  impossible  que  le  corps  veuille 
nujre  à  tous  ses  membres,  et  nous  verrons 
ci-après  qu'il  ne  peut  nuire  è  aucun  en  par- 
ticulier. Le  souverain,  par  cela  seul  qu'il 
est,  est  toujours  ce  qu'il  doit  être. 

c  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi  des  sujets  en- 
vers le  souverain,  auquel,  malgré  rinlérét 
commun  ,  rien  ne  répondrait  de  leurs  enga- 
gements, s'il  ne  trouvait  des  moyens  de  s*as- 
5ur<  r  de  leur  Tidélité. 

«  En  effet,  chaque  individu  peut ,  comme 
homme,  avoir  une  volonté  particulière  con- 
traire ou  dissemblable  à  la  volonté  générale 
qu'il  a  comme  citoyen;  son  intérêt  particu- 
h>r  peut  lui  parler  tout  autrement  que  l'in- 
térêt commun;  son  existence  absolue,  et 
naturellement  indépendante,  peut  lui  faire 
envisager  ce  qu'il  doit  à  la  cause  commune 
comme  une  contribution  gratuite,  dont  la 
perle  sera  moins  nuisible  aux  autres,  que  le 
paiement  n'en  est  onéreux  pour  lui;  en  re- 
gardant la  personne  morale  qui  constitue 
j'état  comme  un  être  ou  raison,  parce  que 
ce  n*est  pas  un  homme,  il  jouirait  des  droits 
du  citoyen  sans  vouloir  remplir  les  devoirs 
du  sujet  ;  injustice  dont  le  progrès  cause- 
rait la  ruine  du  corps  politique. 

«  Afin  donc  que  le  pacte  social  ne  soit  pas 
un  vain  formulaire,  il  renferme  tacitement 
un  engagement,  qui  i^eul  peut  donner  de  la 
force  aux  autres,  que  quiconque  refusera 
d'obéir  à  la  volonté  générale,  y  sera  con- 
traint par  tout  le  corps  :  ce  qui  ne  signifie 
autre  chose  sinon  qu'on  le  forcera  d'être  li- 
bre ;  car  telle  est  la  condition  qui,  donnant 
chaque  citoyen  à  la  patrie,  le  garantit  de 
toute  dépendance  personnelle  ;  condition 
qui  fait  l'artifice  et  le  jeu  de  la  machine  po- 
litique, et  qui  seule  rend  légitimes  les  en- 
gagements civils  ;  lesquels,  sans  cela,  se- 
raient absurdes,  tyranniques  et  sujets  aux 
plus  énormes  abus.  > 

Que  ta  souveraineté  ett  inaliénable,  —  «La 
première  et  la  plus  importante  conséquence 
des  principes  ci-devant  établis  est  que  la 
volonté  générale  peut  seule  diriger  les 
forces  de  l'Etat  selon  la  fin  de  son  institu- 
tion, qui  est  le  bien  commun  ;  car  si  l'oppo- 
sition des  intérêts  particuliers  a  rendu 
nécessaire  rétablissement  des  sociétés, 
c'est  l'accord  de  ces  mêmes  intérêts  qui  Ta 


r*>ndu  possible.  C'est  ce  qu'il  y  a  décora 
mun  dans  ces  différents  intérêts  qui  forme 
le  lien  social  ;  et  s'il  n'y  avait  pas  quelqn»' 
point  dans  lequel  tous *Ii«s  intérêts  s'acin". 
dent,  nulle  société  ne  saurait  exister.  Or 
c'est  uniquement  sur  cet  intérêt  commun 
que  la  société  doit  être  gouvernée. 

«  Je  dis  donc  quels  souveraineté,  n'étant 
que  l'exercice  de  la  volonté  générale,  ne 
peut  jamais  s'aliéner,  et  que  le  souTemiu. 
qui  n'est  qu'un  être  collectif,  ne  peut  ^trp 
représenté  que  par  lui-même  :  le  pouvoir 
peut  bien  se  transmettre,  mais  non  la  tu- 
lonté. 

ff  En  effet,  s'il  n'estpas  impossible  qu'une 
volonté  particulière  s  accorde  sur  qut^lq:]^ 
point  avec  la  volonté  générale,  il  esiimiKiy 
sible  au  moins  que  cet  accord  soit  dura- e 
et  constant  ;  car  la  volonté  particuliers 
tend  par  sa  nature  aux  préférences,  et  la 
volonté  générale  à  l'égalité,  il  est  plus  im- 
possible encore  qu'on  ait  un  garant  de  c^: 
accord,  quand  même  il  devrait  toujonr< 
exister;  ce  ne  serait  pas  un  effet  de  Ta  t, 
mais  du  hasard.  Le  souverain  peut  b  h: 
dire  :  je  veux  actuellement  ce  que  veut  un 
tel  homme,  ou  du  moins  ce  qu'il  dit  vou- 
loir;  mais  il  ne  peut  pas  dire  :  ce  que  ot 
homme  voudra  demain,je  le  voudrai  encore, 

puisqu'il  est  absurde  que  la  voionlé  5e 
donne  des  chaînes  pour  l'avenir,  et  pa:v 
qu'il  ne  dépend  d'aucune  voionlé  de  e^n- 
sentir  è  rien  de  contraire  au  bien  de  1  éire 
qui  veut.  Si  donc  le  peuple  promet  sim;  •*- 
ment  d'obéir,  il  se  dissout  par  cet  arte,  1 
perd  sa  qualité  de  peuple  ;  a  l'instant  q\i'\> 
y  a  un  maître,  il  n'y  a  plus  de  souverai.î, 
et  dès  lors  le  corps  politique  est  détruit. 

«  Ce  n'est  point  à  dire  que  lesordrt'Siie> 
chefs  ne  puissent  passer  pour  des  voionie^ 
générales  tant  que  le  souverain,  libre  Jv^ 
s'y  opposer,  ne  le  fait  pas.  En  pareil  cd\ 
du  silence  universel  on  doit  présumer  le 
consentement  du  peuple.  Ceci  s'ex|'i- 
quera  plus  au  long.  » 

Que  la  souveraineté  est  indivisible,  —  «  P  ^r 
la  même  raison  que  la  souveraineté  esin»- 
liénable,  elle  est  indivisible;  car  la  voient 
est  générale  ou  elle  ne  Test  pas  ;  elle  e^^ 
celle  du  corps  du  peuple  ou  seulement  dure 
partie.  Dans  le  premier  cas,  cette  voioi> 
déclarée  est  un  acte  de  souveraineté  ei  fut 
loi  ;  dans  le  second,  ce  n'est  qu'une  voloi  te 
particulière  ou  un  acte  de  magistrature: 
c'est  un  décret  tout  au  plus. 

c  Mais  nos  politiques,  ne  pouvant  diviser 
la  souveraineté  dans  son  principe,  la  ;^'^i' 
^ent  dans  son  objet  :  ils  la  divisent  eu  lune 
et  eu  volonté;  en  puissance  législaiire  ("l 
en  puissance  executive;  endroits  d'im;H'>'> 
de  justice  et  de  guerre;  en  aduiini^^tra  1  1 
intérieure  et  en  pouvoir  de  traiter  avec  1  <^ 
tranger;  tantôt  ils  les  séparent.  Ils  font  J' 
souverain  un  êtru  fantastique  et  formé  t;e 
pièces  rapportées  ;  c'est  comme  s'ils  com[  ■• 
salent  l'homme  de  plusieurs  corps,  il'  '^ 
Tun  aurait  des  yeux,  l'autre  des  bra.s  '  '' 
tre  des  pieds  et  rien  de  plus.  Les  cli-^rii- 
tans  du  Japon  dépèceut,  dit-on,  uo  en''^^ 


^ 


ROU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


KOU 


896 


ux  yeux  des  spectateurs:  puis*  jetant  en 
«irious  ses  membres  Tun  après  raiiire, 
is  font  retomber  Tenfant  vivant  et  tout  ras« 
emblé.  Tels  sont  h  peu  près  les  tours  de 
obelels  de  nos  politiques  ;  après  avoir  dé- 
membré le  corps  social  par  un  prestige  dî- 
ne de  la  foire ,  ils  rassemblent  les  pièces 
?  ne  sais  comment. 

«  Celle  erreur  vient  de  ne  s'être  pas  fait 
es  notions  exactes  de  ra«itorité  souveraine 
i  d'avoir  pris  pour  des  parties  de  cette  au- 
orilé  ce  qui  n'en  était  que  des  émana- 
tons.  Ainsi,  par  exemple,  on  a  regardé  Pacte 
(•  (iéciarrrla  guerre  et  celui  défaire  la  paix 
omrue  des  actes  de  souveraineté;  ce  qui 
re>t  pas,  puisque  chacun  de  ces  actes  n*est 
N>inl  une  loi,  mais  seulement  une  applica- 
ion  de  la  loi,  comme  on  le  verra  clairement 
iiiinJ  ridi^e  attachée  au  mot  loi  sera  fixée. 

«  En  suivant  de  même  les  autres  divisions, 
n  trouverait  que  toutes  les  fois  qu'on  croit 
oir  la  souveraineté  partagée,  on  se  trompe; 
ue  les  droits  qu'on  prend  pour  des  parties 

0  celle  souveraineté  luîfsonl  tous  subor- 
onnés;  et  supposent  toujours  des  volontés 
uprêmes  dont  ces  droits  ne  donnent  que 
exécution. 

c  On  ne  saurait  dire  combien  ce  défaut 
^exactitude  a  jeté  d*obscurité  sur  les  dé- 
isions  des  auteurs  en  matière  de  droit  pu- 
nique, quand  ils  ont  voulu  juger  des  droits 
espectifs  des  rois  et  des  peuples  sur  les 
rincipes  qu'ils  avaient  établis.  Chacun 
eut  voir,  dans  les  chapitres  3  et  ik  du  pre- 
lier  livre  de  Grotius»  comment  ce  savant 
omme  et  son  traducteur  Barbcyrac  s'en- 
hevèirent,  s'embarrassent  dans  leurs  so- 
bismes,  crainte  d*en  dire  trop  ou  de  n'en 
as  dire  assez  selon  leurs  vues,  et  de  cho- 
uer  les  intérêts  qu'ils  avaient  à  conci- 
er.  Grotius,  réfugié  en  France,  mécontent 
6  sa  i^atrie,  et  voulant  faire  sa  cour  à 
xmis  XIII,  à  qui  son  livre  est  dédié,  n*é- 
argoe  rien  pour  dépouiller  les  peuples  de 
dus  leurs  droits  et  pour  en  revêlir  les  rois 
vec  tout  l'art  possible.  C'eût  bien  été  aussi 
e  goût  de  Barbeyrac,  qui  dédiait  sa  traduc- 
ioQ  au  roi  d'Angleterre  Georges  1*'.  Mais 
Qalheureusement  Texputsiou  de  Jacques  11 
|u*il  appelle  abdication,  le  forçait  h  se  tenir 
ur  la  réserve,  à  gauchir,  à  tergiverser,  pour 
le  pos  iaire  de  Guillaume  un  usurpateur.  Si 
;es  deux  écrivains  avaient  adopté  les  vrais 
principes,  toutes  les  difQcultés  étaient  levées, 

1  ils  eussent  été  toujours  conséquents  ;  mais 
Is  auraient  tristement  dit  la  vérité,  et  n*au«* 
nient  fait  leur  cour  qu'au  peuple.  Or  la 
érilé  ne  mène  point  à  la  fortune,  et  le  peu^ 
)lo  ne  donne  ni  ambassade  »  ni  chaires,  ni 
tensions.  » 

Si  la  volonté  générale  peut  errer.  —  «  Il 
^^ensuit  de  ce  qui  précède  que  la  volonté 
générale  est  toujours  droite,  et  tend  tou- 
jours à  l'utilité  publique  :  mais  il  ne  s'en- 
suit pas  Cjue  les  délibérations  du  peuple 
aient  toujours  la  même  rectitude.  On  veut 
toujours  son  bien, maison  ne  le  voit  pas  tou- 
jours :  jamais  on  ne  corrompt  le  peuple, 


mais  souvent  on  le  trompe,  et  c  est  alors 
qu'il  parait  vouloir  ce  qui  est  mal. 

Il  V  a  souvent  bien  de  la  différence  entro 
la  volonté  de  tous  et  la  volonté  générale; 
celle-ci  ne  resarde  qu'à  l'intérêt  commun, 
l'antre  regarde  h  l'intérêt  privé,  ce  n  est 
qu*une  somme  de  volontés  particulières  : 
mais  ôtez  de  ces  mômes  volontés  les  plus  et 
les  moins  qui  s'enlred«^truisenl,  reste  pour 
somme  des  différences  la  volonté  géné- 

«Si,quand  le  peuple  suflî^^ammcnt  informé 
délibère,    les  citoyens   n'avaient    aucune 
communication  entre  eux,dti  grand  nombre 
de  petitos  différences  réMillerait  toujours 
la  volonté  générale,  et  la  délibération  serait 
toujours  bonne.  Mais  quand  il  se  lait  des 
brigues,  des  associations  partielles  aux  dé- 
pens de  la  grande,  la  volonté  de  chacune  de 
ces  associations  devient  générale  par  rap- 
port b  se»   membres,   et  particulière  par 
rapport  à  l'Etat;  on  peut  dire  alors  qu  il  n  y 
a  plus  autant  de  votants  que  d'hommes,  mais 
seulement  autant  que  d'associations.   Les 
différences  deviennent  moins  nombreuses, 
et  donnent  un  résultat  moins  général.  EnOn, 
quand  une  de  ces  associations  est  si  grande 
airelle  l'emporte  sur  toutes  les  autres,  vous 
n'avez  plus  pour  résultat  une  somme  de 
petites   différences,    mais  une   différence 
unique;  alors  il  n'y  a  plus  de  volonté  gé- 
nérale, et  l'avis  qui  l'emporte  n  est  qu  un 
avis  particulier.  . 

«  Il  importe  ilonc ,  pour  avoir  bien  I  é- 
noncé  de  la  volonté  générale,  qu'il  n  y  au 
pas  de  société  partielle  dans  l'Elat ,  et  que 
chaque  citoyen  n'opine  que  d'après  lai.Telle 
fut  l'unique  et  sublime  institution  du  grand 
Lycurgue.  Que  s'il  y  a  des  sociétés  par- 
tielles, il  en  faut  multiplier  le  nombre  et  en 
prévenir  l'inégalité,  comme  firent  Solon, 
Numa,  Servius.  Ces  précautions  sont  les 
seules  bonnes  pour  que  la  volonté  générale 
soit  toujours  éclairée,  et  que  le  peuple  ne 
se  trompe  point.  » 

Des  bornée  du  pouvoir  souverain.  —  «  M 
l'Etat  ou  la  cité  n'est  qu'une  personne  mo- 
rale dont  la  vie  consiste  dans  l'union  de  ses 
membres,  et  si  le  plus  important  de  ses 
soins  est  celui  de  sa  propre  conservation , 
il  faut  une  force  universelle  et  compulsive 
pour  mouvoir  et  disposer  chaque  partie  de 
la  manière  la  plus  convenable  au  tout. 
Comme  la  nature  donne  à  chaque  homme 
un  pouvoir  absolu  sur  tous  ses  membres, 
le  pacte  social  donne  au  corps  politique  un 
pouvoir  absolu  sur  tous  les  siens  ;  et  c  est 
ce  même  pouvoir  qui,  dirigé  par  la  volonté 
générale,  porte,  comme  j'ai  dit,  le  nom  de 
aouveraioeté. 

«  Mais,  outre  la  personne  publique,  nous 
avons  i  considérer  les  personnes  prj^ées 
qui  la  composent,  et  dont  la  vie  et  la  liberté 
sont  naturellement  indépendantes  d  elle.  Il 
s'agit  donc  de  bien  distinguer  les  droiU  res- 
pectifs des  citoyens  et  du  souverain,  et  les 
devoirs  qu'ont  à  remplir  les  premiers  en 
qualité  de  sujets,  du  droit  naturel  dont  ila 
doivent  jouir  en  qualité  d'hommes. 


827 


ROU 


DICTIONNAIRE 


ROU 


828 


c  On  convient  que  tout  ce  que  chacun 
Aliène,  parle  pacte  social,  de  sa  puissancOf 
de  ses  biens,  do  sa  liberté  ,  c*est  seulement 
la  partie  de  tout  cela  dont  Tnsage  importe 
h  la  communauté;  mais  il  faut  convenir 
aussi  que  le  souverain  seul  est  juge  de  cette 
importance. 

«  Tous  les  services  qu'un  citoyen  peut 
rendre  à  l*Etat,  il  les  lui  doit  sitôt  que  le 
souverain  les  demande;  mais  le  souverain, 
de  son  côté,  ne  peut  charger  les  sujets  d'au- 
cune chaîne  inutile  à  la  communauté  :  il 
ne  peut  pas  môme  le  vouloir;  car,  sous  la 
loi  de  raison  »  rien  ne  se  fait  sans  cause, 
non  plus  que  sous  la  loi  de  nature. 

«  Les  engagements   «fui   nous  lient  au 
corps  social  ne  sont  obligatoires  que  parce 
qu'ils  sont  mutuels  ;  et  leur  nature  est  telle 
qu*en  Ips  remplissant  on  ne  peut  travailler 
pour  autrui  sans  travailler  aussi   pour  soi. 
Pourquoi  la  volonté  générale  est-elle  tou- 
jours  droite,  et  pourquoi  tous  veulent-ils 
constamment  le  bonheur  de  chacun  d'eux, 
si  ce  n'est  parce  quM  n*y  a  personne  qui  ne 
s'appro[)rie  ce  mot  :  chacun,  et  ne  songe  à 
lui-même  en   votant   pour    tous  ?  ce   qui 
prouve  que  l'égalité  de  droit,  et  la  notion  de 
justice  qu'elle  produit,  dérive  de  la  préfé- 
rence Que  chacun  se  donne,  et  par  consé- 
quent de  la  nature  de  Thomme:  que  la  vo- 
lonté générale,  pour  être  vraiment  telle, 
doit  l'èire  dans  son  objet  ainsi  que  dans  son 
essence;  qu'elle  doit  partir  de  tous  pour 
s'appliquer  à  tous;  et  qu'elle  perd  sa  rec- 
titude naturelle  lorsqu'elle  tend  à  quelque 
objet  individuel   et  déterminé,   parce  que 
a/ors,  jugeant  de  ce  qui  nous  est  étranger, 
nous  n'avons  âucua  vrai  principe  d'équité 
qui  nous  guide. 

«  En  clfet,  sitôt  qu'il  s'agit  d'un  fait  ou 
d'un  droit  particulier  sur  un  point  qui  n'a 
pas  été  réglé  pnr  une  convention  générale 
et  antérieure,  TatTaire  devient contentieuse; 
c'esi  un  procès  où  les  particuliers  intéressés 
sont  une  des   parties  et   le  public  l'autre, 
mais  où  je  ne  vois  ni  la  loi  qu'il  faut  suivre 
ni  le  juge  qui  doit  prononcer.  Il  serait  ri- 
dicule de  vouloir  alors  s'en  rapportera  une 
expresse  décision  de  la  volonté  générale, 
qui  ne  peut  être  que  la  conclusion  de  l'una 
des  parties  et  qui  par  conséquent  n'est  pour 
l'autre  qu'une  volonté  étrangère,  particu- 
lière, portée  en  cette  occasion  à  l'injustice 
et  sujette  à  l'erreur.  Ainsi,  de  môme  qu'une 
volonté  particulière  ne  peut  représenter  la 
volonté  générale,  la  volonté  générale  à  son 
tour  change  dénature,  ayant  un  objet  par- 
ticulier, et  ne  peut  comme  générale  pro- 
noncer ni  sur  un  homme  ni  sur  un  fait. 
Quand  le  peuple  d'Athènes,  par  exemple, 
nommait  ou  cassait  ses  chefs,  décernait  des 
honneurs  à  l'un,  imposait  des  principes  à 
l'autre,  et  par  des  multitudes  de  décrets 

f>articuliers,  exerçait  indistinctement  tous 
es  actes  du  gouvernement,  le  peuple  alors 
n'avait  plus  de  volonté  générale  pro|)rement 
dite,  il  n'agissait  plus  comme  souverain, 
mais  comme  magistrat.  Ceci  paraîtra  con« 
traire  aux  idées  communes  ;  mais  il  faut  me 


laisser  le  temps  d'exposer  les  luîei.nev. 
«  On  doit  concevoir  par  là  que  ce  qui  z^ 
néralise  la  volonté  est  moins  le  nunbn: 
des  voix  que  l'intérêt  commun  qui  les  uiiii; 
cardans  cette  institution,  chacun  se  souraa 
nécessairement  aux  conditions  qu'il  impose 
aux  autres  :  accord  admirable  de  rinierii 
et  de  la  justice,  qui  donne  aux  délibéraiious 
communes  un  caractère  d'équité  qu'un 
voit  évanouir  dans  la  discussion  de  toute 
atTaire  particulière,  faute  d'un  intérêt  com- 
mun qui  unisse  et  identifie  la  règle  du  ju:e 
avec  celle  de  la  partie. 

«  Par  quelque  côté   qu'on  remonte  8j 
principe,  on  arrive  toujours  à  la  môniec'r:* 
clusion,  savoir:  que  le  pacte  social  éiai  ( 
entre  les  citoyens  une  telle  égalité  q!i!> 
a'engagent  tous  sous  les  mômes  condiii  i:i> 
et  doivent  jouir  tous  des  mômes  droiv 
Ainsi,  par  la  nature  du  pacte,  tout  acie  if: 
souveraineté,  c'est-è-dire  tout  acte  authe: 
tique  de  la  volouté  générale,  oblige  ouiV 
vorise également  tous  les  citoyens;  ens^irir^ 
que  le  souverain  connaît  seulement  leçon  > 
de  la  nation,  et  ne  distingue  aucun  de  ctu\ 
qui  la  composent.  Qu'est-ce  donc  propre- 
ment qu'un  acte  de  souveraineté?  Cer]tr>t 
pas  une  convention  du  supérieur  avec  l'in- 
férieur, mais  une  convention  du  corps  avec 
chacun  de  ses  membres:  convention  lég.- 
time,  parce  qu'elle  ne  peut  avoir  d'aui.e 
objet  que  le  bien  général  ;  et  solide,  parce 
qu*elie  a  pour  garant  la  force  publiqie  et  « 
pouvoir  suprême.  Tant  que  les  sujets  De 
sont  soumis  qu'à  de  telles  conventions,  is 
n'obéissent  à  personne,  mais  seulement  à 
leur  propre  volonté,  et  demander  jusqu'au 
s'étendent  les  droits  respectifs  du  souver^ifi 
et  des  citoyens,  c'est  demander  jusqu'à  quii 
point  ceux-ci  peuvent  s'engager  avec  eui- 
mêmes,  chacun  envers  tous,  et  tous  euver> 
chacun  d'eux. 

tt  On  voit  par  là  que  le  pouvoir  souverain, 
tout  absolu,  tout  sacré,  tout  inviolable  q/it 
est,  ne  passe  ni  ne  peut  passer  les  bûnjf> 
des  conventions  générales,  et  que  loui 
homme  peut  disposer  pleinement  de  ceqn 
lui  a  été  iaissé'de  ses  biens  et  de  sa  libtr.:; 
par  ces  conventions;  de  sorte  que  le  sou- 
verain n'est  jamais  en  droit  de  charger  un 
sujet  plus  qu'un  autre,  parce  qu'alors,  fai- 
faire  devenant  particulière,  son  pouvoir  u'es 
plus  compéleni. 

^  «  Ces  distinctions  une  fois  admises,  il  eM 
ai  faux  que  dans  le  contrat  social  il  y  ail  ^^ 
la  part  des  particuliers  aucune  renonciatiui. 
véritable,  que  leur  situation,  par  l'eUet  de  cti 
contrat,  se  trouve  réellement  prélérabie  â 
ce  qu'elle  était  aufiaravant,  et  qu'au  iicu 
d'une  aliénation  ils  n'ont  fait  qu'un  écliaL;:;e 
avantageux  d'une  manièie  d'être  inceriaiue 
et  précaire  contre  une  autre  meilleure  t; 
plus  sûre,  de  l'indépendance  naturelle  cj>* 
ire  la  liberté,  du  pouvoir  de  nuire  à  auiru 
contre  leur  propre  sûreté,  et  de  leur  Ibnr, 
que  d'autres  pouvaient  surmonter,  coui.'^ 
un  droit  que  l'union  sociale  rend  invinciii^. 
Leur  vie  môme  qu'ils  ont  dévouée  à  i'îî  <> 
en   6bt    continuellement  protégée;  et  .u.> 


ROU 


DES8CIEMCES 


ulls  Texposent  pour  m  déreose»  que  font- 
s  alors,  que  lui  rendre  ce  qu'ils  ont  reçu 
e lui? Que  font-ils  qu'ils  ne  fissent  plus 
équeroment  et  sTec  plus  de  danger  dans 
état  de  nature,  lorsque,  linant  des  corn- 
ais inévitables,  ils  défendaient  au  péril 
e  leur  vie  ce  qui  leur  sert  è  la  conserrer  t 
nu5  ont  à  combattre  au  besoin  pour  la  pa- 
ie, ii  est  Trai;  mais  aussi  nul  n*a  jamais 
comballre  pour  soi.  Ke  gagne-l-cn  pas-en- 
oreb  courir,  pour  ce  qui  fait  notre  sûreté, 
ne  partie  des  risques  qu'il  faudrait  courir 
our  nous-mêmes  sitôt  qu'elle  nous  serait 
lée?  ■ 

Du  droit  de  vie  et  de  mort.  —  «  Cn  deroando 
omment  les  particuliers,  n'ojanl  pointdroit 
e  disposer  de  leur  propre  vie,  peuvent 
ransmeure  au  souverain  ce  même  droit 
u'ils  n'ont  pas.  Celte  question  ne  paraît 
ifljcile  à  résoudre ,  que  parce  qu'elle  est 
)al  posée. 

•  Tout  homme  a  droît  de  risquer  sa  propre 
ie  pour  la  conserver,  A-t-on  jamais  dit  que 
elui  qui  se  jeUe  par  une  fenêtre  pour 
cliapper  h  un  incendie  soit  coupable  de 
uicide?  A-(-on  même  jamais  imputé  ce 
rime  à  celui  qui  périt  dans  une  tempête, 
ont  en  s'embarquant  il  n'ignorait  pas  le 
angPF? 

«  Le  traité  social  a  pour  fin  la  conserva- 
on  des  contractants;  qui  veut  la  fin  veut 
ussi  les  moyens,  et  ces  moyens  sont  insé- 
arables  de  quelques  risques ,  même  de 
uelques  pertes.  Qui  veut  conserver  sa  vie 
ux  dépens  des  autres  doit  la  donner  aussi 
our  eux  quand  il  iefaut.Cr,;le  citoyen  n'est 
lus  juge  du  péril  auquel  la  loi  veut  qu'il 
expose;  et  quand  le  prince  lui  a  dit:  il 
st  eipédient  à  l'Etat  que  tu  meures,  il  doit 
mûrir,  puisque  ce  n  est  qu'à  cette  coodi- 
lon  qu'il  a  vécu  en  sûreté  jusqu'alors,  et 
ue  sa  vie  n'est  plus  seulement  un  bienfait 
e  ta  nalure.  mais  un  don  conditionnel  de 
Eiat. 

«  La  peine  de  mort  inRigée  aux  crimiuels 
eut  être  envisagée  h  peu  près  sous  le  même 
oint  de  vue  :  c'est  pour  n'être  pas  la  vie- 
nne d'un  assassin  que  l'on  consent  à  mourir 
i  on  le  devient.  Dans  ce  traité,  loin  de  dis- 
oser  de  sa  propre  vie,  on  ne  songe  qu'à  la 
arantir,  et  il  n'est  pas  à  présumer  qu'au- 
un  des  contractants  prémédite  alors  de  se 
lire  pendre. 

«  D  ailleurs,  tout  malfaiteur,  attaquant  le 
roit  social*  devient  par  ses  forfaits  rebelle 
t  traître  à  la  patrie,  il  cesse  d'en  être  men>- 
*re  en  violant  ses  lois,  et  même  il  lui  fait 
0  guerre.  Alors  la  conservation  de  l'Etat 
si  incompatible  avec  la  sienne  ;  il  faut 
lu'nn  des  deux  périsse;  et  quand  on  fait 
Qourir  le  coupable,  c'est  moins  comme  ci- 
oyen  que  comme  ennemi.  Les  procédures, 
e  jugeraenl  sont  les  preuves  et  la  déclara- 
ion  qu'il  a  rompu  le  traité  social,  et  par 
onséquent  qu'il  n'est  plus  membre  de  1  fi- 
ât. Or,  comme  il  s'est  reconnu  tel,  tout  au 
noins  par  sou  séjour,  il  en  doit  être  retran- 
:bé  par  l'exil  comme  infracteur  du  pacte, 
>u  par  la  mtrt  comme  ennemi  public  ;  car 


POLITIQUES.  ROU  WO 

un  tel  ennemi  n'est  pas  une  personne  mo- 
rale, c'est  un  homme,  et  c'est  alors  que  le 
droit  de  la  guerre  est  de  tuer  le  vaincu. 

«  Mais,  dira-t  on,  la  condamnation  d'un 
criminel  est  un  acte  particulier.  D'accord; 
aussi  cette  condamnation  n'appartient-elle 
point  au  souverain  ;  c'est  un  droit  qu  n 
peut  conférer  sans  pouvoir  l'exercer  lui- 
même.  Toutes  mes  idées  se  tienneni,  mais 
je  ne  saurais  les  exposer  toutes  à  la  fois. 

«  Au  reste,  la  fréquence  des  supplices  est 
toujours  un  signe  de  faiblesse  ou  de  paresse 
dans  le  gouvernement.  Il  n'y  a  point  de 
méchant  qu'on  ne  pût  rendre  bon  k  quel- 
que chose.  On  n'a  droit  de  faire  mourir, 
même  pour  l'exemple,  que  celui  qu  on  ne 
peut  conserver  sans  danger. 

«  A  l'égard  du  droit  do  faire  grâce  ou 
d'exempter  un  coupable  de  la  peine  portée 
par  la  loi  et  prononcée  par  le  juge,  il  ri  ap- 
partient qu'à  celui  qui  est  au-dessus  dujuga 
et  de  la  loi,  c'est-à-dire  au  souverain  ;  en- 
core son  droit  en  ceci  n'est-il  pas  bien  net, 
et  les  cas  d'en  user  sont-ils  très-rares.  Dans 
un  Etat  bien  gouverné,  il  y  a  peu  de  puni- 
tions, non ,  parce  qu'on  fait  beaucoup  de 
grâces,  mais  parce  qu'il  y  a  peu  de  crimi- 
nels; la  multitude  des  crimes   en  assure 
l'impunité  lorsque  TEtat  dépérit.   Sous  la 
république  romaine,  jamais  le  sénat  tu  les 
consuls  ne  teutèrenl  de  faire  grêce  ;^  e  peu- 
ple même  n'en  faisait  pas,  quoicjuil  révo 
quôr  quelquefois    son    propre    jugement. 
Les  fréquentes  grâces  annoncent  que  bien- 
tôt les  forfaits  n'en  auront  plus  besoin,  et 
chacun  voit  où  cela  mène.  Mais  je  sens  qua 
mon  cœur  murmure  et  retient  ma  plume  ; 
laissons  discuter  ces  questions  à  I  homme 
juste  qui  n'a  point  failli,  et  qui  jamais  n  eut 
lui-même  besoin  de  grâce.  > 

De  la  iot.— «Par  le  pacte  social,  nous  avons 
donné  l'existence  et  la  vie  au  corps  politi- 
que ;  il  s'agit  maintenant  de  lui  donner  le 
mouvement  et  la  volonté  par  la  législation. 
Car  l'acte  primitif  par  lequel  ce  corps  se 
forme  et  s'unit  ne  détermiue  rien  encore  de 
ce  qu'il  doit  faire  pour  se  conserver. 

«  Ce  qui  est  bien  et  conforme  à  I  ordre 
est  tel  par  la  nature  des  choses  et  indépen- 
damment des  conventions  humaines.  Toute 
iusUce  vient  de  Dieu,  lui  seul  en  est  la 
source,  mais  si  nous  savions  la  recevoir  de 
si  haut,  nous  n'aurions  besoin  m  de  gou- 
vernement ni  de  lois.  Sans  doute  il  est  une 
justice  universelle  émanée  de  la  raison 
seule  ;  mais  cette  justice,  pour  être  admise 
entre  nous  doit  être  réciproque.  A  considé- 
rer humainement  les  choses,  faute  de  sanc- 
tion naturelle,  les  lois  de  la  justice  sont  vai- 
nes parmi  les  hommes,  elles  ne  lonl  que  le 
bien  du  méchant  et  le  mal  du  juste,  quand 
celui-ci  les  observe  avec  tout  le  monde  sans 
que  personne  les  obser? e  avec  lui.  il  laui 
donc  des  conventions  et  des  lois  pour  unir 
les  droits  aux  devoirs  et  ramener  la  justice 
à  son  objet.  Dans  l'état  de  nature,  où  tout 
est  commun,  je  ne  dois  rien  à  ceux  û  qui 
je  n'ai  rien  promis,  je  ne  connais  pour  ôire 
à  autrui  que  ce  qui  m^esl  utile.  Il  a  en  est 


8LI 


ROU 


mCTIONNAIREl 


ROU 


K2 


pas  ainsi  daos  TEtat  où  toas  les  droits  sont 
fixés  parla  loi. 

n  Mais  qu'est-ce  donc  enfin  qu*une  loi?Tant 
qu'on  se  contentera  de  n*attacher  à  ce  mot 
que  des  idées  métaphysiques*  on  continuera 
de  raisonner  sans  s'entendre;  et  quaud  on 
aura  dit  ce  que  c'est  qu*une  loi  de  la  nature, 
on  n'en  saura  pas  mieux  ce  que  c'est  qu'une 
loideTElat. 

«  J'ai  déjà  dit  qu'il  n'y  avait  point  de  vo- 
lonté générale  sur  un  objet  particulier.  Kn 
effet,  cet  objet  particulier  est  dans  TEtat,  s'il 
est  hors  de  TEtar,  ma  volonté  qui  fui  est 
étrangère  n'est  point  générale  par  rapport  à 
lui;  et  si  cet  objet  est  dans  l'Etat,  il  en  fait 
partie:  alors  il  se  forme  entre  le  tout  et  la 
partie  une  relation  qui  en  fait  deux  êtres  sé- 
parés dont  la  partie  est  l'un,  et  le  tout  moins 
cette  partie  est  l'autre.  Mais  le  tout  moins 
une  partie  n'est  point  le  tout  ;  et  tant  que 
ce  rapport  subsiste  il  n'y  a  plus  de  tout, 
mais  deux  parties  inégales  ;  d'où  il  suit  que 
la  volonté  de  l'une  n'est  point  non  plus  gé- 
nérale par  rapport  à  l'autre. 

«  Mais  quand  tout  le  peuple  statue  sur 
tout  le  peuple,  il  ne  considère  que  iul- 
mém«  ;  et  s'il  se  forme  alors  un  rapport, 
c'est  de  l'objet  entier  sous  un  point  oe  vue 
è  l'objet  entier  sous  un  autre  point  de  vue, 
sans  aucune  division  du  tout.  Alors  la  ma- 
tière sur  laquelle  on  statue  est  générale, 
comme  la  volonté  qui  statue.  C'est  cet  acte 
que  rappelle  une  loi. 

«  Quand  je  dis  que  Tobjet  des  lois  est  tou- 
jours général,  j'entends  que  la  loi  considère 
les  sujets  en  corps  et  les  actions  comme 
abstraites,  jamais  un  homme  comme  indi- 
vidu ni  une  action  particulière.  Ainsi  la  loi 
peut  bien  statuer  qu'il  y  aura  des  privilèges, 
mais  elle  n'en  peut  donner  nommément  è 
personne;  la  loi  peut  faire  plusieurs  classes 
de  citoyens,  assigner  môme  les  qualités  qui 
donneront  droit  à  ces  classes,  mais  elle  ne 
peut  nommer  tels  et  tels  pour  y  être  admis; 
elle  peut  établir  un  gouvernement  royal: 
en  un  mot,  toute  fonction  qui  se  rapporte  k 
un  objet  individuel  n'appartient  pointa  la 
puissance  législative. 

c  Sur  cette  idée,  on  voit  è  l'instant  qu'il 
ne  faut  plus  demander  à  qui  il  appartient 
de  faire  des  lois,  puisqu'elles  sont  des  actes 
de  la  volonté  générale;  ni  si  le  prince  est 
au-dessus  des  lois  puisqu'il  est  membre  de 
l'Etat;  ni  si  la  loi  peut  être  injuste,  puisque 
nul  n'est  injuste  envers  lui-même;  ni  com- 
ment on  est  libre  et  soumis  aux  lois,  puis- 
qu'elles ne  sont  que  les  registres  de  nos  vo- 
lontés. 

c  On  voit  encore  une  la  loi  réunissant 
l'universalité  de  la  volonté  et  celle  de  l'ob- 
jet, ce  qu'un  homme,  quel  qu'il  puisse  être, 
ordonne  de  son  chef  n'est  point  une  loi; 
ce  qu'ordonne  même  le  souverain  sur  un 
objet  particulier  n'est  pas  non  plus  une  loi, 
mais  un  décret;  ni  un  acte  de  souveraineté 
mais  de  magistrature. 

«  J'appelle  donc  république  tout  Etat 
régi  par  des  lois,  sous  quelque  forme  d'ad- 
ministration que  ce  puisse  être;  car  alors 


seulement  l'intérêt  public  gouverne,  et  a 
chose  publique  est  quelque  chose.  To^; 
gouvernement  légitime  est  républinin. 
J'expliquerai  ci-après  ce  que  c'est  que  goj. 
vernement.  » 

Comment  $€  maintieni  rautorité  lour^ 
ratfif. — «  Le  souverain,  n'ayant  d'autre  for  e 

3ue  la  puissance  législative ,  n'agit  que  ^^^.r 
es  lois;  et  les  lois  n'étant  que  des  acies 
aulheniiques  de  la  volonté  générale,  le  sou« 
verain  ne  saurait  agir  que  quand  le  peufe 
est  assemblé.  Le  peuple  assemblé,  dira-i-u; 
quelle  chimère  I  C'est  une  chimère  aujour- 
d'hui, mais  ce  n'en  était  pas  une  il  r  a 
deux  mille  ans.  Les  hommes  ont-ils  chai.t 
de  nature  ? 

c  Les  bornes  du  possible,  dans  les  clio^e) 
morales,  sont  moins  étroites  que  nous  ne; 
pensons  ;  ce  sont  nos  faiblesses ,  nos  viio, 
nos  préjugés  qui  les  rétrécissent.  Les  âiLtfS 
basses  ne  croient  point  aux  grands  hoiL- 
mes  :  de  vils  esclaves  sourient  d'ua  air 
moqueur  à  ce  mot  de  liberté. 

c  Par  ce  qui  &'est  fait,  considérons  ce  q^i 

se  peut  faire.  Je  ne  parlerai  pas  des  ai- 

ciennes  républiques  delà  Grèce;  mais  «;! 

république  romaine  était,  ce  me  semt/e, 

un   grand  état,  et  la  ville  de   Rome  un? 

grande  ville.  Le  dernier  cens  donna  da::^ 

nome  quatre  cent  mille  citoyens  portai: 

armes,  at  le  dernier  dénombrement  de  i\'X' 

pire  plus  .de  quatre   millions  de  citoyenà, 

sans  compter  les  sujets,  les  étrangers,  les 

femmes,  les.  enfants,  les  esclaves.  Quel-e 

difficulté  n'imaginerait-on  pas  d'asseuibi^r 

fréquemment  le  peuple  immense  de  leu^ 

capitale  et  de  ses  environs  ?  Cependant  ii  ^^ 

passait  peu  de  semaines  que  le  peuple  p.- 

main  fut  assemblé,  et  même  plusieurs  lu -\ 

Non-seulement  il  exerçait  les    droits  j^ 

souveraineté,  mais  une  partie  de  ceux  ia 

gouvernement.  Il  traitait  certaines  aLIai^l^ 

il  jugeait  certaines  causes,  et  tout  ce  peup  f 

était  sur  la  place  publique  presque  âum 

souvent  magistrat  que  citoyen. 

c  £n  remontant  aux  premrers  temps  (i's 
nations,  on  trouverait  que  la  plupart  d- s 
anciens  gouvernements,  même  monarcr;- 

Ïues,  tels  que  ceux  des  Macédoniens  et  o:i 
rancs  avaient  de  semblables  conseils.  Q\  • 
qu*il  en  soit,  ce  seul  fait  incontestae 
répond  à  toutes  les  diflicultés  :  de  rexi>id:ii 
au  possible  la  conséquence  me  parait  bou  e, 

c  il  ne  suffit  pas  que  le  peuple  asseuiL^^ 
ait  une  fois  ûxé  la  constitution  de  r£iat  eu 
donnant  la  sanction  à  un  corps  de  lois:> 
ne  suffit  pas  qu'il  ait  établi  un  gouverne- 
ment perpétuel ,  ou  qu'il  ait  pourvu  une  ly>i 
pour  toutes  à  l'action  des  magistrats  ;  ouirô 
les  assemblées  extraordinaires  que  des 
cas  imprévus  peuvent  exiger,  il  faut  qu'il  y 
en  ait  de  fixes  et  de  périodiques  que  neu 
ne  puisse  abolir,  ni  proroger,  telieai^ut 
qu'au  jour  marqué  le  peuple  soit  légiti- 
mement convoqué  par  la  loi,  sans  qu'il  ^yoii 
besoin  pour  cela  d'aucune  autre  con vocal  o:i 
formelle. 

«  Mais,  hors  de  ces  assemblées  juridiques 
par  leur  seule  date»  toute  assemblée  au 


S5 


ROD 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROU 


85% 


«»Qple  i|ui  D*aura  pas  ëlé  convoquée  iiar 
?s  magistrats  préposés  è  cet  effet ,  et  selon 
i$  formes  prescrites ,  doit  être  tenue  pour 
llégitime,et  tout  ce  qui  $y  fait  pour  nul , 
nrce  que  Tordre  même  de  s'assembler  doit 
mauerde  la  loi. 

•  Quant  aux  retours  plus  ou  moins  fré« 
uentsdes  assemblées  légitimes,  ils  dépen- 
eot  de  tant  de  considérations  qu'on  ne 
aurait  donner  lA-dessus  de  règles  précises, 
eulement  on  peut  dire  en  général  que, 
lus  le  gouvernement  a  de  force,  plus  le 
ouferain  doit  se  montrer  fréquemment. 

t  Ceci,  me  dira-t-on,  peut  être  bon  pour 
me  seule  ville;  mais  que  faire  quand  l'Etat 
n  comprend  plusieurs?  Partagera -t- on 
'aulorite  souveraine  ?  Ou  bien  doit-on  la 
oncenlrerdans  une  seule  ville  et  assuyeettir 
oui  le  reste  ? 

«  Je  réponds  qu*ou  ne  doit  faire  ni  l'un 
iPautre.  Premièrement,  l'autorilé  souve- 
liueest  simple  et  une,  et  l'on  ne  peut  la 
iviser  sans  la  détruire.  En  second  lieu , 
ne  ville  non  plus  qu'une  nation  ne  peut 
Ire  légitimement  sigette  d*une  autre,  parce 
ue  l'essence  du  corps  politique  est  dans 
accord  et  l'obéissance  de  la  liberté ,  et  que 
es  mots  de  sujets  et  de  souverain  sont  des 
orrelations  identiques  dont  l'idée  se  réunit 
0U8  le  seul  mot  de  citoyen. 

t  Je  réponds  encore  que  c'est  toujours  un 
aal  d'unir  plusieurs  villes  en  une  seule 
ité,  et  que  voulant  faire  celte  union,  Ton 
le  doit  pas  se  flatter  d'en  éviter  les  Incon- 
énients  naturels.  Il  ne  faut  point  objecter 
abus  des  grands  États  è  celui  qui  n*en  veut 
ue  de  petits.  Hais  comment  donner  aux 
etits  Etals  assez  de  force  pour  résister  aux 
rands?  Comme  jadis  les  villes  grecques 
é>istèrent  au  grand  roi  •  et  comme  plus  ré- 
eoiment  la  Hollande  et  la  Suisse  ont  résisté 
la  maison  d'Autriche. 

<  Toutefois,  si  l'on  ne  peut  réduire  l'Etat 
de  justes  bornes,  il  reste  encore  une  res- 
ource;  c'est  de  n'y  point  souffrir  de  capi- 
ile,  de  faire  siéger  le  gouvernement  al- 
ernatifemeot  dans  chaque  ville,  et  d'y 
issembler  aussi  tour  à  tour  les  Etats  du 

3}'S,  If 

«Peuplez  également  le  territoire,  éten- 
ez-y  partout  les  mêmes  droits,  portez-y 
arlout  Tabondance  et  la  vie;  c'est  ainsi 
ue  TElat  deviendra  tout  è  la  fois  le  plus 
>r(el  le  mieux  gouverné  qu'il  soit  possible. 
oQYenez*vous  oue  les  murs  des  villes  ne 
d  foraient  que  des  débris  des  maisons  des 
hamps.  A  chaque  palais  que  je  vois  élever 
«lis  la  capitale  f  je  crois  voir  mettre  en 
iasures  tout  un  pays. 

«  A  l'instant  que  le  peuple  est  légilime- 
)eni  assemblé  en  corps  souverain,  toute 
iridiction  du  gouvernement  cesse,  la  puis- 
ftnce  eiécutive  est  suspendue,  et  la  per- 
oiiue  du  dernier  citoyen  est  aussi  sacrée 
t  inviolable  que  celle  du  premier  magis* 
^ài^  parce  qu'où  se  trouve  le  représenté  il 
y  a  plus  de  représentant.  La  plupart  des 
iJuiulies  qui  s*élevèreut  à  Rome  dans  les 
('Qlices  vinrent  d'avoir  ignoré  ou  né^sligé 


cette  rèç'e.  Les  consuls  alors  n'étaient  que 
les  présidents  du  peuple;  les  tribuns,  de 
simples  orateurs  :  le  séuat  n'était  rieu 
du  tout. 

«  Ces  intervalles  de  suspension  où  le 
prince  reconnaît  ou  doit  reconnaître  un  su- 
périeur actuel,  lui  ont  toujours  été  redou- 
tables; et  ces  assemblées  du  peuple,  qui 
sont  l'égide  du  corps  politique  et  le  frein 
du  gouvernement,  ont  été  de  tout  temps 
Thorreur  des  chefs  :  aussi  n*ôpargnent-ils 
jamais  ni  soins,  ni  objections,  ni  difficulté, 
ni  promesses,  pour  en  rebuter  les  citoyens. 
Quand  ceux-ri  sont  avares,  lâches,  pusilla- 
nimes, plus  amoureux  du  repos  que  de  la 
liberté,  ils  ne  tiennent  pas  longtemps  con- 
tre les  efforts  redoublés  du  gouvernement  : 
c'est  ainsi  que  la  force  résistante  augmen^ 
tant  sans  cesse,  l'autorité  souveraine  8*éva- 
nouit  à  la  fin,  et  que  la  plupart  des  cités 
tombent  et  périssent  avant  le  temos. 

c  Mais  entre  l'autorilé  souveraine  et  le 
gouvernement  arbitraire,  il  s'introduit 
quelquefois  un  pouvoir  moyen  dont  il  faut 
parler.  » 

De$  députés  ou  reprétmiants.  —  «  Sitôt 
que  le  service  public  cesse  d'être  la  princi- 
pale affaire  des  citoyens,  et  qu'ils  aimeut 
mieux  servir,  de  leur  bourse  que  de  leur 

Ïersonne,  l'Etat  est  dé^è  près  de  sa  ruine, 
aut-il  marcher  au  combat,  ils  payent  des 
troupes  et  restent  chez  eux  :  faut-il  aller 
au  conseil,  ils  nomment  des  députés  et  res- 
tent chez  eux.  A  force  de  naresse  et  d'ar- 
gent, ils  ont  enfin  des  soldats  pour  asser- 
vir la  patrie,  et  des  représentants  (.our  la 
vendre. 

«  C'est  le  tracas  du  commerce  et  des  arts, 
c*est  Tavide  intérêt  du  gain,  c'est  la  mol- 
lesse et  l'amour  des  commodités,  qui  chan- 
gent les  vices  personnels  on  argent.  On  cède 
une  partie  de  son  profit  pour  l'augmenter 
è  son  aise.  Donnez  de  l'argent,  et  bientôt 
vous  aurez  des  fers.  Ce  mot  de  finance  est 
un  mot  d'esclave.,  il  est  inconnu  dans  la 
cité.  Dans  un  état  vraiment  libre,  les  ci- 
toyens font  tout  avec  leurs  bras,  et  rien 
avec  de  l'argent;  loin  de  payer  pour 
s'exempter  deleurs  devoirs,  ils  payeraient 
pour  les  remplir  eux-mêmes.  Je  suis  bien 
loin  des  idées  communes;  je  crois  les  cor- 
vées moins  contraires  à  la  liberté  que  les 
taxes. 

cMieux  l'Etat  est  constitué,  plus  \vs  affai- 
res publiques  l'emportent  sur  les  privées 
dans  l'esprit  des  ciloyens.  Il  y  a  même 
beaucoup  moins  d*airuires  privées,  parce 
que  la  somme  du  bonheur  commun  four- 
nissant une  portion  plus  considérable  ^  ce- 
lui de  chaque  individu,  il  lui  en  reste 
moins  à  chercher  dans  les  soins  particu- 
liers. Dans  une  cité  bien  conduite  chacun 
vole  aux  assemblées;  sous  un  mauvais 
gouvernement»  nul  n'aime  i  faire  un  pas 
pour  s'y  rendre,  parce  que  nul  ne  prend 
intérêt  à  ce  qui  s  y  fait,  qu'on  prévoit  que 
la  volonté  générale  n'y  dominera  pas,  ut 
qu'enân  les  soins  domestiques  absorbent 
tout.  Les  bonnes  lois  en  foui  faire  de  meil- 


835 


ROD 


DICTIONNAIRE 


ROU 


8.W 


leures,  les  mauvaises  en  amènent  de  pires. 
Sitôt  que  quoiqu*un  dit  des  affaires  de  !*£- 
tat,  que  m'importe?  on  doit  compter  que 
l*Etat  est  perdu. 

«  L'attièdissement  de  Tamour  de  la  pa- 
trie, Tactivité  de  l'intérêt  privé,  Timmen- 
silé  des  Etats,  les  conquêtes,  l'abus  du  gou- 
vernement, ont  fait  imaginer  la  voii  des 
députés  ou  représentants  du  peuple  dans 
les  assemblées  de  la  nation.  Cest  ce  qu'en 
certains  pays  on  ose  appeler  le  Tiers-Etat.> 
Ainsi  l'intérêt  particulier  de  deux  ordres 
est  mis  au  premier  et  au  second  rang  ;  Tin- 
térét  pub!ic  n*est  qu'au  troisième. 

«La  souveraineté  ne  peut  être  représentée, 
par  la  même  raison  qu'elle  ne  peut  être 
aliénée;*  elle  consiste  essentiellement  dans 
la  volonté  générale,  et  la  volonté  ne  se  re- 
présente point  :  elle  est  la  même,  ou  elle 
est  auire;  il  n'v  a  point  de  milieu.  Les  dé- 
putés du  peuple  ne  sont  donc  ni  ne  peu- 
vent être  des  représentants  ;  ils  ne  sont 
que  ses  commissaire»;  ils  ne  peuvent  rien 
conclure  déGnitivement.  Toute  loi  que  le 
peuple  en  personne  n'a  pas  ratiRée  est 
nulle;  ce  n'est  point  une  lou  Le  peuple  an- 
glais pen.«-e  être  libre,  il  se  trompe  fort;  il 
ne  l'csl  que  durant  l'élection  des  membres 
du  parlement  :  litûl  qu'ils  sont  élus,  il  est 
esclave,  il  n'est  rien.  Dans  les  courts  mo- 
ments de  sa  liberté,  l'usage  qu'il  en  fait 
mérite  bien  qu'il  la  perde. 

«  L'idée  des  représentants  est  moderne; 
elle  nous  vient  du  gouvernement  féodal, 
de  cet  inique  et  ^absurde  gouvernement 
dans  lequel  l'espèce  humaine  est  dégradée, 
et  où  le  nom  d'homme  e>t  en  déshonneur. 
Dans  les  anciennes  républiques,  et  même 
dans  les  monarchies,  jamais  le  peuple  n'eut 
de  représentants;  ou  ne  connaissait  pas  ce 
mot-là.  Il  est  très-singulier  qu'à  Rome,  oÎl 
les  tribuns  étaient  si  sacrés  on  n'ait  pas 
même  imaginé  qu'ils  pussent  usurper  les 
fonctions  du  peuple  et  qu'au  milieu  d'une 
si  grande  multitude,  ils  n*aient  iamais  tenté 
de  passer  de  leur  chef  un  seul  plébicisle. 
Qu'on  juge  cependant  de  l'embarras  que 
causait  quelquefois  la  foule,  parce  qui  ar- 
riva du  temps  des  Gracques,  où  une  partie 
des  citoyens  donnait  son  suffrage  de  dessus 
les  toits. 

«  Où  le  droit  et  la  liberté  sont  toutes 
choses,  les  inconvénients  ne  sont  rien. 
Chez  ce  sage  peuple,  tout  était  mis  à  sa 
Juste  mesure:  il  laissait  faire  i  ses  licteurs 
ce  que  ses  tribuns  n'eussent  osé  faire;  il 
ne  craignait  pas  que  ses  licteurs  voulussent 
le  représenter. 

«  Pour  expliquer  cependant  comment  les 
tribuns  le  représentaient  quelquefois,  il 
suffit  de  concevoir  comment  le  gouverne- 
ment représente  le  souverain.  La  loi  n'étant 
aue  la  déclaration  de  la  volonté  générale, 
il  est  clair  que  dans  la  puissance  législa- 
tive, le  peuple  ne  peut  être  représenté; 
mais  il  peut  et  doit  1  être  dans  la  puissance 
législative,  le  peuple  étant  l'expression  de  la 
volonté  générale;  mais  il  peut  et  doit  l'être 
dans  la  puissance  executive,  qui  o*estque  la 


force  appliauée  k  la  loi.  Ceci  fait  voir quVo 
examinant  bien  les  choses,  on  irouveraiiqie 
très-peu  de  nations  ont  des  lois.  Quoiquil 
en  soit,  il  est  sûr  que  les  tribuns,  n  an^t 
aucune  partie  du  pouvoir  exécutif,  ne  pu- 
rent jamais  représenter  le  peuple  rorua:: 
par  les  droits  de  leurs  charges,  mais  seu.r- 
ment  en  usurpant  sur  ceux  du  sénat. 

«Chez  les  Grecs,  tout  ce  que  le  peur^ 
avait  à  faire  il  le  faisait  par  lui-môme,  < 
était  sans  cesse  assemblé  sur  la  plac^.  1! 
habitait  un  climat  doux  ;  il  n'était  poir 
avide;  des  esclaves  faisaient  sfs  travail; 
sa  grande  affaire  était  sa  liberté.  N'ayant  p  ù« 
les  mêmes  avantages,  comment  cons  r^er 
les  mêmes  droits?  Vos  climats  plus  du*^ 
TOUS  donnent  plus  de  besoins  :  six  inois  :i 
Tannée  la  place  publique  n'est  pas  tenait; 
vos  langues  sourdes  ne  peuvent  se  f;^;r- 
entendre  en  plein  air;  vous  donnez  plu^^ 
votre  gain  qu  è  votre  liberté  et  vous  craigctz 
bien  moins  l'esclavage  que  la  misère. 

«  Quoi  1  La  liberté  ne  se  maintient  q  : 'i 
Tappui  de  la  servitude?  Peut-être  les  dt  .i 
extrémités  se  touchent^  Tout  ce  qui  n  «: 
point  dans  la  nature  a  ses  inconvénienis 
et  la  société  civile  plus  aue  tout  le  r^te. 
Il  y  a  telles  positions  malheureuses  où  \i 
ne  peut  conserver  la  liberté  qu'aux  iiè:e^ 
de  celle  d'autrui,  et  où  le  citoyen  ne  i  - .: 
être  parfaitement  libre  que  l'es'dave  nev  : 
entièrement  esclave.  Telle  était  la  pu>ui  > 
de  Sparte.  Pour  vous,  peuples  modern^N 
vous  n'avez  point  d'esclaves,  mais  vr.  j 
l'êtes;  vous  payez  leur  liberté  de  la  voir . 
Vous  avez  beau  vanter  celte  préfêreno»*,  ;'; 
trouve  plus  de  lâcheté  que  d'humanité. 

«Je  n'entends  point  par  tout  cela  q. 
faille   avoir  des  esclaves,  ni  que  le  «:r 
d'esclavage  soit  légitime,  puisque  j'ai  pr  • 
vé  le  contraire  :  je   dis  seulement  que  - 
raisons  pourqiioi  les  peuples  anciens  ne 
avaient  pas.  Quoi  qu'il  en  soit,   è  Tinsu  : 

Îu*un  peuple  se  donne  des  représeoun:. 
n'est  plus  libre,  il  n'est  plus. 

«Tout  bien  examiné  je  ne  vois  pa?  q^ 
soit  désormais  ^ssible  au  souverain  «^ 
conserver    parmi  nous    l'exercice  de  se? 
droits,  si  la  cité  n'est  très-petite.  M^ls  ^ 
elle    est  très-petite,  elle  sera  subju^u-' 
Non,  je  ferai  voir  ci  après  comment  on  pi' 
réunir  la  puissance  extérieure  d'un  gr  i 
peuple  avec  la  police  aisée  et  le  bon  or/ 
d'un  petit  Etat.  » 

Que  rinttiiution    du  gouvernement  a  ' 
point  un  contrat.  —  «Le  pouvoir  lf*-:iv 
une  fois  bien   établi,  il  s'agit  d'éiailK 
même  le  pouvoir  exécutif;  car  ce  dem  *• 
qui  n'opère  que  par  des  actes  pariicui:*  *  • 
n'étant  pas  de  l'essence  de  l'autre  en '^ 
naturellement    séparé.  S'il  était   possi. 
que  le  souverain,  considéré  comme  tel  ^ 
la  puissance   executive,  le  droit  et  le  i" 
seraient  tellement  confondus  qu'on  ne  >  ^ 
raitplus  ce  qui  est  la  loi  et  ce  qui  ne  Tes'  c  ^' 
et  le  corps  politique  ainsi  dénaturé,  st>^ 
bientôt  exposé  à  la  violence  contre  la  ^u'  ^ 
il  fut  institué. 


ROD 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROU 


858 


fLei  cfCoyeos  étant  tous  égaux  par  le 
(^0Qlrat  social,  ce  que  tous  doivent  faire» 
tous  peuvent  le  prescrire,  au  lieu  que  oui 
n*8  droit  d*exlger  qu*un  autre  fasse  ce  qu'il 
ne  fait  pas  lui-même.  Or,  c*est  proprement 
ce  droit  indispensable  pour  foire  vivre  et 
moovoir  le  corps  poliliqne»  que  le  souve* 
tm  donne  au  prince  en  instituant  le  gou- 
ferneroent. 

t  Plusieurs  ont  prétendu  que  Pacte  de  cet 
établissement  était  un  contrat  entre  le  peu- 
pie  et  les  chefs  qu*il  se  donne,  contrat  par 
lequel  on  stipulait  entre  les  deux  parties 
les  conditions  sous  lesquelles  l'une  s*obli- 
g^AJt  è  commander  et  l'autre  è  obéir.  On 
conviendra,jem*HS$iire,que  voilà  une  étran- 
ge manière  de  contracter.  Mais  voyons  si 
celte  opinion  est  soutenable. 

c  Premièrement,  l'autorité  suprême  ne 
peut  pas  plus  se  modifier  que  s'aliéner;  la 
limiter  c*e$t  la  détruire.  Il  est  absurde  et 
contraditoire  que  le  souverain  se  donne  un 
supérieur,  s'oblige  d*obétrè  un  mattre,  c*e8t 
le  remettre  en  pleine  liberté. 

tDe  plus  il  est  évident  que  ce  contrat  du 
peuple  avec  telles  ou  telles  personnes  serait 
un  acte  particulier  ;  d'où  il  suit  que  ce  con- 
trat ne  saurait  être  une  loi  ni  un  acte  de 
souveraineté,  et  que  par  conséquent  il  serait 
illégitime. 

«On  voit  encore  que  les  parties  coutrac- 
lanles  seraient  entre  elles  sous  la  seule  loi  de 
nature,  et  sans  aucun  garant  de  leurs  engage- 
ments réciproques.  Cette  loi  répugne  de 
toutes  manières  à  l'Etat  civil,  celui  qui  a  la 
Force  en  main  étant  toujours  le  maître  de 
rexécution  ;  autant  vaudrait  donner  le  nom 
lecoolrat  k  Pacte  d*ua  homme  qui  dirait  à 
UQ  au  Ire  :  je  vous  donne  tout  mon  bien  à 
'.ondition  que  vous  m'en  rendrez  ce  qu'il 
rous  plaira. 

«Il  n'j  a  qu'un  contrat  dans  l'Btat,  c'est 
!elui  de  l'association,  et  celui-lk  seul  en 
m;lut  tout  autre.  Un  ne  saurait  imaginer 
lucun  contrat  public  qui  ne  f&t  une  viola* 
Jon  du  preoQter.  » 

De  l*inêiUulion  du  gouvenumeni.  —  «  Sous 
luelle  idée  faut«il  donc  concevoir  Tacte  par 
equel  le  gouvernement  est  institué?  Je  re- 
Darquerai  d'abord  que  cet  acte  est  coro- 
»)exe  et  composé  de  deux  autres  :  savoir 

établissement  de  la  loi  et  l'exécution  de 

a  loi. 

«Par  le  premier,  lesouverain  statue  qu'il 

aura  ua  corps  de  gouvernement  établi 
ous  telle  oa  telle  forme,  et  il  est  clair  que 
et  acte  est  une  lui. 

«  Par  le  second,  le  peuple  nomme  les  chefs 
ui  seront  chargés  du  gouvernement  établi, 
^r  celte  nomination  étant  un  acte  particu- 
er,  n'est  pas  une  seconde  loi,  mais  seule- 
ment une  suite  de  la  première  et  une  fûuc- 
on  du  gouverniuent. 

•  La  didiculté  est  d'entendre  comment  on 
eut  avoir  un  acte  de  gouvernement  avanc 
ue  le  gouvernement  existe,  et  comment 
'•  peuple  qui  n'est  que  souverain  ou  sujet 
eut  devenir  prince  ou  magistrat  daos  cer- 
iiiies  circooslances. 


«  C'est  encore  ici  que  se  découvre  une  de 
res  étonnantes  propriétés  du  corps  politique 
par  lesçiuelles  il  concilie  des  opérations 
contradictoires  en  apparence.  Car  celle-ci 
se  fait  par  une  conversion  subite  de  la  sou- 
Teraineté  en  démocratie,  en  sorte  que  sans 
aucun  changement  sensible,  et  seulement 

fiar  une  nouvelle  relation  de  tous  k  tous, 
es  citoyens  devenus  magistrats  passent 
des  actes  généraux  aux  actes  particuliers, 
et  de  la  loi  k  Texécution. 

»  Ce  changement  de  relation  n'est  point 
une  subtilité  de  spt^culation  sans  exemple 
dans  la  pratique  :  il  a  lieu  tous  les  jours 
dans  le  parlement  d'Angleterre,  oit  la  cham- 
bre basse,  en  certaines  occasions,  se  tourne 
en  grand  comité  pour  mieux  discuter  les 
affaires,  et  devient  ainsi  simple  commission 
de  cour  souveraine  qu'elle  était  l'instant 
précédent;  en  telle  sorte  qu'elle  se  fait  en- 
suite rapport  k  elle-même  comme  chambre 
des  communes,  de  ce  qu'elle  vient  de  régler 
en  grand  comité,  et  délibère  de  nouveau  sous 
un  titre  de  ce  qu'elle  a  déjk  résolu  suus  un 
autre. 

a  Tel  est  l'avantage  propre  au  gouverne- 
ment démocratique,  de  pouvoir  être  établi 
dans  le  fait  par  un  simple  acte  de  la  volonté 
générale.  Après  quoi  ce  gouvernement  pro- 
visionnel reste  en  possession,  si  telle  est  la 
forme  adoptée,  ou  établit  au  nom  du  sou- 
verain le  gouvernement  prescrit  uar  la  loi  ; 
et  tout  se  trouve  ainsi  dans  la  règle.  Il  n'est 
pas  possible  d'instituer  le  gouvernement 
d'aucune  autre  manière  légitime,  et  sans 
renoncer  aux  principes  ci-devant  établis.  » 

Moyen  de  prévenir  les  usurpations  du  gou' 
vemement.  —  «  De  ces  éclaicissements  il 
résulte,  en  confirmation  du  chapitre  16,  que 
l'acte  qui  institue  le  gouvernement  n  est 
point  un  contrat,  mais  une  loi  ;  que  les  dé- 
positaires de  la  puissance  executive  ne  sont 
point  les  maîtres  du  peuple,  mais  ses  ofii- 
ciers;  qu'il  peut  les  établir  et  les  destitue/ 
quand  il  lui  platt;  qu'il  n'est  point  ques- 
tion i^our  eux  de  contracter,  mais  d'obéir, 
et  qu*en  se  chargeant  des  fonctions  que  l'E- 
tat leur  impose,-ils  ne  font  que  remplir  leur 
devoir  de  citoyens,  sans  avoir  en  aucune 
sorte  le  droit  de  disputer  sur  les  conditions. 

€  Quand  donc  il  arriveque  le  peuple  insti- 
tue un  gouvernement  héréditaire,  soit  mo- 
narchique dans  une  famille,  soit  aristocra- 
tique dans  un  ordre  de  citoyens,  ce  n'est 
point  un  engagement  qu'il  prend  :  c'est* 
une  force  provisonnolle  qu'il  donne  k  l'ad- 
ministration, jusqu'à  ce  qu'il  lui  plaise  d'en 
ordonner  autrement. 

«  Il  est  vrai  que  ces  changements  sont  tou- 
jours dangereux,  et  qu'il  ne  faut  jamais 
toucher  au  gouvernement  établi  que  lors- 
qu'il devient  incompatible  avec  le  bien  pu- 
blic; mais  cette  circonspection  est  une  ma- 
xime de  politique,  et  non  pas  une  règle  de 
droit  ;  et  l'Etat  n'est  pas  plus  tenu  de  lais- 
ser l'autorité  civile  k  ses  chefs,  que  l'auto- 
rité militaire  k  ses  génératix. 

«  Il  est  vrai  encore  qu'on  ne  saurait,  ea 
pareil  cas»  observer  avec  trop  de  soin  toutes 


fôO 


ROU 


DfCTIONNAIRE 


ROU 


U^ 


les  formolités  requises  0nur  distinguer  un 
acte  régulier  et  légitime  d*un  tumulte  sédi- 
tieux, et  la  Tolonlé  de  tout  un  peuple  des 
clameurs  d*une  fraction.  C'est  ici  surtout 
qu*il  ne  faut  donner  au  cas  odieux  que  ce 

qu'on  ne  peut  lui  refuser  de  toute  la  ri-%  tromper,  h  cause  de  leur  simpliciié;  ie 
gueur  du  droit,  et  c'est  aussi  do  celle  obli-  leurres,  les  prétextes  rafinés  ne  leur  en  im 
galion  que  le  prince  lire  un  grand  avantage     "— -— •  -.-.:-..    :• — * 


mun  se  montre  partout  arec  éridence.  ei 
ne  demande  que  du  bon  sens  nour  êi? 
aperçu.  La  paix,  Tunion,  régalité,  sont 
ennemies  des  subtilités  politiques.  Les 
hommes  droits  et  simples  sont  diiTiriles  à 


pour  conserver  sa  puissance  malgré  le  peu- 
ple, sans  qu*on  puisse  dire  qu*ii  Tait  usur- 
pée, car,  en  paraissant  n*user  que  de  ses 
droits,  il  lui  est  fort  aisé  de  les  étendre  et 
d'empêcher,  sous  le  prétexte  du  repos  pu- 
blicy  les  assemblées  destinées  h  rétablir  le 
1)00  ordre;  de  sorte  qu*il  se  prévaut  d*un 
silence  qu'il  empêche  de  rompre,  ou  des 
Irrégularités  qu'il  fait  commettre,  pour  sup- 
poser en  sa  faveur  l'aveu  de  ceux  que  la 
crainte  fait  taire,  et  pour  punir  ceux  qui 
osent  parler.  C'est  ainsi  que  les  décenvirs 
ayant  été  d'abord  élus  pour  un  an,  puis 
continués  pour  une  autre  année,  tentèrent 
de  retenir  à  perpétuité  leur  pouvoir  en  ne 

Eermettant  plus  aux  comices  de  s'assem- 
1er;  et  c'est  par  ce  facile  moyen  que  tous 
les  gouvernements  du  monde,  une  fois  re- 
vêtus de  la  force  publique,  usurpent  tôt  ou 
tard  l'autorité  souveraine. 

«  Les  assemblées  périodiques  dont  j'ai 
parlé  ci-devant  sont  propres  a  prévenir  ou 
différer  ce  malheur,  surtout  quand  elles 
n*ont  pas  besoin  de  convocation  formelle, 
car  alors  le  prince  ne  saurait  les  empêcher 
sans  se  déclarer  ouvertement  inlracleur  des 
lois  et  ennemi  de  l'Etat. 

«  L'ouverture  de  ces  assemblées,  qui 
n'ont  pour  objet  que  le  maintien  du  traité 
social,  doit  toujours  se  faire  par  deux  pro- 
positions^^u'on  ne  puisse  jamais  supprimer, 
61  qui  passent  séparément  par  les  suffrages. 

«  La  première  :  S'il  plaît  au  souverain  de 
conserver  la  présente  forme  de  gouverne- 
ment. 

«  La  seconde  :  S'il  plaît  au  peuple  d*en 
laisser  l'administration  k  ceux  qui  en  sont 
actuellement  chargés. 

«  Je  supfiose  ici  ce  que  je  crois  avoir  dé- 
montré, savoir  .-qu'il  n'y  a  dans  TEtat  au- 
cune loi  fondamentale  qui  ne  se  puisse  ré- 
voquer, non  pas  même  le  pacte  social  ;  car 
si  tous  les  citoyens  s'assemblaient  pour 
rouipre  ce  pacte  d'un  commun  accord,  on 
ne  peut  douter  qu'il  ne  soit  très-légitime- 
ment rompu.  Grolius  pense  même  que  cha- 
cun peut  renoncera  I  EuH  dont  il  est  mem- 
bre, et  reprendre  sa  liberté  naturelle  et  5es 
biens  en  sortant  du  pays.  Or,  il  serait  ab- 
surde que  tous  les  citoyens  réunis  ne  pus- 
sent pas  ce  que  peut  séj)arément  chacun 
d*eux.  » 

Que  la  volonté  générale  est  indeitructible. 
—  «  Tant  que  plusieurs  hommes  réunis  se 
considèrent  comme  un  seul  corps,  ils  n'ont 
qu'une  seule  volonté  qui  se  rapporte  h  la 
commune  conservation  el  au  bien-êlre  gé- 
néral. Alors  tous  les  ressorts  de  1  Etat  sont 
vigoureux  et  simples ,  SiiS  maximes  sont 
elaires  et  lumineuses,  il  n*a  point  d*intérêls 
embrouillés,  contradictoires  ;  le  bien  coui- 


posent  point,  ils  ne  sont  pas  môme  a^s  z 
fins  pour  être  dupes.  Quand  on  voit  ch^z  !e 
plus  heureux  peuple  du  monde  des  irnuif> 
d«  paysans  régler  les  affaires  de  TEiaiM^î 
un  chêne,  el  se  conduire  toujours  sa::- 
ment,  peut-on  s'empêcher  de  mé(»riser  u. 
rafmements  des  autres  nations  qui  se  re  • 
dent  illustres  et  misérables  avec  tant  d^r: 
et  de  mystères  î 

«  Un  Etat  ainsi  gouverné  a  besoin  (It^ir^i. 
peu  de  lois;  et  h  mesure  qu'il  devient  i>- 
cessaire  d'en  promulguerdenouvellts,  ai 
nécessité  se  voit  universellement.  Le  [ 
mier  qui  les  propose  ne  fait  que  dire 
que  tous  ont  déjè  senti,  et  il  n'est  quesu  i 
ni  de  brigues  ni  d'éloquence  pour  faire  (i:- 
ser  en  loi  ce  que  chacun  a  déjà  résolu  k 
faire,  sitôt  qu'il  sera  sûr  que  les  aulrts  !i 
feront  comme  lui. 

«  Ce  qui  trompe  les  raisonnements,  ('e<: 
que,  ne  voyant  que  des  Etats  mal  couy  • 
tués  dès  leur  origine,  ils  sont  frappés  > 
Timpossibilité  d'y  maintenir  une  sembàL, 
police.  Ils  rient  d'imaginer  toutes  les  sa- 
tires qu'un  fourbe  adroit,  qu'un  pariej: 
insinuant  pourrait  persuader  au  peuple  I- 
Paris  ou  de  Londres.  Jls  ne  savent  pas  q  ; 
Cromwell  eût  été  mis  aux  sonnettes  par  î 
peuple  de  Rome,  et  le  duc  de  Beautort  à  : 
discipline  par  les  Genevois. 

«  Mais  quand  le  nœud  social  commenr? 
se  relâcher  et  TEtat  à  s'affaiblir,  quant!  1  ^ 
intérêts  particuliers  commencent  à  se  l.: 
sentir  et  les  petites  sociétés  îï  inûuer  sur, 
grande,  l'intérêt  commun  s'altère  el  tru;:« 
des  opposants;  l'unanimité  ne  règne;    ' 
dans  les  voix  ;  la  volonté  générale  n\  si  • 
la  volonté  de  tous  ;  il  s'élève  dns  conii .  i  • 
lions,  des  débats,  et  le  meilleur  avis  '. 
passe  point  sans  dispute. 

c  Enhn  quand  l*£iat,  près  de  sa  ruine.  ' 
subsiste  plus  que  par  une  forme  illu^< 
et  vaine,  que  le  lien  social  est  romfMi  i.^ 
tous  les  cœurs,  que  le  plus  vil  inié  è:  ^^ 
pare  effrontément  du  nom  sacré  dii  bt 
public,  alors   la  volonté  générah'  div" 
inerte  ;  tous,  guidés  par  des  motifs  .^e  rt^.^ 
n'opinent  pas  plus  comme  citoyens  qu- 
l'Etal  n'eut  jamais  existé  ;  et  Ion  Init;  ^' 
ser  faussement,  sous  le  nom  de  lois«    ^ 
décrets  iniques  qui  n'ont  pour  but  que  T  * 
térêt  particulier. 

«  S  en  suit'il  de  là  que  la  volonté  g.  - 
raie  soit  anéantie  ou  corrompue  ?  Non  :  • 
est  toujours  cunslante,  inaltérable  et  p-jr- 
mais  elle  est  subordonnée  à  d'autres  *; 
l'emporteut  sur  elle.  Chacun  détachaii!  a 
intérêt  de  finlérét  commun,  voit  bien  q^ 
ne  peut  l'en  séparer  tout  è  fait  ;  mais  sa  ^  < 
du  mai  public  ne  lui  paraît  rien  auprt'>  -}^ 
bien  exclusif  qu'jl  prétend  s'approprirr.  t 
bien  particulier  excepté,  il  veut  le  bien  ^.v 


RUS 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


RDS 


812 


$ral  pour  ton  propre  intérêt,  tout  aussi 
rteroent  qu'aucun  autre.  M6me  en  ven* 
int  son  suffrage  k  prix  d'argent,  il  n*é- 
int  pas  en  lui  la  tolonté  générale  :  il  Té- 
<ie.  La  faute  qu'il  commet  est  de  changer 
Hat  de  la  question»  et  de  répondre  autre 
lose  que  ce  qu'on  lui  demande;  on  sorte 
D'un  tteu  de  dire  par  son  suffrage  :  II.  est 
rsntageuxà  l'Etat,  il  dît  :  Il  est  avantageux 
lel  homme,  ou  k  tel  parti,  que  tel  ou  tel 
ris  passe.  Ainsi  la  loi  de  l'ordre  public 
iDS  les  assemblées  n'est  pas  tant  d'y  main- 
nir  la  Yolonté  générale  que  de  faire 
irelle  soit  toujours  interrogée,  et  qu'elle 
iponde  toujours. 

t  J'aurais  ici  bien  àen  réflexions  à  faire 
Qf  le  simple  droit  de  voter  dans  tout  acte 
9son?erameté,  droit  que  rien  ne  peut  Ater 
ji  citoyens  ;  et  sur  celui  d'opiner,  de  pro* 
oser,  de  diriser,  de  discuter,  que  le  gou- 
ornement  a  toujours  grand  soin  de  nelais* 
T  qu*k  ses  membres  :  mais  cette  impor- 
nte  matière  demanderait  un  traité  k  part» 
;je  HA  puis  tout  dire  dans  celui-ci.  » 
ROtJSSEL  (MicflBL),  avocat  au  parlement 
i;  Paris.  ^  Il  est  l'auteur  d'un  ouvrage  in- 
lulé  :  Antimariana^  ou  Réfutation  des 
rûpositionê  de  Mariana,  1610,  in-8*. 
RODSSET  DE  MISSY  (Jean),  protesfant 
lire  k  la  Haye,  né  en  1686,  mort  en  1762. 
-  Il  a  participé  k  la  publication  du  Corpg 
iplomaiique  de  Dumont,  et  rn  a  donné  la 
jîte  sous  le  titre  de  Recueils  historiques 
actes,  négociations,  mémoires  et  traités  de 
dtx,  depuis  la  paix  d'Utrenht  jusqu'au  se* 
iUii  congrès  de  Cambrai,  1748. 11  a  publié, 
1  outre,  divers  mémoires  historiques,  ré- 
tifs aux  questions  de  droit  public  de  son 
inps.  Nous  ne  citerons  que  le  Mémoire  sur 
rang  et  la  préséance  des  souverains  de  VEu* 
)pe  et  de  leurs  ministres.  1747,  in-4'. 
ROUTES.  —  roy.  Voirib. 
RUSSIE.  Ce  n'est  que  depuis  cent  cin- 
(ianteausque  la  Russie  joue  un  rAle  parmi 
s  Etats  européens,  et  déjk  elle  menace 
accident  des  dangers  dont,  au  temps  de 
émosthènes,  la  Macédoine  menaçait  la 
rèce*  Nous  ne  nous  arrèierons  pas  sur  les 
ibies  commencements  de  cet  empire  qui 
e  fut  d'abord  qu'un  grand  duché.  Deux 
lablissements,  formés  dans  le  vu*  siècle  k 
iew  et  k  Nowogorod  par  les  peuples  sla- 
Ks,  furent  réunis  plus  lard  sous  le  chef  des 
arègues  russiens,  Ruric.  Ces  bandes  bar- 
ares  reçurent  enfin  avec  le  christianisme 
s  premiers  germes  de  la  civilisation  des 
oinesdeConstantinople,  et  le  grand  duché 
e  Russie  ac^juit  une  certaine  importance 
>us  Wladimir  le  Grand,  k  la  fin  du  x*  siècle, 
lais  (les  partages  entre  les  fils  de  Wladimir 
rent  naître  l'anarchie  et  les  guerres  civiles. 
*Eiat  se  morcela  en  principautés  particu- 
ères  sur  lesquelles  fondit,  au  xiu'  siècle, 
invasion  mongole.  Elle  ne  trouva  pas  de 
^sistauce  en  Russie»  et  jusqu'au  xv*  siècle 
i^tte  contrée  fut  une  province  asiatique.  A 
site  époque  enfin  les  sujets  russes  devenus 
nbutaires  secouèrent  peu  k  peu  le  joug 
loogol,  et  l'on  vit  reparaître  des  princes 

DiTioRR,  PIS  SciBHCia  POi.rnQDU.  UI 


indénendants  et  même  des  villes  libres.  Ce 
fut  dans  la  deuxième  moitié  du  xv*  siècle 

Sue  le  plus  puissant  de  ces  princes,  le  grand 
ne  de  Moscou  Ivan  Wasiliewitcb,  se  ren- 
dit complètement  indépendant  des  Mongols 
et  se  soumit  les  princes  environnants. 
A  partir  de  ce  moment,  les  Moscovites 
remplacèrent  les  princes  de  Tancieune 
Russie  dont  la  plus  grande  partie  avait 
passé  a  la  Pologne,  Ivan  étendit  au  loia 
sa  domination  sur  ces  vastes  plaines.  Ivan  11, 
mort  en  16M,  le  premier  qui  porta  le  titre 
de  cxar  (mot  que  (|uelques-uns  font  déri- 
ver de  césar^  et  qui  signifie  rot  ou  souverain)^ 
poursuivit  ses  conquêtes.  Les  Tartares  fu« 
rent  réduits  k  la  Crimée.  Déjk  k  cette  épo- 
que la  longue  domination  des  Mongols  et 
I  influence  de  la  religion  grecque  avaient 
imprimé  au  peuple  russe  ce  caractère  de 
servilité  et  de  passivité  qui  le  distinguent 
encore  aujourd'hui.  Le  pouvoir  du  grand 
duc  était  défait  absolu  et  illimité;  il  le  de* 
vint  plus  tard  de  droit.  Il  existait  une  no- 
blesse ,  mais  les  grands  seigneurs  eux-mê- 
mes obéissaient  aveuKiémcnt  k  la  volonté 
du  prince  :  la  courue  Russie  était  tout 
orientale. Les  révolulioas furent  fréquentes; 
mais  ce  furent  toujours  des  révolutions  de 
palais. 

La  race  d'Ivan  s^étant  éteinte,  il  s'en 
suivit  une  guerre  civile  qui  fut  terminée 
par  Tavénement  de  la  maison  de  Romanoflf 
(16i3)«Ce  fut  le  troisième  prince  de  cette 
dynastie,  Pierre  le  Grand,  qui  fut  le  véritable 
créateur  de  la  puissance  russe  en  Europe. 
Etendre  encore  les  frontières  de  son  empire» 
lui  donner  surtout  des  ports  sur  la  Baltique  ; 
le  doter  de  toutes  les  ressources  que  la  civili- 
sation  avait  fait  naître  en  Occident,  affer- 
mir et  cimenter  le  pouvoir  souverain,  tel 
fut  le  but  qu'il  se  proposa.  Appelé  au  trAne» 

Juoiqu'il  fût  le  plus  leune  de  ses  frères,  il 
ut  étouffer  d'abord  la  conspiration  de  sa 
sœur  Sophie,  et  détruire  la  milice  turbulente 
des  Strelitx.  Puis  il  organisa  une  armée  et 
bientât  ses  guerres  heureuses  avec  Char- 
les XU  de  Suède  lui  donnèrent  ce  golfe  de 
Finlande  depuis  si  longtemps  convoité.  La 
ville  de  Saint-Pétersbourg  qui  s'éleva  k 
foçce  de  travaux  put  faire  comprendre  k 
l'Europe  la  direction  nouvelle  que  prenait 
la  politique  russe.  Cependant  Pierre  le 
Grand  sut  aussi  se  mêler  des  troubles  de 
TAsie  et  en  profiter  pour  s'étendre  vers  le 
Caucase.  A  force  de  génie  et  de  persévérance, 
il  créa  l'armée,  la  marine,  le  commerce,  les 
manufactures.  Aucun  des  progrès  matériels 
de  la  société  ne  lui  échappa;  mais  dur, 
grossier  et  dépourvu  de  moralité,  il  mécon- 
nut complètement  les  conditions  morales  de 
l'existence  des  peuples.  Les  habitudes  orien- 
tales reçurent  une  sanction  des  plus  com- 
plètes. Pierre  le  Grand  supprima  le  patriarcat 
de  Mosi^ou  et  se  proclama  lui-même  chef  re- 
li^eux. 

Les  premiers  successeurs  de  Pierre  le 
Grand  marchèrent  sur  ses  traces,  bien  que 
des  révolutions  de  palais  et  des  troubles  ci- 
vils empêchassent  la  Russie  de  prendre  tout 

27 


813 


RtlS 


DICTIONNAIRE 


RCT 


SU 


son  essor.  Mais  lorsque  enfîn  Catherine  if 
fut  montée  sur  le  trône,  les  temps  de  Pierre 
le  Grand  recommencèrent.  Déjà  la  Russie 
ivait  assuré  sa  domination  dans  le  nord 
par  des  alliances  de  famille  a?ec  !a  Suède 
ot  le  Danemark.  Deux  buts  immédiats  se 
présentaient  alors  à  son  activité  conqué- 
rante !  la  domination  de  la  Pologne,  la  des- 
truction de  l'empire  turCy  et  le  renouvelle- 
ment, au  profit  de  la  Russie,  de  Tempire 
d'Orient.  Nous  avons  fait  voir  au  mot  Po- 
logne comment  s'accomplit  le  premier  de 
ces  buts.  Trois  fois  Catherine  prit  les  ar- 
mes contre  la  Turquie  et  bien  qu'elle  ne 
f>i!it  arriver  à  Constantinople  comme  elle 
'avait  rêvé,  elle  acquit  une  partie  des  pro- 
▼inces  de  la  mer  Noire  et  la  Crimée—  Voy* 
Turquie. 

Les  guerres  de  la  révolution  déCournè- 
reut  momentanément  les  successeurs  de 
Catherine  du  but  qu'ils  poursuivaient  en 
Orient,  bien  qu'ils  ne  perdissent  jamais  ce 
t)ut  de  vue  et  qu'ils  soutinrent  des  guerres 
heureuses  contre  les  Turcs,  même  pen- 
dant cette  période.  A  la  fin  des  guerres  de 
la  révolution  {voy.  ce  mot),  l'empereur  de 
Russie  Alexandre  fut  l'arbitre  de  l'Europe. 
Ces  guerres  avaient  eu  pour  effet  d'en  faire 
la  première  puissance  européenne.  L'Alle- 
magne divisée  était  jusqu'à  un  certain  point 
sa  vassale,  et  ses  princes  avaient  trop  be- 
soin de  son  appui  contre  les  tentatives  ré- 
▼olutionnaires  pour  résister  en  quoi  que  ce 
f&t  h  son  infiaence.  Cependant  la  France  et 
l'Angleterre  avaient  des  intérêts  différents, 
et  leur  intervention,  de  concert  avec  la  Rus- 
sie, lors  de  l'insurrection  de  la  Grèce,  em- 
pêcha alors  cette  puissance  de  réaliser  ses 
plans  sur  la  Turquie.  Plus  tard  elle  se  posa 
même  comme  la  protectrice  de  celle-ci,  et 
des  troupes  russes  vinrent  à  plusieurs  re- 
prises à  Constantinople,  sur  l'invitation  du 
sultan  même.  Ce  n'est  que  dans  les  derniers 
temps  qu'elle  a  cru  le  moment  venu  de  réa* 
liser  enuD  ses  plans  de  conquête;  nous  rap- 
pellerons à  l'article  Turquie  l'origine  de  la 
guerre  qui  au  moment  où  nous  écrivons 
D'est  pasencoje  terminée. 

Les  princes  qui  ont  régné  depuis  Cathe- 
rine 11  sont  Paul  !•' (1796),  Alexandre  l''son 
fils  (1801),  Nicolas  r%  frère  d'Alexandre 
(1825),  Alexandre  11,  fils  de  Nicolas  (1855). 

Nous  avons  h  faire  connaître  maintenant 
l'étal  politi(]ue  et  social  do  la  Russie. 

La  Russie  formant  une  monarchie  abso- 
lue, dont  le  souverain  porte  le  titre  d  ati- 
iocrate,  il  ne  peuty  être  question  d'une  cons- 
titution proprement  dite  ni  de  droits  poli- 
tiques. Tout  dépend  à  cet  égard  de  la  vo- 
lonté du  czar.  Cette  volonté  se  manifeste 
par  des  décrets  et  règlements  de  diverses 
espèces  qui  portent  généralement  le  titre 
à'ukateê  on  oukases.  Les  ukases  qui  ont  été 
rendus  successivement  forment  néanmoins 
un  corps  de  législation  qui  ne  saurait  être 
modifie  que  par  des  décrets  souverains.  Ces 
ukases  ont  principalement  pour  objet  les 
lois  administratives  et  civiles.  La  constitu- 
tion politique  se  résume  dans  le  nouvoir 


absolu  de  l'empereur,  •'institution  d'un 
conseil  de  l'emfûre,  du  ministère  et  liu  séii,ii, 
et  le  tchinn  ou  la  hiérarchie  des  lonctiou- 
naires. 

Le  conseil  de  V empire  est  un  corps  ï  la 
fois  législatif,  administratif  et  judiciaire. 
De  même  que  l'ancien  conseil  du  roi  en 
France,  ou  .l'auditoire  des  empereurs  ro- 
mains, le  conseil  a  attiré  peu  à  peu  à  lui 
la  juridiction  suprême.  Il  se  compose  des 
chefs  des  départements  minisIérieU*  et  di.s 
grands  dignitaires  de  l'empire,  et  est  pré- 
sidé par  le  président  du  conseil  des  minis- 
tres. Il  est  divisé  en  cinq  départements, 
celui  des  lois,  celui  des  afifaires  militaires. 
celui  des  affaires  civiles  et  ecclésiastiques, 
celui  de  l'économie  politique»  celui  des  af- 
faires de  Pologne.  Les  membres  de  la  fa- 
mille impériale  portent  le  titre  de  grands 
ducs,  et  quelques-uns  font  partie  du  con- 
seil de  l'empire. 

Les  départements  ministériels  sont  au  nom- 
bre de  douze  :  le  ministère  de  la  guerre,  la 
chancellerie  de  l'empire  et  le  ministère  <ie< 
atfaires  étrangères  ;  le  ministère  de  la  iiiai- 
son  impériale  et  des  apanages,  la  direciioii 
des  postes,  la  direction  des  voies  de  cm' 
munication  et  des  édifices  publics;  te  mi- 
nistère du  contrôle  des  finances  ;  le  minisièr  ' 
des  domaines  ;  le  ministère  de  rinstrticiioo 
publique;  le  ministère  de  la  justice,  le  mi- 
nistère de  l'intérieur,  Je  ministère  de  îa 
marine. 

Le  sénat  dirigeant  est  chargé  de  promul- 
guer les  lois  et  d'en  surveiller  l'exécution  \ 
il  est  en  même  temps  haute  cour  d'appei 
pour  toutes  les  causes  civiles  et  criiui- 
nelles.  L'empereur  peut  toujours  casser 
ses  décisions,  ainsi  que  celles  du  conseil  ùe 
l'empire.  Le  sénat ,  réuni  en  assemblée  gé- 
nérale, ne  peut  porter  une  décision  quitta 
majorité  des  deux  tiers  des  voix.  Ses  arrt^is 
subissent  toujours  l'examen  du  mimsire 
de  la  justice,  gui  peut  les  casser  h  volonié. 
Le  sénat  est  divisé  en  onze  déparlemen!>, 
dont  six  siègent  à  Saint-Pétersbourg,  tro  s 
h  Moscou ,  et  deux  h  Varsovie.  A  chaque 
département  du  sénat  est  attaché  un  prc* 
cureur  général.  Dans  le  cas  de  dissidf  i)«e. 
entre  le  procureur  général  et  un  d  • 
parlement  du  sénat,  la  question  est  por.'.t: 
à  rassemblée  générale  du  sénat. 

A  côté  du  conseil  de  l'empire  et  du  $r 
nat  est  placée  la  commission  des  requèie>. 
chargée  de  recevoir  et  examiner  les  re']ll^ 
tes  et  pétitions  adressées  au  souverain,  et 
qui  a  le  droit  aussi  de  suspendre  les  ju>' 
ments  rendus  par  le  sénat  et  de  déférer  lal* 
faire  au  conseil  de  l'empire.  Cette  connnir 
sion  remplit  en  outre  une  fonction  senf 
blable  à  la  chambre  des  requêtes  de  net:' 
cour  de  cassation,  en  examinant  d*abori 
les  appels  portés  au  sénat,  et  en  les  aJiLo- 
tant  ou  les  rejettant. 

Au-dessous  du  sénat  viennent  les  trilo- 
naux  de  gouvernement  et  de  district  qui 
sont  électifs,  ainsi  que  nous  le  dirons  p-us 
bas. 

Les  fonctionnaires  cirils  comme  les  fonc 


Sis 


RUS 


DES  SQENCES 


tionnaires  militaires  sont  elASsés  dans  uq 
ordre  hiérarchique  de  grades  ou  de  rangs  , 
en  vertu  duquel  toute  Tadministralion  se 
trouve  organisf^e  militairement.  Tout  le 
l^ersonne!  administratif  et  politique  est  ainsi 
enrégimenté  dans  le  tchinn,  nom  que  re- 
çoit cette  hiérarchie.  A  l'origine  les  rangs 
étaient  divisés  en  tO  classes,  réduites  à  ik. 
Voici  l'ordre  des  rangs  militaires  et  des 
rangs  civils  qui  v  correspondent  : 

1.  Feld-maréchaL  — Conseiller  privé  ac- 
tuel de  i"  classe. 

2.  Général  en  chef.  —  Conseiller  privé  ac- 
tuel. 

S.  Lieutenant-général.— Conseiller  privé. 

k.  Major  général.—  Conseiller  d'Etal  ac- 
tuel. 

5.  Brigadier.  (Ce  grade  militaire  a  été 
supprimé    dernièrement.  )   —    Conseiller 

(fElat. 

6.  Colonel.  —  Conseiller  de  collège. 

7.  Lieutenant -colonel.  —  Conseiller  de 

cour. 

8.  Major.  —  Assesseur  de  collège. 

9.  Capitaine.  — Conseiller  surnuméraire. 

10.  Capitaine  en  second.  —  Secrétaire  de 

collège.  .     .      «      ,    . 

il.  (Pas  de  grade  militaire.)  — Secrétaire 

de  vaisseau. 

12.  Lieutenant.  —  Secrétaire  de  gourer- 

ncment. 

13.  Sous-lieutenant.  —  Secrétaire  provin- 
cial* ,        »w 

li.  Enseigne.  —  Régistraleur  de  coilégp. 

«  Les  deux  services,  dit  V Annuaire  de$ 
DeuX'Mondes  pour  1851,  ne  confèrent  pas 
exactement  les  mêmes  avantages.  Dans  Tar- 
raée,  les  six  derniers  rangs  donnent  la  no- 
blesse personnelle,  les  huit  autres  la  noblesse 
[Héréditaire.  Dans  Tordre  civil,  la  noblesse 
héréditaire  dépend  en  partie  de  la  volonté  du 
rzar,  et  la  nolJlesse  personnelle  est  rempla- 
cée dans  la  plupart  des  cas  par  la  notabilité 
I»ourgooise.  Différentes  qualifications  hono- 
ritirpies  sont  attachées  aux  rangs.  Dans  le 
premier,  le  deuxième  et  le  troisième  rançs  , 
on  a  le  titre  de  haute  excellence;  celui  d  ex- 
cellence dans  le  quatrième;  dans  le  cin- 
quième, celui  de  très-noble.  Il  suflit  d'a- 
voir la  noblesse  personnelle  pour  ôiro 
qualifié  de  bien-né.  » 

La  population  de  la  Russie  d'Europe  s*é- 
I<>vc,  d'iprès  les  documents  les  plus  ré- 
cents, à  62,047,000  âmes.  Celte  population 
f'Si  divisée  en  trois  classes  :1a  noblesse,  la 
l»ourgeoisie  et  les  paysans.  Chacune  de  ces 
classes  offre  elle-môme  diverses  subdivi- 
sions. 

La  noblesse  russe  se  subdivise  en  trois 
classes.  La  première  comprend  les  familles 
titrées  et  Tancienne  noblesse;  la  deuxième, 
les  familles  auxquelles  la  noblesse  a  été 
accordée  par  une  faveur  spéciale;  la  troi- 
sième, la  noblesse  qui  résulte  du  ichinn. 
La  noblesse  est  exempte  d'impôts,  du  ser- 
vice militaire  en  qualité  de  simples  sol- 
<lais,  et  des  peines  corporelles.  Elle  peut 
^eule  posséder  des  paysans.  Los  noble» 
i>euvent  d'ailleurs  faire  le  commerce.  Dans 


POLITIQUES.  RUS  8i6 

chaque  gouvernement  elle  a  tous  les  trois 
ans  des  assemblées  chargées  d*élire  une 
partie  des  juges  des  tribunaux  de  gouverne- 
ment, de  délibérer  sur  les  intérêts  des  pro- 
vinces, et  d'écouter  les  représentations  et  les 
réclamations  du  gouverneur.  La  noblesse 
jouit  de  la  prérogative  de  présenter  les 
candidats  pour  les  emplois  civils.  Les  no- 
bles capables  de  service  présentent  teurj 
titres  à  l'assemblée  de  gouvernement,  qui 
dresse  une  liste  de  candidats.  Le  sénat 
et  l'empereur  choisissent  sur  cette  liste;  les 
nobles  qui  ont  un  rang,  ne  peuvi^nt  pas 
recevoir  un  emploi  au-dessous  de  leur 
rang;  les  autres  ne  peuvent  être  placés  que 
comme  commis  dans  les  ministères. 

La  bourgeoisie  se  divise  en  six  classes  : 
la  première  comprend  ceux  qui  possèdent 
un  immeuble  dans  les  villes.  La  seconde 
classe  comprend  les  trois  guUdei^  ou  corpo- 
rations de  marchands;  savoir,  laguildedes 
marchands  qui  possèdent  100  roubles  do 
capital,  celle  dont  le  capital  est  de  2,000 
roubles,  et  celle  des  marchands  qui  ont 
8,000  roubles.  La  troisième  classe  comprend 
les  corporations  d'arts  et  métiers;  la  cin- 
quième, les  professions  libérales  ,  les  ban- 
quiers, et  ceux  dont  le  capital  dépasse 
100,000  roubles  ;  la  sixième,  les  ouvriers 
et  petits  artisans. 

Les  bourgeois  s'assembieni  tous  les  trois 
ans,  comme  la  noblesse.  Ils  nomment  eux- 
mêmes,  avec  l'agrément  du  gouverneur- 
général,  les  juges  de  district  et  les  magis- 
trats municipaux.  Ils  peuvent  adresser  des 
réclamations  aux  gouverneurs. 

La  dernière  classe  enfin  est  celle  des 
paysans;  on  les  subdivise  vn  trois  classes  : 
les  odnodvorUi  ou  atfranchis,  les  paysans 
libres,  les  paysans  attachés  aux  terres  des 
odnodvostsi,  les  paysans  de  la  poste»  les 
paysans  des  forêts,  les  paysans  des  apana- 
ges, les  paysans  de  la  couronne»  les  pay- 
&ans  de  la  noblesse. 

Les  odnodvorisi  et  les  paysans  libres  sont 
de  petits  propriétaires,  soumis  seulement 
à  la  capitation  et  au  recrutement.  On  en 
compte  1,361.000  des  premiers,  et  223,000 
des  seconds.  Les  derniers  ne  sont  pas  ab- 
solument libres,  tant  qu'ils  n'ont  pas  été 
dotés  par  leur  soigneur,  ou  n'ont  pas  l'ac- 
quisition d'une  propriété  d*une  contenance 
déterminée.  Les  odnodvoitii  peuvent  pos- 
séder eux-mêmes  ôes  serfs;  mais  ces  der- 
niers sont  en  petit  nombre. 

Les  paysans  de  ta  poste  sont  chargés  du 
service  des  relais;  ils  sont  exempts  des  au- 
tres redevances  et  corvées,  h  condition  de 
fournir  pour  un  prix  très-peu  élevé,  les 
chevaux,  les  voilures  et  les  cochers,  lis 
sont  au  nombre  de  W,O0O.  Les  paysans 
des  forêts  iournissenl  les  bois  pour  les 
constructions  de  la  marine.  Op  en  éva- 
lue le  nombre  à  120,000.  Les  paysans  des 
apanages,  au  nombre  de  800,000,  sont  dan» 
une  situation  analogue  à  celle  des  paysams 
de  la  couronne,  qu'on  évalue  à  9,000,000 
d'individus  mâles.  Les  territoires  de  Ui  ce»- 


847 


RUS 


DICTIONNAIRE 


RUS 


81^ 


ronne  sont  divisés  par  Tillages  et  par  com- 
munes. 

•  Le  territoire  de  chacune  df^  ces  commu- 
nautés est  divisé  entre  les  familles,  qui 
sont  obligées  chacune  de  payer,  outre  la  ca- 

r citation,  une  redevance  en  argent  appelée 
'obrock.  Les  paysans  de  la  couronne  sont 
moins  malheureux  que  ceux  des  particu- 
liers; ils  peuvent  quitter  leur  état  et  ac- 
quérir des  biens  mobiliers  sur  lesquels  la 
couronne  n'a  pas  de  droit. 

C*e8t  la  situation. des  paysans  de  la  no- 
blesse qui  est  la  plus  malheureuse.  Non- 
seulement  ils  sont  attachés  à  la  terre  et  no 
peuvent  la  quitter  sans  la  volonté  do  leur 
mettre;  mais  leur  état^diiïère  peu  de  Tes- 
clavage  personnel ,  car  ils  ne  peuvent  pos« 
séder  en  leur  nom,  et  tout  ce  qu'ils  ga- 
gnent appartient  à  leur  maître;  celui-ci 
peut  les  employer  à  toutes  sortes  de  tra- 
vaux non  agricoles  et  les  transporter  où  il 
lui  plaît.  Ils  se  divisent  en  deux  classes  » 
Tune  régie  en  général  comme  les  paysans 
du  domaine»  et  assujettie  à  Vobrock;  les 
autres  »  qui  »  au  lieu  a  une  redevance  pécu- 
niaire, sont  tenus  de  travailler  trois  jours 
par  semaine  sur  les  terres  du  seigneur.  Les 
serfs  de  la  noblesse  sont  évalués  à  12  mil- 
lions d'individus  mâles. 

Dans  les  communes  rurales,  la  commune 
elle-même  fait  tous  les  trois  ans  la  réparti- 
tion  des  terres  entre  les  paysans. 

L'on  ne  possède  généralement  que  des 
renseignements  très-imparfaiis  sur  les  res- 
sources de  la  Russie ,  sur  ses  finances ,  sou 
commerce,  etc.  ,  le  gouvernement  russe 
cherchant  à  dissimuler  autant  qiie  possible 
sa  situation  réelle,  et  à  la  présenter  à  l'Eu- 
rope sous  l'aspect  le  plus  brillant.  Les  pas- 
sages suivants  d'un  article  inséré  par  M. 
Audiey  dans  la  Jlevtie  nationale  en  1848, 
permettent  de  juger  l'administration  russe 
sous  ce  rapport. 

ff  Les  revenus  de  l'empire  russe,  dit  cet 
écrivain  fort  compétent,  ne  sont  pas  très- 
considérables»  si  on  les  compare  aux  reve- 
nus de  quelques  gouvernements  européens; 
la  nature  des  sources  d'où  ou  les  tire  eu 
diminue  encore  la  valeur.  La  principale  base 
de  s%s  revenus  est  dans  un  imp6t  indirect, 
le  monopole  des  eaux-de-vie,  en  sorte  que 
le  gouvernement  a  le  plus  grand  intérêt  à 
eo  augmenter  la  consommation,c'est-à-dire 
i  favoriser  la  passion  de  l'ivrognerie  dans  le 
peuple.  Ce  monopole  s'exerce  exclusive- 
ment dans  les  vingt-neuf  provinces  de  la 
Grande-Russie,  où  les  compagnies  en  ex- 
ploitent le  privilège,  après  Tavoir  acquis 
aux  enchères  de  Saint-Pétersbourg.  £lles 
seules  ont  donc  le  droit  de  fabriquer  et  do 
vendre  les  eaux-de-vie,  qui  sont  la  princi- 
pale boisson  des  hab^itants.  Le  tarif  eu  est 
fixé,  et  on  ne  peut  en  faire  le  débit  que 
dans  certaines  localités  déterminées  d*a- 
vauce.  Les  adjudicataires  €Hi  fermiers  peu- 
vent interdire  à  tout  individu  d'avoir  une 
distillerie,  à  moins  qu'il  ait  traité  avec  eux- 
mêmes  :  le  gouvernement  seul  en  est 
excepté.  Les    voilà  donc  établis  espions 


aussi  bien  que  débitants  d'eau -de-vir; 
mais  comme  l'administration  impérir:!* 
s'est  réservé  le  droit  de  fabriquer,  elle  im- 
pose aui  adjudicataires  l'obligation  de  s*ai;. 
provisionner  en  partie  dans  les  magasins 
de  la  couronne  k  un  prix  déterminé. 

«  Les  fermiers  sont  tenus  de  vendre  Tenu- 
de-vie  au  prix  où  ils  l'ont  achetée  du  gou- 
vernement ;  mais  ils  se  retirent  dans  la 
vente  en  détail,  et  sur  le  débit  des  autres 
boissons.  Comme  ils  ne  sont  obligés  de 
prendre  qu'une  partie  de  leur  approvision- 
nement dans  l«s  magasins  de  l'admiriistr?* 
lion,  il  leur  est  loisible  d'acheter  le  reste 
è  des  particuliers  et  à  un  prix  librement 
consenti,  ce  qui  devient  facilement  pour 
eux  une  sourt?e  de  profits. 

«Le  gouvernement  et  les  fermiers  sont 
essentiellement  intéressés  à  ce  qu*on  ne 
fabrique  pas  plus  d'eaux-de-vie  qu'on  ne 
s'est  engagé  b  leur  en  fournir,  et,  par  con- 
séquent à  ce  qu'on  ne  s'approvisionne  pns 
ailleurs.  Aussi  les  provinces  occiiienlnies 
où  la  ferme  n'existe  pas,  sont  elles  un  cor>- 
tinuel  sujet  d'inquiétude  et  de  survei:- 
lance,  !et  pour  empêcher  la  contrebanie, 
)'eau«de-vie  est  meilleure  dans  les  gouver- 
nements limitrophes  que  dans  ceux  du 
centres.  Cependant,  de  fait,  la  contrebande 
s'est  établie  sur  une  échelle  immense  dans 
ces  contrées,  où  il  est  facile  de  se  procc- 
rer  une  boisson  de  qualité  supérieure  pour 
un  prix  trois  ou  quatre  fois  inférieur.  La 
loi  punit  sévèrement,  et  même  quelquotos 
de  la  Sibérie,  les  infractions  de  ce  genre. 

«  Les  rigueurs  d'un  climat  hjperboré.n 
forcent  les  Russes  à  faire  un  grand  usng* 
des  liqueurs  alcooliques,  et  la  consommai- 
tion  en  est  énorme.  Nulle  pert  peut-être 
l'ivrognerie  n'est  poussée  î  un  si  haut  dtgré 
que  dans  ce  pays  :  hommes, femmes.enfoi.ts 
même,  tous  s'abreuvent  outre  mesure  de  ce 
poison;  car  ladministralion  est  très-iolc- 
rante  sur  la  qualité  des  eaux-de-vic,  que 
Ton  frelate  avec  des  matières  souvent  véné- 
neuses, sans  égard  pour  la  santé  du  pea- 
pie.  Le  gouvernement  cherche  naturelle- 
ment à  augmenter  sans  cesse  un  revenu 
qui  s'élève  aujourd'hui  à  130  millions  ie 
francs,  et  l'on  conçoit  que  l'empereur  ait  ou  : 
rement  repousse  la  fondation  des  soneit^ 
de  le.npérance  dans  son  empire;  c'eût  d^^ 
lui  enlever  une  notable  traction  de  son  buvi- 
get.  Quelques  auteurs  portent  jusqu'à  tren!) 
mille  par  an  le  chiffres  des  morts  occasion- 
nées en  Russie  par  l'abus  des  liqueurs  fer- 
menlôes,  et  leur  mauvaise  qualité  doit  en- 
trer pour  beaucoup  dans  l'élévation  àt 
cette  effrayante  mortalité. 

«  La  manière  dont  se  fait  le  débit  en  dé- 
tail de  Teau-de-vie  est  digne  du  re^if. 
L'homme  préposé  i  la  vente  doit  la  dit  i* 
1er  au  même  prix  que  la  marchandise  iui  ^ 
été  livrée  ;  aucune  remise  ne  lui  est  accr- 
dée.  De  là  Pobligation,  pour  te  débitant,  <1^ 
tromper  sur  la  mesure;  mais  les  mesurt^ 
étant  mah  contrôlées  par  l'autorité,  ii  ^^ 
contente  de  ne  pas  les  remplir  entièrement 
Souvent    les   pratiques  eites-mêines.  [^^ 


9 


RUS 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


RUS 


;ard  pour  le  débitam,  en  prenant  la  me- 
ire  remplie»  ont  soin  afanl  de  boire  d'en 
rrser  quelaues  gouUes  sur  la  table  de 
omb  qui  sert  de  comptoir;  ce  trop  plein 
icrîfié  au  tendeur  s'écoule  dans  un  réser- 
)ir  k  ce  destiné.  Mais  la  plupart  du  temps»  * 
c!»t  le  débitant  qui  pousse  le  bras  du  bu- 
sur  au  moment  où  celui-ci  prend  la  me- 
ire,  pour  rattraper  ainsi  une  partie  de  la 
jueur  qu'il  Tient  de  lui  vendre.  Plus  de 
moitié  des  disputes  de  cabaret  ont  cet 
;age  pour  origine. 

c  Comme  le  scandale  de  ces  abus  offen- 
lit  la  pudeur  publique»  le  ministre  des  û- 
inces   qui  précéda  H.  Gancrine   résolut 
enlever  aux  fermiers  le  débit  des  eaux- 
?-vie,  et  de  le   réserver  directement  «au 
}uvernement.  Mais  qui  le  croirait  7  au  lieu 
B  mettre  On  au  scandale  de  i*ancien  ré- 
ime»  et  de  donner  au  peuple  une  boisson 
lus  saine»  il  (il  tout  simplement  vendre  les 
luxde-vie par  les  emplo^yés  del'adminis- 
alioo»  pour  profiter  des  bénéfices  que  fai- 
lient  auparavant  les  fermiers.  Un  cri  çé- 
éral  d'indignation  s'éleva  contre  cette  in- 
ioiie»  et  il  fallut  bientôt  rétablir  le  sys- 
^me  du  fermase.  Qu'on  juçe  par  ce  fait  des 
3D(iance8  de  I  administration  russe.  Mais  il 
st  évident  qu'en  face  des  progrès  de  TEu- 
Dpe  un  monopole  aussi  immoral  ne  pourra 
ubsister  longtemps  et  qu'il  faudra  le  rem- 
lacer  par  un  simple  impôt  direct  sur  la 
onsommation.  Toutefois  la  transformation 
Ifre  plus  d'un  danger;  il  n'est  pas  même 
ertain  qu'on  parvienne  ainsi  à  trouver  130 
alitions.  Passons  aux  douanes. 
<  Le  système  des  douanes  est  basé»  on  le 
ait»  sur  une  prohibition  presque  absolue 
es  marchandises  étrangères.  C'est  la  voie 
uivie  par    l'Europe   entière   pendant  un 
iècle  et  demi.  Ne  reprochons  donc  pas 
rop  sévèrement  è  la  Russie  de  l'avoir  adop- 
te pour  son  compte.  Il  est  peut  être  néces- 
aire  qu'une  nation  protège  de  la  sorte  son 
Industrie  naissante;  mais  ici  le  système  a 
(é  forcé,  outré  au  delà  des  bornes  pres- 
rites  par  une  sage  politique.  Pour  protéger 
uelques  rares  fabriques  dont  les  produits 
ont  généralement  mauvais  ;  pour  favoriser 
n    apparence    seulement    l'émancipation 
esserls»  on  a  repoussé  les  produits  que 
étranger  pouvait  fournir  ef  meilleurs  et  î 
meilleur  marché  ;  on  n'a  mèmepas  craint  de 
uire  \   ragriculture.  Tandis  qu*il  existe 
«lus l'empire  des  millions  d'hectares  d'ex- 
ellente  terre  manquant  de  bras  pour  les 
konderi  tandis  que  d'autres  millions  ét- 
endent des  semis  pour  les    transformer 
û  forêts  immenses»  tandis  que  le   nord 
t  le  midi  sont  séparés   par    d'énormes 
Istances,  faute  de  canaux»    on  s\s\  em- 
iressé  d'entasser  dans  les  usinesdes  paysans 
Dhabiies  et  auxquels  répugnait  un  tel  la- 
gur?  Qu'en  est-il  résulté?  on  a  créé  de 
■étestables  fabricants»  au  lieu  d'avoir  de 
■uns  et  utiles  laboureurs.  Qu'en  est-il  ré- 
cité encore?   c'est   que    le   revenu   des 
lOoanesa  toujours  été  extrêmement  faible»  et 
lue  l'iuduslrie  étrangère  a  préféré  renoncer 


à  des  exportations  devenues  ruineuses. 
N'eût-il  pas  mieux  valu  faire  un  appel  au 
travail  libre»  en  favorisant  au  dedans  l'éta- 
blissement de  ces  mêmes  étrangers»  qui 
eussent  à  la  longue  doté  l'empire  d'une  in- 
dustrie féconde  et  prospère? 

«  J'ai  lu  dans  un  récent  ouvrage  de 
M.  Schnitzier»  un  pompeux  éloge  de  M.  la 
comte  Cancrine  qui  a  si  longtemps  gouverné 
les  finances  de  la  Russie»  et  j'en  suis  encore 
à  me  demander  quels  immenses  services  il 
a  rendu  à  ce  pays.  Qu'il  ait  été  un  homme 
probe»  unexcellent agent  comptable»  soit: 
mais  où  trouver  en  lui  l'étoffe  d'unColberlt 
Voyons  les  faits,  ils  parlent  plus  haut  que 
tout  le  monde. 

«  De  H76  51774»  la  mer  Noire  fut  un  grand 
lac  turc  fermé  è  toutes  les  puissances  eu^ 
ropéennes»  si  ce  n'est  aux  Grecs  de  l'Ar- 
chipel qui  pouvaient  y  faire  le  commerce 
comme  sujets  de  la  Porte  Ottomane.  Six 
campagnes  heureuses  dont  le  traité  de  Kaï- 
nardji  fut  le  résultat,  donnèrent  subitement 
à  l'empire  moscovite  la  côte  septentrionale 
du  Pont-Euxinet  ouvrirent  les  Dardanelles. 
Ce  fut  une  révolution  commerciale  opérée 
en  Europe  ;  car  elle  ne  tarda  pas  à  être  ad- 
mise aux  bénéfices  de  la  navigation  inté- 
rieure; c'est  une  justice  à  rendre  au  cabi« 
net  de  Saint-Pétersbourg. 

■  Peu  à  peu  on  vit  Kherson  s'élever  è  l'em- 
bouchure du  Dnieper;  puis  Odessa»  pour 
faciliter  l'exportation  des  produits  ne  la 
Pologne  russe.  Malheureusement  lesyslème 
prohibitif  Tint  arrêter  l'essor  de  ces  villes 
naissantes»  et  ce  fut  seulement  en  1803» 
sous  Alexandre»  que  l'abaissement  du  tarif 
sur  les  marchandises  et  diverses  autres 
dispositions  très-libérales»  permirent  à  une 
foule  de  négociants  étrangers  de  fonder  ces 
puissantes  maisons  qui  firent  la  fortune 
d'Odessa.  Cette  villefut  même  déclarée  port 
franc  en  1817.  L'abandon  où  se  trouvait  Ta- 

f;ricullure  dans  le  reste  du  continent»  après 
es  guerres  de  l'empire,  joint  ;aux  disettes» 
força  l'Occident  à  demander  à  la  Russie  ce 
qui  lui  manquait  en  céréales.  De  là  une 
nouvelle  source  de  prospérité  pour  les  pro- 
vinces voisines  du  Ponl-Euxin.  On  eût  dit 
qu'Odessa  allait  bientôt  rivaliser  avec  Mar- 
seille, et  le  gouvernement  crut  avoir  trouvé 
son  Pérou. 

«  Au  fond»  il  avait  raison;  seulement  il  au* 
rait  fallu  ne  pas  s'aveugler  sur  les  causes  de 
celterapideprospérité;  mais»  comme  poussée 
par  une  étrange  folie»  l'administration  re- 
vint toute  coup  à  son  vieux  système  de  pro- 
hibition :  nn  ukase  supprima  la  franchise 
du  port»  et  les  négociants  reçurent  l'ordre 
•  incroyable  d'acquitter  des   droits  énormes 

[»our  les  marchandises  en  magasin.  C'était 
es  ruiner,  ni  plus  ni  moins.  Ils  menacè-^ 
rent  de  faire  faillite  en  masse»  et  le  gouver- 
neur» duc  de  Richelieu»  dut  prendre  sur  lui 
de  suspendre  l'exécution  de  l'ukase  et  d'en 
référera  l'empereur»  qui  rétablit  la  fran- 
chise» mais  sans  lui  rendre  sa  première  ex* 
tension»  et  l'esprit  fiscal  de  la  douane  m* 
gna  ainsi  une  première  victoire.  U  fiiUui 


851 


RUS 


DIGTIONNÂIRZ 


RUS 


bientôt  de  nouvelles  conquêtes.  Un  im- 
mense commerce  de  transit  se  faisaiti  libre 
de  tout  droit,  pour  la  Moldavie  et  la  Vala- 
chie,  parMohilow  et  Donbassar;  pour  TAu- 
triche,  par  Radziwillow;  pour  la  Russie, 
par  Kezinsky.  En  outre  les  importations 
étrangères  expédiées  à  Odessa  par  ces  li- 
gnes, jouissaient  d'un  libre  transit  par  mer. 
Grâce  à  cette  seule  disposition  si  libérale. 
Odessa  devenait  un  entrepôt  pour  toute 
TEurope  et  TAsie  occidentale.  Les  provin- 
ces transcaucasiennes  jouissaient  également 
du  même  privîJége,  et  tels  en  furent  les 
beureux  résultats,  que  les  marchandises 
de  Leipzig  prenaient  le  chemin  de  TiOis, 
d*Erivan,  de  la  Turquie,  de  l'Arménie  et  de 
la  Perse.  On  vit  aussi  arriver  à  la  foire  de 
Leipzig  les  rusés  Arméniens.  De  1823 à  1826 
leurs  achats  s'élevèrent  de  600,000  fr.,  à  près 
de  3  millions.  C'était  un  va  et  vient  conli- 
Duel  dans  ta  Russie  méridionale,  ob  Tagri- 
culture,  le  bien-être  et  toutes  les  sources 
de  la  civilisation  se  répandaient  à  l'envi. 
Conçoit-on  que  de  gatté  de  cœur  on  ait  ren- 
versé tant  d'éléments  de  prospérité,  flétri 
dans  leur  germe  tant  de  semences  fécondes  ? 
Voilà  pourtant  ce  qu'a  fait  Cancrine,  en 
portant  l'empereur  Nicolas  à  abolir  les  fran- 
chises transcaucasiennes  et  à  les  rempla- 
cer par  le  système  prohibitif  !e  plus  rigou- 
reux. 

«  Quel  était  le  but  du  ministre  des  fi- 
nances en  revenant  à  des  principes  aussi 
désastreux?  Proscrire  les  produits  de  l'in- 
dustrie anglaise,  française  et  allemande, 
afin  d'encourager  l'industrie  nationale,  en 
imposant  à  l'Asie  occidentale  les  produits 
russes.  Or,  très-certainement,  ce  but  a  été 
en  partie  atteint  ;  le  commerce  de  transit 
est  complètement  abandonné;  les  longues 
caravanes  de  Persans  et  d'Arméniens  ont 
cessé  de  parcourir  les  steppes  dans  leur 
route  vers  l'Allemagne;  le  transit  de  ces 
provinces  ne  dépasse  pas  le  misérable  chif- 
fre de  200,000  fr.  par  an.  Mais  est-ce  à  diru 
Gue  les  populations  orientales  aient  pris 
lbabitu()e  de  s'approvisionner  chez  les 
Russes?  nullement.  Ecoutons  sur  ce  sujet 
un  voyageur  consciencieux,  qui  a  récem- 
ment visité  ces  contrées. 

«  L'Angleterre,  dit  M.  Hommaire  de 
Hell,  toujours  prête  à  saisir  les  occasions, 
profita  des  fautes  de  la  Russie.  Elle  8*em- 
para  de  la  position  de  Trébizonde ,  y  forma 
un  immense  eutrepôt,  d'où  elle  ne  tar- 
da pa«  à  envoyer  les  produits  de  ses  ma- 
nufactures dans  toutes  les  provinces  de 
l'Asie.  Trébizonde  faitaujourd'huipourplus 
de 50  millions  de  fr.  d'affaires,  et  communi- 

3ue  avec  Conslantinople  par  deux  services 
e  bateaux  è  vapeur. 

ff  Ainsi  donc  la  Russie  a  perdu  par  sa  pro^ 
pre  faute  une  des  plus  importantes  voies 
'commerciales  qui  existent;  elle  a  réussi  à 
livrer  à  sa  future  rivale  le  secret  d'une  pros- 
périté que  la  nature  semblait  lui  avoir  ré- 
servée lixclusivement ,  tandis  que  d'un  au- 
tre côté  la  contrebande  est  organisée  sur 
IKie  échelle  si  étendue  et  si  savante,  qu'elle 


déOe  les  effortsde  la  douane. En  définiiivp. 
qu'a  gagné  le  pays  au  régime  de  la  proh  • 
bitiop?  rien.  Quy  a-t-il  perdu?  tout.  Mal- 
gré la  contrebande,  le  commerce  d*im['Or- 
talion,  la  marine  étrangère  délaisse  pi  u  a 
pou  ces  parages  dangereux  et  inhos^iiia- 
liers  où  il  faudrait  au  contraire  une  fou!' 
d'avantages  pour  l'attirer.  Or,  rexpérit^inc 
des  siècles  prouve  surabondamment  que  ks 

§randes  voies  commerciales,  une  fois  abou- 
onnées,  sont  bien  rarement  reprises, si  n 
n'est  dans  un  avenir  fort  éloigné. 

«  A  Cette  question  des  douanes  s'en  rat- 
tache une  autre  non  moins  importante  pour 
la  prospérité  de  la  Russie  méridionale  :jf^ 
veux  parler  des  céréales.  La  nature  et  la  m.. 
ciété  semblent  avoir  prodigué  leurs  plu^. ri- 
signes  faveurs  à  cette  partie  de  noire  cod- 
tinent.  Une  terre  vierge,  un  sol  plat  et  uni, 
où  peuvent  rayonner  une  multitude  dévoies 
de  communication  ;  de  beaux  fleuves,  un^^ 
main-d'œuvre  è  bon  marché,  tout  y  appe  le 
le  géuie  et  l'industrie  de  l'homme.  D^n- 
née  en  année,  depuis  des  siècles,  la  terru  y 
produit  d'abondantes  moissons, destinera 
compenser  la  stérilité  des  contrées  moins 
favorisées.  Mais,  par  malheur,  ragriculiur> 
languit  dans  ces  lieux,  où  le  servage  en- 
tretient plus  que  partout  ailleurs  l'es;  ril 
de  routine  et  y  cause  de  fréquentes,  do 
terribles  famines.  Comme  s'il  voulait  to- 
core  aggraver  cet  état  affligeant,  le  gour<'r- 
ncment  a  négligé  d*établir  des  comoiuaica- 
tions  indispensables;  en  sorte  que  ifS 
moyens  de  transports  deviennent  prespié 
nuls,  élevant  ainsi  démesurément  le  ini 
dts  céréales,  qui  n'en  pourrissent  pas 
moins  dans  les  greniers.  Aussi  les  nts>- 
ciants  n*en  achètent-ils  plus  qu'en  câs  de 
diserte,  chance  rendue  plusrare  encore jir 
les  progrès  énormes  que  l'Agriculture  a 
faits  dans  d'autres  pays. 

«  Il  est  donc  facile  de  comprendre  quo  -^ 
commerce  des  céréales,  dans  la  Russie  m'- 
ridionale,  sera  toujours  une  importai.vi 
fortuiie,  passagère,  une  ressource  dont  1  iiii- 
portance  diminuera  de  jour  en  jour.  En  veut- 
on  une  preuve  ? 

«  Voici  quels  ont  été,  à  Tulzin,  un  des 
points  les  moins  éloignés  de  la  VoIlnnU) 
les  prix  des  blés  sur  place  et  les  frab  ^e 
transport  jusqu'à  Odessa  pendant  les  annéJ 
1828  à  1830,  et  pendant  1839-M-41. 

«828-1830  18394041. 

Prix  (les  100  kilos  de  blé  sur 

les  lieux.  15  r.  i  k.    65,:0 

Frais  de  transport    iusqu*à 

Odessa,  lr.56k.     l^ 

Droit  d'exportation.  0  r.  59k.     O.a:) 

Toial.       17r.«5k.    66.S9 
Ou  17  f.  83  c.    7M 

«  On  voit,  d'après  ce  tableau,  que  les  ;  rii 
ont  singuliàrement  augmenté  pendant  a> 
dernières  années.  Cependant  nous  dev' i^ 
faire  remarquer  que  tes  années  IS^-'^*^'^ 
ont  été  extraordinairement  productives,  ^^ 
que  les  chiffres  qu'elles  indiquent  soniluui 
d'êtro  uno  moyenne.  Mais  du  toutes  lesU" 


iS3 


RUS 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


RUS 


liëres  il  est  aisé  de  voir  qu'avec  de  pareils 
irix  et  le  défaut  absolu  d'imporlations,  le 
ommerce  de  la  Russie  méridionale  doit  né- 
cssairement  périr.  En  1841,  les  négociants 
i*ont  pu  offrir  aux  capitaines  marchands 
|U6  2  1/2  fr.  par  charge  cour  Marseille,  et 
i  peine  ceux-ci  peuvent-ils  réaliser  quel* 
laes  bénéfices»  lorsqu'ils  en  reçoivent  4. 
'our  Trieste,  on  se  bornait  à  90*  et  môme 

ISkreutzer,  et  il  en  faut  au  moins  60  pour 
|u*on  puisse  trouver  un  bénéfice.  Les  ar- 
Dateurs  ne  sont  plus  tentés  désormais  de 
hcrnher  fortune  à  Odessa.  Les  capitaines 
nglais  seuls  ont  obtenu  des  noiis  passe- 
les.  > 

t  Assurément  tous  les  faits  que  nous  ve- 
lons  d'accumuler  si  rapidement  prouvent 
tirabondamment  quelle  voie  funeste  le 
ouveroement  russe  suit  en  s'obstinant  à 
aainlenir  un  s^rstème  do  douane  exclusi- 
ement  prohibitif,  quand  les  autres  nations 
mdenl  à  abaisser  graduellement  les  barriè* 
es  commerciales  élevées  naguère  autour 
e  chaque  Etat.  Que  serait-ce  encore  si 
eus  montrions  les  pertes  ruineuses  causées 
arle5>stème  desguildes;  par  la  mauvaise 
rganisation  des  terres  confisquées  aux  Po- 
)Dais  après  la  révolution  de  1831  ;  par  les 
uleslables  bases  sur  lesauelles  est  établie 
)  banque  d'Odessa,  dont  les  avantages  sont 
evenus  presque  illusoires? 

«  Et  remarquons  que  ces  observations 
ur  le  commerce  russe  dans  la  mer  Noire 
appliquent  également  à  la  navigation  de  la 
)er  Caspienne.  Là  aussi  l'administration 
eiuble  frappée  d'un  incrojable  aveugle- 
lent  ;  là  aussi  elle  suit  les  plus  déplorables 
rrements  en  fait  d'économie  politique  ;  là 
Qssi  elle  abandonne  aux  Anglais  des  avan- 
iges  qu'il  lui  eût  été  facile  de  s*assurer  et 
0  conserver. 

«...  Le  gouvernement  a  déjà  fait  faillite 
lus  d'une  fois,  et  si  j'en  croyais  certains 
crivains,  une  autre  catastrophe  serait  immi- 
ente  en  cas  de  guerre.  En  maintes  occasions 

a  eu  recours  à  une  fouie  d'expédients 
our  aug^menter  les  ressources  financières 
e  lempire»  dévorées  aujourd'hui  par  les 
)ngues  expéditions  du  Caucase,  comme 
Iles  le  furent  en  1813  par  l'invasion  de 
tapoléon. 

«  A  répoque  où  cette  dernière  guerre  éclata, 
^  ministre Spéronsky,  auquel  on  ne  peut  re- 
userde  grands  talents,  fit  adopter  un  impôt 
ur  le  revenu.  C'était  en  elle-même  une  ex- 
ellenle  mesure,  mais  on  eut  le  lortd*aban- 
ouner  la  déclaration  du  revenu  à  !a  cens- 
ience  du  contribuable,  et,  au  lieu  de  12 
aillions  de  roubles  qu'on  en  attendait,  celle 
essource  ne  fournit  que  1  million  et  demi. 
^4  reste,  le  ministre  sauva,  comme  il  le  dit 
^i  même  l'Etat  d'une  banqueroute  com- 
ilèle,  dont  celui-ci  était  menacé  par  suite 
le  rénorme  abus  qu'on  avait  fait  du  papier- 
Qonnaie. 

<  Ce  moyen  de  faire  de  l'argent  parait  si 
pmmode  qu'on  y  avait  recours  sans  cesse. 
<e  papier-monnaie  remplaçait  le  numéraire, 
emplacait  les  emprunts,  remplaçait  le  cré- 


dit. «  C'était,  dit  un  écrivain  russe,  la  poulo 
«  aux  œufs  d'or  ;  mais  cette  poule  ne  pond 
«  qu'une  fois.  «Depuis  longtemps  le  rapport 
rationnel  entre  les  assignats  et  l'argent 
n'existait  plus  ;  les  premiers  avaient  perdu 
trois  quarts  de  leur  valeur,  et  le  gouverne- 
ment peut  s'attribuer  une  partie  de  cette 
dépréciation  par  le  haut  prix  qu'il  attachait 
aux  espèces  d'or  et  d'arçent.  En  1810,  le 
déficit  annuel  du  budget  s  élevait  à  105  mil- 
lions, et  deux  ans  plus  tard  à  300,  grAce  aux 
efforts  de  Spéronski.  Néanmoins  une  crise 
était  imminente  au  moment  môme  où  s'an* 
nonçaient  les  terribles  éventualités  de  iSlS. 
Pour  faire  face  à  la  défense  du  pays,  et  sur- 
tout pour  mettre  l'artillerie  sur  un  pied  for- 
midable, le  gouvernement  fit  agirles  presses 
de  la  banque,  oui  émit  une  énorme  masse 
d'assignats.  Il  fallut  s'arrêter  ;  mais  sur  ces 
entrefaites  Spéronski  tomba  du  pouvoir  ; 
seul  peut-être,  il  aurait  pu  faire  naître  des 
ressources.  Néanmoins  on  résolut  de  ne 
plus  émettre  d'assignats,  et  on  fut  à  peu 
près  fidèle  à  cotte  resolution,  qui  agit  à  la 
longue  sur  la  place.  Cependant  l'adminis- 
tration eut  encore  la  singulière  idée  de  pro- 
téger spécialement  la  circulation  du  numé- 
raire, d'exiger  même  que  les  impôts  fussent 
payés  en  espèces.  C'était  du  même  coup 
discréditer  les  assignats.  Plusieurs  hommes 
éclairés  avaient  bien  prévu  l'écueil,  mais  la 

f passion  d'entasser  de  l'or  qui  caractérise 
es  nations  peu  avancées  dans  la  science 
économiquetSgissait  sans  doute  ici,  comme 
elle  a  porté  longtemps  le  gouvernement 
russe  à  enfouir  dans  ses  caves  les  produit» 
aurifères  de  l'Oural,  jusqu'au  jour  où  il  a 
trouvé  plus  convenable  de  les  convertir  en 
rentes. 

«  Je  n'ai  pas  à  examiner  ici  la  théorie  du 
papier-monnaie  en  lui-même  :  est-ce  un 
impôt,  une  dette,  ou  le  signe  convention- 
nel d'une  valeur  réelle?  Peu  importe, puis- 
qu'il faut  toujours  qu'il  soit  remboursé  au 
pair,  et  le  jour  où  il  cesse  de  l'être,  il  y  a 
dépréciation,  perte,  et  bientôt  banqueroute 
nationale,  si  I  on  n'y  porte  un  prompt  re- 
mède. M.  Spéronsky  avait  détourné  ce  der- 
nier fléau  en  1810;  mais,  cinq  ans  plus 
tard,  on  se  vit  encore  en  face  de  i'abtme,  et 
c'est  'alors  que  le  gouvernement  prit  la  ré- 
solution de  livrer  aux  flammes  une  valeur 
de  150  millions  de  roubles,  assignats,  et  de 
contracter  à  l'étranger  une  dette  égale,  (fui 
portait  intérêt  à  6  pour  100.  C'était  une  sin- 
gulière manière  de  remédier  au  mal,  re- 
mède que  Spéronsky  aurait  certainement 
rejeté.  Au  fond,  on  se  trouva  avec  une 
dette  de  plus,  sans  que  le  cours  du  papier- 
monnaie  se  relevât,  parce  que  la  masse  en 
était  trop  grande,  parce  que,  surtout,  per- 
sonne n  y  avait  plus  confiance-  Ce  fut  en 
vain  que  les  hommes  les  plus  versés  en  ces 
matières  montrèrent  les  vices  d'un  pareil 
système  :  le  ministre  avait  Toreille  de 
1  empereur,  et  l'empereur  signa.  Après  ce 
premier  échec,  le  gouvernement  renonça  à 
rendre  aux  assignats  leur  valeur  primitive» 
mais  i!  continua  d'emprunter  pour  couvrir 


S55 


RUS 


DICTIONNAIRE 


RUS 


85») 


les  déficits  annuels.  La  plupart  de  ces  em- 
prunts  se  firent  h  des  conditions  onéreuses  ; 
I  telles, par  exemple,  que  de  ne  jamaîsabaisser 
;  l'întërét  de  la  dette  inscrite,  môme  dans  les 
circonstances  les  plus  favorables.  Quant 
aux  assignats,  ils  continuèrent  d*6lre  dépré- 
ciés et  tombèrent  jusqu'aux  trois  quarts  de 
leur  valeur^  avec  un  agio  qui  s'établit  en  rai- 
son de  la  distance  où  se  trouvait  le  lieu  d'é- 
change de  la  capitale,  agio  qui  s'élève  quel- 
quefois jusqu'à  20  pour  100. 
I  «  Une  autre  fait  extrêmement  curieux, 
c*est  que  l'unité  monétaire  n'existe  guère 
en  Russie  que  depuis  1839;  encore  verrons- 
nous  tout  a  riieure  ce  qu'il  faut  penser  de 
cette  unité  de  fraîche  date.  Le  rouble- 
papier  Taut  380  kopecks  en  cuivre,  au  lieu 
de  100  kopecks,  valeur  primitive  :  quel- 
quefois même  il  en  vaut  400.  La  population 
est  habituée  à  comptt*r  en  roubles-assignats; 
etf  quelle  qu'en  soit  la  valeur  réelle,  fait  ob- 
server avec  justesse  M*  Tourgueneff,  il  fal- 
lait s  en  emparer  comme  d'une  unité  mo- 
nétaire, attendre  de  certaines  mesures  se- 
condaires, propres  k  ranimer  la  confiance, 
que  les  assignats  recouvrassent  peu  à  peu 
leur  valeur. 

«  Cependant  il  était  urgent  de  sortir  à 
tout  prix  de  ce  chaos.  Eu  1839,  le  ministre 
des  finances  fit  adopter  une  mesure  por- 
tant. 

«  1*  Que  la  monnaie  d'argent  deviendra 
la  principale  monnaie.de  circulation,  et  le 
rouble  argent,  avec  toutes  ses  fractions, 
1  unité  monétaire. 

«  2*  Que  les  assignats  seront  dorénavant 
des  signes  secondaires  des  valeurs,  avec 
un  cours  de  330  kopecks  contre  l'argent  mé- 
tallique. 

«  à*  Que  tous  les  payements  seront  laits 
sou  en  assij^nats,  soit  en  argent;  mais  les 
stipulations  dans  les  contrats  ne  seront  fai- 
tes qu'en  monnaie  d'argent. 

«  *•  Les  prôls  des  établissements  publics 
de  crédit  n'auront  lieu  qu'en  monnaie  d'ar- 
gent ,  et  les  caissiers  de  districts  seront  te- 
nus de  rembourser  des  roubles  contre  du 
papier  jusqu'à  la  concurrence  de  100  r., 
mais  pas  au  delà.  En  môme  temps,  on 
créait  une  caisse  de  dépôt  eu  monnaie 
d'argent. 

«  En  examinant  de  près  ces  mesures,  on 
ne  peut  leur  reconnaître  une  efDcacilé 
réelle  pour  sortir  de  la  crise.  D'abord, 
quand  on  songe  que  tout  un  vasîe  empire 
emploie  un  papier-monnaie  de  lfr„  com- 
ment ne  pas  craindre  un  agio  perpétuel  et 
impossible  à  prévenir?  Le  grand  mérite  du 
papier-monnaie  semble  être,  d'une  part, 
de  multiplier  les  ressources  publiques, 
tant  qu'il  y  a  harmonie  ou  proportion  en* 
tre  les  émissions  et  le  numéraire;  et,  de 
l'autre,  de  faciliter  les  échanges  par  la  va- 
leur assez  élevée  des  billets  ,  comme  en 
France,  en  Angleterre,  les  échanges  inter- 
médiaires s'e/recluent  en  monnaie  d'argent 
et  de  billon;  mais  en  Russie,  c*est  précisé- 
ment le  contraire  qui  a  lieu,  et  d'ici  à  long- 
teuios  ou  ne  pourra  sortir  de  cette  imitasse. 


Le  projet  du  gouvernement  parait  être  «ie 
retirer  peu  à  peu  de  la  circulation  une  cer- 
taine quantité  d'assignats,  en  les  remph- 
Îant  par  les  billets  de  la  caisse  des  dépôts. 
ourquoi  cette  complication  ?  Pourquoi  ne 
paa  adopter  l'unité  monétaire  déjà  accept  e 
pour  le  pays?  La  confiance  ne  se  commande 

f)as  et  elle  ne  sera  pas  plus  grande  d.^ns 
es  billets  que  dans  les  assignats.  Pourquoi 
encore  cette  limite  de  100  roubles  imposée 
pour  le  remboursement?  Le  cours  forré  n'> 
t-il  pas  pour  eflTet  naturel  d'augmenter  \^î 
craintes?  Je  le  conçois  dans  un  temps  de 
révolution,  je  ne  le  comprends  pas  dans  nu 
temps  de  calme.  N'est-ce  pas  détruire 
d'une  main  ce  que  l'on  veut  édifier  c..- 
l'autre  ?  Tout  cela  tient  sans  doute  à  ccite 
incroyable  confusion  qui  caractérise  i'ai- 
ministration  russe  et  dont  la  source  monie 
à  cette  mal  heureuse' absorption  des  forces 
de  l'Ëtat  dans  la  personne  d'un  seul  hom::ie 
trop  faible  pour  supporter  ud  pareil  fa^ 
deau. 

«  Le  seul  avantage  réel  de  l'ukase  de 
1839,  c'est  qu'il  a  mis  un  teroie  aux  ûuc* 
tua  tiens  des  assignats  ;  c'est  que  désor- 
mais leur  dépréciation  est  acceptée  comme 
un  fait  accompli,  et  le  public  sait  au  moins 
qu'il  n'est  pas  menacé  des  malheurs  qu'en- 
traîne h  la  suite  une  hausse  arbitraire  et 
factice.  » 

Au  premier  janvier  1853,  la  delte  cnn«;o- 
lidée  de  la  Russie  était  évaluée  à  401  mii- 
lions  de  roubles  d*argent  h  k  fr.  le  rouble. 
Il  y  avait  en  outre  pour  51  millions  de 
roubles  de  billets  de  crédit  portant  iiiiérèi, 
et  pour  311,375,584  depapiars-uionnaies  eo 
circulation. 

Le  revenu  des  douanes  ayait  élé.  eo 
1852,  de  31,102,789.  Le  revenu  des  doua- 
nes de  la  couronne  s'élève  à  30  millions  ie 
roubles  environ.  Celui  des  autres  conir;- 
butions  à  10  millions. 

H  nous  reste  à  dire  quelques  mois  des 
colonisations  russes  à  l'intérieur  et  à  l'ex- 
térieur. 

Les  meilleurs  territoires  qui  formeul  if 
sud-est  de  la  Russie  ne  sont  que  très-fei 
peuplés,  et  la  Russie  y  favorise  aulanl  qj' 
possible  l'établissement  d'Allemands,  d'Ar- 
méniens, etc.  Une  partie  considérable  de  co 
contrées  est  occupée  par  les  CoîMicpits. 
L*amour  de  l'indépendance  attira  de  boiiui 
heure  dans  les  contrées  désertes  et  ferind 
qui  séparaient  la  Russie  de  la  Pologne  uu 
grand  nombre  d'individus  qui  ne  se  soj- 
ciaient  pas  d*obéirni  à  l'une  ni  à  Taulrcti 
(]ui  se  recrutèrent  longtemps  parmi  ie^ 
indisciplinés  et  les  mécontents  des  deui 
pays,  s'appuyant  tour  à  tour  sur  l'un  ou 
sur  l'autre,  pour  échapper  à  celui  des  dejs 
qui  essayait  de  les  asservir.  La  Pologne  tt.t 
quelque  temps  les  Cosaques  sous  sa  pr«^ 
tection;  mais  comme  ils  appartenaient  | 
lÊ'glise  grecque,  ils  s'appuyèrent  plus  tari 
sur  la  Russie.  Ces  Cosaques,  a(»['t't'' 
Cosaques  de  l'Ukraine,  s'étendaient  pni^ 
cipalement  le  long  des  rives  du  Duiéiw. 
Les  Cosaques  du  0on,  dont  sont  sortis  i^^ 


S7 


8AI 


DIS  SCIENCES  POLITIQUES. 


SAl 


S58 


losaqoet  du  Volga  et  eeax  de  la  Sibérie, 
ont  d'origine  purement  russe  et  ont  été 
réés  en  partie  par  le  gouvernement,  au 
loyen  d'enfants  de  troupes  et  de  prison- 
i(>rs  polonais.  Ces  Cosaques  sont  agricul- 
i\ir$  ou  pâtres,  mais  surtout  militaires. 
\s  sont  obligés  de  seize  à  quarantendeux 
DS  au  service  militaire,  et  on  prétend  qu'ils 
>eu\ent  fournir  130,000  cavaliers.  Leur 
ombre  est  évalué  k  1  million  environ.  Ils 
le  sont  pas  soumis  au  servage  et  ne  payent 
«s  d'impôts. 

Hais  les  vastes  territoires  que  la  Russie 
ossède  en  Europe  ne  suffisent  pas  à  son 
mbiiion.  En  Asie  elle  s'est  emparée  d'à- 
orJ  de  ta  Sibérie  qui  est  le  lieu  oii  elle 
éporle  tous  ses  criminels.  Ce  sent  les  des- 
enJants  de  ceux-ci  qui  doivent  former  peu 
eu  la  population  de  cette  cootrée  presque 
éserte  encore.  C'est  par  la  Sibérie  que  la 
ussie  entretient  des  relations  avec  la  Chine 
laquelle  elle  envoie  périodiquement  des 


ambassades,  et  qui  tôt  ou  tard  est  destinée 
â  subir  son  Joug»  D'autre  part  elle  s*e>t 
établie,  dès  les  temps  de  Pierre  le  Granci, 
entre  la  mer  Caspienne  et  la  mer  Noire  et 
depuis  le  commencement  de  ce  siècle  elle  a 
obtenu  de  ce  côté,  par  ses  traités  avec  la  Tur- 
quie et  la  Perse,  de  nombreuses  provinces, 
savoir:  la  Mingrélie  et  la  Géorgie  en  1802, 
riméréthieen  1804;  le  Daghestan,  Tulesth 
et  Schervan  en  l812  et  1813,  les  Kerghiz 
de  laGrande-Horde  entre  la  mer  Caspienne 
et  la  mer  d'Aral  en  1819  ;  la  nouvelle  Armé- 
nie comprennant  Erivan  et  Nauthivan  en 
1828.  La  population  totale  de  ces  provinces 
asiatiques,  Sibérie  comprise,  est  évaluée 
à  cinq  millions  d*âmes. 

La  Russie  a  formé  enfin  un  grand  nombre 
d'établissements  sur  la  côte  de  l'Amérique 
du  Nord  opposé  au  Kamcliadka.  Ces  établis- 
sements comptent  une  population  de  600,000 
âmes. 


s 


SAINTE-ALLIANCE.  Voy,  Politique  eoro- 

SAINT -GERMAIN  DE  JUVIGNY.  Il  est 

jinteur  d'un  petit  livre  intitulé  :  Traiié 
*Ètat  contenant  le$  points  principaux  pour 
i  conservation  deê  monarchies  f  1610,  in-lâ. 

SAINT-PIERRE  (Charles  Irénéb-Castel, 
bbé  de),  né  en  1658,  mort  en  iUS.  L'abbé 
e  Saint-Pierre  est  le  premier  qui  ait  donné 
ne  grande  publicité  à  ri<lée  d'une  fédé« 
ilion  entre  les  peuples  ou  les  souverains 
el Europe,  destinée  h  établir  un  tribunal 
u  droit  des  gens  qui  rende  la  guerre  im- 
o<sible.  Cette  idée  fut  traitée  de  simplA 
topie  de  son  temps.  AujourdMiui  peut-être 
Ile  n'est  pas  bien  loin  de  se  réaliser.  Elle 
st  expos(^e  dans  Touvrage  intitulé  :  Projet 
our  rendre  la  paix  perpétuetie  en  Europe , 
713-1717 ,  3  vol.  in-8*.  L'abbé  de  Saint- 
ierre  publia  encore  divers  autres  projets 
e  bienfaisance  et  d'utilité  publique.  La 
Iiipart  de  ces  opuscules  ont  été  recueillis 
ans  ses  Ouvrages  de  politique  et  de  morale , 
738.10  vol.  in.l2. 

SAINT-SIMON  ( Charles  -  Hekri ,  comte 
e),  né  en  1760,  mort  en  1825.  Saint-Simon 
Qi«  toute  sa  vie,  s'est  occupée  de  théories 
1  de  réformes  politiquesp  a  donné  son  nom 

une  école  socialiste  dont  les  doctrines 
'étaient  les  siennes  qu*en  partie,  et  qui 
otamment  professait  le  panthéisme  auquel 
•aint-Simon  était  resté  étranger.  Nous  u'a- 
ons  pas  à  exposer  ici  les  doctrines  de  cette 
*  oie  qui  ont  été  discutées  dans  un  autre 
>iciionnaire  de  cette  Encyclopédie.  Saint- 
îimon  a  écrit  beaucoup  de  brochures  et 
rsriicles  de  journaux  dans  des  recueils  qu'il 

fondés,  et  qui  n'ont  eu  eux-mêmes  au  une 
ixislence  éphémère.  On  en  trouvera  la  liste 
l'ins  la  Bibliogrophie  Saint -Simonienne  de 
^ournel.  Nous  ne  citerons  que  sa  Parabole 
1820),  qui  attira  sur  lui  i'atlentiou  publique 


Earce  qu'elle  fut  poursuivie  devant  les  tri- 
unaux,  et  le  Sfouveau  christianisme  (1825}, 
le  dernier  de  ses  ouvrages. 

SAISIE.  Yoy.  Exégutiosi. 

SALAIRES.  En  économe  politique  on 
comprend  sous  ce  mot  toutes  les  rétri- 
butions payées  directement  pour  le  travail» 
bien  que,  dans  Tusage  vulgaire,  on  ne  se  serve 
du  mot  de  salaire  que  pour  la  rétribution 
du  travail  manuel,  et  que  Ton  emploie  les 
expressions  d'appointements  ,  traitements  , 
honoraires  pour  tes  autres  travaux.  Mais  en 
réalité  tous  ces  termes  n*expriment  qu'une 
seule  et  même  chose;  le  prix  payé  non  pas 
pour  le  produit  du  travail ,  mais  pour  le 
travail  lui-même,  le  produit  devenant  ordi- 
nairement,  lorsque  la  rétribution  se  fait 
sous  cette  forme ,  la  propriété  de  celui  qui 
paye  le  travail. 

Examinons  d*abord  quels  sont,  aux  yeux 
de  la  morale,  les  princifies  généraux  qui 
régissent  la  rétribution  du  travail.  La  seule 
différence  entre  les  hommes  aux  yeux  de  la 
morale  est  la  différence  des  mérites,  et  dans 
Tordre  du  travail  le  plus  grand  mérite 
appartient  h  celui  qui  s'est  donné  la  plus 
grande  peine,  qui  a  fait  le  plus  grand  eû'ort. 
La  justice  veut  donc  que  chacun  soit  rétri- 
bué suivant  ses  mérites,  et  c'est  là  le  pre- 
mier principe  qui  doit  guider  dans  l'appré- 
ciation relative  des  travaux. 

De  ce  principe  môme  il  suit  que  l'on 
doit  tenir  compte  également  de  là  dîRé-* 
rence  des  talents.  Mais  à  cet  égard  il  faut 
distinguer.  U  existe  des  différences  de 
talents  qui  résultent  de  dispositions  natives 
qui  portent  un  individu  vers  telle  profession 
plutôt  que  vers  une  autre.  Celui  qui  a  des 
dispositions  spéciales  pour  la  musique  aura 
plus  de  talent  dans  cet  art  particuliei  ;  celui 
que  ses  go&ts  portent  vers  les  mathéma- 
tiques vaincra  mieux  les  difBcultés  de  cette 


859 


BAI 


DICTIONNAIRE 


6A1 


W) 


science.  Ces  différences  de  talent  ont  une 
grande  importance  au  'point  de  vue  du 
choix  des  professions,  mais  au  point  de 
rechange  ils  se  yalent.  Le  talent  de  l'arliste 
vaut  celui  du  mathémalicien  ;  le  talent  de 
rindustriel,  celai  de  savant;  le  (aient  du 
magistrat,  celui  du  médecin  et  vice-verxa. 
Ce  n*est  donc  pas  '^omme  aptitude  naturelle 
que  le  talent  a  droit  h  une  réiribution  spé- 
ciale, c'est  comme  fruit  du  travail.  C'est 
dans  une  môme  profession  que  cette  diffé- 
rence se  manifeste  surtout. 

Toute  aptitude  naturelle  se  développe  et 
grandit  par  le  'nvail.  Deux  i-idividus  qui 
ont  c'ioisi  la  même  profession,  parce  que  la 
raôrao  aptitude  nalurclle  le>  y  appelait,  ac- 
querro'U  des  la'eiils  très-différents  suivant 
Ja  manière  dont  ih^e  comporteront  dans  leur 
iMvail.  Lui  d'eux  restera  ouvrier  très- 
niédiorre  parc^e  qu'il  ne  se  donnera  pas 
g'and  leioo.  L*a>it(ese  livrera  à  un  travail 
spc^cial  en  vue  du  déve'oppeiuMit  de  son 
aptitude;  il  sacrifiera  une  partie  des  pro- 
duits de  son  travail  présent  au  perfection- 
nement de  son  talent.  Celui-'à  donc  acquerra 
un  talent  supérieur  par  son  travail  môme  et 
il  aura  droit  h  une  pus  forte  rOlribution. 

Celle  différence,  qui  peut  se  manifester 
au  soin  d'une  même  profession  ,  peut  d'ail- 
liurs  se  présenter  entre  des  professions 
diverses.  Dans  tel'e  profession,  f»ar  exemple, 
il  faudra  beaucoup  moins  de  travail  anté- 
rie.ir  pour  s*élever  au  niveau  du  talent 
ordinaire  que  dans  telle  autre;  dans  cette 
dernière  tous  les  travaux  auront  donc  droit 
h  une  rétribution  plus  considérable. 

Le  mérite,  c'esl-à-dire  la  peine  actuelle, 
et  le  talent,  c'esl-à-iire  la  peine  antérieure, 
sont  dune  les  éléments  naturels  de  Tappré- 
ciation  de  la  valeur  du  travail.  Dans  une 
même  profession  ,  rien  n*e$t  jdus  facile  que 
de  proportionner  les  relations  conformément 
kcesuonnées,  et  c'est  re  qui  se  pratique 
dans  tous  les  ateliers.  On  détermine  ordi- 
nairement la  rétribution  du  talent  ordinaire, 
de  celui  qui  est  exigé  de  tout  travailleur  fait 
pour  l'exercice  de  la  profession  et,  on  donne, 
d*après  celte  moyenne,  une  rétribution  plus 
faible  ou  plus  forte  h  ceux  dont  le  talent 
reste  au-dessous  de  ce  talent  moyen  ou  le 
dépasse. 

Knire  les  professions  elle.«-.'nômes,  la  con- 
currence tend  à  établir  Téquilibre.  Si,  à  talent 
égal,  la'rétribulion  est  plus  forte  dans  une 
profession  que  dans  l'autre,  un  plus  grand 
nombre  de  travailleurs  se  portera  \ers  la 
profession  la  mieux  rétribuée,  tandis  que 
dans  l'autre  les  brasdiminueront;  Téquilibre 
tend  donc  à  s'établir  ainsi  par  la  seule  force 
des  choses. 

Mais  ces  éléments  ne  suffisent  pas  en- 
core pour  déterminer  le  taux  de  la  juste 
rétribution  du  travail.  Ils  servent,  il  est 
vrai,  pour  apprécier  la  valeur  relative  des 
travaux,  mais  non  leur  valeur  absolue  vis- 
à-vis  des  autres  produits  sociaux. 

Or,  vis-à-vis  de  ceux-ci,  il  existe  na- 
turellement deux  limites  naturelles  de  la 
.rétribution  :  un   minimum  au-dessous  du- 


^'  ' 


'jf- 


."{ 


ru 


quel  elle  ne  saurait  tomber,  un  maiimv 
au-dessus  duquel  elle  ne  peut  s'éleff  r  L 
moindre  rétribution  d'une  année  doi(  (Jm- 
ner  au  moins  au   travailleur  la   suills 
vie.  La  plus  forte  rétribution  ne  peut  f 
nir  h  l'individu  plus  que  ne  le  peraioit  i: 
les  moyens  de   production  de  la  sooi  lo 

Nous  ne  rechercherons   pas  ici  qu^- 
sont   les  bases  de    ce  minimum  et  de  r^ 
maximum  les  plus  conformes  à  laj'isi 
nous  nous  bornerons  h  décrire  les  faits  :. 
qu'ils  se  passent  dans  la  société  actu.  . 

Aujourd'hui  il  existe  un  minimum  du;*: 
du  travail.  C'est  le  point  où  le  salaire  ne  Su 
plus  pour  acheter  les  objets  indispensaL*  > 
où  il  ne  permet  plus  au  travailleur  de  (r<  > 
ver  la  nourriture  suffisante  pour  corinr^e: 
sa  vie.  Il  dépend  de  l'offre  et  de  la  dem^r  : 
des  bras,  soit  que  ce  minimuDQ  soit  au... 
ou   ne  le  soit  pas,  que  le  travailitur  ^ 
contente  de  l'indispensable  le  plus  si: 
ou  élève  ses  prétentions  un  peu  au-Je«  > 
Nous  pensons  que  ^indispensable,  te!  ]u 
nous  venons  de  le  déterminer,  constitjo 
minimum    réel,  c'est-à-dire    le  seul 
puisse  s'appliquer  généralement.  Il  est  i 
vrai  que   les  salaires  descendent,  dan$i>' 
taines  circonstances,  au-dessous  de  eu  n. 
nimura  et  ne  donnent  pas  la  suffisane ^.> 
Cela  arrive  quand  les  salariés  ont  cdc/ 
d'autres  ressources  que  leur  salaire;  p. 
les  cultivateurs  par  exemple,  qui  trouv*' 
leur  subsistance  dans  une  petite  propre 
qu'ils  cultivent  et  qui  exercent  en  sus  i: 
profession  industrielle  pour  ajouter  )in  v^ 
revenu    h  celui  qu'ils  ont  déjr^.   Il  en  i^ 
de  môme  des  salaires  des  femmes,  qui 
vent  en  partie  de  ce  que  gagnent  leur  ii.^ 
Dans  ces  cas  les  salaires  n'ont  aucune 
mite  minimum.  Mais  cela  ne  peut  nr^ 

f)Our  ceux  qui  ne  vivent  que  do  ieur^  ^ 
aires,  et  par  conséquent  on  peut  dire  ]: 
existe  de  fait  dans  nos  sociétés  un  ii. 
mum  du  salaire. 

Au  dessus  de  cette  limite  du  travail  >'<'' 
fre  et  la  demande  des  services  du  tra. 
en  règlent  seules  le  prix.  Les  services 
supposent  de  l'instruction  ou  de  la  cn.ii 
sont  mieux  pavés,  surtout  parce  qu'ils  ^ 
moins  offerts,  I  éducation  et  riostruciini:.' 
tant  pas  également  accessibles  à  tout  le  ti  ' 
de.  A  mesure  qu'on  descend  dans  l'ei v 
des  capacités  exigées,  le  taux  de  la  réuwv 
ration  du  travail  descend  en  même  te:. ^ 
jusqu'à  ce  que  l'on  arrive  aux  serviLe^  ; 
ne  demandent  aucune  aptitude  spécia  ■ 
au  minimum  de  rétribution  dont  ijuun>' 
nous  de  parler. 

Dans  les  sociétés  modernes,  il  arrir? 
plus  souvent  que  les  services  offert^' 
supérieurs  aux  services  demandés.  Pc 
une  tendance  constante  à  la  baisse  des  2 
laires. 

Il    n'existe    auiourd'hui  aucune  li'^ 
maximum  des   salaires.    Les  travaux  : 
sont  richement  rétribués  sont  ceui  >  '  ; 
lesquels  il   existe  peu  do  concurreni-.  • 
tout  dépend  h  cet  égard  des  facultés  ^ 
la  passion  de  ceux  qui  payent  ces  ircv-^t 


8AL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


6AL 


em 


f$  (alenls  exceplionneit,  snrlout  ceux  qui 
hdressrnt  k  la  roas<e  du  public,  comnie 
|ox  di^s  acteurs  t  des  cliauteurs,  talenl 
lelqtiefois  h  leurs  possesseurs  des  rétri- 
illions  fabuleuses.  Mais  dans  ce  cas  cetle 
irie  rétribution  dérive  d*un  monopole  na- 
irei,  ett  quoiqu'elle  ne  soit  pas  parfaite- 
mi  conforme  à  la  justice»  elle  est  et  sera 
BQjours  inévit'ible. 
SALIQOE  (Loi).  —  Yoy.  Lois  barbares, 

SALUBRITÉ.  —  La  conserTalion  de  la 
laté  générale  est  un  des  intérêts  les  plus 
«i«<ants  de  toute  société,  puisque  la  mau- 
vise  santé  de  chaque  individu  ne  nuit  pas 
«ulement  k  lui-raéme,  mais  que  souvent 
I  mnladie  est  cnntagieuse  et  qu'en  général 
et  mauvaises  conditions  sanitaires  de  la 
niutaiion  sont  autant  de  causes  de  fai* 
liesse,  de  dépopulation,  d'inactivité  pour 
h  Ëiats.  C*est  en  général  aux  individus 
at-méroes  h  prendre  les  mesures  néces- 
lins  pour  conserver  leur  bonne  santé  ou 
our  la  rétnblir  lorsqu'elle  est  altérée;  mais 
I  est  quelques  circonstances  qui  exercent 
ne  (grande  influence  è  cet  égard  et  qui  ne 
épeudent  pas  d'eux  ;  d'autre  part,  il  est 
écessaire  souvent,   surtout  quand  Tigno-^ 
suce  est  assez  générale  et  qu'il  n'existe 
M  dans  la  société  un  bien-être  suffisant, 
ue  TElat  ordonne  ({uelques-unes  des  me- 
ures que  les  intiivîdus  devraient  prendre 
pontanément.   L*ensemble  de  toutes  ces 
lesures,  tant  de  celles  qui  en  tout  cas  dé- 
endent  de  TKtAt,  qufi  de  celles  dans  les- 
ueilescelui  ci  se  substitue  jusqu'à  un  cer- 
lin  point  aux  individus,  forme  l'objet  de 
hygiène  publique^  science  sociale  de  pre- 
néru  importance  et  gui  malheureusement 
'a  pas  été  cultivée  jusqu'ici  comme  elle 
lérilait  de  l'Aire.  Celte  science  étant  pour 
nsi  dire  tout  entière  à  créer»  nous  nous 
ornerons  i  faire  connaître  les  mesures  ad- 
inislratives  consacrées  i  ce  sujet  par  la 
[çisiaiion  française. 

Les  principales  mesures  prises  par  Tad- 
iriisiration  au  point  de  vue  de  Thygiène 
oblique  sont  relatives  :  1*  A  la  salubrité 
(oérale  des  rues»  des  villes  et  communes 
traies;  2*  aux  logements  insalubres;  3*  aux 
ablissements  insalubres;  4°  aux  inhuma- 
9i)$;  5'  à  la  police  sanitaire  établie  en  vue 
*.s  maladies  contagieuses;  G"*  aux  condi- 
)ns  requises  pour  exercer  les  professions 
.'médecin,  pharmacien,  etc. 
Les  mesures  de  salubrité  et  de  propreté 
'%  villes  et  communes  rurales  sont  de  la* 
•mpétence  des  autorités  municipales.  Nous 
t  avons  parlé  au  mot  Police  et  il. est  iou- 
le  que  nous  y  revenions  ici. 
L'insalubrité  des  logements  occupés  dans 
s  grandes  villes  par  une  partie  de  la  po- 
il.itioo  pauvre  avait  depuis  longtemps 
ulevé  de  justes  réclamations.  C'est  pour 
médier  è  ce  mal  qu  a  été  rendue  la  lot  du 
(  avril  1850.  Bien  que  cette  matière  a|)- 
irtienne  plus  spécialement  è  l'économie 
aritable  qui  n'est  yas  du  sujet  de  ce  die- 
mnaircy  nous  ferous  connaître  néanmoins 


les  principales  dispositions    do   cette   loi. 

Dans  toute  commune  où  le  conseil  mu- 
nicipal Ta  déclaré  nécessaire,  il  doit  étro 
institué  une  commission  chargée  de  recher- 
cher et  indiquer  les  mesures  indispensa- 
bles d'assainissement  des  logements  et  dé- 
pendances insalubres»  mis  en  location  ou 
occupés  par  d'autres  que  le  propriétaire, 
l'usager  et  l'usufruitier.  Sont  réputés  insa* 
lubres»  les  logements  qui  se  trouvent  dans 
des  conditions  de  nature  à  porter  atteinte  à 
la  vie  ou  à  la  santé  de  leurs  habitants. 

La  commission  doit  se  composer  de  neuf 
membres  au  moins,  dont  un  médecin  et  un 
architecte.  Elle  se  renouvelle  tous  les  deux 
ans  par  tiers.  Elle  doit  visiter  les  lieux  si- 
gnalés comme  insalubres  et  déterminer  l'in- 
salubrité, ou  indiquer  les  causes  ainsi  que 
les  moyens  d'y  remédier.  Elle  doit  désigner 
les  logements  qui  ne  sont  pas  susceptibles 
d'assainissement. 

Sur  le  rapport  de  la  commission  et  après 
les  observations  des  parties,  le  conseil  mu- 
nicipal détermine  1*  les  travaux  d'assainis- 
sement et  les  lieux  où  ils  doivent  être  en- 
tièrement ou  partiellement  exécutés»  ainsi 
que  les  détails  de  leur  achèvement  ;  2*  les 
habitations  qui  ne  sont  pas  susceptibles 
d'assainissement.  Dn  recours  est  ouvert  aux 
intéressés  devant  le  conseil  de  préfecture. 
Lorsque  le  conseil  de  préfecture  a  jugé 
comme  le  conseil  municipal  ou  qu'il  n'y  a 
pas  eu  de  recours,  l'autorité  doit  ordonner 
au  propriétaire  des  biens  insalubres  d'exé- 
cuter les  travaux  jugés  nécessaires,  si  du 
moins  il  est  reconnu  que  les  causes  d'insa- 
lubrité sont  déjtendantes  du  fait  du  pro- 
priétaire ou  de  l'usufruitier.  En  cas  d'inexé- 
cution, ceux-ci  peuvent  être  condamnés  h 
une  amende  équivalente  au  prix  destravaux 
et  peuvent  être  élevés  au  double. 

S'il  est  reconnu  que  le  logement  n'est  pas 
susceptible  d'assainissement  et  que  les  cau- 
ses d^nsalubrité  sont  dépendantes  de  l'ha- 
bitation elle-même,  l'autorité  municipale 
fieut  en  interdire  la  location.  EnRn,  lorsque 
'insalubrité  est  le  résultat  de  causes  auté* 
rieures  et  permanentes,  ou  lorsque  ces  cau- 
ses ne  peuvent  être  détruites  que  par  dos 
travaux  d'ensemble,  la  commune  peut  ac- 
quérir, par  voie  d'expropriation  publique, 
la  totalité  des  propriétés  comprises  dans  le 
périmètre  des  travaux. 

Les  établiêsemenli  insalubres  ou  dange- 
reux  sont  les  établissements  industriels  oui 

Eeuveot  nuire  à  la  santé  ou  à  la  vie  des 
oiomes,  compromettre  la  sûreté  des  habi- 
tations, nuire  aux  récoltes,  aux  fruits  do 
la  terre»  aux  animaux,  soit  par  les  exhalai- 
sons qu'ils  répandent,  soit  parce  qu'ils 
présentent  des  dangers  d  explosion  ou  d'au- 
tres semblables.  Pour  obvier  autant  que 
possible  à  ces  inconvénients,  sans  suj>pri- 
mer  les  industries  auxquelles  ils  sont  inhé- 
rents, ces  établissements  ont  dû  être  sou- 
mis à  un  régime  particulier,  réglé  princi- 
palement par  le  décret  du  15  octobre  1810. 
Ce  décret  statue  que  les  manufactures  ou 
ateliers  qui  répandent  une  odeur  insalubre 


M3 


SAL 


DICTIONNAIRE 


SAL 


K 


OU  incommode  ne  peavent  être  formés  sans 
permission  de  i'nutorilé  i^dministratire.  H 
divise  ces  établissements  en  trois  classes. 
La  première  comprend  ceux  qui  doivent 
être  éloignés  des  babitatlons  parliculières; 
la  sertonde,  les  manufactures  et  ateliers 
dont  réloi{;nemontdes  habitations  n*est  pas 
rigoureusement  nécessaire,  mais  dont  il 
imporle  néanmoins  de  ne  permettre  la  for- 
rontiftn  qu*nprès  avoir  acquis  la  certitude 
que  les  opérations  qu'on  y  pratique  sont 
exécutées  de  m/inière  à  ne  pas  incommoder 
les  propriétaires  du  voisinage  ni  à  leur  cau- 
ser de  dommages.  Dans  la  troisième  classe 
sont  placés  les  éifiblissonients  qui  peuvent 
rester  sans  inconvénient  auprès  des  habi» 
tations,  mais  doivent  rester  soumis  à  la 
surveillance  de  la  police. 

Le  décret  du  15  octobre  contenait  une 
première  classification  des  ateliers  et  manu- 
factures sujets  h  t*autori$a(ion»  mais  cette 
classification  a  été  augmentée  et  remaniée 
plusieurs  fois  depuis  et  étendue  notamment 
aux  établissements  qui  offrent  des  dangers 
d*incendie  et  autres.  Les  principales  indus* 
tries  qui  figurent  dans  la  1^*  classe  sont  les 
fabriques  d'acide  nitrique,  sulfurique,  de 
y>roduils  chimiques,  de  noir  animal  ;  tes  ar- 
titicicrs,  boyaudiers,  les  fabriques  de  cen- 
dres gravilées,  le  rouissage  en  grand  du 
chanvre,  les  fabriques  de  colle-forte,  de 
cuirs  et  toiles  vernis,  de  goudron;  les 
bauis-fourneaux;  les  ménageries,  les  fabri- 
ques de  glace,  de  verre.  Dans  la  2*  classe 
les  fabriques  de  sucre,  les  tanneries,  les 
épurations  d*buile,  les  tuileries,  les  chan- 
deliers, les  distilleries  d*eau-de-vie,  etc. 
Dans  la  3*  les  batteurs  d*or  et  d'argent,  les 
fonderies  de  caractères  d'imprimerie,  les 
savonneries,  les  brasseries,  les  teinturiers, 
les  fabriques  de  vinaigre,  etc. 

La  permission  nécessaire  pour  la  forma- 
tion des  manufactures  et  ateliers  de  la  i"  et 
de  la  2*  classe  est  accordée  par  le  préfet; 
celle  des  ateliers  delà  3"  par  le  sous-préfet, 
sur  ravis  du  maire.  Pour  la  1'* classe,  il  faut 
que  la  demande  en  autorisation  soit  affichée 
pendant  un  mois  et  qu'il  soit  dressé  une 
enquête  de  commodo  ei  incommodo  par  le 
maire  de  la  commune  où  rétablissement 
doit  être  formé.  S*il  y  a  des  oppositions,  le 

{>réfet  statue  eu  conseil  de  prélecture.  Pour 
es  établissements  de  2'  classe,  les  mêmes 
formalités  sont  nécessaires,  sauf  la  publica- 
tion de  la  demande.  Les  établissements  de 
la  3*  classe  enfin  sont  autorisés  par  le  sous- 

{>réfet  sur  l'avis  des  maires  et  de  la  police 
ocale,  sans  autre  formalité  et  sauf  recours 
au  conseil  de  préfecture.  Les  parties  peu- 
vent toujuurs  appeler  au  conseil  d*£tat 
2uelle  que  soit  la  classe  dans  laquelle  doit 
tre  rangé  rétablissement  projeté. 
L'autorisatioa  peut  être  retirée  après 
qu'elle  a  été  accordée,  quand  les  condi- 
tions auxquelles  elle  a  été  consentie  ne  sont 
point  eiécutées,  ou  si,  malgré  la  prévoyance 
de  l'administration,  l'atelier  est  insuppor- 
table aux  voisins. 
Ceux-Li  out  toujours  le  droit  de  deman- 


der des  dommages-intérêts  pour  Ips  pn^  .. 
diices  qu'ils  ont  éprouvés,  et  ces  qucsi»*^ 
sont  de  la  compétence  des  tribunaui  on- 
naires. 

Une  cause  d'insalubrité  qui  a  fri'qi''^. 
ment  exercé  son  action  funeste,  c'est  le-- 
faut  de  précaution  h  l'égard  des  person-^ 
décédées.  Sous  ce  rapport  une  double  ta   . 
est  imposée  à  l'administration;  d^me  r<: 
elle  doit  empêcher  que  les  inhumalio-'s  : 
se  fassent   avec   tro{)  de   précipitation  ». 
qu'on  n'enterre  des  vivants  comme  il  es:  .- 
rivé  trop  souvent;  de  l'autre, elle  doit  pr  :• 
dre  les  mesures  pour  que  les  corps  mori-  r 
séjournent  pas  trop  longtemps  dans  les  à- 
bitations  où  ils  peuvent  devenir  un  fo.^ 
d*infeclion,  et  qu'ils  soient inhunoés  dw-^  i  ^ 
lieux  assez  éloignés  des  habitations  eta^> 
aérés  pour  que  les  émanations  qui  son: 
suite  de  la  putréfaction  ne  puissent  mu 
aucun  préjudice.  L'usage  ou  l'on  était  tl- 
ciennement  d'étabh'r  les  cimetières  au  r^- 
lieu  des  villes  et  d'enterrer  dans  les  é;;!]>  % 
avait  quelquefois  des  effets  très-pernic  • .: 
par  le  grand  nombre  des  cadavres  en  put:  • 
faction  c|ui  se  trouvaient  réunis  dans  -. 
même  lieu.  «  C'est  ainsi,   dit  M.   Fouic 
dans  ses  ElémenU  de  droit  public,  que  t 
cimetière  des  Innocents  à  Paris,  qui  serv. 
aux  besoins  d'un  quartier  très-popaleut. 
englouti  pendant  l'espace  de  700  ans  n 
million  deux  cent  millo    cadavres.  Les  r- 
clamations  de  tout  le  voisinage  en  fireni  ..-• 
donner  la  suppression  en  1785.  Ceiiti  u  • 
sure  fut  insumsante  pour  arrêter  la  pr.j  - 
gation  des  maladies  dont  il  était  le  fover.  : 
fallut  encore  enlever,  au  moyen  de  luui; 
qui  ont  duré  jusqu'en  1805,  tous  les  c% 
demi-putréQés  et  tous  les  ossements  q. 
renfermait;  les  vastes  excavations  cont.j  - 
sous  le  nom  de  Catacombes,  qui  s'étecJ. 
sous  une  partie  de  Paris  et  de  ses  euvir^ 
reçurent  les  débris  de  tant  de  générat!u[i> 

Quant  au  premier  de  ces  dangers,  à  c<r 

aui  provient  des  inhumations  préci{'i:  e^ 
est  prévu  par  les  dispositions  do  l. 
codes,  qui  veulent  que  tout  décès  soil  c 
staté  par  l'oflicier  de  l'état  civil  ou  p?n. 
médecin  délégué  parlui,  quesauf  les  cas  ei 
ceplionnels, l'inhumation  n'ait  lieuquevi;. 

quatre  heures  au  plus  tôt  après  le  décy:». 
qu'elle  ne  puisse  être  faite  que  sur  Te  i' 
risation  par  écrit  de  l'olDcier  de  l'état  iiv 
Le  code  pénal  consacre  ces  disposiiiu:  s  j 
statuant  une  amende  de  16  à  50  fr.  et  u 
emprisonnement  de  six  jours  à  deux  il 
contre  ceux  qui  y  auraient  contrevenu. 

Le  décret  du  23  prairial  an  Xll  ro^l. 
qui  concerne  le  lieu  d'inhumation.  A^: 
termes  de  ce  décret,  aucune  inhumation  :. 
peut  avoir  lieu  dans  les  églises,  leuy^- 
synagogues,  hôpitaux,  chapelles  pubi^  j-  * 
et  généralement  dans  aucun  des  éJi  >  ^^ 
olos  et  fermés,  oi!l  les  citoyens  se  réunî- 
sent  pour  la  célébration  de  leurs  culies  i 
dans  Tenceinte  des  villes  et  bourgs.  11 1^  > 

J  avoir  hors  de  chacune  de  ces  villes  d 
ourgs  à  la  distance  de  35  à  M  iuèlre>  cs 
moins  de  leur  enceinte»  des  terraiûs  il  ' 


u.   , 


SAL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SAL 


tement  consacrés   h   rinhumation    des 
iris.  Les  terrains  les  plus  élevés  et  ex- 
^é$  au  nord  doivent  être  choisis  de  pré* 
ence.  Chaque  inhumation  doit  avoir  lieu 
i«  <ies  fosses  séparées  de  1  mètre  5  dé- 
iirtres  à  2  mètres  de  profondeur  et  rem* 
p«  ensuite  de  terre  bien   fouJée.  Elles 
ivpiil  étn^  distantes  les  unes  des  autres 
5  (lét^inièlres  sur  les  cdtés  et  de  3  a  S 
imètres  do  la  tête  au  pird.  Pour  éviter  le 
gf»r  qu'offre  le  renouvellement  trop  rap- 
>ché  des  fosses ,  la  loi  statue  que  Tou- 
rlare  des  fosses  n*aura  lieu  que  tous  les 
u]  ans,  et  que  par  conséquent  les  terrains 
siinôs  h   former   les  cimetières»  seront 
u\  fois  plus  étendus  que  l'espace  néces* 
re  pour  y  déposer  le  nonibre  présumé 
s  morts  qui  peuvent  y  être  enterrés  cba- 
e  année.  Les  cimetières  abandonnés  sont 
mes,  et  il   est  interdit  d'en  faire  usage 
jtlant  cinq  ans.  A  partir  de  cette  époque 
!  terrains  peuvent  être  affermés  par  les 
nmuiies  auxquelles  ils   appartienneut, 
lis  à  condition  qu'ils  ne  seront  qu'en- 
Dencés  et  plantés»  sans  qu'il  puisse  y  être 
l  aucune  fouille  ou  fondation  pour  des 
istrurtions  de  bâtiments  jusqu'à  ce  qu'il 
5oil  ordonné  autrement. 
route  personne  du  reste  peut  être  en- 
rée  sur  sa   propriété,  pourvu  que  cette 
tpriéiésoît  hors  et  h  la  distance  prescrite 
Tenceinte  des  bourgs  ou  villages. 
Les  dangers  qu'offrent  les  maladies  conta- 
uses  ont  nécessité  h  des  t^poques  anté- 
ures  surtout  des  mesures  de  précaution 
i,  dans  les  derniers  temps»  ont  soulevé 
lucoup  de  discussions,  mais  qui  sont  tou- 
irs  consacrées  par  la  législation.  Nous 
nions   parler   des  laxarett  et  de^    qua^ 
\taine$.  Les   lazarets  sont  les  établisse- 
tnts  permanents  destinés  à  isoler  les  în- 
ridus  atteints  de  la  peste  ou  qu'on  soup- 
une  en  être  atteints;  les  quarantaines  sont 
'  stations  de  plus  ou  moins  de  quarante 
irs  qu*on  fait  faire  aux  personnes  et  aux 
^rchandises  provenant  de  lieux  qui  sont 
pourraient  être  infectés  do  la  peste»  pour 
empêcher  de  communiquer  la  contagion. 
U  loi  du  3  mars  1822»  autorise  le  chef 
i-ouvoir  k  déterminer,  1*  les  pays  dont 
provenances  doivent  être  soumises  aux 
sures  de  précaution  que  nécessitent  les 
i«iéniics;2*les  mesures  elles-mêmes   soit 
bilueliemenldans  les  ports  et  sur  les  côtés 
cotnniunication  avec  les  pays  qui  sont 
i  foyers  de  maladies  éfûdémiaues»  soit 
f  les  frontières  de  tci/e  et  à  1  intérieur, 
^nd  l'invasion  ou  la  crainte  d*une  ma- 
lle pestilentielle  les    rend    nécessaires. 
lelques  mesures  de  celte  seconde  espèce 
t  été  prises  lors  de  la  première  invasion 
choléra  en  1832.  Un  médecin  doit  être 
fti'gé  aussi,  dans  chaque  arrondissement» 
veiller  aux  épidémies  et  de  les  signaler 
X  autorités  administratives.  Mais  cette 
stilutioo  du  médecin  des  épidémies  n'a  été 
>se  en  pratique  que   localement»  et  ne 
*H  jamais  régularisée»  et  d'autre  part  l'ex- 
"euce  a  prouvé  que  les  cordons  sani- 


taires ne  peuvent  rien  contre  l'invasion  du 
choléra.  A  l'intérieur  donc  et  sur  les  fron- 
tières de  terre  on  ne  prend  que  des  mesures 
exceptionnelles  et  telles  que  les  circons* 
tances  les  commandent  ;  nous  n'aurons  par 
conséquent  k  nous  occuper  ici  que  de  la 
police  sanitaire  relative  aui  provenances 
maritimes. 

«  En  principe  général,  dit  M.  Foucartyles 
communications  par  terre  et  par  mer  avec 
les  pays  étrangers  sont  libres,  sauf  l'obser- 
vation des  lois  (te  douanes;  c'est  ce  qu'on 
exprime  en  disant  que  les  provenances  de 
ces  pays  sont  admises  à  la  libre  pratique.  Ce- 
pendant d(>s  précautions  particulières  sont 
f»rises  h  l'égard  des  arrivages  par  mer; 
l'existence  habituelle  de  la  peste  dans  cer- 
tains pays  a  fait  placer  ces  arrivages  dans 
un  étut  permanent  de  suspick>n.  Les  pro- 
venances par  mer  ne  sont  donc  admises  a 
la  libre  pratique  q\i*ni^rës  une  visite  et  des 
interrogatoires  qui  donnent  la  certitude  que 
le  navire  ne  vient  pas  d'un  pays  infecté; 
qu'il   n'a  eu  aucune  communication  sus- 

f»ecte  et  qu'aucun  accident  n'a  eu  lieu  parmi 
es  gens  de  l'équipage;  jusque-lh  elles  res- 
tent en  séquestration.  Pour  que  cette  véri- 
fication puisse  être  faite  avec  certitude, 
tout  navire  arrivant  d'un  port  quelconque 
et  quelle  que  soit  sa  destination»  doit  être 
porteur  (Tune  patente  de  santé  qui  lait  con- 
naître l'état  sanitaire  d'où  il  vient  et  son 
propre  état  sanitaire  au  moment  où  il  est 
parti.  Ces  patentes  délivrées  en  France  par 
les  administrations  sanitaires  et  en  pays 
étrangers  partes  agents  sanitaires  français» 
doivent  être  visées  dans  tous  les  lieux  de 
relâche 

«  Les  provenances  de  pays  qui  no  sont 
pas  habituellement  sains  ou  qui  se  trouvent 
accidentellement  infectés»  sont  rangées  sous 
l'un  des  trois  régimes  suivants  :  sous  le 
régime  de  la  patente  brute  ^  si  elles  sont  ou 
ont  été  depnis  leur  départ  infectées  d'une 
maladie  réputée  pestilentielle»  si  elles  vien- 
nent de  pays  qui  en  soient  infectés  »  ou  si 
elles  ont  communiqué  avec  des  lieux»  des 

fiersonnes  et  des  choses  qui  auraient  pu 
eur  transmettre  la  contagion. 

«  Sous  lerégimedela  patente  suspecte^  si 
elles  viennent  de  pays  où  règne  une  ma- 
ladie supposée  pestilentielle  ou  de  pays^ui» 
bien  ou  exempts  de  soupçon»  sont  ou  vien- 
nent d'être  en  libre  relation  avec  des  pays 
qui  s'en  trouvent  entachés;  ou  enfin  si  des 
communications  avec  des  provenances  de 
ces  derniers  pays,  ou  des  circonstances 
quelconques  font  suspecter  leur  état  sani- 
taire. 

«  Sous  le  régime  de  la  patente  nette^  si  au- 
cun soupçon  de  maladie  pestilentielle 
n'existait  dans  les  pays  d'où  elles  viennent» 
si  ce  pays  n'était  point  ou  ne  venait  point 
d'être  en  libre  relation  avec  des  lieux  enta- 
chés de  ce  soupçon  ;  et  enfin  si  aucune  cir- 
constance quelconque  ne  fait  suspecter  leur 
état  sanitaire.  Les  provenances  par  mer  qui 
ne,  sont  point  admises  à  la  libre  pratique, 
soit  parce  qu'elles  viennent  de  pays    qui 


867 


SÂL 


DICTIONNAIRE 


SAR 


s 


ne  sont  pas  sains,  soit  pnrce  que  depuis 
leur  départ  des  accidents  ou  des  com- 
munications de  nature  suspecte  ont  al- 
téré leur  état  sanitaire,  sont  placés  sous 
Tun  de  ces  trois  régimes  et  soumises  en 
conséquence  à  des  quarantaines  tVobserva- 
tion  ou  de  rigueur  plus  ou  moins  longues, 
plus  ou  moins  sévères,  suivant  les  saisons 
et  les  lieux  où  elles  sont  prescrites,  tes  ob- 
jets susceptibles  ou  non  de  contagion  qui 
font  partie  des  provenances,  leur  durée  et 
les  autres  circonstances  du  voyage.   » 

Ces  distinctions  qui  résultaient  d*anciens 
usages  et  que  consacrait  la  loi  du  3  mars 
1822,  ont  été  moditiées  en  partie  par  l'or- 
donnance du  18  avril  18^7 qui  statue:  «  Les 
provenances  de  pays  de  peste  ne  seront 
plus  rangées  que  sous  le  régime  de  la  pa- 
tente nette  ou  de  la  patente  brute.  Il  y  aura 
patente  brute  lorsqu'il  existera  dans  les 
pays  de  provenance  ou  dans  les  contrées 
en  libre  communication  avec  ce  pays,  soit 
une  épidémie  pestilentielle,  soit  des  cir- 
constances qui  seraient  de  nature  à  faire 
craindre  pour  la  santé  publique.  La  patente 
de  santé  de  navire  devra  ôtre  délivrée  ou 
visée  le  jour  même  ou  la  veille  du  départ 
des  bâtiments.  » 

Cette  modification  eut  lieu  par  suite  des 
discussions  soulevées  h  cette  époque  sur  la 
question  de  savoir  s'il  n'était  pas  préféra- 
ble de  supprimer  entièrement  le  système 
des  lazarets  et  des  quarantaines ,  fort  pré- 
judiciable aux  communications,  et  dont  les 
résultats  utiles  ont  été  mis  en  doute.  Ces 
discussions  n'ont  pas  encore  abouti  au- 
joud'hui. 

D'après  cette  môme  ordonnance  les  bâti- 
ments en  patente  nette  arrivant  de  la  Tur- 
quie d'Europe  et  d*Asie  et  de  l'Egypte,  et 
ayant  à  bord  un  médecin  sanitaire  ei  des 
gardes  de  santé  nommés  par  le  ministre  du 
commerce,  sont  admis  à  la  libre  pratique 
8*il  s'est  écoulé  dix  jours  depuis  leur  dé- 
part du  port  de  provenance.  S'ils  n*ont  pas 
do  patente  nette,  ils  sont  soumis  a  une  qua- 
rantaine de  cinq  jours  lorsqu'ils  viennent 
de  S^rie  ou  d'Egypte,  de  trois  jours  quand 
ils  viennent  des  autres  ports  de  la  Turquie. 
Les  provenances  en  patente  brute  sont  sou- 
mises à  une  quarantaine  de  dix  jours  pleins. 
Des  médecins  français  sont  établis  dans  les 
ports  ottomans  pour  constater  l'état  sani- 
taire du  pays  et  un  certain  nombre  d'entre 
eux  doivent  accompagner  les  bâtiments  pen- 
dant leur  traversée. 

Les  autorités  sanitaires  de  France  sont 
toujours  placées  sous  le  régime  de  lordon- 
nance  du  7  août  1822,  rendue  en  exécution 
de  la  loi.  La  police  sanitaire  locale  est  exer- 
cée par  des  intendances  et  des  commissions 
sanitaires.  Les  intendances  sanitaires  sont 
composées  de  8  membres,  celles  des  com- 
missions subordonnées  de  k.  Les  unes  et 
les  autres  s'exercent  sous  la  surveillance  des 
préfets.  Leur  nombre  et  leur  ressort  est  dé- 
terminé suivant  les  besoins  du  momenti 
Les  intendances  sauitaires  ont  le  droit  de 
faire  d<^s  règlements  locaux  soumis  è  l'ao- 


probation  des  préfets  et  du  minisire 
commerce.  Leurs  membres  ont  à  tour  •. 
rôle  sous  le  titre  de  présidents  semami  - 
la  surveillance  et  la  police  des  Idznniv 
ils  y  exercent  les  fonctions  d'officier  de 
tat  civil  et  d'officier  de  police  juduiair'. 
Les  infractions  aux  règlements  sauiia  - 
sont  punis   de  peines  très-sévères,  u 
plusieurs  circonstances,  de  la  mort. 

Il  est  une    dernière  classe  de  mcNij 
prises  par  l'administration  en  vue  d 
santé  publique.  C'est  celle  qui  astreiiiic 
qui  exercent  les  .professions  de  roédc 
chirurgiens,   accoucheurs  ou  sage-lea 
pharmacien,  herboriste,  de  fournir  cert 
preuves  de  capacité  et  d'obtenir  un  di[ 
délivré  par  le  ministre  de  rinstrucliui 
blique.  Les  pharmaciens  ont  en  ouïr 
privilège  de  vendre  seuls  les  mé&\cmr 
ils  sont  soumis  à  un  certain  aonibrc  v. 
glements  relatifs  à   la  préparation  de^ 
mèdes  et  à  des  visites  de  professeurs' 
jury  médic<il  établi  dans  chaque  di 
ment  è  l'effet  de  recevoir  les  oHkie;} 
santé. 

SARDAIGNE.    —   Parmi   les    sc::r 
féodaux  de  l'Italie  qui  surent  conscrur 
indépendance  dans  les   troubles  du  n 
âge  figurent  au  premier  rang,    lorsqn'i 
rive  au  xv*  siècle,   les  comtes  de  ^â^ 
Peu  importants  au  xiii'  siècle  à  cause 
divisions  incessantes   que  subireni  .^ 
possessions,  l'un  deux  Amédéele  Veri, 
blit  en    1383   l'ordre  de   primo^éiiiiii 
l'indivisibilité  des  domaines  de  sa  inni;  i 
unis   entre  les  mêmes  mains.  Déjd  c^ 
avait  acquis  la  Dresse,  Nice,    le   cou 
Genève,  les  évôchés  de  Verceil   et   o 
les  villes  de  Turin,  d'Alexandrie.  Ei  !• 
Amédée  le  pacifique  prit   le    litre  de 
de  Savoie,  et   peu   à  peu  ces  pnn  '^^ 
trouvèrent  à  la  tète  d'un  des  Etals  lt'>  . 
puissants  de  l'Italie  au  xvi'  siècle;  <>^ 
danl  ils  perdirent  le  comté  de  Genève  •: 
XVII*  l'acquisition  du  Montferrat  leurs 
ta  beaucoup  de  difficultés.  Mais  la  par 
reuse  que  prit  Victor  Amédée  11  ans  ; 
res  de  l'Europe  contre  Louis  XIV,  !u> 
le  reste  du  Montferrat  et  une  partie  uj 
lanais,  et,en   1713,  le   paix   d'Uirei  > 
donna  la  Sicile,  qu'il  échangea  sept  ai  V 
tard  contre  une  autre  île  distraite  de 
narchie  espagnole,  la   Sardaigne,  oTr 
titre  de  roi.  Bien  que  cette  ile  soii  la  i 
dre  portion  des   possessions  de  la  :: 
de  Savoie,  elle   a  donné   néan.uuib  ' 
nom  à  cette  monarchie. 

Voici  le  résumé  de  l'histoire  d^* 
sarde  depuis  la  fin  du  dernier  siècle. 

1773.  Avènement  de  Victor  Aniei» 

1792.  Le  roi  de  Sardaigne  prend  p  ' 
coalition  contre  la  France.  Réunion  c. 
Savoie  à  la  Francb. 

1795.  Il  traite  avec  la  France. 

Avènement  de  Charles  Emmanuel  H 

1798.  Les  Français  envahissent  ie  i  ' 
mont.  Le  roi  se  réfugie  en  Sardaigne. 

1802.  Réunion  du  Piémont  à  la  Frî  > 


8AR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES, 


SÂR 


870 


ictorEmnnnniiel  succède  à  Charles  £m- 
isnuel  IV  dans  Tlle  de  Snrdaigne. 
18U.  Le  Piémont  ella  Savoie  sont  resti- 
lésau  roi  de  Sardai^ne  qui  obtient  en  ou- 
*e  Gènes  et  son  territoire. 
1821  •  Insurrection  en  Piémont.  Elle  est 
KJncuepnr  les  troupes  autrichiennes. 
1831.  Charles  Albert,  roi  de   Sardaigne. 
184T.  Agitation  en  Italie.  Charles-Albert 
père  diverses  réformes  administratives. 
18V8.  A  la  suite  de  l'insurrection  de  Na- 
les  et  de  la  Sicile,  Charles-Albert  donne  h 
état  sarde  une  constitution  représentative, 
n  trouvera  son  décret  plus  loin. 
Mars,  Insurrection  des  Milanais  contre 
Autriche.  Charles-Albert  se  met  à  la  tête 
a  parti  de  Tindépendanceitalienne.Succès 
es  troupes  piémontaises. 
Juillet.  Bataille  de  Custozza.  Les  Autri- 
liens  reprennent  TofTensive  contre  l*armée 
}  Charles-Albert.  Capitulation  de  Milan. 
»  roi  de  Sardaigne  forcé  d'évacuer  la  Lom- 
irdie. 

1819.  Mars.  Bataille  de  Novare.  Défaite 
)S  troupes  sardes.  Abdication  de  Chnrirs- 
Ibert.  Avènement  de  Victor  Emmanuel  11. 
art  de  Charles-Albert. 
Voici  le  décret  par  lequel  Charles-Albert 
t)fflit  une  constitution  et  qui  en  renferme 
s  (iisnositions  principales  : 
Charles-Albert,  roi  ae  Sardaigne,  etc,  etc. 
fs  peuples  que  la  Providence  a  confiés 
notre  garde,  et  que  nous  gouvernons  de- 
lis  17  ans  avec  Tamour  d  un  père,  n*ont 
ssé  de  comprendre  notre  affection  pour 
IX,  comme  nous  nous  sommes  nous-mêmes 
tachés  è  comprendre  leurs  besoins.  Notre 
«ir  fut  toujours  que  le  prince  et  la  nation 
stassent  intimement  iinis  pour  le  plus 
and  bien  de  la  patrie.  Nos  sentiments  qui 
it  éclaté  à  l'occasion  des  dernières  refer- 
as, réformes  que  nous  avons  mentionnées 
iDs  le  but  d'accroître  la  félicité  du  pays 
I  améliorant  les  diverses  branches  d'ad- 
ioistration  et  en  initiant  la  nation  à  la 
scussion  des  affaires  publiques,  nous  ont 
^oné  une  preuve  touchante  que  l'union  du 
uple  et  du  trône  était  de  jour  en  jour 
us  étroite. 

Maintenant  que  les  temps  sont  disposés 
^or  de  plus  grandes  choses  et  en  présence 
s  changements  survenus  en  Italie,  nous 
bésitons  pas  à  donner  un  gage  solennel 
'  la  conGance  que  nous  plaçons  dans  leur 
vouement  et  dans  leur  sagesse. 
Des  institutions  politiques  préparées  avec 
Ime  s'élaborent  dans  nos  conseils.  Elles 
"l  destinées  à  compléter  et  à  consolider 
euvre  des  réformes,  en  les  mettant  en  bar- 
onie  avec  l'état  du  pays. 
Toutefois  nous  sommes  heureux  de  dé- 
irer  dès  à  présent  que,  sur  l'avis  de  nos 
ioistres  et  des  principaux  conseillers  de 
|tre  couronne,  nous  avons  résolu  et  déter- 
iué  d'établir  dans  nos  Etats  un  système 
mplet  de  gouvernement  représentatif  et 
i  sanctionner  è  cet  effet  un  statut  fon- 
imeutal  d'après  les  bases  suivantes  : 
An.  f*^  La  religion  catholique,  aposto- 


lique et  romaine,  est  la  seule  religion  de 
TEtat.  Les  autres  cultes  actuellement  exi- 
stants sont  tolérés  conformément  aux  lois. 

Art.  2.  La  personne  du  roi  est  sacrée  et 
inviolable.  Les  ministres  sont  responsables. 

Art.  3.  Au  roi  seul  appartient  la  puis- 
sance executive.  Il  est  le  chef  suprême  do 
TEtat.  Il  commande  toutes  les  forces  do 
terre  et  de  mer ,  déclare  la  guerre,  fait  les 
traités  de  paix,  d'alliance  et  de  commerce, 
nomme  h  tous  les  emplois  et  donne  les 
ordres  nécessaires  pour  l'exécution  des  lois, 
sans  les  susprendre  ni  dispenser  de  leur 
exécution. 

Art.  k.  Le  roi  sanctionne  les  lois  et  les 
promulgue. 

-  Art.  5.  Toute  justice  émane  du  roi   et 
s'administre  en  son  nom. 

Art.  6.  La  puissance  législative  s'exercera 
collectivement  par  le  roi  et  par  deux  cham- 
bres. 

Art.  7.  La  première  des  deux  chambres 
sera  composée  de  membres  nommés  è  vie 
par  le  roi  ;  la  seconde  sera  élective,  sur  la 
base  d'un  cens  qui  sera  ultérieurement  dé- 
terminé. 

Art.  8.  La  proposition  des  lois  appartien- 
dra au  roi  et  a  chacune  des  chambres; 
néanmoins  toute  loi  d'impêt  sera  d'abord 
présentée  à  la  chambre  élective. 

Art.  9.  Le  roi  convoque  chaque  année  les 
deux  chambres;  il  les  proroge  et  peut  dis- 
soudre la  chambre  élective;  mais,  dansée 
cas,  il  en  convoque  une  nouvelle  dans  le 
délai  de  quatre  mois. 

Art.  10.  Aucun  impêt  ne  peut  être  établi 
ni  perçu  s'il  n'a  été  consenti  par  les  cham- 
bres et  sanctionné  par  le  roi. 

Art.  11.  La  presse  sera  libre,  mais  sujette 
à  des  lois  répressives. 

Art.  12.  La  liberté  individuelle  sera  ga- 
rantie. 

Art.  13.  Les  juges  à  l'exception  de  ceux 
des  mandements,  seront  inamovibles, après 
avoir  toutefois  exercé  leurs  fonctions  pen- 
dant un  espace  de  tempsqui  sera  ultérieure- 
ment fixé 

Art.  ik.  Le  roi  se  réserve  d'établir  une 
milice  communale  composée  de  personnes 
payant  un  cens  qui  sera  déterminé.  Cette 
milice  sera  placée  sous  les  ordres  de  l'au- 
torité administrative  et  dépendra  du  mi- 
nistre de  l'intérieur. 

Le  roi  pourra  la  suspendre  ou  la  dis- 
soudre dans  tous  les  lieux  où  il  le  croira 
convenable. 

Le  statut  fondamental  que  Ton  prépare 
par  nos  ordres,  conformément  aux  bases  «ri- 
dessus,  aura  force  de  loi  après  la  mise  en 
vigueur  du  système  concernant  Tadminislra- 
tion  communale  (suit  l'annonce  de  la  ré- 
duction de  Timpidt  du  sel). 

Donné  à  Turin,  le  8  février  189^8. 

!  Charles-Albert. 

Le  statut  fondamental  promis  par  ce  dé« 
cret  fut  rendu  en  effet  le  k  mars  suivant  el 
con&rmé  par  le  fils  de  Charles-Albert,  après 
l'abdication  de  celui-ci.  Nous  ne  croyons 


87f 


8AX 


DICTIONNAIRE 


SÂl 


P. 


Îias  devoir  le  reproduire.  Nous  en  avons 
(lit  connattre  les  parties  principales  et  elle 
est  calquée  du  reste  sur  la  charte  française 
de i830.  Le  sysièrae  électoral  esta  peu  près 
le  même  aussi  que  celui  qui  régnait  en 
Franco  à  celle  époque.  La  première  chambre 
porte  le  nom  de  êénai. 

Le  royaume  Sarde  compte  une  population 
de  M68,136  Âmes  dans  ses  états  de  terre 
ferme,  et  de  S47,9i8  âmes  dans  la  Sardaigne 

Voici  le  résumé  de  son  budget  pour 
1854: 


Recettes. 

Fînnnres 

Galiplles  (floiianrs,  sels,  tabacs,  etc. 

Impôis  el  domaine. 

Moniiaiç. 

Trésor. 

Ministère  des  afTaires  étrangères. 

Posies. 

Travaiii  publics. 

Iiilérienr. 

Inslruciion  pubUqne. 

Ueceites  extraordinaires. 


48,452,890  î. 
59,490,869 

225,900 
2,2?;2.401 

2t0.U00 

8,360,501 

10,500.000 

875,000 

455,0i»0 
p,000,000 


Total 


Dépenses. 

Dotation. 
Peite. 

Dette  viagère. 
Frais  de  perception,  ete 
GrAre,  justice  et  culte. 
Exlérienretposleg.4 
tniriiction  publique- 
Intérieur. 
Travaux  publics. 
Guerre. 
Marine. 
Dépenses  extraordinaires. 


Toul. 


428,182,561 


5,214,360 

86  474,545 

40,052,142 

48,742,475 

4,275,029 

8,588,630 

2,037,099 

6,574,452 

8.477,588 

32.548,209 

4,498.308 

6,3  k  8,735 

437,668,242 


Le  capital  delà  dette  s*élève  à  571,826,464  fr. 

SATRAPE.—  Voy.  Prusb. 

SAUF-CONDDIT.  —  Voy.  Guerre. 

SADVAGRS.  — Foy.  SociÉTés  primitites. 

SAVARON  (Jean),  né  vers  1550,  disputé 
aux  étflts  généraux  de  1611^,  rnort  en  1622. 
—  On  a  (îe  lui  deux  traités  de  la  sauterai- 
nrté  du  roi  et  de  son  royaume^  1615,  in-8% 
un  traité  de  l'annuel  et  de  la  vénalité  des 
charges^    1615,  et  divers  mémoires. 

SAXE  (RoTAtyB  de).  Nous  avons  vu  k 
Tarticle  Allemagne  que  la  Saxe  forma  dès 
l'origine  un  des  plus  grands  duchés  et  plus 
tard  un  des  élettorats  de  TAIIeinagne.  Ce 
duché  appartenait  au  xir  siècle  à  la  mnison 
des  Guelfes  qui  en  fui  dépossédée  en  1182, 
et  douDé  à  Bernard  d'Ascanie,  fondateur  de 
ia  maison  d'Anhalt.  La  famille  d'Ascanie 
s'étant  éteinte  en  U22,  llélectorat  de  Saxe 
fut  donné  à  Frédéric  le  Belliqueux,  Mar- 
grave de  Misnie  et  Landgrave  de  Thuringe, 
dont  lamaisonrègneencoreaujourd'hui. Par- 
tagée en  deux  branches  en  Tannée  1485«  cette 
maison  a  constamment  formé  depuis  une 
très*Qombreuse  famille  dont  les  membres  se 
sont  souvent  partagé  le  pa  vs.  La  branche  aînée 
ou  Ernestine  eut  d*abord  l*éiectorat  qu'elle 


'P 


siAC. 


posséda  pendant  69  ans,  tandisque  la  bran^^^ 
cadette  ou  Albertîne  eut  divers  Etats  d^: 
Thuringe  qui  portent  le  nom  de  duchés 
Saxe.  L'électeur  Jean  Frédéric  Tut  (\ 
plus  zélés  partisans  de  la  réforme,  elqur 
il  eut  été  défait  à  la  bataille  de  Miehlb.i  k 
déposé,  ses  Etats  et  ses  dignités  pass* 
au  duc  Maurice,  chef-dela  branche  Aiber 
et  rélecteur  Frédéric  fut  réduit  aux  po 
sions  de  la  Thuringe.  L'électoral  re>i.i  ; 
puis  dans  les  mains  de  la  branche  Alb^r: 

3ui,  d'ailleurs,  se  démembra  en  1G52.  <:■ 
ont  les  possessions  renfrèrent  dnri< 
mêmes  mains  en  17^6  et  qui  ne  fui  plus 
roembrée  depuis.  C'est  elle  qui  obtint.;  . 
fois  la  couronne  de  Pologne  et  qui  rè^'p  ? 
jourd*bui  sur  le  royaume  de  Saie.  De 
branche  Ernestine  au  contraire  soriire  i 

Brincipautés   de  Cobourg,  do  Welnar.  . 
[ilburghausen,  de  Meiningen,  etc.,  j 
quelques-unes  subsistent  encore. 

L'électeur  de  Saxe  se  joignit  h  la  Cni  f 
ration  germanique  en  1806»  et  son  Ë!>r 
érigé  alors  en  royaume.  Il  ne  cessa  «i-;. 
lors  d'être  lidèlement  attaché  à  la  Franco. 
son  Etat  fut  menacé  d'être  supprin.i 
réuni  à  la  Prusse  en  18ii.  Il  fut  cou^  - 
grâces  aux  efforts  de  la  France  et  de  [ilusi  . 
autres  cabinets. 

Le  royaume  de  Saxe  n^obtint  pas  de  ^' 
stitution  dans  les  années  qui  suivirpri 
chute  de  l'empire.  Ce  n*est  qu'en  1831)  : 
des  mouvements  populaires  détermiiu  r 
le  roi  à  accorder  une  constitution  reprt^r 
tative  à  ce  paya.  Les  Etats  furent  convo: 
et  ils  adoptèrent  la  constitution  du  1"'  il 
1831,  qui  les  régit  encore  aujourd'hui. 

La  Saxe  fut  violemment  agitée  en  18if' 
1849,  et  ia  constitution  subit  de  noiDbrt^  « 
modiflcations  dans  le  sens   démocraii  * 
mais  l'ancien  ordre  de  choses  fut  rni 
après  la  victoire  remportée  sur  l'insurre-  : 
de  mai  1849  h  l'aide  des  troupes  prussiV' 

Voici  les  principales  dispositions  dtL  . 
constitution  : 

Le  gouvernement  est  monarchique  p  * 
soumis  aune  constitution  reprt^senh^ 

Le  roi  est  le  chef  souverain  de  TEt^t,  r^- 
en  lui  tous  les  pouvoirs  publics  ellestv 
suivant  les  formes  déterminées  par  la 

La  couronne  est  héréditaire  de  ni.i 
mAlo  par  ordre  de  primogéniture;  àiM  >'- 
mâles  la  couronne  passe  h  la  ligne  fém c  : 

Le  roi  est  majeur  è  Tàge  de  diibu:i . 
accomplis. 

Les  droits  des  habitants  du  pays  soi'^:'- 
rantis  par  la  constitution. 

La  liberté  de  la  personne  et  la  jonisN    : 
des  biens  ne  sont  soumises  à  aucune  l: 
tion.  Chacun  a  le  droit  d'émigrcr,  hiu 
qu'il  n'ait  des  obligations  envers  riîi:)^ 

Nul  ne  peut  être  lorcé  de  céder  sa  pnn  r 
h  l'Etat,  sans  motif  d'utilité  publique  et  .^3  • 
indemnité. 

La  liberté  de  commerce  est  garantie  à  t.:' 
les  habitants  du  pays. 

La  différence  a'Etat  et  de  puissaore  i'- 
lerce  aucune  influence  sur  Tadjnis^i^ ''^^ 
aux  emplois  publics. 


SAX 


DES  SCIENCES  POLITfQUESw 


SAX 


874 


Les  éiats  sont  Torgane  légal  de  la  niasse 
;»  citoyens  de  l'Etat  et  des  sujets,  et  corome 
js  ils  doivent  maintenir  riniegrilé  de  leur*? 
oits  reposant  sur  la  constitution  d»ns 
s  rapports  fixés  par  elle  avec  le  gouver* 
;ment,  et  contribuer,  autant  que  possible, 
1  bien-être  du  roi,  inséparable  de  celui 

I  pays,  avec  un   inviolable  attachement 

II  principes  de  la  constitution. 

Les  affaires  qui  doivent  être  portées  de* 
ml  les  états  sont  déterminées  spécialement 
ins  l'acte  de  la  constitution. 
Ces  affaires  ne  pourront  dans  aucun  cas 
re  portées  devant  un  des  comités  des 
ats,ou  devant  les  assemblées  de  cercle,  ou 
u(e  corporation  d*état  que  ce  soit« 
De  leur  côté,  les  états  ne  doivent  s*occa- 
îrque  des  affaires  c|ui  leur  ont  été  soumi- 
)s  ou  des  objets  qui  leur  ont  été  présentés 
irlicaliërement  par  le  roi. 
Les  états  ^ont  obligés  de  délibérer  avant 
ut  sur  les  objets  qui  leur  sont  soumis  par 
roi. 

Les  membres  des  deux  chambres,  k  l'eice- 
ion  des  cas  spécifiés  dans  le  paragraphe 
^  de  la  charte,  relatifs  aux  propriétaires 
is  seigneuries,  doivent  siéger  eu  pér- 
oné, et  ne  peuvent  charger  neraonne  de 
Kerenleur  nom.  Les  députés  n*ont  au- 
ine  instructi  on  è  recevoir  de  leurs  com- 
etiants  et  n«  doivent  suivre  d^autre  règle 
ie  celle  de  leur  conviction. 
Il  est,  au  reste,  facultatif  è  tout  membre 
i  porter  devant  les  états  les  demandes 
ji  leur  ont  été  adressées,  et  de  les  ap- 
jyer  selon  qu*il  le  jugera  convenable. 
Chaque  membre  des  états  pr^te  le  serment 
iivant,  lors  de  sa  première  ^entrée  k  la 
inrnbre, 

«  Je  jure  devant  Dieu,  etc.',  et  sur  ma 
mscieuce,  de  rester  fidèle  k  la  constitua 
3n  de  rÉtat,  et  d*avoir  toujours  en  vue 
iiis  la  législature,  dans  mes  propositions 
dans  me;  votes,  ie  bien-être  du  roi  et 
lui  du  pays,  inséparable  du  premier.  Que 
ieu  me  soit  en  aide  !  » 
Les  présidents  des  deux  chambres  prè- 
n(  ce  serment  entre  les  mains  du  roi,  et 
s  membres  de  chaque  chambre  entre  les 
ms  de  leur  président. 
Chaque  membre  des  états  peut  exprimer 
>rement  son  opinion  dans  la  chambre.  Un 
embre  qui  se  servirait  de  ce  droit  pour 
ttraver  la  marche  des  affaires,  ou  qui  se 
frmettrait  des  expressions  qui  exciteraient 
mécontentement  de  la  chambre,  sera  rap- 
ide h  Tordre  par  )e  président. 
Les  membres  des  chambres  doivent  oan- 
rde  leurs  discussions  toutes  persoonali- 
$t  toute  expression  inconvenante  et  inju- 
Buse,  de  même  que  tout  ce  qui  est  hors  du 
jet  de  la  discussion,  sous  peine  de  se 
ire  rappeler  k  Tordre  parle  président,  qui» 
I  cas  de  récidive,  a  le  droit  de  leur  in- 
rdire  la  parole  pour  le  reste  de  la  discus- 
[)n. 

S'ils  se  permettaient  quelque  sortie  pôr- 
unelle  contre  le  régent,  la  famille  royale, 
s  chambres,   ou  même  contre  uo  seul 

DiGTiON^riiaE  DES  Sciences  politii^ubs. 


membre,  et  sî,  malgré  Taverti^sement  du 
président,  ils  continuaient  dans  cette  voie, 
celui-ci  est  autorisé  et  obligé  de  clore  im- 
médiatement la  séance  pour  ce  jour..lk,  et  de 
faire  k  la  chambre,  dans  la  séance  suivante, 
un  rapport  sur  la  peine  k  appli«)uer  au  inem* 
fore  délinquant  ;  c'est  k  la  chambre  k  déci* 
ders*il  doit  être  purement  et  simplement 
rappelé  ou  si  on  doit  lui  interdire  k  temps 
ou  pour  toujourrs  rentrée   de  la  chambre. 

Si  la  faute  quia  mérité  oetle  punition 
iflsptique  en  eile-inême  une  esfièce  de  délit 
ou  d*offense  personnelle,  le  membre  qui  Ta 
commise  p^ut  être  traduit  devant  son  juge 
naturel,  que  soneiclusion  en  ait  ou  non  été 
la  suite. 

Sur  la  demande  de  Texclu,  la  question 
s*il  peut  être  réélu  k  une  prochaine  législa- 
ture sera  renvoyée  k  la  première  cour  de 
justice  et  jugée  par  cette  dernière  ;  autre- 
ment il  n*est  plus  éligible. 

Les  états  jouissent  tant  en  masse  qu*in- 
dividuellement,  d*une  entière  inviolabilité, 
quant  k  leur  personne,  pendant  toute  la  du- 
rée de  la  session.  D*où  il  suit  que,  pendant 
la  session,  aucun  membre  ne  peut  être 
arrêté  sans  le  consentement  exprès  de  la 
ehambre  dont  il  fait  partie,  excepté  dans  le 
cas  de  flagrant  délit  d'on  crime  capital,  ou 
de  procédure  en  matière  de  lettre  de  change. 

Le  roi  a  Je  droit  de  présenter  des  projets 
de  lois  aux  états,  et  ceui«-ci  ont  la  faculté 
d'en  soumettre  au  roi. 

Mais  les  chambres  peuvent  aussi  propo« 
aer  de  nouvelles  lois,  ainsi  que  modifier  ou 
abroger  celles  en  vigueur. 

Les  motifs  seront  toujours  annexés  à 
chaque  projet  de  loi. 

Aucune  loi  ne  peut  être  rendue,  ohangéi^ 
ou  interprétée  authentiquemeat  sans  le 
secours  des  états. 

Le  roi  rend  et  promulgue  les  lois  aprèa 
qu'elles  ont  été  adoptées  par  les  états,  en 
s'y  référant  k  cette  adoption  ;  il  veille  k  leur 
exécution,  k  leur  maintien  ;  il  rend  égale- 
ment les  ordonnances  et  prend  les  mesures 
qui  découlent  du  droit  de  surveillance  du 
g;ouvernement  et  de  la  haute  administra- 
tion. 

Le  roi  rend  aussi  les  ordonnances  qui, 
d'après  leur  nature,  eussent  eu  besoin  da 
concours  dea  états,  lorsque  ie  bien-être  de 
l'Etat  exige  qu'elles  soient  rendues  tout  de 
suite  et  qu'un  retard  ferait  manquer  leur 
but  ;  ce  droit  ne  s*élend  jamais  jusqn'k  pou- 
voir introduire  des  changements  dans  la 
constitution  ou  dans  la  loi  d'élection. 

Dans  ces  cas  de  précipitation  où  il  s'agit 
du  saïut  de  l'Etat,  les  ministres  en  corps 
sont  responsables.  Ils  doivent  contresigner 
tous  enseml>ie  les  ordonnances,  et  les  pré- 
senter k  ta  sanction  des  états  k  leur  plus 
prochaine  réunion. 

Lbè  états  ne  peuvent  empêcher  le  gooter- 
nemenl  d'exécuter  sans  leur  consentement 
les  décisions  de  la  confédération  germani- 
que. Elles  entrent  en  vigueur  dès  la  publi- 
Mtion  qui  en  est  faite  par  le  roi. 

En  conséquencei  le  pays  doit  pourvoir 

iU.  28 


875 


SAX 


DICT10?INA(k£ 


SAX 


^:6 


aux  mifjens  nécessaires  pour  mellre  ces  dt^- 
cisions  en  exécution;  du  resle,  en  vertu  du 
paragraphe  97  de  la  charte,  la  coopération 
des  chambres  n*y  est  pas  exclue. 
.  Le  roi  peut,  même  pendant  la  discussion, 
retirer  des  chambres  le  projet  de  loi  qu'il  a 
présenté.  Cela  peut  également  arriverai  un 
projet  de  loi  a  été,  il  est  vrai,  accepté  par  la 
majoriiédes  chambres,  mnisqu*ily  aitlieuà 
J'applicalion  du  paragraphe  129  de  la  charte, 
relatif  à  la  séparation  des  députés  d*un  état. 

En  cas  de  dissentiment  sur  l'acceptation 
d'un  projet  de  loi,  les  chambres  doivent, 
ôvant  de  se  prononcer,  avoir  recours  au 
moyen  de  conciliation  décrit  dans  le  para- 
graphe 131. 

S'il  y  a  encore  dissentiment  dans  les  voix 
curiales  des  deux  chambres,  il  faut,  pour 
que  le  projet  de  loi  soit  rejeté,  que  le  rejet 
soit  voté  par  les  deux  tiers  au  moins  des 
inembres  présents  dans  l'une  des  deux 
chambres. 

La  déclaration  dos  états  portant  rejet  en 
entier  ou  modification  d'un  projet  de  loi 
doit  être  motivée. 

Si  lu  roi  refuse  de  sanctionner  un  proiet 
de  loi  adopté  avec  des  modifications  par  les 
élats,  il  p'ourra  être  ou  entièrement  retiré, 
ou  proposé  une  seconde  fois  aux  états  pen- 
dant la  session,  sans  changement  aucun, 
avec  une  réfutation  motivée,  ou  avec  des 
«hangements  proposés  par  le  gouvernement 
lui-même.  Dans  les  deux  derniers  cas,  il 
est  loisible  au  gouvernement  de  demander 
une  déclaration  pure  et  sijiple  sur  Taccepr 
talion  ou  le  rejet. 

Un  projet  de  loi  rejeté  complètement  par 
les  états  ne  pourra  être  présenté  de  nouveau 
pendant  la  session  actuelle  qu'avec  des  mo- 
difications ;  il  pourra  Têtre  cependant,  sans 
changement  aucun,  pendant  uup  des  sessions 
suivantes. 

Les  impôts  directs  et  indirects  ne  peuvent 
être  modifiés  sans  le  concours  des  états»  et 
ils  ne  peuvent  être  répartis  ni  levés  sans 
leur  consentement,  excepté  dans  le  cas 
prévu  par  le  paragraphe  103.  (De  la  con- 
duite à  tenir  quand  Ton  n'est  pas  parvenu 
à  concilier  le  vote  des  états.) 

Les  états  doivent  s'occuper  de  pourvoir 
aux  besoins  ordinaires  et  extraordinaires 
de  rEtdt  par  le  vote  des  fonds  nécessaires. 
Par  suite,  ils  ont  la  faculté  d'examiner  la 
nécessité,  l'utilité  et  le  chiffre  des  sommes 
demandées,  d'y  joindre  leurs  observations, 
et  de  conclure  aussi  bien  sur  leur  accepta- 
tion que  sur  le  mode  des  crédits  demandés 
et  sur  les  bases  et  les  rapports  d'après  les- 
quels les  impôts  et  les  prestations  person- 
nelles et  réelles  doivent  être  répartis,  de 
même  que  sur  leur  durée  et  leur  percep- 
tion. 

Dans  le  courant  de  chaque  session  ordi- 
naire, dès  l'ouverture,  a'il  est  possible,  il 
sera  communiqué  aux  états  un  compte 
Hisci  des  recettes  et  des  dépenses  qui  ont 
eu  lieu  pendant  les  trois  années  précéden- 
tes«  et  un  état  estimatif  des  besoins  pour 
les  trois  années  suivantes^  avec  les  pro- 


jets pour  aviser  h  couvrir  les  ilé.nM^cs. 
Afin  de  pouvoir  juger  des  besolus  et  les 
dépenses  de  TEtat,  il  sera  communi>|iié  «ii 
étals  par  le  gouvernement,  et  sur  leur.j,- 
mande  par  les  chefs  dos  divers  dé,>aru mm  s 
y  intéressés,  les  renseignements  névosM  . 
res  de  même  que  les  comptes  et  les  piec  s 
qui  y  sont  annexés. 

Le  chiffre  des  fonds  secrets  ne  pourrn 
être  compris  danslc  budget qu'autantqii'ui - 
ordonnance  royale,  contre-signée  au  rim::^ 
par  trois  ministres  res(K>nsables,  prouwa 
qu'il  est  ou  qu'il  sera  employé  dans  1  inté- 
rêt du  pays. 

Après  Texamen  consciencieux  des  cn.Tf. 
tes,  des  projets  et  des  pièces  iustifi-aiv-j 
ci-dessus  mentionnées,  les  élats  doive  ; 
faire  parvenir  au  roi  leur  déclaralion  s/ 
les  besoins  auxquels  ils  doivent  pourv  ^ 
S*ils  réduisent  les  sommes  demandées,  .:> 
doivent  indiquer  en  détail  les  raisons  sr 
lesquelles  ils  ont  fondé  cette  réduction  i 
les  objets  sur  lesquels  elle  frappe,  de  rs- 
nière  que  cette  économie  ne  soileDrie. 
préjudiciable  au  bien  de  l'Etat. 

Si  les  deux  chambres  sont  d*un  avis  nif. 
férent,  il  y  a  lieu  de  chercher  è  conci  <  ' 
leur  vote  par  les  moyens  prescrits  par  [^ 
paragraphe  131  de  la  charte. 

Les  états  ne  doivent  pas  mettre  è  lu 
vote  des  conditions  oui  ne  soient  pas  ix- 
médiatement  liées  à  leur  nature  ou  ïkj 
emploi. 

Si  l'époque  fixée  pour  le  vote  expire  «u:  : 
que  les  états  aient  voté  les  impôts  de  n*  • 
veau,  sans  que   les  cas  prévus  au  para;r 
plie  5  de  la  charte  soient  survenus,  ei  ] 
la  convocation  des  états  ou  la  présenta:. 
du  budget  aient  été  retardées  par  le  ^  - 
vernement,  les  impôts  actuels  seront  i  ^  • 
çus  encore  pendant  un  an,  i  la  réserve  ^ 
vote  du  budget. 

A  l'exception  du  cas  prévu  par  le  par.'gn- 
phe  103  de  la  charte,  l'ordonnance  rel.::!^' 
aux  impositions  du  pays  doit  faire  menu 
du  vote  des  états  ;  autrement  lesrecoTf':> 
ne  seraient  pas  a.utorisés  è  les  recouvr . 
et  les  sujets  a  les  payer. 

Aucun  emprunt  n'est  valable  sans  le  en- 
cours des  états. 

S'il  se  présente  des  cas  extraordinai-' 
pressants  et  imprévus,  où  des  mesures  * 
nancières  sont  exigées  promptemcnt. 
pour  lesquelles  le  concours  des  étai<  e^ 
nécessaire,  il  sera  convoqué  uue  dièie  i 
traordinaire. 

Cependant,    si  les  circonstances  eii' 
tionnelles  rendent  cette  convocaliori  '^'>' 
lument  impossible,  le  roi  doit,  sous  I?  T'  - 
ponsabililé  de  son  conseil  des   miiii>i  " 
ordonnancer  provisoirement  le  strict  n:  '  ■ 
saire,   indispensable  au  besoin  extra  r 
naire  de  l'Ëtat,  et  même,  en  faveur  de  '-.^ 
ception  du  cas  gui  se  présente,  contra ': 
un  emprunt.  Mais   les  mesures  adof'^^'^ 
doivent  être  soumises  aux  chambres  au  >- 
torque  possible,  et  au  plus  tarda  )a  (r- 
mière  session    ordinaire  qui   suivra,  8<- 
qu'elles  les  sanctionnent  par  leur  vole,  co^* 


gn 


SAX 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SAY 


878 


forrnémeni  k  la  conslitotion.  Le  gouverne- 
ment doit  do  même  remettre  à  la  législa- 
ture les  pièces  justiHcalives  sur  Temploi 
des  sommes  pf^rçues. 

Pour  mettre  le  gouTernement  h  mèine  de 
disposer  des  ressources  nécessaires  que 
|iourroiU  exiger  des  cas  eitraordinaires  et 
imprévus,  il  sera  créé  un  fonds  de  réserve 
compris  dans  le  budget  et  voté  avec  lui. 

Pour  le  payement  des  intérêts  et  Tamor- 
u'ssement  des  délies  publiques,  il  y  a  une 
rflis^e  particulière  placée  sous  Tadminis- 
Iration  de<i  états. 

Celte  administration  est  conHée  h  un  co- 
mité composé  do  membres  des  états  à  Taide 
d'un  fonctionnaire  nommé  par  ce  comité  et 
conGrmé  pnr  le  roi.  Il  continue  ses  fonc- 
ii<iDS  même  après  la  dissolution  de  la 
f  chambre,  jusqu'à  l*ouverlure  d'une 
nouvelle  session  et  jusqu'au  choix  d*un 
uouveau  comité. 

Il  est  loisible  au  gouvernement,  en  vertu 
de'son  droit  de  haute  surveillance  «  do 
prendre  connaissance  quand  il  lui  plaît,  b 
:hAque  instant,  de  l'état  de  la  caisse. 

Lès  commîtes  annuels  de  cette  caisse  se- 
ront examinés  par  la  cour  des  comptes,  et, 
i  chaque  session  ordinaire,  ils  seront  sou- 
nis  à  un  nouvel  examen  et  à  Tapprobation 
les  états,  qui  en  ordonneront  ensuite  l'im- 
«ression. 

Les  états  sont  obligés  et  autorisés  h  veil- 
fT  au  maintien  du  bien  de  l'Etat  et  du  H- 
i(!'icomnns  de  la  mai^ion  du  roi  dans  la 
orme  tixée  par  les  §  18  et  20  de  la  charte. 

Les  états  ont  le  droit  de  présenior  au 
oit  dans  In  forme  voulue,  leurs  vœut  corn- 
Duns  et  leurs  proposilions  sur  tous  les  ob* 
Hs  qui  rentrent  dans  le  cercle  de  leurs  at- 
ribuiions. 

De  ce  nombre  sont  les  propositions  rf?ln- 
'vcs  aux  améliorations  à  intro<inire  dans 
S'iioinistraion  du  pays  et  de  la  justice. 

Il  est  de  môme  facultatif  à  chaque  mem* 
*re  de  soumettre  è  la  chambre  dont  il  fait 
arUe  ses  vœux  et  ses  proposilions  sur  des 
hjels  analogues.  Celle-ci  décide  s'il  y  a 
ieu  et  sur  la  manière  de  les  prendre  en 
ODsidération.  Si,  par  suite  d'une  discussion, 
I  proposition  est  adoplée  par  une  chambre. 
Ile  doit  être  portée  h  Tautre;  ce  n'est 
oulefois  que  lorsque  les  deux  chambres 
ont  adoptée  qu'elle  pourra  être  présentée 
u  roi. 

Si  toutefois  les  deux  chambres  no  sont 
as  d'accord  sur  cet  objet,  chaque  chambre 

le  droit  de  porter  plainte  conlre  les  auto- 
ités  supérieures  de  l'Etat  et  chaque  mein- 
re  du  conseil  des  ministres,  pour  cause 
application  vicieuse  de  la  loi  dans  l'ad- 
Hnisiratiou  du  pays  et  la  reddition  de  la 
isiice. 

Ce  droit  de  plainte  est  fondé  sur  la  con- 
e-signature  exigée  pour  toutes  les  ordon- 
ances  et  tous  les  actes  gouvernementaux 
Ignés  par  le  roi. 

Des  actes  illicites  ou  des  fautes  grossie- 
rs commises  par  des  employés  subalter- 
es  d*un  kninistëre  ne  peuvent  donner  lieu 


h  une  plainte  formulée  par  les  états  que 
lorsque  la  partie  qui  en  a  été  immédiate- 
ment lésée  a  porté  vainement  sa  plainte  de* 
vant  le  déparlement  ministériel  compétent* 
ou  au*elte  a  fait  au  moins  ûes  démarches 
légales. 

Les  états  peuvent  accueillir  les  plaintes 
écrites  des  sujets,  mais  non  des  députations 
do  corporations. 

S'il  arrive  qu'une  plainte  de  cette  nature 
ne  soit  pas  encore  arrivée  au  ministère 
com[)étent  dans  la  forme  voulue  par  la  cons- 
titution et  qu'on  n'y  ail  pas  fuit  droit,  elle 
ne  doit  pas  être  prise  en  considération. 
Mais,  dans  le  cas  contraire,  et  quand  les 
états  la  jugent  fondée,  il  leur  est  facultatif 
ou  de  la  renvoyer  au  ministère  compétent, 
ou  h  l'autorité  supérieure  de  l'Etat,  ou  en- 
core, la  regardant  comme  leur  propre  cause, 
si  elle  a  été  discutée  dans  les  deux  cham- 
bres, de  la  recommander  è  la  sollicitude 
particulière  de  Sa  Majesté.  Le  gouverne- 
ment leur  communiquera  le  résultat  des 
mesures  prises  pour  faire  cesser  ces  plain- 
tes, ou  au  moins  ie  résultat  de  lexamen 
de  raffaîro. 

Toute  décision  prise  par  les  états  ayant 
trait  aux  affaires  du  pays  doit,  pour  être 
exécutoire,  être  revêtue  de  la  sanction  ex- 
presse du  roi. 

Il  sera  donné  aux  états,  et  autant  que 
possible  pendant  la  durée  de  la  session,  la 
résolution  du  roi  sur  les  propositions  qu'ils 
ont  soumises  à  sa  sanction,  et,  en  cas  de 
refus,  il  y  sera  joint  les  raisons  sur  les- 
quelles il  est  fondé.  Cette  disposition  re- 
garde surtout  les  proposilions  qui  auraient 
f^our  but  la  promulgation,  l'abrogation  ou 
es  changements  d'une  loi. 
à  Les  états  réunis  peuvent,  avec  l'assenti- 
ment du  roi,  nommer  des  députations  pour 
la  préjparation  d'objets  déterminés  et  indi- 
qués d'avance,  et  pour  mettre  en  exécution 
les  conclusions  se  rapportant  aux  aOTair^s 
diétales  ayant  déjà  obtenu  la  sanc  ion  royale. 
Ces  comités  peuvent  se  réunir  et  travailler 
valablemcnl  dans  l'iutervalle  d'une  session 
àTautre. 

La  population  de  la  Saxe  était  en  1852 
de  1,987,832  âmes.  Cet  état  occupe  le  qua- 
trième rang  dans  la  confédération  germa- 
nique. Le  conringcnt  de  la  Saxe  dans  Tar- 
mée  fédérale  est  de  36,5^6  hommes  et  72 
canons.  Le  budget  annuel  est  environ  de 
7,600,000  thalers  de  3  fr.  75.  La  dette  s'é- 
levait en  1853  à  42,181,523  thalers. 

SAXONS.  —  Toy.  Anglo-Sâxons. 

SAY  (Jean-Baptiste) ,  proresseur  d'éco- 
nomie politique  au  collège  de  France,  né 
en  1767,  mort  en  1832.  —  Say  a  vulga- 
risé chez  nous  les  doctrines  économiques 
de  l'école  anglaise,  les  a  élucidées  et  y  a 
ajouté  quelques  développements  nou- 
veaux, notamment  la  théorie  des  débouchés 
(voy.  ce  mot).  Ses  livres  ontjoui  d'une  grande 
popularité,  et  c'est  avec  raison  qu'on  place 
Say  à  la  této  des  économistes  français  de 
cette  école.  Ses  ouvrages  principaux  sont 
le  Traité  d'économie  politique^  3  vol.  in-8*» 


879 


SEL 


DICTIONNAIRE 


SEL 


m 


publié  la  première  fuis  en  1803,  el  le  Coun 
complet  d'économie  politique  pratique^  6 
vol.  in-8*9 1828.  Ses  oeuvres  ooin()lèles  font 
parlie  de  la  Collection  des  économiêles  de 
M.  Guiltaumin. 

SCEAU  (Droits  de).  —  Foy.  Enregistre- 
ment. 

SCHAH.  —  Foy.  Perse. 

SCHMALTZ  (Théodore-Autoîne-Henri  ), 
professeur  de  aroit  à  Berlin,  né  en  1760, 
mort  en  1831.  —  11  a  publié  en  allemand 
plusieurs  traités  de  droit  naturel,  de  droit 
des  gens,  de  philosophie  du  droit  et  de 
droit  public  de  TAIlemagne  et  de  plusieurs 
iiulres  Etats.  On  a  aussi  de  lui  des  ^ou- 
vrages d'économie  politique.  y 

SCHNITZLËR  (Jean-Henri),  né  en  1802. 
—  On  a  de  lui  deux  ouvrages  de  statisti- 
que sur  la  Russie,  publiés  en  1829  et  eu 
1835»  et  la  Statistique  générale  méthodique 
et  complète  de  la  France,  1842-^6,  k  vol. 
in-8«. 

SCHOELL  (Frédéric),  né  en  1766,  mort 
en  1833.  —  Il  a  publié  divers  ouvrages  très- 
volumineux  sur  l'histoire  littéraire.  Celui 
de  ses  travaux  qui  doit  nous  intéresser  ici 
c'est  son  Histoire  abrégée  des  traités  de  paix 
entre  les  puissances  de  VEurope,  depuis  la 
paix  de  Westphalie  par  feu  M.  de  Eoch,  ou- 
trage  entièrement  refondu^  augmenté  et  conr 
iinuéjusqu^au  congres  de  Vienne  et  aux  f  rat- 
tés  de  Paris  de  1815,  1817  et  1818,  15  vol. 
in-8'. 

SCHWARTZ  (Ignace),  de  Tordre  des  Jé- 
suites. —  Il  a  publié  des  Institutiones  juris 
universalis  naturœ  et  gentium^  17^3,  in-fol, 
dans  lusqùelles  il  prouve  que  la  loi  évan- 
gélique  a  beaucoup  perfectionné  le  droit 
naturel. 

SECRETAIRE  D'ETAT.  ~  Foy.   Mitiis- 

XèRB. 

SECRETAIRE  D'AMBASSADE.  —  Voy. 
Agents  diplomatiques. 

SEIGNEUR.  —  Voy.  Féodalité. 

SEIGNEUR! AGE  (Droit  de).  -~  Foy.  Mon- 
naie. 

SEL.  —  Cette  matière,  qui  joue  un  rôle 
si  indispensable  dans  l'alimentation  de 
lliomme,  a  été  de  bonne  heure  une  source 
de  revenus  pour  le  fisc.  Déjà  sous  l'empire 
romain  on  avait  établi  un  impôt  sur  le  sel, 
mais  jamais  cet  impôt  ne  fut  si  productif 
que  dans  les  temps  modernes.  Le  mot  de 
ya6e//e,  par  lequel  on  désignait  primitive- 
ment toute  espèce  d'impôts  indirects,  fut 
bientôt  réservé  spécialement  à  cette  rede^ 
vance,  perçue  d'abord  par  les  seigneurs, 
mais  dont  I  Etat  ne  tarda  pas  à  s'emparer. 
Le  premier  document  certain  relatif  à  cet  im- 
pôt remonte  à  1342,  dit  M.  Dareste,  dans 
son  Histoire  de  Vadministration.  On  établit  k 
cette  époque  des  greniers  à  sel  dans  toutes 
les  provinces  qui  appartenaient  au  domaine, 
et  on  les  confia.à  des  commissaires  royaux 
ri?ilégiés.  «  L'impôt  ou  la  somme  pré- 
évée  par  le  roi,  dit  M.  Dareste,  était  d'un 
cinquième  du  prix  de  vente;  on  le  consi- 
dérait comme  impôt  extraordinaire   et  il 


f. 


Cv 


:!î 


n'était  perçu  qu'avec  l'assenlimcnl  des  no- 
bles et  des  prélats...  Voici  comment  la  per- 
ception avait  lieu  dans  les  profidc^s  du 
domaine.  Tout  le  sel  fabrique  devait  è:re 
porté  aux  greniers  du  roi,  sous  peine  d^ 
conGscation.  Chaque  grenier  était  adminis- 
tré par  un  grènetter^  «  homme  sage,  luva,, 
«  diligent  et  convenable,  disenlles  ordonii  n- 
^  ces,  avec  l'assistance  d'un  contrôleur,  qu 
«  sache  écrire  qui  soit  clerc  dudit  grèneiier.. 
Le grènetier  fixait  le  prix  d'achat  de  gréa  ^r 
avec  les  marchands  ;  plus  tard  on  établit .;. 
tarif  mobile  par  lequel  le  muidsde^tl 
la  mesure  de  Paris  servit  d'étalon....  L^ 
grènetier  revendait  ensuite  le  sel  au\  c>  (.- 
sommateurs;  il  le  vendait  lui-même  engr.is, 
et  commettait  pour  le  vendre  en  détail  ^s 
détaillours  ou  regrattiers....  Chaque  bbi* 
tant  était  tenu  )de  renouveler  tous  les  tro  s 
mois  une  provision  de  sel  estimée  a'd[rh 
ses  besoins  présumés.  » 

La  législation  se  diversifia  bientôt  dans  ie^ 
différentes  provinces  pour  cette  coutnb;;- 
tion  comme  pour  la  (plupart  des  autres,  ei 
la  contrebande  du  sel  de  province  à  pro- 
vince devint  une  des  préoccupations  inc 
santés  du  fisc.  Nous  ne  nous  arrêterons 
sur  les  nombreuses  variations  que  subit  .d 
législation  relative  à  cet  impôt,  qui  dtvii.t 
de  plus  en  plus  onéreux  et  fut  uu  des  [>iiis 
odieux  de  tous,  par  les  vexations  sans  uooi- 
bre  auxquelles  il  donnait  lieu.  Âvani  .à 
révolution,  en  divisait  les  provinces  Je  .a 
France  sous  ce  rapport  en  pays  de  granies 
gabelles,  comprenant  Paris  etlecenueù<i 
la  France;  pays  de  petites  gabelles, ciUi- 
prenant  le  Lyonnais,  le  Douphiné,  la  P. 
vence,  le  Uoussillon,  le  Rouergue  et 
contrées  adjacentes,  oi]i  l'impôt  était  djo![)> 
élevé  ;  les  pays  de  salines,  où  Timpùi  «  i  >: 
levé  sur  les  marais  salants.  La  Franilit- 
Comté,  la  Lorraine  et  l'Alsace  étaient  s<  u- 
misesà  ce  régime.  Les  pays  réîiimés,  donl  i.s 
babilanls  ne  pouvaient  acheter  le  sel  ^\ù 
des  marchands  commissionnés  par  TEiai  :  ci- 
taient le  Poitou,  la  Saintonge,  ]'Auver:iA 
la  Guyenne,  etc.,  qui  avaient  racheté  c 
droit  sur  le  sel  au  milieu  du  xvr  ne^ c; 
enfin  les  pays  exempts,  savoir  :  rAnois,  c 
H^inaut,  le  Cambrésis  et  la  Flandre,  où  a 
vente  était   soumise  aux  mêmes  condiii'3 

3ue  dans  les  pays  rédimés.  Tandis  que  <  e> 
ernières  provinces  ne  payaient  que  de  'U 
9  fr.  d'impôt  par  100  livres  de  sel,  et  i  ? 

ftays  rédimés,  de  6  à  12  fr.;  on  payait  da.> 
es  autres  provinces  20,  .33  ou  62  ir. 
par  100  livres.  Aussi,  malgré  les  pêne? 
atroces  décrétées  contre  les  faux  jaufntn 
ou  fraudeurs  sur  le  sel,  savoir,  les  g^ 
lères  perpétuelles  et  la  mort,  la  coutreba^i^ 
se  faisait  sur  une  large  échelle.  Suna;): 
Necker,  le  corps  de  brigades  chargées  ^< 
s'opposer  à  la  contrebaude  du  sel  se  coil- 
posait  de  23,000  hommes  ;  le  faux  sauna.e 
occasionnait  en  moyenne  3,700  saisies  [jr 
an; on  arrêtait,  terme  moyen,  sur  les  rouie> 
pour  ce  fait,  2,300  hommes,  1,800 femmei, 
6,600  enfants,  2,100  chevaux  et  50  voiu- 
res,  enfin,  1,800  individus  étaient  coniiacj- 


.''»• 


.eï 


81 


SEL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES, 


SEL 


882 


)é$annu«lleiDenlè  l'emprisonDemenl  pour 
;e  dëlil,  et  300  aux  golères. 

La  gabiitê  fut  eompiëtement  abolie  par 
Assemblée  coDstiludnte,  et  la  France  fut 
•xi^ropte  de  cet  impôt  jusqu'en  1806.  Le 
lécret  du  16  mars  1806  établit  sur  le  sel 
m  impAt  de  1  décime  par  kilogramme.  Ce 
iroit  fut  porté  daus  le  môme  mois  à  2 
lécimes,  et  élevé  à  i  en  1813.  Sous  la  res- 
auration,  le  droit  fut  réduit  à  3  décimes 
loi  du  17  septembre  181&},  ce  qui  équi- 
alaiià  trois  fois  le  prix  du  sel  sans  Tiro* 
)M,  et  il  resta  h  ce  taux,  malgré  les  récla- 
Dations  constantes  de  Topinion  publique, 
usqu'en  1848.  Par  son  décret  du  28  dé* 
erobre  1848,  rassemblée  constituante  ré- 
«ondit  enfin  en  partie  au  vœu  des  popu* 
siions,  en  réduisant  l'impôt  du  sel  è  10  fr. 
«ar  100  kilogrammes.  On  permit  en  mémo 
(ifflpsriniportation  du  sel  étranger  moyen- 
ant  Tacquittement  en  sus  de  rimpôt  des 
roits  de  douane  Gxés  par  la  loi  du  13 
mvier  1849,  savoir  :  à  i  ir.  75  c.  par  100 
iJograromea  de  sel  importé  sous  pavillon 
*aoçais;  2  fr.  50  c,  sous  pavillon  étranger 
our  le  sel  ordinaire,  et  à  3  fr.  75  c,  et 

fr.  25  c.  pour  les  sels  de  table. 
Ces  décrets  laissèrent  subsister  d'ailleurs 
es  formes  administratives,  antérieurement 
<ioptées  pour  la  constatation  et  la  per- 
eplion  de  ces  droits  et  les  exceptions  por- 
tes au  décret  même. 

La  perception  de  l'impôt  du  sel  est  con* 
ée  aux  agents  de  l'administration  des 
ouanes,  dans  un  rayon  de  15  kilomètres 
t*â  côtes  et  de  20  kilomètres  des  fron- 
ères  de  terre,  aux  agents  des  contribu- 
ons in^lirectes  dans  le  reste  do  la  France. 
Le  décret  du  11  juin  1806  statuait  que  nul 
nièvement  de  sels  ne  |)0uvait  avoir  lieu 
ans  les  marais  salants  sans  une  déclara- 
00  préa!able  et  sans  qu'il  eût  été  pris 
M  congé  dans  le  cas  où  le  droit  était  ac* 
uinéiwmédi'itement,  ou  un  acquit  à  eau* 
un  quand  on  était  autorisé  è  payer  les 
roits  après  la  vente,  ou  dans  un  entrepôt 
e  douanes. 

Les  sels  circulant  sur  les  routes  devaient 
tre  accompagnés  d'une  de  ces  pièces.  Les 
réposés  des  douanes  étaient  autorisés  à  se 
ûusporter  en  tout  temps  dans  l'enceinte 
es  marais  salants  pour  v  exercer  leur  sur- 
eillance.  Les  fabriques  Je  sel  provenant  de 
>urces  salées  étaient  soumises  aux  mêmes 
ispositions.  Une  partie  de  ces  sources  ap- 
irtenaient  à  l'Iitat  et  formaient  les  talineê 
t  VEiat,  L'établissement  de  toute  fabrique 
levait  être  précédé  d'une  déclaration. 
Ces  dispositions  sontMoujours  en  vigueur, 
Ais  elles  ont  été  complétées  depuis  par  la 
*>  dii  17  jLin  1840.  Cette  loi  avait  princi- 
élément  pour  ot>jet  de  soumettre  au  droit 
'!»el  gemme»  dont  on  connaissait  à  peine 
existence  avant  1815.  Ce  ne  fut  qu'en  1820, 
ti*on  découvrit  dans  la  Meurthe  la  mine  de 
)1  de  Vie,  qui  s'étendait  sous  plusieurs  dé* 
Krtcmenls,  et  pour  rexpljîiatiun  de  laquelle 
Ktat  accorda  une  concession  de  99  ans,  à 
ne  compagnie  dite  de  l*Bst.  Cependant  à  la 


suite  de  discussions  de  la  compagnie  avec  des 
fabriques  de  sel  formées  pour  I  exploitation 
de  puits  salés  dont  le  sel  provenait  des  mi- 
nes concédées*  la  compagnie  consentit  è 
résilier  son  bail.  A  la  suite  fut  rendue  la 
loi  du  18  juin  1840,  commentée  par  les  or- 
donnances du  7  mars  et  du  26  juin  1841» 
et  dont  voici  les  principales  dispositions  : 

Nulle  exploitation  de  sel,  de  sources  ou 
de  puits  d'eau  salée,  ne  peut  avoir  lieu  qu*en 
vertu  d'une  concession  consentie  par  or- 
donnance délibérée  en  conseil  d'Etat. 

Les  lois  et  règlements  généraux  sont  ap- 
plicables aux  exploitations  de  mines  de  sel. 

Les  concessionnaires  sont  tenus  de  faire 
la  déclaration  exigée  par  la  loi  de  1806  el 
d'extraire  ou  de  fabriquer  au  minimium, 
sauf  autorisation  contraire  accordée  par 
décret,  une  quantité  de  500,000  kilogrammes 
de  sel  livré  à  la  consommation  intérieure  et 
soumis  è  l'impôt. 

L'enlèvement  et  le  transport  des  eaux 
salées  et  des  matières  salifères  sont  interdits 

{>our  toute  destination  autre  c^ue  celle  d'une 
abrique  régulièrement  autorisée. 

Ces  dispositions  sont  également  applica- 
bles aux  fabriques  de  produits  chimiques 
et  de  salpêtre,  où  il  se  produit  aussi  du  sel 
marin,  et,  en  vertu  du  décret  du  17  mars 
1852,  aux  raffineries  de  sel. 

Toute  exploitation  ou  fabrique  de  sel 
est  tenue  en  exercice  fiar  les  agents  de  l'ad- 
ministration. Les  exploitants  sont  soumis 
aux  visites  et  vériGcationsdes  employés  et 
tenus  de  leur  ouvrir  à  toute  réquisition, 
leurs  fabriques,  ateliers,  magasins,  loge- 
ments d'habitation.  Les  visites  et  vériQca- 
tions  peuvent  avoir  lieu  même  de  nuit. 

La  taxe  est  perçue  sur  les  sq\s  enlevés 
pour  la  consommation  intérieure,  sous  la 
déduction  de  5  0/p  pour  déchet,  pour  les 
sels  bruts  des  marais  salants ,  et  3  0;0  pour 
les  autres.  Le  payement  doit  être  effectué 
soit  au  comptant  sous  l'escompte  de  6  0/o 
pour  les  sommes  de  300  fr.  et  au-dessus, 
soit  en  traites  ou  obligations  dûment  eau* 
tionnées  è  3,  6  et  9  mois,  lorsque  le  droit 
s*élèveraè  plus  de  600  fr. 

Sont  exempts  de  l'impôt  : 

Les  sels  expédiés  à  destination  de  l'étran- 
ger et  des  colonies. 

Les  sels  destinés  è  la  pêche  maritime  et 
k  la  préparation  du  poisson,  soit  en  mer  soit 
k  terre. 

Les  sels  qui  entrent  dans  la  préparation 
des  viandes  et  beurres  salés  expédiés  è 
l'étranger. 

Les  sels  destinés  k  l'approvisionnement 
de  la  marine. 

Le  sel  dit  de  iroque  dans  les  départements 
du  Morbihan  et  de  la  Loire  inférieure.  Le 
troque  est  le  droit  dont  jouissaient  ancien- 
nement les  sauniers  de  la  Bretagne,  et  qui 
leur  a  été  conservé  en  1806,  d'apporter  hors 
du  rayon  de  la  surveillance  et  en  franchise 
du  droit,  une  certaine  quantité  de  sel  dont 
le  prix  est  converti  en  blé  par  le  saunier  et 
sa  famille. 

Les  sels  destinés  aux  fabriquée  de  soude 


8^ 


SER 


DICTIONNAIRE 


SER 


m 


étaient  également  affranchis  de  Tirapôt. 
Mais  ils  y  ont  été  soumis  par  le  décret  du 
17  mars  1852. 

Enfin  les  sels  destinés  aux  bestiaux  ne 
sont  'soumis,  en  vertu  do  Fordonnance  du 
26  février  1846,  qu'à  un  droit  de  5  centimes 
par  kilogramme,  à  condition  qu'ils  aient 
été  dénaturés 'auparayant  de  manière  k  ne 
])Ouvoir  serftr  à  d'autres  usages.  L'ordon- 
nance indique  deux  mélanges  de  sel  qui 
peuvent  être  admis  à  cette  modération  de 
droits. 

L'impAt  du  sel  est  admis  dans  la  plupart 
des  Etais  de  rEurope,  et  dans  la  plupart 
aussi  il  a  subi  des  réductions  dans  ces  der- 
nières annéesi  sur  l'exemple  de  FAngie- 
(erre  qui  y  avait  renoncé  depuis  1825.  La 
suppression  des  droits  sur  cette^ matière  en 
avait  considérablement  développé  la  con- 
sommation dans  ce  pays.  Tandis  que  la 
consommation  du  sel  n'était  que  2  millions 
de  buschel  (36  litres)  par  an  de  1801  à  1817 
dans  le  Royaume-Uni,  il  s'est  élevé  à  9  mil- 
lions en  1829,  à  11  1/2  eu  1833.  Dans  d'au- 
tres contrées  la  progression  n'a  pas  été  si 
rapide.  En  France,  l'impôt  avait  donné  sous 
J*ancien  droit  70,M8,776  fr.,  sur  une  con- 
sommation de  236,826,888  kilogrammes. 
En  1851  la  consommation  n'était  montée 
qu'à  266,7^0,885  kilogrammes,  qui,  au  taux 
de  10  fr.  le  quintal  métrique,  avaient  pro- 
duit 26,633,540  fr.  En  1852  l'impôt  produisit 
32;i08,000  fr.,  dont  h  millions  provenant 
de  l'application  de  la  taxe  pendant  les  huit 
derniers  mois  de  l'année  aux  sels  destinés 
aux  fabriques  de  soude.  Dans  les  prévisions 
du  budget  de  1854,  ce  produit  total  était 
évalué  ainsi  qu'il  suit  : 

Taxe  de  consomma  lion  perçue  dans 

le  rayon  des  douanes.  29,180,000  T. 

Taxe  (le  con^oinmaiioii  perçue  hors 

de  ce  rayou.  5,5[:0,000 


ToUl. 


54,730,000 


SENAT  (de  sanex),  assemblée  de  vieil* 
lards.  —  On  a  donné  ce  nom  à  des  conseils 
délibératifs  dans  divers  Elats.— Voy.ATni- 
ifES,  RoMB,  Etats-Unis»  France,  etc. 

SENATUS-CONSULTE.  —  Acte  du  sénat. 
—  Voy.  RoMR,  Fhancb. 

SENECHAL.  —  Yoy.  Administration,  Mi- 

HISTBRB  • 

SENECHAUSSEE— Foy.  Administration. 
.  SERVAGE.  C'est  l'état  intermédiaire  entre 
la  liberté  et  Tesclavage,  qui  fut  si' long- 
temps la  condition  des  populations  rurales 
de  TEurope.  Le  servage  naquit  dans  l'em- 
pire romain,  sous  le  nom  de  eolonai.  à  une 
é(»oque  inconnue,  mais  ne  se  développa  que 
grâces  aui  efforts  des  empereurs  chrétiens. 
Les  premiers  colons  fure/^t  sans  doute  des 
esclaves  auquels  leurs  maîtres  donnèrent  vo- 
lontairement cette  demi-liberté.  La  dépopu- 
lation de  Tempire  détermina  les  empereurs 
fi  transplanter  sur  le  sol  des  peuplades  bar- 
bares vaincues,  en  les  soumettant  à  une 
condition  plus  douce  que  celle  tikis  esclaves, 
pluf  conforme  aux  préceptes  du  christia- 


ti 


s^i* 


rr»,,  ' 


nisme,  et  en  même  temps  plusproGlableà 
l'agriculture.  Constantin  et  ses  successeurs 
donnèrent  de  grands  développements  àcetie 
institution,  et  déjà,  à  la  chute  de  ïmm 
romafn,  il  s'était  formé  une  classe  douyo? 
dans  la  population  de  l'empire,  classe  inter- 
médiaire entre  les  hommes  libres  etiesco- 
Ions  proprement  dits,  et  dont  les  droits  et 
obligations  formaient  Tobjetde  nombreu 
dispositions  législatives. 

L'essence  du  colonat  consistait  dansle 
lien  établi  entre  le  colon  et  la  terre  qui 
devait  cultiver.  On  les  appelait  coloni.n- 
i/ici,  tnfttt'/ifii,  glebœ  tnAceren/ei,  adscrù 
piUii^  censitif  tributarii.  Ils  étaient  «ouaj^ 
en  effet  à  unecapitation  dont  le  maître  re- 
pondait. Ils  étaient  assimilés  en  pir!>: 
aui  hommes  libres,  en  partie  aux  escUns 
Comme  les  hommes  libres,  le  colon  iia 
capable  de  droits  et  d'obligations,  son  m- 
ria^e  était  valable,   il   devait   au   m.'K'e, 

aux  s'appelait  patron»  comme  pour  tes  nihn- 
iis,un  tributou  portion  du  produit  de  lateir*" 
auMl  cultivait,  portion  fixée  par  l'usage  èi 
ont  le  maître  ne  pouvait  raodlGer  le  (a j\ 
a  son  gré.  De  même  le  maître  ne  pourrit  e 
séparer  du  sol  qu'il  cultivait.  Le  maître  iu 
reste  avait  droit  au  pécule  du  colon,  qui  i>t? 
pouvait  être  aliéné  s'il    l'avait  acquis  [  r 
lui-même,  mais   qui  devait   rester  en'r- 
ses  mains,  et  que  le  mettre  ne  pouvait  u 
enlever  s'il  vendait  le  bien.  Le  maître  ?v3 1 
d'ailleurs  le  droit  de  correction  corp  ^r 
sur  le  colon,  et  si  celui-ci  quittait  la  gièiie 
laquelle  il  était  attaché,  le  mettre  pouvait 
revendiquer;  il  avait  ce  qu*on  a  appelé  jiu 
tard  le  droit  de  suite. 

Les  colons  se  recrutaient  en  grande  pa'M 
parmi  les  esclaves  affranchis  à  celle  cun. 
tion.  Mais  il  arriva  souvent  aussi  que 
hommes  libres,  même  des  curiaies,  pr  ; 
raient  cette  condition  à   la  respon^abi  ;. 
qu'entraînait  la  liberté  dans  les  cités  ct^ 
provinces.  Une  des  particularités  qui  li  >- 
tinguent  le  colonat   de  Tesclavago,  ce^: 
qu*on  devenait  colon  par  prescription,  cV^^ 
à-dire  après  avoir  vécu  comme  tel  penJj  > 
30  ans.  Une  autre  particularité,  c'est  q: 
pour  les  enfants  des  colons,  le  pîreem;M- 
tait  le  bon,  c*est«à-dire  qu'il  suflisail  qii^! 
père  ou  la  mère  fussent  colons  quoique  1  • 
d'eux  fût  libre,  pour  que  reniant  ua;ji: 
colon.  On  se  libérait  également  du  col«ii . 
par  prescription  de  30  ans,  et  par  iVntn^ 
au  service  militaire,   mais  on  n'admtii:' 
pas  d'affranchissement  proprement  dit  ^^ 
colonat. 
Cette  institution  se  perpétua  dansdiU'r^'* 

tes  parties  de  l'Europe  jusqu'à  notre  lein  < 
presque  sans  subir  de  moditicalions.Les|''' 

bares  qui  s'établirent  sur  les  débris  de  i  t:  * 
pire  romain  racceplèrent  comme  la  f>lti>^'| 
des  antres  institutions  romaines.ll  eni  > 
d'ailleurs  en  Germanio  des  classes  tri'- 
taires  de  la  même  espèce  provenant  de  i'^^ 
plades  soumises  par  d'autres.  Dans  les  ' 
barbares,  les  colons  sont  appelés  ///eM*' 
lUès^  mais  leur  condition  est  la  inôuif  ^'• 
celle  des  colons  romains.  Celte  iustitui>^^ 


'.''"• 


m 


8ER 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SEU 


m 


tendait  k  devenir  de  plus  en  plus  générale 
et  k  remplacer  resclavagn  personnel  qui 
subsistait  encore.  Sous  les  MéroYÎnglens  et 
$ons  Charlemagne,  nous  voyons  que  les  bé- 
néfices assignés  aux  militaires  comprenaient 
toujours  un  certain  nombre  de  familles  de 
colons  pour  les  cultiver. 

Dans  les  troubles  qui  suivirent  la  chute 
(le  l'empire  carlovingien,  tous  les  habitants 
des  campagnes  qui  ne  faisaient  pas  partie 
de  la  classe  militaire  furent  réduits  k  l'état 
de  colons  ou  de  ler/i,  suivant  Texpression 
on  usage  depuis  lors.  Beaucoup  l'avaient  été 
de  tout  temps,  d'autres  le  devinrent  de 
force ,  un  grand  nombre  volontairement, 
pour  acquérir  la  protection  d'un  seigneur. 
Les  habitants  mêmes  des  villes  subirent  en 
partie  des  conditions  semblables.  La  posi- 
tion des  serfs  variait  suivant  les  coutumes» 
mais  elle  était  généralement  celle  des  an- 
ciens  colons,  sauf  que  le  seigneur,  outre  ses 
droits  comme  matire  »  exerçait  encore  sur 
ses  serfs  des  droits  provenant  de  la  partiel* 
pation  k  la  puissance  souveraine  que  lui 
donnait  le  régime  féodal.  Voici  quels  étaient 
généralement  les  droits  du  seigneur  sur  le 
serf  : 

Le  serf  était  tenu  do  cultiver  la  terre  k 
laquelle  il  était  attaché  et  d'en  payer  au  sei- 
gneur une  redevance  fixée  par  l'usage. 

Il  devait  de  même  des  corvées,  c'est-k-dire 
du  travail  sur  la  terre  du  seigneur,  et  d'au- 
tres services  personnels  également  Qxés  par 
l'usage.  Ces  uroils  présentaient  une  grando 
fariété  et  étaient  quelquefois  très-onéreux, 
quf^lquefois  purement  ridicules. 

Le  serf  était  taillable  k  volonté,  c'6St«*k« 
dire  que  le  seigneur  pouvait  lui  imposer 
tels  impôts  qu'il  lui  plaisait. 

Il  pouvait  se  marier  sans  le  consentement 
du  seigneur,  mais  quand  il  se  mariait  avec 
une  personne  franche  ou  hors  du  domaine 
du  seigneur,  il  y  avait  formariage^  qui  don- 
nait lieu  è  une  amende  pour  la  personne 
franche,  le  serf  ne  pouvant  échapper  ainsi 
k  sa  condition.  L'enfant  suivait  la  condi* 
tien  du  père  ou  de  la  mère,  suivant  la  ,cou- 
tume;  le  plus  souvent  on  appliquait  la  ma- 
*iime  :  Le  pire  emporte  le  bon.  Quand  Je 
&erf  se  mariait  hors  du  domaine  de  son  sei- 
gneur, les  enfants  étaient  partagés  entre  les 
deux  domaines  du  mari  et  de  la  femme. 

Le  serf  ne  pouv.iit  être  fait  chevalier  ni 
prêtre  sans  le  consentement  du  seigneur. 

Quant  aux  biens  que  le  serf  pouvait  ac- 
quérir, ils  étaient  dévolus  dans  beaucoup  de 
coutumes  au  seigneur  k  la  mort  du  serf. 
Slais  dans  la  plupart  ces  biens  passaient  k 
ses  héritiers,  soit  serfs,  soit  libres.  Dans 
•*eiles«ci  le  seigneur  n'avait  le  droit  de  pren- 
•ire  que  ci'ux  sur  lesquels  il  avait  le  droit 
de  mainmorte.  Les  mainmortes  étaient  les 
bitns  qui  étaient  nécessairemeitt  dévolus 
au  seigneur  k  la  mort  du  serf.  11  y  avait  des 
ntainmortes  de  meublée^  qui  ne  donnaient 
druii  au  seigneur  qu'aux  meubles,  des  main^ 
inortes  d'héritage^  qui  ne  comprenaient  que 
^«'^  immeubles,  et  d'autres  %\\{\a  oui  s'éten- 
djiunt  sur  ces  deux  espèces  de  liicus.  Ou 


appelait  le  sorf  soumis  k  ce  droit  matnmor^ 
tableau  mortaillable.  parce  qu'il  était  tailla- 
ble  k  sa  mort.  Le  serf  non-seulement  ne 
pouvait  disposer  par  testament  de  i^es  biens 
de  mainmorte,  mais  il  ne  pouvait  même 
les  aliéner,  ni  les  hypothéquer.  Cependant 
ces  règles  recevaient  exception  quand  les 
serfs  étaient  demeurants  en  commun  ^  c'est- 
k-dire  formant  de  ces  communautés  dont 
nous  avons  parlé  au  mot  Association.  Alora 
ils  pouvaient  tester  en  faveur  des  autres 
membres  de  la  communauté,  et  le  droit  de 
mainmorte  ne  s'appliquait  en  général  qu'k 
•la  dissolution  de  Tassociation. 

L*a(Tranchissement  d*un  serf  par  son  sei- 
gneur immédiat  le  fai^^ait  retomber  sous  fa 
puissance  du  suzerain  du  seigneur,  et  ainsi 
de  seigneur  en  seigneur  jusqu'au  roi.  Mais 
eelui-ci  prétendit  bientôt  que  tous  tes  serfs 
affranchis  lui  appartenaient,  et  cette  préten- 
tion fut  admise  en  effet  par  les  coutumes. 
L'affranchissement  par  le  seigneur  immédiat 
n'en  était  pas  moins  valable,  mais  en  vertu 
du  droit  de  suzeraineté  du  roi,  le  serf  affran- 
chi était  tenu  de  payer  une  redevance  au 
Hsc. 

Enfin,  si  le  serf  quittait  le  domaine  auquel 
il  était  attaché,  le' seigneur  avait  le  droit  do 
suite. 

Dès  les  premiers  temps  du  moven  ftge, 
beaucoup  de  seigneurs  affrancnissaiènt 
leurs  serfs.  L'influence  des  sentiments  chré- 
tiens et  do  l'Eglise  apparaît  manifestement 
dans  celte  œuvre  d'affranchissement.  Le  ju- 
risconsulte Beaumanoir,  qui  vivait  au  temps 
de  saint  Louis,  déplore  vivement  dans  son 
Coutmnier  que  tant  de  chrétiens  soient  en 
état  de  servage,  et  dans  la  plupart  des  char- 
tes d'affranchissement  de  cette  époque,  les 
seigneurs  disent  expressément  qu'ayant  été 
affranchis  eux-mêmes  par  Jésus-Christ,  ils 
ne  veulent  pas  conserver  un^  dominatioa 
injuste  sur  d'autres  chrétiens. 

Enfin  ,  au  commencement  du  xiv*  siècle, 
la  royauté  ello-môme  prit  rinitiative  k  cet 
égard.  En  1305,  Louis  le  Uulin  publia  l'or- 
donnance qui  suit  :  c  Louis,  par  la  grâce  de 
Dieu,  roi  do  France,  etc.  Comme  selon  le 
droit  de  nature  chacun  doit  nattre  franc ,  et 
par  aucuns  usages  ou  coutumes ,  qui  do 
grant  ancienneté  ont  ^été  introduites  et  gar- 
dées jusques  cy  eo  notre  royaume,  et  par 
aventure  pour  le  méfait  de  leurs  prédéces- 
seurs, moult  de  personnes  de  notre  commun 
peuple  soient  échues  en  lieu  de  servitude  et 
de  diverses  conditions,  qui  moult  nous  dé- 
plaît. Nous,  considérant  que  notre  royaume 
est  dit  et  nommé  le  royaume  des  Francs,  et 
voulant  que  la  chose  en  vérité  soit  accor- 
dante au  nom,  et  que  la  condition  des  gens 
amende  de  nuus  en  la  venue  de  notre  non- 
vel  gouvernement,  par  délibération  de  nalre 
grand  conseil,  avons  ordonné  et  ordonnons 
qtie  généralement  tout  notre  royaume,  le 
tout  comme  il  peut  appartenir  k  nous  et  à 
nos  successeurs,  telles  servitudes  soient  ra- 
menées à  franchises;  et  k  tous  ceux  qui  de 
origine  ou  ancienneté,  ou  de  nouvel  par 
mariage,  ou  par  résidence  de  lieux  tle  serve- 


8d7 


SIC 


DICTIONNAIRE 


SIC 


m 


ConâUiOD«  sont  échues  ou  pourraient  échoir 
f  n  liens  de  ser?itudes,  franchise  sort  don- 
née à  bonnes  et  convenables  conditions.  » 
Celte  ordonnance  ne  s'étendait,  il  est 
]  vrai,  qu'au  domaine  de  la  çonronne.  Mais 
i  <'e  domaine  acquérait  de  plus  en  plus  d*ex- 
'  tension,  et  d'ailleurs  Tordonnaoce  de  Louis 
le  Hulin  servit  d'exemple  &  la  plupart  des 
seigneurs,  et,  dansie  courant  du  xvi*  siècle, 
le  servage  disparut  généralement  en  France. 
l^Si  révolution  ne  le  retrouva  que  dans  quel- 
ques pays  réunis  è  la  France  depuis 
Louis  XIV.  On  a  prétendu  aussi  que  Louia 
Je  Hutin  avait  eu  surtout  en  vue  dosf  mo-^ 
lifs  financiers,  en  publiant  cette  ordon- 
nance célèbre,  et  qu'il  ne  cherchait  que  les 
émoluments  qui  devaient  fournir  au  trésor 
le  prix  exigé  pour  que  l'atTranchissement 
fût  applicable  à  chaque  individu.  Quoi  qu'ii 
Qn  soit  des  motifs  de  l'ordonnance,  elle 
n'en  t;ut  pas  moins  pour  résultat  l'abolition 
^  du  servage  personnel  en  France. 
i  Cet  affranchissement  n'eut  d'ailleurs  pour 
^  effet  que  d'enlever  au  seigneur  le  droit  de 
êuite  sur  le  serf  et  laissa  subsister  la  plupart 
des  droits  utiles  du  seigneur,  les  tailles,  les 
corvées,  les  mainmortes ,  etc.  Ce  fut  contre 
ces  droits  que  se  soulevèrent  les  pavsans  au 
milieu  du  xiT*  siècle,  et  qu'eut  lieu  la  grande 
révolte  det^  Jacques.  Cette  révolte  fut  étout* 
fée  dans  le  sang;  mais  les  ordonnances  roya- 
les limitèrent  à  cet  égard  aussi  les  droits  des 
seigneurs,  et  leur  défendirent  de  rien  pré- 
lever sur  les  paysans  qui  ne  fût  établi  par 
la  coutume,  et  notamment  de  lever  des  tail- 
les i  volonté. 

Ce  qui  subsistait  du  servage  en  France 
et  des  droits  et  corvées  auxquels  étaient  as- 
sujettis les  paysans  fut  aboli  définitivement 
à  la  révolution* 

Ce  fut  en  France  que  le  serTage  fut  aboli 
d'abord  ;  l'Angleterre  suivit  ce  mouvement 
de  près  et  elle  eut  aussi  une  sorte  de  Jac- 
querie au  XIV*  siècle.  En  Allemagne,  le 
servage  subsista  jusqu'à  la  fin  du  xviii* 
siècle,  malgré  la  grande  révolte  des  paysans  • 
c^i  eut  lieu  au  xvi*.  Quelques  princes 
philanthropes  de  l'Allemagne  l'abolirent 
dans  leurs  Etals  dans  la  dernière  moitié  du 
xvur,  les.  armées  franç^tises  firent  le  reste. 
En  Pologne,  le  servage,  loin  de  disparaître, 
nalla  qu'en  s'aggravant  jusqu'à  la  révolu- 
tion française.  En  Russie,  il  existe  toujours 
et  constitue  môme  une  sorte  d'esclavage 
personnel. 
SERVIE.  —  Voy.  Turquie. 
SËRVITDDE.  —  Voy.  EscLAVAfiE,  Pbo- 

SEYSSEL (Claude  de),  né  vers  ItôO,  mort 
fil  1520.  —  On  a  de  lui  plusieurs  ouvrages 
historiques,  La  grande  monarchie  de  France^ 
y*  éd.  1519  in-8%  exposé  du  droit  public 
français,  et  laLoisaliqùe  des  Françaiêp  1540, 
in-S-. 

SIAIVf.  —  Voy,  Irdo-Cbinb. 

SIBÉRIE.  ^  Voy.  Russie. 

81C1LES  (Deux-j.  —  Le  midi  de  l'Italie 
«^tait  resté  aux  Grecs,  après  l'invasion  des 
Lomliards  el  la  destruction  du  royaume  de 


ceux-ci  par  Charlemagne,  mais  le^  Arabe^^ 
Tavaient  envahi  aussi  dans  la  suite  ei  en 
avaient  occupé  une  portion  considérable. 
Au  commencement  du  x*  siècle,  quelques 
chevaliers  français  mirent  fin  également  à 
la  domination  des  Grecs  et  des  Sarrasins. 
Quarante  aventuriers  avaient  débarqué 
d'abord  en  Sicile  et  défait  une  armée  d'A- 
rabes.  D'autres  Normands,  sous  la  conduite 
de  Tancrède  de  Hautevilie  et  de  ses  douzr> 
61s,  les  avaient  suivis  bientôt.  D'abord  aiii^s 
des  Grecs  contre  les  Sarrasins,  ils  se  tour- 
nèrent bientôt  contre  eux,  les  chassère[a 
do  la  S'cile  ainsi  que  les  Sarrasins, et  firent 
l>ientôt  des  conquêtes  importantes  sur  les 
Grecs  et  les  princes  lombards  en  A  pu  lie  tt 
en  Calabre.  Douze  ans  après  l'arriTée  <ie  T^q- 
crède,  ils  étaient  reconnus  comme  po^sev 
seurs  légitimes  d'une  grande  partie  de  ce 
pays.  Le  Pape  Léon  IX  craignant  leurs  en- 
vahissements appela  contre  eux  les  troui  es 
allemandes  qui  furent  battues.  Les  Nir- 
mands  consentirent  enfin  à  recevoir  toutes 
leurs  possessions  comme  fiefs  du  Pape,  ei  la 
Papauté  trouva  depuis  en  eux  son  plus  so- 
lide appui.  Robert  Guiscard,lefondatei]r<Je 
ce  nouvel  Etat,  n'eut  d'abord  que  le  titre  de 
ducd*ApuIie  et  deCalabre.  Son  frère  Ko^r 
qui  avait  conquis  la  Sicile  lui  succéda,  et  le 
iils  de  celui-ci,  Hogerll,  obtint  le titrede  roi 
de  Sicile  (1130). 

Le  mariage  de  la  sœur  du  roi  Guil- 
laume 1"  (1J86)  avec  l'empereur  Henri  IV 
porta  le  royaume  do  Sicile  dans  la  maison 
des  Hohenslaulfen.Nous  ne  rappellerons  pas 
ici  ce  que  nous  avons  dit  dans  d'autres  ar- 
ticies  sur  les  événements  qui  aiarquèrent 
la  grandeur  et  la  chute  de  celte  maison. 
Quand  elle  lut  éteinte,  leroyaunae  fut  sou- 
mis par  le  duc  d'Anjou  auquel  le  Pape  la- 
vait  donné.  Mais  la  Sicile,  qui  ne  tarda  pn>  à 
s'en  séparer  par  les  vêpres  siciliennes  (12Si;. 
échut  è  un  prince  espagnol,  allié  d'un  <ies 
derniers  descendants  de  la  maison  de  Hi>* 
henstautfeo  et  resta  è  l'Espagne  jusqu  aa 
traité  d'Otrecht,en  1713. Quant  au  royr.ume 
de  Naples,  il  passa  successivement  entre  iei 
mains  de  divers  possesseurs,  dont  nous  ne 
rappellerons  pas  l'histoire,  jusqu'à  ce  q'iii 
fut  acquis  enfin  par  Ferdinand  le  ùAho- 
lique,  et  qu'il  fut  réuni  également  à  la  ujo- 
narchie  espagnole. 

Ils  en  furent  détachés  tons  deux  pnr  'e 
traité  d*Utrecht.  Naples  échut  à  rAutriche. 
la  Sicile  au  duc  de  Savoie.  Nous  avons  vu 
à  l'article  Politique  eubopéeni^ie  conumni 
cet  ordre  fut  modifié  de  nouveau,  et  com- 
ment Naples  et  la  Sicile  furent  données  en- 
lin  à  Don  Carlos,  fils  du  roi  d'Kspagnf. 
Mais  Don  Carlos  fut  appelé  lui-même  au 
trône  d'Espagne  en  1759;  il  laissa  alors  le 
royaume  des  Deux-Siciles  è  son  fils  niin<  ur 
Ferdinand!".  En  vertu  d'une  loi  defan'^''^ 
ce  royaume  ne  dut  jamais  être  réuni  àcciiii 
d'Espagne. 

Voici  les  principaux  faits  de  l'hisioire 
napolitaine  depuis  la  révolution  : 

1793.  Naplos  prend  part  à  la  coalincc 
contre  la  Frauce. 


fiS9 


SIC 


DES  SCIENCES  FOUTrQCES. 


SIC 


1796.  Traité  de  pait  avec  la  France. 

1798.  EinlCation  de  la  cour  de  Naples 
e/>Dtre  la  réTolulion  française.  Elle  entre 
dans  la  deuxième  coalition. 

1799.  Les  troupes  françaises  arrivent  à 
Ntples  et  7  proclament  la  république  Par- 
tli^^nopéenne. 

1801.  Le  roi  de  Naples  rentre  dans  ses 
Etals.  Il  fait  la  paix  avec  la  France. 

1806.  Napoléon  proclame  la  déchéance 
delà  maison  de  Naples,  qui  était  l'alliée  se- 
crète de  l'Angleterre.  La  cour  s'enfuit  en 
Sicile.  Le  frère  aîné  de  Napoléon,  Joseph, 
est  proclamé  roi  de  Naples. 

1807.  Joseph  est  appelé  à  régner  sur 
TEspagne.  Napoléon  donne  le  royaume  de 
Naples  à  son  beau-frère  Joachim  Murât. 

1813.  Le  rai  Murât  traite  avec  les  puis- 
sances alliées  pour  conserver  son  royaume. 

1814.  Le  roi  Murât  est  maintenu  dans  la 
los.^estinn  du  royaume  de  Naples. 

1815.  Il  se  délare  pour  Napoléon  après  le 
(iébarqaemeni  de  celui-ci  à  Cannes.  Il  est 
iléfait  et  fusillé.  La  maison  de  Bourbon 
rentre  à  Naples* 

1820.  Révolution.  Une  constitution  est 
proposée  au  roi.  Guerre  civile  en  Sicile. 

1821.  Les  troupes  autrichiennes  réta- 
t^lissent  l'autorité  absolue  du  roi  Ferdi- 
nand I". 

1825.  Mon  de  Ferdinand  1*%  son  fils 
François  I"  lui  snccéda. 

1830.  Ferdinand.il,  actuellement  régnant, 
Bonte  sur  le  trône  de  Naples. 

18i7.  Mécontentement  de  la  Sicile.  Une 
nsurreciioo  éclate  Mans  cette  contrée.  Mou- 
remenls  dans  le  royi«ume. 

1818.  Le  roi  octroie  une  constitution, 
lépression  de  l'insurrection  sicilienne.  In- 
surrection à  Naples.  Les  troupes  royales 
ont  victoriouses.  La  constitution  est  sus- 
pendue. 

Voici  cette  constitution  qui  n*a  pas  en- 
ore  été  mise  en  vigueur. 

CONSTITUTION 

Du  royaume  des  Deux^Sicitts 
(10  février  1848.) 

Ferdinand  11,  par  la  grAce  de  Dieu,  roi 
u  royaume  des  Deux-Siciles,  de  Jérusalem , 
uc  de  Parme,  Plaisance»  Castro;  grand 
rince  héréditaire  de  Toscane,  etc.,  etc., etc. 
Vu  Pacte  souverain  du  28  janvier  1848, 
ar  lequel,  adhérant  aux  vœux  unanimes  de 
os  peuples  bien-aimés,  nous  avons,  de 
[)lre  volonté  pleine  et  spontanée,  promis 
établir  dans  ce  royaume  une  constilu- 
^n  conforme  aux  besoins  de  Tépoque,  en 
>diquant,par  quelques  traits  rapides,  les 
)»es  fondamentales,  et  en  nous  réservant 
eu  dounerl  la  sanction  formelle,  et  de  la 
^ordonner  dans  ses  principes  avec  le  pro- 
t  que  devait  nous  en  présenter,  dans  dix 
urs,  notre  ministre  d*£(at  actuel. 
Voulant  mettre  sans  délai  k  exécution 
tte  ferme  résolution  prise  par  nous; 
Au  nom  redouté  du  Dieu*  très-puissant 
de  la  sainte  Trinité;  du  Dieu  è  qui  seul 


il  est  donné  de  lire  dans  le  plus  profond 
des  cœurs,  et  que  nous  Invoquons  comme 
juge  de  la  pureté  de  nos  intentions  et  de  la 
franchise,  de  la  loyauté  avec  lesquelles 
nous  sommes  résolu  d'entrer  dans  celte 
nouvelle  voie  d'ordre  politique; 

Après  avoir  entendu  et  mûrement  exa- 
miné le  rapport  de  notre  conseil  d'Etat, 

Nous  avons  résolu  de  proclamer  et  nous 
proclamons  irrévocablement  la  constitution 
suivante  sanctionnée  par  nous  : 

DISPOSITIONS  «illAtALIS. 

Art.  1".  Le  ro;rauroe  des  Deux-Siciles 
sera  régi,  à  partir  d'aujourd'hui,  par  une 
monarchie  tempérée,  héréditaire*  et  cons- 
titutionnelle, sous  une  forme  représenta- 
tive. 

Art.  9.  La  circonscription  territoriale  du 
royaume  restera  telle  qu'elle  est  actaelle- 
raeut  établie  ;  aucun  changement  n'y  pourra 
être  apporté  désormais  qu'en  vertu  d'une 
loi. 

Art.  3.  L*uni(|oe  religion  de  l'Etat  sera 
toujours  la  religion  chrétienne,  catholique, 
apostolique,  romaine,  sans  que  l'exercice 
d  aucune  autre  religion  puisse  jamais  être 
permis. 

Art.  (.  Le  pouvoir  législatif  réside  con- 
jointement dans  le  roi  et  dans  un  parlement 
national,  composé  de  deux  chambres  ;  la 
chambre  des  pairs  et  la  chambre  des  dé- 
putés. 

Art.  5.  Le  pouvoir  exécutif  appartient  ex* 
clusivement  au  roi. 

Art.  6.  L'initiative  pour  la  proposition 
des  lois  appartient  indistinctement  au  roi 
et  è  chacune  des  deux  chambres  législa* 
tives. 

Art.  7.  L'interprétation  des  lois,  en  règle 
générale;  appartient  uniquement  au  poa« 
voir  législatir. 

Art.  8.  La  constitution  garantit  l'indé- 
pendance entière  de  Tordre  judiciaire,  pour 
appliquer  les  lois  aux  cas  échéants. 

Art.  9.  Des  lois  convenables  et  le  libre 
vote  des  habitants  à  l'égsrd  des  charges 
communales  assureront  aux  communes  et 
aux  provinces,  pour  leur  administration 
intérieure,  la  plus  grande  liberté  compati- 
ble avec  U  conservation  de  leurs  pro- 
priétés. 

Art.  10.  Les  troupes  étrangères  ne  peu- 
vent être  admises  au  service  de  l'Etat  qu'en 
vertu  d'une  loi  ;  mais  les  conventions  exis- 
tantes seront  cependant  toujours  respec- 
tées. 11  ne  sera  pas  non  plus  permis,  sans 
une  loi  explicite,  aux  troupes  étrangères 
d'occuper  ou  de  traverser  le  territoire  du 
royaume,  à  l'exception  toutefois  dû  passage 
des  troupes  pontiQcales  des  Etats  napuli- 
tains  à  Bénéveutet  Pontecorvo,  d'après  là 
manière  établie  par  l'usage. 
»  Art.  11.  Les  militaires  de  toutes  armes  ne 
pourront  être  privés  de  leurs  grades,  hon- 
neurs et  pensions,  que  de  la  manière  pres- 
crite par  les  lois  et  règlements. 

Art.  li.  Dans  tout  le  royaume,  il  y  aura 
une  garde  nationale,  dont  la  formation  or- 


X9t 


SIC 


DICTIONNAIRE 


8IG 


^•i 


gnnique  sera  déterminée  par  une  loi  ;  dans 
C4^Ue  loi,  on  ne  pourra  jamais  déroger  aux 
principes  que  les  différents  grades,  jusqu*à 
relui  du  capitaine,  seront  conférés  par  Té- 
lectfon  des  gardes  nationaux  eux-mêmes. 

Art.  13.  La  dette  publique  est  reconnue 
et  garantie. 

Art.  ik.  Aucune  espèce  d*impôt  ne  peut 
èire  établi  qu'en  vertu  d'une  loi,  sans  en 
exclure  les  impôts  communaux. 

Art.  15.  Les  franchises  en  matière  d*im- 
pôt  ne  peuvent  être  accordées  qu'en  vertu 
a  une  loi. 

Art.  16.  Les  impositions  directes  seront 
votées  annuellement  par  les  chambres  lé- 
gislatives;* lea  impôts  indirects  pourront 
être  votés  pour  plusieurs  années. 

Art.  17.  Les  chambres  législatives  vote- 
ront chaque  année  le  budget,  et  vérifieront 
les  comptes  qui  s'j  rapportent. 

Art.  18.  La  grande  cour  des  comptes  res- 
tera collège  constitué  ;  mais  les  chambres 
législatives  pourront  en  modifier  les  attri- 
butions ordinaires  en  vertu  d'une  loi. 

Art.  19.  La  propriété  de  l'Ëtat  ne  pourra 
être  aliénée  qu'en  vertu  d'une  loi. 

Art.  20.  Le  droit  de  pétition  appartient 
indistinctement  à  tout  le  monde,  mais  les 
pétitions  ne  pourront  être  adressées  aux 
chambres  législatives  que  par  écrit;  il  ne 
sera  pas  permis  de  les  présenter  en  per- 
sonne. 

Art.  21.  La  qualité  de  citoyen  s'acquiert 
el  se  perd  conformément  aux  lois. Les  étran- 
gers ne  pourront  être  naturalisés  qu*en  ver- 
tu d'une  loi.  r 

Art.  22.  Les  citoyens  sont  tous  égaux 
devant  la  loi,  quels  que  soient  leur  état  et 
leur  condition. 

Art.  23.  Tous  les  citoyens ,  indistincte- 
ment, pourront  être  appelés  aux  fonctions 
publiques,  sans  avoir  besoin  d'autres  titres 
que  leur  mérite  personnel. 

Art.  2<^.  La  liberté  individuelle  est  ga- 
rantie. Personne  ne  peut  être  arrêté  qu'en 
vertu  d'un  acte  émané  de  l'autorité  compé- 
tente, et  conformément  aux  lois,  hors  le  cas 
de  flagrant  délit,  ou  de  quasi  flagrant  délit. 
Dans  le  cas  d'arrestation  préventive,  le  pré- 
venu devra  être  amené  devant  l'autorité 
compétente,  dans  un  délai  qui  ne  saur/àt 
dépasser  vingt-quatre  heures,  et  les  motifs 
de  son  arrestation  lui  seront  communiqués. 

Art.  25.  Personne  ne  pourra  être  traduit 
malgré  lui  devant  un  juge  autre  que  celui 
que  la  loi  assigne.  On  ne  pourra  appliquer 
aux  coupables  d'autres  peines  que  cetlos 
établies  par  les  lois. 

Art.  26.  La  propriété  des  citoyens  est  in- 
violable ;  son  exercice  plein  et  entier  ne 
peut  être  restreint  que  par  une  loi,  pour 
cause  d'intérêt  public.  Personne  ne  pourra 
être  contraint  de  céder  sa  propriété,  si  ce 
ifest  pour  cause  d*utilité  publique  recon- 
nue,  et  après  une  indemnité  préalable  dé- 
terminée en  vertu  des  lois. 

Art.  27.  La  propriété  littéraire  est  égale- 
ment garantie  et  inviolable. 

Alt.  28.  Le  domicile  des  citoyens  est  in- 


violable, sauf  le  cas  dans  lequel  la  loi  ajio. 
rise  les  visites  domiciliaires,  qui  ne  \m'- 
ront  avoir  lieu  que  de  la  manière  prescr  :e 
par  les  lois. 

Art.  29.  Le  secret  des  lettres  est  invin  ^ 
ble  ;  la  responsabilité  des  agents  de  H 
poste,  pour  violation  du  secret  des  ieltre. 
sera  déterminée  par  une  loi. 

Art.  30.  La  presse  sera  libre  et  souir> 
seulement  à  une  loi  répressive  qui  sera  re  • 
due  relativement  à  tout  ce  qui  peutoiren.'^: 
la  religion,  la  morale,  Tordre  public, le  ri. 
la  famille  royale,  les  souverains  étran.ef . 
leur  famille,  ainsi  que  l'honneur  et  i  ii.i  • 
rêt  des  particuliers.  Une  loi  sera  égalent 
rendue  pour  sauvegarder  la  morale  d>« 
les  spectacles  publics;  jusqu'à  ce  que  i>. 
loi  soit  sanctionnée,   les  règlemenls  en  ?• 
gueur  seront  appliqués  ft  ce  sujet.  La  (r^ 
sera  soumise  à  des  lois  préventives  pouit^ 
ouvrages  en  matière  de  religion  iraiiés; 
profeuo» 

Art.  31.  Le  passé  restera .  couvert  <iï 
voile  impénétrable.  Toute  condamnali  i. 
prononcée  jusqu'ici  pour  délits  polit  jt- 
est  annulée,  et  toute  poursuite  est  uiit  - 
due  relativement  aux  faits  survenus  jus|j 
ce  jour. 

ChapUns  !•'•  —  Des  chambre»  (éghlaiim. 

Art.  32.  Les  chambres  législatives  ne 
pourront  être  convoquées  que  simuiLir- 
ment,  et  leurs  sessions  serout  closes  à  a 
même  époque;  cependant  la  chambre'- 
pairs  pourra  se  réunir,  quand  besoin  se'. 
comme  haute  cour  de  justice,  dans  lesi^ 
prévus  par  la  constitution. 

Art.  33.   Dans  chacune  des  deux  cli  * 
bres,  la  discussion  ne  pourra  être  oint 
que  lorsque  le  nombre  de  ses  membres  >  > 
égal  au  chiffre  de  la  majorité  absolue. 

Art.  Si.  Les  discussions  des  (h^iii^r^ 
législatives  sont  publiques,  hors  le  c»  • 
sur  la  proposition  du  président  et  è  la  - 
mande  d'un  député  appuyée  par  dix  au:  "- 
la  chambre  décide  qu'elle  se  forme  eu  * 
mité. 

Art.  35.  Dans  les  chambres  législn'^  ^ 
les  propositions  seront  adoptées  à  la  i  - 
ralité  des  voix  ;  le  vote  sera  public. 

Art.  36.  Celui  qui  fait  partie  de  Tun* 
deux    chambres  législatives  ne  i  eui  ; 
faire  partie  de  l'autre. 


Art.  37.  Il  appartient  è  chacune  d 


■^S    'J 


<  e 


chambres  de  vérifier  les   pouvoirs 
membres,   et  de  décider  les  conie^a . 
qui  pourront  s*élever  h  ce  sujet. 

Art.  38.  Les  ministres  secrétaires  d* 
pourront  présenter  indistinctement  ie>  ; 
jets  de  loi  dont  ils  sont  chargés,  soitn  Oj 
soitè  l'autre  des  deux  chambres  i<'g^ 
ves.  Hais  les  projets  de  loi  ayant  p<>U' 
d'établir  des  contributions  de  toute  e> 
ou  se  rapportant  à  la  formation  du  bu% 
devront  d'abord  être  présentés  è  la  dm' 
des  députés. 

Art.  39.  Un  projet  de  loi,  discuU^  o(  »  ' 
par  une  chambre,  ne  pourra  être  rrLv.i' 


)5 


SIC 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SIC 


894 


la  sanction  du  roi  qu'après  avoir  été  dis- 
aie  fl  foté  par  l*aotre  chambre. 
Arl.  40.  S'il  y  a  dissidence  entre  les  deux 
fiambres  au  sujet  d*un  projet  de  loi  quel- 
)nque,  la  discussion  n'en  pourra  avoir  lieu 
e  nouveau  dans  les  deux  chambres,  dans 
;  cours  de  la  même  session. 
Art.  41.  Les  membres  des  deux  cham- 
res  législatives  sont  inviolables,  relalive- 
lent  aux  opinions  et  aux  votes  émis  dans 
exercice  de  leurs  hautes  fonctions,  ils  ne 
Durront  Être  arrêtés  pour  dettes  pendant 
durée  de  la  session  législative,  ainsi  que 
codant  le  mois  qui  la  précède  et  celui  qui 
1  suit;  ils  ne  pourront  être  arrêtés  en  mn- 
ère  criminelle,  sauf  le  cas  de  flagrant  dé« 
t  ou  do  quasi  flagrant  délit,  qu*avec  Tau- 
irisation  de  la  chambre  à  laquelle  ils  ap* 
srtiennent. 

Art.  42.  Chacune  des  deux  chambres  lé- 
slalives  fera  son  règlement  par  lequel  se- 
mt  déterminés  le  mode  et  Tordre  de  ses 
scussions  et  de  ses  votes,  le  nombre  et  les 
notions  des  commissions  ordinaires  dans 
squelies  elles  se  partagent,  et  tout  ce  qui 
mcerne  Téconomie  de  son  service  inlé- 
eur. 

Chapitre  II.  —  Chambn  dt%  pain. 

Art.  43*  Les  pairs  sont  nommés  à  vie  par 
roi,  qui  choisit  parmi  eux  le  président  et 
tice-président  de  la  chambre,  p&ur  tout 
temps  qu'il  jugera  convenable. 
Art.  44.  Le  nombre  des  pairs  est  illimité. 
Art.  45.  Pour  être  pair,  il  faut  être  ci- 
^en  et  avoir  trente  ans  accomplis. 
Alt.  46.  Les  princes  du  sang  sont  pairs  de 
*oit,  et  prennent  rangimmédiatement  après 
I  président.  Ils  pourront  entrer  k  la  cham* 
re  à  Tâge  de  vingt-cinq  ans,  mais  ils  ne 
ourroni  voter  qu  à  TAge  de  trente  ans  ac- 
)mplis. 

Art.  47.  Peuvent  être  élevés  i  la  dignité 
?  pair: 

1*  Tous  ceux  qui,  depuis  huit  ans,  jouis- 
.^nld*un  revenu  de  3,000  ducats  soumis  à 
impôt  ; 

2*  Les  ministres  secrétaires  d*£tat  et  les 
)nseillers  d'Etat; 

3*  Les  ambassadeurs,  après  trois  ans,  et 
is  ministres  plénipotentiaires,  après  six 
nsde  fonctions; 

^*  Les  archevêques  et  les  éfêques,  dont 
'  nombre  ne  devra  pas  dépasser  celui  de 

ÎM 

S*  Les  lieutenants  généraux,  les  vice-ami- 
)ux,  les  maréchaux  de  camp  et  les  contre- 
nnraux  ; 

6*  Les  présidents  de  la  chambre  des  dép- 
utés après  cinq  ans  de  fonctions; 

l""  Le  président  et  le  procureur  général 
rès  la  cour  suprême  de  justice,  et  le  pr<^ 
ident  et  le  procureur  général  près  la  grande 
lourdes  comptes; 

^'  Les  vice-présidents  et  avocats  généraux 
ces  la  cour  suprême  de  justice  et  la  grande 
f'ur  des  comptes,  après  trois  ans  de  fonç- 
ons ; 

9*  Les  Présidents  et  les  procureurs  gêné 


raux  près  la  grande  cour  civile,  après  quatre 
ans  de  fonctions  ; 

10*  Le  président  général  de  la  société 
bourbonnienne  ; 

11*  Les  présidents  des  trois  académies 
dont  la  société  bourbonnienne  se  compose, 
après  quatre  ans  de  fonctions. 

Art.  48.  La  chambre  des  pairs  se  forme 
en  haute  cour  de  justice  pour  connaître  des 
crimes  de  haute  trahison  et  d'attentat  à  la 
sûreté  de  l'Etat  dont  les  membres  des  deux 
chambres  législatives  pourront  être  accu- 
sés. 

Chapitre  lit.  —  Chambrt  du  députée. 

Art.  49.  La  chambre  des  députés  se  com- 
pose de  tous  ceux  qui,  élus  a  la  pluralité 
des  voix,  reçoivent  leur  mandat  légitime  de 
leurs  électeurs. 

Art.  50.  Les  députés  représentent  la  na- 
tion dans  son  ensemble,  et  non  les  provin- 
ces où  ils  ont  été  élus. 

Art.  51.  La  durée  de  la  chambre  des  dé- 
putés est  de  cinq  ans;  par  conséquent,  leur 
mandat  n'expire  qu'après  ce  laps  de  temps. 

Art.  52.  Ceux  dont  le  mandat  cesse  après 
cinq  ans  pourront  être  réélus  lors  de  la  con* 
vocation  des  chambres  suivantes. 

Art.  53.  Le  nombre  des  députés  sera  pro- 
portionné au  chiffre  de  la  population,  chiffre 
qui  sera  déterminé  par  le  dernier  recense- 
ment qui  aura  précédé  l'élection. 

Art.  54. 11  y  aura  un  député  par  40,000 
Ames.  La  loi  électorale  déterminera  le  mode 
qui  devra  être  suivi  pour  assurer,  autant 
que  possible,  la  représentation  lorsque»  dans 
les  circonscriptions  il  y  aura  excès  ou  man- 
que de  population. 

Art.  55.  Pour  être  électeur  et  éligible,  il 
faut  être  citoyen,  avoir  vingt-cinq  ans  ac- 
complis, ne  pas.  être  en  état  de  laillite,  ni 
avoir  encouru  un  jugement  criminel. 

Art.  56.  Sont  électeurs  : 

1*  Tous  ceux  qui  ont  un  revenu  soumis 
à  l'impôt  et  dont  la  quotité  sera  déterminée 
par  la  loi  électorale; 

2*  Les  membres  ordinaires  des  trois  aca- 
démies royales  dont  se  compose  la  société 
bourbonnienne,  et  les  membres  ordinaires 
des  autres  académies  royales  ; 

3*  Les  professeurs  titulaires  à  l'université 
royale  des  études  et  aux  lycées  publics  au- 
torisés par  la  loi  ; 

4*  Ltfi  professeurs  lauréats  à  Tuniversité 
royale  des  études  dans  les  différentes  bran- 
ches des  sciences,  lettres  et  beaux-arts  ; 

5*  Les  décurions,  syndics  et  adjoints  des 
communes  qui  sont  dans4'exercice  de  leurs 
fonctions; 

6*  Les  fonctionnaires  publics  en  retraite 
jouissant  d'une  pension  de  120  ducats,  et 
les  militaires  de  toutes  armes  du  grade 
d*officier  supérieur  jouissant  d'une  pension 
de  retraite. 

ArLS7.  Sontéligibles: 

1*  Tous  ceux  qui  |)0ssèdent  un  revenu 
soumis  à  Timpôt  dont  la  quotité  sera  déter- 
minée par  la  loi  électorale; 

2*  Les  membres  ordinaires  des  trois  aca- 


695 


SIC 


DICTIONNAIRE 


SIC 


S*;»] 


demies  royales  dont  se  compose  la  société 
bourbonnienne»  les  professeurs  titulaires 
de  TuDiversilé  royale  des  études  et  les  raem- 
l)res  ordinaires  des  autres  académies  roya- 
les. 

Art.  58.  Les  fonctionnaires  publics  ina- 
movil}IeSy  les  ecclésiastiques  séculiers  qui 
n'appartiennent  pas  à  des  congrégations  or- 
ganisées sous  des  formes  régulières  et 
monastiquesi  pourront  être  électeurs  et  éU* 
gibies  lorsqu*ils  rempliront  les  conditions 
déterminées  dans  les  trois  articles  précé- 
dents. 

Arl.  59.  Les  intendants,  les  secrétaires 
généraux  de  l'intendance  et  les  sous-inten- 
dants qui  sont  dans  i*exercice  de  leurs 
fonctions  ne  pourront  dire  ni  électeurs  ni 
éligibles. 

Art.  60.  Tout  député  qui  acceptera  du 
pouvoir  exécutif  un  emploi  ou  un  avance- 
ment sera  soumis  à  une  réélection. 

Art.  61.  La  chambre  des  députés  choisit 
tous  les  ans  parmi  ses  membres,  au  scrutin 
secret,  le  presideuti  le  vice-président  et  les 
secrétaire^. 

Art.  62.  Une  loi  électorale  proTisoire  sera 
publiée  pour  la  première  convocation  des 
chambres  législatives  ;  cette  loi  ne  sera  dé- 
Qnitive  qu'après  avoir  été  examinée  et  dis- 
cutée par  la  chambre  dans  la  première  ses- 
sion ae  la  législature. 

Chapitre  lY.  —  Du  roi. 

Art.  63.  Le  roi  est  le  chef  suprême  de 
TEtat;  sa  personne  est  sacrée  et  inviolable, 
et  n'est  soumise  è  aucune  responsabilité. 

Il  commande  les  forces  de  terre  et  de  mer 
et  en  dispose;  il  nomme  à  tous  les  emplois 
de  Tadministralion  publique;  il  confère  des 
titres,  des  décorations  et  des  distinctions 
honorifiqaes  de  toutes  espèces.  Il  faitgrAce 
aux  condamnés,  remet  et  commue  les  pei- 
nes. Il  maintient  l'intégrité  du  royaume  ; 
il  déclare  la  guerre  et  conclut  la  paix.  Il  né- 
gocie les  traités  d'alliance  et  de  commerce^ 
et  réclame  l'adhésion  des  chambres  législa- 
tives avant  de  les  ratiGer.  Il  exerce  la  délé- 
gation apostolique  et  tous  les  droits  du  pa- 
tronage royal  de  la  couronne. 

Art.  6^.  Le  roi  convoque  tous  les  ans  les 
chambres  législatives  en  session  ordinaire; 
dans  les  cas  d'urgence,  il  les  convoque  en 
session  extraordinaire;  à  lui  seul  appartient 
le  droit  de  les  proroger  et  de  clore  leurs 
sessions. 

Il  peut  également  dissoudre  la  chambre 
des  députés,  mais  il  doit  en  convoquer  une 
antre,  au  moyen  des  élections,  dans  le  délai 
de  trois  mois. 

Art.  65.  Au  roi  appartient  la  sanction  des 
lois  votées  par  les  deux  chambres.  Une  loi 
à  laquelle  la  sanction  royale  aura  été  refu- 
sée ne  pourra  être  présentée  de  nouveau 
dans  la  môme  session. 

Art.  66.  Le  roi  fait  frapper  la  monnaie  à 
son  effigie.  Il  publie  les  décrets  et  règle- 
ments pour  l'exécution  iïes  lois,  sans  pou- 
voir en  suspendre  rexénution  ni  dispenser 
personne  de  leur  observation. 


Art.  67.  Le  roi  peut  dissoudre  une  partie 
de  la  garde  nationale,  mais  il  ordonnera  eo 
même  temps  les  dispositions  néce<^sairfs 
pour  la  recomposer  et  ia  réorganiser  dan^ 
le  délai  d'un  an. 

Art.  68.  La  lisle  civile  est  déterminée  par 
une  loi  pour  la  durée  de  chaque  règiic. 
.  Art.  69.  A  la  mort  du  roi,  si  l'héritier  de 
la  couronne  est  majeur,  ce  dernier  CdiiV" 
quera  les  chambres  législatives,  dans  le  dé- 
lai d'un  mois,  pour  jurer  en  leur  préserne 
de  maintenir  toujours  la  constitulion  de  !j 
monarchie  dans  toute  sou  intégrité  et  i> 
violabilité.  Si  l'héritier  de  la  couronne  e>: 
mineur,  et  si  le  roi  n'a.  pas  pourvu  à  la  ré- 
gence et  à  la  tutelle,  les  chambres  itgis^ 
tives  seront  convoquées,  dans  le  délai  ir 
dix  jours,  par  les  ministres,  sous  leur  r^y 
ponsabilité  spéciale.  Dans  ce  cas,  la  mki 
et  tutrice,  et  deux  ou  plusieurs  princes  o 
la  famille  royale,  feront  oartie  de  la  ré- 
gence. 

Les  mêmes  mesures  seront  prises  lorsque 
le  roi  se  trouvera  malheureusement  parois 
causes  physiques,  dans  l'impossibililé Js 
régner. 

Art.  70.  L'acte  solennel  pour  l'ordre  de 
succession  è  la  couronne  de  Charles  111,  ci 
date  du  5  octobre  1759,  conOrmé  par  le  m 
Ferdinand  1"  dans  Tart.  5  de  la  loi  du  81- 
cembre  1816;  les  actes  souverains  du  7 
avril  1829,  du  12  mars  1836,  eC  de  tous  t  ^ 
actes  relatifs  à  la  famille  royale,  resieui  .a 
pleine  vigueur. 

Chapitre  Y.  — Des  minUtra, 

Art.  71.  Les  minisires  sont  responsa- 
bles. 

Art 
ne  sont  valables  que  lorsqu 
signés  par   un  ministre  secrétaire  dL.. 
qui  en  est  seul  responsable. 

Art.  73.  Les  ministres  ont  libre  eu!  ' 
dans  les  chambres  législatives,  et  ils  d  • 
yent  être  entendus  quand  ils  le  demanue  y. 
mais  ils  ne  peuvent  voter,  à  moins  qu'  ^ 
ne  fassent  partie  des  chambres  comme  i  ^ 
ou  comme  députés. 

Les  chambres  peuvent  demander  que  ? 
ministres  soient  présents  aux  discu>sK'  ^ 

Art.  74..  La  chambre  des  députés  sei;  t  ' 
le  droit  de  m»ittre  en  accusation  les  m  > 
très  pour  les  actes  dont  ils  sont  res;  e^>> 
blés. 

La  chambre  des  pairs  est  seule  com;* 
tente  pour  les  juçer. 

Art.  75.  Une  loi  déterminera  les  cas  p  ' 
lesquels  ia  responsabilité  des  ministres  ^i^  • 
lieu,  le  mode  de  la  poursuite  k  diriger  (  : 
tre  eux,  et  les  peines  qui  leur  seront  ii. - 
gées  s'ils  sont  reconnus  coupables 

Art.  76.  Le  roi  ne  pourra  faire  grâce  i 
ministres  condamnés,  si  ce  n'est  sur  'j  " 
mande  explicite  de  l'une  des  deux  cbauu  c.« 
législatives. 

Chapitre  VI.  —  Du  eonaU  fCEtaU 

Art.  77.  Le  nombre  des  membres  c'- 
posunt  le  conseil  d'Etat  ne  pourra  iii'i^>>' 


:.  72.  Tous  les  actes  siçnés  par  le  ' 
»nt  valables  que  lorsau'ils  sont  coni  - 


»7 


DES  SCBNCES  POLITIQUES. 


SIS 


relui  de  ? ingt-quatre.  Ces  membres  devront 
êlre  des  citoyens  ayant  le  libre  exercice  de 
leurs  droits  ;  les  étrangers  en  seront  exclus, 
même  ceox  qui  auront  obtenu  le  droit  de 
bourgeoisie. 

Art.  78.  Le  conseil  d*Etal  est  pr^^sidé  pnr 
le  ministre  secrétaire  d'Etat,  de  grâce  et  de 
justice. 

Art.  79*  Le  roi  nomme  les  conseillers 
d'Elat. 

Art.  80.  Le  conseil  d*Etat  est  institué  pour 
donner  son  a?is  motivé  sur  toutes  les  affai- 
res soumises  h  son  examen  au  nom  du  roi» 
par  les  ministres  secrétaires  d*Etat. 

Une  loi  sera  rendue  pour  déterminer  les 
sliributions  de  ce  conseil  ;  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  publiée,  les  dispositions  établies  par 
les  lois  pour  la  consulte  générale  du  royaume 
resteront  en  vigueur  pour  le  conseil  d'Etat, 
i  rexception  de  celles  qui  pourraient  être 
contraires  k  la  présente  constitution. 

Chapitre  TIl.  —  De  C ordre  judiciaire. 

Art.  81.  La  justice  émane  du  roi  et  est 
'endue  en  son  nom  parles  tribunaux  délé- 
gués à  cet  effet. 

Art.  82.  Aucune  înridiclion  contentiense 
le  pourra  être  établie^  si  ce  n'est  en  ?ertu 
Tune  loi. 

Art.  83.  Des  tribunaux  extraordinaires  ne 
lourroot  être  créés  sous  quelque  nom  que 
iesoit.  Onn*entend  pas  déroger  parla  au 
Utut  pénal  militaire  et  aux  règlements  en 
igueur  pour  les  armées  de  terre  et  de 
oer. 

Art.  9h,  Les  audiences  des  tribunauxsont 
'Obliques.  Lorsqu'un  tribunal  croit  que  la 
ubiicilé  pourrait  être  contraire  aux  bonnes 
lœurs,  il  doit  le  déclarer  par  un  jugement 
ui  devra  être  rendu  k  Tunanimité  en  ma» 
ière  de  liélit  politique  et  de  presse. 

Art.  85.  Dans  l'ordre  judiciaire,  les  ma- 
isirats  seront  inamovibles  :  mais  ils  ne  le 
eront  que  lorsqu'ils  auront  été  nouvelie- 
lent  nommés  sous  Tempirede  la  constitu* 
on,  et  qu'ils  auront  exercé  les  fonctions 

e  niagistrat  pendant  trois  années  consécu* 
»es. 

Art.  86.  Les  asents  du  ministère' publie 
rès  les  cours  et  Tes  tribunaux  sont  essen- 
eilement  amoTibles. 

Chapitre  Yin.  —  Diipotition»  trantitoires. 

Art.  87.  Quelques  parties  de  cette  consti- 
iiion  pourront  être  modifiées  pour  nos 
lats  au  delà  du  Phare,  d'après  les  besoins 
les  conditions  particulières  de  ces  popu- 
lions. 

Art.  88.  Le  budget  de  1847  restera  en  vi- 
leur  pour  1848;  resteront  également  pro* 
soirement  eu  vigueur  les  anciens  pouvoirs 
igouTernement  de  pourvoir  pardesmoyens 
:traordiDaire8  aux  différents  besoins  ur- 
!nls  de  TKUt. 

Clause  âêrogatoire 

Art.  89.  Toutes  les  lois»  décrets  et  res- 
its  sont  abrogés  en  tant  qu'ils  sjroal  con- 
aires  fc  la  présente  constitution 


Voulons  et  ordonnons  que  la  présence 
constitution  politique  de  la  monarchie  par 
nous  librement  signée,  vérifiée  par  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  de  grêce  et  de 
justice,  munie  de  noire  ^rand  sceau*  contre- 
signée par  tous  les  ministres  secrétaires 
d*fitat,  enregistrée  et  déposée  dans  les  ar« 
chives  du  ministère  et  secrétairerie  d'Etat 
de  la  présidence  dn  conseil  des  ministres» 
soit  publiée  avec  la  solennité  ordinaire  dans 
toute  l'étendue  de  nos  domaines  royaux,  aa 
moyen  des  autorités  y  résidant,  qui  devront 
l'enreijistrer  et  en  assurer  la  pleine  exécu- 
tion. 

Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  des  affaires 
étrangères,  président  du  conseil  des  minis- 
tres, est  spécialement  chargé  de  veiller  à 
sa  prompte  publication. 

Naples,  le  10  février  1848. 

Feroinand. 

La  population  du  royaume  de  Naples  est 
de  6,640,679  habitants,  celle  de  la  Sicile  de 
3,040,610.  Le  budget  de  cet  Etat  n*est  pas 
public. 

SIDNEY  (Algernon),  fils  du  comte  de  Lei- 
cester,  né  en  1617»  mort  sur  Téchafaud 
pour  cause  politique  en  1683.  —  Algernon 
Sidney,  quiaiouénnrdle  pol itiqae  assez im- 

S>rtant,  est  rauteur  d'un  ouvrage  intitulé 
ieeùUTê  eur  le  gowvememmtf  publié  en  an* 
glais  en  1698,  traduit  en  français  et  publié 
en  1703,  en  3  vol.  in-fol.  Sidney  préluda 
aux  doctrines  politique  du  xviii*  siècle  eu 
affirmant  la  souveraineté  du  peuple.  Il  sou- 
tint  d'ailleurs  l'excellence  de  la  constitu- 
tion anglaise. 

SIEGE  (Etat  db.)  —  Voy.  Etat  db  siégb. 

SIEYÈS  (Emmanuel-Joseph),  né  en  1748, 
mort  en  1836. —L'abbé  Sieyès  appela  l'atten- 
tion publique  sur  lui,  peu  avant  la  réunion 
des  états  généraux,  en  1789,  par  sa  fameuse 
brochure  :  Qu'et^-ce-gue  le  tiere  éicU  7—  Toui^ 
etc.,  et  se  fit  immédiatement  une  grande  ré- 
putation. Cette  réputation  n'est  pas  justi- 
fiée par  ses  travaux  au  sein  des  assemblées 
qui  suivirent,  et  les  projets  qu'il  formula 
et  qui  furent  réalisés,  en  partie  dans  la 
constitution  de  Tan  Vlil,  ne  témoignent  pas 
du  génie  que  lui  reconnaissaient  ses  cootem-» 
porains. 

SIGONIOS  (Charles),  né  h  Modène,  |en 
1520,  mort  en  1584.  —  Il  a  laissé  divers  om* 
vrages,  sur  le  droit  puMic  de  l'antiquité,  no* 
laminent  de  Rome  et  de  la  Grèce,  qui  soni 
encore  utiles  à  consulter,  malgré  les  travaux 
modernes,  dont  ces  matières  ont  été  l'objet. 
Ses  nombreux  écrits  ont  été  recueillis  à 
Milan»  en  1732»  en  6  vol.  in-foU, 

SIMLER  (Jonas),  né  à  Zurich  en  1530,  mort 
en  1570.  ^  11  a  laissé  un  ouvrage  important 
sur  le  droit  public  de  la  Suisse»  intitulé  D^ 
Helvetiorum  reptÂliea^   etc.,    1574,  in-8*. 

SlSMONDl  (Jean-Cbarles-Léonard-Sis- 
monde  de)  »  ne  è  Genève  en  1773»  mort  en 
18V2.  — -  Cet  auteur  fécond  est- connu  surtour 
par  ses  travaux  historiques.  Mais  il  s'est  oc- 
cupé  aussi  de  politique  et  surtout  d*écono- 


899 


SMI 


DICTlONNiURE 


SOC 


ïi 


mie  poliliqne.  Tout  en  adoptant  en  ce  qui 
concerne  cette  dernière  science,  les  prin- 
cipes généraux  de  l*école  anglaise,  il  com- 
battit cette  école  sur  beaucoup  de  points  de 
détails,  et  s'éleva  notamment  contre  Timpul- 
sioD  exagérée  qu'elle  tendait  è  donner  à  la 
production,  l'emploi  des  machines,  les  opé- 
rations de  banques,  la  tbéorie  des  débou- 
chés. Ses  ouvrages  contiennent  aussi  des 
considérations  pleines  d'intérêt  sur  l'agri- 
culture et  les  moyens  de  développer  la  ri- 
chesse territoriale.  L'ouvrage  le  plus  im- 
portant de  S'ismondi,  concernant  Teconomie 
politique  est  intitulé iVouveaux  principes d'é" 
conomie  politique^  1819,  2  vol.  in-S**,  2* 
édition  fort  augmentée,  1827.  On  a  en  outre 
de  lui  un  Tableau  de  ragricullure  de  la  Toi- 
cafif,  1801  ;  l'ouvrage  intitulé  De  la  richesse 
commerciale,  1803,  2  vol.  in-8*,  et  des  Etudes 
sur  les  consliiutions  des  peuples  libres  ou  des 
sciences  sociales^  1836,  k  vol.  in-8%  dont  les 
deux  derniers  portent  le  titre  spécial  d'Etu^ 
des  d'économie  politique.  Le  dernier  des 
ouvrages  que  nous  venons  de  citer  contient 
les  œuvres  politiques  de  Sismondi.  Il  se 
compose  d'articles  ei  d'essais,  publiés  dans 
divers  recueils  périodiques. 

SKARBËK  (Le  comte  Frédéric),  écono- 
miste polonais,  né  en  1792.  —  H  a  écrit 
en  français  I  ouvrage  intitulé  :  Théorie  des  rt- 
ehesses  sociales^  suivie  d'une  bibliographie  de 
Véconomie  politique,  1829,  2  vol.  iu-8''. 

SMITH  (Adam),  né  en  1723,  mort  en  1790. 
—  Adam  Smith  est  le  fondateur  de  Fécole 
des  économistes  anglais,  et  l'homme  qui, 
dans  les  temps  modernes,  a  fait  faire  le 
plus  grand  pas  à  celle  partie  de  la  science 
économique  qui  s'occupe  de  Tanal.vse  des 
faits.  C'est  Adam  Smith  qui  a  constitué  la 
science  économic^ue  telle  qu'elle  est  pro- 
fessée aujourd'hui  par  de  nombreux  disci- 
ples. Nous  ne  présenterons  pas  ici  l'analyse 
de  l'ouvrage  qui  contient  sa  théorie,  et  qui 
a  pour  tilre  Recherches  sur  la  nature  et  les 
causes  de  la  richesse  des  nations.  Londres 
1776,  réimprimé  un  grand  nombre  de  lois, 
traduit  dans  toutes  les  langues  (en  français 
collection  Guîllaumin).  Ce  seiait  reproduire 
en  effet  un  grand  nombre  de  faits  que  nous 
avons  exposés.dans  tous  les  articles  consacrés 
à  l'économie  poliiic]ue.  Nous  dirons  seule- 
ment qu'Adam  Smilh  a  le  premier  montré 
ies  avantages  de  la  division  du  travail  ;  qu'il 
a  prouvé  que  c'est  au  travail  qu'il  faut  attri- 
buer la  création  de  toutes  les  valeurs,  que 
le  travail  réel  est  productif,  et  qu'il  Test 
toujours  lorsqu'il  est  utilement  employé, 
le  traviûl  iuduslriel  el  le  travail  commercial, 
aussi  bien  que  le  travail  agricole.  Adam 
Smilh  a  le  premier  aussi  analysé  les  élé- 
ments divers  dont  résulte  le  prix  dus  pro- 
duits, le  salaire,  la  rente  du  soi  et  les  nro- 
ûts  des  capitaux.  Enfin  il  a  développé  lon- 
guement les  avantages  de  la  liberté  de  la 
production  et  du  commerce,  et  combattu 
avec  force  les  systèmes  restrictifs  de  tout 
genre.  Bien  qu  Adam  Smith  soit  l'auteur 
aussi  de  la  plupartdes  erreurs  qui  distinguent 
son  école,  ou  ne  oeut  méconnaître  chez  lui 


une  grande  supériorité.  Outre  m  Rtàn- 
ches,  il  n'a  publié  que  des  ouvrages d6  nia- 
raie  et  de  philosophie. 
^  SOCIÉTÉ.  —  Uétat  social  est  Télal  nai.. 
rel  et  nécessaire  de  l'homme,  et  jamais  jes 
hommes  n'ont  pu  et  ne  pourront  vivre  h  r$ 
de  la  société.  Ce  principe,  qui  se  base  ii* 
toriquement  sur  toutes  les  traditions  o 
l'humanité  et  qui  philosophiquement  a  éic 
admis  par  tous  les  hommes  quiontséneL- 
sèment  étudié  la  nature  humaine,  n'a  gu-rE 
été  mis  en  doute  que  par  les  écrivains  ]n. 
voulant  nier  les  origines  religieuses  le  ^ 
société  humaine,  se  sont  crus  obiig/5  j; 
montrer  l'individu  humain  créant  loui  1/. 
môme,  la  morale,  la  langue  et  la  socir  : 
Mais  jamais  ils  n'ont  pu  expliquer  comai  [; 
cet  individu  humain  a  pu  sortir  de  son  s- 
lement;  et  le  plus  éloquent  des  défense  r^ 
de  celte  théorie,  J.-J.  Rousseau,  a  lui-Qj.:> 
avoué  son  impuissance  à  cet  é^^'ard.  Sj^ 
entrer  ici  dans  1  exposé  de  toutes  ies  rasi^ 
métaphysiques,  psychologiques  el  ptv.- 
logiques  qui  démentent  ce  sjstème,rr> 
nous  bornerons  è  constater  les  roiidiii^^ 
mêmes  de  l'existence  sociale,  condiiu 
qui,  h  elles  seules,  suffisent  pour  prou^rr 
queThomme  n'a  jamais  pu  vivre  bor^lt  i 
société. 

La  première  de  ces  conditions,  c'est  :'j' 
les  hommes  soient  reliés  entre  eui  [lar  i\ 
loi  religieuse  et  morale.  En  eiïet,  hsr;.* 
ports  matériels  nés  des  besoins  de  la  e  >  • 
servation  ne  suffisent  pas  pour  cousi:  ae 
les  hommes  en  société.  On  conçoit  que  1? 
individus  s'associent  momenianémenif)  / 

{)Oursuivre  en  commun  la  sati^faciio')  û:: 
»esoin  temporaire,  qu'ils  se  défeiidem  ; 
commun  entre  un  danger  actuel  qui  e 
menace  également,  qu'ils  fassent  er.S'R. 
une  expédition  de  chasse.  Mais  des  a>v 
ciationsdece  genre  doivent  nécessaires  " 
se  dissoudre  aussitôt  que  le  but  on  vie  z^- 
quel  elles  sont  formées  est  atteint,  et 
ne  conçoit  pas  que  les  hommes  vivinie^ 
semble  d'une  manière  durable  sans  une 
morale  qui  les  unisse.  La  société  la  [  - 
simple,  celle   du   père  et  des  enlant>. 
subsisterait  pas  au  delà  du  temps  où  ^ 
enfants  pourraient  se  suffire  à  eui-mè  /. 
si  les   enfants  ne  reconnaissaient  que  ^ 
devoirs  sacrés,  les  lient  à  leurs  paren!>, 
si  ceux-ci,  de  môme,  ne  se  croyaieiii  :• 
vcstis  d'une  autorité  et  de  devoirs  à  rri 
plir  a  l'égard  de  leurs  enfants.  Sans  ^  * 
conditions,  la  première  société,  celiear 
famille,  se  serait  dissoute  presque  aus> 
que  formée,  et  jamais  il  n'en  serait  son 
grande  société  humaine.  A  plus  forte  rai^- 
une  loi  pareille  est-elle  indispensable  :<  * 
les  sociétés  plus  étendues  dans  les].)»  '- 
les  oppositions  d'intérêts  particuliers  j- 
porteraient  à  chaque  instant  les  plus  gr:  • 
désordres,  si  des  dispositions  comau-i 
universellement  acceptées,  ne  rëghiient  .-• 
vance  les  rapports  les  plus  importanii    • 
nécessite  la  vie  sociale.  San«  loi  no 
pas  de  société,  et  une  loi  morale  qui  ne  >^ 
rait  pas  une   loi  religieuse  no  ménic^^' 


01 


soc 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SOC 


90S 


iJis  ce  nom,  car  elle  manquerait  do  l'auto- 
iié  qui  seule  peut  la  rendre  eOicace.  Or,  de 
k,  il  est  facile  de  conclure  sur  rori(^ine  do 
a  société,  qui  évidemment  a  pris  naissance 
fec  le  premier  couple  humain  lui*mAme  ot 
ons  Tautorité  des  premiers  commande- 
}pn($  de  Dieu. 

Cne  seconde  condition  de  la  société  qui 
fî  lie  à  la  précédente,  c*csl  Texistence 
*iin  but  commun  dTactiviié,  Oetle  condition 

trait  plus  particulièrement  à  la  formation 
es  diverses  sociétés  temporelles,  et  nous 
n  traiterons  au  mot  Nationaut6,  Il  nous 
ntOra  de  dire  ici  que  chaque  société  hu- 
aaiueestconstituée  nécessairement  pour  un 
mt  spécial  qui  détermine  toute  son  acti- 
iié,  et  que  ce  but  ne  peut  provenir  que  de 
B  loi  religieuse  et  morale  qui  réunit  les 
lommes  en  société. 

Une  troisième  condition  essentielle  de  la 
riciété,  c'esl  qu*il  existe  dans  son  sein  une 
utorilé  humaine»  un  pouvoir,  capable  de 
lire  des  lois  auxquelles  seront  tenus  tous 
,'s  membres  cfe  la  société  et  de  faire 
pspccter  ces  lois.  En  d'autres  termes,  il 
lut  qu'il  existe  une  autorité  sociale  et  une 
)rce  sociale.  Les  lois  re!ig[ieuses  et  mora- 
?squi  constituent  la  société  peuvent  se 
Duver  en  effet  en  opposition  avec  les  in- 
^rêts  de  quelques  membres  de  la  société. 
eux-ci  peuvent  avoir  Tintention  de  les 
ioler  et  ae  troubler  Tordre  social  par  des 
tieintes  portées,  soit  h  la  société  elle-môme, 
oïlè  la  vie  ou  aux  droits  de  quelqu'un  de 
es  membres.  De  plus,  il  faut  que  la  so- 
iété  puisse  ordonner  toutes  les  dispos!- 
lODS  et  mesures  nécessaires  i  raccomplis- 
Dmeot  de  son  but,  et  obliger  les  membres 
se  conformer  à  ees  dispositions  et  à  exé- 
ater  ces  mesures.  De  la  deux  grands  élé- 
lents  de  la  vie  sociale,  la  souveraineté  et 
) pouvoir;  la  souveraineté,  qui  comprend 
»  conditions  d*autorité  et  de  légitimité  de 
I  loi  humaine  ;  le  pouvoir,  qui  a  pour  mis- 
ioQ  de  diriger  la  société  et  d*executer  ses 
)is. 

Telles  sont  les  conditions  essentielles  de 
existence  sociale,  et  il  est  facile  de  voir  que 
i  TuDed'elles  manquait,la  société  elle-même 
«  pourrait  subsister.  Aussi  n'est-il  pas 
iie  société  dans  l'histoire  à  laquelle  elles 
ieni  fait  défaut,  et  le  degré  de  vitalité  des 
ociétés  a  toujours  été  en  rapport  avec  la 
Drce  et  la  perfectiou  de  ces  conditions 
aèmes.  On  a  pu  nier  quelquefois  dans  des 
ociétés  toutes  faites  rutililé  de  quelques- 
tnes  de  ces  bases  fondamentales,  on  a  pu 
cfuser  obéissance  à  la  loi  morale,  mécon- 
naître le  but  d'activité  des  sociétés,  procla- 
'ler  la  négation  du  pouvoir.  Mais,  de  fait, 
haque  fois  qu'une  ue  ces  conditions  est  ve- 
tuea  manquer  réellement  dans  une  société, 
elle-ci  n'a  pas  tardé  à  périr.  £n  dehors 

elles,  en  edret,il  ne  peut  exister  que  des  in- 
liTidus  juxtaposés,  dont  les  intérêts,  qu*au- 
•une  loi  ne  règle ,  doivent  entrer  en  lutte 
pimédiatement  et  conclure  à  la  destruc- 
lon  de  ces  individus  mêmes  par  la  cessa- 
^OQ  de  tous  les  rapports  paisibles,  et  tous 


les  excès  de  Timmoralité  et  de  la  violence. 

La  tradition  historique  confirme  d'ailleurs 
parfaitement  ces  données  générales  sur  les 
conditions  de  la  vie  sociaje:  l'une  et  les  au- 
tres s'accordent  sur  les  origines  de  la  so- 
ciété,  qui  n'a  pu  naître  dans  de  telles  con- 
ditions que  conformément  au  récit  de  la 
tradition  biblique. 

C'est  Dieu  qui  a  constitué  la  première 
société  en  formant  la  première  famille.  La 
première  loi  de  cette  société  a  été  la  loi  de 
la  famille,  les  devoirs  réciproques  des 
époux,  le  devoir  d'éducation  et  de  protec- 
tion imposé  au  nère  à  l'égard  de  ses  enfants, 
l'obéissance  et  le  respect  dus  par  ceux-ci  à 
leurs  parents  ;  le  premier  but  de  cette  so- 
ciété a  été  la  propagation  de  la  race  hu- 
maine sur  la  terre;  le  premier  pouvoir,  ce- 
lui du  père  de  famille. 

Il  semble  que  jusqu'au  déluge  le  lien  so- 
cial ne  dépasse  pas  celui  de  Ta  famille,  et 
qu'à  la  mort  de  chaque  père  de  famille,  ou 
à  la  mnjqritédes  enfants,  ceux-ci  formèrent 
des  familles  nouvelles  indépendantes  les 
unes  des  autres;  c'est  ce  qui  semble  res- 
sortir des  premiers  chapitres  de  la  Genèse 
et  de  rétat  social  dont  ils  retracent  le  sou- 
venir. 

Après  le  déluge,  la  société  recommença 
par  une  seule  famille,  et  sans  doute,  si  les 
descendants  de  cette  famille  fussent  restés 
unis,  ils  n'auraient  formé  tous  qu'une  seule 
société, et  l'unité  de  rhumanitén'eûtpasété 
rompue.  Mais  la  liberté  humaine  en  décida 
autrement.  Les  peuples  se  dispersèrent  et 
Unirent  par  oublier  la  religion  et  la  morale 
que  leur  père  commun  leur  avait  enseignées 
et  même  leur  origine  commune.  Là  com- 
mence l'existence  des  sociétés  séparées,  des 
racei  (gentes)  et  des^nalioiu. 

La  société  se  présente  postérieurement  à 
la  dispersion  des  enfants  de  Noé  sous  deux 
formes  principales,  suivant  que  le  lien  so- 
cial a  plus  de  compréhension  et  de  soli- 
dité. 

Dans  une  partie  des  sociétés  nous  voyons 
ce  lien  reposer  uniquement  sur  la  commu- 
nauté d'origine  ;  il  n'est  autre  que  le  lien 
du  sang.  La  société  se  compose  de  tous  ceux 
qui  reconnaissent  un  père  commun,  et  elle 
ne  s'étend  pas  au  delà  des  limites  de  la 
tribu,  dans  laquelle  le  pouvoir  est  exercé 
soit  par  un  chef  patriarcal,  soit  par  ées 
chefs  militaires  et  l'assemblée  desguerriers 
de  la  tribu.  Ces  sociétés  sont  certainement 
les  plus  anciennes  dans  l'ordre  du  temps,  et 
cette  forme  sociale  parait  avoir  précédé 
partout  la  seconde  dont  il  nous  reste  à  par« 
1er. 

Dans  celle-ci,  le  lien  social  est  beaucoup 
plus  étendu;  il  nereposeplussurla  commu- 
nauté d'origine,  car  la  société  se  compose 
de  races  diverses,  souvent  très-inégales  en- 
tre elles,  mais  qui  toutes  sont  comprises 
dans  une  seule  unité  sociale.  Ce  sont  là  les 
naliom  proprement  dites,  et  c'est  l'état  que 
présentent  les  grands  peuples  de  l'antiquité, 
les  cités  de  la  Grèce  et  de  rilalie  et  les 
peuples  modernes^ 


903 


SOC 


DICTIONNAIRE 


SOC 


<V,; 


Nous  laissons  à  Pavenir  è  décider  si  des 
développements  de  la  civilisalion  chré- 
tienne 9  il  sortira  un  lien  social  plus 
étendu  et  plus  parfait.  Mais  rétablissement 
même  du  christianisme  a  déterminé  l'ap- 
parition d'un  fait  de  la  première  importance 
dans  Tordre  social  de  la  distinction  de  la 
société  spirituelle  et  de  la  société  tempo- 
relle. ' 

Société  tpirUuelU  et  société  temporelle.  — 
La  conservation  de  la  vraie  foi  aj^ant  été 
conQée  dans  l'antiquité  k  un  seul  peuple  et 
étant  devenue  le  bat  et  la  mission  spéciale 
de  ce  peuple,  il  était  tout  naturel  que  la  so- 
ciété religieuse  et  la  société  politique  ne 
pussent  être  distinguées  au  sein  de  cette  na- 
tion, et  que  la  différence  entre  la  société 
spirituelle  et  la  société  temporelle  ne  pût 
pas  se  faire  jour.  A  plus  forte  raison,  il  de- 
vait eu  être  ainsi  chez  les  autres  nations  de 
Tantiquité,  dont  les  croyances  corrompues 
s'étaient  identifiées  avec  les  principes  sur 
lesquels  reposait  leur  nationalité  môme.  Le 
fait  général  que  nous  offre  l'antiquité  est 
donc  celui  des  religions  nationales.  La  re- 
ligion est  un  des  éléments  constitutifs  de 
TEtat;  les  pouvoirs  publics  sont  en  même 
temps  les  pouvoirs  religieux,  et  chaque 
nation  est  séparée  des  autres  au  point  de 
Tue  spirituel  comme  au  point  de  vue  maté- 
riel." 

La  distinction  des  deux  sociétés  spirituel- 
le et  temporelle  a  été  la  conséquence  né- 
cessaire de  f  établissement  au  sein  de  la 
diversité  des  nations  de  l'Eglise  une  et  uni- 
verselle, c'est-à-dire  l'Eglise  catholique. 
Toutes  les  sectes  chrétiennes  qui  nient  l'u- 
nité et  l'universalité  de  l'Eglise  se  placent 
en  dehors  de  celte  distinction  fondamentale 
et  sont  entraînées  nécessairement  au  ré- 

5ime  antique  des  religions  nationales.  L'i- 
ée  de  la  société  spirituelle  ne  peut  être 
définie  autrement  que  par  la  définition  que 
l'on  donne  de  TEglise  catholique.  C'est  la 
société  de  tous  ceux  qui  professent  la  même 
foi  sous  l'autorité  des  mêmes  pasteurs  lé« 
gilimes.  La  société  spirituelle  en  effet  sup- 
pose comme  toute  société  une  autorité  et 
un  pouvoir,  et  elle  n'est  société  qu'à  cause 
de  la  même  foi  et  de  la  même  autorité  qui 
en  unit  tous  les  membres.  D'autre  part»  une 
société  spirituelle  qui  ne  serait  pas  univer- 
selle ne  mériterait  pas  ce  nom,  car  il 
peut  sans  doute  s'établir  des  croyances  com- 
munes entre  des  individus,  et  des  sectes  ou 
sociétés  particulières  se  fonder  sur  ces 
croyances  communes  ;  mais  il  a  existé  de 
tout  temps  des  sectes  religieuses  ou  philo- 
sophiques de  ce  genre,  sans  que  personne 
ait  supposé  que  de  leur  existence  il  fût  per* 
mis  de  conclure  è  celle  de  la  société  spiri* 
tuelle.  Au  sein  de  pareilles  sociétés,eneiret, 
il  ne  peut  se  former  ni  autorité  ni  pouvoir 
légitime  différent  de  celui  de  la  société  tem« 

Eorelle  au  sein  de  laquelle  elles  vivent, 
ne  telle  autorité  ne  pourrait  émaner  que 
de  la  loi  morale  ou  divine  ;  or  en  dehors 
deft  pouvoirs  de  TEglise  catholique,  la  loi 
morale  ne  sanctionne  que  la  souveraineté 


temporelle.  De  ià  on  peut  conclure  qu'i!  ne 
saurait  exister  d'autre  société  spintueie 
véritable  que  l'Eglise  catholique  élit- 
même. 

Or,  ce  fait  de  la  distinction  des  deux  so- 
ciétés a  une  immense  portée  au  point  cê 
vue  social  et  politique. 

Il  en  résulte  que  tout  ce  qui  concerne  '^ 
foi  religieuse  et  morale  se  trouve  placé  soj) 
une  compétence  particulière,  c^lle  de  la  5<- 
ciété  spirituelle.  La  souveraineté  des  socii- 
tés  temporelles  n*entratne  plus  le  droit  d^ 
décider  les  questions  qui  sont  du  domiir.H 
de  la  foi  et  de  la  conscience.  Ces  quesii>n> 
sont  du  ressort  exclusif  de  la  société  sfir- 
tuelle.  C'est  par  l'action  seule  de  cette  so- 
ciété que  la  foi  se  propage  et  que  Tuniié  .e 
croyance  s'établit,  et  les  moyens  d  aciio:. 
dont  elle  dispose  c'est  la  persuasion.  Ik> 
armes  spirituelles  ne  frappent  que  ceux  q  n 
acceptent  volontairement  l'autorité  de  iù 
société  religieuse. 

L'action  delà  société  spirituelle  doitavi / 
pour  résultai  de  réunir  toute  rhumaniié  lia^, 
une  foi  commune  et  dans  la  pratique  de  u 
même  morale,  résultat  immense  qui  esi  m' 
dernier  terme  de  la  perfection  que  \iu\^^^. 
atleindreirhumanité,même  au  point  de  t  .e 
purement  matériel  et  temporel,  el  qui  ser  ;: 
impossible  sans  l'existence  de  la  soc  éi^ 
spirituelle.  Car  si  cette  société  était  aii- 
fondue  avec  la  société  temporelle,  et  si  $<mj 
but  était  celui  d'une  nation,  cette  nation  de- 
vrait en  même  temps  soumettre  toutes  Wî 
autres  à  sa  domination  et  leur  imposer  scs 
croyances  par  la  force,  ce  qui  noo-seu.e- 
ment  serait  absolument  contraire  è  cette  lo; 
même  qu'il  s'agirait  d'imposer,  mais  ce  qj. 
impliquerait  des  difficultés  matérielles  in- 
surmoutables. 

Là  société  spirituelle  accomplit  donc,  aj 

f)oint  de  vue  social  et  politique,  r.au> 
aissons  complètement  en  dehors  tout  re 
qui  concerne  sa  destination  purement  sm- 
rituelle,  Tceuvre  la  plus  importante  pnjr 
Thumanité,  celle  de  son  uniGcatioo  iisns  ',) 
même  foi  religieuse  et  morale.  Elle  étôL.t 
sur  terre  Tunité  des  volontés,  qui  est  lac> 
dition  première  et  principale  de  raceo::.- 
plissement  du  bien,  dans  tout  ce  qui  con- 
cerne la  vie  sociale 

Par  suite  de  l'existence  de  la  société  sp- 
rituelle  la  compétence  de  ia  société  teoi- 
porelle  se  trouve  renfermée  dans  des  li]u<- 
tes  plus  étroites.  Elle  est  bornée  à  tout  a 
qui  est  de  l'ordre  temporel. 

Or  l'ordre  temporel,  le  mot  même  rinji- 
que,  c'est  ce  qui  est  variable  et  passai'»  r. 
Ce  sont  toutes  les  actions  sur  le  monde  i^.^ 
tériel,  c'est  tout  ce  qui  ne  regarde  exeijj>i- 
vement  que  la  vie  des  hommes  sur  v^u 
terre.  Cette  action  temporelle  des  bouiiih^ 
a  sans  doute  une  grande  importance,  et  :< 
reste  un  vaste  chair  p  k  la  souveraineté  teu>- 
porelle.  11  comprend  tout  en  elfet  ce 
qu*exige  la  réalisation  pratique  de  ia  loi 
morale,  le  maintien  de  ia  sécurité  farni 
les  hommes,  leur  conservation  ei  leur  tie- 
velouuement  matériels.  C'est  à  la  sucidc 


ri 


SOC 


DES  SCIENCES  POI-ITIQIES. 


SOC 


90' 


m|torclIe  d*agir  chaque  fois  quMI  8*agft  de 
ire  œuvre  de  force»  qu'il  s'agisse  de  la 
>rre  appliquée  à  la  nature  et  par  laquelle 
)UN  produisons  tout  ce  qui  est  nécessaire 
noire  vie  physiquo^  A  notre  entretien»  h 
)tre  subsistance,  ou  qu'il  s'agisse  de  la 
rce  appliquée  è  Thomme  dans  rinlérét 
?  ta  sécurité  publique  ou  de  l'exécution 
îs  lois.  Nous  n'exposerons  pas  ici  les  eau-» 
15  nombreuses  et  diverses  qui  sont  dévo- 
ies à  la  société  temporelle,  car  tout  ce 
iclionnaire  n'est  consacré  qu'à  faire  con- 
fire ce  vnsie  domaine»  tandis  que  d'aii- 
es  ciiclionnaires  de  cette  Encyclopédie 
(;)0<eiit  tout  ce  qui  concerne  la  société  spi- 
(ueile.  Il  nous  suffira  ici  d'avoir  posé  cette 
t^tinction  fondamentale,  pour  laquelle 
nus  renvoyons  en  outre  au  mot  Pouvoib. 
S<)i:iÊTÉS  COM MERCI AL1?S.  —  Nous 
roiis  traité  au  mot  AssocuTiott  des  avaii- 
li'^s  écoMomi(|Uf\squ*otrrele  contrat  de  so- 
(^iéa(»(>liquéârindustrie,  et  de  la  fécondité 
ï\\  peut  avoir  au  point  de  J'nmélioration 
I  sort  des  classes  ouvrières.  Ici  nous  te 
)n$iJérerons  au  point  de  vue  purement 


"'."it 


La  législation  française  admet  deux  ^or- 
5  de  sociétés  :  les  sociétés  civiles  et  U^s 
nMés  commerciales.  En  matière  civile  la 
i  française  est  peu  supérieure  au  droit 
»ni.itM  sur  celte  matière,  qui  était  lui- 
^inefort  imparfait.  En  droit  romain,  on 
iKimedait  pas,  en  effet,  que  les  sociétés 
nihVs  entre  simples  particuliers  consii- 
lavsent  des  personnes  morales,  comme  les 
>r()oralions  et  les  universités.  Ch«iqtie  as- 
>cié  n*était  tenu  que  de  ses  propres  enga- 
emt^nls,  et  les  règles  de  ce  contrat  se  hor- 
Aieiit  aux  droits  que  pouvaient  avoir  plu- 
leurs  ftersonnes  sur  une  partie  ou  la  tota- 
le de  leurs  biens  rois  en  commun.  C'est  à 
(ta  aussi  que  se  bornent  encore  les  règles 
u  droit  civil.  Le  code  civil  veut  t|ue  tous  les 
ctesdt»  société  soient  rédigés  parécritjf)r$que 
^ur  objet  est  d'une  valeur  de  plus  de  150  fr. 
^isiin^ue  plusieurs  espèces  de  sociétés^ 
t  soijéié  universelle  de  tous  biens  pré- 
nu.  la  société  universelle  de  gains,  la  so- 
i«*t(^  particulière  qui  ne  s'applique  qu'A 
^naines  choses  déterminées,  le  contrat 
•^r  lequel  plusieurs  personnes  s'associent 
<>ur  une  entreprise  déterminée  ou  pour 
expfcice  d'une  profession.  Il  déclare  nulle 
^  convention  qui  donnerait  à  l'un  des  as- 
(Jfit's  la  totalité  des  bénéfices  ou  qui 
BUfranchirait  de  toutes  les  pertes.  Il  établit 
ntii)  certaines  règles  sur  la  manière  dont 
[Ml  la  société  et  statue  qu'elle  tiuit  par  l'ex- 
iration  du  temps  pour  lequel  elle  a  été 
oiiira^tée,  par  l'extinction  de  la  chose  ou 
1  consommation  de  la  négociation,  par  la 
o<>rl(  rinterdictioii  ou  la  déconfiture  de  fun 
1^^  associés,  enlin  par  la  volonté  qu'un 
oui  ou  plusieurs  expriment  de  n'être  plus 
;<i  commun.  Ce  dernier  mode  de  dissolu- 
»pn  de  sociétés  n'est  applicable  qu'à  celles 
[^  il  n'y  a  pas  de  convention  sur  la  durée 
'^  la  société,  cas  auquel  la  société  est  cen- 
'^e  coniraclée  pour  toute  la  vie  des  asso- 

DlCTlOXM.   DES  SCIEMCLS  p.u.ingtES.   III 


ciés.  En  outre  la  renonciation  n'est  pas  vn* 
Inhle  si  elle  n'est  pas  faite  do  bonne  foi, 
cVst-à-dire  lorsque  l'associé  renonce  pour 
s'appronrier  h  lui  seul  le  profit  que  les  as«  « 
sociés  s'étaient  proposés  de  retirer  en  com« 
muoy  ni  à  contre-temps,  c'est-à-dîrelorsque 
les  choses  ne  sont  plus  entières  et  qu'il  im« 
porte  à  la  société  que  sa  dissolution  soit 
différée.  Ces  dernières  règles  s'appliquent 
aussi  aux  sociétés  commerciales. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  davantage 
sur  la  société  civile  qui  n'est  pas  d'un  u^aga 
fréquent.  C'est  dans  la  société  commerciale 
qu'apparaissent  les  progrès  faits  par  les 
peuples  modernes  en  cette  matière.  La  so* 
ciété  commerciale*  telle  qu'elle  est  réglée 
par  le  code,  laisse  beaucoup  à  désirer  sans 
doute,  mais  telle  qu'elle  est,  elle  est  infini- 
ment supérieure  a  ce  qu'était  le  contrat  de 
société  en  droit  romain.  La  so'^  été  forme 
une  personne  morale  vis-à-vis  d»'S  tiers  ;  les 
associés  sont  tenus  aux  engagements  de  la 
société,  en  un  mot  la  so^tiété  se  trouva 
constituée  réellement  dans  le  code  de  com- 
merce, inndis  qu'eHe  ne  Test  qu'en  appa- 
rence dans  le  code  civil. 

«Le  code  de  commerce  distingue  trois 
princitmles  espèces  do  sociétés,  la  société 
en  nom  collectif,  la  société  en  commandita 
et  la  société  anonyme. 

La  société  en  nom  collectif  est  celle  que 
contractent  deux  on  plnslcurs  personnes  et 
qui  a  pour  objet  de  faire  le  commerce  sous 
une  raiion  sociale,  La  raison  sociale  c'est 
le  nom  de  la  société.  Elle  se  compose  du 
nom  d'un,  de  deux  ou  de  plusieurs  des  as* 
sociés  auquel  s'ajoutent  les  mots  et  compa* 
gnie.  Los  sociétés  en  nom culleciifne  peuvent 
avoir  d'autre  nom  aue  ceux  des  associés: 
ceux-ci  sont  tous  solidaires  pour  tons  les 
actes  de  la  société  du  moment  qu'un  des 
associés,  autorisé  à  cet  effnt  a  signé  sous 
la  raison  sociale.  C'est  là  le  caractère  es- 
sentiel de  la  société  ^n  nom  collectif  et  qui 
la  distingue  profondément  de  la  société  ci- 
vile. Ces  sortes  de  sociétés  sont  d'ailleurs 
très-nombreuses  dans  le  commerce  et  l'in- 
dustrie et  reposent  sur  des  stipulations  très- 
diverses.  Souvent  c'est  un  i\fis  associés  qui 
a  la  gestion  des  affaires  de  la  société  et  qui 
a  seul  la  signature  sociale;  souvent  l*;s  as- 
sociés se  partagent  les  fonctions  et  chacun 
Ta  pour  une  partie  des  affaires.  Mais  quels 
que  soient  ces  arrangements,  la  société 
v-o  stitue  une  personne  moraie  qui  peut 
s'obliger«  acquérir  des  propriétés ,  ester 
en  justice,  et  pour  les  engagements  de  la* 
quelle  tous  les  associés  aont  solidairement 
responsables. 

Il  en  est  autrement  de  la  société  en 
commandite  non  moins  fréquente  que  les 
sociétés  en  nom  collectif.  Les  sociétés  en 
commandite  se  composent  de  deux  esf>èces 
d*associés  :  ceux  qui  sont  responsaldes 
pour  le  tout,  et  il  peut  se  faire  qu'il  y  ait 
un  seul  associé  dans  ce  cas,  le  gérani,  el 
ceux  qui  ne  le  sont  que  jusqu'à  concur- 
rence d'une  certaine  somme,  "/m  commandU 
iatrrs.    La   nom  maudite   se   prés«!nto  »ous 

19 


907 


SOC 


DICTIONNAIRE 


SOC 


n^ 


deiii  formes  ;  ou  bien  c'est  un  ou  plusieurs 
capitalistes  qui  confienl  à  un  commerçant 
une  certaine  somme  d'argent,  à  condition 
'de  a*être  responsables  dans  les  pertes  que 
jusqu'à  cci-îcurrence  d'une  certaine  somme, 
et  de  prendre  une  certaine  part  dans  les 
bénéfices  ;  ou  bien  c'est  un  commerçant  ou 
un  industriel  qui  se  constitue  gérant  d'une 
entreprise,  et  qui  appelle  les  capitaux  en 
émettant  des  actiom  qui  sont  d'une  somme 
fiie,  qui  sont  perdues  également  en  cas  de 
faillite  de  la  société,  et  qui  donnent  droit 
aussi  h  un  bénéfice  proportionnel,  mais  qui 
rirdinairemeul  sont  plus  ou  moins  nom- 
breuses, de  manière  que  ie  capital  social 
se  répartit  entre  un  graiid  nombre  d'asso- 
ciés. Quand  il  y  a  plusieurs  gérants,  ceux- 
ci  sont  entre  eux,  et  vis-à-vis  du  public, 
dans  les  mêmes  rap^^orts  que  dos  associés 
en  nom  collectif.  La  raison  sociale  des 
sociétés  en  commandite  ne  peut  se  com- 
poser que  des  noms  des  associés  respon- 
sables. 

Pour  assurer  l'accomplissement  de  ces 
dispositions,  le  code  statue  que  l'associé 
commanditaire  ne  peut ,  sous  peine  de 
devenir  solidairement  responsable ,  faire 
aucun  acte  de  gestion  ni  être  employé  pour 
les  affaires  de  la  société.  Cette  disposition 
a  été  justement  critiquée,  et  rarement  elle 
est  rigoureusement  appliquée. Il  en  résulte, 
par  exemple,  que  le  gérant  d'une  telle  so- 
ciété ne  peut  être  ni  révoqué  ni  remplacé 
légalement  par  les  actionnaires,  et  sa  re- 
traite doit  nécessairement  entraîner  la  dis- 
solution delà  société,  c  Cependant,  dit 
M.  Courcelles-Seneuil ,  dans  son  excellent 
Traité  théorique  et  pratique  des  entreprisei 
induslrielleêf  commerciales  et  agricoles  ou 
Manuel  des  affaires ^  on  voit  des  actes  de 
société  nommer  le  gérant  à  temps,  avec 
stipulation  qu'il  pourra  être  remplacé  :  la 
plupart  de  ces  actes  disposent  de  ce  que 
feront,  en  cas  de  démission,  décès  ou  in~ 
capacilé  légale  du  gérant,  soit  l'assemblée 
générale  des  actionnaires,  soit  un  conseil 
de  surveillance  cornposé  <i'actioimaires 
commanditaires.  On  prend  au  nombre  de 
ces  actionnaires  des  gérants  provisoires; 
on  attribue  aux  conseils  de  surveillance  ou 
agences  le  pouvoir  de  révoquer  le  gérant 
ou  de  f)rovoquer  sa  révocation,  le  pouvoir 
de  statuer  sur  certains  cas  de  gestion , 
d'emf>êcher  que  le  gérant  fasse  telle  ou 
telle  opération  ,  sans  que  ceux  qui  accep- 
tent de  tels  pouvoirs  puissent  être  légale- 
ment responsables  des  actes  de  la  société, 
comme  des  associés  en  nom  collectif.  »  La 
constitution  actuelle  de  la  société  en  com- 
inandiie,  otfre  encore  d'autres  sources  de 
vices  et  d'abus.  M.  Courcelles  en  ramène 
avec  raison  la  plupart  à  l'émission  d'actions 
au  porteur.  On  conçoit  que  l'actionnaire 
ait  le  droit  de  transmettre  son  action  avec 
les  risques  qui  y  sont  attachés,  mais  il 
serait  utile  que  celte  transmission  fût  tou- 
jours constatée  parun  endossement  ou  un  acte 
positif,  .et  qu'elle  donnât  lieu  ainsi  à  un 
marché  sérieux,  tandis  que,  dans  l'état  ac- 


tuel ,  ces  transmissions  ne  sont  presj.e 
toujours  qu'un  moyen  de  jeu  et  despinj. 
lation.  Nous  renvoyons  sur  ce  sujet  le  Ifv- 
teur  à  l'ouvrage  que  nous  avons  ci  lé. Toute 
cette  maiière  y  est  approfondie  avec  k\k^ 
grand  soin  et  traitée  avec  une  grande  sup;;- 
riorité. 

La  société  en  nom  collectif  ou  en  comm^'. 
dite  peut  être  constatée  par  acte  notarié  ij>j 
par  acte  sous  seing  privé;  mais,  d.m^  f 
dernier  cas,  il  faut  autant  de  doubles  ({n'I} 
a  d'associés.  L'extrait  des  actes  de  sodciéii 
nom  «collectif  ou  encommandite,doilîtr  (- 
mis  dans  la  quinzaine  de  leur  date,  augn!l<^ 
du  tribunal  de  commerce,  et  affiché (i!Ii.>.' 
salle  des  audience.^?.  Il  doit  en  être  pui  ^ 
un  extrait  dans  les  journaux  désignés  par  le 
tribunal  de  commerce.  La  continuation  et 
la  dissolution  des  sociétés  doit  être  piibl:  e 
de  la  même  manière,  ainsi  que  les  luoiià- 
calions  qui  s'y  opèrent  dan»  le  persoim 
des  associés  en  nom  collectif. 

La  troisième  espèce  de  société  est  '^ 
société  anonyme.  Celte  société  a  bes'  . 
pour  exister  d'être  autorisée  par  un  déiri. 
Elle  n'est  désignée  par  le  nom  d'auiun  de.> 
associés*  mais  est  qualitlée  par  la  (Jé>  ji  - 
lion  de  l'objet  de  son  entreprise.  Les  n»  ;  • 
pagnies  de  chemin  de  fer,  les  sociétés  de  <  r^. 
dit  mobilier,  foncier,  etc.,  sont  des  sock  é^ 
anonymes.  L'adminislralion  de  cette  e>| ^«e 
de  société  diffère  beaucoup  de  celle  ccs 
autres.  La  société  anonyme  est  adminis  «^ 
par  des  mandataires  à  temps  révodi/r, 
associés  ou  non  associés,  salariés  ou  .'  • 
tuits.  Les  administrateurs  ne  sont  re^p  >- 
sables  que  du  mandat  qu'ils  ont  ret^u.  1.^ 
ne  contractent,  à  raison  de  leur  ge>ii<.. 
aucune  obligation  personnelle  ni  sulkl.i: 
relativement  aux  engagements  de  la  >- 
ciété.  Quant  aux  associés  ,  ils  ne  sont  f>  ^• 
sibles,  comme  les  commanditaires  d  u.>  î 
société  en  commandite,  que  de  la  peiii 
montant  de  leur  intérêt  dans  la  société.  U 
capital  des  sociétés  anonymes  se  div^e 
toujours  en  actions.  De  nombreuses  co^  - 
tions  de  publicité  sont  imposées  à  la  sujc  c 
anonyme. 

indépendamment  de  ces  trois  espèces  : 
société,  le  code  de  commerce  en  recuM 
encore  une  quatrième,  les  associations  r  - 
rnerciales  en  participation.  Ces  associât  •'  > 
ne  sont  pas  astreintes  aux  méiues  coû- 
tions de  publicité  que  les  précédentes.  L   ^ 
sont  relatives  à  une  ou  plusieurs  upei.ii  j'. 
do  commerce,  et  finissent  avec  ces  o;v  • 
tions  mêmes.  Elles  ont    lieu,   d'ail. eu>. 
dans  les  formes,  pour  les  objets,  avec  ^.^ 
proportions    d'intérêt    et    aux   condli^^^ 
convenues  entre  les  participants. 

Toutes  contestations  entre  associas  << 
dérivent  de  la  société  commerciale  Ibror: 
entre  eux ,  doivent  être  jugées  [xr  de>  '- 
bitres.  Les  parties  peuvent  nommer  *:^ 
arbitres  eux-mêmes,  autrement  ils  s^ 
nommés  par  te  tribunal  de  commerct'.  l 
y  a  lieu  à  l'appel  du  jugement  arbitrji,  • 
moins  de  renonciation  ex|)resse.  Lri*^ 
est  porté  devant  la  cour  im/ériaie. 


» 


soc 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SOC 


910 


Toutes  actions  contre  les  associés  en 
quidalion ,  sont  prescrites  cinq  ans  après 
i  piiblicotion  de  la  dissolution  de  la 
)riété. 

SOCIÉTÉS  PRIMITIVES  — A  la  suite  de 
I  dispersion  des  enfants  de  Noé»  il  se  cons- 
tua  un  état  social  particulier  auquel  les 
istoriens  n*ont  pas  prêté  assez  d'attention 
t  qui  forma  le  premier  degré  du  dévelop- 
pment  social  de  Thuroanité.  11  est  facile  de 
ftostater  en  effet  qu'arant  l'établissement 
es  nations  proprement  dites,  telles  que  les 
randes  nations  de  l'Inde,  de  l'Egypte,  de 
Asie  occidentale,  avant  la  fondation  des 
iiés  de  la  Grèce  et  de  ritaliot  il  exista  dans 
)us  ces  pays  des  peuples  dont  l'organisa- 
on  était  semblable  k  celle  que  l'on  retrouve 
ncore  chez  les  peuples  dits  sauvages  de 
Amérique,  de  l'Afrique  et  de  l'Océaniii. 
ette  organisation  est  celle  de  in  tribu^  dans 
quelle  les  hommes  ne  sont  réunis  qu'en 
etilescommunautésquidépassent  rarement 
oe  centaine  de  familles  et  où  les  membres 
6  chacune  de  ces  communautés  se  consi- 
èrent  comme  liés  par  une  origine  com- 
lune  et  par  la  fraternité  du  sang.  Ces  peu* 
les  ont  été  considérés  comme  sauvages, 
esi-à-dire  comme  étant  le  premier  degré 
ar  lequel  l'homme  s*est  élevé  de  ce  qu'on 
nppelé  l'état  naturel  c*est  -è-dire  la  vie 
urement  individuelle  et  animale^  à  Tétnt 
)cial.  Mai<  les  faits  démentent  comptéte- 
lent  cette  théorie  matérialiste.  Il  est  cer- 
iin  Que  toutes  ces  tribus  n'étaient  que  des 
rancnes  détachées  d'un  môme  tronc  primi- 
r qui  avait  en  lui  tous  les  éléments  de  la 
itilisation  et  qui  possédait  le  dépôt  des 
érilés  religieuses  et  morales  spules  capa- 
les  de  conduire  l'humanité  à  un  état  plus 
rancé.  Il  est  certain  aussi  que,  conformé- 
ment aux  traditions  bibliques,  les  enfants 
eNi)é  se  dispersèrent  et  que  les  tribus  is- 
iesde  la  souche  primitive  ne  conservèrent 
»  intégralement,  sauf  une,  le  dépôt  de 
Koseignvmenlqui  avait  été  transmis  àNoé, 
ue  toutes  ^  Teiceplion  de  la  race  privilé- 
it^e  altérèrent  plus  ou  moins  cet  enseigne- 
ii*nt,  oublièrent  la  connaissance  du  vrai 
it^u  et  remplacèrent  la  religion  primitive 
ir  un  polythéisme  plus  ou  moins  grossier, 
qu*en6n  les  principes  moraux  mêmes  de  la 
>aété  subirent  une  moditication  profonde, 
ais  cette  altération  suivit  généralement 
s  Qjftiues  phases ,  et  par  suite  on  peut  re- 
mnattre  une  grande  similitude  entre  les 
^urs  et  les  croyances  de  ces  peuples,  si- 
ililude  qui  provient  en  partie  des  frag- 
enis  des  mêmes  vérités  qu'ils  ont  conser- 
^^)  en  partie  des  mêmes  conséquenres  où 
'Vait  les  faire  tomber  une  même  erreur, 
.est  donc  possible  de  réunir  les  traits 
incipauz  delà  civilisation  de  ces  peuples, 
u  eu  tracer  le  tableau  général,  sans  avoir 
craindre  que  ce  tableau  ne  soit  ftas  appli- 
ule  à  tel  ou  tel  de  ces  peuples.  Les  seules 
uérences  qu'ils  offrent  entre  eux  peuvent 
(Vilement  être  expliquées,  soit  par  la  ditfé- 
lice  des  climats,  soit  iiar  leur  distance  plus 
1  Ricins  éloignée  de  la  tradition  véritable 


quA  tous  possédaient  h  Torigioe.  L'oubli  de 
la  tradition  primitive  est  plus  ou  moins  com- 
plet suivant  l'état  de  la  moralité  au  sein  de 
chaque  peuple,  sa  puissance  matériel  le,  son 
isolement  plus  ou  moins  grand,  les  difficultés 
provenantdes  circonstances  physiques.  Tous 
d'ailleurs  étiie  it  en  décadence  au  moment 
où  ils  ont  été  connue,  et  plusieurs  ont  péri 
pour  ainsi  dire  sous  les  yeux  des  historiens 
modernes. 

Jetons  d*abord  un  coup-d'œil  sur  les  peu- 
plades nombreuses  dont  les  mœurs  repro* 
du'sent  les  traits  du  tableau  général  que  nous 
devons  retracer. 

La  branche  sémitique  des  descendants  de 
Noé  est  la  première  dont  nous  devions  te- 
nir compte.  C'est  elle  qui  a  donné  naissance 
aux  Hébreux,  aux  Chaldéens»  aux  Syriens» 
aux  Arméniens,  aux  Lydiens,  aux  Assyriens, 
aux  Arabes,  aux  Élamites  ou  Perses.  C'était 
la  branche  le  plus  stationnaire,  celle  qui 
semble  caractérisée  par  la  conservation  des 
traditions  et  l'esprit  religieux  et  scien- 
titique.  Les  Juifs  offrent  dans  la  période  pa- 
triarcale une  des  formes  de  la  société  pri- 
mitive; mais  par  suite  de  leur  destination 
spéciale  et  de  la  distance  immense  que  la 
conservation  des  véritables  croyances  met* 
tent  entre  eux  et  les  autres  peuples,  ils  pour- 
raient être  considérés  comme  type  de  la 
société  primitive  telle  qu'elle  devait  être, 
mais  non  de  celle  qui  a  e\isté  réellement. 
La  plupart  des  peuples  de  la  branche  sémi- 
tique, sauf  les  Arabes,  s'élevèrent  d'ailleurs 
dès lanliquité au-dessus deeet état  primitif. 

La  branche  de  Cham  donna  naissance  aux 
tribus  des  Babyioniens,des  Chananéens,  des 
Philistins  etc.,  établies  en  Asie,  et  k  celles 
bien  plus  nombreuses  qui  peuplèrent  l'A- 
frique, notamment  aux  Egyptiens,  aux 
Berbères  et  aux  Nègres.  Taudis  que  l'E- 
gypte vit  fleurir  dans  son  sein,  grêces  aux 
colonies  venues  de  l'Iude,  une  civilisation 
très-avancée,  les  Berbères  et  les  Nègres  res« 
tèrent  à  Tétat  primitif  dont  ils  ne  sont  pas 
encore  sortis  jusuu'à  ce  jour.  Les  Nègres, 
qui  se  subdivisèrent  peu  à  peu  en  plu* 
sieurs  races  distinctes,  principalement  la 
nègre  proprement  dite,  et  lt?s  races  cafreet 
hotteutote,  offrent  même  avec  quelques  ra- 
ces analogues  de  l'Australie  et  des  lies  de  la 
Sonde,  le  dernier  état  de  décadence  où 
l'humanité  soit  arrivée. 

La  branche  japhétique  semble  s'être  con- 
stituée d'abord  dans  un  lieu  central  situé 
sur  les  rives  de  TOxus,  depuis  rArniénie  et 
la  mer  Caspienne  jusque  vers  les  sommets 
de  l'Himalaya.  De  là  elle  rayonna  <i*abord 
vnrs  rinde,  puis  vers  la  Perse,  où  elle  se 
mêla  avec  des  peuples  sémitiques  et  cha- 
miques,  ensuite  vers  le  nord,  où  elles  forma 
les  Sy tlies  des  environs  de  la  mer  Caspienne 
et  du  lac  d'Aral,  desquels  surtirent  les  Turc^; 
eulin  vers  I  Europe  à  travers  l'Asie-Miiieuri* 
et  la  Thrace.  Ces  migrations  furent  long  .es 
et  successives.  A  plusieurs  repri^es,  ce^ 
|)opulations  s'ébranlèrent  et  se  répandirent 
au  loin.  Eu  Europe  surtout  on  a  trouvé  des 
races  antiques  dont  les  liens  avec  la  famille 


9f1 


SOC 


DICTIONNAIRE 


SOC 


m 


infio-germaniqno  sonl  »ros-i>ouleux.  Telle  est 
rptteancienneraceibériquoqui  traversa  peiil- 
êlre  l'Afriaue  et  s'étendit  depuis  les  contins 
eiirêmesderËspagnejusquedans  la  Gaule, 
qui  fut  presque  complètement  anéantie  dès 
)a  plus  haute  antiquité  par  des  races  posté- 
rieures. Telle  est  aussi  la  race  celtique.  On 
peut  croire  cependant  qu'une  première  nîi- 
gration  se  dirigea  à  une  époque  très-reculée 
vers  l'Europe,  et  y  jeta  vers  le  sud  les  po- 
pulations plus  staiionnaires  de  la  Grèce, 
de  l'Italie  et  de  la  Gaule;  vers  le  nord  les 
races  plus  portées  à  la  vie  de  ml;^rdtion  et  de 
guerre  des  Scythes  d'Europe  et  des  premières 
populations  germaniques.  Bien  plus  tard, 
peu  avant  la  naissance  de  Jésus-Christ,  une 
autre  migration  sortie  du  môme  centre  asia- 
tique vint  couvrir  la  Germanie  et  le  nord  do 
l*£urope.  Elle  se  divisa  en  deux  branches, 
l'une^ germanique  proprement  dite  qui  se 
jnéla  avec  les  anciens  Scythes  du  nord  de 
TEurope,  l'autre  Scandinave  dont  les  tradi- 
tions ont  été  retrouvées  en  Islande.  Un 
rélormaieur  religieux  et  politique  Odin 
conduisait  ces  hordes  guerrières  et  devint 
le  plus  grand  de  leurs  dieux.  Parmi  les  peu- 
jiles  d'origine  japhétique,  le  premier  qui 
:«ortit  deTétat  primitif  fut  le  peuple  indou 
chezlequelsefonda  une  civilisation  nouvelle. 
Celte  civilisation  se  transmit  peu  à  peu  par 
l'figyp^^à  la  Grèce,  à  Tlialie,  et  aux  jiays  sou- 
mis à  la  domination  romaine,  sans  détruire 
cependant  toutes  les  traoes  des  mœurs  pri- 
mitives de  ces  peuples. Qu/mt  aux  Germains, 
leurs  mœurs  retraçaient  complélementencore 
cet  état  irimitif  quand  ils  se  jetèrent  sur 
l'empire  romain. 

C'est  à  la  branche  jnphétiqiie  que  semblent 
se  rattacher  aussi  d'autres  races  dont  il  est  as* 
sezdifricile  dedéleniiiner  l'urigine.C'estd^a- 
bordlaracomalaisequivenuedei'indo-Chine 
se  rénandit  peu  h  peu  sur  toutes  les  îles  de 
de  l'Océan  pacifique  et  les  peupla  de  ses 
nombreuses  tribus.  Cette  race  resta  con- 
stamment à  l'état  printitit.  C  est  ensuite  la 
race  mongolique  ou*jaune  qu'on  a  confon- 
due  pendant  longtemps,  mais  à  tort  avec 
la  race  turque  des  bords  do  la  mer  Cas- 
pienne. Cette  race  semble  s'être  divisée  en 
deux  branches,  dont  Tune  ()lus  sédentaire 
se  tixa  dans  la  Ciiine  et  forma  le  fond  de  la 
population  chinoise, et  dont  l'autre,  livrée 
à  l'activité  guerrière  et  è  la  vie  noniade, 
donna  naissance  aux  races  mongoles  ,  ton- 
gouses,  mandchoues, du  centre  et  du  nord- 
ouest  de  l'AsiCi  et  dont  les  tribus  des  Sa- 
inoièdes,  desKamchadlales,  etc,  sont  des  re- 
jetons éloignés.  Cette  seconde  branche 
resta  toujours  errante  et  barbare  ;  l'autre 
au  contraire  donna  naissance  h  l'empire 
chinois  dont  la  civilisation  d'ailleurs  est 
presque  entièrement  primitive. 

Ce  sont  des  rameaux  de  la  race  mongo- 
liquei  peut-être  aussi  de  la  race  turque  qui 
ont  peuplé  l'Amérique.  Ce  fut  en  ell'et  du 
nord  que  vinrent  tous  les  peuples  ré- 
pandus sur  le  sol  des  deux  Amériques, 
comme  le  prouvent  leurs  propres  traditions. 
Ces  nations  indigènes  n'étaient  pour  la  plu- 


part que  des  restes  épars  de  socieif-s  a  cipn- 
nement  puissantes  qui  n'ont  laissé  d'aulfN 
traces  de  leur  grandeur  passée  que  des  m- 
numents    gigantesques   oubliés  conipKi^^ 
ment  lors  de  la  conquête  des  EuropéiMiNK 
retrouvés  au   milieu  de  forêts  sécuiaii  > 
Voiciyd'après  les  indices  les  plus  probables 
marche  successive  des  sociétés  américain '^ 
Le  premier  groupe  migrateurs'arrêlaaus., 
des  grands   lacs  où  se  forma  le  preuii  ; 
centre  social.  Cette  société  toute  iioni:^ 
et  sauvage,  répandit  ses  colonies  au  loin,  : 
c'est  è  elle  que  semblent  se  raliaclie'^ .  .^ 
tribus  féroces  et  barbares  qui  peii|il.i  ;. 
une  grande  partie  de  l'Amérique  méni  -- 
nale.  Une  seconde  société  centrale  sVla:  : 
plus  tard  vers  la  réunion  de  rillinoi^,  J 
l'état   de   Missouri   et   du   Tennesée.  L^ 
iit>mbreux  monuments  qu'elle  a  liii.>>é^  - 
moigneiitirune  civilisali^m  plusavaiicr  ,•: 
c'est  de  ce  centre  sans  doute  qu'oui  ravi  • 
né  en  tous  sens  des  narions  de  culture  a  - 
logue,  les  Sioux,  les  Hurons,  les  Iniq;  .n 
les  Viri^iniens,  les  Delawares,  les  NaUîi 
les  Floridiens  dans  TAmérique  se[>ieiil:  • 
nale;  les  tribus  des  Antilles  dans  le^  i  >. 
celles   des  Araucaniens  et  quelques  au. .' 
peuples  dans  l'Amérique  méridionale. 
La   civilisation   américaine  arrivais 

fdus  haut  degré  de    développetneiil  t!:^ 
'Amérique  centrale,  au  Mexique  el  iir^ 
les  régions  qui  de  là  se  proloiigait  ver> 
sud.  Les  Européens  y  eurent  à  romivi 
la  puissante  naiion  mexicaine  qui  <  lltMi:è 
mainienait  sou^  son  joug  une  foule  do  [ta- 
pies voisins.  D*autre    part,  il  se  commi  > 
un  autre  centre    de  civilisation  dans  'A- 
niérique  méridionale,   au  Pérou.   Ce; 
l'empire  des  incas  dont  la  race  ré^  laiî  ^ 
cette  contrée  à  l'arrivée  des  Espagnols.  M  ^ 
Tempire des  Incas  comme  celui  du  Me\i. 
présentaient,  lorsque  les  Européen^  v  p  '  * 
lièrent,  tous  ies  sy mplôuies  de  la decaje  " 
Tel    est  laperçu  rapide  des  raies  n    * 
breuses  dont  les  mœurs  constilueiil  !i 
vilisation  primitive.  Jetons  niainteuan; 
coufHd'œil   sur  les  principes,  de  mui- 
vilisation. 
Nous  ne  nousarréleronspassurlescroj  • 

ces   purement  reli^^ieuses   de  ces  i>iu, 
qui  sont  du  tlomainede  la  Mythologie.  >  ^ 
devons  nienii'inner  cepundantcelbs  Jt^ 
cr(»yances   qui    exercèrent    une  inili  i 
plus  ou   moins  directe  sur    Tétat  vi 
L'enseignement  fait  à  Noé,  que  la  te 
était  donnée  à  Thominc   pour  que  sa  •> 
nation  ^'exerçât  sur  elle,  combiné  3>i 
tradition  de  la  chute  des  anges,  subii 
altération  singulière.  La  terre  fut  (:o'!>  ' 
rée  comme  l'élément  mauvais  souiiU'  i  ' 
contact  des  anges  tombés,  et  que  les  1. 
mes  devaient  puriûer.  Les  mauvais  i'^- 
avaient  corrompu  la  matière,  et  eu  élit 
sidaientlemal  et  le  péché. Ce  dogme  p'^^' 
moins  explicite  chez  les  Perses,  se  rtir 
sous  une  forme  plus  ou  moins  voilt"' 
les  cultes  de  tous   ces  |»euples.  Ord:n:> 
ment    la    matière   e.*»t  repré.seulée  s^'^*- 
totiiiii  d'une  leiume,  d'une  déesse,  aiau^  '  • 


a 


soc 


DES  SCIENCES  POLlTiUUtS. 


sr>c 


9li 


I  criminelle,  adultère»  Incestueuse,  sou- 
ent  aframée  de  sang  et  de  carnage.  Telles 
urenC  ces  déesses  américaines  qui,  dans 
H  antres  profonds,  dominaient  la  lerre  ; 
elles  furent  aussi  ces  di?inités  plus  douces 
es  nations  corrompues  de  Tancien  monde, 
I  Mjtitta  de  Babylone,  1»  Gybèle  de  Lvdie, 
is  Vénus  de  t*Asie  occidentale  et  de  la 
trèce.  De  là  plusieurs  conséquences  im- 
ortantes  que  nous  aurons  è  signaler. 

La  première  tut  la  di?ision  des  hommes 
n  deux  races  distinctes.  Les  hommes  ne 
;onsidérèrent  comme  frères  que  ceux  dont 
n  reconnaissait  la  fraternité  matérielle , 
0UX  qui  leur  étaient  liés  par  le  Hang.L*ou- 
ii  de  la  véritable  tradition  de  l'humanité 
t  oublier  aussi  que  tous  étaient  de  la 
léme  origine,  que  tous  étaient  également 
Is  de  Dieu.  Une  croyance  fondamentale 
lez  loiis  les  peuples  fut  donc  celle  de 
eui  races  d'hommes,  les  uns  issus  des 
ieux,  les  autres  nés  de  la  terre  ou  de  la  ma- 
^e.  Chaque  tribu  se  crut^eule  issue  des 
eui  et  par  suite  de  race  divine  et  desti- 
ne à  dominer  les  autres.  Noos  retrouvons 
itie  croyance  soit  dans  les  généalogies  des 
ces  gouvernantes  elles-mêmes,  soit  dans 
s  mœurs,  les  institutions  et  Tétat  social 
ut  entier.  Chez  les  Chaldéens  ]a  race  de 
flus  était  Glle  de  Bel,  le  grand  dieu.  Les 
eus  Janus  et  Gybèle  furent  les  pères  des 
digènesde  TAsie-Mineure;  Dardanus,  fils 

Jupiter,  fonda  la  ville  de  Troie.  Qui  ne 
nnait  les  origines  divines  des  héros  fim- 
leurs  des  cités  grecques  et  italiennes. 
bisloire  des  Scandinaves  ne  nous  offre 
le  des  détails  de  Tbistoire  des  dieux  dont 
Dt  descendus  les  hommes.  Toutes  les 
ces  germaniques  portaient  des  noms  di- 
is,  et  celui  des  Goths  est  môme  resté  dans 
langue  allemande.  Les  familles  gouver- 
ntes  du  Pérou  et  de  la  Louisiane  descen- 
ient  directement  du  soleil.  La  race  mexi- 
îne  et  toutes  celles  qui  habitaient  l'A- 
frique se  croyaient  également  d'ori- 
le  divine.  Dans  l'Océanie,  on  fit  voir 
^k  un  vieillard  qu'on  véuérait;comme 
dieu  de  l'ilo  de   Bolabola.  Les' mœurs 

les  institutions  sociales  ne  reprodui* 
ent  pas  moins  uniformément  ce  fait.  La 
»tinction  des  hommes  libres  et  des  escla- 
s  n'eut  dans  l'origine  pas  d'autre  fonde* 
)n(.  Partout  d'ailleurs  les  chefs  partiel* 
ntaui  honneurs  de  la  divinité;  toujours 

tie  prennent  que  des  surnoms  qui  ne 
"Viennent  qu'aux  dieux.  L'étiquette  de 
ir  cour  est  un   véritable  culte.   Suivant 

doctrines    religieuses  aussi  les  chefs  et 

hommes  d'origine  divine  avaient  seuls 
e  âme  immortelle.  H  n'y  avait  pas  d'ave- 
'^^Sfiirituel  pour  le  peuple  et  les  esclaves, 
i^'est  aussi  parce  qu*on  crut  que  la  ma* 
re  était  souillée  et  qu'il  fallait  lui  faire 
^ir  une  épuration,  que  toutes  les  prati* 
es  religieuses  et  morales  prirent  le  ca* 
'tère  de  violence  propre  à  la  (>liipart  de 
(  peuples.  Tous  les  actes  de  Uévouemenl, 
)S  les  sacritjces  que  fout  les  hommes 
ur  prouver  leur  amour  pour  Dieu,  pren- 


nent la  forme  de  l'expiation  qu*ou  fait  subir 
à  la  matière.  C'est  ainsi  que  s'expliijuent 
beaucoup  de  coutumes    bigarres  qui  ont 
frappé  les  voyageurs.  Les  hommes  mutilent 
et  aéchirent  leur  propre  corps  composé  de 
cette  matière  impure.  Chez  beaucoup  de 
Dations  on  a  l'habitude  de  se  couper  :tel 
doigt  de  la  main;  chez  d'autres,  on  se  fait 
des  incisions   sur  différentes    parties   du 
corps  ;    chez    d'autres,    on  se  déchire  la 
figure.    Du    précepte    donné   aux  enfants 
de   Noé  de  se  disperser  sur  le  globe,  do 
se  l'asservir  et  de  s'y   multiplier,  la  pre? 
mière  partie  seulement  fut  accomplie,  et 
avec  un  caractère  de  violence  qui  n'y  était 
pas  contenu.  Les  hommes  se  répandirent 
en  effet  sur  la  terre  et  la  conquirent  par 
la  force.  Marcher  et  avancer  toujours,  com- 
battra partout,  ne  jamais  fonder  d'établis- 
sement fixe  et   mépriser  le   repos,  ce  fut 
le  but  d'activité  dans  lequel  persévérèrent 
un  grand  nombre  de  tribus.  Telles  furent 
ces  races  asiatiques  qui  se  précipitèrent  sur 
l'Europe,  ces  Alains  qui  adoraient  un  glaive 
nu,  ces  Huns  si  horribles,  dont  le  chariot 
était   la  seule  demeure,  et  la  terreur  du 
moyen  Age,  les  féroces  Tarlares.  Tels  furent 
enfin  les  (toupies  germaniques  et  les  races 
de  Scandinavie  qui  lancèrent  les  Normands 
sur  la  France  et  les  Danois  sur  l'Angle* 
terre.  Chez  ces  peuples,  il  n'y  avait  qu*uno 
seule  vertu,  la  valeur  militaire  ;  qu'une  œu- 
vre méritoire,  l*œuvre  de  violence;  c'était 
une  infamie  chez  eux  de   ne   pas  mourir 
au   combat.  D'autres   peuples,  en  fondant 
des  établissements  (ixes,ne  les  considérèrent 
que  comme  centres  de  conquêtes.  Ceux-ci 
avaient  la  coutume  de  faire  sortir  de  temps  en 
temps  des  colonies  guerrières  qui  allaient 
combattre  au  loin  et  fonder  des  établisse- 
ments. C'est  ainsi  que  les  Gaulois  envoyè- 
rent de  noinbreuses  colonies,  qua  les  Sa- 
bins  peuplèrent    la   Campanie,  en   expul- 
sant   tous   les  ans  leur   printemps  sacré* 
La  plupart  de  ras  nations  ne  conservaient 
pas  de  prisonniers,  et  pour  elles  la  destruo* 
lion  de  l'ennemi  était  une  œuvre  méritoire. 
L'ennemi,  en  effet,  était  l'homme  de  race 
impure,  et  le  sacrifice  des  vaincus  était  une 
des  principales  cérémooies  de  leur  culte. 
Quelquefois  cependant  les  vaincus  étaient 
conservés,  et  de  le  une  race  d'esclaves  et 
de  elientg  qui  jouèrent    un   rôle  considé- 
rable dans  l'organisation  de  quelques-unes 
de  ces  sociétés. 

Cette  organisation  était  généralement  fort 
simple.  Le  pouvoir  et  le  gouvernement  ré^ 
aident  toujours  dans  les  mains  de  la  race 
prétendue  divine,  (|ui  souvent  forme  à  elle 
seule  toute  la  sociétt^.  Souvent  une  même 
société  présente  plusieurs  races  nobles  et 
divines  niérurchisées  entre  elles.  Quelque- 
fois eu  effet  au  moment  d'une  conquête  il 
y  avait  eu  transaction,  et  le  vainqueur  forcé 
par  les  circonstances  avait  respecté  queh 
ques-uns  des  privilèges  des  familles  royales. 
Dans  ce  cas  la  race  conquérante  gouverne, 
et  les  autres  forinont  une  noblesse  qui  lui 
est  imoi^ialement  iuijâ.rieure«  Co  tait  se  re* 


915 


SOC 


DICTIONNAIRE 


SOC 


m 


trouve  au  Mexique  et  au  Pérou.  Dans  Vin- 
lérieur  de  chaque  race  souveraine  le  gou- 
vernement est  monarchique  ou  républicain* 
La  monarchie  c'est  dans  ce  cas  h  monarchie 
patriarcale.  Lorqu'elle  ne  s*élend  aue  sur 
une  faible  tribu,  c*est  le  pouvoir  du  plus  an- 
cien père  de  famillei  qui  remplit  toujours 
les  fonctions  de  père  à  Tégard  de  tous  les 
membres  de  la  tribu,  unis  réellement  par 
les  liens  de  la  famille.  Chez  les  peuples 
plus  considérables  où  la  tribu  divine  do- 
mine elle«même  une  foule  de  peuples  con- 
quis, cette  monarchie  devient  le  despotisme 
absolu,  tel  que  nous  le  retrouvons  en  Chine, 
dans  l'Asie  occidentale,  au  Mexique,  mais 
qui  se  fonde  toujours  en  principe  sur  une 
aorte  de  puissance  fiaternelle.  La  forme  ré- 
publicaine ne  se  retrouve  que  dans  les  pe- 
tites tribus.  Lô  c'est  rassemblée  de  tous  leç 
S  guerriers  qui  délibère  sur  toutes  les  »f- 
Hires  de  grande  importance  ;  un  conseil  des 
chefs  et  des  anciens  décide  les  questions 
secondaires.  Les  chefs  sont  ceux  qui  ont 
su  se  distinguera  la  guerre  et  rallier  autour 
d'eux  les  guerriers;  ils  n'ont  d*autre  pri- 
▼i|(^ge  que  de  conduire  la  tribu  à  la  guerre. 
Celle  organisation  se  retrouve  chez* un 
grand  nombre  de  tribus  de  l'Asie  et  de 
1  Amérique,  chez  les  anciens  Germains, etc. 
Ordinairement  une  fédération  est  établie 
entre  les  tribus  indépendantes  qui  recon- 
naissent une  môme  origine.  Cette  fédéra- 
tion a  pour  objet  l'échange  des  produits 
des  diverses  tribus»  un  règlement  de  la 
guerre  qu'elles  se  feraient  entre  elles  et  un 
règlement  de  défense  commune.  Presque 
toujours  un  simple  tribunal  forme  toute  la 
garantie  de  la  fédération,  et  ce  sont  les  rela- 
tions qu'avait  à  juger  ce  tribunal  qu'on  a 
appelées  depuis  le  droit  des  gens,  L'Amé- 
rique, la  Grèce  et  l'Italie  nous  offrent  des 
exemples  de  cette  sorte  d'institution.  Sou- 
vent lorsque  les  tribus  ont  fait  partie  pri- 
mitivement d'une  unité,  les  restes  de  celte 
unité  maintiennent  parmi  elles  un  lien  plus 
considérable.  Telle  fut  l'institution  reli- 
gieused'untemnle commun  dans  la  Floride; 
telle  fut  aussi  l'institution  sacerdotale  des 
druides  dans  la  Gaule.  Deux  centres  fédé- 
ratifs  étaient  établis,  Tun  à  Autun,  l'autre  à 
Chartres,  et  les  collèges  des  druides  s'y  ras* 
semblaient  annuellement.  La  tendance  gé- 
nérale de  cette  époque  fut  la  décentra- 
lisation de  plus  en  plus  grande  ;  et  c'est  un 
des  faits  qui  caractérise  toute  décadence. 

Les  hommes  de  race  prétendue  divine 
étaient  ordinairement  è  la  fois  pontifes 
et  guerriers.  Quelquefois  cependant  la 
classe  sacerdotale  reste  séparée  des  autres 
et  forme  même  une  sorte  de  hiérarchie. 
Ainsi  chez  les  Gaulois  les  prêtres  avaient  à 
leur  tête  un  pontife  suprême»  et  ils  étaient 
divisés  en  trois  classes:  les  druides  ou  sa- 
crificateurs, les  bardes  ou  chanteurs»  et  les 
vaUi  ou  augures.  Ces  derniers  étaient  char- 
gés du  culte,  de  la  justice  et  de  l'admis 
Jiistration  publique.  Dans  les  sociétés  où, 
comme  dans  la  Polynésie»  les  fonctions  sa* 
cerdotales   furent  complètement  iniériori- 


sées,  les  prêtres  ne  furent  plus  h  la  fm  <]i.^ 
des  médecins  ou  des  magiciens. 

Les  femmes   étaient  considérées  corni! 
inférieures  aux  hommes  par  leur  nmmi 
Cependant  comme  les  hommes  de  la  rai 
supérieure,  on  les  croyait  d'origine  dvii, . 
et   elles  étaient  inCniment  supérieures:' 
cela  même  aux  esclaves  ;  aussi  lemar.L 
fut-il    dans   l'origine  un  lien  sacré,  qui  ^ 
se  relâcha  que  peu  à  peu.  Les  femmes  L" 
rent  admises  à  certaines  fonctions  serer:  - 
taies,  et  elles  restèrent  toujours  en  gra^:; 
vénération  chez  les  peuples  où  les  mœ;]:^ 
conservèrent  une  certaine  pureté  et  où 
n'y  eut  pas  de  mélange  de  classes.  Il  en  ;.. 
ainsi  dans  le  nord  de  r£urope.  Dnns  d' 
très  pays  où  les  races  se  super()Osèreil  . 
où    la   polygamie  fit  admettre  Tusipe  v 
prendre  des  concubines   parmi  les  feu  ]> 
esclaves,   les  femmes  de  race  supén  j 
desceniirent  bientôt  au  rang  de  c« I ey 
II  en  fut  surtout  ainsi  dans  les  conlriv  ; 
Timmoralité    (/evint   générale    uoiaujii.  i 
dans  l'Asie  occidentale. 

Le  père  était  mattre  absolu  dans  sa  i- 
mille.  11  avait  droit  de  vie  et  de  mort  51; 
ses  enfantSy  et  c'était  à  sa  mort  seule:ii  :. 
que  ses  fils  sortaient  de  la  puissance  fut- 
nelle  pour  former  des  familles  nouTelk-s.  U 
père  choisissait  celui  qui  devait  succéie: 
sa  fonction  et  lui  transmettait  le  génit 
la  famille;  mais  le  choix  du  père  iù3 
pas  nécessairement  limité    à  ses  pro;  ^ 
enfants.  11  pouvait  choisir  un  étranger. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  ne  sa; 
quait  pas  à  la  race  supérieure.  Mais^di. 
que  nous  l'ayons  vu,  on  trouve  chez  h  \ 
part  de  ces  peuples  des  races  iiiiéiie. 
conquises  par  les  premières.  Ce  n'e.^t 
chez  les  peuples  les  plus  féroces  de  i.^ 
du  nord,  de  l'Afrique  et  de   rAméri 
qui  massacraient  tous    leurs  prison:  - 
que  ces  classes   inférieures   font   di: 
Chez  les  autres,  on  trouve   deux  e>i- 
d'hommes  de  classe  inférieure,  les  es; .  .* 
et  les  clients.  L'esclavage  le  plus  diiri: 
plus  absolu  fut  sans  doute  le  premier    * 
tage  des  vaincus  que  Ton  conserva, et  il  >-  - 
sista  toujours  chez  les  peuples  qui  Tavo 
admis.  Mais  entre  la  race  supérieure  ei 
esclaves,  il  .se  créa  une  race  iuleriueui  : 
celle  des  clients,  provenant  soit  d'e>(  < 
affranchis,  soit  de  mélanges  des  ci.i^^ 
d'enfants  nés  du  commerce  des  honuLt> 
race  prétendue  divine   avec  les  tilles  >i' 
classe  inférieure.  Le  mélange  des  ti  ^ 
dieux  avec  les  filles  des  hommes  se  re 
duisitsous  une  autre  forme  après  leii^  > 
et  de  là  ces  hommes  de  classe  iule.)' 
qui,  sans  être  réduits  absolument  à  !  e^  - 
vage,  étaient  attachés  à  la  persomt 
chef  souvent  au  point  qu'ils  devaien:^ 
moler  quand  il  mourait.  Plus  tard  il  y 
sans  douteque  des  peuples  entiers,  qi^ 
soumettait  par  la  force  sans  avoir  init- 
ies massacrer  ni  sans  pouvoir  les  reiJ' 
l'esclavage  proprement  dit,  furent  ajn. -^^ 
prime  abord  à  cette  classe  intermcdit)  'c^- 
devinrent  des  serfs  attachés  à  la  b'^'^^  "^ 


917 


SOU 


DES  SC.ENCES  POLITIQUES, 


SOU 


918 


5ort  des  nommes  de  ceHe  classe  différait 
peu  de  celui  des  esclaves;  cependant  ils 
parvinrent  quelquefois  par  suite  de  circons- 
tances heureuses,  telles  que  Textinction  ou 
l'affaiblissement  des  races  dominantes  «  ou 
par  des  alliances  ou  par  la  force  ou  le  nom- 
bre è  se  mêler  aux  familles  gouvernantes 
et  même  h  les  remplacer.  Cependant  les 
iaits  de  ce  genre  n'apportèrent  aucune  mo- 
dification aux  principes  généraux  de  ces  so- 
ciétés* La  racej  qui  était  parvenue  perdait 
bientôt]  le  souvenir  de  son  origine  infé- 
rieure, se  créait  une  généalogie  divine»  et 
il  ne  tardait  pas  à  naître  une  autre  race 
inférieure  pour  la  servir.  Jamais  du  reste 
il  n*y  eut  dans  ces  sociétés  de  iiiérarchio 
bien  régulière  de  ces  races  divines;  et  pour 
trouver  cette  lUérarchie  et  les  nouvelles 
institutions  sociales  qui  en  étaient  la  con- 
séquence, il  faut*s*élever  aux  sociétés  plus 
ifancées  de  Tlnde  et  de  TEgypte. 

SOCIETES  SECRETES.  —  Foy.  Paix  pu- 
BUQUB,  Politiques  (  Crimtn }. 

SOLECRE.  —  Yoy.  Suisse. 
SOUABE.  —  Yoy.  Allemagne. 
SOUS-PREFET.*—  Yoy.  Dâparteuent. 

SOUVERAINETÉ.  —  La  question  de  la 
souveraineté  est  la  plus  importante  de  toutes 
les  questions  politiques  et  sociales.  C'est 
d*ello  que  dépendent  toutes  les  autres, 
r/e^t  la  solution  en  effet  que  Ton  donne  à 
cette  question  oui  entraîne  toutes  les  so- 
lutions particulières  sur  la  légitimité  des 
législations  et  des  institutions  humaines, 
sur  Ias  obligations  de  l'individu  envers  la 
société  et  ses  droits  vis-à-vis  d'elle,  sur  le 
but  qu'on  doit  se  proposer  dans  les  institu- 
tions sociales  et  la  meilleure  forme  qu'elles 
puissent  recevoir.  La  question  do  la  sou- 
veraineté est  donc  en  même  temps  une  ques- 
tion de  morale  sociale  et  une  question 
d'organisation  de  la  société,  et  elle  domine 
A  tous  égards  toutes  les  branches  de  la 
science  politique. 

Deux  attributs  essentiels  caractérisent  la 
souveraineté  :  Tindépi^ndance  de  tout  pou- 
voir supérieur  et  le  droit  d'exiger  l'obéis- 
sance. Celui  en  effet  qui  dépend  d'autrui, 
qui  est  tenu  \i  Tobéissance,  ne  peutôtre  sou- 
verain; et  d'autre  part,  si  Ton  peut  conce- 
voir qu*un  être  souverain,  en  tant  qu'indé- 
pendant, puisse  n'avoir  d*autorité  sur  pei^ 
sonne,  un  tel  être  ne  serait  concevable 
qu*en  dehors  de  toutes  les  relations  acces- 
sibli^s  à  Thomme,  et  la  souveraineté  que 
nous  pouvons  connaître  suppose  nécessai- 
rement le  droit  de. commander. 

Les  principes  que  nous  venons  de  poser 
prouvent  déjè  que  la  souveraineté  absolue 
ne  peut  au*exister  en  Dieu.  Dieu  seul  ne 
dépend  d  aucun  autre  être  et  tous  les  êtres 
•iépendent  de  lui.  Dieu  seul  aussi  a  une  au- 
l()rité  absolue  sur  tous  les  autres  êtres,  car 
liii  tiennent  de  lui  leur  vie  et  la  loi  de  leur 
>l«'slinalion.  En  dehors  de  Dieu,  il  ne  peut 
exister  que  des  souverainetés  relatives. 

La  première  question  est  de  savoir  s'il 
^ihKt  en  effet  des  souverainetés  de  cette 


espèce  sur  la  terre  et  parmi  les  hommes, 
c'est-à-dire  des  individus  ou  des  corps  sou- 
verains qui  ne  dépendent  que  de  Dieu, 
mais  de  personne  sur  la  terre»  et  qui  ont  le 
droit  de  commander  à  d'autres  hommes 

Or  sans  doute,  il  existe  des  souveraine- 
lés  de  ce  genre,  et  en  premier  lieu  nous 
rencontrons  l'Eglise.  Mais  la  souverai- 
neté de  l'Eglise  n'est  pas  de  notre  ressort, 
et  nous  passons  immédiatement  aux  souve- 
rainetés temporelles. 

La  morale  déclarant  tous  les  hommes 
égaux,  on  pourrait  en  conclure  que  chacun 
ne  dépend  que  de  Dieu  et  qu'ils  sont  tous 
indépendants  l'un  h  l'égard  de  l'autre.  On 
arriverait  ainsi  è  une  sorte  de  souveraineté 
individuelle  qui  ne  serait  pas  complète, 
puisqu'elle  n'entraînerait  pas  le  droit  de 
commander,  mais  qui  constituerait  Tindé- 
pendance  relative  des  individus.  Cette  opi- 
nion a  été  soutenue  en  effet,  bien  qu'elle 
soit  contredite  par  les  faits  et  par  toutes  les 
nécessités  sociales.  Si  elle  était  vraie  en 
effet,  il  ne  pourrait  exister  de  loi  humaine 
obligatoire;  aucune  institution  ne  serait 
valable  que  si  elle  n'avait  obtenu  l'assentis- 
sement  unanime  de  tous  ceux  qu'elle  inté- 
resse; les  lois  pénales,  par  lesauelles  ta  so- 
ciété maintient  la  sécurité  publique  et  pro- 
tège la  vie  et  la  propriété  de  tous  ses  mem- 
bres, no  sauraient  obliger  celui  qui  aurait 
i  intention  de  les  enfreindre.  Nous  ne  revien  - 
drons  pas  sur  ce  que  nous  avons  dit  à  cet 
égard  aux  mots  Devoir,  Loi,Jcsticb,  Au- 
torité, etc.  Evidemment  les  hommes  ne 
sont  indépendants  les  uns  des  autres  ni  en 
fait  ni  en  droit,  et  il  existe  dans  la  société 
un  droit  de  commander;  autrement  la  so- 
ciété elle-même  périraiL 

Cependant  cette  indépendance,  que  Ton 
doit  nécessairement  refuser  aux  individus, 
peut  subsister,  et  elle  subsiste  défait  entre 
des  sociétés  diverses.  L'humanité  s'étanC 
divisée  dès  Torigine  en  nations  séparées, 
ce  u*est  qu'au  sein  do  chaque  nation  que 
s'est  exercée  cette  partie  de  la  souveraineté 
qui  se  manifeste  par  le  commindement 
Entre  les  nations  il  n'a  sub!<:isté  que  la  re- 
lation d'indépendance,  et  c*est  cette  relation 
3ui  constitue  surtout  la  souveraineté  en 
roit  des  gens. 

Mais  au  sein  des  nations,  iTa  dû  se  for^ 
mer  nécessairement  une  autorité  souve- 
raine ayant  te  droit  de  commander.  A  uui 
doit  appartenir  cette  autorité,  et  quelles 
en  sont  les  limites?  Ces  deux  questions 
embrassent  tout  le  problème  de  la  souve- 
raineté intérieure,  problème  qui  a  reçu  des 
solutions  très-diverses.  Pour  traiter  ces 
questions  dans  leur  ordre  d'importance,  , 
nous  commencerons  par  faire  connaître  les  | 
opinions  générales  qui  ont  été  émises  sur 
la  souveraineté,  puis  nous  traiterons  des 
caractères  et  des  limites  de  la  souveraineté 
intérieure,  et  enOn  de  ceux  de  la  souverai- 
neté extérieure. 

Docirines  générale».  —  Les  doctrines  des 
divers  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  souve- 
raineté, ayant  été  exposées  en  détail  sous 


niD 


son 


DICTIONNAIUE 


SOU 


w, 


les  noms  d3ces  auteurs,  nous  pourrons  ôlre 
tfè»^»brefs  dans  cet  exposé. 

On  ne  voit  pas  que  les  auteurs  politiques 
de  rantiqulté  se  soient  occupés  de  la  ques- 
tion de  la  souveraineté.  On  reconnaissait 
dans  Ips  républiques  que  la  souveraineté 
ap[»drtcnail  à  la  masse  des  citoyens,  on 
admettait  aussi  qu*un  peuple  acquérait  la 
souveraineté  sur  un  autre  en  le  soumettant 
par  la  force  des  armes.  On  contestait  aussi 
aui  tyrans  et  aux  usurpateurs  la  domi* 
nation  injuste  qu'ils  exerçaient,  mais  en 
générai  on  considérait  la  question  plutôt 
du  point  de  vue  du  fait  que  de  celui  du 
droit. 

Le  problème  fut  plus  nettement  posé  par 
les  théologiens  du  moyen  âge.  Ils  recon- 
nurent pour  la  plupart  que  la  souveraineté 
appartient  h  la  société.  —  Vog.  Saint-Tho- 
mas, fiELLABUIlf,  BaLMÈS,  ClC. 

Dès  cette  épocjue,  un  élément  nouve;in 
avait  été  introduit  dans  la  question.  C*élait 
le  grand  fait  de  la  représentation.  L*anti- 
quilé  n*avait  pas  Tidée  du  système  re()ré- 
sentatif.  La  souveraineté  qui  appartenait  au 
peuple  devait  A.tre  exercée  par  le  peuple 
lui-même  dans  ses  comices, et  on  ne  conce- 
vait pas  que  cette  fonction  fût  confiée  à  des 
délégués.  Ce  sont  certainement  les  conciles 
qui  ont  introduit  Tidéede  la  représentation 
dans  le  monde,  car  ils  se  considéraient 
eux-mêmes  comme  la  représentation  do 
l'Eglise  entière,  comme  Tertullien  le  dit  ex- 
pressément. L'institution  du  système  repré- 
senlatifi  qui  consista  d*abord  Rappeler  au- 
tour du  pouvoir  et  à  faire  participer  à  la 
souveraineté  les  représentants  des  diverses 
classes  de  la  population,  puis  de  la  popuia* 
tion  tout  entière,  est  sans  doute  le  plus 
^rand  fait  politique  des  temps  chrétiens,  et 
il  étabit  une  différence  fondamentale  entre 
l'exercice  de  la  souveraineté  et  les  formes 
gouvernemenlaleSy  et  par  suite  entre  les 
théories  relatives  à  ces  sujets,  dans  l'anti- 
quité et  dans  les  temps  modernes. 

A  la  fin  du  moyen  âge  cependant,  les  ins* 
titutions  représentatives  s'elfacùient  mo- 
mentanément. La  souveraineté  passa  de 
fait  entre  les  mains  dea  princes.  La  théorie 
éleva  ce  fait  en  droit.  —  Voy.  Grotius, 
HoBBKs,  etc. 

Ce  fut  contre  cette  théorie  que  s'éleva  au 
xvin*  sièole  la  doctrine  de  la  souveraineté 
du  peuple. lioni  le  roprésentanl  le  plus  re- 
marquable est  Rousseau.  (Voy.  ce  no(u.)Kn 
même  temps  surgirent  les  théories  qui  |)la- 
çaient  la  souveraineté  dans  la  raison  indivi- 
duelle (voy.  PHILOSOPUIBALLEMANDEjetCelleS 

qui  la  répartissaient,  avec  Montesquieu  et 
les  partisans  du  gouvernement  anglais  et 
au  moyen  du  système  représentatit,  entre 
la  royauté,  farisiocratie  foncière  et  la  bour- 
geoisie. 

La  doctrine  de  la  souveraineté  royale  fui 
reproduite  au  commencement  de  ce  siècle 
par  De  Maistre,  et  De  Bonald  et  elle  est  con- 
nue aujourd'hui  sous  le  nom   de  doctrine 
,  de  la  légitimilé  et  du  droit  divin.  Le  terme 
\  de  léyidmilé  uc  fut  introduit  dans  le  lan- 


gage politi()ue  qu'après  les  événomenls  d. 
18H  et  1815.  On  considérait  alors  Knmu) 
légitimes  les  gouvernements  qui  avaieii 
existé  antérieurement  à  ia  révolution  irvi 
çaise,  que  ces  gouvernements  fussenlréfL' 
blicains  comme  ceux  de  la  Suisse,  ou  lu- 
narchiques  comme  ceux  delà  piiip<irt(j  .^ 
Etats  européens.  Sur  ces  données,  il  s  .h 
formulé  une  doctrine  dans  laquelle  on  aj. 
met  que  chaque  nation  possède,  en  venu  <\k 
sa  nature  même  et  de  sa  constitution  in- 
time, certaines  lois  fondamentales  qui  co  «- 
tituent  chez  elle  le  droit  et  auxquelles  c. 
ne  peut  déroger;  que  narrai  ces  lois  lesi  o 
importantes  sont  celles  qui  conier:;tr. 
Texorcice  do  Taulorité  suprême  et  sn  \î-:;<- 
mission;  que  chez  les  nations  monarchi:.)'': 
de  i*Europe,  cette  autorité  appartiini  r 
vertu  de  dispositions  spéciales  de  la  Pn  ^ 
dence  à  certaines  familles  royales  au  s  iii 
desquelles  elle  se  transmet  parvole  de  suc- 
cession. 

Nous  ne  nous  permettrons  pas  de  jn:  r 
ces  diverses  doctrines  ;  m  As  nous  expuv- 
rons  avec  quelques  détails  la  théorie  a*  ^ 
souveraineté  la  plus  récente  de  toutes  ce  .^ 
qui  ont  été  données  et  qui  est  'rès-ditlVrii  - 
de  toutes  les  autres.  C'est  celle  de  M,  Bû- 
chez. Nous  laisserons  parler  l'auteur  lii> 
môme  {Hevue  nalionaUf  18^7)  : 

c  On  entend    par  souveraineté,  dans  i 
science   politique,  l'autorité  sup/'rienr'  j 
toute  autre  qui  a  droit  et  pouvtiird'ub  :  . 
qui  a  droit  et   pouvoir   d'imposer  des  <i> 
voirs.  On  coniprend  sans  peine  rind)5|>:  • 
sable  nécessité  d'une  telle  autorité  diui> 
société,  dont  la   conservation  repose  t^  ' 
entière  sur  la  discipline  des  volontés  et  .  ^ 
intérêts,  et  qui  commande  quelquefois  . 
sacritices  extrêmes.  La  souveraineté  e>i 
fondement,  l'appui,  la    sanction  de    t*- 
législation,  de  toute  institution,  de  ti> 
<ibéissance,  de  tout  devoir,  de   tout  dr". 
lorsqu'elle  fait  défaut  en  quelque  chose. 
n'y  a  bientôt  plus  que  dissolution  cl  ru  :* 

«  Cependant  la  souveraineté  parfaite  i:* 
pnriient  point  à  l'homme   ni  à   rien  de 
nui  est  humain.    La  souveraineté  y:^n. 
doit-être  en  elfet  absolue,  éternelle,  inu;-- 
ble,   irrésistible,   en   un  mot  iuûnie  :  ^^ 
n'appartient  qu'à  Dieu. 

«  La  souveraineté,  parmi   les  homr>'- 
tient  de  l'être  même  d'où  elle  émane.  L 
est  conditionnelle,  relative, limitée, coi.  • 
gcnte,  finie  comme  lui,    et   il  estevu 
qu'il  ne  saurait  en  être  autrement.  Knr.  e\ 
conditionnelle,  car  les  oe^asions  de  so:m  - 
raineté  ne  sont  pas  constantes  ;  elle  e>i  r  • 
lative,  car  elle  itiiplique  toujours  une  p  - 
tion  entre   les   homjues,   elle   seccwb:* 
d'une  proposition  ei  d'une  acceptation  ;  t 
est  limitée,  parce  que  tout  acte  de  sou*  - 
raineté  concerne  un  objet   déterruiné:  t 
est  contingente,  parce  que,  l'occasion  ei  - 
tant,  l'acte  de  souveraineté  n'est  pas  ne*    • 
saire  ;  enfin,  par  toutes  ces  raisous  elK    ' 
(inic. 

«  Il  y  a  pourtant  une  école  philosoi  li'  i 


!>2! 


SOU 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SOU 


9H 


i|:ii  a  voulu  donner  è  Thomme  Ia  souverni- 
neié  absolue;  mats,  outre  qu*iles(  irration- 
net  d*atlribuer  Tabsolu  è  un  être  manlTes- 
temont  relatif»  Tinfini  à  un  être  fini,  où  est 
et)  rhomme  cette  force  irrésistible,  sans 
borne  dans  la  vérité  comme  dans  la  puis- 
sance, cette  absence  de  contingent*  cette  in- 
dépendance, qui  sontlesattributsde  lason- 
renineté  pariaite  ?  Cette  école  elle-méoie 
admet,  pour  la  manifestation  de  Tabsolu 
lirelle  place  dans  rame  humaine,  des  con- 
ditions de  contingence  qui  nient  Tabsolu, 
(•«niemple,  la  contingence  du  monde  ex- 
lérieur  ou  de  Tobjectif, celle  delà  réQexion, 
celie  de  l'instruction,  etc.  Passons  donc,  sans 
nous  en  occuper  davantage,  sur  cette  opi« 
Dion  philosophique,  qui  n'est  en  définitif 
ju'une  pure  a^Tirmation,  contredite  inces- 
samment par  la  pratique  et  Texpérience. 

<  Parmi  les  conditions  qui  limitent  la  sou- 
reraineté  humaine,  uneseuledoil nous  occu- 
per, parce  que  celle-là  résumeelcomprenil  po. 
ili«{uement  toutes  les  autres.  Nous  vouions 
varier  de  la  liberté   humaine;  expliquons* 
lousrQiielleqiiesoit  ta  proposition  imposée, 
es  hommes  sont  libres  de  Taccepterou  de  la 
•îpousser,  c'est-à-dire  d'obéir  ou  de  résis- 
ta. La  liberté  est  uneTaculté  essentielle  de 
lolre  être,  un  don  de  Dieu,  une  conditioa 
l'exisience,  qu'il  serait  sans  doute  absurde 
le  nier,  mais  dont  il  serait  plus  absurd(^  de 
uéconnattre  les  conséquences.  Je  ne  tiens 
u  reste  ici  compte  que  du  Tait  spirituel  ;  ce 
lit  seul  est  important;  car,  lors  môme  que 
'auteur  de  la  proposition  pourrait  im()osiîr 
nalériellement  la  soumission,   il   n*i>btieu- 
trait  que  l'apparence  de   l'acceptation,    en 
orie  (]ue,  au  moment  où  la  force  lui  nian- 
juerail,  sa  proposition  serait  comme   non 
Tenue.  De  ses  efforts  il  ne   recueillerait 
|ue  ce  qui  s'attache  aux  actes  de  ce  genre, 
a  haine  et  l'exécration.  Pour  qu'une  pro- 
position   quelconque  devienne  réellement 
ouveraine,  aussi  complètement  qu'elle  ()eut 
«Hre  parmi  nous,  il  faut  qu'elle  soit  accep- 
te- Il  en  a  été  ainsi  partout  et  toujours,  la 
^rannie  même   n'est   possible    qu'à   cette 
oiuliiioo  :  il  faut  que  le  t^ran  soit  accep* 
â  de  ses  complices.  £t  si  la  tyrannie  dure  si 
<!u>  c*est  que,  en  ce  cas,  la   souveraineté 
ost  fondée  que  sur  une  conjuration  d'in- 
-^rôls  individueis  opposés  à  ceux  du  grand 
ombre,  et  que  des  coalitions  de  ce   genre 
^  dépassent  guère  la  durée  des   individus 
ux- mêmes. 

<  En  résumé,  on  conçoit  deux  espèces  de 
ouveraioeté  :  la  souveraineté  absolue,  qui 
Pparlient  à  Dieu,  et  la  souveraineté  condi- 
onnclleou  finie,  qui  appartient  à  rhoaimu. 
^  limite  de  celle-ci  est  la  Kberté  humaine, 
n  sorte  que,  pour  qu'une  proposition  des- 
Doe  à  devenir  souveraine,  le  devienne  réel- 
Mtcnt,  il  fautqu*elle  soilacceptéc.  Lasou- 
^raincté  humaine  suppose  doue  deux  es- 

^■ces  d'actes  :  uce  initiative  et  une  accep- 

ition. 

«  Mais  ici  s'offre  une  difficulté  qu'il  s*a^it 
'-  «t^soudre.  Entre  l'initiative  et  l'accepra- 
"'"'  1^  y  a  iinabime  qui  semble  iufraochis- 


sable.  Quand  on  considère  chacun  ne  ces 
actes  séparément,  lorsqu'on  les  yoit  dans 
leur  essence  réelle,  comme  de  simples  phé- 
nomènes de  liberté  ou  de  volonté,  on  n'a- 
perçoit  aucun  motif  pour  qu'ils  coïncident 
et  se  répondent.  Il  y  a  mille  probabilités 
pour  que  les  multitudes  de  volontés  diffè- 
rent, il  n'y  en  n  aucune  nour  Qu'elles  s'ac- 
cordent. Ajoutez  crue,  lorsqu  il  s'agit  de 
souveraineté,  il  s  agit  toujours,  pour  le 
grand  nombre  des  hommes,  d'abdiquer,  en 
quelque  chose,  leur  libre  arbitre  ;  qu'il  s'a- 
git toujours  de  s'imposer  des  devoirs  péni- 
bles, contraires  aux  passions,  à  l'instinct, 
aux  intérêts;  et  il  vous  sera  impossible  de 
comprendre  gue  jamais  l'initiative  et  l'ac- 
ceptation puissent  se  rencontrer. 

«  Cette  concordance  nécessaire  serait  in- 
compréhensible et  inadmissible  s'il  n'y  avait 
en  présenee  que  toutes  ces  libres  volontés 
dont  il  vient  d'être  (question,  s'il  n'y  avait, 
en  un  mot,  vis-à-vis  l'un  de  l'autre,  qu'on 
passe  cette  expression  dans  l'intérêt  de  la 
clarté,  que  le  souvei*ain  et  le  sujet.  Tout 
se  réduirait  alors  à  une  question  de  force  : 
il  n^  aurait  jamais  place  à  une  soumission 
volontaire.  Mais  il  n'en  est  point  ainsi.  Il 
y  a  toujours  entre  le  souverain  et  le  sujet 
quelque  chose  de  commun  qui  est  le  fruit 
de  l'éducation  :  ce  sont  des  croyances,  une 
langue  morale,  une  intelligence  commune, 
en  un  mot,  tout  ce  que  donne  l'éducation. 
C'est  là  le  terrain  commun  de  l'initiative  il 
de  l'acceptation  ;  c'est  là  qu'elles  se  ren-' 
contrent  nécessairement,  et,  par  suite,  c'est 
là  la  source  et  la  raison  do  la  souverai- 
neté. 

«  Cette  communauté,  qui  est  la  faculté, 
la  richesse  la  plus  précieuse  dont  Diou  ait 
doté  Ihuroanité,  se  résume  en  deux  prin- 
cipes :  la  morale  et  la  nationalité.  Nous  al* 
Ions  parler  de  l'une  et  de  l'autre. 

c  Par  morale,  nous  n'entendons  pas  seu- 
lement la  loi  des  relations  des  homuies  ec- 
tre  eux,  de  leur  relation  avec  Dieu  et  lo 
monde,  mais  nous  entendons  tous  les  dog- 
mes qui  y  sont  nécessairement  adhérents  et 
qui  en  forment  l'indispensable  sanction, 
c'est-à-dire  la  doctrine  de  la  création,  celle 
de  la  destination  de  l'homme,  celle  de  l'im- 
moralité de  l*âme,  celle  des  récompenses  et 
des  peines  après  cette  vie,  etc.  La  croyance 
que  nous  posons  ici  est  celle  qui  est  accep- 
tée partout  et  qui  le  fut  dans  tous  les  temps  : 
elle  a  été  une  des  bases  fondamentales  de 
la  souveraineté  dans  les  républiques  aus-^si 
bien  que  dans  les  monarchies  ;  elle  l'est  en- 
core aujourd'hui.  Nous  ne  parlons  pas  ici 
par  hypothèse  :  nous  posons  un  fait. 

<  Cette  morale  est  fondamentalement  la 
même  partout  ;  elle  repose  sur  le  sacrifice 
de  soi  et  sur  la  discipline  de  soi-même. 
Klle  a  été  immuable,  quant  à  l'essence,  quoi- 
qu'elle ait  reçu  des  accroissements;  car  ces 
accroissements  consistent  tous  dans  l'ex- 
tension du  sacrifice  que  nous  devons  faire 
de  nous-mêmes  à  nos  semblables.  Cette 
morale  a  été  proclamée  de  tout  temps  et 
suivie  comme  un  commandement  dount^ 


8SS 


SOU 


DICTION79AIRE 


sr.L 


es 


par  Dieu  lui-même.  Et,  en  effet»  quand  oq 
eonshlèreque  nul  ne  doit  obéissance  qu*à 
un  pouvoir  supérieur  au  sien,  quand  on 
considère  enfin  oue,  pourobéir,  il  faut  croire» 
on  ne  comprenu  pas  qu'il  y  ait  des  hommes 
assez  faibles  pour  ne  pas  voir  qu'une  telle 
nécessité  est  un  argument  de  foi  supérieur 
à  tous  les  doutes.  Quand  ensuite  on  remar- 
que que  celte  morale  a  conservé  l'espèce 
humaine  par  des  prescriptions  précisément 
contraires  h  celles  que  la  raison  numaine  ou 
plutôt  la  raison  animale  eût  inspirées,  on 
trouve  In  un  argument  de  vérité  qui  est  au- 
dessus  de  toule  contradiction. 

«  Cette  morale,  malgré  tout  ce  qui  a  été 
tenté  contre  elle,  est  encore  aujourd'hui 
toute  puissante.  Ce  n'est  qu'en  se  révélant 
de  S(m  manteau  que  les  doctrines  adver- 
ses ont  eu  un  instant  de  vie.  C'est  par 
les  principes  qu'elle  en  a  tirés  que  la  ré- 
volution française  a  été  grande  et  puis» 
santé.  Les  souvenirs  odieux  qu'elle  a 
laissés  viennent  précisément  de  ce  qu'elle 
a  nié.  Aujourd'hui  la  haute  aposition  de 
Pie  IX.  est  due  aux  essais  de  réalisation 
qu'il  tente  dans  le  sens  de  cette  morale; 
et  on  peut  défier  qui|que  ce  soit  de  faire, 
sans  encourir  le  blâme  universel»  un  acte 
qu'elle  désapprouve,  ou  un  acte  qu'elle 
exalie,  sans  être  accueilli  par  un  applau- 
dissement général. 

c  La  morale  est  donc  toujours  ce  qu'elle 
fut,  le  terrain  commun  des  actes  généraux 
de  souveraineté;  je  dis  actes  généraux, 
parce  que  ce  sont  ceux  qui  concernent 
tous  les  hommes,  toutes  les  nations,  et  que 
partout  on  accepte. 

«La  nationalité  est  un  principe  moins 
large,  mais  qui  n'est  guère  moins  puis- 
sant. Disons  d'abord  ce  que  l'on  doit 
entendre  par  nationalité  :  nous  y  avons 
quelque  droit  ;  car  c'est  nous  si  nous  ne 
nous  trompons,  qui  avons  rappelé  ce  mot 
dans  la   langue  politique. 

«  Depuis  que  ce  mot  a  été  rerois  en  usage,  la 
plupartdes hommes  quis'en  servent  n'enten- 
dent désigner  par  làqu'une  certaine  commu- 
nauté d'habitation,  de  coutumes  et  de  lan- 
gage.ll  est  cependant  facile  de  voirqueces 
ressemblances  ne  sullisent  pas  pour  consti- 
tuer une  national  ilé;  car  on  connaît  un  grand 
nombre  de  populations  qui,  d.ms  des  posi- 
tions semblables,éluientnéanmoinssé()arées 
en  plusieurs  peuples  aussi  divisés  entre  eux 

Îu'ils  étaient  unis  dans  leur  propension, 
/histoire  prouve  que  c'est  la  nationalité 
qui  produit  ces  ressemblances,  mais  qu'elle 
n*en  résulte  pas.  Elles  sont  sans  doute  très- 
favorables  è  la  réunion  des  hommes  en 
état  de  société  ;  elles  sont  toujours  une 
conséquence  de  cet  état,  mais  elles  ne  le 
eonstituent  pas.  C'est  par  Tunion  des  vo- 
lontés et  des  actes  que  les  hommes  sont 
réellement  en  société.  Or,  ils  ne  peuvent 
vouloir  et  agir  en  commun  ijue  par  Tac- 
ceplation  d'un  môme  but  d'activité.  Théo- 
riquement donc  et  pratiquement  une  na- 
tion, un  peuple,  une  cité  ne  sont  autre 
chose  qu*un  but  commun,  adopté  et  pour- 


suivi par  plusieurs  hommes  et  pnr  f.u- 
sieurs  générations.  Or  qu'est-ce  qu'un  Imi? 
c'est  en  même  temps  une  tendance  el  in» 
croyance  qui  sont  les  mêmes  pour  io.'> 
les  associés;  c'est  une  vérité  et  un  d  viir 
auxquels  tous  obéissent  avec  foi  et  dé- 
vouement, que  tous  transmettent  et  en- 
seignent à  leurs  enfants  jusqu'à  ép'.isp- 
ment  de  cette  vérité  ou  de  ce  devoir.  P-n: 
la  France,  par  exemple,  la  réalisation  f  o- 
litique  du  catholicisme  fui,  penluni  ui' 
longue  suite  de  siècles,  le  but  clair  el  (<•:<- 
pris  de  tous,  auquel  elle  dévouait  S(  s  for- 
ces. Encore  aujourd'hui  tout  son  atnoir. 
tous  ses  désirs  tendent  à  la  réalisatiri .. 
quelques-uns  des  principes  que  le  chr  s'  ;- 
nisme  a  donnés  au  monde.  Ainsi,  «115 
toute  nation,  dans  toute  société,  i\  y  ji  :: 
but  commun  d'activité  hautement  av  1. 
ou  incomplètement  déGni,  mais  prolon: . 
ment  empreint  dans  tes  consciences  eni  :: 
chaque  citoyen  ou  chaque  associé  e>t  e 
quelque  sorte  une  incarnation  vivante.  C-a 
\h  le  terrain  de  la  souveraineté  sociale  ou  - 
tionale,  ce  but  est  pour  les  hommes  'Ki 
fiortent  un  même  but  national  ce  qiu'  ^ 
morale  universelle  est  f»our  l'humaoïtt, 
c'est  le  principe  d'un  comioiiD  esprit,  «i  ,.> 
commun  vouloir,  d'une  commun';  inu*  .• 
gence  ;  c'est  un  critérium  souverain  la' < 
les  choses  politiques.  Or,  dans  ce  prinui  , 
il  y  a  toujours  quelque  chose  de  la  iiiori 
universelle.  Enetfet,  si  l'on  considère  aiiHw 
tivementd'où  il  est  dérivé  lui-même,  on  v  •;: 
qu'il  représente  une  position  ou  une  I» 'c 
tion  qu'une  société  s'est  attribuée  vi>-i^-v^ 
de  cette  morale.  De  là  résulte  en  di.i- 
tive  que,  dans  chaque  nation,  la  souve.- 
neté  s*appuie  encore  sur  quelque  ch  : . 
oJ^  elle  particif)e,  à  un  certain  degré,  >i] 
divin  et  absolu  pouvoir  qui  a  (lonnr  j 
l'homme  la  terre  pour  domaine,  avec  le  J- 
voir  de  l'administrer,  et  comme  moy^n  : 
remplir  ce  devoir,  l'association  avec'  la  < 
qui  doit  la  régir. 
«  En  résumé  dans  les  quelques  para.va- 

f)hes  qui  précèdent,  nous  avons  établi  <{  i;. 
a  souveraineté  absolue  n'appartipui  q- ^ 
Dieu,  tandis  que  l'espèce  humaine  ne  [S- 
sède  qu'une  souveraineté  relative,  tine. 
contingente.  Nous  avons  démontré  erbui.a 
que  cette  souveraineté  relative.  Unie,  »<:.- 
tingente,  a  besoin  d'être  acceptée.  Uf  u. 

fiour  que  la  souveraineté  soit  inlelligib>  n 
'acceptation  possible,  la  nécessité  entre  i> 
hommes  d'un  terrain  commun  decro^a':  ^ 
et  de   doctrines.  Nous  avons  fait  vuirii 
pour  rhumanité  entière  ce  terrain  e^l 
morale  révélée,  et  pour  chaque  fraction 
l'humanité  ou  pour  chaque  peuple,  le  l' 
ou  le  principe  d'activité  qui    constitue  ^ 
condition  d'existence   comme  peuple.  >  ^^ 
avons  reuiarqué   que  chaque  but  naii' 
particulier  doit  être  considéré,  en  gentr 
comme  une  fonction  vis-à-vis  delà  mur  ? 
universelle  ou  une  division   du  travail  ^>^' 
è-vis  du  devoir    commun  imposé  à  l"^- 
les  hommes.     Nous   avons    montré   ti'"^ 
qu'en  raison   de    Texisleifce  de  ce  lerfa.;' 


^25 


80U 


DES  SCIENCES  P0L111QUES. 


SOU 


996 


racceptaliOD,  la  soaverainetë  humnine  par- 
icipa  presque  toujours»  sî  ce  n'est  toujours, 
m  qaelque  chose»  de  Tautorilé  et  de  la 
loiiveraineté  divine  à  laquelle  nous  de- 
ons  la  loi  morale.» 

Souveraineié  intérieure. —  Quel  que  soU  le 
>ouvoir  qui  exerce  la  sou?eraineté,  cette 
souveraineté  est  soumise  à  des  limites  cer- 
aines  qui  ne  peuvent  être  dépassées  légiti- 
nement. 

En  effet  la  souveraineté  de  la  société  est 
subordonnée  h  la  sonvernineté  supérieure 
Je  DîeUy  et  elle  ne  peut  s'erercer  que  dans 
les  limites  de  la  loi  morale  que  Dieu  a  im- 
posée è  rhumanilé  entière. 

Le  but  des  sociétés  nVstquela  réalisation 
dft  cette  loi  morale.  Ce  sont  donc  les  con- 
liitîoDS  de  cette  réalisation  qui  déterminent 
celles  de  la  souveraineté. 

Vainement  on  chercherait  une  autre  base 
BU  droit  souverain  de  la  société.  En  dehors 
lie  la  loi    morale»  on  D*en  pourrait  trouver 
qu'une,  Tutilité  dont  l'école  de  Bentbam 
surtout  a  fait  le  principe  de  la  législation. 
Mais  Futilité  évidemment  ne  peut  fonder 
un  droit.  On  a  dit  que  l'individu  devait  con- 
sentir à  ce  que  son  utilité  particulière  fût 
sacriGée  en  vue  de  l'utilité  commune.  Il  y 
doit  consentir  en  effet»  mais  en  vertu  de  la 
loi  morale^  parce  que  cette  loi  Ty  oblige,  et 
dans  les  limites  de  cette  loi.  Autrement  oa 
ne  verrait  pas  comment  un  nombre  d'hom- 
mes quelconque  pourrait  exiger  avec  jus» 
tice  qu'un  individu  ou  un  nombre  d'indi- 
vidus plus  faible  que  le  leur  se  sacriGAt  à 
leur  utilité.  I/homme  vaut  Tbomme.  En 
detiors  de  la  loi  morale  aucun  homme  ne 
doit  rien  aux  autres»  et  du  moment  qu'un 
nombre   quelconque  d  ^ntre  eux  sacnOent 
l  leur  propre  utilité  celle  d'autrui»  ils  com- 
mettent   une  injustice»  fussent- ils    cent 
mille  contre  un  seul.  L'utilité  seule  ne  sau- 
rait donc  justiOer  le  droit  de  commander. 
Mais  il  est  vrai  qu'en  vertu  de  la  loi  morale 
la  société  a  le  droit  d'ordonner  tout  ce  qui 
est  nécessaire  à  l'accomplissement  de  celte 
loi  morale  et»  par  suite»  à  sa  propre  con- 
servation et  à  la  réalisation  de  son  but.  De 
là  uu  droit  do  commander  légitime  même 
pour  les  choses  simplement  utiles»  quand 
elles  rentrent  dans  ce  but  social  consacré 
par  la  loi  morale. 

D'autre  part»  cette  utilité  détermine  elle- 
n\^me  les  limites  de  la  souveraineté  relati- 
vement à  la  loi  morale  même.  Cette  loi  est 
donnée  aux  hommes  pour  qu'ils  l'accom- 
plissent librement»  et  la  société  ne  doit  in- 
tervenir pour  en  assurer  Taccx^mplissement 
que  quand  sa  propre  conservation  et  la 
réalisation  de  son  but  l'exigent.  Il  est 
tels  préceptes  moraux  qui»  bien  que  par- 
laitement  obligatoires  pour  les  individus» 
ne  doivent  jamais  faire  l'objet  d'une  loi  so- 
ciale» parce  que  la  société  n'est  pas  assez  in- 
téressée à  leur  accomplissement.  Pour  que  la 
souveraineté  sociale  s'exerce  légitimement» 
n  faut  donc  que  les  commandements  qu'elle 
i«>ii  en  vertu  de  la  loi  morale  aient  un  ca- 
fûclère  d'utilité  bien  constatée. 


Pratiquement  on  peut  résumer  toutes  les 
conditions  de  la  souveraineté  sociale  dans 
cette  formule  :  Il  faut  que  les  commande- 
ments de  la  société  soient  i  la  fois  justes  et 
utiles.  Et  il  suflit»  quant  i  la  question  de 
justice,  qu'ils  ne  soient  pas  injustes  et  qu'ils 
soient  réellement  utiles  au  point  de.  vue 
de  la  conservation  de  la  société  et  de  l'ac- 
complissement de  son  but. 

La  souveraineté  suppose  d'ailleurs  né- 
cessairement un  droit  qui  est  la  conséquence 
naturelle  des  données  précédentes.  Elle  est 
juge  elle-même  de  ce  |]ui  est  juste  et  utile, 
et  la  firésomplion  légitime  est  en  sa  faveur 
plutôt  qu'en  celle  de  l'individu  qui  voudrait 
s'opposera  ses  commandements.  De  le  l'o- 
bligation générale  pour  l'individu  d'obéir 
quand  la  souveraineté  a  parlé.  Celte  pré- 
somption cependant  ne  saurait  constituer 
un  droit  absolu  ;  car  il  pourrait  se  faire 
dans  telle  circonstance  que  Tindividu  eût 
raison  contre  la  société.  Mais  Dieu  seul 
peut  être  juge  dans  une  pareille  question, 
et  humainement  parlant  le  droit  de  l'indi- 
vidu de  refuser  obéissance  è  la  souverai- 
neté réelle  serait  la  dissolution  même  du 
lien  social. 

La  souveraineté  sociale  se  manifeste  par 
la  loi  et  par  la  force« 

Il  appartient  au  souverain  de  faire  la  loi, 
c'est-à-dire»  d'établir  les  règles  générales 
aue  nécessitent  Torganisation  de  la  société, 
I  accomplissement  de  son  but  et  les  rapports 
individuels.  C'est  par  la  loi  que  le  souve- 
rain oblige  les  membres  de  la  société»  ou 
comme  on  disait  anciennement  les  sujets, 
et  qu'il  constitue  le  droit  humain.  —  Voy. 
Droit,  Loi,  Législation. 

Quelquefois  la  souveraineté  se  manifeste 
immédiatement  par  la  force  sans  loi  préa- 
lable. Ce  droit  appartient  incontestable- 
ment en  effet  au  souverain  tant  qu'il  reste 
dans  les  limites  de  la  justice  et  de  l'utilité. 
Mais  défait  cet  emploi  immédiat  de  la  force 
n'a  lieu  que  dans  les  Etals  despotiques  ou 
ceux  qui  sont  sur  l'échelle  la  plus  inférieure 
de  la  civilisation.  Dans  les  états  policés  la 
force  n'intervient  que  pour  assurer  l'exé- 
cution de  la  loi.  Dans  ces  Etats  l'emploi  de 
la  force  n'émane  donc  pas  de  la  souverai- 
neté môme  et  ne  suppose  pas  une  part  de 
l'autorité  souveraine;  il  ne  constitue  dans 
la  société  qu'une  fonction  spéciale  sem- 
blable à  toutes  les  autres.  A  ce  point  de 
vue  l'exécution  des  lois  suppose  deux  or- 
dres de  fonctions  principales  :  les  fonctions 
administratives  et  executives  en  général 
[voy,  Poovoir)»  et  les  fonctions  judiciaires. 
— ~  Voy.  Organisation  jddiciairb. 

L'institution  du  gouvernement  repré- 
sentatif a  soulevé»  de  notre  temps»  une 
question  importante  :  celle  de  savoir  si  la 
souveraineté  pouvait  être  déléguée.  Les 
écrivains  placés  au  point  de  vue  du  droit 
individuel  et  de  la  raison  absolue»  ont  nié 
que  cette  délégation  fût  possible,  la  souve- 
raineté étant  inhérente  à  l'individu  et  ne 
pouvant  en  être  séparée  d'aucune  manière. 
La  q^eslion   n'a   un  intérêt   véritable  que 


157 


801] 


DICTIONNAIRE 


SOU 


î^_. 


si  elle  est  portée  sur  le  terrain  de  Tezer- 
cice  de  la  souveraineté.  Or,  il  esl  évident 
i)ue  l'exercice  de  la  souveraînpté  peut 
èlrd  délégué,  autrement  le  gouvernement 
lies  sociétés  deviendrait  impossible.  Que  la 
souveraineté  appartienne  h  un  seul  individu 
ou  à- tout  un  peuple,  ni  Tun  ni  Taulre  ne 
pourrait  faire  tous  les  ac(es  Mue  suppose 
cet  exercice  de  la  souveraineté,  et  i!  faut 
nécessairement  qu'il  en  délègue  une  par- 
tie. Il  esl  vrai  que  In  souveraineté  reste 
inhérr'nte  à  celui  auquel  elle  appartient  de 
drofr,  et  que  ceux  auxquels  il  délègue  ses 
pouvoirs  ne  sont  que  ses  mandataires.  M^is 
il  n'en  esi  pas  moins  vrai  que  ces  pouvoirs 
piMivent  éire  délégués  et  qu'ils  Tout  tou* 
jours  été  néressiairement  et  qu'il  en  sera 
ainsi  dnns  toute  constitution  praticable. 

Souveraineté  extérieure,  —  Au  point  de 
viH»  t»xlérieur,  la  souverain*ité  c'est  l'indé- 
peiKianee.  La  souveraineté  appartient,  en 
vertu  des  principes  mêmes  de  la  morale,  k 
tout  Élnt  distinct  ayant  ses  pouvoirs  et  ses 
lois  propres  et  ne  dépendant  d'aucun  autre 
Etat. Cette  souveraineté  n'est  pas  moins  en* 
tière,  pour  un  Elat,  parce  qu'il  peut  étro 
placé  sous  la  simitle  protection  d'un  autre 
Etat,  ou  parce  que  diverses  obligations  peu* 
vent  lui  être  imposées  par  des  traités,  ou 
qu'il  est  tenu  h  certaines  alliances,  ou  h 
payer  des  subsides  ou  môme  un  tribut  à  un 
aulre.Cetlesouveraint'téexis'e  indépendam- 
nvent  df  toute  reconnaissance  de  la  part  des 
Eiats  étrangers.  Cependant  dans  les  usages 
de  l'Europe  moderne,  les  Etais  nouveaux-qui 
f»euvenl  se  fonder  en  se  détachant  d'un 
autre,  comme  a  fait  la  Belgique  en  1830, 
demandent  à  être  reconnus  par  les  autres 
et  il  en  est  de  môme  aussi  pour  tous  les  Etats 
quand  il  s'opère  dans  leur  sein  un  chan- 
gement de  constitution  ou  un  simple  chan- 
gement de  règne. 

Avant  la  révolution,  il  existait  par  suite 
des  rapports  féodaux,  un  assez  ^rand  nom- 
bre d'Etats  mi-souverains  qui  exerçaient 
la  plupart  des  droits  do  la  souveraineté  h 
l'intérieur,  mais  qui  néanmoins  étaient 
placés  sousladé|)endancc*  et  fa  souveraineté 
d'autres  Etats.  Telles  étaient  surtout  les 
princi|)autés  allemaruies  et  italiennes.  Sous 
l'empire,  les  principautés  de  Lucques,  de 
Bénévent,  de  Ponte  Corvo  et  quelques  au- 
tres semblables,  lurent  placées  sous  le 
môme  régime.  Aujourd'hui  les  seuls  Etals 
mi-souverains  qu'on  puisse  citer  sont  les 
ties  Ioniennes  et  jusqu'à  un  certain  point 
les  principautés  danubiennes. 

La  souveraineté  des  Etats  confédérés  dé- 
pend de  la  nature  du  lien  fédéral.  Ainsi  les 
divers  Etats  qui  forment  la  Confédération 
germanique  sont  souverains  chacun  quant 
a  leurs  rapports  extérieurs.  C'est  le  con- 
traire pour  les  Etats-Unis,  Je  l'Amérique  du 
:  Nord,  la  Suisse,  etc. 

I      En  droit  tous  les  Etats  souverains  sont 

j  égaux,  et  |les  préséances  auxquelles  peu- 

i  vent  prétendre  les  uns  ou   les  autres  ne 

peuvent    fonder    aucune  prééminence    de 

droit.  Ces  préséances  u'ont   d'iuq^ortance 


qu'au  point  de  vue  de  l'influence  honor . 
uque,  et  ne  se  manifestent  que  dans  le  f/. 
rémonial.  (Voir  ce  mot.)  Mais  rég.iiile  o*^ 
droit  n'entraîne  pas  l'égalité  de  fait,  et  sou) 
ce  raj>port  il  existe  en  effet  une  grande  i^^ 
gaiité  entre  les  Etats  européens;  cinq  dVn- 
tre  eux,  qu'on  appelle  les  grandes  puis- 
sances •  exerçant  une  prédominance  iiicoi)- 
tesialile. 

Les  principaux  droits  qui  découl»*nt  poor 
chaque  Eial  de  sa  souveraineté  à  regard  J.s 
autres  Etats,  sont  les  suivants  : 

Le  droit  de. conservation  de  soi-mén.e, 
c'est-à-dire  de  la  conservation  de  son  lern- 
toire,  de  sa  constitution,  de  son  a^miM*. 
tration,  de  chacun  de  ses  membres,  t<v)« 
les  actes  et  acquisitions  nécessaires  à  S3 
conservation  et  h  son  développemeni;  i 
défende  contre  toute  aggression  injusie.O;: 
s'est  demandé  si,  sous  prétexte  par  exenij  ? 
du  mainiien  de  l'équilibre  eurofiéen,  ua 
Etat  avait  droit  de  s'opposer  k  l'acrroi^^e- 
ment  de  territoire  et  de  puissance  <l*uii  .ij- 
tre.  De  l'ait,  des  objections  de  ce  ^^■[\rt 
ont  souvent  été  soulevées  par  des  Etais  ja- 
loux des  aggrandissements  d'un  autr*>,  t! 
ce  seul  motif  a  plus  d'une  fois  pruY«^pe 
des  guerres;  mais  en  droit,  il  est  ciir 
qu'une  telle  prétention  est  injuste,  du  mo- 
ment que  l'accroissement  de  puis>anie 
n'est  pas  obtenu  par  des  moyens  ilk^M- 
raes,  et  qu'il  n'en  résulte  pas  une  wtuace 
directe  pour  un  autre  état. 

Le  droit  de  repousser  toute  interveni)o;i 
extérieure  dans  ses  propres  affaires,  ses  \v\\ 
sa  constitution,  etc.  Souvent  ties  Finis  y 
sont  arrogé  ainsi  le  droit  de  garnutir  i' 
constitution  d'un  autre,  même  contn'  j 
volonté  de  l'Etat  intéressé.  Biais  un»  le 
garantie  est  déjà  par  elle-même  un  s  .:^ 
d'asservissement.  C'est  ainsi  que  Konie  j 
garanti  la  liberté  de  la  Grèce,  qiie  la  [{mk 
a  garanti  la  constitution  de  la  Pologne 

Le  droit  de  régler  tout  ce  qui  conctre 
ses  $ujel9  ou  ses  nationaux^  c'est-à-dire  le> 
individus  qui  sont  ses  membres,  dnris  leurs 
relations  avec  l'étranger  ou  qui  ré.Mdent  \ 
l'étranger.  Ainsi  il  peut  leur  défendre  le 
prendre  du  service  à  l'étranger,  d'aicef  îer 
des  décorations  étrangères,  il  peut  ré^Ir 
leurs  relations  commerciales  avec  l'étiad- 
ger,  etc. 

Le  droit  d*as*^ujeltir  même  les  nation iji 
étrangers,  quand  ils  résident  sur  son  ('ir- 
tolre  aux  lois  auxquelles  sont  assujeitis  >^' 
propres  nationaux,  ou  à  des  lois  exc^'jiiK!- 
nelles,  le  droit  de  les  punir»  etc. 

Le  droit  de  ne  permettre  à  aucune  aii!'^- 
rité  politique  ou  judiciaire  de  l'étranger  a^ 
faire  sur  son  territoire  aucun  acte  de  juri- 
diction sans  son  consentement,  Oiônie  3 
l'égard  des  sujets  étrangers,  celui  de  n'oi  e- 
rer  l'extradition  de  ses  sujets  quequariij!! 
le  juge  convenable  ou  qu'il  y  est  obi. go  j  r 
les  traités. 

Le  droit  de  considérer  comme  sa  pro|>r''  ^ 
le  territoire  qu'il  occuf^e.  Cette  proprif. 
n'est  pas  de  même  nature  que  ccllude>|"'' 
ticuliers,  puisqu'elle  n'exclut  pastel'e  ûi? 


iAB 


SPA 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SPA 


f/ôO 


pariiculier*.  Mais  elle  constitue  undomaîne 
éniinent*  en  reriu  dur|iiel  loules  les  pnr- 
lies  du  terri loire  d'un  Elatsoiit  soiimisof«  à 
sa  souTeraineté  et  sujeltes  &  ses  lois.  Un 
Etat  peut  d^ailieurs  acquérir  d*ua  autre  un 
territoire  par  roie  d'échange,  de  cession,  etc. 
Il  peut  acquérir  par  occupation  un  terri* 
loire  qui  n'appartient  k  personne»  mais 
coite  occupation  n'est  considérée  comme 
rêvlle  aujourd'hui  que  lorsqu'elle  a  été 
opérée  au  mojen  d*une  prise  de  possession 
etleclive. 

Enfin  chaque  Etat  a  en  vertu  de  sa  sou- 
viTainelé  dans  le  droit  des  gens  actuel  de 
1  Europe,  le  droit  d'agir  par  lui-même  sons 
être  teuu  de  rendre  compte  de  ses  ac- 
tions à  personne.  D'après  le  droit,  il  n  y  a, 
entre  les  Etats  souTerains,  d'autre  juge  que 
Dieu.  Lors  donc  qu'une  contestation  s't^leve 
i'iilre  eus,  chacun  d'eux  est  censé  égale- 
ment avoir  raison»  et  s'ils  ne  peuvent  s'en- 
trndre  k  l'amiablei  c'est  celui  qui  aura  été 
le  plus  fort,  qui  sera  jugé  en  définitive  avoir 
élé.dans  son  bon  droit. 

SPARTE.  —  Sparte  est  avec  Athènes  la 
rite  qui  joua  le  plus  grand  rôle  dans  la 
Grèce  antique.  Longtemps  même  elleeut  sur 
Atliènes  la  supériorité  des  armes»  et  au 
commencement  des  guerres  médiques»  son 
hégémonie  était  reconnue  par  la  urèce  en- 
tière. Mais  jamais  elle  n'eut  d'autre  supé- 
riorité que  celle  des  armes»  et  tandis  que  la 
civilisation  par  laquelle  la  Grèce  a  e&ercé 
U4ie  si  grande  intluence  sur  l'Europe  mo- 
derne naissait  et  fleurissait  à  Athènes» 
Sjtarte  reslait  un  peuple  inilit«'iire  et  barbare 
dont  l'histoire  ne  lût  pas  venue  jusqu'à 
nous,  sans  les  écrivains  lormés  par  sa  ri- 
vale. 

L'histoire  primitive  de  Sparte  se  mêle  è 
celle  des  premières  colonies  qui  vinrent 
porter  la  civilisation  dans  le  Péioponèse. 
(-e  furent  d'abord  les  races  phéniciennes  et 
égyptiennes^ qui  s'établirent  sur  ce  terri- 
toire en  s'alliantaux  familles  originaires  de 
Ia  Laconie.  Plus  tard  Eurysthée,  le  dernier 
(Ihs  DanaïdcSv  repoussa  de  ses  Etais  les 
entants  d'Hercule  qui  les  lui  disputaient  ; 
les  Pélopides  venus  de  l'Asie  mineure  qui 
lui  succédèrentt  Pelops,  Atrée»  Agamem- 
non,  Ménélas  eurent  également  à  sedéfen* 
ihii  des  attaques  des  Héraclides  ou  desctn* 
(iatiis  d'Hercule.  Après  la  mort  de  leur 
chef  Hyllus,  tué  à  l'isthme  de  Corinthe 
NOUS  le  règne  d'Atice*  les  Héraclides  se 
leurèrent  che2  les  Dorions,  Cependant,  ils 
ne  ct'ssèrent  \>bs  d'attaquer  le  Péleponèse, 
et  80  ans  après  la  guerre  de  Troie,  ils  par- 
vinrent entin  h  s'en  rendre  maîtres  à  l'aide 
des  Doriens.  Aristodenius,  Téménus  et  Cres- 
phontos  étaient  alors  leurs  chefs.  La  Laconie 
éf  hutè  Ëurysiliènes  et  Proclès,  tils  d'Ans- 
toUeuius,  mort  pendant  la  conquête. 

Ëurysthèues  et  Proclès  établirent  è  Sparte 
le  centre  de  leur  domination.  Ils  commeu* 
cèrent  par  ménager  la  population  indigène, 
■iJ'fis  lùentôt  se  sentant  allermis,  ils  lui  en- 
l<>'vèrenilesdroits  de  cité,  rassujellirenl  au 
^'iiiveruemeut  dos  Doriens,  lui  imposèrent 


des  tributs  et  la  forcèrent  au  service  mili- 
taire. Les  habitants  d'Hélos  voulurent  se 
révolter,  ils  furent  soumis  par  la  force  dus 
armes  et  réduits  è  Tesclavase.  Cependant, 
comme  nous  le  verrons,  ils  étaient  esclaves 
oublies  et  ne  furent  pas  vendus  individuel* 
lemeiit,  comme  cela  se  faisait  ordinairement 
dans  l'antiquité. 

Dès  l'origine,  des  discordes   intérieures 
troublèrent  le  cité  sfiartiate.  Les  familles 

f;ouvernantes  opprimaient  non-seulement 
es  populations  conquises,  mais  aussi  le 
peuple  Dorien  qui  avait  fait  la  conquête. 
Elles  avaient  attiré  à  elles  toutes  les  prop 
priétés,  et  comme  dans  la  plupart  des  cités, 
le  peuple  était  pauvre  et  misérable  et  se 
voyait  obligé  de  se  courber  sous  leur  joug. 
Cependant  le  sentiment  de  l'indépendance 
était  vigoureux  dans  le  cœur  de  ces  hommes 
grossiers  et  barbares,  mais  habitués  h  Té^n- 
lité.  Diss  révolutions  intérieures  leur  don- 
nèrent la  force.Une  réforniti  était  néct*ssuirp; 
Lycurgue,  l'oncle  d'un  des  rois  appelés  par 

I  ordre  héréditaire  2i  régner  sur  la  cité  Spar- 
tiate, lut  chargé  de  ropérer,en  même  temps 
qu'il  eut  la  tutelle  de  son  jeune  neveu.  Après 
avoir  fait  de  longs  voyages  pour  s'instruire 
de  l'expérience  acquise,  il  reconstitua  com- 
plélement  les  lois  de  sa  patrie  et  donna  la 
législation  célèbre  par  laquelle  il  est  connu. 
Nous  exposerons  cette  législation  d'après  le 
Manuel  des  antiquités  du  droit  public  de  ta 
Grèce  de  Hermann. 

Lycurgue  laissa  subsister  la  coutume  en 
vertu  de  laquelle  deux  rois  de  la  famille 
des  Héraclides  régnaient  simultanément  sur 
Sparte.  La  print;ipale  de  ces  institutions  fui 
la  7fpov9ia,  sénat  ,ou  conseil  des  (anciens, 
qu  il  plaça  comme  autorité  intermédiaire 
entre  les  rois  et  le  peuple.  Le  peuple  no  put 
délibérer  aue  sur  des  propositions  du  séuat,et 
cecorp»  réunissait  en  ces  mains  le»  pouvoirs 
suprêmes  de  l'administration  et  de  la  Justice. 

II  se  composait  de  28  membres  Agés  déplus 
de  60  ans  et  élus  à  vie.  Les  deux  rois  le  prési- 
daienL  Ceux-ci  jouissaient  en  général  de 
beaucoup  plus  de  droits  honoritiques  et  de 
distinctions  que  de  véritables  pouvoirs  poli- 
ti(|ues.  Ce  n'était  qu'è  la  guerre  et  h  la  tête  de 
Tarmée  que  leurs  pouvoirs  étaient  absolus. 
Les^pAoref,  qui  plus  lard  exercèrent  une  si 
grande  puissance,  existaient  aussi  du  temps 
de  Lycurgue;  mais  ils  semblent  n'avoir  été 
h  celle  époque  qu'une  autorité  de  police  ju- 
diciaire el  pour  (les causes  civiles  seulement, 
le  jugement  des  causes  criminelles  apjiar- 
teuanlau  sénat  et  celui  des  questions  de  l'a- 
milleà  la  juridiction  royale.  On  trouve  t  la 
même  époque  divers  autres  fonclionnairos 
ayant  unejuridictiondepnlice  dans  certaines 
malières.Tels  étaienl  les patdono/i4f« chargés 
lie  la  surveillance  de  la  jeunesse,  les  ar^ 
mosyneSf  chargés  de  celle  des  femmes,  les 
empelores  préposés  aux  marchés ,  etc.  Crs 
fonctionnaires  étaient  ordinairement  au 
nombre  de  cinq  pourcbaque  catégorie,  peut- 
être  parce  qu*iis  éiaienl  élus  dans  les  i'in<| 
pliyles  ou  divisions  locales,  dont  à  la  vér.le 
quatre  seulement  nous  sont  connues  nomi* 


951 


SPA 


DICTIONNAIRE 


SPA 


0"^ 


nalîvement.  Lp  ville  élaîl  clivîst^o  en  ouiro 
en  30  obft.  subdivisions  pins  potiles. 

L'assemblée  du  peuple,  réunie  par  obes, 
n  vail  le  ùroil  d'admettre  ou  de  rejeter  les 
propositions  des  rois  et  du  sénat,  mais  sans 
i^^s  modifler  ni  sans  prendre  des  décisions 
^tnanant  du  peuple  lui-môme.  Dans  le  cas 
rù  une  proposition  de  ce  genre  était  faite, 
le  sénat  et  les  rois  pouvaient  immédiate- 
ment dissoudre  l'assemblée.  La  décision  du 
peuple  n'était  pas  précédée  d'une  délibéra- 
tion proprement  dite,  et  il  n'y  avait  pas  de 
vote  régulier.  Les  fonclionnairps  seuls  pou- 
vaient parler  au  peuple,  et  la  décision  était 
prise  par  acclamation.  Pour  avoir  le  droit 
d'assister  h  l'assemblée  du  peuple,  il  fallait 
être  Spartiate,  avoir  satisfait  à  tous  les  de- 
voirs  civiques  et  avoir  trente  ans  révolus. 
Plus  tard  on  distingua  entre  la  grande  et  la 
petite  assemblée  du  peuple.  Celle  dernière 
n'était  sans  doute  qu'une  réunion  des  fonc- 
tionnaires et  des  notables;  mais  on  manque 
de  renseignements  à  ce  sujet.  Les  perièque»^ 
c'est-h-dire  les  Lacédémooiens  qui  formaient 
la  population  conquise,  ne  paraissent  ja- 
mais avoir  fait  partie  de  ces  assemblées.  Il 
u\*\\  était  pas  de  même  des  citoyens  nou- 
vellement reçus.  Il  était  rare  que  des  étran- 
gers fussent  admis  aux  droits  de  cité  è 
Sparte;  on  accorda  quelauefois  la  liberté 
aux  Hélotes,  mais  il  est  très-douteux  qu'on 
les  admtt  aux  droits  de  cité.  Cofiendant  les 
enfants  hélote8,qui  avaient  reçu  l'éducation 
Spartiate  complète  et  qui,  pour  la  plupart, 
étaient  ûls  de  Spartiates  et  de  femmes  hé- 
lotes, paraissent  avoir  été  mis  souvent  au 
rang  des  citoyens  par  une  suite  d'adoption  ; 
on  les  appelait  mothaquei  ou  mothonei 

Tout  le  monde  sait  que  Lycurgue  chercha 
surtout  h  fonder  la  force  de  la  cité  Spartiate 
sur  l'éducation.  A  cet  effet,  il  prenait  ren- 
iant dès  l'âge  de  sept  ans  pour  l'exercer, 
loin  de  ta  maison  paternelle,  aux  fatigues 
et  aux  privations  de  la  guerre,  et  pour  lui 
inspirer  l'amour  de  la  patrie  et  les  senti- 
ments  d'obéissance  militaire  qu'il  considé- 
rait comme  la  condition  essentielle  de  la 
prospérité  publique.  La  musique,  le  seul 
des  beaux-arts  admis  à  Sparte,  concourrait 
également  è  ce  but  par  la  sévère  harmonie 
du  chant  dorien;  mais  c'était  la  gymnas- 
tique surtout  qui  formait  le  fond  de  l'édu- 
cation. L'enfant  était  habitué  ainsi  à  cher- 
cher à  vivre  presque  toujours  en  public,  et 
cette  préparation  était  nécessaire  en  effet 
pour  n.ndre  supportable  le  régime  que  Ly- 
curgue avait  imposé  aux  Spartiates. 

Pendant  toute  la  durée  de  sa  vie,  le  Spar- 
tiate était  astreint  à  vivre  militairement 
commedansuncamp.il  passait  lejoursoit  à 
la  chasse,  soit  dans  les  lieux  où  se  prenaient 
les  repas  publics.  La  nuit,  le  jeune  homme 
se  couchait  avec  ses  compagnons  dans  leurs 
divisions  militaires,  et  souvent  il  en  était 
de  même  de  l'homme  marié.  Les  repas  com- 
muns, appelés  sysiyties  ou  phidities^  étaient 
fort  simples.  Les  hommes  seulement  y  pre- 
naient parti  les  femmes  mangeaient  cIkz 
elleSi  les  jeunes  gens  dans  leurs  divisions. 


Une  compajçnîe  de  table  se  compostait  onJi- 
nnirement  de  quinze  membres  ;  de  nonypaui 
convives  ne  pouvaient  être  admis  qu'au 
scrutin  ;  les  syssyties  avaient  donc  en  même 
temps  le  caractère  de  corporations  dp  ci- 
toyens qui  pouvaient  être  considérées 
comme  les  dernières  subdivisions  de  la  rit-^ 
et  de  l'armée,  d'autant  plus  que  poor  avoir 
le  droit  complet  de  cité,  il  fallait  nécessai- 
rement y  prendre  part.  Chaque  membre 
fournissait  son  contingent  annuel  de  douze 
mesures  d'orge  environ  pour  ces  repas.  C  é- 
tail  au  moyen  des  redevances  imposées  aux 
Hélotes  que  les  Spartiates  fournissaient  ces 
contingents.  Les  Hélotes  cultivaient  toute* 
les  terres  des  Spartiates,  qui  devaient  vivre 
comme  le  soldat  an  camp,  sans  s'inquiéter 
des  affaires  domestiques. 

La  base  essentielle  de  toutes  ces  instifn- 
tions  fut  le  partage  égal  de  toute  la  proprié- 
té foncière  en  lots  égaux»  indivisibles  et 
inaliénables.  Ces  lots  furent  de  9,000  fiour 
les  Spartiates*  après  la  conquête  de  la  Més- 
sénie.  Les  Lacédomoniens  ou  Perièqu^s  pd 
eurent  30,000  plus  petits.  Il  était  impossib  e 
d'établir  la  même  égalité  des  propriétés  mo- 
bilières;  mais  sous  ce  rapport  aussi  i]  y 
eut  une  sorte  de  communauté,  car  il  éWw 
permis  h  chacun  de  se  servir,  en  cas  de  be- 
soin, des  ustensiles,  animaux  domestif]Uî>>, 
fruits,  etc.,  de  s^s  voisins.  Lycurgue  déftMi- 
dif,  en  outre,  l'emploi  de  métaux  précieux 
pour  la  monnaie.  11  interdit  de  même  aux 
étrangers  le  séjour  dans  la  ville,  et  aux  ci- 
toyens le  droit  de  voyager,  de  manière  que 
rien  ne  devait  troubler  les  mœurs  et  les  ha- 
bitudes acquises. 

Les  femmes  Spartiates  ne  devaient  pas 
plus  que  les  hommes  s'adonner  aux  soitj^ 
donaesiiques.  Les  filles  comme  les  garçons 
étaient  astreintes  aux  exercices  propres  â 
développer  les  forces  corporelles.  HabiUét^s 
toujours  très-légèrement  ,  elles  lultaicJt 
quelquefois  nues  dans  les  gymnases.  Leur 
unique  fonction  était  de  donner  naissanre  a 
des  hommes  vigoureux,  et  toute  leur  éJj- 
cation  ne  tendait  qu'à  ce  but.  P.ir  la  njêiue 
raison,  les  liens  du  mariage  étaient  fort  re- 
lâchés. Les  femmes  )«ouvaient  toujours  ôlre 
prêtées,  et  elles  étaient  communes  jus  )u  n 
un  certain  point,  comme  les  propriétés  mo- 
bilières. Le  célibat  eniraiuait  le  dé^boi:- 
neur. 

La  guerre,  dernier  but  de  toutes  ces  loi5, 
était  le  devoir  le  plus  grand  de  tout  soai  - 
tiate.  Depuis  l'âge  de  vingt  ans  jusqu'à  celui 
de  soixante,  il  devait  se  tenir  prêt  à  lunv- 
cher.  Les  Spartiates  formaient  l'élite  de 
l'armée,  composée  pres<]ue  tout  entière  do 
Lacédémoniens.  Chaque  Spartiate  avait,  en 
outre,  avec  lui  un  certain  nombre  d'Hélotes. 
Nulle  part  la  valeur  guerrière  ne  lut  plu> 
honorée  qu'à  Sparte;  nulle  part  aussi  une 
infamie  plus  grande  n'accabla  la  lAcbeté.  ^ 
Les  Lacédémooiens  ou  Périèques  joui»- 
saient  des  terres  qui  leur  avaient  été  concé- 
dées en  récompense  de  leur  obligation  de 
s«!rvir  à  la  guerre.  Mais  ils  étaient  privés  je 
tout  droit  iK>liiique  et  gouvernés  d  luie  uja- 


m 


SPA 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SPA 


854 


[iièr<»  absolue  par  la  cité  spartiale.  Qnaui 
un  Héloles  leur  sort  était  des  plus  malliet]- 
^eui.  Ils  ne  différaient  des  autres  esclaves 
le  Tantiquité  qu*en  ce  qu*ils  étaient  atta- 
chés à  la  terre  plutôt  qu'a  la  personne,  bien 
^ue  les  Sjiartiates  pussent  exiger  d'eui  toute 
?s\)èce  de  services  fiersonnels.  Leur  nom- 
bre d'ailleurs  inspirait  toujours  de  rinauié- 
tilde  i^  Sparte  et  des  expéditions  régutières, 
or;;anisées  pour  habituer  les  jeunes  gens  au 
mHit*r  de  la  guerre,  les  eryptéet  avaient  en 
iii^nie  temps  pour  but  de  diminuer  tes  Hé- 
I  )(es  qu*on  surprenait  dans  les  champs  et 
[|u*on  tuait  impitoyablement. 

Telles  étaient  les  ifislitutions  de  Lycur- 
gue.  La  plupart  de  ces  lois  furent  données 
j^ous  forint  de  commandements  de  Toraclo  de 
D«*lphes.  Pour  qu'elles  fussent  gravée»  dans 
le  cœur  de  tous  les  citoyens,  L^curgue  dé- 
fendit qu'on  les  écrivît.  Ces  lois  portaient 
en  elles-inêines  le  germe  de  la  décadence 
le  la  cité  Spartiate,  non  tant  h  cause  de  l'or- 
ganisation purement  militaire  et  do  l'espèce 
Je  communisme  que  Lycurgue  avait  établi, 
institution  qui  était  assez  conforme  aux 
(Dcears  barbares  des  tribus  doriennes,  mais 
h  cause  de  la  rupture  complète  du  lien  de 
famille  qui  formait  la  base  des  sociétés  an- 
ciennes. La  communauté  des  femmes  et 
l'absence  de  toute  pudeur  chez  celles-ci  de- 
vaient entraîner  un  état  de  corruption  et 
(i'imiuoralité  dont  la  ruine  des  institutions 
de  Lycurgue  était  la  conséquence  inévitable. 

La  puissance  militaire  développée  par  les 
institutions  que  nous  venons  de  décrire  de- 
vait bientôt  se  manifester  aux  dépens  des 
voisins  de  Sparte.  Les  peuples  les  plus  rap- 
prochés ne  tardèrent  pas  h  sentir  sa  supé- 
riorité. Hais  ce  fut  la  conquête  de  la  Messé- 
iiie  qui  assura  sa  prédominance  dans  le 
Péloponèse,  et  au  temps  de  la  première 
guerre  médique  toutes  les  cités  de  cette  pres- 
qu'île reconnaissaient  son  autorité  et  for- 
maient une  sorte  de  confédération  dont  elle 
avait  la  présidence  et  legouvernement.  Nous 
ue  rappellerons  pas  ici  les  vicissitudes  que 
sabilla  hégémonie  de  Sparte,  car  ce  serait 
répéter 'ce  que  nous  avons  dit  à  l'article 
GaècB.  La  puissance  Spartiate  fui  détruite  dé- 
liniiivement  par  Ëpaminoiidas.  Mais  à  celle 
épucjue  déjà  les  irtslilutions  de  Lycurgue 
«avaient  subi  de  profondes  alléralionsyet  c'est 
r'ile  modification  intérieure  de  la  consiUu- 
liûn  de  Sparte  que  nous  devons  faire  cuu- 
naître  ici. 

Un  des  premiers  changements  que  subi- 
reut  les  institutions  de  Lycurgue,  ce  fut  l'ac- 
croissement extraordinaire  que  prit  le  pou- 
voir des  iphoret^  qui,  ainsi  que  nous  Tavons 
dit,  ne  furent  dans  l'origine  que  de^impies 
aiitoritésjudiciaires.  Ils  devinrent  peuàpeu 
en  effet  ce  qu'étaient  à  Rome  les  tribuns, 
<**esl-à-dire  les  représentants  du  peuple  vis- 
«^'vis  des  rois  et  du  sénat.  C'est  sous  le  roi 
Théopompe  envii'on  cent  ans  après  Lycur- 
Bti<^  que  les  éphores  devinrent  un  pouvoir 
H^litique.  Ils  étaient  au  nombre  de  cinq 
^'(|is  par  le  peuple  et  renouvelés  chaque  an- 
^^t\  Le  premier  nommé  donnait  sou  nom 


i 


à  Tannée.  Le  pouvoir  politique  dont  ils  fii- 
rent  investis,  exista  dans  l'extension  de  leurs 
pouvoirs  judiciaires  sur  tous  les  fonction- 
naires, notamment  sur  les  rois,  ce  qui 
mit  tous  les  fonctionnaires  dans  ieurdépen» 
dance,  et  en  réalité  les  soumit  è  leur  arbri-» 
traire,  puisqu'il  n'existait  pas  de  lois  écrites. 
lis  avaient  le  droit  de  punir  qui  ils  voulu- 
rent, dit  Xénophon,  et  d*exéputer  immédia- 
tement leur  sentence;  ils  pouvaient  suspen- 
dre sur-le-champ  fout  fonctionnaire,  le  me,ltre 
en  état  d'accusation  et  Temprisonner  ;  les 
rois  se  levaient  de  leurs  sièges  en  leur  pré- 
sence et  comparaissaient  devant  leur  tribu- 
nal. Leur  surveillance  s'exerçait  même  sur 
l'intérieur  des  maisons,  et  quoique  le  84* 
nat  eût  toujours  dans  sa  compétence  le 
'ugement  des  causes  criminelles,  ils  avaient 
a  faculté  de  siéger  dans  sou  sein  avec  voix 
délibérative  dans  les  causes  de  cette  ospèoe. 
Ils  obtinrent  peu  h  peu  les  pouvoirs  les  plus 
étendus.  Au  temps  de  la  grandeur  de  Sparte 
ils  convoquaient  et  dirigeaient  les  assem- 
blées du  peuple,  ils  recevaient  les  ambas- 
sadeurs des  peuples  étrangers  et  leur  en 
envoyaient  ;  ils  ordonnaient  des  expéditions 
militaires,  fixaient  le  chiifre  de  l'armée  et 
en  nommaient  les  chefs  tenus  absolument 
d'obéir  aux  délégués  qui  lui  adjoignaient  et 
de  leur  rendre  compte.  Les  rois  devaient 
prendre  l'avis  d'un  conseil  de  dix  membres 
nommés  par  les  éphores  pour  toutes  les 
masures  de  moindre  importance  dans  la 
guerre.  Plus  tard  deux  d'entre  eux  accom- 
pagnèrent toujours  les  rois  dans  les  expédi- 
tions militaires.  La  rivalité  des'  deux  mai- 
sons régnantes  contribua  beaucoup  d'ailleurs 
à  t'aggrandissemenl  du  pouvoir  des  éphores. 

D'ailleurs  la  corruption  des  hauts  fonc- 
tionnaires et  notamment  des  rois  rendait 
indispensable  jusqu'à  un  certain  point  la 
surveillance  des  éphores ,  et  introduisait  uu 
nouvel  élément  de  désorganisation  dans  les 
inslitutions  de  Lycurgue.  Dans  le  V  siècle 
avant  Jésus-Christ,  il  y  eut  peu  de  rois  qui 
ne  s'attirèrent  des  peines  méritées  »  surtout 
en  se  laissant  corrompre.  Cependant  ce  n'é- 
taient là  que  les  premiers  degrés  do  la  démora- 
lisation qui  devait  bientôt  devenir  générale, 
par  suite  des  conquêtes  extérieures.  Déjà  la 
nécessité  d'envoyer  au  dehors  des  géné- 
raux autres  que  les  rois ,  était  conlraire  à 
r<*Si)rit  de  la  législation  de  Lycurgue.  De 
nouvelles  dignités  furent  créées  :  il  y  eut  des 
harmosUi  chargés  du  gouvernement  des 
villes  conquises,  des  navarques  et  des  epiê* 
loieii  pour  la  flotte.  La  cupiuité  des  citoyens 
s'accrut  aussi  avec  celle  de  TElat.  La  pro- 
iiibiiion  des  métaux  précieux  ne  put  sub- 
sister quand  la  caisse  militaire  de  Sparte 
regorgea  des  trésors  de  la  Grèce  et  de  l'A- 
sie, et  le  plus  souvent  ce  furent  les  éphores 
et  les  membres  du  sénat  qui  donnèrent 
l'exemple  de  la  corruption  et  de  la  violation 
de«t  lois. 

A  ces  causes  de  décadence  s'ajoutait  en- 
core, depuis  le  y*  siècle  avant  Jésus-Christ, 
l'inégalité  croissante  de  la  fortune  mobi- 
lière. La  question  do  savoir  comment  le 


9r>5 


SPA 


DICTIONNAIRE 


SPI 


r-*; 


partage  égal  des  biens  fonciers  avait  pu  so 
maintenir  jusque-là,  a  beaucoup  préoccupé 
les  historiens.  Tant  que  la  population  resta 
la  mônje,  il  est  probable  qu'on  évita  la  di- 
yisioti  des  familles  en  plusieurs  branches 
par  le  mariage  .d*une  môme  femme  avec 
plusieurs  frèrest  coutume  autorisée  par  les 
lois  de  Sparte,  et  qu'on  renouvela  des  mai- 
sons éteintes  par  des  adoptions  et  des  ma- 
riagos.  Mais  &  celle  époque  le  nombre  des 
c.Kiyens  commença  &  diminuer  et  les  nerles 
éprouvées  dans  la  guerre  du  Péloponèse  et 
les  guerres  suivantes  ne  tardèrent  pas  à 
réduire  considérablement  ce  nombre.  La 
constitution  de  Sparte  devint  alors  une  vé- 
ritable oligarchie.  Les  lois  primitifs  deve- 
naieiil  insuffisants  pour  faire  les  frais  des 
repas  communs ,  et  comme  il  fallait  assister 
à  ces  repas  pour  jouir  des  droits  de  citoyen, 
il  se  forma  bientôt  deux  classes,  celle 
ilï's  citoyens  proprement  dits,  des  égaux 
ôfLùtaty  et  celle  des  citoyens  inférieurs  qui 
n'avaient  d'autre  droit  que  de  concourir  à 
réleelion  des  éphores.  L'inégalité  des  ri- 
chesses s'était  ainsi  établie  de  fait.  Ce  fut 
alors  que  l'éphore  Ëpiladès  lit  décréter,  au 
temps  de  Philippe  de  Macédoine,  que  la  pro- 
priété foncière  pourrait  être  aliénée,  sinon 
par  voie  d'échange  ou  de  vente,  du  moins 
par  Yoie  de  donation  entre-vifs  ou  testa- 
mentaire. La  base  essentielle  de  la  consti- 
tution de  Lycurgue  fut  ainsi  détruite  de 
fait. 

Le  nombre  des  citoyens  ne  cessa  d'ailleurs 
de  diminuer,  ce  qui  n'empêchait  f>as  les 
Spartiates  d'opprimer  les  peuples  soumis  à 
leur  domination,  et  de  provoquer  des  in- 
surrections formidables,  notamment  parmi 
les  Hélotes.  Ils  parvinrent  néanmoins  à 
étouffer  ces  insurrections  dans  le  sang,  mais 
bientôt  ils  se  virent  forcés  pour  pouvoir  re- 
cruter leurs  armées,\de  recevoir  au  nombre 
des  citoyens  des  Hélotes  et  des  Perièques. 
Les  citoyens  ne  furent  plus  employés  qu'à 
Sparte  même  ou  dans  les  environs  immé- 
diats. Les  armées  envoyées  au  dehors  n'é- 
taient composées  que  de  Perièaues  et  d'Hé- 
îotes  affranchis.  Dans  celles  seulement  qu'un 
des  rois  commandait  en  personne,  se  trou- 
vait une  compagnie  de  trente  Spartiates. 

Dans  ces  circonstances,  Sparte  ne  parvint 
jamais  à  se  relever  du  coup  que  lui  avait 
porté  Epaminondas.  Les  institutions  de  Ly- 
curgue s^effacèrent  peu  à  peu  ou  devinrent 
de  vaines  formes.  A  l'époque  de  la  forma- 
tioQ  de  la  ligue  achéenue ,  il  ne  restait  plus 
que  700  Spartiates,  dont  100  réunissaient 
en  leurs  mains  toutes  les  propriétés  fon- 
cières et  exerçeaient  seuls  les  droits  de  cité. 
Le  roi  Agis  111  essaya  en  2^0  d'abolir  les 
dettes,  de  faire  un  nouveau  partage  des 
propriétés  et  de  compléter  le  nombre  des 
citoyens,  mais  il  échoua  dans  sou  entre* 
prise.  Cléomàne  III  la  renouvela  en  2^6  et 
y  réussit  même  en  abolissant  ré,»hurat. 
Mais  malheureusement  Sparte  reprit  en 
même  temps <les  projets  dedominaiinn  dans 
le  Péloponèse,  et  attaqua  la  ligue  nchécnne. 
Celle-ci  s'allia  avec  Aniij;:one,  roi  de  Ma- 


cédoine, Cléomène  Taîncu  fut  obligé  «> 
fuir,  et  les  institutions  qu'il  avait  rétatjlies 
périrent  de  nouveau.  A  partir  de  ce  um- 
mrnt,  Sparte  ne  joua  plus  qu'un  rôle  inf- 
gnitkint  dans  l'histoire.  Elle  passa  avec  i^ 
reste  de  la  Grèce  sous  le  Joug  des  Romains 
et  finit  par  être  ruinée  complétemeut  au 
point  qu'on  a  peine  aujourd'hui  à  en  re- 
trouver les  traces. 

SPIFAME  (Raoul)  ,  personnaçe  fort  ori- 
ginal qui  vivait  dans  lexvi'  siècle. —  Il  pnl 
le  tiUe  de  dictateur  et  garde  du  vœu  die  ta- 
lorial  et  impérial^  et  publia  sous  cette  qi:*- 
liGcation  un  livre  singulier  intitulé  :  DicŒir- 
chiœ  Henrici  régis  chrislianUiimi^  Pro^\[:i- 
nasmata  11Ô6  in-8".  Ce  livre  renfenuf  :{mi 
prétendus  arrêts  attribués  à  Henri  11 ,  n.a  > 
qui  en  réalité  présentent  un  grand  non...-. 
de  projets  de  réforme  dont  rexéculiou  t-]i 
été  très-utile,  et  qui  dénotent  un  esprit  ((è:r 
avancé.  —  Foy.  Auffray. 

SPINOSA  (Benoît  de),  juif  hollandais,  r:é 
en  1632,  mort  en  1677.  —  Ce   ph.lns«t|.p 
célèbre,  gui  le  premier  dans  les  temps  ibo- 
dernes  a  formulé  un  système  complétemei 
panthéiste  et  athée,  a  écrit  un  grand  tr    t  . 
intitulé   :    Tractatus    theologico  -  poliiic  i^ 
continens  dissertationei  aliquot  quibus  osirit- 
ditur  libertatem  philosopnandi  non  tantum 
ialva  pietate  et  reipublicœpace  passe  concnii, 
sed  eamdem  nisi  cum  pace  reipublicœ    i/'-^j 
que  pietate  toUi  non  posse^   Hamb.,  loT*', 
in^^".  Ce  titre  annonce  que  l'ouvrage   est 
moins  consacré  à  la  politique  piropremeni 
dite   qu'à  des   discussions  religieuses    ei 
philosophiques,  et,  en   elfet«  Sfiinosa  ii'v 
traite,  pour  ainsi  dire,  que  des  que>ti'>.rs 
théologiques.   C'est  au   seizième  chHp.ir^ 
seulement  qu'il   arrive  à  la    politique.  Ii 
y   donne   la  définition  du  droit   nature.. 
«  Par  droit  naturel  et  constitutioa  de  la  r).v 
ture,  dit-Ut   nous  n'entendons   pas  auirr^ 
chose  que  les  lois  de  la  nature  de  clia.jii 
individu,  selon   laquelle   nous   concevais 
que  chacun  d'eux  est  déterminé   natureil.- 
ment  à  exister  et  à  agir  d'une  roanièrr^  .jt^- 
terminée....^  Le  droit  de  la  natore   sY-ie:  •! 
jusqu'où  s'étend  sa  puissance.  La  puis^a'Ke 
de  la  nature,  c'est,  en  effet,  la   pi]i$5«'>n  e 
môme  de  Dieu, qui  possède  un  droit  souve- 
rain  sur   chaque  chobe;   mais    comme  !â 
puissance  universelle   de   la   nature  i.  e^ 
autre  chose  que  la  puissance  de  tous  lesi> 
divilus  réunis,  il  en  résulte  que  ch.ujuo  in- 
dividu a  un  droit  sur  tout  re  qu'il  {t.: 
embrasser,  ou,  en  d'autres  termes,  qu^'  t 
droit  de  chacun  s'étend  jusqu'où  s*éte*id  s: 
puissance. ....  Aussi  quconque  esi   ce(>^ 
vivre  sous  le  seul  empire  de  la  oalurt-  a  e 
droit  absolu   de   convoiter   ce   qu'il  ju-v 
utile,  qu'il  boii  porté  à  cô  désir  par  la  <a  : 
raison  ou  par  la  violence  des  passions,  .1  ^ 
droit  de  se  l'approprier  de  toutes  m.^n  tr  >. 
soit  par  Toi  ce,  sot  par  ruse,$oit  par  tou^i^* 
moyens  qu'il  jujiera  les  |  lus  faciles  et  c  r-- 
sé«|uemment  de  ten  r  pour  ennemi  c  élu  q  ^ 
veut  l'empêcher  de  satisfaire  ses  dcsirs.  * 
Spinosa  montre  ensuite  que  cet  éfnit^ 
peu  avanttigeux  aux  hommes,  et  qu'il  t>^ 


Kl 


STA 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


STA 


938 


préférable  pour  eux  de  vi^re  selon  les  lois 
(Je  la  raison.  Par  suite,  les  hommes,  pour 
mener  une  vie  heureuse  et  pleine  de  sécu- 
rité, ont  dû  s*entendre  entre  eux  et  faire 
eu  sorte  de  posséder  en  commun  ce  droit 
sur  toutes  choses  que  chacun  avait  reçu  de 
la  nature.  Ils  ont  donc  formé  un  pacte  com- 
mun, et,  pour  en  maintenir  rinviolabilité, 
chacun  a  transféré  tout  le  pouvoir  qu*il 
aïait  k  la  société,  qui,  par  cela,  possède 
seule  sur  toutes  cnoses,le  droit  absolu  de  la 
nature,  la  souveraineté;  de  sorte  que  cha- 
cun est  obligé  de  lui  obéir,  soit  librement 
soit  dans  la  crainte  du  dernier  supplice. 
Spinoza  justifie  sans  réserve  le  pouvoir  ab- 
solu des  souverains.  Nous  sommes  obligés 
absolument»  dit*il,  d'exécuter  toas  ses  or- 
dres, même  les  plus  absurdes  ;  car  la  raison 
nous  prescrit  entre  doux  maux  de  choisir 
le  moindre.  Il  développe,  d'après  ces  prin- 
cipes,  la  théorie  des  différootes  relations 
sociales. 

Les  chapitres  suivants,  jusqu^au  ving- 
tième et  dernier,  contiennent  un  exposé  de 
{a  république  des  Hébreux.  Dans  le  der- 
nier, Spinoza  soutient  que  chacun  est  libre 
de  penser  ce  qu'il  veut,  et  do  dire  ce  qu'il 
pense,  par  la  raison  même  qu'il  n'est  pas 
possible  à  l'homme  d'aliéner  la  faculté  na- 
turelle qui  est  en  lui  de  raisonner  et  de 
juger  librement  des  choses  et  qu'il  ne  peut 
y  être  contraint. 

STAHL.  —  Fojf.  Philosophie  allemands. 

STATBOnDER.  —  Voy.  Pats-Bas. 

STATISTIQUE.  —  La  statisticiue  est  la 
constatation  par  chiffres  dos  faits  de  tout 
ordre  susceptibles  d*ôtre  constatés  de  cette 
manière.  De  tous  les  faits,  ce  sont  ceux  de 
Tordre  social  qui  se  prêtent  le  mieux  h  des 
constatations  de  ce  genre,  et  c'est  au  point 
de  vue  des  sciences  sociales  qu'elle  a  le 
p!us  d'importance,  quoiqu'elle  soit  appli- 
cable aussi  à  quelques  autres  sciences,  à  la 
médecine,  par  exemple.  La  statistique  ne 
constitue  pas  une  science  proprement  dite; 
elle  n'est  qu'une  énumération  et  un  compte 
des  faits.  Mais,  par  cela  môme,  elle  fournit 
aux  sciences  sociales  les  éléments  premiers 
sur  lesquels  elles  doivent  se  baser,  et  offre 
un  moyen  de  vérification  très-important 
pour  les  théories  et  les  expériences  so- 
ciales. 

De  tout  temps  on  s'est  occupé  de  recueil- 
lir les  principaux  chiffres  rela'lif)  &  la  vie 
sociale.  Aussi  les  historiens  et  les  géogra* 
phes  anciens  c^ui  nous  rapportent  les  résul- 
tats des  dénombrements  de  la  poiuilation 
des  cités,  la  force  des  armées,  les  ressour- 
ces financières  des  divers  pays,  ne  fa*s  tient 
autre  chose  que  de  la  statistique.  Dans  le 
siècle  dernier^  on  a  désigné,  sous  le  nom 
i*ariihméiique  polUiqu€f  \es  recherches  de 
ce  genre  et  les  conclusions  auxquelles  on 
irritait  en  établissant  des  calculs  de  diver- 
ses espèces  sur  les  chiffres  qu'on  avait 
trouvés.  De  notre  temps,  on  a  donné  beau- 
coup d'extension  à  ces  recherches.  Les  gou- 
vernements y  ont  prêté  la  main  ou  ont  en- 
trepris eux*mèmes  la  constatation  des  faits 

Diction  N.  des  Sciences  politiques. 


les  plusimpcrlants/et  tous  ces  travaux  ont 
Mé  compris  sous  le  nom  général  de  statis- 
tique. 

Les  principaux  objets  que*  comprend  au- 
jourd'hui la  statistique  en  matière  sociale 
sont  les  suivants  : 

Le  territoire»,  c'est«è-dire  l'étendue  des 
pays,  les  terrains  dont  il  se  compose.  Fin* 
dication  des  terres  labourables, des  praîriest 
des  forêts,  des  montagnes,  des  marais,  des 
cours  d'eau,  etc. 

La  population,  sa  division  par  sexe,  âges, 
professions,  religions;  les  mariages,  nais- 
sances et  décès. 

La  distribution  de  la  population  sur  le 
territoire,  les  villes,  villages,  etc. 

La  richesse  existante,  le  nombre  et  la  va- 
leur des  propriétés  immobilières,  terrains 
en  culture,  bâtiments,  routes,  chemins  de 
fer,  canaux,  etc.,  et  des  capitaux  mobiliers, 
numéraire,  animaux  domestiques,  outils, 
machines,  matières  premières,  marchandi- 
ses, mobiliers,  etc. 

La  propriété,  la  distribution  du  sol  et  don 
richesses  mobilières  entre  les  habitants,  les 
revenus,  les  indigents. 

La  production,  le  nombre  et  la  nature 
des  exploitations  agricoles  et  industrielles, 
les  bras  qu'elles  emploient,  les  capitaux 
qui  leur  sont  nécessaires,  les  produits 
qu'elles  donnent. 

Le  commerce  extérieur  et  intérieur,  la 
navigation,  les  banques,  les  mouvements 
du  numéraire,  des  effets  publics,  etc. 

L'organisation  administrative,  les  divi- 
sions territoriales.  Tes  départements  minis- 
tériels et  les  agents  qui  en  relèvent. 

Les  finances,  les  impôts  et  contributions, 
les  dépenses  publiques,  les  dettes  publi- 
queSy  etc. 

Les  forces  de  terre  et  de  mer. 

La  justice  civije  et  criminelle,  les  contes- 
tations et  procès,  les  jugements,  les  peines 
appliquées,  le  nombre  des  condamnés,  elc> 

L'instruction  publique,  les  écoles  et  ins* 
titulions,  leurs  élèves,  le  nombre  des  let- 
trés, etc. 

La  bieofaisnnce ,  les  hospices,  hôpi* 
taux,  etc.,  leur  population,  etc. 

Celte  énumé  alion  e^t  loin  de  comprendre 
tous  le<$  faits  dont  la  constatation  sérail 
utile.  Mais  cette  constatation  elle-même 
<iffre  de  grandes  difficultés,  d'autant  plus 
qii'e  le  ne  peut  se  faire  le  p!us  souvent  que 
par  des  rejensements  et  des  interrogations 
adressées  à  tous  les  membres  de  la  société, 
interrogations  auxquelles  les  populations  no 
se  prêtent  pas  facilement.  Aussi  la  plupart 
des  chiffres  que  donnent  les  statisticiens  no 
sont-ils  exacts  qu'approximiitivement,  et, 
souvent  même,  ils  sont  purement  hypothé* 
tiques.  De  tous  ces  chiffres  les  plus  exacts 
ce  sont  ordinairement  ceux  qui  se  rappor- 
tent au  territoire,  À  la  population,  è  l'orga- 
nisation administrative,  aux  finances,  et  en 
général  è  tous  ceux  qui  sont  nécessairement 
constatés  d'une  manière  ofiicielle  par  l'effet 
même  des  institutions  soc  ales^  cumule  les 
mariases,  naissances  et  d^^cès,  par  les  actes 

IIL  30 


943 


SUC 


DICTIONNAIRE 


SUC 


9U 


plus  lard  au  droit  public  e(  qu*oa  s'en  ser- 
vit pour  justifier  J*exclusion  des  femmes 
de^Thérédiléde  la  couronne.  La  loi  Ripuaire 
ne  prononçait  pas  cette  exclusion  des  fem- 
mes d*uue  manière  aussi  absolue  que  la  loi 
Solique  et  elle  les  admettait  jusqu'à  un  cer- 
tain point  à  j  succéder,  comme  elles  furent 
admises  plus  tard  è  succéder  aux  fiefs. 

On  pouvait  chez  les  Francs  faire  une  sorte 
de  testament  qui  s'appelait  a/alomta,  et  qui 
consistait  à  investir  de  ses  biens,  au  moyen 
de  cérémonies  symboliques,  l'héritier  qu'on 
choisissait.  C'était  une  sorte  d'adoption.  La 
loi  des  Ripuaires  ne  la  permettait  pas ,  quand 
le  testateur  avait  des  fils  ou  des  filles.  Ces 
formes  barbares  furent  remplacées  bientôt 
par  celles  du  testament  romain. 

Nous  avons  dit  ailleurs  comment  des  lois 
personnelles,  encore  admises  en  France, 
sortit  le  droit  coutumier.  En  matière  de 
succ£^ron,la  modification  la  plus  essen- 
tielle qui  s'opéra  pendant  cette  époque  de 
transition  ,  fut  l'introduction  de  rhérédité 
des  fiefs.  {Voy.  Féodalité.)  Cette  hérédité 
exerça  une  grande  influence  sur  le  droit 
de  succession  ,  puisque  la  plupart  des  pro- 
priétés étaient  devenues  des  fiefs,  et  qu'ainsi 
ce  droit  se  trouva  intimement  lié  à  la  trans- 
mission de  la  fonction  militaire,  et  dut  se 
transformer  suivant  les  conditions  de  cette 
transmission. 

Nous  empruntons  l'exposé  du  droit  de 
succobsion  au  moyen  Age  en  France,  à  la 
partie  de  V Histoire  du  droit  de  succession  ^ 
de  Gans,  traduite  par  de  Loménie  : 

Dès  le  XIII*  siècle,  on  voit  la  distinc- 
lion  entre  les  metibies  et  les  immeubles 
{héritages)  jouer  un  grand  rôle.  Contraire- 
ment au  droit  romain  aussi,  c'est  la  succes- 
sion ab  intestai  qui  forme  le  droit  commun, 
la  succession  testamentaire  l'exception. 
m  La  succession  ub  intestat,  dit  1  auteur 
cité,  peut  s'o[)érer  de  deux  manières,  ou 
par  descendement,  c'esl-À-dire  quand  elle 
se  produit  en  ligne  directe  h  l'infini,  ou  par 
ficÀoKf,  c'est-è-dire  lorsqu'à  défaut  de  des- 
cendants elle  passe  h  la  ligne  collatérale. 
S'il  existe  des  descendants  mâles,  i'alné 
prend  le  fief  principal  {chief  manoir) ,  et  en 
outre  lo  tiers  des  autres  fiefs;  le  reste 
est  ()artagé  également  entre  les  frères  et 
sœurs  puinés  qui  deviennent  les  vassaux 
de  leur  frère  aîné.  S'il  n'existe  que  des 
filles  ,  i'atnée,  d'après  la  coutume  de  fieau- 
Toisis,  prend  le  chief  manoir^  et  les  autres 
se  partagent  le  reste  des  fiefs.  Cette  préfé- 
rence accordée  à  Tainé  des  deux  sexes  s'ap« 
pelle  un  cocq  dans  les  Etablissements  de 
3aiut  Louis,  et  dans  plusieurs  autres  cou- 
tumes porte  le  nom  de  vol  de  chapon, 

a  Mais  s'il  s'agit  d'un  héritage  qui  ne  soit 
pas  tenu  en  fief  (villenage),  le  droit  d'alnes:>e 
n'est  pas  admis,  et  tous  les  enfants  succè- 
dent immédiatement.  Le  mot  viUenage  s'ap- 
plique dans  ce  sens  à  tout  bien  (layant  au 
seigneur  une  redevance  quelconque  (cffia, 
rentes  et  ehampart) ,  »par  opposition  au  fief, 
propriété  essentiellement  libre  de  charges 
de  cette  nature.  Dans  ta  succession  en  ligne 


collatérale  [esehoUé)^  il  n'j  a  point  de  dr^it 
d'aînesse  «  et  chaque  héritier  entre  en  ra;- 

f^ort  direct  avec  le  seigneur.  En  collâiénie, 
es  femmes  ne  concourent  point  avec  les 
mâles;  elles  ne  viennent  à  la  suciessi  ;. 
qu'à  leur  défaut,  ou  au  cas  où  elles  a)i[>3> 
tiendraient  à  un  degré  plus  proche.  La  suc- 
cession collatérale  diffère  encore  de  la  sic- 
cesion  directe,  en  ce  que  dans  la  premit^rc 
on  est  tenu  de  payer  au  seigneur  des  dmit 
de  mutation  (rachapts) ,  ce  qui  n'a  pas  îieu 
pour  la  seconde.  Lorsqu'il  s  açit  de  faire  le 
partage  d*un  bien  roturier  (villeodgejjes 
femmes  en  ligne  collatérale  concoureuipâr 
égale  part  avec  les  mAlesdu  mëroedig-e; 
il  s'agit  ici  exclusivement  du  nombre ues 
tètes,  et  la  différence  des  sej.es  n'est  com^i^e 
pour  rien.  Dans  los  deux  genres  de  Suc- 
cession, la  transmission  du  fief  eiitrâiLê 
pour  l'héritier  l'obligation  défaire  homiii.:t 
au  seigneur  dans  les  quinze  jours,  et  .-, 
seigneur  n*est  point  tenu  de  prendre  l  >!• 
tiative  en  réclamant  lui-même  ThomiL^je 
de  la  part  du  vassal.  Le  droit  de  représen- 
tation ,  admis  en  ligne  directe  par  le  urvii 
romain ,  ne  pouvait  trouver  sa  place  là  ù 
les  rapports  féodaux  font  Ja  base  du  dr. /. 
de  succession  ;  au  cas  seulement  oii  iur^ 
du  mariage  d'un  enfant,  il  aurait  été  ex- 
pressément stipulé  que  les  enfants  qui  eu 
naîtraient  tiendraient  lieu  et  place  de  Itrii 
auteur,  alors  le  droit  de  représeii(oi.^:j 
pouvait  ôtre  admis.  Un  bAtard  ne  peut  ir'ij>- 
férer  sa  succession  à  d'autres  ()u  à  ses  ûo- 
cendants;  à  défaut  de  ces  derniers,  eJetii 
directement  dévolue  au  seigneur. 

«  Le  droit  de  tester,  qui  a  passé  de  la  lé- 
gislation romaine  dans  les  législations  h 
plus  anciennes,  comme  par  exemple  lesci- 
pitulaires,  ce  droit  se  trouve  aussi  dais ie 
droit  coutumier  primitif,  mais  enviiui.c 
de  certaines  limites.  Ainsi  un  homme  awi^t 
des  enfants  légitimes  et  aptes  à  sucoiCrr, 
peut  bien  disposer  en  faveur  d'un  éinut- 
de  tous  ses  biens  meubles,  et  de  tous  .^es 
ac^itèts;  mais  il  ne  peut  donner  que  le  <i - 
quième  de  ces  immeubles.  Cette  deriJic.v 
faculté  n'est  point  accordée  au  bâtard,  q^' 
ne  peut  librement  disposer  que  des  dtLi 
premières  parties. D'après  les  Etablinennuu 
de  saint  Louis,  celle  quantité  dis(>oin:Mi 
peut  quelquefois  s'élever  jusqu'au  tiers  ^ei 
immeubles;  mais  d'après  le  même  dwi- 
nient,  la  femme  ne  peut  disposer  deq'-  : 
que  ce  soit  au  détriment  de  ses  héritiers  di- 
rects. Suivant  la  coutume  de  fieauvoisis,  ^ 
légataire  qui  reçoit  ainsi  la  totalité  du^ 
meubles,  les  acquêts  et  un  cinquième  ucs 
immeubles,  est  tenu  de  payer  les  délies  ju 
légateur...  Le  légataire  qui  détient  cti;e 
portion  de  la  succession  peut  se  retu^tr  i 
i>ayer  les  dettes  du  défunt.  Mais  aloo  ^ 
cinquième  qui  lui  a  été  légué  revieiiù '^ 
masse,  ei  dans  ce  cas  seulement  ks  bt  i- 
tiers  ab  intestat  sont  tenus  des  délies;  ei  $• 
en  thèse  générale  le  testateur  peut  di.Ni^- 
ser  en  faveur  d'un  étranger  de  ces  iiuuj  - 
blés,  ce  n'est  que  dans  l'hypothèse  où  '^ 
portion  qui  reste  aux  héritiers  ab  ln/^"'* 


M 


SOC 


IffiS  SGENCES  POLITIQUES. 


SUC 


046 


(yffira  k  leur  entrelien.  Dans  le  cas  cod- 
iraire»  on  reprend  sur  les  legs  une  portion 
»u((i5aDle  pour  que  les  enfanes  du  légataire 
puissent  Tivre  conTenablemenl.  Celui  qui 
lépouille  ainsi  les  héritiers  ab  intestat  de 
oute  ta  quotité  disponible,  est  tenu  d*ex- 
\oser  les  motifs  qui  Tont  porté  è  les  exhé- 
'éder;  mais  ceci  ne  saurait  s*appliquer  aux 
]ualr6  cinquièmes  restants  qui  appartien- 
lent  de  droit  aux  héritiers  »  et  dont  ils  ne 
iduraient  être  privés... 

•  Un  acte  de  possession  quelconque  fait 
ior  une  succession  par  un  prétendu  héri- 
ier,  n*emp6che  pas  le  véritable  héritier  de 
i6  trouver  saisi  de  la  succession ,  en  vertu 
ie  la  vieille  maxime  de  jurisprudence  :  Le 
nortiaiêitlevif.  Cette  maxime  qui,  dV 
)rès  Cuias  et  Pithou,  repose  sur  une  fausse 
nlerpretation  du  liv.  xxx  du  Digeste ,  et 
mibuicaugis  majores ^  etc.,  est  bien  plutôt 
I  conséquence  de  cette  idée ,  que  le  patri* 
Qoine  du  testateur  appartient  immédiate- 
oent  à  ses  héritiers,  sans  que  ni  la  volonté, 
li  un  acte  de  possession  de  la  part  d*un  tiers 
misse  porter  obstacle  &  ce  droit  absolu  de 
iropriélé.  » 

Tel  était  Tancien  droit  coutumier  du 
emps  de  saint  Louis.  Celui  que  Ton 
rouve  dans  la  rédaction  des  coutumes , 
Tait  déjà  subi  beaucoup  de  modiQcations. 
l'est  Ift  que  la  distinction  des  propres f  o*est* 
•dire  des  immeubles  qu'on  avait  par  suc- 
ession  et  des  ocquitSf  c  est-à-dire  des  meu- 
les  et  des  immeubles  acquis  par  donation, 
ar  achat,  etc.,  joue  le  plus  grand  rôle, 
[ous  citerons  encore  Gans  sur  celte  seconde 
)nDe  du  droit  de  succession  : 
t  Dans  la  doctrine  des  successions  »  les 
ajs  de  droit  écrit  diffèrent  essentiellement 
es  |)ajs  coutumiers.  En  droit  écrit,  la  sur- 
dssion  des  descendants  est  réglée  d'après 
îs  principes  du  droit  romain,  c'est-à-dire 
u*on  7  admet  la  représentation  ,  la  divi- 
ion  par  souches  et  Tégaliié  entre  tous  les 
entiers  au  même  degré  sans  distinction  du 
Bxe.  Les  dispositions  des  coutumes  ne  sont 
oint  conformes  à  celles-ci.  La  plupart  accor- 
ent  aux  atnés  des  avantages  notables»  dont 
ous  parlerons  plus  bas;  d'autres  exisluent 
!S  tilles  de  la  succession ,  et  se  contentent 
e  leur  accorder  ce  qu'on  appelle  un  ma- 
age  avenant.  Quelques-uns  veulent  que 
uand  il  Q*y  a  que  des  descendants  au 
euxième  degré,  ces  derniers  succèdent 
ar  létes  et  non  par  souches  ;  il  en  est  euGn 
ai  prohibent  expressément  la  représenta - 
ou,  et  qui  donnent  tout  aux  enfants  vi- 
iDts  lors  du  décès  du  pèj*e,  à  l'exclusion 
M  enfants  du  Gis  prédécéd'é;  mais  pour 
loucir  autant  que  possible  ce  qu'il  y  avait 
odieux  dans  ces  prescriptions ,  on  a  iulro- 
iiit  le  rappett  c'est-àndire  qu'il  est  permis 
1  testateur  de  rapprocher  a  un  degré  ceux 
9  ses  descendants  qui  ne  sont  pas  aptes  à 
li  succéder,  et  de  les  rappeler  ainsi  à  sa 
iccessioQ.  Le  rappel  a  pour  conséquence 
attribuer  au  rappelé  les  mêmes  droits  que 
il  arrivait  à  la  succession  par  voie  de  ro- 
réseiitation,  et  en  même  temps  de  profiler 


à  tons  les  parents  au  même  degré  que  l'hé- 
ritier rappelé,  encore  qn'ils  n'aient  pas  été 
compris  personnellement  dans  l'acte  de 
rappel. 

.  c  Le  droit  d'atnesse  est  un  privilège  inhé- 
rent à  la  transmission  des  fiefs.  Ce  droit  est 
si  intimement  lié  à  la  personne  du  fils  aîné  ; 
que  si  ce  dernier  renonce  à  la  succession 
paternelle,  le  fils  cadet  ne  saar^il  préten* 
dre  à  aucune  espèce  de  préciput.  Ce  droit 
n'appartient  jamais  aux  filles,  à  moins 
qu'il  ne  leur  soit  expressément  concédé 
par  la  coutume.  De  même  le  père  ne  peut 
l'enlever  à  son  fils  aîné,  ni  le  diminuer  par 
aucune  disposition  testamentaire ,  par  la 
raison  qne  ce  droit  ne  dérive  pas  de  lui , 
mais  de  la  coutume.  Les  père  et  mère,  en 
acquérant  un  fief,  ne  peuvent  stipuler  qu'il 
sers  partagé  comme  le  bien  de  roture  •  à 
moins  toutefois  que  ce  fief  ne  leur  ait  été 
donné  par  un  tiers.  Dans  ce  cas,  ils  peu- 
vent intervertir  l'ordre  de  succession  ,  en 
appelant  les  putnés  de  préférence  à  Tatné  » 
ils  peuvent  même  en  priver  entièrement 
l'atné.  Le  droit  d'atnesse  ne  peut  reposer 
que  sur  une  seule  tête,  de  sorte  que  s'il  y 
avait  deux  jumeaux  et  qu'il  fût  impossible 
de  résoudre  la  question  de  primogéniture  , 
on  tirerait  au  sort  pour  savoir  à  qui  appar* 
tiendrait  le  droit  d'atnesse. 

c  Quelques  coutumes  n'accordent  le  droit 
d'atnesse  qu'aux  mâles  exclusivement,  d'au* 
très  l'accordent  à  l'aînée  des  filles  à  déraut 
des  mAles  ;  il  en  est  qui  ne  Tadmettent  que 
dans  la  succession  des  fiefs  ;  il  en  est  oui 
l'accordent  pour  toute  espèce  de  biens.  Plu- 
sieurs admettent  à  ce  sujet  une  différence 
entre  les  nobles  et  les  roturiers  ;  enfin  un 
petit  nombre  admettent  les  filles  de  l'alné  à 
représenter  leur  père...  D'après  la  coutume 
de  Paris  aux  mâles  seuls  appartient  le  droit 
d'atnesse  et  ce  droit  n'est  admis  que  dans  la 
succession  aux  fiefs  ;  les  enfants  de  l'atné, 
mâles  ou  filles  sont  appelés  à  représenter 
leur  père  prédécédé.  A  l'ouverture  de  toute 
la  succession  paternelle  ou  maternelle,  l'atné 
prend  le  principal  manoir  avec  la  basse  cour 
et  un  arpent  d'enclos.  S'il  n'y  a  point  de  ma- 
noir, mais  seulement  des  terres  labourables 
dans  la  mouvance  d'un  fief,  l'aîné  prélève  à 
titre  de  préciput  et  à  son  choix  un  arpent 
de  terre.  Cet  arpent  est  ordinairement  dé- 
signé comme  nous  l'avons  déjà  dit  sous  le 
nom  de  vol  du  chapon.  Si  dans  l'enclos  du 
préciput  de  Taîné  se  trouve  un  moulin  ou 
un  four,  le  corps  de  la  chose  appartient  à 
l'aîné  qu'il  y  ait  ou  non  des  droits  de  bana- 
lité, seulement  les  revenus  du  Qef  doivent 
être  partagés  entre  les  héritiers.  Outre  le 
manoir  et  le  vol  du  cAapon,  lorsqu'il  n'y  a 
que  deux  enfants  venant  à  la  succession , 
1  atué  a  les  deitx  tiers  de  tous  les  fiefs  et  ia 
moitié  si  le  nombre  des  enfants  s'élève  à 
plus  de  deux.  Los  biens  dits  franc  aleunoble 
sont  sous  ce  rapport  complètement  assimilés 
aux  fiefs;  et  on  désigne  ordinairement  sous 
ce  nom  le  bien  auquel  t(  y  afuslice^  ou  qui 
a  quelque  fief  mouvant  de  lut.  Si  ces  deux 
conditions  manquent,  c'est  un   franc  aleu 


UI7 


SUC 


DICTIONNAIRE 


SUC 


9i^ 


roturipr  qui  se  partage  également  enlre  tous 
les  enfaots.  La  cdutu^ne  de  Paris  permet  dedi* 
minuer  le  droit  d'aînesse  dons  tous  les  cas; 
c'est  celui  où  toute  la  succession  ne  se  com- 
pose q.ue  d*un  manoir  et  d'un  seu!  arpenida 
terre,  alars  le  tout  appartient  è  la  vériié  à 
i*alné,  i.-ais  h  la  charge  de  fournira  ses  frères 
et  ^œurs  leur  légitime  ou  le  douaire  coutu- 
uiier  ou  f^réfis... 

«  S'il  u*èxiste  pas  de  descendants,  la  suc- 
cession est  déférée  aux  ascendants;  cette 
matière  est  diversement  traitée  dans  les  cou- 
tumes. La  plupart,  h  Texemple  de  Paris» 
accordent  aux  ascendants  la  faculté  de  par- 
tager [lar  tètes  les  meubles  et  acquêts  de  la 
succession.  Les  frères  et  sœurs  ne  sont  pas 
appelés  concurremment  avec  les  ascendants 
conmie  dans  la  novelle  118.  Quant  h  la  suc- 
cession des  profMes, presque tuules  les  cou- 
tumes ne  la  défèrent  pas  aux  ascendants. 
De  là  la  maxime  :  Propre  héritage  ne  remonte 
pas.  Cependiinl  celte  exjTession  est  trop 
étendue,  car  les  ascendants  succèdent  aux 
propres  qui  dérivent  d'eux.  Si  l'aïeul,  par 
cxemule,  a  donné  un  immeuble  h  son  petit- 
fils,  la  succession  est  déférée  au  {ère,  è 
moins  que  Taïeul  donateur  ne  survive;  il 
s*agit  ici  d*une  succession  ordinaire  et  non 
point  d'une  succession  de  retour  ou  de  ré- 
version: comme  cela  se  pratique  dans  cer- 
tains pa^'S  de  droit  écrit  où  les  ascendants 
diinateursreietrent  de  droit  dans  la  propriété 
de  la  cbose  donnée,  si  leurs  enfants  dona- 
taires décèdi'pt  sans  postérité.  Dans  cer- 
titiiies  coutumes  les  asv.endant>ne  succèdent 
qu'aux  meubles  et  à  l'usufruit  des  immeu- 
b  es;  quelques-unes  les  admettent  h  partager 
les  meubles  et  les  acquêts  avec  les  frères  et 
sœurs  germains  et  leurs  enfants;  d'autres 
appellent  de  préférence  à  la  succession  mo- 
bilière les]  ascendants  du  côté  paternel.  Il  y 
en  a  qui  n'accordent  la  succession  mobilière 
dos  enfants  qu'aux  père  et  mère  et  à  leur 
défaut  aux  collatéraux. 

«  La  succession  collatérale  est  envisagée 
communément  dans  les  pays  de  droit  écrit 
d*après  les  principt.s  du  droit  romain...  Celte 
jurisprudence  n'est  pas  celle  des  coutumes. 
Quelques-unes  rejettent  complètement  la 
représentation  en  ligne  collatérale,  d'autres 
l'admettent  h  1  inGni ,  tant  que  la  parenté 
peut  se  prouver,  d'autres  admettent  la  re- 
présentation pour  les  meubles  et  la  rejettent 
pour  les  imujeuble:»  qu'ils  accordent  toujours 
aux  plus  proilies.  il  y  en  a  qui  prélèreut  les 
frères  germains  aux  frères  utérins  et  con- 
i>anguir)s;  d'autres  appellent  le  frère  avant 
la  sœur,  les  tils  du  Irère  avant  les  frères  de 
la  sœur  et  quand  les  e  ifants  d*un  frère  con- 
courent aveu  une  lante,  elles  assurent  aux 
premiers  les  immeubles  et  les  meubles  è  la 
tante.  Quelques-unes  préfèrent  toujours  les 
uiâles  aux  tilles  à  égal  degré  dans  la  succes- 
sion des  immeubles  en  li|.'ne  collatérale:  il 
en  est  enQu  dans  lesquelles  les  meubles  et 
acquêts  du  défunt  se  divisent  en  deux  moi- 
tiés, dont  l'une  est  dévolue  à  la  li^ne  pa- 
ternelle et  l'autre  à  la  ligne  maternel. e.  Du 
reste,  lu  rapport  n'a  jamais  lieu  dans  [les 


successicms  collatérales,  h  moins  copendini 
que  la  coutume  ne  Tordoune  expressé- 
ment. 

«  Quant  à  la  succession  des  propres,  il. 
est  particulière  au  droit  coutumier  ei  enii^ 
rement  inconnue  dans  tous  les  pavs  dt 
droit  écrit.  Son  instiluti  «n  a  pour  but  l 
maintien  des  biens  dans  les  familles.  Ce  n- 
sont  pas  toujours  les  \A\JS  proches  [larLi.s 
du  défunt  qui  succèdent  aux  propres;!! 
règle  est  que  les  parents  de  la  ligne  de5i}u  !) 
dérivent  les  propres  soient  appelés  du  y\i^ 
férence  aux  parents  de  l'autre  ligne,  sâiï 
avoir  égard  à  la  proximité  de  de^ré ;  ai:!?, 
un  cousin  au  dixième  degré  dii  côlé  pa;  • 
nel  sera  préféré  dans  la  succession  \(\q<i:^ 
prtji .paternels  à  un  frère  utérin.  Dms  ri 
genre  de  succession,  ou  sait  la  (ii:ii!.  : 
paterna  pattrnis^  materna  maternis.  T-  j:.- 
fois  les  coutumes  présentent  à  ce  sujei  j  ^ 
dispositions  dilférentes;  l'on  peut  le^  rr 
duire  h  trois  principales,  les  coutimes^  . 
chères^  les  coutumes  d'estoc  et  de  ligne  et  \.^ 
coutumes  de  simple  côté. 

a  Les  coutumes  soudières  sont  celles  cj 
pour  succéder  à  un  propre,  il  faut  nece:- 
sairemeut  être  issu  du  premier  acqaéror; 
à  défaut  de  tels  héritiers  le  propre  esu -r 
sidéré  comme  un  acquêt  et  parlagu  eut; 
les  plus  proches  parents.  Les  couiuue^ 
d'estoc  et  de  ligne  n'exigent  pas  celte  c  :.- 
dition,  elles  accordent  le  propre  au  ;  '• 
proche  parent  du  côté  et  ligne  de  Tai fu- 
reur. La  plupart  des  coutumes  sont  d^  i.. 
nature;  on  ne  rencontre  qu'un  pelti  u.^- 
bre  de  coutumes  soucbères,  et  celles  we  ^ 
troisième  espèce  sont  plus  rares  encore.  C* 
dernières  sont  celles  qui  nerenfermeni  a:.- 
cune  disposition  particulière  pour  ia  sé- 
cession des  propres  et  qui  se  rattachent}  .^ 
ou  moins  sur  cette  matière  à  l'esprit  ^u.  • 
rai  du  droit  coutumier.  » 

'^  En  matièrede  testament  le  droit  coutuu 
différait    absolameut  du  droit  rornaiu  t 
vertu  de  la  maxime  :  Institution  d'henur 
n*a    lieu.  On    ne  pouvait  donc  coiuLur  j 
Rome  constituer  un  héritier  à  la  piace  .- 
celui  qu'appelait  la  loi.  Les  couiuiiies  \  - 
riaient  beaucoup,  d'ailleurs,  sur  la  qu'i 
ce  la  nature  des  biens  dont  on  pouvai:  ^- 
sj>oser.   Dans    les    unes,  le  testateur  |l 
disposer  des  meubles,   des   acquêts  et  ^• 
cinquième  dos   propres.  Dans  les  auiro 
peut  disposer  du  tiers  des  biens  quelle  q^ 
soit  la  nature,  etc.  La   réserve  u'esi  u    • 
ralement  établie  qi>^en   laveur  de  ae>.. 
daiits;  tantôt  elle  se  compose  de  la  lu  • 
delà  part  que  chaque  enfant  aurait  e.  - 
le  père  était  mort  !»ans   faire  deteslaiL 
tantôt  du  tiers.  Les  substitutions  ou  i. 
commis,  en  vertu  desquels  un   le^id. 
chargeait  ses  ihéritiers  de  restituer  ses  1>  - 
à  leur  décès  h  d'autres  personnes  i|u  i.  -- 
signait,  celles-ci   à  d'autres  encore  et  ci 
de  suite,  et  réglait  ainsi  la  iransiûissiun    •- 
biens  pendant  toute   une  suite  de  b'^*-^  ' 
tions,  et  ces  dispositions  qui  avaient   j  -  - 
but  de  maintenir  les  biens  dans  les  îju:  ^ 


suc 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SIC 


n:;o 


lient  Irès-frëqu entes  et  étaient  'apcom- 
'^«ées  souvent  de  la  défense  d'aliéner, 
s  ordonnances  limitèrent  d'ailleurs  le 
Hnbre  des  degrés  auxquels  on  pouvait 
il)Slituer  h  deux  et  qunlre. 
Nos  coutumes  consacroiont  un  autre  droit, 
MU  on  trouve  les  traces  /lans  les  lois 
}  hares,  qui   rappelle  !e  droit  de  parenté 

pui.-sant  dans  les  tribus  germaniques, 
juio)e  chez  tous  les  peuples  barbares  et 
ui  ne  fut  conservé  de  même  que  dans 
I  pensée  aristocratique  de  maintenir  les 
ions  dans  les  familles;  c'étaient  les  ili- 
erses  espèces  de  retraitSt  dont  le  prin- 
ipal  était  le  retrait  lignager.  En  vertu  do 
adroit  les  parents  pouvaient  revendiquer 
10  bien  propre  vendu  par  le  défunt  à  charge 
e  rembourser  à  l'acquéreur  le  prix  de  la 
ente  et  tous  les  autres  frais.  Dans  la 
plupart  des  coutumes  il  ne  suflisait  pas 
'être  parent  du  vendeur,  il  fallait  encore 
tre  appelé  éventuellement  à  la  succession, 
^ans  quelques-unes  même  il  fallait  être 
lescendanl  du  vendeur.  Les  enfants  de 
elui-ci  pouvaient  exercer  le  retrait  lignager, 
oAme  durant  sa  vie*  Les  autres  héritiers 
l'avaient  ce  droit  iu*après  sa  mort. 
Le  droit  coutumier  subsista  iusqu'à  la 
évolution.  Les  lois  rendues  sur  les  succès- 
ions  postérieurement  è  i789,  dit  Zachare 
Cours  de  droit  civil  français),  eurent  pour 
)bjet  d'une  part,  de  substituer  une  légis- 
aiioD  uniforme  aux  législations  diverses  qui 
régissaient  autrefois  celte  matière  et  d*au- 
ire  part,  de  mettre  (es  dispositions  légales 
riiilives  au  droit  de  succession,  en  harmo- 
nie avec  les  principes  d'une  constitution 
Jémocratique. 

«  Ces  lois  firent  disparaître  les  distinc* 
lions  tirées  de  Torigine  et  de  la  nature 
^es  biens  qui  formaient  d'après  le  droit 
coutumier  la  base  de  Tordre  ces  succes- 
sions. Elles  abolirent  tous  les  privilèges 
autrefois  admis  en  cette  matière  et  notam- 
mect  ceux  qui  étaient  attachés  à  la  primo- 
b^oilure  et  à  la   masculinité. 

«  Quant  à  l'ordre  des  successions  la  loi 

t)u  17  nivôse  an  11,  ndmit  trois  classes  d*hé- 

liiiers,  les  descendants,  Its  ascendants  et 

les  collatéraux.  Elle  déféra   l'hérédité    en 

l>remier  lieu  aux  descendants  succédant  par 

tùie  ou  par  souches  ;  en  second   lieu,  aux 

«Acendants  succédant  toujours  par  lôte,  el 

^0  troisième  lieu  aux  collatéraux.  Elle  doutia 

"iême  h  ces  derniers  la  préférence  sur  les 

tseendanls  dont  ils  descendaient   ou  i\u'\  se 

trouvaient  au  môme  degré  que  ceux  dont 

tis  (iescendaient.  Enfin  la  loi  précitée  di^- 

Posa  que  l'hérédité  de  toute  personne  dé- 

Cudée  sans  héritiers  directs  se  partagerait 

P*r  moitié  entre  les  deux  lignes  palernîlle 

^t  maternelle  et  elle  admil    la   représen- 

i<itt'>n  à  l'infini    dans    la   ligne    cullalé- 

râle.  »  '^ 

Nous  f^assons  actuellement  à  l'exposé  do 
^^  législation  acîuelle  qui  puisa  ses  priii- 
•'Jies  en  grande  partie  dans  le  droit  romain, 
•"  ^sl.,\-dire,  laNovelle  118  ;  mais  qui  cef)en- 

J'it  contient  des  réminiscences  nombreuses 


du  droit  coutumier,  malgré  rabolilionde  la 
distinction  des  propres  et  des  acquêts  el 
de  la  règle  patema  paternif^  materna  mn- 
temiiy  remplacée  par  le  partage  entre  deux 
lignes  des  successions  déférées*aux  ascen« 
dants  et  aux  collatéraux. 

Succeisions  ab  intestat.  —  Les  succes- 
sions ne  s'ouvrent  plus  aujourd'hui  que  par 
la  mort  naturelle.  La  loi  établit  plusieurs 
présomptions  dans  le  détail  desquelles 
nous  n'entrerons  pas,  pour  le  cas  ou  plu- 
sieurs personnes  appelées  respectivement 
à  la  succession  Tune  de  l'autre,  p«^rissent 
dans  un  même  événement  sans  qu'on  puisse 
savoir  laquelle  est   décédée   la  première. 

Pour  succéder  il  faut  nécessairement  exis- 
ter à  l'ouverture  de  la  succession.  Ainsi 
celui  qui  n'est  pas  conçu  à  cette  époque 
ou  l'enfant  qui  ne  naîtrait  pas  viable  ne 
peuvent  succéder.  Les  étrangers  peuvent 
succéder  comme  les  français. — Fow.  Cu- 
baine. —  Sont  indignes  de  succéder  et 
comme  tels  exclus  des  successions  :  1* 
celui  qui  est  condamné  pour  avoir  donné 
ou  tenté  de  donner  la  mort  au  défunt;  2*^ 
celui  qui  a  porté  contre  le  défunt  une 
accusation  capitale  jugée  calomnieuse;  3* 
l'héritier  majeur  qui  instruit  du  meurtre  du 
défunt,  ne  l'aurait  pas  dénoncé  à  la  jus- 
tice. 

Héritière  appelée  par  la  loi.  —  Les  suo^ 
cessions  sont  déférées  aux  enfants  et  des- 
cendants du  défunt,  à  ses  ascendants  et  b 
ses  parents  collatéraux,  dans  Tordre  sui- 
vant. 

Les  enfants  ou  leurs  descendants  siiO" 
cèdent  à  leur  père  et  mère,  aïeuls  et  aïeules, 
sans  distinction  de  sexe  ni  de  primogéniture 
et  encore  qu'ils  soient  issus  de  différents 
mariages.  Ils  succèdent  par  égales  parties 
et  par  tête,  ouand  ils  sont  tous  appelés  au 
premier  degré  et  de  leur  chef;  ils  succèdent 
par  souches  lorsqu'ils  viennent  tous  ou  en 
partie  par  représentation,  La  représentation, 
qui  fait  entrer  dans  le  degré  de  leur  père 
tous  les  enfants  issus  de  lui,  a  lieu  h  Tin* 
tlni  dans  la  ligne  directe  descendante. 

Si  le  défunt  n*a  pas  laissé  de  postérité, 
mais  bes  père  et  mère  et  (^n  même  temps 
des  frères  et  sœurs  ou  descendants  d'eux,  la 
succession  se  partage  en  deux  parties  égales 
dont  une  moitié  appartient  aux  père  et  mère, 
et  l'autre  aux  frères  el  sœurs.  Les  père  et 
mère  se  partagent  leur  part  également,  les 
frères  et  sœurs  suivant  les  régies  dont  nous 
allons  parler.  S*il  ne  reste  que  le  père  ou 
la  mère  en  concurrence  des  irères  et  sœurs, 
ceux-ci  prennent  les  trois  quarts  el  le  père 
ou  la  mère  le  surplus. 

En  cas  de  prédécès  des{>ere  et  mère  d'une 
personne  morte  sans  postérité,  ses  frères, 
sœurs  et  leurs  descendants  sont  appelés  h 
la  succession  entière  è  l'exclusion  des  au- 
tres ascendants.  La  représentation  est  ad- 
mise h  l'infini  pour  les  descendants  des 
frères  et  sœurs  du  défunt.  Le  partage  entre 
frères  et  sœurs  se  fait  par  pans  égaies  s'ils 
sont  tous  du  même  lit;  s^iis  sont  du  lits 
différents  on  divise  Théritage  par  moitié. 


951 


hht 


^DICTIONNAIRE 


SOC 


%i 


une  des  moitiés  se  partage  entre  les  frères 
ot  sœurs  eonsanguim  (du  môme  père)  du 
défunt,  l'autre  entre  les  uterint  (de  même 
mère)  ;  les  germaim  (de  môme  père  et  de 
même  mèrej»  prennent  uart  dans  les  deux 
lignes.  S*j|  n*y  a  de  [frères  et  sœurs  que 
dans  une  ligne,  i's  prennent  tout. 

A  défaut  d'enfants,  de  frères  et  sœurs  et 
de  descendants  de  ceux-ci,  la  succession 
est  déférée  aux  ascendants  s'il  y  en  a  dans 
les  deux  lignes,  paternelle  et  maternelle  du 
défunt.  L'hérédité  se  partage  par  moitié  et 
l'ascendant  qui  se  trouve  au  degré  le  plus 
proche  dans  sa  ligne,  recueille  la)  moitié 
affectée  à  celte  ligne,  àPexclusion  de  tous 
«  les  autres.  S'il  n'y  a  d'ascendants  que  dans 
une  des  deux  li^'Hes,  la  moitié  de  Inérédilé 
est  déférée  aux  collatéraux.  H  en  est  aussi 
de  même,  si  le  défunt  laisse  sou  père  ou 
sa  mère.  Mais  dans  ce  c^St  te  père  .ou  la 
mère  a  droit  à  l'usufruit  du  tiers  des  biens 
auxquels  il  ne  succède  f>as  en  propriété. 
S*il  y  a  des  ascendants  au  même  degré  dans 
l'une  ou  l'autre  ligne,  ils  se  partagent  Thé- 
rédité  par  tête.  £n  vertu  d'un  droit  de  re- 
tour  emprunté  è  l'ancien  droit,  les  ascen- 
dants succèdent  d'ailleurs,  à  l'exclusion  de 
tous  autres,  aux  choses  données  par  eux  à 
leurs  enfants  ou  descendants  décédés  sans 
posiériléjorsqueces  objets  se  retrouvent  en 
nature  dans  la  succession.  Quand  ces  objets 
ont  été  aliénés  ils  recueillent  le  prix  qui 
peut  en  être  dû. 

A  défaut  des  héritiers  dont  il  vient  d'être 
question,  Thérédité  est  déférée  aux  collaté- 
raux plus  éloignés  que  les  frères  et  soaurs 
et  leurs  descendants.  L'hérédité  est  divisée 
en  deux  moitiés  dont  l'une  est  déférée  au 
collatéral  le  plus  proche  de  la  ligue  pater- 
nelle, Tautre  au  plus  proche  de  la  ligne 
maternelle.  Si  dans  l'une  ou  l'autre  ligne, 
il  s'en  trouve  plusieurs  au  môme  degré,  ils 
partagent  par  tête.  La  représentation  n'est 
pas  admise  dans  ces  successions.  Les  degrés 
6e  comptent  par  génération  eu  remoulant 
du  défunt  à  I  auteur  commun  et  en  des- 
cendant au  collatéral  appelé  è  succéder. 

Les  parents  au-delh  du  douzième  degré 
ne  succèdent  pas.  A  défaut  de  parents  au 
degré  succi-ssiblé  dans  une  ligne,  les  pa- 
tents de  l'autre  ligne  succèdent  pour  le 
tout. 

SuccesHurt  irr/guliert.  —  Nous  n'avons 

fiarlé  jusqu'ici  que  des  successions  régu- 
ières.  Mais  h  côté  de  celles-ci,  la  loi  en  ad- 
met d'irrégulières,  savoir  celles  qui  sont 
déférées  aux  enfants  naturels,  à  l'époux  sur* 
vivant  et  à  l'Etat. 

Bien  que  les  enfants  naturels  concourent 
quelquefois  avec  les  héritiers  légitimes,  la 
loi  déclare  qu'ils  ne  sont  pas  héritiers:  La 
loi  ne  leur  accorde  qu'un  droU  sur  les  biens 
de  leur  père  et  mère,  et  elle  ne  l'accorde 
qu'à  condition  qu'ils  soient  reconnus.  Elle 
ne  leur  accorde  d'ailleurs  aucun  droit  sur 
les  biens  des  autres  enfants  légitimes  ou 
autres  parents  de  ses  père  et  mère. 

Le  droit  de  l'enfant  naturel  sur  les  biens 
de  ses  père  et  mère  est  du  tiers  de  la  por- 


tion qu'il  aurait  eue  corome  enfant  iégiiir!>, 
s'il  j  a  des  enfants  légitimes;  de  la  oiu  é 
lorsque  les  parents  ne  laissent  pas  de  Je>- 
cendanis,  mais  des  ascendants  ou  à^s  frères 
et  sœurs;  des  trois  quarts,  quand  il  n'eii^i^ 
que  des  collatéraux  plus  éloignés  ;  du  (o. 
s'il  n'existe  pas  de  parents  au  degré  suce  ii 
sible.  Les  descendants  de  l'enfant  natuid 
exercent  les  mêmes  droits  que  leur  père. 

Le  père  et  la  mère  peuvent  réduire  Tei- 
faut  naturel  i  la  moitié  de  ce  qui  lui^>! 
attribué  par  la  loi,  en  la  lui  donnant  de  u- 
vivant.  Les  enfants  adultérins  ou  incesty^i 
n'ont  droit  qu'à  des  aliments,  qu'ils  uep^.- 
vent  réclamer  d'ailleurs  lorjique  \m\^'- 
ou  leur  mère  léyLf-6fiifairapprendreu[i3:. 
mécanique. 

La  succession  de  l'enfant  naturel  de  i 
sans  postérité  est  déférée  au  père  ou  à 
mère  oui  l'a  reconnu  ou  par  moitié  à  lua^ 
deux  s  ils  l'ont  reconnu  tous  deux.  D3[.5i; 
cas  où  ils  sont  morts  avant  lui,  les  berf 
qu'il  avait  reçus  d'eux  passent  à  leurs  i:- 
fants  légitimes.  Ses  autres  biens  passée:  : 
ses  frères  et  sœurs  naturels 

Lorsque  le  défunt  ne  laisse  ni  bérititi  l 
degré  successible  ni  enfants  naturels,  i- 
biens  de  sa  succession  appartiennent  à  î 
conjoint. 

A  défaut  de  conjoint,  la  succession  r 
léférée  è  l'Etat. 

Saisine.  —  Acceplaiion  et  renonciaùon.  - 
Les  héritiers  légitimea  sont  saisis  de  ir 
droit  des  biens,  droits  et  actions  du  ûcir. 
sous  l'obligation  d'acquitter  toutes  les  d 
ges  de  la  succession.  Les  enfants  naiu*' 
le  conjoint  et  l'Etat  doivent  se  faire  eiu' /v 
en  possession  par  justice.  L'époui  sl^^- 
vaut  est,  en  outre,  obligé  de  donner  ca^t 
pendant  trois  ans  pour  assurer  la  n'<. 
tion  do  rhérédité  dans  le  cas  où  il  se  p 
senterait  des  héritiers. 

Nul  n'est  tenu  d'accepter  une  succH«^ 
qui  lui  est  échue.  Mais  la  renonriaii.:  ' 
se  présume  pas.  Elle  ne  peut  être  faite ,;. 
greffe  du  tribunal  de  1"  instance  Ja:^ 
ressort  duquel  la  succession  s'est  cuve 
L'héritier  renonçant  est  censé  n'avoir jii: 
été  héritier.  Sa  part  accroît  à  ses  cohér:: 
s'il  est  seul,  elle  est  {dévelue  au  degré  s 
séquent.  On  ne  vient  jamais  par  re|<r<^ 
tation  d'un  héritier  qui  a  renoncé.  U; 
peut,  même  par  contrat  de  mariage,  re. 
cer  à  la  succession  d'un  Lomme  viva  : 
aliéner  les  droits  éventuels  q[u'on  peut  j- 
à  cette  succession.  Les  héritiers  qui  os 
verli  et  recelé  des  effets  d'une  succe>^ 
sont  déchus  de  la  faculté  d'y  renonc/ 
demeurent  héritiers  purs  et  simples  ' 
avoir  aucun  droit  aux  objets  divertis 
recelés. 

L'acceptation  peut  être  pure  ei  slmi-" 
sous  bénéfice  d'inventaire.  L'accef 
pure  et  simple  peut  être  tacite.  Elle  n.^ 
des  actes  dHmmislionf  c'est-à-dire  des  a 
d'administration  ou  autres  qui  sui^i^^ 
nécessairement  l'intention  d'accepiiT  •  (  i 
l'héritier  n'a  pu  faire  qu'un  cette  ou* 


KS 


SUC 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SUC 


954 


Mais  les  actes   purement   conservatoires 
aVniratnent  pas  cet  effet. 
L'héritier  qui  a  accepté  purement  et  sim- 

Elément  ou  qui  8*est  immiscé  est  déchu  de 
I  faculté  d'accepter  sous  bénéfice  d'inven- 
taire. 

L*hérîtier  pur  et  simple  est  tenu  de  toutes 
les  dettes  et  charges  de  la  succession  comme 
i*étail  le  défunt  lui-même,  et  quand  Tactif 
éti  la  succession^ne  suffit  pas  pour  en  payer 
les  dettes»  il  doit  les  payer  sur  ses  propres 
biens.  C'est  pour  échapper  è  cette  consé- 
quence du  droit  d'hérédité,  qu*a  été  intro- 
duit le  bénéfice  d'inventaire. 

Bénéfice  iTinveniaire.  *-  La  déclaration 
d'un  héritier  qu'il  eutend  ne  prendre  celte 
qualité  que  sous  bénéfice  d'inventaire  doit 
être  faite  au  greffe  du  tribunal  de  1"  ins« 
tance  dans  le  ressort  duquel  la  succession 
s'est  ouverte.  Cette  déclaration  n'a  d*effet 
(lue  si  elle  est  suivie  dans  les  trois  mois 
(l'un  inventaire  fidèle  et  exact  des  biens  de 
la  succession^  Outre  les  trois  mois  pour  faire 
inventaire,  l'héritier  a  kO  jours  pour  déli- 
bérer snr  sou  acceptation  ou  sa  renoncia- 
tion. Il  ne  peut  être  poursuivi  par  les  créan- 
ciers qu'après  l'expiration  de  ces  délais,  que 
le  tribunal  peut  proroger  suivant  les  cir^ 
cuDstances. 

L'effet  du  bénéfice  d'inventaire  est  de 
donner  à  rbéritier  l'avantage  1*  de  n'être 
tenu  au  payement  des  dettes  de  la  succes- 
sion que  jusqu*à  concurrence  de  la  valeur 
des  biens  qu'il  a  recueillis,  même  de  pou- 
voir se  décharger  du  payement  des  dettes 
en  abandonnant  tous  les  biens  de  la  succes- 
sion aux  créanciers  et  aux  légataires;  2*  de 
De  pas  confondre  ses  biens  personnels  avec 
ceux  de  la  succession  et  de  conserver  con- 
tre elle  le  droit  de  réclamer  le  payement  de 
ses  créances. 

L'héritier  bénéficiaire  est  chargé  d'admi- 
nistrer les  biens  de  la  succession  et  doit 
rendre  compte  aux  créanciers  et  légataires. 
Il  ne  peut  vendre  les  meubles  et  les  immeu- 
bles que  suivant  des  formes  déterminées 
et  peut  être  tenu  de  donner  caution  du 
prix.  Les  frais  de  scellés,  s'il  en  a  été  ap- 

Ksé,  d'inventaire  et  de  compte  sont  aux 
jis  de  la  succession. 

Succtêiions  vacaniti,  —  Lorsqu'après  l'ex- 
piralion  des  délais  pour  faire  loventaira  et 
délibérer,  ptsrsonne  ne  se  présente  pour 
réclamer,  une  suci*.ession  ou  que  les  béri- 
tier  connus  y  ont  renoncé,  cette  succession 
est  réputée  vacante.  Le  tribunal  y  nomme 
Biors  un  curateur  à  la  demande  des  parties 
intéressées  ou  du  ministère  public.  Ce  cu- 
rateur est  chargé  d'en  faire  bire  Tin  ventaire^ 
d'en  faire  rendre  les  meubles  et  immeubles, 
de  payer  les  créanciers  et  de  verser  le  sur- 
plus de  l'actif,  s'il  en  reste,  à  la  caisse  des 
consignations. 

Partage  et  rapport.  —  La  loi .  s'occupe 
assez  longuement  de  la  liquidation  des  suc- 
cessions, c'est-à-dire  du  partage,  du  paye- 
Hient  des  dettes,  etc.  Le  partage  peut  tou- 
jours être  provoqué  nonobstant  pruhibi- 
Uou  et  convention  contraires.  Oti  peut  cou- 


Tenir,  cependant,  que  le  partage  sera  sus- 
pendu pendant  cinq  ans,  mais  une  li^Ilo 
convention  ne  peut  être  renouvelée.  C'est 
l'application  de  la  maxime  que  nul  ne  peut 
être  contraint  à  rester  dans  Tindivision. 
Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sur  les  règles 
du  partage  et  au  payement  des  dett&<s.  Mais 
nous  devons  dire  quelques  mots  du  rap' 
port. 

Tout  héritier,  même  bénéficiaire,  doit  rap- 
porter i  ses  cohéritiers  tout  ce  qu'il 'a  reçu 
du  défunt  par  donation  entre-vifs,  directe- 
ment ou  indirectement.  Il  ne  peut  retenir 
les  dons  ni  réclamer  les  legs  a  lui  faits,  è 
moins  qu'ils  ne  lui  aient  été  faits  expressé- 
ment par  préciput  et  hors  part  ou  avec  dis- 
pense de  rapport  et  qu'ils  n'excèdent  pas  la 
quotité  disponible.  Vais  l'héritier  qui  re- 
nonce i  la  succession  est  dispensé  du  rap- 
port jusqu'à  concurrence  de  la  portion  dis- 
ponible. Les  dons  et  logs  faits  au  conjoint 
sont  réputés  faits  avec  dispense  du  rapport; 
il  en  est  de  même  des  dons  et  legs  faits  au 
fils  du  successible,  lorsque  le  fils  ne  vient 
pas  à  la  succession  par  lui-même  ou  commo 
représentant  de  son  père. 

Le  rapport  est  dû  de  ce  qui  a  été  employé 
pour  l'établissement  d'un  des  cohéritiers  ou 
pour  le  payement  de  ses  dettes.  Mais  les 
frais  de  nourriture,  d'entretien,  d'éduca- 
tion, d'apprentissage,  les  frais  ordinaL^es 
d'équipement,  ceux  de  noces  et  présents 
d'usage  ne  doivent  pas  être  rapportés,  il  en 
est  de  même  de  profits  faits  par  suite  de 
conventions  ou  d'associations  faites  sans 
fraude  entre  Théritier  et  le  défunt.  L'im- 
meuble qui  a  péri  par  cas  fortuit  et  sans  la 
faute  du  donataire  n'est  pas  sujet  h  rapport. 
Les  fruits  et  intérêts  des  choses  sujettes  à 
rapport  ne  sont  dus  que  du  jour  de  1  ouver- 
ture de  la  succession. 

Le  rapport  n'est  dû  que  par  le  cohéritier 
à  son  cohéritier,  il  n'est  pas  dû  aux  légatai- 
res ni  aux  créanciers  de  la  succession.  Il 
peut  se  faire  ainsi  que  des  héritiers  bénéfi- 
ciaires se  partagent  des  valeurs  d'une  suc- 
cession sans  que  les  créanciers  aient  été 
payés. 

SUGGBSSION  TESTAMBIITAIEB.  —  NoUS  aVOUS 

fait  connaître  au  mot  Donatiou  les  condi* 
lions  exigées  par  la  loi  pour  donner  et  rece- 
Toir  par  testament.  Nous  avons  à  exposer 
ici  d'autres  règles  qui  concernent  ésalement 
les  donations  entre -vifs  et  les  oonations 
testamentaires,  mais  que  nous  avons  dû  ré- 
server pour  le  présent  article,  parce  qu'elles 
ne  reçoivent  leur  application  que  par  l'ou- 
verture de  la  succession  d-u  donateur.  Ce 
sont  les  règles  relatives  à  la  portion  disponi^ 
ble^  ou  à  la  réserve  des  héritiers  légitimes. 
Portion  disponible.  —  La  loi  limite,  au 
profit  de  certains  héritiers,  la  faculté  de  tes- 
ter qui  est  absolue  du  moment  au'il  n'existe 
pas  d'héritiers  de  cette  espèce.  Les  héritiers 
auxquels  elle  assure  ainsi  une  portion  de  la 
fortune  du  défunt,  et  en  faveur  desquels  est 
constUuée  une  réserve  sont  les  descendants  et 
les  ascendants.  Quand  il  existe  de  ces  héri- 
tiers, le  défuui  ne  peut  disposer  que  d'une 


955 


SUC 


DICTIONNAIRE 


SUC 


97» 


portion  de  sa  fortune,  la  poriion  di$ponible. 

Les  libéralités  soit  par  acte  entre-vifs, 
soit  par  testament  ne  peuvent  excéder  que 
la  moiliédes  biens  du  disposant, s'il  nelaibse 
h  son  décès  qu'un  enfant  légitime;  le  tiers, 
s'il  un  laisse  deux^  le  quart  s'il  en  laisse 
trois  ou  un  plus  grand  nombre.  Les  descea« 
dants  d'un  enfant  sont  comptés  pour  l'en- 
fant qu  ils  représentent  dans  la  succession. 

Si  h  défaut  d'enfant,  le  défunt  laisse  des 
ascendants  dans  chacune  des  lignes  pater- 
nelle et  maternelle,  les  libéralités  ne  peu- 
vent dépasser  la  moitié,  et  les  trois  quarts 
s'il  ne  laisse  d'ascendanis  que  dans  une 
seule  ligne.  Ils  ont  seuls  droit  à  cette  ré- 
serve dans  le  cas  ou  un  partage  en  concur- 
rence avec  des  collatéraux  ne  leur  donne- 
rait pns  la  quotité  des  biens  à  laquelle  elle 
est  fixée. 

Si  la  disposition  par  acte  enire*vifs  ou  par 
testament  est  d'un  usufruit  ou  d'une  renie 
viagère  dont  la  valeur  excède  la  quotité  dis- 
ponible, les  héritiers  au  profit  desquels  la 
loi  fait  une  réserve,  ont  l'option  d'exécuter 
celte  disposition  ou  de  faire  l'abandon  de  la 
quotité  disponible. 

La  quotité  disponible  peut  être  donnée 
aux  enfants  et  successeurs  du  donateur  sans 
être  sujette  À  mpport,  si  elle  a  été  donnée 
sous  cette  condition. 

Rien  de  plus  simple  que  d'établir  la  quo- 
tité disponible  quand  le  défunt  n'a  pas  fait 
de  donation  entre  vifs.  On  évalue  la  tota- 
lité des  biens  que  le  défunt  laisse  à  son 
décès,  déduction  faite  des  dettes,  et  il  suffit 
de  faire  une  simple  division  pour  détermi- 
ner la  quotité  disponible.  Si  les  legs  portés 
dans  le  testament  excèdent  cette  quotité,  ils 
sont  réduits  proportionnellement  au  marc  le 
franc,  à  moins  que  le  testateur  ait  expres- 
sément déclaré  que  tel  legs  devait  être  ac- 
quitté de  préférence  aux  autres,  cas  auquel 
ce  legs  n'est  réduil  qu'autant  que  la  valeur 
des  autres  ne  remplit  pns  la  réserve  légale. 

Lorsque  le  défunt  a  fait  des  donations  en- 
tre-vifs, on  en  ajoute  fictivement  la  valeur 
à  l'actif  de  la  succession  et  on  calcule  la 
quotité  disponible  de  Taclif  ainsi  établi.  Les 
legs  sonlj  réduits  d'abord  jusqu'à  épuise- 
ment; si  cette  annulation  des  dispositions 
testamentaires  ne  suflit  pas  pour  produire 
la  réserve  légale,  on  réduit  les  donations, 
lion  pas  proportionnellement,  mais  en  coin- 
Hiengant  par  la  dernière,  et  ainsi  de  suile 
en^remontant  des  dernières  aux  plus  an- 
ciennes. 

Forme  dei  testaments.  —  Un  testament  ne 
peut  être  fait  dans  le  môme  acte  par  deux  ou 
plusieurs  personnes,  soit  au  profit  d'un  tiers, 
soit  h  litre  de  disposition  réciproque  et  mu* 
tuelle. 

La  loi  admet  trois  formes  de  testaments 
empruntés  au  droit  coutumier. 

Le  testament  olographe.  C'est  celui  qui 
est  écrit  de  la  main  du  testateur.  11  faut  qu*il 
soit  écrit  en  entier  par  le  testateur,  daté  tsl 
signé  par  lui;  il  n'est  assujetti  5  aucune  au- 
tre forme. 

Le  testament  par  acte  public.  Il  est  reçu 


par  deux  notaires  assistés  de  deux  témoii  s, 
^  ou  par  un  notaire  assisté  de  quatre  témoins. 
r  11  doit  être  dicté  et  signé  par  le  testateur, 
'  écrit  par  le  notaire,  lecture  doit  en  être  don- 
née au  testateur  en  présence  des  témoins, 
et  il  doit  être  fait  du  tout  mention  expresse. 
Les  témoins  doivent  le  signer  également. 
Si  le  testateur  ne  sait  signer,  il  on  est  lait 
mention,  et  dans  les  campagnes,  il  suflit  (jue 
le  testament  soit  signé  par  un  témoin  sjr 
deux  ou  deux  sur  quatre. 

Le  testament  mystique.  Ce  testament  écr  i 
par  le  testateur  ou  par  un  autre  est  signé  du 
testateur  et  présenté  clos  et  scellé  à  un  no- 
taire assisté  de  six  témoins.  Le  testateur  1.- 
clare  au  notaire  que  le  contenu  en  ce  paci er 
est  son  testament  écrit  et  signé  de  lui,ij 
écrit  par  un  autre  et  signé  de  lui«  Le  notai.e 
en  dresse  l'acte  de  suscription  sur  le  teMv 
ment  môme  ou  sur  le  papier  qui  sert  d'enve- 
loppe, et  cet  acte  est  signé  par  le  notaire,  le 
testateur  et  les  témoins.  Si  le  testateur  ne  s^it 
signer  et  s'il  n'a  pu  le  faire  quand  il  a  lait 
signer  le  testament,  on  appelle  un  lémuin 
delplus,  en  faisant  mention  de  la  cause  de 
celte  circonstance.  Ceux  qui  ne  savent  lire 
ne  peuvent  faire  un  testament  pareil.  Si  !e 
testateur  sait  écrire,  mais  non  parler,  il  f  ui 
que  le  testament  soit  entièrement  écrit,  da;e 
t  et  signé  de  sa  main  et  qu'il  fasse  au  nolaire 
.  et  aux  témoins  sa  déclaration  au  haut  de 
^  l'acte  de  suscription. 

,/  La  loi  établit  quelques  règles  particulières 
pour  les  testaments  des  militaires,  ceux  qui 
sont  faits  dans  un  lieu  avec  lequel  lesioai- 
raunications  sont  interceptées  pour  caus^ie 
guerre,  de  maladies  contagieuses,  etc.  io 
testaments  faits  en  mer,  etc.. 

Legs.  —  On  peut  disposer  par  teslaraeLl 
soit  sous  le  titre  d'institution  d'héritier>, 
soit  sous  celui  de  legs,  soit  sous  tout  autre 
dénomination,  sans  que  ces  dénominatioi^s 
entraînent  des  différences  dans  les  etft  >i. 
Ces  ^difl'érences  proviennent  de  la  lialii-c 
même  des  dispositions  qu'on  a  faites;  et,  a 
cet  égard,  la  loi  distingue  entre  les  legs  un> 
versets^  les  legs  à  titre  universel  et  les  le;^ 
particuliers. 

Le  legs  universel  est  la  disposition  p  : 
laquelle  le  testateur  donne  aune  ou  m- 
sieurs  personnes  l'universalité  des  bi  •^ 
qu*it  laissera  à  son  décès.  Le  legs  à  (i!>>^ 
universel  est  celui  par  lequel  le  testniur 
lègue  une  quote  part  des  biens  dont  i.i  i  i 
permet  de  disfioser,  telle  qu'une  moitié,  ci 
tierb^  ou  tous  ses  immeubles,  ou  tout  s'u 
mobilier,  ou  une  quotité  tixede  ses  inin)  u- 
bles  ou  de  son  mobilier.  La  principale  diJ^ 
renco  entre  ces  deux  espèces  de  legs,  c  en 
que  quand  un  legs  universel  est  léuiie  a 
plusieurs, Tun  des  légataires  recueille  brcAt 
l'universalité  à  défaut  des  autres;  tauo..' 
que  si  le  testateur  a  légué  par  exemple  : 
moitié  dQ  ses  biens  à  Jean,  Tautre  iuoiIm-  \ 
Pierre,  la  part  de  celui  qui  ne  recueille  pj) 
passe  aux  héritiers  légataires. Tout. legs  ijj' 
ne  rentre  pas  dans  une  de  ces  catégories  oc 
forme  qu*uoe  disposition  à  titre  oariicu- 
lier. 


»7 


SUC 


DES  SQENCES  POLITIQUES. 


SUC 


95S 


Le  légataire  unirersel  et  h  litre  universel 
sst  tenu  pour  sa  part  et  portion  des  dettes 
»t charges  delà  saccession.  Il  n'en  est  pas 
liosi  des  legs  è  titre  particulier. 

Ces  legs  peuvent  être  faits  purement  et 
simplement  ou  sous  condition.  La  chose 
léguée  doit  être  délivrée  avec  les  accessoires 
nécessaires  et  dans  Télat  où  elle  se  trouve 
la  jour  du  décès  du  donateur.  On  ne  peut 
l^^wcuerla  chose  d'autrui.  Lorsque  le  legs  est 
il*uue  chose  indéterminée*  riiéritîer  ne  peut 
être  obligé  de  la  donner  de  la  meilleure  qua* 
lîlë  et  il  ne  peut  Toffrir  de  la  plus  mau- 
vaise. 

Quand  le  testament  a  été  fait  par  acte 
public,  il  devient  exécutoire  par  l'ouverture 
Dénie  de  la  succession.  Si  c'est  un  testament 
olographe  ou  mystic|ue,  il  doit  être  présenté 
au  président  du  tribunal  qui  en  fait  l'ou- 
verture. Le  légataire  universel  est  saisi  de 
plein  droit  comme  l'héritier  légitime  en 
vertu  d'un  testament  par  acte  publie,  s'il 
n'existe  pas  d'héritiers  à  réserve;  dans  ce 
dernier  cas  il  est  obligé  de  leur  demander 
ladélivrance  du  legs.  Si  le  testament  est 
olographe  ou  mystique  sans  qu'il  existe  des 
héritiers  k  réserve,  c'est  le  président  du  tri- 
bunal qui  doit  {prononcer  l'envoi  en  pos- 
session du  légataire.  Les  légataires  à  titre 
universel  et  particulier  sont  tenus  de  de- 
mander la  délivrance  d'abord  aux  héritiers 
è  réserve,  k  leur  défaut  aux  légataires  uni- 
versels, et  è  défaut  de  ceux-ci,  aux  autres 
héritiers  légitimes. 

Tout  legs  pur  et  simple  donne  au  légataire 
un  droit  transmissible  à  ses  propres  ihéri- 
tiers.  Les  fruits  et  intérêts  courent  pour  les 
légataires  universels  du  jour  du  décès,  pour 
les  légataires  particuliers,  ils  ne  sont  dus 
que  du  jour  de  la  demande,  sauf  les.cas  ex- 
ceptionnels prévus  par  la  loi. 

Exécuteufg  ietiamentairet,  -—  C'est  ^ussi 
au  droit  coutumier  que  la  loi  moderne  a 
emprunté  les  dispositions  relatives  aux 
exécuteurs  testamentaires.  Le  testateur 
peut  en  nommer  un  ou  plusieurs,  et  peut 
leur  donner  la  saisine  du  tout  ou  partie  de 
son  mobiliar  pour  un  an  et  un  jour,  c'est-* 
i-dire  irinvestir  de  la  possession  de  tous 
ses  biens  mobiliers,  à  charge  de  liquider 
les  legs,  et  de  faire  toutes  Its  opérations 
que  suppose  Texécutton  du  testament. 

RétocatioH  et  caducité  da  iataments.  — 
Les  testaments  peuvent  être  révoqués  par 
des  testaments  postérieurs  ou  par  une  dé- 
claration expresse  faite  devant  notaire.  Les 
testaments  postérieurs  annulent  en  géné- 
ral les  dispositions  des  testaments  anté- 
rieurs qui  leur  sont  contraires,  mais  lais- 
sent subsister  les  autres.  L'aliénation  d'un 
objet  légué  emporte  révocation  du  legs, 
bien  que  la  chose  puisso  être  rentrée  dans 
les  mains  du  testateur  è  l'époque  du  décès. 
Toute  disposition  testamentaire  est  cadu- 
que, si  celui  en  faveur  de  qui  elle  est 
faite,  ne  survit  pas  au  testateur,  ou  s'il 
uécède  avant  Tarrivée  de  la  condition  sous 
laquelle  elle  est  faite,  quand  cette  condi- 
(ion  n*e5t  pas  seulement  suspensive;  elle 


est  également  caduque  quand  la  chose  lé- 
guée a  totalement  péri  pendant  la  vie  du 
testateur  ou  après  sa  mort,  sans  le  fait  et 
la  faute  de  l'héritier.  Si  la  chose  est  léguée 
à  plusieurs,  et  que  l'un  d'eux  ne  recueille 
pas,  il  y  a  accroissement^^  c'esl-i-dire,  sa 
part  profile  è  ses  colégataires,  suivant  di- 
verses distinctions  établies  par  la  loi.  Les 
legs  sont  révocables  comme  les  donations 
entre*vifs,  pour  c<3used*inexéculioL^des  con- 
ditions et  d'ingratitude. 

Substitutions,  —  Les  substitutions  et 
firléicommis  ont  été  à  juste  titre  abolis 
par  la  révolution,  et  le  code  civil  les  a 
expressément  défendus.  11  statue  expressé- 
ment que  toute  disposition  par  laquelle  le 
donataire,  l'héritier  institué  ou  le  léga- 
taire serait  chargé  de  conserver  et  de  ren- 
dre à  un  tiers,  sera  nulle»  môme  à  l'égard 
du  donataire ,  de  l'héritier  institué  ou  du 
légataire.  Cependant ,  deux  exceptions  fu- 
rent admises  à  cet  égard  :  1*  Les  disposi- 
tions permises  aux  |>ères  et  mères  et  aux 
frères  et  sœurs,  en  vertu  du  chapitre  VI  dn 
titre  des  Donations  et  Testaments;  2*  l'insti- 
tution des  majorats. 

Le  chapitre  Yl  du  titre  des  Donations 
dispose  que  les  pères  et  mères  auront  la 
faculté  de  donner  la  portion  disponible  de 
leurs  biens  à  an  ou  plusieurs  de  leurs 
enfants,  par  actes  entre -vifs  ou  testamen- 
taires, à  charge  de  rendre  ces  biens  aux 
enfants  nés  ou  à  naître  desdits  donataires, 
au  premier  degré  seulement.  On  peut  aussi 
disposer  de  la  même  luanière,  mais  par 
testament  seulement,  et  quand  on  meurt 
sans  enfants,  en  faveur  de  frères  ou  de 
sœurs,  et  à  charge  de  rendre  les  biens  aux 
enfants  nés  ou  à  nattre  des  frères  ou  sœurs 
donataires.  Ces  dispositions  ne  sont  vala- 
bles d'ailleurs  que  si  la!  charge  de  restitu- 
tion est  faite  au  profit  de  tous  les  enfants 
nés  ou  &  naître  du  donateur,  sans  exception 
ui  préférence  d'Age  ou  de  sexe.  Quoiqu'elle 
ue  puisse  avoir  lien  qu'au  premier  degré, 
si  1  un  de  ceux  qui  ont  été  chargés  de  res- 
tituer, le  grevé  de  restitution^  meurt  en  lais- 
sant des  enfants  au  premier  degré,  et  des 
descendants  d*un  enfant  prédécédé ,  ces 
derniers  recueillent,  par  représentation,  la 
portion  de  l'enfant  prédécédé. 

Les  droits  des  appelés  auxquels  les  biens 
doivent  être  restitués  sont  ouverts  au  mo- 
ment oik,  par  une  cause  quelconque,  la 
jouissance  des  grevés  cesse.  Pour  assurer 
les  droits  des  appelés,  la  loi  a  voulu, 
1'  qu'il  fût  nommé,  soit  par  le  testateur, 
soit  par  le  conseil  de  famille,  un  tuteur 
spécial  chargé  de  l'eiécuiion  de  ces  dispo- 
sitions ,  et  responsable  de  Taccomplisse- 
ment  de  toutes  les  prescriptions  faites  'par 
la  loi  à  ce  sujet  ;  2*  qu'il  fût  dressé  inven- 
taire des  biens  à  restituer,  que  les  meubles 
fussent  vendus,  et  que  le  prix  en  fût  em- 
ployé dans  los  six  mois  en  immeubles  ou 
hypothèques  ;  à  moins  que  le  testateur 
n  en  eût  ordonné  autrement  ;  3^  enûu,  que 
les  dispositions,  à  charge  de  restitution. 


959 


SUC 


DiCTIOJNNAIRB 


SUC 


m 


fussent  reodues  publiques  par  la  rrans- 
cription. 

Les  majorai»  qui  formaient  on  des  modes 
de  substitution  fréquemment  employée 
dans  l'ancien  régime,  avaient  été  rétablis 
par  les  décrets  du  30  mars  1806  et  un  sé- 
natus-consuUe  du  \k  août  de  la  même 
année,  qui  créaient  des  principautés,  du- 
chés et  autres  fiefs  héréditaires,  et  trans- 
missibles  par  ordre  de  primogéniture  en 
Italie;  mais  cette  institution  ne  fut  corn* 
plétement  réglée  que  par  le  décret  du 
l^mars  1806.  Les  majorais  étaient  de  deux 
espèces:  Ceux  ûq  propre  mouvement  étaient 
conférés  par  Temperenr,  les  majorais  »ur 
demande^  à  ceux  qui  lui  avaient  adressé  une 
reç[uêle  k  ce  sujet.  Les  majorais  ne  pou- 
vaient être  formés  que  d*immeubles  libres 
de  tout  privilège  ou  hypothèque  et  non  gre- 
vés de  substitution,  ou  de  rentes  sur  TËlat 
ou  actions  de  la  banque  de  France  immo- 
bilisées. A  chaque  majorât  était  affecté  un 
titre  do  duc,  de  comte»  de  Laron»  etc.  Les 
majorais  ne  pouvaient  être  institués  qu'en 
vertu  de  lettres -patentes  de  l'empereur. 
Des  biens  constitués  en  majorais  deve- 
naient inaliénables,  et  ne  pouvaient  être 
engagés  ni  saisis.  Cependant,  la  vente  ou 
l'échange  pouvait  en  être  autorisé  sous 
certaines  conditions.  Ils  se  transmettaient 
par  droit  de  primogéniture. 

La  loi  du  13  mai  1835  a  interdit  toute 
institution  de  majorais  pour  Tavenir.  Les 
majorais  fondés  antérieurement  ne  pourront 
s'étendre  au-delà  de  deux  degrés  l'institu- 
tion non  comprise. 

Partage.  —  Les  père  et  mère  et  autres 
ascendants  peuvent  f^ire  entre  leursjenfants 
et  descendants  la  distribution  et  le  partage 
de  leurs  biens.  Ces  partages  peuvent  être 
faits  par  actes  entre-vifs  ou  testamentaires 
avec  les  formalités  prescrites  pour  les  do- 
nations entre -{vifs  ou  les  testaments.  Les 
partages  entre -1  vifs  ne  peuvent  avoir  pour 
objet  que  les  biens  présents  ;  si  l'ascendant 
en  laisse  d'autres  à  sa  mort,  ils  sont  par- 
tagés conformément  aux  règles  du  titre 
des  successions.  Le  partage  est  nul  s'il  n*e$t 
pas  fait  entre  tous  les  enfants  qui  existent 
au  décès. 

Le  partage  fait  par  l'ascendant  peut  être 
attaqué  pour  cause  ide  lésion  de  plus  d'un 
quart;  il  peut  l'être  aussi  quand  un  des 
enfants  a  reçu  plus  de  la  portion  dispo- 
nible. 

Pour  les  dispositions  qui  peuvent  être 
faites  par  contrat  de  mariage.  —  Toyex 
Harugb. 

SUCRE.  —  Avant  la  révolution,  le  sucre 
était  un  produit  purement  colonial  et  comme 
la  plupart  de  ces  produits,  il  était  soumis  è 
des  droits  d'importation  ayant  un  but  pu- 
rement fiscal,  protégé  comme  il  l'était  con- 
tre la  concurrence  du  sucre  des  colonies 
étrangères  par  des  droits  beaucoup  plus 
élevés  imposés  à  ceux-ci.  Ce  droit  était  de 
5  fr.  par  100  kilogrammes  environ  d'après 
le  tarif  de  ITH  ;  il  fut  abaissé  à  4  fr.  25  c. 
en  1791.  Les  guerres  de  la  république  et  de| 


l'empire  ,  en  suspendant  complètement  le 
commerce  maritime,  ifurent  pour  résulhi 
de  reudre  le  sucre  colonial  très-rare  ei  d'en 
élever  excessivement  le  prix.  Un  cfaimisie  si- 
lésien  venait  de  découvrir  la  sucre  crisia!- 
lisable  dans  le  jus  de  betterave.  Cette  dé- 
couverte permettait  d'entrevoir  nn  moyen 
de  se  passer  du  sucre  des  colonies  et  Na- 
poléon en  encouragea  puissamment  rap[>h- 
cation.  Plusieurs  fabriques  de  sacre  de  bet- 
teraves ne  tardèrent  donc  pas  à  se  fon(:er. 
et  une  nouvelle  industrie  fut  créée,  qui  de- 
vait donner  des  résultats  bien  supérieurs  à 
ceux  qu'on  pouvait  en  attendre. 

Ces  résultats  cependant  ne  se  produisi- 
rent pas  immédiatement.  A  la  fia  des  guer- 
res de  l'empire,  le  sucre  avait  subi  une 
baisse  de  prix  considérable;  la  restauraiiou 
profita  de  cette  circonstance  pour  souuid- 
tre  à  un  droit  considérable,  de  60  fr.,  \^  -n- 
cre  des  colonies,  à  des  droits  prohibitif  le 
sucre  étranger.  La  loi  du  23  avril  1816  qui 
régularisa  définitivement  ce  droit^disii iiguit 
entre  les  différentes  variétés  de  sucre;  la 

Îualité  la  plus  courante  de  sucre  coloriai 
tait  imposée  à  US  fr.  Grâce  è  ces  mesures. 
une  partie  des  fabriques  de  sucre  indigt  fie 
échappèrent  à  la  ruine  et   se  troufeterit 
bientôt  en  voie  de  prospérité.  Elles  n'éiaiini 
soumises  à  aucun  impôt  et  échappaieni  dLi 
frais  de  transport  et   de  commission.  En 
1828,  il  y  avait  58  fabriques  en  activité  et 
31  eu  construction,  et  les  produclears  des 
colonies   commencèrent  à    s'inquiéter  dt; 
cette  concurrence.  Ce   ne  fut  que  dii  ans 
après  que  les  plaintes  des  colonies  furent 
enfin  écoutées  et  que  la  loi  du  18  juiila 
1837  frappa  le  sucre  de  betterave  d'uu  dro;; 
de  10  fr.  qui  dût  être  porté  k  15  fr.  le  1' 
juillet  1839,  et  que  la  loi  du  3  juillet  k^^O 
porta  è  25  fr.  Ces  droits  cependant  ne  fu- 
rent  rétablir  l'équilibre  entre  le  sucre  inii* 
gène  et  le  sucre  des  colonies  auquel  Wï 
fabriques  continuèrent  à  faire  une  couiar- 
rence  mortelle,  au  point  qu'en  IStô  le  g)u- 
vernement   vint  demander  aux    chaoïtjres 
la  suppression  complète  du  sucre  indigène, 
moyennant  une  inaemnilé  pour  les  labn- 
cents.  Cependant  cette  mesure  fut  repouss^e 
et  il  fut  statué  qu'à  partir  du  1"  août  lb^> 
le  sucre  colonial  et  le  sucre  indigène  seraient 
frappés  d'un  même  droit  de  i5  fr.  ou  49!:. 
50  avec  le  décime  par  100   kilograniiit^s 
Voici  comment  s'exprimait  le  rappotlei.r 
de  la  nouvelle  loi  votée  sur  cette  matière  t  n 
1851.  «Si  l'on  se  reporte  aux  débats  qui  iii 
précédé  le  vote  de  la  loi  de  1843,  il  ^si  .^i^' 
de  voir  que  les  conjectures  de  ses  pa^li^<)t'' 
et  de  ses  adversaires  ont  été  également  dé- 
çues. Les  défenseurs  des  colonies  se  tinn'i! 
pour  salisfails, ne  croyant  pas  que  l'inius- 
trie     indigène    pût    supporter  le  fardeau 
d'une  taxe  de  Wl  tr.  Les  organes  de  la  su- 
crerie métropolitaine  semblèrent  pari<vvr 
cette  opinion  et  déclarèrent  que  l'établisse- 
ment  de  cette  lourde  charge  équivalait  pour 
eux  è  la  suppression  sans  indemnité  des 
fabriques   existantes...  Pendant  les  quatre 
années  qui  suivirent  l'application  de  la  l(^i 


Il  suc  pES  SCIENCES 

a  2  juillet  I8U,  la  coDsommalion  du  sucre 
accrut  sensiblement.  Une  çlus  grande 
uantité  de  sucre  colonial  fut  importée  en 
ranco  ;  mais  la  sucrerie  indigène  continua 
e  son  côté  &  augmenter  sa  production»  en 
épit  d*un  droit  qui  chaque  année  s'élevait 
e  5  francs  et  Taugmenta  dans  une  propor- 
on  plus  forte  que  les  colonies  n'augroen- 
uent  la  leur,  puisqu'ajant  fabriqué,  en 
^ïh^  30  millions  de  kilogrammes  de  sucre, 
Ile  en  fabrigua  le  double^trois  ans  plus  tard, 
mdis  que  aans  la  même  période  de  temps, 
)$  colonies  en  réunissant  toutes  leurs  for- 
es, ne  purent  accroître  leur  production  que 
e  10  millions  de  kilogrammes.  Il  deyeuait 
Tident  que  l'impât  uoureau  ne  comprime- 
ait  pas  .plus  Télan  de  la  production  iudi* 
ène  Que  ne  Pavaient  comprimé  les  impôts 
récé<ienls.  Cette  production  est  en  effet 
ms  limite;  il  ne  lui  faudrait  pour  satisfaire 

la  consommation  actuelle  de  la  France 
nlière  que  60,000  hectares  de  bonnes  ter- 
?s,  et  le  département  du  Nord,  chef-lien 
e  l'industrie  indigène,  en  contient  à  lui 
eu!  plus  du  double.  Les  nrocédés  de  cul* 
ire  et  de  fabrication  qu'elle  emploie,  sont 
ncore  susceptibles  de  perfectionnements 
t  les  capitaux  n'ont  jamais  fait  défaut  à 
ue  industrie  qui  prospère.  On  dort  donc 
enser  que  sous  le  régime  de  l'égalité  des 
roits  et  en  supposant  même  que  le  tra- 
ail  n'eût  pas  diminué  aux  colonies,  le  su- 
re de  betterave  aurait  peu  à  peu  chassé 
evant  lui  le  sucre  exotique  pour  onfln  l'ex- 
ulser  totalement  du  marché  de  la  métro- 
oie.  L'émancipation  des  esclaves  ravit 
ux  colonies  les  moyens  de  continuer  la 
itte  avec  quelque  espoir  de  succès  et  tran- 
ha  brusquement  la  question.  Les  colonies 
esont  plus  aujourd'hui  un  adversaire  sé- 
ieux  pour  la  sucrerie  indigène.»  Lerappor- 
eur  faisait  voir  ensuite  que  l'industrie  in- 
igène  devenue  maltresse  du  marché,  avait 
levé  les  prix  outre  mesure  et  arrêté  la 
onsommation,  qui  de  132  millions  en  1847 
tait  retombée  en  1850  à  120  millions  de 
jiogrammes  et  qui  avait  permis  ainsi  Vin- 
roduction  de  sucre  étranger,  malgré  la  sur- 
axe  de  £S  fr.  dont  ce  sucre  était  chargé.  Il 
concluait  à  un  abaissement  des  droits  dans 
e  but  de  relever  la  consommation. 

Cependant  celte  mesure  qui  était  le  prin- 
:ipai  but  de  la  loi  fut  repoussée,  et  on  se 
>orna  à  établir  un  nouveau  tarif  dans  le- 
inel  les  droits  aussi  élevés  que  ceux  de 
IBi3,  étaient  calculés  sur  le  rendement  du 
iticre  ou  matière  sucrée.  Il  fut  statué  en 
)uirequeles  sucres  coloniaux  payeraient 
l  fr.  de  moins  par  100  kilogrammes  que  les 
iQcres  indigènes.  Mais  cette  loi  elle-même 
^arut  bientôt  impraticable  par  suite  de  la 
iifficulté  de  constater  les  rendements.  Sus- 
Hsndue  d'abord,  elle  fut  abolie  par  le  dé- 
cret (lu  27  mars  1852,  qui  rétablit  le  tarif  de 
18U,  en  le  réduisant  de  7  fr.  50  c.  pour  les 
lucres  coloniaux. 

Las  fabricants  de  sucre  indigène  sont  as- 
sujettis à  un  droit  annuel  de  licence  de 
50  fr. 


POLITIQUES. 


SUE 


90t 


La  perception  des  droits  sur  le  sucre  in- 
digène a  nécessité  des  mesures  analogues 
à  celles  qui  sont  prises  pour  constater  les 
droits  sur  les  boissons  chez  les  débitants 
de  vins  et  dans  les  brasseries.  Non-seule« 
ment  les  fabricants  de  sucre,  mais  en  vertu 
du  décret  de  1852,  les  raflineurs  sont  assu- 
jettis h  des  déclarations  et  soumis  k  l'exer 
cice.  La  circulation  des  sucres  est  en  outre 
assujettie  h  des  règles  analogues  h  celles 
de  la  circulation  des  boissons.  C'est  la  régio 
des  contributions  indirectes  qui  perçoit  les 
droits  et  qui  exerce  la  surveillance  néces- 
saire, déterminée  par  le  règlement  du  1" 
septembre  et  du  17  novembre  1852. 

Dans  les  évaluations  du  budget  de  1854, 
on  pensait  que  les  sucres  indigènes  four- 
niraient au  trésor  une  recette  de  38  millions 
de  francs  sur  une  consommation  présumée 
de  76,700,000  kilogrammes,  les  sucres  colo- 
niaux 27,000,000  fr.  sur  66,000,000  kilo- 
grammes et  les  sucres  étrangers  \k  millions 
de  francs. 

Le  sucre  brut  étranger  importé  en  France 
et  qui  est  réexporté  après  être  ralliné,  jouit 
d'une  prime  équivalente  h  ces  droits  d'im- 
portation, et  qui  s'élève  h  16  millions  en- 
viron par  an. 

SUÉDE.  —  Les  origines  de  la  Suède  se 
confondent  avec  celle  du  Danemark  et  de 
U  Norwège.  Longtemps  le  Danemarck  exerça 
une  prépondérance  marquée  parmi  les  Etals 
scaZtdinaves,  et  bien  que  depuis  sa  conver- 
sion au  christianisme,  vers  la  fin  du  x'  siè« 
de  ,  des  dynasties  nationales  régnèrent 
dans  ce  pays,  il  ne  prit  réellement  de  l'im- 
portance qu'après  la  rupture  de  l'union  do 
Calmar,  en  vertu  de  laquelle  il  avait  été 
réuni  pendant  plus  d'un  siècle  au  Dane- 
marck et  à  la  Norwége.  Nous  ne  rappHlerons 
pas  l'histoire  de  l'insurrection  des  Suédois 
conduits  par  Gustave  Wasa,  contre  les  des- 
potes Danois.  Gustave  Wasa  gouverna  aves 
vigueur  le  pays  qu'il  avait  affranchi.  Ce 
nays  iouissait  d'une  constitution  semblable 
a  celle  du  Danemarck,  et  des  état$  gé- 
néraux limitaient  la  puissance  royale,  qui, 
eu  principe,  étsit  é)nctivp«  Cependant  en 
Suède  cette  constitution  tendait  k  devenir 
de  plus  on  plus  aristocratique.  Le  haut 
clergé  et  les  chefs  de  la  noblesse  étaient 
devenus  chefs  du  gouvernement,  et  avaient 
fait  tous  leurs  efforts  pour  réduire  en 
servage  les  paysans  libres.  Gustave  Wasa 
enleva  quelques-uns  de  ses  droits  k  cette 
aristocratie.  11  rendit  le  trône  héréditaire; 
mais  il  se  créa  de  grandes  difficultés  eu 
convertissant  la  Suède  au  protestantisme. 
Le  peuple  résista,  et  Eric,  tils  de  Gustave, 
et  protestant  comme  lus  tut  forcé  décéder 
la  couronne  è  Jean,  son  frère.  Jeaa  penc  hait 
pour  le  catholicisme  ;  mais  l'oppos.tion  des 
états  était  trop  ombrageuse  pour  qu'il  pût 
se  convertir.  Cependant  son  tils  Sigismoud 
se  Ot  catholique ,  et  reçut  par  électioii 
la  couronne  de  Pologne.  Ce  double  f  i 
donna  lieu  è  l'une  des  plus  grande> 
guerres  du  Nord,  qui  ne  fut  terminée  qu'a- 
près plus  d*ttn  demi-siècle  oar   le  traiti* 


f)6:j 


513  E 


DICTIONNAIRE 


SIE 


^•l 


tidiva.  Les  Suéiois  rejetèrent  Sigismond» 
et  donnèrent  la  couronne  à  son  frèr« 
Charles  IX,  et,  malgré  tous  les  efforts  de  la 
Pologne^  elle  resia  à  celte  branche  de  la  fa- 
mille royale. 

A  Charles  IX  succéda  le  célèbre  Gustave- 
Adolphe,  Après  avoir  terminé  heureuse- 
ment iivs  gui'rres  contre  le  Danemarck  et  la 
Russie,  après  avoir  battu  les  Polonais,  et 
conclu  unn  Irôve  avec  eux,  il  porta  ses 
armes  s'ir  un  plus  , vaste  champ  de  gloire  et 
fil  de  la  Suède,  [)endanl  la  guerre  de  Trente 
ans,  Tarbllre  de  l'Europe.  Sa  poliiique  lui 
survrcul.  Le  ministre  Oxenstiern  continua 
son  œuvre,  et  consolida  l'agrandissement  de 
la  Suède,  La  lille  de  Gustave- Adolphe, 
Christine,  avait  succédé  à  son  père;  mais 
peu  faite  au  gouvernement  iït'S  lilals,»  elle 
abdiqua  et  déjjii^^na  pnur  roi  Ciiarles  X, 
Gustave,  son  cousin  germain,  qui  marcha 
glorieusemeul  sur  les  traces  de  Gustave- 
Adolphe.  La  Pologne,  la  Russie,  le  Dane- 
marck ressentirent  ses  coups,  et  la  paix 
d'Oliva,  conclue  peu  avant  sa  mort,  sanc- 
tionna la  pr(^j)ondérance  suédoise  dans  le 
Nord. 

Le  règne  de  son  fds,  Charles  XI,  fui  insi- 
gnitlaut.  Mais  lorsque  Charles  XU  monta 
sur  le  trône,  ce  prince-  d'une  activité  sur- 
prenante, a;i>bitieux  et  rempli  de  projets, 
ralluma  Tincendie  dans  le  Nord,  Mais  ses 
guerres  furent  malheureuses.  La  Suède 
tombadu  faite  de  sa  hauteur,  et  perditd*un  seul 
coup  tout  le  fruit  de  ses  victoires  passées. 
Charles  XII  avait  essayé  d'abattre  l'aristo- 
cratie ;  elle  se  releva  immédiatement  après 
la  mort  du  roi.  La  sœur  de  celui-ci,  Ulrique 
Eléonore,  consentit  à  recevoir  la  couronne 
de  la  main  des  nobles;  elle  leur  permit  de 
rétablir  le  sénat  et  de  reprendre  leurs  pré- 
rogatives, et  Frédéric  de  Hesse,  son  mari, 
fut  obligé  de  se  soumellreà  toutes  leurs  exi- 
gences. Deux  partis  se  Ibimèront,  unis  seu- 
lement quand  ih  s'agiss.iii  de  rabaisser  la 
couronne,  Tun  dévoué  à  l'alliance  française, 
qui  était  en  cHel  la  vraie  [«oliiique  de  la 
Suède  (parti  de  Gylleuborg  uu  des  cha- 
peaux)^ l'autre  adornié  à  la  Kussie  (les  Horn 
ou  k'S  bonnets),  Ado.'jihe-Frédéric  de  Hol- 
stein, succéda  à  Frédéncde  Hesse.au  milieu 
des  troubles  qu'excitaient  ces  partis.  Son  lils, 
Gustave  lil,  e;>saya  entin  de  leur  poser  un 
frein,  et  donna  à  la  Suède  une  constitution 
qui  réduirait  considérablement  les  droiis  de 
la  diète  ;  mais  l'aristocratie  se  vengea 
en  assassinant  )e  roi,  en  1772,  Depuis 
Charles  XU,  la  Suède  n'avait  plus  joué  un 
rôle  euroj)éen.  Gustave  IV  qui  succéda  à  son 
père,  Gustave,  se  lit  détester  pour  sa  con- 
duite inconsidérée  et  fut  déposé  en  1809. 
SoD  oocie,  Charles  Xlll,  lui  succédr»,  et 
adopta  pour  héritier  présomptif  du  consen* 
tement  des  états,  le  générai  Irançais  Charles 
fiernadotte.  Beruadotie  monta  sur  le  trône 
en  1818,  sous  le  nom  ùe  Charles-Jean  XIV, 
et  régna  jusqu'en  iS'^i!^,  époque  à  laquelle 
son  lils  Oscar  1",  lui  a  succédé. 

La  consiilutiou  suédoise  est  basée  en  partie 
sur  des  coutumes,  en  partie  sur  des  lois  écrl- 


►issO 


tes.  La|formalion  des  deux  premiers  ordp 
ia  diète,  de  celui  du  clergé  et  de  la  nobl 
date  des  premiers  temps  de  lamonarcliie«u- 
doise.  Ce  fut  Gustave  Vasa  qui  inirodirs. 
dans  la  diète  en  1527,  deux  ordres  nouv.  a  a. 
celui  des  bourgeois  et  celui  des  paysans.  CV - 
sur  l'organisation   de  la  diète  qu'il  exs- 
le  moins   de  lois  écrites,  les  consiitnli o  -< 
postérieures   ayant    surtout  eu  pour  civ; 
les  rapports  du  roi,  avec  la  diète  el  le  '^ 
droits  respectifs.  Ces  actes  constitiliorn^ 
furent  assez  nombreux,  et  subirent  de!  - 
quenles  variations,  suivant  que  la  mw 
ou  l'aristocratie   accquéraient  la  pféjMir  • 
ranime.   Nous  ne   remonîerons  pns  .iu  •  < 
de  celle  de  1772,   donnée  par  GiistriTflli 
Comme  diefiit  ronnallre  quelques  ins!- 
lions    qui  sub>iNtent    encore    en    Sa- 


«W  I 


nous  en  donnerons  une  courte  analyse 
CONSTITUTION  DU  2i  AOUT  1771 

Le  roi  et  les  états  déclarent  dans  r 
préambule  qui'ls  adoptent  les  poinu  ^;' 
vants  comme  forme  essentielle  du  goa.- 
nement  de  la  Suèile. 

L'unité    de  la   religion   prolesfanle  c*- 
forme  à   la   confession    d'Augsbour^'  ^  r 
maintenue  et  le  roi  et  tous  les  foacliomi 
y  resteront  fidèles. 

C'est  au  roi  à   gouverner  son  roy:»  :; 
à  lui  et  à  nul  autre.  Il  ne  punira  ptr^  c  . 
sans  conviction  et  jugement. 

Après  la  puissance  royale,  la  plus  hr/ 
dignité  réside  dans  le  conseil  d*élal  ou  v 
nat  que  le  roi  seul  convoque  et  ch  ^ 
d'entre  sas  sujets  nohies  Sué<lois.  Le  n  • 
bre  ordinaire  des  conseillers  sera  de  i' 
Le  devoir  de  ces  conseillers  sera  de  :  • 
ner  au  roi  leur  avis  dans  toutes  les  a;I  :. 
importantes. 

C'est  au  roi  à  gouverner  et  maintenir  ^ 
places  fortes  et  les  provinces.  Les  n» ,: 
lions  de  paix,  darmistice,   d'allianct?  '  : 
sive  et   défensive  sont  délibérées   d'j> 
conseil  d'étal,    le  roi  doit   cé<ler  à  ■ 
unanime  de  tous  les  memhres  du  c»^ 
mais  sa  volonté  prévaut  lorsque  les  av:> 
ministère  d'état  sont  divers. 

Le  roi   distribue  entre   les   membr? 
conseil  les  ditférentes  affaires,  mais  c ■  > 
lui  qui  portera  sur  toutes  la  décisioi)  <. 
nilive  ;  sont  exceptées  néanmoins  des    !  ■ 
res  de  la  compétence  des    tribiinani, 
seront  Jugées  en  dernier  ressort  par  la  • 
dite  révision  de  justice^  composée  de  ^ 
conseillers  d'étal    qui   auront    renuii 
fonctions  judiciaires.  S.  M.   couiimi'r.' 
assister  à  ce  tribinal,  où  elle  naun   , 
deux  voix   et   voix  prépondérante  ei. 
de  partage. 

Le  roi  seul  a  droit  de  faire  grâce. 
*  Tous  les  emplois  supérieurs  sont  do 
par  le  roi  sauf  la  présentation  de  troi<-  = 
didats  pour  les  emplois  pour  lesquels 
collèges  et  corporations  ont  droit  de  pr,-  ■ 
talion.  Les  étrangers  sont  exclus  des. 
ges  du  royaume,  à  moins  qu'ils  ne  si 
propres  à  lui  faire  honneur. 

Le  roi  a  le  droit  de  couférei  la  uoLie  s 


(Î5 


SUE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SUE 


900 


Pour  que  les  affaires  piiissenl  être  suivies 
rec  plus  de  soin  et  de  promptitude  on  a  éta- 
iidiiïérents  collèges  chargés  chacun  d'une 
ortie  de  i'adniinistration. 

Les  preoQîers  de  ces  collèges  sont  les  cours 
(iprômes  chargées  de  veiller  chacune  dans 
on  ressort  à  Texécution  des  lois  et  ^  la 
•onne  administration  de  la  justice  :  vien- 
lent  ensuite  le  collège  de  la  guerre,  le  ool- 
ége  de  ramirauté,  la  chancellerie»  ou  col- 
lège charg;é  de  rédiger  et  eipédier  toutes  les 
K)nstitutions  ,  ordonnances  et  recez  du. 
oyaume;  la  chambre  des  Qnances»  espèce 
le'  cour'  des  comptes»  le  comptoir  d*Etat 
lont  dépeud  la  dispensation  et  la  distribu- 
ion  des  revenus,  le  collège  des  mines»  le 
ollége  du  commerce»  la  chambre  de  ré- 
rision  dont  il  a  déjà  été  parlé. 

Le  maréchal  du  royaume  ou  grand  ma- 
êchal  est  tiré  du  conseil  d*Elat.  H  a  Tin- 
endance  de  la  cour  de  S.  M.»  du  château 
t  de  la  maison  du  roi»  il  dirige  et  règle 
out  ce  gui  concerne  la  table  et  le  service 
le  sa  Majesté. 

L*ad(riinistration  des  provinces  est  confiée 
lUi  gouverneurs  ordinaires. 

Les  princes  héréditaires  de  Suède  et  les 
)rinces  du  sang  ne  peuvent  avoir*  ni  apa- 
lages  ni  gouvernement  général  ;'mais  ils 
mt  droit  h  un  revenu  en  argent  qui  leur  est 
issigné  sur  les  fonds  de  I  Etat. 

En  cas  de  maladie  ou  de  minorité  du  roi 
a  r(^gence  est  exercée  par  cinq  conseillers 
l'étal. 

Les  Etats  du  royaume  ne  peuvent  se  dis- 
penser de  s'assembler  quand  ils  sont  con- 
^o<]ués  par  le  roi.  Le  roi  seul  a  le  droit 
le  les  convoquer  en  diète  générale  »  à 
uoins  d'extinction  de  la  famille  régnante  » 
;as  auquel  ils  doivent  se  réunir  spontané- 
BenL 

Les  Etats  du  royaume  doivent  laisser 
subsister  toutes  les  prérogatives  du  roi  et 
ne  rien  changer  aux  lois  sans  le  concours 
H  le  consentement  du  roi. 

Le  roi  ne  peut  faire  de  nouvelles  lois  ni 
shanger  les  anciennes  sans  le  consentement 
Jes  Etats. 

Les  lois  peuvent  èlre  proposées  au  roi 
!>ar  les  quatre  états  lorsqu'ils  sont  d'accord 
iur  une  résolution,  et  le  roi  peut  en  pro- 
["ser  aux  Etats  après  avoir  pris  l'avis  du 
îonseil  d'état. 

Il  appartient  au  roi  de  maintenir  la  paix 
^t  de  défendre  le  royaume»  mais  il  ne  peut 
inip6ser  des  subsides  pour  la  guerre  ou  or- 
ilonnerdes  levées  d'hommes»  sans  le  con- 
sentement des  Etats,  si  ce  n'est  provisoi- 
rement et  à  charge  de  convoquer  immédia- 
tement les  Etats. 

Les  assemblées  des  Etals  ne  peuvent  du- 
rer au  plus  que  trois  mois.  S'ils  se  séparent 
sans  qu'il  y  ait  rien  convenu  pour  un  nou- 
veau subside»  les  choses  restent  sur  le  pied 
de  la  dernière  concession. 

L'i  roi  ne  peut  pas  déclarer  el  faire  la 
Çtierresansle  consentement  et  l'approbation 
des  Etals. 


La  situation  des  finances  est  mise  sous 
les  yeux  du  conseil  d'Etat. 

S.  M.  maintiendra  tous  les  Eia^s  du  royau' 
me  dansleurs anciens  et  légitimes  privilé^^'es, 
prérogatives»  droits  et  libertés.  Les  villesdu 
royaume.conserveront  leurs  légitimes  droits 
et  privilèges. 

En  il789  cette  institution  fut  modifiée  par 
suite  de  concessions  que  le  roi  fit  à  la  bour- 
geoisie.  Un  acte  d'union  et  de  sûreté  fut 
convenu  entre  le  roi  et  les  trois  ordres  du 
clergé»  de  la  bourgeoisie  et  des  paysans  et 
devint  loi  fondamentale  du  royaume. 

Cet  acte  portait  :  V  Que  le  roi  aurait  le 
droit  absolu  de  conclure  des  traités»  de  faire 
la  paix  et  la  guerre»  de  disposer  de  tous  les 
emplois  du  royaume. 

2r  La  révision  de  justice  sera  composée  de 
nobles  et  de  non  nobles. 

3*  Tous  les  Etats  auront  ^e  droit  de  pos- 
séder et  d'acQuérir  des  propriétés  dans  le 
pays. 

l*  La  noblesse  n'aura  le  droit  d'occuper 
que  les  fonctions  les  plus  clevées  et  les cbaiv 
ges  de  la  cour;  les  autres  seront  données  au 
mérite  sans  considération  de  naissance  ou 
d'Etat. 

5*  Le  peuple  Suédois  a  un  droit  in- 
contestable  de  consentir  ou  de  refuser  ce  qui 
est  demandé  pour  l'entretien  du  royaume. 

6*  Les  Etats  ne  pourront  délibérer  dans  les 
diètes  que  sur  les  projets  qui  leur  seront  sou- 
mis par  le  roi. 

7*  Les  privilèges  de  la  noblesse  et  du  clergé 
sont  conservés  en  tout  ce  qui  n'est  oas  cou- 
traire  au  présent  acte. 

8*  Cet  acte  sera  signé  par  tous  les  rois 
Suédois  lors  de  leur  avènement  et  il  ne 
sera  jamais  permis  d'y  rien  changer. 

9*  La  constitution  de  1772  subsiste  dans 
1rs  dispositions  non  contraires  au  présent 
acte. 

Cette  con«^titulion  subsista  jusqu'en  1809. 
Charles  Xlil  dut  à  son  avènement  rétablir 
en  partie  les  anciens  droits  de  la  Suède  et 
c'est  ce  qui  eut  lieu  en  vertu  de  l'acte  cons- 
titutif du  7  juin  1809,  délibéré  par  la  diète  et 
signé  par  les  orateurs  des  quatre  Etats.  En 
voici  les  dispositions  Jes  plus  importantes; 
nous  passons  un  grand  nombre  de  celles  qui 
sont  purement  administratives  : 

CONSTITUTION  DU  7  JUIN  1809. 

Le  royaume  de  Suède  sera  régi  par  qn 
seul  roi  et  formera  un  royaume  hérédi- 
taire dans  la  descendance   mâle  du  roi. 

Le  roi  doit  appartenir  toujours  à  la  reli- 

Êion  protestante  de  la  confession  d'Augs- 
ourg. 

La  personne  du  roi  est  sacrée»  el  doit  être 
respectée;  ses  actes  ne  peuvent  être  censu- 
rés publiquement.' 

Le  roi  gouverne  seul  ;  mais  il  prend  dans 
des  ca.«  déterminés  l'avis u*un  conseil  d'état, 
dont  il  choisit  lui-même  les  membres  parmi 
les  nobles  et  les  non  nobles. 

Le  conseil  d'état  est  composé  de  neuf 
membres  savoir  le  ministre  de  la  justice,  le 
ministre  des  affaires  étrangères»lc  chancelier 
el  six  conseillers  d'état. 


9(57 


SUE 


WCTIONNAIRE 


SUE 


m 


Il  y  aura  quatre  sécrélaires  d'état»  un  pour 
le  département  de  la  guerre,  un  pour  celui 
du  domaine»  des  mines,  des  travaux  publics» 
etc,  ;  un  pour  les  finances,  un  pour  ce  qui 
concerne  le  culte»  Tinstruction»  les  pau* 
vres,  etc. 

Le  roi  doit  prendre  Ta  vis  de  trois  membres 
au  moins  du  conseil  d*état,  ainsi  que  du 
secrétaire  d'état  que  TafTaire  concerne  pour 
prendre  une  décision.  Procès-verbal  doit 
être  tenu  des  délibérations  du  conseil  d*é* 
lat.  Si  la  décision  du  roi  était  contraire  h  la 
constitution  ou  aux  lois,  les  conseillers  d'é- 
tat doivent  se  prononcer  contre  et  ils  se- 
ront responsables  de  cette  décision»  si  le 
procès-verbal  ne  constate  pas. leur  oppo- 
sition. 

Le  roi  a  le  droit  de  conclure  des  traités 
avec  les  puissances  étrangères,  le  ministre 
des  affaires  étrangères  et  le  chancelier  ayant 
été  entendus. 

Lorsi^u'il  s*agit  de  faire  la  paix  ou  de  dé- 
clarer la  guerre»  le  roi  .doit  prendre  l'avis 
du  conseil  d'état  extraordinaire  composé 
des  ministres  d'état,  des  conseillers  d'état 
ci  des  secrétaires  d'état. 

Le  roi  commande  les  forces  de  terre  et 
de  mer. 

Le  tribunal  du  roi  se  composera  de  douze 
eomeillers  de  justice  nommés  par  le  roi 
dont  six  nobles  et  six  non  nobles.  Ce  tri- 
bunal forme  le  dernier  degré  de  juridiction 
dans  les  causes  importantes.  Le  roi  y 
assiste  et  a  double  voix  dans^  les  délib^ 
rations. 

Leroia  le  droit  de  faire  grflce;  maislldoit 
prendre  Ta  vis  du  tribunal  supérieur  et  eu 
conseil  d'état. 

Le  roi  nomme  en  conseil  d'état  des  Sué- 
dois de  naissance  aux  emplois  supérieurs 
et  inférieurs.  11  peut  néanmoins  nommer 
des  étrangers  aux  em()lois  militaires,  si  ce 
n'esta  celui  décommandant  de  forteresses. 
Tous  ^s  fonctionnaires  chargés  du  gouver- 
nement et  des  fonctions  judiciaires  et 
civiles  doivent  appartenir  à  la  religion  pro- 
testante. 

Les  bourgeois  conservent  leurs  droits. 
Pour  les  places  de  bourguemestre  trois 
candidats  doivent  être  proposés  et  le  roi 
choisit  parmi  eux. 

Le  roi  a  le  droit  de  conférer  la  noblesse. 

^En  cas  d'absence»  de  maladie»  ou  de  mi- 
norité du  roi»  le  conseil  d'état  sera  chargé 
du  gouvernement. 

Le  roi  est  majeur  à  l'âge  de  vingt  ans. 

Aucun  prince  de  la  famille  royale  ne 
peut  se  marier  sans  le  consentement  du 
roi;  s'il  le  fait  néanmoins  il  perd  ses  droits 
de  succession  è  la  couronne. 

Ni  le  prince  héritier  présomptif  ni  les 
antres  princes  ne  pourront  exercer  des  fonc- 
tions civiles  ou  avoir  des  apanages.  Ils 
pourront  prendre  les  titres  de  principautés» 
mais  sans  prétention  sur  les  territoires  dont 
ils  porteront  les  noms. 

Les  cours  et  tribunaux  jugeront  suivant 
les  lois  établies»  les  collèges  du  royaume  et 
les  fonctionnaires  de  tout  grade  administre- 


ront l'Etat  conformément  aux  inslruclions 
règlements  et  prescriptions  dressés  à  cei 
effet. 

La  cour  du  roi  est  placée  sons  sa  surveil- 
lance propre.  Il  peut  donner  ou  ôier  tes 
charges  de  la  cour  suivant  son  bon  plaisr. 

Les  états  du  royaume  doivent  se  réuri.r 
au  plus  tard  la  cinquième  année  h  parlir^e 
leur  dernière  réunion.  A  la  clôture  de  cla- 
que diète»  ils  doivent  fixer  le  jour  nù  is 
se  réuniront  de  nouveau  et  détennin»  r  i  $ 
dispositions  relatives  à  la  convoealion  (^  !j 
diète  et  i  l'élection  de  ses  membres.  Mii^  !e 
roi  conserve  toujours  le  droit  de  convr«^i,r 
extraordinairement  la  diète  dans  rinie- 
valle. 

Les  diètes  devront  être  tenues  dans  L« 
capitale  du  royaume  è  moins  de  circon^iiD- 
ces  extraordinaires. 

Quand  le  roi  convoque  les  états,  ]'ouve^ 
ture  a  lieu  quinze  jours  après  cnloi  où  1* 
convocation  a  été  publiée  dans  les  égides 
de  la  capitale. 

Le  roi  nomme  le  maréchal  et  orateur  if^ 
états  de  la  bourgeoisie  et  des  paysans,  aiu 

Zue.  les  secrétaires  pour  l'état  des  paysn. 
'archevêque  est  orateur  perpétuel  pour  •t 
clergé. 

Les  états  du  royaume  élisent  dès  IVa- 
verlure  de  la  diète  le^  comités  chargés  de 
préparer  les  affaires.  Les  comités  qui  m- 
vent  être  nommés  nécessairement  sônl  :  m 
comité  de  constitution  pour  examiner  î^s 
questions  relatives  à  des  changements  h  rr 
porter  aux  lois  fondamentales  et  à  vérli  r 
les  procès-verbaux  du  conseil  d'Etat;  u: 
comité  d'Etat  pour  examiner  la  situation  ':e5 
finances  et  de  la  dette;  un  comité  de>  r^ 
dits  pour  préparer  la  distribution  des  crédit; 
un  comité  de  la  banque»  un  corailé  ik  •  - 
gislation  ;  un  comité  des  affaires  écoiio:  ; 
ques. 

Si  le  roi  exige  qu'il  soit  formé  un  coa: *^ 
particulier  pour  délibérer  des  affaires  i:: 
ne  sont  pas  dt  la  compétence  des  coil  - 
précédents,  il  en  sera  formé  un  pareil,  m  ^ 
il  n'aura  pas  le  droit  de  prendre  une  liec- 
sion  et  il  ne  pourra  faire  connaître  au  r. 
que  son  avis. 

Les  états  ne  peuvent  prendre  aucune  r- 
solution  en  présence  du  roi. 

Des  questions  concernant  l'Etat  el  sos  e- 
Tées^ans  \eplenumfi\x  rassemblée  géiH  ■ 
de  la  diète  doivent  être  renvoyées  d'.»: 
h  un  comité  qui  doit  donner  son  aiis.  b- 
propositions  des  comités  doivent  être  .î  ' 
la  première  délibération  admises  ou  re  t.  - 
purement  et  simplement.  Si  des  ra^d 
tions  sont  proposées  dans  \e  plénum,  lep  • 
jet  est  renvoyé  au  comité.  Le  nouve:iu  i- 
jet  peut  alors  être  adopté  ou  rejeté  purein. 
et  simjplement  ou  avec  des  modification-. 

Le  droit  antique  de  la  nation  sué<lo 
s'imposer  elle-même  n'est  exercé  par 
états  du  royaume  que  dans  la  diète 


115  ' 


,»^.;  « 


raie. 

Le  roi  doit  soumettre  è  la  diète  un  è' 
détaillé  des  dépenses  el  des.recettes  et  J^ 


SUE 


DBS  SOENGES  POLITIQUES. 


SUE 


970 


naoder  les  erédits  néeessaires  poar  les  dé- 
penses de  l*Etat. 

Aucone  contribution»  de  quelqne  nature 
qu'elle  soiti  ne  peut  être  angmentée  sans  le 
ronsentement  des  états,  h  Tezception  des 
Iroits  de  sortie  et  d'entrée  des  grains. 

Deui  crédiu  doi?ent-d(re  rotés  pour  les 

ès  iinprévust  Tun  dont  le  roi  pourra  user 
)our  la  défense  du  pays  et  pour  d*autres 
iu!«  importants»  après  avoir  consulté  le  con- 
ieil  d*fitat  et  en  cas  de  nécessité  indispenw 
»ble;  l'autre  qui  est  applicable  au  cas  où  la 
,'uprre  sérail  déclarée.  Le  roi  ne  peut  user 
ie.ee  dernier  ou'à  condition  d'avoir  cnnvo* 
|oé  la  diète.  C^esf  la  banque  des  Etals  qui 
loit  en  avancer  les  fonds,  et  la  résolution  de 
a  diète  qui  fixe  la  somme  de  ce  crédit  est 
léposée  aui  mains  de  la  banque  et  reste 
icbetéejusqv'à  ce  que  la  coorocation  de 
a  diète  ait  eu  lieu  dans  les  églises  du 
mome. 

Le  comptoir  des  arrérages  de  la  dette  de 
'Elat  sera  comme  jusqu'ici  dirigé»  surveillé 
t  administré  par  les  états. 

U  tianque  des  Btats  reste  ainsi  qu'elle 

été  sous  la  garantie  et  la  surveillance  des 
tais  généraux. 

Il  ne  pourra  être  établi  de  nouveaux  im- 
pôts ou  levées  d*homroes,  ou  réquisitions  de 
leorées  et  de  marchandises  sans  Tassenli- 
oent  des  états. 

Le  roi  n*a  le  droit  de  demander  dans  le 
as  d'une  guerre  que  le  subside  exigé 
*oor  fournir  les  vivres  nécessaires  h  l'en- 
relien  des  troupes  en  marche»  lorsque  les 
Mlités  où  fiassent  les  troupes  ne  peuvent 
•as  les  nourrir.  Mais  les  troupes  qui  statîoiv- 
leot  ou  qui  sont  employées  à  la  guerre  dol- 
ent être  pourvues  cle  ce  dont  elles  ont  be« 
i>in  parles  magasins  de  TEtaL 

Le  roi  ne  peut  faire  d'emprunt  ni  aliéner 
?s  domaines  sans  le  consentement  des 
lats. 

Aucune  partie  du  territoire  du  royaume 
e  (>eut  eo  être  séparée  »  par  vente,  dona- 
on,  etc. 

L'état  des  forces  de  terre  et  de  mer  est 
tabli  de  concert  par  le  roi  et  les  états. 
Bn  matière  financière»  si  le  comité  d'Etat 
'est  pas  d*aceofxi  avec  la  diète»  ou  si  les 
tais  ne  sont  pas  d'accord  entre  eux,  la 
uestion  se  décide  ordinairement  ainsi, 
uand  trois  états  sont  d'accord  contre  le 
tiatrième»  le  vote  des  trois  états  suffit  pour 
Solder  la  question.  Si  les  états  sont  deux 
mtre  deux»  on  ajoute  un  comité  d*Etat  de 
«^oto  membres  élus  de  cha(][ue  état.  Un 
iemt>re  du  comité  total  ainsi  formé  doit 
te  désisné  par  le  sort  pour  sortir  du  co- 
lite» ^t  Ta  question  est  ensuite  décidée  au 
(Tutin  secret  et  k  la  majorité  absolue  de 
*us  les  membres,  non  par  état.  La  même 
lose  a  lieu  dans  certains  cas,  quand  trois 
als  se  sont  prononcés  contre  le  quatrième 
ais  que  celui-ci  persiste  dans  sou  opinion. 
La  présente  constitution  ne  peut  èire  mo- 
liée  sans  une  résolution  commune  du  roi 

de  tous  les  états.  Les  propositions  k  ce 
ijut  doivent  être  adressées  au  comité  de 

DlCTlOR!!.  DBS  SciBNCBS  POLITIQUES.  lil. 


constitution;  les  états  ne  peuvent  délibérer 
sur  la  proposition  qu'fe  la  session  suivante. 
Si  alors  tous  les  états  sont  d*avis  <Kadopter 
la  proposition  proposée  »  elle  est  convertie 
en  resolution  et  soumise  au  roi  qui  peut 
l'approuver  on  la  rejeter»  en  donnant  dan^ 
ce  ueraier  cas  ses  motifs. 

Si  c'est  le  roi  qui  propose  une  modification 
de  ce  genre  »  il  doit  la  soumettre  au  comité 
de  constitution»  qui  en  réfère  aux  états.  Si 
le  comité  l'approuve»  la  délit>ération  est  ren** 
voyée  k  la  session  sntvantet  sll  la  désap^ 

Srouve,  elle  est  discutée  de  suite,  et  ïW 
tats  peuvent  décider  ou  qu'ils  la  rejet- 
tent immédiatement,  ou  bien  qu'ils  pren* 
dront  une  résolution  à  ce  sujet  dans  la  ses- 
sion suivante.  Cette  dernière  décision  peut 
être  prise  h  la  majorité  des  trois  états. 

L'interprétation  des  lois  fondamentekis 
doit  se  faire  dans  la  même  forme. 

On  considérera  comme  lois  fondamenta* 
les  la  constitution  actuelie,  et  te  règlement 
dea  états»  la  loi  de  succession  et  la  loi  de  la 
liberté  de  la  presse  qui  sera  adoptée  dan» 
la  présente  session  des  états. 
V.  Par  liberté  de  la  presse  on  entend  la  dMl 
apFMirteoaat  à  tout  Suédois  de  publier  dei 
écrits,  sans  obstacle  de  la  part  de  la  puis** 
sance  publique,  le  droit  de  ne  pouvoir  être 

Eoursuivi  pour  ces  écrits  par  des  juges  éta* 
lis  par  la  loi,  et  de  ne  pouvoir  être  punit 
que  lorsque  le  contenu  de  ces  écrits  es^ 
contraire  k  des  lois  positives  faites  pour 
maintenir  l'ordre  public,  sans  entraver  l'in- 
struction  de  la  nation. 

Les  états  doivent  rendre  ou  modifier,  de 
concert  avec  le  roi,  les  lois  civiles,  crimi-' 
nelles  et  ecclésiastiques.  Les  propositions 
de  ces  lois  peuvent  être  faites  dans  le  p/s* 
num  de  la  diète  et  discutées  après  que  le 
comité  de  législation  a  donné  son  avis.  Les 
résolutions  sont  remises  au  roi  par  les  ora- 
teurs des  étals.  Celles  que  fait  le  roi  doi» 
vent  être  soumises  d'abord  au  conseil 
d*Etat  et  au  tribunal  suprême  qui  donnent 
leur  avis»  puis  présentées  aux  états.  Pour 
toutes  ces  lois,  il  suffit  que  trois  états 
soient  d'accord. 

Des  propositions  peurent  être  dites  dans 
le  plénum  des  états  sur  les  lois  relatives  k 
raaministration  générale  du  royaume  et 
sur  des  institutions  d'utilité  publique»  etc. 
Ces  propositions  doivent  être  renvoyées 
aux  comités  des  réclamations  et  des  affaires 
économiques. 

Lorsque  le  roi  s'est  absenté  du  royaume 
et  que  son  absence  s'est  prolongée  plus 
d'un  an»  le  conseil  d*Etat  doit  convoquer 
la  diète,  qui  prendra  les  mesures  les  plus 
convenables  pour  l'administration  de  fËtat, 
si  l.e  roi  ne  revient  pas.  Il  en  sera  de  même 
si  lil  maladie  du  roi  se  prolonge  au  delà  de 
douze  mois  »  ou  si  le  roi  meurt  laissant  un 
héritier  mineur.  Dans  le  cas  où  la  famillu 
royale  viendrait  k  s'éteindre,  les  états  gé« 
néraux  en  établiraient  une  nouvelle. 

Si»  dans  le  cas  précédent»  le  conseil  d'Etal 
nétjligeait  de  convoquer  les  états»  les  avis 
nécessaires   aux    électeurs  ooorront   être 

31 


971 


SUE 


ACTIONNAIRE 


SUE 


r.i 


Qonnés  par  la  direction  de  la  noblesse,  les 
chapitres  des  cathédrales,  le  magistrat  de 
la  capitale  et  les  fonctionnaires  des  dis- 
tricts. 

Les  étals  du  royaume  nommeront  è  cha- 

3ue  diète  un  chancelier  de  junîice»  Chacun 
es  états  désignera  à  cet  effet  un  certain 
nombre  de  membres,  dont  Pon  sera  éli- 
nipé  parla  Yoie  du  sort, et  qui  procéderont 
à  la  nomination  du  chancelier.  Ce  manda- 
taire est  chargé  de  la  surveillance  de  tous 
les  fonctionnaires  administratifs  et  judi- 
ciaires. 11  a  le  droit  d'assister  aui  séances 
de  tous  les  tribunaux,  de  consulter  les  ac- 
tes et  nrocës-verbaux  de  tous  les  employés, 
f  I  rend  compte  de  sa  surreillance  à  la  diète. 
Il  peut  être  réélu. 

Lorsqu'il  aura  trouvé  que,  par  intérêt, 
partialité  ou  négligence  des  autorité.^,  une 
personne  aura  été  lésée  on  menacée 
d*ètre  lésée  dans  sa  vie,  sa  liberté,  son 
honneur  ou  sa  propriété,  il  traduira  les 
fonctionnaires  coupables  do  ces  faits  derant 
la  haute  cour. 

Ce  tribunal  sera  composé  du  président 
de  la  cour  du  roi,  des  présidents  de  tous 
les  collèges  d*Klat»  des  quatre  conseillers 
d'Etat  les  plus  anciens,  du  chef  supérieur 
de  la  force  armée  de  terre,  du  chef  supé- 
rieur actuel  de  l'escadre  en  station  à  Stock- 
holm, de  deux  des  plus  anciens  conseil- 
lers de  la  cour  du  roi  et  du  plus  ancien 
conseiller  de  tous  les  collèges  d*£(at. 

A  chaque  diète,  les  états  nommeront 
douze  jurés  dont  l'un  sera  choisi  par  le  sort, 
et  qui  décideront,  au  scrutin  secret,  si  tous 
}es  membres  de  la  haute  cour  sont  dignes 
de  conserver  cette  haute  fonction.  S'il  est 
dé^bidé  à  la  majorité  que  tous  ne  sont  pas 
dignes,  ils  procèdent  à  un  'scrutin  épura- 
toire. 

Le  comité  de  constitution  de  la  diète  a  le 
droit  d'examiner  les  procès-verbaux  du  con* 
seil  d'Etat  et  de  traduire  devant  la  haute 
cour  le  conseiller  qui  a  agi  contrairement 
aux  formes  établies  par  la 'Constitution,  ou 
bien  qui  a  violé  ou  conseillé  la  violation 
d'une  loi  quelconque.  A  la  place  des  con- 
seillers d'Etati  quatre  anciens  conseillers 
de  justice  siègent  dans  ce  cas  dans  la  haute 
cour.  Si  le  comité  de  coustitution  remarque 
que  le  conseil  d  Etat  n'a  pas  en  vue  le  bien 
général  et  la  véritable  utilité  du  pays,  il 
en  réfère  aux  états  qui  demandent  par 
voie  de  pétition  au  roi  de  changer  &qs  con- 
seillers. Cette  proposition  peut  également 
être  portée  au  plénum  de  Ja  diète  par  d'au- 
tres comités  ;  mais  la  diète  ne  peut  prendre 
une  résolution  à  ce  sujet  que  quand  le  co- 
mité de  constitution  s'est  prononcé. 

Les  états  nommeront  également  une 
commission  do  six  membres  chargés  de 
veiller  à  la  liberté  de  la  presse,  commission 
présidée  par  le  chancelier  de  justice.  Tout 
auteur  ou  imprimeur  a  le  droit  de  leur  sou- 
mettre un  écrit  qu'il  veut  imprimer,  et  si  la 
commission  déclare  nue  l'écrit  peut  être 
imprimé*  l'auteur  et  I  imprimeur  sont  dé- 


chargés de  la  responsabilité  qui  pèse  dor^ 
navant  sur  la  commission. 

La  diète  ne  peut  rester  réunie  plus  ip 
trois  mois  à  partir  du  jour  où  le  roiaiv; 
remettre  à  la  diète  ou  à  son  comité  -^^ 
états  relatifs  aux  finances.  Si  cepenj^i! 
après  ce  délai  toutes  les  affaires  ne  scr.: 
pas  terminées,  les  états  peuvent  le  faire  ^ 
voir  au  roi  en  lui  demandant  que  cedéi:; 
soit  prolongé  d'un  mois  au  plus,  ei  le  ^ 
ne  peut  se  refuser  à  faire  droit  i  cette  d- 
mande.  Si  après  ce  terme  le  budget  ne^* 
pas  voté,  le  budget  précédent  reste  ta  a.  : 
jusqut  la  prochaine  réunion  de  la  di^t? 

Aucun  membre  des  états  ne  peut  è/- 
poursuivi  ou  arrêté  pour  ses  actes  et  >  j 
décisions  prononcées  au  sein  de  ia  <j>: 
ou  dans  un  comité»  h  moins  que  Téiat  ^a• 
quel  appartient  ce  membre  ne  le  perm^t:> 
à  la  majorité  des  cinq  septièmes  des  toi 
Tout  particulier  et  tout  corpK  qui  iroc.^ 
rait  les  délibérations  des  états  ou  Up'\ 
violence  aux  états  ou  à  leurs  comités  eu  3 
leurs  membres  serait  poursuivi  coon:^ 
coupable  de  haute  trahison. 

Le  roi  laisse  î  tous  les  états  du  rovau ..' 
leurs  privilèges,  droits  et  liberté.  Au  . 
nouveau  privilège  ne  peut  être  accorde  ^ 
du  consentement  du  roi  et  des  élats. 

Cette  constitution  ne  renferme  pas  a>^ 
qu'on  a  pu  le  voir,  de  dispositions  re 
ves  à  la  constitution  même  des  états.  C. 
états  sont  au    nombre  de  quatre,  co! : 
nous  l'avons  déj^  dit:  la  noblesse,  le  cier: 
la  bourgeoisie,  les  paysans.  La  noblo^e  > 
divise  en  trois  classes,   les  comtes  et  L 
rons,  les  chevaliers  ou  anciens  gentiis;  01 
mes,  et  les  écuyers  ou  gentilshomiries  >:- 
la  noblesse  ne  remonte  pas  plus  hautq': 
règne  de  Charles  XL  L'alné  de  cha«ju  • 
mille  noble  est  de  droit  membre  de  I- 
des  nobles  dans  la  diète.  L'état  du  c  . 
comprend  tous  les  évèques  du  rojaum 
des  députés  dans  chaque  arcbidiacona:.  :. 
nombre  d*un  ou  de  deux.  L'état  de  la  b  / 
gcoisie  est  formé  par  les  députés  des  '  - 
porationsetdes  patentés  des  villes.  L  : 
des  paysans  est  composé  des  députés   f 
cultivateurs,  il  y  a  un  député  par  bail  a. 
Les  députés  du  clergé,  de  la  bourgeois^ 
des  paysans  reçoivent  une  indemnité.  L 
étals  votent  en    général  séparément,  *. 
ceplé  dans  certains  cas  prévus  par  la  ci: 
tilution. 

Nous  trouvons  dans  V Annuaire  des  d  . 
mondes  pour  1850,  les  renseignements  «. 
vantssur  l'armée  suédoise  :  c  Cette  anm 
divise  en  trois  parties  distinctes  :   1  j<: 
indelta^  qui   est  formée  au  sein    du  [ 
comme  une  sorte  de  colonisation  miiit  <  - 
la  tœrvfrade^  composée  de  troupes  pen 
nentes  réunies  par  enrôlements  vol ju 
res  ;  enfin  la  bevmrinq^  levée  par  le  n.' 
de  la  conscription.  L  institution  de  r<^ 
remonte  à  Charles  XL  On   pourrait  '^ 
que  le  principe  en  est  aussi  ancien  ^'u 
Suède  même.  Ceux  qui  combattent  1  > 
dent;  la  communauté  leur  doit  d<.s  it*: 
Vuici  comment  cette  maxime  a  ë:ô  s; 


n 


SUE 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


S)[b 


974 


E 


aée.  Les  nombreuses  termes  de  la  couronne, 
ni  Charles  XI   consacra  d'ailleurs  une 
«rlie  à  la  dotation  du  clergé,  des  écoles, 
les  universilés,  de  la  magistrature,'  de  la 
loste  aux  lettres,  etc.,   servirent  h  consti- 
per une  dotation  personnelle  et  non  hé« 
éditaire  pour  les  oflicîers  de  tout  grade  et 
es  sous-ofliciers    de  Tarmée.  Elles  furent 
lariagées  en  un  certain  nombre  de  domai* 
les,  dont  le  revenu  forme  le  traitement  des 
aiires  d*une  portion  de  Tarmée  indella,  La 
limension  de  ces  domaines  est,  bien  en- 
eudu,  mesurée    sur  le  grade  depuis    le 
ous-oOicier  ju$qu*au  général.  Ces  doroai- 
les  ont  reçu  le  nom  de  bostœlies.  Quant 
ux  sol(jat$,ils  reçoivent  de  même  une  mé- 
airiu  contenant  un  terrain  sufTisant  pour 
M  nourrir  ;  ce  terrain  leur  est  alloué  non 
«ria  couronne,  mais  par  le  pays,  par  les 
ropriétaires  fonciers.  Les  provinces  sont 
cet  effet  divisées  en  un  très  grand  nomb- 
re de  circonscriptions  appelées  roiCf  qui 
ont  elles-tuémes   subdivisées  en   petites 
ropriétés  nommées  iorp.  Ce  sont  ces  torps 
oi  constituent  Thabitation  du  soldat.  Le 
)rp  est  pourvu  d'une  maison  et  de  tous  les 
istrumeots  propres  à  la  culture  ;  le  soldat 
îçoit  tous  les  deux  ans,   des  communes 
>ruant  le  rote,  un  équipement  de  petite 
(Que.  Si  le  torp  ne  suliit  pas  aux  besoins 
u  soldat,  le   rote  y    subvient  par    une 
.'nie  en  blé.  En  général  il  existe  des  ar- 
logements  entre   le  propriétaire  réel    du 
9fflaine  sur  lequel  est  situé  le  torp  et  le 
)idat  usufruitier  de  ce  torp.  A  la  mort  du 
)ldat,  le  rote  prend  soin  de  sa  famille  et 
torp  passe  en  d*autres  mains.  Des  ma- 
Buvres  ont  lieu  annuellement.  Chaque  ré- 
ment porto  le  nom  de  la  province  où  il 
t(^ établi.  » 

rindeltase  compose  d'environ  34,000  born- 
er, la  Vœrvfrade  de  8,000,  et  la  Bevœring 
'Ut  ùirt  portée  h  130,000.  La  population 
^  la  Suède  était,  à  la  tin  de  1850,  de  3,482,541 
ibilants. 

Le  budget  de  la  Suède,  pour  les  années 
•51 -1853  se  décomposait  de  la  manière 
ivanle  Qnécut  species  ou  rixdalers  de  5  fr. 
c. 

* 
venus  ordinaires    proveiiaiil   siir- 
iotii  (le  cens  foncier,  dîmes,  eie.        4,659,360  f. 
Rancs.  4,550,000 

"es.  (>00,000 

Abre.  684,000 

u  lie  vte.  650,000 

ivres.  i8i,000 

t»vetiitoa  on  comptoir  des  arrivâ- 
tes. 1,183,880 


12.470,040 

t>êptnut 

ofdiHQ^nu 

te  civile.    ) 

lice* 

tires  ëurangércs. 
îrre. 

iricur. 

780,840 
1,160,230 

225,650 
4,261 ,330 
1,551,950 

888,160 

Rep<»rt:  8,868.180 

Finances.  1,756,62(1 

Ciilie  et  Instroction  publique.  1,194,980 

Pensions.  610,260 


12,470,040 
5,465,000 


lieport:  8,868^80 


Crédits  extraordinaires. 

SULTAN.  —  Nom  dérivé  de  iehahlak,  des 
langues  cbaldaïque  et  arabe,  et  qui  signifie 
chef.  Une  des  racines  de  ce  nom  forme  en- 
core le  titre  du  roi  de  Perse.  De  êchahlah 
on  a  fait  successivement  schaltah^  êoUhan, 
soldan^  toudan^  sultan^  Le  mot  galathin^  qu'on 
a  pris  pour  un  nom  propre,  n*en  est  que  lo 
plurie{  Cest  au  xi'  siècle  que  les  princes 
turcs  de  la  d/nastie  des  Gazoévides  prirent 
ce  titre,  qui  est  resté  depuis  aui  chefs 
turcs. 

SUZERAIN.  —  Yoff.  Féodalité. 

SYNDIC  de  cOv  avec  et  iUai  justice.  ^  On 
désignait  sous  ce  nom  dans  Tantiquilé 
les  orateurs  ou  mandataires  choisis  pour 
défendre  les  droits  d*une  cité  ou  ci'une 
(corporation.  Il  est  resté  dans  les  temns  mo^ 
dernes  celui  des  mandataires  représentant 
des  corporations  et  des  communautés  di-« 
verses.  --  Foy.  Corporations,  OouMcifEs, 
Faillites,  etc. 

SYSTÈME  PÉNAL.  — Un  des  droits  tes 
plus  généralement  reconnus  de  la  société 
c'est  celui  d'infliRer  h  ceux  qui  ont  contre-* 
venu  à  ses  lois  des  peines  proportionnées 
aux  crimes  et  délits  quMls  ont  commis.  Co 
droit  de  punir  cependant  n*est  devenu  une 
des  bases  de  l*ordre  social  qu*à  l*époquu 
postérieure  aux  sociétés  primitives  ;  il  n*aiH 
parait  pas  chez  celles-ci  ou  du  moins  ne  s  y 
présente  que  sous  le  caractère  de  la  ven-« 
geance  puolique  ou  privée .  Celui  qui  a  lésé 
la  société,  réduite  alors  à  la  tribu,  dans  ses 
droits  ou  ses  intérêts  devient  Tennemi  de 
la  tribu.  Une  véritable  guerre  est  engagée 
entre  lui  et  cette  tribu,  et  sa  peine  nesi 
autre  chose  que  ie  sort  qui,  dans  toutes  les 
guerres  de  ce  temps,  attend  le  vaincu.  Si 
c'est  un  particulier  qui  a  été  lésé,  le  soin 
de  sa  vengeance  incombe  h  sa  famille;  la 
guerre  est  déclarée  alors  entre  la  famille  du 
la  victime  et  celle  du  meurtrier,  et  souvent 
cette  guerre  se  prolonge  perdes  représailles 
successives  à  travers  des  générations  entières. 
Telle  était  la  coutume  de  tUus  les  peuples 
qu*on  a  appelés  sauvages,  et  cette  coutume 
s'est  transmise  jusqu'à  iiou^,  même  dans  des 
pays  civilisés,  en  Cforse  par  exemple  où  elle 
constitue  la  vendeita. 

Le  principe  de  justice  par  lequel  la  sot 
ciété  légitimait  et  régularisait  jusqu'à  un 
certain  point  cette  coutume,  c'est  que  celui 
qui  avait  porté  un  préjudice  quelconque 
a  autrui  devait  supporter  un  préjudice 
semblable.  C'était  la  loi  du  talion. 

Deux  institutions  portèrent  les  premières 
atteintes  au  droit  de  vengeance  privée  i  ce 
furent  les  asiles  ouverts  dans  les  temples 
aux  criminels,  (Voy.  Asiles)  et  les  compoii- 
itons  qui  remplacèrent  les  peines  du  talion* 


9ii 


si& 


bKJlWXMW 


âis 


<)<til->  l'uiHiii-nrc  de  l'arlîon  nininlo,  il  tntor-      <.'-\h\    -[l   p^flâ   lô  «.V^lï»!!)?  » 

.ici    !■  I   '1'^         ,H'.i,iiiril$    pQlrc    (m  '!■■■    '    ■''    '■!'■      ■■' 

I :  )    rnnpal.l''.  L.i      : 

1.11  iiiii  h  rsMToir 


sliiii'.  (jD  f**  lit)  maurire.  de  lilmuri',  tlu 


nrfoiiiii-l  ! 

Elle  hr. 

rtr 

Cm  dont  derniers  srsiSmi'-*  o 
|iarijlTGrsanli<ars,  |t  on  eslmllir 


lOM  l'iir  le  : 


J^at   ..r    .„,.,i..L. 

fOclalo.    Il  ''    >!<■   l'uiiiuaiil 

qoe  iQ   'KM.  ,    ut  «orlitt,   il 

n'rttdn  (1^'^   '  '    ..  -thrao  t't  il  o'i-»I 

pai  n6-ll»nirt.-i]v  >r  iDUHir,  iitliliue  roillfiill 
i|Oulqui»  auiettn-,  iur  ime  coDTonlioii  pri- 
Diiim. 

M»is  il  Is  loflit^l^  a  in<:iKil<>Klnb1einBnl  )o 
dmil  dfl  partir  |>our  m»  UtiffiiOrû,  itur  (|ud1 
i>rlndp«  fomlera-l-ollc!  la  poiiw  qu'elle  iii- 
II  i«! 

UiTcrs  !j»(iin«t  ont  éiù  ikJiuIs  t  oui  t^tiré, 

itulvam  l««utit,  la  «urifllé  etoivo  la  vimj- 
I^VAUcu  li^ijiUaio  (tu'n|>)tcllv  tuula  acUtin  iii- 
juilo  i'I  i>tit]u<li<:l4ililu  :  c'tst  lo  svsl&uM  an- 
liuuc  I 

Suivant  d'oulriH.  U  vmMA  oillo  miuis- 
Iru  ijo  tnjosliccilivthtt  rjui  noDit  et  rtcum- 
unnso    \v   niai  vt   le   6iiîii  lail  r'r  cliai!Uii  : 


(irmio  l»5  t-rioiu*,  et, 
MToll  l'uuljli!  t]ui  furo 


STS 


DES  SQENCES  POUTIQUES. 


SYS 


978 


son  droit.  Unis  ëvidcmment  ce  ne  peut 
e  riitiMlé  à  elle  seule»  et  en  cela  nous 
us  séparons  complètement  de  la  doctrine 
Benibam  et  de  ses  adhérents.  Il  faut  en 
et  que  rutilité  sociale  soit  justifiée,  et 
d  ne  peut  i*dtre  que  par  la  morale  et  la 
4ice.  La  société  n*a  pas  le  droit,  par 
emple,  de  porter  préjudice  à  Tindividu, 
de  rien  exiger  de  lui,  si  ce  préjudice  ou 
ite  exiKenre  n*est  pas  commandée  par  la 
^rsle;  hors  de  la  justice,  futilité  d'un 
aI  individu  contrebalancerait  celle  de  la 
ciété  entière,  qui  ne  serait,  dan$  cette 
pothè5e,qu*un  ensemble  d*individus,dont 
un  ni  plusieurs  n'auraient  le  droit  d'en 
crilier  d'autres k  leur  propre  utilité.  Il  faut 
^c,  pour  que  la  société  ait  droit  d'inOi* 
r  une  peine  à  un  individu,  que  cet  indi* 
du  soit  réellement  cou|>able,  ait  positive* 
ent  contrevenu  à  ia  morale  ;  ce  n  est  qu'à 
litre  que  la  peine  pourra  être  juste  ;  mais 
ns  celte  limite  intervient  l'utilité  sociale, 
^ur  la  détermination  des  cas  où  il  peut 
re  nécessaire  d'infliger  une  peine.  Le  sim* 
e  mensonge,  par  exemple,  constitue  une 
tntraventioo  à  la  loi  morale  :  cependant, 
iiis  la  plupart  des  cas,  la  société  ne  sia- 
'eM  pas  de  peine  pour  cette  infraction, 
|rce  uu'eSIe  nV  trouvera  pas  d'utilité.  En 
isumé,  la  société  ne  doit  punir  que  quand 
le  /  trouve  de  l'utilité  pour  sa  propre 
)»servation  ;  mais  elle  ne  peut  punir  que 
uand  l'individu  est  réellement  coupable, 
^  point  de  vue  de  la  morale  ou  des  lois 
)CMles  justiGées  par  la  morale.  —  Voy. 

K.IT. 

Le  principe  le  plus  général  de  l'action  pé- 

«e  étant  ainsi  posé,  quel  est  le  moyen  par 

;<luel  la  société  arrive  h  son  but  ?  Le  prin- 

W  de  ces  moyens  est  certainement  la 

erreur  que  la  punition  inflige  è  tous  ceux 

"(seraient  tentés  de  commettre  le  crime. 

devenir  les  crimes  par    la   menace  des 

Hoes  qu'ils  entraînent,  tel  a  toujours  été 

•  but  du  législateur,  et  les  criminalistes 

modernes  n'oot  fait,  à  cet  éxard,  qu'ériger 

|(  système  UD  fait  pratiqué  depuis   long- 

'ipps.  Mais,  dans  l'application,  ce  principe 

|>it  toujours  être  subordonné  au  principe 

u^,  général  que  nous  avons  posé  d'abord. 

<  nest  pas  permis  h  la  société,  par  exem- 

%  pour  prévenir  un  crime  parla  terreur, 

«l^slatuer  pour  ce  crime  des  peines  plus 

mes  que  n'en  mérite  ce  crime,  conformé- 

Knt  à  la  véritable  justice.  Ce  serait  encore 

^^|oler  la  morale  au  nom  de  l'utilité.  Au 

^^f  le  principe  du  Benthamdifl^ère  peu  de 

^système  ile  crainte  ou  d'intimidation,  et 

»  réflexions  que  nous  venons  de  faire  lui 

^!  également  applicables.  Quant  à  mettre 

«  individn  hors  d'état  de  lui  nuire,  la  so- 

N^tûne  pourrait,  dans  la  plupart  des  cas, 

Bj^loyer  ce  moyen  sans  violer  la  justice, 

2|^que  la  réalisation  de  cette  idée  exige- 

^U  dans  tous  les  cas,  la  peine  de  mort  ou 

»  prison  perpéUielle. 

^este  enfin  la  question  de  l'amélioration 
IM  coupables.  Sans  doute  c'est  là  unJes 
vincij.aux  buts  que  la  société  doit  se  pro- 


poser d'atteindre,  et  l'on  peut  dire  que  si 
d'une  part  la  société,  par  l'établissement 
du  système  pénal,  cherche  à  prévenir  les 
crimes  en  intimidant  les  mal  intentionnés» 
elle  doit  chercher,  d'autre  part,  dans  l'ap- 
plication de  ce  système,  à  corriger  les  cou- 
pables, et  h  revenir  par  une  seconde  voie 
au  même  but  de  prévention,  par  l'éduca- 
tion des  criminels.  Ce  doit  être  là  le  but 
essentiel  de  toutes  les  institutions  péniien- 
tiaires^  sur  lesquelles  il  notis  reste  à  dire 
quelques  mots. 

Parmi  les  peines  il  en  est  quelques  unes, 
telles  que  la  peine  de  mort,  qui  ne  laissent 
aucune  action  ultérieure  h  la  société  sur  lu 
criminel.  Mais  il  en  est  aussi,  et  toutes  celles 
qui  ont  pour  objet  de  priver  le  criminel  du 
sa  liberté  pour  un  temps  plus  ou  moins  long, 
qui  lui  en  laissent  une  trôf:-*grande  ei  c'est 
h  propos  de  ces  peines  qu'ont  été  agitées 
récemment  les  principales  questions  com- 
prises sous  le  nom  de  $ystimt  pénilmliairt. 
On  a  ap|)elé  ainsi  d'une  manière  générale 
les  règlements  et  le  régime  auxquels  de- 
vaient être  soumis  les  individus  condamnés 
à  l'emprisonnement.  Les  anciennes  prisons 
européennes  oifraieot  un  spectacle  déplo- 
rable d'une  part,  h  cause  de  la  confuaioti 
dans  laquelle  s^  trouvaient  les  criminels 
pi  us  ou  moins  coupables,  et  de  l'action  démo* 
ralisaole  qu1ls  exerçaient  Its  uns  sur  les 
autres;  de  l'autre, è  cause  du  désordre» do 
l'arbitraire  et  de  la  brutalité  qui  régnait 
dans  le  régime  intérieur  des  prisons.  Les 
premiers  essais  de  réforme  eurent  lieu  eu 
Amérique.  On  y  tenta  d*abord  le  système 
pensylvanieo ,  qui  cousiste  h  remplacer  la 
peine  de  mort  i^ar  l'emprisonnement  soli- 
taire sans  travail.  Ce  système  mitigé  est  la 
source  du  système  cellulaire,  qui  a  été  admis 
dans  un  grand  nombre  d'Etats  européens»  et 
qu'on  a  essayé  d'établir  en  France  sous  le 
règne  de  Louis-Philippe.  Il  consiste  toujours 
è  renfermer  tous  les  prisonniers  isolément, 
en  évitant  toute  communication  entre  eux  » 
et  en  les  empêchant  même  de  se  voir  dans 
une  occasioo  quelconque,  mais  en  leur 
donnant  du  travail  et  en  leur  permettant 
de  communiquer  avec  des  personnes  non 
condamnée^  Ce  système  a  l'avantage  d'em- 
pêcher que  les  criminels  se  connaissent»  se 
i:orrompent  mutellement  ou  ne  tirent  parti 
les  uns  vis-è-vis  des  autres  de  la  condam- 
uatiou  qu'ils  ont  subie.  Mais  il  a  l'incon- 
vénient d'abrutir  les  individus,  de  les  dé- 
sespérer; et  loin  de  produire  les  résultats 
moraux  qu'on  s'en  était  promis,  il  eut  les 
résultats  les  plus  fâcheux  au  point  de  vue 
de  l'amélioration  des  criminels.  Un  autre 
système  fut  substitué  à  celui-ci,  le  système 
dAoïburn»  réalisé  d'abord  complètement  h 
New-York.  Il  consiste  à  n'isoler  les  indi- 
vidus que  la  nuit ,  mais  h  les  réunir  le  jour, 
mais  en  leur  imposant  le  travail  et  un  silence 
rigoureux.  Ce  système  otfre  beaucoup  de 
difficultés  pratiques ,  notamment  en  ce  qui 
concerne  le  silence.  Le  système  cellulaire 
qui,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  a  été  essaye 
en  France ,  et  qui  a  motivé  beaucoup  de 


079 


TAB 


IICTIOXNAIRE 


TAB 


m 


constructions  dispendieuses  paraît  Aban- 
donnée aujourd'hui.  D'anlres  pari ,  on  ne 
pratique  que  parliollemenlle  système  d'Au- 
i)urn.  C'est  dans  la  colonisation  péniten- 
tiaire qu'on  cherche  avec  raison  le  sys- 
tème pénilentiairA  de  l'avenir  (F,Peines\ 


Nous  ne  préjugerons  pas  les  r^^suliaU  i« 
ce  système,  nous  nous  bornerons  à  rapj  fier 
le  principe  que  le  but  essentiel  de  loui  sys- 
tème pénileutiaire  doit  élre  réducatioo  dj 
coupable. 


T 


TABAC.  —  En  sa  qualité  de  produit  exoti- 
qu»»,  le  tabac  devait  naturellement  être 
frappé  d'un  droit  d'entrée.  Le  droit  cepen- 
dant ne  fut  éiabli  en  France  qu'en  1629, 
bien  que  le  tabac  ait  été  introduit  ^n  France 
dès  1560.  Un  demi-siècle  après  rétablisse- 
ment du  droit  d'enlrée,  la  fabrication  du 
tabac  devint  un  monopolo  du  gouvernemeni, 
et  ce  monopole  dura,  sauf  une  interruption 
de  quelques  mois,  jusqu'à  la  révolution 
française.  L'assemblée  constiluanle  qui  avait 
pour  principe  de  tirer  les  ressources  do 
l'État  de  contributions  directes  sup[)rima 
l'impôt  du  tabac ,  qui  était  aiferraé  au  prix 
de  irenle  millions.  Cetie  fabrication  devint 
donc  lout  à  fait  libre  ^[  la  consommation 
du  tabac  fut  exempte  d'iaipôt  pendant  quel- 
iju(8  anné(S. 

Ce  fut  le  directoire  qui  rerint  d'abord  à 
celte  source  de  revenus,  à  la  fin  de  1798.  La 
loi  du  22  brumaire  an  VU  établit  en  effet 
un  ifroit  de  douane  de  30  et  20  fr.  par  qu-n- 
lal  sur  le  tabac  étranger  importé  en  feuilles; 
l'importation  du  tabac  étranger  étant  pro- 
hibée ,  elle  soumit  aussi  chaque  fabricant  de 
tabac  h  une  taxe  de  40  c.  f)ar  kilogramme 
pour  le  tabac  en  poudre,  et  de  kk  pour  le 
tabac  À  fumer.  Le  droit  d'importation  subit 
bientôt  des  augmentations  successives  ;  le 
droit  de  fabrication  fut  élevé  à  quatre  dé- 
cime au8  i  pour  le  tabac  à  fumer;  les  fabri- 
cants et  débitants  de  tabacs  furent  assu- 
jettis i  des  licences.  Cependant  les  droits 
de  fabrication  ne  fiifent  doublés  qu'en  1806. 
EnHn ,  en  1810,  l«f  mpereur  rétabl.t  le  mono- 

Iiole  du  tabac,  tel  qu'il  avait  eiisté  sous 
'ancien  régime;  les  fabricants  existants 
furent  indtmt.i  es  it  la  culture  du  tabac 
restreinte  è  certains  département^. 

C'est  aujourd'hui  la  loi  du  28  avril  1816, 
complétée  par  quelques  lois  et  ordonnances 
I  osiérieurrs,  qui  légit  cette  matière.  £a 
voici  les  dispositions  principales 

L'achat,  la  fabrication  et  la  vente  des 
tabacs  ne  peut  avoir  lieu  que  par  la  régie 
des  contributions  indirectes.  Lu  loi  fixe  un 
inaximum  du  prix  auquel  le  tabac  pourra 
être  vendu  aux  consommateurs.  Ce  pvi%  est 
déterminé  par  des  ordonnances,  Dans  cer- 
taines circonstances  spéciales,  le  prix  fixé 
généralement  peut  être  réduit  pour  certains 
consommateurs;  il  peut  de  même  être  fabri^ 
que  des  qualités  inférieures  dites  tabac  de 
canlinequi  sont  vendues  à  des  prix  inférieurs, 
notamment  dans  les  départements  frontières 
où  la  régie  a  a  redouter  la  concurrence 
étrangère.  Les  tal)acs  étrangers  sont  pro- 
hibés, à  moins  (qu'ils  ne  soient  achetés  par 


la  régie.  Celle-ci  est  autorisée  h  venlreai 
consommateurs  des  tabacs  étrangers  : 
toute  espèce-  Elle  est  également  autd  i-- 
à  vendre  aux  pharmaciens,  aux  pr^r  -- 
taires  de  bestiaux  et  aux  artistes  vi:, . 
naires  du  tabac  pour  médicament,  au ;r\ 
du  tabac  de  cantine.  La  loi  du  12  le. .  * 
1835,  étend  les  dispositions  de  la  In  : 
1816  aux  tabacs  factices  et  h  toute  rj- 
matière  préparée  et  vendue  comme  ij: 

La  culture  du  tabac  n'est  autorisén  ;< 
dans  les  départements  d'Ille-el-Vilaine, 
Lot,  de  Lot-et-Garonne,  du  Nord,  (lui' 
de-Calais,  du  Bas-Rhin,  des   Bouch»>- 
Rhône  et  du  Var.  Cette  faculté  avj  : 
retirée  aux  deux  derniers  de  ces  dt  ;'  • 
menls;  mais  elle  leur  a  élô  rendue  en  !'  : 
h  litre  d'essai.  Nul  ne  peut  se  livrer  à  t 
culture  s'il  n'en  a  obtenu  d'aborJ  !a,;- 
mission.  Les  permissions  sont  donnée^  :  • 
chaque  arrondissement  par  une  commisse 
de  cinq  membres,  composée  du  prétti'. 
d'un  de  ses  délégués,  du  directeur  dts  <  - 
tributions  indirectes,  d'un  agent  sujt- 
du  service  de  culture,   d'un  membv 
conseil  général  et  d'un  membre  du  c<'i> 
d'arrondissement,  résidant  dans  l'arro  ;  • 
Sèment  et  non  planteurs.  Le  miiiistn 
finances  répartit  annuellement  le  n'^;: 
d'hectares  à  cultiver,  ainsi  que  les  qu^M 
de  tabacs   demandées  aux  cultivat^urN 
ntanière  è  assurer  au  plus  les  qunirt    • 
quièmes  des  manufactures  nalion.Ve^ 
tabacs  indigènes.  Les  prix  à  payer  aui  . 
vateurs  sont  fixés  chaque  année  par- 
nislre des  finances  pour  les  diverses  qua.  • 
de  tabac  de  la  recolle  suivante  pourcr 
arrondissement  où  la  culture  est   autr^ 

Les  tabacs  plantés  en  contraventi' >i> 
ces  dispositions  sont  détruits  aux  trâh 
cultivateur.  Les  contrevenants  sont  en  • 
condamnés  h  une  amende  de  50  cen: 
par  pied  de  tabac«  si  la  plantation  est  : 
sur  un  terrain  ouvert,  et  de  1  fr.  50  c.  ^ 
terrain  est  clos,  sans  que  cette  aiu. 
puisse  excéder  3,000  fr. 

Les  plantations  ne  peuvent  être  de  ii 
de  20  ares  par  pièce. 

La  commission  dont  nous  avons  p.>r 
termine  le  mode  de  surveillance,  d"  >  ' 
trôle,  d'expertise,  de  livraison  de  )a  ra 
Ordinairement  des  agents  des  coniril'i 
directes  vérifient  le  nombre  des  pic? 
moment  où,  ils  sortent  de  terre  et  eii 
vreut  un  compte  au  cultivateur.  Les^- 
vateurs  sont  tenus  de  livrer  un  noniL*  t 
pieds  pareils.  Lorsque  la  vérificati'i) 
rccoonaltre  qu'il  v  a  excédant  de  plus  :'  - 


SI 


TAB 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TAB 


jnqoièoie,  soit  sur  la  quantité  de  terre  dé- 
lurée soit  sur  le  nombre  des  pieds»  le  con- 
revenant  est  puni  d*une  amende  de  25  fr. 
lar  cent  pieds  d'excédant.  Dans  ce  cas 
omme  dans  celui  de  plantation  sans  décla- 
ation,les  cultivateurs  sont  privés  du  droit 
le  planter  à  Tarenir.  Les  planteurs  sont  ad- 
ois  d^ailleurs  h  faire  constater  par  les  em- 
]oyés  de  la  régie,  en  présence  des  maires» 
es  accidents  que  leur  récoite  encore  sur 
tied  aurait  subie  par  suite  de  Tintempérie 
les  saisons.  La  réduction  à  laquelle  ils  ont 
IroJtestestJmée  de  gré  à  gré  ou  réglée  par 
xperts.  Le  compte  du  cultivateur  est  dé- 
iiorgédes  quantités  dont  la  destruction  ou 
'avarie  a  été  constatée  avant  ou  après  la 
écolte.  Si,  lors  de  la  livraison,  il  se  trouve 
10  antre  déflcît,  le  cultivateur  est  tenu  de 
»ayer  les  quantités  manquantes  au  taux 
ulabac  de  cantine.  Un  recours  lui  est  ou- 
erl  dans  le  délai  d*un  mois  devant  le  con- 
eil  de  préfecture ,  en  cas  de  réclamation 
onlre  le  résultat  du  décompte. 
La  culture  pour  Texportalion  est  autorisée 
ans  les  départements  où  la  culture  en  gé- 
M  est  permise.  Tous  les  propriétaires  et 
tmiers  peuvent  cultiver  pour  Texporla- 
on,  &  condition  de  fournir  caution  pour  la 
Ireté  de  l'exportation.  Ces  planteurs  sont 
)umis  à  de^  règles  de  surveillance  et  de 
sntrôie  analogues  i  celles  qui  régissent 
eux  qui  plantent  pour  la  régie. 
Pour  empocher  les  fraudes  et  constater  les 
3Q(raventions9  les  règles  admises  pour  fa 
)Qslatation  des  droits  sur  les  boissons  et 
s  autres  contributions  indirectes  ont  été 
>pliquées  également  aux  tabacs.  Aussi  les 
bacs  en  feuilles  ne  peuvent  circuler  sans 
:quit  il  caution  uu  laissez-passer.  Les  ta- 
ies fabriqués  doivent  être  accompagnés 
nn  acquit  è  caution  si  la  quantité  excède 
Ikilogr.;  de  1  kilogr.  è  10,  d'un  laissez* 
isser.  Nul  ne  peut  aroir  chez  lui  des  tabacs 
3  feuilles.  Eq  cas  de  contravention  h  ces 
itpositions  et  à  plusieurs  autres,  les  tabacs 
>nt  saisis  et  le  contrevenant  est  puni  d'une 
Dende.  plus  ou  moins  forte. 
U  régie  achète  les  tabacs  exotiques  par 
)ie  d'adjudication  publique.  En  général 
le  n'achète  que  des  tabacs  en  feuilles  et 
admet  que  de  petites  provisions  d'espèce 
irticulière  de  tabacs  fabriqués,  tels  que 
3  cigares  de  la  Havane  et  de  Manille,  le 
)rto*Rico,  le  Varinas,  etc.  Elle  reprend  les 
bacs  saisis  en  cas  de  contravention  en  en 
|yani  le  prix  aux  saisissants  è  raison  de 
M)  ou  de  100  fr.,  suivant  la  qualité  diss  ta- 
ies saisis.  L'administration  des  tabacs 
^inprend  un  service  cenfral,  le  service  de 
ubrication  et  celui  de  la  vente. 
Le  service  central  des  tabacs  forme,  avec 
s  poudres  à  feu,  une  des  divisions  de  la 
rection  des  coutributions  indirectes  au 
ipistère  des  Gnances.  Elle  se  compose  de 
01^  bureaux  dont  voici  les  attributions: 
l**  Bureau.  Répartition  annuelle  de  la  cul- 
c<^  du  tabac  entre  les  départements  et  ar* 
^ndissements  ;  assurances ,  avaries ,  entré- 
es et  débits;  service  des  pouiires  h  feu; 


achats  de  tabacs  exotiques.  Importation, 
transit,  correspondance  avec  les  consuls  de 
France, 

2*  Bureau.  Direction  et  suite  du  service 
dans  les  magasins  de  tabacs  en  feuilles  et 
dans  les  manufactures  ;  composition  des  ta- 
bacs h  fabriquer;  approvisionnement  des 
manufactures.  Acquisition  d'immeubles.  Po« 
lice  sanitaire  dos  services. 

â*  Bureau.  Réunion  des  éléments  du  bud* 
jet  relatif  au  service  des  tabacs.  Enregis- 
trement et  visa  des  traite^  des  consuls;  vé- 
rification des  comptes,  des  manufactures, 
des  entrepôts,  etc.,  pour  les  tabacs  et  les 
poudres  à  feu  :  rédaction  des  comptes  an- 
nuels. 

La  fabrication  du  tabac  se  fait  dans  dix 
manufactures  établies  à  Bordeaux,  au  HA- 
vre,  àLilte,  Lyon,  Marseille,  jforlaix,  Paris, 
Strasbourg,  Tonneins  et  Toulouse.  Les  em- 

Eloyés  qui  dirigent  et  surveillent  cette  fa« 
rication  sont  les  suivants,  d'après  le  pro- 
jet du  bugdet  de  1854^. 

12  régisseurs  et  ingénieurs  des  bAtiraents 
et  machines  ayant  de  5,000  à  11,000  fr.  de 
traitement; en  tout  101,000  fr. 

23  contrôleurs  de  fabrication  et  de  comp- 
tabilité et  experts  inspecteurs  de  5,000  à 
7,000  fr.  ;  ensemble  133.000  fr. 

9  sous-contrôleurs  do  2,500  è  3,S00  fr.  ; 
ensemble  25,000  fr. 

10  gnrdes-magasins  acs  manufactures 
de  3,500  à  &,500  fr.  ;  ensemble  38,000  fr. 

60  commis  d^t  1,200  à  4,000  fr.  ;  ensemble 
124,800  fr. 

k  élèves  de  1,500  à  1,800 fr.;  ensemble 
6,600  fr. 

22  gardes-magasins  de  tabacs  en  feuilles 
de  4,000  è  5,000  fr.  ;  ensemble  98,000  fr. 

23  contrôleurs  de  ces  magasins  de  3,500 
è  4,500  fr.  ;  ensemble  89,500  fr. 

18  commis  aux  écritures  id.,  de  1,200  à 
2,100 fr.;  ensemble  29,100. 

2  inspecteurs  du  service  de  a  culture  à 
6,000  fr.  ;  ensemble  12,000  fr. 

6 sous-inspecteurs  id.,  k  4,000  fr.; ensem- 
ble 24,000  fr. 

21  contrôleurs  id.»  de  2,400  à  3,000  fr.; 
ensemble  54,300  fr. 

156  Commis  id.  de  1,200  è  1,800;  ensem* 
ble  248,700  fr. 

Le  total  des  traitements  de  ce  personnel 
s'élève  h  984,000  fr. 

Les  frais  généraux  du  matériel  et  au  trt* 
vail  payé  aux  ouvriers  employés  k  la  fabri- 
cation dans  les  manufactures  et  magasins 
sont  les  suivants: 

Magoiiiu  de  te^iiUeê  ; 

Loyers  et  eonlribuiioDS.  200,000  f. 

Ustensiles*  mobilier.  eO,0OU 

Gages.  1^1,500 

Salaires.  525,000 

Fournitures  diverses  (emballage,  ton* 

neaux,  toiles,  eic.)  462,000 

Toul.       808,500 
Mamifaclureê 
Loyers  el  coiitribelions.  40,000 

fiiport  :       41^,000 


TAB 


DICTIONNAIRE 


TÂB 


5^; 


Re|M>rl:    40,000 
Macbiaes,  appareili,  usieo&îleft.  570,700 

G«ges.  «58.000 

Safaires.  5,605,500 

FoiiruUures  diverses.  1,174,500 

Tom.       5.4^,000 

Bàiimenlt. 

Eolreiien  des  magasins  el  maiiufac- 

lores.  «00,000 

GiMisirtctiMis  mnrvdies.  «65,600 

Total.       4<>5,600 

Btafln  les  matières  premières,  les  trans- 
ports et  les  frais  divers  nécessitent  les  dé 
penses  suivantes  : 

Achat  de  4abaes  iDdigèoes  livrés  par 

les  planteurs.  8,000,000 

Arlial  de  tabacs  eiotiqoes.  12,000,000 
i      de  cigares  fabriqués  à  réirao- 

Jer.  5,700,000 

lal  d'écbanUllons.  500,000 

4      de  saisies.  500,000 

Frais  de  transport,  4^700,000 

Iftdeiniiiiéi,  recours,  etc.  150,000 

TolaU       «6.150,000 

Pour  la  vente,  chaque  manufacture  ap- 
provisionne un  certain  nombre  (Tentrepo' 
êeurSf  agents  comptables  de  la  même  espèce 
(^e  hsr  receveuri  principaux  des  contribu- 
tions indirectes,  qui  le  plus  souvent  sont 
eux-mêmes  entreposeurs.  Les  entrepôts  sont 
au  nombre  de  357,  h  peu  près  un  par  ar- 
rondissement. Les  agents  qui  en  sont  char- 
gés sont  compris  parmi  les  comptables  des 
contributions  indirectes,  dont  nous  avons 
fait  connaître  le  nombre  et  le  traitement  au 
mot  Finances.  Les  entrepôts  sont  ordinai- 
rement approvisionnés  pour  quatre  mois,  et 
c'est  là  que  les  débitants  vont  prendre  le  - 
tabac  qu*ils  vendent  au  public*  Ces  derniers 

BDt  aiijourd*bui  au  nombre  de  plus  de 
,000.  Ils  sont  commissionnés  par  l'admi- 
nistration, savoir  par  le  directeur  général 
dans  les  communes  de  plus  de  1,500  Ames, 
et  par  le  directeur  des  contributions  indi- 
rectes du  département  dans  les  autres  loca^ 
lités«  Les  débits  doivent  être  donnés  de 
préférence  aux  personnes  qui  justifient  de 
•ervices  rendus  a  TElat,  et  (font  les  moyens 
d'existence  sont  notoirement  insuffisants.  Le 
minimum  des  livraisons  faites  aux  débitants 
est  de  10  kilogrammes  à  la  fois,  si  ce  n*est 
dans  les  campagnes,  où  il  peut  leur  être 
permis  de  ne  prendre  que  trois  kilogram- 
mes à  la  fois.  Les  maîtres  de  tabagie,  les 
économes  et  concierges  de  prisons,  d'hôpi- 
taui,  casernes  et  maisons  de  travail  peuvent 
être  autorisés  à  débiter  le  tabac  dans  Tinté* 
rieur  du  ces  établissements.  Tous  les  débi- 
tants sont  assujettis  aux  visites  et  vérifica- 
tions de  la  régie  et  à  divers  règlements  qui 
ont  pour  but  de  les  empêcher  de  vendre  du 
tabac  fraudé  ou  sophistiqué. 

Les  prix  de  vente  au  public  sont  aies  par 
Tadministration,  ainsi  que  le  bénéfice  ac- 
cordé aux  débitants.  Voici  ceux  des  prin- 
cipales espèces,  par  kiiogr 

Tabacs  ordinaires  (  en  poudre  et  è  fumer) , 


au  débitant  7  fr.  25  c.  ;  au  consommai 
8  francs. 


Kl   '■ 


Tabacs  intermédiaires  \^en  poudre  el  ÏU- 
mer):  au  débitan 
mateur6fr.  50  c 


res  1  en  pc 
fr.  80  c.  ; 


au  cous-ji.- 


Tabacs  de  cantines,  au  débitaol  ae  3  Ir 
Mal  fr.  70  c.  ;  au  consommateur  ï  f- 
S  fr.,  2  fr.  50  c.  2  fr.,  suivant  les  lora 


1.;^* 


Cigares  de  la  Havane  et  de  Manille,  : 
32  fr.  50  c  k  117  fr.  au  débiUnt;  de  37  : 
50  c.  à  125  fr.   au  consommateur,  cls  • 
dire,  à  15, 20, 25, 30,  U>  et  50  cent,  ie  ( 
gare  au  consommateur. 

Cigares  de  feuilles  exotiqnes  falr!  .. 
en  France  22  fr.  au  débitant,  25  au  coni  ^. 
mateur,  10  c.  le  cigare. 

Cigares  de  feuilles  indigènes  11  fr.  s.,  dé- 
bitant, 12fr.  50  c.,  au  consommateur,  ou 
le  cigare. 

Le  produit  de  la  vente  do  tahnc  aii\  .'^ 
bitants  était  évalué  pour  185b  k  138  mil   ; 

Les  dépenses  que  nécessite  la  pr  iv- 
lion  du  taoac  et  que  nous  avons  émnip.c 
plus  haut  s'élèvent  à  33,875,500  fr.  D  .n^ 
dépenses,  il  est  vrai,  ne  sont  pas  coi 
les  traitements  des  agents  de  radruin  * 
tion  centrale  ni  ceux  des  entreposeurs,    - 
fondus  avec  les  frais  des  autres  adn.  ' 
trations  financières»  ni  Tintérôt  des  cap 
engagés.  Cependant  il  est  facile  de  vo- 
le prix  de  revinntdu  tabac  rendu  s'élo- 
plus  à  38  millions  et  que  par  consé  :r 
l'Etat  perçoit  sur  cette  fabricalioo  ur. 
néûce  net  de  plus  de  100  millions,  qui  : 
ment  l'impôt  pajé  par  le  consouinit 
En  supposant  en  outre  que,  sur  ces  U^ 
lions  le  bénéfice  du  débitant  soit  de  10  ^ 
lions  environ»   le  prix  réel  payé  par  l. 
blic  se  trouve  être  de  154  millions,  c\>- 
dire  de  quatre  fois  environ  le  prii  de  re\.: 
primitif. 

La  consommation  du  tabac  a  toujou-s 
encroissantdepuis  rétablissement  de  ce; 
pût,  et  le  bénéfice  net  de  TËtat  toujou^^ 
considérable  rehlivemenl  à  la  recette  i:^ 
De  1818  à  1826  le  bénéfice  avait  été  ar  : . 
lement  de  41  è  45  millions.  D*après  des 
culs  exacts  établis  par  M.  Rodet^dcius  .it- 
nicatre  de /Vconomte  po/if  tgua  pour  18^^*  > 
bénéfice  avait  suivi  la  progression  su.w 
de  1843  à  1846. 

1843.  —  77,368.733  fr. 

1844.  —  79,409,379  fr, 
18W.  —  82,534,494  fr. 
1846.  —  85,961,080  fr. 

En  1846 les  ventes   avaient   produit'' 
millions  ;  le  capital  de  la  régie  eu  lerr   - 
bâtiments,  mobilier  et  ustensiles,  éiai; 
lue  à  15,500,000  fr.  Les  approvisionne.. 
en  tabac  existant  au  31  décembre  se  u.  - 
talent  à  la  valeur  de  71,600,000  fr. 

Les  116  millions  de  recette  provena   - 
de  la  vente  de  18,700,000  kiiograuiiuo 
tabac,  qui  se  répartissaient  ainsi  eu  uou^> 
ronds  : 

Tabac  en  pouare  ordinaire,  6,200.0i>o  ^ 

étranger,  12,300  kil  ;  à  prix  réduit.  :>i  •  - 
kil. 
Tabac  à  fumer  ordinaire,  6,W0.0W  c  • 


TIH 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TIM 


ne 


Unnger  ei  sopérieurt  87,000  kil.  ;  h  prix 
éduit,  4,600,000  kil.  ' 

Cigares  de  la  Hafaoe  el  de  Manille, 
175,000  kîL  I  dits  élraogers,  75»000  kil.  ;  or- 
linaim,  449,000  kil.; ciKarettes, SSOOkil. 

Biportalion,  188,000  kii. 

TABLES  (Loi  0B8  Docn).— Foy.  RoMàiH 
Droit). 

TAULLS.  —  Voy.  FnuncBs, 

TALION.  —  Yof.  SmkuE  vktiAL. 

TARIF.  —  Vf^.  DocANBS, 

TESTAMENT.  —  Foy.  So<:cbs9I01i. 

TEXAS.  —  Voy.  EtatstUn». 

THANB.  —  Foy.  ANGLO-SAxoiia. 

THËBBS.  —  Foy.  GaàCB  aiigibiiiib. 

THÉOCRATIE.  ~  On  a  donné  ce  nom  aux 
ODstituUons  qui  confèrent  raulorité  po^ 
itique  suprême  aux  prêtres.  La  théocratie 
laratt  o*af0ir  existé  complètement  que  dans 
'Egypte  ancienne  ;  mats  elle  n*y  dura  pas, 
lien  qae  la  caste  sacerdotale  y  conserv&t 
me  Irès-grande  autorité  politique.  Cette  in- 
laence  fut  exercée  également  par  la  caste 
acerdolalede  Tlnde,  mais  on  ignore  si  elle 
ul  jamais  complètement  maltresse  du  dou* 
oir.  Chez  les  Juifs,  le  gouvernement  était 
béocratique  jusqu'à  un  certain  point  avant 
'éUblissement  de  la  royauté.  On  a  souvent 
réseolé  le  moyen  âge  comme  une  époque 
béocratique,  à  cause  de  la  mode  influence 
|o*eierça  le  clergé.  Cependant  il  n'y  eut 
iors  de  théocratie  fNroprementdite  que  dans 
M  territoires  soumis  directement  a  l'auto* 
i(é  féodale  des  é vêques  et  des  abbés. 

THB8MOTÈTES.  --  Foy.  AraàifBS. 

THOMAS  D'AQDIN  (Saiht).  --  Nous  ren- 
ouons cet  article  au  supplément  pour  pou- 
oir  profiter  d'un  ouvrage  de  M.  Feuguerav> 

ur  ce  sujet,  qui  est  sur  le  point  de  oaral- 
pe. 

TIERS  CON80UIMË.  —  Foy.   Dbttb  pq- 

UQUB. 

TIERS   ETAT.  —  Foy.  Feancb,   Etats 

iNÉBAUX. 

TIMBRE.  —  Le  timbre  ou  l'estampille  de 
autorité  publique  imposé  sur  les  papiers 
ervant  aux  actes  était  déjà  en  usage  dans 
empire  romain  et  y  formait  une  source  de 
Bvenus  pour  le  trésor.  «  En  France,  l'usage 
u  timbre  consistait  dans  l'origine,  suivant 
)  rapporteur  de  la  loi  du  5  juin  1850,  à 
iscrireen  têtedeTactele  nom  del'intendant 
ts  finances  alors  en  fonctions,  l'époque  de 
i  fabricaiiou  du  papier  et  le  nom  de  celui 
ui  Tavait  ouvragé.  Il  avait  pour  principal 
bjet  de  donner  plus  d'authenticité  aux  ac- 
&s  publics  et  de  prévenir  les  abus  qui 
V  étaient  successivement  introduits. 

c  Cet  usage  subsista  longtemps.  Il  se  pra- 
iquait  encore  dans  la  Provence  en  1481  et 
I  s'introduisit  en  Hollande  et  en  Espagne 
ers  le  milieu  du  xvi'  siècle. 

«  Les  charges  de  l'Etat  s'étant  multipliées, 
•ouis  XIV  établit  un  impôt  sur  le  timbre 
er  un  édit  du  mois  d'avril  1674,  qui  obli- 
;ea  les  officiers  publics  à  employer  pour 
eurs  actes  des  papieri  marquis*  Alors  cet 
(upôt,  dont  plusieurs  provinces  étaient 
lemptes,  consistait  eu  un  droit  fixe  en 


raison  de  la  dimension  des   papiers   ou 
parchemins. 

«  Nous  n'analyserons  pas  les  édits  qui 
se  succédèrent  sur  celte  matière  pendant 
l'espace  de  plus  d'un  siècle.  Nous  ne  sui- 
vrons pas  le  droit  de  timbre  dans  le  cercle 
qu'il  a  parcouru,  dans  toutes  les  modifica- 
tions qu'il  a  subies.  Nous  dirons  seulement 
qu'en  résistant  à  toutes  les  innovations.  B« 
nancières,  qu'en  s'introduisent  daus  près- 

3ue  tous  les  Etats  de  l'Europe,  il  est  devenu 
epuis  longtemps  l'une  des  ressources  de 
la  puissance  publique. 

«  En  Angleterre  il  est  proporlionneUson 
chifiTiroest  très-élevé  et  la  perception  en  est 
assurée  par  de  sévères  dispositions  législa- 
tives. 

«  En  France  il  a  été  considéré  depuis 
longtemps  comme  l'un  des  moyens  de  réta- 
blir jusqu'à  un  certain  degré,  entre  la  pro- 
priété territoriale  et  la  richesse  mobilière, 
celte  égalité  de  charges  que  rextrème  di- 
versité de  la  nature  et  de  leurs  conditions 
ne  permettent  de  réaliser  que  très-impar^ 
iaiteraent.  U  a  été  combiné  avec  le  droit 
d*eoregistrement  de  manière  à  faire  suppor- 
ter à  la  fortune  mobilière  une  partie  des 
charges  publiques.  » 

Tel  était  en  effet  le  but  de  l'assemblée 
constituante  de  1789,  quand  elle  remplaça 
par  le  droit  de  timbre  les  droits  de  formules 
et  de  papier  maraui  usités  dans  l'ancieune 
monarchie.  Ce  droit  a  toujours  subsisté 
depuis  et  n'a  été  l'objet  quedTiugmenlations 
ou  de  nouvelles  applications  dans  le  cours 
de  nos  révolutions.  Comme  on  le  voit  par 
l'exposé  qui  précèdci  ce  droit  n'a  qu*un  but 
purement  fiscal  et  ne  contribue  en  rion  è 
assurer  l'authenticité  des  actes.  En  règle 
générale  en  effet  l'administration  ne  timbre 
que  du  papier  blanc  qui  ne  sert  aux  ac- 
tes que  postérieurement. 

La  loi  générale  qui  régit  aqjourd'bui  cette 
matière  est  du  13  brumaire,  an  VII 

La  contribution  du  timbre  est  établie  sur 
tous  les  papiers  destinés  aux  actes  civils  et 
judiciaires  et  aux  écritures  qui  peuvent  être 
produites  en  justice  et  y  faire  foi.  Il  n'y  a 
d'autres  exceptions  que  celles  que  la  loi  a 
nommément  exprimées. 

Cette  contribution  est  de  deux  sortes  : 
la  première  est  le  droit  de  timbre  imposé  et 
tarifé  en  raison  de  la  dimension  du  papier 
dont  on  se  sert.  C'est  le  droit  de  dimension. 
Ces  droits  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  :  feuille 
de  orond  papier  regietrOf  2  fr:  ;  de  grand 
papier f  1  fr.  50  cent.  ;  de  moy^  papier^ 
1  tr.  25  cent.  ;  de  peiii  papier^  70  cenu } 
demi-'feuiUe  de  peiii  papier,  35  cent. 

Nous  ne  ferons  pas  1  énumération  de  toua 
les  actes  soumis  aux  timbres  de  dimen* 
sion  ;  ce  sont  en  général  tous  ceux  qui 
peuvent  être  soumis  aux  autorités  judi- 
ciairesou  administratives,  ainsi  queles  régis** 
très  des  officiers  publics,  des  fonctionnaires 
municipaux,  des  établissements  publics,  etc. 

U  ne  peut  en  général  être  fait  deux  actes  à 
la  suite  l'un  de  l'autre  sur  papier  timbré. 
Sont  généralement  exempts  du  timbre  les 


w                      TU                 Ditrnon^AntB 

TRJk               ^^ 

scies  fiiiim.i'lr.'iifs   itonl    radriiIri'Uroli'jn      prni)it:>-Ani.  fil-'  fn<i 

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raMiS!^H 

■eit.>                                                      ,  ,.'^      l,S15,fiM)  b«biUnU. 

—  Voici  toa^^M 

M^H 

uuHjj                           1  B  «oumla  DU  ouini     Oiiie. 

su  ti.h.                        ,1.1:                                    Itiauui,  iranut  puliUrt. 

^^^^^^^1 

1*  U,  ...i...,,_.  ,;^iM  luf  lootAIji  de  com- 

tatrcv,  Â  r«i»»fi  Ue  flU  cotilitnos  |>ar  iOÛTr. 

V*9B^H 

du  «»piul  syoial  ;                                                     Les  rer«llei  dMIsdI 

»  Lei  ol.li|i»Uons  D.^gjidttbl«  dM  iWjxip-     m^^.  Je  diftcii    .-mit 

8t  oonijiMitiun,  h  niisoa  d'uH  jwur  eem  du     pris  le»   fnu 
mooiam  du  litre.                                             lric!ii..nii'- 

Jk^^^^^H 

Culk-   ti,l    i.,i.ui.rl  MfL  L.i,ln-   .1.)  Mtiibr.j  .!i,          TlUlVi'r 

j^^^^^^H 

dlni..'tr'      '   .■,,,.      1              ..,.,. 

l'ri^^^H 

cbai^ 

raoï^F . 

L                   "•o'*^' 

"."S^^^^^Ê 

L                 »urif'.  .,                                         ■  -  |.(pur  414..'      j,04j  Jt».,i.i  L. 

.''i^^l 

P                   Çoltu  0,                                                .,1  tjUf    .1.!      wt>rult  U'unf,,,, 

wlOât^luVi;  {iliiiiwui  puuriti  tintbn-i  (>ro-      18I»  io-tC.  Uti  tniti  d 

-   ^^^^^1 

imn^^^^^^^l 

l-r  ci«uii>lM  daflicJiw,  du  joiiro*«)ï,  da     TRAIIAWIS.  -  Ny.  f 

■ 

19  TRà  DES  SOENGES 

TRAITÉS.  —  On  appelle  géDéralement 
aités  toutes  les  conventions  faites  arec  une 
Tidiiie  soleonité  et  pour  une  durée  assez 
tngue;  mais  ce  terme  s'applique  plus  spé- 
alement  aux  conventions  passées  avec  des 
Duvoirs  publics,  et  notamment^  celles  que 
s  Etats  concluent  entre  eux.  C'est  de  ces 
L*rni ères  seulement  que  nous  nous  occupe- 
msdans  cet  article. 

C'est  des  traités  en  effet  que  résultent 
tûtes  les  obligations  que  les  Etals  contrac- 
nt  les  uns  envers  les  autres  et  qui  ne  dé- 
vent  pas  des  lois  générales  de  la  morale, 
haque  Etat  étant  vis-à-'Vis  des  autres  une 
ersonne  indépendante  et  souveraine,  il  ne 
?ul  être  soumis  vis-à-vis  d'eux  h  d'autres 
[)ligalions  que  celles  qu'il  a  formellement 
)n>enties  lui-môme.  Or  ce  consentement 
•  sont  les  traités  qui  le  constatent. 
Les  traités  peuvent  avoir  divers  objets, 
es  Etats  qui  vivent  en  paix  sont  souvent 
ins  la  nécessité  de  régler  par  des  conven- 
ons des  obiets  d'intérôt  commun,  des  rela- 
uns  qui  dérivent  de  rapports  de  voisinage, 
es  communications  de  toute  espèce  entre 
urs  nationaux.  C'est  ainsi  que  de  tous  tes 
imps  on  a  conclu  des  traités  de  comm^ceet 
9  navigation  ;  que  de  notre  temps  on  cou- 
ut  journellement,  outre  les  traités  de  com- 
lerce  de  même  genre,  des  conveniionê  pot* 
i/ei,  ayant  pour  but  la  transmission  et  le 
ort  des  lettres,  des  conventions  pour  l'usage 
es  télégraphes,  des  traités  sur  la  propriëié 
néraire^  sur  Cexiradition  des  criminels. 
uand  il  se  présente  des  éventualités  de 
lierre,  on  conclut  des  traités  d'alliance  [voy. 
i  mot]  et  euQn  quand  la  guerre  a  éclaté, 
e>tpardes  traités  qu'on  rétablit  la  paix. 
Tous  ces  traités  onl  des  règles  communes 
)ncernant  les  conditions  requises  pour 
u'its  soient  valablement  conclus,  leurs 
ïets,  les  moyens  d'en  assurer  l'exécution, 
I  manière  dont  ils  cessent  d'être  valides, 
ous  parcourrons  successivement  ces  divers 
oinls. 

Les  traités  publics  ne  peuvent  être  valable- 
lent  conclus  que  par  des  personnes  munies 
ce  sujet  des  pouvoirs  nécessaires  par  les 
lats  qui  veulent  traiter.  La  manière  dont 
B  pouvoir  est  conféré  dépend  de  la  consli* 
lUon  propre  des  Etats.  Dans  les  monar- 
i)ie$  héréditaires,  c'est  ordinairement  le 
riocequi  a  par  lui-mêmo  le  droit  de  Irai- 
'ravec  les  puissances  étrangères.  Quelque 
>is  cependant  ce  droit  est  subordonné  à 
ai>probation  des  assetsrblées  délibérantes, 
ais  presque  toujours  Je  chef  de  TEtat 
liarge  des  plénipotentiaires  spéciaux  des 
«isouiations  qui  ont  les  traités  pour  objet  ; 
es  plénipotentiaires  s'entendent  avec  ceux 
^  Taulre  ou  des  autres  puissances  contrac- 
BQles  sur  tous  les  détails  du  traité  et  en 
ressent  les  articles.  Quelquefois,  ils  sont 
ulorisés  à  les  conclure  par  leur  seule  si- 
inaiure.  Mais,  en  vertu  d'un  usage  aujour- 
ijui  général  en  Europe»  cette  signature  ne 
"{fit  pas  f)onr  donner  au  traite  toute  sa 
'«li^aé,  et  il  faut  de  plus  qu'il  soit  ratifié 

"ar  les  souverains  des  Etats  conlractantSj 


POUTiQUES. 


TRA 


h  moins  de  convention  contraire.  Hais 
d'autre  part  on  admet  généralement  que, 
lorsque  les  traités  ont  été  ratifiés,  leur  va- 
lidité remonte  au  moment  de  la  signature. 

Les  règles  générales  admises  par  la  loi 
civile  ne  sont  pas  toutes  applicables  aux 
traités  publics.  La  seule  règle  générale  qui 
soit  admise  à  ce  sujet  c'est  que  le  consente- 
ment soit  expressément  déclaré  de  part  et 
d'autre,  et  c'est  |)Our  cela  que  les  traités 
sont  toujours  faits  par  écrit.  Mais  évidem- 
ment, surtout  quand  il  s'açit  de  traités  ter- 
minant une  guerre,  la  violence  ne  saurait 
être  invoquée  comme  moyeu  de  nullité 
d'un  traité.  De  même  il  ne  saurait  y  av/)ir 
de  règles  fixes  sur  l'erreur ,  le  dol,  etc. 
Comme  d'ailleurs,  chaque  partie  est  juge 
elle-même  delà  validité  deson  engagement, 
toutes  espèces  de  causes  peuvent  être  invo- 
quées comme  moyens  de  nullité  d'urt  traité. 

Lorsqu*un  traité  a  été  conclu  dans  les 
conditions  requises,  il  lie  les  parties  comme 
une  convention  qui  aurait  été  conclue  eu- 
tre  particuliers.  Chacune  des  parties  est 
obligée  d'accomplir  ses  promesses  et  a  le 
droit  d'exiger  l'accomplissement  de  celles 
de  l'autre.  Elles  ont  également  le  droit 
d'empêcher  tout  tiers  de  porter  obstacle  à 
son  exécution. 

Il  arrive  souvent  cependant,  surtout  dans 
les  traités  forcés,  que  la  partie  à  laquelle  le 
traité  accorde  les  plus  grands  avantages,  a 
de  justes  motifs  de  craindre  que  I  autre 
partie  ne  cherche  à  se  soustraire  aux  obli- 
gations qu'elle  a  contractées  ou  A  les  éluder. 
On  a  donc  toujours  cherché  &  assurer  la  foi 
des  traités  par  diverses  garanties  accessoi- 
res. Dans  l'antiquité,  le  serment  corroboré 
par  diverses  cérémonies  religieuses,  était  la 
consécration  ordinaire  des  traités.  Hais  le 
plus  souvent  on  y  joignait  les  otages  ,  qui 
restaient  comme  garants  de  la  foi  promise. 
Ces  moyens  sont  peu  usités  de  notre  temps, 
le  serment  a  presque  complètement  dis- 
paru depuis  le  xvi' siècle,  et  les  otages  de- 
viennent de  plus  on  plus  rares.  Un  moyen 
fil  us  fréquemment  emplové  aujourd'hui  est 
'occupation  temporaire  d'une  partie  du  ter- 
ritoire de  la  puissance  avec  laquelle  on 
traite,  et  notamment  de  ses  forteresses. 
Hais  le  moj^en  le  plus  fréquent,  surtout 
quand  il  s'agit  de  traités  de  petits  Etats,  c'est 
la  garantie  de  grandes  puissances.  C'est 
ainsi  par  exemple  que  la  France  et  TAnsle- 
terre  ont  garanti  les  traités  entre  la  Belgi- 
que et  !a  Hollande,  et  que  depuis  1815  la  plu- 
part des  traités  concernant  les  Etats  secon- 
daires ont  été  garantis  par  des  Etats  de 
premier  ordre.  Cette  garantie  peut  être  sti- 
pulée, soit  dans  un  traité  accessoire,  soit 
dans  le  traité  même  h  l'occasion  duquel 
elle  est  dounée.  Le  garant  n'a  ni  le  droit  ni 
l'obligation  de  faire  davantage  que  de  prê- 
ter l'assistance  promise  en  cas  de  violation 
du  traité  par  l'une  des  puissances  contrac- 
tantes, et  il  ne  peut  régulièrement  s'oppo« 
ser  h  l'annulation  ou  Ta  modificati  on  du 
traité  qu'il  a  garanti,  bien  qu'il  soit  arrivé 
sQUTent  que  des  puissances  aient  garanti  des 


M7 


TU 


DICTIONNAIRE 


TRA 


m 


actes  anministratifs  dont  radministration 
elle-même  aurait  h    payer  les   frais»  les 
quittances  decontributioris.cellesdesecours 
payés  aux  indigents,  les  quittances  entre 
particuliers    f)our  sommes  n*exc(^dant  pas 
10  fr.,  les  pétitions  adressées  au  corps  lé- 
gislatif, les  certificfits  d*indigence,  les  ré- 
clamations en  décharge  de  contributions,  etc. 
Les  afiicheset  les  feuilles  périodiques  sont 
également  assujetties  à  un  timbre  de  dimen- 
sion ;  mais  ces  droits  sont  sujets  à  des  règles 
spéciales.  Le  droit  de  timbre  est  de  cinq 
centimes  pour  les  affîchesd'une  dimension 
de  12  décimètres  cinrj  eenllmètres  carrés 
et  au-dessous,  et  de  djx  centimes  pour  les 
papiers  de  dimensions  supérieures.  La  loi 
du  8  juillet  1852  statue  que  toute  affiche 
inscrite  sur  les  murs  ou  sur  la  toile  au 
moyen   de  la  peinture  ou   de  tout  autre 
procédé,  donne  lieu  à  un  droit  d*affichage 
de  50  centimes  pour  les  affiches  d*un  mètre 
carré   et   au-dessus  et  à  1  fr.,  pour  celles 
d'une  dimension  supérieure.  Pourle  timbre 
des  journaux,  voy.  Presse. 

Le  timbre  des  papiers  pour  affiches  et 
journaux  forment  une  partie  de  ce  que  Ton 
appelle  le  timbre  extraordinaire.  Ce  timbre 
est  destiné  en  outre  à  marquer  les  papiers 
ou  parchemins  devant  serviraux  actes,  pour 
lesquels  les  particuliers  veulent  employer 
du  papier  autre  que  celui  de  la  régie. 
^  Certains  papiers  peuvent  être  visés  pour 
timbre^  par  exemple  les  actes  venant  d*un 
pays  étranger  où  le  timbre  n'est  pas  établi  ; 
les  actes  qui  n'ont  pas  été  faits  sur  papier 
timbré,  et  qui  doivent  être  produits  en  jus- 
tice. Cd  visa  consiste  dans  ce  cas  dans  la 
mention  signée  par  un  agent  de  Tadminis- 
tration  que  le  droit  a  été  payé  ou  qu'il  n'est 
pas  dû.  Dans  certaines  circonstanceSi  les 
actes  peuvent  être  visés  pour  timbre  en  df- 
bet  quand  ils  ne  sont  pas  définitifs. 

La  seconde  espèce  de  droit  de  timbre  con- 
siste dans  les  droits  proportionnels  aux 
sommes  portées  dans  les  actes.  La  loi  de 
brumaire  n*avait  assujetti  à  ces  droits  que 
les  effets  de  commerce  négociables.Ces  enels 
ont  été  soumis  è  un  nouveau  tarif  par  la  loi 
du  8  juin  1850.  Cette  loi  a  soumis  en  outre 
au  timbre  proportionnel  : 

1*  Les  actions  dans  les  sociétés  de  com- 
merce, à  raison  de  50  centimes  par  100  fr. 
du  capital  social  ; 

2*  Les  obligations  négociables  des  dépar- 
temenls»  communes,  établissements  publics 
et  eompaguies,  è  raison  d'un  pour  cent  du 
montant  du  titre. 

Cette  loi  soumet  en  outre  au  timbre  de 
dimension  les  bordereaux  des  agents  de 
change  et  courtiers,  et  les  polices  d'assu- 
rance. —  Les  contraventions  aux  lois  du 
timbre  donnent  lieu  à  des  amendes  di- 
verses qui  doivent  être  acquittées  pour  que 
les  actes  puissent  être  produits  en  justice. 
Cette  amende  n'esi  généralement  que  de 
5  fr.  pour  les  timbres  de  dimension  ;  mais 
elle  s'élève  plus  haut  pour  les  timbres  pro- 
portionnels, et  Quand  il  s'agit  d'imprimés, 
par  exemples  d  affiches,  de  jouroau]^»  de 


prospectus,  elfe  peut  monter  quelquefois^ 
de  très-hautes  sommes,  puisqu'elle  se  mm. 
plie  par  le  nombre  des  exemplaires  sur  ie^ 
quels  le  timbre  n'a  pas  été  apposé. 

La  perception  des  droits  de  timbre  et  tout 
le  service  administratif  relatif  à  cet  inifi.ji 
est  confié  è  l'administration  des  domâluei 
et  de  l'enregistrement. 

Le  produit  des  droits  de  timbre,  qui  nVtûit 
en  1830  que  de  25  millions,  était  nioniéei 
1847  à  51  millions.  Il  redescendit  à  30  mil- 


re 


lions  en  1848  et  ne  dépassa  guère  ce  ch  lî 
les  années  suivantes.  La  loi  ue  1850 eut  \ym 
but  de  combler  jusqu'à  un  certain  poinia' 
déficit,  et  l'on  espérait  qu'elle  produirait  une 
vingtaine  de  millions  en  sus;  cependdni  k 
produit  total  de  cet  impôt  estimé  à  51  nu- 
lions  dans  les  prévisions  des  budgets  de 
1851  h  1852.  a  été  réduit  è  U,6OO,000  fr. 
dans  celles  du  budget  de  1854. 
TORTURE.— Foy.  Progéd'urb  ckiminelu. 
TORY.  —  Voy.  Anglkterrb. 
^  TOSCANE,—  Nous  avons  fait  connaître, 
à  l'article  Italie,  la  formation  de  rEiait'S- 
*  can  et  les  dispositions  dont  il  fut  lûbjtt 
dans  les  traités  du  xviu'  siècle.  Nous  avons 
vu  aussi  quela  Toscane  fut  réunieè  la  France 
sous  Teuipire  et  que   la  famille  régmiiie, 
branche  de  la  famille  impériale  d'Aulriciie,  v 
rentra  après  1815.  Le  grand  duc  réguaiii 
actuel  s'appelle  Léopold  IL  Ce  prince  «ac- 
corda spontanément,  le  15  février  18i8  un<^ 
constitution  semblable  à  celle  que  Je  roi 
de  Sardaigne  venait  de  promettre  et  le  roi 
de  Naples  de  promulguer.  Les  événements 
ne  tardèrent  pas  à  motiver  l'occupation  de 
la  Toscane  par  les  troupes  autrichiennes  et 
la  suspension  de  la  constitution,  suspecsiou 
qui  dure  toujours. 

La  population  de  la  Toscane  est  de 
1,815,686  babitanU.  --  Voici  son  budget 
pour  1854  en  lires  de  86  centimes. 

Dépenses. 

Intérieur.  8,750.60i) 

JMticc.  5,4y7,7CHi 

<i"erre.  7,629,f;oo 

Affaires  étrangères.  S56,5ao 

liislruciion  publique.  858.5cmj 

Cwlle.  805. 10() 

rinauces,  travaux  publics.  Sl^ilJOO 

ToUÏ.        37,259,51». 

Les  recettes  n'étant  que  de  35,307,iOO 
lires,  le  déficit  était  évalué  è  1,730,100 
lires.  Dans  lesdépenses  n'étaient  pas  com- 
pris les  frais  d'occupation  de  l'armée  au- 
trichienne. 

TRACY(Antoine-Louis-Clauda  DESTm. 
comte  de)  né  en  1744,  mort  en  1836.— C'est  un 
des  vulgarisateurs  de  la  philosophie  incré- 
duledu  ivnr  siècle  et  notammenldesdoclri- 
nés  sensualistes.  Ceui  de  ses  ouvrages  que 
nous  devons  citer  sont  une  brochure  inti- 
tulée :  Quels  sont  les  moyens  de  fonder  U 
morale  d'un  peuple,  1798,  in-8*.  Un  commen- 
taire sur  f  esprit  des  lois  de  Montesquieu, 
1819  in-8%  Un  traité  d'économie  polniquê 
1823  in-18.  '^ 

TRAITANTS.  -  Voy.  FiRAiicia. 


m  TRA  DES  SCIENCES 

TRAITÉS.  —  On  appelle  généralement 
raitéê  toutes  les  coovensions  faites  avec  une 
rerlaiiie  soleonité  et  pour  une  durée  assez 
ongue;  mais  ce  terme  s'applique  plus  spé- 
:inlement  aux  conventions  passées  avec  des 
>ouvoirs  publics,  et  notamment  à  celles  que 
es  Etats  concluent  entre  eux.  C'est  de  ces 
lernières  seulement  que  nous  nous  occupe- 
rons dans  cet  article. 

C'est  des  traités  en  effet  que  résultent 
[outes  les  obligations  que  les  Etats  contrac- 
:ent  les  uns  envers  les  autres  et  qui  ne  dé- 
rivent pas  des  lois  générales  de  la  morale, 
ilhaque  Etat  étant  vis-à-vis  des  autres  une 
personne  indépendante  et  souveraine,  il  ne 
[teut  être  soumis  vis-à-vis  d'eux  h  d'autres 
jbligations  que  celles  qu'il  a  formellement 
consenties  lui-même.  Or  ce  consentement 
:c  sont  les  traités  qui  le  constatent. 

Les  traités  peuvent  avoir  divers  objets. 
Les  Etats  qui  vivent  en  paix  sont  souvent 
lans  la  nécessité  de  régler  par  des  conven- 
ions des  obiets  d'intérêt  commun,  des  rela- 
tons qui  dérivent  de  rapports  de  voisinage, 
ikis  communications  de  toute  espèce  entre 
eurs  nationaux.  C'est  ainsi  que  de  tous  les 
emps  on  a  conclu  des  traités  de  comnt'srceei 
le  navigation;  que  de  notre  temps  on  con- 
clut journellement,  outre  les  traités  de  com- 
uerce  de  même  genre,  des  conventions  pot* 
aies,  ayant  pour  but  la  transmission  et  le 
»ort  des  lettres,  des  conventions  [H)ur  l'usage 
Jes  télégraphes,  des  traités  sur  la  propriété 
iuéraire,  sur  ^extradition  des  criminels. 
Juand  il  se  présente  des  éventualités  de 
guerre,  on  conclut  des  traités  d'alliance  {voy, 
ze  n)0t)  et  enOn  quand  la  guerre  a  éclaté, 
:*e>t  par  des  traités  qu'on  rétablit  la  paix. 

Tous  ces  traités  ont  dus  règles  communes 
concernant  les  conditions  requises  pour 
:]u*ils  soient  valablement  conclus,  leurs 
effets,  les  moyens  d'en  assurer  l'exécution, 
ia  manière  dont  ils  cessent  d'être  valides. 
Sous  parcourrons  successivement  ces  divers 
points. 

Les  traités  publics  ne  peuvent  être  valable- 
ment conclus  que  par  des  personnes  munies 
i  ce  sujet  des  pouvoirs  nécessaires  par  les 
Etats  qui  veulent  traiter.  La  manière  dont 
ce  pouvoir  est  conféré  dépend  de  la  consti* 
lutioD  propre  des  Etats.  Dans  les  monar- 
zh'ies  héréditaires,  c'est  ordinairement  le 
[irincequi  a  par  lui-même  le  droit  de  trai- 
ter avec  les  puissances  étrangères.  Quelque 
fois  cependant  ce  droit  est  subordonné  à 
rapprooalion  des  asseoarblées  délibérantes. 
Mais  presque  toujours  Je  chef  de  l'Etat 
charge  des  plénipotentiaires  spéciaux  des 
Dégociations  qui  ont  les  traités  pour  objet; 
ces  plénipotentiaires  s'entendent  avec  ceux 
de  i'aulre  ou  des  autres  puissances  contrao- 
lanles  sur  tous  les  détails  du  traité  et  en 
dressent  les  articles.  Quelquefois,  ils  sont 
autorisés  à  les  conclure  par  leur  seule  si- 
gnature. Mais,  en  vertu  d'un  usage  aujour- 
d'hui général  en  Europe»  cette  signature  ne 
suffit  pas  |>our  donner  au  traite  toute  sa 
validité,  et  il  faut  de  plus  qu'il  soit  ratifié 

par  les  souverains  des  Etats  cQotractantSj 


poLrriQUES. 


TRA 


9M 


h  moins  de  convention  contraire.  Mais 
d'autre  part  on  admet  généralement  que, 
lorsque  les  traités  out  été  ratifiés,  leur  va- 
lidité remonte  au  moment  de  la  signature. 

Les  règles  générales  admises  par  la  loi 
civile  ne  sont  pas  toutes  applicables  aux 
traités  publics.  La  seule  règle  générale  qui 
soit  admise  h  ce  sujet  c'est  que  le  consente- 
ment soit  expressément  déclaré  de  part  et 
d*autre,  et  c'est  pour  cela  que  les  traités 
sont  toujours  faits  par  écrit.  Hais  évidem- 
ment, surtout  quand  il  s'agit  de  traités  ter- 
minant une  guerre,  la  violence  ne  saurait 
être  invoquée  comme  moyen  de  nullité 
d'un  traité.  De  même  il  ne  saurait  y  avpir 
de  règles  fixes  sur  l'erreur ,  le  dol,  etc. 
Comme  d'ailleurs,  chaque  partie  est  juge 
elle-même  delà  validité  deson  engagement, 
toutes  espèces  de  causes  peuvent  être  invo- 
quées comme  moyens  de  nullité  d'urf  traité. 

Lorsqu'un  traité  a  été  conclu  dans  les 
conditions  requises,  il  lie  les  parties  comme 
une  convention  qui  aurait  été  conclue  en- 
tre particuliers.  Chacune  des  parties  est 
obligée  d'accomplir  ses  promesses  et  a  le 
droit  d'exiger  l'accomplissement  de  celles 
de  l'autre.  Elles  ont  également  le  droit 
d'empêcher  tout  tiers  de  porter  obstacle  à 
son  exécution. 

Il  arrive  souvent  cependant»  surtout  dans 
les  traités  forcés,  que  la  partie  à  laquelle  le 
traité  accorde  les  plus  grands  avantages,  a 
de  justes  motifs  de  craindre  que  I  autre 
partie  ne  cherche  à  se  soustraire  aux  obli- 
gations qu'elle  a  contractées  ou  A  les  éluder. 
On  a  donc  toujours  cherché  à  assurer  la  foi 
des  traités  par  diverses  garanties  accessoi- 
res. Dans  l'antiquité,  le  serment  corroboré 
par  diverses  cérémonies  religieuses,  était  la 
consécration  ordinaire  des  traités.  Mais  le 
plus  souvent  on  y  joignait  les  otages  ,  qui 
restaient  comme  garants  de  la  foi  promise. 
Ces  moyens  sont  peu  usités  de  notre  temps» 
le  serment  a  presque  complètement  dis- 
paru depuis  le  xvi' siècle»  et  les  otages  de- 
viennent de  plus  en  plus  rares.  Un  moyen 
filus  fréquemment  employé  aujourd'hui  est 
'occupation  temporaire  d'une  partie  du  ter- 
ritoire de  la  puissance  avec  laquelle  on 
traite,  et  notamment  de  ses  forteresses. 
Mais  le  moyen  le  plus  fréquent,  surtout 
quand  il  s'agit  de  traités  de  petits  Etats,  c'est 
la  garantie  de  grandes  puissances.  C'est 
ainsi  par  exemple  que  la  France  et  l'Angle- 
terre ont  garanti  les  traités  entre  la  Belgi- 
que et  la  Hollande,  et  que  depuis  1815  la  plu- 
part des  traités  concernant  les  Etats  secon- 
daires ont  été  garantis  par  des  Etats  de 
premier  ordre.  Cette  garantie  peut  être  sti- 
pulée, soit  dans  un  traité  accessoire,  soit 
dans  le  traité  même  à  l'occasion  duguel 
elle  est  donnée.  Le  garant  n'a  ni  le  droit  ni 
l'obligation  de  faire  davantage  que  de  prê- 
ter l'assistance  promise  en  cas  de  violation 
du  traité  par  l'une  des  puissances  contrac- 
tantes, et  il  ne  peut  régulièrement  s'oppo« 
ser  à  l'annulation  ou  Ta  modiOcati  on  du 
traité  qu'il  a  garanti,  bien  qu'il  soit  arrivé 
souvent  que  des  puissances  aient  garanti  des 


TBA 


DICTIONNAIRE 


TRA 


traités  dans  lear  intérêt  platOt  qae  dans 
relui  des  contractants,  et  qu'elles  se  soient 
opposées  à  tout  changeaient  de  ces  traités 
sans  leur  intervention. 

Quelquefois  des  puissances  non  compri* 
ses  dans  un  traité  y  accident  postérieure- 
ment :  l'histoire  offre  beaucoup  d'exemples 
d'accessions  pareilles.  La  puissance  qui  a 
accédé  à  un  traité  est  obligée,  comme  si 
elle  atrait  participé  h  sâ  conclusion.  Quel- 
quefois aussi  des  puissances  tierces  proieê- 
ieni  contre  des  traités  dans  lesquels  leurs 
prétentions  ont  été  méconnues. 

L'interprétation  d'un  traité  ne  peut  se 
faire  que  par  un  traité  nouveau,  contracté 
dans  les  n:émes  formes  que  le  traité  même 
Qu'il  s'agit  d'interpréter. 

D'après  Kluber,  les  traités  cessent  d'être 
obligatoires  :  1*  Par  le  consentement  réci* 
proque  des  parties  intéressées;  2*  lorsqu'une 
ues  parties  se  désiste  de  la  convention, 
quand  cette  faculté  lui  a  été  réservée  dans 
le  traité  même;  3"  k  l'arrivée  du  terme,  lors- 
que le  traité  a  été  fait  pour  un  temps  dé- 
terminé ;  h*  lorsque  le  but  a  été  atteint, 
quand  le  traité  n'a  eu  en  vue  qu'un  but  dé- 
terminé ;  S*  à  Taccomplissement  de  la  con- 
dition résolutoire  lorsqu'il  en  a  été  stipulé 
une;  6*  lorsque  Texécutioii  du  traité  devient 
physiquement  ou  moralement  impossible, 
lorsque  par  eiemple  un  Etat  a  contracté 
alliance  avec  plusieurs  autres,  entre  les- 
quels éclate  une  guerre  ;  7*  par  suite  d'un 
changement  complet  dans  les  circonstances, 
lorsque,  par  exemple,  un  des  contractants 
cesse  d'être  indépendant,  ou  qu'il  change 
de  constitution  quand  le  traité  n'était  con- 
clu que  dans  la  supposition  que  cette  cons- 
titution restenit  la  même;  8*  par  la  défec- 
tion de  Tune  des  parties  ou  son  refus  d'ac- 
complir le  traité. 

Tous  les  auteurs  ne  sont  fjBS  d'accord 
sur  ces  conditions  de  Teitinction  des  trai- 
tés. Dn  certain  nombre  admettent  en  effet 

u'il  est  toujours  loisible  h  chaque  partie 

e  dénoncer  un  traité,  pourvu  qu'elle  ne  le 
fasse  pas  k'contre-temfis  et  qu'elle  agisse  de 
bonne  foi.  Celte  opinion  est  vraie,  surtout 
pour  les  traités  qui  règlent  entre  des  Etats 
des  relations  dont  la  durée  est  indéGnie, 
et  qui  par  la  suite  des  temps  peuvent  de- 
venir onéreux  pour  l'une  des  deux  parties 
contractantes. 

On  a  admis  quelquefois  aussi  que  les 
traités  n'obligeaient  que  le  souverain  qui 
les  avait  conclus,  et  qu'ils  étaient  rom))U8 
par  Tavénement  d'un  nouveau  prince.  Co 
principe  est  justement  abandonné  aujour- 
d'hui. 

EnGn  la  plupart  des  auteurs  admettent 
qu'une  guerre  qui  éclate  entre  les  puissan- 
ces contractantes  rompt  tous  les  traités 
•ntéiieurs,  et  que  c'est  là  un  changement 
de  circonstances  suffisant  pour  les  anéantir. 
Hais,  si  la  paix  est  conclue,  rien  n*empêcbe 
de  faire  revivre  ces  traités  et  de  les  considé- 
rer même  comme  n'ayant  jamais  été  rompus. 

Les  traités  peuvent  d'ailleurs  être  renou- 
velés qunrnl  ils  sont  faits  pour  un  certain 


a 


temps,  et  ce  renouvellement  a  lieo.  le  plus 
souvent  en  vertu   de  simples  cooveniions 
auxquelles  On  ne  donne  pas  la  solennité  dts 
traités. 
TRAITE  DES   NËGRES.  —  Foy.  Ëscii. 

TA6B. 

TRAITEMENTS.  —  Voy.  Fonctioîinaires 
PUBLICS,  et  las  articles  consacrés  auxdivtrs 
ministères. 

TRANSIT.  —  Voy.  I>oua!ie8. 

TRAVAIL.  —  Le  travail  est  la  grande  loi 
imposée  à  l'homme  sur  cette  terre,  il  est  la 
manifestation  même  de  son  activité,  et  l'jn 
peut  dire  qu'il  n'jr  a  pas  d*opération  ht- 
mainCf  ayant  un  but  sérieux  et  nécessi- 
tant une  suite  d'actes,  qui  ne  constitue  un 
travail.  La  vie  intellectuelle  comme  la  ^ie 
physique  reproduit  donc  cette  grande  io^^t 
l'on  peut  dire  qu'en  ce  qui  concerne  sa  vie 
terrestre  c'est  pour  l'homme  le  premif^r 
des  devoirs  et  !a  première  des  nécessiiév 
Nous  no  nous  occuperons  ici  du  ira  va.; 
qu'au  point  do  vue  économique. 

Les  utilités  naturelles  étant  nulles  tint 
qu'elles  n'ont  pas  été  appropriées  à  Tn- 
sage  do  l'homme  |>ar  des  actes  humains 
par  un  travail,  il  s'ensuit  que  le  trav^l 
est  le  créateur  de  toutes  les  utilités,  eD 
tant  qu'elles  servent  h  l'homm»;  que,  ^^rs 
le  travail,  ces  utilités  n'existeraient  pas  poar 
nous;  que  le  travail  seul  donne  aui  oh- 
jets  naturels  leur  véritable  utilité;  en  d au- 
tres termes,  I»  travail  est  l'agent  unique 'le 
toute  production.  Adam  Smith  a  eu  la  f^^otre 
de  démontrer  cette  vérité.  Cependant  (ie- 
puis  lui  on  a  encore  contesté  la  conn^- 

!|uence  si  juste,  si  simple,  qu'il  tirait  d'uu 
ait  reconnu  par  tous  les  économisiez. 

On  a  dit  :  L*homme  pour  produire  t 
besoin  des  forces  naturelles.  Le  grain  qu'il 
sème,  ce  n'est  pas  son  travail  qui  le  ki 
pousser,  c*est  la  force  organique  d^{>05éd 
dans  ce  grain,  c'est  l'eau,  c'est  la  terre, 
c'est  le  soleil.  L'homme  a  contribué  a  (ro- 
duire  répi  en  semant  le  grain,  la  nature  y 
a  contribué  en  le  faisant  croître.  L'un  et 
l'autre  ont  donc  contribué  à  la  producti  )P. 

Rien  do  plus  juste  quand  on  ne  veut  1"- 
crire  qu'un  phénomène  général  ;  rien  fi^ 
plus  faux  quand  on  entend  la  mot  de  pr>- 
ductioo  dans  le  sens  économique- 

Qu'est-ce  que  produire  au  point  do  me 
écottomiuue  ?  C'est  rendre  un  objet  propre 
à  servir  a  l'homme,  c'est  mettre  les  uti- 
lités naturelles  à  la  disposition  de  l'homme. 
Or  les  objets  naturels  ont  tous  des  qudlitL> 
qui  les  rendent  utiles  à  l'homme;  mais 
tant  que  ces  qualités  n'ont  pas  été  mises  à 
notre  disposition,  elles  ne  peuvent  nou> 
servir,  et  il  n'y  a  pas  de  production.  L- 
fer  enfoncé  au  fond  d'une  mine  a  bien  toj- 
tes  les  qualités  en  vertu  desquelles  noui 
pouvons  en  faire  des  haches  et  des  chir- 
rues,  mais  le  fer  n'est  un  produit  qu^* 
quand  il  a  été  tiré  do  cette  mine  et  qu  > 
est  devenu  entre  nos  mains  la  matière  pri- 
mière  d'un  produit  nouveau.  Les  gram^^ 
qu'éparpille  le  vent  dans  une  conlréed^ 
série  peuvent  trouter  un  terrain  favorabc 


TRA 


DES  SCIENCES  POLITÎQUSS. 


TRA 


904 


H  il  pourra  ea  naître  des  épis;  mais  il  ii*j 
lura  \h  de  production  qae  quand  ces  épis 
luront  été  recneillis  par  rhomme  pour  ser* 
irir  k  son  usage.  Le  même  raisonnement 
rapplique  A  toute  espèce  d'objets  naturels» 
^t  la  conclusion  en  esl  qu'il  n*est  pas  de 
forces  et  de  qualités  naturelles  qui  puissent 
servir  h  Thomme  sans  un  travail  de  sa  part, 
^ue  ce  travail  seul  leur  donne  de  l'utilité 
[tour  lui»  et  quct  par  conséquent,  le  travail 
?sl  Tagent  de  toute  production. 

En  principe»  la  société  se  propose  ponr 
Dut  de  produire  tout  ce  dont  elle  a  besoin 
uec  le  moins  de  travail  possible.  Elle  arrive 
i  ce  but  : 

I*  En  s'efforçant  d'obtenir  le  plus  grand 
produit  net  relativement  au  produit  brut, 
—  Voy.  PaoïiiîiT  BBUT  et  Produit  hit. 

2*  Par  fa  diviêion  du  travail.  La  division 
la  travail,  prise  dans  son  acception  la 
>lus  générale»  c'est-k-dire  la  division  dt^s 
onctions  9  est  l'eipression  même  du  fait 
social  dans  Tordre  économique.  Si  cha- 
cun pouvait  se  suffire  à  lui-même  et  créer 
out  ce  dont  il  a  besoin»  il  n'y  aurait 
»«s  de  division  du  travail»  mais  aussi 
I  n'y  aurait  pas  de  société  économique, 
^ans  la  division  du  travail»  la  société  pour- 
-ait  être  un  total  d'individus  juxtaposés» 
*l]e  ne  serait  pas  un  ensemble  organi- 
fue  composé  de  parties  diverses  concou- 
'ant  toutes  à  un  même  but. 

La  division  du  travail  a  sa  raison  d'être 
tans  la  diversité  des  effets  que  l'homme  est 
lestiné  i  créer»  dans  la  multiplicité  des 
)roduits  nécessaires  à  ses  besoins.  Elle  est 
ouroise  à  des  conditions  lo^ques  qui  dé- 
pendent k  la  fois  de  l'organisme  humain» 
les  forces  naturelles  dont  l'homme  dispose» 
lu  milieu  sur  lequel  le  travail  s'exerce»  et 
lu  bat  qu'il  doit  atteindre.  Elle  s'appuie 
^nûD  sur  la  diversité  même  des  aptitudes 
lumaines. 

Les  économistes  ont  ordinairement  con- 
idéré  la  division  du  travail  sous  un  point 
te  vue  plus  restreint»  eomme  division  des 
ipérations  manuelles  dan«  une  manufacturet 
m  atelier.  Cest  encore  Adam  Smith  qui  a 
I1Î8  le  premier  en  lumière  les  avantages  de 
ette  division.  «  Les  plus  grandes  amélio- 
ations  dans  la  puissance  productive  du 
ravail»  dit-il,  et  la  plus  grande  partie  de 
'habileté»  de  l'adresse  et  de  Tintelligence 
vec  lesquellesil  est  dirigé  et  appliqué,  sont 
ues,  à  ce  qu'il  semble»  à  la  division  du 
ravail.  •  Adam  Smith  cite,  en  effet»  Texem- 
•le  d'une  fabrique  d'épingles»  où  le  travail 
lécessaire  pour  achever  chaque  épingle  est 
ivisé  en  alx^huil  opérations  confiées  cb^i- 
une  k  un  ouvrier  différent,  l'un  tirant  le 
I  de  laiton»  l'autre  le  dressant,  un  troi- 
ième  le  coupant»  un  quatrième  aiguisant 
I  pointf»  etc.  La  manufacture  citée  par 
kdaro  Smith  produisait  489OOO  épingles  par 
)ur  en  employant  dix  ouvriers,  c'est-k-Jirc 
,800  épingles  par  ouvrier;  tandis  que  si 
D  seul  avait  dû  faire  chaque  épingle,  tout 
ntièro»  il  en  aurait  fait  h  peine  une  vin?- 
iiine  par  jour. 


Adam  Smith  attribue  è  trois  causes  les 
avantages  qu'offre  la  division  du  travail 
dans  les  manufactures  :  i'haliileté  qu'a^ 
quiert  l'ouvrier  en  faisant  toujours  un  seul 
et  même  travail;  l'économie  du  temps  qui 
serait  perdu  en  passant  d'une  opération  k 
Tautre  ;  les  inventions  et  découvertes  que 
provoque  l'atteolion  portée  toujours  sur  un 
seul  travail. 

Ce  dernier  avantage  est  trè»-contestable^ 
et  la  répétition  continuelle  du  même  tra- 
vail engendre  plus  souvent  l'esprit  de  roiip- 
tine  que  l'esprit  d'invention.  Quant  è  Tin* 
fluence  des  deux  premières  causes»  on  ne 
saurait  la  méconnaître»  pas  plus  qu'on  ne 
saurait  contester  d'une  manière  générale 
les  avantages  de  la  division  do  travail.  Mais 
il  faut  ajouter  qu'k  côté  de  ces  avantages 
elle  présente  beaucoup  d'inconvénients. 
Poussée  k  l'excès,  la  division  du  travail  pik 
traîne  des  maux  que  beaucoup  d'écrivains 
ont  signalés.  H  est  certain  que  l'homme 
dont  la  vie  entière  se  passe  k  répéter  éter» 
nellement  une  petite  opération  manuelle, 
comme  de  tourner  une  manivelle  ou  do 
faire  des  têtes  d'épingles»  s'abrutit  intellec- 
tuellement et  physiquement.  Tous  les  otv* 
servateurs  qui  ont  décrit  Tétat  des  ouvriers 
de  fabrique  sont  d'accord  sur  ce  point.  Le 
travail  assidu  et  monotone  auquel  ils  sont 
astreints  dès  leur  enfance  éteint  en  eux 
toute  activité  d'es|)rit,  toute  pensée,  toute 
spontanéité  ;  et  quant  è  leur  corps»  Jl  Ten- 
laidit»  le  déforme  et  le  rend  incapable  de 
remplir  ses  fonctions  physiologiques.  L'a* 
bêtardissement  de  la  race,  la  diminution  de 
la  vie  humaine,  la  suppression  do  la  vie 
morale  chez  Se  travailleur»  tels  sont  les  ef- 
fets trop  certains  que  produit  aujourd'hui 
la  trop  grande  division  du  travail  dans 
les  centres  manufacturiers. 

Lea  machines.  —  Dans  leur  sens  le  plus 
lai^e,  les  machines  comprennent  tous  les 
objets  produits  par  Thomme  et  toutes  les 
forces  naturelles  qu'il  fait  servir  k  son  tra^ 
vail  :  ce  sont  les  outils»  les  instruments»  les 
machines  proprement  dites,  et  c'est  sons 
cette  forma  qu'est  employée  une  grande 
partie  du  capital.  Il  est  k  peine  nécessaire 
d'insister  sur  l'utilité  des  outils  et  des  ma- 
chines. Dans  l'antiquité, c'étaient  les  bras  des 
hommes  ou  plutôt  des  femmes  qui  étaient 
employés  k  moudre  le  blé;  le  moindre 
moulin  fait  le  travail  de  150  hommes  en  un 
jour.  Dans  les  forges  anciennes»  un  ouvrier 
produisait  6  kilogrammes  de  fonte  par  jour; 
dans  les  hauts-fourneaux  actuels  il  en  pro<- 
duit  150.  Avec  les  mécaniques  qui  ont  été 
inventées  pour  la  filature  du  c,oton  et  du 
lin»  un  ouvrier  produit  aiqourd'bui  910  fois 
autant  qu'il  en  aurait  produit  il  y  a  un 
siècle.  Cet  accroissement  de  la  production 
que  nous  devons  aujourd'hui  aux  grandes 
machines  inventées  ne  notre  temps»  k  rem- 
ploi de  la  vapeur,  k  la  domination  que  nous 
exerçons  sur  des  forces  naturelles  dont 
l'antiquité  ne  soupçonnait  pas  même  l'exis- 
tence, l'antiquité  le  devait  a  son  tour  k  l'in* 
ventioD  des  outils  plus  simples  qui  parais* 


995 


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DICTIONNAIRE 


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seDt  insaflisants  aujourdMiuî»  de  la  hache 
et  du  couteau  substitués  à  Taction  des 
mains,  de  la  charrue  remplaçant  la  b6che, 
du  métier  à  tisser  prenant  la  place  du  tis* 
saçe  à  la  main.  L'effet  des  machines  est 
éyident  :  elles  rendent  le  travail  humain 
bien  plus  productif»  elles  substituent  l'ac- 
tion des  forces  de  la  nature  à  l'action  orga- 
nique de  rhomme  ;  elles  permettent  i  celui- 
ci  de  produire  plus  arec  moins  de  travail  et 
moins  de  peine,  et  substituent  le  travail  in- 
tellectuel au  travail  matériel  :  ce  qui  n'em- 
pêche pas  que  ia  production  soit  toujours  le 
fruit  du  travail  humain,  car  la  machine  n'est 
qu'un  instrument  aux  mains  de  l'homme; 
elle  n'est  pas  son  aide,  comme  un  autre 
homme  qui  coopérerait  avec  lui. 

On  a  fait  aux  machines  les  mêmes  repro- 
ches qu'à  la  division  du  travail»  mais  ils 
sont  moins  fondés.  Le  principal  inconvé- 
nient des  machines  est  de  rendre  inutiles 
des  bras  qui  étaient  occupés,  et  d'ôter  par 
suite  le  travail  et  la  subsistance  à  ceux  qui 
accomplissaient  auparavant  le  travail  de  la 
machine.  Mais  cet  inconvénient  ne  tient  pas 
aux  machines  en  elles-mêmes  :  il  résulte 
des  vices  généraux  de  notre  organisation 
économique. 

JLe  moat  d^ exploitation,  —  Une  des  ques- 
tions les  plus  vivement  agitées  de  nos  jours 
est  celle  de  la  grande  et  de  la  petite  exploi- 
tation. Une  grande  polémique  s'est  engagée 
è  ce  sujet,  et  l'un  et  l'autre  système  a  eu 
ses  défenseurs  passionnés  et  ses  détracteurs 
injustes. 

11  suffit  d'un  examen  tant  soit  peu  attentif 
pour  voir  qu'il  est  ifnpossible  d'affirmer 
d*une  manière  générale  que  l'un  des  deux 
modes  d*exploitation  est  préférable  à  l'au- 
tre. Il  est  des  travaux,  par  exemple  les 
travaux  des  sciences  et  des  arts,  qui  sont 
nécessairement  individuels;  il  en  est  d'au- 
tres, et  c'est  le  plus  grand  nombre,  qui  exi- 
gent absolument  le  concours  de  plusieurs 
personnes.  La  solution  du  problème  dépend 
donc  surtout  des  conditions  techniques  de 
chaque  travail,  et  dilTère  suivant  la  nature 
des  travaux. 

Les  principaux  avantages  de  la  grande 
exploitation  sont  les  deux  suivants: 

1"  Il  y  a  économie  sur  les  frais  généraux, 
c'est-à-dire  sur  les  dépenses  autres  que  le 

Iirix  des  matières  premières  et  du  travail, 
^es  frais  généraux  sont  ceux  qu'entraîne  la 
gestion  d  une  entreprise  indusîrielle,  le 
placement  des  produits,  le  loyer  des  ate- 
liers. Or  ces  frais  très-souvent  n'augmentent 
pas»  tant  qu'une  entreprise  se  renferme  dans 
certaines  limites.  11  peut  arriver,  par  exem- 
ple, que  dans  une  entreprise  donnée  les  ïti\'\s 
généraux  restent  les  mêmes,  qu'on  emploie 
dix  ouvriers  ou  qu'on  en  emploie  vingt.  11 
y  aura  donc  avantage  à  en  employer  vingt 
plutôt  que  dix»  les  mêmes  frais  généraux 
se  répartissaot  dans  «;e  cas  sur  uu  produit 
double. 

2*  Les  bénéfices  résultant  de  la  division 
du  travail  et  de  l'emploi  des  machines  s'ob* 
tienuent  plus  facileuient  dans  une  exploita- 


lion  étendue  que  dans  un  petit  atelier.  Arec 
deux  ou  trois  travailleurs»  toute  division  h 
travail  devient  le  plus  souvent  impossible 
et  quant  aux  machines  la  plupart  éiant des- 
tinées à  la  grande  exploitation»  la  petite  n» 
saurait  profiter  de  l'économie  qui  réduite 
de  leur  emploi. 

Ces  motifs  de  préférence  en  faveur  des 
grande  exploitation  indiquent  aussi  les  li- 
mites oii  elle  doit  se  renfermer.  EviJer.. 
ment  quand»  en  augmentant,  ou  diminuir*. 
le  nombre  des  ouvriers»  on  liiugniente  gj 
diminue  proportionnellement  les  frais gén-- 
raux,  il  n'y  a  plus  lieu  peur  cette  cause  de 
préférer  la  grande  exploitation  à  ia  pvuie. 
Il  en  est  de  même  quand  l'une  et  Tauir^ 
permettent  également  la  division  du  tra^â' 
et  le  meilleur  emploi  des  instrumenis  i^ 
toutes  sortes.  Il  peut  même  arriver  qur.r 
instrument  de  travail  se  prête  mieuiâh 
petite  exploitation  qu'à  la  grande  et  dans  « 
cas  la  première  est  préférable. 

En  résumé»  on  peut  dire  que  pourcb^i^' 
genre  d'industrie,  il  est  une  grandeur  d.i  r- 
minée  de  l'exploitation  qui  offre  les  îtj;)- 
leures  conditions  de  proauclion.  Celte  '^n-^- 
deur  spéciale  qui  dépend  surtout  de  h  r^ 
ture  de  l'instrument  de  travail  employé, 
c'est  aux  sciences  pratiques  à  ladétermti.tr. 
et  l'intérêt  dans  chaque  industrie  es;  ù: 
l'atteindre  sans  la  dépasser. 

Organisation  du  êravaiL  —  Ce  mol  a  V'  i- 
vent  été  invoqué  dans  les  derniers  tti..' 
comme  un  principe  nouveau  qu'il  s'a::  i: 
d'introduire  dans  la  société.  Mais  en  re > . 
dans  toutes  les  sociétés  il  existe  une  o. • 
nisation  du  travail  quelconque, et  il  ne  h^- 
rait  en  être  autrement.  La  division  du  1 3- 
vail  dans  latelier  est  une  organisation  iù 
travail;  il  en  est  de  môme  de  celle  il»?s  fc:  - 
tions  de  la  société.  Quand  donc  on  a  den  v  - 
l'organisation  du  travail,  on  s'est  servi  o , 
terme  impropre.  C'est  une  nouvelle  or-  • 
nisation  qu'il  aurait  dû  dire,  et  c'est  en  r  - 
fet  le  sens  que  notamment  les  commua  >  - 
attachaient  à  ce  mot.  —  Yoy,  Comiil.msm: 

L'organisation  actuelle  du  travail  est  :- 
connue  pour  que  nous  nous  arrêtions  â.'.:- 
poser  longuement.  £lle  comporte  crdii.v  :r 
ment  trois  espèces  d'agents  : 

1*  Lus  capitalistes  qui  fournissent  1.5  > 
pitaux  nécessaires  à  la  production. 

2*  Les  entrepreneurs  qui  dirigent  lesti- 
ploitations  industrielles  ou  commerça  s. 

3*  Les  salariés  qui»  n'ayant  pas  le  n.< 
de  se  procurer  un  capital  ou  la  capaci'.- 
l'exploiter  travaillent  au  compte  de  Tec.  .- 
preneur  comme  commis  et  ouvriers. 

Cette  division  des  fonctions  est  la  ; 
générale»  mais  elle  n'existe  pas  tou. 
Ainsi   il    est  des  capitalistes  qui  s  »... 
même  temps  entrepreneurs  et  qui  ei^^l'  • 
eux-mêaies  leur  capital.  D'autre  part  . 
des  entrepreneurs  qui  n'emploient  a. 
salarié  et  qui  vendent  eux-mêmes ie  pr 
de  leur  travail.  Tels  sont  les  petits  coiiu 
çants  et  les  ouvriers  en  chambre. 

Le  moyen  le  plus  simple  de  rérïiéd:e:  " 
incunveuieota  résultant  de  cet  éial  dj  ^  ' 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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908 


resy  c*est  rassocîalion,  qui  peat  réanir  dans 
les  mêmes  personnes  les  qualités  de  capifa- 
lisles,  d'entrepreneurs  et  de  salariés,  —  Yoy. 

lîsSOCIATIOIf. 

TRAVAUX  FORCÉS.  — Foy.  Peihbs. 

TRAVAUX  PUBLICS.  —  Dans  toute  so- 
néié  arrifée  à  un  certain  degré  de  civilisa* 
lion  il  est  nécessaire  que  la  5ociété  se  charge 
le  certains  trafaux  dont  Feiécution  est  in- 
jispensable  à  la  vie  sociale.  Parmi  ces  tra- 
raui  il  en  est  quelques-uns  dont  la  néces- 
\\ié  frapt>e  tous  les  yeux  :  tels  sont  ceux  qui 
}nt  pour  but  la  confection  des  routes,  les 
rortiflcalions.  Que  la  société  exécute  elle- 
même  ces  travaux  ou  les  fasse  exécuter 
|)our  son  compte  par  des  particuliers»  ce  u*est 
r^as  moins  la  société  qui  les  commande  ;  ils 
l'en  tournent  pas  moins  au  proGt  commun» 
»(  n'en  sont  pas  moins  des  travaux  publics. 
D'autres  travaux  qui  paraissent  moins  in*» 
iispensables  et  qui  ordinairement  n'appa- 
aissent  que  plus  tard»  sont  ceux  qui  ont 
)our  but  de  rendre  navignbies  les  fleuves  et 
es  rivières»  de  préserver  les  pays  contre  le 
lébordement  des  eaux»  de  creuser  des  ca- 
laux  et  do  construire  des  ports.  L*utilité 
le  ces  travaux  cependant  n*est  pas  contes-* 
abieyetil  n'y  a  que  les  pouvoirs  publics 
|ui  puissent  les  entreprendre.  EnQn  chez 
uos  les  peuples  où  la  vie  politique  est  dé- 
reloppée»  il  est  besoin  d'édilices  nombreux» 
•oor  les  administrations»  les  assemblées»  le 
ogemenldes  fonctionnaires  supérieur?,  etc. 
Il  serait  possible  que  l'Ëlat  prit  en  location 
es  édlGces  nécessaires  qui  seraient  con* 
•Iruils  par  des  particuliers  ;  mais  il  est  fa* 
'ile  de  voir  que  TElat  trouverait  rarement» 
m  procédant  ainsi»  les  locaux  convenables 
K>ur  les  services  publics»  et  qu'il  est  néces- 
«ire  même  qu'il  se  charge  lui-même  de 
es  iravaui. 

Dès  la  plus  haute  antiquité  il  a  été  exe- 
uté  des  travaux  publics  sur  une  grande 
chelle.  Dans  les  grandes  monarchies  qui 
>fillèrtiot  en  Asie  dans  les  premiers  temps 
iis(oriques»  plusieurs  motifs  poussaient  à 
l^'S  travaux  de  ce  genre.  C'était  d'abord  la 
orme  du  gouvernement.  Dans  ces  £tats 
l^spotiques  la  personne  du  prince  se  con- 
ondait  avec  l'Etat  et  une  partie  des  monu- 
Qents  publics  avaient  pour  but  de  servir  à 
es  propres  jouissances.  De  là  ces  immenses 
onsiructions  de  Babyloue»  de  Ninive»  de 
^ersépolis;  ces  vastes  palais»  ces  jardins 
uspendus»  ces  sculptures  colossales»  dont 
*n  retrouve  aujourd'hui  les  débris.  £n  se- 
ond  lieu  et  ceci  est  vrai  pour  tous  les  peu* 
les  de  Tantiquité  la  religion  était  identifiée 
vec  TEtat  politique»  elle  faisait  partie  des 
Un'butions  des  pouvoirs  publics  ;  de  là  les 
diGces  religieux  de  toute  espèce  figurant 
Arui  les  travaux  publics.  Enfin  le  droit 
u'exerçaienl  les  chefs  de  ces  empires»  de 
isposer  d'une  manière  absolue  de  la  vie 
Ides  biens  de  leurs  sujets»  et  l'esclavage 
uquel  était  réduite  la  majorité  de  la  popula- 
oit»  ne  laissaient  manquer,  d'aucune  des 
Btsources  nécessaires  pour  l'exécution  des 
'^svaux  les  plus  grandioses»  et  o*est  ainsi 


3ue  ces  pays  ont  pu  se  couvrir  de  routes 
e  digues»  de  canaux.  Dnns  l'Egypte  an» 
cienne»  si  célèbre  par  ses  £;rauds  travaux 
publics»  les  circonstances  étaient  analogues, 
sauf  que  la  domination  était  aux  mains  dos 
castes  sacerdotale  et  militaire  ;  mais  l'his- 
toire môme  des  Juifs  fait  voir  comment  les 
Egyptiens  savaient  se  servir  des  mains  étran- 
gères et  asservies  pour  élever  leurs  temples 
et  leurs  pyramides,  pour  creuser  leurs  ca- 
tacombes» pour  établir  leurs  vastes  travaux 
d'irrigation. 

Nous  trouvons  d'autres  institutions  so- 
ciales en  Grèce  »  cependant  les  travaux  pu* 
blics  n'y  font  pas  défaut.  Là»  ce  sont  les 
citoyens  qui  se  cotisent  volontairement  ou 
font  des.  offrandes  pour  élever  des  temples 
magnifiques  ou  pour  entourer  leurs  villes 
et  leurs  ports  de  fortifications  redoutables. 
A  Athènes»  le  in^sor  public  accumulé  par 
Périclès»elqui  provenait  principalement  do 
la  contribution  des  alliés  »  servit  en  partie  à 
orner  la  ville  des  édifices  splendides  et  des 
œuvres  d'art  célèbres  qui  faisaient  d'A- 
thènes la  plus  belle  ville  de  la  Grèce.  Cinq 
oitynomes  étaient  chargés  dans  cette  ville 
de  la  surveillance  et  de  l'entretien  des  édi- 
fices publics.  L'état  morcelé  de  la  Grèce  et 
la  nature  de  son  territoire  furent  cause  que 
les  roules  et  les  travaux  de  navigation  in- 
térieure furent  négligés  complètement  dans 
ce  pays. 

A  Rome»  l'histoire  des  travaux  publics 
commence  avec  celle  de  la  cité  même»  et» 
sous  les  rois»  le  règne  de  Turquin  le  Su- 
perbe surtout  est  célèbre  par  les  grands 
travaux  qui  furent  exécutés.  Ces  travaux 
accomplis  en  partie  par  les  armées  romaines 
mêmes  ne  furent  pas  interrompus  sous  la 
république»  et  c'est  de  cette  époque  que 
datent  les  premières  de  ces  voies  romaines 
qui  ont  résisté  en  partie  jusqu'à  nos  jours 
aux  ravages  du  temps.  Des  fonctionnaires 
particuliers»  les  édileê^  étaient  chargés  de 
tout  ce  qui  concernait  les  édifices  et  travaux 
publics  de  la  ville  môme.  C'était  d*ailleurs 
une  charge  imposée  par  l'usage  pour  ceux 
qui  arrivaient  à  ces  magistratures»  surtout 
dans  les  derniers  temps ,  d'embellir  à  leurs 
frais  la  ville  de  monuments  publics»  et  plu- 
sieurs dépensèrent  ainsi  des  sommes  coii- 
sidérablesA  Hais  ce  fut  sous  les  premiers 
empereurs  surtout  que  les  travaux  publics 
prirent  un  grand  essor ,  soit  qu'ils  fussent 
exécutés  aux  frais  du  trésor  public  lui- 
même»  soit  qu'ils  fussent  l'œuvre  des  cités 
riches  et  florissantes  qui  couvraient  alors  le 
territoire  de  l'empire. 

Cette  prospérité  avait  dis^iaru  lors  de  l'in* 
vasiou  des  barbares.  L'Eglise  seule  conser* 
vait  alors  quelques  richesses  qui  furent  co  i- 
sacrées  eu  partie  à  la  conslruclion  de  basi- 
liques et  d  autres  édifices  religieux.  L'obs- 
curité qui  règne  sur  Tétai  économique  de  la 
société  du  vi*  siècle  de  notre  ère  au  xii' 
ne  permet  pas  de  juger  des  travaux  publics 
de  cette  époque»  qui  consistaient  surtout  en 
églises»  en  monastères»  eu  palais  royaux» 
eu  cbftteaux  forla«  Làs  monuments  qui  en 


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DICTIONNAIRE 


TRA 


m 


restent  sont  peu  nombreux.  An  xni*  siècle 
la  féodalité  était  k  son  apogée  et  les  tra- 
Tani  furent  en  rapport  avec  lo  renouvol- 
^e^]ent  de  la  société.  Les  cathédrales  admi- 
rables qui  s*éleTèrent  alors  furent  en  |iartîe 
]*ouyrage  des  évëques,  en  partie  celui  des 
Tilles,  ou  bien  elles  forent  construites  au 
moyen  de  dons  volontaires  des  rois»  des 
seigneurs  f  des  bourgeois  et  des  campa* 
gnards«  Il  en  fut  de  même  des  monastères 
et  des  fondations  religieuses.  Les  seigneurs 
construisaient  à  leurs  frais  leurs  châteaux, 
les  rois  leurs  palais,  les  communes  leurs 
hôtels  de  Tille.  C'étaient  les  seigneurs ,  les 
communes  ou  les  corporations  de  marchands 
qui  construisaient  et  entretenaient  les  rou- 
tes et  l*^s  ports,  en  se  recouTrant  de  leura 
fiais  par  de  nombreux  péages.  Ce  ne  fut 
qu*au  iT'  siècle  en  France  et  plus  tard  en- 
core dans  d'autres  pays,  que  parurent  les 
[)remiers  germes  d*une  action  centrale  de 
a  royauté  sur  les  travaux  publics.  Ce  ne 
fut  que  sous  Louis  XI  qu'on  commença  à 
creuser  des  canaux  et  à  s'occuper  de  rendre 
des  rivières  navigables.  Sully  essaya  une 
première  organisation  des  travaux  publics 
qui  ne  réussit  qu'imparfaitement.  Sous 
Louis  XIV  enfin  les  travaux  publics  reçu- 
rent une  organisation  plus  parfaite,  grftce  k 
Colbert;  malheureusement  des  sommes  im« 
nienses  furent  dépensées  pour  des  construo 
tions  coûteuses  de  châteaux  royaux  d'une 
utilité  très -contestable.  Bien  que  sous 
ce  règne  et  les  deux  suivants  I  adminis- 
tration des  travaux  publics  ne  fût  pas  cen- 
tralisée comme  h  présent,  elle  était  cons- 
tituée dans  ses  parties  essentielles  et  placée 
sous  la  direction  d'ingénieurs  et  d'autres 
fonctionnaires  analogues  è  ceux  qui  exis- 
tent aujourd'hui.  Elle  s'étendait  également 
sur  toutes  les  parties  qu'elle  comprend  en- 
core aujourd'hui ,  savoir  :  les  routes  et  les 
eanaux  (voy.  Voies  de  commcnigation}  ,  les 
mines  lies  bâtiments  soit  civils,  soit  reli* 
gieux,  ces  derniers  étant  tombés  en  partie 
h  la  charge  de  l'Etat  par  auito  des  rapports 
intimes  qui  ont  subsisté  chez  toutes  les 
nations  chrétiennes  de  l'Europe  entre  l'E- 
glise et  l'Etat. 

Après  ce  court  aperçu  historique,  nous 
ferons  connaître  l'administration  des  tra- 
vaux publics  telle  qu'elle  fonctionne  ac- 
tuellement en  France.  Cette  administra- 
tion  forme  depuis  1831  un  ministère  spé«» 
cial  qui  avait  originairement  dans  ses  attri- 
butions le  commerce,  et  portail  le  titre  de 
ministère  du  commerce  el  de$  irataux  pu- 
blici.  Le  ministère  de  Vagriculture  ei  du 
commerça  ayant  été  constitué  en  1834,  celui 
des  travaux  publicf  fut  privé  de  cette  partie 
de  ces  attributions.  Maison  1853  ces  deux  mi- 
nistères ont  été  réunis  de  nouveau,  sous  le 
titre  de  Ministire  de  ragriculiure  ^  du  com'^ 
merce  et  des  travaux  publies»  Tous  les  tra- 
vaux publics  néanmoins  ne  sont  pas  dans 
les  attributions  d<i  ce  ministère.  En  effet, 
les  constructions  qui  dépendent  de  services 
spéciaux  sont  ordinairement  du  ressort  du 
ministère  chargé  de  ce  service.  Ainsi  les 


palais  naltonaux  sont  dans  les  altriDuiio^ 
du  conseil  d'Etat,  les  églises  et  édiôcesreli. 

t^ieux  dans  celtes  du  ministère  des  cultes, 
es  fortiGcations  dans  celles  du  ministère 
de  la  guerre.  Kn  outre  on  a  attribué  récem- 
ment  an  ministère  de  l'intérieur  les  bâti- 
ments civils  qui  faisaient  partie  auparavant 
des  travaux  publics.  Nous  commenceroQs 
par  les  travaux  qui  sont  du  ressort  de  ce 
dernier  ministère ,  en  y  corof)reuant  même 
les  attributions  qui  ne  constituent  pas  des 
travaux  publics  proprement  dits,  mais  qui 
$*y  rattachent  étroitement ,  c'est-à-dire  1.9 
mines.  Nous  dirons  ensuite  quelques  mois 
des  travaux  dirigés  par  les  autres  iiiois* 
tères. 

HmiSTkmB  vis  teavaux  pubucs.  —  Les 
traraux  publics  ne  forment  plus  aujour- 
d'hui, comme  nous  venons  de  le  dire,  qù'ufie 
section  particulière  de  ce  ministère.  Voici 
comment  ce  ministère  était  organisé  avant 
que  l'agriculture  et  le  eommerce  y  fusstini 
réunis.  Cette  orçanisatioD  est  toujours  ia 
même,  sauf  que  Te  cabinet  du  minisire  et 
le  secrétariat  général  s'étend  k  tous  les  ser- 
vices et  que  les  travaux  publics  formeut  iint! 
direction  spéciale  dans  laquelle  sont  coui- 
prises  les  divisions  que  noua  allons  inii- 
quer  : 

Cabinet  du  miniitre.  — Ouyerture  îles  (Je- 
pèches.  Correspondance  particulière.  AL'a- 
res  réservées. 

Première  division.  — •  Secrétariat  et  per- 
sonnel. 

Premier  bureau  :  Secrétariat  général , 
enregistrement  et  distribution  des  dépêches 
conserTation  et  expédition  des  lois  ei  de- 
crets,  circulaires  et  instructions  miDistériel- 
les,  dépenses  Intérieures  du  minislère,mob!- 
iier,  centralisation  des  budgets,  servie 
d'expédition. 

Deuxième  ôureau  :  Personnel  de  radmi- 
nistration  centrale  et  du  corps  des  [>otiist'(- 
chaussées. 

rrotetVme  6tireoii  ;  Personnel  du  cerf  s 
des  mines,  des  officiers  et  maîtres  de  port, 
du  service  des  ports,  de  la  aurveillaDie  lits 
chemins  de  fer. 

Quatrième  bureau  :  Statistique  centrale. 

deuxième  division.  —  Routes  et  ponts. 

Premier  bureau  :  Routes  nationales,  œ^ 
tériel  et  entretien  de  ces  routes  et  des  pit' 
qui  en  dépendent ,  ré||)artition  des  ioi.as 
|)Our  ce  service,  exécution  des  lois  ou  rè 
glements  sur  la  grande  voirie. 

Deuxième  bureau  :  Rotttea  départemen- 
tales et  [)olice  de  roulage. 

Troisième  division.  — .  Navigation  et 
ports. 

Premier  bureau  :  Naviffatîon  fluviale,  .ra- 
vaux  d'amélioration,  cneroiiis  de  baia:»* 
quais  et  ports,  bacs,  travaux  de  défense. 

Deuxième  bureau  :  Navigation  maritiiti^ 
travaux  d'entretien  et  d'amélioration  li  > 
ports  de  commerce,  éclairage  des  côt^'s 
phares  et  fanaux,  digues,  canaux  de  nà^-' 
gation. 

Troisième  bureau  :  Cours  d'eau  non  navi- 
gables ni  flottables,  règiemeiHS  d^eau  i'^^^'' 


ÎÙH 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TRA 


lOOS 


les  osines  sur  tous  les  cours  d*eau,  dessè* 
chemeni  des  marais,  règlemeuls  relatifs  k 
l*jrrigation. 

Quairiime  ditiiion.  —  Chemins  de  fer. 

Premi€r  hur$au  :  Etudes,  exécution  des 
travaux»  matériel  et  contentieux. 

Deuxième  bureau  :  Eiploitation  technique 
des  chemins  de  fer,  police,  surveillance  du 
UiatérieL 

Cinquième  dineion^  —  Mines. 

Premier  bureau  :  Recherche  et  confins 
des  mineSt  études  de  terrain,  surveillance 
et  police  des  mines,  etc.  Sociétés  anonymes 
et  autres,  machines  et  bateaux  ft  vapeur. 

Deuxième  bureau  :  Usines  métallurgiques, 
statistiques  des  mines  et  usines,  carte  géo- 
Iogi(|ue  de  France,  questions  techniques,  etc. 

Sixième  dicieion.  —  Comptabilité. 

Premier  bureau  :  Opérations  centrales  et 
ordonnances. 

Deuxième  bureau  :  Comptabilité  des  ponts 
et  chaussées  et  des  mines,  dépôt  des  cartes 
et  plans,  archives. 

iLes  attributions  ordinaires  de  ce  minis- 
tère comprennent  trois  catégories  princi- 
pales de  travaux  :  l*les  ponts  et  chaussées, 
c'est-k-dire  tout  ce  qui  concerne  la  construc- 
tion et  l'entretion  des  routes,  des  cannux, 
des  (lonts,  les  travaux  pour  rendre  navi- 
gables  les  fleuves  et  rivières;  2*  les  mines; 
;i*  les  ports  de  mer,  phares  et  autres  tra- 
vaux maritimes. 

Poniê  el  ehauiséei.  —  Ces  travaux  sont 
dirigés  par  un  corps  d'ingénieurs  spéciaux, 
le  corps  des  ponts  et  chaussées.  Le  corps 
des  ponts  et  chaussées  se  coinnose  ô^ingé^ 
nieurs  des  ponts  et  chaussées,  dont  les  [m:- 
luiers  prennent  le  titre  d*inspecteurs  ^  de 
conducieure  et  d'agents  sec ondairet.  L'orga- 
nisation de  ce  corps  est  réglé  aujourd'hui 
par  les  décrets  du  13  octobre  18S1,  du  28  f*t 
tiu  31  mars  1853,  du  17  août  1858  et  du  17 
juin  1854 

Jusqu'en  1850,  les  ingénieurs  des  ponts 
et  chaussées  ne  se  recrutaient  que  parmi 
lus  élèves  de  récole  d^applitation  des  ponte 
etchaue$ée$9  établie  à  Paris,  et  dans  laquelle 
ne  sont  admis  que  les  élèves  de  Técole  po- 
lytechnique reconnus  aptes  à  ce  service. 
Cette  école  est  dirigée  par  un  conseil  com- 
posé du  directeur,  de  trois  professeurs  et 
de  deux  inspecteurs.  Aujourahui,  les  con- 
<lucleurs  des  ponts-et-cbaussées  neuveut 
parvenir  au  grade  d'ingénieur  k  la  &uiie 
d*un  concours  annuel. 

Le  service  des  ponts  et  chaussées  se  di- 
vi.se  en  service  ordinaire,  et  service  ex- 
traordinaire. Le  service  onJinaire  Comprend 
tous  les  services  permanents  ;  il  se  subdi- 
vise eu  service  général,  service  spécial,  ser- 
vices divers.  Le  service  général  comprend 
la  direction  et  Texécution  des  travaux  or- 
dinaires des  ponts  et  chaussées  dans  chaque 
département.  Le  service  spécial  comprend 
la  direction  et  l'exécution  des  travaux  dis- 
traits du  service  départemental.  Les  ser- 
vices divers  comprennent  le  secrétariat  du 
conseil  général  des  ponts  et  cbauaséeSy  le 

DiCTioNnimE  des  Scibugrs  potmouss. 


dép6t  des  cartes  et  plans,  les  'missions 
scientifiques,  etc. 

Le  service  extraordinaire  comprend  la 
direction  et  l'exécution  des  grands  travaux 
publics  non  permanents,  tels  qu'établisse* 
ments  de  chemins  de  fer,  de  canaux,  d*oa- 
vrages  k  la  mer,  etc. 

Les  services  détachés  comprennent  tous 
les  services  qui,  n'étant  pas  rétribués  sur 
le  budget  des  travaux  publics,  sont  néan- 
moins obligatoires  pour  les  corps  des  ingé- 
nieurs des  ponts  et  chaussées,  tels  que  les 
services  des  ports  militaires  et  des  colonies, 
le  service  de  l'Algérie,  le  service  des  eaux 
et  du  pavé  de  la  ville  de  Paris,  etc. 

Le  cadre  du  corps  des  ingénieurs  dea 
mines  se  divise  en  cadres  du  service  ordi- 
naire, du  service  extraordinaire,  des  ser* 
vices  détachés  et  de  non  activité.  Le  cadre 
de  ces  services  est  réglé  par  le  ministre 
suivant  lés  besoins  du  service. 

Le  cadre  du  service  ordinaire  et  extraor- 
dinaire est  fixé  actuellement  ainsi  qu'il 
suit  : 

6  inspecteurs  généraux  de  première  classe 
k  12,000ïr. 

16  inspecteurs  généraux  de  oeuxième 
classe,  auparavant  appelés  inepecieure  diwi* 
eionnairei  k  10,000  fr.  pour  le  service  ordi* 
naire,  S  pour  le  service  extraordinaire. 

'65  ingénieurs  en  chef  de  première  classe 
k  6,000  fr.  pour  le  service  ordinaire,  7S 
pour  le  service  extraordinaire. 

Même  nombre  d'ingénieurs  en  chef  de 
deuxième  classe  k  5,000  fr. 

150  ingénieurs  ordinaires  de  première 
classe  k  8,000  fr.  pour  le  service  ordinaire^ 
165  pour  le  service  extraordinaire. 

â25  et  250  de  deuxième  classe  k  2,500  fr. 

45  et  45  de  troisième  classe  k  1,800  fr. 

45  élèves  ayant  1,200  fr.  d'appointements 
tant  qu'ils  sont  k  l'école  d'application,  et 
1,800  l'r.,  en  mission.  Outre  leur  traitement, 
les  ingénieurs  jouissent  de  diverses  indem- 
nités pour  frais  de  déplacement,  de  bu- 
reau, etc. 

Le  grade  d'ingénieur  ordinaire  de  troisième 
classe estconféré:  l*aux  élèves  ingénieurs  qui 
ont  complété  leurs  études  etsatisfait  aux  con- 
ditions exigées  par  les  règlements  de  l'école 
d'application  des  ponts  et  chaussées.  2*  Aux 
conducteurs  des  ponts  et  chaussées  qui  doi- 
vent être  admis  chaque  année  dans  le  corps 
des  ingénieurs  aux  conditions  et  suivant  le 
mode  prescrit  par  la  loi  du  30  novembre 
1850.  D'après  cette  loi,  le  nombre  des  ingé- 
nieurs k  nommer  tous  les  ans  doit  être  pris 
parmi  les ,  conducteurs  ayant  dix  ans  de 
service. 

Pour  monter  d'une  classe  k  l'autre,  il 
faut  en  général  deux  ans  de  service  dans  la 
classe  inférieure,  et  pour  les  deux  grades 
supérieurs,  il  faut  trois  et  quatre  ans  de 
service  dans  le  grade  inférieur. 

Les  ingénieurs  peuvent  être  rois  en  dis- 
ponibilité par  défaut  d'eroplei  ou  pour  cause 
de  maladie.  L'inj^énieur  a  droit,  dans  cette 
position,  k  la  moitié  des  appointements,  ou 
aux  deux  tiers,  si  la  dis|ionibilité  est  pro- 

JIL  32 


lOUl 


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MCTIONNAIBB 


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m  ' 


loncée  par  suite  de  défaut  d*emp1oi.  II  peut 
lire  accordé  aux  ingëDieurs  des  congés  il« 
limités.  L'iDgénieur  en  congé  illimité  ne 
reçoit  aucun  traitement.  Apres  cinq  ans,  il 
4*st  maintenu  sur  les  cadres,  mais  le  temps 
qu*il  continue  è  passer  hors  du  service  de 
l'Etat«  ne  lui  compte  ni  pour  ra?ancement 
ni  pour  la  retraite.  Le  retrait  d*emploi  peut 
'  élre  prononcé  par  le  ministre*  par  mesure 
disciplinaire.  L'ingénieur  qui  est  dans  cette 
position»  ne  reçoit  aucun  traitement»  ou 
reçoit  seulement  les  deux  cinquièmes  de 
son  trailemenl. 

La  sortie  des  cadres  a  lieu  :  1*  par  la  ré- 
TOcatioQ  qui  peut  être  prononcée  par  le  chef 
du  pouvoir,  sur  la  proposition  du  ministre  et 
de  Tavis  du  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées  et  oui  enlratnela  perte  des  droits 
è  la  retraite;  2*  par  la  démission,  qui  doit 
étreacceotée  par  le  minisire;  3*  par  Tad- 
mission  k  la  retraite,  nécessaire  pour  les 
ingénieurs  ordinaires  i  rage  de  60  ans,  les 
inspecteurs  de  deuxième  classe  è  65  ans, 
les  inspecteurs  de  première  classe,  à  70 
ans. 

Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ne 
peuvent  devenir  entrepreneurs  ni  conces- 
sionnaires de  travaux  publics,  sous  peine 
d'être  considérés  comme  démissionnai^ 
res. 

Les  conducUun  embrigadés  sont  tes  agents 
directs  des  ingénieurs  des  ponts  ei  chaus- 
sées.  Ils  sont  chargés  de  la  conduiu  des 
travaux.  Ils  sont  nommés  par  le  ministre  et 
forment  six  classes;  leur  nombre  est  envi- 
ron le  suivant  : 

120  conducteurs  embrigadés  principaux, 
è  2,500  fr.;  240  conducteurs  embrigadés  de 
première  classe,  h  2,000  fr.;  860  id.,  de 
douxième'classe,  à  1,800  fr.  ;  480  id.,  de 
troisième  classe,  h  1.600  fr.  ;  600  id.,  de 
c^alrième  classe,  h  1,400  fr.  ;  conducteurs 
auiiliaires  è  1,200  fr.,  nombre  variable. 

Nul  ne  peut  être  nommé  conducteur  auxi- 
liaire, s'il  n*a  été  déclaré  admissible  à  la 
suite  d*un  examen  public  sur  les  connais- 
sances pour  cet  emploi.  Les  aspirants  doi- 
vent avoir  21  ans  au  moins  et  30  au  plus,  à 
moins  que  ce  soient  des  militaires  porteurs 
d*un  congé  régulier  ou  des  piqueurs  des 
ponls  et  chaussées  ayant  plus  de  12  ans  de 
•  ervice. 

Les  conducteurs  de  troisième  classe  sont 
pris  parmi  les  auxiliaires.  On  passe  d*une 
classe  h  l'autre  «près  deux  ou  trois  ans  de 
service  dans  la  classe  inférieure.  Les  règles 
relatives  aux  positions  diverses,  aux  con- 
gés, démissions,  révocations,  sont  les  mô- 
mes que  pour  les  ingénieurs. 

Le  personnel  des  agents  inférieurs  du 
corps  des  ponts  et  chaussées  nommés  par 
les  préfets,  comprend  : 

1*  Les  emp/oy^#«econdairet  auparavant  ap- 
pelés pt^ueurj.  Ils  sont  divisés  en  4  classes, 
au  traitement  de  1,000,  800,  et  600  et  400  fr. 
Pour  obtenir  cet  emploi,  Je  candidat  doit 
a'voir  passé  un  examen  sur  les  notions  élé- 
mentaires  d'arithmétique,  de  géomé(r:e,de 
dessin  linéaire,  etc.  Les  candidats  recon- 


nus admissibles  peuvent  être  nommés  en». 
ployés  de  quatrième,  troisième,  ou  (iea< 
xième  classe,  d'après  les  résultats  de  )pu; 
examen.  Les  employés  secondaires  de  deu 
xième  classe  sont  pria  parmi  les  eruplové! 
de  deuxième  classe  ayant  au  moins  ùrm 
ans  de  service,  et  porteurs  d*un  ceriiii  ?i 
d'aptitude  délivré  par  Tingénieur  et  consta- 
tant qu'ils  ont  appris  la  pratique  du  W\^t 
des  plans,  de  la  conduite  des  travaux  et  da 
dessin  des  ouvrages  d*art.  Tout  employé 
secondaire  qui,  au  bout  de  six  ans,  n'a  ]>u 
obtenir  ce  certificat,  perd  son  emploi  et  S)d 
titre. 

2*  Les  gardes^  éelusierê  et  autres  agents 
attachés  au  service  de  la  navigation  ioié- 
rieure.  Les  rivières  et  les  canaux  sont  di- 
visés en  ce  qui  concerne  les  gardes  et  l^-s 
éclusiers  en  trois  catégories  eu  égard  è  l'im- 
sortance  de  la  navigation  et  à  la  cherté  ue 
la  vie  dans  chaque  contrée.  Dans  cliaqne 
service  d'ingénieur  en  chef,  les  gardes  suni 
partagés  en  deux  classes,  et  les  éclusiers  eo 
trois,  pour  lesquelles  le  traitement  auuuei 
est  fixé  ainsi  qu'il  suit 

Gardes  de  première  classe,  600  fr.,  550  fr. 
et  500  fr.  suivant  la  catégorie;  id.  de  dtu- 
xième  classe,  550, 500  et  450  fr; 

Éclusiers  de  première  classe,  500,  450  et 
400  fr.  suivant  la  catégorie;  de  deuxièiut" 
classe,  450,  400  et  350  fr.  ;  de  troisième 
classe,  400,  350  et  300  fr. 

Lorsque  plusieurs  éclusiers  sont  attachas 
au  service  d'un  même  ouvrage,  l'un  deui 
porte  le  titre  de  chef  et  reçoit  100  francs  lu 
sus. 

Moyennant  ces  traitements,  les  éclusiers 
doivent  faire  indépendamment  de  la  ma- 
nœuvre de  l'écluse,  du  pertuis  ou  du  bar- 
rage auquel  ils  sont  spécialement  attaclnN 
celle  des  autres  ouvrages  situés  à  pruii- 
mité,  dont  le  soin  leur  a  été  contié. 

3*  Les  Muiieri^  pontiers  et  autres  agf'nis 
attachés  au  service  des  ports  maritimes  du 
commerce.  Les  dispositions  relatives  aui 
éclusiers  de  la  navigation  intérieure  leur 
sont  également  applicables. 

4*  Les  matirei  de  phares  et  gardiens  d*> 
phares  et  fanaux.  Le  traitement  des  uai- 
Ires  de  phare  est  tixé  à  900  francs.  Les  gar- 
diens sont  divisés  en  six  classes,  au  iriwk- 
ment  de  750,  675,  600,  625,  450  et  375  tr. 

Tous  les  agents  dont  nous  venons  de  par- 
ler peuvent  ôlre  punis  en  cas  de  négiige-^e 
ou  d'actes  reprochables ,  par  la  reieune 
d'une  partie  du  traitement  et  rabaissement 
de  classe,  s'ils  n'ont  pas  mérité  d'éire  ré- 
voqués. 

Au  rang  le  plus  inférieur  des  agents  d*  s 
ponts  et  chaussées  se  trouvent  les  canton- 
niers f  ouvriers  stationnaires  employés  a  ci 
travaux  de  main-d'œuvre,  pour  Tentrelif  i 
journalier  et  la  sé^^ration  des  routes.  Leur 
salaire  est  payé  d'après  des  rôles  colleciit>. 
lis  sont  organisés  en  brigades  sous  la  sur- 
Teillance  d'un  cantonnier  en  chef  et  répar- 
tis sur  les  routes  divisées  pour  cet  objet  eu 
eanions.  Outre  le  travail  d'entretien  et  ua 
propreté  dont  ils  sont  chargés,  ils  ont  uue 


1005 


TRA 


DES  SCIENCES  POLIUQUBS. 


TIU 


IGOG 


certaine  mission  de  snrTeillance  sur  les 
roules  et  doivent  secours  aux  voyageurs  eu 
cas  d^accident. 

A  côté  do  Diinistre  et  comme  organe  con- 
sultatif supérieur,  est  placé  le  conseil  gM-^ 
rai  dti  ponts  et  chaussées.  Il  est  composé 
des  huit  inspecteurs  généraux  de  première 
classci  de  Tiospecieur  général  des  ponts  et 
chaussées,  charg[é  de  Kinspection  générale 
des  travaux  maritimes,  d'inspecteurs  géné- 
raux de  seconde  classe,  désignés  ordinai- 
rement au  nombre  de  huit;  du  secrétaire 
général  tlu  ministère,  du  directeur  des  che- 
mins de  fer  et  du  directeur  des  ponts  et 
chaussées,  d'un  inspecteur  de  deuxième 
classe  et  d'un  ingénieur  en  chef  secrétaire. 
Il  est  présidé  par  le  ministre  ou  par  un 
vice*président«  nommé  pour  un  an 

Ce  conseil  est  divisé  en  sections,  dont  le 
nombre  est  déterminé  par  le  ministre.  Dans 
les  derniers  temps,  ces  sections  étaient  au 
nombre  de  3,  Tune  pour  les  routes  et  ponts, 
l'autre  pour  les  navigations  ;  la  3*  pour  les 
chemins  de  fer.  A  chaque  section  sont  at- 
tachés des  ingénieurs  e-i  chef  secrétaires. 

Ce  conseil  doit  être  consulté  sur  tous  les 
projets  de  routes,  de  travaux  de  navigation, 
cie  chemins  de  1er,  de  grands  ponts,  etc. 

Jl  eiisla  en  outre  auprès  du  ministre,  des 
fravanx  publics,  pour  ce  qui  concerne  ce 
Service,  une  commission  supérieure  des  ehô* 
minsdefer  qui  donne  ses  avis  sur  le  choix 
à  faire  5ur  les  différents  tracés  de  ligne  de 
«  hemins  de  fer,  et  une  cemmts#Jon  destatiS' 
ligue  des  chemins  de  fer,  chargée  de  réunir 
tous  les  documents  relatifs  à  ce  service. 

Les  inspecteurs  généraux  de  1'*  classe, 
(Il  Ire  les  fondions  qu'ils  remplissent  comme 
.'littnbres  permanents  du  conseil  des  ponts 
«i  chaussées,  peuvent  être  chargés  de  l'ins- 
pection générale  des  départements,  et  des 
travaux  qui  leur  sont  désignés.  Les  ins- 
pections ordinaires  se  font  par  les  inspec- 
teurs généraux  de  seconde  classe.  La  France 
est  partagée  sous  ce  rapport  en  16  divi- 
sions, dont  chacune  forme  la  circonscription 
d*uii  inspecteur.  Celui-ci  doit  y  faire  au 
uiuius  une  tournée  de  3  mois  par  an,  et 
véritier  la  comptabilité  et  les  travaux. 

Il  y  a  un  ingénieur  en  chef  par  chaque 
département,  pour  les  routes  nationales  et 
départementales  de  ce  département.  En  ou- 
tre, des  ingénieurs  en  chef  sont  placés  à  la 
tête  de  certains  services  particuliers,  quoi- 

3*ie  ordinaires,  tels  que  ceux  qui  concernent 
e  grands  canaux  et  de  grands  fleuves.  Les 
ingénieurs  ordinaires  sont  répartis  dans  les 
départements,  et  les  services  particuliers 
soits  l'autorité  des  ingénieurs  en  chef. 

Les  fonctions  des  ingénieurs  consistent 
géoéralement  à  rédiger  les  projets  des  ira- 
vaux,  les  devis  et  détails  estimatifs;  à  re- 
mettre aux  préfets  les  conditions  des  marchés 
et  entreprises,  à  diriger  et  sur? eiller  l'exé- 
cutioD  des  travaux,  à  en  dresser  les  comptes, 
i  remplir  en  un  mot  dans  les  travaux  pu- 
1)1  ics,  qui  leur  sont  confiés,  la  fonction  que 
-emplit  l'architecte  dans  les  travaux  privés. 

Nous  passons  aux  travaux   mème.M   des 


ponts  et|  chaussées.  Nous  exposerons  i  h 
cette  occasion  les  règles,  communes  atonie 
les  travaux  publics.  Nous  les  empruntons 
•u  partie  au  Traité  de  la  législation  des  tra- 
vaux publiés  en  France  de  M.  Husson. 

Les  travaux  du  service  des  ponts  et  cnaus- 
sées  sont  de  deux  espèces  :  les  travaux 
d'entretien  et  de  réparation  ordinaire,  et  les 
travaux  neufs  et  de  grosse  réparation. 

Les  travaux  d'entretien  et  de  réparation» 
comprenant  le  pavage  partiel  et  l'entretien 
des  chaus5ées,  le  curage  des  fossés,  le  maln- 
iiétï  des  talus,  l'échendlage  et  le  renouvel- 
lement des  plantations,  la  conservation  des 
ponts  et  aaueducs  ne  donnent  lieu  ordinai- 
rement qu  è  peu  de  formalités.  One  partie 
d'entre  eux  est  exécutée  par  des  canton- 
niers, à  la  solde  de  l'administration  ;  les 
plus  importants  le  sont  par  des  entrepre- 
neurs. Les  aJjudicaMons  relatives  à  cet  en- 
tretien sont  passées  sous  l'autorité  des  pré- 
fets, d*après  un  devis  général.  Les  préfets 
peuvent  nommer  dés  agents  spéciaux,  ap- 
pelés commissaires  voyers^  chargés  de  sur- 
veiller l'entretien  des  routes. 

Les  travaux  neufs  et  de  grosse  répara- 
tion donnent  lieu  à  des  éludes  prélimi- 
naires, et  à  la  rédaction  de  projets  d'art; 
Pour  l'étude  de  travaux  neufs,  les  ingé* 
nieurs  et  leurs  agents  peuvent  être  autorisés 
de  passer  sur  les  propriétés  particulières. 
Les  projets  de  travaux  neufs  se  composent  d*uu 
devis,  cahier  des  charges  et  de  plusieurs 
autres  plans  et  détails.  Ces  projets  doivent 
être  discutés  par  des  ingénieurs  en  chef, 
avec  les  inspecteurs  divisionnaires.  Il  n'est 
accordé  de  fonds  sur  les  crédits  de  l'Etat 
que  lorsque  les  travaux  ont  été  approuvés 
par  le  préfet,  si  la  dépense  ne  doit  pas 
excéder  5,000  fr.  ou  20,000 f.,  quand  il  s'agit 
de  routes  départementales;  par  le  mioistrL*, 
si  la  dépense  est  supérieure. 

Les  lois  du  21  avril  1832,  'et  du  3  mai 
1841,  exigeaient  que  la  création  de  tous 
grands  tfavaux,  roules  nationales,  chemins 
de  fer,  caniiux,  grands  ponts,  etc.,  fût 
autorisée  par  une  loi.  En  vertu  du  aénatus- 
consulte  du  23  décembre  1852,  il  suffit  d*uu 
décret  rendu  sous  forme  dérèglement  d'ad- 
ministration publique. 

Lorsque  les  projets  sont  approuvés.  Tin- 
génieur  en  chef  prépare  toutes  les  mesures 
relatives  à  l'exécution.  La  première  con- 
siste dans  les  opérations,  qui  ont  pour  but 
d'arriver  à  l'adjudication  des  travaux. 

Les  travaux  publics  sont  soumis  à  trois 
modes  principaux  d'exécution  :  1*  par  adju- 
dication, avec  publicité  et  concurrence,  et 
moyennant  payement  direct;  2*  par  march«i 
passé  de  gré  è  gré,  entre  les  agents  de  TEiai 
et  les  entrepreneurs  et  fournisseurs;  3'  pai 
concession  donnée  avec  ou  sans  coucim 
rence,  et  moyennant  payement  indiri^  . 
c'est-à-dire  avec  la  jouissance  d*un  péa.  . 
4*  par  régie. 

Ce  dernier  mode  consiste  dans  Texecuiiuii 
des  travaux  par  radministràtion  eilo-niôiu':. 
sous  la  direction  de  ses  agents,  qui  achèten 
les  mat;^riauX|  et  par  des  ouvriers  gu'elld 


1007 


TRA 


DICTIONNAIRE 


TRA 


\]^ 


fiaje*  Ce  mode  n'esl  usité  au*exceptionnel- 
ement  dans  les  (ravoux  puotics,  par  exem- 
ple pour  les  travaux  d'entreUen,  exécutés 
paries  cantonniers,  dans  les  ponls  et  chaus- 
sées. Mais  tous  les  travaux  quelque  peu 
importants  supposent  des  marchés,  c'est-à- 
dire  rentrent  dans  Tune  des  trois  pre- 
mières catégories. 

Les  concessions  pour  lesqnenes  une  loi 
était  nécessaire,  en  vertu  des  lois  de  1832  et 
18^1,  peuvent  être  autorisées  aujourd'hui , 
en  vertu  du  sénatus-consulte  de  1852,  par 
décret  du  chef  de  l'Etat,  rendu  sous  forme 
de  règlement  d'administration  publique. 

Quant  aux  adjudications  [et  aux  marchés, 
de  gré  à  gré,  nous  en  avons  exposé  les 
règles  générales,  h  l'article  Fi^tances. 

Les  marchés  pour  travaux  publics  peu- 
vent, d'ailleurs,  se  faire  suivant  deux  modes  : 
par  entreprise  au  rabaiê  et  par  série  de  prix. 

L'entreprise  au  rabais  consiste  à  adju- 
ger l'ensemble  des  travaux,  à  ceux  qui  se 
chargent  de  les  faire  au  meilleur  marché. 

Les  mnrchés  par  série  de  prix  qui  peu- 
vent également  être  adjugés  au  rabais,  sont 
ceux  où  l'entrepreneur  s'engage  à  exécuter 
les  travaux,  à  tant  le  mètre,  le  kilo,  etc. 
Dans  ce  cas,  l'administration  prépare  un 
'  bordereau  pour  la  fourniture  de  chaque  es- 
pèce de  matériaux^  et  pour  la  main  d  œuvre 
de  chaque  espèce  d'ouvrage. 

Dans  le  service  des  ponts  et  ctifrusséest 
on  ne  fait  pas  de  marchés  par  séries  de 
prix.  Les  adjudications  ont  lieu  sur  un  seul 
concours  et  par  soumissions  cachetées. 
Elles  sont  généralement  faites  par  le  préfet. 
Nul  n'est  admis  à  concourir,  s'il  ne  présente 
un  certiticat  de  capacité  délivré  par  Tadmi- 
nisiration,  et  basé  sur  l'exécution  de  tra- 
vaux antérieurs.  Il  doit  présenter  en  outre 
une  promesse   valable  de  cautionnement. 

Le  montant  du  cautionnement  ne  doit 
pas  excéder  le  30*  de  l'estimation  des  tra- 
vaux. Les  adjudications  doivent  être  ap- 
prouvées par  les  administrations  supé- 
rieures, qui  peuvent  ordonner  des  change* 
menls  au  projet  ou  devis.  Cependant  si  ces 
chargements  dénaturent  fortement  le  projet, 
en  opérant  sur  le  prix  total  la  différence  de 
plus  j'un  sixième,  en  plus  ou  en  moins,  l'en- 
trepreneur est  libre  de  retirer  sa  soumission. 

L'administration  se  réserve  également 
le  droit  de  faire  pendant  la  durée  des  tra- 
vaux, les  changements  indiqués  par  des 
motifs  de  convenance.  Ces  changements 
doivent  être  ordonnés  par  écrit.  Dans  ce 
cas,  comme  dans  le  précédent,  il  est  tenu 
compte  à  l'entrepreneur  des  ditférences  de 
travail,  en  plus  uu  en  moins,  au  prorata  du 
prix  d'adjudication. 

L'engagement  de  l'entrepreneur  est  per- 
sonnel, et  il  ne  peut  céder  son  adjudicotiou 
à  un  autre,  il  doit  faire  exécuier  le  travail 

^»ar  lui-même  ,  entretenir  constamment  sur 
es  travaux  les  ouvriers  nécessaires,  et  no 
pas  quitter  le  lieu  des  travaux  pendant  la 
durée  de  l'entreprise. 

L'entrepreneurest chargé  d'opérer  l'achat, 
la  fourniture,  le  transport,  la  façon,  la  pose. 


le 


0t  l'emploi  de  tous  les  matériaux.  Le  plus 
souvent  cependant  les  devis  indiquenii^i 
carrières  et  sablfères  appartenant  à  l'Ei  *, 
où  ces  matériaux  peuvent  être' pris.  A  cH 
égard,  d*ailleurs,radminîslrationjouiurij;jt 
faculté  qui  constitue  une  dérogation  imiir- 
tante  au  droit  commun.  En  vertu  de  ûiy^ 
sitions  réglementaires  qui  remontent  jjt. 
qu'à  1667,  les  entrepreneurs  peuvent  prt'h 
dre  la  pierre,  le  grès,  le  sable  et  aiire^ 
matériaux  pour  l'exécution  des  ouvr?;> 
dont  ils  sont  les  adjudicataires ,  dans  Ûî 
les  lieux  indiqués  par  iBs  devis  et  adjuii.ca- 
tions  desdits  ouvrages,  et.  l'adminisir.vij!! 
a  le  droit  d'indiquer  même  des  terraiosai^ 
partenant  à  des  particuliers,  pourvu  quii 
ne  soient  pas  clos,  et  è  charge  par  l'er/j^ 
preneur  de  payer  une  indemnité  qui  es; 
iixée  de  gré  à  gré  ou  è  dire d^ex péris  eo/e 
le  propriétaire  et  l'entrepreneur.  CV-si  îi 
une  servitude  d'utilité  publique  élaLiie^i: 
les  propriétés  particulières.  Le  coi.S'i 
ii'Etat  est  juge  des  contestations  auiquel  j 
-elle  peut  donner  lieu. 

il  est  toujours  loisible  h  TadmiDistraii  i 
de  résilier  les  marchés  Qu'elle  a  conclus  ni 
payant  à  l'entrepreneur  les  ouvrages  eie  i> 
tés,  et  SHïis  que  celui-ci  ait  droit  à  aucji^ 
autre  indemnité.  Si  l'entreprise  est  m. 
conduite,  et  s'il  est  è  craindre  qu'elle  ne 
soit  pas  achevée  aux  époques  Gxées.  i'aj* 
minislration  peut  faire  exécuter  les  lrav?:;i 
en  régie  aux  frais  de  l'entrepreneur.  D  :i 
le  cas  de  diminution  ou  d'augmenlai. 
notable  des  matériaux  pendant  le  cours  ct< 
travaux  ,  l'administration  comme  IViHrr 
preneur  peuvent  demander  la  n'^siliai: 
^u  marché.  £n  cas  de  résiliation  de  la  [a: 
de  l'administration  par  suite  de  la  susi^:* 
sion  des  travaux ,  l'entrepreneur  f.euiei> 
ger  que  les  outils  et  ustensiles  nécessaire: 
rexploilation,  ainsi  que  les  malériâuiO'" 

fosés  sur  le  lieu  des  travaux  soient  acq^  ^ 
dire  d'experts.  La  mort  de  reutrepre.u: 
con.^itue  aussi  un  cas  de  résiliation. 

La  fourniture  des  matériaux,  ainsi  "J' 
Texécution    des   travaux,  sont  surveii  e' 
par  les  ingénieurs,  qui  peuvent  refuser  t5 
matériaux  de  mauvaise  qualité,  sauirecii."^ 
au  conseil  do  préfecture;  ils  peuvent  so 
les  mêmes  conditions  arrêter  les  ouT^^.5 
lorsqu'il  existe  des  vices  d'exécution,  l^ 
ouvrages    terminés   sont    visités  par  '^ 
agents  de  l'administration,  et  il  en  e^L 
i^éception  provisoire.  C'est  l'adroimsirai: 
elle-même  qui  établit  le  compte  des  inn  ^ 
et  qui  soumet  i'acceptatiou  de  ce  coni;  ^ 
l'entrepreneur.  Des  è-compte  peuveuit. 
pa3^és  à  celle  époque  et  pendant  le  r  ^ 
des  travaux;  mais  ils  ne  peuvent  dtj  -^ 
les  9;1Q*  de  la  valeur  de  l'ouvrage.  Ui^ 
ceplion  délinitive  n'a  lieu  qu'après  liei- 
ration  des  délais  dits  de  garantie  plus  • 
moins  longs,  suivant  la  nature  dis  trav -' 
et  qui  ont  pour  but  de  limiter  la  re>[K  i^^ 
bilité  de  l'entrepreneur,  et  robligaiiou  q: 
a  d'entretenir  les  ouvrages  en  bon  éia:.'- 
n'est  qu'après  l'expiration  des  délais  de  f- 
rantie  uue  le  dcruitr  dixième  devieui^^* 


1009 


TRA 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TRÂ 


1*10 


s;ible »  et  qae  les  sommes  dues  par  Kadmi- 
iiistralion  portent  intérêt.  Ce  n*esi  qu'à 
^eite  époque  aussi  que  les  sommes  dues  k 
l'entrepreneur  peuvent  devenir  l'objet  de 
saisies  eutre  les  mains  de  l'adminisiration. 
^pendant  ces  saisies  peuvent  être  opérées 
Déme  sur  les  è-comple  pour  les  créances 
Qotjyées  par  la  construction  des  ouvrages  « 
(ooome  par  le  salaire  des  ouvriers  ou  par 
a  vente  des  matériaux^  et  k  Texpiration 
les  délais  de  garantie,  ces  sommes  sont 
oujours  payées  de  préférence. 

Aiùsi  qu*oa  a  pu  le  voir»  l'exécution  des 
ravaut  publics  est  soumise  à  des  règles 
|ui  constituent  sous  plusieurs  rapports  des 
lérogationsconNidéraMes  au  droit  commun. 

Mines.  --  Les  mines  ne  constituent  pas 
n  réalité  des  travaux  publics,  puisqu'efles 
ont  exploitées  généralement  par  des  par* 
iculiers,  et  nous  ne  les  faisons  flgurer 
ans  cet  article  que  parce  le  domaine  émi- 
ent  en  appartient  à  TElat,  que  celui-ci  en 
Dumel  Texplottation  à  des  règles  adminis- 
*atives,  et  que  celle  partie  de  Tadmluis- 
ration  est  dans  les  attributions  du  minis« 
ire  des  travaux  publics. 

11  a  été  généralement  admis  dans  le  droit 
ubiic  moderne  que  l'exploitation  des  mi« 
es  constituait  un  droit  régalien,  et  qu'au- 
une  mine  ne  pouvait  être  exploitée  sans 
ne  concession  du  roi.  Sous  l'ancien  régi* 
te,  ces  concessions  étaient  faites  è  la 
barge  d'en  payer  le  dixième.  Ces  principes 
irent  maintenus  par  TAssemblée  consti- 
Jante  en  1791 ,  qui  statua  que  les  mines 
talent  à  la  disposition  de  la  nation,  en  ce 
sns  seulement  qu'elles  ne  pouvaient  être 
xploitéesque  de  son  consentement  et  sous 
I  surveillance.  On  reconnut  cependant  au 
ropriétaire  le  droit  d'exploiter  sans  conces- 
ion jusqu'à  une  profondeur  décent  pieds, 
u  delà  une  concession  était  nécessaire. 

Aujourd'hui  cette  matière  est  réglée , 
riocipalement  par  les  lois  du  21  avril  1810 

I  du  27  avril  1837,  et  par  plusieurs  or- 
ODnances  qui  expliquent  et  complètent 
)s  lois.  En  voici  les  dispositions  princi- 
sies  :  Les  masses  de  substances  minérales 
il  fossiles  renfermées  dans  la  terre  oa 
listant  à  la  surface,  sont  classées  relati- 
ement  aux  règles  de  l'exploitation  de  cha- 
îne d'elles  sous  les  trois  qualiâcations 
fî  mines  f  minières  et  earrièreSn 

Sont  considérées  comme  mines  celles  con-^ 
ues  pour  contenir  en  ûlons,en  ooucbesou 
lias,  de  for,  de  l'argent,  du  platine,  du 
lercure,   du   plomb,  du  fer  en  couches 

II  filons,  du  cuivre,  de  l'étain,  du  zinc, 
e  l'arsenic  et  autres  matières  métalliqui^s, 
u  soufre,  du  charbon  de  terre,  du  bois  fos- 
le,  des  bitumes,  de  l'alun,  des  sels  gem* 
les,  des  sulfates  à  base  métallique. 

Les  minières  comprennent  les  minerais 
s  fer  dits  d'alluvion  ,.les  terres  pyriteuses 
ropres  à  être  converties  en  sulfate  de  fer, 
s  terres  alumineuses  et  les  tourbes. 
Les  carrières  renferment  les  ardoises»  les 
es,  les  pierres  à  bâtir  et  autres,  les  mar- 
res, granités,  pierres  à  chaux,  pierres  à 


plAlre,   bazaltes  ,' laves,  les    trass,|  les 
marnes,  craies,  sables,  argiles,  terres  è 

[)Oterie ,  kaolin ,  les  substances  terreuses  et 
es  cailloux  de  toute  nature;  le  tout  ev 
ploité  à  ciel  ouvert  ou  avec  des  galeries 
souterraines. 

Le's  mines  no  peuvent  être  exploitées 
qu'en  vertu  de  concessions.  Le  principe 

Sénéral  de  la  loi  civile,  que  la  propriété 
u  sol  entraîne  celle  du  dessous  et  du 
dessus ,  éprouve  ici  une  notable  exception. 
L'Etat  peut  concéder  la  mine  à  qui  il  veut, 
sans  que  le  propriétaire  du  sol  ait  des 
droits  particuliers  à  cet  égard. 

Il  est  permis  à  chacun  de  faire  des  re- 
cherches pour  découvrir  des  mines  «  d'en- 
foncer des  sondes  et  tarières  dans  les  ter- 
rains qui  ne  lui  appartiennent  pas ,  à  con- 
dition d'avoir  l'autorisation  du  propriétaire» 
ou,  au  refus  de  l'autorisation  de  celui-ci,  du 
gouvernement.  Le  gouvernement  ne  peut 
accorder  cette  permission  qu'à  charge  d  une 
indemnité  envers  le  propriétaire  pour  le 
dommage  qui  lui  est  causé»  et  il  ne  peut 
en  être  accordé  pour  faire  des  sondages  ou 
des  fouilles  dans  des  enclos  murés ,  cours 
et  jardins.  Le  propriétaire  a  toujours  le 
droit  de  faire  des  recherches;  mais  il  ne 
peut  établir  d'exploitation  sur  aucun  point 
de  sa  propriété,  sans  avoir  une  concession. 

Tout  Français  et  tout  étranger  peut  de- 
mander  et  obtenir  une  concession,  s'il  jus-^ 
tiOe  des  facultés  nécessaires,  pour  entre- 
prendre et  conduire  les  travaux,  et  s'il  donne 
caution  pour  les  indemnités  dues  en  cas 
d'accident.  La  demande  de  concession  doit 
être  faite  par  simple  pétition  adressée  au 
préfet,  qui  est  tenu  de  la  faire  enregistrer  à 
sa  date,  sur  un  registre  particulier.  Ces  de- 
mandes sont  publiées  à  la  diligence  du  pré- 
fet, par  voie  d'aflSches  et  d'insertions  dans 
les  journaux,  pendant  quatre  mois;  les  de- 
mandes en  concurrence  elen  opposition  sont 
reçues  par  le  préfet  jusqu'à  Fexpiratioi)  des 
délais  de  publication.  Quand  ces  délais  sont 
expirés,  la  préfet  transmet  toutes  les  pièces 
au  ministre  de  l'intérieur»  avec  l'avis  do 
l'ingénieur  des  mines,  en  joignant  à  ces 
rapports  des  projets  de  cahiers  de  charges 
que  les  pétitionnaires  doivent  accepter.  Les 
oppositions  sont  reçues  par  le  ministre  * 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  délinitivement 
sur  la  concession. 

L'acte  de  concession  est  rendu  par  un  dé- 
cret délibéré  en  conseil  d'Etat.  Le  gouver* 
nement  juge  des  m(»tifs  ou  considérations», 
suivant  lesquels  la  préférence  doit  être  ac- 
cordée aux  divers  demandeurs  en  conces-^ 
sion,  qu'ils  soient  propriétaires  de  la  sur- 
face, inventeurs  ou  autres.  En  cas  que  l'in- 
venteur n'obtienne  pas  la  concession  d'une 
mine  qu'il  a  découverte,  l'acte  de  conces- 
sion règle  rindemnité  que  lui  doit  le  con- 
cessionnaire. Ce  même  acte  règle  le  droit 
du  propriétaire  de  la  surface  dans  les  pro- 
duits des  mines  concédées.  Cette  part  du 
propriétaire  consiste  ordinairement  à  une 
redeTance  de  quelques  centimes  par  hectare.. 

L'étendue  de  la  concession  est  déceruu^ 


1011 


TRA 


DICTIONNAIRE 


TRA 


iOl) 


née  par  Tacte  de  concession  ;  elle  est  iimllét 
par  des  points  fiies  pris  à  la  surface  du  sol. 

La  concession  d'une  mine  crée  un  nou- 
veau droit  de  propriété  immobilière  sur  le 
terrain  qui  est  Tobjet  de  la  concession.  La 
propriété  do  la  mine  et  celle  de  la  surface 
deviennent  absolument  distinctes.  Celle  du 
concessionnaire  de  la  mine  est  perpétuelle» 
comme  celle  du  propriétaire  de  la  surface, 
et,  comme  cette  dernière,  elle  se  transmet 
par  vente  et  par  succession.  Cependant  elle 
ifest  pas  si  absolue  que  la  propriété  ordi- 
naire. La  loi  en  effet  a  réservé  au  gouver- 
nement des   droits  importants  à  cet  égard. 

Ainsi,  une  mine  ne  peut  être  vendue  par 
lois  et  partagée  sans  une  autorisation  oréa- 
lable. 

La  même  autorisation  est  nécessaire  pour 
que  des  concessionnaires  réunissent  leurs 
concessions.  (Décret  du  23  octobre  1852.) 

La  mine  ne  peut  de  même  être  louée  par- 
tiellement qu'avec  autorisation  du  gouver- 
nornent. 

Lorsque  plusieurs  mines,  situées  dans 
Jes  concessions  différentes,  sont  menacées 
d'une  inondation  commune,  de  nature  k 
compromettre  leur  existence  ou  la  sûreté 
publique,  le  gouvernement  peut  obliger  les 
concessionnaires  à  exécuter  à  frais  com- 
muns les  travaux  d*assèchement  nécessai- 
res, et  k  nommer  un  iyndicai  chargé  de  la 
gestion  des  intérêts  communs. 

Lorsqu'une  mine  est  concédée  à  plusieurs 
concessionnaires,  ils  doivent  justifier  qu'il 
tst  pourvu  par  une  convention  spéciale  a  ce 
qiie  les  travaux  d*eipioitation  soient  sou- 
mis è  une  direction  unique  et  coordonnés 
dans  un  intérêt  commun. 

L'exploitation  des  mines  est  soumise  k  la 
surveillance  administrative  au  point  de  vue 
de  la  sûreté  public|ue. 

Eniin  la  concession  peut  être  retirée  lor»* 
que  le  concessionnaire  ne  paye  pas  les 
taxes  établies  dans  le  cas  de  nomination 
d*uu  Sj'udicat  pour  travaux  communs,  et  en 
général  dans  tous  Jes  cas  où  les  lois  et  rè- 
glements autorisent  Tadministration  à  faire 
exécuter  des  ira vauxdans  les  mines,  aux  frais 
des  concessionnaires.  Il  en  est  de  même  si 
Texploitation  est  restreinte  ou  suspendue, 
de  manière  à  inquiétcT  la  sûreté  publique 
ou  les  besoins  des  consommateurs.  La  mine 
est  mise  alors  en  adjudication,  mais  le  prix 
d'adjudication  appartient  au  concession- 
naire, et  celui-ci  peut  rentrer  en  posses- 
sion jusqu'au  jour  de  l'adjudication  ,  en 
remplissant  ses  obligations.  Dans  le  cas 
contraire,  et  s'il  ne  se  présente  aucun  sou- 
missionnaire, la  mine  reste  è  la  disposition 
du  domaine,  libre  et  franche  de  toutes 
charges. 

Les  mines  sont  immeubles,  mais  non  les 
intérêts  ou  actions  diis  sociétés  formées  pour 
ces  exploitations.  Elles  sont  soumises  k  des 
aaxes  envers  le  trésor.  -—  Voy.  Conthibu- 

TlOEfS. 

Les  miniirei  appartiennent  aux  proprié- 
taires des  terrains  où  elles    se   trouvent; 
'"  uiaia  une  permission  spéciale  est  néces^ 


saire  pour  les  exploiter,  et  celte  exploita- 
tion  est  assujettie  k  des  règlements  motivés 
par    la  sûreté    et    la    salubrité  publiques, 
l  Celles  des  minières  qui  contiennent  des 
minerais  de  fer  d'alluvion  ou  des  terres 
pyriteuses  et  alumineuses,  sont  soumises  à 
une  servitude  spéciale,  en  vue  de  l'utilité 
publique.  Les  propriétaires  de  ces  fonds 
sont  tenus  d'exploiter  en  quantité  suffisante 
pour  pourvoir  aux  usines  établies  dans  le 
voisinage.  Le  prix  du  minerai  vendu  par  le 
propriétaire  exploitant  aux  maîtres  de  for- 
ges, est  réglé  de  gré  k  gré  ou  par  des  ex- 
perts. Si  le  propriétaire  n'exploite  pas,  Itrs 
mattres  de  forges  ont  la  faculté  d'exploiter  à 
sa  place,  après  diverses  formalisés  et  avec 
la  permission  du  préfet,  et  k  la  charge  d'in- 
demniser le  propriétaire  pour  les  dommages 
causés  et  la  valeur  du  minerai,  et  de  rea- 
dre  les  lieux  propres   k  la  culture  à    la 
cessation  de  l'exploitation.  Ces  principes, 
cependant  ne  s'appliquent  qu'aux  uiinlères 
exploitées  k  ciel  ouvert.  Pour  pousser  à^^ 
galeries  souterraines,  les  propriétaires  et 
maîtres  de  forges  doivent  obtenir  une  cuti- 
cession  qui  est  alors  soumise  k  toutes  ie5 
règles  relatives  aux  mines,  et  donne  les 
mêmes  droits. 

La  loi  de  1810,  en  même  temps  qu'e'le 
statue  sur  les  mines  et  minières,  étend  ia 
nécessité  d'obtenir  l'autorisation  de  Talmi- 
nistratioh  k  toutes  les  usines  où  se  traite  la 
matière  minérale  ;  elleposeen  règle  génëra'o 

!rue  les  fourneaux  k  fondre  les  minerais,  !e 
er  et  autres  sut>stances  métalliques,  I  i 
forges  et  martinets  pour  ouvrer  le  fer  et  m 
cuivre,  les  usines  servant  de  bocards  (ru)* 
chines  k  écraser  le  minerai)  et  de  patouii- 
lets  (lavoirs  où  il  est  purifié),  celles  pour  le 
traitement  des  substances  salines  et  pvri« 
teuses,  dans  lesquelles  on  cousomme'dtrs 
combustibles,  ne  peuvent  être  établis  qje 
sur  une  permission  accordée  par  an  règle- 
ment d'administration  publiaue.  Les  foroirs 
sont  les  mème9  que  pour  les  concessioiis 
des  mines* 

L'exploitation  des  çarriireê  k  ciel  ouvert 
a  lieu  sans  permission»  sous  la  simple  sur- 
veillance de  la  police,  et  avec  TobserTatiou 
des  règlements  généraux  ou  locaux. 

A  regard  des  mines  ^  l'administratiou 
remplit  principalement  un  service  de  sar- 
veillance.  Ce  service  est,  comme  nous  i's- 
vons  dit,  dans  les  attributions  du  ministèra 
des  travaux  publics,  et  il  est  organisé  ainsi 
qu'il  suit,  par  les  décrets- du  S(  décembre; 
1851  et  iies  28  et  31  mars  18S2. 

Comme  celui  des  ponts  et  chaussées,  id 
service  des  mines  se  divise  en  service  or- 
dinaire, service  extraordinaire  et  servicei 
détachés.  Le  service  ordinaire  comprend 
tous  les  services  permanents.  Il  se  subu- 
vise  en  service  des  arrondissements  unu^^ 
ralogiques,  services  spéciaux,  services  <i* 
vers.  Le  service  des  arrondissements  li^*- 
néralogiques  comprend  l'instruction  des  t> 
iaires  et  la  surveillance  des  mines,  mwi^ 
res,  carrières,  usines,  etc.,  dans  les  circon- 
scriptions déterminées,  ainsi   que  la  sur- 


OIS 


TRA 


DBS  SCIENCES  POLITIQUES. 


TRA 


lOli 


eîllance  des  appareils  t  tapeur.  Les  servi- 
es spéciaux  sont  ceux  qui  sont  distraits  tlu 
lerTice  des  arrondissements,  tels  que  la  di- 
ectiondes  chemins  de  fer  non  concédés,  la 
urreillance  des  chemins  de  fer  concédés, 
a  direction  des  mi-nes  ou  minières  doma- 
lialeset  communales;  les  services  divers 
lomprennent  le  secrétariat  des  mines,  les 
>ureaux  de  l'administra  lion  centrale,  etc. 

Le  service  extraordinaire  comprend  la 
lirectiondes  recherches;  Texploitation  tem- 
K>riiire  des  mines  au  compte  de  TCtat,  des 
léparlements  et  des  communes,  les  étu« 
les  de  terrain,  les  topographies  sou  terrai- 
les,  les  missions,  etc. 

Les  services  détachés  comprennent  tous 
es  services  qui,  n'étant  pas  rétribués  sur  la 
ludget  des  travaux  publics,  sont  ou  peu- 
ent  être  conGés  à  des  ingénieurs  des  mines» 
els  que  le  service  des  mines  en  Algérie» 
as  carrières  sous  Paris,  etc. 
Le  corps  des  mines  comprend  les  ingé* 
ieurs  des  mines  et  les  gardes^mines. 
Le  cadre  du  corps  des  ingénieurs  des 
lines  se  divise  en  cadres  du  service  ordi- 
aire,  extraordinaire,  des  services  détachés 
t  de  non-activité.  Ces  cadres  sont  réglés 
uivant  les  besoins  du  service.  Il  sont  tixés 
ctoellement  ainsi  qu'il  suit: 
S  inspecteurs  généraux  de  1"  classe  à 
2,000  fr.;  5  inspecteurs  eénéraux  de  S* 
lasse  à  10,000  fr.  ;  13  ingénieurs  en  chef 
e  1**  classe  è  5,000  ou  6,000  fr.  du  service 
rdinaire,  Ik  du  service  extraordinaire  ; 
^  ingénieurs  en  chefs  de  &*  classe  è  i,S0O 
r.  du  service  ordinaire,  li  du  service  ex- 
raordinaire;  19  ingénieurs  ordinaires  de 
"^  classe  à  3,000  fr.  du  service  ordinaire  ; 
9  du  service  extraordinaire;  30  et  30  ingé- 
ieurs  ordinaires  de  S' classe  è  S.SOOfr.; 
2  et  12  ingénieurs  ordinaires  de  3*  classe 
1,800  f.;  15  et  12  élèves  ingénieurs  à  1,200 
r.  à  l'école,  et  k  1,800  fr.  en  mission. 
Les  élèves  ingénieurs  sont  les  élèves  de 
école  polytechnique  admis  à  Ncole  d^ap- 
licaiion  des  mines  où  ils  passent  deux  ans. 
.e  corps  des  ingénieurs  des  mines  se  re- 
ruie  exclusivement  parmi  ces  élèves  ingé- 
ieurs. 

Les  règles  relatives  aux  allocations  parti-^ 
u lieras,  frais  de  déplacement,  etc.,  à  l'a* 
ancement,  h  la  disponibilité,  au  retrait 
'emploi,  aux  congés,  aux  démissions,  à  la 
évocation  son!  les  mêmes  pour  les  ingé- 
ieurs  des  mines  que  pour  ceux  des  pouti 
t  chaussées. 

Les  ingénieurs  des  mines  sont  secondés 
n  ce  qut  concerne  la  surveillauce  de  po- 
06  des  exploitations  des  mines,  minières, 
irrièrea  et  tourbières,  des  usines  etateliers, 
e  lavage  de  minerais  de  fer,  les  lev^s  et 
opies  de  plans  superficiels  et  souterrains, 
I  surveillance  de  police  des  appareils  à*va- 
eur  et  du  matériel  des  chemins  de  fer,  par 
es  agents  désignés  soas  le  nom  de  garaes- 
Unes, 

Les  gardes-mines  sont  divisés  en  cinq 
lasses  :  ceux  de  T*  classe  ont  un  traite- 
lent  de  2,000  fr.  par  an  ;  ceux  des  classes 


inférieures  à  1.800,  1,500  1,200  et  900  fr. 
Ils  reçoivent  en  outre  des  frais  de  tournée*. 

Leur  nombre  total  est  de  75  environ. 

Les  gardes-mines  sont  pris  autant  que 
possible  parmi  les  maîtres  mineurs,  gou*- 
verneurs  ou  directeurs  de  mines,  contre- 
roatires  d'ateliers  et  d^usines,  élèves  des 
écoles  professionnelles.  Pour  être  gardf^ 
mine  de  cinquième  classe,  il  faut  avoir  passé 
un  examen  sur  les  connaissances  requises 
pour  cet  emploi.  Pour  passer  dans  une  classe 
supérieure,  il  faut  avoir  servi  pendant  un 
certain  temps  dans  la  classe  inférieure. 

Les  gardes-mines  sont  nommés  et  révo- 
qués par  le  ministre. 

L'administration  entretient  &Saint«Etienne 
et  k  Alais  des  écoles  destinés  è  former  des 
élèves  pour  les  fonctionnaires  inférieurs 
des  mines  et  pour  l'exploitation  privée. 

De  même  que  pour  les  ponts  et  chaussées.  * 
un  conseil  général  des  mines  est  placé  à  côté  * 
du  ministre.  Ce  conseil  se  compose  des  ins-^ 
pecteurs  Généraux  de  1"  et  de  2*  classe  et 
d*un  secrétaire  ingénieur  en  chef.  Il  donn» 
son  avis  sur  les  demandes  de  concession,  les 
travaux  d'art  auxquels  doivent  être  assu- 
jettis les  concessionnaires,  les  partages  de 
concession,  le  perfectionnement  des  procé 
iés  d'art,  etc. 

Une  commission  centrale  des  machines  k 
vapeur  composée  d'inspecteurs  et  d'ingé- 
nieurs en  chefs  est  formée  k  Paris.  Une  au- 
tre commission  est  chargée  de  la  publicl^- 
tlon  des  Annales  des.  mines. 

Les  inspecteurs  généraux,  outre  les  fonc- 
tions qu'ils  remplissent  dans  le  conseil, 
font  des  tournées  d'inspection  dana  les  dé- 
parlements. 

Pour  le  service  départemental,  la  France 
est  divisée  en  17  arrondissements  minera- 
logiques  dont  les  chefs-lieux  sont  Paris, 
Valenciennes,  Troyes,  Strasbourg,  Chau- 
mont,  Châlons-sur-SaOne ,  Saint-Etienne, 
Clermont,  Grenoble,  Alais,  Périgueux,  Vil- 
lefranche,  Toulouse,  Bordeaux,  Mantes, 
Rouen,  le  Mans.  A  la  tôle  de  chacun  d'eux 
se  trouve  un  ingénieur  en  chef,  assisté  dans 
plusieurs,  d'ingénieurs  ordinaires.  Des  in- 
génieurs oniinaires  sont  h  la  tète  de  sous- 
arrondissements  dont  tes  chefs-lieux  sont 
Lyon,.  Caen^  Marseille,  Rennes,  Moulins, 
Tours,  Lille,  Montpellier,  Mézières,  Dra- 
guignan,  Vesoul,  Rodez,  Dijon,  Amiens, 
Colmar,  Vicdessos,  Angers,  Pnvàs  et  Arras. 
Les  ingénieurs  en  chef  et  ordinaires  sont 
astreints  è  des  visites  régulières  des  exploi- 
tations, usines,  etc. 

Porls  de  commerce^  navigaiian,  —  Les  tra- 
vaux des  ports  de  commerce  sont  confiés 
aux  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ainsi 
que  ceux  que  nécessite  la  navigabilité  des 
fleuves  et  rivières.  Hais  la  surveillance  de 
la  navigation  est  confiée  dans  les  princi- 
paux ports  de  comm<irce  à  des  capitaines  et 
lieulenanis  de  ports^  et  dans  les  porta,  cri- 
ques et  havres  d'un  ordre  inférieur,  h  des 
maîtres  de  port  qui  peurent  être  placés  éga- 
lement dans  les  grands  ports  sous  les  ordres 
des  oiliciers.  Ces  ai^ents  relèvent  du  minis- 


1015 


TRA 


DICTIONNAIRE 


TRA 


\m 


tre  ile  la  marine  pour  ce  qui  concerna  U 
marine  militaire.  En  ce  qui  concerne  les 
travaux  publics,  ils  sont  chargés  de  la  po« 
lice  de  la  navigation  ;  ils  sont  tenus,  en  con* 
séquence,  d'entretenir  la  sûreté  et  la  pro- 
preté dans  les  ports  et  rades,  et  de  mainte- 
nir l'ordre  à  l'entrée  ou  au  départ  et  dans 
le  mouvement  des  bâtiments,  de  reiller  h 
leur  sûreté, défaire  observer  les  rèfçlements 
établis  sur  les  quais,  places  ou  chantiers 
aboutissant  aux  ports,  etc. 

Leur  personnel  est  organisé  ainsi  qu'il 
suit;  5  capitaines  do  1'*  clause  à  2,400 fr.; 
7  capitaines  de  2*  classe  à  1,800  fr.;  12  lieu- 
tenants de  1'*  classe  à  1,500  fr.  ;  22  lieute- 
nants de  2*  classe  à  1.200  fr.  ;  35  maîtres  de 
r*  classe  à  3,100  fr.;  20  maîtres  de 2*  classe 
à  600  fr.  ;  72  de  3'  classe  de  200  à  500  fr. 

Ces  agents  perçoivent  en  outre  certaines 
rétributions  sur  les  bâtiments  de  eom- 
merce,  etc. 

La  police  de  la  navigation  api^artienl  en 
général  et  concurremment  aux  ingénieurs 
et  ap;ents  des  ponts  et  chaussées  et  aux  au- 
torités municipales  et  départementales.  Ce 
n'est  que  dans  le  rayon  de  rapprovision- 
neinent  de  Paris  qu'il  existe  pour  cet  objet 
des  agents  spéciaux,  inspecteurs  principaux 
et  partieutiirSf  jurés  compteurs,  gardes-ports 
qui  sont  nommés  par  le  ministre  des  tra- 
vaux publics  et  rétribués  généralement 
moyennant  des  droits  qui  leur  sont  alloués 
sur  le  commerce. 

Ministères  divers.  —  Comme  nous  Ta- 
Tons  déjà  dit,  le  ministère!  des  travaux  pu- 
blics n^est  pas  le  seul  qui  ait  de  ces  travaux 
dans  ses  attributions.  En  réalité,  il  n'est 
que  deux  ministères,  celui  de  la  justice  et 
eeloi  des  affaires  étrangères  qui  en  soient 
toat  è  fait  dépourvus.  Nous  allons  faire 
connaître  les  principales  attributions  des  di- 
vers ministères  à  cet  égard. 

Dans  celles  du  ministère  de  rtn//ri>ur,  se 
trouvent  d'abord  les  bâtiments  civils  qui 
jusqu'en  1852  faisaient  partie  des  attribu- 
tions du  ministère  des  travaux  publics.  Les 
l)âtimen(s  civils  comprennent  tous  les  édi- 
fices publics  dont  la  construction  est  i  la 
charge  de  l'Eiat  et  qui  ne  sont  pas  compris 
dans  les  attributions  des  ministères  dont 
DOus  parlerons  plus  bas.  Nous  avons  donné 
ta  mol  Intérieur  {Ministère  de  /'}  la  liste 
.des  principaux  de  ces  travaux  qui  étaient 
en  cours  d*exécution  en  1834^.  Le  ministère 
a  d'ailleurs  aussi  la  surveillance  do  tous 
les  travaux  relatifs  aux  édiQces  départemen- 
taux. 

L'organe  consultatif,  adjoint  au  ministère 
de  l'intérieur  pour  tous  les  bâtiments  de 
son  ressort,  est  le  conseil  des  bâtiments  ci'- 
vils  composé  dinspecteurs  généraux  des 
bâtimentsetd'architectes.  Ce  conseil  examine 
tous  les  plans,  projets,  plans  et  devis  de 
toutes  les  constructions  faites  par  l'Etat,  k 
quelques  ministères  qu'ils  appartiennent 
et  de  toutes  celles  des  départements  et  des 
communes.il  apprécie  les  divers  systèmes 
de  constructions,  la  qualité  des  matériaux, 
lacondiliou  de  la  maia  d'œuvre.  il  émet     se  .fait  comme  ccui  des  pouls  et  cbau55ee>. 


son  opinion  sur  les  résultats  que  radmin!. 
stration  peut  attendre  des  travanx.  Il  fX 
consulté  sur  les  procès-verbaax  d'adjud  ca- 
tion et  les  marchés;  il  juge  en  dernier  res- 
sort les  concours  ouverts  pour  les  pn^e^ 
d'édifices  publics,  donne  son  opinion  sir 
les  architectes  à  choisir,  s'occupo  &^ 
perfectionnement  à  apporter  dans  rensei- 
gnement et  la  pratique  de  l'a rchi lecture, 
et  donne  généralement  son  avis  sur  tou- 
tes les  questions  que  les  ministres  pe> 
vent  lui  soumettre.  F.es  inspecteurs  géné- 
raux qui  en  font  partie  jouissent  d'un  trai- 
tement de  6,000  fr.  porté  à  8,000  pour  lin- 
specteur  vice-président  du  conseil.  Cet:^ 
dépense  était  de  32,000  fr.  dans  le  bui:  t 
de  185^.  Ces  inspecteurs  sont  chargés  pé- 
riodiquement par  le  ministre  de  tournL>r> 
d'inspection  dans  les  départements. 

Les  édifices  et  monuments  publics  ne  s  n! 
pas  conGés  comme  les  ponts  et  chaussées  à 
des  corps  dlugénieurs.  Des  architectes  ci- 
vils  sont  choisis  pour  chaque  conslrucioD 
et  leurs  honoraires  font  partie,  k  raison  de 
5  p.  */•  ^^^  frais  de  construction  méme.Po;:r 
chaque  construction  on  organise  de  méni 
une  agence  temporaire,  composée  de  cox- 
ducteurs^  ûUnspecteurSf  de  sousHnspfctfms 
ai  de  vérificateurs,  qni  jouissent  d^appi:- 
tement  fixes  qui  n'excèdent  pas  3,^00  :r. 
Ces  agences  et  celles  de  l'entretien  df> 
édifices  publics  sont  portées  pour  15,000  (r 
au  chapitre  XIIj  du  oudget  de  rioténeu.. 

On  a  suivi  jusqu'en  1852  dans  l'eiécuiij  i 
des  bâtiments  civils  des  usages diiïéreii^ 
de  ceux  qui  sont  admis  dans  les  ponts  a 
chaussées.  L^entrepreneur  présentait  iui- 
môme  le  compte  de  ses  travaux.  Ces  comptes 
étaient  vérifiés  ensuite  par  des  vérificaieun 
attachés  è  l'administration  et  rétribués  au 
prorata  du  prix  des  travaux.  Mais  dept;.) 
1852,  lesbâtiments  du  ministère  de  Tiuii- 
rieur  et  du  ministère  d^fitat  sont  souiiis 
aux  mêmes  règles  que  ceux  des  pout^  et 
chaussées. 

Le  ministère  d'Etat  a  dans  sesattributior> 
tous  les  palais  nationaux  faisant  partie  de 
la  dotation  de  la  couronne,  les  moDununis 
historiques,  les  manufactures  impérijies, 
les  archives,etc«  Les  constructions  de  ceni- 
uisière  sont  également  confiées  à  des  arcln 
tectes  et  des  agences  et  inspectées  par  do 
inspecteurs  généraux. 

Le  ministère  de  Vinstruction  publiq'i(  f^ 
des  cultes  est  chargé  de  l'entretien  et  de  a 
construction  de  tous  les  bâtiments  occu,xS 
par  l'instruction  publique,  et  de  celle  d^ 
bâtiments  compris  sous  la  dénomioatû: 
d'édifices  diocésains,  c'est-à-dire,  des caiie- 
drales  et  évôchés.  Les  trafaux  sont  suu::i> 
è  des  règles  analogues  à  celle  des  mioisdrc^ 
d'Etat  et  de  {intérieur 

Le  ministère  de  la  guerre  a  dans  sesai'ri- 
bulions  tous  les  bâtiments  militaires,  cesv 
à-dire  les  fortifications,  les  arsenaux  »<^^ 
casernes,  etc.  C'est  le  corps  du  génie  i^m 
est  chargé  de  ces  travaux  dont  reiécuiic' 


m 


T(U 


DES  SCIEI<iCES  POLITIQUES. 


TRA 


1018 


''Voir  GcvBAB  {Miniiiirê  de  h)  et  Organi- 

ATIO!«  MILITAIBB. 

Le  miniêiire  de  ia  marine  ei  dêê  eoloniei 
lit  chargé  de  la  construction  de  tous  les 
orts  roilitaireset  des  trayaux  hydrauliques 
ni  s*j  rattachent»  ainsi  que  des  édifices  à 
osage  de  la  marine  militaire.  Ces  travaux 
ont  dirigés  par  des  ingénieurs  des  ponts 
t  chaussées*  subordonnés  au  directeur  des 
rarauT  hydrauliques  et  des  bAlimenls  ci- 
iU.^Toir  Harihb. 

Une  commiêiion  mixie  tfet  travaux  publia 
omposée  d'un  ministre  président,  de  con- 
eiliers  d'Etat  et  de  fonctionnaires  aupé- 
ieurs  des  ponts  et  chaussées ,  de  la  ma- 
ine,  do  génie  et  de  rartillerie»  est  appelée 
éclairer  chacun  des  ministres  compétents 
or  les  travaux  qui  intéressent  à  la  fois  les 
errices  militaires»  cirils  et  maritimes.  Les 
lembresde  cette  commission  sont  désignés 
ar  décrets.  Elle  est  conToquée  par  le  mi- 
t<itre  qui  désire  la  consulter. 
Travaux  obdiuairbs  bt  BXTBAORDiNAiaBS. 
-  Il  me  reste  à  parler  des  dépenses  que 
écessirent  les  travaux  publics  et  è  pré- 
enter Thistorique  de  ceux  qui  ont  été  ac- 
omplis  en  France  dans  les  dernières  an- 

B9Sm 

Les  travanx  publics  se  classent  natnreN 
sment  f^n  travaux  ordinairei  et  travaux 
riraordinaireê.  Cette  classification  qui  a 
>itjours  été  admise  jusqu'à  un  certain 
oint  dans  les  budgets  a  été  consacrée  no- 
imrnent  par  les  lois  du  17  mai  1837, 
juin  18U)  et  autres  qui  exigent  que  le  bud- 
et-  soit  divisé  en  deux  sections  distinctes, 
une  comprenant  toutes  les  dépenses  or- 
inaireSiTautre  les  travaux  publics  extraor- 
inaires  à  quelque  ministère  qifils  apt^ar- 
ennent.  Nous  nous  occuperons  d*abord  des 
a  Taux  ordinaires. 

Cette  catégorÎH  des  travaux  ne  comprend 
as  seulement  les  travaux  nécessités  pour 
entretien  des  routes,  ponts,  ports,  fortifi- 
itions,  édifices,  etc.,  qui  existent,  mais 
jssi  les  travaux  neufs  que  supposent  les 
^soins  habi4uet8  de  Tadministration.  Des 
^édits  sont  ouverts  annuellement  pour  ces 
avaux  sur  les  budgets  ordinaires  des  mi- 
Istres  qu'ils  concernent.  Souvent  un  crédit 
»tal  est  fixé  d'avance  pour  un  certain  tra- 
lil,  mais  il  n'est  alloué  annuellement 
j'une  partie  de  ce  crédit.  Pour  nous  ren- 
re  compte  des  dépenses  que  nécessitent  les 
avaux  ordinaire^,  ii  suffira  de  faire  con- 
sllre  le  inuiget  desdepensesordinair.es  du 
linislèredes  travaux  nublics,  et  de  rappeler 
s  cliapitres  des  buogets  des  autres  mi- 
5(rcs  qui  sont  affectés  à  cette  nature  de 
«penses. 

I.c  kiudget  ordinaire  des  travaux  publics 
jî  ne  s'élevait  qu*à38  milions  était  monté 
iccessivement  jusqu'en  18^7  è  près  de  72 
illions.  Dans  le  projet  du  budget  de  1854, 
ins  lequel  le  commerce  et  I  agricultura 
étaient  pas  encore  réunis  aux  travaux 
ibiics,  ce  service  était  porté  pour60,170M2 
.  qui  se  réi»artiâsaient  ainsi,: 


Chapitre  L  —  Per$oimei  de  fadndmitraAm  centrale. 
Traiiement  du  ministre.  100,000  f« 

I         du  secrétaire  général.  18,000 

Chrfsi  et  employés  de  lool  graile.  3fMi,000 

Gens  de  service.  3i,000 


Total  :  516.000 

Chapitre  II.  —  Matériel  de  VadmimUralicn  eerdralê. 
Foornitarea  de  bureaa,  abonueuienis, 

achats  d*ouvrages.  19,000  I 

Impreftsioiit.  23,000 

Chauffage.  It^.OOO 

Eclairage.  7,300 

Lingerie.  13.400 

Habillement  des  gens  de  service.  4,800 

Mobilier.  11.800 

Entretien  des  bâtiments.  10,000 

Frais  divers.  1,700 


110,000 

Chapitre  IIT.  —  Perwmel  de$  ponte  et  chaustéee. 

Ecole  des  ponts  et  chaussées. 

•  70,000  f. 

Inspecteurs  et  Ingénieurs. 

5,320,000 

3,390,006 

Chapitre  IV. 

Pertonne^  dee  eondueteun. 

3,533,000  r. 

Chapiu«  y.  Perumnel  du  eorpe  des  minet. 

Ingénieurs. 

487,500  fr. 

Ecole  des  mines. 

6^,500 

Ecole  de  St-Etienne  et  d^Alals. 

19,000 

570.000 

Chapitre  Vf. 

Perioitfie.  aee  g^ndet-minei. 

90,000  r. 

Chapitre  VII.. 

Pertcnnet  dee  offieien  et  maitree  de 

porte 

140,000  L 

Chapitre  \1I1. 

Surveillanee  et  contrôle  des  ehemîm  de 

fer  concédés 

580.000  r. 

Chapitre  IX. 

Subvention  à  la  caisse  des  retraites. 

500.000  r. 

*  ChapiUe  X.  —  Boutes  et  ponte. 

i*  catégorie.  Entretien  des  routes  ini< 

■ 

fiériales  et  stratégiques. 

24.700,000  r. 

^•catégorie,  Gros!>e«  réparations 

dea  mêmes  routes. 

4.300,000 

29.0<)0  000 

Chapitre  XI. 

Achèvement  des  lacunes  des  routes 

impériales» 

i.uuO.OOO  t 

Chapitre  XH. 

Rectification  des  routes  impérialee. 

5.000,000  f. 

Chapitre  XIH. 

Ouverture  de  la  rue  de  Strasbourg  Ih 

Paris).  683,000  f. 

Chapitre  3UV.  —  Navigation  ;  Uititres. 

I*  catégorie.  Entretien  et  réparations 

ordinaires.  1,500,000  f. 

2*  catégorie.  Grosses  réparations  e* 

tra?aui  neufs.  900,000 

Crédits  spéciaux  pour  les  travanx  du 
Khôiie.  de  la  Saône,  de  l*lsère,  du 
Rhin,  de  la  Marne,  de  la  Loire,  de 

2, 400,000 


1019 


TRA 


TÂlIier,  de  la  Sèvrc-Moriaise,  de 
la  Garonne. 
Service  des  bacs. 


DICTIONNAIRE 
2,400,000 


TRA 


19» 


4,575,000 
150,000 


7,1^,000 
Chapitre  Vf.  —  Narigalion  :  Canaux. 

!•  catégorie.  Eniretieii   ei   répara- 
tions ordinaires. 

9«  eatégorie.  Grosses  réparations  e 
travaux  neufs. 

Canal  de  TAisne  à  la  Marne. 

Canal  de  la  Rochelle  à  Marans* 


5,400,000  r. 


1.100,000 
500,000 
150,000 


4,950,0000 

ChspUre  XVI.  —  Ports  maritime*. 

!•  eatégorie.   Entretien   et  répara- 
lions  ordinaires. 
%•  eatégorie.  Grosses   réparations  et 

travaux  neufs. 
Crédits  spéciaux  pour  les  pc-rls  de 
Dieppe,  llonfleur,  Port-en-Bessin, 
Binic,  Redon,  la  Rochelle  «  Bor* 
deaux,  Celle,  la  CioUt. 
Curage   des  ports    de    la  Méditer- 
ranée. 200,000 
Phares  et  canaux.  800,0(H) 


1,500,000  r. 
100,000 

i, 125,000 


4,125,000 

^liapltre  XYII.  —  Dwiei,  f^mîf ,  dtuécheminl  et  trrt- 

gatiotts. 

Ensemencement  et  fixation  des  dunes. 
Dessèchements  et  irrigations. 
Amélioration  de  la  Sologne. 
Amélioration  de  la  Dombes. 
Amélioration  de  la  Brenne. 


500,0(r0  r. 

400.000 

600,000 

50,000 

50,000 


1,400,000 
50,000 


58,442  r. 


550,000  r. 


Chapitre  lYin. 
Matériel  de$  minei. 

Chapitre  XIX. 
Fffiis  généraux  et  ieeoun. 

Chapitre  XX. 

Subventiom  aux  compagnies  pour  Ira- 
vaux  à  exécuter  par  voie  de  conces- 
sion de  péage. 

Pour  savoir  ce  que  TEtaC  dépense  pour 
les  travaux  ordinaires,  il  faudrait  ajouter  à 
ces  60  millions  ceux  qui  sont  portés  pour 
constructions  ordinaires  au  budget  des  autres 
ministères.  Comme  ces  dépenses  ne  sont 
pas  toujours  parfaitement  distinguées  des 
autres,  il  est  assez  diOiciie  d'en  donner  le 
tableau  exact.  Voici  les  nombres  approxi- 
matifs, en  omettant  les  frais  d'entretien  des 
hôtels  des  ministres,  et  d'autres  dépenses 
accessoires  de  constructions  (voyez  les  ar- 
ticles consacrés  aux  divers  miiiislëres),  et 
sans  compter  les  dépenses  communales  el 
les  chemins  vicinaux. 

Ministère  d'Eiai. 

Iniérieur.  Dépenses  de  TElat. 

Edifices  départementaux. 

Routes  départementales. 

Instruction  publique 

Edifices  diocésains. 

Eglises  et  presbytères. 

Douanes  et  coniributions  indirectes. 

Ministère  de  la  guerre. 

Ministère  de  la  marine. 


2,194,000  f. 

1,691, (KM) 

i, 650,000 

6,992,000 

1 ,500,000 

5.400,000 

1,200,000 

500.000 

15,000,000 

500,000 


39.liO,UK» 


Nous  passons  aux  travvax  exirdjrc:.. 
naires. 

On  travailla  pendant  la  révolulim  ^i 
l'empire  à  des  canaux  qui  étaient  conimeN 
ces;  on  perç.i  quelques  grandes  rouw 
nouvelles;  mais,  en  général,  les  eiriLur^ 
financiers  et  la  continuité  de  la  guerre  u 
permirent  pas  de  consacrer  de  grân  : 
sommes  aux  travaux  extraordinaires.  S<}/ 
la  restauration,  on  tenait  beaucoup  à  ar 
les  finances  en  bon  ordre ,  et  TEtai  ne ... 
de  même  que  des  dépenses  insigniti:: /.  ^ 
pour  cette  sorte  de  travaux.  La  seuie  o:(> 
ration  importante  qui  eut  lieu,  sous  c: 
rapport,  fut  Taclièvement  de  canauietiru- 
vaux  de  navigation  de  rivières,  qui.  icur 
la  plupart  9  comme  ^e  canal  du  R:.ù.ë, 
étaient  commencés  depuis  la  révolnijo. 
Ces  travaui  furent  autorisés  par  les  ioi< 
du  5  août  1821  et  du  \h  août  1822.  lis  n 
furent  pas  entrepris  sur  les  ressource^  Jes 
budgets.  Mais  le  gouvernement  coiiirâiu^ 
pour  (.et  objet,  des  emprunts  spéciaui,  *: 
moyen  desquels  il  exécuta  lui-mèrDj  ,:< 
travaux.  C*ost  ainsi  qu'on  emprunta, -< 
vertu  de  la  loi  de  18âl  ,  10  miilioos  ;/ 
l'achèvement  du  canal  du  Rhône  au  R  l. 
6  «millions  600  000  fr.  pour  celui  de  ^ 
Somme  I  3  millions  pour  la  navigaiion  ^t 
rOise,  8  millions  pour  le  canal  des  ArJe* 
nés 9  2  millions  50iO,OOO  pour  la  navip;  < 
de  l'isie  ;  en  vertu  de  la  loi  de  18^2,  i 
millions  pour  le  canal  de  Bourgogne,  36 1 
pour  celui  de  Bretagne,  S  millions  50V» 
francs  pour  le  canal  d*Arles  à  Bouc,  8  l;  - 
lions  pour  celui  du  Nivernais,  12  p/ 
celui  ou  Berrj,  13  pour  le  canal  laiéra  i 
la  Loire ,  800,000  fr.  pour  la  navigation 
Tarn.  Ces  sommes  furent  prêtées  par  ..: 
compagnies,  dont  une,  dite  des  Quaiu a- 
naux ,  fournit  les  fonds  pour  les  canaui . 
Bretagne,  du  Nivernais,  du  Berrj  el  li>  3. 
à  la  Loire,  et  dont  trois  autres  se  iuMir- 
nèrent  plus  tard,  savoir  :  celles  des  can  .i 
de  la  Somme,  des  Ardennes  et  de  lO  ' 
en  une  seule  compagnie  dite  des  Jr:\i 
Canaux, 

Ces  canaux  avaient  coûté  déjk  avant  1^-1 
près  de  53  millions.  Les  emprunts  te:- 
mpient  en  tout  126  millions  100,000  fr..  •• 
l'Etat  fut  obligé  de  consacrer  postérieur  - 
ment  encore  près  de  106  millions  à  i^^r 
achèvement,  ce  qui  en  4leva  le  coût  lu- 
i  2S%  millions  900,000  fr. 

Les  canaux  du  Rhône  au  Rhin  et  d'A  i  ^ 
h  Bouc,  furent  achevés  les  premiers  t' 
183^  ;  celui  du  Nivernais,  le  dernier,  ti 
18^3 

Les  engagements  pris  envers  les  coîd.î- 
gnies  Ggurent  encore  aujourd'hui  parmi  le? 
charges  de  l'Etat.  Il  fut  stipulé,  en  ef^ 
avec  la  plupart,  que  leurs  actions  don:.?' 
raient  droit,  1*  h  un  intérêt  et  à  des  priiu^^ 
et  à  un  fonds  d'amortissement  p^.v^^  ^ 
par  l'Etal,  l'intérêt  de  suhie  «t  la  p.'i> 
d'amortissement  après  racheveineni  «-f 
travaux  ;  S*  à  une  part  sur  le  produit  <:t) 
c.<naux,  pendant  une  période  Je  quaranif 
I  u  cin(iuante  ans  suivaut  les  cauaux«À  (^' 


ou 


TRA 


VES  SOENCES  POUTIQUES. 


TRA 


lOfS 


ir  de  rachèvement  des  trayaux.  Cotte  part 
ousliluail  les  actions  dites  de  jouis$anee  , 
•U  pour  que  les  intérêts  des  compagnies 
ussent  garantis  è  cet  égard ,  il  fut  arrêté 
iua  les  tarifs  défraient  être  consentis  par 

îllos. 

,  La  somme  qui  reste  è  pa^er  annuelle- 
Dent  par  l'Etat,  è  ces  compagnies  pour  Tin» 
érét,  les  primes  et  ramortisseroent»  s*élève 
n  tout  k  8  millions  960,800  fr.,  et  sa  divise 


iiDSi  ; 

Iinal  do  Rbéne  au  Rhin. 
:anal  de  la  Somme  ei  de  Monicamp. 
livière  d'Oise 
^atial  des  Ardennes* 
^  de  Bourgogne. 

—  d'Arles  à  Bouc» 

—  de  Bretagne 

—  duKîTemais» 

—  du  Berri. 

—  latéral  à  la  Loire. 

•-  Nâvigaiion  du  Tarn. 


815,000  fr. 

495,000 

S25  000 

640,000 
16,50,000 

564,000 
3^,563,200 

541,400 

847300 

800,000 
48,000 


ToUL    8,960,300  fr. 

La  somme  ainsi  poée  annuellement  aux 
anaui  se  divise  en  deui  parts.  ;rune  pour 
es  intérêts  et  les  primes,  rautre  pour 
'amortissement  du  capital.  La  somme  to- 
ile est  toujours  la  même,  mais  celle  qui 
si  affectée  aox  primes  et  aux  intérêts  dé- 
roft  tous  les  ans ,  tandis  que  celle  qui  est 
ITectée  à  l'amortissement  s'accroît  d'autant, 
es  payements  cesseront  lorsque  le  capital 
era  complètement  amorti. 
Quant  aux  actions  de  jouissance,  il  ei; 
tait  résulté,  il  y  a  une  quinzaine.d'années, 
ne  dissidence  grave  entre  l'Ëtat  et  les 
ompagnips,  ces  dernières  voulant  mainte- 
irles  tarifs  è  un  taui  qu'on  considérait 
énéralement  comme  nuisible  è  la  naviga« 
ion,  tandis  que  l'Etat  désirait  abaisser  ces 
trifs.  A  la  suite  de  ces  discussions  fut 
ortée  la  loi  du  29  mai  1845,.  portant  (jue 
^  droits  de  ces  compagnies  pourraient 
Ire  rachetés  par  l'Ëtat ,  et  que  les  motifs 
Mrauxqui  avaient  dicté  les  lois  relatives 
l'expropriation  nour  cause  d'utilité  publi- 
ue  leur  étaient  également  applicables.  Ce* 
endant,  ce  rachat  n'eut  pas  lieu  alors,  et 
n'a  été  opéré  que  pour  trois  compagnies, 
»r  les  décrets  du  21  janvier  1852  et 
(S  lois  du  3  mai  1853.  En  vertu  de  ces 
écrcts,  en  effet,  les  actions  de  jouissance 
0  la  compagnie  du  canal  du  Rhône  au 
hin  ont  été  rachetées  au  prix  de  7  mil- 
ons  480,7t2  fr.  payables  en  trente  ans  par 
npuités  de  432,612  fr.  ;  celles  de  la  compa* 
nie  du  canal  de  Bourgogne,  au  prix  de 
millions,  en  trente  annuités  de  346,980  fr., 
^  celles  de  la  compagnie  des  Quatre  canaux, 
^  prix  de  9,800,000  fr.  en  trente  annuités 
e  566,735  fr. 

Le  gouvernement ,  issu  de  la  révolution 
^Juillet,  montra  bientôt  qu'il  suivrait  une 
oie  différente  de  la  restauration,  et  qu'il 
^ulait  donner  un  vaste  développement 
"X  intérêts  matériels.  Nous  ne  parlerons 
as  lie  qiielques  travaux  extraordinaires 
|u^  nécessita  le  manque  de  travail  qui  ré- 


sulta de  la  révolution  même.  Mais  le  6  no- 
vembre 1831,  une  loi  mit  è  la  disposition 
du  gouvernement  un  fonds  de  18  millions, 
dont  13  pour  travaux  publics,  consistant 
notamment  en  crédits  nouveaux  pour  les 
routes  nationales  et  défiartemeutales  et  lès 
travaux  d'utilité  communale. 

En  1833,  on  alla  plus  loin.  La  loi  du  27 
juin  ouTrit  les  crédits  suivants  au  ministre 
des  travaux  publics  : 

17  millions  240,000  fr.  i  appliquer  à 
l'achèvement  des  monuments  de  la  ca- 
pitale. 

44  millions  pour  achever  les  travaux  de 
canalisation  entrepris  en  Tertu  des  lois  de 
1821  et  1822.  —  15  millions  pour  les  la- 
cunes des  routes  nationales.  —  2  millions 
de  surplus  pour  l'entretien  de  ces  routes. 
—  12  .millions  pour  l'établissement  de 
routes  stratégiques  dans  l'ouest.  —  2  mil- 
lions  500,000  fr.  pour  les  phares  et  fanaux. 
~  500,000  fr.  pour  être  consacrés  à  des 
études  de  chemin  de  fer. 

Cette  dépense,  qui  formait  un  total  de 
93  millions  240,000  fr.,  dut  être  cotiTerle 
par  un  emprunt»  Il  fut  statué  que  les  fonds 
mis  annuellement  pour  cet  objet  fc  la  dis- 
position du  mitiistre  des  travaux  publics, 
formeraient  un  budget  spécial ,  et  que  les  ' 
crédits  non  épuisés  pendant  le  cours  d'un 
exercice,  pourraient  être  reportés  à  l'exer- 
cice suivant.  L'emprunt  cependant  ne  fut 
pas  contracté,  et  cette  dépense  fut  couverte 
en  1835,  moyennant  la  consolidation  de 
réserves  de  l'amortissement. 

Dn  nouveau  fonds,  plus  coa^idérabie 
encore,  fut  voté  en  1837.  La  loi  dn  17 
mai  1837  statua.  d*abord  qu'en  dehors  du 
budget  ordinaire  de  l'Etat,  un  fonds  ex* 
traordinaire  serait  affecté  è  Pexécution  des 
travaux  publics.  Les  travaux  dont  la  dé- 
pense devait  .être  imputée  sur  ce  fonds, 
devaient  être  .autorisés  par  des  lois  spé- 
ciales. 

Le  fonds  lui-même  devait  être  formé  d'em- 
jirunis,  mais  il  fut  statué  que  les  rentes  h 
négocier  pourraient  être  données  è  la  caisse 
d*amortissemenl  en  échange  des  bons  da 
trésor  dont  cette  caisse  se  trouverait  pro- 
priétaire. 

En    vertu  de    dÎTOrses    lois     rendues 
dans  la  même  session  ce  fonds  fut  porté  h  ^ 
193,054,000  fr.  qui  se  répartissent  ainsi  : 


Routes  royales. 

Roules  et  ports  de  Corse. 

Roules  stratégiques. 

Ponts. 

Amélioration  de  rivières. 

(lanaux  de  1821  et  1822. 

Ktu des  de  navigation. 

Por  s  maritlmea. 

Cbeniius  de  fer. 


85.774,000  f. 
4,600,000 
1,000.000 
1 ,650,000 

64,590,000 

6,600.000 

400,000 

22,440,000 
6.000,OUO 


Tout.        193,054,000 

La  loi  de  1837  créa  également  un  Dudget 
extraordinaire  pour  ces  travaux,  mais  la 
loi  du  6  juin  1840  les  reoorla  sur  le  budget 
ordinaire. 

La  loi  du  3  juillet  1838 affecta  85  millioua 


I0S5 


TRA 


MCTÏONNAIRR 


TRA 


î^^iJ 


h  la  coHstrucl*iOD  du  canai  de  la  Marno  au 
Rhin. 

Celle  du  18  juillet  de  la  même  année  ou- 
Tritun  crédit  de  10^82,000  fr.  pour  la  re- 
construction et  rachèvement  de  diiïérenls 
édifices  publics. 

Les  6  millions  affectés  par  la  loi  de  1837 
avaient  été  prèles  à  la  compagnie  du  che- 
min de  fer  d*Alais  à  Beaucaire  et  à  la  Grand- 
Combe;  depuis  lors  plusieurs  concessions 
de  chemins  de  fer  avaient  été  faites.  En 
1839  on  prêta  encore  5  millions  à  la  com- 
pagnie du  chemin  de  Paris  à  Versailles 
(rive  gauche).  La  loi  du  15  juillet  18W  en- 
tre plus  avant  dans  celte  voie  :  12,600,000' 
fr.  furent  prêtés  à  la  compagnie  de  Stras- 
bourg è  Baie,  40  millions  à  celle  d*Andre- 
zieux  à  Roanne,  10  millions  furent  alloués 
pour  la  construction  du  chemin  du  Nord« 
H  pour  celle  du  chemin  de  l^Iontpellier  à 
Nlmus,  en  tout  40,600,000  fr.  Une  autre  loi 
du  môme  jour  prêtait  18millions  à  la  corn*- 

Ëtignie  du  chemin  de  Paris  è  Rouen  et  au 
avre. 

En  1840  les  événements  motivèrent  Tou- 
verture  de  crédits  pour  les  fortiGcalions  de 
Paris,  crédits  qui  furent  portés  successi- 
•  Tement  à  92  millions. 

En  somme  les  allocations  faites  pour  les 
travaux  régis  par  la  loi  de  1837  furent  por- 
tées successivement  à  426,223,000  fr. 

£n  1841  une  nouvelle  loi  générale  vint 
soumettre  à  un  nouveau  régime  les  travaux 
ordonnés  par  la  loi  de  1837  et  celle  des  an- 
nées suivantes.  La  loi  du  25 juin  1841  sta- 
tua en  ellet  V  qu'aux  185,269,000  fr.  res- 
tant h  employer  sur  les  crédits  antérieurs 
affectés  à  rachèvement  des  travaux  publics 
serait  ajoutée  line  somme  nouvelle  de  40 
millions,  ce  qui  portait  le  total  des  crédits 
accordés  au  ministre  des  travaux  publics  & 
225.269,000  fr. 

En  outre  un  crédit  de  325.052,400  fr.^  y 
compris  les  92  millions  accordés  anlérieu- 
remeni,  fut  ouvert  au  ministre  de  la  guerre 

I)out  rachèvement  total  des  fortifications  de 
^aris  et  pour  divers  travaux  à  exécuter 
pour  le  casernement  et  les  magasins  mili- 
taires. 

Entin  une  somme  de  SI  millions  fut  af- 
fectée  aux  travaux  extraordinaires  à  exé- 
cuter par  le  déparlement  de  la  marine 
dans  les  ports  et  arsenaux. 

C'était  donc  en  tout  550  millions  environ 
de  travaux  extraordinaires  que  TEtat  se 
chargeait  d'exéculersuccessivement.  La  loi 
du  budget  des  recettes  pour  184'2  autori- 
sait le  gouvernement  a  contracter  un  em- 
prunt de  450  millions  pour  cet  objet.  Un 
crédit  de  75  millions  était  ouvert  sur  ces 
allocations  pour  l'année  1842. 

Le  compte  des  travaux  régis  par  la  loi 
de  1837  fut  clos  et  liquidé  définitivement 
en  1848  ;  la  somme  de  245,454,000  fr.  avait 
été  dépensée  pour  ces  travaux,  il  ne  restait 
sur  les  allocations  qu'une  somme  de 
180,769,000 fr.  au  lieu  de  185  millions  ^ 
transporter  aux  travaux  ordonnés  par  la 
loi  de  1841. 


<i 


Cepénuant  une  annt^e  ne s*était  pas  écoi- 
lée  depuis  la  loi  de  1841,  quand  de  iio . 
velles  dépenses  plus  fortes  que  les  prce- 
dentés  furent  volées  ea  principe.  Les  c!  - 
minsdeferqui  iusque-là  D*avaient  coû 
que  de  faibles  déboursés  au  trésor  devait:; 
entin  h  leur  tour  appeler  Taltenlion 
gouvernement,  et  la  loi  dulljuinl8'r2co[^a 
cra enfin  le  projet,  depuis  longtemps  àlorr 
du  jour,  d'établir  sur  la  surface  de  laFr^M; 
un  grand  réseau  de  chemins.  Pou^arrl^c 
à  ce  résultafr  l'Etat  devait  se  charger  n'x: 
partie  des  irais^  le  surplus  de  la  dcpei.i- 
devait  être  supporté  par  des  cnmpa.'.s 
concessionnaires.  Voici  les  principal-^  ai^ 
positions  de  la  loi  de  1842qui  régit  encre 
la  partie  de  ces  travaux  qui  resteot  à  eu- 
culfT  : 

L^article  1"  statuait  qu'il  serait  étabi:  m 
système  de  chemins  de  fer  se  diriiîeani 

i*  de  Paris  sur  fa  frontière  de  Bel^i  ]u:, 
par  Lille  et  Valenciennes,  sur  rÂngleïerp; 
sur  la  frontière  d'Allemagne  par  Slr;isl»oi]':, 
sur  la  frontière  d'Espagne  par  Poil ... 
Bordeaux  etBajonne;  surTocéan  parT 
et  Nantes;  sur  le  centre  par  Bourges.  2  'ot 
la  Méditerranée  sur  le  Rhin  par  Lyon,  I). 
jon  et  Mulhouse;  de  l'Océan  sur  la  .M  .• 
terrante  par  Bordeaux,  Toulouse  et  Mj;« 
seille. 

L'exécution  do  ces  lignes  dut  avoir  lit  j 


;ilo 


!'•'- 


(»iii/; 


i.'u- 


parle  concours  de  J'Etal,  des  déparlem. 
et  de  l'industrie  privée.  Il  fut   stipulé 
ces    lignes  pourraient    être  concédées  ï 
totalité  ou  en  partie  h  l'industrie  priyéeiJ 
vertu  de  lois  spéciales. 

Les  indemnités  dues  pour  les  ternir-: 
bâtiments  à  exproprier  devaient  èlre  sKia* 
cées  par  l'Etat ,  remboursées  pour  les  lui 
tiers  par  les  déparlements  et  les  commir  ^^ 
intéressées,  au  moyen  de  ressources  to;^  > 
par  les  conseils  généraux.  Cette  dis;  >  • 
iion  cependant  ne  tarda  pas  à  être  re«.- 
quée»  .et  par  suite  l'Etat  resta  chargé  Ot 
loutes  ces  indemnités.  En  outre  il  d 
gratuitement  les  terrains  è  lui  apparitu 
et  se  chargeait  des  terrassements,  des 
vragos  d'art  et  des  stations. 

La  voie  de  fer  y  compris  la  fournil/: 
du  sable,  le  matériel  et  les  frais  d'eipiu  ' 
tion,  les  frais  d'entretien  et  de  réparât^ 
de  la  voie  et  du  matériel,  devaient  éire  n- 
à  la  charge  des  compagnies  auxquelles  Vi- 
pioitalion  des  chemins  serait  donnée  d 
bail.  Ce  bail  devait  régler  la  durée  el  '^ 
conditions  de  l'exploitation  et  le  tsnf  h^ 
droits  à  percevoir  sur  le  transport.  Li  u>- 
cession  et  le  cahier  des  charges  dev^: 
être  approuvés  par  une  loi.  L'admins  * 
tion  se  réservait  de  statuer  par  des  re:  - 
ments  de  police  sur  les  mesures  de  i  •  * 
et  de  sûreté  relatives  aux  chemins  dj!^ 

A  l'expiration  du  bail  la  valeur  de  l\  ^  ' 
de  ter  et  du  matériel  devait  être  remL^^'* 
sée  à  dire  d'experts   à   la   compng"'^  i^ 
celle  qui  lui  succéderait  ou  par  ÏEu\i. 

La  même  loi  affectait  une  soiiinie  ûe 
126  millions  h  l'élablissemenl  des  clun"  * 
de  fiT  de  Paris  à  Lille,  à  Strasbourg»  ^  ^ 


TRA 


^ES  SCIENCES  POUTIQUES. 


TRA 


1026 


<^dilerannée,  è  Tours»  è  Vierzon.  Sur  cetia 
reclalion  un  crédit  lie  13  millions  était 
jrertsur  rexercice  de  1842^  un  autre  sur 
îlui  de  1843. 

Enfui  i  orticii:  18  de  la  loi  statuait  que  ces 
épenses  seraient  couvertes  provisoire- 
letit  par  les  ressources  de  la  dette  floiianle 
t  définitivement  par  la  consolidation  des 
^serres  de  ramorlissement.  Cetle  dispo.<ii- 
011  constituait  ce  qu'on  a  appelé  depuis  le 
^gime  de  la  loi  de  1842. 

A  partir  de  ce  moment,  des  concessions 
irent  faites  successivement  à  des  compa- 
nies  qui  se  chargeaient  des  chemins  de  for 
rujetés»  et  de  nouveaux  crédits  furent  ou- 
erissoit  pour  les  travaux  qui  incombaient 

TElatySoit  pour  prêts  è  faire  aux  compa- 
uies.  Avec  le  crédit  de  126  millions  ouvert 
ar  la  loi  de  1842  et  [les  72,100,000  affectés 
ui  chemins  de  fer  par  les  lois  antérieures, 
^scrt^dils  totaux  pour  cet  objet  s*élevaient 
7^,694,650  h  la  fin  de  1847.  Sur  ces  cré- 
ils  oéanmoins  68,002,985  fr.  étaient  sup- 
rimés  par  suite  de  concessions  des  ou- 
rages  à  des  compagnies,  15  millions 
laient  annulés  p«irsui(edo  la  renonciation 
6  la  compagnie  du  chemin  de  Bordeaux  è 
elle,  175,442,017  étaient  remboursés  ou 
^mboursables  par  des  compagnies  pour 
avaui  è  leur  charge,  et  58,600,000  étaient 
us  par  les  compagnies  pour  prêts.  En  dé- 
oisant  ces  sommes  des  740 millioosformant 
^tolal  des  crédits  ouverts,  on  Toit  qu'il 
estait  à  la  charge  de  l'Etat  sur  ces  susdits 
rMitsun  total  de  423,649,650  fr. 

En  somme  les  crédits  ouverts  pour  tra- 
Bui  publics,  indépendamment  des  travaux 
Vniretiea  et  de  léparations  ordinaires  de 
KM  è  1848,  s'élevaient  suivant  un  tableau 
ubliépar  M.Michel  Chevalier  dans  l'iln- 
uaire  de  réconomie  politique  pour  1849  à 
»613,674,3SV  4ui  se  répartissaient  ainsi: 


ontes. 
onis. 

aoiux. 

ificres 

arts,  phares,  eCc. 

kemin  de  fer. 

aiimenti  civils. 


233,243,000  f. 

15,324,000 
223,t>00,000 
451,640,000 
173,658,000 
740,t>94.650 

19,513,648 
«—        Il      ■  ■ 

Total.        1,613,674,534 


A  ce  total  il  faut  ajouter  325,000,000  d'aï- 
)€ai)ons  au  ministère  de  la  guerre  pour 
'S  travaui  régis  par  la  loi  1841  et  1 8,968,000  f. 
olés  depuis  1842  et  régis  quant  aux  res- 
ources  par  la  loi  de  cette  année. 

Bntin  51,000,000  d'allocations  au  ministre 
6  la  marine  pour  les  travaux  régis  par  la 
)i  de  1841  et  110,573,027  fr.  pour  ceux  par 
f  loi  de  1842.  Ces  derniers  traTaux  ne  con- 
islaient  pas  tous  en  constructions  mari- 
âmes ,  mais  une  partie  en  était  affectée  au 
ialériel  de  la  Uotle. 

Nous  empruntons  au  Compte  général  du 
ûni$iire  de$  finances  pour  1852,  la  situatiou 
e  ces  dépenses  au  1*' janvier  1853. 

L^s  comptf'S  des  travaux  régis  par  la  loi 
c  18V1  avaient  é.é  clos  en  1849 ,  et  ce  qui 


restait  de  ces  traTaux  ajoutés  a  ceux  régis 
par  la  loi  de  1812. 

Les  allocations  générales  avaient  été  défi» 
nitivement  de  497,171,499  fr.  Les  crédits 
ouverts  par  exercices  et  les  dépenses  faites 
s'étaient  élevés  h  428,896,948  fr.  Ces  dé- 
penses avaient  été  couvertes  par  Temprunt 
de  450*000,000  voté  en  1841,  sur  lequeKil 
rrslait  environ  21,000,000  qui  furent  portés 
aux  ressources  extraordinaires  du  budget 
de  1849.  Sur  les  allocations  faites,  il  restait 
à  exécuter  pour  68,274,451  fr.  de  travaux 
qui  furent  joints  è  ceux  régis  par  la  loi  de 
1842. 

Les  allocations  régies  par  cette  dernière 
loi  s'élevaient  au  commencement  de  1853, 
en  y  comprenant  les  crédits  ouverts  sur  !• 
budget  de  1853  è  1,491,658,589  fr.  Mais  en 
1852  une  partie  du  budget  des  travaux 
extraordinaires  fut  porté  au  budget  ordi- 
nnire,  savoir  :  tous  ceux  de  l'artillerie  et  du 
génie,  les  travaux  du  port  de  Marseille  et 
de  Port-Vendrcs  pour  le  ministre  de  la  ma- 
rine, et  les  routes  et  édifices  pour  le  ministre 
d€S  travaux  publics.  Sur  les  allocations 
ouvertes  pour  tous  ces  travaux,  il  re>taità 
dépenser  60,834,368  fr.  Cette  somme  doit 
donc  être  retranchée  de  1,491,000,000  des 
allocations.  Mais,  d'autre  part,  le  ministte 
d'Etat  jGgure  pour  les  travaux  de  la  réunion 
du  Louvre  aux  Tuileries  pour  lesquels  un 
crédit  de  7,000,000  environ  avait  été  ouvert 
sous  la  république  et  un  autre  de  25,000,000 
en  1852. 

Les  crédits  ouverts  par  exercices  et  les  dé- 
penses faites  se  montaient  à  1,001,489.536  fr. 
dont  871,989,000  fr.  en  dépenses  délimtive- 
nieutarrêtées,ctieresteencrédiîs  ouverts  par 
exercices.  Voici  le  tableau  de  ces  dépenses 
et  de  ces  crédits  par  année. 

—  i,568,937f.  58c 

—  27.256.795      12 

—  43,144,801      45 

—  400.683,159  05 

—  121,927,755  35 

—  148,0dM44  44 

—  440,689,365  79 

—  422,815.295  96 

—  92.067,511   79 

—  75,642,235   8» 


Crétiits  pour 
pour 


4842  — 

4843  — 
1844  — 
4h45  — 
4846  — 
4817  — 

4848  — 

4849  — 

4850  — 

4851  — 

Total. 

4852  — 
4855  — 


871,789,000  41 
56,902,204  63 
72,738,33^ 


Toul.       4.001,489,336,      04 

Il  restait  oonc  h  dépenser  au  1*'  janvier 
1853,  sur  la  totalité  des  allocations,  moins 
les  60,000,000  affectés  au  budget  ordinaire, 
la  somme  de  429.334,648  fr.,  ^omme  qui  se 
répartit  par  ministères. 

Miniitire  dei  travaux  publics*  —  Total  fies 
allocations  générales  1,164,186.459  fr.  76  c. 
—  Crédits  accordés  sur  les  exerices  et  dé- 
pensés 819,798,152  fr.  84  c.  —  Restait  à 
dépenser  344 ,388,306  fr.  92|C. 

Ministère  de  la  marine. — Allocitions  gêné» 
raies  1 10,573,027  fr.  11  c— Crédits  accordés 
et  dépensés  42,287,413  fr.  28  c.  —  Reste  à 
déi)en$er  68,285,613  fr.  83  c. 


lOîl 


TRA 


MCTIONNAIRE 


TUN 


13 


Ministère  d'Etat. — Réunion  du  Louvro  aux 
Tuileries,  allocations  générales  32,709^53  f. 
—  Crédits  accordés  et  dépensés  16,611^0.689  f. 
20  c.  ^  «Reste  è  employer  16,660»763  fr. 
80  c. 

Ed  résumé ,  depuis  que  Ton  a  adopté  le 
système  d*un  budget  extraordinaire  pour 
les  trayaux  publics  «  les  crédits  généraux 
pour  ces  trayaux  se  récapitulent  ainsi  qu*il 
suit: 

TraviDx  compris  an  budget 

animal  (loi  de  1833).  05,852,163  f.  27  c. 

Travaux  Nigis  par  U  loi  de 

1837.  245,451.000 

Travaux  régis  par  la  loi  de 

1841.  428,896,948     25 
Travniix  régis  par  la  loi  de 

1842.  1,430,824.220      59 


2,199,027,3)2      H 


Nous  avons  donné  les  chiffres  définitifs 
dela'dépense  jusqu'en  1852.  Nous  pensons 
cependant  qu*il  n  est  pas  inutile  de  faire 
connaître  les  |lois  votées  sous  ce  rapport 
depuis  1848. 

Malgré  les  embarras  Gnanciers  où  Ton  se 
trouva  en  1848,  on  ne  put  néanmoins  sus- 
pendre les  travaux  publics  extraordinaires. 
On  se  vit  même  obligé  de  racheter  le  che- 
min de  fer  le  Lyon  à  la  compagnie  conces- 
sionuaire»  rachat  qui  fut  opéré  au  moyen 
d'inscriptions  de  rentes,  et  de  continuer  ces 
trayaux  aux  frais  de  TElat.  Dans  ces  cir- 
constances le  budget  reclifié  de  1848  accorda 
les  crédits  suivants  pour  travaux  publics 
exiraordinaires. 

Au  ministre  des  travaux  publics.  Pour 
travaux  régis  par  la  lui  de  1841  :  5,800,000 
fnmrs;  pour  ceux  régis  par  la  loi  de  1842: 
125,010,000  fr.  dont  86,500,000  fr.  pour  les 
chemins  de  fer.  —  Au  ministre  de  la  guerre. 
Pour  les  travaux  régis  par  la  loi  de  1841  : 
8,169,000  fr.  ;  pour  tes  autres  4,941,560  fr. 
—  Au  ministre  de  la  marine.  Pour  les  trn- 
Taux  régis  par  la  loi  de  1841  :  5,750,000  fr.; 
pour  les  autres  3,500.000  fr. 

Le  budgnt  de  1849  affecte  au  ministre  des 
travaux  publics  15,651,000  fr.  pour  travaux 
extraordinaires  divers,  et  72,985,000  jfraocs 
pour  les  chemins  de  fer;  è  celui  de  la 
f^uerre  10,916,000  fr.  sans  compter  ceux  de 
rAlgérie  ;  à  celui  de  la  marine  4,275,000  fr. 

Dans  lu  budget  de  1850  les  travaux  ex- 
traordinairt:sdu  ministre  des  travaux  publics 
sont  portés  à  80,341,000  fr.,  dont  62,221,000 
pour  les  chemins  de  fer;  ceux  de  la  guerre  à 
5,150,000  f  ;  ceux  nie  la  marine  à  4,075,000  f. 

Dans  le  budget  de  1851  le  service exCraordi- 
aaire  des  travaux  publics  estde  59,476,538  fr. 
pour  les  chemins  de  fer;  celui  de  la  guerre 
de  3,710.000  fr.;  celui  delà  marine  de 
3,955,000  Ir. 

Après  les  événements  du  2  décembre 
1851  y  le  chemin  de. fer  de  Lyon  fut  cédé  de 
nouveau  à  une  compagnie,  et  plusieurs 
cheuiins  nouveaux  furent  concèdes  ;  mais 
on  prit  avec  les  compagnies  des  arrange- 
ments tels  que  la  plupart  des  frais  res- 
tèrent à  leur  cbarf^e  «  de  manière  que  les 


dépenses  de  TRIat  n*augment^renl  pasfoir 
cet  objet.  Parmi  les  crédits  peu  imporinns 
en  général ,  qui  furent  affectés  è  d'aui-r> 
travaux  extraordinaires,  le  seul  qui  (i>ie 
être  noté  est  celui  de  25.679,435  fr.  omn 
pour  la  réunion  du  Louvre  aux  Tuiieries. 

Dans  le  budget  de  1852  le  service  ei- 
traordinaire  des  travaux    publics  est  : 
62,372,260  fr.  dont  57.430,000  pour  Ips  r^ 
mins  defer;  celui  de  la  marine  de  2.i05.(Wi 
celui  du  ministère   d'Etat   de  4,925,(hX>  ^ 

Dans  le  budget  de  1853  le  service  e\(r  r- 
dinairedes  travaux  publics  est  de  5*2,83]  r^ 
fr.  dont  37,333,334  pour  les  chemins  d:!  : 
celui  de  la  marine  2,405,000  fr.  et  ceu! . 
ministère  d'État  de  6,000,000. 

Enfin  pour  1854,  le  crédit  affecté duiï- 
nistre  des  travaux  publics  pour  le  sprv< 
extraordinaire  s*éle?ail  k  82,155,000 fr.  i;. 
se  répartissaient  ainsi  ; 

Chap.  I.  —  Nouvelles  rouiee  de  h  Cerf*. 
300,000  fr. 

Chap.    II.    •—   dmêtruetiane  de  pm 
700,000  fr. 

-  Chap.  m.  •—  AmiKoriation  de  riv^"- 
Crédits  généraux  ouverts  pour  ces  ser^  ' 
85, 100,000  fr.  Dépenses  effectuées  33,G0».  • 
fr.  Crédits  pour  1854:  3,590,000  fr. 

Chap.  IV.  Êlabiissemente  deeannurd'^' 
«ij^ttlton.— Allocations  générales  190,051 
fr.  —  Dépenses  effectuées    130.^91, 7i«J 

—  Crédit  pour  1854  :  3,000,000  fr. 
Chap.  \ .  Navigation^  ports.--  Alloc'r- 

générales  110,802,000  fr.  —  Dépenses  » 
tuées  72.424,672  fr.—Cré^i Ils  pour  kS» 
5,800,000  fr. 

Chap.  VI.  Réparation  des  dommages  ^r- 
duitspar  Vinondation  de  la  Loire  m  ^^ 

—  Allocations  générales  12,000,000  fr.- 1 - 
penses  effectuée^  11,408,451  fr,  — Cre.  î 
pour  1854  :  300,000  fr. 

Chap.  VU.  Port  de  Marseille.  1,000.<h):. 

Chap.  VIII.  CAemtiifdf/er.— CrédilM 
1854  :  67,465,000  fr. 

Dans  ce  même  budget  les  travani  ei'/ 
dinaires   du   ministère  d*£tat  sont  po:- 

Eour  5,000,000  cousacrés  è  la  réunion  . 
ouvre  aux   Tuileries. 
Pour  ceux  de  la  mariiie,'il  est  alledé  : 
crédit  de  2,405,000  fr.  affectés  àiadiiçue: 
l'arsenni  de  Cherbourg. 
TRÉSOK  PUBLIC. —Foy.FiNi^ïCES. 
TRÉSORIKKS.  loy.  Finances. 

TRÊVE.  VOV.  GVBBRB. 

TRIBU.  —  Voff.  Soci&tAs  pbiiiitive^. 
TRIBUNAT.  —  Voy.  Romb,  FRàscE. 
TRIBUNAL.  —  Voy.  Oroanisatiui  n:- 

CIAIRB. 

TRIBUT  —  Voy.  Impôt. 

TRIPOLI.—  Etat  barbaresque  quist^ 
dit  indépendant  de  la  Porte  dans  le  de: 
siècle,  mais  qui  a  été  de  nouveau  ('> 
pore  dans  Tempire  ottoman  et  esi  g"' 
né  par  un  pacha  nommé  par  le  graua  s 
gneur. 

TUNIS.  —  La  ville  de  Tunis  forrD2il  3 
fin  du  moyen  Age  le  centre  d'un  Etat  n> 
dont  les  Turcs  s'emfiarèrent  en  io^^i  > 
même   qa'è   Alger  une   milice  tur^a-^' 


TUB 


nSS  SCIENCES  POLITIQUES. 


TDR 


1050 


amelotike  fut  constituée  dans  le  pays,  et 
unis  détint  un  repaire  de  pirates,  liais,  à 
dtfférenee  de  TEtai  d'Alger,  le  bej  de  Tu- 
is  sut  se  rendre  héréditaire.  Cet  Etat,  qui 
•connaît  la  suzeraineté  de  la  Turquie, 
tmple  de  l  k  5  millions  d'habitants  et  s'er- 
rce  de  suifre  la  Turquie  dans  la  voie  où 
l6  est  entrée  à  Timitation  des  nations 
ironëennes. 

TDftGOT  (Anne-Robert -Jacques) ,  né  en 
f^,  ministre  de  Louis  XVI  en  iTIk.  mort 
il776«  — Turgot  fut  un  de  ces  hommes 
jI,  sans  abandonner  ses  croyances  reli- 
euses, accepta  ce  qu*il  j  avait  de  réelle- 
eot  progressif  dans  les  idées  du  xviir 
è:le,  et  s'il  eût  été  possible  d'opérer  sans 
icoasse  les  réformes  adminislralÎTes  né- 
issaires  k  cette  époque,  lui  seul  sans  au- 
m  doute  en  eût  été  capable.  Ses  efforts 
»mme  homme  d'Etat  échouèrent,  mais  sqs 
ivaut  en  philosophie  sociale  restèrent, 
itts  ses  l'if  cours  d  la  Sorbonne  il  développa 
dée  d«  progrès  qui  naissait  è  peine  et  lit  voir 
le  la  plupart  des  progrès  modernes  étaient 
isaa  christianisme.  Dans  ses  nombreux 
cils  relatib  aux  matières  économiques, 
défendit  surtout  la  liberté  commerciale 
ioée  alors  par  des  douanes  intérieures  et  le 
stème  des  corporations.  Ses  OEuvre$  eom' 
itei^ui  été  rééditées  dans  la  collection  de 
•  Guiilaumin. 

TDRQDIE.  —  Les  Turcs  formaient  une 
iba  de  la  race  caucasique  qui  quitta  l'AI- 
i  de  lK>nne  heure  pour  s'établir  dans  le 
irkeslan  actuel*  Ce  fut  là  qu'elle  entra  en 
la(ioo  avec  les  califes,  et  les  Abassides 
nnèreni  une  garde  turque  dont  les  chefs 
iirent  par  s'emparer  du  pouvoir  à  Bag- 
td.  A  partir  de  ce  moment  beaucoup  de 
Arcs  arrivèrent  dans  les  pa vs  arabes  ;  ils 
ceptèreot  la  religion  de  Mahomet  et  leurs 
«fs  eurent  mainte  occasion  de  se  rendre 
dépendants.  Nous  n'avons  pas  à  rappeler 
)  noms  de  toutes  les  dynasties  turquesqui 
formèrent  en  Asie.  Nous  nous  bornerons 
«Ile  qui  fut  fondée  vers  la  fin  du  xir 
^ledans  une  partie  de  l'ancienne  Phrygie 
f  Btrogbul  et  son  fils  Osman  qui  mit  lin  è 
<Dpire  Byzantin,  remplit  pendant  deux 
^tes  l'Europe  de  terreur  et  pour  la  conser* 
tion  de  laquelleest  engagée  actuellement 
^6  grande  guerre  européenne.  Nous  ne  ra- 
merons pasl'histoiredes  premiersdévelop- 
ments  des  Turcs  ottomans  dans  l'Asie  mi- 
are  ;  les  guerres  heureuses  qu'ils  tirentdès 
figine  k  l'empire  grec,  leurs  incursions  en 
ifope,  les  vains  efforts  de  l'Occident  pour 
iserver  l'empereur  de   Constantinople, 
fin  la  prise  de  cette  capitale  et  la  chute 
l'empire  d'Orient.  Au  point  de  vue  du 
'aloppement  politique   intérieur,  cette 
Gloire  n'offre  aucun  intérêt.  Les  Turcs 
>ient  une  race  militaire  et  conquérante 
nmandée  comme  toutes  les  autres  races 
t^es  par  un  chef  absolu  portant  le  titre  de 
^CA.  L'institution  du  grand  tiair,  c'est- 
'l'a  grand  portefaix*,  premier  ministre  du 
Uu  et  qaiy  sans  cesser  d'être  son  esclave, 
Il  investi  d'un  oouvoir  sans  bornes  et 


chargé  d'une  responsabilité  terrible  ;  et  la 
création  de  la  milice  des l'anisfatrfs  recrutée 
parmi  les  enfants  chrétiens  prisonniers, 
milice  sans  famille  et  sans  patrie  et  aveu- 
glément dévouée  è  ses  chefs,  telles  sont  les 
seules  institutions  particulières  qu'offrent 
les  premiers  développements  de  ce  peuple* 
Elles  remontent  à  Ourkhan,le  fils  d'Osman» 
Nous  ne  nous  arrêterons  pas  non  plus  k  la 
période  de  l'histoire  turque  où  l'empire 
turc  fut  è  son  apogée  et  où  il  faisait  trem- 
bler tous  ses  voisins.  .Ce  fut  sous  Sélim  I*' 
et  son  soccesseur  Soliman  H,  que  la  Tur- 
quie arriva  i  ce  degré  de  puissance. 

Sélim  T'avait  dirigé  ses  efforts  sur  l'Asie 
et  conauis  l'Egypte.  Soliman  s'empara  de 
Belgrade,  enleva  Plie  de  Rhodes  aux  cheva- 
liers de  Malte,  occupa  la  Hongrie  et  pénétra 
jusqu'aux  portes  du  Vienne.  En  même 
temps  les  pirates  Turcs  devenaient  mat- 
très  de  la  Méditerranée.  La  bataille  de  Lé- 
pante  détruisit  ceUn  puissance  maritime 
sous  Sélim  IL  A  partir  de  ce  moment  des 
révoltes  de  sérail,  des  intrigues  intérieures, 
l'orgueil  croissant  de  la  milice  des  janis- 
saires, remplissent  les  pages  de  l'histoire 
de  l'empire  ottoman.  Comme  tous  les  Etats 
mahométans  cet  empireavaiteuquelques  mo- 
ments d'énergie  et  d'activité  envahissante. 
Mais  celte  activité  n'avait  pas  tardé  è  s'étein- 
dre, et  c'était  maintenant  le  tour  de  l'Europe 
chrétienne  k  reprendre  peu  k  peu  k  la 
Turquie  ce  que  celle-ci  avait  envahi.  Ce 
fut  l'Autriche  d'abord  qui  se  chargea  de 
cette  mission  et  peu  après  la  Russie. 

En  effet,  tandis  qu'k  l'intérieur  elle  tom- 
bait dans  une  décadence  de  plus  en  plus 
profonde,  la  Turquie  était  malheureuse 
dans  toutes  ses  guerres  extérieures  et'  une 
suite  de  traités  désastreux  constatait  sou 
humiliation. 

Le  premier  de  ses  traités  fut  celui  do 
Car/otoifx,  du  6  ianvier  1699.  Il  termina 
une  guerre  qui  durait  depuis  1682  et  dans 
laquelle  l'Autrirhe,  la  Pologne,  Venise  et 
la  Russie  s'étaient  liguées  contre  la  Turquie. 
Le  sultan  fut  obligé  de  céder  à  l'Autriche 
la  Transylvanie  et  tout  le  paj^s  situé  entre 
le  Danube  et  le  Theiss;  mais  il  conserva 
Temeswar  et  le  pajb  situé  entre  le  Danube 
etIeMaros.  Venise  reçut  tout  le  Pélononèse 
et  quelques  lies  et  places  dans  la  Dalmatie. 
La  Pologne  reprit  les  parties  de  la  Podolie 
dont  les  Turcs  s'étaient  emparés  antérieu- 
rement. Les   Russes  acquirent  Azoff. 

La  guerre  éclata  de  nouveau  avec  la 
Russie  en  1711,  et  cette  fois  les  Turcs  fu- 
rent plus  heureux.  Dans  la  paix  de  Falezi 
sur  U  Pruih  que  Pierre  le  Grand  fut  obligé 
de  conclure,  il  leur  restitua  Azoff  et  sou 
territoire. 

Bientôt  les  Turcs  veulent  reprendre  la 
Morée  aux  Vénitiens  qui  sont  secourus  par 
TAutriche.  La  paix  est  conclue  à  Panaro'- 
wilx  en  1718.  Les  Vénitiens  furent  main- 
tenus dans  leurs  possessions  anciennes  et 
dans  les  territoires  qu'ils  venaient  de  con- 
quérir. La  Turquie  cède  à  l'empereur  Te- 
meswar et  la  Valachie  jusqu*k  I  Aluta,  BH- 


1051 


TUR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


m 


parade  et  une  partie  de  la  Bosnie  et  de  la 
Servie.. 

La  Russie  recommença  la  guerre  en  1736 
et  .entraîna  ^Autriche  dans  son  alliance. 
Cette  guerre  fut  malheureuse  surtout  pour 
l'Autriche.  Par  le  traité  de  Belgrade  de  1739, 
elle  fut  forcée  de  rendre  à  la  Turquie  Bel- 
grade et  ce  qu'elle  possédait  en  Servie,  en 
Bosnie  et  en  Valachie.  La  Russie  dut  dé- 
molir Azdff  et  rendre  toutes  ses  conquêtes, 
et  ses  Mliments  furent  exclus  de  la  mer 
Noire. 

£n  1768  les  Turcs  excités  par  la  France 
déclarèrent  la  guerre  h  la  Russie.  Ce  fut  à 
son  désavantage.  La  paix  fut  conclue  en 
177^  à  Koutchouk  Kainardjé.  Les  Tartares 
de  la  Crimée  durent  être  libres  désormais. 
La  Russie  obtint  AzofT,  lénikalé,  Kerich, 
Kinburn  avec  les  territoires  y  attenant  et 
une  portion  du  territoire  situé  entre  le 
Bug  et  le  Dnieper.  La  nagivation  de  la  mer 
Noire  lui  fut  concédée.  La  Russie  avait  con- 
quis la  Valachie  et  la  Moldavie.  <  Eu  les 
restituant,  dit  M.  Lavallée  dans  son  Hittoire 
de  laTurquie^  Catherine  exigea  la  promesse 
solennelle  d*une  amnistie  générale  et  d'une 
(limjnution  de  tribut.  Par  une  clause  funeste 
la  Porte  consentit  «  que  suivant  lescircons- 
«  tances  où  se  trouveront  les  Principautés 
«  et  leurs  souverains,  les  ministres  et  la 
«  cour  de  Russie  puissent  parler  en  leurjfa- 
«  veur,  et  elle  promet  d'avoir  égard  à  ces  re- 
«  présentations,  conformément  à  la  consi- 
«  aération  amicale  et  aux  égards  que  les  puis- 
«  sauces  ont  les  unes  pour  les  autres.»  C'est 
l'origine  du  protectorat  russe  en  MolJo-Va- 
lachie.  L'article  7  a,  comme  le  précédent, 
ouvert  une  large  porte  aux  usurpatious 
des  Russes,  c  La  Sublime  Porte  promet 
«  de  protéger  constamment  la  religion  chré- 
«  tienne  et  ses  églises,  et  aussi  elle  promet 
«  aux  ministres  de  la  cour  impériale  de 
«  Russie  de  faire ,  dans  toutes  les  occa- 
«  sions,  des  représentations  tant  en  faveur 
«  de  la  nouvelle  Eglise  h  Constantinople 
«  que  pour  ceux  qui  la  desservent,  promet- 
«  tant  de  les  prendre  eu  considération  com- 
«  me  faites  par  une  personne  de  confiance 
a  d'une  puissance  voisine  et  sincèrement 
«  aniie.  C  e!»t  Torigine  de  la  guerre  ac- 
«  tuelle.» 

En  1783  la  Russie  proGta  d'une  ré- 
volte du  Khan  des  Tartares  qu'elle  avait 
fomentée  elle-même  pour  envahir  la  Cri- 
mée. La  Turquie  céda  sans  combattre.  Par 
le  traité  de  Constantinople  de  178&  la  Tur- 
quie lui  céda  la  Crimée,  Taman  et  une  j»ar- 
tie  du  Kouban. 

Trois  ans  plus  tard  la  Porte  essaya  de 
venger  sa  dernière  humiliation.  Elle  dé- 
clara la  guerre  à  la  Russie  dans  l'alliance 
de  laquelle  entra  l'Autriche.  Celle-ci  s'em- 
para de  Belgrade  et  d'une  partie  de  la  Ser- 
vie. Mais  elle  les  rendit  bientôt  dans  lapiiix 
de  Sislowa  en  1791.  La  Russie  continua  la 
guerre  avec  succès  et  ne  conclut  la  paix  que 
l'année  suivante.  Elle  fut  confirmée  dans  la 
possession  de  la  Crimée  et  obtint  la  place 
d'Orzakof  et  la  Bessarabie,  où  bientôt  elle 


allait  fonder  Ooessa.  Le  Dniester  fut  re- 
connu pour  limite  des  deux  empires  el  Toi 
stipula  une  indemnité  de  12  [uilliûiis  ce 
piastres  en  faveur  de  la  czarioe. 

La  révolution  française  détourna  mon:^;> 
fnnément  la  Russie  de  ses  projeis  coiiiv 
la  Turquie.  Celle-ci  déclara  même  la  gu^ri 
à  la  France  lors  de  l'expédition  u  £;\[m 
mais  l'influence  française   ne  s'éidit  y> 
éteinte  en  Turquie»  malgré  le  changen 
de  gouvernement,  et  la  paix  fut  réti 
(tar  un  traité  séparé  en  ISOS.  La  For. 
obtint  le  protectorat  des 'îles  Ionienne^  h  . 
gées  en  république  indépendante.  Eu  i' ' 
les  Anglais  flrent  une  vaine  démon^im 
contre  les  Dardanelles  pour  délenniriT* ,. 
Turquie  è  rompre  avec  la  France.  Les  E."- 
ses  de   leur  côté  envahirent  la  Vai.iir^:  : 
la  Moldavie.  Le  traité  de  Tilsitt  fut  é  e- 
k  la  Turquie;  mais  les  Russes  reslèreu. 
fait   en    possession   des  provinces  d^:^ 
biennes. 

Les  hostilités  recommencèrent  en  1^ 
tandis  qu'en  même  temps  la  Porte  ir 
avecrAnglelerre  è  Constantinople.-  ■ 
ce  mot.)  Elles  finirent  en  1812  par  k 
de  Bucharest,  par  lequel  le  Prulli  ii^* 
la  ligue  de  séparation  des  deux  eoi  :r 
—  Voy,  Bucharest 

La  Turquie   resta  depuis  lors  en  / 
avec  l'Europe  jusqu'au  moment  de  )  / 
rection  delà  Grèce.    La  conveniion  . 
kermann  et  le  traité  d'Andrinopie  rr. 
rent  en  cette  circonstance  les  relations* 
la  Russie  et   la  Turquie.  ^  Voy.  Aa 
BiANN  et  Andrinoflb.  Mais  avant  de  ' 
1er  des  faits  diplomatiques  ultérieurs,  : 
devons  nous  arrêter  un  moment  sur  ti 
tualion  intérieure  de  la  Turquie, 

Cet  Etat  était  arrivé  au  dernier  der 
dt^cadence,  et  déjk  dans  le  dernier  > 
l'Europe  s'attendait  à  chaque  tnomr.i 
voir  crouler,  et  s'apprêtait  à  preniire 
à  ses  dépouilles*  Mais  déjà  aussi  laro 
k  laguelle  devait  donner  Heu  ce  [  ' 
s'était  manifestée,  et  si  TAutriche  s^ 
aveuglément  sous  ce  rapport  rimr^ 
<itf  la  Russie,  la  France  et  rAngleten^ 
forçaient  de  créer  en  Turquie  des  u 
de  résistance  contre  ses  plus  prociie^ 
sins.  Depuis  la  mort  de  S'Alim  II  ^'^ 
jusqu'à  celle  d'Abdul-Uaoïet  en  IT^ 
sept  sultans  s'étaient  succédé  sur  le 
<le  Constantinople.  Parmi  eux  sepi  '^ 
été  déposés  avec  violence,  et  de  ^ 
trois  avaient  été  étranglés.  Sélim  W 
cha  enfin  à  donner  cfuelque  force  à  >  > 
en  imitant  les  institutions  militaires  uc 

rope.  Mais  ses  projets  de  réforme  ; 
quèrent  une  insurrection  et  il  fui  ■ 
en  1807.  Mustapha,  qui  lui  succéda  i 
trùné  Tannée  suivante  el|MaIimoud  m^^ 
le  trône.  Sous  ce  prince  commeuci 
forme  des  institutious  turques. 

Mahmoud,  en  elTet,  essaya  de  roic:' 
qu'à  un  certain  point  avec  la  Irnd.v.^ 
que  ;  il  créa  une  armée  organisée  a  ^ 
péenne,  supprima  le  turban  et  Tancw 
lume  turc,  essava  d'ouvrir  des  voies  ^^ 


I0S1 


TIJR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TUR 


lOU 


loueicAtion  dans  Tempiro,  en  un  mot  de 
modeler  radroinistralion  turque  sur  celle 
les  Etals  européens,  notamment  de  la 
France.  Mais,  pour  assurer  ce  résultat  il 
fallait  détruire  le^orps  indiscipliné  des  ja- 
nissaires, qui  depuis  un  siècle  faisait  la  loi 
lui  suliatis.  Mahmoud  ne  recula  pas  de- 
raut  cette  mesure.  Profitant  d'une  émeute 
innt  ils  se  firent  les  instruments,  il  en 
i(  massacrer  un  grarfd  nombre;  les  autres 
tirent  exécutés  ou  exilés  et  le  corps  môme 
lupprimé,  ainsi  que  le  corps  des  derricht's, 
iioines  fanatiques  qui  ne  faisaient  pas,moiris 
l'opposition  aux  innovations  du  sultan  que 
es  janissaires  (1826). 
La  guerre  qu'il  soutint  contre  TEtirop^, 
I  Poccasion  de  l'insurrection  de  la  Grèce, 
Tempéchapas  Mahmoud  de  poursuivre  ses 
)roJ6ts.  Peu  après  la  terminaison  de  cf'tie 
;uerre,un  nouveau  daogi'r  surfit  pour  Tein- 
>ire  ottoman  :  ce  fut  la  révolte  du  pacha 
'Egypte  Héhémet-Ali.  Nous  avons  faitcon- 
aiireles  phases  decette  première  question 
rientaleaumotEGTPTBMODKRNE.AprèsInh;!- 
lille  de  Kooiéh  le  général  Mouravif*tf  avait 
ffert  les  secours  de  la  Russie  au  sultan,  et 
oe  flotte  russe  était  venue  mouiller  au 
^sphoreet  y  débarquer  des  troupes  (1833). 
Quelques  mois  après  un  traité  d*nllinnce 
ffensivé  et  défensive  était  signé  è  Unkinr 
keiessi,  dans  le  camp  même  des  Rus>es, 
Dire  la  Turquie  et  la  Russie,  qui  donnait 
celte  puissance  le  droit  d'intervenir  coȔ- 
'eles  ennemis  extérieurs  et  intérieurs  de 
I  Porte,  et  fermait  les  Dardanelles  aux  bA- 
inents  de  guerre  des  puissances  euro- 
(ennes. 

La  guerre  arec  le  pacha  d'Egypte  avait  re- 
mimencé  en  1889,  et  les  Turcs  venaient  dé- 
rouverla p«rl« de  la bataillede  Nézib,  quand 
lahmood  mourut  Iel*'juilletl839  et  lai>s;ile 
4oe  à  son  Jeune  âls  Abdul-Medjid,  te  suU 
iDaclucllenient  régnant.  Les  troupes  rus- 
is  accoururent  de  nouveau  à  Constantino- 
le.  On  sait  comment  TAngieterre ,  la 
tifsie,  rAutriche  et  la  Prusse  arrangèrent 
question  d'Orient  en  dehors  de  la  France, 
t^lleci  rentra  dans  le  concert  européen  en 
gnant  le  traitédeLondresdu  13  juillet  18Vi, 
ins  ieauel  le  sultan  déclarait  qu'il  avait  la 
rrae  résolution  de  maintenir  è  l'avenir  le 
ÎQcipe  invariablement  établi  comme  an- 
enne  règle  d*^  son  empire,  et  en  vertu  du* 
lei  il  avait  toujours  été  défendu  aux  bAti- 
ents  de  guerre  des  puissances  étrangères 
entrer  dans  le  détroit  des  Dardanelles  pi 
iBosphore,  et  que  tant  que  la  Porte  serait 
tpaix,  elle  n*admettrait  aucun  bâtiment 
^  guerre  étranger  dans  les  détroits.  La 
•auce,  rAcirîche,  l'Angleterre,  la  Prusse 
la  Russie  s'engageaient  d'autre  partà  ns- 
«ler  ce  Drincipe.. 

£n  1848,  la  Russie  profita  d'une  insurnrc- 
>n  qui  eut  lieu  en  Valachie  pour  envoyer 
)e  arotée  daiis  les  Principautés.  Le  sultan 
otesta  d*abord,  mais  il  céda  bientôt  et  en 
M  la  convention  de  Balta-Liman^  conilua 
lire  la  Porte  et  la  Russie ,  statua  que  hs 
>sp'9iiars  de  Valachie  et  de  Moldavie  se- 

9lCTI0!C?l.    DES    SctE^C!^5    POI.ITIQIES. 


r.iienr  n^^m'ui^s  pour  sept  ans  par  le  suit  m  ; 

3ue  35  è  30,000  hommes  de  chacune  des 
eux  puissances  occuperaient  pour  le  mo« 
ment  les  deux  provinces,  qu'après  le  réta* 
blis.^ement  de  la  tranquillité  il  resterait 
10,000  hommes  de  chaque  nation  jusqu'à 
l'achèvement  des  travaux  d'améliorntion 
organique.  Le  traité  était  fait  pour  setit  ans; 
les  provinces  ne  furent  évacuées  par  les 
Russes  et  les  Turcs  qu'en  1851. 

Après  avoir  conduit  l'histoire  des  rela- 
tions extérieures  de  la  Turquie  jusqu'au?^ 
dernières  complications,  nous  exposerons, 
avant  de  faire  connaftte  les  causes  de  ta 
guerre  actuelle,  l'organisation  intérieure  do 
ce  pays. 

Organisation  intérieure.  —  Une  ère  nou- 
velle pour  la  Turquie  a  commencé  avec  le 
règne  d'Abdul-Medjid  ;  marchant  sur  los 
traces  de  son  père,  mais  ne  prenant  pas  seu- 
lement la  réforme  au  point  de  vue  matériel, 
il  publia  dès  son  avènement  le  célèbre  kaiii 
ehérifde  Gulhané^  qui  fut  lu  en  nrésen..'o 
de  tous  les  grands  dignitaires  de  l'empire, 
des  représentants  de  toutes  les  nommi>!;au« 
tés  religieuses  et  des  ambassadeurs  étran- 
gers. Voici  le  texte  de  celte  .pièce  impor- 
tante. 

UATTI  CHERIF  DE  GULHANe;. 
(3  noTcmbre  1839.) 

«r  Tout  le  monde  sait  que  dans  les  premiers 
temps  de  la  monarchie  ottomane  tes  pré- 
ceptes du  glorieux  Koran  et  les  lois  de 
Tempire  étaient  une  règle  toujours  honorée. 
En  conséquence  l'empire  croissait  en  force 
et  en  grandeur  et  tous  les  sujets  sans  excetn» 
tion  avaient  acquis  au  plus  haut  degré  l'ai- 
sance et  la  prospérité. 

«  Depuis  150  ans  une  succession  d*acci-  • 
dents  et  de  causes  diverses  ont  fait  qu'on  a 
cessé  de  se  conformer  au  code  sacré  des 
lois  et  règlements  qui  en  découlent,  et  la 
force  et  la  prospérité  intérieures  se  sont 
changées  en  faiblesse  et  en  apprauvriss**- 
ment:  c'est  qu'en  effet  un  empire  perd  toute 
stabilité  quand  il  cesse  d'observer  les  lois. 

«  Ces  considérations  sont  sans  cesse  pré- 
sentes è  notre  esprit,  et  depuis  le  jour  do 
notre  avènement  au  trône  la  pensée  du  bien 
publie,  de  l'amélioration  de  l'état  des  pro- 
vinces et  du  soulagement  des  peuples  n'a 
cessé  de  nous  occuper  uniquement.  Or,  si 
on  considère  la  position  géographique  des 
provini;ps  ottomanes,  la  fertilité  du  soi, 
I  aptitude  et  Tinlelligence  des  habitants,  on 
dtimoui*ern  convaincu  qu'en  s'appliquant  à 
trouver  des  moyens  eflicaces,  le  résultat 
qu'avec. le  secours  de  Dieu  nous  espérons 
atteindre  peut  être  obtenu  dans  l'espace  de 
quelques  années. 

«  Ainsi  doncidein  de  confiance  dans  le  se- 
cours du  Très-H.'iut,  appuyé  sur  l'interces- 
sion de  n<tre  prophète,  iiuus  jugeons  con- 
venable de  chercher  par  des  institutions 
nouvelles ,  h  procuror  aux  provinces  qui 
comros«'nt  remt)ire  ottoman  le  bienfait  d'une 
bonne  adoiini^^traion. 


IIL 


33 


1038 


TUU 


DICTIONNAIRE 


TL'R 


1056 


c  Ces  institutions  (Joi  venl  porter  principa- 
lement sur  trois  points  : 

c  l""  Les  garanties  oui  assurent  h  nos  sujets 
une  parfaite  sécurité  quanta  leur  vie,  leur 
lionneur  et  leur  fortune. 

a  2*  Un  rooderé|:ulier  d*asseoiret  de  pré- 
lever les  im|)6ls. 

c3*  Un  luode  également  régniier  pour  la 
levée  des  soldats  et  la  durée  de  leur  ser- 
vice- 

«  En  effety  la  vie  et  l'honneur  ne  sont-ils 
pas  les  biens  l«'.s  plus  précieux  qui  exis- 
tent? Quel  homme  quel  que  soit  Péloigne- 
nienique  son  caractère  lui  impose  pour  la 
violence  pourra  s'empôcher  d*y  avoir  re- 
cours et  de  nuire  par  là  au  gouvernement 
et  au  pays ,  si  sa  vie  et  son  honneur  sont 
mis  en  danger  ?  Si  au  contraire  il  jouit  à  cet 
égard  d*une  sécurité  narfatte»  il  ne  s'écar- 
tera pas  des  voies  de  la  loyauté  et  tous  ces 
actes  concourront  au  bien  du  gouvernement 
«t  de  ses  frères* 

a  S*il  y  a  absence  de  sécurité  à  Tégard  de 
la  fortune,  tout  le  monde  reste  froid  à  la 
voix  du  prince  et  de  la  patrie*  personne  ne 
s'occupe  du  progrès  de  la  fortune  publique, 
absorbé  qu'il  est  par  ses  propres  inquiétu- 
des. Si  au  contraire  le,  citoyen  possède  avec 
confiance  ses  propriétés  de  toute  nature, 
alors  plein  d'ardeur  pour  ses  affaires  dont 
il  cherche  à  étenore  le  cercle*  aOn  d'éten- 
dre celui  de  ses  jouissances,  il  sent  chaque 
jour  redoubler  eu  son  cœur  l'amour  du 
prince  et  de  la  patrie,  le  dévouement  &  son 
pays,  et  ces  senlimenis  deviennent  en  lui 
la  source  des  actions  les  plus  louables. 

«  Quant  h  fassiette  régulière  et  Gxe  des 
impôts»  il  est  très-important  de  régler  cette 
matière,  car  l'Etat  qui ,  pour  la  défense  de 
sou  territoire,  est  obligé  à  des  dépenses  di- 
verses ne  peut  se  procurer  l'argent  néces- 
saire pour  ses  armées  et  autres  services 
que  par  les  contributions  levées  sur  ses  su- 
jets. 

«  Quoique  grftce  à  Dieu,  ceux  de  notre  em- 
pire soient  pour  quelques  temps  délivrés 
du  tléau  des  monopoles  regardés  mal  è  pro- 
pos autrefois  comme  une  source  de  revenus» 
un  usage  funeste  subsiste  encore,  quoiqu'il 
ne  puisse  avoir  que  des  conséquences  dé- 
sastreuses :  c'est  celui  des  concessions  vé- 
nales connues  sous  le  nom  û^lUizam. 

I  Dans  ce  système,  l'administration  civile 
et  financière  d'une  localité  est  livrée  k  l'ar- 
bitraire d'un  seul  homme,  c'est-à-dire  quel- 
quefois à  la  main  de  fer  des  passions  les  plus 
violentes  et  les  plus  cupides;  car  si.  ce  fer- 
mier n'est  pas  bon,  il  n'aura  d*autre  soin 
que  celui  de  son  propre  avantage. 

«  Il  est  donc  nécessaire  que  désormais  cha- 
que membre  de  la  société  ottomane  soit 
taxé  par  une  quotité  d'impôts  déterminée 
eu  raison  de  sa  fortune  et  de  ses  facultés  et 
que  rien  au-delà  ne  puisse  être  exigé  de 

lui. 

c  II  faut  aussi  que  des  lois  spéciales  Gxent 
et  limitent  les  dépenses  de  nos  armées  de 
terre  et  de  mer. 

«  Bien  que,comme,nous  l'avoua  dit,  la  dé- 


fense du  pays  soit  une  chose  importHnti^,  vi{ 
que  ce  soit  un  devoir  pour  tons  leshAbi- 
tanls  de  fournir  des  soldats  à  celt^fin,  il  est 
nécessaire  d'établir  des  lois  pour  régler  le 
contingent  que  devra  fournir  chaque  loca- 
lité, selon  les  nécessités  du  moroept,  et 
pour  réduire  à  quatre  ou  cinq  ans  l«^  temps 
du  service  militaire.  Car  c*est  à  la  fois  faire 
une  chose  injuste  et  porter  un  coup  mortel 
à  l'agriculture  et  à  l'industrie  du  pays,  que 
de  prendre  sans  égard  à  la  population  res- 
pective des  lieux,  dans  l'un  plus,  dans  l'au- 
tre moins  d'hommes  qu'ils  n'en  peuvent 
fournir  ;  de  même  que  c'est  réduire  tes  sol- 
dats au  désespoir  et  contribuer  h  la  déi^opu- 
lation  du  pays  que  de  les  retenir  toute  leur 
vie  au  service. 

«  En  résumé,  sans  les  diverses  lois  dont 
on  vient  de  voir  la  nécessité,  il  n'y  a  poor 
l'empire  ni  force  ni  richesses,  ni  tM)nheQr, 
ni  tranquillité;  il  doit,  au  contraire,  les 
attendre  de  l'existence  de  ces  lois  nou- 
vel les. 

c  C'est  pourquoi  désormais  la  cause  do 
tout  prévenu  sera  jugée  publiquement,  con- 
formément à  notre  loi  divine,  après  enquèle 
et  examen  ;  et  tant  qu'un  jugement  régulier 
ne  sera  point  prononcé,  personne  ne  pour- 
ra, secrètement  ou  publiquement,  faire  pé- 
rir une  autre  personne  par  le  poison  oo  par 
tout  autre  supplice. 

c  II  ne  sera  permis  à  personne  de  (wrter 
atteinte  à  l'honneur  de  qui  que  ce  soit. 
.  «  Chacun  pos.«édera  ses  propriétés  de 
toute  nature  et  en  disposera  avec  la  plas 
entière  liberté,  sans  que  personne  puisse  y 
porter  obstacle  ;  ainsi,  par  exemple,  les  hé* 
ritiers  innocents  d'un  criminel  ne  seront 

Coint  privés  de  leurs  droits  légaux,  et  les 
iens  du  criminel  ne  seront  point  confisqués. 

«  Ces  concessions  impériales  s^étendeoià 
tous  mes  sujets,  de  quelque  religion  oi 
secte  qu'ils  puissent  être  ;  ils  en  jouiront 
sans  exception. 

«  Une  sécurité  parfaite  est  donc  accordée 
par  nous  aui  habitants  de  l'empire  daos 
leur  vie,  leur  honneur  et  leur  fortune,  ain- 
si que  l'exige  le  texte  sacré  de  notre  loi. 

«  Quant  aux  autres  points»  comme  ils 
doivent  être  réglés  par  le  coacours  d'opv* 
nions  éclairées,  notre  conseil  de  ju5tjc« 
(augmenté  de  nouveaux  membres,  autaat 
qu'il  sera  nécessaire),  auquel  se  réuDiract, 
è  certains  jours  que  nous  dôterminervfls, 
nos  ministres  et  les  notables  de  i'etopin^ 
s'assemblera  è  l'effet  d'établir  des  loisr^-i^ 
mentaires  sur  ces  points  de  la  sécunu*,^ 
la  vie  et  de  la  fortune,  et  sur  celui  de  iV 
sieUe  des  impôts. 

«  Les  lois  concernant  la  régularisatioD  v4 
service  militaire,  seront  Uébaitues  au  o  - 
seil  militaire  tenant  séance  au  paUisUuv* 
laskier.  Dès  qu'une  loi  sera  teruiioéet« 
nous  sera  présentée,  et  atia  qu'elle  ^oit  < 
jamais  valable  et»  exécutoire,  nous  laCMoL^ 
meroos  de  notre  sanction  que  uous  éud^^** 
en  tète,  de  notre,  main  impériale. 

«  Comme  ces  présentes  iustituUons  o*o  * 
pour  but  que  de  faire  raUvurir  la  rti'6*  ^* 


SI 


TUR 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


TUR 


i058 


gouTernement,  la  nalîon  et  l'empire, 
MIS  nous  engageons  è  ne  rien  faire  qui  y 
it  contraire. 

c  En  gnge  de  notre  promesse*  nous  tou- 
n$,  après  les  avoir  déposées  dans  la  s/ille 
li  renferme  le  manteau  glorieux  du  pro- 
jeté, en  présence  de  tous  les  ulémas  et 
anJs  de  Terapire»  faire  serment  par  le 
im  de  Dieu  et  faire  jurer  ensuite  .les  ulé- 
15  et  les  grands  de  l'empire, 
c  Après  cela,  celui  des  ulémas  ou  des 
snds  de  Tempire  ou  tout  autre  personne 
le  ce  soit,  qui  violerait  ces  institutions, 
bira,  sans  qu*on  ait  égard  au  rang,  è  la 
Dsidération  et  au  crédit  de  personne,  la 
ine  correspondant  è  sn  faute  bien  cons« 
lée.  Un  code  pénal  sera  rédigé  à  cet  ef- 

f  Comme  tous  les  fonctionnaires  de  Tem- 
*e  reçoivent  amourd'hui  un  traitement 
fiTenable,  et  qiron  régularisera  les  ap- 
interoents  de  ceux  dont  les  fonctions  ne 
itpas  encore  suiDsamment  rétribuées,  une 
rigoureuse  sera  portée  contre  le  trafic 
la  faveur  et  des  charges  (richvet)  que  la 
divine  réprouve,  et  qui  est  une  des  prin- 
oles  causes  de  la  décadence  de  l'empire. 
s  dispositions  ci-dessus  arrêtées  étant  non 
ealtération,  mais  une  rénovation  complète 
I  anciens  usages,  ce  rescrit  impérial  sera 
blié  à  Constantinople  et  dans  tous  les 
iix  de  notre  empire,  et  devra  être  corn- 
inique  officiellement  à  tous  les  ambassa- 
irs  des  puissances  amies  résidant  è  Cons- 
tinople,  pour  qu'ils  soient  témoins  de 
4roi  de  ces  institutions,  qui,  s'il  plait  à 
(u,  dureront  à  jamais. 
Sur  ce,  que  Dieu  très-haut  nous  ait 
s  en  sa  sainte  et  digne  gardel  Que  ceux 
feront  un  acte  contraire  aux  présentes 
titutions  soient  l'objet  de  la  malédiction 
ice,  et  privés  pour  toujours  de  toute 
«ce  de  bonheur  1  » 

i^s  réformes  promises  par  le  haUi'chirif 
Gulhané  sont  comprises  chez  les  Turcs 
s  le  nom  de  ianximai  (organisation).  Ces 
>rmes  ne  sont  pas  encore  opérées  com- 
teroent,  mais  déjà  l'empire  a  subi  une 
rçanisation  administrative  complète. 
€1,  d'après  les  Lettrée  $ur  ta  Turquie  de 
Cbicini,  l'état  actuel  de  l'empire  otto* 

«  gouvernement  turc  est  une  monarchie 
olue,  tempérée  seulement  par  la  loi  reli- 
ise  et  certaines  coutumes  et  institutions 
le  sultan  est  moralement  obligé  de  res- 
ter. Le  souverain  porte  le  titre  de  sultan 
y.  ce  mot)  qui  est  donné  aussi  aux  en- 
is  et  frères  et  sœurs  du  sultan  ;  celui  de 
a,  d'origine  tartare,  qui  signifie  seigneur, 
s  surtout  celui  iie  padischahf  du  persan 
,  protecteur  et  schan  roi,  et  qui  formo,  le 
)  exclusif  des  souverains  ottomans  en 
M,  Il  réunit  dans  ses  mains  le  pouvoir 
slaiif  et  exécutif  suprême.  Ses  ordon- 
ces  sont  appelées  kattUchérif,  l'écriiure 
Jlre, 

eux  f  ersonnaget  sont  placés  k  côté  du 
an  e(  forment  ses  intermédiaires  obli- 


gés :  Le  grand  visir  ou  eadriatan^  qui  préside 
le  conseil  privé,  nomme  h  la  plupart  iWs 
emplois,  commande  les  armées,  parafe  la 
minute  de  toute  ordonnance,  enfin  est  après 
le  sultan  et  comme  son  délégué  immédiat, 
le  chef  réel  de  tout  le  pouvoir  exécutif;  Le 
cheick  ul  islam  ou  muftis  chef  religieux» 
chargé  de  l'interprétation  des  lois.  Le  fetva 
ou  l'approbation  du  cheick  ul  islam  est  né- 
cessaire pour  valider  toute  ordonnance, 
tout  acte  émané  de  l'autorité  souveraine, 
mais  cette  approbation  n'est  plus  guère  aa« 
jourd'hui  qu'une  aflr<iire  de  forme. 

Le  grand  visir  et  le  cheick  ul  islam  for- 
ment le  conseil  privé  ou  divan^  avec  le  sé^ 
raskier  ou  ministre  de  la  guerre,  le  capitan- 
pacha  ministre  de  la  marine,  le  grand  maître 
de  l'artillerie  ayant  le  gouvernement  des  for- 
teresses, le  ministre  des  affaires  étrangères, 
anciennement  appelé  reis  effendi^  le  miniis- 
tre  des  finances,  le  ministre  du  commcrco 
et  des  travaux  publics,  le  muslechar^  con- 
seiller du  graiiiJ  visir,  faisant  les  fouctiots 
de  ministre  de  l'intérieur,  le  ministre  dn  l.i 
police,  le  président  du  conseil  d'Etat,  l'in- 
tendant  général  de  l'hôtel  dQ%  monnaii*$, 
rintendant  général  des  vacoufs^  biens  des 
mosquées  et  fondations.  On  nomme  aussi 
le  conseil  privé  la  Porth  ou  la  Sublime^Porte^ 
La  Porte  (pacha  kapouci^  la  porte  du  pacha) 
est  proprement  le  palais  du  grand  visir  ou 
se  tient  la  grande  chancellerie  d*£tat.  Lors- 
que ce  ministre  se  déplace,  la  Porte  est 
toujours  supposée  être  là  où  il  réside.  Le 
conseil  privé  se  réunit  deux  fois  par  se- 
maine en  temps  ordinaire. 

A  chacun  des  départements  ministériels, 
à  Texception  du  ministère  des  atfaires  étran- 
gères, sont  attachés  des  conseils  perma- 
nents, qui  élaborent  les  questions  ctprép.i* 
rent  les  projets  d'amélioration.  Ces  conseils 
sont  nu  nombre  de  dix.  Ce  sont  :  le  conseil 
d'Etat  et  de  justice^  placé  à  la  tète  de  tous 
les  autres;  il  est  composé  d'un  président,  de 
neuf  conseillers  et  de  deux  secrétaires;  il 
propose  les  lois  et  a  juridiction  suprême  en 
matière  criminelle.  La  commission  de /ïiu- 
truction  publique^  le  comité  supérieur  de  ta 
guerrct  le  conseil  de  l'intendance  de  l'artillerie^ 
celui  de  ramirauti^  la  cour  des  comptes^  le 
conseil  des  travaux  publics,  celui  des  mines^ 
celui  de  la  police^  celui  des  fabriques  mili^ 
taires.  La  cliancellerie  d'Etat  est  placée  on 
dehors  Je  ces  conseils.  Elle  comprend  la 

f;énéntliié  des  emplois  de  la  plume,  depuis 
es  directeurs  généraux  des  ministères  jus- 
qu'aux simples  commis.  Le  bureau  des  tra» 
aucteurs  en  fait  partie. 

Originairement  la  Turquie  était  divisée 
en  petits  gouvernements  appelés  livas  ou 
sanajacks,  c'est-^-dire  drapeaux,  dont  les 
chels  appelés  mir  livas  ou  sandjack  beys  re- 
cevaient chacun  une  nueue  de  cheval  co:ume 
marque  distinclive.  lis  étaient  sogs  les  or- 
dres de  deux  gouverneurs  généraux,  a^ipe- 
lés  begler  bey  ou  mir  mjraji,  et  qui  ava  ent 
deux  ou  trois  queues.  Plus  lard,  l'empire 
fut  divisé  en  granJs  g  luvernemenls  ou  eya^ 
leis,  couiiés  à  des  pachas  ou  vizirs  à  trois 


Ï030 


TIR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


queues,  tandis  que  les  commandants  de 
iivas  furent  élevés  au  rang  de  mirmiram 
ou  pachas  h  deux  queues.  En  iSSh^  Mah- 
moud élahlil  une  nouvelle  division  de  Tem- 
pire.  Aujourd'hui  la  Turquie  d'Europe  com- 
prend 15  evalels  subdivisés  en  W  Iivas.  La 
Turquie  d'Asie  18  eyaïels  subdivisés  en  78 
Iivas.  La  Turquie  d'Afrique  en  3  eyalets  et 
8  Iivas.  Chaquo  liva  est  subdiviséen  cazas 
ou  districts,  subdivisés  eux-mêmes  en  fia- 
hiyês  composés  de  villages  et  hameaux.  An- 
ciennement les  pachas  étaient  maîtres  pres- 
que absolus  d;ins  leurs  gouvernemenls.  Au- 
jourd'hui chaque  eyalel  esl  gouverné  par 
un  tja/t,  sorte  de  ï)iéretqui  a  encore  des  pou- 
voirs très-étendu*;.  A  rcUé  de  lui  se  Irouvo 
un  conseil  (met/y//^)  composé  d'un  prrsidi'nl 
ei  de  deux  secrélnires  nommés  par  h^  sul- 
tan, du  defterdar  ou  receveur  général  d^s 
f:ij<mce5,  du  mélropolilain  grec  ou  armé* 
iiien  et  du  grand  rabbin»  des  Kodja-bachis 
ou  délégués  des  municipalités  turques  ou 
chrétiennes.  A  la  tête  de  chaque  liva  se 
trouve  un  kaimakam^  qui  remplit  les  fonc- 
tions de  nos  sous-préi'els  et  forme,  en  ou- 
tre, avec  les  membres  du  tribunal  civil  et 
ceux  du  medjlis,  le  tribunal  correctionnel 
de  la  province.  Les  cazas  sontconliés  à  des 
tnudirtt  nommés  parle  gouverneurei assistés 
'l'un  conseil  de  notables  (tadjoucks).  Les 
rilh^ges  sont  administrés  par  un  mouklhar 
ou  kodja^bachi  élu  par  les  habitants,  et  qui 
esl  è  la  fois  maire  et  percepteur. 

La  justice  est  administrée  en  Turquie  par 
les  cazas  ou  tribunaux  ordinaires  au  noinl)re 
de  126,  composés  chacun  d'un  juge  (mollah 
ou  cadi),  d'un  mufti^  avocat  général,  d'un 
naibf  juge  suppléant,  d'un  ajaknaib,  lioule- 
naiit  civil  et  d'un  gredier;  par  2'*  tnevleviets 
ou  cours  d'appel  à  la  télé  de  chacune  des- 
quelles esl  placé  un  mollah  ou  graiid  jug.î  ; 
p^r  une  haute  cour  (arzodaci),  divisée  en 
deux  chambres,  donl  chacune  est  dirigée 
})ar  un  cazi  asker^  qui  sont  ïes  chefs  de  la 
iiiaj^istralure  et  nomment  sous  la  sanction 
«lu  cheik  ul  islaïUf  h  tous  les  olFiccs  de  ju- 
«M(  aiuro  v.'icanls.  Des  naibs  font  l'oilice  de 
juge  dans  les  coummues.On  a  constitué  en 
outre,  en  18V7,  des  tribunaux  mixtes  de 
couiiuerce,  composés  de  juges  en  partie 
musulmans,  en  partie  européens,  en  partie 
rayas  pour  les  causes  intéressant  ces  di- 
verses nationalités,  et  des  tribunaux  cor-^ 
reclionnels  foruiésde  la  même  manière. 

La  loi  civile  se  confondant  avec  la  loi  re- 
ligieiisu  chez  les  |)euples  adonnés  à  Tihla- 
inisnie,les  hommes  qui  étndiijicnt  ia  loi  re- 
ligieuse constituaient  naturellement  1rs 
jin  isconsulles  des  ^)eu[)le^  maliomélaiis, 
i;l  de  bonne  heure  ils  acquirent  une  aulo- 
rilé  dans  TElal.  On  lesappella  ulémas,  sa- 
vants, leltrés,  et  sous  les  khaliTs  du  Bag.iad 
déjà,  ils  se  formèrent  en  corjis  ul  lurent 
chargés  de  remplir  les  toncliuns  sacerdo- 
tales et  judiciaires.  Le  cheik  ul  islam  fut 
leur  chef,  et  parla  faculté  qu'il  obtint  d'ap- 
poser son  fetva  sur  les  actes  de  l'autorité, 
j»our  cerliher  qu'ils  n'élaienl  pas  contraires 
au  Koran,  il  obtint  une  grande  iunuf'nce. 


Aujourd'hui  Vulema  comprend  trois  r!^- 
de  fonctionnaires  :  !•  les  adminiMrr.H 
de  la  justice  désignés  sous  le  nom  p 
de  cadiSf  et  comprenant  les  n.iihs,  I» 
lahs  et   autres    fonctionnaires   julii- 
donlnous  avons  parlé;  2*  lesmuf/is..' 
terprèlos  de  la  loi  ;  leur  fonction  co[  n  ; 
délivrer  des  felvas,  avis  ou  consull.:. 
sur  les  points  litigieux  dans  les  pr. 
3"  \esimans  ou  ministres  du  cuile.  Lu 
de  l'uléma  se  recrute  en  général  drï 
classes  pauvres.  Les  membres  sont  ^' 
dans  un  ordre  hiérarchique  très-ron  i  : 
dont  le  degré  inféneur  est  celui  le: 
suivi  de  ceux  de  cadis,  de  moutft!.  hv 
mr.llflhs  de  différentes  classes  et  de  * 
askers. 


Sous  le  rapport  militaire,  In  Tur 


a':i 


divisée  en  six  ordou  ou  camps,  forni  r' 
€!in  deux  divisions ef  six  brigades.  C '. 
onlou  est  commandé  par  un  muchirhn: 
maréchal,  sous  lequel  se  trouvera  le«f 
ou   généraux  de  division  et  les  /it:< 
généraux  de  brigade. 

11  n'existe  pas  en  Turquie  de  no. 
proprement  dite,   mais  les  fonclio'i 
civils  et  militaires  y  forment  une  h 
chie  analogue  au  Ichinn  de  Russie.  ' 
hiérarchie  est  calquée    également  ^u: 
rangs  militaires  : 

Au  premier  rang  se  trouvent  le  r 
visir,  le  cheik  ul  islam  et  les  menib"^ 
conseil  privé  ;  puis  Tiennent,  en  sv 
rang,  les  feld-maréchaux  ou  muchi'>. 
deux  kazi  askers,  les  fontionnnire^  ^ 
rieurs,  les  ministres  du  palais;  au  tnr^ 
rang,  les  feriks,  les  grands  juges  tl . 
tionnaires  administrateurs  analo^j.?. 
grand  chambellan. 

Les  fonctionnaires  militaires  du  do:: 
et  du  troisième  rang  ont  le  lilre  de  f  ' 
les  fonctionnaires  civils  du  second  "i- 
lui  de  tisir*;   les  fonctionnaires  ci^^ 
troisième  rang  celui  de  miri  mirans 
des  émirs);  au  quatrième  rangviiiil  <• 
vaSf  les  grands  juges  de  deuxiènec  ^ 
d'autres  fonctioimaires  adminislrdle  r . 
grand  écuyer;  au  cinquième,  les C" 
d'autres  juges  et  fonctionnaires;  nns.\ 
les  chefs  de  bataillon  et  les  titulaires ^> 
lions  civiles  qui  y  corresponden!;au^ 
me,  les  adjudanl-majorel  les  juges  oM'û 
de  prciuière  classe  ;  au   huitième,  le? 
laines  el  les  juges  ordinaires  de  d  .^: 
classe.LesmililairesducinquièIueel5.> 

rang  ont  le  litre  de  betj.    Les  granJ;    • 
du  quatrième  rang  celui  demirH*' 
ceux  du  rang  suivant  celui  de  cnpoa', 
chi.  Tous  les  fonctionnaires  poruul - 
ralemenlle  titre  (ïeffendU  seigueur. 

La  polygamie  el  l'esclavage  eus  t: 
core  en  Turquie.  Mais  ces  insliiulu^:^ 
dent  à  disparaître. 

Lapo[)ulation*de  l'empire  turc  esl  • 
à  35,350,000  âmes,  comprenant  H 
l'Asie  et  l'Alrique.  Sur  ce  nombre  \ty 
individus  seulement  appartieDneiii  >)  '' 
Ottomane  ;  le  reste  .^e  compose  de^  t.t> 
danls  des  races  conquises,  el  sur  tr 


^11 


TUR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TUR 


10  i2 


aillions d*oUoman s  il  n'y  en  a  que  2,100,000 
n  Europe.  Parmi  les  peuples  soumis  aux 
iirrs,  il  en  est  un  certain  nombre  de  mu- 
iilmnns:  \o^  sectateurs  de  fa  relî$;ion  de 
taliomet  s'élèvent  è  21  millions  d*dmps  en 
(M  ijans  l'empire,  mais  il  ne  s'en  trouve 
lie  i.550.000  en  Europe.  La  population  to- 
iiledeloules  les  posses^îinns  européennes 
es  Turcs  est  de  15.500.000  qui  se  décom- 
o«enl  ainsi  2.100,000  Turcs  ottomans,  1 
lillinn  de  Grecs,  400.000  .Arméniens, 
0.000  juifs,  6.200.000  Slaves.  4.  millions  (la 
loiimnins,  1,500,000  Albanais,  16,000  Tar- 
ares 2U.000  Bohémiens  ou  Zsiganh. 

T«»us  les  sujets  non.  musulnjans  furcïit 
onfomlus  sous  le  litre  de  rriyr/*  (troupeau), 
oiimisàun  impôt  fmrticuiier,  \e khar ad }\  i'i 
;oii?ernés  d'une  manière  absolument  des- 
lOliquc  par  les  autorités  tuniues.  Ce  n'est 
liit'fiar  des  privilèges  particuliers  que  dif- 
ércntes  communautés  ou  corporations 
unnt  se  soutraire  aux  charges  résultant 
c  cet  état.  Des  capitulations  garantirent 
iKM  les  droits  des  sujets  chrétiens  étran- 
ers  résidant  en  Turquie,  notamment  des 
nnçais.  Enfin  certains  pays,  comme  les 
rim  ipaulés  danubiennes,  conservèrent  une 
r^nnisalion  spéciale.  Mais  ce  n*est  que  des 
éfirmes  de  Mahmoud,  et  surtout  du  Iiatti 
hérif  lie  Gulhané,  que  date  l'émancipation 
es  Mvas,  qui  d'ailleurs  n'est  pas  epcore 
ompiètement  accomplie. 

Nous  venons  de  dire  que  les  principautés 
anubiennes  étaient  soumises  h  un  lé^jime 
pénal.  Ces  provinces  sont  la  Moldavie,  la 
'..larlne  et  la  Servie. 

La  Mi.JJavie  et  la  Valachie  sont  habiti'es 
ar  (les  populations  d'origine  roniaine. 
»eur  langue  est  formée  du  latin  et  ils  se 
nalilient  do  Roumains.  Lorsque  les  Turcs 
ouquirent  l'empire  grec,  ces  provinces 
)uis>dient  d*une  existence  presque  iudé- 
emJanle.  Elles  étaient  gouvernées  par  des 
liefs  électifs  ou  woiwodes^  choisis  par  les 
eigiieurs  ou  boyards  du  pays.  Los  Turcs 
lissèrent  subsister  leur  ancienne  organisa- 
00  en  exigeant  qu'elles  nxonnussent  sa 
^uveraineté  et  s'engageassent  à  payer  tri- 
ul.  Vers  le  noilieu  du  dernier  siècle,  le» 
^oitcodes  s'allièrent  avec  la  Russie.  LaTur- 
uie  donna  alors  aux  principautés  des  chefs 
omniés  par  elle-même  et  choisis  parmi  les 
recs  phanariotes,qui  les  gouvernèrent  sous 
^  titre  d'Aoj^o(/ar5.  De  ce  moment,  les  Mol- 
aves  et  les  Valaqnes  tournèrent  leurs  es- 
éraiices  vers  la  Russie,  et  comme  nous 
Bvons  vu,  celle-ci  intervint  en  leur  faveur 
B(is  les  traités  d'Koudjouck  Kainardji  et 
'S  Miivants.  L'élection  des  hospodars  fut 
^udue  aux  principautés  sous  la  condition  de 
t  coufirmalioo  de  cette  élection  par  ^la 
orte  et  la  Russie.  Les  hospodars  devaient 
DQverner  les  provinces  b  I  aide  d'un  mini- 
ère et  dune  milice  nationale.  Les  lois  et 
'S  coulumns  spéciales-  des  principautés 
irent  garanties.  La  Porte  n'avait  à  exiger 
elles  qu'un  tribut  annuel. 

Les  deux  principautés  de  Valachie  et  de 
loMovio  ont  souvent  été  dans  les  derniers 


temps,  le  théâtre  de  troubles  civils  pr'tvi*- 
nant  soit  de  la  rivalité  de  la  Russie  et  de  la 
Turquie  dans  la  nomination  des  hospodars, 
soit  de  l'opposition  des  ôoyarc/f ,  noblesse 
divisée  elle-même  en  plusieurs  classes  hié- 
rarchiques, et  qui  tient  tout  le  pays  sous 
ses  privilèges  féodaux.  En  18tô  la  Russie  et 
la  Porte  convinrent  que  la  Porte  nommerait 
les  hospodars  pour  7  ans.  Le  prince  Stirbey 
fut  nommé  alors  hospodar  de  Valachie,  et  le 
prince  Ghika  hospodar  de  Moldavie.  Ils 
remplissent  encore  ces  fonctions  aujour- 
d'hui. 

La  SiTvii»  jouit  de  libériens  analogues  h 
celles  des  deux  autres  principautés.  La  vo^ 
pulation'serbe  des  Slaves  avait  été  compléle- 
tement  assimilée  aux  rayas  et  le  territoire 
avait  été  distribué  à  des  sipahis  ou  cava- 
liers turcs  et  à  des  janissaires.  Cependant 
le  paysan  n'était  tenu  qu'à  des  redevances 
fixes  et  nommait  lui-même  ses  chefs  mu- 
nicipaux ou  knis.  Au  commencement  de  ce 
siècle,  des  querelles  entre  les  sipahis  et  les 
janissaires  c'onnèrenl  i'oceasion  aux  Serbes 
de  s'insurger  et  leur  chef  iiei»rg(»s  Petrowich 
ou  Czerni  Georges  les  débarrassa  momen- 
tanément des  Turcs.  La  Russie  ne  manqua 
pas  de  se  créer  des  relations  dans  cette  [iro- 
vince  et  de  se  faire  la  protectrice  des  Serbes, 
et,  dans  le  traité  de  Bucharest,  elle  stipula  en 
leur  faveur  des  privilèges  semblables  à  ceux 
de  ta  Moldo-Valachie.  Ces  privilèges  furent 
conGrmés  par  le  traité  d'Andrinople.  Dans 
'I  intervalle,  la  Servie  s'était  insurgée  encore 
une  fois  et  la  Forte  avait  consenti  à  ce  que 
Milosch  Obrenovitch,  beau-frèro  de  Czerni 
Georges  devînt  knès  supérieur  et  gouver- 
nât le  pays,  Milosch  fut  conlirmé  par  un 
hatti  chérif  de  1830  et  gouverna  jusqu'en 
1839,  ou  il  fat  forcé  d'abdiquer  après  une 
tentative  d'insurrection  contre  la  Porte.  Son 
fils  aîné  Michel  et  son  fils  Milan  lui  succé- 
dèrent l'un  après  l'autre,  mais  le  dernier 
fut  chassé  par  les  Turcs  et  les  Serbes  en- 
semble, et  on  élut  à  sa  place,  Alexandre 
Petrowich,  petit-fils  de  Czerni  Georges  et  du 
.parti  opposé  à  la  Russie,  qui  gouverne  en- 
core aujourd'hui  la  Servie.  Celte  province 
se  régit  librement  comme  la  Moldo-Valachie, 
mais  elle  est  tenue  desoutlrir  desgarnisons 
turques  dans  plusieurs  forteresses. 

Les  finances  de  la  Turquie  sont  dans  une 
situation  très-fàcheusc  :  le  budget  n'est  pas 
public  et  on  ne  connail  à  ?et  égard  que  des 
chiffres  approximatifs.  Avant  la  guerre,  les 
dépenses  étaient  évaluées  h  730  millions  de 
piastres  (de  23  centimes).  La  li^t*5  civile  du 
sultany  figurait  pour7o  millions  de  piastres. 
Les  recettes  provenaient  principalement  de^ 
dîmes  pour  220  millions,  de  l'impôt  du  re- 
venu pour  la  môme  somme,  du  kbarodch 
pour  «0  millions,  des  douanes  nour  85. 

Guerre  actuelle.  —  En  1852,  la  question 
des  lieux  saints,  c'est-à-dire  des  droits  sur 
la  possession  des  églises  et  des  lieux  où  a 
vécu  Notre-5eigneur,  du  &aint  Sépulcre, 
etc.,  qui  est  depuis  longtemps  un  sujet  de 
litige  entre  les  orientaux  et  les  latins,  que- 
stion qui  avait  été  déci  lée  partiellcmeui  eu 


10  iS 


TUR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


iOii 


fuveiir  de  In  France»  ayaH  soulevé  quelques 
rédamalioDS  dei  la  cour  de  Russie  à  laquelle 
la  France  et  la  Turcjuie  avaient  fait  droit. 
Mais  le  czar  croyait  le  momeift  venu  de 
mettre  k  exécution  ses  projets  sur  TOrient. 
Le  28  janvier  1853  arriva  è  Constantinople 
k  grand  fracas  un  ambassadeur  russe  ex- 
traordinaire le  prince  MenschikofT qui  afficha 
les  plus  hautes  prétentions  et  ne  voulut 
traiter  qu*avec  le  sultan  lui-même.  On  ne 
tarda  pas  à  voir  que  sous  prétexte  de  TafTaire 
des  lieux  saints»  le  czar  voulait  quo  la  Tur- 
quie reconnût  son  protectorat  sur  tous  les  su- 
jets turcs  du  rite  grec.  Dans  des  traités  an- 
térieurs déjà  il  avait  été  question  des  sujets 
chrétiens  de  la  Turquie»  et  celle-ci  leur 
avait  accordé  IVxercice  de  leur  religion»  et 
des  privilégesdivers,  suivant  les  confessionSé 
sans  cependant  que  ce  fut  en  vertu  d*une 
exigence  d*une  autre  puissance.  Plusieurs 
notes  et  mémoires  furent  échangés  ;  enQat 
le  prince  Menschikoff  remit  à  la  Porte  une 
sorte  d*ultimatum  dont  on  trouvera  le  texte 
plus  loin,  à  la  suite  d'une  circulaire  du 
comte  de  Nesseirode.  Toutes  les  puissances 
engageaient  la  Turquieè  résister  aux  exigen- 
ces du  czar  et  les  flottes  française  et  an- 
i;laise  s'approchèrent  des  Dardanelles.  Déjà 
e  prince  Menschikoff  avait  quitté  Constan- 
tinople et  annoncé  que  le  czar  occuperait 
les  provinces  danubiennes.  En  même  temps 
la  Porte  avait  reconnu  de  nouveau»  par  un 
batti  chérif  solennel»  les  privilèges  des 
chrétiens»  ses  sujets. 

Cependant  les  troupes  russes  passèrent  le 
Pruth  le  3  juillet  et  occupèrent  bientôt  la 
Moldavie  et  la  Valachie.  De  nouvelles  né- 
gociations furent  entamées;  voici  les  pièces 
qui  se  rapportent  à  cette  période  de  la 
guerre  : 

CIRCULAIRE 
De  If.  le  comte  de  Neuelrode. 

Saiat-Pétersbouig,  le  30  mai  1855. 

Monsieur» 

La  mission  de  M.  le  prince  Menschikoff 
êil  Turquie  ajant  déjà  donné  lieu  aux  ru- 
meurs les  plus  exagérées»  rumeurs  aûfxque'- 
les  son  départ  et  I  interruption  de  rapports 
qui  s'en  est  suivie  ne  feront  sans  doute 
qu'ajouter  encore»  je  crois  devoir  vous 
transmettre  à  ce  sujet  quelques  renseigne- 
ments généraux  pour  vous  servir  à  rectitier 
les  fausses  données  qui  pourraient  s'ôtre 
répandues  dans  le  pays  où  vous  résidez. 

Je  crois  superflu  de  vous  dire  qu'il  n'y  a 
lias  un  mot  de  vrai  dans  la  prétention  que 
les  journaux  nous  ont  prêtée  de  réclamer» 
soit  un  nouvel  agrandissement  de  territoire» 
soit  un  règlement  plus  avant^^euxde  notre 
frontière  asiatique,  soit  le  droit  de  nomina- 
tion ou  de  révocation  des  patriarches  de  Cons- 
tantinople» soit  enfin  tout  autre  (trotectorat 
religieux  tendant.à  dépasser  celui  que  nous 
exerçons  tradillonnellemont  de  fait  et  de 
droit  en  Turquie»  en  vertu  de  nos  traités 
antérieurs.  Vous  connaissez  assez  la  poli- 
tique de  l'empereur  pour  savoir  que  Sa 
Majesté  ne  veut  pus  la  ruine  et  la  deslruc- 


I  > 


f  1 


tion  de  l'empire  ottoman»  sauvé  par  eU. 
môme  à  deux  reprises;  que»  au  conin^. 
elle  a  toujours  regardé  et  regarde  encore  ^ 
êia(u  guo  actuel  comme  la  meilleure  ronw 
binaison  possible  à  interposer  entre  tr.:( 
les  intérêts  européens»  qui  ne  manq> 
raient  pas  de  se  heurter  de  front  en  Oiki , 
si  le  vide  venait  à  s'y  faire;  et  que,  qu.i. 
à  la  protection  du  culte  gréco-russe  t 
Turquie»  nous  n'avons  pas  besoin,  p^tire-^ 
surveiller  les  intérêts»  d'autres  droits:, 
ceux  que  nous  assurent  nos  traités,  n*  :r. 
position»  Tinfluence  résultant  de  la  svil  > 
thie  religieuse  qui  existe  entre  cinqusr,:: 
millions  de  Russes  du  rite  grec  et  la  ni.;.- 
rite  des  sujets  chrétiens  du  sultan,  indueit 
séculaire,  influence  inévitable» parce  qu'ei^ 
est  dans  les  faits  et  non  dans  les  mots,  in- 
fluence que  Tempereiir  a  trouvée  toute  fs '.' 
en  montant  sur  le  trdne»  et  à  laquelle  ii  i 
saurait»  par  déférence  pour  les  iny^\y 
soupçons  qu'elle  éveille»  renoncer  sans  3L3> 
donner  le  glorieux  héritage  de  st$  augu  ;r^ 
prédécesseurs. 

C'est  vous  dire  combien  ont  peu  de  f  • 
dément  tous  les  bruits  semés  au  sujet  é^ . 
mission  du  prince  Menschikoff,  laquelle 'î 
jamais  eu  d'autre  objet  que  l'arraa geint:, 
de  l'affaire  des  lieux  saints. 

Il  serait»  Monsieur»  trop  long  de  tous  '- 
tracer  en  détail  l'historique  de  toutes  • 
r>hases  par  lesquelles  elle  a  passé  de 
l'année  1850.  Cette  question»  nous  avo: 
conscience  de  ne  l'avoir  point  soulevé 
premiers.  Nous  savions  trop  combitu  e 
était  grosse  de  conséquences  pour  laiM 
de  rOrient»  peut-être  même  pour  la  pan  ^ 
monde.  Nous  n'avons  cessé»  dès  sod  orr. 
d'appeler  l'attention  sérieuse  des  gran  $  '• 
binets  sur  la  position  qu'elle  nous  f*":. 
sur  les  graves  éventualités  qui  en  dev:<  - . 
naître;  et  le  développement  successif  qu 
a  pris»  en  amenant  enfin  la  crise  actu 
n'a  que  trop  justiflé  nos  tristes  p^évI^{  > 
11  suffira  pour  le  moment  de  vous  rap;^  ' 
qu'à  la  suite  des  premières  concessiocv 
tenues  par  la  France  en  faveur  des  Lai  u  • 
Jérusalem»  au  détriment  des  privilé^:'^  - 
culaires  accordés  aux  Grecs,  Terni ^'^^ 
voyant  chaque  jour  la  partialité  évide.: - 
la  Porte  pour  les  Latins  l'enlrainer  a   ^ 
concessions  de  plus  en  plus  graves  pour  ^ 
droits  et  intérêts  du  culte  oriental,  se  ir^> 
dans  l'obligation  d'adresser  sur  ce  sujet 
lettre  amicale  mais  sérieuse  au  suii^^^  ^ 
résultats  de  cette  démarche  furent,  ddt 
l*appel   d'une  commission    exclusive. 
composée  d'oulémas  turcs»   qui  stv  • 
d'un  arrangement  propre  à  concilier  It  > 
tendons  réciproques  ;  puis»  après  de    • 
pourparlers»  une  lettre  responsive  du  ^ 
(an  h  l'empereur»  annonçant  la  soluti"^^ 
finitive  de  la  question  »  «it  renfeniiaiK 
|iromesses  les  plus  solennelles  sur  le  i:* 
lien   des  anciens  droits  octroyés  p'f 
Porte  aux  communautés  grecques.  L* 
luan  qui  renfermait  les  détails  de  cet  nr  *  * 
gemeut  nous  fut  en  même  temps  com^ 
que.  En  tête  de  ce  firman,  un  hatii-j: 


1045 


TUR 


DES  SCIENCES  POLITIUIES. 


TIR 


1046 


nutographe  du  sultnn,  reconnaissait  et  con- 
sacrait (ie  \tL  manière  la  plus  forroello  les 
artes  antérieurs  accordés  aux  Grecs  è  diffé- 
râmes époques,  renouvelés  par  le  sultan 
Mahmoud,  et  confirmés  par  le  souverain 
actuel. 

Bien  que  cette  lettre  et  ce  firman  fussent 
conçus  dans  un  esprit  et  dans  des  termes 
qui  .<écarlaient  quelque  peu  du  strict  siaiu 
guo  que  nous  nous  étions  toujours  attachés 
i  maintenir,  cependant  ces  pièces  ayant 
paru  è  Teropereur  satisfaire  jusqu'à  un  cer- 
tain point  k  sa  juste  sollicitude  pour  les 
intérêts  et  les  immunités  du  culte  ^réco- 
russe^  Jérusalem,  un  désir  de  conciliation 
porta  Sa  Majesté  à  les  accepter.  Elle  en  prit 
acte,  de  manière  h  leur  donner  la  valeur 
d'une  transaction  solennelle  et  définitive. 

En  présence  de  ces  documents  catégori- 
ques, officiellement  communiqués  à  la 
suite  d'une  longue  et  oénible  négociation, 
le  gouvernement  impérial  était  certes  fondé 
è  considérer  comme  à  jamais  clos  un  débat, 
dont  sa  modération  avait  réussi  è  écarter 
les  dangers,  et  qui  laissait  les  Latins  en 
possession  de  nouveaux  avantages.  Vous 
savez  que  malbeureusemeut  il  n'en  a  point 
4té  ainsi. 

Je  serais  entraîné  trop  loin  si  je  relatais 
ici  tous  les  actes  de  faiblesse,  de  tergiver- 
sation et  de  duplicité  qui  ont  signalé  la 
conduite  des  autorités  ottomanes  lorsqu'il 
s'est  agi  d'accomplir  les  engagements  pris 
à  notre  égard,  et  de  procéder*  à  iésusalero, 
suivant  les  formes  d'usage,  à  la  promulga- 
tion, h  l'enregistrernent  et  à  l'exécution  du 
firman.  Envoyée  ceteffet  dans  la  ville  sainte, 
scion  l'assurance  explicite  qu'en  avait  reçue 
notre  mission  à  Constantinople,  le  commis- 
snire  turc,  une  fois  sur  les  lieux,  osa  dé- 
clarer à  notre  consul,  qui  insistait  sur  la 
lorlure  et  Tenregist rement  du  ûrnian,  qu'il 
n'.i^'AÎt  point  connaissance  de  cet  acte«  et 
qu*il  n'en  était  fait  aucune  mention  dans 
^es  instructions.  Bien  que  plus  tard,  sur 
nos  réclamations,  leGrman  ail  tini  par  être 
lu  et  enregistré  à  Jérusalem,  il  ne  Va  été 
qu'avec  dés  restrictions  blessantes  pour  le 
culte  oriental.  Mais  pdur  ce  qui  est  de  Tacte 
même,  si  l'on  en  excepte  l'accomnlisscment 
de  CV8  simples  formalités,  les  dispositions 
principales  en  ont  été  ouvertement  trans- 
gressées. L'infraction  la  plus  flagrante  en  a 
^té  la  remise  aux  mains  du  patriarche  latin 
de  la  clef  de  la  porte  principale  de  l'église 
de  Bethléem.  Cette  remise  était  contraire 
aux  termes  précis  du  firman;  elle  heurtait 
profondément  le  clergé  et  toute  la  popula- 
tion du  rite  gréco-russe,  parce  que,  suivant 
les  idées  accréditées  en  Palestine,  la  pos- 
session de  la  clef  semble  impliquer  à  elle 
seule  celle  du  temple  tout  entier.  Le  gou- 
vernement turc  constatait  ainsi,  aux  yeux 
de  tous,  contre  son  propre  intérêt  même, 
la  suprématia  qu'il  accorde  h  un  autre  rite 
que  celui  auquel  est  soumise  la  majorité  de 
ses  sujets. 

Un  pareil  oubli  des  promesses  les  plus 
positives,  consignées  dans  une  lettre  du 


sultan  è  l'empereur  ;  un  manque  de  foi  aussi 
patent,  aggravé  encore  par  les  procédés  et 
par  le  langage  dérisoire  des  conseillers  de 
Sa  Hautesse,  étaient  certes  de  nature  à  au- 
toriser notre  auguste  maître,  blessé  dans  sa 
dignité,  dans  sa  confiance  amicale,  dans  son 
culte  et  dans  les  sentiments  religieux  qui 
lui  sont  communs  avec  ses  peuples,  h  «le- 
mander  sur-le-champ  une  satisfaction  écla- 
tante. Sa  Majesté  l'aurait  pu  faire  si,  comme 
l'en  accuse  sans  cesse  une  opinion  faussée 
dans  ses  sources,  elle  ne  cherchait  que  des 
prétextes  pour  renverser  l'empire  ottoman. 
Hais  elle  ne  l'a  point  voulu  ;  ejle  a  préféré 
obtenir  cette  satisfaction  parles  voies  d'une 
négociation  pacifique;  elle  s'usl  efforcée 
encore  une  fois  d'éclairer  le  souverain  do 
la  Turquie  sur  ses  torts  envers  nous,  comme 
envers  ses  propres  intérêts,  d'en  appeler 
è  sa  sagesse  des  fautes  do  son  ministère  ; 
et  c'est  dans  ce  but  qu'elle  a  envoyé  le 
prince  Menschikoiï  5  Constantinople. 

Sa  mission  avait  deux  objets,  toujours  re« 
lalifs  h  l'affaire  des  lieux  saints  : 

1*  Négocier,  à  la  place  du  firman  que  Ton 
avait  mis  è  néant,  un  nouvel  arrangement 
qui,  sans  enlever  aux  Latins  ce  au  ils  ve- 
naient d'obtenir  en  dernier  lieu  (car  nous 
voulions  éviter  de  placer,  en  exigeant  eo 
retrait,  la  Porte  Ottomane  vis-à-vis  de  la 
France,  précisément  dans  la  fausse  position 
où  elle  élait  placée  vis-à-vis  de  nous),  ox-^ 
pliquât  au  moins  ces  concessions  de  ma- 
nière à  leur  ôter  Tapparence  d'une  victoiro 
remportée  sur  le  culte  gréco-russe,  et  ré- 
lAblit,  moyennant  quelques  cnmpenstiiions 
légitimes,  l'équilibre  rompu  aux  dépens  de 
ce  dernier. 

2'  Corroborer  cet  arrangement  par  un 
acte  authentique  qui  pût  nous  servir  à  U 
fois  de  réparation  pour  le  passé,  de  garan- 
tie pour  l'avenir. 

Cette  première  partie  de  la  mission  de 
notre  ambassadeur  extraordinaire*  fort  dif- 
ficile et  fort  épineuse  en  elle-même,  en  ce 
qu'il  s'agissait  de  mettre  d'accord  les  droits 
et  les  intérêts  réciproques  mais  contradic- 
toires de  la  Russie  et  de  la  France,  nous 
croyons  y  avoir  apporté  un  extrême  esprit 
de  conciliation, disposition  à  laquelle,  nous 
aimons  à  le  dire,  le  gouvernement  français 
a  répondu  de  son  côlé.  Après  de  longues 
discussions,  elle  venait  entin  de  [)Orler  fruit, 
et  le  résultat  en  a  été  la  rédaction  de  deux 
nouveaux  firmans  obtenus  sans  opposition 
de   la  part  de  l'ambassadeur  de  France. 

Mais,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  la 
question  à  négocier  présentait  encore  untf» 
autre  face.  Obtenir  un  arrangement  n'était 
pas  tout.  Sans  un  acte  qui  le  validât,  qui 
nous  offrît  la  garantie  que  les  nouvcnux 
firmans  seraient  à  l'avenir  exécutés  et  reli- 

f;ieusemenl  observés  dans  leur  principe  et 
eurs  conséquences,  il  est  évident  que  ces 
documents,  après  la  flagrante  violation  de 
celui  qui  les  avait  précédés,  ne  pouvaieiu 
avoir  à  nos  yeux  plus  de  valeur  réelle  qut; 
celui-ci.  Celte  garantie,  l'empereur  y  atta- 
chait d'autant    t^lus    d*imtMjrtunce  qu'elle 


4047 


TUR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


10., 


constitiioit  nu  fond  la  seule  et  unique  ré- 
paration qu'il  demandât  après  l'outrage  fait 
h  sn  dignité  par  le  manque  do  foi  de  la 
Porte  Ottomane,  après  surtout  les  circons- 
tances qui  rataient  rendu  encore  plus  pa- 
tent. 

Le  prince  Menschikoff  fut  chargé  de  cher- 
clier  à  l'obtenir,  moyennant  une  convention 

Su'il  signerait  a?ec  le  gouvernement  turc, 
e  traité  proprement  dit,  il  n'en  a  jamais 
été  question. 

On  s'est  récrié  hautement  contre  la  forme 
de  cette  convention, comme  portant  atteinte 
en  principe  aux  droits  de  souveraineté  du 
sultan,  comme  nous  conférant  de  fait,  au 
nom  de  la  religion,  un  droit  d'ingérenre 
nerpétuelle  dans  lesatfaires  intérieures  do 
la  Tunpiie.  Nous  croyons  qu'on  se  crée  là 
un  fantôme,  qu'on  se  préoccupe  de  craintes 
dont  le  fondement  est  plus  spécieux  que 
réel. 

lin  principe^  une  convention  ou  môme  un 
traité  pareil  n'aurait  n'en  d'insolite;  et 
nous  ne  comprenons  pas  en  quoi  ils  seraient 
plus  attentatoires  aux  droits  d'autonomie 
souveraine  du  sultan  que  les  capitulations 
ou  autres  actes  que  possèdent  déjà  en  Tur- 
quie la  France  et  l'Autriche.  Car,  en  priti" 
eipe  êeutemenlf  c'est-à-dire  en  ce  qui  con- 
cerne l'indépendance  du  sultan,  il  importe 
peu  qu'un  acte  s'applique  à  tel  ou  tel  nom- 
fire  plus  ou  moins  considérable  de  ses  su- 
jetSy  en  faveur  desquels  s'exercerait  uo 
droit  de  protection  étrangère. 

La  garantie  par  traité  assurée  dans  un 
autre  Etat  aux  intérêts  d'une  communion 
étrangère  a  été 'usuelle  de  tout  temps.  A 
l'époque  de  la  réforme,  par  exenifile,  des 
Etals,  même  de  grarids  Etats  catholiques» 
ont  conclu  avec  'l'aulres  <ies  traités  ou 
conventions  par  lesquels  ils  giiranlissaient 
chez  eux  h  la  communion  prolestante  «er- 
lains  privilèges,  franchises  et  immunités; 
en  sorte  que,  même  aujourd*lnii,  la  posi- 
tion civile  de  cette  counuunion  y  repose 
encore  sur  ces  bases,  sans  que  pour  cela 
les  Etats  qui  ont  donné  pareilîe  garantie 
se  soient  crus  lésés  dans  leurs  droits  sou- 
Terains  ou  dans  It-ur  indépendance  poli- 
tique. A  plus  i'orlo  raison,  en  principe, 
de  tels  actes  peuvent-ils  être  conclus  ayec 
un  Etat  musulman»  dont  les  sujets  chrétiens 
ont  soulfert  et  soutfrent  encore  tant  de 
fois  noii-seulemeul  dans  leurs  immunités» 
mais  dans  leurs  propriétés  et  dans  leur 
existence. 

Quant  au  /aiV,  en  ce  qui  nous  concerne^ 
la  chose  existe  déjà,  et  la  forme  d'une  con- 
vention que  nous  avons  proposée  n'otfrirait 
rien  de  nouveau  en  matière  de  protection 
religieuse.  Le  traité  de  Kaïnardji,  par  lequel 
la  Porte  s'engage  h  protéger  constamment 
dans  ses  Etats  la  religion  chrétienne  et  ses 
églises,  implique  ;)Our  nous  suflisammcnl 
un  droit  de  surveillance  et  de  remoniranoe. 
Ce  droit  se  trouve  établi  derechef»  et  plus 
clairement  encore  spécifié»  dans  le  traité 
d*Andrinople,  qui  a  conliriné  toutes  nos 
traiisaaiu:i:>  anlciieui'^s.  Celle  dt*  Kuinardji 


date  de  l'année  1774-.  Voilà  donc,  d^  f.  >. 
près  de  quatre-vingts  ans  que  nous  poss-i 
dons  par  écrit  le  droit  même  que  Ton  [vm^ 
conteste,  et  dont  on  regarde  la  menlion  q  „ 
en  serait  laite  aujourd'hui  comme  dev::.; 
apporter  une  révolution  toute  nouvelle  da!.$ 
nos  rapports  avec  la  Porte  Ottonanp,  k 
nous  conférant  la  souveraineté  effective  <> 
rimmense   majorité  de  ses  sujets.  Cer  es 
durant  ce  laps  de  temps,  si  nous  avjoiwi.j 
disposés  à  en  abuser,  comme  d'incurci.  > 
défiances  le  supposent,  les  occasions  ne  uu-n 
auraient  pas    manqué,   dans  les  dennrs 
temps  surtout»  où  l'Europe  livrée  à  Tjnûr- 
cliie,   où  les   gouvernements,  impuisNicu 
contre  la  discorde  intérieure»  étaient  ùlr 
sorbes  ou  distraits  par   les   révolulion^O" 
rOccident»    et   laissaient  en   Orient  .;[> 
carrière  aux  vues  ambitieuses  qu'où  iio.s 
prête.  Si  nous  avions  les  inléntioDs  qun 
se  platt  à  nous  supposer,  aurions-nous  at- 
tendu, pour  les  mettre  à  exécution,  que  h 
paix  fût  rétablie  en  Europe?  Aurions-no  s 
disposé  nos  forces  de   manière  Renoir 
h  nos  voisins  le  secours  moral  ou  mdter:>'' 
Aurions-nous   travaillé  avec  zèle,  crmr: 
nous  l'avons  fait,  à  réconcilier  nosait:, 
è  écarter  tout  ce  qui  pouvait  nuire  à  Tun  rr. 
intime  des  puissances?  Au  contraire,  i.*.:.^ 
aurions  cherché  à  perpétuer  leur  déiac:"r:. 
Nous  aurions  laissé  les  gouvernements  ej* 
ropéens  se  débatre  entre  eux  ou  avec  l<'v]^^ 
peuples  en  révolte,  et»  profilant  de  leu^^ 
embarras,  nous  aurions  volé  sans  oh^ti 
au  but  de  ce  qu*on  persiste  h  nommer  noiH 
politique  envahissante.  Aujourd'hui  que  i' r- 
dro  social  s'est  heureusement  raffermi  par- 
tout, et  que  les  Elats,  rassis  sur  leurs  bâ>es 
peuvent  disposer  plus   librement  de  ici- 
action  comme  de  leurs  forces,  le  niomeM 
serait  étrangement  choisi  pour  suivre  uoe 
pareille  politique. 

Encore  une  fois,  en  principe  et  en  fa  L 
une  convention  avec  la  Porte  dans  l'Intel. 
de  nos  coreligionnaires   n'a   rien  de  n •-- 
veau.  Elle  ne  nous  offrirait  nul  avantage  uu 
nous  ne  possédassions  depuis  lougiem;>s!ei 
dont  nous  n'eussions  pu  faire  abus  si  r.-^ 
intentions  étaient  telles  qu'on  le  su|:<'>' 
Si  nous  sommes  forts,  nous  n'eu  avons   > 
besoin;  si  nous  sommes  faibles»  un  [^«^ 
acte  ne  nous  rendrait  pas  plus  à  craiL^.  e 
Cela  est  |si  vrai»  que  nous  n'aurions  jai^j  s 
songé  i  en  faire  la  proposition  à  pri'  ^ 
de  la  question  spéciale  des  lieux   ^.i'^n 
si  la  Porte  ne  nous  avait  obligés»  par  I  oli 
de  ses  promesses  antérieures»  à  tâciier . 
la  lier  plus  étroitementau  maintien  du  w>  ' 
qub  des  sanctuaires  de  la  Palestine;  s:. 
quand  nous  avons  réclamé  contre  les  co- 
cessions  faites  à  notre  détrituent,  e.le 
nous  avait  donné  pour  excuse  qu*en  ce  : 
concerne  les   lieux  saints,  la  France  a- 
un  traité,  et  que  la  Russie  n'en  avait  p  ^ 
Au  reste,  Monsieur,  nousn'avunsji'   -^ 
fait  d*nne  convention   proprement  lit  e 
condition  tine  qua  non  do  notre  accun»^  ' 
dément  avec  la  Porte.  Tout  en   reuietu  . 
sous  cet'ia  forme  au  prince  Men^chi^  v 


)49 


TUR 


DES  SCIENCES  POLITIQCES. 


TUft 


1»fSU 


3rsdeson  envoi  h  Constantinonlojn  mi- 
ute  (les  stipulations  qu'il  aurait  a  nf^j^dcier, 
I  lai  avait  été  laissé  pleine  et  entière  la* 
itude  non-seulement  de  les  modifier  dans 
?urs  termes,  mais  aussi  de  les  obtenir  sous 
3*le  autre  forme  quelconque  h  laquelle  rA- 
ngneraiont  moins  les  susceptibilités  de  la 
Drte  ou  de  la  diplomatie  étrangère.  C'est 
'après  cette  autorisation  que  notre  négo- 
inteur,  arrivé  sur  les  lieui  et  ayant  pu  se 
Duvaiucro  des  obstacles  que   rencontrait 
otre  projet  de  convention,  s*est  borné  à 
emander,  soud  le  nom  d«4  sened,  un  acte 
lus  en  rapport  avec  les  usages  orientaux 
i  moins  conforme  aux  idées  solennelles 
u'implique  d'ordinaire  le  mot  de  conveft" 
\on  dans  le  droit  public  européen.  Deux 
lauses  étendues  de  ce  premier  projet  de 
aned  par  lesquelles  nous  demandions,  non 
as,  comme  on  Ta  prétendu,  le  droit  de 
infirmer  l'élection  du  patriarche  de  Cons- 
mtino|>le,  mais  simplement  le  maintien 
es  immunités  ecclésiastiques  et  des  avan- 
i^es  temporels  accordés  ab  antiauo  par  la 
orte  aux  quatre  patriarches  de  Constanti- 
ople,  d*Anlioche,  d'Alexandrie  et  de  Jéru- 
item,  ainsi  qu'aux  métropolitains,  évèques 
i  autres  chefs  spirituels  de  l'Eglise  orien- 
lie,  ayant  soulevé  de  trop  graves  objec- 
ions,  le  prince  Menschikoifn'a  point  refusé 
e  supprimer  entièrement  ces  deux  clauses. 
I  en  est  résulté  un  second  projet  de  sened, 
ur   Taceeptation   duquel  il  a    longtemps 
fisisté.  EnBn,  au  dernier  moment,  la  Porte 
ersistant  à  rejeter  toute  espèce  d'enga* 
ement  qui  porterait  une  forme  bilatérale 
t  sjnaliagmatiaue  quelconque,  notre  em* 
«ssadeur,  dans  Vesprii  de  siis  instructions, 
vait  été  jusqu'à  déclarer  que,  si  la  Porte 
oulait  accepter  et  signer  immédiatement 
ne  note  telle  que  celle  dont  vous  trouverez 
i-joint  le  projet  textuel,  il  consentirait  lui- 
léme  è  se  contenter  d'un  pareil  document, 
t  à  le  considérer  comme  réparation  et  ga« 
inlie  suffisante. 

Voilà  donc  quel  était,  au  moment  où  le 
rince  Menschikoff  a  quitté  Constantinople, 
)  véritable  ultimatum  posé  par  le  cabinet 
npérial  ;  et  c'est  sur  le  retard  qu'a  mis 
I  Porte  è  accepter  la  pièce  en  question, 
ne  notre  négociateur  a  enQn  levé  l'ancre 
our  Odessa  et  interrompu  nos  rapports 
iplomatiques  avec  le  gouvernement  olto- 

lan. 

Ce  qu'il  a  cédé  successivement  sur  la 
)rme  et  le  fond  de  nos  propositions  mêmes, 

l'a  cédé  également  sur  le  terme  ori^i- 
airement  tixé  pour  leur  admission.  Il 
ji  avait  été  prescrit,  après  une  longue  et 
téri le  attente,  de  demander  à  la  Porte  une 
é()onse  définitive*  dans  le  terme  de  trais 
yurs;  et,  quoique  cette  réponse,  consé- 
ueroment,  eAt  dû  lui  être  donnée  dès  le 

niui  n.  st.,  ce  n'est  pourtant  que  le  21 
u'il  a  quitté  Constantinople. 

Après  trois  mois  consécutifs  de  labo- 
ieuser  négociation,  ayant  ainsi  épuisé  ius- 
iu'aux  dernières  concessions  possibles, 
empereur  se  voit  désormais  forcé  d'insister 


péremptoirement  sur  l'acceptation  pure  et 
simple  du  projet  de  note.  Toujours  mû 
néanmoins  par  les  considérations  de  pn- 
liertoe  et  de  longiinimité  qui  l'ont  gnidé 
ju.<iqu*ici,  il  laisse  à  la  Porte  un  nouvoMti 
sursis  do  huit  jours  pour  se  décider;  après 
quoi,  quelque  effort  qu'il  en  coûte  h  sos 
dispositions  conciliantes,  il  se  verra  bien 
forcé  d'aviser  aux  moyens  de  se  procurer, 
f^ar  une  attitude  plus  prononcée,  la  satis- 
faction qu'il  a  vainement  essayé  d'obtenir 
jusqu'ici   par  des  voies    pacifiques. 

Ce  n'est  pas  sans  un  vif  et  profond  re- 
gret qu'il  adoptera  cette  attitude.  Mais  h 
force  d'aveuglement  et  d'obstination  on 
aura  voulu  le  pousser  dans  une  situation 
où  la  Russie  ,  acculée  pour  ainsi  dire  à 
l'extrême  limite  de  la  modération,  ne  pour- 
rait plus  céder  d'un  pas  qu'au  prix  de  sa 
considération  politique. 

Veuillez,   Monsieur,  communiquer  ces 
faits  au  gouvernement  auprès  duquel  vous 
Atcs  accrédité,  en  portant  à  sa  connaissance 
la  pièce  importante  qui   sert   d'annexé   h 
cette  dépêche.  Nous  le  prions  d'y  vouer  sa 
plus  sérieuse  attention  ;  car  c'est  elle  qui 
forme  en  ce  moment  le  nœud  gordien  de  In 
question,  le  nœud  que  nous  ne  demandons 
encore  qu*à  délier  pacifiquement,  mais  qu'on 
semble  avoir  pris  à  tAcne  de  vouloir  nous 
forcer  è  rompre.  En  soumettant  notre  ulti- 
matum au  jugement  impérial  des  cabinets, 
nous  leur  laissons  i  décider  si,  après  les 
torts  si   graves  dont  la  Porte  s'est  rendue 
coupable  envers  nous,  après  qu'elle  nous 
a  donné  tant  de  causes  de  ressentiments 
légitimes,  il  était  possible  de  se  contenter 
d'une  moindre  satisfaction.  L'examen  cons- 
ciencieux de  notre  projet  de  note  prouvera 
que,  dépouillé  de  toute  forme  de   traité  ou 
même  de  contrat  synallagmatique,  il  n'a  rien 
qui  soit  contraire  aux  droits  de  souverai- 
neté du  sultan,  rien  qui  implique  do  notre 
part  les   prétentions  exagérées  que  nous 
prête  une  détiance  aussi   injurieuse  pour 
nous  qu'elle  est  peu  justifiée  par  nos  actes 
antérieurs.  Cet  examen  sufllra,  nous  l'espé- 
rons,   pour  l'aire  évanouir  les  faux  bruits 
répandus  sur  nos  exigences  hautaiues,  et 
pour  montrer  que,  si  le   rejet  des  derniers 
moyens  d'accommodement  que  nous  propo- 
sons, pour  résoudre  les  diflicultés  qui  nous 
ont  été   suscitées  dans  l'atfaire  des  lieux 
saints,  amène  des  complications  compro- 
mettantes pour  la  paix,  ce  n'est  pas  sur 
nous  que  la  responsabilité  en  devra  peser 
aux  yeux  du  monde.         Recevez»  etc. 

Nbssklrodr. 
ÀNHEIE.  —  FnjH  de  noU, 

La  Sublime-Porte,  après  l'examen  le  plus 
attentif  et  le  plus  sérieux  des  demandes 

3ui  forment  Tobjel  de  la  mission  extraon- 
inaire  confiée  À  l'ambassadeur  de  Russia 
[grince  Menschikolf,  et  après  avoir  soumis 
e  résultat  de  cet  examen  à  S.  M.  le  sultan, 
se  fait  un  devoir  empressé  de  notifier  par  la 
présente  à  S.  A.  Tarubassadeur  la  décision 


fttU 


TUR 


DICT0NNA1RE 


TUR 


lo'.î 


îrapériale  émoDée  à  ce  sujet  par  un  îradé 
.suprême  en  date  du....  (date  musulmane  et 
chrétienne). 

S.  M.  le  sultan,  voulant  donner  k  son  au- 
guste allié  et  ami  Terapereur  de  Russie 
un  nouveau  témoignage  de  son  amilié  la 
plus  sincère  et  de  son  désir  intime  de  con- 
solider les  anciennes  relations  de  bon  voi- 
sinage et  de  parfaite  entente  qui  existent 
entre  les  deux  Etats  ;  plaçant  en  mAme  temps 
uue  entière  conGance  dans  les  intentions 
constamment  bienveillantes  de  Sa  Majesté 
impériale  pour  le  maintien  de  l'intégrité  et 
de  l'indépendance  de  Tempire  ottoman»  a 
liaisné  apprécier  et.prendre  en  sérieuse  con- 
sidération les  représentations  franches  et 
cordiales  dont  l'ambassadeur  de  Russie  s'est 
rendu  l'organe  en  faveur  du  culte  ortho- 
doxe d*Orient,  professé  |pr  son  auguste 
allié  ainsi  que  par  la  majorité  de  leurs  sujets 
respectifs. 

Le  soussigné  a  reçu»  en  conséquence, 
l'ordre  de  donner  por  la  présente  note  l'as- 
surance la  plus  solennelle  au  gouverne- 
menl  impérial  de  Russie  que  représente» 
auprès  de  S.  H.  le  sultan,  S.  A.  le  prince 
lienschikoff,  sur  la  sollicitude  invariable 
et  les  sentiments  généreux  et  tolérants  qui 
animent  S.  M.  le  sultan  pour  la  sécurité  et 
la  prospérité  dans  ses  Etats  du  clergé,  des 
églises  et  des  établissements  religieux  du 
culte  chrétien  d'Orient. 

AKn  de  rendre  ces  assurances  plus  expli- 
eites,  préciser  d'une  manière  tonnelle  les 
objets  principaux  de  cette  haute  sollici* 
tude,  corroborer  par  des  éclaircissements 
siip(  lém*3ntaires,  que  nécessite  la  marche 
du  temps,  le  sens  des  arllcles  qui,  dans  les 
traités  antérieurs  conclus  entre  les  deux 
puissances,  ont  trait  aux  questions  religieu- 
ses, et  prévenir  entin  à  jamais  toute  nuance 
de  m^sentendu  et  de  désaccord  à  ce  sujet 
entrâtes  deux  gouvernements, le  soussigné 
est  autorisé  par  S.  M.  le  sultan  à  faire  les 
déclarations  suivantes  : 

1*  Le  culte  orthodoxe  d'Orient,  son  clergé, 
ses  églises  et  ses  possessions,  ainsi  que  ses 
établissements  religieux,  jouiront  dans  Ta- 
venir  sans  aucune  atteinte,  sous  Tégide  de 
8«  M.  le  sultan,  des  privilèges  et  immuni- 
tés qui  leur  sont  assurés  ab  anliquo ,  ou 
qui  leur  ont  été  accordés  à  diûTérenles  re- 
prises par  la  faveur  impériale,  et,  dans  un 
principe  de  haute  équité,  participeront  aux 
avantages  accordés  aux  autres  rites  chré- 
tiens, ainsi  qu'aux  légations  étrangères  ac- 
créditées près  de  la  Sublime  Porte  par 
convention  ou  disposition  pariiculière. 

S*  S.  M.  le  sultan  ayant  jugé  nécessaire 
de  corroborer  et  d'eipliquer  son  tirman 
souverain  revêtu  du  hntli-houmavoun,  le  15 
delà  lune  de  Rébiul-Akhir  1268fi6  février 
1852),  par  son  Qrman  souverain  du...  et  d'or- 
donner en  sus  par  un  autre  tirman  en  daie 
du....  la  réparation  de  la  coupole  du  temple 
du  Saint-Sépulcre,  ces  deux  firmans  seront 
textuellement  exécutés  et  fidèlement  obser- 
vés, pour  maintenir  i  jamais  le  êtatu  quo 
actuel  des  sanctuaires  possédés  par  les  Grues 


exclusivement  ou  en  commun  avecd\iuires 
cultes. 

Il  est  entendu  que  cette  promesse  5*é(enl 
également  au  maintien  de  tous  les  (Jroi;< 
et  immunités  dont  jouissent  ab  aniiiju,) 
l'Eglise  orthodoxe  et  s<tn  clergé,  tant  &,m 
la  villede  Jérusalem  qu'en  dehors, sans  pré- 
judice aucun  pour  les  autres  communautés 
chrétiennes. 

3*  Pour  le  cas  ou  la  cour  impériale  de 
Russie  en  ferait  la  demande,  il  sera  a>- 
signé  une  localité  convenable,  dans  a 
villede  Jérusalem  ou  dans  les  eoTirois. 

four  la  construction  d'une  église  cons^on»' 
la  célébration  du  service  divin  par  o^> 
ecclésiastiques  russes,  et  d'un  hospice  f»vir 
les  pèlerins  indigents  ou  malades,  lesque.io 
fondations  seront  sous  la  surveillance  Mo- 
dale du  consulat  général  de  Russie  en  Sy- 
rie et  en  Palestine, 

4"  On  donnera  les  firmans  et  les  orires 
nécessaires  à  qui  de  droit  et  aux  patriarcit^s 
grecs  pour  I  exécution  de  ces  décisions 
souveraines,  et  on  s'entendra  ultérieup- 
roent  sur  la  régularisation  des  poinh  lif 
détailqui  n'auront  pas  trouvé  place  tanida'N 
les  firmans  concernant  les  saints  linii 
de  Jérusalem  que  dans  la  préseule  ikm- 
Gcation. 

CIRCULAIRE 
Du  gouvtrtiement  de  Cempereur, 

Paris,  le  as  juic  1^53. 

Monsieur, 'le  cabinet  de  Saint-Pi't('r>- 
bourg,  en  livrant  à  la  publicité  la  dé|M'ch>3 
circulaire  que  M.  le  comte  de  NeSH'irol' 
vient,  par  ordre  de  S.  M.  l'empereur  Nice  ?, 
d'envoyer  à  toutes  les  légations  de  Hi^s: 
à  l'étranger,  a  donné  à  ce  document  l.i  ^.* 
leur  d'un  manifeste  adressé  à  l'Europo»^!  • 
môme  :  aussi  ai-je  pensé  qu'il  était  n»*  *^- 
snire  de  vous  faire  part  des  réihii  :' 
générales  que  sa  lecture  m'a   sug'4»riMv 

Je  rena  arquerai,  tout  d'abord,  que  do  l^ 
posé  même  du  différend  delà  Russie  avrt  a 
Porte,  tel  que  le  représente  M.  le  corme 
Nesseirode,  il  résulte  (|ue  la  mission  li^  M. 
le  prince  Menschikotr  à  Constantinopieii  <- 
vait  qu'un  but,  le  règlement  des  dillicu'  n 
relatives  au  partage  des  saints  lieui  d<  J" 
rusalem  entre  les  diverses  comminii"')' 
chrétiennes,  et  que  ce  but  a  été  rempli  ^<  ^ 
satisfaction  du  cabinet  de  Saint-Pétcrsboiir.. 
La  question  qui  se  débat  aujourdhui  ^^^ 
donc  toute  nouvelle  ;  elle  ne  se  ratlaclie  i<> 
aucun  côté  à  celle  de  Jérusalem,  et  <  '' 
touche,  por  tous,  h  l'indépendance  e(  a 
la  souveraineté  du  sultan.  C'est  le  }\i:^ 
ment  qu'en  ont  déjà  porté  à  ConstaDi^n^;); 
môme,  les  représentants  de  la  France,  i- 
TAutriche,  de  la  Grande-Bretagne  et  <ic  <i 
Prusse. 

Comment  'prétendre,  en  effets  que,  i"'' 
garantir  aux  chrétiens  du  rite  grec  orun^ 
la  possession  de  quelques  sanctuaires  <^;' 
terminés,  il  faille  les  couvrir  danstouieii" 
tendue  de  l'empire  ottoman,  d'une  proif" 
lion  ofiicielle  qui  substituerait  TauiorK 
morale  de  l'empereur  de  Russie  à  celle  i'j- 


1055 


TUR 


DES  SCIENCES 


revient  léfjitîmement  nu  Grand-Seigneur  ? 
Quelle  corrélation  eiisle«l-ii  entre  des  faits 
si  différents?  et  en  quoi  le  plus  important 
pourrait-il  être  considéré  comme  un  appen- 
dice» comme  une  conséquence  nécessaire 
de  celui  qui  l'est  le  moins  ? 

A  l'appui  de  ses  prétentions,  le  cabinet  de 
Sflint-Pélersbourg  invoque  ses  anciens  trai- 
tés avec  la  Porte,  rappelle  des  analogies 
historiques  et  fait  valoir  des  griefs.  Ce  sont. 
Monsieur,  ces  troi^  sortes  d^rguments  que 
je  me  propose  de  passer  en  revue  aussi  suc- 
cinctement que  possible. 

Quand  on  examine  les  traités  que  laRus- 
sie  a  conclus  avec  la  Turquie,  on  voit  q[ue, 
li  elle  a  quelquefois  stipulé  pour  des  sujets 
du  sultan,  ces  derniers  appartenaient  soit 
à  des  provinces  que  les  chances  de  la  guerre 
ivaient  momentanément  fait  perdre  à  la 
Porte,  et  k  la  rétrocession  desquelles  des 
conditions  pouvaient  être  posées,  soit  à  des 
provinces  qui,  pendant  la  durée  des  hosti- 
lités, s'étaient  compromises  envers  le  gou- 
reroement  ottoman  et  que  la  politique  et  Thu- 
inanité  commandaient  de  protéger  contre  son 
ressentiment. 

Aucune  de  ces  stipulations  n'a  le  carac- 
tère de  généralité  qu'où  essaye  aujourd'hui 
iti  leur  attribuer,  et  lu  traité  de  Kutcbuk- 
ICaînardji,  notamment,  ne  confère  à  la  Russie 
pi'un  droit  de  protection  limité  et  délini  sur 
jne  églisB  desservie  par  des  prêtres  russes, 
]u'il  était  question  de  fonder  dans  lefau- 
jourg  de  Galata.  Cela  ne  veut  pas  dire, 
)ssurément,que,  dans  la  pratique  et  par  la 
'orce  des  choses,  le  cabinet  de  Sainl-Péters- 
)our2  n'ait  été  naturellement  amené  h 
rintéresser  pour  les  chrétiens  du  rite  grec 
|ui  forment,  dans  la  Turquie  d'Europe,  la 
najorité  de  la  population.  Mais  si  la  Porte, 
ie  son  cAté,  a  dû  tenir  compte  des  sym- 
)athies  de  la  Russie  pour  l'Eglise  d'Orient, 
HIen'apas,  jusqu'à  présent,  souscrit  d'en- 
çagement'qui  lui  6tât  le  mérite  de  sa  tolé- 
'ance  et  lui  imposât,  au  lieu  de  devoirs 
ibrement  remplis  à  l'égard  de  ses  propres 
(ujets,  des  obligations  envers  une  puissance 
Strançère.  C'est  là  qye  réside  toute  la 
{uestion,  et  en  énoncer  simplement  les 
ermes,  c'est  en  démontrer  déjà  toute  l'im- 
>ortance. 

Les  analogies  auxquelles  se  Téfère  la 
nrculaire  de  M.  le  comte  de  Nesseirode 
f'appliquent-elles  mieux  à  la  situation  pré- 
tente  ? 

S'il  est  snrrenu  entre  les  princes  du  Saint- 
Smpire,  à  l'époque  de  la  réforme,  des  pactes 
relatifs  k  l'exercice  du  culte  nouveau  dans 
eurs  possessions,  faut-il  rappeler,  d'abord, 
)ue  cet  empire  était  une  association  d'Etats 
régie  par  un  même  chef;  et,  ensuite,  que 
es  transactions  dont  on  parle  ont  été  le 
résultat  de  longues  guerres  intestines  ou 
le  combinaisons  politiques  dans  lesquel- 
les le  caractère  électif  de  la  dignité  im- 
périale exerçait  nécessairement  uuo  grande 
inOuence? 

(juaut  à  nos  capitulations  avec  la  Tur- 
[juie,    Monsieur,    vous    savez   qu'elles  ne 


POLITIQUES.  TUR  1054 

ïtius  ont  jamais  donné  un  droit  de  protec- 
tion  sur  les  sujets  catholiques  du  sultan. 
Si  la  France  a  pu  rendre  a  cette  fraction 
minime  de  la  population  ottomane  des  ser- 
Tices  du  genre  de  ceux  que  la  Russie  s'ho* 
Dore  elle-même  d*aToir  rendu  à  ses  coreli- 
gionnaires, sa  protection  directe  et  officielle 
na  s'est  jamais  exercée  que  sur  des  établis- 
sements étrangers  desservis  par  des  prê- 
tres également  étrangers,  et  dont  le  ehef 
spirituel  réside  à  Rome.  La  protection  de 
la  Russie,  au  contraire,  s'appliquerait  k 
un  clergé  composé  de  sujets  ou  sultan  et 
soumis  hiérarchiquement  à  un  patriarche 

3ui  dépend  aussi  de  la  Porte.  Il  n'y  aurait 
onc  aucune  assimilation  possible  entre  la 
position  des  deux  puissances. 
Je  consigne  ici,  du  reste,  un  important 

Sassage  d'un  mémoire  de  M.  le  comte  de 
aint-Priest,  ambassadeur  du  roi  Louis  XVI 
à  Constantinople,  de  1768  à  1785,  et  qui 
détermine  nettement  le  caractère  de  notre 
protectorat.'Voici  comment  s'exprime  M.  le 
comte  de  Saint-Priest. 

«  On  a  décoré  le  zèle  de  nos  rois  df*  l'ex- 
pression de  protection  de  la  religion  ca- 
tholique en  Levant;  mais  elle  est  illusoire 
et  sert  à  égarer  ceux  qui  n'approfondissent 
pas  la  chose.  Jamais  les  sultans  n'ont  eu 
seulement  Tidée  que  les  monarques  ifran* 

fiais  se  crussent  autorisés  à  s'immiscer  de 
a  religion  des  sujets  de  la  Porte.  Il  n'y  a 
point  de  prince,  dit  fort  sagement  un  de 
mes  prédécesseurs,  M.  le  marquis  de  Bon- 
net, dans  un  mémoire  sur  cette  matière, 
quelque  étroite  union  qu'il  ait  avec  un  au- 
tre souverain,  qui  lui  permette  de  se  mêler 
de  la  religion  de  ses  sujets.  Les  Turcs  sont 
aussi  délicats  que  d'autres  là-dessus. 

«  Il  est  aisé  de  comprendre  que  la 
France,  n*ayant  jamais  traité  avec  la  Porte 
qu'à  litre  d'amitié,  n'a  pu  lui  imposer  des 
obligations  odieuses  de  leur  nature;  aussi 
le  premier  point  de  mes  instructions  me 
prescrivait  d'éviter  tout  ce  qui  pourrait 
causer  de  l'ombrage  à  la  Porte  en  donnant 
trop  d'extension  aux  capitulations  en  ma- 
tière de  religion.  » 

Cette  citation  me  dispense  de  toute  au- 
tre explication  sur  un  point  qu'elle  éclaire 
avec  une  si  incontestable  autorité. 

Ainsi  donc,  Monsieur^  ni  les  anciens 
traités,  ni  les  analogies  que  Ton  invoque 
ne  peuvent  servir  ofe  bases  aussi  solides 

3u'on  le  pense  aux  prétentions  du  cabinet 
e  Saint-Pétersbourg. 

Reste  la  question  des  griefs.  Ce  que  la 
Russie  reproche  à  la  Porte,  c'est  un  man- 
que ;de  procédés.  Chaque  gouvernement, 
sans  doute,  est  le  seul  juge  des  exigences 
de  sa  dignité  ;  mais  il  faut,  cependant,  que 
la  réparation  demeure  toujours  proportion- 
née a  l'offense.  Or,  des  excuses  ou  des  nn 
grels  constituent  ordinairement  la  répara- 
tion d'un  tort  de  forme  ;  c'est  pour  ia 
première  fois  que  l'on  voit  exiger  d  un  sou- 
verain, dans  un  cns  semblable,  l'abandon 
de  son  influence  morale  sur  la  plus  nota- 
ble pariie  de  ses  sujets. 


1055 


TUR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


idl 


J*njoulerai  que,  s\  I.i  Russie  fitit  è  la 
Porte  un  grief  de  ses  lergiversalions  dans 
r.iiïnire  des  lieux  saints,  la  France  ne  se- 
rnit  pas  moins  fondée  à  lai  adresser  les 
n)ômes  reproches,  et  que  si  elle  s'en  est 
al)<%tonue«  c*est  qu'elle  a  pris  en  considéra* 
lion  les  embarras  d'une  puissance  qui,  en* 
tratnée  par  deux  courants  opposés  et  d'une 
force  égale,  ne  crovait  pouvoir  garder  son 
équilibre  qu'en  contractant  tour  à  tour  des 
obligations  contradictoires. 

Le  même  esprit  de  modération  a  porté  le 
gouvernement  de  Sa  Majesté  Impériale  à 
lenir  compte  de  la  différence  des  temps, 
des  changements  opérés  depuis  un  siècle 
dans  les  rapports  des  diverses  puissances 
et  do  la  Russie,  en  particulier,  avec  l'em- 
pire ottoman  •  et,  bien  que  nous  puissions 
alléguer,  à  l'appui  des  réclamations  îles 
Pères  de  terre  sainte,  les  clauses  d'un 
traité  formel,  nous  n'avons  rien  demandé 
qui  dût  priver  les  Grers  des  avantages  que 
Jes  événements  avaient  placés  entre  leurs 
mains ,  loin  de  \l\f  nous  avons  consenti  h  ce 
qu'on  leur  ouvrît  un  sanctuaire,  celui  de  ia 
mosquée  de  l'A^^cension,  dont  r«icrès  lenr 
était  intenii%  et  que  les  efforts  tout  ré- 
cents d'un  ambassndHur  de  France,  M.  l'a- 
miral Roussin,  avaient,  en  partie,  res'itué 
au  culte  chrétien.  Quant  à  cette  clef  île  la 
grande  porte  de  Bethléem  dont  on  a  tant 
parlé,  on  a  seulement  oublié  de  dire  que 
les  Grecs  en  possédaient  une  louie  sembla- 
ble, et  que  celles  des  Latins,  loin  de  leur 
assurer  la  pro()riété  d'un  temple  toujours 
réservé  h  l'autre  communion,  ne  leur  accor- 
dait qu'un  simple  droit  de  passage.  On  n'a 
ras  rappelé  non  plus  qu'en  réparation  de 
oubli  d'une  prom^^sse  donnée  à  la  légation 
de  Russie  par  le  Divan,  quand  l'ambassade 
de  France  en  recevait  une  ditférente,  l'un 
des  deux  Grmans  destinés  à  régler  la  ques- 
tion des  lieux  saints,  a  coneédé,  sur  la  de- 
mande de  M.  le  prince  ^lenschikoff,  au 
I)atriarche  grec  de  Jérusalem,  la  snrveil- 
ance  exclusive  des  travaux  de  reconstruc- 
tion qu'exige  l'état  de  la  grande  coupole 
de  l'église  du  Saint-Séf>ul(re. 

Tous  ces  faits.  Monsieur,  s'ils  ne  peu*- 
Tent  pas  plus  invalider  nos  titres,  sous 
peine  de  renversement  des  principes  géné- 
ralement reconnu^  du  droit  public,  que  ne 
le  ferait  même  un  traité  conclu  sans  notre 
participation,  constituent  néanmoins  au- 
tant de  dérogations  plus  ou  moins  impor- 
tantes, sinon  aux  récents  engagements  de 
la  Porte  envers  nous,  que  nuire  dignité 
nous  imposait  le  devoir  de  faire  respecter 
intégralement,  du  moins  au  texte  précis  de 
nos  capitulations  de  17U>.  Si,  donc,  ses 
intentions  eussent  ét4  moins  conciliantes, 
s'il  n'eât  été  pénétré  de  celte  idée  qu'au- 
cune des  parties  contractantes  de  la  con- 
vention du  13  juillet  18^1  ne  pouvait  user 
de  tous  les  droits  antérieurs  à  cette  tran- 
saction européenne  sans  courir  le  risque 
ne  compromettre  le  repos  que  la  garantie 
collective  i\f-s   puissances  a  eu   pour  but 

d'assurer  à  l'empire  ottoman,  le  gouverne- 


ment de  Sa  Maioslé  Impériale  aurait  \in  1 1 
pleine  faculté,  non-seulement  d'op|>os»r 
des  réserves,  qui  sont  d'un  usage  consl:.ni 
en  diplomatie,  mais  de  faire  à  son  tour  en- 
tendre des  menaces. 

C'est  une  autre  ligne  de  conduite  qno  b. 
Franco  a  suivie,  et  ia  modération  dont  eili 
a  fait  preuve,  outre  qu'elle  lui  Ole  louie 
part  de  responsabilité  dans  la  crise  artm  !1^, 
lui  donne  également  le  droit  d'espérer  que 
les  sacrifices  qu'elle  a  faits  pour  le  mon- 
lien  delà  tranquillité  eh  Orient  ne  scrtM.î 
pas  perdus,  et  que  le  cabinet  de  Saini-Pt^- 
tersbourg,  mû  par  des  considérations  oim- 
loguos,  saura  enfin  trouver  un  Hioy«'ii  de 
concilier  ses  prétentions  avec  les  prén):a- 
lives  de  la  souveraineté  du  sultan,  el  tran- 
cher autrement  que  par  la  force  un  diiJY- 
rend  dont  tant  d'intérêts  attendent  aujouc 
d'hiii  la  solution. 

Je  vous  autorise.  Monsieur,  k  commani- 
qner  cette  dé{>èctje  è  M 

Recevez,  etc.  , 

DROUYlf-DE-LHCTS. 

AUTRES  CIRCULAIRES. 

SaiDt-Pélersbourg,  le  20  jqId  ISir^. 

Monsieur, 

Ma  dépêche -circulaire  du  30  mai  passé 
vous  a  informé  de  la  rupture  de  nos  rap- 
ports diplomatiques  avec  le  gouvern paient 
ottoman,  £lle  vous  a  chargé  d'instruire  le 
cabinet  près  ducjuel  vous  êtes  accrédiUvles 
griefs  que  nous  a  donnés  la  Porte,  de  f  os 
etforts  infructueux  pour  en  obtenir  satisfac- 
tion, et  des  concessions  successifes  que 
nous  a  fait  faire  notre  désir  sincère  de  con- 
server, avec  le  gouvernement  turc,  de  bon- 
nes et  amicales  relations.  Vous  s.im 
Su'après  avoir  renoncé  tour  it  tour  è  l'idt^e 
'une  garantie  obtenue  sous  forme  de  con- 
vention, séned,  ou  autre  acle  synalln^iua- 
tique  quelconque*  nous  avions  réduit  nos 
demandes  à  la  signature  d'une  simple  not^ 
telle  que  celle  dont  le  texte  vous  a  éié 
transmis.  Vous  aurez  pu  voir  que  ceae 
note,  indépendamment  des  disposiiions 
plus  particulières  a^x  saints  lieux,  ne  ren- 
ferme au  fond  autre  chose,  quanta  la  :.> 
ranlie  générale  réclamée  en  faveur  du  cul'e, 
qu'une  simple  confirmation  de  celle  qu' 
nous  possédions  depuis  longtemps.  Je  vou^ 
ai  fait  remarquer.  Monsieur,  que  la  siizi  ^ 
turu  de  cette  [)ièce  constituait  aux  yeui  de 
l'empereur  la  seule  et  vraie  réparaio'i 
qu'il  puisse  accepter  pour  roflfense  com- 
mise envers  lui  par  la  violation  du  firmaii 
(le  l'année  1852,  comme  aussi  des  promet 
ses  personnellesqu'y  avait  jointes  lesultan. 
J'ai  ajouté  qu'un  pareil  acte  était  d'ailleu^ 
indispensable,  puisque  l'obtention  de  mi- 
vaux  firmans,  susceptibles  d'ôtre  eufrenU' 
aussi  bien  que  le  premier,  ne  pouvait  plu.^  à 
elle  seule  nous  offrir  de  gage  suffisant  j>our 
l'avenir.  Enfin,  je  ne  vous  ai  point  dissi- 
mulé que  si,  après  fiuit  jours  de  rélleiion, 
la  Porte  Ottomane  refusait  d'obtempérer  a 
notre  demande,  l'empereur  se  verrait  dans 
rubii^jliuu  de  recourir,  pour  obtenir  saiii»' 


«o.-n 


TUR 


DES  SCIENCES  POLITIUUES. 


TUR 


I0S8 


ricHon.k  des  mesures  plus  décisires  qu'une 
simple  interruption  de  rapports. 

En  posant  cet  ultimatum  à  la  Porte,  nous 
avions  pins  particulièrement  informé  les 
frrnnds  cabinets  dt?  nos  intentions.  Nous 
«liions  engage  nommément  la  France  et  la 
Grande-Bretagne  h  ne  pas  compliquer  par 
I<M]r  attitude  les  diflicullés  do  la  situation, 
h  no  pas  prendre  trop  tôt  de  mesures  qui. 
«rnn  rôté,  auraient  pour  effi»t  d'encourager 
l'opposition  de  la  Porte,  de  l'autre,  engage- 
raient plus  avant  qu'ils  ne  Tétait  déjà  dans 
la  question,  Thonneur  et  la  dignité  de 
l'empereur. 

J'ai  le  regret  do  vous  annoncer  aujoun- 
d*hui  que  cette  double  tentative  a  malheu- 
r«fnsement  été  vaine. 

La  Porle,  comme  vous  le  verrez  par  la 
loi tre  ci-jointe  de  Reschid-Pacha,  vient  de 
f^iîro  \  celle  que  je  lui  avais  adressée  uue 
réponse  négative,  ou  au  moins  évasive. 

D'autre  part,  les  deux  puissances  mariti- 
mes n'ont  pas  cru  devoir  défSrer  aux  con- 
sid'érations  que  nous  avions  recommandées 
h  leur  sérieuse  attention.  Prenant  avant 
nous  l'initiative,  elles  ont  jugé  indispen- 
sable  de  devancer  immédiatement  par  une 
mesure  e/fective  celles  que  nous  ne  leur 
avions  annoncées  que  comme  purement 
évenfutUet^  puisque  nous  en  subordonnions 
!a  mise  à  efi^t  aux  résolutions  Qnalesde  la 
Porte,  et  qu'au  moment  môme  oii  j'écris, 
Kexécution  n'en  a  pas  encore  commencé. 
Elles  ont  sur-le-champ  envoyé  leurs  flot- 
tes dans  les  parages  de  Constanlinople.  Elles 
occupent  déj<^  les  eaux  et  ports  de  la  domi- 
nation ottomane  à  portée  des  Dardanelles. 
Vi\t  cette  attitude  avancée,  les  deux  puis- 
sances r)Ous  ont  placés  sous  le  poids  d'une 
liéinonstralion  comminatoire,  qui,  comme 
nous  le  leur  avions  fait  pressentir,  devait 
ajouter  li  la  crisede  nouvelles  complications. 

£n  présence  du  refus  de  la  Porte,  appuyé 
par  la  manifestation  de  la  Franco  et  de 
l'Angleterre,"  il  nous  devient  plus  aue  ja- 
mais impossible  de  modifier  les  résolutions 
qu'en  avait  fait  dépendre  l'empereur. 

Eu  conséquence,  Sa  Majesté  Impériale 
vient  d'envoyer  au  corps  de  nos  troupes, 
stationné  en  ce  moment' eu  Bessarabie,  l'or- 
(ire  de  passer  la  frontière  pour  occuper  les 
Principautés. 

Elles  y  entrent,  non  pour  faire  i  la  Porte 
une  guerre  oOTensive  que  nous  éviterons 
au  contraire  de  tout  notre  pouvoir  aussi 
longtemps  qu'elle  ne  nous  y  forcera  point, 
mais  parce  que  la  Porte,  en  persistant  à 
nous  refuser  la  garantie  morale  que  nous 
avions  droit  d'attendre,  nous  oblige  à  y 
substituer  provisoirement  une  garantie 
inaiériclle;  parce  que  la  position  qu'ont 
prise  les  deux  puissances  dans  les  ports 
et  eaux  de  son  empire,  en  vue  même  de  sa 
capitale,  ne  pouvant  être  envisagée  par 
nous  dans  tes  circonstances  actuelles  que 
comme  une  occupation  maritime,  nous 
ëonne  en  outre  une  raison  de  rétablir  Té* 
quilibre  des  situations  réciproques  moyen- 
niutl  une  prise  de  position  militaire.  Nous 


n'avons,  du  ri>sfe,  aucune  intention  de  gar- 
der cette  position  plus  longtemps  que  ne 
l'exigeront  notre  honneur  ou  notre  sécu- 
rité. Elle  sera  toute  temporaire;  elle  noufi 
servira  uniquement  de  gage,  jusqu'à  ceqne 
de  meilleurs  conseils  aient  prévalu  dans, 
l'esprit  des  ministres  du  sultan.  En  occu- 
pant les  principautés  pour  un  temps,  nous 
désavouons  d'avance  toute  idée  de  conquête. 
Nous  ne  prétendons  obtenir  aucun  agran- 
dissement de  territoire.  Sciemment  ei  vo- 
lontairement, nous  ne  chercherons  è  exci- 
ter aucun  soulèvement  parmi  les  popula-' 
tiens  chrétiennes  de  la  Turquie.  | 

Dès  que  colle-ci  nous  aura  accordé  la  sa- 
tisfaction qui  nons  est  due,  et  qu'en  même 
temps  viendra  à  cesser  l'a  pre^^sion  qu'exerce 
sur  nous  l'attitude  des  deux  puissances 
maritimes,  nos  troupes  rentreront  à  l'ins- 
tant même  dans  les  limites  de  la  Russie. 
Quant  aux  habitants  des  Principautés,  la 
présence  de  notre  corps  d'armée  ne  leur 
imposera  ni  charges,  ni  contributions  nou- 
velles. Les  fournitures  qu'ils  noua  feront 
seront  liquidées  par  nos  caisses  militaires* 
en  temps  opportun  et  à  un  taux  fixé  d'a- 
vance avec  leur  gouvernement.  Les  princi- 
pes et  règles  de  conduite  que  nous  nous 
sommes  prescrits  à  cet  égard,  vous  les 
trouverez  exposés  dans  la  proclamation  cî- 
jointe  que  le  général  prince  GortcbakofT, 
chef  du  corps  d'occupation,  a  été  chargé 
de  publier  à  son  entrée  dans  les  deux 
provinces. 

Nous  ne  nous  dissimulons  nullement, 
Monsieur,  combien  l'attitude  que  nous 
l^renons  a  de  portée,  et  quelles  en  peu- 
vent devenir  ultérieurement  les  conséquen- 
ces, si  le  gouvernement  turc  nous  oblige  h 
la  faire  sortir  du  cercle  étroit  et  limité  dans 
lequel  nous  désirons  l'enfermer.  Mais  la 
position  où  il  nous  jette,  en  poussant  les 
choses  à  l'extrême,  en  nous  refusant  foule 
satisfaction  légitime,  toutes  celles  que  le 
prince  Menschikoflf  avait  faite^  successive- 
mont  sur  la  forme  comme  sur  le  fond  ori- 
ginaire de  nos  propositions,  ne  nous  laisse 
|)lns  d'autre  parti  à  prendre.  Il  y  a  plus  : 
les  principes  si  péremptoirement  posés, 
nial[:ré  la  modération  du  langage,  dans  la 
Indre  responsive  de  Reschid-Pacha,  aussi 
bien  que  dans  sa  note  du  26  mai  der- 
nier aux  représentants  des  quatre  puissan* 
ces  à  Constantinople.  n'iraient  à  rien 
moins,  s'il  fallait  les  prendre  à  la  lettre,  qu'à 
mettre  en  question  tous  nos  droits  acquis, 
qu'à  frapper  de  nullité  toutes  nos  transae- 
ticms  antériet»ros. 

En  effet,  si  le  gouvernement  ottoman 
ju^e  contraire  à  son  indépendance  et  è  ses 
droits  de  sotiveraineté  tout  engagement  dt* 
plomatique  quelconque,  même  sous  forme 
de  simple  note,  dans  lequel  il  s'agirait  do 
stipuler   avec  un  gouvernement  étranger 

[)Our  la  religion  et  les  églises,  que  devient 
'engagement  qu'il  a  contracté  autrefois  en- 
Ters  nous  sous  une* forme  bien  autrement 
obligatoire,  de  protéger  dans  ses  Etats  no- 
tre religion  et  ses  églises.? 


TUR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


iOÔO 


Pour  peu  que  nous  admettions  un  prin- 
cipe si  absotUyil  nons  faudrait  déchirer  de 
nos  propres  mains  le  traité  de  Kaïnardji, 
comme  tous  ceux  qui  le  confirment,  et 
abandonner  volontairement  le  droit  qu'ils 
nous  ont  conféré  de  reiller  à  ce  que  le  culte 
grec  soit  efficacement  prolégé  en  Turquie. 

Est-ce  là  ce  que  veut  la  Porte?  a-t-eile 
intention  de  se  dégager  de  toutes  ses  obli- 
gations antérieures,  et  de  faire  sortir  de  la 
crise  actuelle  l'abolition  h  tout  jamais  de 
tout  un  ordre  de  relations  que  le  temps 
avait  consacrées? 

L'Europe  impartiale  comprendra  que,  si 
la  question  se  posait  en  ces  termes,  elle  de* 
Tiendrait  pour  la  Russie,  malgré  les  inten- 
tions les  plus  conciliantes,  insoluble  paci- 
fiquement; car  il  s'agirait  pour  nous  de  nos 
traités,  de  notre  influence  séculaire,  de  no« 
tre  crédit  moral,  de  nos  sentiments  les  plus 
chers,  nationaux  et  religieux. 

Qu'on  nous  permette  de  le  dire,  la  con- 
testation actuelle  et  tout  le  retentissement 
que  la  presse  lui  a  donné  en  dehors  des  ca- 
binets, reposent  sur  un  pur  malentendu  ou 
sur  un  défaut  d'attention  suffisante  à  tous 
nos  antécédents  politiques. 

On  semble  ignorer  ou  Ton  perd  de  vue 
que  la  Russie  jouit  virtuellement,  par  posi- 
tion et  par  traité,  d'un  ancien  droit  de  sur- 
veillance h  la  protection  efficace  de  son 
culteen  Orient;  et. le  maintien  de  cet  an- 
cien droit  qu'elle  ne  saurait  abandonner, 
on  se  le  représente  comme  impliquant  la 

f)rétention  toute  nouvelle  d'un  protectorat  à 
a  fois  religieux  et  politique,  dont  on  s'exa- 
gère pour  l'avenir  la  portée  et  les  consé- 
quences. 

C'est  à  ce  triste  malentendu  que  tient 
toute  la  crise  du  moment. 

La  portée  et  les  conséquences  de  notre 
prétendu  nouveau  protectorat  politique 
n'ont  point  d'existence  réelle.  Nous  ne  de- 
mandons pour  nos  coreligionnaires  en 
Orient  que  le  strict  iiatuquot  que  la  con- 
servation des  privilèges  quils  possèdent  ab 
antiquo  sous  I  égide  de  leur  souverain.  Nous 
ne  nierons  pas  qu'il  n'en  résulte  pour  la 
Russie  ce  qu'on  peut  Justement  nommer  un 
fiatronage  religieux.  C'est  celui  que  do  tout 
temps  nous  avons  exercé  en  Orient.  Or,  si 
jusqu'ici  l'indépendance  et  la  souveraineté 
de  la  Turquie  ont  trouvé  moyen  de  se  con- 
cilier avec  l'exercice  de  ce  patronage,  pour-^ 
quoi  l'une  et  l'autre  en  souffriraient-elles  h 
1  avenir»  du  moment  que  nos  prétentions  se 
réduisent  à  ce  qui  n'en  est  au  fond  que  la 
simple  confirmation  7 

Nous  l'avons  dit,  et  nous  le  répétons  : 
l'empereur  ne  veut  pas  plus  aujourd'hui 
au'il  ne  l'a  voulu  dans  le  passé  renverser 
1  empire  ottoman,  ou  s'agrandir  à  ses  dé- 
pens. Après  l'usage  si  modéré  qu'il  a  fait  en 
1829  de  la  victoire  d'Andrinople,  quand 
cette  victoire  et  ses  conséauences  mettaient 
la  Porte  k  sa  merci;  après  avoir,  seul  en 
Europe,  sauvé  la  Turquie,  en  1833,  d'un 
démembrement  inévitable;  après  avoir,  en 
1839y  pris  auprès  des  autres  puissances  Ti- 


nitiative  des  propositions  qui,  eiécutée<;en 
commun,  ont  de  nouveau  empêché  lesulnn 
de  voir  son  trône  faire  place  k  un  nnnvol 
empire  arabe,  il  devient  presque  fj^siidieni 
de  donner  les  preuves  de  cette  vérité.  Au 
contraire,  le  principe  fondamental  de  la  (o- 
litiqiie  de  notre  augustamattre  a  toujours 
été  de  maintenir  aussi  longtemps  que  ihk;. 
sible  le  statu  quo  actuel  de  l'Orieot.  Il  Ta 
voulu  et  le  yeut  encore,  parce  que  te)  e^t, 
en  définitive,  l'intérêt  bien  entendu  de  la 
Russie,  déjl^  trop  vaste  pour  avoir  besoin 
d'une  extension  de  territoire;  parce  que, 
prospère,  paisible,  inoffensif,  placé  comme 
utile  intermédiaire  entre  des  Etats  puis- 
sants, l'empire  ottoman  arrête  le  choc  4$ 
rivalités  qui,  s'il  tombait,  se  heurteraient 
incontinent  pour  s'en  disputer  les  ruines; 
parce  que  la  prévoyance  humaine  s'épuise 
vainement  à  chercher  les  combinaisons  ies 
plus  propres  i  combler  le  vide  que  laisse- 
rait dans  l'équilibre  politique  la  dispariiion 
de  ce  grand  corps. 

Mais  si  telles  sont  les  vues  réeilfs, 
avouées,  sincères  de  l'empereur,  pour  qu'il 
puisse  y  rester  fidèle,  il  faut  aussi  que  la 
Turquie  agisse  envers  nous  de  manière  à 
nous  offrir  la  possibilité  de  coexister  A?ee 
elle;  qu'elle  respecte  nos  traités  pariicu- 
liers  et  les  conséquences  qui  en  dérivent: 
que  des  actes  de  mauvaise  for,  de  sourdes 
persécutions,  des  vexations  perpétuelles  in- 
tentées à  notre  culte,  ne  nous  créent  pis 
une  situation  qui,  intolérable  k  la  longu^ 
nous  forcerait  d'en  confier  le  remède  aui 
chances  aveugles  du  hasard. 

Telles  sont,  Monsieur,  les  considérations 

aue  vous  êtes  chargé  défaire  valoir  auprès 
u  gouvernement...,  en  portant  k  sa  cou- 
naissance,  par  la  présente  dépêche,  les  réso- 
lutions et  les  intentions  de  S.  M.  Tempère ur. 

Recevez,  monsieur,  etc. 

Nbssblrode. 

Paris  le  15  jumel  1853. 

Monsieur, 

La  nouvelle  dépêche  de  H.  le  comte  de 
Nesseirode,  que  le  Journal  de  Saint-Péierh 
bourg  publiait  le  lendemain  du  jour  où  elle 
était  expédiée  k  toutes  les  légations  de  Ku>- 
sie,  a  produit  sur  le  gouvernement  de  TElii- 
pereur  une  impression  que  Sa  Majesté  Im- 
périale m'a  ordonné  de  vous  faire  con- 
naître sans  détour. 

Nous  ne  pouvons  que  déplorer  de  voir  la 
Russie,  au  moment  même  où  les  efforts  «Je 
tous  les  cabinets  pour  amener  une  solution 
satisfaisante  des  difficultés  actuelles  té- 
moignent si  hautement  de  leur  modérai!  >i). 
nrendre  une  attitude  qui  rend  le  succès  <Je 
leurs  négociations  plus  incertain,  et  imp  se 
k  quelques-uns  d'entre  eux  le  devoir  de  re- 
pousser la  responsabilité  que  l'on  essuyeud 
vainemeut  de  faire  peser  sur  leur  politique» 

Je  ne  voudrais  pas.  Monsieur,  reveu  r 
sur  une  discussion  épuisée;  mais  connue 
M.  le  comte  de  Nesseirode  allègue  toujours 
à  l'appui  des  prétentions  de  Saini-Pé^e  >- 


10C] 


TUR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TUR 


ion 


hourg,  Toffense  qae  la  Porte  aurait  com- 
mise &  son  égard  en  ne  tenant  pas  cumpte 
lies  promesses  qu*cne  aurait  faites  h  la  lé- 
gntjofj  de  Russie  h  l'époque  du  premier  ré- 
clament de  la  question  des  lieux  saints,  en 
1852,  je  suis  bien  forcé  de  répéter  que  les 
firmans  rendus  par  le  sultan,  i  la  suite  de  la 
mission  de  M.  le  prince  MenscbikofT,  ont 
b[6  tout  fondement  à  cet  unique  grief,  et 
r^iie,  s*il  est  un  gonrernement  autorisé  à 
élever  des  plaintes  légitime.s  ce  n*est  pas 
celui  de  S.  M.  l'empereur  Nicolas. 

En  effet,  h  la  date  du  10  mai  dernier, 
M,  le  comte  de  Nesseirode,  qui  venait  de 
ri^cevnir  des  dépèches  de  M.  Tambassadeur 
de  Russie  h  Constantinopie,  se  félicitait, 
avec  M.  le  général  de  Castelbajac,  d*un  ré- 
sultat qu'il  considérait  comme  une  heureuse 
lonciusion  de  l'affaire  des  Lieux  saints; 
\f .  Kisséleff,  è  Paris,  me  faisait  une  sem- 
blable déclaration,  et,  partout,  les  agents  du 
:abinet  do  Saint-Pétersbourg  tenaient  le 
uéme  langage. 

Les  demandes  formulées  postérieurement 
:>ar  M.  le  prince  Menschikoff,  quand  Tobjet 
>rincipal  ub  sa  mission  était  atteint,  quand 
>n  annonçait  déjà  son  retour,  ne  se  rattn- 
:haient  donc  par  aucun  lien  à  celles  qu'il 
ivait  fait  accueillir  par  la  Porte  ;  et  c'était 
3ieD  une  nouvelle  ({uestion,  une  difficulté 
:)lu5  grave  qui  surgissait  à  Constantinopie, 
tlors  que  l'Europe,  un  instant  alarmée, 
§tait  invitée  par  la  Russie  elle-même  à  se 
"assurer  complètement. 

Pris,  en  quelque  sorte,  au  dépourvu  par 
les  exigences  qu'ils  n'avaient  pas  dA  soup- 
çonner, les  représentants  de  la  France,  de 
rAutriche,  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la 
Prusse  à  Constantinopie  ont  loyalement  em- 
ployé leurs  efforts  pour  empêcher  une  rup- 
ture dont  les  conséquences  pouvaient  «être 
si  fatales.  Ils  n'ont  pas  conseillé  à  la  Porte 
une  résistance  de  nature  à  l'exposer  aux 
dangers  les  plus  sérieux  ;  et,  reconnaissant 
ï  runaniroité  que  les  demandes  de  la  Russie 
ouchaient  de  trop  près  à  la  liberté  d'action 
>t  à  la  souveraineté  du  sultan  pour  qu'ils 
eussent  se  permettre  un  avis,  ils  ont  laissé 
lux  seuls  ministres  de  Sa  Hautesse  la  res- 
ponsabilité du  parti  à  prendre.  Il  n'y  a  donc 
3U,  de  leur  part,  ni  pression  d'aucun  genre, 
ni  ingérence  quelconque,  et  si  le  gouver- 
nement ottoman,  livré  à  lui-même,  n'a  pas 
roulu  souscrire  aux  conditions  qu'on  pré- 
tendait lui  imposer,  il  faut  assurément  qu'il 
les  ait  trouvées  entièrement  incompatibles 
ivec  son  indépendance  et  sa  dignité. 

C'est  dans  de  telles  conjonctures ,  Mon- 
sieur, que  H.  le  prince  Menschikoff  a 
quitté  Constantinopie  en  rompant  toute 
relation  diplomatique  entre  la  Russie  et  la 
Porte,  et  que  les  puissances  engagées  par 
leurs  traditions  et  leurs  intérêts  à  maintenir 
rintégidté  de  la  Turquie  ont  eu  k  se  tracer 
uue  ligne  de  conduite* 

Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  Impériale, 
j'accord  avec  celui  de  Sa  Mi^eslé  firitanni- 
:]ue,  a  pensé  que  la  situation  était  trop 
menaçante  pour  ne  pas  être  surveillée  de 


près,  et  les  escadres  de  Franco  et  d'Angle- 
terre reçurent  bientôt  l'ordre  d'aller  mouil- 
ler dans  la  baie  de  fiesika,  où  elles  arrivèrent 
au  milieu  de  juin. 

Cette  mesure ,  toute  de  prévoyance ,  n'a- 
vait aucun  caractère  hostile  à  l'égard  de  la 
Russie;  elle  était  impérieusement  com- 
mandée par  la  gravité  des  circonstances  et 
amplement  justiQée  fiar  les  préparatifs  de 
guerre  qui ,  depuis  plusieurs  mois ,  &e  fai« 
salent  en  Bessarabie  et  dans  la  rade  de 
SébastopoU 

Le  motif  de  la  rupture  entre  le  caidnet 
de  Saint-Pétersbourg  et  la  Porte  avait,  pour 
ainsi  dire,  disparu;  la  question  qui  pouvait 
se  poser  à  Timproviste  k  Constantinopie, 
c'était  celle  de  l'existence  même  de  l'em- 
pire ottoman,  et  jamais  le  gouvernement 
de  Sa  Majesté  Impériale  n'admettra  que  de 
si  vastes  intérêts  se  trouvent  en  jeu  sans 
revendiquer  aussitôt  la  part  d'inQuence  et 
d'action  qui  convient  à  sa  puissance  et  h 
son  rang  dans  le  monde.  A  la  présence 
d'une  armée  russe  sur  les  frontières  déterre 
de  la  Turquie,  il  avait  le  droit  et  le  devoir 
de  répondre  par  la  présence  de  ses  forces 
navales  h  Besika ,  dans  une  baie  librement 
ouverte  à  toutes  les  marines,  et  située  en 
deçà  des  limites  que  les  traités  défendeut 
de  franchir  en  temps  de  paix. 

Le  gouvernement  de  Russie,  du  reste, 
devait  se  charger  d'expliquer  lui-même  la 
nécessité  du  mouvement  ordonné  aux  deux 
escadres. 

Le  31  mai,  en  effet,  quand  il  était  impos- 
sible de  connaître  h  Saint-Pétersbourg,  oà 
la  nouvelle  n'en  parvint  que  le  17  juin ,  les 
résolutions  auxquelles  pourraient  s'arrêter 
la  France  et  l'Angleterre,  M.  le  comte  de 
Nesseirode  envoyait  à  la  Porte,  sous  forme 
d'une  lettre  k  Hescbid-Pacha ,  un  dernier 
ultimatum,  k  bref  délai,  et  qui  contenait, 
très-clairement  exprimée,  la  menace  d'une 

Krochaine  occupation  des  principautés  du 
lanube. 

Lorsque  cette  décision  était  prise  avec 
une  solennité  qui  ne  permettait  plus  k  un 
gouvernement  jaloux  de  sa  dignité  de  la 
modifier ,  lorsque ,  par  une  circulaire  datée 
du  11  juin ,  S.  M.  l'empereur  Nicolas  la  iai- 
sait  annoncer  k  l'Europe,  comme  pour  en 
rendre  l'exécution  plus  irrévocable ,  notre 
escadre  était  encore  k  Salamine,  et  celle  de 
l'Angleterre  n*était  pas  sortie  du  port  de 
Malte. 

Ce  simple  rapprochement  de  dates  suffit. 
Monsieur,  pour  indique^  de  quel  côté  est 
partie  cette  initiative  que  l'on  s'etforce 
aujourd'hui  de  décliner,  en  en  rejetant  la 
responsabilité  sur  la  France  et  l'Angleterre; 
il  suffit  également  pour  prouver  qu'eniru 
la  communication  faite  k  Paris  et  k  Londres 
de  la  démarche  tentée  directement  par  M.  le 
comte  de  Nesseirode  k  Constantinopie  et  le 
rejet  de  cet  ultimatum ,  le  temps  a  manqué 
matériellement  aux  gouvernements  de  Sa 
Migesié  Impériale  et  de  Sa  Majesté  Britan- 
nique pour  exercer,  dans  un  sens  queU 
conque  t  leur  in&uence  k  «Constantinopie. 


4«65 


Trn 


DICTIONNAIRE 


YUR 


i'M 


Non,  Monsieur,  je  le  dis  arec  tonle  la  puis- 
sance de  *la  conviction,  le  gouvernement 
français  t  dans  ce  grave  débat ,  n*a  nul  re- 
proche h  se  faire  ;  il  repousse  du  fond  de  sa 
conscience,  non  moins  que  devant  l'Europp, 
la  responsabilité  qu*on  lui  impute ,  et  fort 
de  sa  modération,  en  appelle  sans  crainle 
è  son  ttïur  au  jugement  d^s  cabinets.  , 

Sauf  le  but  si  différent  des  deux  démons- 
trations, il  y  avait  peul-ôtre  une  sortedana- 
logie  dans  les  situations  respectives  quand 
l'armée  russe  se  tenait  sur  la  rive  gauche 
du  Prulh  et  que  les  flottes  de  France  et 
d'Angleterre  jetaient  Tancre  à  Besika.  Cette 
analogie  a  disparu  depuis  le  passage  de  la 
rivière  qui  forme  les  limites  de  Tempire 
russe  et  de  Tempire  ottoman.  M.  le  comte 
de  Nesseirode,  d'ailleurs ,  semble  Je  recon- 
naître quand  il  suppose  déjà  les  escadres 
en  vue  môme  de  Conslantinople,  et  repré- 
sente corome  une  compensation  nécessaire 
è  cequ*il  appelle  notre  occupalionlmaritime 
la  position  militaire  prise  par  les  troupes 
russes  sur  les  bords  du  Danube, 

Les  forces  anglaises  et  françaises  ne  por- 
tent ,  par  leur  présence  en  dehors  des 
Darilanelles.  aucune  atteinte  aux  traités 
existants.  L'occupation  de  la  Yalachio  et  de 
la  Moldavie,  au  contraire,  constitue  une 
violation  manifeste  de  ces  mêmes  traités. 
Celui  d'Andrinople,  qui  détermine  les  con- 
ditions du  protectorat  de  la* Russie,  pose 
implicitement  le  cas  où  il  serait  permis  à 
cette  puissance  d'intervenir  dans  les  Prin- 
cipautés :  ce  serait  si  leurs  priviléj^es  étaient 
méconntis  par  les  Turcs, 

En  iShSt  quand  ces  provinces  ont  été 
occupées  par  les  Russes,  elles  se  trouvaient 
en  proie  à  une  agitation  révolutionnaire  qui 
menaçait  également  leur  sécurité,  celle  de 
la  puissance  souveraine  et  celle  de  la  puis- 
sance protectrice.  La  convention  de  Balla- 
Liman,  enfin,  a  admis  que,  j>i  des  événe- 
ments semblables  venaient  h  se  renouveler 
dans  une  période  de  sept  années,  la  Russie 
et  la  Turquie  f)rendraient  en  commun  les 
mesures  les  plus  propres  à  rétablir  l'ordre. 
Les  privilèges  de  la  Moldavie  et  de  la 
Valachie  sont-ils  menacés?  Des  troubles 
révolutionnaires  onl-*ils  éclaté  sur  leur 
territoire? Les  faits  répondent  d'eux-mêmes 
qu'il  n'y  a  lieu,  pour  le  moment,  à  rap|)li- 
cation  ni  du  traité  d'Andrinople ,  ni  delà 
convention  de  Baiia-Liman. 

De  quel  droit  les  troupes  russes  ont-elles 
donc  passé  le  Pruth ,  si  ce  n'est  du  droit  de 
la  guerre  ,  d'une^  guerre  i  je  le  reconnais, 
dont  on  ne  veut  pas  prononcer  le  vrai  nom, 
mais  qui  dérive  d'un  principe  nouveau  , 
fécond  en  conséquences  désastreuses,  que 
l'on  s'étonne  de  voir  pratiquer  pour  la  pre- 
mière fois  par  une  puissance  conservatrice 
de  l'ordre  européen  à  un  degré  aussi  émi- 
nent  que  la  Russie,  et  qui  n'irait  k  rien 
moins  qu*à  l'oppression  en  pleine  paix  des 
Etats  faibles  par  les  Etats  plus  forts  qui 
sont  leurs  voisins  ? 

L'intérêt  général  du  monde  s'oppose  k 
TadmissioD  d'une  semblable  doctriucy  et  la 


Porte,  en  particulier,  a  ledr  ft  incont<s!rb> 
de  voir  un  acte  de  guerre  dans  I  envahii^sn- 
ment  de  deux  provinces  auî ,  quelle  qne 
soit  leur  organisation  spéciale ,  font  partie 
intégrante  de  son  empire-  Elle  ne  ▼iolerait 
donc,  pas  plus  que  les  puissances  qui  vien- 
draient h  son  aide,  le  traité  du  13  inilel 
1841,  si  elle  déclarait  les  détroits  des'  Dar- 
danelles et  du  Rosphore  ouverts  aux  esca- 
dres de  France  et  d'Angleterre.  L'opinion 
du  gouvernement  de  Sa  Majesté  Innpéria.e 
est  formelle  h  cet  égnrd.  et  bien  qae,  daf  s 
sa  pensée,  elle  n'exclue  pas  la  rechenh- 
d'un  moyen  efficace  de  conciliation  enire 
la  Russie  et  la  Turquie,  j'ai  invité  M.  le 
général  de  Caslelbajacà  faire  connaître  noire 
manière  de  Voira  M.  !e  comte  de  NesselroiJr; 
et  à  lui  communiquer  celte  dépêche.  Je  tous 

autorise  également  à  en  remettre  uoe  copie  à 
M. 

Agréez ,  Monsieur,  etc. 

DBOUTIf-DE-liHCTS. 

Le  22  octobre  les  flottes  françaises  et  an- 
glaises  franchirent  le  Rosphore  pour  enlr^r 
dans  la  mer  Noire.  Une  conférence  ara  t  <^t 
ouverte  à  Vienne  entre  la  France,  TArml.- 
terre,  l'Autriche  et  la  Prusse,  mais  elle  i.\v 
boulissait  à  aucun  résultat,  les  bosii'ii-s 
avaient  commencé  entre  la  Porte  el  la  Rus- 
sie. Rienlôt  une  violente  agression  de  h 
part  de  la  Russie,  la  destruction  de  la  flou 
turque  à  Sinope  etle  bombardement  de  cet'^ 
ville,  détermina  les  puissances  occidentales 
à  procéder  à  des  mesures  militaires.  I  ^ 
France  el  l'Angleterrfi  avaient  conclu  la  11 
mars  1854  un  traité  d'alliance  défensive*  ti 
offensive  avec  la  Turquie.  Lo  17  mars  ells 
déclarèrent  la  guerre  h  la  Russie,  et  u'  '^ 
flotte  était  envoyée  dans  la  Baltique  el  n  s 
armées  s'apprêtaient  à  partir  pour  rOriem. 

En  même  temps,  la  Prusse  et  rAulrici  »- 
signaient  (le  20  avril)  un  traité  d«llianc« 
otl'ensiveet  défensive  qui  donne  lieu  t^u- 
jours  à  de  nombreuses  discussions ,  et  kIvi^ 
voici  le  texte  : 

ALLIANCE  OFFENSIVE  ET  DEFENSIVE 
Entre  r Autriche  et  ta  Pruêse. 

S.  M.  l'empereur  d'Autriche  et  S.  M.  t 
roi  de  Prusse  voj'ant  avec  un  profond  r*^- 
gret  la  stérilité  des  efforts  qu'ils  oot  teni»  > 
jusqu'ici  pour  prévenir  l.'explosion  dtitr* 
guerre  enlre  la  Russie  d'un  côté,  et  d'nu 
autre  côté  la  Turquie,  la   France  et     a 
Grande-Rrelagne;  se  souvenant  des  obj^:  - 
lions  morales  qu'elles  ont  contractées  fi- 
les signatures  données  au  nom  des  titui. 
puissances  (rAutriche  et  la  Prusse)  au  p~o 
locole  devienne;  prenant  en  consiciéraii" 
le  développement  des  mesures  militaires  i;.: 
plus  en  plus  étendues  prises  par  les  pariit^ 
contendantes,  et  les  dangers  qui  en  résfi  - 
teut  pour  la  paix  de  l'Europe;  conrainciic; 
qu'il  appartieni  è  l'Allemagne,  si  étroi-r^ 
Hicnt  unie  à  leurs  Etats,  de  remplir  u-i* 
haute  mission  au  début  de  celte  guerre,  ai  > 
de  prévenir  un   avenir  qui    ne    pourra  ; 


m 


TDK 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TUR 


1666 


|u*^(re  fatal  au  bien-être  général  de  PEu- 

OfKS 

Ont  résolu  ue  s'unir  pour  toute  la  durée 
le  la  guerre  qui  a  éclaté  entre  la  Russie 
*un  côtéf  et  de  Taulre  la  Turquie,  la 
Tnnce  et  la  Grande-Bretagne,  par  une 
ilinnce  offensîTe  et  défensive,  et  ont  nom- 
wé  leurs  plénipotentiaires  pour  conclure 
elle  alliance  et  pour  en  régler  les  condi- 
ions,  savoir: 

S.  M.  l'empereur  d'Autriche, 
Son  conseiller  intime  actuel  et  anartier» 
oaUre  général  de  l'armée,  général  Henri , 
«aron  de  Hess,  commandeur  de  Tordre  au- 
richien  militaire  de  Marie-Thérèse,  grand- 
n)ix  de  l'ordre  autrichien  de  Léopold,  che- 
alierde  Tordre  prussien  de  l'Aigle-Noîr, 
le,  etc.  ; 

Et  son  conseiller  intime  actuel  et  cbam- 
illan,  Frédéric,  comte  de  Thnn-Hobens-* 
ïib,  grand  croix'  de  i  ordre  autrichien  de 
éopolJ  et  chevalier  de  l'ordre  prussien  de 
AJKle-Roupe,  son  envoyé  extraordinaire 
(  son  ministre  plénipotentiaire  près  le  roi 
e  Prusse  ; 

El  S.  M.  le  roi  de  Prusse  : 
Son  ministre,  président  du  conseil  et  mi- 
islre  des  affaires  étrangères ,  Othon-Théo- 
ore,  baron  de  Hanleuffel,  chevalier  de 
ordre  prussien  de  l'Aigle -Rouge  de  1" 
asse,  orné  de  feuilles  de  chêne,  de  scep- 
e  et  de  couronne,  grand-croix  de  l'ordre 
jtrichien  de  Saint-Etienne  ; 
Lesquels»  après  s'être  communiqué  leurs 
leins  pouvoirs  et  les  avoir  échangés ,  sont 
)nveuus  des  points  suivants  : 
Art.  1".  S.  M.  1.  R*  et  apostolique  et 
.  M.  le  roi  de  Prusse  se  garantissent  réci- 
"oquement  la  possession  de  leurs  terri- 
ires  allemands  et  non  allemands ,  de  telle 
^rle  que  toute  attaque  dirigée  contre  le 
rrKoire  de  Tun  .d'eux ,  de  quelque  côté 
i'tflle  vienne,  sera  considérée  comme  une 
Hreprise  hostile  dirigée  contre  le  territoire 
i  l'aulre. 

Art.  2.  £u  même  temps,  les  hautes  par- 
l's  contractantes  se  considèrent  comme 
)iigées  de  protéger  les  droits  et  les  inté* 
is  de  l'Allemagne  contre  toute  espèce 
Blleinte,  et  se  regardent  comme  tenues  à 
le  défense  commune  contre  toute  attaque 
ite  sur  une  partie  quelconaue  de  leur  ter- 
ioire,  même  dans  le  cas  ou  l'une  d'elles , 
ir suite  d'un  accord  avec  l'autre,  se  ver* 
il  forcée  de  passer  à  Taction  pour  prolé- 
rles  intérêts  allemands. 
Dans  le  cas  spéciQcr  plus  haut,  et  lors- 
l'tl  y  aura  lieu  de  prêter  le  secours  pro- 
is,  il  j  sera  pourvu  au  moyen  d'une^  con- 
Diiou  spéciale  qui  sera  considérée  comme 
le  partie  intégrante  du  présent  traité. 
Art.  3.  Pour  donner  aux  conditions  de 
illiance  offensive  et  défensive  toute  la  ga- 
rnie et  toute  la  force  uécessaires,  les  deux 
andes  puissances  allemandes  s'engagent 
entretenir,  en  cas  de  besoin ,  une  partie 
!  leurs  forces  sur  un  pied  complet  de 
terre,  aux  époques  et  sur  les  points  qui 
ront  ultérieurement  fixés.  On  s'entenura 

DlCTt03l!l.   DES  SCIKNCES  POLITIQUES.  111. 


sur  l'étendue  de  ces  forces  et  sur  le'  mo- 
ment où  elles  seront  mises  en  activité, 
ainsi  que  sur  le  mode  suivant  lequel  il  sera 
pourvu  à  leur  établissement  aux  points  in- 
diqués. 

Art.  k.  Les  hautes  parties  contractantes 
inviteront  tous  les  Etats  de  la  Confédération 
è  accéder  au  présent  traité,  en  leur  faisant 
observer  aue  les  obligations  fédérales  pré- 
vues par  racte  final  du  congrès  de  Vienne 
s'étendront  pour  ceux  qui  y  accéderont 
aux  stipulations  que  le  traité  actuel  sanc- 
tionne. 

Art.  5.  Pendant  la  durée  du  présent  traité, 
ni  l'une  ni  Taulre  des  hautes  parties  con- 
tractantes ne  pourra  conclure  avec  quelque 
puissance  que  ce  soit  aucune  alliance  qui 
ne  serait  pas  dans  un  accord  parfait  avec  les 
bases  posées  dans  le  présent  traité. 

Art.  6.  La  présente  convention  sera,  au^ 
sitôt  que  possible,  communiquée  récipro- 
quement de  part  et  d'autre  pour  recevoir  la 
ratification  des  deux  souverains. 

Fait  h  Berlin ,  le  20  avril  1854. 

5tyn/:  Baron  Othon-Théodobb  Mantblffbl. 

Signé:  Hbnri,  baron  de  Hsss. 

Signé:  FaiDÂaïc  Thun. 

A  ce  traité  était  joint  un  article  addition- 
nel portant  la  même  date»  par  lequel  les 
deux  puissances  stipulaient  le  nombre  des 
troupes  qu'ils  tiendraient  à  la  disposition 
l'une  de  I  autre.  La  Confédi^ration  germani- 
que ne  tarda  pas  à  accéder  h  ce  tniiié. 

La  défense  héroïque  des  Turcs  sur  le  Da- 
nube et  les  maladies  forcèrent  bienlAt  les 
Russes  d'évacuer  les  Principautés.  L'Autri- 
che et  la  Prusse  lui  avaient  adressé  une 
sommation  à  ce  sujet.  Voici  la  note  du  comte 
Nesseirode  en  réponse  à  cette  demande. Ces 
pièces  formulaient  les  premières  ce  qu'on 
a  appelé  depuis  les  quatre  points. 

M,  le  comte   de  ^Ibsseliiode,  ou  prince  GosTsau- 
EOFF  envoyé  de  Ruuie  à  Vienne, 

Saint-Pétenboorg,  le  17-29  juin  1854. 

Mon  prince, 

Le  comte  Esterhazj  m'a  communiqué  la 
dépêche  par  laquelle  son  cabinet  nous  en* 
gage  è  mettre  un  terme  à  la  crise  actuelle 
en  évitant  de  pousser  plus  loin  nos  opéra- 
tions transdanubiennes  et  en  évacuant  les 
Principautés  dans  un  temps  aussi  rapproché 
que  (lossible. 

En  motivant  ce  désir  sur  les  intérêts  au- 
trichiens et  allemands  quecompromettraient 
la  prolongation  et  l'extension  de  la  lulle 
sur  le  Danube»  H.  le  comte  de  BuoI  s'ap- 
puie sur  ce  que  notre  occupation  des  Prin- 
cipautés a  été  la  cause  principale  de  la 
guerre.  Nous  lui  demanderons  de  faire  à 
cei  égard  quelques  réserves. 

L'occupation  des  Principautés  n'avait  pas 
empêché  les  négociations  de  s*ouvrir  et  de 
se  poursuivre.  Ce  n'est  point  elle  qui  a 
provoqué  la  note  de  Vienne,  le  rejet  des 
propositions  faites  è  Olmutz  avec  le  con- 
cours et  l'approbatlM  de  l'Autriche,  non 

9k 


Ï0C7 


TlIR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


m 


plus  que  le  cliangemenl  comj)let  de  foules 
les  hases  anlérieures  de  négocialions  ;  el 
si  tous  les  essais  de  conciliation  ont  avorté 
depuis  lors  ,  le  cabinet  autrichien  ne  sau- 
rait méconnaître  que  cela  a  tenu  à  des  in- 
cidents et  h  des  motifs  beaucoup  plus  com- 
plexes sur  lesquels  nous  aimons  mieux 
nous  taire  aujourd'hui ,  pour  éviter  des 
récriminations  fâcheuses.  Nous  avons  ré- 
pondu par  le  silence  à  la  sommation  de  la 
France  et  de  l'Angleterre,  parce  qu'elle  était 
d'une  forme  blessante ,  précédée  de  pro- 
vocations ouvertes,  et  dépourvue  de  toutes 
conditions  de  réciprocité;  et  si  la  guerre 
s'en  est  suivie,  il  serait  juste  d'en  impu- 
ter la  cause  moins  à  la  nature  de  notre 
réponse  qu*au  ton  et  aux  termes  qui  l'ont 
provoquée. 

Quoi  qu'il  en  soit,  si  dans  l'opinion  du  gou- 
vernement autrichien  Tocoupation  pro- 
longée des  Principautés  a  été  le  motif  de 
la  guerre,  il  devrait  en  résulter  que  cette 
occupation  venant  à  cesser,  la  guerre  ces- 
sera par  le  fait  même,  vu  que  les  hostilités 
seront  suspendues. 

Le  cabinet  de  Vienne  est-il  en  mesure  de 
nous  en  donner  l'assurance  ? 

Il  ne  saurait  échapper  à  son  attention 
que,  depuis  le  premier  moment  où  la 
Porte  nous  a  déclaré  la  guerre,  depuis 
surtout  que  le  cercle  de  cette  guerre, 
transporté  hors  de  Turquie ,  dans  nos  mers 
et  sur  nos  côtes,  a  été  démesurément 
agrandi,  Inoccupation  des  Principautés, 
quel  qu*ait  pu  être  son  caractère  original, 
n'est  |)lus  devenue  autre  chose  pour  nous 
qu'une  position  milUaire,  dont  le  maintien 
ou  l'abandon  sont  avant  tout  subordonnés 
€^  des  considérations  stratégiques.  Il  est 
simple,  dès  lors,  qu'avant  de  nous  des- 
saisir volontairement,  par  égard  pour  la 
situation  de  TAulriche,  du  seul  point  où, 
poussant  l'olTensive,  il  nous  reste  quelques 
4'hances  de  rétablir,  en  notre  faveur,  Téqui- 
lii)re  qui  est  partout  ailleurs  contre  nous, 
nous  sachions  au  moins  quelles  sécurités 
lAulriche  peut  nous  offrir;  car,  si  les 
hostilités  continuent,  si  les  puissances, 
iléçagécs  de  toute  appréhension  en  Tur- 
quie, demeurent  libres,  soit  de  nous  pour- 
suivre sur  le  territoire  évacué,  soit  d'em- 
ployer toutes  leuri  forces  disponibles  dé- 
sormais à  envahir  notre  littoral  asiatique 
ou  européen,  aQn  de  nous  imposer  des 
conditions  inacceptables ,  il  est  évident 
que  TAutriche  nous  aurait  demandé  de 
nous  affaiblir  fnoralement  et  matérielle- 
ment par  un  sncritice  en  pure  perte. 

Bxiger  de  la  Russie  qu'elle  se  mette 
entièrement  à  la  merci  de  ses  ennemis , 
quand  ceux-ci  ne  dissimulent  pas  l'inten- 
tion d'abattre  ou  de  diminuer  sa  puissance, 
Texposer  à  toutes  les  attaques  qu'il  leur 
conviendra  de  lui  porter  en  la  réduisant 
j)artout  à  la  défensive,  lui  ôter  enfin,  au 
nom  de  la  paix,  tout  moyen  d'obtenir  que 
cette  paix  ne  soit  pas  pour  elle  ruineuse 
et  désnonorante,  serait  un  acte  si  contraire 
à  toutes  les  luis  de  réquité,  à   tous  les 


principes  d'honneur  militaire,  que,  nmis 
nous  plaisons  à  le  croire,  pareille  pensée 
n'a  pu  entrer  un  moment  dans  Tespril  d^, 
S.  M.  l'empereur  François-Joseph. 

En  nous  communiquant  le  protocole  dj 
9  avril,  la  cour  de  Vienne  appuie  aiinrès 
de    nous  sur  l'engagement  positif  qu V  le 
a  pris  envers  les   puissances  occidontalts 
d'amener,  par  tous    ses   moyens,  l'evô- 
cuation  finale  des  Principautés;  mais,  e^i 
prenant  cet  engagement,  l'Autriche  Ra  fu 
s'interdire  le  choix  du  moyen  qui  lui  pari- 
trait  le  plus  propre  è  remplir  ses  oLlip- 
tions,  celui  de  mettre  la  Russie  en  eut  jt 
procéder  à  l'évacuation  avec  honneur  et 
sécurité    pour    elle.     L'obligation   mat 
qu'elle  a   contractée  lui  donne,  nu  con- 
traire, le  droit  d'insister  auprès  des  puis- 
sances ,  pour  qu'elles  n'entravent  pas  n  r 
leurs  exigences,  le  succès  de  ses  elToris.  Il 
en  est  de  même  des  intérêts  de  comiut^re 
autrichiens  et  allemands  invoqués  co:Ure 
la  prolongation  ou  l'extension  de  nos  oit- 
rations  militaires.  Ils  autorisent  lecabi>t 
de  Vienne  à  user  auprès  des  deux  pui- 
sances  des  mômes  raisons,  qu'auprès  de 
nous;  car,  si  les  intérêts  de  l'Autriih^i: 
de    l'Allemagne   entière  peuvent  souûrr 
momentanément  de  nos  opérations  sur  le 
Danube,  à  plus  forte  raison  souffrenl-iis, 
et  bien  plus  gravement  encore,  conamcceji 
de  tous  les  Etats  neutres,  de  la  siluoi 
amenée  par  les  opérations  maritimes  de  i 
France  et  de  l'Angleterre  dans  TEuiiu,  : 
mer  du  Nord  et  la  mer  Baltique. 

Que  le  gouvernement  autrichien  vcu:  e 
donc  bien  ,  en  pesant  mûrement  ces  co:.v- 
dérations,  s'expliquer  vi^-è-vis  de  nous.': 
sujet  des   garanties  de  sûreté  qu'il  (t  < 
nous  donner,  et  l'empereur,  par  défer'.:i 
pour  les  vœux  et  les  intérêts  de  TAIir  >- 
gne,  serait  disposé  à  entrer  en  néu'ociui 
sur  l'époque  précise   de  l'éTacuaiion.  L- 
cabinet  de  Vienne  peut  d'avance  être  f  - 
suadé  que  Sa  Majesté  partage  au  mèm'  -- 
gré  que  lui  le  désir  de  mettre  au  plu>  :  ' 
un  terme  è  la  crise  qui  pèse  en  ce  mci  • 
sur  toutes  les  situations  européennes.  >- 
tre  auguste  mattre  veut  encore,  comi:" 
a  toujours  voulu,  la  paix.  11  ne  Teut,  cor:; 
nous  l'avons  répété  et  le  répétons  en    - 
une  fois,  ni  prolonger  indéfioîment  r>< -* 
pation  des  Princi})aiUé8,  ni  s'y  établir  il 
manière  permanente,  ni  les  lncorp'»'e 
s(s  Etats,  encore  moins  renverser  l'en  - 
ottoman.  Sous  ce  rapport,  il  ne  fait  dii<  - 
dilïïculté  de  souscrire  aux  trois  priia  > 
déposés  dans  le  protocole  du  9  avril. 

intégrité  de  la  Turquie  :  ce  point  n*i  • 
que  de  conforme  à  tout  ce  que  nous  à\'  - 
énoncé  jusqu'ici,  et  il  ne  sera  point  m^"- 
par  nous  aussi  longtemps  qu'il  sera  resj  ' 
par  les  puissances  qui  occupent  en  ct"^ 
ment  les  eaux  et  le  territoire  du  suliai.. 

Evacuation  des  Principautés  :  nous  >•  * 
mes  prêts  à  y  procéder  moyennant  k^-' 
curilés  convenables. 

Consolidation  des  droits  des  CkréUe^'  ' 
Turquie  :  partant  de  l'idée  que  les  Uj^ 


iOT9 


TOR 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


TUR 


1070 


civils  h  ol)!eîiîr  pour'lous  les  siijels  Chré- 
tiens de  la  Porte  sont  inséparables  (ies 
droits  re)igieux9  comme  le  stipule  le  pro- 
tocole, et  deyîendraient  sans  valeur  pour 
nos  coreligionnaires,  si  ceux-ci»  en  acqué- 
rant de  nouveaux  privilèges,!  ne  conser- 
T.iient  pas  les  anciens,  nous  avons  dojà 
dr^claré  que,  s^i  en  était  ainsi,  les  demandns 
que  l'empereur  a  faites  à  la  Porte  seraient 
remplies,  le  motif  da  différend  écarté  et 
Sa  Majesté  prête  h  concourir  à  la  garantie 
européenne  de  ces  privilèges.  Telles  él.int 
Us  dispositions  de  l'empereur  sur  les 
points  capitaux  indiqués  dans  le  jtrotocoUs 
il  nous  semhlo,  mon  prince,  que,  pour  peu 
qiron  veuille  la  paix  sans  arrière-pensée 
qui  la  rende  impossible,  il  nu  serait  pas 
dilTicile  d  y  arriver  sur  cette  triple  base,  ou 
(lu  moins 'd*en  ftréparer  la  négociatiosi  au 
moyen  d*un  armistice. 

C'est  l'espoir  que  Votre  Excellence  vou- 
dra bien  exprimer  au  cabinet  autrichien 
en  lui  donnant  communication  de  cette 
dépêche. 

.Uecevezv  etc. 

Signé:  Nbsselrude. 

M.  Drooin  de  LuuTs,  à  M.  le  baron  de  Bourquenet, 
mittiilre  de  rEwpereur  à  Vienne, 

Paris,  le  12  juiUet  185i. 

Monsieur  le  baron» 

.Toi  reçu  les  dépèches  que  vous  m'avez 
faitThonneur  de  m*écrire  jusqu'au  n*  121, 
et  votre  dépèche  télégraphique  d*hier  m'est 
également  parvenue. 

Quelque  intérêt  que  doive  nécessaire- 
ment offrir  au  gouvernement  de  Sa  Majesté 
Impériale  la  double  communication  que 
vous  m'annoncez,  je  n'ai  pas  besoin  de  1  at- 
tendre pour  apprécier,  en  pleine  connais- 
sance de  cause,  la  réponse  du  cabinet  de 
Saint-Pétersbourg.  Depuis  plusieurs  jours 
déj^,  j'ai  entre  les  mains  ce  document,  qui 
a  été  comme  vous  le  savez,  remis  par  M.  Je 
général  Issakoff  à  tous  les  gouvernements 
qui  s'étaient  fait  représenter  dans  les  con- 
icrences  de  Bambergi  et  TEmpereur,  avant 
fon  départ  pour  Biarritz,  a  eu  le  temps  de 
IVxaœiner  et  de  me  donner  ses  ordres. 

Je  n'objecterai  que  très-neu  de  mots  au 
drbut  de  la  dépêche  de  M.  le  comte  de  Nes- 
selrode.  La  Russie  persiste  h  rejeter  sur  les 
puissances  occidentales  la  responsabilté 
d'une  crise  qu'elle  a  seule  provoquée;  elle 
s'en  prend  à  la  forme  de  leur  sommation,  et 
voit  dans  une  démarche  que  ses  actes  avaient 
tendue  nécessaire  la  cause  déterminante  de 
la  guerre.  CVst  oublier  un  peu  trop  vite  la 
séiiedes  longues  et  laborieuses  négociations 
qui  ont  rempli  l'année  dernière  ;  c^st  ne  pas 
tenir  assez  oe  compte  desavertissements  mul- 
tipliés que  la  France  et  l'Angleterre  avaient 
f4il,sous  toutes  lesformes,  parvenir  au  cabi* 
net  deSaiut-Pétersbourg  ;  c*est  enfin,  ne  vou- 
loir pas  avouer  que,  du  jour  où  les  armées 
russes  avaient  envahi  les  Principautés  du 
Danube,  la  paix  était  tellement  compromise 
que  les  efforts  les  plus  loyaux,  les  plus  pa- 


tients  n'ont  pu  la  sauver.  Aussi,  Monsieur 
le  baron,  me  bornerai-jo  h  rappeler  que  la 
dépêche  de  M.  le  comte  de  BuoI  h  M.  le  comte 
Eslerhazy,  eelle  même  à  laquelle  répond 
M.  le  comte  deNesscIrode,  a  rétabli,  comme 
il  le  fallait,  la  vérité  des  rôles,  et  que  la 
ronl'érence  de  Vienne,  dans  le  protocole  da 
9  avril,  a  solennellement  reconnu  que  la 
sommation  adressée  h  la  Russie  par  la  France 
et  l'Angleterre  était  fondée  en  droit.  L'Eu- 
rope a  donc  prononcé  son  jugement  par  les 
organes  les  plus  accrédités,  et  cela  nous 
snflit. 

J*orrive  maintenant  è  la  partie  politique 
de  la  communication  russe.  Ce  qui  mofrappi; 
tout  d'abord,  c'est  qu*en  n'attribuant  h  la 
démarche  tentée  par  l'Autriche  et  soutenue 
par  la  Prusse  qu'un  caractère  purement  ger- 
manique, ces  deux  puissances  ne  sauraient 
se  montrer  satisfaites  du  résultat  de  leurs 
instances.  La  dépêche  de  M.  In  comte  de 
BuoI  à  M.  le  comte  Esterhazy  mettait  en  re- 
lief les  deux  points  suivants  : 

1*  La  nécessité  d'évacuer,  dans  un  court 
délai,  les  Provinces  du  Danube; 

2*  L'impossibilité  de  subordonner  cette 
évacuation»  réclamée  au  nom  des  intérêts 
essentiels  de  l'Allemagne,  è  des  conditions 
indépendantes  de  la  volonté  de  l'Autriche. 

Or,  on  ne  Qxe  aucune  limite  à  l'occupation 
de  la  Moldavie  et  de  ta  Valacbie,  et  Ton 
considère  la  proclamation  d'un  armistice 
comme  la  condition  $ine  guanonde  la  re* 
traite  des  armées  envahissantes  au  delà  du 
Pruth.  Le  préjudice  que  la  Russie,  selon  lo 
témoignage  de  l'Autriche  et  de  la  Prusse, 
porte  à  la  Confédération  germanique  en  no 
rentrant  point  dans  ses  limites  territoriales, 
subsiste,  en  conséquence,  tout  entier,  et  il 
s*aggrave  non-seulement  par  sa  durée,  mais 
par  la  fin  de  non-rerevoir  dont  les  légitimes 
représentations  qu'il  avait  soulevées  vien- 
nent d'être  Tobjet. 

Le  cabinet  de  Saint-Pétersbourg,  il  est 
vrai,  adhère,  dit-iî,  aux  principes  posés  dans 
le  protocole  du  9  avril;  mais  la  présence  des 
troupes  russes  sur  le  sol  ottoman  enlève 
déjà  à  cette  déclaration,  que  je  veux  exa- 
miner de  près,  la-  plus  grande  partie  de  sa 
valeur.  L'évacuation  des  Principautés  est, 
en  effet,  la  condition  première  de  Tinlégrité 
de  Tempire  turc»  et  le  fait  de  leur  occupa- 
tion constitue  une  violation  flagrante  du  droit 
européen.  La  crise  qui  trouble  le  monde,  je 
le  répéterai  d'autant  plus  que  Ton  cherche  à 
le  contester,  dérive  du  passage  du  Pruth, 
et  la  Russie  ne  peut  plus  aujourd'hui  su- 
bordonner aux  exigences  d'une  position 
dans  laquelle  elle  s'est  mise  de  propos  dé- 
libéré la  réparation  préalable  d'un  acte  que 
l'opinion  générale  a  condamné.  Je  ne  com- 
prends pas,  je  l'avoue,  ce  que  M.  le  comte 
de  Nesselrode  a  voulu  dire  en  annonçant 
que  l'intégrité  de  Tempire  ottoman  ne  sera 
point  menacée  par  la  Rusêie  tant  quelle  itra 
respectée  par  les  puinances  qui  occupent  en  ce 
moment  les  eaux  et  le  territoire,  du  iultan. 
Quelle  parité  existe-t-il  enère  l'envahisseur 
et  lo  protecteur?  En  quoi  la  présence  des 


^ml 


TLR 


BICTIONNAIRE 


TUR 


m 


"j  troupes  olli(5e55,  réclamée  par  )a  Sublime- 
i Porte,  autorisée  par  un  acle  diplomatique 
dont  les  effets  doivent  cesser  d'un  commun 
accord,  a-i-elle  une  analogie  quelconque 
avec  l'entrée  Tiolente  de  l'armée  russe  sur 
le  territoire  ottoman? 

Enfin,  monsieur  le  baron,  \e  paragraphe 
de  la  dépêche  de  H.  le  comte  de  Nesseirode 
qui  concerne  la  situation  des  sujets  Chré- 
tiens du  sultan  signifie,  ou  je  me  trompe 
fort,  que  le  cabinet  (fe  Saint-Pétersbourg 
Place  au  nombre  des  anciens  privilèges  que 
les  Grecs  du  rit  oriental  devraient  conserver 
toutes  les  conséquences  à  la  fois  civiles  et 
religieuses  du  protectorat  qu'il  revendiquait 
sur  eui,  et,  en  admettant  que  ce  protectorat 
dût  seibndredans  une  garantie  européenne, 
je  cherche  en  vain  comment  l'indépendance 
et  la  souveraineté  de  la  Sublime-Porte  pour- 
raient coexister  avec  un  semblable  système. 
Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  Impériale  ne 
veut  pasdireassurémentque  l'Europe  puisse 
se  montrer  indifférente  è  l'amélioration  du 
sort  des  rajas;  il  pense,  au  contraire, qu'elle 
doit  couvrir  ces  populations  de  sou  active 
sollicitude  pour  encourager  les  bienveillan- 
tes dispositions  du  sultan  eu  leur  faveur; 
mais  il  croit  fermement  que  les  réformes 
dont  est  susceptible  le  régime  auquel  sont 
soumises  les  diverses  communautés  de  la 
Turquie  ont  besoin,  pour  être  efficaces  et 
salutaires»  de  procéder  de  l'initiative  du 
gouvernement  ottoman,  et  que,  si  leur  ac- 
complissement comporte  une  action  étran* 
l^ère,  c'est  une  action  amicale,  se  manifes- 
tant par  un  concours  de  bons  et  sincères 
conseils,  et  non  par  une  ingérence  fondée 
sur  des  traités  qu'aucun  Etal  ne  saurait  sous- 
crire sans  abdiquer  son  indépendance. 

Cet  examen  de  la  réponse  du  cabinet  de 
Saint-Pétersbourg,  Monsieur  le  baron,  ne 
serait  pas  complet,  si  je  ne  remarquais  que 
M.  le  comte  de  Nesselrode  évite  avec  un  soin 
extrême  de  faire  la  moindre  allusion  à  ce- 
lui de  tous  les  passages  du  protocole  du  9 
avril  qui  méritait  le  plus  de  fixer  son  atten- 
tion, et  le  seul,  h  notre  avis,  qui  ait  une  im- 
portance capitale,  puisqu'il  implique  la  né- 
cessité d'une  révision  européenne  des  an- 
ciennes relations  do  la  Russie  avec  la  Tur- 
quie. 

La  France  et  l'Angleterre  ne  sauraient 
donc  consentir  à  une  suspension  d'armes 
î'ur  les  vagues  assurances  données  par 
M.  le  comte  de  Nesselrode.  touchant  les 
dispositions  pacifiques  du  cabinet  de  Saint- 
Pétersbuurg.  Les  sacritices  qu'ont  faits  les 
puissances  alliées  sont  assez  con2»idérâbles, 
le  but  qu'elles  poursuivent  est  assez  grand 
|K>ur  qu'elles  ne  s'arrêtent  pas  en  chemin, 
«vaut  d'avoir  la  certitude  de  n'être  pas  obli- 
gées de  recommencer  la  guerre.  Les  condi- 
tions particulières  qu'elles  mettrontà  la  paix 
dépendent  detropd'évenluaiilés  pourqu'el- 
les  aient  aujt)urd'bui  à  les  indiqii«jr,et,  à  cet 
égard,  elles  réservent  leur  opinion. 

Toutefois,  Monsieur  le  baron,  le  gouver- 
nement de  Sa  Majesté  Impériale  n^i  demande 
que  de  faire  connaître,  dès  h  présent,  quel- 


(]nes-unes  des  garanties  qui  lui  parai>seni 
indispensables  pour  rassurer  l'Europe  cen- 
tre le  retour  d'une  nouvelle  et  prochaine 
perturbation.  Ces  garanties  résultent  de  la 
situation  môme  qui  a  fait  ressortir  les  dan- 
gers de  leur  absence. 

Ainsi  la  Russie  a  profité  du  droit  eiclu^jf 
de  surveillance  que  les  traités  lui  coiifé- 
raient  sur  les  rapports  de  la  Molda? ie  et  de 
la  Valachie  avec  la  puissance  suzeraine, 
pour  entrer  dans  ces  provinces  comme  sH 
se  fût  agi  de  son  propre  territoire. 

Sa  position  privilégiée  sur  l'Ëuiin  lui  a 
permis  de  fonder  dans  cette  merdes  étahii;. 
sements  et  d'y  développer  un  appareil  de 
forces  navales  qui,  par  le  manque  de  lont 
contre-poids,  sont  une  menace  perpétuelle 
pour  l'empire  ottoman. 

La  possession  sans  contrôle  de  la  princi- 
pale embouchure  du  Danube  par  la  Russie 
a  créé  à  la  navigation  de  ce  grand  fle*iTe 
des  obstacles  moraux  et  matériels  qui  aiRc- 
tent  le  commerce  de  toutes  les  nations. 

Enfin  les  articles  du  traité  de  Kuiciiuk- 
Kainardji,  relatifs  à  la  protection  reli^ieu>e, 
sont  devenus,  par  suite  d'une  interpréiâiiou 
abusive,  la  cause  originelle  de  la  lutte  que 
soutient  aujourd'hui  la  Turquie. 

Sur  tous  ces  points,  il  7  a  de  nouveHei» 
règles  à  établir  et  d'importantes  moditha- 
tiens  à  apporter  au  siatu  auo  anie  bellwn. 
On  peut  dire,  je  crois,  que  I  intérêt  commun 
de  l'Europe  exigerait  : 

1*  Que  le  protectorat  exercé  jusqu'ici  p.^r 
la  cour  impériale  de  Russie  sur  le*  prinu- 
pautés  de  Valachie,  de  Moldavie  et  de  Ser- 
vie, cessAt  à  L'avenir,  et  que  les  priviU-grs 
accordés  par  les  sultans  à  ces  provinces  ^Jtr 
pendantes  de  leur  empire  fussent,  en  veni 
d'un  arrangement  conclu  avec  laSubliue- 
Porte,  placées  sous  la  garantie  colltiiive 
des  puissances; 

â*  Que  la  navigation  du  Danube,  à  ses 
embouchures,  fût  délivrée  de  toute  eoirôie 
et  soumise  à  l'application  des  principes  coii- 
sacrés  parlesactesdu  congrès  de  Vienne; 

3'  Que  le  traité  du  13  juillet  1841  tût  ré- 
visé de  concert  par  les  hautes  parties  coi- 
tractantes,  dans  un  intérêt  d'équilibre  u- 
rofiéen  et  dans  le  sens  d*une  limilaiion  i; 
la  puissance  de  la  Russie  dans  la  mer  Noir  ; 

k'  Qu'aucune  puissance  ne  revendi]»/: 
le  droit  d*exercer  un  protectorat  officie!  y>: 
les  sujets  de  la  Sublime-Porte,  à  auelqut-  r:. 
qu'ils  appartiennent,  mais  que  la  Frar  \ 
rAutricne,  la  Grande-Bretagne  la  Prusse  ^ 
la  Russie  se  prêtassent  leur  mutuel  cv:- 
cours  pour  obtenir  de  l'initiative  du  gou- 
vernement ottoman  la  consécration  et  lV>i< 
servance  des  privilèges  religieux   des  0 
verses  communautés  chrétiennes,  et  idcu  ^ 
à  profit  dans  l'intérêt  réciproque  de  ieu*^ 
coreligionnaires,  les  généreuses  inteuiM:!^ 
manifestées  par  S.  M.  le  sultan,  sans  q<i 
en  résultât  aucune  atteinte  pour  la  du.>..- 
et  rindépendance  de  sa  couronne. 

La  conférence,  si  elle  se  rassemble,  re- 
connaîtra, je  me  plais  à  l'espérer,  qu  auv  .li. 
des  idées  que  je  viens  d'exprimer  ut  >'c' 


fon 


TUR 


DES  SCIENCES  POLITÎQUE^. 


TUR 


1074 


car(e*da  protocole  du  9  avril,  et  qu*il  était 
même  dimcile  de  renfermer  dans  des  bor« 
nés  plus  modérées    la  recherche  que   la 
France,  rAutriche,  la  Grande-Bretagne  et 
la  Prusse  se  sont,  à  cette  époque,  engagées 
formellement  à  faire  en  commun   au  sujet 
des  moyens  les  plus   propres  à  consolider 
l'existence  de  la  Turquie,  en  la  rattachante 
réquilibre  général  de  TEurope.  Les  récen- 
tes communications    de  M.  le  tiaron   de 
Hubner  m*autorlsent  déjà  i  dire  que  Topi- 
nion  de  H.  le  comte  de  Buol  se  rencontre 
avec  la  mienne,  et  qu'il   envisage  comme 
moi  les  garanties  que  l'Europe  est  en  droit 
de  demander  h  la  ilussie  pour  ne  plus   se 
trouver  exposée  au    renouvellement   des 
mômes  complications. 

Telle  est.  Monsieur  le  baron,  la  réponse 
que  l'Empereur  m'a  ordonné  de  faire  au 
contenu  de  la  dépèche  de  H.  le  comte  do 
Messelrode.  Vous  voudrez  bien  remettre  une 
copie  de  cette  réponse  à  H.  le  comte  de  Buol, 
et  le  prier,  s'il  y  a  lieu,  de  réunir  la  confé- 
férence  pour  en  entendre  aussi  la  lecture. 
En  résumé,  le  document  émané  du  cabinot 
de  Saint-Pétersbourg  ne  change  absolument 
rien  aux  situations  respectives,  et,  dans  l'o- 
pinion du  gouvernement  de  Sa  Majesté  Im- 
périale, il  ne  servira  môme  (ju'i  les  dessiner 
davantage.  Puisque  la  Russie  en  est  encore 
èfaire  connaître  ses  intentions  d'une  façon 
pratique  et  positive,  la  France  et  l'Angle- 
terre persistent  dans  leur  attitude  do  puis- 
sances belligérantes;  et  puisque  les  Prin- 
cipautés n*onl  point  été  évacuées,  la  Prusse 
et  l'Autriche  jugeront,  sans  doute,  que  les 
jbligaiions  résultant  du  traité  du  20  avril 
»t  fortifiées  en  ce  qui  concerne  le  cabinet 
le  Vienne,  par  son  accord  particulier  avec 
a  Sublime-Porte,  subsistent  dans  leurinté- 
Srité  et  sont  arrivées  à  leur  échéance. 
Recevez,  etc. 

Signé  :  Obouyn  de  Lhuis. 

En  même  temps  TAutricbe  s'engageait 
avantage  avec  les  puissances  occidentales, 
«e  15  juillet,  elle  avait  signé  une  cooven- 
ion  avec  la  Turquie ,  par  laquelle  elle  s'en- 
Ageait  h  occuper  les  Principautés  et  à  em- 
•écber  toute  attaque  des  Russes  contre  la 
'urquie  de  ce  côcé.  Par  l'échange  des  notes 
u  é  août,  elle  s'engagea  à  la  base  des 
uatrc  points. 

.  S.  Exe*  M,  lé  eomie  de  Buol-Schauensteiis 
mineure  des  ajfalrêi  élrangèreê  et  de  la  mai- 
ton  de  Sa  M  a  jette  impériale  et  royale  apoêtih 
iique. 

Le  soussigné,  envoyé  extraordinaire  et 
linistre  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté 
empereur  des  Français  près  Sa  Majesté 
npériale  et  royale  apostolique,  a  I  bon- 
eur  d'annoncer  à  Son  Excellence  M.  le 
>mte  de  Buol-Schauenstein  qu'il  a  reçu  de 
>n  gouvernement  l'ordre  de  constater 
ans  la  présente  note  qu'il  résulte  des  pour- 
arlers  confidentiels  échangés  entre  les 
lurs  de  Vienne,  de  Paris  et  de  Londres, 
informément  au  passage  du  protocole  du 

avril   dernier,  par  lequel  l'Autriche ,  la 


France  et  la  Grande-Bretagne  se  sont  en 
même  temps  que  la  Prusse  engagées  à  re- 
chercher les  moyens  de  rattacher  1  existence 
de  l'empire  ottoman  à  l'équilibre  général 
de  l'Europe,  que  les  trois  puissances  pen- 
sent également  que  les  rapports  de  la  Su- 
blime-Porte avec  la  cour  impériale  de  Rus- 
sie ne  pourraient  pas  élre  rétablis  sur  des 
bases  solides  et  durables: 

V  Si  le  protectorat  exercé  jusqu'à  présent 
par  la  cour  impériale  de  Russie  sur  les  prin- 
cipautés deValachie,  de  Moldavie  et  de 
Servie  ne  cçsse  pas  à  l'avenir,  et  si  les  pri- 
vilèges accordés  par  les  sultans  à  ces  pro- 
vinces dépendantes  de  leur  empire  ne  simt 
pas  placés  sous  la  garantie  collective  des 
puissances,  en  vertu  d'un  arrangement  a 
conclure  avec  la  Sublime-Porte,  et  dont  les 
dispositions  régleraient  en  môme  temps 
4outes  les  questions  de  détail  ; 

2*  Si  la  navigation  du  Danube  a  ses  em- 
bouchures n'est  point  délivrée  de  toute 
entrave  et  soumise  à  l'application  des  prin- 
cipes consacrés  par  les  actes  du  congrès  de 
Vienne; 

3*  Si  le  traité  du  13  juillet  18^1  n'est  pas 
révisé  de  concert  par  toutes  les  hautes  par- 
ties contractantes  dans  un  intérêt  d'équili- 
bre  européen  ; 

k"  Si  la  Russie  ne  cesse  de  revendiquer  le 
droit  d'exercer  un  protectorat  officiel  sur 
les  sijyets  de  la  Sublime-Porte,  à  quelque- 
rit  qu'ils  appartiennent,  et  si  la  France» 
l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse 
et  la  Russie  ne  se  prêtent  leur  mutuel  con- 
cours pour  obtenir  de  Tinitiative  du  kou- 
veruement  ottoman  la  consécration  et  l'ob- 
servance des  privilèges  religieux  des  di- 
verses communautés  chrétiennes,  et  mettre 
à  profit,  dans  l'intérêt  commun  de  leurs 
coreligionnaires,  les  généreuses  inleniions 
manifestées  par  S.  M.  le  sultan ,  sans  qu'il 
en  résulte  aucune  atteinte  pour  sa  dignité 
et  l'indépendance  de  sa  couronne. 

Le  soussigné,  en  outre,  est  autorisé  h 
déclarer  que  le  gouvernement  de  S.  M. 
l'empereur  des  Français  »  tout  en  se  réser- 
vant de  faire  coonaitre  en  temps  utile  les 
conditions  particulières  qu'il  pourrait  meW 
tre  à  la  conclusion  de  la  paix  avec  la  Rus* 
sie,  et  d'apporter  à  l'ensemble  des  garan- 
ties ci-dessus  spécifiées  telle  modification 
que  la  continuation  des  host;lités  rendrait 
nécessaire ,  est  décidé ,  pour  le  moment ,  à 
ne  discuter  et  à  ne  prendre  en  considéra- 
tion aucune  proposition  du  cabinet  de 
Saint-Pétersbourg  qui  n'impliquerait  point 
de  sa  part  une  adhésion  pleine  et  entière 
aux  principes  sur  lesquels  '\\  est  déjà  tombé 
d'accord  avec  les  gouvernements  de  S.  M. 
Tempereur  d'Autriche  et  de  S.  M.  la  reine 
du  royaume-uni  de  La  Grande-Bretagne  et 
d*lrlande. 

Le  soussigné  saisit  celte  occasion  pour 
renouveler  jk  S.  Exe.  M.  le  comte  de  Buol- 
Schauenstein  lus  assurances  de  sa  très-haute- 
considération. 

Signé:  Bourqubiuct» 

Vienne ,  l^  8  août  185^. 


i075 


TLR 


DICTIONNAIRE 


TUR 


1IIT6 


A.  M»  U  baron  db  Boorquenev,  envoyé  exfraordi' 
nàire  et  minUire  plénipoienliaire  de  S.  M*  Vem- 
pereur  det  Frauçait. 

Le  soussigné*  ministre  des  affaires  étran- 
gères et  de  la  maison  de  Sa  Majesté  impé- 
riale et  royale  apostolique,  s'empresse 
d'accuser  réception  a  M.  le  baron  de  Bourque- 
ney,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé-- 
nipotentiaire  de  S.  M.  l'empereur  des  Fran- 
çais ,  de  la  noie  qu'il  lui  a  fait  l'honneur  de  ^ 
lui  adresser  en  dale  du  8  de  ce  mois,  et  de. 
constater  à  son  tour  qu'il  résulte  des  pour- 
parlers conGdenliels  échangés  entre  les 
cours  de  Vienne,  de  Paris  et  de  Londres , 
conforméznent  au  passage  du  protocole  du 
9  avril  dernier,  par  lequel  l'Autriche,  la 
France  et  la  Grande-Bretagne  se  sont,  en 
même  temps  que  la  Prusse,  engagées  à  re- 
chercher les  moyens  de  rattacher  l'existence 
de  l'empire  ottoman  à  l'équilibre  général  dô 
TËurope,  que  les  trois  puissances  pensent 
égalementque  les  rapports  de  la  Sublime- 
Porte  avec  la  cour  impériale  de  Russie  ne 
pourraient  pas  être  rétablis  sur  des  bases 
solides  et  durables,  si  : 

!•  Le  protectorat  exercé  jusqu'à  présent 
par  la  cour  impériale  de  Russie  sur  les  prin- 
cipautés de  Valachie,  de  Moldavie  et  de 
Servie  ne  cesse  pas  à  l'avenir,  et  si  les  pri- 
vilèges accordés  par  les  sultans  à  ces  pro- 
vinces dépendantes  de  leur  empire  ne  sont 
pas  placés  sous  la  garantie  collective  des 
puissances,  en  vertu  d'un  arrangement  h 
conclure  avec  la  Sublime-Porte,  et  dont  les 
dispositions  régleraient  en  même  temps 
toutes  les  questions  de  détail  ; 

2*  Si  la  navigation  du  Danube  è  ses  em- 
bouchures n'est  point  délivrée  de  toute  en- 
trave et  soumise  à  Tapplication  des  prin- 
cipes consacrés  par  les  actes  du  congrès  de 
Vienne; 

3*  Si  le  trailé  du  13  juillet  1841  n'est  pas 
révisé  de  concert  par  toutes  les  hautes  par- 
ties contractantes  dans  un  intérêt  d'équili- 
bre européen  ; 

&*  Si  la  Russie  ne  cesse  de  revendiquer 
le  droit  d'exercer  un  protectorat  sur  les  su- 
jets de  la  Sublime-Porte,  à  quelq^ue  rit 
qu'ils  appartiennent,  et  si  l'Autricne,  la 
France,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et 
la  Russie  ne  se  prêtent  leur  mutuel  con- 
cours pour  obtenir  de  l'initiative  du  gou- 
vernement ottoman  la  consécration  et  Tob- 
servance  des  privilèges  religieux  des  diver- 
ses communautés  chrétiennes,  et  mettre  à 
profit,  dans  l'intérêt  commun  de  leurs  co- 
religionnaires,  les  généreuses  intentions 
manifestées  par  S.  M.  le  sultan,  sans  qu'il 
en  résulte  aucune  atteinte  pour  la  diguilé 
et  l'indépendance  de  sa  couronne. 

Le  soussigné  est,  en  outre,  autorisé  à 
déclarer  que  son  gouvernement  prend  acte 
de  la  détermination  de  la  France  et  de  l'An- 
gleterre de  ne  pas  entrer,  avec  la  cour  im- 
périale de  Russie,  dans  aucun  arrangement 
qui  n'impliquerait  point,  de  la  part  de 
ladite  cour,  une  adhésion  pleine  et  entière 
aux  quatre  principes  énumérés,  et  qu'il  ac- 
cepte pour  lui-aiCine  rcngogemeul  de  ue 


traiter  (]ue  sur  ces  bases,  en  se  r<^sirvnnt 
toutefois  la  libre  appréciation  des  cocdi- 
tions  qu'il  mettrait  au  rétablissement  do  'a 
paix,  s'il  venait  lui-même  à  être  forcé  >k 
prendre  part  h  la  guerre. 

CL  Le  soussigné  saisit  en  même  temps  Tor- 
casion  de  renouveler  à  M.  le  baron  de 
Bourqueney  l'assurance  de  sa  haute  coosi- 
dération. 

Vienne,  le  8  août  185^. 

Signé  :  Buol. 

Cependant  la  guerre  'continuait.  Les  ar- 
mées française  et  anglaise  débarquaient  en 
Crimée  et  y  remportaient  la  bataille  di 
l'Aima.  En  même  temps  l'Autriche  s'eiTor- 
çait  de  déterminer  la  Prusse  à  s'engi^^r 
comme  elle  avec  les  puissances  occidi-riL- 
les.  Le  26  novembre  en  effet  était  signé  en- 
tre les  deux  Etats  allemands  un  nouvel  ar- 
ticle additionnel  au  traité  du  20 avril,  [<ar 
lecjuel  la  Prusse  s'engageait  è  étendre  k^ 
stipulations  de  ce  traité  même  aux  in  u- 
pes  autrichiennes  des  Principautés,  l'tu 
après  la  Confédération  germanique  adhérait 
è  cet  article  et  se  prononçait  également  eu 
faveur  des  quatre  points,  en  ne  pan^ni 
d'engagement  néanmoins  que  sur  les  d< m 
premiers,  L'Autriche  au  contraire  semlii.'i: 
s'engager  complètement  vis-à-vis  des  pui>- 
sances  occidentales  par  le  traité  du  2  dé- 
cembre dont  voici  le  texte. 

Art.  1".  Les  hautes  parties  contractants 
rappellent  les  déclarations  contenues  â5u> 
les  protocoles  du...,  du...,  du...,  et  dansie^ 
notes  échangées  le  8 août  dernier,  et  coninu 
elles  se  sont  réservé  le  droit  de  proj)oser, 
selon  les  circonstances,  telles  conditiois 
qu'elles  pourraient  juger  nécessaires  dans 
un  intérêt  européen,  elles  s*obligent  mu- 
tuellement et  réciproquement  à  n'enlrer 
dans  aucun  arrangement  avec  la  cour  imjé- 
riale  de  Russie  avant  d'en  avoir  délibère  m 
commun. 

Art.  3.  S.  M,  Tempereur  d'Autriche  ay.^nt 
fait  occuper  par  ses  troupes,  en  vertu  d'un 
traité  conclu  le. . .  avec  la  Sublime-Porte, 
les  principautés  de  Moldavie  etde  Vaiache. 
il  s'engage  à  défendre  la  frontière  desdit  s 
princi()autés  contre  tout  retour  des  fums 
russes  ;  les  troupes  autrichiennes  occu;e- 
ront,  à  cet  effet,  les  positions  nécessaiii^ 
pour  garantir  ces  principautés  contre  luuie 
attaque. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M. 
la  Reine  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  dlriande,  ayant  également  sii:ne. 
le.  . .  avec  la  Sublime-Porte,  un  traité  q'ii 
les  autorise  à  diriger  leurs  forces  sur  Ions 
les  points  de  l'empire  ottoman,  roccuiKiiiua 
susmentionnée  ne  saurait  porter  préjudice 
au  libre  mouvement  des  troupes  an^<> 
françaises  ou  ottomanes  sur  ces  mêraci  ter- 
ritoires contre  Ids  forces  militaires  ou  le 
territoire  de  la  Russie. 

Il  sera  formé  à  Vienne  entre  les  pléni[''> 
tentiaires  de  TAutriche,  de  la  France  et  ot: 
la  Grande-Bretagne  une  commission  à  la- 
quelle la  Turquie  sera  invitée  i  adjoin  i:-' 


ivn 


TDR 


DES  SCIENCES  POLmQlES 


TUR 


I07.S 


aussi  on  plénipotentiaire,  et  qui  scrn  char- 
gée d*examiaer  et  de  régler  toutes  fes  ques- 
tions se  rapportant,  soit  h  l'état  exception- 
nel et  provisoire  dans  lequel  se  troa- 
Tent  lesaites  principautés,  soit  au  libre  pas- 
sage des  diverses  armées  sur  leur  territoire. 

Art.  3.  Les  hostilités  venant  à  éclater  en- 
Ire  l'Autriche  et  la  Russie,  S.  M.  TËmpe- 
reur  d'Autriche,  S.  M.  l'Empereur  des  Fran- 
çais, S.  M.  la  Reine  du  royaume-uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  se  promettent 
mutuellement  leur  alliance  offensive  et  dé- 
fensive dans  la  guerre  actuelle,  et  emploie- 
ront h  cet  effet,  selon  les  nécessités  de  la 
guerre,  des  forces  de  terre  et  de  mer  dont 
le  nombre,  la  qualité  et  la  destination 
seront,  s'il  y  a  lieu»  déterminés  par  des 
arrangements  subséquents. 

Art.  4.  Dans  le  cas  prévu  par  l'article 
précédent,  les  hautes  parties  contractantes 
se  promettent  réciproquement  de  n'accueil- 
lir de  la  part  de  la  cour  impériale  de  Russie, 
sans  s'en  être  entendues  entre  elles,  aucune 
ouverture  ni  aucune  proposition  tendant' à 
la  cessation  des  hostilités. 

Art.  5.  Dans  le  cas  où  le  rétablissement 
de  la  çaii  générale,  sur  les  bases  indiquées 
dans  l'art.  1",  ne  sera  point  assuré  dans  le 
cours  de  la  présente  annéô,  S.  H.  l'empe- 
reur d'Autriche,  S.  M.  l'Empereur  des  Fran- 
çais et  S.  M.  la  reine  du  royaume-uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  délibére- 
ront sans  retard  sur  les  moyens  efficaces 
pour  obtenir  l'objet  de  leur  alliance. 

Art.  6.  L'Autriche,  la  France  et  la  Grande- 
Bretagne  porteront  ensemble  le  présent 
traitée  la  connaissance'de.la  cour  de  Prusse, 
et  recevront  avec  empressement  son  adhé- 
sion, dans  le  cas  où  elle  engagerait  sa  coopé- 
ration à  l'accomplissement  de  l'œuvre  com- 
mune. 

Le  présent  traité  sera  ratiûé  et  les  ralifi- 
calions  échangées  à  Vienne  dans  le  délai 
de  quinze  jours. 

La  Russie  alors  semblait  plus  disposée  è  la 
paix  et  annonçait  qu'elle  consentait  À  né- 
gocier sur  les  quatre  points.  La  Sardaigne 
aussi  se  joignait  aux  puissances  occidenta- 
les et  la  situation  devenait  toujours  plus 
dangereuse  pour  le  Czar.  Des  négociations 
furent  enfln  ouvertes  à  Vienne  au  mois  de 
mars  de  cette  année,  et  la  mort  de  l'empe- 
reur Nicolas  fit  naître  de  grandes  espéran- 
ces de  la  solution  pacifique  de  ce  différend. 
Mais  les  conférences  se  terminèrent  sans 
résultat,  la  Russie  n'ayant  pas  voulu  admet- 
tre qu'on  stipulât  en  ce  qui  concernait  lo 
troisième  point,  qu'elle  réduirait  à  un  nom- 
bre déterminé  ses  bâtiments  de  guerre  de  la 
mer  Noire.L'Autrirhe  ayant  présenté  dans  ces 
conférences  une  proposition  que  les  puis- 
sances occidentales  n'ont  pas  adoptée,  ello 
en  a  pris  prétexte  pour  ne  pas  remi^lir  les 
engagements  du  2  décembre.  C'est  là  ^u*cn 
sont  les  choses  au  moment  où  nous  éeri- 
Tons.  f 

Ces  derniers  événements  ont  eiercé  une 
grande  infiuence  sur  les  développements 
lutérieurs  de  la  Turquie  et  la  réalisation 


du  Tanzimat.  Nous  terminons  ct:t  arlicli) 
en  donnant  le  texte  de  quelques  nouvelles 
ordonnances  publiées  à  ce  sujet. 

HATTI  SCHERIF  IMPERIAL. 

Mon  digne  vizir. 

Il  est  à  la  connaissance  de  chacun  que  la 
prospérité  de  notre  empire,  le  bien*6tre  et 
le  bonheur  de  tous  nos  sujets  ont  toujours 
été  le  but  de  nos  vœux  les  plus  ardents,  et 
que  c'est  pour  réaliser  ces  divers  objets 
qu'a  été  conçu  et  promulgué  le  tanzimat- 
haïrié. 

il  est  bien  vrai  que  les  principes  de  la 
réforme  se  sont  consolidés  ;  mais  les  règle- 
ments qui  en  sont  la  conséquence  se  trou- 
vent encore  affectés  d'incertitude  ;  il  en  ré- 
sulte donc  dans  toutes  les  branches  du  sys- 
tème administratif  des  défectuosités  et  des 
lacunes,  et  tels  sont  les  principaux  obsta- 
cles qui  empêchent  d'atteindre  le  véritable 
but.  Aussi  est-il  devenu  nécessaire  et  in- 
dispensable de  consacrer  notre  attention  la 
plus  sérieuse  au  moven  de  remédier  à  un 
tel  état  de  doute  et  de  confusion. 

Il  faut  dire  néanmoins  que  la  principale 
cause  de  la  non-réalisation  de  toutes  les 
améliorations  publiques  n'est  autre  chose 
que  la  corruption;  et  l'expérience  démontre 
que,  malgré  les  plus  grands  efforts,  aucun 
règlement  utile  ne  pourra  s'appliquer  tani 
qu'un  aussi  grand  mal  sub.sistera.  Il  est 
urgent  d'aviser,  par  la  mise  en  vigueur 
d*une  loi  nouvelle,  qui  ne  soit  susceptible 
ni  d'exception  ni  de  fausse  interprétation, 
au  moyen  d'empêcher  la  continuation  d'uu 
état  de  choses  aussi  blÂmable. 

L'application  pleine  et  entière  des  dispo- 
sitions des  fois  par  les  tribunaux, 

La  force  du  gouvernement  dans  le  pays. 

Le  progrès  du  bien-être  et  de  la  prospé- 
rité pubrigue, 

La  justice  dans  toutes  les  affaires, 

L'ordre  dans  les  finances, 

L'amélioration  du  sort  de  toutes  les  clas- 
ses de  nos  sujets  : 

Telles  sont  les  importantes  questions  qui 
devront  être  successivement  discutées  et 
résolues. 

Comme  ces  divers  objets  sont  tous  de  la 
plus  haute  importance,  et  que  toute  déci- 
sion à  l'égard  de  chacun  d'eux  exige  de 
mûres  réfiexions  et  un  minutieux  examen, 
un  nouveau  conseil,  composé  de  cinq  ou  six. 
membres  intègres  et  experts,  devra  être 
constitué  pour  les  discuter  el  les  régler. 

Tels  sont  les  points  >;ir  lesquels  se  con- 
centrent nos  désirs.  La  religion,  le  zèle 
pour  le  bien  général  et  Je  patriotisme  exi- 
gent que  chacun  travaille  avec  ardeur  h  la 
solution  de  questions  si  utiles  à  la  chose 
publique. 

Il  sera  donc  nécessaire  que  les  ministres 
et  les  fonctionnaires,  oubliant  leur  avantage 
particulier,  consacrent  tous  leurs  etforts 
aux  intérêts  généraux,  intérêts  dans  les- 
quels  chacun  a  naturellement  sa  part. 

Qu'il  soil  donc  ainsi  sincèremeni  et  Gdè- 
loment  travaillé  avec  toute  roUenlion  et 


1079 


TUR 


DICTIOrffïMRE 


TOT 


\m 


tout  le  zèle  possible  è  rorganisalion  des 
règlements  nécessaires. 

Que  le  Très-Haut  récompense  dans  ce 
inonde  comme  dans  Tautre  ceux  qui  mar- 
cheront avec  zèle  et  probité  dans  la  TOie 
que  nous  tragons,  et  qu*il  punisse  ceux  qui 
oseront  s*en  écarter. 

Qu'il  en  soit  ainsi 

FIRMANS 
Adressée  au  eommandani  de  Parméê  de  Batoun* 

PREMIER  FIRMAN. 

A  toi ,  mon  vizir  ! 

On  a  appris  et  Ton  a  constaté  qu'il  existe 
des  individus  qui  prennent  en  Géorgie  des 
enfants  et  des  femmes»  et  les  vendent 
comme  des  esclaves.  Je  n*ai  pas  besoin  de 
dire  c^ue  celte  conduite  est  très-blâmable  et 
abominable.  Indépendamment  de  cela»  c*est 
aussi  une  chose  contre  l'honneur  et  Thu- 
manilé,  et  c'est  pourquoi  j'ai  donné  des 
ordres  pour  que  désormais  il  y  soit  mis 
rigoureusement  opposition  dans  ce  pays-là» 
et  que  tout  individu  qui  aura  eu  l'audace 
de  faire  une  chose  pareille  soit  sur-Ie- 
«hamp  sévèrement  puni.  En  conséquence» 
le  présent  commandement  impérial  est 
émané  de  mon  divan  impérial»  et  expédié 
pour  publier  mes  ordres  souverains. 

Instruit  de  mes  intentions»  tu  feras  con- 
naître à  tous  ceux  qu'il  faudra,  dans  ce  pays- 
)è»  mes  ordres  souverains.  Et  dorénavant» 
comme  il  a  été  dit  plus  haut»  si  un  cas  pa- 
reil se  produit»  le  vendeur  ainsi  que  Tacbe- 
teur  seront  immédiatement  punis  de  la 
mnnière  la  plus  rigoureuse. 

Tu  auras  donc  à  prendre  les  mesures  les 
plus  énergiques  pour  que,  chacun  sachant 
avec  quelle  rigueur  l'achat  et  la  vente  d'es- 
claves sont  prohibés»  nul  n'ait  l'audace  de 
faire  cet  abominable  traQc  ;  tu  mettras  tous 
tes  soins»  en  faisant  les  recherches  néces- 
saires» è  découvrir  les  femmes  et  les  enfants 
qui  se  trouvent  au  pouvoir  de  tel  ou  tel 
autre  individu»  et  à  les  faire  consigner  à 
leurs  familles.  Des  lettres  vizirielles  au  pa- 
('ha  de  Trébizonde  et  aux  gouverneurs  de 
Djaniket  deLazista,  contenant  des  instruc- 
tions è  l'elTet  que  les  femmes  et  les  enfants 
ainsi  enlevés  ne  puissent  pas  passer  par 
terre  dans  l'intérieur  de  rAoatolie,«ni  dé- 
barquer sur  aucun  point»  ont  été  expédiés» 
et  tu  seras  coQstammeut  en  communication 
avec  ces  fonctionnaires  sur  cette  matière 
importante. 

Tu  ajouteras  foi  au  noble  chiffre  dont  est 
décoré  le  présent  commandement  impérial, 
donné  dans  la  première  quinzaine  du  mois 
•le  mouharem  1271  .(secoi-de  décade  d^oclo- 
bre  1854). 

I  SECOND  FIRMAff. 

L'homme  est  la  plus  noble  ae.s  créatures 
sorties  des  mains  de  Dieu»  qui  lui  a  donné 
sa  part  de  bonheur,  en  fui  accordant  la 
grâce  de  naître  libre.  Mais,  contrairement 
à  sa  destination  primitive  et  fortunée»  les 
Circassiens  se  sont  fait  une  étrange  habi- 


tude  de  vendre  les  enfants  el  leurs  parente 
en  qualité  d'esclaves,  et  môme,  ce  qui  $«{ 
pratique  parmi  quelques  Circassiens,  d*^ 
voler  les  enfants  les  uns  des  autres  et  de 
les  vendre  comme  des  animaux  et  des  mar* 
chandises. 

Or  ces  façons  d'agir,  toutes  incompatibles 
avec  la  dignité  de  l'homme  et  contraires  à 
la  volonté  du  souverain  Créateur,  sontei- 
trèmement  mauvaises  et  repréhensibles,  et 
je  les  condamne  aussi  complètement.  C  H 
pourquoi  je  viens  d'ordonner  qu'à  \\M 
d'empêcher  cet  état  de  choses  on  donne 
des  conseils  efficaces  et  les  ordres  tiéi  es- 
saires  et  analogues  aux  Circassiens; qu'en 
môme  temps  on  prenne  des  mesures  p  >ur 
empêcher  l'embarquement  d*esclaves  dans 
les  échelles  qu'il  laut  pour  cela»  et  qu'on 
fasse  savoir  ce  dont  il  s'agit  à  toutes  l^s 
autorités  militaires  el  civiles  de  ces  en- 
virons. 

1  C'est  pourquoi  le  présent  illustre  firman 
est  émané  exprès  de  mon  divan  impén.ii 
pour  publier  mes  ordres  souverains  à  cet 
égard. 

Informé  de  ce  que  j'ordonne»  inucliir 
susmentionné,  tu  auras  soin,  avec  ce  zèe 
qui  te  caractérise  et  cette  grande  inie.- 
ligence  qui  te  distingue,  de  porter  ma  vo- 
lonté souveraine  à  l«i  connaissance  des  Cir- 
cassiens et  de  tous  ceux  qu'il  faudra,  en  U 
(oubliant  de  la  manière  la  plus  détail!éc;  lu 
éras  tout  ce  que  ton  habileté  et.la  sagaciiè 
te  suggéreront  pour  mettre  Gn»  endormant 
et  faisant  exécuter  les  ordres  nécessaires, 
au  passage  d'esclaves  et  à  leur  embarque- 
ment dans  les  échelles  qu'il  faut  pourceLi  ; 
et  en  outre  »  comme  il  est  nécessaire  Je 
punir  ceux  qui»  en  contravention  à  tvs 
ordres,  sont  coupables  de  la  rente  de  leurs 
parents  ou  du  vol  des  parents  et  iies  en- 
fants d'autrui^  ou  qui  désirent  les  exporter 
au  dehors  après  les  avoir  achetés,  tu  ne  ué- 
gligeras  en  aucune  manière  ce  point. 

Enfin»  tu  consacreras  tous  tes  soins  attire 
tout  ce  qui  est  ci-dessus»  et  tu  ajouteras  U\ 
au  noble  chiffre  dont  est  décoré  le  présent 
commandement  impérial. 

Donné  dans  la  seconde  dizaine  du  mois 
de  mouharem  1271  (seconde  décade  duc- 
tobre  1854). 

TUTELLE.  —  Nous  arons  dît  à  Parlicle 
Majorité  quels  sont  ceux  que  la  loi  consi- 
dère à  cause  de  leur  Age  comme  iocapabls 
de  gérer  leurs.affaires.  Ces  incapables.  k< 
mineurs,  se  trouvent  en  tutelle,etlaluiet;' 
n'est  pas  autre  chose  qu'une  autorilé  spt" 
ciale  donnée  pourlesprotéger,  gérer  leurs 
affaires  et  accomplir  les  actes  qu'ils  nu 
sauraient  duement  accomplir  eui-même^. 

La  tutelle  est  ctinsidérée  dans  la  pliip^'^ 
'  des  législations  comme  une  sorte  de  cliarg^ 
publique.  Elle  est  ordinairement  conliee  à 
un  agent  responsable,  le  tuteur.  Elle  a  p'/ij'' 
objet  l'intérêt  du  mineur,  et  les  lois  qui  '^ 
concernent  sont  en  grande  partie  des  iois 
de  police  destinées  à  protéger  les  miD^urâ' 
a  Les  législations  des  différents  pci^P'^^^^ 


Oftl 


TOT 


DICTIONNAIRE 


TOT 


1081 


itri lises,  dit  Zachariie  [Cours  de  droit  civit)^ 
»tii  toujours  cherché  è  garantir  les  intérêts 
it*s  mineurs.  Dans  ce  but,  elles  ne  se  sont 
las  contentées  de  leur  donner  les  moyens  de 
e  soustraire  aui  conséquences  du  dol  et  de 
'incurie  de  leurs  tuteurs  ou  d'obtenir  la 
éparat^on  du  dommage  qui  en  aurait  été 
a  suite»  elles  ont  en  outre  soumis  ces  der- 
liers  au  contrôle  d'une  autorité  publique. 
Quoique  marchant  vers  un  même  but*  ces 
Législations  diffèrent  dans  les  moyens  d'y 
parvenir»  la  surveillance  qu'elles  ont  établie 
st  plus  ou  moins  rigoureuse  et  ne  se  trouve 
»as  conQée  partout  à  des  autorités  de  même 
»rdre. 

«  D'après  le  droit  romain»  plus  remar» 
fuable  par  ses  lois  civiles  que  par  ses  lois 
le  polire,  le  contrôle  dont  nous  venons  de 
arler  ne  se  manifestait,  pour  ainsi  dire,  que 
ar  l'intervention  du  magistrat  dans  l'alié- 
alion  des  biens  du  mineur»  par  la  néces- 
lié  de  la  conBrmation  de  certains  tuteurs» 
I  par  l'admission  de  l'action  pupillaire  eu 
eslitution. 

«  D'après  le  droit  allemand  la  surveillance 
st  plus  élendue;  le  tuteur  ne  peut  jamais 
titrer  en  fonctions  qu'après  avoir  été  établi 
u  confirmé»  soit  par  la  justice  »  soit  par 
fie  autorité  spéciale  appelée  collège  des 
tapilles;  il  ne  doit  agir  dans  les  affaires 
nporlantes  que  d'après  le  consentement  de 
e^Ue autorité»  à  laquelle  il  est  également 
»fiu  de  rendre  compte  de  temps  en  temps 
c  sa  gestion. 

<  .Le  droit  français  a  pris»  en  ce  qui  con- 
erne  l'étendue  de  la  surveillance  à  laquelle 
î  tuteur  est  soumis»  un  moyen  terme  entre 
*s  deux  législations  précédentes.  Le  tuteur 
n  France  est  moins  indépendant  qu*à  Home; 
;  \'e**i  plus  qu'en  Allemagne. 

c  Le  droit  français  s'écarte  encore  davan- 
ige  du  droit  romain  et  du  droit  allemand, 
elativemeot  à  l'autorité  à  laquelle  il  a  prin- 
i paiement  couGé  le  contrôle  de  la  tutelle. 
elle  autorité  est  un  conseil  de  famille 
Dmposé  de  parents  du  mineur  pris  pour 
loitié  dans  la  ligne  paternelle  et  moitié  dans 
I  ligne  maternelle.  Tout  tuteur  est  dans 
is  cas  prévus  par  la  loi  »  obligé  de  se  con- 
iruier  aux  résolutions  de  ce  conseil  qui 
oivent  dans  certaines  circonstances  être 
ir.clionnées  ou  homologuées  par  la  jus- 
te. 

«  Outre  ces  précautions,  les  lois  franç- 
aises ont  encore  confié  la  garde  des  iuté* 
his  du  mineur  k  un  subrogé^uieur  chargé 
e  surveiller  l'administration  du  tuteur  gé- 
ant et  au  procureur  du  roi  qui  doit  prendre 
i>mmunication  de  toute  affaire  qui  les  con« 
ertie.  > 

Les  dispositions  de  la  loi  française  sur  la 
jteliesont  relatives  en  partie  a  la  nomi- 
«iiion  du  tuteur»  en  partie  à  sou  adminis- 
'ation. 

Pendant  la  vie  de  leurs  père  et  mère ,  la 
itetle  des  enfants  mineurs  appartient  na- 
iirellement  au  père.  Celui-ci  est  pendant  le 
laria^e  administratôur  de  leurs  biens  per- 
ouuels  et  en  doit  compte.  Hais  jusque-là  il 


n'y  a  pas  de  tutelle  proprement  dite  Celle- 
ci  commence  k  la  dissolution  du  mariage  et 
appartient  de  plein  droit  au  survivant  des 
époux.  Dès  lors.il  y  a  lieu  i  la  réunion  du 
conseil  de  famille  et  à  la  nomination  d'un 
subrogé-tuteur. 

Le  conseil  de  famille  estcomposédu  juge 
de  paix  qui  le  convoque  et  gui  le  préside  » 
et  de  six  parents  ou  alliés  pris  dans  la  com- 
mune où  la  tutelle  est  ouverte,  ou  dans  la 
distance  de  deux  myrlamètres»  moitié  du 
côté  paternel  »  moitié  du  côté  maternel  et  en 
suivant  l'ordre  de  proximité  dans  chaque 
ligne.  Le  parent  est  préféré  k  l'allié  de 
môme  degré,  le  plus  âgé  au  plus  jeune. 
Les  frères  germains  et  les  maris  des  sœurs 
germaines  du  mineur  font  tous  partie  du 
conseil  de  famille,  quel  que  soit  leur  nombre* 
à  défaut  de  parents  ou  d'alliés  domiciliés 
dans  la  distance  indiquée»  le  juge  de  paix 
peut  en  appeler  dans  des  communes  plus 
éloignées  ou  des  amis  domiciliés  dans  la 
commune.  Il  peut  aussi  convoquer  des  pa- 
rents ou  alliés  plus  proches  que  les  parents 
ou  alliés  présents  »  k  quelque  distance  que 
soient  domiciliés  les  premiers.  Les  veuves 
d'ascendants  du  mineur  font  toujours  partie 
du  conseil,  mais  il  n'y  est  pas  admis 
d'autres  femmes.  Les  parents,  alliés  ou 
amis  convoqués  par  le  juge  de  paix  sont 
tenus  de  se  rendrejen  personne  ou  de  se  faire 
représenter  par  fondés  de  pouvoir,  sous 
peine  d'amende.  L'assemblée  se  lient  chei 
le  juge  de  paix,  qui  a  voix  détibérative  ec 
prépondérante  en  cas  de  partage.  La  pré- 
sence des  trois  quarts  des  membres  convo- 
qués est  nécessaire  pour  qu'elle  puisse  dé- 
libérer. 

Lorsqu'à  la  dissolution  du  mariage»  la 
tutelle  reste  au  père  du  mineur,  le  conseil 
de  famille  est  convoqué  pour  la  nomination 
du  êubrogé'Meur.  Hors  le  cas  de  frères 
germains,  le  subrogé-tuteur  doit  toujours 
être  pris  dans  la  ligne  k  laquelle  n'appar- 
tient pas  le  tuteur.  Les  fonctionsdu  subrogé- 
tuteur  consistent  k  agir  pour  les  intérêts  du 
mineur,  lorsqu'ils  sont  en  opposition  avec 
ceux  du.  tuteur.  Un  subrogé -tuteur  est 
nommé,  quelle  que  soit  la  personne  k  la- 
quelle cette  fonction  est  déférée. 

Lorsçiue  la  tutelle  est  déférée  k  la  mère  » 
celle-ci  peut  refuser  de  l'accepter.  Le  père 
peut  aussi,soit  par  acte  de  dernière  volonté» 
soit  par  une  déclaration  faite  devant  le  juge 
de  paix  assisté  de  son  greffier  ou  devant  no- 
taire» adjoindre  k  la  mère  survivante  et 
tutrice  un  conseil  sans  l'avis  duquel  elle  na 
peut  faire  aucun  acte  de  tutelle.  Si  lors  du 
décès  du  mari  la  femme  est  enceinte  »  il  est 
nommé  par  le  conseil  de  famille  un  cura- 
teur au  ventre.  A  la  naissance  de  l'enfant»  la 
mère  en  devient  tutrice  et  le  curateur  en  est 
de  droit  subrogé-tuteur.  Si  la  mère  veut  so 
remarier»  elle  doit  convoquer  le  conseil  de 
famille  qui  doit  décider  si  la  tutelle  lui  sera 
conservée.  S'il  conserve  la  tutelle  k  la  mère» 
le  second  mari  devient  co- tuteur  et  soli- 
dairement responsable  de  la  gestion  de  sa 
femme. 


1083 


TDT 


DICTIONNAIRE 


TUT 


iiji 


Le  dernier  mourant  des  père  et  mère 
peut  nommer  dans  les  formes  indiquées 

{»lus  haut  pour  la  nomination  du  conseil  de 
àmille»  la  mère  tutrice.Mais  !a  mère  remariée 
et  qui  n*a  pas  été  maintenue  dans  la  tutelle 
perd  ce  droit,  et  si  même  elle  y  a  été  main- 
tenue le  conseil  de  famille  doit  conGrmer 
Tacte  de  tutelle  qui  l'a  nommée. 

A  défaut  de  tuteur  nommé  par  le  dernier 
mourant  des  père  et  mère»  la  tutelle  ap- 
partient à  Taïeul  paternel  du  mineur,  à  dé- 
faut de  celui-ci  à  Taïeul  maternel ,  et  ainsi 
en  remontant  de  manière  que  l'ascendant 
paternel  soit  toujours  préféré. 

A  défaut  des  tuteurs  précédents  «  c'est  le 
conseil  de  famille  qui  nomme  le  tuteur. 

La  tutelle  étant  une  charge  publique,  ce- 
lui auquel  elle  est  déférue  ne  peut  refuser 
de  l'accepter.  Cependant  ta  loi  en  dispense 
certaines  catégories  de  personnes»  notam- 
ment certaines  classes  de  fonctionnaires  pu- 
blics; elle  en  dispense  aussi  ceux  qui  ont 
dtteint  l'Age  de  65  ans,  les  inQrmes,  ceux 
qui  sont  déjà  chargés  de  deux  tutelles,  ceux 
qui  ont  cinq  enfants  légitimes.  Tout  citoyen, 
ni  parent  ni  allié,  ne  peut  être  forcé  d*ac- 
cepter  la  tutelle  s*i!  existe  dans  la  distance 
de  k  myriaroètres  des  parents  ou  alliés  ca- 
pables de  la  gérer.  Certaines  personnes, 
savoir  :  les  mineurs,  les  interdits,  les 
femmes  autres  que  la  mère  et  les  ascen- 
dantes ,  ceux  quii  sont  en  procès  avec  le 
mineur»ne  peuvent  être  tuteurs  ni  membres 
du  conseil  de  famille.  Sont  exclus  de  la 
tutelle  ou  dc'stitués,  le  cas  échéant,  les  ihdi- 
vidus  condamnés  h  une  peine  afflictive  ou 
infamante,  les  gens  d'une  inconduite  no- 
toire, ceux  dont  la  gestion  attesterait  l'inca- 
Sacilé  ou  l'infidélité.  La  destitution  ne  peut 
tre  prononcée,  quand  il  y  a  lieu»  que  par 
délibération  du  conseil  de  famille»  homo- 
loguée par  le  tribunal  et  susceptible  d'ap- 
pel. 

'Nous  passons  à  l'administration  du  tu- 
teur. 

Dans  les  dix  jours  de  sa  nomination ,  il 
doit  requérir  la  levée  des  scellés  et  faire 
procédera  l'inventaire  des  biens  du  mineur, 
en  présence  du  subrogé^tuteur.  S'il  lui  est 
dû  quelque  chose  par  le  mineur,  il  doit  le 
déclarer  dans  Tinventaire  sous  peine  de  dé- 
chéance. 

Dans  le  mois  qui  suit  la  clôture  de  l'ifi* 
▼entaire,  les  meubles  du  mineur  doivent 
Atre  vendus  aux  enchères»  h  l'exception  de 
ceux  que  le  conseil  de  famille  aurait  auto- 
risé le  tuteur  à  conserver  en  nature.  Cette 
obligation  n'est  pas  imposée  au  pore  et  à  la 
mère»  qui  peuvent  se  borner  à  faire  faire 
une  estimation  des  meubles  par  un  ex[)ert 
assermenté. 

Lors  de  l'entrée  en  exercice  de  toute  tu- 
telle» hors  de  celle  des  père  et  mère»  te  con- 
seil de  famille  règle  paraoerçu  la  somme  & 
laquelle  devra  s'élever  la  dépense  annuelle 
du  mineur»  ainsi  que  celle  d'administra- 
tion. Le  tuteur  doit  placer  dans  les  six  mois 
l'excédant  du  revenu  sur  les  dépenses  ainsi 
que  toutes  les  sommes  d'argent  apparte- 


nant au  mineur.  A  défaut  de  placemenij 
en  doit  lui-même  les  intérêts  après  iw 
mois. 

Le  tuteur  doit  prendre  soin  de  la  per>;opr  ^ 
du  mineur»  et  il  le  représente  dans  tous  !••) 
actes  civils  ;  il  doit  administrer  ses  biens  c; 
bon  père  de  famille  et  répond  des  duiioi  • 
ges-intérêts  qui  pourraient  résulter  {ï\iv 
mauvaise  gestion.  Il  ne  peut  acbeier  'e> 
biens  du  mineur»  ni  les  prendre  à  firm  , 
à  moins  que  le  conseil  de  famille  n'ait  aui- 
risé  le  subrogé-tuteur  à  lui  en  passer  L: , 
ni  accepter  la  cession  d'aucan  droit  ua 
créance  contre  son  pupille. 

Le  tuteur  ne  peut  sans  autorisation  da 
conseil  de  famille  accepter  ou  répudier  une 
succession  pour  le  pupille,  accepter  une  do- 
nation» introduire  une  action  immobilière, 
ni  acquiescer  à  une  demande  de  ce  goL^', 
provoquer  un  partage.  Il  ne  peut,  mm^i  s. 
c'est  le  père  ou  la  mère»  emprunter  pouri 
mineur»  aliéner  ou  hypothéquer  ses  lit[< 
immeubles  sans  y  êtreautorisé  pour  le  ( 
du  conseil  de  famille.  La  délibération  in 
conseil  de  famille  doit  être  homologuée  [- 
le  tribunal  civil  et  la  vente  nepeuisei:.;rc 
que  dans  des  formes  déterminées.  Le  lu.e.r 
ne  peut  transiger  pour  le  mineur  qu'Eve 
l'autorisation  du  conseil  de  famille,  sur  l'j.  .^ 
de  trois  jurisconsultes  désignés  par  io  [ru- 
cureur  impérial  et  à  condition  que  le  in- 
bunal  homologue  la  transaction. 

La  gestion  du  tuteur  est  garantie  par  un 
hypothèque  légale  donnée  au  mineur  >r 
tous  ses  biens.  Tout  tuteur  est  en  oji 
comptable  de  sa  gestion  quand  elle  limi.  : 
le  mineur  devenu  majeur  ne  peut  à  pii' 
de  nullité  traiter  avec  le  tuteur  tant  que  o 
lui-ci  n'a  pas  remis  un  compte  de  lui 
détaillé  avec  toutes  les  pièces  justifkaitvv;. 

Ce  qui  précède  concerne  le  mineur  d  .t 
l'incanacité  est  entière.  Mais  nous  ar  i« 
vu  à  l'article  Pdissance  paternelle  que  le 
mineur  pouvait  être  émancipé.  Or  Témar  - 
pation  sans  lui  donner  tous  les  droits  oM 
majeur  le  relève  de  quelques-unes  d.'5  iii- 
capacités  qui  le  frappaient  auparavant. 

L'émancipation  fait  cesser  la  tutelle.  Lt 
mineur  est  reconnu  capable  de  gérer  5i> 
affaires  lui-même;  mais  comme  cette  C3:  • 
cité  n'est  pas  encore  complète»le  consei  '' 
famille  lui  nomme  un  curateur  pour  Pass  '- 
ter  dans  certains  actes  et  la  loi  soumet  qu  - 
ques-uns  de  ces  actes  mêmes  à  dinr 
autorisations.  Le  mari  est  de  droit curMu.: 
de  sa  femme  mineure  et  le  père  etiaibi: 
do  leurs  enfants  émancipés. 

Le  curateur  assiste  le  mineur  émanciu 
lors  de  la  reddition  du  compte  de  tute  • 
pour  intenter  une  action  immobilière  oa  ^j 
défendre,  pour  recevoir  ou  doinier  dé- 
charge d'un  capital.  Le  curateur  doit  sur- 
veiller l'emploi  de  ce  capital. 

Le  mineur  émancipé  est  capable  de  p3 - 
ser  des  baux  de  moins  de  neuf  ans,  de  (i  '* 
ner  décharge  des  revenus  et  de  fairu  t<^'>^^ 
les  actes  d'administration. 

Il  ne  peut  emprunter  sous  aucun  pr^^^c^'' 
sans  une  délibération  du  conseil  de  Im-- 


^•^ 


0?5 


VAL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


VAL 


fOS(( 


lomologuée  par  le  tribunal.  Il  ne  peut  ren- 
Ire  et  hypothéquer  ses  inomeubles  sans  les 
ormes  prescrites  au  mineur  non  émancipé. 
.PS  obligations  qu'il  a  contractées  par  voie 
larhat  ou  autrement  peuvent  être  réduites 
m  cas  d'excès.  Mais  dans  ce  cas  il  peut  être 
rivé  du  bénéGce  de  l'émancipation  et  placé 
le  nouveau  sous  l'autorité  d  un  tuteur. 

Le  mineur  émancipé  qui  fait  commerce 
isi  réputé  majeur  pour  les  laits  relatifs  h 
:e  commerce. 

TYRAN,  TYRANNIE.  —  On  appelait  ty- 
'ans  chez  les  Grecs  ceui  qui  s'emparaient 
>ar  la  violence  ou  d'une  manière  illégale  de 
'autorité  publique  et  qui  Texerçaient  des- 


potiquement.  Dans  le  langage  moderne  ce 
nom  sert  à  désigner  tous  ceux  qui  exercent 
le  pouvoir  avec  violence  et  au  mépris 
des  lois  et  qui  fondent  leur  autorité  sur  la 
force  seule  et  la  terreur  qu'ils  inspirent. 
Les  exécutions  capitales,  les  proscriptions, 
les  spoliations  sont  les  moyens  ordinaires 
de  la  tyrannie  ;  mais  ces  moyens  ne  suffi- 
sent pas  pour  la  conserver,  car  l'oppression 
même  donne  de  la  force  aux  opprimés  et  il 
est  rare  qu'un  tyran  ait  fait  une  fiu  heu- 
reuse. Tous  les  écrivoins  politiques  ont 
énergiquement  flétri  la  tyrannie  et  nous 
n'avons  pas  à  insister  sur  cette  réprobation 
qui  est  entrée  dans  le  sentiment  universel. 


DKASE.  —  Voy.  Russie. 
ULÉMAS.  —  Voy.  Tubqlie. 
UNION.  —  Voy,  Irlande. 
UNTKRWALD.  —  Voy.  Suisse. 
URl.  —  Voy.  Suisse. 


u 


ITSDRE.  —  Voy.  Prêt. 

UTolMK.  —  Voy.  Morus. 

UTHKCBT  (TRAirÉ  d').  —  Voy.  Politiqok 

Einui'tiKNNE. 


Y 


VALACHIE.  —  Voy.  Tubqutb. 

VALAIS.  —  Voy.  Suisse. 

VALEUR.  —  La  question  de  la  valeur  est 
me  des  plus  importantes  en  économie  no- 
ilique.  C'est  de  la  manière  en  effet  quVst 
tigrée  la  valeur  gue  dépend  la  juste  dis- 
ribution  des  proauits  de  la  société.  Lacon- 
ition  essentielle  en  effet,  pour  que  la  jus- 
ice  règoedans  Tordre^économique,  c'est  que 
&s  choses  s'échangent  à  Ieurvaleurjuste,que 
'lin  ne  donne  pas  moins  et  reçoive  plus  et 
ice  versd.  D'ailleurs  la  valeur  des  produits 
xerce  une  influence  immédiate  sur  les  dé- 
lOuchés  et  ceux-ci  déterminent  de  leur 
ôié  la  production  elle-môme.  Il  n'est  donc 
as  surprenant  que  quelques  auteurs  aient 
onsidéré  le  problème  de  la  valeur  comme 
;  problème  fondamental  de  l'économie  po- 
itique. 

Avant  tout,  il  faut  distinguer  entre  les 
î  verses  acceptions  qu'a  reçues  te  mot  ra- 
Tur.  Ce  mot  s'emploie  en  effet  dans  deux 
uns  bien  différents  suivant  qu'il' s'agit  de 
1  valeur  en  usage  et  de  \a  valeur  en  échange. 
.a  valeur  en  usage,  c'est  la  propriét'é qu'ont 
95  objets  de  servira  satisfaire  aux  besoins, 
lile  est  ûxée  par  le  degré  d'utilité  dé  cha- 
ue  objet.  Nous  avons  déterminé  les  règles 
iir  lesquelles  elle  se  base  au  mot  Produc- 

lOIV. 

La  valeur  en  échange  est  la  valeur  rela- 
itive  de  deux  objets  dans  l'échange.  Cette 
aleur  est  exprimée  ordinairement  en  mon- 
aïe  et  constitue  alors  le  prix.  Chaque  pro- 
uit  a  dans  les  relations  ordinaires  une 
aleur  généralement  acceptée,  un  prix  cou- 
ani.  Quel  est  le  fondement  de  ce  prix  cou- 
aat?  Quelle  est  la  qualité  qui  doone  à  un 


objet  tel  prix  plutôt  que  tel  autre?  Tel  est 
le  grand  problème  de  la  valeur. 

Ce  problème  a  reçu  diverses  solutions. 

La  première  observation  qu'on  ait  faite, 
c'est,  que  la  valeur  en  échange  dépend  jus- 
qu'à un  certain  point  de  l'utilité.  «  Les  hopi- 
mes,  dit  Say,  n'attachent  de prixqu'aux  cho* 
ses  qui  peuvent  servir  b  leur  usage;  on  ne 
donne  rien  pour  se  procurer  ce  qui  n'est 
bon  à  rien.  »Cela  est  juste.  La  valeur  en 
échange  est  nécessairement  subordonnée  h 
la  valeur  en  usage,  car  l'échange  n'est  des- 
tiné qu'è  répartir  entre  tes  producteurs 
les  utilités  qu'ils  créent  par  leur  tra- 
vail. 

L'utilité  est  donc  la  première  condition 
de  la  valeur  en  échange.  Mais  ce  n'est  pas 
l'utilité  qui  détermine  les  degrés  de  celte 
valeur.  Il  est  facile  de  voir,  en  effet,  qne 
des  objets  oui,  dans  la  réalité  aussi  l)iên 
que  dans  1  opinion,  ont  une  très-grande 
utilité,  l'eau,  par  exemple,  n'ont  aucune 
valeur  en  échange. 

Cette  observation  aussi  a  été  faite  dès  les 
débuts  de  la  science,  et  l'on  en  a  conclu  que 
la  valeur  en  échange  des  objets  ne  dépend 
pas  seulement  de  leur  utilité,  mais  aussi 
de  la  plus  ou  moins  grande  peine  qu'on  a 
pour  se  les  procurer.  On  a  donc  dit«  que 
c'est  la  rareté  ou  l'abondance  relative  des 
choses  qui  déterminent  leur  valeur. 

Cette  formule  était  encore  rudimentaire; 
elle  fut  remplacée  bientôt  par  la  formule 
plus  exacte  ue  l'offre  et  de  la  demande:  la 
valeur  est  en  raison  directe  de  la  demande, 
en  raison  inverse  de  l'offre. 

Il  ne  suffit  pas,  en  effet,  que  des  produits 
d*une  certaine  espèce  soient  abondants  pour 


1087 


VAL 


DICTIONNAIRE 


VAL 


li'M 


qu'ils  soient  h  bon  marché*  il  faut  en 
outre  qu'on  tienne  plus'  à  les  vendre  que 
Ton  ne  lient  k  les  aeheler;  en  d'antres  ter* 
mes»  il  faut  qu'ils  soient  plus  ofTerls  que 
demandés;  de  même,  il  ne  suffit  pas  qu*ils 
soient  rares  pour  être  chers;  il  faut  qu'ils 
soient  plus  demandés  qu'offerts.  L'aboo- 
dance  aura  ordinairement  pour  effet  de  mul- 
tiplier l'offre;  la  rareté,  d*exciter  la  de- 
mande. La  rareté  et  l'abondance  relatives 
influent  donc  sur  la  valeur  en  échange; 
m<)is  c'est  en  agissant  sur  l'offre  et  la  de- 
mande elles-mêmes,  dont  la  valeur  dépend 
toujours  en  dernier  ressort. 

La  valeur  en  échange  d'un  produit,  expri* 
rnée  en  monnaie,  en  constitue,  comme  nous 
l'avons  dit,  le  prix  courant.  Or,  puisque 
l'offre  et  la  demande  dont  dépend  la  valeur 
varient  sans  cesse,  le  prix  courant,  par  suite, 
éprouve  do  même  des  variations  continuel- 
les; il  peut  même  arriver  que,  dans  une 
période  assez  courte,  la  valeur  relative  de 
deux  objets  soit  complètement  renversée. 
Ainsi,  dans  une  année  où  la  récolta  aura 
été  abondante  et  où  la  vendange  aura  man- 
qué, on  échangera  deux  hectolitres  de  blé 
contre  un  hectolitre  de  vin;  l'année  sui- 
vante, où  les  circonstances  auront  été  in- 
verses, on  ne  donnera  qu'un  hectolitre  du 
mêmeblé,pourdeuxbectolitresdumêmevin. 

La  valeur  croit  donc  en  raison  de  la  de- 
mande et  décroît  en  raison  de  l'offre.  Mais 
il  est  un  point  où  la  demande  s'arrête  et 
par  suite  la  croissance  des  prix,  c'est  le 
point  où  ces  prix  dépassent  les  movens  des 
acheteurs;  il  est  un pointaussi où  s  arrêtent 
l'offre  et  la  baisse  des  prix,  c'est  le  point  où 
les  prix  deviennent  inférieurs  aux  frais  de 
production,  car  k  ce  moment  cesse  la  pro- 
duction elle-même.  La  baisse  illimitée  ne 
peut  donc  avoir  lieu  que  pour  des  produits 
existants  et  qui  ne  trouvent  pas  de  place- 
menL 

Ces  observations  des  économistes, quoique 
parfaitement  conformes  aux  faits,  n'ont  pas 
paru  suflisantes  pour  les  expliquer,  et  l'on 
s'est  demandé  si  k  cdté  du  prix  courant, 
incessamment  modifié  par  les  circonstances, 
il  n'est  pas  un  prix  naturel^  réel,  qui  de- 

f>eDde  de  causes  constantes  et  qui  exprime 
a  valeur  juste  et  vraie  de  chaque  objet  pro- 
duit. 

C'est  le  travail,  a  dit  Adam  Smith,  qui 
constitue  le  prix  réel  des  produits:  mais 
s«s  élèves  n'ont  pas  accepte  cette  partie  de 
sa  doctrine,  et  en  continuant  k  décrire  les 
faits,  ils  ont  abouti  aux  conclusions  sui- 
vantes, relativement  k  la  distinction  du  prix 
réel  ou  naturel  et  du  prix  couranL 

11  est  un  prix  originaire^  dit  Say,  c'est  le 
prix  de  revient t  le  prix  des  services  pro- 
ductifs qu'un  produit  à  coûtés;  ces  ser- 
vices sont  : 

1*  Les  services  industriels,  ceux  de 
l'homme,  les  services  du  travail  ; 

2"  Les  services  capitaux  ^  ceux  qu'on 
tire  ('es  instruments  de  travail  créés  ; 

3*  Les  services  fonciers,  ceux  que  ren- 
dent la  terre  et  les  instruments  naturels 


Le  prix  des  premiers  constitue  la  réiri- 
bution  de  l'entrepreneur,  des  ouvriers,  de^ 
employés,  de  tous  les  individus  qui,  \y 
leur  travail ,  leur  talent  ou  leur  peine,  u-; 
contribué  a  la  création  du  produit. 

Le  prix  des  seconds,  l'intérêt  el  les  prof  a 
des  capitaux. 

Le  prix  des  troisièmes,  la  renie  de  la 
terre. 

Quand  des  matières  premières  ont  éi 
consommées  dans  la  production,  les  servi,. s 
industriels,  capitaux  et  fonciers  qui  ont  n. 
employés  k  la  création  do  ces  mâULri; 
premières,  font  partie  naturellement  'u 
prix  de  revient  du  produit  déGnilif.  il  en 
est  de  même  des  instruments  fiies  wkî 
dans  la  production,  et  de  tous  les  frais  qu* 
celle-ci  suppose.  Tous  les  services  pro  u* 
tifs  de  cette  nature  ne  diffèrent  des  auir  s 
qu'en  ce  qu'ordinairement  ils  consliicii: 
pour  le  producteur  une  avance  qui  doiuir' 
remboursée  de  suite  ou  amortie  suo>>- 
sivement,  et  nécessitent  remploi  d'un  cû 
pital  qui  fait  payer  lui-même  ses  servie 
productifs. 

Pour  que  le  producteur  ne  soit  pas  e^. 

Eerte,  la  valeur  de  la  chose  produite  *i  >i. 
alancer  le  prix  de  tous  les  services  prfi- 
ductifs  qu'elle  a  coûtés.  A  celte  condiii^n. 
cette  valeur  sera  égale  au  prix  originaire, 
au  prix  de  revient, 

Voilk  donc  une  valeur,  le  prix  de  revien!, 
qui  ne  repose  pas  sur  l'offre  et  la  demanJ^ 
et  qui  souvent  diffère  beaucoup  du  pr.i 
courant,  puisqu'il  est  des  objets  qai  se 
vendent  au-dessus  de  leur  prix  de  revien;: 
et  d*autres  qui  se  vendent  au-dessous. 

Mais  quel  est  le  fondement  du  prii  > 
revient?  C'est  le  prix  des  services  produt  s 
et  quel  est  le  prix  des  services  pro<^u>t i> 
eux-mêmes  ?  c'est  leur  prix  couranu  Leî 
services  productifs ,  dit  Say,  ont  un  f  v 
courant  comme  toutes  les  choses  qui  $  -' 
vendues  et  achetées,  el  ce  prix  courant  sV 
tablit  sur  les  mêmes  bases  que  le  prii^'^ 
rant  de  toutes  choses,  c'esl-k-dire  sur  i  >  •• 
et  la  demande.  Si  donc  la  valeur  du  [^roi  -. 
pris  dans  sa  totalilé,  ne  dépend  plus  <ie  i o- 
fre  et  la  demande,  elle  en  dépend  toujui^i 
el  entièrement,  lorsqu'on,  considère  ce  pro- 
duit dans  ses  éléments. 

Ces  éléments,  en  effet»  se  résumeoU 
deux:  le  prix  des  travaux,  riulérêt  «:'> 
capitaux.-  Or  les  salaires  des  traraui  u< 
toute  nature  sont  soumis  k  la  loi  de  TotTro^ 
de  la  demande;  ils  sont  essentiellemeDiTa' 
riables,  et,  sauf  une  limite  inférieure  oir- 
quée'par  le  prix  des  subsistances,  ils  ii* 
feront  suivant  que  le  travail  esl  plus  o. 
moins  offert,  plus  ou  moins  demandé.  Le^ 
intérêts  des  capitaux  aussi  baissent  oi 
montent,  suivant  que  les  capitaux  sont  r!^^ 
ou  moins  demandés.  Comme  les  salaires 
ils  dépendent  donc  uniquement  de  Toilrce: 
de  la  demande. 

L'offre  et  la  demande,  voilk  donc  où  !  o: 
en  revient  toujours,  quand  il  s'agit  de  la^^- 
leur  en  échange.  C*est  en  vain  qu*on  cïou 
se  soustraire  k  cette  loi  fatale  en  délermiua^^ 


«m. 


?AL 


DES  SCIENCES  PCMJTIQUES. 


YAL 


1090 


e  prit  de  revient!;  la  valeur  immé<liale  n*jr 
^cbappe  que  pour  s'y  assujettir  îndtrecte- 
ncnt  dans  $ii8  éléments  constitutifs. 

Cette  conclusion  a  empêché  une  partie  de 
récole  anglaise,  notamment  les  partisans  de 
\icardo,de  tenir  aucun  compte  de  la  théorie 
In  prix  de  revient.  Ainsi,  H.  Rossi«  dans 
ion  troisième  volume,  détermine  d*abord 
comment  s'établit,  en  vertu  de  l'offre  et  de 
a  demande,  la  valeur  du  produit  total f 
>uis  il  se  borne  à  eiaminer  comment  cette 
râleur  se  distribue,  suivant  les  mêmes  lolst 
mtre  le  propriétaire  de  la  terre,  le  capita- 
iste  et  le  travailleur. 

Le  problème  peut  se  réduire  à  des  termes 
>lus  simples  que  ceux  qu'à  posés  J.-B.  Saj, 
ians  que  pour  cela  on  soit  obligé  de  re- 
loncer  à  la  théorie  du  prix  de  revient  fort 
ciste  en  elle-même. 

Au  fond  la  valeur  du  produit  dépend  tou- 
oursdu  fraoai7,quand  le  travail  s  exerce  li- 
»rement;de  Vuiiliié  réciproque  des  produits, 
luand  il  y  a  monopoUt  c*est4-dire,  quand 
un  des  producteurs  possède  exclusivement 
ux  autres  des  instruments  de  travail,  des 
roiiuits,  une  faculté  de  travailler  dont  les 
u  1res  sont  privés. 

Prenons  un  exemplepour  faire  cx)mprendre 
et  te  relation.  Supposons  une  chasse  et  une 
èclie  et  un  échange  entre  le  chasseur  et  le 
ôcheur.  Admettons  que  pourTun  et  l'autre 
îseooditions  du  travail  soient  égales  et  que 
hacun  puisse  chasser  ou  pêcher  s*il  lui 
lait.  Si  l'un  d'eux  se  livre  exclusivement  à 
I  chasse  et  l'autre  exclusivement  à  la  pêche 
t  qu'ils  échangent  leurs  produits,  le  chas- 
eur  évidemment  exigera  pour  le  produit 
'uue  de  ses  journées,  le  produit  d'une 
>urnée  de  pêche  et  vice  vend.  Aucun  des 
eux  ne  pourra  exiger  plus,  car  autrement 
u  lieu  de  recourir  k  l'échange,  chacun  se 
ivrcrait  alternativement  aoi  'Jeui  espèces 
e  travaux.  Dans  ce  cas  donc,  les  produits 
'échangeront  suivant  cequ'ils  auront  coûté, 
i  le  travail  formera  la  base  de  l'appréciation 
e  la  valeur.  L'utilité  relative  du  poisson  et 
a  gibier  n'entrera  pour  rien  dans  cette  ap- 
réciation.  Si  Tun  des  deux  produits  paratt 
lus  utile  que  Taulre,  on  y  consacrera  plus 
e  travail  ;  le  pêcheur,  par  exemple,  em« 
loiera  quelques-unes  de  ses  journées  k  la 
basse. 

Dans  la  société  on  peut  considérer  comme 
tant  dans  des  conditions  égales  toutes  les 
[KiustHes  accessibles  k  tout  le  monde,  les 
itrérences  résultant  des  capitaux  employés 
t  des  capacités  acquises  se  payant  connue 
aleuren  sus.  Chaque  fois  que  la  liberté 
Y  iste  t  en  effet,  le  chasseur  peut  toujours 
e  faire  pêcheur  et  vice  versd.  Celui  qui 
oudra  changer  d'état  devra,  il  est  vrai,  se 
ounaetlre  k  un  nouvel  apprentissage  et 
ura  du  désavantage  pendant  un  certain 
smps;  mais  cette  égalité  ne  sera  que  luo- 
:>entanément  troublée  et  n'exercera  qu'une 
jible  intlueuce  sur  les  valeurs. 

Supposons  maintenant  que  les  conditions 

lient  inégales,  c'estk-dire  que  le  pro- 
luilne  puisse  être  obtenu  par  le  même 


travail  des  deux  producteurs;  qu'il  y  ait 
monopole  du  cAtédu  chasseur,  le  pêcheur 
n'ayant  k  sa  disposition ,  s'il  veut  chasser, 
que  des  forêts  moins  abondantes  en  gibier 
et  étant  obligé  de  chasser  deux  jours  pour 
se  procurer  la  quantité  de  gibier  que  le 
chasseur  se  procure  en  un  seul  ;  ou  sup- 
posons même  qu'il  ne  puisse  s'en  procurer 
qu'en  Tobtenant  du  chasseur.  tJne  inégalité 
pareille,  si  elle  existe,  milite  toujours  en 
faveur  de  l'un  des  contractants  et  dans 
Texemple  cité  voici  ce  qui  arrivera  :  S'il 
fliut  deux  jours  au  pêcheur  pour  prendre  le 

Sibier  que  le  chasseur  prena  en  un  jour,  il 
onnera  le  produit  de  deux  journées  de  m 
pêche  pour  la  journée  de  chasse  du  chas- 
seur, si  le  ffibier  lui  paraît  avoir  autant 
d'utilité  que  Te  produit  de  ses  deux  journées 
de  pêche,  et  si  le  chasseur  en  exige  ce  prix; 
mais  il  n'en  donnera  pas  davantage,  car  il 
pourrait  se  procurer  la  pièce  de  gibier  k  ce 
prix  par  çon  propre   travail.   S'il   trouve 

au'elle  ne  vaut  en  utilité  qu'une  journée  et 
emie  ou  qu'une  journée  et  quart  de  sa 
pêche,  il  n'en  offrira  pas  plus  d'une  journée 
et  demie  ou  d'une  journée  et  quart.  Le  plus 
haut  prix  offert  par  le  pêcheur  sera  oonc 
en  raison  soit  du  travail  que  lui  coûterait 
le  gibier  k  lui-même,  soit  de  l'utilité  de  ce 
gibier  relativement  k  ses  propres  produits. 
K.  Si  le  pêcheur  ne  pouvait  obtenir  le  gabier 
que  par  un  échange,  la  limite  supérieure 
provenant  de  sa  faculté  de  chasser  n'existe- 
rait plus.  Alors  I  utilité  seule  serait  la  règle 
du  prix  offert  par  le  pêcheur,  q'ii  donnerait 
au  maximum  une  utilité  en  poisson  égale 
k  celle  qu'il  recevrait  en  gibier. 

Il  serait  facile  de  varier  ces  exemples  et 
de  décrire  toutes  les  hypothèses  différentes 
qui  peu  vent  se  présenter.  Ils  démontreraient 
tous  le  même  principe,  que  tant  que  iesoon* 
ditioiis  du  travail  sont  égales,  c'est  le  travail 
seul  qui  règle  la  valeur;  quand  elles  sont 
inégales,  que  l'un  des  producteurs  possède 
un  monopole  ou  un  avantage  sur  l'autre, 
le  prix  est  réglé  alors  par  1  utilité  qu'offre 
le  produit  du  producteur  favorisé  k  l'autre 
controctant.  Il  a  pour  maximum  le  point  où 
les  produits  donnés  et  reçus  par  le  con- 
tractant qui  a  le  désavantage  soiit  pour  lui 
d'une  valeur  égale  en  utilité. 

Appliquons  ces  principes  k  la  valeur  des 
éléments  du  prix  de  revient  dans  l'ordre 
économique  actuel. 

Les  travaux  qui  n'exigent  ni  capital  ni 
Instruction  et  qui  par  conséquent  sont  ac- 
cessibles k  tout  le  monde  s'apprécient  entre 
eux   relativement  au  temps  et  k   la  peine 

3u*ils  coûtent.  Ils  s'échangent  contre  les  pro- 
uils  consommables  en  raison  de  Tuliliié  : 
de  celle  de  l'entrepreneur  qui  les  fait  tra- 
vailler quand  les  bras  sont  plus  demaudéss 
qu'offerts,  de  la  leur,  c'est-k-dire  de  la  né- 
cessité où  ils  sont  de  se  procurer  les  objets 
indispensables  k  leur  existence,  auand  les 
bras  sont  plus  offerts  que  démandes. 

Les  travaux  qui  exigent  de  l'insiru- 
ction  ou  des  capitaux  s'apprécient  à  Té- 
gard  des  précédents  selon  leur  utilité  plus 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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19'^î 


grande  et  l'avantage  que  possède  le  tra- 
vailleur pourvu  de  ces  moyens  d*aclion 
contre  celui  qui  ne  les  possède  pas.  Leur 
valeur  est  très-diverse  suivant  le  degré  de 
Pinslruclion  ou  de  la  capacité  ou  la  somme 
du  capital  qu'ils  exigent.  La  valeurdeceux 
du  même  degré  est  dans  la  proportion  du 
temps  et  de  la  peine. 

^Les  intérêts  des  capitaux  sont  combinés 
en  raison  de  rulililé«  de  la  possession  du 
capital  pour  l'emprunteur  et  de  l'utilité  que 
trouve  le  prêteur  à  opérer  le  placement.  — 
Voy.  Intérêts. — Le  prix  du  capital  lui- 
môme  dépend  comme  celui  de  tous  les  pro- 
duits des  éléments  du  prix  de  revient. 

La  rente  des  terres  de  la  qualité  inférieure 
est  la  même  que  Tinlérêt  d'un  capital  qui 
serait  de  même  utilité  que  la  terre  pour  ce- 
lui qui  la  loue.  La  rente  des  terres  supé- 
rieures se  compose  de  celte  renteinférieure 
et  de  la  valeurd'ulilitéen  susque  présente  la 
lerresupérii'ure.Leprixdes  terres  supérieu- 
res se  forme  ei!capitalisanila  rente  è  un  taux 
un  peu  inférieur  à  celui  de  l'intérêt  de  l'ar- 
gent, —  Voy,  Rente. 

VASSAL.  —  Yoy.  Féodalité. 

VATÏEL  (Emmerich  de),  né  en  17U,  mort 
en  1767.  —  11  est  l'auteur  d'un  ouvrage  qui 
jouit  d*une  grande  célébrité  et  qui  a  été 
souvent  réimprimé  quoiqu'il  soit  très-mé- 
diocre. Cet  ouvage  est  intitulé  Lt  droit  dei 
gens  ou  principes  de  latloi  fialurelie  appli" 
quée  à  la  conduite  et  aux  affaires  des  nations 
et  des  souverains.  Première  éditition  1758, 
2  voL  in-4-  ;  dernière,  1830,  2  voU  in-8-. 

VACBAN (Sebastien  le  Prbstrb,  seigneur 
de),  né  en  1633,  mort  en  1707.—  Ce  grand 
ingénieur  s'est  occupé  aussi  de  réformes 
financières  et  a  laissé  un  livre  intitulé  Pro^ 
jet  d'une  dime  royale^  1707,  in-4"  (réimprimé 
dans  la  collection  Guillaumin),  dans  lequel 
il  proposait  le  remplacement  de  tous  les  im- 
pôts existants  par  un  impôt  foncier  unique 
prélevé  comme  les  dîmes  ecclésiastiques. 

VAUB.  —  Voy.  Suisse. 

VENAISSIN  (Comtat).  —  Voy.  Atigno». 

VENAUTE  DES  OFFICES.  —  Voy.  Of- 
figes. 

VENISE.  —  Au  temps  de  l'invasion  d'At- 
tila, des  malheureux  fugitifs  se  retirèrent 
dans  les  lagunes  du  Golfe  adriatique  et  j 
vécurent  misérablement  du  produit  de  la 
l>ôche.  Telle  est  suivant  la  tradition  l'ori-» 
gine  de  Venise.  Ces  premiers  établisse- 
ments ne  prirent  quelque  consistance  que 
lors  de  l'arrivée  des  Lombards;  ils  résis- 
tèrent à  ceux-ci  et  se  rendirent  indépen- 
dants de  Constantinople.  Déjà  le  droit  d'é- 
lire le  magistrat  (duc,  doge)  était  tombé 
entre  les  mains  des  citoyens;  déjà  aussi 
on  avait  senti  les  avantages  de  la  position, 
et  un  commerce  étendu  régnait  sur  ces 
côtes.  Une  expédition  tentée  contre  les  Vé- 
nitiens sous  le  ûls  de  Charlemagne  obligea 
les  habitants  à  se  concentrer  dans  les  Iles. 
Sous  les  successeurs  de  Charlemagne  et  les 
empereurs  allemands,  ce  fut  Venise  qui  en- 
tretint les  principales  relations  avec  l'em- 
pire grec  et  les  Sarrasins.  Bientôt  elle  vou- 


lut s'étendre  par  la  cooauéte.  Au  \r  s\k\ 
la  plupart  des  côtes  de  la  Dalmaiie  im 
furent  soumises  et  en  même  teoips  rac],]- 
sition  des  reliques  de  saint  Marc  aquu  j 
la  cité  la  vénération  des  peuples  et  la  (  r>- 
teclion  des  grands. 

Depuis  lors,  Venise  prit  part  conslin- 
ment  aux  atlaires  de  l'Italie  et  en  pr  iji 
toujours  pour  s'agrandir  :  tantôt  en  gn^re 
avec  les  Normands,  tantôt  contre  !es  Bt. 
zantins,  prenant  parti  tantôt  pour riiiie. 
tantôt  pour  l'empereur,  elle  sut  sortir  (]f> 
chaque  complication  nouvelle  avec  •!«• 
nouveaux  avantages.  Dans  les  croivid  >, 
elle  seule  pouvait  fournir  des  vaisse^uii 
de  l'argent.  L'Islrie  et  le  Frioul  elau  i. 
conquis  ;  des  possessions  en  Syrie  ei  en 
Grèce  donnèrent  une  nouvelle  eilcDsu'i 
à  son  commerce. 

En  même  temps  se  développait  la  cnnsi- 
tution  intérieure  de  la  cité.  Dans  la  Vmé- 
tie,  comme  dans  toutes  les  anciennes  pro- 
vinces romaines,  avaient  subsisté  des  fa- 
milles nobles  et  sénatoriales  et  un  peu|!e 
d'artisans.  Des  juges  sous  le  noQi  de  m- 
buns  étaient  subordonnés  au  duc.  Céia*^!: 
eux  ordinairement  qui  désignaient  le  d*  ;' 
nouveau,  ratiûé  par  les  applaudissemeo 
du  peuple.  Les  familles  nobles  divisées  e:i 
factions,  comme  dans  le  reste  de  Tlialie,  .^e 
disputaient  l'élection  du  duc  et  essnvâi  ;i 
de  poser  des  garanties  contre  son  pouv^ r. 
En  1032,  à  la  suite  d'une  lutte  de  paris 
deux  conseillers  sont  adjoints  au  do:  ; 
bientôt  après  les  tribuns  disparaissenl  ei 
font  place  è  de  véritables  juges,  indéfun- 
dants  du  doge.  En  1172,  pour  faire  mvr 
les  querelles  qui  ensanglantaient  la  vile  3 
chaque  élection,  on  décide  par  une  loi  ■]  m 
l'élection  de  chaque  doge,  on  noœnwr .: 
onze  hommes  des  plus  considérables  de  la 
ville,  chargés  de  faire  le  choix;  le  pcii;> 
est  indemnisé  par  une  distribution  d\\T:^i . 
Déjà  des  assemblées  d'hommes  iniliien^ 
Que  les  doges  avaient  réunis  d'abord  «ul^ 
d  eux  dans  leur  propre  inlérôt  sont  ncir- 
nues  comme  conseils  permanents.  A  p-iri.: 
de  ce  moment,  la  constitution  aribiua^- 
tique  se  développe  rapidement. 

A  la  tin  du  xir  siècle,  la  puissamen 
doge  se  trouve  limitée  par  ses  conseil  r<. 
la  set^neurif  qui  avec  lui  eut  rinitialivedt> 
lois;  par  un  tribunal  suprême, la ÇM^nm.-. 
cour  en  môme  temps  civile  et  poilu  ju^: 
par  le  conseil  dus  invités  (pregadi),  nu  j  ^ 
autour  du  doge  dans  les  circonstauees  ):- 
portantes,  et  par  le  grand  conseil  crée  '. 
1172,  composé  de  196  membres  éiu>  ôii 
nuellement  par  douze  électeurs  nuuji:  ^ 
par  le  peuple,  véritable  représentaiivvi  r - 
tionale.  Dans  les  gramles  occasions,  on  c'- 
suite  la  peuple  qui  vole  par  acclamai  • 
Un  siècle  plus  tard,  une  modilicatiouini- 
duite  dans  l'organisation  du  grand  con^^ 
amène  euOu  le  triomphe  complet  delà  i- 
tucrntie. 

Le  con  s  aristocratique  est  loul-pnis^'*^ 
en  eilet,  mais  ce  ne  sont  pas  lesdesceii'd  ' 
des  anciens  nobles  qui  lu  consiiiu  m,  ^r 


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DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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10»! 


r>nl  ]^»s  familles  enrichies  par  loconinierco, 
»s  hommes  d'argent.  Les  premiers,  refoulés 
n  grande  partie  dans  le  peuple,  veulent 
?5snisir  leurs  droits,  une  guerre  civile  éclate 

la    mort  du  doge  Jean  Dandolo;  Taristo- 
ratie  d'argoiïl   triomphe  et  alors  on  or- 
onne  que  désormais  les  membres  du  grand 
onseil  seront  choisis  annuellement  par  la 
uarand'f  parmi  ceux  qui  déjà  précédemment 
u  dont  les  ancêtres  ont  fait  partie  de  ce 
onseil.  Déjè  le  grand  conseil  sVst  emparé 
u  droit  de  nommer  aux  emplois,  aux  cor- 
orations    diverses    qui     compliquent    la 
onstitulion  vénitienne  ;  déjà  il  a  posé  de 
ouTelles  limites  à  Téleclion  dn  doge  et  en- 
duré son  élection  de formessubtilos. Toute 
articipation  au  gouvernement  est  enlevée 
u   peuple;   les  pouvoirs  sont  concentrés 
ux  mains  de  quelques  familles.  En  1315, 
n  crée  le  livre  d*or  où  sont  inscrits  tous 
?s  membres  capables  d'entrer  dans  le  grand 
r>rseil,  et  en  1319,  on  décidn   que  tous 
»>nx  qui  sont  inscrits  dans  ce  livre  en  fe- 
lient  partie  de  plein   droit  dès  l'Age  de 
ingt-cinq  ans.  Contre  les  tentatives  de  re- 
faites et  les  conspirations,  on  institue  en 
311  un  tribunal  de  dix  Inquisiteurs  d'Etat, 
ni  sous  le  nom  de  conseil  des  dix  devient 
ientôt  une  institution  de  police  politique 
l  qui  par  sa  sévérité  impitoyable,  son  na- 
i  leté  à  percer  tous  les  mystères,  son  acti- 
i  lé  et  son  dévouement  à  l'aristocratie,  con- 
ilj'de  celte  constitution  et  lui  assure  une 
urée  séculaire. 

Pendant  qu'elle  fonde  à  l'intérieur  son 
rislocraticVenise  ne  cesse  pas  de  progres- 
^r.h  l'extérieur.  La  conquête  de  Constan- 
nople  par  les  Frangais  lui  donne  les  cdtes 
e  TEpire,  de  l'Albanie,  les  ties  Ioniennes, 
ne  grande  partie  de  laHorée,  l'importante 
e  de  Candie.  Des  colonies  soumises  abso- 
imcnt  h  la  mère-patrie  exploitent  ces 
entrées.  Elle  a  des  entrepôts  h  Constantin 
opie  et  à  Trébisonde,  des  comptoirs  ju<^ 
u'en  Crimée.  Bientôt  elle  aspire  a  acquérir 
es  possessions  sur  la  terre  ferme  italienne. 
k'S  guerres  contre  les  petites  principautés 
ui  venaient  de  s'élever  lui  donnent  succès- 
irement  Trévise,  Feltres,  Bellone, Vérone, 
adoue,  Bergame,  Brescia;  clic  s'empare 
e  l'importante  lie  de  Chypre.  A  la  tin  du 
V*  siècle,  Venise  se  trouvait  à  l'ajtogée  de 
a  grandeur.  Mais  déjà  la  découverte  de  la 
dute  nouvelle  des  Indes  avait  porté  le  coup 
liai  à  son  commerce,et  sa  prospérité  devait 
^niber  plus  rapidement  qu'elle  ne  s'était 
levée. 

En  effet,  dès  le  commencement  du  xvii* 
ièole,  Venise  avait  perdu  sa  splendeur  et 
e  vifait  plus  désormais  que  du  fruit  des 
tcbesses  acquises  antérieurement.  Cepen- 
ant  jusqu'à  la  révolution,  elle  forma  un 
es  principaux  Etats  de  l'Italie.Voici  d'après 
n  écrivain  du  dernier  siècle  quelle  était 
a  constitution  à  cette  époque. 

«  Le  gouvernement  de  Venise  dépend  de 
a  noblesse  composée  de  206  familles  divi- 
ées  en  523  branches  et  couiprennnl  envi- 
un  1,500  nobles  majeurs  On  partage  cette 


noblesse  en  quatre  classes.  La  première 
comprend  les  douze  maisons  qui  suivant  la 
tradition  élurent  le  premier  duc  en  709.  La 
seconde  de  quatre  maisons  qui  subsistent 
depuis  800,  ce  sont  les  Justiniani,  les  Cor- 
nari,  les  Bragadini  et  les  Bambi.  La  troi- 
sième classe  comprend  les  familles  gui 
furent  inscrites  dans  le  livre  d'or  en  1%9. 
La  quatrième,  celles  qui  ont  été  agrégéea 
depuis  en  pavai\t  100,000  ducats. 

«  Le  chef  de  la  république  est  le  doge. 
Sa  dignité  est  à  vie,  mais  la  république  peut 
le  déposer,  quand  il  devient  incapable  de 
remplir  ses  fonctions.  Il  préside  tous  les 
conseils  et  n*a  que  sa  voix  comme  les  autres. 
Tous  les  jugements  se  rendent  en  son  nom. 
«  Il  y  a  trois  principaux  conseils  pour 
Tadministration  do  l'Etat  : 

«  Le  grand  conseil  composé  de  tous  les 
nobles  qui  ont  vingt-cinq  ans.  Ce  conseil 
fait  toutes  les  lois  et  élit  tons  les  magis- 
trats, savoir,  les  procurateurs  de  Saint^MarCf 
le  chancelier^  les  sages^grands^  les  sages  de 
terre  ferme  et  les  provéditeurs.  Les  procu- 
rateurs de  Saint-Marc  sont  les  officiers  com- 
mis à  la  distrihulion  des  grandes  richesses 
laissées  à  l'Eglise  et  aux  pauvres;  ils  sout 
les  exécuteurs  de  tous  les  legs  pieux,  tes 
tuteurs  des  orphelins  et  les  prolecteurs  des 
veuves.  Ils  portent  la  veste  ducale»  c'est-à- 
dire  à  grandes  manches  traînantes  jusqu'à 
terro.  Le  grand  chancelier  tient  les  sceaux 
de  l'Etat  et  assiste  aux  délibérations  du  sé- 
nat; il  est  le  chef  des  bourgeois  de  Venise, 
comme  le  doge  l'est  de  la  noblesse.  Les 
sages-grands  au  nombre  de  six  sont  des 
officiers  qui  préparent  les  matières  qui  doi- 
vent être  discutées  dans  le  sénat    auquel 
ils  portent  chaque  semaine,  chacun  à  leur 
tour,  le  résultat  de  leurs  délibérations.  Ce 
sout  les  secrétaires  d'Etat  de  la  république. 
Les  sages  de  terre  ferme  ont  à  peu  près  les 
mêmes  fonctions  et  la  même  autorité.  Ils 
veillent  à  la  levée  des  troupes  et  c'est  parmi 
eux  qu'on  choisit  les  ambassadeurs.  Les 
provéditeurs  sont  les  gouverneurs  qu'on 
envoie  dans  les  provinces  avec  un  com- 
mandement absolu  dans  les  affaires  qui  con- 
cernent la  paix  et  la  guerre. 

«Le  conseil  des  pregadi.  C'est  le  sénat.  Il 
décide  de  tout  ce  qui  regarde  la  paix,  la 

fuerre  et  les  alliances.  Il  se  compose  de 
20  membres,  dont  50  pregadi  et  autant  de 
fonctionnaires  divers.  Le  sénat  se  réunit 
trois  fois  par  semaine.  Les  sénateurs  sont 
soumis  tous  les  ans  à  la  réélection  qui  ap- 
partient au  grand  conseil.  Il  faut  avoir  vingt- 
cinq  ans  pour  y  entrer. 

c  Le  collège  ou  conseil  des  86  seigneurs 
composé  de  dix  conseillers ,  des  sage.s- 
grands  et  des  sages  de  terre  ferme  et  do 
divers  autres  fonctionnaires.  L'on  y  eia- 
mine  les  affaires  concernant  les  ambassa- 
deurs et  les  puissances  étrangères. 

«  Outre  ces  conseils,  il  y  en  a  encore  deux, 
le  conseil  des  dix  et  le  conseil  spirituel. 

«  Le  conseil  des  dix  est  composé  de  dix 
nobles.  On  les  renouvelle  tous  les  ans.  ïoius 
les  mois  ce  conseil  choisit  parmi  ses  mem- 


1095 


YEN 


DICTIONNAIRE 


Vu.» 


WA 


bres  Irois  inquisiteurs  d^Etat.  Ce  triumvirat 
a  une  autorité  si  absolu»  qu*il  peut  condam- 
ner h  mort  toutes  sortes  de  personnes  même 
le  doge,  sans  en  rendre  compte  au  sénat. 
It  faut  néanmoins  que  Tavis  des  trois  in- 
quisiteurs soit  unanime;  en  cas  de  partage, 
TalTaire  est  portée  au  conseil  des  dix. 

c  Le  conseil  spirituel  règle  les  affaires  do 
la  religion.  C'est  le  seul  oil  les  nobles  véni- 
tiens ecclésiastiques  peuvept  entrer.  . 

c  II  y  a  six  quartiers  à  Venise  et  six  con- 
seillers de  la  seigneurie  qui  y  résident. 
Cette  charge  est  annuelle;  ceux  qui  en  sont 
revêtus  ouvrent  les  lettres  adressées  i  la 
seigneurie,  examinent,  admettent  ou  sup- 
priment les  requêtes  qu'on  veut  présenter 
au  grand  conseil. 

c  11  y  a  trois  cours  appelées  quaranties 
parci'  qu'elles  sont  composées  de  quarante 
membres  chacune.  La  première  est  la  qua- 
rantie  civile  nouvelle»  la  seconde  la  quaran- 
lie  civile  vieille,  la  troisième  la  quarantie 
criminelle.  Il  y  a,  en  outre,  divers  autres 
tribunaux.  » 

En  1797,  pendant  que  le  général  Bona- 
fiarte  combattait  les  Autrichiens  en  Italie, 
la  politique  perGde  du  sénat  attira  sur  hi 
ville  la  colère  du  vainqueur.  Occupé  par  les 
Fiançais,  rstiit  Vénitien  perdit  son  indépen- 
dance par  le  traité  de  Campo-Formio  et  fut 
donné  à  l'Autriche.  Par  ie  traité  de  Pres- 
iMiurg,  celle-ci  le  céda  è  la  France,  mais  ii 
lui  a  été  restitué  par  les  traités  de  1815. 

VENTE.  —  La  vente  est  un  des  contrats 
Irs  plus  importants  du  droit  civil, parcequ^ii 
est  un  de  ceux  quesuppose  le  plus  fréqucm* 
ment  l'organisation  économique  de  la  so- 
ciété. En  économie  politique,  la  vente  est 
comprise,  en  effet,  dans  le  teime  général 
ii*échange9  vX  rechange  au  point  de  vue  éco- 
nomique est  le  grand  moyen  de  la  distribu- 
tion des  produits  dans  la  société.  En  droit 
civil  on  appelle  plus  spécialement  échange 
ce  qu'on  nomme  iroc  tn  économie  roliti- 
que,  c'est-è-dire  le  contrat  en  vertu  auquel 
les  parties  se  donnent  réciproquement  des 
objets  en  nature,  tandis  que  le  terme  de 
vente  est  réservé  pour  les  contrats  où  fun 
des  objets  échangés  consiste  en  monnaie. 

Nous  ne  reviendrons  pas  sur  ce  que  nous 
avons  dit  sur  la  vente  considérée  comme 
moyen  de  la  distribution  des  produits  aux 
KBOts  CiacuLATioN,  MONNAIE,  elc,  et  nous 
nous  bornerons  à  résumer  les  règles  du 
droit  civil  relatif  à  ce  contrat. 

La  vente  est  parfaite  dans  notre  droit  par 
le  seul  consentement  des  parties.  La  pnj- 
priélé  de  l'objet  vendu  passe  immédiate- 
ment sur  la  tête  de  l'acquéreur  et  il  ne  faut 
£lus  de  tradition  comme  en  droit  romain, 
lais  en  vertu  du  lois  toutes  récentes,  la 
transmission  n'est  opérée  à  l'égard  de^  tiers, 
quand  il  s'agit  d'immeubles,  que  lorsqu'elle 
a  été  transcrite  sur  les  registres  du  conser- 
vateur des  hypothèques. 

La  vente  peut  d'ailleurs  être  faite  pure- 
ment ou  simplement  ou  sans  condition  sus- 
pensive ou  résolutoire.  La  vente  faite  à  l'es- 


sai est  toujours  censée  faite  sous  une  cmi- 
dition  suspensive. 

Si  la  promesse  de  vendre  a  été  faite  ar,'C 
des  arrhes,  chacun  des  contractants  est  maî- 
tre de  s'en  départir,  celul^^ui  les  a  données 
en  les  perdant,  celui  qui  les  a  reçues  ea 
restituant  le  double. 

Le  prix  de  la  vente  doit  être  déterniiv 
et  précisé  par  les  parties;  mais  il  peut  être 
laissé  è  l'arbitrage  d'un  tiers:  si  le  tiers  ne 
Veut  ou  ne  peut  faire  Testimatioa,  il  n\  a 
point  de  vente. 

Il  nattde  la  vente  deux  obligations  prin- 
cipales pour  le  vendeur. 

!•  Celle  de  délivrer  la  chose,  c'est-à-dire 
de  la  transporter  en  la  puissance  et  la  pos- 
session de  l'acheteur. Le  rendeurt  d'ail ienrs, 
n'est  pas  tenu  à  la  délivrance  si  l'acheieur 
ne  lui  pa^e  pas  le  prix,  h  moins  que  leTeL- 
deur  n'ait  accordé  un  délai;  mais  mH't 
dans  ce  dernier  cas,  il  n'est  pas  forcé  de  li- 
vrer si  l'acheteur  tombe  en  ftiltim  c»u  en 
déconGture.  La  chose  doit  être  délivrée tn 
Télat  où  elle  se  trouve  au  moment  de  ia 
vente,  et  à  partir  de  ce  moment  tous  id 
fruits  appartiennent  à  l'acheteur. 

S<»  Celle  de  garantir  à  l'acquéreur  h  po^* 
session  de  la  chose  vendue  et  les  déf3uL> 
cachés  de  cette  chose»  c'est-à-dire  les  vi^s 
rédhibitoires.  Si,  en  effet,  l'acquéreur  ^st 
évincé  de  la  chose  vendue,  l'acquéreur  a  « 
droit  de  demander  la  restitution  du  prii« 
celle  des  fruits  qu'il  est  obligé  de  reid^^ 
au  propriétaire  qui  l'évincé,  celle  des  frais 
et  des  dommages-intérêts.  Ces  restitulio^s 
d'ailleurs,  se  modifient  suivant  les  slipu  i- 
tions  qui  neuvent  porter  que  le  vendeur  re 
sera  tenu  a  aucune  garantie,  suivant  ai;>M 
la  diminution  ou  I  augmentation  que  a 
chose  a  subie,  la  bonne  ou  la  mauvaise !> 
du  vendeur,  la  nature  de  l'éviction  quipt^J 
être  totale  ou  partielle.  Dans  le  cas  de  vie  > 
cachés  qui  rendent  la  chose  impropre  à  'u- 
sage  ou  qui  en  diminuent  tellement  c  : 
usage,  que  l'acheteur  ne  l'aurait  pas  acqn  S3 
ou  n'en  aurait  donné  qu'un  moindre  pnx, 
s'il  les  avait  connus,  l'acheteur  a  lech'i 
de  rendre  la  chose  ou  de  se  faire  resiitie: 
le  prix,  ou  de  garder  la  chose  et  de  se  Lr? 
rendre  une  partie  du  prix  telle  quelle  «s 
arbitrée  par  ex[)erts. 

L'acheteur  est  soumis  h  une  seule  obi- 
gation,  celle  de  payer  le  prix.  Comme  ssu-- 
tion  de  cette  obligation,  ie  vendeur  po^^e:.' 
Vaçlion  résolutoire^  c'est-à-dire  il  peut  jt- 
mander  la  résolution  de  Va  vente.  OudDJ  i 
s'agit  d'immeubles,  le  vendeur  peut  toi- 
jours  exercer  l'action  résolutoire  et  nvc- 
diquer  la  propriété  vendue;  en  fait  de  m- > 
blés,  il  ne  peut  exercer  celle  reveudica  )  > 
que  tant  qu'ils  sont  en  possession  de  Z^- 
cheleur  et  dans  la  huitaine  de  la  livre:- 
son. 

Le  contrat  de  vente  peut  encore  être  ré- 
solu par  l'exercice  de  la  faculté  de  raciiji  e: 
parla  vilité  du  prix. 

La  faculté  de  rachat  ou  de  réméré  est  'jQ 
pacte  f)ar  lequel  le  vendeur  se  réserve  >iv 
re[)rendro  la  chose  vendue,  moyennaol  >' 


YIL 


DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


VIL 


1096 


itiCution  do  prix  principal*  les  fraies,  les 
uralions  oécessaires,  etc.  Cette  faculté  ne 
iit  élre  stipulée  pour  un  terme  excédant 
iqaQS. 

La  rei^cision  pour  cause  de  lésion  D*a  lieu 
'en  faveur  du  Tendeur  et  en  matière  de 
nie  immobilière.  La  rescision  ne  peut  être 
)noncée  que  si  le  vendeur  a  été  lésé  de 
is  de  sept  douzièmes  dans  le  prix  d*un 
meuble  et  si  la  demande  a  élé  formée 
113  les  deux  ans  du  jour  de  la  vente.  L*ac- 
éreur  a  le  droit  de  rendre  la  chose  en  en 
rêvant  le  prix  ou  de  la  garder  en  payant 
supplément  du  juste  prix  sur  la  déduc- 
n  du  diiième  du  prix  total. 
^'ETO«  en  latin  je  défends.  —  On  a  appelé 
\$\  le  droit  accordé  dans  diverses  cons* 
ulions  h  l'un  des  pouvoirs  d*arréler  Tef- 
ides  actes  des  autres.  —  Yoy  notamment 
iHset  la  constitution  française  de  1791  à 
rlicle  Fraucb. 
riCAlRES  DE  L*EMP1RE  —  Yoy.  A  ixs- 

nCO(JBAir<BAPnsTB),  né  en  1668,  mort 
nu.  —  Il  fut  un  de  ceux  (|ui  préluda 
I  travaux  modernes  sur  la  science  histo- 
|ue  dans  les  cifif  Utre$  de$  principes  d*une 
itnctnouveile  publiés  à  Naples  en  1725  en 
ilien  et  reproduits  en  partie  en  français  par 
.  Michelet  en  1827.  On  loi  doit  aussi  des 
cherches  importantes  sur  les  origines  des 
slitulions  romaines. 

VJCOMTEt  pour  vice-comte,  celui  qui 
Qctioooe  k  la  place  du  comte.  —  Des  ter- 
iûires  dépendants  de  comtés  ayant  été  at- 
bués  sous  la  règne  de  la  féodalité  à  des 
Boaites  permanents,  les  titres  de  vieomie 
de  vicomte  prirent  leur  place  régulière 
ns  la  hiérarcliie  féodale  après  ceux  de 
Dléel  de  comte. 

VIDAME,  pice-dominus.  —  C'était  le 
iD  qu'on  donnait  au  seigneur  temporel 
àr%é  de  la  défense  des  terres  ecclésiali- 
es.  Le  vidame  était  è  Tégard  de  Tévéque 
que  le  vicomte  était  pour  le  comte. 
VIE  SDFFISANTE.  —  Au  point  de  vue  de 
morale»  chaque  homme  a  droit  h  la  rie 
(Bsanle,  car  chacun  a  été  placé  ici-bas  par 
^u  pour  y  remplir  des  devoirs  et  le  pre- 
erdroitqui  nait  de  ces  devoirs  est  celui 
la  conservation  de  soi*mème.  Quand  donc 
(  économistes  ont  osé  dire  «  qu'au  t>an- 
et  de  la  vie  il  n'y  avait  pas  do  couvert 
s  pour  une  grande  partie  de  la  popula- 
net  que  tout  cet  excédant  n'avait  qu'à 
rir,Bils  ont  dit  une  chose  odieuse  qui  a 
lievé  l*indigna(ion  générale.  Il  est  vrai 
a  la  société  ne  peut  être  tenue  d'assurer 
ituitementk  chacun  la  vie  suffisante.  C'est 
is  son  travail  que  chacun  doit  trouver 
:  moyens  d'existence  et  le  seul  bui  au'on 
îsse  se  proposer  k  cet  égard  c'est  a*em- 
'lier  que  les  salaires  ne  descendent  pas 
urne  ils  en  ont  malheureusement  la  ten«* 
(ce  au  dessous  du  taux  des  subsistances 
i$|)ensables.  — Yoy.SALàïmz* 
iLLES  HàNSEAflQUES.  —  On  appelait 
^fs  chez  les  Celtes  et  les  Germains  les 
porations  qui  avaient  pour  objet  le  com* 

DlCnOH!!.    DSS  SCIBNCBS  POLITIQUES.    III. 


roerce  et  la  navigation  fluviale  et  maritime. 
Ce  nom  est  devenu  célèbre  surtout  par  la 
grande  hanse  ou  association  commerciale 
formée  vers  la  fln  du  xit*  siècle  sous  les 
auspices  de  la  ville  de  Brème  qui  8*associa 
d*ai)ord  avec  Lubeck  et  Hambourg,  auxquel- 
les se  joignirent  bientôt  on  grand  nombre 
d'autres  villes  allemandes,  situées  sur  les 
Rrandes  voles  de  communii^ation»  telles  que 
Cologne,  et  la  plupart  des  villes  libres  du 
Rhin,  Brunswick,  Dantzig,  etc.  Ces  villes 
étaient  confédérées  et  formaient  un  vérita* 
ble  pouvoir  politique  ayant  ses  armées  et 
ses  flottes.  Lubeck  en  était  le  centre;  les 
archives  et  le  trésor  de  la  ligne  y  étaient 
déposés  et  tous  les  trois  ans  il  s*y  réunis- 
sait une  diète  ou  congrès  composé  des  dé- 
putés de  toutes  les  villes  confédérées  et 
dans  lequel  se  débaltaient  les  affaires  de  la 
confédération.  Ce  fut  aux  xiv'  et  xv«  siècle 

3ue  la  li^ue  hanséatique  arriva  à  l'apogée 
e  sa  puissance,  elle  comptait  alors  85 'vil- 
les confédérées  et  un  grand  nombre  de  villes 
alliées  dans  tous  les  Etats  de  l'Europe,  telles 

3ue  Stockholm,  Amsterdam^  Anvers,  Lon- 
res  f  Bordeaux  «  Narseille  •  etc.  Quatre 
grands  comptoirs  établis  h  Londres,  à  Bru* 
ges,  à  Bergen  en  Norwége,  et  h  Novogorod 
eu  Russie ,  lui  assujettissaient  tout  le  eom* 
merce  européen.  La  Hanse  commença  h  dé* 
cliner  au  xvi*  siècle  par  suite  da  la  déeou* 
verte  de  la  nouvelle  route  des  Indes  et  de 
l'Amérique  et  de  l'établissement  de  gouver- 
nements plus  stables  qui  d'une  part  limi- 
tèrent considérablement  ta  liberté  des  villeii 
et  de  l'autre  rendirent  moins  nécessaires 
pour  celles-ci  les  stipulations  de  défense  ré- 
ciproque. Successivement  des  villes  se  dé- 
tachèrent do  la  ligue»  et  au  xrti*  Lubeck, 
Hambourg  et  Brème  étaient  les  seules  villes 
qui  avaieut  continué  h  en  faire  partie.  Ce 
dernier  reste  de  la  ligue  hanséatique  dispa- 
rut eu  iSIl  quand  ces  trois  villes  furent 
réunies  momentanément  k  l'empire  fran«* 
csis. 

VILLES  LIBRES  ALLEMANDES.  —  Nous 
avons  fait  connaître  aux  articles  Alleuagra 
et  Communes  Tbistoire  des  villes  libres  aiie«* 
mandes  et  leur  incorporation  pendant  les 
guerres  de  la  révolution  française  aux  di- 
vers Etals  de  l'Allema^çne.  Le  congrès  réuni 
è  Vienne  en  1814  et  1815  ne  rendit  la  liberté 
qu'à  quatre  de  ces  villes,  Hambourg,  Brème» 
Lubeck  et  Francfort  sur  le  Main.  Les  villes 
qui  out  voix  au  sein  de  la  diète  (Yoy.  Al- 
lemagne) jouissent  chacune  d'une  constitua 
tion  indépendante  ;  mais  les  anciennes  con« 
stitutious»  révisées  toutes  en  1848  et  pro- 
fondément modifiées,  ont  subi  depuis  des 
nouvelles  modifications  en  sens  inverse  et 
l'état  politique  de  ces  villes  n'est  pas  com- 
plètement assuré  aujourd'hui. 

Hambourg  compte  avec  le  petit  territoire 

Îiui  en  dépend  188,000  âmes.  Son  contingent 
édéral  est  de  3,2(60  soldats,  tie  7  canons  et 
de  4083  thalers.  Ses  dépenses  annuelles 
sont  de  7,612,336  marcs,  dans  lesquels  le 
service  de  ta  dette  figure  pour  1»446»7S5 
mares.  Hambourg  est  gouverné  par  un  se-* 

35 


{(m 


YOI 


DICTIONNAIRE 


VOI 


i! 


uat  de  15  membres  et  par  uq  corps  de  bour- 
geoisie de  192  membres. 

Lubeok  ne  compte  que  1^7,197  âmes;  elle 
fouroU  9^0  hommes  et  9  canons  à  la  confé- 
dération et  paie  à  la  caisse  fédérale  1,278 
thalcrs.  Son  budget  est  d'environ  800.000 
marcs.  Elle  a  également  une  dette  considé- 
rable. La  constitution  est  à  peu  près  la  même 
que  celle  de  Hambourg. 

Pour  Brome,  voy,  ce  nom. 

Francfort  sur  le  Main  compte  68,240  Ames. 
Son  budget  est  de  1,500,000  florins  environ. 
Sa  dette  s'élève  h  près  de  7  millions  de  flo- 
rins. Le  contingent  fédéral  de  Francfort  est 
de  1,024  soldats,  2  canons,  1,505  thalers. 
L'ancienne  constitution  de  Francfort  a  subi 
peu  de  roodiflcatious  en  1848.  Elle  comprend 
un  corps  législatif,  un  sénat,  deux  bourgue- 
mestres  et  trois  syndics. 

VISIGOTHS.  —  Yoy.  Barbares,  Lois  bar* 

BARES. 

VISITE  (Droit  de).  —  Toy.  Esclavage. 

VIZIR.  —  Voy.  Tdrqdib. 

VITRIARIUS  (Philippe  Rheinhard).  —  On 
a  de  lui  des  lnMtiluiione$  juris  publici  Jto* 
manO'germanicijiGS^^  commenté  par  Pfeffiu* 
ger  en  4  vol  in-4'  1704. 

VOIES  DE  COMMUNICATION.  —  Ce 
n*est  pas  de  notre  temps  seulement  qu'on 
a  compris  Timportance  des  voies  de  com- 
munication,  des  routes,  des  canaux,  des 
fleuves  et  rivières  au  point  de  vue  social 
et  économique,  maïs  jamais  peut-être  ces 
instruments  généraux  de  la  prospérité  pu- 
blique n*ont  été  l'objet  d*une  attention 
aussi  sérieuse  et  de  travaux  aussi  impor- 
tants. Dès  lafaaute  antiquité  on  sut  creuser 
des  canaux  et  canaliser  d«s  rivières;  des 
routes  tracées  serraient  dans  l'Asie  occi- 
dentale aux  caravanes  qui  transportaient 
]es  marchandises  de  l'Inde  sur  les  bords  de 
la  Méditerranée  et  de  la  mer  Noire.  Les  Ro- 
mains surtout  se  rendirent  célèbres  par 
les  grandes  voies  qui  ont  conservé  leurs 
noms  et  qui  sont  si  remarquables  par  le  fini 
et  la  solidité  de  leur  construction.  Mais 
dans  l'antiquité  les  routes  eurent  avant 
tout  un  but  stratégique  et  ce  ne  fut  que 
lorsque  le  monde  connu  fut  réuni  sous  un 
seul  sceptre  qu'elles  servirent  aux  commu- 
nications de  la  paix,  au  commerce  et  à  i'in- 
duslrie.  La  première  voie  romaine  la  célè- 
bre via  Appia  commencée  l'an  311  av«int 
Jésus-Christ  avait  un  but  tout  militaire  ; 
elle  conduisait  de  Rome  à  Capoue  et  fut 
prolongée  plus  tard  jusqu*à  Brindes  pour 
tenir  en  respect  Tltali^.  En  242  une  autre 
route  fut  construite,  la  voie  Aur^lienne  qui 
allait  à  CivitaVtCihia;  en  220  on  com- 
mença la  voie  Flaminienne  qui  conduisait  h 
Himiui;  et  peu  à  peu  toutes  les  villes 
d*ltalie  fuient  liées  à  Rome,  et  avant  la  tin 
de  la  république  cinq  voies  romaines 
étaient  déjà  établies  hors  de  l'Italie  dont 
quatre  en  Gaule  et  une  en  Macédoine.  Ces 
travaux  furent  continués  sur  une  grande 
échelle  sous  les  empereurs  et  des  routes 
militaires  conduisaient  les  armées  romai- 
nes Jusque  aux  dernières  frontières  de  l'em- 


pire. Quatorze  de  ces  routes  parlnjen;  o 
Rome  même  et  cinq  d'entre  elles  Teiy/- 
con verger  au  milliarium  ouretim  placé  â  : 
portes  de  Rome  et  d'où  se  compiaiei.i  ' 
les  les  distances  Toutes  ces  routes  éi 
construites  en  maçonnerie,  pavées  an  :• 
lieu  et  garnies  de  cbaaue  côté  de  irn;  • 
couverts  de  gravier.  Elles  avaient  60; 
de  large« 

Si  les  grandes  communications  éh 
ainsi  assurées,  il  ne  parait  pas  quo 
porté  le   même  soin  pour  la  créât:.-. 
l'entretien  des   petites.  Il  est  ceri.j i 
effet  que  dans  les  villes  les  règles  al   « 
aujourd'hui  pour  la  voirie  furent  iûu 
inconnues  et  que  pour  les  petites  ce 
nications  delà  campagne  outre  le$e>:^ 

Jlii'on  laissait  pour  les  chemins  ^uâû 
aisait  le  partage  d'un  territoire,  les  - 
tiers  et  les    chemins   qui  résullaîeiu 
passage  même  sur  les  propriétés  é\y,t 
a  peu  près  les  seuls  qui  existassent,  rr^ 
que  le  prouvent  les   fréquentes  servit  j 
d'iIfT,  de  rw,  et  d*acius  qu'on  trouve  ^ 
le  droit  romain. 

La  plupart  des  grandes  voies  rotcj 
disparurent  dans  l'anarchie  qui  réia  :; 
l'invasion  des  barbares  d'abord,  dans  t 
qui  suivit  la  dissolution  de  l'empire  c 
vingien  ensuite.  On  a  peu  de  détails  <: 
système  des  routes  au    moyen  â.e.  . 
voies  de  communication  étaient  hi> 
compétence  des  seigneurs  et  des  villv. 
ce  ne  fut  qu'assez  tard  que  la  rovduu^ 
raença  h   s'en  occuper.  —  Voy.  ïrit, 
PUBLICS.  —  La  preuve  qu'à  cette  ép^j: 
n'attachait    pas    aux    routes   l'im^o:. 
qu'elles  méritent^  c'est  qu'au xni*  sie 
ne  donnait  pas  plus  de  16  i  18  pied>  . 
roules  des  environs  de  Paris.  Ce  neluî  ;: 
partir  de  la  Bn  du  xvi*  siècle  que  Ton  ^'    - 
prit  dans  la  plupart  des  Etats  de  rt 
des  travaux  pour   créer    et  améliorer 
voies  de  communication  et  que  i  on  <. 
mença  aussi  à  creuser  des  canaux.  Ce.^ 
vaux  ont  reçu  dans  notre  siècle  un  dév 
()ement  inconnu  jusqu'alors,  nolaœiue; 
raiiplication  de  la  vapeur  à  la  locoïc 
Comme  dans  toutes  les  applications  in.  - 
trieJles,    c'est    l'Angleterre   qui   a  t: 
Texemple  sous  ce  rapport  à  tous  les  a 
peuples  de  l'Europe,  et  c'est  elle  qui  i  * 
£ède  le  système  dévoies  de  commuL.c: 
le  plus  perfectionné.  Avant  dédire  ce 
existe  à  cet  égard  en  France  et  de  i'airc 
naître  la  législation  qui  régit  les  yoh-^ 
communioation  dans  notre  pays,  nou> 
vons  mentionner  les  questions  ét-onuLi  . 
qui  se  sont  produites  a  ce  sujet. 

L'utilité  des  voies  decommuuicaii'f 
contestée  par  personne,  et  il  est  Ucw 
voir   quelle   concerne  également  la  r 
ductiou  et  la  circulation  des  richesses 
production  est  directement  intéresstre 
voies  de  communication,  puisque  i'^iM  > 
ou  moins  parfait  de  celJes-ci  constitue 
économie  nette  sur  les  frais  de  tranv.  -^ 
qui  sont  |K)ur  beaucoup  dans  k  pr; 
tous  les  produits,  mais  surtout  dans  c-^-' 


01 


VOI 


DES  SQENCES  POUTIQUES. 


VOI 


4IOt 


9  la  production  agricole,  et  géuéralement 
iDS  l'extraction  et  le  travail  de  toutes 
>8  matières  premières,  les  pierres,  les 
étauz,  etc.  La  circulation  y  est  inlé- 
(ssée  parce  que  les  roules  constituent  une 
»  premières  conditions  pratiques  des  dé- 
)ucbés.  Les  conditions  théoriques  que 
économie  politique  assigne  aux  débou- 
lés, le  besoin  réciproque  des  produits 
le  moyen  de  part  et  d*autre  de  les  payer, 
.'uventétre  accomplies  sans  quenéanmoins 
(change  puisse  se  taire,  parce  qu*il  n'existe 
is  de  voie  de  communication.  A  ce  point 
)  vue  on  a  reconnu  non-seulement  Tutilité 
PS  grandes  lignes  de  communication  oui 
elient  en  relation  des  provinces  et  des 
\ji  éloignés,  mais  aussi  celle  des  routes 
cales,  des  chemins  qui  lient  entre  eux  de 
ililes  villes  et  àea  villages,  et  la  néces- 
léméme  de  bons  chemins  d'exploitation, 

indispensables  à  la  production  agricole 
cxtractive,  et  si  négligés  encore  aujour- 
hui. 

On  a  souvent  agité  en  économie  politi- 
le  la  question  de  savoir  quels  étaient  ceux 
li  devaient  supporter  la  dépense  des  voies 
icomnjunication,  si  c'était  la  société  en- 
tre qui  devait  se  charger  des  frais  de 
Dstruction  des  routes  et  en  laisser  l'usage 
atis,  ou  bien  s*il  fallait  laisser  le  soin  de 
Ite  construction  à  des  corporations  parti- 
tlières  telles  que  les  provinces,  les  corn- 
unes  00  des  compagnies  qui  récupére- 
ient  leurs  dépenses  par  un  péage  repré- 
Dtant  les  frais  d'établissement  de  la  voie 

communication.  Le  système  des  péages 
lit  généralement  admis  avant  la  révo- 
lioQ  française,  et  le  plus  souvent  les  péa- 
9  ne  représentaient  pas  seulement  les  in- 
ils  et  Vamortissement  des  capitaux  em- 
>yés  h  la  construction  de  ces  voies,  mais 
ocre  un  impôt  prélevé  par  l'Etat  ou  les 
igneurs.  Ce  système  est  encore  admis 
ns  plusieurs  Etats  de  TEurope,  mais  il 
t  abandonné  en  France  po|ir  les  routes  et 
emins  proprement  dits,  et  n'est  admis  que 
*ur  les  fleuves  et  rivières,  certains  ponts, 
i  canaux  et  les  chemins  de  fer.  Ou  s'est 
mandé  dans  ces  derniers  temps  si  le  sjs- 
3)6  des  péages  n'était  pas  préférable,  s'il 
itait  pas  juste  que  ceux  qui  se  servent 
loe route  et  d*un  pont  le  payassent? On 
répondu  qu'autant  que  possible,  il  était 
étérable  que  l'Etat  se  chargeât  lui-même 
^ces  travaux  et  les  livrât  gratuitement 
>  usage  de  tous,  parce  que  c'est  le  seul 
)yen  de  rendre  les  communications  li- 
^  et  fréquentes,  que  les  péages  cons- 
uaient  toujours  une  entrave,  que  pour 
circulation  personnelle  il  en  résultait 
6  gène  toujours  nuisible  à  rintérètgéné- 

et  souvent  odieuse,  et  que  pour  celle 
s  marchandises  le  prix  du  péage  venait 
croître  celui  des  marchandises  et  retom- 
it  par  suite  sur  la  consommation  géné- 
6  qu'on  prétend  dans  le  système  op- 
séen  délivrer.  Ces  réflexions  sont  justes, 
lammenl  quand  elles  s'appliquent  aux 
aies  proprement  dites.  On  conçoit  que 


le  système  des  péages  puisse  se  justifier 
pour  les  canaux,  les  chemins  de  ier,  cer- 
tains ponts  quand  les  dépenses  que  néces- 
sitent ces  travaux  sont  trop  considérables 
pour  que  l'Etat  puisse  s'en  charger,  et  que 
par  suite  on  est  obligé  de  les  confier  à  des 
compagnies  qui  doivent  se  récupérer  dea 
avances  qu'elles  ont  faites.  Mais  hors  de 
ces  conditions  et  en  règle  générale,  i!  est 
évident  que  même  pour  les  voies  de  cette 
espèce,  il  serait  préférable  par  les  rat* 
sons  mêmes  qui  s'appliquent  aux  routes, 
qu'elles  fussent  exonérées  de  ces  droits 
qui  constituent  une  si  grande  entrave  pour 
la  circulation. 

Les  voies  de  communication  soulèvent 
une  foule  de  questions  pratiques,  dans 
lesquelles  nous  n'entrerons  pas.  Telles  sont 
celles  de  savoir  quelles  sont  les  voies  les 
plus  avantageuses,  comme  moyen  de  trans- 
port, celles  dont  l'établissement  entraîne 
le  moins  de  frais,  etc.  La  solution  de  toutes 
ces  questions  dépend  presque  toujours  des 
circonstances  particulières,  dans  lesquelles 
se  trouve  le  pays  où  la  voie  doit  être  ou- 
verte, de  la  fréquence  des  communications, 
etc.,  et  par  conséquent,  il  est  impossible 
de  la  traiter  d'une  manière  générale. 

Les  voies  de  communication  intérieures 
de  la  Franee  sont  de  trois  espèces  :  1*  les 
voies  navigables,  fleuves»  ririères  et  ca- 
naux ;  2*  les  routes  et  chemins  ;  3*  les  che- 
mins de  fer.  Nous  traitrerons  successive* 
ment  de  ces  trois  espèces  de  voies. 

VoiBS  iiAVioABLBs.  —  Lcs  voios  navigablcs 
naturelles,  les  fleuves  et  les  rivières  sont 
celles  dont  rétablissement,  est  pour  ainsi 
dire  gratruil,  et  ce  sont  aussi  les  premières 
dont  se  soit  servi  le  commerce. 

Ces  voies  uependant,  ne  seraient  pas  tou- 
jours d'un  usage  commode,  si  elles  n'étaient 
améliorées  perdes  travaux,  et  ainsi  elles 
n'échappent  pas  complètement  aux  condi- 
tions qui  naissent  de  remploi  des  capitaux- 
D'autre  part,  elles  ne  servent  pas  seulement 
aux  communications,  et  c'e>t  pour  cela  qu'il 
a  toujours  été  nécessaire  d'en  régler  l'usage, 
jusqu'à  un  certain  point.  Nous  avons  fait 
connaître  tout  ce  qui  concerne  ces  voies  aux 
mots  Eau,  Navioatio?!,  Travaux  publics.; 
nous  ne  nous  occuperons  donc  ici  que  de 
canaux. 

Canaux,  Si  les  rivières  ofl'ront  les  moyens 
de  transport  le  plus  facile  et  le  moins  eoû* 
teux  lorsqu'il  s'agit  de  descendre  le  cours 
de  Teau,  il  n'en  n*est  plus  de  même  lorsqu'il 
s'agit  de  le  remonter,  et  sous  ce  rapport, 
'  les  canaux  ofl'rent  le  grand  avantage  de  con- 
tenir une  eau  tout. à  fait  dépourvue  de  mou- 
vement, et  sur  laquelle  le  travail  du  trans- 
port dans  toutes  les  directions  est  è  peu 
près  nul.  Si  la  construction  des  canaux 
n'était  pas  si  coûteuse,  et  si  celte  construc- 
tion n'offrait  des  difiicullésdediverses  sorlos, 
ainsi  que  l'usage  même  des  canaux,  il  n'est 
donc  pas  douteux  que  cette  espèce  de  voie 
de  communication  ne  fût  préférable  de 
beaucoup  è  la  plupart  des  autres.  Malgré  les 
chemins  de  fer  et  les  oerfectionn«/ments 


il03 


VOI 


DICTIONNAIRE 


VOÏ 


dont  ils  sont  susceptiblef,  les  canaux  se- 
ront longtemps  encore,  le  moyen  de  trans- 
port ie  plus  avantageux  pour  les  marchan- 
dises enconibranlest  et  par  conséquent  Fu- 
tilité des  travaux  qui  les  ont  créés  ne  sau- 
rait être  contestée. 

Nous  avons  fait  connaître  ces  travaux  k 
Tarticle  Travaux  poblics.  On  a  vu  dans  cet 
article  que  la  plupart  des  canaux  existants 
en  France  ont  été  exécutés,  soit  par  des 
«oroiagnies, soit  au  moyen  de  fonds  qu'elles 
ont  lournis,  et  que  ie  plus  grand  nombre 
étaient  concédés  à  des  compagnies.  Nous 
empruntons  à  VAnnuaire  de  l'Economie  po' 
lîtique^  pour  1852,  la  notice  des  canaux 
tixistant  actuellement  en  France,  et  les 
renseignements  qui  s'y  rapportent. 

1*  Canaux  de  Briare,  d'Orléans  et  du 
Loing.  Longueur  totale ,  173  kilomètres. 
AchevéSf  le  premier,  en  16^2,  le  second,  en 
1692,  et  le  troisième  en  1733.  £xp'o  lés  uvtx 
concession  perpétuelle  par  des  compagnies. 

2*  Canaux  du  Midi,  des  Etangs  ei|  de 
Beaucaire,  Longueur  totale,  402  kilomètres, 
non  compris  les  rigoles.  Achevés,  le  premier 
en  1681,  et  les  autres  sous  la  révolution. 
Construits,  le  premier  par  Riquet,  avec  sub- 
vention, les  derniers  par  les  Etats  du  Lan- 
guedoc. —  Exploités  par  l'industrie  privée, 
et  concédés,  le  premier  h  perpétuité  (canal 
du  Midi),  le  second,  pour  29  ans,  k  partir 
de  IH^,  et  le  troisième,  pour  99  ans,  à  par- 
tir de  l'an  X. 

S*  Canaux  de  Saint-Quentin  et  du  centre. 
Longueur  totale,  210  kilomètres.  Le  premier, 
exploité  d'abord  par  Tindustrie  privée,  vient 
de  faire  retour  h  TEtat,  qui  l'administre  ac- 
tuellement par  suite  de  l'expiration  de  la 
concession. 

4*  Canal  de  l'Ourq.  Longueur,  96  kilomè^ 
très.  Construit  et  exploité  par  l'industrie 
privée.  La  concession  expire  en  1922. 

5*  Les  canaux  construits,  et  achevés  en 
vertu  des  lois  de  1821  et  de  1822,  savoir  : 
le  canal  d'Aire  k  la  Bassée,  celui  du  Khône 
au  Rhin,  celui  de  la  Somme,  celui  des  Ar- 
denues,  celui  de  Bourgogne;  les  canaux  de 
Bretagne,  le  canal  d*Arles  à  Bouc,  le  canal 
du  Nivernais,  celui  du  Berry;  le  canal  la- 
téral à  la  Loire,  les  canaux  latéraux  de 
1  Otse-  Longueur  totale  ,  2,514  kilomètres. 
Le  premier  construit  et  exploité  à  titre  per- 
pétuel, par  l'industrie  privée;  les  autres 
construits,  et  exploités  par  l'Etat,  avec  par- 
tage des  produits,  avec  des  compagnies, 
])our  les  canaux  non  rachetés.  —  Yoy.  Tra* 

TAUX  PUBLICS. 

6*  Canal  de  Roanne  à  Dijon;  construit  et 
exploité  par  l'industrie  privée.  Longueur, 
S5  kilomètres.  Durée  de  la  concession 
99  ans  (loi  du  29  mai  1827.) 

7*  Canal  de  la  Sambre,  à  l'Oise.  Lon- 
gueur 67  kilomètres.  Construit  et  exploité 
par  l'industrie  privée.  Concession  du  99 
ans,  (loi  du  30  avril  1839). 

8*  Canal  latéral  è  la  Marne.  —  Canal  laté« 
rai  à  l'Aisne.  Longueur  totale,  115  kilo- 
mètres. Construits  et  exploités  par  l'Etat. 
Livrés  à  la  circulation,  le  premieff  à  la  tiu 


de  18'«5,  et  le   second,  en    novembre  \^\: 

9"  Canal  latéral  à  la  Garonne,  ellocr; 
de  la  Marne  au  Rhin.  Longueur  toiale,: 
kilomètres.  En  construction  par  l'Eiauii  - 
achevés. 

La  longueur  totale  des  canaux,  constr 
ou  eu  construction,  est  donc  de  ^,15:]  l. 
mètres. 

RoDTE^,  CHEMINS.  Les  FOutes  et  ci.e: 
peuvent  naturellement  se  diviser  en  >> 
catégories  :    les   voies  qui   établissent 
communications   entre  des   localités  h- 
éloignées  l'une  de  l'autre,  celles  qm  t  • 
versent,   par  exemple,  plusieurs   déjcir. 
ments,    lient  entre  elles  deux  viiies  C: 
même  département  ;  celles  qui  serreni 
moyen  de  communication   a  des  w'  . 
rapprochés,  ou  qui  existent  dans  riiii^r 
même  des  villes  et  des  villages.  Cette  : 
tinction  a  donné  lieu  à  celle  de  la  grv 
«oterte  et  de  la  petite  voterte,   qui  emi 
sent  les  règles  administratives  relati\':5. 
ces  deux  espèces  de  voies  de  cnmm.r 
lion.  Nous  traiterons  de   Tune  et  «ie  . 
tre    successivement,    en    renroyanl  j 
qui     précède,    sur    les    Yoies    navu . 
qu'on   range    également    daos  la  g'. 
voierie. 

Grande  voierie,  —  L'arrêt  du  consci' 
6  février  1776  avait   divisé   les  roulis 
grands  chemins  en  quatre  classes  :  la . 
mière  embrassait  les  grandes  routes  ir 
sanl  la  totalité  du  rovauroe  ou  condu  « 
de  la  capitale  dans    les  principales  t; 
ports  et  entrepôts  de  commerce;  elles 
vaient  avoir  une  largeur  de  42  pieds.  I 
la  seconde  classe  on  comptait  les  r: 
par  lesquelles  les  provinces  et  les  priM 
les  villes  communiquaient  entre  elKï, 
qui  conduisaient  de  Paris  à  des  vities  • 
sidérables  ;  leur  largeur  était  de  36  }  : 
Dans  la  troisième  classe  étaient  r&n^\x- 
routes  ayant  pour  objet  la  commniri>  j 
entre  les  villes   principales  d'une   il 
province  ou   de   provinces  voisines:  : 
devaient  avoir  30  pieds  de  largeur.  £r. 
quatrième  classe  comprenait   les  ci^ 
particuliers  destinés   è  la  commuLi^.  . 
des  petites  villes;  largeur  24  |)ieds. 

Cette  classilication  a   subsisté  jusq. 
1811.  Le  décret  du   16  décembre  de  . 
année  en  a  établi  une  nouvelle  basée  • 
celle  de  1776  et  qui  est  admise  encore 
jourd'hui.  Ce  décret  a  divisé,  les  ^^ 
routes   en  deux  grandes   catégories  . 
routes  impirialen  et  les  routée  dépariu 
talée. 

Les  routes  impériales  répondent  à  c 
des  trois  premières  classes   de  TarrA 
1776.  Ce  sont  toutes  les  routes  qui,  pa- 
rant des  lignes  d'une  grande  éteiidut». 
vrent  des  communications  d'un  intcrt. . 
néral.  Biles  sont  divisées  en   trois   ci* 
Le  décret  de  1811  les  énumère  dans  l: 
bleauqui  comprend  229  routes  impéria  :: 
tout,  dont  ik  de  première  classe  lor. 
les  lignes  principales  conduisaol  de  1 
è  l'étranger  et  aux  grands  ports  miliîj  - 
13  de  seconde  daase»  se  dirigeant  e^: 


YOI 


DES  SCIENCES  POLITIQIIESb 


Tor 


ilOf 


tde  Paris  vers  les  Trontières  et  les  au- 
de  troisième  classe.  Ce  tableau  cepen- 
t  D*est  r'us  ^^flct  amourd*hui«  tant 
e  que  les  auméros  ont  été  changés  en 
_,  que  parce  que  plusieurs  des  routes 
  y  étaient  portées  appartenaient  è  des 

t$  qui  ont  été  séparés  de  la  France  et  que 
ttres  mutes  ont  été  érigées  en  routes 
ipériales.  La  construction  et  Tentretien 
I  routesimpériales  esté  la  chargede  l'Etat. 
Les  routei  départ tmenîale$  ne  forment 
fune  classe.  Ce  sont  celles  qui  établis- 
Dldes  communications  dans  rintérieur 
un  département  on  arec  les  départements 
isins.  Elles  ne  forment  qu'une  seule 
isse  et  sont  à  la  charge  des  départe- 
pats. 

la  loi  du  27  juin  1833  a  créé  une  nou-» 
Ile  espèce  de  rontes«  r|Ut  font  partie  ésa- 
ment  de  la  grande  roierie»  ce  sont  Tes 
fUti  $tratégique$  établies  dans  TOuesl 
ns  le  but  de  rendre  la  guerre  civile  im- 
ssitile  dans  ces  départements.  Ces  routes 
ntassimiléesaui  constructions  militaires; 
i  frais  d'entretien  sont  supportés  propor- 
*nnellement  par  le  trésor,  les  départe- 
^nts  et  les  communes  qu'elles  tra ver- 
ni. 

Pour  créer  une  route  impériale  nouvelle 
même  que  pour  élever  une  route  dépar- 
fnentaleau  rang  déroute  impériale,  une 
lest  nécessaire.  La  création  des  routes 
parlementa  les  est  autorisée  par  simples 
crets.  Le  décret  de  1811  n  ayant  rien 
itué  à  regard  de  la  largeur  des  routes, 
tte  largeur  est  toujours  déterminée  par 
rrêt  du  conseil  de  1776,  les  trois  premières 
'gcur*  étant  applicables  aux  trois  classes 
routi«s  impériales,  la  quatrième  è  celle 
s  routes  départementales. 
Les  grandes  routes  sont  la  propriété  de 
fat  ainsi  que  les  fossés,  ponts,  talus,  etc. 
I J  appartiennent.  Etant  affectées  h  un 
|ge  public,  elles  sont  imprescriptibles 
le  sol  n'en  peut  être  acquis  à  titre  de 
>priété  privée  jusqu'à  ce  que  la  route 
été  déclassée  par  Tadministration. 
-^  largeur  ot  la  profondeur  des  fossés 
rerls  le  long  des  routes  sont  déterminées 
administration  locale.  Jusqu'en  1827 
Hreiien  et  le  curage  de  ces  fossés  était 
s  charge  des  riverains,  mais  une  loi  de 
5  a  statué  qu'à  partir  de  cette  époque 
travail  aurait  lieu  aux  frais  de  Tadmi- 
tration. 

«a  plantation  des  routes  a  été  ordonnée 
ne  manière  générale  par  le  décret  de 
1.  Cependant  ce  décret  n'est  pas  toujours 
cuté  rigoureusement.  La  loi  du  9  ni- 
e,  an  XIII  avait  décidé,  conformément 
'S  usages  aulérieur$,qi)e  lespropriétaires 
crains  auraient  le  droit  de  planter  des 
res  sur  le  sol  des  grandes  routes  dont  ta 
;eur  serait  reconnue  suffisante  et  qu'ils 
aient  la  propriété  de  ces  arbres  et  de 
rs  produits.  Le  décret  de  1811  a  dté  cette 
ilté  pour  revenir,  mais  la  propriété  des 
res  des  grandes  routes  qui  appartiennent 
particuliers  est  garantie  à  ceux-ci   par 


la  loi  du  12  mai  1825.  Le  propriétaire  ne 
peut  d'ailleurs  abattre  ces  arbres  qu'en  cas 
de  dépérissement  et  avec  l'autorisation  de 
l'admimstration,  et  il  est  soumis  même  k 
cette  obligation,  h  titre  de  servitude,  pour 
les  arbres  plantés  sur  son  terrain  comoui 
bordure  de  la  roote; 

Les  riverains  des  routes  sont  assujettis 
h  diverses  servitudes  telles  que  de  donner 
accès  aux  employés  de  Tadministratioa 
pour  les  études  concernant  la.  route,  de 
souffrir  l'extraction  de  matériaux,  de  pert 
mettre  l'occupation  temporaire  de  son  ter* 
rain  au  moment  de  la  construction  de  la 
route  {voir  Travaux  publics). 

Mais  de  toutes  ces  servitude»  celle  qui 
atteint  le  plus  directement  la  propriété  est 
celle  qui  résulte  de  Vatignement.  <  Les  obli* 
gâtions  les  plus  lourdes  que  le  voisinage 
des  roules  fasse  peser  sur  les  propriétés,  ail 
M.  Giraud,  dans  ses  EUmenis  de  droit  pu» 
6/tc,  sont  relatives  aux  conslructions  qui 
les  bordent.  L'administration  doit  inter- 
venir  pour  les  régulariser  et  empocher 
qu'elles  n'empiètent  sur  la  voie  publique 
ou  qu'elles  ne  soient  placées  sur  la  route 
de  manière  h  former  dans  les  rues  des  vil- 
les et  des  bourgs,  des  enfoncements  nuisi"* 
btes  k  la  sûreté  et  à  la  salubrité  publique. 
Pour  obvier  k  ces  différents  inconvénients, 
il  est  dressé  un  plan  général  d'alignement 
des  routes  impériales  et  départementales, 
et  tout  particulier  qui  veut  construire  sur 
le  bord  d*une  grande  route,  soit  dans  Tinlé* 
rieur  des  villes,  bourgs  et  villages,  soit 
môme  en  pleine  campagne,  doit  obtenir  un 
alignement  qui  lui  est  donné  conformément 
au  plan  séneràl,  k  peine,  porte  l'arrêt  du 
conseil  du  27  février  1765  de  démolition 
des  ouvrages,  de  confiscation  des  matériaux 
et  de  trois  cents  livres  d'amende.  AGu  de 
mieux  assurer  l'exécution  de  cette  obliga* 
lion,  l'arrêt  étend  la  condamnation  k  la-» 
monde  aux  maçons,  charpentiers  et  ou«* 
Triers  occupés  k  la  construction.... 

<  Quand  il  s'agit  de  la  création  d'une 
nouvelle  route,  I  alignement  fait  nécessai* 
rement  partie  du  plan  qui  en  est  dressé;  il 
n'est  arrêté  par  i  administration  qu'après 
que  les  intéressés  ont  fourni  leurs  obser- 
vations dans  le  cours  de  la  procédure  en 
expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 
Lorsqu'il  s'agit  d'une  route  déjk  existante, 
il  suffit  d'un  arrêté  ministériel  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  le  faire  précéder  par  une 
enquête  ou  de  le  soumettre  k  l'approbation 
du  gouvernement;  l'usage  cependant  s'est 
introduit  dans  la  pratique d'observeril'une  et 
l'autre  formalité.  Enttn  lorsqu'il  n'existe 
pas  un  plan  général,  le  droit  de  fixer  les 
alignements  appartient  au  préfet.... 

«  il  arrive  souvent  que,  par  suite  d'un  plan 
général  d'alignement,  les  constructions  qui 
bordent  une  route  déjk  existante  doivent 
reculer  ou  avancer.  Si  l'administration  von« 
lait  exécuter  le  plan  sur*le*champ«  elle  se« 
rait  obligée  d'exproprier  les  propriétaires  ce 
qui  occasionnerait  des  dépenses  considéra- 
bles. On   obtient  le  même  résultat    avec 


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r.-i,-i:o.i..i'i  .!..■.■ 

1 

prtr  lo  jurr  'l'onc'                               i]«'t  <Ju- 

La  loi  dL<  l^  - 

1 

lili'd  puMtguc;  •                                   In  jirn- 

iwuï  «'Il  dcui  '■  ■ 

f 

pri(!lniro  ol  obl[t:i    -l  ,  ^.,    i    ..    i.iicur  du 

muatc^lion  a{<j<>j  v    ^ 

1 

lorrain  qu'M  iw'qnurl,  «J'ajirii  umi  fineftise 

lUcaut  par  Ia  IuÎi  «(  Ii  • 

rilto(li>ml*troroie>iiei&  loi  du  IGiepiiMU- 

cnimiiuDicntioa. 

bre  ïM7. 

Les  cliDmîii«  iln    t*"*  •                         ' 

■  Si  fEoir  nViftciil»  p»»  Im  i'Iim  d'oli- 

Snnl   h   la   rbnrj;-   ■'   - 

i 

gnementaiiMilAlqu'iUonl  ^liïarrCIAi,  c'ei>l 

yrf.(Kl  qu'il   n;.'                                              J 

f 

Wiinroe  nno»  l"a»tins  dit  par  uo  mouf  (lV':o- 

llllllifUM  IIU(  c    ■ 

DDiuiii  fiirtiflf^  Kiicon'  (.iir  I,-  fe*ii.T!  Jil  A   tu 

Erifr.'-.  .fir,..  ,,        , 

|.r \Mfi.     CellG               

;       -.    ,i  - 

lOalHu.»  doit  flr 

ni.l<'i<*l   i.nblir, 

l'fi'lt'dK'"*  i-ar  1   ■                                  li'   ITûi. 

00     i. 

L'nutortHtHiii  tio   1                            mit  bi- 

dans  '■ 

linfPItt"  THJn'T  îi  (.                                    -  r  'lu'fl»- 

1.  ..'    '  '                ■' 

pi-"  «II.! 

tl)'ll'..'1.-,   l.illl  ,■.;!   ;. 

peinture»  pi  lo-d.. 

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lliiB»  el  le  rei-(jL-  ;     ■     , il.'' 

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on  doil  iiuliiri*er  la  rt<:'jt!a!rm;U'j:i  dvi  tU- 

il  siin  II' 

1 

gessupérieors-  » 

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1 

L'adiriinislMlion    possède   l«  droit  rf'or- 

L.> 

F 

ilniiiitir  U  ri^|ioralioa  ua  la  déiDoUIfoii  <!«« 

Hnr(*s  ,                                             M  _^ 

1 

dtlilicesiiulnipnaDPoiruiniiQtitiAmr'JV'nrairt.' 

fiiniliKi.                                             «^^H 

i>(ii>re(  lu  UémidiUun  «ox  frai»  du  proptk*- 

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l.«  lM|^^| 

1'                                     '                             i<oii4    uu 

Inr^uur                             .la  tUgÉ^^^M 

<    ''  '                                                   , IflA  Jn 

miuc    II                             ''"'fï^^H 

juK'''?-  [-ne  Ii'R  (nl'uiiLiiii  iLliiiinciiniifi, 

1114  umU^^^H 

U's  roules imrK'r'Blfii'Xis.t.wili*!i en  France 

'n^^l 

■ty«ionl,  L-u  lë51 ,  uii«  loiitjuukir  de  :if>,ÛXi 

iil|^^H 

kitoiDtJlre» .    ips     roulù*    déMricuM!ni.iic- 

Ml,  i.;._    UJ^^^H 

U,(133  klIrtBiAtn-ï. 

(.'ipcr  a  in  aiiilC'H'uu  ilu  MfWUl^^^^^l 
Quand  nu  tbefuio  n  iflo  Ifl^^^H 

Yaieri*  rieÎHalf-  —  i-c*  citeintnA  fciUèUX 

r.'cst-^irn  oeui  <jiii  retitiil  otiire  elle*  dt-a 

L 

commaoua   Tufslniis  is  irouralviit .   avant 

l'^'>'   ^ '    ■'■-"'  fttfl^B 

1 

1H3B,  ilans  no  élâl  du  d^ijradaltou  O^plura- 

.'iH^^^^^^H 

1 

Idit.  Ii'noc  pnrl,  l«  ressource*  iii«fi*iiniloii( 

•it^^^^^^l 

} 

pour  l'potreliwn  tie  ce*  tlitoiiti!.;  de  l'autrt 

-.  1  i-i^^^^^^^H 

0 


YOl 


DES  SCIENCES  P0UT1QUES. 


YOI 


Il  10 


cas  extraordinaires.  Il  est  pourrii  à  ces 
)venlions  aa  moyen  de  centimes  faculta- 
I  ordinaires  du  département  eides  centi«» 
s  spéciaux  TOtés  annuellement  par  le  coo- 

I  général.  La  distribution  des  subven- 
ns  est  faite,  en  ayant  égard  aux  res- 
irces»  aux  sacrifice^  et  aux  besoins  des 
nmunes  par  le  préfet  qui  en  rend  compte 
ique  année  au  conseil  général.  Les  com- 
ines  doivent  acquitter  la  portion  des  dé- 
ises  mises  è  leur  charge  au  moyen  de 
irs  revenus  ordinaires  et  en  cas  d'insudi- 
ice,  au  moyen  de  deux  journées  de  près- 
ion  sur  les  deux  autorisées  pour  les 
einins  vicinaux  et  des  deux  tiers  des 
itimes  votés  peur  le  même  objet  par  le 
nseil  municipal. 

Les  chemins  vicibaux  des  denx  catégories 

II  en  pierrage. 

Le  préfet  peut  nommer  des  agents, 
irgés  de  surveiller  et  diriger  les  travaux 
$  chemins  vicinaux;  le  traitement  de  ces 
^nls  est  fixé  par  le  conseil  général  ;  ils 
(  le  droit  de  constater  les  contraventions 
délits  et  le  droit  de  dresser  procès- 
rbai. 

Le  maximum  des  centimes  spéciaux  qui 
iivent  être  volés  par  les  conseils  généraux 
ur  les  chemins  vicinaux  de  toute  espèce 
t  déterminé  annuellement  par  la  loi  dos 
nnces. 

foutes  les  fois  qu'un  chemin  vicinal  en- 
(eou  è  t*élat  de  viabilité  par  une  com- 
me est  habituellement  ou  temporairement 
gradé  par  des  exploitations  de  mines,  de 
tières,  de  forêts  ou  de  toute  autre  en- 
prise  industrielle  appartenant  k  des 
rliculiers,  à  des  établissements  publics, 
a  couronne  et  à  l'Etat,  il  peut  y  avoir  lieu 
ioaposer  aux  entrepreneurs  ou  proprié- 
res  des  subventions  spéciales  propor- 
onées  aux  dégradations  et  réglées  annuel- 
Qent  par  les  conseils  de  préfecture. 
Les  eipropri étions  pour  la  construction 
s  chemins  vicinaux  et  le  règlement  des 
lemnités  à  payer  aux  propriétaires  dans 
verses  circonstances  sont  soumis  è  une 
ïcédure  très-simple.  Les  servitudes  d'ex- 
clion  de  matériaux ,  d'occupation  tempo- 
re  de  terrain,  d'alignement,  etc.,  in- 
n'^bent  aux  riverains  de  ces  chemins 
mme  è  ceux  des  routes  impériales  et  dé- 
^tementales. 

Us  chemins  qui  ne  sont  pas  classés  dans 
»  deux  catégories  des  chemins  vicinaux 
Dt  appelés  ehemim  ruraux. 
Us  communes  doivent  veiller  à  leur 
tretien,mais  elles  ne  peuvent  voter  d'im- 
sition  spéciales  pour  cet  objet. 
On  sait  que  le  nombre  des  chemins  vici- 
ai était  en  1851  de  284,737  qui  présen- 
^nt  un  développement  total  de  558M1 
'omèires.  Il  y  est  consacré  annuellement 
vi[on  24,000,000  dont  la  moitié  fournie 
1*  les  communes ,  l'autre  moitié  par  les 
parlements. 

yoirie  urbaine,  —  Les  rues  et  places  pu- 
i^ues  apparlienneni  aux  communes,  de 
^me  que  les  impasses,  ainsi  que  leurs 


accessoires ,  et  comme  elles  sont  à  l'usage 
commun  elles  sont  imprescriptibles.  Les 
routes  impériales  et  départementales  qui 
traversent  les  villes  restent  néanmoins  pro- 
priétés de  l'Etat  et  sont  assujetties  à  tous  les 
règlements  de  la  grande  voirie.  L'ouverture 
de  rues  nouvelles  doit,  en  général,  êiro 
approuvée  par  le  gouvernement ,  mais  dans 
la  pratique  cette  approbation  n'est  néces- 
saire qu'aux  communes  de  plus  de  2,000 
Ames.  Mais,  même  dans  ces  communes,  il 
faut  une  autorisation  du  gouvernement 
lorsque  l'ouverture  d'une  rue  nécessite  une 
expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 

Des  particuliers  se  chargent  quelquefois 
d'ouvrir  des  rues  à  leurs  frais.  Dans  ce  cas» 
l'autorisation  de  l'administration  est  néces- 
saire et  elle  n'est  accordée  que  sous  diverses 
conditions  qui  dilTèrént  suivant  les  loca- 
lités. A  Paris,  les  rues  induement  ouvertes 
par  des  particuliers  sont  closes  par  des 
grilles.  Les  passages  appartenant  à  des 
particuliers  ne  sont  pas  soumis  au  régime 
de  la  voierie. 

1^  Le  pavage  est  soumis  aux  règles  résultant 
d'un  usage  ancien.  A  Parts,  et  dans  beau- 
coup d'autres  villes,  cet  usage  reut  que  les 
frais  du  premier  pavage  soient  k  la  chargo 
des  propriétaires  qui  bordent  les  rues. 
Quelquefois  il  en  est  de  même  de  l'établis- 
sement des  trottoirs  et  de  l'entretien  même 
du  pavé. 

C'est  à  l'autorité  municipale  qu'il  appar- 
tient de  donner  le  plan  d'alignement  des 
rues  ;  mais  ces  plans  doivent  être  auto- 
risés par  l'administration  centrale.  Avant  que 
ce  plan  soit  publié,  il  doit  être  !'obiet  d'une 
encjuéte  publique  et  le  conseil  muncipal 
doit  donner  son  avis.  S'il  y  a  des  réclama* 
lions  de  la  part  des  particuliers ,  elles  sont 
jugées  en  conseil  de  préfecture,  sur  le  rap- 
port du  ministre  de  I  intérieur.  Les  décrets 
qui  approuvent  les  plans  généraux  d'aligne- 
ment doivent  être  publiés.  Les  alignements 
à  suivre  pour  élever  des  constructions  sur 
le  bord  ue  la  voie  publique  doivent  être 
donnés  par  les  maires  sous  formes  d'arrêté* 
signifiés  aux  parties  intéressées.  Les  règles 
relatives  aux  constructions  de  maisons  bor- 
dant les  rues,  l'autorisation  nécessaire  pour 
faire  des  réparations,  les  cessions  récipro- 
ques de  terrains,  la  démolition  des  édi- 
tices  menaçant  ruine  s<^>nt  communs  k  la 
grande  voierie  et  è  la  voierie  urbaine.  En 
vertu  de  ses  droits  relatifs  k  Talignement 
l'autorité  municipale  règle  ce  qui  concerne 
les  saillies  de  toute  espèce  sur  la  voie 
publique,  tels  qu'auvents,  corniehes,  bornes» 
balcons ,  etc.  Elle  a  également  le  droit  do 
fixer  la  hauieur  des  édifices,  et  exerce  une 
police  générale  sur  les  constructions ,  en 
vue  do  la  sûreté  et  de  la  salubrité  publi- 
ques. 

Ce  sont  les  municipalités  aussi  qui  font 
opérer  le  numérotage  des  maisons  et  don- 
nent aux  rues  leurs  dénominations,  sauf 
quand  ces  dénominations  ont  le  caractère 
d'homniagij  public.  Dans  ce  cas,  l'autori- 
sation du  gouvernement  est  nécessaire. 


IIH 


VOI 


DICTIONNAIRE 


VOI 


Il  . 


Lu  Tille  de  Paris  et  plusicors  autres  sont 
aotorisées  par  les  lois  de  financps  anouelles 
è  perceToir  des  droits  de  voierie  sur  les 
eonstroclions  et  réparations.  Ces  droits  sont 
fixés  par  un  tarif;  ils  sont  proportionnés  à 
l'étendue  des  bâtiments  pour  Taligneraent 
même  et  fixés  pour  chaque  espèce  desaillie» 
pour  les  croisées f  les  portes,  les  rarale- 
ments.  etc. 

Chemins  de  fer.  —  Les  chemins  de  fer 
ne  sont  pas  en  fux-mèmes  une  invention 
toute  nourel le.  Depuis  longtemps  on  a  re- 
connu que  sur  une  -YOle  composée  de  rails 
en  fer  et  avec  des  voiuires  ayant  des  roues 
appropriées  à  ce  chemin»  la  traction  était 
beaucoup  plusfdc?le;  et  dans  les  deux  der- 
niers siècles  il  a  étéconstruilf  en  Angleterre 
surtout»  un  assez  grand  nombre  de  chemins 
sortant  principalement  h  l'exploitation  des 
mines  et  carrières ,  et  notamment  à  Tex^ 
traction  et  au  transport  îdes  bouilles.  Mais 
ces  chemins  ne  servaient  guère  qu'au 
transport  f\e$  marchandises  et  les  voitures 
étaient  traînées  par  des  chevaux  comme 
sur  les  routes  ordinaires.  Quand  au  com* 
mencement  de  ce  siècle  on  eut  appliqué  la 
machine  è  vapeur  k  la  navigation,  on  cher- 
cha naturellement  k  Tintroduire  aussi  sur 
les  chemins  de  fer.  Mais  ces  essais  furent 
longtemps  infructueux  parce  qu'on  n'avait 
pas  trouvé  le  moyen  de  donner  une  force 
suffisante  aux  locomotives.  Ce  ne  fut  qu'après 
1625  que  ces  essais  réussirent  mieux»  et  ce 
n'est  que  depuis  1830  è  peu  près»  que  l'on 
possède  le  système  de  moteurs  qui  transfor- 
ment radicalement  aujourd'hui  les  procédés 
de  la  locomotion  sociale. 

A  partir  de  ce  moment  les  chemins  de 
fer  se  multiplièrent  rapidement  dans  les 
pays  industriels»  notamment  en  Angleterre 
et  aux  Etats  d'Amérique.  £n  France  on  ne 
procéda  d*abord  qu'assez  lentement  dans 
cette  voie.  La  construction  du  premier  des 
chemins  de  fer  qui  existent  aujourd'hui, 
celui  de  Saint-Eiienne  k  la  Loire  fut  com- 
mencée en  1823.  Mbis  ce  chemin  était  des- 
tiné principalement  è  l'exploitation  du  bassin 
houiller  de  Saini-Etienne  et  les  transports 
s'y  faisaient  par  des  chevaux.  Peu  après  fu- 
rent établis  dans  un  but  analogue  les  chemins 
de  Saint*£lienne  k  Lyon»  en  1826,  et  d'Andre- 
zieux  k  Roanne  eo.l828.  Les  chemins  du  Gard, 
c'est-à-dire  celui  d'Alais  k  fieaucaire  con- 
cédé en  1833»  et  de  fieaucaire»  k  la  Grand- 
Combe,  concédé  en  1835»  eurent  encore 
pour  but  pri(ici|Mil  le  transport  des  marcban* 
dises,  mais  ces  chemins  purent  déjà  pro- 
fiter de  la  traction  par  vapeur.  Le  sysième 
nouveau  des  chemins  de  fer  fut  entin  essayé 
k  Paris  même  sur  le  chemin  de  Paris  k  Saint- 
Germain  auquel  vint  se  Joindre  bientôt  celui 
de  Paris  k  Versailles.  Cependant  la  France 
ne  se  lança  pas  immédiatement  dans  Taxé- 
eution  d'un  vaste  réseau  de  chemins  de  fer. 
De  1836  k  18(^2»  il  n'y  eut  que  quelques 
lîonccssions  isolées,  les  chambres  et  le 
gouvernement  n'étant  pas  parvenus  k  s'en- 
tendre sur  les  bases  de  ce  travail.  Ce  ne  fut 
qu'en  18^2  que  fut  votée  enfin  l'importante 


loi  des  travaux  publics  qui  eut  ponr  roiv. 
quence  la  construction  de  la  plupart  ,:} 
chemins  de  fer  qui  existent  aujounrhuL 

Nous  avons  exposé  ailleurs  les  princ  :  .; 
dispositions  de  la  loi  del8i2.  — Voy.hi. 
TAUX  POBLics. —  D'après  cette  loi  les  ch»  : 
de  fer  devaient  être  concédés  à  des  cr>::  - 
gnies,  sous  des  conditions  déterminées,  h 
concessions  successives  eurent  lieu  en  k!  . 
mais  elles  n'eurent  pas  lieu  louifs  l 
les  conditons  stipulées   parla  loi,  l'E 
s'étant   chargé  quelquefois  de  faire  . 
avances   pécuniaires    k   des    comia^r   . 
d'exécuter  k  ses  frais  une  partie  du  ir  v 
et  s*étant  généralement  soumis  à  dès  i. 
galions  différentes  de  celles  qui  résuii. 
de  la  loi  del8&2.  Après  cette  loi  les  r^ 
taux  s'étaient  jetés  avec  un  enlrai;:eL 
aveugle  dans  les  entreprises  de  chen]ir.>.; 
fer  elle  Kouvernement  avait  obienu  p 
plusieurs  lignes  des  conditions  assez  ui 
tageuses.  Cef>endant   par  suite  de  lus  : 
0|)érées  entre  les  compagnies  soumisv 
oaires»  il  avait  quelquefois  élé  ob.i: 
subir  la  loi  des  capitalistes. 

Un  grand  nombre  des  chemins  conrt 
sous  Louis  Philippe  étaient  encore  ir- 
vés   quand  après   le  2  décembre,  le . . 
vernemeut  pour  donner  une  grande  i 
pulsion  aux  travaux  publics  coiiiéJa  ^ 
aux  compagnies  existantes  de  nou:  :: 
embranchemenls  k  exécuter  .surleurs  ii. 
soit  k  de  nouvelles  compagnies  des  l  : 
nouvelles.  A  cette  occasionnes  conJi. 
de  la  concession  furent  changées  pouria. 
part    des    compagnies   anciennes,  et 
adopta  pour  système  général  d*accoraer 
très-longues  concessions   k  la  ciiar^e 
les  compagnies  de  construire  les  li^^ue^c 
tières  sans  subvention  du  trésor. 

Les  fonds  consacrés  par  les  compd^iiv 
la  construction  proviennent  ordiudireui 
de  deux  sources  :  1*  des  actions  émisti  ; 
ces  compagnies  2*  d'emprunts  faiis  aui 
ticuliers  sous  forme  d'obligations  qc- 
émettent.  Les  actionnaires  sont  ÎDiert^ 
dans  l'entreprise  même  et  en  subisseni 
chances  de  gain  et  de  perte;  tandis qj' 
porteurs  d'obligations  sont  simples  cr^; 
ciers  delà  compagnie.  Souvent  des  ir 
faits  par  l'Etat  se  sont  ajoutés  à  ce^  '* 
sources.  Une  partie  des  recettes  est  ai]e 
ordinairement    k  la    création  d'un  i 
d*amorlissement  qui  permet  le  remb"^-  * 
ment  des  obligations   et  des   actions  :c 
dant  laduréede  la  concession. 

Les  conditions  imposées  aux  cheuin^^ 
fer  diffèrent  beaucoup  suivant  Vé\.w\o: 
les  concessions  ont  été  faites»  k  p'^i^  ' 
moins  de  productivité  du  chemin,  les  ii 
cultes  de  construction»  etc.  Ce;s  conii 
sont  exprimées  dans  les  cahiers  desch^ 
qui  accompagnent  chaque  concession.  ^ 
les  dispositions  générales  que  Ton  relr  - 
dans  la  plupart  de  ces  actes  qui  foruieD' 
loi  des  compagnies. 

Les  premiers  articles  des  cahiers  des<:i>' 
ges  sont  relatifs  ordinairement  au lenr:' 
ments  réciproques  entre  l'Etat  et  les  i  -' 


flIS 


vol 


DES  SQENCES  POLITIQUES 


YOI 


i!ll 


pagnies,  Aat  délais  dans  lesquels  l'Etal 
livrera  les  lerrassemenls  »  ouvrages  d'arl» 
stations,  etc.  quand  le  cberoio  de  fer  est 
exécuté  sous  le  régime  de  la  loi  de  i8h%;  les 
délais  a  la  eompagnie  elle-même  livrera  le 
chemin  ou  les  sections  de  chemin  à  la  cir- 
culation. 

Un  certain  nombre  de  dispositions  sont 
relatives  aui  études  préliminaires  et  è  la 
fixation  du  tracé.  D'autres  déterminent  le 
nombre  des  voies,  la  largeur  du  chemin 
dans  les  différentes  parties  du  tracé»  la  lar- 
geur des  voies,  le  mode  de  construction  de 
la  voie,  le  rayon  des  courbes,  le  mode  de 
passage  des  voies  publiaues  traversées,  les 
dimensions  et  le  mode  ne  construction  des 
ponis  et  souterrains,  la  clôture  du  chemin. 

Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement 
dAS  gares  d'évitement  sont  fixés  par  Tadmi- 
nistration,  la  compagnie  préalablement  en- 
tendue. Il  en  est  de  môme  des  stations.  Les 
cahiers  des  charges  obligent  les  compagnies 
k  rétablir  et  k  assurer  h  leurs  frais  Técoule- 
ment  des  eaux  dont  le  cours  serait  modiGé 
par  les  travaux  de  l'entreprise.  A  la  ren- 
contre des  rivières  flottables  et  navigables, 
les  compagnies  sont  tenues  de  prendre 
toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les 
frais  nécessaires  pour  que  le  service  de  la 
navigation  n'éprouve  pas  d*entraves  pen- 
dant la  durée  des  travaux. 

D'autres  dispositions  stipulent  la  surveil- 
lance de  l'administration  pendant  la  durée 
des  travaux,  le  mode  de  réception  des  tra- 
vaux exécutés,  l'entretien  en  bon  état  du 
chemin  de  fer,  les  cas  de  déchéance  de  la 
compagnie. 

Les  compagnies  sont  assujetties  en  outre 
aux  frais  de  visite,  de  surveillance  et  de 
réception  des  travaux,  au  versement  d'un 
cautionnement  et  au  paiement  ,des  contri- 
butions foncières  et  autres. 

Les  cahiers  des  charges  s'occupent  égale- 
ment de  la  manière  dont  doivent  être  cons- 
truites les  machines,  les  voitures  des  voya- 
geurs, celles  qui  servent  à  transporter  les 
marchandises  et  les  bestiaux,  etc.  L'admi- 
nistration établit,  la  compagnie  entendue,  le 
maximum  et  le  minimum  de  la  ritesse  des 
convois  et  la  durée  du  trajet. 

Enfin  ils  règlent  le  tarif  du  prix  de  trans- 
port. Ce  prix  se  décompose  ordinairement 
eo  deux  parties,  l'une  pour  le  péage ,  c*est- 
k-dire  la  partie  qui  représente  la  somme 
perçuelpour  les  intérêts  et  l'amorlisseinent 
des  capitaux  employés  à  la  construction  des 
cliemins  de  fer,  l'autre  pour  le  transport^ 

3ui  représente  la  somme  qui  paie  les  frais 
e  traction  et  d'exploitation.  Le  cahier  des 
charges  règle  le  maximum  des  prix  que  les 
compagnies  peuvent  percevoir  pour  les 
voyageurs  et  les  marchandises.  La  percep- 
tion a  lieu  par  kilomètre;  et  tout  kilomètre 
entamé  est  payé  comme  s*il  avait  été  par- 
couru et  pour  les  distances  moindres  de 
six  kilomètres,  on  paye  comme  pour  six 
kilomètres.  Le  poids  des  marchandises  est 
réglé  par  tonne  de  l,OOOkilogrammes  et  les 
fractions  de  poids  ne  sont  comptées  que  par 


centième  de  tonne,  c*est-à-dire  tout  poiils 
compris  entre  zéro  et  dix  kilogrammes,  paie 
pour  dix  kilogrammes. 

La  perception  des  taxes  doit  se  faire  in- 
distinctement sans  faveur  pour  personne, 
et  il  est  interdit  aux  compagnies  de  faire 
directement  ou  indirectement  des  avantages 
h  des  entreprises  de  messageries  ou  autres 
quelles  ne  feraient  pas  en  même  temps  à 
toutes. 

Les  tarifs  ne  sont  pas  les  mêmes  pour  ton- 
tes les  compagnies.  Le  tarif  le  plus  général 
est  celui  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
de  Paris  à  Orléans,  qui  a  été  imposé,  pour  les 
voyageurs  à  toutes  les  compagnies  qui  se 
sont  formées  depuis.  Quant  aux  marchan- 
dises, il  est  généralement  moins  élevé  dans 
les  cahiers  des  charges  postérieurs.  Le  tarif 
des  voyageurs  de  ces  compagnies,  est,  par 
kilomètre,  de  10  cent,  pour  la  première 
classe,  de  0,075  cent,  pour  la  aeuxième 
classe,  et  de  5  cent,  pour  la  troisième  classe, 
compris  le  péage  qui  en  forme  les  deux 
tiers  et  le  transport. 

A  ces  prix  s*ajouie  un  impôt  spécial  perça 
par  l'Etat  sur  les  transports  des  voyageurs 
par  chemins  de  fer,  et  qui  est  du  dixième 
sur  le  prix  de  transport  seulement.  La  per- 
ception de  cet  impôt  est  réglée  de  telle  ma- 
nière, que  l'impôt  estde  11  fr.,  décime  com- 
pris, sur  311  fr.  payés  par  les  voyageurs. 

Voici  maintenant  la  liste  des  chemins  de 
fer  achi^vés  et  concédés,  et  les  principaux 
renseignements  qui  s*v  rapportent. 

Nous  avons  indiquélcs  recettes,  dépenses 
et  bénéfices  pour  18!l0,  n'ayant  pas  pour 
les  années  postérieures  de  renseignements 
complets.  Dans  la  dépense  n'est  pas  rom- 

Eris  l'intérêt  des  sommes  qu*a  coûtées  l'éla- 
lisseraent  des  voies. 

Nous  négligeons  les  petits  chemins  d*E- 
pinal  au  canal  de  Bourgogne,  concédé  en 
1830»  de  Hontbrison  è  Muiilrond  (1833),  de 
Saint-Waast  k  Denain,  et  de  Denain  à 
Abron  (1835),  de  VllIersColterets  au  Port- 
aux-Perches  (1836),  d'Epinal  au  canal  da 
Centre  (1837^^,  du  Creuzot  au  même  canal 
(1837),des  minesdeFins  et  Noyant  h  l'Allier 
(1838),  et  de  Montet  aux  moines  à  l'Allier 
(1838),de  celles  de  Mont-Rambert  au  chemin 
de  Saint^Btienne  (18U),  de  celles  de  Corn- 
roentry  au  canal  du  Berri  (18H),  de  la  fron- 
tière belge  à  Vireux  (18^5),  qui  ont  hour 
objet  principal  le  transport  des  marcnan- 
dises. 

CHEMINS  LIVRÉS  A  LA  CIBGDLATIOlf. 

—  Chemin  de  SainhEtienne  à  ia  Loire  ei  â 
Andrexieux,  —  Concédé  k  perpétuité  en 
1823.  Longueur»  19  kil.  Ce  chemin  n*a 
qu'une  voie.  Il  a  coûté  2,087,5S6  fr.  dont 
1,800,000  fr.  versés  par  les  actionnaires,  et 
le  surplus  demandé  à  un  emprunt. 

Chemin  de  Saini-Êtienne  à  Lyon,  —  Con- 
cédé en  1826 è  perpétuité.  Longueur,  68  kit. 
Termi^ié  en  1832.  Coût  de  la  voie,  établis* 
sument  et  matériel,  21^,^93,000  fr.,  dont 
11  millions  provenant  des  actionnaires  et 
le  surplus  d'emprunts.  Recette  brute  en  18S0, 
&,8G0,033    Ir.  ;     dépenses    d'exploitation , 


Il!5 


VOl 


DICTIONNAIRE 


VOI 


1116 


2,565,536  fr.  Bénéfice  net,  2,29^,i97  fr. 
Chemin  d'Andrezieux  à  Roanne.  —  Con« 
cédé  en  1828  à  perpétuité.  Terminé  en  1838. 
Longueur  68kif.  Coût  total,  17  millions, 
dont  10  fournis  par  les  actionnaires,  k  em- 
pruntés à  PEtat  et  S  aux  particuMers.  Re- 
cettes en  1850,  952,660  fr.;  dépenses, 
695.U0  fr.;  bénéfice  net,  257,240  fr. 

Chemins  dAlaisàBeaucaire^  et  de  Beaucaire 
à  la  Grand  Combe.  —  Concédés  le  premier 
h  perpétuité  en  1833,  el  le  second  pour 
99  ans  en  1835.  Terminés  en  1840.  Lon- 
gueur, 92  kil.  Coût  des  deux  chemins, 
19  millions,  dont  6  prêtés  par  TEtat.  Recet- 
tes, 2,184.750  fr.  Dépenses,  1,018,134  fr. 
Bénéfices  nels.  1,166,436  fr. 

Chemin  de  Paris  à  Saint- Germain.  —  Con- 
cédé en  1835  pour  99 ans.  Terminé  en  1837. 
Longueur»  19  kil.  Coût  total  ,27  millions. 
Fourni  par  les  actionnaires,  8,962,000  fr. 
Emprunts  aux  particuliers,  15,155,000  fr. 
Subvention  de  TEtat  et  de  la  ville  de  Saint- 
Germain,  1.990,000  fr.  Recettes,  1,970,439  fr. 
Dépenses,  804,180  fr.  Bénéfices,  1,166,259 fr. 
Une  voie  atmosphérique  concédée  en  1835, 
complète  ce  chemin. 

Chemin  de  Montpellier  à  Cette.  —  Con- 
cédé en  1836  pour  99  ans.  Longueur,  27  kil. 
Ouvert  en  1839.  Coût  de  la  voie,  4,707,000  fr. 
Fonds  social,  2,812,000  fr.  Erupruuts  en 
obi  igations,  1 ,550,000  fr.  Recettes,  486,1 1 2  fr. 
Dépenses,  371,243  fr.  Bénéfices,  114,869  fr. 
Chemins  de  Paris  à  Yersailles.— Concédés 
tous  deux  en  1836  pour  99  ans.  Le  che- 
min de  la  rive  droite,  terminé  en  1840 
a  cnûlé  18,495,000  fr.,  dont  11  millions 
fournis  par  les  actionnaires,  et  le  surplus 
en  obligations.  Longueur,  19  kil.  Recette  en 
1850,  1,385,184  fr.  Dépenses,  905,830  fr. 
Bénéfice,  479,354  fr.  Le  chemin  de  la  rive 
Çauche  ouvert  en  1840,  a  coûté  16  millions, 
dont  10  provenant  du  fonds  social,  Id'em- 

f>runts  et  obligations,  et  5  d'un  prêt  fait  par 
'Etat.  Longueur,  17  kil.  Recette,  607,022  fr. 
Dépenses,  526,000  fr.  Bénéfice,  81,022  fr. 
Ces  deux  chemins  ont  été  réunis  eu  1852 
entre  les  mains  d'une  seule  compagnie,  à  la- 
quelle a  été  concédé  en  même  temps  le  che- 
min de  Paris  à  Chartres  et  à  Rennes,  dont  ils 
forment  la  tête. 

Chemin  de  Bordeaux  à  la  Teste.  —  Concédé 
en  1837  pour  34  ans.  Ouvert  en  1842.  Lon- 
gueur, 52  kil.  Coût,  6  millions,  dont  5  four- 
nis par  les  actionnaires,  el  1  en  emfirunt 
par  obligotioos.  Receltes,  225,002  fr.  Dépen- 
ses, 207,972  fr.  Bénéfice,  17,030  fr.  La* con- 
cession a  été  étendue  è  70  ans  en  1841. 

Chemin  de  Mulhouse  à  Thann,  —  Concédé 
en  1837  pour  99  ans.  Longueur,  20  kil.  Ou- 
vert en  1839.  Coût  de  la  voie,  2,870,000  fr. 
dont  2,600,000  fr.  du  fonds  socisi,  ei  ie  reste 
provenant  d'emprunts.  Recettes,  149,597  fr. 
Dépenses,  94,597  fr.  Bénéfices,  55,000  fr. 

Chemin  de  Paris  à  Orléans.  —  Ce  chemin 
qui  forme  la  tête  de  lignes  nombreuses,  a 
été  concédé  en  1835  poor  99  ans.  La  com- 
pagnie concessionnaire  s'est  fusionnée  avec 
celle  des  chemins  qui  s^embran-^hent  sur  le 
chemin  dOrléans.  Longueur,  153  kil.  avec 


embranchement  sur  Corbeil.  Coût,  60  mil- 
lions, dont  40  fournis  parles  actionnaires, 
et  20  en  obligations.  Ouvert  en  1840  jus- 
qu'k  Corbeil,  en  1843  jusqu'k  Orléans.  Re- 
cettes, 10,468,982  fr.  Dépenses,  5«189,80ifr, 
Bénéfices,  5,279,158  fr. 

Chemin  de  Strasbourg  à  Bàle.  —  Con- 
cédé en  1838  pour  99  ans.  Ouvert  en  IgM. 
Longueur,  141  kil.  Coût,  43.644,000  fr., 
dont  29,400,000  fournis  par  les  actionnaires, 
3,052,000  empruntés  eu  obligations,  et 
12600.000  prêtés  par  l'Etat.  Recettes, 
2.322,939  fr.  Dépenses  1,379,670  fr.  Béoé- 
lice,  943.269  fr. 

Chemin  de  Paris  à  Rouen.  —  Concédé  en 
1840  pour  99  ans.  Longueur,  131  kil.  Coût, 
68  millions,  dont  36  fournis  par  les  actioQ- 
naires,  14  empruntés  par  obligations,  et 
18  millions  prêtés  par  l'Etat.  Recettes, 
9,105,702  fr.  Dépenses,  5,571 ,916  fr.  Béoé- 
fice  353,786  fr. 

Chemin  de  Rouen  au  Havre,  —  Conci^Jé 
en  1842  pour  97  ans.  Longueur»  92  kil.  Ou- 
vert en  1846.  Coût»  59  millions,  dont  20  en 
actions,  20  en  obligations,  10  prêtés  p.ir 
l'Etat,  8  donnés  en  subvention  par  TEtdt, 
et  1  donné  par  la  ville  du  Havre.  Recettes, 
3,618,743  fr.  Dépenses  2,979,596  fr.Bénéace, 
639,147  fr. 

Chemin  de  Marseille  à  Avignon.  ~~  Concé- 
dé en  1843  pour  33  ans,  mais  cette  compa- 
gnie s'est  fusionnée  avec  celle  de  Ljoq  en 
1852,  et  la  concession  a  été  portée  i  99  ans. 
Ouvert  en  1847.  Coût,  86,883,000  fr.,  dont 
20  en  actions,  30  en  obligations,  34,800,000 
en'subvention  de  l'Etat.  Recettes,  3,377.^76 
fr.  Dépenses,  1,894,809  f.  Bénéfice,  1,482,607 
fr. 

Chemin  de  Montpellier  à  Nîmes.  —  Ce  che* 
min  a  été  construit  par  l'Etat  et  affermé  eo 
1844  pour  12  ans,  au  prix  de  408,000  fr. 
Longueur,  52  kil.  Coût,  14,871,000  f.  La  so- 
ciété opère  en  outre  au  moyen  d'un  capital 
de  2  millions.  Recettes,  941 ,054  f.  Dépenses* 
740,527  fr.  Bénéfice,  740,527  fr. 

Chemin  d'Orléans  à  Bordeaux.  —  Ce  che- 
min a  été  concédé  en  1844  pour  28  ans, 
mais  cette  concession  a  été  portée  à  99nns 
en  1852.  Longueur,  461  kil.  La  section  d'Or- 
léans â  Tours  a  été  ouverte  en  1846  ;  jusqu'à 
Poitiers  en  1851  ;  jusqu'à  Bordeaux  en  1850. 
Ce  cbemin  a  été  entièrement  construit  p^r 
l'Etat  (régime  de  la  loi  de  1842).,  qui  y  a 
atfecté  85  millions,  tandis  que  la  compagnie 
a  versé  65  millions.  Le  coût  de  ta  ligne  est 
donc  de  150  millions.  Les  recettes  étaient 
en  1850,  avant  l'ouverture  de  la  section  de 
Poitiers,  de  4,155,057  fr.;  les  dépenses  de 
2,143,064  fr.;  le  bénéfice  de  2,011,993  ir. 
*  Chemin  du  Centre.  —  Ce  chemin,  dont  la 
concession  primitive  de  39  ans  a  été  éteu- 
due  à  90  ans,  s'embranche  sur  celui  de  Pa- 
ris à  Orléans,  à  Orléans  môme.  Il  se  dirige 
de  là  sur  Vierzon  où  il  se  bifurque  pour  al- 
ler, d'une  part,  à  Bourges  et  à  Nevers,  oe 
l'autre  à  Châteauroux  et  Limoges.  La  lon- 
gueur totale  de  la  ligne  d'Orléans  à  Nevers 
a  été  construite  en  entier  par  TEtat  (réginit^ 
de  la  loi  de  1842),  qui  y  a  a(recté44>,100.^Kiu 


fin 


voi 


DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


VOI 


111» 


fr.,  auxquels  la  eoropagoie  a  9joui6  30  mil- 
lions. La  ligne  a  été  ouverte  jusqu'à  Vier- 
zon  en  1847,  jusqu'à  Nevers.en  18S0.  Re- 
cettes, en  1850,  3,878,428  fr.  Dépenses, 
l,796,478rr.  Bénéfice,  2,079,950  fr.  La  ligne 
de  Vierzon  sur  Limoges  n*es^  ouverte  que 
jusqu'à  Argenton,  à  94  kil.  de  Vierzon. 

Chemin  de  Parié  à  Sceaux, —  Longueur,  11 
kil.  Ce  chemin,  concédé  en  1844  et  ouvert 
en  1846,  est  tombé  en  déconfiture,  ses  dé- 
penses, qui  étaient  de  279,000  fr.  environ, 
excédant  ses  recettes  de  16,000  fr.  Il  a  élé 
concédé  à  une  nouvelle  compagnie,  comme 
on  le  verra  plus  bas.  Coût  4,500,000  fr.,  dont 
3  raillions  en  actions^  et  1,500,000  fr.  en 
obligations. 

6'Aemtii  (TAmienê  à  Boulogne,  —  Ce  che- 
min qui  s'embranche  sur  le  chemin  du 
Nord,  a  été  concédé  en  1844  pour  89  ans; 
mais  cette  concession  a  été  étendue  en  1852 
à  99  ans.  Ouvert  en  1847.  Longueur  124  kil. 
Coût,  88,400,000  fr.  Capital  en  actions, 
37,500,000  fr.;  en  obligations,  1,180,000  fr. 
Recettes,  en  1850,  1,941,417  fr.  Dépenses, 
1,354,940  fr.  Bénéfice,  586,477  fr. 

Chemin  de  Montereau  à  Troyee.  —  Ce  che* 
min  qui  s'embranche  sur  celui  de  Paris  à 
Lyon,  a  été  concédé  en  1844  pour  75  ans, 
étendu  à  99  ans  en  1852.  Ouvert  en  1848. 
Longueur,  102  kil.  Coût,  2t«800,000 fr., dont 
15,500,000  en  actions,  2  millions  empruntés 
en  obligations,  et  3  millions  prêtés  par  TE- 
tat.  Recettes,  1,229,293  fr.  Dépenses,  839,692 
fr.  Bénéfice,  389,601  fr. 

CAemtfi  du  Nord.  —  L'Etat  avait  construit 
une  partie  de  ce  chemin  qui  forme  à  lui 
seul  tout  un  réseau,  quand  il  fut  concédé  en 
1845  à  une  compagnie.  Ce  chemin  se  dirige, 
eu  effet,  de  Paris  vers  deux  points  de  la 
frontière  belge  par  Lille  et  par  Valen- 
niennes  ;  les  deux  embranchements  se  re- 
joignent à  Douai.  Il  comprend,  en  outre, 
des  embranchements  de  Lille  sur  Calais  et 
Dunkerque,  de  Creil  sur  Saint-Quentin,  et 
de  Fampoux  sur  Hazebrouk.  La  longueur 
totale  du  chemin  est  de  580  kil.  L'Eiat  a 
construit  les  lignes  principales  formant  335 
kil.,  dont  la  compagnie  doit  lui  rembourser 
le  prix.  Le  coût  est  de  200  millions  en  ac- 
tions de  la  compagnie.  Ouvert  en  1846. 
Recettes,  22,674,411  fr.  Dépenses,  8,858,124 
fr.  Bénéfice  13,816,287  fr.  La  concession 
qui  était  de  38  ans  ponr  le  chemin  princi- 
pal, et  de  24  pour  un  des  embranchements, 
a  été  portée  à  99  ans  on  1852. 

Chemin  de  Parie  à  Lyon,  —  Concédé  en 
1845  pour  41  ans,  racheté  par  l'Etat  en  18M, 
concédé  de  nouveau  en  1852.  Longueur,  515 
kil.  Construit  par  TEtat.  Ouvert  en  1848 
jusqu'à  Montereau,  en  1849  de  Montereau  à 
Tonnerre  et  de  Dijon  à  ChAlon,  en  1853 
jusqu'à  Lyon.  Coût,'300  millions. 

Chemin  de  Parie  à  Strasbourg.  —  Ce  che- 
min a  été  concédé  en  1845  pour  43  ans; 
mais  la  concession  a  été  prorogée  en  1852  à 
99  ans.  Longueur  totale  avec  les  embran- 
chements sur  Metz  etForbach  et  sur  Reims, 
662  kil.  La  ligne  principale  a  été  construite 
par  l'Etal,  qui  y  a  atlecté  121,600,000  fr. 


(régime  de  la  loi  de  1842).  Le  capital  de  la 
compagnie  ost  de  125  millions,  et  le  coût 
total  de  la  voie  de  246  millions.  Ouvert  sur 
les  sections  de  Strasbourg  à  Sarrebourg  et 
de  Paris  à  Vitrjr  en  1849;  sur  toute  la  ligne 
en  1852.  Recettes,  en  1850,  5,322,939  fr. 
Dépenses,  1,379,670  fr.  Bénéfice,  943,269  fr. 

Chemin  de  Toure  à  Nantee.  —  Concédé  en 
1845  pour  34  ans,  pour  99  ans  en  1852.  Cou» 
struit  par  l'Etat  (régime  de  la  loi  de  1842), 
qui  y  a  affecté  43,600.000  fr.,  tandis  que  la 
compagnie  a  versé  40  millions.  Coût  total, 
66,800,000  fr.  De  petites  sections  ont  été 
ouvertes  en  1849  et  1850.  La  ligue  entière  a 
été  ouverte  en  1853. 

Chemin  de  Dieppe  à  Rouen.  —  Concédé  on 

1845  pour  99  ans.  Longueur,  50  kil.  Ouvert 
en  1848.  Coût  14  millions  en  actions  de  la 
compagnie.  Recettes,  784,726  fr.  Dépenses, 
572,238  fr.  Bénéfice,  212,488  fr.  4 

^  Chemin  de  VOueeî^  c'est-à-dire  de  Paris 
$ur  Chartres  et  sur  Rennes.  —  Ce  chemin 

Îui  s'embranche  sur  celui  de  Versailles,  a 
té  construit  jusqu*aa  Mans  par  TElat,  et 
n'a  été  concédé  qu'en  1852  à  une  société 

Îui  y  a  joint  les  deux  chemins  de  Versailles, 
«uvert  sur  la  section  de  Paris  à  Chartres  en 
1849,  il  a  rapporté,  en  1850, 1,909,356  fr.  11 
a  été  ouvert  jusqu'au  Mans  en  1853.  Ua 
embranchement  doit  relier  le  Mans  à  Caen, 
et  un  autre  Chartres  à  Alençon. 

Les  chemins  classés  et  concédés  en  vertu 
d<)s  lois  antérieures  à  1848,  étaient  en 

outre  :  .,    «       ^ 

Celui  de  Lyon  à  Avignon.  231  kil.  Concé- 
dé en  1845,  puis  abandonné,  il  fut  concédé 
de  nouveau  en  1852.  Ouvert  en  1853  jusqu'à 

Valence. 

Celui  de  Caen  eur  Paris^  s'embranchant 
sur  le  chemin  dé  Rouen  et  concédé  en  1846 
pour  99  ans.  180  kil.  Nouvelle  convention 
en  1852,  et  concession  jusqu'à  Cherbourg. 

Celui  de  Bordeaux  d  Cette^  concédé  ea 

1846  pour  66  ans;  concédé  de  nouveau  en 
1852  pour  99  ans.  Longueur,  479  kil.  ËQ 
construction. 

Celui  de  Saint-Dixier  à  Gray,  concédé  en 
1846  pour  45  ans.  De  nouvelles  conventions 
eurent  lieu  en  1852  et  en  1854.  La  compa- 
gnie se  fusionna  avec  celle  du  chemin  de 
Strasbourg,  et  la  concession  fut  prolongée 
à  99  ans.  Longueur,  175  kil.  Ouvert  sur  une 
section  de  17  kil.  en  1854. 

De  1848  à  1850,  la  construction  d'aucun 
nouveau  chemin  de  fer  ne  fut  décrétée.  En 
1851,  l'assemblée  législative  décréta  la  pro- 
longation de  celui  de  Versailles  jusqu'à 
Rennes.  Ce  chemin  dut  être  exécuté  par 
rstat.  Après  le  2  décembre  1851,  le  gou- 
vernement voulant  donner  une  forte  im« 
pulsion  aux  travaux,  décréta  rétablissement 
de  nombreux  chemins  de  fer.  Afin  de  ne  pas 
en  mettre  les  frais  d'établissement  à  la 
charge  de  l'Etat,  il  traita  soit  avec  des  com 
pagnies  déjà  existantes,  soit  avec  des  com- 
pagnies nouvelles,  et  obtint  que  les  chemins 
de  fer  seraient  construits  presque  entière* 
mont  à  leurs  frais,  en  leur  accordant  des 
concessions  de  99  ans,  et  prolongeant  celles 


1119 


YOI 


DICTIONNAIRE 


VOI 


11^0 


des  chemins  déjà  concédés.  En  outre,  des 
fusions  s'établirent  entre  les  principales 
compagnies  déjà  existantes.  Voici  quels 
furent  les  noufeaux  arrangements  qui 
furent  faits  sous  ce  rapport»  et  les  nou- 
Teaux  chemins  qui  furent  concédés. 

Dès  le  mois  de  décembre  1851  fut  décrété 
]e  chemin  de  ceinture  reliant  ensemble  les 
divers  chemins  aboutissante  Paris  (17  kilo* 
mèlres).  Ce  chemin  fut  concédé  à  la  compa- 
gnie du  chemin  de  Sainl«Gerraain,  qui  ob- 
tint en  outre  un  chemin  de  Paris  h  Auteuil 
(8  kil.). 

Les  chemins  possédés  par  la  compagnie 
du  Nord  obtinrent  des  prolongations  de  ter- 
mes. Plusieurs  nouveaux  chemins  furent 
concédés  è  cette  compagnie  savoir  :  ceux 
de  Saint-Quentin  à  Erquelioes ,  de  La  Fère 
è  Reims,  ensemble  20i  kil;  de  Saint-Denis  à 
Creil  (39  kil.). 

Les  quatre  compagnies  de  Paris  à  Orléans, 
du  Centre,  d'Orléans  è  Bordeaux,  de  Tours 
à  Nantes  se  fusionnèrent;  on  concéda  en 
outre  à  cette  compagnie  les  chemins  du 
Bec  d*Allier  è  Clermont  avec  embranche- 
ment sur  Roanne  et  de  Poitiers  à  La  Ro- 
chelle  et  Rochefort,  511  kil.  ;  de  Tours  au 
Mans,  94  kil.;  et  de  Nantes  à  Saint-Nazaire 
eOkil. 

Les  compagnies  de  Lyon  à  Afignon»  d'A- 
vignon à  Marseille,  d'Alais  è  Beaucaire  et 
h  la  Grand-Combe,  de  Montpellier  à  Cette  et 
à  Ntmes  se  fiisioonèront  sous  le  titre  do 
Compagnie  de  Lyon  à  la  Miditerrannit  ; 
elles  obtinrent  la  concession  des  chemins 
de  Marseille  k  Toulon  et  de  Roques  à  Aix 
(92  kil.). 

Le  chemin  de  Strasbourg  obtint  d'abord 
la  concession  d'un  chemin  de  Metz  è  la 
frontière  du  Luxembourg  par  Thionrille 
(30  kil.).  En  1853  il  se  fusionna  avec  le  che- 
min de  Strasbourg  à  Bâie,  qui  avait  obtenu 
déjft  le  chemin  de  Strasbourg  à  Wissem- 
bourg  (59  kil.),  celui  de  Montereau  k  Troyes 
ot  de  Blesmes  k  Gray.  Jl  eut  en  même 
temps  la  concession  des  chemins  de  Paris  k 
Mulhouse  par  Troyes,  Chaumont,  Langres, 
Vesoul  et  Belfort  (413  kil.)»  de  Nancy  à  Gray 
(220  kil.),  et  de  Paris  k  Vincennes  et  Saint- 
Maur  (2i  kil.).  La  compagnie  prit  en  même 
temps  le  nom  de  Compagnie  de  VEii. 

Le  chemin  de  Lyon,  concédé  de  nouveau 
k  une  compagnie  en  1852,  obtint  en  1853^  la 
concession  de  l'embranchement  de  Laroche 
k  Auxerre  (30  kil.),  et  se  fusionna  avec  la 
compagnie  k  laquelle  avaient  été  concédés 
les  chemins  de  Dijon  k  Besançon  avec  em- 
branchement sur  Gray,  (125  kil.)  et  de  Be- 
sançon k  Belfort  (90  kil.).  Elle  obtint  en 
outre  les  chemins  de  éesauçoa  k  Dôle» 
de  Bourg  k  Lons-ie-Saulniert  de  Lons-ie- 
Saulnîer  k  Bourg  ou  Besançon. 

Une  compagnie  nouvelle  la  Compagnie  du 
Midi  formée  en  1852  reçut  la  concession 
fies  chemins  de  Bordeaux  k  Cette  avec  di- 
Ters  embranchements  (479  kil.);  de  Bordeaux 
k  Bayonne  et  de  Narbonnek  Perpignan  (en- 
semble 265  kîl.). 

Une    autre  compagnie  celle   du   grand 


central  fut  chargée  des  premières  sections 
'  d*un  réseau  de  chemins  de  fer  liaot  Bor- 
deaux k  Lyon  et  touchaol  Clermont,  Agen, 
Périgueux ,  Montauban,  Limoges.  Ces  sec- 
tions furent  celles  de  Clermout  k  Lempdes 
(59  kil.);  de  Montauban  au  Lot  (155  kil.);  de 
Coutras  k  Périgueux  (74  kil.).  Cette  compa- 
gnie se  fusionna  en  outre  avec  les  compa- 
gnies des  chemins  de  Saint  Etienne  k  la  Loire 
qui  doivent  être  reconstruits  en  partie. 

En  dehors  de  ces  grandes  votes,  les  che- 
mins suivants  furent  concédés  k  des  com- 
pagnies particulières  : 

De  Dôlek  Salins  (39 kil.>;  De  Graissessac  à 
Beziers  (53  kil.) ,  De  Provins  aux  Ormes  (39 
kil.),  s'embranchant  sur  le  chemin  lie 
Montereau  k  Troyes;  de  Bourg-la-Reine  a 
Orsay  (15  kil.),  concédé  k  la  compagnie  ^iu 
clieminde  Sceaux,  reconstituée;  de  Reiojs 
k  Charlevilleet  Sedan  (104  kil.),  et  de  Crtftl 
k  Beauvais  (35  kil.);  de  Saint-Rambert  à 
Grenoble  (98 Vil.);  de  Bossèges  k  Atais;  de 
Montiuçon  k  Moulins. 

Dans  le  courant  de  l'année  1854,  601  kil. 
environ  ont  été  livrés  k  la  circulation  sa- 
voir les  sections  de  la  Loupe  au  Mans  (chô- 
min  de  TOuest)  (88  kil.),  de  Blesmes  k  Si.- 
Dizier  (17  kil.),  le  chemin  de  ceinture  (10 
kil.),  le  chemin  des  .Batignolles  k  Auteuil 
(8  kil.),  de  Chateauroux  k  Ai^enlon,  (31 
kil.);  Epernay  k  Reiros(31kil.);  de  Varennt  s 
k  Si.-Germain-des-fossés  (13  kil.);  d'Avi- 
gnon k  Valence  (126  kil.);  de  Àoarg-!a- 
Reine  k  Orsay  (13 kil.);  de  Metz  k  Thîon- 
ville  (30  kil.):  de  la  Mothe  k  Dax  (chemin 
du  Midi  (105  kil.);  de  Vireux  k  la  frontière 
belge  (2  kil.) 

On  espère  que  dans  Tannée^  1855  les 
sections  suivantes  seront  livrées  au  pu- 
blic: de  Lyon  k  Valence  (105  kil.)  ;  de  St.- 
Germaia-des-Fossés  k  Clermont  (6k  kil.); 
du  Mans  k  Hennés  (172  kil.);  de  Dax  a 
Bavonne  (50  kil.);  de  Bordeaux  k  Toulouse. 
(250 kil.);  de  St.-Quentio  k  Erkeliûes  (86 
kil.);  de  Dijon  k  Besançon  avec  l'embran- 
chement sur  Auxonne  (25  kil.);  de  Stras- 
bourg k  Wissenbourg  (58  kil.)  ;  de  Paris  è 
Caen  (158 kil.);  de  Clermont  k  Lempdes  (57 
kil.);  d*Argenton  k  Limoges  (10b  kil.). 

£n  somme  la  longueur  des  chemins  d? 
fer  concédés  depuis  le  commencement  est 
environ  de  9»000  kil.  Le  31  décembre 
185^4,676  kil.  étaient  en  exploitation.  Les 
compagnies  avaient  fait  en  185i  une  re- 
cette totale  de  196,53^,803  fr.  La  recède 
moyenne  par  kilomètre  avait  été  en  i8oi  dp 
1^5,025  Tr.  tandis  qu'en  1853  elle  ne  s*éuii 
élevée  qu*k  41,712  fr.  par  kilom. 

Dans  le  rapport  auquel  nous  emprantons 
ce  faiiSv  les  ministre  des  travaux  publics  ail 
qu'il  a  conclu  provisoirement  plusieurs 
conventions,  actuellement  soumises  au  coij- 
seil  d'Etat,  savoir: 

i*  Avec  les  compagnies  fusionnées  de 
Rouen,  du  Havre,  de  Dieppe,  deCtiert>ourj: 
etdeTOuest  pour  les  charger  d'exécuter 
un  chemin  de  farde  Serquigny  k  Roueu^uu 
chemin  de  fer  sur  Séez  et  Granville,  ui 
chemin  de  ferdeLizieux  kHonflear,  otpoui 


un 


VOL 


DES  SCIENCES  POLITIUUES. 


YOL 


IIH 


servir  la  partie  nord  Je  la  Bretagne»  an  che- 
tnin  de  fer  de  Rennes  à  Brest  avec  un  em« 
branchement  sur  St.-Malo  et  Tautre  sur 
Redon. 

2*  Avec  la  compagnie  d'Orléans  pour  la 
charger  d'exécuter  dans  la  partie  nord  de  la 
Bretagne  un  chemin  de  fer  reliant  Nantes 
h  Brest  par  Lorient  et  Quîmper,  avec  un 
embranchement  sur  Napoléonvilie. 

3*  Avec  la  compagnie  du  grand  central 
pour  lui  concéder  définitivement  le  com- 
plément des  chemins  de  fer  de  Clermont  et 
Toulouse  par  Honi^uban»  avec  un  embran- 
chement sur  Rodez  ;  de  Limoges  k  Agen  et 
de  Lyon  à  Bordeaux,  et  conditionnellement 
divers  embranchements  ffur  Cahors»  Tulle» 
Villeneuve  et  Bergerac. 

4*  Avec  les  compagnies  réunies  de  Paris 
à  Lyon,  d*Orléans  et  du  grand  central  pour 
les  charger  d'exécuter  à  frais  communs  un 
chemin  de  fer  de  Nevers  k  Paris  par  Fon- 
tainebleau et  Corbeil  et  un  chemin  de  fer 
de  Roanne  k  Lyon  dans  la  direction  de  Ta- 
rare. 

La  longueur  des  chemins  oe  fer  exploités 
à  la  fin  de  1853  en  Angleterre  était  de  5.811 
nulles  anglais,  de  1,609  mètres;  en  Ecosse 
de  83k  m.«  en  Irlande,  de  995  m.  ;  en  Alle- 
magne, d'environ  620  milles  allemands  de 
15  au  degré. 

VOL.  —  Le  délit  le  plus  général  et  le 
plus  fréquent  de  ceux  qui  sont  commis 
contre  la  propriété,  est  le  vol.  Les  lois 
)*ont  prévu  et  puni ,  chez  tous  les  (>eu- 
ples  chez  lesquels  est  admise  la  propriété 
individuelle.  Chez  les  Romains  ou  distin- 
guait deux  espèces  de  vol,  le  vol  manifeste^ 
quand  le  voleur  était  prison  flagrant  délit  ou 
8*il  était  pris  nanti  de  la  chose  volée  t  et  le 
Tol  nofi-mant/e^/a,  c'est-k-dire  tous  les  vols 
qui  ne  présentaient  pas  cette  circons- 
tance. D'après  la  loi  des  XII  Tables  la  peine 
du  vol  manifeste  était  capitale  ;c'est-è-dire 

?ue  l'homme  libre  était  livré  après  avoir 
té  battu  de  verges  h  celui  qu'il  avait  volé, 
et  que  l'esclave  était  précipité  de  la  roche 
Tarpéienne.  Mais  plus  tard  le  préteur  cor- 
ri|$ea  celte  rigueur  du  droit  civil  et  intro- 
duisit contre  l'esclave  comme  l'homme 
libre  Tactlon  du  quadruple,  en  vertu  de  la- 
quelle le  voleur  manifeste  était  tenu  de  res- 
liiui^r  le  quadruple  de  la  chose  volée,  sans 
préjudice  de  la  restitution  de  cette  chose. 
Cette  action  n'était  que  du  double  pour  le 
TOl  non-manifeste.  On  distinguait  encore 
le  vol  coficeplum  c'est-à-dire  le  recel.  La  loi 
des  XII  Tables  avait  consacré  un  mode 
aolennel  pour  rechercher  un  objet  volé, 
chez  celui  qui  le  recelait;  celui  qui  voulait 
faire  la  perquisition  devait  être  nu,  mais 
ceint  d'un  linge,  tenant  un  plat  dans  ses 
mains.  Si  l'objet  était  découvert  de  cette 
manière,  le  receleur  était  puni  comme  le 
voleur  manifeste.  Si  au  contraire  cet  objet 
n'était  découvert  qu'accidentellement  le 
receleur  était  puni  de  la  peine  de  triple.  11 
y  avait  vol  obùzlum  quand  une  chose  avait 
été  déposée  chez  une  personne  sans  sa  vo- 
lonté pour  qu'elle  lût  saisie  chez  elle  plu- 


tôt que  chez  le  voleur.  Cette  personne  avait 
contre  le  déposant  une  action  du  triple.  Il 

{avait  vol  prohibiium  quand  on  s'opposait 
la  perquisition  (d*une  chose  volée,  la 
peine  était  du  cj^uadruple.  Enfin  l'action  du 
vol  non  exhibitt  était  donnée  contre  celui 
qui  refusait  de  représenter  la  chose  volée 
trouvéechez  lui.  La  recherche  avec  la  cein- 
ture et  le  plat  était  tombée  en  désuétude 
avantlafm  de    la  république. 

Dans  les  législations  modernes  antérieu- 
res è  la  révolution,  le  vol  était  puni  gêné* 
ralement  de  peines  très-sévères.  Des  ga- 
lères et  de  la  mort  en  cas  de  récidive  et 
souvent  d'affreuses  mutilations.  • 

Dans  notre  code  pénal  actuel  le  vol  est 
défini  le  délit  de  celui  qui  soustrait  fraudu- 
leusement une  chose  qui  ne  lui  appartient 
pas.  Les  soustractions  commises  entre  ma- 
ri et  femme,  ascendants  et  descendants  ou 
alliés  au  même  degré  ne  donnent  lieu  qu'à 
des  réparations  civiles,mais  elles  sontcoiH 
sidérées  comme  vol  pour  les  complices  et 
receleurs. 

Le  vol  «impie  qui  n'est  accompagné  d'au- 
cune des  circonstances  aggravantes  dont  il 
va  être  question,  les  larcins  et  filouteries 
ne  sont  considérés  que  comme  délits  et  pu- 
nis d'un  emprisonnement  d'un  an  à  cinq 
ans.  Ils  peuvent  aussi  être  punis  d'une 
amende  de  16  à  500  fr.  et  de  5  k  19  ans 
d'interdiction  des  droits  civiques,  civils  ei 
de  famille  et  de  surveillance  de  haute  po- 
lice. Ils  ne  le  sont  quelquefois  que  de  15 
jours  àdeux  ans  etd'une amende  quand  il  s'6« 
git  de  fruits  de  la  tencpris  dans  les  champs. 

Quand  il  se  présente  une  ou  plusieurs 
circonstances  aggravantes,  le  vol  est  assi- 
milé quelquefois  aux  plus  grands  crimes. 
Ces  circonstances  sont  de  diverses  natures. 

Ce  sont  d'abord  celles  qui  indiquent  qae 
le  voleur  était  disposé  à  commettre  un  as- 
sassinat pour  («ommetre  le  vol  ou  du  moins 
qu'il  ne  reculaii  pas  devant  la  violence  et 
les  moyens  frauduleux.  Ces  circonstances 
sont  les  suivantes  :  1*"  Si  le  vol  a  été  com- 
mis de  nuit  ;  2*  s'il  a  été  commis  par  deux 
ou  plusieurs  personnes  ;  3*  si  le  voleur 
avait  des  armes  apparentes  ou  cachées^  (* 
si  le  vol  a  été  commis  à  l'aide  d  effraction 
extérieure,  ou  d'escalade  ou  de  fausses  clefs 
dans  des  logements  habités  ou  servant  h 
l'habitation,  soit  en  prenant  le  titre  d'un 
fonctionnaire  public  ou  après  s'être  revêtu 
du  costume  du  fonctionnaire  ou  en  allé* 
guant un  faux  ordre  de  l'autorité; 5*  si  le 
vol  a  été  commis  avec  violence  ou  menace 
de  faire  usage  des  armes. 

Lorsque  le  vol  a  été  commis  avec  la  réu- 
nion de  ces  circonstances,  la  peine  est  celle 
des  travaux  forcés  à  perpétuité;  de  même 
que,  s'il  y  a  eu  violence  laissant  des  traces 
de  blessures  ou  de  contusions  avec  deux 
seulement  des  autres  circonstances,  ou  que 
le  vol  a  été  commis  sur  un  chemin  pubuc, 
avec  deux  seulement  des  circonstances  in  ^ 
diquées. 


I1S3 


WOL 


DICTIONNAIRE 


y^QL 


1124 


La  peine  est  des  travaux  forcés  k  temps, 
quand  il  y  a  eu  sînaple  violence  et  deux 
autres  des  cinq  circonstances;  quand  le  vol 
a  été  coromis  sur  les  chemins  publics,  avec 
une  seule  des  cinq  circonstances;  quand  le 
▼ol  a  été  commis  par  Tun  des  moyens  de 
la  quatrième  circonstance,  si  mftme  l'esca- 
lade, TetTraction  et  Tusage  des  fausse-clefs 
avaient  eu  lieu  dans  des  enclos  non  ser- 
rant à  Tbabitalion,  ou  que  Teffraction  n*a 
été  qu'intérieure  ;  si  le  vol  a  été  commis 
avec  violence,  lorsqu'elle  n*a  pas  laissé  des 
traces,  on  bien  avec  la  réunion  des  trois 
premières  circonstances. 

La  peine  est  celle  de  la  réclusion  lors- 
que le  vol  a  été  commis  sur  les  chemins 
publics,  avec  une  seule  des  cinq  circon- 
stances ;  quand  il  a  été  commis  avec  les 
deux  premières  circonstances,  ou  avec 
Tune  des  deux  seulement,  dans  un  lieu 
habité  ;  s*il  a  été  commis  avec  la  troisième, 
même  dans  un  lieu  non  habité. 

Le  vol  devient  un  crime  dans  d*autres 
circonstances  encore.  Aussi  il  est  puni  de 
la  réclusion  quand  le  voleur  est  un  domes- 
tique ou  serviteur  k  gages,  sur  la  personne 
on  dans  la  maison  de  son  maître,  ou  dans 
celle  où  il  l'accompagnait;  Quand  il  est 
ouvrier  ou  compagnon  dans  la  maison  de 
son  maître  ou  Tatelier  ott  il  travaille; 
quand  le  voiturier,  l'hôtelier,  le  batelier  a 
Tolé  des  objets  qui  lui  étaient  confiés  à 
ce  titre;  Quand  le  voiturier  ou  le  batelier 
a  altéré  ues  vins  et  des  liquides  qui  lui 
ont  été  conGés,  en  y  mêlant  des  substances 
malfaisantes;  quand,  pour  commettre  un 
Tol,  on  a  enlevé  ou  déplacé  des  bornes  ser- 
Tant  de  séparation  aui  propriétés. 

Il  est  deux  d'autres  délits  qui  ont  des 
rapports  très-étroils  avec  le  vol  ;  c'est  l'e^- 
croquerie  et  Vabus  de  confiance. 

Le  code  pénal  statue  ainsi  qu'il  suit  sur 
Yucroquerie  :  Quiconque ,  soit  en  faisant 
usage  de  faux  noms  ou  de  fausses  quali- 


tés, soit  en  employait  des  manœuTres  fran- 
duleuses  pour  persuader  l'existence  de 
fausses  entreprises ,  d'un  pouvoir  imagi- 
naire ou  d'un  crédit  imaginaire,  ou  pour 
ifaire  nattre  l'espérance  .ou  la  crainte  d'un 
succès,  d*uD  accident  9  ou  de  tout  autre 
événement  chimériaue,  se  sera  fait  remet- 
tre ou  délivrer  des  fonds  ,  des  meubles  ou 
des  obligations,  dispositions,  billets,  pro- 
messes, quittances  ou  décharges,  et  aura, 
par  un  de  ces  moyens,  escroqué  on  tenté 
a  e.<croquer  la  totalité  ou  partie  de  la  for- 
tune d'autrui,  sera  puni  d'un  emprisonne- 
ment d'un  an  au  moins  et  de  cinq  aus  'au 
plus  et  d'une  amende  de  50  fr.  au  moins 
et  de  3,000  fr.  au  plus.  Le  code  ajoute  que 
le  coupable  peut  en  outre  être  interdit  de 
5  à  10  ans  des  droits  civiques,  civils  et  de 
famille.  i 

Les  abui  de  confiance  prévus  par  le  Code, 
sont  :  1*  Cent  dont  on  se  rend  coupables 
envers  les  mineurs,  en  profitant  de  leurs 
besoins,  leurs  faiblesses  ou  leurs  passions, 
pour  leur  fttire  souscrire  des  obligations  ou 
décharges  ;  ils  »ont  punia  de  deux  mois  à 
deux  ans  de  prison,  et  d'une  amende  de 
25  fr.,  au  quart  des  restitutions  et  domn^a- 
ges-intérèts  dus  aux  parties  lésées;  3*  l'a- 
bus fait  d'un  blanc-seing,  en  écrirant  des- 
sus une  obligation  et  décharge, 'ou  tout 
acte  pouvant  compromettre  la  personne  ou 
la  fortune  du  signataire;  il  est  puni  îles 
peines  du  vol  simple.  3*  Le  détournement 
ou  la  dissipation  de  papiers,  billets,  deniers 
et  marchandises  remises  k  titre  de  loaage  , 
de  dépôt,  de  mandat ,  pour  un  travail  sala- 
rié, etc.,  est  puni  comme  l'abus  de  con- 
fiance envers  les  mineurs.  Si  l'abus  a  été 
commis  par  un  domestique,  ourrier,  com- 
mis, élève,  etc. ,  la  peine  est  la  réclusion* 
k*  La  soustraction  de  pièces  produites  dans 
un  procès  ;  elle  est  punie  d'une  ameude 
de  25  è  300  fr. 


w 


WESTPHALIK  (Traité  de).  — Foy.  Po- 

LIT1Q0B   BUROPÉENFIB. 

WËSTPHALIE  (Royaume  de).— Royaume 
formé  en  1807,  par  Napoléon,  en  faveur  de 
son  frère  Jérôme. 

Ce  royaume  était  formé  d'une  partie  des 
territoires  cédés  par  la  Prusse,  du  duché 
de  (Brunswick ,  'de  l'éleclorat  de  Hesse , 
d'une  partie  du  Hanovre,  etc.  Il  reçut  une 
constitution  semblable  è  celle  qui  régissait 
alors  la  France.  Il  cessa  d*exister  à  la  tin 
de  1813. 

WIGHS.  —  Voy.  Angleterre. 

WICQDEFORT  (Abraham  de),  né  h  Am- 
sterdam, mort  dans  un  âge  très-avancé  en 
1682.  --  On  a  de  lui  :  Mémoires  touchant 
le$and}asiadeursetles  ministres  pub/tc«,i676; 
Svol.in-12,  et  VAmbastadeur  et  ses  fonc^ 
Itofit,  1681,  2  vol.  in  4% 

WOLFF  (Jean-Chrétien),  philosophe  et 
mathématicien  allemand ,  né  en  1679,  mort 
en  176i.  —  Cet  écrivain,  de  l'école  de  Leib- 


nitz,  s'est  fait  une  grande  réputatioo  dans 
le  dernier  siècle  en  Allemagne.  Il  a  publié, 
entre  autres,  en  latin,  un  grand  ouvrage 
intitulé  :  Jus  naturœ^  en  8  vol.  in-8*,  1751- 
1758,  dans.leqgel  le  droit  naturel  est  coordon- 
né d'après  une  méthode  particulière  à  Tau- 
teur.  Wolff  cherche  à  baser  le  droit  naturel 
sur  le  principe  du  perfectionnement  ou  de 
la  perfectibilité.  Une  loi  naturelle  est  cel;e, 
Jit-il,  qui  trouve  un  motif  suffisant  dans 
la  nature  même  de  Thomme  et  des  choses. 
La  loi  de  la  nature  nous  oblige  è  faire  les 
actions  qui  avancent  le  perfectionneoient 
de  l'homme  et  de  son  état,  et  de  ne  pas 
faire  celles  qui  sont  contraires  à  ce  periec- 
tionnement.  De  là  découle  tout  le  droit 
naturel.  En  effet,  la  nécessité  de  l'état  so- 
cial dérive  de  ce  qu'on  ne  peut  perfection- 
ner tout  seul  son  état,  etc. 

Nous  ne  suivrons  pas  WoifT  dans  les 
longs  développements  de  sa  doctrine,  dans 
lesquels  il  ne  s'éloigne  que  sur  des  poînu 


lits 


WUR 


DES  SQENCES  POLITIQUES. 


WUR 


îm 


secondaires»  des  opinions  généralement 
admises  et  qui  ne  présentent  plus  aucun 
intérêt  aujourd*hni. 

WURTEMBERG.  —  Le  royaume  actuel 
de  Wurtemberg  ne  formait,  au  moyen  Age, 
qu'une  seigneurie  peu  importante,  qui 
acquit  néanmoins  des  territoires  assez  éten* 
dus  à  la  6n  de  cette  péridde,  et  qui  fut  éri- 
gée en  duché,  en  1^95,  par  l'empereur 
Maiiroilien.  A  partir  de  cette  époque ,  cet 
Etat  joue  un  rôle  assez  considérable  dans 
Thistoire  de  TAIlemagne»  surtout  au  mo- 
ment des  luttes  du  protestantisme,  qui  de- 
Yint  ta  religion  dominante  du  pays. 

Ce  duché  avait ,  avant  la  révolution ,  une 
constitution  qui  reposait  sur  un  traité  con- 
clu en  1514,  k  Tiibingen,  sous  la  médiation 
de  l'empereur  Maximilien,  de  l'électeur  pa- 
latin, des  ducs  et  margraves  de  Bade.  Cette 
eonstitution  donnait  aux  états  du  pays  une 
plus  grande  action  sur  les  affaires  du  pays 
qu'à  ceux  des  autres  principautés  de  l'Al- 
lemagne. Les  Elats  s'étaient  engagés,  par  le 
traité  de  Tubingen ,  à  payer  910,000  Ûorios 
dus  par  le  duc.  Celui-ci  leur  promit  en 
contre  de  ne  pas  commencer  de  guerre  sans 
l'assentiment  du  pays,  de  n'aliéner  ni  hy- 
pothéquer aucune  portion  du  territoire,  de 
ne  lever  que  les  impôts  établis,  de  respec- 
ter la  propriété ,  de  n'empêcher  personne 
de  quitter  le  pays,  de  ne  punir  personne 
sans  jugement  en  matière  criminelle.  Parmi 
les  Elats  il  ne  s'en  trouvait  aucun  de  la 
noblesse  •  les  nobles  wurtembergeois  ayant 
la  plupart  acquis  les  droits  d'iromédiateté 
au  XVI*  siècle.  Le  clergé  de  l'église  luthé- 
rienne, la  bourgeoisie  et  les  paysans  étaient 
seuls  représentés  dans  les  Etats.  Ceux-ci 
ne  formaient  qu'une  seule  assemblée  com- 
|)osée  de  uuatorze  prélats  luthériens  et  de 
députés  élus  par  les  assemblées  des  dis- 
tricts ût  leurs  magistrats.  Aucun  employé 
du  grand-duc  ne  pouvait  assister  aux  élec- 
tions, ni  être  élu.  Les  députés  étaient  tenus 
aux  instructions  de  leurs  commettants.  Il 
n'y  avait  pas  d'époques  Gxées  pour  la  con- 
vocation des  Etats,  et  cette  convocation 
dépendait  uniquement  du  duc.  Cependant, 
les  villes  de  Stuttgard  et  de  Tubingen ,  et 
le  petit  comité  des  Etats,  pouvaient  deman- 
der la  réunion  des  Etats. 

Le  traité  de  Tubingen  ne  stipulait  pas  en 
particulier  les  droits  appartenant  aux  Etals. 
tes  droits  consistaient  surtout  en  ce  qu'au- 
cune contribution  de  guerre  ou  qu'aucun 
impôt  ne  pouvait  être  levé  sans  le  consen- 
tement exprès  des  Etats,  et  que  ceux-ci  ne 
devaient  donner  ce  consentement  que  lors- 

Sue  les  revenus  du  domaine  étaient  insuf- 
sants  pour  couvrir  les  besoins.  Les  impôts 
consentis  par  les  Etats  étaient  levés  par  les 
employés  de  ceux-ci.  En  matière  de  légis- 
lation ,  aucune  loi  importante  ne  devait 
être  promulguée  sans  que  les  Etats  en  fus- 
sent informés,  ou  si  c  était  une  loi  fonda- 
mentale, sans  leur  assentiment.  Les  Etats 
avaient  en  outre  le  droit  d'adresser  au  duc 
leurs  plaintes  et  doléances,  et  même  d'en 
référer  à  l'empereur.  EnRn.  ils  faisaient 


eux -mômes  leur  règlement  intérieur  et 
nommaient  leurs  présidents  et  secrétaires  » 
en  les  faisant  contirmer  néanmoins  parle  due. 

Un  des  droits  les  plus  importants  des  Etats 
consistait  dans  le  pouvoir  de  nommer  pour 
l'intervalle  de  leurs  réunions  deux  comités 
permanents,  un  grand  et  un  petit,  qui  exer- 
çaient tous  leurs  droits  en  leur  absence.  Le 
petit  comité  se  composait  de  deux  prélats  et 
de  six  députés  des  villes  ei  des  districts  ;  le 
grand  des  mêmes  membres  en  nombre  dou- 
ble. Les  membres  du  petit  comité  étaient 
élus  |à  vie,  ils  remplaçaient  eux-mêmes  les 
membres  décédés  en  en  choisissant  de  nou- 
veauxdans  le  grand  comité. C'était  en  outre 
les  membres  du  petit  comité  qui  élisaient 
ceux  du  grand  et  qui  nommaient  les  em- 
ployés dépendants  des  Etats.  Ce  petit  comité 
forma  ainsi  une  espèce  d'oligarchie!  qui 
était  sans  cesse  en  lutte  avec  le  grand  duc, 
mais  qui  ne  jouissait  pas  davantage  de  hi 
faveur  populaire.  Cette  constitution  sub- 
sista jusqu'au  commencement  de  ce  siècle. 

En  1803  le  duché  de  Wurtemberg  acquit 
de  nombreux  et  importants  territoires  par 
suite  de  sécularisations  qui  furent  opérées 
alors  en  Allemagne.  L*aucienne  constitu- 
tion ne  fut  pas  appliquée  aux  pays  nouvel- 
lement réunis,  et  elle  fut  même  supprimée 
d'autorité  par  le  duc,  lorsque  celui-ci  prit 
en  1806,  conformément  au  traité  de  Près* 
bourg  le  titre  de  roi.  Le  gouvernement  du 
nouveau  royaume  devint  alors  la  monarchie 
absolue  et  la  seule  loi  fondamentale  fut 
celle  du  18  mars  1806,  relative  à  l'orga- 
nisation de  Tadministration  supérieure. 

En  1815  le  roi  Frédéric  promit  de  même 
que  plusieurs  autres  princes  allemands ,  une 
constitution  k  ses  si^ets.  En  attendant  les 
anciens  Etats  furent  réunis.  Le  roi  leur  6t 
lire  la  constitution  qu'il  octroyait  k  son 
peuple,  mais  les  Etats  refusèrent  d'adopter 
cette  constitution  octrovée,  et  demandèrent 
que  la  loi  fondamentale  fut  basée  sur  un 
traité  librement  accepté  de  part  et  d'autre. 
Nous  ne  rappellerons  pas  l'histoire  des  lon- 
gues discussions  .qui  s'ensuivirent  et  des 
incidents  divers  auxquels  elle  donna  lieu. 
DéGnitivement  le  projet  de  constitution  pro- 
posé en  dernier  lieu  par  le  roî,  ne  fut  adopté 
par  les  Etats  réunis  en  assemblée  consti- 
tuante qu'en  1817.  Cette  constitutiou  fut 
promulguée  le  35  septembre  de  la  même 
année,  et  forme  encore  aujourd'hui  la  loi 
fondamentale  de  Wurtemberg.  Comme  elle 
est  fort  longue,  nous  n'en  donnerons  que 
les  dispositions  essentielles. 

Chapitre  premier.  —  Du  royanm*. 

Art.  1  à  3.  SCe  chapitre  est  relatif  au  ter* 
ritoire  et  à  son  unité.  Tout  territoire  nou- 
veau ajouté  au  royaume  sera  soumis  à  la 
même  constitution  et  aux  mêmes  lois.  Le 
royaume  de  Wurtemberg  fait  partie  inté- 
grante de  la  Confédération  germanique  et  est 
soumis  à  ses  lois. 

Chapitre  U.  —  Du  rot,  de  U  iueeeêthu  à  la  cos- 

ronne  ei  de  la  régeuee. 

Art.  k.  Le  roi  est  le  chef  de  l'Etat;  il  réu- 
nit en  ses  mains^toute  la  puissance  publi* 


1137 


WUR 


DICTIONNAIRE 


WUR 


4liS 


qae  ei  Teterce  conformément  oai  dispO' 
sitionsde  Ui  eonsUtution. 

Art.  5.  Il  professe  une  des  confessions 
chrétiennes. 

Art.  6.  Le  roi  ne  peut  transférer  le  siège 
du  gouvernement  hors  dn  royaume. 

Art.  7  et  8.  La  couronne  se  transmet  aux 
descendants  légitimes  dans  la  ligne  mas- 
culine, excepté    en    cas  d*extinction    de 

celle-ci. 
Art.  9.  Le  roi  est  majeur  h  dix-huit  ans 

révolus. 

Art.  10.  Le  serment -d*hommage  n'est 
prêté  au  roi  que  lorsqu'il  a  promis  le  main- 
tien de  la  constitution. 

Art.  11  à  18.  En  cas  de  minorité  et  d'in- 
capacité du  roi ,  la  régence  est  exercée  par 
le  plus  proche  agnat  de  la  famille  royale, 
ou  bien  lorsque  le  plus  prochain  agnat  est 
incapable  par  un  prince  de  la  famille  royale 
désigné  avant  la  mort  du  roi  précédent.  Le 
régent  jouit  de  la  plupart  des  droits  royaux. 
L'éducation  du  roi  mineur  appartient  à  sa 
mère. 

Cbapiire  111.  •-  Du  droUt  géttéraaLX  des  eiiojfenê 

wurlembergêoiê. 

Art.  19  et  20.  On  devient  citoyen  par  la 
naissance  ou  par  naturalisation.  Chaque 
Wurtembergeoia  doit  prêter  serment  k  l'âge 
de  seize  ans. 

Art.  21.  Tous  les  citoyens  ont  les  mêmes 
droits  et  sont  soumis  aux  mêmes  devoirs  et 
aux  mêmes  charges. 

Art.  22.  Aucun  citoyen  ne  peut  être  exclu 
d*un  emploi  en  vertu  de  sa  naissance. 

Art.  23.  Tous  ont  le  devoir  de  prendre 
part  k  la  défense  de  la  patrie. 

Art.  2ik.  L'Etat  assure  à  chaque  citoyen  la 
liberté  de  sa  personne,  la  liberté  de  cons- 
cience» la  liberté  de  la  propriété  et  le  droit 
d*émigrer. 

Art.  25.  Le  servage  reste  aboli  è  jamais. 

Art.  26.  Nul  ne  peut  être  soustrait  è  son 
juge  ordinaire,  ne  peut  être  arrêté  que  dans 
les  cas  et  suivant  les  formes  déterminées 
par  la  loi ,  ni  rester  en  détention  plus  de 
vingt-quatre  heures  sans  uu'on  lui  ait  fait 
connaître  les  motifs  de  sa  détention. 

Art.  27.  Les  trois  confessions  chré- 
tiennes assurent  seules  la  plénitude  de  tous 
les  droits  de  citoyen. 

Art.  28.  La  presse  et  la  librairie  seront 

bres ,  sous  la  réserve  de  l'obéissance  aux 
ois  actuelles  ou  iutures  contre  l'abus. 

Art.  29  à  35.  Dispositions  relatives  k  la 
iberté  du  commerce  et  de  l'industrie ,  et  au 
il  roi  t  d*émigrer. 

Art.  36  k  38  Droit  de  pétition  accordé  k 
tous  les  citoyens. 

Art.  39  k  M).  Les  chevaliers  nobles  du 
royaume  forment  en  ce  qui  concerne  l'élec- 
tion des  députés  pour  les  Etats ,  une  cor- 
poration dans  chacun  des  quatre  cercles  du 
royaume.  La  réception  dans  ces  corpora- 
tions est  subordonnée  au  consentement  du 
roi. 

Chapitre  IT.  —  Pe»  autorUis  fmbtiquêê 

Art.  fc3-53.  Le  roi  nomme  les  fonction- 


naires et  employés.  Dispositions 'relatives 
aux  devoirs  et  aux  droits  généraux  des 
fonctionnaires*  k  leur  responsabilité,  etc. 
Art.  5i-61.  A  la  tête  de  l'administration 
se  trouve  le  eon$eil  fecrei^  chargé  de  donner 
son  avis  sur  toutes  les  questions  d'intérêt 
majeur.  Les  ministres  en  sont  membres.  Il 
y  a  cinq  départements  ministériels,  savoir 
ceux  de  la  justice»  des  affaires  étrangères, 
de  l'intérieur  qui  comprend  en  même  temps 
les  affaires  ecclésiastiques  et  l'instruction 
publique»  de  la  guerre  et  des  Bnances. 

Cbapître  V.  —  De$  communes  ei  corporaiions. 

Art.  62.  Les  commnnes  forment  la  hm 
de  TEtat  »  chaque  citoyen  doit  faire  partie 
d'une  commune. 

Art.  63.  La  réception  des  membres  des 
communes,  dépend  des  communes  elles. 
rrtcmes.  Mais  pour  être  reçu  membre  d'une 
eommune,il  faut  être  citoyen. 

Art.  64.  Toutes  les  communes  apparte- 
nant k  nn  district  forment  une  corporation. 

Art.  65  k  69.  Les  droits  des  communes 
sont  eiercés  par  les  conseillers  commu- 
naux» de  concert  avec  les  commissions  de  la 
bourgeoisie»  avec  des  corporation»  de  dis- 
tricts par  les  assemblées  de  district,  sous  la 
surveillance  des  autorités  publiques,  el 
conformément  aux  lois. 

Chapitre  YI.  —  Dit  rapporu  de  VEgliu  et  de  CEttL 

Art.  70.  Chacune  des  trois  confessions 
chrétiennes  jouira  du  libre  exercice  de  son 
culte  et  des  fondations  existantes  pour  les 
écoles  et  les  pauvres. 

Art.  71.  Il  appartiendra  k  chaque  Eglise 
de  faire  ies  règlements  relatifs  k  sesailaires 
intérieures. 

Art.  72.  Le  roi  exerce  le  droit  de  protec- 
tion et  de  surveillance  supérieure  des  trois 
Eglises.  Aucune  disposition  de  l'autortié 
ecclésiastique  ne  peut  devenir  obligalûir6 
sans  son  approbation. 

Art.  73.  Les  ecclésiasliaues  et  employés 
de  l'Eglise  sont  soumis  k  rautorité  tempo- 
relle en  ce  qui  concerne  leurs  actes  el  rap- 
ports civils. 

Art.7fc.  Ils  ont  droit  k  des  pensions  pour 
cas  de  vieillesse  ou  d'inCrmités. 

Art.  75-77.  Dispositions  relatives  à  l'E- 
glise luthérienne  et  k  ses  fondations. 

Art.  78.  La  direction  des  affaires  inté- 
rieures de  l'Eglise  catholique  apparlienù 
i'évêqne  catholique  et  au  chapitre  de  la 
cathédrale.  Il  exercera  tous  les  droits  qui 
lui  compétent  en  vertu  du  droit  canooiqud 
de  l'Eglise  catholique. 

Art.  79.  Les  droits  appartenant  k  TEtit. 
en  ce  qui  concerne  radrainistralion  de  1  K- 
glise  catholique»  seront  exercés  par  d^s 
fonctionnaires  catholiques»  qui  donnen  m 
également  leur  avis  chaque  fois  qu'il  s'auin 
de  nommer  k  des  fonctions  ecclesiastiiiut> 
dont  la  nomination  appartient  au  roi. 

Art,  80-82.  Les  ecclésiastiques  catbo  i- 
ques  jouissent  des  mêmes  droits  que  les 
protestants  et  ont  droit  aux  mêmes  pen- 
sions. A  défaut  de  fonds  appartenant  anî 
Eglises,  des  fonds  particuliers  seront  ^-^^ 


Î99 


WUR 


BES  SCIENCES  POLITIQUES. 


WUR 


ItSO 


;nés  pour  les  besoins  du  culto  cntholiquA. 
Art.  83-8^.  Disposilions  relatives  h  TE- 
;1ise  réformée  et  aux  mesures  h  prendre  ea 
ue  de  rinslruclion  publique. 

Uiapiire  YII.  —  De  Cexereiee  de  ia  forée  publique. 

Art.  85.  Le  roi  représente  l*Etal  dans  lou- 
ps ses  relations  avec  les  Etals  étrangers.  — 
I  ne  peut  cependant  «  sans  l'assentiment 
les  étals,  aliéner,  |)ardes  traités  avec  des 
>uissances  étrangères,  aucune  partie  du 
erriloire  et  de  la  propriété  de  TElat,  ni 
ni|)oscr  des  charges  sur  le  royaume  et  ses 
labitants,  ni  changer  ou  abroger  aucune  loi 
lu  paysy  ni  contracter  des  obligations  qui 
porteraient  préjudice  aux  droits  des  ci- 
ojens  do  TEtat,  notamment  ne  pas  conclure 
le  traité  de  commerce  qui  entraînerait  une 
noditicalion  aux  lois  existantes,  ni  un  traité 
le  subsides  pour  remploi  des  troupes  roja- 
cs  «ians  une  guerre  non  allemande. 

Art.  86.  Le  roi  fera  connaître  aux  états, 
lussitOt  que  possible,  les  traités  conclus 
ivec  des  puissances  étrangères. 

Art.  87.  Les  subsides,  contributions  et 
outcs  acquisitions  quelconques,  provenant 
l'une  guerre,  feront  partie  ou  domaine  pu- 
)lic. 

A  ri.  88.  Le  roi  ne  peut  rendre,  abroger, 
nodiGer  ou  interpréter  authentiquemenl 
luctine  loi  sans  Tassenliment  des  états. 

Art.  89-91.  Le  roi  a  le  droit  de  rendre  des 
inionnances  pour  Texécution  des  lois,  et 
le  prendre,  dans  les  circonstances  urgen* 
es,  les  mesures  nécessaires  pour  la  sûreté 
le  TEtat. 

Art.  92-95.  La  justice  se  rend  au  nom  du 
'oi.  Les  tribunaux  sont  indépendants.  Le 
!isc  sera  soumis  aux  tribunaux  ordinaires 
iQur  les  causes  civiles.  Aucun  citoyen  ne 
>eut  être  privé  du  droit  de  se  faire  rendre 
uslice. 

Art.  96-97.  Les  jugements  des  Iribunauxt 
;n  matière  criniineile«  n'ont  pas  besoin 
i*étrc  conlirmés  par  le  roi  pour  être  va- 
ables. 

Art.  98.  La  peine  de  la  conûscalion  est 
ii>olie. 

Art.  99-101.  Les  états  détermineront,  de 
roncert  avec  le  roi,  le  nombre  d'hommes 
]ui  peuvent  être  levés  annuellesnent  pour 
e  service  militaire.  Les  règlements  mili- 
aires  qui  touchent  aux  droiti$  des  citoyens 
(eront  rendus  sous  forme  de  lois. 

Chapitre  VIIL  —  Dei  financée. 

Art.  102.  Tous  les  anciens  Tidéicommis 
1u(:aux  et  les  biens  nouvellement  acquis 
ont  partie  du  domaine  de  la  couronne.  Ce 
lomaine  ne  se  confond  pas  avec  le  domaine 
irivé  du  roi. 

Art.  103*107.  Les  revenus  du  domaine  de 
a  couronne  sont  affectés  aux  dépenses  per- 
sonnelles du  roi  et  de  la  famille  royale,  et 
I  celles  de  l'Etat.  La  part  qui  en  revient  au 
roi  est  Qxée  par  la  loi  de  la  liste  civile,  pour 
la  dur4e  de  chaque  règne.  Le  domaine  de 
la  couronne  ne  peut  éire  aliéné  ni  grevé  de 
Jettes  sans  le  consentement  des  étais. 

Diction!!    des  Science;  politiques.  III. 


Art.  108.  Le  domaine  prifé  du  roi  est 
soumis  aux  charges  publiques  qui  grèvent 
les  autres  propriétés. 

Art.  109-111.  Les  dépenses  publiques  qui 
ne  peuvent  être  couvertes  par  les  revenus 
du  domaine,  le  sont  au  moyen  des  impôts. 
Aucun  impôt  direct  ni  indirect  no  peut  être 
levé  sans  le  consentement  des  états.  Le  mi- 
nistre des  finances  est  tenu  de  leur  sou* 
mettre  tous  les  documents  nécessaires. 

Art.  112-1  Ib.  Les  budgets  votés  par  les 
états  sont  valables  pour  trois  ans;  ils  ne 
peuvent  être  votés  conditionnellcment;  ils 
peuvent  être  prorogés  |>endanl  quatre  mois 
par  le  gouvernement. 

Art.  115-118.  Dispositions  relatives  h  la 
répartition  et  à  la  perception  des  impôts. 

Art.  119-123.  La  dette  publique  est  placée 
sous  la  garantie  des  états.  La  caisse  de  la 
dette  est  administrée  par  un  fonctionnaire 
nommé  par  les  états  et  continué  par  le  gou* 
vernement. 

Chapitre  IX.  —  De$  éiatê. 

Art.  124.  Les  états  ont  pour  mission  de 
faire  valoir  les  droits  du  pays«  déterminés 
par  la  constitution,  vis-à-vis  du  gouverne- 
ment. En  vertu  de  cette  mission,  ils  ont 
è  intervenir  dans  la  législation  par  leur  as- 
sentiment, à  exprimer  leurs  vœux,  leurs  re- 
présentations et  leurs  griefs  contre  les  abus 
et  les  vices  de  l'administration  ;  è  porter 
plainte  dans  certains  cas;  k  consentir  les 
impôts. 

Art.  125.  Les  affaires  qui  appartiennent  à 
l'ensemble  des  états  ne  seront,  en  aucun 
cas,  portés  par  le  gouvernement  devant  des 
états  particuliers  ou  des  corporations  par- 
ticulières. 

Art.  126.  Le  conseil  privé  est  Torgano 
par  lequel  le  roi  communiquera  avec  les. 
états,  et  ceux-ci  avec  le  roi. 

Art.  127.  Le  roi  convoquera  les  états  tous 
les  trois  ans,  et  en  outrci  chaque  fois  que 
les  circonstances  exigeront  une  réunion  ei- 
traordinaire.  Les  états  seront  convoquée 
dans  les  quatre  semaines  qui  suivront  chn* 
que  changement  de  règne. 

Art.  128.  Les  états  se  divisent  en  deux 
chambres. 

Art.  129.  La  première  chambre,  celle  des 
seigneurs,  se  compose":  1*  des  princes  de  lu 
famille  royale  ;  2*  des  chefs  des  familles  an  - 
ciennemenl  immédiates»  ayant  voix  aux  an- 
ciennes diètes  de  l'empire  s  3*  de  mmliri^s 
nommés  héréditairemaol  ou  h  vie  |iar  Je 
roi. 

Art.  130.  Le  roi  ne  nommera  membres 
héréditaires  que  les  membres  de  la  cheva- 
lerie noble,  titulaires  d'un  minorai  de  6000 
florins  de  renies  nettes. 

Art.  131.  Les  membres  à  vie  seront  choi- 
sis par  le  roi  parmi  les  citoyens  les  plus 
dignes,  sans  considération  de  naissance  ni 
de  fortune. 

Art.  132.  Le  nombre  total  des  membre*; 
nommés  à  vie  ou  héréditairement  par  la 
roi  ne  pourra  dépasser  le  tiers  des  autres 
membres. 

36 


Ife'l 


WUR 


DICTIONNAIRE 


WUR 


\\:i 


Art.  139.  La  deuxième  chambri\  oa  chnrn^ 
bre  des  députés,  est  composée:  1*  de  treize 
membres  de  la  chevalerie  noble,  choisis 
dans  son  sein;  2* de  six  surintentiants  gé- 
néraux, protestants  ;  3*  de  l'évêque  catho- 
lique, d*un  membre  du  chapitre  de  la  ca- 
thédrale choisi  par  le  chapitre»  du  plus  an- 
cien doyen  de  l*Église  catholique;  4*  du 
chancelier  de  l'université;  5*  d*un  député 
de  chacune  des  villes  de  Stuttgard,  Tuhin- 
gen,  Ludwigsbourg,  Ellwnngen,  Ulm,  Heil- 
bronn  et  Reulllui^'cn;  6**  d'un  député  de 
chaque  district  rural. 

Art.  i3&.  Los  membres  de  la  première 
chambre  y  ont  entrée  i  l'époque  de  leur 
majorité.  Nul  ne  peut  être  membre  de  la 
deuxième  chambre,  s'il  n'est  âgé  de  trente 
ans. 

Art.  135.  Pour  être  élu  membre  des  cham- 
bres, il  faut  1*  appartenir  h  l'une  des  con- 
fessions chrétiennes  et  être  citoyen  Wur- 
tembergeois;  2**  n'être  impliqué  dans  au- 
cune instruction  criminelle,  ni  avoir  été 
condamné  à  certaines  peines  ;  3*  ne  pas  être 
en  faillite;  ï'*  n'être  m  sous  puissance  pa- 
ternellei  ni  en  tutelle,  ni  en  état  de  domes- 
ticité. 

Art.  136.  Les  treize  membres  de  la  che- 
valerie sont  éhis  par  les  possesseurs  des 
biens  de  chevaliers  dans  les  chefs-lieux  des 
quatre  cercles  du  royaume,  sous  la  direc- 
tion du  président  du  gouvernement. 

Art.  137.  Les  députés  des  villes  et  des 
districts  sont  élus  par  les  citoyens  imposés 
de  chaque  commune. 

Art.  138.  Le  nombre  des  électeurs  sera,  h 
celui  de  tous  les  citoyens  d'une  commune, 
dans  la  proportion  de  là  7,  de  manière  (]ue, 

Ear  exemple,  sur  140  citoyens  (environ  700 
abitants),  il  y  aura  20  élect*3urs. 
Art.  139-lVo.  Deux  tiers  des  électeurs  se 
composent  des  plus  imposés  de  chaque 
commune;  le  troisième  tiers  est  élu  par  les 
autres  contribuables,  sous  la  direction  des 
autoritésHocales. 

Art.  Hl.  La  liste  des  électeurs  est  pu- 
bliée. 

ArL  142.  Les  conditions  do  l'éleclorat 
sont,  dans  tous  les  cas,  les  mêmes  que  cel- 
les dd  réligibilité,  si  ce  n'est  que  pour  être 
électeur  il  sudil  d'être  majeur. 

Art.  143.  Une  élection  n'est  valable  qu*à 
la  condition  que  les  deux  tiers  au  moins 
des  électeurs  aient  volé.  Les  élections  ne 
pourront  se  faire  par  mandataire. 

Art.  144.  L'élection  a  lieu  à  la  majorité 
relative. 

Art.  145.  Ceux  qui  sont  citoyens  dans 
plusieurs  commîmes  peuvent  voler  dans 
chacune  de  ces  communes;  de  même  ceux 
qui  possèdent  des  biens  de  chevaliers  dans 
plusieurs  cercles. 

Art.  146.  Les  employés  et  ecclésiastiques 
d*un  district  ne  peuvent  accepter  la  dépu- 
talion,  lorsqu'ils  sont  élus  dans  leur  dis- 
trict, qu'avec  l'autorisation  du  gouverne- 
ment. 

Art.  l47.  les  députés  de  chaque  dis- 


trict peuvent   être   choisis  dans    tout  ie 
n»yauroe. 

Art.  148-154.  Dispositions  particulières 
relatives  aux  élections  définitives.  L'électioi 
a  lieu  par  billets  écrits  et  signés  de  la  m.  :a 
de  l'électeur 

Art.  155.  L'élu  est  le  député  de  tout  le 
royaume,  et  non  pas  seulement  de  son  dis- 
trict. 11  ne  peut  recevoir  de  ses  corn cLtt- 
tants  d'instructions  obligiitoires. 

Art.  156.  Les  membres  de  la  premitra 
chnrabre  doivent  exercer  leur  droit  perv  r- 
ncllement  :  cependant  ceux  de  la  preniifrre 
peuvent  charger  leur  Gis  ou  leur  héni  trr 
(le  voter  pour  eux,  si  ce  mandataire  sie^e 
ég.ilt»meni  dans  la  chambre. 

Art.  157.  Il  doit  y  avoir,  tous  les  six  ars 
une  nouvelle  élection  des  députés  qui  pro- 
cèdent  de  l'élection;  les  membres  sorta  ts 
sont  ré(^Iigibles. 

Art.  158.  Dans  cet  intervalle,  un  menVire 
ne  peut  être  exclu  des  chambres  ,  1*  n ;' 
s'il  cesse  de  posséder  la  fonction  ou  r/'i- 
ploi  en  vertu  duquel  il  fait  partie  d'un- 
des  chambres  ;  2*  s'il  perd  une  des  quaiiL? 
requises  par  l'art.  135. 

Art.  159-163.  Dispositions  relatives  à  j 
formation  des  deux  chambres,  et  au  5  r- 
mcntque  prêtent  les  membres  des  élnis. 

Art.  164.  Le  roi  nomme  direclemeni  \* 
président  do  la  première  chambre.  Il  ch  - 
sit  le  vice-président  de  celte  chaml)r»\  ' 
président  et  le  vice-président  de  la  deu  \  » èr..  , 
sur  une  liste  de  trois  candidats  présl'^^^ 
par  ces  chambres  pour  chacune  de  ces  fu  ^ 
lions.  Ces  fonctionnaires  sont  nommés  ;  vi.' 
six  ans.  Chaque  chambre  nomme  son  ^k- 
crélnire. 

Art.  165-166.  Droits  du  président  à  lo  u-^ 
nue  des  séances. 

Art.  167.   Les   séances  de  la    deuxièr.^^ 

chambre  sont  publiques:  elle  doit  en  ou;:-> 

.  les  rendre  publiques  par  la  voie  de  la  pre5^:. 

La  première  chambre  n'est  tenue  qu'à  ce.:.' 

dernière  espèce  de  publicité. 

Art.  168-171.  Les  ministres  peuvent  d - 
mander  que  les  séances  soient  secrètos.  I  > 
assistent  aux  séances. 

Art.  172.  Les  projets  de  loi   ne    petirr  : 
être  portés  aux  chambres  que  par  le  ro  ,  -. 
les  états  ne  peuvent  s'adresser  sous  ce  r.^  - 
port  au  roi  que  par  voie  de  pétition.  Le  r 
seul  sanctionne  et  promulgue  les  lois: 

Art.  173-176.  Dispositions  relative^;  n  '. 
délibérations  des  chambres  et  aux  rê>.  .- 
lions  qu'elles  peuvent  prendre. 

Art.  177.  Chaaue  chambre  délîbèro  >  - 
parlement;  cependant  elles  peuvent  se  r  .- 
nir  en  séances  cooGdenlielles  pour  pren: 
des  résolutions. 

Art.  178-180.  Le  roi  peut  porter  indi  > 
renrment  à  l'une  ou  I  autre  chambre  - 
*  projets  de  lois,  à  Texception  des  lois  .• 
finances  qui  doivent  être  portées  d'abur. 
la  deuxième  chambre.  Chaque  chambre  y  . 
rejeter  le  projet  qui  lui  est  présenté  ;  ll:  « 
elle  doit  indiquer  les  motifs. 

Art.    181-182.    En    matière  d*împôt. 
chambre  vote  d'abord  le  projet  de  loi  a^  «^ 


ISS 


UN 


DES  SCIENCES  POUTIQVES. 


XEN 


IIU 


\rm 


iroir  délibéré  conBdenliellement  arec  la  1' 
harobre.La  ré^olulion de  la  deuiième cham- 
ire  sera  communiquée  ensuite  à  la  première 
hambre  qui  pourra  Tadmettre  ou  la  rejeter. 
Un  cas  de  rejett  on  réunira  les  voix  aflir- 
natives  et  négatives  des  deux  chambres, 
^l  on  formera  ainsi  la  majorité  définitive. 
;i  dans  ce  cas  les  voix  étaient  égales,  ce 
erait  celle  du  président  de  la  chambre 
|ui  déciderait. 

Art.  183.  Un  projet  rejeté  par  une  des 
haïubres  ne  peut  être  représenté  dans  la 
Q^me  session. 

Art.  18^-185.  Nu)  membre  ne  peut  être 
rré(é  pendant  la  durée  des  sessions  qu'en 
as  de  flagrant  délit.  Aucun  membre  ne 
teuUMre  poursuivi  pour  les  discours  qu*il  a 
Tononcés  ou  les  votes  qu'il  a  émis  dans 
'assemblée  des  états. 

Arl.  186.  Le  roi  ouvre  et  el6t  les  états 
n  personne  ou  par  niandataire.  Il  peut 
roroger  ou  dissoudre  les  états.  En  cas  de 
issolulion,  une  nouvelle  réunion  des  états 
oilôtre  convoquée  dans  le  délai  de  6  mois. 
Art.  187.  Tant  que  les  états  ne  sont  pas 
éuniS|il  subsiste  un  comité  pour  les  affaires 
ui  ne  peuvent  être  suspendues  pendant 
)s  intervalles  de  la  réunion  des  étals. 
Art.  188.  Ce  comité  a  le  droit  de  prendre 
)s  mesures  propres  au  maintien  de  la 
institution,  de  faire  connaître  ces  nciesu- 
\S  dans  des  circonstances  graves,  aux 
U'nibrcs  des  états;  d'adresser  des  repré- 
sentations et  des  griefs  au  gouvernement; 
u  demander  une  rt^union  extraordinaire 
PS  états.  Le  comité  est  chargé  en  outre  de 
irreiller  remploi  des  impôts  consentis 
i  d'arrêter  le  budget  de  chaque  année  avec 
nnnistred  es  finances.  H  doit  veiller  égale- 
ent  k  l'exécution  des  lois  et  préparer  les 
latériaui  pour  les  délibérations  futures. 
Art.  189.  Le  comité  n'a  pas  d'ailleurs  la 
culte  d*exercer  les  droits  des  états  relatifs 
Jx  votes  des  projets  de  lois,  au  conseute- 
lent  des  impôts,  etc. 

Art.  190.  Le  comité  des  états  se  compose 
)  douze  membres,  savoir  :  des  présidents 
?s  deux  chambres,  de  deux  membres  de  la 
eniière  et  de  huit  de  la  deuxième*lls  sont 
us  pour  trois  ans  par  les  membres  réunis 
cet  effet. 

Art.  191.  Le  comité  fait  un  rapport,  lors 
)  la  réunion  des  chambres,  sur  ce  qu'il  a 
it  dans  Tiotervalle  d'une  session  à  l'autre. 
Art.  192-i9i.  Dispositions  relatives  aux 
aployés  des  états,  à  leur  caisse,  etc. 

Chapitre  X.  —  Du  Tribunal  d*EM. 
Art.  195.  On  tribunal  d'Etat  est  consti- 
é  pour  la  défense  de  la  constitution.  Ce 


tribunal  connaît  de  toutes  les  entreprises 
formées  pour  renverser  la  constitution  ou 
pour  en  violer  des  articles  spéciaux. 

Art.  196.  Le  tribunal  d^Etat  se  compose 
d*un  président  choisi  par  le  roi  parmi  les 
présidents  des  cours  suprêmes,  et  dn 
douze  membres  dont  le  roi  choisit  la  moitié 
parmi  les  mêmes  magistrats  et  dont  les 
deux  chambres  réunies  nomment  Tautre 
moitié. 

Art.  197-SM)S.  Formes  è  suivre  devant  ce 
tribunal. 

Le  Wurtemberg  fut  très-agité  en  IBM. 
Une  assemblée  constituante  fut  réunie  et  la 
constitution  de  1819  subit  de  nombreuses 
modifications.  Mais  Taneien  état  des  choses 
ne  larda  pas  h  être  rétabli  et  aujouid'hui 
cette  constitution  est  en  pleine  vigueur. 

LeWurtembergoccupe  le  sixième  rang  dans 
les  Etats  de  la  confédération  germanique. 
Sa  population  est  du  1,733,203  Ametf,  d'à* 
près  le  recensement  de  1852;  sa  superficie 
de  1,9^0  kilom.  carrés.  Le  contingent 
fédéral  de  ce  royaume  est  de  35,050  hom- 
mes et  de  70  canons  ;  la  contribution  fédérale 
est  de  43,901  thalers. 

'  Les  dépenses  et  dépenses  ordinaires  pour 
Tannée  1851-1852  étaient  évaluées  de  la 
manière  suivante  :  en  florins  de  2  tr.  15  c. 

HeceUêi* 


Prodoits  du  ctomaine. 

5,556,8100. 

Chemins  de  fer  de  l*Eui. 

650,000 

liiipdls  directs. 

5.500,000 

liupéu  indirects. 

5,811,655 

TouU 

11,1511,495 

DéptnsUn 

Liste  civile,  apanages. 

1,130,990 

DeUe. 

2,251,11* 

Renies,  dédommagemenu. 

126,564 

Pensions,  graiificaUons. 

766,111 

Conseil  secret. 

22.654 

Dépariemeut  de  la  Justice. 

999,885 

—           de  rinlërienr. 

1,665,576 

—           des  affaires  étrangères. 

195,125 

—          du  culte  et  des  écoles. 

i «511, 911 

—           de  la  guerre. 

2,593,801 

—          des  Auauces* 

654,549 

Divers. 

217,000 

Frais  de  réserve. 

71,5ii 

Total.        12,005,869 

Les  recettes  ont  été  évaluées  pour  l'an* 
née  1852-1853  à  12,U6,21<^  fl.,  pour  1853-5V 
è  11,935,M3  fl.,  pour  1854-55  Jl  12,1U,631  11. 
Les  recettes  h  une  somme  égale  à  5,434 
florins  près. 

La  dette  s'élevait  au  30  août  1851,  y 
compris  3,000,000  de  papier  monnaie,  à 
48,412,918  florins. 


X 


JCËNESf^SIB.  —  Foy.  Spaktb. 
XÉNOPUON.— Le  célèbre  historien  de  la 
Faite  des  Dix^mille  ne  nous  a  pas  seule- 
mt  (ais>é  les  premiers  ouvrages  d'histoire 
uiemporaine  par  lesquels  il  est  le  plus 


connut  mais  il  a  enriehi  la  science  politique 
de  plusieurs  traités  qui  ont  une  grande  im- 
portance pour  l'étude  des  institutions  an- 
tiques. Nous  voulons  parler  de  ses  traités 
sur   les   républiques  de    Sparte   et   é*k^ 


flSf 


nif 


DICTIONNAIRE  DES  SOENGES  POUTIQUES. 


fin 


niëre  tomme  oui  fignre  aujourd'haU  comme 
legs  da  passe,  parmi  les  causes  de  noire 
dette  flottante  actuelle. 

<  L'eiercice  18&8,  en  raison  des  graves 
événeroents  qui  agitèrent  alors  le  pays»  au* 
rail  eu  un  découvert  énorme  sans  les  res- 
sources spéciales  qui  furent  employées 
pour  l'empêcher.  Grâce  à  ces  ressources, 
qui  dépassèrent  450  raillions,  cet  exercice  a 
pu  se  solder,  en  fin  de  compte,  par  un  sim- 
ple déficit  de  trois  millions. 

«  Les  budgets  de  1849,  1850,  1851,  1853, 
tous  clos  et  régjés«  ont  eu,  dans  leur  en- 
semble, une  insuffisance  de  383  millions. 
Ce  chiffre,  qui  peut  paraître  élevé,  trouve- 
rait déjà  son  exnlication  dans  les  circons- 
tances particulières  des  années  1849  et 
1850  encore  agitées,  de  Tannée  1851  si 
pleine  d'incertitudes,  de  Tannée  1852,  con* 
sacrée  h  la  fondation  d'un  nouveau  gouver- 
nement sur  des  bases  plus  conformes  à  la 
grandeur  du  pays;  mais,  bien  plus,  c'est  sa 
modicité  qui  doit  surprendre,  si  Ton  oonsî- 
dère  que,  dans  le  même  espace  de  temps,  il 
a  été  dépensé  en  travaux  extraordinaires 
deatinés  a  féconder  Ta  venir  plus  de  366  mil- 
lions, dont  209  (ce  qui  eh  bonne  justice 
n'aurait  pas  dû  être)  ont  porté  exclusive- 
ment sur  les  ressources  ordinaires  des  bud- 
gets. 

•  Le  budget  de  1853  est  en  voie  de  règle- 
ment.. La  lui  des  comptes  est  préparée  et 
va  être  soumise  au  conseil  d*Elat.  Les  ré- 
auJlats  généraux  de  cet  exercice  sont  donc 
connus  aujourd'hui  avec  certitude.  Malgré 
les  diûicullés  qui  ont  surgi  pendant  le  der- 
nier semestre,  ils  font  ressortir  une  aaié- 
Uoralion  notable  sur  les  prévisions.  L'excé- 
dant de  dépense,  qui  était  de  34  millions 
au  moment  du  vote,  se  trouve  ramené  à  23 
millions.  Mais  une  somme  de  plus  de  88 
millions  (88,654,490  fr.)  a  été  consacrée  k 
Texéculioij  des  grands  travaux  publics,  tan- 
dis que  les  ressources  spéciales  qui  leur 
étaient  applicables  n'étaient  que  de  55  mil- 
lions (54,894,945  fr.).  Sans  les  34  millions 
fournis  par  le  budget  ordinaire,  !e  déficit 
dont  j'ai  parlé  aurait  donc  fait  place  è  un 
excédant  de  recelte  do  plus  ae  10  mil- 
lions. 

«  L'exercice  1854,  qui  est  en  cours  de  li- 
quidation, présentera,  suivant  les  vraisem- 
blances, un  résultat  tout  à  l'ait  analogue. 
En  compensant  entre  elles  les  augmenta- 
lions  de  recettes  et  de  dépenses  ei  les  an- 
nulations probables  de  crédits,  on  peut  ad- 
mettre qu*il  se  balancera  par  un  déficit  d'en- 
▼iron  60  miili'>ns.  Ce  résultat  s'expliquerait 
BuQisammenl  (  ir  les  circonstances  impré- 
vues et  de  force  majeure  qui  ont  motivé,  en 
cours  d'exercice,  l'ouverture  de  crédits  con- 
sidérables, ie  citerai  notamment  les  arré- 
rages de  l'emprunt  de  250  millions;  les  sul>- 
▼enlions,  8*élevant  à  plus  de  10  millions, 
accordées  aux  communes  et  aux  établisse- 
ments do  bienfaisance;  la  construction  des 
nnnexes  destinées  à  l'exposition  uoiverselte 
des  beaux-arts  et  de  l'industrie  et  d'autres 


besoins  non  moins  urgents,  tels  <fue  les  re- 
cours pour  le  choléra. 

«  Mais  le  fait  qui  est  surtotit  digne  d 
remarque,  c'est  qu'en  sus  de«  ressonri'^ 
spéciales  qui  leur  étaient  partieulièrenMi 
affectées,  les   travaux  extraordinaires  i. 
absorbé  la  somme  énorme  de  G6  miliinis 
Sans  cet  emprunt  prélevé  sur  les   reven } 
ordinaires,  ce  budget,  comme  le  précéilen.. 
se  terminerait  donc  par  un  excédant  de  re- 
cettes  de  plusieurs  millions,    malgré  les 
charges  tout  à  fait  accidentelles  dont  il  a 
été  grevé. 

«  A  l'occasion  de  Tannée  1854,  Voire  M> 
jesté  verra  avec  satisfaction  combien  s  nt 
puissantes  les  ressources  du  pays  et  c-rj- 
bien  sa  confiance  est  grande,  puisque,  o'  •  - 
gré  Télat  de  guerre,  malgré  la  crise  ^?^ 
subsistances,  malgré  l'épidémie  répart  li' 
sur  un  très-grand  nombre  de  départeinei  >. 
les  revenus  indirects  ont  égalé  les  it^m 
sions  et  atteint  le  niveau  si  élevé  de  lânit- 
précédente. 

«  Le  budget  de  1855,  voté  avec  un  en:  - 
dantde  recette  de  3,981,005  fr.,  n'esi  q  ; . 
son  début.  Il  est  absolument  impossih  c  .- 
prévoir  qu'elle  en  sera  la  balance.  L^^s  r- 
sultatsdu  premier  mois,  en  ce  qui  conierv 
les  revenus  indirects,  sont  magniOqueN.  I 
dépassent  de  près  de  huit  millions  (7,95!>  ^  '  • 
fr.)  ceux  du  mois  correspondant  de  1N)>.  i 
ne  serait  certainement  pas  sage  «rexa:^  r. 
les  conséquences  d'un  si  beau  commvn- 
ment.  Cependant  il  ne  paraît   pas  être  .e 
produit  d'une  cause  accidentelle  et  ya^-  - 
gère.  Déjà  les  mois  d'octobre,  de  noveri.  - 
et  décembre  avaient  signalé  an  œouveiL  /. 
de  reprise  très-marqué. 

«  On  peut  donc  espérer  que  ce  mouve- 
ment continuera,  que  les  affaires  suiv  ^  . 
la  marche  ascendante  signalée  depuis  q  :.  - 
que  temps  et  due,  il  ne  taut  pas  en  doi:  \ 
à  la  cessation  des  inquiétudes  que  Te^  i>.  • 
mie  et  la  crise  des  subsistances  avnien:  v.- 
casionnées. 

«  Je  prie  Votre  Majesté  de   me  pern>:  '^ 
d'arrêter  un  instant  son   attention  <ir 
budgetde  1856,  dont  ta  préparation  s\i'  li 
aujourd'hui  même,  et  qui  va  être  t^au^ .  ..• 
au  corps  législatif. 

«  Dans  un  premier  travail  d'élaborot    .. 
les  prévisions    de  dépense    étaient   t*. 
qu'on  devait  considérer  comme  imposa  : 
d'y  pourvoir  sans  la  création  de  nouvt    ^ 
ressources.  La  nécessité  d'inscrire  au  b    • 
get  les  arrérages  du  nouvel  emprunt  de  • 
millions  semblait  devoir  entraîner  reit- 
rétablir  les   17   centimes  additionnels  ; 
contribution  foncière  dont  la  loi  du  7  -  . 
1850  avait  prononcé  la  suppression.  A  ••. 
Majesté  veut  que  le  budget  soit,  avant  t  . 
une  œuvre  de  sincérité.  Comptant  $ur 
concours  du  pays,  qui  vient,  en  souscr.* 
h  l'emprunt  avec  un  empresseuieni  si  c 
traordinaire,  de  donner  à  l'empennir  . 
témoignage  de   confiance   sans     préicJc*: 
dans  rhisloire  des  nations.  Votre  M:-.;:? 
n'aurait  pas  reculé  devant  leacon^égjeV  r5 
nécessaires  de  ce  grand  acte,*  malgré  5a  \.t^ 


ut 


FIN 


jsupplement: 


FIN 


mv^ 


oliiciiucle  pouf'la  propriété  foncière  et 
our  les  contribuables. 
«  Mais  j*ai  montré,  par  Texerople  des  an- 
iens  budgets  ,  que  les  déficits  avaient  eu 
our  cause  des  emprunts  prélevés  sur  les 
ovenus  ordinaires  au  profil  de  grands  ira- 
aux  publics.  Le  même  résultat  allait  se 
roduire  sur  le  budget  de  1856.  Malgré  les 
7  millions  pro?enant  du  rétablissement 
es  17  centimes ,  ch  budget  se  balançait 
^avance  par  un  déficit  de  plus  de  10  mil- 
ions,  si  la  dotation  des  travaux  publics  ex- 
raordinaires  n'avait  pas  pu  être  modifiée 
t  répartie  sur  les  budgets  ultérieurs. 
«  Il  n*est  pas  sans  utilité  de  rappeler  à  co 
ropos  la  marche  suivie  par  les  anciens 
ouvernements.  Ils  empruntaient  pour  exé- 
utcr  les  grands  travaux  d'utilité  générale, 
ne  somme  de  9  millions  (8,960,200  fr.)  fi- 
ure  encore  chaque  année  dans  nos  bu^« 
('ts,  pour  acquitter  la  delte  contractée  par 
I  Restauration  pour  la  construction  desca- 
aux.  Les  arrérages  de  600  millions  em- 
runtës  par  le  gouvernement  de  Juillet  pé- 
teront à  perpétuité  sur  notre  grand-livre.  Il 
lut  le  reconnaître,  ces  charges  prolongées 
ont  légitimes:  les  grands  travaux  publics 
rofitent  surtout  à  i  avenir;  ils  constitarnt 
ne  véritable  création  de  richesses  dont  les 
énérations  futures  retirent  le  bénéfice;  il 
st  donc  équitable  de  leur  en  léguer  le  far- 
eau,  du  moins  en  partie. 
«  Cela  est  incontestable  pour  les  chemins 
e  fer;  indépendamment  de  leur  action 
uissante  sur  l'industrie ,  qui  doit  donner  h 
I  fortune  publique  des  accroissements  que, 
Dur  ma  part,  je  crois  incalculables ,  il  ne 
Mit  pas  oublier  qu'ils  doivent  un  jour,  d'a- 
res le  cahier  des  charges,  faire  retour  à 
Ëiat.  C'est  donc  une  propriété  de  plusieurs 
iilliards  destinée  è  produire  annuellement 
n  revenu  de  plusieurs  centaines  de  mit- 
ons (59),  qui  se  forme  dans  le  temps  présent 
u  profil  du  temps  futur.  Toute  combinaison 
^ndant  à  répartir  sur  un  gr^nd  nombre 
'années  la  dépense  qui  en  résulte  est  donc 
aisonnable  et  juste. 
«  Votre  Majesté  a  bien  voulu  approuver 
es  principes  et  m'autorisera  en  poursuivre, 
utant  que  possible,  l'application  dans  les 
ernières  conventions  provisoires  conclues 
vec  les  compagnies  de  chemins  de  fer. 
«  Sans  doute  ,  le  résultat  obtenu  ne  pro- 
uira  pas  un  soulagement  égal  è  celui  qu'un 
[nprunt  spécial  aurait  pu  procurer.  Cepen- 
ant,  (i^râce  à  ces  conventions ,  une  somme 
e  34,650,000  fr.  a  pu  être  retranchée,  pour 
exercice  1856  du  budget  des  travaux  pu- 
lics. 

«  Dn  avantage  considérable,  accueilli 
rec  empressement  par  Votre  Majesté,  a  été 
i  conséquence  immédiate  de  ce  retranche- 
ii^nt  :  les  17  centimes  additionnels  h  la 
jntribution  foncière  qu'il  s'agissait  de  ré- 
iblir  ont  été  abandonnée 
«  D'un  autre  côté»  il  a  paru  possible,  sans 


gêner  lea  transaelîons ,  de  soumettre  les 
obligations  et  les  duittances  aux  droits  qui  , 
existaient    avant  la  loi  du  7  août  1850,  et  ' 
d'augmenter  ainsi  de  7  millions  les  pro* 
duits  de  l'enregistrement. 

«  Ces  mesures,  qui  on*,  fait  disparaître  la 
nécessité  de  rétablir  les  charges  supportées 
autrefois  par  la  propriété  foncière,  ont  per- 
mis en  même  temps  d'inscrire  au  budjret 
des  dépenses  les  intérêts  des  deux  em- 
prunts, de  grever  l'Etat  d'une  surcharge  de 
deux  millions  pour  les  prisons  départemen- 
tales, et  d'arriver  néanmoins  à  un  excédant 
de  recette  de  quaire  millions  (4,140,486  fr.) 

«  Si  les  traités  conclus  provisoirement 
avec  les  compagnies  des  chemins  de  fer  re- 
çoivent ,  en  ce  qui  concerne  les  clauses  fi* 
nancières],  la  sanction  du  corps  législatif, 
le  budget  de  1856  n'en  éprouvt^ra  pas  seul 
les  favorables  etfets. 

«  En  général ,  les  engagemens  de  l'Etat 
envers  ces  compagnies  n'avaient  pas  d'é- 
chéance fixe.  La  marche  plus  ou  moins  ra- 
pide des  travaux  entraînait  les  payements 
plus  ou  moins  considérables  que  le  Trésor 
devait  faire  chaque  année.  De  ik  l'iticerti- 
tude  des  prévisions  et  les  énormes  crédits 
supplémentaires  qui  venaient  ordinaire- 
ment les  accroître.  A  l'avenir,  cet  inconvé- 
nient n'existera  pas.  Toutes  les  dettes  de 
l'Etat,  résultant  des  anciens  traités  ou  de  nou- 
velles concessions,  sont  déterminées,  divi- 
sées en  parties  invariables  dont  l'échéance 
est  indépendante  de  l'exécution  des  tra- 
vaux. 

«  L'Etat  arrivera  an  terme  de  ses  sacri* 
fices  et  assurera  le  complet  achèvement  du 
réseau  des  chemins  de  fer ,  au  moyen  d'an- 
nuités relativement  peu  considérables.  En 
effet,  les  sommes  consacrées  par  le  Trésor 
aux  chemins  de  fer  se  sont  élevées  dans  ces 
derniers  temps  è  une  dépense  moyenne 
d'environ  64  millions  par  an.  Or,  il  résulte 
du  tableau  annexé  au  présent  rapport  que 
toutes  les  charges  de  l'Etat,  y  compris  les 
subventions  accordées  au  Grand-Central  et 
aux  chemins  de  fer  bretons,  se  solderont 
ainsi  qu'il  suit  : 

c  35  millions  en  1857;  30  millions  en 
1858;  22  millions  en  1859;  17  millions  dans 
chacune  des  années  suivantes  jusqu'en  1865» 
et  8  millions  et  demi  seulement  en  1866, 
1867  et  1868.  D'après  toutes  les  probabili** 
tés,  les  subventions  qui  pourraient  être 
nécessaires  pour  les  chomins^  restant  à  con- 
céder dans  la  région  pyrénéenne  ,  si  elles 
changent  ces  conditions  ,  n'y  produiront 
qu'un  effet  très-peu  sensible. 

c  On  peut  donc  espérer  que  les  dépenses 
des  chemins  de  fer ,  ainsi  réduites  et  ré* 
glées,  ne  viendront  plus ,  comme  on  Ta  vu 
souvent ,  concourir  pour  une  forte  part  à 
déranger  TécoDomie  des  prévisions  budgé- 
taires. 

«  Revenant  aux  exercices  clos,  les  seuls 
dont  les  découverts  impo&entau  Trésor  une 


(59)  Déjà,  en  1854,  le  cevenii  bmt  des  diemiiis.  de- fer  s^est  élevé  à  196  millions,  Il  av^it  été  de  165 
tttioiis  tii  i8»S. 


II4S                 FIN              DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES.  HN             liii 

Hiargaflctaelle etceriaine,  on  voit, Sire,  que  au  31  décembre  1853,Ie8  recouvremenu li^ 

la  sitOfttion  se  résume  ainsi  :  contributions  directes   dépassaient  do  13 

«  Exercices  antérieurs  è  la  raillions  1|2  les  termes  exigibles ,  lamlis 

ré?oluUoa  de  fSVS *...    292,341,375  que  la  proportion  des  frais  de  poursuiies 

«Exercice  iShS 3,005,050  s'était  affaiblie,  disait,  avec  raison,  qu^ 

<  Exercices  1849, 1850, 18&1,  jamais  Tavance  des  recouvrements  n'avaii 

1852 382,128,127  été  aussi  forte.  Eh  bien  I  un  nouveau  pr>- 

«  Exercice  1853 23,148,545  grès  s*est accompli  en  1854.  Au  31  déccnil  < 

— — — —  dernier ,  l'avance  était  de  16  millions,  ei  .e 

700,823,007  montant  des  frais  était  encore  réduit. 

c  Avec  les  ressources  de  la  dette  flottante  «  L'autre  fait  n*est  pas  moins  favorable, 

et  celles  qui  sont  fournies  par  les  anticipa-  car  il  est  à  la  fois  un  signe  de  bien-être  et 

tiens  des  recettes  sur  les  dépenses  dea  btid-  une  cause  de  sécurité  :  je  veux  parler  •le^ 

ÏetSt  le  trésor  a   pu  ,  saBS  embarras ,  faire  achats  de  rentes  opérées  par  le  trésor  poir 

ice  è  ees  découverts,  aux  78  millions  rem-  le  compte  des  habitants  des  départemei.l^. 

bourses  en  1852aux  propriétaires  de  rentes  L'excédant  des  achats  sur  les  ventes  éia.i, 

5  0|0r  qui  n'aceeptèreot  pas  la  conversion,  en  moyenne,  d'une  quarantaine  de  miilious 

et  aux  besoins  courants  du  service.  par  an  ;  une  seule  fois  »  par  l'effet  de  ci<-- 

«  GrAce  aux  ressources  du  dernier  em-  constances  particulières ,  il  avait  atteinM]8 

prunt, oui  ont  permis  à  mon  prédécesseur  millions,  et  il  a  dépassé  le  chiffre  éQorUid 

de  remnourser  à  la  Banque  de  France  les  de  94  millions  en  1854. 

80  millions  dont  elle  avait  fait  l'avance  rao«-  «  Telle  est.  Sire,  malgré  la  difficulté  les 

iMntanée»  la  dette  llollante,  au  moment  oCl  temps,  la  situation  générale.  Dans  un  pd\s 

je  parle,  est  peu  différente  de  ce  qu'elle  qui  possède  de  tels  éléments  de  richesse. et 

était  Tannée  dernière,  lorsque  l'exposé  des  sous  l'action  ferme  et  prudente  du  gouver- 

motif»  du    budget   de   1855    l'évaluait    à  nenient  de  l'empereur ,  elle  doit    inspirer 

M7,839,400  tr.  confiance  à  lous  les  intérêts. 

•  Si  on  dédttit,  comme  on  le  lit  alors  «  Je  suis,  etc. 

avec  raison ,  les  65  millions  de  bons  dus  à  «  p.  Magnb  » 
la  Banque»  et  qui  ne  sont  pas,  à  proprement 

pwler,  une  dette  flotUnte,  puisque,  d'après  nîmrFT  np  T-vxFRrîrF  f»K 

les  conventions ,  ils  sont  remboursables  par  BUDGET  DE  L-hXERCiCE  ISS5. 

termes  annuels  de  5 millions,  ainsi  que  les  «...„.,  ,,^  aa^^.^ 

fonds  de  dolalion  des  sociétés  de  secours  ®"^«*'  ^^  dépenses, 

mutuels  et  de  la  caisse  des  retraites  ecclé-  Dépensée  ordinaires, 
sidatiques ,  qui  ne  sont  pas  remboursables, 

oo  arrive,  p^ur  la  dette  flottante  actuelle  Ministère  d*Euu                                 6  5^'t;,;i" 

proprement  dite,  au  chiffre  de  091,948,045  fr.  _      de  ta  justice.                        <i».7.ii:j;>  > 

«  Les  éléments  dont  cette  somme  est  com-  —       des  affaires  étrangères.            d,0£i,i  /> 

posée  n'ont  rien  que  de  normal  et  de  ras-  —      <ies  finances  : 

turani»  Deue  publique.                               itS,jTO.iii 

•  La  partie  la  plus  mobile,  celle  qui  exige  ^iations.  37,û>ô  i* 
leplus  de  vigilance,  je  veux  parler  des  bons  ê!:"T*^?  «^*î^r»»-  ..  .  *^»*^''  ' 
daW  r?mis  à  cTivers  e{  des  fonds  des  "X'^oiX'L^S^^^^ ^ 

caisses  d'éparçne  r  est  réduite  è  des  limites  revenus.                                    I5«  7H  î\: 

convenables.  Les   bons  du  Trésor  ne  dé-  Remboursêmcniseï  non  valeurs.           n^Mx^ 

passent  pas  218  millions  ,  et  les  fonds  des  —      de  rimérieur 

caisses  d'épargne  180  millions.  Service  général.                                55,011  i" 

«  Je  n'ai  pas  parlé  des  frais  extraordinal-  Service  déparienienial.                      97.h7io :• 

feê  oeeaaionnés  par  la  guerre  d'Orient,  aux-  —       ^®  {*  guerre.                    3i5,8yT.>^ 

3 uels  doivent  pourvoir  les  ressources  des  ~~      de  la  marine.                   4â4.(iJivi 

•us  emprunts.  Un  compte  particulier  eu  .«..Tl^î  Jn.  iZ^^^^^                      ^...k-^ 

sera  rendu  à  Votre  Majesté,  aussitôt  que  la  Se"        ^      ^                            îlliu  ' 

liquidation  des -dépenses  permettra   dVii  _/     de  ragricuUnre,  du  com- 

préciser  les  résultats.  merce et  des  travaux pu- 

«  Je  me  bornerai  k  dire  à  Votre  Majesté  blics.                              76,a09  ^^^ 

que  l'encaisse  du  trésor,  qui  est  en  ce  mo-  ~ — - 

ment  de  8ft  millions*  donne  toute  facilité  Toi^l-           l,485,3:.4.: 

pour  pourvoir  aux  l)esoins  courants  des  ser*  -,                   _,.    . 

vices  publics.  Travaux  extraordtnatrêi. 

a  Je  ne  terminerai  pas  cet  exposé  sans 

signaler  à  l'attention  de  l'empereur  deux  Miuisière  d'Etat.                                   5,5<o 

laiCa  bien  remarquables ,  qui  témoignent  ~       *J®  |?  «««""e.                         s.ukj 

d'une  manière  éclatante  de  la  bonne  voloo-  -      ^®  '  ''^';i  .  1"^' ."  ^^'^ 

té,  de  la  conliance,  de  l'aisance  d«s  popula^  mercc  et  des  travaux  pu-       ^^  ^^^^^^ 

lions  eu  185th,  malgré  les  divers  Aéaux  qui  *                                ..11.1- 

les  ont  si  cruellement  éprouvées.  Total:                78.38'."  ' 

«  Dans  sou  rapport  de  l'aniié^j  dernière,  ,       — ^ — -- 

mou  prédécesseur^  se  fondant  sur  Cfi  que^  Total  général  :         .  1,501,740,' > 


1145 


GRA 


SUPPLEMENT. 


HAÏ 


tl4a 


lUeitUê, 


itï  ,120,048 

310,427,407 
26,510.500 
182,594,000 
559.788,000 
59.549,000 
46,095,601 
10,962,500 
27,005,000 


37,901,925 
M81, 753,981 


Oititrihulions  directes, 

Kiiregislremetil,  timbre  et  domai- 
nes. 

Produiu  des  forêts  et  de  It  pèche. 

I>4>iianes  et  sels« 

Coniributioos  indirectes. 

Postes. 

Divers  revenus. 

Retenues  nour  les  pensions  civiles. 

Produits  divers  dans  le  budget. 

Ressources  extraordinaires  (rem- 
^iirsements  opérés  par  les  com- 
pagnies de  chemins  de  fer). 

Total. 

FOURNITURES.  --  Foy.  Finances. 

FRANCISATION.  —  Voy.  Navigation. 

FRANKLIN  (Benjamio),  né  en  1706,  mort 
en  1760.  •—  Ce  citoyen  célèbre  des  filais- 
Unis  d'Amérique  a  laissé,  outre  son  ouvrage 
très-connu  inlilulé  Science  du  Bonhomme 
Bichard,  des  Mélanges  de  morale^  d'économie 
et  depolitiquif  1824,  2TOl.iu*l8. 

FIUTOT.  —  Cet  écrivain  a  publié  un 
ouvrage  assez  étendu  sur  l'ensembld  des 
sriencea  poiiiinues  intitulé  Science  du  pu» 
bliciiie,  1820-23,  11  vol.  iQ-8% 

G 

GARANTIE  CONSTITUTIONNELLE.  — 
Toy.  Administration I  Fonctionnaires  pu« 

BLICS. 

<>ARDE  CHAMPÊTRE.  —  Foy.  Com- 
munes. 

GARDE  FORESTIER.  —  Yoy.  Forets. 

GENIE.  ^  Yoy.  Organisation  miutairb. 

GENTILLET  (innocent).  ^Jurisconsulte 
protestant,  a  publié  une  réfutation  de  Ma- 
chiavel intitulée  ;  Diecoure  eur  le  moyen  de 
bien  gouverner.  Genève,  1576,  in-8*. 

GENTZ  (Frédéric  de),  diplomate  et  publi- 
ciste  allemand,  né  en  1766,  mort  en  1832. 
—  Ha  publié  en  allemand  beaucoup  d*o- 
puscules  sur  des  matières  de  philosophie, 
de  politique  et  d*administration.  Le  seul  de 
ces  ouvrages  qui  ail  été  traduit  est  wnEesai 
B\tr  V administration  des  finances  et  des  ri* 
ehesses  nationales  de  la  Grande- Bretagne^ 
1800,  îo-8*. 

GILLES  DE  ROME  (^gidius-Colonna), 
élève  de  saint  Thomas  d*Acquin,  mort  en 
1316.  —  Il  a  écrit,  pour  Philippe  le  Bel,  le 
traité  Oere^tmmeprtncipis,  1473,  traduit  en 
français  par  Simon  de  Hesdio,  1497,  in-fol. 

GLAFEY  (Adam-Frédéricj,  publiciste  al- 
lemand, né  en  1692,  mort  eu  1753. —  il  a 
publié  diverses  dissertations  sur  des  ma- 
tières de  droit  public  ,  une  Hiêtoire  du 
droit  naturel  et  un  Traité  de  droit  naturel, 

GOUVERNEURS.— FoyejsAoMiNiSTRATiON. 

GRACE.  —  Le  droit  de  grAce  a  toujours 
été  considéré  comme  une  des  conséquences 
de  la  aouveraioelé ,  et  les  royautés  font 
toujours  revendiqué  comme  une  de  leurs 
prérogatives  les  plus  importantes;  mais  on 
J  a  même  admis  dans  des  constitutions  ré- 
fiublicaines»  comme  dernier  recours  contre 
les  erreurs  des  tribunaux,  ou  comme  mojea 


de  mitiger,  dans  des  circonstances  particu- 
lières, la  sévérité  de  la  loi.  On  trouvera  ce 
qui  concerne  l'exercice  de  ce  droit  dans  les 
articles  des  constitutions  des  divers  payn 
qui  y  sont  relatifs. 
GREFFE.  —   Foy.   Organisatioii   jom- 

CIAIRB,   EtfREGISTBBMBNT. 

GUIZOT  (François).  —  Tout  le  monde 
connaît  YHistoire  de  la  civilisation  moderne^ 
de  H.  Guizot,  et  ses  travaux  sur  rHisloire 
de  France.  Ces  travaux  ,  qui  ont  été  loués 
outre  mesui^y.  se  rapportent  à  noire  sujet, 
en  tant  qu'ils  contiennent  une  hypothèse 
générale  sur  les  lois  de  Thisloire  inoderne, 
hypothèse  en  vertu  de  laquelle  la  civilisa- 
tion moderne  serait  le  résultat  de  la  com- 
binaison de  trois  éléments  :  de  l'élément 
chrétien ,  de  Télément  romain  et  de  l'élé- 
ment germanique.  Suivant  H.  Guizot,  les 
institutions  romaines  auraient  introduit  les 
principe  d*ordre  et  de  gouvernement,  le 
christianisme  le  principe  do  moralité,  les 
mœurs  germaniques,  la  liberté  civile.  Mais 
en  réalité,  c*est  au  christianisme  réel  que 
revient  l'honneur  d'avoir  fondé  la  civilisa- 
tion moderne.  Nous  avons  montré  aux 
mots  DRorr  (  Histoire  du)^  Droit  français  , 
que  les  coutumes  barbares  ne  furent  pour 
rien  dans  les  progrès  des  peuples  euro* 
péens;  quant  à  Rome,  elle  leur  fournit  sans 
doute  la  base  première  sur  laquelle  ils  fon- 
dèrent leur  établissement;  mais  totit  ce 
qu'il  y  a  de  nouveau  ,  de  véritablement 
progressif  dans  la  civilisation  moderne,  est 
dû  au  christianisme.  M.  Guizot  a  publié 
récemment  un  ouvrage  intitulé  :  Considéror 
lions  sur  le  gouvernement  représentatif  ^  S' 
vol.  in-8*. 

GUNDLING  (Nicolas-JérAmo },  juriscon- 
suite  allemand ,  né  en  1671 ,  mort  en  1729. 
—  C'est  lui  surtout  qui  a  vulgarisé  les  . 
principes  de  Thomasius  sur  le  droit  natu- 
rel, dans  l'ouvrage  intitulé  :  Jus  naturœ  et 
genlium,  171i,  in-8*. 

GUNDLING  (Jacques-Paul  ),  né  en  1673, 
mort  en  1731.  —  il  a  publié  divers  ouvrages 
historiques  et  des  Discours  sur  la  politique 
en  allemand. 

H 

HAÏTI.  —  L'insurrection  des  noirs  de 
Saint-Domingue  est  un  des  plus  déplora- 
bles épisodes  de  l'histoire  du  consulat.  Ou 
sait  que  les  noirs  surent  se  rendre  indé- 
pendants, et  qu'ils  fondèrent  la  république  . 
d'Haïti,  qui,  depuis,  est  toujours  restée 
indépendante.  Son  histoire  est  celle  d'une 
suite  de  guerres  civiles  et  de  dictatures 
sur  lesquelles  nous  ne  nous  arrêterons  pas. 
En  1844,  Soulouque  fut  nommé  président  ; 
il  sut  se  soutenir  dans  ce  poste,  au  moyen 
de  coups  d'Etal ,  et  se  lit  enfin  proclamer 
empereur  en  1849,  sous  le  nom  de  Paus- 
tin  1". 

La  partie  esnagnolede  l'Ile  de  Saint-Domin- 
gue avait  été  cédée  h  la  France  en  17%. 
Elle  suivit  le  sort  de  la  partie  française; 
mais  s'en  détacha  une  première  fois ,  en 
1821,  pour  former  une  république  îndé- 


1447 


HAN 


DICTfONNAIRE  DES  SOENGES  POLITIQUES. 


HAN 


lliS 


perulanle.  Réunie  à  la  république  haïtienne* 
mais  elle  se.reconslilua  de  nou?eaa  en  ré- 
publique indépendante  dans  les  troublea 
qui  suivirent  la  On  de  la  présidence  de 
Boyer,  sous  le  titre  de  République  domini" 
caine^  et  Soulouque  n*est  pas  parveuu,  jus- 
qulci,  à  la  reconquérir,  malgré  les  efforts 
qu*il  a  fails  dans  ce  but. 

HANOVRE.  —La  contrée  de  TAllemagne 
qui  forme  aujourd'hui  ce  royaume  faisait 
partie  originairement  du  duché  de  Saxe  au 
sein  duquel  s'étaient  formées  comme  dans 
le  reslede  l'Allemagne  diverses  principautés 
féodales,  notamment  celles  de  Brunswick, 
de  Nordhoim,  de  Supplinbourg,  deBillung. 
Au  xir  siècle,  la  plupart  de  ces  principau- 
tés Turent  acquises  par  la  maison desGuelfes, 
qui  obtint  les  duchés  de  Saxe  et  de  Bavière, 
mais  fut  réduite  bientôt  à  ses  possessions 
de  Brunswick  et  de  Lunebourg.  —  Voir 
Allemagne. 

Nous  avons  dit  h  rariicleBauirswiGK  com- 
ment le  duc  Ernest,  mort  en  1546,  donna 
naissauce  aux  deux  branches  de  celte  mai- 
son, qui  règnentactuellementsur  le  Bruns- 
wick et  le  Hanovre.  Le  ûls  d*£rne$t,  Guil- 
laume, chef  de  la  branche  de  Zell  et  de 
Lunebourg,  eut  pour  successeur  Georges, 
mort  en  1041.  A  la  mort  de  Georges,  les  do- 
maines de  la  maison  furent  partagés  entre 
ses  Plis,  dont  le  dernier,  Ernesl-Augusle, 
forma  la  branche  de  Hnnovre  et  ne  tarda 
pas  à  acquérir  également  les  portions  échues 
a  ses  frères.  Ce  prince  parvint  à  faire  ériger 
le  duché  de  Hanovre  en  électoral,  en  1692; 
il  épousa  Sophie,  héritière  présomptive  de 
la  couronne  d'Angleterre.  A  la  mort  de  la 
reineAnne,leÛlsd*£rnesl-Auguste,Georges- 
Louis,  fut  appelé  en  effet  au  trône  d'An- 
gleterre (1714),  qu^il  occupa  sous  le  nom 
de  Georges  I*'.  L  électoral  de  Hanovre  resta 
réuni  à  la  couronne  d'Angleterre  jusqu'à 
l'avènement  de  la  r^ine  Victoria,  en  1837. 
Cet  électoral,  qui  avait  été  érigé  en  royaume 
en  1814,  ne  se  transmettant  pas  en  ligne 
féminine,  passa,  lors  de  Tavénement  de  la 
reine  Victoria,  à  Ernest-Auguste,  frère  ca- 
det de  Guillaume  IV.  Le  tils  de  celui-ci, 
Georges  V,  né  le  25  mai  1819,  règne  depuis 
1851  sur  ce  pays. 

Bien  que  placé  sous  la  souveraineté  du 
roi  d'Angleterre,  le  Hanovre  n'avait  pas  été 
incorporé  au  royaume -uni,  et  l'électeur 
jouissait  dans  ses  Etats  allemands  d'un  pou- 
voir absolu.  Ordinairement  un  prince  de  la 
famille  royale  d'Angleterre  gouvernait  le 
Hanovre  en  qualité  de  vice-roi.  En  1819,  le 
régent  d'Angleterre,  atin  de  remplir  les  pro- 
messes des  souverains  consignées  dans 
l'acte  de  la  conrédération  germanique, 
donna  uneconslitution  à  ce  pavs.  Cette  cons- 
titution, qui  établissait  deux  chambres,  l'une 
élective,  Tautre  héréditaire,  était  peu  libérale 
etconsacraitles  privilèges  de  la  noblesse  fort 
nombreuse  dans  ce  pays.  Après  1830,  le  Ha- 
novre prit  une  grande  part  aux  agitations 
de  l'Allemagne  et  obtint  en  1833  une  cons- 
titution nouvelle,  qui  attribuait  aux  cham- 
bres le  contrôle  eu  matière  de  finances,  éta- 


blissait la  responsabilité  ministérielle,  elc. 
Hais  un  des  premiers  actes  du  roi  Eme^u 
Auguste,  à  son  avènement,  fut  d'abolir  c6ttA 
constitution.  Il  avait  contre  elle  un  grief. 
particulier  :  rédigée  parle  ducdeCambnd.e. 
gouverneur  du  Hanovre  à  cette  époque,  il 
excluait  de  la  succession  tout  prince  frd[  pé 
d'incapacité  physique  ou  morale.  Or  le  lis 
unique  d'Ernest-Auguste,  le  roi  Georges, 
actuellement  régnant,  est  aveugle.  Ernest- 
Auguste  commença  par  rétablir  la  consliiu- 
tion  de  1819;  puis  une  autre  loi  fondamen- 
tale fut  présentée  aux  états  qui,  après  quel- 
que résistance,  Gnirent  par  l'accepter.  Ce 
fut  la  constitution  de  18M.  En  18^  le  roi 
Ernest-Auguste  prit  lui-même  Tiultiaiive 
des  réformes  et  dota  le  Hanovre  d^une  cons- 
titution très-libérale.  Mais  cette  constiluiioi 
vient  elle-même  d'être  abolie  par  un  d^- 
cret  du  1*'  août  1855,  et  la  constitution  de 
1840  se  trouve  rétablie  en  grande  pariic. 
Voici  les  principales  dispositions  de  lacûus- 
tilution  modiûéepar  ce  décret  : 

Le  gouvernement  du  Hanovre  est  une 
monarchie  héréditaire.  La  couronne  se 
transmet  de  m&le  en  m&le  par  ordre  de  j  ri- 
mogéniture. 

Au  décès  du  roi,  son  successeur  se  lrou?e 
défait  investi  du  gouvernement,  sansqaM 
soit  besoin  pour  cela  d'un  acte  parliculiiT. 

Le  roi  annonce  son  avènement  par  une 
lettre  patente.  11  promet  par  sa  parole  roysie 
le  maintien  inviolable  delaconstitutioDdj 
rovaume. 

11  y  a  des  diètes  provinciales  pour  le> 
différentes  provinces  du  royaume  et  une 
assemblée  générale  des  états  pour  tout  >^ 
royaume. 

Les  corporations  de  l'ordre  équestre  con- 
servent leurs  droits.  Elles  pourront  uiuJi- 
fier  leurs  statuts  et  avoir  des  réunions  co 
vue  de  la  conservation  de  leurs  biens. 

L'assemblée  générale  des  états  se  coiuf  n^j 
de  deux  chambres  dont  les  droits  et  les  po 
voirs  sont  les  mêmes. 

La  première  chambre  se  composera  : 

1*  Des  princes  royaux,  fils  du  roi,  et  de> 
autres  princes  de  la  famille  royale. 

S'Du  ducd*Arenberg,  du  duc  de  Loon- 
Corswaren  et  du  prince  de  Bentheini,  u-'^ 
qu'ils  resteront  en  possession  des  domact^) 
qui  leur  confèrent  ce  droit. 

3*  Du  landmaréchal  héréditaire  du  rovau- 
me. 

4*  Du  comte  de  Stolberg-Wernigerode  et 
de  Stolberg-Stolberg»  pour  le  comté  île 
Uohnstein. 

5*  De  l'ex-mattre  de  poste  général,  comte 
de  Platen-HaHermund. 

6*  De  l'abbé  de  Loccum. 

7*  Du  président  de  la  corporation  de  lor- 
dre  équestre  de  Brème,  comme  directeur oa 
couvent  de  Neuenwalde. 

8"  Des  évêques  catholiques. 

9"  D*un  pasteur  luthérien,  nommé  par  U 
roi  pour  la  durée  delà  diète. 

10*  Des  propriétaires  de  majorât,  auxquci) 

le  roi  aura  accordé  uu  siège  héréditaire. 
ir  Du  directeur  du  domaine  royal. 


49 


HAN 


8UK>LEMENT. 


HAN 


UN 


12*  Du  président  du  collège  des  contribu* 
nns  et  du  trésor. 

13*  Du  commissaire  des  comptes,  nommé 
ar  U  première  chambre. 

H*  Des  députations  des  corporations 
lueslres  ou  de  cheyaliers,  savoir  :  de  8 
épulés  des  chevaliers  de  Grubenhagen  ; 
e  7  de  ceux  de  Lunebourg;  de  6  de  ceux 
e  Brème  et  Verden  ;  de  3  de  ceux  de  Hoya 
l  Diepholz;  de  5  de  ceux  d'Osnabruck;  de 

de  ceux  de  Hildesheim  ;  de  3  de  ceux 
Ost-Frise. 

15*  D*un  membre  nommé  par  le  roi  pour 
I  durée  de  la  diète. 

Le  roi  n'accordera  de  sié^e  héréditaire 
n'aux  propriétaires  de  majorât  dont  le 
lajorat  est  situé  dans  le  royaume  et  offre 
ri  revenu  net  de  6000  Ihalers,  toutes  dettes 
ypolhécaires  et  charges  quelconques  étant 
(iMluites.  Sitôt  que  le  majorât  cessera  do 
ipporSer  ce  revenu  net,  le  droit  de  vole  du 
lulaire  sera  suspendu. 

Ln  roi  a  le  droit  de  nommer  autant  de 
lembres  héréditaires  qu*il  lui  platt,  sans 
ire  obligé  d'attendre  les  extinctions. 

Les  députés  des  corporations  de  Tordre 
juestre  doivent  avoir  un  revenu  foncier 
et  de  600  thalers  au  moins,  toutes  charges 
éduites.  Ils  doivent  être  membres  de  la 
orporation  qui  les  élit. 

La  deuxième  chambre  comprend: 

1*  Le  commissaire  des  comptes,  nommé 
ar  la  deuxième  chambre. 

2*  3  membres  nommés  par  le  roi,  à 
Buse  du  fonds  général  des  couvents. 

3*  3  députés  de  quatre  fondations.  Les 
asteurs  et  prédicateurs  protestants  pren- 
ent  part  à  cette  élection,  ainsi  que  les  per- 
3nnes  employées  dans  Tadministration  des 
coies.  Parmi  les  députés  élus  doivent  se 
-cuver  au  moins  deux  pasteurs  proies • 
ints. 

k"  1  député  de  l'université  de  Gotlingue. 

5*2  députés  qui  doivent  être  élus  par  les 
oiisistoires  évangéliques. 

6*  1  député  du  chapitre  de  Hildesheim. 

'î*  38  députés  de  villes  et  bourgs,  nommés 
ans  le  décret.  La  ville  de  Hanovre  élit  deux 
épulés; les  autres  un  chacune. 

8*  hi  députés  des  districts  ruraux,  élus 
ar  les  propriétaires  fonciers. 

Les  députés  élus  par  les  villes  et  les 
ourgs  doivent  posséder  un  revenu  net  de 
€0  thalers  au  moins,  en  propriétés  foncières 
u  en  capitaux  placés  danslepays,ou  bien, 
*ils  sont  serviteurs  de  l'Etat,  avoir  un  trai- 
ement de 800  thalers;  s'ils  sont  fonction- 
mires  communaux,  un  traitement  de  400 
balers;  ou  bien  tirer  de  leur  industrie,  de 
eur  art  ou  de  leur  menée  ua  revenu  an- 
luel  de  1000  thalers. 

Les  députés  des  districts  ruraux  doivent 
itre  propriétaires  fonciers  dans  le  district 
lans  lequel  ils  sont  élus  et  posséder  un  re- 
enu  net  foncier  de  300  thalers  au  moins. 

Les  députés  des  villes  seront  élus  par  les 
nenibres  do  magistrat  et  par  des  électeurs 
lommés  par  les  habitants. 

Les  députés  des  districts  ruraux  sont  élus 


par  des  électeurs  nommés  par  les  chargés 
de  pouvoirs  des  communes. 

Les  membres  des  deux  chambres  doivent 
appartenir  à  l'une  des  églises  chrétiennes 
reconnues  dans  le  royaume  ;  avoir  S5  ans 
au  moins,  habiter  le  royaume  et  n'être  pas 
au  service  d'une  puissance  étrangère» 

Ceux  qui  sont  accusés  de  crime  ne  peu- 
vent être  nommés  députés.  Il  en  est  de 
même  de  ceux  qui  sont  tombés  en  faillite, 
et  s'ils  sont  députés  au  moment  de  l'ouver- 
ture de  la  faillite,  ils  ne  peuvent  rester  dans 
la  chambre. 

Les  fonctionnaires  publics  ne  peuvent 
siéger  dans  les  chambres  sans  l'autorisa- 
tion du  roi. 

Les  membresde  ces  chambres  ne  peuvent 
se  faire  représenter  par  d'autres  membrtis. 
Sont  exceptés  néanmoins  les  membres  de 
la  première  chambre,  qui  peuvent  se  faire 
représenter  suivant  les  cas,  par  un  agent 
de  leur  maison,  par  leurs  (Ils  atnésou,pour 
les  évêques  et  ecclésiastiques,  nar  des 
membres  du  chapitre. 

Le  roi  est  autorisé  à  envoyer  dans  chaque 
chambre  des  commissaires  qui  peuvent  as* 
sister  aux  séances  et  prendre  part  aux  dé- 
libérations. 

Chaque  diète  dure  six  ans,  h  partir  du 
jour  de  l'ouverture.  Les  élections  sont  fai- 
tes pour  toute  celte  période  et  ne  peuvent 
être  révoquées. 

Le  roi  peut  toujours  dissoudre  la  diète 
et  en  convoquer  une  nouvelle. 

Le  roi  convoquera  les  états  tous  les 
deux  ans,  de  manière  qu'il  y  ait  trois  ses- 
sions ordinaires  par  diète.  Le  roi  pourra 
aussi  convoquer  les  membres  en  session 
extraordinaires. 

Les  chambres  votent  les  lois,  le  roi  les 
promulgue  et  leur  donne  la  force  obliga- 
toire. 

Les  tribunaux  et  les  fonctionnaires  pu- 
blics ont  à  veiller  à  Texéculion  des  lois, 
sans  qu'il  leur  appartienne  d'examiner  si  la 
participation  des  élals  a  été  conforme  à  la 
constitution. 

La  participation  des  éuts  n'est  pas  né- 
cessaire pour  les  dispositions  relatives  à 
la  formation  et  à  la  discipline  de  l'armée, 
au  droit  pénal,  militaire,  etc.  Mais  elle  est 
exigée  pour  les  dispositions  qui  règlent  le 
recrutement,  les  obligations  militaires  des 
sujets,  etc. 

Le  roi  rend,  sans  la  participation  des  états, 
des  ordonnances  qui  ont  pour  but  l'exécu- 
tion des  lois. 

Les  mesures  légales  extraordinaires,  qui, 
en  règle,  exigent  la  participation  des  états 
mais  que  la  sûreté  publique,  le  maintien 
de  l'ordre  et  la  prospérité  du  pays  ne  per- 
mettent pas  de  différer,  peuvent  être  pri- 
ses par  le  roi.  Elles  ne  peuvent  contenir  de 
nioditication  de  la  constitution  et  leur  effet 
doit  cesser  aussitôt  que  le  danger  est  passé. 
En  promulgant  des  lois  de  ce  genre,  on  de- 
vra dire  pourquoi  elles  ont  été  rendues 
sans   la  participation  dea  états  et  ellea 


II.yI 


HAN 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


•    HIM 


W 


doivent  ôire  soumises  à  ceux*ci»  à  leur  pre- 
mière réunion. 

Les  Impôts  doivent  être  consentis  par 
les  chambres,  pour  chaque  période  fioan-* 
cièrede  deux  ans. 

Le  vote  des  impôts  ne  peut  être  soumis 
à  aucune  condition  qui  ne  concerne  pas 
immédiatement  la  nature  même  et  l'emploi 
des  contributions. 

Si  les  lois  d*impôt  proposées  par  le  roi  n'é- 
taient pas  votées  au  moment  de  la  dissolu- 
tion des  étals,  les  impôts  existants  pour* 
raient  être  perçus  une  année  de  plus.  Il  en 
sera  de  même  si  le  budget  n'a  pas  été  voté 
dans  les  quatre  Semaines  où  il  a  été  pré- 
senté» parce  que  les  membres  des  chambres 
ne  se  trouvaient  pas  en  nombre  suffisant 
pour  voter.  Si  le  budget  n*est  pas  volé  dans 
une  session  ordinaire,  le  roi  doit  convo- 
quer, six  semaines  au  moins  avant  l'expi* 
raliou  do  l'année,  pendant  laquelle  il  a  le 
droit  de  proroger  les  impôts  une  session 
extraordinaire  qui  devra  voter  le  budget 
pour  la  seconde  année.  Si  le  budget  n'est 
pas  voté  non  plus  dans  celte  session  ex- 
traordinaire, le  roi  peut  le  proroger  pour 
une  seconde  année. 

Toutes  les  dispositions  gouvernementa- 
les prises  par  le  roi  doivent-ôtre  contresi- 
gnées par  un  ministre. 

Les  états  peuvent  mettre  en  accusation 
les  ministres  pour  cause  de  violation  de 
la  constitution.  Ces  accusations  seront  ju- 
gées par  le  tribunal  suprême  d'appel  toutes 
chambres  réunies. 

11  y  aura  un  conseil  d'Etat,  qui  compren- 
dra pour  le  moins  une  section  de  la  justice 
et  une  section  de  rintérieur. 

Le  gouvernement  devra  prendre  l'avis  de 
ce  conseil  pour  les  lois  et  ordonnances  à 
promulguer  par  le  roi  et  pour  la  destitu- 
tion des  fonctionnaires  qui  n'appartiennent 
pas  à  l'ordre  judiciaire.  Ce  conseil  décidera 
également  les  questions  de  compétence  qui 
peuvent  surgir  entre  les  autorités  judiciaires 
et  les  autorités  administratives. 

Les  tribunaux  sont  indépendants  dans 
le  cercle  de  leurs  attributions.  11  en  est  de 
même  des  autorités  administratives. 

Les  bourgeoisies  élisent  leurs  représen- 
tants. 

Les  villes  ont  le  droit  d*éiire  elles- 
mêmes  leurs  magistrats  et  les  autres  fonc- 
tionnaires communaux.  Participeront  aux 
élections  les  magistrats  et  les  bourgeoisies, 
ces  derniers  par  l'organe  de  leurs  représen- 
tants. 

L'élection  des  magistrats  votants  doit 
être  approuvée  par  le  gouvernement. 

Le  Hanovre  occupe  le  cinquième  rang 
parmi  les  Etats  allemands.  Sa  population 
est  de  1,819,253  habitants,  sa  contribution 
fédérale  est  de  41,066  thalers,  son  contin- 
gent militaire  de  36,000  hommes.  Les  re- 
cettes étaient  évaluées  dans  le  budget  de 
1855,  à  8,030,375  thalers  de  3  fr.  75  c.  La 
dette  s'élève  à  38,033,412  thalers,  forment 
en  intérêts  une  dépense  annuelle  de 
1,013,470  tbalery. 


1  ' 


I'. 


HAXTHAUZEN  (le  baron  Auguste  ,i.  , 
conseiller  de  régence  prussien.  —  Il  a  é-^ 
publié  en  allemand  un  ouvrage  Irèsimé- 
ressant  sur  l  état  intérieur  et  Vorgnnisoim 
agricole  de  la  Russie,  1847  è  1852, 3  v.  :. 
in-8-. 

HISTOIRE.    —  L'histoire  n'a  éîé  loi;. 
temps  qu'une   simple  narration  des  fuis, 
n'ayant  d'autre 'but  que  d'éclairer  les  ion- 
temporains  par  l'expérience  du   passé  ei 
de  tirer  des  événements  antérieurs  des  h^ 
çons  morales    pour   le   présent.  Sous  (p 
rapport,  sans  doute,  l'histoire  avait  son  ui  • 
lité  et  ces   leçons  expérimentales  qiù  k> 
nous  offre,    ont    toujours  une  grande  t.j- 
leur.  Mais  dans  les  temps  modernes,  lest- 
tudes  historiques  se  sont  proposé  un  b  i 
plus  grand,  c'est  de  tirer  des  faits  hisioti- 
ques  Ta  loi  même  des  développemenis  suc- 
cessifs de   rhumanilé,  la  théorie  géntr.i! 
de   la   marche  de  la  société  è  travers  «s 
siècles.  Sous  ce  rapport  Thistoire  est  dev 
nu  un  système  complet,  offrant  dr-s  moyens 
certains  de  prévision  sociahj,  et  M.  liud  z 
a  pu  1  appeler   à  juste  titre   une  scitn<e. 
Ce  n'est  que  depuis  que  le  christianismf  a 
constitué  spirituellement  l'unité  humaiiie 
que  l'histoire  s'est  élevée  à  cette  hauteur,  et 
c'est  saint  Augustin  le  premier  qui  a  coi- 
sidéré  la  société  humaine  de  ce  point  de 
vue  nouveau.  Dans  les  temps  modernis, 
Bossuet  a  repris  l'œuvre  de  saint  Augustin. 
et  depuis  lors  l'histoire  générale  n'a  ct^^' 
de  faire  partie  des  théories  philosophiques. 
Cette  philosophie  de  l'histoire,  comme  un 
l'a  appelée  de  notre  temps,  a  naturelleiuiM 
suivi  les  destinées  de  la  philosophie  en  gé- 
néral et  a  revêtu  des  formes  diverses  Jais 
les  nombreux  systèmes  que  notre  époque  a 
vusnattre.  De  même  que  toute  science  im- 
velle,elle  a  été  mêlée  è  une  foule  d*errturv 
Mais  ces  erreurs  n'empêchent  pasquorhu- 
manité  soit  soumise  à  des  lois  gérjérahst. 
que  ces  lois  générales  puissent  être  coiiniii>. 
et  que  par  conséquent  une  science  r^tu 
de  l'histoire  soit  possible. 

Celte  science  nous  ne  l'avons  pas  h  IVi- 
poser  ici.  On  trouvera  aux  mots  Hlma'hti, 
Progr^.s,  Nationalité,  Race,  Climats,  e.., 
dos  notions  les  plus  importantes  à  ce  su- 
jet. 

HONTHEIM  (Jean-Nicolas de), vir:e-cl i:- 
celier  de  Tuniversilé  de  Trêves,  né  en  l'id, 
mort  en  1790.  —  Il  s'est  rendu  célèbre  pi" 
les  atla(]ues  qu'il  dirigea  contre  la  pajvui  ^. 
dans  son  livre  intitulé  :  Jusiini  b\br\'\  t 
jurisconsulti ,  de  sialu  presenti  Ecc/es«(f,- 
liber  m^u/am,  1763,  in-V.  Honlheim  i - 
tracta  d*uilleurs  ce  livre  et  publia  lui-njt'> 
un  commentaire  de  sa  rétractation. 

HUISSIER.  --  Voy.  Organisation  jlp«- 

Cl  AIRE. 

HUGO  (Gustave),  l'un  des  chefs  de  l'éif  t 
historique,  né  en  176V,  mort  en  iakb.-^ 
a  contribué  surtout  à  récl.ît  qu'ont  jiM<'  -^ 
Allemagne,  au  commencement  de  ce  sk'<  >'< 
les  éludes  de  droit  romain  ;  mais  on  a  ii<i>>> 
de  lui  des  traités  de  philosophio  el  de  >ir  • 
naturel, qui  sonl  remarquables  par  Jtus  '.'i  * 


f  \  r>5 


INT 


SUPPLEMENT. 


KIR 


1154 


nions  singulières,  consistant,  l'une  dans  la 
préférence  accordée  àla  propriété  commune 
sur  !a  propriété  individuelle»  l'autre  dans 
la  défense  de  Tesclavage. 

HUME  (David),  né  en  1711,  mort  en  173^. 
—  Nous  n  avons  pas  h  analyser  ici  les  doc- 
trint^s  philosophiques  du  père  du  scepti- 
cisme moderne.  11  nous  suffira  de  dire  qu'ou- 
tre ses  ouvrages  de  philosophie  morale  il 
a  publié  plusieurs  discours  et  traités  sur 
des  matières  politiques  et  économiques» 
réunis  dnns  ses  Essais  de  morale^  de  poli^ 
iiquf  et  de  lUiirature^  qui  ont  été  traduits 
en  français  et  publiés  plusieurs  fois. 

I 

INAMOVIBILITÉ.— Foy.  Foi^ctiosinaires 

PUBLICS. 

INCOMPÉTENCE.  —  Voy.  ORGANiSàxioii 

JrDtClAIIIB;  PaOCÉDURB  CIVILE. 

INFANTICIDE.  ^Fosf.  Homicide. 

INCiÉNlËDR.  —  Voy.  Travaux  publics. 

INTERDICTION.  —  On  appelle  ainsi,  en 
droit  civil,  la  privation  de  Texercice  des 
droits  civils,  dont  sont  frappés  des  indivi- 
diK»  soit  en  raison  de  condamnations  qu'ils 
ont  subies»  soit  parce  qu'ils  sont  incapables 
de  gérer  eux-mêmes  leurs  affaires.  Sous  ce 
dernier  rapport»  la  f)remière  espèce  d'inter* 
diction  existe  de  plein  droit»  par  le  seul  ef- 
fet dé  la  condamnation  aux  peines  afflic- 
tives  et  infamantes»  indiquées   par  Tar- 
ticle  29  du  Code  pénal.  C'est  ce  qu'on  a 
appelé  rinterdiction  légalef  par  opposition 
à  I  interdiction  judiciaire»  à  laquelle  elle  est 
complètement  assimilée»  quant  è  ces  effets, 
et  dont  nous  allons  nous  occuper  exclusive- 
ment. Cette  dernière»  introduite  par  le  droit 
romain»  h  Tégard  des  prodigues  et  des  alié- 
nés» n'est  applicable  en  droit  français  qu'aux 
majeurs  qui  sont  dans   un   état  habituel 
d'imbécillité,  de  démence  ou  de  fureur» 
même  quand  ils  présentent  des  instants 
lucides.  Elle  ne  peut  être  provoquée  que 
sur  la  demande  des  parents  de  l'individu  h 
interdire»  de  son  épouse  ou  du  procureur 
impérial»  en  cas  de  fureur»  ou  quand  l'im- 
bécile ou  le  furieux  n'ont  pas  de  parents 
connus.  La  demande  est  formée  par  requête 
adressée  au  président  du  tribunal  de  pre- 
)nière  instance.  Les  faits  d'imbécillité»  de 
démence  ou  de  fureur  doivent  être  articu- 
lés» les  lémoios  et  les  pièces  présentées. 
Si  le  tribunal  juge, la  demande  admissible» 
il  ordonne  la  formation  d'un  conseil  de  fa- 
mille» et  après  avoir  reçu  Tavisde  ce  conseil, 
il  interroge  la  personne  à  interdire,  dans  la 
chambre  du  conseil.  Après  le  premier  in- 
terrogatoire» le  tribunal  commet,  s'il  y  a 
lieu,  un   administrateur  provisoire  pour 
prendre  soin  de  la  personne  et  des  biens  du 
défendeur.  Le  jugement  qui  prononce  l'in- 
terdiction doit  être  rendu  ensuite  en  au- 
dience publique»  les  parties  entendues  ou 
appelées;    Ce    jugement    est    susceptible 
d  appel. 

L  interdiction  frappe  celui  qui  en  est 
l'objet  d'une  incapacité  toute  semblable  à 
celle  du  mineur.  Il  lui  est  nommé  nar  le 


conseil  de  famille  un  tuteur  et  un  subrogé 
tuteur»  qui  sont  soumis  aux  mêmes  obliga- 
tions «t  ont  les  mêmes  droits  que  les  tuteurs 
des  mineurs. 

L'interdiction  cesse  avec  les  causes  qui 
root  motivée»  mais  elle  doit  être  prononcée 
par  jugement,  et  Tinlcrdit  ne  reprend  l'exer- 
cice de  ses  droits  qu'en  vertu  du  jugement 
de  mainlevée. 

En  rejetant  la  demande  d'interdiction, 
le  tribunal  peut  néanmoins»  si  les  circons- 
tances l'e-xigent,  nommer  au  détendeur  un 
comeil  judiciaire.  Le  même  conseil  ^>eut 
être  nommé  aussi  aux  prodigues  »  c'est-è- 
dire  à  ceux  qui  dissipent  habituellement 
leur  patrimoine  en  dépenses  folles  et  inu- 
tiles. Les  individus  pourvus  d'un  conseil 
judiciaire  sont  assimilés,  jusau'à  un  cer- 
tain point,  au  mineur  émancipe.  Ils  ne  peu- 
vent plaider»  transiser»  emprunter»  rece- 
voir un  capital  mobilier»  ni  en  donner  dé- 
charge» aliéner  ni  grever  leur  biens  d'hypo- 
thèques» sans  l'assistance  de  la  personne 
chargée  par  le  jugement  des  fonctions  de 
conseil  judiciaire;  mais  ils  peuvent  faire  des 
ventes  et  des  achats  mobiliers  et  contracter 
mariage.  Dn  jugement  est  également  né- 
cessaire pour  rétablir»  dans  l'intégrité  de  ses 
droits»  la  personne  qui  a  été  pourvue  d'un 
conseil  judiciaire. 

Le  Code  ne  contenait  pas  d'antres  dispo- 
sitions sur  les  aliénés  ei  l'expérience  avait 
démontré  depuis  longtemps  que  ces  dis- 

Î positions  étaient  insuffisantes.  C'est  pour 
es  compléter  qu*a  été  rendue  la  loi  du 
30  juin  1838.  Aux  termes  de  cette  loi»  toute 
personne  frappée  d'aliénation  »  constatée 
par  des  certiGcats  de  médecins»  peut  être 

f)lacée»  sous  la  condition  d'observer  diverses 
brmalités,  dans  un  établissement  public  ou 
privé  d'aliénés»  soit  par  ses  parents  ou 
époux»  soit  sur  l'ordre  des  préfets.  Il  peut 
être  nommé  à  ces  personnes  un  adminis- 
trateur provisoire»  et  bien  qu'elles  ne  soient 
pas  interdites»  les  actes  par  elles  passés 

eendant  qu'elles  se  trouvaient  dans  l'éta- 
lissement  d'aliénés  sont  nuls»  comme  ceut 
des  interdits. 


JANDON  rJean  de),  auteur  scolastique, 
mort  en  1338.  Il  écrivit  en  faveur  de  Louis 
de  Bavière»  dans  la  Querelle  de  celui-ci 
avec  le  Pape  Jean  XXll.  —  Yoy.  Papauté. 

JOUFFROY  (Théodore-Simon)»  né  en  1796» 
mort  en  1842.-^11  était  un  des  principaux 
représentants  de  l'école  éclectique  quia  été 
maltresse  de  l'enseignement  en  France  sous 
le  règne  de  Louis-Philippe.  On  a  de  lui  entre 
autres  un  Traité  de  droit  naturelf  inachevé» 
2  vol  iu-8%  i83k. 

K 

KECRERMANN  (Barth.)»  mort  à  Dantzîg» 
sa  patrie»  à  l'Age  de  36  ans.  —  On  a  de  lui  : 
Systema  diiciptinœ  politicœ.  Hanov.  1607» 
iu-8*. 

KIRCHER  (Athanase),  jésuite»  né  en  1602» 
mort  en  1680.  —  Ce  grand  érudil  qui  e^l 


II8S 


LUX 


DICnONNAlRE  DES  SaENCES  POLITIQUES. 


NAT 


il5G 


connu  pftr  diverses  opkiions  eiceniriqnes 
a  pùblié^aiissi  un  ouvrage  inHlulé  :  Princi- 
pii  christiani    arehetypon  politicum^  1672» 

KRADS  (Chr(&tien -Jacob),  né  en  1753, 
mort  en  1807. —  Cet  écrivain,  connu  p^trses 
travaui  philosophiques,  est  auteur  d'un  ou- 
vrage intitulé:  Siaatiwirthschafi  (Econo» 
mie  de  l'Etat),  1808,  5  vol.  iu-8*, 


LAS  CASAS  (Barthélémi),  né  en  ll^7i, 
mort  en  1566.  —  Le  célèbre  défenseur  des 
Indiens  de  l'Amérique  a  laissé  entre  autres 
l'ouvragé  suivant  :  Explicalio  quaslionis  ut 
non  reges  vel  principes ,  civeg  tel  gubditos  a 
regia  corona  alienare  possunt^  1571  in-S". 

LAUTERBECK(G.-G.),  auteur  protestant 
du  XVI*  siècle.  On  a  de  lui  un  ouvrage  in- 
titulé :  Regenten  buch  (livre  des  monarques), 
1566,  in-fol.,  dans  lequel  il  défend  les  prin- 
cipes monarchiques. 

LEROUX  (Pierre),  né  en  1798.  M.  Pierre 
Leroux  est  un  des  continuateurs  de  l'école 
Saint-Simonienne  et  a  formulé  un  nouveau 
système  de  panthéisme.  Ses  doctrines  so- 
ciales sont  peu  arrêtées  et  se  rapprochent 
du  communisme.  Les  principes  de  ces  doc- 
trines sont  exposés  dans  Touvrage  intitulé: 
De  rhumanité^  de  son  principe  et  de  son  ave- 
nir, 18W,  2  vol.  in-8**.  M.  l*ierre  Leroux  a 
publié  en  outre  une  foule  de  brochures 
motivées  par  tes  circonstances  du  moment. 

LE  TROSNE  (Guillaume-François),  né  en 
1728,  mort  en  1780.  —  Ce  fut  un  des  mem- 
bres les  plus  zélés  de  l'école  des  physiocra- 
les.  Ses  principaux  ouvrages  ont  été  repro- 
duits dans  la  collection  des  Economistes  dQ 
M.Guillaumin. 

LIEBENTHAL  (Chrétien),  écrivain  alle- 
mand du  XVII*  siècle. —  On  a  de  lui: Co/- 
legium  po/tlieum,  1662,  in-8*. 

LINGUET  (Simon-Nicolas-Henri),  né  en 
1786,  guillotiné  en  17%.  —  Ce  publicisle 
s'est  fait  connaître  surtout  par  des  articles 
de  journaux  et  des  libelles.  Dans  sa  Théo' 
rie  des  loisciviles^  1767,  il  s'est  fait  le  dé- 
fenseur de  Te^clavage. 

LIST  (Frédéric/,  économiste  allemand, 
né  en  1789,  mort  e!i  18^6.  —  il  s'est  rendu 
célèbre  en  Allemagne  par  une  défense  ap- 

f)rofondie  et  consciencieuse  du  système  de 
a  protection  en  économie  politique  contre 
Jea  partisans  du  libre  échange.  Son  ouvrage 
principal  a  été  traduit  en  français  sous  le 
titre  de  Système  national  d^économie  politi^ 
que,  1851,  in-S*. 
LOI  MARTIALE.  —   Foy.  Paix  publi- 

QUB. 

LEOPOLD  DE  BAMRERG,  écrivain  du 
XIV*  siècle  a  écrit  contre  la  Papauté  dans  la 
querelle  da  Louis  dé  Bavière.  Yoy.  PàPAU- 

TÉ. 

LUXEMBOURG.  —  Le  duché  de  Luxem- 
bourg, qui  était  échu  avec  les  autres  provin« 
ces  belges  à  la  maison  d'Autriche,  et  qui 
avait  été  iréuni   à  la  France  pendant  les 

Suerres  de  la  révolution  et  de  l'empire,  fut 
oaaé  an  1816  au  roi  d«i  Pays-Bas,  mais  à 


condition  de  faire  partie  de  la  confédéra- 
tion  germanique.  Voir  l'acte  Gnal  du  cnn- 
grès    européen   dans  l'article  Révolution 

i Guerres  de  la).  A  la  suite  de  la  séparation 
e  la  Belgique  et  de  ta  Hollande  un  tiers 
environ  du  Luxembourg  fut  enle?é  à  I5 
confédération  germanique  et  réuni  è  h 
Belgique.  Pour  compenser  cette  perte,  on 
réunit  à  la  confédération  la  partie  du  Lim- 
bourg  qui  restait  au  roi  des  Pays-Bas.  Le 
Luxembourg  jouit  d'une  constitution  spé- 
ciale, tandis  que  le  Limbourg  est  sur  ^e 
même  pied  que  les  autres  provinces  des 
Pays-Bas.  Les  deux  territoires  compUui 
ensemble  391,916  habitants,  et  fourniss»M.i 
un  contingent  fédéral  7780  soldats,  16  cd- 
nons  et  7977thalers. 

M 

MACCULLOIH,  célèbre  économiste  an- 
glais, né  en  1789.  —  On  a  traduit  de  lui 
les  Principes  d  économie  politiqvte^  1851, 
in-S"*,  Mac  Culluih  a  publiié  aussi  un  bic- 
tionnairedu  commerce,  traduit  en  parliedanâ 
le  dictionnaire  qui  a  paru  sous  le  nièiue  ti- 
tre en  France  en  1835. 

MACHINES.  —  Voy.  Travail. 

MALVEZZI  Virgilio,  marquis  de)  né  ^ 
Bologne  en  1589  mort  en  165'«.  —  Ou  a  do 
lui  entre  autres  ouvrages  :  Pri/tc^pi  ejas- 
que  arcana^  1636,  in-12. 

MAMAGHI  (Thomas-Marie),  dominictii? 
né  en  1713,  mort  en  1792.  On  a  de  lui  :  />: 
ratione  regendœ  christianœ  reipublicœ  1776, 
2  vol.  in-8'. 

MELON  (Jean-François),  mort  en  1738. 
C'est  uu  des  représentants  de  Técole  luer- 
eantile  du  dernier  siècle,  il  a  publié  m 
Essai  sur  le  commerce,  reproduitdans  la  co  • 
leclion' des  économistes  de   M.  Guillautnin. 

MERCIER  DE  LA  RIVIÈRE,  né  en  1720. 
mort  en  179^,  «Tun  des  principaux  meiin 
brcs  de  l'école  phjsiocrale.  —  Son  ouvra^i^ 
car)ital  :  Ordre  naturel  et  essentiel  des  il^- 
ciétés  politiques^  1767,  in-V,  n*a  été  re|>n)- 
duit  qu*en  partie  dans  la  collection  do 
M.  Guillaumin. 

MILL  (John-Sluart),  né  en  1806,  le  plus 
célèbre  des  économistes  contemporains 
d'Angleterre.  —  Ses  principes  d*£conoinie 
politique  ont  été  traduits  réceijniiient  <mi 
français,  par  M.  Courcelle  Seneuil.  — St 
pèreJamesMillaégaiementpub'.iédes  trdiies 
remarquables  sur  des  matières  écuu<j- 
nviques. 

MIRABEAU  (Victor  Riguetti,  marquis  de , 
né  en  1715,  mort  en  178â.  père  du  célèoie 
orateur  de  la  Constituante.  —  Mirabeau  le 
père  était  un  partisan  zélé  des  doctrines  «i'^s 
pbjrsiocrales,  qu*il  a  propagées,  surtout  dùij> 
son  recueil  intitulé  VAmiaes  hommes.  On  a 
en  outre  de  lui  une  foule  de  petits  Iraiié^ 
sur  des  matières  diverses. 

N 

NATIONALITE.  (Crimes  contre  la).  - 
Ce  sont  les  crimes  dirigés  contre  la  sûreté  ei  lé- 
rieurede  rEtat,etqui  ont  pour  résultat  Je  (ic^ 
truire  des  mlioûs  mémesi  ou  du   œuioi 


157 


KOB 


SOPPLEMENT. 


NOB 


II» 


le  leur  porter  do  graves  préjadices.  Ce 
;ont  donc  les  crimes  les  plus  odieux, 
t  qui  de  tout  temps  ont  été  punis  des 
ternes  les  plus  sévères.  A  Rome*  ils  fai- 
Aienl  partie  des  crimes  de  liie^majaté.  Le 
]ode  F»éiial  français  leur  consacre  une  sec- 
ion  parltculière.  Il  punit  de  mort  tout  Fran- 
ais  qui  a  porté  les  armes  contre  la  France, 
cliii  qui  a  entretenu  des  inteUigeoces  avec 
es  puissances  étrangères  pour  leur  faire 
ntreprendre  une  guerre  contre  la  Franco, 
|ui  a  facilité  l'entrée  des  troupes  ennemies 
ur  le  territoire  français,  ou  leur  a  livré 
les  villes,  forteresses,  etc,  de  Tempiro;  ce- 
ui  qui  a  recelé  tes  espions  de  l'ennemi  ;  le 
onciionnaire  public  qui  a  livré  à  rennemi 
1*  secret  des  négociations ,  et  des  plans  de 
^rtification«  La  correspondance  avec  Ton- 
cmi  n*est  punie  que  de  la  détention;  le 
lit  de  livrer  des  pians  de  fortification  est 
uni  suivant  plusieurs  distinctions,  lorsque 
plui  qui  a  corotnisce  crime  n'était  pas  fonc- 
onnaire  public,  ou  que  les  plans  ont  été 
vrés,  simplement  à  une  puissance  étrangère 
on   ennemie.  Lofait  d'avoir  exposé  l'Etat 

une  déclaration  de  guerre  ou  des  Fran- 
ais  à  des  représailles  est  puni  du  bannisse- 
»ent. 

NOBLESSE.  — L'inégalitédes  droits  fondés 
ur  la  naissance  est  un  fuit  général  dans 
antiquité,  et  ce  n*est  que  chez  les  Juifs 
u'en  dehors  de  la  didérence  entre  les 
ommes  libres  et  les  esclaves,  les  citoyens 
t  les  étrangers,  nous  ne  trouvons  pas  de 
amilles  patriciennes  qui  revendiquent  des 
roiis  plus  étendus  qhe  les  autres  citoyens, 
ious  avons  constaté  ce  fait  dans  les  articles 
onsacrés  aux  peuples  anciens,  et  nous  avons 
galeiiieut  fait  connaître  les  principales  dis- 
i notions  qui  séparaient  chez  ces  peupPes 
?s  diirérentes  classes.  Nous  n*avons  donc 

considérer  que  la  noblesse  moderne. 

Dans  la  nouvelle  organisation  donnée  à 
empire  romain,  par  Constantin,  le  patriciat, 
|ui  s*était  créé  sous  les  empereurs,  acquit 
me  très-grande  importance,  et  une  sorte 
e  noblesse  personnelle  et  de  divers  degrés 
Lit  accordée  à  tous  les  fonctionnaires  pu- 
•lies.  --  Voy.  RoMB.  —  Cette  distinction 
urvécut  è  la  chute  de  l'empire  romain  et 
e  retrouva  dans  les  cours  des  nouvelles 
oyautés  barbares.  La  fonction  militaire  cons- 
i tuait  en  outre  à  celte  époque  une  fonc- 
ion  privilégiée  qui  plaçait  ceux  qui  la 
emplissaient  au-dessus  du  resto  de  la  po- 
pulation laïque.  Mais  les  dignités  des  fonc- 
ionnaires,  comme  les*  privilèges  des  milit- 
aires, étaient  purement  personnels  et  ne  se, 
ransmettaient  pas  à  leurs  héritiers.  Ce  fut 
aus  la  période  de  troubles  et  de  désordres 
iui  suivit  la  décadence  de  Tempire  carlo- 
iiigien,  et  qui  eut  pour  résultat  le  roor- 
elleiuent  de  tout  le  territoire  en  fiefs  et 
^  igneuries  militaires,  que  naquit  la  no- 
blesse avec  la  féodalité.  Furent  nobles 
lors  et  considérés,  comme  membres  d'une 
lasse  dont  les  privilèges  étaient  devenus 
rtsaucoup  plus  considérables  que  dans  les 
)retoier8  siècles  de   la  monarchie  »  tous 


ceux  qui  possédaient  un  fl(*f  astreint  au  ser- 
vice  militaire  ou  qui  avaient  été  reçus  che- 
valiers. L'hérédité  des  fit^fs  avait  eu  pour 
conséquence  la  transmission  héréditaire  de 
la  noblesse. 

Doe  fois  constituée,  il  était  naturel  que 
cette  classe  privilégiée  voulût  conserver 
son  privilège  indépendamment  mémo  de  la 
cause  qui  lavait  justifié  dans  l'origine.  De 
là  la  tendance  de  faire  dépendre  le  privi- 
lège de  la  naissance  seule,  tendance  aut 
s'était  presaue  complètement  réalisée  uès 
le  xiii*  siècle.  Déjà  alors  la  simple  posses- 
sion d*uu  fief  ne  suffisait  plus  pour  donner 
la  noblesse ,  et  ce  n'était  qu'à  la  troisième 

f génération  que  ce  priviléee  était  acquis  par 
es  possesseurs  roturiers  des  fiefs.  Enfin  sous 
Philippe  111  on  statua  mémo  que  les  rotu- 
riers ne  pourraient  tenir  fief  sans  permis- 
sion du  prince.  De  même  il  fut  admis  bien- 
tôt que  le  roi  seul  pouvait  faire  chevalier  un 
vilain,  c'est-à-dire  le  recevoir  dans  la  classe 
militaire;  la  chevalerie  dispensant  de  toutes 
preuves  de  noblesse.  De  mémo  qu'un  grand 
nombre  de  coutumes  admettait  la  transmis- 
sion des  fiefs  aux  femmes,  la  uoblesse  so 
transmettait  généralement  aussi  parles  fem- 
mes dans  Torigine;  ce  qu'on  exprimait  par  la 
maxime  :  Le  ventre  anoblit.  Mais  il  y  avaii 
cette  diCTérence  entre  la  noblesse  do  parage 
ou  de  par  le  père  et  la  maternelle  ^  aue  la 

f)remière  était  nécessaire  pour  ôtre  cneva- 
ier,  au  lieu  que  la  seconde  ne  donnait  droi^ 
qu'à  la  possession  des  fiefs.  Plus  tard ,  le 

f)rincipe  de  la  transmission  de  la  noblesse  par 
e  père  seul  passa  dans  la  plupart  des  cou- 
tumes françaises.  .-  r 

Plus  lard  il  fut  permis  à  toute  personne 
de  tenir  fief,  mais  cette  possession  n'en- 
traîna plus  l'anoblissement.  Mais  déjà  les 
rois  avaient  trouvé  un  autre  moyen  d'élargir 
les  rangs  de  la  noblesse.  Ce  furent  les  lettres 
d'anoblissement  accordées  aux  roturiers. 
Les  premières  que  l'on  connaisse  sont  de 
12Ï0.  il  passa  de  bonne  heure  en  principe 
que  le  roi  seul  pouvait  anoblir,  et  que  les 
grands  feudalaires  ne  jouissaient  pas  de  ce 
privilége.cLes  lettresde  noblesse,  dit  M.  Da- 
reste,  dans  son  Hietoire  de  Vadminiêtration, 
furent  données  d'abord  individuellement, 
puis  conférées  collectivement  aux  membres 
de  certains  corps,  tels  que  les  cours  sou- 
veraines ,  enfin  vendu(*s  à  titre  d'expédient. 
Alors  on  vit  s'élever  peu  à  peu  une  classe 
distincte,  celle  des  nouveaux  nobles,  mais 
son  élévation  fut  lente,  parce  que  l'acqui- 
sition des  terres  nobles  était  soumise,  sauf 
dispense  spéciale,  à  l'obligation  du  service 
militaire,  et  à  celle  du  payement  des  francs 
fiefs,  cette  dernière  équivalant  à  un  droit 
de  mutation.  Ce  n'est  guère  que  sous  Louis 
XI  que  le  système  des  anoblissements  prit 
une  assez  grande  extension  ;  Louis  XI  as- 
sura de  préférence  le  premier  rang  sur  ses 
listes  aux  ofiiciers  municipaux  des  grandes 
villes. 

«  La  noblesse  fut  donc,  de  Charles  V  à 
Louis  Xi,  augmentée el  renouvelée  eu  par- 
tie. Les  nouveaux  nolilai  n'eurent  aucun 


1159 


KOB 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


NOU 


\m 


(Iroil  par  eux-mëin^s;  i)s  jouirent  seule- 
iiienl  des  privilèges  qui  leur  étaient  confé- 
rés par  la  loi  qui  les  anoblissait.  Leur  dé- 
pendance du  pouvoir  royal  fut  alisolue. 

«  L'inslitulion  de  la  chevalerie  subit  une 
transformation  semblable.  Jean  créa  le  pre- 
mier ordre  de  la  cour,  celui  de  TEloile,  en 
1^51,  qui  servit  de  modèle  à  Philippe  le 
Bcïu,  duc  de  Bourpjogn<s  pour  émblir,  en 
14.30,  celui  de  la  Toison-d'Or.  Plus  tard, 
Louis  XI,  dans  le  but  poli  liquede dissoudre 
la  ligue  formée  par  les  [irinces  conlre  lui| 
insiilua  pour  trente-six  chevaliers,  gentils- 
hommes de  nom  et  d'armer,  l'ordre  de 
Saint-Michel,  avec  un  chancelier,  un  tréso- 
rier, un  greflier,  un  héraut  roi  d'armes  et 
un  prévôt  maître  des  cérémonies. 

«  Le  système  des  anoblissements  fut  au 
reste,  comme  il  devait  Tétre,  Tobjet  d*i 
nombreuses  attaques.  Les  états  du  Langue- 
doc s*en  plaignirent  très-vivement  dès  le 
règne  de  Charles  Vil»  en  1450.  Les  nobles 
trouvaient  mauvais  qu'on  leur  égalât  les 
roturiers;  les  roturiers  trouvaient  mauvais 
à  leur  tour  que  chacun  des  nouveaux  ano- 
blis fût  rayé  de  la  liste  des  contribuables  et 
Gjue  ces  radiations  rendissent  le  poids  de 
1  impôt  plus  lourd  pour  ceux  qui  le  suf>- 
porlaient.  Cette  protestation  n*eut  pas  plus 
aelTetque  toutes  celles  qui  furent  dirigées 
contrôles  mesures  favorables  au  pouvoir 
monarchique,  Louis  XI  ne  se  contenta  pas 
d*âbolir  l*^s  officiers  municipaux  des  villes  ; 
on  le  voit  donner  la  noblesse  h  ses  servi- 
teurs comme  Olivier  le  Dain,  à  une  femme 
môme,  la  dame  de  Favres,  ce  qui  ne  s'élait 

Eas  encore  fait.  Charles  VIII  la  donna  h  un 
âtard,  fdii  nouveau  également,  car  on  ne 
Tavait  donné  jusque  là  qu*à  des  bAtards  lé- 
gitimés. Au  XVI*  siècle,  on  abuse  de  la  vunio 
des  lettres  d'anoblissement  comme  ressource 
tiscale,  Charles  IX  ies  vend  par  douzaines 
et  par  trentaines;  Henri  III  créa  mille  nou- 
veaux nobles  d*une  seule  fois,  en  1576.  Les 
acheteurs  devenaient  d'autant  plus  nom- 
breux que  Ton  convoquait  plus  rarement 
ie  ban  et  Tafrière-ban,  et  que  la  noblesse  se 
trouvait  par  là  déchargée  d'une  de  ses  obli- 
gations les  plus  onéreuses.  » 

Dans  Torigine  les  nobles  jouissaient  de 
droits  politiques  et  administratifs  étendus, 
moiiiS  en  leur  qualité  de  nobles  que  comme 
seigneurs  féodaux.  (  Voy.  Féodalité.  ) 
La  rojauté  leur  enleva  successivement  ces 
droits,  mais  ils  n'en  conservaient  pas  moins 
des  privilèges  considérables.  Lesdeux  prin- 
cipaux de  ces  privilèges  étaient:  1*  le  droit 
déformer  un  état  particulier  dans  les  états 
généraux  et  par  conséquent  d'avoir  une 
voix  sur  trois  dans  la  représentation  natio- 
nale. 11  est  vrai  que  lorsque  la  monarchie 
fut  devenue  absolue  et  que  l'on  eut  cessé  do 
réunir  les  états  généraux,  ce  droit  perdit 
toute  importance.  2°  Le  privilège  d'exemp- 
tion des  contributions,  notamment  de  l'im- 
pôt foncier.  Ce  droit  ne  cessa  de  constituer 
jusqu'à  la  révolution  un  privilège  de  pre- 
mière importance,  la  noblesse  possédant 
plus  du  tiers  du  territoire  du  la  France,  A 


ces  droits  il  faut  ajouter  ceux  de  justice 
patrimoniale,  le  droit  exclusif  «le  chasse, 
de  garenne  et  de  colombier,  le  droit  exc'u- 
sif  d'admissibilité  à  certaines  fonctions  njj- 
litaires,  à  certains  bénéfices  ccclésiastiqu^-s, 
à  certains  sièges  dans  le  parlen)ent,  un«> 
compétence  privilégiée  et  des  fornaes  d'iî.s- 
truction  spéciale  en  matière  eriminelle  et 
divers  droits  honorifiques. 

Lors  de  rétablissement  du  système  féo- 
dal, les  anciens  liens  de  subordination  qui 
avaient  existé  entre  les  fonctionnaires  {i^-s 
époques  mérovingienne  et  carlovingienri» 
avaient  disparu  à  peu  près  el  la  hiérarci  e 
s'était  constituée  d'une  manière  très-ari'i- 
(raire  et  avec  beaucoup  d'irrégularité.  Le 
litre  de  duc  était  resté  le  plus  iniporlanl  iie 
tous,  parce  que  les  anciens  duchés  consti- 
tuaient en  effet  les  plus  grandes ctrconsini'- 
tions  territoriales;  mais  de  simples  comtes, 
tels  que  les  comtes  de  Champagne  avoi^m 
su  agrandir  leurs  possessions  au  point  ôe 
les  égaliser  aux  duchés  et  en  généra!  ii  y 
avait  plutôt  une  hiérarchie  entre  les  tiefs  ti 
les  services  militaires  que  les  fiefs  vass^mi 
devaient  aux  fiefs  suzerains,  qu'il  n*ei;>- 
tait  une  véritable  hiérarchie  nobiliaire.  Ce 
ne  fut  que  quand  la  noblesse  eut  perdu  son 
importance  politique,  qu*oo  comoaenç.i  à 
attacher  un  grand  prix  aux  distinctions  oc 
rangs  au  sein  de  la  noblesse  môme.  Ce  n* 
fut  qu'alors  que  se  constitua  la  hiérarchit^ 
nobiliaire.  A  la  tète  de  cette  hiérarchie  st* 
trouvaient  les  ducs,  puis  venaient  les  m.ir- 
quis,  les  comtes,  les  vicomtes,  les  barons 
les  chevaliers,  les  écuyers.  En  France,  1'* 
titre  de  prince  fut  réservé  aux  membres  li? 
lu  famille  rovale.  £n  Allemagne  et  en  Ik^- 
lie,  ce  titre  fut  donné  à  beaucoup  de  peiis 
souverains  féodaux»  et  on  le  voit  hgun  r 
aussi  dans  les  titres  de  diverses  famii;»  s 
françaises,  sans  cependant  qu'il  en  résuli.'i 
un  rang  déterminé  dans  la  hiérarchie  nobi- 
liaire. 

On  perdait  la  noblesse  par  la  dérogeance, 
qui  était  encourue  lorsqu'on  exerçait  le  p  * 
tit  commerce  ou  une  profession  mécanique, 
à  l'exception  de  celle  do  verrier;  mais  ta 
profession  de  la  verrerie  ne  conférait  pas  Ja 
noblesse  comme  on  l'a  prétendu. 

La  noblesse  fut  abolie  par  l'assemblée 
constituante  en  1790.  Les  titres  de  duc,  (it- 
comte  et  do  baron  furent  rétablis  suu> 
l'empire  et  attachés  de  droit  à  l'exercice  it- 
certaines  fonctions  militaires,  judiciairr> 
et  administratives.  La  Charte  de  1814  staitM 
que  la  noblesse  ancienne  reprenait  ses  tiir'> 
et  que  la  nouvelle  conservait  les  siens.  Lu 
1848,  le  gouvernement  provisoire  abolit  <>' 
nouveau  la  noblesse,  mais  le  décret  ren*ij 
à  ce  sujet  fut  abrogé  en  1852. 

NOUVELLE-GHENADE.  —  On  a  vu  :u 
mot  Colombie  comment  s'est  formé  cet  \à  l 
La  population  de  cet  Etat  est  d*envin>u 
1,9(K),000  âmes.  Elle  se  compose  de  b!ni:is 
qui  sont  en  grande  partie  d'origine  e>\u- 
gnoie,  d'Indiens,  de  nègres  et  d'houjiijes 
de  couleur.  Eu  1821,  l'esclavage  lût  sui^- 
primé    pour  l'avenir,  en  tant   qu'une  -oi 


161 


MOU 


SUPPLtimsNT. 


NOU 


ll(» 


BTrancbiisail  les  enrants  è  nattre  et  qu*une 
iis$e  de  flMmumiftton ,  afimentée  par  iiit 
Df)ôl  sur  les  successions»  dût  suocessive- 
lenl  opérer  TaffrancbissemeRt  des  esclaiFOS 
(isianls;  aussi  t  ne  reste^t-it  que  tràs-f>eu 
'esclaves  danseet  Etat.  Voici,  a*après  Tin- 
uairedes  DMi-Mondes,  pourl830«  quelle 
it  la  consUittUoQ  eciuelte  de  ta  Nouvelle* 
renade: 

La  Nouv«lle*Greiiade  se  réparti!  adiainis  > 
aiivemenl  to  90  provinces,  lU  cantons  et 
26  districts  de  paroisse,  plus  un  lerrtloire 
ouveau  dit  /«s  Boudkêê  au  T^ù.  La  capi- 
ile  de  la  république  est  Saota-Fé  de  Bogota, 
) siège  de  I  encieune  vice-royaulé.  La  cous* 
lution  actuelleoient  en  vigueur  a  été  pro- 
lulguée  le  90  aTril  1843;  elle  a  renipliicé 
allé  de  1839.  I^  régime  i»olitique  consacré 
ar  cette  collstitulioa  est  le  régioie  popu« 
lire,   représentatif,    fondé  sur  la  souve- 
lineté  nationale  et  sur  la  délégation  de 
elle  souveraineté  à  un  pouvoir  exécutif,  à 
n  pouvoir  législatif  et  a  un  pouvoir  judi- 
iftire,  qui  forcnent  ses  trois  modes  d'appli- 
ilion.  Le  pouvoir  exécutif  est  déféré  k  un 
résident  élu  tous  les  quatre  ans ,  et  non 
iisceptible  de  réélection  dans  la  période 
ODSiitutionnelle  qui  suit  immédiaiement. 
our  être  élîgible,  il  faut  être  citoyen  gre- 
idiii  et  avoir  trente-cinq  ans  d*flge.  Le 
résident  a  toutes  les  attributions  exécu-» 
ves,  si;ce  n*est  qu*il  ne  peut  uominer  les 
niciers  et  généraux  de  l'armée  h  partir  du 
rade  de  lieutenant-oolonel,  qu'après  avoir 
ris  ravis  du  sénat.  Il  touche  19,000  piss- 
es d*appoiufeme:its.  Il  7  a  ceci  de  parti* 
aller  pour  le  vice-président  de  la  répub- 
lique grenadine ,  qu*il  n'est  élu  que  deux 
IIS  après  le  président.  Ainsi  1  élection  des 
Bux  ne  coïncide  pas.  Le  vice-président  ne 
mche  que  quatre  mille  piastres.  Le  cbeC 
u  pouvoir  exécutif  est  assisté  d'un  conseil 
B  gouvernement ,  composé  du  vice«prési- 
eot  et  des  secrétaires  d*Btat,    lesquels 
ccupent  les  départements  ministériels  au 
ouibre  de  quatre.  Les  secrétaireries  d*Etat 
ml:  Relations  extérieures,  travaux  publics 
^  bienfaisance,  intérieur,  justice  et   fi- 
>Qces,  guerre  et   marine.  Le  président 
:tuel  de  la  Nouvelle-Grenade  est  le  gêné- 
\  José-Milario  Lopex,  entré  au  pouvoir  le 
mars  18^9.  Les  secrétaires  d'Etat  touchent 
200  piastres  d'appointements.  Le  pouvoir 
gislatif  appartient  è  un  congrès  composé 
un  sénat  et  d'une  chambre  de  représeo- 
uts.  L%  congrès  se  réunit  de  droit  tous 
\  ans,  le  1*'  mars  ;  les   sessions  durent 
^ixanie  jours.  Les  sénateurs ,  au  nombre 
I  ^,  et  tes  représentants,  au  nombre  de 
s  louchent  par  jour,  pendant  la  session, 
piastres,  outre  des  Irais  de  route  pour 
rendre  à  Plagola.  Pour  èlre  sénateur, 
re  grenadin,  être  âgé  de  trente-cinq  ans, 
^oir  en  biens -fonds   une    valeur  de 
vOO piastres,  ou  une  rente  de  500  piuslres* 
^  sénat  se  renouvelle  par  moitié  tous  les 
îux  ans.  Pour  être  représentant ,  il  faut 
'uir  des  droits  de  citoyen ,  avoir  vingl^îinq 
'^  sccomplisy  et  posséder  de^  biens  pour 

DiGTtOXR.  DBS  ScifiaCKS  P0LlT»QUe5.   IlL 


une  valeur  de  9,000  piastres ,  on  une  renie 
de  MO  piastres*  La  chambre  des  représea» 
tants  se  renouvelle  également  par  moitié 
tous  les  denx  ans.  L'élection  des  sénateurs 
et  des  représentants,  comme  celle  du  pré- 
sidant de  la  république ,  se  fait  par  le  su(> 
frage  Indirect  tous  los  quatre  ans.  Les 
électeurs  de  paroisse,  c*est*k-dire  tous  ceux, 
qui  fouissent  des  droits  de  oitojen,  se 
réunissent  fiour  nommer  des  électeurs  du 
canton  à  raison  de  1  par  1,000  Ames.  Les 
électeurs  de  canton,  lesqueb,  nonr  pouvoir 
être  nommés,  df>ivenl  avoir  vingt-cinq  ans; 
savoir  lire  et  écrire,  et  résider  dans  le  dis- 
trîct  qui  les  nomme •  restent  investis  de  cet 
électoral  suprême  p^*o lant quatre  nns^  et 
pourvu  ent  durant  ce  temps, soit  à  l'élection 
du  président,  soit  à  celle  des  sénateurs  et 
des  roitrésentaot*'.  Le  chiffre  de  ces  élec- 
teurs ne  s*élève  pas  au-dessus  de  1,765.  Le 
t mouvoir  judiciaire,  dans  son  organisation 
liérarchiqoe,  se  répnrtit  entre  une  cour 
suprême  siégeant  à  Vogota ,  des  tribunaux 
supérieurs  de  district ,  des  juges  de  canton 
et  desjujes  de  paroisse,  qui  sont  ré<iui* 
valent  de  nos  juges  de  paix.  Pour  les  tribu- 
naux judiciaires ,  la  république  est  divisée 
en  sofit  districts  judiciaires,  ()ui  sont  :  Antio- 
quia,  Bloraca ,  Cauca ,  GonJinamarca  ,  Gua- 
ninta,  Isthme,  Magdalena.  Ce  sont  des  sortes 
de  cours  d'appel.  Les  trois  juges  composant  la 
cour  suprême  sont  nommés  par  le  congrès 
en  assemblée  générale;  les  membres  des 
tribunaux  supérieurs  de  districts,  sur  la 

[Proposition  des  conseils  locaux.  La  légis- 
ation  appliquée  par  ces  tribunaux  a  été 
recueillie  sous  le  titre  de  Bicôpilaciôn  d« 
l$qa$ de  la  Nueva-Grenada ^  et  est  ei  géné- 
ral assez  réjente.  Le  code  <le  procédure 
civile  date  de  183^  ;  le  Code  pénal  est  de 
1837.  Du  reste,  ^ég^lité  devant  la  loi  est  un 
des  principes  solennellement  inscrits  dans 
le  pacte  foudamenlal.  La  reliçiou  Ci  tholi  |uu 
est  la  seule  que  TUtat  reconnaisse  d'après  b 
const  tuiion,  et  dont  il  entretienne  le  tuiite. 
La  Nouvelle -Grenade  est  divisée  on  %in 
archevêché ,  celui  de  Bogota,  et  six  évêchéSt 
ceux  d'Antioquia,  de  Carthagena ,  de  Pam- 
plona,  de  Panama,  dePopayau  et  de  Sania- 
Maria.  Il  est  pourvu  aux  frais  du  culte  et  à 
l'entretien  du  clergé  au  mojen  de  la  dlme , 
dont  la  perception  et  l'administration  ont 
été  régularisées  (mr  une  loi  du  18  avril  1835. 
Ben  que  très*unitaire ,  la  constitution  do 
181^3  attribue  cependant  è  chaque  provinc* 
une  représentation  particulière;  chacune 
d'elles  a  sa  chambre  provinciale  comi  osée 
dedéputésnomméscomme  les  représentants 
etpa^és  comme  eux.  Le  gouverneur  lie  1» 
province  est  k  ces  chambres  ce  que  le  chef 
du  pouvoir  exécutif  est  au  congrès.  Le  gou- 
verneur est  nommé  pour  quatre  ans ,  com-* 
me  le  président,  qui  le  choisit.  Le  canton 
e^t  administré  par  un  chef  politique,  nommé 
annuellement  par  le  gouverneur. 

Les  .douanes  constituent  la  principale 
source  des  revenus  de  la  Nouvelle-Grenade. 
Merveilleusement  dis|)OSée  pour  la  proiiuc- 
tion  et  le  commercei  la  Nuuvelle«tirenade 

37 


ÎJ63 


OLD 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORD 


m\ 


manque  d*uiie  population  sufTisante  et  de 
▼oies  intérieures  tie  eomraanicalion.  L'ac- 
croissement de  la  population  aVst  possible 
que  par  l'immigration.  Voici  les  concussions 
qui  sont  faites  aux  immigrants  dans  la  Non* 
velle-Grcnade  :  Chaque  famille  d'immi- 
grants, ou  m^me  chaque  individu  qui  s'é- 
lablit  dans  l'ititérit'ur  reçoit  mille  varas 
(8  décimètres)  carrées  de  terre,  è  la  comii- 
lion  de  la  défricher,  de  la  travailler  et  d'j 
éiever  une  maison  d'habilalion.  Les  entre- 
preneurs qui  voudrontcréor  des  villages  et 
des  centres  nouveaux  de  population  pour- 
ront recevoir  jusqu'à  12,000  funegadcn  ou 
1,000,000  de  varas  carrées  de  terre.  L'immi- 
grant est  pendant  vingt  ans  exempt  de  tout 
service  militair6|  de  toutu  cafiitation,  con- 
tribution directe,  nationale  ou  municipale. 
Les  immigrants  jouissent  de  la  liberté  reli- 
gieuse ;  en  se  faisant  naturaliser*  ils  entrent 
dans  leiercice  de  tous  les  droits  du  cito/en 
grenadin,  snns  préjudice  des.  exemptions 
qui  leur  sont  assurées.  Les  instruments, 
machines,  appareils  d'agriculture,  ustensi- 
les d'art  et  d'industrie,  sont  libres  de  tout 
droit  d'importation.  Les  principales  mar- 
chandises d'exportation  de  la  Nouvelle-Gre- 
nade sont  les  bois  de  teinture,  le  tabac,  le 
cacao,  les  cuirs,  l'or  monnayé  ou  en  pou- 
dre et  en  lingots.  Dans  le*mouvement  com- 
mercial, la  part  de  l'Angleterre  est  de  80  p. 
0/0,  celle  de  la  France  de  7  p.  0>0  seulenjent, 
celle  des  Etats-Unis  de  4  p.  0/0.  La  Nouvelle- 
Grenade  a  divers  traités  de  commerce  et  do 
navigation  avec  l'Angleterre,  les  Etats-Unis, 
les  Pays-Bas,  le  Venezuela,  l'Equateur,  et 
des  conventions  de  poste  avec  la  France  et 
les  Etats-Unis.  La  communication  entre 
l'Europe  et  la  Nouvelle-Grenade  se  fait  par 
les  paquepots  anglais. 

0 

OCCAM  (Guillaume),  célèbre  philosophe 
nominaliste  du  xiv*  siècle.  ^^  Il  a  pris  une 
part  très-vive  à  la  lutte  entre  la  p<ipauté  et 
l'empire  par  ses  écrits  en  faveur  de  Louis 
de  Bavière.  —  Voy,  Papauté. 

OLDENBOURG  (Grand  DUCHÉ  d').  Ce  duché 
fait  partie  de  la  confédération.  Il  y  figure 
parmi  les  Etats  qui  Occupent  le  13*  ratig. 
r/est  de  la  maison  d'Oldenbourg  qu'est  sor- 
tie la  famille  qui  règne  actuellement  en 
Danemark,  et  qui  a  réuni  à  la  couronne  de 
Danemark  le  Sleswig  et  le  Hoistein.  —  Voy. 
Danemark.  —  La  branche  qui  a  consei*vé  le 
grand-duciié  d'Oldenbourg  possède  en  mê- 
me temps  les  principautés  de  Birkenleld  et 
de  Lubeck.  Chacune  de  ces  parties  consti- 
tuantes de  l'Etat  du  grand-duché  d'Olden- 
bourg a  son  liudget  particulier.  La  popula- 
tion totale  est  de  277>000  âmes.  Conlingtnt 
ft*dcral  5,577  hommes,  11  canons  et  6,9/»8 
Ihalers.  L'Etat  d'Oldenbourg  possède,  de- 
[)uis  1849,  une  assemblée  représentative. 

OLDENDOKP (Jean),  morte  Marbourg  en 
liiOl^a  lai^isé  un  ouvr<ige  in{\i\i\é  :  J  su  go  g  e 
seu  elementaria  introduciio  furis  naturœ, 
gcnlium  et  cii?i7/s,  Cologne,  1539,  in-8*.  — 11 


défuiissait  le  droit  naturel;  Est  rokniai 
Dei  per  sanam  rationen  cognita  et  dfindt  k 
Decalogo  promulgata.  ' 

OPPOSITICW.  —  Yoy.  Procédcrc  civile. 

ORDRES  DE  CHEVALERIE.  -  CVl  le 

sentiment  religieux  et  la  nécessité  de  déi^n- 
dr>^  le  christianisme  par  la  force  des  armes 
qui  ont  fait  nattre  les  ordres  religieux.  Nous 
n'nvons  pas  h  faire  Mci  l'histoire  des  grands 
ordres  militaires  qai  s'illustrèrent  au  moyen 
âge  et  qui  rendirent  de  si  grands  services  a 
la  religion  chré  ienne.  Tordre  de  Sainuit^u 
ou  de  Malte,  l'firdre  des  Templiers  et  l'or- 
dre Teutoniqne.  Leursœuvres  npparlienneol 
en  partie  à  l'histoire  ecclésiastique,  en  par- 
tie è  l'histoire  militaire  du  moyen  âge. M^s 
nous  devons  dire  quelques  mots  des  oriri^s 
de  chevalerie  postérieurs, auxquels  ilsseni* 
rent  de  premier  modèle  ^t  qui  subsisieM 
encore  s"Ous  une  forme  Irès-différente  -en 
effet  dans  tous  les  Etats  de  l'Eumpe  no- 
derne 

C'est  au  xiif  siècle  que  Ton  voit  m- 
seulement  les  rois,  mais  les  grauds  se  • 
gneurs  féodaux  fonder  des  ordres  parii •> 
lieras  auxquels  on  n'est  admis  qu'en  foisr 
preuve  de  noblesse  ancienne,  et  dont  les  r  s 
et  fondateurs  se  font  eux-mêmes  les  rhefj 
ou  les  grands-maîtres.  Ces  ordres  éviJex- 
ment  ont  un  double  but;  d'une  part  de  créer 
une  nouvelle  distinction  en  faveur  de  i 
noblesse  et  de  lui  donner  une  snpérin-;^ 
de  rang  ou  de  position  sur  la  noblesse  om- 
naire  ;  de  Tautre,  de  placer  les  membres:^ 
l'ordre  par  uo  lien  de  confraternité  d-'< 
des  rapports  plus  étroits  avec  le  fondâleu*. 
Que  ce  moyen  fût  employé  par  les  rois  con- 
tre les  grands  feudataires  ou  par  les  gnv 
feudataires  contre  les  rois»  il  avait  toti:oi-< 
pour  résultat  principal  de  donner  s\\  f"'^  - 
teur  une  grande  influence  sur  la  nobl^^r'. 
et  sous  ce  rapport  les  ordres  fondés  ^«i 
France  par  les  rois  contribuèrent  peut-"  " 
jusqu'à  un  certain  point  h  l'œuvre  d'uni  > 
lion  que  poursuivait  la  royauté. 

Les  ordres  fondés  par  les  divers  pri' '* 
de  lEurope  depuis  le  xiv*  siècle  sont  {Tc- 
que  innombrables.  Nous  ne  ferons  covt:* 
tre  que  les  principaux  de  ceux  que  crrè  • 
les  rois  de  France.  Ce  furent  : 
•  L'ordre  de  la  Cosse  deGénet^  insliln^ ,: 
S.diit-Louis  et  supitrimé  sous  Charles  VI 

L'ordre  de  VEloile^  créé  par  le  rni  Jt' 
en  1352,  supprimé  sous  Chartes  VIII' 

L'ordre  de  Sainl-Michel  ^  coustilaé  ^ 
Louis  XI  en  H()9. 

L'ordre  du  Saint-Esprit^  établi  par  Henr  i 
en  1578. 

L'ordre  des  Chevaliers  de  Saint-Ln:^ 
foi  dé  par  Henri  IV. 

Tous  ces  ordres  ne  s'adressaient  qu 
noblesse  et  se  conféraient  plutôt  à  la: 
sanee  qu'au  mérite.  Ce  fut  Louis  XI; 
institua  le  premier  ordre,  celui  d^  > 
Louis^  créé  en  1693»  qui  fut  accordé  s' 
rite  miiitairey  sans  uistinctioa  de  ita  s^' 
Depuis  lors»  dos  ordres  seaiblabli'>  ^' 
crérs  dans  la  plupart  des  Etals  de  r£-'  • 


loi 


ORG 


SUPPLEMENT. 


ORC 


!!(« 


•I  le  mérite  Tut  aJtnis  mâme  nui  anciens 
ordres  eiislantSy  sans  preuve  de  noblesse. 
Tous  les  ordres  de  chevalerie  qui  élis- 
aient en  France  furent  abolis  par  la  révo- 
iition.  Mais  le  premier  consul  en  institua 
iQ  nouveau,  celui  do  la  Légion  dhon* 
\eur.  —  Yoy.  ce  mot.  —  La  restauration 
nissa  subsister  Tonlre  de  la  Légion  d*hon- 
leur,  mats  rétablit  celui  de  Saint-Louis  et 
réa  Tordre  nouveau  du  Lis  qui  fut  bientôt 
prodigué  et  perdit  toute  sa  valeur,  La  révo- 
LJtion  de  juillet  1830  fit  disparaître  de  nou- 
t*au  ces  ordres,  et  depuis  lors  il  ne  subsiste 
Il  France  que  Tordre  de  la  Légion  d'bon* 
itMir,  auquel  a  été  adjoint,  en  1852,  la  Mé^ 
!aiiU  miliiaire^  qui  no  forme  nas  un  ordre 
Topremeni  dit  et  qui  n*esl  donné  qu*aui 
oldats  et  sous-oflTiciers. 

Chacun  des  autres  Etats  de  l'Europe  pos- 
ède  ses  ordres  particuliers  ordinairement 
ssez  nombreux  et  qui  s<int  presque  tou- 
3iirs  divisés  en  plusieurs  classes  analo« 
;ues  aux  grades  de  la  Légion  d'honneur, 
.es  plus  célèbres  sont  en  Espagne,  Tordre 
e  la  Tois^^m  d*Or,  fondé  par  le  duc  de 
^urgogne,  Philippe  le  Bon  :  en  Angleterre, 
plui  de  la  Jarretière;  en  Aulriclie,ceux  de 
aint-fitienne  et  de  Léopold;  en  Prusse, 
eux  de  TAigte  noir  et  de  l'Aigle  rouge;  en 
[tissie  ceux  de  Saint-Wladimir,d*Alexandie 
iew^ki»  de  Sainte-Anne«  etc. 

ORGANISATION  ADMINISTRATIVE.  — 
'ou.  Administeation. 

ORGANISATION  ELECTORALE.  —Nous 
vons  réservé  pour  ce  supplément  l'analyse 
u  la  reproduction  des  lois  électorales  anté* 
ieures  à  celle  qui  régit  aujourd'hui  la 
tance.  Voici  d'abord  d'après  le  Code  con#- 
lîuiionntl  de  MM.  Crémieux  et  Raison  iV 
alyao  des  lois  de  la  restauration  : 

Quatre  lois  électorales  importantes  furent 
BDdues  sous  la  restauration. 

c  La  première,  du  5  février  1817,  était 
application  littérale  de  la  Charte.  Elle  était 
omr^osée  de  vingt  et  un  articles.  E!le  appé- 
tit à  l'élection  tous  les  Français  jouissant 
es  droits  civils  et  politiques, figés  de  trente 
ns  et  payant  dans  toutle  royaume  300 francs 
e  contributions  directes,  par  lui-même  ou 
u  chef  de  sa  femme  même,  non  commune 
D  biens,  ou  du  chef  de  ses  enfants  mineurs, 
our  des  biens  dont  il  aurait  la  jouissance, 
n  Rxant  le  domicile  politique  dans  le  lieu 
u  domicile  réel,  elle  en  permettait  la  trans- 
ition dans  un  autre  département,  par  une 
éclaration  faite  à  Tavance  aux  deux  pré- 
»ctures.  Nui  ne  pouvait  exercer  les  droits 
'électeur  dans  deux  départements.  Chaque 

(59*)  L*an.  7  de  la  toi  de  18S0,  dont  nous  ptrle- 
His  toai  à  IMieure,  exigea  le  liers  au  lieu  du 
larL 

(60)  L*ari.  8  de  la  loi  de  I8S0,  en  élablissanl  des 
HIégcs  ti*airrondiiseiiieiil ,  étendit  celle  incapacilé 
ibtive  auK  sous-préfeis. 

(61)  Voyez  l*arl.  iU  de  la  loi  du  29  juin  1820. 
{tit)  La  cousliuiûon  de  t*an  lit,  an.  68,  porlaii: 

th  membres  du  corps  législatif  reçoiveiil  une  In- 
siiiuilé  annuelle.  Elle  e&l,  dans  Pun  ei  Taulre  con- 
it,  fixée  à  la  valeur  de  tOOO  niyriagramines  de 
omeul  (613  quintaux,  3i  livres.}  La  cou^iiiuiivu 


préfet  dressait  la  liste  des  électeurs,  qui 
était  imprimée  et  aflichée;  il  statuait  provi* 
soirement,  en  conseil  de  préfecture,  sur  les 
réclamations  ;  un  double  recours  était  ou- 
vert contre  ses  décisions  devant  les  cours 
royales,  quand  il  s'agissait  des  droits  civils 
et  politiques,  devant  le  conseil  d*Elal,  s*il 
s'agissait  des  contributions  ou  du  domicile 

folitique«  Le  recours  n'était  pas  suspensif. 
1  n'y  avait  qu'un  seul  collège  électoral  par 
département;  tous  les  électeurs  du  départe- 
ment le  composaient,  ils  nommaient  direc- 
tement les  députés  à  la  chambre;  ils  seréu* 
nissaient  sur  la  convocation  du  roi,  dads  la 
ville  désignée  par  l'ordonnance ,  dans-  une 
seule  assemblée,  si  leur  nombre  ne  dépas^ 
sait  pas  600,  dans  plusieurs  sections  de  300 
électeurs  au  moins,  s'il  y  avait  en  tout  plu^ 
de  600.  Le  roi  nommait  le  président  du  col- 
lège et  les  vice-présidents  qui  présidaient 
les  sections  (art.  il  de  la  Cnarte).  Le  col- 
lège nommait  ha  bureau  composé  de  quatre 
scrutateurs  nommés  k  la  pluralité  des  suf- 
frages sur  un  scrutin  de  liste  et  d'un  secré- 
taire nommé  dtfns  un  scrutin  individuel. 
Pour  être  élu  député  à  l'un  des  deux  pre- 
miers tours  de  scrutin,  il  fallait  réunir  le 
quart  (59*}  plus  une  des  voix  de  tout  le  col- 
léçe,  et  la  moitié  plus  un  des  suffrages  ex- 

firimés.  Un  troisième  tour  de  scrutin  aTaiC 
ieu  entre  les  personnes  qui,  sans  obtenir 
le  chiffre  voulu  dans  les  deux  premiers, 
avaient,  au  second, obtenu  le  plus  de  suffra- 

f;e8;  la  pluralité  de  votes  exprimés  faisait 
es  nominations  ;  en  cas  de  concours  par  éga- 
lité de  suffrages,  TAge  décidait  de  la  préfé- 
rence. 

<  Les  préfets  et  les  officiers  généraux  com- 
mandant les  départements  ne  pouvaient  être 
élus  dans  les  départements  oCt  ils  exerçaient 
leurs  fonctions  (60j.  Une  députation  deve- 
nue incomplète  pendant  la  durée  ou  dans 
l'intervalle  des  sessions  était  complétée  par 
le  collège  auquel  elle  appartenait  (61).  Enfin, 
l'art.  19  portait  :  Les  députés  à  la  chambre 
ne  reçoivent  ni  traitements,  ni  indemni- 
tés (62). 
«  La  loi  du  25  mars  1818,  art.  2,  toulul 

qu'un  député  élu  par  plusieurs  départements 
déclarât  son  option  à  la  chambre  daus  lu 
mois  de  Touverture  de  la  première  session 

3ui  suivrait  la  double  élection  ;  à  défaut 
'option»  le  sort  i>rononçait. 
«  La  loi  du  29  juin  1820  jeta  le  désordre 
dans  le  système  constitutionnel  de  Télecto- 
rat  et  de  Téligibilité.Ëlle  divisa  les  collèges 
électoraux  en  collèges  de  département  et 
collèges  d'arrondissement  (63J,  et  les  dépu- 

de  Tan  Vlll  donnait  à  chaque  sénateur  un  traite- 
ment égal  Ml  vingtième  de  celui  du  conseil  ;  k  cba  - 
que  tribun  13,000  fr.  ;  à  chaque  député  au  cor|>s 
l^t  ialif  10,000.  LaloidelSIT  abrogea  rindem- 
uité. 

(63)  Il  nW  avait  qu*un  collège  dans  les  déparle- 
luenis  qui  n  avaient qu^un  dépuié  k  noiiimer  (ttaaie»- 
Alpes,  Hauies-Alpes,  Losère,  Pyrérées-OrienuJes); 
dans  ceux  où  les  électeur» n*éiaieht  pas  plus  de  300 
(llautes-Pyrénées,  Corse);  dans  ceux  qui,  divi^aia 
cinq  arrondissements  de  sous-préfecture,  u*avaieat 
pas  au  delà  de  400  électeurs  (Vosges). 


1167 


ORG 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


!l-i^ 


tés  en  dépulés  de  ilépartemeDt  et  députés 
d*arrondissement.  Le  quart  de  tous  les  élec- 
teurs d'arrondissement,  pris  parmi  les  plus 
imposés»  votait  aux  collèges  de  département  ; 
ce  quart  votait  encore  dans  les  collèges  d'ar- 
rondissement comme  électeurs  d'arrondis- 
sement. C'était  le  double  vote  qui  violait 
évidemment  l'égalité  des  droits  attachée  par 
la  Charte  au  payement  de  300  francs  d*impôt8 
directs.  Les  collèges  de  départements  nom- 
maient 172  députés,  les  collèges  d'arron- 
dissement en  nommaient  258;  chaque  col- 
lège d'arrondissement,  composé  de  tous  les 
électeurs  ayant  leur  domicile  politique  dans 
une  commune  de  l'arrondissement  électo- 
ral, nommait  un  député.  Une  veuve  pouvait 
déléguer  son  impAt  foncier  è  un  de  ses  Als; 
è  défaut  de  fils,  h  un  de  ses  pelits-flls;  à 
défaut  de  fils  ou  pelits-GIs,  à  un  de  ses  gen- 
dres, à  son  choix.  L'art.  10  portait  :  En  cas 
de  vacance  par  option,  décès,  démission  ou 
autrement»  les  coll(^gos  électoraux  seront 
convoqués  dans  le  délai  do  deux  mois,  pour 
procéder  è  une  nouvelle  élection.  Les  lois 
de  1817  et  1818  furent  maintenues  en  tout 
ce  qui  n'entraînait  pas  dérogation.  Enfin, 
le  9  juin  182^^,  une  loi  violatrice  de  l'art.  37 
de  la  Charte  qu'elle  abolissait  audacieuse- 
roenlyful  promulguée  en  ces  termes  :  La 
chambre  actuelle  des  députés  et  toutes  cel- 
les qui  suivront  seront  renouvelées  intégra-' 
Itment.  Elles  auront  une  durée  de  itpt  an-- 
nées  k  compter  du  jour  où  aura  été  rendue 
l'ordonnance  de  leur  convocation,  h  moins 
qu'elles  ne  soient  dissoutes  par  le  roi. 

«  En  1827,  la  présentation  d'un  projet  de 
loi  sur  le  jury  fournit  à  la  chambre  des  pairs 
l'occasion  d'exercer,  par  voie  d'amende- 
menty  une  heureuse  initiative.  Elle  intro- 
duisit dans  ce  projet  de  loi  quelques  arti- 
cles relatifs  aux  élections,  et  dont  le  but 
était  d'anéantir  les  fraudes  désespérantes 
dont  l'administration  se  rendait  coupable 
depuis  quelques  années.  D'après  l'art.  1", 
les  jurés  devaient  être  pris  d'abord  parmi 
k$  membret  de»  collèges  électoraux;  sur  cette 
première  base,  la  chambre  des  pairs  fonda 
un  système  nouveau.  L'art.  2  voulut  que  le 
préfet  de  chaque  département  dressât,  le  1" 
août,  une  lisie  divisée  en  deux  parties  :  la 
première,  rédigée  conformément  à  la  loi  du 
29  juin  1820,  devait  comprendre  tous  les 
électeurs.  Inutile  de  nous  occuper  ici  de  la 
seconde  partie  de  la  liste.  L'art.  3  ordonna 
Tafliche  de  ces  listes  depuis  le  15  août  jus- 
qu'au 30  septembre,  et  la  communication 
à  toute  personne  qui  la  requerrait.  Les  ré- 
clamations inscrites  par  ordre  de  note  et 
formées  sans  frais  devaient  être  jugées  selon 
*ia  loi  de  1817.  La  décision  ou  le  jugement 
qui  ordonnait  la  radiation  était  sujette  au 
recours  ou  à  l'appel  qui  était  suspensif. 
Lorsque  les  collèges  électoraux  étaient  con- 
voqués, cette  première  partie  de  la  liste, 
arrêtée  le  30  septembre,  tenait  lieu  de  la 
liste  prescrite  par  les  lois  du  5  février  1817 
et  du  29  juin  1820.  Les  rectifications  étaient 
également  imprimées  et  les  réclamations 
admises  jusqu'au  V  octobre  inclusivement. 


«  Enfin  la  loi  du  2  juillet  1828 déveo  ■- 
les  principes  posés  dans  la  loi  de  1827.  E^ 
se  divisait  en  cinq  litres  :  le  premiep  ?> 
cupailde  la  révision  annuelle  des  listes ée. 
torales;  il  commençait  par  déclarer  ces  rj- 
tes  permanentes;  il  entrait  ensuite daM  < 
divers  détails  de  la  révision. Le  titre  lit!? 
consacré  au  droit  de  réclamation  arco-c 
aux  citoyens  contra  les  radiations prûiur- 
cées  ou  les  omissions  dans  la  liste  dr.>s^: 

f;ar  le  préfet;  tout  individu  inscrit  sjr  j* 
iste  avait  aussi  droit  de  contester  ur.ë  u- 
diation,  de  réclamer  une  inscription  olt.v?. 
Le  iugemeiit  était  déféré  aux  conseï  s  ti; 
préfecture,  qui  proDonçaient  par  déu>;  n^ 
motivées;  la  clôture  des  listes  availli^'^es 
6  octobre,  l'afiiche  de  la  dernière  le  20. 

«  Au  titre  m,  la  loi  consacrait  le  droi  is 
recours  devant  les  cours  royales  contre  h 
décisions  du  conseil  de  préfecture  :  dtâit, 
formalités,  tout  était  prévu  ;  le  recours  eii 
suspensif,  le  pourvoi  en  cassation  ne  1 1  i 
pas.  Le  IV  et  le  V  litres  étaient  relaii  a 
la  formation  d*un  tableau  de  rectiSraiintri 
cas  d'élection  après  la  clôture  annueilt*  >« 
listes  et  h  des  dispositions  générales.  Ct^ 
loi  de  1828  a  passé  presque  tout  eolièreo^  > 
la  loi  de  1831. 

a  Telle  était  la  légisiatioD  électorale  io:: 
de  Tapparition  des  fameuses  ordonnai;:' 
de  juillet.  » 

Après  1830,  les  lois  antérieures  fur  :i 
remplacées  par  celle  du  19  avril  lS3i  ii^  • 
Toici  le  texte  : 

LOI  DU  19  ATRIL  1851. 

Art.  1«  Tont  français  jouissant  des  dr*' :^ 
civils  et  politiques.  Agé  de  25  ans  sar:^ 
ftlis  et  payant  200  fr.  de  conlribulions  • 
rectes,  est  électeur,  s'il  remplit  d'^i!." 
les  autres  conditions  fixées  par  la  pré 
loi.  » 

Art.  S.  Si  le  ncmibre  des  électeurs 
arrondissement  électoral  ne  s'élève  |i^' 
cent  cinquante,   ce  nombre  sera  co:ii- 
en  appelant  les  citoyens  les  plus  imi  - 
au-dessous  de  200  francs. 

Lorsqu'en  vertu  du  paragraphe  pr* 
dent,  les  citoyens  payant  une  quelle  - 
contribution  égale  sa  trouveront  apie^^ 
concurremment  à  compléter  la  lisic  •:  * 
électeurs,  les  plus  âgés  seront  inscri(.>.^' 
qu*à  concurrence  du  nombre  déterinaie;' 
ledit  article. 

Art.  3.  Sont,  en  outre*  électeur.s  ^ 
payant  100  fr.  de  contributions  direci^'^ 

1*   Les   membres   et   corres])ondânt5 
rinstitut; 

2*  Les  officiers  des  armées  de  terre  ei 
mer  jouissant  d'une  pension  de  retrd!- 
1,200  fr.  au  moins»  et  justifiant  d'un  1 
ciie  réel  de  trois  ans  dans  rarrondi>>e>>' 
électoral. 

Les  oQiciers  en  retraite  pourront  o^^ 
ter,  pour  compléter  les  1,200  fr.  ci-de^- 
le  traitement  qu'ils  toucheraient  cv^'' 
memlires  de  la  Légion  d*honneur. 

Art.  k.  Les  coutributiODS  directes  ; 
ctmlèreiU  le  droit  électoral  sont  la  cou- 


B^t^i.; 


H      1 

J    1. 


160 


ORG 


SUPPLEMENT. 


ORG 


1170 


^utioD  foncière,  les  contributions  person- 
lelle  et  mobilière»  la  ooniribution  des  por- 
es et  fenêtres,  les  redevances  flios  et 
iroportionnelles  des  mines,  Timpôt  des 
atentes»  I  et  les  suppléments  d'impôt  do 
oute  nature  connus  sous  le  nom  de  centi- 
3PS  additionnels* 

Les  propriétaires  des  immeubles,  tempo- 
airemeiit  exemptés  d'impôts,  pourront  les 
lire  expertiser contradictoirement  et  h  leurs 
rais,  pour  en  constater  la  valeur  de  ma- 
tière à  établir  l'impôt  qu'ils  payeraient, 
mpôt  qui  alors  leur  sera  compté  pour  les 
lire  jouir  d^s  droits  électoraux. 
La  patente  sera  comptée  à  tout  méde- 
io  ou  chirurgien  employé  dans  un  hôpital 
a  attaché  à  un  établissement  de  charité  et 
lerçant  gratuitement  9es  fonctions,  bien 
ue,  par  suite  de  ces  mêmes  fonctions,  il 
oit  dispensé  de  la  payer. 
Art.  5.  Le  montant  du  droit  annuel  de 
iplôme,  établi  par  Tart.  39  du  décret  du 
7  septembre  1808,  sera  compté  dans  le  cens 
tectoral  des  chefs  d'institution  et  des  mat- 
*ea  de  pension,  tant  que  les  lois  annuelles 
ur  les  finances  continueront  à  en  autori- 
er  la  perception. 

Les  chefs  d'institution  et  les  maîtres  de 
enslon  justifieront  de  leur  qualité  par  la  re- 
résentation  de  leur  diplôme;  ils  justifieront 
u  payement  du  droit  par  la  représentation 
e  la  quittance queleuranradélivréelecom(>- 
ible  chargé  de  la  perception  de  ce  droit. 

Le  montant  de  ce  droit  annuel  ne  sera 
ompté  dans  le  cens  électoral  des  chefs  d'ins* 
iution  et  des  maîtres  de  pension,  qu'au- 
iiit  que  leur  diplôme  aura  au  moins  une 
nnée  de  data  à  l'époque  de  la  clôture  de 
I  liste  électorale. 

Art.  6.  Pour  former  la  masse  des  contri- 
ations  nécessaires  à  la  qualité  d'électeur, 
n  comptera  à  chaque  Français  les  contribu- 
ons directes  qu'il  paye  dans  IdUt  le  royau- 
ie  :  au  père,  les  contributions  des  biens 
e  ses  enfants  mineurs  dont  il  aura  la  Jouis- 
ance  ;  et  au  mari  celle  de  sa  femme,  mémo 
on  en  communauté  de  biens,  pourvu  qu'il 
*y  ait  pas  séparation  de  corps. 
L*impôt  des  portes  et  fenêtres  des  proprié- 
Sa  louées  est  compté,  pour  la  formation  du 
ans  électoral,  aux  locataires  ou  fermiers. 
Les  contributions  foncières,  des  portes 
t  fenêtres  et  des  patentes,  payées  par  une 
laison  de  commerce  composée  de  nlu- 
ieurs  associés,  seront,  pour  le  cens  eleo- 
iral,  partagées  par  égales  portions  entre 
rs  associés,  sans  autre  justification  qu*un 
'Ttificat  du  président  du  tribunal  de  com- 
merce énonçant  les  noms  des  associés.  Dans 
)  cas  oik  l'un  des  associés  prétendrait  à  une 
art  plus  élevée,  soit  parce  qu'il  serait  seul 
ropriétaire  des  immeubles,  soit  à  tout  au- 
e  titre,  il  sera  admis  à  en  justifier  devant 
i  préfet  eu  produisant  ses  titres. 
Art.  7.  Les  contributions  foncières,  per- 
»onelles  et  mobilières,  et  des  portes  et 
îoètres,  ne  sont  comptées  que  lorsque  la 
ropriété  foncière  aura  été  possédée,  ou  la 
^cation  faite  antérieurement  aux  premiè- 


res opérations  de  la  révision  annuelle  des 
listes  électorales.  Cette  disposition  n'est 
point  applicable  an  possesseur  à  titre  suc- 
cessif ou  par  avancement  d'hoirie.  La  pa- 
tente ne  comptera  que  lorsqu'elle  aura  été 
prise,  et  l'industrie  exercée  un  an  avant  la 
clôture  de  la  liste  électorale. 

Art.  8.  Les  contributions  directes  payées 
par  une  veuve,  ou  par  une  femme  séparée 
de  corps  ou  divorcée,  seront  comptées  h 
celui  de  ses  fils,  gendres  ou  petits-gendres, 
qu'elle  désignera. 

Art.  9.  Tout  fermier  à  prix  d'argent  ou 
de  denrées  qui,  par  bail  authentique  d'une 
durée  de  neuf  ans  au  moins,  exploite  par 
lui-même  une  ou  plusieurs  propriétés  ru- 
rales, a  droit  de  se  prévaloir  du  tiers  des 
contributions  payées  par  lesdites  propriétés, 
sans  que  ce  tiers  soit  retranché  au  cens  élec- 
toral du  propriétaire. 

Dans  les  départements  où  Ih  domaine 
congéable  est  usité,  il  sera  procédé  de  la 
manière  suivante  pour  la  répartition  de  Tim* 
pôt  entre  le  propriétaire  foncier  et  le  colon  : 

1*  Dans  les  tenuei  composées  uniquement 
de  maisons  ou  usines,  les  six  huitièmes  de 
l'impôt  seront  comptés  au  colon,  et  deux 
huitièmes  au  propriétaire  foncier; 

^  Dans  les  tenues  composées  d'édifices  et 
de  terres  labourables  ou  prairies,  et  formant 
ainsi  un  corps  d'exploitation  rurale,  cinq 
huitièmes  compteront  au  propriétaire,  et 
trois  huitièmes  au  colon  ; 

3*  Enfin,  dans  les  tenues  sans  édifices,  di- 
tes tenues  sans  étage^  six  huitièmes  seront 
comptés  au  propriétaire,  et  deux  huitièmes 
seulement  au  colon,  sauf,  dans  tous  les  cas, 
la  faculté  aux  parties  intéressées  de  deman- 
der une  expertise  aux  frais  de  celle  qui.  la 
requerra. 

Titre  II.  Du  domàls  pMiquê. 

Art.  10.  Le  domicile  politique  de  tout 
Français  est  dans  l'arrondissement  électo- 
ral ou  il  a  son  domicile  réel;  néanmoins  il 
pourra  le  transférer  dans  tout  autre  arron- 
dissement électoral  où  il  paye  une  contri- 
bution directe,  à  la  charge  d'en  fëlre^  six 
mois  d'avance,  une  déclaration  expresse  au 
greffe  du  tribunal  civil  de  l'arrondissement 
électoral  où  il  aura  son  domicile  politique 
actuel,  et  au  greffe  du  tribunal  civil  de  I  ar- 
rondissement électoral  où  il  voudra  le  trans- 
férer; cette  double  déclaration  sera  soumise  à 
l'enregistrement.  Dans  le  cas  où  un  électeur 
aura  séparé  son  domicile  politique  de  son  do- 
micile réel,  la  translation  de  son  domicile 
réel  n'emportera  pas  le  changement  de  sou 
domicile  politique,  et  ne  le  dispensera  pas 
des  déclarations  ci-dessus  prescrites,  s'il 
veut  le  réunir  h  son  domicile  réel. 

Art.  11.  Nul  individu  appelé  à  des  fonc- 
tions publiques  temporaires  ou  révocables 
n'est  dispensé  de  la  susdite  formalité  ;  les 
individus  appelés  à  des  fonctions  inamo- 
vibles pourront  exercer  leur  droit  électo- 
ral dans  Tarrondissemenl  où  ils  remplissent 
leurs  fonctions. 

Art.  IS.  Nul  ne  peut  exercer  le  droit  d'é« 


1171 


ORG 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


ii:i 


lecteur  dans  deux  arrondissements  éleclo- 


raut« 


Titre  IIK  Du  U$tes  iUttoralei. 


Arl.  13.  La  liste  des  électeurs  dont  le 
droit  dérive  de  leurs  contributions,  et  la 
liste  des  électeurs  appelés  en  vertu  deTart. 
3,  sont  permiinentes,  sauf  les  radiations  et 
inscriptions  qui  peuvent  avoir  lieu  lors  de 
la  révision  annuelle. 

Cette  révision  annuelle  sera  faite  confor- 
mément aux  dispositions  suivantes. 

Art.  14.  Du  l"au  10  juin  de  chaque  an- 
née, et  aux  jours  qui  seront  indiqués  par 
les  sous-préfets,  les  maires  des  communes 
composant  chaque  canton  se  réuniront  h  la 
mairie  du  chef-lieu  sous  la  présidence  du 
maire,  et  procéderont  à  la  révision  de  la 
portion  des  listes  mentionnées  à  l'article 
précédent,  qui  comprendra  les  électeurs  de 
leur  canton  appelés  è  faire  partie  de  ces 
listes.  Ils  se  feront  assister  des  percepteurs 
du  canton. 

Art.  15.  Dans  les  villes  qui  forment  à 
elles  seules  un  canton,  ou  qui  sont  parla- 
gée$  en  plusieurs  cantons,  la  révision  des 
iiates  sera  faite  par  le  maire  et  les  trois 
plus  anciens  membres  du  conseil  municipal 
selon  l'ordre  du  tableau.  Les  maires  des  com- 
munes  qui  dépendraient  de  Tunde  ces  can- 
tons prendront  part  également  h  cette  révi- 
sion, sous  la  présidence  du  maire  de  la  ville. 

A  Paris,  les  maires  des  douze  arrondis- 
aemonts,  assistés  des  percepteurs,  procéde- 
ront à  la  révision  sous  la  présidence  du 
doyen  de  réception. 

Art.  16.  Le  résultat  de  cette  opération 
fiera  transmis  au  sous-préfet,  gui,  avant  le 
1"  juillet,  l'adressera  avec  ses  observations 
au  préfet  du  département. 

Arl.  17.  A  partir  du  1"  juillet,  le  préfet 
procédera  i  la  révision  générale  des  listes. 

Art.  18,  Le  préfet  ajoutera  aux  listes  les  ci*« 
toyens  qu'il  reconnaîtra  avoir  acquis  les 
qualités  requises  par  la  loi,  et  ceux  qui  au- 
laiept  été  précédemment  omis. 

Jl  en  retranchera, 

1*  Les  individus  décédés; 

8*  Ceux  dont  l'inscription  aura  été  dé- 
clarée nulle  par  les  autorités  compétentes; 

Il  indiquera  comme  devant  être  retran- 
chés; 

i*  Ceux  qui  auront  perdu  les  qualités  re- 
quises; 

2*  Ceux  qu'il  reconnaîtrait  avoir  été  in- 
dûment inscrits,  quoique  leur  inscription 
n*ait  point   été  attaquée. 

11  tiendra  un  registre  de  toutes  ces  dé- 
cisions. 

Il  fera  mention  de  leurs  motifs  et  de  tou- 
tes les  pièces  à  l'appui. 

Art.  19«  Les  listes  de  l'arrondissement 
électoral,  ainsi  rectiûées  par  le  préfet,  se- 
ront affichées  le  15  août  au  chef-lieu  de  cha- 
que canton,  et  dans  les  communes  dont  la 
Copulation  sera  au  moins  de  six  cents  ha- 
ilants.  £lks  seront  déposées,  1*  au  se- 
crétariat de  la  mairie  de  chacune  de  ces 
communes;  2** au  secrétariat  de  la  préfeç^ 


ture,  pour  Atre  données  en  commuiucdlion 
à  toutes  les  personnes  qui  le  requerroDi. 

La  liste  des  contribuables  électeurs  con- 
tiendra, en  regard  du  nom  de  chaque  indi- 
vidu inscrit,  la  date  de  sa  naissance  ei 
l'indication  des  arrondissements  de  ptr- 
ceplion  où  sont  assises  ses  i:ODlribuiio[b 
proftres  ou  déléguées,  ainsi  que  la  quonié 
et  l'espèce  des  contributions  pour  châcfin 
des  arrondissements. 

La  liste  des  électeurs  désignés  par  l'art.  3 
contiendra,  en  outre,  en  regard  du  uoiode 
chaane  individu,  la  date  et  l'espèce  du  iwn 

3ui  lui  confère  le  droit  électoral,  et  i'épaque 
e  son  domicile  réel. 

Le  préfet  inscrira  sur  cet\e  liste  ceiu  d.'5 
individus  qui,  n'ayant  pas  atteint,  au  loaDûi, 
les  conditions  relatives  i  l'âge,  au  dotLiiciid 
et  à  l'inscription  sur  le  rôle  de  la  painute, 
les  acquerront  avant  le  21  octobre,  épuqjo 
de  la  clôture  de  la  révision  annuelle. 

Art.  20.  S'il  y  a  moins  de  cent  oinquanie 
électeurs  inscrits,  le  préfet  ajoutera,  suria 
liste  qu'il  publiera  le  15  août,  les  citovers 
payant  moins  de  deux  cents  francs  qui  de- 
vront cofflfdéter  le  nombre  de  cent  cio- 
quante,  conformémeni  au  paragraphe  l'Oe 
rart.  2. 

Toutes  les  fois  que  le  nombre  des  é!e^ 
leurs  ne  s'élèvera  pas  au  delà  de  cent  cm- 

2uante,  le  préfet  publiera,  à  lasuitedeiaiisie 
lectorale,  une  liste  complémentaire  dresset^ 
dans  la  même  forme,  et  contenant  k-snouis 
des  dix  citoyens  susceptibles  d'être  appelés 
à  compléter  le  nombre  de  cent  cinquHntt:, 
par  suite  des  changements  qui  sur^ieii- 
draient  intérieurement  dans  la  coQjpo>ui  u 
du  collège,  dans  les  ca^  prévus  par  les  an. 
30,  32  ei  35. 

Art.  21.  La  publication  prescrite  par  les 
art.  19  et  20  tiendra  lieu  deiiotiticaiiondei 
décisions  intervenues  aux  individus  «iuii 
l'inscription  aura  été  ordonnée. 

Les  décisions  provisoires  du  préfd,  qji 
indiquent  ceux  dont  le  nom  devrait  èire  re- 
tranché, comme  ayant  été  indùmeni  ii^^- 
crits,  ou  comme  ayant  perdu  le:>  quiki.) 
requises,  seront  nolitiées  dans  les  diij«u;s 
à  ceux  qu'elles  concernent,  ou  au  douin  ^ 
qu'ils  sont  tenus  d'élire  dans  le  de[â^i^ 
ment  pour  Pexercice  de  leurs  droits  eci- 
toraux,  s'ils  n'y  ont  pas  leur  douiicilent!: 
et,  à  défaut  de  domicile  élu,  à  la  uiairn'  ^"^ 
leur  domicile  politique. 

Celle  notification,  et  toutes  celles  qui  o.^  • 
vent  avoir  lieu  aux  termes  ue  la  pre>er> 
loi,  seront  faites  suivant  le  mode  eiiu  o  '^ 
jusqu'à  présent  pour  les  jurés,  en  eiéci^u  - 
de  rart.  389  du  Code  d  Instruction  uni'' 
nelle. 

Art.  22.  Après  la  publication  de  la  I  '^^ 
rectifiée,  il  ne  pourra  plus  y  être  taii  ^- 
changements  qu'en  venu  de  décisions  ren 
dues  par  le  préfet  en  conseil  de  prdecti  • 
dans  tes  formes  ci-après. 

Art.  23.  A  compter  du  15  août,  jour  de^ 
publication,  il  sera  ouvert,  au  sécréta   • 
général  de  la   préfecture,  un   registre  rc- 
et  paraphé  par  le  préfet,  sur  lequel  sea-» 


73 


ORG 


SUPPLEMENT. 


OKG 


I17« 


scrites*  à  la  date  de  lenr  pVésentation  et 
lîTant  un  ordre  de  numéros,  toutes  les  ré- 
amations  concernant  la  teneur  d<^s  Hstes. 
ss  réclaroations  seront  signées  par  le  ré- 
amant  ou  par  son  fondé  de  pouvoirs. 
Le  préfet  donnera  récépissé  de  chaque 
iclamation  etdes  pièces  a  l'appui.  Ce  rii- 
fpîssé  énoncera  la  date  et  le  numéro  de 
enregistrement 

Art.  Si.  Tout  individu  oui  croirait  avoir 
«e  plaindre»  soit  d'avoir  été  indûment  ins- 
il»  omis  ou  ravé^soil  de  toute  autre  erreur 
)mmise  à  son  égard  dans  la  rédaction  i\es 
stes,  pourra,  jusqu'au  30  septembre  indu- 
▼ement»  présenter  sa  réclamation,  qui 
evra  être  accompagnée  de  pièces  justiGca- 

ves. 

« 

Art.  35.  Dans  le  même  délai,  tout  individu 
iscrit  sur  les  listes  d*un  arrondissement 
lectoral  pourra  réclamer  Tinscription  de 
>ut  citojfenqui  n'y  sera  j)as  porté,  quoi- 
ue  réunissant  les  conditions  nécessaires; 
I  radiation  de  tout  individu  qu'il  p^éten- 
rait  indûment  inscrit»  ou  la  rectification 
a  toute  autre  erreur  commise  dans  la  ré- 
action des  listes. 

Ce  même  droit  appartiendra  à  tout  ci- 
>yen  inscrit  sur  la  liste  des  jurés  non  élec- 
3urs  de  l'arrondissement. 

Art.  S6.  Aucune  des  demandes  énoncée» 
n  l'article  précédent  ne  sera  reçue,  lors- 
u'elle  sera  formée  par  des  tiers,  qu'autant 
ue  le  réclamant  yjoindra  la  preuve  qu'elle  a 
té  par  lui  notifiée  h  la  partie  intéressée,  la- 
ueile  aura  dix  Jours  pour  y  répondre ,  à 
artir  de  celui  de  la  notiGcation. 

Art.  27.  Le  préfet  statuera  en  conseil  de 
iréfecture  sur  les  demandes  dont  il  est  fait 
nention  aux  art.  Si  et  25  ci-<iessus,  dans 
es  cinq  jours  qui  suivront  leur  réception, 
luand  elles  seront  formées  par  les  parties 
illes-mèmesoupar  leurs  fondés  de  pouvoirs; 
!t  dans  les  cinq  jours  oui  suivront  l'expira- 
ioii  du  délai  flxé  par  1  art.  26,  ^i  elles  >ont 
orroées  par  des  tiers.  Ses  décisions  seront 
notivées. 

La  communicaliont  sans  déplacemeni,  des 
ûèces  respetUivement  produites  sur  les 
luestions  et  contestations»  devra  être  don- 
lée  à  toute  partie  intéressée  qui  la  re- 
luerra. 

Art.  28.  Les  art.  23»  2i,  25»  26  et  27  ci- 
lessus  sont  applicables  h  la  liste  supplé- 
oenlaire  prescrite  par  le  dernier  paragraphe 
le  l'an.  20. 

Art.  29.11  sera  publié  tous  lesquinze  jours 
m  tableau  de  rectiflcation»  conformément 
lux  décisions  rendues  dans  cet  intervalle, 
ît  présentant  les  indications  meniionnées 
m  l'art.  19. 

Aux  termes  de  l'art.  21,  la  publication  de 
:es  tableaux  de  rectification  tiendra  lieu  de 
lotitication  aux  individus  dont  l'inscrip- 
iion  aura  été  orduuuée  ou  rectiOée. 

Les  décisions  portant  refus  d'inscription, 
:)u  prononçant  des  radiations,  seront  noli- 
lées  dans  les  cinq  jours  de  leur  date  aux 
individus  dont  l'inscription  ou  la  radiation 


aura  été  réclamée  nar  eux  ou  par  des 
tiers. 

Les  décisions  rejetant  les  demandes  en 
radiation  ou  en  rectification  seront  noti- 
fiées dans  le  même  délai,  tant  au  réclamant 
qu'à  rindividu  dont  l'inscription  aura  été 
contestée. 

Art.  30.  Le  préfet  en  conseil  de  préfec- 
ture apportera»  s'il  v  a  lieu»  k  la  liste  élec- 
torale, en  dressant  les  tableaux  de  rectifi- 
cation, les  changements  nécessaires  pour 
maiutenic  le  collège  au  complet  de  cent 
cinquante  électeurs.  Il  maintiendra  égale- 
ment la  liste  supplémentaire  au  nombre  de 
dix  suppléants. 

Art.  31.  Le  16  octobre,  le  préfet  procédera 
h  la  clôture  des  listes.  Le  dernier  tableau 
de  rectification»  l'arrêté  de  clôture  des  lis* 
les  des  collèges  électoraux  du  département, 
seront  publiés  et  aflicbés  le  20  du  même 
mois. 

ArL  32.  La  liste  restera,  jusqu*au  20  oc- 
tobre de  l'année  suivante»  telle  qu'elle  aura 
été  arrêtée  conformément  à  l'article  précé- 
dent, sauf  néanmoins  les  changements  qui 
y  seront  ordonnés  par  des  arrêts  rendus 
dans  la  forme  déterminée  par  les  articles 
ci-après»  et  sauf  aussi  la  radiation  des  noms 
des  électeurs  décédés,  ou  privés  des  droits 
civils  ou  politiques  par  jugements  ayant  ac- 
quis force  de  chose  jugée. 

L'élection,  à  quelque  époque  de  l'année 
qu'elle  ait  lieu,  se  fera  sur  ces  listes. 

Art.  33.  Toute  partie  qui  se  croira  fondée 
k  contester  une  aécisiou  rendue  par  le  pré- 
fet pourra  porter  son  action  devant  la  cour 
royale  du  ressort»  et  y  produire  toutes  piè- 
ces à  l'appui. 

L'exploit  introduclif  d'instance  devra» 
sous  peine  de  nullité,  être  notifié  dans  les 
dix  jours»  quelle  que  soit  la  distance  des 
lieux  tant  au  préfet  qu'aux  parties  intéres- 
sées. 

Dans  le  cas  où  la  décision  du  préfet  au- 
rait rejeté  une  demande  d*inscription  for- 
mée par  un  tiers»  faction  ne  pourra  être 
intentée  que  par  l'individu  doul  l'inscrip- 
tion aurait  été  réclamée. 

La  cause  sera  jugée  sommairement»  tou- 
tes affaires  cessantes,  et  sans  qu'il  soit  be- 
soin du  ministère  d'avoué.  Les  actes  judi- 
ciaires auxquels  elle  donnera  lieu  seront 
enregistrés  gratis.  L'atfaire  sera  rapportée 
en  audience  publique  par  un  des  membres 
lie  la  cour,  et  l'arrêt  sera  prononcé  après 
que  la  partie  ou  son  déleuseur  et  le  minis* 
tère  pooiic  auront  été  entendus. 

S'il  y  a  pourvoi  en  cassation,  il  sera  pro- 
cédé sommairement,  et  toutes  affaires  ces- 
santes, comme  devant  la  cour  royale,  avec 
la  même  exemption  du  droit  d'enregislre- 
ment,  sans  consignation  d'amende. 

Art.  3&.  Les  réclamations  portées  devant 
les  préfets  en  conseil  de  préfecture»  et  les 
actions  intentées  devant  les  cours  royales, 
par  suite  d'une  décision  qui  aura  rayé  un 
individu  de  la  liste»  auront  un  elfet  suspen- 
sif. 

Art.  35.  Le  préfet,  sur  la  notification  da 


1175 


ORG 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQIES. 


ORG 


!i:6 


]*arrèt  inlerreini.  fern  sur  la  liste  la  rcctifl- 
cal  ion  qui  aura  éié  prescrite. 

Sit  par  suite  de  la  radiation  prescrite  par 
arrêt  de  la  cour  royale,  la  liste  se  trouve 
réduite  à  moins  de  cent  cinquante,  le  pré- 
fef|  en  conseil  de  préreclure,  complétera  ce 
nombre,  en  prenant  les  plus  imposés  de  la 
liste  supplémentaire  arrêtée  le  16  octobre, 
et  seulement  jusqu'à  épuisement  de  cette 
liste. 

Art.  36.  Les  percepteurs  de  contributions 
directes  seront  tenus  de  délivrer  sur  papier 
libre ,  et  moyennant  une  rétribution  de 
vingt-cinq  centimes  |)ar  extrait  de  rAle  con- 
cernant le  n)ême  contribuable»  i  toute  per- 
sonne portée  au  rôle,  Textrait  relatif  k  Ses 
contrit)ulions  et  h  tout  individu  qualifié 
comme  il  est  dit  k  Part.  25  ci^lessas,  tout 
exlrnit  des  rôles  de  contrit)Utions« 

Art.  37.  Il  sera  donné  communication  des 
listes  annuelles  et  des  tableaux  do  rectifl- 
cation  à  tous  les  imprimeurs  qui  voudront 
en  prendre  copie.  Il  leur  sera  permis  de  les 
}nire  imprimer  sous  tel  format  qu*il  leur 
phira  de  choisir ,  et  de  les  mettre  en 
veule, 

Tilrc  IV.  Du  collégef  éleeforaux , 

Art.  38.  La  chambre  des  dépulés  est  com- 
posée de  quatre  cent  cinquaute-neuf  dépu- 
tés. 

Art.  39.  Chaque  collège  électoral  n*élit 
qu'un  député. 

Le  nombre  des  députés  de  chaque  dépar- 
tement et  Va  division  des  départements 
en  arrondissements  électoraux  sont  réglés 
par  le  tableau  ci-joint,  taisant  partîe  de  la 
présente  loi. 

Art.  M.  Les  collèges  électoraux  sont  con* 
voqués  par  le  roi.  Ils  se  réunissent  dans  la 
Tjlie  de  l'arrondissement  électoral  ou  ad- 
ministratif que  le  roi  désigne.  Ils  ne  peu- 
vent s'occuper  d'autres  objets  que  de  Télec- 
tion  des  députés  ;  toute  discussion,  toute 
délibération  leur  sont  interdites. 

Art.  41.  Les  électeurs  se  réunissent  en 
une  seule  assemblée  dans  les  arrondisse^ 
nients  électoraux,  où  leur  nombre  n'excède 
pas  six  cents. 

Dans  les  arrondissements  oi^  il  y  a  plus 
de  six  cents  électeurs,  le  collège  est  divisé 
en  sections,  chaque  section  comprend  trois 
cents  électeurs  au  moins,  et  concourt  direc- 
tement à  la  nomination  du  député  que  le 
collège  doit  élire. 

Art.  42.  Les  président,  vice-président , 
juges  et  juges  suppléants  des  tribunaux  de 
première  instance,  dans  l'ordre  du  tableau, 
auront  la  présidence  provisoire  des  collè- 
ges électoraux,  lorsque  ces  collèges  a*as« 
sembleront  dans  une  ville  chef-lieu  d'un 
tribunal.  Lorsqu'ils  s'ass>einbleront  dans  une 
autre  ville,  comme  dans  le  cas  où,  attendu 
le  nombre  des  collèges  ou  des  sections,  ce* 
lui  (ivs  juges  Serait  insuffisant,  la  prési- 
dence provisoire  sera,  à  fet>r  défaut,  défé- 
rée au  maire,  à  ses  adjoints,  et  successive- 
meut  aux  conseillers    municipaux  de   la 


ville  où  se  fait  réleclion,  aussi  dans  Tordre 
do  tableau. 

Si  le  collège  se  divise  en  seciions,  \\ 
première  sera  présidée  provisoireraenl  p^r 
le  premier  des  fonctionnaires  dans  ror<l;e 
du  tableau  ;  la  seconde  le  sera  par  celui  qui 
vient  après,  et  successiiement. 

Si  plusieurs  collèges  ae  réunissent  dns 
la  même  ville,  leur  présidence  proyisnra 
sera  dérérée  de  la  même  manière  et  dans 
le  môme  ordre  que  le  serait  celle  des  sec- 
tions. 

Si  plusieurs  collèges  réunis  dans  la  méi^e 
ville  se  subdivisent  en  sections,  la  preiLiè  e 
du  premier  collège  sera  provisoirement  [rt- 
sidée  par  le  fonctionnaire  le  plus  élevc  ou 
le  plus  ancien  dans  l'ordre  du  tableau; 
la  première  section  du  second  collège  le 
sera  par  le  deuxième  ;  la  seconde  sec!i  n 
du  premier  collège  par  le  troisième;  la 
seconde  section  du  deuxième  collège  par 
le  quatrième,  et  ainsi  des  auires. 

Les  deux  électeurs  les  plus  tg(^s  et  Ii^s 
deux  plus  jeunes  inscrits  sur  la  liste  da 
collège  ou  de  la  section,  sont  scrutaieun 
frovisoires.  Le  bureau  choisit  le  secréiaire, 
qui  n'a  que  voix  consultative. 

Art.  43.  La  liste  des  électeurs  de  l'ar- 
rondissement doit  rester  aiBcbée  dans  la 
salle  des  séances  pendant  le  cours  des  o;ié* 
ralionfi. 

ArL  U.  Le  collège  ou  la  section  élit  à 
la  majorité  simpte  le  prèiideni  et  les  scru- 
tateurs définitifs.  Lo  bureau  ainsi  fonoo 
nomme  un  eecrétaire,  qui  n'a  <|ue  voix  cou- 
su itative. 

Art.  45.  Le  président  du  collège  ou  de 
la  section  a  seul  la  police  ûe  rassiiD- 
blée. 

Nulle  force  armée  ne  peut  être  pldcée, 
sans  sa  réquisition,  dans  la  salle  des  s^i.v 
ces,  ni  aux  abords  du  lieu  où  se  lieni  ia^ 
semblée.  Les  autorités  civiles  et  les  coi;- 
mandants  militaires  sont  tenus  d'obnr^ 
SCS  réçiuisitinns 

Trois  membres  au  moins  du  bureau  >e* 
ront  toujours  présents. 

Le  bureau  prononce  provisoirement  sur 
les  difficultés  qui  s*èlèvent  touchant  its 
opérations  du  collège  ou  de  la  section. 

Toutes  les  réclamations  sont  insérées  h 
procès-verbal,  ainsi  que  les  décisions  n  ••• 
tivées  du  bureau.  Les  pièces  ou  Imilei':^ 
relatifs  aux  réclamations  sont  paraplirs*' 
les  membres  du  bureau  et  annexés  au  lu- 
cès-verbal. 

La  chambre  des  députés  prononce  dt^ 
nitivement  sur  les  réclamations 

Art.  46.  Nul  ne  pourra  ètrt  adroisà  rrtr. 
soit  pour  la  formation  du   bureau  iK::  > 
tif,  soit  pour  l'élection  dudéputé,  s'il  rù'. 
inscrit  sur  la  Irste  affichée  dans  la  sâ.iûii 
remise  au  président. 

Toutefois  le  bureau  sera  ttînu  d'aJmfi -e 
à  voter  ceux  qui  se  présenteraient  iiii;;^' 
d*un  arrêt  de  la  cour  royale,  déclarant  qj  iî^ 
font  partie  du  collège,  et  ceux  qui  juMi' ; 
raient  être  dans  le  cas  prévu  [larrariicle  " 
de  la  présente  lai. 


!.  .» 


tt77 


ORG 


SUPPLEMENT. 


ORG 


«178 


Art.  VI.  Ayant  de  TO(er  pour  la  pru- 
mièrefois,  chaque  électeur  prèle  le  sermeiii 
prescrit  par  la  loi  du  31  août  1890. 

Art.  48.  Chaque  électeur^  après  avoir  été 
appeléf  reçoit  du  président  un  bulletin  ou* 
▼erU  sur  lequel  il  écrit  ou  fait  écrire  se- 
crètement son  vote  par  un  électeur  de  son 
elioit»  sur  une  table  disposée  à  cet  effet 
et  séparée  du  bureau. 

Puis  il  remet  son  bulletin  écrit  et  fermé 
au  président  qui  le  dépose  dans  la  boite 
Uestinée  à  cet  usage. 

Art.  49.  La  table  placée  devant  le  prési- 
dent et  les  scrutateurs  sera  disposée  de 
tello  sorte,  que  les  électeurs  puissent  cir- 
culer alentour  pendant  le  dépouillement 
du  scrutin. 

Art.  50.  A  mesure  que  chaque  électeur 
déposera  son  bulletin,  un  des  scrutateurs 
ou  le  secrétaire  constatera  ce  vote  en  écri- 
vant son  propre  nom  eu  regard  de  celui 
du  votant,  sur  une  liste  à  ce  destinée,  et 
qui  contiendra  les  noms  et  qualiflcalions 
de  tous  les  membres  du  collège  ou  de  la 
section. 

Chaque  scrutin  reste  ouvert  pendant  aix 
heures  au  moins,  et  est  clos  à  trois  heures 
du  soir  et  dépouillé  séance  tenante. 

Art.  51.  Lorsque  la  boite  du  scrutin  aura 
été  ouverte  et  le  nombre  des  bulletins  vé- 
rifié, un  des  scrutateurs  prendra  successi- 
Tement  chaque  bulletin,  le  dépliera,  le  re-- 
mettra  au  président,  qui  en  fera  lecture  à 
haute  yoiz  et  le  passera  à  un  autre  scru- 
tateur; le  résultat  de  chaque  scrutin  est 
iaimédiatement  rendu  public. 

Art.52.  Immédiatement  après  le  dépouil- 
lement, les  bulletins  seront  brûlés  en  pré- 
sence du  collège. 

Art.  S3.  Dans  les  collèges  divisés  en  plu- 
sieurs sections,' le  dépouillement  du  scru- 
tin se  fait  dans  chaque  section  ;  le  résultat 
en  est  arrêté  et  signé  par  le  bureau;  il 
est  immédiatement  porté  par  le  président 
de  chaque  section  au  bureau  do  la  pre- 
mière section,  qui  fait,  en  présence  de  tous 
les  présidents  des  sections,  le  recensement 
général  des  votes. 

Art.  5b.  Nul  n*est  élu  h  Tun  des  deui 
premiers  tours  de  scrutin,  s*il  ne  réunit 
plus  du  tiers  des  voix  de  la  iotalilè  des 
membres  qui  composent  le  collège,  et  plus 
de  la  moitié  des  suffrages  exprimés. 

Art.  55.  Après  les  deux  premiers  tours 
de  scrutin,  si  Télection  n*est  point  faite,  le 
bureau  proclame  les  noms  des  deux  can- 
didats qui  ont  obtenu  le  plus  de  suffra- 
ges, et,  au  troisième  tour  de  scrutin,  les 
suffrages  ne  pourront  être  valablement  dou- 
Dés  qu'à  l'un  de  ces  deux  candidats. 

La  nomination  a  lieu  à  la  pluralité  des 
TOtes  exprimés. 

Art.  56.  T»ans  tous  les  cas  où  il  7  aura 
concours  par  égalité  de  suffrages»  l«  plus 
âgé  obtiendra  la  préférence. 

Art.  57.  La  session  de  chaque  collège 
est  de  dix  jours  au  plus. Il  ne  peut  y  avoir 
qu*une  sséauce  et  un  seul  scrutin  par  jour. 
La  séance  est  levée  immédiatement  après 


le  dépouillement  du  scrutin,  sauf  les  déci- 
sions à  porter  par  le  bureau  sur  les  récla* 
mations  q.ui  lui  sont  présentées  au  si^et 
de  ce  dépouillement,  et  sur  lesquelles  il 
sera  statué  séance  tenante. 

Art.  58.  Nul  électeur  ne  peut  se  présen- 
ter armé  dans  un  collège  électoral. 

Tiirty.DuétigîbUi. 

Art.  59.  Nul  ne  sera  éliffible  à  la  chambre 
des  députés,  si,  au  jour  de  son  élection,  il 
n*est  Agé  de  trente  ans,  et  s*il  ne  pajecinq 
cents  francs  de  contributions  directes,  sauf 
le  cas  prévu  par  Tart.  33  do  la  Charte.  Les 
dispositions  de  l'art.  7  sont  applicables  au 
cens  d'éligibilité. 

Art.  60.  Les  délégations  et  attributions 
de  contributions,  autorisées  pour  les  droits 
électoraux  par  les  art.  4,  5,  6, 7,  8  et  9,  le. 
sont  également  pour  te  droit  d'éligibilité. 

Art.  61.  La  chambre  des  députés  est  seule 
juge  des  conditions  d'éligibilité. 

Art.  62.  Lorsque  des  arrondissements 
électoraux  ont  élu  des  députés  qui  n'ont 
pas  leur  domicile  politique  dans  le  déoar« 
tement,  en  nombre  plus  grand  que  ne  I  au- 
torise l'art.  96  de  la  Charte,  la  charnière  des 
députés  tire  au  sort,  entre  ces  arrondisse- 
ments, celui  eu  ceux  qui  doivent  procéder 
è  une  réélection. 

Art.  63.  Le  député  élu  par  plusieurs  ar« 
rondissements  électoraux  sera  tenu  de  ilé- 
clarer  son  option  k  la  chambre  dais  le  mois 

2ui  suivra  la  déclaration  de  la  validité  des 
lections  entre  lesquelles  il  doit  opter.  A 
défaut  d'option  dans  ce  délai,  il  sera  décidé* 
par  la  voie  du  sort,  à  quel«  arrondissemeni 
ce  député  appartiendra. 
«i^Art.  6i.  Il  V  a  incompatibilité  entre  les 
fonctions  de  député  et  celles  de  nrélet,  sous* 
préfet,  d«  receveurs  généraux,  de  receveurs 
particuliers  des  finances  et  de  payeurs. 

Les  fonctionnaires  ci-dessus  désiKués,  les 
ofliciers  généraux  commandant  les  divisions 
ou  subdivisions  militaires,  les  procureurs 
généraux  près  les  cours  royales,  les  procu- 
reurs du  roi,  les  directeurs  des  contribu- 
tions directes  et  indirectes,  des  domaines 
et  enregistrement  et  des  douanes  dans  les 
départements,  ne  pourront  être  élus  députés 
par  le  colié^  électoral  d'un  arrondisse- 
ment, compris  en  tout  ou  eu  partie  daus  le 
ressort  de  leurs  fonctions. 

Si,  par  démissions  ou  autrement,  les  fonc- 
tioMiaires  ci-dessus  Quittaient  leur  emploi, 
ils  ne  seraient  éligibles  daus  les  départe- 
ments ,  arrondissemenis  ou  ressorts  dans 
lesquels  ils  ont  exercé  leurs  fonctions,  qu'a- 
près on  délai  de  six  mois,  à  dater  du  jour 
de  la  cessation  des  fonctions. 

Titre  VI.  Dispo$Uio9i  géniralêê* 

Art.  65.  En  cas  de  vacances  par  option  , 
déoès,  démission  00  autrement,  le  collège 
électoral  <iui  doit  pourvoir  à  bi  vacance 
sera  réuni  dans  le  uélai  de  quarante  jours. 
Ce  délai  sers  de  deux  mois  pour  le  défiar- 
temenl  de  la  Corse. 

£n  cas  d*électioo«  soU  générale,  soit  par- 


1179 


ORG 


DICTlONNAimS  DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


ORG 


m 


tielle*  Pintervalle  entre  la  réception  de 
l'ordonnanee  de  convocation  du  collège  au 
chef-lieu  du  département  et  Couverture 
du  collège  sera  de  vingt  jour^  au  moins. 

Art.  66.  La  chambre  des  députés  a  seule 
le  droit  de  recevoir  la  démission  d*un  de 
ses  membres. 

Art.  67.  Les  députés  ne  reçoivent  ni  trai* 
tement  ni  indemnité. 

Art.  68.  Les  dispositions  de  la  présente 
loi  sont  applicables  k  la  révision  de  la  liste 
des  jurés  non  électeurs,  établie  par  les  art. 
1  et  2  de  la  loi  du  2  mai  1827. 

Art.  69.  Il  sera  formé  pour  chaque  arron- 
dissement électoral  une  liste  des  jurés  non 
élecleurst  qui  ont  leur  domicile  réel  dans 
cet  arrondissement. 

Le  droit,  d'intervention  des  tiers,  relati- 
rement  à  cette  liste,  appartient  h  tous  les 
électeurs  et  à  tous  les  jurés  de  Tarrondisse- 
ment. 

Titre  YD.  ArtieleHranêltoirtt. 

Art.  70.  Dans  le  cas  où  des  élections,  soiC 

f;énérales,  soit  partielles,  auraient  lieu  avant 
e  Si  octobre  1831,  l'ordonnance  de  convo- 
cation des  collèges  sera  publiée  dans  chaque 
arrondissement  électoral,  an  moins  quinze 
jours  avant  celui  oui  sera  fixé  pour  l'élec- 
lion. 

Dans  le  délai  de  quinte  jours,  h  compter 
de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  iMns* 
oription  des  citoyens  qui  auront  acquis  le 
droit  électoral,  soit  en  vertu  de  la  législation 
antérieure,  soit  en  vertu  des  dispositions  de 
la  présente  loi,  pourra  être  requise,  soit  par 
eui,  soit  par  des  tiers,  conformément  aux 
art.  2^,  25  et  26. 

Pendant  cet  espace  de  temps,  le  registre 
prescrit  par  l*art.25sera  ouvert,  et  les  réqui- 
sitions prévues  par  le  précédent  paragraphe 
7  seront  inscrites. 

Après  l'expiration  dudit  délai  de  quinze 
Jours,  ces  réquisitions  ne  seront  plus  ad- 
mises. 

Eu  cas  d'élections ,  soit  générales,  soit 
partielles,  avant  le  21  octobre  1831,  les  con- 
tributions foncière,  personnelle,  mobilière, 
et  des  portes  et  fenêtres,  ne  seront  comptées, 
soit  pour  être  èlecteurt  soiti  pour  être  éli- 
gible,  que  lorsque  la  propriété  foncière  aura 
été  possédée,  ou  la  location  faite  antérieure- 
ment è  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

Cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux 
possesseurs  à  titre  successif. 

La  patente  ou  le  diplôme  universitaire  ne 
seront  comptés  que  lorsqu'ils  auront  été  pris 
un  an  avant  la  promulgation  de  la  présente 
loi.  Cette  disposition  n*est  pas  applicable 
aux  citoyens  qui,  ayant  pris  une  intente 
avant  le  1"  août  1830,  ont  été  inscrits,  en 
vertu  de  la  loi  du  12  septembre  dernier,  sur 
les  listes  supplémentaires  formées  d/^puis 
cette  époque. 

Art.  71.  Le  préfet  en  conseil  de  préfec- 
ture dressera  d  office ,  ou  d*après  les  récla- 
mations des  intéressés  ou  des  tiers,  une 
liste  additionnelle  9  contenant  les  noms  des 


citoyens  qui  auront  aequis  le  droit  élec- 
toral. 

Cette  liste  sera  affichée  vinj^t-cinq  jour; 
au  plus  tard  après  la  promulgation  de  ia  pré- 
sente loi. 

ArL  72.  Les  décisions  portant  refus  d'Inc. 
crîption  seront  signifiées  aux  parties  ptne 
préfet,  dans  les  cinq  jours,  pour  tout  délai, 
après  le  jour  oi^  elles  auront  été  rendue^. 
Art.  73.  Les  réclamations  qui  pourrosi 
être  dirigées,  soit  par  des  tiers  contre ies 
inscriptions  ,  soit  par  les  parties  contre  les 
refus,  d'inscription,  seront  formées, à  peioe 
de  déchéance,  le  trente-cinquième  jour  ?>\ 
plus  tard  après  la  promulgation  da  la  pré- 
sente loi. 

L'assignation  sera  donnée  devant  la  cour 
h  huitaine  pour  tout  délai,  quelle  quo  soit 
la  distance  des  lieux. 

Ce  délai  expiré,  la  cour  prononcera,  toutes 
affaires  cessantes.  Son  arrêt,  s*il  est  pnr 
défaut ,  ne  sera  pas  susceptible  d'opposi- 
tion. 

s  Art.  7fc.  II  ne  sera  pas  fait  de  changements 
h  la  liste  additionnelle  mentionnée  dâiis 
rart.71,  qu*en  exécution  d'arrêts  rendus  p^r 
les  cours  royales. 

Art. 75.  Ilne  sera  fait  de  changements^ 
la  liste  arrêtée  le  15  novembre  dernier,  et 
affichée  le  20  du  même  mois,  que  dans  les 
cas  prévus  par  TarL  82  delà  présente  loi. 

Il  sera  procédé  à  l'élection  sur  celte  lisl', 
et  sur  la  liste  additionnelle  prescrite  parles 
articles  précédents. 

Art.  76.  Tout  électeur  ayant  son  domicile 
dans  un  arrondissement  qui,  d'après  la  pré- 
sente loi^  se  trouverait  divisé  en  plusieurs 
arrondissements  électoraux,  pourra  o^tcr 
entre  ces  arrondissements,  s'il  payedesc  >n- 
tributionsdans  l'un  et  dans  l'autre.  L'opiîo^ 
devra  être  faite  dans  le  délai  de  quin/e 
jours,  h  dater  de  la  promulgation  de  la  prtr- 
sente  loi,  et  dans  la  forme  déterminée  p'r 
l'art.  10.  A  défaut  d'option  dans  le  délai  ci- 
dessus  fixé,  rélecteur  appartiendra  i  rarrun- 
dissement  électoral  dans  lequel  sera  cm- 
pris  le  canton  où  il  a  maintenant  son  do- 
micile politique.  Si  l'électeur  ne  paye  >Je 
contributions  que  dans  un  des  deux  arron- 
dissements électoraux»  il  appartiendra  à  ret 
arrondissement  et  ne  pourra  faire  d'op- 
tion. 

L'électeur  dont  le  domicile  politique,  ri 
moment  de  la  promulgation  de  la  \)rh^^^[9 
loi,  sera  différent  de  son  domicile  réel,  aura 
le  même  délai  de  quinze  jours  pour  fara 
son  option.  A  défaut  par  lui  de  la  faire  drs 
ledit  délai,  il  continuera  d'appartenir  à  i  ar- 
rondissement électoral  dans  lequel  il  eier- 
çait  ses  droits. 

Art.  77.  Les  fonctionnaires  désignés  d.^n5 
l'art.  6^,  qui  cesseront  leurs  fonctions  p^r 
démission  ou  autrement  dans  le  délai  ^^ 
quinzejours,  à  dater  de  ia  promulgation  t^-^ 
la  présente  loi,  seront  éligibles  dans  ksd^ 
parlements ,  arrondissements  ou  ressort 
dans  lesquels  ils  exercent  leurs  fonction», 
pour  les  élections  qui  pourraient  avoir  lit^ 
avant  le  21  octobre  1831. 


0R6 


SUPPLEMENT. 


ORG 


litt 


Art.  78.  Si,  avant  qu'il  n*ait  élA  procédé  à 
«^s  élections  générales,  il  y  a  lien  de  rem- 
»  %  «cer  un  député  élu  par  un  collège  dépar- 
e  mental,  la  chambre  des  députés  détermi- 
ft  ^ra,  parla  voie  du  sort,  le  collège  d*arron- 
Lissement  qui  devra  procédera  Télection. 
S*îl  y  a  lieu  de  remplacer  un  dépoté  élu 
>ar  IecoIléged*un  arrondissement  électoral, 
i  ont  la  circonscription  aurait  été  modifiée 
>^r  la  firésente  loi,  ta  chambre  des  députés 
1  ^terminera  de  la  môme  manière  celui  des 
i  rrondissements  compris  dans  Tancien  res- 
sort, qnî  di^vra  procéder  au  remplacement. 
Art.  79.  Dans  le  cas  où  des  élections, soit 
générales ,  soit  partielles»  auraient  lieu 
m  Tant  le  91  octobre  de  la  présente  année,  les 
l  istes  électorales  seront  dressées  d*apràs  les 
ravies  des  contributions  directes  pour  Tannée 
1.890,  et  nulles  contributions  autres  que 
réelles  de  ladite  année  ne  seront  comptées 
pour  le  cens*électoral. 

Le  système  électoral  de  la  loi  de  1831 
Tut  renversé  par  la  révolution  de  1848.  Le 
Sinars18fc8,  le  gouvernement  provisoire 
rendit  un  décret  statuant  que  les  assemblées 
«électorales  étaient  convoc^uées  pour  le  9 
nvril  suivant,  que  Télection   aurait  pour 
Ijaso  la  population;  que  le  nombre  des  re- 
présentants k  élire  serait  de  900,  que  le 
suffrage  serait  universel  et  direct,  le  scrutin 
secret  ;  que  tous  les  Français  Agés  de  vingt  et 
«iD  ans  seraient  électeurs,  tous  les  Français 
«âgés  de  vingt-cinq  ans  èlisibles,  que  lesélec- 
lions  se  feraient  au  chef-lieu  de  canton  par 
scrutin  de  liste  et  que  chaque  représentant 
recevrait  une  indemnité  de  25  ir.  par  jour. 
La  constitution  de  18i8  consacra  les  mêmes 
bases  électorales,  —  Voy.  France.  —  La  loi 
organique  du  15  mars  1849  développa  les 
principes  généraux  posés  par  la  constitu- 
tion. Nous  ne  reproduirons  pas  id  cette  loi, 
parce  que  le  décret  du  2  février  1852,  que 
nous  avons  donné,  à  Tarticle  Klbctions,  en 
résume  la  plupart  des  dispositions  de  détail. 
Ce  dernier  décret  diffère  surtout  de  la  loi 
de  1849,  en  ce  que  celle-ci  conformément  à 
la  constitution  admeUait  l'élection  par  scru- 
tin de  liste,  tous  les  électeurs  d'un  uième  dé- 
partement concourant  à  la  nomination  de 
tous  les  représentants  de  ce  déparlement. 

La  loi  de  15  mars  1849  fut  modifiée  Pannée 
suivante.  L'assemblée  législative  désirant 
exclure  un  assez  grand  nombre  d'électeurs 
de  la  liste  électorale,  et  se  trouvant  liée  pnr 
la  constitution,  rendit  la  fameuse  loi  du  15 
mai  1850.  Voici  les  deux  articles  principaux 
(le  cette  loi: 

Art.  2.  La  liste  (électorale)  comprennra 
par  ordre  alphabétique  :  1*  tous  les  Fran- 
çais âgés  de  vingt  et  un  ans  accomplis,  jouis- 
sant de  leurs  droits  civils  et  politiques,  ac- 
tuellement domiciliés  dans  la  commune  et 
9ui  ont  leur  domicile  dans  la  «commune  ou 
ans  lé  canton  depuis  trois  ans  au  moins; 
9*  ceux  qui ,  n'ayant  pas  atteint  lors  de  la 
formalion  de  la  liste  les  conditions  d'âge  et 
de  domicile,  les  acquerront  avant  la  clôture 
définitive. 
Art.  3.  Le  domicile  électoral  sera  coustatéi 


1*  par  l'inscription  au  rôle  de  la  taxe  per- 
sonnelle, ou  par  rinscription  persooelle  au 
rôle  de  la  prestation  en  nature  pour  les  che- 
mins vicinaux  ;  2*  par  la  déclaration  des 
pères  ou  mères,  beanx-pères  ou  belles- 
mères  ou  autres  ascendants  domiciliés  de« 
puis  trois  ans,  en  ce  qui  concerne  les  fils, 
gendres,  petits-fils  et  autres  descendanta 
maieiirs  vivant  dans  la  maison  paternelle,  et 
qufpar  l'application  de  l'art.  12  de  la  loi  de 
1832  n'ont  pas  été  portés  au  rôle  de  la  cou- 
tribution  personnelle  ;  3*  par  la  déclaration 
des  mattres  ou  patrons  en  ce  qui  concerne 
les  majeurs  qui  servent  ou  travaillent  habi- 
tuellement chez  eux,  lorsque  ceux-ci  de- 
meurent dans  la  même  maison  oue  leurs 
mattres  ou  patrons,  ou  dans  les  oAtimenls 
d'exploitation. 

-  Ces  lois  furent  abrogées  par  les  décrets da 
2  février  1852.  —  Foy.  Elections. 

ORGANISATION  MUNICIPALE.  —  Une 
loi  nouvelle  vient  d'être  rendue  k  la  date 
du  5  mai  1855  ,  sur  l'organisation  munici- 
pale ;  en  voici  le  texte  : 

LOI  SUR  LORGANISATION  MUNICIPALE. 

Section  L  —  Compûêîiion  et  mode  dt  nominaiion  du 

corpê  municipaL 

Art.  l*'.  Le  corps  municipal  da  chaquo 
commune  se  compose  du  maire,  d*un  ou 
de  plusieurs  adjoints,  et  des  conseillers 
municipaux. 

Les  fonctions  des  maires,  des  adjoints  et 
des  autres  roeuibres  du  corps  municipal 
sont  gratuites. 

2.  Le  maire  et  les  adjoiuls  sont  nommés 
par  rSmpereur,  dans  les  chefs-lieux  de  dé- 
partement ,  d'arrondissement  et  de  canton, 
et  dans  les  communes  de  trois  mille  habi- 
tants et  au-dessus. 

Dans  les  autres  communes,  ils  sont  nom- 
més par  le  préfet ,  au  nom  de  l'Empereur. 

Ils  doivent  être  âgés  de  vingt-cinq  ans 
accomplis,  et  inscrits,  dans  la  commune, 
au  rôle  de  l'une  des  quatre  contributions 
directes. 

Les  adjoints  peuvent  être  pris ,  comme 
le  maire,  en  dehors  du  conseil  muuicipal 

Le  maire  et  les  adjoints  sont  nommés 
pour  cinq  ans. 

ils  remplissent  leurs  fonctions,  même 
après  l'expiration  de  ce  terme,  jusqu'à  l'ioa^ 
tallation  de  leurs  successeurs. 

Ils  peuvent  être  suspendus  par  arrêté  du 
préfet. 

Cet  arrêté  cessera  d'avoir  effet  s'il  n'est 
confirmé,  dans  le  délai  de  deux  mois,  par 
le  ministre  de  l'intérieur. 

Les  maires  et  les  adjoints  ne  peuvent 
être  re?oquésquc  par  décret  de  l'Empereur. 

3.  Il  y  a  un  adjoint  dans  les  communes 
de  deux  mille  cinq  cents  habitants  et  au- 
dessous;  deux  dans  celles  de  deux  mille 
cinq  cent  une  dix  mille  habitants.  Dans 
les  communes  d'une  population  supérieure, 
il  |K>urra  être  ndmmé  un  adjoint  de  plus 
par  chaque  excédant  de  vingt  mille  habi- 
tants. 

Lorsque  la  mer  ou  quelque  autre  obsta- 


1185 


ORG 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ORG 


iiU 


cie  reod  difficiles»  dangereuses  ou  momea- 
tanément  impossibles  les  communications 
entre  le  cbef-lieu  et  une  fraction  de  com- 
mune» un  adjoint  spécial»  pris  parmi  les 
fiabilanls  de  cette  fraction»  est  nommé  en 
sus  du  nombre  ordinaire  :  cet  adjoint  spé- 
cial remplit  les  fondions  d'oflicier  de  l'état 
civil»  et  peut  être  chargé  de  Texécution  des 
lois  et  règlements  de  police  dans  cette  par- 
lie  de  la  commune. 

k.  En  cas  d'absence  ou  d*emp6cbement, 
le  maire  est  remplacé  par  un  de  ses  ad- 
jointSf  dans  l'ordre  des  nominations. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement 
du  maire  et  des  adjoints;  le  maire  est  rem- 
placé par  un  conseiller  municipal  désigné 
par  le  préfet»  ou»  à  défaut  de  cette  désigna- 
tion» par  le  conseiller  municipal  le  premier 
dans  I  ordre  du  tableau. 

Ce  tableau  est  dressé  d'après  le  nombre 
des  suffrages  obtenus»  et  en  suivant  Tordre 
(ïfis  scrutins. 

5.  Ne  peuvent  être  ni  maires  ni  adjoints» 
1*  Les  préfets,  sous-préfets»  secrétaires 

généraux  et  conseillers  de  préfecture  ; 

9*  Les  membres  des  cours»  des  tribunaux 
de  première  instance  et  des  Justices  de  paix; 

9*  Les  ministres  des  cultes  ; 

^*  Les  militaires  et  employés  des  armées 
de  terre  et  de  mer  en  activité  de  service  ou 
en  disponibilité  ; 

5*  Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées 
et  des  mines  eu  activité  de  service»  les  con- 
ducteurs des  ponts  et  chaussées  et  les  agents 
vo vers  ; 

0*  Les  agents  et  employés  des  adminis- 
trations financières  et  des  forêts»  ainsi  que 
tes  gardes  des  établissements  publics  et  des 
particuliers  ; 

7*  Les  commissaires  et  agents  de  police  ; 

8*  Les  fonctionnaires  et  employés  des 
collèges  communaux  et  les  instituteurs  pri- 
maires communaux  ou  libres  ; 

9*  Les  comptables  et  les  fermiers  des 
revenus  communaux  et  les  agents  salariés 
par  la  commune. 

Néanmoins»  les  jugea  suppléants  aux  tri- 
bunaux de  première  instance  et  les  sup- 
pléants de  juges  do  paix  peuvent  être  maires 
ou  adjoints. 

Les  agents  salariés  du  maire  ne  peuvent 
être  ses  adjoints. 

Il  y  a  incompatibilité  entre  les  (onctions, 
de  maire  et  d'adjoint  et  le  service  de  la  garde 
nationale. 

6.  Chaque  commune  a  un  conseil  muni- 
cipal composé  de  dix  membres»  dans  les 
communes  de  500  habitants  et  au-dessous  ; 

De  12»  dans  celles  de  501  à  1,500; 
De  16»  dans  celles  de  1,501  à  S,500; 
De  21»  dans  celles  de  2,501  à  3,500; 
Du  23,  dans  celles  de  3,501  h  10,000; 
De  27»  dans  celles  de  10»001  h  30,000; 
De  30»  dans  celles  de  30,001  à  40,000; 
De  32»  dans  celles  de  40»001  à  50»000; 
De  34»  dans  celles  de  50,001  è  60»000; 
De  36,  dans  celles  de     60»001  et  au-dess. 

7.  Les  membres  du  conseil  municipal 
sont  élus  par  les  électeurs  inscrits  sur  la 


liste  communale  dressée  en  vertu  de  Tart. 
13  du  décret  du  2  février  1852. 

Le  préfet  peut»  par  un  arrêté  pris  eo 
conseil  de  préfecture»  diviser  les  commuues 
eo  sections  électorales. 

Il  peut»  par  le  même  arrêté,  répartir  en- 
tre les  sections  le  nombre  des  conseillers 
a  élire»  en  tenant  compte  du  nombre  des 
électeurs  inscrits. 

8.^'Les  conseillers  municipaux  doiveni 
être  âgés  de  vingt-cinq  ans  accomplis. 

Ils  sont  élus  pour  cinq  ans. 

£n  cas  de  vacance  dans  I  interralle  des 
élections  quinquennales»  il  est  procédé  au 
remplacement  quand  le  conseil  municiiâl 
se  trouve  réduit  aux  trois  quarts  de  ses 
membres. 

9.  Ne  peuvent  être  conseillers  muoici- 
paux  : 

1*  Les  comptables  de  deniers  coaimuQaui 
et  les  agents  salariés  de  la  commune  ; 

2*  Les  entrepreneurs  de  service  commu- 
naux; 

3*  Les  domestiques  attachés  h  la  per- 
sonne; 

4*  Les  individus  dispensés  de  subvenir 
aux  charges  communales»  et  ceux  q.ui  sooi 
secourus  par  les  bureaux  de  bicnbisance. 

10.  Les  fonctions  de  conseiller  municipal 
sont  incompatibles  avec  celles  : 

1*  De  préfets»  sous-préfets»  secrétaires 
généraux»  conseillers  de  préfecture  ; 

2*  De  commissaires  et  d'agents  de  police; 

3*  De  militaires  ou  employés  des  arméo 
de  terre  et  de  mer  en  activité  de  service; 

4*  De  ministres  des  divers  cultes  en  exer- 
cice dans  la  commune. 

Nul  ne  peut  être  membre  de  plusieurs 
conseils  municipaux. 

il.  Dans  les  communes  de  cinq  cenis 
âmes  et  au-dessus»  les  parents  au  degré  tjs 
père,  de  fils,  de  frère»  et  les  alliés  au  méaia 
degré»  ne  peuvent  être  en  même  teuips 
membres  du  conseil  municipal. 

12.  Tout  conseiller  municipal  qui,  p^r 
une  cause  survenue  postérieurement  è  sa 
nomination  »  se  trouve  dans  un  des  cas  [t- 
vus  par  les  articles  9»  10  et  il»  est  déclarô 
démissionnaire  par  le  préfet»  sauf  recours 
au  conseil  de  préfecture. 

13.  Les  conseils  municipaux  peuvent  être 
suspendus  par  le  préfet  ;  la  dissolution  ne 
peut  être  prononcée  que  par  ^Empereur. 

La  suspension  prononcée  par  le  préfet 
sera  de  deux  mois»  et  pourra  être  prolongée 
par  le  ministre  de  Tintérieur  jusqu'à  um 
année  ;  h  Texpiration  de  ce  délai»  si  la  dis- 
solution n'a  pas  été  prononcée  par  un  dé- 
cret, le  conseil  municipal  repreod  ses  loni- 
lions. 

Eu  cas  de  suspension  »  le  préfet  nomuie 
immédiatement  une  commission  pour  rt- l<- 
plir  les  fonctions  du  conseil  municip.n, 
dont  la  suspension  a  été  prononcée. 

En  cas  de  dissolution»  la  commission  t>: 
nommée,  soit  par  l'Empereur»  soit  par  .v 
préfet»  suivant  la  distinction  établie  au  (pa- 
ragraphe i"  de  l'article  2  de  la  présente 
loi. 


IIS5 


ORG 


Sl)n>LCIfKNT. 


ORG 


IIM 


Le  nombre  éw  membres  de  cette  com«' 
misnion  no  peut  ôtre  inférieur  à  ja  moitié 
do  celui  des  conseillers  municipaut. 

La  commission  nommée»  en  cas  de  disso« 
luiion^  peut  être  maintenue  en  fonctions 
jusau^au  renouvellement  çiuinquennaL 

14.  Dans  la  Tille  de  Pari^»  dans  les  autres 
communes  du  département  de  la  Seine»  et 
dans  la  Tille  de  Lyon»  le  conseil  municipal 
est  nommé  par  l'Empereur,  tous  les  cinq 
ans»  et  présidé  par  uo  de  ses  membres, 
également  désigné  par  l*Empereur. 

Les  conseils  de  Paris  et  de  Ljron  sont 
composés  de  trente-six  membres. 

Il  n*est  pas  autrement  dérogé  aux  lois 
spéciales  qui  régissent  Torgaaisation  muni- 
cipale dans  ces  deux  Tilles. 

Seelion  lU^Auimbliê  du  cpnmU  Mimlclpaiis. 

15.  Les  conseils  municipaux  s*asseni* 
blent ,  en  session  ordinaire  »  Quatre  fois 
Tannée  :  au  commencement  de  féTrier» 
mai»  août  et  noTembre.  Chaque  session  peut 
durer  dix  Jours. 

Le  préfet  ou  le  sous-préfet  prescrit  la 
conTocatiou  extraordinaire  du  conseil  mu- 
nicipal »  ou  Taulorise  »  sur  la  demande  du 
maire»  toutes  les  fois  que  les  intérêts  de  la 
commune  l'exigent. 

La  conTocation  pent  également  aToir 
lieu»  pour  un  objet  spécial  et  déterminé, 
sur  la  demande  du  tiers  des  membres  du 
conseil  municipal»  adressée  directement  au 
préfet»  qui  ne  pent  la  refuser  que  par  un 
arrêté  motiTé.  Cet  arrêté  est  notifié  aux 
réclamants»  qui  peuvent  se  pourvoir  de- 
Tant  le  ministre  de  Tintérieur. 

16.  La  convocation  se  hit  par  écrit  et  è 
domicile. 

Quand  le  conseil  municipal  se  réunit  en 
cession  ordinaire»  la  convocation  se  fait 
trois  jours  au  moins  avant  celui  de  la  réu- 
nion. 

Quand  le  conseil  municipal  est  convoaué 
eiiraordinairement»  la  convocation  se  lait 
cinq  jours  au  moins  avant  celui  de  la  réu- 
nion. Elle  contient  l'indication  des  objets 
spéciaux  et  déterminés  pour  lesquels  le 
conseil  doit  s'assembler. 

Dans  les  sessions  ordinaires,  le  conseil 
peut  s^occuper  de  toutes  les  matières  qui 
rentrent  dans  ses  attributions. 

Kn  cas  de  réunion  extraordinaire»  le  co»* 
seil  ne  peut  s'occuper  que  des  objets  pour 
lesquels  il  a  été  spécialement  convoqué. 

En  cas  d'urgence»  le  sous-préfet  peut 
abréger  les  délais  de  couTOcation. 

17.  Le  conseil  municipal  ne  peut  délibé- 
rer que  lors4  ue  la  mqorité  des  membres 
en  exercice  c  siste  k  la  séance. 

Lorsque  $  rès  deux  convocations  suc- 
cessives» à  I  uit  jours  dUntervalle»  et  dû- 
ment consta\  )es,  les  membres  du  conseil 
municipal  ne  «e  sont  pas  réunis  en  nombre 
suffisant»  la  AMibération  prise  après  la  troi- 
sième convocation  est  valable»  et  quel  que 
soit  le  nombr  3  des  membres  présents. 

18.  Les  COI  .seiiiers  siégeai  dans  Tordre 
du  lablei»*! 


Les  résolutions  sont  prises  k  la  majorité 
absolue  des  suffrages. 

H  est  voté  au  scrutin  secret  toutes  les 
fois  que  trois  des  membres  le  réclament. 

19.  Le  maire  préside  le  conseil  municipal 
et  a  voix  prépondérante  en  cas  de  partage. 

Les  mêmes  droits  oppartieoneut  k  l'ad- 
joint qui  le  remplace. 

Dans  tout  autre  cas»  les  adjoints  pris  en 
dehors  du  conseil  ont  seulement  droit  d*jr 
siéger  avec  voix  consultative. 

Les  fonctions  de  secrétaire  sont  remplies 
par  UD  des  membres  du  conseil,  nommé  su 
scrutin  secret  et  k  la  majorité  des  membres 
présents.  Le  secrétaire  est  nommé  pour 
chaque  session. 

20.  Tout  membre  4a  conseil  municipal 
qui»  sans  motifs  légitines,  a  manqué  k  trois 
convocations  consécotives»  peut  être  déclaré 
démissionnaire  par  le  préfet»  sauf  recours, 
dans  les  dix  jours  de  la  notiBcation»  devant 
le  conseil  de  préfecture. 

91.  Les  membres  dj  conseil  municipal 
ne  peuvent  prendre  pirt  aux  délibérations 
relatives  aux  affaires  dans  lesquelles  ils 
ont  un  intérêt»  soit  en  .eur  nom  personnel» 
soit  comme  mandataires. 

Ssl.  Les  séances  des  mnseils  municipaux 
ne  sont  pas  publiques. 

Les  délibérations  sontinscrites,  par  ordre 
de  date»  sur  un  registre  coté  et  paraphé  par 
le  sous-préfet. 

Elles  sont  signées  pai  tous  les  membres 
présents  k  la  séance ,  oi  mention  est  faite 
de  la  cause  qui  les  a  enpêchés  de  signer. 

Copie  eu  est  adressé»  au  préfet  ou  au 
sous-préfet,  dans  la  huiaine. 

Tout  habitant  ou  cont*ibuable  de  la  com- 
mune a  droit  de  demanœr  communication» 
sans  déplacement,  et  de  prendre  copie  des 
délibérations  du  conseil  municipal  de  %à 
commune. 

S3.  Toute  délibération  d'un  conseil  mu- 
nicipal portant  sur  un  oijet  étranger  k  %e^ 
attributions  est  nulle  de  ^lein  droit. 

Le  préfet,  en  conseil  de  préfecture»  en 
déclare  la  nullité.  Eu  casde  réclamation  du 
conseil  municipal ,  il  est  statué  par  uq  dé- 
cret de  l'Empereur,  le  lonseil  d*£tat  en* 
tendu. 

24.  Sont  également  nules,  de  plein  droit» 
toutes  les  délibérations  pises  par  un  con- 
seil municipal  h'ors  de  saréunion  légale. 

Le  préfet»  en  conseil  ce  préfecture»  dé- 
clare I  illégalité  de  la  réuiiou  et  la  nullité 
des  délibérations. 

35.  Tout  conseil  municbal  qui  se  met- 
trait en  correspondance  ave  un  ou  plusieurs 
autres  conseils,  ou  qui  puilierait  des  pro- 
clamations ou  adresses»  sera  immédiate- 
ment suspendu  par  le  préft. 

26.  Tout  éditeur,  impriaeur,  journaliste 
ou  autre,  qui  rendra  publias  les  actes  inter- 
dits au  conseil  municipal  par  les  articles 
24  et  25  de  la  présente  bi»  sera  passible 
des  pleines  portées  en  Tartcie  123  du  Code 
pénal. 


il87 


0R6 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLmuUE& 


0R6 


liss 


Section  111.  —  Ammblée  des  électeurs  municipaux 
et  voie  de  recoun  contre  leê  opéralionê  éleclo» 

talée» 

SI.  L*as8embiée  des  électeurs  est  convo- 
quée par  le  préfet  aux  jour4  déterminés 
par  l^article  33  de  la  présente  loi. 

28.  Lorsqu'irlyaura  lieu  de  remplacer  des 
cousexllers  municipaux  élus  par  des  sec- 
tions, conformément  i  l'article  7  de  la  pré- 
sente loi,  ces  remplacements  seront  laits 
par  les  >ectlons  auxquelles  appartenaient 
ces  conseillers. 

29.  Les  sections  sont  présidées  savoir: 
la  première  par  le  aaire,  et  les  autres  suc- 
cessivement,  par  les  adjoints,  dans  Tordre 
de  leur  nomination,  et  par  les  conseillers 
municipaux,  dans  Tordre  du  tableau. 

30.  Le  président  a  seul  la  police  de  Tas- 
semblée. 

Ces  assemblées  je  peuvent  s'occuper 
d'autres  objets  que  des  élections  qui  leur 
sont  attribuées.  Touie  discussion,  toute  dé- 
libération leur  sont  interdites. 

31.  Les  deux  plus  âgés  et  les  deux  plus 
jeunes  des  électeurs  présents  à  l'ouverture 
de  la  séance,  sachari  lire  et  écrire,  remplis- 
sent les  fonctions  da  scrutateurs. 

Le  secrétaire  est  désigué  par  le  prési- 
dent et  les  scrutaleirs.  Dans  les  délibéra- 
lions  du  bureau,  il  n'a  que  voix  consul- 
tative. 

Trois  membres  du  bureau,  au  moins, 
doivent  être  présens  pendant  tout  le  cours 
des  opérations. 

3S.  Les  assembléas  des  électeurs  commu- 
naux procèdent  au;  élections  qui  leur  sont 
attribuées  au  scruin  de  liste. 

33.  Dans  les  conmunes  de  deux  mille 
cinq  cents  babitaas  et  au-dessus,  le  scru- 
tin dure  deux  joun;  il  est  ouvert  le  samedi 
et  clos  le  dimanche.  Dans  les  communes 
d'une  population  moindre,  le  scrutin  ne 
dure  qu'un  jour  ;  i  est  ouvert  et  clos  le  di* 
manche. 

34.  Le  bureau  juge  provisoirement  les 
ditlicultés  qui  s'éèvenl  sur  les  opérations 
de  Tassembtée. 

Ses  décisions  smt  motivées. 

Toutes  les  réclanations  et  décisions  sont 
insérées  au  procè-verbal:  les  pièces  et  les 
bulletins  qui  s*y  rapportent  y  sont  an- 
nexés, après  avor  été  paraphés  par  le  bu- 
reau. 

.  35.  Pendant  toile  la  durée  des  opérations 
une  copie  de  la  Iste  des  électeurs,  certiQée 
par  le  maire,  cmtenant  les  noms,  domi- 
cile, qualificalim  de  chacun  des  inscrits, 
reste  déposée  air  la  table  autour  de  la- 
quelle siège  le  lureau. 

86.  Nul  ne  peit  être  admis  è  voter,  s'il 
D*est  inscrit  surjette  liste. 

Toutefois,  sennt  admise  voter, quoique 
non  inscrits  ,  le  électeurs  porteurs  d*une 
décision  du  ju9  de  paix  ordonnant  leur 
inscription,  ou  (^un  arrêt  de  la  cour  de  cas- 
sation annulant  un  jugement  qui  aurait 
prononcé  leur  rdialion. 
37.Nul  électeume  peut  entrer  dans  Tassem- 
blée  s'il  est  poiteur  d*armes  quelconques. 


38.  Les  électeurs  sont  appelés  succesM- 
vement  à  voter  par  ordre  alphabétique. 

lis  apportent  leurs  bulletins  préparés  en 
dehors  de  l'assemblée. 

;Le  papier  du  bulletin  doit  être  blanc  et 
sanssigne  extérieur. 

A  l'appel  de  son  nom,  l'électeur  remet 
au  président  son  bulletin  fermé. 

Le  président  le  dépose  dans  la  boite  tla 
scrutin,  laquelle  doit  , avant  te  commeoc» 
ment  du  vote,  avoir  été  fermée  è  deux  ser- 
rures, dont  les  clefs  restent.  Tune  entre  ks 
mains  du  président,  l'autre  entre  les  maiib 
du  scrutateur  le  plus  âgé. 

Le  vote  de  chaque  électeur  est  consué 
sur  la  liste,  en  marge  de  son  nom,  par  la 
signature  ou  le  paraphe  de  Tud  des  lu  m- 
bresdu  bureau. 

L'appel  étant  terminé,  il  est  procéda  au 
réappel  par  ordre  alphabétique,  des  eu- 
leurs  aui  n'ont  pas  voté. 

39.  Le  président  doit  constater,  au  cnm- 
mencementdel'opération,  l'heure  à  laque.i;: 
le  scrutin  est  ouvert. 

Le  scrutin  ne  peut  être  fermé  qu'après 
être  resté  ouvert  pendant  trois  heures  au 
moins. 

Le  président  constate  l'heure  à  laquelle 
il  déclare  le  scrutin  clos,  et,  après  cetid 
déclaration,  aucun  vote  ne  peut  être  reçu. 

40.  Après  la  clôture  du  scrutin,  iU^st 
procédé  au  dépouillement  de  la  manière 
suivante  : 

La  boite  du  scrutin  est  ouverte  et  le  nojï- 
bre  des  bulletins  vériûé. 

Si  ce  nombreest  plus  grand  ou  moinir^ 
que  celui  des  votants,  il  en  est  fait  meniioa 
au  procès-verbal. 

Le  bureau  désigne,  parraî  les  membres 
présents,  un  certain  nombre  de  sciu:a- 
teurs. 

Le  président  et  les  membres  du  bareau 
surveillent  l'opération  du  dépouillemer.w 
Ils  peuvent  y  procéder  eux-mêmes,  s*ii  si 
moins  de  trois  cents  votants. 

41.  Si  le  dépouillement  du  scrutin  ne 
pfut  avoir  lieu  le  jour  même,  les  boUes 
contenant  les  scrutins  sont  scellées  et  de- 
posées  pendant  la  nttft  au  secrétariat  ou 
dans  une  des  salles  de  la  mairie. 

Les  scellés  sont  également  apposés  $:r 
les  ouvertures  du  lieu  où  les  boites  odi  ei-. 
déposées. 

Le  maire  prend  les  autres  mesures  néct^s- 
saires  pour  la  garde  d^s  boites  du  scruii:  . 

42.  Les  bulletins  sont  valables,  bi 
qu'ils  portent  plus  ou  moins.de  noms  q*^' 
n'y  a  ae  conseillers  i  élire. 

.Les  derniers  noms  inscrits  Au  delà  dtc. 
nombre  ne  sont  pas  comptés.  § 

Les  bulletins  blancs  ou  il,  *sibles,  ceui 
qui  ne  contiennent  pas  une  dé  ^goaiionsii- 
lisante,  ou  qui  contiennent  »  une  d^si^  ^' 
lion  ou  qualiûcation  ioconsAtitutiouut.ie. 
ou  dans  lesquels  les  votanti*  se  font  on- 
naître,  n'entrent  pas  en  compile  dans  le  ré- 
sultat du  dépouillement,  mais  fils  sooi  aii- 
nexés  au  procès-verbal. 

43.  Immédiatement  apràa  fie  dépooiii^ 


ft  138 


ORG 


SUPPLEMENT. 


ORG 


1190 


vnent,  le  président  proclame  le  résaltat  da 
scrutin. 

Le  procès-Terbal  des  opéralions  éleclo- 
i*ales  est  dressé  par  le  secrétaire;  il  est  si- 
ené  par  lui  et  par  les  autres  membres  du 
L»ureau.  Une  copie,  également  signée  du  se- 
orétaire  et  des  membres  du  bureau»  en  est 
Aussitôt  envoyée  au  préfet  par  l'intermé- 
diaire du  sous-préfet. 

Les  bulletinSt  autres  que  ceux  qui  doi- 
vent être  annexés  au  procès-verbal»  sont 
brûlés  en  présence  des  électeurs. 

hk.  Nul  n'est  élu  au  premier  four  de 
scrutin,  8*il  n*a  réuni  :  1*  la  majorité  abso- 
tue  des  suffrages  exprimés;  2*  un  nombre 
de  suffrages  égal  au  quart  de  celui  des 
électeurs  inscrits.  Au  deuxième  tour  de 
scrutin,  Tëlection  a  lieu  à  la  majorité  rcla- 
live,  quel  que  soit  le  nombre  des  volants. 
I^es  deux  tours  de  scrutin  peuvent  avoir 
lieu  le  même  Jour.  Dans  le  cas  où  le  deu« 
xième  tour  de  scrutin  ne  peut  avoir  lieu  le 
mdine  jour,  l'assemblée  est  de  droit  convo- 
quée pour  le  dimanche  suivant. 

Si  plusieurs  candidats  obtiennent  le  mê- 
me nombre  de  suffrages,  l'élection  est  ac- 
quise au  plus  Agé. 

45.  Tout  électeur  a  le  droit  d*arguer  lie 
nallité  les  opérations  de  rassemblée  dont 
il  fait  partie. 

Les  réclamations  doivent  être  consignées 
au  procès-verbal,  sinon  elles  doivent  être, 
à  peine  de  nullité,  déposées  au  secrétariat 
de  la  mairie,  dans  le  délaide  cinqjours,à 
dater  dujour  de  Télection.  Klles  sont  im- 
médiatement adressées  au  préfet,  par  Tin- 
termédiaire  du  sous-préfet  ;  elles  peuvent 
aussi  être  directement  déposées  à  la  pré- 
fecture, ou  à  la  sous-prefecture,  dans  le 
indme  délai  de  îcinq  jours. 

Il  est  statué  par  le  conseil  de  préfecture, 
sauf  recours  au  conseil  d'Etat. 

Si  le  conseil  de  préfecture  n*a  pas  pro- 
noncé dans  le  délai  d'un  mois,  k  compter 
de  la  réception  des  pièces  à  la  préfecture, 
la  réclamation  est  considérée  comme  reje- 
tée. Les  réclamants  peuvent  se  pourvoir 
au  conseil  d'Etat  dans  le  délai  de  trois  mois. 

En  cas  de  recours  au  conseil  d'Etat^  le 
pourvoi  est  jugé  sans  frais. 

M.  Le  préfet,  s'il  estime  que  les  condi- 
tions et  les  formes  légalement  prescrites 
n'ont  pas  été  remplies,  peut  également, 
dans  le  délai  de  quinze  jours,  k  dater  de  la 
réception  du  procès-verbal,  déférer  les 
opérations  électorales  au  conseil  de  pré- 
fecture. 

Le  recours  au  conseil  d*£tat,  contre  la 
décision  du  conseil  de  préfecture,  est  ou- 
ferl,  suit  au  préfet,  soit  aux  parties  inté- 
ressées, dans  les  délais  et  les  formes  ré- 
glés par  Tarticle  précédent.  . 

VI.  Dans  tous  les  cas  où  une  réclama- 
tiuo,  formée  en  vertu  de  la  préseule  loi, 
implique  la  solution  préjudicielle  d'une 
question  d*Etat,  le  conseil  de  préfecture 
renvoie  les  parties  k  se  pourvoir  devant  les 
juges  compétents,  et  tixe  un  bref  délai  dans 
let^uel  la  partie  qui  aura  élevé  la  question 


préjudicielle  doit  Justifier  de  ses  diligen- 
ces. 

48.  Dans  le  cas  où  l'annulation  de  tout 
ou  partie  des  élections  est  devenue  défini- 
tive, l'assemblée  des  électeurs  est  convo- 
quée dans  un  délai  qui  ne  peut  excéder 
trois  mois. 

49.  Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  pro- 
mulgation de  la  présente  loi,  il  sera  procé- 
dé au  renouvellement  intégral  des  conseils 
municipaux,  ainsi  qu'k  la  nomination  des 
maires  et  adjoints. 

Les  membres  des  conseils  municipaux, 
les  maires  et  adjoints  actuellement  en 
exercice,  continueront  leurs  fonctions  jus- 
qu*k  l'installation  de  leurs  successeurs. 

Section  lY.  •—  DiêpotUicnê  *partUulièrt$. 

#  80.  Dans  les  communes  chefs-lieux  de 
département,  dont  la  population  eicède 

S|uarante  mille  flmes,  le  préfet  remplit  les 
onctions  de  préfiet  de  police,  telles  qu'elles 
sont  réglées  par  les  dispositions  actuelle- 
ment en  vigueur  de  l'arrêté  des  Consuls  du 
12  messidor  an  VIII. 

Toutefois  les  maires  desdites  commnoes 
restent  chargés,  sous  la  surveillance  du 
préfet,  et  sans  préjudice  des  attributions» 
tant  générales  que  spéciales,  qui  leur  sont 
conférées  par  les  lois;: 

1*  De  tout  ce  qui  concerne  l'établisse- 
meot,  l'enlrelien,  la  conservation  des  édi«- 
fices  communaux,  cimetières,  promenades, 
places,  rues  et  voies  publi*ques,ne  dépen- 
dant pas  de  la  grande  voirie;  rétabfisse- 
ment  et  la  réparation  des  fontaines,  aque- 
ducs, pompes  et  égouts  ; 

S*  De  la  police  municipale,  en  tout  ce 
qui  a  rapport  k  la  sûreté  et  k  la  liberté  du 
passage  sur  la  voie  publique,  k  Téclai- 
rage,  au  balayage,  aux  nrrosements,  k  la 
solidité  et  k  la  salubrité  des  constructions 
privées; 

AUX  mesures  propres  k  prévenir  et  k  ar- 
rêter les  accidents  et  fléaux  calamiteux, 
tels  que  les  incendies,  les  épidémies,  les 
épizooties,  les  débordements  ; 

Aux  secours  k  donner  aux  uojrés  ; 

A  rinspection  de  la  salubrité  des  denrées, 
boissons,  comestibles  .et  autres  marchan- 
dises mises  en  vente  publique,  et  de  la  fi- 
délité de  leur  débit  ; 

3*  Delà  fixation  des  mercuriales; 

4*  Des  adjudications ,  marchés  et  baux. 
.  Les  consetls  municipaux  desdites  com- 
munes sont  a|)pelés,  chaque  année,  k  vo« 
ter,  sur  la  proposition  du  préfet,  les  allo- 
cations affectées  k  chacun  des  services 
dont  les  maires  cessent  d'être  chargés.  Ces 
dépenses  sont  obligatoires. 

ai  un  conseil  n'allouait  pas  les  fonds  exi- 
gés pour  ces  dépenses,  ou  n'allouait  qu'une 
somme  insulQsaute,  l'allocation  nécessaire 
serait,  inscrite  au  budget  par  décret  impé- 
rial, le  Conseil  d'Etat  entendu. 

51.  Sont  abrogées  la  loi  du  21  mars  1831, 
et  les  dispositions  du  décret  du  3  juillet 
1848  et  de  la  loi  du  7  juillet  1853,  relatives 
k iorganisation  des  corps  municipaux. 


IIM 


POL 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


POS 


i\:i 


PALEY  (William) .  théologien  anglican , 
né  en  1743,  mort  en  1805,  a  publié  des  prin« 
cipes  philosophiques  de  morale  et  de  poliii'- 
que  9  1800 1  traduits  en  français  par  Vin- 
cent. 

PARAGUAY.  —  Ce  pays  faisait  partie  an- 
fiennement  de  la  vice-rojaulé  espagnole 
de  Buénus-Ayrcs;  et  TAssomption,  la  capi« 
taie  du  Paraguay,  avait  même  exercé  pen- 
dant un  certain  temps  la  suzeraineté  sur 
toutes  les  provinces  espagnoles  du  Rio  de 
la  Piata.  Les  habitants  avaient  été  convertis 
au  christianisme  par  les  Jésuites  qui  les 
avaient  initiés  è  tous  les  bienfaits  de  la  civi- 
lisation moderne  Après  la  suppression  de 
Tordre  des  Jésuites  «  cette  pr\)vince  s'isola 
jusqu'à  un  certain  point;  dès  1811 ,  elle  se 
rendit  complètement  indépendante  de  TEs- 
pagne.  Dès  ce  moment  le.dootear  Francia, 
ancien  alcade  de  l'Assomption,  commençait 
à  jouir  d*uno  grande  inOuenco  dans  le  pays; 
en  1813,  un  congrès  le  nommait  consul;  en 
1814«  il  était  nommé  dictateur  pour  3  ans; 
en  1817,  dictateur  à  vie.  Pendant  25  ans»  le 
docteur  Francia  conserva  le  pouvoir  absolu 
et  maintint  ce  pays  dans  une  paix  profonde 
en  l'isolant  complètement  du  dehors  et  en 
favorisant  surtout  la  production  agricole. 
1.0  docteur  Francia  mourut  en  IBM.  Depuis 
lorf,  plusieurs  présidents  se  sont  successi- 
ment  emitarés  du  pouvoir*  et  en  1844  le  Pa- 
raguay se  donna  même  une  constitution, 
mais  les  traditions  du  gouvernement  absolu 
et  de  l'isolement  ont  persisté  dans  le  pays. 
Les  électeurs  nomment  invariablement  pour 
députés  du  conçrès  les  candidats  que  leur 

fTésente  le  président,  et  le  pouvoir  de  ce- 
ui-ci  n'est  limité  que  pour  la  forme.  Le  Pa* 
raguay  compte  environ  800,000»habitants. 

PARRHASIIS  (Jean  de),  dominicain,  mort 
en  1304  •  a  publié  un  ouvrage  hostile  à  la 
puissance  papale,  intitulé  De  potesiate  regali 
et  papalif  reproduit  dans  le  recueil  de  Uol* 
dost. 
PARTIE  CIVILE.  —  Yoy.  Peocédubb  cri- 

mMELLE. 

PASTORET  (Cb.-Emm.-Joseph- Pierre, 
marquis  de),  né  en  1756,  mort  en  18^0, 
membre  de  l'Acadéiuie  des  inscriptions  et 
belles-lettres,  «i—  11  a  publié  divers  mémoi- 
res sur  des  objets  de  politique  et  d'écono- 
mie politique.  Mais  son  principal  ouvrage 
est  VHisioire  de  la  législation,  1817  à  1837, 
11  vol.  in-8*,  qui  ne  comprenneut  que  les 
peuples  antérieurs  aux  Romains. 

PELAGIUS  (Alvarus),  franciscain,  mort 
après  1340.  —  Il  a  défendu  la  puissance 
pontiQcale  dans  la  querelle  de  Louis  de  Ba- 
vière contre  Jean  XXiL  — Foy.  Papjlutà. 

PLACES  FORT£S.  -^  Voy.  Obganisation 

MILITA  IBE. 

PLOMBAGE.  —  Voy.  Douanes. 

PLOUTOCRATIE.  —  On  donnait  dans 
rantiquitéce  nom  aux  républiques  aristo* 
cratiquea  où  le  pouvoir  appartenait  aui  ri- 
ches. 

POLITZ  (Charles-Uenri-Louis  ) ,  né  en 


1772,  mort  en  1838,  auteur  allenoaud  très- 
fécond,  qui  a  publié  beaucoup  d'ouvra^^j 
d'histoire,  de  politique,  d'économie  et  de 
droit  public.  Nous  citerons  surtout  s  n 
Traité  encyclopédique  des  sciences  poiiij. 
ques  et  sociales  {Dte  Staats  toissenschaften^ 
etc.),  5  vol.  2*  édition  de  1837,  et  sa  collec- 
tion des  constitutions  modernes  de  l'Eu- 
rope, 3  vol.,  1832  et  1833,  tous  deux  en  alle- 
mand. 

POLTBE,  hiatorien  grec,  né  vers  Van  200 
avant  Jésus-Christ,  mortà  Tâge  de  82  ans.- 
Parmi  les  considérations  morales  dont  et 
historien  a  si  fréquemment  parsemé  s^a 
histoire  universelle,  on  trouve  aussi»  ai 
commencement  du  vi*  livre,  quelques  pa.^es 

S[ui  résument  les  idées  de  Tantiquité  sur  m 
ormation]des  sociétés  et  les  diverses  espèces 
de  gouvernemenL 

.  PONTANOS  (Jean-Jovien),  homme  d  F  at 
napolitain,  né  en  1426,  mort  en  1503.  —  Od 
a  de  lui  entre  autres  ouvrages,  De  principe  tt 
obedientia  opus^  1490,  in4*. 
PORT.  —  Voy.  Marine,  Tràvacx  pibuc* 
POSSESSIONS  FRANÇAISES  EN  AFHi- 
QUE.  ^  Nous  avons  fait  connaître  à  TarL.- 
cleALGÉBiB  Tancienne  organisation  de  ca 
Etat  barbaresque.  On  sait  qu*une  insu;  e 
grave  faite  par  le  dey  régnant  a  un  agent  oi« 
plomatique  français  détermina  le  gouverne- 
ment de  la  restauration  à  faire  une  ei[>eJ:- 
tion  sur  la  côte  d'Afrique  et  que  les  troupe; 
françaises  s*emparàrent  delà  ville  d'Alger, .« 
S  juillet  1830.  L'établissement  solide  dts 
français  è  Alger  nécessitait  la  conquête  do 
IMnterieur  du  pays  qui  devait  donner  en 
même  temps  è  la  France  une  colonie  ûons- 
sante.  Cependant  le  gouvernement  de  Lous- 
Philippe  nésita  longtemps  devant  celte  con- 
quête et  perdit  dix  ans  en  tâtonnemtD  s 
stériles.  EnGn  l'opinion  publique  et  les  ci  - 
constances  mêmes  de  Toccupation  militaire 
lui  imposèrent  la  colonisation»  et  depro 
18^0  cette  terre  africaine  est  eutin  cou^ia.- 
rée  comme  terre  française  et  nous  avo-^» 
réellement  commencé  è  prendre  posse5^iln 
du  sol  par  la  culture  et  par  l'établissemeiii 
è  poste  fixe  d'une  population  européeune. 
Voici  le  résumé  chronologique  des  [n:- 
cipales  pbases  qu*a  présentées  la  conqut;:é 
successive  de  ce  pays. 

1830.  Expédition  contre  Bone  et  Orao.  Ctrs 
villes  sont  abandonnées  peu  après  quji 
les  a  prises.  Le  général  Clause!  comman- 
dant en  chef. 

1831.  Prise  de  Médéah,  que  Ton  abin- 
donna  ensuite.  Occupation  détinitiveU'Orn]. 
Le  général  Clausel  remplacé  par  le  général 
Berthezène. 

1832.  Occupittion  de  Bone«  Guerre  conti- 
nuelle avec  le»  tribus  arabes. 

1833.  Occupation  de  Beugle.  Abd-el-K^ 
der  proclamé  émir  ou  sultan  par  Jus  tril>:j> 
h  Tlemcen.  Le  gouvernement  d*A!:;i'r^ 
passe  successivement  entre  les  mains  du  tjj'. 
de  Rovigo  et  du  général  Voirol. 

1834..    Occupation    de   Mostaganeiu.   U 
France  tnite  avec  le  nouvel  émir. 
1835.  Abd-el-Kader  recommence  la  gueire 


1135 


POS 


SUPPLEMENT. 


POS 


1194 


ci  nous  Tait  subir  Tëchec  de  la  Tofna.  Le 
maréchal  Claii^iel  gouverneur  de  rAlgérie. 

1836.  Ei|>é(Jiiion  malheureuse  contre  le 
bey  de  Constanline.  Retraite  désastreuse. 
SiKcès  du  général  Bugeaud  contre  Abd-el- 
Kader.  Combat  victorieux  de  la  Sikkak. 

1837.  Le  général  Darorémont  gouverneur 
dp  l'AlgrrJe.  Traité  de  la  Talna  conclu 
Avec  Ab'i-eUKader  par  le  général  Bugeaud. 
Belles  conditions  faites  à  réniir. 

1838.  Prise  de  Constanline.  Mort  du  gé- 
néral Danurémont.  Le  général  Bugeaud  gou- 
verneur de  TAIgérie. 

1839.  Occupation  de  Guelmat  Djigelli  et 
Sôiif.  Fondation  de  Philippeville.  —  1"  no- 
vembre. Abd-el-Kader  donoo  le  signal  de  la 
guerre. 

1840.  Prise  et  occupation  de  Cberchel, 
Uéiléah  et  Milianah. 

ISii.  Prise  de  Tegdemt  et  de  Mascara. 

1842.  Prise  de  TIemcen.  Soumission  des 
provinces  soulevées. 

1843.  Abd-el-Kader  successivement  ré- 
duit à  rintpuissance.  Il  continue  à  faire  une 
guerre  de  partisans. 

1844.  Abdel-Kader  soulève  les  popula- 
tions marocaines.  Guerre  de  la  France  avec 
le  Maroc.  Bombardement  de  Tanger  et  de 
Mogndor.  Bataille  d'Isly.  Paix  avecle Maroc^ 

1845.  Soulèvement  de  Bou-Maza.  Massa- 
cre de  Sidi-Brahim. 

1846.  Nouvelle  tentative  d*Abd-el-Ka(ier. 

1847.  Abd-el-Kader  se  rend  prisonnier. 
P<Kiiicalion  de  l'Algérie. 

1849.  Expédition  de  Zaatcba. 

1851.  Expédition  de  la  Kabylie. 

Aujourd'liui  TAkérie forme  la  plus  impor- 
tanie  des  colonios  Françaises,  et  bien  qu  elle 
n*ait  pas  encore  récompensé  la  mère  patrie 
des  sacritices  qu*elle  lui  a  coûtés»  il  n'est 
pas  douteux  que  l'avenir  lui  réserve  une 
grande  prospérité.  Nous  allons  faire  con- 
naître la  situation  actuelle  de  celte  colonie 
(i^après  le  dernier  rapport  publié  par  le 
SouTernement  et  qui  ne  comprend  que  les 
années  1850-1852. 

L'Algérie  est  placée  sous  Tautorité  du 
or)inistre  de  la  guerre.  Tout  ce  gui  concerne 
''aOminislralion  de  cette  colonie  forme  une 
lireclion  spéciale  intitulée  :  Diretiion  des 
ijfairtê  de  l Algérie.  Cette  direction  est  divi- 
lee  en  quatre  bureaux  dont  le  premier 
:omprend  Tadministration  générale  et  muni- 
lipAie  el  les  aifaires  arabes;  le  deuxième, 
a  colonisation»  Tagricullure  et  le  domaine; 
e  troisième»  les  travaux  publics*  les  mines, 
as  forôtSy  les  contributions  diverses;  la 
luatriènae,  le  commerce,  les  douanes  et  la 
tatistique. 

Auprès  du  ministre  est  institué  un  co- 
ït/^ consultatif  de  V Algérie^  composé  de 
iize  membres  nommés annuellemeiii  parle 
nnisire  et  choisis  parmi  les  hommes  que 
es  fonctions  antérieures  ou  des  études 
léciales  ont  mis  à  même  d'acquérir  la 
>nfiiii5S«nce  des  besoins  el  des  atl'aires  de 
Algérie. 

1^  admiiiistralion  intérieure  de  l'Algérie 
été  réisiée  par  l'arrèlé  du  9  décembre  184^8. 

DiCTIOXN.   DBS  SciBISCSa  POLITK^OEt.    111 


Cet  arrêté  maintient  la  division  inté- 
rieure do  TAIfiérie  en  trois  provinces  ; 
celles  d*Alger,  d'Oran  et  de  Constantine.  Il 
établit  en  Algérie  un  gouvernement  civil 
qui  n*j  existait  pas  auparavant.  Il  statue, 
en  eflTel, que  chaque  province  sera  divisée  en 
territoire  civil  et  rn  territoire  militaire,  et 
que  le  territoire  civil  de  chacune  d'elles  for- 
mera un  département.  En  conséquence,  les 
grands  centres  de  population  elles  régions 
qui  les  entourent  forment  les  territoires 
civils;  les  contrées  (|ui  forment  les  limites 
méridionales  de  TAIgérieet  où  la  coloni- 
sation n*a  pas  encore  jeté  de  profondes 
racines,  sont  seules  restées  soumises  au  ré* 
gimé  uniquement  militairf». 

L'Algérie  entière  est  placée  sous  l'auto- 
rité d'un  gouverneur  général,  investi  en 
roAme  temps  du  commandement  de  toutes 
les  forces  militaires  et  de  la  haute  adminis- 
tration du  pays.  Le  gouverneur  est  assisté 
d'un  conseil  de  gouvernement  composé  du 
gouverneur  général ,  du  secrétaire  général 
nommé  par  le  pouvoir  central  el  chargé  do 
Pexpédition  des  affaires  administratives 
attribuées  au  gouverneur  général ,  du  pro- 
cureur général,  du  chef  d'état  major  général 
de  l'armée,  de  l'évoque,  du  rei-leur  de 
l'Aca(f6mie  d'Alger,  du  commandant  supé- 
rieur de  la  marine,  du  commandant  supé- 
rieur du  génie,  de  l'intendant  militaire  de 
l'armée  d'Algérie,  de  trois  conseillers  civils, 
rapporteurs.  Ce  conseil  est  appelé  à  donner 
son  avis  sur  toutes  les  mesures  adminis- 
tratives de  quelque  importance  qui  inté- 
ressent l'Algérie. 

Les  départements  formés  du  territoire 
civil  des  provinces  sont  administrés  par  des 
préfets,  et  divisés  en  arrondissements  admi- 
nistrés par  des  sous  -  préfets.  Les  préfets 
correspondent  directement  avec  le  ministre 
de  la  guerre  el  avec  les  autres  départements 
ministériels  dans  la  limite  de  leurs  attri- 
butions respectives.  Il  y  a  auprès  de  chaque 
préfet  un  conseil  de  préfecture  ayant  les 
mômes  attributions  qu'en  France.  Il  doit  y 
avoir  également  dans  chaque  département 
un  conseil  général  électif. 

Les  villes  et  villages  forment,  soit  des 
communes  administrées  comme  les  corn- 
munes  de  France,  par  un  maire,  des  adioints 
et  dps  conseillers  municipaux  nommés  par 
le  préret,  solides  commissariata civils  régis 
par  des  commissaires  civils,  dont  I  autorité 
s'éiend  sur  un  district  pl'is  ou  moins  étendu. 

Les  territoires  militaires  de  chaîne  pro- 
vince sont  administrés  sous  les  ordres  du 
gouverneur  général,  parles  générau  s  com- 
mandant les  provinces.  Le  secrétaire 
général  centralise  toutes  les  atfaires  con- 
cern/int  les  indigènes  des  territoires  mili«' 
tairas.  Il  lui  est  attaché  un  bureau  spécial 
chargé,  1*  de  la  colorrisation  de  ces  terri- 
toires; 2*  de  Tadministralion  indigène. 

Les  rapports  entre  le>  autorités  françaises 
et  les  populations  indigènes  ont  lieu  jiar 
rinleimédiair^  des  bureaux  arabes.  Ces 
bureaux  sont  de  deux  es(>èce$:  les  bureaux 
arabes  déparJementaux  [ihcùsdws  les  villes 

88 


1195 


POS 


DICnONNÂlRB  DES  SCIENCES  POLITIQUES 


POS 


m 


H  soumis  k  Taulorlt^  des  préfets,  et  les 
bureaux  arabes  militoires  qui  ne  relèvent 
que  des  commandaols  militaires.  Ce  sont 
ces  bureaux  arabes  qui  exercent  toutes  les 
fonctions  administratives  k  Pégard  des  indi- 
gènes,  la  police,  les  établissements  de 
bienfaisance,  etc.  Les  bureaux  dépnrte- 
maniaux  s'organisaient  k  peine  k  la  date  du 
dernier  rapport.  Le  service  des  bureaux 
militaires  comprenait  k  cette  é(K)que  un 
bureau  politique,  institué  près  du  gouver- 
neur général,  trois  directions  divisionnaires 
placées  près  des  généraux  commandant  les 
provinces,  trente  bureaux  de  première  et 
de  deuxième  classe,  et  six  bureaux  annexes. 
Lés  tribus  ont  conservé  d'ailleurs  leurs 
magistrats  indigènes;  k  la  tète  de  chaque 
ferka  ou  village  est  un  cheik;  k  la  tête  de 
chaque  tribu  un  kaid  assisté  de  la  djema^  ou 
assentbiée  des  notables.  Plusieurs  tribus  for- 
ment un  district  ou  aghalik^  commandé  par 
un  agha  et  dans  certaines  contrées  plusieurs 
aahalikB  sont  réunis  sous  le  commandement 
d  un  khalifa. 

I^  justice  est  organiaée  en  Algérie  sur  le 
même  plan  qu'en  France,  sauf  des  modifi- 
cations nécessitées  par  la  situation  générale 
de  la  colonie*.  Ainsi ,  une  cour  impériale 
siège  k  Alger  pour  les  appels  de  toute  la 
colonie  ;  des  tribunaux  de  première  ins- 
tance existent  dans  les  chefs-lieux  d'arron- 
dissement; des  tribunaux  de  commerce 
fonctionnent  dans  les  villes  d'Alger  et  d*0- 
ran;  enfin,  des  juges-de-paix  rendent  la 
justice  dans  les  cantons  et  districts.  Ces 
tribunaux  ont  généralement  Us  mêmes 
attributions  qu'en    France,  sauf  que  les 

I'uges-de-paix  jugent  en  certaines  localités 
es  affaires  de  p«ilice  correctionnelle,  et  que 
les  cours  d'assises  jugent  sans  jury.  Les 
indigènes  sont  toujours  ju^és  au  civil  par 
leurs  kadis  et  ma^istrat8  municipaux. 

Une  académie  est  établie  k  Alger.  L'en- 
seignement supérieur  se  bornait,  en  1852, 
k  un  cours  publics  d*arabe  établi  k  Alger, 
l'enseignement  secondaire  au  lycée  orga- 
f)isék  Alger,  sur  le  modèle  des  lycées  de 
France.  Le  nombre  des  écoles  firimaires 
^tait  de  2*23  k  la  fin  de  1851.  Cette  partie  de 
l'enseignement  dépend  du  ministre  de 
rinstruclion  publique.  Les  écoles  mu- 
sulmanes sont  restées  dans  les  attributions 
du  ministre  de  la  guerre. 

Le  culte  catholi(]ue  comprenait ,  en  1851, 
un  évêque,  4  vicaires  généraux ,  8  cha- 
noines, 2  secrétaires  de  l'évéque,  42  desser- 
vants dans  la  province  d*Alger ,  29  dans 
celle  d'Oran  el25  dans  celle  de  Constanline. 
Il  y  a  Alger  un  petit  séminaire  qui  compte 
tfO  élèves*  Le  culte  protestant  est  également 
organisé  en  Algérie,  ainsi  que  le  culte 
Israélite. 

Le  service  maritime,  celui  des  travaux 
publics,  de  la  perception  des  impôts,  des 
l'orêts,  etc.,  sont  organisés  comme  en  Fran* 
ce,  mais  ils  relèvent  tous  du  gouverneur 
général,  et  par  suite  du  ministre  de  la  guerre, 
à  l'exception  du  service  des  douanes.  On 
trouvera  quelques. détails  sur  l'organisation 


de  ce  service  |)ar  l'analyse  du  budget  (Je 
l'Algérie  que  nous  donnons  plus  bas. 

Les  recettes  du  Trésor  en  Algérie  proîieo- 
nent,l*de  rim|)dt  de  l'enregistreroeni,  etc., 
qui  se  prélève  comme  en  France,  saufqije 
les  droits  ne  sont  que  de  moitié;  2*  du  droit 
de  timbre;  3*  du  produit  des  amendes  pn)- 
noncées  par  les  tribunaux;  4*  du  proljji 
des  domaines  de  l'Ëlat  et  des  forêts;  5'  dt^s 
droits  de  douane  et  de  navigation  qui  son 
soumis  k  des  règles  ditférentes  que  pour  i,^ 
France  continentale  ;  6*  da  la  contrihuiiui 
dfs  patentes,  la  seule  contribution  dire  ic 
admise  jusqu'ici  en  Algérie;?*  de  droits  le 
I  icence  sur  la  fabrication  et  la  vente  des  lalja  s 
qui  remplacent  les  droits  analogues  exisuni 
en  France  ;  8*  du  produit  de  la  vente  d  s 
poudres  k  feu;  9*  des  contributions  arabes 
savoir:  du  hockor  ou  loyer  des  terres,  de 
Vokour  ou  impAt  sur  les  grains,  du  lekbt 
ou  imp6t  sur  les  bestiaux,  de  l'Âiaia,  imi  ut 
payé  par  les  tribus  du  désert*,  et  du  leimi. 
autre  impôt  payé  par  leslmèroes  tribus; 
10*  enfin  »  de  quelques  produits  divers. 

Il  nous  reste  k  clonner  quelques  ie;:5ei* 
gnements  statistiques  sur  l'Algérie. 

La  population  européenne  comprenais  ^ 
la  fin  de  1851,  131,283  Ames,  dont  CIn^oJ 
français  et  65,233  étrangers.  Sur  le  toi.i! 
il  y  avait  53,283  hommes,  38,M7  femne^ t( 
39,885  entants  des  deux  sexes.  Le  nombre 
des  indigènes  juifs  et  musulmans  dans  les 
villes  et  les  princiftaux  centres  étaient  d6 
105,865  Ames ,  dont  environ  un  cinquiènie 
étaient  juifs.  D'après  les  derniers  résultats 
dos  travaux  faits  pour  connaître  le  total  Je 
la  (population  indigène,  le  chiffre  de  cette 
population  serait  de  2,323,825  Ames,  d  ni 
756,267  pour  la  province  d'Alger,  466.167 
pour  celle  d'Oran  ,  et  1,101,421  pourceie 
de  Constantine, 

L'Algérie  comptait  en  1851 ,  133  vilbzps 
ot  de  nombreuses  fermes  renfermant  ui:e 
population  de  47,178  colons.  Ces  cei.tn^ 
renfermaient  une  étendue  de  106,000  hoc- 
tares,  dont  57,000  avaient  été  culii^^s 
savoir  :  49,000  en  céréales, 7,995  en  cultures 
industrielles  et  3,000  en  jardinage. 

En  1849,  les  importations  destinées  h  !a 
consommation  algérienne  se  sont  élevée^s 
6^,000,000  fr.,  dans  lesquels  les  bmssons 
figurent  pour  10,000,000  et  les  itssus  p'Hir 
1 6.  L'exportation  des  produits  algériens  s'est 
élevée  k  13,729,000  fr.,  tandis  que  ranimée 
précédente  elle  n'était  que  de  3,400,000  tr. 

Les  dépenses  qu'occasionne  TAtgérie  soit 
comprises  sous  lo  budget  de  divers  mihis- 
lères,  et  il  est  difficile  u  en  présenter  le  I0t.1l, 

{puisqu'une  partie  de  ces  dépenses  sonico:)- 
ondues  avec  d'autres.  Nous  ferons  connaiire 
à  cet  égard  les  chitTres  que  fournit  le  ljadu.i 
pour  1854: 

■lïll^TfeRE  DE  Ll  GUBRftE. 

Cliap.  XXIII.  —Gouvernement  et  admhatiraiion  di 

rAlyérie. 

Traheineiil   du    goiiveriiear  génira!. 
Dépenses  générales  du  gonvenienienL 

A  rsparter  : 


\iéA' 


1197 


POS 


•SLPPLEMENT. 


POS 


Repori  : 
Conseil  <Ie  gonvernemeiu. 
Secréurial  général 
Gens  «le  service. 
Conservation  da  mobilier. 
Matériel  ilo  gouvernenieni  eeniral. 
Imprimerie  ei  impreMîous. 
Prefeciures* 

CoDseils  de  prérecltires. 
Eoreaiix  civils  près  des  généraux  de 

division. 
Sous-préfectares. 
Commissariats  civils. 
Commissaires  de  police. 
Prisons. 
Secoues» 
laiéricl  de  radmînlstration  provin* 

ciale. 
Service  télégraphique. 


fr. 

«27,000 

iO.OOO 

67,200 

4,600 

5,000 

20,000 

84,500 

317,700 

45.900 

11/00 

68  800 

145,200 

5.000 
10,000 

5,000 

«81,500 
756,900 

«,867,900 


4*otal  du  chapitre. 
Chap.  XXIV.  -^  Services  imUffineê  en  Algérie. 

565,000 
515,000 


Directions  et  bureaux  arabes. 

Cliefs  et  agents  indigènes. 

Frais  d^iuvestiture. 

Solde  de  cavaliers  et  fantassins  arabes. 

Secours,  frais  de  voyage  à  la  Mecque. 

Arabes  détenus  dans  les  prisons. 

Coite  indigène. 

Justice  indigène. 

liisinictioH  puMIoue  Indigène. 

Corps  des  interprètes  de  rarmée. 

Troupes  indigènes, 


15,000 

:82,G00 

55,000 

«15,000 

60,000 

60,000 

50,000 

200,000 

G,917,«80 


Total  du  chapitre.  8,554,780 

Chap.  XXV.  —  Sertice  maritime. 


Ports.  Personnel. 

^    Matériel. 
Service  sanitaire.  Personnel. 

—  Matériel. 
Pécbe  au  corail.  Personnel. 

—  Matériel. 
Sebveniion  aux  bateaux  à  vapeur 

chargés  des  transports  entre  la 
France  et  TAIgérie. 

Total  du  chapitre. 


71,000 
251.000 
60,000 
12.000 
55,000 
20,000 


500,000 


J69,000 
Chap.  XXVI.  —  Serticet  financieru 

Enregistrement  et  domaines.  Personnel.  2GI  .200 

—  Matériel.  «78,750 
Opérations  topographiques.  Personnel.  «2r,200 

—  Matériel.  «07,750 
Contributions  diverses.  Personnel.  208,260 

~              Matériel.  «Oj,000 

Forêts.  Personnel.  1 9 1 ,645 

—      Matériel.  60,000 

Poudres  à  leu.  Rem.ses.  7,b00 

—  Valeur  dos  poudres.  99.782 
-^           TranstKirt.  7,2<8 

Poids  et  mesures.  Personnel.  «2,000 

—  Matériel.  4,000 

Total  du  chapitre.  1»559,595 

Chap.  XXVll. —  Expropriaiiottê. 

Indemnités  pour   expropriations  anté- 
rieures à  «845.  bOO.OOO 

Chap.  XX ViU.  -«  Co/onÎMiioA. 

I\9fi0linel  des  inspecteurs.  69,500 

««•        des  pépinières.  44,600 
•^       des  dépôts  «ronvriers ,  maté- 
riel ,  consii'uctions ,   voies 


Keport 
de    communication , 
cours,  etc. 
Encouragements,  etc. 


sc- 


«198 

fr. 
4«5,900 

«,770  000 
20,000 


Toul  du  chapitre.  2,205,900 

Cfiap.  XXIX.  —  Etabliêumenie  dnciplinairet. 

Etablissement  de  Lambessa.  700.000 

Colonies  pénitentiaires.  «,000,000 

Total  du  chapitre.  «  ,700,000 

Chap.  XXX.  -^Travaux  cimii. 


Personnel  des  ponts  et  chaussées. 

—  des  mines. 

*—        des  b&timenis  civils. 
Travaux  des  ponts  et  chaussées. 

—  des  mines. 

-^      des  bâiiments  civils. 
Travaux  extraordinaires. 


252,470 
75,670 
98,900 

500,000 
50  0t)0 

200,000 
5,595,000 

6,572,040 


Total  du  chapitre. 
Chap.  XXXI.  —  Dépemeê  utrèie%  en  Algérie. 
Mesures  et  frais  de  surveillance.  «50,000 

HINISTÈRB  DE  Ll  JOSTICB. 

Chap-  X.  ^  Service  delà  justice  en  Algérie. 

Traitement  des  olDciers  de  justice.  505,050 

Menues  dépenses  des  cours  et  tribunaux.  50,000 

Frais  de  justice.  80.000 

Frais  divers.  6.000 


Total.  659,050 

HlUtSTfcaB  DE  L'iflSTai^CTIOR  PCBLlOtlE  ET 

DES  CULTES. 

Section  «'•. — Chap.  XXV.  —  Dépemei  deVintirHc* 
tion  publique  en  Algérie. 

Traitement  des  fonctionnaires  de  TAca- 

déuile.  25,200 

Cours  d^instruction  supérieure.  9.40i> 

instruction  secondaire.  85,000 

Insinictitin  piiuiaire.  47,600 

Bibliotlièque  et  Musée  d*Alger.  «7,U0O 

Total.  «84,200 

Section  II.  —  Chap.  XIX.  —  Dépenses  des  cultes  en 

Algérie. 

Personnel  du  culte  catholique.  595,000 

—        du  culte  protestant.  29,800 

du  culte  Israélite.  «4.600 

Matériel.  «55,000 

Total.  574,400 

MINISTÈRE  DE  \  FINANCKS. 

Chap.  LXII.  —  Service  des  douanes  en  Algérie. 

Personnel.  650  000 

Matériel.  «77,000 


Total.  727.000 

A  ces  frais  il  faut  ajouter  la  dépense  néeessiiéo 
par  reutrelieii  en  Algérie  d*nue  armée  permanente 
qui  dans  le  budget  de  «854  était  Ûxée  à  70,000 
hommes. 

Les  produits  et  revenus  divers  de  l*Algérie  étaient 
évalués,  pour  «854,  à  «3,035,000  fr.  Ils  avaient  été, 
en  «851,  de  «4,556,551  fr.  qui  se  répartissaieni 
ainsi  : 

Enregtstreœeul,  timbre  et  domai- 
nes. 2,216.590  r  70  c. 
Dou.Vnes.  2.«87.524     44 
Patentes.  579,513     Ui 


^  ^ 


A  reporter  s         415,900 


A  repoitcr  :        4,7I<5,2IU  I.  77  c. 


•  . 


M99 


PRl 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRI 


lîW 


Hopori  • 
Contributions  indirecies. 
Contributions  arabes. 
Produits  divers. 
Postes  et  paquel)Ots. 
Prélèvement  de  iO  p.  0/0  ;  ur  tes 
produits  municipaux. 

Total. 


4.783,2i0f.77c. 
674.628     38 

7.6i1.990  66 
6i6,476  36 
513,914     16 

1861^3     89 

iM26  431  r.  22  c. 


PRIMES.  —  Voy.  Douanes. 
PRISE  A  PARTIE.  —  Voy.  Procéddre  ci- 
vile. 
PRIVILÈGES  ET  HYPOTHÈQUES.  —  De 

tout  temps  les  crénnciers  ont  cherché  à  pren- 
lire  contre  leurs  débiteurs  des  sûretés  par- 
ticulières pour  s'assurer  le  payement  de  leur 
créance.  De  ces  sûretés  la  plus  simple  c'est 
le  contrat  de  gage^  c'est-2i-dire,  le  contrat 
par  lequel  le  débiteur  affecte  un  ou  plu- 
sieurs objels  à  lui  afipartenanl  àTobligation 
qu'il  a  contractée.  Or,  ce  fait  peut  avoir  lieu 
de  deux  manières  :  ou  bien  le  débiteur  li- 
vre au  créancier  les  objels  qu*il  atrecle  h  la 
garantie  de  sa  créance,  les  lui  donne  en  nan- 
tissement ;  ce  nantissement  constitue  le  gage 
proprement  dit,  lors(]u*il  s'agit  d'une  chose 
mobilière;  Vantkhrête^  quand  il  s'agit  d'un 
immeuble;  ou  bien  le  débiteur  alfccle  sim- 
plement un  immeuble  déterminé  au  paye- 
ment dé  sa  créance,  mais  sans  s'en  dessaisir 
fllors  il  y  a  hypothèque.  Dans  les  deux  cas, 
le  créancier  jouit  du  privilège  de  >o  faire 
payer  sur  la  chose  engagée  de  préférence  h 
tout  autre.  Ce  privilège,  la  loi  l'accorde  de 
plein  droit  h  certaines  créances,  soit  sur 
tous  les  meubles  ou  immeubles,  soit  sur  des 
meubles  et  immeubles  délerminéî»,  sans 
qu'il  soit  intervenu  un  contrat  particulier  à 
ce  sujet-entre  le  crécncier  et  le  débiteur,  et 
c'est  l<^  ce  qui  constitue  les  privilèges  pro- 
prement dits. 

Le  gage,  l'bypotlièque  et  le  privilège  nous 
ont  élé  transmis  par  le  droit  romain.  Mais 
ces  institutions  juridiques  existaient  déjà 
anlèrieurement,  et  quant  h  ce  qui  concerne 
rhypothèc[ue,  elle  était  réglée  en  Grèce  par 
dos  principes  supérieurs  à  ceux  qui  îa  ré- 
gissaient en  droit  romain.  Eu  Grèce,  en  ef- 
let,  les  hyfiolhèques  étaient  rendues  publi* 
ques  par  des  inscriptions  placées  sur  les  im- 
meubles hypothéqués,  et  on  donnait  ainsi 
snlislaclion  au  principe  de  la  publicité  des 
hypothèques  complètement  méconnue  en 
droit  romain.  Comme  c'est  ce  dernier  qui  a 
formé  la  première  source  du  droit  français, 
à  cet  égard  nous  devons  dire  quelque^:  mots 
des  dispositions  admises  en  cette  matière 
par  la  jurisprudence  romaine. 

Dans  l'origine,  le  seul  moyen  de  consti- 
tuer un  gage  à  Rome,  était  de  vendre  au 
créancier  la  chose  qu'on  voulait  engager,  en 
stipulant  quil  la  revendrait  au  débiteur 
lorsque  celui-ci  aurait  payé  sa  dette.  C'était 
c«  qu'on  a[)pelait  Je  contrat  de  fidurie.  Plus 
lard  on  imita  quelques-unes  des  institutions 
existantes  en  cette  niotière  en  Grèce,  et  le 
piéieur  gaïiiutit  par  une  action  la  conven- 
tion \n\v  laquelle  le  débiteur  donnait  un 
croit  réel  sur  des  choses  dont  il  était  pro- 


priétaire, et  la  faculté  de  les  poursuivre  en- 
tre les  mains  des  tiers  détenteurs,  qu'il  y  eût 
f;age  ou  simple  hypothèque.  Le  point  sur 
equel  porta  surtout  l'imitation  de  l'institu- 
tion grecque. c'est  gue,  contrairement  à  l'es- 
prit du  droit  romain,  il  suffit  pour  ce  con- 
trat d'une  simple  convention,  tandis  qu  eo 
règle  les  simples  patces  n'étaient  pas  n- 
labiés   dans  ce  droit,  et  que  les  contrais 
étaient  toujours  assujettis  è  certaines  forma- 
lités. Mais  on  n'imita  pas  le  droit  athénien 
sous  le  rapport  de  la  publicité.  Au  contraire, 
l'hypothèque  nut  être    consentie  secrète- 
ment, et  même  on  put  stipuler  qu'elle  serait 
générale,  c'est-è-dire  qu'elle  s'étendrait  sur 
tous  les  biens  du  débiteur,  sur  les  roeulm's 
et  les  immeubles,  sur  \e<  biens  que  le  iléhh 
teur  po<(sédait  et  sur  ceux  qu*il  pourrait  ac- 
quérir à  Tavenir.  Enfin  on  admit  des  In  no- 
thèques   tacites,   qui    prenaient^  naissan  ? 
sans  que  les  parties  en  fussent  expressément 
convenues  et  que  la  loi  attachait  &  certainf  s 
créances  en  vertu  de  leur  qualité  raèiu". 
Telle  était  l'hypothèque  qui  appartenait  de 
plein  droit  au  propriétaire  sur  les  meiibies 
du  locataire,  celle  qu?^  la  loi  accordait  ai 
mineur  sur  les  biens  du  tu  eur,  à  la  femme 
sur  les  biens  de  son  mari.  Ces  deri.ièr<s 
ont  élé  la  source  de  nos  hypothèques  k- 
gales.  Nos  privilèges  aussi  eurent  leur  mo- 
dèle dans  le  droit  romain.  En  principe  ^e 
droit  admettait  que  lorsqu'un   gage  était 
successivement  affecté  h  plusieurs  person- 
nes, le  premier  en  date  devait  être  payé  le 
premier  sur  le  prix  du  gage,  Ce  princ  pe 
était  exprimé  par  ta  règle  :  gui  prior  est 
Umpore,  prior  est  jure.  Mais  cette  règle  re- 
çut bientôt  des  exceptions  fondées  en  partie 
sur  la  nature  des  (Choses.  Lorsque  par  eiem- 
ple,  des  frais  avaient  élé  faits  pour  la  c(m>- 
servatioD  du  gage,  il  était  naturel  que  ces 
frais  fussent  payés  d'abord  sur  ce  giBiJ^e.  De 
là  une  hypothèque  privilégiée  oik  Vinpritilégf 
en  faveur  de  la  créance  résultant  de  ces  frais. 
Dos  privilèges  semblables  furent  accordes  a 
d'autres  créances  qui  n'y  avaient  pas  le 
inème  droit,  notamment  au  Gsc.  Bn  somme, 
le  système  hypothécaire  romain,  formé  peu 
è  peu  et  sans  prévision  générale,  donna  «it'i 
résultats  détestables.  Comme  il  n'olfraii  ni 
publicité   ni   authenticité,  et   que  chn>(i>^ 
créancier  voulut  avoir  une  hypothèque  ;^e- 
nérale,  il  devint  lasourcedes  procôs  les  plus 
nombreux  et  les  [ilus  compliqués,  et  remitt 
le  crédit  impossible. 

Ce  système  si  vicieux  lut  presque  g^î  ê- 
ralement  adopté  dans  l'ancien  droit  français 
Sully  et  Coibert  firent  de  vains  étions  pour 
y  introduire  les  principes  de  ta  publicité  ei 
de  la  sp«'*ciaiité.  Les  hypothèques  occuiit^î 
et  générales  subsistèrent  jusqu'à  la  révoli.- 
tion.  Tout  jugemeiit,  tout  acte  authentique 
coulerait  d'ailleurs  de  plein  droit  une  tu;  ("- 
thèque  générale.  La  ioi  du  9  messidor  an  IH 
créa  entin  un  système  nouveau:  elle  con- 
sacra la  publicité  des  hypothèques  en  or- 
donnant qu'elles  seraient  inscrites  sur  u  • 
regislro  spécial  tenu  à  ce  sujet;  elle  peni'  . 
eu  outre,  de  créer  des  obligilions  hypo.ii:- 


120! 


PRI 


SUPPLEMENT. 


PRI 


i2(M 


ciires  trAnsroissibles  par  voie  d'endosse- 
ment. Mais  celle  loi  ne  fut  exécutée  que 
partiellement;  elle  fut  remplacée  par  la  loi 
du  11  brumaire  an  VU,  qui  elle-même  fut 
abrogée  par  suite  des  dispositions  nouvel- 
les admises  sur  celte  matière  par  le  Code 
civil.  Aujourd'hui  le  système  du  Code  Na- 
poléon est  remis  en  question  et  a  reçu  déjà 
plusieurs  atteintes  notables.  Cependant  il 
forme  enc^ire  la  base  de  la  législation  sur 
cette  matière.  Nous  allons  donc  eu  exposer 
d*abord  les  principes  généraux»  nous  ferons 
connaître  ensuite  les  modifications  qu*il  a 
subies.  Nous  parlerons  d'abord  du  nantis* 
sèment  qui  a  été  le  oremier  fondement  des 
privilèges  et  hj^potbéques. 

Gaae.—Aiusi  que  nous  l'avons  dit,  le  con- 
trat de  gage  est  celui  par  lequel,  le  débiteur 
remet  h  son  créancier  une  cbose«mobllière 
pour  sûreté  de  la  dette. 

Le  gage  confère  au  créancier  le  droit  de 
se  faire  payer  sur  la  chose  qui  en  est  l'ob- 
jet par  privilège  et  préférence  aux  autres 
créanciers.  Mais  pour  que  ce  privilège  ait 
lieu,  il  faut  qu'un  acte  public  ou  sous 
seing  privé  ddment  enregistré,  ait  constaté 
la  somme  due  ainsi  que  l'espèce  et  la  na- 
ture des  choses  remises  en  gage,  lorsque 
du  moins  la  créance  excède  ta  valeur  de 
150  fr. 

En  tout  cas  le  privilège  ne  subsiste  sur  le 
gage  qu'autant  que  ce  gage  a  été  mis  et  est 
resté  en  la  possession  du  créancier  ou  d'un 
tiers  convenu  entre  les  parties.  Le  gage  peut 
d'ailleurs  être  donné  par  un  tiers  pour  le 
débiteur. 

Si  le  débiteur  ne  paye  pas,  le  créancier  ne 
peut  jamais  s'approprier  le  gage  et  t*n  dis*, 
poser,  et  toute  clause  qui  lui  donnerait 
cette  faculté  serait  nulle.  Le  créancier  peut 
seulement  faire  ordonner  en  justice  que  re 
gage  lui  demeurera  en  payement  et  jusqu'à 
due  concurrence  d'après  une  estimation  faite 
par  experts,  ou  qu'il  sera  vendu  aux  en- 
chères. Celte  disposition  a  été  établie  noiir 
empêcher  que  le  créancier  proQte  de  la  diifé- 
rence  dtt  valeur  qui  se  trouve  souvent  entre 
la  créance  et  le  gage.  Le  débiteur  reste  pro- 
priétaire du  gage  jusqu'à  ce  que  l'expro- 
priation en  justice  ait  eu  lieu  et  le  gage 
n'est  entre  les  mains  du  créancier  qu'uu  dé- 
pôt qui  assure  son  privilège. 

Le  débiteur  ne  peut,  à  moins  que  le  dé- 
tenteur du  gage  n  en  abuse,  en  réclamer  la 
restitution  qu'après  avoir  entièrement  payi^, 
tant  en  principal  qu'intérêts  et  frais,  la 
dette  pour  sûreté  de  laquelle  le  gage  a  été 
donné. 

Ces  règles  ne  sont  pas  toutes  applicaMes 
aux  maisons  de  prêt  sur  gages  autorisées 
ou  roonts-de-piété.  C'est  Uans  le  diction- 
naire d'EcoNoiiiE  cHAHiTABLB  qu'ou  trou- 
vera les  principes  admis  à  l'égard  des  gages 
de  cette  espèce. 

Antichriêe.  —  L'anticbrèse  est  le  nantis- 
sement d'un  immeuble.  Elle  ne  s'établit  que 
par  écrit.  Le  créancier  n'acquiert  par  ce 
contrat  que  la  faculté  de  percevoir  les  fruits 
de  l'immeuble  à  la  charge  de  les  imputer 


sur  les  intérêts  et  &M  y  a  lieu  sur  lo  capital 
de  sa  créance.  De  même  que  pour  le  gage. 
If)  créancier  ne  peut,  en  cas  de  non  fiaye- 
ment  de  la  dette,  que  poursuivre  l'expro- 
priation de  son  débiteur. 

Privitégeê,  —  Le  privilège  est  le  droit  qui 
appartient  à  un  créancier,  en  vertu  de  la 
seule  qualité  de  sa  créance,  d'être  payé  de 
préférence  aux  antres  créanciers,  même  hy- 
pothécaires. Tandis  qu'entre  créanciers  hy- 
pothécaires, la  prérérence  se  règle  par  l'or- 
dre des  inscriptions,  elle  se  règle  entre 
créanciers  privilé;;iés  par  les  différentes 
qualités  des  privilèges. 

Les  privilèges  peuvent  être  sur  les  meu- 
bles ou  les  immeubles.  Il  en  est  qui  sont 
sur  tous  les  meubles  et  immeubles,  d'autres 
qui  sont  sur  certains  meubles,  d'autres  sur 
certains  immeubles. 

Les  créances  privilégiées  sur  tou'i  les 
meubles  et  immeubles,  sont  les  suivan- 
tes : 

l*Les  frais  de  justice;  2*  les  frais  funé- 
raires; 3*  les  frais  quelconques  de  dernière 
maladie;  4*  les  salaires  des  gens  de  service 
pour  l'année  échue  et  l'année  courante; 
5*  les  fournitures  de  subsistances  faites  au 
débiteur  et  à  sa  famille,  pendant  les  der- 
niers six  mois,  par  les  marchands  en  détail, 
la  dernière  année  par  les  marchands  en 
gros. 

Lescréances  privilégiées  sur  certaios  meu- 
bles sont  : 

1*  Les  loyers  et  fermages  des  immeubles, 
sur  les  fruits  de  la  récolte  de  l'ùnnée  et  sur 
le  prix  de  tout  ce  qui  garnit  la  maison 
louée  ou  la  ferme,  et  ce  qui  sert  à  l'eiplai- 
talion  de  celle-ci  ;  2^  la  créance  sur  le  cage 
dont  le  créancier  est  saisi;  3*  les  frais  laits 
pnur  la  conservaiion  de  la  chose  ;  4*  le  prix 
d'effets  mobiliers  non  payés,  s'ils  sont  en- 
core en  la  possession  du  débiteur:  5*  les 
fournitures  de  l'auliergiste,  sur  les  effets  du 
voyageur  transportés  dans  lauberge  ;  6* les 
frais  de  voiture  et  dépenses  accessoires  sur 
la  chose  voiturée  ;  7*  les  créances  résultant 
de  prévarication  commises  parles  fouctlon- 
naires  publics,  sur  les  fonds  de  leur  cau- 
tionnement. 

Les  créanciers  priviligiés  sur  les  immeu- 
bles, sont  : 

1*  Le  venJeur  sur  Timmeuble  vendu  pour 
le  payement  du  prix;  2*  ceux  qui  ont  fourni 
des  deniers  pour  l'acquisition  d'un  immeu- 
ble; 3*  les  cohéritiers  sur  les  immeubles 
de  la  succession  pour  la  garantie  des  par- 
tages; 4*  les  architectes,  entrepreneurs  et 
ouvriers ,  sur  les  bâtiments  qu'ils  ont 
construits,  pour  le  prix  de  leurs  travaux  el 
fournitures;  5*  ceux  qui  ont  prêté  les  de- 
niers pour  payer  et  rembourser  le  prix  de 
ces  travaux. 

Les  privilèges  généraux  ne  frappent  sur 
les  immeubles  que  lorsque  les  meubles  ue 
suQisent  pas  pour  éteindre  les  créances  pri- 
vilégiées. La  première  classe  de  ces  crean* 
ces,  les  frais  de  justice,  sout  en  outre  seuls 
l)ayés  sur  les  immeubles  affectés  eux-mè^- 


1S03 


PRr 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


PRl 


mi 


mes  h  un  prîvil<?ge  spécial.  L'ordre  dos  au- 
tres privilèges  spéciaux,  lorsqu'ils  sont  en 
concurrence  enlre  eux  ou  avec  les  privilè- 
ges généraux,  n'a  été  que  très-incompléie- 
nient  indiqué  par  le  Code  et  donne  lieu  h 
(le  nombreuses  questions  de  droit,  que  nous 
lie  pouvons  indiquer  ici. 

Les  privilèges  spéciaux  sur  les  immeu- 
bles ne  se  conservent  qu'à  condition  d'être 
inscrits  sur  le  registre  du  conservateur  des 
hypothèques.  Pour  certains  de  ces  privilè- 
ges, la  loi  détermine  le  délai  dans  lequel 
l'inscription  doit  être  faite  :  si  elle  n'a  pas 
lieu  dans  ce  délai,  le  privilège  se  transfor- 
me en  simple  hypothèque  qui  ne  prend 
date  qu'au  moment  de  l'inscriplioa.  Pour 
les  privilèges  que  la  loi  ne  soumet  pas  è 
(les  délais  déterminés,  ils  peuvent  être  ins- 
crits tant  que  l'immeuble  reste  dans  la  pro- 
priété du  débiteur,  et  le  Code  permettait 
inême  h  ces  créanciers  de  prendre  une  ins- 
cription valable  dans  la  quinzaine  qui  sui- 
vait la  transcription  de  l'acte  d'alién»tion 
des  immeubles  sur  les  registres  des  hypo« 
thèques.  Mais  cette  disposition  a  été  char.* 
gée,  comme  nous  le  verrous,  par  la  toi  du  23 
n)ars  1855. 

Hypothéquez.  —  Le  Code  Napoléon  a 
eu  surtout  pour  but  de  consacrer  les  princi- 
pes de  la  publicité  et  de  la  spécialité  en 
matière  d'hypothèques.  Ces  principes  sont 
f;n  effet  la  première  condition  de  tout  bon 
système  hypothécaire  :  quand  les  hypothè- 
ques sont  occultes,  lecreancierne  peut  ja- 
mais savoir  si  le  bien  sur  lequel  il  prend 
une  inscription  n'a  ras  déjë  été  hypothé- 
qué antérieurement  a  d'autres  créances; 
ouand  elles  sont  générales,  chaque  hypo* 
tnè(jue  s'étenci  sur  la  totalité  des  biens  du 
débiteur,  même  quand  la  créance  est  bien 
inférieure  à  la  valeur  de  ces  biens,  et  le  dé- 
biteur se  trouve  dans  l'impossibilité  d^oflTrir 
îin  gage  certain  pour  une  créance  nouvelle 
qu*il  voudrait  contracter.  Au  point  de  vue 
du  développement  du  crédit,  les  deui  con- 
ditions dont  nous  avons  parié  sout  donc 
essentielles.  Cependant  le  Code  ne  lesapai 
réalisées  entièrement,  puisqu'il  admet  en- 
core des  hypothèques  légales  générales  qui 
peuvent  siibsister  sans  inscription. 

L'hypothèque  ne  peut  être  constituée 
que  sur  des  immeubles  ou  l'usufruit  des 
mômes  biens.  Pour  les  meubles  on  ne  peut 
les  grever  de  cette  manière,  et  si  on  veut  l^s 
donner  pour  sûreté  d'une  créance,  il  faut 
les  transférer  en  qualité  de  gage  eu  la  pos- 
session du  créancier.  L'hypothèque  cons- 
titue un  droit  réel  sur  les  immeubles  et 
donne  à  celui  qui  l'a  acquise  le  droit  de 
suivre  ces  immeubles  entre  les  mains  des 
tiers  jusqu'à  parfait  payement  de  la  créance 
à  Inquelle  elle  est  affectée. 

£n  règle  générale,  pour  que  l'hypothèque 
existe  à  l'égard  des  tiers,  il  faut  qu'elle 
sriit  inscrite  sur  les  registres  d'un  cofonc- 
tionnaire  spécialement  institué  à  cet  effet, 
le  conservateur  des  hypothèques.  Mais  les 
pb'iyalions  imposées  sous  ce   rapport  au 


créancier  hypoihécaire  diffèrent  suivant  la 
source  d'où  nali  son  hypothèque. 

L*hypothèque,  en  effet,  est  légale,  jutJi- 
claire  ou  conventionnelle,  suivant  qu*elle 
résulte  de  la  loi ,  de  jugements  rendus  par 
les  tribunaux  ou  de  conventions  faites  en- 
tre les  parties. 

L'hypothèque  ligaU  est  celle  que  la  loi 
accorde  i  des  personnes  ou  à  des  établis- 
sements qui  méritent  une  protection  spé- 
ciale. Ainsi  la  loi  accorde  de  plein  droit 
une  hypothèque  aux  femmes  sur  les  biens 
de  leurs  maris»  pour  leur  dot  et  les  créances 
résultant  du  contrat  de  mariage  et  celles 
que  ia  fomme  a  acquises  pendant  le  mariage; 
elle  accorde  de  même  aux  mineurs  et  aui 
interdits  une  hypothèque  sur  les  biens  de 
leurs  tuteurs  pour  toutes  les  somutes  dont 
les  tuteurs  peuvent  être  redevables  en  vertu 
de  leur  gestion.  Enfin,  l'Etat,  les  communes 
et  les  éKnblissements  publics  ont  une  hy- 
pothèque légale  sur  les  biens  des  rece- 
veurs et  administrateurs  comptables  pour 
toutes  les  sommes  que  ceux-ci  peuTent 
leur  devoir  par  suite  oe  leur  gestion.  Les 
hypothèques  légales  sont  générales  de  leur 
nature  et  s'étendent  aux  biens  présents  et 
futurs.  Celles  de  l'Etat,  des  communes, etc., 
sur  les  biens  des  comptables,  doivent  éire 
inscrites  comme  leshypothèquesjudiciaires 
et  conventionnelles.  Mais  è  Tégard  de  celles 
quiap/artiennent  aux  femmes  sur  les  biens 
de  leurs  maris,  aux  mineurs  et  interdits  sur 
les  biens  de  leurs  tuteurs,  il  existe  sous  ce 
rapport  une  dérogation  remarquable  au 
droit  commun.  La  loi  veut  à  la  vérité  que 
ces  hypothèques  soient  inscrites»  et  ordonne 
aux  maris,  tuteurs  et  subrogés  tuteurs  de 
faire  les  inscrinlions  voulues;  elle  camniet 
même  ce  soin  à  leur  défaut  au  procureur 
impérialt  aux  parents  et  amis  de  la  femme 
etdumineur;  mais,  lorsque  malgré  c\îs  pré- 
cautions, l'inscription  n'a  pas  élé  prise,  Thr- 
f>olhèque  n'en  subsiste  pas  moins  et  se  pro 
onge  indéfiniment  après  la  dissolution  du 
mariage  et  la  fin  de  la  tutelle. 

L'hypothèque  jtidictaire  résulte  des  juge- 
ments, soit  contradictoires,  soit  par  défaut, 
ditinitifs  ou  provisoires,  en  faveur  de  ceui 

3 ut  les  ont  obtenus  et  qui  peuvent  immé- 
iatement  prendre  inscription  sur  les  biens 
du  débi.eur  pour  toutes  créances  que  le  ju- 
gement a  constatées  en  leur  faveur.  Elle 
résulte  égAl^Q^ent  des  reconnaissances  ou 
vérification^  faites  en  jugement  des  signatu- 
res apf)Osées  2k  un  acte  sous  seing  priv(^. 
Elle  peut  s'exercer  sur  les  immeubles  pré- 
sents (iu  débiteur  et  sur  ceux  qu'il  peut 
acquérir  par  la  suite.  Mais  le  créancier  est 
toujours  tenu  de  prendre  des  inscriptions 
spéciales. 

Le%  hypothèques  eonventionntllu  sont 
celles  qui  résultent  de  contrats.  Elles  ne 
peuvent  être  consenties  que  par  ceux  qui 
ont  la  ca()ocilé  d'aliéner  les  immeubles 
qu^ils  y  soumettent.  Les  hypothèques  ne 

Eeuveiit  être  consenties  que  par  acte  pu- 
lie  reçu  par  deux  notaires  ou  par  uu  no- 
taire assisté  de  deux  témoins.  Il  n'y  a  d'iiy* 


1205 


FRI 


SUPPLEMENT. 


PRl 


i«Ui 


I»othèque  conventionnelle  vafaMe,  aul  ter- 
mes du  Code ,  que  celle  qui,  soit  dans  le  ti- 
tre authentique  constitutif  de  la  créance, 
soit  dans  un  acte  authentique  postérieur, 
«lë<*lare  spécialement  la  nature  et  la  situa* 
lion  des  immeubles,  actuellement  apparte- 
nant au  débiteur  sur  lesquels  il  consent 
l'hypothèque  de  la  créance.  Chacun  de  tous 
ces  biens  présents  peut-être  nominativement 
soumis  h  rbypothèque.  Les  biens  i  renir 
ue   peuvent  pas  être  hypothéqués.  Néan- 
moins si  les  biens  présents  (4  libres  du  dé- 
biteur sont  insufiisants  pour  la  sûreté  de 
la  créance,  il  peut,  en  exprimant  cette  in- 
suffisance, consentir  que  chacun  des  biens 
Î|u*il  acquerra  paf  la  suite,  y  demeure  af- 
ecté  k  mesure  des  acquisitions.  L*hypothè- 
que  en  outre,  n'est  valable  qu'autant  que 
la  jsomme  pour  laquelle  elle  est  consentie 
est  certaine  et  déterminée  par  Tacte;  si  la 
créance  est  conditionnelle  pour  son  exis* 
tonce  ou  indéterminée  dans  sa  valeur,  le 
créancier  ne  peut  requérir  l'inscription  que 
ju5qu*k  concurrence  d'une  valeur  estima- 
tive expressément  déclarée,  et  que  le  débi- 
teur peut  faire  réduire.  C'est  par  ces  dis- 
positions que  !a  loi  a  établi  et  réglé   le 
principe  do   la   spécialilà    des  hypothè- 
ques. 

Sauf  les  exceptions  relatives  aui  hypo- 
thèques légales  dont  nous  avons  parlé,  la 
rang  des  créanciers  hypothécaires  se  règle 
l>ar  l'inscription.  Celui  dont  ThyiHXhèqtte 
a  été  inscrite  la  première,  a  droit  d'être 
payé  intégralement  de  son  capital  et  de 
deux  années  d'arrérages  sur  le  prix  de  TinH 
meuble  de  préférence  aux  créanciers  qui 
auraient  pris  inscription  après  lui.  Les  ins- 
eriptions  conservent  rh>polhè(fue  et  le 
privilège  pendant  dix  ans,  à  partir  du  iour 
de  leur  date.  Leur  effet  cesse  si  elles  ii  ool 
pas  été  renouvelées  avant  l'expiration  de 
ce  délai. 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  sar  les  for* 
malités  exigées  pour  les  inscriptions,  ni  sur 
celles  qui  concernent  la  radiation.  Cette  ra- 
diation a  lieu  sôit  du  consentement  des  par 
ties  intéressées,  soit  en  vertu  d'un  juge- 
ment, quand  les  inscriptions  ne  sont  pas 
fondées  sur  un  titre  régulier.  En  cas  d'hy- 
fioihèques  légales  et  judiciaires,  les  tribu- 
naux peuvent  prononcer  la  réduction  des 
inscriptions  excessives. 

Un  droit  essentiel  du  eréancier  hypothé- 
caire, c'est  le  droit  de  sutle,  c'est-è-diré  de 
l>oursuivre  l'immeuble  entre  les  mains  du 
tiers  acquéreur.  Lors  donc  que  le  débiteur 
a  vendu  l'immeuble,  l'acquéreur  esl  tenu 
de  payer  la  eréance  hypothécaire  comme  le 
débiteur  lui-même,  è  moins  qu'il  ne  veuille 

f profiter  de  quelques  flaveurs  spéciales  que 
ui  accorde  In  loi. 
Il  peut  en  effet  opposer  au  créancier  le 
bénifiee  d0 dùetiêsianf  c'est-à-dire,  l'obliger 
i  faire  vendre  préalablement  les  autres  im* 
meubles  affectés  k  la  même  créance  restés 
en  possession  du  débiteur. 

Il  peut  aussi  délainer  rimmeuble,  c'est* 
à-dire  l'abaudooner  au  créancier.  Lv  d^/ats>* 


«emeiil  s'of)èrff  par  une  dédaration  faite  au 
greffe  du  tribunal. 

Kn6n  il  |>eut  recourir  aux  formalités  de 
la  furgp.  A  cet  effet,  il  doit  offrir  aui 
créanciers  d'acquitter  sur-le-champ  les 
dettes  hypothécaires,  jusqu*?h  concurrence 
de  son  prix  d'acquisition.  Les  créanciers 
peuvent  reauérir  dans  les  quarante  jours 
de  cette  déclaration  la  mise  de  Timmeuble 
aux  enchères,  k  la  condition  d'en  faire  por- 
ter le  prix  k  un  dixième  en  sus  de  celui  in- 
diqué par  l'acqjuéreur.  Lorsque  les  créan-. 
ciers  ont  laissé  écouler  le  délai  prescrit 
sans  requérir  la  mise  aux  enchères ,  la  va- 
leur de  l'immeuble  reste  définitivemont 
flxée  au  prix  indiqué  par  l'acquéreur,  et  le 
payement  de  ce  prix  éteint  tous  les  privrié- 

f;es  et  hypothèques  qui  le  grevaient.  Darrs 
e  cas  contraire,  la  revente  est  poursuivie 
1»ar  les  parties  intéressées  et  a  lieu  suivant 
es  formes  établies  pour  l'expropriation  for- 
cée. Cette  purge  est  soumise  i  beaucoup  de 
formalités,  qui  deviennent  plus  nombreuses 
encore  quand  il  s'agit  de  purger  des  hypo- 
thèques légales  non  inscrites.  Dans  ce  cas, 
l'acquéreur  doit  déposer  au  greffe  du  tri- 
iMinal  une  copie  de  son  acte  d'acquisition , 
et  notiûor  l'acte  do  dépôt  è  la  ieinme  ou  au 
subrogé-tuteur  et  au  procureur  impérial  ;  et 
si  ou  ne  connaît  pas  la  femme  on  le  su- 
brogé-tuteur, il  doit  être  publié  dans  les 
journaux.  L'extrait  de  l'acte  de  dépAt  reste 
affiché  dans  l'auditoire  pendant  deux  mois, 
dans  lesquels  la  femme  et  le  subrogé-tu- 
teur peuvent  prendre  inscription.  Si  au- 
cune inscription  n'a  été  prise  dans  ce 
délai,  l'immeuble  est  affranchi  de  toute 
hypothèque  légale. 

Les  privilèges  et  hypothèques  s'étngnent, 
1*  par  l'extinction  de  l'obligation  princi- 
pale; 2*  par  la  renonciation  du  créancier  \t 
son  hy|)othèque;  3*  par  la  purge  ;  4*  par  la 
presciipiion  de  trente  ans  pour  le  débiteur, 
de  dix  et  vingt  ans  pour  le  tiers  détenteur. 

LOIS  DE  ISa  ET  1855. 

On  a  reconnu  depuis  longtemps  que  le 
titre  des  privilèges  et  bypothèaues  est  la 
fiartie  la  plus  défectueuse  du  Code  Napo- 
léon. Les  dispositions  de  délai!  que  nous 
n*avons  pas  pu  indiquer  dans  cette  courte 
analyse  soulèvent  en  effet  une  foule  de  dif- 
ficultés qui  rendent  cette  matière  ferlilo 
en  procès  interminables.  D'autre  part ,  le 
système  de  la  loi  est  peu  favorable  au  crédit 
foncier,  puisqu'elle  accorde  tous  ks  avan-* 
lages  au  débiteur  propriétaire  contre  le 
créancier.  Aussi ,  dès  1826,  Casimir  Périer 
avait  prupiisé  un  prix  pour  l'indication  dont 
ee  régime  élait  susceptible,  et,  depuis, 
cette  question  a  été  l'objet  des  réformes 
de  travaux  nombreux.  Un  projet  de  loi  voté 
en  première  et  en  seconde  lecture  par  l'As- 
semblée législative,,  availpour  tnit  d'opé- 
rer dans  ce  système  une  réforme  radicalt;. 
Mais  les  événements  du  2  décembre  1851 
empêchèrent  ce  projet  d'acquérir  force  dt> 
loi.  Le  système  général  du  CoJe  civil  » 
doue  subsisté  et  u'a  été  uiodiiié  deiiuU 


Vli)l 


PR1 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


PRI 


\m 


que  par  des  lois  partielles»  les  unes  re- 
lalires  au  crétiil  foncier,  les  autres  à  la 
transcription  des  loulalions  immobilières. 
Avant  de  faire  connaître  les  modifications 
qui  résultent  de  ces  lois ,  nous  devons  dire 
quelques  mots  des  principaux  points  en 
discussion. 

Le  premier  de  ces  points  était  relatif  è  la 
transcription  des  actes  de  transmission  des 
immeubles.  La  loi  de  brumaire  an  VU,  or- 
donnait que  tous  ces  actes  seraient  trans- 
crits sur  un  registre  spécial ,  et  cette  dis- 
position était  éminemment  utile,  puisqu'elle 
permettait  toujours  de  vérifier  quel  était  le 
véritable  propriétaire  de  Timmeuble,  et 
qu'il  devenait  impossible  au  propriétaire 
qui  Tavait  vendu  et  qui  pouvait  être  resté 
en  possession,  de  faire  des  emprunts  hypo- 
thécaires sur  cet  immeuble  ou  de  le  ven- 
dre une  seconde  fois.  Le  Code  Napoléon  n'a- 
vait |)as  reproduit  cette  disposition,  dont 
la  nécessité  était  généralement  sentie.  La 
dernière  loi  a  fait  droit  aux  réclamations 
élevées  h  cet  égard. 

Un  autre  point  concernait  l'action  réso- 
lutoire. Outre  son  privilé$;e  sur  l'immeu- 
ble vendu  pour  le  payement  du  prix,  privi- 
lège qui  n'était  v<ilablo  à  Tégard  des  tiers 
qu'à  condition  qu'il  fût  inscrit,  le  vendeur 
avait  encore  laction  résolutoire,  c'est-à- 
dire  il  pouvait  demander  la  nullité  de  la 
vente  pour  cause  de  non  payement  du  prix 
et  rentrer  dans  la  possession  de  l'immeuble, 
bien  qu  il  eût  été  depuis  l'objet  de  plusieurs 
ventes  successives.  Cette  action'  exorbi- 
tante, qui  durait  trente  ans  et  qui  laissait 
toujours  subsister  un  doute  sur  le  vérita- 
ble |)ropriélaire  de  l'iiomeuble,  a  égale* 
ment  éié  supprimée  par  la  dernière  loi. 

On  demandait,  en  troisième  lieu ,  que  les 
bvpotbèques  légales  ne  fussent  plus  vala- 
bles sans  inscription,  et  ne  frappassent  pas 
sur  tous  les  biens  à  la  fois.  Il  résulte,  en 
effet,  de  ce  système,  de  nombreuses  incer- 
titudes sur  les  charges  réelles  qui  grèvent 
les  immeubles.  Cependant  les  dispositions 
relatives  aux  hypothèques  Idéales  ont  été 
conservées  et  n*ont  été  modifiées  qu'en  ce 
qui  concerne  la  purge  de  ces  hypothèques, 
en  partio  en  faveur  des  sociétés  de  crédit 
foncier,  en  partie  d'une  manière  générale 
par  la  dernière  loi. 

Parmi  les  autres  points  q'ui  formaient 
l'objet  de  la  discussion,  et  sur  lesquels  les 
lois  récentes  sont  muettes,  figuraient  la 
suppression  des  hypothèques  judiciaires  , 
la  transmissibilité  des  titres  iiypothécaires 
par  endossement,  la  suppression  de  la  fa- 
culté do  délaissement  et  du  bénéfice  de  dis- 
cussion accordés  au  tieis  délenteur,  la  mo- 
dification  des  dispositions  relatives  au  re- 
nouvellement des  inscriptions,  etc. 

Voici  maintenant  la  nouvelle  législation  à 
cia  égard.  Le  décret  du  28  février  1852  avait 
coninicncé  par  diminuer  les  formalités  do 
la  purge  des  hypothèques  et  de  l'action  ré- 
solutoire en  laveur  des  sociétés  de  crédit 
foncier.  Les  dispositions  de  ce  décret  ont  été 
tcini'lucées  depuis  par  celles  de  la  loi  du  10 


juin  1853,  dont  voici  les  articles  reKilif>à 
notre  matière: 

Art.  1.  Le  chapitre  premier  du  titre  rv  du 
décret  do  28  février  1852  est  modi^é  ainsi 
qu'il  suit  : 

Art.  19.  Pour  purger  les  hypothèques  lé- 
gales connues,  la  signification  de  l'acte  cons* 
titutif  d'bvpothèque  au  profit  de  lasocitté 
de  crédit  foncier  doit  être  faite  h  la  femme 
et  au  mari,  au  tuteur  et  au  subrogé-tuieur 
du  mineur  et  de  l'interdit,  aa  mineur  émac- 
cipé  et  è  son  curateur,  k  tous  les  créanciers 
non  inscrits,  ayant  hypothèque  légale. 

Art.  20.  L'extrait  de  l'acte  constitutif  d\?- 
polhèque  contient,  sous  peine  de  nullité,  la 
date  du  contrat,  lea  noms,  prénoms,  pro- 
fession et  domicile  de  l'emprunteur,  la  dé- 
signation de  l'immeuble,  aîBsi  que  la  men- 
tion du  montant  du  prêt.  Il  contient  en  ou- 
tre Tavertissement  que,  pour  conserver  rj^ 
à-vis  de  la  société  de  crédit  foncier  le  ran^ 
de  riiypothèçiue  légale,  il  est  nécessaire  \k 
la  faire  inscrire  dans  lea  15  jours,  à  p.iriir 
de  la  signiûcatiou,  outre  les  délais  de  dis- 
tances. 

Art.  21.  La  signification  doit  être  remise 
h  la  personne  de  la  femme,  si  l'emprunieur 
est  son  mari.  Néanmoins,  la  signification 
peut  ôlre  faite  au  domicile  de  la  femme,  m 
celle-ci,  sous  quelque  régime  que  le  ma- 
riage ait  été  contracté,  a  été  présente  au 
contrat  de  prêt,  et  si  elle  a  reçu  du  nolai-e 
Favertissement  que  pour  conserver  vis-à-us 
de  la  société  de  crédit  foncier  le  rang  de 
son  hypothèque  légale,  elle  est  tenue  de  la 
faire  inscrire  dans  tes  15  jours,  i  dater  de  la 
signiticalion,  outre  les  délais  de  distances.— 
L'acte  de  prôt  doit  faire  mention  de  cet 
avertissement,  sous  peine  de  nullité  de  la 
purge  à  l'égard  de  la  femme. 

Art.  22.  Si  la  femme  n'a  pas  été  présonle 
au  contrat,  ou  n'a  pas  reçu  ravertissem^nt 
du  notaire,  et  si  la  signification  n'a  élé  fâie 
qn'h  domicile,  les  formalités  nécessairts 
pour  la  purge  des  hypothèques  légales  lu- 
connues  doivent  en  outre  être  remplies. 

Art.  23.  Si  l'emprunteur  est,  au  moment 
de  Temprunr,  tuteur  d*un  mineur  ou  d  un 
interdit,  la  signification  est  faite  au  subrogé- 
tuteur  et  au  juge  de  paix  du  lieu  dans  le- 
quel la  tutelle  est  ouverte. —  Dans  la  quin- 
zaine de  cette  signification,  le  juge  de  pou 
convoque  le  conseil  de  famille  en  présence 
du  subrogé-tuteur.  —  Le  conseil  délibère 
sur  la  question  de  savoir  si  rinscripiiuo 
doit  être  prise.  Si  la  délibération  est  ailinûâ- 
tive,  l'hypothèque  est  inscrite  par  le  su- 
brogé-tuteur, sous  sa  responsabilité,  par  Id 
parents  ou  amis  du  mineur,  ou  par  le  juge 
de  |>aix,  dans  le  délai  de  quinzaine  de  :a 
délibération. 

Art.  2i.  Pour  purger  les  hypothèques 
légales  inconnues,  l'extrait  dn  l'acte  coibH- 
tnlif  d'hypothèque  doit  être  notifié  au  pro- 
cureur impérial  près  le  tribunal  de  rorron- 
dissement  du  domicile  de  l'emprunteur,  et 
au  procureur  impérial  près  le  tribunal  de 
l'arrondissement  dans  lequel  Timmeubieesi 
situé.  —  Cet  extrait  doit  être  inséré,  arec 


i209 


PRl 


SUPPLEMENT. 


PRI 


1210 


h  mention  des  significations  faites,  dans 
]*un  des  journaux  désignés  pour  ia  publica- 
tion des  annonces  indiciaires  de  Tarrondis- 
sèment  dans  lequel  Timnieubie  est  situé.  — 
L'inscription  doit  ôtre  prise  dans  les  40 
jours  de  cette  insertion. 

Art.  25.  La  purge  est  opérée  par  le  défaut 
d'inscription  dans  les  délais  fixés  parles 
articles  précédents.  —  Elle  confère  è  la  so- 
ciété de  crédit  foncier  la  priorité  sur  les 
hypothèques  légales.  —  Cette  purge  ne  (>ro- 
fite  pas  aux  tiers  assujettis  aux  formalités 
pressentes  par  les  articles  2193,  219i  et 
2195  du  Code  Napoléon. 

Cette  loi  a  été  suifie  en  1855  d*une  loi 
dont  la  portée  est  beaucoup  plus  générale, 
et  qui  ne  concerne  pas  seulement  les  socié- 
tés de  crédit  foncier.  En  voici  le  texte  : 

LOI  DU  83  MARS  1885. 
Sur  la  irauMcriviion  en  matière  hypothécaire. 

Art.  1.  Sont  transcrits  au  bureau  des  hj-* 
pothèques  de  la  situation  des  biens  :  1*  tout 
acte  entre-vifs,  translatif  de  propriété  im- 
mobilière ou  de  droits  réels  susceptibles 
d'hypothèque;  2*  tout  acte  portant  renon- 
ciation è  CCS  mêmes  droits;  3**  tout  juge- 
ment qui  déclare  Texistence  d'une  conven- 
tion verbale  de  la  nature  ci-dessus  expri- 
mée; V  tout  jugement  d'adjudication,  autre 
que  celui  sur  licitation  au  profit  d'un  co- 
hérilier  ou  d*un  copartageant. 

Art.  2.  Sont  également  transcrits  :  1*  tout 
arte  constitutif  d*antichrèse,  de  servitude, 
d*iisage  et  d'habitation;  2**  tout  acte  portant 
renonciation  h  ces  mômes  droits;  3*  tout 
jugement  qui  en  déclare  l'existence  en 
vertu  d'une  convention  verbale  ;  4*  les  baux 
d'une  durée  de  plus  de  18  années;  5*  tout 
acte  ou  jugement  constatant  môme  pour 
b<iit  de  moindre  durée,  quittance  ou  cession 
d*une  somme  équivalente  è  trois  années  de 
loyers  ou  fermages  non  échus. 

Art.  3.  Jusqu'à  la  transcription Jes  droits 
résuliant  des  actes  et  jugements  énoncés 
«1UX  articles  précédents  ne  peuvent  être  op- 
posés aux  tiers  qui  ont  des  droits  sur  l'im- 
meuble,  et  qui  les  ont  conservés  en  se  con- 
formant aux  lois.  —  Les  biiux  qui  n'ont 
point  été  transcrits  ne  peuvent  jamais  leur 
être  opposés  pour  une  durée  de  pins  de 
18  ans. 

Art.  4.  Tout  jugement  prononçant  la  ré- 
solution,nullité  ou  rescision  d'un  acte  trans- 
crit, doit,  dans  le  mois,  k  dater  du  jour  où 
il  a  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  ôtre 
mentionné  en  marge  de  la  transcription 
faite  sur  le  registre.  L'avoué  qui  a  obtenu 
ce  jugement  est  tenu,  sous  peine  de  cent 
francs  d'amende,  de  faire  opérer  cette  men- 
tion en  remettant  un  bordereau  rédigé  et 
signé  par  lui  au  conservateur  qui  lui  en 
donne  récépissé. 

Art.  5.  Le  conservateur,  lorsqu'il  en  est 
requis,  délivre,  sous  sa  responsabilité,  l'é- 
tat spécial  ou  général  des  transcriptions  et 
mentions  prescrites  par  les  articles  précé- 
dents. 


Art.  6.  A  |)artir  de  la  transcription,  les 
créanciers  privilégiés  ou  ayant  hypothè- 
que aux  termes  des  arL  2123,  2127  et  2128 
du  Code  Napoléon,  ne  neuvent  prendre  uti- 
lement inscription  sur  le  précédent  proprié<^ 
taire.  —  Néanmoins  le  vendeur  et  le  oo« 
partageant  peuvent  utilement  inscrire  les 
privilèges  a  eux  conférés  par  les  articles 
2108  et  2109  du  Code  Napoléon,  dans  les 
45  jours  de  l'acte  de  vente  ou  de  partage, 
nonobstant  toute  transcription  d'actes  faits 
dans  ce  délai.  —  Les  articles  834  et  835  du 
Code  de  procédure  civile  sont  abrogés. 

Art.  7.  L'action  résolutoire  établie  par 
l'article  1654  du  Code  Napoléon  ne  peut  être 
exercée  après  l'extinction  du  pririlége  du 
vendeur,  au  préjudice  des  tiers  qui  ont  ac- 
quis des  droits  sur  l'immeuble  du  chef  de 
1  acquéreur  et  qui  se  sont  conformés  aux 
lois  pour  les  conserver. 

Art.  8.  Si  la  veuve,  le  mineur  devenu  ma- 
jeur, l'interdit  relevé  de  l'interdiction  n'out 
pas  pris  inscription  dans  l'année  qui  suit  la 
(tissolutiou  du  mariage  ou  la  cessation  de  la 
tutelle,  leur  hypothèque  ne  date  à  l'égard 
des  tiers  que  du  jour  des  Inscriptions  pri- 
ses ultérieurement. 

Art.  9.  Dans  les  cas  où  les  femmes  pou^ 
vent  céder  leur  hypothèque  légale  ou  y  re* 
noocer,  cette  cession  ou  cette  renonciation 
doit  ôtre  faite  par  acte  authentique,  et  les 
cessionnaires  n'en  sont  saisis  à  l'égard  des 
tiers  que  par  l'inscription  de  cette  hypothè- 
que prise  k  leur  profit  ou  par  la  mention  de 
la  subrogation  en  marge  de  l'inscripiioa 
préexistante.  Les  dates  des  inscriptions  ou 
mentions  déterminent  l'ordre  dans  lequel 
ceux  qui  ont  obtenu  des  cessions  ou  renon- 
ciations exercent  les  droits  hypothécaires 
de  la  femme. 

Art.  10.  La  présente  loi  est  exécutoire  à 
partir  du  1"  janvier  1856. 

Art.  11.  Les  articles  1,  2,  3,  4  et  9  ci-des- 
sus ne  sont  pas  applicables  aux  actes  ayant 
acquis  date  certaine  et  aux  jugements  ren- 
dus avant  le  1"  janvier  1856.  —  Leur  eilet 
est  réglé  par  la  législation  sous  l'empire  de 
laquelle  ils  sont  intervenus.  —  Les  juge- 
ments prononçant  la  résolution,  nullité  ou 
rescision  d'un  acte  non  transcrit,  mais  ayant 
date  certaine  avant  la  môme  époque,  doi- 
vent ôtre  transcrits  conformément  à  l'article 
4  de  la  présente  loi.  —  Le  vendeur  dont  le 
privilège  serait  éteint  au  moment  où  la  pré- 
sente loi  deviendra  exécutoire  pourra  con- 
server vis-à-vis  des  tiers  l'action  résolu- 
toire qui  lui  appartient  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 1654  du  Code  Napoléon,  en  faisant  ins- 
crire son  action  au  bureau  des  hypothè- 
ques dans  le  délai  de  six  mois,  &  partir  de 
la  môme  époque.  L'inscription  exigée  par 
l'article  8  doit  ôtre  prise  dans  l'année  à 
compter  du  jour  où  la  loi  est  exécutoire  ;  à 
défaut  d'inscription  dans  ce  délai,  l'hypo- 
thèque légale  ne  prend  rang  que  du  jour  où 
elle  est  ultérieurement  inscrite.  —  11  n'est 
point  dérogé  aux  dispositions  du  Code  Na- 
poléon relatives  k  la  transcription  des  actes 
portant  donation  ou  coutenant  des  di8|)0si- 


ISll 


REM 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


REM 


Hlî 


lions  i  charge  dd  rendre;  elles  conlinueront 
à  recevoir  leur  eiécution. 

Art.  12.  Jusqu'à  ce  qu*une  loi  spéciale 
détermine  les  droits  &  percevoir»  la  trans- 
cription des  actes  et  jugements  gui  n'étaient 
pas  soumis  à  cette  formalité  est  laite  moyen- 
nant le  droit  flxe  d*un  franc. 

PROUDHON(P.J0— Cet  écrivain  socialiste 
s*est  fait  de  noire  temps  une  granule  répu- 
tation par  le  talent  avec  lequel  il  a  soutenu 
les  opinions  les  plus  paradoxales.  Ce  qui 
caractérise  M.  Proudhon  en  politique  et 
en  .économie  sociale»  c'est  d*étre  le  partisan 
zélé  de  la  liberté  absolue^  ou  comme  il  rap- 
pelle, de  l'anarchie,  et  l'adversaire  déclaré 
de  l'intérôt  des  capitani.  Nous  avons  criti- 

9ué  la  conclusion  principale  de  M.  Prou- 
hon  au  mot  Banque.  M.  Proudhon  a  publié 
beaucoup  d'ouvrages  de  circonstance  ;  le 
principal  de  ses  travaux,  dans  lequel  il 
applique  la  philosophie  panthéiste  de  Hé- 

Sei  è    l'économie   politique    est  intitulé  : 
ystime  de$  contradictions  économiques^  ou 
philosophie  de  ta  misère^  2  vol.  iu  8%  18^6. 

R 

REBECQOE  (David-Constant  de),  Genevois 
d'origine  française,  né  en  1638,  mort  en  1733, 
a  publié  un  abrégé  de  politique^  1686,  in-12. 

REMONTES.  —  Voy.  Organisation  mili- 

TAIRB. 

REMPLACEMENT  MILITAIRE.  --  Voici 
le  texte  de  la  nouvelle  loi  qui  vient  d'être 
votée  sur  cette  matière. 

Titre  l*'.—  De  ta  dotation  de  Parmée. 

Art.  i*'.  Une  dotation  est  créée, dans  l'in- 
térêt de  l'armée,  sous  la  surveillance  et  la 
garantie  de  l'Etat*  —  La  dotation  de  l'armée 
est  formée  par  des  prestations  en  argent 
que  détermine  la  présente  loi.  —  Elle  peut 
recevoirdes  dons  et  legs.  —  La  caisse  de  la 
dotation  reçoit,  à  titre  de  dépôt,  les  verse- 
ments volontaires  qui  lui  sont  faits  par  les 
militaires  de  tous  grades,  dans  le  cours  de 
leur  service.  —  Elle  est  gérée  par  l'admi- 
nistration de  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations, et  constitue  un  service  spé- 
cial, dont  le  budget  et  les  comptes  se- 
ront annexés  à  ceux  du  ministère  de  la 
guerre, 

Art.  2.  La  dotation  de  l'armée  pourvoit 
au  payement  des  allocations  établies  par  la 

f)réspnte  loi  et  aux  dépenses  prévues  par 
'art.  21. 

Art.  3.  Les  excédants  disponibles  sur  les 
recettes  faites  par  la  caisse  de  la  dotation 
8onl  successivement  employés  en  achats  de 
rentes  sur  l'Etat.  Ces  renies  sont  inscrites 
au  nom  de  la  dotation  de  l'armée. 

Art.  i.  Une  commission  supérieure,  com- 
posée de  quinze  membres  nommés  par  l'Em- 
pereur, et  dont  les  fonctions  sont  gratui- 
tes, surveille  et  contrôle  toutes  les  opéra- 
tions relatives  à  la  dotation  de  l'armée. 
Cette  commission  comprend  au  moins  trois 
membres  du  sénat  et  trois  députés  au  corps 
législatif.  Elle  présente,  chaque  année,  k 


l'Empereur,  un  rapport  sur  la  situation  gifs 
néralede  la  dotation. 

Titre  II.  ^  De  l'esonératton  du  serna. 

Art.  5.  Les  jeunes  cens  ix>mpris  dans  le 
contingent  annuel  obtiennent  l^xonéraiion 
du  service,  au  moyen  do  prestations  ver- 
sées è  la  caisse  de  la  dotation,  et  destinées 
h  assurer  leur  remplacement  dans  l'armée. 
par  la  voie  du  rengagement  d'anciens  miii- 
taires. 

Art.  6.  Le  taux  de  la  prestation  indivi- 
duelle est  flié,  chaque  année,  sur  la  prop>> 
sition  de  la  commission  supérieure,  par  un 
arrêté  du  ministre  de  la  guerre. 

Art.  7.  Les  versements  des  prestations  ) 
la  caisse  de  la  dotation  doivent  être  eU^- 
tués  dans  les  dix  jours  qui  suivent  la  cS 
ture  des  opérations  des  conseils  de  ré\i- 
sion.  —  A  l'expiration  de  ce  délai,  le  con- 
seil de  révision,  réuni  au  chef-lieu  de  ap- 
partement, (prononce  les  exonérations  sur 
la  présentation  des  récépissés  de  verse- 
ment. 

Art.  8.  Les  militaires  sous  les  draperoi 
peuvent  être  admis  h  l'exonération  du  ser- 
vice par  Ih  versement  d'une  prestation  (iiril 
le  taux  est  fiié  conformément  aux  disposi- 
tions des  art.  S  et  6.  L'exonération  est  pro- 
noncée, dans  ce  cas,  par  les  conseils  d'ad- 
ministration des  corps  auxquels  sont  présen- 
tés Ias  récépissés  de  versement. 

Art.  9.  La  caisse  de  la  dotation  est  aulon- 
sée  k  recevoir  au  nom  des  jeunes  gens 
avant  l'appel  de  leur  classe,  des  versement 
applicables  fc  leur  exonération  ultérieure 
du  service,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  10.  Le  mode  de  remplacement  éiâl>  i 
par  la  loi  du  31  mars  1832  est  suppridié,  s. 
ce  n'est  entre  frères,  beaux-frères  et  pa- 
rents jusqu'au  ^*  degré.  —  La  subsiiluii  [1 
de  numéro  autorisée  par  cette  loi  est  uiâii- 
tenue. 

Titre  111.  —  Des  rengagements. 

Art.  11.  Les  rengagements  sont  d'une  d* 
rée  de  trois  ans  au  moins  et  de  sept  au  { iuv 
—  Us  ne  peuvent  être  contractés  qae  pr 
des  militaires  qui  accomplissent  leur  se  - 
tième  année  de  service,  soit  dans  rariLc: 
active,  soit  dans  la  réserve,  ou  par  les  ei- 
gagés  volontaires  qui  sont  dans  leur  q.s- 
trième  année  de  service.  —  Leur  durée  es 
réglée  de  manière  que  les  militaires  n< 
soient  pas  maintenus  sous  les  drapea.^ 
après  I  âge  de  quaratae-sept  ans. 

Art.  12.  Le  premier  rengagement  de  s^< 
ans  donne  droit  :  1*  à  une  somme  de  l.ii 
francs,  dont  100  fr.  payables  le  jour  du  rr-:- 
gagemeut  ou  de  l'incorporation;  200,  5.> 
au  jour  du  rengagement  ou  de  rmcori  - 
ration,  soit  pendant  le  cours  du  serri!^. 
sur  l'avis  du  conseil  d'administration  oj 
corps,  et  700  fr.  à  la  libération  détiniti^e 
du  service  ;  2*  une  à  haule*paye  de  rcii:^ 
gement  de  10  c.  par  jour. 

Tout  rengagement  contracté  poor  mii> 
de  sept  ans  donne  droit,  jusqu  à  qud(or.r 
ans  de  service  :  1*  à  une  somme  de  100  . 
par  chaque  aunée^  payable  è  la  libérui.^^ 


m5 


REM 


SUPPLEMENT. 


REP 


1214 


Je  senrîee  ;  9*  k  la  haute  paye  de  rengage- 
lueiii  de  10  c.  par  jour. 

Après  quatorze  ans  de  serrice,  le  rengagé 
[i*a  droit  qu'à  une  haute  paye  de  rengagement 
ie  20  cent. 

Art.  13.  L'engagement  tolontaire  après 
ibération,  contracté  dans  les  conditions 
prescrites  par  rarlicle  11  et  moins  d*une 
muée  après  cette  libération»  donne  droit, 
tujyant  sa  durée ,  aui  avantages  spécifiés 
)ar  Tarlicle  précédent.  • 

Art.  ik.  Sur  la  proposition  de  la  com- 
Dission  supérieure!  un  arrêté  du  ministre 
le  la  guerre  peut  augmenter  les  allocations 
liées  par  Tart*  IS,  autres  que  la  haute  pave. 

Art.  15.  £n  cas  d'insuffisance  du  nombre 
les  rengagements  et  des  engagements  vo- 
ontairest  après  libération,  comparé  k  celui 
les  exonéra  tionSf  des  remplacements  sont 
iTectuës  par  Toie  administratire.  — -  Leprii 
le  ces  remplacements  est  k  la  charge  ue  la 
ulalion  de  l'armée.  —  Il  est  6xé,  ainsi  que 
e  mode  de  payement,  par  la  commission 
Qpérieure,  dans  les  formes  indiquées  à  l'ar- 
icle  précédent. 

Art.  16.  Les  sous-ofliciers  nommés  offi- 
iers,  ou  appelés  k  l'un  des  emplois  mili« 
lires  qui  leur  sont  dévolus,  en  vertu  des 
>is  et  règlements,  ont  droit,  sur  les  som- 
ies  allouées  pour  rengagements,  k  une  part 
roportionneilek  la  durée  du  service  qu'ils 
Dl  accompli. 

Art.  17.  Les  dispositions  de  l'article  pré- 
ident  sont  applicables  aux  militaires  réfor- 
lés  et  aui  militaires  passant  dans  un  corps 
ui  ne  se  recrute  pas  par  la  Toie  des 
>pels.  —  Néanmoins,  les  sommes  dues  k 
(8  derniers  ne  leur  sont  payées,  eu  tout  ou 
1  partie,  que  sur  l'avis  au  conseil  d'admi- 
stration  du  nouveau  corps. 
Art.  18.  Las  sommes  attribuées  par  les 
1. 12  et  13  aux  rengagés  et  aux  engagés 
^loDtaires  après  libération,  sont  incessi*- 
es  et  insaisissables.  En  cas  de  mort,  une 
trt  de  ces  sommes ,  proportionnelle  k  la 
trée  du  setTice,  est  dévolue  aux  héritiers 

ayant  cause  des  militaires.  —  En  cas  de 
shérence,  les  sommes  dues  profitent  k  la 
nation  de  l'armée. 

Art.  19.  La  condamnation  k  une  peine 
iictive  ou  infamante,  k  la  peine  du  boulet, 
s  travaux  publics,  ou  k  une  peine  cor* 
ctionnelle  de  plus  d'une  année»  entraîne 
déchéance  de  tout  droit  aux  allocations 
n  soldées  résultant  du  rengagement  dans 

cours  duquel  cette  condamnation  aura 
i  prononcée.  —  Le  droit  k  la  haute  paye 
»  suspendu  par  l'absence  illégale,  par 
Dvoi,  k  titre  de  punition,  dans  une  corn- 
^u\e  de  discipline,  et  pendant  la  durée  de 
mprisonnement  subi  «n  vertu  d'une  con- 
iiiuatioo  correctionnelle. 

re  lY.  —  Dit  peiuion*  de  reiraiit  du  fOMt-of^- 
citrs^  caporaux  ou  brigadiert  ti  toldaiê. 

Irt.20.  Le  maximum  et  le  minimum  de 

pension  de  retraité  fixés  par  la  loi  du  11 

ni  1831  sont  augmentés  de  165  fr.  pour 

.sous  -  officiers  ,    caporaux   brigadiers 


et  soldats.  Le  droit  k  la  pension  de  retraite 
par  ancienneté  est  acquis  k  ces  militaires  k 
vingC-eînq  ans  accomplis  de  service  eff^^c- 
tif.Toutes  les  autres  aispositions  de  la  loi 
du  11  avril  1831  sont  maintenues. 

Art.  St.  Le  surcroît  de  dépenses  résul- 
tant de  l'exécution  de  l'article  précédent  est 
prélevé  sur  l'actif  de  la  dotation  de  l'armée, 
mais  seulement  en  ce  qui  concerne  les  pen* 
sions  des  militaires  des  corps  qui  se  recru- 
tent par  la  roio  des  appels. 

Tîlrt  Y.  —  DiipoMltoai  généraiei  tt  rraniîlairff. 

Art.  S3.  Les  sous-officiers,  caporaux,  bri- 
gadiers et  soldats  qui  sont  actuellement 
sous  les  drapeaux  sont  tenus,  quels  que 
soient  leur  flge  et  la  durée  de  leurs  servi» 
ces,  d'accomplir  la  durée  de  leur  engage- 
ment. —  Les  mêmes  militaires  qui,  au  jour 
de  la  promulgation  de  la  loi,  n'auraient  pas 
encore  vingt-cinq  ans  de  service  eflTectif^ 
pourront  être  autorisés  k  se  rengager,  même 
quand  lisseraient  Agés  de  plus  de  quarante- 
sept  ans. 

Art.  S3.  Le  règlement  d*adm!nistration 
publique  k  intervenir  concernant  les  me- 
sures nécessaires  k  l'exécution  de  la  pré- 
sente loi  déterminera  :  1«  les  formes  ûes 
demandes  d'exonération  et  leur  condition 
d'admission;  2*  l'organisation  de  la  caisse  de 
la  dotation  de  l'armée  et  de  son  service  spé- 
cial ,  le  mode  de  remboursement  et  le  taux 
de  l'intérêt  des  sommes  qui  y  seront  dépo* 
séeSf  les  conditions  de  payement  des  sommes 
allouées  aux  rengagements  et  les  rapports 
financiers  entre  l'Etat,  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations  et  la  dotation  de  l'armée; 
8*  le  mode  d'exécution  de  l'article  9,  rela- 
tif aux  versements  faits  avant  l'appel;  i*  les 
formes  et  les  conditions  générales  des  rem- 
placements ,  dans  le  cas  prévu  par  l'article 
15. 

Art.  2b.  La  présente  loi  est  exécutoire  h 
partir  du  1- janvier  1856.  —  Toutes  dispo- 
sitions contraires  sont  abrogées  k  partir  de 
la  même  époque.  —  Néanmoins,  les  renga- 
gements contractés  dans  les  conditions  de  la 
présente  loi  pendant  l'année  1855  compte- 
ront pour  l'exonération  des  jeunes  gens  com- 
pris dans  le  contingent  delà  classe  de  ladite 
année ,  et  donneront  droit ,  en  conséquence, 
aux  allocations  réglées  par  les  articles  12  et 
13.— Il  sera  pourvu  auxdépensesqui  résul- 
teront, en  1855,  de  l'application  des  disposi- 
tions du  paragraphe  précédent,  k  l'aide  des 
avances  qui  pourraientêtrefaitesk  la  dotation 
de  l'armée  par  la  caisse  des  dépôts  et  coosi* 

Înations.Ces  avances  seront  remboursées,  en 
856,  sur  le  produit  des  versements  de  pres- 
tations pour  exonération  duservice  militaire. 
—  Les  aispositions  de  l'article  20  decette  loi 
sont  applicables  aux  pensions  de  retraite  qui 
seront  concédées  en  1855,  k  partir  de  sa  pro- 
mufgation. 

REPARTITION  DD  PRODUIT,  —  Nous 
avons  dit  au  mot  Echihgb  et  Ciecclatioii 
comment  les  produits  agricoles  et  indus- 
triels se  distribuent  entre  les  divers  mem- 
bres de  la  sociétét  et  comment  il  se  fait  que 


I8i5 


ROI 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


ROI 


MIC 


chncirn  n'en  produisant  que  d*une  seule 
espèce  pflrvienl  h  s'en  procurer  de  loules 
les  aulres,  tout  en  se  défaisant  des  siens. 
M'^îs  ces  faits  ne  comprennent  pas  tout  le 
phénomène  de  la  distribution  des  richesses. 
Lorsqu'un  produit  se  vend  sur  le  marché  ce 
n*esl  pas,  dans  les  cas  les  plus  fréquents, 
le  vendeur  seul  qui  prend  une  pari  au  prix. 
He  prix,  en  effet,  il  a  dû  l'avancer, ou  doit 
/le  restituer  plus  tard  i  tous  ceux  qui  par 
leurs  capitaux  ou  par  leur  travail  ont  con- 
couru h  cette  production.  De  là  le  problème 
de  la  répartition  proprement  dite,  la  ques- 
tion de  savoir  comment  se  répartit  le  prix 
de  chaque  objet  vendu  sur  le  marché. 

Ce  problème  se  résout  par  la  considération 
du  prix  de  revient  et  des  éléments  de  la  va- 
leur (Foy.  Valeur),  et  l'on  trouve  qu'il  se 
distribue  entre  quatre  classes  de  produc* 
leurs  dont  les  uns  en  prélèvent  une  partie 
k  titre  de  rente,  les  autres  k  titre  d'intérêt, 
d'autres  à  titre  de  profit,  et  les  derniers  en- 
fin à  titre  de  salaire.  —  Voy.  Rente,  Prêt, 
Profit,  Salaire. 

REQUÊTE  CIVILE.—  Foy.  Procédure  ci- 

TILB. 

REDSS  (Principautés  de).  —  Ces  princi- 
pautés figurent  parmi  les  plus  petites  de  la 
confédération  germanicfue.  Elles  sont  au 
nombre  de  deux,  savoir  : 

La  principauté  de  \Reuss  Greiz,  Popula- 
tion, 95,159  habitants.  Revenus,  58,000  tha- 
lers  de  3  fr.  75  c.  Contingent  fédéral,  700 
thniers. 

La  principauté  do  Reuss  Schleix  qui  ap- 
partient à  la  branche  cadette  de  la  maison 
de  Rcuss  et  se  trouve  divisée  entre  plu- 
sieurs princes  de  cette  branche,  placés  à 
la  tôle  des  principautés  de  Lobenslein-Ebers- 
dorf,  Géra  et  Sanibourg.  Ces  principautés 
né<'mmoins  sont  reliées  par  des  inslilutions 
communes.  Elles  comptent  ensemble  77,016 
habitants.  Leur  revenu  est  de  113,000  (hrt- 
lers  et  leur  contingent  fédéral  de  16^2 
thalers. 

Les  deux  branches  sont  réunies  pour  le 
contingent  militaire  de  la  confédération. 
Elles  fournissent  ensemble  2,â^2  soldats  et 
k  canons. 

ROI,  ROYAUTÉ.  —  Nous  avons  exposé 
au  mot  Monarchie  ce  qui  concerne  la  royauté 
considérée  comme  forme  de  gouvernement. 
Ici  nous  n'avons  à  nous  en  occuper  que  scus 
le  rapport  des  caractères  iju'elle  a  revêtus 
dans  l'histoire  et  de  quelques  particularités 
qui  lui  sont  inhérentes. 

Le  titre  de  roi  nous  vient  de  Rome  primi- 
tive. Mais  la  royauté  h  Rome  n'était  nulle- 
ment ce  qu'elle  a  éié  duns  les  temps  moder- 
nes. Le  roi  n'était  qu'un  magistral  électif  à 
vie,  chargé  du  commandement  des  armées 
et  de  la  suprême  autorité  judiciaire,  à  peu 
près  l'analogue  des  premiers  rois  des  cités 
grecques.  Cependant,  dès  celle  époque , 
on  se  faisait  de  la  royauté  une  idée  assez 
haute;  les  Grecs  et  les  Romains  donnèrent  ce 
titre  aux  chefs  de  l'Egypte  et  de  la  Perse,  et 
en  Perse  surtout,  la  royauté  était  Je  tvpe 
du  pouvoir ^bsol  u.  Le  roi  éieclif  de  Rome  lui- 


même  était  entouré  d'une  certaine  pomre, 
et  quand  Tarquin  eut  cberebé  à  attirer  ^ 
lui  le  pouvoir  souverain,  et  que  par  suit- 
la  royauté  eut  été  abolie,  les  Romains  aïs- 
chèrent  è  ce  titre  l'idée  d'une  dominai:  -. 
absolue  qui  empêcha  toujours  les  empereurs 
de  le  prendre,  quoi(]u*ils  fussent  inve^iis 
de  tous  les  droits  de  la  souveraineté.  Ce  iut 
cette  idée  aussi  qui  accompagna  ta  royaLi^ 
dans  le  moyen  âge;  et  malgré  ta  d  ispersiôn  u»  ^ 
pouvoirs  qui  résulta  de  la  féodalité,  T.  Jèe 
de  la  royauté  subsista  toujours  comme  ceJn 
d'une  puissance  supérieure,  d'un  caraLierïr 
plus  émineut  que  tous  les  autres.  Ce  fut 
grâce  è  cette^  idée  et  h  l'appui  que  les  m.is* 
ses  prêtèrent  aux  rois  dans  leur  lutte  ei.t-e 
la  féodalité,  que  la  royauté  put  prendre  lë 
caractère  de  pouvoir  absolu  et  patrimo^^tijl 
qui  lui  fut  particulier  dans  les  trois  derniers 
siècles. 

Ce  fut  la  coor  de  Constanituople  qui  s  n 
vit  de  modèle  aux  royautés  qui  se  fonje- 
rentsurles  débris  de  l'empire  d*Oceide.ii. 
L'organisation  que  CoDStautia  donna  à  cer.e 
cour  nrésentait,  comme  nous  Tarons  d:t  i 
Particle  Romb,  une  hiérarchie  de  fonctt<  c- 
nairesdans  laquelle  les  fonctions  poiiiiq  .  s 
suprêmes  se  confondaient  avec  les  preLi  ^' 
res  charges  du  palais.  11  en  fut  de  niéiiie  i 
la(X>urdesmérovingien8etdescarloTin:^iH:s 
et  ce  que  Ton  a  appelé  plus  lard  la  maison  jj 
roi,  formait  le  pouvoir  admtnistraiit  >> 
prême  du  royaume.  Nous  avons  dit  nu  u:  ; 
Ministère  comment  se  fit  peuè  peu  la  séj>?  > 
tion  des  fonctions,  et  comment  les  oïli.t  s 
domestiques  cessèrent  de  prendre  part  u  i 
affaires  politiques.  Ici  il  ne  nous  reste  q\ii 
considérer  en  elle-même  ces  oQîciers  l* 
mestiques,  qui  avec  certains  corps  de  ir  j* 

f)es  (Voy.  Organisation  militaire)  foruia:.  jI 
a  maison  du  roi. 

Les  quatre  grands  ofllciers  qui  existni-:  l 
du  tem|)S  de  saint  Louis,  étaieni  le  grci^i 
maître  de  France^  ou  sénéchal  de  Franc  t-,  t 
qrand  connétable^  le  grand  ckambrier  et  e 
bouttillrr.  Ce  dernier,  qui  porta  aus^ilei  ir^ 
d*éthansont  fut  subordonné  de  bonne  L.-^rc 
au  grand  maître,  ainsi  que  le  grcuid  queui. 
ou  chef  de  la  cuisine  qui  lui  fui  aajo  m. 
Le  connétable  prit  son  rang  dans  I  ur.'^  <- 
salion  militaire.  Le  grand  chambrier  e\i>  i 
simujlanéuient  avec  le^rand  chambellan  .u. 
lui  était  subordonné.  Mais  cette  charge  :  ^* 
fiarut  au  xvi*  siècle,  et  les  chambriers  ta- 
rent remplacés  alors  par  les  gentiisbouju.cr> 
de  la  chambre. 

Au  XIV*,  trois  nouvelles  charges  de  ce 
s'ajoutèrent  à  celles  qui  existaienl,  le  ^ro'- 
^cuyer  chargé  des  chevaux  de  la  coun<r 


'»»  - 


et  qui  apparaît  la  première  fois  sous  Piiii. 
le  Rel;  le  ^rand  veneur,  chargé  des  cha^^rs 
et  le  grand  fauconnier^  chargé  des  faucu>. 
créés  sous  Charles  Vi. 

C*est  h  partirdu  xvi*  siècle  que  la  mais<>^ 
(tu  roi  fut  organisée  complètement,  et  q  .^ 
les  princes  du  sang  eurent  aussi  leurs  uj:  - 
sons  particulières.  Voici  quelle  était  t^ 
organisation  sous  le  règne  de  Louis  XW. 

La  maison  du  roi  comprenait  :  la  c^' 


fi.e 


y.7 


SUPPLEMENT. 


SAX 


IS18 


Hl(*»  composée  de  :  1  grand  aiimAnier,  1  au« 
lônier  ordinaire,  1  mattre  de  Toratoire, 
A  8  aumOniers  par  quartier,  do  8  chape- 
lins  par  quartier.   —  1  {;rand  mattre»  et 

grand  mattre  en  survivance;  1  grand 
hambellan  et  6  chambellans  de  la  charo- 
rp;  1  grand  maître  et  S  mattres  de  la  garde* 
3be:  6  capitaines  des  gardes  du  corps; 
capitaine-colonel  des  cent  Sui5SPS;2grand$ 
envers,  dont  1  en  survivance;  2  premiers 
rujers  et  I  écuyer  ordinaire  du  ro!  ;  1  pre- 
uer  panetier  ;  1  premier  échanson  ;  et 
premier    tranchant;    1   grand   veneur; 

grand  marérhal  des  losçis,  1  grand  prévôt; 

premiers  maîtres  d'hôtel,  dont  1  en  sur- 
ivance;  et  2  mnllres  d'hôtel  ordinaires: 

colonel  des  gardes  françaises;  1  colonel 
énéral  des  Suisses  et  Grisons;  1  grand 
laftre  des  cérémonies,  et  2  maîtres  des 
érémonies;  6  secrétaires  de  la  chambre  et 
u  cabinet;  2  lecteurs  de  la  chambre  et  du 
Bhinet;  2  écrivains  de  cabinet. 

Une  commission  du  bureau  central  d'ad- 
linistratîon  des  dépenses  de  la  maison  du 
)t,  composée  de  12  membres,  dont  le  mi* 
istre  de  la  maison  du  roi  et  le  contrôleur 
énéral  des  finances. 

La  maison  de  ta  reine:  1  dame  cher  du 
onseil  et  surintendante;  1  dame  d'hon- 
eur  ;  1  dame  d'atours  ;  16  dames  du  pa- 
ii«. 

La  chapelle,  composée  de:  1  grand  au- 
lônier;  1  premier  aumônier;  de  2  aumô- 
iers  ordinaires;  de  4 aumôniers  par  quar- 
er;  1  confesseur;  de  2  chapelains  ordi- 
aires,  et  1  clerc  ordinaire  de  la  cha- 
elle. 

1  chevalier  d'honneur;  3  premiers  écujers 
oiK  1  en  surveillance;  1  écujer  cavalca- 
our;  1  écuyer  ordinaire  et  k  écuyers  par 
uartier;  i  premier  maître  d*hdtel  et  1  mat* 
e  d'hôtel  ordinaire;  1  contrôleur  général 
i*  la  maison  ;  2  mattres  de  la  f;arde-robe  ; 

lecteur  et  2  lectrices;  2  bibliothécaires  ; 
secrétaire  de  la  surintendance  ,*  et  1  pre- 
lier  commis. 

Le  conseil  de  la  reine,  composé  de  la  su* 
ntendante,  du  chancelier,  du  surintendant 
es  finances,  de  k  secrétaires  des  comman- 
eroents,  et  17  autres  fonctionnaires  pu- 
lics« 

1  gouverneur,  2sous-gouverneurs,  3  ins- 
tuteurs  et  deux  secrétaires  étaient  chargés, 
a  l'éducation  du  dauphin  ;  1  gouvernante 

sous-gouvernantes,  un  secrétaire,  1  ins- 
tuteurde  celle  des  enfants  de  France. 

La  maison  de  Monsieur  ^  frère  du  ror, 
>mprenait  une  chapelle  de  9  ccclésiasti- 
ues,  13  gentils  hommes  de  la  chambre  et 
'honneur,  7  chambellans  et  mattres  de  la 
srde-robe,  un  premier  maître  d'hôtel,  3 
c:uyers,  9  capitaines  et  ofliciers  des  gardes 
Il  corps  et  des  Suisses,  1  premier  veneur, 

premier  fauconnier,  un  capitaine  de  le- 
-ettes,  un  capitaine  des  chasses,  divers  fonc- 
onnairesde  la  maison  militaire  de  Mon- 
our,  le  surintendant,  les  intendants  et 
i««()ecteursdes  bâtiments  etdugardc-meu- 
e,  et  8  secrétaires  ordinaires.   Le  conseil 


deMon^ieurse  composait  d  environ 50  hauts 
fonctionnaires  et  magistrats. 

La  maison  df  Madame  comprenait  une  cha- 
pelle, composée  de  5  ecclésiastiques,  une 
dame  d'honneur,  une  dame  d'atours,  22 
dames  pour  accompagner  Madame,  2  che- 
valiers d'honneur,  2  écuyers,  un  mattre 
d'hôtel,  un  mattre  de  la  garde-robe,  h  secré- 
taires des  commandements,  2  secrétaireSt 
un  intendant  et  un  contrôleur  delà  mai* 
son. 

La  maison  du  comte  d'Artois,  celle  de  la 
comtesse  d'Artois,  celles  de  Madame  Elisa- 
beth et  des  tantes  du  roi  étaient  composées 
'k  peu  près  comme  celles  de  Monsieur  et  de 
Madame. 

La  maison  du  roi  et  des  princes  du  sang 
fut  abolie  en  1792  avec  la  royauté.  Mais 
sous  Tempire  on  rétablit  peu  à  peu  quel- 
ques-unes des  charges  de  l'ancienne  cour. 
La  maison  dn  roi  fut  reconstituée  complè- 
tement sous  la  restauration.  KIte  compre- 
nait alors  six  services  :  celui  de  la  grande 
aumônerie,  celui  (lu  grand  mattre  ayant  sous 
ses  ordres  les  mattres  d'hôte],  ceux  du  grand 
chambellan,  du  grandécuyer,  du  grand  ve- 
neur et  du  grand  maître  des  cérémonies. 
En  outre,  un  ministre  secrétaire  d'Etat  de 
la  maison  du  roi  avait  l'administration  de 
la  liste  civile  et  des  domaines  de  la  cou- 
ronne. 

La  maison  du  roi  fut  supprimée  de  noti* 
veau  en  1830,  et  ne  reparut  pas  sous  le  rè- 
gne de  Louis-Philippe.  Mais  depuis  le  réta- 
blissement de  l'empire,  il  a  été  formé  de 
nouveau  une  maison  de  l'empereur,  qui 
comprend,  outre  l'aumônerie,  le  service  da 
quatre  grands  ufficiers,  le  grand  écuyer,  le 
grand  veneur,  le  grand  chambellan  et  le 
maître  des  cérémonies,  et  un  ministre 
d'Etat  chargé  de  Tadministration  des  do- 
maines de  la  couronne.  —  Yoy*  MinisTai 

d'ETàT. 

RORARIUS  (Thom.),  écrivain  allemand 
du  XVI*  siècle.—  Il  a  laissé  un  ouvrage  in« 
titulé  FUrsten  Spieget  (Miroir  des  prtnces)^ 
1566,  in  8*. 

ROTTECK  (Charles de),  professeur  etpu- 
blicisle  allemand,  né  en  1775,  mort  en 
18^0.-*  On  a  de  lui  des  ouvrages  histori- 
ques, des  traités  et  écrits  sur  diverses  ma- 
tières de  droit  public  et  de  politique,  et  un 
Traité  du  droit  naturel  et  des  sciences  po/j- 
tiques^  1829-3^  k  vol.  in  8* ,  en  allemand. 


SA  A  VEDRA  PAXARDO  (Diego  de) ,  his- 
torien et  homme  d'Et.it  espaî^iiol,  né  en 
1584,  mort  eu  16(i8.—  On  a  delui  Touvrage 
intitulé  :  Idée  d*un  prince  cAr^lien,  trad.  eu 
français,  1668. 

SALIdfiUKY  (Jean  df^),  théologien  du  xii* 
siècle,  archevéïiue,  mort  en  1182.  —  On  a 
de  lui  un  traité  intitulé  :  Polycralieus  sive 
de  nugis  curialium  et  vestigiis  phiiosopho- 
rum  tkbri  vin,  Lu^^d.  1639. 

SAXE  (Dl'GHés  de).  —  Ces  principautés 
forment  aujourd'hui  l'apanage  de  la  branche 
Ernestine  delà  maison  de  Saxe,  filles  sont 


Itl9 


sa 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


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Actuellement  au  nombre  de  quatre  et  ont 
la  douzième  toii  k  la  diète. 

Le  grand  diirhé  dp  Saxe-Weimar  dont  la 
population  est  de  261,09b  habitants.  Son 
contingent  fédéral  est  de  5,150  hommes,  10 
canons  et  6,323  thalers.  Son  budget  s'élève 
environ  à  1,570,000  thalers  de  3  fr.  75c. 

Le  duché  de  Saxe-Cobourg-Gotha^  com« 
posé  du  duché  de  Cobourg  et  de  celui  de 
Gotha  réunis  en  1825,  après  l'extinction 
d'une  branche  de  Gotha.  Chacun  de  ces  du- 
chés a  toujours  son  budget  spécial.  Cobourg 
compte  &i,7(h9  âmes  avec  un  budget-  de 
35(^,620  florins;  Gotha ,  105,00i  habitants 
avec  un  budget  de  1,002,169  florins.  Con- 
tingent fédéral  des  deux  Etals  réunis,  3,510 
thalers,  2,9^1  hommes  et  6  canons. 

Le  duché  de  Saxe'Meiningtn^Hildburg'- 
Acittiffi.  Population,  163,323  habitants.  Bud- 
get, 1,208,208  florins  du  Rhin  de2  fr.  15  c. 
Contingentfédéral  :  3,210  hommes,6canons, 
3,617  thalers. 

Le  duché  de  Saxe^AUenbourg.  Popula- 
tion,  131,629  habitants.  Contingentfédéral  : 
S,591  soldats,  5  canons.  3,089  thalers. 

Ces  principautés  jouissent  d'institutions 
représentatives,  mais  la  noblesse  y  a  con- 
servé de  nombreux  privilèges. 

SCHLOZER  TAuguste-Louis),  prof('S<:eur 
h  Gottingue,  oé  en  1735,  mort  en  1809.  — 
Ses  principaux  ouvrages  sont  intitulé^  : 
Syiteme  de  la  politique^  1771  ;  Droit  public 
untoertf{/.1793;7A^am  de  laêtatittique^  1804. 
Tous  ces  ouTrages  sont  en  allemand. 
•  SCHWARTZBOCRG.  —  C'est  le  nom  de 
deux  petites  principautés  de  la  confédéra- 
tion germaniaue qui,  avec  les  trois  Anhalt  et 
Oldenbourg  iorment  la  quinzième  voix  de 
la  diète.  Ce  sont  :  la  principauté  de  Sc/^toar- 
ixboura  SonderAauf en.  Population,  60,002 à- 
mes.  Revenus,  environ  185,000  thalers,  de 
3  fr.  75  c.  Contingent  fédéral,  1,172  soldats, 
2  canons  et  1,M9  thalers.  La  principauté  de 
Sehwartzbourg  RudoUtadt.  Population  : 
69,000  âmes.  Revenu,  250,000  thalers.  Conlin- 
gent  fédéral,  809  soldats  et  1,696  thalers. 

Chacun  de  ces  Etats  possède  une  assem- 
blée représentative  composée  d*une  seule 
chambre. 

SCIENCES.  —  Nous  n*avons  pas  à  déO- 
nir  ici  la  science  eo  général,  ni  h  la  consi- 
dérer dans  son  but,  ses  objets  et  sa  mé- 
thode. Il  nous  suffit  ici  de  rappeler  l'action 
considérable  que  le  développement  des 
sciences  exerce  sur  les  progrès  et  le  bien- 
être  de  la  société.  C'est  dans  l'ensemble  des 
connaissances  c]u'e!le  a  acauises  que  réside 
la  véritable  puissance  de  rhumanilé;  c'est 
la  science  qui  lui  fournit  ses  moyens  d'ac- 
tion sur  la  nature  matérielle  et  sur  elle- 
même.  Rien  de  plus  évident  dans  Tordre 
physique.  Toutes  ces  inventions  qui  don- 
nent uD  si  grand  pouvoir  à  l'homme ,  cette 
vapeur  qni  lui  pré()are  ses  outils,  ses  vête- 
ments #  qui  le  transporte  sur  mer  et  sur 
terre;  cette  électricité  qui  met  en  communi- 
cation directe  les  hémisphères  opposés  , 
toutes  ces  machines  de  second  ordre  qui 
abrègent  et  facilitent  si  considérablement 


son  travail;  ces  produits  nombreux  dt  h 
chimie  et  de  l'agriculture  qui  apportent  le 
nouvelles  satisfactions  ks^  besoins,  cV: 
à  la  science  que  nous  les  devons  ;  tous  c-s 
progrès  ne  sont  en  réalité  que  des  appiicv 
tions  scientitiques.  Mais  si  sous  ce  rarin  t 
la  science  domine  l'économie  politique  et 
fournit  les  moyens  de  l'amélioratioD  socio  % 
il  ne  faut  pas  croire,  comme  ou  le  h.i 
trop  de  notre  temps,  que  la  science  ne  re- 
lève que  d'elle-même.  Les  développemep;; 
de  la  science  et  ses  perfectionneroenis  d^ 
pendent  avant  tout  des  principes  géoéraci 
qui  lui  servent  de  départ,  et  ces  priDcip'? 
généraux  émanent  eux-m(^mes  directerije;  t 
de  la  loi  religieuse  qui  forme  la  base  r.d 
toute  société.  La  science  moderne  eûtt;^^ 
impossible  dans  l'antiquité  à  cause  des  idé?^ 
religieuses  mêmes  qui  régnaient  dans  la  So- 
ciété antique.  Tant  au*on  a  admis  en  f  rit  • 
cipe  que  les  corps  célestes  étaient  des  die  u 
et  que  le  centre  du  monde  oiatériei  était  k 
terre  que  nous  habitons,  il  a  été  impossibe 
de  découvrir  le  véritable  système  astroi  o- 
mique;  tant  qu'on  a  supposé  que  c'étaient  a'S 
êtres  animés  et  doués  d'intelligence  qji 
produisaient  tous  les  phénooiènes  de  la  na- 
ture, on  ne  pouvait  arriver  k  une  théor  d 
acceptable  des  forces  physiques  et  chimi- 
ques. Il  en  est  ainsi  de  toutes  les  brariche> 
de  la  science,  et  Ion  peut  dire  posilivemert 
que  la  science  moderne  est  Glle  du  chris- 
tianisme dans  tout  ce  Qu'elle  a  de 
▼rai  et  de  fécond.  S'il  en  est  ainsi  à  lYgarj 
des  sciences  physiques  et  naturelles,  à  plus 
forte  raison  les  sciences  morales  et  philo^" 
phiques  dont  les  sciences  sociales  et  poii:- 
ques  ne  forment  (]u'une  branche,  sont-el>^ 
placées  sous  l'influence  directe  de  ii 
croyance  religieuse,  et  il  est  facile  de  ror 
qu'aujourd'hui,  par  exemple,  la  philosop':i^ 
quelque  indépendance  qa'elle  afliche  vi5.- 
vis  du  christianisme,  ne  fait  que  reprodure 

f>las  ou  moins  mutilées  les  donnée^  gé  uf> 
es  de   la  métaphysique  et  de  la  uior^c 
chrétiennes. 

SCIENCES  POLITIQDES  ET  SOCIALLv 
—  Nous  avons  fait  connaître  dans  i'inir- 
duetion  placée  en  tète  du  premier  v(  ln!  i 
de  ce  dictionnaire  les  objets  qu'embrasai ^ 
hs  sciences  politiques  ei  sociales  et  >u' 
principales  parties  dont  elles  se  composer;. 
Ici,  nous  devons  porter  notre  atienaoi 
sur  les  sciences  spéciales  que  comprend  ov 
cadre  général ,  sciences  spéciales  dont  l< 
classiGcalion  offre  souvent  des  diflicuIlt'T'' 
Ton  ne  rencontre  pas  quand  on  coDside  e 
dans  son  ensemble  l'objet  de  toutes  c  3 
sciences.  Un  exemple  fera  comprendre  notre 
pensée.  Lorsqu'on  se  place  au  point  de  rue 
encyclopédique  dé  la  création  pour  décrire 
le  monde  physique ,  tous  le^  êtres  de  ce 
monde  se  présentent  successivement  dâoi 
l'ordre  de  leur  formation  et  dans  leurs  ra;^ 
ports  générauXf  et  tous  les  faits  vienneotie 
coordonner  dans  un  système  naturel  qui  est 
celui  de  la  création  môme.  Quand  au  ci- 
traire  on  étudie  en  particulier  telle  ou  ttile 
classe  de  ces  êtres  et  qu*OD  ne  cousi^ti.e 


»J 


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SUPPLEMENT* 


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!ÎII 


ensemble  qu'au  point  de  vue  de  celte 
lusse  particulièrei  Tensemble  des  sciences 
pëcîales  qui  se  constituent  ainsi  ne  forme 
lus  on  système  général»  chacune  de  ces 
ciences  prenant  pour  principe  général  la 
pécialité  même  qu'elle  envisage  et  empié- 
int  sur  les  autres  en  les  subordonnant  à 
el  te  spécialité.  Ainsi,  par  exemple,  la  géolo- 
ie  empiète  sur  l'histoire  naturelle  en  tant 
u*elie  s*occiipe  des  animaux  et  des  végé- 
aux  fossiles,  mais  elle  la  subordonne  coiu- 
lêlement  au  point  de  vue  géologique.  La 
iinéralogie  tient  compte  de  la  chimie,  mais 
pulement  au  point  de  vue  minéralogique, 
te.  Quand  on  prend  les  sciences  spéciales 
uns  leur  ensemble,  on  trouve  donc  qu'elles 
e  représentent  nullement  l'ensemble  réel 
es  faits,  mais  que  souvent  elles  reprodui- 
ent  les  mêmes  faits  sous  des  aspects  diflTé- 
enlsetqu'ellesenometteoid'auiresqui  n'ont 
as  été  l'objet  d'études  parliculières.  Ce  que 
ous  venons  de  dire  pour  la  description  en- 
yclopédique  du  globe  est  également  vrai 
our  les  sciences  politiques  sociales.  Outre 
1  morale  qui  fait  partie  en  même  temps  des 
ciences  fhéologiques  et  philosophiques ,  il 
l'existé  aujourd'hui  que  trois  sciences  so* 
iales  bien  distinctes,  la  politique^  Vieono^ 
lie  politique  et  le  droit  avec  %es  divers  em- 
ranchemeuls.  Ces  sciences  sont  distinctes 
n  ce  sens  qu'elles  forment  des  spécialités 
ue  Ton  étudie  k  part.  Mais  leurs  limites 
espectives  ne  sont  nullement  arrêtées,  et, 
a  contraire,  elles  empiètent  constamment 
une  sur  l'autre.  Ainsi  entre  la  politique  et 
économie  politique  il  existe  une  foule 
'objets  communs,  notamment  les  Ûnances, 
action  de  TBtat  sur  le  commerce  et  l'indua- 
-ie*  etc.  De  même,  le  droit  ne  consiste  en 
artie  que  dans  les  lois  morales  ou  humai* 
es  qui  régissent  la  politique  el  l'économie 
ociele.  En  outre,  diverses  branches  de  l'ao- 
ivité  sociale  qui  mériteraient  de  former  des 
ciences  spéciales  ne  sont  comprises  qu'in- 
omplétement  et  indirectement  dans  les 
rois  divisions  indiquées:  telle  est  Vadminiê^ 
ration  dont  les  matières  sont  classées  en 
artie  dans  la  politique  et  en  partie  dans  le 
roit  administratif;  telle  est  Ja  famille  dont 
I  théorie  se  retrouve  en  partie  dans  Je 
roit  civil.  EnOu  certaines  branches  sont 
emprises  dans  des  sciences  et  des  arts  spé- 
iaux  qui  ne  font  pas  partie  des  sciences 
ociales  et  politiques  ;  telle  est  Védueation 
ui  figure  ordinairement  dans  les  ouvrages 
onsacrés  aux  méthodes  d*ensei^nement, 
organiêation  militaire  qui  n'est  étudiée 
[u'au  point  de  vue  de  l'art  militaire. 

Nous  exposerons  ici  les  bases  qui  suivant 
lous  devraient  servir  à  line  division  ration- 
telle  des  sciences  spéciales  concernant  les 
iiatières  politiques  et  sociales;  nous  ferons 
onnattro  ensuite  le  plan  que  nous  avons 
uivi  pour  la  table  placée  à  la  Qn  de  ce  vo- 
urne. 

L'activité  sociale  peut  être  considérée 
ous  trois  points  de  vue  principaux  :  sous 
élut  des  branches  diverses  dout  elle  se 
uui|H>8e,  sous  celui  des  règles  qui  lui  sont 


imposées,  sous  celui  de  son  développement 
dans  le  temps  et  l'espace.  De  là  trois  classes 
naturelles  de  sciences  spéciales  :  les  unes 
qui  considèrent  en  elle-même  chacune  des 
branches  parliculières  de  l'activité  sociale, 
les  autres  qui  les  considèrent  sous  le  rap- 
port des  règles  qui  leur  sont  imposées,  ae 
la  morale  et  du  droit,  les  troisièmes  enfin 
qui  comprennent  soit  l'histoire  générale  de 
I  activité  sociale,  soit  l'histoire  particulière 
de  chacune  de  ses  branches. 
La  première  classe  comprend  outre  ce 

3ue  nous  avons  appelé  la  science  générale 
e  la  société,  qui  considère  l'activité  so- 
ciale dans  ses  principes  et  dans  son  ensem- 
ble :  1*  la  politique  que  nous  diviserons 
sous  ce  rapport  en  i»olitique  intérieure, 
politique  internaiionale  ou  diplomatie  et 
sciencedes  rapports  de  l'Eglise  et  de  l'Etat, 
en  rattachant  à  la  politique  intérieure  Tor- 
ganlsation  judiciaire  el  l'organisation  mili- 
taire ;  8*  1  administration  qui  comprend  la 
f>olice  et  les  finances  ;  3'  la  science  de  la 
amille  ;  i*  l'éducation  h  la  quelle  nous  rat- 
tachons la  théorie  de  l'inQuence  des  scien- 
ces, des  lettres  et  des  beaux-arts  sur  la  so- 
ciété ;  5*  l'économie  politique  ou  sociale  ; 
6*  le  système  dos  peines  et  des  récompenses* 

La  seconde  classe  comprend  les  mêmes 
branches  de  l'activité  sociale,  mais  consi- 
dérées au  point  de  vue  des  lois  qui  sont 
imposées  à  l'homme,  non  pas  des  lois  fata* 
les  qui  résultent  de  sa  nature,  mais  des  lo>s 
proposées  à  son  intelligence  et  auxquelles 
il  est  libre  d'obéir  ou  de  désobéir;  celte 
classe  constitue  donc  la  science  des  devoirs 
et  des  droits  dans  toutes  le.s  branches  di- 
verses de  l'activité,  et  elle  offre  les  mêmes 
divisions  que  la  précédente,  puisque  en  effet 
è  chacune  de  ses  branches  il  correspond  une 
branche  du  droit  ou  de  la  morale;  le  droit 
et  la  morale  philosophique  correspondant 
à  la  science  générale  de  le  société,  le  droit 
public  intérieur  k  la  politique  intérieure,  le 
droit  des  gens  à  la  diplomatie»  etc.  Dans  l'u- 
sage ordinaire  on  com|>rend  sous  le  nom  de 
droit  civil  la  nartie  de  la  législation  qui 
correspond  k  1  organisation  de  la  famille  et 
k  l'écouomie  politique.  Nous  nous  confor- 
merons k  cet  usage ,  bien  qu*en  réalité  le 
droit  de  la  famille  et  celui  qui  concerne  les 
relations  écoiiiques  forment  des  branches 
très*distinctes. 

La  troisième  classe  classe  enfin  comprend 
Vhieioire  et  la  constatation  des  faits  actuels 
qui  en  est  l'appendice,  c'est-kndire  la  etati- 
itique» 

Dans  la  table  méthodique  placée  k  la  finde 
ce  volume  nous  avonsdû  présenter  les  scien- 
ces sociales  dans  leur  ensemble  et  par  con- 
séquent suivre  autant  que  possible  lexposé 
général  qui  forme  l'introduction  de  cet  ou- 
vrage. Cependant  il  était  utile  de  conserver 
aussi  la  classification  des  sciences  spéciales, 
et  de  Ik  les  ditférences  que  nous  devons  si- 
gnaler. De  même  que  dans  l'introduction  t 
nous  avons  considéré  toujours  chacune  des 
branches  de  l'activité  sociale  en  même 
temps  sous  le  rapport  de  sa  nature  mémo  » 


1223 


SEL 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SER 


\ît\ 


(le  son  histoire  et  da  droit ,  puisque  dans 
la  réalité  ces  divers  éléments  sont  tou- 
jours réunis,  et  qu'ils  ne  donnent  lieu  à 
des  spécialités  distinctes  qu*au  point  de 
▼ue  de  l'étude  scientifique  dont  ils  sont 
Tobjet.  Nous  n'avons  fait  d'exception  à  cet 
égard  que  pour  la  poiiticiue  proprement 
dite,  et  dans  Vintérèt  ae  la  clarté.  Miiis  dans 
la  classification  générale  dos  sciences  spé- 
ciales, nous  avons  suivi  les  subdivisions 
indiquées  plus  haut  pour  la  première  classe, 
en  séparant  l'administration  de  la  politique 
et  en  en  faisant  une  science  spécial»;  enfin 
nous  avons  réuni  sous  le  titre  de  Législa- 
Hon  civile  f  et  pour  nous  conformer  à  l'u- 
sage ,  tout  ce  qui  concerne  la  famille  et  les 
règles  de  droit  des  principales  relations 
économiques,  et  n'avons  compris  sous  le 
titre  d^Economie  politique  que  ce  qui  est 
ordinairement  enseigné  sous  ce  nom. 

SÉCKENDORF  (Guy,  Louis  de),  historien 
protestant,  né  en  1626,  mort  en  1698.— 
On  a  de  lui  deux  ouvrages  politiques,  inti* 
tulés  :  Deutscher  Furêientaat  (  l'Etat  alle- 
mand) ,  1678,  et  Christenstaai  ( l'Etat  chré- 
tien), 1686,  in-8-. 

SELDEN  (Jean),  publiciste  anglais  né  en 
158^,  mort  en  165^.  —  Selden  s*e$t  rendu 
célèbre  par  sa  vaste  érudition  et  par  le 
rôle  qu'il  a  joué  dans  la  révolution  an- 
glaise, où  il  contribua  h  l'établissement  de 
l'Eglise  presbytérienne.  De  ses  nombreux 
ouvrages,  il  n'en  est  que  deux  qui  nous 
intéressent  ici.  Le  traité  intitulé  :  Mare 
clausum^  1635,  dirigé  contre  Grolius,  et 
dans  lequel  il  revendique  pour  l'Angleterre 
la  domination  des  mers,  et  l'ouvrage  qui  a 
pour  titre  :  De  jure  naturali  et  gentiumjuxta 
diiciplinam  Hebrœorum^  1631 ,  dans  lequel 
il  essaya  de  tirer  la  loi  naturelle  de  TAn- 
cien  Testament  et  des  Commentaires  des 
talmudistes.  Voici  une  courte  analyse  de 
cet  ouvrage  : 

Ce  traité  est  divisé  en  7  livres.  Dans  le 
premier,  l'auteur  fait  voir  d'abord  qu'indé- 
pendamment du  droit  propre  à  la  nation 
juive,  \q Pentateuque  contient  des  traditions 
el  des  préceptes  relatifs  au  droit  universel 
et  naturel,  qui  oblige  tous  les  hommes.  Jl 
recherche  ensuite  la  source  de  laquelle  les 
Juifs  faisaient  dériver  ce  droit  naturel,  et 
montre  que  ce  n'est  pas  d'actes  et  d'usages 
communs  aux  hommes  de  toutes  les  nations, 
ni  do  la  raison  seule,  mais  de  la  volonté  et 
de  l'ordre  de  Dieu  qui  a  seul  nu  créer  une 
obligation  pour  les  hommes  et  leur  imposer 
celte  loi.  Il  rappelle  ensuite  ce  passage  de 
saint  Ambroisie  :  Lex  naturalis  très  habet 
partes^  cujm  prima  hœc  est  ut  agnitus  hono- 
retur  Creator^  nec  ejus  claritas  et  majestas 
ulicui  de  rreuturis  deputetur,  Secunda  autem 
pars  est  moralis^  hoc  est  ut  bene  vivatur^ 
modestio  gubernante,  Congruit  enim  homini 
habenti  notiiiam  Creatoris  vitam  suam  lege 
frenare^  ne  frustretur  agmlio.  Terlia  vero 
pars  est  doctOilis,  utnotitia  Creatoris  Dei  et 
cxemplum  morum  cœteris  tradatur^  ut  din" 
cant,  queinadmodum  apud  Creatoreinmeritum 
cvUocatur,  Puilaulde  cette  .donnée,  Seldeu 


établit  sept  commandements  pnncipnn 
qu'il  appelle  les  préceptes  des  Noacliide-, 
ou  des  fils  de  Noé,  et  qui  forment  le  druii 
naturel  et  universel. 

Dans  le  second  livre  l'auteur  traite  des 
deux  premiers  préceptes  des  Noachides.  Le 
premier  de  ces  préceptes  est  celui  qui  dé- 
fend  dorer  tout  dieu  étranger.  Selden  cite 
à  ce  sujet  divers  passages  des  talmudistes 
et  traite  longuement  du  culte  hébnijue, 
des  temples,  des  gentils,  des  Israélites, des 
esclaves  et  des  affranchis.  Le  second  pré- 
cepte est  celui  qui  défend  de  blasphémer 
ou  de  profaner  le  nom  du  Seigneur. 

Le  livre  m  est  relatif  aux  autres  princi- 
pes admis  par  les  Hébreux  et  les  talmu- 
distes sur  le  culte  dû  à  Dieu. 

Le  livre  iv  traite  du  troisième  précorJe, 
qui  interdit  l'homicide.  L'auteur  expli  ;je 
ce  précepte  avec  les  tempéraments,  les  i- 
mitations  et  les  exceptions  qu'il  comporte. 
Il  traite  è  cette  occasion  du  droit  de  défensa 
de  soi-même  et  de  l'homicide  qui  peut  en 
être  la  suite ,  du  droit  d'infliger  la  j>eine  ce 
mort,  de  tuer  les  ennemis,  du  droit  parti- 
culier des  zélateurs,  de  l'asile,  de  i'ei- 
communication  et  de  l'anathème,  du  vœu 
de  Jephlé. 

Dans  le  livre  v,  il  est  question  du  qua- 
trième précepte,  relatif  à  la  cohabiiatinn 
incestueuse.  Il  j  est  traité  de  tout  ce  qui  con- 
cerne le  mariage. 

Le  livre  vi  comprend  le  cinquième  pré- 
cepte des  Noachides,  qui  porte  interdirii'i 
du  vol.  A  cette  occasion ,  Tauteur  irate 
d'après  les  talmudistes  de  Tacquisition  et 
de  la  translation  du  domaine ,  tant  des  per- 
sonnes que  des  choses,  avec  leurs  m  des 
et  leurs  limitations.  Le  droit  d'occupation, 
tout  ce  qui  concerne  les  contrats ,  les  m^u- 
diants  et  les  pauvres ,  Tesclavage,  l'usure, 
les  contrats  aléatoires,  etc.,  figure  assez 
confusément  dans  ce  livre.  L'aateur  consi- 
dère toutes  ces  matières  au  point  de  Tueda 
droit  de  la  paix  et  de  celui  de  la  guerre,  et 
est  conduit  ainsi  à  traiter  également  de  la 
conquête,  des  alliances,  des  tributs  » dtrs 
prisonniers  de  guerre,  etc. 

Le  dernier\  livre  enfin  est  consacré  ai 
sixième  et  au  septième  préceptes  des  N  a- 
chides,  ceux  qui  défendent  de  manger  d  un 
animal  vivant  et  de  manger  du  sang.  Se!- 
den  parle  ensuite  de  divers  points  secon- 
daires et  obscurs  (minores  et  obscuriow 
du  droit  naturel  des  Hébreux;  savoir: 
de  l'honneur  dû  aux  parents,  des  rœui, 
de  la  léviration,  des  jugements,  des  peines 

SEKMENT.  —  Voy.  Preuves. 

SERVICE  PUBLIC.  —  L'individu  e^l 
obligé  en  vertu  des  devoirs  sociaux  ue  o'^- 
courir  de  tous  ses  moyens  au  bien  de  <3 
société  dont  il  fait  partie.  La  société  U\sâid 
ordinairement  accomplir  par  des  agents  >3- 
lariés  la  plupart  des  services  uéces^^i^" 
à  sa  conservation,  les  devoirs  de  l'inJ* 
vidu  se  bornent  le  plus  souvent  au  p}'- 
ment  des  contributions,  au  moyen  ^t^'- 
quelles  la  société  solde  ces  agents.  M  i>  ' 
^  reste  toujours  cependant  un  certain  li^*^ 


12^5 


SUI 


SUPPLEMENT. 


Sll 


liSG 


L>re  de  services  que  la  société  ne  peut  con- 
fier k  des  agents  5alariés  ;  tel  est  surtout  le 
s^ervice  militaire  et  celui  de  la  garde  ualio- 
MA  le,  telles  sont  aussi  les  prestations  que 
rEiat  exige  en  certains  cas.  Les  services 
tie  ce  genre  sont  toujours  obligatoires  pour 
les  citoyens  y  du  moment  que  la  société  les 
exige*  en  vue  du  bien  généial  et  sans  bles- 
ser la  justice. 

SUBSTITOT.  —  Voy.  Organisation  jddi- 

CIAIRE 

hOFFITES.—  foy.  Carthagp. 
SUISSE.  —  Habitée  primitivement  par  des 
tribus  gauloises,  peuplée  ensuite  par  di- 
vers partis  de  Bourguignons,  d'Allemands» 
de  Lombards,  THelvétie  fut  incorporée  au 
royaume  d'Arles,  et,  comme  dans  le  reste 
«le  TAIIemagne,  la  féodalité  y  engendra  les 
relations  les  plus  diverses.  Les  seigneuries 
ecclésiastiques  de  Bâle,  de  Genève,  de 
Lausanne,  de  rabbnye  de  Saini-Gall,  les 
villes  impériales  de  Zurich,  de  Berne,  etc., 
une  foule  de  seigneuries  laïques,  des  bourgs 
ei  des  villages  possédant  des  immunités  et 
franchises  «  le  tout  reconnaissant  la  supré- 
matie impériale,  telle  fut  la  Suisse  au  moyen 
âge.  La  confédération  des  trois  cantons  fo- 
restiers donna  naissance  è  la  Suisse  mo* 
derne. 

Les  comtes  de  Habsbourg,  les  plus  riches 
possesseurs  lerritoriaui  du  f)ays,  devenus 
empereurs  et  ducs  d'Autriche,  cessent  de 
te:»pecler  les  franchises  locales  de  ces  Etats 
SI  peu  importants.  Une  conjuration  se  forme 
bOus  le  lè^ne  d'Albert  1*%  en:re  les  cantons 
d*Uri,  de  Schwitz   et  d*Unterwald.  Guil- 
laume-Tell donne  le  signal,  et  tous  les  fonc- 
tionnaires autrichiens  sont  chassés;  telle 
est  la  tradition  populaire.   LMiistoire  po- 
sitive commence  avec  la  défaite  do  Léo- 
ciold  d'Autriche  dans  le  défilé  deMorgarteii  ; 
les  trois  cantons  eui-mômes  piorogent  leur 
lii^ue;  de  dix  ans  ils  retendent  à  perpé- 
tuité; les  bases  delà  confédération  sont 
posées. 

Peu  h  peu  celle-ci  rallia  è  elle  les  Etals 
voisins  :  d'abord  Lucerne  (1332)  et  Zurich 
M351),  puis  Glaris,  Zug  et  Berne  (1353). 
Pendant  un  temps  assez  long,  la  confédé- 
ration ne  se  composa  que  de  ces  huit  (aii" 
cieus)  cantons.  De  nouvelles  guerres  heu- 
reuses avec  rAulriche  lui  donnèrent  suc- 
cessivement une  importance  de  plus  en  plus 
grande.  Les  cantons  ne  cessèrent  d'étendre 
leur  domination;  mais  ce  ne  fut  pas  en 
agrégeant  à  la  confédération  les  pays  ar- 
rachés aux  seigneurs;  ils  les  soumirent 
par  droit  de  conquête  et  en  exerçant  sur 
eux  les  mêmes  droits  et  souvent  une  domi- 
nation plus  dure  que  celle  des  chevaliers. 
La  guerre  que  l'empereur  Sigismond  fit  à 
Frédéric  d'Autriche,  et  plus  tard  les  guerres 
entre  Charles  le  Téméraire,  favorisèrent 
beaucoup  ces  agrandissements.  Déjà  aussi 
la  discorde  déchirait  la  confédération ,  et 
Zurich ,  dans  une  longue  guerre  contre  les 
autres  cantons,  ne  craignit  pas  de  s'ailler 
à  rAutrîche.  Entre  1481  et  1513,  la  confé* 
dération  s'accrut  de  cinq  nouveaux  cantons 

UlCTIONlf.  DES  SCUNCES  POLITIQUES.    111. 


(Fribourg,  Soleure,  Bâte,  Schaffouse  et 
AppenzelT).  Ln  nombre  de  treize  cantons 
fut  atteint  alor»,  et  ne  changea  plus  jusqu'à 
la  révolution  française. 

La  Suisse  ne  forma  jamais  une  nation 
onique.  Le  seul  lien  entre  les  divers  can* 
tons  était  fa  diète  annuelle  où  chacun  avait 
une  voix.  Chaque  canton,  du  reste,  se 
gouvernait  suivant  ses  coutumes  particu* 
lières  ;  dans  la  plupart  régnait  une  aristo- 
cratie dure  et  oppressive,  et  les  cantons  fo- 
restiers seuls  présentèrent  une  organisation 
démocratique.  Aux  treize  cantons  se  ratta- 
chaient les  Tilles  et  seigneuries  alliées  ^ 
tels  que  l'abbaye  de  Saint-Gall ,  l'évéché  de 
Sion,  les  villes  de  Genève,  Neufchâtel , 
Mulhouse ,  etc. ,  et  deux  autres  petites  li- 
gues, celle  des  Grisons  et  la  république  du 
Valais.  Les  pays  conquis  formaient  des 
bailliages  gouvernés  par  les  cantons. 

A  la  tin  du  moyen  âge,  l'habitude  se 
forma  parmi  les  Suisses  d*entrer  comme 
mercenaires  à  la  solde  des  puissances  étran- 
gères. Ils  n'entrèrent  plus  en  collision  dès 
lors  avec  les  grands  Etats  européens.  Le 
traité  de  Westphalie  reconnut  l' indépen- 
*  dance  de  la  confédération  helvétique,  et 
depuis  cette  époque  la  Suisse  fut  au  milieu 
de  l'Europe  un  état  neutre,  que  respectè- 
rent les  parties  belligérantes  dans  toutes  les 
guerres  européennes.  Cette  neutralité  fut 
violée  pour  la  première  fois  par  le  direc- 
toire en  1798.  Le  pays  de  Vaud,  sujet  de 
Berne,  s'était  insurgé  contre  cette  ville. 
Le  directoire  vint  h  son  secours,  et  bien- 
tôt la  Suisse  fut  obligée  de  se  reconstituer 
suivant  le  vœu  de  la  France. 

Le  directoire  imposa  è  la  Suisse  une 
co!?stitution  unitaire  semblable  à  celle  de  la 
France;  il  assimila  quelques-uns  des  pays 
soumis  aux  autres  cantons  et  y  réunit  les  Gri- 
sons et  le  Valais,  ce  qui  forma  en  tout  î2  can- 
tons. Genève  et  Mulhouse  furent  réunies 
k  la  France.  Cette  constitution  rejelée  par 
les  petits  cantons  ne  fut  exécutée  que  par- 
tiellement, de  même  que  deux  autres  que  le 
premier  consul  imposa  è  la  Suisse  en  1801 
et  ISOâ.  Enfin  l'acte  de  médiation  du  19 
ftWrier  1803  rendit  à  la  Suisse  une  consti- 
tution fédérative  composée  de  19  ôantons 
souverains.  Cet  acte  subsista  jusqu'à  la 
chute  de  Napoléon.  La  Suisse  contribua  à 
cette  chute  en  donnant  passage  aux  armées 
coalisées  contre  la  France,  car  depuis  1813 
le  parti  aristocratique  avait  acquis  la 
préiiominance  et  préparait  une  constitution 
nouvelle.  Cette  constitution  consacrée  par 
racle  final  du  congrès  de  Vienne  fut  ache- 
vée en  effet  en  1815  et  forma  le  pacte  fé- 
déral qui  de  1815  è  iSkS  a  régi  la  Suisse. 

Aux  termes  de  ce  pacte  la  Suisse  se  com- 
posait de  22  cantons  souverains.  Il  ne  01*- 
vait  plus  y  avoir  de  pays  sujets  ni  dans 
Ihs  cantons  de  classes  privilégiées.  .Dn  con- 
tinrent militaire  et  une  caisse  fédérale 
étaient  formés  pour  soutenir  eflicacemeni 
la  neutralité  de  la  Suisse.  Les  cou  testa  tion.<< 
entre  cantons  devaient  être  jugées  par  des 
arbitres  choisis  par  les  parties  parmi  les 

39 


M97 


SUl 


DICTIONNAIRE  DES  SQENCES  POLITIQUES. 


SUI 


\IU 


magislrals  d'autres  cantons.  Il  était  statué 
que  les  cantons  ne  pouvaient  former  entre 
eux  des  liaisons  préjudiciables  au  pacte 
fédéral  ni  aux  droits  des  autres  cantons. 
Le  gouvernement  de  la  confédération  était 
confié  à  la  diète  et  hors  du  temps  de  ces 
cessions  au  directoire  fédéral  (vorort).  Ce 
dernier  était  iormé  par  les  magistrats  d*un 
des  trois  cantons  de  Zurich,  de  Berne  ou 
de  Lucerne  qui  ei^erçaient  ce  privilège  è 
tour  de  rôle  pendant  deux  ans  chacun.  La 
diète  était  composée  /les  députés  des  22 
cantons  ;  chaque  canton  avait  une  voix.  La 
dièle  devait  se  réunir  en  session  ordinai- 
rement le  lundi  de  juillet»  cbauue  année,  au 
chef-lieu  du  directoire  fédéral,  en  session 
extraordinaire  lorsque  le  directoire  la  con- 
voquait ou  sur  la  demande  de  cinq  cantons. 
La  diète  pouvait  déléguer  des  pouvoirs  par- 
ticuliers au  vorort.  Elle  pouvait  également 
lui  adjoindre  des  représentants  de  la  con- 
ê  fédération*  nommés  chacun  par  plusieurs 
cantons  réunis. 

Depuis  1830,  il  s'était  formé  en  Suisse  un 
parti  nombreux  qui  demandait  la  réforme 
du  pacte  fédéral  et  notamment  une  nouvelle 
organisation  de  la  di^e,  dans  laquelle  il 
voulait'faîre  entrer  la  représentation  de  la 
population  è  côté  de  ce|le  des  cantons.  Ce 
parti  était  puissant  surtout  dans  les  can- 
tons protestants  et  on  prévoyait  que  sou 
triomphe  serait  marqué  par  des  mesures 
violentes  contre  \e  clergé  catholique  et  les 
couvents.  Pour  parer  à  ce  danger  les  can- 
tons catholiques  formèrent  entin  en  18tô 
une  ligue  séparée  (Sonderbund)^  dont  la 
diète  ordonna  la  dissolution  en  18^7,  quand 
le  parti  févolutionnaire  eut  acquis  la  ma- 
iorité  par  le  changement  de  gouvernement 
qui  venait  de  s'opérer  è  Genève.  Il  s*ei\ 
suivit  une  guerre  civile,  terminée  bientôt 
par  la  défaite  du  Sonderbund.  A  la  suite,  la 
diète  révisa  le  pacte  et  donna  le  12  septem- 
bre une  nouvelle  constitution  à  la  Suisse. 
Kn  voici  le  texte  : 

CONSTITUTION    FÉDÉRALE 

DE    LA    COIfFÉDÉBATION    SUISSE. 

Au  nom  de  Dieu  tout-puissant  I 

La  Confédération  suisse,  voulant  affermir 
Talliance  des  confédérés,  maintenir  et  ac- 
croître Tunité,  la  forc<^  et  l'honneur  de  la 
nation  suisse,  a  adopté  la  constitution  fédé- 
rale suivante  : 

Chapitre  I*'.^l>îtpoit;îofti  généralet. 

Art.  1.  Les  peuples  des  vingi-deux  can- 
toi.s  souverains  de  la  Suisse,  unis  par  la 
présente  alliance,  savoir  :  Zurich,  Berne, 
Lucernef  Vry^  Schwyx^  Untertoatden  (le  Haut 
et  le  Bas),  Glari»^  Zug^  Fribourg,  Soleure^ 
Bâte  (Ville  et  Campagne),  Schaffhouset  Ap" 
penzelt  (les  deux  Khodes),  St.'GaH^  Gri^ 
$onSt  Argovie,  Thurgovie^  Testin,  Vaud,  Va- 
lais^  Neuchàtel  et  Genève,  forment  dans  leur 
ensemble  la  Confédération  Suisse. 

Art.  2.  La  confédération  a  pour  but  d'as- 
surer l'indépendance  de  la  patrie  contre  l'é- 
tranger, de  maintenir  la  Jranquillité  et  l'or- 


dre è  l'intérieur,  de  protéger  la  liberté  et 
les  droits  des  confédérés  et  d'accroître  leur 
prospérité  commune. 

Art.  3.  Les  cantons  sont  souvefains  en 
tant  que  leur  souveraineté  n*est  pas  li- 
mitée par  la  confédération  fédérale,  ei. 
comme  tels,  ils  exercent  tous  les  droits  qm 
ne  sont  pas  délégués  au  pouvoir  fédéral. 

Art.  4.  Tous  les  Suisses  sont  égaux  d^ 
vant  la  loi.  Il  n'y  a  en  Suisse  ni  sujets,  m 
privilèges  de  lieua,  de  naissance,  de  per- 
sonnes ou  de  familles. 

Art.  5.  La  confédération  garantit  aui  can- 
tons leur  territoire,  leur  souveraineté  dans 
les  limites  fixées  par  l'art.  3,  leurs  convti- 
tutions,  la  liberté  et  les  droits  du  peupi^ 
les  droits  constitutionnels  des  cHothon 
ainsi  que  les  droits  et  les  attributions  que 
le  peuple  a  conférés  aux  autorités. 

Art.  6.  A  cet  effet,  les  cantons  sont  tenus 
de  demander  h  la  confédération  la  garsniie 
de  leurs  constiiations. 

Cette  garantie  est  accordée,  pourvu  : 

a.  Que  ces  constitutions  ne  renferment 
rien  de  contraire  aux  dispositions  de  U 
constitution  fédérale; 

6.  Qu'elles  assurent  les  droits  poliliquts 
d'après  des  formes  républicaines,  —  repré- 
sentatives ou  démocratiques; 

€•  Qu'elles  aient  été  acceptées  par  le  pou- 
pie  et  qu'elles  puissent  être  réviséesjur>- 
Sue  la  majorité  absolue  des  citojeus  le 
emande. 

Art.  7.  Toute  alliance  particulière  et 
tout  traité  d'une  nature  politique  entre 
cantons  sont  interdits. 

En  revanche,  les  cantons  ont  le  droit  Je 
conclure  entre  eux  des  conventions  sur  dt» 
objets  de  législation,  d'administration  ou 
de  justice;  toutefois,  ils  doirent  les  porter 
è  la  connaissance  de  l'autorité  fédérae. 
laquelle,  si  ces  conventions  renferment  quel- 
que chose  de  contraire  k  la  confédéraduii 
ou  aux  droits  des  autres  cantons,  est  au!o- 
riséeà  en  empêcher  l'exéculioa.  Dans  le  as 
contraire,  les  cantons  contractants  soqI  au* 
torisés  à  réclamer  pour  l'exécution  la  coo- 
pération des  autorités  fédérales 

Art.  8.  La  confédération  a  seule  le  dnit 
de  déclarer  la  guerre  et  de  conclure  la  pan. 
ainsi  que  de  faire  avec  les  Etats  étrangers 
des  alliances  et  des  traités  de  péage  (doua- 
nes) et  de  commerce. 

Art.  9.  Toutefois,  les  cantons  conser- 
vent le  droit  de  conclure  avec  les  Ki^u 
étrangers  des  traités  sur  des  objets  concer- 
nant l'économie  publique,  les  rapports  de 
voisinage  et  la  pohce;  néanmoins  ces  lrdiié> 
ne  doivent  rien  contenir  de  contraire  à  la 
confédération  ou  aux  droits  d'autres  caL- 
tons., 

Art.  10.  Les  rapports  officiels  entre  les 
cantons  et  les  gouvernements  étrangers  oi 
leurs  représentants  ont  lieu  par  ^iote^Dl^ 
diaire  du  conseil  fédéral. 

Touteiois  les  cantons  peuvent  eorrespoo- 
dre  directeuiont  avec  les  autorités  iolénei- 
res  et  les  employés  d'un  Etat  étranger,  lorN 


I±2i 


SU 


SUPPLEMENT. 


SU 


1i30 


Siril  s*ngît  des  objets  menlionnés  à  Tarli- 
o  précédent. 

Art.  11.  Il  ne  peut  être  conclu  de  capi- 
tulations mililaires. 

Art.  12.  Les  membres  des  autorités  fé- 
dérales, les  fonctionnaires  cîTils  et  militai- 
res de  la  confédération,  et  les  représentants 
ou  les  commissaires  fédéraux  n«  peuvent 
recevoir  d'un  gouvernement  étranger  ni 
pensions  ou  traitements,  ni  titres,  présents 
ou  décorations. 

S'ils  sont  déjà  en  possession  de  pensions, 
de  titres  ou  de  décorations,  ils  devront  re- 
noncer è  jouir  de  leurs  pensions  et  k  porter 
leurs  titres  et  leurs  décorations  pendant  la 
durée  de  leurs  fonctions.  Toutefois  les  em- 
ployés inférieurs  peuvent  être  autorisés 
par  le  conseil  fédéral  h  recevoir  leurs  pen- 
sions. 

Art.  13.  La  confédération  n*a  pas  le  droit 
dVntretenir  des  troupes  permanentes. 

Nul  canton  ou  demi-canton  ne  peut  avoir 
plus  de  trois  cents  hommes  de  troupes  per- 
iiianentes,  sans  Tautorisation  du  pouvoir 
fédéral  ;  la  gendarmerie  n'est  pas  comprise 
dans  ce  nombre. 

Art.  14.  Des  différends  venant  à  s'élever 
entre  cantons,  les  Etats  s'abstiendront  de 
toute  voie  de  fait  et  de  tout  armement.  Ils 
se  soumettront  à  la  décision  qui  sera  prise 
sur  CHS  différends,  conformément  aux  pres- 
criptions l'édérales. 

ArL  15.  Dans  le  cas  d*un  danger  subit 
provenant  du  dehors,  le  gouvernement  du 
canton  menacé  doit  requérir  le  secours  des 
états  confédérés  et  eu  aviser  immédiate- 
ment l'autorité  fédérale,  le  tout  sans  pré- 
jiidir.e  des  dispositions  qu'elle  pourra  pren- 
dre. Les  cantons  requis  sont  tenus  de  prê- 
ter secours.  Ces  frais  sont  supportés  par  la 
confédération. 

Art:  16.  En  cas  de  troubles  à  l'intérieur, 
ou  lorsQue  le  danger  provient  d'un  autre 
canton,  le  gouvernement  du  canton  menacé 
doit  en  aviser  immé<iiatement  le  conseil  fé- 
déral, aQn  qu'il  puisse  |»rendre  les  mesures 
nécessaires  dans  les  limites  de  sa  compé- 
tence (Art.  90,  n.  3, 10  et  11).  ou  convoquer 
rassemblée  fédérale.  Lorsqu'il  y  a  urgence, 
le  gouvernement  est  autorisé,  en  avertis- 
sant immédiatement  le  conseil  fédéral,  a 
requérir  le  secours  d'autres  Etats  confédé- 
rés» qui  sont  tenus  de  le  prêter. 

Lors(|ue  le  gouvernement  est  hors  d'état 
d*invoquer  le  secours,  l'autorité  fédérale 
compétente  peut  intervenir  sans  réquisi- 
tion ;  elle  Cbt  tenue  d'intervenir  lorsque  les 
troubles  compromettent  la  sûreté  de  la 
Suisse. 

£n  cas  d'intervention,  les  autorités  fédé- 
rales veillent  à  Tobservaliou  des  disposi- 
tions prescrites  è  TarLS. 

Les  frais  sont  supportés  par  le  canton  qui 
a  requis  l'assistance  ou  occasionné  Tinter- 
▼enlion,  à  moins  que  rassemblée  fédérale 
u*en  décide  autrement,  en  considération  de 
circonstances  particulières. 

Art.  17.  Dans  les  cas  menlionnés  aux  deux 
articles  précédents,  chjque  canton  est  tenu 


d'accorder  libre  passage  aux  troupes.  Celles- 
ci  sont  immédiatement  placées  sous  le  com- 
mandement fédéral. 

Art.  18.  Tout  Suisse  est  tenu  au  service 
militaire. 

Art.  19.  L'armée  fédérale,  formée  des 
contingents  des  cantons  se  compose  : 

a.  De  l'élite,  pour  laquelle  chaque  can- 
ton fournit  trois  hommes  sur  cent  Ames  de 
population  suisse; 

b.  De  la  réserve,  qui  est  de  la  moitié  de 
réiite. 

Lorsqu'il  y  a  danger,  la  confédération 
peut  aussi  disposer  de  la  seconde  réserve 
(landwehr)^  qui  se  compose  des  autres  foi^ 
ces  militaires  des  cantons. 

L'échelle  des  contingents,  fixant  le  nom- 
bre d'hommes  que  doit  fournir  chaque  can- 
ton, sera  soumise  à  une  révision  tous  les 
vingt  ans. 

Art.  ao.  Afin  d'introduire  dans  Tarmée 
fédérale  l'uniformité  et  l'aptitude  nécessai- 
res, on  arrête  les  bases  suivantes  : 

1*  Une  loi  fédérale  détermine  l'organisa- 
tion générale  de  l'armée. 
S*  La  confédération  se  chnrge 

o.  De  rinstruction  des  corps  du  gi^n'e,  de 
Tartillerie  et  de  la  cavalerie;  toutefois  les 
cantons  chargés  de  ces  armes  fournissent 
les  chevaux; 

6.  De  former  les  instructeurs  pour  les  au* 
très  armes  ; 

c.  De  rinstruction  militaire  supérteiirp 
pour  toutes  les  armes;  à  cette  fin,  elle  éta* 
blitdes  écoles  militaires  et  ordonne  des 
réunions  de  troupes; 

d.  De  fournir  une  partie  du  matériel  de 
guerre. 

La  centralisation  de  instruction  mili- 
taire pourra,  au  besoin,  être  développée 
ultérieurement  par  la    législation  fédérale. 

3*  La  confédération  surveille  l'instruction 
militaire  de  l'infanterie  et  des  carabiniers, 
ainsi  que  l'achat,  la  construction  et  Pentre- 
tien  du  matériel  de  guerre  que  les  cantons 
doivent  fournir  h  l'armée  fédérale. 

4*  Les  ordonnances  militaires  des  can« 
Ions  ne  doivent  rien  contenir  de  contraire 
è  l'organisation  générale  de  l'armée,  non 
plus  qu'à  leurs  obligations  fédérales  ;  elles 
sont  communiquées  au  conseil  fédéral  pour 
qu'il  les  examine  sous  ce  rapport. 

5*  Tous  les  corps  de  troupes  au  service 
de  la  confédération  portent  le  drapeau  fé- 
déral. 

Art.  21.  La  confédération  peut  ordonner 
k  ses  frais  ou  encourager  par  des  subsides 
les  travaux  publics  oui  intéressent  la  Suisse 
ou  une  partie  considérable  du  pajrs. 

Dans  ce  but,  elle  peut  ordonner  l'expro- 
priation moyennant  une  juste  indemnité. 
La  législation  fédérale  statuera  sur  les  dis- 
positions ultérieures  sur  cette  matière. 

L'assemblée  fédérale  peut  interdire  les 
constructions  publiques  qui  porteraient  at- 
teinte aux  intérêts  militaires  de  la  confédé* 
ration. 

Art.  22.  I^  confédération  a  le  droit  x2*é«- 


4S51 


SU 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SUl 


lîSi 


Iflblir  une  unl?ersilé  suisse  et  une  école 
|>oljtechnique. 

Art.  23.  Ce  qui  concerne  les  péages  (doua- 
nés)  relère  de  la  confédérnlion. 

Art.  ^k.  La  confédération  a  le  droit  • 
moyennant  une  indemnité,  de  supprimer  en 
tout  ou  en  partie  les  péages  sur  terre  ou 
sureau,  les  droits  de  transit,  de  chaussée 
et  de  pontonnage,  les  droits  de  douane  et 
les  autres  Gnances  de  ce  genre  accordées  ou 
reconnues  par  la  dièle;  soit  que  ces  péages 
et  autres  droits  appartiennent  aux  cantons, 
ou  qu'ils  soient  perçus  par  des  communes, 
des  rorporalions  ou  des  particuliers.  Toute- 
fois, IfS  droits  de  chaussée  et  les  péages 
qui  grèvent  le  transit  seront  rachetés  dans 
toute  la  Suisse. 

La  confédération  pourra  percevoir,  h  la 
frontière  suisse,  des  droits  d'importation, 
d*exportation  et  de  transit. 

Klle  a  le  droit  d'utiliser,  moyennant  in- 
demnité, en  les  acquérant  ou  les  prenant  eu 
location,  les  bâtiments  actuellement  desti- 
nés à  l'administration  des  péages  h  la  fron- 
tière suisse. 

Art.  25.  La  perception  des  péages  fédé- 
raux sera  réglée  cuuforaiéuient  aux  princi- 
pes suivants  : 

1"  Droits  sur  l'importation  : 

a  Les  matières  nécessaires  h  l'industrie 
du  pays  seront  taxées  aussi  bas  que  pos- 
sible. 

6.  Il  en  sera  de  méiue  des  objets  néces' 
saires  k  la  vie. 

c.  Les  objets  de  luxe  seront  soumis  au 
tarif  le  plus  élevé. 

S*  Les  droits  de  transit  et,  en  général,  les 
droits  sur  l'exportation  seront  aussi  modé- 
rés que  possible. 

3'  La  législation  des  péages  contiendra  de< 
dispositions  pronres  à  assurer  le  commerce 
frontière  et  sur  les  marchés. 

Les  dispositions  ci-dessus  n'empêchent 
point  la  confédération  de  prendre  tempo- 
rairement des  mesures  exceptionnelles  dans 
des  circonstances  extraordinaires. 

Art.  26.  Le  produit  des  péages  fédéraux 
sur  Tiniportation,  Texporlationet  le  transit, 
sera  enipiqyé  comme  suit: 

a.  Chaque  canton  recevra  quatre  batz  par 
'  tète  de  sa  population  totale,  d'après  le  re- 
censement de  1838. 

b.  Les  cantons  qui,  au  moyen  de  celle  ré- 
partition, ne  seront  pas  suUisammeut  cou- 
verts de  la  perte  résultant  pour  eux  de  la 
suppression  des  droits  mentionnés  à  l'arti- 
cle 24,  recevront  de  plus  la  somme  néces- 
saire pour  les  indemniser  de  ces  droits  d'a- 
près la  moyenne  du  produit  net  des  cinq 
années  1842  k  1846  inclusivemenL 

c.  L'excédant  de  la  recette  des  péages 
sera  versé  dans  la  caisse  lédérale. 

Art.  27.  Lorsque  des  péages,  des  droits 
de  chaussée  ou  de  pontonnage  ont  été  ac- 
cordés pour  amortir  le  capital  employé  à 
une  construction  ou  une  partie  de  ce  ca- 
pital, la  perception  de  ces  péages  et  de  ces 
uroits  ou  le  payement  de  I  indemnité  cesse 


desquels  somme  à  couvrir,/  compris  les 
intérêts,  est  atteinte. 

Art.  28.  Les  dispositions  qui  précèder.t 
ne  dérogent  point  aux  clauses  relatives  aux 
droits  de  transit»  renfermées  dans  les  cun> 
veillions  conclues  ave«'.  des  entreprises  de 
chemins  de  fer. 

De  son  côté,  la  confédération  acquiert 
les  droits  nservés  par  ces  traités  aux  can- 
tons touchant  les  finances  perçues  sur  le 
transit. 

ArL  29.  Le  libre  achat  et  la  libre  vente 
des  denrées,  du  bétail  et  des  marchandises 
proprement  dites,  ainsi  que  des  autres  [iro- 
duits  du  sol  et  de  l'industrie,  leur  libre  en- 
trée, leur  libre  sortie  et  leur  libre  i^asKi;:^ 
d'un  canton  à  Taulre  sont  garantis  àaus 
toute  retendue  de  la  confédération. 

Sont  réservés  : 

a.  Quant  à  Tachât  et  h  la  vente,  la  régale 
du  sel  et  de  la  poudre^  canon. 

6.  Les  dispositions  des  cantons  toucliant 
la  police  du  commerce  et  de  l'industrie, 
ainsi  que  celle  des  routes. 

c.  Les  dispositions  contre  l'accapare- 
ment. 

d.  Les  mesures  temporaires  de  police  àt 
santé  lorsd'éftidémies  et  d'épizooties. 

Les  dispositions  mentionnées  sous  leltn  $ 
6  et  c  ci-dessus  doivent  être  les  menus 
pour  les  citoyens  du  canton  et  ceux  des  au- 
tres Etats  confédérés.  Elles  sont  soumises 
k  Texaroen  du  conseil  tédéral  et  ne  peu^e*  t 
être  mises  à  exécution  avant  d'avoir  rtM;<i 
son  approbation. 

e«  Les  droits  accordés  on  retenus  par  la 
diète  et  que  la  confédération  n'a  {tassuppri- 
més  (art.  24  et  31). 

/.  Les  droits  de  consommation  sur  !es 
vins  et  les  autres  bfoissons  spiritueoses , 
conformément  aux  prescriptions  de  Tar- 
ticle  32. 

Art.  30.  La  législation  fédérale  statuera. 
pour  autant  quela  confédération  y  est  înic- 
ressée,  les  dispositions  nécessaires  tou- 
chant l'abolition  des  privilèges  relatifs  au 
transport  des  personnes  et  des  marctiandises 
de  quelque  espèce  que  oe  soit»  sur  tf^rre 
ou  sur  eau,  existant  entre  cantons  ou  dans 
l'intérieur  d'un  canton. 

Art.  31.  La  perception  des  droits  men- 
tionnés à  larticie  29 ,  lettre  e,  a  lieu  sous 
la  surveillance  du  conseil  fédéral.  On  ne 
pourra,  sans  l'auterisation  de  TassenibUe 
fédérale,  ni  les  hausser,  ni  en  prolonger  la 
durée,  s'ils  ont  été  accordés  pour  un  teiups 
déterminé. 

Les  cantons  ne  pourront ,  sous  quelque 
dénomination  que  ce  soit,  établir  de  nou- 
veaux péages,  non  plus  que  de  nouve^'iui 
droits  de  chaussée  et  de  pontonnage*  Tou- 
tefois l'assemblée  fédérale  pourra  aulor)>t'r 
la  perception  des  péages  ou  de  tels  droMs, 
afin  d'encourager ,  conformément  à  lar- 
ticle  21,  des  constructions  d'un  intérêt  gé- 
néral pour  le  commerce  et  qui  ne  pour- 
raient être  entreprises  sans  cette  concession. 

Art.  32.  Outre  les  droits  réservés  è  Tar- 
ticle  29,  lettre  e,  les  cantons  sont  autori<t< 


1233 


Ml 


SUPPLEMENT. 


SU 


lâTi 


h  percevoir  des  «iroils  de  eonsomnaalion  sur 
les  vins  et  les  autres  boissons  spirilueuses» 
loutefois  moyennant  les  restrictions  sui- 
vantes : 

o.  La  perception  de  ces  droits  de  con- 
sommation ne  doit  nullement  grever  le  tran- 
sit ;  elle  doit  gAner  le  moins  possible  le 
commerce  qui  oe  doit  être  frapoé  d'aucune 
autre  taxe. 

6.  Si  les  objets  importés  pour  la  consom- 
mation sont  réexportés  du  canton»  les  droits 
payés  pour  l'entrée  sont  restitués  sans  qu'il 
en* résulte  d'autres  charges. 

c.  Les  produits  d*origine  suisse  seront 
moins  imposés  que  ceux  de  Tétranger. 

d.  Lps  droits  actuels  de  consommation  sur 
les  vinset  autres  boissons  spiritueuses d'o- 
rigine suisse  ne  pourront  être  haussés  par 
les  cantons  où  il  en  existe.  Il  n'en  pourra 
point  être  établi  sur  ces  produits  par  les 
cantons  qui  o*en  perçoivent  pas  artuelle- 
nienl. 

e.  Les  lois  et  les  arrêtés  des  cantons  sur 
la  perception  des  droits  de  consommation 
sont,  avant  leur  mise  à  exécution,  soumises 
h  l'approbation  de  l'autorité  fédérale,  afin 
qu'elle  fasse,  au  besoin,  observer  les  dis- 
positions qui  précédent. 

Art.  33.  La  confédération  se  charge  de 
l'administration  dos  postes  dans  toute  la 
Suisse t  conformément  aux  prescriptions 
suivantes  : 

1*  Le  service  des  postes  ne  doit,  dans 
son  ensemble,  pas  descendre  au-dessous  de 
son  état  actuel»  sans  le  consentement  des 
cantons  intéressés. 

S*  Les  tarifs  seront  fixés  d'après  les 
mêmes  principes  et  ausêi  équitabiement  que 
l'ossibleldans  toutes  les  parties  de  la  Suisse. 

3*  L'inviolabilité  du  secret  des  lettres  est 
gtirantie. 

h*  La  confédération  indemnisera  comme 
suit  les  cantons  pour  la  cession  qu'ils  lui 
font  du  droit  régalien  des  postes  : 

a.  Les  cantons  reçoivent  chaque  année  la 
moyenne  du  produit  net  des  postes  sur  leur 
territoire  pendant  les  trois  années  18U 
18U  ôt  1M6. 

Toutefois,  si  le  produit  net  que  la  con- 
fédération retire  des  postes  ne  suflit  pas  à 
payer  celte  indemnité»  il  est  fait  aux  can- 
tons une  diminution  proportionnelle. 

b.  Lorsqu'un  canton  n  a  rien  reçu  direc- 
tement pour  l'exercice  du  droit  de  poste , 
4>u  lorsque,  par  suite  d*un  traité  de  ferme 
GODciu  avec  un  autre  Etat  confédéré,  un  can- 
ton a  beaucoup  moins  reçu  pour  ses  postes 
que  le  produit  net  et  constaté  de  l'^xorcice 
de  droit  régalien  sur  son  territoire,  cette 
circonstance  est  équitabiement  prise  en 
coDsidération  lors  de  la  lixalion  do  l'indem- 
cité. 

e.  Lorsque  l'exercice  du  droit  régalien 
des  postes  a  été  laissé  à  des  particuliers,  la 
confédération  se  charge  de  les  indemniser, 
s'il  y  a  lieu. 

d.  La  confédération  a  le  droit  et  Tobliga- 
tion  d*acquérir,  moyennant  une  indemnité 
ci^uitable,  le  matériel  apparlcitanl  h  l'ad- 


mînîstraiion  des  postf'<i,  pour  autant  qu*il 
est  propre  k  l'usage  nui|ue1  il  est  destiné  ^t 
que  Tadroinistration  on  a  besoin. 

e.  L'administration  fédérale  a  le  droit  d'u- 
tiliser les  bâtiments  actuellement  destinés 
aux  postes,  moyennant  une  indemnité,  en 
les  acquérant  ou  los  prenant  en  location. 

Art.  3^.  Les  employés  aux  péages  et  aux 
posles  doivent,  en  majeure  partie  ,  être 
choisis  parmi  les  habitants  des  cantons  oill 
ils  sont  placés. 

Art.  35.  La  confédération  exerce  la  haute 
surveillance  sur  les  routes  et  les  ponts  dont 
le  maintien  l'intéresse. 

Les  sommes  à  payer  aux  cantons  en  vertu 
des  articles  26  et  33  sont  retenues  par  Tau- 
torité  fédérale  «  lorsque  ces  routes  et  ces 
ponts  ne  sont  pas  convenablement  entre- 
tenus par  les  cantons,  les  corporations  ou 
les  particuliers  que  cela  concerne. 

Art.  36.  La  confédération  exerce  tous  les 
droits  compris  dans  la  régale  des  monnaies. 
Les  cantons  cessent  de  battre  monnaie;  le 
numéraire  est  frappé  par  la  confédération 
seule. 

Une  loi  fédérale  fixera  le  pied  monétaire 
ainsi  que  le  tarif  des  espèces  en  circula- 
tion; elle  statuera  aussi  tes  dispositions  ul- 
térieures sur  l'obligation  où  sont  les  can- 
tons de  refondre  ou  de  refrapper  une  par- 
tie des  monnaies  qu'ils  ont  émises. 

Art.  37.  La  confédération  introduira  l'u- 
niformité des  poids  et  mesures  dans  toute 
l'étendue  de  son  territoire»  en  prenant 
pour  base  le  concordat  fédéral  touchant 
cette  matière. 

Art.  38.  La  fabrication  et  la  vente  de  la 
poudre  è  canon  appartiennent  exclusive- 
ment k  la  confédération  dans  toute  la 
Suisse. 

Art.  39.  Les  dépenses  de  la  confédération 
sont  couvertes: 

0.  Par  les  intérêts  des  fonds  de  guerre 
fédéraux  ; 

6.  Par  le  produit  des  péages  fédéraux  p  -r- 
çus  h  la  frontière  suisse  ; 

c.  Par  le  produit  des  postes; 

d.  Par  le  produit  des  poudres; 

e.  Par  les  contributions  des  cantons  qui 
ne  peuvent  être  levées  qu'en  vertu  d'arrêtés 
de  l'assemblée  fédérale. 

Ces  contributions  sont  payées  parles  can- 
tons d'après  l'échelle  des  contingents  d*ar- 
(;ent,  qui  sera  soumise  i  une  révision  tous 
es  vingt  ans. 

Dans  cette  révision  on  prendra  pour  base 
tant  la  population  des  cantons  que  la  for- 
tune et  les  moyens  de  gagner  qu*ils  renfer- 
ment. 

Art.  M.  II  devra  toujours  y  avoir  en  ar- 
gent comptant  dans  la  caisse  fédérale ,  au 
moins  le  montant  du  double  contingent 
d'argent  des  cantons,  pour  subvenir  aux 
dépenses  militaires  occasionnées  par  les  le- 
vées de' troupes  fédérales. 

Art.  ^i.  La  confédération  garantit  h  tous 
les  Suisses  de  l'une  des  confessions  chn'- 
ticunes,  le  droit  de  s'établir  librement  dans 


4i55 


SUl 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  PC)L1TIU13I^S. 


SLI 


m:J) 


toute  l'élendue  du  territoire  suisse»  confor- 
oiément  aui  dispositions  suivantes: 

1*  Aucun  Suisse  appartenant  à  nne  con- 
fessioii  chrétienne  ne  peut  être  empêché  de 
s'établir  dans  un  canton  quelconque,  s'il 
est  muni  des  pièces  autheniiques  suiran- 
tes  : 

o.  D'un  acte  d'origine  ou  d'une  autre 
pièce  équivalente  ; 

b.  D*un  certiGcat  de  bonnes  mœurs; 

c.  D*uoe  Attestation  qu'il  jouit  des  droits 
civiques  et  qu'il  n'est  point  légalement  flé- 
tri. 

Il  doit ,  de  plus ,  s'il  en  est  requis»  prou- 
ver qu*il  est  en  état  de  s'entretenir  lui  et  sa 
famille,  pnr  sa  fortune»  sa  profession  ou 
son  travail. 

Les  Suisses  naturalisés  doivent,  de  plus» 
produire  un  certificat  portant  qu'ils  sont 
depuis  cinq  ans  au  moins  en  possession  d*un 
droit  de  cité  cantonal. 

2*  Le  canton  dans  lequel  un  Suisse  établit 
son  domicile  ne  peut  exiger  de  lui  un  cau- 
tionnement »  ni  lui  imposer  aucune  autn^ 
charge  particulière  pour  cet  établissement. 

2*  Une  loi  fédérale  fixera  la  durée  du  per- 
mis d'établissement  ainsi  que  le  maximum 
de  l'émolument  de  chancellerie  à  payer  au 
canton  pour  obli*nir  ce  permis 

4*  En  s'établissant  dans  un  autre  canton  » 
le  Suisse  entre  en  jouissance  de  tous  les 
droits  des  citoyens  de  ce  canton,  k  l'excep- 
tion de  celui  de  voter  dans  les  affaires  com- 
Yiiunales  et  delà  participation  aux  biens  dos 
communes  et  des  corporations.  En  particu- 
lier la  liberté  d'industrie  et  le  droit  d'ac- 
quérir et  d'Hiiëner  les  biens-fonds  lui  sont 
assurés»  conformément  aux  I6is  et  ordon- 
nances du  canton»  lesauelles  doivent,  à  tous 
ces  égards»  traiter  le  âuisse  domicilié  à  Té- 
gai  du  citoyen  du  canton. 

5"  Les  communes  ne  peuvent  imposer  k 
leurs  habitants  appartenant  à  d'autres  can- 
tons des  coi>tributions  aux  charg*'S  com- 
munales plus  fortes  qu'à  leurs  habitants 
appartenant  à  d'autres  communes  de  leur 
propre  canton. 

6*  Le  Suisse  établi  dans  un  autre  canton 
peut  en  être  renvoyé  : 

o.  Par  sentence  du  juge  en  matière  pé- 
nale; 

6.  Par  ordre  oes  autorités  de  police  » 
s'il  a  perdu  ses  droits  civiques  et  a  été  lé- 
galement flétri,  si  sa  conduite  est  contraire 
aux  mœurs,  s'il  tombe  à  la  charge  du  pu- 
blic, ou  s'il  a  été  souvent  puni  pour  con- 
travention aux  lois  ou  règlements  de  po- 
lice. 

Art.  ^2.  Tout  citoyen  d'un  canton  est  ci- 
toyen suisse.  11  peut»  à  ce  titre»  exercer  les 
droits  politiques  pour  les  affaires  fédérales 
et  cantonales  dans  chaque  canton  où  il  est 
établi.  11  ne  peut  exercer  ces  droits  qu'aux 
uiômes  conditions  que  les  citoyens  du  can- 
ton et»  en  tant  qu'il  s'agit  des  affaires  can- 
tonales qu*après  ui:  séjour  dont  la  durée  est 
déterminée  par  la  légi>lation  cantonale; 
celte  durée  ne  peut  excéder  deux  aus. 


Nul  ne  peut  exercer  des  droits  polili(]Urâ 
dans  plus  d'un  canton. 

Art.  ^3.  Aucuh  canton  ne  pent  priver  un 
de  ses  ressortissants  du  droit  d*ortgine  ou 
de  cité. 

Les  étrangers  ne  peuvent  être  Da(urdli>^s 
dans  un  canton  qu'autant  qu'ils  seront  df- 
franchis  de  tout  lien  envers  l'Ëlal  auquel 
ils  appartenaient. 

Art.  i4.  Le  libre  exercice  du  culte  d'« 
confessions  chrétieimes  reconnues  est  g  - 
rnnti  dans  toute  la  confédération  « 

Toutefois  les  cantons  et  la  confédérni:  r. 
pourront  toujours  prendre  les  mesures  pri.. 
près  au  maintien  de  l'ordre  public  et  de  i 
paix  entre  les  confessions. 

ArL  45.  La  liberté  de  la  presse  est  g:- 
rantie. 

Toutefois  les  lois  cantonales  statuent  '-« 
mesures  nécessaires  à  la  répressio-i  'icrs 
abus;  ces  lois  sont  soumises  à  l'aiipr^i- 
tion  du  conseil  fédéral. 

La  confédération  peut  aussi  statuer  «i  > 
peines  pour  réprimer  les  abus  dirigés  c  r- 
treelle  ou  ses  autorités. 

Art.  46.  Les  citoyens  ont  le  droU  de  f  * 
mer  des  associations  pourvu  qu'il  n*>  . 
dans  le  but  de  ces  associations  ou  dans 
moyens  qu'elles  emploient  rien  d'illiLÏ't 
de  dangereux  pourl£taL  Les  lois  cani . 
les  statuent  les  mesures  nécessaires  j 
répression  des  abtis. 

ArL  47.  Le  droit  de  pétition  est  ^nr 

Art.  48.  Tous  les  cantons  sont  obi  gr^ 
traiter  les  citoyens  de  l'une  des  con[i'>^   - 
chrétiennes  ressortissant  dts  autres  £ . 
confédérés  comme  ceux  de  leur  Eid*. 
matière  de  législation  et  pour  tout  te  .. 
concerne  les  voies  juridiques. 

Art.  49.  Les  jugements  civils  Aé* 
rendus  dans   un  canton    sont  exécut 
dans  toute  la  Suisse. 

Art  50.  Pour  réclamations  persou.  e 
le  débiteur  suisse  ayant  domicile  et  ^ 
ble  doit  être  recherché  devant  son  jn^* 
turel;  ses  biens  ne  peuvent  en  cotise*  . 
être  saisis  ou  séquestrés  hors  du  ca  ! 
il  est  domicilié  »  en  vertu  de  réciaLL 
personnelles. 

Art.  51.  La  traite  foraine  est  abo.-.t 
Tintérieur  de  la  Suisse  »  ainsi  que  le  . 
de  retrait  des  citoyens  d'un  canton  i..  i 
ceux  d'autres  Etats  confédérés. 

Art.  52.  La  traite  foraine  à  Të^^ii'^ 
pays  étrangers  est  .abolie  soua  re>c:« 
réciprocité. 

Alt.  53.  Nul  ne  peut  être  distrait  .. 
juge  naturel.  En  conséquence»  U  u* 
être  établi  de  tribunaux  extraord.L*.- 

Art.  54.   11  ne  pourra  être  pmr  .• 
peine  de  mort  pour  cause  de  dë«u  : 
que. 

Art.  55.  Une  loi  fédérale  -staïur-. 
l'extradition  des  accusés  d'un  coni.  - 
tre;  toutefois    l'extradition  ne    i    - 
rendue  obligatoire   pour   les   de:.^ 
ques  et  ceux  de  la  presse. 

Art.  56.    Il  sera  rendu  une  K/*  ; 
pourdélcriuiuer  à  quels  caulon^  r..v 


IÎ57 


SI! 


SUPPLEMENT. 


SUI 


ir>s 


sent  les  gens  sans  patrie  [Heimathloien)  et 
pour  empêcher  qu'il  ne  s*en  forme  de  oou- 
veaui. 

Art.  57.  La  confédération  a  le  droit  de 
renvoyer  de  son  territoire  tes  étrangers  qui 
rompromettent  la  sûreté  intérieure  ou  ex- 
térieure de  la  Suisse. 

Art.  58.  L*ordre  des  jésuues  et  les  socié- 
tés qui  lui  sont  afliilées  ne  peuvent  être 
reçus  dans  aucune  partie  de  la  Suisse. 

Art.  59.  Les  autorités  fédérales  peuvent 
[>rei]dre  des  mesures  de  police  sanitaires 
ors  d'épidémies  et  d'épizooties  qui  offrent 
JD  danger  géuéral. 

Chapitre  11.^  Aalonl^  fédérnUê 

U  Assemblée  fédérale. 

Art.  60.  L'autorité  suprême  de  la  confé- 
lération  est  exercée  par  l'assemblée  fédé- 
Mle  qui  se  compose  de  deux  sections  ou  con* 
ipils»  savoir: 

a.  du  conseil  national  ; 

b.  du  conseil  des  Etats 

A.  Conâêil  nëtiamU. 

Art.  61.  Le  conseil  national  se  compose 
los  députés  du  peuple  suisse  élus  k  raison 
i*iin  membre  par  chaque  20,000  Ames  de  la 
copulation  totale.  Les  fractions  en  sus  de 
!0  mille  âmes  sont  comptées  pour  20  mille. 

Chaque  canton  et»  dans  les  cantons  par- 
ngés,  chaque  demi-canton,  élit  un  député 
lA  moins. 

Art.  62.  Les  élections  pour  le  conseil  na- 
ional  sont  directes.  Elles  ont  lieu  dans  les 
olléges  électoraux  fédéraux,  qui  nepeu?ent 
i>utefois  être  formés  de  parties  de  différents 
alitons. 

Art.  63.  A  droit  de  voter  tout  Suisse  Agé 
le  vingt  ans  révolus  et  qui  n*est  du  reste 
loint  exclu  du  droit  de  citoyen  actif  par  la 
égislation  du  canton  dans  lequel  il  a  son 
lofûicile. 

Art.  64.  Est  éligible  comme  membre  du 
onseil  national  tout  citoyen  suisse  laïque 
i  ayant  droit  de  voter. 

Les  Suisses  devenus  citoyens  par  la  na- 
uraliâation  ne  sont  éligibles  qu'après  cinq 
ns  de  possession  du  droit  de  cité. 

Art.  6S.  Le  conseil  national  est  élu  pour 
rois  ans  et  renouvelé  intégralement  chaque 
L>is. 

Art.  66.  Les  députés  au  conseil  des  Etats» 
es  membres  du  conseil  fédéral  et  les  font- 
ionnaires  nommés  par  ce  conseil  ne  peuvent 
tre  simuttanémeni  membres  du  conseil  na- 
ional. 

^rt.  67.  Le  conseil  national  choisit  dans 
on  sein,  pour  chaque  session  ordinaire  ou 
xtraordinaire,  un  président  et  un  vice-pré- 
iiietit. 

Le  membre  qui  a  été  président  pendant 
ne  session  ordinaire  ne  peut,  k  la  session 
rdioaire  suivante,  revêtir  cette  charge  ni 
elle  de  vice-président. 

Le  môme  membre  ne  peut  être  vice-pré* 
îdeat  pendant  deux  sessions  ordinaires 
onsécuiives 

Lorsque  les  avis  sont  également  partagés, 


le  président  a  la  voix  prépondérante;  dans 
les  élections,  il  vole  comme  les  autres 
membres. 

Art.  68.  Les  membres  du  conseil  national 
sont  iiidemnisés  par  la  caisse  fédérale. 

B.  ContiU  de$  Etëlê. 

Art.  69.  Le  conseil  des  Etats  se  compose 
de  quarante-quatre  députés  des  cantons. 
Chaque  canton  nomme  deux  députés;  dans 
les  cantons  partagés,  chaque  demi*Etat  en 
élit  un. 

Art.  70.  Les  membres  du  conseil  national 
et  ceux  du  conseil  fédéral  ne  peuvent  être 
simultanément  députésao  conseil  des  Etats. 

Art.  71.  Le  conseil  des  Etats  choisit  dans 
son  sein,  pour  chaque  session  ordinaire  ou 
eitraordioaire«  un  orésident  et  un  vice-pré- 
sident. 

Le  président  ni  le  vice-président  ne 
peuvent  être  élus  parmi  les  députés  du  can- 
ton dans  lequel  a  été  choisi  le  président 
pour  la  session  ordinaire  qui  a  immédiate- 
ment précédé. 

Les  députés  du  même  canton  ne  peuvent 
revêtir  la  charge  du  jrice-président  pendant 
deux  sessions  ordinaires  consécotives. 

Lorsque  les  avis  sont  également  partagés, 
le  présidftnt  a  la  voix  prépondérante;  dans 
les  élections ,  il  vote  comme  les  autres 
membres. 

Art.  72.  Les  députés  au  conseil  des  Etats 
sont  indemnisés  par  les  cantons. 

C.  Anritulioiu  de  PAsumbliê  fédérale. 

Art.  73.  Le  conseil  national  et  le  conseil 
des  Etats  délibèrent  sur  tous  les  objets  que 
la  présente  constitution  place  dans  le  res- 
sort de  la  confédération  et  qui  ne  sont  pas 
attribués  k  une  autre  autorité  fédérale. 

Ar|.  7^.  Les  affaires  de  la  compétence 
des  deux  conseils  sont,  entre  autres,  les 
suivantes  : 

1*  Les  lois,  les  décrets  ou  les  arrêtés  pour 
la  mise  en  vigueur  de  la  constitution  fédé- 
rale, notamment  sur  la  formation  des  cer- 
cles électoroux  et  le  mode  d*élection ,  sur 
TorganisaliOD  el  le  mode  de  procéder  des 
autorités  fédérales  ainsi  que  sur  la  forma- 
tion du  jury; 

2*  Le  traitement  et  les  indemnités  des 
membres  des  autorités  de  la  confédération 
et  de  la  chancellerie  fédérale  ;  la  création  de 
fonctions  fédérales  permanentes  et  la  Gxa- 
tion  des  traitements; 

3*  L'élection  du  conseil  fédéral,  du  tribu- 
nal fédéral,  du  chancelier,  du  général  en 
chef,  du  chef  de  Tétat-miJor-géDéral  et  des 
re|»résentants  fédéraui  ; 

i*  Le  reconnaissance  d*Etats  et  de  gou- 
vernements étrangers  ; 

5*  Les  alliances  et  les  traitésavec  les  Etats 
étrangers,  ainsi  queTapprobationdes  traités 
des  cantons  entre  eux  ou  avec  les  Etats 
étrangers;  toutefois  les  traités  des  cantons 
ne  sont  portés  è  l'assemblée,  fédérale  que 
lorsque  le  conseil  fédéral  ou  un  autre  canton 
élève  des  réclamations  ; 

6*  Les  mesures  pour  la  sûreté  extérieure 
ainsi  que  pour  le  maintien  de  lindépeu- 


8239 


SU1 


DICTIONNAIRE  D£S  SCIENCES  POLITIQUES. 


SUI 


m^ 


danca  el  de  Ia  nontrnlilé  de  la  Suisse;  les 
déclariilioDS  de  guerre  et  la  conclusion  de 
In  paix; 

7*  La  gnrande  des  constitutions  el  du  ter- 
ritoire des  cantons;  l'intervention  parsiiite 
de  cette  garantie;  les  mesures  pour  la  sû- 
r"lé  intérieure  do  la  Suisse,  pour  le  m^in- 
t'en  de  la  tranquillité  et  de  l'ordre;  Tarn- 
nistie  et  leiercicedu  droit  de  grAce; 

8'  L<*s  mesures  pour  faire  respecter  la 
constitution  fédérale  et  assurer  la  garantie 
d(>s  constitutions  cantonale^,  ainsi  querelles 
qui  ont  pour  but  d*ob(enir  Paccoraplissi'- 
ment  des  devoirs  fédéraux  ou  de  mainte- 
nir les  droits  gnrnnlis  par  la  confédération  ; 

9"  Les  dispositions  législatives  touchant 
l'organisation  militaire  de  la  confédération* 
l'instruction  des  troupes  et  les  prestations 
des  cantons  ;  la  disfiosilion  de  l'armée  ; 

10*  L*étahlissement  de  Técholle  fédérale 
des  contingents  d*hommes  et  d'argent;  les 
dispositions  législatives  sur  l'administrat'OD 
ft  l'emploi  des  fonds  de  guerre  fédéraux  : 
la  levée  des  conlingents  d'argent  des  can- 
tuns,1es  emprunts,  le  budget  el  les  comptes; 

11*  Les  lois,  les  décrets  ou  les  arrêtés 
touchant  les  péages,  les  postes,  les  mon- 
naies, les  poids  et  les  mesures,  la  fabrica- 
tion et  la  vente  de  ia  poudre  h  canon,  des 
armes  et  des  munitions; 

12*  La  création  d'établissements  publics 
et  les  constructions  de  la  confédération, 
ainsi  que  les  mesurés  d'ex|)ropriation  qui 
s'y  rapportent;  ' 

13*  Les  dispositions  législatives  touchant 
le  libre  établissement,  les  gens  sans  pairie 
{Ileimaihlosen),  la  police  des  étrangers  et  les 
mesures  sanitaires; 

H"  La  haute  surveillance  de  l'adminis- 
tration et  de  la  justice  fédérales  ; 

15*  Les  réclamations  des  cantons  et  des 
citoyens  contre  les  dérisions  ou  les  mesu- 
res prises  par  le  conseil  fédéral  ; 

16*  Les  différends  entre  cantons  qui  tou- 
chent au  droit  public; 

17*  Les  conflits  de  compétence,  entre 
autres,  sur  la  question  de  savoir  : 

a.  Si  une  aOaire  est  du  ressort  de  la  con- 
fédération ou  si  elle  appartient  k  la  souve- 
raineté cantonale; 

b.  Si  une  affaire  est  de  la  compétence  du 
conseil  fédéral  ou  de  celle  du  tril>unal  fédé- 
ral. 

18*  La  révision  de  la  constitution  fédé- 
rale. 

Art.  75.  Les  deux  conseils  s'assemblent 
chaque  année  une  fois,  en  session  ordi- 
naire, le  jour  fixé  par  le  règlement. 

Ils  sont  extraordinairement  convoqués 
parie  conseil  fédéral  ;  ou  sur  la  demande 
du  quart  des  membres  du  conseil  national 
ou  sur  celle  do  cinq  cantons. 

Art.  76.  Un  conseil  ne  peut  délibérer 
qu'autant  que  les  députés  présents  forment 
la  majorité  absolue  du  nombre  total  de  ses 
membres. 

Art.  77.  Dans  le  conseil  national  et  dans 
Je  conseil  des  Etats  les  délibérations  sont 
prises  à  la  majorité  ahsolue  des  votanlsi. 


Art.  78.  Les  lois  fédérales,  les  décrets 
ou  les  arrêtés  fédéraux  ne  peaveni  éire 
rendus  qu'avec  le  consentement  des  deui 
conseils. 

Art.  79.  Les  membres  des  deux  conseils 
votent  sans  instructions. 

Art.  80.  Chaque  conseil  délibère  sépir^^. 
ment.  Toutefois  lorsqu'il  s'agit  des  file- 
tions mentionnées  h  l'art.  7i,  n*  3,  tj'eier- 
cer  le  droit  de  grâ«;e  on  de  prononcer  sir 
un  conflit  de  compétence,  les  deux  ccu^e  !s 
se  réunissent  pour  délibérer  en  coinin  ii 
sous  la  direction  du  président  du  couse. 
national,  et  c'est  la  majorité  des  roombres 
votants  des  deux  conseils  qui  décide. 

Art.  81.  L'in>liative  appartient  à  ciiaque 
conseil  et  à  chacun  de  leurs  membres. 

Les  cantons  peuvent  exercer  le  DièrLie 
droit  par  correspondance. 

Art.  82.  Les  séances  de  chacun  des  con- 
seils sont  ordinairement  publiques. 

U.  Gonieil  (édénl. 

Art.  83.  L'autorité  directoriale  et  eiécu- 
tive  supérieure  de  ia  confédéraiion  es: 
exercée  par  nn  conseil  fédéraf  composé  de 
sept  membres 

Art.  8i.  Les  membres  du  conseil  fcdt  r^il 
sont  nommés  pour  trois  ans,  par  les  ro^- 
seils  réunis,  et  choisis  parmi  les  citoven^ 
suisses  éligibles  au  conseil  nalional.  - 
On  ne  pourra  toutefois  choisir  i^lus  d.n 
membre  du  conseil  fédéral  dans  le  uiè.iie 
canton. 

Le  conseil  fédéral  est  reno  ivplé  inUg^^a- 
lement  après  chaque  renouvenemeiu  du 
conseil  national. 

Les  membres  qui  font  vacance  dans  Tio- 
tervalle  des  trois  ans  sont  remplacés,  à  la 
première  session  de  l'assemblée  federak. 
pour  le  reste  de  la  durée  de  leurs  luu > 
lions. 

Art.  85.  Les  membres  du  conseil  féiét 
ne   peuvent,  pendant   la   durée  de  1^'^ 
fonctions,  revêtir  aucun  autre  empioi,  m  i 
au  service   de  la  confédération,  soii  J 
un  canton,   ni  suivre  d'autre  carrière 
exercer  de  profession. 

Art.  86.  Le  conseil   fédéral  est  pré 
par  le  président  de  la  conlédération.  il  a  ua 
vice-président. 

Le  président  de  la  confédération  e(  e 
vice-président  du  conseil  fédéral  sont  m  - 
mes  pour  une  année  par  rassemblée  le^(- 
rale  entre  les  membres  du  conseil 

Le  président  sortant  de  charge  ne  i't^^> 
être  élu  président  ou  vice-président  |o^r 
Tannée  qui  suit. 

Le  même  membre  ne  peut  revêtir  la  cl  >r:i 
de  vice-président  pondant  deux  auneii  ^e 
suite. 

Art.  87.  Le  président  de  }a  confédénu  > 
et  les  autres  membres  du  conseil  ié^^' 
reçoivent  un  traitement  annuel  de  la  cji^^^ 

ft^dérale 

Art.  88.  Le  conseil  fédéral  ne  peut  Jt> 
bérer  que  lorsqu'il  y  a  au  moins  qu^-^ 
membres  présents. 

Art.  89.  Les  membres  du  conseil  fei^^-a 


I  ^ 


M  .1- 


ti41 


SUl 


SUPPLFilENT. 


SU 


HU 


ont  voix  consultaliTe  dans  les  deux  sections 
de  l'assemblée  fédérale*  ainsi  que  le  droit 
d*y  faire  des  propositions  sur  les  objets  en 
délibération. 

Art.  90.  Les  attributions  et  les  obligations 
du  conseil  fédéral,  dans  les  limites  de  la 
présente  constitutioui  sont  entre  autres  les 
suivantes  : 

1**  Il  dirige  les  affaires  fédérales,  confor- 
mémeot  aux  lois,  aux  décrets  et  aux  arrêtés 
de  la  confédération. 

S*  Il  veille  h  Tobservation  de  la  constitu- 
tion, des  lois,  des  décrets  et  des  arrêtés  de 
la  confédération,  ainsi  que  les  prescriptions 
des  concord<its  fédéraux  ;  il  prend  de  son 
chef  ou  sur  plainte,  les  mesures  nécessaires 
pour  les  faire  observer. 

3*  Il  veille  à  la  garantie  des  constitutions 
cantonales 

4*  Il  présente  des  projets  de  lois,  de  dé- 
crets ou  d'arrêtés  k  rassemblée  fédérale  et 
donne  son  préavis  sur  les  propositions  qui 
lui  sont  adressées  par  les  conseils  ou  par 
les  cantons. 

5*  Il  pourvoit  k  Texécution  des  lois,  des 
décrets  et  des  arrêtés  de  la  confédération 
et  à  celle  des  jugements  du  tribunal  fédé- 
ral, ainsi  que  des  transactions  ou  des  sen« 
tenees  arbitrales  sur  les  différends  eutre 
cantons. 

6*  II  fait  les  nominations  que  la  consti- 
tution n'attribue  pas  à  l'assemblée  fédérale 
ou  au  tribunal  fédéral,  ou  que  les  lois  ne 
délèguent  pas  à  une  autre  autorité  infé* 
Heure. 

Il  nomme  des  commissaires  pour  des 
naissions  k  l'intérieur  ou  au  dehors. 

7*  Il  examine  les  traités  des  cantons  entre 
eux  ou  avec  Tétranger,  et  il  les  approuve, 
s'il  y  a  lieu  (art.  74,  n*  5). 

8*  il  veille  aux  intérêts  de  la  confédéra- 
tion au  dehors,  notamment  k  l'observation 
de  ses  rapports  internationaux  et  il  est,  en 
général,  chargé  des  relations  extérieures. 

9*  11  veille  k  la  sûreté  extérieure  de  la 
Suisse,  an  maintien  de  son  indépendance 
et  de  sa  neutralité. 

10*  Il  veille  k  la  sûreté  intérieure  de  la 
confédération,  au  maintien  de  la  tranquil- 
lité et  de  Tordre. 

11*  En  cas  d*urgence  et  lorsque  l'assem* 
blée  fédérale  n'est  pas  réunie,  le  conseil  fé- 
déral est  autorisé  k  lever  les  troupes  néces- 
saires et  k  en  disposer,  sous  réserve  de 
convoquer  immédiatement  les  conseils,  si 
le  nombre  des  troupes  levées  dépasse  deux 
raille  hommes  ou  si  elles  restent  sur  pied 
au  deik  de  trois  semaines 

IS*  U  est  chargé  de  ce  qui  a  rapport  au 
militaire  fédéral  ainsi  que  de  toutes  les 
autres  branches  de  l'administration  qui  ap- 
partiennent k  la  confédération. 

13*  11  examine  les  lois  et  tes  ordonnances 
des  cantons  qui  doivent  être  soumises  k  son 
approbation,  il  exerce  la  surveillance  sur 
les  branches  de  l'administration  cantonale 
que  la  confédération  a  placées  sous  son 
contrôle,  telles  que  le  militaire,  les  péages, 
les  routes  et  les  ponts. 


ik'  1!  administre  le$  finances  de  la  confé- 
dération, propose  le  budget  et  rend  les 
comptes  des  recettes  rt  des  dépenses. 

15*  Il  surveille  la  gestion  de  tous  les  fonc- 
tionnaires et  employés  de  l'administration 
fédérale. 

16*  Il  rend  compte  de  sa  gestion  k  l'as- 
semblée fédérale,  k  chaque  session  ordi- 
naire, lui  présente  un  rapport  sur  la  situa- 
tion de'  la  confédération  tant  k  l'intérieur 
qu'au  dehors,  et  recommande  k  son  atten- 
tion les  mesures  qu*il  croit  utiles  k  Tac- 
croissemeul  de  la  prospérité  commune. 

Il  fait  aussi  des  rapports  spéciaux  lorsque 
l'assemblée  fédérale  ou  une  de  ses  sections 
le  demande. 

Art.  91.  Les  affaires  du  conseil  fédéral 
sont  réparties  par  départements  entre  ^es 
membres.  Cette  répartition  a  uniquement 
pour  but  de  faciliter  Texamen  et  I  expédi- 
tion des  affaires;  les  décisions  émanent  du 
conseil  fédéral  comme  autorité. 

Art.  9S.  Le  conseil  fédéral  et  ses  dépar- 
tements sont  autorisés  k  appeler  des  experts 
pour  des  objets  spéciaux. 

m.  Chancellerie  fédérale. 

Art.  93.  Une  chancellerie  fédérale,  à  la 
tête  de  laquelle  se  trouve  le  chancelier  de 
la  confédération,  est  chargée  du  secrétariat 
de  l'assemblée  fédérale  et  de  celui  du  con- 
seil fédérai. 

Le  chancelier  est  élu  par  rassemblée  fé- 
dérale pour  le  terme  de  trois  ans,  en  même 
temps  que  le  conseil  fédéral. 

La  chancellerie  est  sous  la  surveillance 
plus  spéciale  du  conseil  fédéral. 

Uiie  loi  fédérale  déterminera  ultérieure- 
ment ce  qui  a  rapport  k  Torganisation  de  la 
chancellerie. 

IV.  Tribunal  fé«Jéral. 

Art.  9^.  Il  y  a  un  tribunal  fédéral  pour 
l'administration  de  la  justice  en  matière  fé- 
dérale. 

Il  y  a,  de  plus,  un  jury  pour  les  affaires 
pénales. 

A. "t.  95.  Le  tribunal  fédéral  se  compose 
de  onze  membres  avec  les  suppléants  dont 
la  loi  déterminera  le  nombre. 

Art.  96.  Les  membres  du  triounal  fédéral 
et  les  suppléants  sont  nommés  pour  trois 
ans  par  l'assemblée  fédérale.  Le  tribunal  fé- 
déral est  renouvelé  intégralement  après 
chaque  renouvellement  du  conseil  natio- 
nal. 

Les  membres  qui  font  vacance  dans  Tin- 
tervalle  de  trois  ans,  seront  remplacés,  k  la 
première  session  de  rassemblée  fédérale, 
pour  le  reste  de  la  durée  de  leurs  fonc- 
tions. 

_  4rt.  97.  Pout  être  nommé  au  tribunal  fé- 
déral tout  citoyen  suisse  éligible  au  conseil 
national. 

Les  membres  du  conseil  fédéral  et  les 
fonctionnaires  nommés  par  cette  autorité 
ne  peuvent  en  même  temps  faire  partie  du 
tribunal  fédéral. 

Art.  98.  Le  président  et  Je  vice-président 


t«!» 


Sl'l 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SUI 


\i4 


du  tribunal  fédi^ral  sont  nommés  par  Taa^ 
semblée  fédérale,  chacun  pour  un  an,  parmi 
les  membres  du  corps. 

Art.  99.  Les  membres  du  tribunal  fédéral 
sont  indemnisés  au  moyen  de  racations 
paj'éos  par  la  caisse  fédérale. 

Art.  100.  Le  tribunal  fédéral  organise  sa 
chaiicelierie  et  en  nomme  le  personnel. 

Art.  101.  Comme  courdejus/ice  ctvt/e,  le 
irihunal  fédéral  connaît  : 

1*  Pour  autant  qu'ils  ne  touchent  pas  au 
droit  public,  des  différends; 

a.  Entre  cantons; 

6.  Entre  la  confédération  et  un  canton; 

2*  Des  différents  entre  la  confédération, 
d*un  côté,  et  des  corporations  ou  des  parti- 
culiers, de  Tautre,  lorsque  ces  corpora- 
tions et  ces  particuliers  sont  demandeurs 
e(  qu*il  s*agit  de  questions  importantes  que 
déterminera  la  législation  fédérale; 

3*  Des  différends  concernant  les  gens  sans 
patrie  (Heimaihiose), 

Dans  les  cas  mentionnés  sousn*  i,  lettres 
a  et  6,  ci-dessus,  l'affaire  est  portée  au  tri- 
bunal fédéral  par  l'intermédiaire  du  con- 
seil fédéral.  Si  le  conseil  fédéral  résout  né- 
gativement la  Question  de  savoir  si  l'affaire 
est  du  ressort  au  tribunal  fédéral,  le  conflit 
est  décidé  par  l'assemblée  fédérale. 

Art.  103.  Le  tribunal  fédéral  est  tenu  de 
juger  d'autres  causes,  lorsque  les  parties 
s'accordent  è  le  nantir  et  que  l'objet  en  li- 
tige dépasse  une  valeur  considérable  que 
détermine  la  législation  fédérale.  Dans  ce 
cas,  les  frais  sont  entièrement  à  la  charge 
des  parties. 

Art.  {103.  L'action  du  tribunal  fédéral 
comme' cour  de  justice  pénale  sera  déter- 
minée par  la  loi  fédérale  qui  statuera  ulté- 
rieurement sur  la  mise  en  accusation,  les 
cours  d'assises  et  la  cassation. 

Art.  10b.  La  cour  d'assises,  avec  le  jury 
qui  prouonce  sur  les  questions  de  faic, 
connaît  : 

a.  Des  cas  concernant  des  fonctionnaires 
déférés  à  la  justice  pénale  par  l'autorité  fé- 
dérale qui  les  a  nommés; 

b.  Des  cas  de  haute  trahison  envers  la 
confédération,  de  révolte  ou  de  violence 
contre  les  autorités  fédérales; 

c.  Des  crimes  et  des  délits  contre  le  droit 
des  gens  ; 

d.  Des  délits  politiques  qui  sont  la  cause 
ou  la  suite  des  troubles  par  lesquels  une 
intervention  fédérale  armée  a  été  occasion- 
née. 

L'assemblée  fédérale  peut  toujours  accor* 
aer  Tamnistie  ou  faire  grâce  au  sujet  de 
ces  crimes  et'de  ces  délits. 

An.  105.  Le  tribunal  fédéral  connaît,  de 
plus,  de  la  violation  des  droits  garantis  par 
la  présente  constitution,  lorsque  les  plaintes 
è  ce  sujet  sont  renvoyées  devant  lui  par 
l'assemblée  fédérale. 

Art.  106.  Outre  les  cas  mentionnés  aux  ar- 
ticles 101, 10b  et  105,  la  législation  fédérale 
peut  placer  d'autres  affaires  dans  la  compé- 
tence du  tribunal  fédéral. 


c 


•Art.  107.  La  législation  fédérale  liéiiF- 
minera  : 

a.  L'organisation  du  ministère  public  fé- 
déral ; 

6.  Quels  délits  seront  dans  la  compétence 
du  tribunal  fédéral,  ainsi  que  les  lois  pé- 
nales à  appliquer; 

c.  Les  formes  de  la  procédure  fédérale, 
qui  sera  publique  et  orale; 

d.  Ce  qui  concerne  les  frais  de  justice. 

?•  Disposîtioos  diverses. 

Art.  108.  Tout  ce  qui  concerne  le  si^g^ 
des  autorités  de  la  confédération  estrob/el 
de  la  législation  fédérale. 

Art.  109.  Les  trois  principales  langues 

[>arléesen  Suisse,  Tallemand,  le  française 
'italien,  sont  langues  nationales  de  la  con- 
fédération. 

Art.  110.  Les  fonctionnaires  de  lacoil^- 
dération  sont  responsables  de  leur  gestion. 
Une  loi  fédérale  déterminera  d'une  manière 
lus  précise  ce  qui  tient  k  cette  resi^onsa- 
ilité. 

Chapitre  m. -^  RéMon  de  la  Comiituthn  fédérù. 

Art.  111.  La  constitution  fédérale  peut 
être  revisée  en  tout  temps. 

Art  112.  La  révision  a  liea  dans  les  for- 
mes statuées  par  la  législation  fédérale. 

Art.  113.  Lorsqu'une  section  de  l'assem* 
blée  fédérale  décrète  la  révision  de  la  am- 
titulion  fédérale  et  que  l'autre  section  n'v 
consent  pas,  ou  bien  lorsque  cinquaufe 
mille  citoyens  suisses  ayant  droit  de  voler 
demandent  la  réyision,  la  question  de  savoir 
si  la  constitution  fédérale  doit  être  révisée 
est,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  sou- 
mise k  la  votation  du  peuple  suisse,  |^r 
oui  ou  par  non. 

Si,  dans  Tun  ou  l'autre  de  ces  cas,  la  ma- 
jorité des  citoyens  suisses  prenant  part  à  la 
votation  se  prononce  pour  l'affirmative,  les 
deux  conseils  seront  renouvelés  pour  tra- 
vailler à  la  révision. 

Art.  iih  et  dernier.  La  constitution  fédé- 
rale revisée  entre  en  vigueur  lorsqu'elle  a 
été  acceptée  par  la  majorité  des  citoyens 
suisses  prenant  part  è  la  votation  et  {»dr  h 
majorité  des  cantons. 

Dispoiilione  tramitoirei. 

Art.  1*'.  Les  cantons  se  prononceront  sur 
l'acceptation  de  la  présente  constitution  fé- 
dérale suivant  les  formes  prescrites  par 
leur  constitution,  ou,  dans  ceux  où  la  cony 
tilution  ne  prescrit  rien  à  cet  égard,  de  la 
manière  qui  sera  ordonnée  par  l'auloriie 
suprême  du  canton  que  cela  concerne. 

Art.  2.  Les  résultats  de  la  votation  hmn\ 
transmis  au  directoire  fédéral  pour  être 
communiqués  à  la  diète,  oui  prononcera  m 
la  nouvelle  constitution  fédérale  est  accep- 
tée. 

Art.  3.  Lorsque  la  diète  aura  déclaré  l<i 
constitution  fédérale  acceptée,  elle  arréiera 
immédiatement  les  dispositions  nécessaire) 
k  sa  mise  en  vigueur. 

Les  attributions  du  conseil  fédéral  de  la 
guerre  et  celles  du  conseil  d'admini^traiioa 


1245 


SU 


SI]n>LElfENT. 


SU 


Iil6 


des  fonds  de  soerre  fédéraux  passeront  au 
conseil  fédéTral. 

Art.  h.  Les  dispositions  statuées  par  le 
premier  membre  et  par  la  lettre  c  de  l'article 
6  de  la  présente  constitution  ne  sont  pas 
applicables  aux  constiiutions  cantonales  ac- 
tuellement en  vigueur. 

Les  prescriptions  de  ces  constitationsqui 
seraient  contraires  aux  autres  dispositions 
de  la  constitution  fédérale  seront  abrogée.s 
du  jour  où  la  présente  constitution  sera  dé- 
clarée acceptée. 

Art.  5.  La  perception  des  droits  d'entrée 
fédéraux  continuera  jusqu'à  ce  que  les  ta- 
rifs  des  nouveaux  péages  qui  seront  perçus 
par  la  confédération  a  la  frontière  suisse 
aient  été  mis  à  exécution. 

Art.  6.  Les  arrêtés  de  la  diète  et  les  con- 
cordats non  contraires  à  la  présente  consti- 
tution fédérale  demeurent  en  vigueur  jus- 
qu'à ce  qu'ils  soient  abrogés. 

Les  concordats  dont  le  contenu  est  devenu 
Tobjet  de  la  législation  fédérale  cesseront 
d*ètre  en  vigueur  dès  que  ces  lois  seront 
exécutoires. 

Art.  7.  Dès  aue  l'assemblée  fédérale  et  le 
conseil  fédéral  seront  constituéSt  le  pacte 
fédéral  du  7  août  1815  sera  abrogé. 

Consiitutiom  canionalet.  —  Les  constitu- 
tions cantonales  de  la  Suisse  sont  surtout 
le  développement  des  institutions  féodales 
et  municipales.  Les  formes  qu'elles  ont  pri- 
ses ont  dépendu  en  partie  du  régime  au- 
quel était  sujet  la  ville  ou  l'état  féodal  qui 
a  formé  la  souche  de  chaque  canton.  Dans 
les  états  féodaux,  les  villes  eurent  originai- 
rement des  baillis  (Landvogt  ou  Reickivogt) 
qui  exerçaient  la  souverainetéau  nom  du  sei- 
gneur, un  avoyer  (schultheiss)  qui  rendait 
la  justice  avec  un  conseil  d*écnevins;  un 
maire  (Stadivogt)  qui  avait  la  police  et  le 
commandement  de  la  milice.  Les  villes  en 
s'affranchissent,  exercèrent  ces  magistratu-* 
res  pour  leur  compte  en  élisant  ces  magis- 
trats et  en  les  soumettant -au  contrôle  d  un 
conseil.  Les  baillis  féodaux.furent  suppri- 
méSt  et  la  souveraineté  passa  aux  villes 
elles-mêmes  oui  ne  tardèrent  pas  à  l'exercer 
par  l'organe  cf'un  arond  conseil^  chargé  du 
pouvoir  législatif.  Mais  dans  ces  villes  sub- 
sistèrent ordinairement  diverses  classes 
d'habitants  formées  déjà  sous  la  seigneurie 
féodale  ou  naissait  avec  l'aristocratie  bour- 
geoise. Tel  fut  le  développement  des  villes 
de  Zurich,  de  Berne,  de  Bâle,  de  SchaffousCt 
de  Lucerne,  de  Soleure,  de  Fribourg  et  de 
Genève.  Dans  d'autres  parties  de  la  Suisse, 
ce  furent  les  communes  rurales  qui  se  li- 
guèrent contre  l'oppression  de  leurs  sei- 
gneurs et  qui  parvmrent  à  s'en  affranchir. 
Ces  communes  se  donnèrent  des  chefs  élus 
{amman)  contrôlés  par  un  conseil  ;  associées 
entre  elles,  elles  durent  se  choisir  un  chef 
suprAme  (landamman)^  puis  se  former  un 
conseil  {landraihj  dans  lequel  chacune  au- 
rait ses  délégués,  ses  représentants,  puis 
enfin  réserver  à  rassemnlée  générale  de 
tous  leurs  citojrens  {landsgefneindt)  la  déci- 
sion des  affaires  importantes  et  la  nomina- 


tion du  laodamman.  Telle  fut  Pomnisation 
des  cantons  d'Appenzell,  Claris,  Schewjrtz, 
Uri  et  Unierwalden,  du  Valais,  des  Gri- 
sons. Enfin,  dans  quelques-unes  des  vil- 
les dont  nous  avons  parlé  d'abord,  la  classe 
infériorisée  des  artisans  parvint  après  des 
luttes  prolongées  à  enlever  à  la  bourgeoisie 
aristocratique  une  partie  de  ses  privilèges 
et  à  assurer  la  prédominance  à  l'élément 

Slébéien  ;  c'est  ce  oui  arriva  notamment  à 
urich,  à  BAIe  et  à  Schaffouse.  Dans  ces  vil- 
les l'ancien  avoyer  ou  schultheiss  fut  rem- 
placé alors  par  le  bourguemestre  ou  chef 
des  artisans. 

Ces  trois  formes  de  gouvernement  subsis- 
taient en  Suisse  au  moment  de  la  révolu* 
tion  française.  Cependant  les  temps  y  avaient 
ajouté  de  nouvelles  inégalités  qui  ne  dis- 
parurent qu'imparfaitement  pendant  la  ré- 
volution et  furent  rétablies  en  partie  en 
1815.  Ces  constitutions  subsistèrent  jusqu'en 
1830,  mais  déjà  avant  que  la  révolution  de 
juillet  eût  éclaté  en  France,  le  Tésin  avait 
réfopmé  la  sienne.  Depuis  lors,  la  plupart  des 
constitutions  cantonales  ont  été  révisées 
souvent  à  la  suite  de  révolutions  et  de 
guerres  civiles. 

Aujourd'hui  les  S2  cantons  de  la  Suisse 
forment,  en  réalité,  25  républiques  souve- 
raines, trois  d'entre  eux,  Bâle,  Unierwalden 
et  Appenzell  étant  divisés  en  deux  Ktats. 
On  classe  leurs  constitutions  en  quatre  ca- 
tégories :  Les  démocraties  représentatives 
où  le  pouvoir  législatif  est  exercé  par  un 
grand  conseil,  sans  intervention  directe  du 
peuple  dans  la  législation;  les  démocraties 

f»ures  ùii  le  peuple  assemblé  vote  les  lois; 
es  démocraties  représentatives  avec  veto 
populaire  ;  enfin  les  démocraties  fédératives 
avec  veto.  Le  canton  de  NeufchÂtel  a  appar- 
tenu jusQu'en  18^8  au  roi  de  Prusse  et  n'est 
indépendant  que  depuis  cette  époque.  Lh 
canton  de  Fribourg  qui  faisait  partie  du 
Sonderbund  a  été  ré^i  depuis  184o  par  une 
commission  révolutionnaire,  mais  au  mo- 
ment où  nous  écrivons,  un  ordre  régulier 
semble  devoir  se  rétablir  dans  ce  can- 
ton. 

Les  démocraties  représentatives  sont  les 
suivantes  : 

Berne.  —  La  constitution  date  do  31 
août  18V6.  Grand  conseil  composé  de  1  mem- 
bre par  3,000  Ames.  Conseil  de  gouverne- 
ment dont  un  chef  appelé  prétident  nommé 
par  le  grand  conseil.  Tribunal  d'appel  de  15 
membres  au  plus.  Population  ^58,301  âmes. 

Turgovie.  —  Constitution  du  3  novembre 

1849.  Grand  conseil  élu  par  le  peuple  dans 
31  districts,  à  roison  de  1  membre  par  2S0 
citoyens  actifs.  Conseil  de  gouvernement  de 
7  membres  dont  l'un  porte  le  titre  de  direc' 
Uur  de  la  chaneeilerie  d'Etat^  nommés  par  \e 
grand  conseil.  Un  tribunal  d'appel  de  7 
membres  nommés  par  le  grand  conseil.  Po- 
pulation 88,908  âmes. 

Soleure.  —  Constitution  du  31  décembre 

1850.  Conseil  cantonal  élu  par  le  peuple  par 
districts  à  raison  de  i  membre  par  650  ha- 
bitants. Un  conseil  de  gouvernement  do  1 


•  • 


iii7 


II 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


SVl 


\l\\ 


membres  y  compris  le  lantlamroaa  et  le  se- 
crétaire (l*Etal,  tous  nommc^'S  par  le  grand 
conseil.  Un  tribunal  d*appel  de  7  membres 
nommés  par  le  grand  conseil.  Population 
69,67%  âmes. 

Vaud.  —  Constitulion  du  19  juillet  18^5. 
Grand  conseil  composé  de  1  membre  par 
1«000  âmes,  nommés  par  districts.  Conseil 
d*Ëtat  de  9  membres  nommés  par  le  grand 
conseil.  Tribunal  d*appel  de  13  membres. 
Population  199»575  âmes. 

Genève.  —  Conslitulion  du  5  avril  185^2• 
Grand  conseil  composé  de  1  membre  par 
333  citoyens.  Conseil  d'Etat  de  13  membres, 
dont  l'un  est  chef  du  gouvernement  sous  le 
nom  de  iyndic.    Population  6^,146  âmes. 

Argovie.  —  Constitution  du  3  janvier  1841, 
Grand  consr*il  composé  de  1  membre  par 
900  âmes.  Petit  conseil  de  9  membres  pré* 

siilé  par  le  frour^ufiitef/re. Population  199,852 
âmes. 

Schaffoute.  —  Constitution  de  décembre 
1834.  Grand  conseil  composé  de  1  membre 
par  377  citoyens.  Petit  conseil  composé  de 
9  membres  dont  le  bourguemeêlre.  Popula- 
tion 35,500  âmes. 

Bdie  ville.  -^  Constitution  du  28  septem- 
bre 1833.  Grand  conseil  composé  de  1  mem- 
bre par  90  citoyens.  Conseil  d*Etat  de  15 
membres  dont  le  frourgfttemei/rf.  Population 
29.698  âmes. 

ZancA.  --Conslîtation  du24  jan?îerl831. 
Grand  conseil  de  1  membre  par  1132  âmes. 
Conseil  du  gouvernement  de  13  membres 
dont  le  bourgutmtstre.  Population  250,698 
âmes. 

J/iin. -^  Constitution  du  23  juin  1830. 
Grand  conseil  de  1  membr'3  par  970  habi- 
tants. Conseil  d*Btat  de  9  membres  dont  le 
p^éiidmt  du  pouvoir  exécutif.  Population 
117.759  âmes. 

Fribourg.  —  Constitution  du  h  mai  18M. 
Grand  conseil  de  75  membres,  dont  10  nom- 
més par  le  grand  conseil,  les  autres  élus 
par  le  peuple  ft  raison  de  1  membre  par 
1500  âmes.  Un  conseil  d'Etat  de  7  membres 
nommés  par  le  grand  conseil.  Un  tribunal 
criminel  de  9  juges  et  de  9  suppléants  nom- 
més par  le  grand  conseil.  Population  99,891 
âmes. 

.Neufchdtêl.  —  Constitution  du  30  avril 
1848.  \]t\  grand  conseil  composé  de  1  dé- 
puté par  500  âmes.  Un  conseil  d*Ktat  de  9 
memtires  nommés  par  le  grand  conseil.  Un 
tribunal  suprême  faisant  Tonction  de  cour 
d*appel  au  civil  et  de  cour  de  cassation  au 
crin/inel.  Population  70,735 âmes. 

Les  démocraties  oures  sont  au  nombre  de 
huit. 

Schwyz.  —  Constitution  du  5  octobre 
1833,  révisée  le  18  février  1848.  Con- 
seil cantonal  de  81  membres,  nommés  par 
le  peuple  assemblé  en  13  cercles.  Conseil  de 
gouvernement  de  7  conseillers  dont  un  /att- 
dammanoiï  président,  fOiU  ttailhaUer  on  lieu- 
tenant  du  président,  un  trésorier  et  4  con- 
seillers, nommés  tous  par  le  conseil  canto- 
ual.  Un  tribunal  criminel  de  13  membres  et 
de  3  suppléants  nommés  par  le  peuple  en 


six  assemblées  de  districts.  Un  tribunal  cri. 
mine!  de  5  juges  et  de  5  suppléants  nonin  <:•> 
par  le  grand  conseil  de  gouvememenl.  P<.. 
pulation  44.168  âmes. 

Zug.  —  1814,  Constitution  du  17  janvier 
1848. Grand  conseil  de 67  membres,  doniG2 
nommés  par  les  pai'oisses,  5  par  le  grand  con. 
seil.  Conseil  d*Ëtal  de  11  membres  dont  un 
landamman^  un  itatthalter  et  9  conseillers, 
tous  nommés  par  le  grand  conseil.  Triliiiinl 
supérieur  de  9  membres  et  8  suppléants, 
tribunal  canional  de  7  membres  et  6  sup. 
pléants  è  la  nomination  du  grand  coiiset!. 
Population  17,461  âmes. 

Haut  Unterwalden.  —  1816, 28  avril  1850. 
Une  landsgemeinde.  Un  cofMei7/rip/f,  comp- 
tant un  membre  par  125  habitants,  un  Im- 
drath,  1  membre  par  250  habitants.  V> 
deui  conseils  nommés  par  les  paroisses.  [:[ 
conseil  de  gouvernement  composé  de  li 
membres,  dont  un  landamman  présid'^ni, 
nn  stat^balter  et  un  trésorier,  tous  oomuie:» 
par  la  land^guemeinde.  Un  tribunal  car.io* 
nal  de  13  membres  et  7  suppléants  nomfnes 
par  le  conseil  triple.  Population  13,799 
âmes. 

Bas  Vnterwalden.  —  Constitution  du  1'' 
avril  1850.  Une  landtgemeinde  et  un  landraih 
composé  de  61  membres  nommés  par  !j 
landsgemeinde.  Un  conseil  hebdomadair' 
(wochenralh)  de  13  membres,  dont  te  lan- 
damman  président,  nommé  p.tr  le  landra  h. 
Un  conseil  cantonal  des  écoles  de  7  mi  m- 
bres,  savoir  le  landamman  président,  Sec  cV- 
siastiques  et  3  laïques,  nommés  par  le  hm- 
drath.  Un  tribunal  criminel,  un  tribun.il  de 
jurés  et  un  tribunal  d'appel.  Popuiaiiii 
11,339  âmes. 

£/rt.  —  Constitution  du  9  mars  1850.  ^^^' 
landsgemeinde.  Un  landrath  de  54  mem- 
bres, dont 7  nommés  par  la  landsgeineiiile, 
les  autres  par  les  fiaroisses  à  rai>on  d^  l 
par  300 âmes.  Un  conseil  de  gouvernen^iii 
composé  de  11  membres  dont  un  landur,- 
man,  un  itatthalter^  un  ponnerAfrr  (poi;^- 
bannière),  un  /andiAanpdnann  (capilaiii^iJ 
pays),  un  trésorier  nommé  par  la  la[id>::!^' 
meinde  et  5  membres  nommés  par  le  lui- 
drath.  Un  tribunal  cantonal  de  11  membr  ^ 
dont  6  nommés  par  le  landsgemeinde  ei5 
par  le  landrath.  Un  tribunal  criminel  i)t^ 
7  membres  et  4  suppléants  nommés  par  le 
Landrath.  Population  14,405  âmes. 

Glaris.  ~-  Constitution  du  21  mai  18^3. 
Une  landsgemeinde^  un  landrath  composé  J*' 
36  membres,  un  landamman,  un  stalhalir 
et  un  trésorier.  Population  20,213  âmes. 

Appenzell  (Rhodes  intérieures).  —  C/x-^* 
litution  de  1829.  Uiw  landsgemeinde,  un  Z*]^ 
drath  de  20  membre^,  2  landamman,  2  tp" 
soriers  et  2  lieulendnis  du  pays.  Populaiiuii 
11,272  âmes. 

Appenzell  (Rhodes  extérieures).  —  l  - 
landsgemeinde^  un  landrath  de  124  mcml>  (^n 
2  landamman  et  2  trésoriers.  Popu'jiioi 
43,621  âmes. 

Les  trois  démocraties  représentatives «^^ 
veto  populaire  facultatives,  sont  : 

Saint -Gail,  —  Conslitulio:i    du  1"  n    =» 


Iii9 


THO 


SUPPLEMENT. 


THO 


1250 


1831.  Grand  conseil  composé  de  1  dépulé  par 
962  habilanls.  Petit  conseil  de  7  membres 
dont  un  préêident.  Tribunal  suprême  de  11 
membres.  Population  169,625  Ames. 

Bâte-Campagne.  —  Constitution  du  1*' 
août  1838.  Grand  conseil  composé  de  1  dé- 
l>uté  par  500  Ames.  Petit  conseil  composé 
de  5  membres.  Population  ^7,885  Ames. 

Luceme.  —  Constitution  du  3  février 
18M.  Grand  conseil  de  100  membres  nom- 
més par  le  peuple  ou  assemblées  de  district. 
Un  conseil  d*Etat  de  9  membres,  dont  un 
scktUlkeiMs^  président  et  un  ttailkaller^  nom- 
més par  le  grand  conseil»  un  tribunal  d*ap- 
pel  de  11  membres  et  un  tribunal  criminel 
de  5  membres  nommés  par  le  grand  con^ 
seil 

Enfin  les  deux  démocraties  fédératives 
arec  veto  sont  les  suivantes  : 

Let  Gritom.  —  Constitution  antérieure  h 
1815.  Indépendance  presque  complète  des 
communes.  Grand  conseil  composé  des  dé- 
putés des  communes.  Population  89,895 
An?  es. 

Valait.  —  Constitution  nu  ii  septembre 
18^1^,  10  janvier  18^8.  Grand  conseil  élu 
par  le  peuple  en  assemblées  de  district  ou 
do  cercle,  1  député  par  100  Ames,  un  conseil 
d'Etat  de  7  membres  élus  par  le  grand  con- 
seil, un  tribunal  cantonal  et  d  appel  de  11 
membres  et  de  5  suppléants  nommés  par 
le  grand  conseil.  Ponulalion  81,559  Ames. 

Population  totale  de  la  Suisse  en  1850  : 
2,892,740  Ames. 

SUPPLEANT.  —  Voy.  OaGANtSATioN  judi- 

CIA11IB. 

SURETE.—  La  sûreté  est  un  des  avanta- 
ges que  Pindividu  est  en  droit  de  réclamer 
de  la  société  pui^qu*elle  est  le  moyen  indis- 
pensable de  son  travail  et  de  sa  propre  ^r- 
ticipation  aux  actes  qui  ont  pour  but  le  bien- 
étre  social.  C'est  aussi  un  des  premiers  buts 
qu'on  s*est  toujours  proposé  dans  toute 
société  et  tant  que  ce  but  n*est  pas  atteint,  il 
n'existe  pas  de  véritable  lien  social.  Nous 
avons  dit  au  mot  Police  comment  la  société 
iiarvient  h  maintenir  la  sûreté. 

SURVEILLANCE  DE  LA  HAUTE  POUCE. 
«-Foy.  Pbinks. 


TEGOBORSKl  (Louis),  né  h  Warsovie  en 
1793»  membre  du  conseil  de  l'empire  de  Rus* 
sie  depuis  1848.  On  a  de  lui  :  Eiudei  Mur 
les  forcêi  produclivet  de  la  iliifft>y  1852»  3 
vot.   in-8*. 

TEMOIGNAGE.  —  Voy.  Pbtovb. 

THEATRES.  —Foy.  Presse. 

THOMAS  D'AQUIN  (Saikt).  —  Nous  n'a- 
vons A  uuus  occuper  ici  que  des  œuvres  po- 
litiques de  ce  grand  théologien.  Embrassant 
dans  son  cadre  encyclopédique  tout  l'en- 
semble des  connaissances  bumaines»  TAuge 
de  récole  ne  pouvait  manquer  d'accorder 
aui  sciences  politiques  l'importance  qu'elles 
méritent,  et  ce  fut  lui  en  effet  qui  remit  eo 
honneur  au  moyen  Age  l'élude  de  ces  scien- 
ces eu  commentant  la  politique  d'Aristote  et 
ea  consacrant  même  un  ouvrnge  spécial  à 


l'art  du  gouvernement.  Nous  a  vous  été  af^f^et 
heureux  pour  pouvoir  consulter  pour  cet  aiw 
iicle  un  travail  encore  iné<iit  de  M.  Feugue- 
ray,  si  prématurément  enlevé  h  la  science, 
travail  dans  lequel  les  doctrines  politiques 
sont  exposées  comr»létement.  Nous  pouvons 
ainsi  communiquera  nos  lecteurs  quelques 
uns  des  résultats  de  cet  ouvrage  imf^ortant 
dont  la  publication  est  attendue  avec  une 
juste  impalinnce. 

Les  ouvrages  spéciaux  dans  lesquels  saint 
Thomas  a  traité  de  la  politique  sont  :  un 
Commentaire  eut  la  politique  d'Ariêlote^  et  un 
traité  intitulé  De  regimine  prinetpum.  On 
trouve  de  plus  quelques  passades  relatifs  A 
la  politique  dans  divers  opuscules,  et  enfin 
la  Somme  contient  elie-mômn  une  partie  im- 
portante des  doctrines  de  saint  Thomas  re- 
latives aux  sciences  sociales.  Le  Commen* 
iaire  eur  la  politique  d'Aristote  est  moins 
intéressant  qu'on  ne  |K)urrait  le  croire, 
puisque  saint  Thomas  ne  fait,  pour  ainsi 
dire,  que  paraphraser  le  philosophe  grec. 
C'est  le  texte  écrit  d'un  cours  qu'il  faisait  et 
qui  avait  pour  objet  l'explication  de  cet  ou- 
Trage  d'Aristote.  Le  livre  De  regimine  prin^ 
eijfum  fut  entrepris  pour  l'éducation  d'un 
rei  de  Chypre  de  la  maison  de  Lusignan, 
Hugues  11,  qui  mourut  en  1967,  k  l'Age  de 
ih  ans.  C'était  une  sorte  dimliluHon  de 
prince,  «  S'il  était  complet,  dit  M.Fengue- 
ray,  il  offrirait  sans  doute  è  la  fois  et  les 
renseignements  les  plus  précieux  sur  le« 
institutions  de  l'époque  et  un  tableau  idéal 
de  la  monarchie,  tplle  qu'on  pouvait  la  con- 
cevoir dans  la  sociélé  ealholique,  mais  féo- 
dale du  xiii*  siècle.  Ce  serait  une  théorie  de 
la  monarchie  de  saint  Louis  écrite  par  le 
plus  savant  des  saints  de  l'époque.  Malheu- 
reusement l'ouvrage  n'a  pas  été  achevé  par 
son  premier  auteur  ;  la  mort  du  jeune  roi 
auquel  il  était  destiné  en  arrêta  la  compo- 
sition. >  Sur  les  quatre  fivres  de  cet  ouvra- 
ge, en  effet,  il  est  certain  mie  les  deux  der- 
niers ne  sont  pas  de  saint  Thomas,  et  il  est 
très-probable  que  la  seconde  partie  du  se- 
cond est  de  la  même  main  que  les  deux  der- 
niers. La  première  partie  du  second  livre 
et  le  premier  tout  entier  peuvent  donc  seuls 
Atre  revendiqués  pour  le  grand  théologien 
du  XIII*  siècle.  Outr*)  ces  ouvrages  spéciaux, 
on  trouve  en  outre  dans  la  Somme  et  dans 
quelques  opuscules  des  passages  qui  ont 
une  certaine  importance  au  point  de  vue 
politique. 

Nous  ne  pouvons  suivre  ici  l'exposé  de  If. 
Fen^eray  qui  a  réuni  dans  un  c^dre  mé- 
thodique tout  ce  qui  existe  de  saint  Tho- 
mas sur  les  sciences  politiques.  Nous  nous 
contenterons  donc  de  donner  l'analyse  des 
ouvrages  spéciaux  dont  nous  venons  de 
l^arler  et  de  quelques-uns  des  passages  I*  a 

fins  remarquables  de  la  Soninie  ayant  trait 
notre  sujet. 

De  regimine  prineipum.  J'ai  réfléchi,  dit 
saint  Thomas  en  adressant  son  livre  au  roi 
de  Cliypre,  è  co  que  je  iKiuvais  vous  offrir 
qui  fût  digne  de  votre  élévation  et  ceuve- 
nabie  à  ma  profession  et  à  mon  office  ;  j*ti 


1151 


THO 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


THO 


\m 


pensé  que  J6  de?ai8  olIMr  ceci  :  que  j'écrive 
un  lirre  dans  lequel  j'exposerais  rongine  du 
gouvernement  et  ce  qui  appartient  à  Toifice 
du  roi,  conformément  aux  doctrines  de  TE- 
criture  sainte  et  aux  exemples  des  meilleurs 
princes  ;  attendant  l'avancement  et  laconsom* 
mation  de  mon  ouvrage,  de  Celui  qui  est  le 
Roi  des  rois,  le  Seigneur  des  seigneurs,  par 
lequel  les  rois  rèsnent. 

Liv.  I,  ch.  1.  Il  s'agit  d'abord  d*exposer 
en  quoi  consiste  le  nom  de  roi.  Or,  dans 
toutes  choses  qui  sont  ordonnées  vers  une 
fin,  il  est  besoin  de  quelqu'un  qui  dirige  pour 
qiion  puisse  arriver  à  cette  fin  Vn  navire, 
par  exemple ,  balloté  par  tous  les  vents,  ne 
pourrait  jamais  arriver  h  sa  destination  s*îl 
n'y  était  dirigé  par  quelqu'un  oui  le  gou- 
verne. Or  l'homme  aussi  a  une  un  vis-à-vis 
de  laquelle  est  ordonnée  toute  sa  vie.  Il  faut 
doncqu'ilsoitdirigéparquelqu'unverssaBn. 
Or  chaque  homme  possède  la  lumière  naiu« 
relie  de  sa  raison  qui  le  dirige  vers  sa  destina- 
tion, et  s'il  pouvait  vivre  isolément  comme  les 
animaux,  il  n'aurait  pas  besctin  d'un  autre 
guide;  mais  il  est  un  animal  social,  vivant 
en  multitude  et  c'est  ce  à  q-  ci  sa  nature 
même  l'oblige.  La  naturo  en  effet  ne  prépare 
à  Thomme  ni  sa  nourriture,  ni  ses  vête- 
ments, ni  ses  moyens  de  défense  comme  aux 
autres  animaux.  Au  lieu  de  lout  cela  elle  ne 
lui  donne  que  la  raison  par  laquelle  il  peut 
se  préparer  lui-même  toutes  ces  choses.  De 
même  Thomme  manque  de  cette  connais- 
sance naturelle  qui  lui  est  utile  ou  nuisible 
que  possèdent  les  animaux,  il  n'a  qu'une 
connaissance  généraledes  choses  nécessaires 
h  la  vie  et  il  ne  peut  arriver  aux  détails  que 
par  le  raisonnement.  Or  il  n'est  pas  possiLle 
qu'un  seul  homme  parvienne  â  connutlre 
toutes  les  choses  (nécessaires  par  lui  seul  ; 
il  faut  donc  que  les  hommes  vivent  ensem- 
ble et  que  les  uns  aident  les  autres,  chacun 
étant  occupé  de  l'invention  d*une  chose  par- 
ticulière, par  exempte,  l'un  de  la  médecine, 
l'autre  de  quelque  autre  objet.  Ce  fait  est 
prouvé  aussi  par  le  langage  dont  sont  privés 
les  animaux.  Si  donc  les  hommes  doivent 
vivre  dans  la  société  de  plusieurs,  il  est  né- 
cessaire qu'il  y  ait  quelqu'un  qui  régisse 
celle  muliitude.  Celle-ci  se  composant  de 
beaucoup  d'hommes  dont  chacun  ne  s'oc- 
cuperait que  de  ses  intérêts  particuliers, 
elle  se  disperserait  dans  tous  les  sens  s'il 
n'était  quelqu'un  qui  prendrait  soin  de  l'en- 
semble. C'est  ainsi  que  Salomon  dit:  Lk  oii 
il  n'y  a  pa^  de  gouvernant,  le  peuple  sera 
dis|»ersé.  Or  ceci  est  très-naturel.  £n  effet, 
ce  qui  est  propre  è  chacun  n'est  pas  la  même 
chose  que  ce  qui  est  commun  à  tous.  Il  faut 
donc  qu'outre  ce  qui  pousse  au  bien  propre 
h  chacun,  il  y  ait  quelque  chose  qui  pousse 
au  bien  commun.  C'est  pour  cela  que  dans 
toutes  choses  qui  forment  une  unité 
(m  unum  ordinantur)  on  trouve  certaines 
choses  qui  régissent  les  autres  {aliquid  tn- 
vmiêur  alleriui  regitivum).  C'est  ce  qu'on 
voit  dans  les  corps  célestes,  dans  les  mem- 
bres de  notre  corps.  Il  faut  donc  dans  toute 
multitude  d'hommes  quelqu'un  qui  la  ré- 


gisse. Or  il  arrive  que  dans  certaines  chos«$ 
qui  sont  ordonnées  vers  une  fin  on  procè<lo 
bien  ou  mal,  et  cela  se  Iroure  aussi  dans  h 
société  humaine.  Ce  qui  est  bien  dirigr> 
c'est  ce  qui  parvient  à  sa  fin,  ce  qui  est  niâl 
dirigé  c'est  ce  qui  n'y  parvient  pas.  Or  il  y  a 
une  différence  entre  une  roultitudo  d'hom- 
mes libres  et  d'esclaves.  L'homme  libre  est 
pour  lui-même;  l'esclave  est  pour  autrui. 
Si  donc  une  multitude  d'hommes  libres  est 
ordonnée  par  celui  qui  la  régit  au  poiiU  de 
vue  du  bien  commun  de  cette  multitude,  ce 
gouvernement  sera  bon  (reclus)  et  juste,  lel 
qu'il  convient  k  des  hommes  libres.  Mais 
s  il  est  ordonné  au  point  de  vue  non  du 
bien  commun  de  la  multitude,  mais  du  bien 
particulier  de  celui  qui  gouverne,  ce  gou- 
vernement sera  injuste  et  pervers.  Ceiui 
qui  cherche  ainsi  son  bien  propre  au  lieu  de 
celui  du  peuple  qu'il  gouverne  est  appt  é 
tyran,  nom  dérive  de  la  force,  parce  qu'i! 
opprime  avec  violence  et  ne  gouverne  [las 
avec  justice.  Si  ce  gouyernement  injuste  est 
exercé  par  plusieurs,  il  s'ap|)elle  oligarchie, 
s'il  l'est  par  beaucoup,  il  s'appelle  démo- 
cratie. De  même  un  gouvernement  ju>te 
s'appelle  suivant  le  nombre  de  eeui  qui 
Texercent  république,  aristocratie  ou  royau- 
té. Il  découle  de  là  qu'il  y  a  royauté  quand 
c'est  un  seul  qui  gouverne  et  qu'il  cherctig 
le  bien  commun  de  la  multitude  et  nouson 
bien  propre.  Mais  comme  il  appartient  a 
l'homme  de  vivre  en  société,  parce  que  rci* 
tant  dans  l'isolement  il  ne  pourrait  suliire 
aux  nécessités  de  son  existence,  une  société 
sera  d'autant  plus  parfaite  qu'elle  se  su!- 
fira  mieux  au  point  de  vue  de  ces  nécessites. 
Une  société  composée  d'une  seule  famille  se 
suffit  pour  la  nourriture,  etc.  One  ville  otlre 
une  communauté  parfaite  en  ce  qui  cun- 
cerne  les  nécessités  de  la  vie  ;  mais  elle  se 
trouve  mieux  encore  dans  une  province  à 
cause  de  la  nécessité  de  se  défendre  contre 
des  ennemis.  Celui  qui  régit  autonomique* 
ment  une  société  parfaite,  c'est-à-dire  une 
cité  ou  une  province,  est  appelé  roi.  Ce.ji 
qui  ne  régit  uu'une  famille  n^st  pas  appem 
roi,  mais  seulement  père  de  famille. 
.  Chap.  2.  Ces  principes  posés,  il  s'agit  de 
savoir  ce  qui  vaut  mieux  pour  une  cils 
d'être  régie  par  un  seul  ou  par  plusieurs.Or 
ceci  doit  résulter  du  but  même  du  gouver- 
nement. L'intention  de  chaque  roi  doit  ô  re 
le  salut  et  le  soin  de  ceux  qu'il  régi!,  de 
même  que  celle  du  pilote  d  un  nsTue  est 
de  le  conduire  à  bon  port.  Or  le  bien  et  le 
salut  d'une  société  c'est  de  lui  conserver 
l'unité  qui  s'appelle  la  paix,  dont  ia  i>trte 
entraîne  la  destruction  de  la  société.  Ce:ui 
qui  gouverne  doit  donc  avant  tout  tendre  à 
fa  paix.  Le  gouyernement  le  plus  utile  sert 
donc  celui  qui  conservera  le  mieux  la  paix. 
Or,  évidemment,  c'est  celui  qui  sera  un  lui- 
même,  qui  réalisera  le  mieux  Tunilé,  de 
même  que  ce  qui  est  chaud  produit  le  iDieux 
la  chaleur.  Si  plusieurs  régissent,  il  laui 
qu'ils  soient  unis  ou  que  plusieurs  chosi» 
s'unissent  en  se  confondant  en  une*  seule, 
il  est  donc  meilleur  qu'un  seul  régisse  qjt^ 


1S53 


TIIO 


SUPPLEMENT. 


TIIO 


lisi 


plusieurs.  C*e8t  ce  que  montre  la  nature  par 
iieaucoup  d'exemples  et  ce  que  prouye  aussi 
Teipérienctf.  Car  les  cités  et  les  provinces 
ipii  sont  gouvernées  par  plusieurs  sont  tra- 
vaillées  par  les  dissensions  et  ne  peuvent 
arriver  è  la  paix;  tandis  que  celles  qui  sont 
régies  par  un  seul  roi  jouissent  de  la  paix  et 
de  la  prospérité. 

Chap.  3.  Mais  de  même  que  le  gouverne- 
ment d*unroi  est  le  meilleur  gouvernement» 
de  même  celui  d*un  tyran  est  le  pire.  La 
royauté  et  la  tyrannie  sont  également  le 
gouvernement  a*un  seul.  Or  la  royauté  étant 
le  meilleur  des  gouvernements,  en  opposant 
au  meilleur  ce  qui  est  le  pire,  on  trouve  né- 
cessairement que  la  tyrannie  est  le  pire.  La 
Torce  unie  est  beaucoup  plus  eflicace  pour 
agir,  que  ce  qui  est  divisé  et  dispersé.  Or» 
de  même  que  pour  faire  le  bien  Tunité  vaut 
mieux  que  la  pluralité;  de  même  elle  a  plus 
do  force  pour  faire  le  mal.  Or  la  force  de 
celui  qui  possède  le  pouvoir  injuste  Texerce 
au  détriment  de  la  multitude»  puisqu'elle 
délourne  k  son  propre  profit  le  bien  com- 
mun de  cette  multitude;  de  même  qu'à 
muse  de  Tunité  la  monarchie  est  meilleure 
que  l'aristocratie,  l'aristocratie  meilleure 
que  la  république  ;  de  même  la  tyrannie  est 
nire  que  Toligarchie  et  l'oligarchie  pire  que 
la  démocratie.  En  effet  »  un  gouvernement 
est  d'autant  plus  injuste  qu*il  préfère  te  bien 
d'un  plus  petit  nombre  è  celui  de  tous.  Or 
dans  la  démocratie  on  préfère  au  bien  de 
tous  le  bien  de  beaucoup;  dans  l'oligarchie 
relui  de  quelques-uns  ;  dans  la  tyrannie  ce* 
lui  d'un  seul  ;  la  tyrannie  est  donc  de  tous 
les  gouvernements  le  plus  injuste.  En  gé- 
nérai ce  qui  est  bien  est  un,  ce  qui  est  mal 
r?st  divisé,  et  de  Ik  la  cause  de  sa  faiblesse. 
Il  est  donc  utile  qu'un  gouvernement  juste 
soit  un,  parce  que  c'est  à  cette  condition 
qu*il  est  'fort,  mais  8*il  devient  injuste,  il 
vaut  mieux  qu'il  soit  celui  de  plusieurs  car 
il  sera  d'autant  plus  faible.  Entre  les  gou- 
vernements injustes,  c'est  donc  la  démocra- 
tie qui  est  le  plus  tolérable,  la  tyrannie  le 
pire.  Et  cela  se  voit  facilement  quand  on 
:onsiddre  les  maux  qui  dérivent  de  la  ty- 
rannie. Le  tyran,  en  effet,  après  s'être  em- 
paré du  bien  commun  s'attaque  au  bien  des 
particuliers,  il  charge  de  toutes  manières 
ses  sujets  et  s'abandonne  entièrement  è  sa 
isupidité.  Si  c'est  au  contraire  la  colère  et  la 
violence  qui  le  dominent,  il  verse  du  sang 
pour  la  moindre  cause.  11  n'existe  aucune 
sécurité,  tout  est  incertain,  car  le  tyran  ne 
-especte  aucun  droit,  et  jamais  rien  ne  peut 
ce  consolider,  car  tout  dépend  de  sa  passion 
:;t  de  son  caprice.  Mais  non-seulement  il 
opprime  ses  sujets  sous  le  point  de  vue  ma- 
ériel,  mais  il  empêche  même  leur  bien  spir 
-ituel,  car  il  cherche  pHis  à  dominer  qu'à 
Ure  utile.  Il  empêche  toute  perfection  des 
(t^ets,  car  il  considère  toute  yertu  des  su- 
ets  comme  un  préjudice  porté  à  son  pou- 
voir. Il  craint  plus  les  bons  que  les  mau- 
rais,  et  toute  vertu  d'autrui  lui  est  redou- 
able. 

Les  tyrans  s'efforcent   par    conséquent 


d'empêcber  leurs  sujets  de  se  rendre  forts  et 
de  prendre  de  l'espoir  et  de  s'élever  contre 
leur  tjrrannicf;  il  ne  vent  pas  qu'ils  puissent 
s'accorder  entre  eux,  former  des  liens  d'a- 
mitié, ni  se  fier  les  uns  aux  autres  ;  il  sème 
donc  entre  eux  les  discordes,  nourrit  cel- 
les qui  existent  et  défend  les  causes  de 
liaison  naturelle   entre  le«  hommes,  tels 

3 ne  les  noces,  les  festins.  Il  s'efforce  aussi 
e  les  empêcher  de  devenir  riches  et  puis* 
sants,  craignant  que,  comme  lui,  ils  n*u* 
sent  de  leur  puissance  et  de  leur  richesse 
pour  nuire  è  autrui.  Constamment  le  tyran 
est  dans  la  terreur,  il  voit  partout  des  com- 
plots et  des  embûches.  Il  résulte  de  là  que 
tandis  que  le  gouvernement  devrait  tAcher 
de  n  ndre  les  citoyens  vertueux,  les  tyrans 
craignent  la  vertu  de  leurs  sujets  et  l'empê- 
chent autant  que  po.^sible;  par  suite  on 
trouve  peu  d'hommes  vertueux  sous  les  ty» 
rans.  Il  est  naturel  aussi  que  les  hommes 
toujours  tenus  sous  la  terreur  deviennent 
servîtes,  pusillanimes  et  incapables  de  toute 
œuvre  virile.  Ezéchiel  dit^u'un  prince  im- 
pie est  comme  un  lion  rugissant  ou  un  ours 
affamé  sur  le  malheureux  peuple,  et  les 
hommes  se  cachent  des  tyrans  comme  vis* 
è-vis  de  bêtes  féroces.  Etre  soumis  k  un 
tyran  ou  jeté  devant  une  bête  féroce,  c'est 
la  même  chose. 

Chap.  i.  La  monarchie  offre  donc  le 
meilleur  et  le  pire.  Souvent  la  dignité 
royale  est  devenue  odieuse  k  cause  de  la 
tyrannie,  et  il  est  arrivé  parfois  que  ceux 
qui  ont  voulu  établir  une  royauté  sont  tom- 
bés sous  le  joug  d'un  tyran,  et  que  les  gou- 
vernants ont  exercé  la  tyrannie  sous  pré- 
texte de  la  dignité  royale.  Saint  Thomas 
prouve  ces  assertions  en  jetant  un  coup 
d'œil  très- rapide  sur  le  développement  de 
la  société  romaine  et  sur  celui  des  Hé- 
breux. 

Chap.  5.  La  monarchie  pouvant  dégé- 
nérer, offre  donc  des  périls.  Mais  de  plu- 
sieurs  maux,  il  faut  choisir  le  moindre.  La 
corruption  du  gouvernement  de  plusieurs 
n'offre  pas  des  périls  moins  grands. La  dissen* 
sion  de  plusieurs  enlève  k  la  cité  le  bien 
de  la  paix  que  lui  laisse  la  tyrannie.  C*es 
périls  sont  plus  fréquents  sous  le  gouver* 
nement  de  plusieurs  que  sous  celui  d'un 
seul;  il  arrive  plus  souvent  que  lorsque 
plusieurs  gouvernent,  l'un  d'eux  cesse  de 
vouloir  le  bien  commun  que  lorsque  c'est 
un  seul. Or,  du  moment  queparmi  plusieurs 
un  seul  tend  au  mal,  la  discorde  se  met 
entre  les  gouyemants,  et  d'eux  s'étend  au 
peuple.  Ifaiileurs  la  tyrannie  ne  parvient 
pas  toujours  k  ses  excès,  qui  est  le  pire 
des  états.  En  outre  il  arrive  le  plus  sou- 
yent  que  la  corruption  du  gouyernement 
de  plusieurs  soit  la  tyrannie,  comme  le 
montre  l'exemple  de  la  république  romaine. 
Par  toutes  ces  raisons,  le  gouvernement 
d'un  seul  est  préférable  k  celui  de  plu- 
sieurs, malgré  les  périls  qui  y  sont  atta- 
chés. 

Chap.  6.  Lors  donc  qu'on  institue  ju  roi, 
il  faut  faire  en  sorte  d'éviter  qu'il  ne  tourne 


IS55 


TIIO 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


THO 


m 


en  tyran.  Pour  cela^d^abard,  ilfaul  prendre 
un  homme  de  tel  caractère  qu'il  ne  soit  pas 
probable  qu*il  devienne  tyran  ;  ensuite  il  faut 
disposer  le  gouvernement  du  royanme  de 
telle  sorte  que  le  roi  institué  n*ait  pas  Toc- 
casion  de  se  faire  tyran  ;  enfin  il  faul  tem« 
pérer  sa  puissance  de  telle  manière  qu'elle 
ne  puisse  pas  facilement  dégénérer  en  ty- 
rannie.  Nous  dirons  plus  loin  comment  on 
peut  y  parvenir.  Mais,  supposant  qu*il  soit 
devenu  tyran,qiiefaudra-t-ilfaire?Eid*abord 
si  la  tyrannie  n*est  pas  excessive»  le  mieux 
est  de  la  supporter,  car  souvent  des  dissen- 
sions graves  suivent  le  renversement  d'un 
tyran,  et  le  peuple  se  divise  en  partis.  Sou- 
vent aussi  un  tyran  renversé  est  remplacé 
par  un  autre  qui  aura  plus  de  cruautés  en- 
core dans  la  crainte  d'avoir  le  même  sort  que 
le  premier.  Mais  quand  la  tyrannie  paraît 
insupportable,  quelques-uns  pensent  qu'il 
aprmrlient  aux  hommes  courageux  de  tuer 
le  lyran,  et  des'exposer  au  péril  de  la  mort 
pour  la  délivrance  du  peuple.  Mais  cette 
opinion  est  contraire  aux  paroles  de  TA pôlre 
qui  veut  qu*on  oLiéisse  aux  mauvais  prin- 
ces comme  aux  bons.  11  serait  dangereux  , 
en  effet,  pour  le  peuple  si  chacun  pouvait 
s'arroger  le  droit  de  tuer  ceux  qui  le  gou- 
vi-rnentsous  prélextede  tyrannie.D'ailleurs, 
les  mauvais  sVxposent  plus  facilement  à 
des  périls  semblables  que  les  bons,  et  nne 
pareille  présomption  ferait  courir  plutôt 
au  peuple  le  risque  de  perdre  un  roi  qu'elle 
ne  lui  offrirait  un  remède  contre  la  tyran- 
nie. Il  faut  donc  procéder  contre  la  tyran- 
nie non  par  la  présomption  de  particuliers, 
mais  par  l'autorité  publique.  Si,  en  effet, 
il  appartient  è  la  multitude  de  se  donner 
un  roi,  il  lui  appartient  avec  la  même  jus- 
tice de  destituer  le  roi  qu'elle  a  institué, 
ou  de  lui  ôter  de  sa  puissance  s'il  en  use 
tyrannic|uement.  Et  qu*on  ne  croie  pas  que 
la  multitude  agisse  injustement  en  desti- 
tuant un  roi  auquel  elle  a'était  soumise  à 
perpétuité:  car  lui-même  a  mérité  cela  vis- 
a-vis de  la  multitude,  en  ne  se  conduisant 
pas  avec  Gdélilé,  comme  l'exige  le  devoir 
du  prince ,  et  par  suite  le  pacte  qu'il  a 
conclu  avec  la  mulitude  est  rompu.  Si  on 
ne  peut  trouver  aucun  secours  humain 
contre  la  tyrannie,  alors  il  faut  s'adresser 
au  Dieu  tout-puissant,  oQn  qu*il  convertisse 
le  cœur  du  tyran  ou  qu'il  le  fasse  disparaî- 
tre. Mais  pour  que  le  peuple  puisse  mériter 
ce  bienfait,  il  faut  qu'il  renonce  à  ses  péchés, 
car  des  impies  acquièrent  le  pouvoir  par  la 
permission  divine  pour  la  punition  des  |)é- 
cbés,  comme  le  dit  Osée  :  Je  te  donnerai 
un  roi  dans  ma  colère. 

Chap.  7.  Le  devoir  du  roi  étant  de  cher- 
cher le  bien  de  la  multitude,  il  faut  qu'il 
ail  quelque  récompense  pour  cet  office  oné- 
reux. Suivant  quelques-uns,  cette  recom- 
pense consistera  daiisThonueur  et  la  gloire, 
car  autrement  le  prince  serait  porté  à  re- 
chercher les  volupléset  les  richesses.  Saint 
Thomas  discute  cette  opinion,  et  fait  voir 
que  la  recherche  de  Thonneur  et  de  la  gloire 
l^e  sont  pas  le  fait  d'hommes  vertueux,  que 


les  disciples  de  Jésus-Christ  doivent  m. 
priser  ces  biens  temporels,  et  il  ea  conc  lii 
que  ce  n*est  pas  la  récompense  à  laque  le 
doit  tendre  un  prince. 

Chap.  8.  Les  bons  princes  ne  doivent  atien- 
dre  leur  récompense  que  de  Dieu,  lis  sort 
appelés  les  ministres  de  Dieu,  etc*esileur 
souverain  maître  qui  doit  les  récompenser. 
Quelquefois  il  leur  accorde  des  récompenses 
temporelles,  mais  avant  tout,  il  leur  promet 
une  récompense  non  terrestre,  mais  la  béa- 
titude éternelle  qui  est  le  prix  de  toute 
vertu.  Saint  Thomas  développe  diversis 
raisons  physiologiques,  pour  prouver  que 
Dieu  seul  peut  faire  le  bonheur  de  rhoame. 

Chiip.  9.  L'œuvre  du  bon  prince  était 
une  des  plus  difficiles,  la  béatitude  que  Dtu 
lui  accordera  sera  du  degré  le  plus  éltTé. 
Saint  Thomas  s'étend  longuement  surcesu-^t< 

Chap.  10.  Les  rois,  cherchant  ainsi  la  ka- 
litude  céleste,  doivent  éviter  avec  soin  de 
tomber  dans  ta  tyrannie.  Les  tyrans  qui 
abandonnent  la  justice  et  les  biens  éieri.r.i 
pour  quelques  biens  terrestres,  sont  d^M 
une  grande  erreur.  Jl  faut  ajouter  que  c*;) 
avantages  temporels,  par  lesquels  les  tvrafu 
abandonnent  la  justice,  sontsouvenl  la  roo- 
séquence  de  la  justice.  Le  tyran  eo  eikl  n'a 
pas  d'amis,  ses  sujets  le  détestent;  il  ncs« 
conserve  que  par  la  crainte,  et  encore  te 
moyen  n*est  pas  sans  péril,  car  souveiil  le 
désespoir  de  ceux  qui  sont  courbés  so>j> 
une  oppression  extrême  leur  insfure  dts 
moyens  de  salut.  Le  t>on  prince  est  dans  une 
position  tout  è  fait  différente. 

Chap,  il.  Jl  esl  donc  certain  que  la  siLn* 
lité  de  la  puissance,  les  richesses,  rhoniiei.r 
et  la  renommée  sont  plutôt  rapann^c  d^s 
rois  que  des  tyrans.  En  outre  les  peiiie>  k< 
plus  graves  attendent  les  tyrans  Jais 
l'aulre  monde. 

Chap.  12.  11  s'agit  maintenant  de  con^- 
dérer  l'office  royal,  et  de  voir  quel  doit  éire 
le  roi.  Or  l'art  imite  toujours  la  nature. 
C'est  donc  la  nature  qui  doit  nous enseigier 
la  meilleure  forme  de  gouvernement.  Al •$ 
dans  la  nature  nous  trouvons  un  gouvernr 
ment  universel  et  un  gouvernemenl  parti- 
culier. Le  gouvernement  universel,  cV^! 
celui  de  la  Providence,  qui  régit  tout.  Le 
gouvernement  particulier  qui  ressemble  e 
plus  à  ce  gouvernement  universel,  eslceiui 
ijue  nous  trouvons  dans  l'homme,  du  t 
I  Âme  et  le  corps  sont  gouvernés  par  la  rai- 
son. La  rai5>on  est  dans  l'homme,  ce  qut' 
Dieu  est  dans  le  monde.  Or,  Thomme  tUi 
un  animal  social,  la  ressemblance  avec  le 
gouvernement  divin  ne  se  voit  pas  seule- 
ment en  ce  que  Thomme  individuel  esl  n^i 
par  la  raison,  mais  en  ce  que  la  raison  d' iii 
seul  gouverne  toute  la  multitude;  ce  qui 
conslitue  l'oilice  du  roi.  Le  roi  doit  donc 
savoir  qu'il  a  à  remplir  cet  office  :  qu'il  soit 
dans  son  royaume,  ce  que  l'Ame  esl  dans  !>' 
corps,  ce  que  Dieu  est  dans  le  monde.  S'il  n-ùc- 
chit  à  Tune  de  ces  choses,  le  zèle  de  la  jus- 
tice s*allumera  dans  son  Âme;  d'autre  part 
s'il  considère  qu'il  est  constitué  pour  exer- 
cer la  justice  à  la  place  de  Dieu,  dansvo 


iin 


tHO 


SUPPLEMENt. 


tHO 


Îi5« 


ojaume*  Il  acauerra  de  la  douceur  la 
laosuélude  et  Je  la  clémence;  i!  consi- 
érera  ceux  qui  soni  soumis  h  son  gouver- 
einent  comme  les  membres  de  son  corps. 
Chap«  13*  II  s^agil  de  voir  ce  qiie  Dieu 
lil  dans  le  mondct  de  celle  manière  on 
•ourra  voir  ce  qite  devra  faire  le  roi.  Or, 
I  y  a  è  considérer  deux  œuvres  de  Dieu 
lans  le  monde.  Tune  par  laquelle  il  ins- 
itue le  monde  ,  l'autre  par  laquelle  il  gou- 
erne  ce  monde  qu^l  a  institué.  Ces  œu» 
res  appartiennent  aussi  aux  rois;  tous,  il 
st  vrai,  n'instituent  pas  les  cités,  mais  tous 
ont  appelés  à  les  gouverner,  et  ils  ne  sau- 
aient  conserver  par  le  gouvernement  celles 
iui  sont  instituées,  s^ils  ne  connaissaient 
e  qui  concerne  Tinslitution.  Or,  celtt^ci 
oit  se  faire  comme  celle  du  monde  t  Oieu 
commencé  par  produire  les  êtres  de  ce 
Qonde,  puis  il  lésa  distingués  et  ordonnés, 
.a  première  œuvre  pour  celui  qui  fonde 
me  cité,  est  de  chercher  d*abord  un  lieu 
onvenable,  salubre,  produisant  les  aliments 
lécessaires,  assuré  contre  les  attaques  hos- 
iles.  Il  faut  ensuite  qu*il  distribue  ce  lieu 
nivant  ce  qu'exige  la  perfection  de  la  cité 
*u  du  royaume  :  ainsi,  s'il  fonde  un  royaume^ 
I  doit  voir  quels  sont  les  endroits  où  il  fau- 
!ra  établir  des  vilfes,  des  camps,  des  places 
le  commerce,  des  lieux  d*étude,  etc.;  si  c'est 
me  ville,  où  il  mettra  les  églises,  les  tribut 
taux,  etc.  Ensuite,  il  s'agira  de  réunir  les 
ommes,  et  de  les  chargea  chacun  de  l'office 
ui  lui  convient.  Enfin»  il  faut  qu'il  fasse 
D  sorte  aue  chacun  ait  le  nécessaire  8ui<> 
ant  son  état,  autrement  le  royaume  ou  la 
ité  ne  pourrait  subsister. 
Cbap  ik.  Le  gouvernement,  c^est  ce  qui 
irigequetque  chose  vers  une  fin.  Ainsi  legou* 
ornement  d'un  navire  consiste  à  le  con* 
uire  è  sa  destination.  Pour  déterminer  la 
aiuredecbaquegouverttement,  il  faut  donc 
avoir  quelle  est  la  fin  des  êtres  qu'il  gou- 
erne.  si  ces  êtres  n'ont  pas  à  atteindre  un 
ut  qiui  leur  soit  extérieur,  le  gouvernement 
Ta  d  autre  office  que  de  veiller  à  leur  con^ 
ervalion.  Mais  s'ils  ont  une  fin  placée  en 
chors  d'eux ,  il  doit  en  outre  les  conduire 
cette  fin.  Ainsi,  l'œuvre  du  médecin,  de 
économe,  de  Tinstitoteur  des  mœurs^  suf- 
rait  pour  conserver  la  société  humaine, 
i  rhomme  nSvaitunbut  extérieur;  mais 
homme,  tant  au'il  vit  dans  ce  monde,  a 
irécisément  un  but  extérieur^  la  béatitude 
lernelle.  L'homme  a  donc  besoin  d^uii  se* 
ours  spirituel  qui  lui  est  donné  par  l'Eglise. 
>r,  ce  qui  est  vrai  du  but  de  l'individu,  est 
rai  du  but  de  la  société,  qui  a  besoin 
gaiement  d'une  autorité  supérieure.  Si  la 
a  de  l'homme  était  quelque  bien  s'ar- 
êtant  k  lui-même,  le  but  du  gouvernement 
erait  le  même,  et  celui-ci  n  aurait  qu^  le 
rocurer  i  toute  la  multitude,  et  l'y  conser- 
er  ;  et  si  par  exemple  ce  bien  était  la  santé, 
I  royauté  devrait  appartenir  au 'médecin; 
i  c'était  ta  richesse,  a  l'économe.  C'est  donc 
u  roi  è  gouverner,  mais  l'office  royal  con- 
iste  premièrement  à  procurer  è  la  société 
nn  vie  vertueuse.  Mais  Thomme  a  une  fin 

DlCTlO^N.  DBS  SC1E!SCES  POLlTIQUBSi  lil« 


ultérieure,  qui  est  la  possession  de  Dieu.  Et 
il  en  eiitde  même  de  la  société.  Sil'on  pouvait 
atteindre  cette  fin  par  la  vertu  humaine, 
l'oflice  royal  serait  d*y  conduire  les  hom- 
mes. Mais  rhomme  n'atteint  pis  sè  fiii 
divine  par  la  vertu  huniaine.  C'est  au 
gouvernement  divin  k  le  mener  è  cette  fln^ 
et  ce  gouvernement  n'est  pas  confié  aux 
rois  terrestres,  mais  aux  prêtres  et  princi- 
palement au  prêtre  suprême^  au  pontife 
romain  successeur  de  Pierre  et  vicaire  de 
Jésus-Christ ,  auquel  tous  les  rois  et  tous 
les  peuples  sont  soumis  comme  k  Jésus- 
Christ  lui-même.  Car  celui  auauelil  appar- 
tient de  pourvoir  k  la  fin  dernièrn  doit 
commander  k  ceux  qui  sont  char^jésdeâ 
fins  antérieures  et  doit  les  diriger  par  svà 
ordres.  Il  n'en  était  pas  ainsi  daos  l'an* 
cieniie  loi,  parce  que  le  culte  avait  pour 
objet  les  biens  terrestres;  mais  il  en  doi^ 
être  ainsi  dans  la  loi  nouvelle^  et  c'est  pour- 
quoi dans  la  loi  chrétienne  les  rois  doivent 
être  soumis  aui  prêtres. 

Chap.  15.  Mais  fa  vie  céleste  étant  li 
fin  dernière  de  l'homme  et  l'homme  devant 
être  dirigé  vers  cette  vie ,  il  est  de  l'office 
du  roi  qirilproéure  à  la  multitude  les  biens 
qui  peuvent  la  conduire  k  la  vie  céleste. 
Le  roi  domine  lès  autres  agents  sociaux, 
le  médecin,  le  juge,  l'économe^  à  cause  du 
Ik  supériorité  de  son  office,  comme  ile^t 
subordonné  lui  au  prêtre  k  cause  de  la  su^ 
périorité  de  Poffice  sacerdotal.  Enseigné  pa^ 
la  doctrine  divine,  il  doit  mettre  ses  soins 
k  ce  que  la  multitude  qui  lui  est  soumise 
vive  bien.  Ce  soia  se  divise  en  trois  choses  : 
qu'il  institue  une  bonne  vie  pour  cette 
multitude;  qu'il  conserve  ce  qu'il  a  ins- 
titué; qu'il  conduise  k  un  plus  grand  bieit 
ce  qu'il  a  conservé.  M.iis  pour  le  bien  do 
l'homme  il  faut  deux  choses,  une  princi^ 
pale  qui  est  la  Vertu ,  une  accessoire  qui 
consiste  daus  loa  biens  nécessaires  k  la  vie 
suffisante  du  corps.  L'unité  de  l'homme  se 
conserve  par  la  nature  même,  liais  Tunité 
et  la  paix  de  la  multitude  ne  subsistent  que 
par  les  soins  du  gouvernant.  Trois  choses 
sont  donc  nécessaires  pour  bien  gouverner 
une  multitude;  D'abord  qu'on  la  maintien- 
tte  en  paix  ;  ensuite  qu  on  la  détermine  à 
bien  agir;  enfin  que  celui  qui  la  gouverno 
ait  soin  qu'elle  ait  suffisammem  de  quoi 
vivre.  D'autre  part,  il  y  a  trois  choses  qui 
font  obstacle  k  la  conservation  des  cités  : 
1*  la  société  ne  {)eut  être  constituée  a'une 
manière  perpétuelle,  les  hommes  mourants 
et  étant  sujets  k  diverses  variations  ;  2*  il  se 
trouve  des  hommes  de  mauvaise  volonté 
qui  cherchent  à  nuire  aux  autres  et  trou- 
blent la  paix  ;  3*  enfin  la  république  peut  être 
attaquée  du  dehors  et  détruite  par  l'eflbrt  do 
ses  ennemis.  Le  roi  devra  donc  porter  son  at-& 
lentlon  d'abord  k  ce  que  l'Etat  se  conserve 
par  la  suite  des  générations  et  la  substi- 
tution successive  de  nouveaux  membres 
k  ceux  qui  sont  chargés  de  divers  offices 
sociaax;  k  établir  des  lois  contre  les  nié-^ 
chants  et  k  les  punir;  enfin  k  prendre 
des  mesures  pour  que  la  multitude  soit 

40 


1259 


THO 


DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  POLITIQUES. 


THO 


m 


en  sûreté  yi8-&«?is  des  ennemis  ettériears. 

Dans  les  premiers  chapitres  du  deuxiè- 
me MTre,  saint  Thomas  traite  des  condirions 
que  doit  réunir  le  territoire  pour  rétablisse- 
ment  des  cité<:,  de  la  nécessité  de  choisir 
une  région  salubre ,  fertile,  etc.  Les  autres 
chapitres  de  ce  livre  et  les  deux  livres 
suivants  du  traité  de  Regimine  principum 
ne  sont  pas  de  lui. 

Commentaire  tur  la  politique  éCAristoîe. 
Comme  nous  Tavons  dit,  saint  Thomas  suit 
pas  k  pas  le  livre  d'Aristote,  en  adopte 
presque  tontes  les  doctrines  et  n'y  ajoute 
rien  de  nouveau.  On  a  vu  déj&  par  Tanalyse 
de  Regimine  principum  que  saint  Thomas 
reproduit  exactement  la  division  des  gou- 
vernements en  trois  bons  gouvernements  : 
la  rojrautét  l'aristocratie  et  la  république; 
et  trois  mauvais  qui  leur  sont  opposés ,  In 
tyrannie»  roligarcliie  et  la  démocratie.  Il 
considère  également  la  royauté  comme  le 
meilleur  des  bons  gouvernements,  la  répu- 
blique comme  le  plus  mauvais, mais,  d'au- 
tre part  la  tyrannie  comme  le  pire  des  mau- 
vais gouvernements  et  la  démocratie  com- 
me Te  moins  mauvais.  Cependant  quoi- 
qu'en  général  il  paraisse  avoir  donné  la 
préférence  k  la  monarchie  et  Tavoir  con- 
sidérée comme  la  meilleure  des  trois 
formes  de  gouvernement,  sa  doctrine  ne 
parait  pas  avoir  été  complètement  arrêtée 
k  cet  égard,  et  M.  Feugueray  cite  en  effet 
divers  passages  oi^  il  a  enseigné  une  opi- 
nion différente.  Le  plus  curieux  est  celui 
où  il  cherche  la  perfection  du  gouverne- 
ment  dans  une  combinaison  de  la  monar- 
chie ,  de  l'aristocratie  et  de  la  république. 
En  toul  cas ,  quand  saint  Thomas  parle  de 
la  monarchie  et  lui  accorde  la  préférence, 
il  entend  toujours  parler  d'une  monarchie 
élective;  et  par  aristocratie,  il  entend  éga- 
lement queles  meilleursauxquels  le  gouver- 
nement est  confié  dans  cette  forme  politi- 
que sont  nommés  par  élection.  La  république 
et  la  démocratie  sont  pour  lui  les  formes 
de  gouvernement  où  le  pouvoir  législatif  et 
une  partie  des  pouvoirs  exécutifs  sont  exer- 
cés directemoDt  par  la  totalité  du  peuple 
réuni  dans  ses  comices. 

Comme  pour  Arislote  le  but  de  la  Société 
est  pour  saint  Thomas  une  vie  vertueuse  ; 
mais  pour  saint  Thomas  cette  vie  vertueuse 
n*est  que  la  préparation  k  la  béatitude 
finale.  Or  la  vertu  étant  le  but  de  la  société, 
c*est  elle  seule  qui  forme  le  titre  légitime 
du  citoyen  et  règle  par  ses  divers  degrés  la 
hiérarchie  sociale.  C'est  elle  aussi  qui 
seule  donne  droit  k  l'autorité  et  au  pouvoir. 
Saint  Thomas  déduit  de  ce  principe  des 
conséquences  rigoureuses.  «  S'il  est  quel- 
qu'un qui  excède  tous  les  autres  eu  vertu, 
c'est  k  loi  que  doit  appartenir  le  pouvoir... 
Si  les  hommes  vertueux  n*ont  pas  le  pou- 
voir, ils  peuvent  très-légitimement  s'in- 
surger contre  ceux  qui  l'exercent.  Hais  ils 
oe  Te  font  pas  ordinairement  pour  deux 
causes.  La  première,  c'est  que  souvent  le 
bien  commun  souffre  de  ces  dissensions  ; 
la  seconde,  c'est  que  pour  provoquer  une 


r, 


sédition  dansunecitéy  il  fautavoirunDjs? 
cause  et  la  force  nécessaire  pour  le  faire; 
mais  il  arrive  souvent  que  les  hommes  vtf< 
tuenx  n'excitent  pas  d'insurrection,  siit 
qu'ils  ne  croient  pas  avoir  une  juste  rauçe, 
soit  qu'ils  n'en  aient  pas  la  force.  Mais  si 
ces  deux  choses  se  trouvaient  réunies,  li 
juste  cause  et  la  force»  et  qu'il  ne  pût  n.is  en 
résulter  des  préjudices  pour  la  sociéié,  m 
s'insurgeraient  légitimement  et  pécheraient 
s'ils  ne  le  faisaient  pas.  »  (Liv.  i,  sect.  nj 

5omme.  Le  passage  le  plus  importuniez 
la  Somme  qui  soit  relatif  k  notre  sujet  est 
\e  Traité  dei  lois  dont  voici  l'analyse  : 

Après  avoir  examiné  les  forces  active^ 
et  passives  de  l'homme,  saint  Thomas ei- 
pose  les  principes  de  l'activité  humaine.  Cj 
priDcipes  sont  internes  et  externes.  Le? 
principes  internes  sont  les  habitus;  les  rer- 
tus,  les  vices,  etc.;  les  principes  extern^j 
sont  la  loi  et  la  grAce  divine.  La  loi  est  li 
règle  ou  la  mesure  des  actes  par  laqucia 
on  est  invité  k  agir  ou  k  ue  pas  sdr;^  ? 
est  de  Tordre  des  choses  intellectuelles e: 
suppose  la  raison.  Elle  dirige  vers  un  k\ 
et  suppose  la  promulgation;  car  il  i.: 
qu'elle  soit  appliquée  aux  hommes  qui  i  .- 
vent  être  réglés  par  ellOt  et  cette  ai  pi  <- 
tion  se  fait  par  la  promulgation  pariaq.e 
ils  en  acquièrent  la  connaissance. 

r/fist  la  raison  qui  dicte  la  loi,  car 
raison  tend  toiyoursà  la  Gn,aQbul.u; 
tend  toujours  au  bien  commun  dans  !e|:: 
se  trouve  copapris  nécessairement  le  i  io 
individuel.  Il  y  a  cinq  espèces  de  lois.  2 
loi  éternelle,  la  loi  naturelle,  la  loi  buoi- 
ne,  la  h)i  divine  et  la  loi  du  péché. 

La  loi  éternelle*  c'est  la  raison  su[r'..' 

ar  laquelle  Dieu  gouverne  le  motide.  lo^ 

es  êtres  y  sont  soumis  excepté  Dm  iii- 

môme  qui  l'a    faite.  Elle  est  i*origine  :( 

tous  les  mouvements  et  toute  loi  en  liic  ':;> 

La  loi  naturelle  est  une  certaine  pari;  - 

[mtion  de  l'homme  k  la  loi  éternelle.  T  ») 
esètres  participent  k  la  lui  éternelle ;l^3.* 
la  créature  raisonnable  participe  à  la  < 
providentielle  en  prévoyant  pour  e!  :  :• 
pour  les  autres.  Ainsi  il   y   a  en  elle  1;: 
partie  de  la  raison  éternelle,  par  laqc  - 
elle  a  une   inclinaison  naturelle  vir^  - 
actes  qu'elle  doit  faire  et  vers  le  but.  Ce; 
cette  participation  k  la   loi   élemeiit"  " 
une  créature  raisonnableqoi  est  a{»{'e  er 
naturelle.  A  ce  sujet  saint  Thomas  eion.  - 
si  la  loi  naturelle  est  un  habitus ,  un;  * 
tentia  ou  une  possto.  Il  discute  ensu:iJ 
question  si  elle  est  une  ou  s*il  y  ecà  ;  - 
sieurs.  Elle  est  une  dans  son  j^rinci  e  .^ 
néral,  car  le  premier  précepte  en  est  ^ 
fautiaire  le  bien,  ne  pas  faire  le  ni^:^ 
le  bien,  c'est  ce  qui  tend  au  but  ;  le  m^  - 
qui  en  éloigne:  le  but  est  une  vie  co:<^"  ' 
ble  ici-bas.  De  Ik  saint  Thomas  tire  d  v  ^ 
conséqueuces  de  détait.  Il   déeide  eu  o-i-' 
que  la  loi  naturelle  est  la  même  pour  >  • 
les  hommes,  qu*eile  ne  peut  éire  eii^  r 
et  qu'elle  ne  peut  être  effacée  da  ca:ù'  <•- 
hommes. 
Lj  loi  humaine  est  celle  oui  .dét. 


^'..v- 


tel 


tHÔ 


SUPPlEMENt. 


Ttt 


ma 


fs  ooDséquénees  pratiques  que  la  loi  natu- 
ftlle  De  p6s9  qii  en  prindpé.  Le  bût  du 
^gîslaleur  doit  être  (^amélioration  de  le  vie 
uioaine.  Pour  y  atteindre,  il  devra  Ajouter 
eaucoup  h  la  loi  naturelle  et  la  modiner  en 
rrtaiiis  Cas.  Comme  toutes  choses  elles 
oivent  aller  de  Timparfait  an  parfait.  Hais 
9S  changements  qu*on  y  opdre  ne  doivent 
tre  faits  qu'avec  lenteur  et  ménageitienti 
'ils  sont  de  grande  utilité.  I^es  lois  hu« 
Daines  obligent  dans  le  for  de  la  conscien- 
69  k  cause  de  la  loi  éternelle  dont  elles  dé* 
oulent.  Hais  elles  n^obligent  pas  quand  elles 
ont  injustes,  ce  qui  a  lieu  quana  elles  sont 
ontraires  au  bien  commun,  qùadd  ^lles 
lapassent  le  pouvoir  du  législateur,  q[uand 
Iles  violent  la  justice  distributiVe  qui  doit 
irésider  h  Tadministration  de  la  société, 
«es  hommes  fefont  souvent  bien  de  les 
exécuter,  de  peur  qu'il  n'en  résulte  Un  plus 
;raud  mal,  mais  par  elles-mêmes  elles  n'ont 
»lus  d'autoritéy  et  à  défaut  de  circonstan- 
os  contraires,,  it^  ont  droit  de  désobéir, 
/obéissance qui  s'étendrait  è  toutes  espèces 
le  lois  deviendrait  une  jobéissance  iudis* 
rète  et  serait  WEt  péché.  Ce  dernier  pas- 
age  est  firéd'uoe  autre  partie  de  la  Somme, 
u  traité  de  robéissanee.  Saint  Thomas  a 
eproduit  aussi  dans  la  Somme  les  principei 
losésdans  le  IhRegimine  principum^  le  droit 
'insurrectiOD  contre  les  tyransi  «  Le  gou- 
ernement  tyrannique  est  injuste»  parce 
|u'il  n'agit  pas  en  rue  du  bien  public, 
fiais  du  bien  particulier  dos  gouverneurs... 
cussi  le  renversement  d'un  tel  gouverne^ 
aent  n*a  pas  le  caractère  d'une  sédition. 
l*est  plutôt  le  tvran  qui  est  léditieuxi  lui 
ui  entretient  (fans  le  peuple  les  discordes 
t  les  séditions  pour  régnei^  plus  sûre- 
nent.  » 

Nous  revenons  au  Traité  de$  laii.  Il  fallut 
ulre  la  loi  naturelle  çt  la  loi  humaine,  une 
:>i  divine  pour  la  direction  de  la  vie  hu- 
aaioo^  Quatre  causes  la  nécessitèrent  t  V  le 
»ut  même  de  l'homme,  car  la  béatitude 
ternelle  eicède  la  faculté  naturelle  de 
'homme,  et  il  fallut  une  loi  révélée  pour 
lii  donner  le  moyen  d*y  arriver;  8*  Tincer^ 
itude  du  jugement  humain;  8* Tignoranoe 
»ù  se  trouve  l'homme  de  ses  mouvements 
ntérieurs  qui  sont  tous  cachés  et  que  la  loi 
lumaine  ne  pouvait  suffisamment  retenir  et 
liriger;  4*  enfin  l'impossibilité  où  est  la 
oi  haroalne  de  punir  et  d'empéeber  tout  te 
nal  ;  en  enlevant  tout  le  mal,  elle  empéche- 
ait  aussi  le  bien.  La  loi  divine  est  double; 
'ancienne  et  la  noureile;  c'est  celle-ci  qui 
st  la  plus  parfaite  et  qui  est  aussi  pour  les 
tommes  la  loi  suprémei 

La  loi  du  péché,  ce  sont  les  liens  dans 
Bsqaels  nous  a  laii  tomber  le  péché  origi- 
el. 

THOMASTflS  (Chrétien),  jurisconsulte  aU 
emand,  néàLeipsig,  en  lw5,mortan  17i8, 
'  Tbomasius  écrivant  sur  le  droit  naturel 

eommeneé  d'abord  par  suivre  simplement 
Njffendorf.  8ô$iniiituii9nMmiuriêprudmUim 
i9imm  Lib.  ni»  pobliés  en  1688  et  1717  ne 
'éloignent  pas  en  effet  des  principes  de  cet 


auteur.  Hais  dans  ses  FundammUa  jurii  nu- 
îwriB  et  geMium  1705  et  1718,  il  ouvrit  une 
route  nouvelle  en  essayant  de  distinguer  le 
droit  naturel  de  la  morale  natui^élle,  et  en 
doniiaht  pour  fondement  la  contirainte  exté» 
rieufe.  Sa  doctrine  développée  parGundIing 
joua  un  grand  r6le  en  Allemagne  dans  le 
dernier  siècle.  :«        '* 

TlUOCRAtlB.— On  a  donné  ce  nom  dans 
l'antiquité  aux  républiques  où  les  droits 
publics  dépendaient  du  bens  payé  par  les 
citoyens. 

TITRES.  —  Les  titres  n^ont  été  origfpai^ 
i^ement  que  la  désignation  de  fonctions.  Bty^ 
mologiquement  le  titre  de  roi  se  ramène  à 
(ielui  de  ditecteur  de  la  soàiélé  (rex,  de 
regerijt  celui  d'empernir  k  celui  de  comment 
dant  aes  armées,  de  chef  investi  de  l'impe* 
rin^m.  L'importance  de  la  fonction  donnait 
nécessairement  un  grand  relief  au  titre.  Le 
titre  même  fut  ambitionné  lors  même  (|Ue 
la  fonction  n'y  éiait  plus  jointe.  C'est  ainsi 
que  sous  l'empire  romain  on  recherchait 
avidement  le  titre  de  consiil,  quoique  la 
fonction  consulaire  eût  perdu  tous  les  pou-^ 
vuirs  qui  y  étaient  attachés  sous  la  Répu- 
blique. Il  s'est  fait  ainsi  qu'il  est  résulté 
d'une  part  de  la  vanité  humaine  qui  aime 
les  distinciions  lors  môme  quelles  ne 
confèrent  aucun  privilège  réel,  d'autre  part 
de  la  nécessité  imposée  surtout  aux  gouver- 
nements monai^hiques,  d'établir  une  hié- 
rarchie des  rangs  et  de  l'assurer  par  des 
titres  honorifiques,  que  l'on  a  attaché  une 
importance  de  plus  en  plus  grande  au  titre 
indépendamment  de  la  fonction  ;  et  que  les 
titres  sont  devenus  plu^  que  tes  fonctions 
mêmes  la  base  de  la  hiérarchie  des  rangs* 
Dans  les  Etats  constitutionnels  de  l'Europe 
moderne,  il  n'existe  en  droit  aucune  autre 
hiérarchie  qne  celle  des  fonctions.  Cepen* 
dant  les  titres  honorifiques  se  sont  cotiser^ 
vés  phitAt  en  vertu  des  anciens  usages^  que 

f>ar  une  conséquence  naturelle  de  l'étal  po- 
itique. 

Dans  l'ancienne  politique  européenne*  la 
première  Question  agitée  à  ce  suiet  était 
telle  du  titre  que  devaient  porter  les  chefs 
des  Etats.  Il  était  admis  généralement  dans 
Tancien  droit  public  que  chaque  prince 
pouvait  prendre  tel  titre  qu'il  Juçeait  con- 
venable, mais  que  chacun  aussi  avait  le 
droit  de  refuser  de  reconnattre  un  titre  non 
consacré  par  l'usage.  Le  titre  de  rois  que 

fiortaient  les  chefs  barbares  qui  envahirent 
'empire  romain,  resta  le  plus  usité  dana 
l'Europe.  Celui  d'empereur  supposait  une 
sorte  oe  continuation  de  l'empire  romain^ 
et  l'on  sait  comment  il  fut  renouvelé  soua 
Charlemagne  et  passa  ensuite  aux  rois  d'AI*^ 
lemagncè  Cependant  il  n'appartient  pas  ex«* 
ciusivement  aux  empereurs  allemands.  Ao 
moyen  Age  les  rois  de  France  el  d'Angle-^ 
terre  se  qualifièrent  plusieurs  fois  d'empe- 
reurs :  les  rois  de  France  prirent  toujours 
ce  titre  dans  leurs  relations  avec  la  Port¥ 
et  les  Etats  d'Afrique.  Le  parlement  d'AiH 
gleterre  a  taniours  été  appelé  per/amenl  mm 
périaL  Dans  les  derniers  siècles  on  attacM 


làtt          TiT           Mr.Tio:<.NAiii£D£»sciE^a3K>uiioui:s.            ca  ^^1 

|ifii  ri'M„,-r't-ifi—  -  ta  tUftinnto  «lu  nay, 

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s^ossion  dure  cinquante  jours  ;  elles  peuvent 
nu  besoin  se  proroger  de  dix  jours.  Elles 
tiomment  trois  csndidats  au  gooTernement 
lie  la  proTJnce,  entre  lesquels  choisit  le  pou- 
voir exécutif»  et  les  candidats  è  la  cour  de 
justice  supérieure,  que  nomme  la  cour  su- 
f  irèroe  ;  elles  ont  è  informer  la  chambre  des 
représentants  des  infractions  qui  se  com- 
mettent contre  la  constitution,  et  k  veiller 
h  Texéculion  des  lois;  elles  dénoncent  au 
pouvoir  exécutif  et  à  la  chambre  des  repré* 
sentants  les  abus  que  commettent  les  goii- 
▼prneurs  des  provinces  et  les  employés, 
Elles  présentent  trois  candidats  aux  gouver- 
neurs pour  les  emplois  de  chef  de  canton  et 
d*administration  des  rentes   municipales; 
elles  opèrent  la  répartition  des  contribu- 
tions décrétées  par  le  congràst  établissent 
<ies  taxes  municipales  on  proTinciales,  et 
fixent  et  approuvent  le  budget  annuel  de  la 
province.  La  députation  provinciale  s'exerce 
l>our  quatre  mois;  elle  est  renouvelée  par 
xnoilié  tous  les  deux  ans.  Dn  député  pro- 
irincial  est  nommé  par  chaque  canton.  Le 
pouvoir  législatif  consiste  dans  le  congrès 
iialionaly  qui  se  réunit  le  30  janvier  de  cha- 
que année  sans  convocation.  Sa  session  lé- 
gale est  de  quatre-vingt-dix  jours;  il  peut  la 
proroger  de  trente  jours.  Ce  corps  se  com- 
|iose  de  deux  chambres,  celle  des  sénateurs 
et  celle  des  représentants.  Chaque  province 
nomme  deux  sénateurs»  et  chaque  centre  de 
l>opulation  de  25,000  Ames,  un  député.  Ses 
lonclions  durent  quatre  ans.  Ce  corps  se 
renouvelle  de  deux  en  deux  ans  par  moitié. 
Le  congrès  vérifie  félection  du  président  de 
la  république  et  du  vice-président; il  admet 
la  dénonciation  et  les  accusations  contre  ces 
hauts  fonctionnaires,  contre  les  membres  du 
conseil  d'Etat  et  ceux  de  la  cour  suprême; 
le  sénat  prononce  sur  les  accusations  admi- 
ses par  la  chambre  des  représentants*  Cf^tte 
dernière  vote  rémission  des  renies  natio- 
nales, examine  les  comptes  c^ue  présente 
annuellement  le  pouvoir  exécutif.  Les  mem- 
bres des  deux  chambres  ont  Tinitiative  de  la 
proposition  des  lois,  k  Toxception  des  lois 
dMmpôt  réservées  k  la  chambre  des  repré- 
sentants. Chaque  loi  doit  être  discutée  trois 
fuis  dans  chaque  chambre  et  sanctionnée 
par  le  pouvoir  exécutif.  Pour  être  sénateur, 
il  faut  avoir  trente  ans  et  résider  au  Vene- 
zuela depuis  trois  ans  ;  quatre  ans  de  rési- 
dence sont  nécessaires  à  ceux  qui  sont  nés 
sur  une  des  parties  séparées  de  Tancienue 
républi(]ue  de  Colombie.  Pour  être  repré- 
sentant, il  faut  être  ftgé  de  vingt-cinq  ans, 
résider  depuis  deux  ans  sur  le  terrritoire 
vénézuélien,  depuis  trois  ans,  si  l'ou  est  né 


sur  les  autres  parties  de  l^ancienne  Colom* 
bie,  et  depuis  six  ans,  si  Ton  est  étranger 
naturalisé.  Le  ()ouvoir  exécutif  est  dans  les 
mains  du  président  de  la  république  pour 
quatre  ans;  il  ne  peut  être  réélu  que  quatre 
ans  après  Texpiralion  de  son  premier  man* 
dat.  Il  choisit  trois  ministres,  l'un  de  Tinté- 
rieur  et  iustice,  l'autre  de  guerre  et  marine, 
le  troisième  des  finances  et  des  relatiouH 
extérieures.  Ils  sont  responsables  et  doivent 
refuser  d*obéir  aux  ordres  du  président, 
lorsqu*iis  sont  contraires  h  la  constitution. 
En. certains  cas  difficiles,  le  président  doit 
consulter  le  conseil  du  gouvernement,  com«, 
posé  du  vice-président  de  la  rénubliquet 
d'un  membre  ae  la  cour  suprême  de  justice, 
désigné  par  cette  cour,  de  quatre  conseil^ 
lers  nommés  par  le  congrès  et  de  trois  mi* 
nistres.  Le  pré9ident  est  chargé  de  Texécu* 
tion  des  lois,  de  la  direction  des  forces  de 
terre  et  de  mer  ;  mais  il  ne  peut  commander 
en  personne  sans  le  consentement  du  cou* 
grès,  ni  déclarer  sans  le  congrès,  la  guerre 
a  d'autres  Etats.  Il  peut  convoquer  extraor- 
dinairement  le  congrès  en  prenant  le  con- 
sentement du  conseil  de  gouvernement. 

VILLENEUVE  BARGBMONT  (Le  vicomte 
Alban  de),  membre  de  l*Académie  des  scien- 
ces morales  et  politiques,  né  en  1784,  mort 
en  1850,  —  On  a  de  lui  les  ouvrages  inti« 
lulés  ;  Economie  politique  cAr^/tenne,  1834, 
3  vol.  in-8*  et  Huîoirt  de  FEconomie  polU 
tique,  1841.  2  vol.  in-8\ 

VILLEHMÉ  (Louis),  membre  de  l'Acadé- 
mie des  sciences  morales  et  politiques,  né 
en  1782.  —  Outre  différents  mémoires  il  a 
publié  le  livre  intitulé  :  Tablean  de  Péial 
pkysique  et  moral  de»  ouvriers  employée  dane 
lee  manufacturée  de  eotorij^  de  laine  et  de  i ot>, 
18i0,  in-8\ 

VOITURES  PUBLIQUES.  —  Foy.  Contri. 

BDTIOIfS. 

w 

WALDEGK,  —  C'est  Tune  des  plus  petites 
principautés  de  la  Confédémtion  germani* 

Zne.  Elle  ne  compte  que  58,759  habitants. 
6  budget  est  dVnviron  350,000  thalers.  Elle 
fournit  à  la  Confédération  un  contingent  do 
1146  hommes,  il  canons  et  1632  thalers.  Cet 
Etat  jouit  d'une  coostituiioo. 

WELKER  (Charles-Théodore),  professeur 
à  Heidelberg,  né  en  1790.  —  Ou  a  de  lui  un 
grand  nombre  d'ouvrages  relatifs  au  droit 
public.  Maisson  titre  principal  est  ladirection 
qu*il  a  partagée  pendant  quelques  temp^ 
avec  Rotteck,  du  Staats  lexicon  (Dielionnaire 
dee  êcienees  de  rEtat)^  3*  éd.,  1845*51, 12  vol. 
in-8*. 


FIN  DU  TOME  TROISIEME  ET  DERNIER  DES  SCIENCES  POUTIQUES. 


mBSBom 


m 


TABLE  MÉTHODIQUE  DES  MATIÈRES, 


(!f .  IL --r  le  Mijfiv  nwM»  Mi^aid  le  lofMc,  cl  (e  ektlpr§  arabe  la  eohmiê,) 


INTRODUCTION. 

Chapitre  |»remier.—  Les  sdences  pollllques  et  sociales 
considérées  dans  leur  ensemble,  I,  col.  10. 

Piap.  IL—  Les  sciences  politiques  et  sociales  considé- 
rées séparément.  Division  générale,  III,  1222 

1**  classe.  Branches  d$  l activité  iociale.^i,  La  scienee 
Générale  de  la  société.  I,  10.  —  8  2.  La  polilfqoe;!!!. 


ces,  11.  620.  I  4.  La  science  de  la  lamil'e,  II,  598.  — 
15.  L'éducation,  II  299.  —  |  6.  L*éct.ooinie  poliUque,  H. 
292.  —  §  7.  Le  système  pénal,  111,  974. 

2*  classe.  La  morale  el  le  droit.  —  8  I-  Morale  et  droit 
phllosophque.  J.II,  202  et  222.-82.  Droit  public.  II, 
270.  Droit  poblicintérieur.  H,  270.  Droit  des  gens,  II, 
252.  Rapports  de  l'Kglise  et  de  l'Eut ,  Il ,  322.  — 
15.  Droit  administratif.  II,  256.  —  8  *•  Droit  civil,  II. 
257.  —  8  5.  Droit  criminel,  11.  259. 

5*  classe.  Développement  historique,  —  8  *•  L'histoire, 
III.  --  8  2-  La  slalistique,  111, 937.  Plan  suivi  pour  la  ta- 
U«  méthodique,  111,  12i2. 

UVRE  PREMIER,  r-  SCIENCE  GENERALE 

DE  LA  SOCIETE. 

Titre  I".  —  De  l'homme  et  de  (a  soçiéié  en 

général. 

Chapitre  premier.  -^De  l*homme  individuel.  II,  1050. 
Unité  de  l'espèce  humaine,  1031.  Besoins  phvsiques  de 
l'homme,  1032.  D.es  habitude^  physiques,  1033*.  Transmis- 
•ion  dç  ces  habitudes  par  la  génération.  1034.  Origine 
dé  la  diversité  des  races  humaines,  III,  622.  Identité  réelle 
des  races  diverses,  624.  Action  do  climat  sur  l'homme, 
Il.ilSOet  in,  625.  Cette  action  n'exerce  aucune  influence 
sur  le  développement  intellectuel  el  morale  de  l'hom- 
me, 1,  1160.  Lliomme  est  avant  tout  on  être  intelligent 
el  doué  du  libre  arbitre.  II,  1032.  Il  ne  saurait  vivre  sans 
loi  morale  et  sans  éducation,  11,  1033.  L'homme  est  on 
être  essentiellement  social,  IL  1033. 

Chap.  II.  —  De  la  société,  III,  900.  Nécessité  de  Tétat 
■ocial,  IL  1035.  l/état  social  est  l'éUt  naturel  de  l'hom- 
me, III,  900.  Fausseté  des  doctrines  qui  font  reposer 
Texistence  de  la  société  sur  un  contrat,  sur  des  circons- 
Unces  fortuites,  etc.,  L  901.  Division  de  la  société  gé- 
nérale des  hommes  <»n  sociétés  particulières  ou  noffons, 
901  Distinction  de  la  société  spirituelle  et  de  la  société 
temporelle,  903. 

Titre  U.  —  Des  condUiom  premier e$  de  b$ 
formation  de$  êociéiés. 

Chapitre  premier.  — De  la  religion,  III,  626.  La  société 
pe  saurait  exister  sans  religion,  627.  Conséquences 
■ociales  de  raflaiblissernent  des  idées  religieuses, 
627.  Du  christianisme  et  de  son  iiUluence  sur  la  société. 
1,1055. 

Chap.  11.  —  De  la  lo^  en  général.  II,  1 192.  L'homme  ni 
la  société  ne  sauraient  vivre  sans  loi,  1192.  DUlînctions 
des  lois  libres  et  des  lois  btalej,  1193.  Caraclères  de  la 
loi  libre.  Elle  est  un  commandement,  1194.  Elle  émane 
d*on  supérieur,  1194.  Elle  constitue  les  devoirs  et  les 
droiU,  1194.  Elle  est  obligatoire,  1191.  Elle  est  pourvue 
aune  sanction,  119i.  Elle  est  le  fondement  de  la  jasiice, 
1 195  et  1 158.  DiatlncUon  de  la  loi  divine  et  de  la  loi  hu- 
maine, 1196. 

Chap.  IIL— De  la  morale,  II,  1524.  Elle  forme  le 
principe  constitutif  de  la  société,  1524.  Elle  forme  son 
but  et  sa  loi  suprême,  1325.  La  décadence  sociale  est  la 
suite  Inévitable  de  la  disparution  des  croyances  morales, 
1326.  Cest  de  la  morale  qu'émanent  tous  les  devoirs  et 
^s  les  drotUs  positifs,  1321. 

Chap.  (Y—Dt^  devoir,  11  11\.  fl  es(  sntéricur  %fk 


droit,  144u  Des  devoirs  de  Jostlce,  1158.  Dn  deiolr  M 
charité,  145. 

Chap.  V.  —Du  droit,  fî,  202.  Différentes  iccepiioD?(h 
mot  droit,  205.  Distinction  de  la  morale  et  do  droit.  Iki 
droit  émane  de  la  morale,  207.  Principes  coninian>  ) 
la  morale  et  an  droit,  210.  prinrtpes  propres  an  dnit, 
215.  Do  droit  naturel  ou  philosophique,  252.  Hisioire  gé- 
nérale de  la  théorie  do  droit  naturel,  258.  Si  le  dru.  nj. 
torel  découle  de  la  nature  de  l*homnie,  265.  Commun'  li 
est  connu  à  l*homme,  269.  Des  droits  indinduek:!!!. 
Réfutation  de  la  théorie  des  drr»iu  de  l'homme,  i\ 

Chap.  VI. — Du  but  de  la  société,  l'ne  société  iit^sau 
rait  subsister  sans  but  d'activité,  lit,  U.  Ct^tl?  àJj 
renée  des  buts  d'activité  qui  conslitue  b  ditTérentftVi 
nationalités,  12.  Réfutation  de  ropinion  qui  fait  r^y^^ 
la  nationalité  sur  la  race,  la  langue,  le  territoire,  f  ic ,  U. 
Conditions  pour  qu'un  but  d'activité  puisse  foiider  ulê 
nation,  12.  Preuves  historiques  de  ces  princip'-s,  t). 

Titre  III.    —    Des   bqses  eonstituticts  dt 

Vexistence  sociale. 

Chapitre  premier.  —  Pe  la  souveraineté,  III,  9i:  K\ 
tributs  essentiels  de  la  souveraineté,  9l7.  La  so«i\ 'm 
neté  absolue  n'appartient qu*à  Dieii,  917.  De  U  O'Cr'^v' 
d'une  souveraineté  sociale,  918.  Doctrines  adu)i>^>  a 
réffard  de  la  souveraineté,  918.  De  la.  soo\erauie>  «<> 
ciaîe,  919.  De  la  souveraineté  des  gouveroemenis  Lh) 
riques,  919.  De  la  souveraineté  du  peuple,  919.  i>'  ) 
souveraineté  de  la  loi  morale  et  nationale,  9^).  Lbu  f^ 
de  la  souveraineté,  925.  Manière  dont  U  sou^eraiueu  $t 
manifeste,  9^. 

(Jwp.  IL  — Delà  législation,  n,  1165.  Nécf^sçii  •  d# 
la  législation,  1166.  Objets  de  la  léglsUUoo,  2U.  F<rm^ 
qu*elie  revêt,  218. 

Chap.  IIL  —  De  l'emploi  de  la  force.  III,  926.  Dr  i  i^ 
la  société  d'employer  Ik  force,  U,  746.  Limites  de  et" 
eniploî,  747. 

Chap.  IV.  —  De  l'autorité  et  do  pooTOÎr,  IL  520  ei  II', 
585.  Nécessité  de  Taotorité,  II,  521.  Le  pouvoir  nin ^ 
tue  une  fonction  e^entielie  dans  la  société,  111,  ôbo  >oo 
olilltô,  588.  ^ 

Titre  IV.  —  IHi  d/veloppentenl    historif^t 

de  la  société. 

Chi pitre  unique.— Du  progrès,  527.  De  rexteD«)'-*n  vi9 
cessai re  des  rapports  sociaux,  902.  Développcmt'.'i.  i^ 
droit,  11,225.  Delà  civilisaUon,  1, 1112.  De  l'hucumic,  li, 
1036. 

UVRE   n.  —  POUTIQDK. 

PREMIERE  SECTION.  —  PO|.ITI0irJS  ISTERlEm 

I»  PART»  THÉOIIQUE. 

Titre  premier.  —  De  Vorganisation  politique 

en  général. 

Chapitre  premier.— De  la  souveraineté  Intérieure,  in, 
925.  De  l'exercice  de  la  souveraineté,  III 585.  De  la  à:- - 
sion  du  pouvoir  en  pouvoir  législatil^  exécutif  et  n  'k 
cia\re.  586.  Si  la  souveraineté  peut  être  délégiKf .  \*ir^ 
Du  systèmç  représentatif,  919.  Du  droit  des  lua.onii 
et  des  minorités.  II,  1209. 

Chap.  II.  —  Des  constitutions,  1, 1521.  De  loiilii '  i'^ 
ctmsti  tu  lions,  1322.  Des  constitutions  écrites  et  non  r^m 
les,  1325.  De  rétendue  des  constitutions,  1324.  IV  2 
manièrç  dont  elles  scmt  étfbU^,  1325.D^  la  révision  ûu. 
cônsU  tu  tiens,  1325. 

Titre  U.  —  Des  diverses  formes  du  gourtt' 

nement. 

Chapitre  premier.  —  Clasilfleatlon  dee  ooiivemf  tf-k>ti 
admis  dans  l'antiquité,  III,  589.  Des  diverses  fonL«s 
de  gouvernement  qui  ont  existé  ré^llemeot^  390. 


am 


TABLE  METUODIQIjE  DES  lUTlERES. 


IS7« 


rhap.  n.— De  b  monarcble,  Tl,  128*"*.  C;lr:lol^res  génâ- 
tiiii  de  la  monarchie,  l!M>.  De  la  monarchie  héréditaire, 
l-4$7.  De  la  monarchie  élecilTe,  1288.  De  la  rocoarchie 
consiiiiitiounelle,  1290.  De  la  monarchie  abimlue,  ],  52. 
Du  despotisme.  H,  108.  De  la  tyrannie,  Ilf,  1085. 

C3iap.  III.— Del*arî«tocratie,Itl,  55.  De  l'oligarchie,  III 
De  la  ploutocratie,  lïï.  De  la  limocralie,  111. 

Chap.  IV.  —  De  la  rêpubliquo,  IH,  6S1.  De  It  démo- 
eraiie.  II,  82.  De  rochlocratîe»  III,  84. 

ChapIV.  —  Des  EUls  fêdcraUb,  U129i . 

Titre  III.  —  De  la  puiêianee  légiêlative. 

Qiapltre  premier.— La  puissance  législative  inhérente 
à  la  souveraineté,  III,  986  Elle  constitue  une  attribution 
spéciale  des  pouvoirs  publics,  III,  S80.  A  qui  elle  appar- 
tient, 918. 

Cbap.  H.  —  De  II  loi  humaine,  II.  1197.  La  promulga- 
bon  des  lob,  1198.  De  leur  effet  rétroictif,  lt98.  De  la 
dérogation  aui  lois  et  de  leur  abrogation,  1 198. 

Titre  IV.  —  Du  pouvoir  exécutif. 

Chapitre  premier.  —  Du  pouvoir  considéré  comme 
fonction  spéciale  de  la  société,  III,  386.  Attributions  es- 
sentielles, 587. 

Cbap.  II.  —  Du  gouvernement.  II,  9i8.  De  la  poli- 
Uque  intérieure.  948.  De  la  politique  extérieure,  9*9. 

Chaa   ill.  —  De  radmiuistraUon,  I,  S2. 

Titre  \ ,  —  De9  citoyens^  de  leurs  obligalions 

et  de  leurs  droits, 

CSiapitrepremler— Conditions  requises  pour  ^tre  mem- 
bre d'un  Eut,  ir,  S08.  De  la  naturalisation,  111,  21  Jouis- 
sance des  droits  civils,  II,  272,  Jouissance  des  droits  cl- 
vioues,  274.  Des  étrangers,  S48. 

Chap.  II.  —  Obligations  auxquelles  sont  tenus  les 
citoyens,  III,  12i4.  Obéissance  aux  lois,  II,  1196,  III,  51. 
Participation  aux  contributions,  I,  1512,  II,  1040.  Service 
militaire.  111,  102. 

Chap.  III.  -^  DroiU  des  citoyens,  II,  27i.  De  la  sûreté. 
III,  1249.  De  la  liberté,  H,  1170.  De  la  liberté  civile, 
1178  liberté  individuelle,  1178.  Liberté  de  la  presse» 
III,  399.  Du  droit  de  réunion  et  d*assocUUon,  1,455.  De 
Togalité.  H.  516.  Du  droit  de  pétition,  III,  274.  De  la 
propriété,  III,  561.  Droits  électoraux  II,  552.  De  la  garde 
«itionale,  n»957. 

Titre  VI.  —  Instiiutionê  complémentaires, 

CJiapitre  premier.  »  Organisation  administrative,  I, 
S3.  Différence  entre  radministration  et  la  gestion  poll- 
bque,  55.  ObieU  de  Tadministration,  54. 

Cbap.  n.  —  Organisation  judiciaire,  III,  55.  Do  pouvoir 
Judiciaire  en  général.  57.  De  la  compétence  et  de  la  Ju- 
ridiction, 58.  Degrés  de  juridiction,  60.  Composition  des 
Irbunaux,  61.  Du  jury,  61 

Chap.  III.  ^  Organisation  militaire,  II,  101.  Du  but  de 
Vorganisation  miiiulre,  102.  Recrutement  do  personnel, 
tOi.  De  rannement,  105.  De  Torganisatlon  des  corps 
armés,  105. 

Chap.  IV.  —  Des  colonies,  1,  1181 

D.  PABTIE  HtâTORlQUE  00  DROIT  PUBLIC  POSITIF. 

Titre  I".  —  Principes  généraux  des  formes 
politiques  dans  Chistoire, 

Chapitre  premier.  ^  Formes  politiques  des  peuples 
paûens  en  général,  III,  890.  Absence  de  la  représenta- 
Hon,  919.  Des  castes  et  des  classes,!,  966  et  1116.  De 
l'eMlavase,  II,  590. 

Chap.  il.  —  Institutions  nées  du  christianisme,  1, 1059; 
Système  représentaUf,  111,  920.  Liberté  civile,  II,  1175. 
Egalité  dvUe,  516. 

Titre  II.  —  Les  sociétés  primitives  et  rAsie 

orientale. 

Chapitre  premier.  —  Les  sociétés  primitives,  in,  940. 
Analogie  de  la  civilisation  des  peuples  primltib,  910.  Cciie 
civilisation  est  le  résultat  d*une  décadence,  941.  Coup 
d*ccil  sur  la  migration  des  peuples,  941.  Principes  politi- 

3ue9  de  ces  sociétés,  942.  Croyance  aux  hommes  de  race 
ivine,  945.  Caractère  de  violence  prqpre  ï  ces  peuples, 
944.  Leur  organisation  est  celle  de  la  tribu,  944.  Gouver- 
nement patriarcal  ou  républicain,  945.  Fédération  entre 
les  tribus,  9i5.JL:iienls  et  esclaves»  916. 

Chap.  H.  —  L'Inde  ancienne,  il,  1046.  Le  code  de 
Manott,  1049.  Doctrine  de  la  chute  des  anges,  principe 
<le  la  dviiisation  indoue.  1049.  Morale  indoue,  1054. 
Devoir  -àè  la  nnltiplicatioB,  1054.  Division,  des  ca^tes^ 


Castes  pores,  1089.  Castes  tanores,  1066.  Organisation 
sociale,  1062.  De  la  royauté,  1062.  Règles  concernant  la 
guerre,  l(Hi5.  Organisation  économique,  1067.  Droit  cri- 
minel, 1075. 

Chap.  m.  —  L*Indo-Chlne,  H,  1080.  L'empire  Birman 
ou  royaume  d'Ava,  1080.  Le  rovâume  de  Siam,  1080.  La 
Cochinchine  ou  le  rovaume  d*Ai  nam,  1081. 

IJiap.  IV.  —  La  Chine,  I,  lOiO.  Coup  d*oril  sur  l'hisi* 
toire  de  la  Chine,  1021.  Principes  de  Tautorité  patriar* 
cale  qui  forme  la  base  du  gouvernement  chinois,  1023. 
Cond4iiie  desChtnois  à  l't^gard  des  étrangers,  1096.  Carac- 
tère du  peuple  chinois.  1027.  Organisation  sociale.  Hié- 
rarchie des  rangs,  1029.  De  l'empereur,  1050.  Des  mi*. 
nlstres  et  des  conseils  suprêmes,  1031.  Gouvernement 
des  provinces,  1055.  Mandarins  civils  et  milllaires,  1054. 
OrffsnisaUon  millUire,  1035.  Code  pénal  chinois,  I,  ltl68. 
Relations  actuelles  de  l'Encope  avec  l'empire  cfalnoii, 
1046. 

Chap.  y.  —  Le  Japon,  II,  1151.  Origine  de  la  dviiisa- 
tion japonaise,  1151.  Les  deux  empereurs,  1152.  Organl* 
saiiuo  sociale,  1152.  Classes  sociales,  1155, 

Titre  III.  —  L'antiquité  classique. 

Chapitre  premier.  —  Les  Juib,  H,  1134.  CiHipd*œil 

Sénérai  sur  les  lois  de  Hoise  et  Torganisatloo  politiquo 
e  la  nation  juive,  1155. 

Chap.  IL  —  L*Egypie  ancienne.  II,  554.  Division  de  la 
population  en  castes,  555.  Gouvernement  des  rois,  556. 
Fonctions  sociales  des  prêtres,  537.  Fonctions  des  guer« 
rlers,  3ô8.  Castes  populaire!f,558.  Hérédité  des  fonctions, 
539.  Organisation  économique,  540. 

Chap.  III.—  L'A<s>ne,  I,  460.  Révolutions  de  cet  em- 
pire, 461.  Couvcriiemeut  despotique,  462.  Ministres,  46>. 
Adniinistratlon*des  provinces,  466. 

Chap.  IV.— La  Pen^e,  I,  264.  Le  Zendavesta ,  265.  Mo.. 
Baie  de  Zoroastre,  267.  Division  de  la  populaUun  ca 
classes,  268.  Forme  du  gouvernement,  209.  Gouverne» 
ment  des  provinccb,  2tj'i.  Despotisme  des  rois  de  Perse. 
270. 

(  hap.  V.  —  La  Grèce  ancienne  en  sénérai.  II,  954. 
Origine  des  cités  grecques,  1, 1108.  Résolutions  géné- 
rales des  cités,  II,  955.  Organisation  mitluire,  III,  104. 
Colonies  grecques.  II,  957.  Rapports  entre  les  dtét  do 
la  Grèce,1)57.  Hécémouie  de  Sparte,  958.  Hégémonie 
athénienne,  958.  Ligue  étoUenne,  959.  Ligue  acbéenne, 
959. 

ciiap.  \I.^Sparte,  III,  929.  Législation  de  Lycorgoe, 
930.  Organisation  politique,  930.  les  perièoues  ou  La- 
ctidémoniens,  931.  Education  Spartiate,  951.  Repas  com- 
muns, 952.  Distribution  des  terres,  952  Hilotes,  935, 
Puissance  militaire  de  Sparie,  935.  Accroissement  dû 

EDuvoir  des  éphores,  954  .Décadence  des  instiUiUoos  de 
ycurgue,  954. 

Chap.  Vll.—Athènes,  1, 466.  Coup  d'oeil  sor  l'histoire 
d*.ithènes,  467.  Constitution  athénienne,  474.  Dn>iU  des 
citoyens;  esclaves;  métèques,  475.  Les  pouvoirs.pubilcs, 
479.  Les  tribunaux,  483.  L'administration,  487.  Finances, 
490.  Organisation  miliuire ,  491.  Organisation  écooool- 
qoe,  492. 

Chap.  VIII.—Carthage,I,951. Origine  de Carthage, 951. 
Constitution  de  cette  ville,  961.  Ses  traités  aveeRionie, 
954.  Administration  milUalre,  959.  Marine,  960.  Institu- 
tions diverses,  965. 

Chap.  IX.  -^  Rome,  lU,  799. 

f  .1.  Rome  sous  les  rob,  779.  Formation  de  la  cité  ro- 
maine, 780.  (Constitution  primitive  de  Rome,  781.  De  U 
royauté.  781  Des  curies  et  des  ganfes,  782.  Des  comices 
par  curies  et  du  sénat,  785.  Des  comices  par  centuries, 

|2.  République  Jnsqo'aui  guerres  d  viles,  III ,  783. 
Institution  du  consulat  et  de  la  dictature,  784.  Lottes 
des  plébéiens  et  des  patriciens,  785.  Inslitution  do  trr- 
bunat,  786.  Loi  des  douie  tables,  787.  Institution  de  la 
censure,  788.  Lois  licmiœ,  789.  Force  de  loi  acoor* 
dée  aux  plébiscites,  790.  TranslbnnaUon  des  eomicet, 
791. 

I  S.  Coostitntion  romaine  aox  beanx  temps  de  la  ré» 
publique,  III,  792^  Les  classes  de  citoyens,  791l  Pouvoir 
législatif,  792.  MagIstratore,  794.  AÔspices,  791.  Cxm^ 
suis,  796.  Dietateurs,  797.  Censeurs,  797.  Préteurs,  798. 
Tribuns,  798.  Autres  magistrats,  TIÂ.  Noblesse  romaine, 
800.  Justice,  801.  Administration,  financée,  802.  Organi- 
sation militaire,  106.  L'Italie  et  les  po^vlnees,  804.  Les 
municipes.  804.  Les  villes  latines,  805.  Les  colonies,  805. 
Les  provinces,  808. 

|4.  Rome  au  temps  des  guerres  dvlles.  1807.  1  ois  le* 
Mlariœ^  806.  Lob  fnimenuries,  808.  Lois  de  dtiêÊiCt 
808.  Lois  criminelles,  808.  Lois  judiciaires,  899. 


iici^tiiiA<iMn*r*. 

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riin.  VI.    -  /.ff  /Vdiîi 


t:::: 


1373 


TA3LE  METHOMQUE  DBS  MàTIERBS. 


M74 


i^rrilortoles,  1SS8.  AiJmfaibiraUoo ,  12S8.  Popotallov, 
1 X».  Cotooiiatloa,  12!i8. 

Titre  VII.  -^  Lti  Elatê  d&  FEurope  mo- 
deme  autres  que  h  France. 

Cbapllre  premfer.  —  L'Espagoe,  II,  435.  Cmiqoéle  de 
IK^pagne  par  les  Visigolhs,  i'iS  Les  irabea  eo  Kspagoe, 
416.  Kormalion  des  KUts  chréileus  de  rEs|iagiie,  457. 
flonsUlttUoa  des  £uu  espa^ols  au  moyeo  âge,  439. 
CoastituUooaous  la  mooarcliie  absolue»  440.  Résumé  do 
l'histoire  d'Espagne  depuis  U  révoluUoD,  441  CoosUUi- 
lioQ  de  1813,  444  CoostiluUon  de  1857, 495.  Constilulloo 
de  18  US  486.  OrganlsatloQ  municipale,  SSOl.  Colonies  es* 
pagaoles,  SOS.  Commerce,  S06. 

Chap.  II.  —  Le  Portugal,  III,  ZG5,  Origloes  du  Portu* 
gai,  363.  Lois  de  Lamégo,  364.  E^éoemenls  depuis  la  ré- 
volution. 366.  Ourle  de  doo  Pedro  (18)6),  567.  Acte  ad- 
«litioonei  àUCbarle  (1851),  37i.  Colonies  porlugaiMS, 
367. 

Chap.  m.  —  Vllalle,  U19. 

I  1  Histoire  de  riialie,  II,  1120»  Ostrogotbs,  H, 
illO.  l^omberde,  im.  Charlemagne,  1123  LMUlie  au 
moyen  Ige,  UiS.  Villes  iUlienoes,  lt2S.  Venise,  111, 
1091.  CoosUloUon  vémUenne,  1093  Gênes,  n,il?6  Pise, 
1 1i7.  La  Lombardie,  1117.  Florence,  U2H.  Destinées  de 
rilaliede  1796  klftlS,  1150. 

1  S.  Sardaigne,  lit,  868.  Origine  de  PEut  sarde, 
K8.  CoosUtution  de  1848, 869. 

3.  Toscane,  III,  988. 

4.  Parme  et  Plaisance,  330. 

5.  Modène,  II,  1284. 

6.  Etato  pootifleaux,  III,  179.  Origines  des  Etats 
rnnlificaux,  178  et  193.  Résumé  historique  depuis  1774, 
3i3.  Motu  proprh  du  1)  septembre  i8i9,  334.  LdiU  de 
1830  relatils  k  l'erganbalion  communale,  326. 

§  7.  Deux-Sicites,  III,  887.  Résumé  de  l'histoire  de 
ce  pays,  888.  ConslituUon  de  1848, 889. 

Chap.  IV.  —  La  (»rèoe  moderne,  11,  9S9.  ConsUta- 
lion  de  18(3, 960. 

Chap.  V.  —  L'Allemagne  considérée  dans  son  ensem- 
ble, 1, 146.  Origine  de  l*Allemagiie,  147.  Première  or- 
Êinisalion  politique,  147.  L^empire  transféré  aux  Alle- 
ands,  119.  ConslituUon  allemande  au  xni*  siècle,  152. 
iidilications  postérieures,  153.  Bulle  d*or,  lb7.  Consli* 
lution  de  l'Allemagne  jusqu'à  la  résolution,  160.  L'em* 
poreur,  ^60.  Les  électeurs,  161.  La  diète,  161  Les  cer-, 
eies,  la  chambre  impériale  et  le  conseil  aollque,  161. 
L'Allemagne  pendant  la  révolution,  199.  Confédération 
du  Rhin,  30O.  Acte  de  la  Confédération  germanique,  30i. 
L'Allemagne  depuis  1848,  209. 

Chap.  VI.  —  L'Autriche,  I,  553. 

I  1.  Résumé  de  Thisioire  de  la  maison  d* Autriche, 
1,553.  L'Autriche  de  1815  à  1848,  560.  Constitutiou  de 
1»49,  563.  Lettres  patentes  de  1851,  566. 

'  3.  Royaume  d'fll}  rie,  569. 

3.  RoyaumedeDaroatie,  II,  10. 

4.  Royaumes  de  Croatie  et  d*&(clavonle,  III,  569. 

5.  Royaume  de  H'Nigrie,  II,  1054,  111,599. 

6.  Royaume  de  Bohême,  111,  818  et  570. 
^7.  Rmume  Lombarde  Vénitien,  11,1133,111.  570. 
Lhap.  Yll.  ^  La  Prus.se.  Ses  accroissements,  III,  574. 

Formation  du  royaume  de  Prusse,  574.  Lettres  patentes 
de  1847,  K76.  Constitution  de  1850,  583. 

fJiap.  Vill.  *-  Les  Etats  secondaires  de  l'Allemagne, 
1.303. 

f  1.  Saxe  royale,  III,  871,  Constitution  de  1850, 
67i, 

3.  Bavière,  I,  666.  Constitution  de  1818, 670. 
S.  Hanovre,  111,670.  Constitution  de  1855,  670. 

4.  Wurtemberg,  111,  tl33.  ConsUtoUon  de  1817, 
1116. 

§  5.  Bade,  I,  575.  O)ostiiution  de  1818,  576. 

^6.HeaBe  électorale.  11,  1017.  Constitutioo  de  1853. 
1017. 

$  7.  Hesse  DarrasUdt,  II,  1018.  Coostituttoo  de  1830, 
10i9. 

8.  Holstein,  II,  1038. 

9.  Luxembourg,  lit,  1038. 

10.  Brunswick.  1, 878.  Constltotkw  de  1833, 879. 
8  11.  Mecklenbourg,  il,  1269. 
«  13.  Duchés  de  Saxe.  III.  1318. 

13.  Principautés  d'Anhalt,  1,  335. 

14.  Principautés  de  Schwartxbourg,  III.  333 
1.5.  Principautés  de  Lippe,  II,  1188. 

i  IH.  Principeutés  de  HohenoUem,  II,  1037. 
^  17.  Prioeipentés  de  Reu»,  III,  1037. 
8  18.  Undgnrlatde  Uesse.'II,  1035. 
S  IJ.  Prindpauté  de  WaMeck,  1(1,  iOrs. 


1 10.  TiUes  libres,  III.  1096. 

Chap.  II.  —  La  Suisse,  iil,  1225.  Coup  d'mU  Sur  lliis- 
loire  de  la  Suisse,  li23.  (xmstiiution  Icdérsle  de  1818, 
1327.  Constitutions  canlonaies,  1247. 

CJiap.  I.  ->  U  Belgique,  I,  697.  Résumé  historique, 
697.  Organisation  sous  le  gouvernement  luirichien,  tOU 
La  Belgique  réunie  à  la  >rance.  704.  Au  royaume  des 
Pays-Bas,  704.  Bé%oltttion  de  1830,  705.  Constitutioo  de 
1831,  7U. 

Chap.  XI  —  Les  Pays-Bas,  III,  338.  Loloo  d*i;trecht, 
339,  Organisation  politique  des pfYivinces  unies,  340.  For- 
mation du  royaume  des  Pays-Bas,  343.  Constitution  ré- 
visée de  1848,  213.  Colonies,  344. 

Chap.  XII.  —  Le  royaume-uni  de  Grande-Bretagne  et 
d*lrlande,  1,  870. 

|1.  Angleterre,  I,  S70.  Anglo-Saxoas,  330.  Angle- 
terre, depuis  la  conquête  normande,  370.  («rande  charte, 
383.  Origine  du  parlement  el  des  oours  de  justice, 
373.  Schisme  d'Angleterre,  274.  Résolution  anglaise,  III, 
633.  Bill  de«  droits,  I,  376.  Réformes  récentes,  361 .  Cons- 
Utution  scluelle,  890.  Lé^btion,  391.  U  royauté,  395. 
Le  conseil  priié,  393.Chai»bredes  lords,  3l^5.  (Chambre  des 
communes,  893.  Le  parlement  dans  son  ensemble,  397, 
Gaases  de  la  population,  300.  DroiU  descito^ens,  3U3.  La 
presse  aoglabe,  306.  A«initnlstration,  307.  Justice,  311. 

il  Ecosse,  II,  396  Acte  d*union  de  1707,  297. 
3.  Irlande,  11,    1106.  Conquête    de    i'IrIsnde   par 
FAnKlf'terre,  1106.  Lois  contre  les  catboliqaes,  1107. 
Acte  d'union,  1116. 

§  4.  O)lonies  anglaises,  I,  317.  Colonies  en  Améri> 
que,  321.  Kn  Afrique,  33.1  En  Asie,  336.  In.;e  anglaise, 
11,  1076.  Colonies  en  Océanie,  1,  ^iMk  Australie,  336. 
Nouvel!e-Zélande,338. 

Chjip  Xlll.  —  Le  Danemark,  11,  11.  Résumé  hlslorique, 
U.  tnion  de  Colmar,  13.  Loi  royale  de  1665  et  1670, 15. 
QuesUondu  Sleswig,  20.  CoosUtution  de  18*0, 33.  Co- 
lonies danoises,  37. 

Chap,  XIY.  —  La  Suède  et  la  Norwége,  111, 963. 

|1.  Suède;  coup  d'tril  historkfue, 962. Constitiitioa 
de  1773, 964.  Acte  constltuttounel  de  178:1, 066.  Consti- 
tution de  1809,966. 

i  3.  Norwége,  III ,  47.  Constitution  de  1814,  47. 

Okip.  XV.  ^  Russie  et  Pologne,  III,  841. 

1 1.  —  Russie;  résumé  historique,  841.  Gouveraemeni 
de  la  Russie,  843.  Le  conseil  de  Tempire,  844.  Dépsrie* 
ments  ministériels,  844.  Le  sénat  dirige;ini,  844.  Le 
tcHhm  on  le  hiérsrrhîe  des  rangs,  845.  L*  nobleise,  $4Jk 
Ls  bourgeoisie,  846,  Les  paysans,  846.  Colonies  russes» 
8â6. 

$  3.  U  Pologne,  III,  336.  Coup  d'cèll  historique,  336. 
Ancienne  constitution  polonaise,  339.  La  noblesse,  340. 
La  royauté,  341.  Le  sénat,  343.  Ladi^te,  543.  Le  litft' 
mm  teto,  344.  Les  confédérations,  345. 

Titre.  Vlil.  "  Les  Etais  américains. 

Chapitre  premier.  —  Elats-Ciils  de  TAmériqoe  du 
Nord,  11,  537.  Résumé  hlMorique,  527.  Coitslituiioii  fé- 
(L^rale  des  Ktats-Cois,  529.  Constitution  des  Etals  parii« 
culiers,  544.  ' 

Chap.  Il  —  Mexique,  II,  1373.  Résumé  historique, 
1273.  (  onstilution  de  1834, 1376. 

(Jiap.  III.  —  Amérique  centrale,  I,  VI,  Guatemala, 
339.  (^U  Rtea,  341.  Nicaragua,  249.  Honduras,  351.  £1 
Salvador,  351 

Chap.  IV.—  Nouvelle-Grenade,  111, 353 

Chap.  V.  —  Venezuela,  fil.  IIM. 

Chap.  VL  —  L'Kquateur,  U,  596. 

(Jiap.  VU  —  Le  Pérou,  H,  261.  Organisation  sous  les 
luctfs,  261.  Coiiquèle  espagnole,  3til  Constitution  de 
1859, 262. 

Chap.  Vf  H.  •-  La  Bolivie,  1, 832. 

Chap.  11.  —  Le  Chili,  I,  1001.  i:onstitutlon  de  IK3n, 
1014. 

Chap.  I.  —  Le  Brésil,  I,  861.  Constitution  de  18.^» 
870. 

Chap.  XI.  '  Confédération  argentine,  I,  StJO. 

Chap.  Xll.  —  Bande  orientale.  1, 608. 

Chap.  Xllf.  —  Le  Paraguay.  111,  608. 

Ckip.  XIY.  — H/iti,li  1,608. 

Il*  SECTION.  — i'ounae^s  IùITKRIEUREOII 

DltiOMÀTlh. 
I.  —  rASvm  ntconiqini. 

Titre  l'^.—Happartsgénénsu»  desEtatêsntr^ 

eux. 

Chap.  r.  —  De  la  sonverskieié  eitérlepte,  III,  927. 
pis  Etats  fottveralns,  937.  Etalf  ml-fooventM,  037.  Iffi 


I«75 

dipeiitUore  des  Euts  toiiTenIns,  II,  1079.  Leur  égalité, 
m,  917.  Droits  qui  décooleiil  4e  la  sonveraineté,  928. 
Da  donaloe  érainent,  11,  1K8.  Do  donudoe  des  mers, 
1270  De  U  navigation,  lil,  26. 

Chap.  II.  —  Principes  morani  qui  règlent  les  reYalions 
des  Etats,  on  Droit  des  ffent,  Ilf ,  54  ;  1,  253.  Développe- 
ment successir  de  ce  droit,  253.  Droit  des  gens  naiurei 
et  positif,  255.  Droit  des  gens  conventionnel  et  coutu- 
mier,  255.  Principes  généraux  du  droit  des  gens,  256. 

Chap.  Ifl.  —  Action  de  chaque  nation  ï  Tégard  des  an- 
tres, 1, 92.  Btttdes  peuples  anciens  et  modernes,  95.  Des 
intérêts  de  chaque  nation,  96.  .Fonctions  du  ministre  des 
affaires  étruigères,  97. 

Titre  IL  —  Rapport»  àe»  Etats  pendant  la 

paix. 

Chapitre  premier.  —  Des  missions  dlplomaUqoes,  I, 

109. 

f  1.  Des  f ambassadeurs,  I.  224.  Titres  des  ambassa- 
deurs, 225.  Etau  qui  peuvent  en  envoyer,  225.  Person- 
nes qu*on  peut  choisir,  226.  Suite  des  ambassadeurs,  227. 
I.eilres  de  créance,  228.  Formes  des  négociations,  229. 
Inviolabilité  des  ambassadeurs,  230.  Leur  exlerritoria- 
liic,  2ô0.  Exemptions  et  franchises,  231.  Jaridiction  pro- 
pre, 235 

I  2.  Autres  agens  diplnmiitiques,  I,  109.  Envoyés, 
109.  Résident?,  iiO.  MinisLrcs  plénipotentiaires,  (10. 
Chargés  d'affaires,  110.  Secrétaires  de  légation,  attachés, 
tu.  interprètes  ou  drosmaus,  113. 

§3.  Consuls,  I,  1326.  Hislotre  de  cette  institution, 
1326  Orgaiii«(.iiion  actuelle,  1535.  Chanceliers  de  cousu- 
la  t,  1335  AKeiK^  consulaires,  1336.  Fonctions  des  con- 
suls, 1336.  Juridiction,  1337. 

Chap.  II.  —  Du  cérémonial  dir>îomaliqoe,  I.  975.  Do 
rang  et  du  litre  des  personnes,  yTG.  Du  cérémonial  des 
légations,  978.  Du  style  diplomatique,  H,  150.  Des  re'a- 
lions  personnelles  des  souverains,  i,  9B2.  Cérémonial 
maritime,  983. 

Chap.  III.  —  Des  traités,  III,  989.  Condition  de  la  vali. 
diié  des  traités,  990.  La  violence  ne  vicie  pas  les  traités, 
(K)0.  Caranties  des  traités,  991.  Interprétation  des 
traités,  991.  Comment  les  traités  ressent  d'èire  obliga- 
toires, 991.  Diverses  espèces  de  traités,  989. 

Chap.  IV.  —  Des  alliances,  I,  214.  Alliances  voloutai- 
resou  forcées,  215.  Alliances  naturelles,  215.  Alliances  de 
Cimille,  216.  Alliances  réelles  ou  personnelles,  216.  Al- 
liances égaies  on  inégales,  216.  Alliances  offensives  et 
défensives,  217.  Alliance  auxiliaire,  217.  Traités  de  sub- 
sides» 218.  Principes  généraux  relaUfs  aux  alliances, 

*t8. 

Tiire  III.  —  Rapports  des  Etats  dans  la 

guerre. 

Chapitre  premier.  ^  De  la  guerre,  II,  983.  Des  Justes 
causes  de  guerre,  986.  Principes  chrétiens  relatifs  ï  la 
guerre,  987  Moyens  qu'un  Etat  peut  employer  avant  d*a- 
voir  recours  à  la  guerre,  990.  CaMU$  beUi,  n/ltmalwii,  990. 
Déclaration  de  guerre.  991.  Moyens  de  nuire  ï  Tenneml 
prohibés  parla /oi  de  guerre,  992.  Usages  relatifs  à  la  per- 
sonne des  souverains,  992.  Les  non  combattants,  903.  Les 
prisonniers  de  guerre,  993.  Occupation  du  territoire  en- 
nemi, 994.  Contribution  de  guerre,  994.  Embargo,  butin, 
995  Guerre  maritime,  995.  Des  armements  en  course, 
ni,  4^5.  Des  prises,  466.  Opérations  miliUires,  II,  ;996. 
Conventions  militaires,  997.  Cartels,  capitulations,  998. 
Trêves,  armislices,  998. 

Chap.  H.  —  De  la  neutralité,  m.  35.  Neutralité  simple 
et  neutralité  armée,  36.  Droits  et  obligations  des  neutres, 
36.  Passage  des  troupes,  38.  Commerce  des  neutres,  39. 
Questions  asitées  ^  ce  sujet,  40.  Système  continental,  41. 
Décrets  de  Berlin  et  de  Milan,  42.  Principes  admis  dans 
la  guerre  qui  a  éclaté  en  1854,  46. 

Clian.  III.  —  De  la  paix,  111, 170.  Des  préliminiires  de 
paix,  171.  Des  conférences  et  congrès,  171.  Des  traités 
de  paix,  989.  Des  conquêtes,  909. 

II.  PàMiE  nsTonigCB  oo  nnorr  public  niTBmiiATiONAL. 

Titre  l**.  —  Politiaue  européenne  antérieure 
aux  traites  de  Westphalie. 

Chapitre  premier.  —  Politique  européenne  au  moyen 
âge,  III,  519.  influence  de  la  papauté.  194.  Discussion 
de  la  papauté  avec  TEmpîre  ;  et  prétentions  des  empe- 
reurs, 186.  Lutte  entre  TAllemagne  et  l'Italie  sous  les 
llohenstauffen.  II,  1125,  lII,  200. 

Chap.  II.  —  Lutte  entre  la  maison  de  France  et  la  mai- 
son d'Autriche,  au  xvt*  qiècle,  III.  âi9.  Guerres  de  religion, 
Ô90.  Guerre  de  trente  aps,  920, 


TABLE  METHODIQUE  DES  MATIERES. 


?7G 


Chap.  III.  —  Traités  de  WeftphaUe  et  dcsPyr^Qéts, 
HI,  521. 

Titre  11.  --  De  la  paix  de  Westphalie  à  /a 
révolution   française. 

Chapitre  premier.  —  Equilibre  européen,  III,  lïl.  La 
France  puissance  dominante,  528. 

Chap.  il.^Guerreade  Louis  Xi V,  III, 528.  Traité  d  Aii- 
la-Chapeile,  528.  Traité  de  Nimègue,  3%.  Traiié  le 
Bvswick,  529.  Guerre  de  la  succession  d'Espagne.  :yià. 
Traités  d'Ulrecht,  de  Rastadt  et  de  Bade,  329.  Tniié  de 
la  Barrière,  I,  663.  Arrangements  postcrieers,  111,  ô5u. 

Chap.   lil  —  Guerre  du  Nord,  III,  550.  Traités  de  lo. 

Kenhague  et  d'Oliva ,  330.  Traités  de  Stoddioim  ei  dft 
ystadl,  551. 

Chap.  IV. — (Hierre  de  lasuecessioo  de  Pologne,  III,  ôôi. 
Traité  de  Vienne,  531.  Guerre  de  la  successioo  «i  Au- 
tnche,  53i .  Traité  d'Alx-la-Chacelle,  551.  Guerre  df  sept 
ans,  332.  Paix  de  Paris  et  de  Hubersboorg,  552.  Gnerre 
de  l'insurrection  amérlcalne,Ilf,S52.  Neutralité  armée.  II. 
Traité  de  Versailles,  352.  Partage  de  la  Polo(ni«  ô8s 

Chap.  V.  —  Guerres  avec  la  Turquie»  III,  t0:V0  Traité 
de  lUirlowiti,  I,  950.  Traité  de  Faleri.  III,  1050.  Tné 
de  Passarowiiis,  1030.  Traité  de  Belgfade,  1, 759.  Tr^ii: 
de  Koutchouck-Kainardjé,  111,  1031.  Traité  deC^ibi^ 
tinuple  de  1784, 1031.  Traité  de  Sistowo,  1331. 

Titre  III.  ^  Guerres  de  la  révolution  ti  dt 

r  empire. 

Chapitre  premier.  —  Guerres  de  la  révolution.  111,  C3i. 
Tr.iiie  de  l^anipo-Formio,  636.  Traité  de  Lunéville,  ifW. 
Traité  d'Amiens,  6i5. 

4:hap.  II.  —Guerres  de  Templre,  III,  651  Trail.  d» 
Prpsbourg,  652.  Traités  de  Tilsitl,  658  Traité  de  Viemie, 
C68 

tiiap.  1!I.  —  Guerres  avec  la  Turquie,  1, 1051  Tnité 
de  i:onsuntinople  de  1809,  1321.  Traité  de  Buckaresi, 
911. 

Chap.  IV.  —  Traités  de  1814  et  181 5,  HT.  673.  Tniié 
de  Paris  de  18U,  675.  Articies  addiUoooels,  u^i 
Acie  final  du  congrès  de  Vienne,  687.  Traité  de  Pam 
de  1815,  727.  Conventions  additionnelles,  755.  Traiiéde 
la  Sainte-Alliance,  739. 

Titre  IV.  —  Relations  internationales  depuii 

1815. 

(liapitre  premier.  —  Insurrection  greme,  H,  96'^ 
fonvenUon  d'Akirmann,  I,  51.  Traité  dTAudriDopie, 
270. 

Chap.  II.  —  Insurrection  de  la  Belgique,  1, 706.  Traite 
de  Londres,  707. 

Chap.  III.  -Première  qnestion  d'Orient,  H,  545  Trané 
de  Londres  de  1840,  II,  547.  Traité  de  Londres  de  l^U. 
m,  1033.  Traité  de  BalU-Liman.  1033. 

Chap.  IV.  —  Guerre  actuelle,  III.  1042.  Qoeslion  !« 
lieux  saints,  1042.  Circulaire  du  comte  de  Ne^irMe 
du  50  mai  1855, 1013.  Circulaire  de  M.  Drouin  de  Mus 
du  25  juin  1853,  1052.  Circulaire  du  comte  deNesselr>le 
du  20  juin  1855,  1050.  Circulaire  de  M.  Drouin  de  I  bi>& 
du  25  juillet  1855,  1060.  Traité  d'alliance  entre  1  Au- 
Iriche  et  la  Prusse,  1064.  Dépêche  du  comte  de  Npss.v 
rode  du  29  juin  1854,  1066.  Dépêche  de  M.  immiu  de 
J.'huys  du  22  juillet  18.54,  1069.  Notes  échanirées  le  8 
août  1854  entre  TAutriche  et  les  puissances  occidenuies, 
1075.  Traité  du  2  décembre  1854,    1076. 

Iir  SECTION.  —  RAPPORTS  DE  ÛBGLISE  ET  DE 

VETAT, 

Titre  1".  —  De  la  séparation  des  deux  pou- 
voirs en  général. 

Chapitre  premier.  *-  De  la  société  spirituelle,  III.  ^^' 
La  distinction  de  la  société  spirituelle  et  de  la  socit  te 
temporelle  conséquence  nécessaire  de  Puniversaliié  da 
christianisme,  905.  Importance  de  cette  disiiaciion  la 
point  de  vue  social  et  politique,  904.  But  de  la  sintaé 
spirituelle,  904.  LimiUtion  qui  en  résulte  pour  la  soaciâ 
temp6relle,  964. 

Chap.  II.  —  Du  pouvoir  spirituel  et  du  pouvoir  tempo- 
rel, lil,  591.  Nécessité  des. deux  pouvoirs  et  de  leur  iiv- 
dépendance  réciproque,  592.  Critique  de  ropioinn  qui 
tend  k  attribue»  les  pouvoirs  spirituels  à  l*Eut,  591  \)e 
Topinion  qui  tend  à  supnrimer  le  pouToir  temporel,  3^. 
Inconvénients  de  la  coofiision  des  pouvoirs,  395. 

Titre  IL  —  De  la  papauté  dans  ses  rapport 
arec  les  pouvoirs  temporels. 
Chapilre  premier.  —  De  la  p:«paut«  jusqu'à  Tépoqu» 


tS7l 


TAlfl£  METHODIQUE  DES  MATIERES. 


ms 


rarlovlngteoiie,  Ilf,  tT8.  Ses  rapports  tvee  lesprtmierB 
empereura  chréUeof,  176.  Donation  de  Constantin;  176. 
Bapports  dei  papes  avec  les  emperears  d*Ortent^  176. 
Accroissemeots  du  pouvoir  temporel  do  Saint-Siège  sous 
les  Lombards,  177.  Les  papes  se  rendent  indépendants 
de  remptre  d*Orient,  177. 

Chap.  11.  —  La  papauté  sous  les  carlovingiens,  HT,  178. 
Le  Pape  Zacharie  et  Pépin  ie  Bref,  178.  Donation  de 
Pépin,  178.  Destraction  du  royaume  lombard  par  Cbar- 
iemagne,  179.  Donation  de  Cbarlemagne,  179.  Distinc- 
tion des  deux  pouvoirs  reconnue  comme  base  du  droit 
européen,  180.  le  Pape  transfère  l'empire  à  Charlema* 

Se,  180.  Question  du  pouvoir  de  eonférer  Tempire  et 
la  validité  de  l'élection  papale,  181.  Des  fausses  dé- 
prêtâtes,  182. 

Oiap.  lil.  Des  premlen  empereura  d'Allemagne  aux 
Hohenstauffen,  III,  185.  Translation  de  Teropire  aux  rois 
«l'Allemagne,  184.  Grégoire  VU,  18i.  Discussioo  enue 
GregoIreTlI  et  Henri  IV,  ia*S.  Griefs  des  £UU  d'Aile* 

Ragne  contre  Henri  IV,  185.  Grégoire  VII  menaee  Henri 
^  de  l'exoommuuication,  186.  Lettre  inaoitantede  Henri 
IV,  186.  Excommunication  et  déposition  de  Henri  IV. 
MotiCi  de  cette  sentence,  187.  Soumission  de  Henri  IV, 
188.  Querelle  des  investitures,  189  Importance  de  cette 

auestion,  190.  Concordat  de  Worms,  191 .  La  qoesiion 
es  investitures  en  France  et  en  Angleterre  191 

Cbap.  IV.  —  Situation  de  la  papauté  après  Grégoire 
Vil,  193  Accroi<aement  des  domaines  du  SaiotrSiége, 
193.  Suzeraineté  du  Saint-SIége  sur  l'empire.  195.  Sur 
diven  autres  Euts,  195.  Tutelle  morale  quil  exerce 
sor  les  princes,  19i.  ElTeU  politiques  de  l'excommuriica- 
lion,  191.  Autorité  temporelle  de  l'Ëglise  admise  géoé< 
nlement  dans  le  droit  public  de  cette  époque,  II,  S3i. 
Preuves  tirées  des  aveux  des  souverains,  5i5.  Des  con- 
dlea,  526  Solution  des  diflBcuUés  que  présente  l'histoire 
de  l'empereur  Henri  IV,  530.  Preuves  lirées  de  i'his* 
loire  d'Allemafroe,  552.  De  ^histoire  d'Angleterre,  ^>2. 
De  l'histoire  dé  France.  555.  Témoignages  des  auleura 
liostiles  k  la  papauté,  5iO. 

Chap.  V.  —  Lutte  de  l'Allemagne  et  de  l'Italie,  IH, 
200.  Querelle  d'Adrien  IV  avec  l'empereur  Frédéric  1", 
200  Le  Pape  Alexandre  III,  201.  Innocent  III,  203. 
L'empereur  Frédéric  II,  205.  Caractère  de  la  lutte  k  cette 
époque,  204. 

Chap.  VI.  ^  De  Bonlbce  VIII  an  protestantisme,  III, 
209  Querelle  (le  Bonilace  VIII  et  de  Phflippe  le  Bel,  209. 
Bulle  Ciericii  Iakôi,  210.  Bulle  AuêcuHaRli,  211.  De- 
ceeule  I^iiam  êtmeiam,  215,  Les  Papi»s  à  Avignon,  2U. 

gaereile  de  iean  XUI  avec  Louis  de  Bavière,  215.  Con* 
le  de  Bâle.  Pragmatiqse  sanction,  219, 
Cbap.  VII.  —  La  papauté  depuis  le  protesUntisme,  III, 
SSO.  Excommunication  de  Henri  VIII  d'Angleterre,  220. 
Bulle  Im  cmaa  Jhmim,  220.  Querelle  de  Louis  XIV  avec  la 
papauté,  223.  L'empereur  Joseph  II,  223, 1,  558, 

Titre  III.  —  JiapporU  du  cUrgi  avec  Us 
pouvoirs  umportli. 

Chapitre  premier.  —  Le  clergé  sous  les  premien  em- 
pereora  chrétiens,  1,  1118. 

I  1.  Prérogatives  qui  lui  Airent  accordées  par  Cons- 
tantin, 1118. 

t  2.  Biens  ecclésiastiques,  1122.  Donations  faites  aux 
Eglises,  112L  tisage  bien&isuit  que  le  cleigé  bit  de  ses 
revenus,  lltt. 

I  5.  Immunités  ecclésiastiques,  112t.  Exemple  de  la 
kirldiction  séculière.  112t.  Question  de  savoir  si  ces  im- 
■MOités  sont  de  droit  humain  ou  de  droit  divin,  1125. 

I  4.  Jnridiciion  ecclésiastique,  1127.  Arbitrage  des 
évèqnes,  1128.  Lois  de  Constantin,  1128.  Législaticm  des 
eoperenn  postérieun,  1129.  Eut  du  droit  k  cet  égard 
tous  Justinien,  1129. 

I  5.  Participktion  «les  évêqoes  an  ponroir  temporel, 
1  iSo.  Pouvoir  des  patriarches,  1 151. 

Chap.  H.  —  Du  clergé  depuis  la  chute  de  l'empire  ro* 
nMlnjMu'à  Grégroire  Vil,  1, 1152.  Conciles  nationaux, 
1155.  Influence  du  clergé  soos  Chariemacne  1155.  Droit 
d'ai'lle,  115i.  Biens  ecclésiastiques,  1154.  Dîmes,  1154. 
Action  des  séigneun  laïques  sur  les  élections  eedésias- 
tiques,  1156.  Afoiiés  des  églises,  patrons,  1156.  ModiA- 
estions  qu'éproora  Is  position  dn  clergé  pendant  la  dé- 
cadence de  rempire  rariovinrien,  1157.  Droit  de  sacrer 
les  roiset  les  empereura,  1158.  «„.... 

Chap.  III.  —  Le  clergé  depuis  Grégoire  VII  Josqu*ni 
iwf  sTède,  1, 1158.  Nouvelle  situation  do  clergé,  lt3d. 
8a  puissance  fé«idale,  1199.  Sa  participation  anx  assenv- 
blées  représenutives,  1 189.  DroiU  des  seigneora  Iniques, 
1140.  Droit  de  régale,  1146.  Avoués,  vidâmes,  1141. 4u- 
?*4icl|on  eccléfUsllque,  1142.  Action  de  la  papauié  «ut 


le  clergé,  1145.  Action  de  la  royauté,  1143.  la  royauté 
revendique  les  droits  des  seigneura  féodaux,  1145.'Sub« 
aides  payées  iiar  le  eienré  au  roi  et  au  pape,  1144.  At* 
teintes  portés  à  Is  juridiction  ecclésiastique,  1145.  Appel 
comme  d'abus,  1145.  Assemblées  du  clergé,  1146.  Inter- 
vention du  pouvoir  temporel  dans  le  gouvernement  ecclé- 
siastique, 1146. 

Chap.  IV.  —  Le  clergé  depuis  le  xtI*  siècle  jnsqn^u 
eomdiencement  duxix",  1147.  Empiétements  successib 
dés  ponvoira  temporels  sor  la  compétence  ecclésiastique, 
1147.  Nécessité  de  l'autorisation  pour  les  communautés 
religieuses,  1546.  Dons  gratuits  du  dergé,  1148.  Orga-< 
nisalion  des  sssembléesdu  clergé,  1 149.  Justice  ecoiésns- 
tique,1149.  Bévolotiou  française,  1150.  Câblera  du  clergé« 
1150.  Suppression  des  dîmes,  1 154.  Confiscation  des  biens 
du  cierge,  1155,  Abolition  d^  rœux  monastiques,  1156. 
Constitution  civile  du  clergé,  1 157.  Serment  civique.  Il  58. 
Concordat  de'i802, 1159. 

Titre  IV. —  Quesiiom  de  doctrine  relaiivei 
aux  rapporté  de  V Eglise  et  de  TEîat. 

Chapitre  premier.  —  Questions  relatives  au  pouvoir 
temporel  des  Papes,  III,  195.  Doctrine  qui  Justifie  le  pou- 
voir des  Papes  par  le  droit  dlrin,  195.  Théorie  dn  pou- 
voir direct,  195.  Théorie  dn  pouvoir  indirect,  195.  Doc- 
trine qui  justilie  les  actes  des  Papes  psr  le  droit  public  da 
moyen  âge,  196.  Théorie  du  pouvoir  directif,  197.  Doc- 
trines reçues  k  ce  sujet  du  temps  de  Grégoire  VU,  197. 
Doctrine  de  saint  Bernard.  199.  Doctrine  dlnnocent  III, 
202.  Doctrine  du  xin*  siècle,  208.  De  Booiface  VIII,  210. 
Discussion  soulevée  à  ce  sujet  an  temps  de  Jean  XXII, 
216.  Doctrine  du  xvi'  siècle,  221.  Doctrine  gallicane. 


Chap.  TI.  ^  Questions  relstives  ï  la  compétence  des 
deux  pouvoirs,  525.  Compétence  purement  spirituelle, 
528.  Compétence  purement  temporelle,  528.  Matières 
mixtes,  528  Quel  est  le  Jnge  des  matières  mixtes,  529. 
Pouvoir  du  décret  attribué  aux  princes  sur  les  mstières 
ecclésiastiques,  550.  Droits  qu'ils  se  sont  arrogés  qnant^ 
la  doctrine,  550.  Touchant  le  culte.  551.  Touchant  le^i 
personnes  ecclésiastiques,  532.  Touchant  les  biens  ecd.v 
siasques,  535. 

UVRE  II.  —  ADMINISTRATION. 
Tilre  !•'•—  De  Tadminietration  en  général. 

Chapitre  premier.  —  Objet  de  i*admistrstion,  I,  RS. 
Différence  entre  l'sction  administrative  et  l'action  politl^ 
que,  55.  Administrations  spéciales  ayant  pour  but  la  ge»« 
tion  d'intérêts  politiaues,  54.  Brandies  de  l'admlnistniJoii 
proprement  dite,  5i. 

Cbap.  H.  —  Du  droit  administratif  II,  236. 

Chap.  ils.  —  Histoire  générale  de  radminisl ration,  I, 
55.  Antiquité,  56.  Empire  romsin,  57.  Administration  k 
l'époque  féodale,  61.  Premlen  éléments  de  l'organisa- 
tion moderne,  65.  Progrès  de  l'edministration  sous  Phi^ 
lippe  le  Bel  et  ses  successeura,  66.  Nouveau  progrès 
sons  François  I**  et  ses  successeurs.  68.  Sully,  71.  Ri- 
dielieu,  72.  Colbert,  7i.  Le  xvm*  siècle,  76.  La  révolu-' 
tion,  78. 

Chap.  IV.  —  Questions  générales,  I,  90.  De  Is  cen- 
tralisation, 969.  Différence  eAtre  la  centralisation  poli- 
tique et  la  centralisation  administrative,  970.  Avantages 
de  la  centralisation.  971.  Ses  inconvénients,  975.  Inde» 
pendsnce  de  rsdministnlion,  90.  Expédition  des  aflUres, 
91.  Bureaucratie,  912. 

Titre  II.  —  Des  organes  de  radministratian. 

Chapitre  premier  T-Des  fonctionnaires  publics.  I,  8.^. 
Leur  nomiiuitlon,  85.  Leura  traitements.  85.  Lens  pré- 
rogatives, Hi.  Gsrantie  constitutionnelle,  8&.  Pension  de 
retraite,  III,  555.  Loi  de  185S,  255. 

Chap.  U.  —  Des  conseils  administratib  en  général, 
I»W.  _ 

Chap.  III.  —  De  l'action  admlnlslnuve.  86. 

Chap.  IV.  Dn  putériel  de  l'administration,  85. 

Titre  lU.  -* 


générale. 

Chapitre  premier.  —  Adminbtntlon  centrale,  I.  79. 

i  1.  Ministères,  II,  1281.  Hislorlaoe,  11B2.  Organi- 
ulton  ministérielle  actuelle,  1285.  Soos-secretaires  d'K- 
tat,  l,  81.  Directions  générales,  1,89,11»  151.  Divisioi, 
Ij^èO.  Bureau,  commis.  88  et  912. 

I  2.  Serrice  d'inspection,  62. 

I  5.  Conseil  d'fiut,  1905.  Historiqne.  tSDI.  ïjà  de 
1845,  ^505.  Loi  de  1849,  1506.  Loi  de  1852,  1306.  AU 
tribntloos  diverses  de  ce  conseil,  1812. 

Chap.  11.  Administration  locale,!,  81.  DIHrioa  tent* 


Ii<r(ll*ll>  UPrani't  tu  t^t.i  à-  n-  ifi:  r,!.,.!-  ciml 
Tilro    IV.  —  / 


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12Sl 


TABLE  UETIIODIQUE  DES  MATIERES. 


liSS 


VimpAt,  1040.  lApAu  directs  el  indîrecU,  1041.  Assiette 
de  I  impôt,  1042.  Impi^ta  de  quotité  et  de  réiMinitioii , 
1041  Mode  de  recouvrement,  lOll  Monopoles  del'liltal, 
1045.  De  t*impdt  proportionnel  et  de  l'Impôt  progressif, 
Î^W.De  Ilmpôt  du  capltii,  1045.  De  l'impôt  du  revenu, 
1045* 

^  2.  Des  contribuUoos  directes  en  sénéral,  I,  ISil.  Du 

{>nncipal  et  des  centimes  additionnels  ,  1342.  Centimes 
mMse»  par  VEUX,  15 «.  Centimes  dôpartemenUux  , 
1542.  Centimes  coromunaux.  154i.  Exigibilité  des  coniri- 
Julioiis  directes,  1545.  Dégrèvements,  1555.  Poursuites, 
1544. 

-8  5.  Contriboiion  foncière ,  i345.  Cadastre  parcellaire, 
lS4e.  Classement  et  évaluation  des  fonds,  1547.  Matrice 
des  rôes,  1548.  Péréquation  de  l'impôt  foncier,  1549. 

1 4.  Contribotlon  personnelle  et  mobilière,  1540.  Ré- 
|;>artition  du  contingent,  155t. 

S  5.  Portes  et  fenêtres,  lil,  561.  Reparution  de  cet  im- 
pôt«5ol. 

{  6.  Patentes,  III,  252.  Droit  fixe,  232.  Droit  propor- 
tionnel, 255.  Personnes  exceptées  de  la  patente,  254. 

§  7.  Contributions  directes  diverses,!,  1555.  Presuiions 
en  natbre,  1585.  Redevances  Sur  les  mines,  1355. 1>ro- 
duiu  universluires,  1855.  Yériiication  des  poids  et  me- 
ures, 1585.  *^ 

18.  Des  contributions  indirectes  en  général,  1884. 
DroiU  au  coinptant,  1884.  Décime  de  guerre,  1888.  Poar- 
•unes,  1888.  TransacUon,  1886. 

19.  Kure^strement,  11,  570.  Actes  exemptés,  574. 
Droits  proportionnels^  578.  Droits  de  moUtion ,  576. 
Droits  fixes,  577.  Droits  de  sceau,  577.  Droiu  de  greffe, 

578.  Droits  d'hypothèques,  579.  Perception  des  droits, 

579.  Cottsuution  des  droits,  579.  Délab  de  rignenr,  580. 

Mmi-dnHis  en  sos,  881.  Poursuites,  582.  PrascripUon, 

582. 

I  iO.  Timbre,  III,  988.  Droits  fixes,  986.  DroiU  propoi«- 
tlonnels,  987. 

tJ  **•  ^*"''*»  "•  *^*  Tarif,  191.  ProhibiUons,  192. 
«Ttoes,  193.  Drawbaks,  194.  Consuuiion  des  droits, 
194.  Perception  desdiolts,  194.  Acquits  à  eauUon,  193. 
Kntrepôts,  195.  Transit,  196.  Police  douanière,  197.  Pas- 
tavanu,  197.  Contraventions,  poursuites,  198.  contre- 
bande, 199. 

g  12.  S«is,  III,  879.  Sel  marin,  861.  Sel  gemme,  881. 
Se.s  eiemptés  de  Timpôt.  88i.  "         '        . 

^  I  15.  Sucre,  III,  989.  Sucre  des  colonies,  960.  Sucre 
Indiffène,  961. 

1 14.  Droits  de  navigation,  lll,  50.  NavlgaUon  marfUme. 
50.  Navigation  intérieure,  52. 

I  18.  Impôt  des  boissotis,  II,  1016.  Droits  de  drcula- 
^..1016.  Droit  de  déuU,  1017.  Droit  d*entrée.  1017. 
Esprin,  1017,  Bière.  1017.  Licence,  1017. 
^  i  16  Tabacs,  lli,  979.  PlanuUon  du  Ubac,  980.  Régie 
des  ubacs. 981.  Vente,  985.  * 

i  17.  Poudres  et  salpêtres,  IH,  383.  Poodres,  388.  Sal* 
pétres.  588. 

I  18.  Postes,  fil,  574.  Taxe  des  lettres,  580.  Réforme 
||Osuie,  58t.  Eeriis  périodiques,  382.  Remise  de  sommes 
aarsent,  582. 

f  19.  Contribntions  indirectes  diverws,  1, 1386.  Cartel 
à  jooer,  1556.  Voitures  publiques,  1587.  GaranUe  des 
Matières  d'or  et  d'argent,  1587.  PorU  d'armes,  994.  Pa^ 
•eporU,  m.  251.  Droils  de  chancellerie,  1 ,  1336. 

Chap.  IV.  ~  Des  cmprunU,  II,  108.  De  la  manièro 
dont  se  lorment  les  dettes  publiques,  109.  Des  avantages 
et  des  inconvénients  des  emprunu ,  109.  Hlstofre  du 
crédit  public,  110.  Conversion  des  dettes,  115.  Amortis- 
tement,  il 4.  Capiul  de  la  dette  des  £UU  européens, 
114.  Dettes  inscrites,  1 15.  Dettes  fiotuntes,  118. . 

rJiap.  V.  —  OrganisaUon  financière,  il,  679. 

f  1.  Administration  générale,  679.  Ministère  des  fl- 
fia  ces,  679.  Administration  centrale  du  ministère,  679. 
Service  dv  Trésor,  680.  Mouvement  général  des  fonds, 
680^  Reeevenrs  généraux, 681.  Payeurs  départemenUux, 
682.  Receveurs  particuliers,  682.  Inspecteurs,  682. 

|t.  Administration  des  cootribotions  directes,  683. 
Percepteurs,  685. 

I  3.  Domaine  et  enregistrement,  II,  ."Tl.  Adminif- 
tralion  centrale.  872.  Admibistr^tiou  départeoenule,  375, 

1 4.  ForôU.  il,  728.  AdnliiftslatioB  centrale, .728.  Ad- 
ministration départemenUle,  729. 

1 8.  Douanes  et  oontribotlons  tndlrocies ,  083.  Orga- 
nisât on  centrale.  685  et  188.  Administration  départe- 
menlale,  684  et  189.  AgenU  du  service  actifdes  dootoes, 
190  Service  des  tabacs.  III,  981.  • 

f  6.  Poitea,  fil,  376.  Administratloii  centrale,  876. 
Service  de  Parift,  376.  Serrice  mixte,  917.  Serric»  d€« 
départeaeaUy  877.  tranaport  des  dépêche,  377. 


§  t.  Service  de  la  dette  publique,  II,  132.  Caiiisb 
d'amortiisement,  158.  Caisse  des  dépôu  et  consignation, 
1,  924. 

§8.  Cour  de,s  comptes,  II,  714.  Ses  attributions,  714é 
Son  organisation,  718. 

Chap.  Vi.  -> Comptabilité,  11,687. 

I  1.  Du  budget,  688.  Crédits,  689.  Douxième  pro- 
viMiro,  689.  CrédiU  supplémentaires,  çu.,  691.  Kxercf- 
ces,  691.  Règlement  du  budget,  692.  Cuntexture  et  .oi  du 
budget,  695.  Modifications  introduites  dans  les  budgcU 
en  1832,  696.  Budgets  spéciaux,  698. 

!  2.  Distribution  des  fonds,  699.  Liquidation,  093. 
Marchés  et  fournitures,  699.  Adjadlcaliofis  publiques, 
700.  Marchés  de  gré  à  gré,70l.0raonnaiicementdefond% 
701. 

S  5.  Comptes  des  ministres,  705.  C/>mpte  des  revenus 
puBlics,  705.  Compte  des  dépenses,  704.  Compte  de  tré- 
sorerie, 704.  Compte  des  services,  704.  Publications  di* 
verses,  705. 

8  4.  CompUbilité  administrative ,  709.  Registres 
des  eomplabies,  709.  Obligation  des  compubles,  710. 
Responsabilité,  711.  Centralisation  des  fonds,  712.  Révi- 
sion des  comptes  laites  par  la  cour  des  comptes,  714.  Dé- 
claration de  la  cour  des  comptes,  716. 

Chap.  VU.  Sitnation  des  finances  françaises  depuis  la 
révolution,  II,  658.  ^Ut  des  dépenses  avant  la  révolu- 
Uoo,  639.  Eut  des  recettes,  641  KUt  des  finances  neu- 
dant  la  révolution,  680.  Budgets  du  consulat  et  de  l  em- 
pire, 686.  BudgeU  de  la  resuiurailon,  661.  fiudgeU  «lu 
règne  de  Louis-Philippe,  607.  Rudgets  depuis  1848,  671. 

Chap.  VIII.  —  Dette  fhinçalse  depuis  la  révolution,  11^ 
118.  Dette  en  1789,  118.  Eut  de  la  dette  en  1795,  1  !:>. 
Dette  sous  le  consulat  et  l'empire,  Iftl.  Accroissement 
de  U  dette  sous  la  resUwaUon,  123.  Sous  LouîsrPhilippe, 
128.  Depuis  1848, 127.  Dette  flotUnte,  143. 

Chap.  IX.  —  Budget  actuel,  II.  694,  III,  1144. 

§1.  — Budget  des  dépenses,  11.  694.  Ministère  d'E** 
lai,  813.  Ministère  de  la  justice,  1140.  Mîaisière  des  al^ 
faires  élrang^res,  1, 101.  Ministère  des  finances.  Deltsf 
publique,  128.  Doutions*  138.  Pensions,  Ill.i'iO  Service 
général,  II,  688.  O>utributlons  directes.  II,  i>88.  Eme. 
gistrement,  II,  383.  Forêts,  744.  Douanes  et  contfibu- 
tiens  indirectes^  687.  Postes,  580.  Remboursen^enU  et 
non-valeurs,  lll,  627.  Ministère  de  rintérieur,  service  g/, 
■éral.ll,  1098.  Service  départemenUl,  1100.  Ministère 
de  la  guerre,  11,  1011  Ministère  de  la  marine,  II,  1267. 
Ministère  de  t'instraction  publique.  InslrucUoti  publi- 
que, il»  1087.  Cultes,  1092.  Ministère  de  l'agriculture,  du 
commerce  et  des  travaux  publics,  I,  132,  11,  1084,  lll, 
1018. 

12.  Recettes.  Contribution  Ibncière,  1,  1580.  Coiir 
trftutionperaonneie  et  mobilière,  1580.  Portes  et  fe- 
nêtres, lli,  565.  Patentes,  238.  Domaines,  II,  168«  Enre-^ 
nstreraent,  585.  Timbre,  lli,  988.  Koréis,  II,  7U.  PéclM*^ 
III,  246.  Douanes,  11,  201.  Sel,  111,  884.  Boiasonn  il, 
1047.  Sucre,  lll,  962.  Tabac,  981.  Poudres,  385*  Postes^ 
583.  Divers  revenus,  82i.  ProduiU  divers  du  twdgia, 
828. 

CiMp.  X.  —  Finances  de  l'Angleterre,  1, 317.  Finance» 
de  l'Autriche,  870.  Finances  de  U  Prusse,  lll,  897.  Fk 
nances  de  la  Russie,  847.  Finances  dea  EUts-Unis  d*A« 
niérique,  II,  844. 

Titre  iX«  —  Ààmini$$raiien  départenientaUé 

Chap.  I.  -—  Division  delà  France  en  départemenU,  11^ 
85.  Changemenu  opérés  dans  cette  division,  86.  Subdivb 
aion  en  arrondissemenU  et  caniona,  88. 

Chap.  II.  —  Autorités  départemenules.  Le  préfet,  90« 
Décret  de  1882  sur  la  décentralisation,  91.  Le  OMnseîl 
de  préfecture,  96.  Le  sous-préfet,  96.  Le  conseil  gènA* 
rai,  97.  Le  conseil  d'arrondissement,*  IINK 

Chap.  IIL— Gestion  des  Intéréu  départemenUux,  10^ 
Biens  des  dôpartemenu.  102.  Décret  de  181ir  lOi.   Bud- 

feu  départemenUux,  103.  Revenus  des  départemeou, 
03.  Centimes  additionnels,  104.  Dépenses  ordinaires, 
108.  Dépenses  autorisées  par  des  lois  spca4leH,  lOo, 
Comptes  dépsrtemenuux,  106. 

Cbapr.  IV.  —  Organisait  du  dépeflement  de  la  Seincf. 
196. 

Titre  X.  —  Admintstratian  munkipah. 

Chap.I*'.— lUitoirede^  communes,  1, 1227.  Les  commu- 
nes françaises  du  xvi*  siècle  à  la  riévolution,  1240.  L«« 
etnamones  depuis  U  révolution,  1248. 
•  Chap.  II.  —  l.iaaiten  des  oommanas,  19 «7^  Sections  ai 
fiûmnwes,  1247. 

Chap.  la.  ^Autorités  communniqn,  1S48.  Du  conseil 
nunidpal,  1248.  Maires,  aijoinUft(i>nciionniÉrea^12B». 


liSS 


lABLE  ItETHODIUUt  DES  MATIERES^ 


m 


OrgiinfMUoii  dpn  eoaiwmês  de  Paris  et  de  Lyoo,  1251. 

Aurihullnn  de^  pouvoirs  manidptni,  il*S. 

<;hap.  IV.— Biens  communaux,  12.'i6.  Historique,  13S6. 
Triage,  1257.  Cantoniiemeot*  1257.  Division  des  biens 
communaux,  1258.  AfTouages,  L258.  Contrais  des  commu- 
nes» 1259. 

Oiap.  V.  —Budget communal,  1219.  Dépenses  obll- 
galoires,  125-).  Dépenses  raculiatives,  1260.  Receltes 
communales,  1261.  Centimes  additionnels,  1261.  Octrois, 
1261.  Revenus  divers,  {^S$,  Recettes  extraordinaires^ 
I26i  Actions  communales,  1264.  Responsabilité  dei 
Oimmunes,  1265. 

Chap  VI.  —  Loi  municipale  de  18S5,  III,  1182. 

Titre  XI.  ^  Contentieux  adminiëtratif, 

Chs^.  T.  —  Du  oonteotieux  administratif,  1, 8t.  Des 
tondiui  d'.itiribiilion,  88. 

Chap.  il.— Tribunaux  admioistralir,  89  Conseil  d^Etnt* 
1S03.  Onseils  dé  préfecture,  89.  Tribunaux  administra- 
lir<«  spéciaux,  90. 

LIVRE  Jll.  —  LA  LEGISLATION  CIVILK* 

PREMIERE  SECTIOK.—  LÉGISLATION  CiViLU 
PROPREMENT  BITK, 

Titre  l*^  —  De  lalégistalion  civile  en  générât. 

Chap.  V.  Du  droit  dvil,  fl»  ^7. 
ClM  II.  —  Histetre  générale  du  Droit,  II,  225.  His- 
toire du  dfoit  fomain,  Ul,  741  Histoire  dn  droit  français. 

Titre  II.  -^  La  penonne  et  la  famille. 

Ciiap.  l*^'\  a  personne,  III,  270.  L'Eut  dvil,  II,  507. 
Les  droits  civils,  272. 

Chap.  il.  --  Le  mariage,  II,  1212. 

|1.  Considérations  générales.  II,  1212.  Nécessité 
du  mariage,  1212.  Monogamie  et  polygamie,  1215  Age 
requis,  izli.  Consentement  des  époui,  1215.  Devoirs  des 
époux,  121.5.  Indissolubilité  du  maCUge.  1216.  Du  di- 
vorce, 1217. 

t  2.  Le  mariage  dans  l^nde  ancienne,  II,  1070.  En 
Grèce,  "'    ' 
1218. 


477.  A  Rome,  III,  758.  Législation  moderne,  il. 


I  S.  Position  de  la  femme  mariée^  IL  1219. 

14.  Du  (Contrat  dé  mariage,  II,  12i0.  Historique, 
12i0.  Régime  de  la  communauté,  1225.  Modifications  de 
la  commiiilauté,  1218.  Régime  doUl,  1229. 

Chap.  III.  —  La  paternité  et  la  flliatioil.  ITI,  255.  En- 
fants légiiimes,  236.  Knlknts  naturels,  237.  Recherche  de 
la  paternité,  2574 

Chap.  IV.  —  Puissance  paternelle,  III,  620.  Droit  ro- 
taaih.  ^59.  Dfolt  coutumier,  620.  Droit  moderne.  621. 

Chap.  V.  —  Minorité.  Il,  1211.  Tutelle,III,  1080.  Droit 
romain,  763.  Droit  moderne,  1081.  Conseil  de  famille, 
1082.  Subrogé-tuteur,  1082.  Obligation  dn  tuteuf ,  1085. 

Chap.  VI.  ^  EmancipaUon,  1u84.  MiJoilté»  H.  1210. 
latetdicUon.  IIl,  1155. 

Titre  Ut.  ^  Lés  biens. 

Chap.  r'.-'-Des  biens  en  géhéfal,  III,  502.  Distinction 
Iles  meubles  et  des  immeuble»,  562.  Du  domaine  géné^ 
rai  de  lliomme  sur  les  choses,  II,  157.  Distinctions  ad- 
taisesii  re  sujet,  158. 

Chap.  II.  ^  De  la  possession,  III,  809.  Actions  postes*- 
ioires,  569. 

Chap.  III.  de  la  propriété,  Ttt,  54.5.  Histofre  de  la  pn>- 
priété,  544.  De  la  propriété  en  droit  romain.  764.  De  la 
propriété  en  droit  français,  [>65.  Expropriation    forcée^ 

Chap.  IV.  —  De  iWufruit,  570.  De  Tusage  et  de  Tha- 
biUlion,  571. 

Chap  V.  —  Desserfttndes,  571.  Servitudes  résultant 
de  la  situation  des  iieul,  572.  De  la  loi,  572.  Des  con- 
ventions, 572. 

Titre  IV.  —Des  donations  et  des  sucressions. 

Chap.  r'  —Des  donations  entre»?ib,II,  170.  Historique, 
170.  Capacité  de  donner  et  de  recevoir,  175.  Formes  des 
donetions  entre-vilh,  175.  Transcriplioa.  175  Objets  et 
modalités  des  donations,  177.  Révocatioa  des  donations, 
177.  Institutions  oontractueiles,  180.  Donation  entre 
époux,  181. 

Chap.  II.  — Soccessiom,  111,941.  Droit  romain,  767. 
Droit  baihare,  942.  Droit  coutumier,  943.  Dmk  français 
moderne,  950.  HériUert  appelés  par  la  loi^950.  Sue- 
eesdoBslrrégiillères,  951.  Acccptaiion  et  renonciation, 
9^2.  liénéftoe  d*invenuire,  955.  SuccenAoïii  Tacantes» 
9d5.  Partage  el  rapport*  965. 


Chap.  IIL  —  TesUraents,  9ÎI4.  Portion  di^Ktoiltle,  %\, 
Forme  des  testaments,  955.  Lëgi,  956.  Exécoleon  lesul 
menuires,  937.  Révocation  et  eadudlé  de  tesbnebi 
957.  Substitutions,  958.  M^raU,  959.  ParUge,  95B.   ' 

Titre  V.  —  Des  contrats  et  obligotim. 

Chap.  I".— Des  contrats  en  général.  L  1358.  PriDfi|N0! 

rhilosophiques,  1358.  Hislorique,  13.^.  Droit  nimaio  l 
360,111,  772.  Divisions  des  contrats,  I,  1365.  iNéces^ii 
du  consentement.  1365.  De  la  cause  des  contrat.  \M 
De  Teffet  des  coniraU,  1367.  Des  obligalions,  1567  D^^ 
diverses  espèces  d'obligation,  1368.  De  rexUnciioD  de) 
obligations,  1569. 

Chap.  II.  —  De  ta  vente,  IH,  1097.  Loi  de  1855,  sur  li 
transcription  des  ventes  immobilières,  1210. 

Cbap.  IIL  ^  Du  louage,  II.  1202. 

Chap.  IV.  —  Do  prêt,  III,  445.  Question  du  prêt  ï  i&. 
térêt  444. 

Chap.  V.  -^  Dd  contrat  de  société,  HT,  905. 

Chap.  VL  ^  Du  gage  et  de  ses  diverses  espècM.  1t^ 
Dh  nantissement,  1201.  Des  piiviléges,  1202.  Des  hypothè- 
ques, 1205.  Question  de  la  réforme  hypothécaire.'  1M 

Chap.  VIL  -^  De  divers  contrats  secondaires,  I,  lôTI. 

Titre  VI.  —De*  preuves, 

Oup.  r*.— Des  preuves  en  géhéral,  HI,  450.  A  qui  G 
appartient  de  fiiire  la  preuve,  451. 

Chap.  II.  —  Des  pr&omptions  légales,  451. 

Chap.  IIL  —  Des  preuves  proprement  dil^,  45î.  T^ 
très,  452.  D6  la  preuve  testimoniale,  459.  Autres  preu- 
ves, 454. 

Titf  e  VII.—  De  la  prescription. 

Chaplt1«  Unique.  —  De  tt  prescription  en  généra).  IH, 
596.  Prescription  à  TefTet  d'acquérir,  597.  Prescnptioii  ï 
l^elTet  de  se  libérer.  598.  Presoriplioos  diverses,  3h8. 

DEUXIEME  SLCnON.  —  LiclSLAttON  COMMER- 

CULS. 

Titre  1".  —  De  la  législation  commerciale  en 

général. 

Chatfilre  unique.  -^  Histoire  des  lott  commerciales, 
1, 12di.  Du  Code  de  commerce,  U,  249. 

Titre  II.  Du  commerce  tn  générai 

Chap.  1*'.  —  Des  eoinmerçants,  U  1202.  Dès  ades  -k 
6ommei^e,  1202. 

Chap.  IL  —  Des  livres  de  commerce,  1, 1)03. 

Chap.  IIL  —  Contrat  de  mariage  dés  eommerçanis.  I, 
12a3. 

Cbap.  tt.  —  Des  sociétés  de  commerce,  lU,  ^^  ^'' 
clétés  en  nom  collectif,  9^06.  Sociétésên  commandiu  .^<>^ 
Sociétés  anonymes,  908.  Sociétés  en  pailldpation,  'M. 

Chap.  V.  —  Dei  boufses  de  commerce,  I,  859. 

Chap.  VI. —  Des  agents  de  change  et  courtiers,  I,13('. 
Agents  de  chahge,  114.  Des  courtier^,  1204. 

Chap.  VIL  —  De  la  commission,  1, 1904.  Des  comi&L<- 
sioonaires  de  transport,  1208. 

Chap.  V III  .—Des  preuves  en  matière  commerciale ,  1^>*. 

Titre  III.  —  Des  effets  de  commerce, 

Chap.  I".  —  Des  effets  dé  cdhnmerce,  II,d9.HisLoriqur, 
800. 

Chap.  TT.  -^  De  la  lettre  de  change,  506.  De  la  forr? 
de  la  lettre  de  change,  506.  Dé  reodossement,  y>t*.  1' 
Tacceptation,  507.  de  la  présentation,  508.  Du  proiè(>3 
Du  rechange  et  de  la  relfaite,  509. 

Cbap.  IlT.  —  Du  billet  ï  ordre.  H,  509. 

Chap  IV.  —  Di^its  de  timbre,  II,  510. 

Titre  IV,  -»•  Commerce  maritime, 

dhap.  i*'.  -*  Des  navires,  1, 1207.  Dérogations  au  }rc  : 
eommun,  1207.  . 

Chap.  II.  —  De  l'armateur,  I^  1206.  Du  capitaine,  1^*^ 
De  réquipage,  1210. 

Cap.  III.  —  Des  chartes  parties,  1, 12t0.  ObligalioQ<  ^ 
l'afTréteur,  1211.  Du  fret,  1211. 

Chap.  IV.  —  Des  contrau  à  la  mase,  1, 1211. 

Chap.  V.  —  Des  assurances,  1212.  Des  avaries,  121) 

Titre  V.  ^  Des  faillites  et  banqueroutes. 

Cbap.  l*'.—DéOniUons  générales.  IL  585.  DécoD^]llT^ 
te5.  Cession  de  biens,  585. 

Chap.  IL  —  De  la  faillite,  584.  Premières  oTM-raticxt 
IS85.  Conc^ftlat,  589.  Union,  590.  BéhabfiiUlion  595. 

Chap.  m.  —  Des  banqueroutes,  594.  Baoquerouie  sr 
ple,9b4^  ^inqueroute  nrandulense^  596. 


ttSS 


TABLE  METIIOIHQUE  DES  MATIERES. 


TROISIEME  SECTION.-  PROCÊVUHi, 
Titre  I*'.  —  De  la  procédure  en  général. 

Chap.  r*.  — DetoODiesUtioDsdTiles,  Itl,  leT.  yoi<^ 

Kr  lesqiMllet  oa  peut  décider  one  coDlesUlloo,  468. 
it  k  atteindre  dans  la  procédure,  468. 
Cbap.  11.  —  Historique,  470.  IVocédnrt  romaine,  774. 
Système  des  actions,  774.  Procédure  ecclésiastique,  470. 
Procédore  moderne,  470. 

Titre  II.  —  Procédure  devant  le$  tribunaux. 

Cbap.  1*'.  —  Trîbunaoi  inférieurs,  Ilf,  471. 
1  L  Prilinloaire  de  conciliation,  Ifl,  471. 
is.  Marche  de  1%  procédure,  III,  471.  ExcepUont^ 
47x 


13.  Procédures  spéciales,  in,  41^ 


^  4.  Incidenu,  474.  Règlement  d^  juges,  474.  Ré* 
Yusallon,  475.  Désistement,  475.  Péremptionv  479w 

1 5.  Audience,  Ilf,  47& 

86.  Procédures  exceptionnelles,  111.  477  Déllbér<Sfy 
477.  Matières  sommaires,  477.  Procédures  arbitrales, 477. 

I  7.  Jugements.  111,  477.  Jugements  interlocutoires 
et  nréparatoires,  479.  Jngemenls  par  délknt,  480. 

18.  Voies  contre  les  jugements^  480.  Appel  et  ponr- 
ToT en  cassation,  180.  Tierce  opposition,  480.  Requête 
civile,  480.  Prise  à  partie.  481. 

Cbap  II.  —  Cours  d*aopel  et  de  cassation,  III,  481. 

f  1.  De  l'appel,  III,  4^1.  Procédure  d*appei,  4lfS.  Ar- 
rêts des  cours  d'appel,  483. 

i  i.  Recours  len  catfatk»,  III,  481.  Procédure,  485« 
Arrêts,  484. 

Titre  III.  — Exécution  des  actes  et  jugements. 

Chapitre  premier.  ^  De  rexécnlIOD  en  général,  II, 
684.  Droit  romain.  555. 

Chap.  II.  —  Exécution  Tolontaire,  557.  Réception  de 
caution,  557.  Reddition  de  compte.  557. 

Chap.  III.  —  ExécQtion  forcée.  II,  558. 

1 1.  Formule  exécutoire,  H.  559. 

i  1  Saisies,  111.  559.  Sai<ii^  exécution,  559.  Saisie 
«rrét,  561.  Saisie  lirandon,  56i.  S»lsle  galerie,  56S.  Au- 
tres saisies  mobilières,  563.  Salsielmm(3Mllère,565.  Vei.- 
le  publique,  565.  Voie  parée,  566. 

I  S.  Procédore  d'ordre  ei  de  contribnlloOi  II,  567 

{  4.  Contninte  par  oorps,  II,  509.  Historique,  59J. 
l)aus  quels  cm  elle  est  applicable,  570.  Exécution  de  la 
coQiralote  par  corps,  573.  Recommandation,  575.  Durée 
de  la  eootraiote  par  corps,  574. 

Cbap.  IV.  ~  Procédures  diverses.  If,  575.  OflVes  réelles, 
S75.  Apposition  des  scellés,  575.  Inventaires,  576.  Ventes 
fmbliques,  8T7. 

UVRE  IV.  —  ÉCONOMIE  POLITIQDE. 
Titre  {''.^^De  F  économie  politique  en  général. 

Cbapitrepremler.  —  De  Tobjet  de  Téconomle  politi- 
se, 11,  iSi 

Chap.  II.  ~  CoQp  d*œH  bistoriqoe  sur  cette  science.  H, 
199.  Du  sYstème  mercantile,  Î93.  Ecole  des  phjsiocrates, 
III,  Î77.  Ecole  anglaise.  11,  »S.  Ecole  socialiste,  SR4. 

Cbap.  111.  —  Division  de  l'économie  politique,  MK(. 

Titre  U.  —  De  la  production  en  général. 

Chapitre  premier.  ->  Du  bot  de  la  production,  III,  501 
De  fatltlté,  509.  Quels  sont  les  invaux  et  les  pmdulls 
vUles,  504.  DilTérence  des  produits  et  des  travaux  sous 
ce  rapport,  504. 

Chap.  11.  ~  Des  degrés  d*otlllté,  III,  504. 

i  1.  De  rindispensable,  IIl,  505.  De  rindispensable 
au  point  de  vue  social,  506.  Au  point  de  vue  Individuel, 
eoe.  Coonnent  reconnaître  qu'une  société  jouit  de  rin- 
dispensable, 507. 

fi.  De  ruUle,  III,  510.  AcquIslUon  de  TuUIe',  510. 

1 3.  Do  luxe,  111,  511.  DIslinctIon  \  l^.'re  sous  cerap- 

giTt,  511.  Motib  physiolofflques  du  luxe,  519.  Mesure 
ns  laquelle  le  luxe  est  légitime,  515. 

1 4.  —  Des  produits  inutiles,  in,  515.  Inutl'ité  prove- 
nant de  la  trop  grande  quantité.  Des  travaux  dits  stériles 
on  Improductl»,  516 

Titre  III.  —  Du  travail. 

Chapitre  premier.  —  Du  travail  en  général.  111,  999. 
De  Tutliité  naturelle,  999.  Le  trauil  seul  créateur  des 
produits,  909.  Rat  que  la  société  se  propose  dans  le  tra- 
vail. 999. 

Chap.  U.  —  Du  produit  brut  et  du  nroduit  net,  lit, 
%n  Théorie  des  pb|siocrates,  517.  tonsommalion  de 


produits  opérée  par  le  travail,  SIS.  DMnetiim  réelle  J« , 
produit  brut  et  du  produit  net.  819.  Du  produit  net  so»  * 
clal,  519.  DilTérence  du  produit  brut  et  du  revenn  brut» 
590.  Rapport  do  travail  au  prodnit,  991.  Cobséquenoes  de 
la  théorie  des  pbysloerates,  59t.  But  réel  de  la  société 
quant  au  prodoit  net,  523i 

Chap  III.  —  De  la  divtolon  du  travail,  III,  995.  Avan^ 
tagesde  la  division  du  travail,  995.  Ses  lnconvéoienls.994« 

Chap.  IV.  ~  Des  machines,  III,  994.  Objections  bîtes 
contre  les  machines,  995. 

Chap.  V.  ^  iHi  mode  d'exploitation,  III,  995.  Avanta^ 
ges  de  la  grande  eiploitalion,  996.  Ses  limites,  996. 

Chap.  Vi.  —  De  r«ssociation  dans  le  travail,  1,  HÉ. 
Avanlages  de  l'asaociatlon,  419.  Dllficultés  aoxqueileg 
elle  est  suie tie,  491. 

Chap.  VII.  —  De  linventlon,  H,  1109.  Son  Inlloenee 
sur  la  production,  1106. 

Titre  IV.  —  De  Tinslrument  de  travail. 

Chapitre  premier.  —  Des  instruments  de  travail  en  gé- 
néral, II,  1094.  Des  fonds  prodoctUs,  791.  ClassiOcatlo» 
des  ioslruroenls  de  travail,  1095. 

Chap.  11.  —  Des  instrumenta  naturels,  II,  1095.  Ori- 

gne  de  la  propriété  foncière,  III,  548.  Sa  léffithnité,  561. 
vpothèse  de  Ricardo  sur  U  culture  de  la  terre,  111» 
629.  Didicultés  générales  de  celte  production,  551. 

Chap.  III.  —  Du  caplul,  H,  996.  Déenition  du  ttptUl, 
997.  kspécea  de  capiuux,  998  Capital  flottant»  999.  C»- 
piUux  fixes,  930.  Capllal  circulant,  950.  Instruments  d*^ 
change,  9S0.  L'tilité  des  capitaux,  95t.  Formation  dea  c»> 
pitaux  939.  Du  caplul  social ,  954.  Destruction  des 
capiuux,  934. 

Titre  V.  «—  Division  générale  du  travail. 

Cbapitrepremler.  —  Qasaificatlon  des  travaux,  111, 
515.  dassiacatlon  habituelle,  515.  QassiOcatlon  plus  con»- 
plète,  515. 

Chap.  II.  —  De  ragriculture,  1, 195,  Importance  de  l'a- 
griculture, 194.  Progrès  dont  elle  est  susceptible,  195. 
Des  rapports  de  ragriculture  et  de  l'industrie,  19ÊB.  Int^ 
liiutlons  affricoles,  TSI. 

Chap.  III.  —  De  l'indnslrie,  11, 1081.  Historique,.  1C8U 
Qnestiotts  générales,  1063. 

Chap.  Iv.  --  Do  commerce,  I.  1187.  Bistoriqoe,  1187. 
Des  compagnies  de  commerce,  1191.  Commerce  hitérleur 
et  extérieur,  t19S.  Du  change ,  987. 

Titre  VI.  -^  De  Corganisation  du  travail. 

Chapitre  premier. -— De  Torganisatloo  du  tAvall  en 
général,  Ilf,  996. 

(liap.  II.  —  Oiganisation  ancienne  de  rindoetrte,  I» 
1T7t.  Des  corporstions  de  Tantiqulté,  1379.  Dei  corpon- 
tlons  do  moyen  Ige,  1579.  Corporatlona  depuis  le  %rf 
siècle,  1375.  Suppressions  des  corporations,  1376.  Ava»- 
tage  de  ce  système,  1579.  Ses  inconvénients,  1580. 

Chap.  III.  ~  Organisation  agricole  du  moyen  Ige,  I, 
441.  Origine  des  aasociatlons  agricoles,  441.  Leur  ofga- 
nlsation,  441  Leurs  avantages,  444.  Leur  destruction,  447. 

Cbap.  IV.  —  Organisation  actuelle  du  travail,  III,  995. 
Distribution  des  capHaux,  I,  935.  Du  crédit.  1S84«  De 
ses  formes  diverses,  1381.  Ses  avantages,  1385.  Pfogrèn 
dont  il  est  susceptible,  1587. 

Chap.  V.  —  De  la  concurrence.  1, 1979.  Des  conditions 
légitimes  de  la  concurrence,  1280.  Avantages  de  la  coo- 
Cbrrence,  1981.  Ses  inconvénients,  1989  lie  la  concur- 
rence illimitée,  1985.  De  la  apéculaUon,  198i,  De  l'agio- 
tage, 1985  et  118. 

Cbap.  VI.  —  Organisations  proposées,  111,  995.  Du 
communisme,  I«  1265.  RéAitation  du  système  commu- 
niste, 1967.  SaintSimonIsme , 857.  Fouriérisme, II, 740. 
Système  de  M.  Proudhon,  II,  644. 

Titre  Vil.  De  la  population  dans  ses  rapports 

avec  la  production. 

Chapitre  «ntame.  —  Des  accroiasements  de  la  popnla» 
tloB,  III,  545.  lliéorfe  de  Malthus,  546.  Conséquence  d« 
cette  théorie,  548.  Analyse  des  bits,  548.  De  rajùravatlon 
do  travail,  551 .  Do  maximum  de  production,  SI»,  Des  se- 
cfoisaements  actuels  de  la  population,  554.  De  la  con- 
trainte morale,  S56.  De  la  colonisation.  857.  Condualom 
dernière  des  accroiasements  de  la  population,  858. 

Titre  VUL—  De  la  distribution  des 

produits. 

Chapitre  premier.  —  De  la  distribution  des  prodolU  em 
général.  U,  906.  De  ré4*bang^  ill. 
Cbap.  IL  ^  De  la  valeur  en  échange,  111,  t0e5«  Valtw 


^^^BBBRIH^^^H 

1                      1«n                                          TAIII.E  aRUIlHlIOLK  M»  MAtlEIttii                        ^^^^^| 

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1289 


TABLE  DES  MATIERES. 


!S90 


chnmbre  du  conseil,  491  Libetté  sont  eaaiion,  i9S.  Or- 
donnance du  juge  de  corps,  492. 

Chap.  V.  -~  Simple  police,  III,  495.  InsirucUon,  495. 
Sagement,  493. 

Chap.  VI.  —  Police  correcUonnelle  II],  495.  Instruc- 
tion, 494  Jugement,  494. 

r.hep.  VII. —Cour  d'assises,  III.  494.  Chambre  des  mi- 
ses en  accusation,  495.  Arrél  de  renvoi,  895.  Interroga- 
toire par  le  président, 895.  Conseil  de  Taccusé,  S95.  Ins- 
truction devant  la  cour,  896.  Pouvoir  discrétionnaire  du 
E résident,  996.  Questions  posées  au  jury,  897.  .Arrêt  de 
I  cour,  498. 

Cbap.  VllI. —  procédure  suivie  entre  les  contumaces, 
m,  498. 


Chap.  IX.— Poanrol  en  cassation,  499.  Révision,  500. 

Chap.  X.  — KxécuUon.UI,  500.  Recours  eu  grâce,  501. 
Réhabilitation,  501. 

CJiap.  XI.— Prescription  en  matière  rrimînHlle.  111.501. 
Prescription  de  ] 'action  publique  civile,  501.  Prescrip- 
tion  des  peines,  501. 

pRBlIlKa  AFPKIfDlGB.  —  StATISTIOCB. 

Voir  dans  les  titres  et  chapitres  qui  précèdent  toutes 
les  matières  susceptibles  d'évaluations  en  chiffres. 
Dauiiftiac  appbkdicc.  —  LiniaATUBB  db  la  poliiiqub  lt 

DB  L*iC0l«01IIB  SOCIALB. 

Voir  dans  la  table  alphabétique  les  noms  de  tous  les 
auteursdont  les  ouvrages  ont  été  analysés  ou  indiqués 
dans  ce  Dictionnaire. 


TABLE  DES  MATIERES 

CONTENUES  DANS  LE  DEUXIÈME   ET  LE   TROISIÈME  VOLUME. 


DEUXIÈME    VOLUME. 


Dahlmann. 

Dahomey. 

Daignan. 

Dalri. 

Dalai  Lama 

Dalberg 

Dairoatie. 

Dalrymple. 

Daneourk.  • 

Dante.  * 

Danlimistes. 

Danubiennes  (provinces). 

Damrte. 

Darces. 

Dauphin. 

Davenant. 

David. 

Débouchés. 

Décadence. 

Décemvîrs. 

Décentralisation. 

Déchéance. 

Décimai. 

Décime. 

Déclaration  de  guerre. 

Déclaration  de  droits. 

Décoration. 

Decoordemanche. 

Deirct. 

Deaciu 

Délation,  Délateur. 

Délibération. 

Délibéré. 

Delimiution. 

Décret. 

Démagogie. 

Demande. 

Démembrement. 

Démocratie. 

Démoralisation. 

Dénégation. 

Dénombrement 

Déparcieui 

Département. 

Déportation. 

Députation. 

Dérogation. 

Dérogeancc. 

Desl)ars. 

Désertion. 

Desmeuuiers. 

Despotisme. 

Désuétude. 

Détraction. 


9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
44 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
54 
55 
55 

ns 

56 

56 
56 
56 
57 
58 
58 
59 
60 
61 
61 
61 
61 
80 
81 
81 


85 

85 

85 

85 

85 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

107 

108 

108 

108 


Dette  publique.  106 

Devoir.  144 

Dévolution.  146 

Dey.  147 

Dictateur.  147 

Diète.  147 

Dieterid.  148 

Diétines.  148 

Digby.  1J2 

Digeste.  14o 

Digpes.  148 

Dignités.  148 

Ding.  U9 

Diplomatie.  149 

Directeur.  151 

Directoire.  151 

Discipline  miliUire.  152 

Discipline  judiciaire.  1 5S 

Discours  de  la  couronne .  1 591 

Disette.  15S 

Distribution  des  richesses.  154 

Divan.  154 

Division.  155 

Division  du  travail.  155 

Divorce.  155 

Dockes.  155 

Doge.  156 

Dogiel.  157 

Domaines.  157 

Domicile.  168 

Donation.  169 

Doria.  181 

Dotation.  181 

Douanes.  184 

Dracon.  20Î 

Drawbacn.  3K)Î 

Droit  (philos  )  ÎJJ 

Droit  (bist.)  3^ 

Droit  administratif.  236 

Droit  civil.  K7 

Droit  ooromerciat.  238 

Droit  constitutionnel.  259 

Droit  coulnmier  239 

Droit  criminel.  2.\9 

Droit  divin.  240 

Droit  écrit.  240 

Droit  français.  240 

Droit  des  gens.  252 

Droit  intermitionâl.  257 

Droit  naturel.  257 

Droit  pénal.  270 

Droit  philosophique.  270 

Droit  politique.  270 

Droit  positif.  270 

Droit  pubUc.  270 


Droit  romain.  272 

Droit  au  travail.  272 

Droits  dvUs.  272 

Droits  civiques.  ^3 

DfoiU  féodaux.  275 

Droits  de  l*homme .  275 

Droits  personels  et  réels.  278 

Droits  réunis.  278 

Droite.  278 

Drot  279 

Druides.  279 

Druies.  279 

Dubos.  279 

DubuaL  280 

Duc.  280 

Duei.  280 

Dugnet.  281 

Dufresne.  281 

Dumont.  281 

Dumoulin.  282 

Dunoyer.  282 

Dupin  (Ellies).  282 

Dupin  atné.  282 

Dupin  (Charles).  285 

Dupont  de  Nemours.  285 

Dupuy.  285 

Duquesnoy.  285 

Dureau  de  la  Malle.  285 

Durosoy.  283 

Dulens.  284 

Du  Tlllet  284 

Dntot.  284 

Duumvirs.  284 

Duvillard.  281 

Dynaste.  38  i 


Eari.  285 

Eaui.  285 

Eaux  et  forêts.  291 

Echanson.  291 

Echelles  du  Levant.  292 

Echevins.  292 

Echiquier.  292 

Economie  politique.  292 

Economistes.  S^ 

Ecosse.  29fi 

Ecuyer.  2!I8 

Edile.  299 

EdiL  299 

Education.  299 

EfTels  de  commerce.  299 

Effets  publics.  M 1 

Egaillé.  516 

ïlggenfeld.  322 


PiCTio:i?>AiiiE  DES  Sciences  politiques.  111. 


ki 


1291 

Eglise  et  Eut.  323 

Egypte.  554 

ElPCleurs.  552 

Elections.  55^ 

Eligible.  564 

Elu.  564 

Emancipation.  564 

Embargo.  565 

Emraery  565 

Emeute.  565 

Eminence.  565 

Emir.  555 

Empereur.  565 

Eraphvihéose.  566 

Emploi.  566 

Emprunt.  566 

Enfant.  566 

Enfantin.  570 

Ennemi.  570 

Enregistremenl.  570 

Ent^TinemeuL  583 

Entrée.  3^3 

Entrepôt.  583 

Entrepreneur  583 

Envoyé.  58  i 

J^on  de  Beaumonl.  5S4 

Epargne.  584 

Epaves.  585 

Ephémérides.  585 

Ephores.  586 

Epices.  586 

Epire.  586 

Epreuves  judiciaires.  586 

Equateur.  586 

Equilibre  européen.  589 

Equité.  589 

Esclavage.  590 

Espagne.  435 

Espèce  humaine  t»07 

Espion.  507 

Etablissements.  507 
Etablissements  dangereux.        507 

Etablissements  publxs.  SS07 

Eut.  507 

EtaU  (pays  d').  507 

Etat  civil.  507 

Eutdesiége.|  509 

Euts  (ministère  d*).  511 

Etals  généraux.  514 

Ktal^tnis.  527 

Ethiopie.  547 

£)lranger.  518 

Etrusques.  550 

Evaluation.  552 

Europe.  554 

Evcque.  554 

Everett.  554 

Exarque.  554 

Excellence.  554 

Ex'^ise.  554 

Exécutif.  554 

Exécution.  554 

Exemption.  579 

Exercice.  579 

Exequatur.  579 

Exil.  579 

Expropriation.  579 

Exportation.  579 

Extradition.  579 


Faction.  581 

Factorerie.  582 

Faillite.  583 

Famille  S98 

Faria.  601 

Faux.              •  601 

Faveur.  603 

Féal.  603 

Féciales.  603 

Fédéralisme.  603 

Fédération.  603 

Felice.  605 

Femme.  606 

Fénelon.  609 

Féodalité.  609 

Fermage.  616 

Fermes  écoles.  616 


TABLE  DES  MATIERES. 

Fermiers.  616 

Ferreil.  616 

Ferrier.  616 

Feiwa.  616 

Feudataire.  617 

Fezzan.  617 

Fief.  617 

Figueretlo.  617 

Filangieri.  617 

FilippoBriganti.  6i0 

Financrs.  620 

Finnois.  717 

Firman.  717 

Fisc.  717 

Fischer.  717 

Fix  717 

Florei.  717 

FlotUnle  (Dette).  718 

Foires.  718 

Fonction.            ~  718 

Fonctionnaire  public*  719 

Foncier  (Crédit).  725 

Fonds.  724 

Fonds  pub!irs.  725 

Fonds  secrets.  725 

For.  725 

Forbonnais.  725 

Forêts.  725 

Forfaiture.  744 

Formalité.  744 

Formules.  745 

Force.  745 

Force  publique.  747 

Fourrier  747 

Frais  de  perception.  747 

Frais  de  production.  748 

France.  749 

Francfort.  932 

Francs.  932 

Fraternité.  932 

Frégier.  954 

Fronenteau.  934 

Fronde.  935 

Fuero.  956 


Gabelle.  955 
Gaète.  935 
Gage.  955 
Galiani.  935 
Ganilb.  935 
Garantie.  935 
Garantie  des  matières  for  et  d'ar- 
gent. 936 
Garde  impériale.  937 
Garde  nationale.  957 
Garnier.  945 
Garve.  945 
Gauche.  945 
Généralité.  945 
Gènes.  946 
Genève.  946 
Gérando.  946 
Gérard.  946 
Germains.  946 
Gibelins.  946 
Gioja.  946 
Girondins.  946 
Giaris.  946 
Glèbe.  946 
Gloire.  946 
Godwin.  947 
Gonfalounier.  947 
Golhs.  947 
Goumay.  947 
Gouvernement.  947 
Gouvernement  représentatif.  948 
Grains.  948 
Grande-Bretagne.  953 
Grandes  compagnies.  955 
Grandesse.  95j 
Graswinkel.  954 
Grèce  ancienne.  954 
Grèce  moderne.  959 
Grenade.  971 
Grimaldi.  911 
Grison.  97I 
Grivel.  971 


l*9î 


G  rotins. 

r.[ 

Guelfes. 

9s\ 

Guerre. 

9^.". 

Guerre  civile 

luni 

Guerre  (Ministère  de  la). 

H"»; 

Guerre  de  Trente  ans. 

iriu 

Guysne. 

H 
Habeas  Coîpv»* 

luu 

inn 

Haie. 

101'. 

Haller. 

101.1 

Hambourg. 

Ktli 

Hanséitique. 

lou 

Harras. 

lO'.i 

Harringlon. 
Hattischérif. 

101  i 

l'1 4 

Hautesse. 

1015 

Hauterie. 

li.lJ 

Hébreux. 

1015 

Heeren. 

lol'î 

Hegel. 

10:- 

Heliastes. 

1J''.5 

Hemming. 

loi  5 

HepUrehie. 

1Ut5 

Herder. 

I'>i3 

Hérédité. 

luie 

Hermès. 

i«i;6 

Herrenschwand. 

Iv'lf. 

Hesse. 

lOlfi 

Heusciiling. 

iirj 

Hobbes. 

i'-.^ 

Hohenzollem. 

I<':i7 

HobensUnden. 

l'^eT 

Holbach. 

10-7 

Hollande. 

lors 

Hollande  (Nouvclie). 

lOiS 

Holstein. 

l'.'-'S 

Homicide. 

l<cS 

Homme. 

lu"» 

Hongrie. 

1  '# 

Hostilités. 

JM-^ 

Huber. 

1 '■.--*» 

Hubner. 

ll.-vi 

Huet. 

i»l"-î 

HuUmann. 

1IÛ  > 

Humanité. 

ll'"^ 

Huns. 
Hypothèque. 

I 
Hôtes. 

1«U') 

104^} 

10-;? 

Immunité. 

ii'.^i 

Immunités  ecclésiastiques. 

1<L'J 

ImporUtion. 

U'y- 

Impôt. 

1  i  '-'^ 

Impôt  des  boissons 

nu- 

Imputation. 

nu: 

Jncas. 

10*: 

Incendie. 

loi? 

Incompatibilité. 

i<'*.'^ 

Inde  ancienne. 

\i  ^^ 

Inde  moderne. 

i<  "t 

Indépendance. 

1" 

Indépendante. 

ii.»^: 

Individus. 

ii>^' 

Indochine. 

li-vi 

Industrie. 

fo^l 

Infamie. 

1('^  . 

Initiative. 

li.'^S 

Inscription  maritime. 

iM'^Ii 

Instruction  criminelle. 

IL-^' 

Instruction  publique  (Ministère  d*'  ' 

11!*^  If 

Instrument  de  travail. 

1  <'•.<♦ 

Insurrection. 

lov"-» 

Intendant. 

ii,'K, 

Intercourse. 

1  <«',*> 

Intérieur  (Ministère  de  1*). 

1  •  ■9» 

Interlope. 

1101 

Intemonce. 

ll'"'l 

Interrègne. 

11-;-! 

Interroi. 

11  2 

Intervention. 

i\\i 

Invention. 

iXil 

Investitures. 

11».  r3 

Irlande 

lli-t- 

Islamisme. 

1Iλ 

lulie. 

tll^ 

m5 


Jarquene. 

Jage  lions. 

Janissaires. 

Japon. 

Java. 

Joly. 

Joumaui. 

Juge. 

Jugement. 

Juif. 

Janle. 

Jurande. 

Juridiction. 

Jurisprudence. 

Jury. 

Justice. 

Justice  (Ministère  de  la). 

Justice  militaire. 


R 


Kaboul 

Kabyles. 

Kaid. 

Kant. 

Kcbatriya. 

Khalifes. 

Khan. 

Khirghi2. 

Kislaraga. 

Kluber. 

Koch. 

Koran. 

Kurdes. 


Laboétie. 

Lacédémone. 

Laerte. 

La  Jonchire. 

Lamarre. 

Lamberté. 

Lamennais. 

Lamothe  Levayer. 

Lancre. 

Landamman. 

Landgrave. 

Landsturm. 

Languel. 

Laperriëre. 

Lartigues. 

Latins. 

Law. 

Lebrpl. 

Légalisation. 

Lcgalilé. 


lisi 

1131 
1131 
1131 
1133 
1133 
1135 
1133 
1133 
1133 
1137 
1137 
1137 
1137 
1137 
1137 
1139 
lli3 

1U9 
1U9 
1130 
1151 
1131 
1151 
1153 
1153 
115i 
1154 
1154 
1154 
1154 


1153 
1153 
1153 
1153 
1155 
1153 
1153 
1154 
1154 
1154 
115» 
1154 
1154 
1155 
1155 
1155 
1155 
1157 
1157 
1157 


TABLE  DES  M.\T]ERES. 

Légion  d*bonneur. 

Législateur. 

Législatif  (Corps). 

Législation. 

Légitimité. 

Leibnitz. 

Lelaboureur. 

Lemoyne. 

Lèse  majesté. 

Lessing. 

Lètes. 

Leli. 

Lettres. 

Lettres  de  marque 

Lettres  patentes. 

Lévtathan. 

Libéralisme. 

Liberté. 

Liberum  veto. 

Libre  échange. 

LiceDce. 

Lichtenstein. 

Ligurienne  (république^. 

Linné. 

Lippe. 

Lisola. 

Liste  civile. 

Lit  de  justice. 

Lithuanie. 

Livre  d'or. 

Locke. 

Loi. 

Lois  barbares. 

Lord. 

Loterie. 

Louage. 

Lubeck. 

Lucerne. 

Lucumons. 

Lunéville. 

Lycurgue. 


T29i 


M 


Mably. 

Macédoine. 

Machiavel. 

Mages. 

Magistrat. 

Magnat. 

Mainmorte. 

Maire. 

Maire  du  palais. 

Maison  du  roi. 

Maistre  (De). 

Maîtrise. 

Mi^eslé. 


157 
164 
165 
165 
168 
168 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
169 
177 
177 
188 
188 
188 
188 
188 
189 
189 
193 
192 
19a 

192 
192 
199 
201 
202 
202 
204 
204 
204 
204 
204 


205 
205 
205 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
208 
209 


Majorât. 

1209 

M^orité. 

1209 

Malthus. 

1211 

Maltote. 

1211 

Mandarin. 

1211 

Manoir. 

mi 

Marches. 

1211 

Marché. 

1211 

MaréchaL 

1211 

Mamave. 

1212 

Manage. 

1212 

Mariana. 

1232 

Marine. 

1233 

Mamix. 

1268 

Marsile. 

1268 

Maroc. 

1268 

Marque. 

1269 

Marlens. 

1269 

Masco  vins. 

1269 

Materne. 

1269 

Maures. 

1269 

Mecklembourg. 

1269 

Meeting. 

1270 

Mencius. 

1270 

Mer. 

1270 

Mercantile. 

1271 

Mexique. 

1275 

Milanais. 

1281 

Ministère. 

1281 

Ministère  public. 

1285 

Ministres  des  cultes. 

1284 

Minorité. 

1284 

Missi  dominici. 

1284 

Modènes. 

1284 

Mœurs. 

1284 

Moldavie. 

1286 

Monarchie. 

1286 

Monarchie  coastilulionoelle. 

1290 

Monaco. 

1290 

Monnaie. 

1290 

Monopole. 
Monsieur. 

1309 

1510 

Monténégro 

1310 

Montesquieu. 

1310 

Morale. 

1324 

Mort. 

1327 

Mort  civile. 

1327 

MorUillables. 

1327 

MorUlilé. 

1327 

Morus. 

1327 

Moser. 

1528 

Mugnler. 

1328 

Municipalité. 

132B 

Municipe. 

1328 

Munster. 

1528 

Mutation. 

152» 

TROISIÈME  VOLUME. 


N 


Naples. 

Nassau. 

Nationalité. 

Natunlîsalioo. 

Naturel  (Droit). 

Naudé. 

Navarre. 

Navigation. 

Necker. 

Nègres. 

NégocialioD. 

N«fufchatel. 

Neutralité. 

Nicole. 

Nimègue. 

Niuhas. 

Nomarque. 

Nomolhètes. 

Nonce. 

Norwége. 

NoUbles. 

NoUire. 


9 
9 
10 
22 
25 
25 
25 
25 
55 
55 
55 
55 
55 


Novelle. 
Numéraire. 


O 


52 


Obéissance. 

Obligation. 

Obnonciation. 

Occident  (Empire  d*). 

Ocellus  I.ucanus. 

Occupation. 

Ochlocralie. 

Octroi. 

Onices. 

Officier. 

OflVe  et  demande. 

Oligarchie. 

Oliva. 

Olizarovitz. 

Or. 

Ordalie. 

Ortlonnance . 

Oniounaucemeut. 

Onire. 

Orgunisjtion  judiciaire. 


52  Organisation  militaire. 

52  Orient  (Empire  d*). 

Orient  ((juesUon  d'). 

Orlès. 

J»  Osnabruck. 

J*5  Osorio. 

b3  Ostracisme. 

55  Owen. 

55  ^ 

54  P 

54  Pacha. 

54  Pacha  lik. 

51  Pacla  cou  venta. 

54  Parle. 

54  Padischah. 
5.">  Pairs. 

55  Paix. 

55  Paix  publique. 

55  Palatin. 

55  Palazzo. 

&*$  Pandectes. 

55  Papauté. 

TiK  Papier-monnaie. 

55  Parcus. 


101 
166 
168 
168 
168 
168 
169 
169 

r69 
169 
169 
169 
169 
169 
170 
172 
175 
175 
ITIS 
175 


229 


Paria. 

Paris  Dorerney. 

PariemenU 

Pàrrne. 

Parole. 

Panila. 

Paschal. 

Passeport. 

Paienles. 

Palernilé. 

Patriarcal. 

Patrice. 

Patriciens. 

Patrie. 

Payne. 

Pays-Bas. 

Pays  d'Etat. 

Pays  d'ôleclion. 

Péages. 

Pt^che. 

Péculat. 

Peines. 

Pelzholfer. 

Pénal  (Système). 

Pénitentiaire  (Régime). 

Pensionnaire  (Grand). 

Pensions. 

Percepteur. 

Péremption. 

Perfectibilité. 

Pérou. 

Perse. 

Personne. 

Pétition. 

Pétition  des  droits. 

Peuple. 

Philosophie  allemande. 

Physiocrates. 

Pithou. 

Plaid. 

Plaisance. 

Platon. 

Plébéiens. 

Plébiscite. 

Plénipotentiaire. 

Pluquet. 

Plutarque. 

Podesial. 

Poids  et  mesures. 

Police. 

Police  correctionnelle. 

Politique. 

Politique  européenne 

Poliliq);es  (Crimes). 

Poil. 

Pologne. 

Piilygamie. 

Pondération  des  pouvoirs. 

Ponts  et  chaussées. 

Population. 

Port  d'armes. 

Porte  Ottomane. 

Porter. 

Portes  et  renôtres, 

Portugal. 

Possession. 

Postel. 

Po«ies. 

Poudres  et  salpêtres. 

Pouvoir. 

Préfecture,  Préfet. 

Prescription. 

Presse. 

Préséance. 

Présidial. 

Prestation. 

Prftt. 

Préteur. 

Prétoriens. 

Preuve. 

Prévaricateurs. 

Prévôt. 

Prierai. 

Prince. 

Prises. 

Prisons. 

Prisonniers  de  gtierre 

P-ri\ilége|  et  hypothèques. 


Î29 
229 
229 
231 
251 
?3l 
251 
232 
2.''2 
235 
2^-8 
258 
258 
238 
238 
238 
2i4 
24  i 
244 
2U 
2i9 
249 
253 
253 
253 
253 
253 
261 
201 
26t 
261 
26i 
270 
271 
271 
271 
271 
277 
281 
281 
281 
281 
504 
304 
S04 
S04 
804 
504 
504 
504 
517 
517 
5j9 
532 
556 
536 
345 
545 
545 
345 
561 
561 
561 
561 
563 
574 
574 
574 
583 
585 
5VJ6 
596 
599 
445 
443 
443 
445 

4rjo 

450 
4^i0 
454 
454 
45* 

4r;4 
4r;5 

467 
467 
467 


TABLE  DES  MATIERES. 

Prix.  467 

Procédure  civile.  467 

Procédure  criminelle.  484 

Procureur.  502 

Procureur  général.  502 

Procureur  impérial.  502 

proconsul.  502 

Production.  502 
Produit  brut  et  prodoit  net.       517 

Produits  divers  du  budget.  524 

Profits.  526 

Progrès.  527 

Prolétaire.  544 

Promulgation  des  lois..  544 

Propriété.  544 

Proscription.  .  573 

Protecteur.  573 

Protectorat.  575 

Prolesianls.  875 

Protocole.  573 

Province.  574 

Provini  es  onies.  574 

Prusse.  574 

Prytanées.  598 

Poffendorf.  598 

Puissance  paternelle.  619 

Pyrénées  (Paix  des).  622 


130' 


Quarantaines. 
Ouesnay. 
Questeurs. 
Question. 


R 


Rares. 

Radicaux. 

Ramsjy. 

Rassemblement. 

Ralitication. 

Rau. 

Raya. 

Rainai. 

Real  de  Curban. 

Rébellion. 

Recensement 

Recelles. 

Receveur. 

Recrutement. 

Référé. 

Référendaire. 

Régence. . 

Régie. 

RéhabiliUtion. 

Réis. 

Religion. 

Remboursera  entset  non>T>Ieois. 

Remontrance. 

Rémunération. 

Rente. 

Rentes  sur  l'Etat. 

Répartition  (Impôt  de). 

Représailles. 

Représentatif  (Gouvernement). 

République. 

Rescril. 

Résident. 

Responsabilité. 

Report. 

Retraite. 

Rélroactirité. 

Réunion. 

Revenus. 

Révision. 

Révolution. 

Révolution  anclaise. 

Révolution  (Guerres  de  la). 

Ricardo. 

Richesses. 

Ripuaire  (Loi). 

Robinet. 

Romain  (Droit). 

Rome. 

Ros»^o. 

Rosières. 

Rossi. 

Rousseau. 

R  (Missel. 


622 
622 
&23 
623 

621 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
626 
62^ 
626 
626 
626 
626 
626 
626 
626 
626 
626 
6i6 
626 
627 
628 
628 
628 
651 
631 

a^i 

631 
631 
631 
631 
631 
631 
631 
651 
631 
631 
631 
631 
632 
634 
741 
741 
741 
741 
742 
779 
K19 
819 
«19 
819 
841 


BoDSset  de  Missj. 

Routes. 

Russie. 

S 
Sainte  alliance. 
Saint-Germain  de  Savigny. 
Saint  Pierre. 
Saini  Simon. 
Saisies. 
Salaires. 
Salique  (Loi). 
Salubrité. 
Sardaigne. 
Satrape. 
Saof-conduit 
Sauvages. 
Savaron. 
Saxe. 
Saxons. 
Say. 
Sc^aa. 
Schah. 
Schmaltz. 
Scbnitzler. 
Schœll. 
Schwarti. 
SecréUire  d*Etal. 
Secrétaire  d'ambaasMle. 
Seigneur. 
Sejgneuriage. 
Sel. 
Sénat. 

Séoatus-€onsult«v 
Sénéchal 
Sénéchaussée. 
Servage. 
Seniè. 
Servitude. 
Sôvssel. 
Siam. 
Sibérie. 
Siciles(Deiix-). 
Sidney. 

Siège  (£Ut  de). 
Sieyès. 
Sigonius. 
Simier. 
Sismondi. 
Skarbeck. 
Smith. 
Société. 

Sociétés  commerciale*, 
Sociétés  primitives. 
Sociétés  secrètes. 
Soleure. 
Souabe. 
Sous-préfet. 
Souveraineté. 
Sparte. 
Spifame. 
Spinosa. 
Subi- 

Stadhonder. 
Statistique. 
Stoïciens 
Strave. 
Suarés. 
Substitution. 
Sublime-Porte. 
Subside. 
Subsistances. 
Succession. 
Sucre. 
Suède. 
Sultan. 
Suzerain.  . 
Syndic. 
Système  pénal. 

T 

Tabac. 

Tables  (Loi  des  douze.) 

Taille. 

Talion. 

Tarif. 

Testament. 

Texas. 

Thane. 


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9s. 


IS97 

Tbèbe^. 

Théocratie. 

Thesmoibèies. 

Tbomas  d*Aquin  (Saint). 

Tiers  consolidé. 

Tiers  éUL 

Timbre. 

Torture. 

Tory. 

Toscane. 

Tracv. 

Traitants. 

Traités. 

Traite  des  Nègret. 

Traitements. 

Transit 

Trayail. 

Travaux  forcés. 

Travaux  publics. 

Trésor  public. 

Tri'iioriers. 

Trêve, 

Tribu. 

Tribunal. 

Tribunat 

Tribut. 

Tripoli. 

Tunis 

TurgoL 

Turquie. 

Tutelle. 

Tyran. 


Ti^LE  DES  MATIERES. 


965 

905 
985 
985 
965 
968 


Zoroistre. 
Zuricb. 


1156 
1136 


u 


I1caw. 

llemas. 

Lnion. 

tnterwalden. 

tri. 

Usure. 

Utopie 

ttrecbl. 


Valacbie. 

Valais 

Valeur. 

Vassal. 

Vallel. 

Vauban. 

Yaud. 

Venaissin  (Comtat). 

Vénalité  des  olDcei. 

Venise, 

Vente. 

Veto. 

Vicaire  de  Tempire. 

Vico. 

Vicomte. 

Vidame. 

Vie  suffisante. 

Villes  {ianséatiques. 

Villes  libres  illemaDdet. 

Visigotbs. 

Visite. 

Visir. 

Viiriarlus. 

Voies  de  oommonlcatloa. 

Vol. 

W 

Westpbalie  (Traités  de), 
^'estphalie  (Royaume  de). 
Wighs. 
WicqueforL 

woiir. 

>¥urtemberg. 


Xénélasie. 
Xénoplion« 


Zélande  (NooTelle). 
Zenda-Vesta. 


968 

988 

969 

991 

992 

991 

991 

997 

997 

K28 

1028 

1028 

1028 

1028 

1028 

1028 

1028 

1028 

1029 

1029 

1080 

1065 


1065 
1085 
1085 
1065 
1085 
1086 
1086 
1086 


1085 
1065 
1085 
1091 
1091 
1091 
1091 
1091 
1091 
1091 
1095 
1097 
1097 
1097 
1097 
1097 
1097 
1097 
1098 
1099 
1099 
1099 
1099 
1099 
1111 


1115 
1113 
1115 
1115 
1123 
1115 


1155 
1133 


1185 
1135 


SUPPLEMENT. 


Acquit  k  caoUoa. 

AATonage. 

AlberU. 

Alfieri. 

Alignement. 

Amovibilité. 

Armateur. 

Arsenal. 

Assi^ation. 

Aungny. 

B 

Baleine  (Pécbe  de  la). 
Bateaux  a  vapeur. 
Bâtiments  civils. 
Bergeries  impériales. 
Biens  deM'Etat. 
Biens  des  communes 
Bière. 
Buat  Nancey. 

G 


1135 
1135 
1135 
1135 
1135 
1135 
1135 
1135 
1155 
1155 


1185 
1135 
1135 
1135 
1135 
1135 
1135 
1135 


Canton. 

Cardan. 

CarlwrighL 

Castro. 

Cartes. 

Cbose  Jugée. 

Circonstances. 

Compétence. 

Conciliation. 

Conducteur  des  ponts 

Contravention. 
Cours  d'eau 


1136 
1136 
1136 
1136 
1136 
1136 
1136 
1136 
1136 
et  chaossées. 
1136 
1136 
1136 


Dégradation  civique.  1136 

Déclinatoire.  1136 

Défrichement.  1136 

Détention.  1196 

Diffamation.  1136 

Donoso  Cortès.  1136 

E 

Echange.  1157 

Enchères.  1157 

Espence.  1137 

Equipages  de  ligne.  1 137 

Eunff.  1137 

Evasion.  il37 

Exceptioa.  1137 

F 

Febronius.  1137 

Fergoson.  il  37 

Filmer.  1157 

Finances.  1137 

Fournitures.  Ili5 

Francisation.  1145 

Franklin.  Ili5 

FritoL  1145 


Garanti»  constitutionnelle.       1145 

Garde-champétre.  1 1 45 

Garde  forestier.  1145 

Génie.  1145 

Gentillet.  1145 

Genu.  1145 

Gilles  de  Rome.  1145 

GUfey.  il« 

Gouverneurs.  Itio 

Grâce.  1145 

Greffe.  1146 

GÛEot.  1146 

GoDdling.  1146 

Gundling.  IIM 


I 


Hanovre. 

Haxthauzen. 

HUtoire. 

Hontheim. 

Hugo. 

Hume. 

Inamovibilité. 

Incompétence. 

Inlauticide. 

Ingénieur. 

Interdiction. 

Jandon. 
Jouffh>y. 

Kekermann. 

Kircber. 

Kraus. 


Lauterbeck 

Las  Casas. 

Leroux. 

Lelrosne. 

Liebenthal. 

Linguet. 

List. 

Loi  martiale. 

Léopold  de  Bambe^g. 

Luxembourg. 

M 

Macnlloch. 

Machines. 

Malveai. 

Mamacbi. 

Melon. 

Mercier  la  Rivière. 

Mill. 

Mirabeau. 

N 


1298 

1147 
1151 
lllil 
1151 
1152 
1155 

1153 
1153 
1155 
1153 
1155 

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1154 

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1155 

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1155 
1155 


1156 
1156 
1156 
1156 
1156 
1106 
1156 
1156 


H 


Haïti. 


1U6 


Nationalité  (Crimes  contre  la).  1156 
Noblesse.  1157 

Nouvelle-Grenade.  1160 


Océan.  1163 

Oldembourg.  1 163 

Oldendorp.  1163 

Opposition.  1164 

Ordre  de  chevalerie.  1164 
Organisation  administrative.    1165 

Organisation  électorale  1165 

Organisation  municipale.  1182 


Paley.  «91 

Paraguay.  1191 

Parrhasiis.  1191 

Partie  civile.  H91 

Pastoret  1191 

Pélagius.  1191 

Places  fortes.  1191 

Plombage.  1191 

Ploutocratie.  1191 

Politi.  119Î 

Polybe.  1191 

Pontanus.  1191 

Port.  IIW 
Possessions  françaises  en  Afrique. 

1191 

Primes.  1199 

Prise  à  partie  1199 
Privilèges  et  hypotiièques.      1 199 

Proudhon.  1211 

a 

Rebecque.  1211 

Remontes.  1111 

Remplacement  militaire.  111 1 

Bépartition  du  produit.  1214 

Requête  dvile.  1116 

Reoss.  1116 

Roi»  myanté.  1215 


1399 


Rnnrius. 

1218 

RoLlek. 

1218 

S 

Saavedra. 

1218 

Salisbury. 

1218 

Saie. 

1218 

Scblozer. 

1219 

Scbwartzbourg. 

1219 

Sciences. 

1219 

Sciences  poliliquei  et  sociales. 

.  1220 

SeckendorfT. 

1225 

Selden. 

1223 

Serment. 

1224 

Service  publie. 

1224 

TABLE  DES  MATIERES. 

Substitut  1225 

Suffèles.  1225 

Suisse.  1225 

Suppléant.  1249 

Surveillance  de  U  haute  police.  1249 


Tegoborski. 

Témoignage. 

Théâtres. 

Thomas  (Saint). 

Thomasins. 

Théocratie. 

Titres, 

Tocquevllle. 


1249 
1249 
1249 
1249 
1261 
1262 
1262 
126i 


Tooke. 
Triumpbus. 

Usine. 
t'Ulilé. 


0 


Venezuela. 

Villeneuve  Bargemont. 
VUlermé. 
Voitures  publiques. 

W 

WaldedL. 
Weiker. 
Ta9U  niraoniocs  ks  uATiius. 


bu 


1>£ 

hb7 


FIN  DE  LA  TABLE. 


Imprimerie  éê  MIGNE,  au  Petit-Monirouge. 


I 


T/.^